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Official Journal of the European Union, L 146, 05 June 2008
Journal officiel de l’Union européenne, L 146, 05 juin 2008
Journal officiel de l’Union européenne, L 146, 05 juin 2008
|
ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 146 |
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Édition de langue française |
Législation |
51e année |
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Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Commission |
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2008/413/CE |
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2008/414/CE |
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2008/415/CE |
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RECOMMANDATIONS |
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Commission |
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2008/416/CE |
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Recommandation de la Commission du 10 avril 2008 concernant la gestion de la propriété intellectuelle dans les activités de transfert de connaissances et un code de bonne pratique destiné aux universités et aux autres organismes de recherche publics [notifiée sous le numéro C(2008) 1329] ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
|
5.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 146/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 496/2008 DE LA COMMISSION
du 4 juin 2008
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
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(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 5 juin 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 juin 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
du règlement de la Commission du 4 juin 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
MA |
41,9 |
|
MK |
44,3 |
|
|
TR |
70,2 |
|
|
ZZ |
52,1 |
|
|
0707 00 05 |
MK |
30,3 |
|
TR |
121,8 |
|
|
ZZ |
76,1 |
|
|
0709 90 70 |
TR |
100,9 |
|
ZZ |
100,9 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
131,9 |
|
IL |
134,6 |
|
|
TR |
144,8 |
|
|
US |
139,2 |
|
|
UY |
61,8 |
|
|
ZA |
132,2 |
|
|
ZZ |
124,1 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
104,4 |
|
BR |
85,8 |
|
|
CA |
61,8 |
|
|
CL |
90,1 |
|
|
CN |
96,5 |
|
|
MK |
50,7 |
|
|
NZ |
109,6 |
|
|
TR |
85,9 |
|
|
US |
100,8 |
|
|
UY |
107,4 |
|
|
ZA |
88,1 |
|
|
ZZ |
89,2 |
|
|
0809 10 00 |
TR |
176,2 |
|
ZZ |
176,2 |
|
|
0809 20 95 |
TR |
523,0 |
|
US |
204,8 |
|
|
ZZ |
363,9 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
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5.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 146/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 497/2008 DE LA COMMISSION
du 4 juin 2008
portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains poissons et produits de la pêche originaires du Monténégro
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 140/2008 du Conseil du 19 novembre 2007 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part (1), et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Un accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part (ci-après dénommé «accord de stabilisation et d’association»), a été signé à Luxembourg le 15 octobre 2007. Cet accord est en voie de ratification. |
|
(2) |
Le 15 octobre 2007, il a été conclu entre la Communauté européenne, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part, un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement (2) (ci-après dénommé «accord intérimaire») qui a été approuvé par la décision 2007/855/CE du Conseil (3). L’accord intérimaire prévoit l'entrée en vigueur anticipée des dispositions commerciales et des mesures d'accompagnement de l'accord de stabilisation et d'association. Il entre en vigueur le 1er janvier 2008. |
|
(3) |
L'accord intérimaire et l'accord de stabilisation et d'association prévoient que certains poissons et produits de la pêche originaires de la République du Monténégro peuvent être importés dans la Communauté, dans la limite des contingents tarifaires communautaires, à des taux de droits de douane réduits ou nuls. |
|
(4) |
Les contingents tarifaires fixés dans l’accord intérimaire et dans l’accord de stabilisation et d’association sont annuels et prévus pour une période indéterminée. Il est nécessaire d’ouvrir les contingents tarifaires communautaires pour 2008 et pour les années suivantes ainsi que de mettre en place un système de gestion commun. |
|
(5) |
Il convient que cette gestion commune garantisse l’accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté aux contingents tarifaires et l’application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits concernés dans tous les États membres, jusqu’à épuisement des contingents. Pour assurer l'efficacité de ce système, il y a lieu d’autoriser les États membres à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives. Une coopération étroite entre les États membres et la Commission est nécessaire, cette dernière devant notamment pouvoir suivre le rythme d'épuisement des contingents et en informer les États membres. Pour des raisons de rapidité et d'efficacité, il est souhaitable que la communication entre les États membres et la Commission s'effectue, dans la mesure du possible, par voie électronique. |
|
(6) |
Il convient dès lors que les contingents ouverts par le présent règlement soient gérés conformément au système de gestion des préférences tarifaires dans le cadre des contingents tarifaires destinés à être utilisés en suivant l'ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane défini au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (4). |
|
(7) |
En vertu de l’accord de stabilisation et d'association et de l’accord intérimaire, il convient de porter à 250 tonnes les volumes des contingents tarifaires pour les préparations et conserves de sardines et pour les préparations et conserves d’anchois à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur de l’accord intérimaire, sous réserve qu'au moins 80 % du volume total du contingent de l'année précédente aient été utilisés au 31 décembre de cette année-là. En cas d'augmentation du volume contingentaire, il y a lieu que celle-ci continue à s'appliquer tant que les parties à l'accord de stabilisation et d’association n'en disposent pas autrement. |
|
(8) |
L’accord intérimaire entrant en vigueur le 1er janvier 2008, il convient que le présent règlement s’applique à compter de la même date et qu'il reste en application après l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association. |
|
(9) |
Les dispositions prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les poissons et produits de la pêche originaires du Monténégro et énumérés à l'annexe qui sont mis en libre pratique dans la Communauté bénéficient de taux de droits de douane réduits ou nuls, aux niveaux et dans les limites des contingents tarifaires communautaires annuels établis dans ladite annexe.
Pour bénéficier des taux préférentiels susmentionnés, ces produits sont accompagnés d’une preuve de l’origine conformément au protocole no 3 de l’accord intérimaire avec le Monténégro ou au protocole no 3 de l’accord de stabilisation et d’association avec le Monténégro.
Article 2
1. Les contingents tarifaires visés à l'article 1er sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.
2. La communication entre les États membres et la Commission en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires s'effectue, dans la mesure du possible, par voie électronique.
Article 3
1. Les contingents tarifaires pour les préparations et conserves de sardines et les préparations et conserves d’anchois visées à l’annexe sous les numéros d’ordre 09.1524 et 09.1525 sont portés à 250 tonnes à compter du 1er janvier 2012 pour l’année 2012 et pour les années suivantes.
2. L’augmentation prévue au paragraphe 1 ne peut être appliquée que si au moins 80 % du volume du contingent tarifaire ouvert au cours de l'année précédente ont été utilisés durant la quatrième année suivant l’entrée en vigueur de l’accord intérimaire.
Article 4
Les États membres et la Commission coopèrent étroitement afin que les dispositions du présent règlement soient respectées.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 juin 2008.
Par la Commission
László KOVÁCS
Membre de la Commission
(1) JO L 43 du 19.2.2008, p. 1.
(2) JO L 345 du 28.12.2007, p. 2.
(3) JO L 345 du 28.12.2007, p. 1.
(4) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).
ANNEXE
Sans préjudice des règles d'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la désignation correspondante.
