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Document L:2009:228:FULL

Journal officiel de l’Union européenne, L 228, 01 septembre 2009


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ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.228.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 228

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
1 septembre 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 791/2009 de la Commission du 31 août 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée

3

 

*

Règlement (CE) no 793/2009 de la Commission du 31 août 2009 modifiant le règlement (CE) no 595/2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers

7

 

 

Règlement (CE) no 794/2009 de la Commission du 31 août 2009 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009

12

 

 

Règlement (CE) no 795/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er septembre 2009

14

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2009/115/CE de la Commission du 31 août 2009 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active méthomyl ( 1 )

17

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2009/626/CE

 

*

Décision de la Commission du 25 février 2009 relative au régime d'aide C 2/08 (ex N 572/07) concernant la modification du régime de taxation au tonnage des navires que l'Irlande envisage de mettre en œuvre [notifiée sous le numéro C(2009) 688]  ( 1 )

20

 

 

ORIENTATIONS

 

 

Banque centrale européenne

 

 

2009/627/CE

 

*

Orientation de la Banque centrale européenne du 31 juillet 2009 relative aux statistiques de finances publiques (refonte) (BCE/2009/20)

25

 

 

ACCORDS

 

 

Conseil

 

*

Information concernant l'entrée en vigueur de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Corée concernant la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles

46

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008)

47

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

1.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 228/1


RÈGLEMENT (CE) N o 791/2009 DE LA COMMISSION

du 31 août 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 août 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

40,3

XS

37,6

ZZ

39,0

0707 00 05

MK

33,2

TR

96,4

ZZ

64,8

0709 90 70

TR

106,5

ZZ

106,5

0805 50 10

AR

104,8

BR

122,7

UY

119,3

ZA

108,5

ZZ

113,8

0806 10 10

EG

155,8

TR

106,4

ZZ

131,1

0808 10 80

AR

114,0

BR

61,1

CL

80,6

CN

67,1

NZ

83,9

ZA

83,3

ZZ

81,7

0808 20 50

AR

145,7

TR

122,4

ZA

88,8

ZZ

119,0

0809 30

TR

133,9

ZZ

133,9

0809 40 05

IL

93,9

ZZ

93,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


1.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 228/3


RÈGLEMENT (CE) N o 792/2009 DE LA COMMISSION

du 31 août 2009

fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (1), et notamment son article 25,

vu le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil du 18 septembre 2006 arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 (2), et notamment son article 14,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (3), et notamment son article 192, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,

vu le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers (4), et notamment son article 15,

vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (5), et notamment son article 142, point q),

considérant ce qui suit:

(1)

L’utilisation généralisée des nouvelles technologies de l’information et de la communication par la Commission et les États membres, en particulier dans les échanges avec les autorités compétentes nationales chargées de la mise en œuvre de la politique agricole commune (PAC), a pour conséquence que l’espace documentaire de la Commission et des États membres, contient de plus en plus de documents électroniques ou numérisés.

(2)

La Commission a intensifié, dans le cadre de son fonctionnement interne et des relations avec les autorités concernées par la PAC, le développement de systèmes informatiques qui permettent de gérer les documents et les procédures par des moyens électroniques. Parallèlement, les États membres ont développé des systèmes informatiques au niveau national afin de répondre aux exigences de la gestion partagée de la PAC.

(3)

Dans ce contexte, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion homogène et harmonisée de la PAC par l’ensemble des acteurs concernés, il y a lieu d’établir un cadre juridique prévoyant des règles communes applicables aux systèmes d’information mis en place aux fins de la communication à la Commission, par les États membres et les autorités ou organismes désignés par eux, des informations et des documents requis dans le cadre de la PAC.

(4)

Pour qu’il soit possible d’atteindre ces objectifs de manière efficiente, il y a lieu de définir le champ d’application de ce cadre juridique, tant du point de vue de la législation que des acteurs concernés.

(5)

Pour ce qui est de la législation, les règlements (CE) no 247/2006, (CE) no 1405/2006, (CE) no 1234/2007, (CE) no 3/2008 et (CE) no 73/2009 et leurs modalités d’application (ci-après dénommés «règlements de la PAC») imposent aux États membres un grand nombre d’obligations en ce qui concerne la communication à la Commission d’informations et de documents nécessaires à la mise en œuvre desdits règlements. Il convient en conséquence de les prendre en compte conformément à leurs spécificités.

(6)

Pour ce qui est des acteurs impliqués, les droits et obligations établis par les règlements de la PAC, tant pour la Commission que pour les États membres et les autorités et organismes compétents de ces derniers, nécessitent une identification précise des personnes et autorités responsables pour les actions et interventions menées dans ce cadre.

(7)

Les règlements de la PAC prévoient généralement que la transmission des informations est effectuée par voie électronique ou par l’intermédiaire d’un système d’information, sans nécessairement indiquer les principes applicables. Il est par conséquent souhaitable, en vue d’assurer la cohérence, la bonne gestion et la simplification des procédures pour les utilisateurs et les autorités responsables des systèmes d’établir des principes communs applicables à tous les systèmes d’information mis en place.

(8)

L’authenticité, l’intégrité et la lisibilité dans le temps des documents et des métadonnées qui les accompagnent doivent pouvoir être garanties pendant toute la durée de conservation exigée par la réglementation, afin que leur validité soit reconnue pour les besoins de la Commission comme dans les États membres.

(9)

En vue d’apporter cette garantie, il convient de prévoir que les autorités ou personnes autorisées à effectuer les communications soient toujours identifiées au sein des systèmes d’information mis en place, sur la base des compétences qui leur ont été attribuées. Cette identification doit être effectuée sous la responsabilité des autorités compétentes visées dans chacun des règlements de la PAC. Dans un souci de bonne gestion, il convient toutefois de laisser aux États membres et à la Commission le soin de déterminer les conditions dans lesquelles sont désignées les personnes autorisées à intervenir, en prévoyant que cette désignation soit effectuée par l’intermédiaire d’un organisme de liaison unique. En outre, il convient de déterminer les conditions dans lesquelles sont accordés les droits d’accès aux systèmes informatiques mis en place par la Commission.

(10)

Étant donné le large éventail des obligations de communication entrant dans le champ d’application du présent règlement, les systèmes informatiques seront mis à la disposition des autorités compétentes des États membres de façon progressive. Il convient que l’obligation de transmettre les informations par l’intermédiaire de ces systèmes s’applique à la date d’application du présent règlement prévue dans les dispositions correspondantes des règlements de la PAC.

(11)

Les documents doivent être gérés dans le respect des règles de protection des données personnelles. À cette fin, il convient que s’appliquent les dispositions générales établies dans la législation communautaire, notamment par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (6), la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (7), le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (8) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (9).

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs et du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement détermine les règles applicables à la communication à la Commission, par l’intermédiaire de systèmes informatiques, d’informations et de documents (ci-après dénommés «documents»), dans le cadre des obligations imposées en la matière aux États membres par:

le règlement (CE) no 247/2006 et ses modalités d’application,

le règlement (CE) no 1405/2006 et ses modalités d’application,

le règlement (CE) no 1234/2007 et ses modalités d’application,

le règlement (CE) no 3/2008 et ses modalités d’application,

le règlement (CE) no 73/2009 et ses modalités d’application.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«obligation de communication», l’obligation imposée aux États membres de transmettre des documents à la Commission, telle que prévue par les textes législatifs communautaires visés à l’article 1er;

b)

«autorités compétentes», les autorités ou les organismes chargés par l’État membre de s’acquitter de l’obligation de communication;

c)

«autorité responsable du système d’information», l’autorité, le service, l’organisme ou la personne responsables, à la Commission, de la validation et de l’utilisation du système, et qui sont identifiés comme tels dans le système;

d)

«métadonnées», les données décrivant le contexte, le contenu et la structure des documents, ainsi que leur gestion dans le temps.

CHAPITRE II

SYSTÈMES D’INFORMATION DE LA COMMISSION, DROITS D’ACCÈS ET AUTHENTICITÉ DES DOCUMENTS

Article 3

Systèmes d’information de la Commission

Aux fins de l’exécution de l’obligation de communication, les documents sont communiqués à la Commission par l’intermédiaire des systèmes d’information mis à la disposition des autorités compétentes (ci-après dénommés «systèmes d’information»), à compter de la date à laquelle l’utilisation de ces systèmes devient obligatoire en vertu de l’obligation de communication correspondante, conformément aux dispositions du présent règlement.

Article 4

Droits d’accès et organisme de liaison unique

1.   L’attribution des droits d’accès et la certification de l’identité des personnes autorisées à accéder aux systèmes d’information (ci-après dénommées «utilisateurs») relèvent de la responsabilité des autorités compétentes des États membres.

2.   Concernant l’accès aux systèmes, chaque État membre:

a)

désigne un organisme de liaison unique chargé:

i)

de valider, pour chaque système, les droits d’accès octroyés et actualisés par les autorités compétentes, ainsi que l’identité certifiée des utilisateurs habilités à accéder aux systèmes,

ii)

de communiquer à la Commission la liste des autorités compétentes et des utilisateurs habilités à accéder aux systèmes;

b)

communique à la Commission l’identité et les coordonnées de l’organisme de liaison qu’il a désigné.

Une fois les droits d’accès validés, ceux-ci sont activés par l’autorité responsable des systèmes d’information.

Article 5

Création et communication des documents

1.   Les documents sont établis et communiqués conformément aux procédures prévues par les systèmes d’information, en utilisant des modèles ou des méthodes mis à la disposition des utilisateurs au travers desdits systèmes, sous la responsabilité de l’autorité compétente de l’État membre et dans le respect des droits d’accès octroyés par l’autorité concernée. Ces modèles et méthodes sont modifiés et mis à disposition après information des utilisateurs des systèmes concernés.

2.   En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, et en particulier de dysfonctionnement du système d’information ou de problème affectant la continuité de la connexion, l’État membre peut transmettre les documents à la Commission sous forme imprimée ou par tout autre moyen électronique approprié. Toute transmission de documents sous forme imprimée ou par d’autres moyens électroniques est précédée de l’envoi à la Commission, en temps opportun et avant l’expiration du délai fixé pour la communication, d’un avis préalable dûment motivé.

Article 6

Authenticité des documents

L’authenticité d’un document communiqué ou détenu au moyen d’un système d’information conformément aux dispositions du présent règlement est reconnue dès lors que son expéditeur est dûment identifié et que le document a été établi et communiqué conformément aux dispositions du présent règlement.

CHAPITRE III

INTÉGRITÉ ET LISIBILITÉ DANS LE TEMPS — PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Article 7

Intégrité et lisibilité dans le temps

Les systèmes d’information assurent la protection de l’intégrité des documents détenus et communiqués.

Ils offrent notamment les garanties suivantes:

a)

ils assurent l’identification univoque de chaque utilisateur et comportent des mesures de contrôle efficace des droits d’accès permettant d’empêcher tout accès, toute suppression, toute modification et tout déplacement illégaux, malveillants ou non autorisés des documents, dossiers, métadonnées et étapes de la procédure;

b)

ils sont dotés de dispositifs de protection physique contre les intrusions et les incidents environnementaux et de protection logicielle contre les attaques informatiques;

c)

ils empêchent, par différents moyens, toute modification non autorisée et comportent des mécanismes de vérification de l’intégrité des documents permettant de contrôler si ceux-ci ont subi des modifications;

d)

ils gardent en mémoire une piste d’audit pour chaque étape essentielle de la procédure;

e)

ils sauvegardent les données stockées dans un espace matériel et logiciel sûr, dans le respect des dispositions du point b);

f)

ils offrent des procédures fiables de conversion des formats et de migration permettant de garantir la lisibilité et l’accessibilité des documents pendant toute la durée de conservation requise;

g)

ils sont assortis d’une documentation fonctionnelle et technique suffisamment détaillée et actualisée couvrant le fonctionnement et les caractéristiques du système et accessible à tout moment aux entités organisationnelles chargées des spécifications fonctionnelles et/ou techniques.

Article 8

Protection des données personnelles

Les dispositions du présent règlement s’entendent sans préjudice des dispositions des règlements (CE) no 45/2001 et (CE) no 1049/2001, ainsi que des directives 95/46/CE et 2002/58/CE, de même que des dispositions prises en application de ces actes.

CHAPITRE IV

DISPOSITION FINALE

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 août 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 42 du 14.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 265 du 26.9.2006, p. 1.

(3)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(4)  JO L 3 du 5.1.2008, p. 1.

(5)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

(6)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(7)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

(8)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(9)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


1.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 228/7


RÈGLEMENT (CE) N o 793/2009 DE LA COMMISSION

du 31 août 2009

modifiant le règlement (CE) no 595/2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment ses articles 85 et 192, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (2), modifié par le règlement (CE) no 258/2009 (3), prévoit que les États membres doivent présenter un rapport annuel concernant le degré d’utilisation du quota, la répartition du quota inutilisé entre les producteurs et, le cas échéant, la perception du prélèvement dont les producteurs sont redevables, afin de faciliter le contrôle par la Commission de la mise en œuvre du système de quotas et en particulier d’aider cette dernière à dresser les rapports qu’elle doit présenter au Parlement européen et au Conseil avant la fin de 2010 et de 2012.

