RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) …/... DE LA COMMISSION
du 3.9.2018
fixant des exigences minimales pour la mise en œuvre des dispositions de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’identification des actionnaires, la transmission d'informations et la facilitation de l’exercice des droits des actionnaires
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées, et notamment son article 3 bis, paragraphe 8, son article 3 ter, paragraphe 6, et son article 3 quater, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1)La directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil donne le droit aux sociétés cotées d’identifier leurs actionnaires et impose aux intermédiaires de coopérer à ce processus d’identification. La directive vise également à améliorer la communication des sociétés cotées avec leurs actionnaires, en particulier la transmission d’informations tout au long de la chaîne d’intermédiaires, et exige des intermédiaires qu’ils facilitent l’exercice des droits des actionnaires. Ces droits comprennent le droit de participer aux assemblées générales et d’y voter, et des droits financiers tels que le droit de recevoir les distributions de bénéfices ou de participer à d’autres événements d'entreprise engagés par l’émetteur ou un tiers.
(2)Le présent règlement vise à prévenir les divergences dans la mise en œuvre des dispositions de la directive 2007/36/CE, qui pourraient mener à l’adoption de normes nationales incompatibles et, partant, augmenter les risques et les coûts des opérations transfrontières et compromettre ainsi leur efficacité et leur efficience et entraîner des charges supplémentaires pour les intermédiaires. L’utilisation de formats de données et de structures de messages communs pour les transmissions devrait garantir l’efficacité et la fiabilité du traitement des informations et de l’interopérabilité entre les intermédiaires, l’émetteur et ses actionnaires et garantir ainsi le bon fonctionnement des marchés d'actions de l’Union.
(3)Compte tenu de la portée des habilitations conférées et des principes de proportionnalité, le présent règlement ne prévoit que des prescriptions minimales. Les intermédiaires et les autres acteurs du marché sont encouragés à autoréguler davantage ces formats en fonction des besoins des différents marchés. Ils pourraient aussi s’efforcer de normaliser davantage les messages visés dans le présent règlement et tout autre type de message nécessaire à la facilitation de l’exercice des droits des actionnaires, et d’adopter de nouvelles technologies susceptibles de renforcer la transparence et la confiance.
(4)Afin de faciliter l’exercice des droits des actionnaires et de le rendre plus efficace, en particulier dans les situations transfrontières, l’utilisation de technologies modernes de communication entre les émetteurs et leurs actionnaires et par les intermédiaires, y compris les autres fournisseurs de services intervenant dans ce processus, devrait être encouragée. Toute communication entre les intermédiaires devrait, dans la mesure du possible, être transmise dans des formats normalisés et lisibles par ordinateur, pour permettre une interopérabilité entre les opérateurs et un traitement entièrement automatisé. Les intermédiaires devraient toutefois rendre les informations accessibles aux actionnaires qui ne sont pas des intermédiaires et leur donner les moyens de réagir en utilisant des modalités à portée de tous, permettant ainsi un traitement de bout en bout par les intermédiaires.
(5)Il convient d’établir des exigences minimales en ce qui concerne la demande de divulgation des informations relatives aux actionnaires et la réponse à transmettre, de façon à garantir une application aisée, uniforme et automatique du droit de l’émetteur de connaître ses actionnaires.
(6)Sans préjudice de la convocation de l’assemblée générale, il est nécessaire, pour assurer un traitement de bout en bout, de fixer des exigences minimales en ce qui concerne les types et formats d’informations dans la convocation normalisée aux assemblées à transmettre, le cas échéant, aux actionnaires tout au long de la chaîne des intermédiaires. L’objectif est aussi de faciliter le traitement des instructions de vote électronique des actionnaires à l’émetteur.
(7)Le présent règlement couvre les différents modes de détention d’actions qui existent dans l’ensemble des États membres, sans en favoriser aucun.
(8)Le droit national du pays où l’émetteur a son siège statutaire détermine les obligations concrètes auxquelles les intermédiaires doivent se conformer afin de faciliter l’exercice des droits des actionnaires. Celles-ci incluent, le cas échéant, l’obligation de confirmer le droit de l’actionnaire de participer à une assemblée générale, et l’obligation de transmettre à l’émetteur la notification de participation. À cette fin, il est nécessaire de définir les informations minimales à faire figurer dans une telle notification de participation.
