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Document L:2012:132:FULL

Journal officiel de l’Union européenne, L 132, 23 mai 2012


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ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.132.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 132

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
23 mai 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 426/2012 de la Commission du 22 mai 2012 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής (Prasines Elies Chalkidikis) (AOP)]

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 427/2012 de la Commission du 22 mai 2012 concernant l’extension des garanties spéciales en matière de salmonelles établies dans le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil aux œufs destinés au Danemark ( 1 )

8

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 428/2012 de la Commission du 22 mai 2012 modifiant le règlement (CE) no 607/2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole

10

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 429/2012 de la Commission du 22 mai 2012 modifiant le règlement (UE) no 1014/2010 dans le but de prévoir une présentation commune pour la notification des erreurs par les constructeurs de voitures particulières ( 1 )

11

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 430/2012 de la Commission du 22 mai 2012 portant ouverture d’une adjudication relative à l’aide au stockage privé d’huile d’olive

13

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 431/2012 de la Commission du 22 mai 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

16

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/270/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 16 mai 2012 en ce qui concerne des mesures d’urgence destinées à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union d’Epitrix cucumeris (Harris), d’Epitrix similaris (Gentner), d’Epitrix subcrinita (Lec.) et d’Epitrix tuberis (Gentner) [notifiée sous le numéro C(2012) 3137]

18

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

23.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 426/2012 DE LA COMMISSION

du 22 mai 2012

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής (Prasines Elies Chalkidikis) (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 5, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 et conformément à son article 17, paragraphe 2, une demande de la Grèce, reçue le 27 mars 2006, pour l’enregistrement de la dénomination «Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής» (Prasines Elies Chalkidikis) en tant qu’appellation d’origine protégée a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

La Belgique et une société privée canadienne ont déclaré leur opposition à cet enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006. Ces oppositions ont été jugées recevables sur la base de l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, points a), b), c) et d), dudit règlement. Par lettre du 17 février 2011, la Commission a demandé aux parties concernées de rechercher un accord entre elles.

(3)

La Grèce et les opposants sont parvenus à un accord. En vertu de cet accord, des modifications mineures ont été apportées au cahier des charges et au résumé par l’ajout de l’acide lactique et de l’acide citrique à la liste des conservateurs autorisés et par la limitation de la teneur en chlorure de sodium de la saumure à 8,5 % au stade de la fermentation. La Grèce et les opposants ont également convenu que l’enregistrement de la dénomination «Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής» (Prasines Elies Chalkidikis) ne devrait pas empêcher la mise sur le marché d’un produit dont l’étiquette comporte la mention «variété Chalkidikis», pour autant que le produit en question contienne ou soit dérivé de cette variété et que les consommateurs ne soient pas induits en erreur, que l’utilisation du nom de la variété respecte les règles de concurrence loyale et ne profite pas de la réputation de l’appellation d’origine protégée. En vertu de cet accord, ces conditions seront appliquées lorsque la mention «variété Chalkidikis» apparaît sur l’étiquette en caractères plus petits que ceux du nom du produit, à une distance raisonnable de la dénomination de vente du produit et à condition qu’elle soit accompagnée de l’indication du lieu d’origine, lorsque celui-ci n’est pas Chalkidiki.

(4)

À la lumière de ces éléments, il convient donc d’inscrire la dénomination «Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής» (Prasines Elies Chalkidikis) au «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées». Il y a lieu d’actualiser le résumé en conséquence et de le publier,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe I du présent règlement est enregistrée.

Article 2

La version actualisée du résumé figure à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 190 du 14.7.2010, p. 37.


ANNEXE I

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.6.   Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

GRÈCE

Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής (Prasines Elies Chalkidikis) (AOP)


ANNEXE II

RÉSUMÉ

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΛΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» (PRASINES ELIES CHALKIDIKIS)

No CE: EL-PDO-0005-0539-27.03.2006

AOP ( X ) IGP ( )

Ce résumé présente les principaux éléments du cahier des charges du produit à des fins d’information.

1.   Service compétent de l’État membre:

Nom

:

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων., Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας, Τμήμα ΠΟΠ — ΠΓΕ – Ιδιότυπων και Παραδοσιακών Προϊόντων (Ministère du Développement rural et des Denrées alimentaires, direction de l’agriculture biologique, département des AOP, IGP et STG)

Adresse

:

Acharnon 29, CP 104 39 Athènes

Téléphone

:

+30 2102125152

Télécopieur

:

Adresse électronique

:

ax29u030@minagric.gr

2.   Groupement:

Nom

:

Κοινοπραξία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών Πολυγύρου και Χαλκιδικής με την επωνυμία «Βιοκαλλιεργητική Χαλκιδικής» (Groupement des unions des coopératives agricoles de Polygyros et de la Chalcidique appelé «Biokalliergitiki Chalkidikis»).

Adresse

:

Konstantinoupoleos 13, CP 63100 Polygyros

Téléphone

:

+30 2371023076

Télécopieur

:

Adresse électronique

:

eas-pol@otenet.gr

Composition

:

producteurs/transformateurs ( X ) Autres ( )

3.   Type de produit:

Classe 1.6:

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

4.   Cahier des charges:

[résumé des conditions visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006]

4.1.   Nom:

«Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής»

(Prasines Elies Chalkidikis)

4.2.   Description:

Les «Prasines Elies Chalkidikis» proviennent exclusivement des variétés «Condrelia Chalkidikis» et «Chalkidikis» de l’espèce Olea Europea. Les olives provenant de ces variétés en Chalcidique se caractérisent par leur grosse taille et un rapport chair/noyau élevé, une couleur vert à vert-jaune brillante, un arôme délicat et fruité, un goût légèrement amer et piquant et une absence de sensation grasse en raison de siècles d’adaptation des oliviers aux conditions pédoclimatiques particulières de la région, mais aussi des techniques culturales employées par les oléiculteurs.

Les «Prasines Elies Chalkidikis» sont proposées sous les quatre formes suivantes:

1.

olives entières;

2.

olives dénoyautées;

3.

olives dénoyautées et farcies. Pour la farce, on peut utiliser des amandes, du piment rouge, des carottes, des cornichons et de l’ail, et le remplissage s’effectue à la main. Les produits utilisés pour la farce ne peuvent pas dépasser 15 % du poids des olives;

4.

olives cassées.

