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Document 32025L2364

Directive déléguée (UE) 2025/2364 de la Commission du 8 septembre 2025 modifiant la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb en tant qu’élément d’alliage dans l’acier, l’aluminium et le cuivre

C/2025/5961

JO L, 2025/2364, 21.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2025/2364/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2025/2364/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/2364

21.11.2025

DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2025/2364 DE LA COMMISSION

du 8 septembre 2025

modifiant la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb en tant qu’élément d’alliage dans l’acier, l’aluminium et le cuivre

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2011/65/UE, les États membres veillent à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Cette limitation ne s’applique pas aux applications faisant l’objet d’une exemption qui sont énumérées à l’annexe III de ladite directive.

(2)

Les catégories d’équipements électriques et électroniques auxquelles s’applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite directive.

(3)

Le plomb fait partie de la liste des substances soumises à limitation figurant à l’annexe II de la directive 2011/65/UE. La concentration maximale tolérée est de 0,1 % en poids de plomb dans les matériaux homogènes.

(4)

La directive déléguée (UE) 2018/739 de la Commission (2) a accordé une exemption pour l’utilisation du plomb en tant qu’élément d’alliage dans l’acier destiné à l’usinage contenant jusqu’à 0,35 % de plomb en poids et dans les composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu’à 0,2 % de plomb en poids, conformément à l’annexe III, point 6 a)-I, de la directive 2011/65/UE. Cette exemption couvre les catégories 1 à 7 et 10 d’équipements électriques et électroniques visées à l’annexe I de la directive 2011/65/UE. L’application de l’exemption prévue à l’annexe III, point 6 a), de ladite directive se limitait aux équipements électriques et électroniques des catégories 8, 9 et 11.

(5)

La directive déléguée (UE) 2018/740 (3) a accordé des exemptions pour l’utilisation du plomb en tant qu’élément d’alliage dans l’aluminium contenant jusqu’à 0,4 % de plomb en poids, qu’il soit destiné à l’usinage ou qu’il provienne du recyclage de débris d’aluminium contenant du plomb. Ces exemptions sont énoncées à l’annexe III, points 6 b)-I et 6 b)-II, de la directive 2011/65/UE. Elles couvrent les catégories 1 à 7 et 10 des équipements électriques et électroniques visées à l’annexe I de la directive 2011/65/UE. L’application de l’exemption prévue à l’annexe III, point 6 b), de ladite directive était limitée aux équipements électriques et électroniques des catégories 8, 9 et 11.

(6)

La directive déléguée (UE) 2018/741 de la Commission (4) a accordé une dérogation pour l’utilisation d’alliage de cuivre contenant jusqu’à 4 % de plomb en poids dans toutes les catégories, conformément à l’annexe III, point 6 c), de la directive 2011/65/UE.

(7)

Les 17 et 20 janvier 2020, la Commission a reçu deux demandes de renouvellement des exemptions prévues à l’annexe III, points 6 a) et 6 a)-I, de la directive 2011/65/UE à des fins d’adaptation au progrès scientifique et technique, notamment en ce qui concerne son champ d’application. Le 2 décembre 2019 et le 17 janvier 2020, la Commission a reçu deux demandes de renouvellement des exemptions prévues aux points 6 b), 6 b)-I et 6 b)-II de l’annexe III de la directive 2011/65/UE et, les 15 et 16 janvier 2020, la Commission a reçu deux demandes de renouvellement de l’exemption prévue à l’annexe III, point 6 c), de la directive 2011/65/UE.

(8)

En ce qui concerne les exemptions prévues à l’annexe III, points 6 a), 6 b) et 6 c), de la directive 2011/65/UE, celle concernant les équipements électriques et électroniques de la catégorie 8 «Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro» visée à l’annexe I de la directive 2011/65/UE devait expirer le 21 juillet 2023 et celles concernant les catégories 9 «Instruments de contrôle et de surveillance industriels» et 11 «Autres équipements électriques et électroniques n’entrant pas dans les catégories ci-dessus» visées à l’annexe I de la directive 2011/65/UE devaient expirer le 21 juillet 2024. Le 20 janvier 2023, deux demandes de renouvellement ont été reçues pour chacune des exemptions prévues à l’annexe III, points 6 a) et 6 b), de la directive 2011/65/UE et concernant spécifiquement ces trois catégories. Conformément à l’article 5, paragraphe 5, second alinéa, de la directive 2011/65/UE, ces demandes ont permis de prolonger la validité des exemptions existantes jusqu’à ce qu’une décision concernant la demande de renouvellement soit adoptée.

