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Document 32024R1106

Règlement (UE) 2024/1106 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant les règlements (UE) n° 1227/2011 et (UE) 2019/942 en ce qui concerne l’amélioration de la protection de l’Union contre les manipulations de marché sur le marché de gros de l’énergie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

PE/103/2023/REV/1

JO L, 2024/1106, 17.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1106/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1106/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1106

17.4.2024

RÈGLEMENT (UE) 2024/1106 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 avril 2024

modifiant les règlements (UE) no 1227/2011 et (UE) 2019/942 en ce qui concerne l’amélioration de la protection de l’Union contre les manipulations de marché sur le marché de gros de l’énergie

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’intégrité et la transparence des marchés de gros de l’énergie sont nécessaires pour assurer une concurrence ouverte et loyale sur les marchés intérieurs de l’électricité et du gaz, ainsi que des conditions de concurrence équitables pour les acteurs du marché. Le règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil (3) établit un cadre global pour atteindre cet objectif. Afin de renforcer la confiance du public dans le bon fonctionnement des marchés de gros de l’énergie et de protéger efficacement l’Union contre les abus de marché, il convient de modifier le règlement (UE) no 1227/2011 de manière à assurer davantage de transparence et à accroître les capacités de surveillance, en contribuant ainsi à la stabilisation des prix de l’énergie et à la protection des consommateurs, et de manière à garantir une plus grande efficacité des enquêtes sur les cas d’abus de marché transfrontaliers potentiels et de l’exécution en la matière en remédiant aux lacunes recensées dans le cadre actuel.

(2)

Les instruments financiers, y compris les produits dérivés sur l’énergie, négociés sur les marchés de gros de l’énergie revêtent une importance croissante. Étant donné la corrélation de plus en plus étroite entre les marchés financiers et les marchés de gros de l’énergie, le règlement (UE) no 1227/2011 devrait être mieux aligné sur la législation relative aux marchés financiers de l’Union, dont le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (4), y compris en ce qui concerne les définitions des manipulations de marché et de l’information privilégiée. La définition des manipulations de marché figurant dans le règlement (UE) no 1227/2011 devrait donc être modifiée et alignée sur l’article 12 du règlement (UE) no 596/2014. À cette fin, la définition des manipulations de marché figurant dans le règlement (UE) no 1227/2011 devrait être modifiée de manière à inclure, outre le fait d’effectuer toute transaction ou d’émettre, de modifier ou de retirer tout ordre, tout autre comportement relatif aux produits énergétiques de gros, qui donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l’offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros; fixe ou est susceptible de fixer, par l’action d’une ou de plusieurs personnes agissant de manière concertée, le prix d’un ou de plusieurs produits énergétiques de gros à un niveau artificiel; ou recourt à un procédé fictif ou à toute autre forme de tromperie ou d’artifice, qui donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses concernant la fourniture, la demande ou le prix de produits énergétiques de gros. À cet égard, en vue de l’alignement sur le règlement (UE) no 596/2014, la notion de tout autre comportement se rapportant à des produits énergétiques de gros devrait inclure, sans s’y limiter, des actions telles que le bourrage d’ordres (quote stuffing), la pratique consistant à donner une fausse impression au marché (painting the tape) ou la création d’un mouvement des prix (momentum ignition).

(3)

La définition de l’information privilégiée devrait également être modifiée et alignée sur le règlement (UE) no 596/2014. En particulier, lorsque des informations privilégiées portent sur un processus qui se déroule par étapes, chaque étape du processus ainsi que le processus dans son ensemble pourraient constituer une information privilégiée. Une étape intermédiaire d’un processus en plusieurs étapes pourrait en soi constituer un ensemble de circonstances particulières ou un événement particulier qui existe, ou pour lequel il existe une perspective réaliste qu’il existera ou se produira, sur la base d’une évaluation globale des facteurs existants au moment pertinent. Cependant, cela ne devrait pas être interprété comme signifiant que l’ampleur de l’effet de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur les prix des produits énergétiques de gros concernés doit être prise en compte. Une étape intermédiaire d’un processus en plusieurs étapes devrait être réputée constituer une information privilégiée si, par elle-même, elle remplit les critères prévus dans le présent règlement concernant l’information privilégiée.

(4)

Le présent règlement est sans préjudice des règlements (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (5), (UE) no 596/2014 et (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (6), et de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (7), ainsi que de l’application du droit de la concurrence de l’Union aux pratiques relevant du présent règlement.

(5)

Le partage d’informations entre les autorités de régulation nationales et les autorités financières compétentes des États membres est un élément central de la coopération et de la détection de violations potentielles du présent règlement en ce qui concerne tant les marchés de gros de l’énergie que les marchés financiers. À la lumière de l’échange d’informations au niveau national entre les autorités compétentes en application du règlement (UE) no 596/2014, les autorités de régulation nationales devraient partager les informations pertinentes qu’elles reçoivent avec les autorités financières compétentes des États membres et les autorités nationales de la concurrence.

(6)

Lorsque des informations partagées avec l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ci-après dénommée «agence») ne sont pas, ou ont cessé d’être, sensibles d’un point de vue commercial ou du point de vue de la sécurité, l’agence devrait être en mesure de mettre ces informations à la disposition des acteurs du marché et du public au sens large, de manière accessible, dans l’optique de contribuer à une meilleure connaissance des marchés de gros de l’énergie. Cela devrait inclure la possibilité pour l’agence de publier des informations agrégées sur les places de marché organisées (OMP), les plateformes d’informations privilégiées (IIP) et les mécanismes de déclaration enregistrés (RRM) dans le respect du droit applicable en matière de protection des données, dans le but d’améliorer la transparence des marchés de gros de l’énergie, et à condition que ces informations ne créent pas de distorsion de la concurrence sur ces marchés de l’énergie.

(7)

Lorsque les informations partagées avec l’agence ne sont pas sensibles d’un point de vue commercial, ou ont cessé de l’être, l’agence devrait être en mesure de mettre sa base de données non sensibles d’un point de vue commercial à disposition à des fins scientifiques, sous réserve des exigences en matière de confidentialité, dans l’optique de contribuer à une meilleure connaissance des marchés de gros de l’énergie. Cette mesure vise à instaurer la confiance dans le fonctionnement des marchés de gros de l’énergie et à favoriser l’amélioration des connaissances sur ledit fonctionnement. L’agence devrait établir et mettre à la disposition du public les règles selon lesquelles elle a l’intention de mettre les informations à disposition à des fins scientifiques et de transparence d’une manière équitable et transparente.

(8)

Afin de renforcer encore la transparence des marchés de gros de l’énergie de l’Union et de contribuer à la stratégie commune de l’Union en matière de données relatives à l’énergie, l’agence devrait mettre au point et tenir à jour un centre de référence numérique contenant des informations relatives aux données des marché de gros de l’énergie de l’Union (ci-après dénommé «centre de référence»). L’agence devrait rendre publiques, de manière conviviale, certaines parties des informations qu’elle recueille en vertu du présent règlement, y compris des informations concernant la négociation de contrats de gros d’énergie de gré à gré, les contrats d’achat d’électricité et les contrats d’écart compensatoire. Toute donnée publiée au moyen du centre de référence devrait être soumise au présent règlement et au droit applicable en matière de protection des données.

(9)

Les OMP qui exercent des activités liées à la négociation de produits énergétiques de gros qui sont des instruments financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE devraient être dûment autorisées conformément aux exigences de ladite directive.

(10)

L’utilisation des technologies de négociation a beaucoup évolué au cours de la dernière décennie et celles-ci de plus en plus utilisées sur les marchés de gros de l’énergie. De nombreux acteurs du marché utilisent le trading algorithmique et des techniques de trading haute fréquence qui nécessitent peu ou pas d’intervention humaine. Les risques découlant de ces pratiques devraient être abordés dans le cadre du règlement (UE) no 1227/2011.

(11)

Le respect des obligations de déclaration prévues par le règlement (UE) no 1227/2011 et la qualité des données que l’agence reçoit sont d’une importance majeure pour assurer une surveillance et une détection efficaces des violations potentielles, en vue d’atteindre l’objectif dudit règlement. Les disparités de qualité, de formatage, de fiabilité et de coût des données de négociation nuisent à la transparence, à la protection des consommateurs et à l’efficacité des marchés. Il est essentiel que les informations reçues par l’agence soient exactes et complètes pour que celle-ci puisse accomplir efficacement ses tâches et ses fonctions.

(12)

Il est nécessaire d’améliorer le régime de déclaration actuel pour renforcer la surveillance du marché de gros de l’énergie par l’agence et rendre la collecte de données plus complète. Les données recueillies devraient être élargies afin de pallier les lacunes de la collecte de données et devraient inclure les marchés couplés, les nouveaux marchés d’équilibrage, les contrats pour les marchés d’équilibrage, les capacités de transport attribuées et les produits susceptibles d’être livrés dans l’Union. Les OMP devraient être tenues de mettre à la disposition de l’agence les données relatives au carnet d’ordres ou, sur demande, de fournir à l’agence sans retard un accès au carnet d’ordres. Les opérateurs de carnets d’ordres devraient également être désignés comme personnes organisant à titre professionnel des transactions soumises à l’obligation de surveiller et de signaler les violations présumées du présent règlement.

(13)

Les obligations de déclaration applicables aux acteurs du marché devraient être limitées autant que possible en recueillant les informations nécessaires, ou une partie de celles-ci, auprès de sources existantes. Les acteurs du marché ne sont pas en mesure d’enregistrer ou de déclarer facilement les données relatives aux OMP. Par conséquent, les données relatives aux OMP devraient être mises à la disposition de l’agence par les OMP concernées ou par des tiers agissant pour leur compte.

(14)

Tout traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre du présent règlement, tel que l’échange ou la transmission de données à caractère personnel entre les autorités nationales concernées et la communication d’informations par les autorités de régulation nationales, devrait être effectué en conformité avec le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (8), et tout échange ou toute transmission d’informations par l’agence devraient être effectués en conformité avec le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (9).

(15)

Les IIP devraient jouer un rôle important dans la divulgation efficace des informations privilégiées. La publication des informations privilégiées sur des IIP réservées à cet effet devrait être obligatoire afin de rendre ces informations facilement accessibles et de renforcer la transparence. Les acteurs du marché peuvent continuer à utiliser d’autres canaux, y compris les sites internet des acteurs du marché, pour divulguer les informations privilégiées, mais uniquement de manière complémentaire. Afin de garantir la confiance dans les IIP, il convient de les agréer en application du présent règlement. Les IIP, y compris celles enregistrées par l’agence en vertu de l’article 11 du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 de la Commission (10), devraient respecter les exigences relatives à l’agrément et le droit régissant la protection des données. L’agence devrait avoir le pouvoir de retirer cet agrément dans certains cas, dans le respect des garanties procédurales prévues à l’article 14, paragraphes 6, 7 et 8, du règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil (11). Le retrait d’un agrément ne devrait pas empêcher une entité de demander un nouvel agrément en tant qu’IIP auprès de l’agence. Les IIP enregistrées par l’agence en vertu du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 et reprises dans la liste des IIP de l’agence devraient être autorisées à poursuivre leurs activités jusqu’à ce que l’agence ait pris une décision concernant l’agrément conformément au présent règlement. Les IIP devraient disposer de mécanismes permettant de vérifier rapidement et efficacement les déclarations d’informations privilégiées. Les IIP peuvent associer les acteurs du marché à l’élaboration de ces mécanismes.

(16)

Pour rationaliser la déclaration des données à l’agence et la rendre plus efficace, les informations devraient être transmises par l’intermédiaire de RRM, dont le fonctionnement devrait faire l’objet d’un agrément de l’agence en vertu du présent règlement. Les RRM, y compris ceux enregistrés par l’agence en vertu de l’article 11 du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014, devraient respecter les exigences relatives à l’agrément et le droit régissant la protection des données. L’agence devrait également tenir un registre des RRM qu’elle a agréés. L’agence devrait avoir le pouvoir de retirer cet agrément dans certains cas, dans le respect des garanties procédurales visés à l’article 14, paragraphes 6, 7 et 8, du règlement (UE) 2019/942. Le retrait d’un agrément ne devrait pas empêcher une entité de demander un nouvel agrément en tant que RRM auprès de l’agence. Les RRM enregistrés par l’agence en vertu du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 et repris dans la liste des RRM de l’agence devraient être autorisés à poursuivre leurs activités jusqu’à ce que l’agence ait pris une décision concernant l’agrément en vertu du présent règlement. Les RRM devraient disposer de mécanismes permettant de vérifier efficacement les déclarations de transactions. Les RRM peuvent associer les acteurs du marché à l’élaboration de ces mécanismes.

(17)

Il est nécessaire d’aligner la collecte des informations privilégiées sur les procédures actuelles applicables à la déclaration de données transactionnelles, afin de faciliter la surveillance visant à détecter les transactions susceptibles d’être effectuées sur la base d’informations privilégiées.

(18)

Les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel devraient avoir l’obligation de signaler les transactions suspectes qui violent le règlement (UE) no 1227/2011 en ce qui concerne les opérations d’initiés et les manipulations de marché et, afin de renforcer la possibilité de sanctionner ces violations, elles devraient également avoir l’obligation de signaler les ordres suspects et les violations potentielles de l’obligation de publication des informations privilégiées. Les fournisseurs d’accès électronique direct et les fournisseurs de carnets d’ordres sont considérés comme étant des personnes organisant des transactions à titre professionnel.

(19)

Le règlement (UE) 2015/1222 de la Commission (12) prévoit la possibilité pour un pays tiers de participer au couplage unique journalier et infrajournalier de l’Union dans le secteur de l’électricité. Étant donné que les opérateurs de couplage du marché utilisent un algorithme spécifique pour apparier les offres d’achat et de vente de manière optimale, des ordres peuvent être passés dans un pays tiers participant au couplage unique journalier et infrajournalier de l’Union, mais aboutir à un contrat de fourniture d’électricité avec livraison dans l’Union. La passation de tels ordres dans des pays tiers participant au couplage unique journalier et infrajournalier de l’Union pouvant donner lieu à une livraison dans l’Union devrait être couverte par la définition des produits énergétiques de gros conformément au présent règlement.