POISSONS ET PRODUITS DE LA PÊCHE
|
Numéro d’ordre |
Code NC |
Subdivision TARIC |
Désignation des marchandises |
Volume contingentaire annuel (en tonnes de poids net) |
Taux de droit contingentaire |
|
09.1516 |
0301 91 10 |
|
Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Onchorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine |
20 tonnes |
Exemption |
|
0301 91 90 |
|
||||
|
0302 11 10 |
|
||||
|
0302 11 20 |
|
||||
|
0302 11 80 |
|
||||
|
0303 21 10 |
|
||||
|
0303 21 20 |
|
||||
|
0303 21 80 |
|
||||
|
0304 19 15 |
|
||||
|
0304 19 17 |
|
||||
|
ex 0304 19 19 |
30 |
||||
|
ex 0304 19 91 |
10 |
||||
|
0304 29 15 |
|
||||
|
0304 29 17 |
|
||||
|
ex 0304 29 19 |
30 |
||||
|
ex 0304 99 21 |
11 , 12 , 20 |
||||
|
ex 0305 10 00 |
10 |
||||
|
ex 0305 30 90 |
50 |
||||
|
0305 49 45 |
|
||||
|
ex 0305 59 80 |
61 |
||||
|
ex 0305 69 80 |
61 |
||||
|
09.1518 |
0301 93 00 |
|
Carpes: vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine |
10 tonnes |
Exemption |
|
0302 69 11 |
|
||||
|
0303 79 11 |
|
||||
|
ex 0304 19 19 |
20 |
||||
|
ex 0304 19 91 |
20 |
||||
|
ex 0304 29 19 |
20 |
||||
|
ex 0304 99 21 |
16 |
||||
|
ex 0305 10 00 |
20 |
||||
|
ex 0305 30 90 |
60 |
||||
|
ex 0305 49 80 |
30 |
||||
|
ex 0305 59 80 |
63 |
||||
|
ex 0305 69 80 |
63 |
||||
|
09.1520 |
ex 0301 99 80 |
80 |
Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine |
20 tonnes |
Exemption |
|
0302 69 61 |
|
||||
|
0303 79 71 |
|
||||
|
ex 0304 19 39 |
80 |
||||
|
ex 0304 19 99 |
77 |
||||
|
ex 0304 29 99 |
50 |
||||
|
ex 0304 99 99 |
20 |
||||
|
ex 0305 10 00 |
30 |
||||
|
ex 0305 30 90 |
70 |
||||
|
ex 0305 49 80 |
40 |
||||
|
ex 0305 59 80 |
65 |
||||
|
ex 0305 69 80 |
65 |
||||
|
09.1522 |
ex 0301 99 80 |
22 |
Bars (loups) (Dicentrarchus labrax): vivants; frais ou réfrigérés; congelés; séchés, salés ou en saumure; fumés; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine |
20 tonnes |
Exemption |
|
0302 69 94 |
|
||||
|
ex 0303 77 00 |
10 |
||||
|
ex 0304 19 39 |
85 |
||||
|
ex 0304 19 99 |
79 |
||||
|
ex 0304 29 99 |
60 |
||||
|
ex 0304 99 99 |
70 |
||||
|
ex 0305 10 00 |
40 |
||||
|
ex 0305 30 90 |
80 |
||||
|
ex 0305 49 80 |
50 |
||||
|
ex 0305 59 80 |
67 |
||||
|
ex 0305 69 80 |
67 |
||||
|
09.1524 |
1604 13 11 |
|
Préparations et conserves de sardines |
200 tonnes (1) |
6 % |
|
1604 13 19 |
|
||||
|
ex 1604 20 50 |
10 , 19 |
||||
|
09.1525 |
1604 16 00 |
|
Préparations et conserves d'anchois |
200 tonnes (1) |
12,5 % |
|
1604 20 40 |
|
(1) À compter du 1er janvier 2012, les volumes contingentaires pour 2012 et pour les années suivantes sont portés à 250 tonnes sous réserve qu’au moins 80 % du contingent de l’année précédente aient été utilisés au 31 décembre de cette année-là. En cas d'augmentation du volume contingentaire, celle-ci continuera à s'appliquer tant que les parties à l'accord n'en disposent pas autrement.
|
5.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 146/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 498/2008 DE LA COMMISSION
du 4 juin 2008
modifiant le règlement (CE) no 1580/2007, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les tomates, les abricots, les citrons, les prunes, les pêches, y compris les brugnons et nectarines, les poires et les raisins de table
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1182/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, modifiant les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE ainsi que les règlements (CEE) no 827/68, (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96, (CE) no 2826/2000, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 318/2006, et abrogeant le règlement (CE) no 2202/96 (1), et notamment son article 35, paragraphe 4, et son article 42,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d’application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2) prévoit la surveillance des importations des produits énumérés dans son annexe XVII. Cette surveillance s’effectue selon les modalités prévues à l’article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3). |
|
(2) |
Aux fins de l’application de l’article 5, paragraphe 4, de l’accord sur l’agriculture (4) conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l’Uruguay, et sur la base des dernières données disponibles pour 2005, 2006 et 2007, il convient d’adapter le volume de déclenchement des droits additionnels pour les tomates, les abricots, les citrons, les prunes, les pêches, y compris les brugnons et nectarines, les poires et les raisins de table. |
|
(3) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1580/2007 en conséquence. |
|
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe XVII du règlement (CE) no 1580/2007 est remplacé par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er juin 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 juin 2008.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 273 du 17.10.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 352/2008 (JO L 109 du 19.4.2008, p. 9).
(3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).
ANNEXE
«ANNEXE XVII
DROITS ADDITIONNELS À L’IMPORTATION: TITRE IV, CHAPITRE II, SECTION 2
Sans préjudice des règles régissant l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative. Le champ d’application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.
