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Document E2025C0194

Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 194/25/COL du 24 novembre 2025 concernant la compatibilité avec le droit de l’EEE de mesures envisagées par la Norvège en vertu de l’article 14 de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) [2026/304]

JO L, 2026/304, 5.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/304/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/304/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2026/304

5.2.2026

DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE no 194/25/COL

du 24 novembre 2025

concernant la compatibilité avec le droit de l’EEE de mesures envisagées par la Norvège en vertu de l’article 14 de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») [2026/304]

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

vu l’acte mentionné au point 5p de l’annexe XI de l’accord EEE, à savoir la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (ci-après l’«acte»), modifiée par la directive (UE) 2018/1808, et notamment ses articles 14 et 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre datée du 29 août 2025, reçue le jour même par l’Autorité de surveillance AELE (ci-après l’«Autorité»), la Norvège a notifié les mesures qu’elle envisage de prendre en vertu de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2010/13/UE.

(2)

L’Autorité a vérifié, dans un délai de trois mois à compter de la notification, la compatibilité de ces mesures avec le droit de l’EEE, notamment en ce qui concerne leur proportionnalité et la transparence de la procédure nationale de consultation.

(3)

Au cours de sa vérification, l’Autorité a examiné les informations disponibles sur le marché des médias norvégiens.

(4)

La liste des événements d’une importance majeure pour la société, figurant dans les mesures notifiées par la Norvège, a été établie de façon claire et transparente. En particulier, une consultation publique avait été menée à cet égard en Norvège.

(5)

L’Autorité a pu s’assurer que les événements inscrits sur la liste figurant parmi les mesures notifiées par la Norvège satisfaisaient au moins à deux des critères suivants considérés comme des indicateurs fiables de l’importance que des événements revêtent pour la société: i) ils trouvent un écho particulier dans l’État de l’AELE membre de l’EEE concerné et n’ont pas simplement de l’importance pour ceux qui suivent habituellement le sport ou l’activité en question; ii) ils ont, pour la population de l’État de l’AELE membre de l’EEE concerné, une importance culturelle spécifique largement reconnue et constituent notamment un catalyseur de son identité culturelle; iii) l’équipe nationale participe à l’événement en question dans le cadre d’une compétition ou d’un tournoi d’importance internationale; et iv) l’événement est généralement retransmis sur des chaînes de télévision gratuites et attire de nombreux téléspectateurs.

(6)

Certains événements inscrits sur la liste figurant parmi les mesures notifiées par la Norvège, tels que la Coupe du monde de football et le championnat d’Europe de football, entrent dans la catégorie des événements jugés d’une importance majeure pour la société, auxquels le considérant 49 de la directive 2010/13/UE fait expressément référence.

(7)

Le football féminin suscite un vif intérêt en Norvège, notamment lors des grandes compétitions.

(8)

L’équipe norvégienne se qualifie pour chaque Coupe du monde féminine depuis 1991; elle a remporté l’édition de 1995. La Norvège s’est également qualifiée pour chaque championnat d’Europe de 1987 à 2022.

(9)

Ces deux événements sportifs sont généralement retransmis sur des chaînes de télévision publiques et attirent de nombreux téléspectateurs. La Coupe du monde féminine et le championnat d’Europe de football féminin devraient être considérés comme un seul événement car les rencontres opposant d’autres pays ont également une incidence sur celles que la Norvège pourrait jouer, ainsi que sur le résultat général. Ces deux compétitions trouvent donc aussi un écho particulier en Norvège.

(10)

Par ailleurs, les championnats du monde et d’Europe de handball masculin suscitent, eux aussi, un grand intérêt en Norvège.

(11)

L’équipe norvégienne s’est qualifiée pour chaque championnat du monde depuis 2005, à l’exception des éditions de 2013 et de 2015. Elle a atteint la phase finale en 2017 et 2019.

(12)

Depuis 2006, l’équipe nationale norvégienne de handball masculin se qualifie également pour chaque championnat d’Europe.

(13)

Ces événements sportifs sont généralement retransmis sur des chaînes de télévision gratuites et attirent de nombreux téléspectateurs.

(14)

Les championnats du monde et d’Europe de handball masculin devraient être considérés comme un seul événement car les rencontres opposant d’autres pays ont également une incidence sur celles que la Norvège pourrait jouer, ainsi que sur le résultat général. Ils trouvent donc aussi un écho particulier en Norvège.

(15)

Les mesures notifiées par la Norvège semblent proportionnées pour justifier, par la raison impérieuse d’intérêt général d’assurer un large accès du public aux transmissions télévisées d’événements d’une importance majeure pour la société, une dérogation au principe fondamental de la libre prestation de services énoncé à l’article 36 de l’accord sur l’Espace économique européen.

(16)

Étant donné que la définition des organismes de radiodiffusion télévisuelle éligibles pour la transmission des événements inscrits sur la liste repose sur des critères objectifs (seuil de couverture requis) qui permettent une concurrence potentielle et effective pour l’acquisition des droits de transmission de ces événements, les mesures notifiées par la Norvège sont également compatibles avec les règles de concurrence de l’EEE. En outre, le nombre d’événements inscrits sur la liste n’est pas disproportionné au point de fausser la concurrence sur les marchés en aval de la télévision à accès libre et de la télévision à péage.

(17)

Plusieurs raisons permettent d’établir la proportionnalité des mesures notifiées par la Norvège.

(18)

Premièrement, l’introduction du seuil de couverture «potentiel» de 90 % de la population requis pour les télédiffuseurs éligibles accroît la proportionnalité des mesures car ce seuil permet d’augmenter le nombre de télédiffuseurs potentiellement éligibles.

(19)

Deuxièmement, le nombre d’événements inscrits sur la liste est proportionné. Troisièmement, un mécanisme a été introduit pour la résolution des litiges entre télédiffuseurs en ce qui concerne le paiement d’une indemnisation équitable pour les droits de diffusion.

(20)

En outre, les mesures notifiées par la Norvège prévoient des dispositions appropriées dans les situations où les événements inscrits sur la liste sont acquis par des télédiffuseurs non éligibles, afin de garantir un système d’octroi d’une nouvelle licence de droits exclusifs à des télédiffuseurs éligibles. Par ailleurs, les mesures notifiées par la Norvège prévoient les situations dans lesquelles les droits relatifs aux événements inscrits sur la liste sont acquis par un télédiffuseur non éligible, et pour lesquels aucun acheteur éligible ne s’est porté candidat, afin que le télédiffuseur non éligible puisse exercer ses droits.

(21)

L’Autorité a sollicité l’avis du Comité des communications électroniques de l’AELE. Le Comité a émis un avis favorable,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les mesures envisagées par la Norvège en vertu de l’acte mentionné au point 5p de l’annexe XI de l’accord EEE, à savoir la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (ci-après l’«acte»), et notamment son article 14, paragraphe 1, notifiées à l’Autorité en application de l’article 14, paragraphe 2, de l’acte législatif le 29 août 2025, sont compatibles avec le droit de l’EEE.

Article 2

La Norvège communique à l’Autorité les mesures telles qu’elles auront été finalement adoptées. L’Autorité publie ces mesures dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, comme le prévoit l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2010/13/UE.

Article 3

La Norvège est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2025.

Par l’Autorité de surveillance AELE, habilitée en vertu de la décision de délégation no 103/13/COL,

Stefan BARRIGA

Membre du Collège compétent

Melpo-Menie JOSÉPHIDÈS

Contreseing en qualité de directrice du département

Affaires juridiques et administratives


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/304/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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