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Document 32025R1449
Commission Delegated Regulation (EU) 2025/1449 of 18 July 2025 amending Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council concerning specific hygiene rules for emergency slaughter of domestic ungulates, for tuna frozen in brine and for highly refined products
Règlement délégué (UE) 2025/1449 de la Commission du 18 juillet 2025 modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles spécifiques d’hygiène applicables à l’abattage d’urgence des ongulés domestiques, au thon congelé en saumure et aux produits hautement raffinés
Règlement délégué (UE) 2025/1449 de la Commission du 18 juillet 2025 modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles spécifiques d’hygiène applicables à l’abattage d’urgence des ongulés domestiques, au thon congelé en saumure et aux produits hautement raffinés
C/2025/4809
JO L, 2025/1449, 29.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1449/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/1449 |
29.10.2025 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/1449 DE LA COMMISSION
du 18 juillet 2025
modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles spécifiques d’hygiène applicables à l’abattage d’urgence des ongulés domestiques, au thon congelé en saumure et aux produits hautement raffinés
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1), et notamment son article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a), b), c), d) et e),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 853/2004 établit, à l’intention des exploitants du secteur alimentaire, des règles spécifiques en matière d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale. Les exploitants du secteur alimentaire sont notamment tenus de respecter les exigences spécifiques énoncées à l’annexe III dudit règlement. |
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(2) |
La section I, chapitre VI, de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 prévoit que les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que la viande provenant d’ongulés domestiques ayant fait l’objet d’un abattage d’urgence en dehors de l’abattoir puisse être destinée à la consommation humaine uniquement si elle est conforme aux exigences mentionnées dans ledit chapitre. Le point 5) de ce chapitre VI exige qu’une déclaration établie par l’exploitant du secteur alimentaire soit acheminée avec l’animal abattu jusqu’à l’abattoir. Le contenu de cette déclaration est inclus dans les informations sur la chaîne alimentaire requises conformément à la section III, point 3, de l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004. Par souci de clarté et afin d’éviter d’éventuels doublons, il convient de remplacer le chapitre VI, point 5), de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 par une référence aux informations sur la chaîne alimentaire requises conformément à la section III de l’annexe II dudit règlement. |
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(3) |
La section VIII, chapitre I, partie I.C, point 1), de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 exige que les bateaux congélateurs disposent d’un équipement de congélation d’une puissance suffisante pour congeler les produits de la pêche aussi rapidement que possible dans le cadre d’un processus continu et avec un palier de congélation aussi court que possible, de manière à atteindre une température à cœur ne dépassant pas – 18 °C. Le point 2) de ladite partie exige que les bateaux congélateurs disposent d’installations frigorifiques d’une puissance suffisante pour maintenir les produits de la pêche dans les locaux d’entreposage à une température ne dépassant pas – 18 °C. Conformément à la section VIII, chapitre I, partie II, point 7, de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004, lorsque des poissons entiers destinés à l’industrie de la conserve sont congelés en saumure, ils doivent atteindre une température ne dépassant pas – 9 °C. Ce point stipule également que, même s’ils sont ensuite congelés à une température de – 18 °C, les poissons entiers initialement congelés en saumure à une température ne dépassant pas – 9 °C doivent être destinés à être mis en conserve. |
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(4) |
Les contrôles officiels effectués par les États membres, et les audits et contrôles officiels réalisés par la Commission tant dans les États membres que dans les pays tiers, ont montré que, dans la pratique, les bateaux congélateurs ne pouvaient pas atteindre une température de – 18 °C pour la congélation du thon en saumure. Les rapports d’audit ont également révélé que certains exploitants du secteur alimentaire avaient illégalement mis sur le marché, en tant que thon non transformé destiné à la consommation humaine directe, du thon congelé en saumure à une température de – 9 °C. Conformément à la section VIII, chapitre I, partie II, point 7, de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004, ce thon ne peut être destiné qu’à être mis en conserve. Cette pratique peut présenter des risques pour la santé des consommateurs, car une production excessive d’histamine entraîne des cas de scombrotoxisme. |
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(5) |
De plus en plus de notifications sont émises dans le système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) concernant la présence d’histamine à un taux supérieur à la limite fixée au chapitre 1, ligne 1.26, de l’annexe I du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission (2) dans les longes de thon décongelées, conditionnées sous vide et traitées avec des additifs, et des cas de scombrotoxisme associés à la consommation de ces produits. Les États membres ont pris des mesures à la suite de contrôles officiels, mais des notifications RASFF récentes ont montré que ces mesures n’avaient pas permis de résoudre le problème. |
