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Document 32026R0482

Règlement délégué (UE) 2026/482 de la Commission du 24 novembre 2025 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/567 en ce qui concerne la définition des éléments constitutifs d’un marché liquide pour les actions et instruments assimilés, l’obligation de fournir des données de marché à des conditions commerciales raisonnables, la taille spécifique à l’instrument aux fins des obligations incombant aux internalisateurs systématiques, ainsi que la définition des services de réduction des risques post-négociation et la publication d’informations les concernant

C/2025/7810

JO L, 2026/482, 27.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/482/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/482/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2026/482

27.2.2026

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2026/482 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2025

modifiant le règlement délégué (UE) 2017/567 en ce qui concerne la définition des éléments constitutifs d’un marché liquide pour les actions et instruments assimilés, l’obligation de fournir des données de marché à des conditions commerciales raisonnables, la taille spécifique à l’instrument aux fins des obligations incombant aux internalisateurs systématiques, ainsi que la définition des services de réduction des risques post-négociation et la publication d’informations les concernant

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 2, paragraphe 2, et son article 31, paragraphe 4, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2024/791 du Parlement européen et du Conseil (2) a modifié l’article 2, paragraphe 1, point 17, b), du règlement (UE) no 600/2014 concernant les critères qui permettent de déterminer ce qui constitue un «marché liquide» aux fins des articles 4, 5 et 14 dudit règlement en remplaçant le critère du «flottant» par celui de la «capitalisation boursière». Pour tenir compte de cette modification, il est donc nécessaire de modifier les dispositions correspondantes du règlement délégué (UE) 2017/567 de la Commission (3). Ce faisant, il importe d’assurer la cohérence avec les résultats de l’évaluation de la liquidité en ce qui concerne le nombre d’actions liquides, le pourcentage du chiffre d’affaires des actions liquides et le nombre de transactions portant sur des actions liquides, obtenus jusqu’à présent en appliquant le critère du flottant. La détermination de ce qui constitue un «marché liquide» pour les actions aux fins des articles 4, 5 et 14 du règlement (UE) no 600/2014 devrait donc reposer sur un seuil de capitalisation boursière de 100 millions d’EUR. Afin de garantir la cohérence avec la méthode appliquée jusqu’à présent en vue de calculer le flottant pour les actions qui ne sont négociées que dans le cadre d’un système multilatéral de négociation, il convient de calculer la capitalisation boursière d’une action en multipliant le nombre d’actions en circulation par le prix par action. Étant donné que, pour les certificats représentatifs, les fonds cotés et les certificats préférentiels, la méthode de calcul du flottant définie dans le règlement délégué (UE) 2017/567 est déjà alignée sur la méthode de calcul de la capitalisation boursière, les seuils de détermination des marchés liquides pour ces instruments financiers devraient rester inchangés, tandis que les références au «flottant» devraient être remplacées par des références à la «capitalisation boursière».

(2)

L’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c), du règlement délégué (UE) 2017/567 prévoit qu’aux fins de l’évaluation de la liquidité pour les actions et instruments assimilés, il convient de calculer le volume d’échanges quotidien moyen et le nombre quotidien moyen de transactions en utilisant respectivement le volume total d’échanges exécutés dans l’Union et le nombre total de transactions exécutées dans l’Union. Cela signifie que, pour le calcul du volume d’échanges quotidien moyen et du nombre quotidien moyen de transactions, le numérateur inclut les transactions relatives à un instrument financier qui sont exécutées aussi bien sur une plate-forme de négociation qu’en dehors d’une telle plate-forme. Toutefois, l’article 5 du règlement délégué (UE) 2017/567 ne précise pas comment déterminer le dénominateur. Il est nécessaire d’apporter de la clarté juridique et d’assurer la cohérence avec la méthode prévue à l’article 7, paragraphe 10, du règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission (4) pour déterminer le seuil de taille élevée post-négociation. Il convient dès lors de préciser que, lors du calcul du volume d’échanges quotidien moyen et du nombre quotidien moyen de transactions, le dénominateur devrait être le nombre de jours pendant lesquels l’instrument financier s’est trouvé disponible pour négociation sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, visé à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2017/587, et pendant lesquels ce marché est resté ouvert. Il convient également d’appliquer la même approche pour déterminer le dénominateur permettant d’évaluer si un instrument financier est négocié quotidiennement.

