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Document 32026R0449

Règlement d’exécution (UE) 2026/449 de la Commission du 27 février 2026 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/1998 en ce qui concerne certaines mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile

C/2026/1160

JO L, 2026/449, 2.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/449/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 22/03/2026

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/449/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2026/449

2.3.2026

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2026/449 DE LA COMMISSION

du 27 février 2026

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/1998 en ce qui concerne certaines mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’expérience acquise dans le cadre de l’application du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission (2) a mis en lumière la nécessité d’apporter certaines modifications mineures en ce qui concerne les mesures détaillées de mise en œuvre de certaines normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile.

(2)

Certaines mesures détaillées en matière de sûreté aérienne dans les domaines du contrôle d’accès, de l’inspection des véhicules, de la sûreté des aéronefs et des programmes de sûreté des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports, ainsi que des chiens détecteurs d’explosifs, devraient être renforcées afin de faire face à l’évolution du spectre des menaces et des risques.

(3)

En outre, certaines mesures détaillées en matière de sûreté aérienne devraient être clarifiées, harmonisées ou simplifiées en vue d’améliorer la clarté juridique, d’harmoniser l’interprétation commune des dispositions pertinentes et d’assurer une mise en œuvre appropriée des normes de base communes dans le domaine de la sûreté aérienne.

(4)

En outre, il y a lieu de reporter d’au moins 12 mois l’échéance du 1er octobre 2025 fixée à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 pour la mise à niveau des algorithmes de détection de produits chimiques par des équipements de détection de traces d’explosifs (ETD), étant donné que les essais en cours de ces algorithmes, effectués par des laboratoires des États membres dans le cadre du processus commun d’évaluation de la Conférence européenne de l’aviation civile, ne sont pas encore achevés.

(5)

Étant donné que certaines des mesures dans le domaine de l’inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports au moyen d’équipements à rayons X, d’équipements de détection de traces d’explosifs (ETD) et de détection de vapeurs d’explosifs (EVD) nécessitent certains ajustements des procédures mises en œuvre actuellement par les aéroports et par les fournisseurs habilités, il convient de reporter leur application d’au moins 6 mois à compter de l’adoption du présent règlement.

(6)

Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2015/1998 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 19 du règlement (CE) no 300/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Toutefois, les points 11 et 17 de l’annexe du présent règlement s’appliquent à compter du 1er octobre 2026.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2026.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 97 du 9.4.2008, p. 72, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/300/oj.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (JO L 299 du 14.11.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1998/oj).


ANNEXE

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 est modifiée comme suit:

1)

Au point 1.2.2.2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

une carte d’identification de membre d’équipage valable dont est titulaire un membre d’équipage employé par un transporteur aérien de l’Union ou par un transporteur aérien étranger au sens de l’article 3, points 4 et 5, du règlement (CE) no 300/2008; ou».

2)

Le point 1.2.2.3 est remplacé par le texte suivant:

«1.2.2.3.

L’accès aux zones de sûreté à accès réglementé peut être accordé à des pilotes privés et, le cas échéant, aux membres d’équipage qui les accompagnent, effectuant des vols non commerciaux avec un aéronef qui a atterri précédemment à l’aéroport, afin qu’ils aient accès audit aéronef aux fins du départ ou pendant le temps strictement nécessaire à sa maintenance opérationnelle. Pour que l’accès leur soit accordé:

a)

leur licence de pilote doit être vérifiée avant l’entrée;

b)

leur accès est limité à la zone où stationne leur aéronef et aux distances comprises entre le terminal ou le point d’accès et l’aéronef;

c)

ils sont accompagnés lorsque la réglementation locale l’impose pour l’équipage et les passagers dans les activités d’aviation générale.

Sans préjudice des obligations prévues aux points b) et c), un pilote privé se trouvant dans les conditions opérationnelles décrites au présent point peut se voir accorder l’accès aux zones de sûreté à accès réglementé lorsqu’il est en possession d’une carte d’identification aéroportuaire valable telle que mentionnée au point 1.2.2.2 c) ou d’une carte d’identification nationale valable délivrée conformément aux exigences énoncées aux points 1.2.3 et 11.2.6.».

3)

Le point 1.2.2.6 est remplacé par le texte suivant:

«1.2.2.6.

