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Document L:2004:310:FULL

Journal officiel de l’Union européenne, L 310, 07 octobre 2004


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ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 310

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
7 octobre 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1734/2004 de la Commission du 6 octobre 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1735/2004 de la Commission du 5 octobre 2004 établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

3

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

2004/676/CE:Décision du Conseil du 24 septembre 2004 relative au statut des agents de l'Agence européenne de défense

9

 

*

2004/677/CE:Décision du Conseil du 24 septembre 2004 relative au régime applicable aux experts et militaires nationaux détachés auprès de l'Agence européenne de défense

64

 

 

Commission

 

*

2004/678/CE:Décision de la Commission du 29 septembre 2004 autorisant les États membres à permettre la commercialisation temporaire de semences des espèces Cedrus libani et Pinus brutia et de matériel de reproduction issu de ces semences, ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 1999/105/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2004) 3138]

72

 

*

2004/679/CE:Décision de la Commission du 5 octobre 2004 modifiant la décision 2004/630/CE portant approbation des programmes concernant la mise en œuvre par les États membres des études relatives à l'influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages en 2004 et établissant les règles en matière d’information et d’éligibilité pour la participation financière de la Communauté aux coûts de mise en œuvre de ces programmes [notifiée sous le numéro C(2004) 3607]  ( 1 )

75

 

 

Comité économique et social européen

 

*

Deuxième modification du règlement intérieur du CESE, approuvée en session plénière le 31 mars 2004

77

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

7.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1734/2004 DE LA COMMISSION

du 6 octobre 2004

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 7 octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 6 octobre 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

62,0

999

62,0

0707 00 05

052

98,7

999

98,7

0709 90 70

052

85,2

999

85,2

0805 50 10

052

67,7

388

49,1

524

66,8

528

46,1

999

57,4

0806 10 10

052

89,1

624

85,8

999

87,5

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

85,9

388

83,4

400

72,5

508

97,6

512

107,7

720

16,9

800

155,8

804

91,5

999

88,9

0808 20 50

052

104,5

388

83,9

999

94,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


7.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1735/2004 DE LA COMMISSION

du 5 octobre 2004

établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1),

vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 (2), et notamment son article 173, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 173 à 177 du règlement (CEE) no 2454/93 prévoient les critères pour l'établissement par la Commission de valeurs unitaires périodiques pour les produits désignés selon la classification reprise à l'annexe no 26 de ce règlement.

(2)

L'application des règles et critères fixés dans les articles visés ci-dessus aux éléments qui ont été communiqués à la Commission conformément aux dispositions de l'article 173, paragraphe 2, du règlement précité conduit à établir pour les produits considérés les valeurs unitaires comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs unitaires visées à l'article 173, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 sont établies comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2004.

Par la Commission

Olli REHN

Membre de la Commission


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 de la Commission (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).


ANNEXE

Rubrique

Désignation des marchandises

Montants des valeurs unitaires/100 kg net

Code NC

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Pommes de terre de primeurs

0701 90 50

 

 

 

 

1.30

Oignons autres que de semence

0703 10 19

38,49

22,15

1 216,98

286,38

602,24

9 478,16

132,90

25,69

16,53

167,95

9 237,22

1 542,49

347,52

25,59

 

 

 

 

1.40

Aulx

0703 20 00

107,99

62,15

3 414,28

803,45

1 689,60

26 591,36

372,85

72,08

46,37

471,18

25 915,37

4 327,51

974,98

74,61

 

 

 

 

1.50

Poireaux

ex 0703 90 00

45,21

26,02

1 429,45

336,38

707,38

11 132,96

156,10

30,18

19,41

197,27

10 849,95

1 811,79

408,19

31,24

 

 

 

 

1.60

Choux fleurs

0704 10 00

1.80

Choux blancs et choux rouges

0704 90 10

32,61

18,77

1 031,06

242,63

510,24

8 030,21

112,60

21,77

14,00

142,29

7 826,07

1 306,85

294,43

22,53

 

 

 

 

1.90

Brocolis asperges ou à jets [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]

ex 0704 90 90

61,43

35,35

1 942,29

457,06

961,17

15 127,14

212,11

41,00

26,38

268,04

14 742,59

2 461,81

554,64

42,45

 