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(6) |
Les consultations de la Commission avec les autorités compétentes des États membres et des organisations de parties prenantes ont montré que les technologies de congélation à bord de certains bateaux se sont considérablement améliorées et qu’il est désormais possible de congeler le thon en saumure à une température de - 18 °C tout en maintenant ses caractéristiques organoleptiques et en garantissant la sécurité du thon lorsqu’il est soumis à certaines conditions. Il convient donc d’établir des exigences concernant la congélation en saumure, à une température de – 18 °C, du thon destiné à la production de produits préparés de la pêche. Ces exigences devraient également garantir que les exploitants effectuent des autocontrôles appropriés, et faciliter les contrôles officiels devant être effectués par les autorités compétentes, qui sont nécessaires pour différencier ces bateaux congélateurs de ceux qui congèlent en saumure, à une température de – 9 °C, du thon uniquement destiné à être mis en conserve. |
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(7) |
Elles devraient permettre de s’assurer que les bateaux congélateurs sont équipés de manière à pouvoir congeler le thon en saumure à une température de – 18 °C pendant une durée prédéfinie. En outre, les exploitants du secteur alimentaire concernés devraient être en mesure de surveiller la température de la saumure en temps réel, à l’aide de moyens de communication à distance. Ces données devraient être tenues à la disposition des autorités compétentes des États membres. La capacité de congélation appropriée pour les bateaux congélateurs congelant du thon en saumure devrait être déterminée au cours de la procédure d’agrément de ces bateaux afin de permettre aux autorités compétentes d’identifier le thon provenant de ceux-ci lors des contrôles officiels et de prendre des mesures à l’encontre des exploitants mettant illégalement sur le marché du thon qui n’est pas congelé à une température de – 18 °C. Ces mesures devraient assurer le bon fonctionnement du marché intérieur tout en protégeant les consommateurs, conformément aux objectifs du règlement (CE) no 853/2004. |
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(8) |
En outre, il est nécessaire de fixer des paramètres de durée/température stricts pour la congélation du thon en saumure à une température à cœur de – 18 °C dans les bateaux congélateurs agréés pour cette activité. La diminution de la température devrait s’effectuer dans le cadre d’un processus continu et sous réserve du respect des exigences établies. En particulier, il convient de déterminer la durée totale du processus de congélation. |
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(9) |
La section VIII, chapitre I, parties I et II, de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 devrait être modifiée en conséquence. |
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(10) |
La section XVI de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 établit des exigences spécifiques applicables à certains produits hautement raffinés pour lesquels les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que le traitement des matières premières élimine tout risque pour la santé publique ou animale. Les produits d’origine animale autorisés en tant qu’additifs alimentaires conformément au règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) font également partie de ces produits hautement raffinés, étant donné que la production de ces additifs écarte ces risques; ils devraient donc être inclus à la section XVI de ladite annexe. Certains de ces additifs sont dérivés d’insectes. Par conséquent, les insectes devraient être autorisés en tant que matières premières pour des produits hautement raffinés. Il convient dès lors de modifier en conséquence la section XVI de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004. |
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(11) |
Afin de laisser aux parties intéressées le temps nécessaire pour mettre en place des procédures pour se conformer aux nouvelles exigences résultant des modifications apportées à la section VIII de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 par le présent règlement, il convient que ce dernier soit applicable à partir du 27 janvier 2026, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Toutefois, le point 2) de l’annexe du présent règlement est applicable à partir du 27 janvier 2026
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/853/oj.
(2) Règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2073/oj).
(3) Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1333/oj).
ANNEXE
L’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 est modifiée comme suit:
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1) |
À la section I, chapitre VI, le point 5) est remplacé par le texte suivant:
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2) |
À la section VIII:
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3) |
La section XVI est modifiée comme suit:
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(*1) Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1333/oj).»;»
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1449/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)