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Document L:2007:316:FULL

    Journal officiel de l’Union européenne, L 316, 04 décembre 2007


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    ISSN 1725-2563

    Journal officiel

    de l'Union européenne

    L 316

    European flag  

    Édition de langue française

    Législation

    50e année
    4 décembre 2007


    Sommaire

     

    I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

    page

     

     

    RÈGLEMENTS

     

     

    Règlement (CE) no 1415/2007 de la Commission du 3 décembre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

    1

     

     

    Règlement (CE) no 1416/2007 de la Commission du 3 décembre 2007 fixant la date limite de dépôt des demandes d’aides au stockage privé dans le secteur de la viande de porc

    3

     

    *

    Règlement (CE) no 1417/2007 de la Commission du 28 novembre 2007 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    4

     

    *

    Règlement (CE) no 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s’applique pas ( 1 )

    6

     

     

    II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

     

     

    DÉCISIONS

     

     

    Commission

     

     

    2007/783/CE

     

    *

    Décision de la Commission du 29 mars 2006 déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l’accord EEE (Affaire COMP/M.3975 — Cargill/Degussa) [notifiée sous le numéro C(2006) 1034]  ( 1 )

    53

     

     

    2007/784/CE

     

    *

    Décision de la Commission du 18 juillet 2007 déclarant une concentration compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l’accord EEE (Affaire COMP/M.4504 — SFR/Télé 2 France) [notifiée sous le numéro C(2007) 3443]  ( 1 )

    57

     

     

    2007/785/CE

     

    *

    Décision de la Commission du 3 décembre 2007 modifiant la décision 2006/415/CE concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles au Royaume-Uni, en Roumanie et en Pologne [notifiée sous le numéro C(2007) 6109]  ( 1 )

    62

     


     

    (1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    FR

    Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

    Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


    I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

    RÈGLEMENTS

    4.12.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 316/1


    RÈGLEMENT (CE) N o 1415/2007 DE LA COMMISSION

    du 3 décembre 2007

    établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

    (2)

    En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 4 décembre 2007.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2007.

    Par la Commission

    Jean-Luc DEMARTY

    Directeur général de l'agriculture et du développement rural


    (1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).


    ANNEXE

    du règlement de la Commission du 3 décembre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

    (EUR/100 kg)

    Code NC

    Code des pays tiers (1)

    Valeur forfaitaire à l'importation

    0702 00 00

    IL

    114,0

    MA

    68,2

    SY

    68,2

    TR

    100,9

    ZZ

    87,8

    0707 00 05

    JO

    196,3

    MA

    51,7

    TR

    102,2

    ZZ

    116,7

    0709 90 70

    MA

    51,0

    TR

    118,5

    ZZ

    84,8

    0709 90 80

    EG

    301,9

    ZZ

    301,9

    0805 20 10

    MA

    70,1

    ZZ

    70,1

    0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

    CN

    62,5

    HR

    52,3

    IL

    66,3

    TR

    73,3

    UY

    82,5

    ZZ

    67,4

    0805 50 10

    EG

    79,1

    TR

    104,8

    ZA

    104,9

    ZZ

    96,3

    0808 10 80

    AR

    87,7

    CA

    87,3

    CL

    86,0

    CN

    76,4

    MK

    30,6

    US

    83,1

    ZA

    95,7

    ZZ

    78,1

    0808 20 50

    AR

    49,2

    CN

    42,4

    TR

    145,7

    US

    109,4

    ZZ

    86,7


    (1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


    4.12.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 316/3


    RÈGLEMENT (CE) N o 1416/2007 DE LA COMMISSION

    du 3 décembre 2007

    fixant la date limite de dépôt des demandes d’aides au stockage privé dans le secteur de la viande de porc

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), et notamment son article 4, paragraphe 6,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les aides au stockage privé accordées en application du règlement (CE) no 1267/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 relatif aux conditions particulières de l’octroi d’aides au stockage privé dans le secteur de la viande de porc (2) ont eu des effets favorables sur le marché du porc et on peut s’attendre à une stabilisation temporaire des prix de la viande porcine. Il y a lieu, dès lors, de mettre fin aux aides au stockage privé dans le secteur de la viande de porc.

    (2)

    Le comité de gestion de la viande de porc n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La date limite de dépôt de demandes d’aides au stockage privé dans le secteur de la viande de porc est fixée au 4 décembre 2007.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 4 décembre 2007.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2007.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

    (2)  JO L 283 du 27.10.2007, p. 53.


    4.12.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 316/4


    RÈGLEMENT (CE) N o 1417/2007 DE LA COMMISSION

    du 28 novembre 2007

    relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

    (2)

    Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

    (3)

    En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

    (4)

    Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

    Article 2

    Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2007.

    Par la Commission

    László KOVÁCS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1352/2007 de la Commission (JO L 303 du 21.11.2007, p. 3).

    (2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).


    ANNEXE

    Désignation des marchandises

    Classement

    (code NC)

    Motifs

    (1)

    (2)

    (3)

    1.

    Assortiment de décoration d'ongles contenant:

     

    48 faux ongles,

     

    un petit tube de colle,

     

    une lime à ongles,

     

    un bâtonnet de manucure,

     

    des adhésifs décoratifs à coller sur les ongles.

    Les faux ongles sont en plastique moulé et de tailles diverses.

    L’assortiment est conditionné pour la vente au détail.

    3926 90 97

    Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 3926, 3926 90 et 3926 90 97.

    Dans leur présentation commerciale, les articles constituent un assortiment au sens de la règle générale 3 b).

    L’assortiment ne correspond pas aux préparations pour manucures de la position 3304 30 00, car il permet l'ajout de faux ongles sur les ongles naturels et ne contient pas de préparations pour manucures destinées uniquement à soigner et à embellir les mains et les ongles naturels [notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 3304, no B)].

    L’assortiment, composé de différents articles, doit être classé dans la position 3926 90 97 en fonction de son caractère essentiel: les faux ongles en matière plastique.

    2.

    Faux ongles en plastique moulé

    Ils sont destinés à être fixés à l'ongle naturel au moyen d'une solution adhésive acrylique.

    Ils sont conditionnés par lots de 50, de taille identique.

    3926 90 97

    Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, et par le libellé des codes NC 3926, 3926 90 et 3926 90 97.

    Les articles ne sont pas considérés comme des préparations pour manucures de la position 3304 30 00, car ils incluent l'ajout de faux ongles sur les ongles naturels et ne constituent pas des préparations pour manucures destinées uniquement à soigner et à embellir les mains et les ongles naturels [notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 3304, no B)].

    Ils doivent donc être classés comme autres ouvrages en matières plastiques dans la position 3926 90 97, en fonction du matériau qui les compose.

    3.

    Solution adhésive composée de:

     

    cyanoacrylate d'éthyle,

     

    silice,

     

    poly(méthacrylate de méthyle),

     

    calixarènes,

     

    hydroquinone,

     

    triglycérides.

    Formulée pour fixer des faux ongles en plastique moulé sur l'ongle naturel, la solution doit sécher lentement pour permettre une certaine qualité de finition.

    La solution est conditionnée dans de petits tubes avec embout pour une application facile et précise. Poids net maximal: 1 kg.

    3506 10 00

    Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 3506 et 3506 10 00.

    Le produit n'est pas considéré comme une préparation pour manucures ou pédicures de la position 3304.

    Il s’agit d’une colle ou d’un adhésif au sens de la position 3506.


    4.12.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 316/6


    RÈGLEMENT (CE) N o 1418/2007 DE LA COMMISSION

    du 29 novembre 2007

    concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s’applique pas

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (1), et notamment son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,

    après consultation des pays concernés,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1013/2006, la Commission a envoyé une demande écrite à chaque pays auquel la décision C(2001)107/final du Conseil de l’OCDE portant révision de la décision C (92) 39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation ne s’applique pas, afin d’obtenir la confirmation écrite que les déchets énumérés à l’annexe III ou IIIA dudit règlement et dont l’exportation n’est pas interdite au titre de l’article 36 de ce dernier peuvent être exportés de la Communauté afin d’être valorisés dans ce pays, ainsi qu’une indication de la procédure de contrôle éventuelle auxquels ils seraient soumis dans le pays de destination.

    (2)

    En réponse à ces demandes, chaque pays devait indiquer s’il avait choisi l’interdiction, la procédure de notification et de consentement écrits préalables ou l’absence de contrôle en ce qui concerne les déchets visés.

    (3)

    Conformément à l’article 37, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1013/2006 et avant la date de mise en application dudit règlement, la Commission était tenue d’arrêter un règlement intégrant toutes les réponses reçues. La Commission a adopté le règlement (CE) no 801/2007 (2) le 6 juillet 2007. Toutefois, les réponses et les précisions supplémentaires reçues depuis lors permettent de mieux appréhender la façon dont les contributions des pays de destination doivent être prises en considération.

    (4)

    L’Afrique du Sud, l’Algérie, l’Andorre, l’Argentine, le Bangladesh, le Belarus, le Bénin, le Botswana, le Brésil, le Chili, la Chine, le Costa Rica, la Côte d’Ivoire, la Croatie, Cuba, l’Égypte, la Fédération de Russie, la Géorgie, la Guyana, Hong Kong (Chine), l’Inde, l’Indonésie, Israël, le Kenya, le Kirghizstan, le Liban, le Liechtenstein, Macao (Chine), la Malaisie, le Malawi, le Mali, le Maroc, la Moldavie, Oman, le Pakistan, le Paraguay, le Pérou, les Philippines, les Seychelles, Sri Lanka, le Taipei chinois, la Thaïlande, la Tunisie et le Viêt Nam ont répondu aux demandes écrites de la Commission.

    (5)

    Certains pays n’ont pas fourni de confirmation écrite attestant que les déchets pouvaient être exportés de la Communauté sur leur territoire afin d’être valorisés. Dès lors, conformément à l’article 37, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1013/2006, il est considéré que lesdits pays ont choisi une procédure de notification et de consentement écrits préalables.

    (6)

    Certains pays ont indiqué, dans leur réponse, qu’ils projetaient d’appliquer, en vertu de leur droit national, des procédures de contrôle différentes de celles prévues par l’article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1013/2006. En outre, et conformément à l’article 37, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1013/2006, l’article 18 dudit règlement devrait s’appliquer mutatis mutandis à ces transferts, sauf dans le cas de déchets également soumis à la procédure de notification et de consentement préalables.

    (7)

    Il convient de modifier le règlement (CE) no 801/2007 en conséquence. Dans un souci de clarté et compte tenu du nombre de modifications requises, il y a lieu d’abroger ledit règlement et de le remplacer par le présent règlement. Toutefois, les déchets qui, dans le règlement (CE) no 801/2007, sont classés comme n’étant soumis à aucun contrôle dans le pays de destination mais qui, dans le présent règlement, sont désignés comme devant faire l’objet d’une procédure de notification et de consentement préalables devraient continuer d’être classés comme n’étant soumis à aucun contrôle dans le pays de destination pendant une période transitoire de 60 jours après l’entrée en vigueur,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’exportation de déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) no 1013/2006 et dont l’exportation n’est pas interdite au titre de l’article 36 de ce dernier, vers certains pays auxquels la décision C(2001)107/final du Conseil de l’OCDE portant révision de la décision C (92) 39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation ne s’applique pas, est régie par les procédures fixées en annexe.

    Article 2

    Le règlement (CE) no 801/2007 est abrogé.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le quatorzième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur.

    Toutefois, le règlement (CE) no 801/2007 continuera de s’appliquer 60 jours après cette date aux déchets énumérés dans la colonne c) de l’annexe dudit règlement qui figurent dans la colonne b), ou dans les colonnes b) et d), de l’annexe du présent règlement.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2007.

    Par la Commission

    Peter MANDELSON

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.

    (2)  JO L 179 du 7.7.2007, p. 6.


    ANNEXE

    Les rubriques des colonnes de la présente annexe font référence aux points suivants:

    a)

    une interdiction;

    b)

    une procédure de notification et de consentement écrits préalables selon les modalités définies à l’article 35 du règlement (CE) no 1013/2006;

    c)

    une absence de contrôle dans le pays de destination;

    d)

    d’autres procédures de contrôle seront mises en œuvre en vertu du droit national dans le pays de destination. S’agissant des déchets inclus dans la colonne c), les exigences d’information générales définies à l’article 18 du règlement (CE) no 1013/2006 s’appliquent mutatis mutandis, sauf dans le cas de déchets figurant également dans la colonne b).

    Lorsque deux codes sont séparés par un tiret, il y a lieu de comprendre que les deux codes sont couverts ainsi que tous les codes intermédiaires.

    Lorsque deux codes sont séparés par un point-virgule, il y a lieu de comprendre que les deux codes en question sont couverts.

    Afrique du Sud

    a)

    b)

    c)

    d)

     

    tous les déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006

     

     


    Algérie

    a)

    b)

    c)

    d)

    GC030

    ex 8908 00:

    uniquement si la structure peut contenir de l’amiante

    GC030

    ex 8908 00:

    sauf si la structure peut contenir de l’amiante

     

    GC030

    ex 8908 00:

    sauf si la structure peut contenir de l’amiante

    GG030

    ex 2621:

    si aucune analyse ne démontre que le déchet n’est pas dangereux

    GG030

    ex 2621:

    si des analyses démontrent que le déchet n’est pas dangereux

     

    GG030

    ex 2621:

    si des analyses démontrent que le déchet n’est pas dangereux

    GG040

    ex 2621:

    si aucune analyse ne démontre que le déchet n’est pas dangereux

    GG040

    ex 2621:

    si des analyses démontrent que le déchet n’est pas dangereux

     

    GG040

    ex 2621:

    si des analyses démontrent que le déchet n’est pas dangereux

     

     

     

    tous les autres déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006


    Andorre

    a)

    b)

    c)

    d)

    tous les déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006

     

     

     


    Argentine

    a)

    b)

    c)

    d)

     

    B1010

     

     

    B1020

     

     

     

     

    B1030-B1050

     

     

    B1060

     

     

     

     

    B1070-B1130

     

     

    B1140

     

     

     

     

    B1150-B1170

     

     

    B1180; B1190

     

     

     

     

    B1200-B1230

     

     

    B1240

     

     

     

     

    B1250-B2110

     

     

    B2120; B2130

     

     

     

    sous B3010:

    débris des polymères et copolymères non halogénés suivants:

    alcool polyvinylique

    déchets de résines ou produits de condensation polymérisés

    déchets de polymères fluorés (1)

    sous B3010:

    tous les autres déchets

     

     

    sous B3020:

    de papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple)

    autres, comprenant et non limités aux 2. rebuts non triés

    sous B3020:

    tous les autres déchets

     

     

     

    B3030; B3035

     

    B3030; B3035

     

    B3040; B3050

     

     

     

    B3060

     

    B3060

     

    B3065

     

     

    sous B3070:

    mycélium de champignon désactivé provenant de la production de la pénicilline, utilisé pour l’alimentation des animaux

    sous B3070:

    tous les autres déchets

     

    B3070

     

    B3080-B3110

     

