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Document 32024R1064

Règlement d’exécution (UE) 2024/1064 de la Commission du 9 avril 2024 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains esters d’alkylphosphate originaires de la République populaire de Chine

C/2024/2144

JO L, 2024/1064, 10.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1064/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1064/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1064

10.4.2024

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/1064 DE LA COMMISSION

du 9 avril 2024

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains esters d’alkylphosphate originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation des États membres,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 11 août 2023, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de certains esters d’alkylphosphate originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine») sur la base de l’article 5 du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

(2)

La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 30 juin 2023 par ICL Europe U.A., Lanxess Deutschland GmbH et PCC Rokita S.A. (ci-après les «plaignants»). La plainte a été déposée par l’industrie de l’Union de certains esters d’alkylphosphate au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Elle contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête.

(3)

Le 21 décembre 2023, la Commission a ouvert une enquête antisubventions distincte concernant les importations d’esters d’alkylphosphate originaires de Chine en publiant un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (3).

1.2.   Enregistrement des importations

(4)

Conformément à l’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base, à moins qu’elle ne dispose d’éléments de preuve suffisants au sens de l’article 5 démontrant que les conditions prévues à l’article 10, paragraphe 4, points c) ou d), ne sont pas remplies, la Commission enregistre les importations faisant l’objet d’une enquête antidumping au cours de la période de notification préalable.

(5)

La Commission n’a pas enregistré d’importations au cours de la période de notification préalable, étant donné qu’il n’y a pas eu d’augmentation des quantités importées après l’ouverture de l’enquête, et que les conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 4, n’étaient donc pas remplies.

(6)

L’industrie de l’Union a demandé l’enregistrement des importations au titre de l’article 14, paragraphe 5, dans la plainte et dans sa communication du 11 décembre 2023. La demande a été rejetée au motif que les quantités importées ont diminué à la suite de l’ouverture de l’enquête.

1.3.   Parties intéressées

(7)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. De plus, la Commission a expressément informé les plaignants, les producteurs-exportateurs connus et les autorités chinoises, les importateurs, fournisseurs et utilisateurs connus, les opérateurs commerciaux, ainsi que les associations notoirement concernées par l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer.

(8)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

1.4.   Échantillonnage

(9)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.

1.4.1.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(10)

Dans son avis d’ouverture, la Commission a prévu la possibilité de sélectionner un échantillon de producteurs de l’Union. Étant donné que les trois producteurs agissant en tant que plaignants sont considérés comme représentant l’ensemble de l’industrie de l’Union, la Commission a provisoirement décidé qu’un échantillon n’était pas nécessaire.

(11)

La Commission a invité les parties intéressées à soumettre des observations sur la décision provisoire d’enquêter sur les trois producteurs de l’Union connus. Aucune observation n’a été reçue et la décision d’enquêter sur les trois producteurs de l’Union connus a été confirmée.

1.4.2.   Échantillonnage des importateurs

(12)

Afin de déterminer s’il était nécessaire de procéder à un échantillonnage et, le cas échéant, de constituer un échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à fournir les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture.

(13)

Deux importateurs indépendants ont communiqué les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Compte tenu du nombre peu élevé de réponses reçues, la Commission a décidé qu’il n’était pas nécessaire de recourir à l’échantillonnage et a demandé aux importateurs ayant coopéré de répondre au questionnaire.

1.4.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs

(14)

Afin de déterminer s’il était nécessaire de procéder à un échantillonnage et, le cas échéant, de constituer un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs de Chine à fournir les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de vouloir participer à l’enquête.

(15)

Quatorze producteurs-exportateurs chinois ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon.

(16)

Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon composé de trois producteurs-exportateurs sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.

(17)

Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus ainsi que les autorités chinoises ont été consultés au sujet de la constitution de l’échantillon.

(18)

Un producteur-exportateur non retenu dans l’échantillon, Zhejiang Wansheng Co., Ltd., a répondu à la consultation et a demandé à être inclus dans l’échantillon, de sorte que celui-ci soit étendu à quatre producteurs-exportateurs.

(19)

Cette demande n’a pas été acceptée, car cela compliquerait indûment la tâche, étant donné que Zhejiang Wansheng était un grand groupe de sociétés et l’ajouter à l’échantillon doublerait dans les faits le nombre de sociétés à inspecter.

(20)

L’échantillon initial a donc été confirmé et les raisons pour lesquelles l’échantillon n’a pas été modifié ont été versées au dossier public (4).

1.5.   Examen individuel

(21)

Deux producteurs-exportateurs chinois, Zhejiang Wansheng Co., Ltd. (qui a également demandé à être retenu dans l’échantillon) et Futong Chemical Co., Ltd., ont demandé un examen individuel au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base.

(22)

L’examen de ces demandes au stade provisoire de l’enquête aurait compliqué indûment la tâche compte tenu de la nécessité d’enquêter sur les trois producteurs-exportateurs déjà retenus dans l’échantillon.

(23)

Une décision finale sur l’acceptation des deux ou d’aucune des deux demandes d’examen individuel sera prise au stade définitif de l’enquête.

1.6.   Réponses au questionnaire et visites de vérification

(24)

La Commission a envoyé aux pouvoirs publics de la République populaire de Chine (ci-après les «pouvoirs publics chinois») un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en Chine au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

(25)

En outre, les plaignants ont fourni dans leur plainte suffisamment d’éléments de preuve attestant l’existence de distorsions du marché des matières premières en Chine pour ce qui est du produit concerné. Dès lors, comme annoncé dans l’avis d’ouverture, l’enquête a couvert ces distorsions du marché des matières premières afin de déterminer s’il convenait d’appliquer les dispositions de l’article 7, paragraphes 2 bis et 2 ter, du règlement de base. C’est pourquoi la Commission a envoyé un questionnaire supplémentaire aux pouvoirs publics chinois.

(26)

La Commission a envoyé des questionnaires aux producteurs de l’Union, aux importateurs et aux producteurs-exportateurs. Les questionnaires ont également été mis à disposition en ligne (5) le jour de l’ouverture de l’enquête.

(27)

Trois producteurs de l’Union, un importateur, huit utilisateurs et cinq producteurs-exportateurs chinois ont répondu au questionnaire. Aucune réponse n’a été reçue des pouvoirs publics chinois.

(28)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire de l’existence d’un dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. Conformément à l’article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

 

Producteurs de l’Union

ICL Europe U.A., Amsterdam, Pays-Bas,

Lanxess Deutschland GmbH, Cologne, Allemagne,

PCC Rokita S.A., Brzeg Dolny, Pologne,

 

Importateurs

Quimidroga S.A., Barcelone, Espagne,

 

Producteurs-exportateurs chinois

Anhui RunYue Technology Co., Ltd., Huaibei, Chine (ci-après «Anhui RunYue»),

Shandong Yarong Chemical Co., Ltd., Taian City, Shandong, Chine (ci-après «Shandong Yarong»),

Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Limited Liability Co., Nantong, Chine (ci-après «Nantong Jiangshan»).

1.7.   Période d’enquête et période considérée

(29)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023 (ci-après la «période d’enquête»). L’analyse des tendances utiles pour la détermination du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2019 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

2.   PRODUIT SOUMIS À L’ENQUÊTE, PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit soumis à l’enquête

(30)

Le produit soumis à l’enquête est constitué de certains esters d’alkylphosphate, actuellement classés sous le code NC ex 2919 90 00 (codes TARIC 2919900050 et 2919900065) et sous le code NC ex 3824 99 92 (code TARIC 3824999238) (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

(31)

Les esters d’alkylphosphate sont définis comme étant certains esters d’alkylphosphate fabriqués exclusivement sur des chaînes latérales d’une longueur de deux ou trois atomes de carbone (y compris les chaînes alkylées chlorées) et ayant une teneur en phosphore d’au moins 9 % (en poids) et une viscosité comprise entre 1 et 100 mPa·s (à 20-25 °C), relevant des numéros CAS 13674-84-5, 1244733-77-4 et 78-40-0.

(32)

Les esters d’alkylphosphate couvrent deux types de produits, le phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle) (ci-après le «TCPP») et le phosphate de triéthyle (ci-après le «TEP»). Ils sont couramment utilisés comme retardateurs de flammes dans les mousses rigides et souples.

2.2.   Produit concerné

(33)

Le produit concerné est le produit soumis à l’enquête originaire de la République populaire de Chine.

2.3.   Produit similaire

(34)

L’enquête a mis en évidence que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:

le produit concerné exporté vers l’Union,

le produit soumis à l’enquête fabriqué et vendu sur le marché intérieur chinois, et

le produit soumis l’enquête fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(35)

La Commission a décidé à ce stade que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

2.4.   Arguments relatifs à la définition du produit

(36)

La Fédération chinoise de l’industrie chimique et pétrochimique (ci-après la «FCICP»), deux importateurs du produit concerné, Prochema et Quimidroga, et un utilisateur, Kingspan, ont présenté des arguments relatifs à la définition du produit, demandant l’exclusion du TEP de cette dernière.

(37)

Dans ses observations sur l’ouverture de l’enquête, la FCICP a affirmé que le TCPP et le TEP avaient des utilisations différentes et n’étaient pas interchangeables. Elle a signalé les différences entre leurs procédés de production, leurs canaux de distribution et leurs caractéristiques techniques et chimiques respectifs.

(38)

Elle a allégué que le TCPP était principalement utilisé comme retardateur de flammes dans la mousse de polyuréthane rigide et souple, tandis que le TEP était utilisé comme plastifiant dans les polymères, les caoutchoucs et les matières plastiques et seulement de manière limitée et secondaire comme retardateur de flammes.

(39)

La FCICP a indiqué que le TEP coûtait 60 % plus cher à produire que le TCPP et que, par conséquent, le remplacement du TCPP par le TEP n’était pas économiquement viable. La FCICP a avancé également que le TCPP et le TEP étaient classés dans des chapitres différents de la nomenclature combinée.

(40)

Deux importateurs du produit concerné, Prochema et Quimidroga, et un utilisateur, Kingspan, ont présenté des observations similaires.

(41)

Ils ont exposé les caractéristiques techniques et chimiques et ont contesté le point de vue selon lequel le TCPP et le TEP seraient interchangeables en raison de différences au niveau de leurs caractéristiques techniques et de leur comportement en tant que retardateur de flammes.

(42)

Kingspan a également soutenu que la Chine était le seul producteur de TEP au monde et que, lorsqu’une substitution entre le TEP et le TCPP est techniquement possible, elle nécessiterait néanmoins une importante reformulation, une recertification et de considérables dépenses en capital.

(43)

Kingspan et Quimidroga ont aussi allégué que l’inclusion du TEP dans la définition des produits était arbitraire, étant donné qu’il existait un certain nombre d’autres produits présentant des caractéristiques physiques, chimiques et techniques tout aussi similaires à celles du TEP et du TCPP, tels que le phosphate de crésyle et de diphényle, le phosphate de tris(2-éthylhexyle) et le phosphate de tributyle.

(44)

La Commission a analysé ces arguments. Premièrement, même si le procédé de production, la structure moléculaire et certaines caractéristiques chimiques du TCPP et du TEP diffèrent, ils présentent tous deux des caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles similaires définies aux considérants 31 et 32 ci-dessus.

(45)

Les autres produits cités par Kingspan et Quimidroga [le phosphate de crésyle et de diphényle, le phosphate de tris(2-éthylhexyle) et le phosphate de tributyle] ne relèvent pas de la définition des produits que sont les esters d’alkylphosphate telle que présentée dans la plainte et aux considérants 31 et 32. En fait, ces produits ne sont pas des esters d’alkylphosphate et n’ont pas la même efficacité en tant que retardateurs de flammes. De plus, aucun élément de preuve démontrant que le phosphate de crésyle et de diphényle, le phosphate de tris(2-éthylhexyle) et le phosphate de tributyle pouvaient effectivement être utilisés dans les mêmes applications en tant que substituts du TCPP ou du TEP n’a été produit.

(46)

Deuxièmement, aucune des parties n’a contesté le fait que le TCPP et le TEP sont substituables pour les applications dans la mousse rigide, qui représentent environ deux tiers de la consommation totale de TCPP et de TEP dans l’Union. Le TEP affiche une teneur en phosphore plus élevée que le TCPP et a donc une nature de retardateur de flammes plus prononcée. Selon une communication de Kingspan, une quantité moindre de TEP est nécessaire pour remplacer le TCPP (environ 1,8 kg de TCPP est nécessaire pour remplacer 1 kg de TEP), ce qui compenserait partiellement le coût de production plus élevé du TEP.

(47)

Même si le remplacement du TCPP par le TEP dans de nouveaux types de produits ou de nouvelles compositions nécessitait un processus de reformulation et de recertification, aucun élément démontrant que ce processus nécessiterait des dépenses en capital importantes ou extraordinaires n’a été produit. Par ailleurs, de tels coûts de recertification sont généralement ponctuels et non récurrents.

(48)

Troisièmement, les différences au niveau des procédés de production, des canaux de distribution et de la classification dans la nomenclature combinée ne font pas obstacle au fait que tant le TCPP que le TEP relèvent de la définition des produits énoncée aux considérants 30 à 32, présentent des caractéristiques physiques et techniques essentielles similaires et ont les mêmes utilisations principales.

(49)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que le TEP ne devait pas être exclu de la définition des produits.

3.   DUMPING

3.1.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base

(50)

Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui montraient l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base en ce qui concerne la Chine, la Commission a jugé approprié d’ouvrir une enquête concernant les producteurs-exportateurs chinois au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(51)

Par conséquent, afin de recueillir les données nécessaires à la possible application ultérieure de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a, dans l’avis d’ouverture, invité l’ensemble des producteurs-exportateurs chinois à fournir des informations concernant les intrants utilisés aux fins de la production d’esters d’alkylphosphate. Dix producteurs-exportateurs ont communiqué les informations demandées.

(52)

Afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête concernant les distorsions significatives alléguées, la Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. Dans l’avis d’ouverture, la Commission a également invité l’ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et ce dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne.

(53)

Les pouvoirs publics chinois n’ont transmis aucune réponse au questionnaire et aucune communication sur l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’a été reçue de leur part dans le délai imparti.

(54)

Par la suite, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle utiliserait les données disponibles au sens de l’article 18 du règlement de base pour déterminer l’existence de distorsions significatives en Chine.

(55)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a également précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, il était possible que la sélection d’un pays représentatif approprié conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base se révèle nécessaire aux fins de la détermination de la valeur normale à partir de prix ou de valeurs de référence non faussés.

(56)

Le 25 octobre 2023, la Commission a informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle envisageait d’exploiter aux fins du calcul de la valeur normale en publiant une note (ci-après la «première note»). Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières, la main-d’œuvre et l’énergie, qui sont utilisés dans la fabrication d’esters d’alkylphosphate. De plus, à partir des critères orientant le choix de prix ou de valeurs de référence non faussés, la Commission a identifié le Brésil et la Turquie en tant que pays représentatifs potentiels.

(57)

La Commission a reçu des observations sur la première note de la part de deux producteurs-exportateurs chinois (Shandong Yarong et Anhui RunYue) et de l’association chinoise FCICP.

(58)

Le 19 janvier 2024, la Commission a, par une seconde note (ci-après la «seconde note»), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle envisageait d’exploiter aux fins du calcul de la valeur normale, ainsi que de la sélection à ce stade de l’enquête du Brésil en tant que pays représentatif.

(59)

Elle a également informé les parties intéressées qu’elle établirait les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux (ci-après les «frais VAG») et la marge bénéficiaire sur la base des données financières de 2022 disponibles pour la société brésilienne Elekeiroz, qui produit un produit appartenant à la même catégorie générale que le produit soumis à l’enquête.

(60)

La Commission a reçu des observations sur la seconde note de la part de Shandong Yarong et d’Anhui RunYue, ainsi que de l’association chinoise FCICP. Toutes les observations reçues sont examinées en détail dans la section 3.2.

(61)

La Commission a donc conclu que la valeur normale devait être calculée selon la méthode exposée à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base et que les coûts et les prix en Chine devaient être rejetés.

3.2.   Valeur normale

(62)

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur».

(63)

Toutefois, aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire».

(64)

Comme expliqué plus avant ci-dessous, la Commission a conclu, dans le cadre de la présente enquête, que, sur la base des éléments de preuve disponibles, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée.

3.2.1.   Existence de distorsions significatives

(65)

L’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base dispose qu’«[o]n entend par distorsions significatives les distorsions qui se produisent lorsque les prix ou les coûts déclarés, y compris le coût des matières premières et de l’énergie, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d’une intervention étatique importante. Dans l’analyse de l’existence de distorsions significatives, il faut tenir compte notamment de l’incidence possible de l’un ou plusieurs des facteurs suivants:

un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité,

une présence de l’État dans des entreprises qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts,

des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché,

l’absence, l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété,

une distorsion des coûts salariaux,

un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière indépendante de l’État à tout autre égard».

(66)

La liste dressée à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base étant non cumulative, il n’est pas nécessaire que tous les facteurs soient présents pour établir l’existence de distorsions significatives. Par ailleurs, les mêmes circonstances factuelles peuvent être utilisées pour démontrer l’existence d’un ou de plusieurs facteurs mentionnés dans la liste.

(67)

En revanche, il faut étudier tous les éléments de preuve disponibles pour conclure à l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. L’appréciation globale de l’existence de distorsions peut également tenir compte du contexte général et de la situation dans le pays exportateur, en particulier lorsque les piliers de la configuration économique et administrative du pays exportateur confèrent aux pouvoirs publics des pouvoirs importants pour intervenir dans l’économie de telle sorte que les prix et les coûts ne résultent pas de l’évolution libre des forces du marché.

(68)

L’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base prévoit que, «[l]orsque la Commission dispose d’indications dûment fondées sur l’existence possible de distorsions significatives au sens du point b) dans un certain pays ou un secteur particulier de ce pays, et lorsqu’il y a lieu en vue de l’application effective du présent règlement, la Commission produit, publie et met régulièrement à jour un rapport décrivant la situation du marché visée au point b) dans ce pays ou ce secteur».

(69)

Conformément à cette disposition, la Commission a publié un rapport décrivant la situation en Chine [ci-après le «rapport» (6)], qui contient des preuves de l’existence d’une intervention étatique importante à de nombreux niveaux de l’économie, y compris des distorsions spécifiques touchant de nombreux facteurs clés de production (tels que les terrains, l’énergie, les capitaux, les matières premières et la main-d’œuvre) ainsi que des secteurs spécifiques (tels que la sidérurgie et l’industrie chimique). Les parties intéressées ont été invitées à réfuter, à commenter ou à compléter les éléments de preuve versés au dossier de l’enquête au moment de l’ouverture de la procédure. Le rapport a été versé au dossier de l’enquête au stade de l’ouverture de la procédure. La plainte contenait également des éléments de preuve pertinents venant compléter le rapport.

(70)

Plus précisément, la plainte a indiqué que les prix et les coûts sur le marché intérieur de certains esters d’alkylphosphate en Chine ne pouvaient pas être acceptés, car ils étaient contraires à la notion de libre jeu des forces du marché et résultaient plutôt de l’intervention complexe et globale de l’État.

(71)

La plainte a souligné que les distorsions dans l’industrie chinoise de certains esters d’alkylphosphate découlaient avant tout de l’organisation même de la Chine, qui repose sur la notion d’économie socialiste de marché.

(72)

L’économie socialiste de marché est développée sous la direction du Parti communiste chinois (ci-après le «PCC» ou le «Parti»), qui dirige tous les aspects de l’État, y compris l’économie et le système judiciaire. Le pouvoir d’intervention du PCC s’applique à tous les niveaux, y compris aux décisions commerciales des entreprises individuelles, qu’il s’agisse d’entreprises publiques ou d’entreprises privées.

(73)

Par conséquent, bien que l’économie chinoise se compose dans une large mesure d’acteurs non étatiques, le PCC et l’État conservent un rôle prédominant dans la gouvernance économique du pays. Les principaux canaux d’intervention des pouvoirs publics chinois dans l’économie chinoise sont le contrôle administratif, financier et réglementaire de l’État.

(74)

En ce qui concerne l’allocation de ressources financières en Chine, cinq grandes banques commerciales, qui sont majoritairement détenues par l’État, exploitent de grands réseaux de succursales à l’échelle nationale et représentent près de la moitié du total des actifs bancaires. Outre la propriété publique de ces banques, le PCC nomme les dirigeants des banques d’État et autres établissements financiers publics.

(75)

Pour ce qui est du canal réglementaire, l’État exerce un contrôle et une influence importants, en particulier dans les domaines des investissements et des marchés publics, qui sont utilisés pour poursuivre des objectifs de politique publique et industrielle plutôt que pour l’efficacité économique. À l’instar d’autres secteurs, le secteur de certains esters d’alkylphosphate fait l’objet d’une intervention de l’État et des distorsions qui en résultent.

(76)

En raison des multiples subventions et interventions de l’État, le marché chinois de certains esters d’alkylphosphate est déconnecté du comportement normal du marché et, dès lors, les prix et les coûts sur le marché intérieur de l’industrie chinoise de certains esters d’alkylphosphate ne peuvent être utilisés.

(77)

En outre, la plainte a mis en évidence les éléments suivants entraînant des distorsions significatives.

(78)

Le secteur des esters d’alkylphosphate est constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités étatiques ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité. Comme indiqué dans le rapport, les pouvoirs publics chinois exercent une forte influence sur les entreprises tant publiques que privées, en particulier dans les industries considérées comme stratégiques, ce qui est le cas de certains esters d’alkylphosphate.

(79)

Globalement, les pouvoirs publics chinois et le PCC exercent un contrôle sur les entreprises publiques, en façonnant leur structure d’entreprise, ainsi que le paysage concurrentiel global afin d’atteindre des objectifs économiques stratégiques. Le PCC nomme les dirigeants clés des entreprises publiques, et ces dernières obtiennent un accès préférentiel à des intrants importants (tels que les terrains et les capitaux) ainsi que d’autres avantages concurrentiels.

(80)

En outre, les pouvoirs publics chinois ont mis en place la Commission de contrôle et de gestion des actifs publics du Conseil d’État. Elles ont notamment pour fonction fondamentale d’orienter la réforme des entreprises publiques et de se charger au quotidien des comités de supervision affectés aux grandes entreprises publiques. Les pouvoirs publics chinois continuent d’exercer pleinement leur autorité sur la manière dont les entreprises publiques utilisent les dotations de capitaux publics et sur les projets menés par celles-ci.

(81)

En ce qui concerne le secteur de certains esters d’alkylphosphate, les pouvoirs publics chinois conservent une part importante de la propriété. Premièrement, les informations disponibles indiquent qu’un grand nombre de producteurs clés de certains esters d’alkylphosphate en Chine sont des entreprises publiques.

(82)

Zhejiang Wansheng Co., Ltd., Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd., Yangzhou Chenhua New Material Co., Ltd., Shouguang Weidong Chemical Co., Ltd. et Shandong Tianyi Chemical Co., Ltd. sont les principaux fabricants de retardateurs de flammes détenus par l’État en Chine.

(83)

La plainte mentionnait que Zhejiang Wansheng Co., Ltd., Yangzhou Chenhua New Material Co., Ltd. et Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd. avaient produit et exporté du TCPP vers l’Union européenne en 2022. En outre, Zhejiang Wansheng Co., Ltd. et Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd. produisent également du TEP.

(84)

Un autre exemple d’entreprise publique produisant du TCPP est CMEC Wuxi Machinery Engineering Co., Ltd., qui est une filiale à 100 % de China Machinery Engineering Corporation (CMEC), elle-même détenue par l’entreprise publique Sinomach.

(85)

En outre, au lieu de réduire le nombre d’entreprises publiques dans l’industrie de certains esters d’alkylphosphate, de récentes initiatives visant à faire pression sur les entreprises privées pour qu’elles investissent dans des entreprises publiques ou fusionnent avec elles prouvent plutôt que les pouvoirs publics chinois et le PCC ont opté pour une plus grande concentration du marché.

(86)

Par exemple, Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd., qui produit à la fois du TCPP et du TEP, compte parmi ses actionnaires, outre des actionnaires privés, National Industry Integrated Circuit Industry Investment Fund Co., Ltd. et Wuxi Equity Investment Centre of Agricultural Bank II. Ces deux entités sont directement contrôlées par les pouvoirs publics chinois.

(87)

Dans le même ordre d’idées, les entreprises privées restent également sous le contrôle étroit des pouvoirs publics chinois. Les producteurs privés de certains esters d’alkylphosphate soulignent qu’ils s’alignent étroitement sur les objectifs des pouvoirs publics chinois et restent sous l’influence directe de ces derniers.