Tous les types d’olives peuvent être aromatisés à l’origan, au thym, aux feuilles de laurier, à l’ail, au céleri, aux câpres et au piment rouge. Les ingrédients aromatiques ne peuvent pas dépasser 2,5 % du poids des olives.

Les ingrédients utilisés pour farcir et parfumer les olives sont des produits provenant du département de Chalcidique.

Lors de sa mise à la consommation, le produit doit posséder les caractéristiques suivantes:

Types d’olives

Paramètres

Entières

Dénoyautées

Dénoyautées farcies

Cassées

Caractéristiques physiques des olives

Olives de forme cylindro-conique prolongées par un mamelon évident, au péricarpe résistant et luisant et d’une couleur vert à vert-jaune brillante.

Chair ferme et juteuse.

Chair légèrement cassée, avec des noyaux intacts, juteuse.

Caractéristiques organoleptiques des olives

Arôme délicat et fruité, absence de sensation grasse

Goût légèrement amer et piquant. Lorsque les olives sont aromatisées, on distingue les goûts des condiments.

Goût légèrement amer et piquant, que complète le goût des ingrédients de la farce.

Goût légèrement amer et piquant. Lorsque les olives sont aromatisées, on distingue les goûts des condiments.

Caractéristiques qualitatives des olives

Toutes les olives appartiennent aux catégories de qualité «Extra» et «Fine» et la taille minimale acceptée est de 181/200 fruits par kg. Dans les deux catégories, les olives défectueuses représentent moins de 7 % du poids net des olives.

Caractéristiques de la saumure

La saumure contient jusqu’à 8,5 % de chlorure de sodium, elle a un pH de 3,8 à 4 et une acidité minimale de 0,8 %.

Poids net des olives conservées dans la saumure

Au moins 65 % du poids du produit final

Au moins 55 % du poids du produit final

Au moins 65 % du poids du produit final

Pour les autres paramètres qualitatifs et les adjuvants utilisés lors du traitement ou du conditionnement, les dispositions de la réglementation alimentaire et les normes internationales de l’O.I.C. et de la Commission du Codex alimentarius sont valables.

4.3.   Aire géographique:

L’aire géographique d’où proviennent les «Prasines Elies Chalkidikis» est le département de Chalcidique, délimité au nord-ouest par le département de Thessalonique et arrosé par la mer Égée dans les autres directions. D’un point de vue géographique, elle comprend la péninsule de Chalcidique qui comporte elle-même trois presqu’îles; le Mont Athos, celle qui est située le plus à l’est, n’appartient pas au département de Chalcidique, puisqu’il forme une communauté auto-administrée.

Les forêts et terrains forestiers recouvrent 47 % du département, soit 137 160 ha, tandis que 32,7 %, soit 95 500 ha, sont des terres agricoles La superficie irriguée s’élève à 20 000 ha et représente 21 % du total des terres cultivables. La superficie de l’oliveraie de Chalcidique atteint 23 000 ha.

4.4.   Preuve de l’origine:

Les «Prasines Elies Chalkidikis» sont cultivées, traitées et conditionnées à l’intérieur du département de Chalcidique. Les producteurs et les oliveraies sont enregistrés dans le casier oléicole du département et dans le système intégré de gestion et de contrôle (SIGC), qui sont mis à jour chaque année. La quantité et l’origine de la matière première doivent être certifiées, par le biais des inscriptions comptables requises, lors de chaque livraison aux établissements de traitement où sont également tenus des registres de producteurs-fournisseurs. Chaque usine de traitement est inscrite, sous son nom et avec les coordonnées de son siège, au registre de la chambre du commerce et de l’industrie de la Chalcidique ainsi qu’au registre correspondant de l’Organisme de paiement et de contrôle des aides communautaires d’orientation et de garantie (O.P.E.K.E.P.E.), sous un code unique.

4.5.   Méthode d’obtention:

1.   Culture et récolte des olives

En Chalcidique, la quasi-totalité des oliveraies présente une densité de plantation intermédiaire entre le verger traditionnel et l’oliveraie moderne, avec des espacements entre les arbres de 6 × 6,5, 6,5 × 6,5 et 6 ×7 m. La plupart des producteurs appliquent, par l’intermédiaire de leurs organisations, un système documenté de production intégrée (Integrated Crop Management). Pour traiter le phénomène de l’alternance de production, mais aussi pour obtenir des olives de qualité supérieure, les producteurs pratiquent systématiquement la taille hivernale et estivale et éliminent les rejets des oliviers.

Les rendements annuels oscillent en moyenne autour de 9 000 kg/ha.

La récolte a lieu du 15 septembre au 10-15 octobre de chaque année, lorsque l’olive est parvenue à un stade adéquat de maturation et possède la couleur souhaitée, conformément au suivi des stades de maturation réalisé par les producteurs et leurs organisations. À l’aide d’échelles, les producteurs cueillent les fruits à la main et les placent dans des caisses en plastique qui servent au transport du produit jusqu’à l’usine. Les olives doivent être exemptes de feuilles, de morceaux de bois et autres matières étrangères et avoir une couleur verte à vert-jaune uniforme. Elles doivent également être exemptes de meurtrissures, griffures, attaques d’insectes, piqûres d’oiseaux, etc. Le pesage et la réception des fruits dans les établissements de traitement donnent lieu à l’établissement d’un bordereau de réception qualitatif et quantitatif.

2.   Traitement

Après la réception, les olives sont transportées dans des cuves pour être soumises à la désamérisation. À cette fin, on les fait tremper dans une solution de soude caustique à 1,5 – 2 % en fonction de la température et du stade de maturation des fruits. Cette étape dure douze heures. On procède ensuite à trois rinçages pour éliminer la solution de soude caustique, puis on ajoute de l’eau dans les cuves où les olives restent pendant huit heures, après quoi l’eau est renouvelée deux à trois fois à intervalles de huit heures. Pour la désamérisation, on peut également employer la méthode naturelle, en utilisant uniquement de l’eau et en procédant aux rinçages correspondants dans les cuves. Quelle que soit la méthode utilisée, on fait particulièrement attention à ce que les olives conservent une légère amertume.

