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Document 32024R0223

Règlement (UE) 2024/223 du Conseil du 22 décembre 2023 modifiant le règlement (UE) 2022/2577 établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables

ST/16270/2023/INIT

JO L, 2024/223, 10.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/223/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/223/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2024/223

10.1.2024

RÈGLEMENT (UE) 2024/223 DU CONSEIL

du 22 décembre 2023

modifiant le règlement (UE) 2022/2577 établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 122, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2022/2577 du Conseil (1) instaure des mesures urgentes et ciblées pour accélérer le rythme de déploiement des sources d’énergie renouvelables. Le déploiement des énergies renouvelables dans l’Union peut contribuer de manière significative à atténuer les effets de la crise énergétique, en renforçant la sécurité de l’approvisionnement de l’Union, en réduisant la volatilité du marché et les prix de l’énergie. Étant donné que des procédures d’octroi de permis longues et complexes constituaient un obstacle majeur à la rapidité et à l’ampleur des investissements dans les énergies renouvelables et les infrastructures connexes, le règlement (UE) 2022/2577 visait à introduire des mesures d’urgence ciblées supplémentaires afin d’accélérer immédiatement certaines des procédures d’octroi de permis applicables à des technologies spécifiques dans le domaine des énergies renouvelables et à certains types de projets présentant le plus grand potentiel de déploiement rapide afin d’atténuer les effets de la crise énergétique. Le règlement (UE) 2022/2577 s’appliquera jusqu’au 30 juin 2024.

(2)

La directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil (2), qui modifie la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (3), est entrée en vigueur le 20 novembre 2023, introduisant des modifications au cadre législatif qui régit les énergies renouvelables jusqu’en 2030 et au-delà, notamment des dispositions visant à rationaliser les procédures d’octroi de permis applicables aux projets dans le domaine des énergies renouvelables. Certaines des mesures introduites par le règlement (UE) 2022/2577 ont été également incluses dans la directive (UE) 2018/2001 au moyen de la directive (UE) 2023/2413. Toutefois, la directive (UE) 2023/2413 ne reprend pas certaines des mesures plus exceptionnelles figurant dans le règlement (UE) 2022/2577, délimitant ainsi le caractère exceptionnel et temporaire de ces mesures. Au lieu de cela, ladite directive instaure un régime stable et permanent à long terme pour accélérer les procédures d’octroi de permis, avec des étapes et des procédures spécifiques qui exigent un délai de mise en œuvre plus long. Les États membres ont l’obligation de transposer la directive (UE) 2023/2413 dans leur droit national d’ici au plus 21 mai 2025, à l’exception de certaines des dispositions concernant les procédures d’octroi de permis, dont la date de transposition est plus précoce, à savoir le 1er juillet 2024, soit immédiatement après la fin de la période de validité du règlement (UE) 2022/2577. À la suite de la transposition de la directive (UE) 2023/2413, les projets dans le domaine des énergies renouvelables bénéficieront des dispositions introduites par ladite directive pour rationaliser les procédures d’octroi de permis.

(3)

En application du règlement (UE) 2022/2577, la Commission devait procéder à un réexamen dudit règlement au plus tard le 31 décembre 2023, en tenant compte de l’évolution de la sécurité de l’approvisionnement et des prix de l’énergie et de la nécessité d’accélérer encore le déploiement des énergies renouvelables, et elle a présenté au Conseil un rapport sur les principales conclusions de ce réexamen. La Commission a proposé, sur la base dudit réexamen, que la validité de certaines dispositions dudit règlement soit prolongée.

(4)

Dans son rapport du 28 novembre 2023 sur le réexamen du règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables, la Commission a constaté que les conditions de la prolongation de la validité du règlement (UE) 2022/2577 étaient remplies et a proposé de proroger certaines mesures qui présentent le plus grand potentiel d’accélération du déploiement des énergies renouvelables qui diffèrent des mesures figurant dans la directive (UE) 2018/2001, et qui semblent entraîner une accélération importante dans la procédure d’octroi de permis pour les projets en matière d’énergies renouvelables et les projets en matière d’infrastructure de réseaux qui s’y rattachent, ou qui présentent un potentiel important à cet effet. Le fait que la directive (UE) 2023/2413 ait introduit certaines dispositions visant à rationaliser les procédures d’octroi de permis applicables aux projets dans le domaine des énergies renouvelables figurant dans la directive (UE) 2018/2001, y compris des règles sur des sujets identiques ou similaires à ceux couverts par le règlement (UE) 2022/2577, a été pris en compte. Le fait que les règles d’octroi de permis instaurées par la directive (UE) 2023/2413, à l’exception de celles relatives aux zones d’accélération des énergies renouvelables, énoncées aux articles 15 quater et 16 bis de ladite directive, doivent être transposées au plus tard le 1er juillet 2024, immédiatement après la date de fin de validité du règlement (UE) 2022/2577, a également été pris en compte.

