ANNEXE
COMMUNICATION DE LA COMMISSION
Lignes directrices relatives à l’application du droit de la concurrence de l’UE aux conventions collectives concernant les conditions de travail des travailleurs indépendants sans salariés
PROJET
1.INTRODUCTION
(1)Les présentes lignes directrices définissent les principes d’évaluation, à la lumière de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («article 101 TFUE»), des accords entre entreprises, des décisions d’associations d’entreprises et des pratiques concertées (ci-après collectivement dénommés «conventions») conclus à la suite de négociations collectives entre des travailleurs indépendants sans salariés et une ou plusieurs autres entreprises (ci-après «la ou les contreparties»), concernant les conditions de travail des travailleurs indépendants sans salariés.
(2)L’article 101 TFUE interdit tous accords entre entreprises qui restreignent le jeu de la concurrence dans le marché intérieur, notamment ceux qui consistent à fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction. Les règles de l’Union relatives à la concurrence sont fondées sur l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne («TUE»), qui dispose que l’Union établit un marché intérieur qui comprend un système garantissant que la concurrence n’est pas faussée.
(3)L’article 3, paragraphe 3, du TUE prévoit également que l’Union promeut «une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein-emploi et au progrès social». À cette fin, l’Union reconnaît le rôle important du dialogue social et de la négociation collective et s’engage, en vertu de l’article 152 TFUE, à «facilite[r] le dialogue entre [les partenaires sociaux], dans le respect de leur autonomie». L’article 28 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne reconnaît en outre le droit de négociation et d’actions collectives. L’amélioration des conditions de travail et une protection sociale adéquate constituent également des principes fondamentaux du socle européen des droits sociaux, en vertu duquel «[l]es partenaires sociaux doivent être consultés sur la conception et la mise en œuvre des politiques économiques, sociales et de l’emploi, conformément aux pratiques nationales» et «doivent être encouragés à négocier et conclure des conventions collectives sur des sujets qui les concernent».
(4)La Cour de justice de l’Union européenne (la «Cour») a tenu compte des objectifs de politique sociale de l’UE lorsqu’elle a jugé, dans le cadre des négociations collectives entre partenaires sociaux, que certains effets restrictifs de la concurrence sont inhérents aux accords collectifs conclus entre des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et destinées à améliorer les conditions de travail. Ainsi, les accords conclus dans le cadre de négociations collectives entre partenaires sociaux et destinés, par leur nature et leur objet, à améliorer les conditions de travail (dont les rémunérations), doivent être considérés comme ne relevant pas de l’article 101 TFUE et n’enfreignant donc pas le droit européen de la concurrence.
(5)La Cour a en outre précisé que cette exclusion du champ d’application de l’article 101 TFUE couvre également les conventions collectives conclues entre les organisations de partenaires sociaux négociant au nom et pour le compte de leurs faux indépendants affiliés, à savoir les prestataires de services dans une situation comparable à celle des travailleurs. Dans ce contexte, la Cour a estimé qu’une personne doit être considérée comme faux indépendant si: i) elle agit sous la direction de son employeur, en ce qui concerne notamment sa liberté de choisir l’horaire, le lieu et le contenu de son travail, ii) elle ne participe pas aux risques commerciaux de cet employeur et iii) elle est intégrée à l’entreprise dudit employeur pendant la durée de la relation de travail. Ces critères s’appliquent indépendamment du fait que cette personne est qualifiée de travailleur indépendant en droit national pour des raisons fiscales, administratives ou organisationnelles et nécessitent une évaluation au cas par cas à la lumière des faits propres à chaque instance.
(6)Ces dernières années, le marché du travail a subi des changements fondamentaux, influencés par la tendance à la sous-traitance et à l’externalisation des activités de services aux entreprises et aux particuliers, ainsi que par la numérisation des processus de production et l’essor de l’économie de plateforme en ligne. Le taux d’emploi indépendant dans l’UE est relativement élevé et a connu une forte croissance ces dernières années, principalement dans l’économie de plateforme en ligne.
(7)Si ces évolutions ont accru la flexibilité et l’accessibilité du marché du travail, elles ont également conduit, dans certains cas, à des conditions de travail difficiles dans l’économie des plateformes en ligne et au-delà. Même s’ils ne sont pas pleinement intégrés dans l’entreprise de leur commettant de la même manière que les travailleurs salariés, certains travailleurs indépendants peuvent ne pas être totalement indépendants de celui-ci ou ne pas avoir un pouvoir de négociation suffisant pour influencer leurs conditions de travail. En outre, la crise de la COVID-19 a encore intensifié la vulnérabilité de nombreux travailleurs indépendants, car leur perte de revenus a été exacerbée par la faiblesse ou l’absence de régimes nationaux de sécurité sociale et de mesures de soutien spécifiques.