     

     

    B3120

     

    B3120

    B3130-B4020

     

     

     

     

    B4030

     

     

     

    GB040

    2620 30

    2620 90

     

     

     

    GC010

     

     

    GC020

     

     

     

     

    GC030

    ex 8908 00

     

    GC030

    ex 8908 00

     

    GC050

     

     

     

    GE020

    ex 7001

    ex 7019 39

     

     

     

    GF010

     

     

    GG030

    ex 2621

     

     

     

    GG040

    ex 2621

     

     

     

    GH013

    3915 30

    ex 3904 10-40

     

     

     

     

    GN010

    ex 0502 00

     

    GN010

    ex 0502 00

     

    GN020

    ex 0503 00

     

    GN020

    ex 0503 00

     

    GN030

    ex 0505 90

     

    GN030

    ex 0505 90


    Bangladesh

    a)

    b)

    c)

    d)

    sous B1010:

    tous les autres déchets

     

     

    sous B1010:

    débris de fer et d’acier

    débris d’aluminium

    B1020-B2130

     

     

     

    sous B3010:

    tous les autres déchets

     

     

    sous B3010:

    débris des polymères et copolymères non halogénés suivants:

    éthylène

    styrène

    sous B3020:

    tous les autres déchets

     

     

    sous B3020:

    les déchets et rebuts de papier ou de carton suivants:

    de papiers ou cartons écrus ou de papiers ou cartons ondulés

    d’autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse

    B3030-B4030

     

     

     

    GB040

    2620 30

    2620 90

     

     

     

    GC010

     

     

     

    GC020

     

     

     

    GC030

    ex 8908 00

     

     

     

    GC050

     

     

     

    GE020

    ex 7001

    ex 7019 39

     

     

     

    GF010

     

     

     

    GG030

    ex 2621

     

     

     

    GG040

    ex 2621

     

     

     

    GH013

    3915 30

    ex 3904 10-40

     

     

     

    GN010

    ex 0502 00

     

     

     

    GN020

    ex 0503 00

     

     

     

    GN030

    ex 0505 90

     

     

     


    Belarus

    a)

    b)

    c)

    d)

     

    sous B1010:

    débris de germanium

    débris de vanadium

    débris d’hafnium, indium, niobium, rhénium et gallium

    débris de thorium

    sous B1010:

    tous les autres déchets

     

     

    sous B1020:

    débris de béryllium

    débris de tellure

    sous B1020:

    tous les autres déchets

     

    sous B1030:

    poussières de vanadium uniquement

    sous B1030:

    tous les déchets à l’exception de ceux contenant des poussières de vanadium

     

     

    sous B1031:

    poussières de titane uniquement

    sous B1031:

    tous les déchets à l’exception de ceux contenant des poussières de titane

     

     

     

     

    B1040; B1050

     

     

    B1060

     

     

     

     

    B1070

     

     

    B1080

     

     

     

     

    B1090

     

     

    B1100; B1115

     

     

     

    sous B1120:

    métaux de transition

    sous B1120:

    lanthanides (métaux de terres rares)

     

     

     

    B1130-B1170

     

     

    B1180

     

     

     

     

    B1190

     

     

    B1200-B1240

     

     

     

     

    B1250

     

     

    B2010

     

     

     

    B2020

    sous B2020:

    uniquement les déchets ne contenant pas les substances spécifiées par le Belarus

     

     

     

    B2030

     

     

    sous B2040:

    sulfate de calcium partiellement raffiné et provenant de la désulfuration des fumées

    scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (DIN 4301 et DIN 8201 par exemple), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives

    groisil et résidus de cristaux contenant du lithium et du tantale ou du lithium et du niobium

    sous B2040:

    déchets d’enduits ou de plaques au plâtre provenant de la démolition de bâtiments

    soufre sous forme solide

    carbonate de calcium provenant de la production de cyanamide de calcium (ayant un pH inférieur à 9)

    chlorures de sodium, de potassium et de calcium

    carborundum (carbure de silicium)

    débris de béton

     

     

    B2060; B2070

     

     

     

     

    B2080; B2090

     

     

    B2100; B2110

     

     

    sous B2120:

    uniquement les déchets de solutions acides et basiques contenant les substances spécifiées par le Belarus

    sous B2120:

    tous les déchets à l’exception des déchets de solutions acides et basiques contenant les substances spécifiées par le Belarus

     

     

     

     

    B2130

     

     

    sous B3010:

    débris des polymères et copolymères non halogénés suivants:

    éthylène

    styrène

    polypropylène

    téréphtalate de polyéthylène

    acrylonitrile

    butadiène

    polyamides

    téréphtalate de polybutylène

    polycarbonates

    polymères acryliques

    polyuréthane (ne contenant pas de CFC)

    polyméthacrylate de méthyle

    alcool polyvinylique

    butyral de polyvinyle

    acétate polyvinylique

    déchets de résines ou produits de condensation polymérisés

    sous B3010:

    débris des polymères et copolymères non halogénés suivants:

    polyacétals

    polyéthers

    sulfures de polyphénylène

    alcanes C10-C13 (plastifiant)

    polysiloxanes

    les déchets de polymères fluorés suivants (2):

    perfluoroéthylène-propylène (FEP)

    alcane alcoxyle perfluoré

    tétrafluoroéthylène/éther de vinyle perfluoré (PFA)

    tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyle perfluoré (MFA)

    fluorure de polyvinyle (PVF)

    fluorure de polyvinylidène (PVDF)

     

     

     

    B3020

     

     

    sous B3030:

    déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés

    sous B3030:

    tous les autres déchets

     

     

     

    B3035

     

     

    B3040

     

     

     

     

    B3050

     

     

    sous B3060:

    dégras: résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales

    déchets d’os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés

    déchets de poissons

    sous B3060:

    tous les autres déchets

     

     

     

    B3065

     

     

    sous B3070:

    déchets de cheveux

    sous B3070:

    tous les autres déchets

     

     

    B3080-B3100

     

     

     

     

    B3110; B3120

     

     

    B3130; B3140

     

     

     

     

    B4010-B4030

     

    sous GB040 7112

    2620 30

    2620 90:

    uniquement les scories de galvanisation contenant du cuivre

     

    sous GB040: 7112

    2620 30

    2620 90

    uniquement les scories provenant de métaux précieux

     

     

     

    GC010

     

     

     

    GC020

     

     

    GC030

    ex 8908 00

     

     

     

    GC050

     

     

    sous GE020

    ex 7001

    ex 7019 39:

    uniquement les déchets de fibre de verre possédant des propriétés physico-chimiques similaires à l’amiante

     

    sous GE020

    ex 7001

    ex 7019 39:

    tous les déchets à l’exception des déchets de fibre de verre possédant des propriétés physico-chimiques similaires à l’amiante

     

     

     

    GF010

     

     

    GG030

    ex 2621

     

     

     

    GG040

    ex 2621

     

     

     

    GH013

    3915 30

    ex 3904 10-40

     

     

     

    GN010

    ex 0502 00

     

     

     

    GN020

    ex 0503 00

     

     

     

    GN030

    ex 0505 90

     

     


    Bénin

    a)

    b)

    c)

    d)

    tous les déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006

     

     

     


    Botswana

    a)

    b)

    c)

    d)

     

    tous les déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006

     

     


    Brésil

    a)

    b)

    c)

    d)

     

    sous B1010:

    métaux précieux (or, argent, métaux du groupe du platine, mais pas le mercure)

    débris de fer et d’acier

    débris de nickel

    débris de zinc

    débris d’étain

    débris de tungstène

    débris de molybdène

    débris de tantale

    débris de magnésium

    débris de cobalt

    débris de bismuth

    débris de titane

    débris de zirconium

    débris de manganèse

    débris de germanium

    débris de vanadium

    débris d’hafnium, indium, niobium, rhénium et gallium

    débris de chrome

    sous B1010:

    débris de cuivre

    débris d’aluminium

    débris de thorium

    débris de terres rares

    sous B1010:

    métaux précieux (or, argent, métaux du groupe du platine, mais pas le mercure)

    débris de fer et d’acier

    débris de nickel

    débris de zinc

    débris d’étain

    débris de tungstène

    débris de molybdène

    débris de tantale

    débris de magnésium

    débris de cobalt

    débris de bismuth

    débris de titane

    débris de zirconium

    débris de manganèse

    débris de germanium

    débris de vanadium

    débris d’hafnium, indium, niobium, rhénium et gallium

    débris de chrome

    B1020-B1040

     

     

     

     

    B1050

     

    B1050

    B1060

     

     

     

     

    B1070; B1080

     

    B1070; B1080

    B1090

     

     

     

    sous B1100:

    écumes et drosses de zinc:

    mattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn)

    mattes de fond de la galvanisation (> 92 % Zn)

    drosses de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92 % Zn)

    déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fonte de cuivre

    sous B1100:

    mattes de galvanisation

    écumes et drosses de zinc:

    drosses de fonderie sous pression (> 85 % Zn)

    résidus provenant de l’écumage du zinc

    scories provenant du traitement des métaux précieux, destinées à un affinage ultérieur

    scories d’étain contenant du tantale et ayant une teneur en étain inférieure à 0,5 %

    sous B1100:

    résidus provenant de l’écumage de l’aluminium (ou écumes), à l’exclusion des scories salées

    sous B1100:

    mattes de galvanisation

    écumes et drosses de zinc:

    drosses de fonderie sous pression (> 85 % Zn)

    résidus provenant de l’écumage du zinc

    scories provenant du traitement des métaux précieux, destinées à un affinage ultérieur

    scories d’étain contenant du tantale et ayant une teneur en étain inférieure à 0,5 %

    B1115

     

     

     

     

    B1120; B1130

     

    B1120; B1130

    B1140

     

     

     

     

    B1150; B1160

     

    B1150; B1160

    B1170-B1190

     

     

     

    B1180

     

     

     

     

    B1200-B1250

     

    B1200-B1250

     

     

    B2010; B2020

     

     

    sous B2030:

    déchets et débris de cermets (composites à base de céramique et de métal)

    sous B2030:

    tous les autres déchets

    sous B2030:

    déchets et débris de cermets (composites à base de céramique et de métal)

    sous B2040:

    scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (DIN 4301 et DIN 8201, par exemple), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives

    sous B2040:

    déchets d’enduits ou de plaques au plâtre provenant de la démolition de bâtiments

    groisil et résidus de cristaux contenant du lithium et du tantale ou du lithium et du niobium

    sous B2040:

    tous les autres déchets

    sous B2040:

    déchets d’enduits ou de plaques au plâtre provenant de la démolition de bâtiments

    groisil et résidus de cristaux contenant du lithium et du tantale ou du lithium et du niobium

     

     

    B2060

     

     

    B2070-B2110

     

    B2070-B2110

    B2120; B2130

     

     

     

     

     

    B3010; B3020

     

    sous B3030:

    articles de friperie

    sous B3030:

    tous les autres déchets

     

    sous B3030:

    tous les autres déchets

     

    B3035

     

    B3035

    B3040

     

     

     

     

     

    B3050-B3065

     

     

     

    B3060

     

    sous B3070:

    mycélium de champignon désactivé provenant de la production de la pénicilline, utilisé pour l’alimentation des animaux

     

    sous B3070:

    déchets de cheveux

    déchets de paille

     

     

     

    B3080; B3090

     

    B3100-B3120

     

     

     

     

     

    B3130

     

    B3140-B4030

     

     

     

     

    GB040

    7112

    2620 30

    2620 90

     

    GB040

    7112

    2620 30

    2620 90

     

    GC010

     

    GC010

     

    GC020

     

    GC020

    GC030

    ex 8908 00

     

     

     

    GC050

     

     

     

     

     

    GE020

    ex 7001

    ex 7019 39

     

     

     

    GF010

     

     

    GG030

    ex 2621

     

    GG030

    ex 2621

     

    GG040

    ex 2621

     

    GG040

    ex 2621

     

     

    GH013

    3915 30

    ex 3904 10-40

     

     

     

    GN010

    ex 0502 00

     

     

     

    GN020

    ex 0503 00

     

     

     

    GN030

    ex 0505 90

     


    Chili

    a)

    b)

    c)

    d)

     

     

     

    B1010

     

     

     

    B1031

     

     

     

    B1050

     

     

     

    B1070; B1080

     

     

     

    B1115

     

     

     

    B1250

     

     

     

    B2060

     

     

     

    B2130

     

     

     

    B3010

     

     

     

    B3030

     

     

     

    B3035

     

     

     

    B3060; B3065

     

     

     

    GB040

    7112

    2620 30

    2620 90

     

     

     

    GC010

     

     

     

    GC020

     

     

     

    GC030

    ex 8908 00

     

     

     

    GC050

     

     

     

    GE020

    ex 7001

    ex 7019 39

     

     

     

    GF010

     

     

     

    GG030

    ex 2621

     

     

     

    GG040

    ex 2621

     

     

     

    GH013

    3915 30

    ex 3904 10-40

     

     

     

    GN010

    ex 0502 00

     

     

     

    GN020

    ex 0503 00

     

     

     

    GN030

    ex 0505 90

     

     

    tous les autres déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006

     


    Chine

    a)

    b)

    c)

    d)

    sous B1010:

    métaux précieux (or, argent, métaux du groupe du platine, mais pas le mercure)

    débris de molybdène

    débris de cobalt

    débris de bismuth

    débris de zirconium

    débris de manganèse

    débris de germanium

    débris de vanadium

    débris d’hafnium, indium, niobium, rhénium et gallium

    débris de thorium

    débris de terres rares

    débris de chrome

     

     

    sous B1010:

    débris de fer et d’acier

    débris de cuivre

    débris de nickel

    débris d’aluminium

    débris de zinc

    débris d’étain

    débris de tungstène

    débris de tantale

    débris de magnésium

    débris de titane

    sous B1020:

    tous les autres déchets

     

     

    sous B1020:

    métaux de transition - si contenant plus de 10 % de V2O5

    B1030

     

     

     

    sous B1031:

    tous les autres déchets

     

     

    sous B1031:

    tungstène, titane, tantale

    B1040

     

     

     

     

     

     

    B1050

    B1060

     

     

     

     

     

     

    B1070; B1080

    B1090

     

     

     

    sous B1100:

    tous les autres déchets

     

     

    sous B1100:

    mattes de galvanisation

     

     

     

    B1115

    sous B1120:

    lanthanides (métaux de terres rares)

     

     

    sous B1120:

    tous les autres déchets

    B1130-B1200

     

     

     

     

     

     

    B1210

    B1220

     

     

     

     

     

     

    B1230

    B1240

     

     

     

     

     

     

    B1250

    B2010; B2020

     

     

     

    sous B2030:

    déchets et débris de cermets (composites à base de céramique et de métal) à l’exception des débris de carbure de tungstène tous les autres déchets

     

     

    sous B2030:

    déchets et débris de cermets (composites à base de céramique et de métal) uniquement les débris de carbure de tungstène

    B2040-B2130

     

     

