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Document 32024R1717

Règlement (UE) 2024/1717 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes

PE/40/2024/REV/1

JO L, 2024/1717, 20.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1717/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1717/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1717

20.6.2024

RÈGLEMENT (UE) 2024/1717 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juin 2024

modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et e), et son article 79, paragraphe 2, point c),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, l’Union comprend un espace de liberté, de sécurité et de justice sans contrôle aux frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d’asile, d’immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène.

(2)

La création d’un espace garantissant la libre circulation des personnes au-delà des frontières intérieures est l’une des principales réalisations de l’Union. Il importe que le fonctionnement normal et le renforcement d’un tel espace, qui repose sur la confiance et la solidarité, constitue un objectif commun de l’Union et des États membres qui ont accepté d’y participer. À cet égard, la réintroduction temporaire d’un contrôle aux frontières intérieures devrait être exceptionnelle et n’être utilisée qu’en dernier recours, le cas échéant sous réserve d’une consultation et d’une coopération entre les États membres concernés et la Commission, en tant que gardienne des traités.

(3)

Le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (4) (code frontières Schengen) établit les règles régissant la circulation des personnes à destination et en provenance de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures (ci-après dénommé «espace Schengen») ainsi qu’entre les États membres qui y participent.

(4)

Ces dernières années, l’espace Schengen a dû faire face à des difficultés sans précédent qui, en raison de leur nature, ne se sont pas limitées au territoire d’un seul État membre. Ces difficultés ont mis en évidence le fait que la préservation de l’ordre public et de la sécurité dans l’espace Schengen est une responsabilité partagée qui nécessite une action conjointe et coordonnée entre les États membres et au niveau de l’Union. Elles ont également mis en lumière des lacunes dans les règles qui régissent actuellement le fonctionnement de l’espace Schengen, aux frontières tant extérieures qu’intérieures, et la nécessité de créer un cadre plus solide et plus robuste, permettant d’apporter une réponse plus efficace aux difficultés auxquelles l’espace Schengen est confronté afin de renforcer la confiance mutuelle et la solidarité et de garantir l’absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lors du franchissement des frontières intérieures, tout en permettant aux États membres d’apporter une réponse efficace aux difficultés auxquelles ils sont confrontés.

(5)

Le contrôle aux frontières extérieures n’existe pas seulement dans l’intérêt de l’État membre aux frontières extérieures duquel il s’exerce, mais aussi dans celui de tous les États membres qui ont aboli le contrôle aux frontières intérieures, ainsi que de l’Union dans son ensemble. Les États membres sont tenus de garantir des normes élevées en matière de gestion de leurs frontières extérieures, notamment par une coopération renforcée entre les garde-frontières, les polices, les douanes et les autres autorités compétentes. L’Union offre son soutien actif en apportant une aide financière par l’intermédiaire des agences de l’Union concernées et en gérant le mécanisme d’évaluation et de contrôle de Schengen établi par le règlement (UE) 2022/922 du Conseil (5). Les règles applicables aux frontières extérieures doivent être renforcées afin de mieux faire face aux nouvelles difficultés apparues récemment à ces frontières.

(6)

La gestion européenne intégrée des frontières est fondée sur le modèle de contrôle d’accès à quatre niveaux, prévu par le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (6). Le contrôle aux frontières, y compris les mesures visant à faciliter le franchissement légitime des frontières, constitue un élément essentiel de la gestion européenne intégrée des frontières. Afin de prévenir et de détecter la criminalité transfrontalière aux frontières extérieures, en particulier le trafic de migrants, la traite des êtres humains et le terrorisme, les États membres devraient, conjointement avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, établie par le règlement (UE) 2019/1896, mettre en œuvre la gestion européenne intégrée des frontières, sur la base du modèle de contrôle d’accès à quatre niveaux.

(7)

La pandémie de COVID-19 a montré que les menaces pour la santé publique peuvent rendre nécessaires des règles uniformes en matière de restrictions de déplacements des ressortissants de pays tiers à destination de l’Union. L’adoption de mesures incohérentes et divergentes aux frontières extérieures pour faire face à ces menaces nuit au fonctionnement de tout l’espace Schengen et réduit la prévisibilité pour les voyageurs en provenance de pays tiers ainsi que les contacts interpersonnels avec les pays tiers. Afin de préparer l’espace Schengen à de futurs défis d’une ampleur comparable à celle de la pandémie de COVID-19, il y a lieu de mettre en place un nouveau mécanisme qui permette l’adoption et la levée en temps utile de mesures coordonnées au niveau de l’Union. Le nouveau mécanisme aux frontières extérieures devrait être appliqué en cas d’urgence de santé publique de grande ampleur présentant une menace transfrontalière grave pour la santé, reconnue par la Commission au niveau de l’Union sans préjudice du règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil (7), en tenant compte des informations communiquées par les autorités nationales compétentes.

(8)

En cas d’urgence de santé publique de grande ampleur, le mécanisme devrait prévoir l’adoption d’un règlement d’exécution établissant des restrictions temporaires de déplacements, notamment des restrictions à l’entrée et des restrictions sanitaires temporaires minimales, ainsi que les conditions de leur levée. Compte tenu de la nature politiquement sensible de telles restrictions, qui concernent le droit d’entrer sur le territoire des États membres, il convient de conférer des compétences d’exécution au Conseil aux fins de l’adoption d’un tel règlement d’exécution (ci-après dénommé «règlement d’exécution»), agissant sur proposition de la Commission.

(9)

Il importe de noter que, conformément aux obligations applicables découlant du droit de l’Union et du droit international, les citoyens de l’Union et les ressortissants de pays tiers qui, en vertu d’accords conclus entre l’Union et ses États membres, d’une part, et ces pays tiers, d’autre part, jouissent de droits de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union, ainsi que les membres de leur famille, devraient être toujours autorisés à entrer dans l’Union. Les résidents de l’Union devraient être également toujours autorisés à retourner dans l’Union, et en particulier dans l’État membre dans lequel ils résident légalement. Le règlement d’exécution devrait fixer des restrictions sanitaires temporaires minimales auxquelles ces personnes pourraient être soumises. En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers résidant légalement en Irlande, les États membres devraient, sur une base réciproque, permettre à ces résidents de retourner en Irlande en transitant par le territoire des États membres. L’Irlande est invitée à aligner sa politique nationale sur les restrictions de déplacements vers l’Union européenne. Le règlement d’exécution devrait contenir tous les éléments nécessaires pour que les restrictions de déplacements soient efficaces, ciblées, non discriminatoires et proportionnées à l’évolution de la situation épidémiologique. Il devrait identifier, lorsque la nature de l’urgence de santé publique de grande ampleur l’exige, les catégories de personnes effectuant un déplacement essentiel dont la liste figure à partie B de l’annexe XI devant être exemptées de restrictions à l’entrée et fixer les conditions dans lesquelles il devrait être possible d’imposer à ces voyageurs, à titre exceptionnel, des restrictions de déplacements. En outre, ou à défaut, le règlement d’exécution devrait déterminer les zones géographiques ou pays tiers au départ desquels les déplacements devraient pouvoir faire l’objet de mesures spécifiques et établir une procédure pour l’examen périodique de la situation et des restrictions de déplacements, sur la base d’une méthode objective et de critères objectifs applicables à ladite procédure, y compris, en particulier, la situation épidémiologique. Le règlement d’exécution pourrait préciser les conditions auxquelles les déplacements pourraient être autorisés, par exemple, un test, une quarantaine, un isolement à domicile ou toute autre mesure appropriée, comme l’exigence de remplir un formulaire de localisation des passagers ou d’utiliser un autre outil de recherche des contacts, et en tenant compte, notamment, de tout système de l’Union mis au point pour faciliter les déplacements dans des conditions sûres, comme les systèmes de certificats numériques. Le cas échéant, le règlement d’exécution pourrait également mettre en place un mécanisme permettant que des mesures supplémentaires soient prises en cas d’aggravation dramatique de la situation épidémiologique dans une ou plusieurs zones géographiques.

(10)

L’efficacité des restrictions de déplacements vers l’Union repose sur l’application de règles uniformes à l’égard des pays tiers et des ressortissants de pays tiers. L’application de règles uniformes au moyen d’un règlement d’exécution devrait garantir la protection de la santé publique et, en conséquence, préserver le fonctionnement de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures. Les États membres pourraient adopter des restrictions sanitaires et d’autres restrictions connexes temporaires plus strictes que celles prévues dans le règlement d’exécution, à condition que ces restrictions n’aient pas d’incidence négative sur le fonctionnement de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures. Par ailleurs, les États membres pourraient adopter des restrictions de déplacements en l’absence de règlement d’exécution. Le règlement d’exécution devrait tenir compte de la situation spécifique des pays ou des territoires d’outre-mer visés à l’article 355, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et énumérés à son annexe II.

(11)

Le transit à l’intérieur de l’Union pour les citoyens de l’Union et les membres de leur famille, ainsi que pour certaines catégories de voyageurs essentiels ne devrait pas faire l’objet de restrictions sanitaires temporaires sous la forme de restrictions de déplacements vers leur destination finale. Toutes restrictions sanitaires temporaires à appliquer devraient être appliquées au moment de l’arrivée à la destination finale.

(12)

Il est par ailleurs nécessaire de renforcer les règles et garanties prévues par le droit de l’Union afin de permettre aux États membres d’agir rapidement pour contrer les situations d’instrumentalisation. Une telle instrumentalisation devrait s’entendre au sens de l’article 1er, paragraphe 4, point b), première phrase, du règlement (UE) 2024/1359 du Parlement européen et du Conseil (8). Les situations dans lesquelles des acteurs non étatiques hostiles sont impliqués dans la criminalité organisée, en particulier le trafic de migrants, ne devraient pas être considérées comme une instrumentalisation de migrants lorsqu’il n’y a pas d’objectif de déstabilisation de l’Union ou d’un État membre. En outre, l’aide humanitaire ne devraient pas être considérée comme une instrumentalisation de migrants lorsqu’il n’y a pas d’objectif de déstabilisation de l’Union ou d’un État membre.

(13)

En ce qui concerne Chypre, le règlement (CE) no 866/2004 du Conseil (9) prévoit des règles spécifiques qui s’appliquent à la ligne de démarcation séparant les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif de celles dans lesquelles il n’exerce pas un tel contrôle. Bien que cette ligne de démarcation ne constitue pas une frontière extérieure, une situation dans laquelle un pays tiers ou un acteur non étatique hostile encourage ou facilite le mouvement de ressortissants de pays tiers pour qu’ils franchissent cette ligne de démarcation est considérée comme une instrumentalisation.

