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Document 32025O1889

Orientation (UE) 2025/1889 de la Banque centrale européenne du 31 juillet 2025 modifiant l’orientation (UE) 2022/912 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel de nouvelle génération (TARGET) (BCE/2022/8) (BCE/2025/28)

ECB/2025/28

JO L, 2025/1889, 19.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2025/1889/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2025/1889/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/1889

19.9.2025

ORIENTATION (UE) 2025/1889 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 31 juillet 2025

modifiant l’orientation (UE) 2022/912 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel de nouvelle génération (TARGET) (BCE/2022/8) (BCE/2025/28)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier et quatrième tirets,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1 et leurs articles 17, 18 et 22,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 juillet 2024, le conseil des gouverneurs a approuvé la politique de l’Eurosystème concernant l’accès par les prestataires de services de paiement non bancaires à des systèmes de paiement exploités par une banque centrale et à des comptes de banque centrale. En vertu de cette politique, en règle générale, cet accès doit être accordé aux prestataires de services de paiement non bancaires, pour autant qu’ils satisfassent à toutes les exigences nécessaires en matière d’atténuation des risques. Sur la base de cette politique, le conseil des gouverneurs a adopté la décision (UE) 2025/222 de la Banque centrale européenne (BCE/2025/2) (1) le 27 janvier 2025.

(2)

Conformément à la politique de l’Eurosystème susmentionnée, les prestataires de services de paiement non bancaires peuvent être admis comme participants au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel de nouvelle génération (TARGET) sur une base similaire, bien que non équivalente, à celle des établissements de crédit. L’accès à TARGET sur demande est limité aux entités qui ont un lien démontrable avec le mandat principal de l’Eurosystème visé à l’article 127, paragraphe 1, du traité, dont l’exécution repose sur des systèmes de paiement efficaces. La mission de l’Eurosystème consistant à promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement en vertu de l’article 127, paragraphe 2, quatrième alinéa, du traité est étroitement liée à son mandat principal, étant donné que la mise en œuvre effective de la politique monétaire repose sur des systèmes de paiement efficaces. S’il est donc essentiel d’accorder l’accès à TARGET, sur demande, aux établissements de crédit qui réunissent les critères requis pour participer à TARGET et respectent la procédure de demande applicable, ce n’est pas toujours le cas pour les contreparties aux opérations de politique non monétaire, telles que les prestataires de services de paiement non bancaires. Ainsi, l’accès à TARGET doit être accordé aux prestataires de services de paiement non bancaires sur une base discrétionnaire.

(3)

Afin d’harmoniser l’approche suivie dans l’ensemble de l’Eurosystème en ce qui concerne l’admission de prestataires de services de paiement non bancaires comme participants à TARGET, il convient de délimiter le pouvoir discrétionnaire des banques centrales de l’Eurosystème de refuser une demande de participation à TARGET présentée par un prestataire de services de paiement non bancaire, de sorte qu’elles ne puissent refuser une telle demande que si ledit prestataire ne satisfait pas aux exigences applicables en vertu de la décision (UE) 2025/222 (BCE/2025/2) ou de l’orientation (UE) 2022/912 de la Banque centrale européenne (BCE/2022/8) (2).

(4)

La détention d’un compte d’une banque centrale par un prestataire de services de paiement non bancaire nécessite le placement des fonds requis afin de satisfaire à des obligations de règlement. Dans ce contexte, et afin d’atténuer les préoccupations en matière de stabilité financière et de stabilité des prix, l’Eurosystème devrait imposer une limite maximale de détention sur les comptes détenus par les prestataires de services de paiement non bancaires. Le solde ou les avoirs se trouvant sur de tels comptes ne devraient pas dépasser le montant nécessaire pour satisfaire à ces obligations. Afin de limiter la hausse continue de ces montants, la BCE devrait réexaminer la méthode de calcul appliquée et les comptes inclus dans le calcul selon une fréquence déterminée.

(5)

En vertu de l’orientation (UE) 2022/912 de la Banque centrale européenne (BCE/2022/8), les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN de la zone euro») peuvent octroyer un crédit à vingt-quatre heures, au moyen d’une facilité de crise dédiée, aux contreparties centrales, à condition qu’une demande ait été soumise au conseil des gouverneurs et approuvée par celui-ci. Afin de garantir, en cas de besoin, un accès rapide au crédit à vingt-quatre heures, il est nécessaire et approprié de mettre en place une facilité de crédit dédiée (ci-après la «facilité de crédit des contreparties centrales») afin de permettre aux BCN de la zone euro d’accorder l’accès à la facilité de crédit des contreparties centrales aux contreparties centrales qui satisfont à certaines exigences sans avoir à obtenir une approbation préalable du conseil des gouverneurs. Par conséquent, dans les cas où les contreparties centrales éligibles qui ne disposent pas d’un agrément bancaire ou n’ont pas accès aux facilités de prêt marginal n’ont pas remboursé leur crédit intrajournalier en fin de journée, elles peuvent accéder à la facilité de crédit des contreparties centrales en renouvelant automatiquement l’encours de crédit intrajournalier.

(6)

La décision (UE) 2025/1734 de la Banque centrale européenne (BCE/2025/29) (3) fixe des exigences relatives aux garanties en matière de solidité financière et de gestion saine du risque de liquidité, qui doivent être respectées par les contreparties centrales éligibles Il est donc indispensable de veiller à ce que, pour obtenir l’accès à la facilité de crédit des contreparties centrales, les contreparties centrales de la zone euro respectent également les exigences de la décision (UE) 2025/1734 (BCE/2025/29).

(7)

Afin de garantir le respect des exigences opérationnelles liées à l’accès à la facilité de crédit des contreparties centrales, il est nécessaire de préciser les sanctions applicables dans les cas où une contrepartie centrale ne rembourse pas le crédit à vingt-quatre heures. Cependant, les opérateurs des systèmes composants de TARGET n’étant pas compétents pour évaluer le respect par les contreparties centrales éligibles des exigences relatives aux garanties en matière de solidité financière et de gestion saine du risque de liquidité, les dispositions relatives à ces exigences, ainsi qu’aux sanctions liées au garanties, sont énoncées dans la décision (UE) 2025/1734 (BCE/2025/29). Il devrait toutefois y avoir une communication suffisante entre les opérateurs des systèmes composants de TARGET et la fonction de banque centrale d’émission des banques centrales de l’Eurosystème, afin de garantir le respect du principe ne bis in idem.