(8)Lorsque les travailleurs indépendants se trouvent globalement dans une situation comparable à celle des travailleurs, ils peuvent, dans des cas individuels, être considérés comme de faux indépendants et être requalifiés comme travailleurs salariés par les autorités/juridictions nationales. Certains groupes peuvent aussi être considérés comme travailleurs salariés en vertu d’une présomption légale. Cependant, dans les cas où ils n’ont pas été requalifiés comme travailleurs salariés, l’accès à la négociation collective peut encore leur permettre d’améliorer leurs conditions de travail.
(9)L’interdiction visée à l’article 101 TFUE s’applique aux «entreprises», une notion large qui couvre toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. Partant, les véritables travailleurs indépendants, même s’il s’agit de particuliers travaillant à leur compte, constituent, en principe, des entreprises, au sens de l’article 101 TFUE, dès lors qu’ils offrent leurs services contre rémunération sur un marché donné et exercent leur activité en tant qu’opérateurs économiques indépendants par rapport à leurs commettants. Un prestataire de services peut perdre la qualité d’entreprise non seulement lorsque, dans la pratique, il se trouve dans une situation de subordination, mais aussi en cas de dépendance économique, sur la base d’une appréciation des faits d’un cas concret. L’évolution actuelle du marché du travail, et en particulier l’émergence de l’économie de plateforme en ligne, renforce l’incertitude quant aux circonstances dans lesquelles des conventions collectives conclues par ou pour le compte de travailleurs indépendants peuvent être considérées comme ne relevant pas du champ d’application de l’article 101 TFUE.
(10)Dans ce contexte, les présentes lignes directrices précisent i) que certaines catégories de conventions collectives ne relèvent pas du champ d’application de l’article 101 TFUE et ii) que la Commission n’interviendra pas à l’encontre de certaines autres catégories de conventions collectives.
(11)Les présentes lignes directrices expliquent la façon dont la Commission appliquera le droit de la concurrence de l’UE, sans préjudice de l’application d’autres règles ou principes du droit de l’UE. Les présentes lignes directrices n’affectent ni les prérogatives des États membres en matière de politique sociale ni l’autonomie des partenaires sociaux. Elles ne portent pas non plus atteinte aux définitions des termes «travailleur salarié» ou «travailleur indépendant» conformément au droit national. Elles n’affectent ni les compétences des États membres ou des partenaires sociaux en ce qui concerne l’organisation de négociations collectives dans le cadre du droit du travail ni la possibilité, pour les parties contractantes, de demander une requalification de leur statut d’emploi (ou pour les autorités/juridictions compétentes d’évaluer ces cas) en vertu du droit de l’UE ou du droit national.
(12)Les présentes lignes directrices ne portent pas non plus atteinte à l’interprétation ultérieure de l’article 101 TFUE par la Cour en ce qui concerne les conventions collectives. En vertu de celles-ci, le droit de la concurrence de l’UE tel que prescrit par l’article 42 TFUE et la législation pertinente de l’UE en ce qui concerne les secteurs de l’agriculture et de la pêche peuvent être déclarés inapplicables. Elles s’appliquent en outre sans préjudice de l’application de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE, qui exempte de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE les conventions qui i) contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, ii) tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du produit qui en résulte, iii) sans imposer aux entreprises des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs iv) ni donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits ou services en cause, d’éliminer la concurrence.
(13)Pour éviter tout doute, les conventions collectives conclues par des travailleurs indépendants qui ne sont pas couverts par les présentes lignes directrices n’enfreignent pas systématiquement l’article 101 TFUE, mais nécessitent une évaluation individuelle.
2.CHAMP D’APPLICATION GÉNÉRAL DES PRÉSENTES DIRECTIVES
(a)Types de conventions couvertes par les présentes lignes directrices
(14)Les présentes lignes directrices s’appliquent à toutes les conventions négociées et/ou conclues collectivement entre certaines catégories de travailleurs indépendants sans salariés, d’une part, et leurs contreparties, d’autre part (dénommées ci-après «conventions collectives»), dans la mesure où, par leur nature et leur objet, elles concernent les conditions de travail de ces travailleurs indépendants sans salariés.
(15)Sans préjudice du pouvoir discrétionnaire des États membres en ce qui concerne la portée et la forme des canaux de représentation collective des travailleurs indépendants, les présentes lignes directrices s’appliquent à toutes les formes de négociations collectives, allant des négociations par l’intermédiaire de partenaires sociaux ou d’autres associations à la négociation directe par un groupe de travailleurs indépendants sans salariés avec leurs contreparties ou les associations de ces contreparties. Elles couvrent également les cas où les travailleurs indépendants sans salariés souhaitent être couverts par une convention collective existante conclue entre la contrepartie pour laquelle ils travaillent et un groupe de travailleurs salariés/travailleurs indépendants sans salariés.
