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Document L:2008:090:FULL

Journal officiel de l’Union européenne, L 90, 02 avril 2008


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ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 90

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
2 avril 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 291/2008 de la Commission du 1er avril 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 292/2008 de la Commission du 1er avril 2008 modifiant le règlement (CE) no 1580/2007 portant modalités d’application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes

3

 

*

Règlement (CE) no 293/2008 de la Commission du 1er avril 2008 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les plafonds nationaux fixés à ladite annexe

5

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2008/283/CE

 

*

Décision de la Commission du 13 novembre 2007 concernant le régime d’aide mis en œuvre par la Belgique en faveur des centres de coordination établis en Belgique et modifiant la décision 2003/757/CE [notifiée sous le numéro C(2007) 5416]  ( 1 )

7

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

2.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 90/1


RÈGLEMENT (CE) N o 291/2008 DE LA COMMISSION

du 1er avril 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 avril 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er avril 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 1er avril 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

JO

69,1

MA

43,2

TN

125,1

TR

89,8

ZZ

81,8

0707 00 05

JO

178,8

TR

165,0

ZZ

171,9

0709 90 70

MA

43,9

TR

138,6

ZZ

91,3

0805 10 20

EG

44,4

IL

62,8

MA

53,6

TN

53,6

TR

58,2

ZZ

54,5

0805 50 10

IL

117,7

TR

109,8

ZA

148,3

ZZ

125,3

0808 10 80

AR

88,2

BR

83,7

CA

80,7

CL

91,8

CN

81,3

MK

52,2

US

120,9

UY

63,4

ZA

71,7

ZZ

81,5

0808 20 50

AR

78,1

CL

80,1

CN

53,4

ZA

88,0

ZZ

74,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


2.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 90/3


RÈGLEMENT (CE) N o 292/2008 DE LA COMMISSION

du 1er avril 2008

modifiant le règlement (CE) no 1580/2007 portant modalités d’application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1182/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, modifiant les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE ainsi que les règlements (CEE) no 827/68, (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96, (CE) no 2826/2000, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 318/2006, et abrogeant le règlement (CE) no 2202/96 (1), et notamment son article 42, points a), b) et j),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 80, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission (2) fixe, pour les retraits du marché, une limite exprimée en pourcentage du volume de la production commercialisée de tout produit donné par toute organisation de producteurs donnée. Afin de promouvoir la distribution gratuite comme destination de tels retraits, il convient que cette limite ne couvre pas les produits expédiés en vue d’une telle distribution.

(2)

L’article 80, paragraphe 2, troisième alinéa, prévoit une marge d’erreur de 3 % dans le calcul du volume de la production commercialisée. Cette terminologie risque d’être considérée comme trompeuse et il y a lieu, pour des raisons de clarté, de mentionner plutôt une marge de dépassement de 3 %.

(3)

L’article 55, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1182/2007 prévoit que les programmes opérationnels approuvés avant le 31 décembre 2007 peuvent être modifiés pour satisfaire aux conditions dudit règlement. Toutefois, de telles modifications requièrent que l’État membre concerné adopte une stratégie nationale au titre dudit règlement, ce qui risque de prendre du temps en 2008.

(4)

Les retraits du marché au titre du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil (3) ne peuvent être effectués après le 31 décembre 2007, à la suite des modifications apportées audit règlement par le règlement (CE) no 1182/2007.

(5)

Il est également souhaitable, dans les cas où cela se révèle possible sur le plan administratif et où des contrôles appropriés peuvent être effectués, de prévoir l’introduction rapide en 2008 des nouvelles mesures de prévention et de gestion des crises, à savoir celles qui concernent la promotion et la communication ainsi que la formation.

(6)

C’est pourquoi, afin de permettre une transition harmonieuse entre les régimes régis par les règlements (CE) no 2200/96 et (CE) no 1182/2007, en vue d’une mise en œuvre rapide des nouvelles mesures de prévention et de gestion des crises, et pour éviter toute interruption inutile des mesures de retrait du marché, il faut permettre aux États membres de rendre admissibles les dépenses relatives aux mesures mises en œuvre à compter du 1er janvier 2008, même dans les cas où une opération est mise en œuvre au titre d’une mesure avant que le programme opérationnel concerné ait été modifié pour l’inclure. Pour des raisons similaires, il convient d’autoriser les États membres à admettre que des modifications soient apportées, au titre de l’article 55, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1182/2007, aux mesures des programmes en vigueur afin de couvrir les dépenses effectuées depuis le 1er janvier 2008.

(7)

Dans l’intérêt d’une bonne gestion, il convient que l’opération satisfasse par ailleurs aux exigences du règlement (CE) no 1580/2007 et que la stratégie nationale et le programme opérationnel soient par la suite modifiés afin de couvrir cette mesure avant qu’une demande ne soit introduite concernant le paiement de l’aide correspondante.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1580/2007 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1580/2007 est modifié comme suit:

1)

À l’article 80, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les retraits du marché ne dépassent pas 5 % du volume de la production commercialisée de tout produit donné par toute organisation de producteurs donnée. Toutefois, ce pourcentage ne tient pas compte des quantités qui sont écoulées par les moyens indiqués à l’article 10, paragraphe 4, points a) et b), du règlement (CE) no 1182/2007 ou par tout autre moyen approuvé par les États membres au titre de l’article 81, paragraphe 2.»

2)

À l’article 80, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les pourcentages visés au premier alinéa sont des moyennes annuelles sur une période triennale. Une marge de dépassement annuelle de 3 % est prévue.»

3)

À l’article 152, paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Les États membres peuvent prévoir que les dépenses relatives à une ou plusieurs mesures de prévention et de gestion des crises liées au retrait du marché, à la promotion et à la communication ainsi qu’à la formation qui sont mises en œuvre en 2008 par une organisation de producteurs sont admissibles, même si le programme opérationnel n’a pas encore été modifié pour couvrir les mesures concernées. Afin que ces dépenses soient admissibles:

a)

l’État membre veille à ce que la stratégie nationale qu’il a adoptée en 2008 conformément au présent règlement couvre les mesures concernées;

b)

en 2008, le programme opérationnel est modifié conformément au présent règlement afin de couvrir les mesures concernées avant qu’une demande ne soit introduite pour le paiement de l’aide correspondante, et

c)

les mesures et les contrôles relatifs à ces mesures sont conformes au présent règlement.

Les États membres peuvent prévoir qu’une modification apportée au titre de l’article 55, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1182/2007 à une mesure figurant dans un programme opérationnel en vigueur couvre les dépenses relatives aux opérations qui sont mises en œuvre en 2008, même avant que la modification soit apportée, pour autant que les exigences des points a), b) et c) du quatrième alinéa soient respectées.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er avril 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 273 du 17.10.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.

(3)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).


2.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 90/5


RÈGLEMENT (CE) N o 293/2008 DE LA COMMISSION

du 1er avril 2008

modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les plafonds nationaux fixés à ladite annexe

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 12, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II du règlement (CE) no 1782/2003 fixe, pour chaque État membre, les plafonds nationaux qui ne peuvent pas être dépassés par les montants supplémentaires de l’aide visés à l’article 12 dudit règlement.

(2)

De l’examen prévu à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003 il résulte que les plafonds fixés à l’annexe II ne correspondent plus à la situation structurelle des exploitations. Il convient donc d’adapter les plafonds applicables à partir de l’année 2008.

(3)

L’annexe II du règlement (CE) no 1782/2003 doit être modifiée en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (CE) no 1782/2003 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er avril 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 146/2008 (JO L 46 du 21.2.2008, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE II

Plafonds nationaux visés à l’article 12, paragraphe 2

(en millions d’EUR)

État membre

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Belgique

4,7

6,4

8,0

7,9

7,9

7,9

7,9

7,9

Danemark

7,7

10,3

12,9

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

Allemagne

40,4

54,6

68,3

62,7

62,7

62,7

62,7

62,7

Irlande

15,3

20,5

25,6

24,4

24,4

24,4

24,4

24,4

Grèce

45,4

61,1

76,4

79,0

79,0

77,6

77,6

77,4

Espagne

56,9

77,3

97,0

98,3

98,3

97,8

97,8

97,8

France

51,4

68,7

85,9

87,0

87,0

87,0

87,0

87,0

Italie

62,3

84,5

106,4

96,9

97,0

95,6

94,9

94,9

Luxembourg

0,2

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Pays-Bas

6,8

9,5

12,0

11,4

11,4

11,4

11,4

11,4

Autriche

12,4

17,1

21,3

19,6

19,6

19,6

19,6

19,6

Portugal

10,8

14,6

18,2

10,2

10,2

10,2

10,2

10,2

Finlande

8,0

10,9

13,7

12,6

12,6

12,5

12,5

12,5

Suède

6,6

8,8

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

Royaume-Uni

17,7

23,6

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5»


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

2.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 90/7


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2007

concernant le régime d’aide mis en œuvre par la Belgique en faveur des centres de coordination établis en Belgique et modifiant la décision 2003/757/CE

[notifiée sous le numéro C(2007) 5416]

(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/283/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1) et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE (2)

(1)

La base juridique du régime des centres de coordination est l’arrêté royal no 187 du 30 décembre 1982. Par décisions des 2 mai 1984 et 9 mars 1987, la Commission avait autorisé ce régime, considérant qu’il ne soulevait pas d’objection au regard des règles du traité applicables en matière d’aides d’État.

