RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) …/... DE LA COMMISSION
du 18.6.2025
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2067 en ce qui concerne certains aspects liés à la vérification des données et à l’accréditation des vérificateurs
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, et notamment son article 15, troisième alinéa, et son article 30 septies, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1)Dans la continuité de la modification de la directive 2003/87/CE par la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil, il est nécessaire de modifier le règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission afin d’y intégrer des règles applicables à la vérification de la réalisation des jalons et des valeurs cibles visés à l’article 10 ter, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE. Afin de garantir l’établissement structuré de rapports sur les jalons et les valeurs cibles réalisés et de faciliter la vérification de ces derniers, des exigences procédurales ont été prévues dans le règlement d’exécution (UE) 2019/1842 de la Commission en ce qui concerne la présentation et le contenu des déclarations relatives à la neutralité climatique. Il est essentiel de prévoir des règles harmonisées en ce qui concerne la vérification de ces déclarations.
(2)Pour évaluer si les jalons et les valeurs cibles ont été atteints, il est essentiel que le vérificateur évalue l’exhaustivité de la déclaration relative à la neutralité climatique et la conformité de celle-ci aux exigences prévues à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 et envisage des améliorations possibles du processus de surveillance et de déclaration comme de la précision des données figurant dans la déclaration relative à la neutralité climatique. Il convient que le vérificateur parte du plan de neutralité climatique pour évaluer le respect dudit plan par l’exploitant, en particulier pour ce qui a trait aux jalons, aux valeurs cibles, aux mesures et aux investissements. Pour permettre à l’autorité compétente de décider si le nombre de quotas d’émission doit être réduit conformément à l’article 22 ter, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission, il convient que le rapport de vérification contienne suffisamment d’informations sur toute incohérence n’ayant pas pu être corrigée avant la délivrance dudit rapport, y compris tout cas de non-respect, par le plan de neutralité climatique, des exigences du règlement d’exécution (UE) 2023/2441 de la Commission ayant été constaté par le vérificateur.
(3)Afin de s’aligner sur les règles et normes harmonisées en matière de vérification des émissions de gaz à effet de serre et des données relatives à l’allocation, les définitions figurant à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2018/2067, ainsi que les obligations prévues à l’article 4 et l’application des exigences des chapitres II et III dudit règlement d’exécution devraient être étendues afin d’englober la vérification des déclarations relatives à la neutralité climatique, sauf lorsque cette vérification nécessite d’autres règles spécifiques. De même, les exigences relatives à l’accréditation des vérificateurs et les exigences relatives à la coopération et à l’échange d’informations entre les organismes nationaux d’accréditation et les autorités compétentes, énoncées respectivement au chapitre V et au chapitre VI dudit règlement d’exécution, devraient s’appliquer à la vérification des déclarations relatives à la neutralité climatique.
(4)Il est essentiel que le vérificateur obtienne suffisamment d’informations pour fournir une assurance raisonnable que la déclaration relative à la neutralité climatique est exempte d’inexactitudes importantes et que les jalons et les valeurs cibles ont été atteints. Afin de garantir l’harmonisation des approches, il est nécessaire d’établir des règles sur le type d’informations que l’exploitant devra échanger avec le vérificateur et les facteurs à prendre en considération dans l’analyse stratégique et l’analyse des risques aux fins de la planification de la vérification.
(5)Pour évaluer la réalisation des jalons et des valeurs cibles fixés dans le plan de neutralité climatique conformément à l’article 10 ter, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, il convient que le vérificateur contrôle les données utilisées aux fins de démontrer que ces jalons et ces valeurs cibles ont été atteints. Afin de garantir l’harmonisation des évaluations des déclarations relatives à la neutralité climatique menées par le vérificateur dans l’ensemble des installations, il convient d’établir des règles en ce qui concerne les contrôles à effectuer sur les éléments de preuve et le plan de neutralité climatique présentés par l’exploitant, ainsi que les contrôles à effectuer en cas de lacunes des données utilisées pour démontrer que les jalons ou les valeurs cibles ont été atteints.
(6)Afin de permettre la planification de la vérification des déclarations relatives à la neutralité climatique et l’évaluation du degré d’importance d’une inexactitude, d’une irrégularité ou d’un cas de non-respect, un seuil d’importance relative devrait être fixé. Pour appliquer sa dimension quantitative et réduire la charge administrative, il convient de fixer un même seuil d’importance relative pour tous les exploitants, indépendamment de leur taille et de leurs émissions. Le type de données auxquelles il y a lieu d’appliquer le seuil d’importance relative dépend du type de valeur cible quantitative définie dans le plan de neutralité climatique et devrait, dans un souci de sécurité juridique, être précisé dans la législation. Le vérificateur devrait en outre tenir compte de la nature et de l’ampleur des inexactitudes, irrégularités ou cas de non-respect détectés, ainsi que des circonstances particulières de leur survenue.
(7)Conformément à l’article 10 bis, paragraphe 1, cinquième alinéa, et à l’article 10 ter, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, une déclaration relative à la neutralité climatique ne peut être reconnue satisfaisante à l’issue de la vérification que si elle est exempte d’inexactitudes importantes et si les jalons et les valeurs cibles fixés dans le plan de neutralité climatique ont été réalisés pour la période de cinq ans concernée. Afin de faciliter l’établissement structuré de rapports par le vérificateur, il convient de préciser les règles applicables dans les cas où une déclaration relative à la neutralité climatique ne peut être reconnue satisfaisante à l’issue de la vérification.
(8)Le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission a été modifié par le règlement d’exécution (UE) 2024/2493 de la Commission afin d’y inclure des règles relatives à la surveillance et à la déclaration des combustibles issus de la biomasse, carburants renouvelables d’origine non biologique, carburants à base de carbone recyclé et carburants de synthèse à faible teneur en carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro et de ceux dont le facteur d’émission n’est pas considéré comme égal à zéro. Il convient donc d’adapter les règles existantes sur le rôle du vérificateur dans l’évaluation de l’applicabilité des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis par la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil et les éléments de preuve du respect de ces critères. Il convient que le vérificateur, lorsqu’il vérifie que la méthode de surveillance a été correctement appliquée, contrôle les éléments fournis par l’exploitant, l’exploitant d’aéronef ou l’entité réglementée pour démontrer l’applicabilité et le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre indiqués à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, et à l’article 29 bis de la directive (UE) 2018/2001 qui sont pertinents pour les combustibles issus de la biomasse, les carburants renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclés. Les mêmes contrôles devraient être effectués lors de l’évaluation du respect des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l’article 2, paragraphe 13, de la directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil pour les carburants de synthèse à faible teneur en carbone. Si le vérificateur détecte un cas de non-respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre applicables, qui ne peut être corrigé avant la délivrance du rapport de vérification, il convient de le signaler dans le rapport de vérification.
(9)Le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 a été modifié par le règlement (UE) 2024/2493 de la Commission afin de réglementer l’attribution de carburants de substitution ou de carburants d’aviation admissibles et de leurs émissions à des vols spécifiques. Lorsque ces carburants ne peuvent être physiquement attribués à un vol spécifique, des règles particulières sont prévues en ce qui concerne l’attribution proportionnelle de ces carburants aux vols au départ d’aéroports déterminés et le moment où les carburants sont livrés au système d’alimentation. Dans un souci de sécurité juridique et d’intégrité environnementale, il convient de préciser les modalités du contrôle, par le vérificateur, du respect des exigences pertinentes de l’article 53 bis à l’article 54 quater du règlement d’exécution (UE) 2018/2066.
(10)Afin de garantir l’attribution proportionnelle correcte aux vols des carburants d’aviation de substitution et des carburants d’aviation admissibles et d’informer l’autorité compétente de cette attribution, il convient que le vérificateur contrôle l’exhaustivité et l’exactitude de la quantité de carburant d’aviation de substitution pur dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro et de la quantité de carburant d’aviation admissible pur par catégorie de carburant, conformément à l’article 3 quater, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE. Toute incohérence détectée devrait être signalée par le vérificateur dans le rapport de vérification.
(11)Conformément au champ d’application élargi de l’annexe I de la directive 2003/87/CE, de nouvelles règles ont été introduites par le règlement (UE) 2024/2493 en ce qui concerne la surveillance et la déclaration du CO2 transféré vers des installations ou des infrastructures de transport de CO2 aux fins du stockage géologique à long terme, comme indiqué à l’article 49 du règlement d’exécution (UE) 2018/2066. Pour faire en sorte que toute incohérence dans les quantités de CO2 transféré déduites soit détectée, il est essentiel de préciser les contrôles à effectuer par le vérificateur lorsqu’il évalue que la méthode de surveillance a été bien appliquée et que le CO2 transféré a été correctement déduit conformément à l’article 49 dudit règlement d’exécution.
(12)Afin de veiller à ce que le CO2 lié chimiquement, de manière permanente, à un produit indiqué dans le règlement délégué (UE) 2024/2620 de la Commission soit correctement déduit des émissions totales d’une installation, il est essentiel de préciser les contrôles à effectuer par le vérificateur sur la quantité de CO2 lié chimiquement, de manière permanente, au produit en question ainsi que les modalités de déduction de ce CO2.
(13)À la suite de modifications apportées à la directive (UE) 2023/958 du Parlement européen et du Conseil, des règles de surveillance et de déclaration des effets hors CO2 de l’aviation des exploitants d’aéronefs ont été établies dans le règlement d’exécution (UE) 2018/2066. Dans la continuité de ces modifications, il convient d’inclure dans le règlement d’exécution (UE) 2018/2067 des règles harmonisées en ce qui concerne la vérification des effets hors CO2 de l’aviation et l’accréditation des vérificateurs procédant à cette vérification.
