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Document 22025A02400
Amending Protocol to the Agreement between the European Union and the Principality of Andorra on the automatic exchange of financial account information to improve international tax compliance
Protocole de modification de l’accord entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre sur l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international
Protocole de modification de l’accord entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre sur l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international
ST/11783/2025/INIT
JO L, 2025/2400, 5.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2025/2400/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2025/2400/oj
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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/2400 |
5.12.2025 |
Protocole de modification de l’accord entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre sur l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international
L’UNION EUROPÉENNE,
et
LA PRINCIPAUTÉ D’ANDORRE, ci-après dénommée «Andorre»,
ci-après dénommées, individuellement, «Partie contractante» ou, conjointement, «Parties contractantes»,
CONSIDÉRANT que les Parties contractantes entretiennent de longue date une relation étroite en matière d’assistance mutuelle dans le domaine fiscal, qui consistait, au départ, en l’application de mesures équivalentes à celles prévues par la directive 2003/48/CE du Conseil (1) et qui a ensuite été intégrée dans l’Accord entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre sur l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international (2) (ci-après dénommé «Accord»), tel que modifié par le Protocole de modification de l’accord entre la Communauté européenne et la Principauté d’Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts (3), sur la base de l’échange automatique réciproque d’informations lié à la mise en œuvre de la norme d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (ci-après dénommée «norme mondiale»),
CONSIDÉRANT que, à la suite du premier réexamen complet de la norme mondiale par l’OCDE, des modifications de la norme mondiale ont été approuvées par le comité des affaires fiscales de l’OCDE en août 2022 et adoptées par le Conseil de l’OCDE le 8 juin 2023 au moyen de sa recommandation révisée sur les normes internationales d’échange automatique de renseignements en matière fiscale (ci-après dénommée «mise à jour de la norme mondiale»),
CONSIDÉRANT que le réexamen complet de l’OCDE a mis en évidence la complexité croissante des instruments financiers ainsi que l’émergence et l’utilisation de nouveaux types d’actifs numériques et a reconnu la nécessité d’adapter la norme mondiale en vue de garantir le respect complet et effectif des obligations fiscales,
CONSIDÉRANT que la mise à jour de la norme mondiale a élargit le champ d’application des déclarations afin d’y inclure de nouveaux produits financiers numériques, tels que les Produits de monnaie électronique spécifiques et les Monnaies numériques de Banque centrale qui offrent des alternatives crédibles aux Comptes financiers traditionnels, lesquels sont déjà soumis à déclaration en vertu de la norme mondiale.
CONSIDÉRANT que le nouveau Cadre de déclaration des Crypto-actifs (ci-après dénommé «CDC») de l’OCDE, qui a été introduit parallèlement à la mise à jour de la norme mondiale, est utilisé comme mécanisme complémentaire au niveau mondial et est spécifiquement conçu pour faire face au développement et à la croissance rapides du marché des Crypto-actifs,
CONSIDÉRANT qu’il a été jugé impératif d’assurer une interaction efficace entre ces deux cadres, en particulier pour limiter les cas de double déclaration: i) en excluant les Produits de monnaie électronique spécifiques et les Monnaies numériques de Banque centrale du champ d’application du CDC, compte tenu de leur couverture par la norme mondiale actualisée; ii) en considérant que les Crypto-actifs entrant dans le champ d’application de la norme mondiale actualisée sont des Actifs financiers aux fins de la déclaration de Comptes conservateurs, de Titres de participation ou de créance dans des Entités d’investissement (sauf en cas de prestation de services consistant en des Transactions d’échange pour des clients ou en leur nom, qui sont couvertes par le CDC), d’investissements indirects dans des Crypto-actifs par l’intermédiaire d’autres produits financiers traditionnels ou de produits financiers traditionnels émis sous forme de Crypto-actifs; et iii) en prévoyant une disposition facultative permettant aux Institutions financières déclarantes d’abandonner la déclaration du produit brut des actifs classés comme Crypto-actifs dans les deux cadres, lorsque ces informations sont déclarées dans le cadre du CFC, tout en continuant à déclarer toutes les autres informations au titre de la norme mondiale, telles que les soldes de compte,
CONSIDÉRANT que le CDC a été mis en œuvre au sein de l’Union européenne par la directive (UE) 2023/2226 du Conseil (4) qui a modifié la directive 2011/16/UE du Conseil (5), ces dispositions s’appliquant à partir du 1er janvier 2026,
CONSIDÉRANT que l’Andorre n’a pas été identifiée comme une juridiction pertinente pour la mise en œuvre du CDC par le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales (ci-après dénommé «Forum mondial») à ce stade, mais qu’elle reste disposée à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre et en application le CDC de manière accélérée lorsque le Forum mondial la désignera comme une juridiction de ce type,