(3)

Le règlement délégué (UE) 2017/567 ne contient aucun paramètre permettant de déterminer ce qui constitue un «marché liquide» aux fins des articles 4, 5 et 14 du règlement (UE) no 600/2014 pour les instruments financiers similaires aux actions, certificats représentatifs, fonds cotés ou certificats préférentiels (ci-après les «autres instruments financiers similaires»). Dans un souci de clarté juridique, il est nécessaire de préciser que les autres instruments financiers similaires devraient être considérés comme des instruments non liquides pendant tout le cycle de leur négociation.

(4)

L’article 13, paragraphe 2, et l’article 15, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014 habilitaient la Commission à adopter des actes délégués précisant ce qui constitue des conditions commerciales raisonnables aux fins de la publication d’informations conformément, respectivement, à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 1, ce que la Commission a fait au chapitre II du règlement délégué (UE) 2017/567. L’article 1er, paragraphe 12, du règlement (UE) 2024/791 a introduit dans le règlement (UE) no 600/2014 un nouvel article 13. Ce nouvel article 13 impose aux opérateurs de marché et aux entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, aux dispositifs de publication agréés (APA), aux fournisseurs de système consolidé de publication et aux internalisateurs systématiques de mettre à la disposition du public les informations publiées conformément aux articles 3, 4, 6 à 11 bis, 14, 20, 21, 27 octies et 27 nonies du règlement (UE) no 600/2014 à des «conditions commerciales raisonnables». Le nouvel article 13 habilite également l’AEMF et la Commission à préciser ce qui constitue des «conditions commerciales raisonnables». La Commission a fait usage de cette habilitation pour adopter le règlement délégué (UE) 2025/1156 de la Commission (5). Il s’ensuit que le chapitre II du règlement délégué (UE) 2017/567 devrait être supprimé.

(5)

Le règlement (UE) 2024/791 a modifié le règlement (UE) no 600/2014 en supprimant les articles 18 et 19 dudit règlement, qui imposaient aux internalisateurs systématiques des obligations de transparence pré-négociation concernant les instruments autres que des actions ou instruments assimilés lorsqu’ils fournissent à leurs clients des prix fermes ou indicatifs. Par conséquent, le règlement (UE) 2024/791 a également supprimé l’obligation prévue à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) no 600/2014 qui imposait aux internalisateurs systématiques de s’engager à conclure des transactions, dans les conditions publiées, avec tout client vis-à-vis duquel le prix a été mis à disposition, lorsque la taille de cotation est inférieure ou égale à la taille spécifique à l’instrument financier. Il s’ensuit que l’article 16 du règlement délégué (UE) 2017/567, qui précise la taille spécifique à l’instrument financier aux fins des exigences applicables aux internalisateurs systématiques en ce qui concerne les instruments autres que des actions et instruments assimilés, devrait être supprimé.

(6)

Le règlement (UE) 2024/791 a modifié l’article 31 du règlement (UE) no 600/2014 en élargissant, au-delà des services de compression de portefeuille, le champ d’application des services de réduction des risques post-négociation qui forment et établissent des transactions sur des produits dérivés de gré à gré, lesquels services sont exemptés des obligations de transparence pré- et post-négociation, de l’obligation de négociation et des exigences de vérification de la meilleure exécution. Le règlement (UE) 2024/791 habilitait la Commission à préciser la définition des services de réduction des risques post-négociation aux fins de l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 et à indiquer les transactions devant être enregistrées par les prestataires de tels services conformément à l’article 31, paragraphe 4, dudit règlement. Pour que les transactions portant sur des produits dérivés de gré à gré soient exemptées des obligations de transparence pré- et post-négociation, de l’obligation de négociation et des exigences de vérification de la meilleure exécution, les services de réduction des risques post-négociation qui constituent et établissent ces transactions devraient respecter un certain nombre de conditions. Ils devraient être fournis par un prestataire de services tiers sur la base de règles non discrétionnaires fixées à l’avance; les participants à l’exercice de réduction des risques post-négociation ne devraient pas pouvoir choisir les transactions à exécuter; ces services devraient avoir pour but de parvenir à une réduction du risque dans chacun des portefeuilles soumis à l’exercice de réduction des risques post-négociation par les contreparties à la transaction sur instrument dérivé ou par un agent agissant pour leur compte; ces services devraient être neutres par rapport au risque de marché; et les transactions résultant de l’exercice de réduction des risques post-négociation ne devraient pas contribuer à la formation des prix. Les contreparties à la transaction sur instrument dérivé peuvent prévoir un niveau limité de tolérance du risque, à condition que la neutralité par rapport au risque de marché soit globalement garantie. Par souci de clarté juridique, il convient de modifier le règlement délégué (UE) 2017/567 afin de préciser qu’aux fins de l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, les services de réduction du risque post-négociation comprennent la compression, le rééquilibrage et l’optimisation du risque de base.