Pour se voir autoriser l’accès aux zones de sûreté à accès réglementé, tout véhicule doit afficher un laissez-passer en cours de validité. Avant d’autoriser l’accès d’un véhicule aux zones de sûreté à accès réglementé, il faut contrôler le laissez-passer de ce véhicule afin de s’assurer qu’il est valable et concerne bien le véhicule présenté.».

4)

Au point 1.4.3.2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

chiens détecteurs d’explosifs, sauf si la procédure décrite au point 1.4.5 de l’annexe de la décision d’exécution C(2015) 8005 s’applique; et».

5)

Les points suivants sont insérés:

«3.0.9.

Aux fins du présent chapitre, on entend par “procédures d’escale supplémentaires” (supplementary station procedures) un document établi par un transporteur aérien étranger afin de satisfaire aux exigences du programme national de sûreté de l’aviation civile de l’État membre en provenance ou à destination duquel ledit transporteur assure des vols commerciaux.

3.0.10.

Sans préjudice de l’article 13 du règlement (CE) no 300/2008, l’autorité compétente veille à ce que les transporteurs étrangers fournissant des services à destination et en provenance du territoire de son État membre établissent, mettent en œuvre et maintiennent des procédures d’escale supplémentaires écrites qui satisfont aux exigences de son programme national de sûreté de l’aviation civile, à moins que ces exigences ne soient déjà couvertes par le programme de sûreté du transporteur aérien.».

6)

Le point suivant est inséré:

«6.0.9.

Aux fins de la présente annexe, on entend par “récipient hermétiquement scellé” un récipient dont la conception et les caractéristiques d’étanchéité empêchent l’échange de particules ou de vapeurs de son contenu avec l’environnement extérieur, même si le récipient lui-même est livré tel qu’il est conditionné à l’intérieur d’un conteneur, sur une palette ou dans un assemblage de fret ou d’approvisionnements qui n’est pas hermétiquement scellé».

7)

Le point 6.2.1.3 est remplacé par le texte suivant:

«6.2.1.3.

Les envois consistant en des articles tels que définis au point 6.0.9 dont la nature, l’emballage ou le récipient altéreraient ou empêcheraient de manière notable soit la détection d’articles prohibés, soit l’analyse des matières, des substances ou des articles qu’ils contiennent lors de l’application des appendices 6-J et 12-H de l’annexe de la décision d’exécution C(2015) 8005 ne sont acceptés comme fret aérien ou courrier aérien par l’agent habilité ou le transporteur aérien qui les reçoivent, selon le cas, que si l’une des conditions suivantes est remplie:

a)

ils proviennent d’un chargeur connu et sont livrés par celui-ci conformément au point 6.4;

b)

ils sont traités par l’intermédiaire d’une entité agissant en tant qu’expéditeur au détail de ces envois, mais ne sont pas ses propres envois;

c)

ils sont sélectionnés par un agent habilité, conformément au point 6.3.2.3, b);

d)

lorsqu’ils sont autorisés par l’autorité compétente et notifiés à la Commission, ils sont soumis à une combinaison d’inspection/filtrage et d’autres contrôles de sûreté appropriés, tels que définis par l’autorité compétente.

L’expéditeur mentionné au premier alinéa, point b), est agréé par l’autorité compétente en tant que chargeur connu exclusivement pour ces opérations spécifiques. L’agrément couvre les opérations spécifiques et confirme le respect des exigences énoncées au point 6.4.2 tant sur le site de l’expéditeur que sur celui du fabricant d’origine des envois.

Le premier alinéa, point d), s’applique jusqu’au 31 décembre 2027.».

8)

Le point suivant est inséré:

«6.2.1.7.

L’inspection/filtrage du fret et du courrier est également soumise aux dispositions complémentaires prévues par la décision d’exécution C(2015) 8005.».

9)

Les points 6.8.1.6 à 6.8.1.9 sont supprimés.

10)

Les points 6.8.4.10, 6.8.4.11 et 6.8.4.12 sont supprimés.

11)

Le point 8.1.2.3 est modifié comme suit:

a)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

équipement d’imagerie radioscopique appliqué conformément à l’appendice 6-J de l’annexe de la décision d’exécution C(2015) 8005;»;

b)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

équipement de détection de traces d’explosifs (ETD) appliqué conformément à l’appendice 6-J de l’annexe de la décision d’exécution C(2015) 8005, et en combinaison avec le point a) du présent point;»;

c)

le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

équipement de détection de vapeurs d’explosifs (EVD) appliqué conformément à l’appendice 6-J de l’annexe de la décision d’exécution C(2015) 8005, et en combinaison avec le point a) du présent point.».

