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Document 32025L1539
Council Directive (EU) 2025/1539 of 18 July 2025 amending Directive 2006/112/EC as regards VAT rules relating to taxable persons who facilitate distance sales of imported goods and the application of the special scheme for distance sales of goods imported from third territories or third countries and special arrangements for declaration and payment of import VAT
Directive (UE) 2025/1539 du Conseil du 18 juillet 2025 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles en matière de TVA relatives aux assujettis qui facilitent les ventes à distance de biens importés et à l’application du régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers et du régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l’importation
Directive (UE) 2025/1539 du Conseil du 18 juillet 2025 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles en matière de TVA relatives aux assujettis qui facilitent les ventes à distance de biens importés et à l’application du régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers et du régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l’importation
ST/9255/2025/INIT
JO L, 2025/1539, 25.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/1539/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/1539 |
25.7.2025 |
DIRECTIVE (UE) 2025/1539 DU CONSEIL
du 18 juillet 2025
modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles en matière de TVA relatives aux assujettis qui facilitent les ventes à distance de biens importés et à l’application du régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers et du régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l’importation
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Parlement européen (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Il a été démontré que l’utilisation du régime du guichet unique pour les importations (IOSS) facilite et garantit un meilleur respect des règles en matière de TVA en ce qui concerne les importations et permet ainsi de faire en sorte qu’il n’y ait pas de distorsion de concurrence au détriment des livraisons au sein de l’Union par le biais d’une perception moins efficace de l’impôt sur les importations d’envois de faible valeur en provenance de pays tiers et destinés aux consommateurs de l’Union. Dans un contexte marqué par une augmentation exponentielle des importations, il est nécessaire d’encourager davantage l’utilisation du régime de l’IOSS. Par conséquent, afin d’atteindre cet objectif, les fournisseurs ou les fournisseurs présumés qui ne sont pas enregistrés dans le régime de l’IOSS, mais qui effectuent des livraisons relevant du champ d’application du régime de l’IOSS devraient, en règle générale, être rendus redevables de la TVA à l’importation et de la TVA sur les ventes à distance de biens importés dans les États membres de destination finale des biens, ce qui nécessiterait un enregistrement dans chacun de ces États membres. |
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(2) |
Afin de protéger les recettes fiscales des États membres, les fournisseurs ou les fournisseurs présumés qui ne sont pas établis dans l’Union et qui ne font pas usage du régime de l’IOSS devraient être tenus de désigner un représentant fiscal assumant toutes les obligations en matière de TVA liées à tous les envois importés admissibles. Toutefois, cette obligation ne devrait pas s’appliquer si le fournisseur ou le fournisseur présumé est établi dans un pays mentionné dans la liste figurant dans la décision d’exécution (UE) 2021/942 de la Commission (3) ou dans un pays avec lequel l’État membre d’importation a conclu un accord en matière d’assistance mutuelle. Dans l’optique d’améliorer l’application de la législation, l’obligation de recourir à un représentant fiscal constitue une mesure appropriée et proportionnée pour les fournisseurs ou les fournisseurs présumés qui ne sont pas établis dans l’Union et qui ne font pas usage du régime de l’IOSS. |
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(3) |
Les conditions relatives à la désignation d’un tel représentant fiscal pour le paiement de la TVA devraient être alignées sur les conditions régissant l’obligation qui incombe aux fournisseurs ou aux fournisseurs présumés non établis dans l’Union de désigner un intermédiaire pour l’utilisation du régime de l’IOSS, de façon à garantir des conditions de concurrence équitables pour la perception de la TVA sur les ventes à distance admissibles de biens importés. En conséquence, certains fournisseurs ou fournisseurs présumés non établis dans l’Union seraient tenus de disposer d’un représentant fiscal tant pour la TVA à l’importation que pour la TVA sur les ventes à distance de biens importés dans chaque État membre où ces livraisons ont lieu. Toutefois, étant donné que l’État membre d’importation et l’État membre de destination finale des biens dans le cas des ventes à distance de biens importés seront le même État membre lorsqu’il n’est pas fait usage du régime de l’IOSS, il pourrait ne pas être nécessaire de désigner deux représentants fiscaux différents dans cet État membre particulier. |
