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Document 32023R2845
Regulation (EU) 2023/2845 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2023 amending Regulation (EU) No 909/2014 as regards settlement discipline, cross-border provision of services, supervisory cooperation, provision of banking-type ancillary services and requirements for third-country central securities depositories and amending Regulation (EU) No 236/2012 (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2023/2845 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant le règlement (UE) no 909/2014 en ce qui concerne la discipline en matière de règlement, la fourniture transfrontière de services, la coopération en matière de surveillance, la fourniture de services accessoires de type bancaire et les exigences applicables aux dépositaires centraux de titres de pays tiers, et modifiant le règlement (UE) no 236/2012 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement (UE) 2023/2845 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant le règlement (UE) no 909/2014 en ce qui concerne la discipline en matière de règlement, la fourniture transfrontière de services, la coopération en matière de surveillance, la fourniture de services accessoires de type bancaire et les exigences applicables aux dépositaires centraux de titres de pays tiers, et modifiant le règlement (UE) no 236/2012 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
PE/47/2023/REV/1
JO L, 2023/2845, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2845/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Journal officiel |
FR Séries L |
2023/2845 |
27.12.2023 |
RÈGLEMENT (UE) 2023/2845 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 13 décembre 2023
modifiant le règlement (UE) no 909/2014 en ce qui concerne la discipline en matière de règlement, la fourniture transfrontière de services, la coopération en matière de surveillance, la fourniture de services accessoires de type bancaire et les exigences applicables aux dépositaires centraux de titres de pays tiers, et modifiant le règlement (UE) no 236/2012
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (4) normalise les exigences en matière de règlement des instruments financiers ainsi que les règles relatives à l’organisation des dépositaires centraux de titres (DCT) et à la conduite de leurs activités, afin de favoriser un règlement sûr, efficient et aisé. Ce règlement a instauré des délais de règlement plus courts, des mesures relatives à la discipline en matière de règlement, des exigences organisationnelles, prudentielles et de conduite strictes pour les DCT, des exigences prudentielles et de surveillance renforcées pour les DCT et les autres établissements fournissant des services bancaires accessoires au règlement de titres, et un régime permettant aux DCT agréés de fournir leurs services dans l’ensemble de l’Union. |
(2) |
Une simplification des exigences dans certains domaines couverts par le règlement (UE) no 909/2014, ainsi qu’une approche plus proportionnée de ceux-ci, iraient dans le sens du programme de la Commission pour une réglementation affûtée et performante (REFIT), qui met en avant la nécessité de réduire les coûts et de simplifier la réglementation afin que les politiques de l’Union atteignent leurs objectifs de la manière la plus efficiente possible, et qui vise, en particulier, à réduire les contraintes réglementaires et les charges administratives. |
(3) |
L’efficacité et la résilience des infrastructures de post-marché sont essentielles au bon fonctionnement de l’union des marchés des capitaux et confortent les efforts visant à soutenir l’investissement, la croissance et l’emploi conformément aux priorités politiques de la Commission. C’est la raison pour laquelle le réexamen du règlement (UE) no 909/2014 est l’une des mesures clés du plan d’action de la Commission pour la mise en place d’une union des marchés des capitaux, exposé dans la communication de la Commission du 24 septembre 2020 intitulée «Une union des marchés des capitaux au service des personnes et des entreprises — nouveau plan d’action». |
(4) |
En 2019, la Commission a mené une consultation ciblée sur l’application du règlement (UE) no 909/2014. La Commission a également reçu la contribution de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), ainsi que du Système européen de banques centrales (SEBC). Il est ressorti des réponses reçues que les parties prenantes jugent pertinent et soutiennent l’objectif du règlement (UE) no 909/2014, qui vise à favoriser un règlement sûr, efficient et aisé des instruments financiers, et qu’aucune refonte en profondeur dudit règlement n’était nécessaire. Le rapport présenté par la Commission au Parlement européen et au Conseil conformément au règlement (UE) no 909/2014 a été publié le 1er juillet 2021. Bien que certaines des dispositions dudit règlement ne soient pas encore pleinement applicables, le rapport a identifié des domaines dans lesquels il est nécessaire d’adopter des mesures ciblées pour que l’objectif dudit règlement soit atteint d’une manière plus proportionnée, plus efficiente et plus efficace. |
(5) |
Les DCT devraient pouvoir préciser, dans leurs règles internes, quels événements autres que les procédures d’insolvabilité constituent la défaillance d’un participant. En règle générale, ces événements sont liés à la non-exécution d’un transfert de fonds ou de titres conformément aux conditions et aux règles internes du système de règlement de titres. |
(6) |
Le règlement (UE) no 909/2014 a introduit des règles relatives à la discipline en matière de règlement destinées à prévenir les défauts de règlement des transactions sur titres et à y remédier, de manière à garantir la sécurité du règlement des transactions. Il convient de réfléchir à des mesures et à des outils supplémentaires pour améliorer l’efficience des règlements dans l’Union, tels que la définition de la taille des transactions ou le règlement partiel. Dès lors, l’AEMF devrait, en étroite coopération avec les membres du SEBC, examiner les bonnes pratiques du secteur, tant au sein de l’Union qu’au niveau international, en vue de recenser toutes les mesures pertinentes que pourraient mettre en œuvre les systèmes de règlement ou les acteurs du marché, et élaborer des projets actualisés de normes techniques de réglementation concernant les mesures visant à prévenir les défauts de règlement afin d’améliorer l’efficience des règlements. |
(7) |
Les règles introduites par le règlement (UE) no 909/2014 comprennent notamment des obligations de déclaration, un régime de sanctions pécuniaires et des rachats d’office. Actuellement, seuls les obligations de déclaration et le régime de sanctions pécuniaires s’appliquent. L’expérience acquise lors de l’application du régime de sanctions pécuniaires ainsi que l’élaboration et la définition du cadre de discipline en matière de règlement, en particulier dans le règlement délégué (UE) 2018/1229 de la Commission (6) , ont permis à toutes les parties intéressées de mieux comprendre ce cadre et les problématiques liées à son application. En particulier, il convient de clarifier le champ d’application des sanctions pécuniaires et de la procédure de rachat d’office prévues dans le règlement (UE) no 909/2014. Afin d’établir une distinction entre les exigences liées aux sanctions pécuniaires et celles liées aux rachats d’office, il y a lieu d’énoncer ces exigences dans des articles distincts. |
(8) |
Les défauts de règlement dont la cause sous-jacente n’est pas imputable aux participants et les opérations qui ne sont pas considérées comme des activités de négociation ne devraient pas faire l’objet de sanctions pécuniaires ou de rachats d’office, car l’application de ces mesures à de tels défauts de règlement et opérations ne serait pas réalisable ou pourrait avoir des conséquences préjudiciables pour le marché. En ce qui concerne les rachats d’office, ce sera probablement le cas pour certaines transactions du marché primaire, les opérations de financement sur titres, les opérations sur titres, les réorganisations ou l’émission et le remboursement de parts de fonds, les opérations de réalignement ou d’autres types de transactions qui rendent la procédure de rachat d’office inutile. De même, les mesures relatives à la discipline en matière de règlement ne devraient pas s’appliquer aux participants défaillants à l’encontre desquels une procédure d’insolvabilité a été ouverte, ou lorsque les contreparties centrales sont les participants défaillants, sauf dans le cas de transactions auxquelles une contrepartie centrale participe sans s’interposer entre les contreparties. |
(9) |
Les sanctions pécuniaires devraient être calculées pour chaque jour ouvrable aussi longtemps que la défaillance persiste. Il convient de tenir compte de la possibilité d’un environnement de taux d’intérêt négatifs lors de la définition des paramètres à utiliser pour le calcul des sanctions pécuniaires. Il est nécessaire d’éliminer toute incitation négative à faire défaut qui pourrait résulter d’un environnement où les taux d’intérêt sont faibles, voire négatifs, afin d’éviter les effets indésirables sur le participant non défaillant. La Commission devrait réexaminer régulièrement les paramètres utilisés pour le calcul des sanctions pécuniaires et, en conséquence, envisager d’éventuelles modifications de la méthode utilisée aux fins de ce calcul, telles que la fixation de taux progressifs. |
(10) |
Les rachats d’office pourraient avoir des effets négatifs, tant dans des conditions normales qu’en situation de tensions sur le marché. Par conséquent, les rachats d’office devraient constituer une mesure de dernier ressort et s’appliquer uniquement lorsque sont réunies au même moment les deux conditions suivantes: premièrement, l’application d’autres mesures, telles que les sanctions pécuniaires ou la suspension, par les DCT, les contreparties centrales ou les plates-formes de négociation, des participants qui causent des défauts de règlement de façon constante et systématique n’a pas entraîné de réduction durable sur le long terme des défauts de règlement dans l’Union ni maintenu un niveau réduit des défauts de règlement dans l’Union; et, deuxièmement, le niveau des défauts de règlement a ou est susceptible d’avoir un effet négatif sur la stabilité financière de l’Union. |
(11) |
Lorsqu’elle examine s’il y a lieu d’introduire des rachats d’office, la Commission devrait, en plus de consulter le Comité européen du risque systémique, demander à l’AEMF de présenter une analyse coûts-avantages. Sur la base de cette analyse, la Commission devrait pouvoir introduire des rachats d’office au moyen d’un acte d’exécution. Ledit acte d’exécution devrait préciser à quels instruments financiers ou catégories de transactions les rachats d’office doivent s’appliquer. |
(12) |
L’application de rachats à une chaîne de transactions portant sur le même instrument financier effectuées par des contreparties qui sont des participants d’un DCT pourrait entraîner des surcoûts inutiles et nuire à la liquidité de l’instrument financier. Afin d’éviter de telles conséquences, un mécanisme de transmission devrait être mis à la disposition des parties à ces transactions. Chaque partie intervenant dans la chaîne de transactions devrait être autorisée à transmettre une obligation de rachat au participant suivant. |