(7)

Le règlement (UE) 2024/791 a modifié l’article 31 du règlement (UE) no 600/2014 en supprimant l’obligation, pour les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché qui offrent des services de compression de portefeuille, de communiquer, au moyen d’un dispositif de publication agréé, les volumes de transactions qui font l’objet d’une compression de portefeuille ainsi que le moment où ces accords de compression ont été conclus. Il s’ensuit que l’article 18 du règlement délégué (UE) 2017/567, qui précise les exigences de publication concernant la compression de portefeuille, devrait être supprimé.

(8)

Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2017/567.

(9)

Pour les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, les APA et les internalisateurs systématiques agréés avant le 23 novembre 2025, le règlement délégué (UE) 2025/1156 sera applicable à partir du 23 août 2026. Il y a donc lieu de supprimer le chapitre II du règlement délégué (UE) 2017/567 avec effet au 23 août 2026,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement délégué (UE) 2017/567

Le règlement délégué (UE) 2017/567 est modifié comme suit:

1)

Les articles 1er à 4 sont remplacés par le texte suivant:

«Article premier

Définition d’un marché liquide pour les actions

[Article 2, paragraphe 1, point 17, b), du règlement (UE) no 600/2014]

1.   Aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 1, point 17, b), du règlement (UE) no 600/2014, une action négociée quotidiennement est considérée comme ayant un marché liquide si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

la capitalisation boursière de cette action est d’au moins 100 millions d’EUR;

b)

le nombre quotidien moyen de transactions sur cette action est d’au moins 250;

c)

le volume d’échanges quotidien moyen portant sur cette action est d’au moins 1 million d’EUR.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), la capitalisation boursière d’une action est obtenue en multipliant le nombre d’actions en circulation par le prix par action.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point c), le volume d’échanges quotidien d’une action est la somme des produits obtenus en multipliant, pour chaque transaction exécutée en un jour de négociation, le nombre d’actions échangées entre l’acheteur et le vendeur par le prix de l’action.

4.   Durant la période de six semaines commençant le premier jour de négociation qui suit la première admission d’une action à la négociation sur un marché réglementé ou un MTF, cette action est considérée comme ayant un marché liquide aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point 17, b), du règlement (UE) no 600/2014 si le produit de la multiplication du nombre d’actions en circulation par le prix de l’action à l’ouverture du premier jour de négociation est estimé à au moins 100 millions d’EUR et si, d’après les estimations pour cette période, les conditions du paragraphe 1, points b) et c), sont remplies.

5.   Si moins de cinq actions négociées sur les plates-formes de négociation d’un État membre et admises pour la première fois à la négociation dans cet État membre sont considérées comme ayant un marché liquide au sens du paragraphe 1, l’autorité compétente de cet État membre peut désigner une ou plusieurs des actions admises pour la première fois à la négociation sur ces plates-formes en tant qu’actions considérées comme ayant un marché liquide, à condition que le nombre total d’actions admises pour la première fois à la négociation dans cet État membre et considérées comme ayant un marché liquide ne dépasse pas cinq.