Au terme de ce processus, les olives sont transférées dans des cuves de fermentation où elles sont immergées dans une saumure ayant une teneur en sel maximale de 8,5 %. La concentration et le pH de la saumure sont contrôlés régulièrement et l’on rajoute du sel en cas de besoin. Les olives demeurent à ce stade jusqu’à ce que la saumure soit stabilisée à la concentration saline souhaitée. Le processus de fermentation a déjà débuté au stade précédent et sa durée qui dépend de l’état de maturation du fruit et de la température ambiante, varie entre deux et quatre mois.

Le dénoyautage est effectué à la machine. L’opération consiste à pratiquer une entaille transversale à une extrémité de l’olive puis une incision en croix du côté du pédoncule. Le noyau est extrait à l’aide d’eau et par pression mécanique. Pour le «cassage» des olives, on utilise des pressoirs mécaniques légers qui ne provoquent pas de destruction de la pulpe ni de cassure du noyau.

Les olives destinées à être farcies sont disposées sur des plans de travail où des ouvrières expérimentées les remplissent à la main. Le remplissage des olives est une pratique traditionnelle en Chalcidique et les ingrédients utilisés sont les amandes ou petits morceaux de piment rouge, la carotte, le cornichon et l’ail.

Les olives peuvent être parfumées à l’aide de plantes aromatiques de la région (origan, thym, feuilles de laurier, ail, céleri et piment rouge).

3.   Triage et calibrage — Conditionnement

Après la fermentation et le dénoyautage, les olives sont retirées des cuves et transportées jusqu’à des plans de travail où des ouvriers expérimentés procèdent au contrôle visuel des fruits et éliminent, à la main, les olives abîmées, meurtries ou affectées de tout autre défaut. Les olives sont ensuite transportées par des bandes convoyeuses jusqu’aux calibreurs, qui les classent en fonction de leur taille et les placent dans les récipients de conditionnement.

Les olives sont conditionnées la plupart du temps dans des récipients en plastique constitués d’un matériau inoffensif pour le consommateur et inerte par rapport au produit, ainsi que dans des récipients en fer-blanc et des bocaux de verre, indépendamment du poids du contenu. Les récipients sont remplis de saumure, à laquelle on peut ajouter, pour la conservation du produit, de l’acide L-ascorbique, de l’acide citrique ou de l’acide lactique, conformément aux règles en vigueur dans l’Union européenne et en Grèce.

Le conditionnement des olives peut avoir lieu dans des usines situées en dehors du département de Chalcidique, où le produit est livré après traitement, à condition que la traçabilité soit assurée par les documents de transport, les pièces comptables correspondantes et les règles d’étiquetage mentionnées au point 4.8.

4.6.   Lien:

1.   Naturel

D’un point de vue agronomique, les sols du département de Chalcidique se prêtent parfaitement à la culture de l’olivier puisque celui-ci se développe et donne des fruits sur toute une variété de terrains, allant des sols calcaires pauvres (pierreux) en montagne aux sols alluviaux, d’origine calcaire, et fertiles en plaine.

La Chalcidique présente une particularité exceptionnellement favorable à l’olivier: bien qu’elle soit située au nord de la Grèce, le large front que possède la Chalcidique sur la mer Égée (630 km de côtes) lui permet de se trouver sur les mêmes courbes isothermes minimales et maximales que des zones de production oléicole plus méridionales telles que les départements de Messénie, d’Étolie-Acarnanie et de l’Attique, de plus elle bénéficie d’une forte pluviosité, avec des moyennes annuelles allant de 450 mm (en plaine) à 850 mm (en montagne).

Le climat de la Chalcidique favorise également la culture de l’olive puisque, selon l’altitude, il se caractérise par des hivers doux à frais, des étés doux à chauds et secs avec un ensoleillement accru, et des saisons intermédiaires de longue durée. En été, les températures moyennes ne dépassent pas 22 °C tandis qu’en hiver, les températures minimales atteignent rarement – 10 °C, même en montagne, soit des conditions idéales pour la prospérité de l’olivier.

En plus de leur grosse taille, les «Prasines Elies Chalkidikis» se caractérisent par leur péricarpe résistant et luisant d’une couleur vert à vert-jaune brillante, par leur chair riche, ferme et juteuse, par leur arôme délicat et fruité et par leur goût légèrement amer et piquant.

Les conditions pédoclimatiques de la Chalcidique, ainsi que les techniques de culture et de traitement de l’olive influent sur les caractéristiques qualitatives susmentionnées du produit pour les raisons suivantes:

la longue période de températures relativement basses pendant l’époque de la récolte, conjuguée aux techniques de culture, notamment la taille et l’élimination des rejets, contribue avec le dynamisme des variétés à ce que la production soit stable et que les fruits atteignent une grosse taille et un rapport chair/noyau élevé;

en raison de l’origine principalement calcaire des sols, les olives sont riches en composants volatils auxquels elles doivent leur délicat arôme fruité;

grâce à l’ensoleillement important, aux températures douces en été et au suivi des stades de maturation qu’appliquent les producteurs et leurs organisations, les olives ont au moment de la récolte une couleur verte brillante, une chair juteuse et une fermeté appropriée, de sorte que le dénoyautage s’effectue facilement sans meurtrissures ni altérations;

grâce aux techniques de culture et notamment à l’irrigation et au suivi des stades de maturation, les olives gardent une faible teneur en huile, qui contribue à l’absence de goût gras et à la mise en valeur des caractéristiques aromatiques, tout en évitant les oxydations et en améliorant ainsi la durée de conservation des olives;

la méthode traditionnelle de la récolte à la main assure le parfait état physique de l’olive et la réussite de son traitement ultérieur, tandis que le triage et le remplissage manuels des olives assurent un produit final parfait et authentique.