(13) |
Les procédures de rachat d’office prévoient que le vendeur paie à l’acheteur la différence entre le prix de rachat d’un instrument financier et son prix de transaction initial lorsque le prix de rachat de référence est supérieur au prix de transaction initial, et uniquement dans ce cas. Cette asymétrie profiterait indûment à l’acheteur dans l’hypothèse d’un prix de rachat de référence inférieur au prix de transaction initial. Elle rendrait en outre le mécanisme de transmission impossible à appliquer, étant donné que, notamment, les montants à payer peuvent différer à chaque étape de la chaîne de transactions, en fonction du moment où chaque intermédiaire exécute l’opération de rachat. Il convient donc de supprimer cette asymétrie afin que les parties à la transaction se retrouvent dans les conditions économiques qui auraient prévalu si la transaction initiale avait eu lieu. |
(14) |
Les procédures de rachats d’office au titre du règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil (7) ont cessé de s’appliquer le 1er février 2022, à la suite de l’entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2018/1229. Cependant, les procédures de rachat d’office instituées par le règlement (UE) no 236/2012 étaient indépendantes du régime prévu par le règlement (UE) no 909/2014 et auraient dû continuer à s’appliquer. Par conséquent, il convient de réintroduire dans le règlement (UE) no 236/2012 la disposition régissant les rachats d’office. Les transactions qui relèveront du champ d’application de cette disposition ne devraient pas être soumises aux rachats d’office prévus par le règlement (UE) no 909/2014. |
(15) |
Les transactions non compensées par une contrepartie centrale pourraient ne pas être assorties de sûretés, aussi chaque membre de la plate-forme de négociation ou partie à la transaction supporte-t-elle le risque de contrepartie. Le transfert de ce risque à d’autres entités, telles que les participants d’un DCT, obligerait les participants à couvrir leur exposition au risque de contrepartie par des garanties, ce qui pourrait entraîner une augmentation disproportionnée des coûts du règlement de titres. La responsabilité du paiement de la différence de prix, de l’indemnité financière et des coûts du rachat d’office devrait donc incomber au membre défaillant de la plate-forme de négociation ou à la partie à la transaction défaillante, selon le cas. |
(16) |
Lorsque les règles de rachat d’office s’appliquent, la Commission devrait avoir la possibilité de suspendre temporairement leur application dans certaines situations exceptionnelles. Une telle suspension devrait être possible pour des catégories spécifiques d’instruments financiers, lorsque cela est nécessaire pour éviter ou contrer une grave menace pour la stabilité financière ou le bon fonctionnement des marchés financiers dans l’Union. Une telle suspension devrait être proportionnée à ces objectifs. |
(17) |
Il convient que l’AEMF élabore des projets actualisés de normes techniques de réglementation afin de tenir compte des modifications apportées par le présent règlement au règlement (UE) no 909/2014. Cela permettrait à la Commission d’apporter les corrections ou les modifications nécessaires pour clarifier les exigences établies dans les normes techniques de réglementation existantes. Il convient également que l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les détails du mécanisme de transmission, les types de transactions qui rendent la procédure de rachat d’office inutile et le moyen de tenir compte des spécificités des investisseurs de détail lors de l’exécution du rachat d’office. |
(18) |
Lorsqu’un DCT n’exerce pas d’activité de règlement avant le début de la procédure d’agrément, les critères déterminant quelles autorités concernées devraient être associées à cette procédure d’agrément devraient tenir compte de l’activité de règlement envisagée, afin de garantir la prise en considération des avis de toutes les autorités concernées potentiellement intéressées par les activités de ce DCT. |
(19) |
Lorsqu’un nouveau DCT présente une demande d’agrément, mais que sa conformité avec certaines exigences ne peut pas être évaluée car il n’est pas encore opérationnel, l’autorité compétente devrait pouvoir octroyer l’agrément lorsque l’on peut raisonnablement supposer que ce DCT respectera le règlement (UE) no 909/2014 quand il commencera effectivement à exercer ses activités. Cette évaluation est particulièrement importante en ce qui concerne l’utilisation de la technologie des registres distribués et l’application du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil (8). |
(20) |
Alors que le règlement (UE) no 909/2014 impose aux autorités de surveillance nationales de coopérer avec les autorités concernées et de les associer à la procédure d’agrément, les autorités de surveillance nationales ne sont pas tenues d’indiquer aux autorités concernées si et dans quelle mesure le résultat des procédures d’agréments tient compte de leurs avis ou si d’autres questions ont été soulevées au cours des évaluations et réexamens réguliers. Les autorités concernées devraient par conséquent être en mesure de rendre un avis motivé sur l’agrément des DCT et sur le processus de réexamen et d’évaluation. Les autorités compétentes devraient tenir compte de ces avis ou expliquer les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été suivis. Les autorités compétentes devraient informer les autorités concernées, ainsi que les autres autorités consultées, des résultats de la procédure d’agrément. Les autorités compétentes devraient informer les autorités concernées, l’AEMF et le collège des résultats du processus de réexamen et d’évaluation. |
(21) |
Il y a lieu de modifier les dispositions relatives aux délais applicables à l’agrément d’un DCT en vue de l’externalisation d’un service de base auprès d’un tiers ou de l’extension de ses activités à certains autres services, afin de supprimer les incohérences involontaires entre ces délais et les délais applicables à la procédure générale d’agrément. |
(22) |
Il est nécessaire que les autorités compétentes procèdent régulièrement à des réexamens et à des évaluations des DCT afin de s’assurer qu’ils continuent à disposer de dispositifs, de stratégies, de processus et de mécanismes appropriés pour évaluer les risques auxquels les DCT sont ou pourraient être exposés, ou qui pourraient menacer le bon fonctionnement des marchés de titres. L’expérience a toutefois montré qu’un réexamen et une évaluation annuels constituent une charge disproportionnée tant pour les DCT que pour les autorités compétentes, et qu’ils ont une valeur ajoutée limitée. Sous réserve d’une fréquence minimale d’une fois tous les trois ans, les autorités compétentes devraient pouvoir fixer une fréquence plus appropriée pour le réexamen et l’évaluation de chaque DCT afin d’alléger cette charge et d’éviter la répétition d’informations d’un exercice à l’autre. En outre, lorsqu’elle évalue quelles seraient la fréquence et l’ampleur appropriées du réexamen et de l’évaluation, l’autorité compétente devrait examiner ce qui serait proportionné, en tenant compte de la taille, de l’importance systémique, du profil de risque, de la nature, de l’envergure et de la complexité du DCT. Les capacités de surveillance des autorités compétentes et l’objectif de préservation de la stabilité financière ne devraient toutefois pas être compromis. Par conséquent, les autorités compétentes devraient continuer à avoir la possibilité de procéder à un réexamen et à une évaluation supplémentaires. Les DCT fournissant des services accessoires de type bancaire font également l’objet d’un réexamen et d’une évaluation au titre de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (9). |
(23) |
Tout DCT devrait être prêt à faire face à des scénarios susceptibles de l’empêcher d’assurer ses opérations et services critiques en continuité d’exploitation et devrait évaluer l’efficacité d’un ensemble complet d’options de redressement ou de liquidation ordonnées dans ces scénarios. Le règlement (UE) no 909/2014 a instauré des exigences à cet égard, en disposant notamment qu’une autorité compétente doit exiger du DCT qu’il présente un plan de redressement adéquat et veiller à ce qu’un plan de résolution adéquat soit établi et maintenu opérationnel pour chaque DCT. Il n’existe toutefois actuellement aucun régime de résolution harmonisé sur la base duquel élaborer un plan de résolution. Les DCT qui sont agréés pour fournir des services accessoires de type bancaire relèvent du champ d’application de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (10) . Toutefois, il n’existe pas de dispositions spécifiques pour les DCT qui ne sont pas agréés pour fournir de tels services et ne sont donc pas considérés comme des établissements de crédit, au sens de la directive 2014/59/UE, soumis à l’obligation de disposer de plans de redressement et de résolution. Il convient par conséquent d’apporter des clarifications en vue de mieux aligner les exigences applicables aux DCT en tenant compte de l’absence de cadre de l’Union pour le redressement et la résolution de tous les DCT. Afin d’éviter une duplication des exigences, lorsqu’un plan de redressement et de résolution a été élaboré pour un DCT au titre de la directive 2014/59/UE, ce DCT ne devrait pas être tenu d’élaborer des plans de redressement ou de liquidation ordonnée au titre du règlement (UE) no 909/2014, dans la mesure où les informations à inclure dans ces plans ont déjà été fournies. Cependant, ces DCT devraient fournir à leur autorité compétente les plans de redressement établis dans le cadre de ladite directive. |
(24) |
La procédure prévue par le règlement (UE) no 909/2014 pour la fourniture par un DCT d’un service notarial et d’un service de tenue centralisée de comptes portant sur des instruments financiers constitués en vertu du droit d’un État membre autre que le droit de l’État membre où le CSD est agréé s’est avérée lourde, et certaines de ses exigences manquent de clarté. Cette procédure a entraîné un processus d’une longueur et d’un coût disproportionnés pour les DCT. Il convient donc de clarifier et de simplifier la procédure pour mieux éliminer les obstacles au règlement transfrontière afin de permettre aux DCT agréés de bénéficier pleinement de la liberté de fournir des services dans l’Union. Sans préjudice des mesures que les DCT doivent prendre pour faire en sorte que leurs utilisateurs respectent les législations nationales, il convient de déterminer clairement quel est le cadre juridique applicable à l’évaluation qu’un DCT est tenu de réaliser au titre du règlement (UE) no 909/2014 concernant les mesures qu’il envisage de prendre pour faire en sorte que ses utilisateurs respectent les dispositions législatives d’un autre État membre, et de préciser que l’évaluation se limite uniquement aux actions. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil devrait avoir la possibilité de formuler des observations sur l’évaluation en ce qui concerne le droit de cet État membre. La décision finale devrait être laissée à l’autorité compétente de l’État membre d’origine. |
(25) |