(88)

Par exemple, la participation la plus importante (45 %) dans Futong Chemical Co., Ltd. est détenue par Hubei Xingfa Chemicals Group Co., Ltd. L’actionnaire principal (19,5 %) de Hubei Xingfa Chemicals Group Co., Ltd. est la commission de supervision et d’administration des actifs publics du comté de Xingshan. Outre la production de TCPP, Hubei Xingfa Chemicals Group Co., Ltd. produit également du TEP.

(89)

En outre, le PDG de Hubei Xingfa Chemicals Group Co., Ltd. était délégué au 20e Congrès national du PCC, ce qui témoigne de l’existence d’un lien étroit entre les pouvoirs publics chinois et l’entreprise. Il est également membre du PCC.

(90)

Qui plus est, un membre du personnel d’encadrement supérieur de Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd. s’est vu décerner le prix récompensant les membres remarquables du Parti communiste de Wuxi. Il est également vice-président du comité professionnel des matériaux retardateurs de flammes de la FCICP, une entité de ladite Fédération qui adhère à la direction du PCC (7). Il est possible de citer un certain nombre d’exemples de liens personnels entre la direction de producteurs de TCPP et de TEP et le PCC, y compris de la présence de membres du PCC parmi les cadres supérieurs de producteurs de TCPP, dont Hubei Xingfa Chemical Group Co., Ltd. et Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd.

(91)

Par ailleurs, en ce qui concerne les matières premières utilisées dans la production de TCPP, la Chine a développé de manière agressive sa propre base de production d’oxyde de propylène. Parmi les producteurs chinois d’oxyde de propylène, Sinochem est une entreprise publique.

(92)

En outre, le propriétaire majoritaire de Hangjin Technology Co., Ltd. est la commission de supervision et d’administration des actifs publics de Wuhan. Ningbo ZRCC Lyondell Chemical Co., Ltd. est une entreprise commune qui reçoit des investissements de Sinopec. L’actionnaire majoritaire de Wanhua Chemical Group Co., Ltd. est la commission de supervision et d’administration des actifs publics de Yantai. Wudi Xinyue Chemical Group Co., Ltd. est une filiale de Lubei Enterprise Group, qui est une entreprise publique.

(93)

Pour ce qui est de l’oxychlorure de phosphore, une matière première essentielle utilisée dans la production à la fois de TEP et de TCPP, Sinochem est l’un des producteurs chinois.

(94)

Quant à l’éthanol, une autre matière première essentielle pour la production de TEP, l’État est également largement présent dans les producteurs chinois: SDIC Biological Jilin Co., Ltd. fait partie de la State Development & Investment Corporation chinoise, une grande société holding d’investissement appartenant à l’État, tandis que 40 % des parts de Henan Tianguan Fuel Ethanol Co., Ltd. sont contrôlées par Sinopec.

(95)

En outre, l’influence des pouvoirs publics chinois sur l’économie s’étend au-delà de la propriété, étant donné que les secteurs non publics sont également considérés comme une composante de l’économie socialiste de marché.

(96)

Dès lors, même les producteurs privés de certains esters d’alkylphosphate sont incités à aligner leurs activités sur les politiques de l’État définies dans les plans pertinents, étant donné que s’ils se conforment à ces plans, ils sont plus susceptibles de bénéficier d’un traitement favorable de la part des autorités publiques, généralement sur le plan du traitement financier ou de l’accès au marché.

(97)

En conclusion, le marché chinois de certains esters d’alkylphosphate est constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux pouvoirs publics chinois ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité.

(98)

La présence de l’État dans les entreprises d’esters d’alkylphosphate permet aux autorités publiques d’influer sur les prix et/ou les coûts. Les pouvoirs publics chinois préservent leur influence dans les entreprises publiques par la nomination et la révocation des principaux dirigeants, qui relèvent de la responsabilité principale de la commission de supervision et d’administration des actifs publics. Tant les entreprises publiques que les entreprises privées comptent également en leur sein des comités internes du Parti capables d’exercer l’influence des pouvoirs publics et du Parti sur la gouvernance d’entreprise et les décisions commerciales des entreprises.

(99)

Les cellules du PCC sont en mesure d’exercer une influence significative même sur les entreprises privées, au sein desquelles elles fixent le programme économique, contrôlent tous les aspects de la mise en œuvre dudit programme et exercent une pression croissante pour avoir le dernier mot sur les décisions commerciales. Cela signifie que les décisions commerciales, y compris celles relatives aux coûts et aux prix, sont fortement influencées par les politiques publiques de l’État et ne sont donc pas soumises au libre jeu des forces du marché.

(100)

Cela vaut également pour l’industrie de certains esters d’alkylphosphate. Par exemple, plusieurs cadres supérieurs de Hubei Xingfa Chemical Group Co., Ltd. sont liés au PCC. Parmi ceux-ci figurent notamment des directeurs, dont le directeur général adjoint. Cela confirme l’importance de l’influence du PCC au sein des entreprises productrices de TCPP et de TEP, même privées.

(101)

Les pouvoirs publics chinois sont également en mesure d’influencer les coûts et les prix du TCPP et du TEP par leur présence et leur intervention dans les secteurs des matières premières et des intrants en amont. Par exemple, des cadres supérieurs de Sinochem Pharmaceutical Co., Ltd., un producteur d’oxyde de propylène et d’oxychlorure de phosphore, sont membres du PCC.

(102)

Le président de Sinochem et le président de son conseil de surveillance sont membres du PCC. On constate des liens similaires avec le Parti au sein de Wanhua Chemical Group Co., Ltd.: par exemple, le directeur du groupe a occupé plusieurs fonctions gouvernementales pendant plus de 30 ans, avant de rejoindre le groupe. Depuis 2018, il est également secrétaire du comité du Parti, tout en étant président du conseil d’administration.

(103)

À cet égard, par son intervention sur les prix des matières premières, l’État chinois permet à l’industrie de certains esters d’alkylphosphate de bénéficier de coûts anormaux, étant donné que les pouvoirs publics chinois sont en mesure de contrôler efficacement la prise de décision opérationnelle tant dans les entreprises publiques que dans les entreprises privées grâce à la présence de l’État.

(104)

Les pouvoirs publics chinois influent aussi sur la formation des prix ou sur les coûts de l’énergie. Le marché chinois de l’électricité se caractérise par la présence d’entreprises publiques à différents stades de la chaîne d’approvisionnement, étant donné qu’environ 50 % de la capacité de production est détenue par l’État, tandis que l’ensemble du réseau de transport est détenu par deux entreprises publiques. La présence de l’État sur le marché de l’énergie et son influence sur la fixation des prix permettent donc aux pouvoirs publics chinois de réduire considérablement les coûts de l’électricité au profit des producteurs de TCPP et de TEP.

(105)

Les pouvoirs publics chinois appliquent des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché. L’évolution de l’économie est déterminée par un système de planification élaboré qui définit les priorités et les objectifs sur lesquels les pouvoirs publics centraux et locaux doivent se concentrer et qu’ils doivent s’efforcer de mettre en œuvre. Les ressources sont allouées suivant le mécanisme de planification aux secteurs désignés comme stratégiques ou importants sur le plan politique, au lieu d’être allouées en fonction des forces du marché.

(106)

Le 14e plan quinquennal central définit les visions stratégiques des pouvoirs publics chinois en ce qui concerne la transformation et la modernisation des industries traditionnelles et l’axe de développement des industries émergentes stratégiques, y compris des industries de la chimie, des matériaux de construction, des nouveaux matériaux et des fibres chimiques. La version 2019 du catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles (8) prévoit un soutien à la production de matériaux retardateurs de flammes.

(107)

Par conséquent, les produits à base de TCPP et de TEP font l’objet d’un traitement préférentiel, en particulier pour ce qui est de l’accès au financement. En encourageant ainsi le développement et l’application de technologies pour des produits plus performants et de haute qualité, les autorités publiques orientent la restructuration de l’industrie de certains esters d’alkylphosphate pour en faire une industrie compétitive à l’échelle mondiale. Toute la structure du secteur est donc imposée par le système de planification et les décisions d’exécution, plutôt que de se développer librement selon les forces du marché.

(108)

Dans l’ensemble, en ce qui concerne les retardateurs de flammes, les interventions de l’État concernent deux axes: i) le soutien au développement de l’industrie; et ii) le contrôle et la réglementation actifs de l’industrie et de ses matières premières.

(109)

En ce qui concerne le TCPP, les pouvoirs publics chinois octroient de nombreuses subventions et un soutien financier à l’industrie des retardateurs de flammes au moyen de financements publics, d’impôts, de crédits, d’importations et d’exportations, ainsi que de terrains.

(110)

Par exemple, selon l’avis sur la mise en œuvre du 14e plan quinquennal concernant le développement de l’industrie des matériaux de construction, les pouvoirs publics chinois ont l’intention de «[r]ehausser le niveau intelligent de production et d’exploitation» des matériaux de construction et de «[m]ultiplier les canaux de financement, donner aux fonds financiers nationaux la possibilité de jouer pleinement leur rôle d’orientation et coordonner le soutien des établissements financiers».

(111)

Les pouvoirs publics chinois réglementent non seulement l’industrie du TCPP, mais aussi ses intrants. Par exemple, le phosphore jaune est une matière première utilisée en amont dans la production d’oxychlorure de phosphore, lequel est utilisé comme intrant pour produire le TCPP et le TEP. En outre, il existe une restriction à l’exportation de phosphore jaune sous la forme de licences d’exportation. Selon le catalogue de gestion des licences d’exportation des produits (version 2023), l’exportation de phosphate naturel est soumise à une licence d’exportation délivrée par le ministère du commerce. La production et la vente de cet intrant essentiel pour certains esters d’alkylphosphate sont donc activement contrôlées et réglementées en Chine.

(112)

Pour ce qui est des intrants du TEP, les pouvoirs publics chinois visent à soutenir vigoureusement la production et la commercialisation de ces produits. Par exemple, ils prévoient de développer l’industrie de l’éthanol. Le 14e plan quinquennal concernant le développement des énergies renouvelables indique que les pouvoirs publics chinois continuent de «promouvoir la commercialisation du carburant à l’éthanol […]». Il mentionne également qu’il est prévu de «développer activement la cellulose et d’autres carburants à l’éthanol non alimentaire».

(113)

L’industrie, y compris celle du TCPP et du TEP, est soutenue et activement réglementée par les pouvoirs publics chinois au moyen de divers instruments stratégiques, d’une manière discriminatoire qui favorise les fournisseurs nationaux et qui influence le libre jeu des forces du marché.

(114)

L’absence, l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété est également observée dans le secteur des esters d’alkylphosphate en Chine. Le système chinois de faillites ne parvient pas à atteindre ses principaux objectifs, tels que le règlement équitable des créances et des dettes et la protection des droits des créanciers et des débiteurs.

(115)

Ce système se caractérise par le rôle actif de l’État dans les faillites au moyen, entre autres, du large pouvoir discrétionnaire des tribunaux dépendant de l’État, de l’étroite relation entre les administrateurs d’insolvabilité et les pouvoirs publics locaux ou encore des orientations de l’État sur les faillites. Et surtout, la sous-application des lois sur la faillite a une incidence sur le marché financier et des emprunts chinois, équivalant à des garanties implicites de l’État en faveur de certaines entreprises, ce qui fausse les coûts des crédits et l’accès au financement.

(116)

Pour ce qui est des lois sur la propriété, les lacunes du système sont particulièrement claires en ce qui concerne la propriété foncière et les droits d’utilisation des terres. Tous les terrains sont la propriété de l’État et leur affectation dépend donc exclusivement de l’État, qui peut suivre des objectifs politiques plutôt que les principes du marché libre.

(117)

Le 13e plan quinquennal concernant les ressources foncières contrôle l’affectation des terrains et les prix d’utilisation de ceux-ci et prévoit une attribution préférentielle des terres aux industries stratégiques émergentes et aux entreprises de services modernes. Étant donné que les bas prix de l’affectation des terrains caractérisent le secteur manufacturier chinois dans son ensemble, ils s’appliquent également aux industries du TCPP et du TEP.

(118)

Tout comme tout autre secteur de l’économie chinoise, certains producteurs d’esters d’alkylphosphate sont soumis aux règles chinoises en matière de faillite, d’entreprises et de propriété et sont donc également soumis aux distorsions résultant de l’application discriminatoire ou de l’exécution insuffisante de ces lois.

(119)

Les coûts salariaux sont également faussés dans le secteur des esters d’alkylphosphate. Un système de salaires fondés sur le marché ne peut se développer pleinement en Chine, étant donné que le droit des travailleurs et des employeurs à l’organisation collective est entravé. En fait, un seul syndicat est légalement reconnu (l’ACFTU) et il n’est pas indépendant de l’État puisqu’il est soumis à la direction du PCC et ne participe pas de manière suffisante à la négociation collective et à la protection des droits des travailleurs.

(120)

En outre, les postes de haut niveau au sein du syndicat sont généralement occupés par des hauts responsables du Parti dans les entreprises publiques, ce qui entrave leur capacité à représenter efficacement les intérêts des travailleurs. Par ailleurs, la mobilité de la main-d’œuvre chinoise est entravée par le système d’enregistrement des ménages, qui prévoit que seuls les résidents locaux d’une zone administrative donnée ont accès à l’ensemble des prestations de sécurité sociale et de protection sociale.

(121)

Les travailleurs qui ne sont pas enregistrés en tant que résidents locaux se retrouvent dans une situation vulnérable en matière d’emploi et perçoivent donc un revenu inférieur. L’industrie de certains esters d’alkylphosphate est également soumise au droit du travail chinois, et donc à ces distorsions des coûts salariaux.

(122)

Les distorsions des coûts salariaux sont encore accentuées par les subventions à la main-d’œuvre, en particulier en faveur des producteurs de TCPP et de TEP. Plusieurs entreprises ont fait état de telles subventions, notamment des subventions à la formation, des subventions pour les salariés et stagiaires, des subventions à la stabilisation de l’emploi dans l’entreprise, l’introduction de fonds pour les talents et des subventions au perfectionnement des compétences (9).

(123)

Les sociétés du secteur des esters d’alkylphosphate ont un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière indépendante de l’État à tout autre égard. Parmi les distorsions pertinentes figurent une forte présence des pouvoirs publics dans les établissements financiers, ainsi que des coûts d’emprunt artificiellement bas pour stimuler la croissance de l’investissement.

(124)

Premièrement, le système financier chinois, dominé par le secteur bancaire, se caractérise par la position de force de trois catégories de banques détenues ou contrôlées par l’État: les grandes banques commerciales, les banques commerciales par actions et les banques stratégiques de l’État. Il est contrôlé non seulement par la propriété, mais aussi par la faculté des pouvoirs publics chinois de nommer les personnes qui occupent les postes d’encadrement supérieur, lesquelles disposent de solides pouvoirs décisionnels.

(125)

De plus, le cadre juridique chinois prévoit une obligation légale explicite pour les établissements financiers de mener leurs activités en fonction des besoins du développement économique et social national, dans le respect des politiques industrielles de l’État.

(126)

Qui plus est, il existe des dispositions législatives contraignantes applicables à toutes les institutions économiques en ce qui concerne la promotion et le soutien des industries encouragées, l’industrie des retardateurs de flammes étant expressément mentionnée en tant qu’industrie encouragée.

(127)

En conséquence, lors de l’octroi de l’accès à un financement, d’autres critères que la viabilité économique sont pris en considération, dès lors que les banques mettent en œuvre des politiques publiques conçues par les pouvoirs publics.

(128)

Le marché obligataire est dominé par des acteurs liés aux pouvoirs publics et le marché obligataire non gouvernemental est largement dominé par des entreprises publiques. L’accès au marché est strictement réglementé par les institutions gouvernementales et les principaux acteurs du marché (utilisateurs, détenteurs, souscripteurs d’obligations) sont principalement des entités publiques.

(129)

Les notations d’obligations et de crédits sont donc fortement faussées pour diverses raisons, telles que l’influence de l’importance stratégique de l’entreprise sur l’évaluation des risques et la force de toute garantie implicite des pouvoirs publics. L’industrie des esters d’alkylphosphate a bénéficié des distorsions sur le marché obligataire puisque des notations élevées avaient été attribuées aux producteurs chinois de TCPP et de TEP.

(130)

L’existence de distorsions significatives dans le système financier chinois a déjà été établie par la Commission dans de récentes enquêtes antidumping et est confirmée par le ministère américain du commerce. En outre, des éléments de preuve solides démontrent que les producteurs chinois de certains esters d’alkylphosphate ont directement bénéficié de prêts préférentiels de banques publiques et privées (plusieurs producteurs du produit concerné ont déclaré bénéficier de prêts à court et à long terme de la part de banques chinoises à des conditions autres que celles du marché).

(131)

La Commission a examiné s’il était approprié ou non d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur en Chine, en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base (voir considérant 65). Pour ce faire, elle s’est appuyée sur les éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris ceux figurant dans le rapport, qui reposent sur des sources accessibles au public.

(132)

Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur en cause, qui comprend le produit concerné. La Commission a complété ces éléments de preuve avec ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour confirmer l’existence de distorsions significatives en Chine.

3.2.2.   Distorsions significatives affectant les prix et les coûts sur le marché intérieur de la Chine

(133)

Le système économique chinois repose sur la notion d’«économie socialiste de marché». Cette notion est consacrée dans la Constitution chinoise et détermine la gouvernance économique de la Chine. Son principe fondamental est la «propriété socialiste publique des moyens de production, c’est-à-dire la propriété du peuple tout entier et la propriété collective des masses laborieuses».

(134)

L’économie placée sous la responsabilité de l’État est la «force dirigeante de l’économie nationale» et l’État a pour mission d’«assurer son renforcement et son développement» (10). De ce fait, non seulement la structure générale de l’économie chinoise permet des interventions étatiques importantes dans l’économie, mais de telles interventions sont expressément prévues. La notion de suprématie de la propriété publique sur la propriété privée imprègne l’ensemble du système juridique et est mise en évidence comme principe général dans tous les textes législatifs majeurs.

(135)

La loi chinoise sur la propriété en est le parfait exemple: elle se réfère au stade primaire du socialisme et confie à l’État la préservation du système économique de base dans le cadre duquel la propriété publique joue un rôle prédominant. D’autres formes de propriété sont tolérées, la loi leur permettant de se développer parallèlement à la propriété publique (11).

(136)

Par ailleurs, en droit chinois, l’économie socialiste de marché est développée sous la direction du PCC. Les structures de l’État chinois et du PCC sont interconnectées à tous les niveaux (juridique, institutionnel, personnel), formant une superstructure dans laquelle les rôles du PCC et de l’État sont indissociables.

(137)

À la suite d’une modification de la Constitution chinoise en mars 2018, le rôle de premier plan joué par le PCC a encore été renforcé puisqu’il a été réaffirmé par le libellé de l’article 1er de la Constitution.

(138)

Après la première phrase ci-dessous, qui figurait déjà dans l’article en question, «[l]e régime socialiste est le système fondamental de la République populaire de Chine», une seconde phrase, libellée comme suit, a été ajoutée: «[l]a caractéristique essentielle du socialisme chinois est le rôle dirigeant du Parti communiste chinois» (12). Cet ajout illustre le contrôle incontesté et toujours plus important exercé par le PCC sur le système économique de la Chine.

(139)

Cet encadrement et ce contrôle sont inhérents au système chinois et vont bien au-delà de la situation que l’on observe habituellement dans d’autres pays, où les gouvernements exercent un contrôle macroéconomique général dans les limites duquel intervient le libre jeu des forces du marché.

(140)

L’État chinois mène une politique économique interventionniste en poursuivant des objectifs qui coïncident avec le programme politique fixé par le PCC plutôt que de refléter les conditions économiques prévalant dans un marché libre (13). Les outils économiques interventionnistes déployés par les autorités chinoises sont multiples et comprennent le système de planification industrielle, le système financier, ainsi que le niveau de l’environnement réglementaire.

(141)

Premièrement, au niveau du contrôle administratif global, l’orientation de l’économie chinoise est régie par un système complexe de planification industrielle qui affecte toutes les activités économiques du pays. L’ensemble de ces plans couvre une matrice complète et complexe de secteurs et de politiques transversales et se décline à tous les niveaux de gouvernance.

(142)

Les plans établis à l’échelon provincial fixent des objectifs détaillés, tandis que les programmes élaborés à l’échelle du pays définissent des objectifs plus larges. Les plans précisent également les moyens à utiliser afin de soutenir les industries ou secteurs concernés ainsi que les délais dans lesquels les objectifs doivent être réalisés. Certains plans contiennent encore des objectifs explicites de production.

(143)

Dans le cadre de ces plans, les différents secteurs industriels et/ou projets sont désignés comme des priorités (positives ou négatives) conformément aux priorités des pouvoirs publics, et des objectifs de développement spécifiques leur sont attribués (modernisation industrielle, expansion internationale, etc.).

(144)

Les opérateurs économiques, privés comme publics, doivent effectivement adapter leurs activités commerciales aux réalités imposées par le système de planification. Cette obligation s’explique non seulement par le caractère contraignant des plans, mais aussi par le fait que les autorités chinoises compétentes à tous les niveaux de gouvernance adhèrent au système de planification et utilisent les pouvoirs qui leur sont conférés en conséquence, incitant ainsi les opérateurs économiques à respecter les priorités établies dans les plans (14).

(145)

Deuxièmement, en ce qui concerne l’allocation des ressources financières, le système financier de la Chine est dominé par les banques commerciales et stratégiques appartenant à l’État. Lorsque ces banques établissent et mettent en œuvre leur politique de prêt, elles doivent s’aligner sur les objectifs de la politique industrielle des pouvoirs publics plutôt que d’évaluer en priorité les avantages économiques d’un projet donné (15).

(146)

Il en va de même pour les autres composantes du système financier chinois, telles que les marchés boursiers, les marchés obligataires, les marchés des capitaux privés, etc. De surcroît, ces éléments du secteur financier sont mis en place au niveau institutionnel et opérationnel de telle sorte qu’ils ne visent pas à maximiser le fonctionnement efficace des marchés financiers, mais à assurer le contrôle et à permettre l’intervention de l’État et du PCC (16).

(147)

Troisièmement, pour ce qui est de l’environnement réglementaire, les interventions de l’État dans l’économie prennent plusieurs formes. À titre d’exemple, les règles de passation des marchés publics sont régulièrement utilisées aux fins de la réalisation d’objectifs autres que l’efficacité économique, ce qui porte atteinte aux principes fondés sur le marché dans ce domaine. La législation applicable prévoit expressément que des marchés publics doivent être passés pour faciliter la réalisation des objectifs définis par les politiques de l’État. Toutefois, la nature de ces objectifs n’est pas définie, ce qui laisse une large marge d’appréciation aux instances décisionnelles (17).

(148)

De même, dans le domaine des investissements, les pouvoirs publics chinois conservent une influence et un contrôle significatifs sur la destination et l’ampleur des investissements tant publics que privés. Le filtrage des investissements ainsi que diverses mesures incitatives, restrictions et interdictions liées aux investissements sont utilisés par les autorités comme un outil important à l’appui des objectifs de la politique industrielle, tels que la préservation du contrôle de l’État sur des secteurs clés ou le renforcement de l’industrie nationale (18).

(149)

En résumé, le modèle économique chinois repose sur certains axiomes de base qui prévoient et encouragent de multiples interventions étatiques. Ces interventions étatiques importantes sont contraires au libre jeu des forces du marché, ce qui entraîne une distorsion dans l’allocation effective des ressources conformément aux principes du marché (19).

3.2.2.1.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base: un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité

(150)

En Chine, les entreprises qui appartiennent à l’État ou qui opèrent sous son contrôle et/ou sa supervision stratégique ou son autorité sont une composante essentielle de l’économie. Dans le secteur du produit concerné, le degré de participation de l’État reste important, un certain nombre de producteurs d’esters d’alkylphosphate étant entièrement ou partiellement détenus par l’État, tels que Shandong Yarong Chemical Co., Ltd. [anciennement connu sous le nom Taian Yarong Biotechnology Co., Ltd. (20)], Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Limited Liability Co. (21), Wengfu (Group) Co., Ltd. (22) et Zhejiang Wansheng Co., Ltd. (23).

(151)

Comme les interventions du PCC dans la prise de décision opérationnelle sont aussi devenues la norme dans les entreprises privées (24), le PCC dirigeant presque tous les aspects de l’économie du pays, l’influence de l’État au moyen de structures du PCC présentes au sein des entreprises aboutit dans les faits à ce que les opérateurs économiques soient placés sous le contrôle et la supervision stratégique des pouvoirs publics, étant donné le degré d’imbrication des structures de l’État chinois avec celles du Parti.