(20)

Afin d’obtenir une évaluation précise, objective et fiable du prix des livraisons de gaz naturel liquéfié (GNL) dans l’Union, l’agence devrait recueillir toutes les données relatives au marché du GNL qui sont nécessaires pour établir une évaluation quotidienne du prix du GNL et un indice de référence pour le GNL. L’évaluation du prix du GNL et la détermination de l’indice de référence du GNL devraient être effectuées sur la base de toutes les transactions relatives aux livraisons de GNL à l’Union. L’agence devrait être habilitée à recueillir les données de marché pertinentes auprès de tous les acteurs qui participent aux livraisons de GNL à l’Union qui devraient communiquer à l’agence les données relatives au marché du GNL dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques, soit après la conclusion d’une transaction, soit après la publication d’une offre d’achat ou d’une offre de transaction. L’évaluation du prix du GNL par l’agence devrait comprendre l’ensemble de données le plus complet possible, y compris les prix des transactions et les prix des offres d’achat et de vente pour les livraisons de GNL à l’Union. La publication quotidienne de cette évaluation objective du prix du GNL et de l’écart établi par rapport à d’autres prix de référence sur le marché sous la forme d’un indice de référence pour le GNL ouvre la voie à son adoption volontaire par les acteurs du marché en tant que prix de référence dans leurs contrats et transactions. Une fois établis, l’évaluation du prix du GNL et l’indice de référence pour le GNL pourraient également devenir un taux de référence pour les contrats dérivés utilisés pour couvrir le prix du GNL ou la différence de prix entre le prix du GNL et les prix d’autres gaz.

(21)

La délégation de tâches et de responsabilités peut être un instrument efficace pour réduire les tâches redondantes et favoriser la coopération et elle vise à diminuer la charge imposée aux acteurs du marché. Une base juridique claire devrait donc être définie pour cette délégation. Les autorités de régulation nationales devraient pouvoir déléguer des tâches et des responsabilités à une autre autorité de régulation nationale ou à l’agence, moyennant le consentement préalable des délégués. Les autorités de régulation nationales devraient être en mesure d’introduire des conditions spécifiques et de limiter la portée de la délégation à ce qui est nécessaire pour surveiller efficacement les acteurs du marché ou les groupes transfrontières. Les délégations devraient être régies par le principe d’attribution des compétences à l’autorité la mieux placée pour intervenir en la matière.

(22)

Les règles relatives à l’exercice de fonctions des autorités de régulation nationales et de l’agence devraient permettre d’éviter autant que possible des conflits d’intérêts.

(23)

Un cadre uniforme et renforcé pour prévenir les manipulations de marché et autres violations du règlement (UE) no 1227/2011 dans les États membres est nécessaire. Afin d’assurer une application cohérente des amendes administratives dans l’ensemble des États membres en cas de violation du règlement (UE) no 1227/2011, il convient de modifier ledit règlement afin de prévoir une liste des amendes et autres mesures administratives qui devraient être à la disposition des autorités de régulation nationales, ainsi qu’une liste de critères permettant de déterminer le niveau de ces amendes administratives. En particulier, le montant des amendes administratives qui peuvent être infligées dans un cas particulier devrait pouvoir atteindre le niveau maximal prévu par le présent règlement. Toutefois, le présent règlement ne limite pas la capacité des États membres à prévoir des amendes administratives moins élevées au cas par cas. Les sanctions applicables en cas de violation du règlement (UE) no 1227/2011 devraient être proportionnées, effectives et dissuasives et devraient tenir compte du type de violation, dans le respect du principe ne bis in idem. L’adoption et la publication d’amendes administratives devraient respecter les droits fondamentaux établis dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»). Les amendes administratives et autres mesures administratives sont des éléments complémentaires d’un système efficace de contrôle de l’application des règles. Une surveillance harmonisée des marchés de gros de l’énergie nécessite une approche cohérente de la part des autorités de régulation nationales. Pour s’acquitter de leurs tâches, il est nécessaire que les autorités de régulation nationales disposent des ressources appropriées.

(24)

Lorsqu’un acteur du marché qui ne réside pas et n’est pas établi dans l’Union exerce des activités dans l’Union, il devrait désigner un représentant dans l’Union. Le représentant devrait être désigné expressément par mandat écrit de l’acteur du marché pour être autorisé à agir pour le compte de ce dernier. Les autorités de régulation nationales ou l’agence devraient avoir la possibilité de s’adresser au représentant en ce qui concerne les obligations prévues par le présent règlement.

(25)

Actuellement, la supervision des activités et le contrôle de l’application des règles à ces activités au titre du règlement (UE) no 1227/2011 relèvent de la responsabilité des États membres. Le comportement constituant un abus de marché revêt de plus en plus un caractère transfrontalier et touche souvent plusieurs États membres. Les mesures d’exécution contre les cas d’abus de marché transfrontaliers peuvent poser des problèmes de compétence en ce qui concerne le choix de l’autorité de régulation nationale la mieux placée pour mener l’enquête en question.

(26)

Les cas d’abus de marché impliquant plusieurs éléments transfrontaliers et des acteurs du marché établis dans des pays tiers sont également particulièrement difficiles du point de vue de l’exécution. Le cadre actuel de la surveillance n’est pas adapté au niveau souhaité d’intégration du marché. Il faut remédier à l’absence de mécanisme garantissant les meilleures décisions possibles en matière de surveillance dans les cas transfrontaliers, pour lesquelles une action conjointe des autorités de régulation nationales et de l’agence nécessite actuellement des accords complexes et pour lesquelles il existe une multitude de régimes de surveillance. Il est nécessaire de mettre en place un régime de surveillance et d’enquête efficient et efficace pour ces cas d’abus de marché qui, en raison de leurs caractéristiques concernant l’ensemble de l’Union, ne peuvent être gérés par les États membres seuls.

(27)

Les enquêtes sur les violations du règlement (UE) no 1227/2011 ayant une dimension transfrontalière devraient être menées dans le cadre d’une procédure uniforme à l’échelle de l’Union. En outre, ces enquêtes peuvent être mieux menées au niveau de l’Union, car leurs effets s’étendent au-delà du territoire d’un seul État membre. La complexité des cas transfrontaliers et le besoin de garantir des ressources suffisantes pour ces cas nécessitent l’intervention de l’agence, en particulier dans le cadre d’un marché de gros de l’énergie plus intégré. Depuis l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 1227/2011, l’agence a acquis une solide expérience dans le domaine de la surveillance et de la collecte de données pertinentes sur les marchés de gros de l’énergie de l’Union dans le but de garantir leur intégrité et leur transparence. Forte de cette expérience, l’agence devrait être habilitée à mener des enquêtes pour lutter contre les violations du règlement (UE) no 1227/2011, y compris en désignant un enquêteur indépendant au sein de l’agence. L’agence devrait mener ces enquêtes en coopération avec les autorités de régulation nationales et les autres autorités concernées dans le but de soutenir et de compléter leurs activités de contrôle de l’application des règles et en tenant compte du principe ne bis in idem. En outre, dans le cadre d’une enquête menée par l’agence, si nécessaire, les autorités de régulation nationales concernées devraient coopérer entre elles afin d’assister l’agence. Dans l’exercice de ses compétences, l’agence devrait pouvoir donner la priorité, si nécessaire, aux cas ayant l’incidence transfrontalière la plus significative.

(28)

Afin de s’acquitter des nouvelles obligations qui lui incombent, notamment celles relatives aux pouvoirs d’enquête renforcés pour les cas transfrontaliers, l’agence devrait disposer de ressources suffisantes, y compris du personnel nécessaire.

(29)

L’un des principaux critères permettant de déterminer si un cas revêt une dimension transfrontalière concerne la livraison de produits énergétiques de gros dans un certain nombre d’États membres. Toutefois, pour des raisons techniques, il n’est dans certains cas pas possible de déterminer la localisation géographique de la livraison de produits énergétiques de gros. Par exemple, lorsque la livraison de produits énergétiques de gros a lieu ou est supposée avoir lieu dans une zone de dépôt des offres qui englobe le territoire d’au moins deux États membres, ou une partie de celui-ci, sur les marchés de gros de l’électricité intrajournaliers et journaliers, il n’est pas possible de déterminer le lieu précis de cette livraison dans ladite zone. Il en va de même pour une livraison de produits énergétiques de gros qui a lieu ou est supposée avoir lieu dans une zone d’équilibrage de gaz qui englobe le territoire d’au moins deux États membres, ou une partie de ce territoire. Afin de faire en sorte que l’agence intervienne dans des cas véritablement transfrontaliers, par opposition aux cas ne revêtant qu’une dimension nationale, la livraison de produits énergétiques de gros dans une zone de dépôt des offres ou d’équilibrage qui englobe le territoire d’au moins deux États membres devrait être considérée comme une livraison dans un seul État membre. Toutefois, les autorités de régulation nationales concernées devraient conserver leur droit de demander également l’intervention de l’agence dans les cas comportant une dimension transfrontalière conformément au présent règlement, ainsi que leur droit d’opposition conformément au présent règlement.

(30)

L’agence devrait être habilitée à mener les enquêtes nécessaires et, dans ce cadre, à effectuer des inspections sur place, à recueillir des dépositions, ainsi qu’à adresser des demandes d’informations, sous forme de simple demande ou par voie de décision, aux personnes faisant l’objet d’une enquête, lorsque les violations présumées du règlement (UE) no 1227/2011 ont clairement une dimension transfrontalière. Afin d’assurer l’efficacité des inspections sur place, les agents de l’agence et les personnes mandatées ou désignées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place devraient être habilités à pénétrer dans les locaux professionnels dans lesquels des documents professionnels pourraient être conservés et dans les locaux privés des chefs d’entreprise, dirigeants ou autres membres du personnel des entreprises visées par une enquête. Toutefois, toute enquête menée dans des locaux privés au cours d’inspections sur place devrait faire l’objet d’une décision motivée de l’agence et d’une autorisation préalable d’une autorité judiciaire nationale.

(31)

Lorsqu’elle effectue des inspections sur place et adresse des demandes d’informations aux personnes faisant l’objet d’une enquête, l’agence devrait coopérer étroitement et activement avec les autorités de régulation nationales concernées, qui devraient à leur tour lui fournir l’assistance nécessaire, y compris lorsqu’une personne refuse de se soumettre à l’inspection sur place ou de fournir les informations demandées. En outre, au cours d’une inspection sur place, les agents de l’agence et les personnes mandatées ou désignées par celle-ci pour procéder à l’inspection sur place devraient être habilités à apposer des scellés sur des locaux professionnels pendant la période nécessaire à l’inspection sur place. Excepté dans des cas dûment justifiés, les scellés ne devraient pas être apposés pendant plus de 72 heures. En outre, les agents effectuant les inspections sur place devraient être habilités à demander toute information ayant un lien avec l’objet et le but de l’inspection sur place.

(32)

L’agence devrait être habilitée à imposer des astreintes afin de garantir le respect de ses décisions concernant les inspections sur place et ses demandes d’informations adoptées dans le cadre d’une enquête transfrontalière. Toutefois, l’agence ne devrait pas être habilitée à infliger des amendes. Les éventuelles astreintes imposées par l’agence devraient être proportionnées, effectives et dissuasives et garantir l’efficacité des enquêtes transfrontalières. Il importe que les garanties procédurales et les droits fondamentaux des personnes faisant l’objet d’une enquête de l’agence soient pleinement respectés. Toute action de l’agence devrait être proportionnée et garantir le respect de la légalité et les droits de la défense de la personne concernée. La confidentialité des informations communiquées par les personnes faisant l’objet d’une enquête devrait être protégée et les informations devraient être échangées conformément aux règles de l’Union applicables en matière de protection des données.

(33)

Au terme de chaque enquête, l’agence devrait rédiger un rapport d’enquête contenant ses conclusions et tous les éléments de preuve sur lesquels ces conclusions sont fondées. Le rapport d’enquête devrait être adressé aux autorités de régulation nationales des États membres concernés, qui devraient à leur tour, sans préjudice de leur compétence exclusive pour déterminer si une violation a eu lieu, prendre toutes les mesures d’exécution nécessaires, y compris, le cas échéant, l’imposition d’amendes, conformément au présent règlement et au droit national. Les autorités de régulation nationales devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer un suivi approprié des rapports d’enquête de l’agence.

(34)

L’agence devrait régulièrement informer le Parlement européen et le Conseil de ses activités en matière d’enquêtes transfrontalières. À cette fin, l’agence devrait régulièrement présenter des résumés de ses rapports d’enquête au Parlement européen et au Conseil. Ces résumés devraient être présentés sous une forme agrégée et anonymisée et devraient être traités de manière confidentielle, compte tenu entre autres de la nécessité de préserver l’objectif des enquêtes transfrontalières en question conformément au règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (13).

(35)

Toute décision adoptée par l’agence au titre du présent règlement devrait être soumise au contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne, y compris pour ce qui est des décisions par lesquelles l’agence a imposé une astreinte. Le présent règlement est sans préjudice de la compétence des juridictions nationales pour contrôler les décisions adoptées par les autorités nationales compétentes en vertu du présent règlement, telles que les autorisations accordées par les autorités judiciaires nationales dans le cadre d’inspections sur place effectuées par l’agence ou les allégations d’irrégularités au titre des règles nationales relatives à l’exécution forcée des astreintes.

(36)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte, notamment le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à la liberté d’entreprise, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, et le droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction, et il doit être appliqué conformément à ces droits et principes.

(37)

Afin de préciser les éléments nécessaires pour garantir l’efficacité du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier le présent règlement en alignant les définitions pertinentes dans les cas prévus par le présent règlement afin d’assurer la cohérence avec d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union dans les domaines des services financiers et de l’énergie et en actualisant ces définitions dans le seul but de tenir compte de l’évolution future des marchés de gros de l’énergie, et en vue de compléter le présent règlement en précisant les moyens par lesquels les IIP et les RRM doivent se conformer à leurs obligations respectives, les détails du processus de retrait d’un agrément et du processus de remplacement ordonné, ainsi que les garanties procédurales et en fixant, tout en tenant compte des spécificités nationales, des seuils minimaux pour le recensement des événements qui, s’ils étaient rendus publics, seraient susceptibles d’affecter de manière significative les prix des produits énergétiques de gros. Lorsqu’elle fixe de tels seuils, la Commission devrait envisager d’assurer la cohérence avec d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union dans les domaines des services financiers et de l’énergie. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (14). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(38)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (15).