(8)

Le 11 juin 2021, le Conseil des gouverneurs a décidé qu’une fonctionnalité de règlement interdevises dans le service de règlement des paiements instantanés TARGET (TARGET Instant Payment Settlement — TIPS) est conforme aux objectifs stratégiques de l’Eurosystème. Un dispositif de virement dédié, dit dispositif de virement «one-leg out» (OLO), a donc été mis en place pour permettre l’envoi et la réception de paiements à destination ou en provenance d’autres systèmes.

(9)

À partir du 5 octobre 2025, TIPS aura également une fonctionnalité de règlement interdevises, de sorte que les ordres de paiement instantané émis dans l’une des devises utilisant la plate-forme TIPS pour le règlement puissent être crédités sur un compte libellé dans une autre devise disponible pour le règlement sur la plate-forme TIPS.

(10)

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient que la date à partir de laquelle les modifications introduites par la présente orientation s’appliquent coïncide avec la date d’application de la décision (UE) 2025/1734 (BCE/2025/29).

(11)

Il est également nécessaire d’apporter certaines révisions rédactionnelles à l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8).

(12)

Il convient donc de modifier l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) est modifiée comme suit:

1)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le point 18 bis) suivant est ajouté:

«18 bis)

“facilité de crédit des contreparties centrales”;»;

b)

le point 26 bis) suivant est inséré:

«26 bis)

“contrepartie centrale éligible”;»;

c)

le point 43 bis) suivant est inséré:

«43 bis)

“prestataire de services de paiement non bancaire”;»;

d)

le point 63 bis) suivant est inséré:

«63 bis)

“ordre de virement TIPS OLO”;».

2)

À l’article 10, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les BCN de la zone euro peuvent donner accès à la facilité de crédit des contreparties centrales aux contreparties centrales éligibles, dans les conditions énoncées à l’annexe I, deuxième partie, article 10, paragraphe 5.»

.

3)

À l’article 10, le paragraphe 8 bis suivant est inséré:

«8 bis.   Si l’accès d’une contrepartie centrale éligible à la facilité de crédit des contreparties centrales fait l’objet d’une limitation, d’une suspension ou d’une suppression en application du principe de prudence conformément à l’article 5 de la décision (UE) 2025/1734 de la Banque centrale européenne (BCE/2025/29), la BCN de la zone euro concernée met en œuvre cette décision, en ce qui concerne l’accès au crédit intrajournalier, conformément aux dispositions des accords contractuels ou réglementaires appliqués par la BCN de la zone euro concernée.»

.

4)

À l’article 26, le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7.   Au plus tard le 31 décembre 2025, les BC de l’Eurosystème retirent de leurs propres comptes les détenteurs de BIC adressables et les parties joignables qui sont des entités énumérées à l’annexe I, première partie, article 4, paragraphe 2, point d bis), à l’exception des parties joignables mentionnées à l’annexe I, septième partie, article 7.»

.

5)

L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I de la présente orientation.

6)

L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe II de la présente orientation.

Article 2

Prise d’effet et mise en œuvre

1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux BCN de la zone euro.

2.   Les BCN de la zone euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 6 octobre 2025. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 29 août 2025.

Article 3

Destinataires

Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 31 juillet 2025.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  Décision (UE) 2025/222 de la Banque centrale européenne du 27 janvier 2025 relative à l’accès par les prestataires de services de paiement non bancaires à des systèmes de paiement exploités par une banque centrale de l’Eurosystème et à des comptes d’une banque centrale de l’Eurosystème (BCE/2025/2) (JO L, 2025/222, 6.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/222/oj).

(2)  Orientation (UE) 2022/912 de la Banque centrale européenne du 24 février 2022 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel de nouvelle génération (TARGET) et abrogeant l’orientation BCE/2012/27 (BCE/2022/8) (JO L 163 du 17.6.2022, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2022/912/oj).

(3)  Décision (UE) 2025/1734 de la Banque centrale européenne du 31 juillet 2025 sur les garanties relatives à l’accès des contreparties centrales au crédit à vingt-quatre heures de l’Eurosystème dans TARGET (BCE/2025/29) (JO L, 2025/1734, 13.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1734/oj).


ANNEXE I

L’annexe I de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) est modifiée comme suit:

1)

La première partie est modifiée comme suit:

a)

à l’article 3, le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.   TARGET permet d’envoyer ou de recevoir des paiements instantanés interdevises à partir de systèmes de paiement éligibles interopérables en autres devises opérant en monnaie de banque centrale et utilisant la plateforme TIPS. Les systèmes de paiement éligibles en autres devises sont ceux détenus ou exploités par des banques centrales qui ont signé un accord de participation monétaire avec les BC de l’Eurosystème, leur permettant d’utiliser la plateforme TIPS comme base technique pour régler les paiements instantanés.»

;

b)

à l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La [insérer le nom de la BC] peut, selon sa libre appréciation, également admettre les entités suivantes comme participants:

a)

les services du Trésor des administrations centrales ou régionales des États membres;

b)

les organismes du secteur public des États membres autorisés à détenir des comptes clientèle;

c)

i)

les entreprises d’investissement établies dans l’Union ou l’EEE, y compris lorsqu’elles agissent par l’intermédiaire d’une succursale établie dans l’Union ou l’EEE; et

ii)

les entreprises d’investissement établies à l’extérieur de l’Union ou l’EEE, à condition qu’elles agissent par l’intermédiaire d’une succursale établie dans l’Union ou l’EEE;

d)

les entités gérant des SE et agissant en cette qualité;

d bis)

les prestataires de services de paiement non bancaire établis dans l’Union ou l’EEE, y compris lorsqu’ils agissent par l’intermédiaire d’une succursale établie dans l’Union ou l’EEE;

e)

les établissements de crédit ou toute entité du type de celles énumérées aux points a) à d bis), qui sont établis dans un pays avec lequel l’Union a conclu un accord monétaire permettant l’accès de chacune de ces entités aux systèmes de paiement de l’Union, sous réserve des conditions prévues dans l’accord monétaire et à condition que le régime juridique applicable dans le pays soit équivalent à la législation de l’Union pertinente.»

;

c)

à l’article 5, paragraphe 1, le point h) suivant est ajouté:

«h)

si le demandeur est une entité visée à l’article 4, paragraphe 2, point d bis), le respect i) des dispositions de droit national transposant l’article 35 bis, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (*1); et ii) des procédures prévues dans les dispositions pertinentes du droit national transposant l’article 35 bis, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366.