Afin de permettre une meilleure coopération en ce qui concerne la surveillance des DCT fournissant des services transfrontières, l’autorité compétente de l’État membre d’origine devrait pouvoir inviter du personnel des autorités compétentes des États membres d’accueil et de l’AEMF à participer à des inspections sur place dans les succursales. L’autorité compétente de l’État membre d’origine devrait en outre transmettre à l’AEMF et au collège les conclusions des inspections sur place et les informations relatives aux mesures correctives ou aux sanctions décidées par ladite autorité compétente. |
(26) |
Le règlement (UE) no 909/2014 exige la coopération des autorités intéressées par les activités de DCT dont les services portent sur des instruments financiers constitués en vertu des dispositions législatives de plus d’un État membre. Néanmoins, le dispositif de surveillance reste fragmenté et peut entraîner des différences dans l’assignation et la nature des pouvoirs de surveillance, selon le DCT concerné. Cette fragmentation crée des obstacles à la fourniture transfrontière de services par les DCT dans l’Union, perpétue les dysfonctionnements qui persistent sur le marché du règlement de l’Union et a une incidence négative sur la stabilité des marchés financiers de l’Union. Alors que le règlement (UE) no 909/2014 prévoit la possibilité de mettre en place des collèges, cette option n’a été que rarement utilisée. Afin de garantir une coordination efficace et efficiente de la surveillance exercée par les autorités compétentes, la mise en place de collèges devrait devenir obligatoire à certaines conditions. Un collège d’autorités de surveillance devrait être mis en place pour les DCT dont les activités sont considérées comme revêtant une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans au moins deux États membres d’accueil. Un collège mis en place au titre du présent règlement ne devrait pas empêcher ni remplacer d’autres formes de coopération entre les autorités compétentes. L’AEMF devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les critères permettant de déterminer si les activités revêtent une importance substantielle. Les membres d’un collège devraient avoir la possibilité de demander l’adoption par le collège d’un avis non contraignant portant sur des problèmes relevés au cours du réexamen et de l’évaluation d’un DCT ou au cours du réexamen et de l’évaluation de prestataires de services accessoires de type bancaire, sur des questions liées à l’extension ou à l’externalisation d’activités et de services fournis par le DCT ou sur tout manquement potentiel aux exigences du règlement (UE) no 909/2014 résultant de la fourniture de services dans un État membre d’accueil. Les avis non contraignants devraient être adoptés à la majorité simple. |
(27) |
L’AEMF et les autorités compétentes disposent actuellement d’informations limitées sur les services offerts par des DCT de pays tiers qui portent sur des instruments financiers constitués en vertu du droit d’un État membre, et ce pour plusieurs raisons. La première est l’application différée, sans date d’expiration, des exigences en matière de reconnaissance des DCT de pays tiers qui fournissaient déjà le service notarial et le service de tenue centralisée de comptes dans l’Union avant la date d’application du règlement (UE) no 909/2014 au titre de l’article 69, paragraphe 4, dudit règlement. La deuxième est le fait que lorsqu’un DCT de pays tiers ne fournit que le service de règlement, il n’est pas soumis aux exigences en matière de reconnaissance. La troisième est le fait que le règlement (UE) no 909/2014 n’oblige pas les DCT de pays tiers à notifier aux autorités de l’Union leurs activités portant sur des instruments financiers constitués en vertu du droit d’un État membre. En raison de ce manque d’informations, ni les émetteurs ni les autorités publiques au niveau de l’Union ou au niveau national n’ont été en mesure d’évaluer, en cas de besoin, les activités de ces DCT dans l’Union. Par conséquent, les DCT de pays tiers devraient être tenus d’informer les autorités de l’Union de leurs activités portant sur des instruments financiers constitués en vertu du droit d’un État membre. |
(28) |
Le règlement (UE) no 909/2014 exige que l’organe de direction d’un DCT soit composé pour au moins un tiers d’administrateurs indépendants, sans que leur nombre puisse être inférieur à deux. Afin d’assurer une application plus cohérente de la notion d’indépendance, il convient de clarifier ladite notion conformément à la définition de «membres indépendants» figurant dans le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (11). |
(29) |
Le règlement (UE) no 909/2014 ne comporte pas d’exigences spécifiques applicables en cas d’acquisition ou d’augmentation de participations qualifiées dans le capital des DCT. Il convient d’introduire de telles exigences, y compris en ce qui concerne les procédures à suivre, afin de garantir l’application cohérente d’exigences relatives à la structure de l’actionnariat d’un DCT, qui soient similaires aux dispositions du règlement (UE) no 648/2012 et de la directive 2013/36/UE. L’AEMF devrait élaborer des orientations sur l’évaluation de l’aptitude de toute personne qui dirigera l’activité du DCT, ainsi que sur les règles de procédure et les critères d’évaluation applicables à l’évaluation prudentielle des acquisitions directes ou indirectes et des augmentations de participation dans des DCT. |
(30) |
Pour garantir la sécurité juridique en ce qui concerne les modalités essentielles sur lesquelles les comités d’utilisateurs devraient conseiller l’organe de direction, il convient d’indiquer plus clairement les éléments qui font partie du «niveau de service». |
(31) |
Compte tenu de leur rôle essentiel pour la sécurité des transactions, les DCT devraient non seulement réduire les risques liés à la conservation de titres et au règlement de transactions sur titres, mais aussi chercher à minimiser ces risques. |
(32) |
Plusieurs DCT établis dans l’Union exploitent des systèmes de règlement de titres qui appliquent le règlement net différé. Ces DCT devraient mesurer, surveiller et gérer de manière adéquate les risques découlant de l’utilisation d’un tel règlement. |
(33) |
Dans certaines circonstances, un titre pourrait être constitué en vertu du droit des sociétés ou d’un droit similaire de deux États membres différents. Cela est notamment le cas des titres de créances lorsque l’émetteur est immatriculé dans un État membre et que les titres sont émis en vertu du droit d’un autre État membre. Il importe de préciser que, en pareils cas, le droit des sociétés ou le droit similaire des deux États membres devrait continuer à s’appliquer. Le choix de la loi applicable ne doit pas être régi par le règlement (UE) no 909/2014 et devrait donc rester à la discrétion des émetteurs ou encore être déterminé par la loi. |
(34) |
Afin que les émetteurs qui font enregistrer leurs titres auprès d’un DCT établi dans un autre État membre puissent se conformer aux dispositions pertinentes du droit des sociétés ou du droit similaire de cet État membre, les États membres devraient mettre régulièrement à jour la liste desdites principales dispositions pertinentes du droit national et la communiquer à l’AEMF à des fins de publication. |
(35) |
Afin d’éviter les risques de règlement dus à l’insolvabilité d’un organe de règlement, les DCT devraient, dans toute la mesure du possible, régler les paiements en espèces de son système de règlement de titres via des comptes ouverts auprès d’une banque centrale. Si cette possibilité n’est pas envisageable en pratique, notamment si le DCT ne satisfait pas aux conditions pour ouvrir un compte auprès d’une banque centrale autre que celle de son État membre d’origine, le DCT devrait pouvoir régler les paiements en espèces de tout ou partie de ses systèmes de règlement de titres dans une monnaie autre que celle du pays où le DCT est établi via des comptes ouverts auprès de DCT ou d’établissements de crédit agréés pour fournir des services bancaires dans les conditions prévues par le règlement (UE) no 909/2014. |
(36) |
Afin de mieux soutenir l’efficience du marché des règlements, d’approfondir les marchés des capitaux et de renforcer les règlements transfrontières, un DCT agréé pour fournir des services accessoires de type bancaire conformément au règlement (UE) no 909/2014, et pour lesquels les risques pertinents font déjà l’objet d’un suivi, devrait pouvoir fournir des services portant sur le règlement des paiements en espèces aux DCT qui ne sont pas agréés en vertu de la directive 2013/36/UE, dans une monnaie autre que celle du pays où le CSD souhaitant utiliser ces services est établi, que ces derniers fassent ou non partie du même groupe de sociétés. L’agrément permettant de désigner des DCT ou des établissements de crédit ne devrait être utilisé que pour le règlement des paiements en espèces de tout ou partie des systèmes de règlement de titres du DCT qui souhaite utiliser les services accessoires de type bancaire. Il ne devrait pas être utilisé pour l’exercice d’autres activités. Un DCT qui a l’intention de procéder au règlement des paiements en espèces de tout ou partie de ses systèmes de règlement de titres via ses propres comptes, ou encore qui a l’intention de fournir des services accessoires de type bancaire, devrait également pouvoir être autorisé à le faire dans les conditions prévues par le règlement (UE) no 909/2014. |
(37) |
En dessous d’un plafond approprié, les DCT qui ne sont pas agréés pour fournir des services accessoires de type bancaire devraient pouvoir régler les paiements en espèces via des comptes ouverts auprès de DCT agréés pour fournir des services accessoires de type bancaire conformément au règlement (UE) no 909/2014 ainsi que via des comptes ouverts auprès de tout établissement de crédit, dans n’importe quelle monnaie. Ce plafond devrait consister en un montant maximal cumulé pour un tel règlement des paiements en espèces. En outre, le plafond devrait être calibré de manière à favoriser l’efficience du règlement et à permettre aux DCT d’atteindre un niveau de règlement en espèces au-delà duquel il devient pertinent d’exiger un agrément bancaire au titre de la directive 2013/36/UE ou de se connecter à une banque centrale d’émission, tout en garantissant la stabilité financière et en limitant les conséquences en matière de risques découlant des dérogations applicables en dessous de ce plafond. Lors du calibrage du plafond, il y a lieu de tenir compte de la nécessité pour un DCT de pouvoir régler des paiements dans différentes monnaies, en particulier pour les monnaies les plus liquides, tout en fixant une limite appropriée qui serait applicable au DCT dans son ensemble. Il convient également, aux fins du calibrage du plafond, de prendre en considération la nécessité d’éviter un abandon progressif non désiré du règlement en monnaie de banque centrale. |
(38) |