(2)

Le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil (4), dont les règles ont été reprises dans le règlement (CE) no 1234/2007, a modifié le rôle des États membres et de la Commission en ce qui concerne le prélèvement sur les excédents et, en conséquence, la Commission n’a pas connaissance de tous les problèmes qui se posent en matière de perception du prélèvement. Cette information étant nécessaire pour établir une évaluation complète du régime et de sa mise en œuvre, il convient que les États membres fournissent les informations appropriées pour chacune des périodes à compter de 2003/2004.

(3)

Pour que les États membres puissent communiquer les informations nécessaires de manière uniforme, il importe d’établir un modèle précisant les données à fournir.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 595/2004 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 595/2004 est modifié comme suit:

1)

À l’article 27, le paragraphe 4 est remplacé par les paragraphes 4, 5 et 6 suivants:

«4.   Avant le 1er octobre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission un rapport concernant l’utilisation des quotas et la perception du prélèvement au cours de la période de douze mois se terminant le 31 mars de la même année civile. Les États membres adressent à la Commission une mise à jour du rapport avant le 1er décembre afin d’inclure toute nouvelle information pertinente disponible.

5.   Le rapport visé au paragraphe 4 comprend des informations relatives à la réallocation des quotas inutilisés, y compris le nombre de producteurs bénéficiaires et la raison de ces allocations. Dans leur rapport, les États membres mentionnent au moins les informations visées à l’annexe II bis, partie 1. Le rapport qui doit être communiqué avant le 1er octobre 2009 contient les informations appropriées pour les périodes de douze mois couvrant les années 2008/2009 et 2007/2008.

6.   Le rapport visé au paragraphe 4 mentionne le montant du prélèvement sur les excédents payé jusqu’à cette date à l’autorité compétente, le nombre de producteurs qui ont contribué au paiement du prélèvement sur les excédents jusqu’à cette date, le nombre de cas où le prélèvement doit encore être payé et les montants concernés, ainsi que le nombre de cas où le prélèvement est réputé impossible à collecter en raison de la faillite ou de l’incapacité définitive du producteur à effectuer le paiement et les montants concernés. Les États membres communiquent les informations appropriées en utilisant le modèle qui figure à l’annexe II bis, partie 2. Le rapport qui doit être communiqué avant le 1er octobre 2009 inclut les détails relatifs à la perception du prélèvement sur les excédents pour chaque période de douze mois à compter de 2003/2004 ou, dans le cas des États membres qui ont mis le règlement en œuvre pour la première fois après 2003/2004, les détails relatifs à chaque période de mise en œuvre de douze mois. Chaque rapport ultérieur actualise la situation concernant la perception de tout prélèvement sur les excédents ayant précédemment fait l’objet d’une déclaration de paiement en souffrance.»

2)

L’annexe II bis, dont le texte figure en annexe du présent règlement, est insérée après l’annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 août 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 22.

(3)  JO L 81 du 27.3.2009, p. 19.

(4)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 123.


ANNEXE

«ANNEXE II bis

Rapport visé à l’article 27, paragraphe 4

PARTIE 1

Informations relatives à la période de douze mois se terminant le 31 mars 20… et incluant à la fois les livraisons et les ventes directes

1)

Nombre de producteurs ayant dépassé leur quota disponible avant la réallocation des quotas conformément à l’article 79 du règlement (CE) no 1234/2007.

2)

Volume des livraisons et ventes directes excédentaires effectuées par les producteurs mentionnés au point 1, exprimé en kilogrammes, avant la réallocation des quotas conformément à l’article 79 du règlement (CE) no 1234/2007.

3)

Nombre de producteurs ayant utilisé un volume inférieur au quota dont ils disposaient.

4)

Volume du quota inutilisé par les producteurs mentionnés au point 3, exprimé en kilogrammes.

5)

Nombre total de producteurs devant contribuer au paiement du prélèvement sur les excédents après réallocation des quotas inutilisés conformément à l’article 79 du règlement (CE) no 1234/2007.

PARTIE 2

A.   INCLUT LES LIVRAISONS ET LES VENTES DIRECTES

Période

Nombre total de producteurs devant contribuer au prélèvement

Nombre total de producteurs ayant payé l’intégralité du prélèvement dû à l’autorité compétente

Nombre de producteurs n’ayant pas encore payé l’intégralité du prélèvement dû à l’autorité compétente

Nombre de producteurs inclus dans la colonne (d) faisant l’objet d’une procédure administrative en ce qui concerne le prélèvement dû

Nombre de producteurs inclus dans la colonne (d) faisant l’objet d’une procédure juridique en ce qui concerne le prélèvement dû

Nombre de producteurs inclus dans la colonne (d) ayant engagé une procédure juridique en ce qui concerne le prélèvement imposé

Nombre de producteurs inclus dans la colonne (d) auprès desquels le prélèvement est réputé impossible à percevoir

Autres

(ajouter un commentaire)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

2003/2004

 

 

 

 

 

 

 

 

2004/2005

 

 

 

 

 

 

 

 

2005/2006

 

 

 

 

 

 

 

 

2006/2007

 

 

 

 

 

 

 

 

2007/2008

 

 

 

 

 

 

 

 

2008/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

2009/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

2010/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

2011/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

2012/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

2013/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2014/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: les colonnes (e) à (i) sont un sous-total de la colonne (d).


B.   INCLUT LES LIVRAISONS ET LES VENTES DIRECTES

Période

Montant total du prélèvement dû pour la période

Montant du prélèvement versé aux autorités compétentes

Montant du prélèvement dû mais non encore versé aux autorités compétentes

Montant du prélèvement dû inclus dans la colonne (d) pour lequel une procédure administrative est en cours

Montant du prélèvement dû inclus dans la colonne (d) pour lequel une procédure juridique est en cours

Montant du prélèvement dû inclus dans la colonne (d) qui est contesté et pour lequel une procédure juridique est en cours

Montant du prélèvement inclus dans la colonne (d) réputé impossible à percevoir

Autres

(ajouter un commentaire)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

2003/2004

 

 

 

 

 

 

 

 

2004/2005

 

 

 

 

 

 

 

 

2005/2006

 

 

 

 

 

 

 

 

2006/2007

 

 

 

 

 

 

 

 

2007/2008

 

 

 

 

 

 

 

 

2008/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

2009/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

2010/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

2011/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

2012/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

2013/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2014/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: les colonnes (e) à (i) sont un sous-total de la colonne (d).»


1.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 228/12


RÈGLEMENT (CE) N o 794/2009 DE LA COMMISSION

du 31 août 2009

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2008/2009 ont été fixés par le règlement (CE) no 945/2008 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 750/2009 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 août 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 258 du 26.9.2008, p. 56.

(4)  JO L 213 du 18.8.2009, p. 3.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 1er septembre 2009

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

38,76

0,00

1701 11 90 (1)

38,76

3,28

1701 12 10 (1)

38,76

0,00

1701 12 90 (1)

38,76

2,98

1701 91 00 (2)

38,65

5,91

1701 99 10 (2)

38,65

2,74

1701 99 90 (2)

38,65

2,74

1702 90 95 (3)

0,39

0,29


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


1.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 228/14


RÈGLEMENT (CE) N o 795/2009 DE LA COMMISSION

du 31 août 2009

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er septembre 2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 1er septembre 2009, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 1er septembre 2009, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 août 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 1er septembre 2009

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

16,03

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

84,38

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

36,77

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

36,77

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

89,37


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

17.8.2009-28.8.2009

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

152,52

88,59

Prix FOB USA

153,48

143,48

123,48

55,13

Prime sur le Golfe

19,12

Prime sur Grands Lacs

6,18

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

17,54 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

17,52 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


DIRECTIVES

1.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 228/17


DIRECTIVE 2009/115/CE DE LA COMMISSION

du 31 août 2009

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active méthomyl

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 703/2001 (3) établissent les modalités de mise en œuvre de la deuxième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste des substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Cette liste incluait le méthomyl. Par la décision 2007/628/CE de la Commission (4), il a été décidé de ne pas faire figurer le méthomyl à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(2)

En application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’auteur de la notification initiale a déposé une nouvelle demande, sollicitant l’application de la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (5).

(3)

La demande a été transmise au Royaume-Uni, désigné État membre rapporteur par le règlement (CE) no 451/2000. Le délai pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations indiquées sont identiques à celles ayant fait l’objet de la décision 2007/628/CE. La demande est conforme aux autres exigences de fond et de procédure de l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008.

(4)

Le Royaume-Uni a examiné les nouvelles informations et données fournies par l’auteur de la notification et a rédigé un rapport complémentaire le 15 mai 2008.

(5)

Le rapport complémentaire a fait l’objet d’un examen collégial par les États membres et par l’EFSA, et a été présenté à la Commission le 19 décembre 2008 sous la forme du rapport scientifique de l’EFSA sur le méthomyl (6). Ce rapport a été examiné par les États membres et par la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Le 12 juin 2009, ce rapport est devenu définitif sous la forme du rapport de réexamen du méthomyl de la Commission.

(6)

La nouvelle évaluation de l’État membre rapporteur et la nouvelle conclusion de l’EFSA ont porté prioritairement sur les sujets de préoccupation qui avaient conduit au refus d’inscription de la substance. Il s’agissait du niveau inacceptable de l’exposition des opérateurs, du caractère peu probant de l’évaluation de l’exposition des travailleurs et des autres personnes présentes, ainsi que du risque élevé encouru par les oiseaux, par les mammifères, par les organismes aquatiques, par les abeilles et par les autres arthropodes non ciblés.

(7)

L’auteur de la notification a transmis un nouveau dossier contenant de nouvelles données et informations. Ce dossier a fait l’objet d’une évaluation, dont les conclusions figurent dans le rapport complémentaire et dans le rapport scientifique de l’EFSA concernant le méthomyl. Il en ressort que les opérateurs peuvent être exposés à des niveaux acceptables pourvu qu’ils portent un équipement de protection en plus de celui indiqué dans le dossier initial. Concernant les travailleurs et les autres personnes présentes, le nouveau dossier apporte des éclaircissements sur le fait que les utilisations ne devraient pas leur faire courir de risques inacceptables. Enfin, le risque encouru par les oiseaux, par les mammifères, par les organismes aquatiques, par les abeilles et par les autres arthropodes non ciblés peut être jugé acceptable moyennant l’application de la dose d’utilisation indiquée la plus faible et des mesures de gestion des risques qui s’imposent.

(8)

En conséquence, les données et informations complémentaires fournies par l’auteur de la notification permettent de lever les inquiétudes particulières qui ont conduit au refus d’inscription. Aucune autre question scientifique ouverte n’a été soulevée.

(9)

Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant du méthomyl pourraient satisfaire, d’une manière générale, aux conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport de réexamen de la Commission. Il convient donc d’inscrire le méthomyl à l’annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active en question pourront être accordées conformément aux dispositions de la directive.

(10)

Il reste que pour exclure tout risque d’empoisonnement, intentionnel ou non, il convient d’exiger l’ajout d’agents répulsifs et/ou émétiques aux produits phytopharmaceutiques contenant du méthomyl et d’en limiter l’usage aux professionnels.

(11)

Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(12)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 janvier 2010. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le 1er septembre 2009.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 31 août 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

(3)  JO L 98 du 7.4.2001, p. 6.

(4)  JO L 255 du 29.9.2007, p. 40.

(5)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.

(6)  Rapport scientifique de l’EFSA (2008) 222 — «Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance methomyl» (confirmé le 19 décembre 2008).


ANNEXE

Substance active à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE:

No

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté ( (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l’inscription

Dispositions particulières

 

«Méthomyl

No CAS: 16752-77-50

No CIMAP: 264

S-methyl (EZ)-N-(methylcarbamoyloxy)thioacetimidate

≥ 980 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

La substance peut uniquement être utilisée en tant qu’insecticide sur les plantes à des doses non supérieures à 0,25 kg de substance active par hectare par application (pas plus de deux applications par saison).

Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels.

PARTIE B

Les principes uniformes prévus à l’annexe VI seront appliqués en tenant compte des conclusions du rapport de réexamen sur le méthomyl, et notamment ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 juin 2009.

Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

à la sécurité des opérateurs: le mode d’emploi prescrit l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés. Les opérateurs utilisant des pulvérisateurs à dos ou d’autres équipements manuels font l’objet d’une attention particulière,

à la protection des oiseaux,

à la protection des organismes aquatiques: les conditions d’autorisation incluent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons, un dispositif de réduction du ruissellement et des buses antidérive,

à la protection des arthropodes non ciblés, en particulier les abeilles: application de mesures d’atténuation des risques pour éviter tout contact avec les abeilles.

Les États membres s’assurent que les préparations à base de méthomyl contiennent des agents répulsifs et/ou émétiques efficaces.

Les conditions d’autorisation incluent, le cas échéant, des mesures supplémentaires d’atténuation des risques.»


(1)  Des détails supplémentaires sur l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de réexamen.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

1.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 228/20


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 février 2009

relative au régime d'aide C 2/08 (ex N 572/07) concernant la modification du régime de taxation au tonnage des navires que l'Irlande envisage de mettre en œuvre

[notifiée sous le numéro C(2009) 688]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/626/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations, conformément audit article (1),

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Par courriers électroniques du 3 octobre 2007 et du 19 novembre 2007, les autorités irlandaises ont notifié à la Commission une modification du régime existant de taxation au tonnage N 504/02, approuvé initialement par la Commission le 11 décembre 2002 (2).

(2)

Par lettre du 16 janvier 2008 (3), la Commission a informé l'Irlande de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant la modification du régime de taxation.