12)

Le point suivant est inséré:

«8.1.2.4.

Les approvisionnements consistant en des articles tels que définis au point 6.0.9 dont la nature, l’emballage ou le récipient altéreraient ou empêcheraient de manière notable soit la détection d’articles prohibés, soit l’analyse des matières, des substances ou des articles qu’ils contiennent lors de l’application des appendices 6-J et 12-H de l’annexe de la décision d’exécution C(2015) 8005 ne sont acceptés comme approvisionnements de bord par le fournisseur habilité ou par le transporteur aérien qui les reçoit, selon le cas, que si l’une des conditions suivantes est remplie:

a)

ils proviennent d’un fournisseur connu;

b)

lorsqu’ils sont autorisés par l’autorité compétente et notifiés à la Commission, ils sont soumis à une combinaison d’inspection/filtrage et d’autres contrôles de sûreté appropriés, tels que définis par l’autorité compétente.

Le premier alinéa, point b), s’applique jusqu’au 31 décembre 2027.».

13)

Au point 8.1.4.4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les validations doivent être consignées et, en l’absence de mention contraire dans le présent règlement, doivent avoir lieu avant la désignation et se répéter tous les trois ans après cette dernière.».

14)

Au point 8.1.4.5, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

une visite sur place chez le fournisseur tous les trois ans; ou».

15)

Le point suivant est inséré:

«8.1.4.8.

Une inspection effectuée par l’autorité compétente conformément au programme national de contrôle de la qualité peut être considérée comme une vérification sur place chez le fournisseur, pour autant qu’elle couvre la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l’absence de déficiences. À la suite de l’inspection, l’autorité compétente fournit à l’entité des éléments de preuve appropriés de la réussite de la revalidation, qui sont mis à la disposition de l’entité désignatrice.».

16)

Le point 9.0.2 est remplacé par le texte suivant:

«9.0.2.

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

“fournitures destinées aux aéroports”, tous les objets destinés à être vendus, utilisés ou mis à disposition pour tout usage ou toute activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aéroports, autres que les “objets transportés par des personnes autres que des passagers”;

b)

“fournisseur habilité de fournitures destinées aux aéroports”, un fournisseur dont les procédures se conforment aux règles de sûreté communes et à des normes suffisantes pour permettre la livraison des fournitures destinées aux aéroports dans les zones de sûreté à accès réglementé ainsi que pour réaliser l’inspection/filtrage des fournitures destinées aux aéroports;

c)

“fournisseur connu de fournitures destinées aux aéroports”, un fournisseur dont les procédures se conforment aux règles de sûreté communes et à des normes suffisantes pour permettre la livraison des fournitures destinées aux aéroports dans les zones de sûreté à accès réglementé.».

17)

Le point 9.1.2.3 est modifié comme suit:

a)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

équipement d’imagerie radioscopique appliqué conformément à l’appendice 6-J de l’annexe de la décision d’exécution C(2015) 8005;»;

b)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

équipement de détection de traces d’explosifs (ETD) appliqué conformément à l’appendice 6-J de l’annexe de la décision d’exécution C(2015) 8005, et en combinaison avec le point a) du présent point;»;

c)

le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

équipement de détection de vapeurs d’explosifs (EVD) appliqué conformément à l’appendice 6-J de l’annexe de la décision d’exécution C(2015) 8005, et en combinaison avec le point a) du présent point.».

18)

Le point suivant est inséré:

«9.1.2.4.

Les approvisionnements consistant en des articles tels que définis au point 6.0.9 dont la nature, l’emballage ou le récipient altéreraient ou empêcheraient de manière notable soit la détection d’articles prohibés, soit l’analyse des matières, des substances ou des articles qu’ils contiennent lors de l’application des appendices 6-J et 12-H de l’annexe de la décision d’exécution C(2015) 8005 ne sont acceptés comme fournitures destinées aux aéroports par l’exploitant d’aéroport qui les reçoit ou par le fournisseur habilité, selon le cas, que si l’une des conditions suivantes est remplie:

a)

ils proviennent d’un fournisseur connu;

b)

lorsqu’ils sont autorisés par l’autorité compétente et notifiés à la Commission, ils sont soumis à une combinaison d’inspection/filtrage et d’autres contrôles de sûreté appropriés, tels que définis par l’autorité compétente.