|
Numéro d’ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Période d’application |
Volumes de déclenchement (en tonnes) |
|
78.0015 |
0702 00 00 |
Tomates |
Du 1er octobre au 31 mai |
638 044 |
|
78.0020 |
Du 1er juin au 30 septembre |
181 614 |
||
|
78.0065 |
0707 00 05 |
Concombres |
Du 1er mai au 31 octobre |
70 873 |
|
78.0075 |
Du 1er novembre au 30 avril |
46 491 |
||
|
78.0085 |
0709 90 80 |
Artichauts |
Du 1er novembre au 30 juin |
19 799 |
|
78.0100 |
0709 90 70 |
Courgettes |
Du 1er janvier au 31 décembre |
117 360 |
|
78.0110 |
0805 10 20 |
Oranges |
Du 1er décembre au 31 mai |
454 253 |
|
78.0120 |
0805 20 10 |
Clémentines |
Du 1er novembre à fin février |
606 155 |
|
78.0130 |
0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90 |
Mandarines (y compris tangerines et satsumas); wilkings et hybrides similaires d’agrumes |
Du 1er novembre à fin février |
104 626 |
|
78.0155 |
0805 50 10 |
Citrons |
Du 1er juin au 31 décembre |
335 545 |
|
78.0160 |
Du 1er janvier au 31 mai |
64 453 |
||
|
78.0170 |
0806 10 10 |
Raisins de table |
Du 21 juillet au 20 novembre |
89 754 |
|
78.0175 |
0808 10 80 |
Pommes |
Du 1er janvier au 31 août |
886 383 |
|
78.0180 |
Du 1er septembre au 31 décembre |
81 237 |
||
|
78.0220 |
0808 20 50 |
Poires |
Du 1er janvier au 30 avril |
257 029 |
|
78.0235 |
Du 1er juillet au 31 décembre |
37 083 |
||
|
78.0250 |
0809 10 00 |
Abricots |
Du 1er juin au 31 juillet |
4 199 |
|
78.0265 |
0809 20 95 |
Cerises, autres que les cerises acides |
Du 21 mai au 10 août |
151 059 |
|
78.0270 |
0809 30 |
Pêches, y compris les brugnons et nectarines |
Du 11 juin au 30 septembre |
39 144 |
|
78.0280 |
0809 40 05 |
Prunes |
Du 11 juin au 30 septembre |
7 658 » |
|
5.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 146/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 499/2008 DE LA COMMISSION
du 4 juin 2008
modifiant les règlements (CE) no 1501/95 et (CE) no 800/1999 en ce qui concerne les conditions d’octroi des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 63,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (2), et notamment son article 167 et son article 170 en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l’article 162 du règlement (CE) no 1234/2007, les produits énumérés dans cet article et destinés à être exportés en l’état ou non peuvent faire l’objet de restitutions à l’exportation, s’ils satisfont aux conditions particulières établies à l’article 167 de ce règlement. De plus, l’article 167, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1234/2007 donne la possibilité à la Commission de fixer d’autres conditions à l’octroi desdites restitutions pour un ou plusieurs produits. Ces conditions sont actuellement définies dans les règlements du Conseil portant organisation commune des marchés dans les différents secteurs figurant à l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007. Ces règlements devant être abrogés en vertu de l’article 201 du règlement (CE) no 1234/2007, il convient d’établir des dispositions horizontales à compter des dates d’application du règlement (CE) no 1234/2007 indiquées à l’article 204 dudit règlement. |
|
(2) |
Le règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (3) contient déjà des dispositions horizontales. Il est donc approprié d’adapter ce règlement afin de définir les conditions visées à l’article 167, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1234/2007. |
|
(3) |
Les règlements du Conseil portant organisation commune des marchés dans les secteurs de la viande de volaille, des œufs, de la viande de porc et du riz autorisent les restitutions à l’exportation pour les produits non originaires de la Communauté importés et réexportés sans avoir fait l’objet d’une transformation suffisante au sens de l’article 24 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (4). Dans ce cas, les restitutions sont limitées aux droits d’importation payés, l’exportateur devant en outre prouver que les produits importés et exportés constituent un seul et même produit. Étant donné que cette règle se révèle fastidieuse à appliquer et d’une utilité pratique limitée, il convient, au nom de la simplification et de l’harmonisation, de ne pas la maintenir. |
|
(4) |
Subordonner à l’origine communautaire des produits leur admissibilité aux restitutions à l’exportation constitue un moyen important de protéger les intérêts budgétaires de la Communauté. Cette disposition permet notamment de prévenir le détournement des flux commerciaux du fait de l’importation de marchandises destinées non pas à une commercialisation sur le marché de l’Union européenne, mais uniquement à l’exportation en vue de la perception des restitutions. Cette protection existe en ce qui concerne les céréales, le riz, la viande bovine, le lait et les produits laitiers, la viande de porc, les œufs et la viande de volaille, et il importe de la maintenir. Dans l’intérêt de la sauvegarde continue du budget communautaire, il est nécessaire d’adopter une disposition horizontale couvrant l’ensemble des secteurs visés à l’article 162 du règlement (CE) no 1234/2007. |
|
(5) |
En ce qui concerne le sucre, pour garantir l’approvisionnement des raffineries dans toute la Communauté, les organisations communes successives des marchés dans le secteur du sucre ont prévu un régime préférentiel spécial d’accès au marché communautaire au titre duquel l’industrie du raffinage peut importer dans des conditions spéciales certaines quantités de sucres bruts de canne originaires des États ACP parties au protocole no 3 de l’annexe IV de l’accord de partenariat ACP-CE, de l’Inde ainsi que d’autres États en vertu d’accords avec ces États. Ce régime préférentiel d’importation a été mis en œuvre dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. L’article 27, paragraphe 12, point b), du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (5) disposait par conséquent qu’il y avait lieu d’accorder des restitutions à l’exportation pour les produits importés dans le cadre de ce régime. Dans cet esprit, le Conseil a décidé que la preuve de l’origine communautaire n’était pas une condition préalable à l’admissibilité aux restitutions dans le contexte de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre établie par le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (6). L’obligation relative à l’origine communautaire ne doit donc pas s’appliquer au secteur du sucre. |
|
(6) |
La suppression des restitutions à l’exportation pour certaines marchandises a restreint la liste des produits composites admissibles pour lesquels il convient de fixer les restitutions au titre d’un composant déterminé. Il est donc approprié de ne plus mentionner à cet égard que les produits restants. |
|
(7) |
L’obligation relative à l’origine communautaire figure déjà à l’article 12 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l’octroi des restitutions à l’exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (7). Dans un souci de transparence et de rationalisation, il y a lieu de remplacer cette obligation par la disposition horizontale établissant l’obligation de l’origine communautaire. |
|
(8) |
Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 1501/95 et (CE) no 800/1999 en conséquence. |
|
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’article 12 du règlement (CE) no 1501/95 est supprimé.
Article 2
Le règlement (CE) no 800/1999 est modifié comme suit:
|
1) |
l’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Le présent règlement établit, sans préjudice de dispositions dérogatoires prévues dans la réglementation communautaire particulière à certains produits, les modalités communes d’application du régime de restitutions à l’exportation, ci-après dénommées “restitutions”, prévu:
|
|
2) |
l’article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 1. Les restitutions sont octroyées pour les produits visés à l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 qui, quelle que soit la situation douanière des emballages, sont originaires de la Communauté et en libre pratique dans celle-ci. Toutefois, pour les produits du secteur du sucre visés à l’article 162, paragraphe 1, point a) iii) et point b) du règlement (CE) no 1234/2007, seule la condition liée à la libre pratique s’applique. 2. Pour l’octroi de la restitution, les produits sont d’origine communautaire s’ils sont entièrement obtenus dans la Communauté ou s’ils ont subi une dernière transformation ou ouvraison substantielles dans la Communauté, conformément aux dispositions de l’article 23 ou de l’article 24 du règlement (CEE) no 2913/92. Néanmoins, sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, ne remplissent pas les conditions pour la restitution, les produits obtenus à partir:
3. Lorsque l’octroi de la restitution est subordonné à l’origine communautaire du produit, l’exportateur est tenu de déclarer l’origine telle que définie au paragraphe 2 conformément aux règles communautaires en vigueur. 4. Lors de l’exportation des produits composites bénéficiant d’une restitution fixée au titre d’un ou de plusieurs de leurs composants, la restitution afférente à ce ou à ces derniers est octroyée, pour autant que le ou les composants au titre desquels elle est demandée répondent à la condition prévue au paragraphe 1. La restitution est également octroyée lorsque le ou les composants au titre desquels la restitution est demandée étaient originaires de la Communauté et/ou en libre pratique dans celle-ci conformément au paragraphe l et ne se trouvent plus en libre pratique exclusivement du fait de leur incorporation à d’autres produits. 5. Pour l’application du paragraphe 4, sont considérées comme restitutions fixées au titre d’un composant les restitutions applicables pour:
|
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Toutefois, il s’applique:
|
a) |
à partir du 1er juillet en ce qui concerne les secteurs des céréales, de la viande bovine, de la viande de porc, du lait et des produits laitiers, des œufs et de la viande de volaille; |
|
b) |
à partir du 1er septembre 2008 en ce qui concerne le secteur du riz; |
|
c) |
à partir du 1er octobre 2008 en ce qui concerne le secteur du sucre. |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 juin 2008.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(2) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 361/2008 (JO L 121 du 7.5.2008, p. 1).