(16)Les conditions de travail des travailleurs indépendants sans salariés couvrent des aspects tels que la rémunération, l’horaire et les modalités de travail, les vacances, les congés, les espaces physiques où se déroule le travail, la santé et la sécurité, l’assurance et la sécurité sociale, ainsi que les conditions dans lesquelles le travailleur indépendant sans salariés a le droit de cesser de fournir ses services, par exemple, en réaction à des violations de l’accord relatif aux conditions de travail. Toutefois, les conventions en vertu desquelles les travailleurs indépendants sans salariés décident collectivement de ne pas fournir de services à des contreparties particulières, par exemple parce que la contrepartie n’est pas disposée à conclure une convention sur les conditions de travail, nécessitent une évaluation au cas par cas. Ces conventions restreignent l’offre de main-d’œuvre et peuvent dès lors soulever des problèmes de concurrence. S’il peut être démontré qu’un tel refus coordonné d’offre de main-d’œuvre est nécessaire et proportionné pour la négociation ou la conclusion de la convention collective, il sera traité, aux fins des présentes lignes directrices, de la même manière que la convention collective à laquelle il est lié (ou aurait été lié en cas d’échec des négociations).
(17)La conclusion de conventions collectives présuppose un certain degré de coordination entre les multiples parties de chaque côté de la négociation avant la conclusion de la convention collective. Cette coordination peut prendre la forme d’une convention, d’un échange d’informations ou d’une communication entre les parties de chaque côté de la négociation afin de décider d’une approche commune du sujet et de la forme de négociation (par exemple, multilatérale ou par la nomination de représentants). À nouveau, dans la mesure où cette coordination est nécessaire et proportionnée à la négociation ou à la conclusion de la convention collective, elle sera traitée, aux fins des présentes directives, de la même manière que la convention collective à laquelle elle est liée.
(18)Les présentes lignes directrices ne couvrent pas les décisions des associations ou les accords entre travailleurs indépendants sans salariés en dehors du contexte des négociations (ou de la préparation des négociations) avec une contrepartie qui ont pour but d’améliorer les conditions de travail des travailleurs indépendants. En particulier, elles ne couvrent pas les conventions qui vont au-delà de la réglementation des conditions de travail en déterminant les conditions (en particulier, les prix) dans lesquelles les services sont offerts par les indépendants sans salariés ou par la contrepartie aux consommateurs ou qui limitent la liberté des employeurs d’engager les prestataires de services dont ils ont besoin.
Exemple 1
Situation: des coursiers indépendants sans salariés offrent leurs services aux trois plateformes de livraison actives dans la ville B. Une convention collective a été conclue entre les plateformes de livraison et les coursiers, fixant les honoraires que les plateformes doivent verser aux coursiers pour leurs services, ainsi que les obligations minimales des plateformes en matière de santé et de sécurité envers les coursiers. La convention collective prévoit, pour les coursiers, la possibilité de limiter leurs services à une zone spécifique de la ville. À cette fin, la convention divise la ville en trois zones distinctes, une pour les coursiers de chaque plateforme. De leur côté, les coursiers indépendants sans salariés de la ville B conviennent entre eux de ne pas effectuer plus de vingt livraisons par période de quatre heures au cours d’une journée de travail.
Analyse: l’exemple contient deux conventions entre entreprises au sens de l’article 101 TFUE: i) la convention collective entre les plateformes et les coursiers indépendants sans salariés et ii) la convention distincte entre les coursiers indépendants sans salariés concernant le nombre maximum de livraisons. La convention collective est couverte par les présentes lignes directrices, car elle est le résultat de négociations collectives et réglemente les conditions de travail (honoraires, conditions de santé et de sécurité) dans lesquelles les coursiers indépendants sans salariés fournissent leurs services aux plateformes. Cependant, la partie de la convention collective qui répartit le territoire de la ville entre les trois plateformes ne concerne pas leurs conditions de travail, mais constitue une convention de partage de marché, qui est, comme telle, susceptible de restreindre la concurrence par objet au sens de l’article 101 TFUE.
Par opposition, la convention distincte entre les coursiers indépendants sans salariés sur le nombre de livraisons par jour de travail n’est pas le résultat de négociations collectives entre les indépendants sans salariés et leurs contreparties et n’est donc pas couverte par les présentes lignes directrices, mais doit être analysée distinctement.
Exemple 2
Situation: les clubs sportifs de l’État membre X conviennent entre eux de ne pas débaucher d’athlètes auprès d’autres clubs pendant la durée de leur contrat avec le club sportif respectif. Les clubs se coordonnent également sur les niveaux de rémunération des athlètes de plus de 35 ans.
