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Document L:2007:036:FULL

Journal officiel de l’Union européenne, L 36, 08 février 2007


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ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 36

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
8 février 2007


Sommaire

 

page

 

*

Avis aux lecteurs

1

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1966/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant l'enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection (JO L 409 du 30.12.2006)

3

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006)

6

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1968/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant les contributions financières de la Communauté au Fonds international pour l'Irlande (2007-2010) (JO L 409 du 30.12.2006)

31

 

*

Rectificatif à la décision no 1/2006 (2006/1001/CE) du Conseil d'association UE-Bulgarie du 31 mai 2006 concernant l'amélioration des régimes d'échanges applicables aux produits agricoles transformés prévus au protocole 3 de l'accord européen (JO L 409 du 30.12.2006)

34

 

*

Rectificatif à l'action commune 2006/1002/PESC du Conseil du 21 décembre 2006 modifiant l'action commune 2001/554/PESC relative à la création d'un institut d'études de sécurité de l'Union européenne (JO L 409 du 30.12.2006)

66

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


8.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/1


AVIS AUX LECTEURS

BG:

Настоящият брой на Официален вестник е публикуван на испански, чешки, датски, немски, естонски, гръцки, английски, френски, италиански, латвийски, литовски, унгарски, малтийски, нидерландски, полски, португалски, словашки, словенски, фински и шведски език.

Поправката, включена в него, се отнася до актове, публикувани преди разширяването на Европейския съюз от 1 януари 2007 г.

CS:

Tento Úřední věstník se vydává ve španělštině, češtině, dánštině, němčině, estonštině, řečtině, angličtině, francouzštině, italštině, lotyštině, litevštině, maďarštině, maltštině, nizozemštině, polštině, portugalštině, slovenštině, slovinštině, finštině a švédštině.

Tisková oprava zde uvedená se vztahuje na akty uveřejněné před rozšířením Evropské unie dne 1. ledna 2007.

DA:

Denne EU-Tidende offentliggøres på dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk.

Berigtigelserne heri henviser til retsakter, som blev offentliggjort før udvidelsen af Den Europæiske Union den 1. januar 2007.

DE:

Dieses Amtsblatt wird in Spanisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Estnisch, Griechisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Ungarisch, Maltesisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Slowakisch, Slowenisch, Finnisch und Schwedisch veröffentlicht.

Die darin enthaltenen Berichtigungen beziehen sich auf Rechtsakte, die vor der Erweiterung der Europäischen Union am 1. Januar 2007 veröffentlicht wurden.

EL:

Η παρούσα Επίσημη Εφημερίδα δημοσιεύεται στην ισπανική, τσεχική, δανική, γερμανική, εσθονική, ελληνική, αγγλική, γαλλική, ιταλική, λεττονική, λιθουανική, ουγγρική, μαλτέζικη, ολλανδική, πολωνική, πορτογαλική, σλοβακική, σλοβενική, φινλανδική και σουηδική γλώσσα.

Τα διορθωτικά που περιλαμβάνει αναφέρονται σε πράξεις που δημοσιεύθηκαν πριν από τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιανουαρίου 2007.

EN:

This Official Journal is published in Spanish, Czech, Danish, German, Estonian, Greek, English, French, Italian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Maltese, Dutch, Polish, Portuguese, Slovak, Slovenian, Finnish and Swedish.

The corrigenda contained herein refer to acts published prior to enlargement of the European Union on 1 January 2007.

ES:

El presente Diario Oficial se publica en español, checo, danés, alemán, estonio, griego, inglés, francés, italiano, letón, lituano, húngaro, maltés, neerlandés, polaco, portugués, eslovaco, esloveno, finés y sueco.

Las correcciones de errores que contiene se refieren a los actos publicados con anterioridad a la ampliación de la Unión Europea del 1 de enero de 2007.

ET:

Käesolev Euroopa Liidu Teataja ilmub hispaania, tšehhi, taani, saksa, eesti, kreeka, inglise, prantsuse, itaalia, läti, leedu, ungari, malta, hollandi, poola, portugali, slovaki, slovneeni, soome ja rootsi keeles.

Selle parandustega viidatakse aktidele, mis on avaldatud enne Euroopa Liidu laienemist 1. jaanuaril 2007.

FI:

Tämä virallinen lehti on julkaistu espanjan, tšekin, tanskan, saksan, viron, kreikan, englannin, ranskan, italian, latvian, liettuan, unkarin, maltan, hollannin, puolan, portugalin, slovakin, sloveenin, suomen ja ruotsin kielellä.

Lehden sisältämät oikaisut liittyvät ennen Euroopan unionin laajentumista 1. tammikuuta 2007 julkaistuihin säädöksiin.

FR:

Le présent Journal officiel est publié dans les langues espagnole, tchèque, danoise, allemande, estonienne, grecque, anglaise, française, italienne, lettone, lituanienne, hongroise, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, finnoise et suédoise.

Les rectificatifs qu'il contient se rapportent à des actes publiés antérieurement à l'élargissement de l'Union européenne du 1er janvier 2007.

HU:

Ez a Hivatalos Lap spanyol, cseh, dán, német, észt, görög, angol, francia, olasz, lett, litván, magyar, máltai, holland, lengyel, portugál, szlovák, szlovén, finn és svéd nyelven jelenik meg.

Az itt megjelent helyesbítések elsősorban a 2007. január 1-jei európai uniós bővítéssel kapcsolatos jogszabályokra vonatkoznak.

IT:

La presente Gazzetta ufficiale è pubblicata nelle lingue spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, finlandese e svedese.

Le rettifiche che essa contiene si riferiscono ad atti pubblicati anteriormente all'allargamento dell'Unione europea del 1o gennaio 2007.

LT:

Šis Oficialusis leidinys išleistas ispanų, čekų, danų, vokiečių, estų, graikų, anglų, prancūzų, italų, latvių, lietuvių, vengrų, maltiečių, olandų, lenkų, portugalų, slovakų, slovėnų, suomių ir švedų kalbomis.

Čia išspausdintas teisės aktų, paskelbtų iki Europos Sąjungos plėtros 2007 m. sausio 1 d., klaidų ištaisymas.

LV:

Šis Oficiālais Vēstnesis publicēts spāņu, čehu, dāņu, vācu, igauņu, grieķu, angļu, franču, itāļu, latviešu, lietuviešu, ungāru, maltiešu, holandiešu, poļu, portugāļu, slovāku, slovēņu, somu un zviedru valodā.

Šeit minētie labojumi attiecas uz tiesību aktiem, kas publicēti pirms Eiropas Savienības paplašināšanās 2007. gada 1. janvārī.

MT:

Dan il-Ġurnal Uffiċjali hu ppubblikat fil-ligwa Spanjola, Ċeka, Dania, Ġermania, Estonjana, Griega, Inglia, Franċia, Taljana, Latvjana, Litwana, Ungeria, Maltija, Olandia, Pollakka, Portugia, Slovakka, Slovena, Finlandia u vedia.

Il-corrigenda li tinstab hawnhekk tirreferi għal atti ppubblikati qabel it-tkabbir ta' l-Unjoni Ewropea fl-1 ta' Jannar 2007.

NL:

Dit Publicatieblad wordt uitgegeven in de Spaanse, de Tsjechische, de Deense, de Duitse, de Estse, de Griekse, de Engelse, de Franse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Hongaarse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Slowaakse, de Sloveense, de Finse en de Zweedse taal.

De rectificaties in dit Publicatieblad hebben betrekking op besluiten die vóór de uitbreiding van de Europese Unie op 1 januari 2007 zijn gepubliceerd.

PL:

Niniejszy Dziennik Urzędowy jest wydawany w językach: hiszpańskim, czeskim, duńskim, niemieckim, estońskim, greckim, angielskim, francuskim, włoskim, łotewskim, litewskim, węgierskim, maltańskim, niderlandzkim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, fińskim i szwedzkim.

Sprostowania zawierają odniesienia do aktów opublikowanych przed rozszerzeniem Unii Europejskiej dnia 1 stycznia 2007 r.

PT:

O presente Jornal Oficial é publicado nas línguas espanhola, checa, dinamarquesa, alemã, estónia, grega, inglesa, francesa, italiana, letã, lituana, húngara, maltesa, neerlandesa, polaca, portuguesa, eslovaca, eslovena, finlandesa e sueca.

As rectificações publicadas neste Jornal Oficial referem-se a actos publicados antes do alargamento da União Europeia de 1 de Janeiro de 2007.

RO:

Prezentul Jurnal Oficial este publicat în limbile spaniolă, cehă, daneză, germană, estonă, greacă, engleză, franceză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, slovacă, slovenă, finlandeză şi suedeză.

Rectificările conţinute în acest Jurnal Oficial se referă la acte publicate anterior extinderii Uniunii Europene din 1 ianuarie 2007.

SK:

Tento úradný vestník vychádza v španielskom, českom, dánskom, nemeckom, estónskom, gréckom, anglickom, francúzskom, talianskom, lotyšskom, litovskom, maďarskom, maltskom, holandskom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, fínskom a švédskom jazyku.

Korigendá, ktoré obsahuje, odkazujú na akty uverejnené pred rozšírením Európskej únie 1. januára 2007.

SL:

Ta Uradni list je objavljen v španskem, češkem, danskem, nemškem, estonskem, grškem, angleškem, francoskem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, finskem in švedskem jeziku.

Vsebovani popravki se nanašajo na akte objavljene pred širitvijo Evropske unije 1. januarja 2007.

SV:

Denna utgåva av Europeiska unionens officiella tidning publiceras på spanska, tjeckiska, danska, tyska, estniska, grekiska, engelska, franska, italienska, lettiska, litauiska, ungerska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, slovakiska, slovenska, finska och svenska.

Rättelserna som den innehåller avser rättsakter som publicerades före utvidgningen av Europeiska unionen den 1 januari 2007.


Rectificatifs

8.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/3


Rectificatif au règlement (CE) no 1966/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant l'enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 409 du 30 décembre 2006 )

Le règlement (CE) no 1966/2006 se lit comme suit:

RÈGLEMENT (CE) N o 1966/2006 DU CONSEIL

du 21 décembre 2006

concernant l'enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (1) établit des dispositions visant à garantir la conservation et l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche.

(2)

Les objectifs liés à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques sont atteints grâce à la mise en œuvre de mesures régissant l'accès aux zones et aux ressources, à savoir des mesures limitant les captures et réduisant l'effort de pêche et des mesures relatives aux techniques de pêche, aux engins et à la taille des captures.

(3)

Par conséquent, afin de permettre une exploitation rationnelle des ressources halieutiques et la réalisation des objectifs susvisés, il est nécessaire de contrôler les activités de pêche avec les moyens les plus appropriés. Le contrôle des quantités pêchées s'effectue principalement par la collecte d'informations relatives aux captures, aux débarquements, aux transbordements, aux transports et aux ventes; l'effort de pêche est essentiellement contrôlé au moyen d'informations relatives aux caractéristiques du navire, au temps consacré à la pêche et aux engins utilisés. En outre, les techniques de contrôle à distance permettent aux autorités chargées du contrôle des pêcheries de détecter la présence de navires dans une zone donnée. L'association de ces différents moyens permet d'obtenir des informations plus précises.

(4)

L'article 22, paragraphe 1, et l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2371/2002 disposent, respectivement, que le Conseil statue en 2004 sur l'obligation d'enregistrer et de transmettre, par voie électronique, les informations relatives aux activités de pêche, y compris les débarquements ou les transbordements de captures, et les bordereaux de vente, et sur l'obligation de mettre en place un dispositif de télédétection.

(5)

Des projets pilotes sur l'enregistrement et la communication électroniques, ainsi que sur la télédétection, ont été lancés au cours des dernières années par les États membres et par d'autres pays. Ils se sont révélés efficaces et rentables.

(6)

L'article 6 du règlement (CEE) no 2847/93 du 12 octobre 1993 du Conseil instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2) prévoit que les capitaines des navires de pêche communautaires tiennent un journal de bord.

(7)

L'article 22 du règlement (CEE) no 2371/2002 stipule que les produits de la pêche ne sont vendus par le navire de pêche qu'à des acheteurs ou dans des halles de criée enregistrés.

(8)

L'article 9 du règlement (CEE) no 2847/93 prévoit que les centres de vente aux enchères publiques et les autres organismes ou personnes agréés par les États membres, qui sont responsables de la première mise sur le marché des produits de la pêche, soumettent, au moment de la première vente, un bordereau de vente aux autorités compétentes sur le territoire desquelles a lieu la première mise sur le marché.

(9)

L'article 8 du règlement (CEE) no 2847/93 prévoit que le capitaine de tout navire de pêche communautaire d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, ou son mandataire, transmet, après chaque sortie et dans les 48 heures suivant le débarquement, une déclaration aux autorités compétentes de l'État membre où a eu lieu le débarquement.

(10)

L'article 9 du règlement (CEE) no 2847/93 prévoit également que lorsque la première mise sur le marché des produits de la pêche n'a pas lieu dans l'État membre où les produits sont débarqués, l'État membre responsable du contrôle de la première mise sur le marché veille à ce qu'une copie de la note de vente soit soumise, aussi vite que possible, aux autorités responsables du contrôle du débarquement de ces produits.

(11)

L'article 19 du règlement (CEE) no 2847/93 impose aux États membres de créer des bases de données informatiques et d'établir un système de validation comportant notamment des vérifications par recoupement et un contrôle des données.

(12)

L'article 9 du règlement (CEE) no 2847/93 prévoit aussi qu'une déclaration de prise en charge relevant de la responsabilité du titulaire de cette déclaration est transmise aux autorités compétentes lorsque les produits ne sont pas mis en vente ou qu'ils sont destinés à une mise en vente ultérieure.

(13)

Il n'y a lieu d'utiliser la télédétection que si cela est clairement plus rentable pour localiser des navires s'adonnant à des activités de pêche illégales que le recours aux seuls moyens de contrôle traditionnels, tels que les patrouilles maritimes et aériennes.

(14)

Par conséquent, il y a lieu d'établir les conditions d'utilisation de l'enregistrement et de la communication électroniques, ainsi que de la télédétection, à des fins de contrôle.

(15)

Il y a lieu de prévoir des modalités d'application spécifiant les formats auxquels auront recours les autorités nationales compétentes pour échanger des informations à des fins de contrôle et d'inspection.

(16)

Il convient que chaque État membre soit libre de décider des formats de transmission de données utilisés par les navires battant son pavillon.

(17)

Les investissements liés à la mise en œuvre de technologies en matière de contrôle remplissent les conditions fixées dans le cadre du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer (3).

(18)

Il convient d'adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement conformément aux dispositions de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Enregistrement et communication électroniques

1.   Le capitaine d'un navire de pêche communautaire enregistre, par voie électronique, les informations relatives aux activités de pêche, qu'il est tenu de consigner dans un livre de bord et une déclaration de transbordement tels que définis dans la législation communautaire pertinente, et les communique par voie électronique à l'autorité compétente de l'État de pavillon.

2.   Le capitaine d'un navire de pêche communautaire ou son mandataire enregistre, par voie électronique, les informations relatives aux activités de pêche, qui doivent être consignées dans une déclaration de débarquement telle que définie dans la législation communautaire pertinente, et les communique par voie électronique à l'autorité compétente de l'État de pavillon.

3.   Le premier bordereau de vente et, le cas échéant, la déclaration de prise en charge sont enregistrés et transmis par voie électronique aux autorités compétentes sur le territoire desquelles a lieu la première mise sur le marché par un acheteur ou une halle de criée enregistrés ou un autre organisme ou une autre personne agréés par les États membres qui sont responsables de la première vente des produits de la pêche.

4.   Les États membres disposent des structures administratives et techniques nécessaires à la réception, au traitement, au recoupement et à la communication, par voie électronique, des informations contenues, au minimum, dans le livre de bord, la déclaration de transbordement, la déclaration de débarquement, les bordereaux de vente et la déclaration de prise en charge visés aux paragraphes 1, 2 et 3.

Article 2

Périodicité et authenticité des données

1.   Le capitaine du navire de pêche transmet les données pertinentes du livre de bord au moins une fois par jour. Il communique également ces données à la demande de l'autorité compétente de l'État de pavillon. Il transmet en tout état de cause les données pertinentes du livre de bord après la dernière opération de pêche et avant l'entrée dans le port.

2.   Le livre de bord, la déclaration de transbordement et la déclaration de débarquement enregistrés par l'autorité compétente de l'État de pavillon sont réputés faire foi dans les conditions fixées par le droit national.

3.   Les informations et les données figurant sur le premier bordereau de vente et la déclaration de prise en charge enregistrées par l'autorité compétente d'un État membre sont réputées faire foi dans les conditions fixées par le droit national.

Article 3

Mise en œuvre graduelle

1.   L'obligation d'enregistrer et de communiquer par voie électronique les données visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, s'applique aux capitaines de navires de pêche dont la longueur hors tout est supérieure à 24 mètres, dans les vingt-quatre mois qui suivent l'entrée en vigueur des modalités d'application visées à l'article 5, ainsi qu'aux capitaines de navires de pêche dont la longueur hors tout est supérieure à 15 mètres, dans les quarante-deux mois qui suivent l'entrée en vigueur des modalités d'application.

2.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, un État membre peut contraindre ou autoriser, à compter de la date située douze mois après l'entrée en vigueur des modalités d'application visées à l'article 5, les capitaines des navires de pêche visés au paragraphe 1, battant son pavillon et dont la longueur hors tout est égale ou inférieure à 15 mètres, à enregistrer et à communiquer par voie électronique les données visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2.

3.   Les autorités compétentes d'un État membre côtier acceptent les rapports électroniques de l'État membre de pavillon contenant les données provenant des navires de pêche visés au paragraphe 2.

4.   L'obligation d'enregistrer et de communiquer par voie électronique les bordereaux de vente et, le cas échéant, les déclarations de prise en charge s'applique à partir du 1er janvier 2009 aux acheteurs ou aux halles de criée enregistrés ou aux autres organismes ou personnes agréés par les États membres qui sont responsables de la première vente de produits de la pêche et pour lesquels les premières ventes de produits de la pêche représentent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 400 000 EUR.

Article 4

Télédétection

À partir du 1er janvier 2009, et si cela est clairement plus rentable pour localiser des navires s'adonnant à des activités de pêche illégales que le recours aux moyens de contrôle traditionnels, les États membres veillent à ce que leurs centres de surveillance de la pêche disposent des moyens techniques nécessaires pour recouper les positions obtenues grâce aux images de télédétection envoyées par des satellites ou d'autres systèmes équivalents avec les données reçues par le système de surveillance des navires, afin d'établir la présence de navires de pêche dans une zone donnée.

Article 5

Modalités d'application

Les modalités d'application du présent règlement sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002. Elles fixent en particulier:

1)

les conditions dans lesquelles les autorités nationales compétentes échangeront des informations à des fins de contrôle et d'inspection tout en garantissant leur confidentialité ainsi que la possibilité pour les États membres côtiers d'accéder à ces informations;

2)

le contenu des messages à transmettre;

3)

les formats auxquels les autorités nationales compétentes auront recours pour échanger des informations à des fins de contrôle et d'inspection;

4)

les conditions d'enregistrement et de communication des données figurant sur les bordereaux de vente et la déclaration de prise en charge;

5)

les dispositions autorisant un État membre à étendre l'obligation de communication électronique aux navires de pêche visés à l'article 3, paragraphe 2;

6)

les dérogations à l'obligation de transmettre les déclarations de débarquement par voie électronique et les conditions et les exigences en matière de notification de ces dérogations à l'État côtier;

7)

les dérogations, destinées à réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs, à certaines dispositions en matière de contrôle contenues dans les règles communautaires pour les navires de pêche qui enregistrent et communiquent par voie électronique les informations visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2;

8)

les dispositions relatives à l'enregistrement et à la transmission des données visées à l'article 1er en cas de défaillance technique.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

(3)  JO L 160 du 14.6.2006, p. 1.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).


8.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/6


Rectificatif au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 409 du 30 décembre 2006 )

Le règlement (CE) no 1967/2006 se lit comme suit:

RÈGLEMENT (CE) N o 1967/2006 DU CONSEIL

du 21 décembre 2006

concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Les dispositions du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1) sont applicables à la mer Méditerranée.

(2)

Par sa décision 98/392/CE (2), le Conseil a conclu la convention des Nations unies sur le droit de la mer, qui énonce des principes et des règles concernant la conservation et la gestion des ressources vivantes de la haute mer. Conformément aux dispositions de ladite convention, la Communauté s'efforce de coordonner la gestion et la conservation des ressources aquatiques vivantes avec d'autres États côtiers.

(3)

En vertu de la décision 98/416/CE (3) du Conseil, la Communauté est partie contractante à l'accord portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (ci-après dénommée «CGPM»). Cet accord établit un cadre pour la coopération régionale dans le domaine de la conservation et de la gestion des ressources marines méditerranéennes par l'adoption de recommandations dans la zone couverte par l'accord, recommandations qui ont valeur contraignante pour les parties contractantes.

(4)

Eu égard aux caractéristiques biologiques, sociales et économiques des pêches méditerranéennes, la Communauté doit établir un cadre de gestion spécifique.

(5)

La Communauté s'est engagée à appliquer le principe de précaution lorsqu'elle prend des mesures tendant à protéger et à conserver les ressources aquatiques vivantes et les écosystèmes marins, et à veiller à l'exploitation durable de ces ressources et écosystèmes.

(6)

Le système de gestion prévu par le présent règlement couvre les opérations liées à la pêche visant les stocks méditerranéens, pratiquée par les navires communautaires tant dans les eaux communautaires que dans les eaux internationales, par les navires de pays tiers dans les zones de pêche des États membres ou par des citoyens de l'Union en haute mer (Méditerranée).

(7)

Toutefois, pour éviter que la recherche scientifique ne soit entravée, il convient de ne pas appliquer le présent règlement aux activités qu'une telle recherche peut imposer.

(8)

Il est nécessaire d'établir un cadre de gestion efficace en procédant à une répartition appropriée des responsabilités entre la Communauté et les États membres.

(9)

Il convient d'étendre à la haute mer (Méditerranée) la protection rigoureuse dont bénéficient déjà certaines espèces marines en vertu de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (4), qui est applicable aux eaux relevant de la souveraineté des États membres.

(10)

Conformément à la décision 1999/800/CE (5) du Conseil du 22 octobre 1999 relative à la conclusion du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée ainsi qu'à l'acceptation des annexes dudit protocole (convention de Barcelone) qui, outre les dispositions relatives à la conservation des sites d'intérêt méditerranéen, prévoit l'institution de listes des espèces en danger ou menacées et des espèces dont l'exploitation est réglementée.