(*1)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj).»;"

d)

à l’article 5, paragraphe 2, le point f) suivant est ajouté:

«f)

si le demandeur est une entité visée à l’article 4, paragraphe 2, point d bis), aux fins du respect de l’article 5, paragraphe 1, point h), soit une déclaration émise par l’autorité compétente nationale concernée, soit une déclaration dûment signée approuvée par l’organe de direction compétent du prestataire de services de paiement non bancaire, confirmant dans les deux cas que cette entité respecte: i) les conditions d’une demande de participation à des systèmes de paiement désignés, telles qu’énoncées dans les dispositions pertinentes du droit national transposant l’article 35 bis, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366; et ii) les procédures prévues par les dispositions pertinentes du droit national transposant l’article 35 bis, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366.»;

e)

à l’article 10, le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7.   Un participant mentionné à l’article 4, paragraphe 2, point d bis), soumet à [insérer le nom de la BC] une fois par an une déclaration signée, approuvée par son organe de direction compétent, confirmant le respect continu par le participant des exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 2, point f), et son respect continu de l’obligation de mettre en œuvre des contrôles de sécurité adéquats pour protéger ses systèmes contre tout accès et toute utilisation non autorisés telle qu’énoncée à l’article 20, paragraphe 1. [Insérer le nom de la BC] est habilité[e] à vérifier les informations fournies dans cette déclaration et à demander toute pièce justificative qu’elle juge raisonnablement nécessaire.»

;

f)

l’article 13 bis suivant est inséré:

«Article 13 bis

Montants maximaux de détention sur les comptes dont sont titulaires les participants visés à l’article 4, paragraphe 2, point d bis), et pénalités en cas de dépassement de ces montants

1.   Le total des fonds détenus à la fin du jour ouvré par un participant visé à l’article 4, paragraphe 2, point d bis), sur tous les comptes qu’il détient auprès de [insérer le nom de la BC] ne dépasse pas un montant maximal de détention calculé conformément aux conditions énoncées ci-après. Les fonds visés au présent paragraphe ne comprennent pas les fonds détenus par un participant visé à l’article 4, paragraphe 2, point d bis), sur des comptes détenus aux fins de la procédure D de règlement RTGS d’un SE ou de la procédure de règlement TIPS d’un SE.

2.   Le montant maximal de détention visé au paragraphe 1 est calculé comme suit:

a)

Lorsqu’un participant visé à l’article 4, paragraphe 2, point d bis), a exercé des activités pendant une période de douze mois avant sa demande d’ouverture d’un compte dans TARGET, le montant maximal de détention est égal au double de la valeur maximale des ordres de transfert d’espèces sortants, y compris, s’il y a lieu, des ordres de transfert d’un système exogène, mais à l’exclusion des transferts de liquidité, du participant visé à l’article 4, paragraphe 2, point d bis), lors de n’importe quel jour ouvré au cours de la période précédente de douze mois civils. Le participant visé à l’article 4, paragraphe 2, point d bis), inclut le calcul détaillé de ce montant maximal de détention dans sa demande de participation à TARGET adressée à [insérer le nom de la BC].

b)

Lorsqu’un participant visé à l’article 4, paragraphe 2, point d bis), n’a pas exercé d’activités pendant une période de douze mois avant sa demande d’ouverture d’un compte dans TARGET, le montant maximal de détention est égal au double de la valeur maximale totale prévue, pour le participant, des ordres de transferts d’espèces sortants, y compris, s’il y a lieu, des ordres de transfert d’un système exogène, mais à l’exclusion des transferts de liquidité. Le participant visé à l’article 4, paragraphe 2, point d bis), inclut son calcul détaillé du montant maximal de détention proposé dans sa demande d’ouverture d’un compte dans TARGET.

c)

Au cours de la période de douze mois suivant l’ouverture du premier compte TARGET actif, [insérer le nom de la BC] calcule à nouveau le montant maximal de détention pour chaque participant visé à l’article 4, paragraphe 2, point d bis), chaque mois au cours du premier trimestre en se fondant sur la valeur maximale réelle des ordres de transfert d’espèces réglés sortants, y compris, s’il y a lieu, des ordres de transfert d’un système exogène, mais à l’exclusion des transferts de liquidité, depuis l’ouverture du compte. Par la suite, le nouveau calcul est effectuéchaque trimestre. Ce nouveau montant maximal de détention calculé s’applique à compter du jour ouvré suivant la notification du nouveau calcul à chaque participant visé à l’article 4, paragraphe 2, point d bis), par [insérer le nom de la BC] et jusqu’au prochain nouveau calcul.

d)

Après la première période de douze mois suivant l’ouverture du premier compte actif dans TARGET, [insérer le nom de la BC] calcule à nouveau, une fois par an, le montant maximal de détention. Le nouveau calcul se fonde sur la valeur maximale totale réelle de tous les ordres de transferts d’espèces sortants d’un participant visé à l’article 4, paragraphe 2, point d bis), y compris, s’il y a lieu, des ordres de transfert d’un système exogène, mais à l’exclusion des transferts de liquidité, effectués au cours de la période précédente de douze mois dans TARGET, ainsi que sur les informations fournies à [insérer le nom de la BC] conformément aux points a) et b).

e)

Dans des circonstances exceptionnelles, [insérer le nom de la BC] peut, à sa discrétion, choisir de calculer à nouveau le montant maximal de détention de façon ponctuelle, si une modification importante des valeurs de règlement d’un participant visé à l’article 4, paragraphe 2, point d bis), est sur le point de se produire ou s’est déjà produite et est susceptible d’entraîner le non-respect du montant maximal de détention applicable. Un tel nouveau calcul est effectué conformément au point b).

3.   Si le total des fonds inscrits sur les comptes d’un participant visé à l’article 4, paragraphe 2, point d bis), dépasse le montant maximal de détention applicable, ce participant prend des mesures immédiates pour réduire le total des fonds détenus au montant maximal de détention ou à un montant inférieur. Si une telle réduction n’est pas possible en raison d’un paiement entrant effectué peu avant la fin du jour ouvré, la réduction a lieu dans les meilleurs délais après le début du jour ouvré suivant.