(14)

En particulier, dans une situation d’instrumentalisation, il devrait être possible pour l’État membre concerné, lorsque c’est nécessaire, de limiter le trafic frontalier au minimum en fermant temporairement certains points de passage frontaliers, tout en garantissant un accès réel et effectif aux procédures de protection internationale. Toute décision de ce type devrait examiner si le Conseil européen a reconnu que l’Union ou l’un ou plusieurs de ses États membres sont confrontés à une situation d’instrumentalisation de migrants. De plus, toute limitation de ce type devrait tenir pleinement compte des droits des citoyens de l’Union, des ressortissants de pays tiers qui jouissent du droit à la libre circulation en vertu d’un accord international et des ressortissants de pays tiers qui sont des résidents de longue durée en vertu du droit national ou du droit de l’Union ou qui sont titulaires de visas de long séjour, ainsi que des membres de leur famille. Ces limitations devraient en outre être appliquées de manière à garantir que les obligations liées à l’accès à une protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement, sont respectées.

(15)

L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes aide les États membres à mettre en œuvre les aspects opérationnels de la gestion des frontières extérieures, notamment concernant l’échange d’informations, la fourniture d’équipements aux garde-frontières nationaux, le renforcement de leurs capacités et leur formation, et la fourniture d’informations ciblées et d’analyses des risques, le déploiement du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, ainsi que l’aide aux opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer, qui sont lancées et menées conformément au règlement (UE) no 656/2014 du Parlement européen et du Conseil (10). Le nouveau mandat de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes offre, aux États membres, des possibilités considérables de bénéficier d’un appui dans les tâches de contrôle aux frontières, y compris entre autres en ce qui concerne le filtrage, et dans les opérations de retour.

(16)

Les moyens techniques pour prévenir les franchissements non autorisés de la frontière pourraient inclure des technologies modernes, telles que des drones et des capteurs de mouvement, ainsi que des unités mobiles et, au besoin, tous types d’infrastructures fixes et mobiles. L’utilisation de ces moyens techniques, en particulier des technologies capables de collecter des données à caractère personnel, doit être fondée sur des dispositions clairement définies du droit national et être exercée conformément à ces dispositions.

(17)

Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter le règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne l’ajout à la partie B de l’annexe XI d’autres catégories de personnes effectuant un déplacement essentiel et en ce qui concerne les mesures supplémentaires régissant la surveillance, y compris l’élaboration de normes minimales communes pour la surveillance des frontières. Ces normes minimales communes devraient tenir compte du type de frontières, à savoir terrestres, maritimes ou aériennes, des niveaux d’impact attribués à chaque tronçon de frontière extérieure conformément à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1896 et d’autres facteurs pertinents, tels que les particularités géographiques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (11). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(18)

Dans un espace sans contrôle aux frontières intérieures, les personnes, quelle que soit leur nationalité, devraient pouvoir circuler librement et en toute sécurité entre les États membres. À cet égard, il convient de préciser que l’interdiction du contrôle aux frontières intérieures n’affecte pas la compétence des États membres pour ce qui est d’effectuer des vérifications sur leur territoire, y compris dans leurs zones frontalières, à des fins autres que le contrôle aux frontières. Il y a lieu, en particulier, de préciser que les autorités nationales compétentes, y compris les autorités sanitaires ou répressives, restent habilitées, en principe, à exercer des prérogatives de puissance publique au titre du droit national, sous réserve que ces prérogatives n’aient pas un effet équivalent à celui de vérifications aux frontières.

(19)

Si l’interdiction du contrôle aux frontières intérieures s’étend également aux vérifications ayant un effet équivalent, les vérifications effectuées par les autorités compétentes des États membres ne devraient pas être considérées comme équivalentes aux vérifications aux frontières lorsqu’elles n’ont pas pour objectif le contrôle aux frontières, lorsqu’elles sont fondées sur des informations de police générale et l’expérience des services de police ou sur des informations en matière de santé publique en ce qui concerne d’éventuelles menaces pour la sécurité publique ou l’ordre public, lorsqu’elles visent en particulier à lutter contre la criminalité transfrontalière, à réduire l’immigration illégale ou à contenir la propagation d’une maladie infectieuse à potentiel épidémique telle qu’elle est déterminée par le Centre européen de contrôle des maladies, lorsqu’elles sont conçues et exécutées de manière clairement distincte des vérifications systématiques des personnes aux frontières, ou lorsqu’elles sont effectuées sur des plateformes de transit, comme les ports, les gares routières ou ferroviaires et les aéroports, ainsi que les terminaux de fret, ou directement à bord de services de transport de passagers, et lorsqu’elles sont fondées sur une évaluation des risques.

(20)

La réduction de l’immigration illégale et de la criminalité transfrontalière y afférente, comme la traite des êtres humains, le trafic de migrants, la fraude documentaire et d’autres formes de criminalité transfrontalière, pourrait comprendre des mesures permettant de vérifier l’identité, la nationalité et le statut de résident des personnes, pour autant que ces vérifications soient non systématiques et effectuées sur la base d’une évaluation des risques.

(21)

L’utilisation de technologies modernes permettant de surveiller les flux de trafic, en particulier sur les autoroutes et d’autres routes importantes déterminées par les États membres, peut être déterminante pour faire face aux menaces pesant sur l’ordre public ou la sécurité intérieure. L’interdiction du contrôle aux frontières intérieures ne devrait pas être comprise comme visant à empêcher l’exercice légal des compétences de police ou d’autres prérogatives de puissance publique permettant d’effectuer des vérifications dans les zones frontalières intérieures. Cela inclut les vérifications qui impliquent l’utilisation de technologies de contrôle et de surveillance qui sont généralement utilisées sur tout le territoire ou qui sont fondées sur une évaluation des risques aux fins de la protection de la sécurité intérieure.

(22)

Pour permettre à ces technologies d’être efficaces, il devrait être possible d’appliquer des limitations de vitesse proportionnées aux points de passages routiers.

(23)

Lors de l’exercice des compétences de police ou d’autres prérogatives de puissance publique par les autorités compétentes des États membres sur leur territoire, en particulier dans leurs zones frontalières, il importe que l’exercice de ces compétences et prérogatives n’ait pas d’incidence disproportionnée sur la fluidité du trafic aux points de passage routiers aux frontières intérieures, notamment en entraînant des temps d’attente excessifs. Dans un esprit de dialogue et de coopération, il est important que les États membres informent l’État membre voisin de leurs actions, en particulier lorsqu’il s’agit d’une action susceptible d’avoir un effet plus important sur le trafic transfrontalier.

(24)

L’interdiction de contrôle aux frontières intérieures ne devrait pas limiter la réalisation des vérifications prévues par le droit de l’Union. Les règles prévues dans le présent règlement n’affectent donc pas les règles applicables à la réalisation des vérifications, avant l’arrivée, des données relatives aux passagers dans les bases de données pertinentes.

(25)

Il est nécessaire de veiller à ce que les vérifications effectuées par les États membres dans l’exercice de leurs compétences nationales demeurent pleinement compatibles avec un espace exempt de contrôle aux frontières intérieures. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, plus sont nombreux les indices montrant que les vérifications effectuées par les États membres dans leurs zones frontalières ont un effet équivalent à celui du contrôle aux frontières, eu égard à l’objectif poursuivi par de telles vérifications, au champ d’application territorial de ces vérifications et à des différences éventuelles entre lesdites vérifications et celles effectuées sur le reste du territoire de l’État membre concerné, plus grande est la nécessité de disposer de règles et de limitations strictes et détaillées fixant les conditions de l’exercice, par les États membres, de leurs compétences de police dans une zone frontalière.

(26)

Afin d’améliorer le fonctionnement de l’espace Schengen, les États membres devraient pouvoir prendre des mesures supplémentaires pour lutter contre les mouvements irréguliers entre États membres. Lorsque les autorités répressives nationales d’un État membre appréhendent des ressortissants de pays tiers qui n’ont pas le droit de séjourner dans cet État membre, dans des zones frontalières, au cours de vérifications effectuées par les autorités compétentes dans le cadre d’une coopération bilatérale, qui pourraient inclure, en particulier, des patrouilles de police communes, ces autorités devraient avoir la possibilité de transférer les ressortissants de pays tiers vers l’État membre à partir duquel ils sont entrés dans l’État membre procédant au transfert, à condition que les ressortissants de pays tiers n’aient pas le droit de séjourner dans l’État membre procédant au transfert. L’État membre d’où sont venus directement les ressortissants de pays tiers appréhendés devrait quant à lui être tenu d’accueillir lesdits ressortissants.

(27)

La procédure de transfert ne devrait pas s’appliquer aux ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d’un permis de séjour de longue durée de l’Union et aux membres de leur famille conformément à la directive 2003/109/CE du Conseil (12), aux ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille de citoyens de l’Union qui jouissent du droit à la libre circulation conformément à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (13), aux ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d’un visa de long séjour en cours de validité et aux membres de leur famille, conformément au droit national, aux ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d’un visa de court séjour en cours de validité, aux ressortissants de pays tiers bénéficiant d’un régime d’exemption de visa dans l’espace Schengen pour une période de 90 jours sur toute période de 180 jours, à condition qu’ils n’aient pas dépassé cette période de 90 jours, aux demandeurs tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 13), du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil (14) et aux bénéficiaires d’une protection internationale tels qu’ils sont définis l’article 3, point 4), du règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil (15). En ce qui concerne les demandeurs appréhendés dans le cadre d’une coopération bilatérale, les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil (16) devraient s’appliquer.