CONSIDÉRANT que, pour limiter les cas de double déclaration, lorsque l’Andorre appliquera le CDC à l’égard de tous les États membres, les Parties contractantes devraient appliquer la délimitation entre l’Accord, le CDC et la directive (UE) 2023/2226 d’une manière compatible avec la délimitation entre la norme mondiale actualisée et le CDC,
CONSIDÉRANT que, dans le but d’améliorer la fiabilité et l’utilisation des informations échangées, la mise à jour de la norme mondiale introduit des exigences de déclaration plus détaillées et des procédures de diligence raisonnable renforcées,
CONSIDÉRANT que la mise à jour de la norme mondiale ajoute une nouvelle catégorie «Compte exclu» pour les Comptes d’apport en capital et un seuil de minimis pour la déclaration des Comptes de dépôt détenant des Produits de monnaie électronique spécifiques,
CONSIDÉRANT que les parties contractantes appliqueront leurs lois et pratiques respectives en matière de protection des données, en particulier, pour l’Andorre, la loi qualifiée 29/2021 relative à la protection des données personnelles (6) et, pour l’Union européenne, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (7), au traitement des données à caractère personnel échangées conformément à l’Accord et s’engageront à se tenir mutuellement informées, sans retard injustifié, en cas de changement dans la teneur de ces lois et pratiques,
CONSIDÉRANT que la décision 2010/625/UE de la Commission (8) indique que, pour toutes les activités relevant du champ d’application de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (9), l’Andorre est considérée comme assurant un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel transférées depuis l’Union européenne,
CONSIDÉRANT que le rapport de la Commission du 15 janvier 2024 au Parlement européen et au Conseil sur le premier réexamen du fonctionnement des décisions d’adéquation adoptées sur la base de l’article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE (10) confirme que l’Andorre continue d’assurer un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel transférées depuis l’Union européenne,
CONSIDÉRANT que les États membres et l’Andorre ont mis en place: i) les protections adéquates pour faire en sorte que les informations reçues conformément à l’Accord restent confidentielles et soient utilisées uniquement aux fins, par les personnes ou autorités concernées, de l’établissement, de la perception ou du recouvrement de l’impôt, de l’exécution des décisions, de l’engagement de poursuites ou de la détermination des recours en matière fiscale, ou de la surveillance à laquelle ces tâches sont soumises, ainsi qu’aux autres fins autorisées; et ii) les infrastructures nécessaires à une relation d’échange effective (y compris les processus mis en place pour garantir les échanges d’informations en temps voulu, exact, sûr et confidentiel, ainsi que des communications efficaces et fiables, et les moyens permettant de résoudre rapidement les questions et préoccupations relatives aux échanges ou demandes d’échanges et d’appliquer les dispositions de l’article 4 de l’Accord),
CONSIDÉRANT que les Institutions financières déclarantes, les Autorités compétentes émettrices et les Autorités compétentes destinataires, en tant que responsables du traitement des données, ne devraient pas conserver les informations traitées conformément à l’Accord au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de celui-ci et que, compte tenu des différences entre les législations des États membres et de l’Andorre, la durée maximale de conservation devrait être fixée pour chaque Partie contractante par référence au délai de prescription prévu par la législation fiscale nationale de chaque responsable du traitement des données,
CONSIDÉRANT que le traitement de l’information en vertu de l’Accord est nécessaire et proportionné afin que les administrations fiscales des États membres et de l’Andorre puissent identifier correctement et sans équivoque les contribuables concernés et qu’elles soient en mesure d’appliquer et de faire respecter leurs législations fiscales dans des situations transfrontières, d’évaluer la probabilité d’une évasion fiscale et d’éviter de nouvelles enquêtes inutiles,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article 1
L’accord est modifié comme suit:
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1) |
La partie introductive entre le titre 1 et l’article 1 est remplacée par le texte suivant: «L’UNION EUROPÉENNE, et LA PRINCIPAUTÉ D’ANDORRE, ci-après dénommée “Andorre”, ci-après dénommées, individuellement, “Partie contractante” ou, conjointement, “Parties contractantes”, SONT CONVENUES DE CONCLURE L’ACCORD SUIVANT:». |
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2) |
À l’article 1, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
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3) |
L’article 2 est modifié comme suit:
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4) |
L’article 3 est modifié comme suit:
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5) |
L’Annexe I est modifiée comme suit:
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6) |
à l’Annexe III, le point ac) est supprimé. |
Article 2
Entrée en vigueur et application
1. Le présent Protocole de modification est ratifié ou approuvé par les Parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Les parties contractantes se notifient mutuellement l’accomplissement de ces procédures. Le Protocole de modification entre en vigueur le premier jour du mois de janvier suivant la dernière notification.
