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Document L:2021:435:FULL

    Journal officiel de l’Union européenne, L 435, 6 décembre 2021


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    ISSN 1977-0693

    Journal officiel

    de l’Union européenne

    L 435

    European flag  

    Édition de langue française

    Législation

    64e année
    6 décembre 2021


    Sommaire

     

    I   Actes législatifs

    page

     

     

    RÈGLEMENTS

     

    *

    Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013

    1

     

    *

    Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013

    187

     

    *

    Règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union

    262

    FR

    Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

    Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


    I Actes législatifs

    RÈGLEMENTS

    6.12.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 435/1


    RÈGLEMENT (UE) 2021/2115 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 2 décembre 2021

    établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 42 et son article 43, paragraphe 2,

    vu l’acte d’adhésion de 1979, et notamment le paragraphe 6 du protocole n° 4 concernant le coton qui y est annexé,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis de la Cour des comptes (1),

    vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

    vu l’avis du Comité des régions (3),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (4),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La communication de la Commission du 29 novembre 2017 intitulée "L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture" énonce les défis, les objectifs et les orientations de la future politique agricole commune (PAC) après 2020. Ces objectifs consistent notamment à faire en sorte que la PAC soit davantage axée sur les résultats et le marché, à stimuler la modernisation et la durabilité, y compris la durabilité économique, sociale, environnementale et climatique des secteurs agricole et forestier et des zones rurales, et à contribuer à réduire la charge administrative que la législation de l’Union fait peser sur les bénéficiaires.

    (2)

    Afin de tenir compte de la dimension mondiale de la PAC ainsi que de ses répercussions au niveau international, la Commission devrait veiller à la cohérence de la PAC au regard des politiques et instruments extérieurs de l’Union, en particulier dans le domaine de la coopération au développement et du commerce. L’engagement de l’Union en faveur de la cohérence des politiques au service du développement nécessite de tenir compte des objectifs et principes en matière de développement lors de la conception des politiques.

    (3)

    Étant donné que la PAC doit affiner ses réponses aux défis et aux opportunités à mesure qu’ils se présentent, que ce soit au niveau international, au niveau de l’Union ou au niveau national, régional ou local, ou encore au niveau de l’exploitation agricole, il est nécessaire de rationnaliser la gouvernance de la PAC, d’améliorer la façon dont cette dernière met en œuvre les objectifs de l’Union et de réduire sensiblement la charge administrative. La PAC devrait être fondée sur la mise en œuvre de la performance (ci-après dénommée "modèle de mise en œuvre"). Dès lors, l’Union devrait fixer les paramètres essentiels de la politique tels que les objectifs de la PAC et ses exigences de base, tandis que les États membres devraient assumer une plus grande part de responsabilité dans la manière dont ils réalisent ces objectifs et atteignent les valeurs cibles. Une plus grande subsidiarité permettrait de mieux tenir compte des conditions et des besoins locaux ainsi que de la nature particulière de l’activité agricole, qui découle de la structure sociale de l’agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les différentes régions agricoles, en adaptant l’aide de manière à optimiser la contribution à la réalisation des objectifs de l’Union.

    (4)

    Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (5) (ci-après dénommé "règlement financier") et fixent notamment les procédures d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et en mode indirect, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne comprennent également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.

    (5)

    Les règles relatives aux mesures établissant un lien entre l’efficacité des fonds de l’Union et une bonne gouvernance économique, au développement territorial et à la visibilité de l’aide fournie par l’Union qui sont établies dans le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (6) devraient également s’appliquer à l’aide au développement rural au titre du présent règlement afin d’assurer dans ces domaines une cohérence avec les Fonds de l’Union concernés.

    (6)

    Les synergies entre le Feader et Horizon Europe, établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (7), devraient contribuer à ce que le Feader exploite au mieux les résultats de la recherche et de l’innovation, notamment ceux qui découlent des projets financés par Horizon Europe ainsi que par le partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture (PEI), qui favorisent l’innovation dans le secteur agricole et dans les zones rurales.

    (7)

    Compte tenu de l’importance que revêt la lutte contre la perte spectaculaire de biodiversité, l’aide prévue dans le cadre du présent règlement devrait contribuer à intégrer l’action en faveur de la biodiversité dans les politiques de l’Union et à réaliser l’ambition globale consistant à consacrer 7,5 % des dépenses annuelles au titre du cadre financier pluriannuel (CFP) aux objectifs en matière de biodiversité en 2024 et 10 % des dépenses annuelles au titre du CFP aux objectifs en matière de biodiversité en 2026 et 2027.

    (8)

    Il convient que les États membres bénéficient de la souplesse nécessaire pour préciser certaines définitions et conditions dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Afin d’assurer des conditions de concurrence équitables, un certain cadre doit toutefois être fixé au niveau de l’Union, rassemblant les éléments communs à inclure dans ces définitions et conditions (ci-après dénommées "définitions-cadres").

    (9)

    Afin de renforcer le rôle de l’agriculture dans la fourniture de biens publics, il est nécessaire d’établir une définition-cadre appropriée de l’"activité agricole". En outre, pour faire en sorte que l’Union puisse respecter ses obligations internationales en matière de soutien interne telles qu’elles sont définies dans l’accord de l’OMC sur l’agriculture, et notamment pour s’assurer que l’aide de base au revenu pour un développement durable et les types d’intervention y afférents continuent à être notifiés en tant qu’aides relevant de la "boîte verte" ayant des effets de distorsion des échanges ou des effets sur la production nuls ou, tout au plus, minimes, la définition-cadre de l’"activité agricole" devrait couvrir à la fois la production de produits agricoles et le maintien de la surface agricole, laissant aux agriculteurs le choix entre ces deux types d’activités. Afin de s’adapter aux conditions locales, il convient que les États membres établissent la définition proprement dite d’"activité agricole" et les conditions pertinentes dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

    (10)

    Afin de conserver les éléments essentiels applicables à l’ensemble de l’Union pour garantir la comparabilité des décisions des États membres, sans toutefois limiter la capacité de ces derniers à atteindre les objectifs de l’Union, il convient d’établir une définition-cadre de la "surface agricole". Les définitions-cadres connexes des "terres arables", des "cultures permanentes" et des "prairies permanentes" devraient être suffisamment larges pour permettre aux États membres de les détailler en fonction de leurs conditions locales.

    (11)

    La définition-cadre des "terres arables" devrait être établie de façon à permettre aux États membres de couvrir différentes formes de production, tout en nécessitant l’inclusion des zones de jachères afin de garantir la nature découplée des interventions.

    (12)

    La définition-cadre des "cultures permanentes" devrait inclure aussi bien les surfaces réellement exploitées à des fins de production que celles qui ne le sont pas, ainsi que les pépinières et les taillis à courte rotation, à définir par les États membres.

    (13)

    La définition-cadre des "prairies permanentes" devrait être rédigée de manière à ne pas exclure d’autres espèces qui peuvent être affectées au pâturage lorsque l’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées restent prédominantes. Elle devrait également permettre aux États membres de définir des critères supplémentaires et les autoriser à inclure des espèces autres que l’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées qui peuvent produire des aliments pour animaux, qu’elles servent ou non à la production effective. Cela pourrait englober des espèces pour lesquelles certaines parties de la plante, telles que les feuilles, les fleurs, les tiges ou les fruits, sont adaptées au pâturage soit directement, soit après être tombées à terre. Les États membres devraient également pouvoir décider s’il y a lieu de limiter les surfaces adaptées au pâturage aux terres où l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas ou sont absentes, y compris en les limitant aux terres relevant des pratiques locales établies.

    (14)

    La définition-cadre de la "surface agricole" devrait garantir que les États membres tiennent compte des systèmes agroforestiers, où les arbres sont cultivés sur des parcelles agricoles sur lesquelles des activités agricoles sont pratiquées dans le but d’améliorer l’utilisation durable des terres.

    (15)

    Afin de garantir la sécurité juridique quant au versement de l’aide pour une surface agricole qui est à la disposition de l’agriculteur et sur laquelle une activité agricole est exercée, il y a lieu d’établir une définition-cadre d’un "hectare admissible" comprenant les éléments essentiels à prendre en compte. En particulier, les États membres devraient fixer les conditions à appliquer pour déterminer si les terres sont à la disposition de l’agriculteur. Compte tenu de la probabilité d’une utilisation occasionnelle et temporaire des terres agricoles aux fins d’une activité non strictement agricole, et certaines activités non agricoles pouvant contribuer à diversifier les sources de revenus des exploitations agricoles, il convient que les États membres fixent des conditions appropriées pour inclure les surfaces également exploitées pour des activités non agricoles en tant qu’hectares admissibles.

    (16)

    Compte tenu de l’ambition environnementale élevée de la PAC, il convient de ne pas réduire la surface admissible du fait de la mise en œuvre de certaines règles de conditionnalité et des programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal (ci-après dénommés "éco-régimes") dans le cadre des paiements directs. Les surfaces agricoles ne devraient pas devenir inéligibles aux paiements directs lorsqu’y sont cultivés des produits non agricoles au moyen de la paludiculture dans le cadre de programmes de l’Union ou nationaux qui contribuent à atteindre un ou plusieurs objectifs en matière d’environnement ou de climat de l’Union. En outre, il convient que les surfaces agricoles restent éligibles aux paiements directs lorsqu’elles font l’objet de certaines exigences de l’Union relatives à la protection de l’environnement, ou lorsqu’elles sont boisées dans le cadre de mesures de développement rural, y compris celles qui sont boisées dans le cadre des régimes nationaux conformes, ou lorsqu’elles font l’objet de certains engagements de mise en jachère.

    (17)

    Compte tenu du besoin de simplification, les États membres devraient être autorisés à décider que les particularités topographiques qui n’entravent pas significativement la pratique de l’activité agricole sur une parcelle continuent de faire partie de la surface admissible. Lors du calcul de la surface admissible de prairies permanentes, lorsqu’ils déduisent les surfaces occupées par des particularités non admissibles, les États membres devraient être autorisés à appliquer une méthode simplifiée.

    (18)

    En ce qui concerne les surfaces utilisées pour la production de chanvre, afin de préserver la santé publique et de garantir la cohérence avec les autres dispositions législatives, l’utilisation de variétés de graines de chanvre avec une teneur en tétrahydrocannabinol inférieure à 0,3 % devrait être incluse dans la définition d’un "hectare admissible".

    (19)

    En vue d’améliorer encore la performance de la PAC, l’aide au revenu devrait cibler les agriculteurs actifs. Afin de garantir une approche commune au niveau de l’Union, il convient d’établir une définition-cadre de l’"agriculteur actif" énonçant les éléments essentiels à prendre en compte. Les États membres devraient déterminer dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, sur la base d’éléments objectifs, les agriculteurs qui sont considérés comme des agriculteurs actifs. Afin de réduire la charge administrative, les États membres devraient être autorisés à octroyer des paiements directs aux petits agriculteurs qui contribuent également à la vitalité des zones rurales et à établir une liste négative d’activités non agricoles par rapport auxquelles les activités agricoles sont généralement marginales. La liste négative ne devrait pas être la seule manière d’établir la définition, mais elle devrait être utilisée comme un outil complémentaire pour aider à recenser ces activités non agricoles, les personnes concernées restant libres de prouver qu’elles remplissent les critères de la définition de l’"agriculteur actif". Afin d’assurer un meilleur revenu, de consolider le tissu socioéconomique des zones rurales ou de poursuivre des objectifs connexes, la définition de l’"agriculteur actif" ne devrait pas exclure du bénéfice de l’aide les agriculteurs pluriactifs ou les agriculteurs à temps partiel qui, outre leur activité agricole, exercent aussi des activités non agricoles.

    (20)

    Afin d’assurer une cohérence entre les types d’intervention sous la forme de paiements directs et les types d’intervention en faveur du développement rural dans le cadre de la réalisation de l’objectif de renouvellement générationnel, il convient d’établir au niveau de l’Union une définition-cadre du "jeune agriculteur" incluant les éléments essentiels à prendre en compte.

    (21)

    Afin d’assurer une cohérence entre les types d’intervention sous la forme de paiements directs et les types d’intervention en faveur du développement rural dans le cadre de la réalisation de l’objectif consistant à faciliter le développement des entreprises dans les zones rurales, il convient d’établir au niveau de l’Union une définition-cadre du "nouvel agriculteur" incluant les éléments communs à prendre en compte.

    (22)

    Pour concrétiser les objectifs de la PAC tels qu’ils sont énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et pour faire en sorte que l’Union relève adéquatement les défis les plus récents auxquels elle est confrontée, il y a lieu de prévoir un ensemble d’objectifs généraux reflétant les orientations énoncées dans la communication de la Commission sur "L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture". Une série d’objectifs spécifiques devraient en outre être définis à l’échelle de l’Union et appliqués par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC compte tenu du fait que, dans les États membres, l’agriculture constitue un secteur étroitement lié à l’économie dans son ensemble. Tout en trouvant un juste équilibre entre les différentes dimensions du développement durable, conformément à l’analyse d’impact, ces objectifs spécifiques devraient traduire les objectifs généraux de la PAC en priorités plus concrètes et tenir compte de la législation pertinente de l’Union, en particulier en matière de climat, d’énergie et d’environnement.

    (23)

    Une PAC plus intelligente, plus moderne et plus durable doit être ouverte à la recherche et à l’innovation pour répondre aux besoins de la multifonctionnalité des systèmes agricoles, sylvicoles et alimentaires de l’Union, en investissant dans le développement technologique et la transition numérique, ainsi qu’en améliorant l’utilisation et le déploiement efficace des technologies, en particulier des technologies numériques, ainsi que l’accès à des connaissances impartiales, solides, pertinentes et nouvelles et un partage accru de ces connaissances.

    (24)

    L’Union doit promouvoir un secteur agricole moderne, compétitif, résilient et diversifié qui tire profit d’une production de grande qualité et d’une utilisation efficace des ressources, et qui assure la sécurité alimentaire à long terme dans le cadre d’un secteur agroalimentaire compétitif et productif tout en préservant le modèle des exploitations agricoles familiales.

    (25)

    Afin de soutenir un revenu agricole viable et la résilience du secteur agricole dans l’ensemble de l’Union de manière à renforcer la sécurité alimentaire à long terme, il est nécessaire d’améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur, notamment en encourageant les formes de coopération qui font intervenir les agriculteurs et leur sont profitables, ainsi qu’en promouvant les chaînes d’approvisionnement courtes et en améliorant la transparence du marché.

    (26)

    L’Union doit améliorer la réponse qu’elle fournit aux attentes de la société en matière d’alimentation et de santé, notamment en matière de denrées alimentaires de grande qualité, sûres et nutritives produites de manière durable. Pour progresser dans cette voie, il sera nécessaire de promouvoir des pratiques agricoles durables spécifiques, telles que l’agriculture biologique, la lutte intégrée contre les organismes nuisibles, l’agroécologie, l’agroforesterie ou l’agriculture de précision. De même, les actions visant à promouvoir des niveaux plus élevés de bien-être animal et les initiatives destinées à lutter contre la résistance aux antimicrobiens devraient également être encouragées.

    (27)

    Le modèle de mise en œuvre ne devrait pas donner lieu à vingt-sept politiques agricoles nationales différentes, ce qui mettrait en péril le caractère commun de la PAC et le marché intérieur. Il devrait néanmoins laisser aux États membres un certain degré de flexibilité dans un cadre réglementaire commun solide. Le présent règlement devrait dès lors fixer les objectifs de l’Union et établir les types d’intervention ainsi que les exigences communes de l’Union applicables aux États membres, garantissant ainsi le caractère commun de la PAC. Les États membres devraient être chargés de traduire ce cadre réglementaire de l’Union en modalités d’aide applicables aux bénéficiaires en veillant à garantir davantage de flexibilité. Dans ce contexte, les États membres devraient agir conformément à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et aux principes généraux du droit de l’Union, et veiller à ce que le cadre juridique applicable à l’octroi de l’aide de l’Union aux bénéficiaires soit fondé sur leurs plans stratégiques relevant de la PAC et qu’il soit conforme aux principes et aux exigences énoncés dans le présent règlement et dans le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil (8). Ils devraient également mettre en œuvre leurs plans stratégiques relevant de la PAC tels qu’ils ont été approuvés par la Commission.

    (28)

    Pour favoriser le développement d’un secteur agricole intelligent et résilient, les paiements directs restent un élément essentiel permettant de garantir aux agriculteurs une aide équitable au revenu. De même, des investissements dans la restructuration, la modernisation, l’innovation et la diversification au sein des exploitations agricoles ainsi que dans l’adoption de nouvelles pratiques et technologies sont nécessaires pour améliorer l’attrait du marché pour les agriculteurs.

    (29)

    Dans le contexte d’une plus grande orientation de la PAC vers le marché, comme indiqué dans la communication de la Commission sur "L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture", l’exposition au marché, le changement climatique, la fréquence et la gravité des événements extrêmes qui y sont liés, ainsi que les crises sanitaires et phytosanitaires peuvent entraîner un risque de volatilité des prix et de pression accrue sur les revenus, en particulier ceux des producteurs primaires. Ainsi, même s’il appartient en dernier ressort aux agriculteurs de concevoir leurs propres stratégies pour leurs exploitations agricoles et d’en améliorer la résilience, il convient de mettre en place un cadre solide permettant de gérer les risques de façon appropriée.

    (30)

    Le renforcement et l’amélioration de la protection de l’environnement et de l’action en faveur du climat et la contribution à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’environnement et de climat sont l’une des principales priorités pour l’avenir de l’agriculture et de la sylviculture de l’Union. La PAC devrait jouer un rôle à la fois dans la réduction des incidences négatives sur l’environnement et le climat, y compris la biodiversité, et dans l’augmentation de la fourniture de biens publics environnementaux sur tous les types de terres agricoles et forestières (y compris les zones à haute valeur naturelle) et dans les zones rurales de manière générale. L’architecture de la PAC devrait donc afficher davantage d’ambition en ce qui concerne la réalisation de ces objectifs. Elle devrait inclure des éléments qui soutiennent ou, à défaut, suscitent un large éventail d’actions en vue d’atteindre ces objectifs dans l’agriculture, la production alimentaire, la sylviculture et les zones rurales de manière générale.

    (31)

    La meilleure combinaison de types d’actions pour atteindre ces objectifs variera d’un État membre à l’autre. Parallèlement à la nécessité d’intensifier les efforts d’adaptation au changement climatique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le renforcement de la séquestration du carbone sont deux éléments importants pour atténuer le changement climatique. La production et l’utilisation d’énergie soutenues par la PAC devraient concerner l’énergie qui présente clairement des caractéristiques de durabilité, notamment en matière de gaz à effet de serre. En ce qui concerne la gestion des ressources naturelles, une moindre dépendance à l’égard de produits chimiques tels que les engrais artificiels et les pesticides peut être particulièrement utile, notamment pour protéger la biodiversité, une dépendance moins importante à l’égard des pesticides ainsi que des mesures visant à enrayer et à inverser le déclin des populations de pollinisateurs étant une nécessité opportune dans de nombreuses régions de l’Union.

    (32)

    Parce que de nombreuses zones rurales de l’Union souffrent de problèmes structurels, tels que le manque d’offres d’emploi attractives, la pénurie de compétences, des investissements insuffisants dans le haut débit et les réseaux de connexion, les infrastructures numériques et d’autres services essentiels, et un exode important de la jeunesse, il est fondamental de consolider le tissu socio-économique dans ces zones, dans le droit fil de la déclaration de Cork 2.0 "Meilleures conditions de vie dans les zones rurales", notamment par la création d’emplois et le renouvellement générationnel, en amenant dans les zones rurales les emplois et la croissance soutenus par la Commission, en promouvant l’inclusion sociale, l’aide aux jeunes, le renouvellement générationnel et le développement de "villages intelligents" dans l’ensemble de l’espace rural européen, et en contribuant à atténuer le dépeuplement.

    (33)

    L’égalité entre les femmes et les hommes est un principe fondamental de l’Union et la prise en compte des questions d’égalité des sexes constitue un outil important pour l’intégration de ce principe dans la PAC. Il convient donc de mettre l’accent sur la promotion de la participation des femmes au développement socioéconomique des zones rurales, en accordant une attention particulière aux activités agricoles, afin de soutenir le rôle clé des femmes. Les États membres devraient être tenus d’évaluer la situation des femmes dans l’agriculture et de s’attaquer aux difficultés dans le cadre de leurs plans stratégiques relevant de la PAC. L’égalité des sexes devrait faire partie intégrante de la préparation, de la mise en œuvre et de l’évaluation des interventions de la PAC. Les États membres devraient en outre renforcer leur capacité à intégrer les questions d’égalité des sexes et à recueillir des données ventilées par sexe.

    (34)

    Afin de stabiliser et de diversifier l’économie rurale, il convient de favoriser le développement, l’implantation et le maintien d’entreprises non agricoles. Comme indiqué dans la communication sur "L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture", de nouvelles chaînes de valeur rurales, telles que l’énergie renouvelable, la bioéconomie émergente, l’économie circulaire et l’écotourisme peuvent offrir un fort potentiel de croissance et d’emploi pour les zones rurales, tout en préservant les ressources naturelles. Dans ce contexte, les instruments financiers et le recours à la garantie de l’Union dans le cadre d’InvestEU établi par le règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil (9), peuvent jouer un rôle crucial pour garantir l’accès au financement et pour renforcer la capacité de croissance des exploitations agricoles et des entreprises. Il existe, pour les ressortissants de pays tiers en séjour régulier, des possibilités d’emplois éventuelles dans les zones rurales qui permettraient de promouvoir leur intégration sociale et économique, notamment dans le cadre des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux.

    (35)

    La PAC devrait continuer d’assurer la sécurité alimentaire, qui devrait être comprise comme signifiant l’accès à une alimentation suffisante, sûre et nutritive à tout moment. Elle devrait en outre contribuer à améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux nouvelles exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris la production agricole durable, une alimentation plus saine, le bien-être animal et la réduction du gaspillage alimentaire. La PAC devrait continuer de promouvoir les productions qui présentent des caractères particuliers et de valeur, tout en aidant les agriculteurs à adapter leur production de façon proactive aux signaux du marché et aux exigences des consommateurs.

    (36)

    Compte tenu de l’ampleur de la réforme qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis et répondre aux préoccupations soulevées, il convient de prévoir un nouveau cadre juridique dans un règlement unique couvrant les aides de l’Union financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et remplaçant les dispositions figurant actuellement dans le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (10) et le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (11).

    (37)

    Il convient que le présent règlement fixe les règles qui s’appliquent aux aides de l’Union financées par le FEAGA et le Feader et octroyées sous la forme des types d’intervention prévus dans des plans stratégiques relevant de la PAC établis par les États membres et approuvés par la Commission.

    (38)

    Pour faire en sorte que l’Union puisse respecter ses obligations internationales en matière de soutien interne telles qu’elles sont définies dans l’accord de l’OMC sur l’agriculture, il convient que certains types d’intervention prévus par le présent règlement continuent d’être notifiés en tant qu’aides relevant de la "boîte verte" ayant des effets de distorsion des échanges ou des effets sur la production nuls ou, tout au plus, minimes, ou en tant qu’aides relevant de la "boîte bleue" au titre de programmes de limitation de la production, qui ne sont dès lors pas soumis aux engagements de réduction. Bien que les dispositions du présent règlement pour ces types d’intervention soient déjà en conformité avec les exigences de la "boîte verte" énoncées à l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture, ou avec les exigences de la "boîte bleue" énoncées à l’article 6, paragraphe 5, dudit accord, il y a lieu de garantir que les interventions planifiées par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour ces types d’intervention continuent de respecter ces exigences. En particulier, l’aide spécifique au coton prévue dans le cadre du présent règlement devrait continuer d’être conçue de façon à respecter les dispositions de la "boîte bleue".

    (39)

    Il y a lieu de garantir la conformité des interventions, y compris de l’aide couplée au revenu, avec les engagements internationaux pris par l’Union. Cela inclut les exigences du mémorandum d’accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d’Amérique concernant les graines oléagineuses dans le cadre du GATT (12), tel qu’il s’applique à la suite de modifications de la superficie spéciale de base concernant les graines oléagineuses dans l’Union, apportées après les changements survenus dans la composition de l’Union.

    (40)

    Les informations sur les performances de la PAC fondées sur la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC et l’évaluation de ces performances seront prises en compte dans le cadre des évaluations régulières, par la Commission, de la cohérence des politiques au service du développement durable établie sur la base du programme de développement durable à l’horizon 2030.

    (41)

    S’appuyant sur le précédent système de conditionnalité mis en œuvre jusqu’en 2022, le système de nouvelle conditionnalité subordonne la perception intégrale des aides de la PAC au respect, par les agriculteurs et les autres bénéficiaires, de normes de base en matière d’environnement, de changement climatique, de santé publique, de santé végétale et de bien-être animal. Les normes de base comprennent, sous une forme simplifiée, une liste d’exigences réglementaires en matière de gestion (ERMG) et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (ci-après dénommées "normes relatives aux BCAE"). Il y a lieu que ces normes de base prennent mieux en compte les défis environnementaux et climatiques et la nouvelle architecture environnementale de la PAC, en affichant ainsi un niveau d’ambition plus élevé en matière d’environnement et de climat, ainsi qu’il est indiqué dans la communication de la Commission sur "L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture" et dans le CFP pour les années 2021 à 2027, établi par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (13).

    (42)

    La conditionnalité vise à contribuer à la mise en place d’une agriculture durable grâce à une meilleure sensibilisation des bénéficiaires à la nécessité de respecter ces normes de base. Elle a également pour but de faire en sorte que la PAC puisse mieux répondre aux attentes de la société grâce à une meilleure cohérence de la PAC avec les objectifs fixés dans les domaines de l’environnement, de la santé publique, de la santé végétale et du bien-être animal. La conditionnalité devrait faire partie intégrante de l’architecture environnementale de la PAC et figurer au nombre des éléments de base sur lesquels devraient s’appuyer des engagements plus ambitieux en matière d’environnement et de climat, et devrait faire l’objet d’une application générale dans l’ensemble de l’Union. Les États membres devraient veiller à ce que des sanctions proportionnées, effectives et dissuasives soient appliquées en conformité avec le règlement (UE) 2021/2116 aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires qui ne respectent pas ces exigences.

    (43)

    Le cadre des normes relatives aux BCAE vise à contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, à la résolution des problèmes liés à l’eau, à la protection et à la qualité des sols et à la protection et à la qualité de la biodiversité. Le cadre doit être amélioré de manière à prendre en compte en particulier les pratiques définies jusqu’en 2022 dans le cadre de l’écologisation des paiements directs, l’atténuation du changement climatique et la nécessité d’améliorer la durabilité des exploitations agricoles et leur contribution à la biodiversité. Il est admis que chaque norme relative aux BCAE contribue à la réalisation d’objectifs multiples. Afin de mettre en œuvre ce cadre, les États membres devraient définir une norme nationale pour chacune des normes établies au niveau de l’Union, en tenant compte des caractéristiques spécifiques de la région concernée, y compris les conditions pédologiques et climatiques, les conditions agricoles existantes, les pratiques agricoles, la surface et la structure des exploitations agricoles, l’utilisation des terres et les spécificités des régions ultrapériphériques. Les États membres devraient pouvoir définir d’autres normes nationales liées aux objectifs principaux des normes relatives aux BCAE afin d’améliorer la réalisation des objectifs en matière d’environnement et de climat fixés par le cadre des normes relatives aux BCAE. Compte tenu des pratiques existantes dans le cadre du système d’agriculture biologique, aucune exigence supplémentaire ne devrait être imposée aux agriculteurs biologiques en ce qui concerne la rotation des cultures. En outre, en ce qui concerne les normes relatives à la rotation des cultures et à la part minimale de terres arables dédiée à la biodiversité, les États membres devraient pouvoir envisager certaines exceptions afin d’éviter une charge excessive pour les petites exploitations agricoles ou d’exclure certaines exploitations agricoles qui remplissent déjà l’objectif fixé par les normes relatives aux BCAE parce qu’elles sont dans une large mesure couvertes de prairies, constituées de terres mises en jachère ou consacrées à la culture de légumineuses. Il convient également de prévoir une exception à l’exigence de la part minimale de terres arables dédiée à la biodiversité dans le cas des États membres dont le territoire est recouvert de manière prédominante par des forêts.

    (44)

    Les ERMG doivent être pleinement mises en œuvre par les États membres afin de devenir opérationnelles au niveau des exploitations agricoles et d’assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs. Afin de garantir la cohérence des règles de conditionnalité dans le cadre du renforcement de la durabilité de la politique, les ERMG devraient englober la législation principale de l’Union en matière d’environnement, de santé publique, de santé végétale et de bien-être animal, telle qu’elle est mise en œuvre au niveau national, qui entraîne des obligations précises pour les agriculteurs individuels et les autres bénéficiaires, y compris les obligations imposées par la directive 92/43/CEE du Conseil (14) et la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (15) ou la directive 91/676/CEE du Conseil (16). Afin de donner suite à la déclaration commune du Parlement européen et du Conseil annexée au règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (17), les dispositions pertinentes de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (18) et de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil (19) devraient être incluses en tant qu’ERMG dans le champ d’application de la conditionnalité, et la liste des normes relatives aux BCAE devrait êter adaptée en conséquence.

    (45)

    Afin de contribuer au développement d’une agriculture socialement durable grâce à une meilleure sensibilisation des bénéficiaires de l’aide de la PAC aux normes en matière sociale et d’emploi, il convient de mettre en place un nouveau mécanisme intégrant les préoccupations sociales.

    (46)

    Un tel mécanisme devrait lier la perception de l’intégralité des paiements directs au titre de la PAC ainsi que des paiements en faveur des engagements en matière d’environnement et de climat et d’autres engagements en matière de gestion, des paiements liés à des contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques à une zone et des paiements liés aux désavantages spécifiques à une zone résultant de certaines exigences obligatoires au respect, par les agriculteurs et les autres bénéficiaires, des normes de base concernant les conditions de travail et d’emploi des travailleurs agricoles ainsi que la sécurité et la santé au travail, en particulier certaines normes prévues par la directive 89/391/CEE du Conseil (20) et les directives 2009/104/CE (21) et (UE) 2019/1152 (22) du Parlement européen et du Conseil. D’ici 2025, la Commission devrait déterminer s’il est possible d’inclure l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil (23) et devrait présenter, le cas échéant, une proposition législative à cet effet.

    (47)

    Les États membres devraient veiller à ce que des sanctions proportionnées, effectives et dissuasives soient appliquées en conformité avec le règlement (UE) 2021/2116 aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires ne respectant pas ces normes. Conformément au principe de l’indépendance de la justice, il n’est pas possible d’imposer aux systèmes judiciaires des exigences spécifiques quant à la manière dont les décisions et les condamnations sont rendues autres que celles prévues par la législation sur laquelle ces décisions et ces condamnations sont fondées.

    (48)

    Lors de la mise en place du mécanisme de conditionnalité sociale, afin de respecter le droit des États membres de définir les principes fondamentaux de leurs systèmes sociaux et de travail, il convient de tenir dûment compte de la diversité des cadres nationaux. Par conséquent, il y a lieu de prendre en compte le choix, par l’État membre, des méthodes d’exécution, la négociation collective et le rôle des partenaires sociaux, y compris, le cas échéant, dans la mise en œuvre des directives relevant du domaine social et de l’emploi. Les modèles nationaux du marché du travail et l’autonomie des partenaires sociaux devraient être respectés. Le présent règlement ne devrait imposer aucune obligation aux partenaires sociaux ou aux États membres en ce qui concerne l’application ou les contrôles dans les domaines qui, conformément aux modèles nationaux du marché du travail, relèvent de la responsabilité des partenaires sociaux.

    (49)

    En raison de la complexité de la mise en place de systèmes au niveau national qui respectent l’autonomie et la spécificité des systèmes nationaux, les États membres devraient être autorisés à mettre en œuvre la conditionnalité sociale à une date ultérieure, mais en tout état de cause au plus tard à compter du 1er janvier 2025.

    (50)

    Il convient que les États membres veillent à ce que soient proposés des services de conseil agricole adaptés aux différents types de production afin d’améliorer la gestion durable et le niveau global de performance des exploitations agricoles et des entreprises rurales, en couvrant les dimensions économique, environnementale et sociale, et de déterminer les améliorations nécessaires en ce qui concerne toutes les mesures prévues dans les plans stratégiques relevant de la PAC au niveau des exploitations agricoles, y compris en termes de transition numérique. Les services de conseil agricole devraient aider les agriculteurs et les autres bénéficiaires des aides de la PAC à prendre davantage conscience de la relation entre la gestion de l’exploitation agricole et la gestion des terres, d’une part, et certaines normes, exigences et informations, y compris sur le plan environnemental et climatique, d’autre part. Parmi ces dernières, on peut citer les normes qui s’appliquent ou qui sont nécessaires aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires de la PAC, y compris aux coopératives, et qui sont fixées dans le plan stratégique relevant de la PAC, ainsi que celles qui découlent des législations sur l’eau, sur l’utilisation durable des pesticides, sur la gestion des nutriments, ainsi que sur les initiatives visant à lutter contre la résistance aux antimicrobiens. Il convient que des conseils soient également disponibles en ce qui concerne la gestion des risques et l’aide à l’innovation pour préparer et mettre en œuvre des projets émergents des groupes opérationnels du PEI, tout en saisissant et en mettant en application des idées innovantes sur le terrain. Afin d’améliorer la qualité et l’efficacité des conseils, les États membres devraient intégrer dans les systèmes de connaissances et d’innovation agricoles (SCIA) tous les conseillers et réseaux de conseils publics et privés pour pouvoir fournir des informations scientifiques et technologiques actualisées développées par la recherche et l’innovation.

    (51)

    Afin de soutenir la performance à la fois agronomique et environnementale des exploitations agricoles, des informations relatives à la gestion des nutriments, et plus spécialement de l’azote et du phosphate, qui sont les nutriments susceptibles de poser des problèmes spécifiques du point de vue environnemental et requièrent donc une attention particulière, devraient être communiquées à l’aide d’un outil pour le développement durable des exploitations agricoles électronique dédié mis à la disposition des agriculteurs individuels par les États membres. L’outil pour le développement durable des exploitations agricoles devrait fournir une aide à la décision dans les exploitations agricoles. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables entre agriculteurs et dans l’ensemble de l’Union, la Commission devrait pouvoir fournir une assistance aux États membres dans la conception de l’outil pour le développement durable des exploitations agricoles.

    (52)

    Afin de mieux informer et conseiller les agriculteurs sur leurs obligations envers leurs travailleurs en ce qui concerne la dimension sociale de la PAC, les services de conseil agricole devraient renseigner sur les exigences relatives à la fourniture, par écrit, des informations visées à l’article 4 de la directive (UE) 2019/1152 et sur les normes en matière de santé et de sécurité qui s’appliquent aux exploitations agricoles.

    (53)

    Pour garantir une répartition plus équitable de l’aide au revenu, les États membres devraient être autorisés à plafonner ou à réduire le montant des paiements directs effectués au-dessus d’un certain plafond et le produit devrait être soit utilisé pour les paiements directs découplés et, en priorité, pour l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable, soit transféré au Feader. Afin d’éviter des effets négatifs sur l’emploi, les États membres devraient être autorisés à tenir compte de la main-d’œuvre lors de la mise en œuvre du mécanisme.

    (54)

    Afin d’éviter la charge administrative excessive causée par la gestion de nombreux paiements de petits montants et d’assurer une réelle contribution de l’aide à la réalisation des objectifs de la PAC auxquels les paiements directs contribuent, les États membres devraient définir, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des exigences en termes de surface minimale ou de montant minimal lié à l’aide pour bénéficier de paiements directs. Lorsque les États membres décident d’octroyer une aide au revenu liée aux animaux à verser par animal, ils devraient toujours fixer un seuil en termes de montant minimal afin d’éviter de pénaliser les agriculteurs qui sont admissibles au bénéfice de cette aide, mais dont la superficie est inférieure au seuil. En raison de la structure très spécifique des exploitations agricoles dans les îles mineures de la mer Égée, la Grèce devrait pouvoir décider s’il convient d’appliquer un seuil minimal dans cette région.

    (55)

    Compte tenu de l’importance de la participation des agriculteurs aux outils de gestion des risques, les États membres devraient être autorisés à faire en sorte qu’un certain pourcentage des paiements directs soit destiné à soutenir la contribution des agriculteurs à ces outils.

    (56)

    Afin de garantir un niveau minimal d’aide au revenu agricole pour l’ensemble des agriculteurs actifs et pour se conformer à l’objectif consistant à assurer un niveau de vie équitable à la communauté agricole défini à l’article 39, paragraphe 1, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il convient d’établir un paiement découplé annuel à la surface dans le cadre d’une intervention de type "aide de base au revenu pour un développement durable". Afin de mieux cibler cette aide, il devrait être possible de différencier les montants des paiements par groupes de territoires, sur la base des conditions socio-économiques ou agronomiques, ou de les réduire en tenant compte d’autres interventions. Afin d’éviter des effets perturbateurs sur le revenu des agriculteurs, les États membres devraient être autorisés à décider de mettre en œuvre l’aide de base au revenu pour un développement durable sur la base de droits au paiement. Dans ce cas, la valeur des droits au paiement, préalablement à tout accroissement de la convergence, devrait être proportionnelle à leur valeur telle qu’elle est établie au titre des régimes de paiement de base en application du règlement (UE) n° 1307/2013, compte tenu également des paiements en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement. Les États membres devraient également atteindre une plus grande convergence afin de continuer à s’éloigner progressivement des valeurs historiques.

    (57)

    En cas d’octroi de paiements directs découplés fondés sur le système de droits au paiement, les États membres devraient continuer à gérer une ou plusieurs réserves nationales pour chaque groupe de territoires. Ces réserves devraient être destinées en priorité aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux agriculteurs. Des règles relatives à l’utilisation et au transfert des droits au paiement sont également nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du système.

    (58)

    Les petites exploitations agricoles restent une pierre angulaire de l’agriculture de l’Union car elles jouent un rôle essentiel dans le soutien de l’emploi rural et contribuent au développement territorial. Afin de promouvoir une répartition plus équilibrée de l’aide et d’alléger la charge administrative qui pèse sur les bénéficiaires de petits montants, il convient que les États membres aient la possibilité de concevoir une intervention spécifique pour les petits agriculteurs remplaçant les autres interventions sous la forme de paiements directs. Pour que cette aide puisse être mieux ciblée, le paiement devrait pouvoir être différencié. Afin de permettre aux petits agriculteurs de choisir le système qui convient le mieux à leurs besoins, la participation des agriculteurs à l’intervention devrait être facultative.

    (59)

    Compte tenu de la nécessité reconnue de promouvoir une répartition plus équilibrée de l’aide en faveur des petites et moyennes exploitations de façon visible et mesurable, les États membres devraient mettre en œuvre une aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable et consacrer au moins 10 % de l’enveloppe des paiements directs à cette aide. Pour que cette aide complémentaire puisse être mieux ciblée et pour tenir compte des différences dans la structure des exploitations agricoles dans l’ensemble de l’Union, les États membres devraient avoir la possibilité d’octroyer des montants d’aide complémentaire différents pour différentes fourchettes d’hectares et de différencier l’aide par niveau régional ou selon les mêmes groupes de territoires que ceux figurant dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour l’aide de base au revenu pour un développement durable.

    (60)

    Il incombe aux États membres de prévoir une répartition ciblée des paiements directs et de renforcer l’aide au revenu pour ceux qui en ont le plus besoin. Divers instruments à la disposition des États membres peuvent contribuer efficacement à la réalisation de cet objectif, y compris le plafonnement et la dégressivité, ainsi que des interventions telles que l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable et le paiement en faveur des petits agriculteurs. Un aperçu des efforts déployés par les États membres à cet égard devrait figurer dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Compte tenu des besoins en termes de répartition plus équitable des paiements directs, et notamment des besoins liés à une structure spécifique des exploitations agricoles, les États membres devraient avoir la possibilité de choisir soit d’appliquer un paiement redistributif obligatoire et le pourcentage minimal correspondant, soit d’adopter d’autres mesures appropriées, notamment le paiement redistributif à un pourcentage inférieur.

    (61)

    La création et le développement de nouvelles activités économiques dans le secteur agricole par de jeunes agriculteurs constituent un enjeu financier qu’il convient de prendre en considération lors de la conception de la stratégie d’intervention en ce qui concerne l’attribution et le ciblage des paiements directs. Cette évolution est essentielle pour la compétitivité du secteur agricole de l’Union, et c’est la raison pour laquelle les États membres devraient être autorisés à instaurer une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs. Ce type d’intervention devrait fournir aux jeunes agriculteurs une aide supplémentaire au revenu après le démarrage de leur activité. En fonction de l’évaluation des besoins, les États membres devraient pouvoir décider d’une méthode de calcul du paiement, soit par hectare, soit sous la forme d’un montant forfaitaire, qui serait éventuellement limité à un nombre maximal d’hectares. Étant donné qu’il ne devrait couvrir que la période initiale de la vie de l’entreprise, ce paiement ne devrait être accordé que pour une durée maximale après la soumission de la demande d’aide et peu de temps après le démarrage de l’activité. Lorsque le paiement est versé au-delà de l’année 2027, les États membres devraient s’assurer qu’aucune attente juridique n’est créée chez les bénéficiaires pour la période postérieure à l’année en question.

    (62)

    La PAC devrait faire en sorte que les États membres renforcent leur apport environnemental en tenant compte des besoins locaux et de la situation concrète des agriculteurs. Les États membres devraient, dans le cadre des paiements directs prévus dans le plan stratégique relevant de la PAC, mettre en place des éco-régimes qui sont facultatifs pour les agriculteurs, et qui devraient être pleinement coordonnés avec les autres interventions pertinentes. Ils devraient être mis au point par les États membres en tant que paiement octroyé soit pour encourager et rémunérer la fourniture de biens publics au moyen de pratiques agricoles bénéfiques pour l’environnement et le climat, soit à titre de compensation pour la mise en œuvre de ces pratiques. Dans les deux cas, ils devraient avoir pour but d’améliorer les performances en matière d’environnement et de climat de la PAC et devraient dès lors être conçus pour dépasser les exigences obligatoires déjà fixées par le système de la conditionnalité.

    (63)

    Pour être efficaces, les éco-régimes devraient en règle générale couvrir au moins deux domaines d’action en faveur du climat, de l’environnement, du bien-être animal et de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. À cette même fin, alors que la compensation devrait être fondée sur les coûts supportés, les pertes de revenus et les coûts de transaction découlant des pratiques agricoles exercées, compte tenu des valeurs cibles fixées dans le cadre des éco-régimes, les paiements en sus de l’aide de base au revenu doivent refléter le niveau d’ambition des pratiques exercées. Les États membres devraient avoir la possibilité de mettre en place des éco-régimes en faveur des pratiques agricoles mises en œuvre par les agriculteurs sur les surfaces agricoles, notamment les activités agricoles, mais également certaines pratiques allant au-delà des activités agricoles. Ces pratiques peuvent inclure la meilleure gestion des pâturages permanents et des particularités topographiques, la réhumidification des tourbières, la paludiculture et l’agriculture biologique.

    (64)

    L’agriculture biologique, telle qu’elle est régie par le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil (24), est un système agricole susceptible de contribuer de manière substantielle à la réalisation de plusieurs objectifs spécifiques de la PAC, et en particulier de ses objectifs spécifiques en matière d’environnement et de climat. Compte tenu des effets positifs de l’agriculture biologique sur l’environnement et le climat, les États membres devraient pouvoir en particulier envisager l’agriculture biologique dans le cadre de la mise en place d’éco-régimes pour les pratiques agricoles et évaluer dans ce contexte le niveau d’aide nécessaire pour les terres agricoles gérées dans le cadre du régime de production biologique.

    (65)

    Les États membres devraient avoir la possibilité de mettre en place des éco-régimes en tant que "programmes de base", qui seraient une condition pour que les agriculteurs prennent des engagements plus ambitieux en matière d’environnement, de climat et de bien-être animal dans le cadre du développement rural. Afin de garantir une simplification, les États membres devraient pouvoir prévoir des éco-régimes renforcés. Les États membres devraient également pouvoir mettre en place des éco-régimes pour soutenir les pratiques en matière de bien-être animal et de lutte contre la résistance aux antimicrobiens.

    (66)

    Afin de garantir des conditions de concurrence équitables entre agriculteurs, il convient de fixer une dotation maximale pour l’aide couplée au revenu dans le cadre des paiements directs que les États membres sont autorisés à octroyer en vue d’améliorer la compétitivité, la durabilité ou la qualité dans certains secteurs et productions qui revêtent une importance particulière pour des raisons sociales, économiques ou environnementales et qui sont confrontés à des difficultés. Lorsqu’ils mettent au point ces interventions, les États membres devraient tenir compte de leurs effets potentiels sur le marché intérieur.

    (67)

    Étant donné qu’il est largement admis que la production de protéagineux connaît de graves difficultés dans l’Union, il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve de ces difficultés dans le cas d’interventions sous la forme d’aide couplée au revenu visant ces cultures. Les États membres devraient être autorisés à utiliser une partie supplémentaire de leurs plafonds financiers disponibles pour les paiements directs pour octroyer une aide couplée au revenu afin de soutenir spécifiquement la production de protéagineux en vue de réduire le déficit de l’Union en la matière. Par ailleurs, les États membres devraient pouvoir soutenir les mélanges de légumineuses et d’herbes dans le cadre de l’aide couplée au revenu dès lors que les légumineuses restent prédominantes dans le mélange.

    (68)

    Conformément aux objectifs fixés dans le protocole n° 4 concernant le coton joint à l’acte d’adhésion de 1979, il est nécessaire de continuer d’octroyer une "aide spécifique" par hectare admissible liée à la culture du coton, ainsi que l’aide aux organisations interprofessionnelles dans les régions productrices de coton. Toutefois, étant donné que la dotation budgétaire pour le coton est fixe et ne peut être utilisée à d’autres fins, et parce que la mise en œuvre de l’aide spécifique a pour base juridique les traités, l’aide spécifique au coton ne devrait pas faire partie des interventions approuvées dans le plan stratégique relevant de la PAC et ne devrait pas dépendre de l’apurement des performances et de l’examen des performances. Il y a donc lieu d’établir en conséquence des règles spécifiques ainsi que des dérogations au présent règlement et au règlement (UE) 2021/2116. Par souci de cohérence, il convient de procéder ainsi dans le présent règlement.

    (69)

    Des types d’intervention dans certains secteurs sont nécessaires pour contribuer à la réalisation des objectifs de la PAC et renforcer les synergies avec les autres instruments de la PAC. Conformément au modèle de mise en œuvre, les exigences minimales concernant le contenu et les objectifs de ces types d’intervention dans certains secteurs devraient être établis au niveau de l’Union afin de garantir des conditions de concurrence équitables au sein du marché intérieur et d’éviter les conditions d’une concurrence inéquitable et déloyale. Les États membres devraient justifier leur inclusion dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC et assurer la cohérence avec les autres interventions au niveau sectoriel. Les grands types d’intervention à établir au niveau de l’Union devraient concerner les secteurs des fruits et légumes, du vin, des produits de l’apiculture, de l’huile d’olive et des olives de table et du houblon, ainsi que d’autres secteurs parmi ceux visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (25) et des secteurs regroupant des produits dont la liste devrait figurer dans une annexe au présent règlement, pour lesquels l’établissement d’interventions spécifiques est considéré comme ayant des effets positifs sur la réalisation de tout ou partie des objectifs généraux et spécifiques de la PAC poursuivis par le présent règlement. En particulier, compte tenu du déficit de l’Union en matière de protéines végétales et des avantages environnementaux qu’apporte leur production, il convient d’inclure les légumineuses parmi les produits énumérés dans cette annexe, tout en respectant la liste OMC de l’UE pour les graines oléagineuses, et de promouvoir ces avantages auprès des agriculteurs grâce, entre autres, aux services de conseil agricole.

    (70)

    Des enveloppes financières nationales ou d’autres limitations sous la forme de plafonds sont nécessaires afin de maintenir la spécificité de l’intervention et de faciliter la programmation des interventions en faveur des produits de l’apiculture, du vin, de l’huile d’olive et des olives de table, du houblon et d’autres secteurs à définir dans le présent règlement. Toutefois, afin de ne pas compromettre la réalisation des objectifs des types d’intervention dans le secteur des fruits et légumes, aucune limitation financière ne devrait être appliquée conformément à l’approche actuelle. Lorsque les États membres prévoient d’introduire dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC une aide pour des types d’intervention dans d’autres secteurs, la dotation financière correspondante devrait être déduite des dotations pour les paiements directs de l’État membre concerné afin de rester neutre sur le plan budgétaire. Lorsqu’un État membre choisit de ne pas mettre en œuvre les interventions spécifiques en faveur du secteur du houblon ou du secteur de l’huile d’olive et des olives de table, les dotations correspondantes pour cet État membre devraient être mises à disposition en tant que dotations supplémentaires pour les types d’intervention sous la forme de paiements directs.

    (71)

    Pour les interventions au titre du développement rural, les principes sont définis au niveau de l’Union, notamment en ce qui concerne les exigences de base relatives à l’application de critères de sélection par les États membres. Toutefois, les États membres devraient disposer d’une grande marge de manœuvre pour déterminer des conditions spécifiques en fonction de leurs besoins. Les types d’intervention au titre du développement rural comprennent les paiements effectués pour des engagements en matière d’environnement et de climat et d’autres engagements en matière de gestion que les États membres devraient soutenir sur l’ensemble de leur territoire, conformément à leurs besoins spécifiques à l’échelle nationale, régionale ou locale. Les États membres devraient octroyer des paiements aux agriculteurs et aux autres gestionnaires de terres qui prennent, sur une base volontaire, des engagements en matière de gestion contribuant à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci ainsi qu’à la protection et à l’amélioration de l’environnement, y compris la quantité d’eau et la qualité de l’eau, la qualité de l’air, les sols, la biodiversité et les services écosystémiques, notamment les engagements volontaires dans Natura 2000 et le soutien de la diversité génétique. L’aide au titre des paiements en faveur des engagements en matière de gestion peut également être accordée sous la forme d’approches locales, intégrées ou coopératives et d’interventions fondées sur les résultats.

    (72)

    L’aide aux engagements en matière de gestion peut, en particulier, inclure les primes à l’agriculture biologique pour le maintien des terres biologiques et la conversion à l’agriculture biologique. Sur la base de leur analyse approfondie du secteur de l’agriculture biologique et compte tenu des objectifs qu’ils comptent atteindre en matière de production biologique, les États membres devraient envisager l’agriculture biologique dans le cadre d’engagements en matière de gestion en fonction de leurs besoins territoriaux spécifiques, allouer une aide visant à augmenter la part des terres agricoles gérées dans le cadre du régime de production biologique et veiller à ce que les budgets alloués correspondent à la croissance escomptée de la production biologique. L’aide aux engagements en matière de gestion pourrait également comprendre des paiements en faveur d’autres types d’intervention soutenant les systèmes de production respectueux de l’environnement, tels que l’agroécologie, l’agriculture de conservation et la production intégrée; les services forestiers, environnementaux et climatiques et la conservation des forêts; les primes pour les forêts et la mise en place de systèmes agroforestiers; le bien-être animal; la conservation, l’utilisation durable et le développement des ressources génétiques, en particulier au moyen de méthodes d’élevage traditionnelles. Les États membres devraient être autorisés à élaborer d’autres programmes au titre de ce type d’intervention selon leurs besoins. Ce type de paiement ne devrait couvrir que les coûts supplémentaires et les pertes de revenus découlant des engagements qui vont au-delà de la base formée par les normes et exigences impératives établies dans le droit national ou de l’Union et par la conditionnalité, telle qu’elle est définie dans le plan stratégique relevant de la PAC. Les engagements relatifs à ce type d’intervention devraient pouvoir être pris sur une période annuelle ou pluriannuelle préétablie et aller au-delà de sept ans dans des cas dûment justifiés.

    (73)

    Les interventions dans la sylviculture devraient contribuer à la mise en œuvre de la communication de la Commission du 16 juillet 2021 intitulée "Nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts à l’horizon 2030" et, le cas échéant, à un recours accru aux systèmes agroforestiers. Elles devraient s’appuyer sur les programmes forestiers nationaux ou infranationaux ou les instruments équivalents des États membres, qui devraient reposer sur les engagements découlant du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil (26) et sur ceux pris lors des conférences ministérielles sur la protection des forêts en Europe. Les interventions devraient être fondées sur des plans de gestion durable des forêts ou des instruments équivalents tenant dûment compte d’un stockage et d’une séquestration efficaces du carbone de l’atmosphère tout en renforçant la protection de la biodiversité et peuvent comprendre le développement des zones forestières et la gestion durable des forêts, y compris les activités de boisement des terres, la prévention des incendies et la création et la régénération de systèmes agroforestiers; la protection, la restauration et l’amélioration des ressources forestières, en tenant compte des besoins en matière d’adaptation; les investissements visant à garantir et à améliorer la conservation et la résilience des forêts, et la fourniture de services relatifs aux écosystèmes et au climat forestiers; et les mesures et les investissements destinés à soutenir les énergies renouvelables et la bioéconomie.

    (74)

    Afin d’assurer un revenu équitable et la résilience du secteur agricole dans l’ensemble du territoire de l’Union, les États membres devraient être autorisés à octroyer une aide aux agriculteurs établis dans des zones soumises à des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques à une zone, y compris des zones montagneuses et insulaires. En ce qui concerne les paiements pour les zones soumises à des contraintes naturelles et à d’autres contraintes spécifiques, la désignation établie conformément à l’article 32 du règlement (UE) n° 1305/2013 devrait continuer de s’appliquer.

    (75)

    Pour que la PAC puisse apporter une plus grande valeur ajoutée en matière d’environnement au niveau de l’Union et pour qu’elle puisse renforcer ses synergies avec le financement des investissements dans la nature et la biodiversité, il est nécessaire de maintenir une mesure distincte visant à indemniser les bénéficiaires pour compenser les désavantages liés à la mise en œuvre du réseau Natura 2000, établi par la directive 92/43/CEE, et de la directive 2000/60/CE. Il convient par conséquent de continuer à accorder une aide aux agriculteurs et aux sylviculteurs afin qu’ils puissent faire face aux désavantages spécifiques dus à la mise en œuvre des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE et en vue de contribuer à une gestion efficace des sites Natura 2000. Il y a lieu également de mettre à la disposition des agriculteurs un soutien pour les aider à faire face, dans les zones de bassins hydrographiques, aux désavantages liés à la mise en œuvre de la directive 2000/60/CE. Le soutien devrait être associé à des exigences spécifiques, décrites dans les plans stratégiques relevant de la PAC, allant au-delà des exigences et normes obligatoires correspondantes. Les États membres devraient également veiller à ce que les paiements accordés aux agriculteurs ne donnent pas lieu, avec les éco-régimes, à un double financement, tout en laissant suffisamment de souplesse dans les plans stratégiques relevant de la PAC pour faciliter la complémentarité entre différentes interventions. De plus, les besoins spécifiques des zones Natura 2000 devraient être pris en compte par les États membres dans la conception générale de leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

    (76)

    Les objectifs de la PAC devraient également être poursuivis au moyen d’un soutien aux investissements, productifs et non productifs, dans les exploitations agricoles ainsi qu’en dehors. Ces investissements peuvent concerner, entre autres, les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l’adaptation au changement climatique du secteur agricole et de la sylviculture, y compris l’accès aux surfaces agricoles et boisées, le remembrement et l’amélioration des terres, les pratiques d’agroforesterie et la fourniture et les économies d’énergie et d’eau. Les investissements peuvent également porter sur la reconstitution du potentiel agricole ou forestier à la suite de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables ou d’événements catastrophiques, y compris des incendies, des tempêtes, des inondations, des parasites et des maladies. Afin d’assurer une meilleure cohérence entre les plans stratégiques relevant de la PAC et les objectifs de l’Union, et de garantir des conditions de concurrence équitables entre les États membres, une liste négative d’investissements devrait être incluse dans le présent règlement. Les États membres devraient utiliser au mieux les fonds disponibles pour les investissements en alignant l’aide aux investissements sur les règles pertinentes de l’Union dans les domaines de l’environnement et du bien-être animal.

    (77)

    Les jeunes agriculteurs, en particulier, doivent moderniser leurs exploitations agricoles pour les rendre viables sur le long terme. Or, ils ont souvent un chiffre d’affaires peu élevé au cours des premières années d’activité. Il est donc important que les États membres facilitent les interventions relatives aux investissements réalisés par les jeunes agriculteurs et leur donnent la priorité. À cette fin, les États membres devraient être autorisés à fixer dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC des taux d’aide plus élevés et d’autres conditions préférentielles pour les investissements réalisés sur les exploitations de jeunes agriculteurs. Les États membres devraient également être autorisés à accorder aux petites exploitations agricoles une aide à l’investissement plus importante.

    (78)

    Lorsqu’ils octroient une aide à l’investissement, les États membres devraient prendre en compte en particulier l’objectif transversal consistant à moderniser l’agriculture et les zones rurales en stimulant et en diffusant les connaissances, l’innovation et la transition numérique dans l’agriculture et les zones rurales, et en encourageant leur propagation. L’aide aux investissements dans l’installation de technologies numériques dans l’agriculture, la sylviculture et les zones rurales, tels que les investissements dans l’agriculture de précision, les villages intelligents, les entreprises rurales et les infrastructures de la technologie de l’information et de la communication, devrait être comprise dans la description, dans les plans stratégiques relevant de la PAC, de la contribution de ces plans à l’objectif transversal.

    (79)

    Compte tenu de l’objectif de l’Union de parvenir à un bon état des masses d’eau et de la nécessité que les investissements répondent à cet objectif, il importe de fixer des règles en ce qui concerne l’aide à la modernisation et au développement des infrastructures d’irrigation afin que l’utilisation de l’eau dans l’agriculture ne compromette pas cet objectif.

    (80)

    Compte tenu de la nécessité de combler le déficit d’investissement dans le secteur agricole de l’Union et d’améliorer l’accès au financement pour les groupes prioritaires, spécialement les jeunes agriculteurs et les nouveaux agriculteurs présentant un profil de risque plus élevé, l’utilisation de la garantie de l’Union dans le cadre d’InvestEU et la combinaison de subventions et d’instruments financiers devraient être encouragées. Étant donné que l’utilisation des instruments financiers dans les différents États membres varie considérablement en raison de différences en ce qui concerne l’accès au financement, le développement du secteur bancaire, la présence de capitaux à risques, le niveau de connaissance des administrations publiques et l’éventail potentiel de bénéficiaires, les États membres devraient indiquer dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC des valeurs cibles appropriées, les bénéficiaires et les conditions préférentielles, et d’autres règles d’éligibilité possibles.

    (81)

    Les jeunes agriculteurs, les nouveaux agriculteurs et les autres nouveaux entrants se heurtent toujours à des obstacles considérables en ce qui concerne l’accès à la terre, les prix élevés ou l’accès au crédit. Leurs entreprises sont davantage menacées par la volatilité des prix, à la fois pour les intrants et pour les produits, et leurs besoins de formation en matière de compétences entrepreneuriales, de prévention et de gestion des risques sont importants. Il est donc essentiel de continuer à soutenir la création de nouvelles entreprises et de nouvelles exploitations agricoles. Les États membres devraient également être autorisés à fixer dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC des conditions préférentielles pour les instruments financiers destinés aux jeunes agriculteurs, aux nouveaux agriculteurs et aux autres nouveaux entrants. Il y a lieu de porter à 100 000 EUR le montant maximal de l’aide à l’installation de jeunes agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales, dont il est possible de bénéficier également via l’aide prodiguée sous la forme d’instruments financiers ou en combinaison avec celle-ci.

    (82)

    Compte tenu de la nécessité de garantir des outils de gestion des risques appropriés, il convient de conserver le soutien destiné à aider les agriculteurs à gérer leurs risques en matière de production et de revenu et de l’élargir dans le cadre du Feader. En particulier, les primes d’assurance et les fonds de mutualisation, y compris un instrument de stabilisation des revenus, devraient rester possibles, mais un soutien devrait également être mis à disposition pour d’autres outils de gestion des risques. En outre, tous les types d’outils de gestion des risques devraient être à même de couvrir les risques en matière de production ou de revenu et de cibler les secteurs agricoles ou les zones du territoire où cela est nécessaire. Les États membres devraient être autorisés à recourir à une simplification des procédures, en s’appuyant par exemple sur des indices pour calculer la production et le revenu des agriculteurs, tout en veillant à ce que les outils tiennent correctement compte des performances individuelles des agriculteurs et en évitant une surcompensation des pertes.

    (83)

    L’aide devrait permettre l’établissement et la mise en œuvre d’une coopération entre au moins deux entités en vue de la réalisation des objectifs de la PAC. Cette aide devrait pouvoir couvrir tous les aspects de cette coopération, comme la mise en place de systèmes de qualité et des actions d’information et de promotion pour ces systèmes de qualité; des actions collectives en faveur de l’environnement et du climat; la promotion de circuits d’approvisionnement courts et des marchés locaux; les projets pilotes; les projets de groupes opérationnels dans le cadre du PEI, les projets de développement local, les villages intelligents, les associations d’acheteurs et les associations de mécanisation agricoles; les partenariats entre exploitations agricoles; les plans de gestion forestière; les réseaux et les pôles; l’agriculture sociale; l’agriculture à soutien collectif; les actions relevant du champ d’application de l’initiative Leader; et la mise en place de groupements de producteurs et d’organisations de producteurs, ainsi que d’autres formes de coopération jugées nécessaires pour atteindre les objectifs spécifiques de la PAC.

    (84)

    Il importe de soutenir la mise au point d’un certain type de coopération, notamment pour les groupes opérationnels du PEI, les groupes Leader et les stratégies relatives aux villages intelligents.

    (85)

    La communication sur "L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture" se réfère à l’échange de connaissances et l’accent mis sur l’innovation en tant qu’objectif transversal de la nouvelle PAC. La PAC devrait continuer à soutenir le modèle d’innovation interactive qui renforce la collaboration entre les acteurs afin de tirer le meilleur parti de connaissances complémentaires en vue de diffuser des solutions adaptées à la pratique. Les services de conseil agricole devraient être renforcés dans le cadre des SCIA. Le plan stratégique relevant de la PAC devrait fournir des informations sur la façon dont les conseillers, les chercheurs et le réseau national de la PAC collaboreront. Chaque État membre ou région devrait, selon le cas, afin de renforcer son SCIA et conformément à son approche stratégique concernant son SCIA, pouvoir financer un certain nombre d’actions visant à favoriser l’échange de connaissances et l’innovation, ainsi qu’à faciliter le développement par les agriculteurs de stratégies destinées, au niveau de leurs exploitations agricoles, à augmenter la résilience de leurs exploitations, en recourant aux types d’intervention décrits dans le présent règlement. En outre, chaque État membre devrait établir une stratégie pour le développement des technologies numériques et l’utilisation de ces technologies afin de démontrer comment la transition numérique dans l’agriculture et les zones rurales sera stimulée.

    (86)

    Il convient que le FEAGA continue de financer les types d’intervention sous la forme de paiements directs et les types d’interventions dans certains secteurs, tandis que le Feader devrait continuer de financer les types d’intervention en faveur du développement rural. Les règles relatives à la gestion financière de la PAC devraient être fixées séparément pour les deux Fonds et pour les activités soutenues par chacun d’entre eux, compte tenu du fait que le nouveau modèle de mise en œuvre accorde davantage de flexibilité et de subsidiarité aux États membres pour qu’ils puissent atteindre leurs objectifs. Les types d’intervention relevant du présent règlement devraient couvrir la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027.

    (87)

    L’aide aux paiements directs au titre des plans stratégiques relevant de la PAC devrait être accordée dans le cadre des dotations nationales fixées par le présent règlement. Ces dotations nationales devraient s’inscrire dans la continuité des changements en vertu desquels les dotations destinées aux États membres ayant le plus faible niveau d’aide par hectare sont progressivement augmentées pour combler 50 % de l’écart par rapport à 90 % de la moyenne de l’Union. Afin de prendre en compte le mécanisme de réduction des paiements et l’utilisation de son produit dans l’État membre, les dotations financières indicatives annuelles totales dans le plan stratégique relevant de la PAC d’un État membre devraient pouvoir dépasser la dotation nationale.

    (88)

    Pour faciliter la gestion des fonds provenant du Feader, un seul taux de contribution pour l’aide du Feader devrait être fixé au regard des dépenses publiques dans les États membres. En vue de tenir compte de leur importance particulière ou de leur nature particulière, il convient de fixer des taux de participation spécifiques pour certains types d’opération. Pour atténuer les contraintes spécifiques résultant de leur niveau de développement, de leur éloignement ou de leur insularité, il y a lieu de fixer un taux de contribution du Feader approprié pour les régions moins développées, pour les régions ultrapériphériques et les îles mineures de la mer Égée et pour les régions en transition.

    (89)

    Il convient de fixer des critères objectifs pour établir la classification des régions et des zones éligibles au soutien du Feader à l’échelle de l’Union. À cette fin, il y a lieu de fonder l’identification des régions et des zones au niveau de l’Union sur le système commun de classification des régions établi par le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (27). Les classifications et les données les plus récentes devraient être utilisées pour garantir un soutien adéquat, notamment pour aider les régions accusant un retard de développement et réduire les disparités interrégionales au sein d’un État membre.

    (90)

    Le Feader ne devrait pas soutenir des investissements susceptibles de porter préjudice à l’environnement. Par conséquent, il est nécessaire de prévoir, dans le présent règlement, un certain nombre de règles d’exclusion. En particulier, le Feader ne devrait pas financer des investissements dans l’irrigation qui ne contribuent pas à la réalisation ou au maintien du bon état de la ou des masses d’eau concernées et ne devrait pas financer des investissements dans le boisement qui ne sont pas compatibles avec les objectifs en matière d’environnement et de climat conformément aux principes de gestion durable des forêts.

    (91)

    Afin de garantir un financement adéquat pour certaines priorités, des règles concernant les dotations financières minimales et maximales allouées à ces priorités devraient être fixées. Les États membres devraient réserver au moins un montant correspondant à 3 % de leur enveloppe annuelle de paiements directs avant tout transfert vers des interventions ciblant le renouvellement générationnel. Ces interventions peuvent comprendre un renforcement de l’aide au revenu et de l’aide à l’installation. Compte tenu de l’importance de l’aide à l’investissement pour que les jeunes agriculteurs puissent rendre leurs exploitations agricoles viables sur le long terme et pour renforcer l’attractivité du secteur, une partie des dépenses consacrées aux interventions relatives aux investissements assorties d’un taux d’aide plus élevé pour les jeunes agriculteurs devrait également être prise en compte dans le montant minimal à réserver à la contribution à la réalisation de l’objectif spécifique consistant à attirer et soutenir les jeunes agriculteurs et les nouveaux agriculteurs et faciliter le développement durable des entreprises dans les zones rurales.

    (92)

    Pour faire en sorte qu’un financement suffisant soit mis à disposition au titre de la PAC pour atteindre les objectifs en matière d’environnement, de climat et de bien-être animal conformément aux priorités de l’Union, une certaine part du soutien provenant à la fois du Feader - y compris les investissements - et des paiements directs devrait être réservée à ces fins. Étant donné que les programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal sont mis en place pour la première fois dans le cadre des paiements directs, il convient de prévoir une certaine flexibilité en termes de planification et de mise en œuvre, en particulier au cours des deux premières années, afin de permettre aux États membres et aux agriculteurs d’acquérir de l’expérience et d’assurer une mise en œuvre harmonieuse et réussie, compte tenu également du niveau des ambitions en matière d’environnement et de climat dans le cadre du Feader. Afin de respecter l’ambition globale en matière d’environnement et de climat, cette flexibilité devrait être encadrée et faire l’objet d’une compensation dans certaines limites.

    (93)

    L’approche Leader pour le développement local a fait la preuve de son efficacité pour favoriser le développement des zones rurales en tenant pleinement compte des besoins multisectoriels en matière de développement rural endogène, grâce à son approche ascendante. Par conséquent, l’approche Leader devrait être maintenue à l’avenir et son application devrait rester obligatoire, avec une dotation minimale dans le cadre du Feader.

    (94)

    Afin de refléter l’importance de la lutte contre le changement climatique, conformément aux engagements pris par l’Union en vue de mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, la PAC devrait contribuer à intégrer l’action pour le climat dans les politiques de l’Union et à atteindre un objectif global de 30 % des dépenses du budget de l’Union consacrés au soutien des objectifs climatiques. Les actions menées au titre de la PAC devraient contribuer à hauteur de 40 % de l’enveloppe financière globale de la PAC à la réalisation des objectifs en matière de climat. Des actions pertinentes devraient être définies lors de la préparation et de la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC, et réévaluées dans le contexte des processus d’évaluation et de réexamen concernés.

    (95)

    Lorsque les montants unitaires ne sont pas fondés sur les coûts réels ou sur les pertes de revenus, les États membres devraient fixer le niveau de soutien approprié sur la base de leur évaluation des besoins. Le montant unitaire approprié pourrait être une série de montants unitaires adéquats plutôt qu’un seul montant unitaire uniforme ou moyen. Dès lors, les États membres devraient également être autorisés à fixer, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un montant unitaire maximal ou minimal justifié pour certaines interventions, sans préjudice des dispositions relatives au niveau des paiements pour les interventions concernées.

    (96)

    Le transfert de responsabilité vers les États membres en ce qui concerne l’évaluation des besoins et la réalisation des valeurs cibles va de pair avec une flexibilité accrue pour l’établissement de la combinaison des types d’intervention sous la forme de paiements directs, des types d’intervention dans certains secteurs et des types d’intervention en faveur du développement rural. Une certaine flexibilité devrait en outre être accordée pour ajuster les dotations nationales pertinentes des fonds. Lorsque les États membres estiment que l’enveloppe préaffectée est trop faible pour que toutes les mesures envisagées puissent être prises, il est donc justifié d’accorder un certain degré de flexibilité, tout en évitant des fluctuations importantes du niveau de l’aide directe annuelle au revenu par rapport aux montants disponibles pour les interventions pluriannuelles au titre du Feader.

    (97)

    Pour renforcer la valeur ajoutée de l’Union et préserver le bon fonctionnement du marché intérieur dans le secteur agricole, ainsi que pour poursuivre les objectifs généraux et spécifiques de la PAC, les États membres ne devraient pas prendre de décisions en application du présent règlement de manière isolée, mais dans le cadre d’un processus structuré qui devrait être concrétisé dans un plan stratégique relevant de la PAC. Les règles descendantes de l’Union devraient définir les objectifs spécifiques de la PAC applicables à l’échelle de l’Union, les principaux types d’intervention, le cadre de performance et la structure de gouvernance. Une telle répartition des tâches est destinée à assurer une correspondance totale entre les ressources financières investies et les résultats obtenus.

    (98)

    Afin de garantir la nature stratégique de ces plans relevant de la PAC, et pour faciliter les liens avec les autres politiques de l’Union, en particulier avec les valeurs cibles nationales à long terme découlant de la législation de l’Union ou d’accords internationaux, tels que celles en rapport avec le changement climatique, les forêts, la biodiversité et l’eau, il convient qu’il n’y ait qu’un seul plan stratégique relevant de la PAC par État membre, qui tienne compte de ses dispositions constitutionnelles et institutionnelles. Le plan stratégique relevant de la PAC peut, le cas échéant, comprendre des interventions régionalisées.

    (99)

    Dans le cadre de l’élaboration de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres devraient analyser leur situation et leurs besoins spécifiques, fixer des valeurs cibles liées à la réalisation des objectifs de la PAC et concevoir les interventions qui permettront d’atteindre ces valeurs cibles, en les adaptant aux contextes nationaux et régionaux spécifiques, y compris ceux des régions ultrapériphériques. Ce processus devrait favoriser une plus grande subsidiarité au sein d’un cadre commun de l’Union, alors que le respect des principes généraux du droit de l’Union et des objectifs de la PAC devrait être assuré. Il est dès lors approprié de fixer des règles sur la structure et le contenu des plans stratégiques relevant de la PAC.

    (100)

    Pour faire en sorte que la fixation des valeurs cibles par les États membres et la conception des interventions soient effectuées de manière appropriée et qu’elles maximisent la contribution à la réalisation des objectifs de la PAC, il est nécessaire de baser la stratégie des plans stratégiques relevant de la PAC sur une analyse préalable des contextes locaux et sur une évaluation des besoins en ce qui concerne les objectifs de la PAC. Il importe également de veiller à ce que les plans stratégiques relevant de la PAC puissent refléter les changements intervenus dans les conditions, les structures (à la fois internes et externes) et les situations de marché dans les États membres de manière adéquate, et qu’ils puissent par conséquent être adaptés au fil du temps afin de refléter ces changements.

    (101)

    Les plans stratégiques relevant de la PAC devraient viser à assurer une plus grande cohérence entre les divers outils de la PAC, dans la mesure où ils devraient couvrir les types d’intervention sous la forme de paiements directs, les types d’intervention dans certains secteurs et les types d’intervention en faveur du développement rural. Ils devraient également assurer et démontrer l’alignement et la pertinence des choix effectués par les États membres au regard des priorités et objectifs de l’Union. Dans cette perspective, les plans stratégiques relevant de la PAC devraient comporter une vue d’ensemble et une explication des outils garantissant une répartition plus équitable et un ciblage plus efficace et plus efficient de l’aide au revenu. Il convient donc qu’ils contiennent une stratégie d’intervention axée sur les résultats, articulée autour des objectifs spécifiques de la PAC, y compris les valeurs cibles quantifiées associées à ces objectifs. Afin de permettre leur suivi sur une base annuelle, il convient que ces valeurs cibles soient fondées sur des indicateurs de performance.

    (102)

    La stratégie d’intervention devrait également mettre en évidence la complémentarité à la fois des instruments de la PAC entre eux, et avec les autres politiques de l’Union. En particulier, chaque plan stratégique relevant de la PAC devrait tenir compte de la législation applicable en matière d’environnement et de climat, et les plans nationaux émanant de ladite législation devraient être décrits dans le cadre de l’analyse de la situation actuelle (ci-après dénommée "analyse SWOT"). Il convient de dresser la liste des actes législatifs qui devraient être spécifiquement mentionnés dans le plan stratégique relevant de la PAC.

    (103)

    Compte tenu du fait qu’une certaine flexibilité devrait être accordée aux États membres en ce qui concerne le choix de déléguer une partie de la conception et de la mise en œuvre de leurs plans stratégiques relevant de la PAC au niveau régional sur la base d’un cadre national, afin de faciliter la coordination entre les régions pour relever les défis à l’échelle nationale, il convient que les plans stratégiques relevant de la PAC fournissent une description de l’interaction entre les interventions nationales et régionales.

    (104)

    Étant donné que les plans stratégiques relevant de la PAC devraient permettre à la Commission d’assumer sa responsabilité dans la gestion du budget de l’Union et de garantir aux États membres la sécurité juridique en ce qui concerne certains éléments du plan stratégique relevant de la PAC, il convient que les plans stratégiques relevant de la PAC contiennent une description spécifique des différentes interventions, y compris les conditions d’admissibilité, les dotations budgétaires, les réalisations prévues et les coûts unitaires. Un plan financier est nécessaire pour fournir une vue d’ensemble de tous les aspects budgétaires pour chaque intervention; ce plan devrait être accompagné d’un plan cible.

    (105)

    Afin d’assurer le démarrage immédiat et une mise en œuvre efficace des plans stratégiques relevant de la PAC, le soutien du FEAGA et du Feader devrait reposer sur l’existence de conditions permettant de disposer d’un cadre administratif solide. Chaque plan stratégique relevant de la PAC devrait par conséquent énumérer l’ensemble de ses structures de gouvernance et de coordination, y compris les systèmes de contrôle et les sanctions, et la structure du suivi et des rapports.

    (106)

    Compte tenu de l’importance que revêt l’objectif spécifique de modernisation de l’agriculture et des zones rurales, et compte tenu de sa nature transversale, il est opportun que les États membres intègrent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC une description spécifique de la contribution de ces plans stratégiques relevant de la PAC à la réalisation de cet objectif, et notamment de leur contribution à la transition numérique.

    (107)

    Compte tenu des préoccupations concernant la charge administrative en gestion partagée, la simplification devrait également faire l’objet d’une attention particulière dans le plan stratégique relevant de la PAC.

    (108)

    Étant donné que pour la Commission, il n’y a pas lieu d’approuver les informations qui peuvent être considérées comme des informations contextuelles ou historiques, ou celles qui relèvent de la responsabilité des États membres, certaines informations devraient être fournies sous la forme d’annexes au plan stratégique relevant de la PAC.

    (109)

    Conformément aux paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer" (28), les fonds de l’Union doivent être évalués sur la base des informations collectées au titre d’exigences spécifiques de suivi, tout en évitant l’excès de réglementation et de contraintes administratives, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences peuvent comporter des indicateurs mesurables, qui serviront de base à l’évaluation des effets des fonds sur le terrain.

    (110)

    L’approbation du plan stratégique relevant de la PAC par la Commission constitue une étape primordiale afin de garantir que la politique est mise en œuvre conformément aux objectifs communs. Conformément au principe de subsidiarité, il convient que la Commission fournisse aux États membres des orientations appropriées en ce qui concerne la présentation d’une logique d’intervention cohérente et ambitieuse.

    (111)

    Il est nécessaire de prévoir la possibilité d’une programmation et d’une révision des plans stratégiques relevant de la PAC, dans le respect des conditions énoncées dans le présent règlement.

    (112)

    Une autorité de gestion nationale devrait être chargée de la gestion et de la mise en œuvre de chaque plan stratégique relevant de la PAC et constituer le principal point de contact pour la Commission. Toutefois, lorsque des éléments relatifs à la politique de développement rural sont gérés sur une base régionale, les États membres devraient avoir la possibilité d’instaurer des autorités de gestion régionales. Il convient que les autorités de gestion soient en mesure de déléguer une partie de leurs tâches tout en conservant la responsabilité d’une gestion efficace et correcte et en veillant à la cohérence et à la compatibilité du plan stratégique relevant de la PAC et à la coordination entre l’autorité de gestion nationale et les autorités de gestion régionales. Les États membres devraient veiller à ce que, dans le cadre de la gestion et de la mise en œuvre de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, la protection des intérêts financiers de l’Union soit assurée, conformément au règlement financier et au règlement 2021/2116.

    (113)

    La responsabilité du suivi du plan stratégique relevant de la PAC devrait être partagée entre l’autorité de gestion nationale et un comité de suivi national créé à cet effet. Le comité de suivi national devrait être chargé de contrôler l’efficacité de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC. Il convient, à cette fin, de définir ses responsabilités. Lorsque le plan stratégique relevant de la PAC contient des éléments établis par les régions, les États membres et les régions concernées devraient être en mesure d’établir et de constituer des comités de suivi régionaux. Dans ce cas, il y a lieu de clarifier les règles de coordination avec le comité de suivi national.

    (114)

    Il convient que le Feader soutienne, par l’intermédiaire de l’assistance technique, à l’initiative de la Commission, les actions relatives à l’exécution des tâches visées à l’article 7 du règlement (UE) 2021/2116. L’assistance technique peut également être fournie, à l’initiative des États membres, aux fins de l’accomplissement des tâches nécessaires à la gestion et à la mise en œuvre efficaces de l’aide en ce qui concerne le plan stratégique relevant de la PAC. Un renforcement de l’assistance technique à l’initiative des États membres n’est envisageable que pour les États membres pour lesquels la dotation du Feader ne dépasse pas 1,1 milliard d’euros. Le soutien du Feader à l’assistance technique devrait tenir compte du développement des activités de renforcement des capacités administratives au regard des nouveaux systèmes de gouvernance et de contrôle dans les États membres.

    (115)

    Dans un contexte où les États membres bénéficieront de beaucoup plus de flexibilité et de subsidiarité dans la conception des interventions pour atteindre des objectifs communs, les réseaux constituent un instrument clé pour stimuler et orienter la politique et pour promouvoir la participation des parties prenantes, le partage des connaissances et le renforcement des capacités pour les États membres et les autres acteurs. Le champ des activités de mise en réseau dépassera le cadre du développement rural pour englober les deux piliers de la PAC. Un réseau unique de la PAC à l’échelle de l’Union devrait assurer une meilleure coordination entre les activités de mise en réseau au niveau de l’Union et au niveau national et régional. Les réseaux européen et nationaux de la PAC devraient remplacer, respectivement, l’actuel réseau européen de développement rural, le réseau PEI-AGRI au niveau de l’Union et les réseaux ruraux nationaux. Le réseau européen de la PAC devrait contribuer, dans la mesure du possible, aux activités des réseaux nationaux de la PAC. Les réseaux devraient offrir une plateforme permettant de promouvoir un échange accru de connaissances en vue d’améliorer la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC et de mettre clairement en évidence les résultats et la valeur ajoutée de la politique à l’échelon de l’Union, notamment la politique relative à Horizon Europe et ses projets aux multiples acteurs. Dans la même perspective d’amélioration de l’échange des connaissances et de l’innovation, le PEI soutenu par les réseaux européen et nationaux de la PAC devrait soutenir la mise en œuvre du modèle d’innovation interactive selon la méthode exposée dans le présent règlement.

    (116)

    Chaque plan stratégique relevant de la PAC devrait faire l’objet d’un suivi régulier en ce qui concerne sa mise en œuvre et les progrès accomplis dans la réalisation des valeurs cibles qui ont été fixées. Ce cadre de performance, de suivi et d’évaluation de la PAC devrait être mis en place dans le but de démontrer les progrès accomplis et d’évaluer l’impact et l’efficacité de la mise en œuvre de la politique.

    (117)

    L’orientation axée sur les résultats qui découle du modèle de mise en œuvre nécessite un cadre de performance solide, d’autant plus que les plans stratégiques relevant de la PAC contribueraient à la réalisation des grands objectifs généraux d’autres politiques en gestion partagée. Une politique axée sur la performance implique une évaluation annuelle et pluriannuelle, fondée sur une sélection d’indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact, définis dans le cadre de performance, de suivi et d’évaluation. À cette fin, un ensemble limité et ciblé d’indicateurs devrait être choisi de façon à pouvoir déterminer aussi précisément que possible si l’intervention soutenue contribue à la réalisation des objectifs visés. Les indicateurs liés aux objectifs spécifiques en matière d’environnement et de climat devraient pouvoir couvrir les interventions qui contribuent au respect des engagements qui découlent des actes législatifs pertinents de l’Union.

    (118)

    Conformément au cadre de performance, de suivi et d’évaluation, les États membres devraient assurer le suivi des progrès réalisés et en rendre compte chaque année à la Commission. Les informations fournies par les États membres forment la base sur laquelle la Commission devrait rendre compte des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs spécifiques pendant toute la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, en utilisant à cet effet un ensemble d’indicateurs de base.

    (119)

    Des mécanismes devraient être mis en place afin de protéger les intérêts financiers de l’Union lorsque la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC s’écarte sensiblement des valeurs cibles qui ont été fixées. La Commission devrait pouvoir demander aux États membres de présenter des plans d’action en cas d’insuffisance importante et non justifiée. Cela pourrait conduire à des suspensions et, à terme, à des réductions des fonds de l’Union si les résultats escomptés ne sont pas obtenus.

    (120)

    Conformément au principe de gestion partagée, il convient que les États membres, en veillant s’il y a lieu à ce que les régions participent à la conception du plan d’évaluation et au suivi et à l’évaluation des interventions régionales du plan stratégique relevant de la PAC, soient responsables de l’évaluation de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, tandis que la Commission devrait être responsable des synthèses, au niveau de l’Union, des évaluations ex ante des États membres ainsi que, au niveau de l’Union, de la réalisation des évaluations intermédiaires et ex post.

    (121)

    Afin de garantir une évaluation complète et pertinente de la PAC au niveau de l’Union, la Commission devrait s’appuyer sur des indicateurs de contexte et d’impact. Il convient que ces indicateurs soient avant tout fondés sur des sources de données établies. Il y a lieu que la Commission et les États membres coopèrent de manière à garantir et améliorer encore la solidité des données requises pour les indicateurs de contexte et d’impact.

    (122)

    Lorsqu’elle évalue les plans stratégiques relevant de la PAC qui ont été proposés, la Commission devrait évaluer la cohérence des plans stratégiques relevant de la PAC qui ont été proposés avec la législation et les engagements de l’Union en matière d’environnement et de climat et, en particulier, les valeurs cibles de l’Union pour 2030 établies dans la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée "Une stratégie "De la ferme à la table" pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement" (ci-après dénommée "stratégie "De la ferme à la table"") et la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée "Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030: Ramener la nature dans nos vies" (ci-après dénommée "stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité"), et elle devrait évaluer la contribution desdits plans à cette législation et à ces engagements.

    (123)

    Les États membres devraient être tenus de faire preuve, dans le cadre de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, d’une ambition globale plus élevée que par le passé en ce qui concerne les objectifs spécifiques de la PAC en matière d’environnement et de climat. Il convient de considérer cette ambition au travers d’un certain nombre d’éléments liés, entre autres, aux indicateurs d’impact, aux valeurs cibles fixées en fonction des indicateurs de résultat, à la conception des interventions, à la mise en œuvre prévue du système de conditionnalité et à la planification financière. Les États membres devraient être tenus d’expliquer dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC comment ils apportent la preuve du niveau d’ambition globale plus élevé que l’on attend d’eux, en faisant mention des différents éléments pertinents. Dans cette explication devraient figurer les contributions nationales à la réalisation des valeurs cibles de l’Union pour 2030 qui sont fixés dans la stratégie "De la ferme à la table" et dans la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité.

    (124)

    La Commission devrait rédiger un rapport de synthèse sur les plans stratégiques relevant de la PAC des États membres afin d’évaluer l’effort commun et l’ambition collective des États membres en vue d’atteindre les objectifs spécifiques de la PAC, au début de la période de mise en œuvre, en tenant compte des valeurs cibles de l’Union pour 2030 définis dans la stratégie "De la ferme à la table" et dans la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité.

    (125)

    La Commission devrait présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil afin d’évaluer le fonctionnement du nouveau modèle de mise en œuvre par les États membres et la manière dont les interventions mentionnées dans les plans stratégiques relevant de la PAC des États membres contribuent ensemble au respect des engagements pris par l’Union en matière d’environnement et de climat, en particulier ceux découlant du pacte vert pour l’Europe.

    (126)

    Les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devraient s’appliquer au soutien apporté aux types d’intervention relevant du présent règlement. Néanmoins, compte tenu des caractéristiques spécifiques du secteur agricole, ces dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne devraient pas s’appliquer aux types d’intervention sous la forme de paiements directs et aux types d’intervention en faveur du développement rural qui concernent des opérations relevant du champ d’application de l’article 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, réalisées au titre du présent règlement et en conformité avec celui-ci, ni aux paiements effectués par les États membres en vue de fournir un financement national complémentaire pour les types d’intervention en faveur du développement rural qui bénéficient d’une aide de l’Union et qui relèvent du champ d’application de l’article 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    (127)

    Afin d’éviter une diminution soudaine et substantielle de l’aide dans certains secteurs dans les États membres ayant octroyé une aide nationale transitoire au cours de la période 2015-2022, il convient d’autoriser ces États membres à continuer de leur accorder cette aide sous certaines conditions et dans certaines limites. Compte tenu de la nature transitoire de cette aide, il convient de poursuivre sa suppression progressive en réduisant petit à petit, sur une base annuelle, les enveloppes financières sectorielles de cette aide.

    (128)

    Les données à caractère personnel collectées aux fins de l’application d’une disposition inscrite dans le présent règlement devraient être traitées d’une façon qui soit compatible avec lesdites fins. Il convient également qu’elles soient rendues anonymes au moment de leur traitement à des fins de contrôle ou d’évaluation, et qu’elles soient protégées conformément au droit de l’Union concernant la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, notamment le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (29) et le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (30). Il convient que les personnes concernées soient informées d’un tel traitement ainsi que de leurs droits en matière de protection des données.

    (129)

    Des notifications de la part des États membres sont nécessaires aux fins de l’application du présent règlement ainsi que du suivi, de l’analyse et de la gestion des droits financiers.

    (130)

    Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel "Mieux légiférer". En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

    (131)

    Afin de garantir la sécurité juridique, de protéger les droits des agriculteurs et de garantir des conditions de concurrence équitables entre les États membres au regard des exigences et indicateurs communs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter certains actes en ce qui concerne l’adaptation d’indicateurs communs relatifs à la réalisation, au résultat, à l’impact et au contexte pour traiter des problèmes techniques liés à leur mise en œuvre; et des règles relatives au ratio concernant la norme BCAE 1.

    (132)

    Afin de garantir la sécurité juridique, de protéger les droits des agriculteurs et de garantir un fonctionnement harmonieux, cohérent et efficace des types d’intervention sous la forme de paiements directs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter certains actes en ce qui concerne les règles subordonnant l’octroi des paiements à l’utilisation de semences certifiées de certaines variétés de chanvre et à fixer la procédure relative à la détermination des variétés de chanvre et à la vérification de leur teneur en tétrahydrocannabinol; les règles établissant une base harmonisée pour le calcul de la réduction des paiements dans le cadre du plafonnement et de la dégressivité; les mesures destinées à éviter que les bénéficiaires d’une aide couplée au revenu soient exposés à des déséquilibres structurels du marché dans un secteur, y compris la décision autorisant que cette aide continue d’être versée jusqu’en 2027 sur la base des unités de production pour lesquelles elle a été octroyée au cours d’une période de référence antérieure; les règles et conditions d’agrément des terres et variétés aux fins de l’aide spécifique au coton, et les règles relatives aux conditions d’octroi de cette aide et aux exigences en matière d’admissibilité et aux pratiques agronomiques y afférentes; les règles concernant les critères d’agrément des organisations interprofessionnelles et les règles régissant les conséquences lorsque l’organisation interprofessionnelle agréée ne respecte pas ces critères et obligations pour les producteurs.

    (133)

    Afin de garantir que les types d’intervention dans certains secteurs contribuent à la réalisation des objectifs de la PAC et renforcent les synergies avec les autres instruments de la PAC, et pour assurer des conditions de concurrence équitables dans le marché intérieur et éviter toute concurrence inéquitable ou déloyale, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter certains actes en ce qui concerne les règles relatives au bon fonctionnement des types d’intervention dans certains secteurs, le type de dépenses à couvrir et en particulier les coûts administratifs et de personnel, la base de calcul de l’aide financière de l’Union, y compris les périodes de référence et le calcul de la valeur de la production commercialisée et du degré d’organisation des producteurs dans certaines régions, et le niveau maximum de l’aide financière de l’Union pour certaines interventions visant à prévenir les crises sur le marché et à gérer les risques dans certains secteurs; les règles relatives à la fixation d’un plafond pour les dépenses liées à la replantation de vergers, d’oliveraies ou de vignobles; les règles relatives au retrait des sous-produits de la vinification par les producteurs, aux exceptions à cette obligation pour éviter une charge administrative supplémentaire et à la certification volontaire des distillateurs, ainsi que les règles concernant les différentes formes de soutien et la durabilité minimale des investissements soutenus dans certains secteurs ainsi que celles relatives à la combinaison des financements pour certaines interventions dans le secteur du vin. En particulier, pour garantir une utilisation efficace et efficiente des fonds de l’Union aux fins des interventions dans le secteur de l’apiculture, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter certains actes en ce qui concerne les exigences supplémentaires relatives à l’obligation de notification et à l’établissement d’une contribution minimale de l’Union aux dépenses de mise en œuvre de ces types d’intervention.

    (134)

    Afin de garantir la sécurité juridique et de veiller à ce que les interventions en faveur du développement rural atteignent leurs objectifs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter certains actes en ce qui concerne le soutien en faveur des engagements en matière de gestion concernant les ressources génétiques et le bien-être animal et des systèmes de qualité.

    (135)

    Afin de tenir compte des changements à venir dans les dotations financières des États membres ou de traiter les problèmes rencontrés par les États membres lors de la mise en œuvre de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter certains actes en ce qui concerne les dotations des États membres pour les types d’intervention sous la forme de paiements directs, en modifiant les pondérations appliquées à l’aide sur la base de sa contribution à la réalisation des objectifs liés au changement climatique, et les règles relatives au contenu du plan stratégique relevant de la PAC.

    (136)

    Pour faciliter la transition entre les dispositions prévues par les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 et celles du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter certains actes en ce qui concerne les mesures destinées à protéger les droits acquis et à répondre aux attentes légitimes des bénéficiaires.

    (137)

    Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement et d’éviter toute concurrence déloyale ou toute discrimination entre agriculteurs, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la fixation des surfaces de référence pour l’aide en faveur des graines oléagineuses, les règles relatives à l’agrément des terres et des variétés aux fins de l’aide spécifique au coton et aux notifications y afférentes, le calcul de la réduction lorsque la superficie de coton admissible au bénéfice de l’aide dépasse la superficie de base, l’aide financière de l’Union pour la distillation des sous-produits de la vinification, les règles relatives à la présentation des éléments à inclure dans le plan stratégique relevant de la PAC, les conditions uniformes d’application des exigences en matière d’information et de publicité relatives aux possibilités offertes par les plans stratégiques relevant de la PAC, fixant la structure organisationnelle et le fonctionnement du réseau européen de la PAC, les règles relatives au cadre de performance, de suivi et d’évaluation, les règles de présentation du contenu du rapport annuel de performance, les règles relatives aux informations devant être transmises par les États membres aux fins de l’évaluation de la performance réalisée par la Commission et les règles relatives aux besoins de données et aux synergies entre les sources de données potentielles, et les règles relatives au fonctionnement d’un système permettant l’échange sécurisé de données d’intérêt commun entre la Commission et les États membres. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (31).

    (138)

    Étant donné que des indicateurs sont déjà définis à l’annexe I aux fins du suivi, de l’évaluation et des rapports annuels de performance, l’adoption d’autres indicateurs pour le suivi et l’évaluation de la PAC devrait faire l’objet d’un examen supplémentaire par les États membres. De même, les informations supplémentaires que les États membres sont tenus de fournir à la Commission pour le suivi et l’évaluation de la PAC devraient faire l’objet d’un avis favorable du Comité "Politique agricole commune". La Commission ne devrait donc pas être autorisée à imposer aux États membres l’obligation de fournir des indicateurs et des informations supplémentaires sur la mise en œuvre de la PAC aux fins du suivi et de l’évaluation de la PAC si le Comité "Politique agricole commune" ne se prononce pas à la majorité qualifiée pour ou contre la proposition de la Commission et s’il ne peut donc émettre aucun avis.

    (139)

    Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer à la Commission à le pouvoir d’adopter des actes d’exécution sans appliquer le règlement (UE) no 182/2011 pour l’approbation des plans stratégiques relevant de la PAC et de leurs modifications.

    (140)

    La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à la résolution de problèmes spécifiques tout en assurant la continuité du système des paiements directs dans des situations extraordinaires, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent. En outre, afin de résoudre des problèmes urgents survenant dans un ou plusieurs États membres, tout en assurant la continuité du système des paiements directs, la Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés, des circonstances extraordinaires ont une incidence sur l’octroi de l’aide et compromettent la mise en œuvre efficace des paiements au titre des régimes d’aide énumérés dans le présent règlement.

    (141)

    Le règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil (32) et le règlement (UE) n° 229/2013 du Parlement européen et du Conseil (33) devraient rester en dehors du champ d’application du présent règlement, sauf si certaines de leurs dispositions sont explicitement mentionnées.

    (142)

    Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des disparités entre les diverses zones rurales et des moyens financiers limités des États membres, l’être mieux au niveau de l’Union grâce à la garantie pluriannuelle des financements de l’Union qui sont axés sur des priorités clairement définies, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (143)

    Il y a donc lieu d’abroger les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013.

    (144)

    Afin de veiller à une mise en œuvre satisfaisante des mesure envisagées et en raison de l’urgence, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    TITRE I

    OBJET ET CHAMP D’APPLICATION, DISPOSITIONS APPLICABLES ET DÉFINITIONS

    Article premier

    Objet et champ d’application

    1.   Le présent règlement établit des règles concernant:

    a)

    les objectifs généraux et spécifiques à réaliser au moyen des aides de l’Union financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) au titre de la politique agricole commune (PAC), ainsi que les indicateurs y afférents;

    b)

    les types d’intervention et les exigences communes à appliquer par les États membres en vue de la réalisation de ces objectifs ainsi que les dispositions financières y afférentes;

    c)

    les plans stratégiques relevant de la PAC à élaborer par les États membres, et qui fixent les valeurs cibles, précisent les conditions des interventions et affectent les ressources financières, conformément aux objectifs spécifiques et aux besoins recensés;

    d)

    la coordination et la gouvernance ainsi que le suivi, les rapports et l’évaluation.

    2.   Le présent règlement s’applique aux aides de l’Union financées par le FEAGA et le Feader pour les interventions mentionnées dans un plan stratégique relevant de la PAC élaboré par un État membre et approuvé par la Commission, portant sur la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027 (ci-après dénommée "période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC").

    Article 2

    Dispositions applicables

    1.   Le règlement (UE) 2021/2116 et les dispositions adoptées en application dudit règlement s’appliquent à l’aide accordée au titre du présent règlement.

    2.   L’article 19, et le titre III, chapitre II, à l’exception de l’article 28, premier alinéa, point c), ainsi que les articles 46 et 48 du règlement (UE) 2021/1060 s’appliquent aux aides financées par le Feader au titre du présent règlement.

    Article 3

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)

    "agriculteur": une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré par le droit national à un tel groupement et à ses membres, dont l’exploitation relève du champ d’application territorial des traités, tel qu’il est défini à l’article 52 du traité sur l’Union européenne, en liaison avec les articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et qui exerce une activité agricole telle qu’elle est déterminée par les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement;

    2)

    "exploitation": l’ensemble des unités utilisées aux fins d’activités agricoles et gérées par un agriculteur, qui sont situées sur le territoire d’un même État membre;

    3)

    "intervention": un instrument d’aide assorti d’une série de conditions d’admissibilité spécifiées par un État membre dans son plan stratégique relevant de la PAC sur la base d’un type d’intervention prévu par le présent règlement;

    4)

    "opération":

    a)

    un projet, un contrat, une action ou un groupe de projets ou d’actions sélectionnés au titre du plan stratégique relevant de la PAC concerné;

    b)

    dans le contexte d’instruments financiers, les dépenses publiques éligibles totales accordées à un instrument financier et l’aide financière ultérieure accordée aux destinataires finaux par ledit instrument financier;

    5)

    "dépense publique": toute contribution au financement d’opérations provenant du budget d’autorités publiques nationales, régionales ou locales, du budget de l’Union mis à la disposition du FEAGA et du Feader, du budget d’organismes de droit public ou du budget d’associations d’autorités publiques ou d’organismes de droit public;

    6)

    "valeurs intermédiaires": les valeurs intermédiaires préétablies, fixées par les États membres dans le cadre de leurs stratégies d’intervention visées à l’article 107, paragraphe 1, point b), pour un exercice spécifique, à atteindre à un moment précis de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC afin d’assurer une progression en temps utile en rapport avec les indicateurs de résultat;

    7)

    "valeurs cibles": les valeurs préétablies, fixées par les États membres dans le cadre de leurs stratégies d’intervention visées à l’article 107, paragraphe 1, point b), à atteindre à la fin de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC en rapport avec les indicateurs de résultat;

    8)

    "régions ultrapériphériques": les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

    9)

    "SCIA" (système de connaissances et d’innovation agricoles): les flux combinés des organisations et de connaissances entre les personnes, les organisations et les institutions qui utilisent et produisent des connaissances pour l’agriculture et les domaines connexes;

    10)

    "îles mineures de la mer Égée": les îles mineures de la mer Égée telles qu’elles sont définies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 229/2013;

    11)

    "fonds de mutualisation": un système reconnu par un État membre conformément à son droit national et permettant aux agriculteurs affiliés de s’assurer, des indemnités étant versées aux agriculteurs affiliés en cas de pertes économiques;

    12)

    "régions moins développées": les régions moins développées au sens de l’article 108, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/1060;

    13)

    "bénéficiaire", en rapport avec les types d’intervention en faveur du développement rural visés à l’article 69:

    a)

    un organisme de droit public ou privé, ou une entité avec ou sans personnalité juridique, une personne physique ou un groupement de personnes physiques ou morales responsable du lancement ou à la fois du lancement et de la mise en œuvre d’opérations;

    b)

    dans le contexte de régimes d’aide d’État, l’entreprise qui reçoit l’aide;

    c)

    dans le contexte d’instruments financiers, l’organisme qui met en œuvre le fonds à participation ou, lorsqu’il n’y a pas de fonds à participation, l’organisme qui met en œuvre le fonds spécifique ou, lorsque l’autorité de gestion visée à l’article 123 (ci-après dénommée "autorité de gestion") gère l’instrument financier, l’autorité de gestion;

    14)

    "taux de l’aide": le taux de dépense publique en faveur d’une opération; dans le contexte des instruments financiers, il renvoie à l’équivalent-subvention brut de l’aide tel qu’il est défini à l’article 2, point 20), du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission (34);

    15)

    "Leader": le développement local mené par les acteurs locaux visé à l’article 31 du règlement (UE) 2021/1060;

    16)

    "organisme intermédiaire": tout organisme de droit public ou privé, y compris les organismes régionaux ou locaux, les organismes de développement régional ou les organisations non gouvernementales, qui agit sous la responsabilité d’une autorité de gestion nationale ou régionale ou qui exécute des tâches pour le compte d’une telle autorité;

    17)

    "exercice financier": l’exercice financier agricole conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2021/2116.

    Article 4

    Définitions et conditions à fournir dans les plans stratégiques relevant de la PAC

    1.   Les États membres indiquent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC les définitions de l’"activité agricole", de la "surface agricole", de l’"hectare admissible", de l’"agriculteur actif", du "jeune agriculteur" et du "nouvel agriculteur", ainsi que les conditions pertinentes conformément au présent article.

    2.   L’"activité agricole" est déterminée de telle sorte qu’elle permet de contribuer à la fourniture de biens privés et publics par l’une des méthodes ci-dessous ou les deux:

    a)

    la production de produits agricoles, qui englobe des activités telles que l’élevage ou les cultures, y compris la paludiculture, les produits agricoles étant les produits énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exception des produits de la pêche, ainsi que la production de coton et les taillis à courte rotation;

    b)

    le maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, sans action préparatoire allant au-delà du recours à des pratiques agricoles courantes et à des machines agricoles courantes.

    3.   La "surface agricole" est déterminée de façon à inclure les terres arables, les cultures permanentes et les prairies permanentes, y compris lorsqu’elles forment des systèmes agroforestiers sur cette surface. Les termes "terres arables", "cultures permanentes" et "prairies permanentes" sont définis plus en détail par les États membres dans le cadre suivant:

    a)

    les "terres arables" sont les terres cultivées destinées à la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère; en outre, sont considérées comme terres arables les terres cultivées destinées à la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère, et qui ont été mises en jachère conformément à l’article 31 ou à l’article 70 ou à la norme BCAE 8 figurant à l’annexe III du présent règlement, ou à l’article 22, 23 ou 24 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil (35), ou à l’article 39 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil (36), ou à l’article 28 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (37), pendant la durée de l’engagement;

    b)

    les "cultures permanentes" sont les cultures hors rotation, autres que les prairies permanentes et les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières et les taillis à courte rotation;

    c)

    les "prairies permanentes" et les "pâturages permanents" (ci-après dénommés conjointement "prairies permanentes") sont les terres qui sont consacrées à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées (naturelles ou ensemencées) et qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans au moins et, lorsque les États membres le décident, qui n’ont pas été labourées, ou travaillées, ou réensemencées avec différents types d’herbe ou autres plantes fourragères, depuis cinq ans au moins.

    D’autres espèces adaptées au pâturage, comme des arbustes ou des arbres, peuvent être présentes, de même que, lorsque les États membres le décident, d’autres espèces adaptées à la production d’aliments pour animaux comme des arbustes ou des arbres, pour autant que l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées restent prédominantes. Les États membres peuvent aussi décider de considérer les types de terres suivants comme des prairies permanentes:

    i)

    des terres qui sont couvertes par toute espèce visée dans le présent point et relevant des pratiques locales établies, dans lesquelles l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas ou sont absentes, traditionnellement;

    ii)

    des terres couvertes par toute espèce visée dans le présent point, où l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas ou sont absentes.

    4.   Aux fins des types d’intervention sous la forme de paiements directs, un "hectare admissible" est déterminé de telle sorte qu’il couvre les surfaces qui sont à la disposition de l’agriculteur et qui consistent en:

    a)

    toute surface agricole de l’exploitation qui, au cours de l’année pour laquelle une aide financière est demandée, est utilisée aux fins d’une activité agricole ou, lorsque la surface est également utilisée pour des activités autres qu’agricoles, est utilisée essentiellement aux fins d’activités agricoles; dans des cas dûment justifiés pour des raisons liées à l’environnement, à la biodiversité et au climat, les États membres peuvent décider que les hectares admissibles comprennent également certaines surfaces qui ne sont utilisées aux fins d’activités agricoles que tous les deux ans;

    b)

    toute surface de l’exploitation qui:

    i)

    comporte des particularités topographiques soumises à l’obligation de conservation prévue par la norme BCAE 8 figurant à l’annexe III;

    ii)

    est utilisée pour atteindre la part minimale de terres arables consacrée à des surfaces et des éléments non productifs, y compris les terres en jachère, en vertu de la norme BCAE 8 figurant à l’annexe III; ou

    iii)

    pendant la durée de l’engagement concerné de l’agriculteur, est créée ou maintenue en raison d’un éco-régime visé à l’article 31.

    Si les États membres en décident ainsi, un "hectare admissible" peut englober d’autres particularités topographiques, à condition qu’elles ne soient pas prédominantes et qu’elles n’entravent pas de manière significative la pratique de l’activité agricole en raison de la superficie qu’elles occupent sur la parcelle agricole. Lorsqu’ils mettent en œuvre ce principe, les États membres peuvent fixer une part maximale de la parcelle agricole présentant ces autres particularités topographiques.