(11)

Il est nécessaire d'adopter en matière de pêche de nouvelles mesures techniques remplaçant celles établies par le règlement (CE) no 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée (6), compte tenu de nouveaux avis scientifiques. Il conviendrait également de prendre en considération les principaux éléments du plan d'action communautaire pour la conservation et l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée dans le cadre de la politique commune de la pêche.

(12)

Il y a lieu en conséquence d'abroger le règlement (CE) no 1626/94.

(13)

Il faut éviter les captures excessives de poissons n'ayant pas la taille requise et, à cet effet, il convient de protéger certaines zones de concentration des juvéniles en tenant compte des conditions biologiques locales.

(14)

Les engins de pêche trop agressifs pour le milieu marin ou propres à appauvrir certains stocks devraient être interdits ou soumis à des règles plus strictes.

(15)

Pour éviter que les taux de mortalité des juvéniles continuent de progresser et pour réduire de manière significative le volume des rejets d'organismes marins morts par les navires de pêche, il convient d'augmenter les maillages et la taille des hameçons pour les chaluts, filets de fond et palangres servant à la pêche de certaines espèces d'organismes marins, et d'imposer l'utilisation obligatoire de nappes à mailles carrées.

(16)

Afin de prévoir une période transitoire avant l'augmentation du maillage des chaluts de fond, il y a lieu de déterminer, en matière de gréement des chaluts, certaines caractéristiques propres à améliorer la sélectivité du maillage actuellement utilisé.

(17)

La gestion de l'effort de pêche devrait être le principal instrument pour assurer la durabilité de la pêche en Méditerranée. À cet effet, il convient de déterminer les dimensions hors tout des principaux types d'engins passifs, car il s'agit là d'un des facteurs qui influent sur l'effort de pêche déployé.

(18)

Une partie de la zone côtière devrait être réservée aux engins sélectifs utilisés par les artisans pêcheurs, l'objectif étant de protéger les zones de reproduction et les habitats sensibles, et de renforcer la durabilité sociale des pêches méditerranéennes.

(19)

Il convient de déterminer les tailles minimales de débarquement de certains organismes marins à la fois pour en améliorer l'exploitation et pour fixer des normes auxquelles les États membres puissent se référer pour élaborer leur système de gestion de la pêche côtière. À cet effet, la sélectivité d'un engin de pêche donné devrait correspondre aussi étroitement que possible à la taille minimale de débarquement établie pour une espèce donnée ou un groupe d'espèces donné capturé au moyen de cet engin.

(20)

Pour ne pas entraver le repeuplement artificiel ou la transplantation de stocks de poissons et d'autres organismes marins, il faut permettre les opérations requises à cette fin, sous réserve qu'elles soient compatibles avec la durabilité des espèces concernées.

(21)

La pêche sportive revêtant une grande importance en Méditerranée, il faut veiller à ce que son exercice n'interfère pas de manière significative avec la pêche commerciale, à ce qu'il soit compatible avec l'exploitation durable des ressources aquatiques vivantes et à ce qu'il soit conforme aux obligations souscrites par la Communauté vis-à-vis des organisations régionales de pêche.

(22)

Eu égard aux caractéristiques propres à un grand nombre de pêches méditerranéennes, qui sont limitées à certaines sous-régions géographiques et étant donné que le système de gestion de l'effort est traditionnellement mis en œuvre au niveau sous-régional, il y a lieu d'établir des plans de gestion communautaires et nationaux combinant en particulier la gestion de l'effort et des mesures techniques spécifiques.

(23)

Pour contrôler efficacement les activités de pêche, il importe de prendre des mesures spécifiques complémentaires de celles prévues par le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (7) ou plus rigoureuses que celles-ci. Il est nécessaire en particulier d'abaisser le seuil actuellement fixé à 50 kg d'équivalent poids vif pour les espèces autres que les espèces de grands migrateurs et de petits pélagiques capturés en Méditerranée, qui doivent être enregistrées dans le journal de bord.

(24)

Les pêcheries communautaires étant responsables de plus de 75 % des captures d'espadons en Méditerranée, il y a lieu de définir des mesures de gestion. Afin d'assurer l'efficacité de ces mesures, il est opportun que les mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs émanent des organisations régionales de pêche compétentes. À cet égard, la Commission devrait présenter des propositions appropriées à la CGPM et à la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA), le cas échéant. L'absence d'accord dans un délai déterminé n'empêchera pas l'UE d'adopter des mesures en ce sens jusqu'à ce qu'un accord définitif soit dégagé sur une base multilatérale.

(25)

Des dispositions spécifiques concernant la pêche autour de Malte ont été mises en œuvre par le règlement (CE) no 813/2004 du Conseil, conformément à l'acte d'adhésion, et notamment son article 21 et son annexe III. Il convient de maintenir ces dispositions.

(26)

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (8).

(27)

Il y a lieu également d'arrêter les modifications des annexes du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique:

a)

à la conservation, à la gestion et à l'exploitation des ressources aquatiques vivantes, lorsque ces activités sont exercées:

i)

dans les eaux maritimes de la Méditerranée à l'est du méridien 5o 36' de longitude ouest (ci-après dénommées «Méditerranée») relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres;

ii)

par des navires de pêche communautaires opérant en Méditerranée hors des eaux visées au point i);

iii)

par des ressortissants des États membres, sans préjudice de la responsabilité première de l'État du pavillon, en Méditerranée, hors des eaux visées au point i);

b)

à la commercialisation des produits issus de la pêche en Méditerranée.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas aux opérations de pêche réalisée uniquement à des fins de recherche scientifique effectuées avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre ou des États membres concernés.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«engins remorqués», tous les engins de pêche, à l'exception des lignes traînantes, remorqués grâce à la puissance de propulsion du navire de pêche ou tirés à l'aide de treuils alors que le navire est à l'ancre ou se déplace à faible allure, y compris en particulier les filets et dragues remorqués;

a)

«filets remorqués», les chaluts, les sennes de bateau et les sennes de plage;

i)

«chaluts», les filets qui sont activement remorqués grâce à la puissance de propulsion du navire, qui consistent en un corps conique ou pyramidal (le corps du chalut), fermé par un cul de chalut, et qui peuvent soit s'agrandir à l'ouverture par les ailes, soit être montés sur un cadre rigide. L'ouverture horizontale est soit obtenue par des panneaux, soit réalisée par une perche ou un cadre de forme et de dimension variables. Ces filets peuvent être remorqués soit sur le fond (chaluts de fond), soit entre deux eaux (chaluts pélagiques);

ii)

«sennes de bateau», les filets tournants et les sennes remorquées qui sont actionnés et relevés au moyen de cordages et de treuils à partir d'un navire en marche ou à l'ancre, et non grâce à la puissance de propulsion du navire. Ces engins sont constitués de deux ailes latérales et d'une poche centrale, en forme de cuillère ou terminée par un sac. Ils peuvent être utilisés à n'importe quel niveau entre la surface et le fond, selon l'espèce ciblée;

iii)

«sennes de plage», les filets tournants et les sennes remorquées mouillés à partir d'un navire et manœuvrés depuis le rivage;

b)

«dragues», les engins activement remorqués grâce à la puissance de propulsion du navire (drague remorquée par bateau) ou halés d'un navire à l'ancre au moyen d'un treuil motorisé (drague mécanisée) en vue de la capture de bivalves, de gastéropodes ou d'éponges, qui consistent en un sac de filet ou en un panier métallique monté sur un cadre rigide ou une barre de dimension et de forme variables, dont la partie inférieure peut porter un racloir arrondi, tranchant ou denté, et qui peuvent ou non être équipés de patins et de volets plongeurs. Il existe également des dragues équipées d'un système hydraulique (dragues hydrauliques). Les dragues hâlées manuellement ou au moyen d'un treuil manuel sur les hauts fonds avec ou sans bateau en vue de la capture de bivalves, de gastéropodes ou d'éponges (dragues à bras) ne sont pas considérées comme des engins remorqués aux fins du présent règlement;

2)

«zone de pêche protégée», une zone maritime géographiquement définie dans laquelle toutes les activités de pêche ou certaines seulement sont interdites ou restreintes à titre temporaire ou permanent, afin d'améliorer l'exploitation et la conservation des ressources aquatiques vivantes ou la protection des écosystèmes marins;

3)

«filet de fond», un trémail, un filet maillant de fond ou un filet de fond combiné;

a)

«trémail», tout filet constitué d'au moins deux nappes de filets, accrochées ensemble et en parallèle à une seule ralingue, fixé ou susceptible d'être fixé par un moyen quelconque au fond de la mer;

b)

«filet maillant de fond», tout filet constitué d'une seule nappe de filet et maintenu verticalement dans l'eau par des flotteurs et des lests, fixé ou susceptible d'être fixé par quelque moyen que ce soit au fond de la mer et pouvant se maintenir soit à proximité du fond soit flottant dans la colonne d'eau;

c)

«filet de fond combiné», tout filet maillant de fond combiné avec un trémail constituant la partie inférieure;

4)

«filets tournants», les filets qui capturent les poissons en les entourant à la fois latéralement et par-dessous. Ils peuvent être équipés ou non d'un filin;

a)

«senne coulissante», tout filet tournant dont le fond se resserre au moyen d'un filin qui chemine le long du bourrelet par une série d'anneaux et permet ainsi au filet de coulisser et de se refermer. Les sennes coulissantes peuvent être utilisées pour capturer des espèces de petits et grands pélagiques ou des espèces démersales;

5)

«pièges», les engins de pêche qui sont fixés ou mouillés au fond de la mer, et qui fonctionnent comme un piège pour capturer les espèces marines. Ils sont en forme de panier, de nasse, de tonneau ou de cage et, dans la plupart des cas, ils comportent un cadre rigide ou semi-rigide fait de matériaux divers (bois, osier, barres métalliques, treillis métallique, etc.) recouverts ou non d'un filet. Ils sont pourvus d'un ou plusieurs orifices ou ouvertures lisses qui permettent aux espèces de pénétrer dans la chambre intérieure. Ils peuvent être utilisés séparément ou en groupe. En cas d'utilisation en groupe, de nombreux pièges sont fixés sur la ligne principale par l'intermédiaire d'avançons de longueur et d'écartement variables selon l'espèce ciblée;

6)

«palangre», un engin de pêche qui comprend une ligne principale sur laquelle sont fixés de nombreux hameçons par l'intermédiaire d'avançons de longueur et d'écartement variables selon l'espèce ciblée. La palangre peut être mouillée verticalement ou horizontalement par rapport à la surface de la mer; elle peut être placée au fond ou près du fond (palangre de fond) ou dériver entre deux eaux ou près de la surface (palangre dérivante);

7)

«hameçon», un tronçon courbe et pointu de fil d'acier, habituellement pourvu d'un ardillon. La pointe d'un hameçon peut être droite ou renversée et incurvée; la tige peut être de longueur et de forme variée et sa section peut être arrondie (normale) ou aplatie (forgée). La longueur totale d'un hameçon correspond à la longueur maximale hors tout de la tige, mesurée de l'extrémité de l'hameçon qui sert pour attacher la ligne (et qui a ordinairement la forme d'un œil) jusqu'au sommet de la courbure. La largeur d'un hameçon correspond à la plus grande distance horizontale mesurée de la partie externe de la tige à la partie externe de l'ardillon;

8)

«pêche sportive», les activités de pêche exploitant les ressources aquatiques vivantes à des fins récréatives ou sportives;

9)

«dispositif de concentration de poissons», tout équipement flottant à la surface de la mer, permettant de concentrer soit des juvéniles, soit des spécimens adultes d'espèces hautement migratoires;

10)

«croix de Saint-André», un grappin permettant, par un mouvement de cisaillement, de récolter le mollusque bivalve Pinna nobilis ou le corail rouge sur les fonds marins;

11)

«prairie sous-marine», une zone dans laquelle les fonds marins se caractérisent par la présence dominante de phanérogames, ou dans laquelle de tels végétaux ont été présents et à l'égard desquels des mesures de reconstitution doivent être prises. Prairie sous-marine est un terme générique désignant les espèces Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa, Zoostera marina, et Zoostera noltii;

12)

«habitat coralligène», une zone dans laquelle les fonds marins se caractérisent par la présence dominante d'une communauté biologique particulière appelée «coralligène», ou dans laquelle une telle communauté a été présente et à l'égard de laquelle des mesures de reconstitution doivent être prises. Coralligène est un terme générique désignant une structure biogène très complexe produite par le chevauchement continuel, sur un substrat rocheux ou dur préexistant, de strates calcifiées principalement issues de l'action constructrice d'algues rouges coralliennes calcaires incrustantes et d'organismes animaux appartenant entre autres aux familles Porifera, des ascidiens, des cnidaires (corail corné, gorgone, etc.), des bryozoaires, des serpulidés, des annélides, avec d'autres organismes capables de fixer le calcaire;

13)

«banc de maerl», une zone dans laquelle les fonds marins se caractérisent par la présence dominante d'une communauté biologique particulière appelée «maerl», ou dans laquelle une telle communauté a été présente et à l'égard de laquelle des mesures de reconstitution doivent être prises. Maerl est un terme générique désignant une structure biogène due à diverses espèces d'algues rouges coralliennes (corallinacées), dotée d'un squelette calcifié dur et se développant sur les fonds marins, sans être fixée, sous la forme d'algues rouges coralliennes libres, en branches, en brindilles ou en nodules, formant des accumulations dans les replis des fonds vaseux ou sablonneux. Les bancs de maerl sont habituellement composés d'une algue rouge ou d'une combinaison variable d'algues rouges, en particulier Lithothamnion coralloides et Phymatolithon calcareum;

14)

«repeuplement direct», l'activité consistant à relâcher des spécimens sauvages vivants d'espèces sélectionnées dans des eaux où elles évoluent naturellement, afin de mettre à profit la production naturelle de l'environnement aquatique pour augmenter le nombre d'individus disponibles pour la pêche et/ou accroître le recrutement naturel;

15)

«transplantation», le processus par lequel une espèce est délibérément transportée et relâchée par l'homme dans des zones où des populations sont déjà établies et où il existe un flux génétique continu;

16)

«espèce non indigène», une espèce dont l'aire de répartition naturelle historique est située en dehors de la zone concernée;

17)

«introduction», le processus par lequel une espèce non indigène est délibérément déplacée et lâchée par l'homme dans une zone située en dehors de son aire de répartition naturelle historique.

CHAPITRE II

ESPÈCES ET HABITATS PROTÉGÉS

Article 3

Espèces protégées

1.   Il est interdit de capturer délibérément, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des espèces marines visées à l'annexe IV de la directive 92/43/CEE, sauf lorsqu'une dérogation a été accordée au titre de l'article 16 de ladite directive.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, il est permis de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des spécimens des espèces marines visées au paragraphe 1 capturés incidemment, pour autant qu'il s'agisse d'une activité nécessaire afin de contribuer à la reconstitution des stocks de l'espèce concernée et à condition que les autorités nationales compétentes en aient été dûment averties.

Article 4

Habitats protégés

1.   Au-dessus des prairies sous-marines, notamment de Posidonia oceanica ou d'autres phanérogames marins, il est interdit de pêcher en utilisant des chaluts, dragues, sennes coulissantes, sennes de bateau, sennes de plage ou des filets similaires.

Par dérogation au premier alinéa, l'utilisation de sennes coulissantes, sennes de bateau ou filets similaires dont la hauteur de chute totale et le comportement lors des opérations de pêche signifient que le filin, la ligne de sonde ou les cordages de chalutage ne touchent pas les prairies sous-marines peut être autorisé dans les plans de gestion visés à l'article 18 ou à l'article 19 du présent règlement.

2.   Au-dessus des habitats coralligènes et des bancs de maerl, il est interdit de pêcher en utilisant des chaluts, dragues, sennes de plage ou filets similaires.

3.   L'utilisation de dragues remorquées et de chaluts est interdite au-delà de 1 000 mètres de profondeur.

4.   L'interdiction prévue au paragraphe 1, premier alinéa, et au paragraphe 2 s'applique, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, à tous les sites Natura 2000, à toutes les aires spécialement protégées et à toutes les aires spécialement protégées d'importance méditerranéenne (ASPIM) désignés à des fins de conservation de ces habitats conformément à la directive 92/43/CEE ou à la décision 1999/800/CE.

5.   Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, la pêche à l'aide de navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres et équipés d'un moteur d'une puissance inférieure ou égale à 85 kW et de filets remorqués de fond, exercée traditionnellement au-dessus des prairies de posidonies, peut être autorisée par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, sous réserve que:

i)

les activités de pêche concernées soient réglementées par un plan de gestion visé à l'article 19 du présent règlement;

ii)

les activités de pêche concernées ne portent pas sur plus de 33 % de l'aire couverte par les prairies sous-marines de posidonies (posidonia oceanica) dans la zone relevant du plan de gestion.

iii)

les activités de pêche concernées ne portent pas sur plus de 10 % des prairies sous-marines des eaux territoriales de l'État membre concerné.

Les activités de pêche autorisées en vertu du présent paragraphe:

a)

respectent les prescriptions de l'article 8, paragraphe 1, point h), de l'article 9, paragraphe 3, point 2), et de l'article 23;

b)

sont réglementées afin de garantir que les captures des espèces énumérées à l'annexe III sont minimales.

Toutefois, l'article 9, paragraphe 3, point 1), ne s'applique pas.

Lorsqu'un navire de pêche exerçant ses activités au titre du présent paragraphe est retiré de la flotte à l'aide de fonds publics, le permis de pêche spécial autorisant cette activité de pêche est retiré et ne peut être délivré à nouveau.

Les États membres concernés établissent un plan de surveillance et transmettent à la Commission tous les trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement un rapport sur l'état des prairies sous-marines de posidonies (posidonia oceanica) concernées par les activités de pêche à l'aide de filets remorqués de fond, ainsi que la liste des navires de pêche autorisés à exercer ces activités. Le premier rapport est transmis à la Commission avant le 31 juillet 2009.

6.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour que les informations scientifiques soient collectées en vue de l'identification et de la représentation cartographique des habitats devant être protégées aux fins du présent article.

CHAPITRE III

ZONES DE PÊCHE PROTÉGÉES

Article 5

Procédure d'information pour l'établissement de zones de pêche protégées

Les États membres fournissent à la Commission, pour la première fois avant le 31 décembre 2007, les informations pertinentes pour l'établissement de zones de pêche protégées ainsi que pour la définition des éventuelles mesures de gestion à appliquer dans ces zones, tant à l'intérieur des eaux sous leur juridiction qu'au-delà, lorsque des mesures spéciales sont nécessaires à des fins de protection des zones de reproduction, des zones de frai ou de l'écosystème marin contre les effets préjudiciables de la pêche.

Article 6

Zones de pêche protégées communautaires

1.   Sur la base des informations fournies en application de l'article 5 du présent règlement et de tous les autres éléments pertinents à cet effet, le Conseil désigne, dans les deux années suivant l'adoption du présent règlement, les zones de pêche protégées qui se situent essentiellement au-delà des mers territoriales des États membres, pour ce qui concerne les types d'activités de pêche qui y sont interdits ou autorisés.

2.   Le Conseil peut ultérieurement désigner d'autres zones de pêche protégées ou, sur la base de nouvelles informations scientifiques pertinentes, en modifier les limites et les règles de gestion qui y ont été définies.

3.   Les États membres et la Commission prennent les mesures appropriées pour que les informations scientifiques utiles soient collectées en vue de l'identification scientifique et de la représentation cartographique des zones à protéger conformément au présent article.

Article 7

Zones de pêche protégées nationales

1.   Les États membres désignent, dans les deux années suivant l'adoption du présent règlement et sur la base des informations visées à l'article 5 du présent règlement, d'autres zones de pêche protégées que celles déjà protégées au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, à l'intérieur de leurs eaux territoriales, et dans lesquelles les activités de pêche peuvent être interdites ou limitées pour conserver et gérer les ressources aquatiques vivantes ou maintenir ou améliorer l'état de conservation des écosystèmes marins. Les autorités compétentes des États membres concernés décident quels engins de pêche il est permis d'utiliser dans lesdites zones protégées et arrêtent les règles techniques adéquates, qui doivent être au moins aussi rigoureuses que celles prévues par la législation communautaire.

2.   Les États membres peuvent ultérieurement désigner d'autres zones de pêche protégées ou modifier les limites et les règles de gestion établies conformément au paragraphe 1 sur la base de nouvelles informations scientifiques pertinentes. Les États membres et la Commission prennent les mesures appropriées pour que les informations scientifiques utiles soient collectées en vue de l'identification scientifique et de la représentation cartographique des zones devant être protégées conformément au présent article.

3.   Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 sont notifiées à la Commission. Lorsqu'ils appliquent les dispositions des paragraphes 1 et 2, les États membres informent la Commission des raisons scientifiques, techniques et juridiques pour lesquelles des mesures spéciales sont nécessaires.

4.   Lorsque la création d'une zone de pêche protégée est envisagée dans les eaux territoriales d'un État membre et que cette mesure est susceptible d'avoir des conséquences pour les navires d'un autre État membre, la désignation n'intervient qu'après consultation de la Commission, de l'État membre et du conseil consultatif régional concerné, selon la procédure prévue à l'article 8, paragraphes 3 à 6, du règlement (CEE) no 2371/2002.

5.   Si la Commission estime que les mesures de gestion de la pêche notifiées conformément au paragraphe 3 ne sont pas suffisantes pour assurer un degré élevé de protection des ressources et de l'environnement, elle peut, après avoir consulté l'État membre concerné, soit demander à celui-ci de modifier les mesures en cause, soit proposer que le Conseil désigne une zone de pêche protégée ou arrête des mesures de gestion de la pêche pour les eaux concernées.

CHAPITRE IV

RESTRICTIONS CONCERNANT LES ENGINS DE PÊCHE

Article 8

Engins et pratiques de pêche interdits

1.   Il est interdit d'utiliser pour la pêche ou de détenir à bord:

a)

des substances toxiques, soporifiques ou corrosives;

b)

des appareils générateurs de décharges électriques;

c)

des explosifs;

d)

des substances pouvant exploser si elles sont mélangées;

e)

des dispositifs remorqués pour la récolte du corail rouge ou d'autre types de coraux ou organismes similaires;

f)

des marteaux pneumatiques ou autres instruments de percussion, en particulier pour la collecte de mollusques bivalves creusant les rochers;

g)

des croix de Saint-André et des grappins analogues pour la récolte, en particulier, du corail rouge ou d'autres types de coraux ou organismes similaires;

h)

des nappes de filet d'un maillage inférieur à 40 mm pour les chaluts de fond.