(28)

La procédure par laquelle un État membre devrait pouvoir transférer des ressortissants de pays tiers n’ayant pas le droit de séjourner qui ont été appréhendés vers l’État membre d’où ils sont venus directement devrait se dérouler rapidement, mais être soumise à des garanties et être menée dans le plein respect des droits fondamentaux et du principe de non-discrimination consacré à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), afin d’empêcher le profilage racial. Il devrait être possible aux autorités de procéder à une vérification des informations pertinentes dont elles disposent immédiatement au sujet des mouvements des personnes concernées. Ces informations pourraient comporter des éléments objectifs qui permettraient aux autorités de conclure que les personnes concernées sont récemment arrivées d’un autre État membre, comme la possession de documents, y compris des reçus ou des factures, attestant de voyages récents en provenance d’un autre État membre. Les ressortissants de pays tiers qui sont soumis à la procédure de transfert devraient recevoir une décision écrite motivée. Même s’il convient que la décision soit immédiatement exécutoire, les ressortissants de pays tiers concernés devraient disposer d’une voie de recours effective pour former un recours contre la décision de transfert ou demander la révision de cette décision. Un tel recours ne devrait pas avoir d’effet suspensif.

(29)

La procédure de transfert prévue par le présent règlement est facultative et n’affecte pas la possibilité existante pour les États membres de renvoyer des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier conformément aux accords ou arrangements bilatéraux visés à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (17) (ci-après dénommée «directive retour»), lorsque lesdits ressortissants sont détectés en dehors des zones frontalières.

(30)

Lorsqu’ils ont recours à la procédure de transfert prévue par le présent règlement, les États membres devraient définir des modalités pratiques de leurs cadres de coopération bilatérale, y compris en vue d’éviter, en général, le recours à cette procédure de transfert, en particulier sur les tronçons des frontières intérieures où le contrôle a été temporairement réintroduit ou prolongé.

(31)

Lorsqu’un ressortissant de pays tiers qui a fait l’objet d’une décision de transfert est acheminé à la frontière par un transporteur, l’autorité compétente peut, conformément au droit national, convenir avec le transporteur que le ressortissant du pays tiers est transféré sans retard vers l’État membre d’accueil.

(32)

Dans le cadre des évaluations inopinées prévues à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/922, il importe que la Commission accorde une attention particulière à la mise en œuvre de la procédure de transfert.

(33)

Dans un espace où les personnes peuvent circuler librement, sans frontières intérieures, ce qui constitue l’une des principales réalisations de l’Union en vertu de l’article 3, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures devrait demeurer une exception et ne devrait être qu’une mesure de dernier recours. Les exceptions et dérogations au principe de la libre circulation des personnes doivent être d’interprétation stricte. Afin de ne pas compromettre le principe même selon lequel il ne saurait y avoir de contrôle aux frontières intérieures, consacré à l’article 3, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne et réaffirmé à l’article 67, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures en raison de la même menace devrait se faire pour des périodes clairement définies conformément au présent règlement.

(34)

Dans des cas exceptionnels, la lutte contre les menaces pesant sur l’espace Schengen pourrait, en dernier recours, nécessiter l’adoption, par les États membres, de mesures aux frontières intérieures. La libre circulation des personnes étant affectée par la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, toute décision visant à réintroduire un tel contrôle devrait être prise conformément à des critères arrêtés d’un commun accord et devrait être dûment notifiée à la Commission, au Parlement et au Conseil ou devrait être recommandée par une institution de l’Union. Les États membres demeurent compétents pour déterminer s’il est nécessaire de réintroduire temporairement ou de prolonger le contrôle aux frontières. En vertu des règles existantes, la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures est prévue lorsqu’une menace grave pour la sécurité intérieure ou l’ordre public se manifeste dans un seul État membre pendant une durée limitée. En particulier, le terrorisme et la criminalité organisée, les urgences de santé publique de grande ampleur ou les événements internationaux de grande ampleur ou de haut niveau, tels que les événements sportifs, commerciaux ou politiques, peuvent constituer une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure.

(35)

En outre, une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure pourrait également résulter de mouvements soudains, de grand ampleur et non autorisés, de ressortissants de pays tiers entre les États membres, lorsque cela crée une situation qui met une forte pression sur les ressources et capacités globales d’autorités compétentes bien préparées et est susceptible de mettre en péril le fonctionnement global de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, et lorsque les autres moyens prévus par le présent règlement ne sont pas suffisants pour faire face à ces flux entrants et à ces mouvements. Dans ce contexte, les États membres devraient pouvoir s’appuyer sur des rapports objectifs et chiffrés concernant les mouvements non autorisés, lorsqu’il en existe, en particulier ceux produits régulièrement par les agences de l’Union concernées conformément à leurs mandats respectifs.

(36)

La pandémie de COVID-19 a démontré la nécessité d’un mécanisme à l’échelle de l’Union qui s’appliquerait aux situations dans lesquelles, au sein de l’espace Schengen, une urgence de santé publique de grande ampleur touche plusieurs États membres en même temps, mettant en péril le bon fonctionnement de l’espace Schengen. Le nouveau mécanisme de sauvegarde de l’espace Schengen devrait permettre d’adopter des solutions coordonnées pour protéger les intérêts des personnes qui ont le droit de bénéficier de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, en maximisant l’efficacité des mesures prises tout en réduisant au minimum leurs effets secondaires négatifs.

(37)

Le nouveau mécanisme de sauvegarde de l’espace Schengen devrait permettre au Conseil d’adopter, sur proposition de la Commission, une décision autorisant la réintroduction temporaire ou la prolongation du contrôle aux frontières intérieures, lorsqu’une urgence de santé publique de grande ampleur a été reconnue au niveau de l’Union. Compte tenu du caractère politiquement sensible d’une telle décision, qui régit la possibilité pour les États membres de réintroduire ou de prolonger un contrôle aux frontières intérieures dans des circonstances particulières, il convient de conférer au Conseil des compétences d’exécution lui permettant d’adopter une décision, sur proposition de la Commission. Cette décision devrait inclure toute mesure d’atténuation appropriée.

(38)

La mise en place du nouveau mécanisme de sauvegarde de l’espace Schengen ne devrait pas remettre en cause le droit des États membres de recourir préalablement à des mesures unilatérales conformément au présent règlement, lorsque la situation l’exige. Cependant, une fois adoptée, la mesure de l’Union devrait devenir le fondement unique d’une réponse coordonnée à la menace constatée.

(39)

Afin de garantir le respect du principe de proportionnalité, la décision du Conseil devrait être adoptée pour une période limitée pouvant aller jusqu’à six mois, qui pourrait être prolongée sous réserve d’un examen régulier sur proposition de la Commission, aussi longtemps que l’urgence de santé publique de grande ampleur persiste. La décision initiale devrait comprendre une évaluation de l’incidence attendue des mesures adoptées, y compris de leurs effets secondaires négatifs, en vue de déterminer si le contrôle aux frontières intérieures est justifié ou si des mesures moins restrictives pourraient le remplacer de manière efficace. Les décisions ultérieures devraient tenir compte de l’évolution de la menace pour la santé publique. Les États membres devraient immédiatement notifier au Parlement européen, à la Commission et aux autres États membres la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures conformément à la décision du Conseil.

(40)

La réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, que ce soit sur la base de décisions unilatérales des États membres ou au niveau de l’Union, a de graves répercussions sur le fonctionnement de l’espace Schengen et le droit à la libre circulation. Afin de garantir que toute décision visant à réintroduire le contrôle aux frontières ne soit prise que lorsque c’est nécessaire, à titre de mesure de dernier recours, la décision relative à la réintroduction temporaire ou à la prolongation du contrôle aux frontières devrait être fondée sur des critères communs, et être strictement nécessaire et proportionnée.

(41)

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, toute dérogation au principe fondamental de la libre circulation des personnes doit être interprétée de manière stricte et la notion d’ordre public suppose l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant l’un des intérêts fondamentaux de la société.

(42)

Dans un premier temps, les États membres devraient évaluer l’opportunité du contrôle temporaire aux frontières intérieures en tenant compte de la nature de la menace grave constatée et du caractère approprié d’autres mesures poursuivant les mêmes objectifs que le contrôle aux frontières intérieures, comme des vérifications proportionnées effectuées dans l’exercice des compétences de police ou d’autres prérogatives de puissance publique, ou via les formes de coopération policière prévues par le droit de l’Union, notamment la possibilité de recourir à la procédure de transfert, ou des mesures communes concernant des restrictions temporaires de déplacements. Dans ce contexte, les États membres devraient examiner plus particulièrement et évaluer l’incidence probable du contrôle aux frontières intérieures sur la circulation des personnes au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures et sur le fonctionnement des régions transfrontalières. Cette évaluation devrait figurer dans la notification que les États membres sont tenus de transmettre à la Commission, au Parlement et au Conseil. En cas de prolongation, au-delà d’une période initiale de six mois, du contrôle aux frontières intérieures réintroduit en raison d’événements prévisibles, l’État membre devrait également procéder à une évaluation des risques. Cette évaluation des risques devrait inclure des précisions sur l’ampleur et l’évolution attendue de la menace grave constatée, des informations sur la durée estimée de sa persistance et les tronçons des frontières intérieures susceptibles d’être concernés, des informations sur les mesures de coordination avec les autres États membres affectés par ces mesures ainsi que sur les mesures que l’État membre concerné a prises et entend prendre pour atténuer la menace grave constatée, en vue de la levée du contrôle aux frontières intérieures pour maintenir le principe de libre circulation.

(43)

Afin de limiter les conséquences préjudiciables résultant de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, toute décision visant à réintroduire un tel contrôle devrait s’accompagner de mesures d’atténuation. Ces mesures devraient comprendre des mesures visant à assurer le bon fonctionnement du transit des marchandises et le passage fluide du personnel du secteur des transports et des gens de mer, par la mise en place de «voies réservées». En outre, et pour tenir compte de la nécessité d’assurer la circulation des personnes dont les activités peuvent être essentielles pour préserver la chaîne d’approvisionnement ou la prestation des services essentiels, les États membres pourraient également appliquer les lignes directrices existantes qui concernent les travailleurs frontaliers énoncées dans la communication de la Commission du 30 mars 2020 intitulée «Lignes directrices concernant l’exercice de la libre circulation des travailleurs pendant l’épidémie de COVID-19». Les règles relatives à la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures devraient, dès lors, tenir compte des lignes directrices et recommandations adoptées tout au long de la pandémie de COVID-19 pour créer un filet de sécurité solide pour le marché unique, afin de garantir leur application par les États membres en guise de mesures d’atténuation lors de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures. Il convient en particulier de définir des mesures visant à assurer le fonctionnement ininterrompu du marché unique et à préserver les intérêts des régions transfrontalières et des «villes jumelles», dont, par exemple, des autorisations ou des dérogations pour les habitants des régions transfrontalières.