     

    sous B3010:

    les déchets de résines ou produits de condensation polymérisés suivants:

    résines uréiques de formaldéhyde

    résines mélaminiques de formaldéhyde

    résines époxydes

    résines alkydes

     

     

    sous B3010:

    débris des polymères et copolymères non halogénés

    les déchets de résines ou produits de condensation polymérisés suivants:

    résines phénoliques de formaldéhyde

    polyamides

    les déchets de polymères fluorés suivants (3):

    perfluoroéthylène-propylène (FEP)

    alcane alcoxyle perfluoré

    tétrafluoroéthylène/éther de vinyle perfluoré (PFA)

    tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyle perfluoré (MFA)

    fluorure de polyvinyle (PVF)

    fluorure de polyvinylidène (PVDF)

     

     

     

    B3020

    sous B3030:

    tous les autres déchets

     

     

    sous B3030:

    les déchets de coton suivants:

    déchets de fils

    autres déchets

    les déchets (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés):

    de fibres synthétiques

    de fibres artificielles

    B3035; B3040

     

     

     

     

     

     

    B3050

    sous B3060:

    tous les autres déchets

     

     

    sous B3060:

    déchets d’os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés

    B3065-B4030

     

     

     

    sous GB040

    7112

    2620 30

    2620 90:

    tous les autres déchets

     

     

    sous GB040

    7112

    2620 30

    2620 90:

    uniquement les scories provenant du traitement du cuivre

     

     

     

    GC010

    sous GC020:

    tous les autres déchets

     

     

    sous GC020:

    uniquement les déchets de fils, débris de moteur

     

     

     

    GC030

    :

    ex 8908 00

    GC050

     

     

     

    GE020

    ex 7001

    ex 7019 39

     

     

     

    GF010

     

     

     

    GG030

    ex 2621

     

     

     

    GG040

    ex 2621

     

     

     

     

     

     

    GH013

    3915 30

    ex 3904 10-40

    GN010

    ex 0502 00

     

     

     

    GN020

    ex 0503 00

     

     

     

    GN030

    ex 0505 90

     

     

     


    Costa Rica

    a)

    b)

    c)

    d)

    tous les déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006

     

     

     


    Côte d’Ivoire

    a)

    b)

    c)

    d)

     

     

     

    B1250

     

     

     

    sous B3030:

    articles de friperie

     

     

     

    B3140

    tous les autres déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006

     

     

     


    Croatie

    a)

    b)

    c)

    d)

     

    tous les déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006

     

    tous les déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006


    Cuba

    a)

    b)

    c)

    d)

     

     

    tous les déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006

     


    Égypte

    a)

    b)

    c)

    d)

    sous B1010:

    débris de chrome

     

     

    sous B1010:

    tous les autres déchets

    B1020-B1040

     

     

     

     

    B1050-B1070

     

     

    B1080-B1140

     

     

     

     

    B1150

     

     

    B1160-B1190

     

     

     

     

     

     

    B1220; B1230

     

    B1240

     

     

     

     

     

    B1250

    B2010; B2020

     

     

     

     

    B2030

     

     

    sous B2040:

    scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (DIN 4301 et DIN 8201, par exemple), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives

    sous B2040:

    tous les autres déchets

     

     

     

    B2060-B2080

     

     

    B2090

     

     

     

     

    B2100-B2110

     

     

    B2120

     

     

     

     

    B2130

     

     

    B3010

     

     

     

    sous B3020:

    déchets et rebuts de papier ou de carton de

    autres

    2. rebuts non triés

    sous B3020:

    tous les autres déchets

     

     

     

    B3030-B3110

     

     

    B3120

     

     

     

     

    B3130-B4030

     

     

    GB040

    7112

    2620 30

    2620 90

     

     

     

    GC010

     

     

     

    GC020

     

     

     

    GC030

    ex 8908 00

     

     

     

    GC050

     

     

     

    GE020

    ex 7001

    ex 7019 39

     

     

     

     

    GF010

     

     

    GG030

    ex 2621

     

     

     

    GG040

    ex 2621

     

     

     

    GH013

    3915 30

    ex 3904 10-40

     

     

     

    GN010

    ex 0502 00

     

     

     

    GN020

    ex 0503 00

     

     

     

    GN030

    ex 0505 90

     

     

     


    Géorgie

    a)

    b)

    c)

    d)

     

     

    B1010; B1020

     

     

    B1030

     

     

    B1031-B1080

     

     

     

     

    B1090

     

     

    B1100; B1115

     

     

     

     

    B1120-B2130

     

     

     

     

    B3010-B3030

     

     

    B3035

     

     

    B3040

     

     

     

     

     

    B3050

     

     

    B3060; B3065

     

     

    B3070; B3080

     

     

     

     

    B3090-B3110

     

     

    B3120-B4010

     

     

     

     

     

     

     

     

    B4020

     

     

    B4030

     

     

     

    GB040

    7112

    2620 30

    2620 90

     

     

     

    GC010

     

     

     

    GC020

     

     

     

    GC030

    ex 8908 00

     

     

     

    GC050

     

     

     

     

     

    GE020

    ex 7001

    ex 7019 39

     

    GF010

     

     

     

    GG030

    ex 2621

     

     

     

    GG040

    ex 2621

     

     

     

     

     

    GH013

    3915 30

    ex 3904 10-40

     

     

     

    GN010

    ex 0502 00

     

     

     

    GN020

    ex 0503 00

     

     

    GN030

    ex 0505 90

     

     


    Guyana

    a)

    b)

    c)

    d)

     

     

     

    tous les déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006


    Hong Kong (Chine)

    a)

    b)

    c)

    d)

    sous B1010:

    débris de tantale

     

     

    sous B1010:

    tous les autres déchets

     

     

     

    B1020

    B1030-B1040

     

     

     

     

     

     

    B1050

    B1060-B1090

     

     

     

    sous B1100:

    déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fonte de cuivre

     

     

    sous B1100

    tous les autres déchets

     

     

     

    B1115

    sous B1120:

    lanthanides (métaux de terres rares)

     

     

    sous B1120:

    tous les autres déchets

     

     

     

    B1130

    B1140-B1190

     

     

     

     

     

     

    B1200

    B1210; B1220

     

     

     

     

     

     

    B1230

    B1240

     

     

     

     

     

     

    B1250-B2060

    B2070; B2080

     

     

     

     

     

     

    B2090

    B2100-B2130

     

     

     

    sous B3010:

    débris des polymères et copolymères non halogénés suivants:

    polyacétals

    polyéthers

    alcanes C10-C13 (plastifiant)

    les déchets de polymères fluorés suivants (4):

    perfluoroéthylène-propylène (FEP)

    alcane alcoxyle perfluoré

    tétrafluoroéthylène/éther de vinyle perfluoré (PFA)

    tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyle perfluoré (MFA)

    fluorure de polyvinyle (PVF)

    fluorure de polyvinylidène (PVDF)

     

     

    sous B3010:

    débris des polymères et copolymères non halogénés suivants:

    éthylène

    styrène

    polypropylène

    téréphtalate de polyéthylène

    acrylonitrile

    butadiène

    polyamides

    téréphtalate de polybutylène

    polycarbonates

    sulfures de polyphénylène

    polymères acryliques

    polyuréthane (ne contenant pas de CFC)

    polysiloxanes

    polyméthacrylate de méthyle

    alcool polyvinylique

    butyral de polyvinyle

    acétate polyvinylique

    déchets de résines ou produits de condensation polymérisés

     

     

     

    B3020; B3030

    B3035

     

     

     

     

     

     

    B3040-B3060

    B3065

     

     

     

     

     

     

    B3070-B3090

    B3100-B3130

     

     

     

     

     

     

    B3140

    B4010-B4030

     

     

     

     

     

     

    GB040

    7112

    2620 30

    2620 90

     

     

     

    GC010

     

     

     

    GC020

     

     

     

    GC030

    ex 8908 00

     

     

     

    GC050

     

     

     

    GE020

    ex 7001

    ex 7019 39

     

     

     

    GF010

     

     

     

    GG030

    ex 2621

     

     

     

    GG040

    ex 2621

     

     

     

    GH013

    3915 30

    ex 3904 10-40

     

     

     

    GN010

    ex 0502 00

     

     

     

    GN020

    ex 0503 00

     

     

     

    GN030

    ex 0505 90


    Inde

    a)

    b)

    c)

    d)

     

     

     

    sous B1010:

    débris de fer et d’acier

    débris de cuivre

    débris de nickel

    débris d’aluminium

    débris de zinc

    débris d’étain

    débris de magnésium

     

     

    B1020

     

     

    sous B3010:

    tous les autres déchets

    sous B3010:

    débris des polymères et copolymères non halogénés suivants:

    téréphtalate de polyéthylène

     

     

     

    B3020

     

     

    sous B3030:

    tous les autres déchets

     

    sous B3030:

    chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d’articles hors d’usage

     

    tous les autres déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006

     

     


    Indonésie

    a)

    b)

    c)

    d)

     

     

     

    B1010; B1020

    B1030-B1100

     

     

     

     

     

     

    B1115

    B1120-B2010

     

     

     

     

     

     

    B2020

    sous B2030:

    fibres à base de céramique, non dénommées ni comprises ailleurs

     

     

    sous B2030:

    déchets et débris de cermets (composites à base de céramique et de métal)

    sous B2040:

    tous les autres déchets

     

     

    B2040:

    groisil et résidus de cristaux contenant du lithium et du tantale ou du lithium et du niobium

    B2060-B3010

     

     

     

     

     

     

    B3020

    sous B3030:

    articles de friperie

    chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d’articles hors d’usage

     

     

    sous B3030:

    tous les autres déchets

    B3035

     

     

     

     

     

     

    B3040-B3090

    B3100-B3130

     

     

     

     

     

     

    B3140

    B4010-B4030

     

     

     

    GB040

    7112

    2620 30

    2620 90

     

     

     

     

     

     

    GC010

     

     

     

    GC020

    GC030

    ex 8908 00

     

     

     

    GC050

     

     

     

     

     

     

    GE020

    ex 7001

    ex 7019 39

     

     

     

    GF010

    GG030

    ex 2621

     

     

     

    GG040

    ex 2621

     

     

     

    GH013

    3915 30

    ex 3904 10-40

     

     

     

     

     

     

    GN010

    ex 0502 00

     

     

     

    GN020

    ex 0503 00

     

     

     

    GN030

    ex 0505 90


    Israël

    a)

    b)

    c)

    d)

     

     

     

    tous les déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006


    Kenya

    a)

    b)

    c)

    d)

     

    B1010-B1030

     

     

    B1031

     

     

     

     

    B1040-B1080

     

     

    B1090

     

     

     

    sous B1100:

    écumes et drosses de zinc:

    drosses de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92 % Zn)

    résidus provenant de l’écumage du zinc

    résidus provenant de l’écumage de l’aluminium (ou écumes), à l’exclusion des scories salées

    déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fonte de cuivre

    scories provenant du traitement des métaux précieux, destinées à un affinage ultérieur

    scories d’étain contenant du tantale et ayant une teneur en étain inférieure à 0,5 %

    sous B1110:

    mattes de galvanisation

    écumes et drosses de zinc:

    mattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn)

    mattes de fond de la galvanisation (> 92 % Zn)

    fonderie sous pression (> 85 % Zn)

     

     

    sous B1120:

    tous les autres déchets

    sous B1120:

    manganèse

    fer

    zinc

     

     

    B1130-B2130

     

     

     

     

    B3010

     

     

    B3020

     

     

     

    sous B3030:

    étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre (Cannabis sativa L.)

    chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d’articles hors d’usage, autres que triés

    sous B3030:

    tous les autres déchets

     

     

    B3035-B3130

     

     

     

     

    B3140

     

     

    B4010-B4030

     

     

     

    GB040

    7112

    2620 30

    2620 90

     

     

     

    GC010

     

     

     

    GC020

     

     

     

    GC030

    ex 8908 00

     

     

     

    GC050

     

     

     

    GE020

    ex 7001

    ex 7019 39

     

     

     

    GF010

     

     

     

    GG030

    ex 2621

     

     

     

    GG040

    ex 2621

     

     

     

    GH013

    3915 30

    ex 3904 10-40

     

     

     

    GN010

    ex 0502 00

     

     

     

    GN020

    ex 0503 00

     

     

     

    GN030

    ex 0505 90

     

     

     


    Kirghizstan

    a)

    b)

    c)

    d)

     

     

     

    tous les déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006


    Liban

    a)

    b)

    c)

    d)

    sous B1010:

    débris de chrome

    sous B1010:

    tous les autres déchets

     

    B1010

    B1020-B1090

     

     

    B1020-B1090

    sous B1100:

    résidus provenant de l’écumage du zinc

    résidus provenant de l’écumage de l’aluminium (ou écumes), à l’exclusion des scories salées

    sous B1100:

    mattes de galvanisation

    écumes et drosses de zinc

    mattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn)

    mattes de fond de la galvanisation (> 92 % Zn)

    drosses de fonderie sous pression (> 85 % Zn)

    drosses de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92 % Zn)

    déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fonte de cuivre

    scories provenant du traitement des métaux précieux, destinées à un affinage ultérieur

    scories d’étain contenant du tantale et ayant une teneur en étain inférieure à 0,5 %

     

    B1100

     

    B1115

     

    B1115

    B1120-B1140

     

     

    B1120-B1140

     

    B1150-B2030

     

    B1150-B2030

    sous B2040:

    tous les autres déchets

    sous B2040:

    scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (DIN 4301 et DIN 8201, par exemple), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives

     

    B2040

    B2060-B2130

     

     

    B2060-B2130

    sous B3010:

    débris des polymères et copolymères non halogénés suivants:

    alcool polyvinylique

    butyral de polyvinyle

    acétate polyvinylique

    déchets de résines ou produits de condensation polymérisés

    les déchets de polymères fluorés suivants (5):

    perfluoroéthylène-propylène (FEP)

    alcane alcoxyle perfluoré

    tétrafluoroéthylène/éther de vinyle perfluoré (PFA)

    tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyle perfluoré (MFA)

    fluorure de polyvinyle (PVF)

    fluorure de polyvinylidène (PVDF)

    sous B3010:

    débris des polymères et copolymères non halogénés suivants:

    éthylène

    styrène

    polypropylène

    téréphtalate de polyéthylène

    acrylonitrile

    butadiène

    polyacétals

    polyamides

    téréphtalate de polybutylène

    polycarbonates

    polyéthers

    sulfures de polyphénylène

    polymères acryliques

    alcanes C10-C13 (plastifiant)

    polyuréthane (ne contenant pas de CFC)

    polysiloxanes

    polyméthacrylate de méthyle

     

    B3010:

     

    B3020-B3130

     

    B3020-B3130

    B3140

     

     

    B3140

     

    B4010-B4030

     

    B4010-B4030

     

    GB040

    7112

    2620 30

    2620 90

     

    GB040

    7112

    2620 30

    2620 90

     

    GC010

     

    GC010

     

    GC020

     

    GC020

    GC030

    ex 8908 00

     

     