(3)

Cette décision a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (4) le 14 mai 2008. Les autorités irlandaises ont transmis leurs observations le 29 février 2008. La Commission n’a pas reçu d’observations de la part de parties intéressées.

2.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA MESURE

2.1.   Dispositions essentielles du régime de taxation au tonnage de 2002

(4)

Le régime irlandais de taxation au tonnage de 2002 est un «régime de taxation applicable aux compagnies maritimes actives dans le transport par mer. Les compagnies qui remplissent les conditions requises peuvent opter pour une taxation de leurs activités de transport maritime sur la base du tonnage net de leur flotte et non sur la base de leurs bénéfices réels. Les compagnies qui remplissent les conditions requises doivent opter pour le régime dans les trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la législation. Les compagnies ayant opté pour la taxation au tonnage restent soumises à ce régime pour une durée de dix ans (période d'imposition au tonnage).

Si plusieurs compagnies irlandaises remplissant les conditions requises sont membres d'un même groupe de compagnies, elles doivent toutes opter pour le régime de taxation au tonnage. Les activités commerciales autres que celles soumises à la taxation au tonnage seraient imposées conformément aux dispositions normales en matière d'impôt sur les sociétés.

En vertu du régime de taxation au tonnage […], le montant de l'impôt pour les entreprises réunissant les conditions requises est déterminé sur la base du tonnage net des navires admissibles. Pour chaque navire relevant du régime de taxation au tonnage, le revenu imposable résultant des activités concernées est fixé forfaitairement en fonction de son tonnage net selon le barème ci-dessous, par tranche de 100 tonneaux nets (TN) et par période de 24 heures entamée, que le navire soit en activité ou non:

Jusqu'à 1 000 tonneaux nets inclus

1,00 EUR par 100 TN

Entre 1 001 et 10 000 tonneaux nets

0,75 EUR par 100 TN

Entre 10 001 et 25 000 tonneaux nets

0,50 EUR par 100 TN

Plus de 25 000 tonneaux nets

0,25 EUR par 100 TN

Le taux normal d'imposition des sociétés en Irlande de 12,5 % est alors appliqué sur le revenu déterminé de cette manière» (5).

2.2.   Restriction concernant l'«affrètement à temps» dans le cadre du régime de taxation au tonnage de 2002

(5)

Une «condition préalable pour bénéficier du régime de taxation au tonnage [de 2002] est que la part des navires admissibles qui sont la propriété de la compagnie elle-même, calculée en tonnage, ne soit pas inférieure à 25 % du tonnage de tous les navires admissibles exploités par la compagnie. En effet, pour commencer ou continuer à bénéficier de la taxation au tonnage, la compagnie ne doit pas avoir “affrété à temps” plus de 75 % du tonnage net des navires admissibles qu'elle a exploités. Dans le cas d'un groupe, la limite est de 75 % du tonnage net de l'ensemble des navires admissibles exploités par tous les membres du groupe qui sont des compagnies réunissant les conditions requises. “Affréter un navire à temps” signifie le louer avec un équipage fourni par le fréteur, par opposition à l’affrètement coque nue où l’affréteur doit équiper le navire en personnel» (6).

2.3.   Modifications notifiées

2.3.1.   Suppression de la restriction concernant l'affrètement à temps

(6)

Les autorités irlandaises ont désormais l'intention de supprimer la restriction concernant l’affrètement à temps. Ainsi, selon la notification, une compagnie ou un groupe de compagnies pourrait bénéficier de la taxation au tonnage sans posséder un seul navire. Selon les autorités irlandaises, la suppression de cette restriction est nécessaire pour plusieurs raisons:

a)

admettre les compagnies maritimes établies en Irlande satisfaisant à tous les autres critères d'admissibilité mais qui ne peuvent bénéficier de la taxation au tonnage en raison d'une activité trop importante d'affrètement à temps;

b)

laisser une plus grande souplesse aux compagnies bénéficiant du régime irlandais de taxation au tonnage (ci-après «les compagnies assujetties au régime irlandais de taxation au tonnage») ayant des activités soumises au régime de taxation au tonnage afin qu'elles profitent des conditions du marché quand autrement elles enfreindraient en principe les conditions requises pour la taxation au tonnage;

c)

parvenir à une équivalence avec les régimes d'autres États membres en ce qui concerne les conditions fixées pour les navires affrétés à temps;

d)

renforcer l'expansion de l'activité terrestre de gestion des navires;

e)

éviter de céder des activités de compagnies assujetties au régime irlandais de taxation au tonnage à des compagnies non assujetties à ce régime et par la suite à des exploitants de navires de pays tiers ou éviter que ces activités soient exclues du régime irlandais de taxation au tonnage pour dépassement de la limite.

2.3.2.   Durée

(7)

La modification notifiée de la législation sur la taxation au tonnage ne sera applicable qu'après approbation de la Commission mais prendra effet à partir de l'apparition de la modification dans la législation nationale en janvier 2006.

(8)

La modification ne changera pas la durée du régime de taxation au tonnage. Le régime de taxation au tonnage en vigueur est limité dans le temps à dix ans et expire le 31 décembre 2012. Les «compagnies admissibles» n'auront en règle générale que 36 mois pour opter pour le régime de taxation au tonnage à partir du moment où elles réuniront les conditions requises, c'est-à-dire être assujetties à l'impôt sur les sociétés en Irlande, exploiter des «navires admissibles» et assurer la gestion stratégique et commerciale de navires admissibles en Irlande.

2.3.3.   Bénéficiaires

(9)

La modification s'appliquera à toutes les compagnies qui sont actuellement susceptibles de bénéficier du régime de taxation au tonnage et aux compagnies ou groupes de compagnies réunissant les conditions requises qui:

a)

sont assujetties à l'impôt sur les sociétés en Irlande;

b)

tirent leurs revenus de navires admissibles qui exercent des «activités admissibles» et optent pour le régime de taxation au tonnage; et

c)

assurent la gestion stratégique et commerciale des navires admissibles à partir du territoire irlandais.

2.3.4.   Budget

(10)

Les autorités irlandaises projettent que le coût de la suppression de la restriction concernant l'affrètement à temps, applicable à partir du 1er janvier 2006, sera de l'ordre de 5,88 millions d'EUR la première année, étant donné le redressement antérieur du marché. On prévoit que le coût à moyen terme (2007 à 2009) diminuera à mesure que les revenus reviendront à des niveaux plus habituels, autour de 1,38 million d'EUR.

2.4.   Motifs de l'ouverture de la procédure officielle d'examen

(11)

Dans sa décision d'engager la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, la Commission a exprimé sa préoccupation quant au fait que les modifications notifiées par les autorités irlandaises pourraient être en contradiction avec les principes énoncés dans les orientations communautaires sur les aides d'État au transport maritime (7) (ci-après «les orientations»). La Commission a notamment exprimé des doutes concernant la compatibilité de la suppression unilatérale par l'Irlande du nombre maximal de navires affrétés à temps qui sont admissibles dans son régime de taxation au tonnage. La Commission a noté que la suppression complète de cette restriction concernant l'affrètement à temps peut générer une concurrence fiscale entre des régimes plus ou moins attrayants de taxation au tonnage dans la Communauté. Étant donné qu'il est reconnu dans les orientations qu'une telle concurrence doit être prise en considération (8), les modifications proposées par les autorités irlandaises visant à supprimer complètement la restriction concernant l'affrètement à temps pourrait être en contradiction avec «l'intérêt commun» exprimé à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE sur lequel se fonde l'approbation de la taxation au tonnage.

(12)

La Commission a en outre exprimé des doutes quant à la rétroactivité potentielle de la mesure envisagée. Cela pourrait se produire si l'aide accordée conformément à la modification notifiée prenait effet au 1er janvier 2006.

2.5.   Observations de l'Irlande

(13)

Par une lettre datée du 29 février 2008, l'Irlande a fait valoir les points suivants:

a)

les conditions du marché en raison desquelles l'Irlande cherche à supprimer la restriction concernant l'affrètement à temps n'affectent pas seulement les armateurs irlandais mais également les armateurs de la Communauté et des pays tiers. La demande mondiale de marchandises en vrac, en particulier, a augmenté fortement depuis 2002;

b)

l'affrètement à temps offre une plus grande souplesse pour les armateurs désireux d'exécuter des contrats de marchandises en vrac avec des firmes d'import-export de marchandises en vrac;

c)

on a observé une évolution similaire dans d'autres États membres (au Danemark, par exemple).

3.   APPRÉCIATION

3.1.   Présence d'une aide

(14)

En ce qui concerne la présence d'une aide, la Commission estime que la modification notifiée ne change pas la qualification d'aide d'État du régime irlandais de taxation au tonnage tel qu'il a été approuvé en 2002 par la décision N 504/02 (9).

(15)

Même après la suppression de la restriction concernant l'affrètement à temps, les autorités irlandaises accorderont encore un avantage financé par des fonds publics et favorisent donc certaines entreprises puisque la mesure est particulière au secteur du transport maritime. Un tel avantage risque de fausser la concurrence et pourrait affecter le commerce entre les États membres puisque les activités de transport maritime sont exercées essentiellement dans des conditions homogènes de concurrence internationales. C'est pour ces raisons que la modification notifiée du régime irlandais de taxation au tonnage de 2002 ne change pas la qualification d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

3.2.   Base juridique pour l’appréciation de l’aide

(16)

Les orientations sont la base juridique pour l'appréciation de la compatibilité de la mesure notifiée.

3.3.   Compatibilité de la mesure

(17)

Les orientations disposent: «L'objectif des aides d'État dans le cadre de la politique commune des transports maritimes est de promouvoir la compétitivité des flottes communautaires sur le marché mondial des transports maritimes. En conséquence, les régimes d'allégement fiscal doivent exiger, d'une manière générale, l'existence d'un lien avec un pavillon communautaire. À titre exceptionnel, ces régimes peuvent cependant être autorisés lorsqu'ils s'appliquent à la totalité de la flotte exploitée par un armateur établi sur le territoire d'un État membre où s'applique la taxe sur le chiffre d'affaires, à condition qu'il soit démontré que la gestion stratégique et commerciale de tous les navires en cause a effectivement lieu à partir de ce territoire, et que cette activité contribue sensiblement à l'activité économique et à l'emploi dans la Communauté» (10).

(18)

Les orientations ne mentionnent pas de restriction à l'inclusion de navires affrétés à temps dans les régimes de taxation au tonnage. Dans des décisions antérieures, la Commission a autorisé des régimes dont bénéficient des compagnies ayant un rapport de 3 pour 1 (11), de 4 pour 1 (12) ou de 10 pour 1 (13) entre le tonnage des navires dont elles sont propriétaires (navires affrétés coque nue) et le tonnage des navires affrétés à temps ou au voyage.

(19)

Ce rapport était destiné à éviter des situations où les compagnies assujetties à la taxation au tonnage deviendraient des simples courtiers maritimes n'assumant aucune responsabilité en matière de gestion des équipages et de gestion technique des navires qu'elles exploitent. Si les compagnies assujetties à la taxation au tonnage n'exploitaient que des navires affrétés à temps ou au voyage, elles perdraient leur savoir-faire en matière de gestion des équipages et de gestion technique des navires, en contradiction avec les objectifs définis au quatrième tiret du premier alinéa de la partie 2.2 des orientations, à savoir «conserver et améliorer le savoir-faire maritime».

(20)

Il est également correct de dire que ce rapport était destiné à réaliser un autre objectif des orientations en permettant aux autorités nationales de vérifier plus facilement que les activités à terre se rapportant aux navires assujettis à la taxation au tonnage sont maintenues au sein de la Communauté/de l'EEE. Il est en effet probable que les armateurs de navires assujettis à la taxation au tonnage assurent eux-mêmes la gestion des équipages lorsqu'ils sont propriétaires des navires ou quand ils les affrètent coque nue. Lorsque ces deux activités sont assurées en interne, il est plus facile pour les autorités fiscales de vérifier que les activités terrestres relatives à ces navires se font au sein de la Communauté/de l'EEE. L'objectif visé en l'occurrence est de «contribuer à la consolidation des industries maritimes connexes établies dans les États membres» conformément au troisième tiret du premier alinéa de la partie 2.2 des orientations.

(21)

Cependant, la suppression complète de la restriction permettrait aux entreprises n'exploitant que des navires affrétés à temps ou au voyage de bénéficier du régime de taxation au tonnage. Dans ce contexte, la Commission est d'avis que la modification notifiée n'est pas conforme aux objectifs susmentionnés aux considérants 19 et 20. La Commission estime qu'un rapport minimal d'au moins 10 pour 1 devrait être maintenu entre les navires affrétés et les navires propres.

(22)

Si les objectifs susmentionnés ne sont pas réalisés, la Commission estime que les navires affrétés devraient contribuer à la réalisation d'un autre objectif des orientations, à savoir encourager l'inscription des pavillons dans les registres des États membres ou leur transfert vers ceux-ci, conformément au deuxième tiret du premier alinéa de la partie 2.2 des orientations. Par conséquent, même si la gestion des équipages et la gestion technique des navires ne se font pas sur le territoire de la Communauté/de l'EEE, la Commission pourrait admettre que l'intérêt commun est préservé si le navire concerné bat pavillon de la Communauté/de l'EEE.