    En ce qui concerne les prairies permanentes présentant des particularités disséminées non admissibles, les États membres peuvent décider d’appliquer des coefficients de réduction fixes pour déterminer la surface considérée comme admissible;

    c)

    toute surface de l’exploitation qui a donné droit à des paiements en vertu du titre III, chapitre II, section 2, sous-section 2, du présent règlement ou au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface tel qu’il est établi au titre III du règlement (UE) n° 1307/2013 et qui n’est pas un "hectare admissible" tel qu’il est déterminé par les États membres sur la base des points a) et b) du présent paragraphe:

    i)

    à la suite de l’application de la directive 92/43/CEE, 2009/147/CE ou 2000/60/CE à ladite surface;

    ii)

    à la suite d’interventions fondées sur la surface prévues par le présent règlement et couvertes par le système intégré visé à l’article 65, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 permettant la production de produits ne figurant pas à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne au moyen de la paludiculture, ou dans le cadre de programmes nationaux en faveur de la biodiversité ou de la réduction des gaz à effet de serre dont les conditions sont conformes à ces interventions fondées sur la surface, pour autant que ces interventions et ces programmes nationaux contribuent à atteindre un ou plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), du présent règlement;

    iii)

    pendant la durée de l’engagement pris par l’agriculteur en matière de boisement, conformément à l’article 31 du règlement (CE) n° 1257/1999, à l’article 43 du règlement (CE) n° 1698/2005, à l’article 22 du règlement (UE) n° 1305/2013 ou à l’article 70 ou à l’article 73 du présent règlement, ou au titre d’un régime national dont les conditions sont conformes à l’article 43, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) n° 1698/2005, à l’article 22 du règlement (UE) n° 1305/2013 ou à l’article 70 ou à l’article 73 du présent règlement;

    iv)

    pendant la durée de l’engagement pris par l’agriculteur résultant en la mise en jachère de la surface, conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) n° 1257/1999, à l’article 39 du règlement (CE) n° 1698/2005, à l’article 28 du règlement (UE) n° 1305/2013 ou à l’article 70 du présent règlement.

    Les surfaces utilisées pour la production de chanvre ne sont des hectares admissibles que si les variétés utilisées ont une teneur en tétrahydrocannabinol n’excédant pas 0,3 %.

    5.   L’"agriculteur actif" est déterminé de façon à garantir que l’aide ne soit accordée qu’aux personnes physiques ou morales ou aux groupements de personnes physiques ou morales exerçant au moins un niveau minimal d’activité agricole, sans nécessairement exclure la possibilité d’accorder l’aide aux agriculteurs pluriactifs ou aux agriculteurs à temps partiel.

    Pour déterminer qui est un "agriculteur actif", les États membres appliquent des critères objectifs et non discriminatoires tels que le revenu, la main-d’œuvre occupée sur l’exploitation agricole, l’objet social et l’inscription de ses activités agricoles dans les registres nationaux ou régionaux. Ces critères peuvent être introduits sous une ou plusieurs formes choisies par les États membres, y compris au moyen d’une liste négative empêchant un agriculteur d’être considéré comme un agriculteur actif. Si un État membre considère comme "agriculteurs actifs" les agriculteurs n’ayant pas reçu pour l’année précédente des paiements directs dépassant un certain montant, ce montant n’est pas supérieur à 5 000 EUR.

    6.   Le "jeune agriculteur" est déterminé de manière à ce que soient prises en compte:

    a)

    une limite d’âge supérieure située entre 35 et 40 ans;

    b)

    les conditions à remplir pour être "chef d’exploitation";

    c)

    la formation appropriée ou les compétences requises, telles qu’elles sont déterminées par les États membres.

    7.   Le "nouvel agriculteur" est déterminé de façon à faire référence à un agriculteur autre qu’un jeune agriculteur et qui est "chef d’exploitation" pour la première fois. Les États membres incluent d’autres exigences objectives et non discriminatoires relatives à la formation et aux compétences appropriées.

    8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 afin de compléter le présent règlement en fixant des règles subordonnant l’octroi des paiements à l’utilisation de semences certifiées de certaines variétés de chanvre et au recours à la procédure relative à la détermination des variétés de chanvre, ainsi qu’à la vérification de leur teneur en tétrahydrocannabinol visée au paragraphe 4, deuxième alinéa, du présent article afin de préserver la santé publique.

    TITRE II

    OBJECTIFS ET INDICATEURS

    Article 5

    Objectifs généraux

    Conformément aux objectifs de la PAC énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’objectif visant à maintenir le fonctionnement du marché intérieur et des conditions de concurrence équitables entre agriculteurs dans l’Union et au principe de subsidiarité, l’aide du FEAGA et du Feader vise à continuer d’améliorer le développement durable de l’agriculture, de l’alimentation et des zones rurales et contribue à la réalisation des objectifs généraux ci-après dans les domaines économique, environnemental et social, ce qui contribuera à la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030:

    a)

    favoriser le développement d’un secteur agricole intelligent, compétitif, résilient et diversifié garantissant la sécurité alimentaire sur le long terme;

    b)

    soutenir et renforcer la protection de l’environnement, y compris la biodiversité, et l’action en faveur du climat et contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’environnement et de climat, notamment de ses engagements au titre de l’accord de Paris;

    c)

    consolider le tissu socioéconomique des zones rurales.

    Article 6

    Objectifs spécifiques

    1.   La réalisation des objectifs généraux passe par celle des objectifs spécifiques suivants:

    a)

    favoriser des revenus agricoles viables et la résilience du secteur agricole dans l’ensemble de l’Union afin d’améliorer la sécurité alimentaire et la diversité agricole sur le long terme et d’assurer la viabilité économique de la production agricole dans l’Union;

    b)

    renforcer l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité de l’agriculture, à court terme comme à long terme, notamment par une attention accrue accordée à la recherche, à la technologie et à la transition numérique;

    c)

    améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur;

    d)

    contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en renforçant la séquestration du carbone, et promouvoir les énergies renouvelables;

    e)

    favoriser le développement durable et la gestion efficace des ressources naturelles telles que l’eau, les sols et l’air, notamment en diminuant la dépendance à l’égard des produits chimiques;

    f)

    contribuer à mettre un terme à l’appauvrissement de la biodiversité et à l’inverser, améliorer les services écosystémiques et préserver les habitats et les paysages;

    g)

    attirer et soutenir les jeunes agriculteurs et les nouveaux agriculteurs et faciliter le développement durable des entreprises dans les zones rurales;

    h)

    promouvoir l’emploi, la croissance, l’égalité entre les sexes, notamment la participation des femmes à l’agriculture, l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie circulaire et la sylviculture durable;

    i)

    améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris une alimentation de grande qualité, sûre et nutritive issue d’une production durable, réduire les déchets alimentaires, ainsi qu’améliorer le bien-être animal et lutter contre la résistance aux antimicrobiens.

    2.   Les objectifs énoncés au paragraphe 1 sont complétés par l’objectif transversal consistant à moderniser l’agriculture et les zones rurales en stimulant et en diffusant les connaissances, l’innovation et la transition numérique dans l’agriculture et les zones rurales et en encourageant leur adoption par les agriculteurs, grâce à un meilleur accès à la recherche, à l’innovation, à l’échange des connaissances et à la formation, et sont intimement liés à cet objectif transversal.

    3.   Dans le cadre de la réalisation des objectifs spécifiques définis aux paragraphes 1 et 2, les États membres, avec le soutien de la Commission, prennent les mesures appropriées pour réduire la charge administrative et veillent à la simplification de la mise en œuvre de la PAC.

    Article 7

    Indicateurs

    1.   La réalisation des objectifs visés à l’article 5 et à l’article 6, paragraphes 1 et 2, est évaluée sur la base d’indicateurs communs relatifs à la réalisation, au résultat, à l’impact et au contexte tels qu’ils sont définis à l’annexe I. Ces indicateurs communs comprennent:

    a)

    des indicateurs de réalisation liés aux réalisations effectuées grâce aux interventions soutenues;

    b)

    des indicateurs de résultat liés aux objectifs spécifiques concernés visés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, et qui sont utilisés pour l’établissement de valeurs intermédiaires et de valeurs cibles quantifiées en rapport avec ces objectifs spécifiques dans les plans stratégiques relevant de la PAC et pour l’évaluation des progrès accomplis pour atteindre ces valeurs cibles; des indicateurs de résultat liés aux objectifs en matière d’environnement et de climat peuvent couvrir des interventions qui contribuent au respect des engagements qui découlent des actes législatifs de l’Union énumérés à l’annexe XIII;

    c)

    des indicateurs d’impact liés aux objectifs énoncés à l’article 5 et à l’article 6, paragraphes 1 et 2, et utilisés dans le contexte de la PAC et des plans stratégiques relevant de la PAC;

    d)

    des indicateurs de contexte visés à l’article 115, paragraphe 2, et énumérés à l’annexe I.

    2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 afin de modifier l’annexe I pour adapter les indicateurs communs de réalisation, de résultat, d’impact et de contexte. Ces actes délégués sont strictement limités à la résolution des problèmes techniques rencontrés par les États membres dans l’application de ces indicateurs.

    TITRE III

    EXIGENCES COMMUNES ET TYPES D’INTERVENTION

    CHAPITRE I

    EXIGENCES COMMUNES

    Section 1

    Principes généraux

    Article 8

    Approche stratégique

    Les États membres s’efforcent d’atteindre les objectifs énoncés au titre II en précisant les interventions fondées sur les types d’intervention prévus aux chapitres II, III et IV du présent titre conformément à l’évaluation de leurs besoins et aux exigences communes définies au présent chapitre.

    Article 9

    Principes généraux

    Les États membres conçoivent les interventions de leurs plans stratégiques relevant de la PAC et les normes relatives aux BCAE visées à l’article 13 dans le respect de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des principes généraux du droit de l’Union.

    Les États membres veillent à ce que les interventions et les normes relatives aux BCAE visées à l’article 13 soient définies sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, soient compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur et ne faussent pas la concurrence.

    Les États membres établissent le cadre juridique régissant l’octroi des aides de l’Union aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires conformément aux plans stratégiques relevant de la PAC approuvés par la Commission conformément aux articles 118 et 119 du présent règlement et aux principes et exigences énoncés dans le présent règlement et dans le règlement (UE) 2021/2116. Ils mettent en œuvre ces plans stratégiques relevant de la PAC tels qu’ils ont été approuvés par la Commission.

    Article 10

    Soutien interne de l’OMC

    Les États membres conçoivent les interventions fondées sur les types d’intervention qui sont énumérés à l’annexe II du présent règlement, y compris les définitions et les conditions figurant à l’article 4, de façon à ce qu’elles répondent aux critères fixés à l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture.

    En particulier, l’aide de base au revenu pour un développement durable, l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable, l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs et les programmes en faveur du climat, de l’environnement et du bien-être animal répondent aux critères fixés aux paragraphes de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture mentionnés à l’annexe II du présent règlement pour ces interventions. Pour les autres interventions, les paragraphes de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture mentionnés à l’annexe II du présent règlement sont indicatifs, et ces interventions peuvent à défaut respecter un autre paragraphe de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture si cela est spécifié et expliqué dans le plan stratégique relevant de la PAC.

    Article 11

    Mise en œuvre du mémorandum d’accord concernant les graines oléagineuses

    1.   Lorsque les États membres prévoient des interventions fondées sur la surface, autres que celles qui satisfont aux dispositions de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture, y compris des aides couplées au revenu au titre du titre III, chapitre II, section 3, sous-section 1, du présent règlement, et lorsque ces interventions concernent une partie ou la totalité des graines oléagineuses visées à l’annexe du mémorandum d’accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d’Amérique concernant les graines oléagineuses dans le cadre du GATT, la totalité de la surface destinée à bénéficier d’une aide sur la base des réalisations prévues incluses dans les plans stratégiques relevant de la PAC des États membres concernés ne dépasse pas la surface maximale pouvant bénéficier d’une aide pour l’ensemble de l’Union, afin de garantir le respect des engagements internationaux de cette dernière.

    2.   Au plus tard le 8 juin 2022, la Commission adopte des actes d’exécution fixant une surface de référence indicative concernant l’aide pour chaque État membre, calculée sur la base de la part de chaque État membre dans la surface de culture moyenne de l’Union au cours des années 2016 à 2020. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 153, paragraphe 2.

    3.   Chaque État membre qui a l’intention d’octroyer l’aide visée au paragraphe 1 du présent article indique les réalisations prévues correspondantes en termes d’hectares dans sa proposition de plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 118, paragraphe 1.

    Si, à la suite de la notification de l’ensemble des réalisations prévues par les États membres, la surface d’aide maximale pour l’ensemble de l’Union visée au paragraphe 1 du présent article est dépassée, la Commission calcule pour chaque État membre ayant notifié un dépassement par rapport à sa surface de référence, un coefficient de réduction qui est proportionné au dépassement des réalisations prévues afin de maintenir la surface maximale pouvant bénéficier d’une aide pour l’ensemble de l’Union. Chaque État membre concerné est informé de ce coefficient de réduction dans les observations de la Commission relatives au plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 118, paragraphe 3. Le coefficient de réduction est fixé pour chaque État membre dans la décision d’exécution visée à l’article 118, paragraphe 6, par laquelle la Commission approuve le plan stratégique relevant de la PAC.

    Les États membres ne modifient pas leur surface pouvant bénéficier d’une aide de leur propre initiative après la date indiquée à l’article 118, paragraphe 1.

    4.   Si un État membre a l’intention d’augmenter ses réalisations prévues visées au paragraphe 1 du présent article exposées dans son plan stratégique relevant de la PAC approuvé par la Commission, il notifie à la Commission les réalisations prévues révisées au moyen d’une demande de modification de son plan stratégique relevant de la PAC, conformément à l’article 119, avant le 1er janvier de l’année précédant l’année de demande concernée.

    5.   Le cas échéant, afin d’éviter que, pour l’ensemble de l’Union, la surface maximale pouvant bénéficier d’une aide visée au paragraphe 1 soit dépassée, la Commission fixe des coefficients de réduction ou revoit les coefficients de réduction existants lorsque lesdits coefficients ont été fixés conformément au paragraphe 3, deuxième alinéa, pour tous les États membres qui ont dépassé leur surface de référence dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

    La Commission informe les États membres concernés au sujet des coefficients de réduction au plus tard le 31 janvier de l’année précédant l’année de demande concernée.

    Chaque État membre concerné soumet une demande correspondante de modification de son plan stratégique relevant de la PAC avec le coefficient de réduction visé au deuxième alinéa au plus tard le 31 mars de l’année précédant l’année de demande concernée. Le coefficient de réduction pour ledit État membre est fixé dans la décision d’exécution visée à l’article 119, paragraphe 10, par laquelle la Commission approuve la modification du plan stratégique relevant de la PAC.

    6.   En ce qui concerne les graines oléagineuses sur lesquelles porte le mémorandum d’accord visé au paragraphe 1 du présent article, les États membres communiquent à la Commission, dans les rapports annuels de performance visés à l’article 134, le nombre total d’hectares pour lesquels une aide a effectivement été versée.

    7.   Les États membres excluent la culture de graines de tournesol de bouche de toute intervention fondée sur la surface visée au paragraphe 1.

    Section 2

    Conditionnalité

    Article 12

    Principe et champ d’application

    1.   Les États membres incluent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC un système de conditionnalité, en vertu duquel les agriculteurs et les autres bénéficiaires recevant des paiements directs au titre du chapitre II ou les paiements annuels prévus aux articles 70, 71 et 72 sont passibles d’une sanction administrative s’ils ne satisfont pas aux exigences réglementaires en matière de gestion prévues par le droit de l’Union ni aux normes relatives aux BCAE établies dans les plans stratégiques relevant de la PAC, énumérées à l’annexe III, portant sur les domaines spécifiques suivants:

    a)

    le climat et l’environnement, y compris l’eau, les sols et la biodiversité des écosystèmes;

    b)

    la santé publique et la santé végétale;

    c)

    le bien-être animal.

    2.   Les plans stratégiques relevant de la PAC comprennent les règles relatives à un système efficace et proportionné de sanctions administratives. Ces règles respectent en particulier les exigences fixées au titre IV, chapitre IV, du règlement (UE) 2021/2116.

    3.   Les actes juridiques visés à l’annexe III relatifs aux exigences réglementaires en matière de gestion s’appliquent dans la version applicable et, dans le cas de directives, dans la version mise en œuvre par les États membres.

    4.   Aux fins de la présente section, on entend par "exigence réglementaire en matière de gestion" toute exigence réglementaire en matière de gestion individuelle découlant du droit de l’Union figurant à l’annexe III, dans un acte juridique donné, et distincte, quant au fond, de toute autre exigence posée dans ledit acte.

    Article 13

    Obligations des États membres relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales

    1.   Les États membres veillent à ce que toutes les surfaces agricoles, y compris les terres qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres fixent, au niveau national ou régional, des normes minimales à appliquer par les agriculteurs et les autres bénéficiaires pour chaque norme relative aux BCAE figurant à l’annexe III conformément au principal objectif de ces normes visé dans ladite annexe. Lorsqu’ils fixent leurs normes, les États membres tiennent compte, le cas échéant, des caractéristiques spécifiques des surfaces concernées, y compris des conditions pédologiques et climatiques, des modes d’exploitation existants, des pratiques agricoles, de la taille et de la structure des exploitations agricoles, de l’utilisation des terres et des spécificités des régions ultrapériphériques.

    2.   En ce qui concerne les principaux objectifs énoncés à l’annexe III, les États membres peuvent fixer des normes supplémentaires par rapport à celles prévues dans ladite annexe en ce qui concerne ces objectifs principaux. De telles normes supplémentaires sont non discriminatoires et proportionnées et elles correspondent aux besoins recensés.

    Les États membres ne fixent pas de normes minimales pour des objectifs principaux autres que ceux énoncés à l’annexe III.

    3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 pour compléter le présent règlement en établissant des règles visant à garantir des conditions équitables pour ce qui est du ratio concernant la norme BCAE 1.

    Section 3

    Conditionnalité sociale

    Article 14

    Principe et champ d’application

    1.   Les États membres indiquent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC que, au plus tard à compter du 1er janvier 2025, les agriculteurs et les autres bénéficiaires recevant des paiements directs au titre du chapitre II ou des paiements annuels prévus aux articles 70, 71 et 72 sont passibles d’une sanction administrative s’ils ne satisfont pas aux exigences relatives aux conditions de travail et d’emploi applicables ou aux obligations de l’employeur découlant des actes juridiques visés à l’annexe IV.

    2.   Lorsqu’ils intègrent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC un régime de sanctions administratives tel qu’il est prévu au paragraphe 1, les États membres consultent, conformément à leurs dispositions institutionnelles, les partenaires sociaux nationaux concernés qui représentent les employeurs et les travailleurs du secteur agricole, et respectent pleinement leur autonomie, ainsi que leur droit de négocier et de conclure des conventions collectives. Ce régime de sanctions administratives n’affecte pas les droits et obligations des partenaires sociaux lorsqu’ils sont, conformément aux cadres juridiques et de négociation collective nationaux, responsables de la mise en œuvre ou de l’application des actes juridiques visés à l’annexe IV.

    3.   Le plan stratégique relevant de la PAC comprend des règles relatives à un régime effectif et proportionné de sanctions administratives. Ces règles respectent les exigences pertinentes fixées au titre IV, chapitre V, du règlement (UE) 2021/2116.

    4.   Les actes juridiques visés à l’annexe IV contenant les dispositions devant relever du régime de sanctions administratives visé au paragraphe 1 s’appliquent dans la version applicable et telle qu’elle est mise en œuvre par les États membres.

    Section 4

    Services de conseil agricole

    Article 15

    Services de conseil agricole

    1.   Les États membres incluent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC un système fournissant aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires des aides de la PAC des services de conseil en matière de gestion des terres et de gestion des exploitations agricoles (ci-après dénommés "services de conseil agricole"). Les États membres peuvent s’appuyer sur les systèmes existants.

    2.   Les services de conseil agricole couvrent les aspects économiques, environnementaux et sociaux, en tenant compte des pratiques agricoles existantes, et comprennent la fourniture d’informations technologiques et scientifiques actualisées développées au moyen de la recherche et de l’innovation, y compris en ce qui concerne la fourniture de biens publics.

    Grâce à ces services de conseil agricole, une aide appropriée est fournie tout au long du cycle de développement de l’exploitation agricole, y compris aux fins de la première installation, en vue de la conversion des modes de production pour répondre à la demande des consommateurs, en ce qui concerne des pratiques innovantes, des techniques agricoles permettant une résilience au changement climatique, y compris l’agroforesterie et l’agroécologie, l’amélioration du bien-être animal et, le cas échéant, les normes de sécurité et le soutien social.

    Les services de conseil agricole sont intégrés dans les services interdépendants des conseillers agricoles, des chercheurs, des organisations d’agriculteurs et des autres acteurs concernés qui constituent les SCIA.

    3.   Les États membres veillent à ce que les conseils fournis soient impartiaux et à ce que les conseillers possèdent les qualifications requises, soient dûment formés et n’aient aucun conflit d’intérêts.

    4.   Les services de conseil agricole sont adaptés aux différents types de production et d’exploitations agricoles et portent au moins sur ce qui suit:

    a)

    l’ensemble des exigences, conditions et engagements en matière de gestion applicables aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires mentionnés dans le plan stratégique relevant de la PAC, y compris les exigences et normes définies dans le cadre de la conditionnalité et les conditions relatives aux interventions, ainsi que les informations concernant les instruments financiers et les plans d’entreprise établis dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC;

    b)

    les exigences fixées par les États membres pour mettre en œuvre la directive 92/43/CEE, la directive 2000/60/CE, l’article 55 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (38), la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil (39), la directive 2009/128/CE, la directive 2009/147/CE, le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (40), le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (41) et la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil (42);

    c)

    les pratiques agricoles qui empêchent le développement d’une résistance aux antimicrobiens telle qu’elle est définie dans la communication de la Commission du 29 juin 2017 intitulée "Plan d’action européen fondé sur le principe "Une seule santé" pour combattre la résistance aux antimicrobiens (RAM)";

    d)

    la prévention et la gestion des risques;

    e)

    l’aide à l’innovation, en particulier pour la préparation et la mise en œuvre des projets des groupes opérationnels du PEI visés à l’article 127, paragraphe 3;

    f)

    les technologies numériques dans l’agriculture et les zones rurales visées à l’article 114, point b);

    g)

    la gestion durable des nutriments, y compris, à partir de 2024 au plus tard, l’utilisation d’un outil de gestion des nutriments pour une agriculture durable qui consiste en toute application numérique fournissant au minimum:

    i)

    un bilan des principaux nutriments à l’échelle des champs;

    ii)

    les exigences légales en matière de nutriments;

    iii)

    des données relatives aux sols, fondées sur les informations et analyses disponibles;

    iv)

    les données du système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) pertinentes pour la gestion des nutriments;

    h)

    les conditions d’emploi et les obligations des employeurs, les données relatives à la santé et la sécurité au travail et au soutien social dans les communautés agricoles.

    CHAPITRE II

    TYPES D’INTERVENTION SOUS LA FORME DE PAIEMENTS DIRECTS

    Section 1

    Types d’intervention, réduction et exigences minimales

    Article 16

    Types d’intervention sous la forme de paiements directs

    1.   Les types d’intervention au titre du présent chapitre peuvent prendre la forme de paiements directs couplés et découplés.

    2.   Les paiements directs découplés sont les suivants:

    a)

    l’aide de base au revenu pour un développement durable;

    b)

    l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable;

    c)

    l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs;

    d)

    les programmes en faveur du climat, de l’environnement et du bien-être animal.

    3.   Les paiements directs couplés sont les suivants:

    a)

    l’aide couplée au revenu;

    b)

    l’aide spécifique au coton.

    Article 17

    Plafonnement et dégressivité des paiements

    1.   Les États membres peuvent plafonner le montant de l’aide de base au revenu pour un développement durable à octroyer à un agriculteur pour une année civile donnée. Les États membres qui choisissent d’introduire un plafonnement réduisent de 100 % le montant excédant 100 000 EUR.

    2.   Les États membres peuvent réduire de 85 % au maximum le montant de l’aide de base au revenu pour un développement durable excédant 60 000 EUR à octroyer à un agriculteur pour une année civile donnée.

    Les États membres peuvent fixer des tranches supplémentaires au-delà de 60 000 EUR et préciser les pourcentages de réduction de ces tranches supplémentaires. Ils veillent à ce que la réduction de chaque tranche soit égale ou supérieure à celle de la tranche précédente.

    3.   Avant d’appliquer le paragraphe 1 ou 2, les États membres peuvent retrancher du montant de l’aide de base au revenu pour un développement durable à octroyer à un agriculteur au cours d’une année civile donnée:

    a)

    tous les salaires liés à une activité agricole déclarée par l’agriculteur, y compris les impôts et cotisations sociales liés à l’emploi;

    b)

    le coût équivalent de la main-d’œuvre non salariée occupée régulièrement et liée à une activité agricole pratiquée par des personnes travaillant dans l’exploitation agricole concernée qui ne perçoivent pas de salaire, ou perçoivent une rémunération inférieure au montant normalement payé pour les prestations fournies, mais sont récompensées par le résultat économique généré par l’activité de l’exploitation agricole;

    c)

    l’élément "coût du travail" des coûts d’externalisation liés à une activité agricole déclarés par l’agriculteur.

    Pour calculer les montants visés au premier alinéa, point a), les États membres utilisent les coûts salariaux réellement supportés par l’agriculteur. Dans des cas dûment justifiés, les agriculteurs peuvent demander à utiliser des coûts standard à déterminer par l’État membre concerné selon une méthode devant être précisée dans son plan stratégique relevant de la PAC sur la base du niveau moyen des salaires liés aux activités agricoles au niveau national ou régional, multiplié par le nombre d’unités de travail annuel déclarées par l’agriculteur concerné.

    Pour calculer les montants visés au premier alinéa, point b), les États membres utilisent les coûts standard à déterminer par l’État membre concerné selon une méthode devant être précisée dans son plan stratégique relevant de la PAC sur la base du niveau moyen des salaires liés aux activités agricoles au niveau national ou régional, multiplié par le nombre d’unités de travail annuel déclarées par l’agriculteur concerné.

    4.   Dans le cas d’une personne morale ou d’un groupement de personnes physiques ou morales, les États membres peuvent appliquer la réduction visée aux paragraphes 1 et 2 au niveau des membres de ces personnes morales ou de ces groupements lorsque le droit national attribue aux membres individuels des droits et des obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d’exploitation, en particulier en ce qui concerne leur statut économique, social et fiscal, pour autant qu’ils aient contribué à renforcer les structures agricoles des personnes morales ou des groupements concernés.

    5.   Le produit estimé de la réduction des paiements est principalement utilisé pour contribuer au financement de l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable, s’il est établi dans le plan stratégique relevant de la PAC concerné et, par la suite, d’autres interventions relevant des paiements directs découplés.

    Les États membres peuvent en outre utiliser tout ou partie du produit pour financer des types d’intervention au titre du Feader, comme prévu au chapitre IV, au moyen d’un transfert. Un tel transfert vers le Feader fait partie intégrante des tableaux financiers du plan stratégique relevant de la PAC et peut être réexaminé en 2025 conformément à l’article 103. Il n’est pas soumis aux limites maximales applicables aux transferts des fonds du FEAGA vers le Feader prévues à cet article.

    6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152, afin de compléter le présent règlement par des règles établissant une base harmonisée pour le calcul de la réduction des paiements prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article, afin de fixer des règles détaillées pour la répartition des fonds entre les agriculteurs.

    Article 18

    Prescriptions minimales

    1.   Les États membres définissent une surface minimale et n’octroient pas de paiements directs aux agriculteurs actifs dont la surface admissible de l’exploitation pour laquelle les paiements directs sont demandés est inférieure à cette surface minimale.

    Les États membres peuvent à défaut fixer un montant minimal pour les paiements directs pouvant être versés à un agriculteur.

    2.   Lorsqu’un État membre décide de prévoir une surface minimale conformément au paragraphe 1, premier alinéa, il fixe néanmoins un montant minimal conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, pour les agriculteurs bénéficiant d’une aide liée aux animaux à verser par animal sous la forme de paiements directs, qui possèdent un nombre d’hectares inférieur à cette surface minimale.

    Lorsqu’ils définissent la surface minimale ou le montant minimal, les États membres veillent à ce que les paiements directs ne soient octroyés qu’aux agriculteurs actifs si:

    a)

    la gestion des paiements correspondants n’entraîne pas de charge administrative excessive; et

    b)

    les montants correspondants contribuent efficacement à la réalisation des objectifs spécifiques définis à l’article 6, paragraphe 1, à laquelle concourent les paiements directs.

    3.   La Grèce peut décider de ne pas appliquer le présent article aux îles mineures de la mer Égée.

    Article 19

    Contribution aux outils de gestion des risques

    Par dérogation à l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, un État membre peut décider que jusqu’à 3 % des paiements directs à verser à un agriculteur soient consacrés à la contribution dudit agriculteur à un outil de gestion des risques.

    Les États membres qui décident de faire usage de la présente disposition l’appliquent à tous les agriculteurs qui reçoivent des paiements directs au cours d’une année donnée.

    Section 2

    Paiements directs découplés

    Sous-section 1

    Dispositions générales

    Article 20

    Conditions générales d’octroi des paiements directs découplés

    Les États membres octroient des paiements directs découplés aux agriculteurs actifs selon les conditions établies dans la présente section et tel que cela est précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

    Sous-section 2

    Aide de base au revenu pour un développement durable

    Article 21

    Règles générales

    1.   Les États membres prévoient une aide de base au revenu pour un développement durable (ci-après dénommée "aide de base au revenu") selon les conditions établies dans la présente sous-section et tel que cela est précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

    2.   Les États membres prévoient une aide de base au revenu sous la forme d’un paiement découplé annuel par hectare admissible.

    3.   Sans préjudice des articles 23 à 27, l’aide de base au revenu est octroyée pour chaque hectare admissible déclaré par un agriculteur actif.

    Article 22

    Montant de l’aide par hectare

    1.   À moins que les États membres ne décident d’octroyer l’aide de base au revenu sur la base des droits au paiement visés à l’article 23, l’aide est versée sous la forme d’un montant uniforme par hectare.

    2.   Les États membres peuvent décider de différencier le montant de l’aide de base au revenu par hectare entre différents groupes de territoires soumis à des conditions socio-économiques ou agronomiques similaires, y compris des pratiques agricoles traditionnelles définies par les États membres, telles que le pâturage alpin extensif traditionnel. Conformément à l’article 109, paragraphe 2, point d), le montant de l’aide de base au revenu par hectare peut être réduit en tenant compte de l’aide octroyée au titre d’autres interventions dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC concerné.

    Article 23

    Droits au paiement

    1.   Les États membres qui ont appliqué le régime de paiement de base établi au titre III, chapitre I, section 1, du règlement (UE) n° 1307/2013 peuvent décider d’octroyer l’aide de base au revenu sur la base des droits au paiement conformément aux articles 24 à 27 du présent règlement.

    2.   Lorsque les États membres qui ont appliqué le régime de paiement de base établi au titre III, chapitre I, section 1, du règlement (UE) n° 1307/2013 décident de ne plus octroyer l’aide de base au revenu sur la base des droits au paiement, les droits au paiement attribués au titre dudit règlement expirent le 31 décembre de l’année précédant celle à partir de laquelle la décision doit s’appliquer.

    Article 24

    Valeur des droits au paiement et convergence

    1.   Les États membres déterminent la valeur unitaire des droits au paiement avant la convergence conformément au présent article en ajustant la valeur des droits au paiement proportionnellement à leur valeur établie conformément au règlement (UE) n° 1307/2013 pour l’année de demande 2022 et au paiement connexe en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement prévu au titre III, chapitre III, dudit règlement pour l’année de demande 2022.

    2.   Les États membres peuvent décider de différencier la valeur des droits au paiement conformément à l’article 22, paragraphe 2.

    3.   Chaque État membre fixe, pour l’année de demande 2026 au plus tard, un niveau maximal pour la valeur des droits au paiement individuels pour l’État membre ou pour chaque groupe de territoires visé à l’article 22, paragraphe 2.

    4.   Lorsque la valeur des droits au paiement déterminée conformément au paragraphe 1 n’est pas uniforme au sein d’un État membre ou d’un groupe de territoires visé à l’article 22, paragraphe 2, l’État membre concerné veille à assurer une convergence de la valeur des droits au paiement vers une valeur unitaire uniforme pour l’année de demande 2026 au plus tard.

    5.   Aux fins du paragraphe 4, chaque État membre veille à ce que, pour l’année de demande 2026 au plus tard, tous les droits au paiement présentent une valeur supérieure ou égale à 85 % du montant unitaire moyen prévu visé à l’article 102, paragraphe 1, pour l’aide de base au revenu concernant l’année de demande 2026, comme le prévoit son plan stratégique relevant de la PAC pour l’État membre ou pour le groupe de territoires visé à l’article 22, paragraphe 2.

    6.   Les États membres financent les augmentations de la valeur des droits au paiement nécessaires pour se conformer aux paragraphes 4 et 5 du présent article en utilisant tous les montants possibles qui deviennent disponibles à la suite de l’application du paragraphe 3 du présent article et, le cas échéant, en réduisant la différence entre la valeur unitaire des droits au paiement déterminée conformément au paragraphe 1 du présent article et le montant unitaire prévu visé à l’article 102, paragraphe 1, pour l’aide de base au revenu concernant l’année de demande 2026, comme le prévoit le plan stratégique relevant de la PAC pour l’État membre ou pour le groupe de territoires visé à l’article 22, paragraphe 2.

    Les États membres peuvent décider d’appliquer la réduction à tout ou partie des droits au paiement d’une valeur déterminée conformément au paragraphe 1 du présent article qui soit supérieure au montant unitaire prévu visé à l’article 102, paragraphe 1, pour l’aide de base au revenu concernant l’année de demande 2026, comme le prévoit le plan stratégique relevant de la PAC pour l’État membre ou pour le groupe de territoires visé à l’article 22, paragraphe 2.

    7.   Les réductions visées au paragraphe 6 se fondent sur des critères objectifs et non discriminatoires. Sans préjudice de la valeur minimale établie conformément au paragraphe 5, ces critères peuvent inclure la fixation d’une réduction maximale ne pouvant être inférieure à 30 %.

    8.   Les États membres veillent à ce que l’ajustement de la valeur des droits au paiement conformément aux paragraphes 3 à 7 débute en 2023.

    Article 25

    Activation des droits au paiement

    1.   Les États membres qui décident d’octroyer une aide sur la base des droits au paiement octroient une aide de base au revenu aux agriculteurs actifs détenant des droits au paiement en propriété ou par bail au moment de l’activation de ces droits au paiement. Les États membres veillent à ce qu’aux fins de l’activation des droits au paiement, les agriculteurs actifs déclarent les hectares admissibles couverts par tout droit au paiement.

    2.   Les États membres veillent à ce que les droits au paiement, y compris en cas d’héritage ou d’héritage anticipé, soient activés uniquement dans l’État membre ou dans le groupe de territoires visé à l’article 22, paragraphe 2, où ils ont été attribués.

    3.   Les États membres veillent à ce que les droits au paiement activés donnent droit au paiement sur la base du montant qu’ils fixent.

    Article 26

    Réserves concernant les droits au paiement

    1.   Chaque État membre qui décide d’octroyer l’aide de base au revenu sur la base des droits au paiement gère une réserve nationale.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, lorsqu’un État membre décide de différencier l’aide de base au revenu conformément à l’article 22, paragraphe 2, il peut décider de disposer d’une réserve pour chaque groupe de territoires visé audit article.

    3.   Les États membres veillent à ce que les droits au paiement au titre de la réserve soient attribués exclusivement aux agriculteurs actifs.

    4.   Les États membres utilisent leur réserve en priorité pour attribuer des droits au paiement aux agriculteurs suivants:

    a)

    les jeunes agriculteurs qui se sont installés récemment pour la première fois à la tête d’une exploitation;

    b)

    les nouveaux agriculteurs.

    5.   Un État membre attribue des droits au paiement aux agriculteurs actifs qui sont autorisés à recevoir des droits en vertu d’une décision judiciaire définitive ou en vertu d’un acte administratif définitif de l’autorité compétente dudit État membre, ou augmentent la valeur des droits au paiement existants de ces derniers. Il veille à ce que ces agriculteurs actifs reçoivent le nombre et la valeur des droits au paiement établis dans cette décision judiciaire ou cet acte à une date à fixer par ledit État membre.

    6.   Les États membres veillent à ce que la réserve soit alimentée par une réduction linéaire de la valeur de tous les droits au paiement lorsqu’elle ne suffit pas pour couvrir l’attribution des droits au paiement conformément aux paragraphes 4 et 5.

    7.   Les États membres peuvent établir des règles complémentaires concernant l’utilisation de la réserve, y compris des catégories supplémentaires d’agriculteurs pouvant bénéficier de la réserve, pour autant que les groupes prioritaires visés aux paragraphes 4 et 5 aient perçu leurs droits, et concernant les cas qui donneraient lieu à la reconstitution de la réserve. Lorsque la réserve est alimentée par une réduction linéaire de la valeur des droits au paiement, cette réduction linéaire s’applique à tous les droits au paiement au niveau national ou, lorsque les États membres appliquent la dérogation prévue au paragraphe 2, au niveau du groupe de territoires concerné visé à l’article 22, paragraphe 2.

    8.   Les États membres fixent la valeur des nouveaux droits au paiement attribués à partir de la réserve à la valeur moyenne nationale des droits au paiement au cours de l’année d’attribution ou à la valeur moyenne des droits au paiement pour chaque groupe de territoires visé à l’article 22, paragraphe 2, au cours de l’année d’attribution.

    9.   Les États membres peuvent décider d’augmenter la valeur des droits au paiement existants jusqu’à concurrence de la valeur moyenne nationale au cours de l’année d’attribution ou jusqu’à concurrence de la valeur moyenne pour chaque groupe de territoires visé à l’article 22, paragraphe 2.

    Article 27

    Transfert des droits au paiement

    1.   Sauf en cas de transfert par héritage ou héritage anticipé, les droits au paiement ne sont transférés qu’à un agriculteur actif établi dans le même État membre.

    2.   Lorsque les États membres décident de différencier l’aide de base au revenu conformément à l’article 22, paragraphe 2, les droits au paiement ne sont transférés qu’au sein du groupe de territoires auquel ils ont été attribués.

    Article 28

    Paiements en faveur des petits agriculteurs

    Les États membres peuvent octroyer un paiement aux petits agriculteurs, tels qu’ils sont déterminés par les États membres, au moyen d’un montant forfaitaire ou de montants par hectare qui remplacent les paiements directs prévus par la présente section et la section 3 du présent chapitre. Les États membres conçoivent l’intervention correspondante dans le plan stratégique relevant de la PAC comme étant facultative pour les agriculteurs.

    Le paiement annuel pour chaque agriculteur ne dépasse pas 1 250 EUR.

    Les États membres peuvent décider de fixer des sommes forfaitaires ou des montants par hectare différents sur la base de seuils de surface différents.

    Sous-section 3

    Aide complémentaire au revenu

    Article 29

    Aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable

    1.   Les États membres prévoient une aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable (ci-après dénommée "aide redistributive au revenu") selon les conditions établies au présent article et comme précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

    Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe ou à l’article 98, les États membres peuvent répondre au besoin de redistribution de l’aide au revenu par d’autres instruments et interventions financés par le FEAGA dans le but de répartir plus équitablement l’aide au revenu et de la cibler de manière plus efficace et plus efficiente, à condition qu’ils puissent démontrer dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC que ce besoin est suffisamment pris en compte.

    2.   Les États membres assurent la redistribution des paiements directs des grandes exploitations aux petites ou moyennes exploitations en prévoyant une aide redistributive au revenu sous la forme d’un paiement annuel découplé par hectare admissible pour les agriculteurs ayant droit à un paiement au titre de l’aide de base au revenu visée à l’article 21.

    3.   Les États membres établissent au niveau national ou régional, qui peut correspondre au niveau des groupes de territoires visés à l’article 22, paragraphe 2, un montant par hectare ou des montants différents pour les différentes fourchettes d’hectares, ainsi que le nombre maximal d’hectares par agriculteur pour lequel l’aide redistributive au revenu est versée.

    4.   Le montant par hectare prévu pour une année de demande donnée n’excède pas le montant moyen national de paiements directs par hectare en ce qui concerne ladite année de demande.

    5.   Le montant moyen national des paiements directs par hectare est défini comme le ratio entre le plafond national applicable aux paiements directs pour une année de demande donnée, conformément à l’annexe V, et le total des réalisations prévues dans le cadre de l’aide de base au revenu pour ladite année de demande, exprimé en nombre d’hectares.

    6.   Dans le cas d’une personne morale ou d’un groupement de personnes physiques ou morales, les États membres peuvent appliquer le nombre maximal d’hectares visé au paragraphe 3 au niveau des membres de ces personnes morales ou de ces groupements lorsque le droit national attribue aux membres individuels des droits et des obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d’exploitation, en particulier en ce qui concerne leur statut économique, social et fiscal, pour autant qu’ils aient contribué à renforcer les structures agricoles des personnes morales ou des groupements concernés.

    Dans le cas d’agriculteurs qui font partie d’un groupement d’entités juridiques affiliées, tel qu’il est déterminé par les États membres, ceux-ci peuvent appliquer le nombre maximal d’hectares visé au paragraphe 3 au niveau dudit groupement dans des conditions à définir par eux.

    Article 30

    Aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs

    1.   Les États membres peuvent prévoir une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs tels qu’ils sont déterminés selon les critères fixés à l’article 4, paragraphe 6, dans les conditions établies dans le présent article et comme précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

    2.   Dans le cadre de l’obligation qui leur incombe d’attirer de jeunes agriculteurs conformément à l’objectif énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point g), et de consacrer à la réalisation de cet objectif, conformément à l’article 95, au minimum un montant mentionné à l’annexe XII, les États membres peuvent prévoir une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs qui se sont installés récemment pour la première fois et qui ont droit à un paiement au titre de l’aide de base au revenu visée à l’article 21.

    Les États membres peuvent décider d’octroyer l’aide prévue au présent article aux agriculteurs qui ont reçu une aide au titre de l’article 50 du règlement (UE) n° 1307/2013 pour le restant de la période visée au paragraphe 5 dudit article.

    3.   L’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est octroyée pour une durée maximale de cinq ans, à compter de la première année d’introduction de la demande de paiement en faveur des jeunes agriculteurs, et sous réserve des conditions à déterminer par le cadre juridique de la PAC applicable pour la période postérieure à 2027, lorsque la durée de cinq ans va au-delà de 2027. Les États membres veillent à ce qu’aucune attente juridique de la part des bénéficiaires ne soit créée pour la période postérieure à 2027.

    Cette aide prend la forme soit d’un paiement annuel découplé par hectare admissible, soit d’un paiement forfaitaire par jeune agriculteur.

    Les États membres peuvent décider d’octroyer l’aide prévue au présent article uniquement à un nombre maximal d’hectares par jeune agriculteur.

    4.   Dans le cas d’une personne morale ou d’un groupement de personnes physiques ou morales, tels que les groupements d’agriculteurs, des organisations de producteurs ou des coopératives, les États membres peuvent appliquer le nombre maximal d’hectares visé au paragraphe 3 au niveau des membres des personnes morales ou des groupements:

    a)

    qui satisfont à la définition du "jeune agriculteur" déterminée conformément à l’article 4, paragraphe 6, et aux conditions y afférentes; et

    b)

    lorsque le droit national attribue aux membres individuels des droits et des obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d’exploitation, en particulier en ce qui concerne leur statut économique, social et fiscal, pour autant qu’ils aient contribué à renforcer les structures agricoles des personnes morales ou des groupement concernés.

    Sous-section 4

    Programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal

    Article 31

    Programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal

    1.   Les États membres établissent et prévoient une aide au revenu en faveur des programmes volontaires pour le climat, l’environnement et le bien-être animal (ci-après dénommés "éco-régimes") selon les conditions établies dans le présent article et comme précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

    2.   Les États membres soutiennent, au titre du présent article, les agriculteurs actifs ou les groupements d’agriculteurs actifs qui prennent l’engagement de respecter des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat, l’environnement, le bien-être animal et la lutte contre la résistance aux antimicrobiens.

    3.   Les États membres établissent une liste des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat, l’environnement, le bien-être animal et la lutte conte la résistance aux antimicrobiens, visées au paragraphe 2. Ces pratiques sont conçues de manière à répondre à un ou plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1), points d), e) et f), et, en ce qui concerne l’amélioration du bien-être animal et la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, ceux prévus à l’article 6, paragraphe 1, point i).

    4.   Chaque éco-régime couvre en principe au moins deux des domaines d’action en faveur du climat, de l’environnement, du bien-être animal et de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens figurant ci-après:

    a)

    l’atténuation du changement climatique, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des pratiques agricoles, ainsi que la préservation des réservoirs de carbone existants et l’amélioration de la séquestration du carbone;

    b)

    l’adaptation au changement climatique, notamment les mesures visant à améliorer la résilience des systèmes de production alimentaire ainsi que la diversité animale et végétale afin de renforcer la résistance aux maladies et au changement climatique;

    c)

    la protection ou l’amélioration de la qualité de l’eau et la réduction de la pression sur les ressources en eau;

    d)

    la prévention de la dégradation des sols, la restauration des sols, l’amélioration de la fertilité des sols et de la gestion des nutriments et du biote du sol;

    e)

    la protection de la biodiversité, la conservation ou la restauration des habitats ou des espèces, y compris le maintien et la création de particularités topographiques ou de zones non productives;

    f)

    les mesures en faveur d’une utilisation durable et réduite des pesticides, en particulier de ceux qui présentent un risque pour la santé humaine ou l’environnement;

    g)

    les mesures visant à améliorer le bien-être animal ou à lutter contre la résistance aux antimicrobiens.

    5.   Au titre du présent article, les États membres prévoient exclusivement des paiements portant sur des engagements qui:

    a)

    vont au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux BCAE pertinentes établies au chapitre I, section 2;

    b)

    vont au-delà des exigences minimales pertinentes relatives à l’utilisation des fertilisants et des produits phytosanitaires et au bien-être animal, ainsi que des autres exigences obligatoires pertinentes établies par le droit national et le droit de l’Union;

    c)

    vont au-delà des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b);

    d)

    sont différents des engagements pour lesquels des paiements sont octroyés au titre de l’article 70.

    Pour les engagements visés au premier alinéa, point b), lorsque le droit national impose de nouvelles exigences qui vont au-delà des exigences minimales correspondantes prévues par le droit de l’Union, une aide peut être accordée pour les engagements contribuant au respect de ces exigences pendant une période maximale de vingt-quatre mois à compter de la date à laquelle celles-ci deviennent obligatoires pour l’exploitation.

    6.   Conformément au paragraphe 5, les États membres peuvent, aux fins de description des engagements à respecter par le bénéficiaire des éco-régimes visés au présent article, s’appuyer sur une ou plusieurs des exigences et normes établies au titre du chapitre I, section 2, pour autant que les obligations des éco-régimes aillent au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes minimales relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales pertinentes établies par les États membres au titre du chapitre I, section 2.

    Sans préjudice de l’article 87, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, les agriculteurs actifs ou les groupements d’agriculteurs actifs participant aux éco-régimes établis conformément au premier alinéa sont réputés satisfaire aux exigences et normes pertinentes visées à l’annexe III, pour autant qu’ils remplissent les engagements pris au titre de l’éco-régime concerné.

    Les États membres qui établissent des éco-régimes conformément au premier alinéa du présent paragraphe peuvent veiller à ce que leurs systèmes de gestion et de contrôle ne répètent pas inutilement les contrôles lorsque les mêmes exigences et normes s’appliquent à la fois au titre de ces éco-régimes et des obligations énoncées à l’annexe III.

    7.   L’aide en faveur d’un éco-régime particulier prend la forme d’un paiement annuel pour tous les hectares admissibles couverts par les engagements. Les paiements sont octroyés sous la forme:

    a)

    de paiements destinés à s’ajouter à l’aide de base au revenu conformément à la sous-section 2; ou

    b)

    de paiements destinés à indemniser les agriculteurs actifs ou les groupements d’agriculteurs actifs pour tout ou partie des coûts supplémentaires supportés et des pertes de revenus résultant des engagements pris, ces paiements étant calculés conformément à l’article 82 et compte tenu des valeurs cibles des éco-régimes; ces paiements peuvent également couvrir les coûts de transaction.

    Par dérogation au premier alinéa, les paiements octroyés conformément au point b) dudit alinéa pour les engagements en matière de bien-être animal, les engagements en matière de lutte contre la résistance aux antimicrobiens et, si cela est dûment justifié, les engagements concernant des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat, peuvent également prendre la forme d’un paiement annuel pour les unités de gros bétail.

    8.   Les États membres démontrent comment les pratiques agricoles engagées au titre des éco-régimes répondent aux besoins visés à l’article 108 et comment elles contribuent à l’architecture environnementale et climatique visée à l’article 109, paragraphe 2, point a), ainsi qu’au bien-être animal et à la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Ils utilisent un système d’évaluation ou de notation ou toute autre méthode appropriée pour garantir l’efficience et l’efficacité des éco-régimes pour atteindre les valeurs cibles fixées. Lorsqu’ils établissent le niveau des paiements pour les différents engagements au titre des éco-régimes conformément au paragraphe 7, premier alinéa, point a), du présent article, les États membres tiennent compte du niveau de durabilité et d’ambition de chaque éco-régime, sur la base de critères objectifs et transparents.

    9.   Les États membres veillent à ce que les interventions au titre du présent article soient compatibles avec celles fondées sur l’article 70.

    Section 3

    Paiements directs couplés

    Sous-section 1

    Aide couplée au revenu

    Article 32

    Règles générales

    1.   Les États membres peuvent octroyer une aide couplée au revenu aux agriculteurs actifs selon les conditions établies dans la présente sous-section et comme précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

    2.   Les interventions des États membres sont destinées à aider les secteurs et productions bénéficiant d’une aide ou les types d’agriculture spécifiques qu’ils comportent, énumérés à l’article 33, à remédier aux difficultés rencontrées par l’amélioration de la compétitivité, de la durabilité ou de la qualité. Les États membres ne sont pas tenus de démontrer les difficultés qu’ils rencontrent en ce qui concerne les cultures protéagineuses.

    3.   L’aide couplée au revenu prend la forme d’un paiement annuel par hectare ou par animal.

    Article 33

    Champ d’application

    Une aide couplée au revenu ne peut être octroyée qu’en faveur des secteurs et productions ci-après ou des types d’agriculture spécifiques qu’ils comportent lorsque ceux-ci sont importants pour des raisons socio-économiques ou environnementales:

    a)

    les céréales;

    b)

    les graines oléagineuses, à l’exclusion des graines de tournesol de bouche comme indiqué à l’article 11, paragraphe 7;

    c)

    les cultures protéagineuses, y compris les légumineuses et les mélanges de légumineuses et d’herbe, pour autant que les légumineuses restent prédominantes dans le mélange;

    d)

    le lin;

    e)

    le chanvre;

    f)

    le riz;

    g)

    les fruits à coque;

    h)

    les pommes de terre féculières;

    i)

    le lait et les produits laitiers;

    j)

    les semences;

    k)

    les viandes ovine et caprine;

    l)

    la viande bovine;

    m)

    l’huile d’olive et les olives de table;

    n)

    les vers à soie;

    o)

    les fourrages séchés;

    p)

    le houblon;

    q)

    la betterave sucrière, la canne et les racines de chicorée;

    r)

    les fruits et légumes;

    s)

    les taillis à courte rotation.

    Article 34

    Admissibilité

    1.   Les États membres peuvent octroyer une aide couplée au revenu sous la forme d’un paiement à l’hectare uniquement pour les surfaces qu’ils ont définies comme étant des hectares admissibles.

    2.   Lorsque l’aide couplée au revenu concerne des bovins ou des ovins et des caprins, les États membres fixent, comme condition d’admissibilité au bénéfice de l’aide, les exigences en matière d’identification et d’enregistrement des animaux dans le respect de la partie IV, titre I, chapitre 2, section 1, du règlement (UE) 2016/429. Cependant, sans préjudice d’autres conditions d’admissibilité applicables, les bovins ou ovins et caprins sont considérés comme admissibles au bénéfice de l’aide dès lors que les exigences en matière d’identification et d’enregistrement sont remplies pour une certaine date, au cours de l’année de demande concernée, à fixer par les États membres.

    Article 35

    Pouvoirs délégués en cas de déséquilibres structurels du marché dans un secteur

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 afin de compléter le présent règlement par des mesures destinées à éviter que les bénéficiaires d’une aide couplée au revenu soient exposés à des déséquilibres structurels du marché dans un secteur. Ces actes délégués peuvent permettre aux États membres de décider que l’aide couplée au revenu peut continuer à être versée jusqu’en 2027 sur la base des unités de production pour lesquelles elle a été octroyée au cours d’une période de référence antérieure.

    Sous-section 2

    Aide spécifique au coton

    Article 36

    Champ d’application

    La Bulgarie, la Grèce, l’Espagne et le Portugal octroient une aide spécifique au coton aux agriculteurs actifs produisant du coton relevant du code NC 5201 00, selon les conditions établies dans la présente sous-section.

    Article 37

    Règles générales

    1.   L’aide spécifique au coton est octroyée par hectare de coton admissible au bénéfice de l’aide. La superficie n’est admissible que si elle se situe sur des terres agricoles bénéficiant d’un agrément de l’État membre pour la production de coton, si elle est ensemencée en variétés agréées par l’État membre et si elle fait effectivement l’objet d’une récolte dans des conditions de croissance normales.

    2.   Seul le coton de qualité saine, loyale et marchande peut bénéficier de l’aide spécifique au coton.

    3.   La Bulgarie, la Grèce, l’Espagne et le Portugal procèdent à l’agrément des terres et des variétés visées au paragraphe 1 selon toutes les modalités et conditions adoptées conformément au paragraphe 5.

    4.   Pour les interventions couvertes par la présente sous-section:

    a)

    l’admissibilité des dépenses encourues est déterminée sur la base de l’article 37, point a), du règlement (UE) 2021/2116;

    b)

    aux fins de l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116, l’avis que doivent émettre les organismes de certification porte sur les points a), b) et d) dudit article, ainsi que sur la déclaration de gestion.

    5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 afin de compléter le présent règlement par des modalités et conditions d’agrément des terres et variétés aux fins de l’aide spécifique au coton.

    6.   La Commission adopte des actes d’exécution fixant les règles relatives à la procédure d’agrément des terres et des variétés aux fins de l’aide spécifique au coton et relatives aux notifications aux producteurs en ce qui concerne cet agrément. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 153, paragraphe 2.

    Article 38

    Superficies de base, rendements fixes et montants de référence

    1.   Les superficies de base nationales suivantes sont établies:

    Bulgarie: 3 342 ha,

    Grèce: 250 000 ha,

    Espagne: 48 000 ha,

    Portugal: 360 ha.

    2.   Les rendements fixes suivants au cours de la période de référence sont établis:

    Bulgarie: 1,2 tonne/ha,

    Grèce: 3,2 tonnes/ha,

    Espagne: 3,5 tonnes/ha,

    Portugal: 2,2 tonnes/ha.

    3.   Le montant de l’aide spécifique à verser par hectare admissible est calculé en multipliant les rendements établis au paragraphe 2 par les montants de référence suivants:

    Bulgarie: 636,13 EUR,

    Grèce: 229,37 EUR,

    Espagne: 354,73 EUR,

    Portugal: 223,32 EUR.

    4.   Si, dans un État membre donné et durant une année donnée, la superficie de coton admissible au bénéfice de l’aide dépasse la superficie de base établie au paragraphe 1, le montant visé au paragraphe 3 pour l’État membre considéré est réduit proportionnellement au dépassement de la superficie de base.

    5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 afin de compléter le présent règlement par des règles relatives aux conditions d’octroi de l’aide spécifique au coton, aux exigences en matière d’admissibilité et aux pratiques agronomiques.

    6.   La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant les règles relatives au calcul de la réduction prévue au paragraphe 4. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 153, paragraphe 2.

    Article 39

    Organisations interprofessionnelles agréées

    1.   Aux fins de la présente sous-section, on entend par "organisation interprofessionnelle agréée" toute personne morale composée de producteurs de coton et d’un égreneur au moins, dont les activités consistent, par exemple, à:

    a)

    aider à mieux coordonner les modalités de mise sur le marché du coton, notamment grâce à des études de recherche et des études de marché;

    b)

    élaborer des contrats types compatibles avec les règles de l’Union;

    c)

    orienter la production vers des produits mieux adaptés aux besoins du marché et à la demande des consommateurs, notamment en ce qui concerne la qualité et la protection des consommateurs;

    d)

    actualiser les méthodes et moyens employés pour améliorer la qualité des produits;

    e)

    élaborer des stratégies de commercialisation destinées à promouvoir le coton par l’intermédiaire de systèmes de certification de la qualité.

    2.   L’État membre dans lequel les égreneurs sont établis procède à l’agrément des organisations interprofessionnelles qui respectent les critères éventuels fixés conformément au paragraphe 3.

    3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 afin de compléter le présent règlement par des règles concernant:

    a)

    les critères d’agrément des organisations interprofessionnelles;

    b)

    les obligations des producteurs;

    c)

    les conséquences du non-respect par l’organisation interprofessionnelle agréée des critères visés au point a).

    Article 40

    Octroi de l’aide

    1.   L’aide spécifique au coton est octroyée aux agriculteurs pour les hectares qui sont admissibles conformément à l’article 38.

    2.   Lorsque les agriculteurs sont membres d’une organisation interprofessionnelle agréée, l’aide spécifique au coton pour les hectares qui sont admissibles dans les limites de la superficie de base établie à l’article 38, paragraphe 1, est majorée d’un montant de 2 EUR.

    Article 41

    Dérogations

    1.   Les articles 101 et 102 et le titre VII, à l’exception de son chapitre III, ne s’appliquent pas à l’aide spécifique au coton prévue dans la présente sous-section.

    2.   L’aide spécifique au coton n’est incluse dans aucune des sections du plan stratégique relevant de la PAC visées aux articles 108 à 114, sauf en ce qui concerne l’article 112, paragraphe 2, point a), relatif au plan financier.

    3.   L’article 55, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, du règlement (UE) 2021/2116 ne s’applique pas aux interventions visées dans la présente sous-section.

    CHAPITRE III

    TYPES D’INTERVENTION DANS CERTAINS SECTEURS

    Section 1

    Dispositions générales

    Article 42

    Champ d’application

    Le présent chapitre établit les règles concernant les types d’intervention:

    a)

    dans le secteur des fruits et légumes, visé à l’article 1er, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) n° 1308/2013;

    b)

    dans le secteur des produits de l’apiculture, visé à l’article 1er, paragraphe 2, point v), du règlement (UE) n° 1308/2013 (ci-après dénommé "secteur de l’apiculture");

    c)

    dans le secteur du vin, visé à l’article 1er, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) n° 1308/2013;

    d)

    dans le secteur du houblon, visé à l’article 1er, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) n° 1308/2013;

    e)

    dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table, visé à l’article 1er, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) n° 1308/2013;

    f)

    dans les autres secteurs énoncés à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à h), k), m), o) à t) et w), du règlement (UE) n° 1308/2013 et les secteurs couvrant les produits énumérés à l’annexe VI du présent règlement.

    Article 43

    Types d’intervention obligatoires et facultatifs

    1.   Les types d’intervention dans le secteur des fruits et légumes visé à l’article 42, point a), sont obligatoires pour les États membres ayant des organisations de producteurs dans ce secteur reconnues au titre du règlement (UE) n° 1308/2013.

    Si un (xÉtat membre n’ayant pas d’organisation de producteurs reconnue dans le secteur des fruits et légumes au moment de la présentation de son plan stratégique relevant de la PAC reconnaît une organisation de producteurs dans ce secteur au titre du règlement (UE) n° 1308/2013 pendant la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, cet État membre présente une demande de modification de son plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 119 afin d’inclure des interventions dans le secteur des fruits et légumes.

    2.   Les types d’intervention dans le secteur de l’apiculture visé à l’article 42, point b), sont obligatoires pour chaque État membre.

    3.   Les types d’intervention dans le secteur du vin visé à l’article 42, point c), sont obligatoires pour les États membres énumérés à l’annexe VII.

    4.   Les États membres peuvent choisir, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, de mettre en œuvre les types d’intervention visés à l’article 42, points d), e) et f).

    5.   L’Allemagne ne peut mettre en œuvre dans le secteur du houblon les types d’intervention visés à l’article 42, point f), que si elle décide, dans son plan stratégique relevant de la PAC, de ne pas mettre en œuvre les types d’intervention visés à l’article 42, point d).

    6.   La Grèce, la France et l’Italie ne peuvent mettre en œuvre dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table les types d’intervention visés à l’article 42, point f), que si elles décident, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, de ne pas mettre en œuvre les types d’intervention visés à l’article 42, point e).

    Article 44

    Formes d’aide

    1.   Dans les secteurs visés à l’article 42, l’aide peut revêtir l’une des formes ci-après:

    a)

    remboursement des coûts éligibles réellement engagés par un bénéficiaire;

    b)

    coûts unitaires;

    c)

    montants forfaitaires;

    d)

    financement à taux forfaitaire.

    2.   Les montants relatifs aux formes d’aide visées au paragraphe 1, points b), c) et d), sont déterminés de l’une des manières suivantes:

    a)

    selon une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée sur:

    i)

    des données statistiques, d’autres informations objectives ou un jugement d’expert;

    ii)

    des données historiques vérifiées des bénéficiaires; ou

    iii)

    l’application des pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des bénéficiaires;

    b)

    sur la base de projets de budgets établis au cas par cas et arrêtés ex ante par l’organisme sélectionnant l’opération dans le cas d’interventions dans le secteur du vin et le secteur de l’apiculture ou par l’organisme approuvant les programmes opérationnels visés à l’article 50 dans le cas d’interventions dans d’autres secteurs éligibles;

    c)

    conformément aux modalités d’application des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants applicables dans le cadre des politiques de l’Union pour des types d’intervention analogues;

    d)

    conformément aux modalités d’application des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants appliqués au titre des régimes d’aide entièrement financés par l’État membre pour des types d’intervention analogues.

    Article 45

    Pouvoirs délégués concernant les exigences supplémentaires relatives aux types d’intervention

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 afin de compléter le présent règlement par des exigences supplémentaires par rapport à celles énoncées dans le présent chapitre, en ce qui concerne:

    a)

    le bon fonctionnement des types d’intervention prévus au présent chapitre, en particulier en évitant des distorsions de concurrence dans le marché intérieur;

    b)

    le type de dépenses couvertes par les interventions prévues au présent chapitre, y compris, par dérogation à l’article 22 du règlement (UE) 2021/2116, l’éligibilité des coûts administratifs et de personnel des organisations de producteurs ou d’autres bénéficiaires lors de la mise en œuvre de ces interventions;

    c)

    la base de calcul de l’aide financière de l’Union visée au présent chapitre, y compris les périodes de référence et le calcul de la valeur de la production commercialisée, et la base de calcul du degré d’organisation des producteurs aux fins de l’aide financière nationale visée à l’article 53;

    d)

    le niveau maximal de l’aide financière de l’Union pour les types d’intervention visés à l’article 47, paragraphe 2, points a), c), f), g), h) et i), et pour les types d’intervention visés à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, points c), d) et l), y compris les frais d’emballage et de transport des produits retirés pour distribution gratuite et les coûts de transformation avant leur livraison à cette fin;

    e)

    les règles relatives à la fixation d’un plafond des dépenses et à la mesure de la surface admissible aux fins des types d’intervention visés à l’article 47, paragraphe 2, point d), et à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point a);

    f)

    les règles relatives au retrait des sous-produits de la vinification par les producteurs, les règles sur les exceptions à cette obligation visant à éviter une charge administrative supplémentaire et les règles relatives à la certification volontaire des distillateurs;

    g)

    les conditions à appliquer pour l’utilisation des formes d’aide énumérées à l’article 44, paragraphe 1;

    h)

    les règles relatives à l’exigence minimale de durabilité pour les investissements productifs et non productifs soutenus par des interventions prévues au présent chapitre;

    i)

    les règles relatives à la combinaison des financements pour des investissements effectués au titre de l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point b), et pour la promotion au titre de l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point k).

    Article 46

    Objectifs dans le secteur des fruits et légumes, dans le secteur du houblon, dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table et dans les autres secteurs visés à l’article 42, point f)

    Les objectifs poursuivis dans les secteurs visés à l’article 42, points a), d), e) et f), sont les suivants:

    a)

    planifier et organiser la production, adapter la production à la demande, notamment au regard de la qualité et de la quantité, optimiser les coûts de production et les retours sur investissements et stabiliser les prix à la production; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), c) et i);

    b)

    concentrer l’offre et mettre sur le marché les produits, y compris par une commercialisation directe; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b) et c);

    c)

    améliorer la compétitivité à moyen et long terme, en particulier par la modernisation; cet objectif correspond à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point c);

    d)

    rechercher et mettre au point des méthodes de production durables, y compris la résilience à l’égard des organismes nuisibles, la résistance aux maladies animales, l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, ainsi que des pratiques et techniques de production innovantes stimulant la compétitivité économique et renforçant l’évolution du marché; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), c) et i);

    e)

    promouvoir, mettre au point et mettre en œuvre:

    i)

    des méthodes et techniques de production respectueuses de l’environnement;

    ii)

    des pratiques de production résilientes à l’égard des organismes nuisibles et des maladies;

    iii)

    des normes en matière de santé et de bien-être des animaux allant au-delà des exigences minimales établies par le droit de l’Union et le droit national;

    iv)

    une réduction des déchets ainsi qu’une utilisation et une gestion écologiquement saines des sous-produits, y compris leur réutilisation et leur valorisation;

    v)

    la protection et l’amélioration de la biodiversité et une utilisation durable des ressources naturelles, en particulier la protection des eaux, des sols et de l’air.

    Ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points e), f) et i);

    f)

    contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, comme indiqué à l’article 6, paragraphe 1, point d);

    g)

    accroître la valeur et la qualité commerciales des produits, notamment en améliorant la qualité des produits et en élaborant des produits pouvant bénéficier d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée ou couverts par des systèmes de qualité nationaux ou de l’Union, reconnus par les États membres; ces objectifs correspondent à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point b);

    h)

    promouvoir et commercialiser les produits; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points b), c) et i);

    i)

    accroître la consommation des produits du secteur des fruits et légumes, qu’ils soient frais ou transformés; cet objectif correspond à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point i);

    j)

    assurer la prévention des crises et la gestion des risques, afin d’éviter et de régler les perturbations sur les marchés du secteur concerné; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b) et c);

    k)

    améliorer les conditions d’emploi et faire respecter les obligations des employeurs ainsi que les exigences en matière de santé et de sécurité au travail conformément aux directives 89/391/CEE, 2009/104/CE et (UE) 2019/1152.

    Article 47

    Types d’intervention dans le secteur des fruits et légumes, dans le secteur du houblon, dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table et dans les autres secteurs visés à l’article 42, point f)

    1.   Pour chaque objectif choisi parmi ceux visés à l’article 46, points a) à i) et k), les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’intervention ci-après dans les secteurs visés à l’article 42, points a), d), e) et f):

    a)

    des investissements dans des actifs corporels et incorporels, dans la recherche et les méthodes de production expérimentales et innovantes, ainsi que d’autres actions, dans des domaines tels que:

    i)

    la conservation des sols, y compris le renforcement du carbone dans les sols et de la structure des sols, et la réduction des substances contaminantes;

    ii)

    l’amélioration de l’utilisation de l’eau et sa gestion adéquate, y compris les économies d’eau, la préservation de l’eau et le drainage;

    iii)

    prévenir les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables et promouvoir la mise au point et l’utilisation de variétés, d’espèces et de pratiques de gestion adaptées à l’évolution des conditions climatiques;

    iv)

    augmenter les économies d’énergie, l’efficacité énergétique et l’utilisation d’énergies renouvelables;

    v)

    les emballages écologiques, uniquement dans le domaine de la recherche et de la production expérimentale;

    vi)

    la biosécurité ainsi que la santé et le bien-être des animaux;

    vii)

    réduire les émissions et les déchets, améliorer l’utilisation des sous-produits, y compris leur réutilisation et leur valorisation, et la gestion des déchets;

    viii)

    améliorer la résilience à l’égard des organismes nuisibles et réduire les risques et effets de l’utilisation de pesticides, y compris la mise en œuvre des techniques de lutte intégrée contre les organismes nuisibles;

    ix)

    améliorer la résilience à l’égard des maladies animales et réduire l’utilisation des médicaments vétérinaires, y compris les antibiotiques;

    x)

    créer et préserver des habitats favorables à la biodiversité;

    xi)

    améliorer la qualité des produits;

    xii)

    améliorer les ressources génétiques;

    xiii)

    améliorer les conditions d’emploi et faire respecter les obligations des employeurs ainsi que les exigences en matière de santé et de sécurité au travail conformément aux directives 89/391/CEE, 2009/104/CE et (UE) 2019/1152;

    b)

    des services de conseil et d’assistance technique, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les organismes nuisibles et les maladies, l’utilisation durable des produits phytosanitaires et zoosanitaires, l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de celui-ci, les conditions d’emploi, les obligations des employeurs et la santé et la sécurité au travail;

    c)

    la formation, y compris l’accompagnement et l’échange de bonnes pratiques, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les organismes nuisibles et les maladies, l’utilisation durable des produits phytosanitaires et zoosanitaires, l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de celui-ci, ainsi que l’utilisation de plateformes de négociation organisées et de bourses de marchandises au comptant et à terme;

    d)

    la production biologique ou intégrée;

    e)

    les actions visant à accroître la durabilité et l’efficacité du transport et du stockage des produits;

    f)

    la promotion, la communication et la commercialisation, y compris des actions et activités visant en particulier à mieux sensibiliser les consommateurs aux systèmes de qualité de l’Union et à l’importance d’une alimentation saine, et à diversifier et consolider les marchés;

    g)

    la mise en œuvre des systèmes de qualité nationaux et de l’Union;

    h)

    la mise en œuvre des systèmes de traçabilité et de certification, en particulier le contrôle de la qualité des produits vendus aux consommateurs finaux;

    i)

    les actions visant à atténuer le changement climatique et à s’y adapter.

    2.   En ce qui concerne l’objectif visé à l’article 46, point j), les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’intervention ci-après dans les secteurs visés à l’article 42, points a), d), e) et f):

    a)

    la création, l’approvisionnement et le réapprovisionnement des fonds de mutualisation par les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) n° 1308/2013 ou au titre de l’article 67, paragraphe 7, du présent règlement;

    b)

    les investissements dans des actifs corporels et incorporels permettant une gestion plus efficace des volumes mis sur le marché, notamment pour le stockage collectif;

    c)

    le stockage collectif des produits fournis par l’organisation de producteurs ou par ses membres, y compris, si nécessaire, la transformation collective pour faciliter ce stockage;

    d)

    la replantation de vergers ou d’oliveraies, s’il y a lieu, après l’arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur ordre de l’autorité compétente de l’État membre ou à des fins d’adaptation au changement climatique;

    e)

    le remplacement du cheptel après un abattage obligatoire pour des raisons sanitaires ou à la suite de pertes dues à des catastrophes naturelles;

    f)

    le retrait du marché pour distribution gratuite ou d’autres destinations, y compris, si nécessaire, le traitement en vue de faciliter ce retrait;

    g)

    la "récolte en vert", consistant à récolter en totalité, sur une surface donnée, des produits non mûrs et non commercialisables n’ayant pas été endommagés avant la récolte en vert, que ce soit pour des raisons climatiques, en raison d’une maladie ou pour toute autre raison;

    h)

    la "non-récolte", consistant en l’interruption du cycle de production actuel sur la surface concernée alors que le produit est bien développé et de qualité saine, loyale et marchande, à l’exclusion de la destruction des produits en raison d’un phénomène climatique ou d’une maladie;

    i)

    l’assurance récolte et production qui contribue à préserver les revenus des producteurs lorsque ceux-ci subissent des pertes imputables à des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des maladies ou des infestations par des organismes nuisibles et, dans le même temps, à garantir que les bénéficiaires prennent les mesures nécessaires de prévention des risques;

    j)

    l’accompagnement d’autres organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) n° 1308/2013 ou au titre de l’article 67, paragraphe 7, du présent règlement, ou de producteurs individuels;

    k)

    la mise en œuvre et la gestion des exigences sanitaires et phytosanitaires des pays tiers sur le territoire de l’Union afin de faciliter l’accès aux marchés des pays tiers;

    l)

    les actions de communication visant à sensibiliser et informer les consommateurs.

    Article 48

    Planification, établissement de rapports et apurement des performances au niveau des programmes opérationnels

    L’article 7, paragraphe 1, point a), l’article 102, l’article 111, points g) et h), l’article 112, paragraphe 3, point b), et l’article 134 s’appliquent aux types d’intervention dans les secteurs visés à l’article 42, points a), d), e) et f), au niveau des programmes opérationnels plutôt qu’au niveau de l’intervention. La planification, l’établissement de rapports et l’apurement des performances pour ces types d’intervention sont également réalisés au niveau des programmes opérationnels.

    Section 2

    Le secteur des fruits et légumes

    Article 49

    Objectifs dans le secteur des fruits et légumes

    Les États membres poursuivent un ou plusieurs des objectifs énoncés à l’article 46 dans le secteur des fruits et légumes visé à l’article 42, point a). Les objectifs énoncés à l’article 46, points g), h), i) et k), couvrent les produits aussi bien frais que transformés, tandis que les objectifs énoncés aux autres points dudit article couvrent uniquement les produits frais.

    Les États membres veillent à ce que les interventions correspondent aux types d’intervention choisis conformément à l’article 47.

    Article 50

    Programmes opérationnels

    1.   Les objectifs visés à l’article 46 et les interventions dans le secteur des fruits et légumes définies par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC sont mis en œuvre au moyen de programmes opérationnels approuvés d’organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) no 1308/2013, ou les deux, selon les conditions établies dans le présent article.

    2.   Les programmes opérationnels ont une durée minimale de trois ans et une durée maximale de sept ans.

    3.   Les programmes opérationnels poursuivent au minimum les objectifs visés à l’article 46, points b), e) et f).

    4.   Pour chaque objectif sélectionné, les programmes opérationnels décrivent les interventions sélectionnées parmi celles prévues par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

    5.   Les organisations de producteurs ou les associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) n° 1308/2013 soumettent les programmes opérationnels à l’approbation des États membres et, en cas d’approbation, les mettent en œuvre.

    6.   Les programmes opérationnels des associations d’organisations de producteurs ne couvrent pas les mêmes interventions que les programmes opérationnels des organisations membres. Les États membres examinent les programmes opérationnels des associations d’organisations de producteurs en même temps que les programmes opérationnels des organisations membres.

    À cette fin, les États membres s’assurent:

    a)

    que les interventions relevant des programmes opérationnels d’une association d’organisations de producteurs sont entièrement financées, sans préjudice de l’article 51, paragraphe 1, point b), par les contributions des organisations membres de l’association concernée et que ces fonds sont prélevés sur les fonds opérationnels de ces organisations membres;

    b)

    que les interventions et la participation financière correspondante sont fixées dans le programme opérationnel de chaque organisation membre;

    c)

    qu’il n’y a pas de double financement.

    7.   Les États membres veillent à ce que, pour chaque programme opérationnel:

    a)

    au moins 15 % des dépenses couvrent les interventions liées aux objectifs visés à l’article 46, points e) et f);

    b)

    le programme opérationnel comprenne au moins trois actions liées aux objectifs visés à l’article 46, points e) et f);

    c)

    au moins 2 % des dépenses couvrent les interventions liées à l’objectif visé à l’article 46, point d); et

    d)

    les dépenses liées aux interventions relevant des types d’intervention visés à l’article 47, paragraphe 2, points f), g) et h), ne dépassent pas un tiers du total des dépenses.

    Lorsque 80 % au moins des membres d’une organisation de producteurs font l’objet d’un ou de plusieurs engagements agroenvironnementaux et climatiques ou en faveur de l’agriculture biologique identiques prévus au chapitre IV, chacun de ces engagements compte comme une des trois actions au minimum visées au premier alinéa, point b).

    8.   Les programmes opérationnels peuvent définir les actions proposées afin de garantir que les travailleurs du secteur bénéficient de conditions de travail équitables et sûres.

    Article 51

    Fonds opérationnels

    1.   Toute organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes ou association de ces organisations de producteurs peut constituer un fonds opérationnel. Le fonds est financé par:

    a)

    les contributions financières versées par:

    i)

    les membres de l’organisation de producteurs ou par l’organisation elle-même, ou les deux; ou

    ii)

    l’association d’organisations de producteurs, par l’intermédiaire des membres de ladite association;

    b)

    l’aide financière de l’Union, qui peut être octroyée aux organisations de producteurs ou à leurs associations lorsque ces organisations ou associations présentent un programme opérationnel.

    2.   Les fonds opérationnels sont utilisés aux seules fins du financement des programmes opérationnels qui ont été approuvés par les États membres.

    Article 52

    Aide financière de l’Union en faveur du secteur des fruits et légumes

    1.   L’aide financière de l’Union est égale au montant des contributions financières visées à l’article 51, paragraphe 1, point a), effectivement versées et limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effectuées.

    2.   L’aide financière de l’Union est plafonnée à:

    a)

    4,1 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs;

    b)

    4,5 % de la valeur de la production commercialisée de chaque association d’organisations de producteurs;

    c)

    5 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation transnationale de producteurs ou association transnationale d’organisations de producteurs.

    Ces limites peuvent être relevées de 0,5 point de pourcentage, pour autant que le montant supérieur au pourcentage pertinent fixé au premier alinéa soit uniquement destiné à une ou plusieurs interventions liées aux objectifs visés à l’article 46, points d), e), f), h), i) et j). Dans le cas des associations d’organisations de producteurs, y compris les associations transnationales d’organisations de producteurs, ces interventions peuvent être mises en œuvre par l’association au nom de ses membres.

    3.   À la demande d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs, la limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 60 % pour un programme opérationnel ou une partie de programme opérationnel si au moins l’une des conditions suivantes s’applique:

    a)

    des organisations de producteurs transnationales mettent en œuvre dans deux États membres ou plus des interventions liées aux objectifs visés à l’article 46, points b), e) et f);

    b)

    une ou plusieurs organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs sont engagées dans des interventions menées par une filière interprofessionnelle;

    c)

    le programme opérationnel couvre uniquement un soutien spécifique à la production de produits biologiques relevant du règlement (UE) 2018/848;

    d)

    l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs reconnue au titre du règlement (UE) n° 1308/2013 met en œuvre un programme opérationnel pour la première fois;

    e)

    les organisations de producteurs commercialisent moins de 20 % de la production de fruits et légumes dans un État membre;

    f)

    l’organisation de producteurs opère dans l’une des régions ultrapériphériques;

    g)

    le programme opérationnel comprend les interventions liées aux objectifs visés à l’article 46, points d), e), f), i) et j);

    h)

    le programme opérationnel est mis en œuvre pour la première fois par une organisation de producteurs reconnue résultant d’une fusion de deux ou plusieurs organisations de producteurs reconnues.

    4.   La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 80 % pour les dépenses liées à l’objectif visé à l’article 46, point d), si ces dépenses couvrent au moins 5 % des dépenses au titre du programme opérationnel.

    5.   La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 80 % pour les dépenses liées aux objectifs visés à l’article 46, points e) et f), si ces dépenses couvrent au moins 20 % des dépenses au titre du programme opérationnel.

    6.   La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 100 % dans les cas suivants:

    a)

    les retraits du marché de fruits et légumes qui n’excèdent pas 5 % du volume de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs et qui sont écoulés par les moyens suivants:

    i)

    distribution gratuite à des œuvres de bienfaisance ou fondations caritatives, agréées à cet effet par les États membres, effectuée dans le cadre de leurs activités d’assistance aux personnes reconnues par le droit national comme ayant droit à des secours publics en raison notamment de l’insuffisance des ressources nécessaires à leur subsistance;

    ii)

    distribution gratuite aux institutions pénitentiaires, aux écoles et établissements d’enseignement public, aux établissements visés à l’article 22 du règlement (UE) n° 1308/2013 et aux colonies de vacances ainsi qu’aux hôpitaux et aux établissements d’hébergement pour personnes âgées désignés par les États membres, ceux-ci prenant toutes les mesures nécessaires pour que les quantités distribuées à ce titre s’ajoutent à celles achetées normalement par ces établissements;

    b)

    les actions liées à l’accompagnement d’autres organisations de producteurs, reconnues au titre du règlement (UE) n° 1308/2013, à condition que ces organisations de producteurs soient situées dans des régions d’États membres visées à l’article 53, paragraphe 2, du présent règlement, ou de producteurs individuels.

    Article 53

    Aide financière nationale

    1.   Dans les régions des États membres où le degré d’organisation des producteurs dans le secteur des fruits et légumes est nettement inférieur à la moyenne de l’Union, les États membres peuvent accorder aux organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) n° 1308/2013 une aide financière nationale égale au maximum à 80 % des contributions financières visées à l’article 51, paragraphe 1, point a), du présent règlement et équivalente au maximum à 10 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs. L’aide financière nationale s’ajoute au fonds opérationnel.

    2.   Le degré d’organisation des producteurs dans une région d’un État membre est considéré comme étant nettement inférieur à la moyenne de l’Union lorsque le degré moyen d’organisation est inférieur à 20 % pendant les trois années consécutives précédant la mise en œuvre du programme opérationnel. Le degré d’organisation est calculé à partir de la valeur de la production de fruits et légumes obtenue dans la région concernée et commercialisée par les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) n° 1308/2013, divisée par la valeur totale de la production de fruits et légumes obtenue dans cette région.

    3.   Les États membres qui accordent une aide financière nationale conformément au paragraphe 1 informent la Commission des régions qui remplissent les critères visés au paragraphe 2 et de l’aide financière nationale octroyée aux organisations de producteurs dans ces régions.

    Section 3

    Le secteur de l’apiculture

    Article 54

    Objectifs dans le secteur de l’apiculture

    Les États membres s’efforcent d’atteindre au moins un des objectifs spécifiques pertinents énoncés à l’article 6, paragraphe 1, dans le secteur de l’apiculture.

    Article 55

    Types d’intervention dans le secteur de l’apiculture et aide financière de l’Union

    1.   Les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, pour chaque objectif spécifique choisi qui est énoncé à l’article 6, paragraphe 1, un ou plusieurs des types d’intervention suivants dans le secteur de l’apiculture:

    a)

    les services de conseil, l’assistance technique, la formation, l’information et l’échange de bonnes pratiques, y compris par la voie de réseaux, pour les apiculteurs et organisations d’apiculteurs;

    b)

    les investissements dans des actifs corporels et incorporels, ainsi que d’autres actions visant notamment à:

    i)

    lutter contre les agresseurs et les maladies de la ruche, en particulier la varroose;

    ii)

    prévenir les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables et promouvoir la mise au point et l’utilisation de pratiques de gestion adaptées à l’évolution des conditions climatiques;

    iii)

    repeupler le cheptel apicole de l’Union, y compris par l’élevage d’abeilles;

    iv)

    rationaliser la transhumance;

    c)

    les actions visant à soutenir les laboratoires d’analyses des produits de l’apiculture, du déclin des abeilles ou des baisses de leur productivité, ainsi que des substances potentiellement toxiques pour les abeilles;

    d)

    les actions visant à préserver ou à accroître le nombre existant de ruches dans l’Union, y compris l’élevage d’abeilles;

    e)

    la coopération avec des organismes spécialisés en vue de la mise en œuvre de programmes de recherche dans le domaine de l’apiculture et des produits de l’apiculture;

    f)

    la promotion, la communication et la commercialisation, y compris des actions et activités de surveillance du marché visant en particulier à mieux sensibiliser les consommateurs à la qualité des produits de l’apiculture;

    g)

    les actions visant à améliorer la qualité des produits.

    2.   Les États membres justifient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, le choix des objectifs spécifiques et types d’intervention qu’ils ont retenus. Dans le cadre des types d’intervention choisis, ils spécifient les interventions.

    3.   Les États membres indiquent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, le financement qu’ils fournissent pour les types d’intervention choisis dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

    4.   Les États membres prévoient au moins le même montant de financement que l’aide financière de l’Union qu’ils utilisent sur la base de l’article 88, paragraphe 2, pour soutenir les types d’intervention visés au paragraphe 2 du présent article.

    5.   L’aide financière totale fournie par l’Union et les États membres ne dépasse pas les dépenses encourues par le bénéficiaire.

    6.   Lorsqu’ils élaborent leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres collaborent avec les représentants des organisations de la filière apicole.

    7.   Les États membres notifient chaque année à la Commission le nombre de ruches sur leur territoire.

    Article 56

    Pouvoirs délégués supplémentaires pour les types d’intervention dans le secteur de l’apiculture

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 afin de compléter le présent règlement par des exigences supplémentaires par rapport à celles énoncées dans la présente section en ce qui concerne:

    a)

    l’obligation pour les États membres de notifier chaque année à la Commission le nombre de ruches sur leur territoire prévue à l’article 55, paragraphe 7;

    b)

    la définition d’une ruche et les méthodes de calcul du nombre de ruches;

    c)

    la participation minimale de l’Union aux dépenses liées à la mise en œuvre des types d’interventions et interventions visés à l’article 55.

    Section 4

    Le secteur du vin

    Article 57

    Objectifs dans le secteur du vin

    Les États membres visés à l’article 88, paragraphe 1, s’efforcent d’atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants dans le secteur du vin:

    a)

    renforcer la durabilité économique et la compétitivité des producteurs de vin de l’Union; cet objectif correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), c) et h);

    b)

    contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci ainsi qu’à l’amélioration de la durabilité des systèmes de production et à la réduction de l’incidence environnementale du secteur du vin de l’Union, notamment en aidant les viticulteurs à réduire l’utilisation des intrants et à appliquer des méthodes et pratiques culturales plus durables sur le plan environnemental; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1), points d) à f) et i);

    c)

    améliorer les conditions d’emploi et faire respecter les obligations des employeurs ainsi que les exigences en matière de santé et de sécurité au travail conformément aux directives 89/391/CEE, 2009/104/CE et (UE) 2019/1152;

    d)

    améliorer les performances des entreprises vitivinicoles de l’Union ainsi que leur adaptation aux exigences du marché et renforcer leur compétitivité à long terme dans la production et la commercialisation des produits de la vigne, notamment en matière d’économies d’énergie, d’efficacité énergétique globale et de procédés durables; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a) à e), g) et h);

    e)

    contribuer à rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché vitivinicole de l’Union en vue de prévenir les crises sur le marché; cet objectif correspond à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point a);

    f)

    contribuer à préserver les revenus des producteurs de l’Union lorsque ceux-ci subissent des pertes imputables à des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des animaux, des maladies ou des infestations par des organismes nuisibles; cet objectif correspond à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point a);

    g)

    améliorer les perspectives de commercialisation et renforcer la compétitivité des produits de la vigne de l’Union, notamment par la mise au point de produits, procédés et technologies innovants, et la création d’une valeur ajoutée à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement; cet objectif peut comprendre un transfert de connaissances et correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), c), e) et i);

    h)

    encourager l’utilisation des sous-produits de la vinification à des fins industrielles et énergétiques afin de garantir la qualité du vin de l’Union, tout en protégeant l’environnement; cet objectif correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d) et e);

    i)

    contribuer à sensibiliser davantage les consommateurs à la consommation responsable de vin et aux systèmes de qualité de l’Union applicables au vin; cet objectif correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points b) et i);

    j)

    renforcer la compétitivité des produits de la vigne de l’Union dans les pays tiers, y compris par l’ouverture et la diversification des marchés vitivinicoles; cet objectif correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points b) et h);

    k)

    contribuer à l’amélioration de la résilience des producteurs à l’égard des fluctuations du marché; cet objectif correspond à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point a).

    Article 58

    Types d’intervention dans le secteur du vin

    1.   Pour chaque objectif choisi parmi ceux énoncés à l’article 57, les États membres visés à l’article 88, paragraphe 1, choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’intervention suivants:

    a)

    la restructuration et la reconversion des vignobles, procédé consistant en un ou plusieurs des aspects suivants:

    i)

    la reconversion variétale, y compris par surgreffage, notamment pour améliorer la qualité ou la durabilité environnementale, pour des raisons d’adaptation au changement climatique ou pour renforcer la diversité génétique;

    ii)

    la réimplantation de vignobles;

    iii)

    la replantation de vignobles, si nécessaire, après l’arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur l’ordre de l’autorité compétente de l’État membre;

    iv)

    l’amélioration des techniques de gestion des vignobles, en particulier l’introduction de systèmes avancés de production durable, y compris la réduction de l’utilisation de pesticides, mais à l’exclusion du remplacement normal des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel consistant en la replantation de la même variété de raisins de cuve et selon le même mode de viticulture;

    b)

    les investissements dans des actifs corporels et incorporels dans des systèmes d’exploitation viticoles, à l’exclusion des opérations correspondant au type d’intervention prévu au point a), des installations de transformation, l’infrastructure de vinification ainsi que les structures et instruments de commercialisation;

    c)

    la "vendange en vert", c’est-à-dire la destruction totale ou la suppression des grappes de raisins encore immatures, de manière à réduire à zéro la production de la superficie concernée et à exclure la non-récolte consistant à laisser des raisins de qualité commerciale sur les plants au terme du cycle normal de production;

    d)

    l’assurance-récolte contre les pertes de revenus imputables à des phénomènes climatiques défavorables assimilés à des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des dommages provoqués par des animaux, des maladies végétales ou des infestations par des organismes nuisibles;

    e)

    les investissements matériels et immatériels en faveur de l’innovation consistant en la mise au point de produits innovants, y compris de produits et de sous-produits de la vinification, de procédés et technologies innovants pour la production de produits vitivinicoles et la transition numérique de ces procédés et technologies, ainsi que d’autres investissements apportant une valeur ajoutée à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement, notamment pour l’échange de connaissances et la contribution à l’adaptation au changement climatique;

    f)

    les services de conseil, en particulier en ce qui concerne les conditions d’emploi et les obligations des employeurs et la santé et la sécurité au travail;

    g)

    la distillation de sous-produits de la vinification effectuée conformément aux restrictions établies à l’annexe VIII, partie II, section D, du règlement (UE) n° 1308/2013;

    h)

    les actions d’information concernant les vins de l’Union menées dans les États membres en vue d’encourager une consommation responsable de vin ou à promouvoir les systèmes de qualité de l’Union, et notamment les appellations d’origine et les indications géographiques;

    i)

    les actions entreprises par des organisations interprofessionnelles reconnues par les États membres dans le secteur du vin conformément au règlement (UE) no 1308/2013 qui visent à renforcer la réputation des vignobles de l’Union en promouvant l’œnotourisme dans les régions de production;

    j)

    les actions entreprises par des organisations interprofessionnelles reconnues par les États membres dans le secteur du vin conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 qui visent à améliorer la connaissance du marché;

    k)

    la promotion et la communication réalisées dans les pays tiers, consistant en une ou plusieurs des actions et activités ci-après visant à améliorer la compétitivité du secteur du vin ainsi qu’à ouvrir, diversifier ou consolider les marchés:

    i)

    des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à mettre en évidence le fait que les produits de l’Union répondent à des normes élevées en termes notamment de qualité, de sécurité sanitaire des aliments ou d’environnement;

    ii)

    une participation à des manifestations, foires ou expositions d’envergure internationale;

    iii)

    des campagnes d’information, notamment sur les systèmes de qualité de l’Union relatifs aux appellations d’origine, aux indications géographiques et à la production biologique;

    iv)

    des études de marchés nouveaux ou existants, nécessaires à l’élargissement et à la consolidation des débouchés;

    v)

    des études d’évaluation des résultats des actions d’information et des opérations de promotion;

    vi)

    l’élaboration de dossiers techniques, comprenant des essais et des analyses de laboratoire, concernant les pratiques œnologiques, les règles phytosanitaires et d’hygiène, ainsi que les autres exigences des pays tiers pour les importations de produits du secteur du vin, afin d’éviter de limiter l’accès aux marchés des pays tiers ou de permettre cet accès;

    l)

    une aide temporaire et dégressive destinée à couvrir les coûts administratifs de la mise en place de fonds de mutualisation;

    m)

    les investissements dans des actifs corporels et incorporels visant à renforcer la durabilité de la production vitivinicole par:

    i)

    l’amélioration de l’utilisation et de la gestion de l’eau;

    ii)

    la conversion à la production biologique;

    iii)

    l’introduction de techniques de production intégrée;

    iv)

    l’acquisition d’équipements offrant des méthodes de production de précision ou numérisées;

    v)

    la contribution à la conservation des sols et au renforcement de la séquestration du carbone dans les sols;

    vi)

    la création ou la préservation d’habitats favorables à la biodiversité ou l’entretien de l’espace naturel, y compris la conservation des caractéristiques historiques; ou

    vii)

    la réduction de la production de déchets et l’amélioration de la gestion des déchets.

    Le premier alinéa, point k), s’applique uniquement aux vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, ou aux vins dont le cépage est indiqué. Les opérations de promotion et de communication visant à consolider les débouchés commerciaux sont limitées à une durée maximale non prorogeable de trois ans, et concernent uniquement les systèmes de qualité de l’Union couvrant les appellations d’origine et les indications géographiques.

    2.   Les États membres visés à l’article 88, paragraphe 1, justifient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, le choix des objectifs et les types d’intervention qu’ils ont retenus dans le secteur du vin. Dans le cadre des types d’intervention choisis, ils spécifient les interventions.

    Les États membres qui ont choisi les types d’intervention prévus au paragraphe 1, premier alinéa, point k), du présent article fixent des dispositions spécifiques pour les actions et activités d’information et de promotion, en particulier en ce qui concerne leur durée maximale.

    3.   Outre les exigences énoncées au titre V, les États membres visés à l’article 88, paragraphe 1, établissent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC un calendrier de mise en œuvre des types d’intervention et interventions choisis ainsi qu’un tableau financier global indiquant les ressources à déployer et un projet de répartition de ces ressources entre les types d’intervention choisis et entre les interventions conformément aux dotations financières prévues à l’annexe VII.

    Article 59

    Aide financière de l’Union en faveur du secteur du vin

    1.   L’aide financière de l’Union en faveur de la restructuration et de la reconversion des vignobles visées à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point a), ne dépasse pas 50 % des coûts réels de la restructuration et de la reconversion des vignobles, ou 75 % des coûts réels de la restructuration et de la reconversion des vignobles dans les régions moins développées.

    Cependant, cette aide financière peut, pour les pentes et terrasses escarpées situées dans des zones où l’inclinaison est supérieure à 40 %, aller jusqu’à 60 % des coûts réels de restructuration et de reconversion des vignobles ou jusqu’à 80 % des coûts réels de restructuration et reconversion des vignobles dans les régions moins développées.

    L’aide peut uniquement prendre la forme d’une indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes consécutives à la mise en œuvre de l’intervention et d’une participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion. L’indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes consécutives à la mise en œuvre de l’intervention peut couvrir jusqu’à 100 % des pertes concernées et prendre l’une des formes suivantes:

    a)

    l’autorisation de faire coexister vignes anciennes et nouvelles pour une durée maximale ne dépassant pas trois ans;

    b)

    une compensation financière pour une durée maximale ne dépassant pas trois ans.

    2.   L’aide financière de l’Union en faveur des investissements visés à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point b), ne dépasse pas:

    a)

    50 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions moins développées;

    b)

    40 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions autres que les régions moins développées;

    c)

    75 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions ultrapériphériques;

    d)

    65 % des coûts d’investissement éligibles dans les îles mineures de la mer Égée.

    L’aide financière de l’Union au taux maximal mentionnée au premier alinéa ne peut être accordée qu’aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (43). Toutefois, elle peut être octroyée à toutes les entreprises situées dans les régions ultrapériphériques et les îles mineures de la mer Égée.

    Pour les entreprises qui ne relèvent pas de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE et qui comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 200 millions d’euros, les niveaux maximaux de l’aide financière de l’Union mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe sont réduits de moitié.

    Aucune aide financière de l’Union n’est accordée à des entreprises en difficulté au sens de la communication de la Commission intitulée "Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté" (44).

    3.   L’aide financière de l’Union à la "vendange en vert" visée à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point c), ne dépasse pas 50 % de la somme des coûts directs de la destruction ou de la suppression des grappes de raisins et des pertes de recettes consécutives à ladite destruction ou suppression.

    4.   L’aide financière de l’Union en faveur des interventions visées à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, points i), j) et m), ne dépasse pas 50 % des coûts directs ou éligibles.

    5.   L’aide financière de l’Union en faveur de l’assurance-récolte visée à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point d), ne dépasse pas:

    a)

    80 % du coût des primes d’assurance payées par les producteurs pour des assurances contre les pertes imputables à des phénomènes climatiques défavorables assimilables à des catastrophes naturelles;

    b)

    50 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre:

    i)

    les pertes visées au point a), ainsi que les pertes causées par d’autres phénomènes climatiques défavorables;

    ii)

    les pertes imputables à des animaux, des maladies végétales ou des infestations par des organismes nuisibles.

    L’aide financière de l’Union en faveur de l’assurance-récolte peut être octroyée si les indemnités d’assurance concernées n’aboutissent pas à indemniser les producteurs au-delà de 100 % de la perte de revenus subie, compte tenu des montants qu’ils ont pu recevoir au titre d’autres régimes d’aide en rapport avec le risque assuré. Dans les contrats d’assurance, il est exigé que les bénéficiaires prennent les mesures nécessaires de prévention des risques.

    6.   L’aide financière de l’Union en faveur de l’innovation visée à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point e), ne dépasse pas:

    a)

    50 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions moins développées;

    b)

    40 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions autres que les régions moins développées;

    c)

    80 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions ultrapériphériques;

    d)

    65 % des coûts d’investissement éligibles dans les îles mineures de la mer Égée.

    L’aide financière de l’Union à son taux maximal mentionnée au premier alinéa n’est octroyée qu’aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE; elle peut toutefois être octroyée à toutes les entreprises situées dans les régions ultrapériphériques et les îles mineures de la mer Égée.

    Pour les entreprises qui ne relèvent pas de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE et qui comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 200 millions d’euros, les niveaux maximaux de l’aide financière de l’Union mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe sont réduits de moitié.

    7.   L’aide financière de l’Union en faveur des actions d’information et de promotion visées à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, points h) et k), ne dépasse pas 50 % des dépenses éligibles.

    En outre, les État membres visés à l’article 88, paragraphe 1, peuvent procéder à des paiements nationaux à hauteur de 30 % maximum des dépenses éligibles, mais l’aide financière de l’Union et les paiements des États membres ne dépassent pas, au total, 80 % des dépenses éligibles.

    8.   La Commission adopte des actes d’exécution fixant l’aide financière de l’Union en faveur de la distillation des sous-produits de la vinification visée à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point g), conformément aux règles spécifiques prévues à l’article 60, paragraphe 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 153, paragraphe 2.

    Article 60

    Règles spécifiques relatives à l’aide financière de l’Union en faveur du secteur du vin

    1.   Les États membres visés à l’article 88, paragraphe 1, veillent à ce que l’aide financière de l’Union en faveur de l’assurance-récolte ne fausse pas la concurrence sur le marché de l’assurance.

    2.   Les États membres visés à l’article 88, paragraphe 1, mettent en place un système fondé sur des critères objectifs pour faire en sorte que la vendange en vert ne conduise pas à indemniser des producteurs individuels au-delà du plafond fixé à l’article 59, paragraphe 3.

    3.   Le montant de l’aide de l’Union en faveur de la distillation des sous-produits de la vinification visée à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point g), est fixé par % vol et par hectolitre d’alcool produit. Aucune aide financière de l’Union n’est versée pour le volume d’alcool contenu dans les sous-produits devant être distillés qui dépasse de 10 % le volume d’alcool contenu dans le vin produit.

    Les États membres visés à l’article 88, paragraphe 1, veillent à ce que l’aide financière de l’Union en faveur de la distillation des sous-produits de la vinification soit versée aux distillateurs effectuant la transformation des sous-produits de la vinification livrés aux fins de la distillation en alcool brut présentant un titre alcoométrique minimal de 92 % vol.

    L’aide financière de l’Union comprend un montant forfaitaire visant à compenser les coûts de la collecte des sous-produits de la vinification. Ce montant est transféré du distillateur au producteur dans les cas où ce dernier assume les coûts y afférents.

    Les États membres visés à l’article 88, paragraphe 1, veillent à ce que l’alcool résultant de la distillation des sous-produits de la vinification pour laquelle une aide financière de l’Union a été octroyée soit utilisé exclusivement à des fins industrielles ou énergétiques qui ne faussent pas la concurrence.

    4.   Les États membres visés à l’article 88, paragraphe 1, veillent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, à ce que 5 % au moins des dépenses soient affectés, et à ce qu’au moins une action soit adoptée, pour atteindre les objectifs en faveur de la protection de l’environnement, de l’adaptation au changement climatique, de l’amélioration de la durabilité des systèmes et procédés de production, de la réduction de l’incidence environnementale du secteur du vin de l’Union, des économies d’énergie et de l’amélioration de l’efficacité énergétique globale dans le secteur du vin, conformément aux objectifs fixés à l’article 57, points b), d) et h).

    Section 5

    Le secteur du houblon

    Article 61

    Objectifs et types d’intervention dans le secteur du houblon

    1.   L’Allemagne s’efforce, dans le secteur du houblon, d’atteindre un ou plusieurs des objectifs énoncés à l’article 46, points a) à h), j) et k).

    2.   L’Allemagne choisit, dans son plan stratégique relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’intervention visés à l’article 47 afin d’atteindre les objectifs sélectionnés conformément au paragraphe 1 du présent article. Dans le cadre des types d’intervention choisis, l’Allemagne spécifie les interventions. Elle justifie, dans son plan stratégique relevant de la PAC, le choix des objectifs, types d’intervention et interventions qu’elle a retenus afin d’atteindre ces objectifs.

    3.   Les interventions spécifiées par l’Allemagne sont mises en œuvre par l’intermédiaire des programmes opérationnels approuvés des organisations de producteurs ou leurs associations reconnues au titre du règlement (UE) n° 1308/2013.

    4.   Les programmes opérationnels visés au paragraphe 3 répondent aux conditions énoncées à l’article 50, paragraphes 2, 4, 5, 6 et 8.

    5.   L’Allemagne veille à ce que l’aide financière de l’Union accordée à chaque organisation de producteurs ou association des organisations de producteurs au titre du présent article pour les types d’intervention visés à l’article 47, paragraphe 2, points f), g) et h), ne dépasse pas, en moyenne sur trois années consécutives, un tiers de l’aide financière totale de l’Union perçue pour son programme opérationnel au cours de la même période.

    Article 62

    Aide financière de l’Union

    1.   Dans les limites de la dotation financière prévue à l’article 88, paragraphe 3, l’Allemagne alloue l’aide financière maximale de l’Union aux organisations de producteurs ou à leurs associations mettant en œuvre les programmes opérationnels visés à l’article 61, paragraphe 3, proportionnellement au nombre d’hectares cultivés avec du houblon représenté par chaque organisation de producteurs.

    2.   Dans les limites des montants maximaux alloués à chaque organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs conformément au paragraphe 1, l’aide financière de l’Union en faveur des programmes opérationnels visés à l’article 61 est limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effectuées pour les types d’intervention visés audit article. La partie restante des dépenses est à la charge de l’organisation de producteurs ou de l’association bénéficiant de l’aide financière de l’Union.

    L’aide financière de l’Union est versée aux fonds opérationnels constitués par les organisations de producteurs ou leurs associations reconnues au titre du règlement (UE) n° 1308/2013 mettant en œuvre les programmes opérationnels. À cette fin, l’article 51 du présent règlement s’applique mutatis mutandis.

    3.   La limite de 50 % prévue au paragraphe 2 est portée à 100 %:

    a)

    pour les types d’intervention liés à un ou plusieurs des objectifs visés à l’article 46, points d), e), f) et h);

    b)

    pour les interventions de stockage collectif, les services de conseil, l’assistance technique, la formation et l’échange de bonnes pratiques liées à l’un des objectifs visés à l’article 46, points a) et j), ou aux deux.

    Section 6

    Le secteur de l’huile d’olive et des olives de table

    Article 63

    Objectifs dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table

    La Grèce, la France et l’Italie s’efforcent, dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table, d’atteindre un ou plusieurs des objectifs énoncés à l’article 46, points a) à h), j) et k).

    Article 64

    Types d’intervention dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table

    1.   Afin d’atteindre les objectifs visés à l’article 63, la Grèce, la France et l’Italie choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’intervention visés à l’article 47. Dans le cadre des types d’intervention choisis, ils spécifient les interventions.

    2.   Les interventions spécifiées par la Grèce, la France et l’Italie sont mises en œuvre au moyen de programmes opérationnels approuvés des organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) n° 1308/2013. À cette fin, l’article 50, paragraphes 2, 4, 5, 6 et 8, et l’article 51 du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis, sans préjudice de l’article 65, paragraphe 3.

    Article 65

    Aide financière de l’Union

    1.   L’aide financière de l’Union en faveur des coûts éligibles ne dépasse pas:

    a)

    75 % des dépenses réelles effectuées pour les interventions liées aux objectifs visés à l’article 46, points a) à f), h) et k);

    b)

    75 % des dépenses réelles effectuées pour les investissements en biens d’équipement et 50 % pour les autres interventions liées à l’objectif visé à l’article 46, point g);

    c)

    50 % des dépenses réelles effectuées pour les interventions liées à l’objectif visé à l’article 46, point j);

    d)

    75 % des dépenses réelles effectuées pour les types d’intervention visés à l’article 47, paragraphe 1, points f) et h), lorsque le programme opérationnel est mis en œuvre dans au moins trois pays tiers ou États membres non producteurs par des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs provenant d’au moins deux États membres producteurs, ou 50 % lorsque cette condition n’est pas remplie.

    2.   Pour chaque organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs, l’aide financière de l’Union est limitée à 30 % de la valeur de sa production commercialisée en 2023 et 2024, à 15 % en 2025 et 2026 et à 10 % à partir de 2027.

    3.   La Grèce, la France et l’Italie peuvent fournir un financement complémentaire des fonds opérationnels visés à l’article 51 jusqu’à concurrence de 50 % des coûts non couverts par l’aide financière de l’Union.