 

 

 

1.100

Choux de Chine

ex 0704 90 90

75,36

43,37

2 382,73

560,71

1 179,13

18 557,40

260,20

50,30

32,36

328,83

18 085,65

3 020,05

680,41

52,07

 

 

 

 

1.110

Laitues pommées

0705 11 00

1.130

Carottes

ex 0706 10 00

26,74

15,39

845,47

198,96

418,39

6 584,72

92,33

17,85

11,48

116,68

6 417,33

1 071,61

241,43

18,48

 

 

 

 

1.140

Radis

ex 0706 90 90

44,01

25,33

1 391,51

327,45

688,61

10 837,46

151,96

29,38

18,90

192,03

10 561,96

1 763,70

397,36

30,41

 

 

 

 

1.160

Pois (Pisum sativum)

0708 10 00

436,90

251,43

13 813,76

3 250,68

6 835,93

107 585,49

1 508,51

291,63

187,60

1 906,35

104 850,53

17 508,58

3 944,64

301,87

 

 

 

 

1.170

Haricots:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

85,59

49,26

2 706,18

636,82

1 339,19

21 076,54

295,53

57,13

36,75

373,46

20 540,74

3 430,02

772,77

59,14

 

 

 

 

1.170.2

Haricots (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

128,20

73,78

4 053,43

953,86

2 005,89

31 569,25

442,65

85,57

55,05

559,39

30 766,72

5 137,61

1 157,49

88,58

 

 

 

 

1.180

Fèves

0708 90 00

1.190

Artichauts

0709 10 00

1.200

Asperges:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

vertes

ex 0709 20 00

246,42

141,82

7 791,45

1 833,50

3 855,70

60 682,01

850,85

164,49

105,81

1 075,25

59 139,39

9 875,46

2 224,92

170,27

 

 

 

 

1.200.2

autres

ex 0709 20 00

500,36

287,96

15 820,38

3 722,88

7 828,93

123 213,65

1 727,64

333,99

214,85

2 183,27

120 081,40

20 051,93

4 517,65

345,72

 

 

 

 

1.210

Aubergines

0709 30 00

93,97

54,08

2 971,12

699,17

1 470,30

23 139,96

324,46

62,72

40,35

410,03

22 551,72

3 765,82

848,43

64,93

 

 

 

 

1.220

Céleris à côtes, aussi dénommés céleris en branches [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]

ex 0709 40 00

83,53

48,07

2 641,05

621,50

1 306,96

20 569,26

288,41

55,76

35,87

364,47

20 046,36

3 347,46

754,18

57,72

 

 

 

 

1.230

Chanterelles

0709 59 10

553,21

318,37

17 491,39

4 116,10

8 655,86

136 227,96

1 910,12

369,27

237,55

2 413,88

132 764,87

22 169,89

4 994,82

382,24

 

 

 

 

1.240

Piments doux ou poivrons

0709 60 10

104,75

60,28

3 311,90

779,36

1 638,94

25 794,05

361,67

69,92

44,98

457,05

25 138,33

4 197,75

945,74

72,38

 

 

 

 

1.250

Fenouil

0709 90 50

1.270

Patates douces, entières, fraîches (destinées à la consommation humaine)

0714 20 10

76,79

44,19

2 427,81

571,32

1 201,43

18 908,45

265,13

51,25

32,97

335,05

18 427,78

3 077,18

693,28

53,06

 

 

 

 

2.10

Châtaignes et marrons (Castanea spp.), frais

0802 40 00

2.30

Ananas, frais

ex 0804 30 00

82,92

47,72

2 621,68

616,94

1 297,38

20 418,41

286,30

55,35

35,60

361,80

19 899,35

3 322,91

748,64

57,29

 

 

 

 

2.40

Avocats, frais

ex 0804 40 00

174,89

100,65

5 529,69

1 301,26

2 736,44

43 066,81

603,86

116,74

75,10

763,12

41 972,00

7 008,74

1 579,05

120,84

 

 

 

 

2.50

Goyaves et mangues, fraîches

0804 50

2.60

Oranges douces, fraîches:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Sanguines et demi-sanguines

0805 10 10

52,21

30,05

1 650,78

388,46

816,91

12 856,71

180,27

34,85

22,42

227,81

12 529,88

2 092,32

471,39

36,07

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia Lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins

0805 10 30

53,46

30,77

1 690,40

397,79

836,52

13 165,31

184,60

35,69

22,96

233,28

12 830,63

2 142,54

482,71

36,94

 

 

 

 

2.60.3

autres

0805 10 50

57,13

32,88

1 806,34

425,07

893,89

14 068,26

197,26

38,13

24,53

249,28

13 710,63

2 289,48

515,82

39,47

 

 

 

 

2.70

Mandarines (y compris les Tangerines et Satsumas), fraîches; Clémentines, Wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Clémentines

ex 0805 20 10

79,31

45,64

2 507,71

590,12

1 240,97

19 530,73

273,85

52,94

34,06

346,07

19 034,23

3 178,45

716,10

54,80

 

 

 

 

2.70.2

Monréales et Satsumas

ex 0805 20 30

71,72

41,27

2 267,64

533,63

1 122,17

17 761,05

247,63

47,87

30,80

312,94

17 212,08

2 874,18

647,55

49,55

 

 

 

 

2.70.3

Mandarines et Wilkings

ex 0805 20 50

88,86

51,14

2 809,65

661,17

1 390,39

21 882,32

306,82

59,32

38,16

387,74

21 326,04

3 561,15

802,32

61,40

 

 

 

 

2.70.4

Tangerines et autres

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

63,62

36,61

2 011,44

473,33

995,39

15 665,64

219,66

42,46

27,32

277,59

15 267,40

2 549,44

574,38

43,96

 

 

 

 

2.85

Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fraîches

0805 50 90

153,53

88,36

4 854,23

1 142,31

2 402,18

37 806,12

530,10

102,48

65,92

669,90

36 845,04

6 152,61

1 386,17

106,08

 

 

 

 

2.90

Pamplemousses et pomélos, frais:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

blancs

ex 0805 40 00

33,60

19,34

1 062,50

250,03

525,79

8 275,03

116,03

22,43

14,43

146,63

8 064,67

1 346,69

303,41

23,22

 

 

 

 

2.90.2

roses

ex 0805 40 00

74,02

42,60

2 340,50

550,77

1 158,23

18 228,48

255,59

49,41

31,79

323,00

17 765,09

2 966,52

668,35

51,15

 

 

 

 

2.100

Raisins de table

0806 10 10

 

 

 

 

2.110

Pastèques

0807 11 00

50,57

29,10

1 598,92

376,26

791,25

12 452,86

174,61

33,76

21,71

220,66

12 136,29

2 026,59

456,59

34,94

 

 

 

 

2.120

Melons:

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (y compris Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (y compris Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

48,22

27,75

1 524,69

358,79

754,51

11 874,72

166,50

32,19

20,71

210,41

11 572,85

1 932,50

435,39

33,32

 

 

 

 

2.120.2

autres

ex 0807 19 00

93,21

53,64

2 947,23

693,55

1 458,48

22 953,90

321,85

62,22

40,03

406,73

22 370,38

3 735,54

841,61

64,41

 

 

 

 

2.140

Poires:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Poires-Nashi (Pyrus pyrifolia), Poires-Ya (Pyrus bretscheideri)

0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

autres

0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Abricots

0809 10 00

214,58

123,49

6 784,44

1 596,53

3 357,38

52 839,19

740,89

143,23

92,14

936,28

51 495,95

8 599,11

1 937,36

148,26

 

 

 

 

2.160

Cerises

0809 20 95

0809 20 05

502,98

289,46

15 903,22

3 742,37

7 869,93

123 858,83

1 736,69

335,74

215,98

2 194,70

120 710,17

20 156,92

4 541,31

347,53

 

 

 

 

2.170

Pêches

0809 30 90

111,40

64,11

3 522,25

828,86

1 743,03

27 432,25

384,64

74,36

47,84

486,08

26 734,89

4 464,36

1 005,81

76,97

 

 

 

 

2.180

Nectarines

ex 0809 30 10

58,12

33,45

1 837,73

432,46

909,43

14 312,76

200,69

38,80

24,96

253,61

13 948,91

2 329,28

524,78

40,16

 

 

 

 