(14)La vérification de la déclaration d’un exploitant d’aéronef portant sur les effets hors CO2 de l’aviation devrait comporter les mêmes étapes que la vérification des déclarations d’émissions de CO2 d’un exploitant d’aéronef. Il convient, à cette fin, d’étendre les définitions figurant à l’article 3, l’obligation prévue à l’article 4 et l’application des exigences des chapitres II et III du règlement d’exécution (UE) 2018/2067 afin qu’elles englobent la vérification des effets hors CO2 de l’aviation, sauf lorsque des aspects spécifiques de cette vérification nécessitent d’autres règles spécifiques. De même, les exigences relatives à l’accréditation des vérificateurs et les exigences relatives à la coopération et à l’échange d’informations entre les organismes nationaux d’accréditation et les autorités compétentes, énoncées respectivement au chapitre V et au chapitre VI dudit règlement d’exécution, devraient s’appliquer à la vérification des effets hors CO2 de l’aviation.
(15)Conformément à l’article 14, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, la vérification des effets hors CO2 de l’aviation doit, dans la mesure du possible, être automatisée. Lorsque les déclarations des effets hors CO2 de l’aviation sont remplies automatiquement à partir du système de suivi des effets hors CO2 de l’aviation (NEATS) mis au point par la Commission ou d’outils informatiques de tiers approuvés par la Commission, sans intervention ni modification des données saisies de la part de l’exploitant d’aéronef, il convient de considérer les déclarations des effets hors CO2 de l’aviation comme ayant été vérifiées. Dans ces cas, la déclaration aura fait l’objet de contrôles automatisés par le système ou l’outil. Afin de garantir la cohérence avec la déclaration des émissions de CO2 et d’atteindre la plus grande précision possible des données, des contrôles de la cohérence devraient être effectués dans le cadre de la vérification de la déclaration d’émissions de l’exploitant d’aéronef entre les informations de vol figurant dans la déclaration d’émissions et les informations de vol reprises dans le système NEATS ou les outils informatiques de tiers, tout en tenant compte des vols couverts par la directive 2003/87/CE. Afin de réduire au minimum la charge administrative, ces contrôles de la cohérence ne devraient pas être exigés pour les petits émetteurs. Toute incohérence détectée dans les informations de vol devrait être signalée par le vérificateur dans le rapport de vérification.
(16)Lorsque l’exploitant d’aéronef saisit ses propres données dans NEATS ou un outil informatique de tiers approuvé par la Commission ou applique ses propres méthodes de calcul, il est essentiel, dans un souci d’intégrité environnementale et afin d’accroître la confiance du public dans l’exactitude des données, que la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation soit vérifiée par un vérificateur compétent et indépendant.
(17)Il convient de définir les critères de compétence spécifiques que doivent remplir les vérificateurs pour procéder à la vérification des déclarations des effets hors CO2 de l’aviation et évaluer les aspects techniques de la surveillance et de la déclaration de ces effets. Les organismes d’accréditation seraient ainsi en mesure d’évaluer les compétences et les performances d’un vérificateur au regard de ces critères spécifiques lorsqu’ils accréditent et surveillent les vérificateurs.
(18)Afin d’accroître la confiance du public dans la qualité et la fiabilité de la vérification et, dans le même temps, de faciliter l’accréditation et de limiter la charge administrative, une extension du champ d’accréditation nº 12 englobant les activités aériennes devrait être créée pour la vérification de la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation. Les vérificateurs qui contrôlent une déclaration d’émissions devraient être accrédités conformément au champ d’accréditation nº 12a, tandis que ceux qui vérifient les déclarations des effets hors CO2 de l’aviation devraient être accrédités conformément au champ d’accréditation étendu nº 12b. Afin de réduire la charge administrative, il convient de prévoir une exemption pour les cas où la vérification des déclarations des effets hors CO2 de l’aviation s’avère relativement simple en raison du type de données saisies par l’exploitant d’aéronef, telles que les informations de vol, les données relatives à la trajectoire de vol ou les données relatives aux propriétés de l’aéronef. Dans de tels cas, une accréditation pour le champ d’accréditation nº 12a devrait suffire.
(19)Afin de ne pas porter atteinte aux accréditations valides des vérificateurs des déclarations d’émissions de CO2, les vérificateurs accrédités pour le champ d’accréditation nº 12 au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement devraient pouvoir vérifier les déclarations d’émissions des exploitants d’aéronefs, ainsi que les déclarations des effets hors CO2 de l’aviation lorsque les exploitants d’aéronefs ne modifient que les informations de vol ou les données relatives à la trajectoire de vol ou aux propriétés de l’aéronef dans NEATS ou dans l’outil informatique de tiers approuvé par la Commission.
(20)Il est primordial que le vérificateur ait accès aux systèmes informatiques utilisés par les exploitants d’aéronefs pour surveiller et déclarer les effets hors CO2 de l’aviation. Il est nécessaire d’établir des règles harmonisées en ce qui concerne le type d’informations, les systèmes ou les outils que l’exploitant devra mettre à disposition du vérificateur et les facteurs à prendre en considération dans l’analyse stratégique et l’analyse des risques aux fins de la planification de la vérification.
(21)Dans le cadre de la vérification des données, les vérificateurs devraient procéder à des contrôles de la cohérence spécifiques des données utilisées par les exploitants d’aéronefs pour établir les déclarations des effets hors CO2 de l’aviation. Le type de contrôles à effectuer devrait dépendre des données saisies. Des règles harmonisées sont nécessaires pour définir ces contrôles ainsi que le traitement à réserver aux données manquantes dans les effets hors CO2 de l’aviation.
(22)Dans un souci de cohérence avec la vérification des émissions de CO2 et pour tenir compte du fait que les données relatives aux effets hors CO2 de l’aviation sont, dans une large mesure, traitées et enregistrées au moyen de systèmes automatisés, la définition d’un «site» dans le contexte de la vérification des émissions de CO2 et les règles relatives aux visites de sites que doit effectuer le vérificateur devraient s’appliquer également dans le contexte de la vérification des déclarations des effets hors CO2 de l’aviation. Les visites virtuelles de sites devraient être autorisées dans les mêmes conditions. Les organismes nationaux d’accréditation devraient contrôler l’application de ces conditions et les performances des vérificateurs lors de ces visites de sites dans le cadre de la surveillance annuelle des vérificateurs.
(23)Dans un souci de sécurité juridique et afin de limiter la charge administrative, il convient de fixer un même seuil d’importance relative pour tous les exploitants d’aéronefs aux fins de la planification de la vérification des déclarations des effets hors CO2 de l’aviation et pour permettre au vérificateur d’apprécier, dans le cadre de cette vérification, le degré d’importance d’une inexactitude, d’une irrégularité ou d’un cas de non-respect.
(24)Afin que les inexactitudes, les irrégularités ou les cas de non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, pris isolément ou cumulés avec d’autres, puissent être pris en compte même s’ils n’atteignent pas le seuil d’importance relative applicable, il convient que ces problèmes soient également considérés comme importants lorsque leur nature et leur ampleur ainsi que les circonstances de leur survenue le justifient.
(25)Afin de réduire la charge administrative pesant sur les entités réglementées dont les situations de surveillance sont simples et les risques faibles, il convient d’introduire certaines simplifications dans la vérification de leurs déclarations. Ces simplifications ne devraient être applicables que dans des conditions strictes afin de garantir la qualité de la vérification et de préserver l’intégrité environnementale.
(26)Afin de limiter le risque que l’impartialité du vérificateur se trouve compromise, les règles relatives à l’impartialité et à l’indépendance du vérificateur et des membres de son personnel effectuant des activités de vérification devraient être étendues à la vérification des déclarations des effets hors CO2 de l’aviation.
(27)Les règles relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions des combustibles issus de la biomasse, des carburants renouvelables d’origine non biologique, des carburants à base de carbone recyclé et des carburants de synthèse à faible teneur en carbone prévues par le règlement d’exécution (UE) 2018/2066, adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, s’appliquent depuis le 1er janvier 2024. Dès lors, il convient que les règles relatives à la vérification des émissions liées à ces carburants s’appliquent à la vérification des déclarations d’émissions se rapportant à la période de déclaration 2024.
(28)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2018/2067 est modifié comme suit:
(1)L’article 2 est modifié comme suit:
(a)le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) à la vérification des données relatives aux émissions de gaz à effet de serre générées à partir du 1er janvier 2025, communiquées par l’entité réglementée en vertu de l’article 30 septies de la directive 2003/87/CE;»;
(b)le point c) suivant est ajouté:
«c) à la vérification des données relatives aux effets hors CO2 de l’aviation survenus à partir du 1er janvier 2025, communiquées par l’exploitant d’aéronef en vertu de l’article 14, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE.».
(2)L’article 3 est modifié comme suit:
(a)le point 6 quater) suivant est inséré:
«6 quater) “déclaration des effets hors CO2 de l’aviation”, la déclaration que l’exploitant d’aéronef est tenu de présenter en vertu de l’article 14, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE et qui doit être jointe à la déclaration d’émissions annuelle de l’exploitant d’aéronef comme le prévoit l’article 68, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;»;
(b)le point 7) est remplacé par le texte suivant:
«7)
“déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef”, la déclaration d’émissions annuelles que l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef est tenu de présenter en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation, la déclaration relative aux données de référence présentée par l’exploitant en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission*, la déclaration relative aux données de nouvel entrant présentée par l’exploitant en vertu de l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement, la déclaration annuelle relative au niveau d’activité ou la déclaration relative à la neutralité climatique;
___________
* Règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 59 du 27.2.2019, p. 8, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/331/oj
).»;
(c)le point 13) est modifié comme suit:
i)le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions ou de la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation d’un exploitant d’aéronef, tout acte ou omission de l’exploitant d’aéronef qui est contraire aux exigences du plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente;»;
ii)le point c bis) suivant est inséré:
«c bis) aux fins de la vérification de la déclaration relative à la neutralité climatique, tout acte ou omission de l’exploitant qui est contraire aux spécifications du plan de neutralité climatique;»;
(d)au point 14), le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions ou de la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation d’un exploitant d’aéronef, les lieux dans lesquels le processus de surveillance est défini et géré, y compris ceux où sont contrôlées et conservées les données et informations utiles;»;
(e)le point 30) est remplacé par le texte suivant:
«30) “période de déclaration du niveau d’activité”, la période applicable précédant la remise de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1842;»;
(f)les points 31) et 32) suivants sont ajoutés:
«31) “déclaration relative à la neutralité climatique”, une déclaration présentée par un exploitant conformément à l’article 3 ter, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/1842;
32) “période de déclaration relative à la neutralité climatique”, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 1, cinquième alinéa, et à l’article 10 ter, paragraphe 4, quatrième alinéa, de la directive 2003/87/CE, la période allant jusqu’au 31 décembre 2025 puis chaque période de cinq ans se terminant le 31 décembre de chaque cinquième année suivante.».