De la même façon, tout en combinant les pratiques traditionnelles, les usines de traitement ont adapté les techniques de traitement aux variétés en question et à leurs caractéristiques particulières, de manière à résoudre les difficultés que présente l’olive à la fermentation, à conserver intactes ses caractéristiques organoleptiques et à obtenir constamment un produit exceptionnel, connu dans toute la Grèce pour son goût légèrement amer et piquant. L’orientation de plusieurs usines sur l’exportation a également contribué à la diffusion des «Prasines Elies Chalkidikis» dans de nombreux pays étrangers.

2.   Historique

Les références concernant l’existence d’oliveraies en Chalcidique remontent à 1415: il est ainsi fait état de l’oliveraie d’Andronikos, dans la dépendance du monastère d’Agios Pavlos de Cassandra, des très vieux oliviers dispersés dans la dépendance du monastère de Vatopedi, à Souflari de Kalamaria (Nea Triglia) et à Daoutlou voisin (Elaiochoria), ainsi que du moulin du monastère des Iviron, sur l’île de Kafkania d’Olympiada. Les oliviers domestiques existaient dans le reste de la Chalcidique et leur présence est souvent à l’origine de toponymes. Le fruit de ces oliviers semble avoir été principalement utilisé pour la production d’olives de table.

Vers le milieu du XIXe siècle, les habitants de la Chalcidique commencèrent à se consacrer systématiquement à l’oléiculture, à la greffe des oliviers sauvages et, à une échelle plus réduite, à la transplantation d’oliviers domestiques. Ce changement semble être principalement dû aux dispositions fiscales favorables du «règlement sur la licence des nouvelles oliveraies» émis en 1863. En 1887, Christakis Zografos avait déjà organisé le grand verger oléicole de Portaria, d’une superficie d’environ 500 hectares et comptant plus de 32 000 oliviers. En même temps, Chatzi-Osman établit à Gerakini de Polygyros un grand moulin à vapeur qui marqua le début de la modernisation des installations correspondantes en Chalcidique.

La connexion de la Chalcidique avec l’olivier, arbre producteur, et l’olive, son fruit, repose, comme il ressort de documents historiques, sur la culture de l’olivier et la production de produits oléicoles depuis des siècles, mais aussi sur une foule de traditions populaires aujourd’hui encore vivantes. L’olive a constitué en Chalcidique, au moins au cours des deux derniers siècles, un point de référence important, aussi bien dans la vie économique que dans l’activité sociale et la tradition culturelle des habitants.

4.7.   Structure de contrôle:

Nom

:

Organisme de certification et de surveillance des produits agricoles (Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π.) — AGROCERT

Adresse

:

Patission & Androu 1, CP 11257 Athènes

Téléphone

:

+30 2108231277

Télécopieur

:

+30 2108231438

Courrier électronique

:

info@agrocert.gr

Nom

:

Administration préfectorale de Chalcidique, direction du développement rural

Adresse

:

63100 Polygyros

Adresse

:

63100 Polygyros

Téléphone

:

23710 39314

Télécopieur

:

23713 39207

Courrier électronique

:

agro6@halkidiki.gov.gr

4.8.   Étiquetage:

En plus de l’appellation d’origine protégée «Prasines Elies Chalkidikis» et du marquage correspondant, les étiquettes doivent permettre de vérifier l’origine et la protection, en portant les mentions suivantes:

le code numérique indiquant l’année de production, l’usine de traitement, le lot et l’usine de conditionnement final, lorsque le conditionnement final a lieu dans une autre usine,

la durée de vie minimale du produit, lorsqu’il s’agit d’un conditionnement final,

le logo composé du nom du produit en caractères grecs ou latins entourant une image ellipsoïdale constituée, en arrière-plan, d’une carte de la Chalcidique, provenant d’une lithographie de 1829 de la Society for the Diffusion of Useful Knowledge (société pour la diffusion des connaissances utiles), et, au premier plan, d’un rameau d’olivier et d’olives vertes.

Image

Lorsque les «Prasines Elies Chalkidikis» sont utilisées pour la production de pâte, il est permis d’employer la mention «Πάστα από «Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής ΠΟΠ» » («Pâte produite à partir de «Prasines Elies Chalkidikis AOP» »), à condition que pour la préparation de la pâte soient exclusivement utilisées des «Prasines Elies Chalkidikis» avec ajout uniquement d’huile d’olive vierge extra jusqu’à 7 %.


23.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/8


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 427/2012 DE LA COMMISSION

du 22 mai 2012

concernant l’extension des garanties spéciales en matière de salmonelles établies dans le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil aux œufs destinés au Danemark

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 853/2004 établit, à l’intention des exploitants du secteur alimentaire, des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale. Son article 8 prévoit des garanties spéciales pour les denrées alimentaires d’origine animale destinées à la Finlande et à la Suède. Par conséquent, les exploitants du secteur alimentaire ayant l’intention d’écouler des œufs sur le marché de ces États membres doivent respecter certaines règles en matière de salmonelles. Cet article dispose également que les lots d’œufs doivent être accompagnés d’un certificat attestant qu’un test microbiologique a été effectué et qu’il a donné des résultats négatifs, conformément à la législation de l’Union.

(2)

Le règlement (CE) no 1688/2005 de la Commission du 14 octobre 2005 portant application du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les garanties spéciales en matière de salmonelles pour les expéditions vers la Finlande et la Suède de certaines viandes et de certains œufs (2) accorde ces garanties spéciales.

(3)

En outre, le règlement (CE) no 1688/2005 établit des règles relatives à l’échantillonnage des troupeaux d’origine des œufs ainsi qu’aux méthodes microbiologiques d’examen de ces échantillons. Il présente aussi un modèle de certificat sanitaire qui doit accompagner les lots.

(4)

Conformément au règlement (CE) no 853/2004, les garanties spéciales relatives à certaines denrées alimentaires d’origine animale peuvent être étendues partiellement ou totalement à tout État membre ou toute région d’un État membre qui dispose d’un programme de contrôle reconnu comme équivalent à celui approuvé pour la Finlande et la Suède pour les denrées alimentaires d’origine animale concernées.

(5)

Le 5 octobre 2007, l’Administration vétérinaire et alimentaire danoise a demandé à la Commission des garanties spéciales concernant les salmonelles dans les œufs pour l’ensemble du territoire du Danemark, conformément au règlement (CE) no 853/2004. Cette demande comprend une description du programme danois de contrôle des salmonelles applicable au secteur des œufs.