(9)Il reste nécessaire de normaliser la confirmation du droit de participation à une assemblée générale, étant donné que des informations précises sur les positions autorisées peuvent ne pas être connues de l’émetteur ou ne pas lui avoir été communiquées de façon appropriée, notamment en cas de communication transfrontière. Les confirmations des droits sont communiquées de diverses manières, par exemple électroniquement par le truchement de la chaîne d’intermédiaires ou directement par le dernier intermédiaire à l’émetteur, ou par le dernier intermédiaire sur papier ou électroniquement à l’actionnaire ou au client, selon le mode de détention des titres sur le marché concerné. Le présent règlement fixe les informations minimales à faire figurer dans les différentes confirmations, dont la confirmation de réception des votes ainsi que la confirmation de leur enregistrement et de leur prise en compte.
(10)Il est essentiel de veiller à la rapidité des transmissions tout au long de la chaîne d’intermédiaires, en particulier lorsqu’elle est constituée de conservateurs ou d’autres opérateurs à de multiples niveaux et lorsque des comptes clients «omnibus» sont utilisés, afin d’assurer que les informations parviennent aux actionnaires audelà des frontières et que ces derniers puissent réagir dans un laps de temps raisonnable et dans les délais fixés pour les événements d'entreprise par les émetteurs et les intermédiaires. Afin de protéger les intérêts raisonnables des actionnaires et de les équilibrer avec ceux des émetteurs et des intermédiaires, il est important de définir les délais à respecter lors de la transmission d’informations sur les événements d'entreprise et les décisions des actionnaires.
(11)Étant donné que des normes de marché volontaires pour le traitement des opérations sur titres comprenant notamment les événements d'entreprise de nature financière, tels que les distributions et les restructurations d’entreprises ayant une incidence sur l'action sousjacente, sont généralement appliquées, le présent règlement n’établit que les éléments et principes essentiels à respecter dans le cadre de ces procédures.
(12)Il est essentiel de pouvoir disposer de données fiables, et que les données confidentielles soient transmises en toute sécurité. Les intermédiaires, les émetteurs et les prestataires de services des émetteurs doivent disposer de procédures permettant de garantir, notamment, l’intégrité et la sécurité de ces procédures, où sont utilisées des données à caractère personnel aux fins de la directive 2007/36/CE.
(13)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
(1) «émetteur»: une société qui a son siège statutaire dans un État membre et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé situé ou opérant sur le territoire d’un État membre, ou un tiers désigné par une telle société aux fins de l’exécution des tâches prévues dans le présent règlement;
(2) «émetteur DCT»: le dépositaire central de titres qui fournit le service de base visé à la section A, point 1 ou 2, de l’annexe du règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les actions négociées sur un marché réglementé;
(3) «événement d'entreprise»: une opération engagée par l’émetteur ou par un tiers impliquant l’exercice des droits découlant des actions et qui peut avoir ou non une incidence sur l’action sousjacente, comme la distribution de bénéfices ou une assemblée générale;
(4) «intermédiaire»: une personne au sens de l’article 2, point d), de la directive 2007/36/CE et un intermédiaire de pays tiers au sens de l’article 3 sexies de la directive 2007/36/CE;
(5) «décision de l’actionnaire»: toute réponse, instruction ou autre réaction de l’actionnaire ou du tiers désigné par celui-ci, selon le droit applicable, aux fins de l’exercice des droits des actionnaires découlant des actions, dans le cadre d’un événement d'entreprise;
(6) «dernier intermédiaire»: tout intermédiaire qui fournit les comptes de titres dans la chaîne d’intermédiaires pour l’actionnaire;
(7) «date d'enregistrement»: la date fixée par l’émetteur, sur la base de laquelle sont déterminés les droits découlant des actions, y compris le droit de participer à une assemblée générale et d’y voter, ainsi que l’identité de l’actionnaire, en fonction des positions réglées inscrites dans les livres de l’émetteur DCT ou d’un autre premier intermédiaire par inscription comptable à la clôture de son activité;
(8) «position autorisée»: la position de détention d’une action à compter de la «date d'enregistrement», à laquelle sont attachés les droits découlant des actions, y compris le droit de participer à une assemblée générale et d’y voter;