(39)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir améliorer la protection de l’Union contre les manipulations de marché sur le marché de gros de l’énergie, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications apportées au règlement (UE) no 1227/2011

Le règlement (UE) no 1227/2011 est modifié comme suit:

1)

Les références aux règlements (CE) no 713/2009 et (CE) no 714/2009 et à la directive 2003/6/CE sont remplacées comme suit:

a)

la référence à «l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 713/2009» figurant à l’article 16, paragraphe 6, est remplacée par une référence à «l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/942»;

b)

les références au «règlement (CE) no 714/2009» figurant à l’article 2, point 1), deuxième alinéa, point a), à l’article 4, paragraphes 5 et 6, à l’article 6, paragraphe 2, point d), et à l’article 8, paragraphe 6, deuxième alinéa, sont remplacées par des références au «règlement (UE) 2019/943»;

c)

les références à «l’article 9 de la directive 2003/6/CE» figurant à l’article 1er, paragraphe 3, et à l’article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa, sont remplacées par une référence à «l’article 2 du règlement (UE) no 596/2014»;

d)

la référence à «l’article 11 de la directive 2003/6/CE» figurant à l’article 2, point 9), est remplacée par une référence à «l’article 22 du règlement (UE) no 596/2014»;

e)

les références à «de la directive 2003/6/CE» et à «l’article 9 de ladite directive» figurant à l’article 16, paragraphe 3, point b), sont remplacées par des références, respectivement, à «du règlement (UE) no 596/2014» et à «l’article 2 dudit règlement».

2)

L’article 1er est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le présent règlement s’applique aux échanges de produits énergétiques de gros. Il est sans préjudice de l’application des règlements (UE) no 648/2012 (*1), (UE) no 596/2014 (*2) et (UE) no 600/2014 (*3) du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (*4) en ce qui concerne les activités liées à des instruments financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE et de l’application du droit de la concurrence de l’Union aux pratiques relevant du présent règlement.

(*1)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1)."

(*2)  Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1)."

(*3)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84)."

(*4)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).»;"

b)

au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«L’agence, les autorités de régulation nationales, l’AEMF et les autorités financières compétentes des États membres échangent, si possible chaque trimestre, des informations et des données pertinentes relatives à des violations potentielles du règlement (UE) no 596/2014 impliquant des produits énergétiques de gros relevant du présent règlement.»;

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le conseil d’administration de l’agence veille à ce que l’agence exécute les tâches qui lui sont assignées en vertu du présent règlement et du règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil (*5) et à ce que l’agence affecte les ressources nécessaires, y compris les ressources humaines, pour s’acquitter des nouvelles obligations qui lui sont confiées.

(*5)  Règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (JO L 158 du 14.6.2019, p. 22).»."

3)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le point 1) est modifié comme suit:

i)

le deuxième alinéa est modifié comme suit:

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

une information qui doit être diffusée conformément aux dispositions législatives ou réglementaires au niveau de l’Union ou au niveau national, aux règles du marché et aux contrats ou aux coutumes en vigueur sur le marché de gros de l’énergie en question, dans la mesure où cette information est susceptible d’influencer de façon sensible les prix des produits énergétiques de gros;»;

le point suivant est inséré:

«c bis)

une information qui est transmise par un acteur du marché, ou par d’autres personnes agissant pour le compte de l’acteur du marché, à un prestataire de services négociant pour le compte de l’acteur du marché et ayant trait aux ordres en attente de l’acteur du marché concernant des produits énergétiques de gros, qui est de nature précise et se rapporte directement ou indirectement à un ou plusieurs produits énergétiques de gros; et»;

ii)

le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’information est réputée être “de nature précise” si elle fait mention d’un ensemble de circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu’il existera, ou d’un événement qui s’est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu’il se produira, et si elle est suffisamment précise pour que l’on puisse en tirer une conclusion quant à l’effet possible de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur les prix des produits énergétiques de gros. L’information peut être réputée “de nature précise” si elle se rapporte à un processus en plusieurs étapes qui vise à donner lieu à certaines circonstances ou à un certain événement, y compris des circonstances futures ou des événements futurs, ou qui aboutit à de telles circonstances ou de tels événements, ainsi que si elle se rapporte aux étapes intermédiaires de ce processus liées au fait de donner lieu à de tels circonstances ou événements futurs, ou au fait d’y aboutir.

Une étape intermédiaire d’un processus en plusieurs étapes est réputée constituer une information privilégiée si, en soi, cette étape satisfait aux critères relatifs à l’information privilégiée visés au premier alinéa du présent point.

Aux fins du premier alinéa du présent point, une information susceptible d’avoir un effet sur la demande, l’offre ou les prix d’un produit énergétique de gros, ou sur les prévisions relatives à la demande, à l’offre ou aux prix d’un produit énergétique de gros, est réputée être directement ou indirectement liée au produit énergétique de gros concerné.

Aux fins du premier alinéa du présent point, on entend par information qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible les prix des produits énergétiques de gros, une information qu’un acteur du marché raisonnable serait susceptible d’utiliser comme faisant partie des fondements de sa décision en ce qui concerne la négociation de produits énergétiques de gros.»;

b)

le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

“manipulation de marché”:

a)

le fait d’effectuer toute transaction ou d’émettre, de modifier ou de retirer tout ordre ou d’adopter tout autre comportement se rapportant à des produits énergétiques de gros, qui:

i)

donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l’offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros;

ii)

fixe ou est susceptible de fixer, par l’action d’une ou de plusieurs personnes agissant de manière concertée, le prix d’un ou de plusieurs produits énergétiques de gros à un niveau artificiel, à moins que la personne ayant effectué la transaction ou émis l’ordre établisse que les raisons qui l’ont poussée à le faire sont légitimes et que cette transaction ou cet ordre est conforme aux pratiques de marché admises sur le marché de gros de l’énergie concerné; ou

iii)

recourt à un procédé fictif ou à toute autre forme de tromperie ou d’artifice qui donne, ou est susceptible de donner, des indications fausses ou trompeuses concernant la fourniture, la demande ou le prix de produits énergétiques de gros;

b)

le fait de diffuser des informations dans les médias, y compris sur l’internet, ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur le transport, ou sur l’offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros, y compris le fait de répandre des rumeurs et de diffuser des informations fausses ou trompeuses, lorsque la personne ayant procédé à une telle diffusion savait, ou aurait dû savoir, que les informations étaient fausses ou trompeuses.

Lorsque des informations sont diffusées dans un cadre journalistique ou de création artistique, cette diffusion est évaluée en tenant compte de la réglementation applicable à la liberté de la presse et à la liberté d’expression dans les autres médias, à moins que:

i)

les personnes concernées ne retirent, directement ou indirectement, un avantage ou des profits de la diffusion des informations en question; ou

ii)

la divulgation ou la diffusion de ces informations ne s’exerce dans l’intention d’induire en erreur le marché en ce qui concerne l’offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros;

ou

c)

le fait de transmettre des informations fausses ou trompeuses ou de fournir des données fausses ou trompeuses sur un indice de référence lorsque la personne qui a transmis ces informations ou fourni ces données savait ou aurait dû savoir qu’elles étaient fausses ou trompeuses, ou se livrer à tout autre comportement qui entraîne la manipulation du calcul d’un indice de référence.

Les manipulations de marché peuvent désigner le comportement d’une personne morale ou, conformément au droit de l’Union ou au droit national, d’une personne physique qui prend part à la décision de mener des activités pour le compte de la personne morale concernée;»;

c)

le point 4) est modifié comme suit:

i)

les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

les contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel, y compris de GNL, avec livraison dans l’Union, ou les contrats de fourniture d’électricité susceptibles d’entraîner une livraison dans l’Union à la suite d’un couplage unique journalier et infrajournalier;

b)

les produits dérivés en rapport avec l’électricité ou le gaz naturel qui sont produits, négociés ou livrés dans l’Union, ou les produits dérivés en rapport avec l’électricité susceptibles d’entraîner une livraison dans l’Union à la suite d’un couplage unique journalier et infrajournalier;»;

ii)

les points suivants sont ajoutés:

«e)

les contrats relatifs au stockage d’électricité ou de gaz naturel dans l’Union;

f)

les produits dérivés en rapport avec le stockage d’électricité ou de gaz naturel dans l’Union;»;

d)

le point 7) est remplacé par le texte suivant:

«7)

“acteur du marché”: toute personne, y compris les gestionnaires de réseaux de transport, les gestionnaires de réseau de distribution, les gestionnaires d’installations de stockage et les gestionnaires d’installations de GNL, qui effectue des transactions, y compris l’émission d’ordres, sur un ou plusieurs marchés de gros de l’énergie;»;

e)

le point suivant est ajouté:

«8 bis)

“personne qui organise ou exécute des transactions à titre professionnel”: une personne dont le travail consiste à recevoir et à transmettre des ordres ou à exécuter des transactions concernant des produits énergétiques de gros;»;

f)

les points suivants sont insérés:

«11 bis)

“gestionnaire de réseau de distribution”: un gestionnaire de réseau de distribution au sens de l’article 2, point 6, de la directive 2009/73/CE et de l’article 2, point 29), de la directive (UE) 2019/944;

11 ter)

“gestionnaire d’installation de stockage”: un gestionnaire d’installation de stockage au sens de l’article 2, point 10, de la directive 2009/73/CE ou un gestionnaire d’“installation de stockage d’énergie” au sens de l’article 2, point 60), de la directive (UE) 2019/944;

11 quater)

“gestionnaire d’installation de GNL”: un gestionnaire d’installation de GNL au sens de l’article 2, point 12, de la directive 2009/73/CE;»;

g)

les points suivants sont ajoutés:

«16)

“mécanisme de déclaration enregistré” ou “RRM”: une personne morale agréée en vertu du présent règlement pour déclarer ou assurer auprès de l’agence, pour son propre compte ou pour le compte des acteurs du marché, le service de déclaration des détails des transactions, y compris des ordres, et des données fondamentales;

17)

“plateforme d’informations privilégiées” ou “IIP”: une personne agréée en vertu du présent règlement pour fournir le service d’exploitation d’une plateforme pour la divulgation d’informations privilégiées et pour la communication à l’agence, pour le compte des acteurs du marché, des informations privilégiées divulguées;

18)

“trading algorithmique”: la négociation, comprenant le trading à haute fréquence, de produits énergétiques de gros dans laquelle un algorithme informatique détermine automatiquement les paramètres individuels des ordres, comme la décision de lancer l’ordre, la date et l’heure, le prix ou la quantité de l’ordre, ou la manière de gérer l’ordre après sa soumission, avec une intervention humaine limitée ou sans intervention humaine, mais ne couvrant pas les systèmes utilisés uniquement pour acheminer des ordres vers une ou plusieurs places de marché organisées ou pour le traitement d’ordres n’impliquant la détermination d’aucun paramètre de négociation ou pour la confirmation des ordres ou pour exécuter les ordres de clients ou pour le traitement post-négociation des transactions exécutées;

19)

“accès électronique direct”: un mécanisme par lequel un membre, un participant ou un client d’une place de marché organisée permet à une autre personne d’utiliser son code de négociation de manière que cette personne puisse transmettre électroniquement et directement à la place de marché organisée des ordres relatifs à un produit énergétique de gros et incluant les mécanismes qui impliquent l’utilisation, par une personne, de l’infrastructure informatique du membre, du participant ou du client, ou de tout système de connexion fourni par le membre, le participant ou le client, pour transmettre les ordres (accès direct au marché) ainsi que les mécanismes dans lesquels cette infrastructure n’est pas utilisée par une personne (accès sponsorisé);

20)

“place de marché organisée” ou “OMP”: une bourse de l’énergie, un intermédiaire en énergie, une plateforme de capacité énergétique ou tout autre système ou dispositif au sein duquel de multiples intérêts acheteurs ou vendeurs exprimés par des tiers pour les produits énergétiques de gros interagissent d’une manière qui peut aboutir à une transaction;

21)

“carnet d’ordres”: tous les détails des produits énergétiques de gros exécutés sur une OMP, y compris les ordres appariés et non appariés ainsi que les ordres générés par le système et les événements du cycle de vie;

22)

“indice de référence”: un indice au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil (*6), par référence auquel est déterminé le montant à verser au titre d’un produit énergétique de gros, ou d’un contrat portant sur un produit énergétique de gros, ou la valeur d’un produit énergétique de gros;

23)

“échanges de GNL”: les offres d’achat et de vente ou les transactions, y compris, mais pas exclusivement, celles conclues de gré à gré ou sur une OMP, relatives à l’achat ou à la vente de GNL:

a)

qui précisent la livraison dans l’Union;

b)

qui aboutissent à une livraison dans l’Union; ou

c)

dans lesquelles une contrepartie regazéifie le GNL dans un terminal de l’Union;

24)

“données relatives au marché du GNL”: les enregistrements des offres d’achat et de vente ou des transactions aux fins d’échanges de GNL, accompagnés des informations correspondantes;

25)

“acteur du marché du GNL”: toute personne physique ou morale, quel que soit son lieu de constitution ou son domicile, qui prend part à des échanges de GNL;

26)

“évaluation du prix du GNL”: la détermination d’un prix de référence journalier pour les échanges de GNL conformément à une méthode établie par l’agence;

27)

“indice de référence pour le GNL”: la détermination d’un écart entre l’évaluation quotidienne du prix du GNL et le prix de règlement pour le contrat à terme TTF Gas Futures à expiration la plus proche (front-month) établi quotidiennement par ICE Endex Markets B.V.

(*6)  Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).»."

4)

À l’article 3, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«L’utilisation d’une information privilégiée pour annuler ou pour modifier un ordre, ou toute autre opération de négociation concernant un produit énergétique de gros auquel ces informations se rapportent, lorsque l’ordre avait été passé avant que la personne concernée ne détienne l’information privilégiée, est également réputée être une opération d’initié.».

5)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les acteurs du marché divulguent l’information privilégiée par l’intermédiaire des IIP. Les IIP veillent à ce que l’information privilégiée soit rendue publique d’une manière permettant un accès rapide à cette information, y compris au moyen d’un site internet ou d’une interface de programmation d’application claire, ainsi qu’une appréciation complète, correcte et en temps utile de ces informations par le public.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La publication d’une information privilégiée, y compris sous une forme agrégée, conformément au règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil (*7) ou au règlement (CE) no 715/2009, et à des orientations et des codes de réseau adoptés en vertu de ces règlements, constitue une divulgation effective mais pas nécessairement une divulgation publique en temps utile au sens du paragraphe 1 du présent article.