    4.   La Grèce, la France et l’Italie veillent à ce que les dépenses liées aux types d’intervention visés à l’article 47, paragraphe 2, points f), g) et h), ne dépassent pas un tiers du total des dépenses dans le cadre de chaque programme opérationnel tel qu’il figure dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

    Section 7

    Autres secteurs

    Article 66

    Objectifs dans d’autres secteurs

    Les États membres peuvent choisir, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les secteurs visés à l’article 42, point f), dans lesquels ils mettent en œuvre les types d’intervention prévus à l’article 47. Pour chaque secteur qu’ils choisissent, les États membres poursuivent un ou plusieurs des objectifs énoncés à l’article 46, points a) à h), j) et k). Les États membres justifient leur choix de secteurs et d’objectifs.

    Article 67

    Types d’intervention dans d’autres secteurs

    1.   Pour chaque secteur choisi conformément à l’article 66, les États membres choisissent un ou plusieurs des types d’intervention visés à l’article 47 à mettre en œuvre dans le cadre de programmes opérationnels approuvés établis par:

    a)

    des organisations de producteurs et leurs associations, reconnues au titre du règlement (UE) n° 1308/2013 ou en application du paragraphe 7 du présent article; ou

    b)

    des coopératives, ainsi que d’autres formes de coopération entre producteurs constituées à l’initiative de producteurs et contrôlées par ceux-ci, qui ont été désignées par l’autorité compétente d’un État membre en tant que groupements de producteurs, pour une période transitoire pouvant aller jusqu’à quatre ans à compter du début d’un programme opérationnel approuvé prenant fin le 31 décembre 2027 au plus tard.

    2.   Les États membres fixent les critères de désignation des groupements de producteurs et déterminent les activités et les objectifs des groupements de producteurs visés au paragraphe 1, point b), l’objectif étant que ces groupements puissent satisfaire aux exigences à respecter pour être reconnus comme organisations de producteurs au titre des articles 152 à 154 ou 161 du règlement (UE) no 1308/2013 ou au titre du paragraphe 7 du présent article.

    3.   Les groupements de producteurs visés au paragraphe 1, point b), établissent et soumettent, en plus d’un programme opérationnel, un plan de reconnaissance afin de satisfaire, pendant la période transitoire visée dans ledit point, aux exigences énoncées aux articles 152 à 154 ou 161 du règlement (UE) no 1308/2013 ou au titre du paragraphe 7 du présent article en vue de leur reconnaissance en tant qu’organisations de producteurs.

    Le plan de reconnaissance définit des activités et fixe des valeurs cibles pour assurer la réalisation de progrès vers l’obtention d’une telle reconnaissance.

    L’aide accordée à un groupement de producteurs qui n’est pas reconnu comme organisation de producteurs au plus tard à la fin de la période transitoire fait l’objet d’un recouvrement.

    4.   Les États membres justifient leur choix des types d’intervention visés au paragraphe 1.

    Les États membres qui décident de mettre en œuvre les types d’intervention prévus dans la présente section pour les produits énumérés à l’annexe VI précisent, pour chaque secteur qu’ils choisissent, la liste des produits couverts par ce secteur.

    5.   Les types d’intervention visés à l’article 47, paragraphe 2, points c) et f) à i), ne s’appliquent pas au coton, aux graines de navette ou de colza, aux graines de tournesol et aux fèves de soja figurant à l’annexe VI.

    6.   Les programmes opérationnels visés au paragraphe 1 répondent aux conditions énoncées à l’article 50, paragraphes 2, 4, 5, 6 et 8.

    7.   Les États membres qui choisissent de mettre en œuvre les types d’intervention visés à l’article 42, point f), dans le secteur du coton reconnaissent les organisations de producteurs dans ledit secteur et les associations de ces organisations de producteurs conformément aux exigences posées à l’article 152, paragraphe 1, et aux articles 153 à 156 du règlement (UE) n° 1308/2013, et en recourant aux procédures qui y sont prévues. Les groupements de producteurs de coton et les fédérations de ces groupements de producteurs reconnus par les États membres conformément au protocole n° 4 à l’acte d’adhésion de la République hellénique de 1979 avant l’entrée en application du présent règlement sont, aux fins de la présente section, réputés être considérés comme des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs, respectivement.

    8.   Les États membres veillent à ce que les dépenses liées aux types d’intervention visés à l’article 47, paragraphe 2, points f), g) et h), ne soient pas supérieures au tiers du total des dépenses au titre de chaque programme opérationnel figurant dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

    Article 68

    Aide financière de l’Union

    1.   L’aide financière de l’Union est limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effectuées pour les types d’intervention visés à l’article 67. La partie restante des dépenses est à la charge des bénéficiaires.

    L’aide financière de l’Union est versée aux fonds opérationnels constitués par les organisations de producteurs ou leurs associations reconnues au titre du règlement (UE) n° 1308/2013 ou au titre de l’article 67, paragraphe 7, du présent règlement ou par les groupements de producteurs visés à l’article 67, paragraphe 1, point b), du présent règlement. À cette fin, l’article 51 et l’article 52, paragraphe 1, du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis.

    2.   La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 60 % pour les organisations de producteurs ou les associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) n° 1308/2013 ou au titre de l’article 67, paragraphe 7, du présent règlement pendant les cinq premières années suivant l’année au cours de laquelle elles ont été reconnues.

    3.   L’aide financière de l’Union est plafonnée à 6 % de la valeur de la production commercialisée:

    a)

    de chaque organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs visée à l’article 67, paragraphe 1, point a); ou

    b)

    de chaque groupement de producteurs visé à l’article 67, paragraphe 1, point b).

    CHAPITRE IV

    TYPES D’INTERVENTION EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT RURAL

    Section 1

    Types d’intervention

    Article 69

    Types d’intervention en faveur du développement rural

    Les types d’intervention relevant du présent chapitre consistent en des paiements ou en une aide dans les domaines suivants:

    a)

    engagements en matière d’environnement et de climat et autres engagements en matière de gestion;

    b)

    contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques à une zone;

    c)

    désavantages spécifiques à une zone résultant de certaines exigences obligatoires;

    d)

    investissements, y compris dans l’irrigation;

    e)

    installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs, et création de nouvelles entreprises rurales;

    f)

    outils de gestion des risques;

    g)

    coopération;

    h)

    échange de connaissances et diffusion d’informations.

    Article 70

    Engagements en matière d’environnement et de climat et autres engagements en matière de gestion

    1.   Les États membres incluent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des engagements agro-environnementaux et climatiques parmi leurs interventions et peuvent y inclure d’autres engagements en matière de gestion. Les paiements relatifs à ces engagements sont octroyés selon les conditions établies dans le présent article et comme précisé dans les plans stratégiques relevant de la PAC.

    2.   Les États membres n’octroient des paiements qu’aux agriculteurs ou aux autres bénéficiaires qui prennent, sur une base volontaire, des engagements en matière de gestion considérés comme contribuant à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphes 1 et 2.

    3.   Au titre du présent article, les États membres prévoient exclusivement des paiements portant sur des engagements qui:

    a)

    vont au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion pertinentes et des normes relatives aux BCAE pertinentes établies au chapitre I, section 2;

    b)

    vont au-delà des exigences minimales pertinentes relatives à l’utilisation des fertilisants et des produits phytosanitaires ou pour le bien-être animal, ainsi que des autres exigences obligatoires pertinentes établies par le droit national et le droit de l’Union; cette exigence ne s’applique pas aux engagements liés aux systèmes agroforestiers ni au maintien de zones boisées;

    c)

    vont au-delà des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 2;

    d)

    sont différents des engagements pour lesquels des paiements sont octroyés au titre de l’article 31.

    Pour les engagements visés au premier alinéa, point b), lorsque le droit national impose de nouvelles exigences qui vont au-delà des exigences minimales correspondantes prévues par le droit de l’Union, une aide peut être accordée pour les engagements contribuant au respect de ces exigences pendant une période maximale de vingt-quatre mois à compter de la date à laquelle celles-ci deviennent obligatoires pour l’exploitation.

    4.   Les États membres déterminent les paiements à verser sur la base des coûts supplémentaires engagés et des pertes de revenus résultant des engagements pris, en tenant compte des valeurs cibles fixées. Ces paiements sont accordés annuellement et peuvent également couvrir des coûts de transaction. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent octroyer une aide sous la forme d’un paiement unique par unité.

    5.   Les États membres peuvent encourager et soutenir des systèmes collectifs et des systèmes fondés sur les résultats pour inciter les agriculteurs ou d’autres bénéficiaires à améliorer de manière significative la qualité de l’environnement sur une plus grande échelle ou d’une manière mesurable.

    6.   Les engagements sont pris pour une période de cinq à sept ans.

    Toutefois, les États membres peuvent déterminer dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC:

    a)

    un allongement de la durée pour des types d’engagement particuliers, notamment en prévoyant leur prolongation d’un an après la fin de la période initiale, lorsqu’une telle période plus longue est nécessaire dans le but d’obtenir ou de préserver certains bénéfices environnementaux ou liés au bien-être animal;

    b)

    une période plus courte d’au moins un an pour les engagements en matière de bien-être animal, les engagements en faveur de la conservation, de l’utilisation durable et du développement des ressources génétiques, de la conversion à l’agriculture biologique, pour les nouveaux engagements succédant directement à l’engagement exécuté pendant la période initiale ou dans d’autres cas dûment justifiés.

    7.   Les États membres veillent à ce qu’une clause de révision soit prévue pour les opérations exécutées dans le cadre du type d’intervention visé au présent article afin de garantir leur adaptation consécutive aux modifications des normes obligatoires, exigences ou obligations pertinentes visées au paragraphe 3 au-delà desquelles les engagements doivent aller, ou de veiller au respect du premier alinéa, point d), dudit paragraphe. Si cette adaptation n’est pas acceptée par le bénéficiaire, l’engagement prend fin et aucun remboursement de paiements effectués au titre du présent article n’est exigé pour la période pendant laquelle l’engagement a été effectif.

    Les États membres veillent en outre à ce qu’une clause de révision soit prévue pour les opérations exécutées dans le cadre du type d’intervention visé au présent article qui s’étendent au-delà de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC afin de permettre leur adaptation au cadre juridique applicable au cours de la période suivante.

    8.   Lorsque l’aide au titre du présent article est octroyée à des engagements agroenvironnementaux et climatiques, ou à des engagements destinés à maintenir des pratiques et méthodes de l’agriculture biologique prévues dans le règlement (UE) 2018/848, ou à adopter de telles pratiques et méthodes, les États membres mettent en place un paiement à l’hectare. Pour d’autres engagements, les États membres peuvent appliquer des unités autres que l’hectare. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent octroyer une aide au titre du présent article sous la forme d’un montant forfaitaire.

    9.   Les États membres veillent à ce que les personnes effectuant des opérations au titre de ce type d’intervention disposent des connaissances et des informations pertinentes nécessaires pour mettre en œuvre ces opérations, et à ce que, afin d’aider les agriculteurs qui s’engagent à modifier leurs systèmes de production, celles d’entre elles qui en ont besoin reçoivent une formation adaptée, ainsi qu’un accès aux compétences spécialisées.

    10.   Les États membres veillent à ce que les interventions au titre du présent article soient compatibles avec celles prévues à l’article 31.

    Article 71

    Contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques à une zone

    1.   Les États membres peuvent octroyer des paiements pour les contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques à une zone, selon les conditions établies au présent article et comme précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2.

    2.   Tout paiement effectué au titre du présent article est octroyé aux agriculteurs actifs dans les zones désignées en vertu de l’article 32 du règlement (UE) n° 1305/2013.

    3.   Les États membres peuvent procéder à un exercice d’affinement conformément aux conditions prévues à l’article 32, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) n° 1305/2013.

    4.   Les États membres ne peuvent octroyer des paiements au titre du présent article que pour indemniser les bénéficiaires pour tout ou partie des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques à une zone dans la zone concernée.

    5.   Les coûts supplémentaires et les pertes de revenus visés au paragraphe 4 sont calculés pour des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques à une zone, par rapport à des zones qui ne sont pas touchées par des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques à une zone.

    6.   Les paiements effectués au titre du présent article sont accordés annuellement par hectare de surface agricole.

    Article 72

    Désavantage spécifique à une zone résultant de certaines exigences obligatoires

    1.   Les États membres peuvent octroyer des paiements pour les désavantages spécifiques à une zone résultant des exigences liées à la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE, 2009/147/CE ou 2000/60/CE, selon les conditions établies au présent article et comme précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2.

    2.   Les paiements effectués au titre du présent article sont octroyés aux agriculteurs, aux exploitants forestiers et à leurs associations ainsi qu’aux autres gestionnaires de terres.

    3.   Lorsqu’ils déterminent les zones soumises à des désavantages, les États membres peuvent inclure une ou plusieurs des zones suivantes:

    a)

    les zones agricoles et forestières Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE;

    b)

    les autres zones naturelles protégées qui sont assorties de restrictions environnementales touchant l’activité agricole ou forestière et qui contribuent à l’application de l’article 10 de la directive 92/43/CEE, pour autant que ces zones n’excèdent pas 5 % des zones Natura 2000 désignées couvertes par le champ d’application territorial de chaque plan stratégique relevant de la PAC;

    c)

    les zones agricoles incluses dans les plans de gestion de district hydrographique conformément à la directive 2000/60/CE.

    4.   Les États membres ne peuvent octroyer des paiements au titre du présent article que pour indemniser les bénéficiaires pour tout ou partie des coûts supplémentaires et des pertes de revenus liés aux désavantages spécifiques dans la zone concernée, y compris les coûts de transaction.

    5.   Les coûts supplémentaires et les pertes de revenus visés au paragraphe 4 sont calculés comme suit:

    a)

    en ce qui concerne les contraintes découlant des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, en relation avec les désavantages découlant des exigences allant au-delà des normes relatives aux BCAE pertinentes établies conformément au chapitre I, section 2, du présent titre, ainsi que des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement;

    b)

    en ce qui concerne les contraintes découlant de la directive 2000/60/CE, en relation avec les désavantages découlant des exigences allant au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion, à l’exception de l’ERMG 1 indiquée à l’annexe III du présent règlement, ainsi que des normes relatives aux BCAE pertinentes établies conformément au chapitre I, section 2, du présent titre, et des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement.

    6.   Les paiements effectués au titre du présent article sont accordés annuellement par hectare.

    Article 73

    Investissements

    1.   Les États membres peuvent octroyer une aide aux investissements selon les conditions établies au présent article et comme précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

    2.   Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre du présent article que pour les investissements dans des actifs corporels et incorporels qui contribuent à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2.

    Pour les exploitations dépassant une certaine taille, qui doit être fixée par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, l’aide en faveur du secteur forestier est subordonnée à la présentation des informations pertinentes provenant d’un plan de gestion forestière ou d’un instrument équivalent conformément à la gestion durable des forêts, telle qu’elle est définie dans les principes généraux pour la gestion durable des forêts en Europe, adoptée lors de la deuxième conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe qui s’est tenue à Helsinki les 16 et 17 juin 1993.

    3.   Les États membres établissent une liste d’investissements et de catégories de dépenses non éligibles qui doit inclure au minimum:

    a)

    l’acquisition de droits de production agricole;

    b)

    l’acquisition de droits au paiement;

    c)

    l’achat de terrain pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales éligibles de l’opération concernée, à l’exception de l’achat de terrain aux fins de la protection de l’environnement et de la préservation des sols riches en carbone, ou de l’achat de terrain par de jeunes agriculteurs au moyen d’instruments financiers; dans le cas d’instruments financiers, ce plafond s’applique aux dépenses publiques éligibles versées au bénéficiaire final ou, dans le cas de garanties, au montant du prêt sous-jacent;

    d)

    l’acquisition d’animaux et l’acquisition de plantes annuelles ainsi que la plantation de ces dernières, à des fins autres que:

    i)

    la reconstitution du potentiel agricole ou forestier à la suite de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables ou d’événements catastrophiques;

    ii)

    la protection des animaux d’élevage contre les grands prédateurs ou l’utilisation dans la sylviculture en lieu et place des machines;

    iii)

    la reproduction des races menacées au sens de l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil (45) au titre des engagements visés à l’article 70; ou

    iv)

    la préservation des variétés végétales menacées d’érosion génétique au titre des engagements visés à l’article 70;

    e)

    les intérêts débiteurs, sauf en ce qui concerne des subventions accordées sous la forme de bonifications d’intérêts ou de contributions aux primes de garantie;

    f)

    des investissements dans des infrastructures à grande échelle, telles qu’elles sont déterminées par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, ne relevant pas des stratégies de développement local mené par les acteurs locaux définies à l’article 32 du règlement (UE) 2021/1060, à l’exception du haut débit, des mesures de prévention des inondations ou de protection des côtes visant à réduire les conséquences de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables ou d’événements catastrophiques susceptibles de se produire;

    g)

    les investissements dans le boisement non compatibles avec des objectifs en matière d’environnement et de climat conformes aux principes de gestion durable des forêts tels qu’ils sont définis dans les lignes directrices paneuropéennes pour le boisement et le reboisement.

    Le premier alinéa, points a), b), d) et f), ne s’applique pas lorsque l’aide est octroyée au moyen d’instruments financiers.

    4.   Les États membres limitent l’aide à un ou plusieurs taux ne dépassant pas 65 % des coûts éligibles.

    Le taux maximal de l’aide peut être porté:

    a)

    à 80 % pour les investissements suivants:

    i)

    les investissements liés à un ou plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), et, en ce qui concerne le bien-être animal, à l’article 6, paragraphe 1, point i);

    ii)

    les investissements effectués par les jeunes agriculteurs qui remplissent les conditions prévues par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC conformément à l’article 4, paragraphe 6;

    iii)

    les investissements dans les régions ultrapériphériques ou les îles mineures de la mer Égée;

    b)

    à 85 % pour les investissements des petites exploitations agricoles, telles qu’elles sont déterminées par les États membres;

    c)

    à 100 % pour les investissements suivants:

    i)

    le boisement, la mise en place et la régénération de systèmes agroforestiers, le remembrement forestier et les investissements non productifs liés à un ou plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), y compris les investissements non productifs visant à protéger les animaux d’élevage et les cultures des dommages causés par des animaux sauvages;

    ii)

    les investissements dans les services de base dans les zones rurales et les infrastructures agricoles et sylvicoles, tels qu’ils sont déterminés par les États membres;

    iii)

    les investissements dans la reconstitution du potentiel agricole ou forestier à la suite de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables ou d’événements catastrophiques, les investissements dans des mesures de prévention appropriées, ainsi que les investissements visant à maintenir le bon état des forêts;

    iv)

    les investissements non productifs financés dans le cadre des stratégies de développement local mené par les acteurs locaux définies à l’article 32 du règlement (UE) 2021/1060 et des projets des groupes opérationnels du PEI visés à l’article 127, paragraphe 3, du présent règlement.

    5.   Lorsque le droit de l’Union conduit à imposer de nouvelles exigences aux agriculteurs, une aide peut être accordée pour les investissements qu’ils réalisent en vue de se conformer à ces exigences pendant une période maximale de vingt-quatre mois à compter de la date à laquelle celles-ci deviennent obligatoires pour l’exploitation.

    Article 74

    Investissements dans l’irrigation

    1.   Les États membres peuvent octroyer une aide en faveur des investissements dans l’irrigation de zones nouvellement ou déjà irriguées, pour autant que les conditions prévues à l’article 73 et dans le présent article soient remplies.

    2.   Les investissements dans l’irrigation ne sont financés que lorsque l’État membre concerné a envoyé à la Commission un plan de gestion de district hydrographique, comme le prévoit la directive 2000/60/CE, pour toute la zone dans laquelle l’investissement doit être réalisé ainsi que dans toute autre zone dont l’environnement peut être affecté par l’investissement. Les mesures prenant effet dans le cadre du plan de gestion de district hydrographique conformément à l’article 11 de ladite directive et concernant le secteur agricole ont été indiquées dans le programme de mesures pertinent.

    3.   Un système de mesure de la consommation d’eau au niveau de l’investissement bénéficiant de l’aide est en place ou est mis en place dans le cadre de l’investissement.

    4.   Les États membres ne peuvent octroyer une aide pour un investissement destiné à l’amélioration d’une installation d’irrigation existante ou d’un élément d’une infrastructure d’irrigation que dans les cas suivants:

    a)

    il ressort d’une évaluation ex ante que l’investissement est susceptible de permettre des économies d’eau compte tenu des paramètres techniques de l’installation ou de l’infrastructure existante;

    b)

    lorsque l’investissement a une incidence sur les masses d’eaux souterraines ou de surface dont l’état a été qualifié de moins que bon dans le plan de gestion de district hydrographique pertinent pour des raisons liées à la quantité d’eau, une réduction effective de l’utilisation de l’eau est réalisée afin de contribuer à l’obtention d’un bon état de ces masses d’eau, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE.

    Les États membres fixent des pourcentages d’économies d’eau potentielles et une réduction effective de l’utilisation de l’eau comme condition d’admissibilité dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, conformément à l’article 111, point d). Ces économies d’eau reflètent les besoins établis dans les plans de gestion de district hydrographique découlant de la directive 2000/60/CE mentionnée à l’annexe XIII du présent règlement.

    Aucune des conditions visées au présent paragraphe ne s’applique à un investissement dans une installation existante qui n’a d’incidence que sur l’efficacité énergétique, à un investissement dans la création d’un réservoir ou à un investissement dans l’utilisation d’eau recyclée qui n’a pas d’incidence sur une masse d’eau souterraine ou de surface.

    5.   Les États membres peuvent octroyer une aide aux investissements dans l’utilisation d’eau recyclée en tant qu’autre source d’approvisionnement en eau que si la fourniture et l’utilisation de cette eau est conforme au règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil (46).

    6.   Les États membres ne peuvent octroyer une aide à un investissement se traduisant par une augmentation nette de la zone irriguée ayant une incidence sur une masse donnée d’eau souterraine ou de surface que si:

    a)

    l’état de la masse d’eau n’a pas été qualifié de moins que bon, dans le plan de gestion de district hydrographique pertinent, pour des raisons liées à la quantité d’eau; et

    b)

    une analyse de l’incidence environnementale montre que l’investissement n’aura pas d’incidence environnementale négative importante; cette évaluation de l’incidence environnementale est soit réalisée par l’autorité compétente, soit approuvée par celle-ci, et peut également porter sur des groupes d’exploitations.

    7.   Les États membres ne peuvent octroyer une aide pour un investissement destiné à la création ou à l’extension d’un réservoir aux fins de l’irrigation qu’à la condition que cela n’ait pas d’incidence environnementale négative importante.

    8.   Les États membres limitent l’aide à un ou plusieurs taux ne dépassant pas:

    a)

    80 % des coûts éligibles pour les investissements en matière d’irrigation dans les exploitations agricoles réalisés au titre du paragraphe 4;

    b)

    100 % des coûts éligibles pour les investissements dans les infrastructures en dehors des exploitations agricoles devant être utilisées pour l’irrigation;

    c)

    65 % des coûts éligibles pour d’autres investissements en matière d’irrigation réalisés dans les exploitations agricoles.

    Article 75

    Installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et création de nouvelles entreprises rurales

    1.   Les États membres peuvent octroyer une aide à l’installation de jeunes agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales, y compris l’installation de nouveaux agriculteurs, selon les conditions établies dans le présent article et comme précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2.

    2.   Les États membres peuvent octroyer une aide au titre du présent article uniquement pour:

    a)

    l’installation de jeunes agriculteurs qui remplissent les conditions prévues par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC conformément à l’article 4, paragraphe 6;

    b)

    la création de nouvelles entreprises rurales liées à l’agriculture ou à la sylviculture, y compris l’installation de nouveaux agriculteurs, ou la diversification des revenus des ménages agricoles au profit d’activités non agricoles;

    c)

    le démarrage d’activités non agricoles dans les zones rurales liées aux stratégies locales de développement mené par les acteurs locaux visées à l’article 32 du règlement (UE) 2021/1060.

    3.   Les États membres fixent les conditions concernant la présentation et le contenu d’un plan d’entreprise que les bénéficiaires doivent appliquer afin de recevoir une aide au titre du présent article.

    4.   Les États membres octroient l’aide sous la forme d’un montant forfaitaire ou d’instruments financiers, ou d’une combinaison des deux. L’aide est limitée à un montant maximal de 100 000 EUR et peut être différenciée selon des critères objectifs.

    Article 76

    Outils de gestion des risques

    1.   Les États membres peuvent octroyer une aide aux outils de gestion des risques selon les conditions établies par le présent article et comme précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

    2.   L’aide au titre du présent article peut être octroyée afin de promouvoir les outils de gestion des risques qui aident les agriculteurs actifs à gérer les risques concernant la production et les revenus liés à leur activité agricole sur lesquels ils n’exercent aucun contrôle, et qui contribuent à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2.

    3.   Les États membres peuvent, sur la base de leur évaluation des besoins, octroyer une aide à différents types d’outils de gestion des risques, y compris des instruments de stabilisation des revenus et, en particulier:

    a)

    des participations financières pour le paiement des régimes d’assurance;

    b)

    des participations financières aux fonds de mutualisation, y compris pour les coûts administratifs liés à leur établissement.

    4.   Lorsqu’ils fournissent l’aide visée au paragraphe 3, les États membres établissent les conditions d’admissibilité suivantes:

    a)

    types et couverture des outils de gestion des risques admissibles;

    b)

    méthode de calcul des pertes et des facteurs déclencheurs de la compensation;

    c)

    règles régissant l’établissement et la gestion des fonds de mutualisation et, le cas échéant, des autres outils de gestion des risques admissibles.

    5.   Les États membres veillent à ce que l’aide ne soit accordée que pour couvrir les pertes dépassant un plafond d’au moins 20 % de la production annuelle moyenne ou du revenu annuel moyen de l’agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Les outils de gestion des risques sectoriels calculent les pertes soit au niveau de l’exploitation, soit au niveau de l’activité de l’exploitation dans le secteur concerné.

    Les États membres peuvent fournir une aide sous la forme d’un financement du fonds de roulement autonome au titre des instruments financiers visés à l’article 80, paragraphe 3, pour la compensation des pertes visées au premier alinéa du présent paragraphe aux agriculteurs qui ne participent pas à un outil de gestion des risques.

    6.   Les États membres limitent l’aide à un ou plusieurs taux ne dépassant pas 70 % des coûts éligibles.

    Le présent paragraphe ne s’applique pas aux contributions visées à l’article 19.

    7.   Les États membres veillent à éviter toute surcompensation résultant de la combinaison des interventions au titre du présent article avec d’autres mécanismes publics ou privés de gestion des risques.

    Article 77

    Coopération

    1.   Les États membres peuvent octroyer une aide à la coopération selon les conditions établies dans le présent article et comme précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC afin de:

    a)

    préparer et mettre en œuvre les projets des groupes opérationnels du PEI visés à l’article 127, paragraphe 3;

    b)

    préparer et mettre en œuvre l’initiative Leader;

    c)

    encourager et soutenir les systèmes de qualité reconnus par l’Union ou par les États membres ainsi que leur utilisation par les agriculteurs;

    d)

    soutenir les groupements de producteurs, les organisations de producteurs ou les organisations interprofessionnelles;

    e)

    préparer et mettre en œuvre les stratégies relatives aux villages intelligents, telles qu’elles sont déterminées par les États membres;

    f)

    soutenir d’autres formes de coopération.

    2.   Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre du présent article que pour encourager de nouvelles formes de coopération, y compris celles qui existent déjà s’il s’agit du lancement d’une nouvelle activité. Cette coopération associe au moins deux acteurs et contribue à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2.

    3.   Les États membres peuvent, au titre du présent article, couvrir les coûts liés à tous les aspects de la coopération.

    4.   Les États membres peuvent octroyer l’aide sous la forme d’un montant global au titre du présent article couvrant les coûts de la coopération et les coûts des opérations mises en œuvre, ou couvrir uniquement les coûts de la coopération en recourant à des fonds provenant d’autres types d’intervention pour le développement rural ou provenant d’autres instruments d’aide nationaux ou de l’Union pour couvrir les coûts liés aux opérations mises en œuvre.

    Lorsque l’aide est versée sous la forme d’un montant global, les États membres veillent à ce que l’opération mise en œuvre soit conforme aux règles et exigences pertinentes prévues aux articles 70 à 76 et 78.

    Dans le cas de l’initiative Leader, par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe:

    a)

    l’aide destinée à couvrir tous les coûts éligibles pour l’aide préparatoire au titre de l’article 34, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/1060 et pour la mise en œuvre des stratégies choisies au titre des points b) et c) dudit paragraphe est octroyée exclusivement sous la forme d’un montant global au titre du présent article; et

    b)

    les États membres veillent à ce que les opérations mises en œuvre qui consistent en des investissement soient conformes aux règles et exigences pertinentes de l’Union au titre du type d’intervention en faveur des investissements conformément à l’article 73 du présent règlement.

    5.   Les États membres n’octroient pas d’aide à la coopération, au titre du présent article, impliquant uniquement des organismes de recherche.

    6.   Dans le cas d’une coopération dans le cadre de la succession d’exploitations agricoles, en particulier pour le renouvellement générationnel au niveau des exploitations agricoles, les États membres peuvent octroyer une aide uniquement aux agriculteurs qui ont ou auront, d’ici la fin de l’opération, atteint l’âge de la retraite, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné conformément à sa législation nationale.

    7.   Les États membres limitent l’aide à une période maximale de sept ans. Cette condition ne s’applique pas à l’initiative Leader ni, dans des cas dûment justifiés, aux actions collectives en faveur de l’environnement et du climat nécessaires pour atteindre les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f).

    8.   Les États membres limitent l’aide pour:

    a)

    les actions d’information et de promotion concernant les systèmes de qualité, à un ou plusieurs taux ne dépassant pas 70 % des coûts éligibles;

    b)

    la mise en place de groupements de producteurs, d’organisations de producteurs ou d’organisations interprofessionnelles, à 10 % de la production annuelle commercialisée du groupe ou de l’organisation à raison d’un maximum de 100 000 EUR par an; cette aide est dégressive et limitée aux cinq premières années suivant la reconnaissance.

    Article 78

    Échange de connaissances et diffusion d’informations

    1.   Les États membres peuvent octroyer une aide en faveur de l’échange de connaissances et de la diffusion d’informations, selon les conditions établies au présent article et comme précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC en vue de contribuer à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncées à l’article 6, paragraphes 1 et 2, tout en ciblant spécifiquement la protection de la nature, de l’environnement et du climat, y compris dans le cadre d’actions d’éducation et de sensibilisation à l’environnement, ainsi que le développement d’entreprises rurales et de communautés rurales.

    2.   L’aide octroyée au titre du présent article peut couvrir les coûts d’éventuelles mesures destinées à promouvoir l’innovation, la formation et les services de conseil, ainsi que d’autres formes d’échange de connaissances et de diffusion d’informations, y compris par l’élaboration et la mise à jour de plans et d’études en vue de l’échange de connaissances et de la diffusion d’informations. Ces actions contribuent à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2.

    3.   L’aide en faveur des services de conseil ne peut être octroyée qu’aux services de conseil qui respectent l’article 15, paragraphe 3.

    4.   Pour la mise en place de services de conseil, les États membres peuvent octroyer l’aide sous la forme d’un montant forfaitaire de 200 000 EUR maximum. Ils veillent à ce que cette aide soit limitée dans le temps.

    5.   Les États membres veillent à ce que les actions bénéficiant d’une aide au titre de ce type d’intervention soient fondées sur les SCIA et conformes à la description des SCIA figurant dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC conformément à l’article 114, point a) i).

    Section 2

    Éléments s’appliquant à plusieurs types d’intervention

    Article 79

    Sélection des opérations

    1.   Après consultation du comité de suivi visé à l’article 124 (ci-après dénommé "comité de suivi"), l’autorité nationale de gestion, les autorités régionales de gestion le cas échéant ou les organismes intermédiaires désignés définissent les critères de sélection concernant les types d’intervention suivants: investissements, installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et création de nouvelles entreprises rurales, coopération, échange de connaissances et diffusion d’informations. Ces critères de sélection visent à garantir l’égalité de traitement des demandeurs, une meilleure utilisation des ressources financières et le ciblage de l’aide en conformité avec la finalité des interventions.

    Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer de critères de sélection pour les interventions relatives aux investissements qui poursuivent de toute évidence des objectifs environnementaux ou qui sont réalisées dans le cadre d’activités de restauration.

    Par dérogation au premier alinéa, une différente méthode de sélection peut être établie dans des cas dûment justifiés après consultation du comité de suivi.

    2.   La responsabilité des autorités de gestion ou des organismes intermédiaires désignés, exposée au paragraphe 1, s’entend sans préjudice des tâches incombant aux groupes d’action locale visés à l’article 33 du règlement (UE) 2021/1060.

    3.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque l’aide est fournie sous la forme d’instruments financiers.

    4.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les critères de sélection visés au paragraphe 1 à des opérations ayant reçu une certification "label d’excellence" au titre du programme Horizon 2020, établi par le règlement (UE) n° 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (47), au titre du programme Horizon Europe ou au titre du programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) établi par le règlement (UE) 2021/783 du Parlement européen et du Conseil (48), pour autant que ces opérations soient compatibles avec le plan stratégique relevant de la PAC.

    5.   Une partie ou l’intégralité d’une opération peut être mise en œuvre en dehors de l’État membre concerné, y compris en dehors de l’Union, pour autant que l’opération contribue à la réalisation des objectifs du plan stratégique relevant de la PAC.

    Article 80

    Règles spécifiques concernant les instruments financiers

    1.   Une aide sous forme d’instruments financiers visés à l’article 58 du règlement (UE) 2021/1060 peut être octroyée au titre des types d’intervention visés aux articles 73 à 78 du présent règlement.

    2.   Lorsque l’aide est octroyée sous la forme d’instruments financiers, les définitions concernant l’"instrument financier", les "produits financiers", le "destinataire final", le "fonds à participation", le "fonds spécifique", l’"effet de levier", le "coefficient multiplicateur", les "coûts de gestion" et les "frais de gestion" figurant à l’article 2 du règlement (UE) 2021/1060, ainsi que les dispositions du Titre V, chapitre II, section II, dudit règlement, s’appliquent.

    En outre, les paragraphes 3, 4 et 5 du présent article s’appliquent.

    3.   Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, le fonds de roulement, y compris un fonds de roulement autonome, peut constituer une dépense éligible au titre des articles 73, 74, 76, 77 et 78 du présent règlement s’il contribue à la réalisation d’au moins un objectif spécifique pertinent pour l’intervention concernée. L’aide pour le financement d’un fonds de roulement autonome au titre de l’un desdits articles peut être octroyée sans être soumise à l’exigence selon laquelle le bénéficiaire final perçoit une aide pour d’autres dépenses au titre du même article.

    Pour les activités relevant du champ d’application de l’article 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le montant total de l’aide pour le fonds de roulement octroyé à un bénéficiaire final ne dépasse pas un équivalent-subvention brut de 200 000 EUR sur une période de trois exercices financiers.

    4.   Par dérogation aux articles 73, 74, 76, 77 et 78, les taux de l’aide prévus dans ces articles ne s’appliquent pas au financement d’un fonds de roulement autonome.

    5.   Les dépenses éligibles d’un instrument financier correspondent au montant total des dépenses publiques éligibles versé, à l’exclusion du financement national complémentaire visé à l’article 115, paragraphe 5, ou, dans le cas de garanties, mis de côté pour les contrats de garantie, par l’instrument financier pendant la période d’éligibilité. Ce montant correspond:

    a)

    aux paiements versés aux bénéficiaires finaux, dans le cas de prêts, de participations et de quasi-participations;

    b)

    aux ressources mises de côté pour les contrats de garantie, qu’ils soient en cours ou déjà arrivés à terme, afin d’honorer, pour les pertes, d’éventuels appels de garantie calculés sur la base d’un coefficient multiplicateur établi pour les nouveaux prêts ou participations sous-jacents respectifs décaissés en faveur des bénéficiaires finaux;

    c)

    aux paiements versés aux bénéficiaires finaux, ou au bénéfice de ces derniers, lorsque les instruments financiers sont combinés avec d’autres contributions de l’Union dans une seule opération au titre d’un instrument financier, conformément à l’article 58, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060;

    d)

    aux paiements des frais de gestion et aux remboursements des coûts de gestion supportés par les organismes mettant en œuvre l’instrument financier.

    Lorsqu’un instrument financier est mis en œuvre au cours de plusieurs périodes de programmation consécutives, l’aide peut être octroyée aux bénéficiaires finaux, ou au bénéfice de ces derniers, y compris les coûts et frais de gestion, sur la base d’accords conclus au titre de la période de programmation précédente, à condition que cette aide respecte les règles d’éligibilité de la période de programmation suivante. Dans de tels cas, l’éligibilité des dépenses présentées dans les déclarations de dépenses est déterminée conformément aux règles de la période de programmation concernée.

    Aux fins du premier alinéa, point b), si l’entité bénéficiant des garanties n’a pas versé aux bénéficiaires finaux le montant prévu des nouveaux prêts, participations ou quasi-participations conformément au coefficient multiplicateur, les dépenses éligibles sont réduites proportionnellement. Le coefficient multiplicateur peut être revu lorsque cela est justifié par des modifications ultérieures des conditions du marché. Cette révision n’a pas d’effet rétroactif.

    Aux fins du premier alinéa, point d), du présent paragraphe, les frais de gestion sont fondés sur la performance. Lorsque les organismes mettant en œuvre un fonds à participation sont sélectionnés au moyen d’une passation de marché de gré à gré en vertu de l’article 59, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060, le montant des coûts et frais de gestion payé à ces organismes qui peut être déclaré comme dépense éligible est soumis à un plafond maximal de 5 % du montant total des dépenses publiques éligibles versées aux bénéficiaires finaux sous forme de prêts ou mises de côté pour les contrats de garantie, et à un plafond maximal de 7 % du montant total des dépenses publiques éligibles versées aux bénéficiaires finaux sous forme de participations ou quasi-participations.

    Lorsque les organismes mettant en œuvre un fonds spécifique sont sélectionnés au moyen d’une passation de marché de gré à gré en vertu de l’article 59, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060, le montant des coûts et frais de gestion payé à ces organismes susceptible d’être déclaré comme dépenses éligibles est soumis à un plafond maximal de 7 % du montant total des dépenses publiques éligibles versées aux bénéficiaires finaux sous forme de prêts ou mises de côté pour les contrats de garantie, et à un plafond maximal de 15 % du montant total des dépenses publiques éligibles versées aux bénéficiaires finaux sous forme de participations ou quasi-participations.

    Aux fins du premier alinéa, point d), lorsque les organismes mettant en œuvre un fonds à participation ou un fonds spécifique sont sélectionnés au moyen d’un appel d’offres, conformément au droit applicable, le montant des coûts et frais de gestion est fixé dans l’accord de financement et reflète le résultat de l’appel d’offres.

    Lorsque des commissions d’arrangement sont recouvrées en tout ou partie auprès des bénéficiaires finaux, elles ne sont pas déclarées comme dépenses éligibles.

    Article 81

    Utilisation du Feader par l’intermédiaire d’InvestEU

    1.   Les États membres peuvent affecter, dans la proposition de plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 118 ou dans la demande de modification d’un plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 119, un montant maximal de 3 % de la dotation initiale totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC à titre de contribution à InvestEU et à exécuter au moyen de la garantie de l’InvestEU et de la plateforme de conseil InvestEU. Le plan stratégique relevant de la PAC contient une justification de l’utilisation d’InvestEU et sa contribution à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, et choisis au titre du plan stratégique relevant de la PAC.

    Le montant versé à titre de contribution à InvestEU est mis en œuvre conformément aux règles établies dans le règlement (UE) 2021/523.

    2.   Les États membres déterminent le montant total de la contribution pour chaque année. Dans le cas d’une demande de modification d’un plan stratégique relevant de la PAC, ces montants concernent uniquement les années futures.

    3.   Le montant visé au paragraphe 1 est utilisé pour provisionner la partie de la garantie de l’InvestEU relevant du compartiment "États membres" et pour la plateforme de conseil InvestEU, lors de la conclusion de l’accord de contribution visé à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/523. Les engagements budgétaires de l’Union relatifs à chaque accord de contribution peuvent être effectués par la Commission par tranches annuelles au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2027.

    4.   Lorsqu’aucun accord de contribution, tel qu’il est prévu à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/523 en ce qui concerne le montant visé au paragraphe 1 du présent article qui est affecté dans le plan stratégique relevant de la PAC n’a été conclu dans les quatre mois qui suivent l’adoption de la décision d’exécution de la Commission portant approbation dudit plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 118 du présent règlement, le montant correspondant est réaffecté dans le plan stratégique relevant de la PAC à la suite d’une demande de modification de la part de l’État membre soumise conformément à l’article 119 du présent règlement.

    Un accord de contribution relatif au montant visé au paragraphe 1 du présent article qui est affecté dans une demande de modification d’un plan stratégique relevant de la PAC soumise conformément à l’article 119 du présent règlement est conclu en même temps que l’adoption de la décision d’exécution de la Commission portant approbation de ladite modification du plan stratégique relevant de la PAC.

    5.   Lorsqu’aucun accord de garantie, tel qu’il est prévu à l’article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/523 n’a été conclu dans un délai de neuf mois à compter de l’approbation de l’accord de contribution, l’accord de contribution est résilié ou prolongé d’un commun accord.

    Lorsque la participation d’un État membre à InvestEU est interrompue, les montants concernés qui ont été versés au fonds commun de provisionnement à titre de provision sont recouvrés en tant que recettes affectées internes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier, et l’État membre soumet une demande de modification de son plan stratégique relevant de la PAC en vue d’utiliser les montants recouvrés et les montants alloués aux années civiles à venir conformément au paragraphe 2 du présent article.

    La résiliation ou la modification de l’accord de contribution est effectuée en même temps que l’adoption de la décision d’exécution de la Commission portant approbation de la modification du plan stratégique relevant de la PAC concerné, et au plus tard le 31 décembre 2026.

    6.   Lorsqu’un accord de garantie, tel qu’il est prévu à l’article 10, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) 2021/523 n’a pas été dûment mis en œuvre dans le délai convenu dans l’accord de contribution, mais n’excédant pas quatre ans à compter de sa signature, l’accord de contribution est modifié. L’État membre peut exiger que les montants versés à titre de contribution à la garantie de l’InvestUE au titre du paragraphe 1 du présent article et engagés dans l’accord de garantie mais ne couvrant pas des prêts sous-jacents, des participations ou d’autres instruments avec participation aux risques soient traités conformément au paragraphe 5 du présent article.

    7.   Les ressources générées par les montants versés à titre de contribution à la garantie de l’Union ou imputables à ces montants sont mises à la disposition de l’État membre conformément à l’article 10, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2021/523 et sont affectées au soutien du ou des mêmes objectifs visés au paragraphe 1 du présent article sous la forme d’instruments financiers ou de garanties budgétaires.

    8.   Le délai de dégagement d’office prévu à l’article 34 du règlement (UE) 2021/2116 pour les montants à réutiliser dans un plan stratégique relevant de la PAC conformément aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article débute l’année au cours de laquelle les engagements budgétaires correspondants sont pris.

    Article 82

    Adéquation et exactitude du calcul des paiements

    Lorsque les paiements sont octroyés sur la base des coûts supplémentaires et des pertes de revenus conformément aux articles 70, 71 et 72, les États membres veillent à ce que les calculs correspondants soient appropriés et exacts, et établis à l’avance sur la base d’une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable. À cette fin, les organismes sont indépendants du point de vue fonctionnel des autorités chargées de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC et possédant l’expertise appropriée effectuent les calculs ou confirment l’adéquation et l’exactitude des calculs.

    Article 83

    Formes de subventions

    1.   Sans préjudice des articles 70, 71, 72 et 75, les subventions au titre du présent chapitre peuvent prendre les formes suivantes:

    a)

    remboursement des coûts éligibles réellement engagés par un bénéficiaire;

    b)

    coûts unitaires;

    c)

    montants forfaitaires;

    d)

    financement à taux forfaitaire.

    2.   Les montants relatifs aux formes de subventions visées au paragraphe 1, points b), c) et d), sont déterminés de l’une des manières suivantes:

    a)

    selon une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée sur:

    i)

    des données statistiques, d’autres informations objectives ou un jugement d’expert;

    ii)

    les données historiques vérifiées des bénéficiaires individuels; ou

    iii)

    l’application des pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des bénéficiaires individuels;

    b)

    sur la base de projets de budget établis au cas par cas et approuvés ex ante par l’organisme sélectionnant l’opération;

    c)

    conformément aux modalités d’application des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants applicables aux politiques de l’Union pour le même type d’opération;

    d)

    conformément aux modalités d’application des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants appliqués au titre des régimes de subventions financés entièrement par l’État membre pour le même type d’opération.

    3.   Les États membres peuvent octroyer aux bénéficiaires des subventions assorties de conditions qui sont remboursables en tout ou en partie selon ce qui est indiqué dans le document fixant les conditions de l’aide et conformément aux conditions suivantes:

    a)

    les remboursements sont effectués par le bénéficiaire dans les conditions arrêtées par l’autorité de gestion et le bénéficiaire;

    b)

    les États membres réutilisent les ressources remboursées par le bénéficiaire pour le même objectif spécifique du plan stratégique relevant de la PAC au plus tard le 31 décembre 2029 sous la forme de subventions assorties de conditions, sous la forme d’un instrument financier ou sous une autre forme d’aide; les montants remboursés et les informations relatives à leur réutilisation figurent dans le dernier rapport annuel de performance;

    c)

    les États membres adoptent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les ressources soient conservées sur des comptes séparés ou sous des codes comptables appropriés;

    d)

    les ressources de l’Union qui ont été remboursées par les bénéficiaires à tout moment, mais qui n’ont pas été réutilisées au 31 décembre 2029, sont reversées au budget de l’Union conformément à l’article 34 du règlement (UE) 2021/2116.

    Article 84

    Pouvoirs délégués concernant les exigences supplémentaires relatives aux types d’intervention en faveur du développement rural

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 afin de compléter le présent règlement par des exigences supplémentaires par rapport à celles énoncées dans le présent chapitre en ce qui concerne les conditions d’octroi de l’aide pour:

    a)

    les engagements en matière de gestion visés à l’article 70 concernant les ressources génétiques et le bien-être animal;

    b)

    les systèmes de qualité visés à l’article 77, en ce qui concerne la spécificité du produit final, l’accès au système, la vérification du cahier des charges contraignant du produit, la transparence du système et la traçabilité des produits, ainsi que la reconnaissance par les États membres des systèmes de certification volontaires.

    TITRE IV

    DISPOSITIONS FINANCIÈRES

    Article 85

    Dépenses du FEAGA et du Feader

    1.   Le FEAGA finance les types d’interventions liés:

    a)

    aux paiements directs prévus à l’article 16;

    b)

    aux interventions dans certains secteurs prévues au titre III, chapitre III.

    2.   Le Feader finance les types d’interventions visés au titre III, chapitre IV, et l’assistance technique à l’initiative des États membres visée à l’article 94.

    Article 86

    Éligibilité des dépenses

    1.   Les dépenses sont éligibles:

    a)

    à une contribution du FEAGA à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’approbation du plan stratégique relevant de la PAC par la Commission;

    b)

    à une contribution du Feader à partir de la date de soumission du plan stratégique relevant de la PAC, mais pas avant le 1er janvier 2023.

    2.   Toute dépense qui devient éligible à la suite d’une modification d’un plan stratégique relevant de la PAC est éligible à une contribution du Feader après approbation de ladite modification par la Commission et à partir de la date de prise d’effet de la modification fixée par l’État membre concerné conformément à l’article 119, paragraphe 8.

    3.   Toute dépense qui devient éligible à la suite d’une modification d’un plan stratégique relevant de la PAC est éligible à une contribution du Feader à partir de la date de soumission de la demande de modification à la Commission, ou à partir de la date de la notification de la modification visée à l’article 119, paragraphe 9.

    Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe et au paragraphe 4, deuxième alinéa, le plan stratégique relevant de la PAC peut prévoir que, en cas de mesures d’urgence faisant suite à des catastrophes naturelles, des événements catastrophiques, des phénomènes climatiques défavorables ou un changement brusque et important de la conjoncture socio-économique de l’État membre ou de la région, l’éligibilité des dépenses financées par le Feader liées aux modifications du plan stratégique relevant de la PAC peut débuter à la date à laquelle s’est produit l’événement.

    4.   Une dépense est éligible à une contribution du Feader si elle a été engagée par un bénéficiaire et payée au plus tard le 31 décembre 2029. En outre, une dépense n’est éligible à une contribution du Feader que si l’aide concernée est effectivement payée par l’organisme payeur au plus tard le 31 décembre 2029.

    Les États membres fixent la date de début de l’éligibilité des coûts engagés par le bénéficiaire. La date de début n’est pas antérieure au 1er janvier 2023.

    Une opération ne peut pas donner droit à une aide si elle a été matériellement achevée ou totalement mise en œuvre avant que la demande d’aide n’ait été soumise à l’autorité de gestion, que tous les paiements s’y rapportant aient ou non été effectués.

    Toutefois, les opérations liées au traitement initial des ensemencements et au traitement des nouveaux ensemencements conformément aux principes de gestion durable des forêts et visant un ou plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), tels qu’ils sont définis par l’État membre, peuvent donner droit à une aide même si elles ont été concrètement menées à bien avant la soumission de la demande d’aide à l’autorité de gestion.

    5.   Les contributions en nature et les coûts d’amortissement peuvent donner droit à une aide au titre du Feader, sous réserve de conditions devant être fixées par les États membres.

    Article 87

    Dotations financières pour les types d’intervention sous la forme de paiements directs

    1.   Sans préjudice de l’article 17 du règlement (UE) 2021/2116, le montant total destiné aux types d’intervention sous la forme de paiements directs pouvant être octroyé dans un État membre conformément au titre III, chapitre II, du présent règlement au cours d’une année civile ne dépasse pas la dotation financière de cet État membre fixée à l’annexe V.

    Sans préjudice de l’article 17 du règlement (UE) 2021/2116, le montant maximal pouvant être octroyé dans un État membre au cours d’une année civile conformément au titre III, chapitre II, section 3, sous-section 2, du présent règlement et avant l’application de l’article 17 du présent règlement ne dépasse pas la dotation financière de cet État membre fixée à l’annexe VIII.

    Aux fins des articles 96, 97 et 98, la dotation financière d’un État membre fixée à l’annexe V après déduction des montants indiqués à l’annexe VIII et avant tout transfert en application de l’article 17 est définie à l’annexe IX.

    2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 pour modifier les dotations des États membres définies aux annexes V et IX afin de tenir compte d’éléments nouveaux concernant le montant total maximal des paiements directs pouvant être octroyés, y compris les transferts visés aux articles 17 et 103, les transferts de dotations financières visés à l’article 88, paragraphe 5, et toute déduction nécessaire au financement de types d’intervention dans d’autres secteurs visée à l’article 88, paragraphe 6.

    Toutefois, l’adaptation de l’annexe IX ne tient pas compte des éventuels transferts en application de l’article 17.

    3.   Le montant des dotations financières indicatives par intervention visées à l’article 101 pour les types d’intervention sous la forme de paiements directs prévus à l’article 16 à octroyer dans un État membre au cours d’une année civile peut excéder la dotation de cet État membre fixée à l’annexe V du montant estimé de la réduction des paiements figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 112, paragraphe 3, point a), deuxième alinéa.

    Article 88

    Dotations financières pour certains types d’intervention dans certains secteurs

    1.   L’aide financière de l’Union en faveur des types d’intervention dans le secteur du vin est allouée aux États membres conformément à l’annexe VII.

    2.   L’aide financière de l’Union en faveur des types d’intervention dans le secteur de l’apiculture est allouée aux États membres conformément à l’annexe X.

    3.   L’aide financière de l’Union en faveur des types d’intervention dans le secteur du houblon allouée à l’Allemagne s’élève à 2 188 000 EUR par exercice financier.

    4.   L’aide financière de l’Union en faveur des types d’intervention dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table, par exercice financier, est allouée comme suit:

    a)

    10 666 000 EUR pour la Grèce;

    b)

    554 000 EUR pour la France; et

    c)

    34 590 000 EUR pour l’Italie.

    5.   Les États membres concernés peuvent décider, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, de transférer les dotations financières totales visées aux paragraphes 3 et 4 vers leurs dotations destinées aux paiements directs. Cette décision ne peut pas être revue.

    Les dotations financières des États membres transférées vers les dotations destinées aux paiements directs ne sont plus disponibles pour les types d’intervention visés aux paragraphes 3 et 4.

    6.   Les États membres peuvent décider, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, d’utiliser jusqu’à 3 % de leurs dotations destinées aux paiements directs fixées à l’annexe V, le cas échéant après déduction des dotations pour le coton fixées à l’annexe VIII, pour les types d’intervention dans d’autres secteurs visés au titre III, chapitre III, section 7.

    Les États membres peuvent décider de porter le pourcentage visé au premier alinéa à un maximum de 5 %. Dans ce cas, le montant correspondant à cette augmentation est déduit du maximum fixé à l’article 96, paragraphe 1, 2 ou 5, et n’est plus disponible pour les dotations destinées aux types d’interventions sous la forme d’aide couplée au revenu visées au titre III, chapitre II, section 3, sous-section 1.

    Le montant correspondant au pourcentage des dotations des États membres pour les paiements directs visés aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe et utilisé pour les types d’intervention dans d’autres secteurs pour un exercice donné est considéré comme les dotations des États membres par exercice financier pour les types d’intervention dans d’autres secteurs.

    7.   En 2025, les États membres peuvent revoir les décisions qu’ils ont prises en application du paragraphe 6 dans le cadre d’une demande de modification de leurs plans stratégiques relevant de la PAC formulée conformément à l’article 119.

    8.   Les montants inscrits à la suite de l’application des paragraphes 6 et 7 dans le plan stratégique relevant de la PAC approuvé sont contraignants dans l’État membre concerné.

    Article 89

    Dotations financières pour les types d’intervention en faveur du développement rural

    1.   Le montant total de l’aide de l’Union destinée aux types d’intervention en faveur du développement rural relevant du présent règlement pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027 s’élève à 60 544 439 600 EUR en prix courants, conformément au cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027, tel qu’il figure dans le règlement (UE, Euratom) 2020/2093.

    2.   Un montant équivalant à 0,25 % des ressources visées au paragraphe 1 est consacré au financement des activités d’assistance technique à l’initiative de la Commission visées à l’article 7 du règlement (UE) 2021/2116, y compris le réseau européen de la PAC visé à l’article 126, paragraphe 2, du présent règlement et le PEI visé à l’article 127 du présent règlement. Ces activités peuvent concerner les périodes de programmation précédentes et les périodes couvertes par le plan stratégique relevant de la PAC ultérieures.

    3.   La ventilation annuelle par État membre des montants visés au paragraphe 1, après déduction du montant visé au paragraphe 2, figure à l’annexe XI.

    4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 afin de modifier l’annexe XI pour revoir la ventilation annuelle par État membre de manière à tenir compte d’éléments nouveaux pertinents, y compris les transferts visés aux articles 17 et 103, à procéder à des adaptations techniques sans modifier les dotations globales ou à tenir compte de tout autre changement introduit par un acte législatif après l’adoption du présent règlement.

    Article 90

    Contribution du Feader

    La décision d’exécution de la Commission portant approbation d’un plan stratégique relevant de la PAC en application de l’article 118, paragraphe 6, fixe la contribution maximale du Feader au plan. La contribution du Feader est calculée sur la base du montant des dépenses publiques éligibles, à l’exclusion du financement national complémentaire visé à l’article 115, paragraphe 5.

    Article 91

    Taux de contribution du Feader

    1.   Les plans stratégiques relevant de la PAC fixent, au niveau régional ou national, un taux unique de contribution du Feader applicable à toutes les interventions.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, le taux maximal de contribution du Feader est égal à:

    a)

    85 % des dépenses publiques éligibles dans les régions moins développées;

    b)

    80 % des dépenses publiques éligibles dans les régions ultrapériphériques et dans les îles mineures de la mer Égée;

    c)

    60 % des dépenses publiques éligibles dans les régions en transition au sens de l’article 108, paragraphe 2, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2021/1060;

    d)

    43 % des dépenses publiques éligibles dans les autres régions.

    3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, si le taux fixé dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément au paragraphe 2 est inférieur, le taux maximal de contribution du Feader est égal à:

    a)

    65 % des dépenses publiques éligibles pour les paiements concernant des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques à une zone visées à l’article 71;

    b)

    80 % des dépenses publiques éligibles pour les paiements visés à l’article 70 pour les paiements visés à l’article 72, le soutien apporté aux investissements non productifs visés à l’article 73, pour l’aide aux projets des groupes opérationnels du PEI au titre de l’article 77, paragraphe 1, point a), et l’initiative Leader au titre de l’article 77, paragraphe 1, point b);

    c)

    100 % des dépenses publiques éligibles pour les opérations bénéficiant d’un financement provenant de fonds transférés au Feader en application des articles 17 et 103.

    4.   Le taux minimal de contribution du Feader est de 20 % des dépenses publiques éligibles.

    5.   Les dépenses publiques éligibles visées aux paragraphes 2, 3 et 4 excluent le financement national complémentaire visé à l’article 115, paragraphe 5.

    Article 92

    Dotations financières minimales pour l’initiative Leader

    1.   Au moins 5 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC fixée à l’annexe XI sont réservés à l’initiative Leader.

    2.   Pour l’ensemble de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, les dépenses totales du Feader pour le développement rural autres que celles destinées à l’initiative Leader, telles qu’elles sont établies dans le plan financier conformément à l’article 112, paragraphe 2, point a), ne dépassent pas 95 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC fixée à l’annexe XI. Ce plafond financier, une fois approuvé par la Commission conformément à l’article 118 ou 119, constitue un plafond financier fixé par le droit de l’Union.

    Article 93

    Dotations financières minimales pour les interventions portant sur des objectifs spécifiques en matière d’environnement et de climat

    1.   Au moins 35 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC fixée à l’annexe XI sont réservés aux interventions portant sur les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), et, en ce qui concerne le bien-être animal, à l’article 6, paragraphe 1, point i).

    2.   Afin de déterminer la contribution au pourcentage fixé au paragraphe 1, les États membres incluent les dépenses pour les interventions suivantes:

    a)

    100 % pour les engagements en matière de gestion visés à l’article 70;

    b)

    50 % pour les contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques à une zone visées à l’article 71;

    c)

    100 % pour les désavantages spécifiques à une zone visés à l’article 72;

    d)

    100% pour les investissements au titre des articles 73 et 74 liés à un ou plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), et, en ce qui concerne le bien-être animal, à l’article 6, paragraphe 1, point i).

    3.   Pour l’ensemble de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, les dépenses totales du Feader pour le développement rural autres que celles destinées aux interventions visées au paragraphe 2 du présent article, telles qu’elles sont établies dans le plan financier conformément à l’article 112, paragraphe 2, premier alinéa, point a), ne dépassent pas 65 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC fixée à l’annexe XI. Ce plafond financier, une fois approuvé par la Commission conformément à l’article 118 ou 119, constitue un plafond financier fixé par le droit de l’Union.

    4.   Le présent article ne s’applique pas aux dépenses pour les régions ultrapériphériques.

    Article 94

    Dotations financières maximales pour l’assistance technique

    1.   Un montant équivalant au maximum à 4 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC fixée à l’annexe XI peut être utilisé pour financer les actions d’assistance technique à l’initiative des États membres visées à l’article 125.

    La contribution du Feader peut être portée à 6 % pour les plans stratégiques relevant de la PAC dans le cadre desquels le montant total de l’aide de l’Union en faveur du développement rural atteint 1,1 milliard d’euros au maximum.

    2.   L’assistance technique est remboursée au moyen d’un financement à taux forfaitaire conformément à l’article 125, paragraphe 1, point e), du règlement financier dans le cadre de paiements intermédiaires en application de l’article 32 du règlement (UE) 2021/2116. Ce taux forfaitaire représente le pourcentage des dépenses totales déclarées indiqué dans le plan stratégique relevant de la PAC pour l’assistance technique.

    Article 95

    Dotations financières minimales pour l’aide aux jeunes agriculteurs

    1.   Pour chaque État membre, le montant minimal fixé à l’annexe XII est réservé pour contribuer à la réalisation de l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point g). Sur la base de l’analyse de la situation sous l’angle des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces (ci-après dénommée "analyse SWOT") et du recensement des besoins à prendre en considération, le montant est utilisé pour un des types d’intervention suivants ou pour les deux:

    a)

    l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs prévue à l’article 30;

    b)

    l’installation de jeunes agriculteurs visée à l’article 75, paragraphe 2, point a).

    2.   Outre les types d’intervention visés au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent utiliser le montant minimal visé audit paragraphe pour les interventions relatives aux investissements en faveur de jeunes agriculteurs visées à l’article 73, sous réserve de l’application d’un taux d’aide plus élevé conformément à l’article 73, paragraphe 4, deuxième alinéa, point a) ii). Lorsqu’il est fait usage de cette possibilité, un montant maximal de 50 % des dépenses pour les investissements visés à la première phrase est imputé sur le montant minimal à réserver.

    3.   Pour chaque année civile, les dépenses totales pour les types d’intervention sous forme de paiements directs autres que l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs prévue à l’article 30 ne dépassent pas la dotation financière pour les paiements directs pour l’année civile concernée prévue à l’annexe V, diminuée de la part de l’annexe XII réservée au titre de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs pour l’année civile concernée, telle qu’elle est établie par les États membres dans leurs plans financiers conformément à l’article 112, paragraphe 2, point a), et approuvée par la Commission conformément à l’article 118 ou 119. Ce plafond financier constitue un plafond financier fixé par le droit de l’Union.

    4.   Pour l’ensemble de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, les dépenses totales du Feader pour le développement rural autres que pour l’installation de jeunes agriculteurs visée à l’article 75, paragraphe 2, point a), ne dépassent pas la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC visée à l’annexe XI, diminuée de la part de l’annexe XII réservée à l’installation de jeunes agriculteurs visée à l’article 75, paragraphe 2, point a), pour l’ensemble de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, telle qu’elle est établie par les États membres dans leurs plans financiers conformément à l’article 112, paragraphe 2, point a), et approuvée par la Commission conformément à l’article 118 ou 119. Ce plafond financier constitue un plafond financier fixé par le droit de l’Union.

    5.   Lorsqu’un État membre décide de recourir à la possibilité prévue au paragraphe 2 du présent article, la part des dépenses destinées à des interventions relatives à des investissements en faveur de jeunes agriculteurs offrant un taux d’aide plus élevé conformément à l’article 73, paragraphe 4, deuxième alinéa, point a) ii), ne dépassant pas 50 % telle qu’elle est établie par ledit État membre dans son plan financier conformément à l’article 112, paragraphe 2, point a), et approuvée par la Commission conformément à l’article 118 ou 119, est prise en compte pour l’établissement du plafond financier visé au paragraphe 4 du présent article.

    Article 96

    Dotations financières maximales pour l’aide couplée au revenu

    1.   Les dotations financières indicatives pour les interventions sous la forme d’aide couplée au revenu visées au titre III, chapitre II, section 3, sous-section 1, sont limitées à un maximum de 13 % des montants prévus à l’annexe IX.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres qui, conformément à l’article 53, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1307/2013, ont utilisé aux fins du soutien couplé facultatif plus de 13 % de leur plafond national annuel fixé à l’annexe II dudit règlement peuvent décider d’utiliser aux fins de l’aide couplée au revenu plus de 13 % du montant fixé à l’annexe IX du présent règlement. Le pourcentage qui en résulte ne dépasse pas le pourcentage approuvé par la Commission pour le soutien couplé facultatif en ce qui concerne l’année de demande 2018.

    3.   Le pourcentage visé au paragraphe 1 peut être augmenté de 2 points de pourcentage au maximum, à condition que le montant correspondant au pourcentage excédant les 13 % soit affecté à l’aide en faveur des cultures protéagineuses conformément au titre III, chapitre II, section 3, sous-section 1.

    4.   Le montant inclus dans le plan stratégique relevant de la PAC approuvé à la suite de l’application des paragraphes 1, 2 et 3 ne peut pas être dépassé.

    5.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent choisir d’utiliser jusqu’à 3 millions d’euros par an pour le financement de l’aide couplée au revenu.

    6.   Sans préjudice de l’article 17 du règlement (UE) 2021/2116, le montant maximal pouvant être octroyé dans un État membre avant l’application de l’article 17 du présent règlement conformément au titre III, chapitre II, section 3, sous-section 1, du présent règlement au cours d’une année civile ne dépasse pas les montants fixés dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément au présent article.

    Article 97

    Dotations financières pour les éco-régimes

    1.   Au moins 25 % des dotations prévues à l’annexe IX sont réservées pour chaque année civile de 2023 à 2027 aux éco-régimes visés au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 4.

    2.   Lorsque le montant de la contribution totale du Feader réservé par un État membre pour des interventions conformément aux articles 70, 72, 73 et 74, dans la mesure où ces interventions portent sur les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), et, en ce qui concerne le bien-être animal, à l’article 6, paragraphe 1, point i), dépasse 30 % de la contribution totale du Feader fixée à l’annexe XI pour la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, les États membres peuvent réduire la somme des montants à réserver au titre du paragraphe 1 du présent article. La réduction totale ne peut être supérieure au montant par lequel le pourcentage mentionné dans la première phrase est dépassé.

    3.   La réduction visée au paragraphe 2 ne peut entraîner une réduction de plus de 50 % du montant annuel à réserver aux éco-régimes pour la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC conformément au paragraphe 1.

    4.   Par dérogation au paragraphe 3, les États membres peuvent réduire le montant annuel à réserver conformément au paragraphe 1 jusqu’à concurrence de 75 % si le montant total prévu pour les interventions au titre de l’article 70 pendant la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC s’élève à plus de 150 % de la somme des montants à réserver conformément au parapraphe 1 du présent article avant l’application du paragraphe 2.

    5.   Les États membres peuvent, au cours des années civiles 2023 et 2024, conformément à l’article 101, paragraphe 3, utiliser des montants réservés conformément au présent article aux éco-régimes afin de financer au cours de l’année considérée d’autres interventions visées au titre III, chapitre II, section 2, pour autant que toutes les possibilités d’utiliser les fonds en faveur des éco-régimes aient été épuisées:

    a)

    jusqu’à un seuil correspondant à 5% des montants mentionnés à l’annexe IX pour l’année civile concernée;

    b)

    au-delà du seuil correspondant à 5% des montants mentionnés à l’annexe IX pour l’année civile concernée, pour autant que les conditions du paragraphe 6 soient remplies.

    6.   Lorsqu’ils appliquent le paragraphe 5, point b), les États membres modifient leurs plans stratégiques relevant de la PAC conformément à l’article 119 en vue:

    a)

    d’augmenter les montants réservés conformément au présent article aux éco-régimes pour les années restantes de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, d’un montant au moins équivalent au montant utilisé pour financer d’autres interventions visées au titre III, chapitre II, section 2, conformément au paragraphe 5, point b), du présent article; ou

    b)

    d’augmenter les montants réservés aux interventions au titre des articles 70, 72, 73 et 74, dans la mesure où ces interventions portent sur les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), et, en ce qui concerne le bien-être animal, à l’article 6, paragraphe 1, point i), d’un montant au moins équivalent au montant utilisé pour financer d’autres interventions visées au titre III, chapitre II, section 2, conformément au paragraphe 5, point b), du présent article. Les montants supplémentaires réservés aux interventions au titre des articles 70, 72, 73 et 74 conformément au présent paragraphe, ne sont pas pris en compte si un État membre utilise l’option visée au paragraphe 2 du présent article.

    7.   Si un État membre, lorsqu’il applique le paragraphe 5, point a), utilise pour l’ensemble de la période 2023 à 2024 un montant supérieur à 2,5 % de la somme des dotations fixées à l’annexe IX pour les années 2023 et 2024 afin de financer d’autres interventions visées au titre III, chapitre II, section 2, il compense les montants supérieurs à 2,5 % de la somme des dotations visées à l’annexe IX pour les années 2023 et 2024 et utilisés pour financer au cours de ces années d’autres interventions visées au titre III, chapitre II, section 2, en modifiant son plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 119 en vue:

    a)

    d’augmenter les montants réservés conformément au présent article aux éco-régimes pour les années restantes de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, d’un montant au moins équivalent aux montants supérieurs à 2,5 % de la somme des dotations visées à l’annexe IX pour les années 2023 et 2024; ou

    b)

    d’augmenter les montants réservés aux interventions au titre des articles 70, 72, 73 et 74, dans la mesure où ces interventions portent sur les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), et, en ce qui concerne le bien-être animal, à l’article 6, paragraphe 1, point i), d’un montant au moins équivalent au montant supérieur à 2,5 % de la somme des dotations visées à l’annexe IX pour les années 2023 et 2024. Les montants supplémentaires réservés aux interventions au titre des articles 70, 72, 73 et 74 conformément au présent paragraphe, ne sont pas pris en compte si un État membre utilise l’option visée au paragraphe 2 du présent article.

    8.   Les États membres peuvent, au cours des années civiles 2025 et 2026, conformément à l’article 101, paragraphe 3, utiliser un montant dans la limite d’un plafond correspondant à 2 % des montants fixés à l’annexe IX pour l’année civile concernée, et réservé conformément au présent article aux éco-régimes afin de financer au cours de la même année d’autres interventions visées au titre III, chapitre II, section 2, pour autant que toutes les possibilités d’utiliser les fonds en faveur des éco-régimes aient été épuisées et que les conditions prévues au paragraphe 9 soient remplies.

    9.   Lorsqu’ils appliquent le paragraphe 8, les États membres modifient leurs plans stratégiques relevant de la PAC conformément à l’article 119 en vue:

    a)

    d’augmenter les montants réservés conformément au présent article aux éco-régimes pour les années restantes de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, d’un montant au moins équivalent au montant utilisé pour financer d’autres interventions visées au titre III, chapitre II, section 2, conformément au paragraphe 8; ou

    b)

    d’augmenter les montants réservés aux interventions au titre des articles 70, 72, 73 et 74, dans la mesure où ces interventions portent sur les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), et, en ce qui concerne le bien-être animal, à l’article 6, paragraphe 1, point i), d’un montant au moins équivalent au montant utilisé pour financer d’autres interventions visées au titre III, chapitre II, section 2, conformément au paragraphe 8 du présent article. Les montants supplémentaires réservés aux interventions au titre des articles 70, 72, 73 et 74 conformément au présent paragraphe, ne sont pas pris en compte si un État membre utilise l’option visée au paragraphe 2 du présent article.

    10.   Pour chaque année civile à compter de l’année civile 2025, les dépenses totales pour les types d’intervention sous la forme de paiements directs autres que les éco-régimes ne dépassent pas la dotation financière pour les paiements directs pour l’année civile concernée, prévue à l’annexe V, diminuée d’un montant correspondant à 23 % du montant de l’annexe IX réservé aux éco-régimes conformément au présent paragraphe pour les années civiles 2025 et 2026, et correspondant à 25 % du montant de l’annexe IX réservé aux éco-régimes conformément au présent paragraphe pour l’année civile 2027, corrigé s’il y a lieu du montant résultant de l’application des paragraphes 2, 3, 4, 6, 7 et 9 du présent article et telle qu’elle est établie par les États membres dans leurs plans financiers conformément à l’article 112, paragraphe 2, point a), et approuvée par la Commission conformément à l’article 118 ou 119. Ce plafond financier constitue un plafond financier fixé par le droit de l’Union.

    11.   Si les États membres appliquent les paragraphes 2, 3, 4, 6, 7 et 9 du présent article durant l’ensemble de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, les dépenses totales du Feader pour le développement rural autres que les montants réservés aux interventions conformément aux articles 70, 72, 73 et 74, dans la mesure où ces interventions portent sur les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), et, en ce qui concerne le bien-être animal, à l’article 6, paragraphe 1, point i), ne dépassent pas la contribution totale du Feader pour le développement rural durant l’ensemble de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC prévue à l’annexe XI, diminuée des montants réservés aux interventions conformément aux articles 70, 72, 73 et 74, dans la mesure où ces interventions portent sur les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), et, en ce qui concerne le bien-être animal, à l’article 6, paragraphe 1, point i), à la suite de l’application des paragraphes 2, 6, 7 et 9 du présent article, telle qu’elle est établie par les États membres dans leurs plans financiers conformément à l’article 112, paragraphe 2, point a), et approuvée par la Commission conformément à l’article 118 ou 119. Ce plafond financier constitue un plafond financier fixé par le droit de l’Union.

    Article 98

    Dotations financières minimales en faveur de l’aide redistributive au revenu

    1.   Au moins 10 % des dotations mentionnées à l’annexe IX sont réservés chaque année à l’aide redistributive au revenu visée à l’article 29.

    2.   Pour chaque année civile, les dépenses totales pour les types d’intervention sous forme de paiements directs autres que l’aide redistributive au revenu ne dépassent pas la dotation financière pour les paiements directs pour l’année civile concernée conformément à l’annexe V, diminuée d’un montant correspondant à 10 % de la dotation financière pour les paiements directs pour l’année civile concernée conformément à l’annexe IX, corrigé s’il y a lieu à la suite de l’application de l’article 29, paragraphe 1, deuxième alinéa, telle qu’elle est établie par les États membres dans leurs plans financiers conformément à l’article 112, paragraphe 2, point a), et approuvée par la Commission conformément à l’article 118 ou 119. Ce plafond financier constitue un plafond financier fixé par le droit de l’Union.

    Article 99

    Contribution volontaire de la dotation du Feader aux actions menées au titre de LIFE et d’Erasmus+

    Les États membres peuvent décider, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, d’utiliser une certaine part du concours du Feader pour démultiplier le soutien et étendre les projets stratégiques "Nature" intégrés bénéficiant aux communautés agricoles tels qu’ils sont prévus au titre du règlement (UE) 2021/783 et de financer des actions portant sur la mobilité transnationale des personnes à des fins d’apprentissage dans le domaine du développement agricole et rural, en mettant l’accent sur les jeunes agriculteurs et les femmes dans les zones rurales, conformément au règlement (UE) 2021/817 du Parlement européen et du Conseil (49).

    Article 100

    Suivi des dépenses en faveur du climat

    1.   Sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission évalue la contribution de la politique à la réalisation des objectifs liés au changement climatique en employant une méthode simple et commune.

    2.   La contribution à la réalisation de la valeur cible en matière de dépenses est estimée par l’application d’une pondération spécifique différenciée selon le fait que l’aide apporte une contribution importante ou modérée à la réalisation des objectifs liés au changement climatique. Cette pondération est la suivante:

    a)

    40 % pour les dépenses engagées au titre de l’aide de base au revenu et de l’aide complémentaire au revenu visées au titre III, chapitre II, section 2, sous-sections 2 et 3;

    b)

    100 % pour les dépenses engagées au titre des éco-régimes visés au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 4;

    c)

    100 % pour les dépenses liées aux interventions visées à l’article 93, paragraphe 1, autres que celles visées au point d) du présent paragraphe;

    d)

    40 % pour les dépenses liées aux contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques à une zone visées à l’article 71.

    3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués après le 31 décembre 2025 conformément à l’article 152 afin de modifier le paragraphe 2 du présent article en vue d’ajuster les pondérations, lorsque cette modification se justifie aux fins d’un suivi plus précis des dépenses consacrées aux objectifs en matière d’environnement et de climat.

    Article 101

    Dotations financières indicatives

    1.   Les États membres fixent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, une dotation financière indicative pour chaque intervention et pour chaque année. Cette dotation financière indicative représente le niveau attendu des paiements au titre du plan stratégique relevant de la PAC pour l’intervention au cours de l’exercice financier pertinent, à l’exclusion des paiements attendus sur la base du financement national complémentaire visé à l’article 115, paragraphe 5.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, pour les types d’intervention dans les secteurs visés à l’article 42, points a), d), e) et f), les États membres fixent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, une dotation financière indicative pour chaque secteur et pour chaque année, représentant le niveau de paiement attendu pour les interventions dans ce secteur par exercice financier, à l’exclusion des paiements attendus sur la base de l’aide financière nationale visée à l’article 53.

    3.   Les dotations financières indicatives fixées par les États membres conformément aux paragraphes 1 et 2 n’empêchent pas les États membres d’utiliser des fonds provenant de ces dotations financières indicatives comme fonds destinés à d’autres interventions, sans modifier leurs plans stratégiques relevant de la PAC conformément à l’article 119, sous réserve du respect du présent règlement, et en particulier ses articles 87, 88, 89, 90, 92 à 98 et 102, et du règlement (UE) 2021/2116, et en particulier de l’article 32, paragraphe 6, point b), dudit règlement, et ainsi qu’aux conditions suivantes:

    a)

    les dotations financières destinées aux interventions sous la forme de paiements directs soient utilisées pour d’autres interventions sous la forme de paiements directs;

    b)

    les dotations financières destinées aux interventions en faveur du développement rural soient utilisées pour d’autres interventions en faveur du développement rural;

    c)

    les dotations financières destinées aux interventions dans le secteur de l’apiculture et dans le secteur du vin ne soient utilisées que pour d’autres interventions dans le même secteur;

    d)

    les dotations financières destinées aux interventions dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), soient utilisées pour des interventions dans d’autres secteurs visés audit point, énoncées dans le plan stratégique relevant de la PAC et que cette utilisation n’ait pas d’incidence sur les programmes opérationnels approuvés.

    Aux fins du premier alinéa, point a), les États membres qui ont décidé d’octroyer l’aide de base au revenu sur la base des droits au paiement conformément à l’article 23, peuvent augmenter ou diminuer de manière linéaire les montants à verser sur la base de la valeur des droits activés dans l’année civile, dans les limites des montants unitaires prévus minimaux et maximaux fixés pour les interventions au titre de l’aide de base au revenu conformément à l’article 102, paragraphe 2.

    Article 102

    Montants unitaires prévus et réalisations prévues

    1.   Les États membres fixent un ou plusieurs montants unitaires prévus pour chaque intervention incluse dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Le montant unitaire prévu peut être uniforme ou moyen, selon ce que décident les États membres. Le "montant unitaire uniforme prévu" est la valeur qui devrait être payée pour chaque réalisation correspondante. Le "montant unitaire moyen prévu" est la valeur moyenne des différents montants unitaires qui devrait être payée pour les réalisations correspondantes.

    Pour les interventions couvertes par le système intégré visé à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116, des montants unitaires uniformes sont fixés, sauf lorsque des montants unitaires uniformes ne sont pas possibles ou appropriés, en raison de la nature ou de la portée de l’intervention. En pareils cas, des montants unitaires moyens sont fixés.

    2.   Pour les types d’intervention sous la forme de paiements directs, les États membres peuvent fixer des montants unitaires prévus maximaux ou minimaux, ou les deux pour chaque montant unitaire prévu pour chaque intervention.

    Le "montant unitaire prévu maximal" et le "montant unitaire prévu minimal" sont les montants unitaires maximaux et minimaux qui devraient être payés pour les réalisations correspondantes.

    Lorsqu’ils fixent les montants unitaires prévus maximaux ou minimaux ou les deux, les États membres peuvent justifier ces valeurs par la flexibilité nécessaire en matière de réaffectation des fonds afin d’éviter la non-utilisation des fonds.

    Le montant unitaire réalisé visé à l’article 134, paragraphe 5, premier alinéa, point c), ne peut être inférieur au montant unitaire prévu ou au montant unitaire prévu minimal, lorsque ce montant est fixé, que pour prévenir un dépassement des dotations financières pour les types d’intervention sous la forme de paiements directs visés à l’article 87, paragraphe 1.

    3.   Les États membres peuvent, lorsqu’ils utilisent des montants unitaires moyens, fixer un montant unitaire moyen prévu maximal pour les types d’intervention pour le développement rural.

    Le "montant unitaire moyen prévu maximal" est le montant maximal qui devrait être payé en moyenne pour les réalisations correspondantes.

    4.   Lorsque des montants unitaires différents sont établis pour une intervention, les paragraphes 2 et et 3 s’appliquent à chaque montant unitaire pertinent de cette intervention.

    5.   Les États membres définissent les réalisations annuelles prévues pour chaque intervention quantifiée pour chaque montant unitaire uniforme ou moyen prévu. Dans le cadre d’une intervention, les réalisations annuelles prévues peuvent être fournies à un niveau agrégé pour tous les montants unitaires ou pour un groupe de montants unitaires.

    Article 103

    Flexibilité entre les dotations destinées aux paiements directs et les dotations au titre du Feader

    1.   Dans le cadre de sa proposition de plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 118, paragraphe 1, un État membre peut décider de transférer:

    a)

    jusqu’à 25 % de sa dotation destinée aux paiements directs fixée à l’annexe V, le cas échéant après déduction des dotations pour le coton fixées à l’annexe VIII, pour les années civiles 2023 à 2026 vers sa dotation au titre du Feader pour les exercices financiers 2024 à 2027; ou

    b)

    jusqu’à 25 % de sa dotation au titre du Feader pour les exercices financiers 2024 à 2027 vers sa dotation destinée aux paiements directs fixée à l’annexe V pour les années civiles 2023 à 2026.

    2.   Le pourcentage applicable au transfert de la dotation d’un État membre destinée aux paiements directs vers la dotation de celui-ci au titre du Feader visé au paragraphe 1, point a), peut être augmenté de:

    a)

    15 points de pourcentage au maximum si ledit État membre utilise l’augmentation correspondante aux fins d’interventions financées par le Feader portant sur les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f);

    b)

    2 points de pourcentage au maximum si ledit État membre utilise l’augmentation correspondante conformément à l’article 95, paragraphe 1, point b).

    3.   Le pourcentage applicable au transfert de la dotation d’un État membre au titre du Feader vers sa dotation pour les paiements directs visée au paragraphe 1, point b), peut être augmenté de 30 % pour les États membres dont les paiements directs par hectare sont inférieurs à 90 % de la moyenne de l’Union. Cette condition est remplie dans le cas de la Bulgarie, de l’Estonie, de l’Espagne, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède.

    4.   Les décisions visées au paragraphe 1 fixent le pourcentage visé aux paragraphes 1, 2 et 3 qui peut varier d’une année civile à l’autre.

    5.   En 2025, les États membres peuvent revoir la décision qu’ils ont prise en application du paragraphe 1 dans le cadre d’une demande de modification de leurs plans stratégiques relevant de la PAC visée à l’article 119.

    TITRE V

    PLAN STRATÉGIQUE RELEVANT DE LA PAC

    CHAPITRE I

    EXIGENCES GÉNÉRALES

    Article 104

    Plans stratégiques relevant de la PAC

    1.   Les États membres établissent des plans stratégiques relevant de la PAC conformément au présent règlement afin de mettre en œuvre les aides de l’Union financées par le FEAGA et le Feader pour permettre la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2.

    2.   Chaque État membre établit un plan stratégique relevant de la PAC unique pour l’ensemble de son territoire, en tenant compte de ses dispositions constitutionnelles et institutionnelles.

    Dans le cas où certains éléments du plan stratégique relevant de la PAC sont établis au niveau régional, l’État membre veille à leur cohérence et à leur compatibilité avec les éléments du plan stratégique relevant de la PAC établis au niveau national. Les éléments établis au niveau régional sont dûment pris en compte dans les sections pertinentes du plan stratégique relevant de la PAC, comme le prévoit l’article 107.

    3.   Sur la base de l’analyse SWOT visée à l’article 115, paragraphe 2, et de l’évaluation des besoins visée à l’article 108, les États membres définissent, dans les plans stratégiques relevant de la PAC, une stratégie d’intervention telle qu’elle est visée à l’article 109 comprenant des valeurs cibles quantitatives et des valeurs intermédiaires quantitatives en vue de la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2. Les valeurs cibles sont fixées à l’aide d’un ensemble commun d’indicateurs de résultat figurant à l’annexe I.

    Pour atteindre ces valeurs cibles, les États membres définissent des interventions fondées sur les types d’intervention prévus au titre III.

    4.   Chaque plan stratégique relevant de la PAC couvre la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027.

    Article 105

    Ambitions accrues concernant les objectifs en matière d’environnement et de climat

    1.   Les États membres s’efforcent d’apporter, au moyen de leurs plans stratégiques relevant de la PAC et, en particulier, des éléments de la stratégie d’intervention visés à l’article 109, paragraphe 2, point a), une contribution globale à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), supérieure à la contribution globale apportée à la réalisation de l’objectif fixé à l’article 110, paragraphe 2, premier alinéa, point b), du règlement (UE) n° 1306/2013 grâce au soutien au titre du FEAGA et du Feader au cours de la période 2014-2020.

    2.   Dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres expliquent, sur la base des informations disponibles, comment ils entendent apporter la contribution globale supérieure visée au paragraphe 1. Cette explication repose sur des informations pertinentes telles que les éléments visés à l’article 107, paragraphe 1, points a) à f), et à l’article 107, paragraphe 2, point b), ainsi que sur les améliorations attendues par rapport aux indicateurs d’impact pertinents mentionnés à l’annexe I.

    Article 106

    Exigences procédurales

    1.   Les États membres élaborent les plans stratégiques relevant de la PAC selon des procédures transparentes, le cas échéant en collaboration avec leurs régions, conformément à leur cadre institutionnel et juridique.

    2.   L’organisme de l’État membre responsable de l’élaboration du plan stratégique relevant de la PAC veille à ce que:

    a)

    le cas échéant, les autorités compétentes au niveau régional participent effectivement à l’élaboration du plan stratégique relevant de la PAC; et

    b)

    les autorités publiques compétentes en matière d’environnement et de climat participent effectivement à l’élaboration des aspects environnementaux et climatiques du plan stratégique relevant de la PAC.

    3.   Chaque État membre organise un partenariat avec les autorités régionales et locales compétentes. Ce partenariat associe au moins les partenaires suivants:

    a)

    les autorités concernées au niveau régional et local, ainsi que les autres autorités publiques, y compris les autorités compétentes en matière d’environnement et de climat;

    b)

    les partenaires économiques et sociaux, y compris les représentants du secteur agricole;

    c)

    les organismes représentant la société civile concernés et, le cas échéant, les organismes chargés de promouvoir l’inclusion sociale, les droits fondamentaux, l’égalité des sexes et la non-discrimination.

    Les États membres associent effectivement ces partenaires à l’élaboration des plans stratégiques relevant de la PAC et consultent les acteurs concernés, y compris en ce qui concerne les normes minimales visées à l’article 13, le cas échéant.

    4.   Les États membres, y compris, le cas échéant, leurs régions, et la Commission coopèrent afin de garantir une coordination efficace dans la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC, en tenant compte des principes de proportionnalité et de gestion partagée.

    5.   L’organisation et la mise en œuvre du partenariat sont réalisées conformément à l’acte délégué adopté sur la base de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1303/2013.

    CHAPITRE II

    CONTENU DU PLAN STRATÉGIQUE RELEVANT DE LA PAC

    Article 107

    Contenu du plan stratégique relevant de la PAC

    1.   Chaque plan stratégique relevant de la PAC comprend des sections relatives aux éléments suivants:

    a)

    l’évaluation des besoins;

    b)

    la stratégie d’intervention;

    c)

    les éléments communs à plusieurs interventions;

    d)

    les paiements directs, les interventions dans certains secteurs et les interventions en faveur du développement rural spécifiées dans la stratégie;

    e)

    le plan cible et le plan financier;

    f)

    le système de gouvernance et de coordination;

    g)

    les éléments qui garantissent la modernisation de la PAC;

    h)

    lorsque des éléments du plan stratégique relevant de la PAC sont établis au niveau régional, une brève description de la structure nationale et régionale de l’État membre, et en particulier des éléments qui sont établis au niveau national et régional.

    2.   Chaque plan stratégique relevant de la PAC comprend les annexes suivantes:

    a)

    une annexe I relative à l’évaluation ex ante et à l’évaluation environnementale stratégique visée dans la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil (50);

    b)

    une annexe II relative à l’analyse SWOT;

    c)

    une annexe III relative à la consultation des partenaires;

    d)

    s’il y a lieu, une annexe IV relative à l’aide spécifique au coton;

    e)

    une annexe V relative au financement national complémentaire fourni dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC;

    f)

    le cas échéant, une annexe VI relative à l’aide nationale transitoire.

    3.   Des règles détaillées concernant le contenu des sections et des annexes des plans stratégiques relevant de la PAC visées aux paragraphes 1 et 2 figurent aux articles 108 à 115.

    Article 108

    Évaluation des besoins

    L’évaluation des besoins visée à l’article 107, paragraphe 1, point a), comprend les éléments suivants:

    a)

    un résumé de l’analyse SWOT visée à l’article 115, paragraphe 2;

    b)

    le recensement des besoins en rapport avec chaque objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphes 1 et 2, sur la base des données factuelles issues de l’analyse SWOT; tous les besoins résultant de l’analyse SWOT sont décrits, indépendamment du fait qu’ils seront traités dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC ou non;

    c)

    pour l’objectif spécifique de soutien à un revenu agricole viable et à la résilience énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point a), une évaluation des besoins en vue d’une répartition plus équitable et d’un ciblage plus efficace et efficient des paiements directs, en tenant compte, le cas échéant, de leur structure agricole, et en ce qui concerne la gestion des risques;

    d)

    s’il y a lieu, une analyse des besoins de certaines zones géographiques, comme les régions ultrapériphériques, ainsi que les régions de montagne et les régions insulaires;

    e)

    la hiérarchisation des besoins, y compris une solide justification des choix opérés couvrant, le cas échéant, les raisons pour lesquelles certains besoins recensés ne sont pas traités ou ne sont traités que partiellement dans le plan stratégique relevant de la PAC.

    Pour les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), l’évaluation des besoins tient compte des plans nationaux en matière d’environnement et de climat découlant des actes législatifs énumérés à l’annexe XIII.

    Les États membres utilisent, pour procéder à leur évaluation des besoins, des données récentes et fiables et, le cas échéant, ventilées par sexe.

    Article 109

    Stratégie d’intervention

    1.   La stratégie d’intervention visée à l’article 107, paragraphe 1, point b), présente, pour chaque objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphes 1 et 2, et pris en considération dans le plan stratégique relevant de la PAC:

    a)

    les valeurs cibles et les valeurs intermédiaires correspondantes pour les indicateurs de résultat pertinents utilisés par l’État membre sur la base de son évaluation des besoins visée à l’article 108. La détermination de ces valeurs cibles est motivée sur la base de cette évaluation des besoins. En ce qui concerne les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), les valeurs cibles découlent des éléments d’explication visés au paragraphe 2, point a), du présent article;

    b)

    les interventions, sur la base des types d’intervention prévus au titre III, qui sont conçues pour faire face à la situation spécifique dans la zone concernée, suivant une logique d’intervention solide, étayée par l’évaluation ex ante visée à l’article 139, l’analyse SWOT visée à l’article 115, paragraphe 2, et l’évaluation des besoins visée à l’article 108;

    c)

    les éléments indiquant comment les interventions permettent d’atteindre les valeurs cibles et de quelle manière elles sont cohérentes et compatibles entre elles;

    d)

    les éléments démontrant que l’affectation de ressources financières aux interventions du plan stratégique relevant de la PAC est justifiée et appropriée pour atteindre les valeurs cibles fixées, et cohérente avec le plan financier visé à l’article 112.

    2.   La stratégie d’intervention démontre la cohérence de la stratégie et la complémentarité des interventions liées aux différents objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, en fournissant:

    a)

    une vue d’ensemble de l’architecture environnementale et climatique du plan stratégique relevant de la PAC, qui décrit ce qui suit:

    i)

    pour chaque norme BCAE figurant à l’annexe III, la manière dont la norme de l’Union est mise en œuvre, y compris les éléments suivants: un résumé des pratiques dans les exploitations agricoles, le champ d’application territorial, les types d’agriculteurs et les autres bénéficiaires soumis à la norme et, si nécessaire, une description de la manière dont la pratique contribue à la réalisation du principal objectif de cette norme BCAE;

    ii)

    la contribution globale de la conditionnalité pour atteindre les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f);

    iii)

    la complémentarité entre les conditions de base pertinentes, visées à l’article 31, paragraphe 5, et à l’article 70, paragraphe 3, la conditionnalité et les différentes interventions, y compris le soutien à l’agriculture biologique, tendant aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f);

    iv)

    la manière d’atteindre la contribution globale supérieure mentionnée à l’article 105;

    v)

    la manière dont l’architecture environnementale et climatique du plan stratégique relevant de la PAC est censée contribuer de façon cohérente à la réalisation des valeurs cibles nationales à long terme définies dans les actes législatifs énumérés à l’annexe XIII ou découlant de ces instruments;

    b)

    en ce qui concerne l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point g), une vue d’ensemble des interventions pertinentes et des conditions spécifiques pour les jeunes agriculteurs figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC, telles que celles visées à l’article 26, paragraphe 4, point a), aux articles 30, 73 et 75, et à l’article 77, paragraphe 6. Les États membres se réfèrent en particulier à l’article 95, lorsqu’ils présentent le plan financier relatif aux types d’intervention visés aux articles 30, 73 et 75. La vue d’ensemble explique aussi, en termes généraux, les interactions avec les instruments nationaux afin d’améliorer la cohérence entre les actions de l’Union et les actions nationales dans ce domaine;

    c)

    une explication sur la manière dont les interventions au titre de l’aide couplée au revenu visées au titre III, chapitre II, section 3, sous-section 1, sont compatibles avec la directive 2000/60/CE;

    d)

    en ce qui concerne l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point a), une vue d’ensemble de la manière dont l’objectif d’une répartition plus équitable et d’un ciblage plus efficace et efficient de l’aide au revenu à octroyer aux agriculteurs au titre du plan stratégique relevant de la PAC est pris en compte, y compris, le cas échéant, des informations justifiant le recours à la dérogation prévue à l’article 29, paragraphe 1, deuxième alinéa. Cette vue d’ensemble porte également, le cas échéant, sur la cohérence et la complémentarité de la territorialisation de l’aide de base au revenu visée à l’article 22, paragraphe 2, avec l’aide au titre d’autres interventions, en particulier les paiements au titre des contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques à une zone visées à l’article 71;

    e)

    une vue d’ensemble des interventions liées à certains secteurs, y compris l’aide couplée au revenu visée au titre III, chapitre II, section 3, sous-section 1, et des interventions dans certains secteurs visées au titre III, chapitre III, comprenant les raisons pour lesquelles les secteurs concernés sont ciblés, la liste des interventions par secteur et leur complémentarité;

    f)

    s’il y a lieu, une explication des interventions destinées à contribuer à garantir une approche cohérente et intégrée de la gestion des risques;

    g)

    s’il y a lieu, une description des interactions entre les interventions nationales et régionales, y compris la ventilation des dotations financières par intervention et par Fonds;

    h)

    une vue d’ensemble de la manière dont le plan stratégique relevant de la PAC contribue à la réalisation de l’objectif spécifique d’amélioration du bien-être animal et de lutte contre la résistance aux antimicrobiens énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point i), y compris les conditions de base et la complémentarité entre la conditionnalité et les différentes interventions;

    i)

    une explication de la manière dont les interventions et les éléments communs à plusieurs interventions contribuent à une simplification pour les bénéficiaires finaux et à la réduction de la charge administrative qui pèse sur eux.

    3.   Dans le cas où certains éléments du plan stratégique relevant de la PAC sont établis au niveau régional, la stratégie d’intervention garantit la cohérence et la compatibilité de ces éléments avec les éléments du plan stratégique relevant de la PAC établis au niveau national.

    Article 110

    Éléments communs à plusieurs interventions

    La section relative aux éléments communs à plusieurs interventions visée à l’article 107, paragraphe 1, point c), comprend:

    a)

    les définitions et les conditions fournies par les États membres conformément à l’article 4, ainsi que les conditions minimales afférentes aux interventions sous la forme de paiements directs en application de l’article 18;

    b)

    une description de l’utilisation de l’"assistance technique" visée aux articles 94 et 125, et une description du réseau national de la PAC visé à l’article 126;

    c)

    en ce qui concerne les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, la définition des "zones rurales" utilisée dans le plan stratégique relevant de la PAC déterminé par les États membres;

    d)

    d’autres informations sur la mise en œuvre, en particulier:

    i)

    une brève description de la fixation de la valeur des droits au paiement et du fonctionnement de la réserve, le cas échéant;

    ii)

    s’il y a lieu, l’utilisation du produit estimé de la réduction des paiements directs visé à l’article 17;

    iii)

    la décision et sa justification en ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 17, paragraphe 4, de l’article 29, paragraphe 6, et de l’article 30, paragraphe 4, du présent règlement et de l’article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2116;

    iv)

    le cas échéant, la décision et la description de ses principaux éléments en ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 19;

    v)

    un aperçu de la coordination, de la délimitation et des complémentarités entre le Feader et d’autres Fonds de l’Union actifs dans les zones rurales.

    Article 111

    Interventions

    La section relative à chaque intervention spécifiée dans la stratégie visée à l’article 107, paragraphe 1, point d), y compris les interventions établies au niveau régional, comprend:

    a)

    le type d’intervention sur lequelle elle est fondée;

    b)

    le champ d’application territorial;

    c)

    la conception spécifique de l’intervention ou les exigences qui lui sont applicables, garantissant une contribution efficace à la réalisation du ou des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2; en ce qui concerne les interventions en matière d’environnement et de climat, l’articulation avec les exigences en matière de conditionnalité montre que les pratiques sont complémentaires et ne se chevauchent pas;

    d)

    les conditions d’admissibilité;

    e)

    les indicateurs de résultat définis à l’annexe I auxquels l’intervention devrait apporter une contribution directe et significative;

    f)

    pour chaque intervention fondée sur les types d’intervention énumérés à l’annexe II du présent règlement, la manière dont elle respecte les dispositions applicables de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture, comme prévu à l’article 10 et à l’annexe II du présent règlement, et pour chaque intervention qui n’est pas fondée sur les types d’intervention énumérés à l’annexe II du présent règlement, le fait qu’elle respecte ou non les dispositions applicables de l’article 6, paragraphe 5, ou de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture et, si c’est le cas, la manière dont elle respecte ces dispositions;

    g)

    un indicateur de réalisation et les réalisations annuelles prévues pour l’intervention, visées à l’article 102, paragraphe 5;

    h)

    les montants unitaires uniformes ou moyens prévus annuels, visés à l’article 102, paragraphe 1 et, le cas échéant, les montants unitaires prévus maximaux ou minimaux, visés à l’article 102, paragraphes 2 et 3;

    i)

    une explication sur la manière dont les montants visés au point h) du présent paragraphe ont été fixés;

    j)

    le cas échéant:

    i)

    la forme et le taux de l’aide;

    ii)

    la méthode de calcul des montants d’aide unitaires prévus et sa certification conformément à l’article 82;

    k)

    la dotation financière annuelle pour l’intervention, visée à l’article 101, paragraphe 1, ou, dans le cas des secteurs visés à l’article 42, points a), d), e) et f), la dotation financière annuelle pour le secteur concerné visée à l’article 101, paragraphe 2, y compris, le cas échéant, une ventilation des montants prévus pour les subventions et des montants prévus pour les instruments financiers;

    l)

    une indication que l’intervention se situe ou non en dehors du champ d’application de l’article 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et est soumise ou non à une appréciation au regard des règles en matière d’aides d’État.

    Le point e) du premier alinéa ne s’applique pas aux interventions relevant du type d’intervention dans le secteur de l’apiculture visé à l’article 55, paragraphe 1, points a) et c) à g), aux interventions relevant du type d’intervention dans le secteur du vin visé à l’article 58, paragraphe 1, points h) à k), et aux actions d’information et de promotion concernant les systèmes de qualité relevant du type d’intervention en faveur de la coopération visées à l’article 77.

    Article 112

    Plan cible et plan financier

    1.   Le plan cible visé à l’article 107, paragraphe 1, point e), est constitué d’un tableau récapitulatif indiquant les valeurs cibles et les valeurs intermédiaires visées à l’article 109, paragraphe 1, point a).

    2.   Le plan financier visé à l’article 107, paragraphe 1, point e), se compose d’un tableau récapitulatif indiquant:

    a)

    les dotations de l’État membre pour les types d’intervention sous la forme de paiements directs visés à l’article 87, paragraphe 1, pour les types d’intervention dans le secteur du vin visés à l’article 88, paragraphe 1, pour les types d’intervention dans le secteur de l’apiculture visés à l’article 88, paragraphe 2, et pour les types d’intervention en faveur du développement rural visés à l’article 89, paragraphe 3, avec spécification des montants annuels et globaux réservés par les États membres pour respecter les exigences en matière de dotations financières minimales prévues aux articles 92 à 98;

    b)

    les transferts des montants visés au point a) entre les types d’intervention sous la forme de paiements directs et les types d’intervention en faveur du développement rural en application de l’article 103, ainsi que les éventuelles déductions de montants des dotations de l’État membre pour les types d’intervention sous la forme de paiements directs visant à rendre ces montants disponibles pour les types d’intervention dans d’autres secteurs visés au titre III, chapitre III, section 7, en application de l’article 88, paragraphe 6;

    c)

    les dotations de l’État membre pour les types d’intervention dans le secteur du houblon visés à l’article 88, paragraphe 3, et pour les types d’intervention dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table visés à l’article 88, paragraphe 4, et, si ces types d’intervention ne sont pas mis en œuvre, la décision d’inclure les dotations correspondantes dans la dotation de l’État membre pour les paiements directs conformément à l’article 88, paragraphe 5;

    d)

    le cas échéant, le transfert des dotations de l’État membre au titre du Feader aux fins de l’aide au titre d’InvestEU conformément à l’article 81 du présent règlement, au titre du règlement (UE) 2021/783 ou au titre du règlement (UE) 2021/817 conformément à l’article 99 du présent règlement;

    e)

    le cas échéant, les montants prévus pour les régions ultrapériphériques.

    3.   Outre le paragraphe 2, un plan financier détaillé comprend, pour chaque exercice, exprimé en tant que prévisions de l’État membre pour l’exécution des paiements, les tableaux ci-après en cohérence avec l’article 111, points g) et k):

    a)

    une ventilation des dotations de l’État membre pour les types d’intervention sous la forme de paiements directs après les transferts précisés au paragraphe 2, points b) et c), sur la base des dotations financières indicatives par type d’intervention et par intervention, précisant pour chaque intervention les réalisations prévues, les montants unitaires moyens ou uniformes prévus visés à l’article 102, paragraphe 1, et, le cas échéant, les montants unitaires prévus maximaux ou minimaux, ou les deux, visés à l’article 102, paragraphe 2. Le cas échéant, la ventilation inclut le montant de la réserve des droits au paiement.

    Le produit total estimé de la réduction des paiements visée à l’article 17 est précisé.

    Compte tenu de l’utilisation du produit estimé de la réduction des paiements visé à l’article 17 et à l’article 87, paragraphe 3, ces dotations financières indicatives, les réalisations prévues connexes et les montants unitaires moyens ou uniformes prévus correspondants sont établis avant la réduction des paiements;

    b)

    une ventilation des dotations pour les types d’intervention visés au titre III, chapitre III, par intervention, avec mention des réalisations prévues ou, dans le cas des secteurs visés à l’article 42, points a), d), e) et f), la dotation financière indicative par secteur, avec mention des réalisations prévues exprimées en nombre de programmes opérationnels par secteur;

    c)

    une ventilation des dotations de l’État membre pour le développement rural après les transferts de montants à destination et en provenance des paiements directs visés au point b), par type d’intervention et par intervention, y compris les totaux pour la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, avec mention du taux de contribution du Feader applicable, ventilé par intervention et par type de région, le cas échéant. En cas de transfert de fonds en provenance des paiements directs, l’intervention ou les interventions ou la partie d’intervention financées par le transfert sont précisées. Ce tableau indique également les réalisations prévues par intervention et les montants unitaires moyens ou uniformes prévus visés à l’article 102, paragraphe 1, ainsi que, le cas échéant, les montants unitaires moyens prévus maximaux visés à l’article 102, paragraphe 3. Le cas échéant, le tableau comprend aussi la ventilation des subventions et des montants prévus pour les instruments financiers. Les montants destinés à l’assistance technique sont également précisés.

    Article 113

    Systèmes de gouvernance et de coordination

    La section relative aux systèmes de gouvernance et de coordination visés à l’article 107, paragraphe 1, point f), comprend:

    a)

    l’identification de tous les organismes de gouvernance visés au titre II, chapitre II, du règlement (UE) 2021/2116, ainsi que de l’autorité de gestion nationale et, le cas échéant, des autorités de gestion régionales;

    b)

    l’identification et le rôle des organismes intermédiaires visés à l’article 123, paragraphe 4, du présent règlement;

    c)

    des informations sur les systèmes de contrôle et les sanctions visés au titre IV du règlement (UE) 2021/2116, y compris:

    i)

    le système intégré de gestion et de contrôle visé au titre IV, chapitre II, du règlement (UE) 2021/2116;

    ii)

    le système de contrôle et de sanctions pour la conditionnalité visé au titre IV, chapitres IV et V, du règlement (UE) 2021/2116;

    iii)

    les organismes de contrôle compétents chargés des contrôles;

    d)

    un aperçu de la structure de suivi et d’établissement de rapports.

    Article 114

    Modernisation

    La section relative aux éléments qui garantissent la modernisation de la PAC visée à l’article 107, paragraphe 1, point g), met en évidence les éléments du plan stratégique relevant de la PAC qui favorisent la modernisation de l’agriculture, des zones rurales et de la PAC, et comprend en particulier:

    a)

    une vue d’ensemble de la manière dont le plan stratégique relevant de la PAC contribuera à la réalisation de l’objectif transversal énoncé à l’article 6, paragraphe 2, notamment à travers:

    i)

    une description de la structure organisationnelle des SCIA;

    ii)

    une description de la manière dont les services de conseil visés à l’article 15, la recherche et le réseau national de la PAC visés à l’article 126 collaboreront pour fournir des conseils, des flux de connaissances et des services d’innovation, et de la manière dont les actions soutenues dans le cadre des interventions au titre de l’article 78 ou d’autres interventions pertinentes sont intégrées dans les SCIA;

    b)

    une description de la stratégie relative au développement des technologies numériques dans l’agriculture et les zones rurales et à l’utilisation de ces technologies pour améliorer l’efficacité et l’efficience des interventions du plan stratégique relevant de la PAC.

    Article 115

    Annexes

    1.   L’annexe I du plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 107, paragraphe 2, point a), comprend un résumé des principaux résultats de l’évaluation ex ante visée à l’article 139 et de l’évaluation environnementale stratégique visée dans la directive 2001/42/CE,ains qu’une indication de la manière dont ils ont été pris en considération ou des raisons justifiant qu’ils ne l’ont pas été, et un lien vers le texte intégral des rapports de l’évaluation ex ante et de l’évaluation environnementale stratégique.