(2)

Comme elle s’y était engagée dans le cadre du Code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises (ci-après «le Code de conduite»), adopté par la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 1er décembre 1997 (3), la Commission a réexaminé ce régime, à la lumière des règles du traité applicables en matière d’aides d’État et de sa communication sur l'application des règles relatives aux aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises (4).

(3)

Le 11 juillet 2001, la Commission a proposé des mesures utiles visant à supprimer les effets du régime des centres de coordination, pour toutes les entreprises concernées, au plus tard pour le 31 décembre 2005. La Belgique n’a pas accepté ces mesures utiles estimant qu’elle était tenue légalement de respecter, jusqu’à leur expiration, les agréments de 10 ans, dont certains prenaient fin après le 31 décembre 2005.

(4)

Le 27 février 2002, en l'absence d'acceptation des mesures utiles, la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen (5) prévue à l’article 88, paragraphe 2 du traité conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 (devenu 88) du traité CE (6). La Commission a, à cette occasion, invité les tiers intéressés à lui fournir leurs commentaires, notamment à propos des circonstances permettant d’établir l’existence d’une confiance légitime dans leur chef.

(5)

La Commission a clôturé cette procédure formelle d’examen par une décision finale négative, la décision 2003/757/CE de la Commission du 17 février 2003 concernant le régime d'aides mis en œuvre par la Belgique en faveur des centres de coordination établis en Belgique (7), notifiée à la Belgique le 18 février 2003. S’agissant d’une aide existante, la Commission n’a pas demandé le recouvrement des aides accordées par le passé. Toutefois, à titre de mesures transitoires, la décision 2003/757/CE permettait aux centres de coordination de bénéficier des avantages du régime jusqu’à l’expiration de leur agrément en cours, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2010. La Belgique et l’association Forum 187, regroupant les centres de coordination, ont introduit des recours devant la Cour de justice des Communautés européennes, visant à la suspension et à l’annulation de tout ou partie de ladite décision (affaires C-182/03 et T-140/03 devenue C-217/03).

(6)

Par ordonnance du 26 juin 2003 (8), le Président de la Cour a suspendu l’exécution de la décision 2003/757/CE «dans la mesure où celle-ci (interdisait) au royaume de Belgique de renouveler les agréments des centres de coordination en cours à la date de la notification de ladite décision.». Il précisait encore que «[les] effets des renouvellements éventuels intervenant sur le fondement de [cette] ordonnance ne [pourraient] pas aller au-delà du jour du prononcé de la décision au principal».

(7)

Sur demande de la Belgique, la décision 2003/531/CE du Conseil du 16 juillet 2003 relative à l'octroi par le gouvernement belge d'une aide en faveur de certains centres de coordination établis en Belgique (9) a considéré, conformément à l’article 88, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité, «comme compatible avec le marché commun, l'aide que compte accorder la Belgique jusqu'au 31 décembre 2005 aux entreprises qui bénéficiaient au 31 décembre 2000 d'un agrément comme centre de coordination au titre de l'arrêté royal no 187 du 30 décembre 1982 expirant entre le 17 février 2003 et le 31 décembre 2005». L’aide en question consistait à maintenir les effets du régime des centres de coordination aux entreprises susmentionnées. La Commission a introduit un recours devant la Cour contre la décision 2003/531/CE (affaire C-399/03).

(8)

Le 16 juillet 2003, la Commission a réagi à la décision 2003/531/CE par communiqué de presse et a précisé: «Le raisonnement développé dans l'ordonnance et le libellé même de son dispositif laissent penser que les aides octroyées sur cette base sont définitivement acquises pour les centres, même si la Cour devait ultérieurement rejeter, quant au fond, le recours de la Belgique». (IP/03/1032).

(9)

Par arrêt du 22 juin 2006 (10), la Cour a annulé partiellement la décision de la Commission «en ce qu’elle ne prévoit pas de mesures transitoires en ce qui concerne les centres de coordination dont la demande de renouvellement d’agrément était pendante à la date de notification de la décision attaquée ou dont l’agrément expirait concomitamment ou à brève échéance après la notification de ladite décision.». Le même jour, elle a également annulé la décision 2003/531/CE (11).

(10)

Par lettre du 4 juillet 2006 (12), la Commission a demandé à la Belgique de lui fournir certaines informations afin de déterminer la suite adéquate à donner à l’arrêt de la Cour du 22 juin 2006 dans les affaires C-182/03 et C-217/03. Ces informations portaient sur la façon dont la Belgique avait mis en œuvre la décision 2003/757/CE telle que partiellement suspendue par l'ordonnance du 26 juin 2003. Un délai de 20 jours ouvrables — soit en principe jusqu’au 2 août 2006 — était accordé à la Belgique pour fournir les informations demandées.

(11)

Le 23 août 2006, n’ayant pas reçu de réponse, la Commission a envoyé une lettre de rappel (13) à la Belgique. Un nouveau délai de 10 jours ouvrables — soit en principe jusqu’au 7 septembre 2006 — était accordé à la Belgique pour fournir les informations demandées.

(12)

Le 13 septembre 2006, un courrier électronique informel incluant copie des deux courriers susmentionnés a été envoyé à la Belgique. Par courrier daté du 14 septembre 2006, mentionnant ledit courrier électronique et les lettres y annexées, la Belgique a indiqué n’avoir jamais reçu ces courriers. Par lettre du 29 septembre 2006, la Commission a invité la Belgique à transmettre les renseignements initialement demandés le 4 juillet et à l'informer en détail de ses intentions concernant les centres de coordination. Une réunion technique était également proposée. La réponse de la Belgique, datée du 12 octobre 2006, n’apportant aucune des informations demandées, la Commission a, par lettre du 10 novembre 2006, rappelé encore l’importance des informations demandées et insisté auprès de la Belgique pour qu’elle apporte les réponses souhaitées pour le 22 novembre 2006 au plus tard. Un dernier courrier de la Belgique, daté du 17 novembre 2006, n’apportait toujours aucune réponse sur le fond.

(13)

Le 16 janvier 2007, la Belgique a transmis les informations demandées par la Commission. La Belgique a apporté des précisions complémentaires par lettres des 8 et 16 février 2007. En outre, trois réunions ont eu lieu, les 5 et 15 février ainsi que le 5 mars 2007, entre la Commission et la Belgique.

(14)

Par lettre du 21 mars 2007, la Commission a informé la Belgique de sa décision d’étendre la procédure ouverte le 27 février 2002 à l’encontre de cette aide, conformément à l’article 88, paragraphe 2, du traité.

(15)

La décision de la Commission d’étendre la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (14). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur les mesures transitoires adéquates qu'aux termes de l'arrêt de la Cour, elle aurait dû prévoir.

(16)

La Commission a reçu des observations à ce sujet de la part de Forum 187 (15) et de trois centres de coordination. Elle les a transmises à la Belgique en lui donnant la possibilité de les commenter, et a reçu ses commentaires par lettres des 19 et 30 juillet 2007.

II.   DESCRIPTION DU RÉGIME

(17)

La principale base juridique du régime des centres de coordination est l'arrêté royal no 187 du 30 décembre 1982. Un centre de coordination est une entreprise faisant partie d'un groupe multinational et fournissant certains services qualifiés d'accessoires (financement, gestion de trésorerie, recherche et développement, etc.) au bénéfice exclusif d'autres entreprises du même groupe. Depuis 1983, au titre d’un régime spécial approuvé par la Commission, ces entreprises bénéficiaient en Belgique d’une base imposable sensiblement réduite à l’impôt des sociétés et d’exonérations diverses (droit d’apport, précompte immobilier, précompte mobilier). Le bénéfice de ce régime était accordé moyennant l'obtention d'un agrément de 10 ans constatant que le centre de coordination remplissait les conditions fixées par l'arrêté royal no 187. Cet agrément était renouvelable à l'échéance des 10 ans dans les mêmes conditions (16).