(9) «premier intermédiaire»: l’«émetteur DCT» ou un autre intermédiaire désigné par l’émetteur, qui tient les registres des actions de l’émetteur par inscription comptable au plus haut niveau en ce qui concerne les actions négociées sur un marché réglementé, ou conserve ces actions au plus haut niveau pour le compte des actionnaires de l’émetteur. Le premier intermédiaire peut également agir en qualité de dernier intermédiaire;
(10) «date de paiement»: la date à laquelle le paiement du produit d’un événement d'entreprise, le cas échéant, est dû à l’actionnaire;
(11) «période d’élection»: la période pendant laquelle l’actionnaire peut choisir entre les différentes options disponibles d’un événement d'entreprise;
(12) «date limite de participation»: la date limite pour l’achat ou le transfert des actions donnant le droit de participer à l’événement d'entreprise, à l’exclusion du droit de participer à une assemblée générale;
(13) «délai de protection de l’acheteur»: le jour et l’heure limites à laquelle un acheteur qui doit encore recevoir l’action sousjacente d’un événement d'entreprise pour lequel diverses options s’offrent à l’actionnaire doit informer le vendeur du choix qu’il a effectué parmi les options offertes;
(14) «délai de l’émetteur»: le jour et l’heure limites, déterminés par l’émetteur, pour notifier à l’émetteur, au tiers désigné par l’émetteur ou à l’émetteur DCT, les décisions de l’actionnaire en ce qui concerne l’événement d'entreprise, et dans le contexte d’un événement d'entreprise engagé par un tiers, tout délai de notification au tiers, ou au tiers désigné par celui-ci, des décisions de l'actionnaire concernant l’événement d'entreprise qu'il a engagé;
(15) «ex date»: la date à partir de laquelle les actions sont négociées sans les droits découlant des actions, notamment le droit de participer à une assemblée générale et d’y voter;
(16) «code ISIN»: le numéro international d’identification des titres attribué aux titres selon la norme ISO 6166 ou une méthodologie compatible avec cette norme;
(17) «code LEI»: l’identifiant d’entité légale ISO 17442 visé dans le règlement d’exécution (UE) n° 1247/2012 de la Commission.
Article 2 Formats normalisés, interopérabilité et langues
1.Les informations visées aux articles 3 à 8 du présent règlement sont transmises par les intermédiaires dans les formats normalisés exposés à l’annexe, comprennent les informations minimales à transmettre et respectent les exigences énoncées dans l’annexe.
2.Les informations que les émetteurs doivent fournir aux intermédiaires et qui doivent être transmises aux actionnaires tout au long de la chaîne d’intermédiaires respectent un format permettant leur traitement conformément aux dispositions du paragraphe 3.
Les informations sont fournies par l’émetteur dans la langue de publication de ses informations financières, conformément à la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil et, à moins que cela ne soit pas justifié compte tenu de la base d’actionnaires de l’émetteur, également dans une langue communément utilisée dans la sphère de la finance internationale.
3.Les transmissions entre intermédiaires sont effectuées dans des formats électroniques et lisibles par ordinateur, qui permettent l’interopérabilité et un traitement entièrement automatisé et qui utilisent des normes industrielles appliquées au niveau international, telles que la norme ISO ou une méthodologie compatible avec la norme ISO.
4.Les intermédiaires permettent aux actionnaires qui ne sont pas des intermédiaires d’accéder à toutes les informations ainsi qu’à toutes les modalités de décision des actionnaires au moyen d'outils et d'infrastructures facilement accessibles, à moins que l'actionnaire n'en ait décidé autrement. Les intermédiaires veillent à ce que ces outils et infrastructures permettent le traitement des décisions des actionnaires par l’intermédiaire conformément au paragraphe 3.
Article 3 Demande de divulgation des informations relatives à l’identité des actionnaires et réponse
1.Les exigences minimales en ce qui concerne le format d’une demande de divulgation des informations concernant l’identité des actionnaires conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 2007/36/CE sont celles exposées dans le tableau 1 de l’annexe.
2.Les exigences minimales en ce qui concerne le format de la réponse des intermédiaires à une demande formulée au titre du paragraphe 1 du présent article sont celles exposées dans le tableau 2 de l’annexe.
3.Les exigences minimales visées aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent également, dans la mesure nécessaire, à toutes les mises à jour et annulations de telles demandes ou réponses.
Article 4 Transmission des convocations aux assemblées
1.Les exigences minimales relatives aux types et au format des informations à transmettre conformément à l’article 3 ter, paragraphes 1, 2, 3 et 5, de la directive 2007/36/CE en ce qui concerne les convocations aux assemblées générales sont celles exposées dans le tableau 3 de l’annexe.