(3)L’article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
Fiabilité de la vérification
Les utilisateurs doivent pouvoir se fier à une déclaration d’émissions, une déclaration des effets hors CO2 de l’aviation, une déclaration relative aux données de référence, une déclaration relative aux données de nouvel entrant, une déclaration annuelle relative au niveau d’activité ou une déclaration relative à la neutralité climatique qui ont été vérifiées. Ces déclarations représentent fidèlement ce qu’elles sont censées représenter ou ce que l’on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elles représentent.
Le processus de vérification des déclarations des exploitants ou des exploitants d’aéronefs est un instrument efficace et fiable à l’appui des procédures de contrôle et d’assurance de la qualité, qui fournit des informations que l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef peut mettre à profit pour améliorer ses performances en matière de surveillance et de déclaration des émissions, des effets hors CO2 de l’aviation, des données utiles pour l’allocation à titre gratuit ou des données utiles pour les déclarations relatives à la neutralité climatique, notamment en ce qui concerne les jalons et les valeurs cibles.».
(4)L’article 7 est modifié comme suit:
(a)le paragraphe 4 est modifié comme suit:
i)les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a) la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef est complète et satisfait aux exigences énoncées à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, à l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2019/331, à l’article 3, paragraphe 2, ou à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1842, selon le cas;
b)l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef s’est conformé aux prescriptions figurant dans l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et dans le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente, lorsqu’il s’agit de vérifier la déclaration d’émissions d’un exploitant, et aux exigences figurant dans le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente, lorsqu’il s’agit de vérifier la déclaration d’émissions ou la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation d’un exploitant d’aéronef;»;
ii)le point c bis) suivant est inséré:
«c bis) en ce qui concerne la vérification de la déclaration relative à la neutralité climatique d’un exploitant, l’exploitant a agi conformément aux spécifications du plan de neutralité climatique, telles que prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/2441 de la Commission*, en particulier en ce qui concerne les mesures, les jalons, les investissements et les valeurs cibles;
______________
*Règlement d’exécution (UE) 2023/2441 de la Commission du 31 octobre 2023 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu et le format des plans de neutralité climatique à établir aux fins de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit (JO L, 2023/2441, 3.11.2023, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2441/oj
).»;
iii)le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Aux fins du point d), le vérificateur obtient de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef des éléments de preuve clairs et objectifs à l’appui des données relatives aux émissions agrégées ou aux effets hors CO2 de l’aviation, des données utiles pour l’allocation à titre gratuit ou des données utiles pour les déclarations relatives à la neutralité climatique indiqués dans la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef, et tient compte de toutes les autres informations figurant dans cette déclaration.»;
(b)le paragraphe 5 bis suivant est inséré:
«5 bis. Si le vérificateur découvre qu’un exploitant ne respecte pas le règlement d’exécution (UE) 2023/2441, il consigne ce manquement dans le rapport de vérification même si le plan de neutralité climatique a été jugé conforme à ce règlement par l’autorité compétente, conformément à l’article 22 ter, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2019/331.».
(5)À l’article 9, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
(a)le point b bis) suivant est inséré:
«b bis) en ce qui concerne la vérification de la déclaration relative à la neutralité climatique, le niveau de détail et la complexité du plan de neutralité climatique;»;
(b)le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
le lieu où se trouvent les informations et les données relatives aux émissions de gaz à effet de serre ou aux effets hors CO2 de l’aviation, les données utiles pour l’allocation à titre gratuit ou les données utiles pour les déclarations relatives à la neutralité climatique.».
(6)À l’article 10, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
(a)le point c bis) suivant est inséré:
«c bis) la version la plus récente du plan de neutralité climatique de l’exploitant, ainsi que toute autre version utile dudit plan;»;
(b)le point h) est remplacé par le texte suivant:
«h)
la déclaration d’émissions annuelle, la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation, la déclaration relative aux données de référence, la déclaration relative aux données de nouvel entrant, la déclaration annuelle relative au niveau d’activité ou la déclaration relative à la neutralité climatique, selon le cas, de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef;»;
(c)le point k ter) suivant est inséré:
«k ter) si le plan de neutralité climatique a été mis à jour pendant la période de déclaration relative à la neutralité climatique, la liste de toutes les mises à jour effectuées conformément à l’article 22 quinquies du règlement délégué (UE) 2019/331;»;
(d)les points m), n) et o) sont remplacés par le texte suivant:
«m)
le rapport de vérification de l’année précédente, de la période de référence précédente ou la période de déclaration relative à la neutralité climatique précédente, selon le cas, si c’est un autre vérificateur qui a réalisé la vérification concernant l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef en question l’année précédente, la période de référence précédente ou la période de déclaration relative à la neutralité climatique précédente, selon le cas;
n)
toute la correspondance utile échangée avec l’autorité compétente, notamment les informations concernant la notification des modifications apportées au plan de surveillance, au plan méthodologique de surveillance, au plan de neutralité climatique ou aux jalons et valeurs cibles, ainsi que les corrections apportées aux données communiquées, le cas échéant;
o)
des informations au sujet des bases et des sources de données utilisées pour la surveillance et la déclaration, notamment les bases et sources d’Eurocontrol ou d’une autre organisation compétente, le système de suivi des effets hors CO2 de l’aviation (ci-après «NEATS») ou les outils informatiques de tiers visés à l’article 56 bis, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;»;
(e)le point o bis) suivant est inséré:
«o bis) les informations et les données sous-jacentes utilisées par l’exploitant d’aéronef pour établir les informations de vol, les informations sur les propriétés de l’aéronef et d’autres types d’informations soumises à une surveillance, afin de procéder au calcul de l’équivalent CO2, par vol, des effets hors CO2 de l’aviation dans les cas où NEATS est mis à disposition ultérieurement par la Commission comme prévu à l’article 56 ter, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;».
(7)L’article 11 est modifié comme suit:
(a)le paragraphe 3 est modifié comme suit:
i)le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions ou de la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation d’un exploitant d’aéronef, la taille et la nature de l’exploitant d’aéronef, la répartition des informations entre les différentes implantations, ainsi que le nombre et le type de vols;»;
ii)le point c bis) suivant est inséré:
«c bis) aux fins de la vérification de la déclaration relative à la neutralité climatique, le plan de neutralité climatique et les jalons et valeurs cibles spécifiques fixés dans ce plan, ainsi que toute mise à jour du plan de neutralité climatique intervenue pendant la période de déclaration relative à la neutralité climatique;»;
iii)le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)la nature, l’importance et la complexité des flux et sources d’émission, ainsi que les équipements et les procédés utilisés pour obtenir les données relatives aux émissions ou aux effets hors CO2 de l’aviation ou les données utiles pour l’allocation à titre gratuit, y compris les équipements de mesure décrits dans le plan de surveillance ou dans le plan méthodologique de surveillance, selon le cas, l’origine et l’application des facteurs de calcul et les autres sources de données primaires;»;
(b)le point f) suivant est inséré:
«f) aux fins de la vérification de la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation, la mesure dans laquelle les données sont fournies par les exploitants d’aéronefs au moyen de NEATS ou d’outils informatiques de tiers approuvés par la Commission, conformément à l’article 56 bis, paragraphe 8, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066.»;
(c)le paragraphe 4 est modifié comme suit:
i)le point a bis) suivant est inséré:
«a bis) si le plan de neutralité climatique qui lui a été présenté est la version la plus récente et si l’autorité compétente a jugé ce plan conforme comme prévu à l’article 22 ter, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2019/331;»;
ii)le point b ter) suivant est inséré:
«b ter) si le plan de neutralité climatique a été modifié pendant la période de déclaration relative à la neutralité climatique et si ces modifications ont été notifiées à l’autorité compétente;».
(8)L’article 13 est modifié comme suit:
(a)au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
un plan d’échantillonnage des données définissant la portée et les méthodes d’échantillonnage pour les points de données sur lesquels reposent les données relatives aux émissions agrégées figurant dans la déclaration d’émissions de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef, les effets hors CO2 de l’aviation agrégés figurant dans la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation, les données agrégées utiles pour l’allocation à titre gratuit figurant dans la déclaration relative aux données de référence, la déclaration relative aux données de nouvel entrant ou la déclaration annuelle relative au niveau d’activité de l’exploitant, ou les données agrégées utiles pour démontrer que les jalons et les valeurs cibles fixés dans le plan de neutralité climatique ont été atteints.»;
(b)au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le vérificateur établit le plan d’essai visé au paragraphe 1, point b), de manière à pouvoir déterminer dans quelle mesure il peut s’appuyer sur les activités de contrôle concernées pour vérifier le respect des exigences mentionnées à l’article 7, paragraphe 4, points b), c), c bis) et d), ou à l’article 7, paragraphe 4, troisième alinéa.».
