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Document 32025O1889
Guideline (EU) 2025/1889 of the European Central Bank of 31 July 2025 amending Guideline (EU) 2022/912 on a new-generation Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer system (TARGET) (ECB/2022/8) (ECB/2025/28)
Orientation (UE) 2025/1889 de la Banque centrale européenne du 31 juillet 2025 modifiant l’orientation (UE) 2022/912 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel de nouvelle génération (TARGET) (BCE/2022/8) (BCE/2025/28)
Orientation (UE) 2025/1889 de la Banque centrale européenne du 31 juillet 2025 modifiant l’orientation (UE) 2022/912 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel de nouvelle génération (TARGET) (BCE/2022/8) (BCE/2025/28)
ECB/2025/28
JO L, 2025/1889, 19.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2025/1889/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/1889 |
19.9.2025 |
ORIENTATION (UE) 2025/1889 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 31 juillet 2025
modifiant l’orientation (UE) 2022/912 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel de nouvelle génération (TARGET) (BCE/2022/8) (BCE/2025/28)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier et quatrième tirets,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1 et leurs articles 17, 18 et 22,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 18 juillet 2024, le conseil des gouverneurs a approuvé la politique de l’Eurosystème concernant l’accès par les prestataires de services de paiement non bancaires à des systèmes de paiement exploités par une banque centrale et à des comptes de banque centrale. En vertu de cette politique, en règle générale, cet accès doit être accordé aux prestataires de services de paiement non bancaires, pour autant qu’ils satisfassent à toutes les exigences nécessaires en matière d’atténuation des risques. Sur la base de cette politique, le conseil des gouverneurs a adopté la décision (UE) 2025/222 de la Banque centrale européenne (BCE/2025/2) (1) le 27 janvier 2025. |
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(2) |
Conformément à la politique de l’Eurosystème susmentionnée, les prestataires de services de paiement non bancaires peuvent être admis comme participants au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel de nouvelle génération (TARGET) sur une base similaire, bien que non équivalente, à celle des établissements de crédit. L’accès à TARGET sur demande est limité aux entités qui ont un lien démontrable avec le mandat principal de l’Eurosystème visé à l’article 127, paragraphe 1, du traité, dont l’exécution repose sur des systèmes de paiement efficaces. La mission de l’Eurosystème consistant à promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement en vertu de l’article 127, paragraphe 2, quatrième alinéa, du traité est étroitement liée à son mandat principal, étant donné que la mise en œuvre effective de la politique monétaire repose sur des systèmes de paiement efficaces. S’il est donc essentiel d’accorder l’accès à TARGET, sur demande, aux établissements de crédit qui réunissent les critères requis pour participer à TARGET et respectent la procédure de demande applicable, ce n’est pas toujours le cas pour les contreparties aux opérations de politique non monétaire, telles que les prestataires de services de paiement non bancaires. Ainsi, l’accès à TARGET doit être accordé aux prestataires de services de paiement non bancaires sur une base discrétionnaire. |
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(3) |
Afin d’harmoniser l’approche suivie dans l’ensemble de l’Eurosystème en ce qui concerne l’admission de prestataires de services de paiement non bancaires comme participants à TARGET, il convient de délimiter le pouvoir discrétionnaire des banques centrales de l’Eurosystème de refuser une demande de participation à TARGET présentée par un prestataire de services de paiement non bancaire, de sorte qu’elles ne puissent refuser une telle demande que si ledit prestataire ne satisfait pas aux exigences applicables en vertu de la décision (UE) 2025/222 (BCE/2025/2) ou de l’orientation (UE) 2022/912 de la Banque centrale européenne (BCE/2022/8) (2). |
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(4) |
La détention d’un compte d’une banque centrale par un prestataire de services de paiement non bancaire nécessite le placement des fonds requis afin de satisfaire à des obligations de règlement. Dans ce contexte, et afin d’atténuer les préoccupations en matière de stabilité financière et de stabilité des prix, l’Eurosystème devrait imposer une limite maximale de détention sur les comptes détenus par les prestataires de services de paiement non bancaires. Le solde ou les avoirs se trouvant sur de tels comptes ne devraient pas dépasser le montant nécessaire pour satisfaire à ces obligations. Afin de limiter la hausse continue de ces montants, la BCE devrait réexaminer la méthode de calcul appliquée et les comptes inclus dans le calcul selon une fréquence déterminée. |
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(5) |
En vertu de l’orientation (UE) 2022/912 de la Banque centrale européenne (BCE/2022/8), les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN de la zone euro») peuvent octroyer un crédit à vingt-quatre heures, au moyen d’une facilité de crise dédiée, aux contreparties centrales, à condition qu’une demande ait été soumise au conseil des gouverneurs et approuvée par celui-ci. Afin de garantir, en cas de besoin, un accès rapide au crédit à vingt-quatre heures, il est nécessaire et approprié de mettre en place une facilité de crédit dédiée (ci-après la «facilité de crédit des contreparties centrales») afin de permettre aux BCN de la zone euro d’accorder l’accès à la facilité de crédit des contreparties centrales aux contreparties centrales qui satisfont à certaines exigences sans avoir à obtenir une approbation préalable du conseil des gouverneurs. Par conséquent, dans les cas où les contreparties centrales éligibles qui ne disposent pas d’un agrément bancaire ou n’ont pas accès aux facilités de prêt marginal n’ont pas remboursé leur crédit intrajournalier en fin de journée, elles peuvent accéder à la facilité de crédit des contreparties centrales en renouvelant automatiquement l’encours de crédit intrajournalier. |