Analyse: les arrangements entre les clubs sportifs constituent des conventions entre entreprises au sens de l’article 101 TFUE. Ces arrangements ne sont pas couverts par les présentes lignes directrices, étant donné qu’ils ne sont pas négociés entre des travailleurs indépendants sans salariés et leurs contreparties et ne sont donc pas considérés comme des conventions collectives. Le premier arrangement est susceptible d’enfreindre l’article 101 TFUE par objet, étant donné qu’il restreint la concurrence entre les clubs sportifs pour engager les meilleurs athlètes du marché. Le deuxième arrangement (fixation des salaires) est également susceptible d’enfreindre l’article 101 TFUE par objet, étant donné qu’il s’agit essentiellement d’un accord entre concurrents (les clubs) visant à réduire leurs frais généraux.
Dans l’ensemble, cet exemple illustre des pratiques d’entreprises sur les marchés du travail qui sortent clairement du champ d’application des présentes lignes directrices et qui sont susceptibles d’enfreindre l’article 101 TFUE. En particulier, les conventions conclues entre clubs sportifs dans l’exemple sont susceptibles d’enfreindre l’article 101 TFUE, peu importe que les travailleurs concernés soient indépendants ou salariés.
(b)Personnes couvertes par les présentes lignes directrices
(19)Les présentes lignes directrices couvrent les conventions collectives relatives aux conditions de travail des travailleurs indépendants sans salariés (voir sections III et IV des présentes lignes directrices). Aux fins des présentes directives, les «travailleurs indépendants sans salariés» sont des personnes qui n’ont pas de contrat de travail ou qui ne se trouvent pas dans une relation de travail et qui dépendent principalement de leur travail personnel pour la fourniture des services concernés. Les travailleurs indépendants sans salariés peuvent utiliser certains biens ou actifs afin de fournir leurs services. À titre d’exemple, un agent de nettoyage utilise des accessoires de nettoyage et un musicien joue d’un instrument de musique. Dans ces cas, les biens sont utilisés comme moyens auxiliaires nécessaires à la fourniture du service final de sorte qu’on pourrait partir du principe que les indépendants sans salariés font appel à leur travail personnel. Par opposition, les présentes lignes directrices ne s’appliquent pas aux situations dans lesquelles l’activité économique du travailleur indépendant sans salariés consiste uniquement à partager ou à exploiter des biens ou des actifs ou à revendre des biens ou des services. À titre d’exemple, lorsqu’un travailleur indépendant sans salariés loue un logement ou revend des pièces détachées automobiles, ces activités sont liées à l’exploitation d’actifs et à la revente de biens, et non à la fourniture d’un travail personnel.
(20)La section III des présentes lignes directrices expose les catégories de conventions collectives impliquant des travailleurs indépendants sans salariés que la Commission considère comme ne relevant pas du champ d’application de l’article 101 TFUE. La section IV présente les catégories de conventions collectives contre lesquelles la Commission n’interviendra pas. Les catégories de travailleurs indépendants sans salariés et/ou de conventions collectives déterminées dans les sections III et IV des présentes lignes directrices doivent respecter les principes généraux définissant le champ d’application des présentes lignes directrices qui sont énoncés dans la présente section II et s’y conformer pleinement.
3.CONVENTIONS COLLECTIVES CONCLUES PAR DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS SANS SALARIÉS COMPARABLES À DES TRAVAILLEURS SALARIÉS NE RELEVANT PAS DE L’ARTICLE 101 TFEU
(21)Lorsque les travailleurs indépendants sans salariés sont considérés comme se trouvant dans une situation comparable à celle des travailleurs salariés, il y aurait lieu de considérer que les conventions collectives qu’ils concluent ne relèvent pas du champ d’application de l’article 101 TFUE, peu importe qu’ils remplissent ou non les critères pour être considérés comme de faux indépendants (voir le point 5 des présentes lignes directrices).
(22)La Cour a jugé qu’une convention collective qui couvre les prestataires de services indépendants peut être considérée comme le résultat d’un dialogue social dans l’hypothèse où les prestataires de services se trouvent dans une situation comparable à celle des travailleurs salariés et a confirmé qu’«il n’est pas toujours aisé de déterminer dans l’économie actuelle le statut d’entreprise de certains entrepreneurs indépendants». La Cour a également jugé qu’«un prestataire de services est susceptible de perdre sa qualité d’opérateur économique indépendant, et donc d’entreprise, lorsqu’il ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais dépend entièrement de son commettant, du fait qu’il ne supporte aucun des risques financiers et commerciaux résultant de l’activité de ce dernier et opère comme auxiliaire intégré à l’entreprise dudit commettant».