    2.   L’annexe II du plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 107, paragraphe 2, point b), comprend une analyse SWOT de la situation actuelle dans la zone couverte par le plan stratégique relevant de la PAC.

    L’analyse SWOT est fondée sur la situation actuelle de la zone couverte par le plan stratégique relevant de la PAC et comprend, pour chaque objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphes 1 et 2, une description générale de la situation actuelle dans la zone couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, reposant sur les indicateurs de contexte communs et d’autres informations quantitatives et qualitatives à jour telles que des études, des rapports d’évaluation précédents, des analyses sectorielles et les enseignements tirés des expériences antérieures.

    Le cas échéant, l’analyse SWOT comprend une analyse des aspects territoriaux, y compris des particularités régionales, mettant l’accent sur les territoires spécifiquement ciblés par les interventions, ainsi qu’une analyse des aspects sectoriels, en particulier pour les secteurs qui font l’objet d’interventions spécifiques ou de programmes.

    En outre, cette description met notamment en évidence, pour chacun des objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 5 et à l’article 6, paragraphes 1 et 2:

    a)

    les atouts recensés dans la zone couverte par le plan stratégique relevant de la PAC;

    b)

    les faiblesses recensées dans la zone couverte par le plan stratégique relevant de la PAC;

    c)

    les occasions recensées dans la zone couverte par le plan stratégique relevant de la PAC;

    d)

    les menaces recensées dans la zone couverte par le plan stratégique relevant de la PAC.

    Pour les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), l’analyse SWOT fait référence aux plans nationaux découlant des actes législatifs énumérés à l’annexe XIII.

    Pour l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point g), l’analyse SWOT comprend une brève analyse de l’accès à la terre, de la mobilité foncière et de la restructuration des terres, de l’accès au financement et au crédit, ainsi que de l’accès aux connaissances et aux conseils.

    En ce qui concerne l’objectif transversal énoncé à l’article 6, paragraphe 2, l’analyse SWOT fournit également des informations pertinentes sur le fonctionnement des SCIA et des structures connexes.

    3.   L’annexe III du plan stratégique relevant de la PAC visé à l’article 107, paragraphe 2, point c), comprend les résultats de la consultation des partenaires, et en particulier des autorités compétentes au niveau régional et local, et une description succincte de la manière dont la consultation a été menée.

    4.   L’annexe IV du plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 107, paragraphe 2, point d), comprend une description succincte de l’aide spécifique au coton et de sa complémentarité avec les autres interventions du plan stratégique relevant de la PAC.

    5.   L’annexe V du plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 107, paragraphe 2, point e), comprend les éléments suivants:

    a)

    une description succincte du financement national complémentaire pour les interventions en matière de développement rural mentionnées au titre III, chapitre IV, fourni dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC, y compris les montants par intervention et une indication de la conformité avec les exigences fixées par le présent règlement;

    b)

    une explication de la complémentarité avec les interventions du plan stratégique relevant de la PAC;

    c)

    l’indication que le financement national complémentaire se situe ou non en dehors du champ d’application de l’article 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et est soumis ou non à une appréciation au regard des règles en matière d’aides d’État; et

    d)

    l’aide financière nationale dans le secteur des fruits et légumes visée à l’article 53.

    6.   L’annexe VI du plan stratégique relevant de la PAC visé à l’article 107, paragraphe 2, point f), contient les informations suivantes en ce qui concerne l’aide nationale transitoire:

    a)

    l’enveloppe financière sectorielle annuelle pour chaque secteur pour lequel une aide nationale transitoire est octroyée;

    b)

    le cas échéant, le taux d’aide unitaire maximal pour chaque année de la période;

    c)

    le cas échéant, des informations concernant la période de référence modifiée conformément à l’article 147, paragraphe 2, deuxième alinéa;

    d)

    une brève description de la complémentarité de l’aide nationale transitoire avec les interventions du plan stratégique relevant de la PAC.

    Article 116

    Pouvoirs délégués concernant le contenu du plan stratégique relevant de la PAC

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 jusqu’au 31 décembre 2023 afin de modifier le présent chapitre en ce qui concerne le contenu du plan stratégique relevant de la PAC et de ses annexes. Ces actes délégués sont strictement limités à la résolution des problèmes rencontrés par les États membres.

    Article 117

    Compétences d’exécution concernant le contenu du plan stratégique relevant de la PAC

    La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant les règles de présentation des éléments décrits aux articles 108 à 115 dans les plans stratégiques relevant de la PAC. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 153, paragraphe 2.

    CHAPITRE III

    APPROBATION ET MODIFICATION DU PLAN STRATÉGIQUE RELEVANT DE LA PAC

    Article 118

    Approbation du plan stratégique relevant de la PAC

    1.   Chaque État membre soumet à la Commission une proposition de plan stratégique relevant de la PAC, dont le contenu est celui visé à l’article 107, au plus tard le 1er janvier 2022.

    2.   La Commission évalue le plan stratégique relevant de la PAC proposé au regard de son exhaustivité, de sa cohérence et de sa compatibilité avec les principes généraux du droit de l’Union, avec le présent règlement et les actes délégués et d’exécution adoptés en application de celui-ci et avec le règlement (UE) 2021/2116, de sa contribution effective à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, et de ses incidences sur le bon fonctionnement du marché intérieur et les distorsions de concurrence, et sur le niveau de charge administrative pesant sur les bénéficiaires et l’administration. L’évaluation porte en particulier sur l’adéquation de la stratégie figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC, des objectifs spécifiques correspondants, des valeurs cibles, des interventions et des ressources budgétaires allouées pour atteindre les objectifs spécifiques du plan stratégique relevant de la PAC au moyen de la série d’interventions proposée sur la base de l’analyse SWOT et de l’évaluation ex ante.

    3.   En fonction des résultats de l’évaluation visée au paragraphe 2, la Commission peut adresser des observations à l’État membre dans un délai de trois mois à compter de la date de soumission du plan stratégique relevant de la PAC.

    L’État membre communique à la Commission toutes les informations supplémentaires nécessaires et, s’il y a lieu, revoit le plan proposé.

    4.   La Commission approuve le plan stratégique relevant de la PAC proposé à condition que les informations nécessaires aient été communiquées et que le plan soit compatible avec l’article 9 et les autres exigences énoncées dans le présent règlement et dans le règlement (UE) 2021/2116, ainsi qu’avec les actes délégués et d’exécution adoptés en application de ces actes. L’approbation se fonde exclusivement sur des actes qui sont juridiquement contraignants pour les États membres.

    5.   L’approbation de chaque plan stratégique relevant de la PAC a lieu au plus tard six mois après la soumission de celui-ci par l’État membre concerné.

    L’approbation ne porte pas sur les informations figurant à l’article 113, point c), ni sur celles figurant aux annexes I à IV du plan stratégique relevant de la PAC visées à l’article 107, paragraphe 2, points a) à d).

    Dans des cas dûment justifiés, un État membre peut demander à la Commission d’approuver un plan stratégique relevant de la PAC qui ne comprend pas tous les éléments. Dans ce cas, l’État membre concerné indique les parties du plan stratégique relevant de la PAC qui sont manquantes et fournit des valeurs cibles et des plans financiers indicatifs tels qu’ils sont visés à l’article 112 pour l’ensemble du plan stratégique relevant de la PAC afin de démontrer la cohérence et la compatibilité globales du plan. Les éléments manquants du plan stratégique relevant de la PAC sont soumis à la Commission en tant que modification du plan conformément à l’article 119, dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date d’approbation du plan stratégique relevant de la PAC.

    6.   La Commission approuve chaque plan stratégique relevant de la PAC au moyen d’une décision d’exécution sans appliquer la procédure de comité visée à l’article 153.

    7.   Les plans stratégiques relevant de la PAC ne produisent des effets juridiques qu’après leur approbation par la Commission.

    Article 119

    Modification du plan stratégique relevant de la PAC

    1.   Les États membres peuvent soumettre à la Commission des demandes de modification de leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

    2.   Les demandes de modification des plans stratégiques relevant de la PAC sont dûment motivées et précisent en particulier l’effet attendu des changements sur la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2. Elles sont accompagnées du plan modifié comprenant, le cas échéant, les annexes mises à jour.

    3.   La Commission évalue la compatibilité de la modification avec le présent règlement et les actes délégués et d’exécution adoptés en application de celui-ci, ainsi qu’avec le règlement (UE) 2021/2116, de même que sa contribution effective à la réalisation des objectifs spécifiques.

    4.   La Commission approuve la modification qu’il est demandé d’apporter au plan stratégique relevant de la PAC, à condition que les informations nécessaires aient été communiquées et que le plan modifié soit compatible avec l’article 9 et les autres exigences énoncées dans le présent règlement et dans le règlement (UE) 2021/2116, ainsi qu’avec les actes délégués et d’exécution adoptés en application de ces actes.

    5.   La Commission peut formuler des observations dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la soumission de la demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC. L’État membre communique à la Commission toutes les informations supplémentaires nécessaires.

    6.   L’approbation d’une demande de modification d’un plan stratégique relevant de la PAC a lieu au plus tard trois mois après la soumission de celle-ci par l’État membre.

    7.   Une demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC peut être soumise une seule fois par année civile, sous réserve d’éventuelles exceptions prévues dans le présent règlement ou déterminées par la Commission conformément à l’article 122. En outre, trois autres demandes de modification du plan peuvent être soumises au cours de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux demandes de modification visant à soumettre les éléments manquants conformément à l’article 118, paragraphe 5.

    Une demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC liée à l’article 17, paragraphe 5, à l’article 88, paragraphe 7, à l’article 103, paragraphe 5, ou à l’article 120 n’est pas prise en compte pour la limitation prévue au premier alinéa du présent paragraphe.

    8.   Une demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC liée à l’article 17, paragraphe 5, à l’article 88, paragraphe 7, ou à l’article 103, paragraphe 1, en ce qui concerne le FEAGA prend effet à compter du 1er janvier de l’année civile suivant l’année de l’approbation de la demande de modification par la Commission et à la suite de la modification correspondante des dotations conformément à l’article 87, paragraphe 2.

    Une modification du plan stratégique relevant de la PAC liée à l’article 103, paragraphe 1, en ce qui concerne le Feader prend effet après l’approbation de la demande de modification par la Commission et à la suite de la modification correspondante des dotations conformément à l’article 89, paragraphe 4.

    Une modification du plan stratégique relevant de la PAC liée au FEAGA, autre que les modifications visées au premier alinéa du présent paragraphe, prend effet à compter d’une date à déterminer par l’État membre qui est postérieure à la date d’approbation de la demande portant sur cette modification par la Commission. Les États membres peuvent fixer une ou des dates d’effet différentes pour différents éléments de la modification. Lorsqu’ils fixent cette date, les États membres tiennent compte des délais pour la procédure d’approbation prévue au présent article et de la nécessité pour les agriculteurs et les autres bénéficiaires de disposer d’un délai suffisant pour tenir compte de la modification. La date prévue est indiquée par l’État membre avec la demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC et est soumise à l’approbation de la Commission conformément au paragraphe 10 du présent article.

    9.   Par dérogation aux paragraphes 2 à 8, 10 et 11 du présent article, les États membres peuvent, à tout moment, apporter et appliquer des modifications aux éléments de leurs plans stratégiques relevant de la PAC relatifs aux interventions au titre du titre III, chapitre IV, y compris les conditions d’admissibilité de ces interventions, pour autant qu’elles n’entraînent pas de modification des valeurs cibles visées à l’article 109, paragraphe 1, point a). Ils notifient ces modifications à la Commission avant de commencer à les appliquer et les incluent dans la prochaine demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC conformément au paragraphe 1 du présent article.

    10.   La Commission approuve chaque modification du plan stratégique relevant de la PAC au moyen d’une décision d’exécution sans appliquer la procédure de comité visée à l’article 153.

    11.   Sans préjudice de l’article 86, les modifications des plans stratégiques relevant de la PAC ne produisent des effets juridiques qu’après leur approbation par la Commission.

    12.   Les corrections d’erreurs matérielles ou manifestes ou de nature purement rédactionnelle qui n’ont pas d’incidence sur la mise en œuvre de la politique et de l’intervention ne sont pas considérées comme une demande de modification dans le cadre du présent article. Les États membres informent la Commission des corrections de ce type.

    Article 120

    Réexamen des plans stratégiques relevant de la PAC

    Lorsqu’une modification est apportée à l’un des actes législatifs énumérés à l’annexe XIII, chaque État membre évalue s’il y a lieu de modifier son plan stratégique relevant de la PAC en conséquence, en particulier l’explication visée à l’article 109, paragraphe 2, point a) v), et les autres éléments du plan stratégique relevant de la PAC visés dans cette explication. Dans un délai de six mois à compter de la date limite de transposition de la modification dans le cas d’une directive figurant à l’annexe XIII ou dans les six mois suivant la date d’application de la modification dans le cas d’un règlement figurant à l’annexe XIII, chaque État membre notifie à la Commission le résultat de son évaluation, accompagné d’une explication et, si nécessaire, présente une demande de modification de son plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 119, paragraphe 2.

    Article 121

    Calcul des délais applicables aux actions de la Commission

    Aux fins du présent chapitre, lorsqu’un délai est fixé pour une action de la Commission, ce délai commence à courir lorsque toutes les informations répondant aux exigences prévues dans le présent règlement et les dispositions adoptées en application de celui-ci ont été communiquées.

    Ce délai ne comprend pas:

    a)

    la période qui commence à courir le jour suivant la date à laquelle la Commission envoie ses observations ou une demande de documents révisés à l’État membre et qui s’achève le jour où l’État membre répond à la Commission;

    b)

    pour les modifications liées à l’article 17, paragraphe 5, à l’article 88, paragraphe 7, et à l’article 103, paragrphe 5, le délai d’adoption de l’acte délégué pour la modification des dotations conformément à l’article 87, paragraphe 2.

    Article 122

    Pouvoirs délégués concernant les modifications des plans stratégiques relevant de la PAC

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 afin de compléter le présent chapitre en ce qui concerne:

    a)

    les procédures et les délais afférents à la présentation des demandes de modification des plans stratégiques relevant de la PAC;

    b)

    la détermination des autres cas dans lesquels le nombre maximal de modifications visé à l’article 119, paragraphe 7, ne s’applique pas.

    TITRE VI

    COORDINATION ET GOUVERNANCE

    Article 123

    Autorité de gestion

    1.   Chaque État membre désigne, pour son plan stratégique relevant de la PAC, une autorité de gestion nationale.

    Les États membres peuvent, en fonction de leurs dispositions constitutionnelles et institutionnelles, désigner des autorités de gestion régionales responsables de tout ou partie des tâches visées au paragraphe 2.

    Les États membres veillent à ce que le système de gestion et de contrôle nécessaire ait été mis en place de telle sorte qu’il garantisse une répartition et une séparation claires des fonctions respectives de l’autorité de gestion et, le cas échéant, des autorités de gestion régionales et autres organismes. Les États membres sont responsables du fonctionnement efficace du système tout au long de la période de mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC.

    2.   L’autorité de gestion est chargée de gérer et de mettre en œuvre le plan stratégique relevant de la PAC de manière efficace, effective et correcte. Elle veille en particulier:

    a)

    à ce qu’il existe un système d’information électronique tel qu’il est visé à l’article 130;

    b)

    à ce que les agriculteurs, les autres bénéficiaires et les autres organismes participant à la mise en œuvre des interventions:

    i)

    soient informés de leurs obligations résultant de l’octroi de l’aide et utilisent soit un système de comptabilité séparé, soit une codification comptable adéquate pour toutes les transactions relatives à une opération, s’il y a lieu;

    ii)

    connaissent les exigences concernant la transmission des données à l’autorité de gestion et l’enregistrement des réalisations et des résultats;

    c)

    à ce que les agriculteurs et les autres bénéficiaires concernés reçoivent, le cas échéant par voie électronique, des informations claires et précises concernant les exigences réglementaires en matière de gestion et les normes relatives aux BCAE minimales établies conformément au titre III, chapitre I, section 2, et concernant les exigences relatives à la conditionalité sociale établies en application du titre III, chapitre I, section 3, à appliquer au niveau des exploitations agricoles;

    d)

    à ce que l’évaluation ex ante visée à l’article 139 soit conforme au système d’évaluation et de suivi et soit présentée à la Commission;

    e)

    à ce que le plan d’évaluation visé à l’article 140, paragraphe 4, soit en place, et à ce que les évaluations ex post visées audit article soient réalisées dans les délais prévus par le présent règlement, en s’assurant que ces évaluations soient conformes au système de suivi et d’évaluation et qu’elles soient présentées au comité de suivi et à la Commission;

    f)

    à ce que le comité de suivi se voie fournir les informations et documents nécessaires au suivi de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC à la lumière de ses objectifs spécifiques et priorités;

    g)

    à ce que le rapport annuel de performance, comprenant des tableaux de suivi agrégés, soit établi et, après la soumission du rapport au comité de suivi pour avis, soit présenté à la Commission conformément à l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2021/2116;

    h)

    à ce que les mesures nécessaires soient prises pour donner suite aux observations formulées par la Commission sur les rapports annuels de performance;

    i)

    à ce que l’organisme payeur reçoive toutes les informations nécessaires, notamment sur les procédures appliquées et les contrôles réalisés en rapport avec les interventions sélectionnées en vue d’un financement, avant que les paiements ne soient autorisés;

    j)

    à ce que les bénéficiaires d’interventions financées par le Feader, à l’exception des interventions liées à la surface et aux animaux, fassent mention du soutien financier reçu, y compris en utilisant adéquatement l’emblème de l’Union dans le respect des règles fixées par la Commission en application du paragraphe 5;

    k)

    à ce que la publicité du plan stratégique relevant de la PAC soit assurée, notamment par le réseau national de la PAC, en informant:

    i)

    les bénéficiaires potentiels, les organisations professionnelles, les partenaires économiques et sociaux, les organismes œuvrant en faveur de l’égalité des sexes ainsi que les organisations non gouvernementales concernées, y compris les organisations environnementales, des possibilités offertes par le plan stratégique relevant de la PAC et des modalités d’accès à ses financements; et

    ii)

    les agriculteurs, les autres bénéficiaires et le grand public du soutien apporté par l’Union à l’agriculture et au développement rural dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC.

    Pour l’aide financée par le FEAGA, le cas échéant, les États membres prévoient l’utilisation par l’autorité de gestion des outils et structures de visibilité et de communication utilisés par le Feader.

    3.   Lorsque les autorités de gestion régionales visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, sont responsables des tâches visées au paragraphe 2, l’autorité nationale de gestion assure une coordination appropriée entre ces autorités en vue de garantir la compatibilité et la cohérence de la conception et de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC.

    4.   L’autorité de gestion nationale ou, le cas échéant, les autorités de gestion régionales peuvent déléguer des tâches à des organismes intermédiaires. Dans ce cas, l’autorité de gestion délégante conserve l’entière responsabilité de leur gestion et de leur mise en œuvre, qui doivent être efficaces et correctes, et veille à ce que les dispositions appropriées aient été arrêtées pour permettre à l’organisme intermédiaire d’obtenir toutes les données et informations nécessaires pour l’exécution de ces tâches.

    5.   La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant des conditions uniformes pour l’application des exigences en matière d’information, de publicité et de visibilité visées au paragraphe 2, points j) et k). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 153, paragraphe 2.

    Article 124

    Comité de suivi

    1.   Chaque État membre institue un comité national chargé du suivi de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC dans les trois mois qui suivent la date de notification à l’État membre de la décision d’exécution de la Commission approuvant un plan stratégique relevant de la PAC.

    Chaque comité de suivi adopte son règlement intérieur, qui comprend les dispositions relatives à la coordination avec les comités de suivi régionaux lorsqu’ils sont institués conformément au paragraphe 5, à la prévention des conflits d’intérêts et à l’application du principe de transparence.

    Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an et examine toutes les questions ayant une incidence sur les progrès réalisés en vue d’atteindre les valeurs cibles du plan stratégique relevant de la PAC.

    Chaque État membre publie le règlement intérieur et les avis du comité de suivi.

    2.   Chaque État membre détermine la composition du comité de suivi et assure une représentation équilibrée des autorités publiques concernées, des organismes intermédiaires et des représentants des partenaires visés à l’article 106, paragraphe 3.

    Chaque membre du comité de suivi dispose d’une voix.

    L’État membre publie la liste des membres du comité de suivi en ligne.

    Des représentants de la Commission participent aux travaux du comité de suivi à titre consultatif.

    3.   Le comité de suivi examine en particulier:

    a)

    les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC ainsi que pour atteindre les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles;

    b)

    les éventuels problèmes ayant une incidence sur la performance du plan stratégique relevant de la PAC, et les mesures prises pour y remédier, y compris les progrès accomplis en vue de simplifier et de réduire la charge administrative qui pèse sur les bénéficiaires finaux;

    c)

    les éléments de l’évaluation ex ante énumérés à l’article 58, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060 et le document de stratégie visé à l’article 59, paragraphe 1, dudit règlement;

    d)

    les progrès accomplis dans la réalisation d’évaluations et de synthèses des évaluations ainsi que les suites éventuelles données aux constatations;

    e)

    les informations pertinentes relatives à la performance du plan stratégique relevant de la PAC fournies par le réseau national de la PAC;

    f)

    la mise en œuvre des actions de communication et de visibilité;

    g)

    le renforcement des capacités administratives des autorités publiques et des agriculteurs et autres bénéficiaires, le cas échéant.

    4.   Le comité de suivi donne son avis sur:

    a)

    la méthode et les critères de sélection des opérations;

    b)

    les rapports annuels de performance;

    c)

    le plan d’évaluation et les modifications de ce plan;

    d)

    toute proposition de modification du plan stratégique relevant de la PAC formulée par l’autorité de gestion.

    5.   Lorsque des éléments sont établis au niveau régional, l’État membre concerné peut instituer des comités de suivi régionaux chargés de contrôler la mise en œuvre des éléments régionaux et de fournir au comité de suivi national des informations à cet égard. Le présent article s’applique mutatis mutandis à ces comités de suivi régionaux en ce qui concerne les éléments établis au niveau régional.

    Article 125

    Assistance technique à l’initiative des États membres

    1.   À l’initiative d’un État membre, le Feader peut soutenir des actions qui sont nécessaires à la gestion et à la mise en œuvre efficaces de l’aide en lien avec le plan stratégique relevant de la PAC, y compris la mise en place et le fonctionnement des réseaux nationaux de la PAC visés à l’article 126, paragraphe 1. Les actions visées au présent paragraphe peuvent concerner les périodes de programmation précédentes et les périodes couvertes par les plans stratégiques ultérieurs relevant de la PAC.

    2.   Les actions menées par l’autorité du Fonds chef de file conformément à l’article 31, paragraphes 4, 5 et 6, du règlement (UE) 2021/1060 peuvent aussi bénéficier d’une aide, à condition que l’initiative Leader implique un soutien du Feader.

    3.   L’assistance technique à l’initiative des États membres ne finance pas les organismes de certification visés à l’article 12 du règlement (UE) 2021/2116.

    Article 126

    Réseaux nationaux et européen de la PAC

    1.   Chaque État membre établit un réseau national pour la politique agricole commune (ci-après dénommé "réseau national de la PAC") en vue de la mise en réseau des organisations et des administrations, des conseillers, des chercheurs et des autres acteurs de l’innovation ainsi que d’autres acteurs dans le domaine de l’agriculture et du développement rural au niveau national au plus tard douze mois après l’approbation du plan stratégique relevant de la PAC par la Commission. Les réseaus nationaux de la PAC s’appuient sur l’expérience et les pratiques en matière de mise en réseau existant dans les États membres.

    2.   La Commission établit un réseau européen pour la politique agricole commune (ci-après dénommé "réseau européen de la PAC") aux fins de la mise en réseau des organisations, des administrations et des réseaux nationaux dans le domaine de l’agriculture et du développement rural au niveau de l’Union.

    3.   La mise en réseau par l’intermédiaire des réseaux nationaux et européen de la PAC poursuit les objectifs suivants:

    a)

    accroître la participation de tous les acteurs concernés à la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC et, le cas échéant, à leur conception;

    b)

    accompagner les administrations des États membres dans la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC et dans la transition vers un modèle de mise en œuvre fondé sur les performances;

    c)

    contribuer à améliorer la qualité de la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC;

    d)

    contribuer à l’information du public et des bénéficiaires potentiels au sujet de la PAC et des possibilités de financement;

    e)

    stimuler l’innovation dans l’agriculture et le développement rural et favoriser l’apprentissage entre pairs et l’inclusion de toutes les parties prenantes, ainsi que l’interaction entre celles-ci, dans le processus d’échange et de renforcement des connaissances;

    f)

    contribuer à la capacité et aux activités de suivi et d’évaluation;

    g)

    contribuer à la diffusion des résultats des plans stratégiques relevant de la PAC.

    L’objectif énoncé au premier alinéa, point d), est poursuivi en particulier par l’intermédiaire des réseaux nationaux de la PAC.

    4.   Les tâches confiées aux réseaux nationaux et européen de la PAC en vue de la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 3 sont les suivantes:

    a)

    la collecte, l’analyse et la diffusion d’informations sur les actions et les bonnes pratiques mises en œuvre ou bénéficiant d’un soutien dans le cadre des plans stratégiques relevant de la PAC, ainsi que l’analyse des évolutions dans l’agriculture et les zones rurales qui présentent un intérêt pour les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2;

    b)

    la contribution au renforcement des capacités des administrations des États membres et des autres acteurs intervenant dans la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC, notamment en ce qui concerne les processus de suivi et d’évaluation;

    c)

    la création de plateformes, de forums et d’événements destinés à faciliter l’échange d’expériences entre les parties prenantes et l’apprentissage entre pairs, y compris, le cas échéant, les échanges avec les réseaux de pays tiers;

    d)

    la collecte d’informations et la facilitation de leur diffusion, ainsi que la mise en réseau des structures et des projets financés, comme les groupes d’action locale visés à l’article 33 du règlement (UE) 2021/1060, les groupes opérationnels du PEI visés à l’article 127, paragraphe 3, du présent règlement et les structures et projets équivalents;

    e)

    le soutien à des projets de coopération entre groupes opérationnels du PEI visés à l’article 127, paragraphe 3, du présent règlement, groupes d’action locale visés à l’article 33 du règlement (UE) 2021/1060 ou structures de développement local similaires, y compris de coopération transnationale;

    f)

    la création de liens avec d’autres stratégies ou réseaux financés par l’Union;

    g)

    la contribution à la poursuite du développement de la PAC et la préparation de toute période couverte par des plans stratégiques ultérieurs relevant de la PAC;

    h)

    dans le cas des réseaux nationaux de la PAC, la participation et la contribution aux activités du réseau européen de la PAC;

    i)

    dans le cas du réseau européen de la PAC, l’association et la contribution aux activités des réseaux nationaux de la PAC.

    5.   La Commission adopte des actes d’exécution fixant la structure organisationnelle et le fonctionnement du réseau européen de la PAC. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 153, paragraphe 2.

    Article 127

    Partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture

    1.   L’objectif du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture (PEI) est de stimuler l’innovation et d’améliorer l’échange de connaissances.

    Le PEI soutient les SCIA en connectant les politiques et les instruments afin d’accélérer l’innovation.

    2.   Le PEI contribue à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2.

    En particulier:

    a)

    il crée de la valeur ajoutée en améliorant les liens entre la recherche et les pratiques agricoles et en encourageant une plus large utilisation des mesures d’innovation disponibles;

    b)

    il connecte les acteurs de l’innovation et les projets d’innovation;

    c)

    il favorise la transposition plus rapide et plus large dans la pratique des solutions innovantes, y compris l’échange entre agriculteurs; et

    d)

    il informe la communauté scientifique sur les besoins de recherche en matière de pratiques agricoles.

    3.   Les groupes opérationnels du PEI bénéficiant d’un soutien au titre du type d’intervention portant sur la coopération visé à l’article 77 font partie du PEI. Chaque groupe opérationnel du PEI établit un plan relatif à un projet innovant à élaborer ou à mettre en œuvre. Ce projet innovant est fondé sur le modèle d’innovation interactive, qui a pour principes essentiels:

    a)

    l’élaboration de solutions innovantes qui sont axées sur les besoins des agriculteurs et des sylviculteurs et tiennent également compte, lorsque c’est utile, des interactions dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement;

    b)

    le rassemblement de partenaires ayant des connaissances complémentaires, tels que des agriculteurs, des conseillers, des chercheurs, des entreprises ou des organisations non gouvernementales, dans le cadre d’une combinaison ciblée adaptée au mieux à la réalisation des objectifs du projet; et

    c)

    la prise des décisions en commun et la création en commun tout au long du projet.

    Les groupes opérationnels du PEI peuvent agir au niveau transnational, y compris au niveau transfrontalier. L’innovation envisagée peut être fondée sur des pratiques nouvelles, mais aussi sur des pratiques traditionnelles dans un contexte géographique ou environnemental nouveau.

    Les groupes opérationnels du PEI diffusent un résumé de leurs plans et des résultats de leurs projets, notamment par l’intermédiaire des réseaux nationaux et européen de la PAC.

    TITRE VII

    SUIVI, RAPPORTS ET ÉVALUATION

    CHAPITRE I

    CADRE DE PERFORMANCE

    Article 128

    Établissement du cadre de performance

    1.   Un cadre de performance est établi sous la responsabilité partagée des États membres et de la Commission. Le cadre de performance permet de rendre compte, de suivre et d’évaluer la performance du plan stratégique relevant de la PAC au cours de sa mise en œuvre.

    2.   Le cadre de performance comprend les éléments suivants:

    a)

    un ensemble d’indicateurs communs de réalisation, de résultat, d’impact et de contexte visés à l’article 7, qui serviront de base au suivi, à l’évaluation et au rapport annuel de performance;

    b)

    des valeurs cibles et des valeurs intermédiaires annuelles établies par rapport à l’objectif spécifique correspondant à l’aide des indicateurs de résultat pertinents;

    c)

    la collecte, le stockage et la transmission de données;

    d)

    des rapports réguliers sur la performance et les activités de suivi et d’évaluation;

    e)

    les évaluations ex ante, intermédiaire et ex post et toutes les autres activités d’évaluation liées au plan stratégique relevant de la PAC.

    Article 129

    Objectifs du cadre de performance

    Le cadre de performance a pour objectifs:

    a)

    d’évaluer l’impact, le fonctionnement, l’efficacité, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne de la PAC;

    b)

    de suivre les progrès réalisés en vue d’atteindre les valeurs cibles des plans stratégiques relevant de la PAC;

    c)

    d’évaluer l’impact, le fonctionnement, l’efficacité, la pertinence et la cohérence des interventions au titre des plans stratégiques relevant de la PAC;

    d)

    d’apporter un soutien à un processus d’apprentissage commun relatif au suivi et à l’évaluation.

    Article 130

    Système d’information électronique

    Les États membres mettent en place un système d’information électronique sécurisé, ou en utilisent un qui existe, dans lequel ils enregistrent et conservent les informations essentielles sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC qui sont nécessaires aux fins du suivi et de l’évaluation, en particulier aux fins du suivi des progrès réalisés pour atteindre les objectifs et les valeurs cibles fixés, y compris des informations sur chaque bénéficiaire et opération.

    Article 131

    Communication d’informations

    Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires d’un soutien au titre des interventions du plan stratégique relevant de la PAC et les groupes d’action locale visés à l’article 33 du règlement (UE) 2021/1060 communiquent à l’autorité de gestion ou aux autres organismes habilités à assumer des fonctions en son nom toutes les informations nécessaires pour permettre le suivi et l’évaluation du plan stratégique relevant de la PAC.

    Les États membres veillent à ce que des sources de données exhaustives, actualisées et fiables soient établies pour permettre un suivi efficace des progrès réalisés en vue d’atteindre les objectifs, à l’aide d’indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact.

    Article 132

    Procédures de suivi

    L’autorité de gestion et le comité de suivi assurent le suivi de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC et des progrès accomplis en vue d’atteindre les valeurs cibles dudit plan sur la base des indicateurs de réalisation et de résultat.

    Article 133

    Compétences d’exécution pour le cadre de performance

    La Commission adopte des actes d’exécution concernant le contenu du cadre de performance. Ces actes comprennent des indicateurs autres que ceux de l’annexe I qui sont nécessaires au suivi et à l’évaluation appropriés de la politique, les méthodes de calcul des indicateurs visés à l’annexe I et ailleurs, et les dispositions nécessaires pour garantir l’exactitude et la fiabilité des données recueillies par les États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 153, paragraphe 2.

    CHAPITRE II

    RAPPORTS ANNUELS DE PERFORMANCE

    Article 134

    Rapports annuels de performance

    1.   Les États membres présentent, conformément à l’article 9, paragraphe 3, et à l’article 10 du règlement (UE) 2021/2116, un rapport annuel de performance sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC au cours de l’exercice précédent.

    2.   Le dernier rapport annuel de performance, qui doit être présenté conformément à l’article 9, paragraphe 3, et à l’article 10 du règlement (UE) 2021/2116, comprend un résumé des évaluations réalisées pendant la période de mise en œuvre.

    3.   Pour être recevable, le rapport annuel de performance contient toutes les informations requises aux paragraphes 4, 5, 7, 8, 9 et 10, et, le cas échéant, au paragraphe 6. Sans préjudice des procédures d’apurement annuel prévues dans le règlement (UE) 2021/2116, la Commission dispose de quinze jours ouvrables à compter de la date de présentation du rapport annuel de performance pour indiquer à l’État membre concerné si ce rapport n’est pas recevable, après quoi le rapport est réputé recevable.

    4.   Les rapports annuels de performance présentent des informations qualitatives et quantitatives essentielles sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC par référence aux données financières et aux indicateurs de réalisation et de résultat, y compris au niveau régional le cas échéant.

    5.   Les informations quantitatives visées au paragraphe 4 comprennent:

    a)

    les réalisations effectuées;

    b)

    les dépenses déclarées dans les comptes annuels et à prendre en considération pour les réalisations visées au point a), avant l’application d’éventuelles sanctions ou autres réductions, et, pour le Feader, en tenant compte de la réaffectation des fonds supprimés ou récupérés en application de l’article 57 du règlement (UE) 2021/2116;

    c)

    le ratio entre les dépenses visées au point b) et les réalisations pertinentes visées au point a) (ci-après dénommé "montant unitaire réalisé");

    d)

    les résultats obtenus et l’écart par rapport aux valeurs intermédiaires correspondantes fixées conformément à l’article 109, paragraphe 1, point a).

    Les informations visées au premier alinéa, points a), b) et c), sont ventilées par montant unitaire comme indiqué dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 111, point h), aux fins de l’apurement des performances. Pour les indicateurs de réalisation qui figurent à l’annexe I comme étant utilisés uniquement à des fins de suivi, seules les informations visées au premier alinéa, point a), du présent paragraphe sont incluses.

    6.   Pour une intervention qui n’est pas couverte par le système intégré visé à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116, les États membres peuvent, outre les informations communiquées au titre du paragraphe 5 du présent article, décider de fournir dans chaque rapport annuel de performance:

    a)

    soit les montants unitaires moyens pour les opérations sélectionnées au cours de l’exercice précédent et le nombre correspondant de réalisations et de dépenses; ou

    b)

    le rapport entre le total des dépenses publiques, à l’exclusion des financements nationaux supplémentaires visés à l’article 115, paragraphe 5, engagées pour des opérations pour lesquelles des paiements ont été effectués au cours de l’exercice précédent et les réalisations effectuées, ainsi que le nombre correspondant de réalisations et de dépenses.

    Ces informations sont utilisées par la Commission aux fins des articles 40 et 54 du règlement (UE) 2021/2116 pour chacune des années lorsque les paiements sont effectués pour les opérations correspondantes.

    7.   Les informations qualitatives visées au paragraphe 4 comprennent:

    a)

    une synthèse de l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC portant sur l’exercice précédent;

    b)

    les éventuels problèmes ayant une incidence sur la performance dudit plan, notamment en ce qui concerne les écarts par rapport aux valeurs intermédiaires, s’il y a lieu, en précisant les raisons et, le cas échéant, les mesures prises.

    8.   Aux fins de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116, les États membres peuvent décider d’inclure également dans les informations qualitatives visées au paragraphe 4 du présent article:

    a)

    la justification de tout dépassement du montant unitaire réalisé par rapport au montant unitaire prévu correspondant ou, le cas échéant, le montant unitaire prévu maximal visé à l’article 102 du présent règlement; ou

    b)

    lorsqu’un État membre décide de faire usage de l’une des possibilités prévues au paragraphe 6 du présent article, la justification de tout dépassement du montant unitaire réalisé par rapport soit au montant unitaire moyen correspondant pour les opérations sélectionnées, soit au rapport entre les dépenses publiques totales, à l’exclusion des financements nationaux supplémentaires visés à l’article 115, paragraphe 5, engagées pour des opérations pour lesquelles des paiements ont été effectués au cours de l’exercice précédent et les réalisations effectuées correspondantes, selon le choix de l’État membre.

    9.   La justification est incluse aux fins de l’article 40, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 lorsque le dépassement visé au paragraphe 8, point a), du présent article est supérieur à 50 %.

    Autrement, lorsqu’un État membre décide de faire usage de la possibilité prévue au paragraphe 6, la justification n’est requise que si le dépassement visé au paragraphe 8, point b), est supérieur à 50 %.

    10.   Pour les instruments financiers, outre les données à fournir au titre du paragraphe 4, des informations sont fournies sur les éléments suivants:

    a)

    les dépenses éligibles par type de produit financier;

    b)

    le montant des coûts et frais de gestion déclarés comme dépenses éligibles;

    c)

    le montant, par type de produit financier, des ressources publiques et privées mobilisées en sus du Feader;

    d)

    les intérêts et autres gains générés par le soutien de la contribution du Feader aux instruments financiers conformément à l’article 60 du règlement (UE) 2021/1060, ainsi que les ressources reversées attribuables au soutien émanant du Feader conformément à l’article 62 dudit règlement;

    e)

    la valeur totale des prêts, participations ou quasi-participations accordés aux bénéficiaires finaux qui ont été garantis par des dépenses publiques éligibles, à l’exclusion des financements nationaux supplémentaires visés à l’article 115, paragraphe 5, du présent règlement, et qui ont été effectivement décaissés en faveur des bénéficiaires finaux.

    Lorsque les États membres décident d’appliquer le paragraphe 6 du présent article aux instruments financiers, les informations visées audit paragraphe sont fournies au niveau des bénéficiaires finaux.

    11.   Aux fins de l’examen bisannuel des performances visé à l’article 135, le rapport annuel de performance contient des informations sur le financement national supplémentaire visé à l’article 115, paragraphe 5, points a) et d). Ce financement est pris en compte pour l’examen bisannuel des performances.

    12.   Les rapports annuels de performance, ainsi qu’un résumé de leur contenu à l’intention des citoyens, sont mis à la disposition du public.

    13.   Sans préjudice des procédures d’apurement annuel prévues dans le règlement (UE) 2021/2116, la Commission peut formuler des observations sur les rapports annuels de performance recevables dans un délai d’un mois à compter de leur présentation. Si la Commission ne communique aucune observation dans ce délai, les rapports sont réputés acceptés. L’article 121 du présent règlement sur le calcul des délais applicables aux actions de la Commission s’applique mutatis mutandis.

    14.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles pour la présentation du contenu du rapport annuel de performance. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 153, paragraphe 2.

    Article 135

    Examen bisannuel des performances

    1.   La Commission procède à un examen bisannuel des performances sur la base des informations fournies dans les rapports annuels de performance.

    2.   Lorsque la valeur d’un ou de plusieurs indicateurs de résultat déclarée conformément à l’article 134 dont l’État membre concerné s’est servi pour l’examen des performances dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’annexe I se révèle inférieure de plus de 35 % à la valeur intermédiaire correspondante pour l’exercice 2024 et de 25 % pour l’exercice 2026, l’État membre concerné présente une justification de cet écart. À la suite de l’évaluation de cette justification, la Commission peut, si nécessaire, demander à l’État membre concerné de soumettre un plan d’action conformément à l’article 41, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, décrivant les mesures correctives envisagées et le calendrier prévu.

    3.   En 2026, la Commission examine les informations fournies dans les rapports de performance pour l’exercice 2025. Lorsque la valeur d’un ou de plusieurs indicateurs de résultat déclarée conformément à l’article 134 dont l’État membre concerné s’est servi pour l’examen des performances dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC se révèle inférieure de plus de 35 % à la valeur intermédiaire concernée pour l’exercice 2025, la Commission peut demander à l’État membre concerné de prendre des mesures pour y remédier.

    Article 136

    Réunions de réexamen annuel

    1.   Les États membres organisent chaque année une réunion de réexamen avec la Commission. La réunion de réexamen est présidée soit conjointement, soit par la Commission, et se tient au plus tôt deux mois après la présentation du rapport annuel de performance.

    2.   La réunion de réexamen vise à examiner la performance de chaque plan, y compris les progrès accomplis en vue d’atteindre les valeurs cibles fixées et les informations disponibles sur les impacts pertinents, ainsi que les éventuels problèmes ayant une incidence sur les performances, ainsi que les mesures prises ou à prendre pour y remédier.

    CHAPITRE III

    ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS POUR L’AIDE SPÉCIFIQUE AU COTON ET L’AIDE NATIONALE TRANSITOIRE

    Article 137

    Rapports annuels

    Au plus tard le 15 février 2025 et le 15 février de chaque année qui suit jusqu’à l’année 2030, les États membres qui octroient l’aide spécifique au coton visée au titre III, chapitre II, section 3, sous-section 2, communiquent à la Commission les informations ci-après relatives à la mise en œuvre de ce paiement au cours de l’exercice précédent:

    a)

    le nombre de bénéficiaires;

    b)

    le montant de l’aide par hectare; et

    c)

    le nombre d’hectares pour lesquels le paiement a été octroyé.

    Article 138

    Rapports annuels sur l’aide nationale transitoire

    Au plus tard le 15 février 2025 et le 15 février de chaque année qui suit jusqu’à l’année 2030, les États membres qui octroient l’aide nationale transitoire prévue à l’article 147 communiquent à la Commission les informations ci-après relatives à la mise en œuvre de ladite aide au cours de l’exercice précédent pour chaque secteur concerné:

    a)

    le nombre de bénéficiaires;

    b)

    le montant total de l’aide nationale transitoire versée; et

    c)

    le nombre d’hectares, d’animaux ou d’autres unités pour lesquels cette aide a été versée.

    CHAPITRE IV

    ÉVALUATION DES PLANS STRATÉGIQUES RELEVANT DE LA PAC

    Article 139

    Évaluations ex ante

    1.   Les États membres effectuent des évaluations ex ante afin d’améliorer la qualité de la conception de leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

    2.   L’évaluation ex ante est effectuée sous la responsabilité de l’autorité chargée de l’élaboration du plan stratégique relevant de la PAC.

    3.   L’évaluation ex ante évalue:

    a)

    la contribution du plan stratégique relevant de la PAC à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, en tenant compte du potentiel de développement et des besoins nationaux et régionaux, ainsi que des enseignements tirés de la mise en œuvre de la PAC au cours de précédentes périodes de programmation;

    b)

    la cohérence interne du plan stratégique relevant de la PAC proposé et ses rapports avec les autres instruments concernés;

    c)

    la cohérence entre les ressources budgétaires allouées et les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, qui font l’objet du plan stratégique relevant de la PAC;

    d)

    la manière dont les réalisations attendues contribueront aux résultats;

    e)

    si les valeurs cibles quantifiées pour les résultats et les valeurs intermédiaires sont appropriées et réalistes, eu égard à l’intervention envisagée du FEAGA et du Feader;

    f)

    les mesures prévues pour réduire la charge administrative pesant sur les agriculteurs et les autres bénéficiaires;

    g)

    le cas échéant, la justification de l’utilisation des instruments financiers financés par le Feader.

    4.   L’évaluation ex ante peut intégrer les exigences pour l’évaluation environnementale stratégique établies dans la directive 2001/42/CE, en tenant compte des besoins d’atténuation du changement climatique.

    Article 140

    Évaluation des plans stratégiques relevant de la PAC durant la période de mise en œuvre et ex post

    1.   Les États membres procèdent à des évaluations de leurs plans stratégiques relevant de la PAC au cours de leur mise en œuvre et ex post afin d’améliorer la qualité de la conception et de la mise en œuvre des plans. Les États membres évaluent le fonctionnement, l’efficacité, la pertinence et la cohérence de leurs plans stratégiques relevant de la PAC ainsi que la valeur ajoutée européenne qu’il apporte et son incidence en ce qui concerne sa contribution à la réalisation des objectifs généraux énoncés à l’article 5 et des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, qui figurent dans le plan stratégique relevant de la PAC concerné. L’impact général du plan stratégique relevant de la PAC est apprécié uniquement dans le cadre de l’évaluation ex post.

    2.   Les États membres confient les évaluations à des experts fonctionnellement indépendants.

    3.   Les États membres veillent à ce que des procédures soient en place pour produire et recueillir les données nécessaires aux évaluations.

    4.   Les États membres établissent un plan d’évaluation donnant des indications sur les activités d’évaluation prévues au cours de la période de mise en œuvre.

    5.   Les États membres soumettent le plan d’évaluation au comité de suivi au plus tard un an après l’adoption du plan stratégique relevant de la PAC.

    6.   L’autorité de gestion est chargée d’effectuer une évaluation ex post complète du plan stratégique relevant de la PAC pour le 31 décembre 2031.

    7.   Les États membres mettent toutes les évaluations à la disposition du public.

    CHAPITRE V

    ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR LA COMMISSION

    Article 141

    Évaluation de la performance et autres évaluations

    1.   La Commission établit un plan d’évaluation pluriannuel de la PAC à réaliser sous sa responsabilité. Ce plan d’évaluation porte également sur les mesures prises au titre du règlement (UE) n° 1308/2013.

    2.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport de synthèse sur les plans stratégiques relevant de la PAC des États membres au plus tard le 31 décembre 2023. Le rapport comprend une analyse de l’effort commun et de l’ambition collective des États membres pour atteindre les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, en particulier ceux mentionnés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e), f) et i).

    3.   Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil afin d’évaluer le fonctionnement du nouveau modèle de mise en œuvre par les États membres ainsi que la cohérence et la contribution combinée des interventions dans les plans stratégiques relevant de la PAC des États membres pour respecter les engagements de l’Union en matière d’environnement et de climat. Si nécessaire, la Commission adresse des recommandations aux États membres afin de faciliter le respect de ces engagements.

    4.   La Commission effectue, d’ici au 31 décembre 2026, une évaluation intermédiaire afin d’examiner le fonctionnement, l’efficacité, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne du FEAGA et du Feader en tenant compte des indicateurs énoncés à l’annexe I. La Commission peut faire usage de toutes les informations pertinentes déjà disponibles conformément à l’article 128 du règlement financier.

    5.   La Commission effectue une évaluation ex post afin d’examiner le fonctionnement, l’efficacité, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne du FEAGA et du Feader.

    6.   Sur la base des éléments fournis dans les évaluations relatives à la PAC, y compris les évaluations portant sur les plans stratégiques relevant de la PAC, ainsi que d’autres sources d’informations pertinentes, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2027, un rapport sur l’évaluation intermédiaire, y compris les premiers résultats relatifs à la performance de la PAC. Un deuxième rapport comportant une évaluation de la performance de la PAC est présenté au plus tard le 31 décembre 2031.

    Article 142

    Rapport fondé sur un ensemble d’indicateurs de base

    Conformément à l’obligation d’information énoncée à l’article 41, paragraphe 3, point h) iii), du règlement financier, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les informations relatives à la performance visées audit article, mesurée par l’ensemble d’indicateurs de base prévus à l’annexe XIV du présent règlement.

    Article 143

    Dispositions générales

    1.   Les États membres communiquent à la Commission les informations disponibles qui sont nécessaires pour lui permettre de réaliser le suivi et l’évaluation de la PAC visés à l’article 141.

    2.   Les données nécessaires pour les indicateurs de contexte et d’impact proviennent principalement de sources établies, telles que le réseau d’information comptable agricole et Eurostat. Lorsque les données pour ces indicateurs ne sont pas disponibles ou sont incomplètes, il convient de remédier aux lacunes dans le contexte du programme statistique européen, établi par le règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (51) ou du réseau d’information comptable agricole établi par le règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil (52), ou par la conclusion d’accords formels avec d’autres fournisseurs de données tels que le Centre commun de recherche et l’Agence européenne pour l’environnement.

    3.   Les données des registres administratifs, tels que le système intégré visé à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116, le système d’identification des parcelles agricoles visé à l’article 68 dudit règlement, les registres d’animaux et les casiers viticoles, sont également utilisées à des fins statistiques, en coopération avec les autorités statistiques des États membres et Eurostat.

    4.   La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant des règles relatives aux informations devant être transmises par les États membres, en tenant compte de la nécessité d’éviter toute charge administrative injustifiée, ainsi qu’aux besoins de données et aux synergies entre les sources potentielles de données. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 153, paragraphe 2.

    TITRE VIII

    DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONCURRENCE

    Article 144

    Règles applicables aux entreprises

    Une aide ne peut être octroyée au titre du titre III du présent règlement qu’aux formes de coopération entre entreprises qui respectent les règles de concurrence applicables en vertu des articles 206 à 210 du règlement (UE) n° 1308/2013.

    Article 145

    Aides d’État

    1.   Sauf dispositions contraires du présent titre, les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au soutien accordé au titre du présent règlement.

    2.   Les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’appliquent pas au soutien accordé par les États membres en application du présent règlement et en conformité avec ses dispositions ni au financement national complémentaire visé à l’article 146 du présent règlement, qui relèvent du champ d’application de l’article 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    Article 146

    Financement national complémentaire

    Le soutien accordé par les États membres en ce qui concerne des opérations relevant du champ d’application de l’article 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui est destiné à fournir un financement complémentaire pour des interventions en faveur du développement rural prévu au titre III, chapitre IV, du présent règlement qui bénéficie d’un soutien de l’Union à tout moment pendant la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC ne peut être octroyé que s’il est conforme au présent règlement et s’il est inclus à l’annexe V des plans stratégiques relevant de la PAC approuvés par la Commission.

    Les États membres n’accordent pas de soutien aux interventions dans les secteurs visés au titre III, chapitre III, du présent règlement, sauf si ledit chapitre le prévoit explicitement.

    Article 147

    Aide nationale transitoire

    1.   Les États membres ayant octroyé une aide nationale transitoire au cours de la période 2015-2022 conformément à l’article 37 du règlement (UE) n° 1307/2013 peuvent continuer à octroyer une aide nationale transitoire aux agriculteurs.

    2.   Les conditions d’octroi de l’aide nationale transitoire sont identiques à celles visées à l’article 37, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1307/2013.

    Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, lorsque les conditions d’octroi de l’aide nationale transitoire visées au premier alinéa se rapportent à une période de référence, les États membres peuvent décider de modifier la période de référence pour la porter à l’année 2018 au plus tard.

    3.   Le montant total de l’aide nationale transitoire qui peut être accordée par secteur est limité au pourcentage ci-après du niveau des paiements dans chacune des enveloppes financières par secteur, autorisé par la Commission en 2013 conformément à l’article 132, paragraphe 7, ou à l’article 133 bis, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil (53):

    50 % en 2023,

    45 % en 2024,

    40 % en 2025,

    35 % en 2026,

    30 % en 2027.

    Pour Chypre, le pourcentage est calculé sur la base des enveloppes financières par secteur qui figurent à l’annexe XVII bis du règlement (CE) no 73/2009.

    TITRE IX

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article 148

    Mesures destinées à résoudre des problèmes spécifiques

    1.   En vue de résoudre des problèmes spécifiques, la Commission adopte les actes d’exécution qui sont à la fois nécessaires et justifiés en cas d’urgence. Ces actes d’exécution peuvent déroger à certaines dispositions du présent règlement, dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 153, paragraphe 2.

    2.   Lorsque des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées le requièrent, et afin de résoudre des problèmes spécifiques tels qu’ils sont visés au paragraphe 1 tout en assurant la continuité du plan stratégique relevant de la PAC dans des situations extraordinaires, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 153, paragraphe 3.

    3.   Les mesures adoptées au titre du paragraphe 1 ou 2 restent en vigueur pendant une période n’excédant pas douze mois. Si, au terme de cette période, les problèmes spécifiques visés par ces paragraphes persistent, la Commission peut soumettre une proposition législative appropriée afin d’y remédier de façon permanente.

    4.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de toute mesure adoptée au titre du paragraphe 1 ou 2 dans les deux jours ouvrables suivant son adoption.

    Article 149

    Application aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée

    1.   Le titre III, chapitre II, ne s’applique pas aux régions ultrapériphériques.

    2.   En ce qui concerne les paiements directs octroyés aux régions ultrapériphériques de l’Union conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 et aux îles mineures de la mer Égée conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 229/2013, l’article 3, points 1) et 2), l’article 4, paragraphes 2, 3 et 5, l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, le titre III, chapitre I, sections 2 et 3, et le titre IX du présent règlement s’appliquent. L’article 4, paragraphes 2, 3 et 5, et le titre III, chapitre I, section 2, s’appliquent sans aucune obligation liée au plan stratégique relevant de la PAC.

    CHAPITRE II

    SYSTÈME D’INFORMATION ET PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

    Article 150

    Échange d’informations et de documents

    1.   La Commission met en place, en collaboration avec les États membres, un système d’information permettant l’échange sécurisé de données d’intérêt commun entre la Commission et chaque État membre.

    2.   La Commission veille à ce qu’il existe un système électronique sécurisé approprié dans lequel les principales informations et un rapport sur le suivi et l’évaluation peuvent être enregistrés, conservés et gérés.

    3.   La Commission adopte des actes d’exécution fixant les modalités de fonctionnement du système visé au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 153, paragraphe 2.

    Article 151

    Traitement et protection des données à caractère personnel

    1.   Sans préjudice des articles 98, 99 et 100 du règlement (UE) 2021/2116, les États membres et la Commission collectent des données à caractère personnel dans le but d’exécuter leurs obligations en matière de gestion, de contrôle, de suivi et d’évaluation au titre du présent règlement et, en particulier, celles qui figurent aux titres VI et VII, et ils ne les traitent pas d’une manière qui est incompatible avec ce but.

    2.   Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins de suivi et d’évaluation au titre du titre VII au moyen du système électronique sécurisé visé à l’article 150, elles sont rendues anonymes.

    3.   Les données à caractère personnel, y compris lorsqu’elles sont traitées par les prestataires de services de conseil agricole visés à l’article 15, sont traitées conformément aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725. En particulier, ces données ne sont pas stockées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée excédant celle nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, compte tenu des durées minimales de conservation fixées par le droit national et le droit de l’Union applicable.

    4.   Les États membres informent les personnes concernées que leurs données à caractère personnel sont susceptibles d’être traitées par des organismes nationaux et de l’Union conformément au paragraphe 1 et qu’elles bénéficient à cet égard des droits en matière de protection des données énoncés dans les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.

    CHAPITRE III

    ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D’EXÉCUTION

    Article 152

    Exercice de la délégation

    1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 8, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 3, à l’article 17, paragraphe 6, à l’article 35, à l’article 37, paragraphe 5, à l’article 38, paragraphe 5, à l’article 39, paragraphe 3, aux articles 45, 56 et 84, à l’article 87, paragraphe 2, à l’article 89, paragraphe 4, à l’article 100, paragraphe 3, et aux articles 116, 122 et 158 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 7 décembre 2021. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 8, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 3, à l’article 17, paragraphe 6, à l’article 35, à l’article 37, paragraphe 5, à l’article 38, paragraphe 5, à l’article 39, paragraphe 3, aux articles 45, 56 et 84, à l’article 87, paragraphe 2, à l’article 89, paragraphe 4, à l’article 100, paragraphe 3, et aux articles 116, 122 et 158 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer".

    5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 8, de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 3, de l’article 17, paragraphe 6, de l’article 35, de l’article 37, paragraphe 5, de l’article 38, paragraphe 5, de l’article 39, paragraphe 3, des articles 45, 56 et 84, de l’article 87, paragraphe 2, de l’article 89, paragraphe 4, de l’article 100, paragraphe 3, et des articles 116, 122 et 158 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 153

    Comité

    1.   La Commission est assistée par un comité dénommé "Comité "Politique agricole commune"". Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

    2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

    Dans le cas des actes visés à l’article 133 et à l’article 143, paragraphe 4, du présent règlement, lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

    3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) n° 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.

    CHAPITRE IV

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

    Article 154

    Abrogations

    1.   Le règlement (UE) n° 1305/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2023.

    Il continue toutefois de s’appliquer, sous réserve du règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil (54), à la mise en œuvre des programmes de développement rural conformément au règlement (UE) n° 1305/2013, jusqu’au 31 décembre 2025. Il s’applique dans les mêmes conditions aux dépenses effectuées par les bénéficiaires et payées par l’organisme payeur dans le cadre de ces programmes de développement rural jusqu’au 31 décembre 2025.

    L’article 32 et l’annexe III du règlement (UE) n° 1305/2013 continuent de s’appliquer en ce qui concerne la désignation des zones soumises à des contraintes naturelles et à d’autres contraintes spécifiques. Les références aux programmes de développement rural s’entendent comme des références aux plans stratégiques relevant de la PAC.

    Jusqu’à la mise en place des réseaux nationaux et européen de la PAC visés à l’article 126 du présent règlement, le réseau européen de développement rural, le réseau du partenariat européen d’innovation et les réseaux ruraux nationaux visés aux articles 52, 53 et 54 du règlement (UE) n° 1305/2013 peuvent effectuer, outre les activités visées auxdits articles, les activités visées aux articles 126 et 127 du présent règlement.

    Lorsque les réseaux nationaux et européen de la PAC visés à l’article 126 du présent règlement ont été mis en place, ils peuvent effectuer jusqu’au 31 décembre 2025, outre les activités visées aux articles 126 et 127 du présent règlement, les tâches visées à l’article 52, paragraphe 3, à l’article 53, paragraphe 3, et à l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1305/2013, liées à la mise en œuvre des programmes de développement rural au titre dudit règlement.

    2.   Le règlement (UE) n° 1307/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2023.

    Il continue toutefois de s’appliquer en ce qui concerne les demandes d’aide relatives à des années de demandes commençant avant le 1er janvier 2023.

    3.   Les références faites dans le présent règlement aux règlements (CE) n° 73/2009 et (UE) n° 1307/2013 s’entendent comme faites auxdits règlements tels qu’en vigueur avant leur abrogation.

    Article 155

    Éligibilité de certains types de dépenses liées à la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC

    1.   Les dépenses relatives aux engagements juridiques pris à l’égard des bénéficiaires au titre des mesures visées à l’article 31 du règlement (CE) n° 1257/1999 ou à l’article 39 ou 43 du règlement (CE) n° 1698/2005 qui bénéficient d’un soutien au titre du règlement (UE) n° 1305/2013 peuvent continuer de bénéficier d’une contribution du Feader au cours de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, sous réserve du respect des conditions suivantes:

    a)

    ces dépenses sont prévues dans le plan stratégique relevant de la PAC correspondant, conformément au présent règlement, et sont conformes au règlement (UE) 2021/2116;

    b)

    le taux de contribution du Feader à l’intervention fixé dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément au présent règlement pour couvrir ces mesures s’applique;

    c)

    le système intégré visé à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 s’applique aux engagements juridiques pris dans le cadre de mesures qui correspondent aux types d’intervention liés à la surface et aux animaux, énumérés au titre III, chapitres II et IV, du présent règlement, et les opérations pertinentes sont clairement déterminées; et

    d)

    les paiements relatifs aux engagements juridiques visés au point c) sont effectués dans le délai prévu à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116.

    2.   Les dépenses relatives aux engagements juridiques pris à l’égard des bénéficiaires au titre des mesures visées à l’article 23 du règlement (CE) n° 1698/2005 peuvent continuer à bénéficier d’une contribution du Feader au cours de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, sous réserve du respect des conditions suivantes:

    a)

    ces dépenses sont notifiées à la Commission comme informations supplémentaires dans la partie du plan stratégique relevant de la PAC consacrée à la stratégie d’intervention visée à l’article 109, les dépenses étant indiquées dans le plan financier du plan stratégique relevant de la PAC visé à l’article 112, paragraphe 2;

    b)

    elles sont conformes au règlement (UE) n° 1306/2013 qui continue à s’appliquer à ces dépenses conformément à l’article 104, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d), du règlement (UE) 2021/2116; et

    c)

    le taux de contribution du Feader fixé dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 91, paragraphe 2, point d), du présent règlement s’applique.

    3.   Les dépenses relatives aux engagements juridiques pris à l’égard des bénéficiaires au titre des mesures pluriannuelles visées aux articles 22, 28, 29, 33 et 34 du règlement (UE) n° 1305/2013 peuvent bénéficier d’une contribution du Feader au cours de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, sous réserve du respect des conditions suivantes:

    a)

    ces dépenses sont prévues dans le plan stratégique relevant de la PAC pertinent, conformément au présent règlement, et sont conformes au règlement (UE) 2021/2116;

    b)

    le taux de contribution du Feader à l’intervention fixé dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément au présent règlement pour couvrir ces mesures s’applique;

    c)

    le système intégré visé à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 s’applique aux engagements juridiques pris dans le cadre de mesures qui correspondent aux types d’intervention liés à la surface et aux animaux, énumérés au titre III, chapitres II et IV, du présent règlement, et les opérations pertinentes sont clairement déterminées; et

    d)

    les paiements relatifs aux engagements juridiques visés au point c) du présent paragraphe sont effectués dans le délai prévu à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116.

    4.   Les dépenses relatives aux engagements juridiques pris à l’égard des bénéficiaires au titre des mesures visées aux articles 14 à 18, à l’article 19, paragraphe 1, points a) et b), et aux articles 20, 23 à 27, 35, 38, 39 et 39 bis du règlement (UE) no 1305/2013, à l’article 35 du règlement (UE) no 1303/2013 et à l’article 4 du règlement (UE) 2020/2220 après le 31 décembre 2025 peuvent bénéficier d’une contribution du Feader au cours de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, sous réserve du respect des conditions suivantes:

    a)

    ces dépenses sont prévues dans le plan stratégique relevant de la PAC pertinent, conformément au présent règlement, à l’exception de l’article 73, paragraphe 3, premier alinéa, point f), et sont conformes au règlement (UE) 2021/2116;

    b)

    le taux de contribution du Feader à l’intervention fixé dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément au présent règlement pour couvrir ces mesures s’applique.

    5.   Les dépenses relatives aux engagements juridiques pris à l’égard des bénéficiaires au titre des mesures pluriannuelles visées aux articles 28 et 29 du règlement (UE) n° 1305/2013 peuvent bénéficier d’une contribution du Feader au cours de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, sous réserve du respect des conditions suivantes:

    a)

    ces dépenses sont prévues dans le plan stratégique relevant de la PAC pertinent, conformément à l’article 31, paragraphe 7, premier alinéa, point b), et sont conformes au règlement (UE) 2021/2116;

    b)

    le système intégré visé à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 s’applique aux engagements juridiques pris dans le cadre de mesures qui correspondent aux éco-régimes visés à l’article 31 du présent règlement, et les opérations pertinentes sont clairement déterminées;

    c)

    les paiements relatifs aux engagements juridiques visés au point b) du présent paragraphe sont effectués dans le délai prévu à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116.

    Article 156

    Transition pour les dotations financières pour certains types d’intervention dans certains secteurs

    À compter de la date à partir de laquelle un plan stratégique relevant de la PAC produit des effets juridiques conformément à l’article 118, paragraphe 7, du présent règlement, la somme des paiements effectués au cours d’un exercice au titre de chacun des régimes d’aide visés aux articles 29 à 31 et aux articles 39 à 60 du règlement (UE) n° 1308/2013, et à l’intérieur de chacun des types d’intervention dans certains secteurs visés à l’article 42, points b) à e), du présent règlement ne dépasse pas les dotations financières visées à l’article 88 du présent règlement qui sont fixées pour chaque exercice pour chacun de ces types d’intervention.

    Article 157

    Éligibilité des dépenses pour le développement local mené par les acteurs locaux bénéficiant de divers fonds

    Par dérogation à l’article 86, paragraphe 1, et à l’article 118, paragraphe 7, du présent règlement, les dépenses encourues au titre de l’article 31, paragraphe 2, point c), et de l’article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060, en liaison avec l’article 77, paragraphe 1, point b), et l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement, sont éligibles à la contribution du Feader à compter de la date de soumission du plan stratégique relevant de la PAC, à condition que l’aide soit versée par l’organisme payeur à compter du 1er janvier 2023. Le règlement (UE) no 1306/2013 s’applique à ces dépenses à partir de la date de soumission du plan stratégique relevant de la PAC jusqu’au 31 décembre 2022.

    Article 158

    Mesures transitoires

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 afin de compléter le présent règlement par des mesures destinées à protéger les droits acquis et à répondre aux attentes légitimes des bénéficiaires dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la transition entre les dispositions prévues dans les règlements (UE) n° 1305/2013, (UE) n° 1307/2013 et (UE) n° 1308/2013 et celles qui sont établies dans le présent règlement. Ces règles transitoires fixent notamment les conditions dans lesquelles l’aide approuvée par la Commission au titre des règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1308/2013 peut être intégrée dans l’aide prévue au titre du présent règlement, y compris pour l’assistance technique et pour les évaluations ex post.

    Article 159

    Réexamen de l’annexe XIII

    Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission réexamine la liste figurant à l’annexe XIII sur la base de l’acquis de l’Union existant à ce moment-là dans le domaine de l’environnement et du climat et, le cas échéant, présente des propositions législatives visant à ajouter de nouveaux actes législatifs à cette liste.

    Article 160

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2021.

    Par le Parlement européen

    Le président

    D. M. SASSOLI

    Par le Conseil

    Le président

    J. VRTOVEC


    (1)  JO C 41 du 1.2.2019, p. 1.

    (2)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 214.

    (3)  JO C 86 du 7.3.2019, p. 173.

    (4)  Position du Parlement européen du 23 novembre 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 2 décembre 2021.

    (5)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

    (6)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds "Asile, migration et intégration", au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).

    (7)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) n° 1290/2013 et (UE) n° 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).

    (8)  Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (voir page 187 du présent Journal officiel).

    (9)  Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).

    (10)  Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

    (11)  Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

    (12)  JO L 147 du 18.6.1993, p. 26.

    (13)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2013 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).

    (14)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

    (15)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

    (16)  Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).

    (17)  Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

    (18)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

    (19)  Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).

    (20)  Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).

    (21)  Directive 2009/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)(JO L 260 du 3.10.2009, p. 5).

    (22)  Directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 105).

    (23)  Règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO L 141 du 27.5.2011, p. 1).

    (24)  Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).

    (25)  Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

    (26)  Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1).

    (27)  Règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).

    (28)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

    (29)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

    (30)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

    (31)  Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    (32)  Règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23).

    (33)  Règlement (UE) n° 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) n° 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).

    (34)  Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 193 du 1.7.2014, p. 1).

    (35)  Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80).

    (36)  Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).

    (37)  Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

    (38)  Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

    (39)  Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO L 152 du 11.6.2008, p. 1).

    (40)  Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale") (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).

    (41)  Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).

    (42)  Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).

    (43)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

    (44)  JO C 249 du 31.7.2014, p. 1.

    (45)  Règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) n° 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l’élevage d’animaux ("règlement relatif à l’élevage d’animaux") (JO L 171 du 29.6.2016, p. 66).

    (46)  Règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau (JO L 177 du 5.6.2020, p. 32).

    (47)  Règlement (UE) n° 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant la décision n° 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

    (48)  Règlement (UE) 2021/783 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE), et abrogeant le règlement (UE) n° 1293/2013 (JO L 172 du 17.5.2021, p. 53).

    (49)  Règlement (UE) 2021/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant Erasmus+, le programme de l’Union pour l’éducation et la formation, la jeunesse et le sport, et abrogeant le règlement (UE) n° 1288/2013 (JO L 189 du 28.5.2021, p. 1).

    (50)  Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).

    (51)  Règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

    (52)  Règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne (JO L 328 du 15.12.2009, p. 27).

    (53)  Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).

    (54)  Règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) n° 1305/2013, (UE) n° 1306/2013 et (UE) n° 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et 2022 et le règlement (UE) n° 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022 (JO L 437 du 28.12.2020, p. 1).


    ANNEXE I

    INDICATEURS D’IMPACT, DE RÉSULTAT, DE RÉALISATION ET DE CONTEXTE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 7

    Évaluation de la performance de la politique (pluriannuelle) – IMPACT

    Objectifs et les indicateurs d’impact correspondants (1)

    Examen des performances - RÉSULTAT (2)

    Sur la base des interventions soutenues par la PAC uniquement


    Objectif transversal de l’Union

    Indicateurs d’impact

     

    Indicateurs de résultat

    Moderniser l’agriculture et les zones rurales en stimulant et en partageant les connaissances, l’innovation et la transition numérique dans l’agriculture et les zones rurales, et en encourageant leur utilisation par les agriculteurs, grâce à un meilleur accès à la recherche, à l’innovation, à l’échange de connaissances et à la formation

    I.1

    Partager les connaissances et l’innovation: part du budget de la PAC destinée au partage des connaissances et à l’innovation

     

    R.1PR

    Améliorer les performances grâce aux connaissances et à l’innovation: nombre de personnes bénéficiant de conseils, d’une formation, d’un échange de connaissances ou participant à des groupes opérationnels du partenariat européen d’innovation (PEI) soutenus par la PAC afin d’améliorer les performances durables en matière économique, sociale, environnementale, de climat et d’utilisation efficace des ressources

    R.2

    Établir un lien entre conseil et systèmes de connaissances: nombre de conseillers recevant un soutien à intégrer au sein des systèmes de connaissances et d’innovation agricoles (SCIA)

    R.3

    Numériser l’agriculture: part des exploitations agricoles bénéficiant d’une aide en matière de technologies agricoles numériques au titre de la PAC


    Objectifs spécifiques de l’Union

    Indicateurs d’impact

     

    Indicateurs de résultat

    Soutenir des revenus agricoles viables et la résilience du secteur agricole dans l’ensemble de l’Union afin de renforcer la sécurité alimentaire et la diversité agricole à long terme et de garantir la viabilité économique de la production agricole dans l’Union

    I.2

    Réduire les disparités en termes de revenu: évolution du revenu agricole par rapport à l’économie en général

    I.3

    Réduire la variabilité du revenu agricole: évolution du revenu agricole

    I.4

    Soutenir un revenu agricole viable: évolution du niveau de revenu agricole par type d’exploitation (par rapport à la moyenne dans l’agriculture)

    I.5

    Contribuer à l’équilibre territorial: évolution du revenu agricole dans les zones soumises à des contraintes naturelles (par rapport à la moyenne)

     

    R.4

    Établir un lien entre l’aide au revenu et les normes et bonnes pratiques: part de la superficie agricole utile (SAU) couverte par une aide au revenu et soumise à la conditionnalité

    R.5

    Gestion des risques: part des exploitations agricoles qui disposent d’outils de gestion des risques bénéficiant d’une aide au titre de la PAC

    R.6PR

    Redistribution aux petites exploitations agricoles: pourcentage de paiements directs additionnels par hectare pour les exploitations agricoles éligibles d’une taille inférieure à la moyenne (par rapport à la moyenne)

    R.7PR

    Renforcer le soutien aux exploitations agricoles situées dans les zones qui ont des besoins spécifiques: pourcentage de soutien additionnel par hectare dans les zones qui ont des besoins supérieurs (par rapport à la moyenne)

    Renforcer l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité des exploitations agricoles à court et long terme, notamment par une attention accrue accordée à la recherche, à la technologie et à la transition numérique

    I.6

    Accroître la productivité des exploitations agricoles: productivité totale des facteurs dans l’agriculture

    I.7

    Maîtriser le commerce agroalimentaire: importations et exportations agroalimentaires

     

    R.8

    Cibler les exploitations agricoles dans des secteurs spécifiques:

     

    part des exploitations agricoles qui bénéficient d’une aide couplée au revenu en vue d’améliorer la compétitivité, la durabilité ou la qualité

    R.9PR

    Modernisation des exploitations agricoles: part des exploitations agricoles recevant une aide à l’investissement pour la restructuration et la modernisation, y compris pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources

    Améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur

    I.8

    Améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne alimentaire: valeur ajoutée des producteurs primaires dans la chaîne alimentaire

     

    R.10PR

    Améliorer l’organisation de la chaîne d’approvisionnement: part des exploitations agricoles participant à des groupes de producteurs, des organisations de producteurs, des marchés locaux, des circuits d’approvisionnement courts et des systèmes de qualité soutenus par la PAC

    R.11

    Concentration de l’offre: part de la valeur de la production commercialisée par des organisations de producteurs ou des groupements de producteurs mettant en œuvre des programmes opérationnels dans certains secteurs

    Contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en renforçant la séquestration du carbone, ainsi que promouvoir l’énergie durable

    I.9

    Renforcer la résilience de l’agriculture au changement climatique: indicateur de progrès de la résilience du secteur agricole

    I.10

    Contribuer à l’atténuation du changement climatique: émissions de gaz à effet de serre provenant de l’agriculture

    I.11

    Renforcer la séquestration du carbone: teneur des terres agricoles en carbone organique

    I.12

    Accroître l’utilisation des énergies renouvelables dans l’agriculture: production durable d’énergie renouvelable issue de l’agriculture et de la sylviculture

     

    R.12

    Adaptation au changement climatique: part de la superficie agricole utile (SAU) faisant l’objet d’engagements bénéficiant d’une aide en faveur d’une meilleure adaptation au changement climatique

    R.13PR

    Réduire les émissions du secteur de l’élevage: part des unités de gros bétail (UGB) faisant l’objet d’engagements bénéficiant d’une aide en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre et/ou d’ammoniac, y compris la gestion des effluents d’élevage

    R.14PR

    Stockage de carbone dans les sols et la biomasse: part de la superficie agricole utile (SAU) faisant l’objet d’engagements bénéficiant d’une aide en vue de la réduction des émissions ou du maintien ou du renforcement du stockage de carbone (prairies permanentes, cultures permanentes avec enherbement permanent, terres agricoles dans les zones humides et les tourbières, notamment)

    R.15

    Énergie renouvelable provenant de l’agriculture, de la sylviculture et d’autres sources renouvelables: aide aux investissements dans la capacité de production d’énergie renouvelable, y compris la bio-énergie (en MW)

    R.16

    Investissements liés au climat: part des exploitations agricoles bénéficiant d’une aide à l’investissement au titre de la PAC contribuant à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, et à la production d’énergie renouvelable ou de biomatériaux

    R.17PR

    Terres boisées: zone bénéficiant d’une aide au boisement, à l’agroforesterie et au reboisement, avec ventilations

    R.18

    Aide à l’investissement pour le secteur forestier: total des investissements visant à améliorer les performances du secteur forestier

    Favoriser le développement durable et la gestion efficace des ressources naturelles, telles que l’eau, les sols et l’air, notamment en réduisant la dépendance aux produits chimiques

    I.13

    Réduire l’érosion des sols: pourcentage de terres agricoles en situation d’érosion modérée ou sévère des sols

    I.14

    Amélioration de la qualité de l’air: émissions d’ammoniac provenant de l’agriculture

    I.15

    Amélioration de la qualité de l’eau: bilan nutritif brut sur les terres agricoles

    I.16

    Réduire le lessivage des nutriments: nitrates dans les eaux souterraines - pourcentage de points de surveillance des eaux souterraines présentant une concentration en nitrates supérieure à 50 mg/l au titre de la directive 91/676/CEE

    I.17

    Réduire la pression sur les ressources en eau: indice d’exploitation des ressources en eau Plus (WEI+)

    I.18

    Utilisation durable et limitée des pesticides: risques, utilisation et effets des pesticides

     

    R.19PR

    Amélioration et protection des sols: part de la superficie agricole utile (SAU) au titre des engagements bénéficiant d’une aide en faveur de la gestion des sols afin d’améliorer la qualité des sols et le biote (tels que réduction du travail du sol, couverture végétale par les cultures, rotation des cultures, y compris les cultures de légumineuses)

    R.20PR

    Amélioration de la qualité de l’air: part de la superficie agricole utile (SAU) faisant l’objet d’engagements bénéficiant d’une aide en faveur de la réduction des émissions d’ammoniac

    R.21PR

    Protection de la qualité de l’eau: part de la superficie agricole utile (SAU) faisant l’objet d’engagements bénéficiant d’une aide en faveur de la qualité des masses d’eau

    R.22PR

    Gestion durable des nutriments: part de la superficie agricole utile (SAU) faisant l’objet d’engagements bénéficiant d’une aide en faveur d’une meilleure gestion des nutriments

    R.23PR

    Utilisation durable de l’eau: part de la superficie agricole utile (SAU) faisant l’objet d’engagements bénéficiant d’une aide en faveur d’un meilleur équilibre hydrique

    R.24PR

    Utilisation durable et limitée des pesticides: part de la superficie agricole utile (SAU) faisant l’objet d’engagements spécifiques bénéficiant d’une aide qui conduisent à une utilisation durable des pesticides afin de réduire les risques et les effets des pesticides, comme les fuites de pesticides

    R.25

    Performance environnementale dans le secteur de l’élevage: part des unités de gros bétail (UGB) faisant l’objet d’engagements bénéficiant d’une aide en vue d’améliorer la durabilité environnementale

    R.26

    Investissements liés aux ressources naturelles: part des exploitations agricoles bénéficiant d’une aide à l’investissement productif et non productif au titre de la PAC liée à la protection des ressources naturelles

    R.27

    Performances liées à l’environnement ou au climat grâce à des investissements dans les zones rurales: nombre d’opérations contribuant à la durabilité environnementale et à la réalisation des objectifs d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci dans les zones rurales

    R.28

    Performances liées à l’environnement ou au climat grâce aux connaissances et à l’innovation: nombre de personnes bénéficiant de conseils, d’une formation, d’un échange de connaissances ou participant à des groupes opérationnels du partenariat européen d’innovation (PEI) soutenus au titre de la PAC liés aux performances liées à l’environnement et au climat

    Contribuer à l’arrêt et à l’inversion du processus d’appauvrissement de la biodiversité, améliorer les services écosystémiques et préserver les habitats et les paysages

    I.19

    Accroître les populations d’oiseaux en milieu agricole: indice des populations d’oiseaux en milieu agricole

    I.20

    Renforcer la protection de la biodiversité: pourcentage d’espèces et d’habitats d’intérêt communautaire liés à l’agriculture présentant une tendance stable ou croissante, avec ventilation du pourcentage pour les espèces de pollinisateurs sauvages (3)

    I.21

    Améliorer la fourniture de services écosystémiques: part des terres agricoles présentant des particularités topographiques

    I.22

    Renforcer la biodiversité agricole dans le système agricole: diversité des cultures

     

    R.29PR

    Développement de l’agriculture biologique: part de la superficie agricole utile (SAU) bénéficiant d’un soutien de la PAC en faveur de l’agriculture biologique, avec ventilation entre le maintien et la conversion

    R.30PR

    Soutien à la gestion durable des forêts: part des terres forestières faisant l’objet d’engagements pour soutenir la protection des forêts et la gestion des services écosystémiques

    R.31PR

    Préservation des habitats et des espèces: part de la superficie agricole utile (SAU) faisant l’objet d’engagements bénéficiant d’une aide en faveur de la conservation ou de la restauration de la biodiversité, y compris les pratiques agricoles à haute valeur naturelle

    R.32

    Investissements liés à la biodiversité: part des exploitations agricoles bénéficiant d’une aide à l’investissement au titre de la PAC contribuant à la biodiversité

    R.33

    Amélioration de la gestion Natura 2000: part de la superficie totale Natura 2000 faisant l’objet d’engagements bénéficiant d’une aide

    R.34PR

    Préservation des particularités topographiques: part de la superficie agricole utile (SAU) faisant l’objet d’engagements bénéficiant d’une aide en faveur de la gestion des particularités topographiques, y compris les haies et les arbres

    R.35

    Préservation des ruches: part des ruches bénéficiant d’une aide au titre de la PAC

    Attirer et soutenir les jeunes agriculteurs et les autres nouveaux agriculteurs et faciliter le développement durable des entreprises dans les zones rurales

    I.23

    Attirer les jeunes agriculteurs: évolution du nombre de nouveaux chefs d’exploitation agricole et du nombre de nouveaux jeunes chefs d’exploitation agricole, ventilé par sexe

     

    R.36PR

    Renouvellement générationnel: nombre de jeunes agriculteurs qui bénéficient d’une aide à l’installation au titre de la PAC, ventilé par sexe

    Promouvoir l’emploi, la croissance, l’égalité des sexes, y compris la participation des femmes à l’agriculture, l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie circulaire et la sylviculture durable

    I.24

    Contribuer à la création d’emplois dans les zones rurales: évolution du taux d’emploi dans les zones rurales, ventilé par sexe

    I.25

    Contribuer à la croissance dans les zones rurales: évolution du produit intérieur brut (PIB) par habitant dans les zones rurales

    I.26

    Une PAC plus équitable: répartition des aides de la PAC

    I.27

    Promouvoir l’inclusion rurale: évolution de l’indice de pauvreté dans les zones rurales

     

    R.37

    Croissance et emploi dans les zones rurales: nouveaux emplois bénéficiant d’une aide dans le cadre des projets relevant de la PAC

    R.38

    Couverture Leader: part de la population rurale couverte par les stratégies de développement local

    R.39

    Développement de l’économie rurale: nombre d’entreprises rurales, y compris d’entreprises du secteur de la bioéconomie, ayant reçu une aide au titre de la PAC pour leur développement

    R.40

    Transition intelligente de l’économie rurale: nombre de stratégies relatives aux villages intelligents bénéficiant d’une aide

    R.41PR

    Connecter l’Europe rurale: part de la population rurale bénéficiant d’un accès amélioré aux services et à l’infrastructure grâce au soutien de la PAC

    R.42

    Promouvoir l’inclusion sociale: nombre de personnes couvertes par des projets d’inclusion sociale bénéficiant d’une aide

    Améliorer la réponse de l’agriculture de l’Union aux exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris des aliments de grande qualité, sûrs et nutritifs produits de manière durable, la réduction du gaspillage alimentaire, ainsi que l’amélioration du bien-être animal et la lutte contre les résistances aux antimicrobiens

    I.28

    Limiter l’utilisation d’antimicrobiens chez les animaux d’élevage: ventes/utilisation d’antimicrobiens chez les animaux producteurs de denrées alimentaires

    I.29

    Répondre à la demande du consommateur en denrées alimentaires de qualité: valeur de la production couverte par des systèmes de qualité de l’Union et de la production biologique

     

    R.43PR

    Limiter l’utilisation d’antimicrobiens: part des unités de gros bétail (UGB) concernée par des mesures visant à limiter l’utilisation d’antimicrobiens (prévention/réduction) et bénéficiant d’une aide

    R.44PR

    Améliorer le bien-être animal: part des unités de gros bétail (UGB) couvertes par des mesures visant à améliorer le bien-être animal et bénéficiant d’une aide

    Apurement annuel des performances - RÉALISATION

    Types d’intervention et leurs indicateurs de réalisation (4)

    Types d’intervention

    Indicateurs de réalisation (5)

    Coopération (article 77)

    O.1

    Nombre de projets de groupes opérationnels du partenariat européen d’innovation (PEI)

    Échange de connaissances et diffusion d’informations (article 78)

    O.2

    Nombre d’actions ou d’unités de conseil destinées à fournir un soutien à l’innovation pour la préparation ou la mise en œuvre de projets de groupes opérationnels du partenariat européen d’innovation (PEI)

    Indicateur horizontal

    O.3MO

    Nombre de bénéficiaires d’une aide de la PAC

    Aide de base au revenu (article 21)

    O.4

    Nombre d’hectares bénéficiant d’une aide de base au revenu

    Paiement en faveur des petits agriculteurs (article 28)

    O.5

    Nombre de bénéficiaires ou d’hectares bénéficiant de paiements en faveur des petits agriculteurs

    Aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs (article 30)

    O.6

    Nombre d’hectares bénéficiant d’une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs

    Aide redistributive au revenu (article 29)

    O.7

    Nombre d’hectares bénéficiant d’une aide redistributive au revenu

    Éco-régimes (article 31)

    O.8

    Nombre d’hectares ou d’unités de gros bétail bénéficiant d’éco-régimes

    Outils de gestion des risques (article 76)

    O.9

    Nombre d’unités couvertes par des outils de gestion des risques faisant l’objet d’un soutien de la PAC

    Aide couplée au revenu (article 32)

    O.10

    Nombre d’hectares bénéficiant d’une aide couplée au revenu

    O.11

    Nombre d’animaux bénéficiant d’une aide couplée au revenu

    Contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques à une zone (article 71)

    O.12

    Nombre d’hectares bénéficiant d’une aide pour les zones soumises à des contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques, ventilé par type de zone

    Désavantages spécifiques à une zone résultant de certaines exigences obligatoires (article 72)

    O.13

    Nombre d’hectares bénéficiant d’une aide au titre de Natura 2000 ou de la directive 2000/60/CE

    Engagements en matière d’environnement et de climat et autres engagements en matière de gestion (article 70)

    O.14

    Nombre d’hectares (à l’exclusion de la sylviculture) ou nombre d’autres unités couverts par des engagements en matière d’environnement ou de climat qui vont au-delà des exigences obligatoires

    O.15

    Nombre d’hectares (sylviculture) ou nombre d’autres unités couverts par des engagements en matière d’environnement ou de climat qui vont au-delà des exigences obligatoires

    O.16

    Nombre d’hectares ou nombre d’autres unités faisant l’objet d’engagements en matière d’entretien pour le boisement et l’agroforesterie

    O.17

    Nombre d’hectares ou nombre d’autres unités bénéficiant d’une aide à l’agriculture biologique

     

    O.18

    Nombre d’unités de gros bétail (UGB) bénéficiant d’une aide en faveur du bien-être animal, de la santé animale ou de mesures de biosécurité renforcées

    O.19

    Nombre d’opérations ou d’unités en faveur des ressources génétiques

    Investissements (articles 73 et 74)

    O.20

    Nombre d’opérations ou d’unités bénéficiant d’une aide en faveur d’investissements productifs dans les exploitations

    O.21

    Nombre d’opérations ou d’unités bénéficiant d’une aide en faveur d’investissements non productifs dans les exploitations

    O.22

    Nombre d’opérations ou d’unités bénéficiant d’une aide en faveur d’investissements dans les infrastructures

    O.23

    Nombre d’opérations ou d’unités bénéficiant d’une aide en faveur d’investissements non productifs en dehors des exploitations agricoles

    O.24

    Nombre d’opérations ou d’unités bénéficiant d’une aide en faveur d’investissements productifs en dehors des exploitations agricoles

    Installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et création de nouvelles entreprises rurales (article 75)

    O.25

    Nombre de jeunes agriculteurs recevant une aide à l’installation

    O.26

    Nombre de nouveaux agriculteurs bénéficiant d’une aide à l’installation (autres que les jeunes agriculteurs visés au point O.25)

    O.27

    Nombre d’entreprises rurales bénéficiant d’une aide au démarrage

    Coopération (article 77)

    O.28

    Nombre de groupes et d’organisations de producteurs bénéficiant d’une aide

    O.29

    Nombre de bénéficiaires bénéficiant d’une aide pour participer à des systèmes de qualité officiels

    O.30

    Nombre d’opérations ou d’unités bénéficiant d’une aide en faveur du renouvellement générationnel (à l’exclusion d’une aide à l’installation)

    O.31

    Nombre de stratégies de développement local (Leader) ou d’actions préparatoires bénéficiant d’une aide

    O.32

    Nombre d’autres opérations ou unités de coopération bénéficiant d’une aide (hors PEI indiqués au point O.1)

    Échange de connaissances et diffusion d’informations (article 78)

    O.33

    Nombre d’actions ou d’unités de formation, de conseil et de sensibilisation bénéficiant d’une aide

    Indicateur horizontal

    O.34MO

    Nombre d’hectares sur lesquels sont mises en œuvre des pratiques environnementales (indicateur synthétique relatif à la surface physique couverte par la conditionnalité, éco-régimes, engagements en matière de gestion environnementale et climatique en agriculture et sylviculture)

    Types sectoriels d’intervention dans certains secteurs (article 47)

    O.35

    Nombre de programmes opérationnels bénéficiant d’une aide

    Types sectoriels d’intervention dans le secteur du vin (article 58)

    O.36

    Nombre d’actions ou d’unités bénéficiant d’une aide dans le secteur du vin

    Types d’intervention dans le secteur de l’apiculture (article 55)

    O.37

    Nombre d’actions ou d’unités en faveur de la préservation ou de l’amélioration de l’apiculture

    INDICATEURS DE CONTEXTE

     

    Numéro de l’indicateur

    Indicateur de contexte

    Habitants

    C.01

    Population totale

    C.02

    Densité de population

    C.03

    Pyramide des âges de la population

    Superficie totale

    C.04

    Superficie totale

    C.05

    Occupation des sols

    Marché du travail

    C.06

    Taux d’emploi dans les zones rurales

    C.07

    Taux de chômage dans les zones rurales

    C.08

    Emploi (par secteur, type de région, activité économique)

    Économie

    C.09

    PIB par habitant

    C.10

    Taux de pauvreté

    C.11

    Valeur ajoutée brute par secteur, type de région, dans l’agriculture et pour les producteurs primaires

    Exploitations agricoles et agriculteurs

    C.12

    Exploitations agricoles

    C.13

    Main-d’œuvre agricole

    C.14

    Pyramide des âges des chefs d’exploitation

    C.15

    Formation agricole des chefs d’exploitation

    C.16

    Nouveaux chefs d’exploitation et nouveaux jeunes chefs d’exploitation

    Terres agricoles

    C.17

    Superficie agricole utile

    C.18

    Terres irriguées

    C.19

    Exploitations agricoles dans les zones Natura 2000

    C.20

    Zones soumises à des contraintes naturelles et autres contraintes spécifiques

    C.21

    Terres agricoles présentant des particularités topographiques

    C.22

    Diversité des cultures

    Animaux d’élevage

    C.23

    Unités de gros bétail

    C.24

    Densité de bétail

    Revenus agricoles et d’exploitation

    C.25

    Revenu des facteurs agricoles

    C.26

    Comparaison du revenu agricole et du coût de la main-d’œuvre non agricole

    C.27

    Revenu d’exploitation par type d’exploitation, région, taille d’exploitation, dans les zones soumises à des contraintes naturelles et autres contraintes spécifiques

    C.28

    Formation brute de capital fixe en agriculture

    Productivité agricole

    C.29

    Productivité totale des facteurs dans l’agriculture

    C.30

    Productivité de la main-d’œuvre dans l’agriculture, la sylviculture et l’industrie agroalimentaire

    Échanges agricoles

    C.31

    Importations et exportations agricoles

    Autres activités lucratives

    C.32

    Infrastructures touristiques

    Pratiques agricoles

    C.33

    Surface agricole en agriculture biologique

    C.34

    Intensité de l’agriculture

    C.35

    Valeur de la production couverte par des systèmes de qualité de l’Union et de la production biologique

    Biodiversité

    C.36

    Indice des populations d’oiseaux en milieu agricole

    C.37

    Pourcentage des espèces et habitats d’intérêt communautaire liés à l’agriculture qui connaissent une tendance stable ou à la hausse

    Eau

    C.38

    Utilisation de l’eau en agriculture

    C.39

    Qualité de l’eau

    Bilan nutritif brut - azote

    Bilan nutritif brut - phosphore

    Nitrates dans les eaux souterraines

    Sol

    C.40

    Teneur des terres agricoles en carbone organique

    C.41

    Érosion du sol par l’eau

    Énergie

    C.42

    Production durable d’énergie renouvelable issue de l’agriculture et de la sylviculture

    C.43

    Utilisation d’énergie dans l’agriculture, la sylviculture et l’industrie agroalimentaire

    Climat

    C.44

    Émissions de gaz à effet de serre provenant de l’agriculture

    C.45

    Indicateur de progrès de la résilience du secteur agricole

    C.46

    Pertes agricoles directes en raison de catastrophes

    Air

    C.47

    Émissions d’ammoniac provenant de l’agriculture

    Santé

    C.48

    Ventes/utilisation d’antimicrobiens pour les animaux producteurs de denrées alimentaires

    C.49

    Risque, utilisation et effets des pesticides


    (1)  La plupart des indicateurs d’impact sont déjà collectés par le biais d’autres canaux (statistiques européennes, Centre commun de recherche, Agence européenne pour l’environnement, etc.) et utilisés dans le cadre d’autres dispositions législatives de l’Union ou des objectifs de développement durable. La fréquence de la collecte de données n’est pas toujours annuelle et il pourrait y avoir deux ou trois ans de retard.

    (2)  Valeurs servant de résultats. Données notifiées annuellement par les États membres pour assurer le suivi des progrès accomplis vers les valeurs cibles qu’ils ont établies concernant les dépenses qu’ils ont déclarées dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Les indicateurs de résultat, qui sont obligatoires pour l’examen des performances, lorsqu’ils sont utilisés par les États membres conformément à l’article 109, paragraphe 1, point a), sont accompagnés du symbole PR. Les États membres peuvent utiliser, pour l’examen des performances, tout autre indicateur de résultat pertinent figurant dans la présente annexe, en plus de ceux accompagnés du symbole PR.

    (3)  L’évaluation des tendances pour les pollinisateurs est effectuée en utilisant les mesures pertinentes de l’Union pour les indicateurs de pollinisateurs, en particulier un indicateur des pollinisateurs et d’autres mesures adoptées au titre du cadre de gouvernance de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 (communication de la Commission du 20 mai 2020) sur la base de l’initiative de l’UE sur les pollinisateurs (communication de la Commission du 1er juin 2018).

    (4)  Données notifiées annuellement concernant les dépenses qu’ils ont déclarées.

    (5)  Les indicateurs de réalisation utilisés pour le seul suivi sont accompagnés du symbole MO.


    ANNEXE II

    SOUTIEN INTERNE DE L’OMC CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 10

    Type d’intervention

    Référence dans le présent règlement

    Paragraphe de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture ("boîte verte")

    Aide de base au revenu

    Titre III, chapitre II, section 2, sous-section 2

    5

    (si la mise en œuvre n’est pas fondée sur des droits au paiement)

    6

    (si la mise en œuvre est fondée sur des droits au paiement)

    Aide redistributive au revenu

    Article 29

    5

    (si la mise en œuvre de l’aide de base au revenu correspondante n’est pas fondée sur des droits au paiement)

    6

    (si la mise en œuvre de l’aide de base au revenu correspondante est fondée sur des droits au paiement)

    Aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs

    Article 30

    5

    (si la mise en œuvre de l’aide de base au revenu correspondante n’est pas fondée sur des droits au paiement)

    6

    (si la mise en œuvre de l’aide de base au revenu correspondante est fondée sur des droits au paiement)

    Programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal (éco-régimes)

    Article 31, paragraphe 7, premier alinéa, point a)

    5

    (si la mise en œuvre de l’aide de base au revenu correspondante n’est pas fondée sur des droits au paiement)

    6

    (si la mise en œuvre de l’aide de base au revenu correspondante est fondée sur des droits au paiement)

    Programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal (éco-régimes)

    Article 31, paragraphe 7, premier alinéa, point b)

    12

    Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) – investissements dans des actifs corporels et incorporels, recherche et modes de production expérimentale et innovante et autres actions, notamment dans les domaines suivants:

    Article 47, paragraphe 1, point a)

    2, 11 ou 12

    conservation des sols, y compris le renforcement du carbone dans les sols et de la structure des sols, et la réduction des contaminants

    Article 47, paragraphe 1, point a) i)

    12

    amélioration de l’utilisation et de la bonne gestion de l’eau, y compris les économies d’eau, la préservation de l’eau et le drainage

    Article 47, paragraphe 1, point a) ii)

    12

    prévention des dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables et promotion de la mise au point et de l’utilisation de variétés, d’espèces et de pratiques de gestion adaptées à l’évolution des conditions climatiques

    Article 47, paragraphe 1, point a) iii)

    12

    augmentation des économies d’énergie, de l’efficacité énergétique et de l’utilisation d’énergie renouvelable

    Article 47, paragraphe 1, point a) iv)

    11 ou 12

    emballages écologiques, uniquement dans le domaine de la recherche et de la production expérimentale

    Article 47, paragraphe 1, point a) v)

    2

    biosécurité, santé et bien-être des animaux

    Article 47, paragraphe 1, point a) vi)

    12

    réduction des émissions et des déchets, amélioration de l’utilisation des sous-produits, y compris leur réutilisation et leur valorisation, et de la gestion des déchets

    Article 47, paragraphe 1, point a) vii)

    11 ou 12

    amélioration de la résilience à l’égard des parasites et réduction des risques et des effets de l’utilisation des pesticides, y compris par la mise en œuvre des techniques de lutte intégrée contre les organismes nuisibles

    Article 47, paragraphe 1, point a) viii)

    2, 11 ou 12

    amélioration de la résilience à l’égard des maladies animales et réduction de l’utilisation de médicaments vétérinaires, y compris d’antibiotiques

    Article 47, paragraphe 1, point a) ix)

    2

    création et préservation d’habitats favorables à la biodiversité

    Article 47, paragraphe 1, point a) x)

    12

    amélioration de la qualité des produits

    Article 47, paragraphe 1, point a) xi)

    2

    amélioration des ressources génétiques

    Article 47, paragraphe 1, point a) xii)

    2

    amélioration des conditions d’emploi et garantie du respect des obligations des employeurs ainsi que des exigences en matière de santé et de sécurité au travail conformément aux directives 89/391/CEE, 2009/104/CE et (UE) 2019/1152

    Article 47, paragraphe 1, point a) xiii)

    2

    Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) – services de conseil et assistance technique

    Article 47, paragraphe 1, point b)

    2

    Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) – formation et échange de bonnes pratiques

    Article 47, paragraphe 1, point c)

    2

    Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) – production biologique ou intégrée

    Article 47, paragraphe 1, point d)

    12

    Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) – actions visant à accroître la durabilité et l’efficacité du transport et du stockage

    Article 47, paragraphe 1, point e)

    11, 12 ou 2

    Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) – promotion, communication et commercialisation

    Article 47, paragraphe 1, point f)

    2

    Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) – systèmes de qualité

    Article 47, paragraphe 1, point g)

    2

    Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) – systèmes de traçabilité et de certification

    Article 47, paragraphe 1, point h)

    2

    Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) – adaptation au changement climatique et atténuation de celui-ci

    Article 47, paragraphe 1, point i)

    11, 2 ou 12

    Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) - fonds de mutualisation

    Article 47, paragraphe 2, point a)

    7 ou 2

    Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) – investissements dans des actifs corporels et non corporels

    Article 47, paragraphe 2, point b)

    11 ou 2

    Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) – replantation de vergers ou d’oliveraies

    Article 47, paragraphe 2, point d)

    8

    Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) - remplacement du cheptel pour des raisons sanitaires ou à la suite de pertes dues à des catastrophes naturelles

    Article 47, paragraphe 2, point e)

    8

    Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) - accompagnement

    Article 47, paragraphe 2, point j)

    2

    Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) – mise en œuvre et gestion des exigences phytosanitaires des pays tiers

    Article 47, paragraphe 2, point k)

    2

    Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) - actions de communication

    Article 47, paragraphe 2, point l)

    2

    Apiculture – services de conseil, assistance technique, formation, information et échange de bonnes pratiques

    Article 55, paragraphe 1, point a)

    2

    Apiculture – investissements dans des actifs corporels et incorporels, ainsi que d’autres actions visant notamment à lutter contre les agresseurs et maladies de la ruche

    Article 55, paragraphe 1, point b) i)

    11, 12 ou 2

    Apiculture – investissements dans des actifs corporels et incorporels, ainsi que d’autres actions visant notamment à prévenir les dommages causés par des conditions climatiques défavorables et à promouvoir la mise au point et l’utilisation de pratiques de gestion

    Article 55, paragraphe 1, point b) ii)

    11, 12 ou 2

    Apiculture – soutien aux laboratoires

    Article 55, paragraphe 1, point c)

    2

    Apiculture – programmes de recherche

    Article 55, paragraphe 1, point e)

    2

    Apiculture – promotion, communication et commercialisation

    Article 55, paragraphe 1, point f)

    2

    Apiculture – amélioration de la qualité des produits

    Article 55, paragraphe 1, point g)

    2

    Vin – restructuration et reconversion

    Article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point a)

    8, 11 ou 12

    Vin – investissements dans des actifs corporels et incorporels

    Article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point b)

    11

    Vin – investissements corporels et incorporels dans l’innovation

    Article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point e)

    11

    Vin – services de conseil

    Article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point f)

    2

    Vin – actions d’information

    Article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point h)

    2

    Vin — promotion de l’œnotourisme

    Article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point i)

    2

    Vin — amélioration de la connaissance du marché

    Article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point j)

    2

    Vin - promotion et communication

    Article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point k)

    2

    Vin – coûts administratifs des fonds de mutualisation

    Article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point l)

    2

    Vin – Investissements destinés à accroître la durabilité

    Article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point m)

    11, 12 ou 2

    Engagements en matière d’environnement et de climat et autres engagements en matière de gestion

    Article 70

    12

    Contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques à une zone

    Article 71

    13

    Désavantages spécifiques à une zone résultant de certaines exigences obligatoires

    Article 72

    12

    Investissements

    Article 73

    11 ou 8

    Investissements dans l’irrigation

    Article 74

    11

    Coopération

    Article 77

    2

    Échange de connaissances et diffusion d’informations

    Article 78

    2


    ANNEXE III

    RÈGLES RELATIVES À LA CONDITIONNALITÉ CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 12

    ERMG: exigence réglementaire en matière de gestion

    BCAE: norme relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres

    Domaines

    Thème principal

    Exigences et normes

    Principal objectif de la norme

    Climat et environnement

    Changement climatique

    (atténuation et adaptation)

    BCAE 1

    Maintien de prairies permanentes sur la base d’un ratio de prairie permanente par rapport à la surface agricole au niveau national, régional, sous-régional, au niveau du groupe d’exploitations ou de l’exploitation par rapport à l’année de référence 2018

    Réduction maximale de 5 % par rapport à l’année de référence

    Mesure de sauvegarde générale contre la conversion vers d’autres usages agricoles afin de préserver les stocks de carbone

    BCAE 2

    Protection des zones humides et des tourbières (1)

    Protection des sols riches en carbone

    BCAE 3

    Interdiction du brûlage du chaume, sauf pour des raisons phytosanitaires

    Maintien des niveaux de matière organique des sols

     

    Eau

    ERMG 1

    Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1):

    article 11, paragraphe 3, point e) et point h), en ce qui concerne les exigences obligatoires de contrôle des sources diffuses de pollution par les phosphates

     

     

     

    ERMG 2

    Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1):

    articles 4 et 5

     

    BCAE 4

    Établissement de bandes tampons le long des cours d’eau (2)

    Protection des cours d’eau contre la pollution et le ruissellement

     

    Sol

    (protection et qualité)

    BCAE 5

    Gestion du travail du sol en vue de réduire le risque de dégradation et d’érosion des sols, en tenant compte de la déclivité

    Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques en vue de limiter l’érosion

    BCAE 6

    Couverture minimale des sols pour ne pas avoir de terre nue pendant les périodes les plus sensibles (3)

    Protection des sols pendant les périodes les plus sensibles

    BCAE 7

    Rotation des cultures sur les terres arables, à l’exception des cultures sous eau (4)

    Préserver le potentiel des sols

     

    Biodiversité et paysages

    (protection et qualité)

    ERMG 3

    Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7):

    article 3, paragraphe 1, article 3, paragraphe 2, point b), article 4, paragraphes 1, 2 et 4

     

    ERMG 4

    Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7):

    article 6, paragraphes 1 et 2

     

     

     

    BCAE 8

    Part minimale de la surface agricole consacrée à des zones ou des éléments non productifs (5)

    Part minimale d’au moins 4 % des terres arables au niveau de l’exploitation agricole consacrée aux zones et éléments non productifs, y compris les terres mises en jachère.

    Lorsqu’un agriculteur s’engage à consacrer au moins 7 % de ses terres arables à des zones ou des éléments non productifs, y compris des terres mises en jachère, dans le cadre d’un éco-régime renforcé conformément à l’article 31, paragraphe 6, la part à attribuer au respect de cette norme BCAE est limitée à 3 %.

    Part minimale d’au moins 7 % des terres arables au niveau de l’exploitation agricole, si cela inclut également les cultures dérobées ou les cultures fixatrices d’azote, cultivées sans utilisation de produits phytopharmaceutiques, dont 3 % sont des terres mises en jachère ou des éléments non productifs. Les États membres devraient utiliser le facteur de pondération de 0,3 pour les cultures dérobées.

    Maintien des particularités topographiques

    Interdiction de tailler les haies et les arbres durant la période de nidification et de reproduction des oiseaux

    À titre facultatif, mesures destinées à éviter les espèces végétales envahissantes

    Maintien des zones ou des éléments non productifs afin d’améliorer la biodiversité dans les exploitations agricoles

     

     

    BCAE 9

    Interdiction de convertir ou de labourer des prairies permanentes désignées comme prairies permanentes écologiquement sensibles sur des sites Natura 2000

    Protection des habitats et des espèces

    Santé publique et santé végétale

    Sécurité des denrées alimentaires

    ERMG 5

    Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1):

    articles 14 et 15, article 17, paragraphe 1 (6), et articles 18, 19 et 20

     

     

     

    ERMG 6

    Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’interdiction de l’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales, et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3):

    article 3, points a), b), d) et e), et articles 4, 5 et 7

     

    Produits phytopharmaceutiques

    ERMG 7

    Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1):

    article 55, première et deuxième phrases

     

     

     

    ERMG 8

    Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71):

     

     

     

     

    article 5, paragraphe 2, et article 8, paragraphes 1 à 5 article 12 en ce qui concerne les restrictions à l’utilisation de pesticides dans des zones protégées définies sur la base de la directive 2000/60/CE et de la législation Natura 2000

    article 13, paragraphes 1 et 3, concernant la manipulation et le stockage des pesticides et l’élimination des résidus

     

    Bien-être animal

    Bien-être animal

    ERMG 9

    Directive 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (JO L 10 du 15.1.2009, p. 7):

    articles 3 et 4

     

    ERMG 10

    Directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (JO L 47 du 18.2.2009, p. 5):

    articles 3 et 4

     

    ERMG 11

    Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages (JO L 221 du 8.8.1998, p. 23):

    article 4

     


    (1)  Les États membres peuvent prévoir dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC que cette norme BCAE ne sera applicable qu’à partir de l’année de demande 2024 ou 2025. En pareils cas, les États membres démontrent que le retard est nécessaire à la mise en place du système de gestion conformément à une planification détaillée.