(44)

La notification requise des États membres devrait être déterminante pour évaluer le respect des critères et conditions d’une réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures. Afin d’assurer une surveillance adéquate du contrôle aux frontières intérieures qui a été réintroduit et d’améliorer la qualité des informations qu’elle reçoit, la Commission devrait adopter un acte d’exécution visant à établir un modèle pour la notification de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures. Les États membres ne devraient pas être tenus de communiquer toutes les informations dans des cas justifiés par des motifs tenant à la sécurité publique, compte tenu de la confidentialité d’enquêtes en cours. Les États membres devraient avoir le droit de classifier tout ou partie des informations fournies dans la notification, sans préjudice du fonctionnement de canaux appropriés et sûrs.

(45)

Afin de garantir que le contrôle aux frontières intérieures est véritablement une mesure de dernier recours, appliquée uniquement tant qu’elle est nécessaire, et afin de permettre d’évaluer la nécessité et la proportionnalité d’un contrôle aux frontières intérieures pour faire face à des menaces prévisibles, ainsi que pour permettre à la Commission d’évaluer si ce contrôle constitue une mesure exceptionnelle, les États membres devraient préparer une évaluation des risques à soumettre à la Commission lorsque le contrôle aux frontières intérieures est prolongé au-delà d’une période initiale de six mois pour faire face à des menaces prévisibles. Les États membres doivent notamment expliquer l’ampleur et l’évolution de la menace grave constatée, y compris la durée estimée de sa persistance et les tronçons des frontières intérieures susceptibles d’être concernés, les raisons pour lesquelles d’autres mesures ne permettront pas de répondre à la menace constatée, ainsi que leurs mesures de coordination avec les autres États membres affectés par le contrôle aux frontières intérieures ou susceptibles de l’être.

(46)

La Commission devrait avoir le droit de demander des informations complémentaires au sujet de la notification reçue, y compris sur l’évaluation des risques ou sur les mesures de coopération et de coordination avec les États membres affectés par la prolongation prévue du contrôle aux frontières intérieures. Lorsque la notification ne respecte pas les exigences minimales, la Commission devrait examiner la notification avec l’État membre concerné et demander des informations complémentaires ou inviter cet État membre à compléter sa notification initiale.

(47)

Au moins une fois par an, la Commission devrait faire rapport conjointement au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures (ci-après dénommé «rapport sur l’état de Schengen»). La Commission devrait également pouvoir mener des discussions séparées sur ce rapport avec le Parlement européen et le Conseil. Le rapport devrait comprendre une liste de toutes les décisions visant à réintroduire le contrôle aux frontières intérieures prises durant l’année en question, ainsi que des mesures prises par la Commission en ce qui concerne la réintroduction du contrôle aux frontières. Le rapport devrait accorder une attention particulière au contrôle aux frontières qui est en place depuis plus de douze mois. Il devrait également contenir une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la réintroduction et des prolongations du contrôle aux frontières au cours de la période couverte par ce rapport ainsi que des informations sur les tendances dans l’espace sans contrôle aux frontières intérieures en ce qui concerne les mouvements non autorisés de ressortissants de pays tiers, prenant en compte les informations disponibles provenant des agences de l’Union concernées et une analyse des données provenant des systèmes d’information pertinents. Le rapport sur l’état de Schengen devrait également se pencher sur les obligations en matière de rapports découlant de l’article 20 du mécanisme d’évaluation et de contrôle de Schengen.

(48)

Le rapport sur l’état de Schengen devrait être accompagné du rapport à présenter en vertu de l’article 25 du règlement (UE) 2022/922.

(49)

Le mécanisme de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans des situations d’urgence ou pour faire face à des menaces prévisibles devrait prévoir la possibilité, pour la Commission, d’organiser des consultations entre les États membres. Une consultation devrait être organisée par la Commission lorsqu’un État membre directement concerné en fait la demande. Les agences de l’Union concernées devraient être associées à ce processus afin de partager leur expertise, s’il y a lieu. Ces consultations devraient examiner la possibilité d’appliquer d’autres mesures et, si nécessaire, les modalités pratiques de l’exercice du contrôle aux frontières intérieures et sa durée. Lorsque la Commission ou un État membre a rendu un avis exprimant des doutes au sujet de la réintroduction du contrôle aux frontières, ces consultations devraient être obligatoires.

(50)

La Commission et les États membres devraient conserver la possibilité d’exprimer tout doute quant à la nécessité et à la proportionnalité d’une décision d’un État membre visant à réintroduire un contrôle aux frontières intérieures en raison de l’urgence ou afin de faire face à une menace prévisible. Lorsqu’un contrôle aux frontières intérieures est réintroduit et prolongé, en raison de menaces prévisibles, pendant des périodes cumulées dépassant douze mois au total, la Commission devrait rendre un avis évaluant la nécessité et la proportionnalité d’un tel contrôle aux frontières intérieures. Lorsqu’un État membre estime qu’une situation exceptionnelle majeure justifie la nécessité de maintenir le contrôle aux frontières intérieures pendant une période supérieure à deux ans, des garanties supplémentaires devraient être établies en matière d’évaluation des risques. La notification par l’État membre concerné devrait préciser les mesures qu’il a l’intention d’adopter, en coopération avec d’autres États membres le cas échéant, afin de pouvoir faire face à la menace, ainsi qu’une présentation des moyens, des actions, des conditions et du calendrier envisagés en vue de la levée du contrôle aux frontières intérieures le plus rapidement possible afin que le principe de libre circulation soit maintenu. Dans un tel cas, la Commission devrait rendre un nouvel avis. Cet avis est sans préjudice des mesures d’exécution, y compris les procédures d’infraction, que la Commission, en tant que gardienne des traités, devrait pouvoir prendre à tout moment à l’encontre d’un État membre pour non-respect des obligations qui lui incombent au titre du droit de l’Union. Lorsqu’un avis est rendu, la Commission devrait engager des consultations avec les États membres concernés. Bien que, dans l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure d’un État membre ne soit pas nécessairement limitée dans le temps, afin de maintenir le principe de libre circulation, il y a lieu de limiter la durée maximale du contrôle aux frontières intérieures fondé sur la même menace grave, cette durée ne devant pas dépasser deux ans. Dans des circonstances exceptionnelles et sous certaines conditions, les États membres devraient pouvoir prolonger le contrôle aux frontières intérieures pour deux nouvelles périodes de six mois. En tout état de cause, le contrôle aux frontières intérieures justifié par la même menace grave ne devrait pas dépasser trois ans au total.

(51)

Afin de permettre l’analyse ex post de la décision relative à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, les États membres devraient rester tenus de présenter un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur la réintroduction dudit contrôle, une fois qu’ils l’ont levé. Lorsque le contrôle est maintenu pendant des périodes prolongées, un autre rapport de ce type devrait être présenté après douze mois, puis, à nouveau, douze mois plus tard si le contrôle est maintenu à titre exceptionnel. Le rapport devrait, en particulier, présenter l’évaluation initiale et l’évaluation de suivi de la nécessité du contrôle aux frontières intérieures ainsi que du respect des critères de réintroduction du contrôle aux frontières intérieures. La Commission devrait adopter un acte d’exécution visant à établir un modèle pour ces rapports et mettre le modèle à disposition en ligne.

(52)

Lors de la mise en œuvre du présent règlement, les États membres s’interdisent toute discrimination à l’égard des personnes fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les croyances, les opinions politiques ou autres, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

(53)

Les autorités compétentes visées dans le présent règlement devraient pleinement respecter les règles relatives à la protection des données prévues par le droit de l’Union dans toutes les activités qu’elles mènent au titre du présent règlement, y compris lorsqu’elles font usage des compétences et des prérogatives leur permettant d’effectuer des vérifications. Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (18) ou la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (19) s’appliquent au traitement de données à caractère personnel effectué par les autorités nationales compétentes aux fins du présent règlement, dans leur champ d’application respectif.

(54)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir améliorer le fonctionnement de l’espace Schengen, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres agissant seuls étant donné qu’une modification des règles communes établies au niveau de l’Union est nécessaire, mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(55)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le transpose dans son droit interne.

(56)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (20); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application.

(57)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (21), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (22).

(58)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (23), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (24).

(59)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (25), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (26).

(60)

Le présent règlement est sans préjudice de l’application de la directive 2004/38/CE.

(61)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte.

(62)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2016/399 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2016/399 est modifié comme suit:

1)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le point 12) est remplacé par le texte suivant:

«12)

“surveillance des frontières”: la surveillance des frontières entre les points de passage frontaliers et la surveillance des points de passage frontaliers en dehors des heures d’ouverture fixées, y compris les mesures préventives, en vue d’empêcher ou de détecter les franchissements non autorisés des frontières ou le contournement des vérifications aux frontières, de contribuer à avoir une meilleure connaissance de la situation, de lutter contre la criminalité transfrontalière et de prendre des mesures à l’encontre des personnes ayant franchi illégalement la frontière;»

;

b)

les points suivants sont ajoutés:

«27)

“urgence de santé publique de grande ampleur”: une urgence de santé publique, reconnue par la Commission au niveau de l’Union, compte tenu des informations communiquées par les autorités nationales compétentes, lorsqu’une menace transfrontalière grave pour la santé pourrait avoir des répercussions de grande ampleur sur l’exercice du droit à la libre circulation;

28)

“déplacement essentiel”: un déplacement d’une personne qui est exemptée des restrictions à l’entrée en vertu de l’article 21 bis, paragraphe 4 ou 5, lié à une fonction essentielle ou un besoin essentiel, compte tenu des obligations internationales applicables de l’Union et des États membres;

29)

“déplacement non essentiel”: un déplacement autre qu’un déplacement essentiel;

30)

“plateformes de transit”: les aéroports, les ports maritimes ou fluviaux, les gares ferroviaires ou routières ainsi que les terminaux de fret.».

2)

À l’article 5, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu’un grand nombre de migrants tentent de franchir leurs frontières extérieures de manière non autorisée, en masse et en faisant usage de la force, les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour préserver la sécurité et l’ordre public.».

3)

À l’article 5, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Les États membres peuvent, en particulier dans une situation d’instrumentalisation de migrants visée à l’article 1er, paragraphe 4, point b), première phrase, du règlement (UE) 2024/1359 du Parlement européen et du Conseil (*1), fermer temporairement des points de passage frontaliers spécifiques notifiés conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, ou limiter leurs heures d’ouverture, lorsque les circonstances l’exigent.