2.   Il est interdit d'utiliser des filets maillants de fond pour la capture des espèces suivantes: germon (Thunnus alalunga), thon rouge (Thunnus thynnus), espadon (Xiphias gladius), grande castagnole (Brama brama), requins (Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae et Lamnidae).

Par dérogation, les prises accessoires accidentelles d'un maximum de trois spécimens appartenant aux espèces de requins visées au premier alinéa peuvent être détenues à bord ou débarquées, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'espèces protégées par la législation communautaire.

3.   Il est interdit de capturer, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de vendre et d'exposer ou de mettre en vente des lithophages (Lithophaga litophaga) et des pholades (Pholas dactylus).

4.   Les fusils à harpon sont interdits s'ils sont utilisés en conjonction avec un appareil respiratoire sous-marin ou la nuit entre le coucher et le lever du soleil.

5.   Il est interdit de capturer, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de vendre et d'exposer ou de mettre en vente des femelles de langoustes (Palinuridae spp.) et de homards (Homarus gammarus) œuvrées. Les femelles de langoustes et de homards œuvrées sont immédiatement remises à la mer en cas de capture accidentelle ou peuvent être utilisées aux fins du repeuplement direct et de la transplantation dans le cadre des plans de gestion mis en place en vertu de l'article 18 ou de l'article 19 du présent règlement.

Article 9

Maillage minimal

1.   Il est interdit d'utiliser pour pêcher et de détenir à bord un filet remorqué, un filet tournant ou un filet maillant, à moins que le maillage dans la partie du filet présentant le plus petit maillage ne soit conforme aux dispositions des paragraphes 3 à 6 du présent article.

2.   Le maillage est déterminé selon les procédures prévues dans le règlement (CE) no 129/2003 de la Commission (9).

3.   Pour les filets remorqués autres que ceux visés au paragraphe 4, le maillage minimal est fixé comme suit:

1)

jusqu'au 30 juin 2008: 40 mm;

2)

à partir du 1er juillet 2008, le filet visé au point 1 est remplacé par un filet à mailles carrées de 40 mm au niveau du cul de chalut ou, à la demande dûment justifiée de l'armateur, par un filet à mailles en losange de 50 mm.

Les navires de pêche ne sont autorisés à utiliser et à détenir à bord qu'un seul des deux types de filets visés à l'alinéa précédent;

3)

la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, d'ici le 30 juin 2012, un rapport sur la mise en œuvre du présent paragraphe, sur la base duquel elle propose, le cas échéant, et compte tenu des informations fournies par les États membres avant le 31 décembre 2011, les adaptations requises.

4.   Pour les chaluts ciblant la sardine et l'anchois, lorsque ces espèces représentent au moins 80 % du poids vif de la capture après triage, le maillage minimal est fixé à 20 mm.

5.   Pour les filets tournants, le maillage minimal est fixé à 14 mm.

6.

a)

Le maillage minimal des filets maillants de fond est fixé à 16 mm.

b)

Pour les filets maillants de fond ciblant la brème de mer, lorsque cette espèce représente au moins 20 % du poids vif des captures, le maillage minimal est fixé à 100 mm.

7.   Un État membre peut consentir à ce qu'il soit dérogé aux dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 pour les sennes de bateau et les sennes de plage relevant d'un plan de gestion visé à l'article 19, à condition que les pêches en question aient une grande sélectivité, un effet négligeable sur l'environnement marin et ne soient pas concernées par des dispositions au titre de l'article 4, paragraphe 5.

8.   Les États membres fournissent les données scientifiques et techniques actualisées justifiant une telle dérogation.

Article 10

Taille minimale des hameçons

L'utilisation pour la pêche et la détention à bord de palangres pourvues d'hameçons d'une longueur totale inférieure à 3,95 cm et d'une largeur inférieure à 1,65 cm sont interdites pour tout navire de pêche utilisant des palangres et débarquant ou ayant à son bord une quantité de brèmes de mer (Pagellus bogaraveo) constituant plus de 20 % du poids vif de la capture après triage.

Article 11

Fixation de dispositifs aux chaluts et gréement de ces filets

1.   Sont interdites, en quelque partie que ce soit du filet, toute obstruction ou autre diminution effective du maillage autres que celles imputables à des dispositifs autorisés en vertu du règlement (CEE) no 3440/84 de la Commission (10) ou énumérés à l'annexe I, point a), du présent règlement.

2.   Le gréement des chaluts doit être conforme aux spécifications techniques énoncées à l'annexe I, point b), du présent règlement.

Article 12

Dimensions des engins de pêche

Il est interdit de transporter à bord ou de mouiller des engins de pêche dont les dimensions ne sont pas conformes aux prescriptions de l'annexe II.

Article 13

Distances et profondeurs minimales pour l'utilisation des engins de pêche

1.   L'utilisation d'engins remorqués est interdite à moins de 3 milles marins de la côte ou en deçà de l'isobathe de 50 m lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte.

Par dérogation au premier alinéa, l'utilisation de dragues est autorisée dans une zone de 3 milles marins, quelle que soit la profondeur, à condition que le volume des prises d'espèces autres que les coquillages ne dépasse pas 10 % du poids vif total de la capture.

2.   L'utilisation des chaluts est interdite à moins de 1,5 mille marin de la côte. L'utilisation de dragues remorquées par bateau et de dragues hydrauliques est interdite à moins de 0,3 mille marin de la côte.

3.   L'utilisation des sennes coulissantes est interdite à moins de 300 mètres de la côte ou en deçà de l'isobathe de 50 m lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte.

Une senne coulissante ne peut être mouillée à des profondeurs inférieures à 70 % de sa hauteur de chute totale, telle qu'elle est établie à l'annexe II du présent règlement.

4.   L'utilisation de dragues pour la pêche aux éponges est interdite en deçà de l'isobathe de 50 m et ne peut avoir lieu à moins de 0,5 mille marin de la côte.

5.   À la demande d'un État membre, la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, consent à ce qu'il soit dérogé aux paragraphes 1, 2 et 3, lorsqu'une telle dérogation est justifiée par des contraintes géographiques particulières, par exemple l'étendue limitée des plateformes côtières sur l'ensemble du littoral d'un État membre ou la superficie restreinte des zones de chalutage, lorsque les pêches n'ont pas d'incidence significative sur l'environnement marin et qu'elles ne concernent qu'un nombre limité de navires, et à condition que ces pêches ne puissent être effectuées à l'aide d'un autre engin et qu'elles relèvent d'un plan de gestion visé aux articles 18 et 19. Les États membres fournissent les données scientifiques et techniques actualisées justifiant une telle dérogation.

6.   Par dérogation au paragraphe 2, les chaluts peuvent être temporairement utilisés jusqu'au 31 décembre 2007 à une distance de la côte inférieure à 1,5 mille marin, à condition que la profondeur soit supérieure à l'isobathe de 50 mètres.

7.   Par dérogation au paragraphe 3, les sennes coulissantes peuvent être temporairement utilisées jusqu'au 31 décembre 2007 à une distance de la côte inférieure à 300 mètres ou à une profondeur inférieure à l'isobathe de 50 mètres, mais supérieure à l'isobathe de 30 mètres. Les sennes coulissantes peuvent être temporairement utilisées jusqu'au 31 décembre 2007, mais ne peuvent être mouillées à des profondeurs inférieures à 70 % de leur hauteur de chute totale, telle qu'elle est établie à l'annexe II du présent règlement.

8.   Par dérogation au paragraphe 2, tant les dragues remorquées par bateau que les dragues hydrauliques peuvent être temporairement utilisées jusqu'au 31 décembre 2007 à une distance de la côte inférieure à 0,3 mille marin.

9.   La dérogation visée au paragraphe 5 s'applique uniquement aux activités de pêche déjà autorisées par les États membres et aux navires utilisés pour la pêche depuis plus de cinq ans et n'implique aucune augmentation future de l'effort de pêche prévu.

Une liste des navires de pêche autorisés et de leurs caractéristiques est transmise à la Commission avant le 30 avril 2007 et comporte une comparaison avec les caractéristiques de cette flotte à la date du 1er janvier 2000.

En outre, ces activités de pêche:

a)

respectent les prescriptions de l'article 4, de l'article 8, paragraphe 1, point h), de l'article 9, paragraphe 3, point 2), et de l'article 23;

b)

n'interfèrent pas avec des activités de navires utilisant des engins autres que des chaluts, sennes ou autres filets remorqués;

c)

sont réglementées afin de garantir que les captures des espèces énumérées à l'annexe III, à l'exception des mollusques bivalves, sont minimales;

d)

ne prennent pas pour cibles les céphalopodes.

Les États membres concernés établissent un plan de surveillance et transmettent un rapport à la Commission tous les trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Le premier rapport est transmis à la Commission avant le 31 juillet 2009. À la lumière de ces rapports, la Commission peut prendre des mesures conformément à l'article 18 ou à l'article 19, paragraphe 9, du présent règlement.

10.   Des dérogations aux paragraphes 1 et 2 sont accordées aux pêcheries bénéficiant d'une dérogation au titre de l'article 4, paragraphe 5, du présent règlement, conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

11.   Par dérogation au paragraphe 2, l'utilisation de chaluts à une distance de 0,7 à 1,5 mille marin de la côte sera autorisée, moyennant le respect des conditions suivantes:

la profondeur de la mer ne peut être inférieure à l'isobathe de 50 mètres,

il doit exister des contraintes géographiques particulières, par exemple l'étendue limitée des plateformes côtières sur l'ensemble du littoral de l'État membre ou la superficie restreinte des zones de chalutage,

il ne peut y avoir d'incidence significative sur l'environnement marin,

il convient de respecter les prescriptions du paragraphe 9, troisième alinéa, points a) et b),

il ne peut en résulter aucune augmentation de l'effort de pêche par rapport à ce qui est déjà autorisé par les États membres.

Les États membres notifient à la Commission au plus tard le 30 septembre 2007 les modalités d'application de la présente dérogation. Cette notification comprend une liste des navires de pêche autorisés et des zones de pêche autorisées, définies par leurs coordonnées géographiques tant à terre qu'en mer.

Les États membres concernés surveillent les activités de pêche dans les zones répertoriées et se chargent de la réalisation d'une évaluation scientifique. Les résultats de cette évaluation sont communiqués à la Commission tous les trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Le premier rapport doit être communiqué à la Commission au plus tard le 31 juillet 2009.

Si, sur la base des notifications fournies par les États membres conformément aux alinéas 2 et 3, ou, compte tenu de nouveaux avis scientifiques, la Commission estime que les conditions requises pour obtenir une dérogation ne sont pas remplies, elle peut, après avoir consulté l'État membre concerné, demander à cet État de modifier la dérogation ou peut proposer au Conseil de prendre les mesures qui conviennent pour assurer la protection des ressources et de l'environnement.

Article 14

Dérogations transitoires aux dispositions relatives au maillage minimal et à la distance minimale de la côte pour l'utilisation des engins de pêche

1.   Tout engin de pêche visé à l'article 9, paragraphes 3, 4 et 5, dont le maillage minimal est inférieur à ceux fixés par ces dispositions, et dont l'utilisation est conforme au droit national en vigueur au 1er janvier 1994, peut être utilisé jusqu'au 31 mai 2010 même s'il ne répond pas aux prescriptions de l'article 13, paragraphe 9.

2.   Tout engin de pêche visé à l'article 13, paragraphes 1, 2 et 3, utilisé à une distance de la côte inférieure à celles fixées par ces dispositions, dont l'utilisation est conforme au droit national en vigueur au 1er janvier 1994, peut être utilisé jusqu'au 31 mai 2010 même s'il ne répond pas aux prescriptions de l'article 13, paragraphe 9.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent, sauf décision contraire du Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et à la lumière de preuves scientifiques.

CHAPITRE V

TAILLES MINIMALES DES ORGANISMES MARINS

Article 15

Tailles minimales des organismes marins

1.   Il est interdit de capturer, détenir à bord, transborder, débarquer, transporter, stocker, vendre, exposer ou de mettre en vente un organisme marin dont la taille est inférieure à la taille minimale prévue à l'annexe III (ci-après dénommé «organisme marin n'ayant pas la taille requise»).

2.   La taille des organismes marins est mesurée conformément à l'annexe IV. Si plusieurs méthodes sont autorisées pour la mesure de la taille, les organismes marins sont considérés comme ayant la taille requise lorsqu'au moins l'une des mesures déterminées par ces méthodes est égale ou supérieure à la taille minimale correspondante.

3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux alevins de sardine débarqués en vue de la consommation humaine, dont la capture a été opérée au moyen de sennes de bateau ou de sennes de plage et est autorisée conformément aux dispositions nationales établies au titre d'un plan de gestion visé à l'article 19, pourvu que le stock de sardines concerné se situe dans les limites de sécurité biologique.

Article 16

Repeuplement direct et transplantation

1.   Par dérogation à l'article 15, des organismes marins n'ayant pas la taille requise peuvent être capturés, détenus à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente vivants à des fins de repeuplement direct ou de transplantation, avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre où s'exercent les activités considérées.

2.   Les États membres veillent à ce que la capture d'organismes marins n'ayant pas la taille requise aux fins visées au paragraphe 1 soit effectuée selon des modalités compatibles avec toute mesure de gestion communautaire applicable à l'espèce concernée.

3.   Les organismes marins capturés aux fins visées au paragraphe 1 sont soit remis à la mer, soit utilisés en vue de l'aquaculture extensive. S'ils sont à nouveau capturés ultérieurement, ils peuvent être vendus, stockés, exposés ou mis en vente, à condition que soient respectées les exigences prévues à l'article 15.

4.   L'introduction et la transplantation d'espèces non indigènes, de même que le repeuplement direct avec de telles espèces, sont interdits, sauf lorsqu'ils sont effectués conformément à l'article 22, point b), de la directive 92/43/CEE du Conseil.

CHAPITRE VI

PÊCHE NON COMMERCIALE

Article 17

Pêche sportive

1.   Il est interdit d'utiliser dans le cadre de la pêche sportive des filets remorqués, filets tournants, sennes coulissantes, dragues remorquées par bateau, dragues mécanisées, filets maillants, trémails et filets de fond combinés. Il est également interdit d'utiliser, dans le cadre de la pêche sportive, des palangres pour pêcher des espèces hautement migratoires.

2.   Les États membres veillent à ce que la pêche sportive soit pratiquée selon des modalités compatibles avec les objectifs et les dispositions du présent règlement.

3.   Les États membres veillent à ce que les captures d'organismes marins résultant de la pêche sportive ne soient pas commercialisées. Néanmoins, à titre exceptionnel, la commercialisation d'espèces capturées lors de compétitions sportives peut être autorisée pour autant que les bénéfices retirés de leur vente soient utilisés à des fins caritatives.

4.   Les États membres prennent des mesures pour que les données sur les captures résultant de la pêche sportive soient enregistrées et collectées séparément en ce qui concerne les espèces hautement migratoires énumérées à l'annexe I du règlement (CE) no 973/2001 du Conseil (11) présentes en Méditerranée.

5.   Les États membres réglementent la pêche sous-marine au fusil à harpon, afin notamment de satisfaire aux obligations énoncées à l'article 8, paragraphe 4.

6.   Les États membres informent la Commission de toutes les mesures adoptées au titre du présent article.

CHAPITRE VII

PLANS DE GESTION

Article 18

Plans de gestion au niveau communautaire

1.   Le Conseil peut arrêter des plans de gestion relatifs à des pêcheries spécifiques en Méditerranée, notamment dans des zones situées en tout ou partie au-delà des eaux territoriales des États membres. Ces plans peuvent inclure en particulier:

a)

des mesures de gestion de l'effort de pêche;

b)

des mesures techniques spécifiques, y compris, le cas échéant, des dérogations temporaires aux dispositions du présent règlement lorsque de telles dérogations sont nécessaires pour l'exercice de la pêche et à condition que l'exploitation durable des ressources concernées soit assurée par le plan de gestion;

c)

l'extension de l'utilisation obligatoire de systèmes de surveillance par satellite ou de systèmes similaires pour les navires dont la longueur hors tout est comprise entre 10 et 15 m;

d)

des restrictions temporaires ou permanentes pour certaines zones, réservées à certains engins ou aux navires ayant contracté des obligations dans le cadre du plan de gestion.

Les plans de gestion prévoient la délivrance de permis de pêche spéciaux conformément au règlement (CE) no 1627/94 (12).

Nonobstant les dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1627/94, un permis de pêche spécial peut être exigé pour les navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 m.

2.   Les États membres et/ou un conseil consultatif régional pour la mer Méditerranée peuvent présenter des suggestions à la Commission sur les questions liées à la mise en place de plans de gestion. La Commission donne sa réponse dans les trois mois qui suivent la réception de ces suggestions.

3.   Les États membres et la Commission assurent une surveillance scientifique adéquate des plans de gestion. En particulier, certaines mesures de gestion relatives à des pêches exploitant des espèces à brève durée de vie sont révisées chaque année pour tenir compte de l'évolution susceptible de se produire dans l'intensité du recrutement.

Article 19

Plans de gestion pour certaines pêches dans les eaux territoriales

1.   Les États membres adoptent, au plus tard le 31 décembre 2007, des plans de gestion pour la pêche pratiquée au moyen de chaluts, de sennes de bateau, sennes de plage, filets tournants et dragues dans leurs eaux territoriales. Les dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 3, et paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 2371/2002 s'appliquent à ces plans de gestion.

2.   Les États membres peuvent ultérieurement élaborer d'autres plans de gestion sur la base de nouvelles informations scientifiques pertinentes.

3.   Les États membres assurent une surveillance scientifique adéquate des plans de gestion. En particulier, certaines mesures de gestion relatives à des pêches exploitant des espèces à brève durée de vie sont révisées chaque année pour tenir compte de l'évolution susceptible de se produire dans l'intensité du recrutement.

4.   Les plans de gestion peuvent comporter des mesures allant au-delà des dispositions du présent règlement aux fins suivantes:

a)

augmentation de la sélectivité de l'engin de pêche;

b)

réduction des rejets;

c)

limitation de l'effort de pêche.

5.   Les mesures devant figurer dans les plans de gestion sont proportionnées par rapport aux objectifs et au calendrier prévu, et tiennent compte des éléments suivants:

a)

l'état de conservation du ou des stocks;

b)

les caractéristiques biologiques du ou des stocks;

c)

les caractéristiques des pêcheries dans lesquelles les stocks sont capturés;

d)

l'incidence économique des mesures sur les pêcheries concernées.

6.   Les plans de gestion prévoient la délivrance de permis de pêche spéciaux conformément au règlement (CE) no 1627/94.

Nonobstant les dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1627/94, un permis de pêche spécial peut être exigé pour les navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 m.

7.   Les plans de gestion visés au paragraphe 1 sont notifiés à la Commission pour le 30 septembre 2007, afin qu'elle puisse présenter ses observations avant l'adoption desdits plans. Les plans de gestion visés au paragraphe 2 sont notifiés à la Commission six mois avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. La Commission communique les plans aux autres États membres.

8.   Lorsqu'un plan de gestion est susceptible d'avoir des conséquences pour les navires d'un autre État membre, il ne peut être adopté qu'après consultation de la Commission, de l'État membre et du conseil consultatif régional concerné, selon la procédure prévue à l'article 8, paragraphes 3 à 6, du règlement (CE) no 2371/2002.

9.   Si la Commission estime, sur la base de la notification visée au paragraphe 7 ou d'un nouvel avis scientifique, qu'un plan de gestion adopté en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 n'est pas suffisant pour assurer un degré élevé de protection des ressources et de l'environnement, elle peut, après avoir consulté l'État membre, soit demander à celui-ci de modifier le plan, soit proposer au Conseil des mesures appropriées en vue de la protection des ressources et de l'environnement.

CHAPITRE VIII

MESURES DE CONTRÔLE

Article 20

Capture d'espèces cibles

1.   Les pourcentages visés à l'article 9, paragraphes 4 et 6, à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 13, paragraphe 1, sont calculés en tant que proportions en poids vif de tous les organismes aquatiques vivants présents à bord après triage ou lors du débarquement. Ils peuvent être calculés sur la base d'un ou de plusieurs échantillons représentatifs.

2.   En ce qui concerne les navires de pêche depuis lesquels ont été transbordés des organismes aquatiques vivants, les quantités transbordées sont prises en considération lors du calcul des pourcentages visé au paragraphe 1.

Article 21

Transbordement

Seuls les capitaines de navires de pêche qui tiennent un journal de bord conformément à l'article 6 du règlement (CEE) no 2847/93 peuvent transborder des organismes aquatiques vivants vers d'autres navires ou recevoir de tels organismes transbordés d'autres navires.

Article 22

Ports désignés

1.   Les captures opérées par des chalutiers de fond, chalutiers pélagiques, senneurs à senne coulissante, palangriers de surface, dragues remorquées par bateau et dragues hydrauliques ne sont débarquées et commercialisées pour la première fois que dans l'un des ports désignés par les États membres.

2.   Les États membres notifient à la Commission au plus tard le 30 avril 2007 la liste des ports désignés. La Commission transmet la liste aux autres États membres.

Article 23

Surveillance des captures

À l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Pour les activités de pêche en Méditerranée, toute quantité supérieure à 15 kg en équivalent – poids vif détenue à bord de toute espèce figurant sur une liste arrêtée en vertu du paragraphe 8 doit être inscrite dans le journal de bord.

Toutefois, pour les espèces hautement migratoires et les espèces de petits pélagiques, toute quantité supérieure à 50 kg en équivalent – poids vif doit être inscrite dans le journal de bord.»

Article 24

Registre des navires autorisés à pêcher dans la zone couverte par l'accord CGPM

1.   Avant le 1er juin 2007, chaque État membre transmet à la Commission, sur le support informatique habituel, une liste des navires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres, battant son pavillon et immatriculés sur son territoire, qu'il autorise à pêcher dans la zone CGPM pour l'octroi d'un permis de pêche.

2.   La liste visée au paragraphe 1 comporte les informations suivantes:

a)

le numéro d'inscription du navire au fichier de la flotte de pêche communautaire (CFR), ainsi que le marquage extérieur tels qu'ils sont définis à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission (13);

b)

la période de pêche et/ou de transbordement autorisée;

c)

les engins de pêche utilisés.