    GC030

    ex 8908 00

    GC050

     

     

    GC050

     

    GE020

    ex 7001

    ex 7019 39

     

    GE020

    ex 7001

    ex 7019 39

     

    GF010

     

    GF010

     

    GG030

    ex 2621

     

    GG030

    ex 2621

     

    GG040

    ex 2621

     

    GG040

    ex 2621

     

    GH013

    3915 30

    ex 3904 10-40

     

    GH013

    3915 30

    ex 3904 10-40

     

    GN010

    ex 0502 00

     

    GN010

    ex 0502 00

     

    GN020

    ex 0503 00

     

    GN020

    ex 0503 00

     

    GN030

    ex 0505 90

     

    GN030

    ex 0505 90


    Liechtenstein

    a)

    b)

    c)

    d)

     

     

     

    tous les déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006


    Macao (Chine)

    a)

    b)

    c)

    d)

    tous les déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006

     

     

     


    Malaisie

    a)

    b)

    c)

    d)

    sous B1010:

    débris de nickel

    débris de zinc

    débris de tungstène

    débris de tantale

    débris de magnésium

    débris de titane

    débris de manganèse

    débris de germanium

    débris de vanadium

    débris d’hafnium, indium, niobium, rhénium et gallium

    débris de terres rares

    débris de chrome

    sous B1010:

    débris de molybdène

    débris de cobalt

    débris de bismuth

    débris de zirconium

    débris de thorium

    sous B1010

    métaux précieux (or, argent, métaux du groupe du platine, mais pas le mercure)

    débris de fer et d’acier

    débris de cuivre

    débris d’aluminium

    débris d’étain

     

    B1020-B1100

     

     

     

     

     

    B1115

     

    B1120-B1140

     

     

     

     

     

    B1150

     

    B1160-B1190

     

     

     

     

     

    B1200; B1210

     

    B1220-B1240

     

     

     

     

     

    B1250-B2030

     

    sous B2040:

    sulfate de calcium partiellement raffiné et provenant de la désulfuration des fumées

    scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (DIN 4301 et DIN 8201, par exemple), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives

     

    sous B2040:

    tous les autres déchets

     

     

     

    B2060

     

    B2070; B2080

     

     

     

     

     

    B2090

     

    B2100

     

     

     

     

     

    B2110-B2130

     

    B3010

     

     

     

     

     

    B3020-B3035

     

    B3040

     

     

     

     

    sous B3050:

    sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

    sous B3050:

    déchets de liège: liège concassé, granulé ou pulvérisé

     

     

    sous B3060:

    matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, séchés et stérilisés, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux non dénommés ni compris ailleurs (uniquement son de riz et autres sous-produits sous 230220100/900)

    déchets d’os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés

    coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

    autres déchets provenant de l’industrie agro-alimentaire à l’exclusion des sous-produits qui respectent les prescriptions et normes imposées au niveau national et international pour l’alimentation humaine ou animale:

     

    sous B3060:

    matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, séchés et stérilisés, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux non dénommés ni compris ailleurs (uniquement son de riz et autres sous-produits sous 230220100/900)

    autres déchets provenant de l’industrie agro-alimentaire à l’exclusion des sous-produits qui respectent les prescriptions et normes imposées au niveau national et international pour l’alimentation humaine ou animale:

     

     

    B3065-B3140

     

    B4010

     

     

     

     

     

    B4020

     

    B4030

     

     

     

    GB040

    7112

    2620 30

    2620 90

     

     

     

    GC010

     

     

     

    GC020

     

     

     

    GC030

    ex 8908 00

     

     

     

    GC050

     

     

     

     

     

    GE020

    ex 7001

    ex 7019 39

     

     

     

    GF010

     

    GG030

    ex 2621

     

     

     

    GG040

    ex 2621

     

     

     

    GH013

    3915 30

    ex 3904 10-40

     

     

     

     

    GN010

    ex 0502 00

     

    GN010

    ex 0502 00

     

    GN020

    ex 0503 00

     

    GN020

    ex 0503 00

     

    GN030

    ex 0505 90

     

    GN030

    ex 0505 90


    Malawi

    a)

    b)

    c)

    d)

    tous les déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006

     

     

     


    Mali

    a)

    b)

    c)

    d)

    sous B1010:

    tous les autres déchets

    sous B1010:

    débris de chrome

     

     

     

    B1020

     

     

    B1030-B1040

     

     

     

     

    B1050

     

     

    B1060

     

     

     

     

    B1070; B1080

     

     

    B1090-B1120

     

     

     

     

    B1130

     

     

    B1140-B2030

     

     

     

    sous B2040:

    tous les autres déchets

    sous B2040:

    scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (DIN 4301 et DIN 8201, par exemple), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives

    soufre sous forme solide

     

     

     

    B2060

     

     

    B2070-B2100

     

     

     

     

    B2110; B2120

     

     

    B2130-B4030

     

     

     

    GB040

    7112

    2620 30

    2620 90

     

     

     

    GC010

     

     

     

    GC020

     

     

     

    GC030

    ex 8908 00

     

     

     

    GC050

     

     

     

    GE020

    ex 7001

    ex 7019 39

     

     

     

    GF010

     

     

     

    GG030

    ex 2621

     

     

     

    GG040

    ex 2621

     

     

     

    GH013

    3915 30

    ex 3904 10-40

     

     

     

    GN010

    ex 0502 00

     

     

     

     

    GN020

    ex 0503 00

     

     

     

    GN030

    ex 0505 90

     

     


    Maroc

    a)

    b)

    c)

    d)

     

    sous B1010:

    débris de fer et d’acier

    débris de tungstène

    débris de molybdène

    débris de tantale

    débris de magnésium

    débris de cobalt

    débris de bismuth

    débris de zirconium

    débris de germanium

    débris de vanadium

    débris d’hafnium, indium, niobium, rhénium et gallium

    débris de thorium

     

    sous B1010:

    métaux précieux (or, argent, métaux du groupe du platine, mais pas le mercure)

    débris de cuivre

    débris de nickel

    débris d’aluminium

    débris de zinc

    débris d’étain

    débris de titane

    débris de manganèse

    débris de terres rares

    débris de chrome

     

    sous B1020:

    débris d’antimoine

    débris de plomb (à l’exclusion des accumulateurs au plomb et à l’acide)

    débris de tellure

     

    sous B1020:

    débris de béryllium

    débris de cadmium

    débris de sélénium

     

    B1030-B1200

     

     

     

     

     

    B1210

     

    B1220-B1250

     

     

     

     

     

    B2010-B2020

     

    sous B2030:

    fibres à base de céramique, non dénommées ni comprises ailleurs

     

    sous B2030:

    déchets et débris de cermets (composites à base de céramique et de métal)

     

    B2040-B2130

     

     

     

    sous B3010:

    débris des polymères et copolymères non halogénés suivants:

    styrène

    butadiène

    polyacétals

    polyamides

    téréphtalate de polybutylène

    polycarbonates

    polyéthers

    sulfures de polyphénylène

    polymères acryliques

    alcanes C10-C13 (plastifiant)

    polysiloxanes

    polyméthacrylate de méthyle

    butyral de polyvinyle

    acétate polyvinylique

    les déchets de polymères fluorés suivants (6):

    perfluoroéthylène-propylène (FEP)

    alcane alcoxyle perfluoré

    tétrafluoroéthylène/éther de vinyle perfluoré (PFA)

    tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyle perfluoré (MFA)

    fluorure de polyvinyle (PVF)

    fluorure de polyvinylidène (PVDF)

     

    sous B3010

    débris des polymères et copolymères non halogénés suivants:

    éthylène

    polypropylène

    téréphtalate de polyéthylène

    acrylonitrile

    polyuréthane (ne contenant pas de CFC)

    alcool polyvinylique

    déchets de résines ou produits de condensation polymérisés

     

     

     

    B3020-B3050

     

    sous B3060:

    tous les autres déchets

     

    sous B3060:

    coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

     

     

     

    B3065

     

    B3070-B4030

     

     

     

    GB040

    7112

    2620 30

    2620 90

     

     

     

    GC010

     

     

     

    GC020

     

     

     

    GC030

    ex 8908 00

     

     

     

    GC050

     

     

     

    GE020

    ex 7001

    ex 7019 39

     

     

     

    GF010

     

     

     

    GG030

    ex 2621

     

     

     

    GG040

    ex 2621

     

     

     

    GH013

    3915 30

    ex 3904 10-40

     

     

     

    GN010

    ex 0502 00

     

     

     

    GN020

    ex 0503 00

     

     

     

    GN030

    ex 0505 90

     

     


    Moldova

    a)

    b)

    c)

    d)

    sous B3020:

    tous les autres déchets

    sous B3020:

    de papiers ou cartons écrus ou de papiers ou cartons ondulés

    d’autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse

    de papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple)

     

     

    tous les autres déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006

     

     

     


    Oman

    a)

    b)

    c)

    d)

    sous B1010:

    tous les autres déchets

    sous B1010:

    débris de fer et d’acier

     

     

    tous les autres déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006

     

     

     


    Pakistan

    a)

    b)

    c)

    d)

    sous B3060

    lies de vin

     

     

     

    B3140

     

     

     

    sous GN010 ex 0502 00:

    déchets de soies de porc ou de sanglier

     

     

     

     

     

     

    tous les autres déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006


    Paraguay

    a)

    b)

    c)

    d)

     

     

    tous les déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006

     


    Pérou

    a)

    b)

    c)

    d)

     

    sous B3030:

    déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés

    déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés)

    étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre (Cannabis sativa L.)

    étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de jute et autres fibres textiles libériennes (à l’exclusion du lin, du chanvre et de la ramie)

    étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de sisal et autres fibres textiles du genre Agave

    étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de coco

    étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) d’abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee)

    étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de ramie et autres fibres textiles végétales non dénommés ni compris ailleurs

     

    sous B3030:

    déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés)

    étoupes et déchets de lin

    déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés)

    articles de friperie

    chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d’articles hors d’usage

     

    sous B3060:

    dégras: résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales

    déchets d’os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés

     

    sous B3060:

    tous les autres déchets

     

    sous B3065:

    déchets de graisses et d’huiles comestibles d’origine animale (par exemple huiles de friture), à condition qu’elles n’aient aucune des caractéristiques (de danger) énumérées à l’annexe III de la convention de Bâle

     

    sous B3065:

    déchets de graisses et d’huiles comestibles d’origine végétale (par exemple huiles de friture), à condition qu’elles n’aient aucune des caractéristiques (de danger) énumérées à l’annexe III de la convention de Bâle

     

     

     

    tous les autres déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006


    Philippines

    a)

    b)

    c)

    d)

    sous B1010:

    débris de cobalt

    sous B1010:

    tous les autres déchets

     

     

    sous B1020:

    débris de plomb (à l’exclusion des accumulateurs au plomb et à l’acide)

    sous B1020:

    tous les autres déchets

     

     

     

    B1030-B1115

     

     

    sous B1120:

    cobalt, lanthane

    sous B1120:

    tous les autres déchets

     

     

     

    B1130-B1150

     

     

    B1160; B1170

     

     

     

     

    B1180-B1220

     

     

    B1230; B1240

     

     

     

     

    B1250

     

     

    B2010

     

     

     

     

     

    B2020

     

     

    sous B2030:

    déchets et débris de cermets (composites à base de céramique et de métal)

    sous B2030:

    fibres à base de céramique, non dénommées ni comprises ailleurs

     

     

    B2040

     

     

    B2060

     

     

     

     

    B2070-B3010

     

     

     

     

    B3020-B3050

     

     

    B3060-B3070

     

     

     

     

    B3080

     

     

    B3090-B3140

     

     

    B4010; B4020

     

     

     

     

    B4030

     

     

     

    GB040

    7112

    2620 30

    2620 90

     

     

     

    GC010

     

     

     

    GC020

     

     

     

    GC030

    ex 8908 00

     

     

     

    GC050

     

     

     

     

    GE020

    ex 7001

    ex 7019 39

     

     

     

    GF010

     

    GG030

    ex 2621

     

     

     

    GG040

    ex 2621

     

     

     

     

    GH013

    3915 30

    ex 3904 10-40

     

     

     

    GN010

    ex 0502 00

     

     

     

    GN020

    ex 0503 00

     

     

     

    GN030

    ex 0505 90

     

     


    Russie

    a)

    b)

    c)

    d)

     

    B1010-B2120

     

    B1010-B2120

    B2130

     

     

     

     

    B3010-B3030

     

    B3010-B3030

    B3035; B3040

     

     

     

     

    B3050-B3070

     

    B3050-B3070

    B3080

     

     

     

     

    B3090

     

    B3090

    B3100

     

     

     

     

    B3110-B3130

     

    B3110-B3130

    B3140

     

     

     

     

    B4010-B4030

     

    B4010-B4030

     

    GB040

    7112

    2620 30

    2620 90

     

    GB040

    7112

    2620 30

    2620 90

     

    GC010

     

    GC010

     

    GC020

     

    GC020

     

    GC030

    ex 8908 00

     

    GC030

    ex 8908 00

     

    GC050

     

    GC050

    GE020

    ex 7001

    GE020

    ex 7019 39

     

    GE020

    ex 7019 39

     

    GF010

     

    GF010

     

    GG030

    ex 2621

     

    GG030

    ex 2621

     

    GG040

    ex 2621

     

    GG040

    ex 2621

     

    GH013

    3915 30

    ex 3904 10-40

     

    GH013

    3915 30

    ex 3904 10-40

     

    GN010

    ex 0502 00

     

    GN010

    ex 0502 00

     

    GN020

    ex 0503 00

     

    GN020

    ex 0503 00

     

    GN030

    ex 0505 90

     

    GN030

    ex 0505 90


    Seychelles

    a)

    b)

    c)

    d)

     

    GF010

     

     

     

    GN010

    ex 0502 00

     

     

     

    GN020

    ex 0503 00

     

     

     

    GN030

    ex 0505 90

     

     

    tous les autres déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006

     

     

     


    Sri Lanka

    a)

    b)

    c)

    d)

     

    tous les déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006

     

     


    Taipei chinois

    a)

    b)

    c)

    d)

     

    sous B1010:

    métaux précieux (or, argent, métaux du groupe du platine, mais pas le mercure)

    débris de molybdène

    débris de tantale

    débris de cobalt

    débris de bismuth

    débris de zirconium

    débris de manganèse

    débris de vanadium

    débris d’hafnium, indium, niobium, rhénium et gallium

    débris de thorium

    débris de terres rares

    débris de chrome

     

    sous B1010:

    débris de fer et d’acier

    débris de cuivre

    débris de nickel

    débris d’aluminium

    débris de zinc

    débris d’étain

    débris de tungstène

    débris de magnésium

    débris de titane

    débris de germanium

     

    B1020-B1031

     

     

    B1040

     

     

     

     

    B1050-B1090

     

     