Toutes mesures adoptées en vertu du premier alinéa du présent paragraphe et du paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article, sont appliquées de manière proportionnée et en prenant pleinement en considération les droits:

a)

des personnes jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union;

b)

des ressortissants de pays tiers qui sont des résidents de longue durée en vertu de la directive 2003/109/CE du Conseil (*2), des personnes qui tirent leur droit de séjour d’autres instruments du droit de l’Union ou du droit national ou qui sont titulaires d’un visa national de long séjour, ainsi que des membres de leur famille; et

c)

des ressortissants de pays tiers demandant une protection internationale.

(*1)  Règlement (UE) 2024/1359 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, et modifiant le règlement (UE) 2021/1147 (JO L, 2024/1359, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1359/oj)."

(*2)  Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO L 16 du 23.1.2004, p. 44).»."

4)

L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Surveillance des frontières

1.   La surveillance des frontières a pour objet principal d’empêcher ou de détecter les franchissements non autorisés des frontières, de contribuer à avoir une meilleure connaissance de la situation, de lutter contre la criminalité transfrontalière et de prendre des mesures à l’encontre des personnes ayant franchi illégalement la frontière. Elle implique également la réalisation d’analyses des risques. Sans préjudice des articles 3 et 4, une personne qui a franchi illégalement une frontière et qui n’a pas le droit de séjourner sur le territoire de l’État membre concerné est appréhendée et fait l’objet des procédures respectant la directive 2008/115/CE.

2.   Les gardes-frontières utilisent toutes les ressources nécessaires, y compris les unités fixes ou mobiles, pour effectuer la surveillance des frontières. La surveillance des frontières est effectuée de manière à empêcher et à dissuader les personnes de franchir la frontière sans autorisation entre les points de passage frontaliers ou de se soustraire aux vérifications aux points de passage frontaliers, et est effectuée dans le plein respect des obligations prévues à l’article 4.

3.   La surveillance entre les points de passage frontaliers est assurée par des gardes-frontières dont les effectifs et les méthodes sont adaptés aux risques et aux menaces existants ou prévus. Elle utilise les tableaux de situation pour être mieux à même de réduire le nombre de décès de migrants aux frontières extérieures, le long ou à proximité des frontières extérieures. Elle implique des modifications fréquentes et inopinées des périodes de surveillance, ainsi que d’autres méthodes ou techniques, afin d’empêcher ou de détecter les franchissements non autorisés des frontières de manière efficace.

4.   La surveillance est effectuée par des unités fixes ou mobiles qui accomplissent leur mission en patrouillant ou en se postant à des endroits réputés ou présumés sensibles. L’objectif de cette surveillance est d’empêcher les franchissements non autorisés des frontières extérieures ou d’appréhender les individus à l’occasion d’un franchissement non autorisé de la frontière extérieure. La surveillance peut également être exercée à l’aide de moyens techniques, y compris des moyens électroniques, des équipements, des systèmes de surveillance et, le cas échéant, tous les types d’infrastructure fixe et mobile.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37 du présent règlement en ce qui concerne les mesures supplémentaires régissant la surveillance, y compris l’élaboration de normes minimales communes pour la surveillance des frontières. Ces normes minimales communes tiennent compte du type de frontières (frontières terrestres, maritimes ou aériennes), des niveaux d’impact attribués à chaque tronçon de frontière extérieure conformément à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (*3) et d’autres facteurs pertinents, tels que les particularités géographiques.

(*3)  Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).»."

5)

Le titre du chapitre V est modifié comme suit: «Mesures spécifiques relatives aux frontières extérieures».

6)

L’article suivant est inséré:

«Article 21 bis

Restrictions temporaires de déplacements vers l’Union

1.   Le présent article s’applique aux urgences de santé publique de grande ampleur.

2.   Sur la base d’une proposition de la Commission, le Conseil peut adopter un règlement d’exécution prévoyant l’application aux frontières extérieures de restrictions temporaires de déplacements vers les États membres.

Il peut s’agir de restrictions temporaires à l’entrée des États membres et de restrictions sanitaires temporaires qui sont nécessaires à la protection de la santé publique dans l’espace sans contrôle aux frontières intérieures. Ces restrictions sanitaires temporaires peuvent inclure des tests, une quarantaine et un isolement à domicile.

Les restrictions temporaires de déplacements vers l’Union sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsqu’un État membre adopte des restrictions plus strictes que celles prévues dans l’acte d’exécution, ces restrictions n’ont pas d’incidence négative sur le fonctionnement de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures. Les restrictions sanitaires temporaires imposées aux personnes jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union respectent à tout moment la directive 2004/38/CE.

3.   Les catégories de personnes suivantes sont exemptées des restrictions à l’entrée, indépendamment de l’objet de leur déplacement:

a)

les personnes jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union;

b)

les ressortissants de pays tiers qui sont des résidents de longue durée en vertu de la directive 2003/109/CE, les personnes qui tirent leur droit de séjour d’autres instruments du droit de l’Union ou du droit national, y compris les bénéficiaires d’une protection internationale ou les personnes qui sont titulaires d’un visa national de long séjour, ainsi que les membres de leur famille.

4.   Les catégories de personnes énumérées à la partie A de l’annexe XI sont exemptées des restrictions à l’entrée.

5.   Toute catégorie de personnes figurant à la partie B de l’annexe XI est exemptée des restrictions à l’entrée lorsque ladite catégorie est incluse dans le règlement d’exécution visé au paragraphe 2.

6.   Le règlement d’exécution visé au paragraphe 2 doit, selon le cas:

a)

recenser, lorsque la nature de l’urgence de santé publique de grande ampleur l’exige, les catégories de personnes effectuant des déplacements essentiels, énumérées à la partie B de l’annexe XI à exempter des restrictions à l’entrée;

b)

déterminer les zones géographiques ou les pays tiers à partir desquels les déplacements peuvent faire l’objet de restrictions ou d’exemptions de restrictions, et établir une procédure pour examiner périodiquement la situation de ces zones ou pays et les restrictions de déplacement imposées sur la base d’une méthode et de critères objectifs, notamment la situation épidémiologique;

c)

fixer les conditions auxquelles les déplacements non essentiels peuvent être restreints ou exemptés de restrictions, notamment la preuve à présenter pour justifier l’exemption et les conditions relatives à la durée et à la nature du séjour dans les zones ou pays visés au point b);

d)

faire référence à des restrictions sanitaires temporaires minimales auxquelles les personnes visées au paragraphe 3, points a) et b), peuvent être soumises;

e)

par dérogation aux paragraphes 4 et 5, fixer les conditions auxquelles des restrictions de déplacement peuvent être imposées aux personnes effectuant des déplacements essentiels.

7.   Les restrictions à l’entrée des États membres pour les personnes effectuant des déplacements essentiels ne sont imposées qu’à titre exceptionnel, pour une durée strictement limitée, jusqu’à ce que des informations suffisantes sur les urgences de santé publique de grande ampleur visées au paragraphe 1 soient disponibles et jusqu’à ce que le Conseil, sur proposition de la Commission, détermine et adopte d’autres restrictions sanitaires qui sont nécessaires à la protection de la santé publique et qui doivent s’appliquer à ces personnes.».

7)

L’article 23 est remplacé par le texte suivant:

«Article 23

Vérifications à l’intérieur du territoire

L’absence de contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte à:

a)

l’exercice des compétences de police ou d’autres prérogatives de puissance publique par les autorités compétentes des États membres sur leur territoire, y compris dans leurs zones frontalières intérieures, tel qu’il leur est conféré par le droit national, dans la mesure où l’exercice de ces compétences et prérogatives n’a pas un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières. L’exercice de ces compétences et prérogatives peut inclure, s’il y a lieu, l’utilisation de technologies de contrôle et de surveillance généralement utilisées sur le territoire, afin de faire face aux menaces pour la sécurité publique ou l’ordre public. L’exercice par les autorités compétentes de leurs compétences et prérogatives n’est pas, en particulier, considéré comme équivalent à l’exercice de vérifications aux frontières lorsque les mesures remplissent chacune des conditions suivantes:

i)

elles n’ont pas pour objectif le contrôle aux frontières;

ii)

elles sont fondées sur des informations policières générales ou, lorsque l’objectif est de contenir la propagation d’une maladie infectieuse, sur des informations en matière de santé publique, et sur l’expérience des autorités compétentes en ce qui concerne d’éventuelles menaces pour la sécurité publique ou l’ordre public, et visent notamment à:

lutter contre la criminalité transfrontalière,

réduire l’immigration irrégulière, ou

contenir la propagation d’une maladie infectieuse à potentiel épidémique telle qu’elle est déterminée par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies;

iii)

elles sont conçues et exécutées de manière manifestement distincte des vérifications systématiques des personnes aux frontières extérieures, notamment lorsqu’elles sont appliquées à des plateformes de transit ou directement à bord de services de transport de passagers et lorsqu’elles sont fondées sur une évaluation des risques;

b)

la possibilité pour les autorités compétentes d’un État membre ou pour les transporteurs d’effectuer, sur des plateformes de transit, des contrôles de sûreté sur les personnes conformément au droit national, pour autant que ces contrôles soient également effectués sur les personnes voyageant à l’intérieur d’un État membre;

c)

la possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national l’obligation de détention et de port de titres et de documents;

d)

la possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national l’obligation pour les ressortissants de pays tiers de signaler leur présence sur son territoire et l’obligation pour les chefs d’établissements d’hébergement de veiller à ce que les ressortissants de pays tiers remplissent et signent les fiches de déclaration, à l’exclusion des conjoints ou mineurs les accompagnant ou des membres des groupes de voyage, conformément aux dispositions des articles 22 et 45, respectivement, de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (ci-après dénommée “convention d’application de l’accord de Schengen”).».