3.   La Commission transmet cette liste au secrétariat exécutif de la CGPM avant le 1er juillet 2007, de manière à ce que ces navires puissent être inscrits au registre de la CGPM concernant les navires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres autorisés à pêcher dans la zone couverte par l'accord CGPM (ci-après dénommé le «registre CGPM»).

4.   Toute modification à apporter à la liste visée au paragraphe 1 est notifiée à la Commission afin d'être transmise au secrétariat exécutif du CGPM, suivant la même procédure, au moins dix jours ouvrables avant que le navire ne commence son activité de pêche dans la zone CGPM.

5.   Il est interdit aux navires de pêche communautaires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres qui ne figurent pas dans la liste visée au paragraphe 1, de pêcher, détenir à bord, transborder ou débarquer toute variété de poisson ou de coquillage à l'intérieur de la zone CGPM.

6.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que:

a)

seuls les navires battant leur pavillon qui sont inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 et détiennent à bord un permis délivré par eux soient autorisés, aux termes du permis, à exercer des activités de pêche dans la zone CGPM;

b)

aucun permis de pêche ne soit délivré à des navires ayant exercé une activité de pêche illégale, non réglementée ou non déclarée (pêche INN) dans la zone CGPM ou ailleurs, sauf si les nouveaux armateurs fournissent des pièces justificatives pertinentes démontrant que les armateurs et exploitants précédents n'ont plus d'intérêts juridiques, bénéficiaires ou financiers dans ces navires, ni n'exercent de contrôle sur ceux-ci ou que leurs navires ne prennent pas part ni ne sont associés à une pêche INN;

c)

dans la mesure du possible, leur législation nationale interdise aux armateurs et aux exploitants de navires battant leur pavillon qui figurent sur la liste visée au paragraphe 1 de prendre part ou d'être associés à des activités de pêche dans la zone couverte par l'accord CGPM exercées par des navires qui ne sont pas inscrits au registre CGPM;

d)

dans la mesure du possible, leur législation nationale impose aux armateurs de navires battant leur pavillon qui figurent sur la liste visée au paragraphe 1 d'être des ressortissants ou des entités juridiques de l'État membre du pavillon;

e)

leurs navires se conforment à l'ensemble des mesures pertinentes de conservation et de gestion de la CGPM.

7.   Les États membres arrêtent les mesures nécessaires afin d'interdire la pêche, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons et de coquillages capturés dans la zone CGPM par des navires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres qui ne sont pas inscrits au registre CGPM.

8.   Les États membres notifient sans délai à la Commission toute information montrant qu'il existe de fortes raisons de soupçonner que des navires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres qui ne sont pas inscrits au registre CGPM exercent des activités de pêche ou de transbordement de poissons ou de coquillages dans la zone couverte par l'accord CGPM.

CHAPITRE IX

MESURES RELATIVES AUX ESPÈCES HAUTEMENT MIGRATOIRES

Article 25

Pêche à l'espadon

Avant le 31 décembre 2007, le Conseil arrête des mesures techniques pour la protection des espadons juvéniles en Méditerranée.

CHAPITRE X

MESURES RELATIVES AUX EAUX AUTOUR DE MALTE

Article 26

La zone de gestion des 25 milles autour de Malte

1.   L'accès des navires communautaires aux eaux et aux ressources de la zone qui s'étend jusqu'à 25 milles marins des lignes de base autour de l'archipel maltais (ci-après dénommée «zone de gestion») est réglementé comme suit:

a)

seuls sont admis à pêcher dans la zone de gestion les navires d'une longueur hors tout inférieure à 12 m, utilisant des engins autres que des engins remorqués;

b)

l'effort de pêche total de ces navires, exprimé en termes de capacité de pêche globale, ne dépasse pas le niveau moyen observé en 2000-2001, soit l'équivalent de 1 950 navires totalisant respectivement une puissance motrice de 83 000 kW et un tonnage de 4 035 GT.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), les chalutiers dont la longueur hors tout n'excède pas 24 m sont autorisés à pêcher dans certains secteurs de la zone de gestion, délimités à l'annexe V, point a), du présent règlement, moyennant le respect des conditions suivantes:

a)

la capacité de pêche globale des chalutiers autorisés à opérer dans la zone de gestion ne doit pas excéder le plafond de 4 800 kW;

b)

la capacité de pêche de tout chalutier autorisé à opérer à une profondeur inférieure à 200 m ne doit pas excéder 185 kW; l'isobathe de 200 m de profondeur est identifiée par une ligne discontinue dont un certain nombre de points de cheminement sont énumérés à l'annexe V, point b), du présent règlement;

c)

les chalutiers opérant dans la zone de gestion doivent détenir un permis de pêche spécial conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux et doivent être inscrits sur une liste où figurent leur marquage extérieur et leur numéro d'inscription au fichier de la flotte de pêche communautaire (CFR), tels qu'ils sont définis à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004, cette liste devant être transmise chaque année à la Commission par les États membres concernés;

d)

les limites de capacité fixées aux points a) et b) sont réexaminées périodiquement à la lumière des avis rendus par les organismes scientifiques compétents concernant leurs effets sur la conservation des stocks.

3.   Si la capacité de pêche globale visée au paragraphe 2, point a), excède la capacité de pêche globale des chalutiers d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 24 m ayant opéré dans la zone de gestion pendant la période de référence 2000-2001 (ci-après dénommée «capacité de pêche de référence»), la Commission répartit entre les États membres cet excédent de capacité de pêche disponible selon la procédure prévue à l'article 29 et en tenant compte de l'intérêt des États membres sollicitant une autorisation.

La capacité de pêche de référence correspond à 3 600 kW.

4.   Les permis de pêche spéciaux pour l'excédent de capacité de pêche disponible visée au paragraphe 3 ne sont délivrés qu'aux navires inscrits dans le fichier de la flotte de pêche communautaire à la date d'application du présent article.

5.   Si la capacité de pêche globale des chalutiers autorisés à opérer dans la zone de gestion conformément au paragraphe 2, point c), excède le plafond fixé au paragraphe 2, point a), parce que ledit plafond a été abaissé après le réexamen prévu au paragraphe 2, point d), la Commission répartit la capacité de pêche entre les États membres sur la base des éléments suivants:

a)

en premier lieu, la capacité de pêche en kW correspondant aux navires ayant opéré dans la zone pendant la période 2000-2001;

b)

en second lieu, la capacité de pêche en kW correspondant aux navires ayant opéré dans la zone pendant une période autre que celle précitée;

c)

pour les autres navires, toute capacité de pêche restante est répartie entre les États membres, compte tenu des intérêts des États membres sollicitant une autorisation.

6.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), les navires pêchant à l'aide de sennes coulissantes ou de palangres et les navires pêchant la coryphène conformément à l'article 27 sont autorisés à opérer dans la zone de gestion. Ils se voient délivrer un permis de pêche spécial conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94 et sont inscrits sur une liste où figurent leur marquage extérieur et leur numéro d'inscription au fichier de la flotte de pêche communautaire (CFR), tels qu'ils sont définis à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004, cette liste devant être transmise à la Commission par chaque État membre. En tout état de cause, l'effort de pêche est contrôlé afin de garantir la viabilité de ces pêches dans la zone.

7.   Le capitaine de tout chalutier autorisé à pêcher dans la zone de gestion conformément au paragraphe 2, s'il s'agit d'un bâtiment non équipé du système VMS, signale à ses autorités et à celles de l'État côtier chaque entrée dans la zone de gestion et chaque sortie de cette zone.

Article 27

Pêche à la coryphène

1.   La pêche à la coryphène (Coryphaena spp.) au moyen de dispositifs de concentration de poissons (DCP) est interdite dans la zone de gestion entre le 1er janvier et le 5 août de chaque année.

2.   Le nombre de navires pêchant la coryphène dans la zone est limité à 130.

3.   Les autorités maltaises définissent des routes à suivre pour les navires équipés d'un DCP, routes qu'elles attribuent à chacun des navires de pêche communautaires au plus tard le 30 juin de chaque année. Les navires de pêche communautaires battant un pavillon autre que celui de Malte ne sont pas autorisés à opérer sur une de ces routes à l'intérieur de la zone des 12 milles.

La Commission fixe les critères applicables à la définition et à l'attribution des routes à suivre pour les navires équipés d'un DCP selon la procédure visée à l'article 29.

4.   Les navires de pêche autorisés à pêcher la coryphène se voient délivrer un permis de pêche spécial conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94 et sont inscrits sur une liste où figurent leur marquage extérieur et leur numéro d'inscription au fichier de la flotte de pêche communautaire (CFR), tels qu'ils sont définis à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004, cette liste devant être transmise à la Commission par l'État membre concerné. Nonobstant les dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1627/94, les navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 m doivent détenir un permis de pêche spécial.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS FINALES

Article 28

Procédure décisionnelle

Sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement, le Conseil statue selon la procédure prévue à l'article 37 du traité.

Article 29

Dispositions d'application

Les modalités d'application des articles 26 et 27 du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

Article 30

Modifications

Les modifications des annexes sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2371/2002.

Article 31

Abrogation

Le règlement (CE) no 1626/94 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI.

Article 32

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA

ANNEXE I

Spécifications techniques concernant la fixation de dispositifs aux chaluts et le gréement de ces filets

Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)

«nappe à fil multiple», une nappe de filet constituée d'au moins deux fils, dans laquelle les fils peuvent être séparés entre les nœuds sans que la structure du fil soit endommagée;

b)

«nappe de fil sans nœud», une nappe de filet composée de mailles de quatre côtés ayant approximativement la même longueur, dans laquelle les angles des mailles sont formés par l'entrelacement des fils de deux côtés adjacents de la maille;

c)

«filet à mailles carrées», une construction de filet montée de telle sorte que les deux ensembles de lignes parallèles formées par les côtés des mailles soient l'un parallèle et l'autre perpendiculaire à l'axe longitudinal du filet;

d)

«le corps du chalut», la section en entonnoir dans la partie avant d'un chalut;

e)

«la rallonge», la section non en entonnoir, composée d'un ou de plusieurs panneaux, entre le corps du chalut et le cul de chalut;

f)

«le cul de chalut», la partie la plus arrière d'un chalut, faite de filets de même maillage, présentant une forme cylindrique ou en entonnoir, dont les sections transversales constituent presque un cercle d'un rayon identique ou décroissant;

g)

«cul de chalut de type ballon», tout cul de chalut composé d'un ou plusieurs panneaux adjacents, fait d'un filet de même maillage, dont le nombre de mailles augmente en allant vers la partie la plus arrière de l'engin, d'où une extension de la longueur transversale, par rapport à l'axe longitudinal du filet, ainsi que de la circonférence du cul de chalut;

h)

«cul de chalut de type poche», tout cul de chalut dont la hauteur verticale diminue dans sa partie la plus arrière et dont les sections transversales constituent presque une ellipse au grand axe identique ou décroissant. La partie la plus arrière du cul de chalut se compose soit d'un unique panneau plié, soit des panneaux supérieur et inférieur lacés ensemble transversalement, par rapport à l'axe longitudinal du filet;

i)

«ralingue de côté transversale», tout cordage extérieur ou intérieur courant transversalement, par rapport à l'axe longitudinal du filet, dans la partie la plus arrière du cul de chalut, soit le long de l'abouture entre deux panneaux supérieur et inférieur, soit le long du pli du dernier panneau. Il peut s'agir soit de la prolongation d'une ralingue de côté latérale, soit d'une ralingue séparée;

j)

«circonférence-périmètre» d'une section de filet à mailles en losange d'un chalut, le nombre de mailles présentes dans cette section multiplié par la dimension d'une maille étirée;

k)

«circonférence-périmètre» d'une section de filet à mailles carrées d'un chalut, le nombre de mailles présentes dans cette section multiplié par la longueur du côté de la maille.

A)   Dispositifs pouvant être fixés aux chaluts

1.

Par dérogation à l'article 8 du règlement (CEE) no 3440/84, un dispositif mécanique de fermeture à glissière transversale, par rapport à l'axe longitudinal du filet, ou longitudinale peut être utilisé pour fermer l'ouverture servant à vider un cul de chalut du type poche.

2.

La fermeture à glissière transversale doit être fixée à une distance n'excédant pas 1 m des dernières mailles du cul de chalut.

B)   Exigences relatives au gréement

1.

Les culs de chalut de type ballon sont interdits. Le nombre de mailles de même taille sur toute circonférence d'un même cul de chalut ne doit pas augmenter de la partie avant vers la partie arrière.

2.

La circonférence de la partie la plus arrière du corps du chalut (section en entonnoir) ou de la rallonge (section non en entonnoir) ne peut pas être inférieure à celle de la partie avant du cul de chalut stricto sensu. Dans le cas des culs de chalut à mailles carrées, en particulier, la circonférence de la partie la plus arrière du corps du chalut ou de la rallonge doit être entre deux et quatre fois supérieure à celle de la partie avant du cul du chalut stricto sensu.

3.

Tout filet remorqué peut être complété par des panneaux à mailles carrées insérés devant toute rallonge ou en tout point situé entre la partie avant de toute rallonge et la partie arrière du cul de chalut. Ce panneau ne peut être obstrué en aucune façon par des dispositifs internes ou externes qui s'y rattachent. Il est constitué d'une nappe de filet sans nœuds ou d'une nappe de filet à nœuds non coulissants et placé de telle manière que les mailles restent entièrement ouvertes à tout moment des opérations de pêche. Les modalités d'établissement des spécifications techniques supplémentaires des panneaux à mailles carrées sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 29 du présent règlement.

4.

De même, les dispositifs techniques visant à améliorer la sélectivité des chaluts, autres que ceux visés au point b) 3, peuvent être autorisés selon la procédure prévue à l'article 29 du présent règlement.

5.

Il est interdit de détenir à bord ou d'utiliser tout filet remorqué dont le cul est constitué entièrement ou en partie de matériaux de filet constitués de mailles autres que carrées ou en losange, à moins d'une autorisation conforme à la procédure visée à l'article 29 du présent règlement.

6.

Les paragraphes 4 et 5 ne s'appliquent pas aux sennes de bateau dont le cul a un maillage inférieur à 10 millimètres.

7.

Par dérogation à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3440/84, le maillage du fourreau de renforcement ne peut être inférieur à 120 mm dans le cas des chalutiers de fond si le maillage du cul de chalut est inférieur à 60 mm. Cette disposition s'applique exclusivement en Méditerranée, sans préjudice des autres eaux communautaires. Lorsque le maillage du cul de chalut est supérieur ou égal à 60 mm, l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3440/84 s'applique.

8.

Les culs de chalut de type poche ne peuvent comporter plus d'une ouverture de vidage.

9.

La longueur de la ralingue de côté transversale ne peut être inférieure à 20 % de la circonférence du cul de chalut.

10.

La circonférence du fourreau de renforcement, tel que défini à l'article 6 du règlement no 3440/84, ne peut être inférieure à 1,3 fois celle prévue pour le cul des chaluts de fond.

11.

Il est interdit de détenir à bord ou d'utiliser tout filet remorqué constitué entièrement ou en partie, au cul de chalut, de matériaux de filet à fil unique ayant une épaisseur de fil supérieure à 3,0 mm.

12.

Il est interdit de détenir à bord ou d'utiliser tout filet remorqué constitué entièrement ou en partie, au cul de chalut, de matériaux de filet à fils multiples.

13.

Les matériaux de filet ayant une épaisseur de fil supérieure à 6 mm sont interdits dans toute partie des chaluts de fond.

ANNEXE II

Exigences relatives aux caractéristiques des engins de pêche

Définitions

Aux fins de la présente annexe:

1)

la longueur des filets est définie par celle de la ralingue supérieure. La longueur des filets de fond et des filets dérivants peut également être définie sur la base de leur poids ou de leur volume;

2)

la hauteur de chute des filets est définie comme étant la somme des hauteurs des mailles mouillées (nœuds compris), étirées perpendiculairement à la ralingue supérieure.

1.   Dragues

La largeur maximale des dragues est de 3 mètres, sauf pour les dragues de pêche aux éponges.

2.   Filets tournants (sennes coulissantes et sennes dépourvues de coulisses)

La longueur de la nappe est limitée à 800 mètres et la hauteur de chute à 120 mètres, sauf pour les sennes thonières.

3.   Filets de fond

3.1.

Trémails et filets maillants de fond

1)

La hauteur de chute maximale d'un trémail est limitée à 4 m.

2)

La hauteur de chute maximale d'un filet maillant de fond est limitée à 10 m.

3)

Il est interdit de détenir à bord ou de mouiller plus de 6 000 m de trémails, filets maillants de fond par navire, en tenant compte du fait que, à partir de janvier 2008, la limite est de 4 000 m pour un seul pêcheur, 1 000 m pouvant être ajoutés s'il y a un deuxième pêcheur et 1 000 m supplémentaires s'il y a un troisième pêcheur. Jusqu'au 31 décembre 2007, la limite est de 5 000 m pour un seul ou deux pêcheurs et 6 000 m s'il y a un troisième pêcheur.

4)

Le diamètre du monofilament ou du fil constituant les filets maillants de fond n'excède pas 0,5 mm.

5)

Par dérogation au paragraphe 2, les filets maillants de fond d'une longueur maximale inférieure à 500 m peuvent avoir une hauteur de chute maximale de 30 m. Il est interdit de détenir à bord ou de mouiller plus de 500 m de filets maillants de fond lorsqu'ils dépassent la hauteur de chute maximale de 10 m fixée au paragraphe 2.

3.2.

Filets de fond combinés (trémail + filet maillant)

1)

La hauteur de chute maximale des filets de fond combinés est limitée à 10 m.

2)

Il est interdit de détenir à bord ou de mouiller plus de 2 500 mètres de filets de fond combinés par navire.

3)

Le diamètre du monofilament ou du fil constituant le filet maillant n'excède pas 0,5 mm.

4)

Par dérogation au paragraphe 1, les filets de fond combinés d'une longueur maximale de 500 m peuvent avoir une hauteur de chute maximale de 30 m. Il est interdit de détenir à bord ou de mouiller plus de 500 m de filets de fond combinés lorsqu'ils excèdent la hauteur de chute maximale de 10 m fixée au paragraphe 1.

4.   Palangre de fond

1)

Il est interdit de détenir à bord ou de mouiller plus de 1 000 hameçons par personne présente à bord, la limite globale étant fixée à 5 000 hameçons par navire.

2)

Par dérogation au paragraphe 1, chaque navire entreprenant pour une sortie de pêche d'une durée supérieure à trois jours peut détenir à bord un nombre maximal de 7 000 hameçons.

5.   Pièges pour la pêche de crustacés d'eaux profondes

Il est interdit de détenir à bord ou de mouiller plus de 250 pièges par navire.

6.   Palangre dérivante

Il est interdit de détenir à bord ou de mouiller plus de:

1)

2 000 hameçons par navire pour les navires ciblant le thon rouge (Thunnus thynnus), lorsque cette espèce représente au moins 70 % du poids vif de la capture après triage;

2)

3 500 hameçons pour les navires ciblant l'espadon (Xyphias gladius), lorsque cette espèce représente au moins 70 % du poids vif de la capture après triage;

3)

5 000 hameçons par navire pour les navires ciblant le germon (Thunnus alalunga), lorsque cette espèce représente au moins 70 % du poids vif de la capture après triage.

4)

Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, chaque navire entreprenant une sortie de pêche d'une durée supérieure à deux jours peut détenir à bord un nombre équivalent d'hameçons de réserve.

7.   Chaluts

Les spécifications techniques limitant la dimension maximale des ralingues de flotteurs, des câbles de fond, de la circonférence ou du périmètre des chaluts, ainsi que le nombre maximal de filets dans les chaluts à gréements multiples sont arrêtées au plus tard en octobre 2007, selon la procédure prévue à l'article 30 du présent règlement.

ANNEXE III

Tailles minimales des organismes marins

Noms scientifiques

Nom commun

Tailles minimales

1.

Poissons

 

 

Dicentrarchus labrax

Bar

25 cm

Diplodus annularis

Sparaillon

12 cm

Diplodus puntazzo

Sar à museau pointu

18 cm

Diplodus sargus

Sar commun

23 cm

Diplodus vulgaris

Sar à tête noire

18 cm

Engraulis encrasicolus  (14)

Anchois

9 cm

Epinephelus spp.

Mérous

45 cm

Lithognathus mormyrus

Marbré

20 cm

Merluccius merluccius  (16)

Merlu

20 cm

Mullus spp.

Rougets

11 cm

Pagellus acarne

Pageot acarné

17 cm

Pagellus bogaraveo

Dorade commune

33 cm

Pagellus erythrinus

Pageot rouge

15 cm

Pagrus pagrus

Pagre commun

18 cm

Polyprion americanus

Cernier atlantique

45 cm

Sardina pilchardus  (15)

Sardine

11 cm

Scomber spp.

Maquereau

18 cm

Solea vulgaris

Sole commune

20 cm

Sparus aurata

Dorade royale

20 cm

Trachurus spp.

Chinchards

15 cm

2.

Crustacés

 

 

Homarus gammarus

Homard

300 mm (LT)

105 mm (LC)

Nephrops norvegicus

Langoustine

20 mm (LC)

70 mm (LT)

Palinuridae

Langoustes

90 mm (LC)

Parapenaeus longirostris

Crevette rose du large

20 mm (LC)

3.

Mollusques bivalves

 

 

Pecten jacobeus

Coquille Saint-Jacques

10 cm

Venerupis spp.

Palourdes

25 mm

Venus spp.

Praires

25 mm

LT = longueur totale/LC = longueur céphalothoracique

ANNEXE IV

Mesure de la taille d'un organisme marin

1.

La taille des poissons est mesurée, comme illustré à la figure 1, de la pointe du museau à l'extrémité de la nageoire caudale.

2.

La taille des langoustines (Nephrops norvegicus) est mesurée, comme illustré à la figure 2:

soit parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'au point médian de la bordure distale dorsale du céphalothorax (longueur céphalothoracique),

soit de la pointe du rostre jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae (longueur totale).

3.

La taille des homards (Homarus gammarus) est mesurée, comme illustré à la figure 3:

soit parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'au point médian de la bordure distale dorsale du céphalothorax (longueur céphalothoracique),

soit de la pointe du rostre jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae (longueur totale).

4.

La taille des langoustes (Palinuridae) est mesurée, comme illustré à la figure 4, parallèlement à la ligne médiane, de la pointe du rostre jusqu'au point médian de la bordure distale dorsale du céphalothorax (longueur céphalothoracique).

5.

La taille des mollusques bivalves correspond, comme illustré à la figure 5, à la plus grande dimension de la coquille.