Le premier alinéa, point b), s’applique jusqu’au 31 décembre 2027.».

19)

Les points 9.1.3 et 9.1.4 sont remplacés par le texte suivant:

«9.1.3.

Agrément des fournisseurs habilités

9.1.3.1.

Les fournisseurs habilités doivent être agréés par l’autorité compétente.

L’agrément en qualité de fournisseur habilité doit spécifier les sites pour lesquels il est valable.

Toute entité qui met en œuvre des contrôles de sûreté tels que visés au point 9.1.5 et réalise l’inspection/filtrage de fournitures destinées aux aéroports doit être agréée en qualité de fournisseur habilité.

9.1.3.2.

La procédure suivante doit s’appliquer pour l’agrément des fournisseurs habilités:

a)

l’entité doit solliciter l’agrément de l’autorité compétente de l’État membre où se trouve son site afin d’obtenir le statut de fournisseur habilité.

Le candidat doit soumettre un programme de sûreté à l’autorité compétente concernée. Ce programme doit décrire les méthodes et les procédures à suivre par le fournisseur afin de se conformer au point 9.1.5. Le programme doit décrire également la manière dont le fournisseur surveille lui-même le respect de ces méthodes et procédures.

Le candidat doit également remettre la “déclaration d’engagements — fournisseur habilité de fournitures destinées aux aéroports” figurant à l’appendice 9-A. Cette déclaration doit être signée par le mandataire du candidat ou par la personne responsable de la sûreté.

La déclaration signée doit indiquer clairement l’emplacement du ou des sites auxquels elle se rapporte et doit être conservée par l’autorité compétente concernée;

b)

l’autorité compétente, ou un validateur de sûreté aérienne de l’Union européenne agissant pour le compte de celle-ci, doit examiner le programme de sûreté et procéder ensuite à une vérification sur place des sites spécifiés afin de s’assurer que le candidat satisfait au point 9.1.5;

c)

lorsque l’autorité compétente est satisfaite des informations communiquées conformément aux points a) et b), elle doit veiller à ce que les données nécessaires concernant le fournisseur habilité soient enregistrées dans la “base de données de l’Union sur la sûreté de la chaîne d’approvisionnement” au plus tard le jour ouvrable suivant. Lors de l’enregistrement de ces données dans la base, l’autorité compétente doit attribuer à chaque site agréé un identifiant alphanumérique unique dans le format normalisé. Lorsque l’autorité compétente n’est pas satisfaite, elle doit en communiquer rapidement les raisons à l’entité qui sollicite son agrément en qualité de fournisseur habilité;

d)

un fournisseur habilité ne doit pas être considéré comme agréé tant que ses données n’ont pas été répertoriées dans la “base de données de l’Union sur la sûreté de la chaîne d’approvisionnement”.

9.1.3.3.

L’habilitation d’un fournisseur habilité doit être renouvelée à intervalles réguliers ne dépassant pas 5 ans. Cette procédure doit comporter une vérification sur place afin de s’assurer que le fournisseur habilité satisfait toujours au point 9.1.5.

Une inspection dans les locaux du fournisseur habilité par l’autorité compétente, conformément au programme national de contrôle de la qualité, peut être considérée comme une vérification sur place, pour autant qu’elle couvre toutes les exigences du point 9.1.5.

9.1.3.4.

Lorsque l’autorité compétente n’est plus convaincue que le fournisseur habilité satisfait au point 9.1.5, elle doit retirer le statut de fournisseur habilité pour les sites spécifiés.

9.1.3.5.

Sans préjudice du droit de chaque État membre d’appliquer des mesures plus strictes conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 300/2008, un fournisseur habilité agréé conformément au point 9.1.3 doit être reconnu dans tous les États membres.

9.1.4.

Désignation des fournisseurs connus

9.1.4.1.

Toute entité (le “fournisseur”) qui met en œuvre les contrôles de sûreté tels que visés au point 9.1.5 mais ne réalise pas l’inspection/filtrage de fournitures destinées aux aéroports doit être désignée en qualité de fournisseur connu par l’exploitant d’aéroport.

