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Dokumentum 32025D1296
Council Decision (EU) 2025/1296 of 16 June 2025 on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of the Enhanced Partnership and Cooperation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Uzbekistan, of the other part
Décision (UE) 2025/1296 du Conseil du 16 juin 2025 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat et de coopération renforcé entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part
Décision (UE) 2025/1296 du Conseil du 16 juin 2025 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat et de coopération renforcé entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part
ST/9196/2025/INIT
JO L, 2025/1296, 1.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1296/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Hatályos
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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/1296 |
1.7.2025 |
DÉCISION (UE) 2025/1296 DU CONSEIL
du 16 juin 2025
relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat et de coopération renforcé entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, et son article 209, paragraphe 2, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 16 juillet 2018, le Conseil a autorisé l’ouverture de négociations avec la République d’Ouzbékistan en vue d’un accord de partenariat et de coopération renforcé. |
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(2) |
S’appuyant sur la volonté des parties de renforcer et d’élargir leurs relations de manière ambitieuse et innovante, la négociation de l’accord de partenariat et de coopération renforcé entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part, (ci-après dénommé «accord») s’est achevée avec succès par le paraphe de l’accord le 6 juillet 2022. |
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(3) |
Il convient, dès lors, de signer l’accord au nom de l’Union. |
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(4) |
Compte tenu de la nécessité d’appliquer l’accord avant son entrée en vigueur à la suite de la ratification par les États membres, il y a lieu d’appliquer certaines parties de l’accord à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur. |
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(5) |
La signature de l’accord au nom de l’Union et l’application à titre provisoire de certaines parties de l’accord ne préjugent pas de la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres conformément aux traités. Il convient de signer l’accord au nom de l’Union en ce qui concerne les questions relevant de sa compétence. Les États membres conservent leur compétence dans la mesure où l’accord n’affecte pas des règles communes ou n’en altère pas la portée. |
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(6) |
Il est rappelé que les principes de souveraineté et d’intégrité territoriale de tous les États, y compris le respect des résolutions 541 (1983) et 550 (1984) du Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé «Conseil de sécurité»), constituent des obligations internationales découlant, en particulier, de l’adhésion à l’Organisation des Nations unies (ONU), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature de l’accord de partenariat et de coopération renforcé entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part, est autorisée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit accord (1).
Article 2
Dans l’attente de son entrée en vigueur, et conformément à l’article 345 de l’accord, les parties suivantes de l’accord sont appliquées à titre provisoire entre l’Union et la République d’Ouzbékistan à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle l’Union et la République d’Ouzbékistan se sont mutuellement notifié l’accomplissement de leurs procédures internes nécessaires à cette fin, ainsi que l’indication des parties de l’accord qui doivent être appliquées à titre provisoire, mais uniquement dans la mesure où elles concernent des questions relevant de la compétence de l’Union, y compris des questions relevant de la compétence conférée à l’Union pour définir et mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune:
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a) |
le titre I; |
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b) |
le titre II: les articles 3, 4, 6 et 9; |
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c) |
le titre III: l’article 14, paragraphe 1, et l’article 15, paragraphe 2; |
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d) |
le titre IV [à l’exception de l’article 26, de l’article 75 (dans la mesure où il concerne l’action pénale visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle), de l’article 233 et de l’article 234, paragraphes 2 à 4]; |
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e) |
le titre V: les articles 284, 285, 286, 288, 289 [à l’exception du point b)], 290, 291 [à l’exception du paragraphe 1, points a), f) et i)], 292, 306 et 307; |
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f) |
le titre VII: les articles 331 à 336; |
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g) |
le titre VIII, dans la mesure où les dispositions dudit titre se bornent à assurer l’application provisoire de l’accord; |
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h) |
le titre IX, à l’exception de l’article 347, paragraphes 1 et 2, dans la mesure où les dispositions dudit titre se bornent à assurer l’application provisoire de l’accord; et |
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i) |
les annexes 3, 5-A, 5-B, 5-C, 5-D, 6, 7-A, 7-B, 7-C, 9-A, 12-A, 12-B, 12-C, 12-D, 14-A et 14-B, ainsi que le protocole relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière. |
Article 3
Lorsqu’un État membre ou le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») considère qu’une obligation internationale découlant, notamment, de l’adhésion à l’ONU, y compris le respect des résolutions 541 (1983) et 550 (1984) du Conseil de sécurité, n’est pas remplie, cet État membre, ou le haut représentant, porte la question devant le Conseil en vue de déterminer s’il y a lieu de mener des consultations sous les auspices du conseil de coopération établi par l’article 337, paragraphe 1, de l’accord, en vertu de l’article 343, paragraphe 4, de l’accord.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 16 juin 2025.
Par le Conseil
La présidente
P. HENNIG-KLOSKA
(1) Le texte de l’accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1296/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)