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Document 32023R2466

Règlement d’exécution (UE) 2023/2466 de la Commission du 17 août 2023 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs

C/2023/5510

JO L, 2023/2466, 8.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2466/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/05/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2466/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2023/2466

8.11.2023

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/2466 DE LA COMMISSION

du 17 août 2023

portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 (1) du Conseil, et notamment son article 90 bis, paragraphe 6, point c), et son article 91, premier alinéa, points b), f) et g),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (2). Le règlement (UE) no 1308/2013 établit des règles relatives aux normes de commercialisation applicables aux œufs et habilite la Commission à adopter des actes délégués et des actes d’exécution à cet égard. Afin de garantir le bon fonctionnement du marché des œufs dans le nouveau cadre juridique, il y a lieu d’adopter certaines règles au moyen de tels actes. Ces actes devraient remplacer les dispositions du règlement (CE) no 589/2008 de la Commission (3), qui est abrogé par le règlement délégué (UE) 2023/2465 de la Commission (4). Les références au règlement abrogé doivent être lues conformément à l’annexe IV dudit règlement délégué, qui prévoit un tableau de correspondance.

(2)

Afin d’assurer le bon fonctionnement du marché des œufs, il convient d’établir certaines règles concernant la mise en œuvre des normes de commercialisation concernant l’emballage des œufs et leur traçabilité, ainsi que les contrôles à effectuer par les États membres pour vérifier le respect des normes de commercialisation des œufs.

(3)

Seuls les centres d’emballage disposent des locaux et de l’équipement technique nécessaires en vue du remballage des œufs. Il y a donc lieu de limiter les opérations de remballage à ces seuls centres.

(4)

Les opérateurs du secteur alimentaire sont tenus d’établir la traçabilité conformément au règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (5). Il convient de prévoir l’obligation pour les producteurs, collecteurs d’œufs et centres d’emballages de tenir des registres supplémentaires spécifiques en vue de permettre aux services d’inspection de contrôler le respect des normes de commercialisation.

(5)

Il convient de définir la structure du code du producteur visé à l’annexe VII, partie VI, point III 1), du règlement (UE) no 1308/2013. Il y a en outre lieu de préciser qu’il est possible de déroger à l’obligation de marquage relative au code du producteur lorsque les installations techniques ne permettent pas le marquage des œufs fêlés ou souillés.

(6)

Afin de garantir le respect des normes de commercialisation des œufs, les États membres doivent effectuer des contrôles de conformité visant à vérifier si les œufs de poules de l’espèce Gallus gallus sont conformes aux règles énoncées dans le règlement délégué (UE) 2023/2465. Il est important que ces contrôles de conformité et leurs résultats soient comparables dans l’ensemble de l’Union. Il convient donc de définir les méthodes et critères applicables en matière de contrôle.

(7)

Il y a lieu de contrôler la conformité avec les normes de commercialisation pour l’ensemble du lot considéré, la commercialisation d’un lot jugé non conforme devant être interdite, à moins que sa conformité ne puisse être établie.

(8)

Il est nécessaire que les États membres communiquent toute infraction grave aux normes de commercialisation, de sorte que les autres États membres susceptibles d’être concernés puissent être avertis de manière appropriée.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les règles de mise en œuvre des normes de commercialisation applicables aux œufs de poules de l’espèce Gallus gallus, à l’exception des œufs à couver, notamment en ce qui concerne:

a)

l’identification des producteurs et des centres d’emballage;

b)

les registres à tenir par les producteurs, les collecteurs et les centres d’emballage;

c)

les contrôles de conformité;

d)

les notifications.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions prévues à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2023/2465 sont applicables.

Article 3

Centres d’emballage

1.   Seuls les centres d’emballage classent, emballent et remballent les œufs et étiquettent les emballages.

Seules les entreprises remplissant les conditions définies au présent article sont agréées en tant que centre d’emballage.

2.   L’autorité compétente autorise les centres d’emballage à classer les œufs et attribue un numéro de centre d’emballage à tout opérateur qui dispose des locaux et de l’équipement technique appropriés permettant le classement des œufs par catégorie de qualité et de poids. Les centres d’emballage travaillant exclusivement pour l’industrie alimentaire et non alimentaire ne sont pas tenus de disposer de l’équipement technique pour classer les œufs en poids.

L’autorité compétente attribue au centre d’emballage un code de centre d’emballage commençant par le code d’identification de l’État membre concerné, figurant au point 2.2 de l’annexe de la directive 2002/4/CE de la Commission (6).