(5)

Depuis l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2022/2577, le niveau de préparation sur le marché de l’électricité et la sécurité d’approvisionnement de l’Union se sont améliorés. Cependant, de graves difficultés subsistent en ce qui concerne la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union. La situation globale sur le marché du gaz demeure très tendue. Les prix du gaz sont toujours considérablement plus élevés qu’avant la crise, ce qui a inévitablement des conséquences sur le pouvoir d’achat des citoyens de l’Union et sur la compétitivité des entreprises de l’Union. Cette situation est aggravée par la forte volatilité des marchés découlant, entre autres, des tensions géopolitiques. Les récents épisodes de forte volatilité des prix survenus à l’été et à l’automne de 2023, lorsque les prix ont augmenté de plus de 50 % en quelques semaines, à la suite d’événements tels que la grève dans les installations de gaz naturel liquéfié (GNL) australiennes, la crise au Moyen-Orient ou la mise à l’arrêt du Balticconnector, montrent que les marchés restent fragiles et vulnérables aux chocs, même relativement mineurs, en ce qui concerne la demande et l’offre. Dans de telles conditions, la crainte d’une pénurie résultant même d’un événement isolé peut déclencher des réactions systémiques négatives dans l’ensemble de l’Union, avec de graves répercussions sur les prix de l’énergie. En outre, du fait de la diminution significative des importations de gaz russe par gazoduc l’année dernière, les livraisons de gaz à l’Union ont considérablement diminué par rapport aux conditions d’avant la crise. Au niveau actuel des importations de gaz par gazoduc, l’Union devrait recevoir environ 20 milliards de mètres cubes (m3) de gaz russe, soit environ 110 milliards de m3 de moins qu’en 2021. Il existe donc encore un grave risque de pénurie de gaz dans l’Union.

(6)

Les marchés mondiaux du gaz demeurent extrêmement tendus et devraient le rester pendant un certain temps. Comme l’a relevé l’Agence internationale de l’énergie (AIE) dans son rapport 2023 sur les perspectives à moyen terme du marché du gaz, l’approvisionnement mondial en GNL n’a augmenté que modérément en 2022 (de 4 %) et en 2023 (de 3 %).Dans ses perspectives énergétiques mondiales 2023, l’AIE s’attend à ce que les équilibres du marché restent précaires dans un avenir immédiat malgré le fait que de nouvelles capacités de production de GNL doive entrer en service à compter de 2025.

(7)

Ces graves difficultés sont exacerbées par un certain nombre de risques supplémentaires, notamment un rebond de la demande asiatique de GNL, qui pourrait réduire l’offre de gaz sur le marché mondial du gaz, un hiver froid qui pourrait entraîner une augmentation de la demande de gaz allant jusqu’à 30 milliards de m3, des phénomènes météorologiques extrêmes qui pourraient affecter le stockage hydroélectrique et la production nucléaire en raison de faibles niveaux d’eau susceptibles d’entraîner une augmentation consécutive de la demande d’électricité produite par les centrales au gaz, de nouvelles perturbations des infrastructures critiques, telles que les actes de sabotage des gazoducs NordStream en septembre 2022 ou la mise à l’arrêt du gazoduc Balticconnector en octobre 2023, ainsi qu’une détérioration de l’environnement géopolitique, notamment dans les pays et régions importants pour l’approvisionnement énergétique de l’Union, telles que l’Ukraine, l’Azerbaïdjan et le Moyen-Orient.

(8)

Compte tenu de l’actuel équilibre tendu entre l’offre et la demande, même une rupture d’approvisionnement en énergie modérée pourrait avoir des conséquences importantes sur les prix du gaz et de l’électricité et causer un préjudice grave et durable à l’économie européenne, en détériorant sa compétitivité, et un préjudice durable aux citoyens de l’Union. La situation actuelle expose donc l’ensemble de l’Union à des risques de pénurie d’énergie et à des prix élevés de l’énergie.

(9)

Un déploiement accéléré des énergies renouvelables a joué un rôle essentiel dans la stratégie de l’Union visant à faire face à la crise énergétique et a contribué à accroître la sécurité d’approvisionnement ainsi qu’à protéger les consommateurs de la volatilité des prix en réduisant la demande globale de gaz de l’Union. Dans sa révision du marché de l’énergie renouvelable de juin 2023, intitulée «Quelle réduction des facture pour les consommateurs européens grâce aux énergies renouvelables?», l’AIE a estimé que les prix de gros moyens de l’électricité auraient été 8 % plus élevés sur tous les marchés européens en 2022 sans les capacités renouvelables installées supplémentaires. En 2022, l’augmentation de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables a remplacé environ 107 TWh de production d’électricité d’origine fossile, soit environ 10 milliards de m3 de gaz, ce qui a permis de réaliser des économies estimées à plus de 10 milliards d’euros.