2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, l’article 1, paragraphe 2, paragraphe 3, point b), et paragraphe 5, point c), du présent Protocole de modification s’applique à partir de la date à laquelle l’Andorre commence à appliquer le CDC à l’égard de tous les États membres.
Article 3
Langues
Le présent Protocole de modification est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, catalane, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.
(1) Directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts (JO L 157 du 26.6.2003, p. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/48/oj).
(2) JO L 359 du 4.12.2004, p. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2004/828/oj.
(3) JO L 268 du 1.10.2016, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2016/1751/oj.
(4) Directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (JO L, 2023/2226, 24.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2226/oj).
(5) Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/16/oj).
(6) Loi qualifiée 29/2021 du 28 octobre 2021, relative à la protection des données personnelles [BOPA No 119, année 2021 (17 novembre 2021)], telle que modifiée par la loi qualifiée 12/2024 du 15 juillet 2024, modifiant la loi qualifiée 29/2021 du 28 octobre 2021, relative à la protection des données à caractère personnel [BOPA No 87, année 2024 (7 août 2024)].
(7) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(8) Décision 2010/625/UE de la Commission du 19 octobre 2010 conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la constatation du caractère adéquat de la protection des données à caractère personnel en Andorre (JO L 277 du 21.10.2010, p. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/625/oj).
(9) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/46/oj).
(10) COM/2024/7 final.
DÉCLARATIONS DES PARTIES CONTRACTANTES
DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE À L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU PROTOCOLE DE MODIFICATION
Les Parties contractantes déclarent s’attendre à ce que les exigences constitutionnelles de l’Andorre et les exigences du droit de l’Union européenne concernant la conclusion d’accords internationaux soient remplies à temps pour permettre au Protocole de modification d’entrer en vigueur le premier jour de janvier 2026. Elles prendront toutes les mesures en leur pouvoir pour atteindre cet objectif.
DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE À L’ACCORD ET AUX ANNEXES
Les Parties contractantes conviennent, en ce qui concerne la mise en œuvre de l’Accord et des Annexes tels que modifiés par le Protocole de modification du 13 octobre 2025, que les Commentaires sur le Modèle d’accord entre autorités compétentes et sur la norme commune de déclaration de l’OCDE, ainsi que les Commentaires sur l’Addendum de 2023 au Modèle d’accord entre autorités compétentes de l’OCDE et sur la mise à jour 2023 de la norme commune de déclaration, devraient être utilisés aux fins d’illustration ou d’interprétation pour garantir une application cohérente.
DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE À L’ARTICLE 5 DE L’ACCORD
Les Parties contractantes conviennent que l’article 5 de l’Accord est aligné sur la norme de l’OCDE la plus récente relative à la transparence et à l’échange de renseignements en matière fiscale consacrée à l’article 26 du Modèle de convention fiscale de l’OCDE. Les Parties contractantes conviennent donc, en ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 5, que le Commentaire sur l’article 26 du Modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune devrait être utilisé aux fins d’interprétation.
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2025/2400/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)