3.   Les centres d’emballage disposent des équipements techniques nécessaires à une manipulation appropriée des œufs. Ceux-ci comprennent, le cas échéant:

a)

une installation appropriée pour le mirage, automatique ou occupée en permanence, permettant d’examiner séparément la qualité de chaque œuf, ou une autre installation adaptée;

b)

un dispositif d’appréciation de la hauteur de la chambre à air;

c)

un équipement pour le classement des œufs par catégorie de poids;

d)

une ou plusieurs balances homologuées pour le pesage des œufs;

e)

un système de marquage des œufs.

4.   L’autorisation visée aux paragraphes 1 et 2 peut être retirée à tout moment si les conditions établies dans cet article ne sont plus remplies.

Article 4

Marquage des œufs avec un code du producteur

Le code du producteur se compose du numéro distinctif prévu au point 2 de l’annexe de la directive 2002/4/CE. Il doit être facilement visible et parfaitement lisible et doit faire au moins 2 mm de hauteur.

Sans préjudice des dispositions de l’annexe VII, partie VI, point III 1), du règlement (UE) no 1308/2013, lorsqu’il n’est pas possible, pour des raisons techniques, de marquer les œufs fêlés ou souillés, le marquage du code du producteur n’est pas obligatoire.

Article 5

Registres à tenir par les producteurs

1.   Les producteurs enregistrent des informations sur les modes d’élevage, en précisant pour chaque mode utilisé:

a)

la date d’installation, l’âge au moment de l’installation et le nombre de poules pondeuses;

b)

la date d’abattage et le nombre de poules abattues;

c)

la production journalière d’œufs;

d)

le nombre et/ou le poids des œufs vendus ou livrés quotidiennement selon d’autres moyens;

e)

les noms et adresses des acheteurs commerciaux.

2.   Lorsque le mode d’alimentation est indiqué conformément à l’article 13 du règlement délégué (UE) 2023/2465, sans préjudice des exigences énoncées à l’annexe I, partie A, point III, du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (7), les producteurs enregistrent les informations suivantes, en précisant pour chaque mode d’alimentation utilisé:

a)

la quantité et le type des aliments fournis ou mélangés sur place;

b)

la date de livraison des aliments.

3.   Lorsqu’un producteur pratique différents modes d’élevage sur un même site de production, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont ventilées par poulailler.

4.   Aux fins du présent article, plutôt que de tenir des registres des ventes et des livraisons, les producteurs peuvent conserver les factures et les bons de livraison contenant les informations visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 6

Registres à tenir par les collecteurs

1.   Les collecteurs enregistrent séparément, par mode d’élevage et par jour:

a)

la quantité d’œufs collectés, ventilées par producteur, en indiquant les nom, adresse et code du producteur, ainsi que la date ou la période de ponte;

b)

la quantité d’œufs non classés livrée au centre d’emballage approprié, ventilée par producteur, en indiquant les nom, adresse et code du centre d’emballage, ainsi que la date ou la période de ponte.

2.   Aux fins du présent article, plutôt que de tenir des registres des ventes ou des livraisons, les collecteurs peuvent conserver les factures et les bons de livraison contenant les informations visées au paragraphe 1.

Article 7

Registres à tenir par les centres d’emballage

1.   Les centres d’emballage enregistrent séparément, par mode d’élevage et par jour:

a)

les quantités d’œufs non classés qu’ils reçoivent, ventilées par producteur, en indiquant les nom, adresse et code du producteur ainsi que la date ou la période de ponte;

b)

après classement des œufs, les quantités par catégorie de qualité et de poids;

c)

les quantités d’œufs classés reçues en provenance d’autres centres d’emballage, en indiquant le code de ces centres et la date de durabilité minimale;

d)

les quantités d’œufs non classés livrées à d’autres centres d’emballage, ventilées par producteur, en indiquant le code de ces centres et la date ou la période de ponte;

e)

le nombre et/ou le poids des œufs livrés, par catégorie de qualité et de poids, par date d’emballage pour les œufs de catégorie B ou date de durabilité minimale pour les œufs de catégorie A, et par acheteur, en indiquant les nom et adresse de ce dernier.

Les centres d’emballage tiennent à jour le stock physique, sur une base hebdomadaire.

2.   Lorsque des œufs de catégorie A et leurs emballages portent l’indication du mode d’alimentation des poules pondeuses conformément à l’article 13 du règlement délégué (UE) 2023/2465, les centres d’emballage faisant usage de ce type d’indications les enregistrent séparément, conformément au paragraphe 1 du présent article.