2.190

Prunes

0809 40 05

123,35

70,99

3 900,14

917,79

1 930,04

30 375,41

425,91

82,34

52,97

538,23

29 603,22

4 943,33

1 113,72

85,23

 

 

 

 

2.200

Fraises

0810 10 00

112,40

64,69

3 553,86

836,30

1 758,68

27 678,50

388,09

75,03

48,26

490,45

26 974,88

4 504,43

1 014,84

77,66

 

 

 

 

2.205

Framboises

0810 20 10

304,95

175,50

9 641,91

2 268,95

4 771,43

75 093,94

1 052,93

203,55

130,95

1 330,62

73 184,95

12 220,87

2 753,33

210,71

 

 

 

 

2.210

Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

1 605,61

924,03

50 766,18

11 946,38

25 122,34

395 381,46

5 543,85

1 071,74

689,45

7 005,92

385 330,34

64 344,82

14 496,73

1 109,40

 

 

 

 

2.220

Kiwis (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

136,28

78,43

4 308,94

1 013,99

2 132,34

33 559,27

470,55

90,97

58,52

594,65

32 706,15

5 461,47

1 230,46

94,16

 

 

 

 

2.230

Grenades

ex 0810 90 95

203,78

117,28

6 443,10

1 516,20

3 188,46

50 180,70

703,61

136,02

87,50

889,17

48 905,04

8 166,46

1 839,88

140,80

 

 

 

 

2.240

Kakis (y compris le fruit Sharon)

ex 0810 90 95

322,87

185,81

10 208,50

2 402,28

5 051,82

79 506,74

1 114,81

215,52

138,64

1 408,81

77 485,57

12 939,02

2 915,13

223,09

 

 

 

 

2.250

Litchis

0810 90


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

7.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/9


DÉCISION DU CONSEIL

du 24 septembre 2004

relative au statut des agents de l'Agence européenne de défense

(2004/676/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu l'action commune 2004/551/PESC du Conseil du 12 juillet 2004 concernant la création de l'Agence européenne de défense (1), et notamment son article 3, paragraphe 3, point 3.1,

DÉCIDE:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

1.   Le présent statut s'applique à tout agent engagé par contrat par l'Agence européenne de défense (ci-après dénommés «agent» et «Agence»).

Cet agent a la qualité:

d'agent temporaire,

d’agent contractuel.

2.   Aux fins du présent statut, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement est définie conformément aux dispositions pertinentes de l'action commune 2004/551/PESC du Conseil.

3.   Toute référence dans le présent statut à une personne de sexe masculin s'entend également comme faite à une personne de sexe féminin, et vice versa, à moins que le contexte n'indique clairement le contraire.

TITRE II

AGENTS TEMPORAIRES

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Article 2

Aux fins du présent statut, est considéré comme agent temporaire, l'agent engagé en vue d'occuper à titre temporaire un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé au budget de l'Agence.

Article 3

L'engagement d'un agent temporaire ne peut excéder quatre ans, mais il peut être limité à toute durée inférieure. Son contrat ne peut être renouvelé qu'une fois pour une durée de deux ans au plus, à condition que la possibilité de renouvellement ait été prévue dans le contrat initial, et dans les limites fixées dans ce contrat. À l'issue de cette période, il est obligatoirement mis fin aux fonctions de l'agent en qualité d'agent temporaire au sens des présentes dispositions.

Article 4

Tout engagement d'un agent temporaire ne peut avoir pour objet que de pourvoir, dans les conditions prévues au présent statut, à la vacance d'un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé au budget de l'Agence.

Article 5

1.   Dans l'application du présent statut est interdite toute discrimination, telle qu'une discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

Aux fins du présent statut, les partenariats non matrimoniaux sont traités au même titre que le mariage, pourvu que toutes les conditions énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de l'annexe V soient remplies.

2.   Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, ce qui constitue un élément essentiel à prendre en considération dans la mise en œuvre de tous les aspects du présent statut, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas l'Agence de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle.

3.   L'Agence définit, après consultation du comité du personnel, les mesures et les actions destinées à promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes dans les domaines couverts par le présent statut et prend les dispositions appropriées, notamment en vue de remédier aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes dans les domaines couverts par le statut.

4.   Aux fins du paragraphe 1, une personne est réputée handicapée si elle présente une déficience physique ou mentale permanente ou susceptible de l'être. Cette déficience est établie conformément à la procédure prévue à l'article 37.