(9)À l’article 14, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le vérificateur exécute le plan de vérification et, sur la base de l’analyse des risques, contrôle la mise en œuvre du plan de surveillance ou plan méthodologique de surveillance approuvé par l’autorité compétente, ou du plan de neutralité climatique, selon le cas.».
(10)L’article 16 est modifié comme suit:
(a)le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i)La phrase introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:
«2. Dans le cadre de la vérification des données visée au paragraphe 1 et en tenant compte du plan de surveillance approuvé, du plan méthodologique de surveillance ou du plan de neutralité climatique, selon le cas, et notamment des procédures qui y sont décrites, le vérificateur vérifie les éléments suivants:»;
ii)le point c bis) suivant est inséré:
«c bis) aux fins de la vérification d’une déclaration relative à la neutralité climatique, la cohérence avec les limites de l’installation définies conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2066 et de ses sous-installations définies conformément au règlement délégué (UE) 2019/331;»;
iii)le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions ou de la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation d’un exploitant d’aéronef, l’exhaustivité des vols relevant d’une activité aérienne figurant à l’annexe I de la directive 2003/87/CE dont l’exploitant d’aéronef a la responsabilité, ainsi que l’exhaustivité des données relatives aux émissions ou aux effets hors CO2 de l’aviation;»;
iv)le point f ter) suivant est inséré:
«f ter) aux fins de la vérification d’une déclaration relative à la neutralité climatique, la cohérence des émissions historiques, des niveaux d’émission ainsi que des niveaux d’activité avec les données figurant dans les déclarations relatives aux données de référence et les déclarations relatives au niveau d’activité;»;
(b)les paragraphes 2 bis, 2 ter, 2 quater et 2 quinquies suivants sont insérés:
«2 bis. Lorsque l’exploitant d’aéronef fournit des données sur les trajectoires de vol dans la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation, le vérificateur contrôle l’exhaustivité des informations relatives à la trajectoire de vol dans le cadre de la vérification des données visée au paragraphe 1, en tenant compte du plan de surveillance approuvé.
2 ter. Lorsque l’exploitant d’aéronef fournit des données sur les propriétés de l’aéronef dans la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation, le vérificateur contrôle au minimum, dans le cadre de la vérification des données visée au paragraphe 1 et en tenant compte du plan de surveillance approuvé, les éléments suivants:
(a)la cohérence entre les types d’aéronef indiqués dans le plan de surveillance approuvé, d’une part, et les données déclarées concernant les types d’aéronef et celles consignées dans les registres internes, d’autre part;
(b)la cohérence entre les sources de données de l’exploitant d’aéronef et les procédures de celui-ci concernant les moteurs d’aéronef, d’une part, et le numéro d’identification unique du moteur d’aéronef figurant dans la banque de données de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) sur les émissions des moteurs ou une source de données équivalente utilisée pour identifier les moteurs fixés à l’aéronef, d’autre part;
(c)la cohérence entre la masse, la masse au décollage ou le facteur de charge de l’aéronef consignés dans les registres internes de l’exploitant d’aéronef et la documentation de masse et centrage, d’une part, et les données communiquées par l’exploitant d’aéronef, d’autre part.
Le vérificateur utilise également les données de simulation des performances de l’aéronef pour estimer la masse, la masse au décollage ou le facteur de charge de l’aéronef, en vue de comparer ces estimations aux données fournies par l’exploitant d’aéronef.
2 quater. Lorsque l’exploitant d’aéronef fournit des données relatives aux performances de l’aéronef dans la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation, le vérificateur contrôle, dans le cadre de la vérification des données visée au paragraphe 1 et en tenant compte du plan de surveillance approuvé, les éléments suivants:
(a)la cohérence entre les données relatives à la trajectoire de vol et les données relatives aux performances de l’aéronef tout au long de sa trajectoire, notamment en procédant à des vérifications croisées entre les horodatages utilisés pour ces deux types de données;
(b)la cohérence entre les données relatives à la consommation de carburant agrégée, les données sur les carburants achetés ou livrés d’une autre manière à l’aéronef effectuant l’activité aérienne et les dimensions du réservoir;
(c)la cohérence entre les données déclarées par l’exploitant d’aéronef, les spécifications du constructeur et les registres et procédures internes en ce qui concerne le carburant livré, le débit de carburant et le rendement du moteur de l’aéronef, y compris la poussée du moteur de l’aéronef;
(d)toute information jugée nécessaire par le vérificateur pour ramener le risque de vérification à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que la déclaration des effets hors CO2 est exempte d’inexactitudes importantes.
Lorsqu’il vérifie la cohérence des données visées au point a), le vérificateur utilise également les données de simulation des performances de l’aéronef pour estimer les mesures liées au débit de carburant et au rendement du moteur, en vue de les comparer aux données fournies par l’exploitant d’aéronef.
2 quinquies. Lorsque l’exploitant d’aéronef utilise sa propre méthode pour déterminer les propriétés du carburant ou les données météorologiques dans la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation ou son propre module d’estimation de la consommation de carburant ou d’estimation des émissions visées à l’article 56 bis, paragraphe 4, point a), du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, le vérificateur contrôle, dans le cadre de la vérification des données visée au paragraphe 1, la validité des informations d’entrée utilisées pour obtenir les données et applique les méthodes approuvées par l’autorité compétente dans le plan de surveillance.»;
(c)le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. Aux fins de la vérification de l’exhaustivité des trajectoires de vol visées au paragraphe 2 bis, le vérificateur utilise le modèle tactique de la circulation aérienne actuelle d’Eurocontrol, le modèle tactique réglementé de circulation aérienne d’Eurocontrol ou, à défaut, le modèle tactique classé de circulation aérienne d’Eurocontrol ou un autre modèle équivalent quant à la précision des données, s’il y a lieu, ainsi que les données issues de la surveillance dépendante automatique en mode diffusion.».
(11)L’article 17 est modifié comme suit:
(a)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Lorsque du CO2 transféré est déduit conformément à l’article 49 du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 et que ce CO2 est mesuré aussi bien par l’installation qui a procédé au transfert que par l’installation réceptrice ou l’infrastructure de transport de CO2, le vérificateur s’assure que les écarts entre les valeurs mesurées dans les deux installations ou au niveau de l’infrastructure de transport de CO2 sont imputables à l’incertitude des systèmes de mesure et que la valeur figurant dans les déclarations d’émissions des deux installations ou de l’infrastructure de transport de CO2 correspond bien à la moyenne arithmétique des valeurs mesurées.
Lorsque les écarts entre les valeurs mesurées dans les deux installations ou au niveau de l’infrastructure de transport de CO2 ne peuvent pas être attribués à l’incertitude des systèmes de mesure, le vérificateur s’assure qu’il a été procédé à des ajustements afin de supprimer les écarts entre les valeurs mesurées, que ces ajustements étaient modérés et que l’autorité compétente les a approuvés.
Lorsque du CO2 en transit a été déclaré conformément à l’article 49, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, le vérificateur s’assure que ce CO2 en transit a été transféré vers une autre installation ou infrastructure de transport de CO2 au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.»;
(b)les paragraphes 4 bis, 4 ter et 4 quater suivants sont insérés:
«4 bis. Lorsque du N2O transféré n’est pas comptabilisé dans les émissions conformément à l’article 50 du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, et que ce N2O est mesuré aussi bien par l’installation qui a procédé au transfert que par l’installation réceptrice, le vérificateur s’assure que les écarts entre les valeurs mesurées dans les deux installations sont imputables à l’incertitude des systèmes de mesure et que la valeur figurant dans les déclarations d’émissions des deux installations correspond bien à la moyenne arithmétique des valeurs mesurées.
Lorsque les écarts entre les valeurs mesurées dans les deux installations ne peuvent pas être attribués à l’incertitude des systèmes de mesure, le vérificateur s’assure qu’il a été procédé à des ajustements afin de supprimer les écarts entre les valeurs mesurées, que ces ajustements étaient modérés et que l’autorité compétente les a approuvés.
4 ter. Lorsque le CO2 transféré conformément à l’article 49, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 provient de matières ou de combustibles contenant du carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro, le vérificateur contrôle l’ensemble des éléments suivants:
(a)le CO2 transféré provient de matières ou de combustibles contenant du carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro;
(b)l’installation qui a procédé au transfert ou l’infrastructure de transport de CO2 a déduit correctement le CO2 transféré, en quantité proportionnelle à la fraction de carbone qui ne provient pas de carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro;
(c)l’exploitant de l’installation ou de l’infrastructure de transport de CO2 a surveillé les émissions dues à des fuites, les émissions fugitives ou les émissions de purge, si de telles émissions se sont produites;
(d)toute information jugée nécessaire par le vérificateur pour ramener le risque de vérification à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que la déclaration d’émissions est exempte d’inexactitudes importantes.
4 quater. Lorsque le CO2 est chimiquement lié, de manière permanente, à un produit conformément à l’article 49 bis du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, le vérificateur contrôle l’ensemble des éléments suivants:
(a)le produit est indiqué dans le règlement délégué (UE) 2024/2620;
(b)l’exploitant a déduit correctement le CO2 issu de carbone dont le facteur d’émission n’est pas considéré comme égal à zéro qui est chimiquement lié, de manière permanente, à un produit conformément à l’article 49 bis du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;
(c)la quantité de CO2 chimiquement liée, de manière permanente, à un produit indiqué dans le règlement délégué (UE) 2024/2620;
(d)lorsque le CO2 provient de matières ou de combustibles contenant une fraction de carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro:
i)le CO2 provient de ces matières ou combustibles;
ii)l’exploitant a déduit correctement le CO2 chimiquement lié, de manière permanente, à un produit, en quantité proportionnelle à la fraction de carbone qui ne provient pas de carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro;
(e)toute information jugée nécessaire par le vérificateur pour ramener le risque de vérification à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que la déclaration d’émissions est exempte d’inexactitudes importantes.»;
(c)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5.
Aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions de l’exploitant, le vérificateur contrôle, dans le cadre de la vérification visée au paragraphe 1, les éléments de preuve suivants:
a) les éléments fournis par l’exploitant pour démontrer que les combustibles issus de la biomasse dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro sont conformes aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001;
b) les éléments fournis par l’exploitant pour démontrer que les carburants renouvelables d’origine non biologique ou les carburants à base de carbone recyclé dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro sont conformes aux critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis à l’article 29 bis de la directive (UE) 2018/2001;
c) les éléments fournis par l’exploitant pour démontrer tout ce qui suit:
i) la conformité des carburants de synthèse à faible teneur en carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro avec le seuil de réduction des émissions de gaz à effet de serre visé à l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2024/1788;
ii) si la teneur en carbone des carburants de synthèse à faible teneur en carbone a fait l’objet d’une restitution préalable de quotas en vertu de la directive 2003/87/CE.»;
(d)les paragraphes 5 bis et 5 ter suivants sont insérés:
«5 bis. Lorsque l’exploitant a déterminé la fraction issue de la biomasse et la fraction identique issue de la biomasse de biogaz dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro en utilisant des données d’achat, comme prévu à l’article 39, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, le vérificateur contrôle tous les éléments suivants:
(a)personne d’autre ne revendique l’utilisation du biogaz acheté;
(b)l’exploitant et le producteur de la fraction de biomasse sont raccordés au même réseau;
(c)toute information jugée nécessaire par le vérificateur pour ramener le risque de vérification à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que la déclaration d’émissions est exempte d’inexactitudes importantes.
5 ter. Lorsque la fraction de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants à base de carbone recyclé, ou la fraction identique de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants à base de carbone recyclé dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro du gaz naturel est déterminée comme prévu à l’article 39 bis, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, le vérificateur contrôle tous les éléments suivants:
(a)personne d’autre ne revendique l’utilisation de la quantité de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants à base de carbone recyclé achetée;
(b)l’exploitant et le producteur des carburants renouvelables d’origine non biologique/carburants à base de carbone recyclé sont raccordés au même réseau;
(c)toute information jugée nécessaire par le vérificateur pour ramener le risque de vérification à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que la déclaration d’émissions est exempte d’inexactitudes importantes.»;
(e)le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6.
Lorsque du carburant d’aviation de substitution ou du carburant d’aviation admissible est livré à l’aéronef en lots physiquement identifiables et peut être physiquement attribué à un vol déclaré, le vérificateur s’assure que la quantité de carburant d’aviation de substitution ou de carburant d’aviation admissible est correctement attribuée au vol suivant directement l’embarquement du carburant.
Si plusieurs vols suivants sont effectués sans embarquement de carburant entre ces vols, le vérificateur s’assure que la quantité de carburant d’aviation de substitution ou de carburant d’aviation admissible est attribuée à ces vols proportionnellement à leurs émissions, calculées à l’aide du facteur d’émission préliminaire.
Lorsque le carburant d’aviation de substitution ne peut être physiquement attribué dans un aérodrome à un vol spécifique, le vérificateur s’assure que ce carburant est attribué aux vols pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, proportionnellement aux émissions de ces vols au départ de cet aérodrome calculées à l’aide du facteur d’émission préliminaire.
Lorsque le carburant d’aviation admissible ne peut être physiquement attribué dans un aérodrome à un vol spécifique, le vérificateur s’assure que ce carburant est attribué aux vols pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, ainsi qu’aux vols couverts par l’article 3 quater, paragraphe 8, de ladite directive, proportionnellement aux émissions de ces vols calculées à l’aide du facteur d’émission préliminaire.
Aux fins des troisième et quatrième alinéas, le vérificateur s’assure que le carburant d’aviation de substitution ou le carburant d’aviation admissible a été livré au système d’alimentation de l’aérodrome de départ pendant la période de déclaration ou 3 mois avant le début ou après la fin de cette période de déclaration, comme indiqué dans le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente.
Aux fins des premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas, le vérificateur contrôle si:
(a)le carburant d’aviation de substitution ou le carburant d’aviation admissible est correctement attribué aux paires d’aérodromes dans la déclaration d’émissions de l’exploitant d’aéronef;
(b)la quantité totale de carburant d’aviation de substitution revendiquée n’excède pas la quantité totale de carburant déclarée par cet exploitant d’aéronef pour les vols pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, en provenance de l’aérodrome auquel le carburant d’aviation de substitution est livré;
b bis) la quantité totale de carburant d’aviation admissible n’excède pas la quantité totale de carburant déclarée par cet exploitant d’aéronef pour les vols pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, pour les vols couverts par l’article 3 quater, paragraphe 8, de ladite directive, en provenance de l’aérodrome auquel le carburant d’aviation admissible est livré;
c) la quantité totale de carburant d’aviation de substitution pour les vols pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE n’excède pas la quantité totale de carburant d’aviation de substitution achetée dont la quantité totale de carburant d’aviation de substitution vendue à des tiers est déduite;
c bis) la quantité totale de carburant d’aviation admissible pour les vols pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, parmi les vols couverts par l’article 3 quater, paragraphe 8, de ladite directive, n’excède pas la quantité totale de carburant d’aviation admissible achetée dont la quantité totale de carburant d’aviation admissible vendue à des tiers est déduite;
d)le rapport entre le carburant d’aviation de substitution ou le carburant d’aviation admissible et les combustibles fossiles attribués aux vols, agrégés par paire d’aérodromes, ne dépasse pas la limite maximale de mélange pour le carburant d’aviation de substitution ou le carburant d’aviation admissible certifié conformément à une norme internationale reconnue;
e)la fraction de carburant d’aviation de substitution agrégée dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro ne dépasse pas la quantité de carburant d’aviation de substitution pour laquelle les éléments de preuve suivants sont apportés:
i)lorsque la fraction dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro correspond à la fraction de biomasse d’un carburant d’aviation de substitution mixte, la preuve que les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis à l’article 29, paragraphe 2 à 7 et paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001 sont respectés;
ii)lorsque la fraction dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro correspond à la fraction de carburant renouvelable d’origine non biologique ou de carburant à base de carbone recyclé d’un carburant de substitution mixte, la preuve que les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis à l’article 29 bis de la directive (UE) 2018/2001 sont respectés;
iii)lorsque la fraction dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro correspond à la fraction de carburant de synthèse à faible teneur en carbone d’un carburant de substitution mixte, la preuve que le seuil de réduction des émissions de gaz à effet de serre visé à l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2024/1788 est respecté et la preuve que la teneur en carbone des carburants de synthèse à faible teneur en carbone a fait l’objet d’une restitution préalable de quotas en vertu de la directive 2003/87/CE;
f)les mêmes quantités de carburant d’aviation de substitution ou de carburant d’aviation admissible n’ont pas été comptabilisées et leur utilisation n’a pas été revendiquée dans une déclaration antérieure, ou par un autre exploitant d’aéronef, ou dans un autre système de tarification de carbone.».
(12)L’article 17 quater suivant est inséré:
«Article 17 quater
Contrôle de la réalisation des jalons et des valeurs cibles
Aux fins de la vérification d’une déclaration relative à la neutralité climatique, le vérificateur s’assure que les jalons et les valeurs cibles fixés dans le plan de neutralité climatique ont été atteints. Pour ce faire, le vérificateur contrôle:
(a)les éléments fournis par l’exploitant pour démontrer que les mesures liées aux jalons et aux valeurs cibles ont été mises en œuvre et que la mise en œuvre de ces mesures a été menée à terme;
(b)l’incidence de toute mise à jour du plan de neutralité climatique sur la réalisation des jalons et des valeurs cibles;
(c)la cohérence entre les éléments fournis par l’exploitant pour démontrer que les jalons et les valeurs cibles ont été atteints, d’une part, et le plan de neutralité climatique, d’autre part;
(d)si des données appropriées ont été utilisées pour démontrer que les jalons et les valeurs cibles fixés dans le plan de neutralité climatique ont été atteints;
(e)si le calcul des données utilisées pour démontrer que les jalons et les valeurs cibles fixés dans le plan de neutralité climatique ont été atteints est correct, et si ces données sont concordantes avec les autres données concernées figurant dans la déclaration d’émissions, la déclaration relative aux données de référence et la déclaration annuelle relative au niveau d’activité vérifiées;
(f)si les valeurs cibles atteintes traduisent une réduction conforme à la réduction estimée des émissions de gaz à effet de serre décrite dans le plan de neutralité climatique et, dans le cas contraire, pour quelles raisons.».
(13)L’article 18 est modifié comme suit:
(a)le paragraphe 1 bis suivant est inséré:
«1 bis. Lorsque des données nécessaires au calcul des effets hors CO2 de l’aviation sont manquantes, le vérificateur vérifie si les données manquantes peuvent être estimées au moyen de NEATS ou d’un outil informatique de tiers approuvé par la Commission.
Lorsque les données manquantes ne peuvent être estimées conformément au premier alinéa, le vérificateur s’assure que les données de remplacement approuvées par l’autorité compétente ont été correctement appliquées.
Lorsqu’un exploitant d’aéronef n’est pas en mesure d’obtenir l’approbation des données de remplacement en temps utile, le vérificateur s’assure que l’approche adoptée par l’exploitant d’aéronef pour compléter les données manquantes garantit que les effets hors CO2 de l’aviation ne sont pas sous-estimés et qu’elle n’entraîne pas d’inexactitudes importantes.»;
(b)le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. S’il existe des lacunes dans les données utilisées pour démontrer que les jalons et les valeurs cibles fixés dans le plan de neutralité climatique ont été atteints, le vérificateur s’assure que l’approche adoptée par l’exploitant pour combler ces lacunes se fonde sur des preuves raisonnables et veille à ce que les données requises par le règlement d’exécution (UE) 2023/2441 ne soient ni sous-estimées ni surestimées.».