(18)

Le 27 décembre 2006, la Belgique a adopté une loi (17) permettant de prolonger jusqu’au 31 décembre 2010 l’agrément de tous les centres de coordination qui le demanderaient, le cas échéant avec effet rétroactif. Outre les centres dont les agréments ont été renouvelés entre le 17 février 2003 et le 31 décembre 2005, cette possibilité de prolongation serait également accessible aux centres dont l’agrément expire entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010 ainsi qu’à un nombre non précisé de centres dont l’agrément aurait expiré au plus tard au 31 décembre 2005 mais qui, à ce jour, n’auraient pas introduit de demande de renouvellement. Cette loi n’a pas été notifiée à la Commission conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité mais son entrée en vigueur a été suspendue et conditionnée à la confirmation par la Commission de l’absence d’objection de sa part.

(19)

Sur les 243 centres de coordination actifs en 2002, 173 le sont toujours en 2007. Parmi eux, 27 ont un agrément valable jusqu'au 31 décembre 2010, conformément à la décision 2003/757/CE. L'agrément des 136 autres expire avant le 31 décembre 2010 et ceux-ci sont donc concernés par la possibilité de prolongation offerte par la loi. Un nombre indéterminé de centres de coordination ayant entre-temps cessé leurs activités pourraient, semble-t-il, également bénéficier de la prolongation prévue par la loi du 27 décembre 2006.

III.   OBJET DE L'EXTENSION DE LA PROCÉDURE FORMELLE

(20)

Suite à l'ordonnance du 26 juin 2003 suspendant les effets de l'interdiction de renouveler les agréments des centres de coordination arrivés à expiration, la Belgique avait la possibilité de renouveler ces agréments. Les effets de ces renouvellements ne pouvaient toutefois aller au-delà de la date du jugement sur le fond. L'arrêt de la Cour est intervenu le 22 juin 2006.

(21)

Sur la base des informations disponibles, la Commission s'attendait à ce que la Belgique se contente de prolonger l'agrément des centres de coordination jusque fin 2005, comme décidé dans le cadre du Code de conduite et comme revendiqué par la Belgique à plusieurs reprises. La Commission en a demandé la confirmation à la Belgique par courrier du 4 juillet 2006. La Belgique a confirmé avoir limité au 31 décembre 2005 les renouvellements accordés sur le fondement de l'ordonnance du 26 juin 2003, sauf pour quatre centres dont l'agrément a été prolongé sans durée définie. La Belgique a également informé la Commission de son intention, sur la base de son interprétation de l'arrêt de la Cour, de prolonger les agréments de tous les centres de coordination jusque fin 2010 et de l'adoption en décembre 2006 d'une loi visant à permettre cette prolongation générale au-delà de 2005, le cas échéant avec effet rétroactif.

(22)

Le 21 mars 2007, faute d'un accord sur l'interprétation donnée à l'arrêt de la Cour, la Commission a estimé devoir étendre la procédure formelle d'examen pour exposer sa propre interprétation de l'arrêt et rendre publics les éléments sur lesquels elle estimait devoir se baser pour fixer la «nouvelle» période transitoire demandée par la Cour. La Commission a également formulé des doutes à l'égard de l'interprétation de l'arrêt de la Cour telle que présentée par la Belgique et sur son intention de renouveler l'agrément de tous les centres de coordination jusque fin 2010.

IV.   COMMENTAIRES DE LA BELGIQUE ET DES TIERS INTÉRESSÉS

(23)

Suite à l'extension de la procédure, des observations ont été formulées par la Belgique, par Forum 187 ainsi que par trois centres de coordination dont les agréments expiraient le 31 décembre 2003 ou le 31 décembre 2004 et ont été renouvelés jusqu'au 31 décembre 2005. De ces observations, il ressort que la Belgique et les centres de coordination défendent l'octroi d'une période transitoire prenant fin le 31 décembre 2010, pour les raisons suivantes:

L'arrêt de la Cour doit s'interpréter en ce sens que le principe général d'égalité, invoqué par la Cour, implique que tous les centres de coordination doivent bénéficier de la plus longue période transitoire accordée à un centre de coordination, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2010. À défaut, la Commission créerait de nouvelles inégalités et de nouvelles distorsions de concurrence entre centres de coordination, certains continuant à bénéficier du régime et d'autres cessant d'en bénéficier avant 2010.

L'égalité de traitement implique également que les centres de coordination belges obtiennent la même période transitoire que celle accordée par la Commission dans ses décisions relatives à d'autres régimes fiscaux. Sont cités en particulier les régimes suivants: holdings dits de 1929 au Luxembourg (18); «exempt companies» de Gibraltar (19); zone franche de Madère (20).

La Commission ne peut retenir la date de notification de la décision 2003/757/CE comme point de départ de la «nouvelle» période transitoire qu'elle se propose de fixer. Selon les parties intéressées, la nouvelle période transitoire devrait débuter soit le 30 octobre 2003, date de publication au Journal officiel de la décision 2003/757/CE, soit au plus tôt le 22 juin 2006, date de l'arrêt de la Cour. La Belgique estime que des mesures transitoires sont traditionnellement fixées pour l'avenir et non pour le passé. Le point de départ de la nouvelle période transitoire devrait donc être la date de notification de la nouvelle décision finale (c'est-à-dire la présente décision). C'est à partir de cette date qu'une période adéquate (de minimum deux ans) devrait être laissée à tous les centres de coordination pour s'adapter au nouveau régime.

Suite à la suspension et à l'annulation partielles de la décision 2003/757/CE et suite à l'annulation de la décision 2003/531/CE, les entreprises s'attendaient à nouveau légitimement à ce que le régime soit prolongé jusque fin 2010. La Belgique invoque également le coût lié au licenciement des employés des centres de coordination, qui justifierait le report du début de la période transitoire à la date de la présente décision.

Les éléments exposés par la Commission dans sa décision d'étendre la procédure pour défendre sa proposition de période transitoire jusque fin 2005 ou même fin 2006 ne sont pas pertinents. En particulier, les renouvellements accordés par la Belgique aux centres de coordination dont l'agrément a expiré entre le 17 février 2003 et le 31 décembre 2005 ont été limités au 31 décembre 2005, à titre temporaire et par mesure de prudence en attendant l'arrêt de la Cour.

L'arrêt ayant été rendu par la Cour le 22 juin 2006, la Commission n'a pas agi rapidement en vue de faire adopter de nouvelles mesures transitoires. Ceci justifie également qu'une période transitoire soit accordée à tous les centres de coordination à compter de la date de notification de la présente décision fixant ces mesures transitoires.

(24)

La Belgique estime que la loi du 27 décembre 2006 constitue la simple mise en œuvre de l'arrêt de la Cour et ne constitue pas un nouveau régime d'aides mais la prolongation du régime existant. L'un des centres de coordination estime également que sa demande de prolongation, introduite après l'arrêt de la Cour mais avant l'adoption de la loi, repose sur un droit à reconduction reconnu par l'arrêt et non par la loi.

V.   APPRÉCIATION DE LA COMMISSION

(25)

Les arguments présentés par la Belgique et par les centres de coordination visent à démontrer que la Commission doit autoriser tous les centres de coordination à bénéficier du régime jusqu'au 31 décembre 2010, soit en vertu de l'application du principe d'égalité invoqué par la Cour, qui imposerait l'octroi, à tous les centres, de la plus longue période transitoire accordée (c'est-à-dire jusqu'au31 décembre 2010), soit en vertu de l'application du principe de confiance légitime qui imposerait à la Commission de fixer une autre date que le 18 février 2003, à savoir la date de l'arrêt, voire celle de la présente décision, comme point de départ de la période transitoire adéquate réclamée par la Cour. Ni la Belgique ni les entreprises concernées n'ont apporté d'argument visant à démontrer que la période transitoire adéquate, définie par la Cour comme la période nécessaire aux centres de coordination pour s'adapter au changement de régime, devrait s'étendre du 18 février 2003 au 31 décembre 2010, c'est-à-dire durer plus de 7 ans et 10 mois. Pour les raisons développées dans la présente partie, la Commission estime que le point de départ de la période transitoire doit être le 18 février 2003 et qu'elle doit être d'une durée raisonnable. Sur la base des éléments en sa possession, la Commission estime en outre que cette période transitoire adéquate a pris fin le 31 décembre 2005.