(6)

Lors de sa réunion du 18 juin 2008, le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale a entériné un document de travail des services de la Commission portant sur les exigences minimales applicables aux programmes de contrôle des salmonelles pour que ceux-ci soient reconnus comme équivalents à ceux approuvés pour la Suède et la Finlande en ce qui concerne les viandes et les œufs de l’espèce Gallus gallus (ci-après le «document d’orientation»).

(7)

Le programme danois de contrôle des salmonelles applicable au secteur des œufs est considéré comme équivalent à celui approuvé pour la Finlande et la Suède; il est également conforme au document d’orientation. En outre, le 20 mai 2011, les autorités danoises ont transmis des informations démontrant que la prévalence des salmonelles dans les cheptels de jeunes poules et de poules pondeuses adultes au Danemark en 2008, 2009 et 2010 était aussi en adéquation avec le document d’orientation.

(8)

Il convient donc d’étendre les garanties spéciales aux lots d’œufs destinés au Danemark. En outre, il convient d’appliquer à ces lots les règles établies dans le règlement (CE) no 1688/2005 en ce qui concerne l’échantillonnage des troupeaux d’origine des œufs, les méthodes microbiologiques d’examen de ces échantillons et le modèle de certificat sanitaire.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le Danemark est autorisé à appliquer les garanties spéciales en matière de salmonelles énoncées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 853/2004 aux lots des œufs définis au point 5.1 de l’annexe I du règlement précité qui sont destinés au Danemark.

Article 2

1.   L’échantillonnage des troupeaux d’origine des œufs visés à l’article 1er est effectué conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1688/2005.

2.   Les échantillons visés au paragraphe 1 sont soumis à des tests microbiologiques de détection des salmonelles conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1688/2005.

Article 3

Les lots des œufs visés à l’article 1er sont accompagnés d’un certificat conforme au modèle prévu à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1688/2005.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(2)  JO L 271 du 15.10.2005, p. 17.


23.5.2012   

FR

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L 132/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 428/2012 DE LA COMMISSION

du 22 mai 2012

modifiant le règlement (CE) no 607/2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 121, premier alinéa, point m), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les États-Unis d’Amérique ont demandé, conformément à l’accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique sur le commerce du vin (2), que le nom de cet État soit inscrit à l’annexe XV, partie B, du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission (3) dans la colonne indiquant les pays qui peuvent utiliser le nom de l’une des variétés à raisins de cuve qui peuvent figurer sur l’étiquette des vins conformément à l’article 62, paragraphe 4, dudit règlement. Il convient, après avoir vérifié que les conditions fixées à l’article 62, paragraphe 1, point b), et à l’article 62, paragraphe 4, dudit règlement, sont remplies, d’inscrire les États-Unis d’Amérique dans la colonne correspondant, dans ladite annexe, au nom de la variété à raisins de cuve visée par cette demande.

(2)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 607/2009 en conséquence.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe XV, partie B, du règlement (CE) no 607/2009, la ligne 58 est remplacée par le texte suivant:

«58

Vermentino di Gallura (IT)

Vermentino di Sardegna (IT)

Vermentino

Italie, Australie, États-Unis d’Amérique»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 87 du 24.3.2006, p. 2.

(3)  JO L 193 du 24.7.2009, p. 60.


23.5.2012   

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L 132/11


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 429/2012 DE LA COMMISSION

du 22 mai 2012

modifiant le règlement (UE) no 1014/2010 dans le but de prévoir une présentation commune pour la notification des erreurs par les constructeurs de voitures particulières

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 8, paragraphe 9, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Étant donné qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 443/2009, la notification d’erreurs dans les données concernant les émissions de CO2, par un constructeur, est une étape importante dans la vérification des données qui servent de base au calcul des objectifs en matière d’émissions spécifiques et des émissions spécifiques moyennes pour tous les constructeurs, il y a lieu de prévoir une procédure claire et transparente pour cette notification.

(2)

Il y a également lieu de prévoir une présentation commune pour la notification d’erreurs afin de veiller à ce que les informations communiquées à la Commission par les constructeurs puissent être contrôlées et traitées en temps utile.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 9 du règlement (UE) no 1014/2010 de la Commission (2), les paragraphes 3, 4 et 5 suivants sont ajoutés:

«3.   Les constructeurs qui notifient des erreurs conformément à l’article 8, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 443/2009, utilisent, aux fins de la notification, les séries de données provisoires communiquées par la Commission en application de l’article 8, paragraphe 4.

La notification des erreurs doit inclure toutes les séries de données concernant les immatriculations de véhicules pour lesquelles le constructeur qui notifie est responsable.

Pour chaque version, l’erreur doit être signalée par une mention distincte dans la série de données, intitulée «Observations du constructeur», dans laquelle l’un des codes suivants doit être spécifié:

a)

Code A, si les données ont été modifiées par le constructeur;

b)

Code B, si le véhicule n’est pas identifiable;

c)

Code C, si le véhicule n’entre pas dans le champ d’application du règlement (CE) no 443/2009 ou s’il est retiré de la production.

Aux fins du troisième alinéa, point b), un véhicule n’est pas identifiable dans le cas où le constructeur ne peut déterminer ou corriger le code du type, de la variante et de la version, ou, le cas échéant, le numéro de réception indiqué dans la série de données provisoires.

4.   Lorsqu’un constructeur n’a pas notifié d’erreur à la Commission conformément au paragraphe 3, ou lorsque la notification est présentée après l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 443/2009, les valeurs provisoires notifiées conformément à l’article 8, paragraphe 4, dudit règlement sont considérées comme définitives.

5.   La notification des erreurs visée au paragraphe 3 est présentée sur un support de données électronique non effaçable, indiquant «Notification d’erreur – émissions de CO2 des voitures», et doit être envoyée par courrier à l’adresse suivante:

Commission européenne

Secrétariat général

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Une copie électronique de la notification est transmise, pour information, aux boîtes fonctionnelles suivantes:

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

et

CO2-monitoring@eea.europa».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.

(2)  JO L 293 du 11.11.2010, p. 15.