Article 2

Définition d’un marché liquide pour les certificats représentatifs

[Article 2, paragraphe 1, point 17, b), du règlement (UE) no 600/2014]

1.   Aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 1, point 17, b), du règlement (UE) no 600/2014, un certificat représentatif négocié quotidiennement est considéré comme ayant un marché liquide si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

la capitalisation boursière est d’au moins 100 millions d’EUR;

b)

le nombre quotidien moyen de transactions sur ce certificat représentatif est d’au moins 250;

c)

le volume d’échanges quotidien moyen portant sur ce certificat représentatif est d’au moins 1 million d’EUR.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), la capitalisation boursière du certificat représentatif est obtenue en multipliant le nombre de ses parts en circulation par leur prix unitaire.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point c), le volume d’échanges quotidien du certificat représentatif est la somme des produits obtenus en multipliant, pour chaque transaction exécutée en un jour de négociation, le nombre de parts échangées entre l’acheteur et le vendeur par le prix de la part.

4.   Durant la période de six semaines commençant le premier jour de négociation qui suit la première admission d’un certificat représentatif à la négociation sur une plate-forme de négociation, ce certificat est considéré comme ayant un marché liquide aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point 17, b), du règlement (UE) no 600/2014 si la capitalisation boursière à l’ouverture du premier jour de négociation est estimée à au moins 100 millions d’EUR et si, d’après les estimations pour cette période, les conditions du paragraphe 1, points b) et c), sont remplies.

5.   Si moins de cinq certificats représentatifs négociés sur les plates-formes de négociation d’un État membre et admis pour la première fois à la négociation dans cet État membre sont considérés comme ayant un marché liquide au sens du paragraphe 1, l’autorité compétente de cet État membre peut désigner un ou plusieurs certificats représentatifs admis pour la première fois à la négociation sur ces plates-formes en tant que certificats représentatifs considérés comme ayant un marché liquide, à condition que le nombre total de certificats représentatifs admis pour la première fois à la négociation dans cet État membre et considérés comme ayant un marché liquide ne dépasse pas cinq.

Article 3

Définition d’un marché liquide pour les fonds cotés

[Article 2, paragraphe 1, point 17, b), du règlement (UE) no 600/2014]

1.   Aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 1, point 17, b), du règlement (UE) no 600/2014, un fonds coté négocié quotidiennement est considéré comme ayant un marché liquide si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

la capitalisation boursière est d’au moins 100 parts;

b)

le nombre quotidien moyen de transactions sur ce fonds est d’au moins 10;

c)

le volume d’échanges quotidien moyen pour ce fonds est d’au moins 500 000 EUR.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), la capitalisation boursière d’un fonds coté est le nombre de parts de ce fonds émises à des fins de négociation.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point c), le volume d’échanges quotidien du fonds coté est la somme des produits obtenus en multipliant, pour chaque transaction exécutée en un jour de négociation, le nombre de parts du fonds coté échangées entre l’acheteur et le vendeur par le prix de la part.

4.   Durant la période de six semaines commençant le premier jour de négociation qui suit la première admission d’un fonds coté à la négociation sur une plate-forme de négociation, ce fonds coté est considéré comme ayant un marché liquide aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point 17, b), du règlement (UE) no 600/2014 si la capitalisation boursière à l’ouverture du premier jour de négociation est estimée à au moins 100 parts et si, d’après les estimations pour cette période, les conditions du paragraphe 1, points b) et c), sont remplies.

5.   Si moins de cinq fonds cotés négociés sur les plates-formes de négociation d’un État membre et admis pour la première fois à la négociation dans cet État membre sont considérés comme ayant un marché liquide au sens du paragraphe 1, l’autorité compétente de cet État membre peut désigner un ou plusieurs fonds cotés admis pour la première fois à la négociation sur ces plates-formes en tant que fonds cotés considérés comme ayant un marché liquide, à condition que le nombre total de fonds cotés admis pour la première fois à la négociation dans cet État membre et considérés comme ayant un marché liquide ne dépasse pas cinq.

Article 4

Définition d’un marché liquide pour les certificats préférentiels

[Article 2, paragraphe 1, point 17, b), du règlement (UE) no 600/2014]

1.   Aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point 17, b), du règlement (UE) no 600/2014, un certificat préférentiel négocié quotidiennement est considéré comme ayant un marché liquide si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

la capitalisation boursière est d’au moins 1 million d’EUR;

b)

le nombre quotidien moyen de transactions sur ce certificat est d’au moins 20;

c)

le volume d’échanges quotidien moyen portant sur ce certificat est d’au moins 500 000 EUR.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), la capitalisation boursière du certificat préférentiel est la taille de l’émission, quel que soit le nombre d’unités émises.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point c), le volume d’échanges quotidien du certificat préférentiel est la somme des produits obtenus en multipliant, pour chaque transaction exécutée en un jour de négociation, le nombre d’unités échangées entre l’acheteur et le vendeur par le prix unitaire.