4.   Si un participant visé à l’article 4, paragraphe 2, point d bis), est un participant direct à un système de paiement qui est un système exogène dans TARGET, et qu’il s’appuie sur la procédure D de règlement RTGS d’un SE ou sur les procédures de règlement TIPS d’un SE, il déclare chaque mois à [insérer le nom de la BC] tant les montants maximaux que les montants moyens quotidiens détenus au jour le jour sur les comptes techniques du système exogène de TARGET en question. Ce participant déclare également chaque mois ses montants maximaux et moyens quotidiens d’obligations de règlement traités dans le système exogène correspondant.

5.   Si un participant visé à l’article 4, paragraphe 2, point d bis), ne respecte pas les paragraphes 1 à 3, [insérer le nom de la BC] inflige une pénalité égale à 0,03 % du montant total, excédant le montant maximal de détention, détenu sur tous les comptes par le participant à la fin du jour ouvré dans TARGET, ainsi qu’une astreinte supplémentaire de 1 000 EUR par jour de non-respect.

6.   Les comptes visés au paragraphe 1 sont réexaminés au plus tard douze mois après le 6 octobre 2025, et au moins une fois tous les trois ans par la suite. Les méthodes de calcul du montant maximal de détention décrites au paragraphe 2 sont réexaminées au plus tard douze mois après le 6 octobre 2025, et au moins une fois tous les trois ans par la suite.»

;

g)

à l’article 18, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les ordres de paiement instantané et les ordres de virement TIPS OLO sont considérés comme introduits dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] et irrévocables au moment où sont réservés les fonds concernés sur le DCA TIPS du participant ou sur son compte technique TIPS d’un SE;»;

h)

l’article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

Dispositif d’indemnisation

Si, en raison d’un dysfonctionnement technique de TARGET, un ordre de transfert d’espèces ne peut pas être réglé le même jour ouvré que celui où il a été accepté ou n’a pas pu être présenté, [insérer le nom de la BC] propose d’indemniser le participant concerné conformément à la procédure spéciale prévue à l’appendice II.»

;

i)

à l’article 25, les paragraphes 6 et 7 suivants sont ajoutés:

«6.   Si un participant visé à l’article 4, paragraphe 2, point d bis), n’a pas remédié à un non-respect important des exigences de l’article 13 bis, [insérer le nom de la BC] peut mettre fin à sa participation à TARGET dans les circonstances décrites au paragraphe 2, point b), ou au paragraphe 2, point c). Par dérogation au paragraphe 2, [insérer le nom de la BC] peut mettre fin à sa participation à TARGET moyennant un préavis d’un mois et inflige une pénalité supplémentaire unique de 1 000 EUR pour chaque compte clos. Aux fins du présent paragraphe, chacun des éléments suivants est considéré, entre autres, comme un cas de non-respect important:

a)

l’inobservation systématique ou répétée de la limite applicable pour le montant maximal de détention, y compris, mais pas exclusivement, une inobservation se traduisant par un montant important excédant cette limite;

b)

l’absence de réduction du montant détenu sur les comptes concernés au montant maximal de détention ou à un montant inférieur avant la fin du jour ouvré suivant le jour ouvré de réception des fonds;

c)

le non-respect de l’obligation de déclaration mensuelle des montants maximaux et moyens quotidiens détenus au jour le jour sur les comptes techniques du système exogène de TARGET en question et ses montants maximaux et moyens quotidiens d’obligations de règlement traités dans le système exogène correspondant.

7.   Si un participant visé à l’article 4, paragraphe 2, point d bis), ne respecte pas les exigences énoncées à l’article 10, paragraphe 7, [insérer le nom de la BC] peut mettre fin à sa participation à TARGET dans les circonstances décrites au paragraphe 2, point b), ou au paragraphe 2, point c). Par dérogation au paragraphe 2, le participant est averti avec un préavis d’un mois.»

.

2)

La deuxième partie est modifiée comme suit:

a)

l’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Ouverture et gestion d’un MCA

1.   [Insérer le nom de la BC] ouvre et exploite au moins un MCA pour chaque participant, sauf si le participant est un SE qui n’est pas une contrepartie centrale éligible n’utilisant que des procédures de règlement RTGS ou TIPS d’un SE, auquel cas l’utilisation d’un MCA est laissée à la discrétion du SE.

2.   Aux fins du règlement des opérations de politique monétaire prévues dans [insérer la référence à la documentation générale] et du règlement des intérêts découlant de la politique monétaire et d’autres opérations avec [insérer le nom de la BC], le participant désigne un MCA primaire détenu auprès de [insérer le nom de la BC].

3.   Le MCA primaire désigné conformément au paragraphe 2 est également utilisé aux fins suivantes:

a)

la rémunération visée à la première partie, article 12, sauf si le participant a désigné un autre participant à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] à cet effet;

b)

l’octroi d’un crédit intrajournalier, le cas échéant;

c)

l’octroi d’un crédit à vingt-quatre heures à des contreparties centrales éligibles par l’intermédiaire de la facilité de crédit des contreparties centrales, le cas échéant.

4.   Aucun solde négatif sur un MCA primaire ne peut être inférieur à la ligne de crédit (si elle est accordée). Il ne peut y avoir de solde débiteur sur un MCA qui n’est pas un MCA primaire.»

;

b)

à l’article 10, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   [Insérer le nom de la BC] peut donner accès à la facilité de crédit des contreparties centrales aux contreparties centrales éligibles, dans le cadre de l’article 139, paragraphe 2, point c), du traité lu conjointement avec les articles 18 et 42 des statuts du SEBC et [insérer les dispositions nationales transposant l’article 1er, paragraphe 1, de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)]. Les contreparties centrales éligibles sont celles qui, à tout moment pertinent:

a)

sont agréés en tant que contreparties centrales conformément à la législation de l’Union ou à la législation nationale applicable;

b)

sont des entités éligibles aux fins du paragraphe 2, point d);

c)

sont établies dans la zone euro;

d)

ont accès au crédit intrajournalier;

e)

satisfont aux exigences relatives aux garanties en matière de solidité financière conformément à l’article 2 de la décision (UE) 2025/1734 (BCE/2025/29) (*2);

f)

satisfont aux exigences relatives aux garanties en matière de gestion saine du risque de liquidité conformément à l’article 3 de la décision (UE) 2025/1734 (BCE/2025/29).

