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Document 32024D1432
Commission Implementing Decision (EU) 2024/1432 of 21 May 2024 setting up the European Digital Infrastructure Consortium for European Blockchain Partnership and European Blockchain Service Infrastructure (EUROPEUM-EDIC)
Décision d’exécution (UE) 2024/1432 de la Commission du 21 mai 2024 portant création du consortium pour une infrastructure numérique européenne dénommé partenariat européen des chaînes de blocs et infrastructure européenne de la chaîne de blocs (EUROPEUM-EDIC)
Décision d’exécution (UE) 2024/1432 de la Commission du 21 mai 2024 portant création du consortium pour une infrastructure numérique européenne dénommé partenariat européen des chaînes de blocs et infrastructure européenne de la chaîne de blocs (EUROPEUM-EDIC)
C/2024/3271
JO L, 2024/1432, 23.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1432/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Journal officiel |
FR Série L |
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2024/1432 |
23.5.2024 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2024/1432 DE LA COMMISSION
du 21 mai 2024
portant création du consortium pour une infrastructure numérique européenne dénommé «partenariat européen des chaînes de blocs et infrastructure européenne de la chaîne de blocs» (EUROPEUM-EDIC)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la décision (UE) 2022/2481 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 établissant le programme d’action pour la décennie numérique à l’horizon 2030 (1), et notamment son article 14, paragraphe 3, point a),
considérant ce qui suit:
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(1) |
En vertu de la décision (UE) 2022/2481, la Commission est habilitée à créer des consortiums pour une infrastructure numérique européenne (ci-après dénommés «EDIC»). |
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(2) |
Le 14 juin 2023, la Belgique, l’Italie, le Portugal, la Croatie et la Slovénie ont présenté à la Commission, conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la décision (UE) 2022/2481, une demande de création du consortium pour une infrastructure numérique européenne dénommé «partenariat européen des chaînes de blocs et infrastructure européenne de la chaîne de blocs» (ci-après «EUROPEUM-EDIC»). Le Luxembourg, la Roumanie, la Grèce et Chypre ont rejoint le groupe d’États membres introduisant cette demande le 7 septembre 2023, le 30 octobre 2023, le 31 janvier 2024 et le 5 avril 2024, respectivement. |
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(3) |
En tant qu’État membre d’accueil, la Belgique a fourni une déclaration conformément à l’article 14, paragraphe 1, point d), de la décision (UE) 2022/2481 reconnaissant l’EUROPEUM-EDIC comme un organisme international au sens de l’article 143, paragraphe 1, point g), et de l’article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE du Conseil (2) et comme un organisme international au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2020/262 du Conseil (3), à compter de la date de création de l’EDIC. |
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(4) |
La Commission a examiné la demande conformément à l’article 14, paragraphe 2, de la décision (UE) 2022/2481. Elle a conclu que la demande contenait tous les éléments requis visés à l’article 14, paragraphe 1, de la décision (UE) 2022/2481. Compte tenu des objectifs généraux du programme d’action pour la décennie numérique, et notamment de la contribution de l’EDIC proposé au développement d’un écosystème complet et durable d’infrastructures numériques interopérables, ainsi que des considérations pratiques liées à la mise en œuvre du projet plurinational, en particulier des capacités techniques, financières et administratives de l’EDIC proposé, la Commission a conclu que l’EDIC satisfaisait à toutes les exigences spécifiques énoncées aux articles 13 à 21 de la décision (UE) 2022/2481. |
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(5) |
Conformément à ses statuts, l’EDIC devrait mettre en place et exploiter l’infrastructure européenne de la chaîne de blocs afin de fournir des services transfrontières à l’échelle de l’Union, en particulier des services publics. Il devrait en outre soutenir la coopération transfrontière entre les pouvoirs publics en matière de technologies décentralisées et faciliter l’interopérabilité des solutions fondées sur ces technologies décentralisées. |
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(6) |
Conformément à l’article 14, paragraphe 3, de la décision (UE) 2022/2481, le comité institué par l’article 23, paragraphe 1, de ladite décision a été consulté pour avis sur la création de l’EUROPEUM-EDIC et a émis un avis favorable le 6 mai 2024. |
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(7) |
Afin de permettre une application rapide des mesures prévues par la présente décision, à savoir le début de l’exploitation de l’EUROPEUM-EDIC, ce qui est urgent pour assurer une transition ordonnée à partir des modalités de mise en œuvre actuelles, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Création de l’EUROPEUM-EDIC
1. Il est créé un consortium pour une infrastructure numérique européenne dénommé «partenariat européen des chaînes de blocs et infrastructure européenne de chaînes de blocs» (EUROPEUM-EDIC).