3.   Aux fins du présent article, plutôt que de tenir des registres des ventes et des livraisons, les centres d’emballage peuvent conserver les factures et les bons de livraison contenant les informations visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 8

Délais de conservation des registres

Les registres et les dossiers visés à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/2465 et aux articles 4, 5 et 6 du présent règlement sont conservés pendant une période minimale de douze mois à compter de leur date de création.

Article 9

Contrôles

1.   Chaque État membre désigne un service d’inspection chargé de veiller au respect du présent règlement et du règlement délégué (UE) 2023/2465.

2.   Les services d’inspection visés au paragraphe 1 contrôlent les produits couverts par le règlement délégué (UE) 2023/2465 aux différents stades de la commercialisation, selon le cas. Les contrôles s’effectuent par sondage ainsi que sur la base d’une analyse de risques prenant en compte le type et le débit de l’établissement concerné tout comme les antécédents du producteur en matière de respect des normes de commercialisation applicables aux œufs.

3.   Pour les œufs de catégorie A importés de pays tiers, les contrôles visés au paragraphe 2 sont réalisés lors du dédouanement et avant la mise en libre pratique.

Les œufs de catégorie B importés de pays tiers ne sont mis en libre pratique qu’après vérification, lors du dédouanement, que leur destination finale est l’industrie de la transformation.

4.   Outre les contrôles par sondage, les opérateurs font l’objet de contrôles dont le rythme est établi par les services d’inspection sur la base de l’analyse de risques visée au paragraphe 2, en prenant au moins en considération:

a)

le résultat des contrôles antérieurs;

b)

la complexité des circuits de commercialisation suivis par les œufs;

c)

l’importance de la segmentation dans l’établissement de production ou de conditionnement;

d)

l’importance des volumes produits ou conditionnés;

e)

tout changement substantiel dans la nature des œufs produits ou traités ou dans le mode de commercialisation par rapport aux années précédentes.

5.   Les contrôles sont effectués de manière régulière et inopinée. Les registres visés aux articles 4, 5 et 6 sont mis, à première réquisition, à la disposition des services d’inspection.

Article 10

Décisions relatives à la non-conformité

1.   Les décisions prises par les services d’inspection à la suite des inspections prévues à l’article 9 indiquant une non-conformité au présent règlement ou à l’annexe VII, partie VI, du règlement (UE) no 1308/2013 ou au règlement délégué (UE) 2023/2465 ne peuvent être prises que pour l’ensemble du lot qui a été contrôlé.

2.   Dans le cas où le lot contrôlé n’est pas jugé conforme au présent règlement ou à l’annexe VII, partie VI, du règlement (UE) no 1308/2013 ou au règlement délégué (UE) 2023/2465, le service d’inspection en interdit la commercialisation ou, si le lot provient de pays tiers, l’importation, tant que et dans la mesure où la preuve n’est pas apportée qu’il a été mis en conformité avec le présent règlement.

3.   Le service d’inspection qui a effectué le contrôle vérifie si le lot incriminé a été mis en conformité avec le présent règlement ou le règlement délégué (UE) 2023/2465 ou si cette opération est en cours.

Article 11

Notification des infractions

Les États membres notifient à la Commission, par voie électronique et dans un délai de cinq jours ouvrables, toute infraction constatée — ou fortement soupçonnée — par les services d’inspection et susceptible de perturber les échanges intracommunautaires dans le secteur des œufs. Ces échanges sont réputés perturbés notamment en cas d’infractions graves commises par des opérateurs produisant ou commercialisant des œufs destinés à être vendus dans un autre État membre.

Article 12

Notifications

1.   À la demande de la Commission, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les informations nécessaires à l’application du présent règlement.

2.   Les notifications à la Commission visées dans le présent règlement sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission (8) et au règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission (9).

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 août 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs (JO L 163 du 24.6.2008, p. 6).

(4)  Règlement délégué (UE) 2023/2465 de la Commission du 17 août 2023 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs et abrogeant le règlement (CE) no 589/2008 de la Commission (JO L, 2023/2465, 8.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2465/oj)

(5)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(6)  Directive 2002/4/CE de la Commission du 30 janvier 2002 concernant l’enregistrement des établissements d’élevage de poules pondeuses relevant de la directive 1999/74/CE du Conseil (JO L 30 du 31.1.2002, p. 44).

(7)  Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

(8)  Règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d’informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100).

(9)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2466/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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