9.1.4.2.

Pour être désigné comme fournisseur connu, le fournisseur doit remettre à l’exploitant d’aéroport:

a)

la “déclaration d’engagements – fournisseur connu de fournitures destinées aux aéroports” figurant à l’appendice 9-B. Cette déclaration doit indiquer clairement l’emplacement du ou des sites auxquels elle se rapporte et être signée par le mandataire;

b)

le programme de sûreté qui comprend les contrôles de sûreté visés au point 9.1.5.

9.1.4.3.

Tous les fournisseurs connus doivent être désignés sur la base de la validation:

a)

de la pertinence et de l’exhaustivité du programme de sûreté en ce qui concerne le point 9.1.5;

b)

de la mise en œuvre, sans déficiences, du programme de sûreté.

À titre de preuve juridique, l’autorité compétente peut exiger des exploitants d’aéroport qu’ils enregistrent dans la “base de données de l’Union sur la sûreté de la chaîne d’approvisionnement” les données nécessaires concernant les fournisseurs connus, au plus tard le jour ouvrable suivant leur désignation. Lors de l’enregistrement de ces données dans la base, l’exploitant d’aéroport attribue à chaque site désigné un identifiant alphanumérique unique dans le format normalisé.

L’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des fournitures destinées aux aéroports ne peut être accordé qu’après avoir établi le statut du fournisseur. Pour ce faire, il convient de procéder à une vérification dans la “base de données de l’Union sur la sûreté de la chaîne d’approvisionnement”, le cas échéant, ou de recourir à un mécanisme alternatif permettant d’atteindre le même objectif.

Lorsque l’autorité compétente ou l’exploitant d’aéroport n’est plus convaincu(e) que le fournisseur connu satisfait au point 9.1.5, l’exploitant d’aéroport doit retirer le statut de fournisseur connu sans délai.

9.1.4.4.

L’autorité compétente doit préciser, dans son programme national de sûreté de l’aviation civile tel que visé à l’article 10 du règlement (CE) no 300/2008, si les validations du programme de sûreté et de sa mise en œuvre doivent être effectuées par un auditeur national, un validateur de sûreté aérienne de l’Union européenne ou une personne agissant pour le compte de l’exploitant d’aéroport, désignée et formée à cet effet.

Les validations doivent être consignées et, en l’absence de mention contraire dans le présent règlement, avoir lieu avant la désignation et se répéter tous les trois ans après cette dernière.

Si la validation n’est pas effectuée pour le compte de l’exploitant d’aéroport, toute consignation de cette validation doit être fournie à ce dernier.

9.1.4.5.

La validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l’absence de déficiences prend une des formes suivantes:

a)

une visite sur place chez le fournisseur tous les trois ans; ou

b)

des contrôles réguliers lors de l’accès à la zone de sûreté à accès réglementé des fournitures livrées par le fournisseur, dès la désignation, notamment:

la vérification que la personne qui livre des fournitures pour le compte du fournisseur connu a suivi une formation adéquate;

la vérification que les fournitures sont correctement sécurisées;

une inspection/filtrage des fournitures semblable à celle qui s’applique pour les fournitures provenant d’un fournisseur inconnu.

Ces contrôles doivent être effectués de manière imprévisible, et avoir lieu soit au moins une fois tous les trois mois, soit sur au moins 20 % des livraisons du fournisseur connu à l’exploitant d’aéroport.

L’option b) ne peut être utilisée que lorsque l’autorité compétente a défini, dans son programme national de sûreté de l’aviation civile, que la validation doit être effectuée par une personne agissant pour le compte de l’exploitant d’aéroport.

9.1.4.6.

Les méthodes appliquées et les procédures à suivre au cours de la désignation et après celle-ci doivent être précisées dans le programme de sûreté de l’exploitant d’aéroport.

9.1.4.7.

L’exploitant d’aéroport doit conserver:

a)

une liste de tous les fournisseurs connus qu’elle a désignés, indiquant la date d’expiration de leur désignation;

b)

la déclaration signée, une copie du programme de sûreté et tout rapport consignant sa mise en œuvre pour chaque fournisseur connu, pendant six mois au moins après l’expiration de sa désignation.

Sur demande, ces documents doivent être remis à l’autorité compétente à des fins de contrôle de conformité.

9.1.4.8.