2. L’EUROPEUM-EDIC est doté de la personnalité juridique et jouit, dans chacun des États membres, de la capacité juridique la plus large reconnue aux entités juridiques par le droit de l’État membre concerné. Il peut notamment acquérir, détenir ou aliéner des biens meubles et immeubles et des propriétés intellectuelles, conclure des contrats et ester en justice.
3. Les éléments essentiels des statuts de l’EUROPEUM-EDIC, tels qu’ils ont été convenus entre ses membres, sont annexés à la présente décision.
Article 2
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 21 mai 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 323 du 19.12.2022, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2481/oj.
(2) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj).
(3) Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (JO L 58 du 27.2.2020, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/262/oj).
ANNEXE
ÉLÉMENTS ESSENTIELS DES STATUTS DE L’EUROPEUM-EDIC
1) Correspondant à l’article 17, paragraphe 1, point c), de la décision (UE) 2022/2481:
Article 2
Nom, emplacement du siège et langue de travail
[…]
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1. |
Le nom de l’EDIC visé au paragraphe 1 est «EUROPEUM», ci-après dénommé l’«EUROPEUM-EDIC». |
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2. |
L’EUROPEUM-EDIC a son siège statutaire à Bruxelles (Belgique). |
2) Correspondant à l’article 17, paragraphe 1, point d), de la décision (UE) 2022/2481:
Article 34
Durée
L’EUROPEUM-EDIC existe jusqu’à sa liquidation conformément à l’article 35.
Article 35
Liquidation
1. L’EUROPEUM-EDIC est liquidé par décision de l’assemblée des membres, conformément à l’article 11, paragraphe 11, point c), des statuts.
2. L’EUROPEUM-EDIC communique la décision de liquidation à la Commission européenne sans retard indu après l’adoption de cette décision, et en tout état de cause dans un délai de dix jours.
3. Après paiement des dettes de l’EUROPEUM-EDIC, le surplus d’actifs est réparti entre les membres proportionnellement au montant cumulé de leurs contributions annuelles à l’EUROPEUM-EDIC comme indiqué à l’article 10 des statuts.
4. L’EUROPEUM-EDIC informe la Commission de la clôture de la procédure de liquidation sans retard indu, et en tout état de cause dans un délai de dix jours après cette clôture.
5. L’EUROPEUM-EDIC cesse d’exister le jour où la Commission européenne publie l’avis approprié au Journal officiel de l’Union européenne.
6. La dissolution d’EUROPEUM-EDIC ne fait pas obstacle au transfert des activités d’EUROPEUM-EDIC vers une nouvelle entité juridique. Ce transfert doit avoir lieu dans les conditions décidées par l’assemblée des membres et en accord avec la Commission européenne.
3) Correspondant à l’article 17, paragraphe 1, point e), de la décision (UE) 2022/2481:
Article 25
Responsabilité et assurances
1. L’EUROPEUM-EDIC est responsable de ses dettes.
2. Les membres ne sont financièrement responsables des dettes de l’EDIC qu’à hauteur de leurs contributions respectives à ce dernier, comme indiqué à l’annexe III.
3. L’Union n’est pas responsable des dettes de l’EUROPEUM-EDIC.
4. L’EUROPEUM-EDIC souscrit les assurances appropriées pour couvrir les risques propres à ses activités.
4) Correspondant à l’article 17, paragraphe 1, point i), de la décision (UE) 2022/2481:
Article 23
Exonération des taxes et droits d’accise
1. Les exonérations de TVA au titre de l’article 143, paragraphe 1, point g), et de l’article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE du Conseil et conformément à l’article 51 du règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil sont limitées aux achats par l’EUROPEUM-EDIC qui sont destinés à son usage officiel et exclusif, pour autant que ces achats soient effectués uniquement en vue des activités non lucratives de l’EUROPEUM-EDIC et en rapport avec ses activités. Les conditions de reconnaissance comme un organisme international aux fins de l’application de l’article 143, paragraphe 1, point g), et de l’article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE, énoncées à l’article 50 du règlement d’exécution (UE) no 282/2011, sont remplies mutatis mutandis par l’EUROPEUM-EDIC.
2. Les exonérations de TVA sont limitées aux achats de plus de 300 EUR hors taxe.
3. Les exonérations des droits d’accise au titre de l’article 11 de la directive (UE) 2020/262 du Conseil sont limitées aux achats effectués par l’EUROPEUM-EDIC qui sont destinés à son usage officiel et exclusif, pour autant que ces achats soient effectués uniquement en vue des activités non lucratives de l’EUROPEUM-EDIC et en rapport avec ses activités, et que leur valeur soit supérieure à 300 EUR hors taxe.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1432/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)