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Document 32025D2529
Council Implementing Decision (EU) 2025/2529 of 8 December 2025 amending Decision 2007/441/EC authorising the Italian Republic to apply measures derogating from Articles 26(1)(a) and 168 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Décision d’exécution (UE) 2025/2529 du Conseil du 8 décembre 2025 modifiant la décision 2007/441/CE autorisant la République italienne à appliquer des mesures dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
Décision d’exécution (UE) 2025/2529 du Conseil du 8 décembre 2025 modifiant la décision 2007/441/CE autorisant la République italienne à appliquer des mesures dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
ST/15467/2025/INIT
JO L, 2025/2529, 12.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2529/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/2529 |
12.12.2025 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2025/2529 DU CONSEIL
du 8 décembre 2025
modifiant la décision 2007/441/CE autorisant la République italienne à appliquer des mesures dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’article 168 de la directive 2006/112/CE établit le droit d’un assujetti de déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) grevant les livraisons de biens et prestations de services dont il est bénéficiaire pour les besoins de ses opérations taxées. En vertu de l’article 26, paragraphe 1, point a), de ladite directive qui dispose que, lorsqu’un bien affecté à l’entreprise est utilisé pour les besoins privés de l’assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, cette opération est assimilée à une prestation de service effectuée à titre onéreux et est donc soumise à la TVA. |
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(2) |
La décision 2007/441/CE du Conseil (2) autorise l’Italie à limiter le droit à déduction de la TVA au titre de l’article 168 de la directive 2006/112/CE à 40 % sur l’achat de certains véhicules routiers motorisés, en ce compris les contrats d’assemblage ou analogues, la fabrication, l’acquisition intracommunautaire, l’importation, la location-vente ou la location, la modification, la réparation ou l’entretien, ainsi que pour les dépenses y afférentes, y compris les lubrifiants et le carburant, lorsque le véhicule considéré n’est pas utilisé exclusivement à des fins professionnelles. En ce qui concerne les véhicules soumis à cette limite de 40 %, l’Italie demande que les assujettis n’assimilent pas l’utilisation à des fins privées de véhicules affectés à l’entreprise d’un assujetti à une prestation de services à titre onéreux relevant de l’article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE (ci-après dénommées «mesures particulières»). |
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(3) |
La décision 2007/441/CE arrive à échéance le 31 décembre 2025. |
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(4) |
Par lettre enregistrée à la Commission le 31 mars 2025, l’Italie a sollicité l’autorisation de prolonger l’application des mesures particulières pour une nouvelle période allant jusqu’au 31 décembre 2028 (ci-après dénommée «demande»). |
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(5) |
Conformément à l’article 6 de la décision 2007/441/CE, l’Italie a présenté, en même temps que la demande, un rapport comprenant un réexamen du pourcentage de limitation appliqué au droit à déduction de la TVA visé à l’article 1er de ladite décision. L’Italie fait valoir, sur la base de ces informations, que la limitation de 40 % reste justifiée et appropriée. Elle fait en outre valoir que les mesures particulières sont justifiées compte tenu de leur effet positif sur la charge administrative pesant tant sur les contribuables que sur les autorités fiscales grâce à la simplification de la perception de la TVA et la prévention de la fraude fiscale liée à une tenue de la comptabilité incorrecte. |
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(6) |
En vertu de l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis aux autres États membres, par lettres datées des 29 et 30 juillet 2025, la demande introduite par l’Italie. Par lettre datée du 31 juillet 2025, la Commission a notifié à l’Italie qu’elle disposait de toutes les informations nécessaires pour apprécier la demande. |
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(7) |
L’application des mesures particulières au-delà du 31 décembre 2025 n’aura qu’un effet négligeable sur le montant total des recettes fiscales que l’Italie perçoit au stade de la consommation finale et n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA. |
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(8) |
Il est donc approprié de proroger l’autorisation prévue par la décision 2007/441/CE. Il y a lieu de limiter dans le temps la prorogation des mesures particulières, afin de permettre à la Commission d’évaluer leur efficacité et de déterminer la limitation appropriée du pourcentage appliquée au droit à la déduction de la TVA. |
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(9) |
Il convient donc que l’Italie soit autorisée à prolonger l’application des mesures particulières jusqu’au 31 décembre 2028. |
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(10) |
Les mesures particulières sont proportionnées aux objectifs poursuivis, à savoir simplifier la procédure de perception de la TVA et éviter certaines formes de fraude ou d’évasion fiscales, étant donné que les mesures particulières sont limitées dans le temps et dans leur portée. En outre, les mesures particulières n’entraînent pas le risque d’un déplacement de la fraude vers d’autres secteurs ou d’autres États membres. |
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(11) |
Si l’Italie juge nécessaire de proroger les mesures particulières au-delà de 2028, il convient qu’elle présente à la Commission une demande de prorogation au plus tard le 31 mars 2028. Cette demande devrait être accompagnée d’un rapport relatif à l’application des mesures particulières, en ce compris un réexamen du pourcentage appliqué. |
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(12) |
Il convient, dès lors, de modifier la décision 2007/441/CE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2007/441/CE est modifiée comme suit:
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1) |
L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Toute demande de prorogation de l’autorisation prévue par la présente décision est présentée à la Commission au plus tard le 31 mars 2028. Cette demande est accompagnée d’un rapport comprenant un réexamen de la limitation du pourcentage appliquée au droit à déduction de la TVA sur la base de la présente décision.». |
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2) |
L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 La présente décision expire le 31 décembre 2028.». |
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Article 3
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2025.
Par le Conseil
Le président
R. STOKLUND
(1) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj.
(2) Décision 2007/441/CE du Conseil du 18 juin 2007 autorisant la République italienne à appliquer des mesures dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 165 du 27.6.2007, p. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/441/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2529/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)