(23)Sur la base de ces critères et compte tenu de l’évolution du marché du travail de l’UE et au niveau national (en ce qui concerne la législation et la jurisprudence), la Commission considère, aux fins des présentes lignes directrices, que les catégories suivantes de travailleurs indépendants sans salariés se trouvent dans une situation comparable à celle des travailleurs salariés et que les conventions collectives conclues par ces personnes ne relèvent donc pas du champ d’application de l’article 101 TFUE:
(a)Travailleurs indépendants sans salariés économiquement dépendants
(24)Les travailleurs indépendants sans salariés qui fournissent leurs services exclusivement ou principalement à une contrepartie sont susceptibles de se trouver dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de cette contrepartie. En général, ces travailleurs indépendants sans salariés ne déterminent pas leur comportement sur le marché de manière indépendante et dépendent largement de leur contrepartie, faisant partie intégrante de son entreprise. Ils sont en outre davantage susceptibles de recevoir des instructions sur la manière dont leur travail doit être effectué. La question des travailleurs indépendants économiquement dépendants a été reconnue par un certain nombre de législations nationales qui accordent à ces travailleurs indépendants sans salariés le droit de négocier des conventions collectives, à condition qu’ils remplissent les critères fixés par les mesures nationales respectives.
(25)La Commission considère qu’un travailleur indépendant sans salariés se trouve dans une situation de dépendance économique dès lors qu’il tire au moins 50 % du total de ses revenus professionnels annuels d’une seule contrepartie. Les conventions collectives relatives à l’amélioration des conditions de travail conclues entre des indépendants sans salariés qui se trouvent dans une situation de dépendance économique et leur contrepartie dont ils dépendent économiquement ne relèvent donc pas de l’article 101 TFUE, même si les indépendants en question n’ont pas été requalifiés comme travailleurs salariés par les autorités ou juridictions nationales.
Exemple 3
Situation: la société X est un cabinet d’architectes qui passe des contrats avec un grand nombre d’architectes (indépendants) pour la réalisation de ses projets. Les architectes tirent 90 % de leurs revenus de la société X. Ils négocient et concluent collectivement une convention avec la société X qui prévoit un temps de travail maximal de 45 heures par semaine, un congé annuel de 26 jours civils et des taux de rémunération spécifiques fondés sur le niveau d’expérience de l’architecte.
Analyse: les architectes indépendants, à l’instar d’autres contractants indépendants, sont généralement considérés comme des entreprises aux fins de l’article 101 TFUE de sorte que cette disposition s’applique aux conventions conclues entre ces personnes. Cependant, la convention conclue entre les architectes indépendants et la société X ne relèverait pas du champ d’application de l’article 101 TFUE, car il s’agit d’une convention collective relative aux conditions de travail conclue entre la société X et des personnes qui peuvent être considérées comme se trouvant dans une situation comparable à celle des travailleurs salariés (en ce qui concerne la dépendance économique). Dans cet exemple, les architectes sont économiquement dépendants de leur contrepartie (la société X), puisqu’ils tirent 90 % de leurs revenus de cette entreprise. On peut donc considérer qu’ils font partie intégrante de la société X.
(b)Indépendants sans salariés travaillant «côte à côte» avec des travailleurs salariés
(26)Les travailleurs indépendants sans salariés qui exécutent des tâches identiques ou similaires «côte à côte» avec des travailleurs salariés pour la même contrepartie se trouvent dans une situation comparable à celle des travailleurs salariés, étant donné qu’ils fournissent leurs services sous la direction de leur contrepartie, ne supportent pas les risques commerciaux de l’activité de la contrepartie et ne jouissent d’aucune indépendance en ce qui concerne l’exécution de l’activité économique concernée. Il appartient aux autorités ou juridictions nationales compétentes de décider si la relation contractuelle des travailleurs indépendants qui prestent leurs services côte à côte avec des travailleurs salariés doit être requalifiée en relation de travail. Toutefois, à partir du moment où les travailleurs indépendants sans salariés n’ont pas été requalifiés comme travailleurs salariés, ils peuvent toujours bénéficier de la négociation de conventions collectives. Cette réalité a été reconnue par la pratique dans plusieurs États membres où les conventions collectives couvrent les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants actifs dans les mêmes secteurs.
(27)Par conséquent, les conventions collectives régissant les conditions de travail entre une contrepartie et des travailleurs indépendants sans salariés qui effectuent des tâches identiques ou similaires «côte à côte» avec des travailleurs salariés pour la même contrepartie ne relèvent pas du champ d’application de l’article 101 TFUE, même si les travailleurs indépendants en question n’ont pas été requalifiés comme travailleurs par les autorités ou juridictions nationales. Il en va de même pour les conventions collectives qui, conformément aux systèmes de dialogue social, couvrent à la fois les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants sans salariés.