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(4) |
Lorsque le régime de l’IOSS n’est pas utilisé, la TVA à l’importation sur les envois admissibles est perçue directement par l’État membre de destination finale des biens, qui est l’État membre où l’importation a lieu. En revanche, dans les cas où le régime de l’IOSS est utilisé, l’importation est exemptée de la TVA à l’importation, et la TVA sur les ventes à distance de biens importés est perçue par le fournisseur ou le fournisseur présumé et payée à l’État membre d’identification, qui transmet la TVA aux États membres de consommation concernés. Cette situation devrait donc être prise en considération lorsqu’il s’agit d’établir les conditions relatives à la désignation d’un représentant fiscal quand le régime de l’IOSS n’est pas utilisé. Lorsqu’ils établissent les conditions relatives à la désignation d’un intermédiaire quand le régime de l’IOSS est utilisé, les États membres sont autorisés à exiger des garanties adéquates et proportionnées aux risques associés aux personnes et aux transactions concernées par l’intermédiation. |
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(5) |
Les représentants indirects en douane jouent un rôle important dans les procédures liées à l’importation d’envois. Bien que leur mission englobe principalement les règles douanières, ils peuvent jouer un rôle actif pour ce qui est de garantir la perception de la TVA à l’importation. À l’heure actuelle, cela est possible lorsque le représentant indirect en douane est désigné comme étant la personne redevable de la TVA à l’importation. Toutefois, en vertu des mesures encourageant l’utilisation du régime de l’IOSS introduites par la présente directive, le représentant indirect en douane pourrait être tenu de payer la TVA à l’importation lorsqu’il agit en tant que représentant fiscal de la personne redevable de la TVA à l’importation. Étant donné que le fait d’agir en tant que représentant fiscal est une option pour le représentant indirect en douane, mais pas une obligation, il convient de permettre aux États membres de rendre les représentants indirects en douane qui n’agissent pas en tant que représentants fiscaux solidairement responsables de la TVA à l’importation, afin de garantir le paiement de la TVA à l’importation. En outre, les États membres devraient être autorisés à rendre d’autres personnes, par exemple des personnes redevables de la dette douanière en cas d’irrégularités douanières, solidairement responsables de la TVA à l’importation. |
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(6) |
Dans le cadre des mesures encourageant l’utilisation du régime de l’IOSS introduites par la présente directive, le fournisseur ou le fournisseur présumé est systématiquement rendu redevable de la TVA à l’importation. Par conséquent, lorsque le fournisseur, le fournisseur présumé et, le cas échéant, le représentant fiscal désigné par ceux-ci ou la personne qui peut être tenue solidairement responsable de la TVA à l’importation ne respectent pas les obligations en matière de TVA concernant certains biens importés, les biens en question ne seront pas mis en libre pratique. Afin d’éviter que ce soit l’acquéreur qui soit confronté aux conséquences négatives du non-respect de leurs obligations par les redevables de la TVA à l’importation, les États membres devraient être en mesure d’autoriser que l’acquéreur, moyennant l’accord de l’acquéreur, s’acquitte de la TVA à l’importation due par le fournisseur ou le fournisseur présumé, lorsque le fournisseur ou le fournisseur présumé manque à ses obligations d’enregistrement et de paiement et que le fournisseur ou le fournisseur présumé est inconnu de la personne qui dépose la déclaration en douane au moment de l’importation. Toutefois, les États membres devraient être en mesure d’établir les conditions et modalités appropriées d’application de cette possibilité, afin d’éviter que le paiement de la TVA à l’importation par l’acquéreur n’affaiblisse l’efficacité des mesures encourageant l’utilisation du régime de l’IOSS introduites par la présente directive. Ce paiement devrait être sans préjudice de la possibilité pour l’acquéreur de récupérer la TVA à l’importation auprès du fournisseur ou du fournisseur présumé en vertu du droit civil applicable. Étant donné que cette possibilité a pour but de permettre de surmonter les difficultés découlant du passage de la responsabilité de l’acquéreur à la responsabilité du fournisseur ou du fournisseur présumé en ce qui concerne les envois importés, la Commission devrait évaluer si le maintien de ces règles après l’achèvement de la réforme douanière se justifie. |
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(7) |
Conformément au régime particulier prévu au titre XII, chapitre 7, de la directive 2006/112/CE du Conseil (4), le redevable pour le paiement de la TVA à l’importation afférente aux ventes à distance admissibles de biens importés est l’acquéreur. Cela est contraire à l’objectif consistant à transférer la responsabilité de l’acquéreur au fournisseur ou au fournisseur présumé, et à rendre ces derniers systématiquement redevables de la TVA à l’importation afférente à ces biens. Même dans les cas où l’acquéreur s’acquitte de la TVA à l’importation, le fournisseur ou le fournisseur présumé reste le redevable de principe. Par conséquent, le régime particulier ne devrait plus être appliqué et il devrait être supprimé. |
