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Document 32025D2642
Council Implementing Decision (EU) 2025/2642 of 19 December 2025 on the establishment of the Annual Solidarity Pool for 2026
Décision d’exécution (UE) 2025/2642 du Conseil du 19 décembre 2025 établissant la réserve annuelle de solidarité pour 2026
Décision d’exécution (UE) 2025/2642 du Conseil du 19 décembre 2025 établissant la réserve annuelle de solidarité pour 2026
ST/16574/2025/INIT
JO L, 2025/2642, 23.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2642/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/2642 |
23.12.2025 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2025/2642 DU CONSEIL
du 19 décembre 2025
établissant la réserve annuelle de solidarité pour 2026
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) no 604/2013 (1), et notamment son article 57, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Afin que le partage des responsabilités soit équitable, la réserve annuelle de solidarité pour 2026 devrait fournir un soutien effectif aux États membres soumis à une pression migratoire, tels qu'ils ont été reconnus dans la décision d'exécution (UE) 2025/2323 de la Commission (2). |
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(2) |
La réserve annuelle de solidarité pour 2026 devrait permettre de faire face de manière équilibrée et efficace à la situation migratoire en 2026 et devrait refléter les besoins annuels prévus en matière de solidarité. L'évaluation de ces besoins pour 2026 et les nombres de référence pour calculer la part équitable de chaque État membre sont fondés sur les critères et l'analyse quantitatifs et qualitatifs figurant dans la communication du 11 novembre 2025 de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulé «le rapport européen annuel sur l'asile et la migration (2025)» (ci-après dénommé «rapport annuel») pour la période de référence allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, sur la projection pour 2026, ainsi que sur le taux moyen de reconnaissance au niveau de l’Union et le taux moyen de retour au niveau de l'Union. La Commission a utilisé toutes ces informations lors de l'adoption de la décision d'exécution (UE) 2025/2323. |
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(3) |
Le rapport annuel pour la période de référence allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 présente une évaluation de la situation en matière d'asile, d'accueil et de migration au cours des douze mois précédents, à savoir du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, le long de toutes les routes migratoires, et fournit un tableau stratégique de la situation et une projection pour l'année à venir. |
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(4) |
Dans sa décision d'exécution (UE) 2025/2323, la Commission, agissant en vertu de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1351, a identifié la Grèce, l'Espagne, l'Italie et Chypre comme des États membres soumis à une pression migratoire. La pression migratoire constatée en Espagne et en Italie est due à un nombre important de débarquements à la suite d'opérations de recherche et de sauvetage. Ces quatre États membres devraient informer la Commission et le Conseil de leur intention de recourir ou non à la réserve annuelle de solidarité pour 2026, et ils devraient fournir des informations sur le type et le niveau des mesures de solidarité nécessaires pour faire face à la situation. Ensuite, ils devraient avoir accès aux mesures de solidarité établies dans le cadre de la réserve annuelle de solidarité pour 2026 et ils ne devraient pas être tenus de mettre en œuvre leurs contributions de solidarité auxquelles ils se sont engagés. |
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(5) |
Outre la situation globale dans les quatre États membres identifiés comme étant sous pression migratoire, la détermination des besoins en matière de solidarité des États membres soumis à une pression migratoire tient compte de la projection d’évolutions futures figurant dans le rapport annuel et des effets qu'elle devrait avoir sur les États membres identifiés comme étant soumis à une pression migratoire. |
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(6) |
La détermination des besoins en matière de solidarité tient également compte du soutien fourni par l'Agence de l’Union européenne pour l'asile et par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), ainsi que des fonds que les États membres soumis à une pression migratoire ont reçus pendant la période de référence. Ces mesures de soutien fondamentales font partie de la boîte à outils permanente de l'UE pour le soutien en matière de migration instituée par l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1351. |
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(7) |
Afin de recenser les besoins en matière de solidarité de manière équilibrée et effective, il est nécessaire de tenir également compte du niveau existant des mouvements non autorisés qui, malgré leur baisse, continue de poser problème dans l'Union. |
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(8) |
De plus, la détermination des besoins en matière de solidarité tient compte de la situation globale dans l'Union, y compris du fait que douze États membres sont exposés à un risque de pression migratoire, à savoir la Belgique, la Bulgarie, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, la France, la Croatie, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Pologne et la Finlande, et six États membres sont confrontés à une situation migratoire importante, à savoir la Bulgarie, la Tchéquie, l'Estonie, la Croatie, l'Autriche et la Pologne. |
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(9) |
La détermination des besoins en matière de solidarité doit également prendre en compte l'obligation établie à l'article 63, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) 2024/1351 concernant le niveau minimal de solidarité à atteindre. |
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(10) |
Les besoins en matière de solidarité pour 2026 pour la réserve annuelle de solidarité au niveau de l'Union sont de 21 000 relocalisations et de 420 millions d'euros de contributions financières, ce qui tient compte du fait que le premier cycle annuel de gestion de la migration de l’Union et les engagements de solidarité correspondants commenceront à être mis en œuvre à partir du 12 juin 2026 ainsi que de la répartition inégale dans le courant de l'année des arrivées irrégulières dans les États membres bénéficiaires, ce qui se traduit généralement par un nombre d'arrivées irrégulières plus élevé au cours du second semestre. |