(23)

En conséquence, la Commission est d'avis que les objectifs susmentionnés seront réalisés si les conditions suivantes sont remplies:

a)

le navire affrété est inscrit dans un registre maritime de la Communauté ou de l'EEE; ou

b)

la gestion de son équipage et sa gestion technique sont assurées sur le territoire de l'UE ou de l'EEE.

(24)

Si ces conditions sont remplies, les objectifs susmentionnés des orientations sont réalisés.

(25)

Conformément à la jurisprudence récente (14), la modification notifiée peut être autorisée avec effet au 1er janvier 2007 (date de notification) afin d'éviter son application rétroactive,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La modification notifiée du régime de taxation au tonnage N 504/02, approuvée initialement par la Commission le 11 décembre 2002, est compatible avec le marché commun sous réserve des conditions énoncées à l'article 2.

Elle peut être appliquée avec effet au 1er janvier 2007.

Article 2

Il faut un rapport minimal de 10 pour 1 entre les navires affrétés et les navires propres exploités par chaque compagnie assujettie à la taxation au tonnage.

Chacun des navires affrétés exploités par une compagnie assujettie à la taxation au tonnage remplira au moins une des conditions suivantes:

a)

le navire affrété est inscrit dans un registre maritime de la Communauté ou de l'EEE;

b)

la gestion de son équipage et sa gestion technique sont assurées sur le territoire de l'UE ou de l'EEE.

Article 3

L'Irlande informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.

Article 4

L’Irlande est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2009.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO C 117 du 14.5.2008, p. 32.

(2)  Décision C(2002) 4371 final.

(3)  SG(2008)D/200091.

(4)  JO C 117 du 14.5.2008, p. 32.

(5)  Décision C(2002) 4371 final, points 3 à 6.

(6)  Décision C(2002) 4371 final, point 26.

(7)  JO C 13 du 17.1.2004, p. 3.

(8)  Orientations, point 3.1: Traitement fiscal des compagnies maritimes.

(9)  Voir note 2 de bas de page de la présente décision.

(10)  Orientations, point 3.1, septième alinéa.

(11)  Voir, par exemple, la décision C 20/03 de la Commission, disponible à l'adresse internet suivante: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:145:0004:0047:FR:PDF et la décision N 572/02 de la Commission, disponible dans la langue officielle à l'adresse internet suivante: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/transports-2002/nn116-02.pdf

(12)  Décision de la Commission du 12 mars 2002 (aide d'État N 563/01), disponible dans la langue officielle à l'adresse internet suivante: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/transports-2001/nn116-01.pdf

(13)  Voir la décision C 58/08 de la Commission, non encore publiée.

(14)  Voir l'arrêt du 18 décembre 2008 dans l'affaire C-384/07, Wienstrom GmbH contre Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, non encore publié, et notamment son point 26: «Lorsqu’un projet d’aide d'État a été régulièrement notifié à la Commission et n’a pas été mis à exécution avant la décision de celle-ci, il peut être mis à exécution à compter de cette décision, y compris, le cas échéant, pour une période antérieure couverte par la mesure déclarée compatible.»


ORIENTATIONS

Banque centrale européenne

1.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 228/25


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 31 juillet 2009

relative aux statistiques de finances publiques

(refonte)

(BCE/2009/20)

(2009/627/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leurs articles 5.1, 5.2, 12.1 et 14.3,

vu le règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (1),

vu le règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’orientation BCE/2005/5 du 17 février 2005 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne et aux procédures d’échange d’informations statistiques au sein du Système européen de banques centrales en matière de statistiques de finances publiques (3) a été modifiée à plusieurs reprises. De nouvelles modifications de ladite orientation étant à présent devenues nécessaires, il convient, par souci de clarté et de transparence, de procéder à une refonte de celle-ci.

(2)

Afin de remplir ses missions, le Système européen de banques centrales (SEBC) doit disposer, à des fins d’analyse économique et monétaire, de statistiques de finances publiques (SFP) fiables et complètes, c’est-à-dire couvrant toutes les transactions y compris lorsque les administrations publiques agissent en qualité de mandataire des institutions de l’Union européenne.

(3)

Les procédures prévues dans la présente orientation ne portent pas atteinte aux responsabilités et aux compétences des États membres et de la Communauté.

(4)

Il est nécessaire d’établir des procédures efficaces d’échange des SFP au sein du SEBC, afin de garantir que le SEBC dispose de SFP actualisées qui satisfont ses besoins et afin de garantir la compatibilité entre celles-ci et les prévisions des mêmes variables préparées par les banques centrales nationales (BCN), que les statistiques soient élaborées par les BCN ou par les autorités nationales compétentes.

(5)

Une partie des informations nécessaires afin de satisfaire aux obligations d’ordre statistique établies par le SEBC en matière de SFP est collectée par des autorités nationales compétentes autres que les BCN. Il en résulte que certaines des tâches devant être exécutées en vertu de la présente orientation nécessitent une coopération entre le SEBC et les autorités nationales compétentes. L’article 4 du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (4) oblige les États membres à organiser leurs tâches dans le domaine statistique et à coopérer pleinement avec le SEBC afin de garantir le respect des obligations découlant de l’article 5 des statuts du SEBC.

(6)

Les sources statistiques basées sur le règlement (CE) no 479/2009 et sur le système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté [ci-après le «SEC 95» (5)] ne satisfont pas les besoins du SEBC du point de vue du champ couvert et des délais en ce qui concerne les statistiques relatives à la dette publique et à l’ajustement entre déficit et dette et les statistiques relatives aux opérations intervenant entre les États membres et le budget de l’UE. Par conséquent, il est nécessaire que les autorités nationales compétentes approfondissent le travail de compilation.

(7)

Il est nécessaire de mettre en place une procédure permettant d’apporter, de manière efficace, des modifications d’ordre technique aux annexes de la présente orientation, à condition que de telles modifications ne modifient pas le cadre conceptuel de base et n’aient pas de répercussions sur la charge liée aux obligations de déclaration,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente orientation, on entend par:

1)   «État membre participant»: un État membre qui a adopté l’euro;

2)   «État membre non participant»: un État membre qui n’a pas adopté l’euro.

Article 2

Obligations de déclaration statistique des BCN

1.   Les BCN déclarent les SFP à la Banque centrale européenne (BCE), tel que précisé à l’annexe I, sur la base d’une année civile. Les données satisfont aux principes et aux définitions du règlement (CE) no 479/2009 et du SEC 95, tel qu’indiqué plus en détail à l’annexe II.

2.   L’ensemble de données complet comprend toutes les catégories indiquées comme principales ou secondaires à l’annexe I relevant des statistiques relatives aux recettes et dépenses, des statistiques relatives à l’ajustement entre déficit et dette et des statistiques relatives à la dette. Les ensembles de données partiels comprennent au moins les catégories principales relevant des statistiques relatives aux recettes et dépenses, des statistiques relatives à l’ajustement entre déficit et dette ou des statistiques relatives à la dette.

3.   Les BCN procèdent à la déclaration conformément aux définitions méthodologiques énoncées à la section 1 de l’annexe II de la présente orientation en ce qui concerne les secteurs et les sous-secteurs et conformément à la section 2 de ladite annexe en ce qui concerne les éléments suivants:

a)

les «statistiques relatives aux recettes et dépenses», qui comprennent les statistiques figurant aux tableaux 1A, 1B et 1C de l’annexe I;

b)

les «statistiques relatives à l’ajustement entre déficit et dette», qui comprennent les statistiques figurant aux tableaux 2A et 2B de l’annexe I;

c)

les «statistiques relatives à la dette», qui comprennent les statistiques figurant aux tableaux 3A et 3B de l’annexe I.

4.   Les données couvrent la période comprise entre 1995 et l’année à laquelle se rapporte la transmission (année t – 1).

5.   Les données relatives au déficit/à l’excédent, à la dette, aux recettes, aux dépenses et au produit intérieur brut (PIB) nominal sont assorties des motifs des révisions, lorsque l’ordre de grandeur des modifications du déficit/de l’excédent causées par les révisions est d’au moins 0,3 % du PIB ou lorsque l’ordre de grandeur des modifications de la dette, des recettes, des dépenses ou du PIB nominal causées par les révisions est d’au moins 0,5 % du PIB.

Article 3

Obligations de déclaration statistique de la BCE

1.   À partir des données déclarées par les BCN, la BCE gère la base de données SFP, qui inclut les agrégats de la zone euro et de l’UE. La BCE diffuse la base de données SFP auprès des BCN.

2.   Les BCN assortissent leurs informations statistiques d’une indication permettant de déterminer qui peut y avoir accès. La BCE prend en compte cette indication lorsqu’elle diffuse la base de données SFP.

Article 4

Délais

1.   Les BCN déclarent les ensembles de données complets deux fois par an, avant le 15 avril et avant le 15 octobre.

2.   De leur propre initiative, les BCN déclarent des ensembles de données partiels, entre les deux dates de déclaration mentionnées au paragraphe 1, lorsque de nouvelles informations sont disponibles. Lorsqu’elles déclarent un ensemble de données partiel couvrant seulement des catégories principales, les BCN peuvent également fournir des estimations des catégories secondaires.

3.   La BCE diffuse la base de données SFP auprès des BCN au moins une fois par mois, au plus tard le jour ouvrable BCE suivant la date à laquelle la BCE établit définitivement les données destinées à la publication.

Article 5

Coopération avec les autorités nationales compétentes

1.   Lorsque les sources de tout ou partie des données visées à l’article 2 sont des autorités nationales compétentes autres que les BCN, les BCN s’efforcent d’arrêter avec ces autorités les modalités appropriées de coopération afin d’assurer une structure permanente de transmission des données qui satisfait aux normes et aux obligations établies par le SEBC, à moins que le même résultat ne soit déjà obtenu en appliquant la législation nationale.

2.   Lorsque, dans le cadre de cette coopération, une BCN n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations énoncées aux articles 2 et 4 car l’autorité nationale compétente ne lui a pas fourni les informations nécessaires, la BCE et la BCN se concertent avec cette autorité sur la manière de rendre ces informations disponibles.

Article 6

Normes de transmission et de codage

Les BCN et la BCE utilisent les normes précisées à l’annexe III afin de transmettre et de coder les données visées aux articles 2 et 3. Cette disposition n’exclut pas l’usage de certains autres canaux de transmission des informations statistiques à la BCE à titre de procédure de rechange, si celle-ci fait l’objet d’un accord.

Article 7

Qualité

1.   La BCE et les BCN contrôlent et promeuvent la qualité des données déclarées à la BCE.

2.   Une fois par an, le directoire de la BCE rend compte au conseil des gouverneurs de la BCE sur la qualité des SFP annuelles.

3.   Le compte rendu porte au moins sur la couverture des données, la mesure dans laquelle elles satisfont aux définitions applicables et l’ordre de grandeur des révisions.

Article 8

Procédure simplifiée de modification

En tenant compte de l’avis du comité des statistiques, le directoire de la BCE est habilité à apporter des modifications d’ordre technique aux annexes de la présente orientation, à condition que de telles modifications ne modifient pas le cadre conceptuel de base et n’aient pas de répercussions sur la charge liée aux obligations de déclaration.

Article 9

Entrée en vigueur et abrogation de l’orientation BCE/2005/5

1.   La présente orientation entre en vigueur le deuxième jour suivant celui de son adoption.

2.   L’orientation BCE/2005/5 est abrogée.

3.   Les références à l’orientation BCE/2005/5 s’entendent comme faites à la présente orientation.

Article 10

Destinataires

La présente orientation est applicable à toutes les banques centrales de l’Eurosystème.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 31 juillet 2009.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 145 du 10.6.2009, p. 1.

(2)  JO L 310 du 30.11.1996, p. 1.

(3)  JO L 109 du 29.4.2005, p. 81.

(4)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(5)  Contenu à l’annexe A du règlement (CE) no 2223/96.


ANNEXE I

OBLIGATIONS RELATIVES AUX DONNÉES À DÉCLARER

Les catégories principales apparaissent en gras, les autres étant les catégories secondaires. Les catégories font référence au secteur des administrations publiques sauf indication contraire. On entend par «dette dont taux d’intérêt variable», la dette sous forme d’instruments financiers pour lesquels les paiements de coupons ne correspondent pas à un pourcentage prédéterminé du principal, mais dépendent d’un autre taux d’intérêt ou taux de rendement ou d’un autre indicateur.