Exemple 4
Situation: la société X organise des concerts d’orchestres et d’autres événements de musique classique. Plusieurs musiciens travaillent pour la société X sous le statut soit de travailleurs salariés, soit de travailleurs indépendants sur la base de contrats annuels. Ces musiciens, indépendamment de leur statut, reçoivent des instructions du directeur culturel de la société X en ce qui concerne les œuvres à interpréter, le calendrier et le lieu des répétitions et les événements auxquels ils doivent participer. La société X a conclu une convention collective avec tous les musiciens. Celle-ci fixe un plafond maximal de 45 heures de travail par semaine et accorde aux musiciens un congé spécial d’un jour après la participation à trois concerts au cours de la même semaine.
Analyse: les musiciens indépendants sans salariés se trouvent dans une situation comparable à celle des travailleurs salariés de la société X en ce qui concerne la subordination et la similitude des tâches. Ils effectuent les mêmes tâches que les musiciens salariés (à savoir jouer de la musique lors d’événements), reçoivent les mêmes instructions de la société X concernant le contenu, le lieu et le calendrier des représentations et sont engagés pour une durée similaire à celle des musiciens salariés. Dans ces conditions, la convention collective régissant les conditions de travail des musiciens ne relève pas du champ d’application de l’article 101 TFUE.
(c)Indépendants sans salariés travaillant par le biais de plateformes de travail numériques
(28)L’émergence de l’économie de plateforme en ligne et la fourniture de main-d’œuvre par l’intermédiaire de plateformes de travail numériques ont créé une nouvelle réalité pour certains travailleurs indépendants sans salariés qui se retrouvent ainsi dans une situation comparable à celle des travailleurs vis-à-vis des plateformes de travail numériques par lesquelles ou auxquelles ils fournissent leur main-d’œuvre. Les travailleurs indépendants sans salariés peuvent être dépendants des plateformes numériques, en particulier pour leur clientèle, et peuvent souvent se voir offrir des propositions de travail «à prendre ou à laisser», avec peu ou pas de possibilités de négociation de leurs conditions de travail, notamment leur rémunération. Les plateformes de travail numériques sont généralement en mesure d’imposer unilatéralement les termes et conditions de leur relation, sans information ni consultation préalable des travailleurs indépendants sans salariés.
Les récentes évolutions des jurisprudences et législations nationales fournissent des indications supplémentaires sur la comparabilité de ces indépendants avec les travailleurs salariés. Dans le cadre d’affaires de requalification, les juridictions nationales reconnaissent de plus en plus la dépendance des prestataires de services envers certains types de plateformes, voire l’existence d’une relation de travail. Dans le même ordre d’idées, certains États membres ont adopté une législation établissant une présomption de relation d’emploi ou le droit à la négociation collective pour les prestataires de services à des plateformes numériques ou par l’intermédiaire de celles-ci.
(30)Aux fins des présentes lignes directrices, on entend par «plateforme de travail numérique» toute personne physique ou morale fournissant un service commercial qui répond à toutes les exigences suivantes: i) il est fourni, du moins en partie, à distance par des moyens électroniques tels qu’un site web ou une application mobile, ii) il est fourni à la demande d’un destinataire du service et iii) il implique, en tant que composante nécessaire et essentielle, l’organisation du travail effectué par des particuliers, que ce travail soit effectué en ligne ou dans un certain lieu. Les plateformes qui n’organisent pas le travail de particuliers, mais fournissent simplement un moyen par lequel les travailleurs indépendants sans salariés peuvent atteindre les utilisateurs finaux ne constituent pas des plateformes de travail numérique. À titre d’exemple, une plateforme qui se limite à regrouper et afficher les prestataires de services disponibles (par exemple, des plombiers) dans une zone spécifique, permettant ainsi aux clients d’utiliser leurs services à la demande, n’est pas considérée comme une plateforme de travail numérique, car elle n’organise pas le travail des prestataires de services.
(31)À la lumière de ces considérations, les conventions collectives entre des indépendants sans salariés et des plateformes numériques de travail qui, par leur nature et leur objet, visent à améliorer les conditions de travail ne relèvent pas du champ d’application de l’article 101 TFUE, même si les indépendants en question n’ont pas été requalifiés comme travailleurs salariés par les autorités/juridictions nationales.
Exemple 5
Situation: un groupe de chauffeurs travaillant pour des plateformes de covoiturage entame des négociations avec l’association régionale regroupant les plateformes de covoiturage afin de conclure une convention collective visant à améliorer les conditions de travail des chauffeurs. Avant d’entamer les négociations avec les chauffeurs, les plateformes de covoiturage (membres de l’association) coordonnent leur stratégie de négociation. En finalité, les négociations échouent et aucune convention collective n’est conclue. Par la suite, l’association des plateformes de covoiturage adopte une décision qui fixe un prix minimum de 5 euros par course pour les consommateurs. Les plateformes ont également discuté de la possibilité de fixer un prix minimum par course dans le cadre de leur coordination avant d’entamer les négociations avec les chauffeurs.