(*2)  Décision (UE) 2025/1734 de la Banque centrale européenne du 31 juillet 2025 sur les garanties relatives à l’accès des contreparties centrales au crédit à vingt-quatre heures de l’Eurosystème dans TARGET (BCE/2025/29) (JO L, 2025/1734, 13.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1734/oj).»;"

c)

à l’article 10, les paragraphes 6 et 7 sont supprimés;

d)

l’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Garanties éligibles au crédit

Le crédit intrajournalier et l’accès à la facilité de crédit des contreparties centrales s’appuient sur des garanties éligibles. Une garantie éligible est constituée des mêmes actifs que les actifs éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème et est soumise aux mêmes règles de valorisation et de contrôle des risques que celles qui sont prévues à [insérer les dispositions nationales transposant la quatrième partie de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)].»

;

e)

l’article 12 bis suivant est inséré:

«Article 12 bis

Procédure d’octroi de crédit pour la facilité de crédit des contreparties centrales

1.   Le taux d’intérêt appliqué à la facilité de crédit des contreparties centrales est le taux de la facilité de prêt marginal.

2.   La défaillance d’une contrepartie centrale éligible, qui n’est pas une contrepartie éligible aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème et qui n’a pas accès à la facilité de prêt marginal pour rembourser le crédit intrajournalier en fin de journée, est automatiquement considérée comme une demande d’accès à la facilité de crédit des contreparties centrales présentée par cette contrepartie centrale éligible. Si cette contrepartie centrale éligible est titulaire de plus d’un MCA ou d’un ou plusieurs DCA, tout solde de fin de journée sur ces comptes est pris en compte aux fins du calcul du nombre de recours automatiques, par l’entité, à la facilité de crédit des contreparties centrales. Cela n’entraîne aucun déblocage équivalent d’actifs préalablement déposés en garantie pour l’encours de crédit intrajournalier sous-jacent.

3.   Une contrepartie centrale éligible visée au paragraphe 2 qui, pour un motif quelconque, ne rembourse pas un crédit à vingt-quatre heures, s’expose aux pénalités suivantes:

a)

si, pour la première fois au cours d’une période de douze mois, la contrepartie centrale éligible ne rembourse pas le crédit à vingt-quatre heures, cette contrepartie centrale s’expose à un intérêt de pénalité calculé à un taux de cinq points de pourcentage au-dessus du taux de la facilité de prêt marginal sur le montant du solde débiteur;

b)

si, pour la deuxième fois au moins au cours de la même période de douze mois, la contrepartie centrale éligible ne rembourse pas le crédit à vingt-quatre heures, l’intérêt de pénalité visé au point a) est majoré de 2,5 points de pourcentage à chaque nouveau cas de manquement survenant au cours de cette période de douze mois.

4.   Le conseil des gouverneurs de la BCE peut décider de lever ou de réduire les pénalités infligées en application du paragraphe 3, si la position débitrice du participant concerné constatée à la fin de la journée est imputable à un cas de force majeure ou à un dysfonctionnement technique de TARGET, tel que défini dans [insérer la référence aux mesures mettant en œuvre l’annexe III].

5.   [insérer le nom de la BC] peut communiquer à la BCE et aux autorités nationales compétentes la quantité de crédit intrajournalier et de crédit à vingt-quatre heures accordé à une contrepartie centrale éligible.»

;

f)

l’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Limitation, suspension, ou résiliation du crédit intrajournalier

1.   La [insérer le nom de la BCN] suspend ou supprime l’accès au crédit intrajournalier en cas de survenance de l’un des cas de défaillance suivants:

a)

le MCA primaire du participant auprès de la [insérer le nom de la BCN] est suspendu ou clos;

b)

le participant ne respecte plus l’une des conditions d’octroi de crédit intrajournalier énoncées à l’article 10;

c)

une autorité compétente, judiciaire ou autre décide de mettre en œuvre, à l’égard du participant, une procédure de liquidation de celui-ci ou la désignation d’un liquidateur ou d’un administrateur équivalent pour le participant ou une autre procédure analogue;

d)

le participant fait l’objet d’une décision de blocage de fonds ou d’autres mesures imposées par l’Union, limitant sa capacité de disposer de ses fonds.

2.   La [insérer le nom de la BCN] limite, suspend ou supprime l’accès au crédit intrajournalier en cas de survenance de l’un des cas de défaillance suivants:

a)

l’éligibilité du participant en tant que contrepartie aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème a été suspendue, ou il y a été mis fin;

b)

l’accès de la contrepartie centrale à la facilité de crédit des contreparties centrales a été limitée, suspendue, ou supprimée.

3.   La [insérer le nom de la BCN] peut suspendre ou supprimer l’accès au crédit intrajournalier si une BCN suspend ou met fin à la participation du participant à TARGET à la suite de la mise en œuvre par cette BCN, de la première partie, article 25, paragraphe 2.

4.   La [insérer le nom de la BCN] peut décider de suspendre, de limiter ou de supprimer l’accès d’un participant au crédit intrajournalier si le participant est considéré comme présentant des risques en vertu du principe de prudence.»

.

3)

À la quatrième partie, article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’autoconstitution de garanties s’appuie sur des garanties éligibles figurant sur une liste publiée par [insérer le nom de la BC] conformément à l’article 8, paragraphe 4, de l’orientation (UE) 2024/3129 de la Banque centrale européenne (ECB/2024/22) (*3).

(*3)  Orientation (UE) 2024/3129 de la Banque centrale européenne du 13 août 2024 concernant la gestion des garanties dans les opérations de crédit de l’Eurosystème (BCE/2024/22) (JO L, 2024/3129, 20.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2024/3129/oj).»."

4)

La cinquième partie est modifiée comme suit:

a)

à l’article 1er, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Si le titulaire de DCA TIPS exerce son option d’accepter des ordres de virement TIPS OLO, il en informe [insérer le nom de la BC] en conséquence.»

;

b)

à l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Un titulaire de DCA TIPS peut désigner une ou plusieurs parties joignables et informe [insérer le nom de la BC] si l’une de ces parties joignables accepte des ordres de virement TIPS OLO. Les parties joignables ont adhéré au dispositif de SCT Inst en signant l’accord d’adhésion au système de virement SEPA instantané.»