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(6) |
La décision (UE) 2025/1734 de la Banque centrale européenne (BCE/2025/29) (3) fixe des exigences relatives aux garanties en matière de solidité financière et de gestion saine du risque de liquidité, qui doivent être respectées par les contreparties centrales éligibles Il est donc indispensable de veiller à ce que, pour obtenir l’accès à la facilité de crédit des contreparties centrales, les contreparties centrales de la zone euro respectent également les exigences de la décision (UE) 2025/1734 (BCE/2025/29). |
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(7) |
Afin de garantir le respect des exigences opérationnelles liées à l’accès à la facilité de crédit des contreparties centrales, il est nécessaire de préciser les sanctions applicables dans les cas où une contrepartie centrale ne rembourse pas le crédit à vingt-quatre heures. Cependant, les opérateurs des systèmes composants de TARGET n’étant pas compétents pour évaluer le respect par les contreparties centrales éligibles des exigences relatives aux garanties en matière de solidité financière et de gestion saine du risque de liquidité, les dispositions relatives à ces exigences, ainsi qu’aux sanctions liées au garanties, sont énoncées dans la décision (UE) 2025/1734 (BCE/2025/29). Il devrait toutefois y avoir une communication suffisante entre les opérateurs des systèmes composants de TARGET et la fonction de banque centrale d’émission des banques centrales de l’Eurosystème, afin de garantir le respect du principe ne bis in idem. |
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(8) |
Le 11 juin 2021, le Conseil des gouverneurs a décidé qu’une fonctionnalité de règlement interdevises dans le service de règlement des paiements instantanés TARGET (TARGET Instant Payment Settlement — TIPS) est conforme aux objectifs stratégiques de l’Eurosystème. Un dispositif de virement dédié, dit dispositif de virement «one-leg out» (OLO), a donc été mis en place pour permettre l’envoi et la réception de paiements à destination ou en provenance d’autres systèmes. |
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(9) |
À partir du 5 octobre 2025, TIPS aura également une fonctionnalité de règlement interdevises, de sorte que les ordres de paiement instantané émis dans l’une des devises utilisant la plate-forme TIPS pour le règlement puissent être crédités sur un compte libellé dans une autre devise disponible pour le règlement sur la plate-forme TIPS. |
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(10) |
Pour des raisons de sécurité juridique, il convient que la date à partir de laquelle les modifications introduites par la présente orientation s’appliquent coïncide avec la date d’application de la décision (UE) 2025/1734 (BCE/2025/29). |
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(11) |
Il est également nécessaire d’apporter certaines révisions rédactionnelles à l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8). |
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(12) |
Il convient donc de modifier l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Modifications
L’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) est modifiée comme suit:
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1) |
L’article 2 est modifié comme suit:
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2) |
À l’article 10, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Les BCN de la zone euro peuvent donner accès à la facilité de crédit des contreparties centrales aux contreparties centrales éligibles, dans les conditions énoncées à l’annexe I, deuxième partie, article 10, paragraphe 5.» |
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3) |
À l’article 10, le paragraphe 8 bis suivant est inséré: «8 bis. Si l’accès d’une contrepartie centrale éligible à la facilité de crédit des contreparties centrales fait l’objet d’une limitation, d’une suspension ou d’une suppression en application du principe de prudence conformément à l’article 5 de la décision (UE) 2025/1734 de la Banque centrale européenne (BCE/2025/29), la BCN de la zone euro concernée met en œuvre cette décision, en ce qui concerne l’accès au crédit intrajournalier, conformément aux dispositions des accords contractuels ou réglementaires appliqués par la BCN de la zone euro concernée.» |
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4) |
À l’article 26, le paragraphe 7 suivant est ajouté: «7. Au plus tard le 31 décembre 2025, les BC de l’Eurosystème retirent de leurs propres comptes les détenteurs de BIC adressables et les parties joignables qui sont des entités énumérées à l’annexe I, première partie, article 4, paragraphe 2, point d bis), à l’exception des parties joignables mentionnées à l’annexe I, septième partie, article 7.» |
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5) |
L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I de la présente orientation. |
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6) |
L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe II de la présente orientation. |
Article 2
Prise d’effet et mise en œuvre
1. La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux BCN de la zone euro.
2. Les BCN de la zone euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 6 octobre 2025. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 29 août 2025.