(14)À l’article 21, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions, de la déclaration relative aux données de référence, de la déclaration relative aux données de nouvel entrant, de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité ou de la déclaration relative à la neutralité climatique d’un exploitant, le vérificateur décide, à la lumière de l’analyse des risques, si la visite d’autres implantations s’impose, notamment lorsque des volets importants des activités de gestion du flux de données et des activités de contrôle se déroulent dans d’autres implantations, comme le siège de la société et d’autres bureaux extérieurs.».
(15)L’article 22 est modifié comme suit:
(a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Lorsque, durant la vérification, le vérificateur décèle des inexactitudes, des irrégularités ou des cas de non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, du règlement délégué (UE) 2019/331, du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 ou du règlement d’exécution (UE) 2023/2441, il en informe l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef en temps utile et lui demande de procéder aux corrections qui s’imposent.
L'exploitant ou l'exploitant d'aéronef rectifie toutes les inexactitudes et irrégularités qui lui ont été signalées.
Lorsqu’un cas de non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, du règlement délégué (UE) 2019/331, du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 ou du règlement d’exécution (UE) 2023/2441 a été constaté, l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef en informe l’autorité compétente et prend des mesures correctives dans les meilleurs délais.»;
(b)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les inexactitudes, irrégularités et cas de non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, du règlement délégué (UE) 2019/331, du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 ou du règlement d’exécution (UE) 2023/2441 qui ont été rectifiés par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef durant la vérification sont consignés par le vérificateur dans le dossier de vérification interne et indiqués comme rectifiés.»;
(c)le paragraphe 3 est modifié comme suit:
i)le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le vérificateur détermine si les inexactitudes non rectifiées, prises isolément ou cumulées avec d’autres, ont une incidence importante sur les données relatives aux émissions totales déclarées ou aux effets hors CO2 de l’aviation ou sur les données utiles pour l’allocation à titre gratuit ou les données utiles pour les déclarations relatives à la neutralité climatique. Pour évaluer l’importance des inexactitudes, le vérificateur tient compte de leur ampleur et de leur nature, ainsi que des circonstances dans lesquelles elles sont survenues.»;
ii)le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Si l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef ne rectifie pas le non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, du règlement délégué (UE) 2019/331, du règlement d’exécution 2019/1842 ou du règlement d’exécution (UE) 2023/2441 conformément au paragraphe 1 avant la délivrance du rapport de vérification, le vérificateur détermine si le non-respect qui n’a pas été rectifié a une incidence sur les données communiquées et si cette incidence entraîne une inexactitude importante.».
(16)L’article 23 est modifié comme suit:
(a)le paragraphe 2 bis suivant est inséré:
«2 bis. Aux fins de la vérification des déclarations des effets hors CO2 de l’aviation, le seuil d’importance relative est fixé à 5 % des émissions agrégées totales, exprimées en équivalent CO2, déclarées dans la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation.»;
(b)le paragraphe 5 suivant est ajouté:
«5. Aux fins de la vérification des déclarations relatives à la neutralité climatique, le seuil d’importance relative est fixé à 5 % de l’un des éléments suivants:
a)les émissions totales de l’installation pour la sous-installation pertinente, lorsque les valeurs cibles atteintes se rapportent à des émissions absolues;
b)le niveau d’intensité de chaque sous-installation avec référentiel de produit pertinente prise individuellement, exprimé en tonnes équivalent CO2 par unité de production concernée, lorsque les valeurs cibles atteintes se rapportent au niveau d’activité d’une sous-installation avec référentiel de produit;
c) le niveau d’intensité de chaque sous-installation avec référentiel de chaleur pertinente prise individuellement, exprimé en tonnes équivalent CO2 par TJ (chaleur consommée), lorsque les valeurs cibles atteintes se rapportent au niveau d’activité d’une sous-installation avec référentiel de chaleur;
d) le niveau d’intensité de chaque sous-installation avec référentiel de combustibles pertinente prise individuellement, exprimé en tonnes équivalent CO2 par TJ (combustibles consommés), lorsque les valeurs cibles atteintes se rapportent au niveau d’activité d’une sous-installation avec référentiel de combustibles;
e) le niveau d’intensité de chaque sous-installation avec émissions de procédé pertinente prise individuellement, exprimé en tonnes équivalent CO2 par unité de production concernée, lorsque les valeurs cibles atteintes se rapportent au niveau d’activité d’une sous-installation avec émissions de procédé;
f) la valeur cible spécifique utilisée pour déterminer le pourcentage de la valeur des référentiels, lorsqu’il s’agit de valeurs cibles se rapportant à la valeur des référentiels pour chaque sous-installation pertinente.».
(17)À l’article 24, le point e bis) suivant est inséré:
«e bis) aux fins de la vérification d’une déclaration relative à la neutralité climatique, veille à ce que des éléments de preuve suffisants aient été rassemblés pour permettre de parvenir à un avis concluant, avec une assurance raisonnable, que les jalons et cibles fixés dans le plan de neutralité climatique ont été atteints;».
(18)À l’article 26, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
(a)le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef, de la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation de l’exploitant d’aéronef ou de la vérification de la déclaration relative aux données de référence, de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité ou de la déclaration relative aux données de nouvel entrant de l’exploitant, des informations suffisantes pour étayer l’avis, y compris les éléments justifiant les jugements portés quant au caractère important ou non de l’incidence des inexactitudes constatées sur les données relatives aux émissions déclarées ou aux effets hors CO2 de l’aviation ou sur les données utiles pour l’allocation à titre gratuit;»;
(b)le point d) suivant est ajouté:
«d)
aux fins de la vérification d’une déclaration relative à la neutralité climatique, des informations suffisantes pour étayer l’avis, y compris les éléments justifiant les jugements portés quant au caractère important ou non de l’incidence des inexactitudes constatées et à la réalisation ou non des jalons et cibles fixés dans le plan de neutralité climatique.».
(19)L’article 27 est modifié comme suit:
(a)le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)au premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«1.
Sur la base des informations recueillies durant la vérification, le vérificateur délivre à l’exploitant ou à l’exploitant d’aéronef un rapport de vérification pour chaque déclaration d’émissions, chaque déclaration des effets hors CO2 de l’aviation de l’exploitant d’aéronef ou chaque déclaration relative aux données de référence, déclaration relative aux données de nouvel entrant ou déclaration annuelle relative au niveau d’activité de l’exploitant ou chaque déclaration relative à la neutralité climatique ayant fait l’objet de la vérification, comprenant l’un des avis suivants:»;
ii)le point b bis) suivant est inséré:
«b bis) aux fins de la vérification d’une déclaration relative à la neutralité climatique, les jalons et cibles fixés dans le plan de neutralité climatique n’ont pas été atteints;»;
iii)le point c bis) suivant est inséré:
«c bis) aux fins de la vérification d’une déclaration relative à la neutralité climatique, la portée de la vérification est trop limitée, au sens de l’article 28, et le vérificateur n’a pas pu obtenir des éléments de preuve suffisants pour délivrer un avis concluant, avec une assurance raisonnable, que les jalons ou cibles fixés dans le plan de neutralité climatique ont été atteints;»;
iv)le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Aux fins du premier alinéa, point a), la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef ne peut être reconnue satisfaisante à l’issue de la vérification que dans les cas suivants:
(a)la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef est exempte d’inexactitudes importantes;
(b)aux fins de la vérification d’une déclaration relative à la neutralité climatique, les jalons et cibles fixés dans le plan de neutralité climatique ont été atteints.»;
(b)le paragraphe 3 est modifié comme suit:
i)le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e) les critères utilisés pour vérifier la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef, y compris l’autorisation, le cas échéant, et les versions du plan de surveillance ou du plan méthodologique de surveillance approuvées par l’autorité compétente ou, selon le cas, le plan de neutralité climatique, ainsi que la période de validité de chaque plan;»;
ii)le point g bis) suivant est inséré:
«g bis) concernant la vérification de la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation de l’exploitant d’aéronef, les émissions agrégées, exprimées en équivalent CO2, résultant des effets hors CO2 de l’aviation par exploitant d’aéronef;»;
iii)le point g ter) suivant est inséré:
«g ter) concernant la vérification de la déclaration d’émissions de l’exploitant d’aéronef, la confirmation qu’il a été procédé à un contrôle de l’exhaustivité et de l’exactitude de la quantité déclarée de carburant d’aviation de substitution pur dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro et de la quantité déclarée de carburant d’aviation admissible pur par catégorie de carburant, conformément à l’article 3 quater, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE, y compris une confirmation qu’aucune incohérence n’a été détectée et que l’attribution proportionnelle de carburants aux vols a été réalisée correctement, le cas échéant;»;
iv)le point h ter) suivant est inséré:
«h ter) concernant la vérification de la déclaration relative à la neutralité climatique, les cibles et jalons atteints à la fin de la période de déclaration relative à la neutralité climatique;»;
v)le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i) la période de déclaration, la période de référence, la période de déclaration du niveau d’activité ou la période de déclaration relative à la neutralité climatique faisant l’objet de la vérification;»;
vi)le point o) est remplacé par le texte suivant:
«o)
les éventuels problèmes de non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, du règlement délégué (UE) 2019/331, du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 ou du règlement d’exécution (UE) 2023/2441 qui sont apparus durant la vérification;»;
vii)les points q bis) et q ter) suivants sont insérés:
«q bis) une déclaration indiquant si la méthode utilisée pour compléter les données manquantes conformément à l’article 18, paragraphe 4, entraîne ou non des inexactitudes importantes;
q ter) lorsque l’exploitant d’aéronef n’a pas obtenu d’approbation des données de remplacement en temps utile conformément à l’article 18, paragraphe 1 bis, une déclaration indiquant si la méthode utilisée pour compléter les données manquantes entraîne ou non des inexactitudes importantes;»;
viii)le point r septies) suivant est inséré:
«r septies) lorsque le vérificateur procédant à la vérification de la déclaration d’émissions d’un exploitant d’aéronef a effectué le contrôle conformément à l’article 33 bis, paragraphe 2, du présent règlement, la confirmation que les données relatives aux vols dans NEATS ou dans l’outil informatique de tiers visé à l’article 56 bis, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 sont cohérentes avec les données relatives aux vols figurant dans la déclaration d’émissions, compte tenu des vols couverts par la directive 2003/87/CE et des vols déclarés par l’exploitant d’aéronef, y compris, le cas échéant, une description des constatations et observations éventuellement formulées concernant la cohérence et l’exhaustivité des vols;»;
c)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Dans son rapport de vérification, le vérificateur décrit les inexactitudes, les irrégularités et les cas de non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, du règlement délégué (UE) 2019/331, du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 ou du règlement d’exécution (UE) 2023/2441, de manière suffisamment détaillée pour permettre à l’exploitant ou à l’exploitant d’aéronef et à l’autorité compétente de comprendre:
a)l’ampleur et la nature de l’inexactitude, de l’irrégularité ou du cas de non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, du règlement délégué (UE) 2019/331, du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 ou du règlement d’exécution (UE) 2023/2441;
b)la raison pour laquelle l'inexactitude a une incidence importante, ou non;
c)l’élément de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef auquel l’inexactitude se rapporte ou l’élément du plan de surveillance, du plan méthodologique de surveillance ou du plan de neutralité climatique auquel l’irrégularité se rapporte;
d)l’article du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, du règlement délégué (UE) 2019/331, du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 ou du règlement d’exécution (UE) 2023/2441 qui n’a pas été respecté.».
