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Document L:2011:260:FULL

Journal officiel de l’Union européenne, L 260, 5 octobre 2011


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ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2011.260.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 260

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
5 octobre 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 981/2011 de la Commission du 30 septembre 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Jabłka grójeckie (IGP)]

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 982/2011 de la Commission du 30 septembre 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Κατσικάκι Ελασσόνας (Katsikaki Elassonas) (AOP)]

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 983/2011 de la Commission du 30 septembre 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Cordero de Extremadura (IGP)]

5

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 984/2011 de la Commission du 30 septembre 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Vinagre del Condado de Huelva (AOP)]

7

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 985/2011 de la Commission du 30 septembre 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Vinagre de Jerez (AOP)]

9

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 986/2011 de la Commission du 30 septembre 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Queso Casín (AOP)]

11

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 987/2011 de la Commission du 30 septembre 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Nanoški sir (AOP)]

13

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 988/2011 de la Commission du 4 octobre 2011 portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent (Aphia minuta) dans certaines eaux territoriales d’Italie

15

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 989/2011 de la Commission du 4 octobre 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

17

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/648/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 4 octobre 2011 modifiant la décision 2008/185/CE en ce qui concerne l’inscription de la Belgique sur la liste des États membres indemnes de la maladie d’Aujeszky [notifiée sous le numéro C(2011) 6997]  ( 1 )

19

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

5.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 260/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 981/2011 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2011

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Jabłka grójeckie (IGP)]

LA COMMISSION EUROPEENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Jabłka grójeckie» déposée par la Pologne a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 322 du 27.11.2010, p. 35.


ANNEXE

Produits agricoles destinés a la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.6.   Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

POLOGNE

Jabłka grójeckie (IGP)


5.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 260/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 982/2011 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2011

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Κατσικάκι Ελασσόνας (Katsikaki Elassonas) (AOP)]

LA COMMISSION EUROPEENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Κατσικάκι Ελασσόνας (Katsikaki Elassonas)» déposée par la Grèce, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 322 du 27.11.2010, p. 31.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.1.   Viande (et abats) frais

GRÈCE

Κατσικάκι Ελασσόνας (Katsikaki Elassonas) (AOP)


5.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 260/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 983/2011 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2011

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Cordero de Extremadura (IGP)]

LA COMMISSION EUROPEENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Cordero de Extremadura» déposée par l'Espagne, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 323 du 30.11.2010, p. 31.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.1.   Viande (et abats) frais

ESPAGNE

Cordero de Extremadura (IGP)


5.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 260/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 984/2011 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2011

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Vinagre del Condado de Huelva (AOP)]

LA COMMISSION EUROPEENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Vinagre del Condado de Huelva» déposée par l'Espagne, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 319 du 24.11.2010, p. 6


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.8.   Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

ESPAGNE

Vinagre del Condado de Huelva (AOP)


5.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 260/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 985/2011 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2011

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Vinagre de Jerez (AOP)]

LA COMMISSION EUROPEÉNNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Vinagre de Jerez» déposée par l'Espagne, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 319 du 24.11.2010, p. 12.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.8.   Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

ESPAGNE

Vinagre de Jerez (AOP)


5.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 260/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 986/2011 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2011

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Queso Casín (AOP)]

LA COMMISSION EUROPEENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Queso Casín» déposée par l'Espagne, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 321 du 26.11.2010, p. 13


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.3.   Fromages

ESPAGNE

Queso Casín (AOP)


5.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 260/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 987/2011 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2011

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Nanoški sir (AOP)]

LA COMMISSION EUROPEENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Nanoški sir» déposée par la Slovénie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 340 du 15.12.2010, p. 28.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.3.   Fromages

SLOVÉNIE

Nanoški sir (AOP)


5.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 260/15


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 988/2011 DE LA COMMISSION

du 4 octobre 2011

portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent (Aphia minuta) dans certaines eaux territoriales d’Italie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (1), et notamment son article 13, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 interdit l’utilisation d’engins remorqués à moins de 3 milles marins de la côte ou en deçà de l’isobathe de 50 m lorsque cette profondeur est atteinte.

(2)

À la demande d’un État membre, la Commission peut accorder une dérogation à l’interdiction posée à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006, à condition qu’un certain nombre de conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 5 et 9, soient remplies.

(3)

Le 16 mars 2010, l’Italie a demandé une dérogation à l’article 13, paragraphe 1, dudit règlement en vue de l’utilisation de sennes de bateau pour pêcher le gobie transparent (Aphia minuta) dans les eaux territoriales de la sous-région géographique 9 définie dans l’accord portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (2).