(10)

Bien que le règlement (UE) 2022/2577 soit en vigueur depuis peu, le rapport de la Commission a montré qu’il avait contribué de manière positive à accélérer le rythme de déploiement des sources d’énergie renouvelables dans l’Union, notamment en rationalisant les procédures applicables à des processus spécifiques d’octroi de permis et en sensibilisant les responsables politiques à l’importance d’accélérer la procédure d’octroi des permis pour les énergies renouvelables. La plupart des effets dudit règlement se feront sentir au cours des mois à venir, cependant les premières données disponibles sur la production, le déploiement et la procédure d’octroi de permis concernant les énergies renouvelables et les projets d’infrastructure connexes pour la période postérieure à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2022/2577 suggèrent une accélération, du moins dans certains États membres. Selon Eurostat, au cours du premier semestre de 2023, la production d’énergie renouvelable dans l’Union a atteint un niveau record en remplaçant des volumes supplémentaires de gaz. Le rapport de la Commission met également en évidence des évolutions positives en termes d’augmentation du déploiement des énergies renouvelables au cours des mois qui ont suivi l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2022/2577. Selon les premières données du secteur, au cours des trois premiers trimestres de 2023, l’Union a installé plus de capacités solaires photovoltaïques qu’au cours de l’ensemble de l’année 2022. La capacité éolienne a également considérablement augmenté dans plusieurs États membres. Les données disponibles figurant dans le rapport de la Commission indiquent également que plusieurs États membres ont connu une augmentation à deux chiffres du nombre de permis octroyés pour des projets dans le domaine des énergies renouvelables depuis l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2022/2577. En outre, dans au moins un État membre, les projets de réseau importants pour une pénétration accrue des énergies renouvelables et représentant plus de 2 000 km au total bénéficient également d’une procédure d’octroi de permis accélérée.

(11)

Étant donné que les risques pour l’approvisionnement et les prix de l’énergie persistent, un rythme plus rapide de déploiement des projets dans le domaine des énergies renouvelables serait encore nécessaire pendant une certaine période après la fin du mois de juin 2024, afin de supprimer progressivement les importations de gaz russe restantes. Il ne fait aucun doute que des parts plus élevées d’énergie produite à partir de sources renouvelables renforceraient encore davantage la résilience de l’Union. En outre, plus le déploiement des énergies renouvelables sera rapide, plus l’incidence positive sur la résilience de l’Union, la sécurité de l’approvisionnement énergétique, les prix de l’énergie et l’indépendance vis-à-vis des combustibles fossiles russes sera élevée.

(12)

En raison de la situation énergétique urgente et encore instable à laquelle l’Union est confrontée, il est nécessaire de prolonger l’application de certaines dispositions du règlement (UE) 2022/2577, à savoir les dispositions qui ont le plus grand potentiel d’accélération immédiate des sources d’énergie renouvelables et qui diffèrent des mesures prévues dans la directive (UE) 2018/2001, de manière à assurer que la prolongation de l’application du règlement (UE) 2022/2577 ne fasse pas double emploi avec ladite directive. En outre, ces mesures comportent des garanties appropriées pour assurer la protection de l’environnement, sous forme de conditions spécifiques pour leur application. Les mesures figurant dans la directive (UE) 2018/2001 s’appliquent parallèlement au présent règlement, en le complétant par des mesures d’urgence supplémentaires pour une durée limitée. Le défaut de prolongation de l’application du règlement (UE) 2022/2577 aurait pour conséquence le risque de ralentir le rythme des octrois de permis ainsi que du déploiement des énergies renouvelables et des infrastructures connexes, en particulier dans les États membres qui ont largement utilisé ledit règlement. Par exemple, selon l’Allemagne, sans prolongation de l’application du règlement (UE) 2022/2577, t en particulier en ce qui concerne l’accélération de la procédure d’octroi de permis pour les projets dans le domaine des énergies renouvelables et pour l’infrastructure de réseau connexe qui est nécessaire pour intégrer les énergies renouvelables au réseau électrique, l’installation d’environ 41 GW d’énergie éolienne à terre pourrait être retardée et prendre environ deux ans de plus ou, dans certains cas, être stoppée complètement. Les procédures d’octroi de permis pour plusieurs grands projets de réseaux de transport d’une longueur totalisant des milliers de kilomètres seraient également ralenties, d’un à trois ans selon les estimations.