Figure 1

Image

Figure 2

Figure 3

Image

Image

(Nephrops)

Langoustine

(Homarus)

Homard

a)

Longueur céphalothoracique

b)

Longueur totale

Figure 4

Image

Figure 5

Image

ANNEXE V

Zone de gestion des 25 milles autour de l'archipel maltais

a)

Zones de chalutage autorisées aux abords de l'archipel maltais: coordonnées géographiques

Zone A

Zone H

A1 — 36,0172oN, 4,1442oE

H1 — 35,6739oN, 14,6742oE

A2 — 36,0289oN, 14,1792oE

H2 — 35,4656oN, 14,8459oE

A3 — 35,9822oN, 14,2742oE

H3 — 35,4272oN, 14,7609oE

A4 — 35,8489oN, 14,3242oE

H4 — 35,5106oN, 14,6325oE

A5 — 35,8106oN, 14,2542oE

H5 — 35,6406oN, 14,6025oE

A6 — 35,9706oN, 14,2459oE

 

Zone B

Zone I

B1 — 35,7906oN, 14,4409oE

I1 — 36,1489oN, 14,3909oE

B2 — 35,8039oN, 14,4909oE

I2 — 36,2523oN, 14,5092oE

B3 — 35,7939oN, 14,4959oE

I3 — 36,2373oN, 14,5259oE

B4 — 35,7522oN, 14,4242oE

I4 — 36,1372oN, 14,4225oE

B5 — 35,7606oN, 14,4159oE

 

B6 — 35,7706oN, 14,4325oE

 

Zone C

Zone J

C1 — 35,8406oN, 14,6192oE

J1 — 36,2189oN, 13,9108oE

C2 — 35,8556oN, 14,6692oE

J2 — 36,2689oN, 14,0708oE

C3 — 35,8322oN, 14,6542oE

J3 — 36,2472oN, 14,0708oE

C4 — 35,8022oN, 14,5775oE

J4 — 36,1972oN, 13,9225oE

Zone D

Zone K

D1 — 36,0422oN, 14,3459oE

K1 — 35,9739oN, 14,0242oE

D2 — 36,0289oN, 14,4625oE

K2 — 36,0022oN, 14,0408oE

D3 — 35,9989oN, 14,4559oE

K3 — 36,0656oN, 13,9692oE

D4 — 36,0289oN, 14,3409oE

K4 — 36,1356oN, 13,8575oE

 

K5 — 36,0456oN, 13,9242oE

Zone E

Zone L

E1 — 35,9789oN, 14,7159oE

L1 — 35,9856oN, 14,1075oE

E2 — 36,0072oN, 14,8159oE

L2 — 35,9956oN, 14,1158oE

E3 — 35,9389oN, 14,7575oE

L3 — 35,9572oN, 14,0325oE

E4 — 35,8939oN, 14,6075oE

L4 — 35,9622oN, 13,9408oE

E5 — 35,9056oN, 14,5992oE

 

Zone F

Zone M

F1 — 36,1423oN, 14,6725oE

M1 — 36,4856oN, 14,3292oE

F2 — 36,1439oN, 14,7892oE

M2 — 36,4639oN, 14,4342oE

F3 — 36,0139oN, 14,7892oE

M3 — 36,3606oN, 14,4875oE

F4 — 36,0039oN, 14,6142oE

M4 — 36,3423oN, 14,4242oE

 

M5 — 36,4156oN, 14,4208oE

Zone G

Zone N

G1 — 36,0706oN, 14,9375oE

N1 — 36,1155oN, 14,1217oE

G2 — 35,9372oN, 15,0000oE

N2 — 36,1079oN, 14,0779oE

G3 — 35,7956oN, 14,9825oE

N3 — 36,0717oN, 14,0264oE

G4 — 35,7156oN, 14,8792oE

N4 — 36,0458oN, 14,0376oE

G5 — 35,8489oN, 14,6825oE

N5 — 36,0516oN, 14,0896oE

 

N6 — 36,0989oN, 14,1355oE

b)

Coordonnées géographiques de certains points de cheminement le long de l'isobathe de 200 m à l'intérieur de la zone de gestion des 25 milles

ID

Latitude

Longitude

1

36,3673oN

14,5540oE

2

36,3159oN

14,5567oE

3

36,2735oN

14,5379oE

4

36,2357oN

14,4785oE

5

36,1699oN

14,4316oE

6

36,1307oN

14,3534oE

7

36,1117oN

14,2127oE

8

36,1003oN

14,1658oE

9

36,0859oN

14,152oE

10

36,0547oN

14,143oE

11

35,9921oN

14,1584oE

12

35,9744oN

14,1815oE

13

35,9608oN

14,2235oE

14

35,9296oN

14,2164oE

15

35,8983oN

14,2328oE

16

35,867oN

14,4929oE

17

35,8358oN

14,2845oE

18

35,8191oN

14,2753oE

19

35,7863oN

14,3534oE

20

35,7542oN

14,4316oE

21

35,7355oN

14,4473oE

22

35,7225oN

14,5098oE

23

35,6951oN

14,5365oE

24

35,6325oN

14,536oE

25

35,57oN

14,5221oE

26

35,5348oN

14,588oE

27

35,5037oN

14,6192oE

28

35,5128oN

14,6349oE

29

35,57oN

14,6717oE

30

35,5975oN

14,647oE

31

35,5903oN

14,6036oE

32

35,6034oN

14,574oE

33

35,6532oN

14,5535oE

34

35,6726oN

14,5723oE

35

35,6668oN

14,5937oE

36

35,6618oN

14,6424oE

37

35,653oN

14,6661oE

38

35,57oN

14,6853oE

39

35,5294oN

14,713oE

40

35,5071oN

14,7443oE

41

35,4878oN

14,7834oE

42

35,4929oN

14,8247oE

43

35,4762oN

14,8246oE

44

36,2077oN

13,947oE

45

36,1954oN

13,96oE

46

36,1773oN

13,947oE

47

36,1848oN

13,9313oE

48

36,1954oN

13,925oE

49

35,4592oN

14,1815oE

50

35,4762oN

14,1895oE

51

35,4755oN

14,2127oE

52

35,4605oN

14,2199oE

53

35,4453oN

14,1971oE

ANNEXE VI

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 1626/94

Présent règlement

article 1er, paragraphe 1

article 1er, paragraphe 1

article 1er, paragraphe 2, premier alinéa

article 7, article 17 et article 19

article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa

article 3

article 2, paragraphes 1 et 2

article 8

article 2, paragraphe 3

article 13, paragraphe 5, articles 17 et 19

article 3, paragraphe 1, premier alinéa

article 13, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 5

article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa

article 13, paragraphe 5, article 14, paragraphes 2 et 3, et article 19

article 3, paragraphe 1, troisième alinéa

article 4, article 13, paragraphes 9 et 10, et article 19

article 3, paragraphe 2

article 13, paragr-aphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 8, et article 19

article 3, paragraphe 3

article 4, article 13, paragraphe 10, et article 19

article 3, paragraphe 4

article 13, paragraphes 3 et 7, et article 19

article 4

article 7

article 5

article 12 et annexe II

article 6, paragraphe 1, premier alinéa, et article 6, paragraphe 2

article 9, paragraphes 1 et 2

article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa

article 9, paragraphe 7, article 14, paragraphes 1 et 3

article 6, paragraphe 3

annexe II — Définitions

article 7

article 22

article 8, paragraphes 1 et 3

article 15, annexe III et annexe IV

article 8 bis

article 26

article 8 ter

article 27

article 9

article 1er, paragraphe 2

article 10 bis

article 29

article 11

article 32

annexe I

article 3 et article 4

annexe II

article 11, annexe I et annexe II

annexe III

article 9, paragraphes 3, 4 et 5

annexe IV

annexe III

annexe V, point b)

annexe V


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 179 du 23.6.1998, p. 1.

(3)  JO L 190 du 4.7.1998, p. 34.

(4)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(5)  JO L 322 du 14.12.1999, p. 1.

(6)  JO L 171 du 6.7.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 813/2004 (JO L 185 du 24.5.2004, p. 1).

(7)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

(8)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(9)  JO L 22 du 25.1.2003, p. 5.

(10)  JO L 318 du 7.12.1984, p. 23. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2122/89 (JO L 203 du 15.7.1989, p. 21).

(11)  JO L 137 du 19.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 831/2004 (JO L 127 du 29.4.2004, p. 33).

(12)  JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.

(13)  JO L 5 du 9.1.2004, p. 25.

(14)  Anchois: les États membres peuvent convertir la taille minimale en 110 individus par kg.

(15)  Sardine: les États membres peuvent convertir la taille minimale en 55 individus par kg.

(16)  Merlu: Cependant, jusqu'au 31 décembre 2008 une marge de tolérance de 15 % en poids est autorisée pour les merlus mesurant entre 15 et 20 cm. Cette marge de tolérance doit être respectée par tout navire, que ce soit au large, ou sur le lieu du débarquement, et sur les marchés de première vente à l'issue du débarquement. Par la suite, cette marge doit également être respectée lors de toute transaction commerciale ultérieure, au niveau national et international.


8.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/31


Rectificatif au règlement (CE) no 1968/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant les contributions financières de la Communauté au Fonds international pour l'Irlande (2007-2010)

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 409 du 30 décembre 2006 )

Le règlement (CE) no 1968/2006 se lit comme suit:

RÈGLEMENT (CE) N o 1968/2006 DU CONSEIL

du 21 décembre 2006

concernant les contributions financières de la Communauté au Fonds international pour l'Irlande (2007-2010)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds international pour l'Irlande (ci-après dénommé «Fonds») a été institué en 1986 par l'accord du 18 septembre 1986 entre le gouvernement de l'Irlande et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant le Fonds international pour l'Irlande (ci-après dénommé «accord») en vue de promouvoir le progrès économique et social et d'encourager les contacts, le dialogue et la réconciliation entre les nationalistes et les unionistes dans toute l'Irlande, pour mettre en œuvre l'un des objectifs définis par le traité anglo-irlandais du 15 novembre 1985.

(2)

La Communauté, consciente que les objectifs du Fonds correspondent à ceux qu'elle poursuit elle-même, contribue financièrement au Fonds depuis 1989. Pour la période 2005-2006, un montant de 15 millions EUR provenant du budget communautaire a été engagé pour chacun des exercices concernés, conformément au règlement (CE) no 177/2005 du Conseil du 24 janvier 2005 concernant les contributions financières de la Communauté au Fonds international pour l'Irlande (1). Ledit règlement expire le 31 décembre 2006.

(3)

Les rapports d'évaluation établis conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 177/2005 ont confirmé la nécessité de continuer à soutenir les activités du Fonds tout en renforçant la synergie des objectifs et la coordination avec les interventions des Fonds structurels, notamment avec le programme spécial en faveur de la paix et de la réconciliation en Irlande du Nord et dans les comtés limitrophes de l'Irlande (ci-après dénommé «programme PEACE»), institué conformément au règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (2).

(4)

Le processus de paix en Irlande du Nord requiert le maintien du soutien de la Communauté en faveur du Fonds après le 31 décembre 2006. En considération des efforts particuliers déployés pour le processus de paix, le programme PEACE s'est vu allouer un soutien additionnel des Fonds structurels pour la période 2007-2013, conformément au point 22 de l'annexe II du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999.

(5)

Lors de sa réunion des 15 et 16 décembre 2005 à Bruxelles, le Conseil européen a invité la Commission à prendre les mesures nécessaires pour que se poursuive le soutien communautaire en faveur du Fonds qui entre dans la phase ultime et décisive de ses travaux, laquelle durera jusqu'en 2010.

(6)

Le principal objectif du présent règlement est d'encourager la paix et la réconciliation au travers d'un éventail d'activités plus large que celui couvert par les Fonds structurels, et qui va au-delà du champ d'application de la politique communautaire de cohésion économique et sociale.

(7)

La contribution de la Communauté au Fonds devrait prendre la forme de contributions financières pour les exercices 2007, 2008, 2009 et 2010 et, dès lors, prendre fin en même temps que le Fonds.

(8)

Dans l'affectation des contributions de la Communauté, le Fonds devrait donner la priorité aux projets de nature transfrontalière ou intercommunautaire, afin de compléter les activités financées par le programme PEACE pour la période 2007-2010.

(9)

Conformément à l'accord, tous les contributeurs au Fonds participent aux réunions du conseil d'administration du Fonds international pour l'Irlande en qualité d'observateurs.

(10)

Il est indispensable d'assurer une coordination efficace entre les activités du Fonds et celles financées au titre des Fonds structurels communautaires visés à l'article 159 du traité, et notamment du programme PEACE.

(11)

Le soutien accordé par le Fonds ne devrait être considéré comme efficace que dans la mesure où il se traduit par des améliorations économiques et sociales durables et où il ne se substitue pas à d'autres dépenses publiques ou privées.

(12)

Une évaluation examinant les dispositions relatives à la clôture du Fonds devrait avoir lieu avant le 1er juillet 2008.

(13)

Un montant de référence financière, au sens du point 38 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (3), est inséré dans le présent règlement pour l'ensemble de la durée du programme, sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité.

(14)

La contribution de la Communauté au Fonds devrait s'élever à un montant de 15 millions EUR pour chacun des exercices 2007, 2008, 2009 et 2010, exprimé en valeur courante.

(15)

La stratégie baptisée «Sharing this Space», qui a ouvert la phase finale des activités du Fonds (2006-2010), s'articule autour de quatre domaines fondamentaux: poser les bases d'une réconciliation dans les communautés les plus marginalisées, jeter des ponts de nature à faciliter les contacts entre des communautés divisées, s'orienter vers une société davantage intégrée et laisser un héritage. Par conséquent, l'objectif ultime du Fonds et du présent règlement est d'encourager la réconciliation entre les communautés.

(16)

Le soutien de la Communauté contribuera à renforcer la solidarité entre les États membres et entre leurs citoyens.

(17)

L'adoption du présent règlement est jugée nécessaire pour réaliser les objectifs de la Communauté dans le cadre du fonctionnement du marché commun. Le traité ne prévoit pas pour l'adoption du présent règlement d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308 du traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le montant de référence financière pour la mise en œuvre du Fonds international pour l'Irlande (ci-après dénommé «Fonds») s'élève, pour la période 2007-2010, à 60 millions EUR.

Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite du cadre financier.

Article 2

Le Fonds utilise les contributions conformément à l'accord du 18 septembre 1986 entre le gouvernement de l'Irlande et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant le Fonds international pour l'Irlande (ci-après dénommé «accord»).

Dans l'affectation de ces contributions, le Fonds donne la priorité aux projets de nature transfrontalière ou intercommunautaire, afin de compléter les activités financées par les Fonds structurels, et particulièrement celles du programme PEACE, en Irlande du Nord et dans les comtés limitrophes de l'Irlande.

Les contributions sont utilisées de manière à entraîner des améliorations économiques et sociales durables dans les zones concernées. Elles ne se substituent pas à d'autres dépenses publiques ou privées.

Article 3

La Commission représente la Communauté en qualité d'observateur lors des réunions du conseil d'administration du Fonds (ci-après dénommé «conseil d'administration»).

Le Fonds est représenté en qualité d'observateur lors des réunions du comité de suivi du programme PEACE ainsi que, le cas échéant, des comités de suivi d'autres Fonds structurels.

Article 4

La Commission établit, conjointement avec le conseil d'administration du Fonds, des modalités adéquates permettant d'améliorer la coordination à tous les niveaux entre le Fonds et les autorités de gestion et organes exécutifs institués aux fins des interventions concernées des Fonds structurels, et notamment du programme PEACE.

Article 5

La Commission établit, conjointement avec le conseil d'administration du Fonds, les modalités adéquates de publicité et d'information pour faire connaître la contribution de la Communauté aux projets financés par le Fonds.

Article 6

Le 30 juin 2008 au plus tard, le Fonds présente à la Commission sa stratégie de clôture de ses activités, comprenant notamment:

a)

un plan d'action mentionnant les paiements prévus et une date supposée de clôture;

b)

une procédure de dégagement;

c)

les modalités d'utilisation des éventuels montants résiduels et des intérêts perçus au moment de la clôture du Fonds.

L'approbation de la stratégie de clôture par la Commission est une condition préalable au maintien des paiements en faveur du Fonds. Si la stratégie de clôture n'est pas présentée au 30 juin 2008, les paiements en faveur du Fonds sont suspendus jusqu'à la communication de la stratégie.

Article 7

1.   La Commission gère les contributions.

Sous réserve du paragraphe 2, la contribution annuelle est versée par tranches selon les modalités suivantes:

a)

une première avance de 40 % est versée après réception par la Commission d'un engagement, signé par le président du conseil d'administration du Fonds, garantissant que le Fonds respectera les conditions applicables à l'octroi de la contribution conformément au présent règlement;

b)

une seconde avance de 40 % est versée six mois plus tard;

c)

le solde de 20 % est versé après réception et acceptation par la Commission du rapport annuel d'activité du Fonds et des comptes vérifiés pour l'exercice en question.

2.   Avant d'effectuer un paiement, la Commission procède à une évaluation des besoins financiers du Fonds sur la base du solde en trésorerie du Fonds à la date prévue pour chaque versement. Si, à la suite de cette évaluation, l'un de ces paiements n'est pas justifié par les besoins financiers du Fonds, il est suspendu. La Commission réexamine cette décision sur la base des informations nouvelles que lui fournit le Fonds et reprend ses paiements dès qu'elle les considère justifiés.

Article 8

Une contribution du Fonds ne peut être allouée à une opération bénéficiant ou devant bénéficier d'une aide financière dans le cadre d'une intervention des Fonds structurels que si la somme de cette aide financière et de 40 % de la contribution du Fonds n'excède pas 75 % du coût total éligible de l'opération.

Article 9

Un rapport final est présenté à la Commission six mois avant la date de clôture prévue dans la stratégie de clôture visée à l'article 6, premier alinéa, point a), ou six mois après le dernier paiement de la Communauté, selon l'échéance qui se présente en premier lieu. Il inclut toutes les informations nécessaires à la Commission pour évaluer la mise en œuvre de l'aide et la réalisation des objectifs.

Article 10

La contribution annuelle finale est versée en fonction de l'analyse des besoins financiers visée à l'article 7, paragraphe 2, et à condition que le Fonds respecte la stratégie de clôture visée à l'article 6.

Article 11

La date finale d'éligibilité des dépenses est fixée au 31 décembre 2013.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Il expire le 31 décembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA


(1)  JO L 30 du 3.2.2005, p. 1.

(2)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 173/2005 (JO L 29 du 2.2.2005, p. 3) et abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 1083/2006 (JO L 210 du 31.7.2006, p. 25) à partir du 1er janvier 2007.

(3)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


8.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/34


Rectificatif à la décision no 1/2006 (2006/1001/CE)du Conseil d'association UE-Bulgarie du 31 mai 2006 concernant l'amélioration des régimes d'échanges applicables aux produits agricoles transformés prévus au protocole 3 de l'accord européen

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 409 du 30 décembre 2006 )

La décision no 1/2006 se lit comme suit:

DÉCISION N o 1/2006 (2006/1001/CE)DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-BULGARIE

du 31 mai 2006

concernant l'amélioration des régimes d'échanges applicables aux produits agricoles transformés prévus au protocole 3 de l'accord européen

(2006/1001/CE)

LE CONSEIL D'ASSOCIATION,

vu l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part (1), et en particulier l'article 1er, paragraphe 2, de son protocole 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole 3, tel que remplacé par le protocole portant adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen (2), fixe les régimes d'échanges applicables aux produits agricoles transformés entre la Communauté et la Bulgarie. Le protocole 3 a été modifié pour la dernière fois par la décision no 2/2002 du Conseil d'association UE-Bulgarie (3).

(2)

De nouvelles améliorations commerciales ont été récemment négociées visant à favoriser la convergence économique dans la perspective de l'adhésion et prévoient des concessions sous la forme d'une libéralisation totale des échanges pour certains produits agricoles, d'une réduction des droits ou de l'application de contingents tarifaires.

(3)

Aux termes de l'article 1er, paragraphe 2, du protocole 3, le conseil d'association se prononce sur la modification des droits mentionnés dans les annexes I et II du protocole, ainsi que sur l'augmentation ou la suppression de contingents tarifaires. Les droits appliqués peuvent être réduits en réponse à des diminutions résultant de concessions mutuelles portant sur des produits agricoles transformés.

(4)

Aucun droit de douane ne devrait être appliqué sur les importations de certaines marchandises. Pour d'autres, des contingents tarifaires devraient être ouverts. Ces contingents devraient être diminués des quantités de produits faisant l'objet des contingents tarifaires ouverts à partir du 1er octobre 2004 conformément au règlement (CE) no 1676/2004 du Conseil du 24 septembre 2004 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Bulgarie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la Bulgarie (4) et conformément au décret no 262 du 27 septembre 2004 du Conseil des ministres bulgare, tel que modifié en dernier lieu par le décret 293 du 2 novembre 2004.

(5)

Les produits agricoles transformés ne devraient pas bénéficier de restitutions à l'exportation dans le cadre du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (5).

(6)

Les produits agricoles transformés en provenance de Bulgarie et exportés dans l'Union européenne ne devraient pas bénéficier de restitutions à l'exportation,

DÉCIDE:

Article premier

À partir du 1er octobre 2004, les droits de douane fixés à l'annexe I s'appliquent aux importations dans la Communauté des marchandises originaires de Bulgarie, énumérés dans cette annexe.

À partir du 1er octobre 2004, les droits de douane fixés à l'annexe II s'appliquent aux importations en Bulgarie des marchandises originaires de la Communauté, énumérés dans cette annexe.

Article 2

Les produits agricoles transformés qui ne sont pas énumérés à l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne, en provenance de la Communauté et exportés vers la Bulgarie, ne peuvent pas bénéficier des restitutions à l'exportation au titre du règlement (CE) no 1043/2005.

Les produits agricoles transformés qui ne sont pas énumérés à l'annexe I du traité, en provenance de Bulgarie et exportés vers la Communauté, ne peuvent pas bénéficier des restitutions à l'exportation en Bulgarie.

Lorsque des exigences techniques doivent être adoptées à la suite de la suppression de restitutions à l'exportation, elles sont décidées, selon le cas, par la Commission ou par la législation bulgare.

Article 3

Les contingents tarifaires visés aux annexes III et IV sont ouverts pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2004 et du 1er janvier au 31 décembre des années suivantes dans les conditions y figurant.

Les volumes pour l'année 2004 sont réduits proportionnellement d'un quart selon la période, à l'exception des contingents tarifaires sous les numéros d'ordre 09.5463, 09.5487 et 09.5479.