4.   Durant la période de six semaines commençant le premier jour de négociation qui suit la première admission d’un certificat préférentiel à la négociation sur une plate-forme de négociation, ce certificat est considéré comme ayant un marché liquide aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point 17, b), du règlement (UE) no 600/2014 si la capitalisation boursière à l’ouverture du premier jour de négociation est estimée à au moins 1 million d’EUR et si, d’après les estimations pour cette période, les conditions du paragraphe 1, points b) et c), sont remplies.

5.   Si moins de cinq certificats préférentiels négociés sur les plates-formes de négociation d’un État membre et admis pour la première fois à la négociation dans cet État membre sont considérés comme ayant un marché liquide au sens du paragraphe 1, l’autorité compétente de cet État membre peut désigner un ou plusieurs certificats préférentiels admis pour la première fois à la négociation sur ces plates-formes en tant que certificats préférentiels considérés comme ayant un marché liquide, à condition que le nombre total de certificats préférentiels admis pour la première fois à la négociation dans cet État membre et considérés comme ayant un marché liquide ne dépasse pas cinq.»

.

2)

L’article 4 bis suivant est inséré:

«Article 4 bis

Définition d’un marché liquide pour les autres instruments financiers similaires

[Article 2, paragraphe 1, point 17, b), du règlement (UE) no 600/2014]

Aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point 17, b), du règlement (UE) no 600/2014, les autres instruments financiers similaires sont considérés comme ayant un marché non liquide pendant tout leur cycle de négociation.»

.

3)

L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Évaluation par les autorités compétentes de la liquidité d’instruments de fonds propres

[Article 2, paragraphe 1, point 17, b), du règlement (UE) no 600/2014]

1.   L’autorité compétente pour le marché le plus pertinent en termes de liquidité au sens de l’article 16 du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission (*1) évalue, conformément aux articles 1er à 4 du présent règlement, s’il existe un marché liquide pour une action, un certificat représentatif, un fonds coté ou un certificat préférentiel, aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point 17, b), du règlement (UE) no 600/2014, dans chacun des scénarios suivants:

a)

avant la première négociation de l’instrument financier sur une plate-forme de négociation, comme précisé à l’article 1er, paragraphe 4, à l’article 2, paragraphe 4, à l’article 3, paragraphe 4, et à l’article 4, paragraphe 4;

b)

entre la fin des quatre premières semaines et la fin des six premières semaines de négociation de l’instrument financier;

c)

après la fin de chaque année civile et avant le 1er mars de l’année suivante, pour les instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation avant le 1er décembre de l’année civile concernée;

d)

immédiatement après un changement de l’évaluation précédente, s’il y a lieu, consécutif à une opération de société.

Aux fins du point b), l’évaluation repose sur la capitalisation boursière au dernier jour de négociation des quatre premières semaines de négociation, sur le nombre quotidien moyen de transactions et sur le volume d’échanges quotidien moyen, en tenant compte de toutes les transactions sur cet instrument financier exécutées dans l’Union durant ces quatre premières semaines de négociation. Aux fins de cette évaluation, le dénominateur est le nombre de jours pendant lesquels l’instrument financier s’est trouvé disponible pour négociation sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, visé à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2017/587, et pendant lesquels ce marché est resté ouvert.

Aux fins du point c), l’évaluation repose sur la capitalisation boursière au dernier jour de négociation de l’année civile concernée, sur le nombre quotidien moyen de transactions et sur le volume d’échanges quotidien moyen, en tenant compte de toutes les transactions sur cet instrument financier exécutées dans l’Union cette année-là. Aux fins de cette évaluation, le dénominateur est le nombre de jours pendant lesquels l’instrument financier s’est trouvé disponible pour négociation sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, visé à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2017/587, et pendant lesquels ce marché est resté ouvert.

Les autorités compétentes publient le résultat de leur évaluation dès que celle-ci est finalisée.