23.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 430/2012 DE LA COMMISSION

du 22 mai 2012

portant ouverture d’une adjudication relative à l’aide au stockage privé d’huile d’olive

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, points a), d) et j), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 33 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la Commission peut décider d’autoriser les organismes présentant des garanties suffisantes et bénéficiant de l’agrément des États membres à conclure des contrats pour le stockage de l’huile d’olive qu’ils commercialisent, en cas de perturbation grave du marché de certaines régions de l’Union européenne.

(2)

En Espagne et en Grèce, États membres qui représentent ensemble plus des deux tiers de la production totale d’huile d’olive dans l’Union, le prix moyen de l’huile d’olive constaté sur le marché durant la période indiquée à l’article 4 du règlement (CE) no 826/2008 de la Commission du 20 août 2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l’octroi d’aides au stockage privé pour certains produits agricoles (2) est inférieur au niveau indiqué à l’article 33 du règlement (CE) no 1234/2007, ce qui engendre de graves perturbations sur le marché de ces États membres. Le marché de l’huile d’olive de l’Union étant caractérisé par un haut niveau d’interdépendance, les graves perturbations que connaissent les marchés espagnol et grec risquent de se propager à tous les États membres producteurs d’huile d’olive.

(3)

L’article 31 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit la possibilité d’octroyer une aide au stockage privé pour l’huile d’olive, la Commission devant fixer le montant de celle-ci à l’avance ou par voie d’adjudication.

(4)

Le règlement (CE) no 826/2008 a établi des règles communes relatives à la mise en œuvre du régime d’aide au stockage privé. En application de l’article 6 de ce règlement, il y a lieu d’ouvrir une procédure d’adjudication conformément aux modalités et aux conditions prévues à l’article 9 dudit règlement.

(5)

Il convient que la quantité globale jusqu’à laquelle l’aide au stockage privé peut être octroyée soit établie à un niveau permettant, conformément à une analyse du marché, de contribuer à la stabilisation du marché.

(6)

Afin de faciliter les tâches administratives et de contrôle résultant de la conclusion des contrats, il convient de fixer les quantités minimales de produit à prévoir dans chaque offre.

(7)

Il y a lieu de prévoir une garantie afin d’assurer que les opérateurs respectent leurs obligations contractuelles et que la mesure produise l’effet escompté sur le marché.

(8)

Il convient que la Commission, à la lumière de l’évolution du marché pour la campagne de commercialisation en cours et des prévisions pour la campagne de commercialisation suivante, ait la possibilité de décider d’écourter la durée des contrats en cours et d’adapter le niveau de l’aide en conséquence. Cette possibilité doit être incluse dans le contrat, comme prévu à l’article 21 du règlement (CE) no 826/2008.

(9)

En application de l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 826/2008, il convient de fixer le délai dont disposent les États membres pour notifier à la Commission toutes les offres valables.

(10)

Afin d’empêcher que les prix ne chutent de manière incontrôlée, de réagir rapidement face à la situation exceptionnelle du marché et de garantir une gestion efficace de cette mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(11)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

1.   Une adjudication est ouverte afin de déterminer le niveau de l’aide au stockage privé visée à l’article 31, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007 pour les catégories d’huile d’olive énumérées à l’annexe du présent règlement et définies à l’annexe XVI, point 1, du règlement (CE) no 1234/2007.

2.   La quantité globale jusqu’à laquelle l’aide au stockage privé peut être octroyée est de 100 000 tonnes.

Article 2

Règles applicables

Le règlement (CE) no 826/2008 s’applique, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

Article 3

Soumission des offres

1.   La sous-période de soumission des offres pour la première adjudication partielle s’ouvre le 31 mai 2012 et prend fin le 5 juin 2012 à 11 heures (heure de Bruxelles).

La sous-période de soumission des offres pour la deuxième adjudication partielle commence le premier jour ouvrable suivant la fin de la sous-période précédente et prend fin le 19 juin 2012, à 11 heures (heure de Bruxelles).

2.   Les offres portent sur une période de stockage de cent quatre-vingts jours.

3.   Chaque offre couvre une quantité minimale de 50 tonnes.

4.   Lorsqu’un opérateur participe à une procédure d’adjudication pour plusieurs catégories d’huile ou pour des cuves situées à différentes adresses, il soumet une offre séparée pour chaque cas.

5.   Les offres ne peuvent être déposées qu’en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, à Chypre, à Malte, au Portugal et en Slovénie.

Article 4

Garanties

Une garantie de 50 EUR par tonne d’huile d’olive faisant l’objet de l’offre est constituée par le soumissionnaire.

Article 5

Réduction de la durée des contrats

Sur la base de l’évolution du marché de l’huile d’olive et des perspectives pour le futur, la Commission peut décider, selon la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, d’écourter la durée des contrats en cours et d’adapter le montant de l’aide en conséquence. Le contrat conclu avec le soumissionnaire retenu comporte une référence à cette option.

Article 6

Notification des offres à la Commission

Conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 826/2008, toutes les offres valables sont notifiées séparément par les États membres à la Commission, au plus tard vingt-quatre heures après la fin de chaque sous-période d’adjudication visée à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Michel BARNIER

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 223 du 21.8.2008, p. 3.


ANNEXE

Catégories d’huiles d’olive visées à l’article 1er, paragraphe 1

Huile d’olive extra vierge

Huile d’olive vierge


23.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 431/2012 DE LA COMMISSION

du 22 mai 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

98,8

MA

53,8

TR

87,5

ZZ

80,0

0707 00 05

AL

41,0

JO

183,3

MK

59,4

TR

130,7

ZZ

103,6

0709 93 10

JO

183,3

TR

112,3

ZZ

147,8

0805 10 20

EG

50,0

IL

75,0

MA

52,2

ZZ

59,1

0805 50 10

TR

94,2

ZA

84,1

ZZ

89,2

0808 10 80

AR

123,8

BR

83,4

CA

135,2

CL

94,8

CN

82,4

EC

94,2

MK

29,3

NZ

147,6

US

188,4

UY

67,9

ZA

95,7

ZZ

103,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

23.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/18


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 16 mai 2012

en ce qui concerne des mesures d’urgence destinées à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union d’Epitrix cucumeris (Harris), d’Epitrix similaris (Gentner), d’Epitrix subcrinita (Lec.) et d’Epitrix tuberis (Gentner)

[notifiée sous le numéro C(2012) 3137]

(2012/270/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, troisième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Il ressort d’une évaluation effectuée par la Commission sur la base d’une analyse du risque phytosanitaire réalisée par l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes qu’Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) et Epitrix tuberis (Gentner) sont nuisibles aux végétaux sensibles. Ils nuisent en particulier aux tubercules de Solanum tuberosum L., y compris ceux destinés à la plantation, ci-après les «tubercules de pommes de terre», qui sont produits dans l’ensemble de l’Union. Ces organismes ne figurent ni à l’annexe I ni à l’annexe II de la directive 2000/29/CE.