(152)

Un degré similaire de contrôle et de supervision stratégique peut être observé au niveau des associations sectorielles concernées, telles que la FCICP, l’association sectorielle de l’industrie.

(153)

Conformément à l’article 3 de ses statuts, la FCICP «accepte d’être conseillée, supervisée et gérée, sur le plan professionnel, par les entités chargées de l’enregistrement et de la gestion, par les entités chargées du développement du Parti, ainsi que par les services administratifs compétents chargés de la gestion de l’industrie» (25).

(154)

En outre, l’Association chinoise de gestion des entreprises chimiques, qui se présente comme une organisation comprenant «plus de 200 membres [qui] sont des entreprises majeures de l’industrie chimique» (26), affirme à l’article 2 de ses statuts qu’elle «respecte la Constitution, les lois, les réglementations et les politiques nationales, pratique les valeurs fondamentales du socialisme, promeut le patriotisme, respecte la morale sociale et renforce consciemment la consolidation de l’intégrité et de l’autodiscipline».

(155)

Par ailleurs, conformément à l’article 3 des statuts, l’Association chinoise de gestion des entreprises chimiques «crée une organisation du Parti communiste chinois, accomplit des activités du Parti et fournit les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du Parti» et, tout comme la FCICP, «accepte les orientations commerciales, la supervision et la gestion des entités chargées de l’enregistrement et de la gestion, des entités chargées du développement du Parti, ainsi que des services administratifs compétents chargés de la gestion de l’industrie» (27).

(156)

Par conséquent, même les producteurs privés du secteur du produit concerné se voient empêchés d’exercer leurs activités dans des conditions de marché. En effet, tant les entreprises privées que les entreprises publiques de ce secteur sont soumises à des orientations et à une supervision stratégiques.

3.2.2.2.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base: une présence de l’État dans des entreprises qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts

(157)

Non seulement les pouvoirs publics chinois exercent un contrôle sur l’économie grâce, entre autres moyens, aux entreprises publiques qu’ils détiennent, mais ils sont aussi en mesure d’influer sur les prix et les coûts de par leur présence au sein même des entreprises. Si le droit de nommer et de révoquer les principaux dirigeants des entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes, tel que prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants (28), les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales.

(158)

Conformément au droit chinois des sociétés, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque entreprise [comprenant au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts de ce dernier (29)] et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du Parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée, ni strictement appliquée.

(159)

Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC renforce, par principe politique, ses prétentions à contrôler les décisions commerciales dans les entreprises (30), notamment en exerçant des pressions sur les entreprises privées pour qu’elles adoptent un comportement patriotique et qu’elles respectent la discipline du Parti (31).

(160)

En 2017, il a été rapporté que des cellules du Parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, y exerçant une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans le cadre de la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives (32). Ces règles sont d’application générale dans l’ensemble de l’économie chinoise, tous secteurs confondus, et s’appliquent donc aussi aux producteurs du produit concerné et à leurs fournisseurs d’intrants.

(161)

En outre, le 15 septembre 2020, un document intitulé «Orientations du bureau général du comité central du PCC sur le renforcement des travaux du front uni dans le secteur privé pour une nouvelle ère» (ci-après les «orientations») (33) a été publié, élargissant encore davantage le rôle des comités du Parti dans les entreprises privées.

(162)

La section II.4 de ces orientations dispose que «[n]ous devons renforcer la capacité globale du Parti à diriger le travail du front uni dans le secteur privé et à intensifier efficacement les efforts dans ce domaine» et la section III.6 indique que «[n]ous devons renforcer davantage la consolidation du Parti dans les entreprises privées et permettre aux cellules du Parti de jouer efficacement leur rôle de forteresse, tout en permettant aux membres du Parti d’agir en tant qu’avant-gardistes et pionniers». Les orientations soulignent et cherchent donc à accroître le rôle du PCC dans les entreprises et autres entités du secteur privé (34).

(163)

L’enquête a confirmé que les chevauchements entre les postes de direction d’entreprise et les fonctions de membre ou responsable du PCC existent également dans le secteur des esters d’alkylphosphate. À titre d’exemple, au sein de la société Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Limited Liability Co. (35), les membres de la direction de la société occupent simultanément des postes au sein du PCC (36).

(164)

L’ingérence du PCC dans les décisions commerciales est également évidente au niveau du groupe, comme le montrent les documents d’entreprise disponibles. Le rapport annuel 2022 du groupe Sinopec indique que «[l]a société améliore constamment la qualité de ses travaux de développement du Parti, en stimulant le moral des employés, en renforçant les travaux d’inspection et de supervision de la discipline, en aidant le conseil d’administration à mettre en œuvre efficacement diverses décisions et divers dispositifs et en favorisant le développement de qualité de l’entreprise» (37).

(165)

Le site web de Sinopec décrit le rôle du Parti au sein du groupe comme suit: «[r]enforcer la direction du Parti dans le processus d’amélioration de la gouvernance d’entreprise, […] encourager l’organisation du Parti à prendre des décisions concernant la liste des grandes questions relatives au développement du Parti et à d’autres aspects, et permettre à l’organisation du Parti d’étudier préalablement et de discuter de la liste des principales questions commerciales et de gestion traitées simultanément par la direction du contrôle interne, à intégrer dans la […] liste des questions relatives à la prise de décision, de mettre en place un système de prise de décision et d’information au siège pour favoriser l’établissement d’une liste de compétences décisionnelles, l’inclusion de cette liste dans le processus décisionnel et l’informatisation de ce processus. Considérer les études préalables et les discussions sur les grandes questions relatives à la gestion commerciale comme un aspect important de l’exercice complet des fonctions de direction par le groupe du Parti […]» (38).

(166)

La présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants ont également un effet de distorsion supplémentaire sur le marché (39). Ainsi, la présence de l’État dans les entreprises du secteur des esters d’alkylphosphate et d’autres secteurs (tels que le secteur financier et celui des intrants) permet aux pouvoirs publics chinois d’influer sur la formation des prix et sur les coûts.

3.2.2.3.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base: des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché

(167)

L’orientation de l’économie chinoise est déterminée dans une large mesure par un système de planification élaboré qui définit les priorités et les objectifs sur lesquels les pouvoirs publics centraux, provinciaux et locaux doivent se concentrer. Des plans de ce type existent à tous les niveaux de gouvernance et portent sur pratiquement tous les secteurs économiques. Les objectifs fixés par les instruments de planification ont un caractère contraignant et les autorités, à chaque niveau administratif, surveillent la mise en œuvre des plans par le niveau inférieur de gouvernance correspondant.

(168)

Globalement, le système de planification en Chine a pour effet d’orienter les ressources vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’allocation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (40).

(169)

Les autorités chinoises ont adopté un certain nombre de politiques qui orientent le fonctionnement du secteur du produit concerné.

(170)

Tout d’abord, le 14e plan quinquennal concernant les matières premières (41) aborde directement sur le secteur du produit concerné, indiquant que «[l]’augmentation de la capacité de production dans les secteurs de l’urée, du phosphate d’ammonium, du carbure de calcium, de la soude caustique et du phosphore jaune sera strictement contrôlée. Les nouveaux projets respecteront le principe consistant à remplacer une même capacité de production existante ou à remplacer une capacité de production plus importante» (42).

(171)

Qui plus est, les catalogues d’orientation pour l’adaptation structurelle de l’industrie de 2019 et 2024 (43) citent les retardateurs de flammes parmi les industries encouragées.

(172)

Par ailleurs, le plan de travail 2023 du MIIT pour la croissance constante de l’industrie chimique et pétrochimique (44) prévoit que l’un de ses principaux objectifs consiste à «[s]outenir les bases de démonstration nationales du nouveau modèle d’industrialisation de l’industrie pétrochimique et chimique afin d’améliorer la qualité du développement et de promouvoir le pôle pétrochimique Ningbo Green et d’autres pôles de production avancés nationaux de l’industrie pétrochimique et chimique en vue d’en faire des pôles de classe mondiale. Constituer une base industrielle pour une utilisation efficace et à haute valeur des ressources en phosphore, accélérer l’ajustement structurel des industries traditionnelles telles que les engrais phosphatés et le phosphore jaune, et renforcer la capacité d’approvisionnement en produits chimiques à base de phosphore nécessaires aux nouvelles énergies, aux denrées alimentaires et à la santé» (45).

(173)

En outre, l’avis d’orientation de la NDRC de 2022 relatif au développement d’une industrie des fibres chimiques de haute qualité (46) vise à promouvoir le développement de nouveaux matériaux en fibres haut de gamme et à «[d]évelopper un nouveau polyester fonctionnel, des monomères et super simulateurs chimiques de haute qualité, des retardateurs de flammes, ainsi que des fibres antibactériennes et antivirales, conductrices, à changement de phase et stockant de l’énergie, contrôlant la température, photochromiques, permettant la coloration, l’absorption et la séparation des liquides, biomédicales et d’autres types de fibres fonctionnelles. […] Recherche et développement concernant des matériaux et auxiliaires essentiels. Recherche et développement concernant des matériaux, matériaux auxiliaires et additifs essentiels, tels que les retardateurs de flammes, les modificateurs, les mélanges-maîtres, les catalyseurs et les huiles utilisées pour les fibres fonctionnelles» (47).

(174)

Au niveau provincial, le 14e plan quinquennal du Shandong concernant le développement de l’industrie chimique (48) invite les autorités locales à «mettre pleinement à profit les avantages offerts, en termes de capacités de production, par la coproduction de chlore et d’hydrogène lors de la production de soude caustique, à accélérer l’extension verticale et l’expansion horizontale de l’industrie chimique du sel et à améliorer le traitement profond du chlore et de la soude, du carbonate de sodium et du brome, […] à guider l’industrie traditionnelle en aval du chlore et de la soude afin de l’étendre à la chimie fine et à veiller à la configuration de projets de traitement profond en aval de sous-chlorures» (49). La section III.2.3. du plan prévoit l’action gouvernementale suivante: «Promouvoir le remplacement de la réduction de capacité de production du chlore et de la soude et contrôler strictement la capacité de production. […] Encourager l’utilisation de l’ensemble des déchets d’acide chlorhydrique pour produire du chlore et de l’hydrogène» (50).

(175)

De même, selon le 14e plan quinquennal de la province du Jiangsu concernant le développement de l’industrie chimique haut de gamme (51), «[e]n mettant à profit les fondements et les avantages de l’industrie et les bénéfices de la concentration industrielle, le taux d’utilisation des terres ainsi que l’emploi des intrants et la production seront considérablement améliorés grâce à l’ajustement et à l’optimisation […] et l’extension de la chaîne industrielle aux produits haut de gamme permettra d’assurer un développement de qualité de l’industrie du chlore et de la soude dans la province» (52).

(176)

En outre, les autorités publiques sont appelées à façonner la configuration industrielle du secteur de la manière suivante: «[c]onformément aux exigences de la politique industrielle nationale consistant à contrôler strictement les nouvelles capacités de production dans les industries présentant des surcapacités et à mettre en œuvre un remplacement équivalent ou réduit pour les projets de transformation et de modernisation technologiques avancés qui répondent aux exigences de la politique, le volume total de la capacité de production de produits tels que la soude caustique est maîtrisé et il est globalement maintenu à son niveau actuel. Par des fusions et des réorganisations, par l’élimination des équipements obsolètes, par le remplacement des capacités et par des alliances horizontales, mettre en œuvre des opérations volontaires guidées par les pouvoirs publics et les entreprises fondées sur l’attraction d’investissements, et une orientation vers le marché pour les transactions selon l’indice de remplacement de la capacité, ainsi qu’orienter les capacités de production, les ressources et les marchés vers des entreprises puissantes et les intégrer. Dans l’industrie du chlore et de la soude, former des entreprises de premier plan, optimiser la structure industrielle et l’allocation des ressources et augmenter le niveau de concentration» (53).

(177)

À travers ces instruments et d’autres outils, les pouvoirs publics chinois dirigent et contrôlent donc presque chaque aspect du développement et du fonctionnement du secteur, ainsi que les intrants en amont.

(178)

En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique relatifs au secteur. Ces mesures empêchent les forces du marché de fonctionner librement.

3.2.2.4.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base: l’absence, l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété

(179)

D’après les informations versées au dossier, le système chinois de faillites ne parvient pas à atteindre ses principaux objectifs, tels que le règlement équitable des créances et des dettes et la sauvegarde des droits et intérêts légitimes des créanciers et des débiteurs. Cette situation semble être due au fait que, si le droit chinois des faillites repose officiellement sur des principes semblables à ceux des lois correspondantes d’autres pays, le système chinois se caractérise par une sous-application systématique.

(180)

Le nombre de faillites reste notoirement faible par rapport à la taille de l’économie du pays, notamment parce que les procédures d’insolvabilité souffrent d’un certain nombre de lacunes, qui ont pour effet de décourager les dépôts de bilan. Par ailleurs, le rôle de l’État dans les procédures d’insolvabilité reste fort et actif, et a souvent une influence directe sur l’issue de ces procédures (54).

(181)

En outre, les lacunes du système des droits de propriété sont particulièrement évidentes en ce qui concerne la propriété foncière et les droits d’utilisation des terres en Chine (55). Tous les terrains sont la propriété de l’État (terrains ruraux collectivisés et terrains urbains appartenant à l’État) et leur affectation reste exclusivement tributaire de l’État. Il existe des dispositions juridiques qui visent à attribuer les droits d’utilisation des terres de manière transparente et aux prix du marché, par exemple au moyen d’appels d’offres. Toutefois, ces dispositions sont régulièrement contournées; certains acheteurs obtiennent en effet leurs terrains gratuitement ou à des prix inférieurs à ceux du marché (56). Par ailleurs, les autorités poursuivent souvent des objectifs politiques spécifiques, y compris la mise en œuvre des plans économiques, lorsqu’elles attribuent des terrains (57).

(182)

Comme d’autres secteurs de l’économie chinoise, les producteurs du produit concerné sont soumis aux règles ordinaires des lois chinoises sur la faillite, les entreprises et la propriété. Aussi ces sociétés sont-elles, elles aussi, sujettes aux distorsions qui s’opèrent «de haut en bas», découlant d’une application discriminatoire ou d’une exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété. Sur la base des éléments de preuve disponibles, ces considérations semblent aussi pouvoir s’appliquer pleinement au secteur des esters d’alkylphosphate. Cette enquête n’a rien révélé qui puisse remettre en question ces constatations.

(183)

Au vu de ce qui précède, la Commission a conclu à l’application discriminatoire ou à l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété dans le secteur du produit concerné.

3.2.2.5.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base: une distorsion des coûts salariaux

(184)

Un système de salaires fondés sur le marché ne peut se développer pleinement en Chine, étant donné que le droit des travailleurs et des employeurs à l’organisation collective est entravé. La Chine n’a pas ratifié un certain nombre de conventions essentielles de l’Organisation internationale du travail (ci-après l’«OIT»), en particulier celles concernant la liberté d’association et la négociation collective (58).

(185)

Une seule organisation syndicale est active au titre du droit national. Toutefois, cette organisation manque d’indépendance par rapport aux autorités étatiques et son engagement dans la négociation collective et la protection des droits des travailleurs reste rudimentaire (59). De plus, la mobilité de la main-d’œuvre chinoise est restreinte par le système d’enregistrement des ménages, lequel limite l’accès à l’ensemble des prestations de sécurité sociale et des autres prestations aux résidents locaux d’une zone administrative donnée.

(186)

Il en résulte généralement que les travailleurs qui ne sont pas enregistrés en tant que résidents locaux se retrouvent dans une situation vulnérable en matière d’emploi et perçoivent un revenu inférieur à celui des personnes enregistrées en tant que résidents locaux (60). Ces conclusions révèlent une distorsion des coûts salariaux en Chine.

(187)

Il n’a été produit aucun élément de preuve indiquant que le secteur des esters d’alkylphosphate ne serait pas soumis au système chinois du droit du travail décrit. Ce secteur est donc affecté par les distorsions des coûts salariaux, tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit concerné ou des matières premières destinées à sa production) qu’indirectement (dans le cadre de l’accès aux capitaux ou aux intrants des sociétés soumises à ce même système de droit du travail en Chine).

3.2.2.6.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base: un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière indépendante de l’État à tout autre égard

(188)

L’accès des entreprises aux capitaux en Chine souffre de diverses distorsions.

(189)

Premièrement, le système financier chinois se caractérise par la position solide occupée par les banques publiques (61), qui, lorsqu’elles accordent un accès à des financements, tiennent compte de critères autres que la viabilité économique d’un projet. À l’instar des entreprises publiques non financières, les banques restent liées à l’État non seulement par la propriété, mais également par des relations personnelles (les plus hauts dirigeants des grands établissements financiers publics sont en fin de compte nommés par le PCC) (62) et, de nouveau à l’instar des entreprises publiques non financières, les banques mettent régulièrement en œuvre des politiques publiques conçues par les pouvoirs publics chinois.

(190)

Ce faisant, les banques se conforment à une obligation légale explicite de mener leurs activités en fonction des besoins du développement économique et social national, dans le respect des politiques industrielles de l’État (63). Cette situation est exacerbée par l’existence d’autres règles, qui orientent les financements vers des secteurs que les pouvoirs publics favorisent ou considèrent comme importants à un autre titre (64).

(191)

S’il est établi que diverses dispositions juridiques font référence à la nécessité de respecter le comportement bancaire normal et les normes prudentielles, telles que la nécessité d’examiner le degré de solvabilité de l’emprunteur, des preuves irréfutables, y compris les conclusions tirées à l’issue des enquêtes en matière de défense commerciale, indiquent que ces dispositions ne jouent qu’un rôle secondaire dans l’application des divers instruments juridiques.

(192)

Par exemple, les pouvoirs publics chinois ont précisé que même les décisions des banques commerciales privées doivent être supervisées par le PCC et rester conformes aux politiques nationales. L’un des trois objectifs primordiaux de l’État en matière de gouvernance bancaire est désormais de renforcer la direction du Parti dans le secteur de la banque et de l’assurance, notamment en ce qui concerne les questions opérationnelles et de gestion (65). En outre, les critères d’évaluation des performances des banques commerciales doivent désormais, notamment, tenir compte de la manière dont les entités «servent les objectifs de développement national et l’économie réelle», et en particulier de la manière dont elles «servent les industries stratégiques et émergentes» (66).

(193)

Par ailleurs, les notations d’obligations et de crédits sont souvent faussées pour diverses raisons, y compris le fait que l’évaluation des risques est influencée par l’importance stratégique de l’entreprise aux yeux des pouvoirs publics chinois et la force de toute garantie implicite des pouvoirs publics. Les estimations laissent sérieusement présumer que les notations de crédit chinoises correspondent systématiquement à des notations internationales inférieures (67).

(194)

Cette situation est exacerbée par l’existence d’autres règles, qui orientent les financements vers des secteurs que les pouvoirs publics favorisent ou considèrent comme importants à un autre titre (68). Cela donne lieu à un biais en faveur des prêts aux entreprises publiques, aux grandes entreprises privées bénéficiant d’un excellent réseau et aux entreprises des secteurs industriels clés, ce qui signifie que la disponibilité et le coût du capital ne sont pas les mêmes pour tous les acteurs du marché.

(195)

Deuxièmement, les coûts d’emprunt ont été maintenus artificiellement bas pour stimuler la croissance des investissements. Cet artifice a entraîné un recours excessif à l’investissement en capital, accompagné de rendements de plus en plus faibles. Cet élément est illustré par la croissance de l’endettement des entreprises dans le secteur public malgré une forte chute de la rentabilité, ce qui indique que les mécanismes à l’œuvre dans le système bancaire ne correspondent pas à des réponses commerciales normales.

(196)

Troisièmement, bien que la libéralisation des taux d’intérêt nominaux ait eu lieu en octobre 2015, les signaux de prix ne sont toujours pas le résultat du libre jeu des forces du marché, mais sont influencés par les distorsions induites par les pouvoirs publics. La part des prêts à un taux égal ou inférieur au taux de référence représentait encore au moins un tiers de l’ensemble des prêts à la fin de 2018 (69). Les médias officiels en Chine ont récemment rapporté que le PCC avait appelé à «orienter le taux d’intérêt du marché des prêts vers le bas» (70). Des taux d’intérêt artificiellement bas entraînent la fixation de prix inférieurs à ceux du marché et, par conséquent, une utilisation excessive de capitaux.

(197)

La croissance globale du crédit en Chine indique une détérioration de l’efficacité de l’allocation des capitaux sans aucun signe de resserrement du crédit auquel on pourrait s’attendre dans un environnement de marché non faussé. Par conséquent, les prêts non performants ont augmenté rapidement, les pouvoirs publics chinois ayant choisi à plusieurs reprises soit d’éviter les défaillances, créant ainsi des entreprises dites «zombies», soit de recourir à un transfert de propriété de la dette (par des fusions ou des conversions de dettes en capital, par exemple), sans nécessairement supprimer le problème global de la dette ou s’attaquer à ses causes profondes.

(198)

En substance, malgré les mesures prises afin de libéraliser le marché, le système de crédit aux entreprises en Chine est affecté par des distorsions significatives résultant du rôle prépondérant continu de l’État sur les marchés de capitaux. Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier a de sérieuses répercussions sur les conditions de marché à tous les niveaux.

(199)

Dans le cadre de la présente enquête, aucun élément de preuve démontrant que le secteur du produit concerné n’est pas affecté par l’intervention étatique dans le système financier au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base n’a été fourni. Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier a de sérieuses répercussions sur les conditions de marché à tous les niveaux.

3.2.3.   Nature systémique des distorsions décrites

(200)

La Commission a observé que les distorsions décrites dans le rapport étaient caractéristiques de l’économie chinoise. Les éléments de preuve disponibles montrent que les faits et les caractéristiques du système chinois décrits ci-dessus ainsi que dans la partie I du rapport s’appliquent à l’ensemble du pays et à tous les secteurs de l’économie. Il en va de même pour la description des facteurs de production présentée ci-dessus et dans la partie II du rapport.

(201)

La Commission rappelle que, pour fabriquer le produit concerné, certains intrants sont nécessaires. Lorsque les producteurs du produit concerné achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux mêmes distorsions systémiques susmentionnées. À titre d’exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui fait l’objet de ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui fait l’objet des distorsions affectant le secteur financier ou l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs. Ces distorsions ont été décrites en détail ci-dessus, en particulier aux considérants 167 à 199. La Commission a signalé que le cadre réglementaire sous-tendant ces distorsions est d’application générale, les producteurs d’esters d’alkylphosphate étant soumis à ces règles comme tout autre opérateur économique en Chine. Les distorsions ont donc une incidence directe sur la structure des coûts du produit concerné.

(202)

Dès lors, non seulement les prix de vente du produit concerné sur le marché intérieur ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (englobant les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont aussi faussés, étant donné que la formation de leur prix subit l’effet d’une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties I et II du rapport.

(203)

En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en Chine. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui, en soi, a été produit en Chine en combinant une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants, et ainsi de suite.

(204)

Aucun élément de preuve ou argument démontrant le contraire n’a été présenté par les pouvoirs publics chinois ou par les producteurs-exportateurs dans le cadre de la présente enquête.

3.2.4.   Arguments des parties intéressées

(205)

Le 6 novembre 2023, la FCICP a présenté une série d’observations en réponse à la première note, notamment en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(206)

Premièrement, la FCICP a estimé que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était inapplicable en raison de son incompatibilité avec les accords de l’OMC et la décision de l’organe de règlement des différends de l’OMC. En ce qui concerne l’incompatibilité avec les accords de l’OMC, la FCICP a affirmé que, puisque certaines dispositions du protocole d’accession de la Chine à l’OMC pertinentes pour le calcul du dumping avaient expiré le 11 décembre 2016, l’Union européenne devait respecter les obligations qui lui incombaient en vertu du droit de l’OMC. Pour ce qui est de l’incompatibilité avec les décisions de l’organe de règlement des différends de l’OMC, la FCICP a soutenu que, conformément aux conclusions de l’Organe d’appel dans l’affaire DS 473, aux fins du calcul des coûts permettant d’obtenir la valeur normale du produit concerné lorsque le prix sur le marché intérieur dans le pays exportateur ne pouvait être utilisé, les autorités chargées de l’enquête n’avaient pas le droit d’évaluer les coûts indiqués dans les registres tenus par l’exportateur/le producteur suivant une valeur de référence sans rapport avec les coûts de production dans le pays d’origine.