Analyse: par le biais de leur association, les plateformes de covoiturage tentent de négocier une convention collective avec les chauffeurs, visant à améliorer les conditions de travail de ces derniers. Bien qu’aucun accord ne soit finalement conclu, les négociations entre les chauffeurs indépendants sans salariés et l’association des plateformes ne relèveraient pas de l’article 101 TFUE. Il en va de même pour la coordination entre les plateformes précédant les négociations avec les conducteurs, pour autant que cette coordination soit nécessaire et proportionnée à la négociation d’une convention collective couverte par les présentes lignes directrices.
Les discussions entre les plateformes relatives au prix minimum par course à facturer aux consommateurs ne portent toutefois pas sur les conditions de travail. Cette coordination concernant les prix entre concurrents est susceptible d’enfreindre l’article 101 TFUE par objet. En tout état de cause, la décision adoptée par l’association des plateformes de covoiturage ne relèverait pas du champ d’application des présentes lignes directrices, car elle n’est pas le résultat de négociations collectives entre des travailleurs indépendants sans salariés et leurs contreparties. Elle résulte d’une convention entre les membres de l’association, à savoir les plateformes (contreparties).
À l’inverse, si les chauffeurs indépendants sans salariés et l’association des plateformes avaient convenu collectivement d’une rémunération minimale de 5 euros par course pour les chauffeurs (indépendamment de la manière dont ce coût est répercuté sur les utilisateurs), une telle convention aurait été considérée comme portant sur les conditions de travail et ne relevant donc pas du champ d’application de l’article 101 TFUE.
4.PRIORITÉS D’APPLICATION SUIVIES PAR LA COMMISSION
(32)Dans certains cas, les travailleurs indépendants sans salariés qui ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle des travailleurs salariés peuvent néanmoins se trouver dans une faible position de négociation vis-à-vis de leurs contreparties et donc être incapables d’influencer leurs conditions de travail de manière significative. Dès lors, même si l’on ne peut supposer que leurs conventions collectives ne relèvent pas du champ d’application de l’article 101 TFUE, ces travailleurs indépendants sans salariés peuvent, en fait, être confrontés à des problèmes similaires à ceux rencontrés par les travailleurs indépendants sans salariés des catégories susdécrites. C’est pourquoi, dans la mesure où les conventions collectives visent à corriger un déséquilibre manifeste dans le pouvoir de négociation des travailleurs indépendants sans salariés par rapport à leurs contreparties et où elles sont destinées, par leur nature et leur objet, à améliorer les conditions de travail, la Commission n’interviendra pas à leur encontre.
(33)Les catégories de conventions collectives suivantes seront considérées comme répondant aux critères susmentionnés:
(a)Conventions collectives conclues par des travailleurs indépendants sans salariés avec des contreparties jouissant d’une certaine puissance économique
(34)Il se peut que les travailleurs indépendants sans salariés qui traitent avec des contreparties jouissant d’un certain niveau de puissance économique, et donc d’un pouvoir d’achat, aient un pouvoir de négociation insuffisant pour influencer leurs conditions de travail. Dans ce cas, les conventions collectives peuvent être un moyen légitime de corriger le déséquilibre du pouvoir de négociation entre les deux parties.
(35)La Commission n’interviendra donc pas contre les conventions collectives conclues entre les indépendants sans salariés et leurs contreparties dans les cas où il existe un déséquilibre manifeste du pouvoir de négociation. Un tel déséquilibre du pouvoir de négociation sera considéré comme existant au minimum:
·lorsque les travailleurs indépendants sans salariés négocient ou concluent des conventions collectives avec une ou plusieurs contreparties représentant l’ensemble du secteur ou de l’industrie et
·lorsque les indépendants sans salariés négocient ou concluent des conventions collectives avec une contrepartie dont le chiffre d’affaires annuel global est supérieur à 2 millions d’euros ou dont l’effectif du personnel est égal ou supérieur à 10 personnes ou avec plusieurs contreparties qui dépassent ensemble l’un de ces seuils.
Exemple 6
Situation: les sociétés X, Y et Z fournissent des services d’entretien et de réparation dans le secteur automobile. La société X a un chiffre d’affaires total de 700 000 euros, la société Y, un chiffre d’affaires total de 1 million d’euros et la société Z, un chiffre d’affaires total de 500 000 euros. Les techniciens indépendants sans salariés qui travaillent pour ces sociétés en tant que prestataires de services indépendants sont mécontents de leur faible rémunération et de leurs mauvaises conditions de sécurité et décident de négocier conjointement avec les sociétés X, Y et Z afin d’améliorer leurs conditions de travail. Les trois sociétés refusent de négocier, affirmant que toute convention collective avec les techniciens indépendants sans salariés serait contraire à l’article 101 TFUE.