2.Les exigences visées au paragraphe 1 s’appliquent également, dans la mesure nécessaire, à toutes les mises à jour et annulations de ces convocations aux assemblées.
Article 5 Confirmation du droit de l’actionnaire à exercer ses droits dans le cadre d’une assemblée générale
1.Aux fins de faciliter l’exercice des droits de l’actionnaire dans le cadre d’une assemblée générale, y compris le droit d’y participer et d’y voter, tels que visés à l’article 3 quater, paragraphe 1, de la directive 2007/36/CE, le dernier intermédiaire confirme, sur demande, à l’actionnaire ou à un tiers désigné par l’actionnaire, la position autorisée figurant dans ses registres. Lorsque la chaîne d’intermédiaires compte plusieurs intermédiaires, le dernier intermédiaire veille à ce que les positions autorisées dans ses registres correspondent à celles du premier intermédiaire.
Une telle confirmation par le dernier intermédiaire à l’actionnaire n’est pas requise si la position autorisée est connue de l’émetteur ou du premier intermédiaire ou lui sera transmise, selon le cas.
2.Les informations et données minimales à faire figurer dans la confirmation des droits, selon le type de transmission concerné, sont celles exposées dans le tableau 4 de l’annexe.
3.Les informations et données minimales visées au deuxième alinéa s’appliquent également, dans la mesure nécessaire, à toutes les mises à jour et annulations de confirmations des droits.
Article 6 Notification de la participation de l’actionnaire à une assemblée générale
1.Aux fins de faciliter l’exercice des droits de l’actionnaire dans le cadre d’une assemblée générale, y compris le droit d’y participer et d’y voter, tels que visés à l’article 3 quater, paragraphe 1, de la directive 2007/36/CE, les intermédiaires transmettent la notification de participation à l'émetteur, si celui-ci le requiert et sur demande de l’actionnaire, soit pour permettre à l’actionnaire d’exercer lui-même ses droits, soit pour permettre à l’actionnaire de désigner un tiers afin qu’il exerce ces droits sur autorisation et instruction expresses de l’actionnaire et dans l’intérêt de ce dernier.
2.Lorsque la notification de participation fait référence aux votes, le dernier intermédiaire veille à ce que les informations concernant le nombre d’actions donnant lieu à un vote soient compatibles avec la position autorisée. Si la notification est transmise entre les intermédiaires avant la date d'enregistrement, le dernier intermédiaire met à jour la notification, si nécessaire, de façon à ce que les informations concordent.
3.Les informations et données minimales à faire figurer dans la notification de participation d’un actionnaire à une assemblée générale sont celles exposées dans le tableau 5 de l’annexe.
Les informations et données minimales visées au premier alinéa s’appliquent également, dans la mesure nécessaire, aux messages concernant les mises à jour et les annulations des notifications de participation.
Article 7 Format de confirmation de la réception, de l’enregistrement et de la prise en compte des votes
1.Les informations et données minimales à faire figurer dans la confirmation de réception des votes exprimés par voie électronique visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2007/36/CE sont celles exposées dans le tableau 6 de l’annexe.
2.Les informations et données minimales à faire figurer dans la confirmation d’enregistrement et de prise en compte des votes par l’émetteur à l’actionnaire ou au tiers désigné par celui-ci visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2007/36/CE sont celles exposées dans le tableau 7 de l’annexe.
Article 8 Transmission des informations spécifiques aux événements d'entreprise autres que les assemblées générales
1.Les informations à fournir par l’émetteur au premier intermédiaire, ou à d’autres intermédiaires, ainsi que les notifications à transmettre tout au long de la chaîne d’intermédiaires, comprennent toutes les informations essentielles concernant l’événement d'entreprise autre qu’une assemblée générale, nécessaires pour permettre à l’intermédiaire de s’acquitter des obligations qui lui incombent envers l'actionnaire au titre de la directive 2007/36/CE ou pour que l'actionnaire puisse exercer ses droits.