1.   Limites de l'annulation prononcée par la Cour

(26)

L'arrêt de la Cour déclare que la décision 2003/757/CE est annulée «en ce qu’elle ne prévoit pas de mesures transitoires en ce qui concerne les centres de coordination dont la demande de renouvellement d’agrément était pendante à la date de notification de la décision attaquée ou dont l’agrément expirait concomitamment ou à brève échéance après la notification de ladite décision.» Au point 163 de l’arrêt, la Cour précise que «l’expression “à brève échéance” est à comprendre en ce sens qu’elle vise une date tellement rapprochée de celle de la notification de la décision attaquée que les centres de coordination concernés ne disposaient pas du temps nécessaire pour s’adapter au changement de régime en cause».

(27)

Tout d'abord, il est important de noter que la Cour confirme le bien-fondé de la décision 2003/757/CE en ce qu'elle qualifie le régime des centres de coordination de régime d'aides incompatible avec le marché commun. Cette qualification a été contestée devant la Cour par Forum 187 mais pas par la Belgique. Elle ne fait pas l'objet de la suspension et de l'annulation partielles de ladite décision. Le régime des centres de coordination est donc incompatible à compter de la date de la notification de ladite décision.

(28)

Ensuite, la Commission interprète l'arrêt de la Cour en ce sens que l'annulation prononcée repose sur la constatation que la décision 2003/757/CE privait certaines entreprises des mesures transitoires adéquates qui auraient dû leur être accordées pour leur permettre de s'adapter au changement de régime fiscal.

(29)

La Cour critique en effet l'interdiction avec effet immédiat de renouveler, même temporairement, les agréments des centres de coordination, car elle porte atteinte à la confiance légitime de certains centres «dont la demande de renouvellement d’agrément était pendante à la date de notification de la décision attaquée ou dont l’agrément expirait concomitamment ou à brève échéance après la notification de ladite décision». La Cour estime que ces centres pouvaient légitimement s'attendre à bénéficier d'une période transitoire adéquate pour s'adapter au changement de régime et, si nécessaire pour bénéficier de cette période transitoire, à obtenir une prolongation temporaire d'agrément.

(30)

L'arrêt de la Cour impose donc à la Commission d'autoriser le renouvellement des agréments dans la mesure où ces renouvellements — temporaires — sont nécessaires pour respecter le droit des centres de coordination à une période transitoire adéquate. La Commission constate donc que la Cour n'annule pas tous les effets de l'interdiction de renouveler — même temporairement — les agréments, comme demandé par la Belgique et Forum 187 dans leurs recours et comme proposé dans les conclusions de l'avocat général. Cette interdiction produit donc ses effets, sauf dans la mesure où le renouvellement des agréments est nécessaire pour se conformer à l'arrêt sur le fond.

(31)

Comme relevé dans les commentaires reçus, la Cour critique également le fait que différentes périodes transitoires aient été accordées aux entreprises — de quelques mois à plusieurs années — au motif que cela enfreint le principe général d'égalité de traitement. La Cour suggère donc que la Commission aurait dû fixer, pour toutes les entreprises concernées, une période transitoire unique et adéquate, c'est-à-dire leur permettant de s'adapter au changement de régime.

(32)

La Commission a donc commis une erreur en reconnaissant aux centres de coordination une confiance légitime basée sur la durée (10 ans) des agréments et a accordé une période transitoire trop courte (c'est-à-dire inférieure à la période transitoire adéquate) à certains centres et une période transitoire trop longue (c'est-à-dire supérieure à la période transitoire adéquate) à d'autres.

(33)

La Cour formule toutefois son dispositif en sorte qu'il limite l'annulation à l'absence de période transitoire adéquate pour certaines entreprises «dont la demande de renouvellement d’agrément était pendante à la date de notification de la décision attaquée ou dont l’agrément expirait concomitamment ou à brève échéance après la notification de ladite décision». La Cour précise également davantage, au point 163 de son arrêt, ce qu'il faut entendre par «à brève échéance».

(34)

L'arrêt de la Cour n'impose donc pas à la Commission de rétablir une égalité de traitement parfaite pour tous les centres de coordination, mais de compenser les effets de cette inégalité de traitement pour certaines entreprises qui auraient souffert de l'absence d'une période transitoire adéquate. L'égalité de traitement implique dans ce cas de faire en sorte que toutes les entreprises bénéficient d'une période transitoire leur permettant de s'adapter au régime. L'arrêt n'annule pas la définition de la période transitoire pour les entreprises ayant obtenu une période transitoire supérieure à la période transitoire adéquate pour s'adapter au changement de régime et la Commission ne peut donc la raccourcir en vue de rétablir l'égalité de traitement.

(35)

La Commission constate toutefois que la Cour s'abstient de préciser la durée des mesures transitoires adéquates, et qu'elle ne précise pas non plus le nombre d'entreprises privées de telles mesures adéquates et donc concernées par l'annulation. En particulier, l'arrêt ne dit pas que la période transitoire adéquate invoquée est celle prenant fin le 31 décembre 2010 et n'oblige pas la Commission, comme le prétend la Belgique, par la seule application du principe d'égalité de traitement, à aligner la période transitoire de toutes les entreprises sur la plus longue des périodes transitoires accordées par la décision 2003/757/CE — à savoir le 31 décembre 2010. La Cour semble au contraire suggérer qu'une période identique pour tous les centres de coordination, uniquement destinée à leur permettre de s'adapter au changement de régime, aurait été adéquate et que seuls ceux dont l'agrément prenait fin à brève échéance en ont été privé.

(36)

La Commission estime donc que la période transitoire prévue dans la décision 2003/757/CE doit être réformée uniquement dans la mesure de l'annulation prononcée par la Cour. De même, elle estime que la période transitoire adéquate invoquée par la Cour doit être déterminée sur la base d'éléments démontrant son caractère adéquat, c'est-à-dire non seulement son caractère suffisant mais également son caractère nécessaire. La décision d'étendre la procédure visait à permettre à la Belgique et aux tiers intéressés:

de s'exprimer sur la pertinence des éléments déjà en possession de la Commission et semblant indiquer le 31 décembre 2005 comme fin de la période transitoire adéquate;

d'invoquer d'autres éléments susceptibles de démontrer que la période transitoire adéquate devrait être prolongée au-delà du 31 décembre 2005, le cas échéant jusqu'au 31 décembre 2010 ou toute autre date.

(37)

Dans la suite de la présente décision, la Commission s'attache à démontrer que la période transitoire adéquate invoquée par la Cour aurait dû commencer le 18 février 2003 et se terminer le 31 décembre 2005 pour tous les centres de coordination, et non le 31 décembre 2010. La Commission traite ensuite des situations dans lesquelles elle estime qu'une confiance légitime suscitée par elle-même l'oblige à permettre à certains centres de coordination de bénéficier du régime au-delà du 31 décembre 2005.

2.   Point de départ de la période transitoire adéquate

(38)

Les commentaires de la Belgique et des tiers intéressés suggèrent que le point de départ de la période transitoire à déterminer par la Commission suite à l'arrêt de la Cour ne peut être la date de notification de la décision 2003/757/CE. Différentes dates sont avancées, notamment la date de publication de ladite décision au Journal officiel et la date de notification de la présente décision.

(39)

La Commission estime au contraire que la période transitoire adéquate invoquée par la Cour doit être calculée à partir de la date de notification de la décision 2003/757/CE, c'est-à-dire à partir du 18 février 2003.

(40)

Tout d'abord, le 22 juin 2006, les effets de l'ordonnance du 26 juin 2003 ont été remplacés par les effets de l'arrêt de la Cour sur le fond et ce, avec effet rétroactif à la date de notification de la décision 2003/757/CE. L'arrêt de la Cour tient compte de la situation des centres de coordination à la date de notification de ladite décision. Il n'y a donc pas de raison de penser que la Cour réclame une période transitoire dont le point de départ serait différent de la date de notification de la décision contestée.

(41)

Ensuite, le dispositif de l'arrêt de la Cour se réfère explicitement à cette date, puisque la décision est annulée «en ce qu’elle ne prévoit pas de mesures transitoires en ce qui concerne les centres de coordination dont la demande de renouvellement d’agrément était pendante à la date de notification de la décision attaquée ou dont l’agrément expirait concomitamment ou à brève échéance après la notification de ladite décision». (soulignement ajouté).