    Lorsqu’ils établissent la norme BCAE 2, les États membres veillent à ce que, sur les terres concernées, une activité agricole appropriée pour qualifier la terre en tant que surface agricole puisse être maintenue.

    (2)  Les bandes tampons le long des cours d’eau au titre de cette norme BCAE doivent, en règle générale et dans le respect du droit de l’Union, respecter une largeur minimale de trois mètres sans utiliser de pesticides ni d’engrais.

    Dans des zones comportant d’importants fossés de drainage et d’irrigation, les États membres peuvent, si cela est dûment justifié pour ces zones, adapter la largeur minimale en fonction de la situation locale spécifique.

    (3)  Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent adapter, dans les régions concernées, les normes minimales pour tenir compte de la courte période de végétation résultant de la durée et de la rigueur de la période hivernale.

    (4)  La rotation consiste en un changement de culture au moins une fois par an au niveau des parcelles agricoles (sauf dans le cas des cultures pluriannuelles, de l’herbe et des autres plantes fourragères herbacées et des terres mises en jachère), y compris les cultures secondaires gérées de manière appropriée.

    Sur la base de la diversité des méthodes agricoles et des conditions agroclimatiques, les États membres peuvent autoriser, dans les régions concernées, d’autres pratiques de rotation renforcée des cultures avec des légumineuses ou de diversification des cultures, qui visent à améliorer et à préserver le potentiel des sols conformément aux objectifs de cette norme BCAE.

    Les États membres peuvent exempter de l’obligation prévue au titre de cette norme les exploitations:

    a)

    dont plus de 75 % des terres arables sont consacrés à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées, sont laissés en jachère, sont consacrés à la culture de légumineuses ou sont soumis à une combinaison de ces utilisations;

    b)

    dont plus de 75 % de la surface agricole admissible sont constitués de prairies permanentes, utilisés pour la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées, ou pour des cultures sous eau pendant une grande partie de l’année ou pendant une grande partie du cycle de culture ou sont soumis à une combinaison de ces utilisations; ou

    c)

    d’une superficie de terres arables allant jusqu’à 10 hectares.

    Les États membres peuvent introduire une limite maximale de superficie couverte par une seule culture afin d’éviter les grandes monocultures.

    Les agriculteurs certifiés conformément au règlement (UE) 2018/848 sont réputés respecter cette norme BCAE.

    (5)  Les États membres peuvent exempter de l’obligation prévue au présent tiret les exploitations:

    (a)

    dont plus de 75 % des terres arables sont consacrés à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées, sont laissés en jachère, sont consacrés à la culture de légumineuses ou sont soumis à une combinaison de ces utilisations;

    (b)

    dont plus de 75 % de la surface agricole admissible sont constitués de prairies permanentes, sont utilisés pour la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées ou pour des cultures sous eau pendant une grande partie de l’année ou pendant une grande partie du cycle de culture ou sont soumis à une combinaison de ces utilisations; ou

    (c)

    d’une superficie de terres arables allant jusqu’à 10 hectares.

    Les États membres dont plus de 50 % de la superficie terrestre totale sont couverts de forêts peuvent exempter de l’obligation prévue au présent tiret les exploitations situées dans les zones désignées par ces États membres comme des zones faisant face à des contraintes naturelles conformément à l’article 32, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (UE) no 1305/2013, à condition que plus de 50 % de la superficie terrestre de l’unité visée à la deuxième phrase du présent paragraphe soient couverts de forêts et que le ratio de superficies boisées par rapport aux terres agricoles soit supérieur à 3:1. La superficie boisée et le ratio de superficies boisées par rapport aux terres agricoles sont évalués à un niveau de surface équivalent au niveau UAL2 ou au niveau d’une autre unité clairement délimitée qui couvre une zone géographique d’un seul tenant ayant des caractéristiques agricoles similaires.

    (6)  Mis en œuvre notamment par:

    l’article 14 du règlement (CE) n° 470/2009 et l’annexe du règlement (UE) n° 37/2010;

    le règlement (CE) n° 852/2004: article 4, paragraphe 1, et annexe I, partie A [section II, paragraphe 4, points g), h), j), paragraphe 5, points f) et h), et paragraphe 6; section III, paragraphe 8, points a), b), d) et e), et paragraphe 9, points a) et c)];

    le règlement (CE) n° 853/2004: article 3, paragraphe 1, annexe III, section IX, chapitre I [I-1 b), c), d), e); I-2 a) i), ii), iii), b) i), ii), c); I-3; I-4; I-5; II-A 1, 2, 3, 4; II-B 1 a), d), 2, 4 a), b)], annexe III, section X, chapitre I, point 1;

    le règlement (CE) n° 183/2005: article 5, paragraphes 1, 5 et 6, annexe I, partie A (I-4 e), g); II-2 a), b), e), et annexe III (sous la rubrique "ALIMENTATION", point 1 intitulé "Entreposage", première et dernière phrases, et point 2 intitulé "Distribution", troisième phrase), et

    le règlement (CE) n° 396/2005: article 18.


    ANNEXE IV

    RÈGLES RELATIVES À LA CONDITIONNALITÉ SOCIALE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 14

    Domaines

    Législation applicable

    Dispositions pertinentes

    Exigences

    Emploi

    Conditions de travail transparentes et prévisibles

    Directive 2019/1152

    Article 3

    Conditions d’emploi à communiquer par écrit ("contrat de travail")

    Article 4

    Veiller à ce que l’emploi agricole fasse l’objet d’un contrat de travail

    Article 5

    Contrat de travail à fournir dans les sept premiers jours ouvrables

    Article 6

    Modifications de la relation de travail à fournir sous forme de document

    Article 8

    Période de stage

    Article 10

    Conditions relatives à la prévisibilité minimale du travail

    Article 13

    Formation obligatoire

    Santé et sécurité

    Mesures visant à encourager l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs

    Directive 89/391/CEE

    Article 5

    Disposition générale relative à l’obligation de l’employeur d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs

    Article 6

    Obligation générale pour les employeurs de prendre les mesures nécessaires à la protection de la sécurité et de la santé, y compris la prévention des risques et la fourniture d’informations et de formations

    Article 7

    Services de protection et de prévention: travailleur(s) à désigner pour les activités de santé et de sécurité ou service externe compétent auquel faire appel

    Article 8

    L’employeur prend des mesures de premiers secours, de lutte contre l’incendie et d’évacuation des travailleurs

    Article 9

    Obligations incombant aux employeurs en ce qui concerne l’évaluation des risques, les mesures et équipements de protection, l’enregistrement et la notification des accidents du travail

    Article 10

    Information des travailleurs sur les risques en matière de sécurité et de santé et sur les mesures de protection et de prévention

    Article 11

    Consultation des travailleurs et participation de ceux-ci aux discussions sur toutes les questions relatives à la sécurité et à la santé au travail

    Article 12

    L’employeur doit veiller à ce que les travailleurs reçoivent une formation adéquate en matière de sécurité et de santé

     

    Prescriptions minimales en matière de sécurité et de santé pour l’utilisation d’équipements de travail par les travailleurs

    Directive 2009/104/CE

    Article 3

    Obligations générales de veiller à ce que les équipements de travail soient adaptés au travail que doivent effectuer les travailleurs sans atteinte à la sécurité ou à la santé

    Article 4

    Règles relatives aux équipements de travail: elles doivent être conformes à la directive et aux exigences minimales établies et être dûment maintenues

    Article 5

    Inspection des équipements de travail – équipements à inspecter après installation et contrôles périodiques par des personnes compétentes

    Article 6

    Les équipements de travail présentant des risques particuliers doivent être limités aux personnes chargées de leur utilisation ainsi qu’à l’ensemble des réparations, modifications et entretiens à effectuer par des ouvriers désignés

    Article 7

    Ergonomie et santé au travail

    Article 8

    Les travailleurs doivent recevoir des informations adéquates et, le cas échéant, des instructions écrites sur l’utilisation des équipements de travail

    Article 9

    Les travailleurs doivent recevoir une formation adéquate


    ANNEXE V

    DOTATIONS DES ÉTATS MEMBRES POUR LES PAIEMENTS DIRECTS VISÉES À L’ARTICLE 87, PARAGRAPHE 1, PREMIER ALINÉA

    (prix courants, en EUR)

    Année civile

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027 et les années suivantes

    Belgique

    494 925 924

    494 925 924

    494 925 924

    494 925 924

    494 925 924

    Bulgarie

    808 442 754

    817 072 343

    825 701 932

    834 331 520

    834 331 520

    Tchéquie

    854 947 297

    854 947 297

    854 947 297

    854 947 297

    854 947 297

    Danemark

    862 367 277

    862 367 277

    862 367 277

    862 367 277

    862 367 277

    Allemagne

    4 915 695 459

    4 915 695 459

    4 915 695 459

    4 915 695 459

    4 915 695 459

    Estonie

    196 436 567

    199 297 294

    202 158 021

    205 018 748

    205 018 748

    Irlande

    1 186 281 996

    1 186 281 996

    1 186 281 996

    1 186 281 996

    1 186 281 996

    Grèce

    2 075 656 043

    2 075 656 043

    2 075 656 043

    2 075 656 043

    2 075 656 043

    Espagne

    4 874 879 750

    4 882 179 366

    4 889 478 982

    4 896 778 599

    4 896 778 599

    France

    7 285 000 537

    7 285 000 537

    7 285 000 537

    7 285 000 537

    7 285 000 537

    Croatie

    374 770 237

    374 770 237

    374 770 237

    374 770 237

    374 770 237

    Italie

    3 628 529 155

    3 628 529 155

    3 628 529 155

    3 628 529 155

    3 628 529 155

    Chypre

    47 647 540

    47 647 540

    47 647 540

    47 647 540

    47 647 540

    Lettonie

    349 226 285

    354 312 105

    359 397 925

    364 483 744

    364 483 744

    Lituanie

    587 064 372

    595 613 853

    604 163 335

    612 712 816

    612 712 816

    Luxembourg

    32 747 827

    32 747 827

    32 747 827

    32 747 827

    32 747 827

    Hongrie

    1 243 185 165

    1 243 185 165

    1 243 185 165

    1 243 185 165

    1 243 185 165

    Malte

    4 594 021

    4 594 021

    4 594 021

    4 594 021

    4 594 021

    Pays-Bas

    717 382 327

    717 382 327

    717 382 327

    717 382 327

    717 382 327

    Autriche

    677 581 846

    677 581 846

    677 581 846

    677 581 846

    677 581 846

    Pologne

    3 092 416 671

    3 123 600 494

    3 154 784 317

    3 185 968 140

    3 185 968 140

    Portugal

    613 619 128

    622 403 166

    631 187 204

    639 971 242

    639 971 242

    Roumanie

    1 946 921 018

    1 974 479 078

    2 002 037 137

    2 029 595 196

    2 029 595 196

    Slovénie

    131 530 052

    131 530 052

    131 530 052

    131 530 052

    131 530 052

    Slovaquie

    400 894 402

    405 754 516

    410 614 629

    415 474 743

    415 474 743

    Finlande

    519 350 246

    521 168 786

    522 987 325

    524 805 865

    524 805 865

    Suède

    686 131 966

    686 360 116

    686 588 267

    686 816 417

    686 816 417


    ANNEXE VI

    LISTE DES PRODUITS VISES A L’ARTICLE 42, POINT F)

    Code NC

    Description

    ex 0101

    Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants:

     

    – Chevaux

    0101 21 00

    – – Reproducteurs de race pure (1)

    0101 29

    – – Autres:

    0101 29 10

    – – – Destinés à la boucherie

    0101 29 90

    – – – Autres

    0101 30 00

    - Ânes

    0101 90 00

    – Autres

    ex 0103

    Animaux vivants de l’espèce porcine:

    0103 10 00

    - Reproducteurs de race pure (2)

    ex 0106

    Autres animaux vivants:

    0106 14 10

    – Lapins domestiques

    ex 0106 19 00

    – – Autres: rennes et cerfs

    0106 33 00

    – – Autruches; émeus (Dromaius novaehollandiae)

    0106 39 10

    – – – Pigeons

    0106 39 80

    – – – Autres oiseaux

    ex 0205 00

    Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées

    ex 0208

    Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés:

    ex 0208 10 10

    – – Viande de lapins domestiques

    ex 0208 90 10

    – – Viande de pigeons domestiques

    ex 0208 90 30

    – – Viande de gibier, autre que de lapins ou de lièvres

    ex 0208 90 60

    – – Viande de rennes

    ex 0407

    Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:

    0407 19 90

    - Fertilisés, autres que de volailles

    0407 29 90

    - Autres œufs frais, autres que de volailles

    0407 90 90

    - Autres œufs, autres que de volailles

    0701

    Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré

    ex 0713

    Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés:

    ex 0713 10

    - Pois (Pisum sativum):

    0713 10 90

    - - Autres que destinés à l’ensemencement

    ex 0713 20 00

    - Pois chiches:

     

    - - Autres que destinés à l’ensemencement

     

    - Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

    ex 0713 31 00

    - - Haricots des espèces Vigna mungo (L) Hepper ou Vigna radiata (L) Wilczek:

     

    - - - Autres que destinés à l’ensemencement

    ex 0713 32 00

    - - Haricots "petits rouges" (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis):

     

    - - - Autres que destinés à l’ensemencement

    ex 0713 33

    - - Haricots communs (Phaseolus vulgaris):

    0713 33 90

    - - - Autres que destinés à l’ensemencement

    ex 0713 34 00

    - - Pois Bambara (Pois de terre) (Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea)

     

    - - - Autres que destinés à l’ensemencement

    ex 0713 35 00

    - - Dolique à œil noir (Pois du Brésil, Niébé) (Vigna unguiculata):

     

    - - - Autres que destinés à l’ensemencement

    ex 0713 39 00

    – – Autres:

     

    - - - Autres que destinés à l’ensemencement

    ex 0713 40 00

    - Lentilles:

     

    - - Autres que destinés à l’ensemencement

    ex 0713 50 00

    - Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor):

     

    - - Autres que destinés à l’ensemencement

    ex 0713 60 00

    - Pois d’Ambrevade ou pois d’Angole (Cajanus cajan):

     

    - - Autres que destinés à l’ensemencement

    ex 0713 90 00

    - Autres:

     

    - - Autres que destinés à l’ensemencement

    1201 90 00

    Fèves de soja, même concassées, autres que de semence

    1202 41 00

    Arachides non grillées ni autrement cuites, en coques, autres que de semence

    1202 42 00

    Arachides non grillées ni autrement cuites, décortiquées, même concassées, autres que de semence

    1203 00 00

    Coprah

    1204 00 90

    Graines de lin, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement

    1205 10 90

    Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement

    1205 90 00

    Autres graines de navette ou de colza, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement

    1206 00 91

    Graines de tournesol décortiquées; en coques striées gris et blanc, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement

    1206 00 99

    Autres graines de tournesol, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement

    1207 29 00

    Graines de coton, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement

    1207 40 90

    Graines de sésame, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement

    1207 50 90

    Graines de moutarde, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement

    1207 60 00

    – Graines de carthame (Carthamus tinctorius)

    1207 91 90

    Graines d’œillette ou de pavot, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement

    1207 99 91

    Graines de chanvre, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement

    ex 1207 99 96

    Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, autres que destinés à l’ensemencement

    ex 1209 29 50

    – – – Graines de lupin autres que celles destinées à l’ensemencement

    ex 1211

    Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés, à l’exception des produits répertoriés sous le code NC ex 1211 90 86 dans la partie IX;

    1212 94 00

    Racines de chicorées

    ex 1214

    Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets:

    ex 1214 10 00

    – Farine et agglomérés sous forme de pellets, de luzerne

     

    – – – autre que la luzerne séchée artificiellement à la chaleur ou de la luzerne autrement séchée et moulue

    ex 1214 90

    - Autres:

    1214 90 10

    - - Betteraves fourragères, rutabagas et autres racines fourragères

    ex 1214 90 90

    – – Autres, à l’exclusion:

     

    – – – du sainfoin, du trèfle, des lupins, des vesces et des autres produits fourragers similaires déshydratés par séchage artificiel à la chaleur, à l’exclusion du foin et des choux fourragers ainsi que des produits contenant du foin

     

    – – – du sainfoin, du trèfle, des lupins, des vesces, du mélilot, de la jarosse et de la serradelle, autrement séchés et moulus

    ex 2206

    Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommées ni compris ailleurs:

    ex 2206 00 31 à ex 2206 00 89

    - Boissons fermentées autres que la piquette

    5201

    Coton, non cardé ni peigné


    (1)  L’admission dans cette sous-rubrique est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions pertinentes de l’Union (voir le règlement (UE) 2016/1012 et le règlement d’exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 établissant des règles conformément aux directives du Conseil 90/427/CEE et 2009/156/CE en ce qui concerne les méthodes d’identification des équidés (règlement sur le passeport équin), JO L 59 du 3.3.2015, p. 1).

    (2)  Règlement (UE) 2016/1012.


    ANNEXE VII

    DOTATIONS DES ÉTATS MEMBRES (PAR EXERCICE FINANCIER) POUR LES TYPES D’INTERVENTION DANS LE SECTEUR DU VIN VISÉES À L’ARTICLE 88, PARAGRAPHE 1

     

    EUR (prix courants)

    Bulgarie

    25 721 000

    Tchéquie

    4 954 000

    Allemagne

    37 381 000

    Grèce

    23 030 000

    Espagne

    202 147 000

    France

    269 628 000

    Croatie

    10 410 000

    Italie

    323 883 000

    Chypre

    4 465 000

    Lituanie

    43 000

    Hongrie

    27 970 000

    Autriche

    13 155 000

    Portugal

    62 670 000

    Roumanie

    45 844 000

    Slovénie

    4 849 000

    Slovaquie

    4 887 000


    ANNEXE VIII

    DOTATIONS DES ÉTATS MEMBRES POUR LE COTON VISÉES À L’ARTICLE 87, PARAGRAPHE 1, DEUXIÈME ALINÉA

    (prix courants, en EUR)

    Année civile

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027 et les années suivantes

    Bulgarie

    2 557 820

    2 557 820

    2 557 820

    2 557 820

    2 557 820

    Grèce

    183 996 000

    183 996 000

    183 996 000

    183 996 000

    183 996 000

    Espagne

    59 690 640

    59 690 640

    59 690 640

    59 690 640

    59 690 640

    Portugal

    177 589

    177 589

    177 589

    177 589

    177 589


    ANNEXE IX

    DOTATIONS DES ÉTATS MEMBRES POUR LES PAIEMENTS DIRECTS HORS COTON ET AVANT LES TRANSFERTS VISÉS À L’ARTICLE 87, PARAGRAPHE 1, TROISIÈME ALINÉA

    (prix courants, en EUR)

    Année civile

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027 et les années suivantes

    Belgique

    494 925 924

    494 925 924

    494 925 924

    494 925 924

    494 925 924

    Bulgarie

    805 884 934

    814 514 523

    823 144 112

    831 773 700

    831 773 700

    Tchéquie

    854 947 297

    854 947 297

    854 947 297

    854 947 297

    854 947 297

    Danemark

    862 367 277

    862 367 277

    862 367 277

    862 367 277

    862 367 277

    Allemagne

    4 915 695 459

    4 915 695 459

    4 915 695 459

    4 915 695 459

    4 915 695 459

    Estonie

    196 436 567

    199 297 294

    202 158 021

    205 018 748

    205 018 748

    Irlande

    1 186 281 996

    1 186 281 996

    1 186 281 996

    1 186 281 996

    1 186 281 996

    Grèce

    1 891 660 043

    1 891 660 043

    1 891 660 043

    1 891 660 043

    1 891 660 043

    Espagne

    4 815 189 110

    4 822 488 726

    4 829 788 342

    4 837 087 959

    4 837 087 959

    France

    7 285 000 537

    7 285 000 537

    7 285 000 537

    7 285 000 537

    7 285 000 537

    Croatie

    374 770 237

    374 770 237

    374 770 237

    374 770 237

    374 770 237

    Italie

    3 628 529 155

    3 628 529 155

    3 628 529 155

    3 628 529 155

    3 628 529 155

    Chypre

    47 647 540

    47 647 540

    47 647 540

    47 647 540

    47 647 540

    Lettonie

    349 226 285

    354 312 105

    359 397 925

    364 483 744

    364 483 744

    Lituanie

    587 064 372

    595 613 853

    604 163 335

    612 712 816

    612 712 816

    Luxembourg

    32 747 827

    32 747 827

    32 747 827

    32 747 827

    32 747 827

    Hongrie

    1 243 185 165

    1 243 185 165

    1 243 185 165

    1 243 185 165

    1 243 185 165

    Malte

    4 594 021

    4 594 021

    4 594 021

    4 594 021

    4 594 021

    Pays-Bas

    717 382 327

    717 382 327

    717 382 327

    717 382 327

    717 382 327

    Autriche

    677 581 846

    677 581 846

    677 581 846

    677 581 846

    677 581 846

    Pologne

    3 092 416 671

    3 123 600 494

    3 154 784 317

    3 185 968 140

    3 185 968 140

    Portugal

    613 441 539

    622 225 577

    631 009 615

    639 793 653

    639 793 653

    Roumanie

    1 946 921 018

    1 974 479 078

    2 002 037 137

    2 029 595 196

    2 029 595 196

    Slovénie

    131 530 052

    131 530 052

    131 530 052

    131 530 052

    131 530 052

    Slovaquie

    400 894 402

    405 754 516

    410 614 629

    415 474 743

    415 474 743

    Finlande

    519 350 246

    521 168 786

    522 987 325

    524 805 865

    524 805 865

    Suède

    686 131 966

    686 360 116

    686 588 267

    686 816 417

    686 816 417


    ANNEXE X

    DOTATIONS DES ÉTATS MEMBRES (PAR EXERCICE FINANCIER) POUR LES TYPES D’INTERVENTION DANS LE SECTEUR DE L’APICULTURE VISÉES À L’ARTICLE 88, PARAGRAPHE 2

     

    EUR (prix courants)

    Belgique

    422 967

    Bulgarie

    2 063 885

    Tchéquie

    2 121 528

    Danemark

    295 539

    Allemagne

    2 790 875

    Estonie

    140 473

    Irlande

    61 640

    Grèce

    6 162 645

    Espagne

    9 559 944

    France

    6 419 062

    Croatie

    1 913 290

    Italie

    5 166 537

    Chypre

    169 653

    Lettonie

    328 804

    Lituanie

    549 828

    Luxembourg

    30 621

    Hongrie

    4 271 227

    Malte

    14 137

    Pays-Bas

    295 172

    Autriche

    1 477 188

    Pologne

    5 024 968

    Portugal

    2 204 232

    Roumanie

    6 081 630

    Slovénie

    649 455

    Slovaquie

    999 973

    Finlande

    196 182

    Suède

    588 545


    ANNEXE XI

    VENTILATION DE L’AIDE DE L’UNION POUR TOUS LES TYPES D’INTERVENTION EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT RURAL (2023 à 2027) VISÉ À L’ARTICLE 89, PARAGRAPHE 3

    (prix courants, en EUR)

    Année

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    Total 2023-2027

    Belgique

    82 800 894

    82 800 894

    82 800 894

    82 800 894

    82 800 894

    414 004 470

    Bulgarie

    282 162 644

    282 162 644

    282 162 644

    282 162 644

    282 162 644

    1 410 813 220

    Tchéquie

    259 187 708

    259 187 708

    259 187 708

    259 187 708

    259 187 708

    1 295 938 540

    Danemark

    75 934 060

    75 934 060

    75 934 060

    75 934 060

    75 934 060

    379 670 300

    Allemagne

    1 092 359 738

    1 092 359 738

    1 092 359 738

    1 092 359 738

    1 092 359 738

    5 461 798 690

    Estonie

    88 016 648

    88 016 648

    88 016 648

    88 016 648

    88 016 648

    440 083 240

    Irlande

    311 640 628

    311 640 628

    311 640 628

    311 640 628

    311 640 628

    1 558 203 140

    Grèce

    556 953 600

    556 953 600

    556 953 600

    556 953 600

    556 953 600

    2 784 768 000

    Espagne

    1 080 382 825

    1 080 382 825

    1 080 382 825

    1 080 382 825

    1 080 382 825

    5 401 914 125

    France

    1 459 440 070

    1 459 440 070

    1 459 440 070

    1 459 440 070

    1 459 440 070

    7 297 200 350

    Croatie

    297 307 401

    297 307 401

    297 307 401

    297 307 401

    297 307 401

    1 486 537 005

    Italie

    1 349 921 375

    1 349 921 375

    1 349 921 375

    1 349 921 375

    1 349 921 375

    6 749 606 875

    Chypre

    23 770 514

    23 770 514

    23 770 514

    23 770 514

    23 770 514

    118 852 570

    Lettonie

    117 495 173

    117 495 173

    117 495 173

    117 495 173

    117 495 173

    587 475 865

    Lituanie

    195 495 162

    195 495 162

    195 495 162

    195 495 162

    195 495 162

    977 475 810

    Luxembourg

    12 310 644

    12 310 644

    12 310 644

    12 310 644

    12 310 644

    61 553 220

    Hongrie

    416 869 149

    416 869 149

    416 869 149

    416 869 149

    416 869 149

    2 084 345 745

    Malte

    19 984 497

    19 984 497

    19 984 497

    19 984 497

    19 984 497

    99 922 485

    Pays-Bas

    73 268 369

    73 268 369

    73 268 369

    73 268 369

    73 268 369

    366 341 845

    Autriche

    520 024 752

    520 024 752

    520 024 752

    520 024 752

    520 024 752

    2 600 123 760

    Pologne

    1 320 001 539

    1 320 001 539

    1 320 001 539

    1 320 001 539

    1 320 001 539

    6 600 007 695

    Portugal

    540 550 620

    540 550 620

    540 550 620

    540 550 620

    540 550 620

    2 702 753 100

    Roumanie

    967 049 892

    967 049 892

    967 049 892

    967 049 892

    967 049 892

    4 835 249 460

    Slovénie

    110 170 192

    110 170 192

    110 170 192

    110 170 192

    110 170 192

    550 850 960

    Slovaquie

    259 077 909

    259 077 909

    259 077 909

    259 077 909

    259 077 909

    1 295 389 545

    Finlande

    354 549 956

    354 549 956

    354 549 956

    354 549 956

    354 549 956

    1 772 749 780

    Suède

    211 889 741

    211 889 741

    211 889 741

    211 889 741

    211 889 741

    1 059 448 705

    Total UE-27

    12 078 615 700

    12 078 615 700

    12 078 615 700

    12 078 615 700

    12 078 615 700

    60 393 078 500

    Assistance technique (0,25 %)

    30 272 220

    30 272 220

    30 272 220

    30 272 220

    30 272 220

    151 361 100

    Total

    12 108 887 920

    12 108 887 920

    12 108 887 920

    12 108 887 920

    12 108 887 920

    60 544 439 600


    ANNEXE XII

    MONTANTS MINIMAUX RÉSERVÉS POUR L’OBJECTIF SPÉCIFIQUE VISÉ À L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1, POINT g)

    (prix courants, en EUR)

    Année civile

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027 et les années suivantes

    Belgique

    14 847 778

    14 847 778

    14 847 778

    14 847 778

    14 847 778

    Bulgarie

    24 176 548

    24 435 436

    24 694 323

    24 953 211

    24 953 211

    Tchéquie

    25 648 419

    25 648 419

    25 648 419

    25 648 419

    25 648 419

    Danemark

    25 871 018

    25 871 018

    25 871 018

    25 871 018

    25 871 018

    Allemagne

    147 470 864

    147 470 864

    147 470 864

    147 470 864

    147 470 864

    Estonie

    5 893 097

    5 978 919

    6 064 741

    6 150 562

    6 150 562

    Irlande

    35 588 460

    35 588 460

    35 588 460

    35 588 460

    35 588 460

    Grèce

    56 749 801

    56 749 801

    56 749 801

    56 749 801

    56 749 801

    Espagne

    144 455 673

    144 674 662

    144 893 650

    145 112 639

    145 112 639

    France

    218 550 016

    218 550 016

    218 550 016

    218 550 016

    218 550 016

    Croatie

    11 243 107

    11 243 107

    11 243 107

    11 243 107

    11 243 107

    Italie

    108 855 875

    108 855 875

    108 855 875

    108 855 875

    108 855 875

    Chypre

    1 429 426

    1 429 426

    1 429 426

    1 429 426

    1 429 426

    Lettonie

    10 476 789

    10 629 363

    10 781 938

    10 934 512

    10 934 512

    Lituanie

    17 611 931

    17 868 416

    18 124 900

    18 381 384

    18 381 384

    Luxembourg

    982 435

    982 435

    982 435

    982 435

    982 435

    Hongrie

    37 295 555

    37 295 555

    37 295 555

    37 295 555

    37 295 555

    Malte

    137 821

    137 821

    137 821

    137 821

    137 821

    Pays-Bas

    21 521 470

    21 521 470

    21 521 470

    21 521 470

    21 521 470

    Autriche

    20 327 455

    20 327 455

    20 327 455

    20 327 455

    20 327 455

    Pologne

    92 772 500

    93 708 015

    94 643 530

    95 579 044

    95 579 044

    Portugal

    18 403 246

    18 666 767

    18 930 288

    19 193 810

    19 193 810

    Roumanie

    58 407 631

    59 234 372

    60 061 114

    60 887 856

    60 887 856

    Slovénie

    3 945 902

    3 945 902

    3 945 902

    3 945 902

    3 945 902

    Slovaquie

    12 026 832

    12 172 635

    12 318 439

    12 464 242

    12 464 242

    Finlande

    15 580 507

    15 635 064

    15 689 620

    15 744 176

    15 744 176

    Suède

    20 583 959

    20 590 803

    20 597 648

    20 604 493

    20 604 493


    ANNEXE XIII

    ACTES LÉGISLATIFS DE L’UNION CONCERNANT L’ENVIRONNEMENT ET LE CLIMAT AUX OBJECTIFS DESQUELS LES PLANS STRATÉGIQUES RELEVANT DE LA PAC DES ÉTATS MEMBRES DEVRAIENT CONTRIBUER DE FAÇON COHÉRENTE, CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 108, 109 ET 115

    directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages;

    directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;

    directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau;

    directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;

    directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe;

    directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE;

    règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 et la décision (UE) n° 529/2013;

    règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013;

    directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables;

    directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE;

    règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil;

    directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.


    ANNEXE XIV

    RAPPORTS FONDÉS SUR UN ENSEMBLE RESTREINT D’INDICATEURS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142

    Indicateurs pour le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

    Objectifs

    Ensemble restreint d’indicateurs

    Soutenir des revenus agricoles viables et la résilience du secteur agricole dans l’ensemble de l’Union afin de renforcer la sécurité alimentaire à long terme et la diversité agricole et de garantir la viabilité économique de la production agricole dans l’Union

    O.3

    Nombre de bénéficiaires d’une aide de la PAC

    C.25

    Revenu des facteurs agricoles

    R.6

    Redistribution aux petites exploitations: pourcentage de paiements directs additionnels par hectare pour les exploitations agricoles éligibles d’une taille inférieure à la moyenne (par rapport à la moyenne)

    Renforcer l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité des exploitations agricoles à court et long terme, notamment par une attention accrue accordée à la recherche, à la technologie et à la transition numérique

    R.9

    Modernisation des exploitations: part des exploitations agricoles recevant une aide à l’investissement pour la restructuration et la modernisation, y compris pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources

    Améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur

    R.10

    Meilleure organisation de la chaîne d’approvisionnement: part des exploitations agricoles participant à des groupes de producteurs, des organisations de producteurs, des marchés locaux, des circuits d’approvisionnement courts et des systèmes de qualité soutenus par la PAC

    Contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en renforçant la séquestration du carbone, ainsi que promouvoir l’énergie durable

    I.10

    Contribuer à l’atténuation du changement climatique: émissions de gaz à effet de serre provenant de l’agriculture

    R.14

    Stockage de carbone dans les sols et la biomasse: part de la superficie agricole utile (SAU) faisant l’objet d’engagements bénéficiant d’une aide en vue de la réduction des émissions, ou du maintien ou du renforcement du stockage de carbone (prairies permanentes, cultures permanentes avec enherbement permanent, terres agricoles dans les zones humides et les tourbières, notamment)

    R.17

    Terres boisées: zone bénéficiant d’une aide au boisement, à l’agroforesterie et au reboisement, avec ventilations

    Favoriser le développement durable et la gestion efficace des ressources naturelles, telles que l’eau, les sols et l’air, notamment en réduisant la dépendance aux produits chimiques

    O.34

    Nombre d’ hectares sur lesquels sont mises en œuvre des pratiques environnementales (indicateur synthétique relatif à la surface physique couverte par la conditionnalité, éco-régimes, engagements en matière de gestion environnementale et climatique en agriculture et sylviculture)

    I.15

    Amélioration de la qualité de l’eau: bilan nutritif brut sur les terres agricoles

    I.16

    Réduire le lessivage des nutriments: nitrates dans les eaux souterraines - Pourcentage de points de surveillance des eaux souterraines présentant une concentration en nitrates supérieure à 50 mg/l au titre de la directive 91/676/CEE

    I.18

    Utilisation durable et limitée des pesticides: risques, utilisation et effets des pesticides

    R.19

    Amélioration et protection des sols: part de la superficie agricole utile (SAU) faisant l’objet d’engagements bénéficiant d’une aide en faveur de la gestion des sols afin d’améliorer la qualité des sols et le biote (par exemple, réduction du travail du sol, couverture végétale par les cultures, rotation des cultures, y compris les cultures de légumineuses)

    R.20

    Amélioration de la qualité de l’air: part de la superficie agricole utile (SAU) faisant l’objet d’engagements bénéficiant d’une aide en faveur de la réduction des émissions d’ammoniac

    R.21

    Protection de la qualité de l’eau: part de la superficie agricole utile (SAU) faisant l’objet d’engagements bénéficiant d’une aide en faveur de la qualité des masses d’eau

    R.22

    Gestion durable des nutriments: part de la superficie agricole utile (SAU) faisant l’objet d’engagements bénéficiant d’une aide en faveur d’une meilleure gestion des nutriments

    R.24

    Utilisation durable et limitée des pesticides: part de la superficie agricole utile (SAU) au titre des engagements spécifiques bénéficiant d’une aide qui conduisent à une utilisation durable des pesticides afin de réduire les risques et les effets des pesticides, comme les fuites de pesticides

    Contribuer à l’arrêt et à l’inversion du processus d’appauvrissement de la biodiversité, améliorer les services écosystémiques et préserver les habitats et les paysages

    C.33

    Surface agricole en agriculture biologique

    I.21

    Améliorer la fourniture de services écosystémiques: part des terres agricoles présentant des particularités topographiques

    R.29

    Développement de l’agriculture biologique: part de la superficie agricole utile (SAU) bénéficiant d’une aide de la PAC en faveur de l’agriculture biologique, avec ventilation entre le maintien et la conversion

    R.34

    Préservation des particularités topographiques: part de la superficie agricole utile (SAU) faisant l’objet d’engagements bénéficiant d’une aide en faveur de la gestion des particularités topographiques, y compris les haies et les arbres

    Attirer et soutenir les jeunes agriculteurs et les nouveaux agriculteurs et faciliter le développement durable des entreprises dans les zones rurales

    R.36

    Renouvellement générationnel: nombre de jeunes agriculteurs qui bénéficient d’une aide à l’installation au titre de la PAC, ventilé par sexe

    Promouvoir l’emploi, la croissance, l’égalité des sexes, y compris la participation des femmes à l’agriculture, l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie circulaire et la sylviculture durable

    R.37

    Croissance et emploi dans les zones rurales: nouveaux emplois bénéficiant d’une aide dans le cadre des projets relevant de la PAC

    R.38

    Couverture Leader: part de la population rurale couverte par les stratégies de développement local

    R.41

    Connecter l’Europe rurale: part de la population rurale bénéficiant d’un accès amélioré aux services et à l’infrastructure grâce au soutien de la PAC

    Améliorer la réponse de l’agriculture de l’Union aux exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris des aliments de grande qualité, sûrs et nutritifs produits de manière durable, pour réduire le gaspillage alimentaire, ainsi qu’améliorer le bien-être animal et lutter contre les résistances aux antimicrobiens

    I.28

    Limiter l’utilisation d’antimicrobiens chez les animaux d’élevage: ventes/utilisation d’antimicrobiens pour les animaux producteurs de denrées alimentaires

    R.43

    Limiter l’utilisation d’antimicrobiens: part des unités de gros bétail (UGB) concernée par des mesures visant à limiter l’utilisation d’antimicrobiens (prévention/réduction) et recevant une aide

    R.44

    Améliorer le bien-être animal: part des unités de gros bétail (UGB) couvertes par des mesures visant à améliorer le bien-être animal et recevant une aide

    Moderniser l’agriculture et dans les zones rurales en stimulant et en partageant les connaissances, l’innovation et la transition numérique dans l’agriculture et dans les zones rurales, et en encourageant leur utilisation par les agriculteurs, grâce à un meilleur accès à la recherche, à l’innovation, à l’échange de connaissances et à la formation

    R.1

    Améliorer les performances grâce aux connaissances et à l’innovation: nombre de personnes bénéficiant de conseils, d’une formation, d’un échange de connaissances ou participant à des groupes opérationnels du partenariat européen d’innovation (PEI) soutenus par la PAC afin d’améliorer les performances durables en matière économique, sociale, environnementale, climatique et d’utilisation efficace des ressources


    6.12.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 435/187


    RÈGLEMENT (UE) 2021/2116 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 2 décembre 2021

    relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, et son article 322, paragraphe 1, point a),

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis de la Cour des comptes (1),

    vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

    vu l'avis du Comité des régions (3),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (4),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La communication de la Commission du 29 novembre 2017, intitulée "L'avenir de l'alimentation et de l'agriculture", conclut que la politique agricole commune (PAC) devrait continuer de renforcer sa réponse aux défis à venir et mieux exploiter les futures possibilités en stimulant la création d'emplois, la croissance et les investissements, en luttant contre le changement climatique et en s'y adaptant et en faisant sortir la recherche et l'innovation des laboratoires pour les mettre à disposition dans les champs et sur les marchés. Il convient par ailleurs que la PAC réponde aux préoccupations des citoyens concernant une production agricole durable.

    (2)

    Conformément à l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la mise en œuvre de la PAC devrait tenir compte des objectifs du programme de développement durable des Nations unies à l'horizon 2030, y compris des obligations de l'Union en matière d'atténuation du changement climatique et de coopération au développement.

    (3)

    L'actuel modèle de mise en œuvre de la PAC fondé sur la conformité devrait être adapté en vue de veiller à ce que l'accent soit davantage placé sur les résultats et la performance. En conséquence, il convient que l'Union fixe les objectifs stratégiques essentiels, les types d'intervention et les exigences de base de l'Union et que les États membres assument une plus grande part de responsabilité et une plus grande obligation de rendre des comptes en ce qui concerne la réalisation de ces objectifs. Il est dès lors nécessaire d'assurer une plus grande subsidiarité et une meilleure flexibilité afin de mieux tenir compte des conditions et des besoins au niveau local. Par conséquent, dans le cadre du nouveau modèle de mise en œuvre de la PAC, il convient que les États membres aient la responsabilité d'adapter leurs interventions au titre de la PAC à leurs besoins spécifiques et aux exigences de base fixées par l'Union afin de maximiser leur contribution aux objectifs de la PAC établis par l'Union. Afin de continuer à assurer une approche commune et des conditions égales pour tous, il convient également que les États membres conçoivent et établissent le cadre de conformité et de contrôle applicable aux bénéficiaires, comprenant le respect des normes de bonnes conditions agricoles et environnementales et des exigences réglementaires en matière de gestion.

    (4)

    La PAC englobe différentes interventions et mesures, dont beaucoup font l'objet des plans stratégiques relevant de la PAC visés au titre III du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (5). D'autres suivent toujours la logique de conformité traditionnelle. Il importe d'assurer le financement de l'ensemble de ces interventions et mesures afin de contribuer à la réalisation des objectifs de la PAC. Ces interventions et ces mesures ayant certains éléments en commun, leur financement devrait dès lors être soumis à un même ensemble de dispositions. Cependant, lorsque cela est nécessaire, ces dispositions devraient permettre des traitements différents. Le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) régit deux fonds agricoles européens, à savoir le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). Ces deux fonds devraient être maintenus dans le présent règlement. Compte tenu de l'ampleur de l'actuelle réforme de la PAC, il y a lieu de remplacer le règlement (CE) n° 1306/2013.

    (5)

    Les dispositions du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (7) (ci-après dénommé "règlement financier"), notamment celles qui régissent la gestion partagée avec les États membres, la fonction des organismes agréés et les principes budgétaires, devraient s'appliquer aux interventions et mesures énoncées dans le présent règlement.

    (6)

    Afin d'harmoniser les pratiques entre les États membres en ce qui concerne l'application de la clause de force majeure, il convient que le présent règlement prévoie, s'il y a lieu, des dérogations aux règles de la PAC en cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles, ainsi qu'une liste non exhaustive des cas possibles de force majeure et de circonstances exceptionnelles que les autorités nationales compétentes devront reconnaître. Les autorités nationales compétentes devraient prendre les décisions relatives à la force majeure ou aux circonstances exceptionnelles au cas par cas, sur la base de preuves pertinentes.

    (7)

    En outre, le présent règlement devrait prévoir des dérogations aux règles de la PAC en cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles, tels que les cas de phénomène météorologique grave qui affecte de façon importante l'exploitation du bénéficiaire à un niveau comparable à une catastrophe naturelle grave.

    (8)

    Il convient que le budget général de l'Union (ci-après dénommé "budget de l'Union") finance les dépenses de la PAC, y compris les dépenses aux fins des interventions mentionnées dans les plans stratégiques relevant de la PAC conformément au titre III du règlement (UE) 2021/2115, soit directement par l'intermédiaire du FEAGA et du Feader soit en gestion partagée avec les États membres. Il convient de préciser les types de dépenses pouvant être financées au titre de ces deux Fonds.

    (9)

    Afin d'atteindre les objectifs de la PAC établis à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de respecter le principe de la gestion partagée prévu à l'article 63 du règlement financier, les États membres devraient veiller à ce que les systèmes de gouvernance nécessaires soient en place. Il convient donc de prévoir dans le présent règlement la désignation des organes de gouvernance, à savoir l'autorité compétente, l'organisme payeur, l'organisme de coordination et l'organisme de certification.

    (10)

    Il est nécessaire de prévoir l'agrément des organismes payeurs, la désignation et l'agrément des organismes de coordination par les États membres, et la mise en place de procédures permettant d'obtenir les déclarations de gestion, les documents relatifs à l'apurement annuel, un résumé annuel des rapports d'audit finaux et les rapports de performance, ainsi que des procédures permettant d'obtenir la certification des systèmes de gestion et de suivi, des systèmes d'établissement de rapports, et la certification des comptes annuels par des organismes indépendants. En outre, afin d'assurer la transparence du système de contrôles à effectuer à l'échelon national, en particulier en ce qui concerne les procédures d'autorisation, de validation et de paiement, et en vue d'alléger les charges administratives et d'audit pour la Commission ainsi que pour les États membres où l'agrément de chaque organisme payeur est requis, il convient de limiter le nombre d'autorités et d'organismes auxquels ces responsabilités sont déléguées tout en respectant les dispositions constitutionnelles de chaque État membre. Lorsque le cadre constitutionnel d'un État membre prévoit des régions, cet État membre devrait avoir la possibilité d'agréer des organismes payeurs régionaux, sous certaines conditions.

    (11)

    Lorsqu'un État membre agrée plus d'un organisme payeur, il devrait désigner un seul organisme public de coordination chargé de veiller à la cohérence de la gestion du FEAGA et du Feader, d'établir la liaison entre la Commission et les différents organismes payeurs agréés et de veiller à ce que les informations demandées par la Commission concernant les activités de différents organismes payeurs soient rapidement communiquées. Il convient également que ledit organisme de coordination prenne et coordonne des mesures en vue de résoudre les déficiences de nature commune rencontrées au niveau national, qu'il tienne la Commission informée de tout suivi, et qu'il veille à l'application harmonisée des règles de l'Union, en tenant compte de toute limitation ou restriction découlant des dispositions constitutionnelles en vigueur.

    (12)

    La participation des organismes payeurs agréés par les États membres est une condition préalable essentielle dans le nouveau modèle de mise en œuvre de la PAC qui devrait permettre d'obtenir une assurance raisonnable que les objectifs et valeurs cibles énoncés dans les plans stratégiques relevant de la PAC pertinents seront atteints par les interventions financées par le budget de l'Union. C'est pourquoi il convient de prévoir expressément dans le présent règlement que seules les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés peuvent être remboursées sur le budget de l'Union. En outre, les dépenses financées par l'Union pour les interventions visées dans le règlement (UE) 2021/2115 devraient se rapporter à des réalisations correspondantes et respecter les exigences de base de l'Union et les systèmes de gouvernance.

    (13)

    Afin d'avoir une vue d'ensemble des organismes de certification publics et privés et de disposer d'informations à jour sur ceux qui sont actifs, la Commission devrait recevoir des informations des États membres et tenir à jour un registre de ces organismes. Afin que le Parlement européen dispose également d'informations exactes et à jour, il est nécessaire que la Commission lui communique chaque année la liste des organismes de certification désignés.

    (14)

    Dans le cadre du respect de la discipline budgétaire, il est nécessaire de définir le plafond annuel pour les dépenses financées par le FEAGA en tenant compte des montants maximaux fixés pour le FEAGA dans le cadre financier pluriannuel prévu dans le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (8).

    (15)

    La discipline budgétaire impose également que le plafond annuel des dépenses financées par le FEAGA soit respecté en toutes circonstances et à tous les stades de la procédure budgétaire et de l'exécution du budget. Par conséquent, il est nécessaire que le plafond national des paiements directs pour chaque État membre, fixé dans le règlement (UE) 2021/2115, soit considéré comme un plafond financier de ces paiements directs pour l'État membre concerné et que le remboursement de ces paiements ne dépasse pas ledit plafond.

    (16)

    Afin que les montants destinés au financement de la PAC respectent les plafonds annuels, il convient de maintenir le mécanisme de discipline financière qui permet d'ajuster le niveau du soutien direct. Il convient de maintenir une réserve agricole destinée à apporter un soutien au secteur agricole en cas d'évolution du marché ou de crises affectant la production ou la distribution agricoles. L'article 12, paragraphe 2, point d), du règlement financier prévoit que les crédits non engagés peuvent faire l'objet d'un report limité au seul exercice suivant, au sens de l'article 9 du règlement financier (ci-après dénommé "exercice budgétaire"). Afin de simplifier sensiblement la mise en œuvre pour les bénéficiaires et les administrations nationales, il convient de recourir à un mécanisme de remploi, mettant à profit tout montant non utilisé de la réserve de crise dans le secteur agricole constituée pendant l'année 2022. À cette fin, une dérogation à l'article 12, paragraphe 2, point d), du règlement financier est nécessaire pour autoriser le report des crédits non engagés de la réserve agricole afin de financer la réserve agricole au cours des exercices budgétaires suivants jusqu'à l'année 2027. En outre, pour ce qui est de l'exercice budgétaire 2022, une dérogation est nécessaire étant donné que le montant total non utilisé de la réserve de crise dans le secteur agricole disponible à la fin de l'exercice budgétaire 2022 devrait être reporté à l'exercice budgétaire 2023 sur la ligne budgétaire correspondante de la nouvelle réserve agricole constituée dans le cadre du présent règlement sans retourner intégralement aux lignes budgétaires dont relèvent les interventions sous forme de paiements directs au titre du plan stratégique relevant de la PAC. Toutefois, afin de maximiser les montants à rembourser aux agriculteurs pendant l'exercice budgétaire 2023, il convient que toutes les autres disponibilités au titre du sous-plafond du FEAGA pour l'exercice budgétaire 2023 figurant dans le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 soient utilisées en premier lieu pour constituer la nouvelle réserve agricole pendant l'exercice budgétaire 2023.

    (17)

    En vue d'éviter une charge administrative excessive pour les administrations nationales et les agriculteurs, de simplifier autant que possible les procédures et de limiter la complexité des formulaires de demande d'aide, il convient de prévoir que le remboursement des montants reportés de l'exercice financier agricole (ci-après dénommé "exercice financier") précédent lié à l'application de la discipline financière n'a pas lieu lorsque la discipline financière est mise en œuvre pour la deuxième année consécutive (année N+1) ou lorsque le montant total des crédits non engagés est inférieur à 0,2 % du plafond annuel du FEAGA.

    (18)

    Les mesures prises pour déterminer la participation financière du FEAGA et du Feader, aux fins du calcul des plafonds financiers, n'affectent pas les compétences de l'autorité budgétaire désignée par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Lesdites mesures devraient par conséquent se fonder sur les enveloppes financières fixées conformément à l'accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (9).

    (19)

    La discipline budgétaire exige également un examen continu de la situation budgétaire à moyen terme. Il convient que la Commission propose, si nécessaire, des mesures appropriées au Parlement européen et au Conseil afin de veiller à ce que les États membres respectent les plafonds prévus par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093. De surcroît, il convient que la Commission utilise pleinement et à tout moment ses pouvoirs de gestion afin d'assurer le respect du plafond annuel et qu'elle propose, si nécessaire, des mesures appropriées au Parlement européen et au Conseil, ou au Conseil seulement, selon le cas, afin de redresser la situation budgétaire. Si, à la fin d'un exercice budgétaire, les demandes de remboursement présentées par les États membres ne permettent pas de respecter le plafond annuel, il convient que la Commission puisse arrêter des mesures assurant une répartition provisoire des montants disponibles entre les États membres proportionnellement à leurs demandes de remboursement non satisfaites, ainsi que des mesures assurant le respect du plafond fixé pour l'année concernée. Il convient que les paiements de l'année concernée soient effectués sur l'exercice budgétaire suivant et que le montant total du financement de l'Union par État membre ainsi que toute compensation à effectuer à l'égard des États membres soient définitivement fixés afin de respecter le montant fixé.

    (20)

    Dans le cadre de l'exécution du budget, il convient que la Commission mette en œuvre un système mensuel d'alerte précoce et de suivi des dépenses agricoles afin de pouvoir prendre le plus rapidement possible, en cas de risque de dépassement du plafond annuel, les mesures appropriées dans le cadre des pouvoirs de gestion dont elle dispose et, si ces mesures précoces se révèlent insuffisantes, de proposer d'autres mesures. Il convient que la Commission transmette au Parlement européen et au Conseil un rapport périodique comparant l'évolution des dépenses effectuées jusqu'à la date du rapport en ce qui concerne les profils, et donnant une évaluation de l'exécution prévisible pour le reste de l'exercice budgétaire.

    (21)

    En ce qui concerne le FEAGA, les ressources financières nécessaires pour couvrir les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés devraient être accordées aux États membres par la Commission sous forme de remboursements sur la base de la comptabilisation des dépenses effectuées par ces organismes. Jusqu'à ce que de tels remboursements aient lieu, sous forme de paiements mensuels, les États membres devraient mobiliser les ressources financières nécessaires en fonction des besoins de leurs organismes payeurs agréés. Il y a lieu de prévoir de manière explicite dans le présent règlement que les coûts administratifs et les coûts de personnel encourus par les États membres et par les bénéficiaires engagés dans la mise en œuvre de la PAC sont supportés par lesdits États membres et bénéficiaires.

    (22)

    Il convient de prévoir l'utilisation du système agrométéorologique ainsi que l'obtention et l'amélioration des données satellitaires afin de donner à la Commission, en particulier, les moyens de gérer les marchés agricoles, de faciliter le suivi des dépenses agricoles et de suivre l'évolution à moyen et long terme des ressources agricoles, y compris celles relatives à la résilience aux changements climatiques et environnementaux et aux progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs de l'Union.

    (23)

    Il convient de donner à la Commission les moyens de surveiller les marchés en tenant compte des objectifs et des engagements de l'Union, y compris la cohérence des politiques en faveur du développement, en contribuant à la transparence des marchés.

    (24)

    En ce qui concerne la gestion financière du Feader, il convient de prévoir des dispositions relatives aux engagements budgétaires, aux délais de paiement, au dégagement et aux interruptions. Les interventions en faveur du développement rural devraient être financées par le budget de l'Union sur la base des engagements pris en tranches annuelles. Les États membres devraient pouvoir disposer des fonds de l'Union prévus dès l'approbation des plans stratégiques relevant de la PAC. La mise en place d'un système de préfinancement assorti des restrictions appropriées est par conséquent nécessaire afin d'assurer un flux financier constant permettant d'effectuer en temps opportun les paiements aux bénéficiaires dans le cadre des interventions.

    (25)

    Mis à part le préfinancement, il est également nécessaire d'établir une distinction entre les paiements intermédiaires et le paiement du solde par la Commission aux organismes payeurs agréés. Il est également nécessaire de fixer les modalités de ces paiements. La règle du dégagement d'office devrait contribuer à l'accélération de l'exécution des interventions et à la bonne gestion financière. Les règles régissant les cadres nationaux des États membres ayant opté pour des interventions régionales établies par le règlement (UE) 2021/2115 fournissent aussi aux États membres un outil pour garantir l'exécution et la bonne gestion financière.

    (26)

    Les États membres devraient veiller à ce que l'aide de l'Union soit payée à temps aux bénéficiaires afin qu'ils puissent l'utiliser efficacement. Le non-respect par les États membres des délais de paiement prévus par le droit de l'Union risque de créer de sérieux problèmes pour les bénéficiaires et de mettre en péril l'annualité du budget de l'Union. C'est pourquoi les dépenses effectuées au mépris des délais de paiement devraient être exclues du financement de l'Union. Cependant, conformément au principe de proportionnalité, il convient que la Commission puisse prévoir des exceptions à cette règle générale en ce qui concerne le FEAGA et le Feader.

    (27)

    Dans l'exercice de ses responsabilités relatives à l'exécution du budget de l'Union, la Commission devrait respecter le principe de proportionnalité, énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. En outre, il est nécessaire que les dispositions relatives à la mise en œuvre et à l'utilisation du FEAGA et du Feader respectent ce principe de proportionnalité et tiennent compte de l'objectif global de réduction de la charge administrative pesant sur les organismes participant à la gestion et au contrôle des programmes.

    (28)

    Conformément à l'architecture et aux principales caractéristiques du nouveau modèle de mise en œuvre de la PAC, l'éligibilité au financement de l'Union des paiements versés par les États membres ne devrait plus dépendre de la légalité et de la régularité des paiements aux bénéficiaires individuels. Au lieu de cela, pour les types d'intervention visés dans le règlement (UE) 2021/2115, et sans préjudice des règles d'éligibilité particulières à l'aide spécifique au coton que prévoit ledit règlement, les paiements des États membres devraient être éligibles s'ils se rapportent à des réalisations correspondantes et s'ils sont conformes aux exigences de base applicables de l'Union.

    (29)

    Le règlement (UE) n° 1306/2013 prévoit des réductions et des suspensions des paiements mensuels ou intermédiaires aux fins du contrôle de la légalité et de la régularité. Avec le nouveau modèle de mise en œuvre de la PAC, ces outils devraient être utilisés en vue de soutenir la mise en œuvre fondée sur la performance. Il y a également lieu de clarifier la différence entre réduction et suspension.

    (30)

    La procédure de réduction des paiements au titre du FEAGA en cas de non-respect des plafonds financiers fixés par le droit de l'Union devrait être rationalisée et alignée sur la procédure utilisée pour les paiements du Feader dans ce contexte.

    (31)

    Il convient que les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 15 février de chaque année les comptes annuels, un rapport annuel de performance sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC, le résumé annuel des rapports d'audit finaux et la déclaration de gestion. Lorsque ces documents ne sont pas transmis, ce qui empêche donc la Commission d'apurer les comptes pour l'organisme payeur concerné ou de vérifier l'éligibilité des dépenses au regard des réalisations déclarées, la Commission devrait pouvoir suspendre les paiements mensuels et interrompre le remboursement trimestriel jusqu'à la réception des documents manquants.

    (32)

    Une nouvelle forme de suspension des paiements devrait être introduite pour les cas de réalisations anormalement faibles. Lorsque les réalisations déclarées se situent à un niveau anormalement faible par rapport aux dépenses déclarées, et lorsque les États membres ne peuvent pas fournir de raisons dûment justifiées à cette situation, la Commission devrait pouvoir, non seulement à réduire les dépenses de l'exercice financier N-1, mais aussi suspendre les dépenses futures liées à l'intervention pour laquelle la réalisation a été anormalement faible. De telles suspensions devraient faire l'objet d'une confirmation dans la décision d'apurement annuel des performances.

    (33)

    En ce qui concerne le suivi pluriannuel des performances, la Commission devrait aussi pouvoir suspendre les paiements. En conséquence, si les progrès accomplis en vue d'atteindre les valeurs cibles définies dans le plan stratégique relevant de la PAC d'un État membre sont retardés ou insuffisants, et que l'État membre ne peut fournir de raisons dûment justifiées, il convient que la Commission puisse demander à l'État membre concerné de prendre les mesures correctives nécessaires conformément à un plan d'action assorti d'indicateurs clairs d'avancement ainsi que d'un délai dans lequel les progrès doivent être accomplis, à établir en concertation avec la Commission. Si l'État membre ne présente pas ou ne met pas en œuvre le plan d'action, ou si ce plan d'action est manifestement insuffisant pour remédier à la situation ou s'il n'a pas été modifié conformément à la demande écrite de la Commission, cette dernière devrait pouvoir suspendre les paiements mensuels ou intermédiaires. La Commission devrait rembourser les montants suspendus lorsqu'il ressort, de l'examen des performances ou de la notification volontaire faite par l'État membre, au cours de l'exercice budgétaire, de l'état d'avancement du plan d'action et des mesures correctives prises pour remédier aux insuffisances, que des progrès satisfaisants sont accomplis dans la réalisation des objectifs.

    (34)

    Compte tenu de la transition nécessaire vers un modèle de performance axé sur les résultats, la demande d'un plan d'action par la Commission pour l'exercice financier 2025 ne devrait pas conduire à une suspension des paiements avant l'examen des performances pour l'exercice financier 2026.

    (35)

    Comme c'est le cas en vertu du règlement (UE) n° 1306/2013, la Commission devrait pouvoir suspendre les paiements lorsqu'il existe des déficiences graves qui affectent le bon fonctionnement des systèmes de gouvernance, y compris en cas de non-respect des exigences de base de l'Union et en cas de non-fiabilité des rapports. Il est cependant nécessaire de réviser les conditions de suspension des paiements afin de rendre ce mécanisme plus efficace. Les conséquences financières de ces suspensions devraient faire l'objet d'une décision prise au cours d'une procédure de conformité ad hoc.

    (36)

    Il convient que les autorités nationales compétentes effectuent en faveur des bénéficiaires l'intégralité des paiements au titre de la PAC prévus par le droit de l'Union.

    (37)

    En vue de permettre la réutilisation de certains types de recettes liées à la PAC à des fins relevant de la PAC, il convient de qualifier ces recettes de recettes affectées. La liste des montants figurant à l'article 43 du règlement (UE) n° 1306/2013 devrait être modifiée et ces dispositions devraient être harmonisées et fusionnées avec les dispositions existantes relatives aux recettes affectées.

    (38)

    Le règlement (UE) n° 1306/2013 prévoit une liste d'actions d'information liées à la PAC accompagnées de leurs objectifs et fixe les règles relatives à leur financement et à la mise en œuvre des projets correspondants. Il convient de reporter dans le présent règlement les dispositions spécifiques ayant trait aux objectifs et aux types d'actions d'information à financer.

    (39)

    Le financement d'actions et d'interventions au titre de la PAC est soumis dans une grande mesure au principe de gestion partagée. Afin de garantir que les fonds de l'Union fassent l'objet d'une bonne gestion, la Commission devrait procéder à des contrôles sur la manière dont les autorités des États membres chargées d'effectuer les paiements gèrent les fonds. Il convient de déterminer la nature des contrôles à effectuer par la Commission et de préciser les conditions permettant à la Commission d'assumer ses responsabilités en matière d'exécution du budget de l'Union ainsi que de clarifier les obligations de coopération qui incombent aux États membres.

    (40)

    Afin de permettre à la Commission de satisfaire à son obligation de s'assurer de l'existence et du bon fonctionnement dans les États membres de systèmes de gestion et de contrôle des dépenses de l'Union, il y a lieu de prévoir, indépendamment des contrôles effectués par les États membres, des contrôles qui seront réalisées par des personnes mandatées par la Commission ainsi que la possibilité pour ceux-ci de demander aux États membres une assistance dans leurs travaux.

    (41)

    Il est nécessaire de recourir le plus largement possible aux technologies de l'information pour produire les informations à transmettre à la Commission. Lorsqu'elle procède à des contrôles, la Commission devrait avoir pleinement et immédiatement accès aux données ayant trait aux dépenses, enregistrées à la fois sur support papier et sous forme électronique.

    (42)

    Afin d'appliquer les exigences du règlement financier en ce qui concerne le recours commun à des audits, de réduire le risque de chevauchement entre les audits effectués par différentes institutions, et de réduire le plus possible le coût des contrôles ainsi que la charge administrative pesant sur les bénéficiaires et les États membres, il est nécessaire de définir des règles concernant l'approche de l'audit unique et de donner à la Commission la possibilité de s'en remettre à l'assurance qui découle des travaux d'organismes de certification fiables, en tenant compte des principes de l'audit unique et de proportionnalité en en ce qui concerne le niveau de risque pour le budget de l'Union.

    (43)

    En ce qui concerne la mise en œuvre de l'approche de l'audit unique, alors qu'en règle générale, la Commission devrait s'en remettre à l'assurance qui découle des travaux des organismes de certification, compte tenu de sa propre évaluation des risques concernant la nécessité pour la Commission de procéder à des contrôles dans l'État membre concerné, la Commission devrait pouvoir effectuer des contrôles lorsqu'elle a informé l'État membre concerné qu'elle ne peut pas s'appuyer sur les travaux de l'organisme de certification. En outre, la Commission, afin de s'acquitter des responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 317 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, devrait pouvoir effectuer des contrôles en cas d'existence éventuelle de déficiences graves affectant le bon fonctionnement des systèmes de gouvernance, qui ne font pas l'objet d'un suivi de la part dudit État membre.

    (44)

    Afin d'établir la relation financière entre les organismes payeurs agréés et le budget de l'Union, il convient que la Commission procède annuellement à l'apurement des comptes de ces organismes, dans le cadre de l'apurement financier annuel. Il convient que la décision relative à l'apurement des comptes se limite à l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes, mais qu'elle ne porte pas sur la conformité des dépenses avec le droit de l'Union.

    (45)

    Conformément au nouveau modèle de mise en œuvre de la PAC, une procédure d'apurement annuel des performances devrait être mise en place afin de contrôler l'éligibilité des dépenses en lien avec les réalisations déclarées. Afin de remédier aux cas dans lesquels les dépenses déclarées ne se rapportent pas à des réalisations déclarées correspondantes et où les États membres ne peuvent pas justifier cet écart, il convient de mettre en place un mécanisme de réduction des paiements.

    (46)

    La Commission est chargée de l'exécution du budget de l'Union en coopération avec les États membres conformément à l'article 317 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La Commission devrait donc pouvoir décider si les dépenses effectuées par les États membres sont conformes au droit de l'Union. Les États membres devraient avoir la possibilité de justifier leurs décisions d'effectuer des paiements et devraient recourir à la conciliation en cas de désaccord entre eux et la Commission. Afin de donner aux États membres des assurances juridiques et financières concernant les dépenses effectuées par le passé, il convient de fixer un délai de prescription dans lequel la Commission déciderait des conséquences financières d'une non-conformité.

    (47)

    Les États membres sont tenus, en vertu de l'article 9 du règlement (UE) 2021/2115, de mettre en œuvre leurs plans stratégiques relevant de la PAC, tels qu'ils sont approuvés par la Commission conformément aux articles 118 et 119 dudit règlement. Étant donné que cette obligation constitue une exigence de base de l'Union, la Commission devrait pouvoir, en cas de déficiences graves constatées dans la mise en œuvre, par un État membre, de son plan stratégique relevant de la PAC, décider d'exclure du financement de l'Union les dépenses à risque qui sont concernées par de telles déficiences.

    (48)

    Afin de protéger les intérêts financiers du budget de l'Union, il convient que les États membres mettent en place des systèmes pour veiller à ce que les interventions financées par le FEAGA et le Feader aient effectivement lieu et soient correctement exécutées, tout en conservant le cadre robuste actuel de bonne gestion financière. Il convient que ces systèmes prévoient la réalisation de contrôles portant sur les bénéficiaires, qui viseraient à évaluer le respect par ceux-ci des critères d'éligibilité et autres conditions, ainsi que des obligations énoncées dans les plans stratégiques relevant de la PAC et des règles applicables de l'Union.

    (49)

    Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (10) et aux règlements (CE, Euratom) n° 2988/95 (11), (Euratom, CE) n° 2185/96 (12) et (UE) 2017/1939 (13) du Conseil, les intérêts financiers de l'Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu'aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s'il y a lieu, à l'application de sanctions administratives.

    En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) n° 2185/96 et (UE, Euratom) n° 883/2013, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et engager des poursuites en matière d'infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (14). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l'Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l'Union, accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l'OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l'exécution de fonds de l'Union accorde des droits équivalents.

    (50)

    Les États membres devraient avoir mis en place des systèmes leur permettant de faire rapport à la Commission, afin de permettre à l'OLAF d'exercer ses pouvoirs et de garantir une analyse efficace des cas d'irrégularités, sur les irrégularités constatées et d'autres cas de non-respect des conditions établies par les États membres dans les plans stratégiques relevant de la PAC, y compris les cas de fraude, et sur leur suivi, ainsi que sur les suites données aux enquêtes de l'OLAF. Afin de garantir un examen effectif des plaintes concernant le FEAGA et le Feader, il convient que les États membres mettent en place les dispositions nécessaires.

    (51)

    Conformément au principe de subsidiarité, les États membres devraient, à la demande de la Commission, examiner les plaintes qui sont soumises à cette dernière et qui relèvent de leurs plans stratégiques relevant de la PAC et informer la Commission des résultats de ces examens. La Commission devrait veiller à ce que les plaintes qui lui sont directement adressées fassent l'objet d'un suivi adéquat, conformément au pouvoir discrétionnaire dont elle dispose pour décider des cas à poursuivre (15).

    (52)

    Afin d'aider les États membres à assurer une protection efficace des intérêts financiers de l'Union, la Commission devrait mettre à leur disposition un outil d'exploration de données permettant d'évaluer les risques. La Commission devrait présenter, d'ici l'année 2025, un rapport évaluant l'utilisation de l'outil unique d'exploration de données et son interopérabilité en vue de son utilisation généralisée par les États membres, accompagné, si nécessaire, de propositions appropriées.

    (53)

    Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l'article 322 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'appliquent au présent règlement. Ces règles sont fixées dans le règlement financier et déterminent notamment la procédure d'établissement et d'exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et en mode indirect, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l'article 322 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernent également la protection du budget de l'Union en cas de défaillances généralisées de l'état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l'état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l'Union.

    (54)

    Il convient de veiller à ce que le refus ou le recouvrement des paiements résultant du non-respect des règles en matière de passation de marchés publics reflète la gravité de ce non-respect et soit conforme au principe de proportionnalité, tel qu'il est énoncé, par exemple, dans les lignes directrices pertinentes établies par la Commission pour les corrections financières à appliquer, en cas de non-respect de ces règles, aux dépenses financées par l'Union en gestion partagée. Il convient en outre de préciser que ce non-respect n'affecte la légalité et la régularité des opérations que jusqu'à concurrence de la partie de l'aide qui ne doit pas être versée ou qui doit être retirée.

    (55)

    Diverses dispositions de la législation agricole exigent la constitution d'une garantie assurant le paiement d'un montant dû s'il n'est pas satisfait à une obligation. Il convient qu'une règle horizontale unique s'applique à toutes ces dispositions afin de renforcer le cadre des garanties.

    (56)

    Il y a lieu que les États membres établissent et mettent en œuvre un système de gestion et de contrôle intégré (ci-après dénommé "système intégré") pour certaines interventions prévues dans le règlement (UE) 2021/2115 ainsi que pour les mesures visées au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil (16) et au chapitre IV du règlement (UE) n° 229/2013 du Parlement européen et du Conseil (17). Afin d'améliorer l'efficacité et le suivi du soutien apporté par l'Union, les États membres devraient être autorisés à utiliser le système intégré pour d'autres interventions de l'Union.

    (57)

    Afin d'assurer des conditions identiques aux bénéficiaires des différents États membres, il convient de fixer, au niveau de l'Union, certaines règles générales en matière de contrôles et de sanctions.

    (58)

    Il y a lieu de maintenir les principaux éléments du système intégré, et notamment les dispositions relatives à un système d'identification des parcelles agricoles, à un système de demande géospatialisée et à un système de demande fondée sur les animaux, à un système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement, à un système d'enregistrement de l'identité des bénéficiaires et à un système de contrôle et de sanctions. Les États membres devraient continuer à utiliser les données ou les produits d'information fournis par le programme Copernicus en plus des technologies de l'information telles que Galileo et EGNOS afin de veiller à ce que des données complètes et comparables soient disponibles dans l'ensemble de l'Union aux fins du suivi de la politique agroenvironnementale et climatique, y compris l'impact de la PAC, la performance environnementale et les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs de l'Union, et aux fins de la promotion du recours aux données et informations complètes, gratuites et ouvertes capturées par les satellites Sentinel Copernicus et les services Copernicus. À cette fin, il convient que le système intégré inclue également un système de suivi des surfaces.

    (59)

    Le système intégré, en tant que composante des systèmes de gouvernance qui devraient être mis en place en vue de la mise en œuvre de la PAC, devrait permettre de garantir que les données agrégées fournies dans le rapport annuel de performance sont fiables et vérifiables. Étant donné l'importance du bon fonctionnement du système intégré, il est nécessaire de fixer des exigences en matière de qualité. Il convient que les États membres réalisent une évaluation annuelle de la qualité du système d'identification des parcelles agricoles, du système de demande géospatialisée et du système de suivi des surfaces. Les États membres devraient remédier aux déficiences éventuelles et, si la Commission en fait la demande, établir un plan d'action.

    (60)

    Les communications de la Commission intitulées "L'avenir de l'alimentation et de l'agriculture", "Un pacte vert pour l'Europe", "Une stratégie "De la ferme à la table" pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l'environnement" et "Stratégie de l'UE en faveur de la biodiversité à l'horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies" présentent le renforcement de la protection de l'environnement et de l'action climatique ainsi que la contribution à la réalisation des objectifs et valeurs cibles de l'Union en matière d'environnement et de climat comme une orientation stratégique de la future PAC. Pour des raisons d'ordre environnemental et climatique, il est dès lors devenu nécessaire de partager au niveau national et de l'Union les données issues du système d'identification des parcelles agricoles ou d'autres systèmes de gestion et de contrôle intégrés. Il y a donc lieu de prévoir le partage, entre les autorités publiques des États membres et avec les institutions et organes de l'Union, des données recueillies au moyen du système intégré qui sont pertinentes à des fins environnementales et climatiques. Afin d'accroître l'efficacité dans l'utilisation des données dont disposent les différentes autorités publiques pour la production de statistiques européennes, il convient également de prévoir que les données du système intégré soient mises à la disposition d'organismes qui font partie du système statistique européen, à des fins statistiques.

    (61)

    Le contrôle des documents commerciaux des entreprises qui reçoivent ou effectuent des paiements peut constituer un moyen très efficace de contrôle des opérations faisant partie du système de financement par le FEAGA. Ce contrôle complète les autres contrôles déjà effectués par les États membres. En outre, les dispositions nationales en matière de contrôle devraient pouvoir aller au-delà de ce qui est requis par le droit de l'Union.

    (62)

    Les documents sur la base desquels le contrôle en question devrait être effectué devraient être sélectionnés de manière à permettre un contrôle complet. Le choix des entreprises à contrôler devrait être opéré en tenant compte de la nature des opérations effectuées sous leur responsabilité, et la répartition par secteur des entreprises qui reçoivent ou effectuent des paiements devrait être fonction de leur importance financière dans le système de financement par le FEAGA.

    (63)

    Il est nécessaire de définir le mandat des agents chargés d'effectuer le contrôle ainsi que l'obligation pour les entreprises de tenir les documents commerciaux à la disposition desdits agents pendant une période déterminée et de fournir auxdits agents toutes les informations qui pourraient leur être demandées. Il devrait être également possible, dans certains cas, de saisir les documents commerciaux.

    (64)

    Compte tenu de la structure internationale des échanges agricoles et dans l'intérêt du bon fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire d'organiser la coopération entre les États membres. Il est également nécessaire d'établir un système centralisé de documentation au niveau de l'Union concernant les entreprises qui sont établies dans des pays tiers et qui reçoivent ou effectuent des paiements.

    (65)

    Alors que les États membres sont responsables de l'adoption de leurs propres programmes de contrôle, il est nécessaire que ces programmes soient communiqués à la Commission afin qu'elle puisse exercer sa fonction de supervision et de coordination, ce qui permet de veiller à ce que les programmes soient adoptés sur la base de critères appropriés et de garantir que le contrôle cible les secteurs ou les entreprises qui présentent des risques de fraude élevés. Il est essentiel que chaque État membre désigne un ou plusieurs organismes qui seraient chargés d'assurer la supervision et la coordination du contrôle des documents commerciaux. Ces organismes désignés devraient être indépendants des services effectuant les contrôles préalables aux paiements. Les informations recueillies lors de ces contrôles devraient être protégées par le secret professionnel.

    (66)

    La conditionnalité est un élément important de la PAC en vue de garantir que les paiements favorisent un niveau élevé de durabilité et que les agriculteurs jouissent des mêmes conditions au sein des États membres et au sein de l'Union, notamment en ce qui concerne les aspects sociaux, environnementaux et climatiques de la PAC, mais aussi la santé publique et le bien-être animal. Cela implique que des contrôles devraient être effectués et que des sanctions devraient être appliquées, si nécessaire, afin de garantir l'efficacité du système de conditionnalité. Afin de garantir ces conditions équitables entre les bénéficiaires des différents États membres, il convient d'introduire au niveau de l'Union certaines règles générales en ce qui concerne la conditionnalité, ainsi que les contrôles et les sanctions en cas de non-respect.

    (67)

    Pour garantir que la conditionnalité soit appliquée par les États membres de manière harmonisée, il est nécessaire de prévoir un taux de contrôle minimal au niveau de l'Union, tandis que l'organisation des organismes de contrôle compétents et des contrôles devrait rester à la discrétion des États membres.

    (68)

    Alors que les États membres devraient pouvoir définir les détails des sanctions, ces dernières devraient être proportionnées, effectives et dissuasives et sans préjudice d'autres sanctions prévues par le droit de l'Union ou le droit national. Afin d'assurer la proportionnalité, l'efficacité et l'effet dissuasif des sanctions, il convient de fixer les règles sur l'application et le calcul de ces sanctions. Compte tenu de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée "Cour de justice") dans l'affaire C-361/19 (18), afin d'assurer le lien entre le comportement de l'agriculteur et la sanction, il convient de prévoir que, en règle générale, la sanction devrait être calculée sur la base des paiements octroyés ou à octroyer au titre de l'année civile au cours de laquelle le non-respect est survenu. Toutefois, lorsque la nature de la constatation ne permet pas d'établir l'année au cours de laquelle le non-respect est survenu, afin de garantir l'efficacité du système de sanctions, il est nécessaire de prévoir que, en pareil cas, la sanction devrait être calculée sur la base des paiements octroyés ou à octroyer au titre de l'année civile au cours de laquelle le non-respect a été constaté. Afin de garantir que les États membres suivent une approche efficace et cohérente, il est nécessaire de prévoir un taux de sanction minimal en cas de non-respect. Ce taux minimal devrait être appliqué par les États membres en fonction de la gravité, de l'étendue, de la persistance ou de la répétition et du caractère intentionnel du non-respect constaté. En vue de garantir la proportionnalité des sanctions, les États membres devraient prévoir qu'aucune sanction ne doit être appliquée lorsque le non-respect n'entraîne pas de conséquences ou n'entraîne que des conséquences négligeables pour la réalisation de l'objectif poursuivi par la norme ou l'exigence concernée, et mettre en place un mécanisme de sensibilisation pour veiller à ce que les bénéficiaires soient informés du cas de non-respect constaté et des éventuelles mesures correctives à prendre.

    (69)

    Le mécanisme de conditionnalité sociale devrait être fondé sur les procédures d'exécution qui sont mises en œuvre par les autorités ou organismes chargés de faire appliquer la législation responsables des contrôles relatifs aux conditions de travail et d'emploi et aux normes de travail applicables. Ces procédures d'exécution peuvent prendre différentes formes en fonction du système national. Les résultats des contrôles et de la procédure d'exécution devraient être communiqués aux organismes payeurs et assortis d'une évaluation du degré de gravité du manquement à la législation concernée.

    (70)

    Lors de l'application du mécanisme de conditionnalité sociale dans les plans stratégiques relevant de la PAC et dans les accords respectifs conclus entre les organismes payeurs et les autorités ou organismes chargés de faire appliquer la législation sociale et du travail ainsi que les normes de travail applicables, il convient de veiller très soigneusement à respecter l'autonomie de ces autorités ou organismes chargés de faire appliquer la législation et la manière spécifique dont la législation sociale et du travail et les normes de travail applicables sont mises en œuvre et appliquées dans chaque État membre. Ce mécanisme devrait rester indépendant du fonctionnement du modèle social particulier de chaque État membre et ne devrait pas affecter ce fonctionnement, ni porter atteinte de quelque manière que ce soit à l'indépendance du pouvoir judiciaire. À cette fin, il convient de clairement dissocier, d'une part, les responsabilités des autorités ou organismes chargés de faire appliquer la législation sociale et du travail ainsi que les normes de travail applicables, et, d'autre part, les responsabilités des organismes payeurs agricoles, dont le rôle est l'exécution des paiements et l'application des sanctions. Il convient de respecter pleinement l'autonomie des partenaires sociaux ainsi que leur droit de négocier et de conclure des conventions collectives. Il convient également de respecter l'autonomie des partenaires sociaux lorsque ceux-ci sont chargés d'effectuer des contrôles par rapport aux conditions de travail.

    (71)

    Afin d'assurer une coopération harmonieuse entre la Commission et les États membres concernant le financement des dépenses de la PAC et, en particulier, afin de permettre à la Commission de suivre la gestion financière des États membres et d'apurer les comptes des organismes payeurs agréés, il est nécessaire que les États membres conservent des informations spécifiques et qu'ils les communiquent à la Commission.

    (72)

    Aux fins de rassembler les informations à transmettre à la Commission et pour permettre à la Commission d'avoir pleinement et immédiatement accès aux données ayant trait aux dépenses, à la fois sous forme papier et sous forme électronique, il est nécessaire de fixer des règles appropriées en ce qui concerne la présentation et la transmission des données ainsi que les délais applicables.

    (73)

    Étant donné que l'application des systèmes de contrôles nationaux et l'apurement de conformité peuvent avoir des répercussions sur les données à caractère personnel ou les informations commerciales sensibles, il convient que les États membres et la Commission assurent la confidentialité des informations reçues dans ce contexte.

    (74)

    Dans l'intérêt d'une bonne gestion financière du budget de l'Union et pour assurer un traitement impartial tant au niveau des États membres qu'au niveau des bénéficiaires, il convient de prévoir des règles relatives à l'utilisation de l'euro.

    (75)

    Le taux de change de l'euro en monnaie nationale est susceptible de varier pendant la période au cours de laquelle une opération est effectuée. Il faut dès lors que le taux applicable aux montants concernés soit déterminé en tenant compte du fait par lequel le but économique de l'opération en question est atteint. Il convient que le taux de change à utiliser soit celui applicable à la date à laquelle ce fait a eu lieu. Il est nécessaire de préciser ce fait générateur ou la dérogation à son application, en respectant certains critères, et notamment ceux relatifs à la rapidité de la répercussion des mouvements monétaires. Il convient de fixer des règles particulières qui permettent de faire face à des situations monétaires exceptionnelles pouvant se présenter aussi bien à l'intérieur de l'Union que sur le marché mondial et exigeant une réaction immédiate afin d'assurer le bon fonctionnement des régimes établis dans le cadre de la PAC.

    (76)

    Les États membres n'ayant pas adopté l'euro devraient avoir la possibilité d'effectuer des paiements, pour des dépenses résultant de la législation sur la PAC, en euros plutôt que dans leur monnaie nationale. Des règles spécifiques sont indispensables pour garantir que cette possibilité ne crée pas un avantage injustifié pour les parties effectuant ou recevant des paiements.

    (77)

    Il convient que le droit de l'Union concernant la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données, notamment les règlements (UE) 2016/679 (19) et (UE) 2018/1725 (20) du Parlement européen et du Conseil, s'applique à la collecte de données à caractère personnel par les États membres et par la Commission aux fins de l'exécution de leurs obligations respectives en matière de gestion, de contrôle, d'audit ainsi que de suivi et d'évaluation au titre du présent règlement.

    (78)

    La publication du nom des bénéficiaires du FEAGA et du Feader est un moyen de renforcer le contrôle public de l'utilisation de ces Fonds et est nécessaire pour assurer un niveau de protection adéquat des intérêts financiers de l'Union. Cet objectif est atteint en partie grâce à l'effet préventif et dissuasif de cette publication, en partie en décourageant les bénéficiaires individuels d'adopter un comportement illicite et en partie en renforçant la responsabilisation individuelle des agriculteurs dans l'utilisation des fonds publics perçus. La publication d'informations pertinentes est cohérente avec la jurisprudence de la Cour de justice ainsi qu'avec l'approche définie dans le règlement financier.

    (79)

    Dans ce contexte, il convient de reconnaître à sa juste valeur le rôle joué par la société civile, y compris les médias et les organisations non gouvernementales, dans le renforcement du cadre du contrôle administratif contre la fraude et contre tout usage abusif des fonds publics, et leur contribution à cet égard.

    (80)

    Le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (21) établit des règles visant à assurer la transparence de la mise en œuvre des Fonds structurels et d'investissement européens et de la communication des programmes relevant de ces Fonds. Afin de garantir la cohérence, il y a lieu de prévoir que ces règles s'appliquent également aux bénéficiaires des interventions du FEAGA et du Feader, le cas échéant.

    (81)

    Si l'on veut que l'objectif du contrôle public de l'utilisation des ressources du FEAGA et du Feader soit atteint, il est nécessaire de porter à l'attention du public une certaine quantité d'informations concernant les bénéficiaires. Ces informations devraient inclure des données sur l'identité du bénéficiaire, le montant octroyé, le Fonds dont il provient, ainsi que la finalité et l'objectif spécifique de l'opération concernée. Il y a lieu de publier ces informations de manière à ce qu'elles soient le moins attentatoires au droit des bénéficiaires au respect de leur vie privée et à la protection de leurs données à caractère personnel. Ces deux droits sont reconnus par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

    (82)

    Compte tenu de la nécessité d'une plus grande transparence en ce qui concerne la répartition des fonds de la PAC provenant du FEAGA et du Feader, y compris en ce qui concerne les structures de propriété liées aux bénéficiaires de la PAC, la liste des bénéficiaires des fonds de la PAC, publiée a posteriori par État membre, devrait également permettre l'identification des groupes d'entreprises. Cela contribuerait de manière significative au suivi des structures de propriété et faciliterait les enquêtes sur les cas éventuels d'utilisation abusive des fonds de l'Union, de conflits d'intérêts et de corruption.

    (83)

    La publication des détails relatifs à l'opération permettant à l'agriculteur de bénéficier d'une aide ainsi qu'à la finalité et à l'objectif spécifique de l'aide donnerait au public une information concrète sur l'activité subventionnée et sur l'objectif de l'octroi de l'aide. Permettre au public d'opérer une telle supervision aurait un effet préventif et dissuasif et contribuerait à la protection des intérêts financiers de l'Union.

    (84)

    La publication de ces informations ainsi que des informations générales prévues par le présent règlement renforce la transparence en ce qui concerne l'utilisation des fonds de l'Union dans le cadre de la PAC et donc contribue à la visibilité et à une meilleure compréhension de cette politique. Cela permet d'assurer une meilleure participation des citoyens au processus décisionnel, ainsi que de garantir une plus grande légitimité, efficacité et responsabilisation de l'administration à l'égard des citoyens. Cela permet également de porter à l'attention des citoyens des exemples concrets de "biens publics" produits par l'agriculture et de soutenir ainsi la légitimité du soutien national et de l'Union au secteur agricole.

    (85)

    Il s'ensuit dès lors que prévoir la publication générale des informations pertinentes ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire dans une société démocratique afin de répondre au besoin de protéger les intérêts financiers de l'Union ainsi que l'objectif supérieur de supervision par le public de l'utilisation des ressources du FEAGA et du Feader.

    (86)

    Afin de respecter les exigences en matière de protection des données, il convient d'informer les bénéficiaires du FEAGA et du Feader de la publication des données les concernant préalablement à ladite publication. Il convient également de les informer que ces données peuvent être traitées par les organes de l'Union et des États membres compétents en matière d'audit et d'enquête aux fins de la sauvegarde des intérêts financiers de l'Union. Par ailleurs, il convient d'informer les bénéficiaires de leurs droits au titre du règlement (UE) 2016/679 et des procédures applicables à l'exercice de ces droits.

    (87)

    Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer" (22). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

    (88)

    Afin de garantir le bon fonctionnement des organismes payeurs et des organismes de coordination, le financement par le FEAGA des dépenses d'intervention publique et la bonne gestion des crédits inscrits au budget de l'Union pour le FEAGA, il convient que cette délégation de pouvoirs concerne les conditions minimales d'agrément des organismes payeurs et de désignation et d'agrément des organismes de coordination, les obligations des organismes payeurs en ce qui concerne l'intervention publique, ainsi que les règles sur la teneur des responsabilités en matière de gestion et de contrôle des organismes payeurs. En outre, afin d'assurer l'application cohérente de la discipline financière dans les États membres, cette délégation de pouvoirs devrait également concerner les règles de calcul de la discipline financière que les États membres doivent appliquer aux agriculteurs. Afin d'assurer la bonne gestion des dépenses d'intervention publique, cette délégation de pouvoirs devrait également couvrir les types de mesures à financer sur le budget de l'Union au titre de l'intervention publique et les conditions de remboursement, les conditions d'éligibilité et les méthodes de calcul sur la base des éléments effectivement constatés par les organismes payeurs, de forfaits déterminés par la Commission ou de montants forfaitaires ou non forfaitaires prévus par la législation agricole dans des secteurs spécifiques, l'évaluation des opérations liées à l'intervention publique, les mesures à prendre en cas de perte ou de détérioration des produits dans le cadre de l'intervention publique, et la détermination des montants à financer.

    (89)

    Afin de permettre à la Commission de rendre éligibles au financement de l'Union les dépenses effectuées avant la première date possible de paiement ou après la dernière date possible de paiement, tout en limitant l'incidence financière, cette délégation de pouvoir devrait aussi couvrir les dérogations à l'inéligibilité des paiements effectués par les organismes payeurs aux bénéficiaires avant la première ou après la dernière date possible de paiement. En outre, afin de disposer de règles et de conditions claires pour les États membres, cette délégation de pouvoir devrait concerner le taux de suspension des paiements en lien avec les apurements annuels, ainsi que le taux et la durée de suspension des paiements et la condition de remboursement ou de réduction de ces montants au regard du suivi pluriannuel des performances. Cette délégation de pouvoir devrait également porter sur les interventions ou les mesures pour lesquelles les États membres peuvent verser des avances, dans le but d'assurer la continuité avec les règles figurant dans le règlement (UE) n° 1306/2013 et dans les actes d'exécution et les actes délégués pertinents, tout en respectant les limites financières fixées à l'article 11, paragraphe 2, point b), du règlement financier. Afin de tenir compte des recettes perçues par les organismes payeurs pour le compte du budget de l'Union lors des paiements effectués sur la base des déclarations de dépenses transmises par les États membres, cette délégation de pouvoir devrait également porter sur les conditions dans lesquelles la compensation a lieu entre certains types de dépenses et de recettes au titre du FEAGA et du Feader. En outre, et en vue de permettre une répartition équitable des crédits disponibles entre les États membres, cette délégation de pouvoir devrait couvrir les méthodes applicables aux engagements et au paiement des montants lorsque le budget de l'Union n'a pas été adopté à l'ouverture de l'exercice budgétaire ou si le montant global des engagements anticipés dépasse le seuil fixé à l'article 11, paragraphe 2, du règlement financier.

    (90)

    De plus, afin de garantir une application correcte et efficace des dispositions relatives aux contrôles sur place et à l'accès aux documents et à l'information, cette délégation de pouvoir devrait porter sur les obligations spécifiques que les États membres doivent respecter en ce qui concerne les contrôles et l'accès aux documents et à l'information, les critères de justification par les États membres et la méthode et les critères pour l'application de réductions en lien avec l'apurement annuel des performances, ainsi que les critères et la méthode pour l'application de corrections financières dans le contexte de la procédure d'apurement de conformité.

    (91)

    Par ailleurs, afin de garantir que les contrôles sont effectués de manière correcte et efficace et que la vérification des conditions d'éligibilité est effectuée d'une manière efficace, cohérente et non discriminatoire qui protège les intérêts financiers de l'Union, cette délégation de pouvoir devrait, lorsque la bonne gestion du système l'exige, porter sur les règles concernant les exigences supplémentaires relatives aux procédures douanières, et notamment celles établies par le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (23). Afin de garantir un traitement non discriminatoire, l'équité et le respect de la proportionnalité lors de la constitution d'une garantie, cette délégation de pouvoir devrait couvrir les règles relatives aux garanties en déterminant la partie responsable en cas de non-respect d'une obligation, en établissant les situations spécifiques dans lesquelles l'autorité compétente peut déroger à l'obligation de constituer une garantie, les conditions applicables à la garantie à constituer et au garant, les conditions de constitution et de libération de la garantie en question, les conditions spécifiques applicables à la garantie constituée dans le cadre des avances, et en déterminant les conséquences découlant du non-respect des obligations pour lesquelles une garantie a été constituée.

    (92)

    En outre, en ce qui concerne le système intégré, cette délégation de pouvoirs devrait concerner les règles relatives à l'évaluation de la qualité du système d'identification des parcelles agricoles, du système de demande géospatialisée et du système de suivi des surfaces ainsi que les règles relatives au système d'identification des parcelles agricoles, au système d'identification des bénéficiaires et au système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement.

    (93)

    De plus, pour répondre à l'évolution de la législation agricole concernant des secteurs spécifiques et garantir l'efficacité du système des contrôles ex-post, cette délégation de pouvoir devrait couvrir l'établissement d'une liste d'interventions exclues du contrôle des opérations. Pour garantir des conditions équitables pour les États membres ainsi que l'efficacité, la proportionnalité et l'effet dissuasif des systèmes de sanctions dans le cadre de la conditionnalité et de la conditionnalité sociale, cette délégation de pouvoirs devrait porter sur les règles détaillées relatives à l'application et au calcul de ces sanctions.

    (94)

    En outre, afin de préciser le fait générateur ou de le fixer pour des raisons particulières liées à l'organisation du marché ou au montant en question et d'éviter que les États membres qui n'ont pas adopté l'euro n'appliquent des taux de change différents dans les comptes des recettes perçues ou de l'aide versée aux bénéficiaires dans une autre monnaie que l'euro, d'une part, et dans la déclaration de dépenses établie par l'organisme payeur, d'autre part, cette délégation de pouvoir devrait couvrir les règles relatives au fait générateur et au taux de change à utiliser par les États membres n'utilisant pas l'euro, ainsi qu'au taux de change applicable lors de l'établissement des déclarations de dépenses par l'organisme payeur et de l'enregistrement des opérations de stockage public dans les comptes de l'organisme payeur. Afin d'éviter que des pratiques monétaires exceptionnelles concernant une monnaie nationale ne mettent en péril l'application du droit de l'Union, cette délégation de pouvoir devrait couvrir les dérogations aux règles d'utilisation de l'euro prévues par le présent règlement.

    (95)

    Afin de permettre une transition sans heurt entre les dispositions prévues par le règlement (UE) n° 1306/2013 et celles établies par le présent règlement, cette délégation de pouvoir devrait porter sur l'établissement de dispositions transitoires.

    (96)

    Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (24).

    (97)

    Les compétences d'exécution de la Commission devraient porter sur les règles concernant: les procédures relatives à l'octroi, au retrait et au réexamen de l'agrément des organismes payeurs et à la désignation et à l'agrément des organismes de coordination ainsi qu'à la supervision de l'agrément des organismes payeurs; les modalités et procédures relatives aux contrôles sur lesquels repose la déclaration de gestion des organismes payeurs, ainsi que sa structure et son format; au fonctionnement de l'organisme de coordination et à la notification d'informations à la Commission par cet organisme de coordination; au fonctionnement des organismes de certification, y compris les contrôles à effectuer et les organismes qui y sont soumis, et aux certificats et rapports devant être établis par ces organismes ainsi qu'aux documents qui les accompagnent.

    (98)

    Les compétences d'exécution de la Commission devraient également porter sur les principes de l'audit sur lesquels se fondent les avis des organismes de certification, y compris une évaluation des risques, des contrôles internes et le niveau exigé en matière d'éléments probants réunis dans le cadre de l'audit, les méthodes d'audit que doivent utiliser les organismes de certification, compte tenu des normes internationales en matière d'audit, en vue de formuler leurs avis.

    (99)

    Les compétences d'exécution de la Commission devraient également couvrir, dans le cadre de la procédure de discipline financière, la fixation du taux d'ajustement pour les interventions sous forme de paiements directs et l'adaptation de ce taux ainsi que les montants de crédits non engagés reportés conformément à l'article 12, paragraphe 2, point d), du règlement financier en vue de financer ces interventions; et dans le cadre de la procédure de discipline budgétaire, la fixation provisoire du montant des paiements et la répartition provisoire du budget disponible entre les États membres et la fixation du montant total du financement de l'Union ventilé par État membre.

    (100)

    Les compétences d'exécution de la Commission devraient également porter sur la fixation des montants pour le financement des mesures d'intervention publique, les règles relatives au financement de l'acquisition, par la Commission, des données satellitaires requises pour le système de suivi des surfaces et les mesures prises par la Commission par l'intermédiaire des applications de télédétection servant au suivi des ressources agricoles, la procédure permettant de procéder à l'acquisition, par la Commission, de ces données satellitaires et le suivi des ressources agricoles, le cadre régissant l'acquisition, l'amélioration et l'utilisation de données satellitaires et météorologiques, ainsi que les délais applicables.

    (101)

    En outre, les compétences d'exécution de la Commission devraient porter sur la fixation des périodes au cours desquelles les organismes payeurs agréés doivent établir les déclarations de dépenses intermédiaires relatives aux interventions en faveur du développement rural et les transmettre à la Commission ainsi que les règles concernant la procédure et les autres arrangements pratiques permettant le bon fonctionnement du mécanisme relatif aux délais de paiement; la suspension des paiements, ainsi que la levée de la suspension, et la réduction des paiements mensuels ou intermédiaires aux États membres ainsi que les règles relatives à la structure des plans d'action et aux procédures d'établissement de ces plans. Les compétences d'exécution devraient également porter sur d'autres règles concernant la tenue de comptes séparés par les organismes payeurs, et les conditions spécifiques applicables aux informations à enregistrer dans les comptes tenus par les organismes payeurs; les règles qui sont nécessaires et justifiées pour résoudre, en cas d'urgence, des problèmes spécifiques liés aux délais de paiement et au paiement d'avances; les règles relatives au financement et au cadre comptable des interventions sous forme de stockage public et d'autres dépenses financées par le FEAGA et le Feader, et les conditions régissant la mise en oeuvre de la procédure de dégagement d'office.

    (102)

    En outre, les compétences d'exécution de la Commission devraient porter sur les conditions dans lesquelles les documents et les informations concernant les paiements effectués doivent être conservés; les procédures relatives aux obligations de coopération à respecter par les États membres en ce qui concerne les contrôles effectués par la Commission et l'accès à l'information; l'apurement financier annuel, y compris les règles relatives aux mesures nécessaires aux fins de l'adoption et de la mise en œuvre desdits actes d'exécution, l'apurement annuel des performances, y compris les règles relatives aux mesures nécessaires aux fins de l'adoption et la mise en œuvre desdits actes d'exécution, et l'échange d'informations entre la Commission et les États membres, les procédures et les délais à respecter, la procédure d'apurement de la conformité, y compris les règles relatives aux mesures nécessaires aux fins de l'adoption et de la mise en œuvre desdits actes d'exécution, l'échange d'informations entre la Commission et les États membres, les délais à respecter et la procédure de conciliation; les règles relatives à la compensation éventuelle des montants résultant du recouvrement de paiements indus et à l'exclusion du financement par l'Union des montants imputés au budget de l'Union et les formulaires de notification et de communication à adresser par les États membres à la Commission en ce qui concerne les recouvrements en cas de non-respect.

    (103)

    Les compétences d'exécution de la Commission devraient également porter sur les règles visant à parvenir à une application uniforme des obligations des États membres en ce qui concerne la protection des intérêts financiers de l'Union et les règles nécessaires pour parvenir à une application uniforme des contrôles dans l'Union.

    (104)

    En outre, les compétences d'exécution de la Commission devraient porter sur la forme des garanties à constituer et la procédure à suivre pour les constituer, pour les accepter et pour remplacer les garanties originales; les procédures concernant la libération des garanties et la notification à adresser par les États membres ou la Commission dans le cadre des garanties.

    (105)

    Les compétences d'exécution de la Commission devraient également porter sur les règles concernant la forme, le contenu et les modalités pour transmettre à la Commission, ou pour mettre à sa disposition, les rapports d'évaluation de la qualité du système d'identification des parcelles agricoles, du système de demande géospatialisée et du système de suivi des surfaces, ainsi que les règles relatives aux mesures correctives que les États membres doivent mettre en œuvre en ce qui concerne les déficiences relevées dans ces systèmes, ainsi que les caractéristiques de base du système de demande d'aide et du système de suivi des surfaces, y compris la phase d'instauration progressive de ce dernier, et les règles relatives auxdits systèmes.

    (106)

    Les compétences d'exécution de la Commission devraient également porter sur les règles nécessaires à l'application uniforme des règles relatives au contrôle des documents commerciaux. Elles devraient également porter sur les règles relatives à la communication d'informations à la Commission par les États membres et sur les mesures visant à sauvegarder l'application du droit de l'Union au cas où des pratiques monétaires exceptionnelles liées à une monnaie nationale risquent de la compromettre.

    (107)

    En outre, les compétences d'exécution de la Commission devraient porter sur les règles concernant la forme et le calendrier de la publication des bénéficiaires du FEAGA et du Feader, l'application uniforme de l'obligation d'informer les bénéficiaires que des données les concernant vont être rendues publiques ainsi que la coopération entre la Commission et les États membres dans le cadre de la publication des bénéficiaires du FEAGA et du Feader.

    (108)

    Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption de certains actes d'exécution. Pour les actes d'exécution prévoyant le calcul de montants par la Commission, la procédure d'exécution permet à la Commission d'assumer pleinement sa responsabilité en matière de gestion budgétaire et vise une efficacité, prévisibilité et rapidité accrues, dans le respect des délais et des procédures budgétaires. Pour les actes d'exécution liés aux paiements faits aux États membres et au fonctionnement de la procédure d'apurement des comptes et de l'apurement annuel des performances, la procédure consultative permet à la Commission d'assumer pleinement sa responsabilité en matière de gestion budgétaire et de contrôle des comptes annuels des organismes payeurs nationaux, en vue d'approuver ces comptes ou, en cas de dépenses non conformes aux règles de l'Union, d'exclure ces dépenses du financement de l'Union. Il convient d'avoir recours à la procédure d'examen pour l'adoption des autres actes d'exécution.

    (109)

    Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission sans appliquer le règlement (UE) n° 182/2011 en ce qui concerne la fixation du solde net disponible pour les dépenses du FEAGA, la détermination des paiements mensuels que la Commission devrait effectuer sur la base d'une déclaration de dépenses des États membres et la détermination des paiements ou des déductions supplémentaires dans le cadre de la procédure relative aux paiements mensuels.

    (110)

    Il y a donc lieu d'abroger le règlement (UE) n° 1306/2013.

    (111)

    Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres en raison des liens existant entre le présent règlement et les autres instruments de la PAC et des limites des moyens financiers des États membres, mais peuvent, en raison de la garantie pluriannuelle des financements de l'Union et une concentration sur les priorités de l'Union, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (112)

    Afin d'assurer la bonne mise en œuvre des mesures envisagées et pour des motifs d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    TITRE I

    CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

    Article premier

    Champ d'application

    Le présent règlement établit des règles relatives au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (PAC), et en particulier en ce qui concerne:

    a)

    le financement des dépenses au titre de la PAC;

    b)

    les systèmes de gestion et de contrôle à mettre en place par les États membres;

    c)

    les procédures d'apurement et de conformité.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a)

    "irrégularité": une irrégularité au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95;

    b)

    "systèmes de gouvernance": les organes de gouvernance visés au titre II, chapitre II, du présent règlement et les exigences de base de l'Union, y compris les obligations qui incombent aux États membres en ce qui concerne la protection efficace des intérêts financiers de l'Union visée à l'article 59 du présent règlement ainsi que la mise en œuvre, conformément à l'article 9 du règlement (UE) 2021/2115, de leurs plans stratégiques relevant de la PAC tels qu'ils sont approuvés par la Commission, et le système d'établissement de rapports mis en place aux fins du rapport annuel de performance visé à l'article 134 dudit règlement;

    c)

    "exigences de base de l'Union": les exigences de l'Union fixées dans le règlement (UE) 2021/2115, dans le présent règlement, dans le règlement financier et dans la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (25);

    d)

    "déficiences graves affectant le bon fonctionnement des systèmes de gouvernance": l'existence d'une faiblesse systémique, compte tenu de sa récurrence, de sa gravité et de ses conséquences préjudiciables quant à l'exactitude des déclarations de dépenses, l'établissement de rapports de performance, ou le respect du droit de l'Union;

    e)

    "indicateur de réalisation": un indicateur de réalisation visé à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/2115;

    f)

    "indicateur de résultat": un indicateur de résultat visé à l'article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2021/2115;

    g)

    "plan d'action": aux fins des articles 41 et 42 du présent règlement, un plan établi par un État membre, à la demande de la Commission et en concertation avec celle-ci, lorsque des déficiences graves affectant le bon fonctionnement des systèmes de gouvernance dudit État membre sont relevées ou dans les circonstances visées à l'article 135 du règlement (UE) 2021/2115, contenant les mesures correctives nécessaires et le délai pour sa mise en œuvre, conformément aux articles 41 et 42 du présent règlement.

    Article 3

    Dérogations en cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles

    1.   Aux fins du financement, de la gestion et du suivi de la PAC, peuvent notamment être reconnus comme cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles les cas suivants:

    a)

    une catastrophe naturelle grave ou un événement météorologique grave qui affecte de façon importante l'exploitation;

    b)

    la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage;

    c)

    une épizootie, l'apparition d'une maladie des végétaux ou la présence d'un organisme nuisible aux végétaux affectant tout ou partie du cheptel ou du capital végétal du bénéficiaire;

    d)

    l'expropriation de la totalité ou d'une grande partie de l'exploitation pour autant que cette expropriation n'ait pu être anticipée le jour de l'introduction de la demande;

    e)

    le décès du bénéficiaire;

    f)

    l'incapacité professionnelle de longue durée du bénéficiaire.

    2.   Lorsqu'une catastrophe naturelle grave ou un événement météorologique grave visé au paragraphe 1, point a), affecte de façon importante une zone bien déterminée, l'État membre concerné peut considérer que l'ensemble de la zone est affectée de façon importante par ladite catastrophe ou ledit événement.

    TITRE II

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX FONDS AGRICOLES

    CHAPITRE I

    Fonds agricoles

    Article 4

    Fonds de financement des dépenses agricoles

    Le financement des différentes interventions et mesures relevant de la PAC par le budget général de l'Union (ci-après dénommé "budget de l'Union") est assuré par:

    a)

    le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA);

    b)

    le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

    Article 5

    Dépenses du FEAGA

    1.   Le FEAGA est mis en œuvre soit en gestion partagée entre les États membres et l'Union conformément au paragraphe 2, soit en gestion directe conformément au paragraphe 3.

    2.   Le FEAGA finance les dépenses suivantes en gestion partagée:

    a)

    les mesures régulant ou soutenant les marchés agricoles prévues par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (26);

    b)

    la contribution financière de l'Union aux interventions dans certains secteurs visées au titre III, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2115;

    c)

    les interventions sous forme de paiements directs aux agriculteurs au titre du plan stratégique relevant de la PAC visées à l'article 16 du règlement (UE) 2021/2115;

    d)

    la contribution financière de l'Union aux actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur de l'Union et dans les pays tiers, qui sont entreprises par les États membres et qui sont sélectionnées par la Commission;

    e)

    la contribution financière de l'Union aux mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union établies dans le règlement (UE) n° 228/2013 et aux mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée établies dans le règlement (UE) n° 229/2013.

    3.   Le FEAGA finance les dépenses suivantes en gestion directe:

    a)

    la promotion en faveur des produits agricoles effectuée directement par la Commission ou par l'intermédiaire d'organisations internationales;

    b)

    les mesures prises conformément au droit de l'Union afin d'assurer la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture;

    c)

    la mise en place et la maintenance des systèmes d'information comptable agricole;

    d)

    les systèmes d'enquête agricole, y compris les enquêtes sur la structure des exploitations agricoles.

    Article 6

    Dépenses du Feader

    Le Feader est mis en œuvre en gestion partagée entre les États membres et l'Union. Il finance la contribution financière de l'Union aux interventions en faveur du développement rural visées au titre III, chapitre IV, du règlement (UE) 2021/2115 mentionnées dans les plans stratégiques relevant de la PAC, et aux actions visées à l'article 125 dudit règlement.