Une inspection effectuée par l’autorité compétente conformément au programme national de contrôle de la qualité peut être considérée comme une vérification sur place chez le fournisseur, pour autant qu’elle couvre la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l’absence de déficiences. À la suite de l’inspection, l’autorité compétente fournit à l’entité des éléments de preuve appropriés de la réussite de la revalidation, qui sont mis à la disposition de l’entité désignatrice.».

20)

Le point suivant est inséré:

«9.1.5.

Contrôles de sûreté à mettre en œuvre par un fournisseur habilité, un fournisseur connu ou un exploitant d’aéroport

9.1.5.1.

Un fournisseur habilité ou un fournisseur connu de fournitures destinées aux aéroports ou un exploitant d’aéroport qui livre des fournitures destinées aux aéroports dans la zone de sûreté à accès réglementé doit:

a)

désigner une personne responsable de la sûreté dans l’entreprise;

b)

veiller à ce que les personnes qui ont accès aux fournitures destinées aux aéroports reçoivent une formation de sensibilisation à la sûreté générale conformément au point 11.2.7 avant que cet accès leur soit accordé;

c)

veiller à ce que les personnes effectuant l’inspection/filtrage des fournitures destinées aux aéroports reçoivent une formation conformément au point 11.2.3.3 et à ce que les personnes effectuant d’autres contrôles de sûreté portant sur les fournitures destinées aux aéroports reçoivent une formation conformément au point 11.2.3.10;

d)

empêcher l’accès non autorisé à ses locaux et aux fournitures destinées aux aéroports;

e)

obtenir l’assurance raisonnable qu’aucun article prohibé n’est dissimulé dans des fournitures destinées aux aéroports;

f)

placer des scellés à témoin d’intégrité sur tous les véhicules ou conteneurs qui transportent des fournitures destinées aux aéroports, ou les protéger physiquement.

Le premier alinéa, point f), ne s’applique pas au transport côté piste.

9.1.5.2.

Lorsqu’un fournisseur habilité ou un fournisseur connu confie le transport de fournitures vers l’aéroport à une autre société qui n’est pas un fournisseur connu pour l’exploitant d’aéroport, le fournisseur habilité ou le fournisseur connu doit veiller à ce que tous les contrôles de sûreté visés au présent point soient respectés.».

21)

L’appendice 9-A est remplacé par le texte suivant:

« APPENDICE 9-A

DÉCLARATION D’ENGAGEMENTS

FOURNISSEUR HABILITÉ DE FOURNITURES DESTINÉES AUX AÉROPORTS

Conformément au règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil (*1) et à ses actes d’exécution,

Je déclare:

qu’à ma connaissance, les informations contenues dans le programme de sûreté de la société sont authentiques et exactes;

que les pratiques et les procédures définies dans ce programme de sûreté seront mises en œuvre et maintenues dans tous les sites couverts par le programme;

que ce programme de sûreté sera adapté de façon à tenir compte de toutes les modifications futures de la législation de l’Union, à moins que [nom de la société] n’informe [nom de l’autorité compétente] qu’elle ne souhaite plus réaliser l’inspection/filtrage et assurer la livraison de fournitures destinées aux aéroports (et par conséquent ne souhaite plus exercer en qualité de fournisseur habilité);

que [nom de la société] informera [dénomination de l’autorité compétente] par écrit:

a)

des modifications mineures apportées à son programme de sûreté, telles que celles portant sur le nom de la société, la personne responsable de la sûreté ou ses coordonnées, rapidement et au plus tard dans les 10 jours ouvrables;

b)

des modifications majeures envisagées, telles que celles portant sur de nouvelles procédures d’inspection/filtrage, d’importants travaux de construction qui pourraient affecter la conformité avec la législation de l’Union applicable ou un changement de site/d’adresse, au moins 15 jours ouvrables avant la prise d’effet de ladite modification,

qu’afin d’assurer la conformité avec la législation de l’Union applicable, [nom de la société] coopérera pleinement aux fins de toutes les inspections nécessaires et donnera accès à tous les documents demandés par les inspecteurs;

que [nom de la société] informera [nom de l’autorité compétente] de tout manquement grave en matière de sûreté et de toute situation douteuse qui pourrait concerner les fournitures destinées aux aéroports, en particulier de toute tentative de dissimuler des articles prohibés dans des fournitures;

que [nom de la société] veillera à ce que l’ensemble du personnel concerné reçoive une formation conformément au chapitre 11 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 et connaisse ses responsabilités en matière de sûreté aux termes du programme de sûreté de la société;

que [nom de la société] informera [dénomination de l’autorité compétente] dans les cas suivants:

a)

elle cesse ses activités;

b)

elle ne réalise plus l’inspection/filtrage de fournitures destinées aux aéroports;

c)

elle n’est plus en mesure de satisfaire aux exigences de la législation applicable de l’Union.