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(11) |
Étant donné que la part d'arrivées à la suite d'opérations de recherche et de sauvetage en Espagne et en Italie sur l'ensemble des arrivées irrégulières dans les États membres identifiés comme étant soumis à une pression migratoire est de 42 %, le pourcentage indicatif de la réserve annuelle de solidarité pour 2026 à mettre à la disposition de l’Espagne et de l’Italie devrait refléter cette part. |
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(12) |
En vertu du règlement (UE) 2024/1351, la réserve annuelle de solidarité pour 2026 doit énoncer les contributions auxquelles se sont engagés les États membres lors d’une réunion du forum de haut niveau de l’UE sur la solidarité. Le forum de haut niveau de l’UE sur la solidarité a été convoqué le 13 novembre 2025 et a tenu ses réunions les 18 et 27 novembre 2025, lors desquelles les États membres se sont engagés sur leurs contributions de solidarité. |
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(13) |
Les trois types de mesures de solidarité envisagés en vertu de l’article 56, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1351, à savoir la relocalisation, les contributions financières et des mesures alternatives de solidarité, sont considérés comme étant de même valeur. Chaque État membre peut donc décider du type de mesure de solidarité qu'il s'engage à prendre, y compris en faisant usage de la possibilité de combiner différents types de mesures de solidarité ou s'engager à prendre uniquement des mesures alternatives de solidarité. Lors de la mise en œuvre de la réserve annuelle de solidarité pour 2026, en tant que première réserve annuelle de solidarité, les contributions financières auxquelles se sont engagés les États membres peuvent être aménagées sous d'autres formes de soutien au titre de la solidarité. |
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(14) |
Il y a eu des chiffres élevés de mouvements non autorisés enregistrés dans l'Union au cours de la période de référence allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, et dans la phase de transition vers l’application complète de nouvelles règles de responsabilités. Il y a donc lieu de tenir compte de la situation existante dans les États membres pour soutenir la mise en place efficace de la réserve annuelle de solidarité pour 2026, en tant que première réserve annuelle de solidarité. Au cours de cette phase de transition initiale, correspondant aux périodes de référence pour lesquelles il n'a pas été tenu compte de la situation migratoire qui prévaudra après la pleine entrée en application des règles de fond fixées dans le règlement (UE) 2024/1351, il existe un potentiel important de réalisation de l'effort global de solidarité et de partage équitable des responsabilités en considérant et en comptabilisant dûment les demandeurs de protection internationale qui, au cours de la période de référence allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, ont quitté des États membres bénéficiaires pour se rendre dans les États membres contributeurs et y demander une protection internationale. À cet effet, il devrait être possible pour tous les États membres contributeurs de contribuer aussi à la solidarité sous d'autres formes de soutien à ce titre, y compris celles qui entraînent une responsabilité pour les États membres contributeurs pendant ladite période de référence. Ces autres formes de soutien au titre de la solidarité devraient faire l'objet d'un accord bilatéral entre États membres contributeurs et États membres bénéficiaires et être prises en compte dans la mise en œuvre de la présente décision de manière à refléter la part équitable obligatoire des États membres contributeurs, tout en faisant en sorte que, en fonction des cas pertinents, tous les États membres puissent mettre en œuvre d'autres formes de soutien au titre de la solidarité de manière équitable et efficace, le coordinateur de l'UE en matière de solidarité facilitant les interactions et la coopération entre États membres afin de parvenir à leur mise en œuvre équilibrée et efficace. |
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(15) |
La réserve annuelle de solidarité pour 2026, en tant que première réserve annuelle de solidarité, devrait tenir compte du fait qu'elle a pour base des engagements pris par les États membres à un moment où les règles de fond fixées dans le règlement (UE) 2024/1351 ne sont pas encore applicables et que le premier cycle annuel de gestion de la migration de l’Union et les engagements de solidarité commenceront à être mis en œuvre à partir du 12 juin 2026. Afin d'assurer, un équilibre adéquat entre solidarité et responsabilité dans ce contexte, particulièrement pour ce qui est de la situation des États membres identifiés, en vertu de la décision d'exécution (UE) 2025/2323, comme étant confrontés à une situation migratoire importante il devrait être exceptionnellement tenu compte du fait que les engagements desdits États membres sont susceptibles d'être adaptés en conséquence. |
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(16) |
La présente décision devrait avoir pour objectif de contribuer à parvenir à une approche globale de la gestion de la migration au niveau de l'Union en permettant la réalisation d'une première étape essentielle dans la mise en œuvre du pacte sur la migration et l'asile, y compris le règlement (UE) 2024/1351, et en favorisant une action globale cohérente dans les domaines prioritaires directement liés, en particulier ceux relatifs à l'établissement d'un système européen commun en matière de retour et d'une liste de l'Union des pays d'origine sûrs. À cet égard, la présente décision devrait contribuer à réduire la pression globale sur les régimes d'asile des États membres et à faciliter le fonctionnement du pacte sur la migration et l'asile. |
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(17) |
Conformément à l'article 4 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne (TUE) et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), l'Irlande a notifié, par courrier du 27 juin 2024, son intention d'accepter le règlement (UE) 2024/1351 et d'être liée par celui-ci. La décision (UE) 2024/2088 de la Commission (3) a confirmé la participation de l’Irlande au règlement (UE) 2024/1351. L'Irlande participe donc à l'adoption et à l’application de la présente décision. |
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(18) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au TUE et au TFUE, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La réserve annuelle de solidarité pour 2026, qui figure en annexe, est établie.