(9)

Afin d’évaluer les demandes reçues, une étude d’évaluation technique et scientifique a été réalisée et finalisée en 2022 (5). Une autre étude portant sur les catégories pour lesquelles un renouvellement a été demandé à un stade ultérieur a été réalisée et finalisée en 2024 (6). Les évaluations ont comporté des consultations des parties intéressées, conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE.

(10)

L’évaluation de la demande de renouvellement de l’exemption a permis de conclure que, en ce qui concerne l’exemption prévue à l’annexe III, point 6 a)-I, de la directive 2011/65/UE, la présence de plomb reste nécessaire dans l’acier pour obtenir certaines propriétés d’usinage. Un remplacement ou une élimination du plomb dans l’acier galvanisé à chaud par lots n’est actuellement ni techniquement réalisable ni économiquement viable. Toutefois, les deux applications techniques peuvent être réparties entre les points 6 a)-I et 6 a)-II de l’annexe III de la directive 2011/65/UE, afin de permettre un examen plus spécifique lors du prochain réexamen.

(11)

Afin de laisser suffisamment de temps pour remplacer le plomb dans l’acier et d’éviter des incidences négatives, qui l’emportent sur les avantages d’une substitution, il convient d’accorder une période de validité de courte durée pour ces applications, conformément à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2011/65/UE. En ce qui concerne les points 6 a), 6 a)-I et 6 a)-II de l’annexe III de la directive 2011/65/UE, il convient de fixer une date d’expiration pour toutes les catégories énumérées à l’annexe I de ladite directive.

(12)

L’exemption prévue à l’annexe III, point 6 a), de la directive 2011/65/UE devrait expirer douze mois après la date de la décision relative à la demande de renouvellement, conformément à l’article 5, paragraphe 6, de ladite directive.

(13)

Pour ce qui est de l’exemption prévue à l’annexe III, point 6 b)-I, de la directive 2011/65/UE concernant le plomb dans l’aluminium provenant du recyclage de débris d’aluminium contenant du plomb, il a été constaté que la concentration en plomb pouvait encore être réduite à 0,3 % en poids dans l’aluminium. Cette réduction devrait faire l’objet d’un nouveau point, qui préciserait que cet aluminium est un alliage de coulée.

(14)

L’utilisation de plomb ajouté intentionnellement dans l’aluminium destiné à l’usinage n’est plus nécessaire pour les équipements électriques et électroniques. Il existe sur le marché des substituts au plomb fiables. Le dernier domaine d’application reposant sur une telle exemption devrait être remplacé par d’autres solutions d’ici à 2025. Conformément à l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2011/65/UE, il convient de fixer une période de transition maximale de dix-huit mois pour permettre aux différents acteurs du marché de ce secteur de s’adapter.

(15)

Il a été constaté que l’utilisation d’alliages d’aluminium contenant du plomb dont la concentration en plomb est inférieure à 0,4 % en poids doit être repensée et qu’elle nécessite une requalification des équipements électriques et électroniques de la catégorie 9 «Instruments de contrôle et de surveillance industriels» et des «Autres équipements électriques et électroniques» de la catégorie 11, ce qui nécessite plus de temps pour se mettre en conformité que pour d’autres catégories visées à l’annexe I de la directive 2011/65/UE. Par conséquent, l’établissement de périodes de validité plus longues devrait être envisagé pour ces deux catégories.

(16)

En ce qui concerne l’annexe III, point 6 c), de la directive 2011/65/UE concernant les alliages de cuivre contenant jusqu’à 4 % de plomb en poids, il n’a pas été possible, lors de l’évaluation scientifique et technique, de recenser et définir les domaines d’application pour lesquels cette exemption n’est plus nécessaire, malgré de nombreuses indications selon lesquelles le plomb pourrait être remplacé avec succès dans certaines applications. Étant donné que les produits de substitution ne sont pas suffisamment fiables, il convient de prolonger la validité de l’exemption. Compte tenu de l’évaluation technique, il convient de fixer une date d’expiration pour toutes les catégories à l’annexe I de la directive 2011/65/UE.

(17)

L’inclusion de matériaux et de composants d’équipements électriques et électroniques ne devrait pas diminuer la protection de l’environnement et de la santé conférée par le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (7). Conformément à l’annexe XVII, point 63.7, du règlement (CE) no 1907/2006, la concentration en plomb dans les articles et leurs parties accessibles est limitée afin de réduire au minimum l’exposition des enfants au plomb provenant d’articles destinés à la vente au grand public. La concentration en plomb dans ces articles ou parties accessibles est limitée à 0,05 % en poids si les composants peuvent être mis en bouche par les enfants. Afin de garantir le respect du niveau de protection établi par le règlement (CE) no 1907/2006, les points relatifs à l’exemption approuvée devraient contenir une note de bas de page qui limiterait davantage les applications concernées, conformément à l’annexe XVII, point 63.7, dudit règlement.