(3) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 159/2008 (JO L 48 du 22.2.2008, p. 19).
(4) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006.
(5) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 318/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).
(6) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 à compter du 1er octobre 2008.
(7) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1996/2006 (JO L 398 du 30.12.2006, p. 1).
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Commission
|
5.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 146/12 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 26 mai 2008
autorisant la mise sur le marché d'alpha-cyclodextrine en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2008) 1954]
(le texte en langue allemande est le seule faisant foi.)
(2008/413/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne,
Vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et notamment son article 7,
Considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 12 octobre 2004, la société Wacker Chemie a introduit, auprès des autorités compétentes belges, une demande de mise sur le marché d'alpha-cyclodextrine en tant que nouvel ingrédient alimentaire. |
|
(2) |
Le 29 juin 2005, l'organisme belge compétent en matière d'évaluation des denrées alimentaires a rendu son rapport d'évaluation initiale. Il y précise en guise de conclusion que l'alpha-cyclodextrine est propre à la consommation humaine. |
|
(3) |
La Commission a transmis le rapport d'évaluation initiale à tous les États membres, le 28 septembre 2005. |
|
(4) |
Dans le délai de soixante jours prévu à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 258/97, des objections motivées à la commercialisation du produit ont été formulées conformément à cette disposition. |
|
(5) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a par conséquent été consultée, le 28 octobre 2006. |
|
(6) |
Le 6 juillet 2007, l'EFSA a adopté l'avis du groupe scientifique sur les produits diététiques, la nutrition et les allergies concernant une demande de la Commission relative à la sécurité de l'alpha-cyclodextrine. |
|
(7) |
Dans son avis, le groupe a conclu qu'aux niveaux d'utilisation proposés et pour la consommation prévue d'alpha-cyclodextrine, il ne se pose pas de problèmes de sécurité. |
|
(8) |
Sur la base de l'évaluation scientifique, il est établi que l'alpha-cyclodextrine satisfait aux critères fixés à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97. |
|
(9) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'alpha-cyclodextrine conforme aux spécifications figurant en annexe peut être mise sur le marché communautaire en tant que nouvel ingrédient alimentaire.
Article 2
La mention «alpha-cyclodextrine» ou «α-cyclodextrine» figure sur la liste des ingrédients affichée sur les denrées alimentaires qui en contiennent.
Article 3
Wacker, Consortium für elektrochemische Industrie GmbH, Zielstattstrasse 20, D-81379 München est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 mai 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 43 du 14.2.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
ANNEXE
SPÉCIFICATIONS RELATIVES À L'ALPHA-CYCLODEXTRINE
Synonymes
α-cyclodextrine, α-dextrine, cyclohexa-amylose, cyclomalto-hexaose, α-cycloamylose
Définition
Saccharide cyclique non réducteur composé de six unités D-glucopyranosyl liées en α-1,4 obtenu par l'action d'une cyclodextrine-glucosyltransférase (CGTase, EC 2.4.1.19) sur de l'amidon liquéfié. La récupération et la purification de l'α-cyclodextrine peuvent s'effectuer selon l'une des procédures suivantes: précipitation d'un complexe de α-cyclodextrine en présence de 1-décanol, dissolution dans l'eau à température élevée et reprécipitation, extraction du complexant à la vapeur, et cristallisation de l'α-cyclodextrine à partir de la solution; ou chromatographie avec échange d'ions ou filtration sur gel suivie d'une cristallisation de l'α-cyclodextrine à partir de l'eau-mère purifiée; ou méthodes de séparation membranaire telles que l'ultrafiltration et l'osmose inverse.
Dénomination chimique
Cyclohexa-amylose
Numéro CAS
10016-20-3
Formule chimique
(C6H10O5)6
Formule développée
Poids de formule
972,85
Teneur
Pas moins de 98 % (base sèche)
Description
Solide cristallin blanc ou presque blanc, quasiment inodore.
Caractéristiques
Identification
|
Intervalle de fusion |
Se décompose au-dessus de 278 °C |
|
Solubilité |
Facilement soluble dans l'eau, très légèrement soluble dans l'éthanol |
|
Rotation spécifique |
[α]D 25: entre +145° et +151° (solution à 1 %) |
|
Chromatographie |
Le temps de rétention pour le pic principal dans un chromatogramme liquide de l'échantillon correspond à celui de l'α-cyclodextrine dans un chromatogramme de α-cyclodextrine de référence (disponible au Consortium für Elektrochemische Industrie GmbH, München, Allemagne ou auprès du Wacker Biochem Group, Adrian, MI, USA) dans les conditions décrites dans la MÉTHODE DE DOSAGE |
Pureté
|
Eau |
Pas plus de 11 % (méthode Karl Fischer) |
|
Complexant résiduel |
Pas plus de 20 mg/kg |
|
(1-décanol) |
|
|
Substances réductrices |
Pas plus de 0,5 % (comme le glucose) |
|
Cendres sulfatées |
Pas plus de 0,1 % |
|
Plomb |
Pas plus de 0,5 mg/kg |
Méthode de dosage
Détermination par chromatographie liquide dans les conditions suivantes.
Solution de dosage: peser avec précision une quantité d’environ 100 mg d'échantillon test, l’introduire dans une fiole jaugée de 10 ml et ajouter 8 ml d'eau déminéralisée. Amener l'échantillon à dissolution complète en utilisant un bain de traitement aux ultrasons (10-15 min) et diluer jusqu'à la marque avec de l'eau déminéralisée purifiée. Filtrer à travers un filtre de 0,45 micromètre.
Solution de référence: peser soigneusement environ 100 mg d'α-cyclodextrine, introduire dans une fiole jaugée de 10 ml et ajouter 8 ml d'eau déminéralisée. Dissoudre complètement l'échantillon à l'aide d'un bain de traitement aux ultrasons et diluer jusqu'à la marque avec de l'eau déminéralisée purifiée.