2.Les exigences minimales concernant la séquence des transmissions, des dates et des délais d’un événement d'entreprise énoncées ci-après s’appliquent:
(a)l’émetteur notifie au premier intermédiaire et, dans la mesure nécessaire, à d’autres intermédiaires les informations de l’événement d'entreprise suffisamment tôt pour permettre aux acteurs du marché de réagir et de transmettre les informations, et pour permettre le traitement adéquat des transactions en cours ou des régularisations («market claims») avant toute échéance applicable ou avant le début d’une période d'élection, selon le cas;
(b)la date de paiement fixée est aussi proche que possible de la date d'enregistrement, du délai de l’émetteur ou du délai fixé par le tiers qui engage un événement d'entreprise, selon le cas, afin de permettre un traitement des paiements aux actionnaires le plus rapide possible;
(c)dans le cas d’un événement d'entreprise qui comprend des options pour l’actionnaire, la période d'élection doit être suffisamment longue pour que les actionnaires et les intermédiaires disposent d’un délai de réaction raisonnable;
(d)dans le cas d’un événement d'entreprise qui comprend des options pour l’actionnaire, la date limite de participation et le délai de protection de l’acheteur doivent précéder, dans cet ordre, le délai de l’émetteur, de manière à permettre le traitement adéquat des demandes de régularisation de l'acheteur avant la clôture de la période d'élection;
(e)dans le cas d’un événement d'entreprise conditionnel, l’émetteur donne au premier intermédiaire les informations relatives au résultat de l’événement le plus rapidement possible après l’échéance du délai de l’émetteur et avant tout paiement dans le cadre de l’événement d'entreprise.
3.Après la date de paiement de l’événement d'entreprise, le premier intermédiaire ou, lorsque la chaîne compte plusieurs intermédiaires, tous les intermédiaires, transmettent à leur tour les informations au sujet des décisions prises ou des opérations effectuées par l’intermédiaire pour le compte de l’actionnaire. Les informations que l’intermédiaire doit transmettre comprennent au moins les résultats découlant de la décision de l'actionnaire concernant un événement d'entreprise avec options, les positions autorisées ou réglées, tout produit reçu, ainsi que les résultats concernant toute régularisation (market claim), dans la mesure où ces éléments sont pertinents pour l’actionnaire.
4.Les informations et données minimales à fournir et à transmettre, dans la mesure nécessaire à l'opération sur titre, conformément à l’article 3 ter, paragraphes 1, 2, 3 et 5, de la directive 2007/36/CE en ce qui concerne les événements d'entreprise autres que les assemblées générales, sont celles exposées dans le tableau 8 de l’annexe.
Les exigences visées au premier alinéa s’appliquent également, dans la mesure nécessaire, à toutes les mises à jour ou annulations de ces notifications.
Article 9 Délais à respecter par les émetteurs et les intermédiaires dans le cadre d’événements d'entreprise et des processus d’identification des actionnaires
1.L’émetteur qui engage l’événement d'entreprise fournit aux intermédiaires les informations qui s’y rapportent, en temps utile et au plus tard le même jour ouvrable que celui où il annonce l’événement d'entreprise en vertu du droit applicable.
2.Lorsque l’intermédiaire traite et transmet des informations sur des événements d'entreprise, il veille, si nécessaire, à ce que les actionnaires aient suffisamment de temps pour réagir aux informations reçues et pour pouvoir respecter le délai de l’émetteur ou la date d'enregistrement.
Le premier intermédiaire et tout autre intermédiaire recevant les informations relatives à un événement d'entreprise transmettent ces informations sans tarder à l’intermédiaire suivant de la chaîne et au plus tard à la clôture du jour ouvrable où il a reçu les informations. Lorsque l’intermédiaire reçoit les informations après 16 h 00 un jour ouvrable donné, il transmet les informations sans tarder et au plus tard à 10 h 00 le jour ouvrable suivant.
Lorsque la position sur l’action concernée change après la première transmission, le premier intermédiaire et tout autre intermédiaire de la chaîne transmettent en outre les informations aux nouveaux actionnaires dans leurs livres, conformément aux positions en fin de journée, chaque jour ouvrable jusqu’à la date d'enregistrement.
3.Le dernier intermédiaire transmet sans délai à l’actionnaire les informations relatives à l’événement d'entreprise, au plus tard à la clôture du jour ouvrable où il les a reçues. Lorsque l’intermédiaire reçoit les informations après 16 h 00 un jour ouvrable donné, il transmet les informations sans tarder et au plus tard à 10 h 00 le jour ouvrable suivant. En outre, il confirme le droit de l’actionnaire de participer à l’événement d'entreprise, sans tarder et à temps pour que le délai de l’émetteur ou la date d'enregistrement puisse être respecté, selon le cas.