8)

L’article suivant est inséré:

«Article 23 bis

Procédure de transfert des personnes appréhendées dans les zones frontalières intérieures

1.   Sans préjudice de l’article 22, le présent article établit la procédure de transfert d’un ressortissant de pays tiers appréhendé dans les zones frontalières visées à l’article 23, dans les cas où les conditions suivantes sont remplies:

a)

le ressortissant de pays tiers est appréhendé lors de contrôles impliquant les autorités compétentes des deux États membres dans le cadre d’une coopération bilatérale, qui peut comprendre notamment des patrouilles de police communes, à condition que les États membres aient accepté de recourir à une telle procédure dans ce cadre de coopération bilatérale; et

b)

il apparaît clairement que le ressortissant de pays tiers est arrivé directement de l’autre État membre, et il est établi que le ressortissant de pays tiers n’a pas le droit de séjourner sur le territoire de l’État membre dans lequel il est arrivé, au vu des informations dont disposent immédiatement les autorités ayant procédé à l’arrestation, notamment des déclarations de la personne concernée, des documents d’identité, de voyage ou d’autre nature trouvés sur cette personne, ou les résultats des recherches effectuées dans les bases de données nationales et de l’Union pertinentes.

La procédure énoncée aux paragraphes 1 et 2 ne s’applique pas aux demandeurs tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 13), du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil (*4) ni aux bénéficiaires d’une protection internationale tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 4), du règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil (*5).

Lors du transfert d’un ressortissant de pays tiers que l’État membre procédant au transfert présume être mineur, l’État membre procédant au transfert informe l’État membre d’accueil de cette présomption et les deux États membres veillent à ce que toutes les mesures soient prises dans l’intérêt supérieur de l’enfant et conformément à leur droit national respectif.

2.   Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE, les autorités compétentes d’un État membre peuvent, lorsque les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont remplies, décider de transférer immédiatement le ressortissant de pays tiers concerné vers l’État membre à partir duquel la personne est arrivée, conformément à la procédure prévue à l’annexe XII.

3.   Les ressortissants de pays tiers appréhendés dans les zones frontalières et transférés dans le cadre de la procédure prévue au présent article disposent d’un droit de recours. Les recours contre les décisions de transfert sont formés conformément au droit national de l’État membre procédant au transfert. Ces ressortissants de pays tiers se voient accorder un recours effectif conformément à l’article 47 de la Charte. Des informations écrites sur des points de contact qui sont en mesure de fournir des informations sur des représentants compétents pour agir on nom desdits ressortissants de pays tiers conformément au droit national sont également mises à leur disposition par l’État membre procédant au transfert, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent. L’introduction d’un tel recours n’a pas d’effet suspensif.

4.   Lorsqu’un État membre procédant au transfert applique la procédure visée au paragraphe 2, l’État membre d’accueil est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour accueillir le ressortissant de pays tiers concerné conformément aux procédures prévues à l’annexe XII. Toutes les dispositions pertinentes de la directive 2008/115/CE s’appliquent dans l’État membre d’accueil.

5.   Les États membres définissent les modalités pratiques de leurs cadres de coopération bilatérale, y compris en vue d’éviter, en règle générale, le recours à la procédure visée au présent article, en particulier sur les tronçons des frontières intérieures où le contrôle aux frontières a été réintroduit ou prolongé.

6.   La procédure prévue au présent article est sans préjudice des accords ou arrangements bilatéraux existants visés à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2008/115/CE.

7.   À partir du 11 juillet 2025 et chaque année par la suite, les États membres transmettent à la Commission les données enregistrées conformément à la partie A, point 4, de l’annexe XII.

(*4)  Règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE (JO L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj)."

(*5)  Règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2024/1347, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj).»."

9)

À l’article 24, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres suppriment tous les obstacles qui empêchent un trafic fluide aux points de passage routiers aux frontières intérieures, notamment les limitations de vitesse qui ne sont pas fondées exclusivement sur des considérations de sécurité routière ou requises par l’utilisation des technologies visées à l’article 23, point a).».

10)

L’article 25 est remplacé par le texte suivant:

«Article 25

Cadre général pour la réintroduction temporaire ou la prolongation du contrôle aux frontières intérieures

1.   En cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure d’un État membre dans l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, cet État membre peut exceptionnellement réintroduire le contrôle aux frontières sur tous les tronçons ou sur certains tronçons spécifiques de ses frontières intérieures.

Sont considérés créer une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure:

a)

les incidents ou menaces terroristes, et les menaces que constitue la grande criminalité organisée;

b)

les urgences de santé publique de grande ampleur;

c)

une situation exceptionnelle caractérisée par des mouvements soudains, de grande ampleur et non autorisés, de ressortissants de pays tiers entre les États membres, qui met une forte pression sur les ressources et les capacités globales d’autorités compétentes bien préparées, et qui est susceptible de mettre en péril le fonctionnement global de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, comme l’attestent une analyse des informations et toutes les données disponibles, y compris celles provenant des agences de l’Union concernées;

d)

les événements internationaux de grande ampleur ou de haut niveau.

2.   Dans tous les cas, le contrôle aux frontières intérieures n’est réintroduit qu’en tant que mesure de dernier recours. La portée et la durée de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières ne doit pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour répondre à la menace grave constatée.

Le contrôle aux frontières ne peut être réintroduit ou prolongé en vertu des articles 25 bis et 28 que lorsqu’un État membre a constaté qu’une telle mesure est nécessaire et proportionnée, en tenant compte des critères visés à l’article 26, paragraphe 1, et, lorsque ce contrôle est prolongé, en tenant compte également de l’évaluation des risques visée à l’article 26, paragraphe 2. Le contrôle aux frontières peut également être réintroduit en vertu de l’article 29, en tenant compte des critères visés à l’article 30.

3.   Lorsque la même menace grave persiste, le contrôle aux frontières intérieures peut être prolongé conformément à l’article 25 bis ou 29, ou, lorsque la menace est liée à des urgences de santé publique de grande ampleur, à l’article 28.

La même menace grave est réputée persister lorsque la justification présentée par l’État membre pour prolonger le contrôle aux frontières repose sur les mêmes motifs que ceux qui ont justifié la réintroduction initiale du contrôle aux frontières.».

11)

L’article suivant est inséré:

«Article 25 bis

Procédure applicable aux cas nécessitant une intervention en raison d’événements imprévisibles ou prévisibles

1.   Lorsqu’une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure d’un État membre est imprévisible et exige une action immédiate, l’État membre peut, à titre exceptionnel, immédiatement réintroduire le contrôle aux frontières intérieures.

2.   Lorsqu’il réintroduit le contrôle aux frontières intérieures en vertu du paragraphe 1 du présent article, l’État membre notifie immédiatement au même moment au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, et aux autres États membres le fait qu’il a réintroduit le contrôle aux frontières, conformément à l’article 27, paragraphe 1.

3.   Lorsqu’un État membre réintroduit le contrôle aux frontières intérieures en vertu du paragraphe 1, le contrôle aux frontières ne reste pas en place plus de 1 mois. Lorsque la menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure persiste au-delà de cette période, l’État membre peut prolonger le contrôle aux frontières intérieures pour des périodes supplémentaires, la durée maximale totale n’excédant pas trois mois.

4.   Lorsqu’une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure est prévisible dans un État membre, ce dernier adresse une notification au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux autres États membres, conformément à l’article 27, paragraphe 1, au plus tard quatre semaines avant la réintroduction du contrôle aux frontières prévue ou dès que possible lorsque les circonstances étant à l’origine de la nécessité de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures sont connues de l’État membre moins de quatre semaines avant la date de réintroduction prévue.

5.   En cas d’application du paragraphe 4 du présent article et sans préjudice du paragraphe 6, le contrôle aux frontières intérieures peut être réintroduit pour une période n’excédant pas six mois. Lorsque la menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure persiste au-delà de cette période, l’État membre peut prolonger le contrôle aux frontières intérieures pour des périodes renouvelables n’excédant pas six mois. Toute prolongation est notifiée au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux autres États membres conformément à l’article 27 et dans les délais mentionnés au paragraphe 4 du présent article. Sous réserve du paragraphe 6 du présent article, la durée maximale du contrôle aux frontières intérieures n’excède pas deux ans.

6.   Lorsqu’un État membre estime qu’une situation exceptionnelle majeure relative à une menace grave persistante justifie la nécessité de maintenir le contrôle aux frontières intérieures au-delà de la durée maximale visée au paragraphe 5 du présent article, il notifie au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux autres États membres son intention de prolonger le contrôle aux frontières intérieures pour une période supplémentaire n’excédant pas six mois. Cette notification a lieu au plus tard quatre semaines avant la prolongation prévue et, compte tenu de l’avis de la Commission rendu en application de l’article 27 bis, paragraphe 3, comprend une évaluation des risques conformément à l’article 26, paragraphe 2:

a)

étayant la persistance de la menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure;

b)

démontrant que d’autres mesures pour remédier à la menace sont considérées comme inefficaces ou se sont avérées l’être au moment de la notification;

c)

présentant les mesures d’atténuation envisagées pour accompagner le contrôle aux frontières intérieures;

d)

comportant, s’il y a lieu, une présentation des moyens, des actions, des conditions et du calendrier envisagés en vue de la levée du contrôle aux frontières intérieures.

Dans un délai de trois mois suivant la notification visée au premier alinéa, la Commission rend un nouvel avis sur la nécessité et la proportionnalité du contrôle aux frontières intérieures. Après réception de cette notification, la Commission peut engager de sa propre initiative, ou engage à la demande de l’État membre directement concerné, un processus de consultation, conformément à l’article 27 bis, paragraphe 1.

Lorsque, en cas de situation exceptionnelle majeure, la persistance de la nécessité de maintenir un contrôle aux frontières intérieures est confirmée à l’issue de la procédure visée au présent paragraphe mais que le délai supplémentaire de six mois visé au premier alinéa n’est pas suffisant pour assurer la disponibilité d’autres mesures efficaces pour faire face à la menace persistante, un État membre peut décider de prolonger le contrôle aux frontières intérieures pour une seconde et dernière période supplémentaire de six mois au maximum, conformément à l’évaluation des risques visée au deuxième alinéa. Lorsqu’un État membre décide de le faire, il notifie sans retard à la Commission son intention de prolonger son contrôle aux frontières intérieures. La Commission adopte sans retard une recommandation concernant la compatibilité d’une telle dernière prolongation avec les traités, en particulier avec les principes de nécessité et de proportionnalité. Cette recommandation détermine également, le cas échéant en concertation avec d’autres États membres, les mesures compensatoires effectives à mettre en œuvre.».