Chromatographie: chromatographe liquide muni d'un détecteur à indice de réfraction et d'un enregistreur-intégrateur.
Colonne et emballage: Nucleosil-100-NH2 (10 μm) (Macherey & Nagel Co. Düren, Allemagne) ou un équivalent.
Longueur: 250 mm
Diamètre: 4 mm
Température: 40 °C
Phase mobile: acétonitrile/eau (67/33, v/v)
Débit: 2,0 ml/min
Volume d'injection: 10 μl
Procédure: injecter la solution échantillon dans le chromatographe, enregistrer le chromatogramme et mesurer l'aire du pic de α-CD. Calculer le pourcentage de α-cyclodextrine dans l'échantillon test selon la formule suivante:
% α-cyclodextrine (base sèche) = 100 × (AS/AR) (WR/WS)
dans laquelle
|
|
As et AR désignent les aires des pics dus à l'α-cyclodextrine pour la solution de dosage et la solution de référence respectivement, |
|
|
Ws et WR désignent les poids (en mg) de l'échantillon test et de l'α-cyclodextrine de référence respectivement, après correction pour la teneur en eau. |
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5.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 146/16 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 26 mai 2008
relative à une participation financière de la Communauté aux mesures de lutte contre la fièvre aphteuse adoptées par Chypre en 2007
[notifiée sous le numéro C(2008) 1974]
(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)
(2008/414/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3, paragraphe 3, et son article 11, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Des foyers de fièvre aphteuse sont apparus à Chypre, en 2007. L’apparition de cette maladie fait courir un risque grave au cheptel communautaire. |
|
(2) |
Afin de prévenir la propagation de la maladie et de contribuer à son éradication dans les meilleurs délais, il y a lieu que la Communauté participe financièrement aux dépenses éligibles effectuées par l’État membre pour l’exécution des mesures de lutte contre la maladie, dans les conditions prévues par la décision 90/424/CEE. |
|
(3) |
Le versement de la participation financière de la Communauté aux mesures de lutte contre la fièvre aphteuse est soumis aux règles arrêtées par le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil (2). |
|
(4) |
Le 7 janvier 2008, Chypre a présenté une dernière estimation brute des coûts encourus en vue de l’éradication de la maladie. |
|
(5) |
Les autorités chypriotes ont rempli totalement leurs obligations techniques et administratives, telles que prévues à l’article 11, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE et à l’article 6 du règlement (CE) no 349/2005. |
|
(6) |
Le versement de la participation financière de la Communauté est effectué à condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés. |
|
(7) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Participation financière de la Communauté
1. Chypre peut bénéficier d’une participation financière de la Communauté aux dépenses supportées pour financer les mesures visées à l’article 11, paragraphe 4, points a) i) à a) iv) et point b), de la décision 90/424/CEE, qu’elle a prises pour lutter contre la fièvre aphteuse en 2007.
2. La participation financière de la Communauté représente 60 % des dépenses admissibles au titre d’un financement communautaire visées au paragraphe 1. Elle est versée dans les conditions prévues au règlement (CE) no 349/2005.
Article 2
Modalités de paiement
Un premier versement de 185 000 EUR est effectué au titre de la participation financière de la Communauté prévue à l’article 1er.
Article 3
Destinataire
La République de Chypre est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 mai 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
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5.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 146/17 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 28 mai 2008
relative à une participation financière de la Communauté aux interventions d’urgence contre la grippe aviaire au Royaume-Uni en 2007
[notifiée sous le numéro C(2008) 2169]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(2008/415/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3, paragraphe 3, et son article 3 bis, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La décision 90/424/CEE établit les modalités de la participation financière de la Communauté à des actions vétérinaires ponctuelles, y compris les interventions d’urgence. En application de l’article 3 bis de cette décision, les États membres peuvent obtenir une participation financière de la Communauté destinée à couvrir les dépenses découlant de certaines mesures d’éradication de la grippe aviaire. |
|
(2) |
L’article 3 bis, paragraphe 3, de la décision 90/424/CEE définit des règles relatives au pourcentage des coûts exposés par les États membres susceptibles d’être couverts par la participation financière de la Communauté. |
|
(3) |
À la suite de la modification de la décision 90/424/CEE par la décision 2006/53/CE (2), le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées dans la décision 90/424/CEE du Conseil (3) n’est plus applicable à la grippe aviaire. Il est dès lors nécessaire que la présente décision prévoie expressément que l’octroi d’une aide financière au Royaume-Uni est subordonné au respect de certaines dispositions du règlement (CE) no 349/2005. |
|
(4) |
Des foyers de grippe aviaire se sont déclarés au Royaume-Uni, en 2007. L’apparition de cette maladie fait courir un risque grave au cheptel communautaire. Le Royaume-Uni a pris des mesures de lutte contre la maladie relevant de l’article 3 bis, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE. |
|
(5) |
Le Royaume-Uni a intégralement rempli les obligations techniques et administratives qui lui incombaient en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de l’article 3 bis, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE et de l’article 6 du règlement (CE) no 349/2005. |
|
(6) |
Il a transmis à la Commission, le 13 décembre 2007, les informations relatives aux dépenses exposées pour lutter contre la maladie et a continué à lui fournir toutes les informations nécessaires concernant les frais d’indemnisation et d’exécution de ces mesures. |
|
(7) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Participation financière de la Communauté au Royaume-Uni
1. Le Royaume-Uni peut bénéficier d’une participation financière de la Communauté aux dépenses exposées pour financer les mesures visées à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE, qu’il a prises pour lutter contre la grippe aviaire en 2007.
2. Aux fins de la présente décision, les articles 2 à 5, les articles 7 et 8, l’article 9, paragraphes 2, 3 et 4, et l’article 10 du règlement (CE) no 349/2005 s’appliquent mutatis mutandis.