En tant qu’organe doté d’une expertise spécialisée dans les questions bancaires et de risque de crédit, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (12) devrait être chargée d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour fixer un plafond approprié et préciser toute exigence appropriée en matière de gestion des risques ainsi que les exigences prudentielles y afférentes. L’ABE devrait également coopérer étroitement avec les membres du SEBC et l’AEMF. La Commission devrait être habilitée à adopter ces normes techniques de réglementation conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les autorités compétentes, qui assurent un suivi régulier du plafond, devraient transmettre leurs conclusions, accompagnées des données sous-jacentes, à l’AEMF et à l’ABE, et leurs conclusions aux membres du SEBC, notamment pour contribuer à l’élaboration d’un rapport régulier qui devrait être établi par l’ABE, en coopération avec les membres du SEBC et avec l’AEMF, sur les services accessoires de type bancaire. |
(39) |
Les DCT, y compris ceux qui sont agréés pour fournir des services accessoires de type bancaire, et les établissements de crédit désignés devraient couvrir les risques correspondants dans leurs cadres prudentiels et de gestion des risques. Pour couvrir ces risques, il convient notamment de conserver suffisamment de ressources liquides adaptées dans toutes les monnaies pertinentes et de veiller à ce que les scénarios de crise soient suffisamment solides. Les DCT devraient également veiller à ce que le risque de liquidité correspondant soit géré et couvert par des dispositifs de financement très fiables auprès d’établissements solides; ces dispositifs devraient être engagés ou afficher un niveau similaire de fiabilité. Les DCT qui fournissent des services accessoires de type bancaire devraient également disposer de règles et de procédures spécifiques pour faire face aux risques potentiels de crédit, de liquidité et de concentration découlant de la fourniture de ces services. L’ABE devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour mettre à jour les normes techniques de réglementation existantes afin de tenir compte des modifications apportées aux exigences prudentielles. Cela permettrait à la Commission d’apporter les modifications nécessaires pour clarifier les exigences définies dans ces normes techniques de réglementation, telles que celles portant sur la gestion d’éventuels déficits de liquidité. |
(40) |
Il s’est avéré qu’un délai d’un mois seulement pour que les autorités concernées et les autorités compétentes rendent un avis motivé sur l’agrément visant la fourniture de services accessoires de type bancaire était trop court pour que ces autorités puissent procéder à une analyse motivée. Dès lors, le présent règlement devrait prévoir un délai plus long, porté à deux mois. |
(41) |
Afin que les DCT établis dans l’Union et les DCT de pays tiers disposent de suffisamment de temps pour demander l’agrément et la reconnaissance de leurs activités, la date d’entrée en application des exigences en matière d’agrément et de reconnaissance prévues par le règlement (UE) no 909/2014 a été initialement différée jusqu’à l’adoption d’une décision d’agrément ou de reconnaissance au titre dudit règlement. Il s’est écoulé suffisamment de temps depuis l’entrée en vigueur de ce règlement. Ces exigences devraient donc maintenant commencer à s’appliquer pour garantir, d’une part, qu’il existe des conditions de concurrence équitables entre tous les DCT fournissant des services en lien avec des instruments financiers constitués en vertu du droit d’un État membre et, d’autre part, que les autorités au niveau de l’Union et au niveau national disposent des informations nécessaires pour assurer la protection des investisseurs et suivre l’évolution de la stabilité financière. |
(42) |
Le règlement (UE) no 909/2014 impose actuellement à l’AEMF d’élaborer, en coopération avec l’ABE, les autorités compétentes nationales et les autorités concernées, des rapports annuels portant sur douze sujets et de soumettre ces rapports annuellement à la Commission. Cette exigence est disproportionnée eu égard à la nature de certains sujets, qui ne requièrent pas d’actualisation annuelle. Il convient donc de revoir la fréquence et le nombre de ces rapports afin de réduire la charge pesant sur l’AEMF et les autorités compétentes, tout en veillant à ce que la Commission dispose des informations dont elle a besoin pour examiner la mise en œuvre du règlement (UE) no 909/2014. Toutefois, compte tenu des modifications apportées au régime de discipline en matière de règlement prévu par le règlement (UE) no 909/2014 et introduites par le présent règlement, il convient d’exiger de l’AEMF qu’elle établisse régulièrement des rapports à l’intention de la Commission sur certains sujets supplémentaires, tels que les mesures prises par les autorités compétentes pour remédier aux situations dans lesquelles l’efficience des règlements d’un DCT sur une période de six mois est nettement inférieure aux niveaux moyens d’efficience des règlements enregistrés sur le marché de l’Union, et la possibilité d’appliquer des outils réglementaires supplémentaires pour améliorer l’efficience des règlements dans l’Union. En outre, l’AEMF, en coopération avec les membres du SEBC, devrait également présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’éventuel raccourcissement du cycle de règlement afin d’inspirer d’éventuelles évolutions futures sur ce sujet. L’ABE devrait élaborer un rapport annuel centré sur les conclusions tirées par les autorités compétentes à la suite du suivi qu’elles ont exercé sur le plafond applicable au règlement des paiements en espèces. À la demande de la Commission, l’AEMF devrait présenter une analyse coûts-avantages qui devrait servir de base à l’acte d’exécution relatif aux rachats d’office. |
(43) |
Afin de garantir l’efficacité du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour prendre en compte, lors de l’élaboration des paramètres du calcul du niveau des sanctions pécuniaires, la durée du défaut de règlement, le niveau des défauts de règlement par catégorie d’instruments financiers et l’effet que des taux d’intérêt faibles ou négatifs peuvent avoir sur les incitations des contreparties et sur les défauts, ainsi que pour revoir ces paramètres; et pour préciser quelles sont les causes sous-jacentes d’un défaut de règlement qui ne doivent pas être considérées comme imputables aux participants et quelles sont les opérations qui ne doivent pas être considérées comme des opérations de négociation. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (13). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
(44) |
La Commission devrait être habilitée à adopter, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi qu’aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, les normes techniques de réglementation élaborées par l’ABE et l’AEMF portant sur: les spécifications de la procédure de rachat d’office concernant les détails du mécanisme de transmission, les types de transactions qui rendent superflue la procédure de rachat d’office et le moyen de tenir compte des spécificités des investisseurs de détail lors de l’exécution de rachats d’office; les informations qui doivent être communiquées par les DCT de pays tiers; les conditions qui doivent être remplies pour que les activités d’un DCT soient considérées comme d’une importance substantielle; les règles et procédures qui doivent être établies par un DCT fournissant des services accessoires de type bancaire; les détails de la mesure, du suivi, de la gestion et de la déclaration des risques de crédit et de liquidité par les DCT en rapport avec le règlement net différé; le plafond en dessous duquel les DCT peuvent recourir à des établissements de crédit pour régler les paiements en espèces; ainsi que les exigences prudentielles actualisées en matière de liquidité et les règles et procédures relatives aux risques de crédit, de liquidité et de concentration dans le cas des DCT agréés pour fournir des services accessoires de type bancaire. |
(45) |
Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des modifications introduites par le présent règlement, notamment en ce qui concerne l’application et la suspension des rachats d’office éventuellement applicables, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (14). La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à l’application et à la suspension des rachats d’office, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent. |
(46) |
Les actes délégués et d’exécution adoptés conformément aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne constituent des actes juridiques de l’Union. En vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Banque centrale européenne (BCE) doit être consultée sur tout acte de l’Union proposé dans les domaines relevant de ses attributions. Lorsque la consultation de la BCE est requise en vertu des traités, la BCE doit être dûment consultée sur les actes délégués et les actes d’exécution adoptés au titre du présent règlement. |
(47) |
Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir augmenter la fourniture de services de règlement transfrontières par les DCT, réduire la charge administrative et les coûts de mise en conformité et veiller à ce que les autorités disposent de suffisamment d’informations pour suivre les risques, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(48) |
Afin de prévoir un délai suffisant pour l’adoption des actes délégués nécessaires pour préciser ces exigences, il y a lieu de différer ou de soumettre à des dispositions transitoires appropriées l’application du champ d’application révisé des règles relatives aux sanctions pécuniaires, des nouvelles exigences relatives à la mise en place de collèges d’autorités de surveillance, de l’obligation pour les DCT de pays tiers de notifier les services de base qu’ils fournissent en lien avec des instruments financiers constitués en vertu du droit d’un État membre, des nouvelles règles relatives au règlement net différé, du plafond révisé en dessous duquel les établissements de crédit peuvent proposer de régler les paiements en espèces d’une partie du système de règlement de titres d’un DCT, et des exigences prudentielles révisées applicables aux établissements de crédit ou aux DCT agréés pour fournir des services accessoires de type bancaire en vertu de l’article 59 du règlement (UE) no 909/2014. Compte tenu des modifications introduites par le présent règlement en ce qui concerne la procédure relative à la libre prestation de services dans un autre État membre, il convient également de clarifier les règles qui devraient s’appliquer à la prestation de services par des DCT dans des États membres autres que l’État membre d’origine, ou la création d’une succursale dans un autre État membre. Compte tenu des modifications introduites par le présent règlement en ce qui concerne la fréquence et le contenu des rapports que l’AEMF doit présenter à la Commission, l’application des dispositions régissant le contenu de certains de ces rapports devrait être différée afin de garantir à l’AEMF un délai suffisant pour préparer les nouveaux rapports et de garantir que seuls les rapports qui doivent être élaborés au titre des dispositions existantes devront être présentés au plus tard le 30 avril 2024. |
(49) |
Il convient, dès lors, de modifier les règlements (UE) no 909/2014 et (UE) no 236/2012 en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications apportées au règlement (UE) no 909/2014
Le règlement (UE) no 909/2014 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 2, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
|
2) |