     

    sous B1100:

    résidus provenant de l’écumage de l’aluminium (ou écumes), à l’exclusion des scories salées

    déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fonte de cuivre

    scories provenant du traitement des métaux précieux, destinées à un affinage ultérieur

    scories d’étain contenant du tantale et ayant une teneur en étain inférieure à 0,5 %

     

    sous B1100:

    mattes de galvanisation

    écumes et drosses de zinc

    mattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn)

    mattes de fond de la galvanisation (> 92 % Zn)

    drosses de fonderie sous pression (> 85 % Zn)

    drosses de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92 % Zn)

    provenant de l’écumage du zinc

     

    B1115; B1120

     

     

     

     

     

    B1130

     

    B1140-B1220

     

     

     

     

     

    B1230

     

    B1240

     

     

    B1250

     

     

     

     

    B2010-B2030

     

     

     

    sous B2040:

    tous les autres déchets

     

    sous B2040:

    scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (DIN 4301 et DIN 8201, par exemple), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives

     

    B2060-B2130

     

     

     

    sous B3010:

    débris des polymères et copolymères non halogénés suivants:

    polyuréthane (ne contenant pas de CFC)

    déchets de résines ou produits de condensation polymérisés

     

    sous B3010:

    tous les autres déchets

     

     

     

    B3020

     

    B3030; B3035

     

     

     

     

     

    B3040; B3050

     

    B3060-B4030

     

     

    GB040

    7112

    2620 30

    2620 90

     

     

     

    GC010

     

     

     

    GC020

     

     

     

    GC030

    ex 8908 00

     

     

     

     

     

     

    GC050

     

     

     

    GE020

    ex 7001

    ex 7019 39

     

    GF010

     

     

    GG030

    ex 2621

     

     

     

    GG040

    ex 2621

     

     

     

     

     

     

    GH013

    3915 30

    ex 3904 10-40

    GN010

    ex 0502 00

     

     

     

     

    GN020

    ex 0503 00

     

     

     

    GN030

    ex 0505 90

     

     


    Thaïlande

    a)

    b)

    c)

    d)

     

     

    B1010

     

     

    B1020; B1030

     

     

     

     

    B1031

     

     

    B1040-B1090

     

     

     

    sous B1100:

    tous les autres déchets

    sous B1100:

    déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fonte de cuivre

    scories provenant du traitement des métaux précieux, destinées à un affinage ultérieur

    scories d’étain contenant du tantale et ayant une teneur en étain inférieure à 0,5 %

     

     

    B1115-B1140

     

     

     

     

    B1150

     

     

    B1160-B1240

     

     

    B1250

     

     

     

     

    B2010; B2020

     

     

     

     

    B2030

     

     

    sous B2040:

    scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (DIN 4301 et DIN 8201, par exemple), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives

    carbonate de calcium provenant de la production de cyanamide de calcium (ayant un pH inférieur à 9)

    groisil et résidus de cristaux contenant du lithium et du tantale ou du lithium et du niobium

    sous B2040:

    tous les autres déchets

     

     

     

    B2060; B2070

     

     

    B2080; B2090

     

     

     

     

    B2100

     

     

    B2110-B2130

     

     

     

    sous B3010:

    débris des polymères et copolymères non halogénés

    les déchets de polymères fluorés suivants (7):

    perfluoroéthylène-propylène (FEP)

    alcane alcoxyle perfluoré

    tétrafluoroéthylène/éther de vinyle perfluoré (PFA)

    tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyle perfluoré (MFA)

    fluorure de polyvinyle (PVF)

    fluorure de polyvinylidène (PVDF)

    sous B3010:

    déchets de résines ou produits de condensation polymérisés

     

     

     

    B3020

     

     

    sous B3030:

    déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés)

    chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d’articles hors d’usage

    sous B3030:

    tous les autres déchets

     

     

    B3035

     

     

     

    sous B3040:

    autres déchets de caoutchouc (à l’exclusion des déchets spécifiés ailleurs)

    sous B3040:

    déchets et débris de caoutchouc durci (ébonite, par exemple)

     

     

     

    B3050-B3140

     

     

    B4010-B4030

     

     

     

    GB040

    7112

    2620 30

    2620 90

     

     

     

    GC010

     

     

     

    GC020

     

     

     

    GC030

    ex 8908 00

     

     

     

    GC050

     

     

     

    GE020

    ex 7001

    ex 7019 39

     

     

     

     

    GF010

     

     

     

    GG030

    ex 2621

     

     

    GG040

    ex 2621

     

     

     

    GH013

    3915 30

    ex 3904 10-40

     

     

     

     

    GN010

    ex 0502 00

     

     

     

    GN020

    ex 0503 00

     

     

     

    GN030

    ex 0505 90

     


    Tunisie

    a)

    b)

    c)

    d)

     

    B1010

     

     

    B1020-B1220

     

     

     

     

    B1230; B1240

     

     

    B1250

     

     

     

     

    B2010

     

     

    B2020; B2030

     

     

     

    sous B2040:

    tous les autres déchets

    sous B2040:

    carbonate de calcium provenant de la production de cyanamide de calcium (ayant un pH inférieur à 9)

    chlorures de sodium, de potassium et de calcium

    carborundum (carbure de silicium)

     

     

    B2060-B2130

     

     

     

    sous B3010:

    les déchets de polymères fluorés suivants (8):

    perfluoroéthylène-propylène (FEP)

    alcane alcoxyle perfluoré

    tétrafluoroéthylène/éther de vinyle perfluoré (PFA)

    tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyle perfluoré (MFA)

    fluorure de polyvinyle (PVF)

    fluorure de polyvinylidène (PVDF)

    sous B3010:

    débris des polymères et copolymères non halogénés

    déchets de résines ou produits de condensation polymérisés

     

     

     

    B3020

     

     

     

    sous B3030:

    tous les autres déchets

    sous B3030:

    articles de friperie

     

     

    B3035-B3065

     

     

    sous B3070:

    mycélium de champignon désactivé provenant de la production de la pénicilline, utilisé pour l’alimentation des animaux

    sous B3070:

    déchets de cheveux

    déchets de paille

     

     

     

    B3080

     

     

    B3090-B3130

     

     

     

     

    B3140

     

     

    B4010-B4030

     

     

     

    GB040

    7112

    2620 30

    2620 90

     

     

     

    GC010

     

     

     

    GC020

     

     

     

    GC030

    ex 8908 00

     

     

     

    GC050

     

     

     

    GE020

    ex 7001

    ex 7019 39

     

     

     

    GF010

     

     

     

    GG030

    ex 2621

     

     

     

    GG040

    ex 2621

     

     

     

    GH013

    3915 30

    ex 3904 10-40

     

     

     

     

    GN010

    ex 0502 00

     

     

     

    GN020

    ex 0503 00

     

     

     

    GN030

    ex 0505 90

     

     


    Viêt Nam

    a)

    b)

    c)

    d)

    sous B1010:

    métaux précieux (or, argent, métaux du groupe du platine, mais pas le mercure)

    débris de tantale

    débris de cobalt

    débris de bismuth

    débris de germanium

    débris de vanadium

    débris d’hafnium, indium, niobium, rhénium et gallium

    débris de thorium

    débris de terres rares

     

     

    sous B1010:

    débris de fer et d’acier

    débris de cuivre

    débris de nickel

    débris d’aluminium

    débris de zinc

    débris d’étain

    débris de tungstène

    débris de molybdène

    débris de magnésium

    débris de titane

    débris de zirconium

    débris de manganèse

    débris de chrome

    sous B1020

    débris de béryllium

    débris de cadmium

    débris de sélénium

    débris de tellure

     

     

    sous B1020

    débris d’antimoine

    débris de plomb (à l’exclusion des accumulateurs au plomb et à l’acide)

    B1030-B1190

     

     

     

     

     

     

    B1200

    B1210-B2010

     

     

     

     

     

     

    B2020

    B2030

     

     

     

    sous B2040:

    tous les autres déchets

     

     

    sous B2040:

    sulfate de calcium partiellement raffiné et provenant de la désulfuration des fumées

    B2060-B2130

     

     

     

     

    sous B3010:

    tous les déchets à l’exception des débris des polymères et copolymères non halogénés suivants:

    éthylène

    styrène

    polypropylène

    téréphtalate de polyéthylène

    polycarbonates

     

    B3010

     

     

     

    B3020

    B3030-B4030

     

     

     

    GB040

    7112

    2620 30

    2620 90

     

     

     

     

     

     

    GC010

    GC020

     

     

     

     

     

     

    GC030

    ex 8908 00

    GC050

     

     

     

    GE020

    ex 7001

    ex 7019 39

     

     

     

    GF010

     

     

     

    GG030

    ex 2621

     

     

     

    GG040

    ex 2621

     

     

     

    GH013

    3915 30

    ex 3904 10-40

     

     

     

    GN010

    ex 0502 00

     

     

     

    GN020

    ex 0503 00

     

     

     

    GN030

    ex 0505 90

     

     

     


    (1)  Voir note de bas de page, p. 64 du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).

    (2)  Voir note de bas de page, p. 64 du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).

    (3)  Voir note de bas de page, p. 64 du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).

    (4)  Voir note de bas de page, p. 64 du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).

    (5)  Voir note de bas de page, p. 64 du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).

    (6)  Voir note de bas de page, p. 64 du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).

    (7)  Voir note de bas de page, p. 64 du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).

    (8)  Voir note de bas de page, p. 64 du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).


    II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

    DÉCISIONS

    Commission

    4.12.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 316/53


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 29 mars 2006

    déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l’accord EEE

    (Affaire COMP/M.3975 — Cargill/Degussa)

    [notifiée sous le numéro C(2006) 1034]

    (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2007/783/CE)

    Le 29 mars 2006, la Commission a adopté une décision dans une affaire de concentration en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (1), et notamment de son article 8, paragraphe 1. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision dans la langue faisant foi se trouve sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

    I.   RÉSUMÉ

    (1)

    Le 21 octobre 2005, la Commission a reçu notification d’un projet de concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («règlement sur les concentrations»).

    (2)

    Après avoir examiné la notification, la Commission a conclu que l’opération notifiée relevait du règlement sur les concentrations.

    (3)

    Le 23 novembre 2005, les parties ont soumis des engagements à la Commission. Le 14 décembre 2005, la Commission a conclu que, même en tenant compte des engagements présentés, la concentration soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun et a par conséquent décidé d’engager une procédure en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations.

    (4)

    À l’issue d’une enquête approfondie, la Commission est toutefois parvenue à la conclusion que l’opération notifiée ne posait pas de problèmes en termes de compatibilité avec le marché commun. Il a donc été proposé de l’autoriser conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations.

    II.   LES PARTIES ET L’OPÉRATION EN CAUSE

    (5)

    Cargill est une société privée basée aux États-Unis qui produit et vend des produits agricoles de base, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et propose des services financiers agricoles dans le monde entier. DFI est une société allemande qui produit des ingrédients alimentaires. Elle appartient actuellement à Degussa AG dont les principaux actionnaires sont RAG et E.ON. Ses deux principales branches d’activité sont «DFI Texturant Systems» et «DFI Flavours». L’opération consiste en l’acquisition de la totalité des parts de DFI actuellement détenues par Degussa AG.

    III.   CONCENTRATION DE DIMENSION COMMUNAUTAIRE

    (6)

    L’opération proposée consiste en l’acquisition, par Cargill, du contrôle de l’ensemble de DFI au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 1er, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations.

    IV.   MARCHÉS DE PRODUITS EN CAUSE

    (7)

    En l’espèce, l’enquête de la Commission a essentiellement porté sur les marchés de la lécithine fluide non génétiquement modifiée et de la lécithine déshuilée non génétiquement modifiée (1). Les autres marchés affectés étaient ceux de la lécithine génétiquement modifiée, de la pectine et des huiles de graines brutes (2).

    1.   Les différents marchés de la lécithine

    (8)

    La lécithine est un ingrédient alimentaire qui, en tant qu’«émulsifiant», est utilisé pour stabiliser des émulsions, c’est-à-dire un mélange de substances hydrophiles (par exemple de l’eau) et hydrophobes (par exemple de l’huile). La lécithine est essentiellement utilisée dans les denrées alimentaires et dans les aliments pour animaux, mais aussi dans les produits cosmétiques, pharmaceutiques et industriels (comme les herbicides et le cuir). Bien qu’elle représente généralement moins de 1 % du total des coûts de production, elle est souvent indispensable au processus industriel des utilisateurs finals et peut radicalement modifier la qualité des produits finis.

    (9)

    La lécithine est un sous-produit du processus de broyage de graines oléagineuses, en général de graines de soja: l’essentiel de la lécithine commercialisée sur le marché est extraite d’huile de soja (95 %), les autres sources comme le colza et le tournesol restant marginales. La lécithine représente moins de 1 % du contenu en volume et largement moins de 5 % du contenu en valeur d’une graine de soja.

    a)   La lécithine et les émulsifiants synthétiques n’appartiennent pas au même marché de produits

    (10)

    Les émulsifiants peuvent être classés en émulsifiants naturels (comme la lécithine) et en émulsifiants synthétiques (comme les mono- et diglycérides). Alors que les uns sont extraits de graines oléagineuses, les autres sont obtenus artificiellement par réactions chimiques. L’enquête de la Commission a révélé que les deux types d’émulsifiants n’appartenaient pas au même marché de produit, essentiellement pour les raisons ci-après.

    (11)

    Du point de vue de la demande, l’étude du marché a montré que la lécithine et les émulsifiants synthétiques n’étaient pas interchangeables à la fois pour des raisons techniques et des raisons de qualité. Cette constatation s’applique aux fabricants de denrées alimentaires comme aux fabricants d’aliments pour animaux. Pratiquement aucun utilisateur de lécithine non génétiquement modifiée ne s’est tourné vers les émulsifiants synthétiques par le passé, bien que les prix de la lécithine non génétiquement modifiée aient doublé sur les deux dernières années et la vaste majorité d’entre eux ne s’orienteraient pas vers les émulsifiants synthétiques même si le prix de la lécithine venait à augmenter de 10 % à l’avenir.

    b)   La lécithine génétiquement modifiée et la lécithine non génétiquement modifiée doivent faire l’objet d’une appréciation distincte

    (12)

    L’analyse du marché a aussi révélé que la lécithine génétiquement modifiée et la lécithine non génétiquement modifiée constituaient des marchés distincts en Europe. En effet, les consommateurs européens (contrairement à ceux d’autres régions du monde) marquent une ferme opposition aux produits génétiquement modifiés, ce qui a amené l’Union européenne à adopter plusieurs règlements imposant un étiquetage et une traçabilité des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et de leurs ingrédients génétiquement modifiés à partir de 2004 (2). En conséquence, la lécithine ne peut être exemptée de l’obligation d’étiquetage que s’il existe un processus de certification («chaîne de contrôle») qui englobe l’ensemble de la chaîne de production et de distribution, prouvant que le soja dont elle est extraite n’est pas génétiquement modifié et que les matières premières des produits intermédiaires et finis ont été tenues à l’écart de tout organisme génétiquement modifié lors de la plantation, de la récolte, du stockage, de la transformation et de la distribution.

