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Document 32024D0528

Décision d’exécution (UE) 2024/528 de la Commission du 6 février 2024 portant modalités d’application du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’intégration dans le système d’information sur les visas (VIS) de la liste des documents de voyage et des notifications respectivement visées à l’article 5 bis, paragraphes 1 et 2, dudit règlement

C/2024/647

JO L, 2024/528, 9.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/528/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/528/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2024/528

9.2.2024

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2024/528 DE LA COMMISSION

du 6 février 2024

portant modalités d’application du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’intégration dans le système d’information sur les visas (VIS) de la liste des documents de voyage et des notifications respectivement visées à l’article 5 bis, paragraphes 1 et 2, dudit règlement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange d’informations entre les États membres sur les visas de court séjour, les visas de long séjour et les titres de séjour (règlement VIS) (1), et notamment son article 5 bis, paragraphe 3,

après consultation du comité des frontières intelligentes,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 5 bis, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 767/2008, la liste des documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d’être revêtus d’un visa prévue par la décision no 1105/2011/UE du Parlement européen et du Conseil (2) (ci-après la «liste des documents de voyage») ainsi que la notification de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance des documents de voyage inscrits sur cette liste (ci-après le «tableau des documents de voyage») doivent être intégrées dans le VIS.

(2)

Selon la même disposition, le VIS doit comporter une fonctionnalité pour la gestion centralisée de la liste des documents de voyage et des notifications de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance des documents de voyage inscrits sur la liste, effectuées conformément à l’article 4 de la décision no 1105/2011/UE.

(3)

La consultation de la liste des documents de voyage, en liaison avec les notifications de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance des documents de voyage qui y figurent, est un élément obligatoire de la procédure d’examen des demandes de visa de court séjour. Une telle consultation via le VIS permettrait de vérifier automatiquement si le document de voyage du demandeur est reconnu.

(4)

Conformément à l’article 1er, paragraphe 3, de la décision no 1105/2011/UE, les États membres demeurent compétents en matière de reconnaissance des documents de voyage aux fins de délivrer des visas et d’autoriser leur titulaire à franchir les frontières extérieures.

(5)

L’article 5 de la décision no 1105/2011/UE prévoit que la Commission reste responsable de l’actualisation de la liste des documents de voyage. Les États membres, pour leur part, restent responsables de la notification de leur position sur ces documents, à savoir la reconnaissance ou la non-reconnaissance. Il est donc nécessaire de permettre aux États membres de notifier et d’actualiser directement toute nouvelle position de leur part sur le statut de reconnaissance d’un document de voyage déterminé, ainsi que de remanier directement le tableau contenant les notifications de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance des documents de voyage inscrits sur la liste tel qu’intégré dans le VIS, tableau qui devrait par conséquent être mis à la disposition des États membres et du public via une publication électronique régulièrement mise à jour.

(6)

Afin de tenir la Commission informée de toute notification inscrite par les États membres dans le tableau des documents de voyage, l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (l’«eu-LISA») devrait, toutes les deux semaines, extraire ledit tableau du VIS et le communiquer à la Commission sous forme électronique.

(7)

L’intégration dans le VIS de la liste des documents de voyage et des notifications de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance des documents de voyage inscrits sur cette liste devrait également garantir, à la suite d’un traitement automatique des dossiers de demande conformément à l’article 9 bis du règlement (CE) no 767/2008, la production automatique par le VIS d’un résultat sur le statut de reconnaissance du document de voyage, facilitant ainsi l’examen de la demande (et la décision y afférente). L’actuelle procédure de visa s’en trouverait améliorée car les situations dans lesquelles un État membre délivre un visa uniforme de court séjour sur la base d’un document de voyage non reconnu, avec les complications que cela entraîne pour le voyageur arrivant dans un autre État membre qui ne reconnaît pas le document de voyage en question, seraient désormais évitées.