(207)

Quant aux arguments de la FCICP relatifs à la compatibilité avec le droit de l’OMC, la Commission a rappelé que, dans les procédures antidumping concernant des produits en provenance de Chine, les parties de la section 15 du protocole d’accession de la Chine à l’OMC qui n’ont pas expiré continuent de s’appliquer lors de la détermination de la valeur normale, en ce qui concerne tant la norme de l’économie de marché que l’utilisation d’une méthode ne reposant pas sur une comparaison stricte avec les prix ou les coûts chinois.

(208)

S’agissant de la référence de la FCICP à l’affaire DS 473, la Commission a rappelé que le rapport de l’Organe d’appel dans l’affaire DS 473 ne concernait pas la mise en œuvre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, mais la mise en œuvre d’une disposition particulière de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. Néanmoins, le droit de l’OMC, tel qu’interprété par l’Organe d’appel dans l’affaire DS 473, permet l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé. Les arguments de la FCICP n’ont donc pas pu être acceptés.

(209)

Deuxièmement, la FCICP a fait valoir que les distorsions alléguées n’étaient pas bien démontrées et que, même si elles existaient, elles n’avaient pas d’incidence sur tous les aspects des coûts de production des esters d’alkylphosphate, de sorte que la totalité des coûts des producteurs-exportateurs chinois ne devait pas être établie sur une base différente.

(210)

La FCICP a allégué en particulier que:

a)

les allégations contenues dans la plainte sont de nature générale et concernaient la structure de l’économie chinoise plutôt que le marché des esters d’alkylphosphate. Elles reposent en grande partie sur le rapport, qui est daté du 20 décembre 2017. La valeur probante et la pertinence des prétendus facteurs transversaux existant dans l’économie chinoise qui étaient considérés comme générateurs de distorsions selon le rapport est discutable. En particulier, le rapport ne révèle aucun lien avec l’industrie chinoise des esters d’alkylphosphate;

b)

les plaignants n’ont pas fourni suffisamment d’éléments de preuve indiquant que le marché des esters d’alkylphosphate était constitué «dans une mesure importante» par des entreprises contrôlées par l’État, pas plus qu’ils n’ont précisé le nombre total de producteurs chinois de TCPP/TEP et la part de marché des trois ou quatre sociétés prétendument contrôlées par les pouvoirs publics chinois. À cet égard, la FCICP a signalé que de nombreux producteurs chinois étaient des sociétés cotées en bourse et des sociétés privées. Elle a souligné que le fait que certaines de ces sociétés cotées en bourse étaient partiellement détenues par des fonds fiduciaires publics ou que les entreprises privées entretenaient des liens personnels avec le PCC ne pouvait automatiquement conduire à conclure à l’existence de distorsions sur le marché;

c)

il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve à l’appui des allégations des plaignants selon lesquelles l’industrie chinoise des esters d’alkylphosphate bénéficiait de coûts anormaux en raison d’une intervention discriminatoire de l’État dans l’industrie en amont.

(211)

En ce qui concerne les arguments de la FCICP relatifs au caractère suffisant des éléments de preuve pour démontrer l’existence de distorsions significatives et la mesure dans laquelle celles-ci affectent les coûts de production, la Commission a rappelé d’emblée que, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), du règlement de base, si elle estime que les éléments de preuve produits par les plaignants concernant les distorsions significatives sont suffisants, elle peut ouvrir l’enquête sur cette base.

(212)

Afin d’évaluer l’existence de distorsions significatives et leur incidence potentielle, la Commission a, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), du règlement de base, recueilli les données nécessaires pour déterminer l’existence et l’incidence des distorsions significatives et l’utilisation en conséquence de la méthode prescrite par l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(213)

Les données collectées par la Commission et les conclusions qui en résultent, qu’elles concernent la présence d’entreprises publiques dans le secteur du produit concerné, les liens avec le PCC ou l’existence de politiques ayant une incidence sur la structure des coûts, sont présentées en détail dans le présent règlement. Dès lors, les arguments de la FCICP ayant trait au fait que la valeur probante des éléments de preuve contenus dans la plainte serait discutable ou au fait que les conclusions de la Commission auraient été formulées automatiquement sont hors de propos.

(214)

Le 22 novembre 2023, le producteur-exportateur Anhui RunYue a présenté une série d’observations en réponse à la première note, y compris sur l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(215)

Premièrement, Anhui RunYue a soutenu que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’était pas compatible avec le droit de l’OMC et la jurisprudence de l’organe de règlement des différends de l’OMC. Anhui RunYue a affirmé que l’article 2.2 de l’accord antidumping de l’OMC (ci-après l’«accord antidumping») ne reconnaissait pas la notion de distorsions significatives et, même si cette notion devait relever du champ d’application de l’article 2.2 dudit accord, le calcul par l’Union de la valeur normale construite devait être conforme à l’article 2.2.1.1 de l’accord et à l’interprétation qu’en fait l’Organe d’appel, comme indiqué dans l’affaire DS 473.

(216)

Au sujet des situations dans lesquelles l’article 2.2 de l’accord antidumping autorise la construction de la valeur normale, Anhui RunYue a allégué qu’une enquête au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base devait relever de la définition des ventes qui n’ont pas eu lieu «au cours d’opérations commerciales normales» ou d’une «situation particulière du marché». Étant donné que le règlement de base autorise plutôt la construction de la valeur normale une fois qu’il a été établi qu’il n’est pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur en raison de distorsions significatives, Anhui RunYue a signalé que la législation de l’Union introduisait une notion qui n’existait pas dans l’accord antidumping.

(217)

En outre, Anhui RunYue a prétendu que l’utilisation de données sur les facteurs de production dans un pays tiers représentatif aboutissait à une situation dans laquelle la valeur normale calculée ne pouvait en aucun cas refléter le niveau des prix et des coûts dans le pays exportateur et, de ce fait, constituait une autre incompatibilité avec le droit de l’OMC.

(218)

Deuxièmement, Anhui RunYue a estimé qu’il n’existait pas d’éléments suffisants pour prouver l’existence de distorsions significatives dans le secteur du produit soumis à l’enquête.

(219)

Selon Anhui RunYue, cela s’explique par les raisons suivantes:

a)

la plainte repose sur le rapport, qui est maintenant un peu dépassé, compte tenu des importantes évolutions que l’économie chinoise et l’économie de l’Union ont connues depuis sa publication. Anhui RunYue a donc demandé à la Commission de fournir des éléments de preuve actualisés et valables concernant les distorsions significatives avant de rendre une décision définitive sur le marché du produit concerné. En outre, Anhui RunYue a relevé que l’Union avait adopté des mesures de marché à l’échelle de l’Union semblables aux mesures chinoises critiquées dans le rapport, y compris l’octroi d’énormes subventions aux industries de l’Union afin de promouvoir leur adhésion aux nouveaux objectifs de la politique industrielle de l’Union;

b)

selon Anhui RunYue, le 14e plan quinquennal mentionné dans la plainte n’est pas un règlement contraignant; il ne constitue qu’un guide suggéré par les pouvoirs publics pour indiquer les orientations et le plan de développement pour le pays et pour certaines industries. De plus, Anhui RunYue a indiqué que les plaignants avaient omis de mentionner certains buts ou objectifs énoncés dans le 14e plan quinquennal et semblant contredire l’existence de distorsions significatives, tels que l’objectif consistant à «donner toute sa mesure au rôle déterminant joué par le marché dans l’allocation des ressources» ou celui consistant à «créer un environnement commercial axé sur le marché, légalisé et internationalisé, adhérer à une introduction de haute qualité et à une mondialisation de haut niveau, promouvoir une allocation globale efficace des ressources en facteurs et renforcer la coordination en amont et en aval de la chaîne industrielle et le développement couplé d’industries associées». De surcroît, selon Anhui RunYue, étant donné que les politiques industrielles de l’Union visent également à promouvoir des secteurs essentiels, l’argument des plaignants concernant les principes et la politique chinois est hypocrite;

c)

les allégations relatives à l’intervention étatique faisant référence à la nature des entreprises publiques et/ou aux liens entre le Parti et les entreprises fabriquant le produit concerné sont dénuées de fondement, car tous les producteurs ne sont pas des entreprises publiques et le lien avec le PCC n’est pas une indication du contrôle exercé par les pouvoirs publics sur le fonctionnement de l’entreprise. Anhui RunYue Ltd. a fait référence, dans ce contexte, à l’article 6 de la loi chinoise sur les actifs publics dans les entreprises, ainsi qu’à l’article 11 de la loi chinoise sur les sociétés.

(220)

Les arguments d’Anhui RunYue n’ont pas pu être acceptés. Premièrement, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle la notion de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ne correspond à aucune notion similaire de l’article 2.2 de l’accord antidumping, la Commission considère que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base est pleinement conforme aux règles pertinentes de l’accord antidumping, y compris aux possibilités de calculer la valeur normale prévues à l’article 2.2 de l’accord antidumping.

(221)

Quant à la référence d’Anhui RunYue à l’affaire DS 473 et à son argument selon lequel la valeur normale calculée ne reflète pas le niveau des prix et des coûts dans le pays exportateur, ils ont déjà été examinés au considérant 208 ci-dessus.

(222)

Deuxièmement, en ce qui concerne l’allégation relative au caractère obsolète des éléments de preuve figurant dans le rapport et à la nécessité pour la Commission de fournir des éléments de preuve actualisés et valables au sujet des distorsions significatives avant de rendre une décision définitive, la Commission a fait observer que ce rapport était un document complet fondé sur des éléments de preuve objectifs et détaillés, notamment la législation, la réglementation et d’autres documents stratégiques officiels publiés par les autorités chinoises, des rapports de tiers provenant d’organisations internationales, des études universitaires et des articles de membres du monde universitaire, ainsi que d’autres sources indépendantes fiables.

(223)

La Commission a également relevé que la législation et les documents stratégiques mentionnés dans le rapport, y compris la législation applicable au produit concerné, restaient largement en vigueur ou se sont poursuivis dans les documents législatifs et stratégiques ultérieurs.

(224)

Ces évolutions plus récentes sont documentées dans les conclusions de la Commission, qui venaient compléter les informations indiquant l’existence de distorsions significatives contenues dans la demande et dans le rapport (voir considérants 69 et 132). À propos des observations d’Anhui RunYue relatives à des politiques au sein de l’Union qui seraient semblables aux plans quinquennaux de la Chine, la Commission a fait observer qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, l’incidence possible de l’un ou de plusieurs des facteurs de distorsion énumérés dans cette disposition est analysée au regard des prix et des coûts dans le pays exportateur.

(225)

La structure des coûts et les mécanismes de formation des prix sur d’autres marchés, tels que celui de l’Union, n’ont aucune pertinence dans le cadre de la présente procédure.

(226)

Par ailleurs, pour ce qui est de la nature du 14e plan quinquennal, la Commission a signalé que l’économie chinoise était couverte par un ensemble complexe de plans quinquennaux, guidant les décisions des autorités publiques à tous les niveaux.

(227)

Quant à l’argument d’Anhui RunYue concernant la nature des documents stratégiques chinois, la Commission considère les plans quinquennaux comme étant des documents contraignants, notamment parce que le 14e plan quinquennal national consacre, par exemple, une section entière à l’«amélioration du mécanisme de mise en œuvre de la planification» (71), indiquant qu’«[e]n ce qui concerne les indicateurs contraignants, les grands projets d’ingénierie et les missions ayant trait aux services publics, à la protection de l’environnement, à la sécurité et à d’autres domaines définis dans le présent plan, il est nécessaire de clarifier les responsabilités des parties et les exigences en matière de calendrier, d’allouer les ressources publiques, d’orienter et de contrôler les ressources sociales et de veiller à la réalisation du plan conformément aux prévisions. En ce qui concerne les indicateurs et les missions planifiés dans les domaines du développement industriel et de l’ajustement structurel définis dans le présent plan, il est nécessaire de s’appuyer principalement sur le rôle des acteurs du marché pour les atteindre. Les services publics de tous niveaux doivent mettre en place un environnement stratégique, institutionnel et juridique favorable».

(228)

À propos de la position prétendument hypocrite des plaignants, la Commission a fait remarquer qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, l’incidence possible de l’un ou de plusieurs des facteurs de distorsion énumérés dans cette disposition est analysée au regard des prix et des coûts dans le pays exportateur.

(229)

Les politiques industrielles visant à promouvoir des secteurs essentiels sur d’autres marchés, comme dans l’Union européenne, ne sont pas pertinentes dans le cadre de la présente enquête.

(230)

En outre, la Commission a marqué son désaccord avec l’argument selon lequel les allégations relatives à l’intervention étatique étaient dénuées de fondement étant donné que tous les producteurs n’étaient pas des entreprises publiques et que le lien avec le PCC n’était pas une indication du contrôle exercé par les pouvoirs publics.

(231)

La propriété de l’État ainsi que le contrôle par l’État et la supervision stratégique ou les orientations de l’État sont largement présents dans le secteur des esters d’alkylphosphate. De plus, la présence de structures du PCC au sein des entreprises du secteur des esters d’alkylphosphate et le fait que ces dernières facilitent les activités de consolidation du Parti et la participation de celui-ci à leurs processus décisionnels indiquent clairement que lesdites entreprises ne sont pas indépendantes de l’État et qu’elles sont susceptibles d’agir conformément aux politiques du PCC plutôt qu’en vertu des forces du marché.

(232)

Les références d’Anhui RunYue à la législation chinoise sont dénuées de pertinence en l’espèce.

(233)

Premièrement, la lecture de la loi chinoise sur les actifs publics dans les entreprises faite par Anhui RunYue est sélective. Bien que la société ait mis l’accent sur la division formelle entre le rôle administratif et le rôle d’actionnaire de l’État conformément à l’article 6 de la loi, elle a choisi de ne pas faire référence à l’article 1er, qui définit l’objectif global de la loi comme consistant, entre autres, à «soutenir le rôle de premier plan du secteur économique public dans l’économie nationale et promouvoir le développement de l’économie socialiste de marché».

(234)

Anhui RunYue s’est également abstenue de mentionner l’article 7, qui prévoit que l’État doit encourager un plus grand investissement de capitaux publics dans les secteurs clés et les domaines importants pour l’économie nationale, ainsi que l’article 36, en vertu duquel les entreprises publiques doivent se conformer aux politiques industrielles nationales lorsqu’elles réalisent des investissements. Pour ce qui est de l’article 11 de la loi chinoise sur les sociétés, la Commission n’a pas compris en quoi le PCC ne serait pas en mesure d’intervenir dans le fonctionnement d’une entreprise, simplement parce qu’il n’a pas participé à l’élaboration des statuts de l’entreprise.

(235)

À cet égard, la Commission a notamment relevé que, conformément à son article 1er, la loi chinoise sur les sociétés avait été adoptée, entre autres, pour promouvoir le développement de l’économie socialiste de marché.

3.2.5.   Conclusion

(236)

L’analyse exposée dans la présente section, qui comprend un examen de tous les éléments de preuve disponibles concernant l’intervention de la Chine dans son économie en général ainsi que dans le secteur du produit concerné, a montré que les prix et coûts du produit concerné, dont les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne résultent pas du libre jeu des forces du marché, car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés.

(237)

Sur cette base, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale dans cette affaire.

(238)

Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, en l’espèce, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme expliqué dans la section suivante.

3.2.6.   Pays représentatif

Généralités

(239)

Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base:

un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine. À cette fin, la Commission a utilisé des pays présentant un revenu national brut par habitant semblable à celui de la Chine en se fondant sur la base de données de la Banque mondiale (72),

l’existence d’une production du produit soumis à l’enquête dans ce pays, et

la disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif.

(240)

La Commission a publié deux notes au dossier relatives aux sources utilisées pour le calcul de la valeur normale: la première note (73) et la seconde note (74) (notes sur les facteurs de production).

(241)

Ces notes décrivaient les faits et les éléments de preuve sous-tendant les critères pertinents et répondaient également aux observations reçues des parties au sujet de ces éléments et des sources pertinentes.

(242)

Dans la seconde note, la Commission a informé les parties intéressées de son intention d’envisager d’utiliser le Brésil comme pays représentatif approprié, si l’existence de distorsions significatives au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, venait à être confirmée.

Un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine

(243)

Le produit soumis à l’enquête n’est fabriqué qu’en Chine, dans l’Union européenne, aux États-Unis d’Amérique et au Japon. Aucun d’entre eux n’est un pays dont le niveau de développement économique est semblable à celui de la Chine, conformément aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis.

(244)

La Commission a donc élargi son analyse afin de trouver un produit relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur que le produit soumis à l’enquête et de sélectionner, sur cette base, un pays représentatif.

Un produit de la même catégorie générale et/ou du même secteur

(245)

Tant dans la première que dans la seconde note, la Commission a expliqué la méthode qu’elle a utilisée pour trouver un produit relevant de la même catégorie générale ou du même secteur qui était produit dans un pays à revenu intermédiaire, tranche supérieure.

(246)

La Commission a expliqué dans la première note que les esters d’alkylphosphate sont des retardateurs de flammes organophosphatés et que, dès lors, l’analyse visant à trouver un pays représentatif commencerait par trouver la production de retardateurs de flammes organophosphatés, des produits relevant de la même catégorie générale que les esters d’alkylphosphate, étant donné que le TCPP et le TEP sont tous deux des retardateurs de flammes organophosphatés.

(247)

La première note indiquait qu’une production de retardateurs de flammes organophosphatés avait été trouvée dans la Fédération de Russie et en Turquie. La Fédération de Russie n’a pas été considérée comme un pays représentatif possible en raison de l’absence de données fiables sur les importations.

(248)

Comme expliqué ci-après, aucune donnée financière aisément disponible pour les producteurs de retardateurs de flammes organophosphatés en Turquie n’a pu être trouvée.

(249)

La Commission a ensuite expliqué dans la première note que les plastifiants pouvaient être considérés comme étant des produits suffisamment similaires aux esters d’alkylphosphate pour les raisons suivantes:

les esters d’alkylphosphate, les retardateurs de flammes organophosphatés et les plastifiants appartiennent à la même famille de produits chimiques, à savoir les esters,

les esters d’alkylphosphate, les retardateurs de flammes organophosphatés et les plastifiants sont tous ajoutés à des polymères pour modifier leur rhéologie ou d’autres propriétés,

le procédé de production de base des trois produits est le même,

les esters d’alkylphosphate, les retardateurs de flammes organophosphatés et les plastifiants utilisent uniquement des matières premières liquides et le produit final se présente sous forme liquide. Ils nécessitent des infrastructures et des procédés similaires pour la production, ainsi que pour la manutention et le stockage des matières premières et du produit final.

(250)

Une production de plastifiants a été constatée au Brésil, et des données financières accessibles au public ont également été trouvées pour un producteur rentable. La Commission n’a trouvé aucune preuve de la production de plastifiants dans un autre pays à revenu intermédiaire, tranche supérieure.

(251)

La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur le raisonnement utilisé pour trouver un pays représentatif dans la première note.

(252)

Aucune partie intéressée n’a été en mesure de citer un autre produit chimique pouvant être considéré comme un produit relevant de la même catégorie générale que les esters d’alkylphosphate.

(253)

La FCICP n’était pas d’accord avec le fait que les plastifiants étaient effectivement des produits suffisamment similaires et était d’accord avec la Commission sur le fait que les retardateurs de flammes organophosphatés devaient être utilisés comme produits plus similaires. Toutefois, la FCICP a convenu qu’il n’existait pas de données aisément disponibles concernant les retardateurs de flammes organophosphatés en provenance de Turquie ou de tout autre pays à revenu intermédiaire, tranche supérieure.

(254)

La FCICP a déclaré que les plastifiants n’étaient qu’un produit chimique d’une famille plus large et que de nombreux autres esters ou produits chimiques répondaient aux mêmes critères que ceux énoncés dans la première note.

(255)

La Commission a résumé ces observations et y a répondu dans la seconde note et a conclu que les plastifiants étaient des produits plus similaires aux esters d’alkylphosphate, et aux retardateurs de flammes organophosphatés en général, que les autres esters qui ne partageaient pas ces propriétés avec les esters d’alkylphosphate.

(256)

La Commission est parvenue à cette conclusion dans la seconde note pour les raisons suivantes:

la similitude des caractéristiques chimiques et physiques entre les esters d’alkylphosphate et les plastifiants,

l’effet des deux produits sur les matériaux auxquels ils sont ajoutés, et

ces propriétés plastifiantes sont communes aux produits chimiques du groupe des esters d’alkylphosphate.

(257)

La Commission entend donc considérer le Brésil comme pays représentatif sur la base de sa production de plastifiants.

Disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif

(258)

La Commission a indiqué que, bien que la Turquie puisse être considérée comme un pays représentatif, sur la base de la production de retardateurs de flammes organophosphatés, tant la première que la seconde notes exposent des problèmes concernant les données sur les importations accessibles au public et les données financières aisément disponibles.

(259)

Les données relatives aux importations en provenance de Turquie n’ont pas été jugées fiables en raison des faibles quantités d’importations des principales matières premières, en particulier des quantités négligeables d’oxyde de propylène et de phosphore.

(260)

La Commission et les parties intéressées n’ont pas non plus été en mesure de trouver des données financières aisément disponibles émanant d’entreprises turques fabriquant un produit similaire, des retardateurs de flammes organophosphatés ou des plastifiants.

(261)

Comme expliqué ci-dessus, le Brésil a pu être utilisé comme pays représentatif approprié, sur la base de la production de plastifiants et compte tenu du fait que les importations des principaux facteurs de production n’étaient pas sensiblement affectées par les importations en provenance de Chine ou de l’un des pays énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (75).

(262)

La Commission a également pu trouver une société brésilienne produisant des plastifiants dont les données financières accessibles au public montraient un montant non faussé et raisonnable de frais VAG et de marge bénéficiaire au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(263)

La Commission a donc informé les parties intéressées dans sa seconde note de son intention de choisir le Brésil comme pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, afin d’obtenir des prix ou des valeurs de référence non faussés pour le calcul de la valeur normale.

(264)

Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur le caractère approprié du choix du Brésil comme pays représentatif et d’Elekeiroz SA comme société dans le pays représentatif. Aucune observation n’a été reçue sur ce point.

Niveau de protection sociale et environnementale

(265)

Ayant établi que le Brésil était le seul pays représentatif approprié possible sur la base de l’ensemble des éléments susmentionnés, la Commission a jugé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à l’évaluation du niveau de protection sociale et environnementale prévue à la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

Conclusion

(266)

Compte tenu de l’analyse qui précède, le Brésil remplissait les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base pour être considéré comme pays représentatif approprié.

3.2.7.   Sources utilisées pour établir les coûts et valeurs de référence non faussés

(267)

Dans la première note, la Commission a énuméré les facteurs de production, tels que les matières premières, l’énergie et la main-d’œuvre, utilisés dans la production du produit soumis à l’enquête par les producteurs-exportateurs et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations et à proposer des informations accessibles au public sur des valeurs non faussées pour chacun des facteurs de production mentionnés dans cette note.

(268)

Par la suite, dans la seconde note, la Commission a indiqué que, pour calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle utiliserait le Global Trade Atlas (ci-après le «GTA») pour déterminer le coût non faussé de la plupart des facteurs de production, notamment de l’oxyde de propylène, de l’éthanol, du phosphore et du chlore.

(269)

La Commission a également relevé que l’un des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon achetait de l’oxychlorure de phosphore (un produit semi-fini utilisé dans la production tant de TCPP que de TEP) plutôt que de le fabriquer à partir de chlore et de phosphore.

(270)

Étant donné que l’oxychlorure de phosphore était commercialisé dans le monde en quantités très limitées en raison de son caractère dangereux, la Commission a annoncé dans la seconde note qu’elle déterminerait sa valeur de référence:

en utilisant les taux de consommation vérifiés de chacun des facteurs de production (chlore, phosphore, main-d’œuvre et énergie) utilisés par les exportateurs chinois qui fabriquent de l’oxychlorure de phosphore à partir de chlore et de phosphore,

et en calculant le prix de l’oxychlorure de phosphore en remplaçant le coût de ces facteurs de production par les prix non faussés du Brésil.

(271)

En outre, la Commission a indiqué qu’elle utiliserait les statistiques fournies par l’Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (ci-après l’«IBGE») (76) pour établir les coûts non faussés de la main-d’œuvre au Brésil et les prix publiés par le Ministério de Minas e Energia (77) pour l’électricité et la vapeur (à base de gaz naturel).

(272)

Dans la seconde note, la Commission a également informé les parties intéressées qu’en raison du poids négligeable de certaines des matières premières dans le coût total de production, ces éléments négligeables, représentant moins de 0,6 % du coût total de production déclaré par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, avaient été regroupés sous la rubrique «consommables».