    Article 7

    Autres financements, y compris l'assistance technique

    Le FEAGA et le Feader peuvent chacun financer de manière directe, soit à l'initiative de la Commission ou pour son compte, les actions de préparation, de suivi, d'appui administratif et technique, ainsi que les mesures d'évaluation, d'audit et de contrôle, requises pour la mise en œuvre de la PAC. Cela comprend notamment:

    a)

    les mesures requises pour l'analyse, la gestion, le suivi, l'échange d'informations et la mise en œuvre de la PAC, y compris l'évaluation de ses incidences, de la performance environnementale et des progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs de l'Union, ainsi que les mesures relatives à la mise en œuvre des systèmes de contrôle et à l'assistance technique et administrative;

    b)

    l'acquisition par la Commission des données satellitaires requises pour le système de suivi des surfaces conformément à l'article 24;

    c)

    les mesures prises par la Commission par l'intermédiaire des applications de télédétection servant au suivi des ressources agricoles conformément à l'article 25;

    d)

    les mesures nécessaires pour maintenir et développer les méthodes et les moyens techniques d'information, d'interconnexion, de suivi et de contrôle de la gestion financière des fonds utilisés pour financer la PAC;

    e)

    la communication d'informations sur la PAC conformément à l'article 46;

    f)

    les études sur la PAC et les évaluations des mesures financées par le FEAGA et le Feader, y compris l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations sur les bonnes pratiques dans le cadre de la PAC et les consultations avec les acteurs concernés, ainsi que les études réalisées conjointement avec la Banque européenne d'investissement (BEI);

    g)

    le cas échéant, la contribution aux agences exécutives qui sont instituées conformément au règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil (27) et intervenant dans le cadre de la PAC;

    h)

    la contribution aux mesures relatives à la diffusion d'informations, à la sensibilisation, à la promotion de la coopération et aux échanges d'expériences avec les parties intéressées au niveau de l'Union, et qui sont prises dans le cadre d'interventions en faveur du développement rural, y compris la création d'un réseau des acteurs concernés;

    i)

    les réseaux informatiques axés sur le traitement et l'échange d'informations, y compris les systèmes informatiques internes, qui sont nécessaires en rapport avec la gestion de la PAC;

    j)

    les mesures nécessaires pour l'élaboration, l'enregistrement et la protection des logos dans le cadre des systèmes de qualité de l'Union conformément à l'article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (28), et pour la protection des droits de propriété intellectuelle y afférents, ainsi que les évolutions nécessaires des technologies de l'information.

    CHAPITRE II

    Organes de gouvernance

    Article 8

    Autorité compétente

    1.   Chaque État membre désigne une autorité compétente au niveau ministériel chargée:

    a)

    de l'octroi, du réexamen et du retrait de l'agrément des organismes payeurs visés à l'article 9, paragraphe 2;

    b)

    de la désignation de l'organisme de coordination visé à l'article 10 et de l'octroi, du réexamen et du retrait de l'agrément dudit organisme;

    c)

    de la désignation de l'organisme de certification visé à l'article 12 et du retrait de la désignation dudit organisme, tout en veillant à ce qu'un organisme de certification soit toujours désigné;

    d)

    de l'exécution des tâches qui sont confiées à l'autorité compétente au titre du présent chapitre.

    2.   Sur la base d'un examen des conditions minimales que doit adopter la Commission conformément à l'article 11, paragraphe 1, point a), l'autorité compétente décide, par voie d'acte officiel, de l'octroi ou, après réexamen, du retrait de l'agrément de l'organisme payeur et de la désignation, de l'agrément et du retrait de l'agrément de l'organisme de coordination.

    3.   L'autorité compétente décide, par voie d'acte officiel, de la désignation et du retrait de la désignation de l'organisme de certification, tout en veillant à ce qu'un organisme de certification soit toujours désigné.

    4.   L'autorité compétente informe sans tarder la Commission de tout agrément et de tout retrait de l'agrément de l'organisme payeur et de la désignation et de l'agrément de l'organisme de coordination, ainsi que du retrait de l'agrément de l'organisme de coordination, et de la désignation et du retrait de la désignation de l'organisme de certification.

    Article 9

    Organismes payeurs

    1.   Les organismes payeurs sont des services ou des organismes des États membres et, le cas échéant, de leurs régions, chargés de gérer et de contrôler les dépenses visées à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6.

    Exception faite de l'exécution des paiements, les organismes payeurs peuvent déléguer l'exécution des tâches visées au premier alinéa.

    2.   Les États membres agréent comme organismes payeurs les services ou organismes qui sont dotés d'une organisation administrative et d'un système de contrôle interne offrant suffisamment de garanties pour que les paiements soient effectués de manière légale et régulière et soient convenablement comptabilisés. À cette fin, les organismes payeurs remplissent les conditions minimales d'agrément portant sur l'environnement interne, les activités de contrôle, l'information et la communication et le suivi fixées par la Commission conformément à l'article 11, paragraphe 1, point a).

    Chaque État membre limite, en fonction de ses dispositions constitutionnelles, le nombre de ses organismes payeurs agréés:

    a)

    à un seul organisme payeur au niveau national ou, le cas échéant, à un par région; et

    b)

    à un seul organisme payeur pour la gestion des dépenses à la fois du FEAGA et du Feader, lorsqu'il n'existe des organismes payeurs qu'au niveau national.

    Lorsque des organismes payeurs sont établis au niveau régional, les États membres doivent, en outre, soit agréer un organisme payeur au niveau national pour les régimes d'aide qui, en raison de leur nature, doivent être gérés au niveau national, soit confier la gestion de ces régimes à leurs organismes payeurs régionaux.

    Par dérogation au deuxième alinéa du présent paragraphe, les États membres peuvent conserver les organismes payeurs qui ont été agréés avant le 15 octobre 2020, pour autant que l'autorité compétente confirme, par la décision visée à l'article 8, paragraphe 2, qu'ils satisfont aux conditions minimales d'agrément visées au premier alinéa du présent paragraphe.

    Les organismes payeurs qui n'ont pas géré les dépenses du FEAGA ou du Feader pendant trois ans au moins se voient retirer leur agrément.

    Les États membres ne peuvent pas agréer un nouvel organisme payeur supplémentaire après le 7 décembre 2021, sauf dans les cas visés au deuxième alinéa, point a), lorsque des organismes payeurs régionaux supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires compte tenu des dispositions constitutionnelles.

    3.   Aux fins de l'article 63, paragraphes 5 et 6, du règlement financier, le responsable de l'organisme payeur agréé établit et fournit à la Commission, au plus tard le 15 février de l'année suivant l'exercice financier agricole (ci-après dénommé "exercice financier") concerné, les éléments suivants:

    a)

    les comptes annuels relatifs aux dépenses qui ont été engagées dans le cadre de l'exécution des tâches confiées audit organisme payeur agréé, conformément à l'article 63, paragraphe 5, point a), du règlement financier, assortis des informations nécessaires pour l'apurement conformément à l'article 53 du présent règlement;

    b)

    le rapport annuel de performance visé à l'article 54, paragraphe 1, du présent règlement et à l'article 134 du règlement (UE) 2021/2115, indiquant que les dépenses ont été effectuées conformément à l'article 37 du présent règlement;

    c)

    un résumé annuel des rapports d'audit finaux et des contrôles effectués, une analyse de la nature et de l'étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes de gouvernance, ainsi que les mesures correctives prises ou prévues, conformément à l'article 63, paragraphe 5, point b), du règlement financier;

    d)

    une déclaration de gestion, conformément à l'article 63, paragraphe 6, du règlement financier:

    i)

    quant au fait que les informations sont présentées de manière appropriée et sont complètes et exactes, comme le prévoit l'article 63, paragraphe 6, point a), du règlement financier;

    ii)

    quant au bon fonctionnement des systèmes de gouvernance mis en place, à l'exception de l'autorité compétente visée à l'article 8, de l'organisme de coordination visé à l'article 10 et de l'organisme de certification visé à l'article 12 du présent règlement, garantissant que les dépenses ont été effectuées conformément à l'article 37 du présent règlement, comme le prévoit l'article 63, paragraphe 6, points b) et c), du règlement financier.

    La date limite du 15 février visée au premier alinéa du présent paragraphe peut être reportée à titre exceptionnel au 1er mars par la Commission, moyennant communication de l'État membre concerné, conformément à l'article 63, paragraphe 7, deuxième alinéa, du règlement financier.

    4.   Lorsqu'un organisme payeur agréé ne satisfait pas ou ne satisfait plus à une ou plusieurs conditions minimales d'agrément prévues au paragraphe 2, premier alinéa, l'État membre concerné, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission, retire l'agrément dudit organisme payeur, à moins que ce dernier ne procède aux adaptations nécessaires dans un délai à fixer par l'autorité compétente dudit État membre en fonction de la gravité du problème.

    5.   Les organismes payeurs gèrent les opérations liées à l'intervention publique qui relèvent de leur responsabilité, en assurent le contrôle et conservent une responsabilité globale dans ce domaine.

    Lorsque le soutien est fourni au moyen d'un instrument financier mis en œuvre par la BEI ou par une autre institution financière internationale dont un État membre est actionnaire, l'organisme payeur se fonde sur un rapport de contrôle à l'appui des demandes de paiement présentées. Ces institutions fournissent le rapport de contrôle aux États membres.

    6.   Aux fins de l'article 33, en ce qui concerne les dépenses du Feader, un rapport de performance supplémentaire est fourni au plus tard le 30 juin 2030, conformément au paragraphe 3 du présent article et à l'article 10, paragraphe 3, pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2029.

    Article 10

    Organismes de coordination

    1.   Lorsque plus d'un organisme payeur est agréé dans un État membre, ledit État membre désigne un organisme de coordination public, qu'il charge des missions suivantes:

    a)

    collecter les informations à fournir à la Commission et transmettre ces informations à la Commission;

    b)

    fournir à la Commission le rapport annuel de performance visé à l'article 54, paragraphe 1, du présent règlement et à l'article 134 du règlement (UE) 2021/2115;

    c)

    prendre ou coordonner des mesures en vue de résoudre toutes déficiences de nature commune et informer la Commission du suivi;

    d)

    encourager et, si possible, assurer l'application harmonisée des règles de l'Union.

    2.   L'organisme de coordination est soumis à un agrément spécial de l'État membre en ce qui concerne le traitement des informations de nature financière visées au paragraphe 1, point a).

    3.   Le rapport annuel de performance visé au paragraphe 1, point b), du présent article relève du champ de l'avis visé à l'article 12, paragraphe 2, et il est soumis à la Commission avec une déclaration de gestion couvrant l'élaboration de la totalité du rapport.

    Article 11

    Pouvoirs de la Commission concernant les organismes payeurs et les organismes de coordination

    1.   Afin d'assurer le bon fonctionnement des organismes payeurs et des organismes de coordination prévus aux articles 9 et 10, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 complétant le présent règlement par des règles sur:

    a)

    les conditions minimales d'agrément des organismes payeurs, visées à l'article 9, paragraphe 2, premier alinéa, et de désignation et d'agrément des organismes de coordination, visées à l'article 10;

    b)

    les obligations des organismes payeurs en ce qui concerne l'intervention publique, ainsi que les règles relatives à la teneur de leurs responsabilités en matière de gestion et de contrôle.

    2.   La Commission adopte des actes d'exécution établissant les règles concernant:

    a)

    les procédures relatives à l'octroi, au retrait et au réexamen de l'agrément des organismes payeurs, à la désignation des organismes de coordination et à l'octroi, au retrait et au réexamen de l'agrément des organismes de coordination, ainsi que les procédures en matière de supervision de l'agrément des organismes payeurs;

    b)

    les modalités et les procédures de contrôle sur lesquelles repose la déclaration de gestion des organismes payeurs visée à l'article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point d), ainsi que sa structure et son format;

    c)

    le fonctionnement de l'organisme de coordination et la transmission des informations à la Commission, conformément à l'article 10.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.

    Article 12

    Organismes de certification

    1.   L'organisme de certification est un organisme d'audit public ou privé, désigné par l'État membre pour une période d'au moins trois ans, sans préjudice du droit national. Lorsqu'il s'agit d'un organisme d'audit privé et lorsque le droit applicable de l'Union ou le droit national applicable l'exige, il est sélectionné par l'État membre au terme d'une procédure d'appel d'offres.

    Un État membre qui désigne plus d'un organisme de certification peut également désigner un organisme de certification public au niveau national, qui sera chargé de la coordination.

    2.   Aux fins de l'article 63, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement financier, l'organisme de certification formule un avis, établi conformément aux normes internationalement admises en matière d'audit, qui détermine si:

    a)

    les comptes donnent une image fidèle de la situation;

    b)

    les systèmes de gouvernance des États membres mis en place fonctionnent correctement, en particulier:

    i)

    les organes de gouvernance visés aux articles 9 et 10 du présent règlement et à l'article 123 du règlement (UE) 2021/2115;

    ii)

    les exigences de base de l'Union;

    iii)

    le système d'établissement de rapports mis en place aux fins du rapport annuel de performance visé à l'article 134 du règlement (UE) 2021/2115;

    c)

    les rapports de performance sur les indicateurs de réalisation aux fins de l'apurement annuel des performances visé à l'article 54 du présent règlement et les rapports de performance sur les indicateurs de résultat aux fins du suivi pluriannuel de la performance visé à l'article 128 du règlement (UE) 2021/2115, qui prouvent que l'article 37 du présent règlement est respecté, sont exacts;

    d)

    les dépenses relatives à l'exécution des mesures prévues par les règlements (UE) n° 228/2013, (UE) n° 229/2013 et (UE) n° 1308/2013 et par le règlement (UE) n° 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil (29) pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission sont légales et régulières.

    L'avis précise également si l'examen met en doute les affirmations formulées dans la déclaration de gestion visée à l'article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point d). L'examen comprend aussi l'analyse de la nature et de l'étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes de gouvernance par les audits et les contrôles, ainsi que les mesures correctives prises ou prévues par l'organisme payeur visées à l'article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point c).

    Lorsque le soutien est fourni au moyen d'un instrument financier mis en œuvre par la BEI ou par une autre institution financière internationale dont un État membre est actionnaire, l'organisme de certification s'appuie sur le rapport d'audit annuel établi par les auditeurs externes de ces institutions. Ces institutions communiquent aux États membres le rapport d'audit annuel.

    3.   L'organisme de certification dispose de l'expertise technique nécessaire, ainsi que de la connaissance de la PAC. Du point de vue de son fonctionnement, il est indépendant de l'organisme payeur et de l'organisme de coordination concernés ainsi que de l'autorité compétente ayant agréé ledit organisme payeur et des organismes responsables de la mise en œuvre et du suivi de la PAC.

    4.   La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles concernant le fonctionnement des organismes de certification, y compris les contrôles à effectuer et les organismes soumis à ces contrôles, ainsi que les règles concernant les certificats et rapports devant être établis par ces organismes et les documents qui les accompagnent.

    Les actes d'exécution définissent également:

    a)

    les principes régissant l'audit sur lesquels se fondent les avis des organismes de certification, y compris une évaluation des risques, les contrôles internes et le niveau exigé en matière d'éléments probants réunis dans le cadre de l'audit;

    b)

    les méthodes d'audit à utiliser par les organismes de certification, compte tenu des normes internationales en matière d'audit, en vue de formuler leur avis.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.

    Article 13

    Échange de bonnes pratiques

    La Commission encourage l'échange de bonnes pratiques entre les États membres, notamment en ce qui concerne les travaux des organes de gouvernance au titre du présent chapitre.

    TITRE III

    GESTION FINANCIÈRE DU FEAGA ET DU FEADER

    CHAPITRE I

    FEAGA

    Section 1

    Discipline budgétaire

    Article 14

    Plafond budgétaire

    1.   Le plafond annuel des dépenses du FEAGA est constitué des montants maximaux fixés pour ce Fonds par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093.

    2.   Lorsque le droit de l'Union prévoit la déduction de sommes des montants visés au paragraphe 1, ou l'ajout de sommes à ces montants, la Commission adopte des actes d'exécution sans recourir à la procédure visée à l'article 103, fixant le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA sur la base des données visées dans le droit de l'Union.

    Article 15

    Respect du plafond

    1.   Lorsque, pour un État membre donné, un plafond financier des dépenses agricoles libellé en euros est prévu par le droit de l'Union, lesdites dépenses lui sont remboursées dans la limite de ce plafond et, lorsque les articles 39 à 42 s'appliquent, elles sont ajustées si nécessaire.

    2.   Les dotations des États membres pour les interventions sous forme de paiements directs visées à l'article 87 du règlement (UE) 2021/2115, ajustées conformément à l'article 17 du présent règlement, sont des plafonds financiers libellés en euros aux fins du paragraphe 1 du présent article.

    Article 16

    Réserve agricole

    1.   Une réserve agricole de l'Union (ci-après dénommée "réserve") est constituée au début de chaque année dans le FEAGA pour apporter un soutien supplémentaire au secteur agricole aux fins de la gestion ou de la stabilisation des marchés et pour réagir rapidement en cas de crises affectant la production ou la distribution agricole.

    Les crédits de la réserve sont inscrits directement au budget de l'Union. Des fonds provenant de la réserve sont mis à disposition, au cours de l'exercice ou des exercices financiers pour lesquels un soutien supplémentaire est requis, pour les mesures suivantes:

    a)

    les mesures visant à stabiliser les marchés agricoles au titre des articles 8 à 21 du règlement (UE) n° 1308/2013;

    b)

    les mesures exceptionnelles au titre des articles 219, 220 et 221 du règlement (UE) n° 1308/2013.

    2.   Le montant de la réserve est de 450 millions d'euros en prix courants au début de chaque année de la période 2023-2027, sauf si un montant plus élevé est inscrit au budget de l'Union. La Commission peut adapter le montant de la réserve au cours de l'année, si nécessaire, compte tenu de l'évolution ou des perspectives du marché dans l'année en cours ou suivante et compte tenu des crédits disponibles au titre du sous-plafond FEAGA.

    Si ces crédits disponibles sont insuffisants, il peut être fait appel à la discipline financière, conformément à l'article 17 du présent règlement, en dernier recours, pour alimenter la réserve dans la limite du montant initial visé au premier alinéa du présent paragraphe.

    Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement financier, les crédits non engagés de la réserve sont reportés pour financer la réserve au cours des exercices budgétaires suivants jusqu'à l'année 2027.

    De plus, par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement financier, le montant total non utilisé de la réserve pour les crises dans le secteur agricole, établie par le règlement (UE) n° 1306/2013, disponible à la fin de l'année 2022 est reporté à l'année 2023 sans retourner intégralement aux lignes budgétaires dont relèvent les mesures visées à l'article 5, paragraphe 2, point c), du présent règlement et est mis à disposition, dans la mesure nécessaire, pour financer la réserve établie par le présent article, après avoir tenu compte des crédits disponibles au titre du sous-plafond FEAGA. Les éventuels crédits de la réserve pour les crises dans le secteur agricole qui restent disponibles après le financement de la réserve établie par le présent article retournent aux lignes budgétaires dont relèvent les mesures visées à l'article 5, paragraphe 2, point c), du présent règlement.

    Article 17

    Discipline financière

    1.   Un taux d'ajustement des interventions sous forme de paiements directs visées à l'article 5, paragraphe 2, point c), du présent règlement et de la contribution financière de l'Union aux paiements directs au titre du chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 et du chapitre IV du règlement (UE) n° 229/2013 en faveur des mesures spécifiques visées à l'article 5, paragraphe 2, point e), du présent règlement (ci-après dénommé "taux d'ajustement") est déterminé par la Commission lorsque les prévisions de financement des interventions et des mesures financées au titre du sous-plafond correspondant pour un exercice budgétaire donné indiquent que les plafonds annuels applicables seront dépassés.

    Le taux d'ajustement s'applique aux paiements à octroyer aux agriculteurs au titre des interventions et mesures spécifiques visées au premier alinéa du présent paragraphe qui dépassent 2 000 EUR pour l'année civile correspondante. Aux fins du présent alinéa, l'article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2115 s'applique mutatis mutandis.

    La Commission adopte, au plus tard le 30 juin de l'année civile pour laquelle le taux d'ajustement s'applique, des actes d'exécution fixant le taux d'ajustement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 103, paragraphe 2.

    2.   Jusqu'au 1er décembre de l'année civile pour laquelle le taux d'ajustement s'applique, la Commission peut, sur la base de nouveaux éléments, adopter des actes d'exécution adaptant le taux d'ajustement fixé conformément au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 103, paragraphe 2.

    3.   Lorsque la discipline financière a été appliquée, les crédits reportés conformément à l'article 12, paragraphe 2, point d), du règlement financier sont utilisés pour financer les dépenses au titre de l'article 5, paragraphe 2, point c), du présent règlement dans la mesure nécessaire pour éviter l'application répétée de la discipline financière.

    Lorsque les crédits devant faire l'objet d'un report conformément au premier alinéa restent disponibles et le montant global des crédits non engagés disponibles pour le remboursement représente au moins 0,2 % du plafond annuel des dépenses du FEAGA, la Commission peut adopter des actes d'exécution fixant, par État membre, les montants des crédits non engagés à rembourser aux bénéficiaires finaux. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 103, paragraphe 2.

    4.   Les montants fixés par la Commission conformément au paragraphe 3, deuxième alinéa, sont remboursés aux bénéficiaires finaux par les États membres conformément à des critères objectifs et non discriminatoires. Les États membres peuvent appliquer un seuil minimal de montants de remboursement par bénéficiaire final. Ce remboursement ne s'applique qu'aux bénéficiaires finaux dans les États membres dans lesquels la discipline financière a été appliquée lors de l'exercice financier précédent.

    5.   La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 102, des actes délégués qui sont nécessaires pour garantir une application cohérente de la discipline financière dans les États membres, complétant le présent règlement par des règles de calcul de la discipline financière que les États membres doivent appliquer aux agriculteurs.

    Article 18

    Procédure de discipline budgétaire

    1.   Si, lors de l'établissement du projet de budget pour l'exercice budgétaire N, il apparaît que le montant visé à l'article 14 du présent règlement pour l'exercice budgétaire N risque d'être dépassé, la Commission propose les mesures nécessaires pour garantir le respect de ce montant. Ces mesures sont adoptées par le Parlement européen et le Conseil lorsque la base juridique de la mesure concernée est l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou par le Conseil lorsque la base juridique de la mesure concernée est l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    2.   À tout moment, si la Commission estime qu'il existe un risque que le montant visé à l'article 14 du présent règlement soit dépassé et qu'il ne lui est pas possible de prendre des mesures suffisantes pour redresser la situation, elle propose d'autres mesures pour garantir le respect de ce montant. Ces mesures sont adoptées par le Parlement européen et le Conseil lorsque la base juridique de la mesure concernée est l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou par le Conseil lorsque la base juridique de la mesure concernée est l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    3.   Si, à la fin de l'exercice budgétaire N, des demandes de remboursements des États membres dépassent ou sont susceptibles de dépasser le montant visé à l'article 14, la Commission:

    a)

    prend en considération les demandes présentées par les États membres au prorata et sous réserve du budget disponible, et adopte des actes d'exécution fixant à titre provisionnel le montant des paiements pour le mois concerné;

    b)

    détermine, pour tous les États membres, le 28 février de l'exercice budgétaire N + 1 ou avant cette date, leur situation au regard du financement de l'Union pour l'exercice budgétaire N;

    c)

    adopte des actes d'exécution fixant le montant total du financement de l'Union réparti par État membre, sur la base d'un taux unique de financement de l'Union, sous réserve du montant qui était disponible pour les paiements mensuels;

    d)

    effectue, au plus tard lors de l'exécution des paiements mensuels pour le mois de mars de l'exercice budgétaire N + 1, les éventuelles compensations à effectuer à l'égard des États membres.

    Les actes d'exécution visés au premier alinéa, points a) et c), du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 103, paragraphe 2.

    Article 19

    Système d'alerte précoce et de suivi

    Afin de garantir que le plafond budgétaire visé à l'article 14 n'est pas dépassé, la Commission met en œuvre un système d'alerte précoce et de suivi mensuel des dépenses du FEAGA.

    À cet effet, la Commission définit, au début de chaque exercice budgétaire, des profils de dépenses mensuelles en se fondant, s'il y a lieu, sur la moyenne des dépenses mensuelles au cours des trois années précédentes.

    La Commission présente périodiquement au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle examine l'évolution des dépenses effectuées par rapport aux profils et comportant une appréciation de l'exécution prévue pour l'exercice budgétaire en cours.

    Section 2

    Financement des dépenses

    Article 20

    Paiements mensuels

    1.   Les crédits nécessaires pour financer les dépenses visées à l'article 5, paragraphe 2, sont mis à la disposition des États membres par la Commission, sous forme de paiements mensuels, sur la base des dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés pendant une période de référence.

    2.   Jusqu'au versement des paiements mensuels par la Commission, les moyens nécessaires pour effectuer les dépenses sont mobilisés par les États membres en fonction des besoins de leurs organismes payeurs agréés.

    Article 21

    Modalités relatives aux paiements mensuels

    1.   Les paiements mensuels sont effectués par la Commission, sans préjudice des articles 53, 54 et 55, pour les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés au cours du mois de référence.

    2.   Les paiements mensuels sont versés à chaque État membre le troisième jour ouvrable du deuxième mois qui suit celui au cours duquel les dépenses ont été effectuées ou avant cette date, en tenant compte des réductions ou des suspensions appliquées en vertu des articles 39 à 42 ou de toute autre correction. Les dépenses des États membres effectuées du 1er au 15 octobre sont rattachées au mois d'octobre. Les dépenses effectuées du 16 au 31 octobre sont rattachées au mois de novembre.

    3.   La Commission adopte des actes d'exécution déterminant les paiements mensuels qu'elle effectue sur la base d'une déclaration de dépenses des États membres et des renseignements fournis conformément à l'article 90, paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 103.

    4.   La Commission peut adopter des actes d'exécution déterminant des paiements complémentaires ou des déductions visant à ajuster les paiements effectués conformément au paragraphe 3. Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 103.

    5.   La Commission informe immédiatement l'État membre de tout dépassement des plafonds financiers par l'État membre.

    Article 22

    Coûts administratifs et de personnel

    Les dépenses relatives aux coûts administratifs et de personnel, effectuées par les États membres et par les bénéficiaires d'une aide du FEAGA, ne sont pas prises en charge par le FEAGA.

    Article 23

    Dépenses d'intervention publique

    1.   Lorsque, dans le cadre d'une organisation commune des marchés, il n'est pas défini de montant unitaire aux fins d'une intervention publique, le FEAGA finance la mesure concernée sur la base de montants forfaitaires uniformes, en particulier pour ce qui est des fonds provenant des États membres utilisés aux fins des achats de produits, des opérations physiques liées au stockage et, le cas échéant, de la transformation de produits admissibles à l'intervention publique visés à l'article 11 du règlement (UE) n° 1308/2013.

    2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 afin de compléter le présent règlement par des règles sur:

    a)

    le type de mesures éligibles au financement de l'Union et les conditions de leur remboursement;

    b)

    les conditions d'éligibilité et les modalités de calcul sur la base des éléments effectivement constatés par les organismes payeurs, de forfaits déterminés par la Commission ou des montants forfaitaires ou non forfaitaires prévus par la législation agricole dans des secteurs spécifiques;

    c)

    la valorisation des opérations liées à l'intervention publique, les mesures à prendre en cas de perte ou de détérioration des produits faisant l'objet de l'intervention publique, et les règles sur la détermination des montants à financer.

    3.   La Commission adopte des actes d'exécution fixant les montants visés au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 103, paragraphe 2.

    Article 24

    Acquisition de données satellitaires

    La liste des données satellitaires requises pour le système de suivi des surfaces visé à l'article 66, paragraphe 1, point c), est approuvée par la Commission et les États membres conformément aux spécifications élaborées par chaque État membre.

    Conformément à l'article 7, point b), la Commission fournit ces données satellitaires gratuitement aux autorités compétentes pour le système de suivi des surfaces ou aux prestataires de services autorisés par ces autorités à les représenter.

    La Commission reste propriétaire des données satellitaires.

    La Commission peut charger des organismes spécialisés d'effectuer des tâches concernant les techniques ou les méthodes de travail liées au système de suivi des surfaces visé à l'article 66, paragraphe 1, point c).

    Article 25

    Suivi des ressources agricoles

    1.   Les mesures financées au titre de l'article 7, point c), visent à donner à la Commission les moyens:

    a)

    de gérer les marchés agricoles de l'Union dans un contexte mondial;

    b)

    d'assurer le suivi agroéconomique, agroenvironnemental et climatique de l'affectation des terres agricoles et du changement d'affectation des terres agricoles, y compris l'agroforesterie, et le suivi de l'état des sols, des cultures, des paysages agricoles et des terres agricoles, de manière à permettre des estimations, notamment en ce qui concerne les rendements et la production agricole et les incidences agricoles liées aux circonstances exceptionnelles, et à permettre l'évaluation de la résilience des systèmes agricoles ainsi que des progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies pertinents;

    c)

    de partager l'accès aux estimations visées au point b) dans un contexte international, comme les initiatives coordonnées par les organisations des Nations unies, dont la constitution d'inventaires des gaz à effet de serre au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, ou d'autres agences internationales;

    d)

    de contribuer à des mesures spécifiques renforçant la transparence des marchés mondiaux, en tenant compte des objectifs et des engagements de l'Union;

    e)

    d'assurer le suivi technologique du système agrométéorologique.

    2.   En vertu de l'article 7, point c), la Commission finance les mesures concernant:

    a)

    la collecte ou l'achat des données nécessaires pour la mise en œuvre et le suivi de la PAC, y compris les données satellitaires, les données géospatiales et les données météorologiques;

    b)

    la création d'une infrastructure de données spatiales et d'un site internet;

    c)

    la réalisation d'études spécifiques sur les conditions climatiques;

    d)

    la télédétection utilisée pour contribuer au suivi du changement d'affectation des terres agricoles et de l'état de santé des sols; et

    e)

    la mise à jour de modèles agrométéorologiques et économétriques.

    Si nécessaire, ces mesures sont exécutées en collaboration avec l'Agence européenne pour l'environnement, le centre commun de recherche, des laboratoires et des organismes nationaux ou avec le concours du secteur privé.

    Article 26

    Compétences d'exécution relatives aux articles 24 et 25

    La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant:

    a)

    des règles en ce qui concerne le financement en vertu de l'article 7, points b) et c);

    b)

    les modalités d'exécution des mesures visées aux articles 24 et 25 en vue d'atteindre les objectifs fixés;

    c)

    le cadre régissant l'acquisition, l'amélioration et l'utilisation de données satellitaires et de données météorologiques, ainsi que les délais applicables.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.

    CHAPITRE II

    Feader

    Section 1

    Dispositions générales relatives au Feader

    Article 27

    Dispositions communes à tous les paiements

    1.   Les paiements par la Commission de la contribution du Feader visée à l'article 6 ne dépassent pas les engagements budgétaires.

    Sans préjudice de l'article 34, paragraphe 1, ces paiements sont affectés à l'engagement budgétaire ouvert le plus ancien.

    2.   L'article 110 du règlement financier s'applique.

    Section 2

    Financement du Feader au titre du plan stratégique relevant de la PAC

    Article 28

    Contribution financière du Feader

    La contribution financière du Feader aux dépenses au titre des plans stratégiques relevant de la PAC est déterminée pour chaque plan stratégique relevant de la PAC dans la limite des plafonds établis par le droit de l'Union concernant le soutien aux interventions du plan stratégique relevant de la PAC fourni par le Feader.

    Article 29

    Engagements budgétaires

    1.   La décision d'exécution de la Commission portant approbation du plan stratégique relevant de la PAC constitue une décision de financement au sens de l'article 110, paragraphe 1, du règlement financier et, une fois notifiée à l'État membre concerné, un engagement juridique au sens dudit règlement. Cette décision d'exécution précise la contribution par an.

    2.   Les engagements budgétaires de l'Union relatifs à chaque plan stratégique relevant de la PAC sont pris par tranches annuelles entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2027. Par dérogation à l'article 111, paragraphe 2, du règlement financier, pour chaque plan stratégique relevant de la PAC, les engagements budgétaires relatifs à la première tranche sont pris après que la Commission a approuvé le plan stratégique relevant de la PAC et a notifié cette approbation à l'État membre concerné. Les engagements budgétaires relatifs aux tranches ultérieures sont pris par la Commission avant le 1er mai de chaque année, sur la base de la décision d'exécution visée au paragraphe 1 du présent article, excepté lorsque l'article 16 du règlement financier s'applique.

    Section 3

    Contribution financière aux interventions en faveur du développement rural

    Article 30

    Dispositions applicables aux paiements pour les interventions en faveur du développement rural

    1.   Les crédits nécessaires au financement des dépenses visées à l'article 6 sont mis à la disposition des États membres sous forme d'un préfinancement, de paiements intermédiaires et du paiement d'un solde, comme décrit dans la présente section.

    2.   Le total cumulé du préfinancement et des paiements intermédiaires n'excède pas 95 % de la participation du Feader à chaque plan stratégique relevant de la PAC.

    Lorsque le plafond de 95 % est atteint, les États membres continuent à transmettre les demandes de paiement à la Commission.

    Article 31

    Versement du préfinancement

    1.   À la suite de sa décision d'exécution portant approbation du plan stratégique relevant de la PAC, la Commission verse le montant du préfinancement initial à l'État membre pour toute la durée du plan stratégique relevant de la PAC. Le montant de ce préfinancement initial est versé par tranches réparties comme suit:

    a)

    en 2023: 1 % du montant du soutien du Feader pour toute la durée du plan stratégique relevant de la PAC;

    b)

    en 2024: 1 % du montant du soutien du Feader pour toute la durée du plan stratégique relevant de la PAC;

    c)

    en 2025: 1 % du montant du soutien du Feader pour toute la durée du plan stratégique relevant de la PAC.

    Si un plan stratégique relevant de la PAC est approuvé en 2024 ou plus tard, les tranches des années précédentes sont versées sans tarder après cette approbation.

    2.   Le montant total du préfinancement est remboursé à la Commission si aucune dépense n'est effectuée et aucune déclaration de dépenses au titre du plan stratégique relevant de la PAC n'est envoyée dans un délai de 24 mois à compter de la date à laquelle la Commission effectue le versement de la première tranche du montant du préfinancement. Ce préfinancement est compensé sur les premières dépenses déclarées pour le plan stratégique relevant de la PAC.

    3.   Aucun préfinancement supplémentaire n'est versé ou recouvré lorsqu'un transfert a été réalisé vers ou depuis le Feader conformément à l'article 103 du règlement (UE) 2021/2115.

    4.   Les intérêts produits par le préfinancement sont utilisés pour le plan stratégique relevant de la PAC concerné et sont déduits du montant des dépenses publiques figurant dans la déclaration finale de dépenses.

    5.   Le montant total du préfinancement est apuré selon la procédure visée à l'article 53, avant la clôture du plan stratégique relevant de la PAC.

    Article 32

    Paiements intermédiaires

    1.   Des paiements intermédiaires sont effectués pour chaque plan stratégique relevant de la PAC. Ils sont calculés en appliquant le taux de contribution visé à l'article 91 du règlement (UE) 2021/2115 aux dépenses publiques effectuées pour chaque type d'intervention, à l'exclusion des paiements effectués au titre du financement national complémentaire visé à l'article 115, paragraphe 5, dudit règlement.

    Les paiements intermédiaires incluent également les montants visés à l'article 94, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115.

    2.   La Commission effectue les paiements intermédiaires sous réserve des disponibilités budgétaires, en tenant compte des réductions ou des suspensions appliquées au titre des articles 39 à 42, pour rembourser les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés dans le cadre de la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC.

    3.   Lorsque des instruments financiers sont mis en œuvre conformément à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, la déclaration de dépenses inclut le total des montants déboursés ou, dans le cas de garanties, mis de côté pour les contrats de garantie par l'autorité de gestion, ou au profit des bénéficiaires finaux visés à l'article 80, paragraphe 5, premier alinéa, points a), b) et c), du règlement (UE) 2021/2115.

    4.   Lorsque des instruments financiers sont mis en œuvre conformément à l'article 59, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, la déclaration de dépenses qui comprend les dépenses pour les instruments financiers est présentée conformément aux conditions suivantes:

    a)

    le montant inclus dans la première déclaration de dépenses doit avoir été versé antérieurement à l'instrument financier et peut s'élever à maximum 30 % du montant total des dépenses publiques éligibles engagé vis-à-vis des instruments financiers au titre de l'accord de financement concerné;

    b)

    le montant inclus dans les déclarations de dépenses ultérieures présentées durant la période d'éligibilité définie à l'article 86, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2115 comprend les dépenses éligibles visées à l'article 80, paragraphe 5, dudit règlement.

    5.   Les montants versés conformément au paragraphe 4, point a), du présent article sont considérés comme des avances aux fins de l'article 37, paragraphe 2. Le montant figurant dans la première déclaration de dépenses, visé au paragraphe 4, point a), du présent article, est apuré des comptes de la Commission au plus tard lors des comptes annuels pour la dernière année de mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC concerné.

    6.   Chaque paiement intermédiaire est effectué par la Commission sous réserve du respect des conditions suivantes:

    a)

    la transmission à la Commission d'une déclaration de dépenses signée par l'organisme payeur agréé, conformément à l'article 90, paragraphe 1, point c);

    b)

    le non-dépassement du montant total de la contribution du Feader octroyé à chaque type d'intervention pour toute la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC concerné;

    c)

    la transmission à la Commission des documents à présenter conformément à l'article 9, paragraphe 3, et à l'article 12, paragraphe 2.

    7.   Si l'une des conditions prévues au paragraphe 6 n'est pas remplie, la Commission en informe immédiatement l'organisme payeur agréé ou l'organisme de coordination lorsqu'un tel organisme a été désigné. En cas de non-respect d'une des conditions prévues au paragraphe 6, point a) ou c), la déclaration de dépenses est réputée irrecevable.

    8.   Sans préjudice des articles 53, 54 et 55, la Commission effectue les paiements intermédiaires dans un délai de 45 jours à compter de l'enregistrement d'une déclaration de dépenses satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 6 du présent article.

    9.   Les organismes payeurs agréés établissent des déclarations de dépenses intermédiaires relatives aux plans stratégiques relevant de la PAC et les transmettent à la Commission, soit directement soit par l'intermédiaire de l'organisme de coordination, lorsqu'un tel organisme a été désigné, au cours des périodes à fixer par la Commission. La Commission adopte des actes d'exécution fixant ces périodes. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.

    Les déclarations de dépenses couvrent les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés au cours de chacune des périodes concernées. Elles couvrent également les montants visés à l'article 94, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115. Toutefois, si les dépenses visées à l'article 86, paragraphe 3, dudit règlement ne peuvent pas être déclarées à la Commission pendant la période concernée en raison du fait qu'une modification du plan stratégique relevant de la PAC soumise conformément à l'article 119, paragraphe 10, dudit règlement doit encore être approuvée par la Commission, ces dépenses peuvent être déclarées lors de périodes ultérieures.

    Les déclarations de dépenses intermédiaires relatives aux dépenses effectuées à partir du 16 octobre sont imputées sur le budget de l'année suivante.

    10.   Si l'ordonnateur subdélégué exige une vérification supplémentaire en raison d'une communication d'informations incomplètes ou imprécises ou en raison de discordances, de divergences d'interprétation ou de toute autre incohérence en ce qui concerne une déclaration de dépenses pour une période de référence, résultant notamment de la non-communication des informations requises en vertu du règlement (UE) 2021/2115 et des actes de la Commission adoptés en vertu dudit règlement, l'État membre concerné fournit, à la demande de l'ordonnateur subdélégué, des informations supplémentaires dans le délai fixé dans cette demande en fonction de la gravité du problème.

    Le délai prévu pour les paiements intermédiaires fixé au paragraphe 8 peut être interrompu pour tout ou partie du montant pour lequel le paiement est exigé, pour une période maximale de six mois, à compter de la date à laquelle la demande d'informations est envoyée et jusqu'à ce que les informations demandées aient été reçues et considérées satisfaisantes. L'État membre peut accepter de prolonger la période d'interruption d'une nouvelle période de trois mois.

    En l'absence de réponse de la part de l'État membre concerné à la demande d'informations supplémentaires dans le délai fixé dans ladite demande ou si la réponse est considérée insatisfaisante ou indique un non-respect de la réglementation applicable ou une utilisation abusive des fonds de l'Union, la Commission peut suspendre ou réduire les paiements conformément aux articles 39 à 42.

    Article 33

    Paiement du solde et clôture des interventions en faveur du développement rural dans le plan stratégique relevant de la PAC

    1.   Le paiement du solde est effectué par la Commission, après réception du dernier rapport annuel de performance relatif à la mise en œuvre d'un plan stratégique relevant de la PAC, sous réserve des disponibilités budgétaires, sur la base du plan financier en vigueur au niveau des types d'intervention du Feader, des comptes annuels de la dernière année de mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC concerné et des décisions d'apurement correspondantes. Ces comptes sont présentés à la Commission au plus tard six mois après la dernière date d'éligibilité des dépenses prévue à l'article 86, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2115 et couvrent les dépenses effectuées par l'organisme payeur jusqu'à la dernière date d'éligibilité des dépenses.

    2.   Le paiement du solde intervient au plus tard six mois à compter de la date à laquelle la Commission a considéré que les informations et les documents visés au paragraphe 1 du présent article sont recevables et que le dernier ensemble de comptes annuels a été apuré. Sans préjudice de l'article 34, paragraphe 5, les montants restant engagés après le paiement du solde sont dégagés par la Commission dans un délai de six mois.

    3.   Si, à l'expiration du délai fixé au paragraphe 1 du présent article, la Commission n'a pas reçu le dernier rapport annuel de performance et les documents nécessaires à l'apurement des comptes annuels pour la dernière année de mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC, le solde est dégagé d'office conformément à l'article 34.

    Article 34

    Dégagement d'office pour les plans stratégiques relevant de la PAC

    1.   La part d'un engagement budgétaire pour des interventions en faveur du développement rural d'un plan stratégique relevant de la PAC qui n'a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires ou pour laquelle la Commission n'a reçu aucune déclaration de dépenses remplissant les conditions prévues à l'article 32, paragraphe 6, points a) et c), en ce qui concerne les dépenses effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'engagement budgétaire, est dégagée d'office par la Commission.

    2.   La part des engagements budgétaires encore ouverte à la dernière date d'éligibilité des dépenses visée à l'article 86, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2115, pour laquelle aucune déclaration de dépenses n'a été effectuée dans un délai de six mois à compter de cette date, est dégagée d'office.

    3.   En cas de procédure judiciaire ou de recours administratif ayant un effet suspensif, le délai visé au paragraphe 1 ou 2 au terme duquel intervient le dégagement d'office est, en ce qui concerne le montant correspondant aux opérations concernées, interrompu pour la durée de ladite procédure ou dudit recours administratif, pour autant que la Commission reçoive de l'État membre une notification motivée au plus tard le 31 janvier de l'année N + 3.

    4.   N'entrent pas dans le calcul des montants dégagés d'office:

    a)

    la part des engagements budgétaires qui a fait l'objet d'une déclaration de dépenses mais dont le remboursement fait l'objet d'une réduction ou d'une suspension par la Commission au 31 décembre de l'année N + 2;

    b)

    la part des engagements budgétaires qui n'a pas pu faire l'objet d'un paiement par un organisme payeur pour cause de force majeure ayant des répercussions sérieuses sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC; les autorités nationales qui invoquent la force majeure démontrent ses conséquences directes sur la mise en œuvre de tout ou partie des interventions en faveur du développement rural dans le plan stratégique relevant de la PAC.

    Au plus tard le 31 janvier de chaque année, l'État membre transmet à la Commission des informations sur les exceptions visées au premier alinéa, en ce qui concerne les montants déclarés avant la fin de l'année précédente.

    5.   La Commission informe en temps utile les États membres lorsqu'il existe un risque de dégagement d'office. Elle les informe du montant concerné tel qu'il ressort des informations en sa possession. Les États membres disposent d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette information pour donner leur accord sur le montant concerné ou présenter des observations. La Commission procède au dégagement d'office au plus tard neuf mois après l'expiration de la dernière date limite visée aux paragraphes 1, 2 et 3.

    6.   En cas de dégagement d'office, la contribution du Feader au plan stratégique relevant de la PAC concerné est réduite, pour l'année en question, du montant du dégagement d'office. L'État membre concerné soumet à l'approbation de la Commission un plan de financement révisé visant à répartir le montant de la réduction de l'aide entre les types d'intervention. À défaut, la Commission réduit au prorata les montants alloués à chaque type d'intervention.

    CHAPITRE III

    Dispositions communes

    Article 35

    Exercice financier agricole

    Sans préjudice des dispositions particulières relatives aux déclarations de dépenses et de recettes afférentes à l'intervention publique établies par la Commission en vertu de l'article 47, paragraphe 2, premier alinéa, point a), l'exercice financier couvre les dépenses encourues et les recettes perçues et inscrites dans la comptabilité du FEAGA et du Feader par les organismes payeurs pour l'exercice financier N commençant le 16 octobre de l'année N – 1 et se terminant le 15 octobre de l'année N.

    Article 36

    Exclusion du double financement

    Les États membres veillent à ce que les dépenses financées au titre du FEAGA ou du Feader ne fassent l'objet d'aucun autre financement à partir du budget de l'Union.

    Au titre du Feader, une opération ne peut bénéficier de différentes formes de soutien de la part du plan stratégique relevant de la PAC et des autres Fonds visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060 ou d'autres instruments de l'Union que si le montant total de l'aide cumulée accordée au titre des différentes formes de soutien ne dépasse pas l'intensité d'aide maximale ou le montant de l'aide applicable à ce type d'intervention visé au titre III du règlement (UE) 2021/2115. Dans de tels cas, les États membres ne déclarent pas les mêmes dépenses à la Commission pour le soutien:

    a)

    apporté par un autre Fonds visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060 ou par un autre instrument de l'Union; ou

    b)

    apporté par le même plan stratégique relevant de la PAC.

    Le montant des dépenses à mentionner dans une déclaration de dépenses peut être calculé au pro rata, conformément au document énonçant les conditions du soutien.

    Article 37

    Éligibilité des dépenses effectuées par les organismes payeurs

    1.   Les dépenses visées à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6 ne peuvent être financées par l'Union que si elles ont été effectuées par des organismes payeurs agréés et si:

    a)

    elles ont été effectuées conformément aux règles de l'Union applicables; ou

    b)

    en ce qui concerne les types d'intervention visés dans le règlement (UE) 2021/2115:

    i)

    elles se rapportent à des réalisations déclarées correspondantes; et

    ii)

    elles ont été effectuées conformément aux systèmes de gouvernance applicables, sans s'étendre aux conditions d'éligibilité pour les bénéficiaires individuels prévues dans le plan stratégique national relevant de la PAC concerné.

    2.   Le paragraphe 1, point b) i), ne s'applique pas aux avances versées aux bénéficiaires au titre des types d'intervention visés dans le règlement (UE) 2021/2115.

    Article 38

    Respect des délais de paiement

    1.   Lorsque des délais de paiement sont prévus par le droit de l'Union, tout paiement effectué par un organisme payeur à un bénéficiaire avant la première date de paiement possible ou après la dernière date de paiement possible n'est pas éligible au financement de l'Union.

    2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 afin de compléter le présent règlement par des règles sur les circonstances et les conditions dans lesquelles les paiements visés au paragraphe 1 du présent article peuvent être réputés éligibles, compte tenu du principe de proportionnalité.

    Article 39

    Réduction des paiements mensuels et intermédiaires

    1.   Lorsque la Commission établit sur la base des déclarations de dépenses ou des informations, déclarations et documents visés à l'article 90 que les plafonds financiers fixés par le droit de l'Union ont été dépassés, elle réduit les paiements mensuels ou intermédiaires à l'État membre concerné dans le cadre des actes d'exécution concernant les paiements mensuels visés à l'article 21, paragraphe 3, ou dans le cadre des paiements intermédiaires visés à l'article 32.

    2.   Lorsque la Commission établit sur la base des déclarations de dépenses ou des informations, déclarations et documents visés à l'article 90 que les délais de paiement visés à l'article 38 n'ont pas été respectés, elle en informe l'État membre concerné et lui donne la possibilité de présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours. Si l'État membre ne présente pas ses observations dans ce délai ou si la Commission a conclu que les réponses fournies sont manifestement insuffisantes, la Commission peut réduire les paiements mensuels ou intermédiaires à l'État membre concerné dans le cadre des actes d'exécution concernant les paiements mensuels visés à l'article 21, paragraphe 3, ou dans le cadre des paiements intermédiaires visés à l'article 32.

    3.   Les réductions au titre du présent article sont sans préjudice de l'article 53.

    4.   La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant des règles supplémentaires sur la procédure et les autres arrangements pratiques permettant le bon fonctionnement du mécanisme prévu à l'article 38. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.

    Article 40

    Suspension des paiements liée à l'apurement annuel

    1.   Lorsque les États membres ne présentent pas les documents visés à l'article 9, paragraphe 3, et à l'article 12, paragraphe 2, dans les délais prévus à l'article 9, paragraphe 3, la Commission peut adopter des actes d'exécution suspendant le montant total des paiements mensuels visés à l'article 21, paragraphe 3. La Commission rembourse les montants suspendus quand elle reçoit les documents manquants de l'État membre concerné, pour autant que la date de leur réception n'intervienne pas plus de six mois après l'expiration du délai concerné.

    En ce qui concerne les paiements intermédiaires visés à l'article 32, les déclarations de dépenses sont réputées irrecevables conformément au paragraphe 7 dudit article.

    2.   Lorsque, dans le cadre de l'apurement annuel des performances visé à l'article 54, la Commission établit que la différence entre les dépenses déclarées et le montant correspondant aux réalisations déclarées concernées est supérieure à 50 % et que l'État membre ne peut fournir de raisons dûment justifiées, la Commission peut adopter des actes d'exécution suspendant les paiements mensuels visés à l'article 21, paragraphe 3, ou les paiements intermédiaires visés à l'article 32.

    La suspension est appliquée aux dépenses concernées pour ce qui concerne les interventions ayant fait l'objet de la réduction visée à l'article 54, paragraphe 2, et le montant à suspendre ne dépasse pas le pourcentage correspondant à la réduction appliquée conformément à l'article 54, paragraphe 2. Les montants suspendus sont remboursés par la Commission aux États membres ou réduits de manière permanente au plus tard au moyen de l'acte d'exécution visé à l'article 54 concernant l'année pour laquelle les paiements ont été suspendus. Toutefois, si les États membres démontrent que les mesures correctives nécessaires ont été prises, la Commission peut lever la suspension plus tôt dans un acte d'exécution distinct.

    3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 afin de compléter le présent règlement par des règles sur le taux de suspension des paiements.

    4.   Les actes d'exécution prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 103, paragraphe 2.

    Préalablement à l'adoption des actes d'exécution visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article, la Commission informe l'État membre concerné de son intention et lui donne la possibilité de présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours.

    5.   Les actes d'exécution déterminant les paiements mensuels visés à l'article 21, paragraphe 3, ou les paiements intermédiaires visés à l'article 32 tiennent compte des actes d'exécution adoptés en vertu du présent article.

    Article 41

    Suspension des paiements liée au suivi pluriannuel de la performance

    1.   Lorsque, conformément à l'article 135, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2021/2115, la Commission demande à l'État membre concerné de présenter un plan d'action, ledit État membre établit ce plan d'action en concertation avec la Commission. Le plan d'action comprend les mesures correctives prévues et des indicateurs clairs d'avancement ainsi que le délai dans lequel les progrès doivent être accomplis. Ce délai peut s'étendre au-delà d'un exercice financier.

    L'État membre concerné répond dans un délai de deux mois à compter de la demande de plan d'action formulée par la Commission.

    Dans un délai de deux mois à compter de la réception du plan d'action de l'État membre concerné, la Commission informe cet État membre par écrit, le cas échéant, de ses objections au plan d'action présenté et en demande la modification. L'État membre concerné se conforme au plan d'action, tel qu'il a été accepté par la Commission, et respecte le calendrier prévu pour son exécution.

    La Commission adopte des actes d'exécution établissant des règles supplémentaires sur la structure des plans d'action et la procédure d'établissement des plans d'action. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.

    2.   Si l'État membre ne présente pas ou ne met pas en œuvre le plan d'action visé au paragraphe 1 du présent article, ou si ce plan d'action est manifestement insuffisant pour remédier à la situation ou qu'il n'a pas été modifié conformément à la demande écrite de la Commission visée audit paragraphe, la Commission peut adopter des actes d'exécution suspendant les paiements mensuels visés à l'article 21, paragraphe 3, ou les paiements intermédiaires visés à l'article 32.

    Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, la demande de plan d'action formulée par la Commission pour l'exercice financier 2025 n'entraîne pas de suspension des paiements avant l'examen des performances pour l'exercice financier 2026 prévu à l'article 135, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115.

    La suspension des paiements visée au premier alinéa est appliquée conformément au principe de proportionnalité aux dépenses concernées liées aux interventions qui devaient être couvertes par ce plan d'action.

    La Commission rembourse les montants suspendus lorsqu'il ressort de l'examen des performances visé à l'article 135 du règlement (UE) 2021/2115 ou de la notification volontaire faite par l'État membre concerné, au cours de l'exercice financier, de l'état d'avancement du plan d'action et des mesures correctives prises pour remédier aux insuffisances, que des progrès satisfaisants sont accomplis dans la réalisation des objectifs.

    S'il n'est pas remédié à la situation avant la fin du douzième mois suivant la suspension des paiements, la Commission peut adopter un acte d'exécution réduisant de manière définitive le montant suspendu pour l'État membre concerné.

    Les actes d'exécution prévus au présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 103, paragraphe 2.

    Préalablement à l'adoption de tels actes d'exécution, la Commission informe l'État membre concerné de son intention et lui demande de réagir dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours.

    3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 afin de compléter le présent règlement par des règles sur le taux et la durée de suspension des paiements et sur la condition de remboursement ou de réduction de ces montants au regard du suivi pluriannuel de la performance.

    Article 42

    Suspension des paiements liée aux déficiences des systèmes de gouvernance

    1.   En cas de déficiences graves affectant le bon fonctionnement des systèmes de gouvernance, la Commission invite, si nécessaire, l'État membre concerné à présenter un plan d'action comprenant les mesures correctives nécessaires et des indicateurs clairs d'avancement. Ce plan d'action est établi en concertation avec la Commission. L'État membre concerné répond dans un délai de deux mois à compter de la demande de la Commission afin d'évaluer la nécessité d'un plan d'action.

    La Commission adopte des actes d'exécution établissant des règles relatives à la structure des plans d'action et la procédure d'établissement de ceux-ci. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.

    2.   Si l'État membre ne présente pas ou ne met pas en œuvre le plan d'action visé au paragraphe 1 du présent article, ou si ce plan d'action est manifestement insuffisant pour remédier à la situation ou s'il n'a pas été mis en œuvre conformément à la demande écrite de la Commission visée audit paragraphe, la Commission peut adopter des actes d'exécution suspendant les paiements mensuels visés à l'article 21, paragraphe 3, ou les paiements intermédiaires visés à l'article 32.

    La suspension est appliquée conformément au principe de proportionnalité aux dépenses concernées effectuées par l'État membre au sein duquel des déficiences sont constatées, pendant une période à déterminer dans les actes d'exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe, qui n'excède pas douze mois. Si les conditions de la suspension sont toujours réunies, la Commission peut adopter des actes d'exécution prolongeant cette période de nouvelles périodes n'excédant pas douze mois au total. Les montants suspendus sont pris en compte lors de l'adoption des actes d'exécution visés à l'article 55.

    3.   Les actes d'exécution prévus au paragraphe 2 sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 103, paragraphe 2.

    Préalablement à l'adoption de tels actes d'exécution, la Commission informe l'État membre concerné de son intention et lui demande de réagir dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours.

    4.   Les actes d'exécution déterminant les paiements mensuels visés à l'article 21, paragraphe 3, ou les paiements intermédiaires visés à l'article 32 tiennent compte des actes d'exécution adoptés en vertu du paragraphe 2 du présent article.

    Article 43

    Tenue de comptes séparés

    1.   Chaque organisme payeur tient une comptabilité séparée pour les crédits inscrits au budget de l'Union pour le FEAGA et le Feader.

    2.   La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant d'autres modalités relatives à l'obligation prévue au présent article et les conditions spécifiques applicables aux informations à enregistrer dans la comptabilité tenue par les organismes payeurs. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.

    Article 44

    Paiement aux bénéficiaires

    1.   Sauf disposition contraire expresse prévue dans le droit de l'Union, les États membres veillent à ce que les paiements liés au financement prévu par le présent règlement soient versés intégralement aux bénéficiaires.

    2.   Les États membres veillent à ce que les paiements au titre des interventions et mesures visées à l'article 65, paragraphe 2, soient effectués au plus tôt le 1er décembre et au plus tard le 30 juin de l'année civile suivante.

    Nonobstant le premier alinéa, les États membres peuvent:

    a)

    avant le 1er décembre, et uniquement à partir du 16 octobre, verser des avances allant jusqu'à 50 % pour les interventions sous forme de paiements directs et pour les mesures visées au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 et au chapitre IV du règlement (UE) n° 229/2013;

    b)

    avant le 1er décembre, verser des avances allant jusqu'à 75 % pour le soutien accordé au titre des interventions en faveur du développement rural visées à l'article 65, paragraphe 2.

    3.   Les États membres peuvent décider de verser des avances allant jusqu'à 50 % au titre des interventions visées aux articles 73 et 77 du règlement (UE) 2021/2115.

    4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 afin de modifier le présent article en ajoutant des règles autorisant les États membres à verser des avances en ce qui concerne les interventions visées au titre III, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2115 et en ce qui concerne les mesures régulant ou soutenant les marchés agricoles prévues par le règlement (UE) n° 1308/2013, pour garantir un paiement des avances cohérent et non discriminatoire.

    5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 afin de compléter le présent règlement en fixant des conditions particulières pour le paiement des avances, pour garantir un paiement des avances cohérent et non discriminatoire.

    6.   À la demande d'un État membre, en cas d'urgence et dans les limites de l'article 11, paragraphe 2, point b), du règlement financier, la Commission adopte, le cas échéant, des actes d'exécution en ce qui concerne l'application du présent article. Ces actes d'exécution peuvent déroger au paragraphe 2 du présent article, mais uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.

    Article 45

    Affectation des recettes

    1.   Sont considérées comme des recettes affectées au sens de l'article 21, paragraphe 5, du règlement financier:

    a)

    pour ce qui est des dépenses au titre tant du FEAGA que du Feader, les montants au titre des articles 38, 54 et 55 du présent règlement et de l'article 54 du règlement (UE) n° 1306/2013 applicable en vertu de l'article 104 du présent règlement, et, pour ce qui est des dépenses au titre du FEAGA, les montants au titre des articles 53 et 56 du présent règlement qui doivent être versés au budget de l'Union, y compris les intérêts y afférents;

    b)

    les montants correspondant à des sanctions appliquées conformément aux articles 12 et 14 du règlement (UE) 2021/2115, pour ce qui est des dépenses au titre du FEAGA;

    c)

    les cautions, cautionnements ou garanties fournis conformément au droit de l'Union adopté dans le cadre de la PAC, à l'exclusion des interventions en faveur du développement rural, qui sont restés acquis; les cautions acquises, constituées au moment de la délivrance des certificats d'exportation ou d'importation ou lors d'une procédure d'adjudication dans le seul but de garantir la présentation par les soumissionnaires d'offres authentiques, sont toutefois conservées par les États membres;

    d)

    les montants définitivement réduits conformément à l'article 41, paragraphe 2.

    2.   Les sommes visées au paragraphe 1 sont versées au budget de l'Union et, en cas de réutilisation, exclusivement utilisées pour financer des dépenses du FEAGA ou du Feader.

    3.   Le présent règlement s'applique mutatis mutandis aux recettes affectées visées au paragraphe 1.

    4.   En ce qui concerne le FEAGA, l'article 113 du règlement financier s'applique mutatis mutandis à la comptabilisation des recettes affectées visées par le présent règlement.

    Article 46

    Actions d'information

    1.   La communication d'informations financée en vertu de l'article 7, point e), vise, en particulier, à favoriser la présentation, la mise en œuvre et le développement de la PAC et la sensibilisation du public au contenu et aux objectifs de celle-ci, y compris ses interactions avec le climat, l'environnement et le bien-être animal. Elle est destinée à informer les citoyens des difficultés auxquelles sont confrontés les secteurs de l'agriculture et de l'alimentation, à renseigner les agriculteurs et les consommateurs, à rétablir la confiance des consommateurs après les crises grâce à des campagnes d'information, à informer d'autres acteurs des zones rurales et à promouvoir un modèle agricole plus durable de l'Union et sa compréhension par les citoyens.

    Les informations fournies sont cohérentes, fondées sur des données probantes, objectives et complètes, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union, et portent sur les actions de communication prévues dans le plan stratégique pluriannuel pour l'agriculture et le développement rural de la Commission.

    2.   Les actions visées au paragraphe 1 peuvent consister en:

    a)

    des programmes de travail annuels ou d'autres mesures spécifiques présentées par des tiers;

    b)

    des activités mises en œuvre sur l'initiative de la Commission.

    Sont exclues les actions requises par la loi ou celles qui bénéficient déjà d'un financement au titre d'une autre mesure de l'Union.

    Lors de la mise en œuvre des activités visées au premier alinéa, point b), la Commission peut être assistée par des experts externes.

    Les actions visées au premier alinéa contribuent également à assurer la communication institutionnelle des priorités politiques de l'Union, pour autant que ces priorités soient liées aux objectifs généraux du présent règlement.

    3.   La Commission publie une fois par an un appel à propositions respectant les conditions établies dans le règlement financier.

    4.   Le comité visé à l'article 103, paragraphe 1, est informé des actions envisagées et adoptées conformément au présent article.

    5.   La Commission présente tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent article.

    Article 47

    Autres pouvoirs de la Commission relatifs au présent chapitre

    1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 afin de compléter le présent règlement par les conditions dans lesquelles certains types de dépenses et de recettes au titre du FEAGA et du Feader doivent être compensées.

    Si le budget de l'Union n'a pas été adopté à l'ouverture de l'exercice budgétaire ou si le montant global des engagements anticipés dépasse le seuil fixé à l'article 11, paragraphe 2, du règlement financier, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 du présent règlement afin de compléter le présent règlement par des règles relatives à la méthode applicable aux engagements et au paiement des montants.

    2.   La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles concernant:

    a)

    le financement et le cadre comptable des interventions sous forme de stockage public ainsi que d'autres dépenses financées par le FEAGA et le Feader;

    b)

    les conditions régissant la mise en œuvre de la procédure de dégagement d'office.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.

    CHAPITRE IV

    Apurement des comptes

    Section 1

    Dispositions générales

    Article 48

    Approche de l'audit unique

    Conformément à l'article 127 du règlement financier, la Commission s'en remet à l'assurance qui découle des travaux des organismes de certification visés à l'article 12 du présent règlement, à moins qu'elle n'ait informé l'État membre concerné qu'elle ne peut pas s'appuyer sur les travaux de l'organisme de certification pour un exercice financier donné, et elle en tient compte dans son évaluation des risques concernant la nécessité pour la Commission de procéder à des audits dans ledit État membre. La Commission informe ledit État membre des raisons pour lesquelles elle ne peut pas s'appuyer sur les travaux de l'organisme de certification concerné.

    Article 49

    Contrôles effectués par la Commission

    1.   Sans préjudice des contrôles effectués par les États membres en vertu des dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales ou de l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de tout contrôle organisé sur la base de l'article 322 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sur la base du règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 ou sans préjudice de l'article 127 du règlement financier, la Commission peut organiser des contrôles dans les États membres dans le but de vérifier notamment si:

    a)

    les pratiques administratives sont conformes aux règles de l'Union;

    b)

    les dépenses relevant du champ d'application de l'article 5, paragraphe 2, et de l'article 6 du présent règlement et correspondant aux interventions visées dans le règlement (UE) 2021/2115, se rapportent à des réalisations correspondantes, telles qu'elles sont déclarées dans le rapport annuel de performance;

    c)

    les dépenses correspondant aux mesures prévues dans les règlements (UE) n° 228/2013, (UE) n° 229/2013, (UE) n° 1308/2013 et (UE) n° 1144/2014 ont été effectuées et contrôlées conformément aux règles de l'Union applicables;

    d)

    les travaux de l'organisme de certification sont effectués conformément à l'article 12 et aux fins de la section 2 du présent chapitre;

    e)

    l'organisme payeur respecte les conditions minimales d'agrément prévues à l'article 9, paragraphe 2, et si l'État membre applique correctement l'article 9, paragraphe 4;

    f)

    l'État membre concerné met en œuvre le plan stratégique relevant de la PAC conformément à l'article 9 du règlement (UE) 2021/2115;

    g)

    les plans d'action visés à l'article 42 sont mis en œuvre correctement.

    Les personnes mandatées par la Commission pour procéder à des contrôles, ou les agents de la Commission agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur ont été conférés, ont accès aux livres et à tout autre document, y compris les documents et les métadonnées établis ou reçus et conservés sur support électronique, ayant trait aux dépenses financées par le FEAGA ou par le Feader.

    Les pouvoirs associés à la réalisation des contrôles n'affectent pas l'application des dispositions nationales qui réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par le droit national. Sans préjudice des dispositions particulières du règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 et du règlement (UE, Euratom) n° 883/2013, les personnes mandatées par la Commission ne participent pas, entre autres, aux visites domiciliaires ou à l'interrogatoire formel des personnes dans le cadre du droit national de l'État membre. Elles ont toutefois accès aux informations ainsi obtenues.

    2.   La Commission avise, en temps utile avant le contrôle, l'État membre concerné ou l'État membre sur le territoire duquel le contrôle doit avoir lieu, en tenant compte, lors de l'organisation des contrôles, de leur incidence administrative sur les organismes payeurs. Des agents de l'État membre concerné peuvent participer à ces contrôles.

    À la demande de la Commission et avec l'accord de l'État membre, des contrôles ou des enquêtes supplémentaires concernant les opérations visées par le présent règlement sont effectués par les organes compétentes dudit État membre. Les agents de la Commission ou les personnes mandatées par celle-ci peuvent participer à ces contrôles.

    Afin d'améliorer les contrôles, la Commission peut, avec l'accord des États membres concernés, demander l'assistance des autorités desdits États membres pour certains contrôles ou certaines enquêtes.

    Article 50

    Accès à l'information

    1.   Les États membres tiennent à la disposition de la Commission toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du FEAGA et du Feader et prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter les contrôles que la Commission estime utile d'entreprendre dans le cadre de la gestion du financement de l'Union.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission, à sa demande, les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils ont adoptées pour la mise en œuvre des actes juridiques de l'Union ayant trait à la PAC et qui ont une incidence financière pour le FEAGA ou le Feader.

    3.   Les États membres mettent à la disposition de la Commission les informations sur les irrégularités au sens du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 et sur d'autres cas de non-respect des conditions établies par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, sur les cas présumés de fraude constatés ainsi que sur les mesures prises en vertu de la section 3 du présent chapitre pour recouvrer les paiements indus liés à ces irrégularités et fraudes. La Commission synthétise et publie chaque année ces informations, et les communique au Parlement européen.

    Article 51

    Accès aux documents

    1.   Les organismes payeurs agréés conservent les documents justificatifs des paiements effectués et les documents relatifs à l'exécution des contrôles prescrits par le droit de l'Union et mettent ces documents et informations connexes à la disposition de la Commission.

    Ces documents et ces informations peuvent être conservés sous forme électronique, dans les conditions fixées par la Commission en vertu du paragraphe 3.

    Lorsque ces documents et ces informations sont conservés par une autorité agissant par délégation d'un organisme payeur et chargée de l'ordonnancement des dépenses, ladite autorité transmet à l'organisme payeur agréé des rapports portant sur le nombre de contrôles effectués, sur leur contenu et sur les mesures prises au vu de leurs résultats.

    2.   Le présent article s'applique mutatis mutandis aux organismes de certification.

    3.   La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles concernant les conditions dans lesquelles les documents et les informations visés au présent article sont conservés, y compris la forme et la durée de leur conservation. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.

    Article 52

    Pouvoirs de la Commission en matière de contrôles et de documents et obligation d'information et de coopération

    1.   La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 102, des actes délégués qui sont nécessaires pour garantir une application correcte et efficace des dispositions relatives aux contrôles et à l'accès aux documents et à l'information figurant dans le présent chapitre, complétant le présent règlement par des obligations spécifiques à respecter par les États membres en vertu du présent chapitre ainsi que par des règles sur les critères permettant de déterminer les cas d'irrégularités au sens du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 et d'autres cas de non-respect des conditions établies par les États membres dans les plans stratégiques relevant de la PAC devant être signalés et sur les données à fournir dans ce contexte.

    2.   La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles concernant les procédures relatives aux obligations de coopération à respecter par les États membres pour la mise en œuvre des articles 49 et 50. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.

    Section 2

    Apurement

    Article 53

    Apurement financier annuel

    1.   Avant le 31 mai de l'année suivant l'exercice budgétaire concerné et sur la base des informations visées à l'article 9, paragraphe 3, premier alinéa, points a) et d), la Commission adopte des actes d'exécution comprenant sa décision sur l'apurement des comptes des organismes payeurs agréés en ce qui concerne les dépenses visées à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 103, paragraphe 2.

    Ces actes d'exécution couvrent l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes annuels soumis et sont adoptés sans préjudice de la teneur des actes d'exécution adoptés ultérieurement conformément aux articles 54 et 55.

    2.   La Commission adopte des actes d'exécution établissant des règles relatives aux mesures nécessaires aux fins de l'adoption et de la mise en œuvre des actes d'exécution visés au paragraphe 1, y compris les règles relatives à l'échange d'informations entre la Commission et les États membres, et les délais à respecter. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.

    Article 54

    Apurement annuel des performances

    1.   Lorsque les dépenses visées à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6 du présent règlement et correspondant aux interventions visées au titre III du règlement (UE) 2021/2115 ne donnent pas lieu à des réalisations correspondantes déclarées dans le rapport annuel de performance visé à l'article 9, paragraphe 3, et à l'article 10 du présent règlement, ainsi qu'à l'article 134 du règlement (UE) 2021/2115, la Commission adopte des actes d'exécution avant le 15 octobre de l'année suivant l'exercice budgétaire concerné, déterminant les montants à déduire du financement de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 103, paragraphe 2.

    Ces actes d'exécution sont sans préjudice de la teneur des actes d'exécution adoptés ultérieurement conformément à l'article 55 du présent règlement.

    2.   La Commission évalue les montants à déduire en se basant sur la différence entre les dépenses annuelles déclarées pour une intervention et le montant correspondant aux réalisations pertinentes déclarées conformément au plan stratégique relevant de la PAC et en tenant compte des justifications fournies par l'État membre concerné dans les rapports annuels de performance conformément à l'article 134, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/2115.

    3.   Préalablement à l'adoption de l'acte d'exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission donne à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations et de justifier d'éventuelles différences dans un délai qui, lorsque les documents visés à l'article 9, paragraphe 3, à l'article 10 et à l'article 12, paragraphe 2, ont été soumis dans les délais impartis, ne peut être inférieur à 30 jours.

    4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 afin de compléter le présent règlement par des règles relatives aux critères de justification de l'État membre concerné et par une méthode et des critères pour l'application des réductions.

    5.   La Commission adopte des actes d'exécution établissant des règles relatives aux mesures nécessaires aux fins de l'adoption et de la mise en œuvre des actes d'exécution visés au paragraphe 1 du présent article, y compris les règles relatives à l'échange d'informations entre la Commission et les États membres, et les délais à respecter. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.

    Article 55

    Procédure de conformité

    1.   Lorsque la Commission estime que les dépenses visées à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6 n'ont pas été effectuée en conformité avec le droit de l'Union, elle adopte des actes d'exécution déterminant les montants à exclure du financement de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 103, paragraphe 2.

    Toutefois, en ce qui concerne les types d'intervention visés dans le règlement (UE) 2021/2115, les exclusions du financement de l'Union visées au premier alinéa du présent paragraphe ne s'appliquent qu'en cas de déficiences graves affectant le bon fonctionnement des systèmes de gouvernance des États membres.

    Le premier alinéa ne s'applique pas aux cas de non-respect des conditions d'éligibilité pour les bénéficiaires individuels établies dans les plans stratégiques relevant de la PAC et les règles nationales.

    2.   La Commission évalue les montants à exclure au vu de la gravité des déficiences constatées. Dans ce contexte, elle tient dûment compte de la nature de ces déficiences, ainsi que du préjudice financier causé à l'Union.

    3.   Préalablement à l'adoption de l'acte d'exécution visé au paragraphe 1, les conclusions de la Commission et les observations de l'État membre concerné relatives à ces conclusions font l'objet de notifications écrites entre les deux parties, à l'issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre. Les États membres concernés se voient accorder la possibilité de démontrer que l'ampleur réelle du non-respect est moindre que ne l'évalue la Commission.

    Si aucun accord ne peut être dégagé, l'État membre concerné peut demander l'ouverture d'une procédure destinée à concilier la position de chaque partie dans un délai de quatre mois. La procédure est menée par un organe de conciliation. Un rapport sur l'issue de cette procédure est présenté à la Commission. La Commission tient compte des recommandations du rapport avant de se prononcer sur un refus de financement et si elle décide de ne pas suivre ces recommandations, elle en indique les raisons.

    4.   Un refus de financement ne peut pas porter sur:

    a)

    les dépenses visées à l'article 5, paragraphe 2, qui ont été effectuées plus de vingt-quatre mois avant que la Commission ait notifié ses conclusions par écrit à l'État membre concerné;

    b)

    les dépenses relatives à des interventions pluriannuelles relevant du champ d'application de l'article 5, paragraphe 2, ou faisant partie des interventions en faveur du développement rural visées à l'article 6, lorsque la dernière obligation incombant au bénéficiaire est intervenue plus de vingt-quatre mois avant que la Commission ait notifié ses conclusions par écrit à l'État membre concerné;

    c)

    les dépenses relatives aux interventions en faveur du développement rural visées à l'article 6, autres que celles visées au point b) du présent paragraphe, pour lesquelles le paiement ou, selon le cas, le paiement final par l'organisme payeur, a été effectué plus de vingt-quatre mois avant que la Commission ait notifié ses conclusions par écrit à l'État membre concerné.

    5.   Le paragraphe 4 ne s'applique pas en cas:

    a)

    d'aides octroyées par un État membre pour lesquelles la Commission a engagé la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

    b)

    d'infractions pour lesquelles la Commission a notifié à l'État membre concerné un avis motivé conformément à l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

    c)

    d'infraction par les États membres aux obligations qui leur incombent en vertu du titre IV, chapitre III, du présent règlement, à condition que la Commission ait notifié ses conclusions par écrit à l'État membre concerné dans les douze mois suivant la réception du rapport de l'État membre sur les résultats des contrôles effectués par ses soins sur les dépenses concernées.

    6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 afin de compléter le présent règlement par des règles sur les critères et la méthode applicables aux corrections financières.

    7.   La Commission adopte des actes d'exécution établissant des règles relatives aux mesures nécessaires aux fins de l'adoption et de la mise en œuvre des actes d'exécution visés au paragraphe 1 du présent article, y compris les règles relatives à l'échange d'informations entre la Commission et les États membres, aux délais à respecter, à la procédure de conciliation prévue au paragraphe 3 du présent article, et à la création, aux tâches, à la composition et aux modalités de travail de l'organe de conciliation. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.

    Section 3

    Recouvrements en cas de non-respect

    Article 56

    Dispositions particulières au FEAGA

    1.   Les sommes recouvrées par les États membres à la suite d'irrégularités et d'autres cas de non-respect, par les bénéficiaires, des conditions fixées pour les interventions figurant dans les plans stratégiques relevant de la PAC et les intérêts y afférents sont versées à l'organisme payeur et portées par celui-ci en recettes affectées au FEAGA, au titre du mois de leur encaissement effectif.

    2.   Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres peuvent ordonner à l'organisme payeur, en tant qu'organisme responsable du recouvrement des créances, de déduire les dettes en cours d'un bénéficiaire des paiements futurs à effectuer en faveur de celui-ci.

    3.   Lors du versement au budget de l'Union visé au paragraphe 1, l'État membre concerné peut retenir 20 % des montants correspondants, à titre de remboursement forfaitaire des frais de recouvrement, sauf pour les cas de non-respect imputables aux autorités administratives ou autres organes officiels.

    Article 57

    Dispositions particulières au Feader

    1.   Lorsque des irrégularités et d'autres cas de non-respect par les bénéficiaires et, en ce qui concerne les instruments financiers, également par des fonds spécifiques dans le cadre de fonds à participation ou par les destinataires finaux, des conditions fixées pour les interventions en faveur du développement rural mentionnées dans les plans stratégiques relevant de la PAC sont constatés, les États membres procèdent à des redressements financiers en annulant une partie ou, lorsque cela est justifié, la totalité du financement de l'Union concerné. Les États membres prennent en considération la nature et la gravité du cas de non-respect constaté, ainsi que le niveau de la perte financière pour le Feader.

    Les montants du financement de l'Union au titre du Feader qui sont annulés et les montants recouvrés ainsi que les intérêts y afférents sont réaffectés à d'autres opérations liées au développement rural dans les plans stratégiques relevant de la PAC. Toutefois, les États membres ne peuvent réutiliser dans leur intégralité les fonds de l'Union annulés ou recouvrés que pour une opération de développement rural au titre de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, et ne peuvent pas les réaffecter aux opérations de développement rural ayant fait l'objet d'un redressement financier.

    Les États membres déduisent tout montant indûment versé du fait d'une irrégularité en cours commise par un bénéficiaire, conformément au présent article, de tout paiement futur à effectuer par l'organisme payeur en faveur dudit bénéficiaire.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, deuxième alinéa, pour les interventions en faveur du développement rural bénéficiant d'une aide des instruments financiers visés à l'article 58 du règlement (UE) 2021/1060, une contribution annulée du fait d'un cas isolé de non-respect peut être réutilisée comme suit dans le cadre du même instrument financier:

    a)

    lorsque le non-respect donnant lieu à l'annulation de la contribution est constaté au niveau du destinataire final au sens de l'article 2, point 18), du règlement (UE) 2021/1060, uniquement pour d'autres destinataires finaux dans le cadre du même instrument financier;

    b)

    lorsque le non-respect donnant lieu à l'annulation de la contribution est constaté au niveau du fonds spécifique au sens de l'article 2, point 21), du règlement (UE) 2021/1060, dans le cadre d'un fonds à participation au sens de l'article 2, point 20), dudit règlement, uniquement pour d'autres fonds spécifiques.

    Article 58

    Pouvoirs d'exécution relatifs à la possibilité de compenser des montants et aux formulaires de notification

    La Commission adopte des actes d'exécution établissant des règles relatives à la possibilité de compenser des montants résultant du recouvrement des paiements indus et aux formulaires de notification et de communication à adresser par les États membres à la Commission en rapport avec les obligations énoncées dans la présente section. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.

    TITRE IV

    SYSTÈMES DE CONTRÔLE ET SANCTIONS

    CHAPITRE I

    Règles générales

    Article 59

    Protection des intérêts financiers de l'Union

    1.   Dans le cadre de la PAC, les États membres adoptent, tout en respectant les systèmes de gouvernance applicables, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives, et prennent toute autre mesure, nécessaires pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de l'Union, y compris l'application effective des critères d'éligibilité des dépenses fixés à l'article 37. Ces dispositions et mesures visent en particulier à:

    a)

    contrôler la légalité et la régularité des opérations financées par le FEAGA et le Feader, y compris au niveau des bénéficiaires et conformément aux plans stratégiques relevant de la PAC;

    b)

    assurer une prévention efficace contre la fraude, en particulier pour les zones à plus haut niveau de risque, ce qui aura un effet dissuasif, en ayant égard aux coûts et avantages et à la proportionnalité des mesures;

    c)

    prévenir, détecter et corriger les irrégularités et la fraude;

    d)

    imposer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives conformément au droit de l'Union ou, à défaut, au droit national, et engager les procédures judiciaires à cette fin, si nécessaire;

    e)

    recouvrer les paiements indus et les intérêts et engager les procédures judiciaires à cette fin, si nécessaire, y compris pour des irrégularités au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95.

    2.   Les États membres mettent en place des systèmes de gestion et de contrôle efficaces afin de garantir le respect de la législation de l'Union régissant les interventions de l'Union.

    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement de leurs systèmes de gestion et de contrôle, ainsi que la légalité et la régularité des dépenses déclarées à la Commission.

    Pour aider les États membres à cet égard, la Commission met à la disposition de ceux-ci un outil d'exploration de données permettant d'évaluer les risques présentés par les projets, les bénéficiaires, les contractants et les contrats, tout en garantissant une charge administrative minimale et une protection efficace des intérêts financiers de l'Union. Cet outil d'exploration de données peut également être utilisé pour éviter que les règles visées à l'article 62 ne soient contournées. D'ici à 2025, la Commission présente un rapport évaluant l'utilisation de l'outil unique d'exploration de données et son interopérabilité en vue de son utilisation généralisée par les États membres.

    3.   Les États membres s'assurent de la qualité et de la fiabilité du système d'établissement de rapports et des données relatives aux indicateurs.

    4.   Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires du FEAGA et du Feader leur fournissent les informations nécessaires à leur identification, y compris, le cas échéant, l'identification du groupe auquel ils participent, au sens de l'article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (30).

    5.   Les États membres prennent les précautions nécessaires pour veiller à ce que les sanctions appliquées, visées au paragraphe 1, point d), soient proportionnées et progressives en fonction de la gravité, de l'étendue, de la persistance ou de la répétition du cas de non-respect constaté.

    Les dispositifs mis en place par les États membres garantissent en particulier qu'aucune sanction n'est imposée lorsque:

    a)

    le non-respect résulte d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles conformément à l'article 3;

    b)

    le non-respect résulte d'une erreur de l'autorité compétente ou d'une autre autorité, et que l'erreur n'aurait pas pu raisonnablement être détectée par la personne concernée par la sanction administrative;

    c)

    la personne concernée peut démontrer, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'elle n'a pas commis de faute en ne respectant pas les obligations visées au paragraphe 1 du présent article ou lorsque l'autorité compétente a acquis d'une autre manière la conviction que la personne concernée n'a pas commis de faute.

    Lorsque le non-respect des conditions d'octroi de l'aide résulte d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles conformément à l'article 3, le bénéficiaire conserve son droit à recevoir une aide.

    6.   Les États membres peuvent prévoir, dans leurs systèmes de gestion et de contrôle, la possibilité que les demandes d'aide et les demandes de paiement soient corrigées après leur présentation sans incidence sur le droit à recevoir une aide, pour autant que les éléments à corriger ou les omissions à réparer soient reconnus par l'autorité compétente comme des faits survenus de bonne foi, et que la correction soit effectuée ou l'omission réparée avant que le demandeur ne soit informé de sa sélection en vue d'un contrôle sur place ou avant que l'autorité compétente n'ait pris sa décision concernant la demande.

    7.   Les États membres mettent en place des dispositifs permettant un examen efficace des plaintes concernant le FEAGA et le Feader et, à la demande de la Commission, examinent les plaintes soumises à la Commission qui entrent dans le champ de leur plan stratégique relevant de la PAC. Les États membres informent la Commission des résultats de ces examens. La Commission veille à ce que les plaintes qui lui sont directement adressées fassent l'objet d'un suivi adéquat. Lorsque la Commission transmet une plainte à un État membre et que l'État membre n'y donne pas suite dans le délai fixé par la Commission, cette dernière prend les mesures nécessaires en vue de garantir que l'État membre respecte les obligations qui lui incombent au titre du présent paragraphe.

    8.   Les États membres informent la Commission des mesures prises en vertu des paragraphes 1 et 2.

    Toute condition établie par les États membres pour compléter les conditions définies par les règles de l'Union en matière d'éligibilité aux aides financées par le FEAGA et le Feader doit pouvoir être vérifiée.

    9.   La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant les règles nécessaires pour parvenir à une application uniforme du présent article en ce qui concerne:

    a)

    les procédures, les délais, l'échange d'informations, les exigences applicables à l'outil d'exploration de données et les informations à collecter sur l'identification des bénéficiaires, en ce qui concerne les obligations énoncées aux paragraphes 1, 2 et 4;

    b)

    les notifications et communications à adresser par les États membres à la Commission en rapport avec les obligations énoncées aux paragraphes 5 et 7.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.

    Article 60

    Règles concernant les contrôles à effectuer

    1.   Les systèmes de gestion et de contrôle mis en place par les États membres conformément à l'article 59, paragraphe 2, comprennent des contrôles systématiques qui visent, entre autres, les domaines où le risque d'erreurs est le plus élevé.

    Les États membres veillent à ce que les contrôles effectués soient du niveau nécessaire pour assurer une gestion efficace des risques pour les intérêts financiers de l'Union. L'autorité compétente prélève un échantillon de contrôle sur l'ensemble de la population des demandeurs, qui comprend, s'il y a lieu, une composante aléatoire et une composante fondée sur les risques.

    2.   Les contrôles des opérations recevant des aides provenant d'instruments financiers visés à l'article 58 du règlement (UE) 2021/1060 sont effectués uniquement au niveau du fonds à participation et des fonds spécifiques et, dans le cadre de fonds de garantie, au niveau des organismes accordant les nouveaux prêts sous-jacents.

    Les contrôles ne sont pas effectués au niveau de la BEI ni d'autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire.

    3.   La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 102, des actes délégués qui sont nécessaires pour garantir que les contrôles sont effectués de manière correcte et efficace et que la vérification des conditions d'éligibilité a lieu d'une manière efficace, cohérente et non discriminatoire qui protège les intérêts financiers de l'Union, complétant le présent règlement par des règles concernant, lorsque la bonne gestion du système l'exige, des exigences supplémentaires applicables aux procédures douanières, et notamment à celles établies dans le règlement (UE) n° 952/2013.

    4.   En ce qui concerne les mesures visées dans la législation agricole, la Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles nécessaires pour l'application uniforme du présent article, et en particulier:

    a)

    pour le chanvre visé à l'article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115, des règles sur les mesures de contrôle spécifiques et les méthodes pour déterminer les niveaux de tétrahydrocannabinol;

    b)

    pour le coton visé au titre III, chapitre II, section 3, sous-section 2, du règlement (UE) 2021/2115, un système de contrôle des organisations interprofessionnelles agréées;

    c)

    pour le vin visé dans le règlement (UE) n° 1308/2013, des règles sur la mesure des superficies, sur les contrôles et des règles régissant les procédures financières spécifiques destinées à améliorer les contrôles;

    d)

    les essais et les méthodes à utiliser pour déterminer l'éligibilité des produits à l'intervention publique et au stockage privé, ainsi que l'utilisation de procédures d'appel d'offres, à la fois pour l'intervention publique et pour le stockage privé;

    e)

    d'autres règles relatives aux contrôles à effectuer par les États membres, en ce qui concerne les mesures prévues au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 et au chapitre IV du règlement (UE) n° 229/2013.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.

    Article 61

    Non-respect des règles relatives aux marchés publics

    Lorsque le non-respect concerne les règles de l'Union ou nationales relatives aux marchés publics, les États membres veillent à ce que la partie de l'aide qui ne doit pas être versée ou qui doit être retirée soit déterminée en fonction de la gravité du cas de non-respect et conformément au principe de proportionnalité.

    Les États membres veillent à ce que la légalité et la régularité de l'opération ne soient concernées qu'à concurrence de la partie de l'aide qui ne doit pas être versée ou qui doit être retirée.

    Article 62

    Clause de contournement

    Sans préjudice de dispositions particulières du droit de l'Union, les États membres prennent des mesures efficaces et proportionnées pour éviter que des dispositions du droit de l'Union ne soient contournées et veillent notamment à ce qu'aucun des avantages prévus par la législation agricole ne soit accordé en faveur de personnes physiques ou morales dont il est établi qu'elles ont créé artificiellement les conditions requises pour obtenir ces avantages, en contradiction avec les objectifs visés par cette législation.

    Article 63

    Compatibilité des interventions aux fins des contrôles dans le secteur du vin

    Aux fins de l'application des interventions dans le secteur du vin visées au titre III, chapitre III, section 4, du règlement (UE) 2021/2115, les États membres veillent à ce que les procédures administratives et les procédures de contrôle appliquées à ces interventions soient compatibles avec le système intégré visé au chapitre II du présent titre, en ce qui concerne:

    a)

    les systèmes d'identification des parcelles agricoles;

    b)

    les contrôles.

    Article 64

    Garanties

    1.   Lorsque la législation agricole le prévoit, les États membres demandent la constitution d'une garantie garantissant qu'une somme d'argent sera payée ou restera acquise à une autorité compétente si une obligation donnée relevant de cette législation n'est pas remplie.

    2.   Sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise en totalité ou en partie lorsque l'exécution d'une obligation donnée n'est pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement.

    3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 afin de compléter le présent règlement par des règles qui garantissent un traitement non discriminatoire, l'équité et le respect de la proportionnalité lors de la constitution d'une garantie et qui:

    a)

    précisent la partie responsable en cas de non-respect d'une obligation;

    b)

    établissent les situations spécifiques dans lesquelles l'autorité compétente peut déroger à l'obligation de constituer une garantie;

    c)

    établissent les conditions applicables à la garantie à constituer et au garant, ainsi que les conditions de constitution et de libération de la garantie;

    d)

    établissent les conditions particulières applicables à la garantie constituée dans le cadre des avances;

    e)

    déterminent les conséquences découlant du non-respect des obligations pour lesquelles une garantie a été constituée, comme le prévoit le paragraphe 1, y compris l'acquisition des garanties et le taux de réduction à appliquer à la libération des garanties constituées pour des restitutions, des certificats, des offres, des adjudications ou des demandes spécifiques, ainsi que lorsqu'une obligation couverte par cette garantie n'a pas, partiellement ou totalement, été remplie, compte tenu de la nature de l'obligation, de la quantité pour laquelle l'obligation n'a pas été respectée, de la période dépassant la date butoir à laquelle l'obligation aurait dû être remplie et du temps écoulé pour produire les éléments prouvant que l'obligation a été respectée.

    4.   La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles concernant:

    a)

    la forme de la garantie à constituer et la procédure à suivre pour la constituer, l'accepter et remplacer la garantie originale;

    b)

    les procédures de libération d'une garantie;

    c)

    les notifications à effectuer par les États membres et par la Commission.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.

    CHAPITRE II

    Système intégré de gestion et de contrôle

    Article 65

    Champ d'application et définitions relatives au présent chapitre

    1.   Chaque État membre établit et gère un système intégré de gestion et de contrôle (ci-après dénommé "système intégré").

    2.   Le système intégré s'applique aux interventions fondées sur la surface ou sur l'animal énumérées au titre III, chapitres II et IV, du règlement (UE) 2021/2115 et aux mesures visées au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 et au chapitre IV du règlement (UE) n° 229/2013.

    3.   Dans la mesure nécessaire, le système intégré sert également aux fins de la gestion et du contrôle de la conditionnalité et des interventions dans le secteur du vin comme prévu au titre III du règlement (UE) 2021/2115.

    4.   Aux fins du présent chapitre, on entend par:

    a)

    "demande géospatialisée": un formulaire électronique de demande comportant une application informatique fondée sur un système d'information géographique qui permet aux bénéficiaires de déclarer de manière spatialisée les parcelles agricoles de l'exploitation au sens de l'article 3, point 2), du règlement (UE) 2021/2115 et les surfaces non agricoles pour lesquelles un paiement est demandé;

    b)

    "système de suivi des surfaces": une procédure d'observation, de traçage et d'évaluation périodiques et systématiques des activités et pratiques agricoles sur les surfaces agricoles, à l'aide des données provenant des satellites Sentinel Copernicus, ou d'autres données de valeur au moins équivalente;

    c)

    "système d'identification et d'enregistrement des animaux": le système d'identification et d'enregistrement des animaux terrestres détenus, prévu par la partie IV, titre I, chapitre 2, section 1, du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (31);

    d)

    "parcelle agricole": une unité, définie par les États membres, de surface agricole déterminée conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115;

    e)

    "système d'information géographique": un système informatique capable de saisir, de stocker, d'analyser et d'afficher des informations géographiquement référencées;

    f)

    "système de demande automatique": un système de demande d'interventions fondée sur la surface ou les animaux dans lequel les données requises par l'administration au moins sur des surfaces précises ou des animaux précis pour lesquels une aide est demandée sont disponibles dans des bases de données informatisées officielles gérées par l'État membre et mises à la disposition du bénéficiaire lorsque cela est nécessaire.

    Article 66

    Éléments du système intégré

    1.   Le système intégré comprend les éléments suivants:

    a)

    un système d'identification des parcelles agricoles;

    b)

    un système de demande géospatialisée et, le cas échéant, un système de demande fondée sur les animaux;

    c)

    un système de suivi des surfaces;

    d)

    un système d'identification des bénéficiaires des interventions et des mesures visées à l'article 65, paragraphe 2;

    e)

    un système de contrôle et de sanctions;

    f)

    le cas échéant, un système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement;

    g)

    le cas échéant, un système d'identification et d'enregistrement des animaux.

    2.   Le système intégré fournit des informations pertinentes pour l'établissement des rapports sur les indicateurs visés à l'article 7 du règlement (UE) 2021/2115.

    3.   Le système intégré fonctionne à partir de bases de données électroniques et de systèmes d'information géographique et permet l'échange et l'intégration de données entre les bases de données électroniques et les systèmes d'information géographique. Le cas échéant, les systèmes d'information géographique permettent cet échange et cette intégration de données sur les parcelles agricoles situées dans des zones protégées et des zones désignées délimitées qui ont été établies conformément à la législation de l'Union figurant à l'annexe XIII du règlement (UE) 2021/2115, telles que les zones Natura 2000 ou les zones vulnérables aux nitrates, au sens de l'article 2, point k), de la directive 91/676/CEE du Conseil (32), ainsi que sur les éléments du paysage dans les bonnes conditions agricoles et environnementales définies conformément à l'article 13 du règlement (UE) 2021/2115 ou couverts par les interventions énumérées au titre III, chapitres II et IV, dudit règlement.

    4.   Sans préjudice des responsabilités des États membres dans la mise en œuvre et l'application du système intégré, la Commission peut recourir aux services de personnes ou d'organismes spécialisés, afin de faciliter la mise en place, le suivi et l'exploitation du système intégré, notamment en vue de donner des conseils techniques aux autorités compétentes des États membres.

    5.   Les États membres prennent les mesures qui s'imposent en vue de la mise en place adéquate et du bon fonctionnement du système intégré et, lorsqu'un autre État membre le demande, se prêtent mutuellement assistance aux fins du présent chapitre.

    Article 67

    Conservation et partage des données

    1.   Les États membres enregistrent et conservent toutes les données et la documentation relatives aux réalisations annuelles déclarées dans le cadre de l'apurement annuel des performances visé à l'article 54, ainsi que les progrès déclarés vers les objectifs fixés dans le plan stratégique relevant de la PAC et qui font l'objet d'un suivi conformément à l'article 128 du règlement (UE) 2021/2115.

    Les données et la documentation visées au premier alinéa relatives à l'année civile ou à la campagne de commercialisation en cours et aux dix années civiles ou campagnes de commercialisation précédentes sont consultables via les bases de données numériques de l'autorité compétente de l'État membre.

    Les données utilisées pour le système de suivi des surfaces peuvent être stockées en tant que données brutes sur un serveur extérieur aux autorités compétentes. Ces données sont conservées sur un serveur pendant au moins trois ans.

    Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres qui ont adhéré à l'Union en 2013 ou ultérieurement ne sont tenus de rendre les données consultables qu'à partir de l'année de leur adhésion.

    Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres ne sont tenus de rendre consultables les données et la documentation relatives au système de suivi des surfaces visé à l'article 66, paragraphe 1, point c), qu'à partir de la date de mise en œuvre du système de suivi des surfaces.

    2.   Les États membres peuvent appliquer les exigences établies au paragraphe 1 au niveau régional, à condition que ces exigences et les procédures administratives pour l'enregistrement et l'accessibilité des données soient conçues pour être uniformes sur tout le territoire de l'État membre et permettent l'agrégation des données au niveau national.

    3.   Les États membres veillent à ce que les ensembles de données recueillis par le système intégré qui sont pertinents aux fins de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (33) ou aux fins du suivi des politiques de l'Union soient partagés gratuitement entre leurs autorités publiques et rendus publiquement accessibles au niveau national. Les États membres donnent également accès à ces ensembles de données aux institutions et organes de l'Union.

    4.   Les États membres veillent à ce que les ensembles de données recueillis par le système intégré qui sont pertinents pour la production de statistiques européennes conformément au règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (34) soient partagés gratuitement avec la Commission (Eurostat), les instituts nationaux de statistique et, le cas échéant, les autres autorités nationales responsables de la production de statistiques européennes.

    5.   Les États membres limitent l'accès du public aux ensembles de données visés aux paragraphes 3 et 4 lorsqu'un tel accès nuirait à la confidentialité des données à caractère personnel, conformément au règlement (UE) 2016/679.

    6.   Les États membres mettent en place leurs systèmes de manière à ce que les bénéficiaires aient accès à l'ensemble des données pertinentes les concernant, concernant la terre qu'ils utilisent ou prévoient d'utiliser, afin qu'ils puissent présenter une demande précise.

    Article 68

    Système d'identification des parcelles agricoles

    1.   Le système d'identification des parcelles agricoles est un système d'information géographique mis en place et régulièrement actualisé par les États membres sur la base d'une ortho-imagerie aérienne ou spatiale, selon une norme uniforme garantissant une précision au moins équivalente à celle de la cartographie à une échelle de 1:5 000.

    2.   Les États membres veillent à ce que le système d'identification des parcelles agricoles:

    a)

    identifie de manière unique chaque parcelle agricole et les unités de terre contenant des surfaces non agricoles considérées par les États membres comme éligibles au bénéfice de l'aide pour les interventions visées au titre III du règlement (UE) 2021/2115;

    b)

    contienne des valeurs à jour pour les surfaces considérées par les États membres comme éligibles au bénéfice de l'aide pour les interventions visées à l'article 65, paragraphe 2;

    c)

    permette une localisation correcte des parcelles agricoles et des surfaces non agricoles pour lesquelles un paiement est demandé.

    3.   Les États membres évaluent chaque année la qualité du système d'identification des parcelles agricoles conformément à la méthodologie définie à l'échelle de l'Union.

    Lorsque l'évaluation fait apparaître des déficiences dans le système, les États membres adoptent des mesures correctives appropriées ou, à défaut, sont invités par la Commission à élaborer un plan d'action conformément à l'article 42.

    Un rapport d'évaluation et, le cas échéant, les mesures correctives ainsi que le calendrier de leur mise en œuvre sont communiqués à la Commission pour le 15 février qui suit l'année civile considérée.

    Article 69

    Système de demande géospatialisée et fondée sur les animaux

    1.   En ce qui concerne l'aide pour les interventions fondées sur la surface visées à l'article 65, paragraphe 2, et mises en œuvre dans le cadre de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres exigent qu'une demande soit présentée au moyen du formulaire de demande géospatialisée fourni par l'autorité compétente.

    2.   En ce qui concerne l'aide pour les interventions fondées sur les animaux visées à l'article 65, paragraphe 2, et mises en œuvre dans le cadre de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres exigent qu'une demande soit présentée.

    3.   Les États membres préremplissent les demandes visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article avec les informations provenant des systèmes visés à l'article 66, paragraphe 1, point g), et aux articles 68, 70, 71 et 73 ou de toute autre base de données publique pertinente.

    4.   Les États membres peuvent mettre en place un système de demande automatique et décider pour quelles demandes visées aux paragraphes 1 et 2 il est utilisé.

    5.   Si un État membre décide de recourir à un système de demande automatique, il met en place un système qui permet à l'administration d'effectuer les paiements aux bénéficiaires sur la base des informations existantes dans les bases de données informatisées officielles. En cas de changement, ces informations existantes sont complétées par des informations supplémentaires, si nécessaire, pour couvrir ce changement. Les informations existantes et les informations supplémentaires disponibles par l'intermédiaire du système de demande automatique sont confirmées par le bénéficiaire.

    6.   Les États membres évaluent chaque année la qualité du système de demande géospatialisée conformément à la méthode définie à l'échelle de l'Union.

    Lorsque l'évaluation fait apparaître des déficiences dans le système, les États membres adoptent les mesures correctives appropriées ou, à défaut, sont invités par la Commission à élaborer un plan d'action conformément à l'article 42.

    Un rapport d'évaluation et, le cas échéant, les mesures correctives ainsi que le calendrier de leur mise en œuvre sont communiqués à la Commission pour le 15 février qui suit l'année civile considérée.

    Article 70

    Système de suivi des surfaces

    1.   Les États membres mettent en place et exploitent un système de suivi des surfaces, qui est opérationnel à partir du 1er janvier 2023. Si le déploiement intégral du système à partir de cette date n'est pas réalisable en raison de contraintes techniques, les États membres peuvent choisir de mettre en place et de commencer à exploiter un tel système progressivement, en fournissant des informations uniquement pour un nombre limité d'interventions. Toutefois, au plus tard le 1er janvier 2024, un système de suivi des surfaces dans tous les États membres est pleinement opérationnel.

    2.   Les États membres évaluent chaque année la qualité du système de suivi des surfaces conformément à la méthode définie à l'échelle de l'Union.

    Lorsque l'évaluation fait apparaître des déficiences dans le système, les États membres adoptent les mesures correctives appropriées ou, à défaut, sont invités par la Commission à élaborer un plan d'action conformément à l'article 42.

    Un rapport d'évaluation et, le cas échéant, les mesures correctives ainsi que le calendrier de leur mise en œuvre sont communiqués à la Commission pour le 15 février qui suit l'année civile considérée.

    Article 71

    Système d'identification des bénéficiaires

    Le système destiné à l'enregistrement de l'identité de chaque bénéficiaire des interventions et des mesures visées à l'article 65, paragraphe 2, garantit que toutes les demandes présentées par un même bénéficiaire peuvent être identifiées comme telles.

    Article 72

    Système de contrôle et de sanctions

    Les États membres mettent en place un système de contrôle et de sanctions visé à l'article 66, paragraphe 1, point e). Les États membres effectuent chaque année, par l'intermédiaire des organismes payeurs ou des organismes mandatés par ceux-ci, des contrôles administratifs des demandes d'aide et des demandes de paiement afin de vérifier la légalité et la régularité conformément à l'article 59, paragraphe 1, point a). Ces contrôles sont complétés par des contrôles sur place, qui peuvent être effectués à distance à l'aide de la technologie.

    Article 73

    Système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement

    Le système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement permet de vérifier les droits par rapport aux demandes et au système d'identification des parcelles agricoles.

    Article 74

    Pouvoirs délégués de la Commission relatifs au système intégré

    La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 102, des actes délégués qui sont nécessaires pour garantir que le système intégré prévu au présent chapitre est mis en œuvre d'une manière efficace, cohérente et non discriminatoire qui protège les intérêts financiers de l'Union, complétant le présent règlement par:

    a)

    des règles sur l'évaluation de la qualité visée aux articles 68, 69 et 70;

    b)

    des règles concernant le système d'identification des parcelles agricoles, le système d'identification des bénéficiaires et le système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement visés aux articles 68, 71 et 73.

    Article 75

    Pouvoirs d'exécution relatifs aux articles 68, 69 et 70

    La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles concernant:

    a)

    la forme, le contenu et les modalités de transmission à la Commission ou de mise à la disposition de celle-ci:

    i)

    des rapports d'évaluation de la qualité du système d'identification pour les parcelles agricoles, du système de demande géospatialisée et du système de suivi des surfaces;

    ii)

    des mesures correctives visées aux articles 68, 69 et 70;

    b)

    les caractéristiques et règles fondamentales du système de demande d'aide au titre de l'article 69 et du système de suivi des surfaces visé à l'article 70, y compris les paramètres de l'augmentation progressive du nombre d'interventions dans le cadre du système de suivi des surfaces.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.

    CHAPITRE III

    Contrôle des opérations

    Article 76

    Champ d'application et définitions relatives au présent chapitre

    1.   Le présent chapitre établit les règles spécifiques relatives au contrôle des documents commerciaux des entités qui reçoivent ou effectuent des paiements, liés directement ou indirectement au système de financement par le FEAGA, ou des représentants de ces entités (ci-après dénommés "entreprises") afin de vérifier la réalité et la régularité des opérations faisant partie du système de financement par le FEAGA.

    2.   Le présent chapitre ne s'applique pas aux interventions couvertes par le système intégré visé au chapitre II du présent titre et par le titre III, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2115.

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 afin de compléter le présent règlement par une liste d'interventions qui, en raison de leur conception et des exigences en matière de contrôle, ne se prêtent pas à des contrôles ex-post supplémentaires au moyen du contrôle des documents commerciaux et, par conséquent, ne font pas l'objet d'un tel contrôle en application du présent chapitre.

    3.   Aux fins du présent chapitre, on entend par:

    a)

    "documents commerciaux": l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives, la comptabilité, les dossiers de production et de qualité, la correspondance relative à l'activité professionnelle de l'entreprise et les données commerciales, sous quelque forme que ce soit, y compris les données stockées sous forme électronique, pour autant que ces documents ou données soient en relation directe ou indirecte avec les opérations visées au paragraphe 1;

    b)

    "tiers": toute personne physique ou morale présentant un lien direct ou indirect avec les opérations effectuées dans le cadre du système de financement par le FEAGA.

    Article 77

    Contrôles effectués par les États membres

    1.   Les États membres procèdent à des contrôles systématiques des documents commerciaux des entreprises en tenant compte du caractère des opérations à contrôler. Les États membres veillent à ce que la sélection d'entreprises à des fins de contrôle donne la meilleure assurance possible de l'efficacité des mesures de prévention et de détection des irrégularités. La sélection tient notamment compte de l'importance financière des entreprises dans ce système et d'autres facteurs de risque.

    2.   Dans les cas appropriés, les contrôles prévus au paragraphe 1 du présent article sont étendus aux personnes physiques et morales auxquelles les entreprises sont associées ainsi qu'à toute autre personne physique ou morale susceptible de présenter un intérêt dans la poursuite des objectifs énoncés à l'article 78.

    3.   L'organisme ou les organismes chargés de l'application du présent chapitre sont organisés de manière à être indépendants des services ou branches de services chargés des paiements et des contrôles effectués préalablement aux paiements.