(42)

En outre, la Commission estime que la confiance légitime existant dans le chef des centres de coordination sur la base des décisions et positions antérieures de la Commission dans ce dossier a été interrompue au plus tard à la date de notification de la décision 2003/757/CE. En effet, dans cette décision, la Commission qualifie le régime des centres de coordination d'aide incompatible avec le marché commun et en demande la modification ou la suppression. Cette qualification n'a pas fait l'objet d'une suspension et a été confirmée par la Cour dans son arrêt du 22 juin 2006. Elle produit donc ses effets à compter de la date de notification de la décision 2003/757/CE à la Belgique. Ladite décision a en outre été accompagnée d'un communiqué de presse de la Commission et a bénéficié d'une large couverture dans la presse. La Commission estime donc pouvoir considérer la date de notification de la décision 2003/757/CE comme date ultime de rupture de la confiance légitime placée par les centres de coordination dans la compatibilité du régime avec le marché commun, et donc comme date de début des mesures transitoires justifiées par cette confiance légitime passée. En raison de la rupture de la confiance légitime dès la notification de la décision 2003/757/CE, la Commission estime que le report du début de la période transitoire à une date ultérieure ne se justifie pas, même pas jusqu'à la date de publication de ladite décision au Journal officiel. En effet, Forum 187, association représentant et agissant au nom des centres de coordination et, selon ses propres déclarations, reconnue à ce titre par la Belgique, a introduit un recours circonstancié devant la Cour fin avril 2003 à l'encontre de la décision 2003/757/CE — donc avant la publication de la décision au Journal officiel —, ce qui démontre que les centres de coordination, par l'intermédiaire de l'association mandatée pour les défendre, ont eu connaissance du contenu de ladite décision, et en particulier de la qualification d'aide incompatible avec le marché commun et de l'obligation imposée à la Belgique de modifier ou de supprimer le régime en cause.

(43)

Enfin, la Commission constate qu'aucun centre de coordination n'a en pratique souffert de l'interdiction de renouveler les agréments et, soit en vertu de la décision 2003/757/CE, soit en vertu de l'ordonnance du 26 juin 2003, tous ont pu profiter dès le 18 février 2003 d'une période transitoire leur permettant de s'adapter au changement de régime imposé par la Commission. L'ordonnance du 26 juin 2003 fait aussi explicitement référence à la date de notification de la décision 2003/757/CE en suspendant les effets de la décision «dans la mesure où celle-ci interdit au royaume de Belgique de renouveler les agréments des centres de coordination en cours à la date de la notification de ladite décision» (soulignement ajouté). Cette suspension a donc permis le renouvellement des agréments en cours au 17 février 2003 et la prolongation des effets du régime jusqu'au 22 juin 2006 au plus tard, date de l'arrêt sur le fond. De plus, dès le 16 juillet 2003, la Commission a confirmé qu'elle ne demanderait pas le remboursement des aides accordées sur le fondement de l'ordonnance du 26 juin 2003, donnant ainsi aux centres de coordination l'assurance d'une jouissance effective et définitive de la période transitoire découlant des effets de la suspension ordonnée.

(44)

La Commission considère par ailleurs qu'elle ne peut accueillir favorablement les arguments mis en avant par la Belgique et les centres de coordination pour demander le report à une date ultérieure du début de la période transitoire adéquate. En effet, la Cour a confirmé la qualification d'aide incompatible avec le marché commun à la date du 17 février 2003. La confiance légitime générée par les décisions de la Commission de 1984 et 1987 autorisant le régime a donc pris fin au plus tard en février 2003. Si la date de l'arrêt de la Cour et son contenu étaient inconnus des centres de coordination, cette incertitude ne résulte pas d'actes de la Commission. La procédure judiciaire n'était donc pas susceptible d'entraîner une confiance légitime, opposable à la Commission, selon laquelle le régime des centres de coordination serait compatible avec le marché commun. Elle résulte de l'introduction des recours qui — en tant que tels — ne sont pas suspensifs. La durée de la procédure judiciaire ne peut donc justifier la prolongation de la période transitoire — effectivement accordée aux centres de coordination depuis le 18 février 2003 — en repoussant d'autant la date de début de la période transitoire.

3.   Date de fin de la période transitoire adéquate

(45)

Afin de déterminer le contenu des mesures transitoires adéquates et la durée précise de la période transitoire adéquate, la Commission s'est basée sur les informations disponibles telles qu'elles ressortent des engagements pris, demandes formulées et déclarations faites par la Belgique ou par les entreprises concernées avant ou peu après l'adoption de la décision 2003/757/CE. La Commission estime en effet que ces informations sont les mieux à même d'illustrer non seulement la position de la Belgique, mais également celle des entreprises concernées à la date du 17 février 2003. L'absence de réaction à certains actes formels — et attaquables — des autorités nationales ou à la décision 2003/531/CE a également été interprétée comme un signe de l'adhésion des entreprises concernées.

(46)

Premièrement, la Belgique s'est engagée, dans le cadre des travaux du groupe de suivi du Code de conduite, à supprimer les effets du régime des centres de coordination au plus tard le 31 décembre 2005. Cet engagement est repris dans les conclusions du Conseil des 26 et 27 novembre 2000 (21).

(47)

Ces conclusions ont été rendues publiques par voie de communiqué de presse (22) et, sur cette base, le Ministre belge des finances a déclaré le 20 décembre 2000 devant la Chambre des représentants que «les centres de coordination agréés pour la première fois au 31 décembre 2000 […] pourront continuer à bénéficier du régime jusqu'au 31 décembre 2005, soit sous le couvert de l'agrément initial, soit sous le couvert d'un renouvellement d'agrément […]» (23).

(48)

Dans une lettre du 6 mars 2003 adressée à la Commission mentionnant les conclusions du Conseil et la communication du Ministre des finances, la Belgique estimait que «Dans ces conditions, la Belgique a pris des engagements, dont les effets se terminent le 31 décembre 2005, envers ses centres de coordination». La Belgique a également fait valoir cet argument devant la Cour (points 141 et 142 de l'arrêt). Bien qu'il n'ait pas été retenu par la Cour comme fondateur d'une confiance légitime à l'égard de la Commission, l'engagement politique de la Belgique envers ses centres de coordination semble, en revanche, pertinent pour évaluer la période transitoire que la Belgique jugeait adéquate pour ceux-ci.

(49)

Deuxièmement, dans cette même lettre du 6 mars 2003, la Belgique réagissait en ces termes au sujet du délai raisonnable tel que défini par la Commission dans la décision 2003/757/CE: «À raison, la Commission a accordé un délai raisonnable aux centres de coordination. La décision de permettre l'application complète de la durée d'agrément en cours est fondée, sauf pour les centres de coordination dont l'agrément en cours expire dans les mois qui suivent la décision de la Commission et, plus particulièrement avant fin 2005, car ces centres n'auront pas le temps de s'adapter à la fin précoce du régime des centres de coordination. Dans ce cas, le délai raisonnable est insuffisant». Elle invitait également la Commission à réformer la décision 2003/757/CE et «à prévoir, pour les centres dont l'agrément en cours expire avant la fin 2005, la possibilité d'obtenir un renouvellement, sur base du régime existant, jusque fin 2005». La Commission en conclut à nouveau que la Belgique estimait qu'un délai raisonnable n'avait pas été accordé aux centres de coordination dont l'agrément expirait avant le 31 décembre 2005 et que l'octroi d'un délai raisonnable pour ces centres de coordination impliquait leur prolongation jusqu'au 31 décembre 2005.

(50)

Troisièmement, le 20 mars et le 26 mai 2003, la Belgique a notifié à la Commission son «intention de maintenir le régime des centres de coordination, à l'égard des centres de coordination existant au 31 décembre 2000 et dont l'agrément expire entre le 17 février 2003 et le 31 décembre 2005 jusqu'à cette dernière date». Elle a également demandé au Conseil d'adopter, sur la base de l'article 88, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité, une décision autorisant cette prolongation. Cette décision, la décision 2003/531/CE, a été adoptée par le Conseil le 16 juillet 2003. Elle stipule au considérant 10: «La nouvelle aide envisagée est temporaire. Elle […] permettra aux destinataires de continuer leurs activités en Belgique au moins pendant la période nécessaire à ce pays pour mettre en place d'autres mesures pour les centres de coordination établis sur son territoire ou [à] faciliter la réorganisation des investissements des groupes internationaux en question en évitant les terminaisons abruptes de contrats». La demande de la Belgique et la décision 2003/531/CE ont fait l'objet de plusieurs articles de presse. La Commission a réagi à ladite décision par voie de communiqué de presse, le 16 juillet 2003. Ni Forum 187, ni aucun des centres de coordination concernés n'a attaqué ladite décision ni contesté la limitation de la prolongation au 31 décembre 2005.

(51)

Quatrièmement, la Cour résume la demande de Forum 187 comme suit: «Forum 187 […] demande l'annulation de la décision de la Commission en ce qu'elle ne prévoit pas de mesures transitoires adéquates pour les centres dont l'agrément vient à expiration entre le 17 février 2003 et le 31 décembre 2004» et «les centres dont l'agrément expirait au cours des années 2003 et 2004 avaient besoin d'une période de transition de deux ans pour se réorganiser, voire, le cas échéant, pour quitter la Belgique» (24). La Commission constate qu'entre le 17 février 2003 et le 31 décembre 2005, 34 mois se sont écoulés.