;

c)

à l’article 4, paragraphe 1, le point a bis) suivant est inséré:

«a bis)

les ordres de virement TIPS OLO;»;

d)

à l’article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Après l’acceptation d’un ordre de paiement instantané ou d’un ordre de virement TIPS OLO, telle que décrite à la première partie, article 17, TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] vérifie s’il y a les fonds suffisants sur le DCA TIPS du payeur pour effectuer le paiement, et les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

s’il n’y a pas les fonds suffisants, l’ordre de paiement instantané ou l’ordre de virement TIPS OLO est rejeté;

b)

s’il y a les fonds suffisants, le montant correspondant est réservé en attendant la réponse du bénéficiaire. En cas d’acceptation par le bénéficiaire d’un ordre de paiement instantané ou d’un ordre de virement TIPS OLO, l’ordre est réglé et la réservation est simultanément annulée. En cas de rejet par le bénéficiaire d’un ordre de paiement instantané ou d’un ordre de virement TIPS OLO, ou en l’absence de réponse dans les délais, au sens du dispositif SCT Inst dans le premier cas et des spécifications fonctionnelles détaillées de l’utilisateur TIPS dans le second, l’ordre de paiement instantané ou l’ordre de virement TIPS OLO est rejeté et la réservation est simultanément annulée.»

;

e)

à l’article 6, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Sans préjudice du paragraphe 3, point b), [insérer le nom de la BC] rejette un ordre de paiement instantané ou un ordre de virement TIPS OLO dont le montant excède tout plafond de liquidité d’une partie joignable (credit memorandum balance — CMB) applicable.»

;

f)

à l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le répertoire de TIPS est une liste des BIC utilisés pour l’acheminement des informations et comprend les BIC des:

a)

titulaires d’un DCA TIPS;

b)

parties joignables.

Le répertoire TIPS contient des informations pour chaque BIC indiquant si le titulaire d’un DCA TIPS ou la partie joignable accepte les ordres de virement TIPS OLO.»

;

g)

à l’article 10, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   [Insérer le nom de la BC] traite les ordres de paiement instantané et les ordres de virement TIPS OLO d’un titulaire d’un DCA TIPS dont la participation à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] a été suspendue ou résiliée en vertu de la première partie, article 25, paragraphe 1 ou 2, et pour lesquels [insérer le nom de la BC] a réservé des fonds sur un DCA TIPS conformément à l’article 6, paragraphe 3, point b), avant la suspension ou la résiliation.»

;

h)

l’article 11 suivant est ajouté:

«Article 11

Messages diffusés

1.   Les titulaires d’un DCA TIPS peuvent utiliser la fonction de message diffusé proposée par TIPS, qui permet à un titulaire d’un DCA TIPS ou à un titulaire d’un compte technique TIPS d’un SE d’envoyer un message à tous les autres titulaires d’un DCA TIPS et titulaires de compte technique TIPS d’un SE, afin d’envoyer des messages diffusés dans les catégories suivantes:

a)

“Début immédiat du temps d’arrêt”;

b)

“Fin immédiate du temps d’arrêt”;

c)

“Temps d’arrêt planifié”.

2.   Les titulaires d’un DCA TIPS n’envoient pas de “messages à texte libre” ou de “messages d’insolvabilité”. Le titulaire d’un DCA TIPS qui utilise le dispositif de message diffusé demeure seul responsable du contenu de tout message.»

.

5)

La septième partie est modifiée comme suit:

a)

l’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Ouverture et gestion d’un compte technique TIPS d’un SE

1.   [Insérer le nom de la BC] peut, à la demande d’un SE qui règle des paiements instantanés conformément au dispositif de SCT Inst, des ordres de virement TIPS OLO ou des paiements quasi-instantanés dans ses propres livres, ouvrir et exploiter un ou plusieurs comptes techniques TIPS de SE. Si le titulaire d’un compte technique TIPS d’un SE exerce son option d’accepter des ordres de virement TIPS OLO, il en informe [insérer le nom de la BC] en conséquence.

2.   Il ne peut y avoir de solde débiteur sur un compte technique TIPS de SE.

3.   Le système exogène utilise un compte technique TIPS pour collecter la liquidité nécessaire mise en réserve par ses membres compensateurs pour financer leurs positions.

4.   Le système exogène peut choisir de recevoir des notifications des mouvements de crédit et de débit de son compte technique TIPS. Si le système exogène choisit ce service, la notification est effectuée dès le débit ou le crédit de son compte technique TIPS.

5.   Un système exogène peut envoyer des ordres de paiement instantané et des réponses positives à un rappel à tout titulaire d’un DCA TIPS ou tout titulaire d’un compte technique TIPS d’un SE, et il peut envoyer des ordres de virement TIPS OLO à tout titulaire d’un DCA TIPS ou tout titulaire d’un compte technique TIPS d’un SE qui a choisi de les recevoir.

6.   Un système exogène reçoit et traite les ordres de paiement instantané, les demandes de rappel et les réponses positives à une demande de rappel provenant de tout titulaire d’un DCA TIPS ou tout titulaire d’un compte technique TIPS d’un SE. S’il a informé [insérer le nom de la BC] de l’exercice de son option conformément au paragraphe 1, il accepte les ordres de virement TIPS OLO de tout titulaire d’un DCA TIPS ou tout titulaire d’un compte technique TIPS d’un SE qui a choisi de les envoyer.»

;

b)

à l’article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Après l’acceptation d’un ordre de paiement instantané ou d’un ordre de virement TIPS OLO, telle que décrite à la première partie, article 17, paragraphe 1, [insérer le nom de la BC] vérifie s’il y a les fonds suffisants sur le compte technique TIPS de SE du payeur pour effectuer le paiement, et les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

s’il n’y a pas les fonds suffisants, l’ordre de paiement instantané ou l’ordre de virement TIPS OLO est rejeté;

b)

s’il y a les fonds suffisants, le montant correspondant est réservé en attendant la réponse du bénéficiaire. En cas d’acceptation par le bénéficiaire d’un ordre de paiement instantané ou d’un ordre de virement TIPS OLO, l’ordre est réglé et la réservation est simultanément annulée. En cas de rejet par le bénéficiaire d’un ordre de paiement instantané ou d’un ordre de virement TIPS OLO, ou en l’absence de réponse dans les délais, au sens du dispositif SCT Inst dans le premier cas et des spécifications fonctionnelles détaillées de l’utilisateur TIPS dans le second, l’ordre de paiement instantané ou l’ordre de virement TIPS OLO est rejeté et la réservation est simultanément annulée.»