(13)

L’une des mesures temporaires instaurée par le règlement (UE) 2022/2577, qui a eu des effets positifs et qui présente un potentiel d’accélération considérable à l’avenir consiste à introduire à l’article 3, paragraphe 1, une présomption simple selon laquelle les projets dans le domaine des énergies renouvelables relèvent de l’intérêt public supérieur et de l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques aux fins des dérogations spécifiques prévues dans la législation environnementale pertinente de l’Union, sauf lorsqu’il est clairement établi que ces projets ont des incidences négatives majeures sur l’environnement qui ne peuvent être atténuées ou compensées. La directive (UE) 2018/2001, au moyen de son article 16 septies, introduit une présomption réfragable selon laquelle les projets dans le domaine des énergies renouvelables présentent un intérêt public supérieur et servent la santé et la sécurité publiques, avec un libellé presque identique à celui de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2577. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de prolonger l’application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2577, étant donné qu’une telle présomption réfragable s’appliquera en vertu de l’article 16 septies de la directive (UE) 2018/2001.

(14)

Toutefois, l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2577 exige que priorité soit donnée aux projets reconnus comme présentant un intérêt public supérieur chaque fois que la mise en balance des intérêts juridiques est nécessaire dans des cas individuels et lorsque ces projets introduisent des exigences de compensation supplémentaires pour la protection des espèces. La directive (UE) 2018/2001 ne comporte pas de disposition analogue. La première phrase de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2577 est susceptible, dans la situation urgente et toujours instable à laquelle l’Union est actuellement confrontée sur le marché de l’énergie, d’accélérer encore les projets dans le domaine des énergies renouvelables, puisqu’elle impose aux États membres de promouvoir ces projets dans le domaine des énergies renouvelables en leur donnant la priorité lorsqu’ils traitent différents intérêts en conflit au-delà des questions environnementales dans le cadre de leur processus de planification et d’octroi de permis. Le rapport de la Commission a démontré l’utilité de la première phrase de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2577, qui reconnaît l’importance relative du déploiement des énergies renouvelables dans le contexte énergétique difficile actuel, au-delà des objectifs spécifiques des dérogations prévues dans les directives visées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2577. Compte tenu de la situation particulièrement grave que connaît actuellement l’Union en matière d’approvisionnement énergétique, il convient de prolonger l’application de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2577 afin de reconnaître de manière appropriée le rôle crucial joué par les installations utilisant des sources d’énergie renouvelables pour lutter contre le changement climatique et la pollution, faire baisser les prix de l’énergie, réduire la dépendance de l’Union à l’égard des combustibles fossiles et garantir la sécurité d’approvisionnement de l’Union dans le contexte de la mise en balance des intérêts juridiques effectuée par les autorités chargées de l’octroi des permis ou les juridictions nationales. Dans le même temps, il convient également de maintenir la garantie environnementale selon laquelle, pour les projets reconnus comme présentant un intérêt public supérieur, des mesures appropriées de conservation des espèces, soutenues par des ressources financières suffisantes, sont adoptées.

(15)

Comme le montre le rapport de la Commission, l’application d’une autre condition pour des dérogations spécifiques prévues dans la législation environnementale de l’Union, à savoir l’exigence relative à l’absence de solutions de remplacement, pose des difficultés. Ces difficultés limitent l’utilité pratique de la présomption réfragable selon laquelle les projets dans le domaine des énergies renouvelables, leur raccordement au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage présentent un intérêt public supérieur, car faire la preuve qu’un projet ne pourrait pas avoir lieu ailleurs est une tâche considérable si le territoire d’un pays entier doit être pris en considération, et plus encore s’il doit être tenu compte d’autres technologies liées aux énergies renouvelables. Par conséquent, afin d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables, leur raccordement au réseau et la construction des infrastructures de réseau nécessaires pour intégrer les énergies renouvelables au réseau électrique, ce qui constitue un objectif essentiel reconnu dans la communication de la Commission du 28 novembre 2023 intitulée «Grids, the missing link — An EU Action Plan for Grids» («Le chaînon manquant des réseaux — Un plan d’action de l’UE pour les réseaux»), il convient de préciser, aux fins du présent règlement, comment les conditions d’application des dérogations spécifiques prévues dans la législation environnementale de l’Union peuvent être atteintes, en ce qui concerne la portée des autres conditions pertinentes qui doivent être envisagées. En particulier, aux fins du droit environnemental pertinent de l’Union, dans le cadre des évaluations au cas par cas nécessaires pour déterminer s’il existe des solutions de remplacement satisfaisantes au projet spécifique en matière d’énergies renouvelables ou au projet d’infrastructure de réseau qui est nécessaire pour intégrer les énergies renouvelables au réseau électrique, il convient de préciser que le champ de l’évaluation des solutions de remplacement peut englober des solutions qui garantissent la réalisation des mêmes objectifs que le projet en question dans un délai identique ou similaire et sans entraîner de coûts sensiblement plus élevés. Lorsqu’ils comparent le calendrier et le coût des solutions de remplacement satisfaisantes, les États membres devraient tenir compte de la nécessité de déployer les énergies renouvelables et l’infrastructure de réseau qui est nécessaire pour intégrer les énergies renouvelables au réseau électrique de manière accélérée et rentable, conformément aux priorités définies dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et dans leurs mises à jour, présentés conformément au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (4), ainsi que du rythme prévu pour atteindre ces priorités. Une telle spécification temporaire se justifie au regard de la situation actuelle sur les marchés de l’énergie afin de faciliter le recours aux installations utilisant des sources d’énergie renouvelables et aux infrastructures de réseau connexes, en reconnaissant ainsi le rôle qu’elles jouent dans la lutte contre le changement climatique et la pollution, la baisse des prix de l’énergie, la réduction de la dépendance de l’Union à l’égard des combustibles fossiles et la garantie de la sécurité d’approvisionnement de l’Union.