(2)

Le Portugal a informé la Commission de la présence d’Epitrix cucumeris (Harris) et d’Epitrix similaris (Gentner) sur son territoire. Le 8 septembre 2010, l’Espagne avait notifié avoir constaté pour la première fois la présence d’Epitrix similaris (Gentner) sur une partie de son territoire. Les informations disponibles montrent également qu’Epitrix cucumeris (Harris) et Epitrix tuberis (Gentner) sont présents dans un pays tiers qui, actuellement, exporte des tubercules de pommes de terre vers l’Union.

(3)

Il y a lieu de prendre des mesures concernant l’introduction dans l’Union de tubercules de pommes de terre originaires de pays tiers dans lesquels la présence d’Epitrix cucumeris (Harris), d’Epitrix similaris (Gentner), d’Epitrix subcrinita (Lec.) ou d’Epitrix tuberis (Gentner) est avérée. Il y a également lieu de prendre des mesures concernant le déplacement des tubercules de pommes de terre originaires de zones de l’Union européenne dans lesquelles la présence d’un ou de plusieurs de ces organismes est confirmée.

(4)

Les tubercules de pommes de terre et les cultures de pommes de terre doivent faire l’objet d’enquêtes portant sur la présence d’Epitrix cucumeris (Harris), d’Epitrix similaris (Gentner), d’Epitrix subcrinita (Lec.) et d’Epitrix tuberis (Gentner) dans tous les États membres, et les résultats de ces enquêtes doivent être notifiés. Les États membres peuvent également décider de soumettre d’autres végétaux à de telles enquêtes.

(5)

Il convient de prévoir que les États membres doivent établir des zones délimitées lorsque la présence d’Epitrix cucumeris (Harris), d’Epitrix similaris (Gentner), d’Epitrix subcrinita (Lec.) ou d’Epitrix tuberis (Gentner) est confirmée, de manière à éradiquer ou, à tout le moins, à enrayer les organismes concernés et à assurer un suivi intensif de leur présence.

(6)

Les États membres doivent, s’il y a lieu, adapter leur législation pour se conformer à la présente décision.

(7)

La présente décision doit rester en vigueur jusqu’au 30 septembre 2014 pour permettre que son efficacité soit évaluée.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Interdictions concernant Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) et Epitrix tuberis (Gentner)

Il est interdit d’introduire ou de propager Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) et Epitrix tuberis (Gentner), ci-après les «organismes spécifiés», dans l’Union.

Article 2

Introduction de tubercules de pommes de terre dans l’Union

1.   Les tubercules de Solanum tuberosum L., y compris ceux destinés à la plantation, ci-après les «tubercules de pommes de terre», originaires (2) de pays tiers dans lesquels la présence d’un ou de plusieurs des organismes spécifiés est avérée, ne peuvent être introduits dans l’Union que s’ils remplissent les conditions spécifiques d’importation énoncées à l’annexe I, section 1, point 1).

2.   Lors de leur entrée dans l’Union, les tubercules de pommes de terre sont inspectés par l’organisme officiel responsable conformément à l’annexe I, section 1, point 5).

Article 3

Déplacement des tubercules de pommes de terre dans l’Union

Les tubercules de pommes de terre originaires de zones délimitées dans l’Union établies conformément à l’article 5 ne peuvent être déplacés dans l’Union que s’ils remplissent les conditions énoncées à l’annexe I, section 2, point 1).

Les tubercules de pommes de terre introduits dans l’Union conformément à l’article 2 à partir de pays tiers dans lesquels la présence d’un ou de plusieurs organismes spécifiés est avérée ne peuvent être déplacés sur le territoire de l’Union que s’ils remplissent les conditions énoncées à l’annexe I, section 2, point 3).

Article 4

Enquêtes et notification des organismes spécifiés

1.   Les États membres mènent chaque année des enquêtes officielles sur la présence des organismes spécifiés sur les tubercules de pomme de terre et, le cas échéant, d’autres plantes hôtes, y compris les champs où les tubercules de pomme de terre sont cultivés, sur leur territoire.

Les États membres notifient les résultats de ces enquêtes à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 30 avril de chaque année.

2.   Toute présence avérée ou soupçonnée d’un organisme spécifié est immédiatement notifiée aux organismes officiels responsables.

Article 5

Zones délimitées et mesures à prendre dans ces zones

1.   Lorsque, sur la base des résultats des enquêtes visées à l’article 4, paragraphe 1, ou d’autres éléments de preuve, un État membre confirme la présence d’un organisme spécifié sur une partie de son territoire, cet État membre établit sans délai une zone délimitée composée d’une zone infestée et d’une zone tampon, conformément à l’annexe II, section 1.

Il prend les mesures prévues à l’annexe II, section 2.

2.   Lorsqu’un État membre prend des mesures conformément au paragraphe 1, il notifie immédiatement la liste des zones délimitées, les informations relatives à leur délimitation, y compris des cartes montrant leur emplacement, et une description des mesures appliquées dans ces zones délimitées.

Article 6

Conformité

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision et, s’il y a lieu, modifient les mesures qu’ils ont adoptées pour se prémunir contre l’introduction et la propagation des organismes spécifiés, de manière à les mettre en conformité avec la présente décision. Ils informent immédiatement la Commission de ces mesures.

Article 7

Application

La présente décision s’applique jusqu’au 30 septembre 2014.