Statistiques relatives aux recettes et dépenses

Tableau 1A

Catégorie

Numéro et relation linéaire

Déficit (–) ou excédent (+)

1 = 2 – 5

Total des recettes

2 = 3 + 4

Total des recettes courantes

3 = 11

Total des recettes en capital

4 = 33

Total des dépenses

5 = 6 + 7

Total des dépenses courantes

6 = 23

Total des dépenses en capital

7 = 35

Déficit (–) ou excédent (+) primaire

8 = 9 + 10

Déficit (–) ou excédent (+)

9 = 1

Intérêts à payer

10 = 28

Total des recettes courantes

11 = 12 + 15 + 17 + 20 + 22

Impôts directs

12

dont à payer par les entreprises

13

dont à payer par les ménages

14

Impôts indirects

15

dont taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

16

Cotisations sociales

17

dont cotisations sociales effectives à la charge des employeurs

18

dont cotisations sociales à la charge des salariés

19

Autres recettes courantes

20

dont intérêts à recevoir

21

Ventes

22

Total des dépenses courantes

23 = 24 + 28 + 29 + 31

Transferts courants

24 = 25 + 26 + 27

Versements sociaux

25

Subventions à payer

26

Autres transferts courants à payer

27

Intérêts à payer

28

Rémunération des salariés

29

dont salaires et traitements bruts

30

Consommation intermédiaire

31

Épargne brute

32 = 11 – 23

Total des recettes en capital

33

dont impôts en capital

34

Total des dépenses en capital

35 = 36 + 37 + 38

Investissements

36

Autres acquisitions nettes d’actifs non financiers

37

Transferts en capital à payer

38

Déficit (–) ou excédent (+)

39 = 1 = 40 + 41 + 42 + 43

Déficit (–) ou excédent (+) de l’administration centrale

40

Déficit (–) ou excédent (+) des administrations d’États fédérés

41

Déficit (–) ou excédent (+) des administrations locales

42

Déficit (–) ou excédent (+) des administrations de sécurité sociale

43

Postes pour mémoire

Cotisations sociales effectives

44

Prestations sociales autres que transferts sociaux en nature

45


Tableau 1B

Catégorie

Numéro et relation linéaire

Versements par l’État membre au budget de l’Union européenne

1 = 2 + 4 + 5 + 7

Impôts indirects à percevoir par le budget de l’UE

2

dont TVA perçue par le budget de l’UE

3

Coopération internationale courante à payer par les administrations publiques au budget de l’UE

4

Transferts courants divers à payer par les administrations publiques au budget de l’UE

5

dont quatrième ressource propre de l’UE

6

Transferts en capital à payer par les administrations publiques au budget de l’UE

7

Dépenses de l’UE dans l’État membre

8 = 9 + 10 + 11 + 12 + 13

Subventions à payer par le budget de l’UE

9

Transferts courants à payer par le budget de l’UE aux administrations publiques

10

Transferts courants à payer par le budget de l’UE aux unités n’appartenant pas aux administrations publiques

11

Transferts en capital à payer par le budget de l’UE aux administrations publiques

12

Transferts en capital à payer par le budget de l’UE aux unités n’appartenant pas aux administrations publiques

13

Recettes nettes provenant du budget de l’UE (bénéficiaire net +, contributeur net –)

14 = 8 – 1

Poste pour mémoire

Coûts de collecte des ressources propres

15


Tableau 1C

Catégorie

Numéro et relation linéaire

Dépense de consommation finale

1 = 2 + 3 = 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 – 10

Dépense de consommation individuelle

2

Dépense de consommation collective

3

Rémunération des salariés

4 = [1A.29] (1)

Consommation intermédiaire

5 = [1A.31]

Transferts sociaux en nature fournis par l’intermédiaire de producteurs marchands

6

Consommation de capital fixe

7

Impôts sur la production payés moins subventions perçues

8

Excédent d’exploitation net

9

Ventes

10 = [1A.22]

Poste pour mémoire

Dépense de consommation finale aux prix de l’année précédente

11

Déficit (–) ou excédent (+)

12 = [1A.1]

Intérêts à payer

13 = [1A.10]

Intérêts, y compris les règlements effectués dans le cadre de swaps et de contrats de garantie de taux

14

Déficit (–) ou excédent (+) se rapportant à la procédure concernant les déficits excessifs

15 = 12 + 13 – 14

Recettes provenant des systèmes UMTS (universal mobile telecommunication systems)

16

Dette

17 = [3A.1]

Produit intérieur brut (PIB) à prix courants

18

PIB aux prix de l’année précédente

19

Investissements des administrations publiques aux prix de l’année précédente

20

Statistiques relatives à l’ajustement entre déficit et dette

Tableau 2A

Catégorie

Numéro et relation linéaire

Déficit (–) ou excédent (+)

1 = [1A.1]

Ajustement entre comptes financiers et non financiers

2 = 1 – 3

Opérations nettes sur actifs financiers et passifs

3 = 4 – 15

Opérations sur actifs financiers (consolidées)

4 = 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 13

Opérations sur numéraire et dépôts

5

Opérations sur titres autres qu’actions — titres à court et long terme

6

Opérations sur produits financiers dérivés

7

Opérations de crédits

8

Opérations sur actions et autres participations

9

Privatisations

10

Dotations en capital

11

Autres

12

Opérations sur autres actifs financiers

13

dont impôts et cotisations sociales courus mais non encore payés

14

Opérations sur passifs (consolidées)

15 = 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 22

Opérations sur numéraire et dépôts

16

Opérations sur titres autres qu’actions — titres à court terme

17

Opérations sur titres autres qu’actions — titres à long terme

18

Opérations sur produits financiers dérivés

19

Opérations de crédits

20

dont crédits provenant de la banque centrale

21

Opérations sur autres passifs

22

Opérations sur instruments de créance (consolidées)

= besoin de financement des administrations publiques

23 = 16 + 17 + 18 + 20

23 = 25 + 26 + 27

23 = 2 – 1 + 4 – 19 – 22

Opérations sur instruments de créance à long terme

24

Opérations sur instruments de créance libellés en monnaie nationale

25

Opérations sur instruments de créance libellés dans une devise participante (2)

26

Opérations sur instruments de créance libellés dans une devise non participante

27

Autres flux

28 = 29 + 32

Effets de valorisation sur la dette

29 = 30 + 31

Gains et pertes de détention en devises

30

Autres effets de valorisation — valeur faciale

31

Autres variations du volume de la dette

32

Variation de la dette

33 = 23 + 28

33 = 2 – 1 + 4 – 19 – 22 + 28


Tableau 2B

Catégorie

Numéro et relation linéaire

Opérations sur instruments de créance — non consolidées

1 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6

Opérations sur numéraire et dépôts (passifs) — non consolidées

2

Opérations sur titres à court terme (passifs) — non consolidées

3

Opérations sur titres à long terme (passifs) — non consolidées

4

Opérations de crédits provenant de la banque centrale

5

Opérations sur autres crédits (passifs) — non consolidées

6

Opérations de consolidation

7 = 8 + 9 + 10 + 11

Opérations de consolidation — numéraire et dépôts

8 = 2 – [2A.16]

Opérations de consolidation — titres à court terme

9 = 3 – [2A.17]

Opérations de consolidation — titres à long terme

10 = 4 – [2A.18]

Opérations de consolidation — crédits

11 = 6 – ([2A.20] – [2A.21])

Statistiques relatives à la dette

Tableau 3A

Catégorie

Numéro et relation linéaire

Dette

1 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6

= 7 + 12 = 13 + 14 + 15

= 16 + 17 = 19 + 20 + 22

= 24 + 25 + 26 + 27

Dette — numéraire et dépôts (passifs)

2

Dette — titres à court terme (passifs)

3

Dette — titres à long terme (passifs)

4

Dette — crédits octroyés par la banque centrale (passifs)

5

Dette — autres crédits (passifs)

6

Dette détenue par les résidents de l’État membre

7 = 8 + 9 + 10 + 11

Dette détenue par la banque centrale

8

Dette détenue par les autres institutions financières monétaires

9

Dette détenue par les autres institutions financières

10

Dette détenue par les autres résidents de l’État membre

11

Dette détenue par les non–résidents de l’État membre

12

Dette libellée en monnaie nationale

13

Dette libellée dans une devise participante

14

Dette libellée dans une devise non participante

15

Dette à court terme

16

Dette à long terme

17

dont taux d’intérêt variable

18

Dette avec échéance résiduelle inférieure ou égale à 1 an

19

Dette avec échéance résiduelle supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

20

dont taux d’intérêt variable

21

Dette avec échéance résiduelle supérieure à 5 ans

22

dont taux d’intérêt variable

23

Composante de la dette se rapportant à l’administration centrale

24 = [3B.7] – [3B.15]

Composante de la dette se rapportant aux administrations d’États fédérés

25 = [3B.9] – [3B.16]

Composante de la dette se rapportant aux administrations locales

26 = [3B.11] – [3B.17]

Composante de la dette se rapportant aux administrations de sécurité sociale

27= [3B.13] – [3B.18]

Postes pour mémoire

Échéance résiduelle moyenne de la dette

28

Dette — obligations à coupon zéro

29


Tableau 3B

Catégorie

Numéro et relation linéaire

Dette (non consolidée)

1 = 7 + 9 + 11 + 13

Éléments de consolidation

2 = 3 + 4 + 5 + 6 = 8 + 10 + 12 + 14

= 15 + 16 + 17 + 18

Éléments de consolidation — numéraire et dépôts

3

Éléments de consolidation — titres à court terme

4

Éléments de consolidation — titres à long terme

5

Éléments de consolidation — crédits

6

Dette émise par l’administration centrale

7

dont détenue par d’autres sous-secteurs des administrations publiques

8

Dette émise par les administrations d’États fédérés

9

dont détenue par d’autres sous-secteurs des administrations publiques

10

Dette émise par les administrations locales

11

dont détenue par d’autres sous-secteurs des administrations publiques

12

Dette émise par les administrations de sécurité sociale

13

dont détenue par d’autres sous-secteurs des administrations publiques

14

Postes pour mémoire

Détention, par l’administration centrale, de dette émise par les unités d’autres sous-secteurs des administrations publiques

15

Détention, par les administrations d’États fédérés, de dette émise par les unités d’autres sous-secteurs des administrations publiques

16

Détention, par les administrations locales, de dette émise par les unités d’autres sous-secteurs des administrations publiques

17

Détention, par les administrations de sécurité sociale, de dette émise par les unités d’autres sous-secteurs des administrations publiques

18


(1)  [x.y] fait référence à la catégorie numéro y du tableau x.

(2)  À déclarer pour les années durant lesquelles l’État membre n’est pas encore un État membre participant.


ANNEXE II

DÉFINITIONS MÉTHODOLOGIQUES

1.   Définition des secteurs et sous-secteurs

Secteurs et sous-secteurs du SEC 95

 

 

Publics

Privés nationaux

Sous contrôle étranger

Économie totale

S.1

 

 

 

Sociétés non financières

S.11

S.11001

S.11002

S.11003

Sociétés financières

S.12

 

 

 

Banque centrale

S.121

 

 

 

Autres institutions financières monétaires

S.122

S.12201

S.12202

S.12203

Autres intermédiaires financiers, à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension

S.123

S.12301

S.12302

S.12303

Auxiliaires financiers

S.124

S.12401

S.12402

S.12403

Sociétés d’assurance et fonds de pension

S.125

S.12501

S.12502

S.12503

Administrations publiques

S.13

 

 

 

Administration centrale

S.1311

 

 

 

Administrations d’États fédérés

S.1312

 

 

 

Administrations locales

S.1313

 

 

 

Administrations de sécurité sociale

S.1314

 

 

 

Ménages

S.14

 

 

 

Institutions sans but lucratif au service des ménages

S.15

 

 

 

Reste du monde

S.2

 

 

 

UE

S.21

 

 

 

États membres de l’UE

S.211

 

 

 

Institutions de l’UE

S.212

 

 

 

Pays tiers et organisations internationales

S.22

 

 

 

2.   Définition des catégories  (1)

Tableau 1A:

1.

Déficit (–) ou excédent (+) [1A.1] est égal à capacité (+)/besoin (–) de financement (B.9) de S.13.

2.

Total des recettes [1A.2] est égal à total des recettes courantes [1A.3], plus total des recettes en capital [1A.4].

3.

Total des recettes courantes [1A.3] est égal à total des recettes courantes [1A.11].

4.

Total des recettes en capital [1A.4] est égal à total des recettes en capital [1A.33].

5.

Total des dépenses [1A.5] est égal à total des dépenses courantes [1A.6] plus total des dépenses en capital [1A.7].

6.

Total des dépenses courantes [1A.6] est égal à total des dépenses courantes [1A.23].

7.

Total des dépenses en capital [1A.7] est égal à total des dépenses en capital [1A.35].

8.

Déficit (–) ou excédent (+) primaire [1A.8] est égal à déficit (–) ou excédent (+) [1A.9], plus intérêts à payer [1A.10].

9.

Déficit (–) ou excédent (+) [1A.9] est égal à déficit (–) ou excédent (+) [1A.1].

10.

Intérêts à payer [1A.10] est égal à intérêts à payer [1A.28].

11.

Total des recettes courantes [1A.11] est égal à impôts directs [1A.12], plus impôts indirects [1A.15], plus cotisations sociales [1A.17], plus autres recettes courantes [1A.20], plus ventes [1A.22].

12.

Impôts directs [1A.12] est égal à impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. (D.5) enregistrés en ressources de S.13.

13.

Impôts directs dont à payer par les entreprises [1A.13] est égal à impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. (D5) enregistrés en ressources de S.13 et emplois de S.11 et S.12.

14.

Impôts directs dont à payer par les ménages [1A.14] est égal à impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. (D5) enregistrés en ressources de S.13 et emplois de S.14.

15.

Impôts indirects [1A.15] est égal à impôts sur la production et les importations (D.2) enregistrés en ressources de S.13.

16.

Impôts indirects dont taxe sur la valeur ajoutée (TVA) [1A.16] est égal à taxes du type TVA (D.211) enregistrées en ressources de S.13.

17.

Cotisations sociales [1A.17] est égal à cotisations sociales (D.61) enregistrées en ressources de S.13.

18.

Cotisations sociales dont cotisations sociales effectives à la charge des employeurs [1A.18] est égal à cotisations sociales effectives à la charge des employeurs (D.6111) enregistrées en ressources de S.13.