(16)

Lorsqu’ils appliquent la dérogation correspondante prévue dans la directive 92/43/CEE du Conseil (5), les États membres sont confrontés à des difficultés supplémentaires en ce qui concerne l’obligation d’adopter des mesures compensatoires concernant l’installation de production d’énergie à partir de sources renouvelables, ou l’infrastructure de réseau connexe qui est nécessaire pour intégrer les énergies renouvelables au réseau électrique. Ces difficultés supplémentaires peuvent entraîner des retards considérables. Par conséquent, afin d’accélérer ces projets, tout en préservant un niveau élevé de protection de l’environnement, il convient de préciser, aux fins du présent règlement, que les mesures compensatoires peuvent être mises en œuvre parallèlement à la mise en œuvre du projet dans des conditions strictes. Ces conditions, à savoir que les processus écologiques essentiels au maintien de la structure et des fonctions du site ne soient pas affectés de manière irréversible avant la mise en œuvre des mesures compensatoires et que la cohérence globale du réseau Natura 2000 ne soit pas compromise, garantissent que l’intégrité environnementale du site est préservée et qu’un niveau élevé de protection des sites Natura 2000 est assuré. Une telle spécification temporaire se justifie au regard de la situation actuelle sur les marchés de l’énergie afin de faciliter le recours aux installations utilisant des sources d’énergie renouvelables et aux infrastructures de réseau connexes.

(17)

Une autre disposition susceptible d’accélérer sensiblement le rythme du déploiement des sources d’énergie renouvelables figure à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2577. Ledit article impose un délai maximal de six mois pour le rééquipement des installations existantes d’énergie renouvelable. Le rééquipement des installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables existantes offre un potentiel important d’augmentation rapide de la production d’électricité renouvelable, permettant ainsi de réduire la consommation de gaz. Il permet de continuer à utiliser des sites présentant un potentiel important en matière de production d’énergie à partir de sources renouvelables, ce qui réduit la nécessité de désigner de nouveaux sites pour des projets dans ce domaine. Rééquiper une centrale électrique utilisant l’énergie éolienne avec des turbines plus performantes permet généralement de maintenir ou d’accroître la capacité existante, mais avec des turbines moins nombreuses, de plus grande taille et plus efficaces. D’autres avantages du rééquipement sont le raccordement au réseau déjà existant, un degré d’acceptation du public probablement plus élevé et la connaissance des incidences sur l’environnement.

(18)