Analyse: tant les techniciens indépendants sans salariés que les trois entreprises de services automobiles sont des entreprises au sens de l’article 101 TFUE. La présomption de déséquilibre du pouvoir de négociation ne s’appliquerait pas si les sociétés X, Y ou Z négociaient indépendamment, car aucune d’entre elles n’atteint le seuil de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires spécifié au point 35 des présentes lignes directrices. En revanche, dans le cas illustré, la présomption s’applique, car les trois sociétés négocient collectivement. C’est donc leur chiffre d’affaires cumulé qui est pris en compte. La Commission n’interviendrait donc pas contre les conventions collectives relatives aux conditions de travail des travailleurs indépendants sans salariés dans ce cas.
(b)Conventions collectives conclues par des travailleurs indépendants conformément à la législation nationale ou à la législation de l’UE
(36)Dans certains cas, le législateur national, poursuivant des objectifs sociaux, a agi dans le but de remédier au déséquilibre du pouvoir de négociation de certaines catégories de travailleurs indépendants sans salariés soit i) en accordant explicitement à ces personnes le droit à la négociation collective, soit ii) en excluant du champ d’application du droit national de la concurrence les conventions collectives conclues par des indépendants dans certaines professions. Ainsi, lorsque de telles mesures nationales sont adoptées au regard d’objectifs sociaux, la Commission n’interviendra pas à l’encontre de conventions collectives couvrant des catégories de travailleurs indépendants sans salariés auxquelles cette législation nationale s’applique.
Exemple 7
Situation: le droit national de l’État membre A exclut du champ d’application du droit national de la concurrence les accords conclus par certains travailleurs indépendants dans le secteur culturel.
Analyse: L’État membre A a établi une dérogation sectorielle au droit national de la concurrence au regard d’objectifs sociaux. Même si le champ d’application de la mesure peut aller au-delà de la situation des travailleurs indépendants sans salariés telle qu’elle est traitée dans la section III des présentes lignes directrices, la Commission n’interviendra pas contre les conventions collectives conclues par les travailleurs indépendants sans salariés en application de la mesure nationale.
Exemple 8
Situation: le droit du travail de l’État membre B autorise les journalistes indépendants sans salariés à négocier collectivement avec les entreprises auxquelles ils fournissent leurs services.
Analyse: l’État membre B a spécifiquement accordé le droit de négociation collective à une catégorie particulière de travailleurs indépendants, en l’occurrence les journalistes. Les conventions collectives conclues entre les journalistes et les entreprises auxquelles ils fournissent leurs services ne sont donc pas considérées comme anticoncurrentielles en vertu du droit national de la concurrence. Dès lors, dans ce cas, la Commission n’interviendrait pas contre les conventions collectives conclues par les journalistes indépendants sans salariés.
(37)Dans le même ordre d’idées, la directive sur le droit d’auteur a établi le principe selon lequel les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants ont droit à une rémunération appropriée et proportionnée lorsqu’ils concèdent une licence ou transfèrent leurs droits exclusifs pour l’exploitation de leurs œuvres et de tout autre objet protégé par le droit d’auteur et les droits voisins. Les auteurs et artistes interprètes ou exécutants ont tendance à se trouver dans une position contractuelle plus faible que leurs contreparties et la directive prévoit la possibilité de renforcer leur position contractuelle afin de garantir une rémunération équitable dans leurs contrats d’exploitation. La directive sur le droit d’auteur accorde aux États membres une certaine flexibilité de mise en œuvre de ce principe en utilisant différents mécanismes (dont la négociation collective), pour autant qu’ils soient conformes au droit de l’UE.
(38)Conformément à ces dispositions et sans préjudice de toute autre disposition de la directive sur le droit d’auteur, la Commission n’interviendra pas contre les conventions collectives conclues par des auteurs ou des artistes interprètes ou exécutants indépendants sans salariés avec leurs contreparties en application de la présente directive.
(39)Le point 38 des présentes lignes directrices ne s’applique pas aux négociations collectives conclues dans le cadre d’organisations de gestion collective ou d’entités de gestion indépendantes. Les présentes lignes directrices ne doivent pas être interprétées comme excluant de l’application du droit de la concurrence de l’UE les pratiques de ces organisations ou entités.
Exemple 9
Situation: la société Y est un éditeur de journaux et de magazines. Plusieurs journalistes indépendants contribuent avec des articles aux publications de la société. La société Y rémunère les journalistes en fonction des articles publiés dans chaque journal ou magazine. Les journalistes ne sont pas satisfaits du niveau de rémunération qu’ils reçoivent de la société Y et ils négocient et conviennent collectivement avec celle-ci d’une augmentation de 20 % des droits (rémunération) versés par la société Y.
Analyse: conformément aux présentes lignes directrices, la Commission n’interviendra pas à l’encontre de la convention collective conclue par les journalistes indépendants sans salariés (freelancers) et la société Y, étant donné que l’accord est conclu conformément à la directive sur le droit d’auteur.