Article 8

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 2012.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  Glossaire des termes phytosanitaires – norme de référence NIMP no 5 et certificats phytosanitaires – norme de référence NIMP no 12 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome.


ANNEXE I

SECTION 1

Conditions spécifiques d’introduction dans l’Union

1.

Sans préjudice des dispositions de la directive 2000/29/CE, les tubercules de pommes de terre originaires de pays tiers dans lesquels la présence d’un ou de plusieurs des organismes spécifiés est avérée sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire, tel que visé à l’article 13, paragraphe 1, point ii), premier alinéa, de la directive 2000/29/CE (ci-après le «certificat»), qui comprend, dans la case «Déclaration supplémentaire», les informations figurant aux points 2) et 3).

2.

Le certificat mentionne les informations contenues soit au point a), soit au point b):

a)

les tubercules de pommes de terre ont été cultivés dans une zone exempte établie par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées;

b)

les tubercules de pommes de terre ont été lavés ou brossés, de sorte qu’il n’y adhère pas plus de 0,1 % de terre, ou ils ont été traités suivant une méthode équivalente appliquée spécifiquement pour parvenir au même résultat et éliminer les organismes spécifiés concernés et pour exclure tout risque de propagation des organismes spécifiés.

3.

Le certificat comporte les éléments suivants:

a)

il précise qu’il ressort d’un examen officiel effectué immédiatement avant l’exportation que les tubercules de pommes de terre sont exempts des organismes spécifiés concernés et de leurs symptômes et qu’il n’y adhère pas plus de 0,1 % de terre;

b)

il précise que l’emballage dans lequel les tubercules de pomme de terre sont importés est propre.

4.

Lorsque le certificat contient l’information visée au point 2) a), le nom de la zone exempte est indiqué dans la case «Lieu d’origine».

5.

Les tubercules de pommes de terre introduits dans l’Union conformément aux points 1) à 4) sont inspectés au point d’entrée ou au lieu de destination déterminé conformément à la directive 2004/103/CE de la Commission (1) afin qu’il soit confirmé qu’ils remplissent les conditions énoncées aux points 1) à 4).

SECTION 2

Conditions relatives aux déplacements

1.

Les tubercules de pommes de terre originaires de zones délimitées dans l’Union ne peuvent être déplacés à partir de ces zones vers des zones non délimitées à l’intérieur de l’Union que s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE de la Commission (2) et s’ils remplissent les conditions énoncées au point 2).

2.

Les tubercules de pommes de terre remplissent les conditions suivantes:

a)

les tubercules de pommes de terre ont été cultivés dans un lieu de production immatriculé conformément à la directive 92/90/CEE de la Commission (3) ou par un producteur enregistré conformément à la directive 93/50/CEE de la Commission (4), ou déplacés à partir d’un magasin ou d’un centre d’expédition enregistré conformément à la directive 93/50/CEE;

b)

les tubercules de pommes de terre ont été lavés ou brossés, de sorte qu’il n’y adhère pas plus de 0,1 % de terre, ou ils ont été traités suivant une méthode équivalente appliquée spécifiquement pour parvenir au même résultat et éliminer les organismes spécifiés concernés et pour exclure tout risque de propagation des organismes spécifiés; et

c)

l’emballage dans lequel les tubercules de pomme de terre sont déplacés est propre.

3.

Les tubercules de pommes de terre introduits dans l’Union conformément à la section 1 à partir de pays tiers dans lesquels la présence d’un ou de plusieurs organismes spécifiés est avérée ne peuvent être déplacés sur le territoire de l’Union que s’ils sont accompagnés du passeport phytosanitaire visé au point 1).


(1)  JO L 313 du 12.10.2004, p. 16.

(2)  JO L 4 du 8.1.1993, p. 22.

(3)  JO L 344 du 26.11.1992, p. 38.

(4)  JO L 205 du 17.8.1993, p. 22.


ANNEXE II

ZONES DÉLIMITÉES ET MESURES PRÉVUES À L’ARTICLE 5

SECTION 1

Établissement de zones délimitées

1.

Les zones délimitées se composent des parties suivantes:

a)

une zone infestée, qui comprend au moins les champs où la présence d’un organisme spécifié a été confirmée ainsi que les champs où les tubercules de pommes de terre infestés ont été cultivés; et

b)

une zone tampon d’une largeur minimale de 100 m au-delà de la limite d’une zone infestée; lorsqu’un champ se trouve en partie dans cette bande de 100 m de large, il est totalement intégré dans la zone tampon.

2.

Lorsque plusieurs zones tampons se chevauchent ou sont géographiquement proches les unes des autres, une zone délimitée comprenant les zones délimitées concernées et les zones qui les séparent est établie.

3.

Lors de l’établissement de la zone infestée et de la zone tampon, les États membres doivent, compte tenu de principes scientifiques solides, prendre en considération les éléments suivants: la biologie des organismes spécifiés, le niveau d’infestation, la répartition des plantes hôtes, les preuves de l’établissement des organismes spécifiés, la capacité des organismes spécifiés à se propager naturellement.

4.

Si la présence d’un organisme spécifié est confirmée en dehors de la zone infestée, la délimitation de la zone infestée et de la zone tampon doit être réexaminée et modifiée en conséquence.

5.

Lorsque, sur la base des enquêtes visées à l’article 4, paragraphe 1, l’organisme spécifié concerné n’a pas été détecté durant une période de deux ans dans une zone délimitée, l’État membre concerné confirme que cet organisme n’est plus présent dans cette zone et que la zone cesse d’être délimitée. Il en informe la Commission et les autres États membres.

SECTION 2

Mesures à prendre dans les zones délimitées conformément à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa

Les États membres appliquent au moins les mesures suivantes dans les zones délimitées:

1.

des mesures d’éradication ou d’enrayement des organismes spécifiés, y compris des traitements et désinfestations, ainsi qu’une interdiction de plantation de plantes hôtes, si nécessaire;

2.

un suivi intensif de la présence des organismes spécifiés au moyen d’inspections adaptées;

3.

la surveillance des déplacements des tubercules de pommes de terre en dehors des zones délimitées.


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