2.   Les autorités compétentes, les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement, y compris les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, utilisent les informations publiées conformément au paragraphe 1:

a)

pendant une période de six semaines à compter du premier jour de négociation de l’instrument financier, si l’évaluation est effectuée conformément au paragraphe 1, point a);

b)

pendant une période commençant six semaines après le premier jour de négociation de l’instrument financier et prenant fin le jour précédant le premier lundi d’avril de l’année de publication des informations prévues au paragraphe 1, point c), si l’évaluation est effectuée conformément au paragraphe 1, point b);

c)

pendant une période d’un an à compter du premier lundi d’avril suivant la date de publication, si l’évaluation est effectuée conformément au paragraphe 1, point c).

Si les informations visées au présent paragraphe sont remplacées par de nouvelles informations en application du paragraphe 1, point d), les autorités compétentes, les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement, y compris les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, utilisent ces nouvelles informations aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point 17, b), du règlement (UE) no 600/2014.

3.   Aux fins du paragraphe 1, les plates-formes de négociation transmettent les informations indiquées en annexe aux autorités compétentes dans les délais suivants:

a)

pour les instruments financiers admis pour la première fois à la négociation, avant le jour de leur première négociation;

b)

pour les instruments financiers déjà admis à la négociation, à tous les moments suivants:

i)

trois jours au plus tard après la fin des quatre premières semaines de négociation;

ii)

après la fin de chaque année civile et au plus tard le 3 janvier de l’année suivante;

iii)

immédiatement après un changement des informations précédemment transmises à l’autorité compétente consécutif à une opération de société.

(*1)  Règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission du 28 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la déclaration de transactions aux autorités compétentes (JO L 87 du 31.3.2017, p. 449, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/590/oj).»."

4)

Le chapitre II est supprimé.

5)

L’article 16 est supprimé.

6)

L’article 16 bis suivant est inséré:

«Article 16 bis

Services de réduction des risques post-négociation

[Article 31, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 600/2014]

1.   Aux fins de l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, les services de réduction des risques post-négociation sont des services qui remplissent toutes les conditions suivantes:

a)

ils sont fournis par un prestataire de services tiers sur la base de règles non discrétionnaires fixées à l’avance;

b)

l’exercice de réduction des risques post-négociation est accepté dans son intégralité et, par conséquent, les participants à cet exercice ne peuvent pas choisir les transactions à exécuter dans le cadre de cette démarche;

c)

ils ont pour objectif la réduction du risque dans chaque portefeuille d’instruments dérivés soumis à l’exercice de réduction des risques post-négociation par les contreparties aux transactions sur instruments dérivés;

d)

ils sont neutres par rapport au risque de marché, dans les limites de tolérance fixées par les contreparties aux transactions sur instruments dérivés soumises à l’exercice de réduction des risques post-négociation;

e)

les transactions résultant d’un exercice de réduction des risques post-négociation ne contribuent pas à la formation des prix.

2.   Aux fins de l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, les services de réduction des risques post-négociation comprennent les services de compression, les services de rééquilibrage et les services d’optimisation du risque de base.»

.

7)

L’article 18 est supprimé.

8)

L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, point 4), est applicable à partir du 23 août 2026.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 173 du 12.6.2014, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj.

(2)  Règlement (UE) 2024/791 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant le règlement (UE) no 600/2014 en vue de renforcer la transparence des données, de lever les obstacles à la mise en place de systèmes consolidés de publication, d’optimiser les obligations de négociation et d’interdire la réception d’un paiement pour le flux d’ordres (JO L, 2024/791, 8.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/791/oj).

(3)  Règlement délégué (UE) 2017/567 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les définitions, la transparence, la compression de portefeuille et les mesures de surveillance relatives à l’intervention sur les produits et aux positions (JO L 87 du 31.3.2017, p. 90, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/567/oj).

(4)  Règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d’investissement pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et instruments financiers analogues, et aux obligations d’exécution des transactions sur certaines actions via une plate-forme de négociation ou par un internalisateur systématique (JO L 87 du 31.3.2017, p. 387, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/587/oj).

(5)  Règlement délégué (UE) 2025/1156 de la Commission du 12 juin 2025 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l’obligation de mettre les données de marché à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables (JO L, 2025/1156, 3.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1156/oj).