Toute personne handicapée répond aux conditions requises à l'article 36, paragraphe 2, point d) dès lors qu'elle est en mesure d'assurer, moyennant des aménagements raisonnables, les fonctions essentielles de l'emploi concerné.

Par «aménagements raisonnables» en rapport avec les fonctions essentielles d'un emploi, on entend les mesures appropriées, en fonction des besoins, pour permettre à une personne handicapée d'accéder à un emploi, de l'exercer ou d'y progresser, ou pour qu'une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l'employeur une charge disproportionnée.

5.   Dès lors qu'une personne relevant du présent statut, qui s'estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l'égalité de traitement tel que défini ci-dessus, établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'Agence de prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe de l'égalité de traitement. Cette disposition ne s'applique pas dans les procédures disciplinaires.

6.   Dans le respect du principe de non-discrimination et du principe de proportionnalité, toute limitation de ces principes doit être objectivement et raisonnablement justifiée et doit répondre à des objectifs légitimes d'intérêt général dans le cadre de la politique du personnel.

Article 6

1.   Les agents temporaires en activité ont accès aux mesures à caractère social adoptées par l'Agence et aux services fournis par le comité du personnel. Les anciens agents temporaires peuvent avoir accès à des mesures spécifiques limitées à caractère social.

2.   Les agents temporaires en activité bénéficient de conditions de travail qui respectent les normes de santé et de sécurité appropriées, au moins équivalentes aux prescriptions minimales applicables en vertu des mesures arrêtées dans ces domaines en application des traités.

Article 7

1.   Les emplois relevant du présent statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en un groupe de fonctions des administrateurs (ci-après dénommé «AD») et un groupe de fonctions des assistants (ci-après dénommé «AST»).

2.   Le groupe de fonctions AD comporte douze grades correspondant à des fonctions de direction, de conseil ainsi qu'à des fonctions linguistiques ou scientifiques. Le groupe de fonctions AST comporte onze grades correspondant à des fonctions d'application, de nature technique et d'exécution.

3.   Toute nomination à un emploi requiert, au minimum:

a)

pour le groupe de fonctions AST:

i)

un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou

ii)

un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou

iii)

lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent;

b)

pour les grades 5 et 6 du groupe de fonctions AD:

i)

un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins sanctionné par un diplôme, ou

ii)

lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau équivalent;

c)

pour les grades 7 à 16 du groupe de fonctions AD:

i)

un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires sanctionné par un diplôme lorsque la durée normale desdites études est de quatre années ou plus, ou

ii)

un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires sanctionné par un diplôme et une expérience professionnelle appropriée d'une année au moins lorsque la durée normale desdites études est de trois années au moins, ou

iii)

lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau équivalent.

4.   Un tableau descriptif des différents emplois types figure à l'annexe VII. Sur la base de ce tableau, l'Agence arrête la description des fonctions et attributions associées à chaque emploi type, après consultation du comité du personnel.

Article 8

1.   L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque agent temporaire à un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade.

L'agent temporaire peut demander à être muté à l'intérieur de l'Agence.

2.   L'agent temporaire peut être appelé à occuper, par intérim, un emploi de son groupe de fonctions correspondant à un grade supérieur au sien. À compter du quatrième mois de son intérim, il reçoit une indemnité différentielle égale à la différence entre la rémunération afférente à son grade et à son échelon et celle correspondant à l'échelon qu'il obtiendrait s'il était nommé au grade correspondant à l'emploi dont il assure l'intérim.

L'intérim est limité à un an, sauf s'il a pour objet de pourvoir, directement ou indirectement, au remplacement d'un agent temporaire détaché dans l'intérêt du service ou appelé sous les drapeaux ou en congé de maladie de longue durée.

Article 9

1.   Le contrat de l'agent temporaire doit préciser le grade et l'échelon auxquels l'intéressé est engagé.

2.   L'affectation d'un agent temporaire à un emploi correspondant à un grade supérieur à celui auquel il a été engagé rend nécessaire la conclusion d'un avenant au contrat d'engagement.