Dans son réexamen en vertu du règlement (UE) 2022/2577, la Commission a constaté qu’il était possible de rationaliser davantage la procédure d’octroi de permis applicable pour le rééquipement de projets dans le domaine des énergies renouvelables, en particulier dans les États membres présentant un potentiel de rééquipement plus important. La directive (UE) 2023/2413 insère plusieurs dispositions à cet égard dans la directive (UE) 2018/2001, y compris des délais maximaux pour l’octroi de permis. L’article 16 ter de la directive (UE) 2018/2001 instaure un délai maximal d’un an pour le rééquipement de projets dans le domaine des énergies renouvelables situés en dehors des zones d’accélération des énergies renouvelables, tandis que l’article 16 bis de ladite directive prévoit un délai de six mois pour les projets dans le domaine des énergies renouvelables situés dans les zones d’accélération des énergies renouvelables. Étant donné que le délai de mise en œuvre pour la désignation des zones d’accélération des énergies renouvelables est de vingt-sept mois à compter de l’entrée en vigueur de la directive (UE) 2018/2001 (c’est-à-dire que ces zones d’accélération des énergies renouvelables devraient être désignées au plus tard le 20 février 2026), et même si ces zones d’accélération des énergies renouvelables peuvent être désignées plus tôt, il convient de prolonger l’application de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2577. Cette prolongation comprend une modification ciblée du champ d’application de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2577, afin de limiter son application aux zones désignées en vertu de l’article 6 du règlement (UE) 2022/2577. Prolonger l’application de l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement, ainsi que l’application de son article 6, devrait garantir qu’un délai ambitieux pour l’octroi de permis s’applique immédiatement pour le rééquipement de projets dans le domaines des énergies renouvelables situés dans les zones spécifiques recensées par les États membres sur une base volontaire au titre du règlement (UE) 2022/2577, tandis que les délais maximaux pour le rééquipement de projets dans le domaine des énergies renouvelables figurant dans la directive (UE) 2018/2001 s’appliqueraient au reste du territoire. En outre, cela est cohérent avec la différenciation instaurée par la directive (UE) 2023/2413 entre les zones d’accélération des énergies renouvelables et les zones n’ayant pas un tel statut.

(19)

L’article 6 du règlement (UE) 2022/2577 permet aux États membres, sous certaines conditions, visant à garantir la protection de l’environnement, d’instaurer des exemptions de certaines obligations d’évaluation prévues par la législation environnementale de l’Union pour les projets dans le domaine des énergies renouvelables et pour les projets de stockage d’énergie et les projets relatifs aux réseaux électriques qui sont nécessaires à l’intégration des énergies renouvelables au réseau électrique. L’application de l’article 6 du règlement (UE) 2022/2577 est facultative pour les États membres. Ledit article fournit un outil efficace pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables et des projets d’infrastructure connexes en assurant un juste équilibre entre la nécessité de déployer les énergies renouvelables à un rythme beaucoup plus rapide et la nécessité d’assurer la protection des zones sensibles sur le plan environnemental. Comme cela est expliqué dans le rapport de la Commission, l’article 6 du règlement (UE) 2022/2577 a donné des résultats positifs tangibles, tant en ce qui concerne le nombre de projets menés à bien dans le domaine des énergies renouvelables et des réseaux électriques que le potentiel d’accélération et de réduction du délai de la procédure d’octroi des permis dans les États membres qui en ont fait usage. Selon les conclusions du rapport de la Commission fondé sur les estimations fournies par les États membres et les parties prenantes, cette accélération pourrait aller de plusieurs mois à trois ans pour les projets en mer.

(20)

Sur la base des éléments recueillis dans le rapport de la Commission, il apparaît nécessaire de prolonger l’application de l’article 6 du règlement (UE) 2022/2577, compte tenu de la situation particulièrement tendue pour l’approvisionnement sur les marchés de l’énergie afin de garantir une accélération forte et immédiate des projets dans le domaine des énergies renouvelables. Cet article peut et devrait coexister, pour une durée limitée, avec les dispositions de la directive (UE) 2018/2001 en ce qui concerne la désignation des zones d’accélération des énergies renouvelables ainsi que des zones de réseau et d’infrastructures de stockage nécessaires pour intégrer les énergies renouvelables dans le système électrique, et n’empêche aucunement la désignation desdites zones.

(21)

La directive (UE) 2018/2001 impose aux États membres l’obligation de désigner des zones d’accélération des énergies renouvelables pour une ou plusieurs technologies liées aux énergies renouvelables dans un délai de vingt-sept mois à compter de l’entrée en vigueur de la directive (UE) 2023/2413. Même si les États membres pouvaient désigner des zones d’accélération des énergies renouvelables à compter de l’entrée en vigueur de la directive (UE) 2023/2413, sans attendre son délai de transposition, une telle désignation nécessiterait du temps, qui devrait être plus long que le temps nécessaire pour désigner les zones spécifiques d’énergies renouvelables ou de réseaux visées à l’article 6 du règlement (UE) 2022/2577. En effet, cet article n’exige pas d’établir d’emblée des règles appropriées dans le cadre du plan désignant les zones d’accélération des énergies renouvelables pour lesdites zones en ce qui concerne les mesures d’atténuation efficaces à adopter pour la mise en place d’installations d’énergie renouvelable et le stockage d’énergie colocalisé dans ces zones, et elle n’introduit pas de procédures spécifiques à suivre dans ces zones. Par conséquent, afin de faciliter davantage la construction de projets dans le domaine des énergies renouvelables au cours d’une période temporaire, il convient de prolonger l’application de l’article 6 du règlement (UE) 2022/2577, de sorte qu’il soit possible pour les États membres de désigner des zones spécifiques de manière rationalisée, sans préjudice de la possibilité de désigner en parallèle des zones d’accélération des énergies renouvelables conformément à la directive (UE) 2018/2001 afin de veiller à ce que ces zones soient mises en place dans le délai prescrit par ladite directive.

