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Document 32025R1496

Règlement délégué (UE) 2025/1496 de la Commission du 12 juin 2025 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la date d’application des exigences de fonds propres pour risque de marché

C/2025/3643

JO L, 2025/1496, 19.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1496/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1496/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/1496

19.9.2025

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/1496 DE LA COMMISSION

du 12 juin 2025

modifiant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la date d’application des exigences de fonds propres pour risque de marché

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 461 bis, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil (2) a modifié le règlement (UE) no 575/2013, notamment afin d’y introduire, sous la forme d’une obligation de déclaration, les normes de la révision fondamentale du portefeuille de négociation (FRTB), qui forment un ensemble complet d’exigences de fonds propres pour les expositions au risque de marché élaboré par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB). Le règlement (UE) 2024/1623 du Parlement européen et du Conseil (3) a modifié une nouvelle fois le règlement (UE) no 575/2013, notamment afin de transformer les normes FRTB en exigences contraignantes pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché.

(2)

Compte tenu du caractère hautement concurrentiel des activités internationales de négociation, les normes FRTB ont été adoptées en partant du principe que leur mise en œuvre dans les pays et territoires concernés, tant sur le fond qu’en ce qui concerne le calendrier, assurerait, au niveau international, des conditions de concurrence équitables pour les activités de négociation des établissements. Il ressort du contrôle, ces deux dernières années, de la mise en œuvre de ces normes dans d’autres pays et territoires membres du CBCB, et plus particulièrement dans ceux comptant de nombreuses banques actives au niveau international, que le retard pris par lesdits pays et territoires dans la mise en œuvre des normes FRTB crée un risque important de distorsion de l’équité des conditions de concurrence au niveau international. Face à ce risque, et afin de recueillir davantage d’informations sur le calendrier de mise en œuvre et les règles effectivement appliquées dans d’autres pays et territoires, la Commission a utilisé, en juillet 2024, l’habilitation prévue à l’article 461 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 pour adopter le règlement délégué (UE) 2024/2795 de la Commission (4) pour reporter d’un an, au 1er janvier 2026, l’entrée en application dans l’Union des normes FRTB pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché.

(3)

Ces derniers mois, le contrôle de la mise en œuvre des normes FRTB a montré que, si un petit nombre de pays et territoires avaient effectivement progressé à cet égard, une forte incertitude demeure en ce qui concerne les calendriers de mise en œuvre dans les pays et territoires comptant de nombreuses banques actives au niveau international, alors que de nouveaux retards sont attendus ou se sont confirmés. Il est donc nécessaire de reporter d’un an supplémentaire l’application des normes FRTB pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché dans l’Union.

(4)

Ce report implique que, jusqu’au 1er janvier 2027, les établissements devraient être tenus de continuer à appliquer le cadre pour le risque de marché établi dans la version du règlement (UE) no 575/2013 en vigueur au 8 juillet 2024 [c’est-à-dire un jour avant l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/1623 modifiant le règlement (UE) no 575/2013], tout en finalisant la mise en œuvre des approches FRTB. Afin de tenir compte de la complexité opérationnelle et des coûts que certains établissements devront assumer pour conserver leurs modèles internes actuels une année de plus dans le contexte international incertain entourant la mise en œuvre de la FRTB, et vu le caractère à court terme du report, il conviendrait que les autorités compétentes fassent preuve, dans leur évaluation continue des modèles internes durant cette période d’un an, de la flexibilité nécessaire pour éviter les incidences sur les exigences de fonds propres qui ne sont pas liées à l’augmentation du risque de marché sous-jacent.

(5)

Les autorités compétentes ont besoin d’informations pour surveiller l’incidence de la FRTB, détecter les problèmes éventuels et faciliter les échanges liés à la mise en œuvre entre elles et les établissements. Par conséquent, conformément aux exigences existantes et aux attentes en matière de réglementation et de surveillance qui ont été communiquées à la suite de l’adoption du règlement délégué (UE) 2024/2795, les établissements devraient être tenus de continuer à déclarer les informations relatives au calcul de leurs exigences de fonds propres pour risque de marché selon les approches pré-FRTB jusqu’à la date d’application de la FRTB pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché dans l’Union. Dans le même temps, les établissements devraient aussi continuer à déclarer à leurs autorités compétentes leurs exigences de fonds propres conformément à l’article 430 ter du règlement (UE) no 575/2013, dans sa version en vigueur au 8 juillet 2024.

(6)

Le règlement (UE) 2024/1623 introduit dans le règlement (UE) no 575/2013 des exigences spécifiques en matière de publication d’informations sur le risque de marché, adaptées aux exigences fixées dans la FRTB pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché. La date d’application des dispositions du règlement (UE) 2024/1623 relatives au calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché doit toutefois être reportée d’une année supplémentaire. Pour des raisons de cohérence, l’application des exigences de publication spécifiques liées devrait, elle aussi, être reportée d’une année supplémentaire. La publication des exigences de fonds propres étant importante pour préserver une discipline de marché solide et éclairer les décisions d’investissement des participants au marché, les établissements devraient être tenus, pendant cette période de report, de continuer à publier les informations pertinentes concernant leur exposition au risque de marché et les exigences de fonds propres liées sur la base des méthodes de calcul pré-FRTB.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 575/2013 en conséquence.

(8)

Le règlement délégué (UE) 2024/2795 s’applique jusqu’au 1er janvier 2026. Il est donc nécessaire d’aligner la date d’entrée en vigueur et la date d’application du présent règlement sur cette date pour que les établissements ne soient pas confrontés à des exigences contradictoires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (UE) no 575/2013

Dans le règlement (UE) no 575/2013, l’article 520 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 520 bis

Application des exigences de fonds propres pour risque de marché

Jusqu’au 1er janvier 2027, les établissements continuent d’appliquer la troisième partie, titre IV, et les exigences pour risque de marché prévues aux articles 430, 430 ter, 445 et 455 du présent règlement, dans sa version en vigueur au 8 juillet 2024.».

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2026.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juin 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 27.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj.

(2)  Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/876/oj).

(3)  Règlement (UE) 2024/1623 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres (JO L, 2024/1623, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj).

(4)  Règlement délégué (UE) 2024/2795 de la Commission du 24 juillet 2024 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la date d’application des exigences de fonds propres pour risque de marché (JO L, 2024/2795, 31.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2795/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1496/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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