;

c)

à l’article 4, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Sans préjudice du paragraphe 3, point b), [insérer le nom de la BC] rejette un ordre de paiement instantané ou un ordre de virement TIPS OLO dont le montant excède tout plafond de liquidité d’une partie joignable (credit memorandum balance — CMB) applicable.»

;

d)

à l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La demande de rappel est transférée au bénéficiaire de l’ordre de paiement instantané réglé ou de l’ordre de virement TIPS OLO, qui peut répondre avec une réponse positive ou négative.»

;

e)

à l’article 8, paragraphe 1, le point d) suivant est ajouté:

«d)

les ordres de virement TIPS OLO.»;

f)

à l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le répertoire de TIPS est une liste des BIC utilisés pour l’acheminement des informations et comprend les BIC des:

a)

titulaires d’un DCA TIPS;

b)

parties joignables.

Le répertoire TIPS contient des informations pour chaque BIC indiquant si le titulaire d’un DCA TIPS ou la partie joignable accepte les ordres de virement TIPS OLO.»

;

g)

à l’article 11, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   [Insérer le nom de la BC] traite les ordres de paiement instantané ou les ordres de virement TIPS OLO d’un titulaire d’un compte technique TIPS d’un SE dont la participation à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] a été suspendue ou résiliée en vertu de la première partie, article 25, paragraphe 1 ou 2, et pour lesquels [insérer le nom de la BC] a réservé des fonds sur un compte technique TIPS d’un SE conformément à l’article 4, paragraphe 3, point b), avant la suspension ou la résiliation.»

;

h)

l’article 12 suivant est ajouté:

«Article 12

Messages diffusés

1.   Les titulaires d’un DCA TIPS peuvent utiliser la fonction de message diffusé proposée par TIPS, qui permet à un titulaire d’un DCA TIPS ou à un titulaire d’un compte technique TIPS d’un SE d’envoyer un message à tous les autres titulaires d’un DCA TIPS et titulaires de compte technique TIPS d’un SE, afin d’envoyer des messages diffusés dans les catégories suivantes:

a)

“Début immédiat du temps d’arrêt”;

b)

“Fin immédiate du temps d’arrêt”;

c)

“Temps d’arrêt planifié”.

2.   Les titulaires d’un compte technique TIPS d’un SE n’envoient pas de “messages à texte libre” ou de “messages d’insolvabilité”. Le titulaire d’un compte technique TIPS d’un SE qui utilise le dispositif de message diffusé demeure seul responsable du contenu de tout message.»

.

6)

L’appendice I est modifié comme suit:

a)

à la section 4 («Types de messages traités dans TARGET»), le point e) suivant est ajouté:

«e)

Les sous types de messages supplémentaires suivants sont utilisés pour les ordres de virement TIPS OLO:

Type de message

Description

pacs.002.001.03

FIToFIPayment Status Report

pacs.008.001.08

FIToFICustomerCreditTransfer

pacs.028.001.03

FIToFIPaymentStatusRequest

Les messages relatifs aux ordres de virement TIPS OLO seront identifiés par le suffixe XCY dans le protocole d’échange de messages.»;

b)

la section 6 est remplacée par le texte suivant:

«6.   Règles de validation et codes d’erreur

La validation des messages est effectuée conformément aux lignes directrices HVPS+ (High Value Payments Plus) concernant les validations des messages énoncées par la norme ISO 20022, et aux validations propres à TARGET. Les règles de validation et les codes d’erreur sont décrits en détail dans les parties correspondantes des UDFS, à savoir:

a)

pour les MCA, au chapitre 14 des UDFS sur la gestion centralisée de la liquidité (Central Liquidity Management — CLM);

b)

pour les DCA RTGS, au chapitre 13 des UDFS sur le règlement brut en temps réel (Real-Time Gross Settlement — RTGS);

c)

pour les DCA T2S, au chapitre 4.1 des UDFS sur TARGET2-Titres (TARGET2-Securities — T2S).

Si un ordre de paiement instantané, un ordre de virement TIPS OLO ou une réponse positive à une demande de rappel est rejeté pour quelque raison que ce soit, le titulaire du DCA TIPS reçoit un rapport sur l’état du paiement (pacs.002), tel que décrit au chapitre 4.2 des UDFS sur TIPS. Si un ordre de transfert de liquidité est rejeté pour quelque raison que ce soit, le titulaire du DCA TIPS reçoit un rejet (camt.025), tel que décrit au chapitre 1.6 des UDFS sur TIPS.».

7)

L’appendice IV est modifié comme suit:

à la section 2.3 («Traitement d’urgence»), le point c), iii), suivant est inséré:

«iii)

les paiements effectués par les services du Trésor des administrations centrales ou régionales des États membres ou en leur faveur, afin d’éviter que le crédit intrajournalier ne se transforme en crédit à vingt-quatre heures.».

8.

L’appendice VI est modifié comme suit:

a)

la section 6 est remplacée par le texte suivant:

«6.   TARIFS APPLICABLES AUX TITULAIRES DE DCA TIPS

Les redevances d’exploitation des DCA TIPS sont facturées comme suit:

a)

Pour chaque DCA TIPS, une redevance fixe mensuelle de 800 EUR est facturée au titulaire du DCA TIPS. Cette redevance fixe couvre un BIC, dont le détenteur est une partie joignable dans TIPS et qui est désigné par le titulaire du DCA TIPS pour utiliser ce DCA TIPS.

b)

Pour toute partie joignable supplémentaire, à hauteur de 50 parties joignables au maximum, désignée par le titulaire du DCA TIPS, une redevance fixe mensuelle de 20 EUR est facturée au titulaire du DCA TIPS qui l’a désignée. Aucune redevance n’est facturée pour les parties joignables suivantes désignées.

c)

Pour chaque ordre de paiement instantané, ordre de virement TIPS OLO ou réponse positive à une demande de rappel acceptés par [insérer le nom de la BC] conformément à la première partie, article 17, une redevance de 0,001 EUR est facturée à la fois au titulaire du DCA TIPS à débiter et au titulaire du DCA TIPS ou au titulaire du compte technique TIPS d’un SE à créditer, indépendamment du règlement de l’ordre de paiement instantané, de l’ordre de virement TIPS OLO ou de la réponse positive à une demande de rappel.

d)

Aucune redevance n’est facturée pour les ordres de transfert de liquidité depuis des DCA TIPS vers des MCA, des DCA RTGS, des sous-comptes, des comptes de dépôt au jour le jour, des comptes techniques TIPS d’un SE et des DCA T2S.»;

b)

à la section 7, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

Pour chaque ordre de paiement instantané, ordre de virement TIPS OLO ou réponse positive à une demande de rappel acceptés par [insérer le nom de la BC] conformément à la première partie, article 17, une redevance de 0,001 EUR est facturée à la fois au titulaire du compte technique TIPS d’un SE à débiter et au titulaire du compte technique TIPS d’un SE ou au titulaire du DCA TIPS à créditer, indépendamment du règlement de l’ordre de paiement instantané, de l’ordre de virement TIPS OLO ou de la réponse positive à une demande de rappel.».