(52)

Cinquièmement, comme l'y autorisait l'ordonnance du 26 juin 2003, la Belgique a renouvelé les agréments des centres de coordination qui expiraient entre le 17 février 2003 et le 31 décembre 2005. À l'exception de quatre centres de coordination, ces agréments ont tous été renouvelés pour une période se terminant le 31 décembre 2005. Ni la Belgique, ni les entreprises concernées n'ont fait état de recours contre cette limitation explicite de la durée des agréments. De même, il semble qu'aucune des entreprises concernées n'ait introduit – ni avant le 31 décembre 2005, ni même avant le 22 juin 2006 – de demande de prolongation d'agrément pour une nouvelle période.

(53)

Sixièmement, l'exigence de mesures transitoires adéquates visant à permettre à la Belgique d'adapter sa législation et aux centres de coordination de s'adapter à un nouveau régime fiscal, il est utile de noter les éléments suivants:

L’arrêté royal du 16 mai 2003 modifiant en matière de précompte mobilier l’Arrêté Royal d’Exécution du Code des Impôts sur les Revenus coordonné en 1992 (AR/CIR92) prévoit l’exonération du précompte mobilier sur les intérêts payés par les banques intragroupes (parmi lesquelles figurent les centres de coordination). Il est entré en vigueur le 5 juin 2003.

Le 23 avril 2003, la Commission a approuvé le régime de ruling mis en œuvre par la Belgique à la date du 1er janvier 2003 (25), également applicable aux centres de coordination. Elle a aussi approuvé une partie du nouveau régime des centres de coordination notifié en mai 2002. La décision 2005/378/CE de la Commission du 8 septembre 2004 concernant le régime d’aide que la Belgique envisage de mettre à exécution en faveur des centres de coordination (26) a considéré que le nouveau régime tel que la Belgique s'était engagée à le modifier n'était pas constitutif d'aides d'État.

La loi du 22 juin 2005 instaurant une déduction fiscale pour capital à risque (27) prévoit un régime de déduction d'intérêts notionnels qui est entré en vigueur le 1er janvier 2006. Bien qu'il ne soit pas limité aux centres de coordination, ce régime a été développé avec l'objectif explicite d'offrir une alternative attractive au régime des centres de coordination, en particulier pour les centres dont l'agrément se terminait le 31 décembre 2005. Cette mesure a été annoncée fin 2004 et, dès le début de l'année 2005, a été présentée aux représentants des centres de coordination qui l'ont, semble-t-il, accueillie favorablement (28). Cette mesure a également fait l'objet d'une large couverture par la presse.

La loi du 22 juin 2005 prévoit également la suppression — générale — du droit d'enregistrement de 0,5 % sur les apports en capital à compter du 1er janvier 2006.

(54)

Par conséquent, au 1er janvier 2006 au plus tard, les entreprises concernées ayant décidé de rester en Belgique disposaient d'un régime de remplacement, qui était un régime simple, n'impliquant pas de réorganisation majeure (29), et attractif. Sur cette base également, la date du 31 décembre 2005 semble donc constituer une date raisonnable pour l'expiration de la période transitoire adéquate réclamée par la Cour dans la mesure où elle permet à tous les centres de coordination de passer d'un régime à l'autre sans interruption. La Commission constate en outre que 70 des 243 centres de coordination présents en 2002 ont effectivement cessé leurs activités en Belgique.

4.   Situation des centres de coordination dont l'agrément a été prolongé entre le 17 février 2003 et le 31 décembre 2005

(55)

Pour les raisons déjà exposées, la Commission considère que la période transitoire adéquate réclamée par la Cour aurait dû s'étendre du 18 février 2003 au 31 décembre 2005. Pour la plupart des centres de coordination dont l'agrément a été renouvelé sur le fondement de l'ordonnance du 26 juin 2003 la durée du renouvellement a été limitée par la Belgique au 31 décembre 2005, ce qui est donc conforme à la période transitoire adéquate définie aux sections 2 et 3.

(56)

Toutefois, en ce qui concerne quatre des centres de coordination dont l'agrément a été renouvelé sur le fondement de l'ordonnance du 26 juin 2003, l'agrément a été renouvelé par la Belgique pour une durée indéterminée. Or, la Commission constate que l'ordonnance du 26 juin 2003 limite explicitement les effets de tels renouvellements à la date de l'arrêt sur le fond. Par conséquent, pour autant que les centres de coordination concernés n'aient pas renoncé au régime des centres de coordination en optant pour l'application du régime des intérêts notionnels aux revenus de l'année 2006, ces agréments étaient donc couverts par ladite ordonnance jusqu'au 22 juin 2006.

(57)

Si la Commission considère que la période transitoire adéquate a pris fin le 31 décembre 2005, elle reconnaît, toutefois, que son communiqué de presse du 16 juillet 2003 aurait pu susciter, dans le chef des centres de coordination concernés, la confiance légitime que le remboursement ne serait pas demandé pour les aides dont ils ont effectivement bénéficié jusqu'à la date de l'arrêt de la Cour sur le fond.

(58)

Enfin, le régime des centres de coordination est un régime fiscal appliqué par exercice fiscal. Or, dans un grand nombre de cas, l'exercice fiscal correspond à l'année civile. L'arrêt étant intervenu au milieu de l'année 2006, la Commission estime que le principe de confiance légitime doit s'appliquer, pour chaque entreprise concernée, jusqu'à la fin de la période imposable ordinaire en cours à la date de l'arrêt.

5.   Situation des centres de coordination dont l'agrément a été renouvelé avant la notification de la décision 2003/757/CE

(59)

La décision 2003/757/CE reconnaissait dans le chef de tous les centres de coordination l'existence d'une confiance légitime basée sur la durée des agréments de 10 ans en cours à la date de notification de ladite décision et définissait la période transitoire adéquate sur cette même base. La Cour a considéré que, dans le cadre d'un régime devenu permanent, le renouvellement de l'agrément était une simple formalité administrative. Les centres de coordination pouvaient donc légitimement s'attendre à bénéficier d'une période transitoire adéquate et, à l'approche de l'expiration de leur agrément, ils pouvaient également s'attendre à obtenir le renouvellement dudit agrément de manière à pouvoir bénéficier de cette période transitoire adéquate.

(60)

Comme indiqué aux considérants 31 à 34, la Cour a également jugé que l'octroi de périodes transitoires différentes en fonction de la date d'expiration des agréments aboutissait à une inégalité de traitement. La Commission en conclut qu'elle aurait dû prévoir une période transitoire — adéquate — unique pour tous les centres de coordination.

(61)

Toutefois, la Cour n'a annulé la définition de la mesure transitoire contenue dans la décision 2003/757/CE que dans la mesure où celle-ci était insuffisante, c'est-à-dire inférieure à la période transitoire adéquate, pour certains centres de coordination dont l'agrément expirait à brève échéance. Comme il a déjà été expliqué, la Commission estime que l'annulation prononcée par la Cour vise uniquement les centres de coordination dont l'agrément a été renouvelé entre le 17 février 2003 et le 31 décembre 2005 et que la période transitoire adéquate a pris fin le 31 décembre 2005.

(62)

Par conséquent, la Commission estime que l'arrêt de la Cour n'a pas annulé la définition de la période transitoire contenue dans la décision 2003/757/CE pour les centres de coordination dont l'agrément, en cours le 17 février 2003, expirait le 31 décembre 2005 ou à une date ultérieure. Bien que, compte tenu de l'arrêt de la Cour, la Commission considère désormais que la période transitoire fixée pour ces centres de coordination était trop longue, elle constate que la décision 2003/757/CE, dans la mesure où elle prévoit une période transitoire prenant fin, pour chaque centre concerné, à l'expiration de l'agrément en cours à la date de notification de la décision 2003/757/CE, n'a pas été annulée et reste donc d'application. Par conséquent, dans la mesure où la décision 2003/757/CE est toujours applicable, elle ne permet pas que la Commission réduise la durée de la période transitoire telle que fixée dans ladite décision pour les centres de coordination concernés.

(63)

Toute décision de la Commission visant à prévoir, pour tous les centres de coordination, une période transitoire identique se terminant le 31 décembre 2005 serait par ailleurs privée de toute portée pratique en raison de la confiance légitime générée par la décision 2003/757/CE dans le chef des centres de coordination visés au considérant 62.