(4)

Cette demande concerne les navires immatriculés auprès des directions maritimes de Gênes et de Livourne, qui exercent des activités de pêche depuis plus de cinq ans et dont les activités entrent dans le cadre d’un plan de gestion régissant la pêche au gobie transparent (Aphia minuta) au moyen d’une senne de bateau dans la sous-région géographique 9.

(5)

Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué la dérogation demandée par l’Italie ainsi que le projet de plan de gestion y afférant lors de sa séance plénière du 8 au 12 novembre 2010.

(6)

L’Italie a adopté ce plan de gestion par décret (3) conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006.

(7)

La dérogation demandée par l’Italie remplit les conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006.

(8)

En particulier, les lieux de pêche en question sont limités en raison de la taille restreinte du plateau continental et de la répartition géographique de l’espèce ciblée, qui se limite exclusivement à certaines zones des régions côtières et à des profondeurs inférieures à 50 m.

(9)

Par ailleurs, cette pêche ne peut être entreprise avec d’autres engins, elle n’a pas d’effets sensibles sur les habitats protégés et elle est très sélective, étant donné que les sennes sont tirées dans la colonne d’eau sans entrer en contact avec le fond marin; en effet, les débris qui seraient ainsi collectés endommageraient les poissons de l’espèce ciblée et rendraient la sélection de l’espèce pêchée pratiquement impossible en raison de la très petite taille des spécimens.

(10)

La dérogation demandée par l’Italie ne concerne qu’un nombre limité de navires, à savoir cent quarante-deux.

(11)

Les activités de pêche concernées répondent aux critères énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1967/2006, le plan de gestion italien interdisant de manière explicite la pêche au-dessus des habitats protégés.

(12)

L’interdiction prévue à l’article 8, paragraphe 1, point h), du règlement (CE) no 1967/2006 ne s’applique pas puisqu’elle se réfère aux chalutiers.

(13)

Étant donné que les activités de pêche concernées sont très sélectives, ont des effets négligeables sur l’environnement et ne s’exercent pas au-dessus des habitats protégés, elles peuvent faire l’objet de la dérogation relative au maillage minimal visée à l’article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1967/2006. Les règles relatives au maillage minimal établies par l’article 9, paragraphes 3 et 2, ne s’appliquent donc pas.

(14)

Le plan de gestion italien prévoit des mesures de surveillance des activités de pêche, satisfaisant ainsi aux conditions énoncées à l’article 23 et à l’article 13, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006.

(15)

Les activités de pêche concernées ont lieu à très faible distance de la côte et ne gênent donc pas les activités des autres navires.

(16)

Le plan de gestion italien veille à ce que les captures d’espèces mentionnées à l’annexe III soient minimales et à ce que les activités de pêche ne ciblent pas les céphalopodes.

(17)

L’Italie a transmis à la Commission la liste des navires de pêche autorisés, accompagnée de leurs caractéristiques, ainsi qu’une comparaison avec les caractéristiques de cette flotte au 1er janvier 2000.

(18)

La dérogation demandée devrait par conséquent être accordée.

(19)

L’Italie devrait faire rapport à la Commission en temps voulu et conformément au plan de surveillance prévu dans le cadre du plan de gestion italien.

(20)

Conformément à la demande de l’Italie, la durée de validité de la dérogation sera limitée afin de permettre l’adoption rapide de mesures correctives de gestion dans le cas où un rapport présenté à la Commission indiquerait un statut médiocre de conservation du stock exploité, tout en offrant la possibilité d’enrichir les connaissances scientifiques en vue d’établir un plan de gestion amélioré.

(21)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dérogation

L’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 ne s’applique pas dans les eaux territoriales de l’Italie adjacentes à la côte de Ligurie et de Toscane à la pêche au gobie transparent (Aphia minuta) au moyen de sennes de bateau utilisées par des navires:

a)

immatriculés auprès des directions maritimes (direzioni marittime) de Gênes et de Livourne respectivement;

b)

qui exercent des activités de pêche dans cette pêcherie depuis plus de cinq ans; et

c)

pour lesquels une autorisation de pêche a été délivrée et qui opèrent dans le cadre du plan de gestion adopté par l’Italie conformément à l’article 19 du règlement (CE) no 1967/2006 (ci-après dénommé «le plan de gestion») (4).

Cette dérogation s’applique jusqu’au 31 mars 2014.

Article 2

Plan de surveillance et rapport correspondant

L’Italie présente à la Commission, le 1er mai 2014 au plus tard, un rapport établi conformément au plan de surveillance adopté dans le cadre du plan de gestion.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.