    (13)

    Du point de vue de l’offre, les coûts de production de la lécithine non génétiquement modifiée sont nettement supérieurs à ceux de la lécithine génétiquement modifiée. En réalité, la chaîne logistique de la lécithine non génétiquement modifiée diffère de celle de la lécithine génétiquement modifiée, si bien que leurs prix sont sensiblement différents.

    c)   La lécithine fluide, la lécithine déshuilée et la lécithine fractionnée doivent faire l’objet d’une appréciation distincte

    (14)

    La Commission a aussi constaté que l’on pouvait distinguer différents types ou catégories de lécithine dans la mesure où la lécithine fluide (c’est-à-dire le produit de base) peut encore être raffinée par extraction de l’huile résiduelle ou par fractionnement, ce qui donne respectivement de la lécithine «déshuilée» ou de la lécithine «fractionnée» (3). Cargill ne produit pas de lécithine fractionnée. L’analyse du marché a mis en évidence plusieurs éléments qui plaident en faveur d’une distinction entre lécithine fluide, lécithine déshuilée et lécithine fractionnée.

    (15)

    Presque tous les utilisateurs ont déclaré qu’ils ne pouvaient passer de la lécithine fluide à la lécithine déshuilée et vice-versa, car chaque type de lécithine répond à des besoins très spécifiques (goût, traitement, etc.) et résulte d’un processus de production qui lui est propre. Du point de vue de l’offre, la production de lécithine déshuilée et de lécithine fractionnée nécessite des installations de production supplémentaires, des investissements conséquents et un savoir-faire différent.

    2.   Pectine

    (16)

    Les activités des parties se rejoignent également dans le domaine de la production de pectine, laquelle est utilisée pour gélatiniser, stabiliser et gélifier les produits. La Commission a envisagé de différencier davantage les types de pectine (par exemple en dissociant les pectines de pommes et d’agrumes ou les pectines en fonction de leur teneur en méthoxyle), mais la question de la définition du marché a finalement pu rester ouverte dans la mesure où, quelle que soit cette définition, l’opération n’entraverait pas la concurrence.

    V.   MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES EN CAUSE

    1.   Lécithine

    (17)

    La Commission est parvenue à la conclusion que, pour la lécithine non génétiquement modifiée au moins, les marchés s’étendaient à l’EEE.

    (18)

    En effet, la nette préférence des acheteurs européens pour les produits non génétiquement modifiés, qui ne se marque qu’en Europe, fait que les conditions du marché y sont différentes. L’EEE représente 80 % du total des ventes de lécithine non génétiquement modifiée contre 45 % seulement des ventes mondiales de lécithine génétiquement modifiée. De plus, les clients ne s’approvisionnent que rarement directement auprès de fournisseurs non européens, et ce non seulement parce que le transport est un facteur de coût important, mais aussi parce que le respect des délais de livraison ainsi que le support technique et le savoir-faire en matière de production sont essentiels pour la plupart d’entre eux. La structure de la demande en lécithine diffère donc considérablement dans l’EEE et dans le reste du monde.

    (19)

    S’agissant des marchés de la lécithine génétiquement modifiée (fluide et déshuilée), bien que certains éléments semblent plaider en faveur d’un marché mondial (ainsi, les obligations réglementaires ne diffèrent pas beaucoup à travers le monde), la Commission a pu, aux fins de la présente décision, laisser ouverte la question de la définition exacte du marché géographique.

    2.   Pectine

    (20)

    Bien que l’étude du marché semble indiquer que l’étendue géographique des marchés pourrait se limiter à l’EEE, la question de la définition exacte du marché géographique a pu rester ouverte, car aucune délimitation ne pose problème en termes de concurrence.

    VI.   APPRÉCIATION

    1.   Lécithine fluide non génétiquement modifiée

    (21)

    En ce qui concerne le marché EEE de la lécithine fluide non génétiquement modifiée, les résultats de l’analyse approfondie du marché ont permis de lever les doutes sérieux quant à la compatibilité de l’opération envisagée avec le marché commun.

    (22)

    L’enquête a révélé que la part de marché réelle des parties ([30-40] %) est inférieure aux estimations des parties elles-mêmes ([40-50] %) et a confirmé que la pression exercée par les autres concurrents est suffisamment forte pour limiter efficacement la position des parties sur ce marché. En effet, la part de marché détenue par DFI et Solae, concurrents de Cargill, est en constante et forte augmentation. Les distributeurs bien implantés d’ingrédients alimentaires que sont Nore Ingredients (part de marché de ([5-15] %) ou Helm AG (part de marché de [0-10] %) n’ont pas été les seuls à réussir à gagner des parts de marché. Des concurrents brésiliens et indiens sont, depuis peu, devenus une alternative plus crédible aux yeux des clients européens, bon nombre d’entre eux disposant d’un accès direct à la matière première de la lécithine fluide non génétiquement modifiée (contrairement à Cargill et à Degussa). Aujourd’hui, plusieurs grands fabricants de denrées alimentaires/chocolat s’approvisionnent déjà directement auprès de producteurs brésiliens. Les principaux producteurs brésiliens ont démontré qu’ils étaient capables de mettre en place leurs propres réseaux logistiques et de distribution en Europe et de concurrencer directement des acteurs bien implantés tels que l’entité issue de la concentration et Solae.

    (23)

    La forte hausse des prix et les marges attractives de la lécithine fluide non génétiquement modifiée sont autant de facteurs supplémentaires incitant les producteurs brésiliens et indiens à livrer une concurrence plus agressive sur le marché européen. Les principaux concurrents au niveau de l’EEE (Cargill, DFI, Solae) se procurant la quasi-totalité de leurs matières premières non génétiquement modifiées auprès de concurrents brésiliens réels ou du moins potentiels, l’environnement concurrentiel actuel sur le marché de la lécithine fluide non génétiquement modifiée ne devrait pas connaître de changement de nature à entraver de manière significative la concurrence.

    (24)

    L’analyse du marché réalisée par la Commission a également montré que la concentration ne produira pas d’effets coordonnés de nature à entraver la concurrence. Cela n’est pas uniquement dû à l’asymétrie des parts de marché des deux principaux acteurs après la concentration. Les résultats de l’étude du marché indiquent aussi clairement que le marché de la lécithine fluide non génétiquement modifiée ne peut pas être considéré comme transparent. En effet, le prix de la lécithine non génétiquement modifiée est négocié individuellement entre le fournisseur et ses clients, sans qu’aucune liste de prix ne soit disponible. Par conséquent, les prix de la lécithine fluide varient considérablement en fonction des différents clients, même de taille comparable.

    2.   Lécithine déshuilée non génétiquement modifiée

    (25)

    L’enquête de la Commission a essentiellement porté sur le marché de la lécithine déshuilée non génétiquement modifiée dont les parties détiennent une part cumulée particulièrement importante. Toutefois, alors que la notification ne faisait état que de trois acteurs, l’enquête approfondie a révélé qu’un certain nombre de nouveaux fournisseurs ont déjà accédé ou sont sur le point d’accéder à ce marché, ce qui limite effectivement la capacité des parties à agir indépendamment de leurs concurrents.

    (26)

    L’analyse du marché a confirmé que, en 2005, DFI était encore le principal fournisseur de lécithine déshuilée non génétiquement modifiée, avec une part de marché de [50-60] %. Si l’on y ajoute la part de marché de [0-10] % détenue par Cargill en 2005, l’entité issue de la concentration détiendrait [60-70] % du marché EEE de la lécithine non génétiquement modifiée.

    (27)

    L’enquête a également fait apparaître que Cargill occupait une position relativement faible sur le marché de la lécithine déshuilée et que sa disparition en tant que concurrent ne changerait pas de manière radicale la structure concurrentielle actuelle du marché. En effet, contrairement à ses principaux concurrents, Cargill ne possède pas d’unité de production de lécithine déshuilée et fait produire cette dernière dans une usine de l’Arkansas, aux États-Unis. Cette usine dispose de capacités relativement limitées qui n’ont pas pu être utilisées en raison de graves problèmes techniques. De plus, l’étude du marché a révélé que la stratégie de «bas prix» pratiquée par Cargill pour entrer sur le marché de la lécithine déshuilée non génétiquement modifiée ne pouvait s’inscrire dans la durée, étant donné la hausse spectaculaire des coûts de la matière première (lécithine fluide non génétiquement modifiée).

    (28)

    L’enquête a aussi révélé que de nouveaux fournisseurs de lécithine déshuilée non génétiquement modifiée, d’une envergure suffisante, étaient déjà entrés sur le marché ou y entreraient probablement sous peu. La plupart de ces fournisseurs (par exemple, Berg & Schmidt/Sternchemie, Ruchi et Matlani) disposent déjà de leurs propres chaînes de déshuilage, tandis que d’autres les mettront en service l’an prochain (SG Lecitinas, par exemple). L’importance des nouvelles capacités de déshuilage mises en place montre que les fournisseurs indiens et sud-américains sont fermement résolus à entrer sur le marché européen. Les capacités de production nouvellement disponibles pour la lécithine déshuilée non génétiquement modifiée seront supérieures au volume de l’ensemble du marché EEE.

    (29)

    L’arrivée d’un nombre relativement élevé d’entreprises montre que les obstacles à l’entrée sur le marché de la lécithine déshuilée, bien que nombreux, ne sont pas insurmontables. S’il est vrai que la lécithine déshuilée n’est pas un «produit de base» et que sa production nécessite une technologie et un savoir-faire particuliers, les concurrents ont confirmé que cette technologie était disponible sur le marché (via des sociétés d’ingénierie, par exemple) et qu’ils étaient en mesure de produire de la lécithine déshuilée non génétiquement modifiée d’une qualité comparable à celle proposée par les leaders du marché. Par ailleurs, le fait que de nombreux clients de l’industrie alimentaire exigent une présence européenne de leur fournisseur ne constitue pas un obstacle majeur pour ces concurrents, la plupart d’entre eux travaillant en collaboration avec des distributeurs européens bien implantés, qui peuvent leur apporter les informations nécessaires concernant les clients et leurs besoins spécifiques. De nombreux clients ont de fait confirmé qu’ils s’intéressaient aux nouvelles sources d’approvisionnement en lécithine déshuilée non génétiquement modifiée.

    3.   Marchés de la lécithine génétiquement modifiée

    (30)

    L’analyse du marché n’a pas confirmé l’existence de problèmes de concurrence sur les marchés de la lécithine génétiquement modifiée. S’agissant de la lécithine fluide, même dans l’hypothèse de marchés européens, ADM restera manifestement le numéro un du marché avec une part de [40-50] %, suivie des parties, de Solae et de divers petits concurrents. Cela permet de supposer que la nouvelle entité ne disposerait que d’une marge de manœuvre limitée pour augmenter les prix de manière unilatérale ou entraver la concurrence d’une quelconque manière. De plus, Cargill n’axe pas sa stratégie marketing sur les marchés de la lécithine génétiquement modifiée. Pour ce qui est du risque que la concentration entraîne une coordination des comportements, la Commission estime qu’un tel risque est négligeable, essentiellement pour les raisons qui s’appliquent aussi à la lécithine fluide non génétiquement modifiée (absence de transparence des prix, asymétrie des parts de marché, etc.). S’agissant de la lécithine déshuilée génétiquement modifiée, Solae détiendrait [50-60] % du marché européen, suivie de DFI, dont la part de marché augmenterait toutefois légèrement en raison de l’apport de Cargill. Le marché compte plusieurs autres concurrents (ADM, par exemple). Il y a donc très peu de chevauchement d’activités sur les marchés de la lécithine déshuilée génétiquement modifiée.

    4.   Pectine

    (31)

    Le cumul des parts de marché des parties en ce qui concerne la pectine n’excède pas 25 %, ni à l’échelle mondiale ni à l’échelle de l’EEE, avec un accroissement très limité. La position du leader du marché, CP Kelco, et de l’actuel numéro 2 (Danisco) ne sera pas affectée par la concentration. Cette conclusion resterait inchangée même si d’autres marchés venaient à être distingués (marchés mondiaux, marchés des pectines de pommes/d’agrumes ou marchés des pectines différenciées selon leur teneur en méthoxyle), car la position de Cargill sur ces marchés serait encore plus faible.

    5.   Effets sur le plan vertical (huiles de graines brutes)

    (32)

    Bien que l’opération envisagée puisse, techniquement, avoir des répercussions verticales sur le marché — si l’on se fonde sur la définition hypothétique d’un marché d’amont de l’huile de soja brute au sein de l’EEE, cette situation n’est pas pour autant source de préoccupation. La principale raison en est que DFI et Cargill achètent de la lécithine fluide non génétiquement modifiée prête à l’emploi auprès de tierces parties et ne produisent pas leurs matières premières non génétiquement modifiées.

    VII.   CONCLUSION

    (33)

    La décision en vient donc à la conclusion que le projet de concentration n’entravera pas de manière significative une concurrence effective au sein du marché commun ou d’une partie substantielle de celui-ci.

    (34)

    En conséquence, elle déclare la concentration compatible avec le marché commun et l’accord EEE, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations, ainsi qu’à l’article 57 de l’accord EEE.


    (1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

    (2)  Règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO L 268 du 18.10.2003, p. 1) et règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24).

    (3)  Il existe aussi certaines formes de «lécithines spéciales» modifiées/adaptées aux exigences des utilisateurs, mais elles ne représentent qu’une part négligeable du marché.


    4.12.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 316/57


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 18 juillet 2007

    déclarant une concentration compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l’accord EEE

    (Affaire COMP/M.4504 — SFR/Télé 2 France)

    [notifiée sous le numéro C(2007) 3443]

    (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2007/784/CE)

    Le 18 juillet 2007, la Commission a pris une décision dans une affaire de concentration en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (1), et notamment de l’article 8, paragraphe 2, de ce règlement. Une version non confidentielle de l’intégralité de la décision dans la langue faisant foi ainsi que dans les langues de travail de la Commission se trouve sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

    SOMMAIRE

    (1)

    Le 28 novembre 2006, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil («le règlement sur les concentrations»), d’un projet de concentration par lequel SFR SA («SFR», France), une entreprise contrôlée conjointement par Vivendi SA («Vivendi», France) et Vodafone Group plc («Vodafone», UK), acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif des activités d’accès à l'internet et de téléphonie fixe de l’entreprise Télé 2 France («Télé 2», France, filiale du groupe Télé 2) par achat d’actions. L’activité de téléphonie mobile de Télé 2 n’est pas concernée par l’opération.

    (2)

    SFR est une société française active dans le secteur de la téléphonie mobile en France. Elle est contrôlée par Vivendi et Vodafone.

    (3)

    Vivendi est la société mère d’un groupe français actif dans les secteurs des médias et des télécommunications. Le groupe Vivendi est principalement présent dans les secteurs de la télévision payante (via le groupe Canal+), du cinéma, de la musique, des jeux interactifs et des télécommunications.

    (4)

    Vodafone est la société mère d’un groupe britannique actif en tant qu’opérateur de réseaux de téléphonie mobile et fournisseur d’autres services de télécommunications dans différents États membres de l’Union européenne et en dehors de celle-ci.