(8)

Le travail au sein des consulats ou au sein des autorités centrales et des autorités frontalières serait facilité car, à la suite d’un traitement automatique des dossiers de demande par le VIS, cette fonctionnalité permettrait d’afficher automatiquement au niveau central si un document de voyage déterminé est reconnu ou non, ou si des conditions s’appliquent pour sa reconnaissance.

(9)

Afin de faciliter l’examen d’un document de voyage par les autorités chargées du contrôle aux frontières et le personnel consulaire, l’eu-LISA et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devraient établir une connexion entre le tableau contenant les notifications de reconnaissance ou de non-reconnaissance des documents de voyage inscrits sur la liste, tel qu’intégré dans le VIS, et le nouveau système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (FADO) créé par le règlement (UE) 2020/493 du Parlement européen et du Conseil (3), une fois que ce système sera opérationnel et contiendra des images et d’autres informations sur les faux documents et les documents authentiques. Il ne devrait pas y avoir de traitement de données opérationnelles à caractère personnel dans le système FADO.

(10)

Étant donné que le règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil (4) développe l’acquis de Schengen, le Danemark a notifié, conformément à l’article 4 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la transposition du règlement (UE) 2021/1134 dans son droit national. Le Danemark est donc lié par la présente décision.

(11)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas (5). L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(12)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (6), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil (7).

(13)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (8), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (9).

(14)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (10), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (11).

(15)

La présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003 et de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005.

(16)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (12) et a rendu un avis le 9 mars 2022.

(17)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité des frontières intelligentes,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Gestion du tableau des documents de voyage

1.   L’eu-LISA intègre dans le VIS la liste des documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d’être revêtus d’un visa, telle qu’elle est prévue par la décision no 1105/2011/UE (ci-après la «liste des documents de voyage») ainsi que la notification de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance des documents de voyage inscrits sur cette liste (ci-après le «tableau des documents de voyage»).

2.   L’eu-LISA veille à ce que les documents énumérés dans le tableau des documents de voyage intégré dans le VIS, tel que visé au paragraphe 1, concordent avec la liste des documents de voyage prévue par la décision no 1105/2011/UE.

3.   L’eu-LISA assure la gestion centrale du tableau des documents de voyage.

4.   Les États membres actualisent sans tarder leur position sur le statut de reconnaissance d’un document de voyage déterminé en modifiant le tableau des documents de voyage directement dans le VIS.

5.   Toutes les deux semaines, l’eu-LISA extrait du VIS le tableau des documents de voyage et le communique à la Commission sous forme électronique.

6.   Les informations contenues dans le tableau des documents de voyage, tel qu’intégré dans le VIS, sont également mises à la disposition des États membres et du public au moyen d’une publication électronique régulièrement mise à jour.

Article 2

Connexion avec le système «Faux documents et documents authentiques en ligne»

L’eu-LISA et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes établissent une connexion entre le tableau des documents de voyage, tel qu’intégré dans le VIS, et le nouveau système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (FADO), une fois celui-ci opérationnel conformément au règlement (UE) 2020/493, en ce qui concerne les images et autres informations relatives aux faux documents et aux documents authentiques.

Article 3

Entrée en vigueur et date d’application

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle s’applique à partir de la date de mise en service du VIS telle que prévue à l’article 11 du règlement (UE) 2021/1134.

Fait à Bruxelles, le 6 février 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.

(2)  Décision no 1105/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative à la liste des documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d’être revêtus d’un visa, et relative à l’instauration d’un dispositif pour établir cette liste (JO L 287 du 4.11.2011, p. 9).

(3)  Règlement (UE) 2020/493 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2020 relatif au système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (False and Authentic Documents Online) (FADO) et abrogeant l’action commune 98/700/JAI du Conseil (JO L 107 du 6.4.2020, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas (JO L 248 du 13.7.2021, p. 11).

(5)  La présente décision n’entre pas dans le champ d’application des mesures prévues par la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(6)   JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(7)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(8)   JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(9)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(10)   JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(11)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).

(12)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/528/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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