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Document JOL_1995_181_R_0022_027

Décision du Conseil, du 17 juillet 1995, concernant la conclusion des accords sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et, d'une part, la Barbade, le Belize, la république du Congo, Fidji, la république coopérative de Guyane, la république de Côte d'Ivoire, la Jamaïque, la république du Kenya, la république de Madagascar, la république du Malawi, la république de Maurice, la république de l'Ouganda, la république du Surinam, Saint-Kitts et Nevis, le royaume de Swaziland, la république unie de Tanzanie, la république de Trinité et Tobago, la république de Zambie, ainsi que la république du Zimbabwe et, d'autre part, la république de l'Inde sur l'approvisionnement en sucre brut de canne à raffiner
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Barbade, le Belize, la république du Congo, Fidji, la république coopérative de Guyane, la république de Côte d'Ivoire, la Jamaïque, la république du Kenya, la république de Madagascar, la république du Malawi, la république de Maurice, la république de l'Ouganda, la république du Surinam, Saint-Kitts et Nevis, le royaume de Swaziland, la république unie de Tanzanie, la république de Trinité et Tobago, la république de Zambie, ainsi que la république du Zimbabwe, sur l'approvisionnement en sucre brut de canne à raffiner
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la république de l'Inde sur l'approvisionnement en sucre brut de canne à raffiner

JO L 181 du 1.8.1995, p. 22–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

31995D0284

95/284/CE: Décision du Conseil, du 17 juillet 1995, concernant la conclusion des accords sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et, d'une part, la Barbade, le Belize, la République du Congo, Fidji, la République coopérative de Guyane, la République de Côte d'Ivoire, la Jamaïque, la République du Kenya, la République de Madagascar, la République du Malawi, la République de Maurice, la République de l'Ouganda, la République du Surinam, Saint-Kitts-et- Nevis, le Royaume de Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinité et Tobago, la République de Zambie, ainsi que la République du Zimbabwe et, d'autre part, la République de l'Inde sur l'approvisionnement en sucre brut de canne à raffiner

Journal officiel n° L 181 du 01/08/1995 p. 0022 - 0023


DÉCISION DU CONSEIL du 17 juillet 1995 concernant la conclusion des accords sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et, d'une part, la Barbade, le Belize, la république du Congo, Fidji, la république coopérative de Guyane, la république de Côte d'Ivoire, la Jamaïque, la république du Kenya, la république de Madagascar, la république du Malawi, la république de Maurice, la république de l'Ouganda, la république du Surinam, Saint-Kitts et Nevis, le royaume de Swaziland, la république unie de Tanzanie, la république de Trinité et Tobago, la république de Zambie, ainsi que la république du Zimbabwe et, d'autre part, la république de l'Inde sur l'approvisionnement en sucre brut de canne à raffiner (95/284/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113 en liaison avec l'article 228 paragraphe 2 première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant que des négociations avec les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), parties au protocole n° 8 sur le sucre ACP, annexé à la quatrième convention ACP-CEE, et avec la république de l'Inde ont eu lieu afin de déterminer les conditions d'importation de sucre de canne brut provenant de ces pays sous contingent additionnel;

considérant que l'article 16 du règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1) prévoit que des contingents tarifaires découlant d'accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay seront ouverts et gérés conformément aux modalités adoptées selon la procédure prévue à l'article 41 dudit règlement;

considérant que l'article 37 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1785/81 dispose qu'un écart par rapport aux besoins maximaux des raffineries de la Communauté est couvert par l'importation de sucre préférentiel spécial à droit spécial dans le cadre d'accords conclus avec les États visés à l'article 33 de ce même règlement et avec d'autres États;

considérant que les négociations précitées ont abouti à des accords sous réserve de confirmation par les gouvernements des États ACP concernés, d'une part, et la république de l'Inde, d'autre part, et par la Communauté;

considérant qu'il convient d'ouvrir le contingent tarifaire de sucre brut de canne à raffiner en question afin de maintenir l'accès actuel pour les États ACP parties au protocole n° 8, annexé à la quatrième convention ACP-CEE, pour la république de l'Inde et pour d'autres pays tiers;

considérant qu'il convient d'approuver les accords sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et, d'une part, les États visés dans le protocole et, d'autre part, la république de l'Inde sur l'approvisionnement en sucre brut de canne à raffiner,

DÉCIDE:

Article premier

Les accords sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et, d'une part, la Barbade, le Belize, la république du Congo, Fidji, la république coopérative de Guyane, la république de Côte d'Ivoire, la Jamaïque, la république du Kenya, la république de Madagascar, la république du Malawi, la république de Maurice, la république de l'Ouganda, la république du Surinam, Saint-Kitts et Nevis, le royaume de Swaziland, la république unie de Tanzanie, la république de Trinité et Tobago, la république de Zambie, ainsi que la république du Zimbabwe et, d'autre part, la république de l'Inde sur l'approvisionnement en sucre brut de canne à raffiner sont approuvés au nom de la Communauté.

Les textes des accords sont joints à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer les accords visés à l'article 1er à l'effet d'engager la Communauté.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Luxembourg, le 17 juillet 1995.

Par le Conseil

Le président

L. ATIENZA SERNA

(1) JO n° L 177 du 1. 7. 1981, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1101/95 (JO n° L 110 du 17. 5. 1995, p. 1).

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