(273)

La Commission a également déclaré qu’elle calculerait le pourcentage des consommables par rapport au coût total des matières premières et qu’elle appliquerait ce pourcentage au coût des matières premières recalculé à l’aide des valeurs de référence non faussées établies du pays représentatif approprié.

3.2.7.1.   Facteurs de production

(274)

Compte tenu de toutes les informations communiquées par les parties intéressées et recueillies au cours des visites de vérification, les facteurs de production suivants et leurs sources ont été recensés afin de déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base:

Tableau 1

Facteurs de production

Facteur de production

Code de marchandise (78)

Valeur non faussée

Source des données

Matières premières

Oxyde de propylène

2910 20 00

15 373 CNY/t

GTA

Éthanol

2207 10 10

6 012 CNY/t (79)

GTA

Phosphore

2804 70 10

31 772 CNY/t

GTA

Chlore

2801 10 00

1 086 CNY/t

GTA

Main-d’œuvre

Main-d’œuvre

Sans objet

68,64 CNY/h

IBGE

Énergie

Électricité

Sans objet

0,84 CNY/kWh

Ministério de Minas e Energia

Gaz naturel

Sans objet

18,14  USD/MMBtu

Ministério de Minas e Energia

Vapeur

Sans objet

351,34 CNY/t

Ministério de Minas e Energia (Calcul basé sur le coût du gaz)

3.2.7.2.   Matières premières

(275)

Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’entrée de l’usine d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur le prix à l’importation moyen pondéré vers le pays représentatif tel qu’indiqué dans le GTA, auquel ont été ajoutés les droits à l’importation et les coûts de transport, comme expliqué aux considérants 280 et 281.

(276)

Le prix d’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée des prix unitaires des importations en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la Chine et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755.

(277)

La Commission a décidé d’exclure les importations au Brésil en provenance de la Chine puisqu’elle a conclu, au considérant 61, qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

(278)

À défaut d’éléments de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne subissent pas, eux aussi, les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions affectaient les prix à l’exportation. Après l’exclusion des importations à partir de la Chine vers le pays représentatif, le volume des importations en provenance d’autres pays tiers restait représentatif.

(279)

Pour un certain nombre de facteurs de production, les coûts réels supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient une part négligeable du coût total des matières premières au cours de la période d’enquête de réexamen. Étant donné que la valeur utilisée pour ces facteurs de production n’a pas eu d’incidence significative sur le calcul de la marge de dumping, quelle que soit la source utilisée, la Commission a décidé d’inclure ces coûts dans les consommables, comme expliqué au considérant 272.

(280)

Afin d’établir le prix non faussé des matières premières, comme prévu à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, la Commission a appliqué les droits à l’importation concernés du pays représentatif.

(281)

La Commission a exprimé le coût de transport supporté par le producteur-exportateur ayant coopéré pour l’approvisionnement en matières premières en pourcentage du coût réel de ces matières premières et a ensuite appliqué le même pourcentage au coût non faussé des mêmes matières premières afin d’obtenir le coût de transport non faussé.

(282)

La Commission a considéré que, dans le cadre de la présente enquête, le rapport entre le coût des matières premières et le coût de transport déclaré des producteurs-exportateurs pouvait être raisonnablement utilisé pour estimer le coût non faussé du transport des matières premières lorsqu’elles sont livrées à l’usine de la société dans le pays représentatif.

(283)

En réponse à la seconde note, Shandong Yarong a demandé à la Commission de procéder à un ajustement du prix à l’importation de l’oxyde de propylène au Brésil, au motif que les coûts d’emballage des importations au Brésil pourraient ne pas être les mêmes que ceux pratiqués sur le marché intérieur chinois.

(284)

Compte tenu de l’absence d’éléments de preuve à l’appui de cette demande et de l’absence d’informations permettant à la Commission de procéder à un tel ajustement, cette demande a été rejetée.

(285)

Dans ses observations relatives aux première et seconde notes, Anhui RunYue a soutenu que les prix à l’importation du GTA pour les matières premières avaient été établis au niveau CIF et incluaient donc les coûts du fret maritime et les frais d’assurance, tandis que les producteurs chinois achetaient des matières premières sur le marché local à des prix qui n’incluaient ni coût du fret maritime ni frais d’assurance.

(286)

Dès lors, de l’avis de la société, les coûts du fret maritime et les frais d’assurance devaient être déduits du processus du GTA pour le Brésil afin de garantir une comparaison équitable.

(287)

La Commission a fait observer qu’elle avait toujours utilisé, dans ses enquêtes antidumping précédentes, les prix CIF disponibles dans les statistiques commerciales pour établir un prix d’achat des intrants disponibles sur le marché intérieur du pays représentatif.

(288)

La Commission a considéré que ce prix était en concurrence directe avec les prix sur le marché intérieur dans le pays représentatif et pouvait donc être utilisé comme valeur de référence appropriée aux fins de l’enquête. Cette allégation a donc été rejetée.

(289)

Anhui RunYue, le seul producteur-exportateur à acheter de l’oxychlorure de phosphore, a également demandé à la Commission de divulguer davantage d’informations sur la méthode de calcul de la valeur de référence pour ce facteur de production. La Commission a communiqué le calcul de cette valeur de référence à Anhui RunYue au moment de la notification préalable.

3.2.7.3.   Main-d’œuvre

(290)

La Commission a utilisé les statistiques publiées par l’IBGE (80) pour déterminer la valeur de référence pour la main-d’œuvre au Brésil. Les statistiques de l’IBGE ont fourni des informations détaillées sur les salaires, les charges sociales connexes et le nombre de salariés dans le secteur manufacturier pour 2021. Ces données ont été fournies sur une base annuelle.

(291)

La Commission a utilisé des données relatives aux coûts de la main-d’œuvre (se limitant au personnel lié à la production) pour l’activité économique «Industrie chimique» selon la nomenclature NACE Rév. 2 (81).

(292)

Les valeurs ont été indexées sur la période d’enquête à l’aide de l’indice national des prix à la consommation (Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ci-après l’«INPC») publié par l’IBGE (82).

(293)

Les statistiques de l’IBGE ne contenaient pas d’informations sur les heures travaillées au Brésil, de sorte que, pour calculer la valeur de référence, la Commission a utilisé les informations sur les heures effectuées par semaine au Brésil fournies par l’OIT (83).

(294)

En conséquence, la Commission a calculé le coût de la main-d’œuvre par heure au Brésil en divisant le coût annuel de la main-d’œuvre selon les statistiques de l’IBGE par les heures travaillées annuelles.

(295)

Comme indiqué au considérant 331 ci-dessous, dans le calcul de la valeur normale, le coût de la main-d’œuvre par heure au Brésil a ensuite été multiplié par le nombre d’heures travaillées tel que déclaré par les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré.

(296)

À la suite de la seconde note, la FCICP, Anhui RunYue et Shandong Yarong ont formulé des observations sur la source utilisée pour déterminer les coûts non faussés de la main-d’œuvre.

(297)

La FCICP a affirmé que, compte tenu de la méthode statistique (enquête auprès des entreprises) et du type de données (données d’enquête) utilisés par l’IBGE, la qualité des statistiques dépendait de la volonté des entreprises de répondre à l’enquête, de sorte qu’en l’absence de détails sur les entreprises dans l’enquête, la représentativité des données pour le secteur industriel concerné était contestable.

(298)

La Commission a fait remarquer que l’IBGE était une entité gérée par l’administration fédérale, sous l’égide du ministère de l’économie, et constituait le principal fournisseur de données et d’informations sur le pays. Elle a donc considéré que les données collectées et les méthodes utilisées par cette entité étaient suffisamment fiables et constituaient une source primaire de données statistiques au Brésil. La disponibilité des détails sur les entreprises participant à une enquête donnée n’a pas été jugée nécessaire pour confirmer la fiabilité de l’IBGE, des méthodes statistiques utilisées et des données qu’elle a collectées. Cet argument a donc été rejeté.

(299)

La FCICP a également fait valoir que le coût de la main-d’œuvre calculé par la Commission était gonflé par un certain nombre de facteurs, à savoir un pourcentage trop élevé des charges sociales, l’inclusion de coûts non obligatoires et la double comptabilisation d’autres coûts. De plus, elle a contesté le fait que le nombre de salariés était compté à la fin de l’année, en excluant les membres du personnel licenciés au cours de l’année, alors que leurs indemnités de licenciement étaient incluses, ce qui faisait gonfler le salaire par salarié.

(300)

Premièrement, la Commission a appliqué aux salaires des membres du personnel liés à la production un pourcentage de charges sociales et autres avantages accordés aux travailleurs calculé en tant que rapport entre le total des charges et le total des salaires. Selon la FCICP, la Commission devrait ajuster ce pourcentage, puisque les coûts des membres du personnel non liés à la production devraient peser davantage, en raison du niveau de rémunération plus élevé attendu. Toutefois, la FCICP n’a corroboré ce point de vue par aucun élément de preuve et n’a suggéré aucune méthode possible pour procéder à l’ajustement.

(301)

Deuxièmement, l’IBGE a inclus dans ses statistiques des coûts de la main-d’œuvre détaillés, comprenant non seulement les ajustements sociaux légaux, mais aussi les coûts non obligatoires facturés aux employeurs; ces coûts faisant partie intégrante des coûts de la main-d’œuvre et étant pertinents pour le calcul du coût moyen de la main-d’œuvre, il n’y avait aucune raison de les exclure. En outre, la FCICP n’a fourni aucune preuve convaincante démontrant que certains coûts ont été comptabilisés deux fois dans les statistiques.

(302)

Enfin, la Commission a indiqué que le nombre de membres du personnel liés à la production était resté stable en 2021, affichant une augmentation très limitée de 2 %; par conséquent, elle a considéré que le décompte de fin d’année constituait un indicateur fiable du nombre moyen de salariés en production au cours de l’année.

(303)

Les arguments ont donc été rejetés.

(304)

Anhui RunYue a affirmé que les coûts de la main-d’œuvre étaient influencés par plusieurs facteurs et variaient considérablement entre les différents pays à revenu intermédiaire, tranche supérieure. Dès lors, elle a demandé à la Commission de considérer que ses coûts de main-d’œuvre n’étaient pas faussés et ne devaient pas être remplacés.

(305)

La Commission a fait observer qu’une fois que l’existence de distorsions significatives affectant le produit soumis à l’enquête a été établie conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, elle ne pouvait plus utiliser les coûts réels des différents producteurs-exportateurs, à moins que des preuves correctes et adéquates permettent d’établir positivement que ces coûts ne sont pas faussés. Ce n’était pas le cas et, par conséquent, les coûts pertinents ont été jugés faussés et l’argument a été rejeté.

(306)

Tant la FCICP qu’Anhui RunYue ont demandé à la Commission de ne pas utiliser l’indice des prix à la consommation (INPC) pour ajuster les données de l’IBGE. La FCICP a affirmé qu’il n’était pas approprié d’utiliser cet indice lorsque le pouvoir d’achat des salariés a été réduit en raison d’une forte inflation et proposait d’utiliser le salaire moyen par trimestre au Brésil publié par l’IBGE. Selon Anhui RunYue, il n’y avait pas de corrélation positive exacte entre l’indice national des prix à la consommation et le niveau des salaires, étant donné qu’ils étaient influencés par différents facteurs. Cependant, ni la FCICP ni Anhui RunYue n’ont étayé leur allégation par des éléments de preuve.

(307)

La Commission a également fait observer que l’INPC était largement utilisé au Brésil dans les négociations salariales, car il mesurait l’évolution des prix pour les salariés se trouvant dans la tranche de salaire allant jusqu’à cinq salaires minimums (84). Par conséquent, la Commission a considéré qu’il s’agissait d’un indice approprié pour mesurer l’inflation salariale. L’argument a été rejeté.

(308)

Shandong Yarong a reproché à la Commission d’avoir utilisé deux sources différentes pour déterminer le coût de la main-d’œuvre par heure au Brésil, à savoir l’IBGE comme source des salaires et des charges sociales, et des données de l’OIT concernant le nombre d’heures travaillées au Brésil par mois.

(309)

Shandong Yarong a allégué que la Commission ne devait utiliser que les données de l’OIT, plutôt que de combiner deux sources différentes, ou bien devait utiliser les heures effectivement travaillées des producteurs-exportateurs chinois.

(310)

Étant donné que l’IBGE ne publie pas ses calculs concernant le nombre d’heures travaillées au Brésil par mois, la Commission n’était pas en mesure de tirer les coûts et les heures travaillées de la même source, et de telles restrictions étaient inutiles. Shandong Yarong n’a pas non plus expliqué en quoi l’une ou l’autre source de données n’aurait pas été fiable.

(311)

En outre, la Commission a observé que l’OIT ne fournissait pas le même niveau de détail que l’IBGE, étant donné que ses données étaient agrégées pour l’ensemble du secteur manufacturier, indépendamment de la taille et du sous-groupe d’activité des entreprises, et a donc considéré l’IBGE comme une source de données plus fiable pour établir un coût de la main-d’œuvre non faussé.

(312)

De plus, la Commission a estimé qu’il serait erroné, sur le plan méthodologique, de déterminer la valeur de référence pour le coût de la main-d’œuvre dans un pays, en l’occurrence le Brésil, en utilisant le nombre d’heures travaillées dans un autre pays; les statistiques sur le coût de la main-d’œuvre doivent refléter le volume de main-d’œuvre, c’est-à-dire le nombre d’heures effectivement travaillées, et les coûts correspondants pour l’employeur pour ce volume de main-d’œuvre.

(313)

Les arguments ont par conséquent été rejetés.

3.2.7.4.   Électricité

(314)

Le prix de l’électricité pour les utilisateurs industriels au Brésil est publié par le ministère des mines et de l’énergie (Ministério de Minas e Energia). La Commission a utilisé les prix moyens publiés dans le «bulletin mensuel brésilien de l’énergie» pour la période d’enquête.

(315)

La FCICP a affirmé que ce bulletin n’était pas une source adéquate car, selon le même ministère brésilien des mines et de l’énergie, il ne permettait qu’«une estimation raisonnable du comportement mensuel et cumulé de la demande totale d’énergie au Brésil». La FCICP a demandé à la Commission d’utiliser des données provenant d’une autre publication (85) du ministère des mines et de l’énergie qui avait été utilisée dans des affaires antérieures.

(316)

La Commission a rejeté cet argument. Le ministère des mines et de l’énergie a collecté les données de toutes ses publications sur l’électricité auprès de la même source, l’Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) (86), de sorte que le bulletin mensuel présentait le même niveau de fiabilité que les autres publications.

(317)

La FCICP a également laissé entendre que les prix du bulletin mensuel du ministère des mines et de l’énergie pouvaient inclure des taxes et la TVA et que, si tel était le cas, celles-ci devaient être décomptées.

(318)

La Commission a étudié cette question et a conclu qu’aucune TVA n’était perçue sur l’énergie au Brésil. Toutefois, les chiffres publiés dans le bulletin mensuel comprenaient l’«Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços» (ci-après l’«ICMS»), un impôt perçu par les États brésiliens sur la circulation des marchandises et la fourniture de services de transport et de communication interétatiques et intermunicipaux. Les utilisateurs industriels pouvaient demander le remboursement de cet impôt, de sorte qu’il n’était pas effectivement payé. Étant donné que l’ICMS a été perçu par la plupart des États à un taux de 17 % à 18 % au cours de la période d’enquête, la Commission a recalculé la valeur de référence pour l’électricité, en déduisant une moyenne de 17,5 % des taux publiés.

3.2.7.5.   Vapeur

(319)

Dans la seconde note, la Commission a indiqué qu’elle avait l’intention de calculer le prix de la vapeur au Brésil en utilisant la méthode proposée par le ministère de l’énergie des États-Unis (87). Cette méthode fournit un coût pour la vapeur en fonction de l’apport de chaleur nécessaire à sa production. À cette fin, la Commission a utilisé le gaz naturel comme apport de chaleur et a utilisé le prix du gaz pour les utilisateurs industriels au Brésil tel que publié par le ministère brésilien des mines et de l’énergie (88) pour la période d’enquête.

(320)

La FCICP a laissé entendre que, puisque le Brésil disposait de vastes réserves de charbon, la vapeur serait plus susceptible d’être produite par la combustion de charbon bitumeux que de gaz naturel, et que la méthode de la Commission devait en tenir compte.

(321)

La FCICP n’a fourni aucun élément prouvant que le charbon bitumeux était un intrant plus approprié pour produire de la vapeur au Brésil, et plus particulièrement dans le secteur chimique. Au contraire, la balance énergétique brésilienne (89) publiée par l’Empresa de Pesquisa Energética, le bureau de recherche du ministère des mines et de l’énergie, montrait que le gaz naturel représentait une part beaucoup plus importante que le charbon bitumeux dans le bouquet énergétique utilisé dans le secteur chimique, le gaz naturel représentant 31 % de la consommation d’énergie contre 2,2 % pour le charbon bitumeux. Cet argument a donc été rejeté.

(322)

Pour ce qui est de l’électricité, la FCICP a allégué que la Commission devrait utiliser le prix du gaz hors taxes, étant donné que le prix publié dans le bulletin incluait les taxes. La Commission a considéré que cette allégation était fondée et que l’ICMS était également prélevé sur le gaz, mais que les utilisateurs industriels pouvaient ensuite demander le remboursement de cet impôt, de sorte qu’il n’était pas effectivement payé. Par conséquent, la Commission a recalculé le prix du gaz en déduisant les 17,5 % liés à l’ICMS.

3.2.7.6.   Frais généraux de fabrication, frais VAG et marge bénéficiaire

(323)

Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]a valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». De plus, une valeur pour les frais généraux de fabrication doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production susmentionnés.

(324)

Les frais généraux de fabrication supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été exprimés en pourcentage des coûts de fabrication réellement supportés par les producteurs-exportateurs. Ce pourcentage a été appliqué aux coûts de fabrication non faussés.

(325)

Afin d’établir un montant non faussé et raisonnable des frais VAG et de la marge bénéficiaire, la Commission s’est appuyée sur les données financières pour 2022 d’Elekeiroz SA, telles que publiées sur son site web (90).

(326)

Selon la FCICP, ces comptes pour 2022 répartissaient les résultats de la société en ventes de produits chimiques organiques et inorganiques. La FCICP a affirmé que l’utilisation des données financières relatives au secteur d’activité des produits chimiques organiques refléterait mieux les frais VAG et la marge bénéficiaire d’un producteur d’esters d’alkylphosphate.

(327)

Les esters d’alkylphosphate étant des composés organiques, la Commission a considéré que l’allégation de la FCICP était fondée et n’a donc tenu compte que des données relatives au secteur d’activité des produits chimiques organiques lors du calcul des frais VAG et de la marge bénéficiaire.

(328)

Shandong Yarong a demandé à la Commission de limiter la marge bénéficiaire de la société Elekeiroz SA au bénéfice cible de l’industrie de l’Union, comme indiqué dans la plainte.

(329)

Étant donné que cette suggestion rendrait en fait superflue l’utilisation des comptes d’Elekeiroz et ne refléterait pas les bénéfices réalisés par cette société, cette demande de réduction de la marge bénéficiaire a été rejetée.

3.2.8.   Calcul

(330)

Sur la base des éléments précédents, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(331)

Premièrement, la Commission a établi les coûts de fabrication non faussés. Elle a appliqué les coûts unitaires non faussés à la consommation réelle des différents facteurs de production du producteur-exportateur ayant coopéré. Ces taux de consommation fournis par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont été vérifiés durant la vérification. La Commission a multiplié les facteurs d’utilisation par les coûts unitaires non faussés relevés dans le pays représentatif.

(332)

Après avoir établi les coûts de fabrication non faussés, la Commission a appliqué les frais généraux de fabrication, comme décrit au considérant 324.

(333)

La Commission a ensuite ajouté les frais VAG de 8,49 % et la marge bénéficiaire de 8,39 % d’Elekeiroz SA, comme expliqué au considérant 325, tous deux exprimés en pourcentage des coûts des marchandises vendues.

3.3.   Prix à l’exportation

(334)

Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon exportaient vers l’Union soit directement auprès d’acheteurs indépendants, soit par l’intermédiaire de sociétés liées.

(335)

Pour les exportations du produit concerné directement auprès d’acheteurs indépendants dans l’Union, le prix à l’exportation était le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(336)

Pour un producteur-exportateur retenu dans l’échantillon, une petite quantité d’exportations vers l’Union a été effectuée par l’intermédiaire d’un opérateur commercial lié dans un pays tiers. Dans ce cas, le prix à l’exportation était le prix auquel les produits ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant dans l’Union.

3.4.   Comparaison

(337)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon au niveau départ usine. Lorsque la nécessité d’assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l’exportation pour tenir compte des différences affectant les prix et leur comparabilité.

(338)

Conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des ajustements ont été opérés pour tenir compte des frais de transport, d’assurance, de manutention et de chargement, des droits de douane, des coûts de crédit, des frais bancaires et des commissions.

(339)

Pour le producteur-exportateur Nantong Jiangshan, un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), a été opéré pour les ventes réalisées par l’intermédiaire d’une société commerciale liée établie à Singapour afin de garantir la comparabilité des prix.

(340)

La Commission a établi que la société liée établie à Singapour exerçait des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions. Cette conclusion reposait sur les «indices concordants» suivants (91).

(341)

L’opérateur commercial, qui est établi dans un autre pays, exerçait des fonctions essentielles liées à la vente, telles que la recherche de clients, la conduite de négociations de vente, la signature de contrats, l’organisation des expéditions et l’élaboration des documents pour le dédouanement en fonction des besoins du client. Ces fonctions étaient exercées pour toutes les ventes à l’exportation vers l’Union auxquelles l’opérateur commercial a participé. Ces ventes représentaient une part mineure de l’ensemble des ventes à l’exportation vers l’Union réalisées par Nantong Jiangshan au cours de la période d’enquête.

(342)

Enfin, le contrat entre Nantong Jiangshan et l’opérateur commercial lié contient des clauses qui confirment l’indépendance de l’opérateur commercial dans ses activités économiques et l’«absence de solidarité» entre ce dernier et Nantong Jiangshan.

(343)

Les fonctions de cet opérateur commercial étaient celles d’un agent travaillant sur la base de commissions, de sorte qu’un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), était justifié. L’ajustement a consisté en la déduction des frais VAG de la société commerciale et en un montant notionnel de bénéfice qui serait normalement prélevé auprès des importateurs indépendants ayant coopéré.

(344)

Dans la mesure où la marge bénéficiaire de l’importateur indépendant ayant coopéré (92) ne pouvait pas être divulguée, la Commission a décidé de recourir à la marge bénéficiaire utilisée dans une toute récente enquête concernant un produit chimique, à savoir une marge bénéficiaire de 6,89 % d’un importateur indépendant établie dans le cadre de l’enquête sur les alcools polyvinyliques (93). Cette marge bénéficiaire a été jugée appropriée au vu des informations disponibles.

3.5.   Marges de dumping

(345)

Pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(346)

Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées provisoires, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Société

Marge de dumping provisoire

Anhui RunYue Technology Co., Ltd.

45,1  %

Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Limited Liability Co.

68,4  %

Shandong Yarong Chemical Co., Ltd.

6 3,0  %

(347)

Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, la Commission a calculé la marge de dumping moyenne pondérée, conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Cette marge a donc été établie à partir des marges des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.

(348)

Sur cette base, la marge de dumping provisoire des producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, est de 59,1 %.

(349)

Pour tous les autres producteurs-exportateurs en Chine, la Commission a établi la marge de dumping sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. À cet effet, la Commission a déterminé le degré de coopération des producteurs-exportateurs.

(350)

Le degré de coopération correspond au volume des exportations vers l’Union des producteurs-exportateurs ayant coopéré, exprimé en pourcentage du total des importations dans l’Union en provenance du pays concerné au cours de la période d’enquête, ces chiffres étant établis à partir de statistiques d’Eurostat.

(351)

En l’espèce, le degré de coopération est élevé, car les exportations des producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient plus de 80 % des importations totales au cours de la période d’enquête. Dès lors, la Commission a jugé approprié d’établir la marge de dumping pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré au niveau correspondant à celui de la société de l’échantillon qui présentait la marge de dumping la plus élevée.

(352)

Les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping provisoire

Anhui RunYue Technology Co., Ltd.

45,1  %

Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Limited Liability Co.

68,4  %

Shandong Yarong Chemical Co., Ltd.