ANNEXE

L’annexe du règlement délégué (EU) 2017/567 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

Données à fournir aux fins de la définition d’un marché liquide pour les actions, les certificats représentatifs, les fonds cotés, les certificats préférentiels et les autres instruments financiers assimilables à des actions

Tableau 1

Symboles

Symbole

Type de données

Définition

{ALPHANUM-n}

Jusqu’à n caractères alphanumériques

Champ permettant d’introduire un texte à contenu libre

{ISIN}

12 caractères alphanumériques

Code ISIN défini suivant la norme ISO 6166

{MIC}

4 caractères alphanumériques

Identifiant de marché selon la norme ISO 10383

{DATEFORMAT}

Format de date selon la norme ISO 8601

Les dates respectent le format

AAAA-MM-JJ

{DECIMAL-n/m}

Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres maximum peuvent être des décimales

Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives.

De séparateur décimal est “.” (point).

Faire précéder les valeurs négatives du signe “–” (moins).

Indiquer des valeurs arrondies et non tronquées.


Tableau 2

Détail des données à fournir aux fins de la définition d’un marché liquide pour les actions, les certificats représentatifs, les fonds cotés, les certificats préférentiels et les autres instruments financiers assimilables à des actions

#

Champ

Données à fournir

Formats et normes de déclaration

Types de calculs pour lesquels ces informations doivent être communiquées

1

Code d’identification de l’instrument

Code utilisé pour identifier l’instrument financier

{ISIN}

Tous

2

Nom complet de l’instrument

Nom complet de l’instrument financier

{ALPHANUM-350}

Tous

3

Plate-forme de négociation

S’il est disponible, code MIC du segment de marché (“segment MIC”) de la plate-forme de négociation, ou, à défaut, code MIC d’exploitation (“operational MIC”).

{MIC}

Tous

4

Identifiant MiFIR

Identification des instruments financiers de capitaux propres

Actions, comme visées à l’article 4, paragraphe 1, point 44), a), de la directive 2014/65/UE

Certificats représentatifs, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 45), de la directive 2014/65/UE

Fonds cotés, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 46), de la directive 2014/65/UE

Certificats préférentiels, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 27, du règlement (UE) no 600/2014

Autres instruments financiers assimilables à des actions, au sens de l’annexe III, tableau 2, du règlement délégué (UE) 2017/587

Instruments financiers de capitaux propres

“SHRS” = actions

“DPRS” = certificats représentatifs

“ETFS” = fonds cotés

“CRFT” = certificats préférentiels

“OTHR” = autres instruments financiers assimilables à des actions

Tous

5

Jour de déclaration

Date à laquelle se réfèrent les données

Les données doivent être fournies au moins pour les dates suivantes:

cas no 1: le jour correspondant à la “date de la première admission à la négociation ou de la première négociation”, comme indiqué à l’article 5, paragraphe 3, point a),

cas no 2: le dernier jour de la période de quatre semaines commençant à la “date de la première admission à la négociation ou de la première négociation”, comme indiqué à l’article 5, paragraphe 3, point b), i),

cas no 3: le dernier jour de négociation de chaque année civile, comme indiqué à l’article 5, paragraphe 3, point b), ii),

cas no 4: la date à laquelle une opération de la société est effective, comme indiqué à l’article 5, paragraphe 3, point b), iii).

{DATEFORMAT}

Tous

6

Nombre d’instruments en circulation

Actions et certificats représentatifs

Nombre total d’instruments en cours

Fonds cotés

Nombre d’unités émises à des fins de négociation

{DECIMAL-18/5}

Tous

7

Choix de l’instrument

Actions et certificats représentatifs uniquement

Prix de l’instrument à la fin du jour de déclaration

Le prix est exprimé en euros

{DECIMAL-18/13}

Tous

8

Taille de l’émission

Certificats préférentiels uniquement

Taille de l’émission des certificats exprimée en euros

{DECIMAL-18/5}

Tous

9

Nombre de jours de négociation sur la période

Le nombre total de jours de négociation sur lesquels portent les données fournies

{DECIMAL-18/5}

Estimations uniquement

10

Volume total

Volume d’échanges total pour la période

{DECIMAL-18/5}

Estimations uniquement

11

Nombre de transactions total

Nombre total de transactions sur la période

{DECIMAL-18/5}

Estimations uniquement

»

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/482/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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