    (5)

    Télé 2 France (Télé 2) est la filiale française du groupe Télé 2. Elle est active dans les secteurs de la téléphonie fixe, de la fourniture d’accès à l'internet et, enfin, de la télévision payante depuis le lancement en juin 2006 d’une offre de télévision par DSL (2). Télé 2 est également active dans le secteur de la téléphonie mobile.

    (6)

    L’enquête de marché a révélé que l’opération notifiée est susceptible de se traduire par un affaiblissement sensible de la pression concurrentielle exercée par les opérateurs DSL sur l’ensemble des marchés de la télévision payante en France, et ainsi, à terme, par le renchérissement des prix et la baisse de la qualité de l’offre. Il existe donc des doutes sérieux que l’opération notifiée entrave de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une part substantielle de celui-ci. SFR et Vivendi ont toutefois proposé des remèdes appropriés permettant d’écarter ces doutes.

    I.   DÉFINITION DE MARCHÉS

    Introduction

    (7)

    La présente opération concerne le secteur de la télévision payante en France. Ce secteur est schématiquement organisé de la façon suivante. En amont, se trouvent les détenteurs des droits de diffusion sur des programmes (films, séries, événements sportifs, etc.). Au niveau intermédiaire, les éditeurs de chaînes produisent en interne leurs propres programmes et/ou acquièrent des droits de diffusion sur des programmes (films, séries, événements sportifs, etc.) pour constituer le contenu de leurs chaînes. En aval, les distributeurs achètent aux éditeurs le droit de diffuser leurs chaînes et constituent des offres de télévision payante sous forme de bouquets de chaînes accessibles par abonnement. La distribution des offres de télévision payante aux consommateurs finals peut être assurée par différents modes de transmission, les principaux étant en France le câble, le satellite, le DSL et le hertzien (analogique et numérique).

    Marchés de produits

    Les marchés «amont» de l’acquisition de droits de diffusion audiovisuelle

    (8)

    Les principaux critères de segmentation et de distinction des droits de diffusion de programmes audiovisuels sont:

    i)

    la nature du programme: œuvres cinématographiques et séries récentes; événements sportifs; autres contenus audiovisuels (programmes de stock et de flux);

    ii)

    la plate-forme de distribution: câble, satellite, DSL et hertzien analogique et hertzien numérique;

    iii)

    le type de diffusion: chaînes de télévision linaires classiques et services de télévision non linéaires [Pay Per View («PPV») et Video on Demand («VoD»)].

    (9)

    Sur les marchés en amont, les opérateurs de télévision via DSL sont essentiellement actifs en France dans l’achat de droits de diffusion en VoD. Bien que n’éditant pas de service VoD avant l’opération, Télé 2 constituait néanmoins un entrant potentiel sur le marché relatif à l’achat de droits de diffusion en VoD. Pour les besoins de l’appréciation concurrentielle de la présente opération, et sur la base des résultats de l’enquête de marché, il convient de définir un marché distinct pour l’acquisition de droits d’œuvres cinématographiques destinés à une diffusion en VoD.

    Les marchés «intermédiaires»de la commercialisation de chaînes

    (10)

    Ces marchés intermédiaires mettent en relation des éditeurs de chaînes de télévision et des distributeurs de services de télévision payante. Selon la pratique décisionnelle constante de la Commission, une distinction est réalisée entre les chaînes gratuites qui sont très largement financées par les ressources publicitaires (éventuellement complétées dans le cas des chaînes publiques par des ressources publiques), et les chaînes payantes qui sont principalement financées par les ressources issues des redevances payées par les distributeurs.

    (11)

    La Commission a envisagé à plusieurs occasions une segmentation en fonction des thématiques des différentes chaînes (chaînes premium et sport notamment), sans toutefois trancher la question. Sans qu’il soit besoin de trancher cette question, l’analyse de la Commission est qu’un bouquet de chaînes attractif est un bouquet «de base» composé de différentes thématiques principales (premium, cinéma, jeunesse, sport, information) et complété par un ensemble d’autres thématiques plus ou moins substituables les unes aux autres.

    (12)

    Enfin, les autorités de concurrence ne segmentent pas, en principe, selon le procédé technique de distribution (c’est-à-dire en distinguant les diverses plates-formes de diffusion comme le câble, le satellite ou, plus récemment, le DSL), car les éditeurs souhaitent en principe obtenir la commercialisation la plus large possible de leurs chaînes afin de maximiser leur rémunération et, à tout le moins, être présents sur l’ensemble des plates-formes de diffusion via des exclusivités multi-plates-formes.

    Le marché aval de la distribution au détail de services de télévision payante

    (13)

    Selon une pratique constante de la Commission, la distribution de télévision payante et de télévision gratuite constitue des marchés de produits distincts. En effet, les offres de télévision payante et de télévision gratuite sont peu substituables du point de vue de la demande. L’instruction de la présente opération n’a pas remis en cause cette segmentation fondamentale.

    (14)

    Par ailleurs, l’enquête de marché réalisée dans le cadre de l’opération tend à confirmer qu’il n’y a pas lieu de segmenter le marché en fonction des différents modes de diffusion de la télévision payante (câble, satellite, DSL, hertzien) compte tenu notamment de la convergence croissante de différentes plates-formes au niveau du contenu. En outre, pour les besoins de la présente affaire, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le point de savoir si les services émergents de distribution de télévision via les plates-formes de téléphonie mobile constituent un marché distinct dans la mesure où, d’une part, SFR est, dès avant la réalisation de l’opération, opérateur de téléphonie mobile et où, d’autre part, l’activité de téléphonie mobile de Télé 2 n’est pas concernée par l’opération.

    Marchés géographiques

    (15)

    S’agissant de l’ensemble des marchés définis ci-dessus, conformément à une pratique décisionnelle constante, la Commission retient une dimension nationale. En ce qui concerne l’acquisition de contenus (droits ou chaînes), les négociations entre offreurs et demandeurs sont organisées sur une base nationale (qu’il s’agisse de droits portant sur des contenus nationaux ou étrangers). S’agissant du marché aval de la distribution de services de télévision payante, il convient de remarquer que les différents modes de diffusion couvrent l’ensemble du territoire national (satellite) ou sont amenés à couvrir progressivement l’ensemble ou une grande partie de ce territoire (TNT, DSL et câble). En outre, il convient de noter que les distributeurs de télévision payante ont une politique tarifaire uniforme sur l’ensemble du territoire.

    II.   ANALYSE CONCURRENTIELLE

    Le fonctionnement du marché avant l’opération notifiée

    (16)

    Avant l’opération, le groupe Vivendi est directement actif dans la distribution de télévision payante en France par satellite et par voie hertzienne. Les bouquets de chaînes de Vivendi sont également proposés via DSL. Toutefois, ne disposant pas de préopération d’infrastructure DSL, Vivendi doit nécessairement passer par le réseau d’opérateurs DSL pour les distribuer. Les opérateurs DSL ne sont donc que transporteurs des bouquets de Vivendi et, en aucun cas, des distributeurs de ceux-ci, Vivendi conservant la relation commerciale directe avec les abonnés à ses bouquets.

    (17)

    Ainsi, les opérateurs DSL tels que Télé 2 n’interviennent en tant que distributeurs sur le marché de la télévision payante que pour leurs bouquets «propriétaires», c’est-à-dire les bouquets composés des chaînes et services de télévision dont ils acquièrent eux-mêmes le droit de diffusion auprès des éditeurs et qu’ils proposent ensuite directement aux consommateurs finals. Ces bouquets propriétaires sont commercialisés dans le cadre d’offres dites «multiple play» comprenant également des services de télécommunications (téléphonie et/ou accès internet haut débit).

    (18)

    Les plates-formes DSL et de télévision numérique terrestre (TNT) constituent les modes de distribution les plus dynamiques et les principaux vecteurs de croissance du marché de la télévision payante en France, alors que le satellite et le câble connaissent une croissance relativement modérée en termes de nombre d’abonnés. Compte tenu de la croissance prévisible de la part de la population française disposant d’une connexion DSL au cours des prochaines années, le nombre d’abonnés aux offres multiple play des opérateurs DSL devrait mécaniquement continuer à croître fortement.

    (19)

    Le dynamisme des opérateurs DSL s’explique par le fait qu’ils jouissent de certains avantages comparatifs vis-à-vis des autres plates-formes:

    avantages commerciaux du «multiple play» (internet haut débit, téléphonie sur IP, télévision et, progressivement, téléphonie mobile), non réplicable par le satellite et la TNT,

    avantages techniques: service fourni par la ligne téléphonique classique (paire de cuivre), possibilité de services innovants tels que la VoD (contrairement au satellite et à la TNT faute d’une voie de retour), en plus des services classiques de PPV.

    (20)

    Toutefois, l’enquête de marché a révélé que les bouquets de télévision propriétaires des opérateurs DSL exercent, à l’heure actuelle, une faible pression concurrentielle sur les offres du groupe Vivendi en raison de leur impossibilité d’accéder à des contenus télévisuels attractifs. Or, cette contrainte résulte directement des exclusivités conclues par Vivendi avec la quasi-totalité des éditeurs des chaînes les plus attractives et les plus connues en France, que ce soient des éditeurs tiers ou appartenant à son groupe.

    Effets horizontaux

    (21)

    Sur la base des informations recueillies lors de l’enquête de seconde phase, la Commission estime la part de marché de Vivendi entre [60-70] % en nombre d’abonnés. En tout état de cause, la part de marché de Vivendi en chiffres d’affaires est très largement supérieure à sa part de marché calculée sur la base du nombre d’abonnés en raison du prix de vente de ses offres de télévision en comparaison avec ceux de ses concurrents.

    (22)

    Télé 2 détient une très faible part de marché, inférieure à 1 %. Selon les données de la partie notifiante, sur l’année 2006, Télé 2 a représenté moins de 2 % des recrutements nets sur la totalité du marché.

    (23)

    Si la faible part de marché de Télé 2 peut s’expliquer par une entrée relativement tardive sur le marché de la télévision payante (juin 2006), il n’apparaît toutefois pas que cette entreprise joue un rôle spécifique sur le marché ni qu’elle était appelée à jouer un tel rôle dans un futur prévisible. Selon les éléments factuels apportés par la partie notifiante et les tiers interrogés dans le cadre de l’enquête de marché, la part de marché actuelle de Télé 2 est globalement représentative de la pression concurrentielle qu’elle exerce ou est susceptible d’exercer sur le marché. L’enquête de marché a en effet fait ressortir que Télé 2 ne bénéficie pas d’avantages spécifiques par rapport aux autres opérateurs DSL et qu’elle n’était donc pas destinée, en l’absence de la présente opération, à croître plus rapidement que la moyenne du marché.

    (24)

    Cependant, l’enquête de marché a révélé que si Télé 2 venait à bénéficier d’un traitement privilégié par Vivendi en termes d’accès aux contenus audiovisuels, elle pourrait rapidement et significativement renforcer sa position sur le marché aval de la distribution de télévision payante.

    Effets verticaux

    (25)

    L’enquête de seconde phase, confortant les doutes sérieux relevés dans la décision d’engager la procédure, a clairement confirmé que les incitations de Vivendi de continuer à ne pas favoriser certains opérateurs DSL en termes d’accès au contenu (chaînes et programmes audiovisuels) disparaîtront ou seront très sensiblement réduites après l’opération. En effet, dès lors que Vivendi devient un opérateur DSL de plein exercice, ses incitations à ne pas discriminer entre les opérateurs DSL disparaissent. Il aura en effet intérêt à favoriser SFR/Télé 2 afin de capter à son profit la plus grande part possible de la croissance du segment DSL du marché aval de la distribution de la télévision payante.

    (26)

    La position très significative détenue par Vivendi sur les marchés amont et intermédiaire lui permettrait de renforcer significativement le bouquet propriétaire de SFR/Télé 2 en lui affectant des contenus (chaînes ou droits audiovisuels) attractifs et/ou différenciés non accessibles aux autres opérateurs DSL ou dans des conditions moins avantageuses que celles qui seraient consenties à SFR/Télé 2. Dans la mesure où la composante télécommunication (téléphonie et internet) des offres multiple play des opérateurs DSL est relativement standardisée, un tel renforcement de la composante télévision de l’offre multiple play de Télé 2 aurait un fort effet différentiateur et renforcerait sensiblement l’attractivité de son offre.

    (27)

    En effet, ces mesures de discrimination renforceraient significativement l’attractivité des offres de Télé 2 (et donc sa base d’abonnés) sans réelle possibilité pour les opérateurs DSL concurrents d’accéder à des contenus alternatifs équivalents. De ce fait, la position des opérateurs DSL sur le marché aval de la distribution de télévision payante serait significativement fragilisée, ce qui aurait également pour effet d’affaiblir leur position en tant qu’acheteurs potentiels des droits de distribution de chaînes ou des droits de diffusion de programmes audiovisuels. En conséquence, le pouvoir de négociation de Vivendi sur les marchés amont et intermédiaire serait sensiblement renforcé par l’élargissement de sa base d’abonnés.

    Conclusion

    (28)

    En conclusion, l’opération proposée telle que notifiée initialement comporte le risque d’entraîner un affaiblissement de la pression concurrentielle naissante exercée par les opérateurs DSL sur le marché aval de la distribution de télévision payante, alors que celle-ci est déjà fragile en raison de la position déjà très importante détenue par Vivendi sur l’ensemble des marchés de la télévision payante en France. L’affaiblissement de la concurrence potentielle des opérateurs DSL sur le marché aval aurait pour effet de renforcer d’autant les positions très fortes détenues par Vivendi sur les marchés amont et intermédiaire.

    III.   LES MESURES CORRECTIVES

    (29)

    Afin de remédier aux risques d’atteinte à la concurrence exposés ci-dessus, SFR et Vivendi ont déposé des engagements le 13 juin 2007. Sur le fond, ces engagements concernent les conditions d’accès à trois types de contenus: les chaînes (engagements 1 et 2), les bouquets et minibouquets de chaînes (engagement 3) et les droits VoD (engagement 4).

    (30)

    Les engagements concernent trois catégories de chaînes:

    les «chaînes de catégorie 1» sont «les chaînes thématiques linéaires (c’est-à-dire ne comprenant pas les services de VoD et de sVoD) éditées par le groupe Vivendi»,

    les «chaînes de catégorie 2» sont «les chaînes thématiques linéaires éditées par des tiers (y compris les actionnaires minoritaires de Canal+ France), dont le groupe Vivendi détiendrait les droits de distribution exclusifs sur l’xDSL», et

    les «chaînes de catégorie 3» sont «les chaînes thématiques linéaires éditées par des tiers (y compris les actionnaires minoritaires de Canal+ France) et dont le groupe Vivendi ne détiendrait pas de droits de distribution exclusifs sur l’xDSL».