Article 2
Destinataire
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
RECOMMANDATIONS
Commission
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5.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 146/19 |
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION
du 10 avril 2008
concernant la gestion de la propriété intellectuelle dans les activités de transfert de connaissances et un code de bonne pratique destiné aux universités et aux autres organismes de recherche publics
[notifiée sous le numéro C(2008) 1329]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/416/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 165,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Lors de la relance de la stratégie de Lisbonne, en 2005, les chefs d’État ou de gouvernement ont insisté sur le rôle essentiel que pouvait jouer l’amélioration des liens entre les organismes de recherche publics, notamment les universités, et l’industrie, en facilitant la circulation et l’utilisation des idées dans une société de la connaissance dynamique, et en renforçant la compétitivité et la prospérité. |
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(2) |
Des efforts sont nécessaires pour mieux convertir la connaissance en avantages socio-économiques. Il convient donc que les organismes de recherche publics diffusent et exploitent plus efficacement les résultats de la recherche financée par des fonds publics, en vue de les valoriser par l’élaboration de nouveaux produits et services. Les moyens de réaliser cet objectif sont notamment les collaborations entre universités et entreprises — la recherche collaborative ou sous contrat menée ou financée conjointement avec le secteur privé —, l’octroi de licences et l’essaimage d’entreprises. |
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(3) |
L’exploitation efficace des résultats de la recherche financée par des fonds publics est tributaire de la bonne gestion de la propriété intellectuelle (c’est-à-dire les connaissances au sens le plus large, comprenant par exemple les inventions, les logiciels, les bases de données et les micro-organismes, qu’ils soient ou non protégés par des instruments juridiques tels que des brevets), du développement d’une culture entrepreneuriale et de l’existence des compétences appropriées au sein des organismes de recherche publics, ainsi que de l’amélioration de la communication et des interactions entre les secteurs public et privé. |
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(4) |
L’engagement actif des organismes de recherche publics dans la gestion de la propriété intellectuelle et le transfert de connaissances est essentiel pour dégager des avantages socio-économiques et pour attirer vers la recherche des étudiants, des scientifiques et de nouveaux moyens de financement. |
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(5) |
Les États membres ont pris, ces dernières années, des initiatives pour faciliter le transfert de connaissances à l’échelon national; toutefois, des disparités considérables entre les cadres réglementaires, les politiques et les pratiques à l’échelon national, ainsi que l’existence de normes différentes pour la gestion de la propriété intellectuelle au sein des organismes de recherche publics, empêchent ou entravent le transfert de connaissances transnational en Europe, et la réalisation de l’espace européen de la recherche. |
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(6) |
À la suite de la Communication de la Commission de 2007 (1) définissant des approches pour un cadre de référence européen commun pour le transfert de connaissances, le Conseil européen a invité la Commission, en juin 2007, à élaborer des orientations sur la gestion de la propriété intellectuelle par les organismes de recherche publics, sous la forme d’une recommandation aux États membres. |
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(7) |
La présente recommandation vise à proposer, d’une part, aux États membres et à leurs régions, des lignes directrices stratégiques pour l’élaboration ou l’actualisation de lignes directrices et de cadres nationaux, et d’autre part, aux organismes de recherche publics, un code de bonne pratique destiné à améliorer les modes de gestion de la propriété intellectuelle et de transfert de connaissances par les organismes de recherche publics. |
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(8) |
Les collaborations dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que les activités de transfert de connaissances entre la Communauté et des pays tiers devraient être fondées sur des recommandations claires et uniformes et des pratiques garantissant un accès juste et équitable à la propriété intellectuelle résultant de collaborations internationales en matière de recherche, dans l’intérêt mutuel de tous les partenaires. Le code de bonne pratique ci-joint devrait servir de référence dans ce contexte. |
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(9) |
Un certain nombre de bonnes pratiques, qui devraient aider les États membres à mettre en œuvre la présente recommandation, ont été recensées. Il appartient à chaque État membre de retenir les procédures et les pratiques les mieux adaptées pour faire en sorte que les principes énoncés dans la présente recommandation soient appliqués, en prenant en compte ceux qui seraient les plus efficaces dans son contexte national, étant donné que certaines pratiques peuvent s’avérer efficaces dans un État membre et moins dans un autre. Les orientations existantes données au niveau de la Communauté et de l’OCDE devraient également être prises en considération. |
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(10) |
La Commission et les États membres devraient évaluer la mise en œuvre de la présente recommandation et son impact, et stimuler l’échange de bonnes pratiques en ce qui concerne le transfert de connaissances, |
RECOMMANDE AUX ÉTATS MEMBRES:
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1) |
de faire en sorte que tous les organismes de recherche publics considèrent le transfert de connaissances comme une mission stratégique; |
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2) |
d’encourager les organismes de recherche publics à établir et à diffuser des politiques et des procédures de gestion de la propriété intellectuelle qui soient conformes au code de bonne pratique présenté à l’annexe I; |
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3) |
de soutenir le développement, au sein des organismes de recherche publics, de capacités et de compétences en matière de transfert de connaissances, ainsi que l’adoption de mesures destinées à sensibiliser et à améliorer les compétences des étudiants — notamment dans le domaine des sciences et des technologies — en ce qui concerne la propriété intellectuelle, le transfert de connaissances et l’esprit d’entreprise; |
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4) |
de promouvoir une large diffusion des connaissances développées grâce à des fonds publics, en prenant des mesures pour encourager le libre accès («open access») aux résultats de la recherche, tout en permettant, le cas échéant, une protection de la propriété intellectuelle correspondante; |
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5) |
de coopérer et de prendre des mesures pour améliorer la cohérence de leurs régimes respectifs en ce qui concerne la propriété des droits de propriété intellectuelle, de manière à faciliter les collaborations et le transfert de connaissances à l’échelle internationale dans le domaine de la recherche et du développement; |
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6) |
de se fonder sur les principes exposés dans la présente recommandation pour introduire ou adapter des lignes directrices et des instruments législatifs nationaux concernant la gestion de la propriété intellectuelle et le transfert de connaissances par les organismes de recherche publics, ainsi que pour conclure des accords de coopération en matière de recherche avec des pays tiers, ou pour prendre toute autre mesure visant à promouvoir le transfert de connaissances, ou encore pour établir de nouvelles politiques ou de nouveaux régimes de financement en la matière, dans le respect des règles en matière d’aides d’État; |
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7) |
de prendre des mesures pour assurer une mise en œuvre aussi large que possible du code de bonne pratique, soit directement, soit via les règles adoptées par les organismes de financement de la recherche nationaux et régionaux; |
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8) |
de garantir un traitement équitable et juste des participants d’États membres et de pays tiers à des projets de recherche internationaux en ce qui concerne la propriété des droits de propriété intellectuelle et l’accès à ceux-ci, dans l’intérêt mutuel de tous les partenaires concernés; |
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9) |
de désigner un point de contact national, dont les missions devraient comprendre la coordination de mesures relatives au transfert de connaissances entre les organismes de recherche publics et le secteur privé, y compris le traitement des problèmes transnationaux, en liaison avec les points de contact des autres États membres; |
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10) |
d’examiner les bonnes pratiques exposées à l’annexe II et d’en faire usage, en tenant compte du contexte national; |
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11) |
d’informer la Commission, pour le 15 juillet 2010 puis tous les deux ans par la suite, des mesures prises sur la base de la présente recommandation, ainsi que de leur impact. |
Fait à Bruxelles, le 10 avril 2008.
Par la Commission
Janez POTOČNIK
Membre de la Commission
(1) COM(2007) 182.
ANNEXE I
Code de bonne pratique destiné aux universités et autres organismes de recherche publics, concernant la gestion de la propriété intellectuelle dans les activités de transfert de connaissances
Le présent code de bonne pratique se compose de trois ensembles de principes.
Les principes d’une politique interne de propriété intellectuelle (ci-après désignée par «PI») constituent l’ensemble de principes de base que les organismes de recherche publics devraient appliquer pour gérer efficacement la propriété intellectuelle résultant de leurs activités — propres ou collaboratives — de recherche et de développement.