19.

Cotisations sociales dont cotisations sociales à la charge des salariés [1A.19] est égal à cotisations sociales à la charge des salariés (D.6112) enregistrées en ressources de S.13.

20.

Autres recettes courantes [1A.20] est égal à revenus de la propriété (D.4), plus indemnités d’assurance dommages (D.72), plus coopération internationale courante (D.74), plus transferts courants divers (D.75) enregistrés en ressources de S.13, à l’exception des intérêts reçus par S.13 (D.41) qui sont également des emplois de S.13, et des autres subventions sur la production reçues (D.39) qui sont des emplois de S.13.

21.

Autres recettes courantes dont intérêts à recevoir [1A.21] est égal à intérêts (D.41) enregistrés en ressources de S.13 et emplois de tous les secteurs à l’exception de S.13.

22.

Ventes [1A.22] est égal à production marchande (P.11), plus production pour usage final propre (P.12), plus versements pour autre production non marchande (P.131) enregistrés en ressources de S.13.

23.

Total des dépenses courantes [1A.23] est égal à transferts courants [1A.24], plus intérêts à payer [1A.28], plus rémunération des salariés [1A.29], plus consommation intermédiaire [1A.31].

24.

Transferts courants [1A.24] est égal à versements sociaux [1A.25], plus subventions à payer [1A.26], plus autres transferts courants à payer [1A.27].

25.

Versements sociaux [1A.25] est égal à prestations sociales autres que transferts sociaux en nature (D.62), plus transferts sociaux en nature liés aux dépenses consacrées à l’achat de produits fournis aux ménages par l’intermédiaire de producteurs marchands (D.6311 + D.63121 + D.63131) enregistrés en emplois de S.13, plus transferts courants divers (D.75) enregistrés en emplois de S.13 et ressources de S.15.

26.

Subventions à payer [1A.26] est égal à subventions (D.3) enregistrées en ressources de S.13.

27.

Autres transferts courants à payer [1A.27] est égal à impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. (D.5), plus autres impôts sur la production (D.29), plus revenus de la propriété (D.4) à l’exception des intérêts (D.41), plus primes nettes d’assurance dommages (D.71), plus coopération internationale courante (D.74) enregistrés en emplois de S.13, plus transferts courants divers (D.75) enregistrés en emplois de S.13 et ressources de tous les secteurs à l’exception de S.15.

28.

Intérêts à payer [1A.28] est égal à intérêts (D.41) enregistrés en emplois de S.13 et ressources de tous les secteurs à l’exception de S.13.

29.

Rémunération des salariés [1A.29] est égal à rémunération des salariés (D.1) enregistrée en emplois de S.13.

30.

Rémunération des salariés dont salaires et traitements bruts [1A.30] est égal à salaires et traitements bruts (D.11) enregistrés en emplois de S.13.

31.

Consommation intermédiaire [1A.31] est égal à consommation intermédiaire (P.2) enregistrée en emplois de S.13.

32.

Épargne brute [1A.32] est égal à total des recettes courantes [1A.11], moins total des dépenses courantes [1A.23].

33.

Total des recettes en capital [1A.33] est égal à transferts en capital à recevoir (D.9) enregistrés en variations des passifs et de la valeur nette de S.13, et enregistrés en transfert en capital à payer par tous les secteurs à l’exception de S.13.

34.

Total des recettes en capital dont impôts en capital [1A.34] est égal à impôts en capital (D.91) enregistrés en variations des passifs et de la valeur nette de S.13.

35.

Total des dépenses en capital [1A.35] est égal à investissements [1A.36], plus autres acquisitions nettes d’actifs non financiers [1A.37], plus transferts en capital à payer [1A.38].

36.

Investissements [1A.36] est égal à formation brute de capital fixe (P.51) enregistrée en variations des actifs de S.13.

37.

Autres acquisitions nettes d’actifs non financiers [1A.37] est égal à variation des stocks (P.52), plus acquisition nette d’objets de valeur (P.53), plus acquisition nette d’actifs non financiers non produits (K.2) enregistrées en variations des actifs de S.13.

38.

Transferts en capital à payer [1A.38] est égal à transferts en capital à payer (D.9) enregistrés en variations des passifs et de la valeur nette de S.13, et enregistrés en transfert en capital à recevoir par tous les secteurs à l’exception de S.13.

39.

Déficit (–) ou excédent (+) [1A.39] est égal à déficit (–) ou excédent (+) [1A.1] et est égal à déficit (–) ou excédent (+) de l’administration centrale [1A.40], plus déficit (–) ou excédent (+) des administrations d’États fédérés [1A.41], plus déficit (–) ou excédent (+) des administrations locales [1A.42], plus déficit (–) ou excédent (+) des administrations de sécurité sociale [1A.43].

40.

Déficit (–) ou excédent (+) de l’administration centrale [1A.40] est égal à capacité (+)/besoin (–) de financement (B.9) de S.1311.

41.

Déficit (–) ou excédent (+) des administrations d’États fédérés [1A.41] est égal à capacité (+)/besoin (–) de financement (B.9) de S.1312.

42.

Déficit (–) ou excédent (+) des administrations locales [1A.42] est égal à capacité (+)/besoin (–) de financement (B.9) de S.1313.

43.

Déficit (–) ou excédent (+) des administrations de sécurité sociale [1A.43] est égal à capacité (+)/besoin (–) de financement (B.9) de S.1314.

44.

Cotisations sociales effectives [1A.44] est égal à cotisations sociales effectives (D.611) enregistrées en ressources de S.13.

45.

Prestations sociales autres que transferts sociaux en nature [1A.45] est égal à prestations sociales autres que transferts sociaux en nature (D.62) enregistrées en emplois de S.13.

Tableau 1B:

1.

Versements par l’État membre au budget de l’UE [1B.1] est égal à impôts indirects à percevoir par le budget de l’UE plus coopération internationale courante (D.74) à payer par les administrations publiques au budget de l’UE [1B.4] plus transferts courants divers (D.75) à payer par les administrations publiques au budget de l’UE [1B.5] plus transferts en capital (D.9) à payer par les administrations publiques au budget de l’UE [1B.7].

2.

Impôts indirects à percevoir par le budget de l’UE [1B.2] est égal à impôts sur la production et les importations (D.2) enregistrés en ressources de S.212.

3.

Impôts indirects à percevoir par le budget de l’UE dont TVA perçue par le budget de l’UE [1B.3] est égal à taxes du type TVA (D.211) enregistrées en ressources de S.212.

4.

Coopération internationale courante à payer par les administrations publiques au budget de l’UE [1B.4] est égal à coopération internationale courante (D.74) enregistrée en ressources de S.212 et emplois de S.13.

5.

Transferts courants divers à payer par les administrations publiques au budget de l’UE [1B.5] est égal à transferts courants divers (D.75) enregistrés en ressources de S.212 et emplois de S.13.

6.

Transferts courants divers à payer par les administrations publiques au budget de l’UE dont quatrième ressource propre de l’UE [1B.6] est égal à quatrième ressource propre fondée sur le produit national brut (PNB) (SEC 95, point 4.138) enregistrée en transferts courants divers (D.75), en ressources de S.212 et emplois de S.13.

7.

Transferts en capital à payer par les administrations publiques au budget de l’UE [1B.7] est égal à transferts en capital à payer (D.9) enregistrés en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et enregistrés en transfert en capital à recevoir par S.212.

8.

Dépenses de l’UE dans l’État membre [1B.8] est égal à subventions (D.3) à payer par le budget de l’UE [1B.9], plus autres transferts courants (D.7) à payer par le budget de l’UE aux administrations publiques [1B.10], plus autres transferts courants (D.7) à payer par le budget de l’UE aux unités n’appartenant pas aux administrations publiques [1B.11], plus transferts en capital (D.9) à payer par le budget de l’UE aux administrations publiques [1B.12], plus transferts en capital (D.9) à payer par le budget de l’UE aux unités n’appartenant pas aux administrations publiques [1B.13].

9.

Subventions à payer par le budget de l’UE [1B.9] est égal à subventions (D.3) enregistrées en ressources de S.212.

10.

Transferts courants à payer par le budget de l’UE aux administrations publiques [1B.10] est égal à coopération internationale courante (D.74), plus transferts courants divers (D.75) enregistrés en ressources de S.13 et emplois de S.212.

11.

Transferts courants à payer par le budget de l’UE aux unités n’appartenant pas aux administrations publiques [1B.11] est égal à transferts courants divers (D.75) enregistrés en emplois de S.212 et ressources de tous les secteurs à l’exception de S.13.

12.

Transferts en capital à payer par le budget de l’UE aux administrations publiques [1B.12] est égal à transferts en capital à recevoir (D.9) enregistrés en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de S.212.

13.

Transferts en capital à payer par le budget de l’UE aux unités n’appartenant pas aux administrations publiques [1B.13] est égal à transferts en capital à payer (D.9) enregistrés en variations des actifs de S.212 et en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l’exception de S.13.

14.

Recettes nettes provenant du budget de l’UE [1B.14] est égal à recettes nettes des administrations publiques provenant du budget de l’UE plus recettes nettes des unités n’appartenant pas aux administrations publiques provenant du budget de l’UE.

15.

Coûts de collecte des ressources propres [1B.15] est la part de production marchande (P.11) enregistrée en ressources de S.13 qui constitue les coûts de collecte des ressources propres supportés par le budget de l’UE.

Tableau 1C:

1.

Dépense de consommation finale [1C.1] est égal à dépense de consommation finale (P.3) enregistrée en emplois de S.13.

2.

Dépense de consommation individuelle [1C.2] est égal à dépense de consommation individuelle (P.31) enregistrée en emplois de S.13.

3.

Dépense de consommation collective [1C.3] est égal à dépense de consommation collective (P.32) enregistrée en emplois de S.13.

4.

Rémunération des salariés [1C.4] est égal à [1A.29].

5.

Consommation intermédiaire [1C.5] est égal à [1A.31].

6.

Transferts sociaux en nature fournis par l’intermédiaire de producteurs marchands [1C.6] est égal à transferts sociaux en nature liés aux dépenses consacrées à l’achat de produits fournis aux ménages par l’intermédiaire de producteurs marchands (D.6311 + D.63121 + D.63131) enregistrés en emplois de S.13.

7.

Consommation de capital fixe [1C.7] est égal à consommation de capital fixe (K.1) enregistrée en variations des passifs et de la valeur nette de S.13.

8.

Impôts sur la production payés moins subventions perçues [1C.8] est égal à versements d’autres impôts sur la production (D.29) enregistrés en emplois de S.13, moins autres subventions sur la production reçues (D.39) enregistrées en emplois de S.13.

9.

Excédent d’exploitation net [1C.9] est égal à excédent d’exploitation, net (B.2n) de S.13.

10.

Ventes [1C.10] est égal à [1A.22].

11.

Dépense de consommation finale aux prix de l’année précédente [1C.11] est égal à volumes chaînés de dépense de consommation finale (P.3) enregistrés en emplois de S.13 aux prix de l’année précédente.

12.

Déficit (–) ou excédent (+) [1C.12] est égal à déficit (–) ou excédent (+) [1A.1].

13.

Intérêts à payer [1C.13] est égal à intérêts à payer [1A.10].

14.

Intérêts, y compris les règlements effectués dans le cadre de swaps et de contrats de garantie de taux [1C.14] est égal à intérêts se rapportant à la procédure concernant les déficits excessifs (EDP D.41) enregistrés en emplois de S.13 et ressources de tous les secteurs à l’exception de S.13.

15.

Déficit (–) ou excédent (+) se rapportant à la procédure concernant les déficits excessifs [1C.15] est égal à capacité (+)/besoin (–) de financement de la procédure concernant les déficits excessifs (EDP B.9) de S.13.

16.

Recettes provenant des systèmes UMTS (universal mobile telecommunication systems) [1C.16] est égal à recettes provenant de la vente de licences de téléphonie mobile de troisième génération, comptabilisées comme la vente d’un actif non financier conformément à la décision d’Eurostat relative à l’attribution de licences de téléphonie mobile.

17.

Dette [1C.17] est égal à dette telle que définie dans le règlement (CE) no 479/2009.

18.

Produit intérieur brut (PIB) à prix courants [1C.18] est égal à PIB (B.1 * g) aux prix du marché.

19.

PIB aux prix de l’année précédente [1C.19] est égal à volumes chaînés de PIB (B.1 * g) aux prix de l’année précédente.

20.

Investissements des administrations publiques aux prix de l’année précédente [1C.20] est égal à volumes chaînés de formation brute de capital fixe (P.51) enregistrés en variations des actifs de S.13, à prix constants.

Tableau 2A:

1.

Déficit (–) ou excédent (+) [2A.1] est égal à [1A.1].

2.

Ajustement entre comptes financiers et non financiers [2A.2] est égal à déficit (–) ou excédent (+) [2A.1], moins opérations nettes sur actifs financiers et passifs [2A.3].

3.

Opérations nettes sur actifs financiers et passifs [2A.3] est égal à opérations sur acquisition nette d’actifs financiers [2A.4], moins accroissement net des opérations sur passifs [2A.15].

4.

Opérations sur actifs financiers (consolidées) [2A.4] est égal à opérations sur numéraire et dépôts (F.2) [2A.5], plus opérations sur titres autres qu’actions (F.33) [2A.6], plus opérations sur produits financiers dérivés (F.34) [2A.7], plus opérations de crédits (F.4) [2A.8], plus opérations sur actions et autres participations (F.5) [2A.9], plus opérations sur autres actifs financiers [2A.13], enregistrées en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l’exception de S.13.