(*1)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj).»;

(*2)  Décision (UE) 2025/1734 de la Banque centrale européenne du 31 juillet 2025 sur les garanties relatives à l’accès des contreparties centrales au crédit à vingt-quatre heures de l’Eurosystème dans TARGET (BCE/2025/29) (JO L, 2025/1734, 13.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1734/oj).»;

(*3)  Orientation (UE) 2024/3129 de la Banque centrale européenne du 13 août 2024 concernant la gestion des garanties dans les opérations de crédit de l’Eurosystème (BCE/2024/22) (JO L, 2024/3129, 20.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2024/3129/oj).».»


ANNEXE II

L’annexe III de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) est modifiée comme suit:

1)

Le point 11) est remplacé par le texte suivant:

«(11)

succursale”, sauf lorsque ce terme est utilisé à l’article 9, paragraphe 8, de la présente orientation:

a)

une succursale, selon le cas, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1) ou de l’article 4, paragraphe 1, point 30), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (*2), ou de l’article 4, point 39), de la directive (UE) 2015/2366; ou

b)

dans le cas d’un établissement de monnaie électronique tel que visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b), de la décision (UE) 2025/222 de la Banque centrale européenne (BCE/2025/2) (*3) un siège d’exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d’un tel établissement et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l’activité de cet établissement; tous les sièges d’exploitation créés dans le même État membre par un établissement de crédit ayant son siège dans un autre État membre sont considérés comme une seule succursale.

(*1)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj)."

(*2)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj)."

(*3)  Décision (UE) 2025/222 de la Banque centrale européenne du 27 janvier 2025 relative à l’accès par les prestataires de services de paiement non bancaires à des systèmes de paiement exploités par une banque centrale de l’Eurosystème et à des comptes d’une banque centrale de l’Eurosystème (BCE/2025/2) (JO L, 2025/222, 6.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/222/oj).»."

2)

Le point 16) est remplacé par le texte suivant:

«16)

ordre de transfert d’espèces”: toute instruction, donnée par un participant ou un tiers agissant en son nom, de mettre une somme d’argent à la disposition d’un destinataire à partir d’un compte, en l’inscrivant sur un autre compte, et qui est un ordre de transfert de système exogène, un ordre de transfert de liquidité, un ordre de paiement instantané, une réponse positive à une demande de rappel, un ordre de virement TIPS OLO ou un ordre de paiement;».

3)

Le point 18 bis) suivant est ajouté:

«18 bis)

facilité de crédit des contreparties centrales”: la facilité de crédit établie dans le but de fournir un crédit à vingt-quatre heures aux contreparties centrales éligibles dans les cas où, dans des conditions de marché extrêmes, une contrepartie centrale connaît une pénurie de liquidités conformément aux conditions énoncées à la deuxième partie, article 10, paragraphe 5, et à l’article 12 bis de l’annexe I de la présente orientation;».

4)

Le point 26 bis) suivant est inséré:

«26 bis)

contrepartie centrale éligible” (CCP éligible): une contrepartie centrale établie dans la zone euro qui satisfait aux exigences applicables en matière d’accès à la facilité de crédit de la contrepartie centrale fixées dans la présente orientation;».

5)

Le point 34) est remplacé par le texte suivant:

«34)

partie désignée pour traiter des ordres (instructing party)”: une entité qui a été désignée en tant que telle par le titulaire d’un DCA TIPS ou par le titulaire d’un compte technique TIPS d’un SE, et qui est autorisée à envoyer des ordres de paiement instantané, des ordres de transfert de liquidité ou des ordres de virement TIPS OLO ou à recevoir des ordres de paiement instantané, des ordres de transfert de liquidité ou des ordres de virement TIPS OLO au nom de ce titulaire de compte ou d’une partie joignable de celui-ci;».

6)

Le point 42) est remplacé par le texte suivant:

«42)

paiement quasi-instantané”: un transfert d’ordre en espèces conforme à la norme néerlandaise pour le traitement instantané des virements SEPA (NL Standard for the Instant processing of SEPA Credit Transfers) figurant parmi les services dits “SEPA Credit Transfer Additional Optional Services (SCT AOS)” du Conseil européen des paiements ou au dispositif One-Leg Out Instant Credit Transfer (OCT Inst) mis en place par ce même Conseil au sein du SEPA;».

7)

Le point 43 bis) suivant est inséré:

«43 bis)

prestataire de services de paiement non bancaires”: un prestataire de services de paiement non bancaire au sens de l’article 1, point 3), de la décision (UE) 2025/222 (BCE/2025/2);».

8)

Le point 48) est remplacé par le texte suivant:

«48)

ordre de paiement”: toute instruction, donnée par un participant ou un tiers agissant en son nom, de mettre une somme d’argent à la disposition d’un destinataire à partir d’un compte, en l’inscrivant sur un autre compte, et qui n’est pas un ordre de transfert de SE, un ordre de transfert de liquidité, un ordre de paiement instantané, un ordre de virement TIPS OLO ni une réponse positive à une demande de rappel;».

9)

Le point 63 bis) suivant est inséré:

«63 bis)

ordre de virement TIPS OLO”: un ordre de virement constitué d’au moins deux branches, dont une seule est réglée dans TIPS et régie par la présente orientation, le restant étant réglé dans un système différent ou une devise différente;».


(*1)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).

(*2)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).

(*3)  Décision (UE) 2025/222 de la Banque centrale européenne du 27 janvier 2025 relative à l’accès par les prestataires de services de paiement non bancaires à des systèmes de paiement exploités par une banque centrale de l’Eurosystème et à des comptes d’une banque centrale de l’Eurosystème (BCE/2025/2) (JO L, 2025/222, 6.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/222/oj).».”


ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2025/1889/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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