Les quantités de produits faisant l'objet de contingents tarifaires ouverts au titre du règlement (CE) no 1676/2004 et mis en libre circulation à partir du 1er octobre 2004 sont entièrement imputées sur les quantités prévues dans les contingents tarifaires correspondants indiqués à l'annexe III.

Les quantités de produits faisant l'objet des contingents tarifaires sous les numéros d'ordre 09.5463, 09.5487 et 09.5479 ouverts au titre du règlement (CE) no 1446/2002 de la Commission du 8 août 2002 relatif à la suspension et à l'ouverture de contingents tarifaires applicables à l'importation dans la Communauté de certains produits agricoles transformés originaires de Bulgarie (6) et mis en libre circulation entre le 1er janvier et le 30 septembre 2004 sont entièrement imputées sur les quantités prévues dans les contingents tarifaires correspondants indiqués à l'annexe III.

Les quantités de produits faisant l'objet de contingents tarifaires en Bulgarie et mis en libre circulation à partir du 1er octobre 2004 sont entièrement imputées sur les quantités prévues dans les contingents tarifaires correspondants indiqués à l'annexe IV.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 2006.

Par le Conseil d'association

Le président

I. KALFIN

ANNEXE I

Droits applicables aux importations dans la Communauté des marchandises originaires de Bulgarie

Code NC

Désignation

Droit

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

Du 1.10. au

31.12.2004

(%)

Du 1.1. au

31.12.2005

(%)

Du 1.1. au

31.12.2006

(%)

À partir du

1.1.2007

(%)

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

 

 

 

 

0403 10

Yoghourts

 

 

 

 

 

– –

Aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

 

 

 

 

 

– – –

en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

 

 

 

 

0403 10 51

– – – –

n'excédant pas 1,5 %

0 % + 64,1 EUR/100 kg

0

0

0

0403 10 53

– – – –

excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

0 % + 87,9 EUR/100 kg

0

0

0

0403 10 59

– – – –

excédant 27 %

0 % + 113,9 EUR/100 kg

0

0

0

 

– – –

autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

 

 

 

 

0403 10 91

– – – –

n'excédant pas 3 %

0 % + 8,3 EUR/100 kg

0

0

0

0403 10 93

– – – –

excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

0 % + 11,4 EUR/100 kg

0

0

0

0403 10 99

– – – –

excédant 6 %

0 % + 17,9 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90

autres

 

 

 

 

 

– –

Aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

 

 

 

 

 

– – –

en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

 

 

 

 

0403 90 71

– – – –

n'excédant pas 1,5 %

0 % + 64,1 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90 73

– – – –

excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

0 % + 87,9 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90 79

– – – –

excédant 27 %

0 % + 113,9 EUR/100 kg

0

0

0

 

– – –

autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

 

 

 

 

0403 90 91

– – – –

n'excédant pas 3 %

0 % + 8,3 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90 93

– – – –

excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

0 % + 11,4 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90 99

– – – –

excédant 6 %

0 % + 17,9 EUR/100 kg

0

0

0

0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières

 

 

 

 

0405 20

Pâtes à tartiner laitières

 

 

 

 

0405 20 10

– –

d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

0

0

0

0

0509 00

Éponges naturelles d'origine animale

 

 

 

 

0509 00 90

autres

0

0

0

0

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés

 

 

 

 

0710 40 00

Maïs doux

0

0

0

0

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état

 

 

 

 

0711 90

autres légumes; mélanges de légumes

 

 

 

 

 

– –

Légumes

 

 

 

 

0711 90 30

– – –

Maïs doux

0

0

0

0

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants, dérivés des végétaux, même modifiés

 

 

 

 

 

Sucs et extraits végétaux:

 

 

 

 

1302 13 00

– –

de houblon

0

0

0

0

1302 20

Matières pectiques, pectinates et pectates

 

 

 

 

1302 20 10

– –

à l'état sec

0

0

0

0

1302 20 90

– –

autres

0

0

0

0

1505

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

 

 

 

 

1505 00 10

Graisse de suint brute (suintine)

0

0

0

0

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516

 

 

 

 

1517 10

Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide

 

 

 

 

1517 10 10

– –

d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait supérieure à 10 % mais n'excédant pas 15 %

0 % + 19,1 EUR/100 kg

0 % + 12,7 EUR/100 kg

0 % + 6,3 EUR/100 kg

0

1517 90

autres

 

 

 

 

1517 90 10

– –

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait supérieure à 10 % mais n'excédant pas 15 %

0 % + 19,1 EUR/100 kg

0

0

0

 

– –

autres

 

 

 

 

1517 90 93

– – –

Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

1,9

0

0

0

1518 00

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs

 

 

 

 

1518 00 10

Linoxyne

0

0

0

0

1518 00 91

– –

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no1516

0

0

0

0

 

– –

autres

 

 

 

 

1518 00 95

– – –

Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d'huiles animales ou de graisses et d'huiles animales et végétales et leurs fractions

0

0

0

0

1518 00 99

– – –

autres

0

0

0

0

1521

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

 

 

 

 

1521 90

autres

 

 

 

 

1521 90 99

– – –

autres

0

0

0

0

1522 00

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales

 

 

 

 

1522 00 10

Dégras

0

0

0

0

1702

autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses, caramélisés

 

 

 

 

1702 50 00

Fructose chimiquement pur

0

0

0

0

1702 90

autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose

 

 

 

 

1702 90 10

– –

Maltose chimiquement pur

0

0

0

0

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

 

 

 

 

1704 10

Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre

 

 

 

 

 

– –

d'une teneur en poids de saccharose inférieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

 

 

 

 

1704 10 11

– – –

en forme de bande

0

0

0

0

1704 10 19

– – –

autres

0

0

0

0

 

– –

d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

 

 

 

 

1704 10 91

– – –

en forme de bande

0

0

0

0

1704 10 99

– – –

autres

0

0

0

0

1704 90

autres

 

 

 

 

1704 90 10

– –

Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d'autres matières

0

0

0

0

1704 90 30

– –

Préparation dite «chocolat blanc»

0

0

0

0

 

– –

autres

 

 

 

 

1704 90 51

– – –

Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d'un contenu net égal ou supérieur à 1 kg

0

0

0

0

1704 90 55

– – –

Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux

0

0

0

0

1704 90 61

– – –

Dragées et sucreries similaires dragéifiées

0

0

0

0

 

– – –

autres

 

 

 

 

1704 90 65

– – – –

Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries

0

0

0

0

1704 90 71

– – – –

Bonbons de sucre cuit, même fourrés

0

0

0

0

1704 90 75

– – – –

Caramels

0

0

0

0

 

– – – –

autres

 

 

 

 

1704 90 81

– – – – –

obtenues par compression

0

0

0

0

ex 1704 90 99

(Code TARIC 1704909910)

– – – – –

autres [à l'exclusion des produits d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)]

0

0

0

0

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

 

 

 

 

1806 10

Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants

 

 

 

 

1806 10 20

– –

d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 65 %

0

0

0

0

1806 10 30

– –

d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 %

0

0

0

0

1806 20

autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg

 

 

 

 

1806 20 10

– –

d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 31 % ou d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 31 %

0

0

0

0

1806 20 30

– –

d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 31 %

0

0

0

0

 

– –

autres

 

 

 

 

1806 20 50

– – –

d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 18 %

0

0

0

0

1806 20 70

– – –

Préparations dites chocolate milk crumb

0

0

0

0

ex 1806 20 80

(Code TARIC 1806208010)

– – –

Glaçage au cacao, à l'exclusion des produits d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

0

0

0

0

ex 1806 20 95

(Code TARIC 1806209510)

– – –

autres [à l'exclusion des produits d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)]

0

0

0

 

 

autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons

 

 

 

 

1806 31 00

– –

fourrés

 (7)

0

0

0

1806 32

– –

non fourrés

 

 

 

 

1806 32 10

– – –

Additionnés de céréales, de noix ou d'autres fruits

 (7)

0

0

0

1806 32 90

– – –

autres

 (7)

0

0

0

1806 90

autres

 

 

 

 

 

– –

Chocolat et articles en chocolat

 

 

 

 

 

– – –

Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non

 

 

 

 

1806 90 11

– – – –

contenant de l'alcool

 (7)

0

0

0

1806 90 19

– – – –

autres

 (7)

0

0

0

 

– – –

autres

 

 

 

 

1806 90 31

– – – –

fourrés

 (7)

0

0

0

1806 90 39

– – – –

non fourrés

 (7)

0

0

0

1806 90 50

– –

Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao

 (7)

0

0

0

1806 90 60

– –

Pâtes à tartiner contenant du cacao

 (7)

0

0

0

1806 90 70

– –

Préparations pour boissons contenant du cacao

 (7)

0

0

0

ex 1806 90 90

(Codes TARIC 1806909011

et 1806909091)

– –

autres [à l'exclusion des produits d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)]

 (7)

0

0

0

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

 

 

 

 

1901 10 00

Préparations pour l'alimentation des enfants‚ conditionnées pour la vente au détail

0

0

0

0

1901 20 00

Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no1905

0

0

0

0

1901 90

autres

 

 

 

 

 

– –

Extraits de malt

 

 

 

 

1901 90 11

– – –

d'une teneur en poids de la matière sèche, égale ou supérieure à 90 %

0

0

0

0

1901 90 19

– – –

autres

0

0

0

0

 

– –

autres

 

 

 

 

1901 90 91

– – –

ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule, à l'exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits des nos0401 à 0404

0

0

0

0

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé

 

 

 

 

 

Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:

 

 

 

 

1902 11 00

– –

contenant des œufs

0

0

0

0

1902 19

– –

autres

 

 

 

 

1902 19 10

– – –

ne contenant pas de farine ni de semoule de froment (blé) tendre

0

0

0

0

1902 19 90

– – –

autres

0

0

0

0

1902 20

Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées)

 

 

 

 

 

– –

autres

 

 

 

 

1902 20 91

– – –

cuites

0

0

0

0

1902 20 99

– – –

autres

0

0

0

0

1902 30

autres pâtes alimentaires

 

 

 

 

1902 30 10

– –

Séchées ou desséchées

0

0

0

0

1902 30 90

– –

autres

0

0

0

0

1902 40

Couscous

 

 

 

 

1902 40 10

– –

non préparé

0

0

0

0

1902 40 90

– –

autres

0

0

0

0

1903 00 00

Tapioca et succédanés préparés à partir de fécules sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

0

0

0

0

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

 

 

 

 

1904 10

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage

 

 

 

 

1904 10 10

– –

à base de maïs

0

0

0

0

1904 10 30

– –

à base de riz

0

0

0

0

1904 10 90

– –

autres

0

0

0

0

1904 20

Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées

 

 

 

 

1904 20 10

– –

Préparations du type müsli à base de flocons de céréales non grillés

0

0

0

0

 

– –

autres

 

 

 

 

1904 20 91

– – –

à base de maïs

0

0

0

0

1904 20 95

– – –

à base de riz

0

0

0

0

1904 20 99

– – –

autres

0

0

0

0

1904 30 00

Bulghour

0

0

0

0

1904 90

autres

 

 

 

 

1904 90 10

– –

Riz

0

0

0

0

1904 90 80

– –

autres

0

0

0

0

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

 

 

 

 

1905 10 00

Pain croustillant dit knäckebrot

0

0

0

0

1905 20

Pain d'épices

 

 

 

 

1905 20 10

– –

d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) inférieure à 30 %

0

0

0

0

1905 20 30

– –

d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 %

0

0

0

0

1905 20 90

– –

d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50 %

0

0

0

0

 

Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes

 

 

 

 

1905 31

– –

Biscuits additionnés d'édulcorants

 

 

 

 

 

– – –

entièrement ou partiellement enrobées ou recouvertes de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao

 

 

 

 

1905 31 11

– – – –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 85 g

0

0

0

0

1905 31 19

– – – –

autres

0

0

0

0

 

– – –

autres

 

 

 

 

1905 31 30

– – – –

d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 8 %

0

0

0

0

 

– – – –

autres

 

 

 

 

1905 31 91

– – – – –

Doubles biscuits fourrés

0

0

0

0

1905 31 99

– – – – –

autres

0

0

0

0

1905 32

– –

Gaufres et gaufrettes

 

 

 

 

1905 32 05

– – – –

d'une teneur en sucres excédant 10 % en poids

0

0

0

0

 

– – –

autres

 

 

 

 

 

– – – –

entièrement ou partiellement enrobées ou recouvertes de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao

 

 

 

 

1905 32 11

– – – – –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 85 g

0

0

0

0

1905 32 19

– – – – –

autres

0

0

0

0

 

– – – –

autres

 

 

 

 

1905 32 91

– – – – –

salées, fourrées ou non

0

0

0

0

1905 32 99

– – – – –

autres

0

0

0

0

1905 40

Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés

 

 

 

 

1905 40 10

– –

Biscottes

0

0

0

0

1905 40 90

– –

autres

0

0

0

0

1905 90

autres

 

 

 

 

1905 90 10

– –

Pain azyme (mazoth)

0

0

0

0

1905 90 20

– –

Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

0

0

0

0

 

– –

autres

 

 

 

 

1905 90 30

– – –

Pain sans addition de miel, d'œufs, de fromage ou de fruits et d'une teneur en sucres et matières grasses n'excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche

0

0

0

0

1905 90 45

– – –

Biscuits

0

0

0

0

1905 90 55

– – –

Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés

0

0

0

0

 

– – –

autres

 

 

 

 

1905 90 60

– – – –

additionnés d'édulcorants

0

0

0

0

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique

 

 

 

 

2001 90

autres

 

 

 

 

2001 90 30

– –

Maïs doux (Zea mays var. Saccharata)

0

0

0

0

2001 90 40

– –

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

0

0

0

0

2001 90 60

– –

Cœurs de palmier

0

0

0

0

2004

autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006

 

 

 

 

2004 10

Pommes de terre

 

 

 

 

 

– –

autres

 

 

 

 

2004 10 91

– – –

sous forme de farines, semoules ou flocons

0

0

0

0

2004 90

autres légumes et mélanges de légumes

 

 

 

 

2004 90 10

– –

Maïs doux (Zea mays var. Saccharata)

0

0

0

0

2005

autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006

 

 

 

 

2005 20

Pommes de terre

 

 

 

 

2005 20 10

– –

Sous forme de farines, semoules ou flocons

0

0

0

0

2005 80 00

Maïs doux (Zea mays var. Saccharata)

0

0

0

0

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs

 

 

 

 

 

Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux

 

 

 

 

2008 11

– –

Arachides

 

 

 

 

2008 11 10

– – –

Beurre d'arachide

0

0

0

0

2008 91 00

– –

Cœurs de palmier

0

0

0

0

2008 99

– –

autres

 

 

 

 

2008 99 85

– – – – –

Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. Saccharata)

0

0

0

0

2008 99 91

– – – – –

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

0

0

0

0

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

 

 

 

 

 

Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café

 

 

 

 

2101 11

– –

Extraits, essences et concentrés

 

 

 

 

2101 11 11

– – –

d'une teneur en matière sèche provenant du café égale ou supérieure à 95 % en poids

0

0

0

0

2101 11 19

– – –

autres

0

0

0

0

2101 12

– –

Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés ou à base de café

 

 

 

 

2101 12 92

– – –

Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés de café

0

0

0

0

2101 12 98

– – –

autres

0

0

0

0

2101 20

Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences et concentrés ou à base de thé ou de maté

 

 

 

 

2101 20 20

– –

Extraits, essences et concentrés

0

0

0

0

 

– –

Préparations

 

 

 

 

2101 20 98

– – –

autres

0

0

0

0

2101 30

Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

 

 

 

 

 

– –

Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café

 

 

 

 

2101 30 11

– – –

Chicorée torréfiée

0

0

0

0

2101 30 19

– – –

autres

0

0

0

0

 

– –

Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café

 

 

 

 

2101 30 91

– – –

de chicorée torréfiée

0

0

0

0

2101 30 99

– – –

autres

0

0

0

0

2102

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no3002), poudres à lever préparées

 

 

 

 

2102 10

Levures vivantes

 

 

 

 

2102 10 10

– –

Levures mères sélectionnées (levures de culture)

0

0

0

0

 

– –

Levures de panification

 

 

 

 

2102 10 90

– –

autres

0

0

0

0

2102 20

Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts

 

 

 

 

 

– –

Levures mortes

 

 

 

 

2102 20 11

– – –

en tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

0

0

0

0

2102 20 19

– – –

autres

0

0

0

0

2102 30 00

Poudres à lever préparées

0

0

0

0

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés

 

 

 

 

2103 10 00

Sauce de soja

0

0

0

0

2103 20 00

Tomato ketchup et autres sauces tomates

2,5

0

0

0

2103 30

Farine de moutarde et moutarde préparée

 

 

 

 

2103 30 90

– –

Moutarde préparée

0

0

0

0

2103 90

autres

 

 

 

 

2103 90 90

– –

autres

0

0

0

0

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

 

 

 

 

2104 10

Préparations pour soupes, potages ou bouillons

 

 

 

 

2104 10 10

– –

séchées ou desséchées

3

0

0

0

2104 10 90

– –

autres

3

0

0

0

2104 20 00

Préparations alimentaires composites homogénéisées

3,6

0

0

0

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

 

 

 

 

2105 00 10

ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure à 3 %

0 % + 13,5 EUR/100 kg MAX 17,4 % + 8,4 EUR/100 kg

0

0

0

 

d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

 

 

 

 

2105 00 91

– –

égale ou supérieure à 3 % mais inférieure à 7 %

0 % + 25,9 EUR/100 KG MAX 16,2 % + 6,3 EUR/100 KG

0

0

0

2105 00 99

– –

égale ou supérieure à 7 %

0 % + 36,4EUR/100 kg MAX 16 % + 6,2EUR/100 kg

0

0

0

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

 

 

 

 

2106 10

Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

 

 

 

 

2106 10 20

– –

ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

0

0

0

0

2106 10 80

– –

autres

0

0

0

0

2106 90

autres

 

 

 

 

2106 90 10

– –

Préparations dites «fondues»

0

0

0

0

2106 90 20

– –

Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

0

0

0

0

 

– –

autres

 

 

 

 

2106 90 92

– – –

ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

0

0

0

0

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009

 

 

 

 

2202 10 00

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées

0

0

0

0

2202 90

autres

 

 

 

 

2202 90 10

– –

ne contenant pas de produits des nos0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos0401 à 0404

0

0

0

0

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

 

 

 

 

2205 10

en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l:

 

 

 

 

2205 10 10

– –

ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 18 % vol

0

0

0

0

2205 90

autres

 

 

 

 

2205 90 10

– –

ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 18 % vol

0

0

0

0

2403

autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac

 

 

 

 

2403 10

Tabacs à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion

 

 

 

 

2403 10 10

– –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 500 g

50,5

33,7

16,8

0

2403 10 90

– –

autres

50,5

33,7

16,8

0

 

autres

 

 

 

 

2403 91 00

– –

Tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»

11,1

7,4

3,7

0

2403 99

– –

autres

 

 

 

 

2403 99 10

– – –

Tabac à mâcher et tabac à priser

28

18,7

9,3

0

2403 99 90

– – –

autres

11,1

7,4

3,7

0

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles

 

 

 

 

3301 90

autres

 

 

 

 

3301 90 10

– –

sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles

0

0

0

0

 

– –

Oléorésines d'extraction

 

 

 

 

3301 90 90

– –

autres

0

0

0

0

3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie

 

 

 

 

3302 10

des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons

 

 

 

 

 

– –

des types utilisés pour les industries des boissons

 

 

 

 

 

– – –

Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson

 

 

 

 

 

– – – –

autres

 

 

 

 

3302 10 21

– – – – –

ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

0

0

0

0

3302 10 29

– – – – –

autres

0

0

0

0

ANNEXE II

Droits applicables aux importations en Bulgarie des marchandises originaires de la Communauté

Code NC

Désignation

Droits

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

1.10.-31.12.2004

(%)

1.1.2005-31.12.2005

(%)

1.1.2006-31.12.2006

(%)

À partir du 1.1.2007

(%)

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

 

 

 

 

0403 10

Yoghourts

 

 

 

0

 

– –

aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

 

 

 

 

 

– – –

en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

 

 

 

 

0403 10 51

– – – –

n'excédant pas 1,5 %

32

22,4

12,8

 

0403 10 53

– – – –

excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

32

22,4

12,8

 

0403 10 59

– – – –

excédant 27 %

32

22,4

12,8

 

 

– – –

autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

 

 

 

 

0403 10 91

– – – –

n'excédant pas 3 %

40

28

16

 

0403 10 93

– – – –

excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

40

28

16

 

0403 10 99

– – – –

excédant 6 %

40

28

16

 

0403 90

autres

 

 

 

 

 

– –

aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

 

 

 

 

 

– – –

en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

 

 

 

 

0403 90 71

– – – –

n'excédant pas 1,5 %

32

22,4

12,8

 

0403 90 73

– – – –

excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

32

22,4

12,8

 

0403 90 79

– – – –

excédant 27 %

32

22,4

12,8

 

 

– – –

autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

 

 

 

 

0403 90 91

– – – –

n'excédant pas 3 %

40

28

16

 

0403 90 93

– – – –

excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

40

28

16

 

0403 90 99

– – – –

excédant 6 %

40

28

16

 

0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières

 

 

 

0

0405 20

Pâtes à tartiner laitières

 

 

 

 

0405 20 10

– –

d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

5,6

3,2

0

 

0405 20 30

– –

d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n'excédant pas 75 %

5,6

3,2

0

 

0501 00 00

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés

0

0

0

0

0502

Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils

 

 

 

 

0502 10 00

Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies

0

0

0

0

0502 90 00

autres

0

0

0

0

0503 00 00

Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou sans support en autres matières

0

0

0

0

0505

Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudre et déchets de plumes ou de parties de plumes

0

0

0

0

0506

Os et cornillons, bruts, dégraissés ou simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou bien dégélatinés poudres et déchets de ces matières

 

 

 

 

0506 10 00

Osséine et os acidulés

0

0

0

0

0506 90 00

autres

0

0

0

0

0507

Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme

0

0

0

0

0508 00 00

Coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

0

0

0

0

0509 00

Éponges naturelles d'origine animale

0

0

0

0

0510 00 00

Glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

0

0

0

0

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés

 

 

 

 

0710 40 00

Maïs doux

18

12

6

0

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état

 

 

 

 

0711 90

autres légumes, mélanges de légumes

 

 

 

 