6.   Statut de la loi du 27 décembre 2006

(64)

La Commission note que bien qu'elle n'ait pas notifié les dispositions de la loi du 27 décembre 2006 visant à permettre la prolongation de l'agrément de tous les centres de coordination jusque fin 2010, la Belgique a suspendu son entrée en vigueur à une approbation explicite de ce régime par la Commission. Pour les raisons exposées dans la présente section, la Commission estime ne pas pouvoir approuver ces dispositions et invite donc la Belgique à ne pas les appliquer.

(65)

À la fin de l'année 2005, à l'exception des agréments des quatre centres de coordination dont il est question à la section 4, les agréments renouvelés sur le fondement de l'ordonnance du 26 juin 2003 ont expiré. Aucune prolongation supplémentaire n'a apparemment été envisagée, ni par la Belgique, ni par les centres de coordination, jusqu'au prononcé de l'arrêt, le 22 juin 2006. La nouvelle base juridique permettant les renouvellements de tous les centres de coordination jusque fin 2010 n'a été adoptée que le 27 décembre 2006 — soit un an après l'expiration desdits agréments. Cette loi permet d'ailleurs une application rétroactive, le cas échéant à des entreprises ayant entre-temps cessé de bénéficier du régime des centres de coordination.

(66)

Au contraire de la Belgique, la Commission considère que la loi du 27 décembre 2006 n'est pas une simple mise en œuvre de l'arrêt du 22 juin 2006 dans le cadre de la mesure existante, mais bien un régime nouveau qui, s'il entrait en vigueur sans l'autorisation préalable de la Commission, entraînerait probablement l'application de la procédure applicable aux aides illégales.

(67)

En effet, l'arrêt du 22 juin 2006 confirme l'incompatibilité du régime des centres de coordination à compter de la date de notification de la décision 2003/757/CE. À compter de cette notification au plus tard, le régime a cessé d'être un régime d'aides existantes et les centres de coordination sont entrés dans la période transitoire pendant laquelle ils peuvent continuer à bénéficier du régime mais ne peuvent plus se prévaloir, comme auparavant, de la confiance légitime basée sur les décisions ou communications de la Commission en 1984, 1987 et 1990 (30). Les recours introduits et la confirmation par la Cour, en juin 2006 seulement, de cette incompatibilité ne sont pas de nature à modifier ce constat. En effet, les recours n'ont pas — en tant que tels — d'effet suspensif et l'ordonnance du 26 juin 2003 n'a pas suspendu la qualification de régime d'aide incompatible. Pour les mêmes raisons, la confiance légitime de la Belgique dans la compatibilité du régime des centres de coordination a été rompue au plus tard par la décision 2003/757/CE et, c'est en connaissance de cause que la Belgique a limité au 31 décembre 2005 les prolongations d'agrément accordées sur le fondement de l'ordonnance du 26 juin 2003.

(68)

A fortiori, la Commission considère que la décision de la Belgique, prise après l'arrêt de la Cour confirmant définitivement l'incompatibilité du régime avec le marché commun, de renouveler sur demande les agréments de tous les centres de coordination jusque fin 2010 ne peut s'inscrire dans le cadre de la mesure existante, ni même être couverte par une quelconque confiance légitime suscitée par la Commission. En particulier, la confiance légitime reconnue dans le chef des centres de coordination dont l'agrément a été renouvelé sur le fondement de l'ordonnance du 26 juin 2003 ne pourrait être étendue à des renouvellements accordés en vertu de la loi du 27 décembre 2006. En effet, accordés postérieurement à la date de l'arrêt de la Cour sur le fond, ils ne seraient plus couverts par les effets de l'ordonnance du 26 juin 2003 et aucune confiance légitime ne découlerait donc plus du communiqué de presse de la Commission du 16 juillet 2003.

(69)

Par conséquent, toute prolongation du régime d'aides incompatible qui serait désormais accordée devrait probablement être considérée comme une aide illégale, susceptible de faire l'objet d'une demande de recouvrement.

7.   Comparaison avec les périodes transitoires définies dans d'autres décisions de la Commission

(70)

Comme indiqué au considérant 23, la Belgique revendique également l'application du principe d'égalité de traitement par rapport à des mesures fiscales qui, comme le régime des centres de coordination, ont fait l'objet d'une décision au titre des aides d'État. Sont cités en particulier les régimes des holdings dits de 1929 au Luxembourg, des «exempt companies» de Gibraltar et de la zone franche de Madère, dans lesquels la Commission a accordé des mesures transitoires jusque 2010 et a même autorisé l'octroi du régime à de nouveaux entrants.

(71)

La Commission estime que chaque dossier est particulier. Dans chacune des décisions concernées, les mesures transitoires ont été fixées en prenant en compte les caractéristiques particulières propres à chaque régime, à ses bénéficiaires et à l'État membre concerné. La Commission estime en avoir fait de même dans le cas des centres de coordination belges en fixant dans la décision 2003/757/CE, pour les raisons précédemment exposées, la fin de la période transitoire raisonnable au 31 décembre 2010 au plus tard.

(72)

La Commission constate en particulier que la présente décision fait suite à un arrêt de la Cour qu'elle doit exécuter. La Commission ne peut en aucun cas remplacer l'exécution de cet arrêt par la simple comparaison de la durée des mesures transitoires accordées dans d'autres dossiers.

(73)

De plus, sans entrer dans une justification circonstanciée sur le fond, à laquelle la Commission s'est livrée dans les décisions visées au considérant 23, la Commission constate quant à la forme que certaines décisions sont anciennes, d'autres beaucoup plus récentes, que certaines autorisent l'entrée de nouveaux entrants, d'autres non et que certaines sont assorties de conditions. En outre, d'autres points de comparaison pourraient également être utilisés, qui, de l'avis de la Commission, sont également valables. Ainsi, en ce qui concerne le régime néerlandais de financement des activités internationales (Concernfinancieringsactiviteiten) auquel il a été mis fin, le 17 février 2003 également, par la décision 2003/515/CE de la Commission (31), les mesures transitoires ont été définies de la même manière que pour les centres de coordination, en fonction de l'expiration des agréments de 10 ans. De même, bien qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une décision de la Commission, la Belgique a mis fin aux régimes spéciaux des centres de distributions et des centres de service, pour toutes les entreprises, le 31 décembre 2005. La circulaire administrative prévoyant cette suppression, publiée le 20 septembre 2005, indique que ces régimes ont été remplacés par le système de décisions anticipées mis en place depuis le 1er janvier 2003 (article 20 de la loi du 24 décembre 2002).

(74)

Pour ces raisons, la Commission estime qu'elle ne peut pas accueillir les arguments fondés sur une comparaison avec d'autres dossiers.

8.   Insécurité juridique générée par l'inaction de la Commission

(75)

La Belgique estime qu'une période transitoire plus longue serait justifiée par l'insécurité juridique résultant de l'inaptitude de la Commission à fixer rapidement de nouvelles mesures transitoires suite à l'annulation prononcée par la Cour.

(76)

La Commission estime que la responsabilité du délai constaté ne peut lui être imputée.

(77)

Premièrement, ni l'interprétation donnée par la Belgique, ni son intention, qui en découlait, de prolonger l'agrément de tous les centres de coordination jusqu'au 31 décembre 2010 n'ont fait l'objet d'une notification — ni même d'une note d'information — auprès de la Commission.

(78)

Deuxièmement, la Commission a envoyé à la Belgique le 4 juillet 2006 une lettre visant à recueillir les informations nécessaires à l'application de l'arrêt de la Cour et à obtenir confirmation de la bonne mise en œuvre de la décision 2003/757/CE, compte tenu des effets de l'ordonnance du 26 juin 2003 et dudit arrêt. En l'absence de réponse, un premier rappel a été envoyé le 23 août 2006. Malgré des rappels ultérieurs, tant formels qu'informels, et l'octroi de délais de réponse supplémentaires, l'information demandée n'a été fournie à la Commission qu'en janvier 2007. Or, il ressort de l'exposé des motifs et de l'article 379 de la loi du 27 décembre 2006 que, dès le 20 juillet 2006, mandat avait été donné au Ministre des finances pour accepter aussi vite que possible les demandes de renouvellement en tant que centres de coordination.

(79)

Sur la base de l'information à sa disposition jusqu'alors (voir considérant 21), la Commission s'attendait à ce que la Belgique prolonge l'agrément de tous les centres de coordination jusque fin 2005, période correspondant pour la Commission à la période transitoire adéquate réclamée par la Cour. Les informations fournies par la Belgique en janvier 2007 annonçaient au contraire l'intention de la Belgique de prolonger l'agrément de tous les centres de coordination jusque fin 2010 sur la base d'une loi adoptée en décembre 2006 et non notifiée à la Commission. Ces éléments nouveaux ont justifié l'adoption le 21 mars 2007 de la décision d'extension de procédure et l'analyse des nouveaux arguments présentés par la Belgique et les tiers.