12)

L’article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

Critères pour la réintroduction temporaire et la prolongation du contrôle aux frontières intérieures

1.   Afin d’établir si la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures est nécessaire et proportionnée conformément à l’article 25, paragraphe 2, un État membre évalue notamment:

a)

le caractère approprié de la mesure visant à réintroduire le contrôle aux frontières intérieures, compte tenu de la nature de la menace grave constatée, en examinant notamment si cette réintroduction est susceptible de remédier correctement à la menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure et si les objectifs que cette réintroduction poursuit pourraient être atteints par:

i)

le recours à d’autres mesures, telles que des vérifications proportionnées effectuées dans le cadre des vérifications à l’intérieur du territoire visées à l’article 23, point a);

ii)

le recours à la procédure prévue à l’article 23 bis;

iii)

d’autres formes de coopération policière prévues par le droit de l’Union;

iv)

des mesures communes concernant les restrictions temporaires de déplacement vers les États membres visées à l’article 21 bis, paragraphe 2;

b)

l’incidence probable d’une telle mesure sur:

i)

la circulation des personnes au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures; et

ii)

le fonctionnement des régions transfrontalières, eu égard aux liens sociaux et économiques étroits qui les unissent.

2.   Lorsqu’un contrôle aux frontières intérieures est en place depuis six mois conformément à l’article 25 bis, paragraphe 5, l’État membre concerné procède à une évaluation des risques, qui, outre les éléments mentionnés à l’article 27, paragraphes 2 et 3, comprend également une réévaluation des critères prévus au paragraphe 1 du présent article.

3.   En cas de réintroduction ou de prolongation du contrôle aux frontières intérieures, les États membres concernés veillent à accompagner ce contrôle de mesures appropriées qui atténuent les incidences de leur réintroduction sur les personnes et sur le transport de marchandises, en accordant une attention particulière aux liens sociaux et économiques étroits qui unissent les régions transfrontalières, et aux personnes effectuant des déplacements essentiels.».

13)

L’article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

Notification de la réintroduction ou de la prolongation temporaires du contrôle aux frontières intérieures et évaluation des risques

1.   Les notifications des États membres concernant la réintroduction ou la prolongation du contrôle aux frontières intérieures mentionnent les informations suivantes:

a)

les motifs de la réintroduction ou de la prolongation, comprenant toutes les données utiles détaillant les événements qui constituent une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure de l’État membre concerné;

b)

la portée de la réintroduction ou de la prolongation envisagée, en précisant le ou les tronçons des frontières intérieures où le contrôle doit être réintroduit ou prolongé;

c)

le nom des points de passage autorisés;

d)

la date et la durée de la réintroduction ou de la prolongation prévues;

e)

l’évaluation de la nécessité et de la proportionnalité visée à l’article 26, paragraphe 1, et, en cas de prolongation, à l’article 26, paragraphe 2;

f)

le cas échéant, les mesures que d’autres États membres doivent prendre.

Une notification peut être présentée conjointement par deux ou plusieurs États membres.

Les États membres présentent la notification à l’aide du modèle à établir par la Commission en vertu du paragraphe 6.

2.   Lorsqu’un contrôle aux frontières est en place depuis six mois conformément à l’article 25 bis, paragraphe 5, toute notification ultérieure de la prolongation de ce contrôle comprend une évaluation des risques. L’évaluation des risques décrit l’ampleur et l’évolution attendue de la menace grave, en particulier la durée estimée de sa persistance et les tronçons des frontières intérieures susceptibles d’être concernés, et présente des informations sur les mesures de coordination avec les autres États membres affectés par le contrôle aux frontières intérieures ou susceptibles de l’être.

3.   Lorsque les États membres réintroduisent ou prolongent le contrôle aux frontières en raison d’une situation visée à l’article 25, paragraphe 1, point c), l’évaluation requise conformément au paragraphe 1, point e), du présent article comporte également une évaluation des risques et des informations sur les mouvements soudains, de grande ampleur et non autorisés, notamment toute information obtenue auprès des agences de l’Union concernées conformément à leurs mandats respectifs et une analyse des données provenant des systèmes d’information pertinents.

4.   L’État membre concerné fournit à la Commission, à sa demande, toute information complémentaire, y compris sur les mesures de coordination avec les États membres affectés par la prolongation prévue du contrôle aux frontières intérieures, ainsi que les autres informations nécessaires pour évaluer le recours éventuel aux mesures visées aux articles 23 et 23 bis.

5.   Les États membres ne sont pas tenus de communiquer toutes les informations visées aux paragraphes 1 à 4 du présent article dans des cas justifiés par des motifs tenant à la sécurité publique, compte tenu de la confidentialité d’enquêtes en cours. L’État membre procédant à une notification au titre du paragraphe 1 ou 2 peut, si nécessaire et conformément au droit national, décider de classifier tout ou partie des informations notifiées, en particulier les évaluations des risques. Cette classification n’empêche pas les autres États membres affectés par la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures d’avoir accès aux informations, par des canaux appropriés et sécurisés. Une telle classification ne fait pas obstacle à la mise à disposition de ces informations par les États membres au Parlement européen. La transmission et le traitement des informations et documents transmis au Parlement européen au titre du présent article ne comprennent pas les évaluations des risques visées au paragraphe 2 et respectent les règles relatives à la transmission et au traitement des informations classifiées.

6.   La Commission adopte un acte d’exécution pour établir le modèle visé au paragraphe 1, troisième alinéa, du présent article, et met le modèle à disposition en ligne. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 38, paragraphe 2.».

14)

L’article suivant est inséré:

«Article 27 bis

Consultation des États membres et avis de la Commission

1.   Après réception des notifications soumises en application de l’article 27, paragraphe 1, la Commission peut mettre en place de sa propre initiative, ou met en place à la demande d’un État membre directement concerné par le contrôle aux frontières intérieures, un processus de consultation, comprenant des réunions conjointes entre l’État membre prévoyant de réintroduire ou de prolonger le contrôle aux frontières intérieures, et les autres États membres, en particulier ceux directement concernés par de telles mesures, et les agences de l’Union concernées.

L’objectif de la consultation est d’examiner en particulier la menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, la nécessité et la proportionnalité de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures envisagée en tenant compte du caractère approprié d’autres mesures, et si le contrôle aux frontières a déjà été réintroduit, l’incidence de celui-ci, ainsi que les moyens de mettre en œuvre la coopération mutuelle entre les États membres en ce qui concerne la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures.

L’État membre prévoyant de réintroduire ou de prolonger le contrôle aux frontières intérieures tient compte des résultats de cette consultation lorsqu’il décide de la réintroduction ou de la prolongation dudit contrôle et lorsqu’il effectue ce contrôle.

2.   Après réception d’une notification relative à la réintroduction ou à la prolongation du contrôle aux frontières intérieures, la Commission rend un avis, ou tout État membre peut rendre un avis, sans préjudice de l’article 72 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si, sur la base des informations figurant dans la notification et dans l’évaluation des risques, le cas échéant, ou de toute information supplémentaire, ils ont des doutes quant à la nécessité ou la proportionnalité de la réintroduction ou de la prolongation prévue du contrôle aux frontières intérieures.

3.   Après réception d’une notification relative à la prolongation du contrôle aux frontières intérieures au titre de l’article 25 bis, paragraphe 4, qui entraîne le maintien du contrôle aux frontières intérieures pendant douze mois au total, la Commission rend un avis sur la nécessité et la proportionnalité d’un tel contrôle aux frontières intérieures.

L’avis de la Commission comprend au moins:

a)

une évaluation visant à déterminer si la réintroduction ou la prolongation du contrôle aux frontières intérieures est conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité;

b)

une évaluation visant à déterminer si d’autres mesures tendant à remédier à la menace grave ont été suffisamment étudiées.

Lorsque la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures est évaluée et jugée conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité, l’avis comprend des recommandations, le cas échéant, sur l’amélioration de la coopération entre les États membres afin de limiter l’incidence du contrôle aux frontières intérieures et de contribuer à la réduction de la menace persistante.

4.   Lorsqu’un avis visé au paragraphe 2 ou 3 est rendu, la Commission met en place un processus de consultation, conformément au paragraphe 1, afin d’examiner l’avis avec les États membres.».

15)

L’article 28 est remplacé par le texte suivant:

«Article 28

Mécanisme spécifique lorsqu’une urgence de santé publique de grande ampleur met en péril le fonctionnement global de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures

1.   Lorsque la Commission constate qu’une urgence de santé publique de grande ampleur touche plusieurs États membres, mettant en péril le fonctionnement global de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, elle peut présenter au Conseil une proposition en vue de l’adoption d’une décision d’exécution autorisant la réintroduction du contrôle aux frontières par les États membres, comprenant toute mesure d’atténuation appropriée à établir au niveau national et au niveau de l’Union, lorsque les mesures disponibles visées aux articles 21 bis et 23 ne suffisent pas pour faire face à l’urgence de santé publique de grande ampleur. Les États membres peuvent demander à la Commission de soumettre une telle proposition au Conseil.

2.   La décision d’exécution du Conseil visée au paragraphe 1 couvre une durée maximale de six mois et peut être renouvelée, sur proposition de la Commission, pour des périodes supplémentaires n’excédant pas six mois, tant que l’urgence de santé publique de grande ampleur persiste, en tenant compte de l’examen visé au paragraphe 4.

3.   Lorsque les États membres réintroduisent ou prolongent le contrôle aux frontières en raison de l’urgence de santé publique de grande ampleur visée au paragraphe 1, ce contrôle aux frontières est fondé, à partir de l’entrée en vigueur de la décision d’exécution du Conseil visée au paragraphe 1, sur ladite décision.

4.   La Commission examine régulièrement l’évolution de l’urgence de santé publique de grande ampleur visée au paragraphe 1 ainsi que l’incidence des mesures adoptées conformément à la décision d’exécution du Conseil visée audit paragraphe, afin d’évaluer si ces mesures demeurent justifiées et, dans le cas contraire, de proposer la levée du contrôle aux frontières intérieures dès que possible.

5.   Les États membres notifient immédiatement au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux autres États une réintroduction du contrôle aux frontières fondée sur la décision visée au paragraphe 1.

6.   Les États membres peuvent prendre d’autres mesures, comme visé à l’article 23, afin de limiter la portée du contrôle aux frontières intérieures. La Commission tient compte de ces mesures lors de l’examen visé au paragraphe 4 du présent article.».