(*7)  Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (JO L 158 du 14.6.2019, p. 54).»;"

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   Au plus tard le 8 mai 2025, l’agence met en place et exploite une plateforme servant de point d’accès électronique sectoriel à l’information privilégiée divulguée en vertu du paragraphe 1.».

6)

L’article suivant est inséré:

«Article 4 bis

Agrément et contrôle des plateformes d’informations privilégiées

1.   Une IIP ne commence à fonctionner que lorsque l’agence lui a accordé un agrément, après avoir vérifié que l’IIP satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes 3, 4 et 5. L’agence met en place un registre des IIP qu’elle a agréées en vertu du présent paragraphe. Le registre des IIP est accessible au public et contient des informations sur les services pour lesquels l’IIP est agréée. L’agence examine régulièrement la conformité des IIP aux paragraphes 3, 4 et 5.

2.   Les IIP enregistrées par l’agence en application du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 de la Commission (*8) et qui figurent sur la liste des IIP de l’agence sont autorisées à continuer de fonctionner jusqu’à ce que l’agence ait pris une décision sur l’agrément conformément au présent article.

3.   Une IIP dispose de politiques et de mécanismes adéquats pour rendre publique l’information privilégiée requise au titre de l’article 4, paragraphe 1, dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques et dans des conditions commerciales raisonnables. L’information privilégiée est mise gratuitement à disposition et facilement accessible à toutes fins utiles, y compris au moyen d’un site internet ou d’une interface de programmation d’application. L’IIP assure une diffusion efficiente et cohérente de cette information, de manière à garantir un accès rapide à l’information privilégiée sur une base non discriminatoire et d’une manière qui facilite la consolidation de l’information privilégiée avec des données similaires provenant d’autres sources.

4.   L’information privilégiée qui est rendue publique par une IIP en vertu du paragraphe 3 comprend au moins les éléments suivants, selon le type d’information privilégiée:

a)

l’identifiant du message et le statut de l’événement;

b)

la date et l’heure de la publication et la date et l’heure du début et de la fin de l’événement;

c)

le nom et l’identification de l’acteur du marché;

d)

la zone de dépôt des offres ou la zone d’équilibrage concernée;

e)

le type d’information comme l’indisponibilité, les prévisions et l’utilisation réelle; et

f)

le cas échéant:

i)

le type d’indisponibilité et le type d’événement;

ii)

l’unité de mesure;

iii)

les capacités indisponibles, disponibles, installées ou techniques;

iv)

lorsque la capacité installée ou technique n’est pas disponible, la raison de l’indisponibilité;

v)

le type de combustible;

vi)

l’actif ou l’unité concerné(e) et son code d’identification.

5.   Une IIP met en œuvre et maintient des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d’intérêts avec ses clients. Plus particulièrement, une IIP qui est également une OMP ou un acteur du marché traite toutes les informations privilégiées collectées d’une manière non discriminatoire et met en œuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer les différentes activités.

Une IIP dispose de mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité des moyens de transfert de l’information privilégiée, réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et empêcher toute fuite d’information privilégiée avant la publication. L’IIP prévoit des ressources adéquates et dispose de mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer et maintenir ses services.

L’IIP dispose de mécanismes permettant de vérifier rapidement et efficacement l’exhaustivité des déclarations d’informations privilégiées, de repérer les omissions et les erreurs manifestes et de demander à recevoir une version corrigée de ces déclarations.

6.   Lorsque l’agence constate qu’une IIP a enfreint l’une quelconque des exigences énoncées aux paragraphes 1 à 5 du présent article, elle accorde à l’IPP, avant de lui retirer l’agrément en vertu du paragraphe 7 du présent article, les garanties procédurales appropriées, parmi lesquelles celles visées à l’article 14, paragraphes 6, 7 et 8, du règlement (UE) 2019/942.

7.   L’agence peut retirer l’agrément d’une IIP au moyen d’une décision et la radier du registre, lorsque cette IIP:

a)

ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois à compter de la date de délivrance de l’agrément, renonce expressément à l’agrément ou n’a fourni aucun service au cours des six mois précédents;

b)

a obtenu son agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c)

ne remplit plus les exigences relatives à l’agrément visées aux paragraphes 3, 4 et 5;

d)

n’a pas mis fin à l’infraction; ou

e)

a gravement et systématiquement enfreint le présent règlement.

Dans le cas d’une décision visée au premier alinéa du présent paragraphe, l’agence indique les voies de recours disponibles en vertu des articles 28 et 29 du règlement (UE) 2019/942.

Une IIP dont l’agrément a été retiré par l’agence en informe tous les acteurs du marché concernés et veille à un remplacement ordonné comprenant le transfert des données vers d’autres IIP, choisies par les acteurs du marché, et la réorientation des flux de déclaration vers d’autres IIP. L’agence fixe un délai raisonnable d’au moins six mois pour assurer ce remplacement ordonné. Au cours de cette période, l’IIP assure la continuité des services qu’elle fournit. L’agence peut toutefois prévoir un délai plus court si le maintien en service de l’IIP est susceptible de nuire au bon fonctionnement du système, compte tenu de la gravité des faits ayant conduit au retrait de l’agrément.

L’agence notifie sans retard injustifié à l’autorité de régulation nationale compétente de l’État membre dans lequel est établie l’IIP toute décision de retirer l’agrément d’une IIP en vertu du premier alinéa et en informe les acteurs du marché.

8.   Au plus tard le 8 mai 2025, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 20 pour compléter le présent règlement en précisant:

a)

les moyens par lesquels une IIP doit satisfaire à l’obligation de rendre publique l’information privilégiée prévue au paragraphe 3 du présent article;

b)

le contenu et tout détail pertinent supplémentaire de l’information privilégiée rendue publique en vertu des paragraphes 3 et 4 du présent article de manière à permettre la publication des informations requises au titre du présent article;

c)

les exigences organisationnelles spécifiques pour la mise en œuvre du paragraphe 5 du présent article;

d)

les détails de la procédure de retrait de l’agrément d’une IIP visée au paragraphe 7 du présent article;

e)

les garanties procédurales visées au paragraphe 6 du présent article;

f)

les détails du processus de remplacement ordonné visé au paragraphe 7 du présent article;

g)

les modalités détaillées pour informer les acteurs du marché d’une décision de retrait de l’agrément d’une IIP.

(*8)  Règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l’article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (JO L 363 du 18.12.2014, p. 121).»."

7)

L’article suivant est inséré:

«Article 5 bis

Trading algorithmique

1.   Un acteur du marché recourant au trading algorithmique dispose de systèmes et de contrôles des risques efficaces et adaptés à son activité pour garantir que ses systèmes de négociation sont résilients et ont une capacité suffisante, qu’ils sont soumis à des seuils et limites de négociation appropriés et qu’ils préviennent l’envoi d’ordres erronés ou toute autre fonction susceptible de donner naissance ou de contribuer à une perturbation du marché. L’acteur du marché dispose également de systèmes et de contrôles des risques efficaces pour garantir que les systèmes de négociation sont conformes au présent règlement et aux règles d’une OMP à laquelle il est connecté. L’acteur du marché dispose de plans de continuité des activités efficaces pour faire face à toute défaillance de ses systèmes de négociation et veille à ce que ses systèmes soient entièrement testés et convenablement suivis de manière à garantir qu’ils satisfont aux exigences du présent paragraphe.

2.   Un acteur du marché recourant au trading algorithmique dans un État membre notifie cette pratique à l’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel il est enregistré conformément à l’article 9, paragraphe 1, ainsi qu’à l’agence.

L’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel l’acteur du marché est enregistré conformément à l’article 9, paragraphe 1, peut demander à ce dernier de fournir, de façon régulière ou ponctuelle, une description de la nature de ses stratégies de trading algorithmique et des informations détaillées sur les paramètres de négociation ou les limites auxquelles le système de négociation est soumis, sur les principaux contrôles de conformité et des risques qui sont en place pour garantir qu’il est satisfait aux exigences prévues au paragraphe 1 du présent article et sur les tests conduits sur ses systèmes de négociations.

L’acteur du marché veille à ce que des enregistrements soient conservés pendant un délai de cinq ans en ce qui concerne les aspects visés au présent paragraphe et s’assure que ces enregistrements sont suffisants pour permettre à l’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel l’acteur du marché est enregistré conformément à l’article 9, paragraphe 1, de vérifier leur conformité avec le présent règlement.

3.   Un acteur du marché fournissant un accès électronique direct à une OMP le notifie à l’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel il est enregistré conformément à l’article 9, paragraphe 1, ainsi qu’à l’agence.

L’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel l’acteur du marché est enregistré conformément à l’article 9, paragraphe 1, peut demander à ce dernier de fournir, de façon régulière ou ponctuelle, une description des systèmes et des contrôles des risques visés au paragraphe 1 du présent article et la preuve qu’ils ont été appliqués.

L’acteur du marché veille à ce que des enregistrements soient conservés pendant un délai de cinq ans en ce qui concerne les aspects visés au présent paragraphe et s’assure que ces enregistrements sont suffisants pour permettre à l’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel l’acteur du marché est enregistré conformément à l’article 9, paragraphe 1, de vérifier leur conformité avec le présent règlement.

4.   Le présent article est sans préjudice des obligations prévues par la directive 2014/65/UE.».

8)

À l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 dans le but:

a)

de modifier le présent règlement en:

i)

alignant les définitions figurant à l’article 2, points 1), 2), 3) et 5), afin d’assurer la cohérence avec d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union dans les domaines des services financiers et de l’énergie;

ii)

mettant à jour les définitions visées au point i) à seule fin de prendre en compte les évolutions futures des marchés de gros de l’énergie;

b)

de compléter le présent règlement en fixant, tout en tenant compte des spécificités nationales, des seuils minimaux pour le recensement des événements qui, s’ils étaient rendus publics, seraient susceptibles d’affecter de manière significative les prix des produits énergétiques de gros.».

9)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’agence surveille les échanges commerciaux de produits énergétiques de gros pour détecter et empêcher les transactions fondées sur des informations privilégiées et des manipulations de marché ou tentatives de manipulations de marché. Elle recueille les données pour évaluer et surveiller les marchés de gros de l’énergie comme prévu à l’article 8.»

;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L’agence présente un rapport au moins une fois par an à la Commission sur ses activités relevant du présent règlement ainsi que sur l’application du présent règlement par l’agence, et rend le rapport public. Dans ce rapport, l’agence évalue, entre autres, le fonctionnement et la transparence des différentes catégories de places de marché et des différents modes de transaction et elle peut faire des recommandations à la Commission en ce qui concerne les règles, les normes et les procédures du marché qui pourraient améliorer l’intégrité du marché et le fonctionnement du marché intérieur. Elle peut aussi évaluer si des exigences minimales pour les marchés organisés sont susceptibles de contribuer à une transparence accrue du marché. Ce rapport peut être combiné avec le rapport visé à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/942.».

10)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 7 bis

Tâches et pouvoirs de l’agence en ce qui concerne les évaluations du prix du GNL et les indices de référence pour le GNL

1.   L’agence prépare et publie une évaluation quotidienne du prix du GNL et un indice de référence quotidien pour le GNL. Aux fins de l’évaluation du prix du GNL et de l’indice de référence pour le GNL, l’agence collecte et traite systématiquement les données relatives au marché du GNL concernant les transactions. L’évaluation du prix tient compte, s’il y a lieu, des différences régionales et des conditions du marché.

2.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 4, point b), du présent règlement, les obligations et interdictions applicables aux acteurs du marché en vertu du présent règlement s’appliquent aux acteurs du marché du GNL. Les pouvoirs conférés à l’agence par le présent règlement et le règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 s’appliquent également en ce qui concerne les acteurs du marché du GNL, y compris les dispositions relatives à la confidentialité.

Article 7 ter

Publication des évaluations du prix du GNL et des indices de référence pour le GNL

1.   L’évaluation du prix du GNL est publiée quotidiennement, et au plus tard à 18 heures HEC pour l’évaluation basée sur les prix de transaction absolus. Outre la publication de l’évaluation du prix du GNL, l’agence publie aussi quotidiennement l’indice de référence pour le GNL, au plus tard à 19 heures HEC ou dès qu’elle en a la possibilité technique.

2.   Aux fins du présent article, l’agence peut recourir aux services d’un tiers.

Article 7 quater

Fourniture à l’agence de données relatives au marché du GNL

1.   Les acteurs du marché du GNL soumettent quotidiennement à l’agence les données relatives au marché du GNL, gratuitement, par les canaux de déclaration établis par l’agence, dans un format normalisé, au moyen d’un protocole de transmission de haute qualité, et dans un délai aussi proche du temps réel que les moyens techniques le permettent avant la publication de l’évaluation quotidienne des prix du GNL (18 heures HEC).

2.   La Commission peut adopter des actes d’exécution précisant le moment auquel les données relatives au marché du GNL doivent être soumises avant la publication de l’évaluation quotidienne du prix du GNL visée au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 2.

3.   S’il y a lieu, l’agence publie, après consultation de la Commission, des orientations en ce qui concerne:

a)

les éléments d’information à communiquer, outre les éléments actuels concernant les transactions et données fondamentales à déclarer au titre du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014, y compris les offres d’achat et de vente; et

b)

la procédure, le modèle et le format électronique, ainsi que les exigences techniques et organisationnelles pour la transmission des données à utiliser pour la fourniture des données requises relatives au marché du GNL.

Article 7 quinquies

Qualité des données relatives au marché du GNL

1.   Les données relatives au marché du GNL comprennent:

a)

les parties au contrat, y compris l’indicateur d’achat ou de vente;

b)

la partie déclarante;

c)

le prix de la transaction;

d)

les quantités prévues dans le contrat;

e)

la valeur du contrat;

f)

la fenêtre d’arrivée de la cargaison de GNL;

g)

les conditions de livraison;

h)

les points de livraison;

i)

l’horodatage de toutes les informations suivantes:

i)

la date et l’heure auxquelles l’offre d’achat ou de vente a été placée;

ii)

la date et l’heure de la transaction;

iii)

la date et l’heure auxquelles l’offre d’achat ou de vente ou la transaction ont été déclarées;

iv)

la réception de données relatives au marché du GNL par l’agence.