    4.   Les entreprises pour lesquelles la somme des recettes ou des paiements était inférieure à 40 000 EUR sont contrôlées conformément au présent chapitre uniquement pour des raisons spécifiques qui doivent être indiquées par les États membres dans leur plan de contrôle annuel visé à l'article 80, paragraphe 1.

    5.   Les contrôles effectués en vertu du présent chapitre sont sans préjudice des contrôles réalisés en vertu des articles 49 et 50.

    Article 78

    Contrôles croisés

    1.   L'exactitude des principales données soumises au contrôle est vérifiée par des contrôles croisés, y compris, au besoin, les documents commerciaux de tiers, en nombre approprié au niveau de risque présenté, comprenant:

    a)

    des comparaisons avec les documents commerciaux des fournisseurs, des clients, des transporteurs ou d'autres tiers;

    b)

    le cas échéant, des contrôles physiques de la quantité et de la nature des stocks;

    c)

    des comparaisons avec les registres des mouvements financiers en amont ou en aval des opérations effectuées dans le cadre du système de financement par le FEAGA;

    d)

    des contrôles, au niveau de la comptabilité, des registres des mouvements financiers qui reflètent, à la date du contrôle, l'exactitude des documents détenus par l'organisme payeur pour justifier le paiement de l'aide au bénéficiaire.

    2.   Lorsque les entreprises sont obligées de tenir une comptabilité matière spécifique conformément au droit de l'Union ou au droit national, le contrôle de cette comptabilité comprend, dans les cas appropriés, la comparaison de celle-ci avec les documents commerciaux et, le cas échéant, avec les quantités réelles en stock de l'entreprise.

    3.   Pour la sélection des opérations à contrôler, il est pleinement tenu compte du niveau de risque présenté.

    4.   Les responsables des entreprises, ou un tiers, veillent à ce que tous les documents commerciaux et toutes les informations supplémentaires soient fournis aux agents chargés du contrôle ou aux personnes habilitées à cet effet. Les données stockées sous forme électronique sont fournies sur un support adéquat.

    5.   Les agents chargés du contrôle ou les personnes habilitées à cet effet peuvent se faire délivrer des extraits ou des copies des documents visés au paragraphe 1.

    Article 79

    Assistance mutuelle

    Lorsqu'ils en font la demande, les États membres se prêtent mutuellement assistance aux fins de l'exécution du contrôle prévu au présent chapitre dans les cas suivants:

    a)

    lorsqu'une entreprise ou un tiers est établi dans un État membre autre que celui dans lequel le montant concerné a été payé ou perçu;

    b)

    lorsqu'une entreprise ou un tiers est établi dans un autre État membre autre que celui dans lequel se trouvent les documents et les informations nécessaires au contrôle.

    Article 80

    Planification et établissement de rapports

    1.   Les États membres établissent des plans de contrôle aux fins des contrôles à effectuer en vertu de l'article 77 au cours de la période de contrôle suivante.

    2.   Chaque année, avant le 15 avril, les États membres communiquent à la Commission:

    a)

    leur plan de contrôle visé au paragraphe 1, et le nombre d'entreprises qui seront contrôlées et leur répartition par secteur compte tenu des montants qui s'y rapportent;

    b)

    un rapport détaillé sur l'application du présent chapitre au cours de la période de contrôle précédente, y compris les résultats de tout contrôle effectué en vertu de l'article 79.

    3.   Les plans de contrôle et leurs modifications établis par les États membres et communiqués à la Commission sont mis en œuvre par les États membres si, dans un délai de huit semaines, la Commission n'a pas informé les États membres de ses observations.

    Article 81

    Accès de la Commission aux informations et contrôle par la Commission

    1.   Conformément au droit national applicable en la matière, les agents de la Commission ont accès à tous les documents préparés en vue ou à la suite des contrôles organisés au titre du présent chapitre, ainsi qu'aux données détenues, y compris celles qui sont stockées dans les systèmes informatiques. Ces données sont présentées, sur demande, sur un support adéquat.

    2.   Les contrôles visés à l'article 77 sont effectués par les agents de l'État membre. Des agents de la Commission peuvent participer à ces contrôles mais ils ne peuvent toutefois pas exercer les pouvoirs de contrôle octroyés aux agents des États membres. Ils ont cependant accès aux mêmes locaux et aux mêmes documents que les agents des États membres.

    3.   Sans préjudice des dispositions des règlements (Euratom, CE) n° 2988/95, (Euratom, CE) n° 2185/96, (UE, Euratom) n° 883/2013 et (UE) 2017/1939, lorsque des dispositions nationales en matière de procédure pénale réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par le droit national, ni les agents de la Commission ni les agents de l'État membre demandeur ne participent à ces actes. En tout état de cause, ils ne participent notamment pas aux visites domiciliaires ni à l'interrogatoire formel de personnes dans le cadre du droit pénal de l'État membre concerné. Ils ont toutefois accès aux informations ainsi obtenues.

    Article 82

    Pouvoirs d'exécution relatifs au contrôle des opérations

    La Commission adopte des actes d'exécution établissant les règles nécessaires à l'application uniforme du présent chapitre, en particulier en ce qui concerne ce qui suit:

    a)

    l'exécution des contrôles visés à l'article 77 en ce qui concerne la sélection des entreprises, le taux et le calendrier des contrôles;

    b)

    l'exécution de l'assistance mutuelle visée à l'article 79;

    c)

    le contenu des rapports visés à l'article 80, paragraphe 2, point b), et toute autre notification nécessaire dans le cadre du présent chapitre.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.

    CHAPITRE IV

    Système de contrôle et sanctions administratives en matière de conditionnalité

    Article 83

    Système de contrôle de la conditionnalité

    1.   Les États membres mettent en place un système pour vérifier que les catégories suivantes de bénéficiaires respectent les obligations établies au titre III, chapitre I, section 2, du règlement (UE) 2021/2115:

    a)

    les bénéficiaires recevant des paiements directs en vertu du titre III, chapitre II, du règlement (UE) 2021/2115;

    b)

    les bénéficiaires recevant des paiements annuels conformément aux articles 70, 71 et 72 du règlement (UE) 2021/2115;

    c)

    les bénéficiaires recevant un soutien conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 ou au chapitre IV du règlement (UE) n° 229/2013.

    2.   Les États membres appliquant l'article 28 du règlement (UE) 2021/2115 peuvent mettre en place un système de contrôle simplifié:

    a)

    pour les bénéficiaires recevant des paiements au titre de l'article 28 du règlement (UE) 2021/2115; ou

    b)

    pour les petits agriculteurs, tels qu'ils sont déterminés par les États membres en vertu de l'article 28 du règlement (UE) 2021/2115, ne demandant pas de tels paiements.

    Lorsqu'un État membre n'applique pas l'article 28 du règlement (UE) 2021/2115, il peut mettre en place un système de contrôle simplifié pour les agriculteurs possédant une exploitation dont la taille maximale ne dépasse pas 5 hectares de surface agricole déclarée conformément à l'article 69, paragraphe 1, du présent règlement.

    3.   Les États membres peuvent utiliser leurs systèmes de contrôle existants et leur administration pour assurer le respect des règles de conditionnalité.

    Ces systèmes sont compatibles avec les systèmes de contrôle visés aux paragraphes 1 et 2.

    4.   Les États membres effectuent chaque année un examen des systèmes de contrôle visés aux paragraphes 1 et 2 à la lumière des résultats atteints.

    5.   Aux fins du présent chapitre, on entend par:

    a)

    "exigence": toute exigence légale individuelle en matière de gestion prévue par le droit de l'Union visée à l'article 12 du règlement (UE) 2021/2115 contenue dans un acte juridique donné, distincte, quant au fond, de toute autre exigence contenue dans le même acte juridique;

    b)

    "acte juridique": chacune des directives et chacun des règlements individuels visés à l'article 12 du règlement (UE) 2021/2115;

    c)

    "répétition d'un cas de non-respect": le non-respect d'une même exigence ou norme intervenant à plus d'une reprise au cours d'une période de trois années civiles consécutives, à condition que le bénéficiaire ait été informé du cas de non-respect antérieur et, le cas échéant, ait eu la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour remédier à ce cas de non-respect antérieur.

    6.   Afin de respecter leurs obligations en matière de contrôle établies aux paragraphes 1 à 4, les États membres:

    a)

    prévoient des contrôles sur place afin de vérifier que les bénéficiaires respectent les obligations établies au titre III, chapitre I, section 2, du règlement (UE) 2021/2115;

    b)

    peuvent décider, en fonction des exigences, normes, actes juridiques ou domaines de conditionnalité concernés, d'utiliser les contrôles, y compris les contrôles administratifs, effectués dans le cadre des systèmes de contrôle applicables à ces exigences, normes, actes juridiques ou domaines de conditionnalité, pour autant que l'efficacité de ces contrôles soit au moins égale à celle des contrôles sur place visés au point a);

    c)

    peuvent utiliser, s'il y a lieu, un système de télédétection ou le système de suivi des surfaces ou d'autres technologies pertinentes les aidant à effectuer les contrôles sur place visés au point a);

    d)

    définissent l'échantillon de contrôle aux fins des contrôles sur place visés au point a) qui doivent être effectués chaque année sur la base d'une analyse des risques qui:

    i)

    tient compte de la structure des exploitations agricoles, du risque de non-respect inhérent et, le cas échéant, de la participation des bénéficiaires aux services de conseil agricole visés à l'article 15 du règlement (UE) 2021/2115, et leur appliquent des facteurs de pondération;

    ii)

    comporte une composante aléatoire; et

    iii)

    prévoit que l'échantillon de contrôle couvre au moins 1 % des bénéficiaires mentionnés au paragraphe 1 du présent article;

    e)

    en ce qui concerne les obligations de conditionnalité dans le cadre de la directive 96/22/CE du Conseil (35), considèrent l'application d'un niveau d'échantillonnage spécifique pour les plans de suivi comme répondant à l'exigence du taux minimal prévue au point d) du présent paragraphe;

    f)

    peuvent décider, lorsqu'ils utilisent le système de contrôle simplifié visé au paragraphe 2, d'exclure des contrôles sur place visés au point a) du présent paragraphe la vérification du respect des obligations visées audit point, lorsqu'il peut être démontré que les cas de non-respect par les bénéficiaires concernés ne pouvaient pas avoir de conséquences importantes pour la réalisation des objectifs des actes juridiques et des normes concernés.

    Article 84

    Système de sanctions administratives en matière de conditionnalité

    1.   Les États membres mettent en place un système prévoyant l'application de sanctions administratives aux bénéficiaires visés à l'article 83, paragraphe 1, du présent règlement qui, à un moment quelconque de l'année civile concernée, ne respectent pas les obligations établies au titre III, chapitre I, section 2, du règlement (UE) 2021/2115.

    Les sanctions administratives visées au premier alinéa s'appliquent uniquement lorsque le cas de non-respect résulte d'un acte ou d'une omission directement imputable au bénéficiaire concerné, et lorsque l'une ou chacune des deux conditions suivantes est remplie:

    a)

    le non-respect est lié à l'activité agricole du bénéficiaire;

    b)

    le non-respect concerne l'exploitation au sens de l'article 3, point 2), du règlement (UE) 2021/2115 ou d'autres surfaces gérées par le bénéficiaire situées sur le territoire du même État membre.

    Toutefois, en ce qui concerne les zones forestières, les sanctions administratives visées au premier alinéa ne s'appliquent pas si aucune aide n'est demandée pour la zone en question conformément aux articles 70 et 71 du règlement (UE) 2021/2115.

    2.   Dans leur système de sanctions administratives visé au paragraphe 1, les États membres:

    a)

    prévoient des règles relatives à l'application de sanctions administratives en cas de cession de tout ou partie des terres agricoles ou de tout ou partie d'une exploitation agricole au cours de l'année civile ou des années civiles concernées; ces règles sont fondées sur une attribution juste et équitable de la responsabilité du non-respect entre cédants et cessionnaires;

    b)

    peuvent décider, nonobstant le paragraphe 1, de ne pas appliquer une sanction administrative à un bénéficiaire par année civile lorsque le montant de la sanction est inférieur ou égal à 100 EUR; toutefois, le bénéficiaire est informé de la constatation du cas non-respect et de l'obligation de prendre une mesure corrective pour l'avenir;

    c)

    prévoient qu'aucune sanction administrative n'est appliquée si:

    i)

    le non-respect résulte d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles conformément à l'article 3;

    ii)

    le non-respect découle d'un ordre émanant d'une autorité publique.

    Aux fins du premier alinéa, point a), on entend par "cession" tout type de transaction par laquelle tout ou partie des terres agricoles ou tout ou partie d'une exploitation agricole cesse d'être à la disposition du cédant.

    3.   L'application d'une sanction administrative n'a pas d'incidence sur la légalité et la régularité des dépenses sur lesquelles elle porte.

    Article 85

    Application et calcul des sanctions administratives

    1.   Les sanctions administratives visées à l'article 84 sont appliquées par réduction ou par exclusion du montant total des paiements énumérés à l'article 83, paragraphe 1, octroyés ou à octroyer au bénéficiaire concerné pour les demandes d'aide que ledit bénéficiaire a introduites ou introduira au cours de l'année civile de la constatation du cas de non-respect. Les réductions ou les exclusions sont calculées sur la base des paiements octroyés ou à octroyer au titre de l'année civile au cours de laquelle le cas de non-respect est survenu. Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'année civile au cours de laquelle le cas de non-respect est survenu, les réductions ou les exclusions sont calculées sur la base des paiements octroyés ou à octroyer au titre de l'année civile au cours de laquelle le cas de non-respect est constaté.

    Pour le calcul de ces réductions et exclusions, il est tenu compte de la gravité, de l'étendue, de la persistance, de la répétition et du caractère intentionnel du cas de non-respect constaté. Les sanctions administratives imposées sont effectives, proportionnées et dissuasives.

    Les sanctions administratives sont fondées sur les contrôles effectués conformément à l'article 83, paragraphe 6.

    2.   La réduction est, en règle générale, de 3 % du montant total des paiements visé au paragraphe 1.

    3.   Lorsque le cas de non-respect n'a aucune incidence ou a seulement des incidences négligeables sur la réalisation de l'objectif visé par la norme ou l'exigence concernée, aucune sanction administrative n'est appliquée.

    Les États membres mettent en place un mécanisme d'alerte pour veiller à ce que les bénéficiaires soient informés des cas de non-respect constatés et des éventuelles mesures correctives à prendre. Ce mécanisme comprend également les services spécifiques de conseil agricole visés à l'article 15 du règlement (UE) 2021/2115, auxquels les bénéficiaires concernés peuvent être obligés de recourir.

    4.   Lorsqu'un État membre utilise le système de suivi des surfaces visé à l'article 66, paragraphe 1, point c), pour détecter les cas de non-respect, il peut décider d'appliquer un pourcentage de réduction inférieur à celui qui est prévu au paragraphe 2 du présent article.

    5.   Lorsque le cas de non-respect a des incidences graves sur la réalisation de l'objectif visé par la norme ou l'exigence concernée, ou pose un risque direct pour la santé publique ou animale, un pourcentage de réduction plus élevé que celui prévu au paragraphe 2 est appliqué.

    6.   Lorsque le même cas de non-respect persiste ou se reproduit une fois au cours de trois années civiles consécutives, le pourcentage de réduction est, en règle générale, égal à 10 % du montant total des paiements visés au paragraphe 1. De nouvelles répétitions du même cas de non-respect sans raison justifiée de la part du bénéficiaire sont considérées comme des cas de non-respect intentionnel.

    En cas de non-respect intentionnel, le pourcentage de réduction est d'au moins 15 % du montant total des paiements visés au paragraphe 1.

    7.   Afin de garantir des conditions équitables pour les États membres ainsi que l'efficacité, la proportionnalité et l'effet dissuasif des sanctions administratives prévues au présent chapitre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 afin de compléter le présent règlement par des règles détaillées sur l'application et le calcul de ces sanctions.

    Article 86

    Montants résultant des sanctions administratives en matière de conditionnalité

    Les États membres peuvent retenir 25 % des montants résultant des réductions et des exclusions visées à l'article 85.

    CHAPITRE V

    Système de contrôle et sanctions administratives en matière de conditionnalité sociale

    Article 87

    Système de contrôle de la conditionnalité sociale

    1.   Les États membres mettent en place un système prévoyant l'application de sanctions administratives aux bénéficiaires visés à l'article 14 du règlement (UE) 2021/2115 qui ne respectent pas les règles relatives à la conditionnalité sociale énumérées à l'annexe IV dudit règlement.

    À cette fin, les États membres recourent à leurs systèmes de contrôle et d'exécution dans le domaine de la législation sociale et du travail et des normes du travail applicables afin de s'assurer que les bénéficiaires des aides visées à l'article 14 du règlement (UE) 2021/2115, au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 ou au chapitre IV du règlement (UE) n° 229/2013 respectent les obligations visées à l'annexe IV du règlement (UE) 2021/2115.

    2.   Les États membres dissocient clairement, d'une part, les responsabilités des autorités ou organismes chargés de faire appliquer la législation sociale et du travail et les normes du travail applicables et, d'autre part, les responsabilités des organismes payeurs, dont le rôle consiste à exécuter les paiements et à appliquer les sanctions au titre du mécanisme de conditionnalité sociale.

    Article 88

    Système de sanctions administratives en matière de conditionnalité sociale

    1.   Dans le cadre du système visé à l'article 87, paragraphe 1, premier alinéa, l'organisme payeur reçoit au moins une fois par an une notification l'informant des cas de non-respect lorsque des décisions exécutoires à cet égard ont été prises par les autorités ou organismes visés à l'article 87, paragraphe 2. Cette notification comprend une évaluation et un classement du cas de non-respect concerné selon sa gravité, son étendue, sa persistance ou sa répétition et son caractère intentionnel. Les États membres peuvent recourir à tout système national applicable de classement des sanctions en matière de travail pour procéder à cette évaluation. La notification à l'organisme payeur respecte l'organisation interne, les tâches et les procédures des autorités et organismes visés à l'article 87, paragraphe 2.

    Notification est faite à l'organisme payeur uniquement lorsque le non-respect résulte d'un acte ou d'une omission directement imputable au bénéficiaire concerné et lorsque l'une ou chacune des deux conditions suivantes est remplie:

    a)

    le non-respect est lié à l'activité agricole du bénéficiaire;

    b)

    le non-respect concerne l'exploitation au sens de l'article 3, point 2), du règlement (UE) 2021/2115 ou d'autres surfaces gérées par le bénéficiaire situées sur le territoire du même État membre.

    2.   Dans leurs systèmes de sanctions administratives visés à l'article 87, paragraphe 1, les États membres:

    a)

    peuvent décider de ne pas appliquer une sanction administrative à un bénéficiaire pour une année civile lorsque le montant de la sanction est inférieur ou égal à 100 EUR; toutefois, le bénéficiaire est informé du constat de non-respect et de l'obligation de prendre une mesure corrective pour l'avenir;

    b)

    prévoient qu'aucune sanction administrative n'est imposée si:

    i)

    le non-respect est dû à un cas de force majeure;

    ii)

    le non-respect découle d'un ordre émanant d'une autorité publique.

    3.   L'application d'une sanction administrative n'a pas d'incidence sur la légalité et la régularité des dépenses sur lesquelles elle porte.

    Article 89

    Application et calcul de la sanction administrative

    1.   Les sanctions administratives sont appliquées par réduction ou par exclusion du montant total des paiements énumérés à l'article 83, paragraphe 1, octroyés ou à octroyer au bénéficiaire concerné pour les demandes d'aide que ledit bénéficiaire a introduites ou introduira au cours de l'année civile de la constatation du non-respect. Les réductions ou les exclusions sont calculées sur la base des paiements octroyés ou à octroyer au titre de l'année civile au cours de laquelle le non-respect est survenu. Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'année civile au cours de laquelle le non-respect est survenu, les réductions ou les exclusions sont calculées sur la base des paiements octroyés ou à octroyer au titre de l'année civile de la constatation du non-respect.

    Pour le calcul de ces réductions et exclusions, il est tenu compte de la gravité, de l'étendue, de la persistance ou de la répétition et du caractère intentionnel du non-respect constaté, conformément à l'évaluation des autorités ou organismes visés à l'article 87, paragraphe 2. Les sanctions administratives imposées sont effectives, proportionnées et dissuasives.

    Les dispositions pertinentes de l'article 85, paragraphes 2, 5 et 6 s'appliquent mutatis mutandis à l'application et au calcul des sanctions administratives.

    2.   Afin de garantir des conditions équitables pour les États membres ainsi que l'efficacité, la proportionnalité et l'effet dissuasif des sanctions administratives prévues au présent chapitre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 afin de compléter le présent règlement par des règles détaillées sur l'application et le calcul de ces sanctions.

    TITRE V

    DISPOSITIONS COMMUNES

    CHAPITRE I

    Transmission des informations

    Article 90

    Communication des informations

    1.   Outre leurs obligations de communication au titre du règlement (UE) 2021/2115, les États membres transmettent à la Commission les informations, déclarations et documents suivants:

    a)

    pour les organismes payeurs agréés et les organismes de coordination désignés et agréés:

    i)

    leur acte d'agrément et, le cas échéant, leur acte de désignation;

    ii)

    leur fonction (organisme payeur agréé ou organisme de coordination désigné et agréé);

    iii)

    le cas échéant, le retrait de leur agrément;

    b)

    pour les organismes de certification:

    i)

    leur nom;

    ii)

    leur adresse;

    c)

    pour les mesures afférentes aux opérations financées par le FEAGA et le Feader:

    i)

    les déclarations de dépenses, qui valent également demandes de paiement, signées par l'organisme payeur agréé ou par l'organisme de coordination désigné et agréé, accompagnées des renseignements requis;

    ii)

    pour ce qui concerne le FEAGA, les états prévisionnels de leurs besoins financiers et, pour ce qui concerne le Feader, une actualisation des prévisions des déclarations de dépenses qui seront présentées au cours de l'année et les prévisions des déclarations de dépenses pour l'exercice financier suivant;

    iii)

    la déclaration de gestion et les comptes annuels des organismes payeurs agréés.

    2.   Les États membres informent régulièrement la Commission de l'application du système intégré visé au titre IV, chapitre II. La Commission organise des échanges de vues sur ce sujet avec les États membres.

    Article 91

    Confidentialité

    1.   Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations communiquées ou obtenues dans le cadre des mesures de vérification et d'apurement des comptes mises en œuvre en application du présent règlement.

    Les règles établies à l'article 8 du règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 s'appliquent à ces informations.

    2.   Sans préjudice des dispositions nationales relatives aux procédures judiciaires, les informations recueillies au cours des contrôles prévus au titre IV, chapitre III, sont protégées par le secret professionnel. Elles ne peuvent être communiquées à des personnes autres que celles qui, du fait de leurs fonctions dans les États membres ou dans les institutions de l'Union, doivent en avoir connaissance aux fins de l'exercice de ces fonctions.

    Article 92

    Pouvoirs d'exécution relatifs à la transmission d'informations

    La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles concernant:

    a)

    la forme, le contenu, la périodicité, les délais et les modalités de transmission à la Commission ou de mise à disposition de la Commission:

    i)

    des déclarations de dépenses et des états prévisionnels de dépenses ainsi que leur actualisation, y compris les recettes affectées;

    ii)

    de la déclaration de gestion et des comptes annuels des organismes payeurs;

    iii)

    des rapports de certification des comptes;

    iv)

    des noms et données d'identification des organismes payeurs agréés, des organismes de coordination désignés et agréés et des organismes de certification désignés;

    v)

    des modalités de prise en compte et de paiement des dépenses financées par le FEAGA et le Feader;

    vi)

    des notifications des redressements financiers effectués par les États membres dans le cadre des interventions en faveur du développement rural;

    vii)

    des informations relatives aux mesures prises en vertu de l'article 59;

    b)

    les modalités d'échange d'informations et de documents entre la Commission et les États membres et la mise en place de systèmes d'information y compris le type, le format, le contenu des données à traiter par ces systèmes et les règles correspondantes applicables à leur conservation;

    c)

    les notifications à la Commission par les États membres d'informations, de documents, de statistiques et de rapports, ainsi que les délais et les modes de notification.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.

    CHAPITRE II

    Utilisation de l'euro

    Article 93

    Principes généraux

    1.   Les montants figurant dans les décisions d'exécution de la Commission portant approbation des plans stratégiques relevant de la PAC, les montants des engagements et des paiements de la Commission, ainsi que les montants des dépenses attestées ou certifiées et des déclarations de dépenses des États membres sont exprimés et versés en euros.

    2.   Les prix et les montants fixés dans la législation agricole sont exprimés en euros.

    Ces prix et ces montants sont perçus ou octroyés en euros dans les États membres ayant adopté l'euro et dans la monnaie nationale dans les États membres n'ayant pas adopté l'euro.

    Article 94

    Taux de change et fait générateur

    1.   Les prix et les montants visés à l'article 93, paragraphe 2, sont convertis, dans les États membres n'ayant pas adopté l'euro, en monnaie nationale au moyen d'un taux de change.

    2.   Le fait générateur du taux de change est:

    a)

    l'accomplissement des formalités douanières d'importation ou d'exportation en ce qui concerne les montants perçus ou octroyés dans les échanges avec les pays tiers;

    b)

    le fait par lequel le but économique de l'opération est atteint dans tous les autres cas.

    3.   Lorsqu'un paiement direct prévu par le règlement (UE) 2021/2115 est effectué à un bénéficiaire dans une monnaie autre que l'euro, les États membres convertissent en monnaie nationale le montant de l'aide exprimé en euros sur la base du dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne (BCE) avant le 1er octobre de l'année pour laquelle l'aide est octroyée.

    Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent décider, dans des cas dûment justifiés, de procéder à la conversion sur la base de la moyenne des taux de change établis par la BCE au cours du mois précédant le 1er octobre de l'année pour laquelle l'aide est octroyée. Les États membres qui optent pour cette solution établissent et publient ce taux moyen avant le 1er décembre de ladite année.

    4.   En ce qui concerne le FEAGA, lors de l'établissement de leurs déclarations de dépenses, les États membres n'ayant pas adopté l'euro appliquent le même taux de change que celui qu'ils ont utilisé pour effectuer les paiements aux bénéficiaires ou percevoir les recettes, conformément au présent chapitre.

    5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 afin de compléter le présent règlement par des règles relatives aux faits générateurs et au taux de change à utiliser. Le fait générateur spécifique est déterminé en tenant compte des critères suivants:

    a)

    applicabilité effective, et dans les plus brefs délais possibles, des adaptations au taux de change;

    b)

    similitude des faits générateurs relatifs à des opérations analogues, réalisées dans le cadre de l'organisation de marché;

    c)

    cohérence des faits générateurs pour les divers prix et montants relatifs à l'organisation de marché;

    d)

    praticabilité et efficacité des contrôles de l'application de taux de change adéquats.

    6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 afin de compléter le présent règlement par des règles relatives au taux de change applicable lors de l'établissement des déclarations de dépenses et de l'enregistrement des opérations de stockage public dans la comptabilité de l'organisme payeur.

    Article 95

    Mesures de sauvegarde et dérogations

    1.   La Commission peut adopter des actes d'exécution en vue de sauvegarder l'application du droit de l'Union lorsque des pratiques monétaires exceptionnelles concernant une monnaie nationale risquent de la compromettre. Ces actes d'exécution ne peuvent déroger aux règles existantes que pendant la durée strictement nécessaire. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.

    Les mesures visées au premier alinéa sont notifiées immédiatement au Parlement européen, au Conseil et aux États membres.

    2.   Lorsque des pratiques monétaires exceptionnelles concernant une monnaie nationale risquent de compromettre l'application du droit de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 afin de compléter le présent règlement par des dérogations au présent chapitre, dans les cas suivants:

    a)

    lorsqu'un État membre recourt à des techniques de change anormales, telles que des taux de change multiples, ou applique des accords de troc;

    b)

    lorsque des États membres disposent d'une monnaie qui ne fait pas l'objet de cotation sur les marchés officiels de change ou risque d'évoluer en créant des distorsions dans les échanges.

    Article 96

    Utilisation de l'euro par les États membres n'ayant pas adopté l'euro

    1.   Si un État membre n'ayant pas adopté l'euro décide de payer les dépenses résultant de la législation agricole en euros plutôt que dans sa monnaie nationale, ledit État membre prend des mesures pour garantir que l'utilisation de l'euro ne procure pas un avantage systématique par rapport à l'utilisation de sa monnaie nationale.

    2.   L'État membre notifie à la Commission avant leur prise d'effet les mesures envisagées visées au paragraphe 1. Lesdites mesures demeurent sans effet jusqu'à ce que la Commission a notifié son accord à leur sujet audit État membre.

    CHAPITRE III

    Établissement de rapports

    Article 97

    Rapport financier annuel

    Au plus tard le 30 septembre de chaque année suivant l'exercice budgétaire, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport financier sur l'administration du FEAGA et du Feader au cours de l'exercice budgétaire écoulé.

    CHAPITRE IV

    Transparence

    Article 98

    Publication d'informations relatives aux bénéficiaires

    1.   Les États membres veillent à la publication ex-post annuelle des bénéficiaires du FEAGA et du Feader aux fins de l'article 49, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2021/1060 et conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, y compris, le cas échéant, les informations relatives aux groupes auxquels les bénéficiaires participent conformément à l'article 59, paragraphe 4, du présent règlement, telles qu'elles leur ont été communiquées par ces bénéficiaires conformément à l'article 59, paragraphe 4, du présent règlement.

    2.   L'article 49, paragraphe 3, points a), b), d) à j) et l), et l'article 49, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1060 s'appliquent en ce qui concerne les bénéficiaires du Feader et du FEAGA, le cas échéant. L'application de l'article 49, paragraphe 3, point e), dudit règlement est limitée à la finalité de l'opération. L'article 49, paragraphe 3, point k) dudit règlement s'applique au Feader.

    3.   Aux fins du présent article, on entend par:

    a)

    "opération": une mesure, un secteur ou un type d'intervention;

    b)

    "coût total de l'opération": les montants des paiements correspondant à chaque mesure, secteur ou type d'intervention financés par le FEAGA ou le Feader, perçus par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice financier concerné; en ce qui concerne les paiements correspondant aux types d'intervention financés par le Feader, les montants à publier correspondent au financement public total, y compris la contribution nationale et la contribution de l'Union;

    c)

    "indicateur d'emplacement ou géolocalisation de l'opération": la municipalité dans laquelle le bénéficiaire réside ou est enregistré et, s'il est disponible, le code postal ou la partie de ce code qui identifie la municipalité.

    4.   Chaque État membre met les informations visées à l'article 49, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2021/1060 à disposition sur un site internet unique. Ces informations restent accessibles pendant deux ans à compter de la date de leur publication initiale.

    Les États membres ne publient pas les informations visées à l'article 49, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) 2021/1060 lorsque le montant de l'aide perçue au cours d'une année par un bénéficiaire est inférieur ou égal à 1 250 EUR.

    Article 99

    Information des bénéficiaires à propos de la publication de données les concernant

    Les États membres informent les bénéficiaires que des données les concernant seront publiées conformément à l'article 98 et que ces données pourront être traitées par les organes de l'Union et des États membres compétents en matière d'audit et d'enquête aux fins de la protection des intérêts financiers de l'Union.

    Conformément aux exigences du règlement (UE) 2016/679, lorsqu'il s'agit de données à caractère personnel, les États membres informent les bénéficiaires de leurs droits en vertu dudit règlement et des procédures applicables pour l'exercice de ces droits.

    Article 100

    Pouvoirs d'exécution en matière de transparence

    La Commission adopte des actes d'exécution établissant des règles concernant:

    a)

    la forme, y compris le mode de présentation par mesure, secteur ou type d'intervention, ainsi que le calendrier de la publication prévue aux articles 98 et 99;

    b)

    l'application uniforme de l'article 99;

    c)

    la coopération entre la Commission et les États membres.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.

    CHAPITRE V

    Protection des données à caractère personnel

    Article 101

    Traitement et protection des données à caractère personnel

    1.   Sans préjudice des articles 98, 99 et 100, les États membres et la Commission collectent les données à caractère personnel aux fins de l'exécution de leurs obligations respectives en matière de gestion, de contrôle, d'audit ainsi que de suivi et d'évaluation au titre du présent règlement et, notamment, celles établies au titre II, chapitre II, au titre III, chapitres III et IV, au titre IV et au titre V, chapitre III, ainsi qu'à des fins statistiques, et ne traitent pas ces données de manière incompatible avec ces finalités.

    2.   Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins de suivi et d'évaluation au titre du règlement (UE) 2021/2115 ainsi qu'à des fins statistiques, elles sont rendues anonymes.

    3.   Les données à caractère personnel sont traitées conformément aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725. En particulier, ces données ne sont pas stockées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée excédant celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles ces données ont été collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, compte tenu des durées minimales de conservation fixées par les dispositions du droit de l'Union et du droit national applicables.

    4.   Les États membres informent les personnes concernées que leurs données à caractère personnel sont susceptibles d'être traitées par des organismes nationaux et des organes de l'Union conformément au paragraphe 1 et qu'elles bénéficient à cet égard des droits en matière de protection des données prévus dans les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.

    TITRE VI

    ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D'EXÉCUTION

    Article 102

    Exercice de la délégation

    1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 11, paragraphe 1, à l'article 17, paragraphe 5, à l'article 23, paragraphe 2, à l'article 38, paragraphe 2, à l'article 40, paragraphe 3, à l'article 41, paragraphe 3, à l'article 44, paragraphes 4 et 5, à l'article 47, paragraphe 1, à l'article 52, paragraphe 1, à l'article 54, paragraphe 4, à l'article 55, paragraphe 6, à l'article 60, paragraphe 3, à l'article 64, paragraphe 3, à l'article 74, à l'article 76, paragraphe 2, à l'article 85, paragraphe 7, à l'article 89, paragraphe 2, à l'article 94, paragraphes 5 et 6, l'article 95, paragraphe 2, et à l'article 105 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 7 décembre 2021. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 11, paragraphe 1, à l'article 17, paragraphe 5, à l'article 23, paragraphe 2, à l'article 38, paragraphe 2, à l'article 40, paragraphe 3, à l'article 41, paragraphe 3, à l'article 44, paragraphes 4 et 5, à l'article 47, paragraphe 1, à l'article 52, paragraphe 1, à l'article 54, paragraphe 4, à l'article 55, paragraphe 6, à l'article 60, paragraphe 3, à l'article 64, paragraphe 3, à l'article 74, à l'article 76, paragraphe 2, à l'article 85, paragraphe 7, à l'article 89, paragraphe 2, à l'article 94, paragraphes 5 et 6, à l'article 95, paragraphe 2, et à l'article 105 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer".

    5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 11, paragraphe 1, l'article 17, paragraphe 5, l'article 23, paragraphe 2, l'article 38, paragraphe 2, l'article 40, paragraphe 3, l'article 41, paragraphe 3, l'article 44, paragraphes 4 et 5, l'article 47, paragraphe 1, l'article 52, paragraphe 1, l'article 54, paragraphe 4, l'article 55, paragraphe 6, l'article 60, paragraphe 3, l'article 64, paragraphe 3, l'article 74, l'article 76, paragraphe 2, l'article 85, paragraphe 7, l'article 89, paragraphe 2, l'article 94, paragraphes 5 et 6, l'article 95, paragraphe 2, et l'article 105 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 103

    Comité

    1.   La Commission est assistée par un comité dénommé "comité des Fonds agricoles". Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

    Aux fins des articles 11, 12, 17, 18, 23, 26, 32, 39 à 44, 47, 51 à 55, 58, 59, 60, 64, 75, 82, 92, 95 et 100, pour les questions relatives aux interventions sous forme de paiements directs, aux interventions dans certains secteurs, aux interventions en faveur du développement rural et à l'organisation commune des marchés, la Commission est assistée respectivement par le comité des Fonds agricoles, par le comité "Politique agricole commune" institué par le règlement (UE) 2021/2115+ et par le comité de l'organisation commune des marchés agricoles institué par le règlement (UE) n° 1308/2013.

    2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

    3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

    TITRE VII

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 104

    Abrogation

    1.   Le règlement (UE) n° 1306/2013 est abrogé.

    Néanmoins:

    a)

    l'article 4, paragraphe 1, point b), l'article 5, l'article 7, paragraphe 3, les articles 9, 17, 21 et 34, l'article 35, paragraphe 4, les articles 36, 37, 38, 40 à 43, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68, 70 à 75, 77, 91 à 97, 99 et 100, l'article 102, paragraphe 2, et les articles 110 et 111 du règlement (UE) n° 1306/2013 continuent de s'appliquer:

    i)

    aux dépenses encourues et aux paiements effectués pour des régimes de soutien au titre du règlement (UE) n° 1307/2013 avant et pendant l'année civile 2022;

    ii)

    pour des mesures mises en œuvre au titre des règlements (UE) n° 228/2013, (UE) n° 229/2013, (UE) n° 1308/2013 et (UE) n° 1144/2014 jusqu'au 31 décembre 2022;

    iii)

    pour les régimes d'aide visés à l'article 5, paragraphe 6, premier alinéa, point c), et à l'article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (36) en ce qui concerne les dépenses encourues et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre en vertu du règlement (UE) n° 1308/2013 après le 31 décembre 2022 et jusqu'à la fin de ces régimes d'aide; et

    iv)

    pour ce qui est du Feader, en ce qui concerne les dépenses encourues par les bénéficiaires et les paiements effectués par l'organisme payeur dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de développement rural en vertu du règlement (UE) n° 1305/2013;

    b)

    l'article 69 du règlement (UE) n° 1306/2013 continue de s'appliquer en ce qui concerne les dépenses encourues et les paiements effectués pour des régimes de soutien au titre du règlement (UE) n° 1307/2013 et dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de développement rural approuvés par la Commission au titre du règlement (UE) n° 1305/2013 et d'autres mesures de la PAC prévues au titre II, chapitre I, du règlement (UE) n° 1306/2013 et mises en œuvre avant le 1er janvier 2023;

    c)

    l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1306/2013 continue de s'appliquer en ce qui concerne les recettes déclarées dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de développement rural approuvés par la Commission au titre du règlement (UE) n° 1305/2013, du règlement (CE) n° 1698/2005 et du règlement (CE) n° 27/2004 de la Commission (37);

    d)

    le règlement (UE) n° 1306/2013 continue de s'appliquer en ce qui concerne les dépenses liées aux engagements juridiques visés à l'article 155, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115. Nonobstant cela, l'article 31 du présent règlement s'applique aux dépenses notifiées à la Commission conformément à l'article 155, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115 qui sont, à cette fin, considérées comme un type d'intervention.

    2.   Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement, au règlement (UE) 2021/2115 et au règlement (UE) n° 1308/2013 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.

    Article 105

    Mesures transitoires

    La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 102, des actes délégués qui sont nécessaires afin d'assurer une transition sans heurt entre les dispositions prévues par le règlement (UE) n° 1306/2013, visées à l'article 104 du présent règlement, et celles établies dans le présent règlement, complétant le présent règlement par des dérogations et des ajouts aux règles prévues dans le présent règlement.

    Article 106

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2023.

    Cependant, l'article 16 s'applique aux dépenses effectuées à compter du 16 octobre 2022 en ce qui concerne le FEAGA.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2021.

    Par le Parlement européen

    Le président

    D. M. SASSOLI

    Par le Conseil

    Le président

    J. VRTOVEC


    (1)  JO C 41 du 1.2.2019, p. 1.

    (2)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 214.

    (3)  JO C 86 du 7.3.2019, p. 173.

    (4)  Position du Parlement européen du 23 novembre 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 2 décembre 2021.

    (5)  Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant les règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par le États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 (voir page 1 du présent Journal officiel).

    (6)  Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

    (7)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

    (8)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).

    (9)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.

    (10)  Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

    (11)  Règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

    (12)  Règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

    (13)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

    (14)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

    (15)  Voir notamment: arrêt de la Cour du 6 décembre 1989 dans l'affaire C-329/88, Commission des Communautés européennes/République hellénique, ECLI:EU:C:1989:618; arrêt de la Cour du 1er juin 1994 dans l'affaire C-317/92, Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne, ECLI:EU:C:1994:212; arrêt de la Cour (première chambre) du 6 octobre 2009 dans l'affaire C-562/07, Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne, ECLI:EU:C:2009:614; arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 14 septembre 1995 dans l'affaire T-571/93, Lefebvre frères et sœurs, GIE Fructifruit, Association des Mûrisseurs Indépendants et Star fruits Cie/Commission des Communautés européennes, ECLI:EU :T:1995:163; arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 mai 2009 dans l'affaire C-531/06, Commission des Communautés européennes/République italienne, ECLI:EU:C:2009:315.

    (16)  Règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23).

    (17)  Règlement (UE) n° 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) n° 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).

    (18)  Arrêt de la Cour de justice du 27 janvier 2021, De Ruiter vof/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C-361/19, ECLI:EU:C:2021:71.

    (19)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

    (20)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

    (21)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds "Asile, migration et intégration", au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).

    (22)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

    (23)  Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

    (24)  Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    (25)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

    (26)  Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

    (27)  Règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO L 11 du 16.1.2003, p. 1).

    (28)  Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

    (29)  Règlement (UE) n° 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à des actions d'information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) n° 3/2008 du Conseil (JO L 317 du 4.11.2014, p. 56).

    (30)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

    (31)  Règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale") (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).

    (32)  Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).

    (33)  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).

    (34)  Règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

    (35)  Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction de l'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales, et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3).

    (36)  Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant le règlement (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, (UE) n° 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n° 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) n° 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union (voir page 1 du présent Journal officiel).

    (37)  Règlement (CE) n° 27/2004 de la Commission du 5 janvier 2004 portant modalités transitoires d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil en ce qui concerne le financement par le FEOGA, section "Garantie", des mesures de développement rural pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie (JO L 5 du 9.1.2004, p. 36).


    ANNEXE

    TABLEAU DE CORRESPONDANCE

    Règlement (UE) n° 1306/2013

    Présent règlement

    Règlement (UE) 2021/2115

    Règlement (UE) n° 1308/2013

    Article 1er

    Article 1er

    Article 2

    Articles 2 et 3

    Article 3

    Article 4

    Article 4

    Article 5

    Article 5

    Article 6

    Article 6

    Article 7

    Article 7, paragraphes 1, 2 et 3

    Article 9

    Article 7, paragraphes 4 et 5

    Article 10

    Article 7, paragraphe 6

    Article 8

    Article 11

    Article 9

    Article 12

    Article 10

    Article 37, point a)

    Article 11

    Article 44, paragraphe 1

    Article 12

    Article 15, paragraphes 1, 2 et 4

    Article 13, paragraphe 1

    Article 15, paragraphe 3

    Article 13, paragraphes 2 et 3

    Article 14

    Article 15

    Article 16

    Article 14

    Article 17

    Article 20

    Article 18

    Article 21

    Article 19

    Article 22

    Article 20

    Article 23

    Article 21

    Article 24

    Article 22

    Article 25

    Article 23

    Article 26

    Article 24

    Article 15

    Article 25

    Article 16

    Article 26

    Article 17

    Article 27

    Article 18

    Article 28

    Article 19

    Article 29

    Article 30

    Article 36

    Article 31

    Article 27

    Article 32

    Article 28

    Article 33

    Article 29

    Article 34

    Article 30

    Article 35

    Article 31

    Article 36

    Article 32

    Article 37

    Article 33

    Article 38

    Article 34

    Article 39

    Article 35

    Article 40

    Article 38

    Article 41

    Article 39

    Article 42

    Article 43

    Article 45

    Article 44

    Article 43, paragraphe 1

    Article 45

    Article 46

    Article 46

    Article 43, paragraphe 2 et article 47

    Article 47

    Article 49

    Article 48

    Article 50

    Article 49

    Article 51, paragraphes 1 et 2

    Article 50

    Article 51, paragraphe 3 et article 52

    Article 51

    Article 53

    Article 52

    Article 55

    Article 53

    Article 54

    Article 55

    Article 56

    Article 56

    Article 57

    Article 57

    Article 58

    Article 58

    Article 59

    Article 59

    Article 60

    Article 62

    Article 61

    Article 63

    Article 62

    Article 60

    Article 63, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphes 2 à 5

    Article 63, paragraphe 1, deuxième alinéa

    Article 61

    Article 64

    Article 65

    Article 66

    Article 64

    Article 67

    Article 65

    Article 68

    Article 66

    Article 69, paragraphe 1, premier alinéa

    Article 67, paragraphe 1, deuxième alinéa

    Article 69, paragraphe 1, deuxième alinéa

    Article 69, paragraphe 1, troisième alinéa

    Article 67, paragraphe 1, quatrième alinéa

    Article 69, paragraphe 2

    Article 67, paragraphe 2

    Article 70

    Article 68

    Article 71

    Article 73

    Article 72

    Article 69

    Article 73

    Article 71

    Article 74, paragraphe 1

    Article 72

    Article 74, paragraphes 2, 3 et 4

    Article 75

    Article 44, paragraphes 2, 3 et 5

    Article 76

    Article 74

    Article 77

    Article 78

    Article 75

    Article 79

    Article 76

    Article 80

    Article 77, paragraphes 1, 2 et 5

    Article 81

    Article 78, paragraphes 1, 2 et 3

    Article 82, paragraphes 1 et 2

    Article 78, paragraphes 4 et 5

    Article 82, paragraphes 3 et 4

    Article 83, paragraphe 1

    Article 79

    Article 83, paragraphes 2 et 3

    Article 84, paragraphes 1, 2, 3 et 4

    Article 80

    Article 84, paragraphe 5

    Article 84, paragraphe 6

    Article 77, paragraphe 4

    Article 85, paragraphes 1, 3 et 4

    Article 85, paragraphe 2

    Article 77, paragraphe 3

    Article 86, paragraphe 1

    Article 80, paragraphe 2, point b)

    Article 86, paragraphe 2

    Article 87

    Article 81

    Article 88

    Article 82

    Article 89

    Article 90 bis

    Article 90

    Article 116 bis

    Article 91

    Article 12

    Article 92

    Article 12

    Article 93

    Article 12

    Article 94

    Article 14

    Article 95

    Article 96

    Article 83

    Article 97

    Article 84

    Article 98

    Article 99

    Article 85

    Article 100

    Article 86

    Article 101, paragraphe 1

    Article 101, paragraphe 2

    Article 85, paragraphe 7

    Article 102

    Article 90

    Article 103

    Article 91

    Article 104

    Article 92

    Article 105

    Article 93

    Article 106

    Article 94

    Article 107

    Article 95

    Article 108

    Article 96

    Article 109

    Article 97

    Article 110

    Article 128

    Article 111

    Article 98, paragraphes 1, 2 et 3

    Article 112

    Article 98, paragraphe 4

    Article 113

    Article 99

    Article 114

    Article 100

    Article 115

    Article 102

    Article 116

    Article 103

    Article 117

    Article 101

    Article 118

    Article 119

    Article 104

    Article 119 bis

    Article 120

    Article 105

    Article 121

    Article 106

    Annexe I

    Annexe II

    Annexe III

    Annexe III

    Annexe


    6.12.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 435/262


    RÈGLEMENT (UE) 2021/2117 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 2 décembre 2021

    modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, son article 114, son article 118, premier alinéa, et son article 349,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

    vu l'avis du Comité des régions (2),

    vu l'avis de la Cour des comptes (3),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (4),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La communication de la Commission du 29 novembre 2017 intitulée "L'avenir de l'alimentation et de l'agriculture" énonce les défis, les objectifs et les orientations de la future politique agricole commune (PAC) après 2020. Rendre la PAC davantage tournée vers les résultats, stimuler la modernisation et la durabilité, y compris la durabilité économique, sociale, environnementale et climatique des secteurs agricole et forestier et des zones rurales, et contribuer à la réduction de la charge administrative que la législation de l'Union fait peser sur les bénéficiaires figurent notamment parmi ces objectifs.

    (2)

    Étant donné que la PAC doit affiner ses réponses aux défis et aux opportunités à mesure qu'ils se présentent, que ce soit au niveau international, au niveau de l'Union, au niveau national, régional ou local, ou au niveau de l'exploitation agricole, il est nécessaire de rationaliser la gouvernance de la PAC, d'améliorer la façon dont cette dernière met en œuvre les objectifs de l'Union et de réduire sensiblement la charge administrative. La PAC devrait être fondée sur la mise en œuvre de la performance. L'Union devrait dès lors fixer les paramètres essentiels de la politique, tels que les objectifs de la PAC et ses exigences de base, tandis que les États membres devraient assumer une plus grande part de responsabilité dans la manière dont ils réalisent les objectifs et atteignent les valeurs cibles. Une plus grande subsidiarité permettrait de mieux tenir compte des conditions et des besoins locaux ainsi que de la nature particulière de l'activité agricole, qui découle de la structure sociale de l'agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les différentes régions agricoles, en adaptant l'aide de manière à optimiser la contribution à la réalisation des objectifs de l'Union.

    (3)

    Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l'article 322 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (5) (ci-après dénommé "règlement financier") et fixent notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et en mode indirect, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l'article 322 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l'Union.

    (4)

    Afin d'assurer la cohérence de la PAC, il convient d'inscrire toutes les interventions de la future PAC dans un plan stratégique qui comprendrait des types d'interventions dans certains secteurs qui ont été prévus dans le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (6).

    (5)

    L'annexe II du règlement (UE) n° 1308/2013 établit certaines définitions concernant des secteurs relevant du champ d'application de ce règlement. Il y a lieu de supprimer les définitions relatives au secteur du sucre figurant dans la partie II, section B, de ladite annexe, car elles ne sont plus applicables. Afin de mettre à jour les définitions concernant d'autres secteurs visés dans cette annexe, à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques ou de l'évolution du marché, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification de ces définitions, mais pas celui d'ajouter de nouvelles définitions. La délégation de pouvoir à la Commission prévue dans la partie II, section A, point 4, de ladite annexe pour modifier la définition du sirop d'inuline devrait, par conséquent, être supprimée. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer" (7). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

    (6)

    Il convient de simplifier la partie I du règlement (UE) n° 1308/2013. Les définitions redondantes ou obsolètes et les dispositions habilitant la Commission à adopter des actes d'exécution devraient être supprimées.

    (7)

    À la lumière de l'expérience acquise, il convient de prolonger certaines périodes d'intervention publique. Lorsque l'ouverture de l'intervention publique est automatique, la période d'intervention publique devrait être prolongée d'un mois. Lorsque l'ouverture de l'intervention publique dépend de l'évolution du marché, la période d'intervention publique devrait correspondre à l'année entière.

    (8)

    Dans un souci de plus grande transparence et dans le contexte des engagements internationaux de l'Union, il convient de prévoir la publication des informations pertinentes sur le volume et les prix d'achat et de vente de produits achetés dans le cadre de l'intervention publique.

    (9)

    L'octroi d'une aide au stockage privé de l'huile d'olive s'est révélé être un outil efficace de stabilisation du marché. À la lumière de l'expérience acquise et afin d'assurer un niveau de vie équitable et de stabiliser le marché du secteur de l'huile d'olive et des olives de table, il convient d'élargir la liste des produits éligibles à l'aide au stockage privé pour y inclure également les olives de table.

    (10)

    À la suite du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union, il convient d'actualiser les limites de l'aide de l'Union à la fourniture de fruits et légumes ainsi que de lait et de produits laitiers aux établissements scolaires, figurant à l'article 23 bis du règlement (UE) n° 1308/2013. Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de prévoir l'application des limites réduites avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2021.

    (11)

    Les dispositions relatives aux régimes d'aide mentionnés dans la partie II, titre I, chapitre II, sections 2 à 6, du règlement (UE) n° 1308/2013 devraient être supprimées, étant donné que tous les types d'intervention dans les secteurs concernés sont fixés dans le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (8).

    (12)

    La politique vitivinicole de l'Union, avec son régime d'autorisation existant qui a permis la croissance ordonnée des plantations de vigne depuis 2016, a contribué à accroître la compétitivité du secteur vitivinicole de l'Union et à encourager une production de qualité. Si le secteur vitivinicole a atteint un équilibre entre l'approvisionnement de la production, la qualité, la demande des consommateurs et les exportations sur le marché mondial, cet équilibre n'est pas encore suffisamment inscrit dans la durée ou stable, en particulier lorsque le secteur vitivinicole fait face à de graves perturbations du marché. En outre, on observe une tendance à la baisse continue de la consommation de vin dans l'Union en raison de l'évolution des habitudes de consommation et du mode de vie. En conséquence, à long terme, la libéralisation des nouvelles plantations de vigne risque de menacer l'équilibre atteint jusqu'à présent entre capacité d'approvisionnement du secteur, niveau de vie équitable pour les producteurs et prix raisonnables pour les consommateurs. Cette situation risque de remettre en cause les évolutions positives obtenues grâce à la législation et à la politique de l'Union au cours des dernières décennies.

    (13)

    Le régime d'autorisations de plantations de vigne en vigueur est également jugé essentiel pour garantir la diversité des vins et prendre en compte les spécificités du secteur vitivinicole de l'Union. Le secteur vitivinicole de l'Union présente des caractéristiques spécifiques, notamment le cycle long des vignobles, étant donné que la production n'intervient que plusieurs années après la plantation mais se poursuit ensuite pendant plusieurs décennies, et compte tenu des fluctuations potentielles considérables de la production d'une récolte à l'autre. À la différence de nombreux pays tiers producteurs de vin, le secteur vitivinicole de l'Union se caractérise également par un très grand nombre d'exploitations agricoles familiales de petite taille, ce qui se traduit par un éventail varié de vins. Afin de garantir la viabilité économique de leurs projets et d'améliorer la compétitivité du secteur vitivinicole de l'Union sur le marché mondial, les opérateurs du secteur et les producteurs ont donc besoin d'une prévisibilité à long terme, compte tenu des investissements importants requis pour planter un vignoble.

    (14)

    Afin de préserver les résultats obtenus jusqu'à présent dans le secteur vitivinicole de l'Union et de parvenir à un équilibre quantitatif et qualitatif durable dans ce secteur grâce à la poursuite de la croissance ordonnée des plantations de vigne au-delà de 2030, il convient de prolonger le régime d'autorisations de plantations de vigne jusqu'en 2045, c'est-à-dire pour une période équivalente à la période initiale en vigueur depuis 2016, mais avec deux réexamens à mi-parcours à réaliser en 2028 et en 2040, afin d'évaluer le régime et, si nécessaire, de présenter des propositions fondées sur les résultats de ces réexamens à mi-parcours pour améliorer la compétitivité du secteur vitivinicole.

    (15)

    Le fait de permettre aux producteurs de retarder la replantation des vignobles pourrait avoir une incidence positive sur l'environnement en améliorant les conditions sanitaires du sol avec moins d'intrants chimiques. Par conséquent, afin de contribuer à une meilleure gestion des sols en viticulture, il convient d'autoriser la prolongation de la validité des autorisations de replantation de trois à six ans lorsque la replantation a lieu sur la même parcelle de terre.

    (16)

    En raison de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 dans le secteur vitivinicole de l'Union, le règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil (9) a prévu une prolongation jusqu'au 31 décembre 2021 de la validité des autorisations de nouvelles plantations ou de replantation qui devaient expirer en 2020. Les effets prolongés de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 ont continué à empêcher dans une large mesure les producteurs détenant des autorisations de nouvelles plantations ou de replantation qui devaient expirer en 2020 ou 2021 d'utiliser ces autorisations au cours de leur dernière année de validité. Afin d'éviter de perdre ces autorisations et de réduire le risque de détérioration des conditions dans lesquelles devraient être réalisées les plantations, il convient d'autoriser une nouvelle prolongation de la validité des autorisations de nouvelles plantations ou de replantation qui ont expiré en 2020 et une prolongation de celles qui expirent en 2021. Toutes les autorisations de nouvelles plantations ou de replantation qui devaient expirer en 2020 ou 2021 devraient dès lors être prolongées jusqu'au 31 décembre 2022.

    (17)

    De même, compte tenu de l'évolution des perspectives du marché, les détenteurs d'autorisations de plantation expirant en 2020 et en 2021 devraient pouvoir ne pas les utiliser, sans faire l'objet de sanctions administratives. En outre, afin d'éviter toute discrimination, les producteurs qui, conformément au règlement (UE) 2020/2220, ont déclaré à l'autorité compétente au plus tard le 28 février 2021 qu'ils n'avaient pas l'intention de faire usage de leur autorisation, ne sachant pas qu'une prolongation de la validité de leur autorisation pour une deuxième année serait possible, devraient être autorisés à retirer leur déclaration par une communication écrite adressée à l'autorité compétente au plus tard le 28 février 2022 et à utiliser leur autorisation jusqu'au 31 décembre 2022.

    (18)

    En raison des perturbations des marchés dues à la pandémie de COVID-19 et des incertitudes économiques que cette pandémie a suscitées en ce qui concerne l'utilisation de ces autorisations, les dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 relatives aux autorisations de nouvelles plantations ou de replantation qui devaient expirer en 2020 et en 2021 devraient s'appliquer rétroactivement à partir du 1er janvier 2021.

    (19)

    Compte tenu de la diminution dans plusieurs États membres de la superficie effectivement plantée en vigne au cours de la période 2014-2017, et dans la perspective de la perte de production qui pourrait s'ensuivre, lors de l'établissement de la zone pour les autorisations de nouvelles plantations visées à l'article 63, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1308/2013, les États membres devraient être en mesure de choisir entre la base existante et un pourcentage de la superficie totale effectivement plantée en vigne sur leur territoire au 31 juillet 2015, majoré d'une superficie correspondant aux droits de plantation octroyés au titre du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil (10) qui étaient disponibles pour la conversion en autorisations dans l'État membre concerné le 1er janvier 2016.

    (20)

    Il convient de préciser que les États membres qui limitent la délivrance d'autorisations au niveau régional pour des zones spécifiques sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou pour des zones sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, peuvent exiger que ces autorisations soient utilisées dans ces régions.

    (21)

    Il convient de préciser que les États membres peuvent, aux fins de l'octroi des autorisations de plantations de vigne, appliquer des critères objectifs et non discriminatoires d'éligibilité et de priorité au niveau national ou régional. En outre, l'expérience acquise par les États membres montre qu'il est nécessaire de revoir certains critères de priorité afin de pouvoir privilégier les vignobles contribuant à la préservation des ressources génétiques de la vigne et les exploitations pour lesquelles il est avéré qu'elles présentent une augmentation de leur rentabilité, qu'elles sont plus compétitives ou qu'elles sont davantage présentes sur les marchés.

    (22)

    Afin de garantir qu'aucun avantage n'est accordé à une personne physique ou morale pour laquelle il est établi que les conditions requises pour obtenir de tels avantages ont été créées artificiellement, il convient de préciser que les États membres devraient être autorisés à adopter des mesures visant à empêcher le contournement des règles relatives au mécanisme de sauvegarde pour les nouvelles plantations et aux critères d'éligibilité et de priorité pour l'octroi d'autorisations de nouvelles plantations.

    (23)

    La date limite pour déposer les demandes de conversion des droits de plantation en autorisations est le 31 décembre 2022. Dans certains cas, des circonstances telles que la crise économique provoquée par la pandémie de COVID-19 ont pu avoir pour effet de limiter la conversion des droits de plantation en autorisations de plantation. Pour cette raison, et afin de permettre aux États membres de préserver la capacité de production correspondant à ces droits de plantation, il convient qu'à partir du 1er janvier 2023, les droits de plantation qui étaient éligibles à la conversion en autorisations de plantation au 31 décembre 2022 mais qui n'ont pas encore été convertis en autorisations de plantation restent à la disposition des États membres concernés, qui peuvent les attribuer au plus tard le 31 décembre 2025 en tant qu'autorisations de nouvelles plantations de vigne, sans que ces autorisations ne soient comptabilisées aux fins des restrictions prévues à l'article 63 du règlement (UE) no 1308/2013.

    (24)

    Dans certains États membres, il existe des vignobles traditionnels plantés de variétés non autorisées aux fins de la production de vin, dont la production, y compris la production de boissons fermentées à base de raisin autres que le vin, n'est pas destinée au marché vitivinicole. Il convient de préciser que ces vignobles ne sont pas soumis aux obligations d'arrachage et que le régime d'autorisation de plantation de vignes établi dans le présent règlement ne s'applique pas à la plantation et à la replantation de ces variétés à d'autres fins que la production de vin.

    (25)

    L'article 90 du règlement (UE) no 1308/2013 dispose que, sauf dispositions contraires, contenues notamment dans les accords internationaux conclus en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions de l'Union relatives aux appellations d'origine, aux indications géographiques, à l'étiquetage, les définitions, dénominations et dénominations de vente de certains produits du secteur vitivinicole, ainsi que les pratiques œnologiques autorisées par l'Union, s'appliquent aux produits importés dans l'Union. En conséquence, par souci de cohérence, il convient de prévoir que les règles relatives aux attestations de conformité et aux rapports d'analyse applicables à l'importation de ces produits devraient également être appliquées à la lumière des accords internationaux conclus en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    (26)

    Dans le cadre de la réforme de la PAC, des dispositions relatives au retrait du marché des produits non conformes aux règles en matière d'étiquetage devraient être intégrées dans le règlement (UE) n° 1308/2013. Compte tenu de l'augmentation de la demande des consommateurs pour des contrôles applicables aux produits, il y a lieu que les États membres prennent des mesures pour s'assurer que les produits dont l'étiquetage n'est pas conforme audit règlement ne soient pas mis sur le marché ou, s'ils sont déjà mis sur le marché, qu'ils en soient retirés. Le retrait comprend la possibilité de corriger l'étiquetage des produits sans les retirer définitivement du marché.

    (27)

    Compte tenu de l'abrogation du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (11) par le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil (12), les dispositions concernant les contrôles et sanctions relatifs aux règles de commercialisation, aux appellations d'origine, aux indications géographiques et aux mentions traditionnelles protégées devraient être intégrées dans le règlement (UE) n° 1308/2013.

    (28)

    Afin de permettre aux producteurs d'utiliser des variétés de vigne qui sont mieux adaptées à l'évolution des conditions climatiques et plus résistantes aux maladies, il convient de prévoir des dispositions autorisant l'utilisation des appellations d'origine pour des produits issus tant des variétés de vigne de l'espèce Vitis vinifera que des variétés de vigne issues d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis.

    (29)

    Les définitions de l'"appellation d'origine" et de l'"indication géographique" figurant dans le règlement (UE) n° 1308/2013 devraient correspondre aux définitions figurant dans l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé "accord ADPIC"), approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil (13), et notamment à l'article 22, paragraphe 1, de l'accord ADPIC, en ce sens que les indications géographiques identifient le produit comme étant originaire d'un lieu déterminé, d'une région déterminée ou d'un pays déterminé. Dans un souci de clarté, il convient d'établir explicitement que la définition révisée d'une appellation d'origine inclut les dénominations employées de manière traditionnelle. Par conséquent, la liste des exigences applicables à une dénomination employée de manière traditionnelle pour qu'elle puisse constituer une appellation d'origine dans le secteur vitivinicole, figurant dans le règlement (UE) no 1308/2013, deviendra obsolète et devrait être supprimée. Pour des raisons de cohérence, cette clarification devrait également être introduite dans la définition de l'″indication géographique″ dans le secteur vitivinicole établie dans le règlement (UE) no 1308/2013 et dans les définitions de l'″appellation d'origine″ et de l'″indication géographique″ dans le secteur alimentaire établies dans le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (14).

    (30)

    Le milieu géographique et les facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents sont un élément crucial qui influe sur la qualité et les caractéristiques des produits de la vigne, des produits agricoles et des denrées alimentaires qui bénéficient d'appellations d'origine protégées ou d'indications géographiques protégées en vertu du règlement (UE) n° 1308/2013 et du règlement (UE) n° 1151/2012. Plus particulièrement, en ce qui concerne les produits frais subissant peu ou pas de transformation, les facteurs naturels peuvent jouer un rôle prédominant dans la qualité et les caractéristiques du produit concerné, la contribution des facteurs humains pouvant être moins spécifique à cet égard. Par conséquent, les facteurs humains qui devraient être pris en considération pour la description du lien entre la qualité ou les caractéristiques d'un produit et un milieu géographique particulier à inclure dans le cahier des charges des appellations d'origine protégées conformément à l'article 94 du règlement (UE) no 1308/ 2013 et à l'article 7 du règlement (UE) no 1151/2012 ne devraient pas se limiter à des méthodes de production ou de transformation spécifiques qui confèrent une qualité précise au produit concerné, mais peuvent comprendre des facteurs tels que la gestion des sols et du paysage, les pratiques culturales, et toute autre activité humaine contribuant au maintien des facteurs naturels essentiels qui jouent un rôle prédominant dans le milieu géographique et dans la qualité et les caractéristiques du produit concerné.

    (31)

    Afin d'assurer la cohérence de la prise de décision en ce qui concerne les demandes de protection et d'opposition présentées dans le cadre de la procédure préliminaire au niveau national visée à l'article 96 du règlement (UE) n° 1308/2013 et à l'article 49 du règlement (UE) n° 1151/2012, il convient que la Commission soit informée en temps utile et de manière régulière lorsque des procédures sont engagées devant des juridictions nationales ou d'autres organes nationaux concernant une demande de protection transmise par l'État membre à la Commission, conformément à l'article 96, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 1308/2013 et à l'article 49, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1151/2012. Pour la même raison, lorsqu'un État membre communique à la Commission une décision nationale sur laquelle se fonde la demande de protection qui est susceptible d'être invalidée à l'issue d'une procédure judiciaire nationale, la Commission devrait être exemptée de l'obligation de mettre en œuvre la procédure d'examen, visée à l'article 97 du règlement (UE) no 1308/2013 et à l'article 50 du règlement (UE) no 1151/2012, d'une demande de protection dans le délai prescrit, et de l'obligation d'informer le demandeur des raisons du retard. Afin de protéger le demandeur des actions judiciaires vexatoires et de préserver le droit fondamental du demandeur d'obtenir la protection d'une indication géographique dans un délai raisonnable, l'exemption devrait être limitée aux cas dans lesquels la demande de protection a été invalidée au niveau national par une décision judiciaire immédiatement applicable mais non définitive, ou dans lesquels les États membres considèrent que le recours visant à contester la validité de la demande est fondé sur des motifs valables.

    (32)

    Il convient de simplifier et d'accélérer l'enregistrement des indications géographiques en séparant l'évaluation de la conformité aux règles en matière de propriété intellectuelle de l'évaluation de la conformité du cahier des charges aux exigences fixées par les normes de commercialisation et par les règles en matière d'étiquetage.

    (33)

    L'évaluation effectuée par les autorités compétentes des États membres constitue une étape essentielle de la procédure d'enregistrement. Grâce aux connaissances, à l'expertise et à l'accès aux données dont ils disposent, les États membres sont les mieux placés pour vérifier si les informations fournies dans la demande sont correctes et fidèles à la réalité. Les États membres devraient dès lors veiller à ce que les résultats de cette évaluation, qui doivent être fidèlement consignés dans un document unique résumant les éléments pertinents du cahier des charges, soient fiables et exacts. Eu égard au principe de subsidiarité, il convient que la Commission procède ensuite à un examen des demandes afin de s'assurer qu'elles ne comportent pas d'erreurs manifestes, afin de garantir, en particulier, qu'elles contiennent les informations requises, qu'elles sont exemptes d'erreurs substantielles évidentes et que le raisonnement présenté appuie la demande, et qu'elles tiennent compte du droit de l'Union et des intérêts des acteurs en dehors de l'État membre de demande et en dehors de l'Union.

    (34)

    Dans le secteur vitivinicole, il y a lieu de porter le délai d'opposition à trois mois, afin de veiller à ce que toutes les parties intéressées aient suffisamment de temps pour analyser la demande de protection et à ce qu'elles aient la possibilité de présenter une déclaration d'opposition. Afin de faire en sorte que la même procédure d'opposition soit appliquée en vertu des règlements (UE) n° 1308/2013 et (UE) n° 1151/2012 et de permettre aux États membres de transmettre à la Commission de manière coordonnée et efficace les oppositions émanant de toute personne physique ou morale résidant ou établie sur leur territoire, il convient que ces oppositions soient présentées par l'intermédiaire des autorités de l'État membre dans lequel ladite personne physique ou morale réside ou est établie. Pour simplifier la procédure d'opposition, la Commission devrait être habilitée à rejeter les déclarations d'opposition irrecevables dans l'acte d'exécution accordant la protection à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique concernée.

    (35)

    Afin d'accroître l'efficacité procédurale et d'assurer des conditions uniformes d'octroi d'une protection aux appellations d'origine ou aux indications géographiques, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution lui permettant d'adopter des actes accordant une telle protection dans le secteur vitivinicole sans recourir à la procédure d'examen, dans les cas où aucune déclaration d'opposition recevable à la demande de protection n'a été présentée. Lorsqu'une déclaration d'opposition recevable a été présentée, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution lui permettant d'adopter des actes d'exécution, soit conférant une protection, soit rejetant la demande de protection, conformément à la procédure d'examen.

    (36)

    Il convient de clarifier la relation entre les marques commerciales et les indications géographiques des produits de la vigne en ce qui concerne les critères de refus, d'invalidation et de coexistence. Une telle clarification ne devrait pas affecter les droits acquis par les titulaires d'indications géographiques, que ce soit au niveau national ou en vertu d'accords internationaux conclus par les États membres pendant la période précédant la mise en place du système de protection de l'Union pour les produits de la vigne.

    (37)

    Les règles concernant les procédures nationales, la procédure d'opposition, la classification des modifications en modifications à l'échelle de l'Union et modifications standard, y compris les principales règles applicables à l'adoption de ces modifications, et les règles concernant l'étiquetage et la présentation temporaires figurant actuellement dans le règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (15), revêtent une grande importance dans l'économie du système de protection des appellations d'origine et des indications géographiques dans le secteur vitivinicole. Pour des raisons de cohérence avec le règlement (UE) no 1151/2012 et le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil (16) et de facilité d'application, ces dispositions devraient être intégrées dans le règlement (UE) no 1308/2013.

    (38)

    En ce qui concerne la protection des indications géographiques, il est important de prendre dûment en considération l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, y compris son article V sur la liberté de transit, qui a été approuvé par la décision 94/800/CE. Sur la base de ce cadre juridique, il convient, pour renforcer la protection des indications géographiques et pour lutter plus efficacement contre la contrefaçon, d'appliquer également le régime de protection des appellations d'origine et des indications géographiques aux marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l'Union sans avoir été mises en libre pratique et qui sont placées sous un régime douanier particulier tel que le transit, le stockage, l'utilisation spéciale ou la transformation. Il en résulte que la protection conférée par l'article 103, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013 et par l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012 devrait être étendue aux marchandises qui sont en transit sur le territoire douanier de l'Union et que la protection conférée par l'article 103, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013 ainsi que par l'article 13, paragraphe 1, et l'article 24 du règlement (UE) n° 1151/2012 aux appellations d'origine, aux indications géographiques et aux spécialités traditionnelles garanties devrait être étendue aux marchandises qui sont vendues sur l'internet ou par tout autre moyen de commerce électronique. En outre, les appellations d'origine et les indications géographiques dans le secteur vitivinicole devraient également être protégées contre toute utilisation commerciale directe ou indirecte lorsqu'elles font référence à des produits utilisés en tant qu'ingrédients. Les appellations d'origine et les indications géographiques dans le secteur vitivinicole ainsi que les spécialités traditionnelles garanties devraient également être protégées contre l'usurpation, l'imitation ou l'évocation lorsqu'il est fait référence à des produits utilisés en tant qu'ingrédients.

    (39)

    Il devrait être possible de retirer la protection accordée à une appellation d'origine ou à une indication géographique dans les cas où elles ne sont plus utilisées ou lorsque le demandeur visé à l'article 95 du règlement (UE) n° 1308/2013 ne souhaite plus maintenir cette protection.

    (40)

    Compte tenu de l'augmentation continue de la demande des consommateurs pour des produits de la vigne innovants qui ont un titre alcoométrique acquis inférieur au titre alcoométrique acquis minimal fixé pour les produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) n° 1308/2013, il devrait également être possible de produire de tels produits de la vigne innovants dans l'Union. À cette fin, il est nécessaire de fixer les conditions dans lesquelles certains produits de la vigne peuvent être désalcoolisés ou partiellement désalcoolisés et d'établir les processus de désalcoolisation qui sont autorisés. Ces conditions devraient tenir compte des résolutions de l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) intitulées "OIV-ECO 432-2012 Boisson obtenue par désalcoolisation du vin", "OIV-ECO 433-2012 Boisson obtenue par désalcoolisation partielle du vin", "OIV-ECO 523-2016 Vin à teneur en alcool modifiée par la désalcoolisation" et "OIV-OENO 394A-2012 Désalcoolisation des vins".

    (41)

    Ces produits de la vigne innovants n'ont jamais été commercialisés dans l'Union en tant que vin. C'est pourquoi des recherches et des expérimentations supplémentaires seraient nécessaires pour améliorer la qualité de ces produits et, en particulier, pour veiller à ce que l'élimination totale de la teneur en alcool permette la préservation des caractéristiques différenciatrices des vins de qualité qui sont protégés par une indication géographique ou une appellation d'origine. Par conséquent, s'il convient d'autoriser la désalcoolisation tant partielle que totale pour les vins ne bénéficiant pas d'une indication géographique ou d'une appellation d'origine, il y a lieu d'autoriser uniquement la désalcoolisation partielle pour les vins bénéficiant d'une indication géographique protégée ou d'une appellation d'origine protégée. En outre, afin d'assurer la clarté et la transparence tant pour les producteurs que pour les consommateurs de vins bénéficiant d'une indication géographique ou d'une appellation d'origine, il convient de prévoir que, lorsque des vins bénéficiant d'une indication géographique ou d'une appellation d'origine peuvent être partiellement désalcoolisés, le cahier des charges de l'indication géographique ou de l'appellation d'origine devrait contenir une description du vin partiellement désalcoolisé et, le cas échéant, les pratiques œnologiques spécifiques à utiliser pour faire du vin ou des vins partiellement désalcoolisés, ainsi que les restrictions pertinentes pour les faire.

    (42)

    Afin que les consommateurs bénéficient d'un meilleur niveau d'information, les indications obligatoires au titre de l'article 119 du règlement (UE) n° 1308/2013 devraient inclure une déclaration nutritionnelle et une liste des ingrédients. Toutefois, les producteurs devraient avoir la possibilité de limiter le contenu de la déclaration nutritionnelle sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci à la seule valeur énergétique et de mettre à disposition la déclaration nutritionnelle complète et la liste des ingrédients par voie électronique, à condition qu'ils évitent la collecte ou le traçage des données des utilisateurs et ne fournissent pas d'informations à finalité commerciale. La possibilité de ne pas fournir une déclaration nutritionnelle complète sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci devrait toutefois être sans incidence sur l'obligation actuelle d'énumérer sur l'étiquette les substances provoquant des allergies ou des intolérances. À l'article 122 du règlement (UE) n° 1308/2013, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de compléter le règlement (UE) n° 1308/2013 en définissant des règles relatives à l'indication et à la désignation des ingrédients. La commercialisation des stocks de vin existants devrait être autorisée à se poursuivre après les dates d'application des nouvelles exigences en matière d'étiquetage, jusqu'à l'épuisement de ces stocks. Il convient d'accorder un délai suffisant aux opérateurs pour s'adapter aux nouvelles exigences en matière d'étiquetage avant qu'elles ne deviennent applicables.

    (43)

    Afin de garantir que les consommateurs sont informés de la nature des produits de la vigne désalcoolisés et que les règles régissant l'étiquetage et la présentation des produits du secteur vitivinicole s'appliquent également aux produits de la vigne désalcoolisés ou partiellement désalcoolisés, il convient de modifier l'article 119 du règlement (UE) no 1308/2013. Toutefois, afin de maintenir le niveau actuel d'information sur la durabilité minimale requise pour les boissons titrant moins de 10 % d'alcool en volume en vertu du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (17), il convient d'exiger que les produits ayant subi un traitement de désalcoolisation et ayant un titre alcoométrique volumique acquis inférieur à 10 % comportent, comme mention obligatoire, l'indication de la date de durabilité minimale.

    (44)

    En outre, l'annexe I, partie XII, du règlement (UE) no 1308/2013, qui énumère les produits couverts par le secteur vitivinicole, couvre actuellement les vins partiellement désalcoolisés ayant un degré alcoolique en volume supérieur à 0,5 %. Afin de garantir que tous les vins désalcoolisés, y compris ceux dont le degré alcoolique en volume est inférieur ou égal à 0,5 %, sont couverts par le secteur vitivinicole, il convient de modifier l'annexe I, partie XII, du règlement (UE) no 1308/2013 en y ajoutant une nouvelle mention.

    (45)

    En ce qui concerne les règles relatives aux conditions d'utilisation des dispositifs de fermeture dans le secteur vitivinicole pour veiller à protéger les consommateurs contre toute utilisation trompeuse de certains dispositifs de fermeture associés à certaines boissons et de matériaux de fermeture dangereux pouvant contaminer les boissons, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer". En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

    (46)

    Les règles et les exigences relatives au régime de quotas pour le sucre ont expiré à la fin de la campagne de commercialisation 2016/2017. Étant désormais obsolètes, l'article 124 et les articles 127 à 144 du règlement (UE) n° 1308/2013 devraient être supprimés.

    (47)

    La directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil (18) prévoit une dérogation au délai maximal de paiement pour la vente de raisins et de moût dans le secteur vitivinicole. Afin de contribuer à la stabilité de la chaîne d'approvisionnement du vin et de garantir aux producteurs agricoles la sécurité qu'offrent des relations commerciales durables, il convient de traiter de la même manière les ventes de vins en vrac. Il est donc utile de prévoir que, par dérogation aux délais maximaux de paiement applicables fixés dans la directive (UE) 2019/633, sur demande d'une organisation interprofessionnelle, les États membres peuvent décider que les délais maximaux de paiement applicables ne s'appliquent pas aux ventes de vins en vrac, à condition que les conditions de délai de paiement spécifiques soient indiquées dans les contrats types qui ont été étendus par les États membres en vertu de l'article 164 du règlement (UE) no 1308/2013 avant le 31 octobre 2021 et que les accords de fourniture entre fournisseurs de vins en vrac et leurs acheteurs directs soient pluriannuels ou le deviennent.

    (48)

    Lorsque la livraison de produits agricoles par un producteur à un transformateur ou à un distributeur fait l'objet d'un contrat écrit ou d'une offre écrite en vertu des articles 148 et 168 du règlement (UE) no 1308/2013 et que le prix à payer pour la livraison est calculé en combinant différents facteurs énoncés dans le contrat, ces facteurs, qui peuvent inclure des indicateurs objectifs, des indices et des méthodes de calcul, devraient être aisément compréhensibles par les parties. En outre, les États membres devraient pouvoir définir des indicateurs optionnels qui peuvent être utilisés par les parties aux contrats, sur la base des informations et études objectives disponibles concernant le marché.

    (49)

    À la suite du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union, le volume total de la production de lait cru dans l'Union a diminué. Afin de ne pas porter atteinte aux pouvoirs de négociation contractuelle conférés aux organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers, il convient d'augmenter la limite quantitative applicable au volume de lait cru faisant l'objet de ces négociations, exprimée en pourcentage de la production totale de l'Union. Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de prévoir que la limite quantitative augmentée s'applique avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 2021.

    (50)

    Afin de contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux de l'Union, les États membres devraient pouvoir reconnaître les organisations de producteurs poursuivant des objectifs spécifiques liés à la gestion et à la valorisation des sous-produits, des flux résiduels et des déchets, en particulier pour protéger l'environnement et stimuler la circularité, ainsi que les organisations de producteurs qui poursuivent des objectifs liés à la gestion des fonds de mutualisation pour tous les secteurs. Il convient donc d'élargir la liste existante des objectifs des organisations de producteurs visée à l'article 152 du règlement (UE) no 1308/2013. Afin de rendre les organisations de producteurs plus transparentes, les statuts des organisations de producteurs devraient également permettre aux producteurs membres d'assurer, de façon démocratique, le contrôle des comptes et des budgets de l'organisation. En outre, afin de faciliter les transactions commerciales effectuées par l'organisation de producteurs, il convient d'établir que les statuts d'une organisation de producteurs peuvent autoriser les membres producteurs à être en contact direct avec les acheteurs, pour autant que ce contact direct ne nuise pas à la fonction de concentration de l'offre et de mise sur le marché des produits exercée par l'organisation de producteurs et que l'organisation de producteurs continue d'être seule juge des éléments essentiels d'une vente devant être réalisée par elle-même.

    (51)

    À la lumière de l'expérience acquise et de l'évolution du secteur du lait et des produits laitiers depuis la fin du régime des quotas, il n'est plus utile de maintenir des règles spécifiques relatives aux objectifs et aux modalités de reconnaissance prévus pour les organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers.

    (52)

    L'expérience acquise dans différents secteurs montre que les États membres peuvent reconnaître les organisations interprofessionnelles à différents niveaux géographiques sans porter atteinte au rôle et aux objectifs de ces organisations. Par conséquent, il est utile de préciser que les États membres peuvent opter pour la reconnaissance de ces organisations interprofessionnelles à un ou plusieurs niveaux géographiques. Les organisations interprofessionnelles doivent poursuivre un but spécifique tenant compte des intérêts de leurs membres et des consommateurs. À la lumière des objectifs environnementaux de l'Union, il convient d'élargir la liste des objectifs visés à l'article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013 afin d'y inclure la fourniture d'informations nécessaires et la réalisation des recherches nécessaires pour élaborer des produits qui sont plus adaptés à l'action pour le climat et à la protection de la santé et du bien-être des animaux, la contribution à la valorisation des sous-produits et la réduction et la gestion des déchets, ainsi que la promotion et la mise en œuvre de mesures de prévention, de contrôle et de gestion des risques pour la santé animale, des risques phytosanitaires et des risques environnementaux, y compris par la mise en place et la gestion de fonds ou par une contribution à ces fonds en vue de verser une compensation financière aux agriculteurs pour les coûts et les pertes économiques découlant de la promotion et de la mise en œuvre de ces mesures. Afin d'éviter le risque que les organisations actives à une certaine étape de la chaîne d'approvisionnement alimentaire concentrent plus de pouvoirs, les États membres ne devraient reconnaître que les organisations interprofessionnelles qui s'efforcent d'assurer une représentation équilibrée des organisations des différentes étapes de la chaîne d'approvisionnement alimentaire qui constituent l'organisation interprofessionnelle.

    (53)

    La définition de la "circonscription économique" établie à l'article 164 du règlement (UE) no 1308/2013 aux fins de l'extension des règles et des contributions obligatoires devrait être complétée afin d'adapter ledit règlement aux spécificités de production des produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée reconnue en vertu du droit de l'Union. Afin de promouvoir des pratiques durables, il devrait être possible de rendre contraignants, pour les non-membres, les accords, décisions et pratiques concertées des organisations interprofessionnelles ayant trait aux risques phytosanitaires, aux risques pour la santé des animaux, aux risques en matière de sécurité sanitaire des aliments et aux risques environnementaux. Toutefois, en raison de l'importance de la biodiversité dans le matériel de reproduction utilisé dans l'agriculture biologique, il convient que les règles relatives à l'utilisation de semences certifiées ne puissent pas être rendues contraignantes par extension pour les non-membres pratiquant l'agriculture biologique.

    (54)

    Au vu de l'importance que revêtent les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées dans la production agricole de l'Union et compte tenu du succès de la mise en place des règles de gestion de l'offre de fromages et de jambon sec dans le cadre des indications géographiques pour garantir la valeur ajoutée et préserver la réputation de ces produits, ainsi que stabiliser leurs prix, il convient d'étendre la possibilité d'appliquer les règles de gestion de l'offre aux produits agricoles bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée en vertu du règlement (UE) n° 1308/2013 ou du règlement (UE) n° 1151/2012. Par souci de clarté et de cohérence, il convient d'intégrer les règles en vigueur en matière de régulation de l'offre dans une seule et même disposition couvrant tous les produits agricoles. Il y a donc lieu d'autoriser les États membres à appliquer ces règles pour réguler l'offre de produits agricoles bénéficiant d'une indication géographique à la demande d'une organisation interprofessionnelle, d'une organisation de producteurs ou d'un groupement de producteurs ou d'opérateurs, à condition qu'au moins deux tiers des producteurs de ce produit ou de leurs représentants soient d'accord et, le cas échéant, que les producteurs agricoles des matières premières concernées aient été consultés et, dans le cas du fromage, pour des raisons de continuité, aient donné leur accord. Ces règles devraient être soumises à des conditions strictes, en particulier pour éviter de nuire au commerce de produits sur d'autres marchés et pour protéger les droits de la minorité. Les États membres devraient immédiatement publier et notifier à la Commission les règles adoptées, veiller à effectuer des contrôles réguliers et abroger les règles en cas de non-respect. Il convient que la Commission soit habilitée à adopter des actes d'exécution exigeant qu'un État membre abroge ces règles si la Commission constate que lesdites règles ne sont pas conformes à certaines conditions, constituent une entrave à la concurrence ou une distorsion de la concurrence dans une partie importante du marché intérieur, ou compromettent le libre-échange ou la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Compte tenu des compétences de la Commission dans le domaine de la politique de concurrence de l'Union et au vu de la nature particulière de ces actes, la Commission devrait adopter ces actes d'exécution sans appliquer le règlement (UE) no 182/2011.

    (55)

    Les clauses de répartition de la valeur dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire présentent un intérêt non seulement dans les accords entre les producteurs et les premiers acheteurs, mais également lorsqu'elles permettent aux agriculteurs de participer à l'évolution des prix aux étapes de la chaîne qui sont plus en aval. Il convient donc de faire en sorte que les agriculteurs et leurs associations puissent convenir de telles clauses avec les acteurs en aval des premiers acheteurs.

    (56)

    La valeur commerciale particulière des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou d'une indication géographique protégée (IGP) découle de leur appartenance à un segment supérieur du marché grâce à la réputation de qualité que leur confèrent leurs cahiers des charges. Ces vins tendent à atteindre des prix plus élevés sur le marché, car les consommateurs apprécient les caractéristiques dont sont garantes l'appellation d'origine et l'indication géographique. Afin d'éviter que cette crédibilité en termes de qualité ne soit sapée par une action préjudiciable sur les prix, il convient que les organisations interprofessionnelles représentant les opérateurs bénéficiant de cette crédibilité en termes de qualité puissent émettre des orientations sur les prix concernant les ventes des raisins concernés, par dérogation à l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Toutefois, ces orientations devraient être facultatives, afin d'éviter d'éliminer totalement la concurrence entre les AOP/IGP en matière de prix.

    (57)

    L'article 5 de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur l'agriculture comprend les méthodes de calcul qui peuvent être utilisées pour fixer le volume de déclenchement de la clause de sauvegarde spéciale dans les secteurs concernés. Afin de tenir compte de toutes les méthodes de calcul possibles pour établir le volume de déclenchement aux fins de l'application de droits à l'importation additionnels, y compris lorsque la consommation intérieure n'est pas prise en compte, il convient de modifier l'article 182, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 afin de tenir compte de la méthode de calcul énoncée à l'article 5, paragraphe 4, de l'accord de l'OMC sur l'agriculture.

    (58)

    Il convient de supprimer les articles 192 et 193 du règlement (UE) n° 1308/2013, ces mesures n'étant plus nécessaires puisqu'il a été mis fin à la régulation de la production dans le secteur du sucre. Afin de veiller à ce que le marché de l'Union soit suffisamment approvisionné en procédant à des importations en provenance de pays tiers, il convient de conférer à la Commission des pouvoirs délégués et des compétences d'exécution pour suspendre les droits à l'importation pour la mélasse de canne et de betterave.

    (59)

    La décision ministérielle du 19 décembre 2015 sur la concurrence à l'exportation, arrêtée lors de la 10e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à Nairobi, fixe les règles concernant les mesures de concurrence à l'exportation. En ce qui concerne les subventions à l'exportation, les membres de l'OMC sont tenus d'éliminer leurs possibilités d'octroi de subventions à l'exportation à compter de la date d'adoption de ladite décision. Aussi convient-il de supprimer les dispositions de l'Union relatives aux restitutions à l'exportation qui figurent aux articles 196 à 204 du règlement (UE) n° 1308/2013. En ce qui concerne les crédits à l'exportation, les garanties de crédit à l'exportation et les programmes d'assurance, les entreprises commerciales d'État exportatrices de produits agricoles et l'aide alimentaire internationale, les États membres peuvent adopter des mesures nationales respectant le droit de l'Union. L'Union et ses États membres étant membres de l'OMC, lesdites mesures nationales devraient également respecter les règles énoncées dans la décision ministérielle de l'OMC du 19 décembre 2015, au regard du droit de l'Union et du droit international.

    (60)

    Le marché intérieur repose sur l'application cohérente des règles de concurrence dans tous les États membres. Cela nécessite une coopération étroite constante entre les autorités de concurrence nationales et la Commission au sein du réseau européen des autorités de la concurrence, où les questions relatives à l'interprétation et à l'application des règles de concurrence peuvent être débattues et où les actions visant à appliquer les règles de concurrence peuvent être coordonnées, conformément au règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (19).

    (61)

    Afin que les organisations interprofessionnelles appliquent de manière effective l'article 210 du règlement (UE) no 1308/2013, ainsi que par souci de simplification et de réduction de la charge administrative, aucune décision préalable de la Commission ne devrait être requise pour que les accords, décisions et pratiques concertées des organisations interprofessionnelles ne soient pas soumis à l'application de l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour autant que ces accords, décisions et pratiques concertées satisfassent aux exigences énoncées à l'article 210 du règlement (UE) n° 1308/2013. Toutefois, à la demande du demandeur, la Commission devrait rendre un avis sur la compatibilité de ces accords, décisions et pratiques concertées avec l'article 210 du règlement (UE) n° 1308/2013. Nonobstant un avis rendu par la Commission afin que ces accords, décisions et pratiques concertées soient compatibles avec ledit article, la Commission devrait conserver la possibilité de déclarer, à tout moment après avoir rendu un tel avis, que l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique à l'avenir aux accords, décisions ou pratiques concertées en question, si elle constate que les conditions pertinentes pour l'application de l'article 210 du règlement (UE) n° 1308/2013 ne sont plus réunies.

    (62)

    Certaines initiatives verticales et horizontales concernant les produits agricoles et alimentaires, qui visent à l'application d'exigences plus strictes que les exigences obligatoires, peuvent avoir des effets positifs sur les objectifs de durabilité. La conclusion de tels accords, décisions et pratiques concertées entre producteurs et opérateurs à différents niveaux de la production, de la transformation et de la commercialisation pourrait également renforcer la position des producteurs dans la chaîne d'approvisionnement et accroître leur pouvoir de négociation. Ces initiatives ne devraient donc pas, dans des circonstances précises, être soumises à l'application de l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Afin de garantir l'utilisation effective de cette nouvelle dérogation et dans le but de réduire la charge administrative, aucune décision préalable de la Commission ne devrait être requise pour que ces initiatives ne soient pas soumises à l'application de l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Étant donné qu'il s'agit d'une nouvelle dérogation, il convient de prévoir que la Commission élabore des lignes directrices à l'intention des opérateurs concernant son application dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Après cette date, les producteurs devraient pouvoir demander à la Commission un avis sur l'application de la dérogation à leurs accords, décisions et pratiques concertées. Dans des cas justifiés, la Commission devrait pouvoir réviser ultérieurement la teneur de son avis. Les autorités de concurrence nationales devraient pouvoir décider qu'un accord, une décision ou une pratique concertée doit être modifié, interrompu ou sans effet, si elles l'estiment nécessaire pour protéger la concurrence, auquel cas elles devraient informer la Commission des actions qu'elles entreprennent.

    (63)

    L'article 214 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 autorise la Finlande à accorder, sous certaines conditions, une aide nationale à la Finlande du Sud jusqu'en 2022, sous réserve de l'autorisation de la Commission. L'octroi de cette aide nationale devrait être autorisé pour la période 2023-2027. Afin de s'assurer que cette aide puisse continuer à être octroyée pendant la période transitoire de 2021 à 2022, les nouvelles modalités y relatives ne devraient s'appliquer qu'à partir du 1er janvier 2023.

    (64)

    Les restrictions à la libre circulation des produits du secteur des fruits et légumes résultant de l'application de mesures destinées à lutter contre la propagation d'organismes nuisibles pour les végétaux peuvent entraîner des difficultés sur le marché d'un ou de plusieurs États membres. Compte tenu en particulier de la présence accrue d'organismes nuisibles pour les végétaux, il convient donc d'autoriser des mesures exceptionnelles de soutien afin de tenir compte des restrictions pesant sur les échanges à cause de ces organismes et d'étendre la liste des produits pour lesquels des mesures exceptionnelles de soutien peuvent être adoptées dans le secteur des fruits et légumes.

    (65)

    Les observatoires du marché et les groupes de travail pour les marchés agricoles existants dans l'Union jouent un rôle positif avéré lorsqu'il s'agit d'éclairer les choix des opérateurs économiques et des pouvoirs publics et de faciliter le suivi de l'évolution du marché. À cette fin, et dans le but d'accroître la transparence des marchés agricoles et alimentaires au niveau de l'Union et de contribuer à la stabilité des marchés agricoles, il convient de renforcer ces instruments. Par conséquent, il y a lieu d'établir un cadre juridique formel unique pour la mise en place et le fonctionnement des observatoires du marché de l'Union dans tout secteur agricole et de fixer les obligations pertinentes en matière de notification et de rapport pour ces observatoires.

    (66)

    Sur la base des données statistiques et des informations collectées aux fins du suivi des marchés agricoles, il convient que les observatoires du marché de l'Union identifient les menaces de perturbations du marché dans leurs rapports. La Commission devrait présenter régulièrement au Parlement européen et au Conseil des informations sur la situation du marché des produits agricoles, les menaces de perturbations du marché et les éventuelles mesures à prendre, en participant régulièrement aux réunions de la commission de l'agriculture et du développement rural et du Comité spécial Agriculture.

    (67)

    Par souci de clarté, le rôle de la Commission dans le cadre de ses obligations existantes en matière de coopération et d'échange d'informations avec les autorités compétentes désignées conformément à l'article 22 du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (20) et avec l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) devrait être explicitement défini à l'article 223 du règlement (UE) no 1308/2013.

    (68)

    Il y a lieu de supprimer les obligations obsolètes de la Commission en matière d'établissement de rapports en ce qui concerne le marché du lait et des produits laitiers et l'extension du champ d'application du programme à destination des écoles. Les obligations en matière d'établissement de rapports concernant le secteur apicole devraient être intégrées dans le règlement (UE) 2021/2115. Il convient de fixer de nouvelles obligations et de nouveaux délais en matière d'établissement de rapports concernant l'application des règles de concurrence au secteur agricole, la mise en place d'observatoires du marché de l'Union et le recours à des mesures exceptionnelles. La Commission devrait également faire rapport sur les dénominations de vente et le classement des carcasses dans le secteur des viandes ovines et caprines.

    (69)

    Il y a lieu de supprimer les dispositions concernant la réserve pour les crises dans le secteur de l'agriculture qui figurent dans la partie V, chapitre III, du règlement (UE) n° 1308/2013, puisque le règlement (UE) 2021/2116 établit des dispositions actualisées concernant la réserve agricole.

    (70)

    Compte tenu de la dérogation existante par rapport aux dénominations de vente à utiliser pour la viande de veau bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée enregistrée avant le 29 juin 2007, pour des raisons de cohérence et afin de fournir des informations dépourvues d'ambiguïté aux consommateurs, il convient de donner aux États membres la possibilité de permettre aux groupements responsables des appellations d'origine protégées ou des indications géographiques protégées enregistrées avant la même date de déroger au classement obligatoire des carcasses pour le veau.

    (71)

    Afin de parvenir à un meilleur équilibre entre les intérêts en jeu, il convient d'établir des règles relatives à l'évaluation des conflits entre une dénomination dont l'enregistrement en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique est demandé en vertu du règlement (UE) no 1151/2012 et le nom d'une variété végétale ou d'une race animale produite dans l'Union.

    (72)

    Afin de mieux sensibiliser les consommateurs aux appellations d'origine protégées, aux indications géographiques protégées et aux spécialités traditionnelles garanties par le règlement (UE) no 1151/2012, il convient d'étendre l'utilisation obligatoire des symboles de l'Union correspondants au matériel publicitaire.

    (73)

    Des dérogations spécifiques permettant l'utilisation d'autres dénominations parallèlement à la dénomination enregistrée d'une spécialité traditionnelle garantie devraient être prévues. La Commission devrait fixer des périodes transitoires pour l'utilisation des appellations qui contiennent des dénominations de spécialités traditionnelles garanties, conformément aux conditions applicables à ces périodes transitoires qui existent déjà pour les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées.

    (74)

    Il convient de rationaliser et de simplifier les procédures relatives à l'enregistrement des appellations d'origine protégées, des indications géographiques protégées et des spécialités traditionnelles garanties qui sont prévues dans le règlement (UE) n° 1151/2012, afin que les nouvelles dénominations puissent être enregistrées dans des délais plus courts. La procédure d'opposition devrait être simplifiée. Il convient que la déclaration d'opposition motivée indique de manière détaillée l'ensemble des motifs d'opposition. Cela n'empêche pas l'autorité ou la personne à l'origine de l'opposition d'ajouter et de développer des précisions au cours des consultations visées à l'article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1151/2012.

    (75)

    La procédure d'approbation des modifications apportées au cahier des charges qui est prévue dans le règlement (UE) n° 1151/2012 devrait être simplifiée, en introduisant une distinction entre les modifications à l'échelle de l'Union et les modifications standard. Conformément au principe de subsidiarité, il devrait incomber aux États membres d'approuver les modifications standard, tandis que la Commission devrait continuer d'approuver les modifications à l'échelle de l'Union apportées au cahier des charges. Il convient de prévoir des dispositions garantissant un délai suffisant pour faciliter la transition entre les règles prévues par le règlement (UE) n° 1151/2012 relatives aux modifications des cahiers des charges et les nouvelles règles figurant dans le présent règlement.

    (76)

    Compte tenu de la demande croissante des consommateurs de l'Union pour la cire d'abeille, de son utilisation croissante dans le secteur alimentaire et de son lien étroit avec les produits agricoles et l'économie rurale, il convient d'étendre la liste des produits agricoles et des denrées alimentaires figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 1151/2012 pour y inclure ce produit.

    (77)

    Compte tenu du nombre limité d'enregistrements d'indications géographiques de produits vinicoles aromatisés relevant du règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil (21), il convient de simplifier le cadre juridique applicable à la protection des indications géographiques de ces produits. Les produits vinicoles aromatisés et autres boissons alcooliques, à l'exception des boissons spiritueuses et des produits de la vigne énumérés à l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) n° 1308/2013, devraient être soumis au même régime juridique et aux mêmes procédures que les autres produits agricoles et denrées alimentaires. Il convient dès lors d'étendre le champ d'application du règlement (UE) n° 1151/2012 à ces produits. Afin de tenir compte de cette modification, le règlement (UE) n° 251/2014 devrait être modifié en ce qui concerne son intitulé, son champ d'application, ses définitions et ses dispositions relatives à l'étiquetage des produits vinicoles aromatisés. Il y a lieu d'assurer une transition sans heurts pour les dénominations protégées en vertu du règlement (UE) n° 251/2014.

    (78)

    Afin de faciliter le commerce avec les pays tiers, il convient d'établir que les États membres peuvent autoriser que soient indiquées sur l'emballage des produits vinicoles aromatisés produits pour l'exportation ou sur une étiquette jointe à celui-ci les dénominations de vente requises par les pays tiers, y compris dans des langues autres que les langues officielles de l'Union, à condition que les dénominations de vente appropriées énoncées à l'annexe II figurent également sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci.

    (79)

    Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de compléter les dénominations de vente et les descriptions des produits vinicoles aromatisés énoncées à l'annexe II du règlement (UE) no 251/2014 en vue de les adapter pour tenir compte des progrès techniques et scientifiques, des évolutions du marché, de la santé des consommateurs ou des besoins des consommateurs en matière d'information.

    (80)

    Afin que les consommateurs bénéficient d'un meilleur niveau d'information, il convient d'ajouter au règlement (UE) n° 251/2014 l'étiquetage obligatoire des produits vinicoles aromatisés avec une déclaration nutritionnelle, ainsi que la liste des ingrédients. Toutefois, les producteurs devraient avoir la possibilité de limiter le contenu de la déclaration nutritionnelle figurant sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci à la mention de la valeur énergétique et de mettre à disposition la déclaration nutritionnelle complète et la liste des ingrédients par voie électronique, à condition qu'ils évitent la collecte ou le traçage des données des utilisateurs et ne fournissent pas d'informations à finalité commerciale. La possibilité de ne pas fournir une déclaration nutritionnelle complète sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci devrait toutefois être sans incidence sur l'obligation actuelle d'énumérer sur l'étiquette les substances provoquant des allergies ou des intolérances. Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de compléter le règlement (UE) n° 251/2014 en établissant les modalités d'indication et de désignation des ingrédients pour les produits vinicoles aromatisés. La commercialisation des stocks de produits vinicoles aromatisés existants devrait être autorisée à se poursuivre après les dates d'application des nouvelles exigences en matière d'étiquetage jusqu'à l'épuisement de ces stocks. Il convient d'accorder un délai suffisant aux opérateurs pour s'adapter aux nouvelles exigences en matière d'étiquetage avant qu'elles ne deviennent applicables.

    (81)

    Il convient d'autoriser l'ajout d'une quantité limitée de boissons spiritueuses pour donner du goût aux vins aromatisés des catégories figurant à l'annexe II, point A, du règlement (UE) n° 251/2014. Étant donné que le progrès technique permet aujourd'hui la production de Vermouth sans adjonction d'alcool, il ne devrait plus être exigé d'ajouter de l'alcool au Vermouth. Compte tenu de la demande des consommateurs, il convient d'autoriser la combinaison de vin rouge et de vin blanc pour produire du Glühwein. Afin de prendre en compte une boisson aromatisée à base de vin présente sur le marché polonais, il convient de créer la nouvelle catégorie "wino ziołowe", fixant dans le droit de l'Union les exigences traditionnelles applicables à la production de cette boisson.

    (82)

    Compte tenu de la faible superficie et de l'éloignement de la Réunion ainsi que de sa situation spécifique en matière de sécurité alimentaire, ses marchés locaux sont particulièrement vulnérables aux fluctuations de prix. Les organisations interprofessionnelles rassemblent des producteurs et d'autres opérateurs des différentes étapes de la chaîne d'approvisionnement alimentaire et peuvent jouer un rôle dans le soutien au maintien et à la diversification de la production locale. La Réunion s'inscrivant dans un contexte spécifique en matière de sécurité alimentaire, il convient de prévoir, par dérogation à l'article 165 du règlement (UE) no 1308/2013, que, en cas d'extension des règles d'une organisation interprofessionnelle reconnue aux opérateurs qui ne sont pas membres de cette organisation interprofessionnelle, la France peut décider, après consultation des acteurs concernés, que les opérateurs qui ne sont pas membres de l'organisation interprofessionnelle sont tenus de payer les contributions financières pour les activités couvertes par les règles étendues qui sont dans l'intérêt économique général des opérateurs économiques dont les activités sont uniquement réalisées à la Réunion et qui concernent des produits destinés au marché local.

    (83)

    Il convient donc de modifier les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 251/2014 et (UE) n° 228/2013 en conséquence.

    (84)

    Il convient d'adopter des dispositions transitoires pour les demandes de protection et d'enregistrement des appellations d'origine protégées, des indications géographiques protégées et des spécialités traditionnelles garanties qui ont été présentées avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, pour les dépenses exposées avant le 1er janvier 2023 au titre des régimes d'aide en faveur des secteurs de l'huile d'olive et des olives de table, des fruits et légumes, des produits vitivinicoles, de l'apiculture et du houblon, pour les programmes opérationnels des organisations de producteurs reconnues ou leurs associations dans le secteur des fruits et légumes et pour les programmes de soutien dans le secteur vitivinicole établis aux articles 29 à 60 du règlement (UE) n° 1308/2013.

    (85)

    Afin d'assurer une transition sans heurts vers le nouveau cadre juridique établi par le règlement (UE) 2021/2115, les modifications à apporter au règlement (UE) n° 1308/2013 lié à ce nouveau cadre juridique devraient s'appliquer à partir du 1er janvier 2023.

    (86)

    Afin d'assurer la bonne mise en œuvre des mesures envisagées et en raison de l'urgence, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modification du règlement (UE) n° 1308/2013

    Le règlement (UE) n° 1308/2013 est modifié comme suit:

    1)

    L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 2

    Dispositions générales de la politique agricole commune (PAC)

    Le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil (*1) et les dispositions adoptées en application dudit règlement s'appliquent aux mesures prévues par le présent règlement.

    (*1)  Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187)."."

    2)

    L'article 3 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 2 est supprimé;

    b)

    les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

    "3.   Les définitions figurant dans le règlement (UE) 2021/2116 et dans le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (*2) s'appliquent aux fins du présent règlement, sauf dispositions contraires du présent règlement.

    4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue de modifier les définitions relatives aux secteurs figurant à l'annexe II, dans la mesure nécessaire pour actualiser les définitions en fonction de l'évolution du marché sans ajouter de nouvelles définitions.

    (*2)  Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1)."."

    3)

    L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 5

    Taux de conversion pour le riz

    La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les taux de conversion pour le riz à différents stades de la transformation.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.".

    4)

    L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 6

    Campagnes de commercialisation

    Les campagnes de commercialisation suivantes sont établies:

    a)

    du 1er janvier au 31 décembre d'une année donnée pour les secteurs des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés et de la banane;

    b)

    du 1er avril au 31 mars de l'année suivante pour les secteurs des fourrages séchés et du ver à soie;

    c)

    du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante pour:

    i)

    le secteur des céréales;

    ii)

    le secteur des semences;

    iii)

    le secteur du lin et du chanvre;

    iv)

    le secteur du lait et des produits laitiers;

    d)

    du 1er août au 31 juillet de l'année suivante pour le secteur vitivinicole;

    e)

    du 1er septembre au 31 août de l'année suivante pour le secteur du riz et les olives de table;

    f)

    du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante pour le secteur du sucre et l'huile d'olive.".