(20)L’article 28 est modifié comme suit:
(a)la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Le vérificateur peut conclure que la portée de la vérification visée à l’article 27, paragraphe 1, points c et c bis), est trop limitée dans les cas suivants:»;
(b)le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
le plan de surveillance, le plan méthodologique de surveillance ou le plan de neutralité climatique, selon le cas, a une portée trop limitée ou n’offre pas une clarté suffisante pour permettre de parvenir à une conclusion;»;
(c)le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
le plan méthodologique de surveillance n’a pas été approuvé par l’autorité compétente;»;
(d)le point f) suivant est ajouté:
«f)
le plan de neutralité climatique n’a pas été contrôlé et jugé conforme par l’autorité compétente conformément à l’article 22 ter, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c), du règlement délégué (UE) 2019/331.».
(21)À l’article 30, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
(a)le point d bis) suivant est inséré:
«d bis) la surveillance et la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation;»;
(b)le point f) suivant est ajouté:
«f) la collecte, le traitement et la communication de données aux fins des déclarations relatives à la neutralité climatique, notamment en ce qui concerne les jalons et les cibles.».
(22)À l’article 31, paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)si la déclaration relative aux données de référence, la déclaration relative aux données de nouvel entrant ou la déclaration relative à la neutralité climatique d’un exploitant font l’objet d’une vérification.».
(23)L’article 33 est remplacé par le texte suivant:
«Article 33
Vérification simplifiée de la déclaration d’émissions de l’exploitant d’aéronef
1.
Par dérogation à l’article 21, paragraphe 1, du présent règlement, un vérificateur peut décider de ne pas effectuer de visite de sites auprès d’un exploitant d’aéronef faisant usage des instruments simplifiés visés à l’article 55, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 afin de déterminer les émissions de CO2 si, au vu de son analyse des risques, il est arrivé à la conclusion qu’il pouvait accéder à distance à toutes les données utiles.
2.
Lorsqu'un exploitant d'aéronef fait usage des instruments simplifiés visés à l'article 55, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 pour déterminer sa consommation de carburant et que les données relatives aux émissions de CO2 communiquées ont été obtenues grâce à ces instruments, indépendamment de toute information détenue par cet exploitant d'aéronef, le vérificateur peut, sur la base de son analyse des risques, décider de ne pas procéder aux contrôles visés aux articles 14 et 16, à l'article 17, paragraphes 1 et 2, et à l'article 18 du présent règlement.».
(24)L’article 33 bis suivant est inséré:
«Article 33 bis
Vérification simplifiée de la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation de l’exploitant d’aéronef
1.Par dérogation aux articles 7 à 27 du présent règlement, la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation de l’exploitant d’aéronef est considérée comme vérifiée si la déclaration est remplie à partir de NEATS ou d’un outil informatique de tiers visé à l’article 56 bis, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, indépendamment de toute information détenue par cet exploitant d’aéronef et sans aucune modification de sa part, et si l’exploitant d’aéronef correspond à l’une des entités suivantes:
(a)un petit émetteur au sens de l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/2066 de la Commission;
(b)pour la période de déclaration 2025 et 2026, un exploitant d’aéronef dont les émissions annuelles totales sont inférieures à 3 000 tonnes de CO2 pour les vols autres que ceux visés à l’article 28 bis, paragraphe 1, point a), et à l’article 3 quater, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE.
2.Lorsque la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation d’un exploitant d’aéronef autre que ceux visés au paragraphe 1 est remplie à partir de NEATS ou d’un outil informatique de tiers visé à l’article 56 bis, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, indépendamment de toute information détenue par cet exploitant d’aéronef et sans aucune modification de sa part, la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation est considérée comme vérifiée. Toutefois, le vérificateur procédant à une vérification de la déclaration d’émissions de cet exploitant d’aéronef contrôle, dans le cadre de cette vérification, la cohérence entre les informations de vol figurant dans la déclaration d’émissions et les informations de vol reprises dans NEATS ou l’outil informatique de tiers, en tenant compte des vols couverts par la directive 2003/87/CE et déclarés par l’exploitant d’aéronef.».
(25)L’article 34 ter est modifié comme suit:
a)le titre est remplacé par le texte suivant:
«Visites virtuelles de sites aux fins de la vérification des déclarations d’un exploitant d’aéronef»;
b)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Par dérogation à l’article 21, paragraphe 1, le vérificateur peut décider d’effectuer une visite virtuelle de sites afin de vérifier la déclaration d’émissions d’un exploitant d’aéronef ou la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation d’un exploitant d’aéronef dans les cas autres que ceux visés à l’article 34 bis. La décision du vérificateur d’effectuer une visite virtuelle de sites est fondée sur les résultats de l’analyse des risques et prise une fois qu’il est établi que celui-ci peut accéder à distance à toutes les données utiles. Le vérificateur informe l’exploitant d’aéronef de sa décision d’effectuer une visite virtuelle de sites dans les meilleurs délais.»;
(c)au paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) c’est la première fois que le vérificateur contrôle la déclaration d’émissions ou la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation de l’exploitant d’aéronef;».
(26)À l’article 37, paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Lorsque le vérificateur procède à la vérification des déclarations relatives aux données de référence, des déclarations relatives aux données de nouvel entrant, des déclarations annuelles relatives au niveau d’activité ou des déclarations relatives à la neutralité climatique, un membre au moins de l’équipe de vérification dispose des compétences et connaissances techniques nécessaires pour évaluer les aspects techniques relatifs à la collecte, la surveillance et la déclaration des données utiles pour l’allocation à titre gratuit.».
(27)À l’article 38, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)connaître la directive 2003/87/CE, le règlement d’exécution (UE) 2018/2066, le règlement délégué (UE) 2019/331, le règlement d’exécution (UE) 2019/1842 ou le règlement d’exécution (UE) 2023/2441 en cas de vérification de la déclaration relative aux données de référence, de la déclaration relative aux données de nouvel entrant, de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité ou de la déclaration relative à la neutralité climatique, le présent règlement, les normes et les autres actes législatifs applicables, les lignes directrices en vigueur, ainsi que les lignes directrices et les textes législatifs pertinents publiés par l’État membre dans lequel le vérificateur réalise la vérification;».
(28)À l'article 43, paragraphe 3, le deuxième alinéa est modifié comme suit:
(a)la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Il existe un risque inacceptable pour l’impartialité du vérificateur ou un conflit d’intérêts conformément à la première phrase du premier alinéa, notamment dans l’une des situations suivantes:»;
(b)le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) lorsqu'un vérificateur ou toute autre partie de la même entité juridique fournit une assistance technique en vue de la mise en place ou de la maintenance du système utilisé pour surveiller et déclarer les émissions, les effets hors CO2 de l’aviation ou les données utiles pour l'allocation à titre gratuit;»;
(c)les points c) et d) suivants sont ajoutés:
«c) lorsqu’un vérificateur procède à une vérification de la déclaration relative à la neutralité climatique et que ce vérificateur ou toute autre partie de la même entité juridique fournit les services de conseil visés au point a), l’assistance technique visée au point b) ou des services de conseil concernant les mesures et les investissements décrits dans le plan de neutralité climatique, y compris une évaluation quantitative et qualitative des incidences estimées sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre de ces mesures et investissements;
d) lorsqu’un vérificateur procède à une vérification de la déclaration relative à la neutralité climatique et que ce vérificateur ou toute autre partie de la même entité juridique fournit les services de conseil visés au point a), l’assistance technique visée au point b) ou des services de conseil pour élaborer le plan de neutralité climatique ou rédiger la déclaration relative à la neutralité climatique.».