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(8) |
Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (5), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée. |
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(9) |
Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir faire progresser le principe d’un enregistrement à la TVA unique dans l’Union, ne peut être atteint qu’au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
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(10) |
Il convient dès lors de modifier la directive 2006/112/CE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modifications apportées à la directive 2006/112/CE avec effet au 1er juillet 2028
La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:
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1) |
L’article 201 est remplacé par le texte suivant: «Article 201 1. À l’importation, la TVA est due par la ou les personnes désignées ou reconnues comme redevables par l’État membre d’importation. 2. Par dérogation au premier paragraphe du présent article, le fournisseur ou, le cas échéant, le fournisseur présumé conformément à l’article 14 bis, paragraphe 1, qui effectue des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers qui pourraient bénéficier du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, est la personne redevable de la TVA à l’importation. 3. Lorsque le fournisseur ou le fournisseur présumé visé au deuxième paragraphe du présent article n’est pas établi dans la Communauté, mais dans un pays tiers avec lequel ni l’Union, ni l’État membre d’importation n’a conclu d’accord en matière d’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil (*1) et le règlement (UE) no 904/2010, ce fournisseur ou ce fournisseur présumé désigne un représentant fiscal dans l’État membre d’importation comme étant le redevable pour le paiement de la TVA à l’importation. 4. Lorsque l’importation de biens est exonérée conformément à l’article 143, paragraphe 1, point c bis), le troisième paragraphe du présent article ne s’applique pas. (*1) Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (JO L 84 du 31.3.2010, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/24/oj).»." |
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2) |
L’article suivant est inséré: «Article 201 bis Sans préjudice de l’article 201, paragraphes 2 et 3, et lorsque les redevables pour le paiement de la TVA à l’importation manquent à leurs obligations fiscales en vertu desdits paragraphes, les États membres peuvent autoriser, dans les conditions et selon les procédures qu’ils doivent fixer, l’acquéreur à payer la TVA à l’importation due par ces personnes.». |
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3) |
À l’article 204, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
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4) |
À l’article 205, l’alinéa suivant est ajouté: «En outre, dans les situations visées à l’article 201, paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent prévoir qu’une personne autre que l’acquéreur et le redevable pour le paiement de la TVA est solidairement tenue d’acquitter la TVA à l’importation.». |
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5) |
L’article suivant est inséré: «Article 205 bis D’ici au 31 mars 2032, la Commission, sur la base des informations fournies par les États membres, présente au Conseil un rapport d’évaluation sur le fonctionnement de l’article 201, paragraphes 2, 3 et 4, de l’article 201 bis, de l’article 204, paragraphe 1, quatrième alinéa, et de l’article 205, paragraphe 2, y compris sur leur incidence sur le fonctionnement du marché intérieur, et évalue la nécessité de maintenir l’article 201 bis et l’article 205, paragraphe 2, et, si cela est jugé nécessaire, présente une proposition législative appropriée.». |
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6) |
Le chapitre 7 du titre XII est supprimé. |
Article 2
Transposition
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2028, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2028.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2025.
Par le Conseil
La présidente
M. BJERRE
(1) Avis du 8 juillet 2025 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO C, C/2024/1579, 5.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1579/oj.
(3) Décision d’exécution (UE) 2021/942 de la Commission du 10 juin 2021 portant modalités d’application de la directive 2006/112/CE du Conseil en ce qui concerne l’établissement de la liste des pays tiers avec lesquels l’Union a conclu un accord en matière d’assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/UE du Conseil et au règlement (UE) no 904/2010 du Conseil (JO L 205 du 11.6.2021, p. 80, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/942/oj).
(4) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/1539/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)