    5)

    L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 12

    Périodes d'intervention publique

    Les périodes d'intervention publique sont les suivantes pour:

    a)

    le froment (blé) tendre, du 1er octobre au 31 mai;

    b)

    le froment (blé) dur, l'orge et le maïs, toute la campagne;

    c)

    le riz paddy, toute la campagne;

    d)

    la viande bovine, toute la campagne;

    e)

    le beurre et le lait écrémé en poudre, du 1er février au 30 septembre.".

    6)

    L'article 16 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe suivant est inséré:

    "2 bis.   Les États membres notifient à la Commission toutes les informations nécessaires au contrôle du respect des principes énoncés au paragraphe 1.";

    b)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    "3.   Chaque année, la Commission rend publiques les conditions dans lesquelles les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique ont été achetés ou écoulés au cours de l'année précédente. Ces informations incluent les volumes pertinents et les prix d'achat et de vente.".

    7)

    À l'article 17, premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    "b)

    huile d'olive et olives de table;".

    8)

    La partie II, titre I, chapitre II, est modifiée comme suit:

    a)

    le titre est remplacé par le texte suivant:

    "CHAPITRE II

    Aide à la fourniture de fruits et légumes ainsi que de lait et de produits laitiers aux établissements scolaires";

    b)

    le titre "Section 1" et son intitulé sont supprimés;

    c)

    à l'article 23, le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:

    "11.   Les États membres sélectionnent les produits devant faire l'objet d'une distribution ou de mesures éducatives d'accompagnement en fonction de critères objectifs incluant un ou plusieurs des aspects suivants: des considérations relatives à la santé et à l'environnement, la saisonnalité, la variété et la disponibilité de produits locaux ou régionaux, en donnant la priorité, dans toute la mesure du possible, aux produits originaires de l'Union. Les États membres peuvent notamment encourager les achats locaux ou régionaux, les produits biologiques, les circuits d'approvisionnement courts ou les avantages pour l'environnement, y compris les emballages durables, et, le cas échéant, les produits reconnus au titre des systèmes de qualité établis par le règlement (UE) n° 1151/2012.

    Les États membres peuvent envisager d'accorder la priorité, dans leurs stratégies, à des considérations liées à la durabilité et au commerce équitable.";

    d)

    l'article 23 bis est modifié comme suit:

    i)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    "1.   Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, l'aide octroyée au titre du programme à destination des écoles pour la distribution de produits, les mesures éducatives d'accompagnement et les coûts connexes visés à l'article 23, paragraphe 1, ne dépasse pas 220 804 135 EUR par année scolaire. Dans cette limite globale, l'aide ne dépasse pas:

    a)

    pour les fruits et légumes à l'école: 130 608 466 EUR par année scolaire;

    b)

    pour le lait à l'école: 90 195 669 EUR par année scolaire.";

    ii)

    au paragraphe 2, troisième alinéa, la dernière phrase est supprimée;

    iii)

    au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    "4.   Sans dépasser la limite globale de 220 804 135 EUR établie au paragraphe 1, tout État membre peut transférer, une fois par année scolaire, jusqu'à 20 % de l'une ou l'autre de ses enveloppes indicatives.";

    e)

    les sections 2 à 6, contenant les articles 29 à 60, sont supprimées.

    9)

    L'article 61 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 61

    Durée

    Le régime d'autorisations de plantations de vigne établi au présent chapitre s'applique du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2045, la Commission devant procéder à deux réexamens à mi-parcours, en 2028 et en 2040, afin d'évaluer le fonctionnement du régime et, le cas échéant, de présenter des propositions.".

    10)

    L'article 62 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 3 est modifié comme suit:

    i)

    l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

    "Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent décider que, lorsque la replantation s'effectue sur la ou les mêmes parcelles que celles sur lesquelles a eu lieu l'arrachage, les autorisations visées à l'article 66, paragraphe 1, ont une validité de six ans à compter de la date de leur octroi. Lesdites autorisations déterminent clairement la ou les parcelles sur lesquelles auront lieu l'arrachage et la replantation.";

    ii)

    les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

    "Par dérogation au premier alinéa, la validité des autorisations octroyées conformément à l'article 64 et à l'article 66, paragraphe 1, qui expire en 2020 ou en 2021, est étendue jusqu'au 31 décembre 2022.

    Les producteurs qui détiennent des autorisations conformément à l'article 64 et à l'article 66, paragraphe 1, du présent règlement, qui expirent en 2020 ou en 2021, ne sont pas, par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, soumis à la sanction administrative visée à l'article 89, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1306/2013 pour autant qu'ils informent les autorités compétentes au plus tard le 28 février 2022 du fait qu'ils n'ont pas l'intention d'utiliser leurs autorisations et ne souhaitent pas bénéficier de la prolongation de leur validité visée au troisième alinéa du présent paragraphe. Lorsque les producteurs qui détiennent des autorisations, dont la validité a été étendue jusqu'au 31 décembre 2021, ont déclaré à l'autorité compétente, au plus tard le 28 février 2021, qu'ils n'avaient pas l'intention d'utiliser ces autorisations, ils sont autorisés à retirer leur déclaration par une communication écrite adressée à l'autorité compétente au plus tard le 28 février 2022 et à utiliser leurs autorisations pendant la période de validité prolongée prévue au troisième alinéa.";

    b)

    le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    "4.   Le présent chapitre ne s'applique pas à la plantation ou la replantation de superficies destinées à l'expérimentation, à la constitution de collections de variétés de vigne destinées à la conservation des ressources génétiques ou à la culture de vignes mères de greffons, ni aux superficies dont les produits vitivinicoles sont destinés uniquement à la consommation familiale du viticulteur, ni aux superficies devant accueillir de nouvelles plantations à la suite de mesures d'expropriation pour causes d'utilité publique en vertu du droit national.".

    11)

    L'article 63 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    "1.   Chaque année, les États membres rendent disponibles des autorisations de nouvelles plantations correspondant à:

    a)

    1 % de la superficie totale effectivement plantée en vigne sur leur territoire, telle que mesurée au 31 juillet de l'année précédente; ou

    b)

    1 % d'une superficie comprenant la superficie effectivement plantée en vigne sur leur territoire, telle que mesurée au 31 juillet 2015, et la superficie couverte par les droits de plantation octroyés à des producteurs établis sur leur territoire conformément à l'article 85 nonies, à l'article 85 decies ou à l'article 85 duodecies du règlement (CE) n° 1234/2007 qui étaient disponibles pour la conversion en autorisations le 1er janvier 2016, tels que visés à l'article 68 du présent règlement.";

    b)

    au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

    "Les États membres qui limitent la délivrance d'autorisations au niveau régional pour des zones spécifiques sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou pour des zones sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée conformément au premier alinéa, point b), peuvent demander à ce que lesdites autorisations soient utilisées dans ces régions.";

    c)

    le paragraphe 3 est modifié comme suit:

    i)

    le point b) est remplacé par le texte suivant:

    "b)

    la nécessité d'éviter un risque dûment démontré de dépréciation d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée donnée;";

    ii)

    le point suivant est ajouté:

    "c)

    la volonté de contribuer au développement des produits concernés tout en préservant la qualité de ces produits.";

    d)

    le paragraphe suivant est inséré:

    "3 bis)   Les États membres peuvent prendre toutes les mesures réglementaires nécessaires afin d'empêcher le contournement, par les opérateurs, des mesures de restriction prises en application des paragraphes 2 et 3.".

    12)

    L'article 64 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, deuxième alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

    "Les États membres peuvent, aux fins du présent article, appliquer au niveau national ou régional un ou plusieurs des critères d'éligibilité objectifs et non discriminatoires énoncés ci-après:";

    b)

    le paragraphe 2 est modifié comme suit:

    i)

    la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

    "2.   Si, pour une année donnée, la superficie totale couverte par les demandes admissibles visées au paragraphe 1 est supérieure à la superficie mise à disposition par l'État membre, les autorisations sont octroyées selon une répartition proportionnelle des hectares entre tous les demandeurs sur la base de la superficie pour laquelle ils ont sollicité l'autorisation. L'autorisation peut fixer une superficie minimale et/ou maximale par demandeur et peut également être accordée en partie ou totalement en fonction d'un ou plusieurs des critères de priorité, objectifs et non discriminatoires énoncés ci-après, lesquels peuvent s'appliquer au niveau national ou régional:";

    ii)

    le point b) est remplacé par le texte suivant:

    "b)

    les superficies dont les vignobles contribuent à la préservation de l'environnement ou à la conservation des ressources génétiques de la vigne;";

    iii)

    le point f) est remplacé par le texte suivant:

    "f)

    les superficies devant accueillir de nouvelles plantations qui contribuent à accroître la production des exploitations du secteur viticole, démontrant une augmentation de leur rentabilité, de leur compétitivité ou de leur présence sur les marchés;";

    iv)

    le point h) est remplacé par le texte suivant:

    "h)

    les superficies devant accueillir de nouvelles plantations dans le cadre de l'augmentation de la taille des petites et moyennes exploitations viticoles;";

    c)

    le paragraphe suivant est inséré:

    "2 ter.   Les États membres peuvent prendre toutes les mesures réglementaires nécessaires afin d'empêcher le contournement, par les opérateurs, des critères restrictifs qu'ils appliquent en vertu des paragraphes 1, 2 et 2 bis.".

    13)

    À l'article 65, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    "Lorsqu'il applique l'article 63, paragraphe 2, un État membre prend en considération les recommandations formulées par des organisations professionnelles reconnues opérant dans le secteur vitivinicole et visées aux articles 152, 156 et 157, par des groupements de producteurs intéressés visés à l'article 95 ou par d'autres types d'organisations professionnelles reconnues sur la base de la législation de cet État membre, pour autant que ces recommandations soient précédées d'un accord conclu par des parties représentatives concernées dans la zone géographique de référence.".

    14)

    L'article 68 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe suivant est inséré:

    "2 bis.   À partir du 1er janvier 2023, une superficie équivalente à la superficie couverte par des droits de plantation qui étaient éligibles à la conversion en autorisations de plantation au 31 décembre 2022 mais qui n'ont pas encore été convertis en autorisations en vertu du paragraphe 1 reste à la disposition des États membres concernés, qui peuvent octroyer des autorisations conformément à l'article 64, au plus tard le 31 décembre 2025.";

    b)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    "3.   Les superficies visées par les autorisations octroyées en vertu des paragraphes 1 et 2 bis du présent article ne sont pas comptabilisées aux fins de l'article 63.".

    15)

    À l'article 81, le paragraphe suivant est ajouté:

    "6.   Les superficies plantées à des fins autres que la production de vin à partir de variétés de vigne qui, dans le cas des États membres autres que ceux visés au paragraphe 3, ne sont pas classées ou qui, dans le cas des États membres visés au paragraphe 3, ne répondent pas aux conditions énoncées au paragraphe 2, deuxième alinéa, ne sont pas soumises à une obligation d'arrachage.

    La plantation et la replantation des variétés de vigne visées au premier alinéa à des fins autres que la production de vin ne sont pas soumises au régime d'autorisations de plantations de vigne établi dans la partie II, titre I, chapitre III.".

    16)

    L'article 86 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 86

    Réservation, modification et annulation des mentions réservées facultatives

    Afin de répondre aux attentes des consommateurs, y compris en ce qui concerne les méthodes de production et la durabilité de la chaîne d'approvisionnement, et de tenir compte des progrès en matière de connaissances scientifiques et techniques, de la situation du marché et de l'évolution des normes de commercialisation et des normes internationales, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227:

    a)

    pour retenir une mention réservée facultative supplémentaire, en précisant ses conditions d'utilisation;

    b)

    pour modifier les conditions d'utilisation d'une mention réservée facultative; ou

    c)

    pour annuler une mention réservée facultative.".

    17)

    L'article 90 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    "1.   Sauf dispositions contraires contenues dans les accords internationaux conclus en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions relatives aux appellations d'origine et aux indications géographiques et à l'étiquetage du vin figurant à la section 2 du présent chapitre, ainsi que les définitions, dénominations et dénominations de vente visées à l'article 78 du présent règlement, s'appliquent aux produits importés dans l'Union qui relèvent des codes NC 2009 61, 2009 69, 2204 et, le cas échéant, ex 2202 99 19 (autres, vins désalcoolisés dont le titre alcoométrique volumique n'excède pas 0,5 %).";

    b)

    au paragraphe 3, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

    "3.   Sauf dispositions contraires contenues dans les accords internationaux conclus en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'importation des produits visés au paragraphe 1 est soumise à la présentation:".

    18)

    Dans la partie II, titre II, chapitre I, section 1, la sous-section suivante est insérée:

    "Sous-section 4 bis

    Contrôles et sanctions

    Article 90 bis

    Contrôles et sanctions relatifs aux règles de commercialisation

    1.   Les États membres prennent des mesures pour s'assurer que les produits visés à l'article 119, paragraphe 1, dont l'étiquetage n'est pas conforme au présent règlement ne soient pas mis sur le marché ou, s'ils sont déjà mis sur le marché, qu'ils en soient retirés.

    2.   Sans préjudice de toute disposition particulière que peut adopter la Commission, les importations dans l'Union des produits visés à l'article 189, paragraphe 1, points a) et b), font l'objet de contrôles destinés à déterminer si les conditions prévues au paragraphe 1 dudit article sont remplies.

    3.   Les États membres effectuent des contrôles, sur la base d'une analyse de risques, afin de vérifier que les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, respectent les règles établies dans la présente section et, le cas échéant, appliquent des sanctions administratives.

    4.   Sans préjudice des actes concernant le secteur vitivinicole qui ont été adoptés sur la base de l'article 58 du règlement (UE) 2021/2116, les États membres appliquent, en cas d'infraction aux règles de l'Union dans le secteur vitivinicole, des sanctions administratives proportionnées, effectives et dissuasives conformément au titre IV, chapitre I, dudit règlement. Les États membres n'appliquent pas de sanctions lorsque le non-respect est d'ordre mineur.

    5.   Afin de protéger les fonds de l'Union ainsi que l'identité, la provenance et la qualité du vin de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227, en vue de compléter le présent règlement, en ce qui concerne:

    a)

    la mise en place ou le maintien, à partir d'échantillons prélevés par les États membres, d'une banque analytique de données isotopiques qui facilitera la détection de la fraude;

    b)

    les règles régissant les organismes de contrôle et l'assistance mutuelle entre eux;

    c)

    les règles régissant l'utilisation commune des résultats des États membres.

    6.   La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant toutes les mesures nécessaires pour mettre en place:

    a)

    les procédures relatives aux banques de données respectives des États membres et à la banque analytique de données isotopiques visée au paragraphe 5, point a);

    b)

    les procédures relatives à la coopération et à l'assistance entre autorités et organismes de contrôle;

    c)

    pour ce qui est de l'obligation énoncée au paragraphe 3, les règles d'exécution des contrôles de conformité avec les normes de commercialisation, les règles régissant les autorités chargées de l'exécution des contrôles, ainsi que les règles sur le contenu et la fréquence des contrôles et le stade de commercialisation auquel ces contrôles doivent être réalisés.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.".

    19)

    À l'article 92, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

    "Les règles établies dans la présente section ne s'appliquent toutefois pas aux produits visés à l'annexe VII, partie II, points 1), 4), 5), 6), 8) et 9), lorsque ces produits ont subi un traitement de désalcoolisation totale conformément à l'annexe VIII, partie I, section E.".

    20)

    L'article 93 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

    "a)

    "appellation d'origine", une dénomination, y compris une dénomination employée de manière traditionnelle, qui identifie un produit visé à l'article 92, paragraphe 1:

    i)

    dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents;

    ii)

    comme étant originaire d'un lieu déterminé, d'une région déterminée, ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays déterminé;

    iii)

    élaboré à partir de raisins provenant exclusivement de la zone géographique considérée;

    iv)

    dont la production est limitée à la zone géographique considérée; et

    v)

    qui est obtenu à partir de variétés de vigne de l'espèce Vitis vinifera ou issues d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis;

    b)

    "indication géographique", une dénomination, y compris une dénomination employée de manière traditionnelle, qui identifie un produit visé à l'article 92, paragraphe 1:

    i)

    dont une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques particulières peuvent être attribuées à son origine géographique;

    ii)

    comme étant originaire d'un lieu déterminé, d'une région déterminée ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays déterminé;

    iii)

    qui est produit à partir de raisins dont au moins 85 % proviennent exclusivement de la zone géographique considérée;

    iv)

    dont la production est limitée à la zone géographique considérée; et

    v)

    qui est obtenu à partir de variétés de vigne de l'espèce Vitis vinifera ou issues d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis.";

    b)

    le paragraphe 2 est supprimé;

    c)

    le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    "4.   La production visée au paragraphe 1, points a) iv) et b) iv), comprend toutes les opérations réalisées, depuis la récolte des raisins jusqu'à la fin du processus d'élaboration du vin, à l'exception de la récolte des raisins ne provenant pas de la zone géographique concernée visée au paragraphe 1, point b) iii), et à l'exception des processus postérieurs à la production.".

    21)

    L'article 94 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

    "Les demandes de protection de dénominations en tant qu'appellations d'origine ou indications géographiques comportent:";

    b)

    le paragraphe 2 est modifié comme suit:

    i)

    le point g) est remplacé par le texte suivant:

    "g)

    les éléments qui corroborent le lien visé à l'article 93, paragraphe 1, point a) i), ou, selon le cas, au point b) i);

    i)

    dans le cas d'une appellation d'origine protégée, le lien entre la qualité ou les caractéristiques du produit et le milieu géographique visé à l'article 93, paragraphe 1, point a) i); les éléments relatifs aux facteurs humains de ce milieu géographique peuvent, le cas échéant, se limiter à une description de la gestion des sols, du matériel végétal et du paysage, des pratiques culturales ou de toute autre activité humaine pertinente qui contribue au maintien des facteurs naturels du milieu géographique visé audit point;

    ii)

    dans le cas d'une indication géographique protégée, le lien entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit et l'origine géographique visée à l'article 93, paragraphe 1, point b) i);";

    ii)

    les alinéas suivants sont ajoutés:

    "Le cahier des charges peut contenir une description de la contribution de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique au développement durable.

    Lorsque le ou les vins peuvent être partiellement désalcoolisés, le cahier des charges contient également une description du ou des vins partiellement désalcoolisés conformément au deuxième alinéa, point b), mutatis mutandis, et, le cas échéant, les pratiques œnologiques spécifiques employées pour élaborer le ou les vins partiellement désalcoolisés, ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration.".

    22)

    L'article 96 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    "5.   Si l'État membre qui apprécie la demande estime que les exigences sont satisfaites, l'État membre mène une procédure nationale garantissant une publicité adéquate du cahier des charges au minimum sur internet et transmet la demande à la Commission.

    Lors de la transmission d'une demande de protection à la Commission en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, l'État membre inclut une déclaration indiquant qu'il estime que la demande déposée par le demandeur remplit les conditions relatives à la protection prévues dans la présente section et les dispositions adoptées en vertu de celle-ci, et qu'il certifie que le document unique visé à l'article 94, paragraphe 1, point d), constitue un résumé fidèle du cahier des charges.

    Les États membres informent la Commission des oppositions recevables déposées dans le cadre de la procédure nationale.";

    b)

    le paragraphe suivant est ajouté:

    "6.   L'État membre informe sans tarder la Commission si une procédure a été engagée devant une juridiction nationale ou un autre organe national concernant une demande de protection que l'État membre a transmise à la Commission, conformément au paragraphe 5 et si la demande a été invalidée au niveau national par une décision judiciaire immédiatement applicable mais non définitive.".

    23)

    À l'article 97, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

    "2.   La Commission examine les demandes de protection qu'elle reçoit conformément à l'article 96, paragraphe 5. La Commission vérifie que les demandes contiennent les informations requises et qu'elles ne comportent pas d'erreurs manifestes, en tenant compte des résultats de la procédure préliminaire au niveau national menée par l'État membre concerné. Cet examen porte en particulier sur le document unique visé à l'article 94, paragraphe 1, point d).

    L'examen de la Commission ne devrait pas durer plus de six mois à compter de la date de réception de la demande par l'État membre. Lorsque ce délai est dépassé, la Commission informe le demandeur des raisons de ce retard par écrit.

    3.   La Commission est exemptée de l'obligation de respecter le délai fixé pour procéder à l'examen visé au paragraphe 2, deuxième alinéa, et d'informer le demandeur des raisons du retard lorsqu'elle reçoit une communication d'un État membre, au sujet d'une demande d'enregistrement déposée auprès de la Commission conformément à l'article 96, paragraphe 5, par laquelle:

    a)

    il informe la Commission que la demande a été invalidée au niveau national par une décision judiciaire immédiatement applicable mais non définitive; ou

    b)

    il demande à la Commission de suspendre l'examen visé au paragraphe 2 parce qu'une procédure judiciaire nationale a été engagée pour contester la validité de la demande et que l'État membre estime que cette procédure est fondée sur des motifs valables.

    L'exemption s'applique jusqu'à ce que la Commission soit informée par l'État membre que la demande initiale a été rétablie ou qu'il retire sa demande de suspension.

    4.   Lorsque, en se fondant sur l'examen réalisé en vertu du paragraphe 2 du présent article, la Commission estime que les conditions établies aux articles 93, 100 et 101 sont remplies, elle adopte des actes d'exécution concernant la publication, au Journal officiel de l'Union européenne, du document unique visé à l'article 94, paragraphe 1, point d), et de la référence de la publication du cahier des charges faite au cours de la procédure préliminaire au niveau national. Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.

    Lorsque, en se fondant sur l'examen réalisé en vertu du paragraphe 2 du présent article, la Commission estime que les conditions établies aux articles 93, 100 et 101 ne sont pas remplies, elle adopte des actes d'exécution visant à rejeter la demande.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.".

    24)

    Les articles 98 et 99 sont remplacés par le texte suivant:

    "Article 98

    Procédure d'opposition

    1.   Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du document unique visé à l'article 94, paragraphe 1, point d), au Journal officiel de l'Union européenne, les autorités d'un État membre ou d'un pays tiers, ou toute personne physique ou morale résidant ou établie dans un pays tiers et ayant un intérêt légitime, peuvent présenter à la Commission une déclaration d'opposition motivée à la protection proposée.

    Toute personne physique ou morale résidant ou établie dans un État membre autre que l'État membre qui a transmis la demande de protection et ayant un intérêt légitime peut présenter la déclaration d'opposition par l'intermédiaire des autorités de l'État membre dans lequel elle réside ou est établie dans des délais permettant la présentation d'une déclaration d'opposition conformément au premier alinéa.

    2.   Si la Commission juge l'opposition recevable, elle invite l'autorité ou la personne physique ou morale à l'origine de l'opposition et l'autorité ou la personne physique ou morale qui a déposé la demande de protection à procéder aux consultations appropriées pendant une période raisonnable qui n'excède pas trois mois. L'invitation est adressée dans un délai de cinq mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne de la demande de protection sur laquelle porte la déclaration d'opposition motivée. L'invitation est accompagnée d'une copie de la déclaration d'opposition motivée. À tout moment au cours de ces trois mois, la Commission peut, à la demande de l'autorité ou de la personne physique ou morale qui a déposé la demande, proroger de trois mois au maximum le délai imparti pour les consultations.

    3.   L'autorité ou la personne à l'origine de l'opposition et l'autorité ou la personne qui a déposé la demande de protection engagent les consultations visées au paragraphe 2 sans retard indu. Chacune des parties communique à l'autre les informations nécessaires afin d'évaluer si la demande de protection respecte le présent règlement et les dispositions adoptées en vertu de celui-ci.

    4.   Lorsque l'autorité ou la personne à l'origine de l'opposition et l'autorité ou la personne qui a déposé la demande de protection parviennent à un accord, le demandeur établi dans le pays tiers ou les autorités de l'État membre ou du pays tiers dont émane la demande de protection notifient à la Commission les résultats des consultations et tous les facteurs qui ont permis d'aboutir audit accord, y compris les avis des parties. Si les éléments publiés en vertu de l'article 97, paragraphe 4, ont été substantiellement modifiés, la Commission procède de nouveau à l'examen visé à l'article 97, paragraphe 2, à l'issue d'une procédure nationale garantissant une publicité suffisante des modifications apportées à ces éléments. Lorsque, à la suite de l'accord, aucune modification ou aucune modification substantielle n'est apportée au cahier des charges, la Commission adopte une décision en vertu de l'article 99, paragraphe 1, visant à accorder une protection à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique, nonobstant la réception d'une déclaration d'opposition recevable.

    5.   Lorsqu'aucun accord n'est trouvé, le demandeur établi dans le pays tiers ou les autorités de l'État membre ou du pays tiers dont émane la demande de protection notifient à la Commission les résultats des consultations menées et les informations et documents qui s'y rapportent. La Commission adopte une décision conformément à l'article 99, paragraphe 2, visant soit à accorder une protection, soit à rejeter la demande.

    Article 99

    Décision de protection

    1.   Lorsque la Commission n'a reçu aucune déclaration d'opposition recevable conformément à l'article 98, elle adopte des actes d'exécution visant à accorder la protection. Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.

    2.   Lorsque la Commission a reçu une déclaration d'opposition recevable, elle adopte des actes d'exécution visant soit à accorder une protection, soit à rejeter la demande. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    3.   La protection accordée en vertu du présent article est sans préjudice de l'obligation des producteurs de respecter les autres règles de l'Union, en particulier celles relatives à la mise des produits sur le marché et à l'étiquetage des denrées alimentaires.".

    25)

    L'article 102 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 102

    Lien avec les marques commerciales

    1.   Lorsqu'une appellation d'origine ou une indication géographique est enregistrée au titre du présent règlement, l'enregistrement d'une marque commerciale dont l'utilisation enfreindrait l'article 103, paragraphe 2, et qui concerne un produit relevant d'une des catégories énumérées à l'annexe VII, partie II, est refusé si la demande d'enregistrement de la marque commerciale a été présentée à la Commission après la date de dépôt auprès de celle-ci de la demande d'enregistrement relative à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique.

    Les marques commerciales enregistrées en violation du premier alinéa sont annulées.

    2.   Sans préjudice de l'article 101, paragraphe 2, du présent règlement, une marque commerciale dont l'utilisation enfreint l'article 103, paragraphe 2, du présent règlement et qui a été déposée, enregistrée, ou établie par l'usage de bonne foi, si cette possibilité est prévue par la législation concernée, sur le territoire de l'Union, avant la date du dépôt auprès de la Commission de la demande de protection relative à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant l'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, pour autant qu'aucun motif de nullité ou de déchéance, au titre de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil (*3) ou du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil (*4), ne pèse sur la marque commerciale.

    En pareil cas, l'utilisation tant de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique que des marques commerciales correspondantes est autorisée.

    (*3)  Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 336 du 23.12.2015, p. 1)."

    (*4)  Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (JO L 154 du 16.6.2017, p. 1)."."

    26)

    L'article 103 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

    "a)

    toute utilisation commerciale directe ou indirecte de cette dénomination protégée, y compris l'utilisation dans le cadre de produits utilisés en tant qu'ingrédients:

    i)

    pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée; ou

    ii)

    dans la mesure où ladite utilisation exploite, affaiblit ou atténue la réputation d'une appellation d'origine ou indication géographique;

    b)

    toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d'une expression telle que "genre", "type", "méthode", "façon", "imitation", "goût", "manière" ou d'une expression similaire, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients;";

    b)

    le paragraphe suivant est ajouté:

    "4.   La protection visée au paragraphe 2 s'applique également en ce qui concerne:

    a)

    les marchandises entrant sur le territoire douanier de l'Union sans y être mises en libre pratique; et

    b)

    les marchandises vendues par l'intermédiaire de modes de vente à distance tels que le commerce électronique.

    En ce qui concerne les marchandises entrant sur le territoire douanier de l'Union sans y être mises en libre pratique, le groupement de producteurs ou tout opérateur habilité à utiliser l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée est en droit d'interdire à tout tiers d'introduire, dans le cadre d'opérations commerciales, des marchandises dans l'Union sans qu'elles y soient mises en libre pratique, lorsque ces marchandises, y compris leur emballage, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée.".

    27)

    L'article 105 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 105

    Modification du cahier des charges

    1.   Tout demandeur satisfaisant aux conditions établies à l'article 95 peut demander l'approbation d'une modification du cahier des charges relatif à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée, notamment pour tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques ou pour modifier la délimitation de la zone géographique visée à l'article 94, paragraphe 2, deuxième alinéa, point d). La demande décrit les modifications sollicitées et en expose les motifs.

    2.   Les modifications apportées à un cahier des charges sont classées en deux catégories selon leur importance: les modifications à l'échelle de l'Union, qui nécessitent une procédure d'opposition au niveau de l'Union, et les modifications standard, qui doivent être traitées au niveau des États membres ou au niveau des pays tiers.

    Aux fins du présent règlement, une "modification à l'échelle de l'Union" est une modification apportée au cahier des charges qui:

    a)

    inclut un changement de la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée;

    b)

    consiste en un changement de catégorie de produits de la vigne visée à l'annexe VII, partie II, ou en sa suppression ou son ajout;

    c)

    risque d'annihiler le lien visé à l'article 93, paragraphe 1, point a) i), en ce qui concerne les appellations d'origine protégées, ou le lien visé à l'article 93, paragraphe 1, point b) i), en ce qui concerne les indications géographiques protégées;

    d)

    entraîne de nouvelles restrictions en ce qui concerne la commercialisation du produit.

    Une "modification standard" est une modification apportée au cahier des charges qui n'est pas une modification à l'échelle de l'Union.

    Une "modification temporaire" est une modification standard concernant un changement temporaire du cahier des charges résultant de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires imposées par les autorités publiques ou lié à des catastrophes naturelles ou à de mauvaises conditions météorologiques formellement reconnues par les autorités compétentes.

    3.   Les modifications à l'échelle de l'Union sont approuvées par la Commission. La procédure d'approbation suit la procédure établie à l'article 94 et aux articles 96 à 99, mutatis mutandis.

    Les demandes d'approbation de modifications à l'échelle de l'Union présentées par des pays tiers ou des producteurs établis dans des pays tiers contiennent des éléments attestant que la modification demandée est conforme aux dispositions législatives relatives à la protection des appellations d'origine ou des indications géographiques en vigueur dans ces pays tiers.

    Les demandes d'approbation de modifications à l'échelle de l'Union portent exclusivement sur des modifications à l'échelle de l'Union. Lorsqu'une demande de modification à l'échelle de l'Union porte également sur des modifications standard, les parties relatives aux modifications standard sont réputées n'ayant pas été présentées et la procédure prévue pour les modifications à l'échelle de l'Union ne s'applique qu'aux parties relatives à ces modifications à l'échelle de l'Union.

    L'examen de ces demandes porte principalement sur les modifications à l'échelle de l'Union proposées.

    4.   Les modifications standard sont approuvées et rendues publiques par l'État membre sur le territoire duquel se trouve la zone géographique du produit concerné et sont communiquées à la Commission.

    Pour ce qui est des pays tiers, les modifications sont approuvées conformément au droit applicable dans le pays tiers concerné.".

    28)

    L'article 106 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 106

    Annulation

    La Commission peut adopter, de sa propre initiative ou sur demande dûment motivée d'un État membre, d'un pays tiers ou d'une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, des actes d'exécution visant à retirer la protection accordée à une appellation d'origine ou à une indication géographique dans l'une ou plusieurs des circonstances suivantes:

    a)

    lorsque le respect du cahier des charges correspondant n'est plus assuré;

    b)

    lorsqu'aucun produit n'a été mis sur le marché en bénéficiant de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique pendant au moins sept années consécutives;

    c)

    lorsqu'un demandeur remplissant les conditions établies à l'article 95 déclare qu'il ne souhaite plus maintenir la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.".

    29)

    L'article suivant est inséré:

    "Article 106 bis

    Étiquetage temporaire et présentation

    Après avoir transmis à la Commission une demande de protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, les producteurs peuvent faire figurer sur le matériel d'étiquetage et de présentation du produit le fait qu'une demande a été introduite et utiliser les indications et logos nationaux, conformément au droit de l'Union, en particulier au règlement (UE) n° 1169/2011.

    Les symboles de l'Union indiquant l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée et les indications de l'Union "appellation d'origine protégée" ou "indication géographique protégée" ne peuvent figurer sur l'étiquetage qu'après publication de la décision accordant une protection à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique considérée.

    En cas de rejet d'une demande, les produits de la vigne étiquetés conformément au premier alinéa peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.".

    30)

    L'article 111 est supprimé.

    31)

    Dans la partie II, titre II, chapitre I, section 2, la sous-section suivante est ajoutée:

    "Sous-section 4

    Contrôles relatifs aux appellations d'origine, aux indications géographiques et aux mentions traditionnelles

    Article 116 bis

    Contrôles

    1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'utilisation illicite des appellations d'origine protégées, des indications géographiques protégées et des mentions traditionnelles protégées visées dans le présent règlement.

    2.   Les États membres désignent l'autorité compétente responsable de la réalisation des contrôles en ce qui concerne les obligations énoncées dans la présente section. À cette fin, l'article 4, paragraphes 2 et 4, et l'article 5, paragraphes 1, 4 et 5, du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (*5) s'appliquent.

    3.   Au sein de l'Union, l'autorité compétente visée au paragraphe 2 du présent article, ou un ou plusieurs organismes délégataires au sens de l'article 3, point 5), du règlement (UE) 2017/625 agissant en tant qu'organismes de certification de produits conformément aux critères établis au titre II, chapitre III, dudit règlement, vérifient chaque année le respect du cahier des charges durant la production du vin et durant ou après son conditionnement.

    4.   La Commission adopte des actes d'exécution concernant:

    a)

    la communication que les États membres doivent transmettre à la Commission;

    b)

    les règles de détermination de l'autorité chargée de vérifier le respect du cahier des charges, y compris lorsque l'aire géographique est située dans un pays tiers;

    c)

    les actions que les États membres doivent mettre en œuvre pour éviter l'utilisation illicite des appellations d'origine protégées, des indications géographiques protégées et des mentions traditionnelles protégées;

    d)

    les contrôles et les vérifications à effectuer par les États membres, y compris les analyses.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    (*5)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1)."."

    32)

    L'article 119 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est modifié comme suit:

    i)

    le point a) est remplacé par le texte suivant:

    "a)

    la dénomination de la catégorie de produit de la vigne conformément à l'annexe VII, partie II. Pour les catégories de produits de la vigne définies à l'annexe VII, partie II, points 1) et 4) à 9), lorsque ces produits ont subi un traitement de désalcoolisation conformément à l'annexe VIII, partie I, section E, la dénomination de la catégorie est accompagnée:

    i)

    de la mention "désalcoolisé" si le produit a un titre alcoométrique acquis non supérieur à 0,5 % en volume; ou

    ii)

    de la mention "partiellement désalcoolisé" si le produit a un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % en volume et inférieur au titre alcoométrique acquis minimal fixé pour la catégorie avant désalcoolisation.";

    ii)

    les points suivants sont ajoutés:

    "h)

    la déclaration nutritionnelle visée à l'article 9, paragraphe 1, point l), du règlement (UE) no 1169/2011;

    i)

    la liste des ingrédients visée à l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1169/2011;

    j)

    dans le cas des produits de la vigne qui ont subi un traitement de désalcoolisation conformément à l'annexe VIII, partie I, section E, et dont le titre alcoométrique volumique acquis est inférieur à 10 %, la date de durabilité minimale en vertu de l'article 9, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) n° 1169/ 2011.";

    b)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    "2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), pour les produits de la vigne autres que ceux qui ont subi un traitement de désalcoolisation conformément à l'annexe VIII, partie I, section E, la référence à la catégorie de produit de la vigne peut être omise pour les vins dont l'étiquette comporte la dénomination d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.";

    c)

    les paragraphes suivants sont ajoutés:

    "4.   Par dérogation au paragraphe 1, point h), la déclaration nutritionnelle figurant sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci peut se limiter à la valeur énergétique, qui peut être exprimée au moyen du symbole "E" comme "énergie". Dans ce cas, la déclaration nutritionnelle complète est fournie sous forme électronique selon les indications figurant sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci. Cette déclaration nutritionnelle n'est pas présentée avec d'autres informations destinées à la vente ou à la commercialisation et aucune donnée d'utilisateur n'est collectée ni ne fait l'objet d'un suivi.

    5.   Par dérogation au paragraphe 1, point i), la liste des ingrédients peut être fournie sous forme électronique selon les indications figurant sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci. Dans ce cas, les exigences ci-après sont d'application:

    a)

    aucune donnée d'utilisateur n'est collectée ni ne fait l'objet d'un suivi;

    b)

    la liste des ingrédients n'est pas présentée avec d'autres informations destinées à la vente ou à la commercialisation; et

    c)

    les mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1169/2011 apparaissent directement sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci.

    Les mentions visées au premier alinéa, point c), du présent paragraphe comprennent le terme "contient" suivi du nom de la substance ou du produit figurant à l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011.".

    33)

    À l'article 122, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

    a)

    le point b), est modifié comme suit:

    i)

    le point ii) est supprimé;

    ii)

    le point suivant est ajouté:

    "vi)

    les règles relatives à l'indication et à la désignation des ingrédients aux fins de l'application de l'article 119, paragraphe 1, point i);";

    b)

    au point c), le point suivant est ajouté:

    "iii)

    les termes faisant référence à une exploitation et les conditions de leur utilisation;";

    c)

    au point d), le point i) est remplacé par le texte suivant:

    "i)

    les conditions d'utilisation de certaines formes de bouteilles et dispositifs de fermeture, et une liste de certaines formes spécifiques de bouteilles;".

    34)

    La partie II, titre II, chapitre II, section 1, est modifiée comme suit:

    a)

    l'article 124 est supprimé;

    b)

    le titre "Sous-section 1" et son intitulé sont supprimés;

    c)

    à l'article 125, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    "3.   Les accords interprofessionnels sont conformes aux conditions établies à l'annexe X.";

    d)

    les sous-sections 2 et 3 contenant les articles 127 à 144 sont supprimées.

    35)

    À l'article 145, paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

    "Les États membres qui prévoient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des mesures de restructuration et de reconversion des vignobles en application de l'article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/2115 soumettent à la Commission, le 1er mars de chaque année au plus tard, un inventaire à jour de leur potentiel de production, sur la base du casier viticole.".

    36)

    L'article suivant est inséré:

    "Article 147 bis

    Retards de paiement pour les ventes de vin en vrac

    Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/633, les États membres peuvent, à la demande d'une organisation interprofessionnelle reconnue en vertu de l'article 157 du présent règlement, opérant dans le secteur vitivinicole, prévoir que l'interdiction visée à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a), de la directive (UE) 2019/633 ne s'applique pas aux paiements effectués au titre d'accords de fourniture pour les opérations de vente de vin en vrac entre producteurs ou revendeurs de vin et leurs acheteurs directs, à condition que:

    a)

    des conditions spécifiques qui permettent d'effectuer des paiements après plus de 60 jours soient contenues dans des contrats types pour les opérations de vente de vin en vrac qui ont été rendus obligatoires par l'État membre en vertu de l'article 164 du présent règlement avant le 30 octobre 2021, et que cette extension de contrats types soit renouvelée par l'État membre à partir de cette date sans modification significative des conditions de paiement qui seraient au détriment des fournisseurs de vin en vrac; et

    b)

    les accords de fourniture entre les fournisseurs de vin en vrac et leurs acheteurs directs soient pluriannuels ou deviennent pluriannuels.".

    37)

    À l'article 148, paragraphe 2, le point c) i) est remplacé par le texte suivant:

    "i)

    le prix à payer pour la livraison, lequel:

    est fixe et indiqué dans le contrat, et/ou

    est calculé au moyen d'une combinaison de facteurs établis dans le contrat, lesquels peuvent inclure des indicateurs objectifs, des indices et des méthodes de calcul du prix final qui sont facilement accessibles et compréhensibles et qui reflètent l'évolution des conditions du marché, le volume livré et la qualité ou la composition du lait cru livré; ces indicateurs peuvent être basés sur les prix, les coûts de production et les coûts liés au marché pertinents; à cette fin, les États membres peuvent établir des indicateurs selon des critères objectifs fondés sur des études relatives à la production et à la chaîne d'approvisionnement alimentaire; les parties aux contrats sont libres de se référer à ces indicateurs ou à tout autre indicateur qu'elles jugent pertinent;".

    38)

    À l'article 149, paragraphe 2, le point c) i) est remplacé par le texte suivant:

    "i)

    le volume de lait cru faisant l'objet de ces négociations n'excède pas 4 % de la production totale de l'Union,".

    39)

    L'article 150 est supprimé.

    40)

    L'article 151 est modifié comme suit:

    a)

    le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    "Les premiers acheteurs de lait cru déclarent à l'autorité nationale compétente la quantité de lait cru qui leur a été livrée au cours de chaque mois et le prix moyen payé. Une distinction est effectuée selon que le lait provient de l'agriculture biologique ou non.";

    b)

    le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    "Les États membres notifient à la Commission les quantités de lait cru et les prix moyens visés au premier alinéa.".

    41)

    L'article 152, paragraphe 1, point c), est modifié comme suit:

    a)

    le point vii) est remplacé par le texte suivant:

    "vii)

    assurer la gestion et la valorisation des sous-produits, des flux résiduels et des déchets, en vue notamment de la protection de la qualité de l'eau, du sol et du paysage, préserver ou stimuler la biodiversité et encourager la circularité;";

    b)

    le point x) est remplacé par le texte suivant:

    "x)

    gérer les fonds de mutualisation;".

    42)

    L'article 153 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    "c)

    les règles permettant aux producteurs membres d'une organisation de contrôler, de façon démocratique, leur organisation et les décisions prises par cette dernière, ainsi que ses comptes et budgets;";

    b)

    le paragraphe suivant est inséré:

    "2 bis.   Les statuts d'une organisation de producteurs peuvent prévoir la possibilité que les membres producteurs soient en contact direct avec les acheteurs, pour autant que ce contact direct ne nuise pas à la fonction de concentration de l'offre et de mise sur le marché des produits exercée par l'organisation de producteurs. La concentration de l'offre est réputée avoir été assurée si les éléments essentiels des ventes, tels que le prix, la qualité et le volume, sont négociés et déterminés par l'organisation de producteurs.";

    c)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    "3.   Les paragraphes 1, 2 et 2 bis ne s'appliquent pas aux organisations de producteurs du secteur du lait et des produits laitiers.".

    43)

    À l'article 154, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    "b)

    réunit un nombre minimal de membres et/ou couvre un volume ou une valeur minimal(e) de production commercialisable, à déterminer par l'État membre concerné, dans sa zone d'activité; ces dispositions ne font pas obstacle à la reconnaissance d'organisations de producteurs se consacrant à la production à petite échelle;".

    44)

    L'article 157 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

    "1.   Les États membres peuvent, sur demande, reconnaître les organisations interprofessionnelles aux échelons national et régional et à l'échelon des circonscriptions économiques visées à l'article 164, paragraphe 2, dans un secteur précis visé à l'article 1er, paragraphe 2, qui:";

    b)

    au paragraphe 1, le point c) est modifié comme suit:

    i)

    le point vii) est remplacé par le texte suivant:

    "vii)

    fournir des informations et réaliser les recherches nécessaires à l'innovation, à la rationalisation, à l'amélioration et à l'orientation de la production et, le cas échéant, de la transformation et de la commercialisation, vers des produits plus adaptés aux besoins du marché et aux goûts et aspirations des consommateurs, en particulier en matière de qualité des produits, y compris en ce qui concerne les spécificités des produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, et en matière de protection de l'environnement, d'action pour le climat, de santé et de bien-être des animaux;";

    ii)

    le point xiv) est remplacé par le texte suivant:

    "xiv)

    contribuer à la gestion et au développement d'initiatives pour la valorisation des sous-produits et à la réduction et à la gestion des déchets;";

    iii)

    le point xvi) est remplacé par le texte suivant:

    "xvi)

    promouvoir et mettre en œuvre des mesures visant à prévenir, contrôler et gérer les risques pour la santé animale, les risques phytosanitaires et les risques environnementaux, y compris en créant et en gérant des fonds de mutualisation ou en contribuant à ces fonds en vue de payer une compensation financière aux agriculteurs pour les coûts et les pertes économiques découlant de la promotion et de la mise en œuvre de telles mesures;";

    c)

    le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:

    "1 bis.   Les États membres peuvent, sur demande, décider d'octroyer plus d'une reconnaissance à une organisation interprofessionnelle opérant dans plusieurs secteurs visés à l'article 1er, paragraphe 2, à condition que l'organisation interprofessionnelle concernée remplisse les conditions visées au paragraphe 1 pour chaque secteur pour lequel elle demande à être reconnue.";

    d)

    le paragraphe 3 est supprimé.

    45)

    L'article 158 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, le point suivant est inséré:

    "c bis)

    œuvrent à une représentation équilibrée des organisations des étapes de la chaîne d'approvisionnement visées à l'article 157, paragraphe 1, point a), qui constituent une organisation interprofessionnelle;";

    b)

    le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    "4.   Les États membres peuvent reconnaître dans tous les secteurs les organisations interprofessionnelles qui existaient au 1er janvier 2014, qu'elles aient été reconnues sur demande ou établies par la loi, même si elles ne remplissent pas la condition prévue à l'article 157, paragraphe 1, point b).".

    46)

    L'article 163 est modifié comme suit:

    a)

    les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

    "1.   Les États membres peuvent reconnaître les organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers à condition que ces organisations:

    a)

    répondent aux exigences fixées à l'article 157;

    b)

    exercent leurs activités dans une ou plusieurs régions du territoire concerné;

    c)

    représentent une part significative des activités économiques visées à l'article 157, paragraphe 1, point a);

    d)

    n'accomplissent pas elles-mêmes d'activités de production, de transformation ou de commerce de produits dans le secteur du lait et des produits laitiers.

    2.   Les États membres peuvent décider que les organisations interprofessionnelles qui, avant le 2 avril 2012, ont été reconnues conformément au droit national et qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont réputées être reconnues comme organisations interprofessionnelles en vertu de l'article 157, paragraphe 1.";

    b)

    au paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant:

    "d)

    retirent la reconnaissance si les exigences et conditions prévues par le présent article pour la reconnaissance ne sont plus remplies;".

    47)

    L'article 164 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    "2.   Aux fins de la présente section, on entend par "circonscription économique", une zone géographique constituée par des régions de production limitrophes ou avoisinantes dans lesquelles les conditions de production et de commercialisation sont homogènes, ou, pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée reconnue en vertu du droit de l'Union, l'aire géographique définie dans le cahier des charges.";

    b)

    le paragraphe 4 est modifié comme suit:

    i)

    les points l), m) et n) sont remplacés par le texte suivant:

    "l)

    utilisation de semences certifiées, sauf en cas d'utilisation aux fins de la production biologique au sens du règlement (UE) 2018/848, et contrôle de qualité des produits;

    m)

    prévention et gestion des risques phytosanitaires, des risques pour la santé des animaux, des risques en matière de sécurité sanitaire des aliments et des risques environnementaux;

    n)

    gestion et valorisation des sous-produits;";

    ii)

    le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    "Ces règles ne portent pas préjudice aux autres opérateurs, ni n'empêchent l'entrée de nouveaux opérateurs, dans l'État membre concerné ou dans l'Union et n'ont pas les effets énumérés à l'article 210, paragraphe 4, ou ne sont pas contraires au droit de l'Union ou à la réglementation nationale en vigueur.".

    48)

    L'article 165 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 165

    Contributions financières des non-membres

    Dans le cas où les règles d'une organisation de producteurs reconnue, d'une association d'organisations de producteurs reconnue ou d'une organisation interprofessionnelle reconnue sont étendues au titre de l'article 164 et lorsque les activités couvertes par ces règles présentent un intérêt économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont liées aux produits concernés, l'État membre qui a accordé la reconnaissance peut décider, après consultation des acteurs concernés, que les opérateurs économiques individuels ou les groupes d'opérateurs non membres de l'organisation qui bénéficient de ces activités sont redevables à l'organisation de tout ou partie des contributions financières versées par les membres, dans la mesure où ces dernières sont destinées à couvrir les coûts directement liés à la conduite d'une ou de plusieurs des activités concernées. Toute organisation qui reçoit des contributions de non-membres au titre du présent article met à disposition, à la demande d'un membre ou d'un non-membre qui contribue financièrement aux activités de l'organisation, les parties de son budget annuel relatives à l'exercice des activités énumérées à l'article 164, paragraphe 4.".

    49)

    L'article suivant est inséré:

    "Article 166 bis

    Régulation de l'offre de produits agricoles bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée

    1.   Sans préjudice des articles 167 et 167 bis du présent règlement, les États membres peuvent, à la demande d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs reconnue en vertu de l'article 152, paragraphe 1, ou de l'article 161, paragraphe 1, du présent règlement, d'une organisation interprofessionnelle reconnue en vertu de l'article 157, paragraphe 1, du présent règlement, d'un groupement d'opérateurs visé à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1151/2012 ou d'un groupement de producteurs visé à l'article 95, paragraphe 1, du présent règlement, définir, pour une période de temps déterminée, des règles contraignantes portant sur la régulation de l'offre de produits agricoles visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) n° 1151/2012 ou de l'article 93, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement.

    2.   Les règles visées au paragraphe 1 du présent article sont subordonnées à l'existence d'un accord préalable conclu entre au moins deux tiers des producteurs du produit visé au paragraphe 1 du présent article, ou de leurs représentants, comptant pour au moins deux tiers de la production de ce produit dans l'aire géographique visée à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1151/2012 ou à l'article 93, paragraphe 1, points a) iii) et b) iv), du présent règlement pour le vin. Lorsque la production du produit visé au paragraphe 1 du présent article fait intervenir un processus de transformation et que le cahier des charges visé à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012 ou à l'article 94, paragraphe 2, du présent règlement limite l'approvisionnement en matières premières à une aire géographique spécifique, les États membres exigent, aux fins des règles à établir conformément au paragraphe 1 du présent article:

    a)

    que les producteurs de ces matières premières dans l'aire géographique considérée soient consultés avant la conclusion de l'accord visé au présent paragraphe; ou

    b)

    qu'au moins deux tiers des producteurs des matières premières, ou de leurs représentants, comptant pour au moins deux tiers de la production des matières premières utilisées dans le processus de transformation dans l'aire géographique considérée soient également parties à l'accord visé au présent paragraphe.

    3.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, pour la production de fromage bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les règles visées au paragraphe 1 du présent article sont subordonnées à l'existence d'un accord préalable entre au moins deux tiers des producteurs de lait ou de leurs représentants comptant pour au moins deux tiers du lait cru utilisé pour la production de ce fromage et, le cas échéant, au moins deux tiers des producteurs de ce fromage ou de leurs représentants comptant pour au moins deux tiers de la production de ce fromage dans l'aire géographique visée à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1151/2012.

    Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, en ce qui concerne les fromages bénéficiant d'une indication géographique protégée, l'aire géographique d'origine du lait cru, telle qu'elle est déterminée dans le cahier des charges desdits fromages, est la même que l'aire géographique visée à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1151/2012 pour ce fromage.

    4.   Les règles visées au paragraphe 1:

    a)

    couvrent uniquement la régulation de l'offre pour le produit concerné et, le cas échéant, les matières premières et ont pour objet d'adapter l'offre de ce produit à la demande;

    b)

    n'ont d'effet que pour le produit et, le cas échéant, les matières premières concernés;

    c)

    peuvent être rendues contraignantes pour une durée maximale de trois ans, mais peuvent être renouvelées à l'issue de cette période par l'introduction d'une nouvelle demande, visée au paragraphe 1;

    d)

    ne portent pas préjudice au commerce de produits autres que ceux concernés par ces règles;

    e)

    ne concernent pas des transactions après la première commercialisation du produit en question;

    f)

    ne permettent pas la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation;

    g)

    ne conduisent pas à l'indisponibilité d'une proportion excessive du produit concerné qui, autrement, serait disponible;

    h)

    ne créent pas de discriminations, ne font pas obstacle à l'entrée de nouveaux venus sur le marché et ne portent pas préjudice aux petits producteurs;

    i)

    contribuent à la préservation de la qualité du produit en question ou au développement du produit en question;

    j)

    s'appliquent sans préjudice de l'article 149 et de l'article 152, paragraphe 1 bis.

    5.   Les règles visées au paragraphe 1 sont publiées dans une publication officielle de l'État membre en question.

    6.   Les États membres effectuent des contrôles afin de veiller à ce que les conditions établies au paragraphe 4 soient respectées. Si les autorités nationales compétentes constatent que ces conditions n'ont pas été respectées, les États membres abrogent les règles visées au paragraphe 1.

    7.   Les États membres notifient immédiatement à la Commission les règles visées au paragraphe 1 qu'ils ont adoptées. La Commission informe les autres États membres de toute notification de telles règles.

    8.   La Commission peut à tout moment adopter des actes d'exécution exigeant qu'un État membre abroge les règles qu'il a établies conformément au paragraphe 1 du présent article si la Commission constate que ces règles ne sont pas conformes aux conditions établies au paragraphe 4 du présent article, constituent une entrave à la concurrence ou une distorsion de la concurrence dans une partie importante du marché intérieur, ou compromettent le libre-échange ou la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir aux procédures prévues à l'article 229, paragraphes 2 et 3, du présent règlement.".

    50)

    À l'article 168, paragraphe 4, le point c) i) est remplacé par le texte suivant:

    "i)

    le prix à payer pour la livraison, lequel:

    est fixe et indiqué dans le contrat, et/ou

    est calculé au moyen d'une combinaison de facteurs établis dans le contrat, lesquels peuvent inclure des indicateurs objectifs, des indices et des méthodes de calcul du prix final, qui sont facilement accessibles et compréhensibles et qui reflètent l'évolution des conditions du marché, les quantités livrées, et la qualité ou la composition des produits agricoles livrés; ces indicateurs peuvent être basés sur les prix, les coûts de production et les coûts liés au marché pertinents; à cette fin, les États membres peuvent établir ces indicateurs conformément à des critères objectifs fondés sur des études relatives à la production et à la chaîne d'approvisionnement alimentaire; les parties aux contrats sont libres de se référer à ces indicateurs ou à tout autre indicateur qu'elles jugent pertinent.".

    51)

    L'article 172 est supprimé.

    52)

    L'article 172 bis est remplacé par le texte suivant:

    "Article 172 bis

    Répartition de la valeur

    Sans préjudice de toute clause spécifique de répartition de la valeur dans le secteur du sucre, les agriculteurs, y compris les associations d'agriculteurs, peuvent convenir avec les opérateurs en aval de clauses de répartition de la valeur, portant notamment sur les gains et les pertes enregistrés sur le marché, afin de déterminer comment doit être répartie entre eux toute évolution des prix pertinents du marché des produits concernés ou d'autres marchés de matières premières.

    Article 172 ter

    Orientations des organisations interprofessionnelles concernant la vente de raisins destinés aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée

    Par dérogation à l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les organisations interprofessionnelles reconnues au titre de l'article 157 du présent règlement qui opèrent dans le secteur vitivinicole peuvent fournir des indicateurs facultatifs sur l'orientation des prix concernant la vente de raisins destinés à la production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, à condition que ces orientations n'aient pas pour effet d'éliminer la concurrence pour une proportion substantielle des produits en question.".

    53)

    À l'article 182, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    "Le volume de déclenchement est égal à 125 %, 110 % ou 105 % selon que les possibilités d'accès au marché définies comme étant les importations exprimées en pourcentage de la consommation intérieure correspondante pendant les trois années précédentes sont respectivement inférieures ou égales à 10 %, supérieures à 10 % mais inférieures ou égales à 30 %, ou supérieures à 30 %.

    Lorsque la consommation intérieure n'est pas prise en compte, le volume de déclenchement est égal à 125 %.".

    54)

    Les articles 192 et 193 sont supprimés.

    55)

    Au chapitre IV, l'article suivant est inséré:

    "Article 193 bis

    Suspension des droits à l'importation pour les mélasses

    1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 afin de compléter le présent règlement en instituant des règles pour la suspension, en tout ou en partie, des droits à l'importation pour les mélasses relevant du code NC 1703.

    2.   En application des règles visées au paragraphe 1 du présent article, la Commission peut adopter des actes d'exécution en vue de suspendre en tout ou en partie les droits à l'importation pour les mélasses relevant du code NC 1703, sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.".

    56)

    Dans la partie III, le chapitre VI comprenant les articles 196 à 204 est supprimé.

    57)

    À l'article 206, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    "Sauf si le présent règlement en dispose autrement et conformément à l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les articles 101 à 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et leurs modalités d'exécution s'appliquent, sous réserve des articles 207 à 210 bis du présent règlement, à l'ensemble des accords, décisions et pratiques visés à l'article 101, paragraphe 1, et à l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se rapportant à la production ou au commerce des produits agricoles.".

    58)

    L'article 208 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 208

    Position dominante

    Aux fins du présent chapitre, on entend par "position dominante" le fait pour une entreprise d'être dans une situation de puissance économique lui donnant le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses fournisseurs ou de ses clients et, finalement, des consommateurs.".

    59)

    L'article 210 est modifié comme suit:

    a)

    les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

    "1.   L'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées des organisations interprofessionnelles reconnues au titre de l'article 157 du présent règlement, qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs énumérés à l'article 157, paragraphe 1, point c), du présent règlement ou, en ce qui concerne les secteurs de l'huile d'olive et des olives de table et du tabac, les objectifs énumérés à l'article 162 du présent règlement, et qui ne sont pas compatibles avec les règles de l'Union au titre du paragraphe 4 du présent article.

    Les accords, décisions et pratiques concertées qui remplissent les conditions visées au premier alinéa du présent paragraphe ne sont pas interdits, et aucune décision préalable à cette fin n'est requise.

    2.   Les organisations interprofessionnelles peuvent demander à la Commission un avis sur la compatibilité des accords, décisions et pratiques concertées visés au paragraphe 1 du présent article. La Commission communique à l'organisation interprofessionnelle qui a fait la demande son avis dans un délai de quatre mois après réception d'une demande complète.

    Si la Commission conclut, à tout moment après avoir rendu un avis, que les conditions requises visées au paragraphe 1 du présent article ne sont plus remplies, elle déclare que l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique à l'avenir à l'accord, la décision ou la pratique concertée en question et en informe l'organisation interprofessionnelle.

    La Commission peut modifier le contenu d'un avis de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, en particulier si l'organisation interprofessionnelle qui a fait la demande a fourni des informations inexactes ou a utilisé abusivement l'avis.";

    b)

    les paragraphes 3, 5 et 6 sont supprimés.

    60)

    L'article suivant est inséré:

    "Article 210 bis

    Initiatives verticales et horizontales en faveur de la durabilité

    1.   L'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées des producteurs de produits agricoles qui ont trait à la production ou au commerce des produits agricoles et qui visent à appliquer une norme de durabilité supérieure à celle imposée par le droit de l'Union ou le droit national, pour autant que ces accords, décisions et pratiques concertées n'imposent que des restrictions de concurrence indispensables à l'application de ladite norme.

    2.   Le paragraphe 1 s'applique aux accords, décisions et pratiques concertées des producteurs de produits agricoles auxquels plusieurs producteurs sont parties ou auxquels un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs opérateurs à différents niveaux des phases de production, de transformation, de commercialisation de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, y compris de distribution, sont parties.

    3.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par "norme de durabilité" une norme qui vise à contribuer à un ou plusieurs des objectifs suivants:

    a)

    des objectifs environnementaux, y compris l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci, l'utilisation durable et la protection des paysages, de l'eau et du sol, la transition vers une économie circulaire, y compris la réduction du gaspillage alimentaire, la prévention et la réduction de la pollution, et la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes;

    b)

    la production de produits agricoles selon des méthodes permettant de réduire l'utilisation de pesticides et de gérer les risques résultant d'une telle utilisation, ou de réduire le risque de résistance aux antimicrobiens dans la production agricole; et

    c)

    la santé et le bien-être des animaux.

    4.   Les accords, décisions et pratiques concertées qui remplissent les conditions visées au présent article ne sont pas interdits, et aucune décision préalable à cette fin n'est requise.

    5.   La Commission publie pour les opérateurs des lignes directrices relatives aux conditions d'application du présent article au plus tard le 8 décembre 2023.

    6.   À partir du 8 décembre 2023, les producteurs visés au paragraphe 1 peuvent demander à la Commission un avis sur la compatibilité des accords, décisions et pratiques concertées visés au paragraphe 1 avec le présent article. La Commission communique au demandeur son avis dans un délai de quatre mois après réception d'une demande complète.

    Si la Commission conclut, à tout moment après avoir rendu un avis, que les conditions visées aux paragraphes 1, 3 et 7 du présent article ne sont plus remplies, elle déclare que l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique à l'avenir à l'accord, la décision ou la pratique concertée en question et en informe les producteurs.

    La Commission peut modifier le contenu d'un avis de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, en particulier si le demandeur a fourni des informations inexactes ou a utilisé abusivement l'avis.

    7.   L'autorité de concurrence nationale visée à l'article 5 du règlement (CE) n° 1/2003 peut décider dans des cas particuliers que, à l'avenir, un ou plusieurs des accords, décisions et pratiques concertées visés au paragraphe 1 doivent être modifiés, interrompus ou sont sans effet dès lors qu'elle juge une telle décision nécessaire afin d'éviter l'exclusion de la concurrence ou si elle estime que les objectifs énoncés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont menacés.

    Dans le cas d'accords, de décisions et de pratiques concertées portant sur plus d'un État membre, la décision visée au premier alinéa du présent paragraphe est prise par la Commission, sans recourir aux procédures visées à l'article 229, paragraphes 2 et 3.

    Lorsqu'elle agit au titre du premier alinéa du présent paragraphe, l'autorité de concurrence nationale informe la Commission par écrit après avoir engagé la première mesure formelle de l'enquête et communique à la Commission toute décision en découlant sans tarder après son adoption.

    Les décisions visées au présent paragraphe ne s'appliquent pas tant qu'elles n'ont pas été notifiées aux entreprises concernées.".

    61)

    L'article 212 est supprimé.

    62)

    L'article 214 bis est remplacé par le texte suivant:

    "Article 214 bis

    Paiements nationaux en faveur de certains secteurs en Finlande

    Sous réserve de l'autorisation de la Commission, pour la période 2023-2027, la Finlande peut continuer à accorder aux producteurs les aides nationales qu'elle accordait en 2022 sur la base du présent article, si les conditions suivantes sont remplies:

    a)

    le montant total de l'aide au revenu est dégressif sur l'ensemble de la période et, en 2027, il ne dépasse pas 67 % du montant accordé en 2022; et

    b)

    avant de recourir à cette possibilité, il a été fait pleinement usage des régimes de soutien prévus dans le cadre de la PAC pour les secteurs concernés.

    La Commission donne son autorisation sans appliquer la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3, du présent règlement.".

    63)

    À l'article 218, paragraphe 2, la ligne concernant le Royaume-Uni est supprimée.

    64)

    L'article 219, paragraphe 1, est modifié comme suit:

    a)

    le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    "1.   Afin de répondre de manière concrète et efficace aux menaces de perturbations du marché causées par des hausses ou des baisses significatives des prix sur les marchés intérieurs ou extérieurs ou par d'autres événements et circonstances perturbant significativement ou menaçant de perturber le marché concerné, lorsque cette situation ou ses effets sur le marché sont susceptibles de se poursuivre ou de s'aggraver, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue de prendre les mesures nécessaires pour rééquilibrer cette situation de marché tout en respectant les obligations découlant des accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dès lors que toute autre mesure pouvant être appliquée en vertu du présent règlement apparaît insuffisante ou inadaptée.";

    b)

    le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    "Ces mesures peuvent, dans la mesure et pour la durée nécessaire pour faire face aux perturbations du marché ou aux menaces de perturbations, étendre ou modifier la portée, la durée ou d'autres aspects d'autres mesures prévues par le présent règlement, ajuster ou suspendre les droits à l'importation en totalité ou en partie notamment pour certaines quantités ou périodes, selon les besoins, ou prendre la forme d'un régime temporaire de réduction volontaire de la production, en particulier en cas de surproduction.".

    65)

    La partie V, chapitre I, section 2, est modifiée comme suit:

    a)

    le titre est remplacé par le texte suivant:

    "Mesures de soutien du marché liées aux maladies animales, aux organismes nuisibles pour les végétaux et à la perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale";

    b)

    l'article 220 est modifié comme suit:

    i)

    le titre est remplacé par le texte suivant:

    "Mesures concernant les maladies animales, les organismes nuisibles pour les végétaux et la perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale";

    ii)

    au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    "a)

    des restrictions dans les échanges au sein de l'Union ou avec les pays tiers qui peuvent résulter de l'application de mesures destinées à lutter contre la propagation de maladies animales ou la propagation d'organismes nuisibles pour les végétaux; et";

    iii)

    au paragraphe 2, le point suivant est inséré:

    "-a)

    fruits et légumes;";

    iv)

    le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    "4.   Les mesures prévues au paragraphe 1, premier alinéa, point a), ne peuvent être prises que si l'État membre concerné a pris rapidement des mesures sanitaires, vétérinaires ou phytosanitaires pour permettre de mettre fin à l'épizootie ou pour surveiller, contrôler et éradiquer ou enrayer l'organisme nuisible, et uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien du marché concerné.".

    66)

    Dans la partie V, le chapitre et les articles suivants sont insérés:

    "Chapitre I bis

    Transparence des marchés

    Article 222 bis

    Observatoires du marché de l'Union

    1.   Afin d'améliorer la transparence au sein de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, d'éclairer les choix des opérateurs économiques et des pouvoirs publics, de faciliter le suivi des évolutions du marché et des menaces de perturbations du marché, la Commission établit des observatoires du marché de l'Union.

    2.   La Commission peut décider pour quels secteurs agricoles parmi ceux énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, les observatoires du marché de l'Union sont créés.

    3.   Les observatoires du marché de l'Union mettent à disposition les statistiques et informations nécessaires au suivi des évolutions du marché et des menaces de perturbations du marché, en particulier en ce qui concerne:

    a)

    la production, l'approvisionnement et les stocks;

    b)

    les prix, les coûts et, dans la mesure du possible, les marges bénéficiaires à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement alimentaire;

    c)

    les prévisions sur les évolutions du marché à court et moyen terme;

    d)

    les importations et exportations de produits agricoles, en particulier le remplissage des contingents tarifaires pour l'importation des produits agricoles dans l'Union.

    Les observatoires du marché de l'Union produisent des rapports contenant les éléments visés au premier alinéa.

    4.   Les États membres recueillent les informations visées au paragraphe 3 et les fournissent à la Commission.

    Article 222 ter

    Établissement de rapports pour la Commission concernant les évolutions du marché

    1.   Dans leurs rapports, les observatoires du marché de l'Union créés en vertu de l'article 222 bis identifient des menaces de perturbations du marché résultant de hausses ou de baisses significatives des prix sur les marchés intérieur ou extérieur ou d'autres événements ou circonstances ayant des effets similaires.

    2.   La Commission présente régulièrement au Parlement européen et au Conseil des informations sur la situation du marché des produits agricoles, les causes des perturbations du marché et les éventuelles mesures à prendre en réponse à ces perturbations du marché, en particulier les mesures prévues à la partie II, titre I, chapitre I, et aux articles 219, 220, 221 et 222, ainsi que la justification de ces mesures.".

    67)

    À l'article 223, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    "Les informations obtenues peuvent être transmises ou mises à la disposition des organisations internationales, des autorités des marchés financiers de l'Union et nationales, des autorités compétentes des pays tiers et peuvent être rendues publiques, sous réserve de la protection des données à caractère personnel et de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués, y compris les prix.

    La Commission coopère et échange des informations avec les autorités compétentes désignées conformément à l'article 22 du règlement (UE) n° 596/ 2014 et avec l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) afin de les aider à s'acquitter des missions qui leur incombent en vertu du règlement (UE) n° 596/2014.".

    68)

    L'article 225 est modifié comme suit:

    a)

    le point a) est supprimé;

    b)

    les points b) et c) sont supprimés;

    c)

    le point d) est remplacé par le texte suivant:

    "d)

    au plus tard le 31 décembre 2025, puis tous les sept ans, sur l'application des règles de concurrence établies dans le présent règlement au secteur agricole dans tous les États membres;";

    d)

    les points suivants sont insérés:

    "d bis)

    au plus tard le 31 décembre 2023, sur les observatoires du marché de l'Union créés conformément à l'article 222 bis;

    d ter)

    au plus tard le 31 décembre 2023, puis tous les trois ans, sur le recours aux mesures de crise, en particulier celles adoptées en application des articles 219 à 222;

    d quater)

    au plus tard le 31 décembre 2024, sur l'utilisation de nouvelles technologies de l'information et de la communication afin de garantir une meilleure transparence du marché, comme indiqué à l'article 223;

    d quinquies)

    au plus tard le 30 juin 2024, sur les dénominations de vente et le classement des carcasses dans le secteur des viandes ovine et caprine;".

    69)

    Dans la partie V, le chapitre III comprenant l'article 226 est supprimé.

    70)

    L'annexe I est modifiée comme suit:

    a)

    dans la partie I, point a), les première et deuxième lignes (codes NC 0709 99 60 et 0712 90 19) sont supprimées;

    b)

    dans la partie I, point d), la mention figurant sur la première ligne (code NC 0714) est remplacée par le texte suivant:

    "ex 0714 - Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets, à l'exclusion des patates douces de la sous-position 0714 20 et des topinambours de la sous-position ex 0714 90 90; moelle de sagoutier;";

    c)

    la partie IX est modifiée comme suit:

    i)

    la description figurant sur la cinquième ligne (code NC 0706) est remplacée par le texte suivant:

    "Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires (22), à l'état frais ou réfrigéré

    (22)  Y compris les rutabagas.";"

    ii)

    la description figurant sur la huitième ligne (code ex 0709) est remplacée par le texte suivant:

    "Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré, à l'exclusion des légumes des sous-positions 0709 60 91, 0709 60 95, ex 0709 60 99 du genre Pimenta, 0709 92 10 et 0709 92 90";

    iii)

    les lignes suivantes sont insérées:

    "0714 20 patates douces

    ex 0714 90 90 topinambours";

    d)

    dans la partie X, l'exclusion concernant le maïs doux est supprimée;

    e)

    dans la partie XII, la mention suivante est ajoutée:

    "e)

    ex 2202 99 19: - - - Autre vin désalcoolisé dont le titre alcoométrique volumique ne dépasse pas 0,5 % vol.";

    f)

    dans la partie XXIV, section 1, la mention "0709 60 99" est remplacée par la mention suivante:

    "ex 0709 60 99: - - - Autre, du genre Pimenta".

    71)

    À l'annexe II, la partie II est modifiée comme suit:

    a)

    à la section A, point 4, la deuxième phrase est supprimée;

    b)

    la section B est supprimée.

    72)

    L'annexe III est modifiée comme suit:

    a)

    le titre est remplacé par le texte suivant:

    "QUALITÉ TYPE DU RIZ ET DU SUCRE VISÉS À L'ARTICLE 1ER BIS DU RÈGLEMENT (UE) N° 1370/2013 (*6)

    (*6)  Règlement (UE) n° 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles (JO L 346 du 20.12.2013, p. 12);";"

    b)

    à la partie B, la section I est supprimée.

    73)

    L'annexe VI est supprimée.

    74)

    L'annexe VII est modifiée comme suit:

    a)

    la partie I est modifiée comme suit:

    i)

    au point II, l'alinéa suivant est ajouté:

    "À la demande d'un groupement visé à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1151/2012, l'État membre concerné peut décider que les conditions visées au présent point ne s'appliquent pas à la viande issue de bovins pour laquelle une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée a été enregistrée conformément au règlement (UE) no 1151/2012, avant le 29 juin 2007.";

    ii)

    au point III.1.A), la ligne concernant le Royaume-Uni est supprimée;

    iii)

    au point III.1.B), la ligne concernant le Royaume-Uni est supprimée;

    b)

    la partie II est modifiée comme suit:

    i)

    la partie introductive suivante est ajoutée:

    "Les catégories de produits de la vigne sont celles figurant aux points 1) à 17). Les catégories de produits de la vigne définies au point 1) et aux points 4) à 9) peuvent subir un traitement de désalcoolisation totale ou partielle conformément à l'annexe VIII, partie I, section E, après avoir pleinement atteint leurs caractéristiques respectives décrites en ces points.";

    ii)

    au point 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    "a)

    ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 15 % en volume et non supérieur à 22 % en volume. À titre exceptionnel, et pour les vins concernés par un vieillissement prolongé, ces limites peuvent être différentes pour certains vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique figurant sur la liste établie par la Commission au moyen d'actes délégués adoptés conformément à l'article 75, paragraphe 2, à condition que:

    les vins entrant dans le processus de maturation répondent à la définition des vins de liqueur; et

    le titre alcoométrique acquis des vins vieux soit supérieur ou égal à 14 % en volume;";

    c)

    l'appendice I est modifié comme suit:

    i)

    le point 1) c) est remplacé par le texte suivant:

    "c)

    en Belgique, au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lituanie, aux Pays-Bas, en Pologne et en Suède: les superficies viticoles de ces États membres;";

    ii)

    au point 2) g), le terme "région" est remplacé par "région viticole";

    iii)

    le point 4) f) est remplacé par le texte suivant:

    "f)

    en Roumanie, les superficies plantées en vigne dans les régions viticoles suivantes: Dealurile Munteniei și Olteniei, y compris les vignobles Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului et Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, la région viticole du sud du pays, y compris les zones sablonneuses et d'autres zones propices;";

    iv)

    le point 4) g) est remplacé par le texte suivant:

    "g)

    en Croatie, les superficies plantées en vigne dans les sous-régions suivantes: Hrvatska Istra, Hrvatsko primorje et Dalmatinska zagora;";

    v)

    au point 6), le point suivant est ajouté:

    "h)

    en Croatie, les superficies plantées en vigne dans les sous-régions suivantes: Sjeverna Dalmacija et Srednja i Južna Dalmacija;".

    75)

    L'annexe VIII est modifiée comme suit:

    a)

    la partie I est modifiée comme suit:

    i)

    le titre est remplacé par le texte suivant:

    "Enrichissement, acidification et désacidification dans certaines zones viticoles et désalcoolisation";

    ii)

    à la section B, le point 7) b) est remplacé par le texte suivant:

    "b)

    porter le titre alcoométrique volumique total des produits visés au point 6) pour la production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée à un niveau qu'ils doivent déterminer.";

    iii)

    la section C est remplacée par le texte suivant:

    "C.   Acidification et désacidification

    1.

    Les raisins frais, le moût de raisins, le moût de raisins partiellement fermenté, le vin nouveau encore en fermentation et le vin peuvent faire l'objet d'une acidification et d'une désacidification.

    2.

    L'acidification des produits visés au point 1 ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 4 grammes par litre exprimée en acide tartrique, soit 53,3 milliéquivalents par litre.

    3.

    La désacidification des vins ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 1 gramme par litre exprimée en acide tartrique, soit 13,3 milliéquivalents par litre.

    4.

    Le moût de raisins destiné à la concentration peut faire l'objet d'une désacidification partielle.

    5.

    L'acidification et l'enrichissement, sauf dérogation à décider par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2, ainsi que l'acidification et la désacidification d'un même produit, s'excluent mutuellement.";

    iv)

    à la section D, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

    "3.

    L'acidification et la désacidification des vins ne peuvent avoir lieu que dans la zone viticole où les raisins mis en œuvre pour l'élaboration du vin en question ont été récoltés.";

    v)

    la section suivante est ajoutée:

    "E.   Processus de désalcoolisation

    Chacun des processus de désalcoolisation énuméré ci-après, utilisé soit séparément soit conjointement avec d'autres processus de désalcoolisation, est autorisé pour réduire partiellement ou presque totalement la teneur en éthanol dans les produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, point 1) et points 4) à 9):

    a)

    évaporation sous vide partielle;

    b)

    techniques membranaires;

    c)

    distillation.

    Les processus de désalcoolisation utilisés n'entraînent pas de défauts organoleptiques du produit de la vigne. L'élimination de l'éthanol dans les produits de la vigne n'est pas effectuée conjointement à une augmentation de la teneur en sucre dans le moût de raisins.";

    b)

    dans la partie II, section B, le point 3) est remplacé par le texte suivant:

    "3.

    Les points 1 et 2 ne s'appliquent pas aux produits destinés à la fabrication, en Irlande et en Pologne, de produits relevant du code NC 2206 00, pour lesquels l'utilisation d'une dénomination composée comportant la dénomination de vente "vin" peut être admise par les États membres.".

    76)

    À l'annexe X, point II, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    "2.

    Le prix visé au point 1 s'applique à la betterave à sucre de qualité saine, loyale et marchande ayant une teneur en sucre de 16 % lors de la réception.

    Le prix est ajusté par l'application de bonifications ou de réfactions correspondant aux différences de qualité par rapport à la qualité visée au premier alinéa et convenues au préalable par les parties.".

    77)

    À l'annexe X, point XI, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    "1.

    Les accords interprofessionnels mentionnés à l'annexe II, partie II, section A, point 6), prévoient des mécanismes de conciliation ou de médiation et des clauses d'arbitrage.".

    78)

    Les annexes XI, XII et XIII sont supprimées.

    Article 2

    Modification du règlement (UE) n° 1151/2012

    Le règlement (UE) n° 1151/2012 est modifié comme suit:

    1)

    À l'article 1er, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    "b)

    des propriétés conférant une valeur ajoutée résultant des méthodes de production agricole ou de transformation utilisées pour leur production ou du lieu de leur production ou de leur commercialisation, ou de leur éventuelle contribution au développement durable.".

    2)

    À l'article 2, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

    "2.   Le présent règlement ne s'applique pas aux boissons spiritueuses ou aux produits de la vigne définis à l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) n° 1308/2013, à l'exception des vinaigres de vin.

    3.   Les enregistrements effectués conformément à l'article 52 sont sans préjudice de l'obligation des producteurs de respecter les autres règles de l'Union, en particulier celles relatives à la mise des produits sur le marché et à l'étiquetage des denrées alimentaires.".

    3)

    À l'article 5, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

    "1.   Aux fins du présent règlement, on entend par "appellation d'origine" une dénomination, qui peut être une dénomination employée de manière traditionnelle, qui identifie un produit:

    a)

    originaire d'un lieu déterminé, d'une région déterminée, ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays déterminé;

    b)

    dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents; et

    c)

    dont toutes les étapes de production ont lieu dans l'aire géographique délimitée.

    2.   Aux fins du présent règlement, on entend par "indication géographique" une dénomination, y compris une dénomination employée de manière traditionnelle, qui identifie un produit:

    a)

    originaire d'un lieu déterminé, d'une région déterminée ou d'un pays déterminé;

    b)

    dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre propriété peut être attribuée essentiellement à son origine géographique; et

    c)

    dont au moins une des étapes de production a lieu dans l'aire géographique délimitée.".

    4)

    À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    "2.   Une dénomination ne peut être enregistrée en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique lorsqu'elle entre en conflit avec le nom d'une variété végétale ou d'une race animale et qu'elle est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit ou de créer une confusion entre les produits bénéficiant de l'appellation enregistrée et la variété ou la race en question.

    Les conditions visées au premier alinéa sont évaluées par rapport à l'utilisation effective des dénominations en conflit, y compris l'utilisation du nom de la variété végétale ou de la race animale en dehors de son aire d'origine et l'utilisation du nom de la variété végétale protégée par un autre droit de propriété intellectuelle.".

    5)

    À l'article 7, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

    a)

    le point f) est remplacé par le texte suivant:

    "f)

    les éléments établissant:

    i)

    dans le cas d'une appellation d'origine protégée, le lien entre la qualité ou les caractéristiques du produit et le milieu géographique visé à l'article 5, paragraphe 1; les éléments relatifs aux facteurs humains de ce milieu géographique peuvent, le cas échéant, se limiter à une description de la gestion des sols et du paysage, des pratiques culturales ou de toute autre activité humaine pertinente qui contribue au maintien des facteurs naturels du milieu géographique visé audit paragraphe;

    ii)

    dans le cas d'une indication géographique protégée, le lien entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit et l'origine géographique visée à l'article 5, paragraphe 2;"

    b)

    l'alinéa suivant est ajouté:

    "Le cahier des charges peut contenir une description de la contribution de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique au développement durable.".

    6)

    À l'article 10, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

    "Une déclaration d'opposition motivée visée à l'article 51, paragraphe 1, est recevable uniquement si elle parvient à la Commission dans les délais énoncés au présent paragraphe et si:".

    7)

    À l'article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    "3.   Dans le cas de produits originaires de l'Union, commercialisés sous une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée enregistrée conformément aux procédures établies dans le présent règlement, les symboles de l'Union qui y sont associés figurent sur l'étiquetage et sur la publicité. Les exigences en matière d'étiquetage énoncées à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1169/2011 concernant la présentation des mentions obligatoires s'appliquent à la dénomination enregistrée du produit. Les mentions "appellation d'origine protégée" ou "indication géographique protégée" ou les abréviations "AOP" ou "IGP" correspondantes peuvent figurer sur l'étiquetage.".

    8)

    L'article 13 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    "a)

    toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée à l'égard de produits non couverts par l'enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, de l'affaiblir ou de l'atténuer, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients;";

    b)

    le paragraphe suivant est ajouté:

    "4.   La protection visée au paragraphe 1 s'applique également en ce qui concerne:

    a)

    les marchandises entrant sur le territoire douanier de l'Union sans y être mises en libre pratique; et

    b)

    les marchandises vendues par l'intermédiaire de modes de vente à distance, tels que le commerce électronique.

    En ce qui concerne les marchandises entrant sur le territoire douanier de l'Union sans y être mises en libre pratique, le groupement ou tout opérateur habilité à utiliser l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée est en droit d'interdire à tout tiers d'introduire, dans le cadre d'opérations commerciales, des marchandises dans l'Union sans qu'elles y soient mises en libre pratique, lorsque ces marchandises, y compris leur emballage, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée.".

    9)

    L'article 15 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    "Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 57, paragraphe 2, sauf dans les cas où une déclaration d'opposition recevable est déposée au titre de l'article 49, paragraphe 3.";

    b)

    au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

    "Sans préjudice de l'article 14, la Commission peut adopter des actes d'exécution qui étendent à quinze ans au maximum la période transitoire mentionnée au paragraphe 1 du présent article, dans des cas dûment justifiés, lorsqu'il est démontré que:".

    10)

    L'article suivant est inséré:

    "Article 16 bis

    Indications géographiques existantes des produits vinicoles aromatisés

    Les dénominations inscrites dans le registre établi conformément à l'article 21 du règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil (*7) sont automatiquement inscrites dans le registre visé à l'article 11 du présent règlement en tant qu'indications géographiques protégées. Les cahiers des charges correspondants sont assimilés aux cahiers des charges aux fins de l'article 7 du présent règlement.

    (*7)  Règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 14)."."

    11)

    À l'article 21, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

    "1.   Une déclaration d'opposition motivée visée à l'article 51, paragraphe 1, est recevable uniquement si elle parvient à la Commission dans les délais impartis et si:".

    12)

    À l'article 23, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    "3.   Dans le cas de produits originaires de l'Union, qui sont commercialisés en tant que spécialité traditionnelle garantie enregistrée conformément au présent règlement, le symbole visé au paragraphe 2 du présent article figure, sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, sur l'étiquetage et sur la publicité. Les exigences en matière d'étiquetage énoncées à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1169/2011 concernant la présentation des mentions obligatoires s'appliquent à la dénomination enregistrée du produit. La mention "spécialité traditionnelle garantie" ou l'abréviation correspondante "STG" peut figurer sur l'étiquetage.

    L'apposition du symbole sur l'étiquetage des spécialités traditionnelles garanties produites en dehors de l'Union est facultative.".

    13)

    L'article 24 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    "1.   Les dénominations enregistrées sont protégées contre toute usurpation, imitation ou évocation, y compris en ce qui concerne les produits utilisés en tant qu'ingrédients, ou contre toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur.";

    b)

    le paragraphe suivant est ajouté:

    "4.   La protection visée au paragraphe 1 s'applique également en ce qui concerne les marchandises vendues par l'intermédiaire de modes de vente à distance, tels que le commerce électronique.".

    14)

    L'article suivant est inséré:

    "Article 24 bis

    Périodes transitoires pour l'utilisation des spécialités traditionnelles garanties

    La Commission peut adopter des actes d'exécution qui accordent une période transitoire de cinq ans au maximum afin que des produits dont l'appellation est constituée ou composée d'une dénomination enfreignant l'article 24, paragraphe 1, puissent continuer à utiliser l'appellation sous laquelle ils étaient commercialisés, à condition qu'une déclaration d'opposition recevable au titre de l'article 49, paragraphe 3, ou de l'article 51 démontre que cette dénomination a été légalement utilisée sur le marché de l'Union pendant une période d'au moins cinq ans précédant la date de la publication prévue à l'article 50, paragraphe 2, point b).

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 57, paragraphe 2, sauf dans les cas où une déclaration d'opposition recevable est déposée au titre de l'article 49, paragraphe 3.".

    15)

    À l'article 49, le paragraphe suivant est ajouté:

    "8.   L'État membre informe sans tarder la Commission si une procédure a été engagée devant une juridiction nationale ou un autre organe national concernant une demande déposée auprès de la Commission, conformément au paragraphe 4, et si la demande a été invalidée au niveau national par une décision judiciaire immédiatement applicable mais non définitive.".

    16)

    L'article 50 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 50

    Examen par la Commission et publication aux fins d'opposition

    1.   La Commission examine les demandes d'enregistrement qu'elle reçoit conformément à l'article 49, paragraphes 4 et 5. La Commission vérifie que les demandes contiennent les informations requises et qu'elles ne comportent pas d'erreurs manifestes, en tenant compte des résultats de la procédure d'examen et d'opposition menée par l'État membre concerné.

    L'examen de la Commission ne devrait pas durer plus de six mois à compter de la date de réception de la demande de l'État membre. Lorsque ce délai est dépassé, la Commission informe le demandeur des raisons de ce retard par écrit.

    Au moins une fois par mois, la Commission publie la liste des dénominations ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement, ainsi que la date de leur dépôt.

    2.   Lorsque, en se fondant sur l'examen réalisé en vertu du paragraphe 1 du présent article, la Commission estime que les conditions établies aux articles 5 et 6 sont remplies en ce qui concerne les demandes d'enregistrement au titre du système énoncé au titre II, ou que les conditions établies à l'article 18, paragraphes 1 et 2, sont remplies en ce qui concerne les demandes d'enregistrement au titre du système énoncé au titre III, elle publie au Journal officiel de l'Union européenne:

    a)

    pour les demandes au titre du système énoncé au titre II, le document unique et la référence à la publication du cahier des charges du produit;

    b)

    pour les demandes au titre du système énoncé au titre III, le cahier des charges.

    3.   La Commission est exemptée de l'obligation de respecter le délai fixé pour procéder à l'examen visé au paragraphe 1 et d'informer le demandeur des raisons du retard lorsqu'elle reçoit une communication de l'État membre au sujet d'une demande d'enregistrement déposée auprès de la Commission conformément à l'article 49, paragraphe 4, par laquelle:

    a)

    il informe la Commission que la demande a été invalidée au niveau national par une décision judiciaire immédiatement applicable mais non définitive; ou

    b)

    il demande à la Commission de suspendre l'examen visé au paragraphe 1 parce qu'une procédure judiciaire nationale a été engagée pour contester la validité de la demande et que l'État membre estime que cette procédure est fondée sur des motifs valables.

    L'exemption s'applique jusqu'à ce que la Commission soit informée par l'État membre que la demande initiale a été rétablie ou que l'État membre retire sa demande de suspension.".

    17)

    L'article 51 est modifié comme suit:

    a)

    les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

    "1.   Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne, les autorités d'un État membre ou d'un pays tiers ou toute personne physique ou morale résidant ou établie dans un pays tiers et ayant un intérêt légitime peuvent déposer une déclaration d'opposition motivée auprès de la Commission.

    Toute personne physique ou morale résidant ou établie dans un État membre autre que celui dont émane la demande et ayant un intérêt légitime peut déposer une déclaration d'opposition motivée auprès de l'État membre dans lequel elle réside ou est établie dans des délais permettant de déposer une opposition conformément au premier alinéa.

    2.   La Commission examine la recevabilité de la déclaration d'opposition motivée en se fondant sur les motifs d'opposition prévus à l'article 10 en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées et sur les motifs d'opposition prévus à l'article 21 en ce qui concerne les spécialités traditionnelles garanties.

    3.   Si la Commission considère que la déclaration d'opposition motivée est recevable, elle invite, dans un délai de cinq mois à compter de la date de la publication de la demande au Journal officiel de l'Union européenne, l'autorité ou la personne qui a déposé la déclaration d'opposition motivée, ainsi que l'autorité ou l'organisme qui a déposé la demande auprès de la Commission, à procéder aux consultations appropriées pendant une période de temps raisonnable ne dépassant pas trois mois.

    L'autorité ou la personne qui a déposé la déclaration d'opposition motivée et l'autorité ou l'organisme qui a déposé la demande engagent sans retard indu les consultations appropriées. Chacune des parties communique à l'autre les informations pertinentes afin d'évaluer si la demande d'enregistrement répond aux conditions établies dans le présent règlement. Si aucun accord n'a été trouvé, ces informations sont transmises à la Commission.

    À tout moment au cours de cette période de consultation, la Commission peut, à la demande du demandeur, proroger le délai imparti pour les consultations de trois mois au maximum.";

    b)

    le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    "5.   La déclaration d'opposition motivée et les autres documents qui sont envoyés à la Commission conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 sont rédigés dans l'une des langues officielles de l'Union.".

    18)

    À l'article 52, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

    "1.   Lorsque, sur la base des informations dont elle dispose en se fondant sur l'examen réalisé conformément à l'article 50, paragraphe 1, premier alinéa, la Commission estime que les conditions prévues aux articles 5 et 6 ne sont pas remplies en ce qui concerne les systèmes de qualité visés au titre II, ou que les conditions prévues à l'article 18 ne sont pas remplies en ce qui concerne les systèmes de qualité visés au titre III, elle adopte des actes d'exécution rejetant la demande. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 57, paragraphe 2.

    2.   Si la Commission ne reçoit aucune déclaration d'opposition motivée recevable au titre de l'article 51, elle adopte des actes d'exécution sans appliquer la procédure d'examen visée à l'article 57, paragraphe 2, pour enregistrer la dénomination.".

    19)

    L'article 53 est modifié comme suit:

    a)

    le titre est remplacé par le texte suivant:

    "Article 53

    Modifications du cahier des charges d'un produit";

    b)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    "2.   Les modifications d'un cahier des charges sont classées en deux catégories selon leur importance: les modifications à l'échelle de l'Union, qui nécessitent une procédure d'opposition au niveau de l'Union, et les modifications standard, qui doivent être traitées au niveau des États membres ou des pays tiers.

    Aux fins du présent règlement, une "modification à l'échelle de l'Union" est une modification apportée au cahier des charges qui:

    a)

    inclut un changement de la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée ou un changement de l'utilisation de cette dénomination;

    b)

    risque d'annihiler le lien visé à l'article 5, paragraphe 1, point b), en ce qui concerne les appellations d'origine protégées ou le lien visé à l'article 5, paragraphe 2, point b), en ce qui concerne les indications géographiques protégées;

    c)

    concerne une spécialité traditionnelle garantie; ou

    d)

    entraîne de nouvelles restrictions en ce qui concerne la commercialisation du produit.

    Une "modification standard" est une modification apportée au cahier des charges qui n'est pas une modification à l'échelle de l'Union.

    Une "modification temporaire" est une modification standard qui concerne un changement temporaire du cahier des charges résultant de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires imposées par les autorités publiques, ou une modification temporaire nécessaire en raison d'une catastrophe naturelle ou de mauvaises conditions météorologiques formellement reconnues par les autorités compétentes.

    Les modifications à l'échelle de l'Union sont approuvées par la Commission. La procédure d'approbation s'effectue, mutatis mutandis, selon la procédure prévue aux articles 49 à 52.

    L'examen de la demande porte principalement sur les modifications proposées. Le cas échéant, la Commission ou l'État membre concerné peut inviter le demandeur à modifier d'autres éléments du cahier des charges.

    Les modifications standard sont approuvées et rendues publiques par l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'aire géographique du produit concerné et sont communiquées à la Commission. Les pays tiers approuvent les modifications standard conformément à la législation applicable dans le pays tiers concerné et les communiquent à la Commission.";

    c)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    "3.   Afin de faciliter la procédure administrative relative aux modifications à l'échelle de l'Union et aux modifications standard du cahier des charges, y compris lorsqu'une modification n'implique pas de changement du document unique, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 56, des actes délégués complétant les règles de la procédure de demande de modification.

    La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant des règles détaillées relatives aux procédures, à la forme et à la présentation des demandes de modification à l'échelle de l'Union, et aux procédures et à la forme des modifications standard ainsi que leur communication à la Commission. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 57, paragraphe 2.".

    20)

    À l'annexe I, point I, les tirets suivants sont ajoutés:

    "-

    vins aromatisés au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 251/2014,

    -

    autres boissons alcoolisées, à l'exception des boissons spiritueuses et des produits de la vigne au sens de l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) n° 1308/2013,

    -

    cire d'abeille.".

    Article 3

    Modification du règlement (UE) n° 251/2014

    1)

    Le titre est remplacé par le texte suivant:

    "Règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation et l'étiquetage des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil".

    2)

    À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    "1.

    Le présent règlement fixe les règles concernant la définition, la description, la présentation et l'étiquetage des produits vinicoles aromatisés.".

    3)

    À l'article 2, le point 3 est supprimé.

    4)

    L'article 5 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    "4.   Les dénominations de vente peuvent être complétées ou remplacées par une indication géographique de produit vinicole aromatisé protégée au titre du règlement (UE) n° 1151/2012.";

    b)

    les paragraphes suivants sont ajoutés:

    "6.   Dans le cas des produits vinicoles aromatisés produits dans l'Union qui sont destinés à l'exportation vers des pays tiers dont la législation exige des dénominations de vente différentes, les États membres peuvent autoriser que ces dénominations de vente accompagnent les dénominations de vente figurant à l'annexe II. Ces dénominations de vente supplémentaires peuvent figurer dans d'autres langues que les langues officielles de l'Union.

    7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 33 pour compléter l'annexe II afin de tenir compte des progrès techniques et scientifiques, des évolutions du marché, de la santé des consommateurs ou des besoins des consommateurs en matière d'information.".

    5)

    L'article suivant est inséré:

    "Article 6 bis

    Déclaration nutritionnelle et liste des ingrédients

    1.   L'étiquetage des produits vinicoles aromatisés commercialisés dans l'Union comporte les mentions obligatoires suivantes:

    a)

    la déclaration nutritionnelle en application de l'article 9, paragraphe 1, point l), du règlement (UE) no 1169/2011; et

    b)

    la liste des ingrédients en application de l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1169/2011.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), la déclaration nutritionnelle figurant sur l'emballage ou sur une étiquette joint à celui-ci peut se limiter à la valeur énergétique, qui peut être exprimée au moyen du symbole "E" comme "énergie". Dans ce cas, la déclaration nutritionnelle complète est fournie sous forme électronique selon les indications figurant sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci. Cette déclaration nutritionnelle n'est pas présentée avec d'autres informations destinées à la vente ou à la commercialisation et aucune donnée d'utilisateur n'est collectée ni ne fait l'objet d'un suivi.

    3.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), la liste des ingrédients peut être fournie sous forme électronique selon les indications figurant sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci. Dans ces cas, les exigences ci-après sont d'application:

    a)

    aucune donnée d'utilisateur n'est collectée ni ne fait l'objet d'un suivi;

    b)

    la liste des ingrédients n'est pas présentée avec d'autres informations destinées à la vente ou à la commercialisation; et

    c)

    les mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1169/2011 figurent directement sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci.

    Les mentions visées au premier alinéa, point c), du présent paragraphe comprennent le terme "contient" suivi du nom de la substance ou du produit figurant à l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011.

    4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 33 afin de compléter le présent règlement en précisant les règles relatives à l'indication et à la désignation des ingrédients aux fins de l'application du paragraphe 1, point b), du présent article.".

    6)

    À l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    "2.   La dénomination de l'indication géographique d'un produit vinicole aromatisé protégée au titre du règlement (UE) n° 1151/2012 figure sur l'étiquette dans la langue ou les langues dans lesquelles elle est enregistrée, même lorsque l'indication géographique remplace la dénomination de vente conformément à l'article 5, paragraphe 4, du présent règlement.

    Lorsqu'elle est écrite dans un alphabet autre que latin, la dénomination de l'indication géographique d'un produit vinicole aromatisé protégée au titre du règlement (UE) n° 1151/2012 peut aussi figurer dans une ou plusieurs des langues officielles de l'Union.".

    7)

    L'article 9 est supprimé.

    8)

    Le chapitre III, contenant les articles 10 à 30, est supprimé.

    9)

    L'article 33 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe suivant est inséré:

    "2 bis.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 5, paragraphe 7, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 7 décembre 2021. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 6 bis, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à partir du 8 décembre 2023. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.";

    b)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    "3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 5, paragraphe 7, à l'article 6 bis, paragraphe 4, à l'article 28, à l'article 32, paragraphe 2 et à l'article 36, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.";

    c)

    le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    "5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphe 2, de l'article 5, paragraphe 7, de l'article 6 bis, paragraphe 4, de l'article 28, de l'article 32, paragraphe 2, et de l'article 36, paragraphe 1, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.".

    10)

    À l'annexe I, point 1) a), le point suivant est ajouté:

    "iv)

    les boissons spiritueuses dans une proportion inférieure ou égale à 1 % du volume total.".

    11)

    L'annexe II est modifiée comme suit:

    a)

    dans la partie A, point 3, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

    "-

    avec éventuelle addition d'alcool, et";

    b)

    la partie B est modifiée comme suit:

    i)

    au point 8, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

    "-

    obtenue exclusivement à partir de vin rouge ou de vin blanc ou de ces deux vins,";

    ii)

    le point suivant est ajouté:

    "14)

    Wino ziołowe

    Boisson aromatisée à base de vin:

    a)

    obtenue à partir de vin et dans laquelle les produits de la vigne représentent au moins 85 % du volume total,

    b)

    aromatisée exclusivement à l'aide de préparations aromatisantes obtenues à partir d'herbes ou d'épices ou des deux,

    c)

    n'ayant pas subi de coloration,

    d)

    ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 7 % au minimum.".

    Article 4

    Modification du règlement (UE) n° 228/2013

    L'article suivant est inséré:

    "Article 22 bis

    Accords interprofessionnels à la Réunion

    1.   En vertu de l'article 349 du traité, par dérogation à l'article 101, paragraphe 1, du traité et nonobstant l'article 164, paragraphe 4, premier alinéa, points a) à n), du règlement (UE) n° 1308/2013, lorsqu'une organisation interprofessionnelle reconnue au titre de l'article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013 opère exclusivement à la Réunion et est considérée comme représentative de la production, du commerce ou de la transformation d'un produit donné, la France peut, à la demande de cette organisation, étendre à d'autres opérateurs qui ne sont pas membres de cette organisation interprofessionnelle les règles visant à encourager le maintien et la diversification de la production locale afin d'améliorer la sécurité alimentaire à la Réunion, pour autant que ces règles s'appliquent uniquement aux opérateurs dont les activités sont uniquement réalisées à la Réunion et concernent des produits destinés au marché local. Nonobstant l'article 164, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1308/2013, une organisation interprofessionnelle doit être considérée comme représentative au sens du présent article lorsqu'elle représente au moins 70 % du volume de la production, du commerce ou de la transformation du ou des produits concernés.

    2.   Par dérogation à l'article 165 du règlement (UE) n° 1308/2013, lorsque les règles d'une organisation interprofessionnelle reconnue opérant exclusivement à la Réunion sont étendues au titre du paragraphe 1 du présent article et lorsque les activités couvertes par ces règles présentent un intérêt économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont uniquement réalisées à la Réunion et concernent des produits destinés au marché local, la France peut décider, après consultation des acteurs concernés, que les opérateurs économiques individuels ou les groupes d'opérateurs non membres de l'organisation mais exerçant leurs activités sur ce marché local sont redevables à l'organisation de tout ou partie des contributions financières versées par ses membres, dans la mesure où ces dernières sont destinées à couvrir les coûts directement liés à la conduite des activités concernées.

    3.   La France informe la Commission de tout accord dont le champ d'application est étendu au titre du présent article.".

    Article 5

    Dispositions transitoires

    1.   Les règles applicables avant le 7 décembre 2021 continuent de s'appliquer aux demandes de protection, aux demandes d'approbation de modification et aux demandes d'annulation d'appellations d'origine ou d'indications géographiques qui sont reçues par la Commission au titre du règlement (UE) n° 1308/2013 avant le 7 décembre 2021, ainsi qu'aux demandes d'enregistrement et aux demandes d'annulation d'appellations d'origine protégées, d'indications géographiques protégées ou de spécialités traditionnelles garanties qui sont reçues par la Commission au titre du règlement (UE) n° 1151/2012 avant le 7 décembre 2021.

    2.   Les règles applicables avant le 7 décembre 2021 continuent de s'appliquer aux demandes d'approbation de modification d'un cahier des charges des appellations d'origine ou des indications géographiques ou des spécialités traditionnelles garanties qui sont reçues par la Commission au titre du règlement (UE) n° 1151/2012 avant le 8 juin 2022.

    3.   Les règles applicables avant le 7 décembre 2021 continuent de s'appliquer aux demandes de protection, aux demandes d'approbation de modification et aux demandes d'annulation de dénominations de vins aromatisés en tant qu'indication géographique qui sont reçues par la Commission au titre du règlement (UE) n° 251/2014 avant le 7 décembre 2021. Toutefois, la décision d'enregistrement est adoptée en application de l'article 52 du règlement (UE) n° 1151/2012, tel qu'il a été modifié par l'article 2, point 18), du présent règlement.

    4.   Les articles 29 à 38 et 55 à 57 du règlement (UE) n° 1308/2013 continuent de s'appliquer après le 31 décembre 2022 en ce qui concerne les dépenses exposées et les paiements effectués pour des opérations mises en œuvre avant le 1er janvier 2023 dans le cadre des régimes d'aide visés dans ces articles.

    5.   Les articles 58 à 60 du règlement (UE) n° 1308/2013 continuent de s'appliquer après le 31 décembre 2022 en ce qui concerne les dépenses exposées et les paiements effectués avant le 1er janvier 2023 dans le cadre des régimes d'aide visés dans ces articles.

    6.   Les organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes, ou leurs associations, disposant d'un programme opérationnel tel qu'il est visé à l'article 33 du règlement (UE) n° 1308/2013 qui a été approuvé par un État membre pour une durée allant au-delà du 31 décembre 2022, présentent une demande à cet État membre, au plus tard le 15 septembre 2022, afin que leur programme opérationnel:

    a)

    soit modifié pour satisfaire aux exigences du règlement (UE) 2021/2115; ou

    b)

    soit remplacé par un nouveau programme opérationnel approuvé au titre du règlement (UE) 2021/2115; ou

    c)

    continue de s'appliquer jusqu'à sa clôture dans les conditions applicables en vertu du règlement (UE) n° 1308/2013.

    Lorsque ces organisations de producteurs reconnues ou leurs associations ne présentent pas ces demandes avant le 15 septembre 2022, leurs programmes opérationnels approuvés au titre du règlement (UE) n° 1308/2013 prennent fin le 31 décembre 2022.

    7.   Les programmes d'aide dans le secteur vitivinicole visés à l'article 40 du règlement (UE) n° 1308/2013 continuent de s'appliquer jusqu'au 15 octobre 2023. Les articles 39 à 54 du règlement (UE) n° 1308/2013 continuent de s'appliquer après le 31 décembre 2022 en ce qui concerne:

    a)

    les dépenses exposées et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre conformément audit règlement avant le 16 octobre 2023 dans le cadre du régime d'aide visé aux articles 39 à 52 dudit règlement;

    b)

    les dépenses exposées et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre conformément aux articles 46 et 50 dudit règlement avant le 16 octobre 2025 pour autant que, le 15 octobre 2023 au plus tard, ces opérations aient été partiellement mises en œuvre et que les dépenses exposées représentent au moins 30 % du total des dépenses prévues et que ces opérations soient intégralement mises en œuvre le 15 octobre 2025 au plus tard.

    8.   Le vin qui satisfait aux exigences en matière d'étiquetage énoncées à l'article 119 du règlement (UE) n° 1308/2013 et les produits vinicoles aromatisés qui satisfont aux règles d'étiquetage prévues par le règlement (UE) n° 251/2014 applicables dans les deux cas avant le 8 décembre 2023 et qui ont été produits et étiquetés avant cette date peuvent continuer d'être mis sur le marché jusqu'à épuisement des stocks.

    Article 6

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    L'article 1er, points 8) d)i), 8) d)iii), 10) a)ii) et 38), s'applique à partir du 1er janvier 2021.

    L'article 2, point 19) b), s'applique à partir du 8 juin 2022.

    L'article 1er, points 1), 2) b), 8) a), 8) b), 8) e), 18), 31), 35), 62), 68) a), 69) et 73), s'applique à partir du 1er janvier 2023.

    L'article 1er, points 32) a)ii) et 32) c), et l'article 3, point 5), s'appliquent à partir du 8 décembre 2023.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2021.

    Par le Parlement européen

    Le président

    D. M. SASSOLI

    Par le Conseil

    Le président

    J. VRTOVEC


    (1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 214.

    (2)  JO C 86 du 7.3.2019, p. 173.

    (3)  JO C 41 du 1.2.2019, p. 1.

    (4)  Position du Parlement européen du 23 novembre 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 2 décembre 2021.

    (5)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

    (6)  Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

    (7)  JO L 123 du 12.5.2016, p.1.

    (8)  Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 (voir page 1 du présent Journal officiel).

    (9)  Règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et 2022 et le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022 (JO L 437 du 28.12.2020, p. 1).

    (10)  Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

    (11)  Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

    (12)  Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 (voir page 187 du présent Journal officiel).

    (13)  Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).

    (14)  Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

    (15)  Règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les restrictions d'utilisation, les modifications du cahier des charges, l'annulation de la protection, l'étiquetage et la présentation (JO L 9 du 11.1.2019, p. 2).

    (16)  Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) n° 110/2008 (JO L 130 du 17.5.2019, p. 1).

    (17)  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p 18).

    (18)  Directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire (JO L 111 du 25.4.2019, p. 59).

    (19)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

    (20)  Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).

    (21)  Règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 14).


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