J’assume l’entière responsabilité de la présente déclaration.

Nom:

Fonction dans la société:

Date:

Signature:

(*1)  Règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (JO L 97 du 9.4.2008, p. 72, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/300/oj).»."

22)

L’appendice suivant est ajouté:

« APPENDICE 9-B

DÉCLARATION D’ENGAGEMENTS

FOURNISSEUR CONNU DE FOURNITURES DESTINÉES AUX AÉROPORTS

Conformément au règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil (*2) et à ses actes d’exécution,

Je déclare:

que [nom de la société]:

a)

désignera une personne responsable de la sûreté dans l’entreprise;

b)

veillera à ce que les personnes qui ont accès aux fournitures destinées aux aéroports reçoivent une formation de sensibilisation à la sûreté générale conformément au point 11.2.7 avant que cet accès leur soit accordé;

c)

veillera à ce que les personnes effectuant des contrôles de sûreté autres que l’inspection/filtrage des fournitures destinées aux aéroports reçoivent une formation conformément au point 11.2.3.10;

d)

empêchera l’accès non autorisé à ses locaux et aux fournitures destinées aux aéroports;

e)

obtiendra l’assurance raisonnable qu’aucun article prohibé n’est dissimulé dans des fournitures destinées aux aéroports;

f)

placera des scellés à témoin d’intégrité sur tous les véhicules ou conteneurs qui transportent des fournitures destinées aux aéroports, ou les protégera physiquement (ce point ne s’applique pas au transport côté piste).

Lorsque le transport de fournitures est confié à une autre société qui n’est pas un fournisseur connu de l’exploitant d’aéroport, [nom de la société] veillera à ce que tous les contrôles de sûreté précités soient respectés,

qu’afin d’assurer la conformité, [nom de la société] coopérera pleinement aux fins de toutes les inspections nécessaires et donnera accès à tous les documents demandés par les inspecteurs;

que [nom de la société] informera [nom de l’exploitant d’aéroport] de tout manquement grave en matière de sûreté et de toute situation douteuse qui pourrait concerner les fournitures destinées aux aéroports, en particulier de toute tentative de dissimuler des articles prohibés dans ces fournitures;

que [nom de la société] veillera à ce que l’ensemble du personnel concerné reçoive une formation conformément au chapitre 11 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 et connaisse ses responsabilités;

que [nom de la société] informera [nom de l’exploitant d’aéroport] dans les cas suivants:

a)

elle cesse ses activités;

b)

elle n’est plus en mesure de satisfaire aux exigences de la législation applicable de l’Union.

J’assume l’entière responsabilité de la présente déclaration.

Représentant légal

Nom:

Date:

Signature:

(*2)  Règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (JO L 97 du 9.4.2008, p. 72, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/300/oj).»."

23)

Au point 11.1.1., le second alinéa est supprimé.

24)

Le point 12.0.5.4 est remplacé par le texte suivant:

«12.0.5.4.

La Commission peut accorder le statut “Estampille UE” aux équipements de sûreté visés au point 12.0.5.3, à condition d’avoir reçu et validé la preuve présentée par l’État membre que ces équipements de sûreté satisfont aux normes énoncées dans le présent chapitre.».

25)

Le point 12.4.2.1 est remplacé par le texte suivant:

«12.4.2.1.

Tous les équipements de détection d’explosifs (EDS) doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a)

les équipements installés avant le 1er septembre 2022 doivent satisfaire au minimum à la norme 3;

b)

les équipements installés du 1er septembre 2022 au 31 août 2027 doivent satisfaire au minimum à la norme 3.1;

c)

les équipements installés à partir du 1er septembre 2027 doivent satisfaire au minimum à la norme 3.2.».

26)

Le point 12.4.2.2 est supprimé.