2. Le nombre de référence des relocalisations pour la réserve annuelle de solidarité pour 2026 est 21 000.
3. Le nombre de référence des contributions financières pour la réserve annuelle de solidarité pour 2026 est 420 000 000 EUR.
4. Les contributions de solidarité auxquelles chaque État membre s'est engagé conformément à l'article 13 du règlement (UE) 2024/1351 figurent en annexe.
5. Les contributions de solidarité de chaque État membre sont indiquées en chiffres agrégés correspondant aux mesures de solidarité visées à l'article 56, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2024/1351.
6. Un pourcentage indicatif de 42 % des nombres de référence visés aux paragraphes 2 et 3 est mis à la disposition des États membres identifiés comme étant soumis à une pression migratoire en raison d'un grand nombre d'arrivées résultant de débarquements récurrents à la suite d'opérations de recherche et de sauvetage.
Article 2
La présente décision est applicable à partir du 12 juin 2026.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2025.
Par le Conseil
La présidente
M. BJERRE
(1) JO L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj.
(2) Décision d’exécution (UE) 2025/2323 de la Commission du 11 novembre 2025 au titre de l’article 11 du règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2025/2323, 14.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2323/oj).
(3) Décision (UE) 2024/2088 de la Commission du 31 juillet 2024 confirmant la participation de l’Irlande au règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 (JO L, 2024/2088, 2.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2088/oj).
ANNEXE
1. États membres soumis à une pression migratoire en vertu de la décision d'exécution (UE) 2025/2323
|
État membre |
Part équitable |
Relocalisation ou autres formes de soutien au titre de la solidarité |
Contributions financières (en EUR) |
Mesures alternatives de solidarité (en EUR) |
|
Grèce |
1,8585 % |
|
|
7 800 000 |
|
Espagne |
10,0106 % |
|
42 040 000 |
|
|
Italie |
12,8565 % |
|
|
54 000 000 |
|
Chypre |
0,2048 % |
43 |
|
|
2. États membres confrontés à une situation migratoire importante en vertu de la décision d'exécution (UE) 2025/2323
|
État membre |
Part équitable |
Relocalisation ou autres formes de soutien au titre de la solidarité |
Contributions financières (en EUR) |
Mesures alternatives de solidarité (en EUR) |
|
Bulgarie |
1,0180 % |
214 |
|
|
|
Tchéquie |
2,1358 % |
0 (*1) |
||
|
Estonie |
0,2677 % |
|
280 000 (*1) |
280 000 (*1) |
|
Croatie |
0,6858 % |
0 (*1) |
||
|
Autriche |
2,4076 % |
0 (*1) |
||
|
Pologne |
6,6160 % |
0 (*1) |
||
3. Autres États membres
|
État membre |
Part équitable |
Relocalisation ou autres formes de soutien au titre de la solidarité (*2) |
Contributions financières (en EUR) (*2) |
Mesures alternatives de solidarité (*2) (en EUR) |
|
Belgique |
3,0767 % |
|
12 920 000 |
|
|
Allemagne |
21,6890 % |
4 555 |
|
|
|
Irlande |
2,2049 % |
|
9 260 000 |
|
|
France |
16,0021 % |
3 361 |
|
|
|
Lettonie |
0,3234 % |
|
|
1 360 000 |
|
Lituanie |
0,5474 % |
58 |
1 140 000 |
|
|
Luxembourg |
0,3212 % |
15 |
1 040 000 |
|
|
Hongrie |
1,6604 % |
pas d'engagement |
||
|
Malte |
0,1295 % |
14 |
260 000 |
|
|
Pays-Bas |
5,2154 % |
|
21 900 000 |
|
|
Portugal |
2,0108 % |
|
8 440 000 |
|
|
Roumanie |
3,1480 % |
661 |
|
|
|
Slovénie |
0,4306 % |
|
1 800 000 |
|
|
Slovaquie |
0,9856 % |
pas d'engagement |
||
|
Finlande |
1,4160 % |
|
5 940 000 |
|
|
Suède |
2,7807 % |
|
11 680 000 |
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(*1) Ce chiffre reflète le calcul agrégé de l'engagement de l'État membre correspondant à sa part équitable adaptée à la lumière de sa situation migratoire importante aux fins de la mise en place de la première réserve annuelle de solidarité.
(*2) Susceptible, aux fins de la mise en place de la première réserve annuelle de solidarité, d'indiquer d'autres formes de soutien au titre de la solidarité, y compris celles visées au considérant 14, lorsque cela a fait l'objet d'un accord bilatéral entre les États membres contributeurs et bénéficiaires.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2642/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)