À l’article 6, paragraphe 5, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «5. L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant les mesures visant à prévenir les défauts de règlement afin d’accroître l’efficience du règlement, et en particulier:
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 17 juillet 2025.» |
3) |
L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Mesures destinées à remédier aux défauts de règlement 1. Pour chaque système de règlement de titres qu’il exploite, le DCT établit un système de suivi des défauts de règlement des transactions sur instruments financiers visées à l’article 5, paragraphe 1. Le DCT transmet régulièrement à l’autorité compétente et aux autorités concernées des rapports concernant le nombre de défauts de règlement et leurs caractéristiques, ainsi que toute autre information pertinente, y compris les mesures envisagées par le DCT et ses participants pour améliorer l’efficience des règlements. Chaque année, le DCT rend publics ces rapports, de façon agrégée et anonymisée. Les autorités compétentes partagent avec l’AEMF toute information pertinente sur les défauts de règlement. 2. Pour chaque système de règlement de titres qu’il exploite, le DCT établit des procédures qui facilitent le règlement des transactions sur instruments financiers visées à l’article 5, paragraphe 1, si celui-ci n’a pas eu lieu à la date de règlement convenue. Ces procédures prévoient un mécanisme de sanctions qui a un effet dissuasif effectif pour les participants qui causent les défauts de règlement. Avant d’établir les procédures visées au premier alinéa, le DCT consulte les plates-formes de négociation et contreparties centrales concernées pour lesquelles il fournit des services de règlement. Le mécanisme de sanctions visé au premier alinéa prévoit des sanctions pécuniaires pour les participants qui causent un défaut de règlement (ci-après dénommés “participants défaillants”). Le montant de ces sanctions pécuniaires est calculé sur une base journalière pour chaque jour ouvrable où une transaction n’est pas réglée après la date de règlement convenue et jusqu’à ce que l’opération soit réglée ou annulée bilatéralement. Les sanctions pécuniaires ne sont pas conçues comme une source de revenus pour le DCT. 3. Le mécanisme de sanctions visé au paragraphe 2 ne s’applique pas:
4. Une contrepartie centrale peut établir dans ses règles un mécanisme destiné à couvrir les pertes qu’elle pourrait subir du fait de l’application du paragraphe 2, troisième alinéa. 5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 67 afin de compléter le présent règlement en précisant les paramètres permettant de déterminer un niveau dissuasif et proportionné pour les sanctions pécuniaires visées au paragraphe 2, troisième alinéa, du présent article, sur la base de l’ensemble des éléments suivants:
Lorsqu’elle précise les paramètres visés au premier alinéa, la Commission tient compte du niveau des défauts de règlement par catégorie d’instruments financiers et de l’effet que des taux d’intérêt bas, voire négatifs, pourraient avoir sur les incitations à l’adresse des contreparties et sur les défauts de règlement. Les paramètres utilisés aux fins du calcul des sanctions pécuniaires garantissent un degré élevé de discipline en matière de règlement et un fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers concernés. La Commission réexamine les paramètres de calcul du niveau des sanctions pécuniaires à intervalles réguliers et au moins tous les quatre ans afin d’en réévaluer le caractère approprié et l’efficacité des sanctions pécuniaires pour atteindre un niveau de défaut de règlement dans l’Union jugé acceptable compte tenu de l’incidence sur la stabilité financière de l’Union. 6. Au plus tard le 17 janvier 2026, l’AEMF publie et tient à jour sur son site internet une liste des instruments financiers visés à l’article 5, paragraphe 1, qui sont admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation ou compensés par une contrepartie centrale. 7. Les DCT, les contreparties centrales et les plates-formes de négociation mettent en place des procédures qui leur permettent, après avoir consulté leurs autorités compétentes respectives, de suspendre un participant qui manque constamment et systématiquement à son obligation de livrer les instruments financiers visés à l’article 5, paragraphe 1, à la date de règlement convenue, et de publier son identité, uniquement après avoir donné à ce participant la possibilité de présenter ses observations et à condition que les autorités compétentes des DCT, des contreparties centrales et des plates-formes de négociation, ainsi que les autorités compétentes du participant concerné, aient été dûment informées. Outre qu’ils consultent leurs autorités compétentes respectives avant toute suspension, les DCT, contreparties centrales et plates-formes de négociation leur notifient sans tarder la suspension d’un participant. L’autorité compétente informe immédiatement les autorités concernées de la suspension d’un participant. La publication des suspensions ne contient pas de données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (*2). Le présent paragraphe ne s’applique pas aux participants défaillants qui sont des contreparties centrales ou aux situations dans lesquelles une procédure d’insolvabilité est engagée à l’encontre du participant défaillant. 8. Le présent article ne s’applique pas lorsque la plate-forme principale de négociation des actions se situe dans un pays tiers. La localisation de la plate-forme principale de négociation est déterminée conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 236/2012. 9. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 67 afin de compléter le présent règlement en précisant:
10. L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser:
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 17 janvier 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation prévues au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. Article 7 bis Procédure de rachat d’office 1. Sans préjudice du mécanisme de sanctions visé à l’article 7, paragraphe 2, et du droit d’annuler bilatéralement la transaction, après consultation du comité européen du risque systémique et sur la base de l’analyse coûts-avantages présentée par l’AEMF conformément à l’article 74, paragraphe 4, la Commission peut, par la voie d’un acte d’exécution, décider à quels instruments financiers visés à l’article 5, paragraphe 1, ou à quelles catégories de transactions sur ces instruments financiers, la procédure de rachat d’office visée aux paragraphes 4 à 10 du présent article doit s’appliquer, lorsque la Commission considère que ces rachats d’office constituent un moyen nécessaire, approprié et proportionné de réduire le niveau des défauts de règlement dans l’Union. La Commission ne peut adopter l’acte d’exécution visé au premier alinéa que si les deux conditions suivantes sont remplies:
Aux fins de prendre la décision visée au premier alinéa, la Commission tient compte de l’ensemble des éléments suivants:
Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2. Il indique une date d’application qui ne peut être antérieure à un an après son entrée en vigueur. 2. L’AEMF publie et tient à jour sur son site internet une liste des instruments financiers déterminés par l’acte d’exécution visé au paragraphe 1. 3. Avant d’adopter l’acte d’exécution visé au paragraphe 1, la Commission:
4. Sans préjudice du droit d’annuler bilatéralement la transaction, dès lors que la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu du paragraphe 1 et qu’un participant défaillant n’a pas livré les instruments financiers couverts par cet acte d’exécution au participant destinataire dans un délai de cinq jours ouvrables après la date de règlement convenue (ci-après dénommé “délai de prolongation”), une procédure de rachat d’office est lancée. Par dérogation au premier alinéa, selon le type d’actif et la liquidité des instruments financiers concernés, la durée du délai de prolongation peut être portée à sept jours ouvrables au maximum, si un délai de prolongation plus court est de nature à affecter le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés concernés. Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, lorsque la transaction concerne un instrument financier négocié sur un marché de croissance des PME, le délai de prolongation est de quinze jours ouvrables, à moins que le marché de croissance des PME ne décide d’appliquer un délai plus court. 5. Les instruments soumis à la procédure de rachat d’office sont disponibles pour le règlement et livrés au participant destinataire dans un délai approprié. 6. En cas de défaut de règlement dans une chaîne de transactions entraînant des défauts de règlement de transactions ultérieures dans la chaîne, chaque participant a le droit de transmettre son obligation de lancer le rachat d’office au participant suivant de la chaîne. Le participant destinataire intermédiaire est considéré comme respectant l’obligation d’exécuter une opération de rachat d’office à l’encontre du participant défaillant s’il transmet son obligation conformément au premier alinéa. Le participant destinataire intermédiaire peut également transmettre au participant défaillant les obligations envers le participant destinataire final qui lui incombent au titre des paragraphes 8, 9 et 10. Le DCT concerné est informé de la manière dont le défaut de règlement a été résolu tout au long de la chaîne de transactions. 7. La procédure de rachat d’office visée au paragraphe 4 ne s’applique pas:
8. Sans préjudice du mécanisme de sanctions prévu à l’article 7, paragraphe 2, lorsque le prix des instruments financiers convenu lors de la négociation est différent du prix payé pour l’exécution du rachat d’office, le participant bénéficiant de la différence de prix paie celle-ci à l’autre participant au plus tard le deuxième jour ouvrable après la livraison des instruments financiers à la suite du rachat d’office. 9. Si l’opération de rachat d’office échoue ou s’avère impossible, le participant destinataire peut, au choix, demander qu’une indemnité financière lui soit payée ou que l’exécution de l’opération de rachat d’office soit reportée à une date ultérieure appropriée (ci-après dénommé “délai de report”). Si les instruments financiers concernés ne sont pas livrés au participant destinataire à l’expiration du délai de report, l’indemnité financière est payée au participant destinataire. L’indemnité financière est payée au plus tard le deuxième jour ouvrable après l’expiration de la procédure de rachat d’office visée au paragraphe 4 ou, dans les cas où le participant destinataire choisit de différer l’exécution du rachat d’office, du délai de report. 10. Le participant défaillant rembourse à l’entité qui exécute l’opération de rachat d’office tous les montants payés en lien avec la procédure de rachat d’office lancée en application du paragraphe 4, premier alinéa, y compris les frais liés à l’exécution de l’opération de rachat d’office. Ces frais sont communiqués de manière claire aux participants. 11. Les paragraphes 4 à 10 s’appliquent à toutes les transactions sur les instruments financiers visés à l’article 5, paragraphe 1, qui sont admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation ou compensés par une contrepartie centrale, comme suit:
Le DCT communique les informations nécessaires concernant le règlement aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation afin qu’elles puissent remplir les obligations qui leur incombent au titre du présent paragraphe. Sans préjudice du premier alinéa, points a), b) et c), les DCT peuvent suivre l’exécution des opérations de rachat d’office visées dans ces points concernant des instructions de règlement multiples, portant sur les mêmes instruments financiers et dont le délai d’exécution expire à la même date, l’objectif étant de réduire au minimum le nombre d’opérations de rachat d’office à exécuter, et donc l’effet sur les prix des instruments financiers concernés. 12. Le présent article ne s’applique pas lorsque la plate-forme principale de négociation des actions se situe dans un pays tiers. La localisation de la plate-forme principale de négociation est déterminée conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 236/2012. 13. L’AEMF peut recommander que la Commission suspende de manière proportionnée le mécanisme de rachat d’office visé aux paragraphes 4 à 10 pour des catégories spécifiques d’instruments financiers, lorsque cela est nécessaire, afin d’éviter ou de contrer une grave menace pour la stabilité financière ou le bon fonctionnement des marchés financiers dans l’Union. Cette recommandation s’accompagne d’une évaluation, motivée de façon circonstanciée, de sa nécessité et n’est pas rendue publique. Avant de formuler la recommandation visée au premier alinéa, l’AEMF consulte les membres du SEBC et le comité européen du risque systémique. La Commission, sans retard excessif après la réception de la recommandation, et sur la base des motifs et des éléments présentés par l’AEMF, soit suspend, par un acte d’exécution, le mécanisme de rachat d’office visé aux paragraphes 4 à 10 pour ces catégories spécifiques d’instruments financiers, soit rejette la recommandation de suspension. Si la Commission rejette la recommandation de suspension, elle communique les motifs de sa décision par écrit à l’AEMF. Ces informations ne sont pas rendues publiques. L’acte d’exécution visé au troisième alinéa est adopté conformément à la procédure visée à l’article 68, paragraphe 3. La suspension du mécanisme de rachat d’office est communiquée à l’AEMF et est publiée au Journal officiel de l’Union européenne et sur le site internet de la Commission. La suspension du mécanisme de rachat d’office est valide pendant une période initiale ne dépassant pas six mois à compter de la date d’entrée en application de ladite suspension. Si les motifs de la suspension restent valables, la Commission peut, par la voie d’un acte d’exécution, proroger la suspension pour des périodes supplémentaires ne dépassant pas trois mois chacune, la durée totale de la suspension ne pouvant dépasser douze mois. Toute prorogation de la suspension est publiée conformément au cinquième alinéa. L’acte d’exécution visé au septième alinéa est adopté conformément à la procédure visée à l’article 68, paragraphe 3. En temps utile avant la fin de la suspension prévue au sixième alinéa ou de la prorogation prévue au septième alinéa, l’AEMF adresse un avis à la Commission sur la question de savoir si les motifs de la suspension restent valables. 14. Lorsque la Commission a adopté un acte d’exécution conformément au paragraphe 1, elle réexamine cette décision à intervalles réguliers et au moins tous les quatre ans afin d’évaluer si les conditions énoncées audit paragraphe continuent d’être remplies. Lorsque la Commission considère que les rachats d’office ne sont plus justifiés ou ne permettent pas de remédier aux défauts de règlement dans l’Union et ne sont plus nécessaires, appropriés ou proportionnés, elle adopte sans retard des actes d’exécution modifiant ou abrogeant l’acte d’exécution visé au paragraphe 1. L’acte d’exécution visé au deuxième alinéa est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2. Lorsque l’AEMF considère que les rachats d’office ne sont plus justifiés ou ne permettent pas de remédier pas aux défauts de règlement dans l’Union et ne sont plus nécessaires, appropriés ou proportionnés, elle peut recommander que la Commission modifie ou abroge l’acte d’exécution visé au paragraphe 1. Le paragraphe 13, premier à quatrième alinéas, s’applique mutatis mutandis. 15. L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser davantage:
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 17 janvier 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation prévues au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. (*2) Règlement (UE) no 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).»." |
4) |
À l’article 12, paragraphe 1, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
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5) |
L’article 17 est modifié comme suit:
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6) |
À l’article 19, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. L’octroi d’un agrément pour externaliser un service de base auprès d’un tiers en vertu du paragraphe 1 ou étendre les activités en application du paragraphe 1, points a), c) et d), suit la procédure prévue à l’article 17. L’octroi d’un agrément au titre du paragraphe 1, point b), est soumis à la procédure prévue à l’article 17, paragraphes 1, 2, 3, 5 et 8 bis. L’octroi d’un agrément au titre du paragraphe 1, point e), est soumis à la procédure prévue à l’article 17, paragraphes 1, 2 et 3. L’autorité compétente indique au DCT demandeur si l’agrément a été octroyé ou refusé dans un délai de trois mois à compter du dépôt d’une demande complète.» |
7) |
À l’article 20, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Le DCT établit, met en œuvre et garde opérationnelle une procédure adéquate garantissant que dans le cas d’un retrait d’agrément visé au paragraphe 1, les actifs de ses clients et participants soient réglés et transférés à un autre DCT de manière rapide et ordonnée. Cette procédure comprend le transfert des comptes d’émission ou des enregistrements similaires attestant des émissions de valeurs, et des enregistrements liés à la fourniture des services de base visés à la section A, points 1 et 2, de l’annexe.». |
8) |
L’article 22 est modifié comme suit:
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9) |
L’article suivant est inséré: «Article 22 bis Plans de redressement et de liquidation ordonnée 1. Le DCT définit les scénarios susceptibles de l’empêcher d’assurer ses opérations et services critiques en continuité d’exploitation et évalue l’efficacité d’un ensemble complet d’options de redressement ou de liquidation ordonnée. Ces scénarios tiennent compte des divers risques, indépendants et connexes, auxquels est exposé le DCT. Sur la base de cette analyse, le DCT élabore et soumet à l’autorité compétente des plans appropriés pour son redressement ou sa liquidation ordonnée. 2. Les plans visés au paragraphe 1 tiennent compte de la taille et de l’importance systémique du DCT concerné, ainsi que de la nature, de l’ampleur et de la complexité de ses activités, et contiennent au moins les éléments suivants:
3. Le DCT a la capacité de répertorier et de fournir aux entités liées les informations nécessaires pour mettre en œuvre les plans rapidement dans un scénario de crise. 4. Les plans sont approuvés par l’organe de direction ou par un comité approprié de l’organe de direction. 5. Le DCT réexamine et actualise ces plans régulièrement, et au moins tous les deux ans. Chaque mise à jour des plans est transmise à l’autorité compétente. 6. Lorsque l’autorité compétente estime que les plans du DCT sont insuffisants, elle peut exiger du DCT qu’il prenne des mesures supplémentaires ou qu’il élabore d’autres mesures. 7. Lorsqu’un DCT relève de la directive 2014/59/UE et qu’un plan de redressement a été établi au titre de ladite directive, il communique ce plan de redressement à l’autorité compétente. Lorsqu’un plan de résolution au titre de la directive 2014/59/UE, ou un plan similaire au titre du droit national visant à garantir la continuité des services de base du DCT, est établi et maintenu opérationnel pour un DCT, l’autorité de résolution ou, en l’absence d’une telle autorité, l’autorité compétente informe l’AEMF de l’existence d’un tel plan. Lorsque le plan de redressement et le plan de résolution établi au titre de la directive 2014/59/UE, ou tout autre plan similaire établi au titre du droit national, contiennent tous les éléments énumérés au paragraphe 2, le DCT n’est pas tenu d’élaborer les plans conformément au paragraphe 1.». |
10) |
À l’article 23, les paragraphes 2 à 7 sont remplacés par le texte suivant: «2. Un DCT agréé ou un DCT ayant introduit une demande d’agrément au titre de l’article 17 qui a l’intention de fournir les services de base visés à la section A, points 1 et 2, de l’annexe, portant sur des instruments financiers constitués en vertu du droit d’un autre État membre visé à l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), ou de créer une succursale dans un autre État membre est soumis à la procédure visée aux paragraphes 3 à 9 du présent article. Le DCT ne peut fournir ces services qu’après avoir été agréé en vertu de l’article 17, et pas avant la date applicable conformément au paragraphe 8 du présent article. 3. Tout DCT qui a l’intention de fournir pour la première fois les services visés au paragraphe 2, portant sur des instruments financiers constitués en vertu du droit d’un autre État membre visé à l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), ou de modifier l’éventail de ces services dont il assure la fourniture, communique les informations suivantes à l’autorité compétente de l’État membre d’origine:
4. Un DCT qui a l’intention de créer une succursale dans un autre État membre pour la première fois ou de modifier la gamme du service de base visé à la section A, point 1, de l’annexe, ou du service de base visé à la section A, point 2, de l’annexe, fourni par l’intermédiaire d’une succursale, communique les informations suivantes à l’autorité compétente de l’État membre d’origine:
5. L’autorité compétente de l’État membre d’origine communique sans retard excessif à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil l’évaluation visée au paragraphe 3, point d), ou au paragraphe 4, point c), selon le cas. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut fournir un avis non contraignant sur cette évaluation à l’autorité compétente de l’État membre d’origine dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette évaluation. 6. Dans un délai de deux mois suivant la réception de l’ensemble des informations visées au paragraphe 3, points a), b) et c), ou au paragraphe 4, points a) et b), selon le cas, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique ces informations à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, sauf si, compte tenu des services envisagés, elle a des raisons de douter de l’adéquation de la structure administrative ou de la situation financière du DCT qui a l’intention de proposer ses services dans l’État membre d’accueil ou de l’adéquation des mesures que le DCT envisage de prendre conformément au paragraphe 3, point d), ou au paragraphe 4, point c), selon le cas. Au cours de cette période, si le DCT fournit déjà des services à d’autres États membres d’accueil, y compris par l’intermédiaire d’une succursale, l’autorité compétente de l’État membre d’origine informe également le collège visé à l’article 24 bis. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil informe sans retard les autorités concernées de cet État membre de toute communication reçue conformément au premier alinéa. L’autorité compétente de l’État membre d’origine informe immédiatement le DCT de la date de transmission de la communication visée au premier alinéa. 7. Si elle décide, conformément au paragraphe 6, de ne pas communiquer les informations visées au paragraphe 3 ou au paragraphe 4, selon le cas, à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, l’autorité compétente de l’État membre d’origine indique les raisons de son refus au DCT concerné, dans un délai de deux mois suivant la réception de ces informations, et informe l’autorité compétente de l’État membre d’accueil et le collège visé à l’article 24 bis de sa décision. 8. Le DCT peut commencer à fournir des services ou créer une succursale conformément au paragraphe 2 au plus tôt quinze jours calendaires après la date à laquelle la communication visée au paragraphe 6, premier alinéa, est transmise par l’autorité compétente de l’État membre d’origine à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil. 9. En cas de modification des informations figurant dans les documents transmis conformément au paragraphe 3 ou 4, selon le cas, le DCT en avise par écrit l’autorité compétente de l’État membre d’origine au moins un mois avant de mettre en œuvre la modification. L’autorité compétente de l’État membre d’origine informe également l’autorité compétente de l’État membre d’accueil et le collège visé à l’article 24 bis, sans retard, de ladite modification. 10. L’AEMF peut émettre des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 afin de préciser le champ d’application de l’évaluation que le DCT est tenu de fournir au titre du paragraphe 3, point d), et du paragraphe 4, point c), du présent article.» |
11) |
L’article 24 est modifié comme suit:
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12) |
L’article suivant est inséré: «Article 24 bis Collège d’autorités de surveillance 1. L’autorité compétente de l’État membre d’origine met en place un collège d’autorités de surveillance chargé d’accomplir les tâches visées au paragraphe 8 en ce qui concerne un DCT dont les activités sont considérées comme revêtant une importance considérable pour le fonctionnement des marchés de titres et la protection des investisseurs dans au moins deux États membres d’accueil. 2. Le collège est établi dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle:
3. L’autorité compétente de l’État membre d’origine gère et préside le collège. 4. Le collège est composé:
5. Lorsque les activités d’un DCT pour lequel un collège est mis en place ne revêtent pas une importance substantielle dans un État membre où est établie une filiale appartenant au même groupe de sociétés que le DCT ou son entreprise mère, ou lorsque le DCT pour lequel un collège est mis en place est autorisé à fournir des services dans un autre État membre conformément à l’article 23, paragraphe 2, l’autorité compétente et les autorités concernées de cet État membre peuvent, à leur demande, participer au collège. 6. Le président notifie à l’AEMF la composition du collège dans un délai d’un mois à compter de la mise en place de ce dernier, ainsi que toute modification de sa composition dans un délai d’un mois à compter de cette modification. L’AEMF et l’autorité compétente de l’État membre d’origine publient sans retard excessif sur leur site internet la liste des membres de ce collège et la tiennent à jour. 7. Une autorité compétente qui n’est pas membre du collège peut demander que celui-ci lui communique toute information pertinente pour l’accomplissement de ses missions de surveillance. 8. Le collège, sans préjudice des compétences des autorités compétentes en vertu du présent règlement, assure:
9. Le président convoque une réunion du collège au moins une fois par an ou à la demande d’un membre du collège. Afin de faciliter l’exercice des tâches assignées au collège en vertu du paragraphe 8, les membres du collège peuvent ajouter des points à l’ordre du jour d’une réunion. Le président peut inviter des participants supplémentaires aux discussions du collège sur une base ad hoc et sur des sujets spécifiques. Les membres d’un collège autres que son président peuvent décider de ne pas participer à une réunion du collège. 10. À la demande de l’un de ses membres, le collège adopte, conformément au paragraphe 11, des avis non contraignants concernant:
11. Le collège adopte ses avis non contraignants à la majorité simple. Les membres visés au paragraphe 4, points b), c) et d), disposent de droits de vote. Chaque membre ayant un droit de vote dispose d’une voix. Les membres ayant un droit de vote qui exercent plusieurs fonctions, notamment celles d’autorité compétente et d’autorité concernée, disposent d’une voix pour chaque fonction exercée. L’ABE et l’AEMF n’ont pas de droit de vote. 12. Le fonctionnement du collège est fondé sur un accord écrit entre tous ses membres. Cet accord définit les modalités pratiques du fonctionnement du collège, y compris les modalités de communication entre les membres du collège, et peut préciser les tâches à leur déléguer. 13. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères en fonction desquels les activités d’un DCT dans un État membre d’accueil pourraient être considérées comme ayant une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans ledit État membre d’accueil. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 17 janvier 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.». |
13) |
L’article 25 est modifié comme suit:
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14) |
L’article 26 est modifié comme suit:
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15) |
L’article 27 est modifié comme suit:
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16) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 27 bis Communication d’informations aux autorités compétentes 1. Un DCT notifie à son autorité compétente tout changement dans sa direction et lui fournit toutes les informations nécessaires pour en évaluer la conformité avec l’article 27, paragraphes 1 à 5. Si la conduite d’un membre de l’organe de direction est susceptible de nuire à la gestion saine et prudente du DCT, l’autorité compétente prend les mesures qui s’imposent, celles-ci pouvant inclure l’exclusion du membre de l’organe de direction concerné. 2. Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d’autres (ci-après dénommée “candidat acquéreur”), qui a pris la décision soit d’acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un DCT, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans un DCT, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 10 %, 20 %, 30 % ou 50 % ou qu’elle amène le DCT à devenir sa filiale (ci-après dénommée “acquisition envisagée”), le notifie au préalable à l’autorité compétente dudit DCT par écrit, en indiquant le montant de la participation envisagée et les informations pertinentes visées à l’article 27 ter, paragraphe 4. Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un DCT (ci-après dénommée “candidat vendeur”) le notifie par écrit au préalable à l’autorité compétente et communique le montant envisagé de cette participation. Une telle personne notifie de même à l’autorité compétente sa décision de diminuer une participation qualifiée, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 10 %, 20 %, 30 % ou 50 %, ou que le DCT cesse d’être la filiale de ladite personne. 3. Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables suivant la réception de la notification visée au paragraphe 2 et des informations visées au paragraphe 4, l’autorité compétente en accuse réception par écrit au candidat acquéreur ou au candidat vendeur. L’autorité compétente dispose d’un maximum de soixante jours ouvrables après la date de l’accusé de réception écrit de la notification et de tous les documents qui doivent être joints à cette dernière sur la base de la liste visée à l’article 27 ter, paragraphe 4 (ci-après dénommée “période d’évaluation”), pour procéder à l’évaluation prévue à l’article 27 ter, paragraphe 1 (ci-après dénommée “évaluation”). L’autorité compétente informe le candidat acquéreur ou le candidat vendeur de la date d’expiration de la période d’évaluation au moment de la délivrance de l’accusé de réception. 4. L’autorité compétente peut, au cours de la période d’évaluation et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d’évaluation, demander tout complément d’information nécessaire pour mener à bien l’évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires. La période d’évaluation est suspendue pendant la période comprise entre la date de la demande d’informations par l’autorité compétente et la réception d’une réponse du candidat acquéreur à cette demande. La suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. L’autorité compétente a la faculté de formuler d’autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne donnent pas lieu à une suspension de la période d’évaluation. 5. L’autorité compétente peut prolonger la suspension visée au paragraphe 4, deuxième alinéa, d’une durée pouvant aller jusqu’à trente jours ouvrables lorsque le candidat acquéreur est situé ou réglementé en dehors de l’Union ou est une personne physique ou morale non soumise à une surveillance au titre du présent règlement, du règlement (UE) no 648/2012 ou de la directive 2009/65/CE (*4), de la directive 2009/138/CE (*5) ou de la directive 2011/61/UE (*6) du Parlement européen et du Conseil, ou encore de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE. 6. Si l’autorité compétente décide, au terme de l’évaluation, de s’opposer à l’acquisition envisagée, elle en informe, par écrit, le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d’évaluation, et motive cette décision. Sous réserve du droit national, un exposé des motifs approprié de la décision peut être mis à la disposition du public à la demande du candidat acquéreur. Toutefois, une autorité compétente peut également procéder à cette publication en l’absence de demande du candidat acquéreur si le droit national le prévoit. 7. Si, au cours de la période d’évaluation, l’autorité compétente ne s’oppose pas à l’acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée. 8. L’autorité compétente peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l’acquisition envisagée et, le cas échéant, prolonger ce délai. 9. Les États membres n’imposent pas, pour la notification à l’autorité compétente et l’approbation par cette autorité d’acquisitions directes ou indirectes de droits de vote ou de parts de capital, d’exigences plus contraignantes que celles prévues par le présent règlement. Article 27 ter Évaluation 1. Lorsqu’elle évalue la notification prévue à l’article 27 bis, paragraphe 2, et les informations visées à l’article 27 bis, paragraphe 4, l’autorité compétente apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente du DCT visé par l’acquisition envisagée et en tenant compte de l’influence probable du candidat acquéreur sur le DCT, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l’acquisition envisagée en appliquant l’ensemble des critères suivants:
Lorsqu’elle évalue la solidité financière du candidat acquéreur, l’autorité compétente prête une attention particulière au type d’activités exercées et envisagées au sein du DCT visé par l’acquisition envisagée. Lorsqu’elle évalue l’aptitude du DCT à se conformer au présent règlement, l’autorité compétente prête une attention particulière au point de savoir si le groupe auquel la contrepartie centrale sera intégrée possède une structure qui permet d’exercer une surveillance efficace, d’échanger efficacement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes. 2. Les autorités compétentes ne peuvent s’opposer à l’acquisition envisagée que s’il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères fixés au paragraphe 1, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes. 3. Les États membres n’imposent pas de conditions préalables en ce qui concerne le niveau de participation à acquérir, ni n’autorisent leurs autorités compétentes à examiner l’acquisition envisagée du point de vue des besoins économiques du marché. 4. Les États membres mettent à la disposition du public une liste précisant les informations nécessaires pour procéder à l’évaluation et devant être communiquées aux autorités compétentes au moment de la notification visée à l’article 27 bis, paragraphe 2. Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l’acquisition envisagée. Les États membres ne demandent pas d’informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre d’une évaluation prudentielle. 5. Nonobstant l’article 27 bis, paragraphes 2 à 5, lorsque plusieurs acquisitions ou augmentations envisagées de participations qualifiées concernant le même DCT ont été notifiées à l’autorité compétente, cette dernière traite les candidats acquéreurs d’une façon non discriminatoire. 6. Les autorités compétentes échangent, sans retard excessif, toute information essentielle ou pertinente pour l’évaluation. Les autorités compétentes se communiquent sur demande toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle. Une décision de l’autorité compétente qui a agréé le DCT visé par l’acquisition envisagée mentionne tous avis ou réserves formulés par l’autorité compétente responsable du candidat acquéreur. 7. L’AEMF, en étroite coopération avec l’ABE, émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 sur l’évaluation de l’aptitude de toute personne qui dirigera l’activité du DCT, ainsi que sur les règles de procédure et les critères d’évaluation pour l’évaluation prudentielle des acquisitions directes ou indirectes et des augmentations de participation dans des DCT. Article 27 quarter Dérogation pour les DCT fournissant des services accessoires de type bancaire Les articles 27 bis et 27 ter ne s’appliquent pas aux DCT qui ont été agréés en vertu de l’article 54, paragraphe 3, et qui sont soumis à la directive 2013/36/UE. (*4) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32)." (*5) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)." (*6) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).»." |
17) |
À l’article 28, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les comités d’utilisateurs conseillent l’organe de direction en ce qui concerne les principales mesures ayant une incidence sur leurs membres, notamment les critères d’admission d’émetteurs ou de participants au système de règlement de titres concerné et le niveau de service. Le niveau de service comprend le choix d’un mécanisme de compensation et de règlement, la structure opérationnelle du DCT, l’éventail des produits réglés ou enregistrés, l’utilisation de technologies pour les activités du DCT et les procédures pertinentes.» |
18) |
À l’article 29, le paragraphe suivant est inséré: «1 bis. Un DCT exige des émetteurs qu’ils obtiennent et lui transmettent un identifiant d’entité juridique (IEJ) valide.» |
19) |
L’article 36 est remplacé par le texte suivant: «Article 36 Dispositions générales Pour chaque système de règlement de titres qu’il exploite, le DCT dispose de règles et de procédures appropriées, y compris des pratiques et des contrôles comptables solides, visant à garantir l’intégrité des émissions de titres ainsi qu’à minimiser et à gérer les risques liés à la conservation de titres et au règlement de transactions sur titres.». |
20) |
À l’article 40, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Lorsqu’il n’est pas envisageable en pratique d’effectuer le règlement auprès de banques centrales comme cela est prévu au paragraphe 1, le DCT peut proposer de régler les paiements en espèces de l’intégralité ou d’une partie de ses systèmes de règlement de titres via des comptes ouverts auprès d’un établissement de crédit, via un DCT agréé pour fournir les services énumérés dans la section C de l’annexe, qu’il fasse partie ou non du même groupe d’entreprises contrôlées en dernier ressort par la même entreprise mère, ou via ses propres comptes. Si le DCT propose le règlement de ces paiements en espèces via des comptes ouverts auprès d’un établissement de crédit, via ses propres comptes ou via les comptes d’un autre DCT, il doit fournir ce service conformément aux dispositions du titre IV.» |
21) |
À l’article 47, le paragraphe 2 est supprimé. |
22) |
L’article suivant est inséré: «Article 47 bis Règlement net différé 1. Les DCT qui appliquent un règlement net différé définissent les règles et procédures applicables à ce mécanisme et au règlement des créances et obligations nettes des participants. 2. Les DCT qui appliquent un règlement net différé mesurent, suivent, gèrent et communiquent aux autorités compétentes les risques de crédit et de liquidité découlant de ce mécanisme. 3. L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE et les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les modalités de la mesure, du suivi, de la gestion et de la déclaration, par les DCT, des risques de crédit et de liquidité liés au règlement net différé. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 17 janvier 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.». |
23) |
À l’article 49, paragraphe 1, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Sans préjudice du droit de l’émetteur visé au premier alinéa, les dispositions du droit des sociétés ou les dispositions similaires de l’État membre en vertu desquelles les titres sont constitués demeurent applicables. Les dispositions du droit des sociétés ou les dispositions similaires de l’État membre en vertu desquelles les titres sont constitués signifient:
Les États membres dressent une liste des principales dispositions pertinentes de leur droit des sociétés ou de leurs principales dispositions similaires pertinentes telles qu’elles sont visées au deuxième alinéa. Les autorités compétentes communiquent cette liste à l’AEMF au plus tard le 17 janvier 2025. L’AEMF publie cette liste au plus tard le 17 février 2025. Les États membres actualisent cette liste régulièrement, et au moins tous les deux ans. Ils communiquent à l’AEMF la liste actualisée à ces intervalles réguliers. L’AEMF publie cette liste actualisée.». |
24) |
À l’article 52, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Lorsqu’un1 DCT présente une demande d’accès à un autre DCT au titre des articles 50 et 51, le DCT destinataire traite rapidement la demande et répond au DCT demandeur dans un délai de trois mois. Si le DCT destinataire accepte la demande, le lien entre les DCT est mis en place dans un délai raisonnable, qui ne dépasse pas douze mois.» |
25) |
L’article 54 est modifié comme suit:
|
26) |
L’article 55 est modifié comme suit:
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27) |
L’article 59 est modifié comme suit:
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28) |
L’article 60 est modifié comme suit:
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29) |
L’article 67 est modifié comme suit:
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30) |
À l’article 68, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.» |
31) |
L’article 69 est modifié comme suit:
|
32) |
L’article 72 est supprimé. |
33) |
L’article 74 est modifié comme suit:
|
34) |
L’article 75 est remplacé par le texte suivant: «Article 75 Réexamen Au plus tard le 17 janvier 2029, la Commission procède au réexamen du présent règlement et établit un rapport général à ce sujet. La Commission analyse en particulier:
La Commission transmet ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.». |
Article 2
Modification apportée au règlement (UE) no 236/2012
Dans le règlement (UE) no 236/2012, l’article suivant est inséré:
«Article 15
Procédures de rachat
Une contrepartie centrale dans un État membre qui fournit des services de compensation pour des actions veille à disposer de procédures satisfaisant à l’ensemble des exigences suivantes:
a) |
dès lors qu’une personne physique ou morale qui vend des actions n’est pas en mesure de fournir les actions pour le règlement dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la date à laquelle le règlement est dû, des procédures de rachat des actions sont automatiquement lancées afin d’assurer la livraison contre le règlement; |
b) |
dès lors que le rachat des actions pour la livraison s’avère impossible, un montant est versé à l’acheteur sur la base de la valeur des actions à livrer à la date de livraison, majorée d’un montant correspondant aux pertes subies par l’acheteur en raison du défaut de règlement; |
c) |
la personne physique ou morale qui n’a pas été en mesure d’effectuer le règlement rembourse tous les montants payés en vertu des points a) et b).». |
Article 3
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Toutefois, les points ci-après de l’article 1er s’appliquent à partir du 17 janvier 2026:
a) |
le point 3), en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) no 909/2014; |
b) |
le point 13) a); |
c) |
le point 22), en ce qui concerne l’article 47 bis, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 909/2014; |
d) |
le point 25) e); |
e) |
le point 27) a). |
En outre, les points a) et b) du point 33) de l’article 1er sont applicables à partir du 1er mai 2024.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2023.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
Le président
P. NAVARRO RÍOS
(1) JO C 367 du 26.9.2022, p. 3.
(2) JO C 443 du 22.11.2022, p. 87.
(3) Position du Parlement européen du 9 novembre 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 novembre 2023.
(4) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(6) Règlement délégué (UE) 2018/1229 de la Commission du 25 mai 2018 complétant le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la discipline en matière de règlement (JO L 230 du 13.9.2018, p. 1).
(7) Règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit (JO L 86 du 24.3.2012, p. 1).
(8) Règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) no 600/2014 et (UE) no 909/2014 et la directive 2014/65/UE (JO L 151 du 2.6.2022, p. 1).
(9) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(10) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
(11) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
(12) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(13) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(14) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2845/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)