2.   Les acteurs du marché du GNL fournissent à l’agence les données relatives au marché du GNL dans les unités et devises suivantes:

a)

les prix unitaires des transactions et des offres d’achat et de vente sont déclarés dans la devise indiquée dans le contrat et en EUR/MWh et comprennent les taux de conversion et de change appliqués, le cas échéant;

b)

les quantités prévues dans le contrat sont déclarées dans les unités spécifiées dans le contrat et en MWh;

c)

les fenêtres d’arrivée sont déclarées en termes de dates de livraison au format TUC;

d)

le point de livraison indique un identifiant valide énuméré par l’agence tel que celui figurant sur la liste des installations de GNL soumises à déclaration en vertu du présent règlement et du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014; les informations relatives à l’horodatage sont déclarées au format TUC;

e)

le cas échéant, la formule de calcul du prix figurant dans le contrat à long terme à partir de laquelle le prix est inféré doit être indiquée dans son intégralité.

3.   L’agence publie des orientations concernant les critères selon lesquels un soumettant unique représente une part importante des données relatives au marché du GNL soumises au cours d’une période de référence donnée et concernant la manière dont cette situation est prise en compte dans le cadre de son évaluation quotidienne du prix du GNL et de son indice de référence pour le GNL.

Article 7 sexies

Continuité des opérations

L’agence réexamine, met à jour et publie régulièrement sa méthode pour l’évaluation du prix du GNL et pour l’indice de référence pour le GNL, ainsi que la méthode utilisée pour la communication des données relatives au marché du GNL et la publication de ses évaluations du prix du GNL et indices de référence pour le GNL, en tenant compte des avis des contributeurs en données de marché du GNL.».

11)

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les acteurs du marché, ou une personne ou une entité mentionnée au paragraphe 4, points b) à f), agissant pour leur compte, fournissent à l’agence un relevé des transactions du marché de gros de l’énergie, y compris des ordres. Les informations déclarées comprennent le recensement précis des produits énergétiques de gros achetés et vendus, le prix et la quantité convenus, les dates et heures d’exécution, les parties à la transaction et les bénéficiaires intermédiaires ou finaux de la transaction et toute autre information pertinente. Les acteurs du marché incluent des informations sur leurs expositions, détaillées par produit, y compris les transactions effectuées de gré à gré. Bien que la responsabilité générale incombe aux acteurs du marché, dès que l’information requise est transmise par une personne ou une entité mentionnée au paragraphe 4, points b) à f), l’obligation de déclaration qui incombe à l’acteur du marché en question est considérée comme remplie. Les informations visées au présent paragraphe sont fournies par le biais des RRM.»

;

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«1 bis.   Aux fins de la déclaration des enregistrements des transactions sur le marché de gros de l’énergie, y compris les ordres, qui sont effectuées, conclues ou exécutées sur des OMP, ces dernières, ou des tiers agissant pour leur compte:

a)

mettent à la disposition de l’agence les données relatives au carnet d’ordres, conformément aux spécifications énoncées dans le règlement d’exécution (UE) no 1348/2014, remplissant ainsi pour le compte des acteurs du marché leurs obligations conformément au paragraphe 1 du présent article; ou

b)

permettent à l’agence, à sa demande, d’accéder sans retard au carnet d’ordres afin que l’agence puisse surveiller les transactions sur le marché de gros de l’énergie.

Au plus tard le 8 mai 2025, la Commission adopte des actes d’exécution précisant les détails supplémentaires concernant le fonctionnement du présent paragraphe, y compris les dispositions spécifiques visant à garantir une déclaration efficace des données. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 2.

1 ter.   Les acteurs du marché du GNL et toute autre personne ou entité mentionnée au paragraphe 4, points b) à f), du présent article agissant pour leur compte, fournissent systématiquement à l’agence un enregistrement des données du marché du GNL, conformément aux spécifications énoncées dans le règlement d’exécution (UE) no 1348/2014.»

;

c)

au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 2. Ils tiennent compte des systèmes existants de déclaration des transactions pour suivre les transactions afin de détecter les abus de marché.»;

d)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les personnes et entités visées au paragraphe 4, points a) à d), du présent article qui ont déclaré des transactions conformément au règlement (UE) no 600/2014 ou au règlement (UE) no 648/2012 ne sont pas soumises à une double obligation de déclaration en ce qui concerne ces transactions.

Sans préjudice du premier alinéa du présent paragraphe, les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 bis et 2 peuvent permettre aux marchés organisés et aux systèmes de confrontation des ordres ou de déclaration commerciale de fournir à l’agence un relevé des transactions des produits énergétiques de gros.»

;

e)

le paragraphe 4 est modifié comme suit:

i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Aux fins des paragraphes 1, 1 bis et 1 ter, l’information est fournie par:»;

ii)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

une OMP, un système de confrontation des ordres ou toute autre personne organisant ou exécutant des transactions à titre professionnel;»;

f)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les acteurs du marché fournissent à l’agence et aux autorités de régulation nationales des informations relatives à la capacité et à l’utilisation des installations de production, de stockage, de consommation ou de transport d’électricité ou de gaz naturel ou des informations relatives à la capacité et à l’utilisation des installations de GNL, y compris l’indisponibilité prévue ou imprévue desdites installations, ainsi que l’information privilégiée qui est divulguée publiquement en vertu de l’article 4, dans le but de surveiller les transactions sur les marchés de gros de l’énergie. Les obligations de déclaration applicables aux acteurs du marché sont limitées autant que possible en recueillant les informations nécessaires ou une partie de celles-ci auprès de sources existantes.».

12)

L’article 9 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les acteurs du marché effectuant des transactions pour lesquelles une déclaration auprès de l’agence est obligatoire en vertu de l’article 8, paragraphe 1, s’enregistrent auprès de l’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel ils sont établis ou résident.

Au plus tard le 8 novembre 2024, les acteurs du marché établis ou résidant dans un pays tiers qui effectuent des transactions pour lesquelles une déclaration auprès de l’agence est obligatoire en vertu de l’article 8, paragraphe 1:

a)

désignent un représentant dans un État membre dans lequel les acteurs du marché exercent des activités sur les marchés de gros de l’énergie, et s’enregistrent auprès de l’autorité de régulation nationale de cet État membre. Le représentant est désigné au moyen d’un mandat écrit et est autorisé à agir pour le compte des acteurs du marché;

b)

mandatent leur représentant désigné pour répondre, en sus de ces acteurs du marché ou pour leur compte, aux autorités de régulation nationales ou à l’agence, concernant toutes les questions nécessaires en vue de la réception, du respect et de l’exécution des décisions prises ou demandes d’informations émises en rapport avec le présent règlement;

c)

dotent leur représentant désigné des pouvoirs et des moyens nécessaires pour garantir une coopération efficace et en temps utile de leur part avec les autorités de régulation nationales ou l’agence et pour se conformer aux décisions prises par les autorités de régulation nationales ou l’agence ou aux demandes d’informations émises par elles en rapport avec le présent règlement, y compris en donnant accès aux informations demandées; et

d)

notifient le nom, l’adresse électronique, l’adresse postale et le numéro de téléphone de leur représentant désigné à l’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel ce représentant désigné réside ou est établi et à l’agence.

La désignation d’un représentant est sans préjudice de poursuites qui pourraient être engagées à l’encontre de l’acteur du marché lui-même.»

;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les autorités de régulation nationales transmettent les informations figurant dans leur registre national à l’agence selon un modèle que celle-ci détermine. L’agence, en coopération avec lesdites autorités, détermine ledit modèle et le publie. Sur la base des informations fournies par les autorités de régulation nationales, l’agence établit un registre européen des acteurs du marché. Les autorités de régulation nationales et autres autorités concernées ont accès à ce registre. Sous réserve de l’article 17, l’agence rend le registre européen des acteurs du marché, ou des extraits de celui-ci, publiquement accessibles, à la condition que les informations sensibles du point de vue commercial relatives à certains acteurs du marché ne soient pas divulguées.».

13)

L’article suivant est inséré:

«Article 9 bis

Agrément et contrôle des mécanismes de déclaration enregistrés

1.   Le fonctionnement d’un RRM fait l’objet d’un agrément préalable de l’agence conformément au présent article.

L’agence délivre un agrément en tant que RRM à des parties lorsque:

a)

le RRM est établi dans l’Union; et

b)

le RRM satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 3.

L’agence autorise une entité à agir en tant que RRM dans un délai raisonnable et, dans la mesure du possible, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète. L’agrément est effectif et valable pour l’ensemble du territoire de l’Union et permet au RRM de fournir les services pour lesquels il a été agréé dans l’ensemble de l’Union.

Les RRM enregistrés par l’agence en application du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 et qui figurent sur la liste des RRM de l’agence sont autorisés à continuer de fonctionner jusqu’à ce que l’agence ait pris une décision sur l’agrément conformément au présent article.

Les RRM agréés respectent les conditions d’agrément visées au présent paragraphe et au paragraphe 3. Les RRM agréés notifient à l’agence sans retard injustifié toute modification importante apportée aux conditions d’agrément.

L’agence établit un registre des RRM qu’elle a agréés en application du présent paragraphe. Le registre est accessible au public et contient des informations sur les services pour lesquels les RRM sont agréés. Le registre est régulièrement mis à jour.

2.   L’agence examine régulièrement la conformité des RRM aux paragraphes 1 et 3. À cette fin, les RRM rendent compte chaque année de leurs activités à l’agence.

3.   Les RRM disposent de politiques et de dispositifs adéquats pour assurer la déclaration rapide des informations requises au titre de l’article 8.

Les RRM mettent en œuvre et maintiennent des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d’intérêts avec leurs clients. Plus particulièrement, un RRM qui est également une OMP ou un acteur du marché traite toutes les informations collectées d’une manière non discriminatoire et met en œuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer les différentes activités.

Les RRM disposent de mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité et l’authentification des moyens de transfert de l’information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et empêcher les fuites d’informations en préservant à tout moment la confidentialité des données. Les RRM prévoient des ressources adéquates et disposent de mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer et maintenir leurs services.

Les RRM disposent de mécanismes permettant de vérifier efficacement l’exhaustivité des déclarations de transactions, de repérer les omissions et les erreurs manifestes dues à l’acteur du marché et, lorsqu’une telle erreur ou omission se produit, de communiquer les détails de cette erreur ou omission à l’acteur du marché et de demander à recevoir une version corrigée de ces déclarations.

Les RRM disposent de systèmes leur permettant de détecter les erreurs ou omissions qu’ils ont causées, de corriger les déclarations de transactions et de transmettre, ou transmettre à nouveau, selon le cas, à l’agence, des déclarations de transactions correctes et complètes.

4.   Lorsque l’agence constate qu’un RRM a enfreint le paragraphe 1, 2 ou 3 du présent article, avant de lui retirer l’agrément en vertu du paragraphe 5 du présent article, elle accorde au RRM les garanties procédurales appropriées, parmi lesquelles celles visées à l’article 14, paragraphes 6, 7 et 8, du règlement (UE) 2019/942.

5.   L’agence peut retirer l’agrément d’un RRM par voie de décision et le supprimer dans le registre lorsque ce dernier:

a)

ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de dix-huit mois suivant la date à laquelle l’agrément a été délivré, renonce expressément à l’agrément ou n’a fourni aucun service au cours des dix-huit mois précédents;

b)

a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c)

ne remplit plus les exigences relatives à l’agrément énoncées aux paragraphes 1 et 3; ou

d)

a gravement et systématiquement enfreint le présent règlement.

Dans le cas d’une décision visée au premier alinéa du présent paragraphe, l’agence indique les voies de recours disponibles en vertu des articles 28 et 29 du règlement (UE) 2019/942.

Un RRM dont l’agrément a été retiré par l’agence en informe tous les acteurs du marché concernés et veille à un remplacement ordonné comprenant le transfert des données vers d’autres RRM, choisis par les acteurs du marché, et la réorientation des flux de déclaration vers d’autres RRM. L’agence accorde au RRM un délai raisonnable d’au moins six mois pour assurer ce remplacement ordonné. Au cours de cette période, le RRM assure la continuité des services qu’il fournit. L’agence peut toutefois prévoir un délai plus court si le maintien en service du RRM est susceptible de nuire au bon fonctionnement du système, compte tenu de la gravité des faits ayant conduit au retrait de l’agrément.

L’agence notifie sans retard injustifié à l’autorité de régulation nationale compétente de l’État membre dans lequel est établi le RRM toute décision de retirer l’agrément d’un RRM en vertu du premier alinéa et en informe les acteurs du marché.

6.   Au plus tard le 8 mai 2025, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 20 pour compléter le présent règlement en précisant:

a)

les moyens que le RRM doit utiliser pour satisfaire à l’obligation visée au paragraphe 1 du présent article;

b)

les exigences organisationnelles spécifiques pour la mise en œuvre des paragraphes 2 et 3 du présent article;

c)

les détails de la procédure de retrait de l’agrément d’un RRM visée au paragraphe 5 du présent article;

d)

les garanties procédurales visées au paragraphe 4 du présent article;

e)

les détails du processus de remplacement ordonné visé au paragraphe 5 du présent article;

f)

les modalités détaillées pour ce qui est d’informer les acteurs du marché d’une décision de retrait de l’agrément d’un RRM.»

14)

À l’article 10, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   L’agence établit des mécanismes pour partager les informations qu’elle reçoit, conformément à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 8, avec la Commission, les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes des États membres, les autorités nationales de la concurrence, l’AEMF, Eurofisc et d’autres autorités concernées au niveau de l’Union. Avant l’établissement de ces mécanismes, l’agence consulte lesdites autorités.

L’agence donne accès aux mécanismes visés au premier alinéa du présent paragraphe uniquement aux autorités qui ont mis en place des systèmes qui permettent à l’agence de respecter les exigences prévues à l’article 12, paragraphe 1.

2.   Les autorités de régulation nationales établissent des mécanismes pour partager les informations qu’elles reçoivent conformément à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8 avec les autorités financières compétentes des États membres, les autorités nationales de la concurrence, les administrations fiscales nationales ainsi que d’autres autorités concernées au niveau national. Avant de mettre en place de tels mécanismes, l’autorité de régulation nationale consulte l’agence et les autorités précitées sur lesdits mécanismes, à moins que ces mécanismes n’aient été mis en place avant le 7 mai 2024. L’agence émet, le cas échéant, des orientations non contraignantes pour faciliter la mise en place de tels mécanismes par les autorités de régulation nationales.