6 3,0  %

Autres sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon en annexe

59,1  %

Toutes les autres sociétés

68,4  %

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(353)

Le produit similaire a été fabriqué par trois producteurs dans l’Union au cours de la période d’enquête. Ceux-ci constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(354)

La production totale de l’Union au cours de la période d’enquête s’est établie à environ 18 274 tonnes. Pour établir ce chiffre, la Commission s’est fondée sur toutes les informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, telles que les réponses au questionnaire antidumping fournies par les trois producteurs de l’Union. Comme indiqué au considérant 10, les trois producteurs de l’Union soumis à l’enquête représentaient la totalité de la production de l’Union du produit similaire.

4.2.   Détermination du marché de l’Union en cause

(355)

Afin d’établir si l’industrie de l’Union a subi un préjudice et de déterminer la consommation et les divers indicateurs économiques concernant la situation de cette industrie, la Commission a examiné si, et dans quelle mesure, l’analyse devait tenir compte de l’usage ultérieur du produit similaire fabriqué par l’industrie de l’Union.

(356)

La Commission a constaté qu’une petite partie de la production totale des producteurs de l’Union était destinée au marché captif. Un seul des producteurs de l’Union avait vendu ou utilisé les produits de façon captive et, ces données étant des informations commerciales confidentielles, les volumes exacts ne peuvent être divulgués dans le présent règlement. Le marché captif était stable et représentait moins de 2 % de la consommation totale de l’Union.

(357)

La Commission a examiné certains indicateurs économiques relatifs à l’industrie de l’Union sur la base de données sur les ventes sur le marché libre. Ces indicateurs sont le volume des ventes et les prix de vente sur le marché de l’Union, la part de marché, la croissance, le volume et les prix des exportations, la rentabilité, le rendement des investissements et les flux de liquidités.

(358)

Cependant, d’autres indicateurs économiques ont pu être examinés utilement par seule référence à l’ensemble des activités, y compris l’usage captif et les ventes captives de l’industrie de l’Union. Il s’agit de la production, des capacités et de l’utilisation des capacités, des investissements, des stocks, de l’emploi, de la productivité, des salaires et de l’aptitude à mobiliser les capitaux. En effet, ceux-ci dépendent de l’ensemble des activités, que la production soit destinée à un usage captif ou vendue sur le marché libre.

(359)

Étant donné que seule une petite partie de la production des producteurs de l’Union était destinée au marché captif, l’enquête n’a révélé aucune différence significative entre les indicateurs économiques, qu’ils aient été examinés par référence à l’ensemble des activités ou sur la base de données relatives au marché libre.

4.3.   Consommation de l’Union

(360)

Les importations du produit concerné relèvent de codes TARIC différents, et l’un de ces codes comprend également d’autres produits que le produit concerné. Il a donc été nécessaire d’établir les importations sur la base de statistiques d’Eurostat en combinaison avec des données spécifiques sur le produit concerné émanant d’un fournisseur de renseignements sur le marché [ThinkReal (94)]. Les renseignements sur le marché n’étant disponibles que sur abonnement, la Commission a été autorisée à divulguer ces données uniquement sous forme de fourchettes et/ou indexée.

(361)

Avant 2020, le TCPP était classé sous le code TARIC 2919900090, qui couvre une gamme de produits plus vaste que le TCPP. Depuis 2020, le TCPP est classé sous le code 3824999238, et ce code n’inclut pas d’autres produits. Toutefois, les importations de TCPP ont continué d’être déclarées sous le code de panier 2919900090. Afin de déterminer le volume des importations de TCPP, la Commission a utilisé les données de renseignements sur le marché de ThinkReal, qui ne contiennent les volumes d’exportation chinois que du TCPP. La Commission a utilisé des données d’Eurostat combinées à des données de ThinkReal pour calculer le prix du TCPP au cours de la période considérée. Pour les importations de TEP, la Commission s’est fondée sur des statistiques d’Eurostat déclarées sous le code TARIC 2919900050, étant donné que ce code ne couvre que le produit concerné.

(362)

La Commission a informé les parties intéressées de la méthode susmentionnée qu’elle envisageait d’utiliser pour établir les importations en publiant une note le 15 novembre 2023 (95). Dans cette note, elle a décrit la méthode en détail et invitait les parties intéressées à présenter leurs observations sur la méthode et les volumes et valeurs des importations établis. La FCICP, un importateur du produit concerné, Prochema, et un utilisateur, Kingspan, ont présenté des observations sur cette note.

(363)

Kingspan a affirmé qu’à sa connaissance, il n’y avait pas de production de TEP en dehors de la Chine et que les importations de TEP en provenance de pays tiers étaient très probablement d’origine chinoise.

(364)

Prochema a présenté des informations sur les exportations chinoises recueillies par ses partenaires chinois. Elle a réitéré également les arguments qu’elle avait déjà avancés contre l’institution de mesures et qui sont abordés plus avant au chapitre 7.2 du présent règlement.

(365)

Aucune des observations mentionnées aux considérants 362 à 364 ci-dessus ne concernait ni ne visait à contester la méthode décrite dans la note de la Commission sur les statistiques d’importation ou les volumes et valeurs des importations qui y sont établis.

(366)

Par conséquent, à ce stade, la Commission applique la méthode décrite dans la note du 15 novembre 2023.

(367)

La Commission a établi la consommation de l’Union sur la base a) des ventes sur le marché libre (96) sur le marché de l’Union de tous les producteurs connus dans l’Union et b) des importations dans l’Union en provenance de tous les pays tiers, telles que communiquées par Eurostat, en combinaison avec des données du fournisseur de renseignements sur le marché, comme indiqué au considérant 360, tout en prenant également en considération les données soumises par les producteurs-exportateurs ayant coopéré dans le pays concerné. Sur cette base, la consommation de l’Union a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 2

Consommation de l’Union (en tonnes)

 

2019

2020

2021

2022

Période d’enquête

Consommation totale de l’Union (marché libre)

90 000 -99 000

78 000 -86 000

78 000 -84 000

76 000 -87 000

71 000 -81 000

Indice

100

91

86

89

79

Source:

producteurs de l’Union, Eurostat et ThinkReal.

(368)

La consommation totale de l’Union du produit soumis à l’enquête a d’abord diminué entre 2019 et 2021. Cette diminution a coïncidé avec un ralentissement de l’activité économique dû aux confinements et à la réduction des flux commerciaux internationaux pendant la crise de la COVID-19. La consommation a légèrement augmenté en 2022, sans atteindre le niveau de 2019, et a de nouveau diminué au cours de la période d’enquête en raison du ralentissement de l’activité dans le secteur de la construction. Globalement, au cours de la période considérée, la consommation du produit concerné a diminué de 21 %.

4.4.   Importations en provenance du pays concerné

4.4.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

(369)

La Commission a établi le volume des importations à partir de données d’Eurostat et de ThinkReal. La part de marché des importations chinoises a été déterminée en comparant les volumes d’importation à la consommation de l’Union sur le marché libre figurant dans le tableau 2 ci-dessus.

(370)

Les importations dans l’Union en provenance du pays concerné ont évolué comme suit:

Tableau 3

Volume des importations (en tonnes) et part de marché

 

2019

2020

2021

2022

Période d’enquête

Volume des importations en provenance du pays concerné, en tonnes

53 000 -62 000

40 000 -48 000

41 000 -47 000

57 000 -68 000

56 000 -66 000

Indice

100

83

73

114

105

Part de marché sur le marché libre

60  %

55  %

51  %

77  %

80  %

Source:

Eurostat et ThinkReal.

(371)

Le volume des importations en provenance de Chine a représenté 60 % de la consommation de l’Union en 2019. En 2020 et 2021, ce volume a diminué en raison des contraintes logistiques et du ralentissement des flux commerciaux internationaux résultant de la crise de la COVID-19.

(372)

Après 2021, à la suite de l’assouplissement des contraintes logistiques, le volume des importations en provenance de Chine a augmenté rapidement. L’augmentation la plus significative a été enregistrée entre 2021 et 2022, avec une augmentation de 56 % en glissement annuel. Le volume des importations chinoises est également resté élevé au cours de la période d’enquête, malgré la baisse de la consommation de l’Union.

(373)

La part de marché des importations chinoises est ainsi passée de 60 % à 80 % au cours de la période considérée, ce qui représente une hausse de 32 % entre 2019 et la période d’enquête.

4.4.2.   Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix

(374)

La Commission a établi les prix des importations à partir de données d’Eurostat et de ThinkReal. La sous-cotation des prix des importations a été établie sur la base de données des producteurs-exportateurs ayant coopéré dans le pays concerné et de données sur les ventes intérieures fournies par l’industrie de l’Union pour la période d’enquête.

(375)

Le prix moyen des importations dans l’Union en provenance du pays concerné a évolué comme suit:

Tableau 4

Prix à l’importation (en EUR/tonne)

 

2019

2020

2021

2022

Période d’enquête

Chine

1 463

1 506

2 531

2 122

1 621

Indice

100

103

173

145

111

Source:

Eurostat et ThinkReal.

(376)

Les prix moyens des importations en provenance de Chine ont d’abord considérablement augmenté. Cette augmentation a coïncidé avec la diminution du volume des importations liée aux contraintes logistiques résultant de la crise de la COVID-19. Cette tendance s’est inversée après 2021. Parallèlement à l’augmentation du volume, le prix des importations du produit concerné en provenance de Chine a considérablement baissé par rapport à 2021. À l’exception de 2020 et de 2021, les prix à l’importation sont restés inférieurs aux prix de vente et au coût de production des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au cours de la période considérée, comme le montre le tableau 8.

(377)

Le prix à l’importation du TCPP a été inférieur au prix à l’importation du TEP tout au long de la période considérée. Le prix des deux types de produits a suivi la même tendance: une augmentation considérable en 2021 et 2022 et une baisse au cours de la période d’enquête. Le prix à l’importation du TEP a globalement augmenté de 28 % au cours de la période considérée, tandis que celui du TCPP a augmenté de 5 %.

(378)

La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête en comparant les prix de vente moyens pondérés, par type de produit, facturés par les producteurs de l’Union à des acheteurs indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine, et les prix moyens pondérés correspondants, par type de produit importé provenant des producteurs chinois ayant coopéré, facturés au premier acheteur indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base «coût, assurance, fret» (CIF) et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane et des coûts postérieurs à l’importation.

(379)

La comparaison des prix, réalisée par type de produit, a porté sur des transactions effectuées au même stade commercial, les ajustements jugés nécessaires ayant été dûment opérés et les rabais et remises déduits. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires théorique des producteurs de l’Union au cours de la période d’enquête. Cette comparaison a fait apparaître une marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix des importations des producteurs ayant coopéré en provenance du pays concerné sur le marché de l’Union variant de 32,0 % à 35,5 %.

4.5.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.5.1.   Généralités

(380)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(381)

Pour la détermination du préjudice, la Commission a opéré une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques. Elle a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base de données fournies par les producteurs de l’Union, recoupées avec les données figurant dans la plainte. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données figurant dans les réponses au questionnaire fournies par les producteurs de l’Union. Étant donné que les trois producteurs de l’Union soumis à l’enquête représentaient la totalité de l’industrie de l’Union, les données tant macroéconomiques que microéconomiques concernaient tous les producteurs de l’Union et ont été jugées représentatives de la situation économique de l’industrie de l’Union.

(382)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(383)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coûts unitaires, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux.

4.5.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.5.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(384)

Au cours de la période considérée, la production totale de l’Union, ses capacités de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit:

Tableau 5

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2019

2020

2021

2022

Période d’enquête

Volume de production, en tonnes

41 519

44 574

48 301

21 643

18 274

Indice

100

107

116

52

44

Capacités de production, en tonnes

60 200

60 600

60 600

60 600

60 600

Indice

100

101

101

101

101

Utilisation des capacités

69  %

74  %

80  %

36  %

30  %

Source:

producteurs de l’Union.

(385)

Au cours de la période considérée, le volume de production de l’industrie de l’Union a diminué de 56 %. Cette baisse de la production a affecté tous les producteurs de l’Union. Les volumes de production ont connu une évolution opposée à celle des volumes des importations chinoises, l’industrie de l’Union ayant initialement pu augmenter sa production de 2019 à 2021, lorsque les importations chinoises se sont contractées en raison des contraintes logistiques résultant de la crise de la COVID-19. Après 2021, les importations chinoises ont de nouveau augmenté et les volumes de production de l’Union ont chuté de 64 % entre 2021 et 2022, même lorsque la consommation de l’Union a augmenté. Au cours de la période d’enquête, lorsque la consommation de l’Union s’est contractée, les volumes de production de l’industrie de l’Union ont encore diminué.

(386)

Les capacités de production sont restées presque les mêmes tout au long de la période considérée, avec seulement une légère augmentation à partir de 2020 due à de petits investissements dans la réduction des goulets d’étranglement. En raison de la baisse des volumes de production, le taux d’utilisation des capacités est passé de 69 % en 2019 à 30 % seulement au cours de la période d’enquête. La baisse de l’utilisation des capacités a suivi la même tendance que la baisse du volume de production, et une baisse globale de 56 % de l’utilisation des capacités a été observée au cours de la période considérée.

4.5.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(387)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 6

Volume des ventes et part de marché

 

2019

2020

2021

2022

Période d’enquête

Volume total des ventes sur le marché libre de l’Union, en tonnes

31 000 -38 000

30 000 -37 000

31 000 -38 000

18 000 -22 000

14 000 -17 000

Indice

100

97

100

50

42

Part de marché des ventes sur le marché libre

39  %

42  %

46  %

22  %

20  %

Indice

100

106

116

55

51

Source:

producteurs de l’Union, Eurostat et ThinkReal.

(388)

Les ventes de l’industrie de l’Union ont baissé de 58 % en volume au cours de la période considérée. Cette diminution du volume des ventes de l’industrie de l’Union était nettement supérieure à la baisse de 21 % de la consommation de l’Union au cours de la même période.

(389)

En conséquence, cela s’est traduit par une diminution de la part de marché de l’industrie de l’Union sur le marché libre, qui est passée de 39 % en 2019 à 20 % pendant la période d’enquête.

4.5.2.3.   Croissance

(390)

La consommation de l’Union sur le marché libre a diminué d’environ 21 % au cours de la période considérée, à la suite du ralentissement de l’activité de construction. Dans le même temps, le volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché libre de l’Union a diminué de 58 %. Ainsi, l’industrie de l’Union a perdu une part significative de sa part de marché, alors que la part de marché des importations en provenance du pays concerné a nettement augmenté durant la même période.

4.5.2.4.   Emploi et productivité

(391)

Au cours de la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 7

Emploi et productivité

 

2019

2020

2021

2022

Période d’enquête

Nombre de salariés (équivalent temps plein — ETP)

67

71

74

62

58

Indice

100

107

110

93

86

Productivité (en tonnes/ETP)

623

627

657

348

317

Indice

100

101

106

56

51

Source:

producteurs de l’Union.

(392)

Le niveau d’emploi dans l’industrie de l’Union a d’abord augmenté à la suite de la hausse des ventes et de la production. À la suite de la baisse de la production et des ventes après 2021, l’emploi a, lui aussi, diminué, inversant la tendance qu’il avait suivie de 2019 à 2021. Sur l’ensemble de la période considérée, l’emploi a diminué en raison de la baisse de la production des producteurs de l’Union. Cela a entraîné une réduction de la main-d’œuvre de 14 %, sans tenir compte des emplois indirects.

(393)

Entre 2019 et 2021, la productivité a également augmenté. Elle a toutefois chuté considérablement après 2021, parallèlement à la baisse des volumes de production. En raison des caractéristiques spécifiques de l’industrie de transformation chimique, qui nécessite un certain nombre de salariés pour maintenir la production, quel que soit le niveau des volumes de production, l’emploi n’a pas pu être pleinement adapté à la baisse des niveaux de production. Il en a résulté une baisse de productivité de 49 % sur l’ensemble de la période considérée.

4.5.2.5.   Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(394)

Toutes les marges de dumping étaient nettement supérieures au niveau de minimis. L’importance des marges de dumping réelles a eu une incidence substantielle sur l’industrie de l’Union, étant donné le volume et les prix des importations en provenance du pays concerné.

(395)

Il s’agit de la première enquête antidumping portant sur le produit concerné. Une partie du produit concerné (le TCPP) a fait l’objet d’une enquête en 2010, mais celle-ci a été close sans institution de mesures. Par conséquent, il n’existait aucune donnée permettant d’évaluer les effets d’éventuelles pratiques de dumping antérieures.

4.5.3.   Indicateurs microéconomiques

4.5.3.1.   Prix et facteurs influant sur les prix

(396)

Les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l’Union à des acheteurs indépendants dans l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 8

Prix de vente dans l’Union

 

2019

2020

2021

2022

Période d’enquête

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union sur le marché libre (en EUR/tonne)

1 569

1 490

2 170

2 651

2 136

Indice

100

95

138

169

136

Coût de production unitaire (en EUR/tonne)

1 552

1 409

1 570

2 207

2 207

Indice

100

91

101

142

142

Source:

producteurs de l’Union.

(397)

Les prix de vente de l’industrie de l’Union sur le marché libre de l’Union ont d’abord diminué entre 2019 et 2020, avant d’augmenter à la suite de la baisse des importations chinoises et de la pression exercée sur les prix par ces importations sur le marché de l’Union. Au cours de la période d’enquête, les prix ont de nouveau diminué, à la suite de l’augmentation des volumes d’importation et de la baisse des prix des importations en provenance du pays concerné. Le prix de vente unitaire moyen dans l’Union a enregistré une hausse globale de 36 % au cours de la période considérée.

(398)

Le coût de production unitaire de l’industrie de l’Union a augmenté de 42 % au cours de la période considérée. L’augmentation des coûts s’explique principalement par la hausse des coûts des principales matières premières, le phosphore jaune et l’oxyde de propylène, qui représentent plus de 50 % du coût total de production. Au cours de la même période, les prix de vente ont augmenté de 36 %, mais cela n’était pas suffisant pour compenser la hausse des prix des matières premières due au blocage des prix causé par les importations chinoises.

4.5.3.2.   Coûts de la main-d’œuvre

(399)

Au cours de la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 9

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié

 

2019

2020

2021

2022

Période d’enquête

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié (en EUR)

71 458

66 226

71 898

73 530

74 735

Indice

100

93

101

103

105

Source:

producteurs de l’Union.

(400)

Les coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié ont diminué de 7 % en 2020 avant d’augmenter de 8 % en 2021, de 2 % en 2022 et encore de 2 % pendant la période d’enquête, soit une hausse globale de 5 % au cours de la période considérée.

4.5.3.3.   Stocks

(401)

Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 10

Stocks

 

2019

2020

2021

2022

Période d’enquête

Stocks de clôture (en tonnes)

2 263

1 176

2 504

1 797

1 513

Indice

100

52

111

79

67

Stocks de clôture en pourcentage de la production

5  %

3  %

5  %

8  %

8  %

Source:

producteurs de l’Union.

(402)

Les niveaux de stocks étaient relativement modérés au cours de la période considérée et représentaient moins de 10 % des volumes de production. Globalement, les niveaux des stocks de clôture ont diminué de 33 % au cours de la période considérée, parallèlement à la baisse du volume de production. L’enquête n’a pas révélé de niveaux de stocks anormaux au cours de la période considérée, mais plutôt des fluctuations normales, en particulier par rapport aux niveaux de production. Cela reflète la capacité des producteurs de l’Union à réagir avec souplesse à l’évolution de la demande.

4.5.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux

(403)

Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 11

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2019

2020

2021

2022

Période d’enquête

Rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires des ventes)

3  %

6,4  %

29  %

15  %

–6  %

Indice

100

245

1 097

584

– 249

Flux de liquidités (en EUR)

2 634 215

8 557 172

28 639 276

10 202 562

– 489 877

Indice

100

325

1 087

387

–19

Investissements (en EUR)

385 245

133 959

251 651

507 477

279 101

Indice

100

35

65

132

72

Rendement des investissements

9  %

36  %

212  %

71  %

–12  %

Source:

producteurs de l’Union.

(404)

La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l’Union en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes.

(405)

Au cours de la période considérée, la rentabilité s’est d’abord améliorée, passant de 3 % en 2019 à 29 % en 2021, lorsque les importations chinoises se sont contractées, et les niveaux de prix ont augmenté en raison des contraintes logistiques résultant de la crise de la COVID-19. Après 2021, les volumes des importations chinoises ont augmenté de manière significative et les prix à l’importation ont chuté. Dans le même temps, le coût de production unitaire de l’industrie de l’Union a augmenté. En raison de la pression sur les prix exercée par les importations chinoises, les producteurs de l’Union n’ont pas pu augmenter les prix en réponse à l’augmentation des coûts. En conséquence, la rentabilité de l’industrie de l’Union est passée de 29 % en 2021 à – 6 % au cours de la période d’enquête.

(406)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. L’évolution des flux nets de liquidités au cours de la période considérée a suivi la même tendance que la rentabilité, laquelle a été affectée par la hausse des coûts de production, l’évolution négative des volumes des ventes et l’incapacité de l’industrie de l’Union à faire coïncider les prix avec les coûts de production accrus.

(407)

Les investissements de l’industrie de l’Union ont d’abord diminué entre 2019 et 2020, puis, suivant l’augmentation des volumes de production et des performances, ils ont augmenté de 2020 à 2022. Parallèlement à la détérioration des résultats, les investissements ont diminué au cours de la période d’enquête. Globalement, les investissements ont enregistré une baisse de 28 % au cours de la période considérée.

(408)

Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Il a évolué selon une tendance semblable à celle de la rentabilité, s’améliorant d’abord de 2019 à 2021, puis reculant rapidement pour devenir négatif au cours de la période d’enquête.

(409)

Les producteurs de l’Union faisaient partie de groupes relativement importants produisant divers produits chimiques. Le produit soumis à l’enquête ne représentait pas une part importante des recettes totales de ces groupes. Dès lors, à court terme, l’aptitude à mobiliser les capitaux au niveau du groupe n’a pas été sensiblement affectée par la baisse des bénéfices liés au produit soumis à l’enquête au cours de la période considérée.

4.5.4.   Conclusion relative au préjudice

(410)

Les principaux indicateurs de préjudice dénotent tous une tendance à la dégradation sur la période considérée. Le volume de production de l’industrie de l’Union a diminué de 56 % et son volume de ventes sur le marché libre a baissé de 58 %. Cette réduction a largement dépassé la baisse de 21 % de la consommation au cours de la période considérée et s’est traduite par un rétrécissement de la part de marché sur le marché libre, qui est passée de 39 % en 2019 à 20 % au cours de la période d’enquête, soit une baisse de 19 points de pourcentage.

(411)

Les importations en provenance de Chine ont augmenté de 5 % entre 2019 et la période d’enquête et, alors que la consommation du marché de l’Union s’est contractée de 21 %, les importations chinoises ont gagné une part de marché considérable. Les importations en provenance du pays concerné ont substantiellement augmenté leur part de marché, qui est passée de 60 % à 80 % entre 2019 et la période d’enquête.

(412)

De plus, les prix des importations chinoises n’ont augmenté que de 11 % tout au long de la période considérée, tandis que le coût de production de l’Union a augmenté de 42 % en raison de l’augmentation du coût des matières premières.

(413)

Les prix des importations chinoises étaient également inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union, sauf en 2020 et en 2021, lorsque les importations ont été bloquées en raison des contraintes logistiques pendant la crise de la COVID-19.

(414)

Au cours de la période d’enquête, les prix à l’importation des producteurs-exportateurs ayant coopéré étaient inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union de 34,6 % en moyenne.

(415)

En outre, et indépendamment de toute éventuelle sous-cotation des prix, la Commission a également observé, sur la base des tendances illustrées dans les tableaux 3, 4, 6 et 8, que les importations faisant l’objet d’un dumping avaient bloqué les prix de l’industrie de l’Union. En effet, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’augmenter ses prix pour faire face à l’augmentation du coût de production, en particulier pendant la période d’enquête, au cours de laquelle les importations faisant l’objet d’un dumping ont augmenté leur part de marché et l’industrie de l’Union a subi des pertes.

(416)

La crise de la COVID-19 a entraîné une baisse temporaire du volume des importations chinoises en 2020 et en 2021 et, au cours de cette période, les indicateurs relatifs à l’industrie de l’Union ont affiché une évolution positive. Ces tendances positives se sont toutefois rapidement inversées après 2021, lorsque les volumes d’importation en provenance de Chine ont fortement augmenté et les prix à l’importation ont chuté. Même si les prix de vente de l’industrie de l’Union ont augmenté au cours de la période considérée, cette augmentation a été inférieure à celle de son coût de production. En raison de la pression sur les prix exercée par les importations chinoises, l’industrie de l’Union n’a pas pu augmenter ses prix pour refléter la hausse de ses coûts de production. En conséquence, l’industrie de l’Union est devenue déficitaire au cours de la période d’enquête.