    (31)

    L’engagement 1 vise à garantir que Vivendi n’accordera pas de conditions plus avantageuses à SFR/Télé 2 qu’aux autres opérateurs DSL concernant les chaînes qu’il édite ou les chaînes pour lesquelles il détient ou détiendrait des droits de distribution exclusifs sur DSL. En effet, en application de cet engagement, Vivendi doit offrir aux opérateurs DSL les chaînes distribuées par SFR/Télé 2 à des conditions normales de marché qui ne pourront pas être moins favorables que celles consenties à SFR/Télé 2.

    (32)

    L’engagement 1 ne concerne pas les chaînes visées au point 21 des engagements souscrits par Vivendi et le groupe Canal+ devant le ministre français chargé de l’économie dans le cadre de l’opération Canal Satellite/TPS. L’interprétation de cet engagement a été précisée par SFR et Vivendi qui, dans un courrier du 13 juin 2007, ont confirmé que cet engagement permettait d’exclure tout risque de discrimination positive au profit de SFR/Télé 2 concernant l’accès à ces sept chaînes.

    (33)

    L’engagement 2 interdit à SFR/Télé 2 d’acquérir ou d’exploiter des droits de distribution exclusifs sur DSL. L’importance de cet engagement découle du fait que les chaînes de catégorie 3 sont les seules disponibles pour les opérateurs DSL qui souhaitent se différencier des offres de Vivendi en développant des offres de télévision propriétaires indépendamment de Vivendi. Or, SFR/Télé 2 aurait été en mesure d’acquérir l’exclusivité de la distribution par DSL de ces chaînes du fait de son adossement à la forte position de Vivendi sur le marché global de l’acquisition de chaînes après la réalisation de la présente opération.

    (34)

    L’engagement 2 prévoit une clause de rendez-vous permettant à la Commission d’exercer un contrôle ex ante sur l’éventuelle acquisition de droits DSL exclusifs sur les chaînes de catégorie 3 par SFR/Télé 2 et de s’assurer ainsi que l’acquisition de ces droits par SFR/Télé 2 ne prive en pratique les autres opérateurs DSL de la possibilité de développer leurs offres de télévision propriétaires indépendamment de Vivendi.

    (35)

    L’engagement 3 interdit à Vivendi de privilégier les abonnés de SFR/Télé 2 dans l’accès aux bouquets de chaînes qu’il distribue, à savoir Canal+ Le Bouquet (qui regroupe actuellement quatre chaînes premium, à forte dominante sport et cinéma en première diffusion) et les bouquets Canal Satellite et TPS qui, sous leurs différentes déclinaisons, regroupent plusieurs dizaines de chaînes thématiques (jeunesse, information, découverte, cinéma en deuxième diffusion, etc.). Canal+ Le Bouquet et les bouquets Canal Satellite et TPS constituent des offres «premium» de télévision payante en France pour lesquelles il n’existe pas d’alternative immédiate sur le marché français. À ce titre, ils constituent un complément important pour les abonnés aux offres multiple play des opérateurs DSL qui souhaitent avoir accès à une offre de télévision payante étendue.

    (36)

    L’engagement 3 est également applicable aux services de PPV édités par Vivendi ou que Vivendi viendrait à éditer. Il s’applique donc notamment au service de PPV Foot + qui distribue des contenus sportifs très attractifs (et donc importants en termes de recrutement) et fortement différenciant.

    (37)

    L’engagement 4 interdit à Vivendi et à SFR d’acquérir des droits VoD exclusifs sur les films américains et français récents. L’objectif de cet engagement est donc de permettre aux opérateurs DSL concurrents de SFR/Télé 2 d’accéder aux droits VoD sur les films américains et français récents qui constituent des contenus importants participant à la différenciation des offres de télévision payante. Une clause de rendez-vous a été instaurée pour le cas où l’évolution des pratiques de marché conduirait à constater que les concurrents de Vivendi acquièrent en exclusivité des droits VoD.

    (38)

    Les dispositions relatives à l’application et au suivi des engagements permettent d’assurer un suivi et un contrôle efficace des engagements et, in fine, de garantir leur effectivité. En particulier, les engagements prévoient une procédure rapide de résolution des litiges (tribunal arbitral).

    (39)

    La durée des engagements est de cinq ans. Une telle durée apparaît suffisante compte tenu de la dynamique de marchés liés aux nouvelles technologies. Cette période de cinq ans a par ailleurs l’avantage de faire coïncider la durée des présents engagements avec les engagements pris devant les autorités françaises de concurrence à l’occasion de la fusion Canal Satellite/TPS.

    (40)

    Au vu de ce qui précède, il peut être conclu que les engagements déposés par SFR et Vivendi, une fois mis en œuvre, sont de nature à éliminer l’ensemble des problèmes de concurrence soulevés par l’opération notifiée sur les marchés de la télévision payante en France.

    IV.   CONCLUSION

    (41)

    Sous réserve du plein respect par SFR et Vivendi de leurs engagements, il est conclu que l’opération envisagée n’entravera pas de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci. En conséquence, la concentration notifiée, telle que modifiée par les engagements déposés par SFR et Vivendi, est déclarée compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l’accord EEE, conformément à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, ainsi qu’à l’article 57 de l’accord EEE.


    (1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

    (2)  Digital Subscriber Line (ligne d’abonné numérique). Le DSL est une technologie qui permet d’augmenter sensiblement le débit des lignes téléphoniques usuelles. Il existe plusieurs déclinaisons de cette technologie, la plus courante étant l’ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line).


    4.12.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 316/62


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 3 décembre 2007

    modifiant la décision 2006/415/CE concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles au Royaume-Uni, en Roumanie et en Pologne

    [notifiée sous le numéro C(2007) 6109]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2007/785/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

    vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

    vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (3), et notamment son article 63, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision 2006/415/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/135/CE (4) établit certaines mesures de protection à appliquer afin de prévenir la propagation de cette maladie, y compris l'établissement de zones A et B lorsque la présence d'un foyer de la maladie est suspecté ou confirmé.

    (2)

    À la suite de l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 dans le comté du Suffolk, au Royaume-Uni, la décision 2007/731/CE (5) a modifié la décision 2006/415/CE afin d’actualiser son annexe.

    (3)

    Les mesures de protection adoptées par le Royaume-Uni conformément à la décision 2006/415/CE, y compris l’établissement des zones A et B prévu en son article 4, viennent d’être examinées par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

    (4)

    Étant donné qu’un nouveau foyer de la maladie s’est déclaré dans la zone soumise à des restrictions, la délimitation de cette zone et la durée des mesures restrictives devraient être modifiées pour tenir compte de la situation épidémiologique.

    (5)

    À la suite de l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 dans un petit élevage de volailles en Roumanie, dans le comté de Tulcea, la décision 2006/415/CE a été modifiée par la décision 2007/770/CE (6), qui visait à remanier l'annexe de la décision 2006/415/CE.

    (6)

    Les mesures de protection adoptées par la Roumanie conformément à la décision 2006/415/CE, y compris l’établissement des zones A et B prévu en son article 4, viennent d’être examinées par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

    (7)

    La Pologne a notifié à la Commission l'apparition de deux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 dans des élevages de volailles situés sur son territoire, dans le comté de Brudzeń Duży, et a pris les mesures appropriées prévues par la décision 2006/415/CE, y compris l'établissement de zones A et B conformément à l'article 4 de ladite décision.

    (8)

    La Commission a examiné ces mesures en collaboration avec la Pologne et estime que les limites des zones A et B définies par l'autorité compétente de cet État membre se trouvent à une distance suffisante du lieu effectif du foyer. Il est donc possible de confirmer les zones A et B en ce qui concerne la Pologne et de déterminer la durée du maintien des zones ainsi définies.

    (9)

    Il convient donc de modifier la décision 2006/415/CE en conséquence.

    (10)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'annexe de la décision 2006/415/CE est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2007.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33), version rectifiée au JO L 195 du 2.6.2004, p. 12.

    (2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

    (3)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

    (4)  JO L 164 du 16.6.2006, p. 51. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/770/CE (JO L 311 du 29.11.2007, p. 45).

    (5)  JO L 295 du 14.11.2007, p. 28.

    (6)  JO L 311 du 29.11.2007, p. 45.


    ANNEXE

    «ANNEXE

    PARTIE A

    Zone A établie conformément à l'article 4, paragraphe 2:

    Code ISO du pays

    État membre

    Zone A

    Applicable jusqu'au [art. 4, par. 4, point b) iii)]

    Code

    (si disponible)

    Dénomination

    UK

    ROYAUME-UNI

    SUFFOLK

    00162

    NORFOLK

    00154

    Zone de protection:

    zone comprenant la partie des comtés du Suffolk et du Norfolk contenue dans un cercle d’un rayon de 3 kilomètres centré sur la coordonnée (1) TM 06178 76666 et TL 9506381001.

    19.12.2007

    SUFFOLK

    00162

    NORFOLK

    00154

    Zone de surveillance:

    zone comprenant la partie des comtés du Suffolk et du Norfolk contenue dans un cercle d’un rayon de 10 kilomètres centré sur la coordonnée (1) TM 06178 76666 et TL 9506381001.

    RO

    ROUMANIE

    00038

    Zone de protection:

    Murighiol

    31.12.2007

    00038

    Zone de surveillance:

     

    Dunavatu de Jos

     

    Dunavatu de Sus

     

    Colina

     

    Plopu

     

    Sarinasuf

     

    Mahmudia

    PL

    POLOGNE

    RÉGION DE MAZOWIECKIE

    01400

    District de Płock

    Zone de protection:

     

    Comté de Brudzeń Duży:

     

    Główina

     

    Gorzechówko

     

    Gorzechowo

     

    Myśliborzyce

     

    Rembielin

     

    Rokicie

     

    Siecień

     

    Siecień Rumunki

     

    Strupczewo Duże

     

    Uniejewo

     

    Więcławice

     

    Comté de Nowy Duninów:

     

    Karolewo

     

    Nowa Wieś

     

    Nowy Duninów

    31.12.2007

    RÉGION DE KUJAWSKO-POMORSKIE

    00400

    District de Włocławek

    Zone de protection:

    Comté de Włocławek:

     

    Skoki Duże

     

    Skoki Małe

    RÉGION DE MAZOWIECKIE

    01400

    District de Płock

    Zone de surveillance:

     

    Comté de Brudzeń Duży:

     

    Bądkowo

     

    Bądkowo Jeziorne

     

    Bądkowo Kościelne

     

    Bądkowo Podlasie

     

    Bądkowo Rochny

     

    Biskupice

     

    Brudzeń Duży

     

    Brudzeń Mały

     

    Cegielnia

     

    Cierszewo

     

    Izabelin

     

    Janoszyce

     

    Karwosieki Cholewice

     

    Kłobukowo

     

    Krzyżanowo

     

    Lasotki

     

    Murzynowo

     

    Noskowice

     

    Parzeń

     

    Parzeń Janówek

     

    Patrze

     

    Radotki

     

    Robertowo

     

    Sikórz

     

    Sobowo

     

    Suchodół

     

    Turza Mała

     

    Turza Wielka

     

    Wincentowo

     

    Winnica

     

    Zdziębórz

     

    Żerniki

     

    Comté de Stara Biała:

     

    Brwilno Górne

     

    Kobierniki

     

    Kowalewko

     

    Ludwikowo

     

    Mańkowo

     

    Maszewo Duże

     

    Srebrna

     

    Ulaszewo

     

    Wyszyna

     

    Comté de Nowy Duninów:

     

    Brwilno Dolne

     

    Brzezinna Góra

     

    Duninów Duży

     

    Grodziska

     

    Jeżowo

     

    Kamion

     

    Kobyla Góra

     

    Środoń

     

    Stary Duninów

     

    Studzianka

     

    Wola Brwileńska

    RÉGION DE MAZOWIECKIE

    01400

    District de Sierpc

    Zone de surveillance:

    Comté de Mochowo:

     

    Będorzyn.

     

    Grodnia

     

    Łukoszyn

     

    Łukoszyno Biki

    RÉGION DE KUJAWSKO-POMORSKIE

    00400

    District de Włocławek

    Zone de surveillance:

    Comté de Włocławek:

     

    Dąb Mały

     

    Dąb Polski

     

    Dąb Wielki

     

    Dobiegniewo

     

    Jazy

    RÉGION DE KUJAWSKO-POMORSKIE

    00400

    District de Lipno

    Zone de surveillance:

     

    Comté de Dobrzyń nad Wisłą:

     

    Chalin

     

    Chudzewo

     

    Dobrzyń nad Wisłą

     

    Kamienica

     

    Łagiewniki

     

    Lenie Wielkie

     

    Michałkowo

     

    Mokówko

     

    Mokowo

     

    Płomiany

     

    Ruszkowo

     

    Wierznica

     

    Wierzniczka

     

    Comté de Tłuchowo:

     

    Trzcianka

    PARTIE B

    Zone B établie conformément à l'article 4, paragraphe 2:

    Code ISO du pays

    État membre

    Zone B

    Applicable jusqu'au [art. 4, par. 4, point b) iii)]

    Code

    (si disponible)

    Dénomination

    UK

    ROYAUME-UNI

    NORFOLK

    00154

    SUFFOLK

    00162

    Les districts de:

     

    Babergh

     

    Breckland

     

    Forest Heath

     

    Ipswich

     

    Mid Suffolk

     

    Norwich

     

    St Edmundsbury

     

    South Norfolk

     

    Suffolk Coastal

     

    Waveney

    19.12.2007

    RO

    ROUMANIE

    00038

    Comté de Tulcea

    31.12.2007

    PL

    POLOGNE

    RÉGION DE MAZOWIECKIE

    01400

    District de Płock

    Comtés de:

     

    Bielsk

     

    Bodzanów

     

    Brudzeń Duży

     

    Bulkowo

     

    Drobin

     

    Gąbin

     

    Łąck

     

    Mała Wieś

     

    Nowy Duninów

     

    Radzanowo

     

    Słubice

     

    Słupno

     

    Stara Biała

     

    Staroźreby

     

    Wyszogród

    31.12.2007

    Ville de Płock

     

    District de Gostynin

    Comtés de:

     

    Gostynin

     

    Pacyna

     

    Sanniki

     

    Szczawin Kościelny

    District de Sierpc

    Comtés de:

     

    Gozdowo

     

    Mochowo

     

    Rościszewo

     

    Sierpc

     

    Szczutowo

     

    Zawidz

    RÉGION DE KUJAWSKO-POMORSKIE

    00400

    District de Włocławek

    Comtés de:

     

    Baruchowo

     

    Boniewo

     

    Brześć Kujawski

     

    Choceń

     

    Chodecz

     

    Fabianki

     

    Izbica Kujawska

     

    Kowal

     

    Lubanie

     

    Lubień Kujawski

     

    Lubraniec

     

    Włocławek

    RÉGION DE KUJAWSKO-POMORSKIE

    00400

    District de Lipno

    Comtés de:

     

    Bobrowniki

     

    Chrostkowo

     

    Dobrzyń nad Wisłą

     

    Kikół

     

    Lipno

     

    Skępe

     

    Tłuchowo

     

    Wielgie

    Ville de Włocławek»

     


    (1)  Coordonnée nationale britannique.


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