(2)  JO L 190 du 4.7.1998, p. 34.

(3)  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 192 du 19.8.2011, supplemento ordinario n. 192.

(4)  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 192 du 19.8.2011, supplemento ordinario n. 192.


5.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 260/17


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 989/2011 DE LA COMMISSION

du 4 octobre 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 octobre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

BR

31,9

MK

48,8

ZZ

40,4

0707 00 05

EG

98,1

MK

44,0

TR

111,6

ZZ

84,6

0709 90 70

TR

106,9

ZZ

106,9

0805 50 10

AR

67,2

BR

41,3

CL

80,9

TR

63,8

UY

68,8

ZA

76,7

ZZ

66,5

0806 10 10

CL

79,6

EG

65,0

MK

82,2

TR

106,6

ZA

60,7

ZZ

78,8

0808 10 80

CL

90,0

CN

82,6

NZ

114,0

US

114,5

ZA

80,2

ZZ

96,3

0808 20 50

CN

91,8

TR

107,9

ZZ

99,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

5.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 260/19


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 4 octobre 2011

modifiant la décision 2008/185/CE en ce qui concerne l’inscription de la Belgique sur la liste des États membres indemnes de la maladie d’Aujeszky

[notifiée sous le numéro C(2011) 6997]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/648/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 10, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 64/432/CEE fixe les règles applicables aux échanges, dans l’Union, d’animaux des espèces bovine et porcine. En son article 9, elle énonce les critères dont le respect conditionne l’approbation des programmes nationaux obligatoires de lutte contre certaines maladies contagieuses, dont la maladie d’Aujeszky. L’article 10 de la directive dispose en outre que, lorsqu’un État membre estime qu’il est totalement ou en partie indemne de ces maladies, dont la maladie d’Aujeszky, il doit soumettre à la Commission les justifications appropriées.

(2)

La décision 2008/185/CE de la Commission du 21 février 2008 établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d’Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires et fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie (2) met en place des garanties supplémentaires pour les mouvements de porcs entre les États membres. Ces garanties sont liées à la classification des États membres selon leur statut au regard de la maladie d’Aujeszky.

(3)

L’annexe I de la décision 2008/185/CE répertorie les États membres ou régions des États membres indemnes de la maladie d’Aujeszky et où la vaccination est interdite. L’annexe II de ladite décision recense quant à elle les États membres ou régions des États membres ayant instauré des programmes de lutte contre la maladie d’Aujeszky qui ont été approuvés.

(4)

La Belgique est actuellement inscrite sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2008/185/CE, en tant qu’État membre ayant mis en place des programmes de lutte contre la maladie d’Aujeszky qui ont été approuvés.

(5)

Elle a maintenant communiqué des justifications à l’appui de sa demande visant à ce que son territoire soit déclaré indemne de la maladie d’Aujeszky.

(6)

À la suite de l’évaluation des justifications présentées par cet État membre, il n’est plus nécessaire de faire figurer la Belgique à l’annexe II de la décision 2008/185/CE; elle devrait au contraire être inscrite sur la liste figurant à l’annexe I.

(7)

Il convient dès lors de modifier la décision 2008/185/CE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes I et II de la décision 2008/185/CE sont remplacées par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

(2)  JO L 59 du 4.3.2008, p. 19.


ANNEXE

«

ANNEXE I

États membres ou régions des États membres indemnes de la maladie d’Aujeszky et où la vaccination est interdite

Code ISO

État membre

Régions

BE

Belgique

Toutes les régions

CZ

République tchèque

Toutes les régions

DK

Danemark

Toutes les régions

DE

Allemagne

Toutes les régions

FR

France

Les départements suivants: Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

CY

Chypre

Toutes les régions

LU

Luxembourg

Toutes les régions

NL

Pays-Bas

Toutes les régions

AT

Autriche

Toutes les régions

SI

Slovénie

Toutes les régions

SK

Slovaquie

Toutes les régions

FI

Finlande

Toutes les régions

SE

Suède

Toutes les régions

UK

Royaume-Uni

Toutes les régions d’Angleterre, d’Écosse et du Pays de Galles

ANNEXE II

États membres ou régions des États membres ayant instauré des programmes de lutte contre la maladie d’Aujeszky qui ont été approuvés

Code ISO

État membre

Régions

IE

Irlande

Toutes les régions

ES

Espagne

Toutes les régions

IT

Italie

La province de Bolzano

HU

Hongrie

Toutes les régions

PL

Pologne

Toutes les régions

UK

Royaume-Uni

Toutes les régions d’Irlande du Nord

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