(417)

En résumé, les volumes des ventes de l’industrie de l’Union ont chuté de manière spectaculaire, de près de 60 % au cours de la période considérée, ce qui est bien plus que la baisse de la consommation sur le marché de l’Union, de sorte que l’industrie de l’Union a perdu la moitié de sa part de marché. Les importations en provenance de Chine ont été substantielles tout au long de la période considérée, avec une baisse temporaire en 2020 et en 2021, à des prix inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union, sauf temporairement en 2020 et en 2021. Sous la pression des importations chinoises et du blocage des prix, les niveaux des ventes de l’industrie de l’Union ont chuté de plus de 50 % en peu de temps entre 2021 et la période d’enquête. Au cours de la période d’enquête, l’industrie de l’Union vendait à des prix qui ne couvraient plus ses coûts et est donc devenue déficitaire.

(418)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

(419)

Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu causer au même moment un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission s’est assurée que tout préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné n’a pas été attribué auxdites importations. Ces facteurs sont les suivants: les importations en provenance d’autres pays, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, un préjudice auto-infligé par des coûts d’investissement élevés, les conditions de marché exceptionnelles pendant et après la pandémie de COVID-19, la baisse de la consommation de l’Union, les importations par l’industrie de l’Union, l’augmentation des coûts des matières premières et de l’énergie dans l’Union, l’inflation et l’absence de substituabilité.

5.1.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(420)

Le volume des importations en provenance du pays concerné a augmenté (comme le montre le tableau 3) de 5 % entre 2019 et la période d’enquête, et, par conséquent, leur part de marché a augmenté de 20 points de pourcentage, passant de 60 % à 80 %. Cette augmentation a largement dépassé l’évolution de la consommation sur le marché de l’Union au cours de la même période, laquelle a diminué de 21 %. Dans le même temps, l’industrie de l’Union a perdu 58 % de son volume de ventes et 19 % de sa part de marché. En outre, les prix des importations en provenance du pays concerné, même s’ils ont augmenté temporairement entre 2020 et 2022 avant de chuter fortement après 2022, ont fait l’objet d’une sous-cotation par rapport aux prix de l’industrie de l’Union comprise entre 32,0 % et 35,5 % et de 34,6 % en moyenne.

(421)

La pression exercée par les importations faisant l’objet d’un dumping a également entraîné un important blocage des prix, comme en témoigne le fait que l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’augmenter les prix au même rythme que ses coûts. En effet, comme le montre le tableau 8, au cours de la période considérée, les coûts de production de l’industrie de l’Union ont augmenté de 42 %, tandis que ses prix de vente ont augmenté de 36 %. Cette hausse de prix insuffisante a entraîné une perte importante de volumes de ventes et de parts de marché. Par conséquent, en raison de l’incapacité d’augmenter les prix et de la perte de volumes de ventes, la rentabilité de l’industrie de l’Union a fortement diminué après l’année exceptionnelle 2021 et a enregistré des pertes de – 6 % au cours de la période d’enquête.

(422)

L’analyse des indicateurs de préjudice figurant aux considérants 353 à 418 montre que la situation économique de l’industrie de l’Union s’est détériorée en particulier vers la fin de la période considérée, et que cela a coïncidé avec une forte augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné qui, selon les constatations, ont entraîné une sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête et ont, en tout état de cause, provoqué un blocage significatif des prix, puisque l’industrie de l’Union n’a pas pu augmenter ses prix à hauteur de l’augmentation du coût de production, en particulier au cours de la période d’enquête.

(423)

Au vu des considérations qui précèdent, la Commission a provisoirement établi que le préjudice important subi par l’industrie de l’Union résultait des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base. Ce préjudice a eu des effets à la fois sur le volume et sur les prix.

5.2.   Effets d’autres facteurs

(424)

Dans ses observations sur l’ouverture de l’enquête, la FCICP a affirmé que tout préjudice causé à l’industrie de l’Union au cours de la période considérée n’aurait pas été causé par les exportations chinoises, mais par d’autres facteurs tels que les importations en provenance de pays tiers, les importations de l’industrie de l’Union, la baisse des exportations de l’industrie de l’Union, les coûts d’investissement exceptionnellement élevés de l’industrie de l’Union, les effets du rééquilibrage du marché, l’augmentation des coûts des matières premières dans l’Union, la flambée des prix de l’énergie dans l’Union, l’inflation dans l’Union et l’absence de substituabilité.

(425)

La Commission a examiné si et dans quelle mesure ces facteurs avaient contribué au préjudice.

5.2.1.   Importations en provenance de pays tiers

(426)

Les importations en provenance d’autres pays tiers ont représenté tout au plus 2 861 tonnes au cours de la période considérée et 185 tonnes seulement au cours de la période d’enquête.

(427)

Elles n’ont donc pas pu être à l’origine du préjudice.

5.2.2.   Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union

(428)

Dans ses observations sur l’ouverture de l’enquête, la FCICP a soutenu que l’industrie de l’Union affichait des résultats médiocres sur le marché d’exportation au cours de la période d’enquête et que les mauvais résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union étaient la principale cause du préjudice subi par cette dernière.

(429)

Le volume des exportations des producteurs de l’Union a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 12

Résultats à l’exportation des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon

 

2019

2020

2021

2022

Période d’enquête

Volume des exportations (en tonnes)

3 789

8 787

9 049

3 196

2 332

Indice

100

232

239

84

62

Prix moyen (unité de mesure)

1 689

1 699

2 351

3 043

2 359

Indice

100

101

139

180

140

Source:

producteurs de l’Union.

(430)

Au cours de la période considérée, les volumes d’exportation représentaient moins de 20 % du volume total des ventes de l’industrie de l’Union. Le prix moyen de ces exportations a d’abord augmenté de 80 % entre 2019 et 2022. Ce niveau a ensuite diminué au cours de la période d’enquête, restant toutefois supérieur de 40 % au niveau de 2019. Le prix moyen de ces exportations était supérieur à celui de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union et est également resté supérieur au coût de production tout au long de la période considérée.

(431)

Les prix de vente à l’exportation ont donc engendré une marge bénéficiaire positive sur l’ensemble de la période considérée. En outre, étant donné que les volumes des ventes à l’exportation représentaient moins de 20 % du volume total des ventes des producteurs de l’Union, la Commission a conclu que les résultats à l’exportation n’avaient pas contribué au préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

(432)

La Commission a donc rejeté l’argument de la FCICP selon lequel les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union ont contribué au préjudice.

5.2.3.   Coûts d’investissement de l’industrie de l’Union

(433)

Dans ses observations sur l’ouverture de l’enquête, la FCICP a allégué que les producteurs de l’Union avaient réalisé d’importants investissements en 2022 et laissait entendre que ces investissements auraient pu avoir une incidence importante sur le coût total de production, causant ainsi un préjudice.

(434)

L’enquête a montré que, bien qu’en valeur relative, les investissements aient doublé entre 2021 et 2022, leur niveau en valeur absolue est resté modeste (représentant moins de 1 % de la valeur des ventes de l’industrie de l’Union) au cours de l’ensemble de la période considérée. Ni les investissements ni l’augmentation de l’amortissement qui en résulte n’ont eu d’incidence substantielle sur les indicateurs de préjudice tels que le coût de production, la rentabilité ou les flux de liquidités.

(435)

La Commission a donc rejeté l’argument selon lequel les investissements de l’industrie de l’Union ont contribué au préjudice.

5.2.4.   Effet du rééquilibrage de la consommation et du marché

(436)

Dans ses observations sur l’ouverture de l’enquête, la FCICP a indiqué que le préjudice était dû aux conditions du marché. Elle a allégué que la forte augmentation de la rentabilité et de la part de marché vécue par l’industrie de l’Union en 2021 était due aux conditions économiques particulières et à la situation particulière du marché causées par la COVID-19 et qu’avec le retour du marché à des conditions normales, les prix du produit concerné en provenance de Chine avaient chuté, restant toutefois supérieurs au niveau de 2019. Dès lors, une baisse de la rentabilité des plaignants était prévisible, en raison de la dynamique normale du marché.

(437)

La Commission a marqué son désaccord avec cette analyse. Si la situation causée par la COVID-19 a effectivement contribué à l’augmentation de la part de marché et de la rentabilité de l’industrie de l’Union en 2020 et en 2021, la baisse qui a suivi ne saurait être qualifiée de retour du marché à des conditions normales. Comme expliqué aux considérants 360 à 373, les importations chinoises ont augmenté au cours de la période considérée, tandis que la consommation de l’Union a diminué, ce qui, comme expliqué aux considérants 387 à 389, a entraîné une diminution de la part de marché de l’industrie de l’Union, qui est passée de 39 % à 20 %. La baisse de rentabilité au cours de la période considérée n’était pas le résultat de l’évolution des niveaux de prix absolus, mais plutôt de l’inadéquation entre les prix de vente et les coûts de production de l’industrie de l’Union. Comme expliqué aux considérants 396 à 398, la hausse des prix de vente de 36 % au cours de la période considérée n’a pas suffi à compenser la hausse des prix des matières premières due à la forte pression sur les prix exercée par les importations chinoises.

(438)

La Commission a donc rejeté l’argument selon lequel le préjudice était dû aux conditions normales du marché.

5.2.5.   Augmentation des coûts des matières premières et de l’énergie dans l’Union et inflation au sein de l’Union

(439)

Dans ses observations sur l’ouverture de l’enquête, la FCICP a affirmé que le préjudice était dû à une hausse du coût des matières premières et de l’énergie dans l’Union, et à l’inflation en général. Elle a soutenu qu’en particulier, les prix des principales matières premières, à savoir l’oxychlorure de phosphore et l’oxyde de propylène, avaient connu une hausse substantielle dans l’Union, contrairement aux prix chinois. De même, la FCICP a prétendu que la baisse de la rentabilité de l’industrie de l’Union coïncidait avec une hausse des prix de l’électricité et du gaz et avec l’accélération des taux d’inflation au sein de l’Union.

(440)

L’enquête a révélé que l’oxychlorure de phosphore et l’oxyde de propylène représentaient effectivement une part importante du coût de production du produit soumis à l’enquête, tandis que la part des autres facteurs de production était moins importante. Comme expliqué aux considérants 396 à 398, le prix de vente unitaire moyen dans l’Union a enregistré une augmentation globale de 36 % au cours de la période considérée, tandis que le coût de production unitaire de l’industrie de l’Union a augmenté de 42 % au cours de la période considérée. Étant donné que le principal facteur de rentabilité des producteurs de l’Union est la capacité de répercuter les hausses de coûts sur le prix de vente, la disparité entre les coûts et les prix de vente a effectivement entraîné la détérioration de la rentabilité des producteurs de l’Union.

(441)

Comme expliqué au considérant 440, l’incapacité de l’industrie de l’Union à répercuter les hausses de coûts était due aux faibles prix des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné, qui ont entraîné une sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union et, en tout état de cause, un important blocage des prix. Comme le montre le tableau 8, entre 2022 et la période d’enquête, le coût de production de l’industrie de l’Union est resté stable mais, dans le même temps, l’industrie de l’Union a été contrainte de réduire ses prix de vente de 20 % sous la pression des exportations chinoises faisant l’objet d’un dumping, ce qui a entraîné une baisse de rentabilité de 15 % à – 6 %.

(442)

Enfin, l’enquête a montré que la part des autres facteurs de production n’était pas significative et que, par conséquent, l’incidence de l’inflation sur ces facteurs de production ne pouvait pas non plus entraîner la détérioration de la rentabilité de l’industrie de l’Union.

(443)

La Commission a donc rejeté l’argument selon lequel le préjudice avait été causé par l’augmentation du coût des matières premières et de l’énergie dans l’Union ou par l’inflation.

5.2.6.   Absence de substituabilité

(444)

Dans ses observations sur l’ouverture de l’enquête, la FCICP a fait valoir que le TCPP et le TEP n’étaient pas substituables et que, par conséquent, les importations de TEP en provenance de Chine n’auraient pas pu causer un préjudice important à l’industrie de l’Union, qui ne produisait et ne vendait que du TCPP.

(445)

Comme expliqué au considérant 48, le TEP et le TCPP ont les caractéristiques physiques et chimiques essentielles similaires et sont substituables pour les applications dans les mousses rigides, qui représentent la majorité de la consommation totale de l’Union. Étant donné que ces deux types de produits sont en concurrence directe sur le marché de l’Union, le préjudice a été causé non seulement par les importations de TCPP, mais aussi par celles de TEP.

(446)

Par conséquent, la Commission a rejeté cet argument.

5.3.   Conclusion concernant le lien de causalité

(447)

La Commission a opéré une distinction entre les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union et les effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping. L’effet de tous les autres facteurs sur l’évolution négative de l’industrie de l’Union sur le plan de la perte de parts de marché, de la baisse de la rentabilité, du rendement des investissements et des flux de liquidités n’a été que limité.

(448)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union et que les autres facteurs, considérés individuellement ou collectivement, n’ont pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important. Le préjudice consiste principalement en une perte de parts de marché, en une sous-cotation et un blocage des prix ainsi qu’en une baisse de la rentabilité, du rendement des investissements et des flux de liquidités.

6.   NIVEAU DES MESURES

(449)

Les plaignants ont fait valoir dans la plainte l’existence de distorsions sur les matières premières au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base.

(450)

Dès lors, afin de procéder à la détermination du niveau de mesures approprié, la Commission a commencé par établir le montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union en l’absence de distorsions au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base.

(451)

Elle a ensuite examiné si la marge de dumping des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon serait supérieure à leur marge de préjudice.

6.1.   Marge de préjudice

(452)

Le préjudice serait éliminé si l’industrie de l’Union était en mesure de réaliser un bénéfice cible en vendant à un prix cible au sens de l’article 7, paragraphes 2 quater et 2 quinquies, du règlement de base.

(453)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, pour établir le bénéfice cible, la Commission a pris en considération les facteurs suivants: le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance du pays soumis à l’enquête, le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et investissements, la recherche, le développement et l’innovation, et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence. Cette marge de bénéfice ne devrait pas être inférieure à 6 %.

(454)

La part de marché des importations chinoises était de 60 % au cours de la première année de la période considérée et est restée élevée pendant toute la période. Dans ces circonstances, une rentabilité antérieure à l’augmentation des importations chinoises n’a pas pu être établie au cours de la période considérée.

(455)

Les plaignants ont affirmé que des conditions normales de concurrence régnaient au cours de l’année 2021 et que la Commission devait utiliser cette année-là pour établir le bénéfice de base. Or, la rentabilité de 29 % atteinte en 2021 s’expliquait par les confinements en Chine et la réduction des flux commerciaux internationaux pendant la crise de la COVID-19. La Commission a donc conclu que le niveau de rentabilité atteint cette année-là n’était pas représentatif de conditions normales de concurrence.

(456)

En 2020 et en 2022, l’industrie de l’Union a également atteint une rentabilité de 6 % ou plus, comme indiqué au considérant 403. Toutefois, ces années ont également été affectées, du moins en partie, par les turbulences de la crise de la COVID-19 et ne peuvent pas être considérées comme des années caractérisées par des conditions normales de concurrence.

(457)

Dans sa recherche d’une période au cours de laquelle des conditions normales de concurrence auraient régné, la Commission avait l’intention d’examiner la rentabilité atteinte au cours des dix dernières années. Un seul plaignant a fourni ces informations. Il était donc impossible d’établir une rentabilité qui aurait été représentative de l’industrie de l’Union dans son ensemble au cours de cette période de dix ans. De plus, les importations chinoises ont été importantes (au moins 47 000 tonnes) sur l’ensemble de cette période de dix ans, de sorte qu’aucune année de cette période ne pouvait être considérée comme antérieure à l’augmentation des importations chinoises.

(458)

Afin d’évaluer le bénéfice de base normal, les plaignants proposaient une autre méthode consistant à mesurer la rentabilité atteinte par des produits prétendument similaires au produit concerné mais ne faisant pas l’objet d’importations chinoises faisant l’objet d’un dumping.

(459)

Un plaignant a présenté la marge bénéficiaire réalisée par l’unité commerciale couvrant le produit concerné, d’autres dérivés du phosphore et certains plastifiants.

(460)

Un deuxième plaignant a présenté la marge bénéficiaire réalisée pour tous les dérivés du phosphore, à l’exception du produit concerné.

(461)

Un troisième plaignant a présenté la marge bénéficiaire réalisée par un autre retardateur de flammes à base de phosphore.

(462)

Les plaignants n’ont toutefois pas démontré que les produits prétendument similaires étaient soumis au même environnement concurrentiel, à la même taille de marché, à la même composition de clientèle et à de mêmes autres facteurs ayant une incidence sur la rentabilité.

(463)

Par conséquent, la rentabilité atteinte pour ces produits liés ne pouvait pas être considérée comme équivalente à un bénéfice de base normal pour le produit concerné et la Commission a écarté cette autre méthode.

(464)

Étant donné que rien ne prouve qu’une rentabilité supérieure à 6 % pourrait être atteinte dans des conditions normales de concurrence, la Commission a fixé le bénéfice de base à 6 %.

(465)

Aucun plaignant n’a fourni d’éléments démontrant que son niveau d’investissement, de recherche, de développement et d’innovation au cours de la période considérée aurait été plus élevé dans des conditions normales de concurrence.

(466)

Sur cette base, le prix non préjudiciable se trouve dans une fourchette (97) de 2 325 à 2 355 EUR/t, résultant de l’application de la marge bénéficiaire susmentionnée de 6 % au coût de production des producteurs de l’Union au cours de la période d’enquête.

(467)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, en dernier lieu, la Commission a examiné les coûts futurs résultant d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, et de conventions de l’OIT énumérées à l’annexe I bis, que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2.

(468)

Un plaignant a fourni une empreinte carbone certifiée du produit concerné et des preuves du niveau d’émissions directes et indirectes de CO2 déclenchant l’achat de certificats du système d’échange de quotas d’émission (SEQE). Sur la base de ces éléments de preuve et de l’augmentation prévue des prix des certificats SEQE selon Bloomberg, la Commission a calculé que le coût moyen de mise en conformité s’élèverait à 3,3 EUR/t au cours de chacune des cinq prochaines années. Cette différence a été ajoutée au prix non préjudiciable mentionné au considérant 466.

(469)

Sur cette base, la Commission a calculé un prix non préjudiciable compris entre 2 330 et 2 360 EUR/t pour le produit similaire de l’industrie de l’Union.

(470)

La Commission a ensuite déterminé le niveau de la marge de préjudice sur la base d’une comparaison entre le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs ayant coopéré en Chine, tel qu’établi pour calculer la sous-cotation des prix, et le prix non préjudiciable moyen pondéré calculé du produit similaire vendu sur le marché de l’Union par les producteurs de l’Union au cours de la période d’enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont été exprimées en pourcentage de la valeur CIF moyenne pondérée à l’importation.

(471)

Le niveau d’élimination du préjudice pour les «autres sociétés ayant coopéré» et pour «toutes les autres sociétés» est défini de la même façon que la marge de dumping pour ces sociétés:

Société

Marge de dumping

Marge de préjudice

Anhui RunYue Technology Co., Ltd.

45,1  %

65,4  %

Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Limited Liability Co.

68,4  %

74,2  %

Shandong Yarong Chemical Co., Ltd.

6 3,0  %

74,8  %

Autres sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon en annexe

59,1  %

72,2  %

Toutes les autres sociétés

68,4  %

74,8  %

6.2.   Examen de la marge suffisante pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union

(472)

Comme expliqué dans l’avis d’ouverture, les plaignants ont fourni à la Commission des éléments de preuve suffisants de l’existence de distorsions sur les matières premières dans le pays concerné en ce qui concerne le produit soumis à l’enquête. Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, la Commission a examiné dans cette enquête les distorsions alléguées afin d’évaluer si, le cas échéant, un droit inférieur à la marge de dumping suffirait à éliminer le préjudice.

(473)

Cependant, les marges suffisantes pour éliminer le préjudice étant supérieures aux marges de dumping, la Commission a considéré qu’il n’était pas nécessaire de traiter cet aspect à ce stade.

(474)

Au vu de l’évaluation ci-dessus, la Commission a conclu qu’il était approprié de déterminer le montant des droits provisoires conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base.

6.3.   Conclusion concernant le niveau des mesures

(475)

Eu égard à l’évaluation ci-dessus, des droits antidumping provisoires devraient être institués comme indiqué ci-dessous conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base:

Société

Droit antidumping provisoire

Anhui RunYue Technology Co., Ltd.

45,1  %

Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Limited Liability Co.

68,4  %

Shandong Yarong Chemical Co., Ltd.

6 3,0  %

Autres sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon en annexe

59,1  %

Toutes les autres sociétés

68,4  %

7.   INTÉRÊT DE L’UNION

(476)

Ayant décidé d’appliquer l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré la détermination d’un dumping préjudiciable, elle pouvait clairement conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures dans ce cas particulier, conformément à l’article 21 du règlement de base.

(477)

L’intérêt de l’Union a été déterminé sur la base d’une appréciation de tous les intérêts en jeu, y compris ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs.

7.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(478)

Tous les producteurs du produit soumis à l’enquête dans l’Union ont coopéré à l’enquête et exprimé leur soutien à l’institution des mesures.

(479)

L’enquête a montré que l’industrie de l’Union subit un préjudice important causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné. Ces importations ont entraîné une forte sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union, en tout état de cause, ont entraîné un important blocage des prix, comme le montrent les marges de sous-cotation des prix indicatifs constatées, et ont entraîné une perte importante de parts de marché et de bénéfices vers la fin de la période considérée et pendant la période d’enquête, comme expliqué aux considérants 380 à 448 ci-dessus.

(480)

L’institution de mesures empêcherait probablement une nouvelle forte augmentation des importations en provenance de Chine à des prix très bas. En l’absence de mesures, les producteurs chinois continueront de vendre le produit concerné à un prix de dumping sur le marché de l’Union, empêchant l’industrie de l’Union de vendre à un prix adéquat et de réaliser un bénéfice suffisant, causant ainsi un préjudice important supplémentaire à l’industrie de l’Union.

(481)

Il a donc été conclu que l’institution de mesures à l’encontre de la Chine serait dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

7.2.   Intérêt des opérateurs commerciaux et importateurs indépendants

(482)

Deux importateurs indépendants ont remis le formulaire d’échantillonnage. Cependant, un seul d’entre eux a répondu au questionnaire. En outre, un importateur a fourni une réponse partielle au questionnaire sans commentaires descriptifs, et un importateur et un opérateur commercial ont présenté des observations.

(483)

L’importateur ayant coopéré qui a répondu au questionnaire représentait entre 25 % et 30 % des importations en provenance de Chine. Il s’est opposé à l’institution de mesures, soutenant que celle-ci serait contraire aux intérêts des utilisateurs du produit concerné dans l’Union. Il considérait également que, même si les importateurs et les opérateurs commerciaux risquaient de perdre des parts de marché au profit des producteurs de l’Union, ils conserveraient néanmoins une partie des parts de marché étant donné que l’industrie de l’Union ne disposait pas de capacités suffisantes pour couvrir la demande de l’Union.

(484)

Pour l’importateur ayant coopéré qui a répondu au questionnaire, le produit concerné représentait entre 2 % et 5 % de son chiffre d’affaires total. Les emplois affectés au produit concerné ont été estimés à une quinzaine de personnes.

(485)

Dans l’ensemble, l’importateur ayant coopéré était rentable. Compte tenu du poids limité du produit concerné dans son chiffre d’affaires total et du fait que les importateurs conserveraient en tout état de cause une partie des parts de marché, la Commission a estimé que l’institution de mesures n’aurait pas d’effet négatif considérable sur les importateurs.

(486)

L’importateur qui a seulement soumis des observations s’est également opposé à l’institution de mesures, soutenant que celle-ci serait contraire aux intérêts des utilisateurs du produit concerné dans l’Union.

(487)

Il ressort dès lors clairement des informations disponibles que l’institution de mesures n’aurait qu’une incidence limitée sur les importateurs et que les avantages que les mesures pourraient avoir pour l’industrie de l’Union compenseraient largement cette incidence.

7.3.   Intérêt des utilisateurs

(488)

Plusieurs utilisateurs se sont manifestés au cours de l’enquête, et dix d’entre eux ont répondu au moins partiellement au questionnaire. L’une des sociétés qui s’est manifestée n’avait utilisé qu’une quantité négligeable du produit soumis à l’enquête à des fins d’essais en laboratoire et n’a pas formulé d’autres commentaires ou communications. Trois autres utilisateurs, bien qu’ils aient envoyé une réponse au questionnaire, n’ont formulé aucun commentaire descriptif. Les utilisateurs ayant répondu au questionnaire avaient acheté environ 25 % des importations totales des produits en provenance de Chine au cours de la période d’enquête.