Les autorités de régulation nationales ne donnent accès aux mécanismes mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe qu’aux autorités qui ont mis en place des systèmes qui permettent aux autorités de régulation nationales de respecter les exigences prévues à l’article 12, paragraphe 1.».

15)

L’article 12 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission, les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes des États membres, les administrations fiscales nationales et Eurofisc, les autorités nationales de la concurrence, l’AEMF et les autres autorités concernées assurent la confidentialité, l’intégrité et la protection des informations qu’elles reçoivent en application de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 5, ou de l’article 10, prennent des mesures pour empêcher toute utilisation abusive de ces informations, et veillent au respect du droit applicable en matière de protection des données.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Au plus tard le 8 mai 2025, l’agence met en place un centre de référence contenant des informations sur les données relatives au marché de gros de l’énergie de l’Union (ci-après dénommé “centre de référence”). Sous réserve de l’article 17, l’agence rend publiques, au moyen du centre de référence, certaines des informations qu’elle détient à condition que les informations sensibles du point de vue commercial sur des transactions, des acteurs du marché ou des places de marché déterminées ne soient pas divulguées et ne puissent pas être identifiées parmi les informations rendues publiques. L’agence peut aussi rendre publiques, au moyen du centre de référence, des informations agrégées sur les OMP, les IIP et les RRM conformément au droit applicable en matière de protection des données, à l’exclusion des informations sensibles du point de vue commercial.

L’agence met sa base de données non sensibles du point de vue commercial à disposition à des fins scientifiques, sous réserve des exigences en matière de confidentialité.

Les informations sont publiées ou mises à disposition dans le but d’améliorer la transparence des marchés de gros de l’énergie et à condition que celles-ci ne risquent pas de créer de distorsion de la concurrence sur ces marchés de l’énergie.

L’agence diffuse les informations de manière équitable conformément aux règles transparentes qu’elle élabore et rend publiques.».

16)

L’article 13 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les autorités de régulation nationales garantissent le respect et l’exécution des interdictions prévues aux articles 3 et 5 et des obligations prévues aux articles 4, 7 quater, 8, 9 et 15.

Les autorités de régulation nationales sont compétentes pour enquêter sur tous les faits ayant eu lieu sur leurs marchés de gros de l’énergie nationaux et pour contrôler l’application du présent règlement, quel que soit le lieu où l’acteur du marché qui est l’auteur de ces faits est enregistré ou est tenu de s’enregistrer conformément à l’article 9, paragraphe 1.

Chaque État membre veille à ce que son autorité de régulation nationale dispose des pouvoirs d’enquête et d’exécution nécessaires pour l’exercice des fonctions visées au premier et au second alinéa. Ces pouvoirs sont exercés de manière proportionnée.

Ces pouvoirs peuvent être exercés:

a)

directement;

b)

en collaboration avec d’autres autorités;

c)

par la saisine des autorités judiciaires nationales compétentes; ou

d)

à la suite d’une recommandation de l’agence.

Le cas échéant, les autorités de régulation nationales peuvent exercer leurs pouvoirs d’enquête en collaboration avec les OMP, les systèmes de confrontation des ordres ou toute autre personne organisant ou exécutant des transactions à titre professionnel tels qu’ils sont visés à l’article 8, paragraphe 4, point d).»

;

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   Afin de lutter contre les violations du présent règlement, de soutenir et de compléter les activités de contrôle de l’application des règles des autorités de régulation nationales et de contribuer à une application uniforme du présent règlement dans l’ensemble de l’Union, l’agence peut, en coopération étroite et active avec les autorités de régulation nationales concernées, mener des enquêtes en exerçant les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 13 bis, 13 ter et 13 quater et conformément à ceux-ci.

4.   En temps utile avant d’exercer les pouvoirs visés au paragraphe 3 dans la juridiction d’un État membre où les faits ont lieu, si elle a des raisons de suspecter que ces actes violent le présent règlement, l’agence en informe l’autorité de régulation nationale et les autres autorités concernées de cet État membre. L’agence peut exercer ses compétences dans cette juridiction, à moins que l’autorité de régulation nationale ne s’y oppose au motif:

a)

qu’elle a officiellement ouvert ou qu’elle mène une enquête sur les mêmes faits; ou

b)

qu’elle a mené une enquête sur les mêmes faits et a conclu à l’existence d’une violation ou à l’absence de violation.

L’agence peut continuer à exercer ses pouvoirs dans les juridictions des autorités de régulation nationales qui n’ont pas soulevé d’objection en vertu du premier alinéa, point a). L’agence n’exerce pas ses compétences si une enquête a déjà été menée sur les mêmes faits et si elle a conclu à l’existence d’une violation ou à l’absence de violation.

L’autorité de régulation nationale informe l’agence de son objection dans un délai de trois mois suivant le moment où elle a été informée en vertu du premier alinéa. En pareils cas, l’autorité de régulation nationale coopère avec l’agence, y compris:

a)

en partageant les informations et les constatations permettant à l’agence d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du paragraphe 3 dans d’autres juridictions concernées; et

b)

en participant, à la demande de l’agence, à un groupe d’enquête créé en vertu de l’article 16, paragraphe 4, point c).

L’agence informe la Commission de la création du groupe d’enquête et, à la demande de l’une des autorités de régulation nationales concernées, l’agence peut inviter la Commission à participer, en qualité d’observateur, à ce groupe d’enquête.

5.   L’agence peut exercer ses pouvoirs pour veiller à l’exécution des interdictions énoncées aux articles 3 et 5 lorsque:

a)

des faits ont lieu ou ont eu lieu concernant des produits énergétiques de gros destinés à être livrés dans au moins deux États membres;

b)

l’autorité de régulation nationale compétente, sans préjudice des dérogations visées à l’article 16, paragraphe 5, ne prend pas les mesures nécessaires dans les meilleurs délais pour se conformer à la demande de l’agence visée à l’article 16, paragraphe 4, point b), en cas d’incidence transfrontalière;

c)

sans préjudice du paragraphe 4, l’autorité de régulation nationale demande à l’agence d’exercer ses pouvoirs à l’égard de faits qui, même sans relever du champ d’application du point a) ou b) du présent paragraphe, ont une incidence transfrontalière.

6.   L’agence peut exercer ses pouvoirs pour faire en sorte que les obligations énoncées à l’article 4 soient remplies lorsque l’information privilégiée pertinente est susceptible d’avoir une incidence significative sur les prix de produits énergétiques de gros destinés à être livrés dans au moins deux États membres.

7.   L’agence peut exercer ses pouvoirs pour faire en sorte que les obligations énoncées à l’article 8 soient remplies lorsque:

a)

une violation présumée affecte la surveillance visée à l’article 7, par l’agence, des échanges commerciaux portant sur les produits énergétiques de gros dans au moins deux États membres; ou

b)

une violation présumée affecte la qualité du partage d’informations visé à l’article 10 dans au moins deux États membres.

8.   L’agence peut exercer ses pouvoirs pour faire en sorte que les obligations énoncées à l’article 15 soient remplies lorsque les personnes visées audit article organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel portant sur des produits énergétiques de gros destinés à être livrés dans au moins deux États membres.

9.   Dans l’exercice de ses pouvoirs en vertu des paragraphes 5 à 8, l’agence peut donner la priorité aux cas dans lesquels l’incidence transfrontalière est la plus significative. À cette fin, l’agence définit les critères permettant de recenser les cas ayant l’incidence transfrontalière la plus significative, après consultation des autorités de régulation nationales et en coopération avec ces dernières.

10.   Aux fins d’établir si les conditions d’exercice des pouvoirs de l’agence énoncées au paragraphe 5, points a) et b), et aux paragraphes 6, 7 et 8 sont remplies, la livraison de produits énergétiques de gros dans une zone de dépôt des offres ou d’équilibrage qui englobe le territoire d’au moins deux États membres est considérée comme étant une livraison dans un seul État membre.

Le présent paragraphe est sans préjudice de la possibilité pour une autorité de régulation nationale concernée de présenter une demande en vertu du paragraphe 5, point c), ou de soulever des objections conformément au paragraphe 4.

11.   Au terme des mesures qu’elle a prises pour exercer ses pouvoirs en vertu des paragraphes 5à 8, l’agence rédige un rapport d’enquête dans lequel elle expose ses conclusions. Le rapport d’enquête contient également tous les éléments de preuve sur lesquels les conclusions sont fondées. Si l’agence considère, dans le rapport d’enquête, qu’une violation du présent règlement a eu lieu, elle en informe les autorités de régulation nationales des États membres concernés et exige qu’ils prennent les mesures nécessaires, y compris, selon le cas, conformément à l’article 18. Dans le rapport d’enquête, l’agence peut aussi recommander certaines mesures de suivi aux autorités de régulation nationales concernées et, si nécessaire, en informer la Commission. Dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport d’enquête, les autorités nationales de régulation concernées communiquent à l’agence et, le cas échéant, à la Commission, les mesures qu’elles estiment être nécessaires.

12.   L’agence présente régulièrement, et en tout état de cause au moins une fois par an, les résumés des rapports qu’elle a rédigés, sous forme agrégée et anonymisée, au Parlement européen et au Conseil. Ces résumés et leur contenu sont traités de manière confidentielle.».

17)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 13 bis

Inspections sur place par l’agence

1.   L’agence prépare et effectue des inspections sur place en étroite coopération et en coordination avec les autorités concernées de l’État membre en question.

2.   Afin de remplir les obligations prévues à l’article 13, paragraphes 5à 8, l’agence peut effectuer toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux des personnes faisant l’objet de l’enquête où des documents professionnels pourraient être conservés. Lorsque la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection sur place l’exigent, l’agence peut effectuer cette inspection sans préavis aux personnes faisant l’objet de l’enquête.

3.   Dans la mesure nécessaire à l’inspection sur place, les agents de l’agence et les autres personnes mandatées ou désignées par celle-ci pour procéder à cette inspection sont habilités, en ce qui concerne les personnes faisant l’objet d’une décision adoptée par l’agence en vertu du paragraphe 6, à:

a)

accéder aux locaux concernés de ces personnes;

b)

contrôler les livres et autres documents en rapport avec leur activité, quel qu’en soit le support;

c)

prendre ou obtenir sous quelque forme que ce soit copie ou extrait de ces livres ou documents;

d)

apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci;

e)

demander à tout représentant ou membre du personnel de ces personnes des explications sur des faits ou documents en rapport avec l’objet et le but de l’inspection sur place et enregistrer les réponses.

Excepté dans des cas dûment justifiés, les scellés visés au premier alinéa, point d), ne sont pas apposés pendant plus de 72 heures.

4.   S’il existe un soupçon raisonnable que des documents professionnels liés à l’objet d’une inspection sur place, qui pourraient être pertinents pour prouver une violation du présent règlement, sont conservés dans des locaux privés des chefs d’entreprise, dirigeants ou autres membres du personnel des entreprises concernées par une enquête, l’agence peut, par voie de décision, procéder à une inspection sur place dans ces locaux privés. En pareils cas, la décision visée au paragraphe 6 indique également les raisons qui ont amené l’agence à conclure à l’existence d’un soupçon raisonnable.

5.   Les agents de l’agence et les autres personnes mandatées ou désignées par celle-ci pour effectuer une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur présentation d’une autorisation écrite précisant l’objet et la finalité de l’inspection sur place.

6.   Les personnes faisant l’objet d’une enquête respectent la décision d’inspection sur place adoptée par l’agence. La décision précise l’objet et le but de l’inspection sur place, indique la date à laquelle celle-ci commencera, les astreintes prévues à l’article 13 octies lorsque la personne concernée ne se soumet pas à l’inspection sur place conformément au paragraphe 3 du présent article, ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée “Cour de justice”). L’agence consulte l’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel l’inspection sur place doit être effectuée avant d’adopter une telle décision.

7.   Les agents de l’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel l’inspection sur place doit être menée ainsi que les personnes mandatées ou désignées par celle-ci prêtent activement assistance, à la demande de l’agence, aux agents de l’agence et aux autres personnes mandatées ou désignées par celle-ci. Ils disposent à cette fin des pouvoirs définis au présent article. Les agents de l’autorité de régulation nationale peuvent également, sur demande, assister à l’enquête sur place.

8.   Lorsque les agents de l’agence et les personnes mandatées ou désignées par celle-ci constatent qu’une personne s’oppose à une inspection sur place ordonnée en vertu du présent article, l’autorité de régulation nationale de l’État membre en question fournit à ces agents, ou à d’autres autorités de régulation nationales concernées, l’assistance nécessaire en requérant, au besoin, l’assistance de la force publique ou d’une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’effectuer leur inspection sur place.

9.   Si, en vertu des règles nationales applicables, l’inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou l’assistance prévue aux paragraphes 7 et 8 requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire nationale conformément au droit national applicable, l’agence sollicite cette autorisation. Cette autorisation peut également être demandée par l’agence à titre préventif. Dans les cas visés au paragraphe 4, une inspection sur place ne peut pas être effectuée sans l’autorisation préalable d’une autorité judiciaire nationale.

10.   Lorsque l’agence demande une autorisation visée au paragraphe 9, l’autorité judiciaire nationale vérifie:

a)

que la décision de l’agence est authentique; et

b)

que les mesures à prendre sont proportionnées et qu’elles ne sont ni arbitraires ni excessives au regard de l’objet de l’inspection sur place.

Aux fins du premier alinéa, point b), du présent paragraphe, l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’agence des explications détaillées, notamment sur les motifs qui ont conduit l’agence à suspecter qu’une violation visée à l’article 13, paragraphe 3, a eu lieu, ainsi que sur la gravité de la violation suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet de l’enquête. Par dérogation aux articles 28 et 29 du règlement (UE) 2019/942, la décision de l’agence est soumise au contrôle de la Cour de justice uniquement.