(22)

La directive (UE) 2018/2001 comprend une disposition accordant aux États membres la possibilité de désigner les zones de réseau et d’infrastructures de stockage nécessaires pour intégrer les énergies renouvelables dans le système électrique sous certaines conditions. Compte tenu du caractère facultatif de l’article 6 du règlement (UE) 2022/2577 et de l’article 15 sexies de la directive (UE) 2018/2001, il n’y a pas de risque juridique de contradiction, étant donné que les États membres peuvent décider quelle disposition s’applique ou même appliquer les deux pendant la période d’application dudit règlement afin de recenser en parallèle différentes zones de réseau, conformément aux différentes conditions fixées dans ces actes juridiques, respectivement.

(23)

Les dispositions de la convention de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement («convention d’Aarhus») concernant l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, notamment les obligations des États membres relatives à la participation du public et à l’accès à la justice, restent applicables.

(24)

Le principe de solidarité énergétique est un principe général du droit de l’Union qui s’applique à tous les États membres. En mettant en œuvre le principe de solidarité énergétique, les mesures proposées permettent la répartition transfrontière des effets du déploiement plus rapide des projets dans le domaine des énergies renouvelables. Les mesures s’appliquent aux installations d’énergie renouvelable dans les États membres et couvrent un large éventail de projets. Étant donné le degré d’intégration des marchés de l’énergie de l’Union, toute augmentation du déploiement des énergies renouvelables dans un État membre devrait aussi être bénéfique pour les autres États membres sur les plans de la sécurité de l’approvisionnement et de la baisse des prix. Cela devrait aider l’électricité renouvelable à traverser les frontières jusqu’aux endroits où elle est la plus nécessaire et faire en sorte que de l’électricité produite à faible coût à partir de sources renouvelables soit exportée vers les États membres où la production d’électricité est la plus chère. En outre, les capacités de production d’énergie à partir de sources renouvelables nouvellement installées dans les États membres auront une incidence sur la réduction de la demande globale de gaz dans l’Union.

(25)

L’article 122, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) permet au Conseil, sans préjudice des autres procédures prévues par les traités et sur proposition de la Commission, de décider, dans un esprit de solidarité entre les États membres, des mesures appropriées à la situation économique, en particulier si de graves difficultés surviennent dans l’approvisionnement en certains produits, notamment dans le domaine de l’énergie. Compte tenu de ces considérations, la situation énergétique urgente et encore instable et la nécessité urgente d’accélérer immédiatement le déploiement des sources d’énergie renouvelables en tant qu’instrument permettant d’atténuer les risques pour la sécurité de l’Union pesant sur l’approvisionnement énergétique et la volatilité des prix de l’énergie qui subsistent, constituent la situation décrite dans l’article 122, paragraphe 1, du TFUE. En outre, il y a lieu de tenir compte de l’approche de la fin du mandat du Parlement européen, du temps nécessaire pour adopter la législation dans le cadre de la procédure législative ordinaire, ainsi que de la nécessité pour les États membres et les investisseurs de disposer d’une prévisibilité et d’une sécurité en ce qui concerne le cadre juridique. Une prolongation d’un an de l’application de certaines dispositions du règlement (UE) 2022/2577 et l’ajout d’une nouvelle disposition étant nécessaires pour faire face à la situation actuelle, il est justifié de prendre l’article 122, paragraphe 1, du TFUE pour base juridique du présent règlement.

(26)

Il est urgent d’agir étant donné que le règlement (UE) 2022/2577 cessera de s’appliquer le 30 juin 2024 et que les investisseurs et les autorités doivent disposer dès que possible d’une vision claire du cadre juridique applicable par la suite, afin de sécuriser leurs décisions d’investissement et de planifier leurs projets en conséquence. Il convient dès lors d’adopter un acte juridique prolongeant l’application dudit règlement quelques mois avant la fin de son application. De plus, du fait de l’introduction d’une nouvelle disposition, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(27)

L’application des dispositions pertinentes devrait être prorogée temporairement et, avec la nouvelle disposition, elles devraient demeurer en vigueur jusqu’au 30 juin 2025.

(28)

Étant donné que l’objectif du présent règlement ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison dess dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(29)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2022/2577 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) 2022/2577

Le règlement (UE) 2022/2577 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le présent règlement s’applique à toutes les procédures d’octroi de permis qui débutent au cours de sa période d’application et est sans préjudice des dispositions nationales fixant des délais plus courts que ceux prévus à l’article 5, paragraphe 1.».