(489)

Même si certaines des réponses étaient lacunaires, la Commission a pu estimer l’incidence des mesures sur les utilisateurs. Le produit soumis à l’enquête représentait moins de 5 % du coût de production des produits finaux l’incorporant, tels que les matériaux d’isolation à base de polyuréthane et de polyisocyanurate. La Commission a donc conclu que le coût des mesures était d’une importance limitée dans le prix final des produits en aval et pouvait être absorbé ou, à tout le moins, répercuté sur les consommateurs.

(490)

Six utilisateurs ayant formulé des commentaires descriptifs s’opposaient aux mesures. Aucun des utilisateurs n’y était favorable.

(491)

Kingspan a affirmé que les capacités de production de l’Union étaient insuffisantes pour répondre à la demande de l’Union et que, tant pour le TCPP que pour le TEP, il n’existait pas d’autres sources d’approvisionnement que la Chine. Dès lors, selon Kingspan, toute mesure ne ferait qu’augmenter le coût de l’isolation et de la sécurité incendie.

(492)

Arkema a soutenu que la substitution du produit concerné n’était pas une solution viable et que l’industrie de l’Union avait régulièrement été incapable de fournir le produit soumis à l’enquête en quantités suffisantes. Arkema a également indiqué que le prix du produit soumis à l’enquête fabriqué dans l’Union était plus élevé que celui du produit importé.

(493)

Recticel a avancé que la substitution du produit concerné n’était pas viable et que la demande de l’Union était supérieure aux capacités de l’industrie de l’Union.

(494)

Stepan (Stepan Deutschland GmbH et Stepan Netherlands B.V.) a fait valoir que les mesures relatives au produit concerné feraient grimper le prix des produits en aval et éroderaient la compétitivité de la mousse de polyuréthane et de polyisocyanurate par rapport à d’autres technologies d’isolation et qu’elles auraient également une incidence négative sur les objectifs de l’Union en matière d’isolation et de réduction des émissions de carbone.

(495)

En outre, selon Stepan, l’industrie de l’Union avait refusé de conclure des contrats à long terme qui l’auraient protégée des fluctuations des prix du marché.

(496)

Polinvent a affirmé qu’à l’heure actuelle, aucun produit de remplacement n’était disponible sur le marché. La substitution du produit concerné prendrait du temps et ne serait pas économiquement viable. Elle a allégué que l’institution des mesures entraînerait une pénurie d’approvisionnement et augmenterait les coûts des grossistes, des fabricants et des utilisateurs finaux.

(497)

La Commission a examiné les arguments avancés par les utilisateurs.

(498)

En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la substitution du produit concerné pourrait être irréalisable ou non viable sur le plan économique dans certaines applications, il convient de rappeler que l’objectif des droits antidumping n’est pas d’interdire les importations, mais de rétablir des conditions de commerce et de concurrence équitables. Par conséquent, la question de savoir si le produit soumis à l’enquête pourrait être remplacé par d’autres produits est dénuée de pertinence.

(499)

Les importations en provenance de Chine restent une source nécessaire pour les utilisateurs du produit concerné. Toutefois, sous la pression des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine, il existe un risque de nouvelle réduction, voire d’arrêt, de la production dans l’Union. Cela aurait un effet négatif sur la sécurité d’approvisionnement des utilisateurs, d’autant plus que la production mondiale est déjà très concentrée en Chine. Par ailleurs, si une concurrence loyale pouvait être rétablie par l’institution de mesures antidumping, l’Union pourrait disposer de conditions plus favorables pour accroître ses capacités de production et le risque pour la sécurité d’approvisionnement pourrait être atténué.

(500)

Pour ce qui est de l’allégation selon laquelle l’industrie de l’Union a refusé de conclure des contrats à long terme qui auraient protégé les utilisateurs de la fluctuation des prix, l’enquête n’a permis de trouver aucun élément prouvant qu’un des opérateurs du marché, y compris les exportateurs ou importateurs chinois, aurait proposé des contrats dans lesquels les prix de vente auraient été fixés à long terme. Il s’agit également d’un choix rationnel dans une situation dans laquelle les prix des principales matières premières fluctuent sur le marché.

(501)

Sur la base des réponses des utilisateurs, il a été conclu que, si l’incidence sur le coût des produits intermédiaires en aval pouvait être plus importante, le produit soumis à l’enquête représentait moins de 5 % du coût des produits finaux. Dès lors, l’incidence de tout droit antidumping sur les clients serait limitée.

(502)

La Commission a conclu que les mesures augmenteraient probablement les coûts de production des utilisateurs. Toutefois, à moyen et long terme, l’amélioration de la sécurité d’approvisionnement de l’Union devrait également profiter aux utilisateurs. Compte tenu du fait que le montant prévu des droits n’aura pas d’effet prohibitif sur les importations et ne représente que moins de 5 % du coût des produits finaux, la Commission a conclu que l’incidence sur les utilisateurs sera limitée et ne l’emportera pas sur l’effet positif sur l’industrie de l’Union.

(503)

En outre, étant donné que le produit soumis à l’enquête représentait moins de 5 % du coût des matériaux d’isolation, la Commission a conclu que les mesures n’auraient pas d’incidence négative significative sur les objectifs de l’Union en matière d’isolation et de réduction des émissions de carbone.

7.4.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(504)

Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a estimé qu’il n’existait pas de raison impérieuse de conclure qu’il ne serait pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures sur les importations d’esters d’alkylphosphate originaires de Chine à ce stade de l’enquête.

8.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(505)

Compte tenu des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, il convient d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(506)

Il convient d’instituer des mesures antidumping provisoires sur les importations de certains esters d’alkylphosphate originaires de la République populaire de Chine, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a conclu que le niveau approprié pour éliminer le préjudice devait être la marge de dumping.

(507)

Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping provisoires, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Société

Droit antidumping provisoire

Anhui RunYue Technology Co., Ltd.

45,1  %

Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Limited Liability Co.

68,4  %

Shandong Yarong Chemical Co., Ltd.

6 3,0  %

Autres sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon énumérées en annexe

59,1  %

Toutes les autres sociétés

68,4  %

(508)

Les taux de droit antidumping individuels par société figurant dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée durant l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire du pays concerné et produits par les entités juridiques citées.

(509)

Il convient que les importations du produit concerné fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient être soumises à aucun des taux de droit antidumping individuels.

(510)

Afin de réduire autant que possible les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées de cette facture devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés».

(511)

Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs vérifications habituelles et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière.

9.   INFORMATIONS AU STADE PROVISOIRE

(512)

Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission a informé les parties intéressées de l’institution de droits provisoires prévue. Ces informations ont également été mises à la disposition du grand public via le site web de la DG Commerce. Les parties intéressées ont disposé de trois jours ouvrables pour présenter des observations sur l’exactitude des calculs qui leur ont été spécifiquement communiqués.

(513)

Le producteur-exportateur Nantong Jiangshan a répondu à la notification préalable et a formulé quatre observations. Premièrement, il a informé la Commission que l’orthographe anglaise du nom de sa société n’était plus la même que celle qu’il utilisait auparavant dans sa correspondance. Le nom anglais de la société a donc été mis à jour dans le règlement.

(514)

Deuxièmement, il a formulé des observations quant au calcul de la valeur normale réalisé à l’aide des valeurs de référence tirées des statistiques brésiliennes sur les importations, qui sont communiquées au niveau frontière. Or, la Commission utilise ces prix à l’importation ajustés pour tenir compte des coûts de transport vers l’usine; elle n’utiliserait donc pas les valeurs de référence directement pour calculer la valeur normale.

(515)

Troisièmement, il a demandé si, du fait de l’ajout des frais VAG au coût de fabrication, la valeur normale inclurait des coûts de transport qui avaient été déduits du prix à l’exportation. La Commission a considéré que la valeur normale n’incluait pas les coûts de transport et que, par conséquent, la valeur normale et le prix à l’exportation étaient comparés au même niveau départ usine.

(516)

Enfin, il a fait observer que sa marge de dumping était supérieure à celle d’un autre producteur-exportateur chinois retenu dans l’échantillon; or, cet aspect ne relève pas des observations à examiner lors de la notification préalable.

(517)

Après analyse de ses observations sur la notification préalable, il n’a fallu apporter aucune modification à la marge de dumping.

(518)

Le producteur-exportateur Shandong Yarong a demandé à la Commission de vérifier sa conversion du prix de l’alcool éthylique par litre au prix par tonne.

(519)

La Commission confirme qu’elle a calculé le prix par tonne comme suit:

l’alcool éthylique a une densité inférieure à 1, de sorte qu’un mètre cube d’alcool éthylique pèse moins d’une tonne,

le prix au mètre cube est donc inférieur au prix par tonne, que l’on calcule en divisant le prix au mètre cube par la densité (98).

(520)

Après analyse de ses observations sur la notification préalable, il n’a fallu apporter aucune modification à la marge de dumping.

(521)

Le producteur-exportateur chinois non retenu dans l’échantillon Zhejiang Wansheng a sollicité une modification purement formelle de son nom anglais dans l’annexe du présent règlement; cette modification a été apportée.

(522)

Plusieurs utilisateurs ont réagi à la notification préalable en s’opposant à l’institution de mesures et en formulant des observations sur l’intérêt de l’Union et sur la définition du produit.

(523)

Étant donné qu’aucune des observations n’a soulevé de doutes quant à l’exactitude des calculs, la Commission répondra à ces observations au stade définitif.

10.   DISPOSITIONS FINALES

(524)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, la Commission invitera les parties intéressées à présenter leurs observations écrites et/ou à demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales dans un délai déterminé.

(525)

Les conclusions relatives à l’institution de droits provisoires sont provisoires et peuvent être modifiées au stade définitif de l’enquête,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de certains esters d’alkylphosphate fabriqués exclusivement sur des chaînes latérales d’une longueur de deux ou trois atomes de carbone (y compris les chaînes alkylées chlorées) et ayant une teneur en phosphore d’au moins 9 % (en poids) et une viscosité comprise entre 1 et 100 mPa·s (à 20-25 °C), relevant des numéros CAS 13674-84-5, 1244733-77-4 et 78-40-0, relevant actuellement du code NC ex 2919 90 00 (codes TARIC 2919900050 et 2919900065) et du code NC ex 3824 99 92 (code TARIC 3824999238) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et produits par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:

Société

Droit antidumping provisoire

Code additionnel TARIC

Anhui RunYue Technology Co., Ltd.

45,1  %

89AL

Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Limited Liability Co.

68,4  %

89AM

Shandong Yarong Chemical Co., Ltd.

6 3,0  %

89AN

Autres sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon énumérées en annexe

59,1  %

 

Toutes les autres sociétés

68,4  %

8999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant cette facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que la (quantité) d’esters d’alkylphosphate vendus à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produite par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» À défaut de présentation de cette facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4.   La mise en libre pratique, dans l’Union, des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 2

1.   Les parties intéressées présentent leurs observations écrites concernant le présent règlement à la Commission dans un délai de 15 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par la Commission en font la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales sont invitées à en faire la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le conseiller-auditeur peut examiner les demandes présentées en dehors de ce délai et peut décider de les accepter, le cas échéant.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er est applicable pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 avril 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)   JO C 282 du 11.8.2023, p. 4.

(3)   JO C, C/2023/1567, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1567/oj.

(4)  t23.003562 du 30 août 2023.

(5)   https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2676.

(6)  Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of the Trade Defence Investigations», 20 décembre 2017, SWD(2017) 483 final/2.

(7)  Voir article 3 des statuts de la Fédération, disponibles à l’adresse suivante: http://www.cpcif.org.cn/detail/40288043661e27fb01661e386a3f0001?e=1; voir aussi, concernant le comité professionnel des matériaux retardateurs de flammes, http://www.cpcif.org.cn/detail/25e06677-2011-4e78-a5c9-008dd32dd365 (consulté le 8 mars 2024).

(8)   https://www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/content_5449193.htm (consulté pour la dernière fois le 23 février 2024).

(9)  Zhejiang Wansheng Co., Ltd., rapport annuel 2021, p. 362; Yangzhou Chenhua New Material Co., Ltd., rapport annuel 2021, p. 477 et 478; Hubei Xingfa Chemical Group Co., Ltd., rapport annuel 2021, p. 493 et 494.

(10)  Rapport, chapitre 2, p. 6 et 7.

(11)  Rapport, chapitre 2, p. 10.

(12)  Disponible à l’adresse suivante: http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Constitution/node_2825.htm (consulté le 22 janvier 2024).

(13)  Rapport, chapitre 2, p. 20 et 21.

(14)  Rapport, chapitre 3, p. 41, 73 et 74.

(15)  Rapport, chapitre 6, p. 120 et 121.

(16)  Rapport, chapitre 6, p. 122 à 135.

(17)  Rapport, chapitre 7, p. 167 et 168.

(18)  Rapport, chapitre 8, p. 169, 170, 200 et 201.

(19)  Rapport, chapitre 2, p. 15 et 16; rapport, chapitre 4, p. 50 et 84; rapport, chapitre 5, p. 108 et 109.

(20)   http://www.tayrsw.com/index.php?c=category&id=7 (consulté le 22 janvier 2024).

(21)   http://www.jsac.com.cn/ (consulté le 22 janvier 2024).

(22)   http://www.wengfu.com/%e9%9b%86%e5%9b%a2%e7%ae%80%e4%bb%8b-1 (consulté le 22 janvier 2024).

(23)   http://www.ws-chem.com/en/index.aspx (consulté le 22 janvier 2024).

(24)  Article 33 des statuts du PCC, article 19 de la loi chinoise sur les sociétés ou orientations du bureau général du comité central du PCC sur le renforcement des travaux du front uni dans le secteur privé pour une nouvelle ère (voir référence complète ci-dessous).

(25)   http://www.cpcif.org.cn/detail/40288043661e27fb01661e386a3f0001?e=1 (consulté le 29 janvier 2024).

(26)   http://www.ccema.org.cn/wzsy (consulté le 29 janvier 2024).

(27)   http://www.ccema.org.cn/xhzc (consulté le 29 janvier 2024).

(28)  Rapport, chapitre 5, p. 100 et 101.

(29)  Rapport, chapitre 2, p. 26.

(30)  Voir, par exemple: Blanchette, J., «Xi’s Gamble: The Race to Consolidate Power and Stave off Disaster», Foreign Affairs, vol. 100, no 4, juillet/août 2021, p. 10 à 19.

(31)  Rapport, chapitre 2, p. 31 et 32.

(32)  Disponible à l’adresse suivante: https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (consulté le 29 janvier 2024).

(33)  Orientations du bureau général du comité central du PCC sur le renforcement des travaux du front uni dans le secteur privé pour une nouvelle ère: www.gov.cn/zhengce/2020-09/15/content_5543685.htm (consulté le 29 janvier 2024).

(34)   «Chinese Communist Party asserts greater control over private enterprise», Financial Times, 2020: https://on.ft.com/3mYxP4j (consulté le 29 janvier 2024).

(35)   http://www.jsac.com.cn/ (consulté le 29 janvier 2024).

(36)   http://jscc.sinopec.com/jscc/about_us/teammanagement/ (consulté le 29 janvier 2024).

(37)   http://www.sinopec.com/listco/Resource/Pdf/2023032507.pdf, p. 26 (consulté le 29 janvier 2024).

(38)   http://www.sinopecgroup.com/group/gywm/ddjs.shtml; http://jscc.sinopec.com/jscc/about_us/teammanagement/ (consultés le 29 janvier 2024).

(39)  Rapport, chapitres 14.1 à 14.3.

(40)  Rapport, chapitre 4, p. 41, 42 et 83.

(41)  Quatorzième plan quinquennal concernant les matières premières. Disponible à l’adresse suivante: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2021/art_2960538d19e34c66a5eb8d01b74cbb20.html (consulté le 29 janvier 2024).

(42)  Ibidem, section IV.1.

(43)   https://www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/content_5449193.htm (consulté le 29 janvier 2024) et https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/202312/t20231229_1362999.html (consulté le 29 janvier 2024).

(44)   https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202308/content_6900274.htm (consulté le 29 janvier 2024).

(45)  Ibidem.

(46)   https://jxt.zj.gov.cn/art/2022/12/6/art_1229560971_2450348.html (consulté le 29 janvier 2024).

(47)  Ibidem. Colonne 1 Préparation efficace et flexible de fibres et amélioration de la qualité.

(48)   https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211201/1191133.shtml (consulté le 29 janvier 2024).

(49)  Ibidem, section III.1.3.

(50)  Ibidem, section III.2.3.

(51)   http://gxt.jiangsu.gov.cn/art/2021/9/3/art_6197_10099378.html (consulté le 29 janvier 2024).

(52)  Ibidem, section 5.2.6.1.

(53)  Ibidem, section 5.2.6.1.1.

(54)  Rapport, chapitre 6, p. 138 à 149.

(55)  Rapport, chapitre 9, p. 216.

(56)  Rapport, chapitre 9, p. 213 à 215.

(57)  Rapport, chapitre 9, p. 209 à 211.

(58)  Rapport, chapitre 13, p. 332 à 337.

(59)  Rapport, chapitre 13, p. 336.

(60)  Rapport, chapitre 13, p. 337 à 341.

(61)  Rapport, chapitre 6, p. 114 à 117.

(62)  Rapport, chapitre 6, p. 119.

(63)  Rapport, chapitre 6, p. 120.

(64)  Rapport, chapitre 6, p. 121, 122, 126 à 128 et 133 à 135.

(65)  Voir document de politique officiel de la Commission de réglementation des banques et des assurances de Chine du 28 août 2020: Plan d’action triennal pour l’amélioration de la gouvernance d’entreprise des secteurs de la banque et de l’assurance (2020-2022): http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=925393&itemId=928 (consulté le 29 janvier 2024). Le plan prévoit de «poursuivre la mise en œuvre de l’esprit insufflé par le discours-programme du secrétaire général Xi Jinping sur l’avancement de la réforme de la gouvernance d’entreprise du secteur financier». En outre, la section II du plan vise à promouvoir l’intégration organique de la direction du Parti dans la gouvernance d’entreprise: «nous ferons en sorte que l’intégration de la direction du Parti dans la gouvernance d’entreprise soit plus systématique, normalisée et fondée sur des procédures […]. Les principales questions opérationnelles et de gestion doivent avoir été discutées par le comité du Parti avant d’être décidées par le conseil d’administration ou la direction générale».

(66)  Voir avis sur la méthode d’évaluation des performances des banques commerciales de la Commission de réglementation des banques et des assurances de Chine, publié le 15 décembre 2020: http://jrs.mof.gov.cn/gongzuotongzhi/202101/t20210104_3638904.htm (consulté le 29 janvier 2024).

(67)  Voir document de travail du FMI intitulé «Resolving China’s Corporate Debt Problem» de Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raphael Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak et Philippe Wingender, Jiangyan, octobre 2016, WP/16/203.

(68)  Rapport, chapitre 6, p. 121, 122, 126 à 128 et 133 à 135.

(69)  OCDE (2019), OECD Economic Surveys: China 2019, Éditions OCDE, Paris, 2019, p. 29, disponible à l’adresse suivante:

https://doi.org/10.1787/eco_surveys-chn-2019-en (consulté le 29 janvier 2024).

(70)   http://www.gov.cn/xinwen/2020-04/20/content_5504241.htm (consulté le 29 janvier 2024).

(71)  Voir 14e plan quinquennal, article LXV.

(72)  Données ouvertes de la Banque mondiale — Revenu intermédiaire, tranche supérieure, https://donnees.banquemondiale.org/niveau-de-revenu/revenu-intermediaire-tranche-superieure.

(73)   25 octobre 2023, t23.005004.

(74)   19 janvier 2024, t24.000844.

(75)  Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33), tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2017/749 de la Commission du 24 février 2017 (JO L 113 du 29.4.2017, p. 11). Selon l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, les prix sur le marché intérieur de ces pays ne peuvent pas être utilisés aux fins du calcul de la valeur normale.

(76)   https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/industria/9042-pesquisa-industrial-anual.html?=&t=resultados (consulté pour la dernière fois le 13 février 2024), réf. t24.001909.

(77)   https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/sntep/publicacoes/boletins-mensais-de-energia/2023-1/ingles (consulté pour la dernière fois le 16 février 2024).

(78)  Nomenclatura Comum do Mercosul («NCM»).

(79)  Dans le GTA, les importations sont exprimées en litres. La conversion en tonnes (t) reposait sur une densité d’alcool de 789 kg/m3 à 20 °C et à une pression atmosphérique normale.

(80)   https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/industria/9042-pesquisa-industrial-anual.html?=&t=destaques (consulté pour la dernière fois le 13 février 2024), réf. t24.001909.

(81)   https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902564/KS-RA-07-015-FR.PDF; la NACE Rév. 2 est la nomenclature des activités économiques correspondant à la CITI Rév. 4 (Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique) au niveau européen.

(82)   https://www.ibge.gov.br/en/statistics/economic/prices-and-costs/17136-national-consumer-pricce-index.html?edicao=36055&t=downloads (consulté pour la dernière fois le 15 février 2024), réf. t24.001978.

(83)   https://ilostat.ilo.org/fr/topics/working-time/ (consulté pour la dernière fois le 15 février 2024).

(84)   https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/indicepreco et https://www.bcb.gov.br/conteudo/home-en/FAQs/FAQ%2002-Price%20Indices.pdf (consultés pour la dernière fois le 18 février 2024), réf. t24.001914.

(85)   https://antigo.mme.gov.br/web/guest/secretarias/energia-eletrica/publicacoes/informativo-tarifario-de-energia-eletrica (consulté pour la dernière fois le 16 février 2024).

(86)   https://www.gov.br/aneel/pt-br (consulté pour la dernière fois le 18 février 2024).

(87)   Benchmark the Fuel Cost of Steam Generation, Energy Tips: STEAM, Steam Tip Sheet #15 (Fact Sheet), Advanced Manufacturing Office (AMO), Energy Efficiency & Renewable Energy (EERE) (consulté pour la dernière fois le 16 février 2024), réf. t24.001912. Cette méthode fait référence au coût de la vapeur saturée pour les valeurs types de la pression de fonctionnement et de la température de l’eau d’alimentation. Lors de l’application de la méthode, une moyenne de ces valeurs types a été utilisée.

(88)   https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/sntep/publicacoes/boletins-mensais-de-energia/2023-1/ingles (consulté pour la dernière fois le 16 février 2024).

(89)   https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-748/topico-687/BEN2023.pdf, tableau 3.7.5.b, p. 90 (consulté pour la dernière fois le 21 février 2024), réf. t24.001911.

(90)   https://www.elekeiroz.com.br/wp-content/uploads/2023/04/Balanco-Publicacao-2022.pdf (consulté pour la dernière fois le 13 février 2024), réf. t24.001982.

(91)  Une indication, un signe, un gage. Principalement au pluriel.

(92)  Deux importateurs indépendants ont répondu à l’échantillonnage, mais un seul a répondu au questionnaire.

(93)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 de la Commission du 25 septembre 2020 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains alcools polyvinyliques originaires de la République populaire de Chine (JO L 315 du 29.9.2020, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1336/oj).

(94)   http://www.think-real.com/, données disponibles sur abonnement.

(95)  La note se trouve dans le dossier destiné aux parties intéressées sous le numéro d’enregistrement t23.005616.

(96)  Il existe un petit marché captif qui représente moins de 2 % de la consommation totale de l’Union. Compte tenu de sa taille négligeable, aucune analyse distincte du marché captif n’a été effectuée (voir considérants 356 à 359 ci-dessus).

(97)  Des fourchettes sont données pour protéger la confidentialité des coûts postérieurs à l’importation fournis par le seul producteur-importateur ayant coopéré.

(98)   https://www.aqua-calc.com/calculate/weight-to-volume (consulté le 18 mars 2024).


ANNEXE

Producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon:

Nom

Code additionnel TARIC

Fujian Wynca Technology Co., Ltd.

89AP

Futong Chemical Co., Ltd.

89AQ

Hebei Zhenxing Chemical and Rubber Co., Ltd.

89AR

Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd.

89AS

Jilin Yonglin Chemical Co., Ltd.

89AT

Ningguo Long Day Chemical Co., Ltd

89AU

Shanghai Iroyal Chemical Co., Ltd.

89AV

Xinji Hongzheng Chemical Industry Co., Ltd.

89AW

Xuancheng City Trooyawn Refined Chemical Industry Co., Ltd.

89AX

Yangzhou Chenhua New Material Co., Ltd.

89AY

Zhejiang Wansheng Co., Ltd.

89AO


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1064/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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