(18)

Il convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2026, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1 juillet 2026.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 174 du 1.7.2011, p. 88, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/65/oj.

(2)  Directive déléguée (UE) 2018/739 de la Commission du 1er mars 2018 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb en tant qu’élément d’alliage dans l’acier (JO L 123 du 18.5.2018, p. 103, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2018/739/oj).

(3)  Directive déléguée (UE) 2018/740 de la Commission du 1er mars 2018 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb en tant qu’élément d’alliage dans l’aluminium (JO L 123 du 18.5.2018, p. 106, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2018/740/oj).

(4)  Directive déléguée (UE) 2018/741 de la Commission du 1er mars 2018 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb en tant qu’élément d’alliage dans le cuivre (JO L 123 du 18.5.2018, p. 109, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2018/741/oj).

(5)  Le rapport final (dossier 22) de l’étude est disponible à l’adresse suivante https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c774eb67-7cc6-11ec-8c40-01aa75ed71a1/language-en.

(6)  Le rapport final (dossier 27) de l’étude est disponible à l’adresse suivante: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/708d9a2a-26e1-11ef-a195-01aa75ed71a1/language-en.

(7)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).


ANNEXE

À l’annexe III de la directive 2011/65/UE, les points 6 a), 6 a)-I, 6 b), 6 b)-I, 6 b)-II et 6 c) sont remplacés par les points suivants:

«6 a)

Le plomb en tant qu’élément d’alliage dans l’acier destiné à l’usinage et dans l’acier galvanisé contenant jusqu’à 0,35 % de plomb en poids

Expire le 11 décembre 2026.

6 a)-I

Le plomb en tant qu’élément d’alliage dans l’acier destiné à l’usinage contenant jusqu’à 0,35 % de plomb en poids (*1)

Expire le 30 juin 2027 pour toutes les catégories.

6 a)-II

Le plomb en tant qu’élément d’alliage dans les composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu’à 0,2 % de plomb en poids (*1)

Expire le 30 juin 2027 pour toutes les catégories.

6 b)

Le plomb en tant qu’élément d’alliage dans l’aluminium contenant jusqu’à 0,4 % de plomb en poids

Expire le 11 juin 2027.

6 b)-I

Le plomb en tant qu’élément d’alliage dans l’aluminium contenant jusqu’à 0,4 % de plomb en poids, à condition qu’il provienne du recyclage de débris d’aluminium contenant du plomb (*1)

Expire le 11 décembre 2026 pour les catégories 1 à 7 et 10.

Expire le 30 juin 2027 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11.

6 b)-II

Le plomb en tant qu’élément d’alliage dans l’aluminium destiné à l’usinage contenant jusqu’à 0,4 % de plomb en poids (*1)

Expire le 11 juin 2027 pour les catégories 1 à 7 et 10.

Expire le 30 juin 2027 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11 (*).

6 b)-III

Le plomb en tant qu’élément d’alliage dans les alliages de coulée d’aluminium contenant jusqu’à 0,3 % de plomb en poids, à condition qu’il provienne du recyclage de débris d’aluminium contenant du plomb (*1)

Expire le 30 juin 2027 pour les catégories 1 à 8, pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 10.

6 c)

Alliage de cuivre contenant jusqu’à 4 % de plomb en poids (*1)

Expire le 30 juin 2027.


(*1)  L’exemption ne s’applique pas aux EEE destinés à la vente au public lorsque les EEE ou leurs éléments accessibles peuvent, dans des conditions normales ou prévisibles d’utilisation, être mis en bouche par des enfants. Toutefois, l’exemption s’applique lorsqu’il peut être démontré à la fois que:

le taux de rejet de plomb provenant d’un tel EEE ou de tout élément accessible, revêtu ou non, ne dépasse pas 0,05 μg/cm2 par heure (équivalent à 0,05 μg/g/h), et

pour les articles revêtus, que le revêtement est suffisant pour garantir que ce taux de rejet n’est pas dépassé pendant une période d’au moins deux ans correspondant aux conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation de l’EEE.

Aux fins de la présente note de bas de page, il est considéré qu’un EEE ou qu’un élément d’EEE accessible peut être mis en bouche par les enfants si l’une de ses dimensions est inférieure à 5 cm ou s’il présente une partie détachable ou en saillie de cette taille.».


ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2025/2364/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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