2)

À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres veillent, pour les projets reconnus comme présentant un intérêt public supérieur, à ce que, dans le cadre du processus de planification et d’octroi des permis, la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables et le développement de l’infrastructure du réseau connexe soient prioritaires lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans chaque cas.

En ce qui concerne la protection des espèces, le premier alinéa ne s’applique que si et dans la mesure où des mesures appropriées de conservation des espèces contribuant au maintien ou au rétablissement des populations d’espèces dans un état de conservation favorable sont prises et des ressources financières suffisantes ainsi que des espaces sont mis à disposition à cette fin.»

.

3)

L’article suivant est inséré:

«Article 3 bis

Absence de solutions de remplacement ou satisfaisantes

1.   Lors de l’évaluation visant à établir s’il n’existe pas de solutions de remplacement satisfaisantes pour un projet d’installation de production d’énergie à partir de sources renouvelables et de raccordement de celle-ci au réseau aux fins de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE, de l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE et de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2009/147/CE, cette condition peut être considérée comme remplie s’il n’existe pas de solutions de remplacement satisfaisantes permettant d’atteindre le même objectif du projet en question, notamment en matière de développement de la même capacité d’énergie renouvelable au moyen de la même technologie énergétique dans un délai identique ou similaire et sans entraîner des coûts sensiblement plus élevés.

2.   Lors de l’évaluation visant à établir s’il n’existe pas de solutions de remplacement satisfaisantes à un projet d’infrastructure de réseau qui est nécessaire pour intégrer les énergies renouvelables au réseau électrique, aux fins de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE, de l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE et de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2009/147/CE, cette condition peut être considérée comme remplie s’il n’existe pas de solutions de remplacement satisfaisantes permettant d’atteindre le même objectif du projet en question dans un délai identique ou similaire et sans entraîner des coûts sensiblement plus élevés.

3.   Lorsqu’ils mettent en œuvre des mesures compensatoires pour un projet d’installation de production d’énergie à partir de sources renouvelables et l’infrastructure de réseau connexe qui est nécessaire pour intégrer les énergies renouvelables au réseau électrique, aux fins de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE, les États membres peuvent autoriser la mise en œuvre de ces mesures compensatoires parallèlement à la mise en œuvre du projet, à moins qu’il ne soit clairement établi qu’un projet spécifique affecterait de manière irréversible les processus écologiques essentiels au maintien de la structure et des fonctions du site et compromettrait la cohérence globale du réseau Natura 2000 avant la mise en place des mesures compensatoires. Les États membres peuvent autoriser l’adaptation de ces mesures compensatoires au fil du temps, en fonction de la survenance attendue des effets négatifs significatifs à court, moyen ou long terme.».

4)

À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La procédure d’octroi de permis pour le rééquipement de projets dans le domaine des énergies renouvelables situés dans une zone spécifique d’énergies renouvelables ou de réseaux visée à l’article 6, y compris les permis liés à la mise à niveau des actifs nécessaires à leur raccordement au réseau lorsque le rééquipement entraîne une augmentation de la capacité, ne dépasse pas six mois, y compris les évaluations des incidences sur l’environnement lorsque celles-ci sont exigées par la législation applicable.»

.

5)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Calendrier de la procédure d’octroi de permis pour le rééquipement de centrales électriques utilisant des sources d’énergie renouvelables dans des zones spécifiques d’énergies renouvelables ou de réseaux visées à l’article 6

Dans le cadre de l’application des délais visés à l’article 5, paragraphe 1, les durées ci-après ne sont pas comptabilisées comme relevant de ces délais, sauf lorsqu’elles coïncident avec d’autres étapes administratives de la procédure d’octroi de permis:

a)

la durée de construction ou de rééquipement des installations, de leur raccordement au réseau et en vue de garantir la stabilité, la fiabilité et la sécurité du réseau, de l’infrastructure de réseau connexe nécessaire; et

b)

la durée des étapes administratives nécessaires pour procéder à des mises à niveau importantes du réseau requises pour garantir sa stabilité, sa fiabilité et sa sécurité.».

6)

À l’article 10, l’alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, l’article 1er, l’article 2, point 1), l’article 3, paragraphe 2, l’article 3 bis, l’article 5, paragraphe 1, l’article 6 et l’article 8 s’appliquent jusqu’au 30 juin 2025.».

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er juillet 2024.

Toutefois, l’article 1er, point 3), est applicable à partir de son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2023.

Par le Conseil

Le président

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables (JO L 335 du 29.12.2022, p. 36).

(2)  Directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil (JO L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj).

(3)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(4)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

(5)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/223/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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