27)

Au point 12.6.2, second alinéa, la date du «1er octobre 2025» est remplacée par celle du «31 décembre 2026».

28)

Le point 12.9.1.1 est remplacé par le texte suivant:

«12.9.1.1.

Un chien détecteur d’explosifs doit être capable de détecter et de signaler la présence de matières spécifiées figurant à l’appendice 12-D de l’annexe de la décision d’exécution C(2015) 8005.».

29)

Le point 12.9.1.4 est remplacé par le texte suivant:

«12.9.1.4.

Un chien détecteur d’explosifs et son conducteur peuvent être utilisés pour l’inspection/filtrage si le conducteur a passé avec succès l’examen théorique, si le chien détecteur d’explosifs a passé avec succès le test de reconnaissance d’odeur et s’ils ont été agréés en binôme.».

30)

Le point 12.9.1.8 est remplacé par le texte suivant:

«12.9.1.8.

Après l’agrément par l’autorité compétente, une équipe cynotechnique pour la détection des explosifs peut être utilisée pour des vérifications de sûreté uniquement en employant la méthode et dans la ou les zones pour lesquelles elle a été agréée.».

31)

Le point 12.9.2.5 est remplacé par le texte suivant:

«12.9.2.5.

Un chien détecteur d’explosifs utilisé pour la détection de matières explosives doit être marqué par l’implantation d’un transpondeur (*3) permettant de l’identifier de manière unique.

(*3)  Règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (JO L 178 du 28.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/576/oj).»."

32)

Les points 12.9.3.3 à 12.9.3.6 sont remplacés par le texte suivant:

«12.9.3.3.

La formation doit être dispensée par des instructeurs qualifiés conformément au point 11.5.

12.9.3.4.

Les chiens qui sont entraînés pour la détection des explosifs doivent être utilisés uniquement à cette fin.

12.9.3.5.

Pendant la formation, de véritables explosifs ou des outils d’aide à l’apprentissage représentant des matières explosives doivent être utilisés.

12.9.3.6.

Les personnes manipulant de véritables explosifs ou des outils d’aide à l’apprentissage doivent recevoir une formation appropriée afin d’éviter toute contamination.».

33)

Les points 12.9.3.11 et 12.9.3.12 sont remplacés par le texte suivant:

«12.9.3.11.

La formation périodique d’une équipe cynotechnique pour la détection des explosifs doit avoir lieu au moins toutes les six semaines. La durée minimale de la formation périodique ne doit pas être inférieure à quatre heures par période de six semaines. Cette exigence ne s’applique pas dans le cas d’un chien détecteur d’explosifs qui suit, au moins une fois par semaine, un entraînement à la reconnaissance de toutes les matières énumérées à l’appendice 12-D de l’annexe de la décision d’exécution C(2015) 8005 de la Commission.

12.9.3.12.

Pendant la formation périodique, de véritables explosifs ou des outils d’aide à l’apprentissage représentant des matières explosives doivent être utilisés.».

34)

Les points 12.9.3.14 et 12.9.3.15 sont remplacés par le texte suivant:

« Formation en conditions réelles des équipes cynotechniques pour la détection des explosifs

12.9.3.14.

Lorsqu’un chien détecteur d’explosifs est déployé pour des opérations d’inspection/filtrage, il doit participer à des formations dans chaque zone d’activité mentionnée à l’appendice 12-F de l’annexe de la décision d’exécution C (2015) 8005 où l’équipe cynotechnique est déployée, afin de garantir qu’il atteint le niveau de performance prévu à l’appendice 12-D de l’annexe de la décision d’exécution C (2015) 8005.

12.9.3.15.

La formation dans les zones d’activité mentionnées à l’appendice 12-F de l’annexe de la décision d’exécution C (2015) 8005 doit se faire de manière aléatoire continue pendant la période de déploiement et doit évaluer les performances de détection du chien détecteur d’explosifs au moyen d’aides à la formation agréées».

35)

Le point suivant est inséré:

«12.9.3.16.

La formation est réalisée sur des articles déjà soumis à une inspection/filtrage et sécurisés.».


(*1)  Règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (JO L 97 du 9.4.2008, p. 72, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/300/oj).».

(*2)  Règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (JO L 97 du 9.4.2008, p. 72, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/300/oj).».

(*3)  Règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (JO L 178 du 28.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/576/oj).».»


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/449/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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