16)

L’article 33 est remplacé par le texte suivant:

«Article 33

Rapport sur la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures

1.   Dans les quatre semaines de la levée du contrôle aux frontières intérieures, les États membres qui ont effectué un contrôle aux frontières intérieures présentent un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur la réintroduction et, le cas échéant, la prolongation du contrôle aux frontières intérieures.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, lorsque le contrôle aux frontières est prolongé conformément à l’article 25 bis, paragraphe 5, l’État membre concerné présente un rapport à l’expiration d’une période de douze mois, et douze mois après cela si le contrôle aux frontières est exceptionnellement maintenu.

3.   Le rapport décrit, notamment, l’évaluation initiale et l’évaluation de suivi de la nécessité et de la proportionnalité du contrôle aux frontières, le respect des critères visés à l’article 26, la mise en œuvre des vérifications, la coopération concrète avec les États membres voisins, l’incidence qui en résulte sur la libre circulation des personnes, en particulier dans les régions transfrontalières, et l’efficacité de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, et comprend une évaluation ex post de la nécessité et de la proportionnalité de cette réintroduction.

4.   La Commission adopte un acte d’exécution visant à établir un modèle uniforme pour ce rapport et le met à disposition en ligne. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 38, paragraphe 2.

5.   La Commission peut rendre un avis sur cette évaluation ex post de la réintroduction temporaire du contrôle à une ou plusieurs frontières intérieures ou sur certains tronçons de celles-ci.

6.   Au moins une fois par an, la Commission fait rapport conjointement au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures (ci-après dénommé “rapport sur l’état de Schengen”). La Commission peut également mener, avec le Parlement européen et le Conseil, des discussions séparées concernant le rapport sur l’état de Schengen. Le rapport comprend une liste de toutes les décisions visant à réintroduire le contrôle aux frontières intérieures prises durant l’année en question, ainsi que des mesures prises par la Commission en ce qui concerne la réintroduction du contrôle aux frontières. Le rapport accorde une attention particulière au contrôle aux frontières qui est en place depuis plus de douze mois. Il contient également une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la réintroduction et des prolongations du contrôle aux frontières au cours de la période couverte par ce rapport ainsi que des informations sur les tendances dans l’espace sans contrôle aux frontières intérieures en ce qui concerne les mouvements non autorisés de ressortissants de pays tiers, prenant en compte les informations disponibles provenant des agences de l’Union concernées et une analyse des données provenant des systèmes d’information pertinents.».

17)

L’article 36 est remplacé par le texte suivant:

«Article 36

Modification des annexes

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37 en ce qui concerne les modifications des annexes III, IV et VIII.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37 afin de compléter le présent règlement en ajoutant à la partie B de l’annexe XI des catégories de personnes effectuant des déplacements essentiels.

3.   Lorsque, dans des cas dûment justifiés, eu égard à la nature d’une urgence de santé publique de grande ampleur, des raisons d’urgence impérieuse l’imposent, la procédure prévue à l’article 37 bis est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 2 du présent article.».

18)

L’article suivant est inséré:

«Article 37 bis

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 37, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.».

19)

À l’article 39, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«h)

les zones considérées comme des régions transfrontalières et toute modification pertinente y afférente.».

20)

L’article suivant est inséré:

«Article 42 ter

Notification des régions transfrontalières

Au plus tard le 11 janvier 2025, tous les États membres ayant des frontières intérieures communes déterminent, en étroite coopération, les zones de leur territoire considérées comme des régions transfrontalières, eu égard aux liens sociaux et économiques étroits qui les unissent, et les notifient à la Commission.

Les États membres informent également la Commission de toute modification pertinente y afférente.».

21)

Le texte figurant à l’annexe du présent règlement est ajouté en tant qu’annexes XI et XII du règlement (UE) 2016/399.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2024.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

M. MICHEL


(1)   JO C 323 du 26.8.2022, p. 69.

(2)   JO C 498 du 30.12.2022, p. 114.

(3)  Position du Parlement européen du 24 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 mai 2024.

(4)  Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2022/922 du Conseil du 9 juin 2022 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) no 1053/2013 (JO L 160 du 15.6.2022, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontières graves pour la santé et abrogeant la décision no 1082/2013/UE (JO L 314 du 6.12.2022, p. 26).

(8)  Règlement (UE) 2024/1359 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, et modifiant le règlement (UE) 2021/1147 (JO L, 2024/1359, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1359/oj).

(9)  Règlement (CE) no 866/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant un régime en application de l’article 2 du protocole no 10 de l’acte d’adhésion de 2003 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 128).

(10)  Règlement (UE) no 656/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (JO L 189 du 27.6.2014, p. 93).

(11)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(12)  Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO L 16 du 23.1.2004, p. 44).

(13)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

(14)  Règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE (JO L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj).

(15)  Règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2024/1347, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj).

(16)  Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) no 604/2013 (JO L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).

(17)  Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).

(18)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(19)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(20)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(21)   JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(22)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(23)   JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(24)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(25)   JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(26)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).


ANNEXE

«ANNEXE XI

DÉPLACEMENTS ESSENTIELS

PARTIE A

Catégories de personnes visées à l’article 21 bis, paragraphe 4:

1.

les professionnels de la santé, les chercheurs dans le domaine de la santé et les professionnels de la prise en charge des personnes âgées;

2.

les travailleurs frontaliers;

3.

le personnel de transport;

4.

les diplomates, le personnel des organisations internationales et les personnes qui sont invités par des organisations internationales et dont la présence physique est nécessaire pour le bon fonctionnement de ces organisations, le personnel militaire, les travailleurs humanitaires et le personnel de la protection civile dans l’exercice de leurs fonctions;

5.

les passagers en transit;

6.

les passagers voyageant pour des raisons familiales impératives;

7.

les gens de mer;

8.

les personnes ayant besoin d’une protection internationale ou ayant besoin d’entrer pour d’autres motifs humanitaires.

PARTIE B

Catégories de personnes visées à l’article 21 bis, paragraphe 5:

1.

les enfants dans les services d’éducation et d’accueil de la petite enfance et les élèves scolarisés dans un pays voisin et leurs tuteurs qui les accompagnent, qui franchissent la frontière afin de recevoir une telle éducation, ainsi que les étudiants ou les personnes voyageant à des fins éducatives;

2.

les travailleurs saisonniers, y compris les travailleurs producteurs d’aliments;

3.

les personnes voyageant pour des raisons impérieuses de soins aux animaux ou dans le cadre de mesures nécessaires à l’agriculture et à la foresterie dans des cas particuliers;

4.

les travailleurs hautement qualifiés ainsi que le personnel clé et le personnel scientifique dont l’emploi est nécessaire du point de vue économique, sociétal et sécuritaire et dont le travail ne peut être reporté ou effectué à l’étranger;

5.

le personnel des autorités publiques chargé de la défense, de l’ordre public, de la santé publique et de la sécurité nationale, c’est-à-dire le personnel de police, la police des frontières, les services de l’immigration, de la santé publique, de protection civile etc., ou les représentants des autorités répressives, à condition que leurs déplacements aient lieu dans l’exercice de fonctions officielles, y compris le personnel chargé de l’exploitation et de l’entretien des infrastructures critiques;

6.

les pêcheurs et les personnes exécutant des travaux ou fournissant des services sur des navires ou des plateformes d’extraction et de forage en mer, sur la base d’une relation de travail autre qu’un contrat de travail maritime;

7.

les personnes qui entrent dans l’État membre dans le but de recevoir des services médicaux essentiels, y compris les occupants de véhicules d’urgence;

8.

les conjoints (mariés, partenaires civils, partenaires cohabitants) et les enfants d’un voyageur essentiel, y compris les ressortissants de pays tiers voyageant en vue d’un regroupement familial;

9.

les ressortissants de pays tiers qui se déplacent pour répondre à une convocation d’une autorité judiciaire;

10.

les personnes possédant une carte de presse internationale délivrée par la Fédération internationale des journalistes;

11.

les personnes à charge se déplaçant pour retrouver les personnes qui en ont la charge.

ANNEXE XII

Partie A

Procédure de transfert des personnes appréhendées dans les zones frontalières intérieures

1.

Les décisions de transfert prises en application de l’article 23 bis, paragraphe 2, sont délivrées au moyen d’un formulaire uniforme, figurant à la partie B de la présente annexe, rempli par l’autorité nationale compétente. Elles prennent effet immédiatement.

2.

Le formulaire uniforme ainsi rempli est remis au ressortissant de pays tiers concerné, qui accuse réception de la décision de transfert en signant le formulaire et reçoit un exemplaire du formulaire signé.

Si le ressortissant de pays tiers refuse de signer, l’autorité compétente indique ce refus sur le formulaire, sous la rubrique «observations».

3.

Les autorités nationales qui prennent une décision de transfert enregistrent les données figurant sur le formulaire uniforme visé à la partie B de la présente annexe.

4.

Les autorités nationales qui prennent une décision de transfert informent chaque année la Commission du nombre de personnes transférées vers d’autres États membres, en indiquant le ou les États membres vers lesquels les personnes ont été transférées, les motifs ayant conduit à constater que ces personnes n’avaient pas le droit de séjourner dans l’État membre et, le cas échéant, la nationalité des ressortissants de pays tiers appréhendés.

5.

Les ressortissants de pays tiers appréhendés dans les zones frontalières et transférés dans le cadre de cette procédure disposent d’un droit de recours. Les recours contre les décisions de transfert sont formés conformément au droit national. Les ressortissants de pays tiers se voient accorder un recours effectif conformément à l’article 47 de la Charte. Des informations écrites sur des points de contact qui sont en mesure de fournir des informations sur des représentants compétents pour agir on nom du ressortissant de pays tiers conformément au droit national sont également mises à la disposition du ressortissant de pays tiers, dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. L’introduction d’un tel recours n’a pas d’effet suspensif.

6.

Les autorités nationales compétentes veillent à ce que le ressortissant de pays tiers faisant l’objet d’une décision de transfert soit transféré, dans le cadre de la coopération bilatérale visée à l’article 23 bis, paragraphe 1, point a), aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil. Le transfert a lieu immédiatement et au plus tard dans les 24 heures. Après cela, la procédure de transfert ne peut pas avoir lieu et les dispositions pertinentes de la directive 2008/115/CE s’appliquent, le cas échéant. Les autorités nationales compétentes de l’État membre d’accueil coopèrent à cette fin avec les autorités nationales compétentes de l’État membre procédant au transfert.

Partie B

Formulaire uniforme destiné au transfert des personnes appréhendées dans les zones frontalières intérieures

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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1717/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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