Les principes d’une politique de transfert de connaissances (ci-après désignée par «TC») complètent ceux concernant la politique PI et portent plus précisément sur l’exploitation et le transfert efficaces de la propriété intellectuelle, que celle-ci soit ou non protégée par des droits.
Les principes de recherche collaborative et sous contrat visent à s’appliquer à tous les types d’activités menées ou financées conjointement par un organisme public et le secteur privé, en particulier aux activités de recherche collaborative (dans lesquelles toutes les parties exécutent des tâches de R&D) et de recherche sous contrat (dans lesquelles une entreprise privée sous-traite la R&D à un organisme de recherche).
Principes d’une politique interne de propriété intellectuelle
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1. |
Élaborer une politique PI dans le cadre de la stratégie et de la mission à long terme de l’organisme de recherche public, la diffuser en interne comme à l’extérieur, et créer un point de contact unique. |
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2. |
Cette politique devrait permettre au personnel et aux étudiants de disposer de règles claires concernant en particulier la divulgation des connaissances nouvelles pouvant présenter un intérêt commercial, la propriété des résultats de la recherche, la tenue des dossiers, la gestion des conflits d’intérêts et l’engagement vis-à-vis de tiers. |
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3. |
Promouvoir l’identification, l’exploitation et, le cas échéant, la protection des droits de propriété intellectuelle, conformément à la stratégie et à la mission de l’organisme de recherche public, en vue d’en optimiser les avantages socio-économiques. À cet effet, il est possible d’adopter différentes approches — éventuellement adaptées au domaine scientifique/technique respectif —, par exemple l’approche «domaine public» ou l’approche «innovation ouverte». |
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4. |
Prévoir les mesures incitatives appropriées pour faire en sorte que tous les membres concernés du personnel jouent un rôle actif dans la mise en œuvre de la politique PI. Ces mesures ne doivent pas seulement être de nature financière, mais doivent aussi favoriser l’évolution de carrière par la prise en compte des aspects relatifs à la propriété intellectuelle et au transfert de connaissances, en plus des critères académiques, dans les procédures d’évaluation. |
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5. |
Envisager la création, par l’organisme de recherche public, de portefeuilles cohérents de droits de propriété intellectuelle — par exemple dans des domaines techniques précis — et, le cas échéant, la constitution de communautés («pools») de brevets/PI incluant les droits de propriété intellectuelle d’autres organismes publics. L’exploitation pourrait en être facilitée du fait de la masse critique et de la réduction des coûts de transaction pour les tiers. |
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6. |
Sensibiliser à la propriété intellectuelle et au transfert de connaissances, développer les compétences de base en la matière par des actions de formation destinées aux étudiants comme au personnel de recherche, et faire en sorte que les responsables de la gestion PI/TC disposent des qualifications requises et reçoivent les formations appropriées. |
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7. |
Élaborer et faire connaître une politique de publication/diffusion visant à promouvoir une large divulgation des résultats de la recherche et du développement (par exemple par l’édition en libre accès — «open access publication»), éventuellement différée — mais le moins possible — s’il est envisagé de protéger la propriété intellectuelle. |
Principes d’une politique de transfert de connaissances
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8. |
Afin de promouvoir l’utilisation des résultats de la recherche financée par des fonds publics et d’optimiser leur impact socio-économique, envisager tous les types possibles de mécanismes d’exploitation (octroi de licences ou essaimage d’entreprises) et tous les partenaires d’exploitation possibles (entreprises créées par essaimage ou existantes, autres organismes de recherche publics, investisseurs ou services ou agences d’aide à l’innovation), et sélectionner les plus adaptés. |
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9. |
Même si une politique PI/TC proactive peut générer des recettes supplémentaires pour l’organisme de recherche public, cela ne doit pas être son objectif principal. |
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10. |
Faire en sorte que l’organisme de recherche public dispose, en plus de personnel techniquement qualifié, de services professionnels de transfert de connaissances — ou ait accès à de tels services — tels que des services de conseil juridique, financier, commercial ainsi qu’en matière de protection et d’exercice de droits de propriété intellectuelle. |
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11. |
Élaborer et diffuser une politique d’octroi de licences afin d’harmoniser les pratiques au sein de l’organisme de recherche public et d’assurer l’impartialité de toutes les transactions. Il convient en particulier d’évaluer avec soin l’opportunité de transferts de droits de propriété intellectuelle détenus par l’organisme de recherche public et l’octroi de licences exclusives (1), surtout à des tiers non européens. Les licences à des fins d’exploitation doivent impliquer une compensation appropriée, financière ou autre. |
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12. |
Élaborer et diffuser une politique d’essaimage d’entreprises qui, le cas échéant, permette au personnel de l’organisme de recherche public de créer des entreprises («spin-offs») — en l’y encourageant — et qui précise les relations à long terme entre les entreprises ainsi créées et l’organisme public. |
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13. |
Définir des principes clairs concernant le partage des revenus financiers tirés du transfert de connaissances, entre l’organisme de recherche public, les départements concernés et les inventeurs. |
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14. |
Superviser la protection de la propriété intellectuelle et les activités de transfert de connaissances ainsi que les activités connexes, et en rendre compte régulièrement. Afin d’en promouvoir l’exploitation, il convient de rendre les résultats de la recherche de l’organisme public, ainsi que les compétences et droits de propriété intellectuelle correspondants, plus visibles pour le secteur privé. |
Principes concernant la recherche collaborative et sous contrat (2)
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15. |
Les règles régissant les activités de recherche collaborative et sous contrat doivent être compatibles avec la mission de chaque partie. Elles devraient tenir compte du niveau de financement privé et être conformes aux objectifs des activités de recherche: en particulier, optimiser l’impact commercial et socio-économique de la recherche; contribuer à la réalisation de l’objectif d’attirer des fonds privés poursuivi par l’organisme public; maintenir une position en matière de propriété intellectuelle qui permette de poursuivre la recherche académique et collaborative; et ne pas entraver la diffusion des résultats de la R&D. |
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16. |
Les questions relatives à la PI devraient être traitées au niveau de la direction et à un stade aussi précoce que possible du projet de recherche, si possible avant même qu’il ne soit entrepris. Les questions relatives à la PI recouvrent l’attribution de la propriété intellectuelle générée dans le cadre du projet (ci-après désignée par «connaissances nouvelles» — «foreground»), le recensement de la propriété intellectuelle qui est détenue par les parties avant le commencement du projet (ci-après désignée par «connaissances préexistantes» — «background») et est nécessaire à la réalisation du projet ou à l’exploitation de ses résultats, les droits d’accès (3) aux connaissances nouvelles et préexistantes à ces fins, et le partage des revenus. |
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17. |
Dans un projet de recherche collaborative, la propriété des connaissances nouvelles devrait revenir à la partie qui les a produites, mais elle peut être attribuée aux différentes parties sur la base d’un accord contractuel conclu à l’avance en tenant dûment compte des intérêts, des tâches et des contributions financières ou autres de chaque partie au projet. En ce qui concerne la recherche sous contrat, les connaissances nouvelles produites par l’organisme de recherche public appartiennent à la partie du secteur privé. La propriété des connaissances préexistantes ne devrait pas être affectée par le projet. |
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18. |
Les droits d’accès (3) devraient être clarifiés par les parties à un stade aussi précoce que possible du projet de recherche, si possible avant même qu’il ne soit entrepris. Lorsque la réalisation du projet de recherche ou l’exploitation des connaissances nouvelles d’une des parties le justifie, des droits d’accès aux connaissances nouvelles et préexistantes des autres parties devraient être disponibles, à des conditions qui tiennent dûment compte des intérêts, des tâches et des contributions financières ou autres de chaque partie au projet. |
(1) En ce qui concerne les résultats de R&D ayant plusieurs champs d’application possibles, il faut éviter d’accorder des licences exclusives sans restriction à une utilisation particulière. En outre, en règle générale, l’organisme de recherche public devrait se réserver les droits nécessaires à une diffusion aisée des résultats et à la poursuite des recherches.