5.

Opérations sur numéraire et dépôts (actifs) [2A.5] est égal à acquisition nette de numéraire et dépôts (F.2) enregistrée en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l’exception de S.13.

6.

Opérations sur titres autres qu’actions — titres à court et long terme (actifs) [2A.6] est égal à acquisition nette de titres autres qu’actions, à l’exclusion des produits financiers dérivés (F.33), enregistrée en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l’exception de S.13.

7.

Opérations sur produits financiers dérivés (actifs) [2A.7] est égal à paiements nets au titre des produits financiers dérivés (F.34), enregistrés en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l’exception de S.13.

8.

Opérations de crédits (actifs) [2A.8] est égal à nouveaux crédits (F.4) avancés par les administrations publiques, nets de remboursement aux administrations publiques, enregistrés en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l’exception de S.13.

9.

Opérations sur actions et autres participations (actifs) [2A.9] est égal à acquisition nette d’actions et autres participations (F.5) enregistrée en variations des actifs de S.13.

10.

Privatisations (nettes) [2A.10] est égal à opérations sur actions et autres participations (F.5) enregistrées en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de S.11 ou S.12, qui sont effectuées lors de l’abandon ou de la prise de contrôle (SEC 95 point 2.26) (2) de l’unité débitrice par S.13; de telles opérations peuvent être effectuées par S.13 directement avec l’unité débitrice, ou avec une autre unité créancière.

11.

Dotations en capital (nettes) [2A.11] est égal à opérations sur actions et autres participations (F.5) enregistrées en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de S.11 ou S.12, qui ne sont pas effectuées lors de l’abandon ou de la prise de contrôle de l’unité débitrice par S.13 et sont effectuées par S.13 directement avec l’unité débitrice.

12.

Autres [2A.12] est égal à opérations sur actions et autres participations (F.5) enregistrées en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de S.11, S.12 ou S.14, qui ne sont ni effectuées lors de l’abandon ou de la prise de contrôle de l’unité débitrice par S.13, ni effectuées par S.13 directement avec l’unité débitrice, mais avec une autre unité créancière.

13.

Opérations sur autres actifs financiers [2A.13] est égal à acquisition nette d’or monétaire et droits de tirage spéciaux (F.1) enregistrée en variations des actifs de S.13, plus acquisition nette de provisions techniques d’assurance (F.6), plus autres comptes à recevoir (F.7) enregistrés en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l’exception de S.13.

14.

Opérations sur autres actifs financiers dont impôts et cotisations sociales courus mais non encore payés [2A.14] est égal à partie de autres comptes à recevoir (F.7 actifs) correspondant aux impôts et cotisations sociales enregistrés sous D.2, D.5, D.6 et D.91, moins les montants des impôts effectivement recouvrés, enregistrés en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l’exception de S.13.

15.

Opérations sur passifs (consolidées) [2A.15] est égal à opérations sur numéraire et dépôts (F.2) [2A.16], plus opérations sur titres à court terme autres qu’actions, à l’exclusion des produits financiers dérivés (F.331) [2A.17], plus opérations sur titres à long terme autres qu’actions, à l’exclusion des produits financiers dérivés (F.332) [2A.18], plus opérations sur produits financiers dérivés (F.34) [2A.19], plus opérations de crédits (F.4) [2A.20], plus opérations sur autres passifs [2A.22], enregistrées en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de tous les secteurs à l’exception de S.13.

16.

Opérations sur numéraire et dépôts (passifs) [2A.16] est égal à acquisition nette de numéraire et dépôts (F.2) enregistrée en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de tous les secteurs à l’exception de S.13.

17.

Opérations sur titres autres qu’actions — titres à court terme (passifs) [2A.17] est égal à acquisition nette de titres à court terme autres qu’actions, à l’exclusion des produits financiers dérivés (F.331), dont l’échéance initiale est inférieure ou égale à un an, enregistrée en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de tous les secteurs à l’exception de S.13.

18.

Opérations sur titres autres qu’actions — titres à long terme (passifs) [2A.18] est égal à acquisition nette de titres à long terme autres qu’actions, à l’exclusion des produits financiers dérivés (F.332), dont l’échéance initiale est supérieure à un an, enregistrée en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de tous les secteurs à l’exception de S.13.

19.

Opérations sur produits financiers dérivés (passifs) [2A.19] est égal à recettes nettes au titre des produits financiers dérivés (F.34) enregistrées en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de tous les secteurs à l’exception de S.13.

20.

Opérations de crédits (passifs) [2A.20] est égal à nouveaux crédits (F.4) empruntés, nets de remboursement des crédits existants, enregistrés en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de tous les secteurs à l’exception de S.13.

21.

Opérations de crédits dont crédits provenant de la banque centrale [2A.21] est égal à opérations de crédits (F.4) enregistrées en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de S.121.

22.

Opérations sur autres passifs [2A.22] est égal à accroissement net des passifs sur provisions techniques d’assurance (F.6), plus autres comptes à payer (F.7) enregistrés en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de tous les secteurs à l’exception de S.13.

23.

Opérations sur instruments de créance (consolidées) [2A.23] est égal à accroissement net des passifs sur numéraire et dépôts (F.2) [2A.16], plus titres autres qu’actions, à l’exclusion des produits financiers dérivés [2A.17 et 2A.18] (F.33), plus crédits (F.4) [2A.20]. Catégorie aussi dénommée: besoin de financement des administrations publiques.

24.

Opérations sur instruments de créance à long terme [2A.24] est égal à accroissement net des passifs sur instruments de créance [2A.23] dont l’échéance initiale est supérieure à un an.

25.

Opérations sur instruments de créance libellés en monnaie nationale [2A.25] est égal à accroissement net des passifs sur instruments de créance [2A.23] libellés dans la monnaie ayant cours légal dans l’État membre.

26.

Opérations sur instruments de créance libellés dans une devise participante [2A.26] est égal à accroissement net des passifs sur instruments de créance [2A.23] libellés en écus, plus instruments de créance libellés en euros avant que l’État membre adopte l’euro, plus instruments de créance libellés dans la monnaie ayant cours légal dans un État membre participant avant qu’il ne devienne un État membre participant. La monnaie nationale est exclue [2A.25].

27.

Opérations sur instruments de créance libellés dans une devise non participante [2A.27] est égal à accroissement net des passifs sur instruments de créance [2A.23] non compris dans [2A.25] ou [2A.26].

28.

Autres flux [2A.28] est égal à effets de valorisation sur la dette [2A.29] plus autres variations du volume de la dette [2A.32].

29.

Effets de valorisation sur la dette [2A.29] est égal à gains et pertes de détention en devises [2A.30], plus autres effets de valorisation — valeur faciale [2A.31].

30.

Gains et pertes de détention en devises [2A.30] est égal à gains/pertes nominaux de détention (K.11) de dette [3A.1] dont la valeur varie lors de la conversion en monnaie nationale en raison des variations des taux de change de devises.

31.

Autres effets de valorisation — valeur faciale [2A.31] est égal à variation de la dette [2A.33], moins opérations sur instruments de créance (consolidées) [2A.23], moins gains et pertes de détention en devises [2A.30], moins autres variations du volume de la dette [2A.32].

32.

Autres variations du volume de la dette [2A.32] est égal à autres changements de volume (K.7, K.8, K.10 et K.12) de passifs, classés comme numéraire et dépôts (AF.2), titres autres qu’actions à l’exclusion des produits financiers dérivés (AF.33) ou crédits (AF.4), qui ne sont pas des actifs de S.13.

33.

Variation de la dette [2A.33] est égal à dette [3A.1] en année t, moins dette [3A.1] en année t – 1.

Tableau 2B:

1.

Opérations sur instruments de créance — non consolidées [2B.1] est égal à opérations sur numéraire et dépôts (passifs) — non consolidées [2B.2], plus opérations sur titres à court terme (passifs) — non consolidées [2B.3], plus opérations sur titres à long terme (passifs) — non consolidées [2B.4], plus opérations de crédits provenant de la banque centrale [2B.5], plus opérations sur autres crédits (passifs) — non consolidées [2B.6].

2.

Opérations sur numéraire et dépôts (passifs) — non consolidées [2B.2] est égal à opérations sur numéraire et dépôts (F.2) enregistrées en variations des passifs et de la valeur nette de S.13.

3.

Opérations sur titres à court terme (passifs) — non consolidées [2B.3] est égal à opérations sur titres autres qu’actions, à l’exclusion des produits financiers dérivés (F.33), dont l’échéance initiale est inférieure ou égale à un an, enregistrées en variations des passifs et de la valeur nette de S.13.

4.

Opérations sur titres à long terme (passifs) — non consolidées [2B.4] est égal à opérations sur titres autres qu’actions, à l’exclusion des produits financiers dérivés (F.33), dont l’échéance initiale est supérieure à un an, enregistrées en variations des passifs et de la valeur nette de S.13.

5.

Opérations de crédits provenant de la banque centrale [2B.5] est égal à opérations de crédits (F.4) enregistrées en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de S.121.

6.

Opérations sur autres crédits (passifs) — non consolidées [2B.6] est égal à opérations de crédits (F.4) enregistrées en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de tous les secteurs à l’exception de S.121.

7.

Opérations de consolidation [2B.7] est égal à opérations sur instruments de créance — non consolidées [2B.1], moins opérations sur instruments de créance (consolidées) [2A.23].

8.

Opérations de consolidation — numéraire et dépôts [2B.8] est égal à opérations sur numéraire et dépôts (passifs) — non consolidées [2B.2], moins opérations consolidées sur numéraire et dépôts (passifs) [2A.16].

9.

Opérations de consolidation — titres à court terme [2B.9] est égal à opérations sur titres à court terme (passifs) — non consolidées [2B.3], moins opérations consolidées sur titres autres qu’actions — titres à court terme (passifs) [2A.17].

10.

Opérations de consolidation — titres à long terme [2B.10] est égal à opérations sur titres à long terme (passifs) — non consolidées [2B.4], moins opérations consolidées sur titres autres qu’actions — titres à long terme (passifs) [2A.18].

11.

Opérations de consolidation — crédits [2B.11] est égal à opérations sur autres crédits (passifs) —non consolidées [2B.6], moins [opérations de crédits consolidées (passifs) [2A.20] moins opérations de crédits consolidées dont crédits provenant de la banque centrale [2A.21]].

Tableau 3A:

1.

Dette [3A.1] est égal à dette [1C.17].

2.

Dette — numéraire et dépôts (passifs) [3A.2] est égal à partie de dette [3A.1] dans l’instrument numéraire et dépôts (AF.2).

3.

Dette — titres à court terme (passifs) [3A.3] est égal à partie de dette [3A.1] dans l’instrument titres autres qu’actions, à l’exclusion des produits financiers dérivés (AF.33), dont l’échéance initiale est inférieure ou égale à un an.

4.

Dette — titres à long terme (passifs) [3A.4] est égal à partie de dette [3A.1] dans l’instrument titres autres qu’actions, à l’exclusion des produits financiers dérivés (AF.33), dont l’échéance initiale est supérieure à un an.

5.

Dette — crédits octroyés par la banque centrale (passifs) [3A.5] est égal à partie de dette [3A.1] dans l’instrument crédits (AF.4) qui est un actif de S.121.

6.

Dette — autres crédits (passifs) [3A.6] est égal à partie de dette [3A.1] dans l’instrument crédits (AF.4) qui n’est pas un actif de S.121.

7.

Dette détenue par les résidents de l’État membre [3A.7] est égal à dette détenue par la banque centrale [3A.8], plus dette détenue par les autres institutions financières monétaires [3A.9], plus dette détenue par les autres institutions financières [3A.10], plus dette détenue par les autres résidents de l’État membre [3A.11].

8.

Dette détenue par la banque centrale [3A.8] est égal à partie de dette [3A.1] qui est un actif de S.121.

9.

Dette détenue par les autres institutions financières monétaires [3A.9] est égal à partie de dette [3A.1] qui est un actif de S.122.

10.

Dette détenue par les autres institutions financières [3A.10] est égal à partie de dette [3A.1] qui est un actif de S.123, S.124 ou S.125.

11.

Dette détenue par les autres résidents de l’État membre [3A.11] est égal à partie de dette [3A.1] qui est un actif de S.11, S.14 ou S.15.

12.

Dette détenue par les non-résidents de l’État membre [3A.12] est égal à partie de dette [3A.1] qui est un actif de S.2.

13.

Dette libellée en monnaie nationale [3A.13] est égal à partie de dette [3A.1] libellée dans la monnaie ayant cours légal dans l’État membre.

14.

Dette libellée dans une devise participante [3A.14] est égal — avant que l’État membre ne devienne un État membre participant — à partie de dette [3A.1] libellée dans la monnaie ayant cours légal dans l’un des États membres participants (à l’exclusion de la monnaie nationale [3A.13]), plus dette libellée en écus ou en euros.

15.

Dette libellée dans une devise non participante [3A.15] est égal à partie de dette [3A.1] non comprise dans [3A.13] ou [3A.14].

16.

Dette à court terme [3A.16] est égal à partie de dette [3A.1] dont l’échéance initiale est inférieure ou égale à un an.

17.

