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Document 32025D2460

Décision d’exécution (UE) 2025/2460 de la Commission du 25 novembre 2025 relative à la demande d’enregistrement, en application du règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil, de l’initiative citoyenne européenne intitulée Violations des droits de l’homme par Israël: exigeons la suspension totale de l’accord d’association UE-Israël [notifiée sous le numéro C(2025) 8013]

C/2025/8013

JO L, 2025/2460, 3.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2460/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2460/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/2460

3.12.2025

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2025/2460 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2025

relative à la demande d’enregistrement, en application du règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil, de l’initiative citoyenne européenne intitulée «Violations des droits de l’homme par Israël: exigeons la suspension totale de l’accord d’association UE-Israël»

[notifiée sous le numéro C(2025) 8013]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’initiative citoyenne européenne (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Une demande d’enregistrement d’une initiative citoyenne européenne intitulée «Violations des droits de l’homme par Israël: exigeons la suspension totale de l’accord d’association UE-Israël» a été présentée à la Commission le 28 octobre 2025.

(2)

Cette demande fait suite à la demande d’enregistrement d’une initiative citoyenne européenne intitulée «Suspension des accords commerciaux en cas de violation des droits de l’homme et du droit international», qui a été présentée à la Commission le 30 juillet 2025.

(3)

Par lettre du 28 août 2025 [C(2025) 5818 final], la Commission a informé le groupe d’organisateurs, conformément à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/788, que, concernant la demande d’enregistrement présentée le 30 juillet 2025, les exigences en matière d’enregistrement énoncées à l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, points a), d) et e), dudit règlement étaient remplies et que l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, point b), de ce dernier n’était pas applicable. Toutefois, la Commission a également expliqué que l’initiative ne satisfaisait pas à l’exigence énoncée à l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2019/788. La Commission a notamment expliqué que, si elle pouvait proposer un acte juridique unique et horizontal prévoyant la possibilité de suspendre une catégorie d’accords existants, l’Union ne pouvait dénoncer un accord que sur la base d’une décision du Conseil propre à chaque accord, conformément à l’article 218, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, par analogie.

(4)

En conséquence, la Commission a informé les organisateurs, en application de l’article 6, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/788, qu’ils pouvaient soit modifier l’initiative pour tenir compte de son appréciation, soit maintenir ou retirer l’initiative initiale, conformément à l’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, dudit règlement.

(5)

Le 28 octobre 2025, le groupe d’organisateurs a présenté une initiative modifiée.

(6)

L’objectif de l’initiative modifiée, tel que formulé par les organisateurs, est d’appeler «la Commission à présenter au Conseil une proposition de suspension totale de l’accord d’association UE-Israël». Une annexe à l’initiative modifiée fournit de plus amples informations sur le contexte, l’objet et les objectifs de cette dernière.

(7)

La Commission estime qu’elle pourrait adopter une proposition de décision du Conseil visant à suspendre l’application de l’accord d’association UE-Israël, sur la base de l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(8)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime qu’aucune partie de l’initiative n’est manifestement en dehors du cadre de ses attributions en vertu desquelles elle peut présenter une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités.

(9)

Cette conclusion est sans incidence sur l’appréciation visant à déterminer si les conditions matérielles concrètes requises pour que la Commission agisse, y compris le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité et la compatibilité avec les droits fondamentaux, sont remplies en l’espèce.

(10)

Le groupe d’organisateurs a produit des preuves appropriées attestant qu’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/788 et a désigné les personnes de contact conformément à l’article 5, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement.

(11)

L’initiative n’est ni manifestement abusive, fantaisiste ou vexatoire, ni manifestement contraire aux valeurs de l’Union telles qu’énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne ou aux droits consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(12)

Il y a donc lieu d’enregistrer l’initiative intitulée «Violations des droits de l’homme par Israël: exigeons la suspension totale de l’accord d’association UE-Israël».

(13)

La conclusion selon laquelle les conditions d’enregistrement prévues à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/788 sont remplies n’implique pas que la Commission confirme d’une quelconque manière l’exactitude factuelle du contenu de l’initiative, qui relève de la seule responsabilité du groupe d’organisateurs de cette dernière. Le contenu de l’initiative exprime uniquement le point de vue du groupe d’organisateurs et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant le point de vue de la Commission,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’initiative citoyenne européenne intitulée «Violations des droits de l’homme par Israël: exigeons la suspension totale de l’accord d’association UE-Israël» est enregistrée.

Article 2

Le groupe d’organisateurs de l’initiative citoyenne intitulée «Violations des droits de l’homme par Israël: exigeons la suspension totale de l’accord d’association UE-Israël», représenté par Mmes Malin BJÖRK et Catarina MARTINS, faisant office de personnes de contact, est destinataire de la présente décision.

Fait à Strasbourg, le 25 novembre 2025.

Par la Commission

Maroš ŠEFČOVIČ

Membre de la Commission


(1)   JO L 130 du 17.5.2019, p. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/788/oj.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2460/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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