4.Chaque intermédiaire transmet sans tarder à l’émetteur toute information relative à la décision de l’actionnaire dès qu’il la reçoit, selon un processus permettant de respecter le délai de l’émetteur ou la date d'enregistrement.
Toute information supplémentaire concernant la décision de l’actionnaire, que l’émetteur lui demande de fournir en vertu du droit applicable, et qui ne peut être lue et traitée par ordinateur ni traitée de façon entièrement automatisée, comme prévu à l’article 2, paragraphe 3, est transmise sans tarder par l’intermédiaire, à temps pour que le délai de l’émetteur ou la date d'enregistrement puisse être respecté.
Le dernier intermédiaire ne peut fixer un délai requérant une décision de l’actionnaire plus de trois jours ouvrables avant le délai de l’émetteur ou la date de clôture des registres. Le dernier intermédiaire peut avertir l’actionnaire des risques liés à des changements dans la position de l’action à l’approche de la date d'enregistrement.
5.La confirmation de la réception des votes exprimés par voie électronique conformément à l’article 7, paragraphe 1, est communiquée à la personne qui a voté immédiatement après l’émission des votes.
La confirmation de l’enregistrement et de la prise en compte des votes prévue à l’article 7, paragraphe 2, est donnée par l’émetteur en temps voulu, au plus tard 15 jours après la demande ou l’assemblée générale, si cet événement intervient plus tard, sauf si les informations sont déjà disponibles.
6.La demande de divulgation de l’identité des actionnaires présentée par un émetteur ou un tiers désigné par l’émetteur est transmise sans délai par les intermédiaires, conformément au champ d’application de la demande, à l’intermédiaire suivant dans la chaîne, au plus tard à la clôture du jour ouvrable de réception de la demande. Si l’intermédiaire reçoit la demande après 16 h 00 un jour ouvrable donné, il transmet les informations sans tarder et au plus tard à 10 h 00 le jour ouvrable suivant.
La réponse à la demande de divulgation de l’identité des actionnaires est fournie et transmise sans délai par chaque intermédiaire au destinataire désigné dans la demande, au plus tard dans le courant du jour ouvrable suivant immédiatement la date d'enregistrement ou la date de réception de la demande par l’intermédiaire qui répond, si cet événement intervient plus tard.
Le délai visé au deuxième alinéa ne s’applique pas aux réponses aux demandes ou parties des demandes, selon le cas, qui ne peuvent être traitées par ordinateur ni traitées de façon entièrement automatisée, comme prévu à l’article 2, paragraphe 3. Il ne s’applique pas non plus aux réponses qui sont faites aux demandes et que l’intermédiaire reçoit plus de sept jours ouvrables après la date d'enregistrement. Dans de tels cas, la réponse est fournie et transmise par l’intermédiaire, sans délai et, en tout état de cause, au plus tard à l’échéance du délai de l’émetteur.
7.Les délais visés aux paragraphes 1 à 6 s’appliquent, dans la mesure nécessaire, à toute annulation ou mise à jour des informations pertinentes.
8.L’intermédiaire indique la date et l’heure de toutes les transmissions visées au présent article.
Article 10 Exigences minimales en matière de sécurité
1.Lorsqu’ils transmettent des informations à des intermédiaires, des actionnaires ou des tiers désignés par les actionnaires conformément aux articles 3 bis, 3 ter et 3 quater de la directive 2007/36/CE, l’émetteur et l’intermédiaire mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées en vue d'assurer la sécurité, l’intégrité et l’authentification des informations émanant de l’émetteur ou du tiers engageant un événement d'entreprise. Les intermédiaires mettent également en œuvre ces mesures dans le cadre de la transmission d’informations à l’émetteur ou au tiers désigné par l’émetteur.
2.L’intermédiaire qui reçoit de l’émetteur ou du tiers désigné par l’émetteur une demande de divulgation de l’identité de l’actionnaire, ou toute autre communication visée dans le présent règlement, qui doit être transmise tout au long de la chaîne d’intermédiaires, ou aux actionnaires, vérifie que la demande ou les informations transmises émanent de l’émetteur.
Article 11 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du [24 mois après l’adoption du présent règlement].
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3.9.2018
Par la Commission
Le président,
Jean-Claude JUNCKER