0711 90 30

– – –

Maïs doux

0

0

0

0

0903 00 00

Maté

0

0

0

0

1212 20 00

Algues

0

0

0

0

1302

Sucs et extraits végétaux matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants, dérivés des végétaux, même modifiés

 

 

 

 

 

Sucs et extraits végétaux

 

 

 

 

1302 12 00

– –

de réglisse

0

0

0

0

1302 13 00

– –

de houblon

0

0

0

0

1302 14 00

– –

de pyrèthre ou de racines de plantes à roténone

0

0

0

0

1302 19

– –

autres

 

 

 

 

1302 19 30

– – –

Extraits végétaux mélangés entre eux, pour la fabrication de boissons ou de préparations alimentaires

0

0

0

0

 

– – –

autres

 

 

 

 

1302 19 91

– – – –

Médicinales

0

0

0

0

1302 20

Matières pectiques, pectinates et pectates

 

 

 

 

1302 20 10

– –

à l'état sec

0

0

0

0

1302 20 90

– –

autres

0

0

0

0

 

Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés

 

 

 

 

1302 31 00

– –

Agar-agar

0

0

0

0

1302 32

– –

Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés

 

 

 

 

1302 32 10

– – –

de caroubes ou de graines de caroubes

0

0

0

0

1404

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

 

 

 

 

1404 90 00

autres

0

0

0

0

1505

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

 

 

 

 

1505 00 10

Graisse de suint brute (suintine)

0

0

0

0

1505 00 90

autres

0

0

0

0

1506 00 00

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

0

0

0

0

1515 90 15

Huiles de jojoba, d'oïticica; cire de myrica

0

0

0

0

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou elaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées

 

 

 

 

1516 20

Graisses et huiles végétales et leurs fractions

 

 

 

 

1516 20 10

– –

Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax»

0

0

0

0

 

– –

autres:

 

 

 

 

1516 20 91

– – –

en emballages immédiats d'un contenu net égal ou inférieur à 1 kg

0

0

0

0

1517

Mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leur fractions du no 1516

 

 

 

 

1517 90

autres

 

 

 

 

1517 90 10

– –

d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

16,8

11,2

5,6

0

 

– –

autres

 

 

 

 

1517 90 93

– – –

Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

15

10

5

0

1518 00

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs

 

 

 

 

1518 00 10

Linoxyne

 

 

 

 

1518 00 91

– –

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516

0

0

0

0

1518 00 95

– – –

Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d'huiles animales ou de graisses et d'huiles animales et végétales et leurs fractions

 

 

 

 

1518 00 99

– – –

autres

 

 

 

 

1520 00 00

Eaux et lessives glycérineuses

0

0

0

0

1521

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

 

 

 

 

1521 10 00

Cires végétales

0

0

0

0

1521 90

autres

0

0

0

0

1522 00

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales

 

 

 

 

1522 00 10

Dégras

0

0

0

0

1702

autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses, caramélisés

 

 

 

 

1702 50 00

Fructose chimiquement pur

7

4

0

0

1702 90

autres, y compris le sucre inverti (ou interverti)

 

 

 

 

1702 90 10

– –

Maltose chimiquement pur

17,5

10

0

0

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

0

0

0

0

1704 10

Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre

 

 

 

 

 

– –

d'une teneur en poids de saccharose inférieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

 

 

 

 

1704 10 11

– – –

en forme de bande

 

 

 

 

1704 10 19

– – –

autres

 

 

 

 

 

– –

d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

 

 

 

 

1704 10 91

– – –

en forme de bande

 

 

 

 

1704 10 99

– – –

autres

 

 

 

 

1704 90

autres

23,6

15,7

7,8

0

1803

Pâte de cacao, même dégraissée

0

0

0

0

1804 00 00

Beurre, graisse et huile de cacao

0

0

0

0

1805 00 00

Poudre de cacao sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

0

0

0

0

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

 

 

 

 

1806 10

Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants

26,2

17,5

8,7

0

1806 20

autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg

18,7

12,5

6,2

0

 

autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons

 

 

 

 

1806 31 00

– –

fourrés

18,7

12,5

6,2

0

1806 32

– –

non fourrés

18,7

12,5

6,2

0

1806 90

autres

16,8

11,2

5,6

0

 

– –

Chocolat et articles en chocolat

 

 

 

 

 

– – –

Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non

 

 

 

 

1806 90 11

– – – –

contenant de l'alcool

 

 

 

 

1806 90 19

– – – –

autres

 

 

 

 

 

– – –

autres

 

 

 

 

1806 90 31

– – – –

fourrés

 

 

 

 

1806 90 39

– – – –

non fourrés

 

 

 

 

1806 90 50

– –

Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao

 

 

 

 

1806 90 60

– –

Pâtes à tartiner contenant du cacao

 

 

 

 

1806 90 70

– –

Préparations pour boissons contenant du cacao

 

 

 

 

ex 1806 90 90

– –

autres (à l'exclusion des produits d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose))

 

 

 

 

ex 1806 90 90

– –

autres (d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose))

22,5

22,5

22,5

0

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

 

 

 

 

1901 10 00

Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

0

0

0

0

1901 20 00

Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 1905

24,5

14

0

0

1901 90

autres

 

 

 

 

 

– –

Extraits de malt

 

 

 

 

1901 90 11

– – –

d'une teneur en poids de la matière sèche, égale ou supérieure à 90 %

21

12

0

0

1901 90 19

– – –

autres

21

12

0

0

 

– –

autres

 

 

 

 

1901 90 91

– – –

ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule, à l'exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits des nos 0401 à 0404

5,6

3,2

0

0

1901 90 99

– – –

autres

5,6

3,2

0

0

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé

20

15

10

0

 

Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées

 

 

 

 

1902 11 00

– –

contenant des œufs

 

 

 

 

1902 19

– –

autres

 

 

 

 

1902 20 (Excl.) 1902 20 10 (0 % conformément à l'«accord pêche»)

Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées)

 

 

 

 

1902 30

autres pâtes alimentaires

 

 

 

 

1902 40

Couscous

 

 

 

 

1903 00 00

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

0

0

0

0

1904

Céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

 

 

 

 

1904 10

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage

15,7

9

0

0

1904 20

Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées

17,5

10

0

0

1904 30 00

Bulghour

17,5

10

0

0

1904 90

autres

17,5

10

0

0

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

 

 

 

0

1905 10 00

Pain croustillant dit knäckebrot

9

6

3

 

1905 20

Pain d'épices

24

16

8

 

 

– –

Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes

 

 

 

 

1905 31

– –

Biscuits additionnés d'édulcorants

16,8

11,2

5,6

 

1905 32

– –

Gaufres et gaufrettes

16,8

11,2

5,6

 

1905 40

Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés

24

16

8

 

1905 90

autres

 

 

 

 

1905 90 10

– –

Pain azyme (mazoth)

16,8

11,2

5,6

 

1905 90 20

– –

Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

16,8

11,2

5,6

 

1905 90 30

– – –

Pain sans addition de miel, d'œufs, de fromage ou de fruits et d'une teneur en sucres et matières grasses n'excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche

18,7

12,5

6,2

 

1905 90 45

– – –

Biscuits

18,7

12,5

6,2

 

1905 90 55

– – –

Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés

18,7

12,5

6,2

 

 

– – –

autres

 

 

 

 

1905 90 60

– – – –

additionnés d'édulcorants

18,7

12,5

6,2

 

1905 90 90

– – – –

autres

25

25

25

 

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique

 

 

 

 

2001 90

autres

 

 

 

 

2001 90 30

– –

Maïs doux (Zea mays var. Saccharata)

12,6

7,2

0

0

2001 90 40

– –

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

0

0

0

0

2001 90 60

– –

Cœurs de palmier

0

0

0

0

2004

autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006

 

 

 

 

2004 10

Pommes de terre

 

 

0

0

 

– –

autres

 

 

 

 

2004 10 91

– – –

sous forme de farines, semoules ou flocons

25,2

14,4

 

 

2004 90

autres légumes et mélanges de légumes

 

 

 

 

2004 90 10

– –

Maïs doux (Zea mays var. Saccharata)

12,6

7,2

 

 

2005

autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006

 

 

0

0

2005 20

Pommes de terre

 

 

 

 

2005 20 10

– –

sous forme de farines, semoules ou flocons

25,2

14,4

 

 

2005 80 00

Maïs doux (Zea mays var. Saccharata)

8,4

4,8

 

 

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs

 

 

 

 

 

Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux

 

 

 

 

2008 11

– –

Arachides

 

 

 

 

2008 11 10

– – –

Beurre d'arachide

17,5

10

0

0

2008 99

– –

autres

 

 

 

 

 

– – –

sans addition d'alcool

 

 

 

 

 

– – – –

sans addition de sucre

 

 

 

 

2008 99 85

– – – – –

Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. Saccharata)

21

12

0

0

2008 99 91

– – – – –

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

0

0

0

0

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

 

 

 

 

 

Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café

 

 

 

 

2101 11

– –

Extraits, essences et concentrés

0

0

0

0

2101 12

– –

Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés ou à base de café

0

0

0

0

2101 20

Extraits, essences et concentrés de thé ou maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté

0

0

0

0

2101 30

Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

0

0

0

0

2102

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no 3002), poudres à lever préparées

 

 

 

 

2102 10

Levures vivantes

 

 

 

 

2102 10 10

– –

Levures mères sélectionnées (levures de culture)

42

24

0

0

 

– –

Levures de panification

 

 

 

 

2102 10 31

– – –

à l'état sec

12,6

7,2

0

0

2102 10 39

– – –

autres

20

20

20

0

2102 10 90

– –

autres

15,7

9

0

0

2102 20

Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts

5,6

3,2

0

0

2102 30 00

Poudres à lever préparées

5,6

3,2

0

0

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés;

 

 

 

 

2103 10 00

Sauce de soja

14

8

0

0

2103 20 00

Tomato ketchup et autres sauces tomates

18,7

12,5

6,2

0

2103 30

Farine de moutarde et moutarde préparée

 

 

 

 

2103 30 10

– –

Farine de moutarde

17,5

10

0

0

2103 30 90

– –

Moutarde préparée

18,9

10,8

0

0

2103 90

autres

 

 

 

 

2103 90 10

– –

Chutney de mangue liquide

0

0

0

0

2103 90 30

– –

Amers aromatiques, d'un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 44,2 % vol et n'excédant pas 49,2 % vol et contenant de 1,5 % à 6 % en poids de gentiane, d'épices et ingrédients divers, de 4 % à 10 % de sucre et présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 0,50 l

5,6

3,2

0

0

2103 90 90

– –

autres

5,6

3,2

0

0

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

26,2

17,5

8,7

0

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

21,7

14,5

7,2

0

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

 

 

 

 

2106 10

concentrats de protéines et substances protéiques texturées

5,6

3,2

0

0

2106 90

autres

 

 

 

 

2106 90 10

– –

Préparations dites «fondues»

2,1

1,2

0

0

2106 90 20

– –

Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

28

16

0

0

2106 90 92

– – –

ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

2,1

1,2

0

0

2106 90 98

– – –

autres

3

3

0

0

2201

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées;

 

 

 

 

2201 10

Eaux minérales et eaux gazéifiées

 

 

 

 

 

– –

Eaux minérales naturelles

 

 

 

 

2201 10 11

– –

sans dioxyde de carbone

16,8

11,2

5,6

0

2201 10 19

– –

autres

16,8

11,2

5,6

0

ex 2201 10 90

– – –

sans dioxyde de carbone

27

18

9

0

ex 2201 10 90

– – –

autres

16,8

11,2

5,6

0

2201 90 00

autres

2,2

1,5

0,7

0

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009

 

 

 

0

2202 10 00

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées

27

18

9

 

2202 90

autres

11,2

7,5

3,7

 

2203 00

Bières de malt

29 % MIN 8,14 EUR/hl

29 % MIN 8,14 EUR/hl

29 % MIN 8,14 EUR/hl

0 (8)

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

 

 

 

 

2205 10

en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

15,7

9

0

0

2205 90

autres

1,12 EUR/ % vol/hl + 5,5 EUR/hl

0,6 EUR/ % vol/hl + 3,16 EUR/hl

0

0

2207

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alccol éthylique et eaux de vie dénaturés de tous titres:

 

 

 

0 (8)

2207 10 00

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

24 EUR/hl

24 EUR/hl

24 EUR/hl

 

2207 20 00

Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

13 EUR/hl

13 EUR/hl

13 EUR/hl

 

2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

 

 

 

0 (8)

2208 20

Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins

 

 

 

 

 

– –

Présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

 

 

 

 

2208 20 12

– – –

Cognac

15 % MIN 0,13 EUR/ % vol/hl + 0,79 EUR/hl

15 % MIN 0,13 EUR/ % vol/hl + 0,79 EUR/hl

10 % MIN 0,09 EUR/ % vol/hl + 0,53 EUR/hl

 

2208 20 14

– – –

Armagnac

15 % MIN 0,13 EUR/ % vol/hl + 0,79 EUR/hl

15 % MIN 0,13 EUR/ % vol/hl + 0,79 EUR/hl

10 % MIN 0,09 EUR/ % vol/hl + 0,53 EUR/hl

 

2208 20 26

– – –

Grappa

15 % MIN 0,13 EUR/ % vol/hl + 0,79 EUR/hl

15 % MIN 0,13 EUR/ % vol/hl + 0,79 EUR/hl

10 % MIN 0,09 EUR/ % vol/hl + 0,53 EUR/hl

 

2208 20 27

– – –

Brandy de jerez

15 % MIN 0,13 EUR/ % vol/hl + 0,79 EUR/hl

15 % MIN 0,13 EUR/ % vol/hl + 0,79 EUR/hl

10 % MIN 0,09 EUR/ % vol/hl + 0,53 EUR/hl

 

2208 20 29

– – –

autres

15 % MIN 0,13 EUR/ % vol/hl + 0,79 EUR/hl

15 % MIN 0,13 EUR/ % vol/hl + 0,79 EUR/hl

10 % MIN 0,09 EUR/ % vol/hl + 0,53 EUR/hl

 

 

– –

Présentés en récipients d'une contenance excédant 2 l

 

 

 

 

2208 20 40

– – –

Distillat brut

40 % MIN 0,33 EUR/ % vol/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/ % vol/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/ % vol/hl + 2,15 EUR/hl

 

 

– – –

autres

 

 

 

 

2208 20 62

– – – –

Cognac

40 % MIN 0,33 EUR/ % vol/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/ % vol/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/ % vol/hl + 2,15 EUR/hl

 

2208 20 64

– – – –

Armagnac

40 % MIN 0,33 EUR/ % vol/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/ % vol/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/ % vol/hl + 2,15 EUR/hl

 

2208 20 86

– – – –

Grappa

40 % MIN 0,33 EUR/ % vol/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/ % vol/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/ % vol/hl + 2,15 EUR/hl

 

2208 20 87

– – – –

Brandy de jerez

40 % MIN 0,33 EUR/ % vol/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/ % vol/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/ % vol/hl + 2,15 EUR/hl

 

2208 20 89

– – – –

autres

40 % MIN 0,33 EUR/ % vol/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/ % vol/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/ % vol/hl + 2,15 EUR/hl

 

2208 30

Whiskies

 

 

 

 

 

– –

Whisky «bourbon», présenté en récipients d'une contenance

 

 

 

 

2208 30 11

– – –

n'excédant pas 2 l

15 % MIN 1,26 EUR/ % vol/hl + 3,45 EUR/hl

15 % MIN 1,26 EUR/ % vol/hl + 3,45 EUR/hl

10 % MIN 0,84 EUR/ % vol/hl + 2,31 EUR/hl

 

2208 30 19

– – –

excédant 2 l

20 % MIN 1,68 EUR/ % vol/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN 1,68 EUR/ % vol/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN 1,68 EUR/ % vol/hl + 4,6 EUR/hl

 

 

– –

Whisky écossais (scotch whisky)

 

 

 

0 (8)

 

– – –

Whisky malt, présenté en récipients d'une contenance

 

 

 

 

2208 30 32

– – – –

n'excédant pas 2 l

15 % MIN 1,26 EUR/ % vol/hl + 3,45 EUR/hl

15 % MIN 1,26 EUR/ % vol/hl + 3,45 EUR/hl

10 % MIN 0,84 EUR/ % vol/hl + 2,31 EUR/hl

 

2208 30 38

– – – –

excédant 2 l

20 % MIN 1,68 EUR/ % vol/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN 1,68 EUR/ % vol/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN 1,68 EUR/ % vol/hl + 4,6 EUR/hl

 

 

– – –

Whisky blended, présenté en récipients d'une contenance

 

 

 

 

2208 30 52

– – – –

n'excédant pas 2 l

15 % MIN 1,26 EUR/ % vol/hl + 3,45 EUR/hl

15 % MIN 1,26 EUR/ % vol/hl + 3,45 EUR/hl

10 % MIN 0,84 EUR/ % vol/hl + 2,31 EUR/hl

 

2208 30 58

– – – –

excédant 2 l

20 % MIN 1,68 EUR/ % vol/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN 1,68 EUR/ % vol/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN 1,68 EUR/ % vol/hl + 4,6 EUR/hl

 

 

– – –

autre, présenté en récipients d'une contenance

 

 

 

 

2208 30 72

– – – –

n'excédant pas 2 l

15 % MIN 1,26 EUR/ % vol/hl + 3,45 EUR/hl

15 % MIN 1,26 EUR/ % vol/hl + 3,45 EUR/hl

10 % MIN 0,84 EUR/ % vol/hl + 2,31 EUR/hl

 

2208 30 78

– – – –

excédant 2 l

20 % MIN 1,68 EUR/ % vol/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN 1,68 EUR/ % vol/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN 1,68 EUR/ % vol/hl + 4,6 EUR/hl

 

 

– –

autres, présentés en récipients d'une contenance

 

 

 

 

2208 30 82

– – –

n'excédant pas 2 l

15 % MIN 1,26 EUR/ % vol/hl + 3,45 EUR/hl

15 % MIN 1,26 EUR/ % vol/hl + 3,45 EUR/hl

10 % MIN 0,84 EUR/ % vol/hl + 2,31 EUR/hl

 

2208 30 88

– – –

excédant 2 l

20 % MIN 1,68 EUR/ % vol/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN 1,68 EUR/ % vol/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN 1,68 EUR/ % vol/hl + 4,6 EUR/hl

 

2208 40

Rhum et tafia

 

 

 

 

 

– –

présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

 

 

 

 

2208 40 11

– – –

Rhum d'une teneur en substances volatiles autres que l'alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur (avec une tolérance de 10 %)

20 % MIN 0,45 EUR/ % vol/hl + 1,6 EUR/hl

20 % MIN 0,45 EUR/ % vol/hl + 1,6 EUR/hl

20 % MIN 0,45 EUR/ % vol/hl + 1,6 EUR/hl

 

 

– – –

autres

 

 

 

 

2208 40 31

– – – –

d'une valeur excédant 7,9 EUR par litre d'alcool pur

20 % MIN 0,45 EUR/ % vol/hl + 1,6 EUR/hl

20 % MIN 0,45 EUR/ % vol/hl + 1,6 EUR/hl

20 % MIN 0,45 EUR/ % vol/hl + 1,6 EUR/hl

 

2208 40 39

– – – –

autres

20 % MIN 0,45 EUR/ % vol/hl + 1,6 EUR/hl

20 % MIN 0,45 EUR/ % vol/hl + 1,6 EUR/hl

20 % MIN 0,45 EUR/ % vol/hl + 1,6 EUR/hl

 

 

– –

présentés en récipients d'une contenance excédant 2 l

 

 

 

 

2208 40 51

– – –

Rhum d'une teneur en substances volatiles autres que l'alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur (avec une tolérance de 10 %)

40 % MIN 0,9 EUR/ % vol/hl + 3,2 EUR/hl

40 % MIN 0,9 EUR/ % vol/hl + 3,2 EUR/hl

40 % MIN 0,9 EUR/ % vol/hl + 3,2 EUR/hl

 

 

– –

autres

 

 

 

 

2208 40 91

– – – –

d'une valeur excédant 2 EUR par litre d'alcool pur

40 % MIN 0,9 EUR/ % vol/hl + 3,2 EUR/hl

40 % MIN 0,9 EUR/ % vol/hl + 3,2 EUR/hl

40 % MIN 0,9 EUR/ % vol/hl + 3,2 EUR/hl

 

2208 40 99

– – – –

autres

40 % MIN 0,9 EUR/ % vol/hl + 3,2 EUR/hl

40 % MIN 0,9 EUR/ % vol/hl + 3,2 EUR/hl

40 % MIN 0,9 EUR/ % vol/hl + 3,2 EUR/hl

 

2208 50

Gin et genièvre

 

 

 

0 (8)

 

– –

Gin, présenté en récipients d'une contenance

 

 

 

 

2208 50 11

– – –

n'excédant pas 2 l

20 % MIN 0,40 EUR/ % vol/hl + 1,6 EUR/hl

20 % MIN 0,40 EUR/ % vol/hl + 1,6 EUR/hl

20 % MIN 0,40 EUR/ % vol/hl + 1,6 EUR/hl

 

2208 50 19

– – –

excédant 2 l

40 % MIN 0,8 EUR/ % vol/hl + 3,2 EUR/hl

40 % MIN 0,8 EUR/ % vol/hl + 3,2 EUR/hl

40 % MIN 0,8 EUR/ % vol/hl + 3,2 EUR/hl

 

 

– –

Genièvre, présenté en récipients d'une contenance

 

 

 

 

2208 50 91

– – –

n'excédant pas 2 l

20 % MIN 0,50 EUR/ % vol/hl + 3,2 EUR/hl

20 % MIN 0,50 EUR/ % vol/hl + 3,2 EUR/hl

20 % MIN 0,50 EUR/ % vol/hl + 3,2 EUR/hl

 

2208 50 99

– – –

excédant 2 l

40 % MIN 1,0 EUR/ % vol/hl + 6,4 EUR/hl

40 % MIN 1,0 EUR/ % vol/hl + 6,4 EUR/hl

40 % MIN 1,0 EUR/ % vol/hl + 6,4 EUR/hl

 

2208 60

Vodka

 

 

 

 

 

– –

d'un titre alcoométrique volumique de 45,4 % vol ou moins, présentée en récipients d'une contenance

 

 

 

 

2208 60 11

– – –

n'excédant pas 2 l

15 % MIN 0,60 EUR/ % vol/hl + 2,4 EUR/hl

15 % MIN 0,60 EUR/ % vol/hl + 2,4 EUR/hl

15 % MIN 0,60 EUR/ % vol/hl + 2,4 EUR/hl

 