Article 13 ter

Demande d’informations

1.   Toute personne fournit à l’agence, sur demande de cette dernière, les informations nécessaires pour que l’agence s’acquitte des obligations prévues à l’article 13, paragraphes 5à 8. Dans sa demande, l’agence:

a)

se réfère au présent article en tant que base juridique de la demande;

b)

précise le but de sa demande;

c)

précise quelles informations sont requises et selon quel format de données;

d)

fixe un délai, proportionné à la demande, dans lequel ces informations doivent être fournies;

e)

informe la personne que la réponse à la demande d’informations ne doit pas être incorrecte ou trompeuse.

2.   Aux fins des demandes d’informations visées au paragraphe 1 du présent article, l’agence est également habilitée à adopter des décisions. Dans une telle décision, outre les éléments énumérés au paragraphe 1 du présent article, l’agence informe de l’obligation pour la personne de répondre à la demande, des astreintes prévues à l’article 13 octies lorsque la personne concernée ne se conforme pas à la demande, et du droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice.

Par dérogation aux articles 28 et 29 du règlement (UE) 2019/942, la décision de l’agence est soumise au contrôle de la Cour de justice uniquement.

3.   Les personnes qui reçoivent une demande d’informations en vertu du paragraphe 1 ou 2, ou leurs représentants, fournissent les informations demandées. Ces personnes sont pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des informations fournies.

4.   Lorsque les agents de l’agence et les personnes mandatées ou désignées par celle-ci constatent qu’une personne ne se conforme pas à une demande d’informations, l’autorité de régulation nationale de l’État membre concerné fournit à l’agence, à la demande de celle-ci, l’assistance nécessaire, pour veiller au respect de l’obligation prévue au paragraphe 3, y compris par l’imposition d’amendes conformément au droit national applicable.

5.   Lorsque les agents de l’agence, ainsi que les personnes mandatées ou désignées par celle-ci, constatent qu’une personne refuse de fournir les informations demandées, l’agence peut tirer des conclusions sur la base des informations disponibles.

6.   L’agence transmet sans tarder une copie de la demande visée au paragraphe 1 ou de la décision visée au paragraphe 2 aux autorités de régulation nationales des États membres concernés.

Article 13 quater

Pouvoir de recueillir des déclarations

1.   Afin de respecter les obligations qui lui incombent au titre de l’article 13, paragraphes 5à 8, l’agence peut interroger toute personne qui consent à un entretien aux fins de la collecte d’informations relatives à l’objet d’une enquête et recueillir ses déclarations. L’agence peut enregistrer les réponses.

2.   Lorsqu’un entretien au titre du paragraphe 1 est mené dans les locaux de la personne concernée, l’agence en informe l’autorité de régulation nationale de l’État membre sur le territoire duquel l’entretien a lieu. Les agents de l’autorité de régulation nationale de cet État membre peuvent prêter assistance aux agents de l’agence et aux personnes mandatées ou désignées par celle-ci pour conduire l’entretien.

Article 13 quinquies

Garanties procédurales

1.   L’agence effectue des inspections sur place, demande des informations et recueille des déclarations dans le plein respect des garanties procédurales des personnes faisant l’objet d’une enquête, y compris:

a)

le droit de ne pas s’incriminer soi-même;

b)

le droit d’être assisté d’une personne de son choix;

c)

le droit d’utiliser l’une des langues officielles de l’État membre où a lieu l’inspection sur place;

d)

le droit de présenter des observations sur les faits qui les concernent avant l’adoption du rapport d’enquête conformément à l’article 13, paragraphe 11;

e)

le droit d’obtenir une copie du compte rendu de l’entretien et de l’approuver ou d’y ajouter des observations.

L’invitation à présenter des observations sur les faits en vertu du droit visé au point d) comprend une synthèse des faits concernant la personne en question et prévoit un délai suffisant pour présenter des observations. Dans des cas dûment justifiés, lorsque cela est nécessaire pour préserver la confidentialité de l’inspection sur place ou d’une enquête administrative ou pénale en cours ou à venir, menée par une autorité nationale, l’agence peut décider de différer l’invitation à présenter des observations.

2.   L’agence recherche des éléments de preuve à l’encontre des personnes faisant l’objet d’une enquête, effectue des inspections sur place, demande des informations et recueille des déclarations de manière objective et impartiale et conformément au principe de la présomption d’innocence.

3.   L’agence effectue des inspections sur place, demande des informations et recueille des déclarations dans le plein respect des règles de l’Union applicables en matière de confidentialité et de protection des données.

4.   L’article 14, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/942 ne s’applique pas aux décisions de l’agence adoptées en vertu de l’article 13 bis, paragraphe 6, ou de l’article 13 ter, paragraphe 2.

Article 13 sexies

Assistance mutuelle

Afin de garantir le respect des exigences pertinentes énoncées aux articles 13 à 13 quater, les autorités de régulation nationales et l’agence se prêtent mutuellement assistance au cours d’une enquête.

Article 13 septies

Enquêteur

1.   Afin de remplir les obligations qui lui incombent au titre de l’article 13, paragraphes5 à 8, l’agence peut, lorsqu’elle le juge approprié pour garantir l’efficacité et l’efficience de l’enquête et compte tenu des ressources internes dont elle dispose, désigner un enquêteur spécialisé au sein de l’agence pour diriger l’enquête.

2.   Pour s’acquitter de ses tâches, l’enquêteur peut exercer les pouvoirs dont dispose l’agence, y compris les pouvoirs énoncés aux articles 13 bis, 13 ter et 13 quater, tout en respectant les garanties procédurales énoncées à l’article 13 quinquies. Dans l’accomplissement de ses tâches, l’enquêteur a accès à tous les documents et informations recueillis par l’agence dans l’exercice de ses activités de surveillance qui sont pertinentes pour mener l’enquête.

Article 13 octies

Astreintes

1.   L’agence inflige, par voie de décision, une astreinte à une personne faisant l’objet d’une enquête afin de contraindre cette personne:

a)

à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision adoptée en vertu de l’article 13 bis, paragraphe 6;

b)

à fournir les informations demandées par voie de décision adoptée conformément à l’article 13 ter, paragraphe 2.

2.   L’astreinte est infligée quotidiennement jusqu’à ce que la personne concernée se conforme aux décisions pertinentes visées à l’article 13 bis, paragraphe 6, ou à l’article 13 ter, paragraphe 2.

3.   Les astreintes sont effectives et proportionnées. À cet effet, le montant d’une astreinte équivaut, s’il s’agit de personnes morales, à 3 % du chiffre d’affaires journalier moyen au titre de l’exercice précédent ou, s’il s’agit de personnes physiques, à 2 % du revenu journalier moyen au titre de l’année civile précédente. Une astreinte est calculée à compter de la date indiquée dans la décision imposant l’astreinte.

4.   Une astreinte peut être imposée pour une période ne dépassant pas six mois à compter de la notification de la décision de l’agence.

5.   Par dérogation aux articles 28 et 29 du règlement (UE) 2019/942, la décision de l’agence est soumise au contrôle de la Cour de justice uniquement.

Article 13 nonies

Garanties procédurales concernant les décisions d’astreinte

1.   Nonobstant l’article 14, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/942, avant de prendre une décision infligeant une astreinte au titre de l’article 13 octies du présent règlement, l’agence donne aux personnes auxquelles elle a l’intention d’adresser une telle décision la possibilité d’être entendues au sujet des conclusions de l’agence. L’agence ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes concernées ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations.

2.   Les droits de la défense des personnes concernées sont pleinement respectés tout au long de l’enquête. Ces personnes ont le droit d’avoir accès aux documents du dossier de l’agence qui sont entrés en ligne de compte dans la décision de l’agence d’infliger l’astreinte, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires soient protégés. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents préparatoires internes de l’agence.

Article 13 decies

Nature, exécution forcée et affectation des astreintes

1.   Les astreintes infligées en vertu de l’article 13 octies sont de nature administrative.

2.   Les astreintes infligées en vertu de l’article 13 octies forment titre exécutoire.

L’exécution forcée est régie par les règles de procédure nationales applicables dans les États membres concernés.

La formule exécutoire est annexée à la décision de l’agence, sans autre formalité que celle de la vérification de l’authenticité de la décision par l’autorité nationale que le gouvernement de chacun des États membres désigne à cet effet et dont il donne connaissance à l’agence et à la Cour de justice.

Lorsque l’autorité nationale désignée a accompli les formalités visées au troisième alinéa, à la demande de l’agence, celle-ci peut procéder à l’exécution forcée conformément au droit national applicable, en saisissant directement l’autorité nationale désignée.

L’exécution forcée ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision de la Cour de justice. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions des États membres concernés.

3.   Les montants des astreintes sont affectés au budget général de l’Union européenne.

Article 13 undecies

Contrôle de la Cour de justice

La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions de l’agence qui infligent des astreintes. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’astreinte infligée.».

18)

L’article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Obligations des personnes organisant ou exécutant des transactions à titre professionnel

1.   Toute personne organisant des transactions portant sur des produits énergétiques de gros à titre professionnel, si elle a des raisons de suspecter qu’un ordre ou une transaction, y compris toute annulation ou modification de ceux-ci, qu’ils soient émis sur une OMP ou en dehors d’une OMP, pourrait violer l’article 3, 4 ou 5, avertit l’agence et l’autorité de régulation nationale concernée sans plus tarder et, en tout état de cause, au plus tard dans un délai de quatre semaines à compter du jour où ladite personne prend connaissance de l’événement suspect.

2.   Toute personne exécutant des transactions à titre professionnel dans le cadre de l’article 16 du règlement (UE) no 596/2014 qui exécute également des transactions sur des produits énergétiques de gros qui ne sont pas des instruments financiers, et qui a des raisons de suspecter qu’un ordre ou une transaction, y compris toute annulation ou modification de ceux-ci, qu’ils soient exécutés sur une OMP ou en dehors d’une OMP, pourrait violer l’article 3, 4 ou 5 du présent règlement, avertit l’agence et l’autorité de régulation nationale concernée sans plus tarder et, en tout état de cause, au plus tard dans un délai de quatre semaines à compter du jour où ladite personne prend connaissance de l’événement suspect.

3.   Les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 établissent et conservent des dispositions, des systèmes et des procédures efficaces pour:

a)

déceler les violations potentielles de l’article 3, 4 ou 5;

b)

faire en sorte que leurs employés exerçant des activités de surveillance aux fins du présent article soient préservés de tout conflit d’intérêts et agissent de manière indépendante;

c)

détecter et signaler les ordres et les transactions suspects.

4.   Sans préjudice du règlement (UE) no 596/2014, les personnes organisant ou exécutant des transactions à titre professionnel sont soumises aux règles de notification des États membres dans lesquels l’acteur du marché impliqué dans la violation potentielle est enregistré et où le produit énergétique de gros est livré. Une telle notification est adressée aux autorités de régulation nationales de ces États membres.

5.   Au plus tard le 8 mai 2025, et tous les ans par la suite, l’agence, en coopération avec les autorités de régulation nationales, publie et rend public un rapport contenant des informations agrégées conformément au droit applicable en matière de protection des données, à l’exclusion des informations commercialement sensibles, sur la mise en œuvre du présent article, notamment en ce qui concerne:

a)

les dispositions, systèmes et procédures visés au paragraphe 3 et leur efficacité;

b)

l’analyse, par les autorités de régulation nationales, des transactions suspectes, la réponse des autorités de régulation nationales à la mauvaise qualité du signalement et au non-signalement des transactions suspectes et les activités y afférentes en matière d’exécution et de sanctions.».

19)

L’article 16 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’agence publie, en tant que de besoin, des orientations non contraignantes sur:

a)

l’application des définitions énoncées à l’article 2, y compris en ce qui concerne l’établissement d’une liste non exhaustive des étapes intermédiaires pertinentes d’un processus se déroulant en plusieurs étapes dans les cas où, par elles-mêmes, les informations réunissent les critères prévus à l’article 2, point 1); et

b)

des indicateurs et exemples non exhaustifs de comportement sur le marché relatifs aux manipulations de marché, ainsi qu’aux opérations d’initiés visées à l’article 3.»;

ii)

le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes des États membres, les autorités nationales de la concurrence et les administrations fiscales nationales établissent des formes de coopération appropriées afin de garantir un exercice en temps utile, effectif et efficace des compétences en matière d’enquête et d’exécution et de contribuer à une approche cohérente et uniforme de l’enquête, des procédures judiciaires et du contrôle de l’application du présent règlement ainsi que du droit financier et du droit de la concurrence pertinents.»;

b)

au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Avant d’adopter une décision constatant une violation du présent règlement, l’autorité de régulation nationale peut informer l’agence et lui communiquer un résumé du dossier ainsi que la décision envisagée dans une langue officielle de l’État membre concerné. Après avoir adopté une décision constatant une violation du présent règlement, l’autorité de régulation nationale communique cette décision à l’agence, y compris des informations sur la date de son adoption, le nom des personnes faisant l’objet de sanctions, l’article du présent règlement qui a été violé et la sanction infligée. Parallèlement, l’autorité de régulation nationale indique à l’agence les informations qu’elle a divulguées au public conformément à l’article 18, paragraphe 6, et informe rapidement l’agence de toute modification ultérieure apportée à ces informations. L’agence tient à jour une liste publique des informations que les autorités de régulation nationales ont divulguées au public conformément à l’article 18, paragraphe 6.»;

c)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les autorités de régulation nationales traitent les rapports relatifs à de possibles violations du présent règlement sans retard injustifié et, si possible, dans un délai d’un an à compter de la date de réception de ces rapports, et informent l’autorité financière compétente de leur État membre et l’agence lorsqu’elles ont des motifs raisonnables de soupçonner que des faits qui ont lieu ou ont eu lieu sur des marchés de gros de l’énergie constituent des abus de marché au sens du règlement (UE) no 596/2014 et affectent des instruments financiers relevant de l’article 2 dudit règlement; à ces fins, les autorités de régulation nationales peuvent établir des formes de coopération appropriées avec l’autorité financière compétente de leur État membre;»;

ii)

le point suivant est ajouté:

«e)

l’agence et les autorités de régulation nationales informent les administrations fiscales nationales compétentes et Eurofisc lorsqu’elles ont des motifs raisonnables de soupçonner que des faits qui ont lieu ou ont eu lieu sur des marchés de gros de l’énergie sont susceptibles de constituer une fraude fiscale.».