Dette à long terme [3A.17] est égal à partie de dette [3A.1] dont l’échéance initiale est supérieure à un an.

18.

Dette à long terme dont taux d’intérêt variable [3A.18] est égal à partie de dette à long terme [3A.17] dont le taux d’intérêt est variable.

19.

Dette avec échéance résiduelle inférieure ou égale à un an [3A.19] est égal à partie de dette [3A.1] avec échéance résiduelle inférieure ou égale à un an.

20.

Dette avec échéance résiduelle supérieure à un an et inférieure ou égale à cinq ans [3A.20] est égal à partie de dette [3A.1] avec échéance résiduelle supérieure à un an et inférieure ou égale à cinq ans.

21.

Dette avec échéance résiduelle supérieure à un an et inférieure ou égale à cinq ans dont taux d’intérêt variable [3A.21] est égal à partie de dette [3A.1] avec échéance résiduelle supérieure à un an et inférieure ou égale à cinq ans [3A.20] dont le taux d’intérêt est variable.

22.

Dette avec échéance résiduelle supérieure à cinq ans [3A.22] est égal à partie de dette [3A.1] avec échéance résiduelle supérieure à cinq ans.

23.

Dette avec échéance résiduelle supérieure à cinq ans dont taux d’intérêt variable [3A.23] est égal à partie de dette [3A.1] avec échéance résiduelle supérieure à cinq ans [3A.22] dont le taux d’intérêt est variable.

24.

Composante de la dette se rapportant à l’administration centrale [3A.24] est égal à passifs de S.1311, qui ne sont pas des actifs de S.1311, moins actifs de S.1311 qui sont des passifs de S.13 autres que S.1311 [3B.15].

25.

Composante de la dette se rapportant aux administrations d’États fédérés [3A.25] est égal à passifs de S.1312, qui ne sont pas des actifs de S.1312, moins actifs de S.1312 qui sont des passifs de S.13 autres que S.1312 [3B.16].

26.

Composante de la dette se rapportant aux administrations locales [3A.26] est égal à passifs de S.1313, qui ne sont pas des actifs de S.1313, moins actifs de S.1313 qui sont des passifs de S.13 autres que S.1313 [3B.17].

27.

Composante de la dette se rapportant aux administrations de sécurité sociale [3A.27] est égal à passifs de S.1314, qui ne sont pas des actifs de S.1314, moins actifs de S.1314 qui sont des passifs de S.13 autres que S.1314 [3B.18].

28.

Échéance résiduelle moyenne de la dette [3A.28] est égal à échéance résiduelle moyenne pondérée par les encours, exprimée en années.

29.

Dette — obligations à coupon zéro [3A.29] est égal à partie de dette [3A.1] sous forme d’obligations à coupon zéro, c’est-à-dire d’obligations sans paiements de coupons, dont l’intérêt est fondé sur la différence entre les prix au remboursement et à l’émission.

Tableau 3B:

1.

Dette — non consolidée [3B.1] est égal à passifs de S.13, y compris ceux qui sont des actifs de S.13, dans les mêmes instruments que dette [3A.1].

2.

Éléments de consolidation [3B.2] est égal à passifs de S.13 qui sont simultanément des actifs de S.13, dans les mêmes instruments que dette [3A.1].

3.

Éléments de consolidation — numéraire et dépôts [3B.3] est égal à partie de éléments de consolidation [3B.2] dans l’instrument numéraire et dépôts (F.2).

4.

Éléments de consolidation — titres à court terme [3B.4] est égal à partie de éléments de consolidation [3B.2] dans l’instrument titres autres qu’actions, à l’exclusion des produits financiers dérivés (F.33), dont l’échéance initiale est inférieure ou égale à un an.

5.

Éléments de consolidation — titres à long terme [3B.5] est égal à partie de éléments de consolidation [3B.2] dans l’instrument titres autres qu’actions, à l’exclusion des produits financiers dérivés (F.33), dont l’échéance initiale est supérieure à un an.

6.

Éléments de consolidation — crédits [3B.6] est égal à partie de éléments de consolidation [3B.2] dans l’instrument crédits (F.4).

7.

Dette émise par l’administration centrale [3B.7] est égal à passifs de S.1311, qui ne sont pas des actifs de S.1311, dans les mêmes instruments que dette [3A.1].

8.

Dette émise par l’administration centrale dont détenue par d’autres sous-secteurs des administrations publiques [3B.8] est égal à passifs de S.1311 qui sont des actifs de S.1312, S.1313 ou S.1314, dans les mêmes instruments que dette [3A.1].

9.

Dette émise par les administrations d’États fédérés [3B.9] est égal à passifs de S.1312, qui ne sont pas des actifs de S.1312, dans les mêmes instruments que dette [3A.1].

10.

Dette émise par les administrations d’États fédérés dont détenue par d’autres sous-secteurs des administrations publiques [3B.10] est égal à passifs de S.1312 qui sont des actifs de S.1311, S.1313 ou S.1314, dans les mêmes instruments que dette [3A.1].

11.

Dette émise par les administrations locales [3B.11] est égal à passifs de S.1313, qui ne sont pas des actifs de S.1313, dans les mêmes instruments que dette [3A.1].

12.

Dette émise par les administrations locales dont détenue par d’autres sous-secteurs des administrations publiques [3B.12] est égal à passifs de S.1313 qui sont des actifs de S.1311, S.1312 ou S.1314, dans les mêmes instruments que dette [3A.1].

13.

Dette émise par les administrations de sécurité sociale [3B.13] est égal à passifs de S.1314, qui ne sont pas des actifs de S.1314, dans les mêmes instruments que dette [3A.1].

14.

Dette émise par les administrations de sécurité sociale dont détenue par d’autres sous-secteurs des administrations publiques [3B.14] est égal à passifs de S.1314 qui sont des actifs de S.1311, S.1312 ou S.1313, dans les mêmes instruments que dette [3A.1].

15.

Détention, par l’administration centrale, de dette émise par les unités d’autres sous-secteurs des administrations publiques [3B.15] est égal à passifs de S.1312, S.1313 ou S.1314 qui sont des actifs de S.1311, dans les mêmes instruments que dette [3A.1].

16.

Détention, par les administrations d’États fédérés, de dette émise par les unités d’autres sous-secteurs des administrations publiques [3B.16] est égal à passifs de S.1311, S.1313 ou S.1314 qui sont des actifs de S.1312, dans les mêmes instruments que dette [3A.1].

17.

Détention, par les administrations locales, de dette émise par les unités d’autres sous-secteurs des administrations publiques [3B.17] est égal à passifs de S.1311, S.1312 ou S.1314 qui sont des actifs de S.1313, dans les mêmes instruments que dette [3A.1].

18.

Détention, par les administrations de sécurité sociale, de dette émise par les unités d’autres sous-secteurs des administrations publiques [3B.18] est égal à passifs de S.1311, S.1312 ou S.1313 qui sont des actifs de S.1314, dans les mêmes instruments que dette [3A.1].


(1)  [x.y] fait référence à la catégorie numéro y du tableau x.

(2)  Conduisant au reclassement de l’unité débitrice du sous-secteur S.11001 ou S.12x01 dans le sous-secteur S.11002/3 ou S.12x02/3 ou vice versa.


ANNEXE III

NORMES DE TRANSMISSION ET DE CODAGE

Pour la transmission électronique des informations statistiques visées aux articles 2 et 3, les BCN et la BCE utilisent l’application EXDI. Les fichiers de données seront codés en utilisant le format de message SDMX-EDI (GESMES/TS). Chaque série temporelle est codée en utilisant la famille de clés ECB_GST1 décrite ci-dessous.

Famille de clés ECB_GST1

Numéro

Nom

Description

Liste de codes

1

Périodicité

Périodicité de la série temporelle déclarée

CL_FREQ

2

Zone de référence

Code pays ISO alphanumérique à deux caractères du pays déclarant ou de l’agrégat

CL_AREA_EE

3

Indicateur d’ajustement

La dimension indique si un ajustement quelconque, tel qu’un ajustement des variations saisonnières et/ou du nombre de jours ouvrables, a été appliqué à la série temporelle

CL_ADJUSTMENT

4

Secteur emploi ou créancier/actif

Secteur pour lequel la catégorie est un emploi/variation des actifs

CL_SECTOR_ESA

5

Poste

Catégorie de la série temporelle

CL_GOVNT_ITEM_ESA

6

Secteur ressource ou débiteur/passif

Secteur pour lequel la catégorie est une ressource/variation des passifs et de la valeur nette

CL_SECTOR_ESA

7

Valorisation

Méthode de valorisation utilisée

CL_GOVNT_VALUATION

8

Unité de série

Unité de la catégorie déclarée et autres caractéristiques

CL_GOVNT_ST_SUFFIX


ACCORDS

Conseil

1.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 228/46


Information concernant l'entrée en vigueur de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Corée concernant la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles

L'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Corée concernant la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles est entré en vigueur le 1er juillet 2009, les procédures prévues à l'article 11, paragraphe 1, dudit accord ayant été menées à bien ce jour.


Rectificatifs

1.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 228/47


Rectificatif au règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 39 du 13 février 2008 )

Page 21, article 12, paragraphe 2:

au lieu de:

«2.   La désignation, la présentation ou l'étiquetage d'une boisson spiritueuse ne peut être complété par la mention “coupage”, “de coupage” ou “coupé” que si la boisson spiritueuse a subi un coupage, tel que défini à l'annexe I, point 7).»

lire:

«2.   La désignation, la présentation ou l'étiquetage d'une boisson spiritueuse ne peut être complété par la mention “assemblage”, “d'assemblage” ou “assemblé” que si la boisson spiritueuse a subi un assemblage, tel que défini à l'annexe I, point 7).»

Page 27, annexe I, point 7:

au lieu de:

«7.   Coupage

On entend par “coupage” l'opération qui consiste à mélanger deux ou plusieurs boissons spiritueuses appartenant à la même catégorie, ne différant entre elles que par des nuances dans la composition qui sont le fait d'un ou de plusieurs des facteurs suivants …

La boisson spiritueuse ainsi élaborée appartient à la même catégorie de boissons spiritueuses que les boissons spiritueuses initiales avant coupage.»

lire:

«7.   Assemblage

On entend par “assemblage” l'opération qui consiste à mélanger deux ou plusieurs boissons spiritueuses appartenant à la même catégorie, ne différant entre elles que par des nuances dans la composition qui sont le fait d'un ou de plusieurs des facteurs suivants …

La boisson spiritueuse ainsi élaborée appartient à la même catégorie de boissons spiritueuses que les boissons spiritueuses initiales avant assemblage.»

Page 30, annexe II, point 5 a) i):

au lieu de:

«i)

obtenue à partir d'eau-de-vie de vin additionnée ou non d'un distillat de vin distillé à moins de 94,8 % vol, à condition que le distillat ait un titre alcoométrique n'excédant pas 50 % du produit fini;»

lire:

«i)

obtenue à partir d'eau-de-vie de vin additionnée ou non d'un distillat de vin distillé à moins de 94,8 % vol, à condition que l'alcool apporté par ce distillat n'excède pas 50 % de l'alcool présent dans le produit fini;»

Page 37, annexe II, point 19 d):

au lieu de:

«Les boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier peuvent porter la dénomination commerciale “Wacholder” ou “genebra”.»

lire:

«Les boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier peuvent porter la dénomination de vente “Wacholder” ou “genebra”.»

Page 40, annexe II, point 31 c):

au lieu de:

«c)

La vodka aromatisée peut être édulcorée, coupée, aromatisée, vieillie ou colorée.»

lire:

«c)

La vodka aromatisée peut être édulcorée, assemblée, aromatisée, vieillie ou colorée.»

Page 41, annexe II, point 32 d), dernier alinéa, première ligne:

au lieu de:

«En ce qui concerne l'étiquetage et la présentation de ces liqueurs, le terme “composé” doit figurer …»

lire:

«En ce qui concerne l'étiquetage et la présentation de ces liqueurs, le terme composé doit figurer …».

Page 42, annexe II, point 37 a):

au lieu de:

«a)

Le sloe gin est une liqueur élaborée par macération de prunes dans le gin, éventuellement additionnée de jus de prunes.»

lire:

«a)

Le sloe gin est une liqueur élaborée par macération de prunelles dans le gin, éventuellement additionnée de jus de prunelles.»

Page 43, annexe II, point 41 a):

au lieu de:

«a)

La liqueur à base d'œufs ou advocaat, avocat ou advokat est la boisson spiritueuse, aromatisée ou non, obtenue à partir de l'alcool éthylique d'origine agricole, distillat et/ou spiritueux, dont les ingrédients sont …»

lire:

«a)

La liqueur à base d'œufs ou advocaat, avocat ou advokat est la boisson spiritueuse, aromatisée ou non, obtenue à partir de l'alcool éthylique d'origine agricole, distillat et/ou eau-de-vie, dont les ingrédients sont …»

Page 43, annexe II, point 42 a):

au lieu de:

«a)

La liqueur aux œufs est la boisson spiritueuse, aromatisée ou non, obtenue à partir de l'alcool éthylique d'origine agricole, distillat et/ou spiritueux, dont les ingrédients caractéristiques sont …»

lire:

«a)

La liqueur aux œufs est la boisson spiritueuse, aromatisée ou non, obtenue à partir de l'alcool éthylique d'origine agricole, distillat et/ou eau-de-vie, dont les ingrédients caractéristiques sont …»


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