2208 60 19

– – –

excédant 2 l

20 % MIN 0,8 EUR/ % vol/hl + 3,2 EUR/hl

20 % MIN 0,8 EUR/ % vol/hl + 3,2 EUR/hl

20 % MIN 0,8 EUR/ % vol/hl + 3,2 EUR/hl

 

 

– –

d'un titre alcoométrique volumique supérieur à 45,4 % vol, présentée en récipients d'une contenance

 

 

 

 

2208 60 91

– – –

n'excédant pas 2 l

15 % MIN 0,60 EUR/ % vol/hl + 2,4 EUR/hl

15 % MIN 0,60 EUR/ % vol/hl + 2,4 EUR/hl

15 % MIN 0,60 EUR/ % vol/hl + 2,4 EUR/hl

 

2208 60 99

– – –

excédant 2 l

20 % MIN 0,8 EUR/ % vol/hl + 3,2 EUR/hl

20 % MIN 0,8 EUR/ % vol/hl + 3,2 EUR/hl

20 % MIN 0,8 EUR/ % vol/hl + 3,2 EUR/hl

 

2208 70

Liqueurs

 

 

 

0 (8)

2208 70 10

– –

présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

36 % MIN 0,68 EUR/ % vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/ % vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/ % vol/hl + 4,05 EUR/hl

 

2208 70 90

– –

présentées en récipients d'une contenance excédant 2 l

40 % MIN 0,75 EUR/ % vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/ % vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/ % vol/hl + 4,5 EUR/hl

 

2208 90

autres

 

 

 

0 (8)

 

– –

Arak, présenté en récipients d'une contenance

 

 

 

 

2208 90 11

– – –

n'excédant pas 2 l

36 % MIN 0,68 EUR/ % vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/ % vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/ % vol/hl + 4,05 EUR/hl

 

2208 90 19

– – –

excédant 2 l

40 % MIN 0,75 EUR/ % vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/ % vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/ % vol/hl + 4,5 EUR/hl

 

 

– –

Eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, présentées en récipients d'une contenance

 

 

 

 

2208 90 33

– – –

n'excédant pas 2 l

36 % MIN 0,68 EUR/ % vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/ % vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/ % vol/hl + 4,05 EUR/hl

 

2208 90 38

– – –

excédant 2 l

40 % MIN 0,75 EUR/ % vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/ % vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/ % vol/hl + 4,5 EUR/hl

 

 

– –

autres eaux-de-vie et autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d'une contenance

 

 

 

 

 

– – –

n'excédant pas 2 l

 

 

 

 

2208 90 41

– – – –

Ouzo

36 % MIN 0,68 EUR/ % vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/ % vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/ % vol/hl + 4,05 EUR/hl

 

 

– – – –

autres

 

 

 

 

 

– – – – –

Eaux de vie

 

 

 

 

 

– – – – – –

de fruits

 

 

 

 

2208 90 45

– – – – – – –

Calvados

36 % MIN 0,68 EUR/ % vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/ % vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/ % vol/hl + 4,05 EUR/hl

 

2208 90 48

– – – – – – –

autres

36 % MIN 0,68 EUR/ % vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/ % vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/ % vol/hl + 4,05 EUR/hl

 

 

– – – – – –

autres

 

 

 

 

2208 90 52

– – – – – – –

Korn

36 % MIN 0,68 EUR/ % vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/ % vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/ % vol/hl + 4,05 EUR/hl

 

2208 90 54

– – – – – – –

Tequila

36 % MIN 0,68 EUR/ % vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/ % vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/ % vol/hl + 4,05 EUR/hl

 

2208 90 56

– – – – – – –

autres

36 % MIN 0,68 EUR/ % vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/ % vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/ % vol/hl + 4,05 EUR/hl

 

2208 90 69

– – – – –

autres boissons spiritueuses

36 % MIN 0,68 EUR/ % vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/ % vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/ % vol/hl + 4,05 EUR/hl

 

 

– – –

excédant 2 l

 

 

 

0 (8)

 

– – – –

Eaux-de-vie

 

 

 

 

2208 90 71

– – – – –

de fruits

40 % MIN 0,75 EUR/ % vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/ % vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/ % vol/hl + 4,5 EUR/hl

 

2208 90 75

– – – – –

Tequila

40 % MIN 0,75 EUR/ % vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/ % vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/ % vol/hl + 4,5 EUR/hl

 

2208 90 77

– – – – –

autres

40 % MIN 0,75 EUR/ % vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/ % vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/ % vol/hl + 4,5 EUR/hl

 

2208 90 78

– – – –

autres boissons spiritueuses

40 % MIN 0,75 EUR/ % vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/ % vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/ % vol/hl + 4,5 EUR/hl

 

 

– –

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol, présenté en récipients d'une contenance

 

 

 

 

2208 90 91

– – –

n'excédant pas 2 l

40 % MIN 0,75 EUR/ % vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/ % vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/ % vol/hl + 4,5 EUR/hl

 

2208 90 99

– – –

excédant 2 l

40 % MIN 0,75 EUR/ % vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/ % vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/ % vol/hl + 4,5 EUR/hl

 

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

 

 

 

 

2402 10 00

Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

36

36

36

0 (8)

2402 20

Cigarettes contenant du tabac

50 % MIN 9,6 EUR/1 000 p

50 % MIN 9,6 EUR/1 000 p

50 % MIN 9,6 EUR/1 000 p

0 (8)

2402 90 00

autres

50 % MIN 9,6 EUR/1 000 p

50 % MIN 9,6 EUR/1 000 p

50 % MIN 9,6 EUR/1 000 p

0 (8)

2403

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac

 

 

 

 

2403 10

Tabacs à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion

30

20

10

0 (8)

 

autres

 

 

 

 

2403 91 00

– –

Tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»;

2,2

1,5

0,7

0 (8)

2403 99

– –

autres

2,2

1,5

0,7

0 (8)

2905

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

 

 

 

 

autres polyalcools

 

 

 

 

2905 43 00

– –

Mannitol

0

0

0

0

2905 44

– –

D-glucitol (sorbitol)

0

0

0

0

2905 45 00

– –

Glycérol

0

0

0

0

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles

 

 

 

 

3301 90

autres

 

 

 

 

3301 90 10

– –

sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles

0

0

0

0

 

– –

Oléorésines d'extraction

 

 

 

 

3301 90 21

– – –

de réglisse et de houblon

0

0

0

0

3301 90 30

– – –

autres

0

0

0

0

3301 90 90

– –

autres

0

0

0

0

3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie

 

 

 

 

3302 10

des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons

 

 

 

 

 

– –

des types utilisés pour les industries des boissons

 

 

 

 

 

– – –

Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson

 

 

 

 

3302 10 10

– – – –

ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol.

30 % MIN 0,25 EUR/ % vol/hl + 1,35 EUR/hl

20 % MIN 0,17 EUR/ % vol/hl + 1,05 EUR/hl

10 % MIN 0,08 EUR/ % vol/hl + 0,53 EUR/hl

0

3302 10 21

– – – – –

ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

0

0

0

0

3302 10 29

– – – – –

autres

0

0

0

0

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines;

 

 

 

 

3501 10

Caséines

 

 

 

 

3501 10 10

– –

destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles

0

0

0

0

3501 10 50

– –

destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires ou fourragers

0

0

0

0

3501 10 90

– –

autres

0

0

0

0

3501 90

autres

 

 

 

 

3501 90 90

– –

autres

0

0

0

0

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, à l'exception des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés;

 

 

 

 

3505 10

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés

 

 

 

 

3505 10 10

– –

Dextrine

0

0

0

0

 

– –

autres amidons et fécules modifiés

 

 

 

 

3505 10 90

– – –

autres

0

0

0

0

3505 20

Colles

 

 

 

 

3505 20 10

– –

d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, inférieure à 25 %

0

0

0

0

3505 20 30

– –

d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 55 %

0

0

0

0

3505 20 50

– –

d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 80 %

0

0

0

0

3505 20 90

– –

d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 80 %

0

0

0

0

3809

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs

 

 

 

 

3809 10

à base de matières amylacées

 

 

 

 

3809 10 10

– –

d'une teneur en poids de ces matières inférieure à 55 %

0

0

0

0

3809 10 30

– –

d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 70 %

0

0

0

0

3809 10 50

– –

d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 70 % et inférieure à 83 %

0

0

0

0

3809 10 90

– –

d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 83 %

0

0

0

0

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage

0

0

0

0

3824

Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs

 

 

 

 

3824 60

Sorbitol autre que celui du no 2905 44

 

 

 

 

 

– –

en solution aqueuse

 

 

 

 

3824 60 11

– – –

Contenant du d-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en d-glucitol

0

0

0

0

3824 60 19

– – –

autres

0

0

0

0

 

– –

autres

 

 

 

 

3824 60 91

– – –

contenant du d-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en d-glucitol

0

0

0

0

3824 60 99

– – –

autres

0

0

0

0

ANNEXE III

Contingents à droit nul applicables aux importations dans la Communauté des marchandises originaires de Bulgarie

No d'ordre

Code NC

Désignation

Contingents annuels (tonnes)

Augmentation annuelle à partir de 2005 (tonnes)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

09.5920

ex 0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières

200

20

 

0405 20

Pâtes à tartiner laitières

 

 

 

0405 20 30

– –

d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n'excédant pas 75 %

 

 

09.5921

ex 1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

100

10

 

1704 90

autres

 

 

 

ex 1704 90 99

(code TARIC: 1704909990)

– – – – –

autres [à l'exclusion des produits d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)]

 

 

09.5922

ex 1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

50

5

 

1806 10

Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants

 

 

 

1806 10 90

– –

d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 %

 

 

 

1806 20

autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg

 

 

 

ex 1806 20 80

(code TARIC: 1806208090)

– – –

Glaçage au cacao, à l'exclusion des produits d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

 

 

 

ex 1806 20 95

(code TARIC: 1806209590)

– – –

d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

 

 

09.5923

ex 1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

50

5

 

ex 1806 90

autres

 

 

 

ex 1806 90 90

(code TARIC 1806909019 et 1806909099)

autres, d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

 

 

09.5463

ex 1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

704 (9)

 

(codes TARIC 1806909011 et 1806909091)

autres [à l'exclusion des produits d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)]

 

 

09.5924

ex 1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 40 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 5 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs

100

10

 

1901 90 99

– – –

autres

 

 

09.5925

ex 1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

200

20

 

1905 90

autres

 

 

 

1905 90 90

– – – –

autres

 

 

09.5487

2103 20 00

Tomato ketchup et autres sauces tomates

2 600 (10)

09.5479

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

116 (10)

09.5926

ex 2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

500

50

 

2106 90

autres

 

 

 

2106 90 98

– – –

autres

 

 

09.5927

ex 2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009

2 000

500

 

2202 90

autres

 

 

 

 

– –

autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404

 

 

 

2202 90 91

– – –

inférieure à 0,2 %

 

 

 

2202 90 95

– – –

égale ou supérieure à 0,2 % et inférieure à 2 %

 

 

 

2202 90 99

– – –

égale ou supérieure à 2 %

 

 

09.5928

ex 2905

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

100

10

 

 

autres polyalcools

 

 

 

2905 43 00

– –

mannitol

 

 

 

2905 44

– –

D-glucitol (sorbitol)

 

 

 

 

– – –

en solution aqueuse

 

 

 

2905 44 11

– – – –

contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

 

 

 

2905 44 19

– – – –

autres

 

 

 

 

– – –

autres

 

 

 

2905 44 91

– – – –

contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

 

 

 

2905 44 99

– – – –

autres

 

 

09.5929

ex 3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, à l'exception des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés

2 000

500

 

3505 10

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés

 

 

 

3505 10 10

– –

Dextrine

 

 

 

 

– –

autres amidons et fécules modifiés

 

 

 

3505 10 90

– – –

autres

 

 

09.5930

ex 3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, à l'exception des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés;

100

10

 

3505 20

Colles

 

 

 

3505 20 10

– –

d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, inférieure à 25 %

 

 

 

3505 20 30

– –

d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 55 %

 

 

 

3505 20 50

– –

d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 80 %

 

 

 

3505 20 90

– –

d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 80 %

 

 

09.5931

ex 3809

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs

500

50

 

3809 10

à base de matières amylacées

 

 

 

3809 10 10

– –

d'une teneur en poids de ces matières inférieure à 55 %

 

 

 

3809 10 30

– –

d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 70 %

 

 

 

3809 10 50

– –

d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 70 % et inférieure à 83 %

 

 

 

3809 10 90

– –

d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 83 %

 

 

09.5934

ex 3824

Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs;

100

10

 

3824 60

Sorbitol autre que celui du no 2905 44

 

 

 

 

– –

en solution aqueuse

 

 

 

3824 60 11

– – –

contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

 

 

 

3824 60 19

– – –

autres

 

 

 

 

– –

autres

 

 

 

3824 60 91

– – –

contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

 

 

 

3824 60 99

– – –

autres

 

 

ANNEXE IV

Contingents tarifaires applicables aux importations en Bulgarie des marchandises originaires de la Communauté

Code NC

Désignation

Contingent à partir de la date de la demande — 31.12.2004

(tonnes)

Contingent 1.1.2005 — 31.12.2005

(tonnes)

Contingent 1.1.2006 — 31.12.2006

(tonnes)

Droits dans les limites du contingent

(%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés

 

 

 

 

0710 40 00

Maïs doux

500

550

600

0

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses, caramélisés

 

 

 

 

1702 50

Fructose chimiquement pur

45

50

 

0

1702 90 10

– –

Maltose chimiquement pur

 

 

 

 

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

 

 

 

 

1704 90

autres

900

990

1 080

0

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

 

 

 

 

1806 10

Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants

350

385

420

0

1806 20

autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg

250

275

300

0

ex 1806 90 90

– –

d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

50

55

60

0

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé

1 000

1 100

1 200

0

 

pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées

 

 

 

 

1902 11 00

– –

contenant des œufs

 

 

 

 

1902 19

– –

autres

 

 

 

 

1902 20

Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées)

 

 

 

 

1902 30

autres pâtes alimentaires

 

 

 

 

1902 40

Couscous

 

 

 

 

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

 

 

 

 

1904 20 10

– –

Préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés

150

165

 

0

1904 90

autres

 

 

 

 

1905 (à l'exclusion du code 1905 90 00)

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

3 000

3 300

3 600

0

1905 90 90

– – – –

autres

500

550

600

0

2004

– autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006

 

 

 

 

 

autres

 

 

 

 

2004 10 91

– – –

sous forme de farines, semoules ou flocons

300

 

 

20

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006

 

 

 

 

2005 20

Pommes de terre

 

 

 

 

2005 20 10

– –

sous forme de farines, semoules ou flocons

500

550

 

10

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs

 

 

 

 

2008 11 10

– – –

Beurre d'arachide

50

55

 

0

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés;

 

 

 

 

2103 10 00

Sauce de soja

50

55

 

0

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

650

715

780

0

2201

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées;

50

200

400

0

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009

4 480

4 928

5 376

0

2203 00

Bières de malt

40 000 hl

40 000 hl

40 000 hl

12

2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol ou plus; eaux de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

 

 

 

 

2208 60

Vodka:

 

 

 

 

 

– –

d'un titre alcoométrique volumique de 45,4 % vol ou moins, présentée en récipients d'une contenance

2 380 hl

4 000 hl

4 000 hl

0

2208 60 11

– – –

n'excédant pas 2 l

 

 

 

 

 

– –

d'un titre alcoométrique volumique supérieur à 45,4 % vol, présentée en récipients d'une contenance:

 

 

 

 

2208 60 91

– – –

n'excédant pas 2 l

 

 

 

 

3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie;

 

 

 

 

 

– –

des types utilisés pour les industries des boissons

 

 

 

 

 

– – –

Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson

 

 

 

 

3302 10 10

– – – –

ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol.

100 hl

110 hl

120 hl

0


(1)  JO L 358 du 31.12.1994, p. 3.

(2)  JO L 112 du 29.4.1999, p. 3.

(3)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 23.

(4)  JO L 301 du 28.9.2004, p. 1.

(5)  JO L 172 du 5.7.2005 p. 24.

(6)  JO L 213 du 9.8.2002, p. 3.

(7)  Les dispositions relatives aux échanges prévues par le protocole 3 devraient continuer de s'appliquer.

(8)  À confirmer début 2006.

(9)  Contingents ouverts uniquement pour 2004. Les droits seront nuls à partir du 1er janvier 2005.

(10)  Contingents ouverts uniquement pour 2004. Pour les quantités dépassant le contingent, les droits fixés à l'annexe I seront applicables. les droits seront nuls à partir du 1er janvier 2005.


8.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/66


Rectificatif à l'action commune 2006/1002/PESC du Conseil du 21 décembre 2006 modifiant l'action commune 2001/554/PESC relative à la création d'un institut d'études de sécurité de l'Union européenne

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 409 du 30 décembre 2006 )

L'action commune 2006/1002/PESC se lit comme suit:

ACTION COMMUNE 2006/1002/PESC DU CONSEIL

du 21 décembre 2006

modifiant l'action commune 2001/554/PESC relative à la création d'un institut d'études de sécurité de l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 juillet 2001, le Conseil a adopté l'action commune 2001/554/PESC relative à la création d'un institut d'études de sécurité de l'Union européenne (1).

(2)

Le 28 juillet 2006, le secrétaire général/haut représentant, conformément à l'article 19 de cette action commune, a présenté un rapport sur la mise en œuvre de l'action commune en vue de son réexamen éventuel.

(3)

Le 22 septembre 2006, le Comité politique et de sécurité (COPS), dans le cadre de la surveillance politique qu'il exerce sur les activités de l'institut, a pris acte du rapport susvisé et a recommandé au Conseil de modifier, le cas échéant, l'action commune à la lumière de ce rapport.

(4)

Il convient de modifier l'action commune 2001/554/PESC en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

L'action commune 2001/554/PESC est modifiée comme suit:

1)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Mission

L'institut contribue au développement de la PESC, et notamment de la PESD, conformément à la stratégie européenne de sécurité. À cette fin, il effectue des travaux de recherche universitaires et des analyses politiques, organise des séminaires et mène des actions d'information et de communication dans ce domaine. Les activités de l'institut alimentent notamment le dialogue transatlantique. L'institut associe à ses travaux un réseau d'échanges avec d'autres instituts de recherche et groupes de réflexion au sein et en dehors de l'Union européenne. Les résultats des travaux de l'institut sont diffusés aussi largement que possible, sauf en ce qui concerne les informations classifiées, auxquelles s'applique le règlement de sécurité du Conseil adopté en vertu de la décision 2001/264/CE (2).

2)

L'article 5, paragraphe 5, est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité qualifiée par les représentants des États membres, les voix étant affectées de la pondération prévue à l'article 23, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité, sans préjudice de l'article 12, paragraphe 2, de la présente action commune. Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.»

3)

Le paragraphe 3 bis suivant est inséré à l'article 6:

«3 bis.   Si le conseil d'administration en décide ainsi, compte tenu des conséquences financières, après l'adoption du budget annuel à l'unanimité des représentants des États membres, le directeur peut être assisté par un directeur adjoint, en particulier dans l'exécution des missions de l'institut, conformément à l'article 2.

Le directeur nomme le directeur adjoint après approbation du conseil d'administration. Le directeur adjoint a un mandat de trois ans, prorogeable une fois pour une durée de trois ans.»

4)

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Personnel

1.   Les membres du personnel de l'institut, qui est constitué de chercheurs et de personnel administratif, ont le statut d'agents contractuels et sont recrutés parmi les ressortissants des États membres.

2.   Les chercheurs de l'institut et le directeur adjoint sont recrutés au mérite et en fonction de leurs compétences spécialisées dans le domaine de la PESC, et en particulier de la PESD, au moyen d'une procédure de concours équitable et transparente.»

5)

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Programme de travail

1.   Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le directeur établit un projet de programme de travail annuel pour l'année suivante, assorti de perspectives indicatives à long terme pour les années suivantes, qu'il soumet au conseil d'administration.

2.   Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le conseil d'administration approuve le programme de travail annuel.»

6)

L'article 11, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les recettes de l'institut sont constituées de contributions des États membres déterminées selon la clé “revenu national brut” (RNB). Avec l'accord du directeur, des contributions supplémentaires peuvent être acceptées de l'un ou l'autre État membre ou d'autres sources pour des activités spécifiques.»

7)

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Procédure budgétaire

1.   Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le directeur soumet au conseil d'administration un projet de budget annuel pour l'institut couvrant les dépenses de fonctionnement, les dépenses opérationnelles et les recettes attendues pour l'exercice budgétaire suivant.

2.   Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le conseil d'administration approuve le budget annuel de l'institut à l'unanimité des représentants des États membres.

3.   En cas de circonstances inévitables, exceptionnelles ou imprévues, le directeur peut proposer au conseil d'administration un projet de budget rectificatif. Le conseil d'administration approuve, en tenant dûment compte de l'urgence de la situation, le budget rectificatif à l'unanimité des représentants des États membres.»

8)

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Détachement

1.   Des chercheurs associés peuvent, pour une durée limitée, être détachés auprès de l'institut par des États membres et des États tiers, avec l'accord du directeur, pour participer aux activités de l'institut conformément à l'article 2.

2.   Avec l'accord du directeur, des experts des États membres et des fonctionnaires des institutions et agences de l'UE peuvent être détachés auprès de l'institut pour une durée déterminée et affectés à des postes au sein de la structure organisationnelle de l'institut ou à des tâches et projets précis.

3.   Dans l'intérêt du service, les membres du personnel peuvent être détachés pour une durée déterminée à un poste en dehors de l'institut, conformément aux dispositions applicables au personnel de l'institut.

4.   Les dispositions relatives au détachement sont adoptées par le conseil d'administration sur proposition du directeur.»

9)

L'article suivant est inséré:

«Article 18 bis

Association de la Commission

La Commission est étroitement associée aux travaux de l'institut. L'institut établit, si nécessaire, des relations de travail avec la Commission en vue d'échanger expertise et conseils dans des domaines d'intérêt commun.»

10)

L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Rapport

Au plus tard le 31 juillet 2011, le SG/HR présente au Conseil un rapport sur le fonctionnement de l'institut, assorti, le cas échéant, des recommandations qu'il juge opportunes en vue de son évolution future.»

11)

Les paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l'article 20 sont supprimés.

Article 2

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 3

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA


(1)  JO L 200 du 25.7.2001, p. 1.

(2)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/952/CE (JO L 346 du 29.12.2005, p. 18).»


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