(2) Lorsqu’un organisme de recherche public s’engage dans des travaux de recherche sous contrat ou de recherche collaborative avec un partenaire industriel, la Commission considère automatiquement (c’est-à-dire sans qu’une quelconque notification soit nécessaire) qu’aucune aide d’État indirecte n’est octroyée au partenaire industriel par l’intermédiaire de l’organisme de recherche public si les conditions exposées dans l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (JO C 323 du 30.12.2006, p. 1), et notamment aux points 3.2.1 et 3.2.2, sont remplies.
(3) Par «droits d’accès», on entend les droits que les parties s’accordent mutuellement, par opposition avec les licences accordées aux tiers. Ces droits devraient préciser quelles parties peuvent utiliser quelles connaissances nouvelles/préexistantes aux fins de recherche et/ou d’exploitation, et dans quelles conditions.
ANNEXE II
Pratiques d’autorités publiques facilitant la gestion de la propriété intellectuelle dans les activités de transfert de connaissances menées par des universités et d’autres organismes de recherche publics
Le transfert de connaissances en tant que mission stratégique des organismes de recherche publics
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1. |
Le transfert de connaissances entre universités et entreprises est établi en tant que priorité politique et opérationnelle pour tous les organismes de financement de la recherche publique de l’État membre, tant au niveau national que régional. |
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2. |
Ce sujet relève clairement de la responsabilité d’un ministère, qui est chargé de coordonner avec les autres ministères les initiatives de promotion du transfert de connaissances. |
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3. |
Chaque ministère et chaque organe administratif régional menant des activités de transfert de connaissances désignent un fonctionnaire responsable du suivi de leur impact. Ces fonctionnaires se réunissent régulièrement pour échanger des informations et discuter de moyens d’améliorer le transfert de connaissances. |
Principes de gestion de la propriété intellectuelle
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4. |
La bonne gestion de la propriété intellectuelle résultant de financements publics est encouragée. Cette gestion doit respecter des principes reconnus et prendre notamment en considération les intérêts légitimes des entreprises (par exemple, des obligations temporaires de confidentialité). |
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5. |
La politique de la recherche promeut le recours au secteur privé pour aider à déterminer les besoins technologiques, pour encourager l’investissement privé dans la recherche et pour favoriser l’exploitation des résultats des recherches financées par le secteur public. |
Capacités et compétences en matière de transfert de connaissances
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6. |
Les organismes de recherche publics et leur personnel disposent de moyens et d’incitations suffisants pour s’engager dans des activités de transfert de connaissances. |
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7. |
Des mesures sont prises pour assurer aux organismes de recherche publics la disponibilité de personnel spécialisé (notamment des responsables du transfert de technologie) et faciliter son recrutement. |
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8. |
Une série de contrats types sont élaborés, ainsi qu’un outil d’aide à la décision permettant de choisir le contrat type le plus approprié en fonction d’un certain nombre de paramètres. |
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9. |
Avant l’établissement de nouveaux mécanismes visant à promouvoir le transfert de connaissances (par exemple, plans de mobilité ou de financement), les groupes de parties concernées, notamment les PME, les grandes entreprises et les organismes de recherche publique, sont consultés. |
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10. |
La mise en commun de ressources d’organismes de recherche publics est encouragée, aux niveaux local ou régional, lorsque ces organismes ne disposent pas d’une masse critique de dépenses de recherche qui justifie qu’ils disposent de leur propre service de transfert de connaissances ou gestionnaire de la propriété intellectuelle. |
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11. |
Des programmes en faveur de l’essaimage d’entreprises issues de la recherche sont lancés. Ils prévoient des formations à l’entreprenariat ainsi qu’une forte interaction entre organismes de recherche publics, d’une part, et pépinières d’entreprises, investisseurs, agences d’aide aux entreprises, etc., d’autre part. |
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12. |
Des financements publics sont fournis pour soutenir le transfert de connaissances et l’engagement avec les entreprises dans les organismes de recherche publics, notamment par le recrutement d’experts. |
Cohérence dans la coopération transnationale
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13. |
Afin de promouvoir le transfert de connaissances transnational et de faciliter la coopération avec des parties d’autres pays, des règles explicites permettent de déterminer qui est le propriétaire de la propriété intellectuelle résultant de recherches financées par des organismes publics. Ces informations, ainsi que celles concernant les conditions de financement susceptibles d’avoir une incidence sur le transfert de connaissances, sont rendues aisément accessibles. La propriété institutionnelle, par opposition au régime du «privilège des professeurs», est considérée comme le régime juridique par défaut pour la propriété intellectuelle dans les organismes de recherche publics de la plupart des États membres. |
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14. |
Lors de la signature d’accords de coopération internationale en matière de recherche, les modalités et conditions concernant les projets cofinancés par les deux pays octroient des droits similaires à tous les participants, notamment en ce qui concerne l’accès aux droits de propriété intellectuelle et les restrictions d’utilisation en rapport. |
Diffusion des connaissances
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15. |
Les organismes publics de financement de la recherche mettent en œuvre le libre accès («open access») en ce qui concerne les articles scientifiques soumis à une évaluation par les pairs et qui résultent de recherches financées par des fonds publics. |
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16. |
Le libre accès aux données de la recherche est encouragé, conformément aux «principes et lignes directrices de l’OCDE pour l’accès aux données de la recherche financée sur fonds publics», en tenant compte des restrictions liées à leur utilisation commerciale. |
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17. |
Des systèmes d’archivage des résultats de la recherche (notamment des bases de données accessibles via l’internet) sont développés avec des fonds publics en relation avec les initiatives de libre accès. |
Suivi de la mise en œuvre
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18. |
Des mécanismes sont mis en place pour suivre et analyser les progrès des activités de transfert de connaissances menées par les organismes de recherche publics, prévoyant, par exemple, l’élaboration de rapports annuels par chacun de ces organismes. Ces informations, ainsi que les bonnes pratiques, sont mises à la disposition des autres États membres. |