(29)À l’article 43 terdecies, le paragraphe 5 bis suivant est inséré:
«5 bis. Aux fins de la vérification des déclarations de l’entité réglementée, le vérificateur contrôle, dans le cadre de la vérification visée au paragraphe 1, les éléments de suivants:
a) les éléments fournis par l’entité réglementée pour démontrer que les combustibles issus de la biomasse dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro sont conformes aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001;
b) les éléments fournis par l’entité réglementée pour démontrer que les carburants renouvelables d’origine non biologique ou les carburants à base de carbone recyclé dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro sont conformes aux critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis à l’article 29 bis de la directive (UE) 2018/2001;
c) les éléments fournis par l’entité réglementée pour démontrer tout ce qui suit:
i) la conformité des carburants de synthèse à faible teneur en carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro avec le seuil de réduction des émissions de gaz à effet de serre visé à l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2024/1788;
ii) si la teneur en carbone des carburants de synthèse à faible teneur en carbone a fait l’objet d’une restitution préalable de quotas en vertu de la directive 2003/87/CE.».
(30)L’article 43 quatervicies est modifié comme suit:
(a)le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
«a) tous les flux de combustibles mis à la consommation par l’entité réglementée correspondent à des combustibles marchands ordinaires ou des combustibles équivalents à des combustibles marchands ordinaires en vertu de l’article 75 duodecies, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;
b) des valeurs par défaut sont appliquées pour le facteur d’émission et le facteur de conversion d’unité;
c) une valeur par défaut est appliquée pour la fraction de biomasse ou lorsque tous les éléments suivants s’appliquent:
i) le niveau 3b est appliqué pour déterminer la fraction issue de la biomasse du flux de combustibles conformément à l’annexe II bis, section 2.3, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;
ii) le vérificateur dispose d’un accès à tous les registres pertinents de la documentation relative au bilan massique conformément à l’article 30, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001, ainsi qu’à la preuve du respect des critères de durabilité ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre;
iii) l’entité réglementée permet au vérificateur d’accéder à tous les membres du personnel concernés pour les entretiens.»;
ii)le point d) suivant est ajouté:
«d) pour chaque flux de combustible, un facteur de champ d’application égal à 1 s’applique conformément à l’article 75 terdecies, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, ou une valeur par défaut du facteur de champ d’application s’applique conformément à l’article 75 terdecies, paragraphe 6, dudit règlement;»;
(b)le paragraphe 3 est modifié comme suit:
i) le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) des valeurs par défaut sont appliquées pour le facteur d’émission et le facteur de conversion d’unité;»;
ii) le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) une valeur par défaut est appliquée pour la fraction de biomasse ou lorsque tous les éléments suivants s’appliquent:
i) le niveau 3b est appliqué pour déterminer la fraction issue de la biomasse du flux de combustibles conformément à l’annexe II bis, section 2.3, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;
ii) le vérificateur dispose d’un accès à tous les registres pertinents de la documentation relative au bilan massique conformément à l’article 30, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001, ainsi qu’à la preuve du respect des critères de durabilité ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre;
iii) l’entité réglementée permet au vérificateur d’accéder à tous les membres du personnel concernés pour les entretiens.»;
iii)le point e) suivant est ajouté:
«e) pour chaque flux de combustible, un facteur de champ d’application égal à 1 s’applique conformément à l’article 75 terdecies, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, ou une valeur par défaut du facteur de champ d’application s’applique conformément à l’article 75 terdecies, paragraphe 6, dudit règlement;».
(31)L’article 43 quinvicies est remplacé par le texte suivant:
«Article 43 quinvicies
Plan de vérification simplifié, visites virtuelles de sites et vérification simplifiée
1. Les articles 34 et 34 bis s’appliquent à la vérification des données relatives aux émissions de l’entité réglementée relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE. À cette fin, toute référence à l’exploitant, à l’installation et à l’exploitant d’aéronef doit être lue comme une référence à l’entité réglementée.
2. Aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions d’une entité réglementée pour les périodes de déclaration 2025 et 2026, le vérificateur peut, sur la base de l’analyse des risques, décider de ne pas effectuer de contrôles de la méthode utilisée pour déterminer les quantités de combustibles mis à la consommation si la quantité de combustibles mis à la consommation figurant dans la déclaration d’émissions de l’entité réglementée est déterminée sur la base de la méthode visée à l’article 75 undecies, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/2066 et si l’un des éléments suivants s’applique:
a) des éléments de preuve provenant d’une source indépendante indiquent que les quantités de combustible déterminées par les méthodes visées à l’article 75 undecies, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/2066 correspondent aux quantités de combustibles mis à la consommation figurant dans la déclaration d’émissions de l’entité réglementée;
b) les quantités de combustibles mis à la consommation figurant dans la déclaration d’émissions de l’entité réglementée sont générées à partir du système d’informatisation utilisé pour les mouvements et contrôles des produits soumis à accise visé à l’article 20, paragraphe 2, de la directive (UE) 2020/262*, sans aucune modification de la part de l’entité réglementée.
3. L’entité réglementée donne au vérificateur l’accès aux éléments de preuve visés au paragraphe 2, point a), et aux éléments de preuve provenant du système d’informatisation visé au paragraphe 2, point b), afin de recouper la quantité de combustible figurant dans les éléments de preuve avec les quantités de combustibles mis à la consommation figurant dans les déclarations d’émissions annuelles.
4. L’article 43 tervicies, paragraphe 7, point a), ne s’applique pas si les conditions énoncées à l’article 43 quatervicies, paragraphe 3, sont applicables et si le vérificateur a décidé de ne pas effectuer de contrôles de la méthode utilisée pour déterminer les quantités de combustibles mis à la consommation conformément au paragraphe 2.
5. L’article 43 tervicies, paragraphe 7, point a), ne s’applique pas si les conditions énoncées à l’article 43 quatervicies, paragraphe 2, sont applicables.
Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (refonte) (JO L 58 du 27.2.2020, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/262/oj).».
(32)L’article 44 est modifié comme suit:
(a)le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Aux fins de la vérification des déclarations relatives aux données de référence, des déclarations relatives aux données de nouvel entrant, des déclarations annuelles relatives au niveau d’activité ou des déclarations relatives à la neutralité climatique, un vérificateur délivrant un rapport de vérification à un exploitant est en outre accrédité pour le groupe d’activités nº 98 visé à l’annexe I.»;
(b)un troisième et un quatrième alinéa, rédigés comme suit, sont ajoutés:
«Par dérogation au premier alinéa, lorsque l’exploitant d’aéronef saisit ses propres informations de vol et données sur les trajectoires de vol ou les propriétés de l’aéronef dans NEATS ou dans un outil informatique de tiers approuvé par la Commission conformément à l’article 56 bis, paragraphes 7 et 8, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 et que le reste de la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation est rempli à partir de NEATS ou de cet outil informatique de tiers, indépendamment de toute information détenue par l’exploitant d’aéronef et sans aucune modification de sa part, un vérificateur procédant à la vérification de la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation de cet exploitant d’aéronef peut être accrédité pour le groupe d’activités nº 12a visé à l’annexe I.
Les certificats d’accréditation pour la vérification des déclarations d’émissions des exploitants d’aéronefs délivrés au titre du groupe d’activités nº 12 du champ d’accréditation qui sont valables au 31 mars 2025 sont considérés comme délivrés pour le groupe d’activités 12a du champ d’accréditation.».
(33)À l’article 58, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Un membre au moins de l’équipe d’évaluation dispose des connaissances en matière de surveillance et de déclaration des émissions de gaz à effet de serre ou d’effets hors CO2 de l’aviation conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2066 qui sont nécessaires pour le champ d’accréditation concerné, ainsi que des compétences et connaissances requises dans ce champ pour évaluer les activités de vérification menées au sein de l’installation, de l’exploitant d’aéronef ou de l’entité réglementée, et un membre au moins de cette équipe dispose des connaissances nécessaires en ce qui concerne la législation et les lignes directrices nationales applicables.».
(34)À l’article 59, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)connaît la directive 2003/87/CE, le règlement d’exécution (UE) 2018/2066, le règlement délégué (UE) 2019/331, le règlement d’exécution (UE) 2019/1842 lorsque l’évaluateur évalue les compétences et les performances du vérificateur pour le champ nº 98 visé à l’annexe I du présent règlement, le règlement d’exécution (UE) 2023/2441 lorsque l’évaluateur évalue un vérificateur procédant à une vérification de la déclaration relative à la neutralité climatique, le présent règlement, les normes et la législation applicables, ainsi que les lignes directrices en la matière;».
(35)À l’article 60, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
connaît la directive 2003/87/CE, le règlement d’exécution (UE) 2018/2066, le règlement délégué (UE) 2019/331, le règlement d’exécution (UE) 2019/1842 lorsque l’expert technique évalue les compétences et les performances du vérificateur pour le champ nº 98 visé à l’annexe I du présent règlement, le règlement d’exécution (UE) 2023/2441 lorsque l’expert technique évalue un vérificateur procédant à une vérification de la déclaration relative à la neutralité climatique, le présent règlement, les normes et la législation applicables, ainsi que les lignes directrices en la matière;».
(36)À l’article 69, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Les États membres peuvent demander aux vérificateurs d’utiliser des modèles électroniques ou des formats de fichiers spécifiques pour établir les rapports de vérification, conformément à l’article 74, paragraphe 1, ou à l’article 75 duovicies du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, conformément à l’article 13 du règlement délégué (UE) 2019/331 ou conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2019/1842.».
(37)À l’article 77, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)l’adresse et les coordonnées des exploitants ou exploitants d’aéronef dont il va vérifier les déclarations d’émissions, les déclarations des effets hors CO2 de l’aviation, les déclarations relatives aux données de référence, les déclarations relatives aux données de nouvel entrant, les déclarations annuelles relatives au niveau d’activité ou les déclarations relatives à la neutralité climatique;».
(38)L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er, paragraphe 11, points c), d) et e), paragraphe 19, point b) iii) et paragraphe 29, s’applique à partir du 1er janvier 2025 à la vérification des émissions générées à partir du 1er janvier 2024.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18.6.2025
La présidente
Ursula VON DER LEYEN