Article 3
Destinataires
Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 31 juillet 2025.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) Décision (UE) 2025/222 de la Banque centrale européenne du 27 janvier 2025 relative à l’accès par les prestataires de services de paiement non bancaires à des systèmes de paiement exploités par une banque centrale de l’Eurosystème et à des comptes d’une banque centrale de l’Eurosystème (BCE/2025/2) (JO L, 2025/222, 6.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/222/oj).
(2) Orientation (UE) 2022/912 de la Banque centrale européenne du 24 février 2022 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel de nouvelle génération (TARGET) et abrogeant l’orientation BCE/2012/27 (BCE/2022/8) (JO L 163 du 17.6.2022, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2022/912/oj).
(3) Décision (UE) 2025/1734 de la Banque centrale européenne du 31 juillet 2025 sur les garanties relatives à l’accès des contreparties centrales au crédit à vingt-quatre heures de l’Eurosystème dans TARGET (BCE/2025/29) (JO L, 2025/1734, 13.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1734/oj).
ANNEXE I
L’annexe I de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) est modifiée comme suit:
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1) |
La première partie est modifiée comme suit:
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2) |
La deuxième partie est modifiée comme suit:
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3) |
À la quatrième partie, article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. L’autoconstitution de garanties s’appuie sur des garanties éligibles figurant sur une liste publiée par [insérer le nom de la BC] conformément à l’article 8, paragraphe 4, de l’orientation (UE) 2024/3129 de la Banque centrale européenne (ECB/2024/22) (*3). (*3) Orientation (UE) 2024/3129 de la Banque centrale européenne du 13 août 2024 concernant la gestion des garanties dans les opérations de crédit de l’Eurosystème (BCE/2024/22) (JO L, 2024/3129, 20.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2024/3129/oj).»." |
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4) |
La cinquième partie est modifiée comme suit:
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5) |
La septième partie est modifiée comme suit:
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6) |
L’appendice I est modifié comme suit:
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7) |
L’appendice IV est modifié comme suit: à la section 2.3 («Traitement d’urgence»), le point c), iii), suivant est inséré:
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8. |
L’appendice VI est modifié comme suit:
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(*1) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj).»;
(*2) Décision (UE) 2025/1734 de la Banque centrale européenne du 31 juillet 2025 sur les garanties relatives à l’accès des contreparties centrales au crédit à vingt-quatre heures de l’Eurosystème dans TARGET (BCE/2025/29) (JO L, 2025/1734, 13.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1734/oj).»;
(*3) Orientation (UE) 2024/3129 de la Banque centrale européenne du 13 août 2024 concernant la gestion des garanties dans les opérations de crédit de l’Eurosystème (BCE/2024/22) (JO L, 2024/3129, 20.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2024/3129/oj).».»
ANNEXE II
L’annexe III de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) est modifiée comme suit:
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1) |
Le point 11) est remplacé par le texte suivant:
(*1) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj)." (*2) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj)." (*3) Décision (UE) 2025/222 de la Banque centrale européenne du 27 janvier 2025 relative à l’accès par les prestataires de services de paiement non bancaires à des systèmes de paiement exploités par une banque centrale de l’Eurosystème et à des comptes d’une banque centrale de l’Eurosystème (BCE/2025/2) (JO L, 2025/222, 6.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/222/oj).»." |
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2) |
Le point 16) est remplacé par le texte suivant:
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3) |
Le point 18 bis) suivant est ajouté:
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4) |
Le point 26 bis) suivant est inséré:
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5) |
Le point 34) est remplacé par le texte suivant:
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6) |
Le point 42) est remplacé par le texte suivant:
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7) |
Le point 43 bis) suivant est inséré:
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8) |
Le point 48) est remplacé par le texte suivant:
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9) |
Le point 63 bis) suivant est inséré:
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(*1) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).
(*2) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).
(*3) Décision (UE) 2025/222 de la Banque centrale européenne du 27 janvier 2025 relative à l’accès par les prestataires de services de paiement non bancaires à des systèmes de paiement exploités par une banque centrale de l’Eurosystème et à des comptes d’une banque centrale de l’Eurosystème (BCE/2025/2) (JO L, 2025/222, 6.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/222/oj).».”
ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2025/1889/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)