20)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 16 bis

Délégation des tâches et des responsabilités

1.   Avec l’accord du délégataire, les autorités de régulation nationales peuvent déléguer des tâches et des responsabilités à l’agence ou à une autre autorité de régulation nationale, sous réserve des conditions énoncées au présent article. Les États membres peuvent soumettre la délégation de responsabilités à des dispositions spécifiques, qui doivent être respectées avant que leurs autorités de régulation nationales ne concluent des accords de délégation, et peuvent limiter la portée de la délégation à ce qui est nécessaire pour assurer une surveillance efficace des acteurs du marché ou des groupes.

L’agence peut prêter assistance aux autorités de régulation nationales en publiant des orientations non contraignantes ou en échangeant des bonnes pratiques sur la délégation de tâches et de responsabilités entre les autorités de régulation nationales compétentes.

2.   La délégation de tâches et de responsabilités entraîne une réaffectation des compétences définies dans le présent règlement. Le droit des États membres dans lesquels l’autorité délégataire est établie régit la procédure, l’exécution et le contrôle juridictionnel et administratif concernant les responsabilités déléguées.

3.   Les autorités de régulation nationales notifient à l’agence tout accord de délégation qu’elles ont l’intention de conclure. Elles concluent ces accords au plus tôt un mois après avoir informé l’agence.

4.   L’agence peut émettre un avis sur un projet d’accord de délégation notifié conformément au paragraphe 3 dans un délai d’un mois suivant la réception de la notification.

5.   L’agence publie par les moyens appropriés tout accord de délégation conclu par les autorités de régulation nationales, afin d’assurer une information satisfaisante de toutes les parties concernées.

Article 16 ter

Orientations et recommandations

1.   Afin de garantir la cohérence, l’efficience et l’efficacité des pratiques de surveillance au sein de l’Union et d’assurer une application commune, uniforme et cohérente du droit de l’Union, l’agence émet des orientations et des recommandations destinées à toutes les autorités de régulation nationales ou à tous les acteurs du marché et adresse des recommandations à une ou plusieurs autorités de régulation nationales ou à un ou plusieurs acteurs du marché sur l’application des articles 3 à 5 bis, 8, 9 et 9 bis et de l’article 10, paragraphe 1.

2.   L’agence procède, dans un délai approprié et réaliste, à des consultations publiques appropriées avec les acteurs du marché concernés sur les orientations et les recommandations qu’elle émet et analyse les coûts et avantages potentiels liés à l’émission de ces orientations et recommandations. Ces consultations et analyses sont proportionnées au champ d’application, à la nature et aux effets des orientations ou des recommandations.

3.   Les autorités de régulation nationales et les acteurs du marché tiennent dûment compte de ces orientations et recommandations.

4.   Les autorités de régulation nationales peuvent informer régulièrement l’agence de la mise en œuvre des orientations ou recommandations qui leur sont adressées.

5.   Si une orientation ou une recommandation l’exige, les acteurs du marché notifient l’agence au sujet de la mise en œuvre de l’orientation ou de la recommandation spécifique. À la demande de l’agence, les acteurs du marché justifient cette notification de manière claire et détaillée.

6.   Dans un délai de douze mois à compter de l’émission d’orientations ou de recommandations en vertu du paragraphe 1, l’agence peut procéder à une consultation, y compris avec les autorités de régulation nationales ou les acteurs du marché, afin d’évaluer le caractère approprié et l’efficacité de ces orientations ou recommandations.

7.   L’agence inclut les orientations et recommandations qu’elle a formulées dans le rapport visé à l’article 19, paragraphe 1, point k), du règlement (UE) 2019/942.».

21)

À l’article 17, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les personnes visées au paragraphe 2 ne peuvent pas divulguer les informations confidentielles qu’elles ont reçues dans l’exercice de leurs fonctions à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée telle qu’elle ne permet pas d’identifier un acteur du marché, sans préjudice des cas relevant du droit pénal, des dispositions du présent règlement ou d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union.».

22)

Les article 18 et 19 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 18

Sanctions

1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux infractions au présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions prévues sont effectives, dissuasives et proportionnées et tenir compte de la nature, de la durée et de la gravité de l’infraction, du préjudice causé aux consommateurs et des gains potentiels tirés de la transaction sur la base d’informations privilégiées et d’une manipulation du marché.

Sans préjudice de toute sanction pénale et sans préjudice des pouvoirs de surveillance conférés aux autorités de régulation nationales au titre de l’article 13, les États membres, conformément au droit national, font en sorte que les autorités de régulation nationales aient le pouvoir d’adopter des amendes administratives et d’autres mesures administratives appropriées en lien avec les violations du présent règlement visées à l’article 13, paragraphe 1.

Les États membres notifient ces dispositions en détail à la Commission et à l’agence et leur notifient sans tarder toute modification ultérieure affectant ces dispositions.

2.   Si le système juridique de l’État membre ne prévoit pas d’amendes administratives, le présent article peut être appliqué de sorte que la procédure d’imposition d’une amende soit lancée par l’autorité compétente et imposée par les juridictions nationales compétentes, tout en veillant à ce que ces voies de recours soient effectives et aient un effet équivalent aux amendes administratives imposées par les autorités de surveillance. En tout état de cause, les amendes infligées sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres concernés notifient à la Commission les dispositions légales qu’ils adoptent en vertu du présent paragraphe au plus tard le 8 mai 2026 et, sans tarder, toute modification ultérieure les concernant.

3.   Les États membres, conformément à leur droit national et dans le respect du principe non bis in idem, veillent à ce que les autorités de régulation nationales aient le pouvoir d’imposer au moins les amendes administratives et autres mesures administratives suivantes en cas de violation du présent règlement:

a)

exiger de mettre fin à la violation;

b)

ordonner la restitution du montant de l’avantage retiré des violations ou des pertes que celle-ci a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés;

c)

émettre un avertissement ou une communication au public;

d)

infliger des astreintes;

e)

infliger des amendes administratives.

4.   Dans le cas des personnes physiques, les amendes administratives visées au paragraphe 3, point e), sont d’un montant maximal:

a)

d’au moins 5 000 000 EUR pour les violations des articles 3 et 5;

b)

d’au moins 1 000 000 EUR pour les violations des articles 4 et 15;

c)

d’au moins 500 000 EUR pour les violations des articles 8 et 9.

Nonobstant le paragraphe 3, point e), le montant de l’amende administrative n’excède pas 20 % des revenus annuels de l’année civile précédente de la personne physique concernée. Lorsque la personne physique a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier du fait de la violation, le montant de l’amende administrative est au moins égal à cet avantage.

5.   Dans le cas des personnes morales, les amendes administratives ci-après, telles qu’elles sont visées au paragraphe 3, point e), sont d’un montant maximal:

a)

d’au moins 15 % du chiffre d’affaires annuel total réalisé au cours de l’exercice précédent pour les violations des articles 3 et 5;

b)

d’au moins 2 % du chiffre d’affaires annuel total réalisé au cours de l’exercice précédent pour les violations des articles 4 et 15;

c)

d’au moins 1 % du chiffre d’affaires annuel total réalisé au cours de l’exercice précédent pour les violations des articles 8 et 9.

Nonobstant le paragraphe 3, point e), le montant de l’amende administrative n’excède pas 20 % du chiffre d’affaires annuel total réalisé au cours de l’exercice précédent par la personne morale concernée. Lorsque la personne morale a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier du fait de la violation, le montant de l’amende administrative est au moins égal à cet avantage.

6.   Les États membres font en sorte que l’autorité de régulation nationale ait la possibilité de divulguer au public des mesures ou sanctions imposées pour une infraction au présent règlement, sauf si cette divulgation est susceptible d’être la cause d’un préjudice disproportionné pour les parties concernées.

7.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles déterminent le type et le niveau des amendes administratives et des autres mesures administratives, les autorités de régulation nationales tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris, s’il y a lieu:

a)

de la gravité et de la durée de l’infraction;

b)

du degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction;

c)

de l’assise financière de la personne responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort, par exemple, du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale ou des revenus annuels de la personne physique;

d)

de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne responsable de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

e)

du degré de coopération de la personne responsable de l’infraction avec l’autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution du montant des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne;

f)

des infractions commises précédemment par la personne responsable de l’infraction;

g)

des mesures prises par la personne responsable de l’infraction pour éviter qu’elle ne se reproduise; et

h)

de la duplication, pour une même infraction, des procédures et amendes pénales et administratives pour la même infraction à l’encontre de la personne responsable de l’infraction.

8.   Dans l’exercice de leurs pouvoirs d’infliger des amendes administratives et de prendre d’autres mesures administratives au titre du paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, les autorités de régulation nationales coopèrent étroitement afin de veiller à ce que l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête et les amendes administratives qu’elles imposent, ainsi que les autres mesures administratives qu’elles prennent, soient effectifs et appropriés au titre du présent règlement. Elles coordonnent leurs actions conformément à l’article 16, paragraphe 2, afin d’éviter tout chevauchement ou double emploi lors de l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête et lorsqu’elles imposent des amendes administratives en ce qui concerne des cas transfrontaliers.

9.   Au plus tard le 8 mai 2027, et tous les trois ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant si des sanctions en cas de violation du présent règlement sont prévues et appliquées de manière cohérente dans tous les États membres.

Article 19

Relations internationales

Dans la mesure où il est nécessaire d’atteindre les objectifs énoncés dans le présent règlement et sans préjudice des compétences respectives des États membres et des institutions et organismes de l’Union, y compris le service européen pour l’action extérieure, l’agence peut développer des contacts et conclure des accords administratifs avec des autorités de surveillance, des organisations internationales et des administrations de pays tiers, en particulier avec ceux qui ont une influence sur le marché de gros de l’énergie de l’Union afin de favoriser l’harmonisation du cadre réglementaire. Ces accords ne créent pas d’obligations juridiques à l’égard de l’Union et de ses États membres, et n’empêchent pas les États membres et leurs autorités compétentes de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec ces autorités de surveillance, ces organisations internationales et les administrations des pays tiers. Ces accords peuvent porter sur des aspects d’intérêt commun, tels que les méthodes de collecte, d’analyse et d’évaluation des données ou d’autres informations, et d’autres domaines d’expertise.».

23)

L’article 20 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 1, points a) et b), est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 28 décembre 2011. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4 bis, paragraphe 8, à l’article 6, paragraphe 1, point c), et à l’article 9 bis, paragraphe 6, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 7 mai 2024.

La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans.

La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 4 bis, paragraphe 8, à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 9 bis, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»

;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 bis, paragraphe 8, de l’article 6, paragraphe 1, ou de l’article 9 bis, paragraphe 6, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».

24)

L’article suivant est inséré:

«Article 21 bis

Établissement de rapports et examens

1.   Au plus tard le 1er juin 2027, et tous les cinq ans par la suite, la Commission, après avoir consulté les parties prenantes concernées, évalue l’application du présent règlement, notamment en ce qui concerne son incidence sur le comportement du marché, les acteurs du marché, la liquidité, les obligations d’information, y compris en ce qui concerne les données relatives au marché du GNL, et le niveau de charge administrative pour les acteurs du marché, y compris les obstacles potentiels à l’entrée pour de nouveaux acteurs du marché, ainsi que les performances de l’agence au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses tâches. Sur la base de ces évaluations, la Commission établit un rapport et le soumet sans retard injustifié au Parlement européen et au Conseil. Ces rapports sont accompagnés, s’il y a lieu, de propositions législatives.

2.   Au plus tard le 1er juin 2025, la Commission évalue l’efficacité de l’introduction de sanctions pénales par les États membres en cas d’abus de marché intentionnels et graves sur les marchés de gros de l’énergie de l’Union et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Le rapport peut proposer des mesures appropriées pouvant inclure la présentation d’une proposition législative.».

Article 2

Modifications apportées au règlement (UE) 2019/942

Le règlement (UE) 2019/942 est modifié comme suit:

1)

À l’article 6, le paragraphe 8 est supprimé.

2)

L’article 12 est modifié comme suit:

a)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

mène et coordonne des enquêtes en application des articles 13 à 13 quater et de l’article 16 du règlement (UE) no 1227/2011.»;

b)

les points suivants sont ajoutés:

«d)

autorise et supervise les plateformes d’informations privilégiées et les mécanismes de déclaration enregistrés en application des articles 4 bis et 9 bis du règlement (UE) no 1227/2011;

e)

a le pouvoir d’infliger des astreintes dans les cas visés à l’article 13 octies du règlement (UE) no 1227/2011.».

3)

À l’article 32, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Des redevances sont dues à l’ACER pour la collecte, la gestion, le traitement et l’analyse des informations fournies par les acteurs du marché ou par les personnes ou entités déclarant des informations pour le compte de ces acteurs, conformément à l’article 8 du règlement (UE) no 1227/2011 et pour la divulgation d’informations privilégiées conformément aux articles 4 et 4 bis dudit règlement. Les redevances sont payées par les mécanismes de déclaration enregistrés et les plateformes d’informations privilégiées. Les recettes provenant de ces redevances peuvent également couvrir les coûts supportés par l’ACER pour l’exercice des pouvoirs de surveillance et d’enquête conformément aux articles 13 à 13 quater et à l’article 16 du règlement (UE) no 1227/2011.».

Article 3

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les dates d’application suivantes s’appliquent:

a)

l’article 1er, points 6) et 13), en ce qui concerne l’article 4 bis, paragraphes 1 à 7, et l’article 9 bis, paragraphes 1 à 5, du règlement (UE) no 1227/2011, s’appliquent à compter de la date à laquelle les actes délégués adoptés en vertu de ces points entrent en vigueur;

b)

l’article 1er, point 10), en ce qui concerne les articles 7 bis à 7 sexies du règlement (UE) no 1227/2011, s’applique à compter du 1er janvier 2025;

c)

l’article 1er, point 18), en ce qui concerne l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1227/2011, s’applique à compter du 8 novembre 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2024.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

La présidente

H. LAHBIB


(1)   JO C 293 du 18.8.2023, p. 138.

(2)  Position du Parlement européen du 29 février 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 mars 2024.

(3)  Règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (JO L 326 du 8.12.2011, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(7)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(8)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(10)  Règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l’article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (JO L 363 du 18.12.2014, p. 121).

(11)  Règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (JO L 158 du 14.6.2019, p. 22).

(12)  Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO L 197 du 25.7.2015, p. 24).

(13)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(14)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(15)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1106/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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