(80)

Les réponses aux questions posées par la Commission le 4 juillet 2006 ont été fournies par la Belgique le 16 janvier 2007.

VI.   CONCLUSIONS

(81)

En premier lieu, la Commission doit modifier la décision 2003/757CE dans la mesure où elle a été annulée par l'arrêt de la Cour du 22 juin 2006.

(82)

L'arrêt de la Cour du 22 juin 2006 dans les affaires jointes C-182/03 et C-217/03 annule la décision 2003/757/CE «en ce qu’elle ne prévoit pas de mesures transitoires en ce qui concerne les centres de coordination dont la demande de renouvellement d’agrément était pendante à la date de notification de la décision attaquée ou dont l’agrément expirait concomitamment ou à brève échéance après la notification de ladite décision».

(83)

Suite à cet arrêt, le dispositif de la décision 2003/757/CE doit être modifié de manière:

à prévoir des mesures transitoires particulières pour les centres de coordination dont la demande de renouvellement était pendante à la date de notification de cette décision ou dont l’agrément expirait concomitamment ou à brève échéance après la notification de ladite décision, c'est-à-dire entre le 18 février 2003 et le 31 décembre 2005;

à autoriser, dans le cadre de ces mesures transitoires particulières, les centres de coordination concernés à bénéficier du régime d'aides d'État incompatible jusqu'au 31 décembre 2005;

à autoriser, pour ce faire, le renouvellement temporaire des agréments des centres de coordination concernés, dans la mesure où cela est nécessaire pour leur permettre de bénéficier du régime jusqu'au 31 décembre 2005 au plus tard. L'interdiction de renouveler doit, pour le surplus, être maintenue.

(84)

La décision ne doit pas être modifiée davantage. En particulier, la Commission ne remet pas en cause les périodes transitoires accordées par la décision 2003/757/CE dans la mesure où elle permet à certains centres de coordination de bénéficier du régime incompatible jusqu'à l'expiration de leur agrément en cours et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010. Cet aspect de la décision n'a pas été annulé par la Cour et est donc toujours applicable.

(85)

En deuxième lieu, la Commission doit également reconnaître que son communiqué de presse du 16 juillet 2003 a pu susciter, dans le chef des quatre centres de coordination dont l'agrément a été renouvelé sur le fondement de l'ordonnance du 26 juin 2003 et pour une durée indéterminée, la confiance légitime qu'ils pourraient bénéficier du régime incompatible jusqu'à la date de l'arrêt de la Cour sur le fond. Cet arrêt étant intervenu le 22 juin 2006 et compte tenu du caractère fiscal de la mesure, le bénéfice de la confiance légitime doit être étendu pour permettre à ces centres de coordination de bénéficier du régime incompatible jusqu'à la fin de la période imposable ordinaire en cours à la date de l'arrêt.

(86)

En troisième lieu, la Commission doit inviter la Belgique à renoncer à faire entrer en vigueur les dispositions de la loi du 27 décembre 2006 visant à prolonger l'agrément de tous les centres de coordination jusqu'au 31 décembre 2010, ces dispositions étant incompatibles avec le marché commun,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 2 de la décision 2003/757/CE le texte suivant est ajouté:

«Les centres de coordination dont la demande de renouvellement est pendante à la date de notification de la présente décision ou dont l’agrément expire concomitamment ou à brève échéance après cette notification, c'est-à-dire entre la date de cette notification et le 31 décembre 2005, peuvent continuer à bénéficier du régime des centres de coordination jusqu'au 31 décembre 2005. Le renouvellement de l'agrément desdits centres de coordination est autorisé jusqu'au 31 décembre 2005 au plus tard.».

Article 2

Les quatre centres de coordination établis en Belgique dont l'agrément a été renouvelé pour une durée indéterminée sur le fondement de l'ordonnance du Président de la Cour de justice des Communautés européennes du 26 juin 2003 prononçant le sursis à l'exécution de la décision 2003/757/CE peuvent bénéficier du régime des centres de coordination jusqu'à la fin de la période imposable ordinaire en cours au 22 juin 2006.

Article 3

La loi du 27 décembre 2006 est incompatible avec le marché commun dans la mesure où ses dispositions visent à prolonger, par de nouvelles décisions de renouvellement d'agrément, le régime des centres de coordination au-delà du 31 décembre 2005.

La Commission invite en conséquence la Belgique à renoncer à faire entrer en vigueur les dispositions concernées de la loi du 27 décembre 2006.

Article 4

L'article 1er s'applique à partir du 18 février 2003.

Article 5

La Belgique informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.

Article 6

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2007.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 110 du 16.5.2007, p. 20.

(2)  Pour le détail des étapes de la procédure antérieures à la date de la présente décision, voir la décision de la Commission du 27 février 2002 ouvrant la procédure et la décision 2003/757/CE.

(3)  JO C 2 du 6.1.1998, p. 2.

(4)  JO C 384 du 10.12.1998, p. 3.

(5)  JO C 147 du 20.6.2002, p. 2.

(6)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(7)  JO L 282 du 30.10.2003, p. 25; version rectifiée (JO L 285 du 1.11.2003, p. 52).

(8)  Affaires jointes C-182/03 R et C-217/03 R, Belgique et Forum 187/Commission, Recueil 2003 p. I-6887.

(9)  JO L 184 du 23.7.2003, p. 17.

(10)  Affaires jointes C-182/03 et C-217/03, Belgique et Forum 187/Commission, Recueil 2006 p. I-5479.

(11)  Affaire C-399/03, Commission/Conseil, Recueil 2006 p. I-5629.

(12)  Enregistrée sous la référence D/55614.

(13)  Enregistrée sous la référence D/57226.

(14)  Voir note de bas de page no 1.

(15)  Forum 187 est la fédération professionnelle des centres de coordination, centres de distribution, centres de service et call centres établis en Belgique

(16)  Pour une description complète du régime voir la décision d'ouverture du 27 février 2002.

(17)  Loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 décembre 2006).

(18)  Décision 2006/940/CE de la Commission du 19 juillet 2006 concernant le régime d'aide C 3/2006 mis en œuvre par le Luxembourg en faveur des sociétés holdings 1929 et des holdings milliardaires (JO L 366 du 21.12.2006, p. 47).

(19)  Royaume-Uni — Aide C 53/2001 (ex NN 52/2000) — Gibraltar: régime des exempt companies — Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE (JO C 26 du 30.1.2002, p. 13).

(20)  Décision 2003/294/CE de la Commission du 11 décembre 2002 concernant l'application par le Portugal du régime d'aides financières et fiscales de la zone franche de Madère dans la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000 (JO L 111 du 6.5.2002, p. 45).

(21)  À cette date, la Belgique n'avait pas encore obtenu l'accord du Conseil pour prolonger au-delà du 31 décembre 2005 les effets des agréments (déjà en cours au 31 décembre 2000) qui expiraient après le 31 décembre 2005.

(22)  Référence Conseil/00/453

(23)  Voir réponse du ministre des finances du 20 décembre 2000 à une interpellation de M. Jacques Simonet, no 5 (Doc. Parl., Chambre, Session 2000-2001, COM 343), cité dans la lettre PH/chw/1467 de la Belgique du 6 mars 2003.

(24)  Voir arrêt dans les affaires C-182/03 et C-217/03, points 140 et 145; voir aussi ordonnance du 26 juin 2003, point 73; recours introduit le 28.4.2003, notamment points 5 et 6 de la demande concernant l’usage de la procédure accélérée, point 6 du recours en référé et points 148 à 150, 154 et 158.

(25)  Belgique — Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, concernant la mesure C 26/03 (ex N 351/02) — Modification du régime des centres de coordination (JO C 209 du 4.9.2003, p. 2).

(26)  JO L 125 du 18.5.2005, p. 10.

(27)  Moniteur Belge du 30 juin 2005.

(28)  Voir la réponse du Ministre des finances aux questions parlementaires orales posées par Mme Pieters (QP no 5852 du 15 mars 2005), M. Devlies (QP no 5911 du 15 Mars 2005), Mme Anseeuw (QP no 3-4179 du 20 janvier 2006).

(29)  L'exonération de précompte mobilier et de droit d'apport a été maintenue pour les centres de coordination et étendue aux autres entreprises, la déduction pour intérêts notionnels est une opération purement fiscale, donc simple à mettre en œuvre.

(30)  Réponse du 12 juillet 1990 à la question écrite no 1735/90 de M. G. de VRIES à la Commission (JO C 63 du 11.3.1991, p. 37).

(31)  JO L 180 du 18.7.2003, p. 52.


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