CHAPITRE 2

Droits et obligations

Article 10

1.   L'agent temporaire doit s'acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l'Agence, sans solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement, autorité, organisation ou personne extérieure à l'Agence. Il remplit les fonctions qui lui sont confiées de manière objective et impartiale et dans le respect de son devoir de loyauté envers l'Agence.

2.   L'agent temporaire ne peut accepter d'un gouvernement ni d'aucune source extérieure à l'Agence, sans autorisation de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, une distinction honorifique, une décoration, une faveur, un don, une rémunération, de quelque nature qu'ils soient, sauf pour services rendus soit avant sa nomination, soit au cours d'un congé spécial pour service militaire ou national, et au titre de tels services.

Article 11

1.   Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent temporaire ne traite aucune affaire dans laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel, notamment familial ou financier, de nature à compromettre son indépendance, sous réserve de ce qui suit.

2.   L'agent temporaire auquel échoit, dans l'exercice de ses fonctions, le traitement d'une affaire telle que visée ci-dessus en avise immédiatement l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement. Celle-ci prend les mesures qui s'imposent et peut notamment décharger l'agent temporaire de ses responsabilités dans cette affaire.

3.   L'agent temporaire ne peut conserver ni acquérir, directement ou indirectement, dans les entreprises soumises au contrôle de l'Agence ou en relation avec celle-ci, des intérêts de nature et d'importance telles qu'ils seraient susceptibles de compromettre son indépendance dans l'exercice de ses fonctions.

Article 12

L'agent temporaire s'abstient de tout acte et de tout comportement qui puissent porter atteinte à la dignité de sa fonction.

Article 13

1.   Tout agent temporaire s'abstient de toute forme de harcèlement moral et sexuel.

2.   L'agent temporaire victime de harcèlement moral ou sexuel ne subit aucun préjudice de la part de l'Agence. L'agent temporaire ayant fourni des preuves de harcèlement moral ou sexuel ne subit aucun préjudice de la part de l'Agence, pour autant qu'il ait agi de bonne foi.

3.   Par harcèlement moral, on entend toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles ou des écrits, des gestes ou autres actes qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'une personne.

4.   Par harcèlement sexuel, on entend un comportement à connotation sexuelle non désiré par la personne à l'égard de laquelle il s'exerce et ayant pour but ou pour effet de l'atteindre dans sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, offensant ou embarrassant. Le harcèlement sexuel est traité comme une discrimination fondée sur le sexe.

Article 14

1.   Sous réserve de l'article 16, l'agent temporaire qui se propose d'exercer une activité extérieure, rémunérée ou non, ou de remplir un mandat en dehors de l'Agence en demande préalablement l'autorisation à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement. Cette autorisation ne lui est refusée que si l'activité ou le mandat est de nature à entraver l'exercice de ses fonctions ou est incompatible avec les intérêts de l'Agence.

2.   L'agent temporaire informe l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement de toute modification de l'activité ou du mandat visés ci-dessus intervenant après sa demande d'autorisation en application du paragraphe 1. L'autorisation peut être retirée si l'activité ou le mandat ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 1, dernière phrase.

Article 15

Lorsque le conjoint d'un agent temporaire exerce, à titre professionnel, une activité lucrative, déclaration doit en être faite par l'agent temporaire à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement. Dans le cas où cette activité se révèle incompatible avec celle de l'agent temporaire, et si ce dernier n'est pas en mesure de se porter fort qu'il y sera mis fin dans un délai déterminé, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, après avis du Comité du personnel, décide si l'agent temporaire doit être maintenu dans ses fonctions ou muté dans un autre emploi.

Article 16

1.   L'agent temporaire qui se propose d'être candidat à des fonctions publiques en avise l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement. Celle-ci décide si l'intéressé, au regard de l'intérêt du service:

a)

doit présenter une demande de congé de convenance personnelle,

b)

doit se voir accorder un congé annuel,

c)

peut être autorisé à exercer son activité à temps partiel,

d)

peut continuer d'exercer son activité comme auparavant.

2.   En cas d'élection ou de nomination à des fonctions publiques, l'agent temporaire en informe immédiatement l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement. Suivant l'intérêt du service, l'importance desdites fonctions, les obligations qu'elles comportent et les émoluments et défraiements auxquels elles donnent droit, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement prend l'une des décisions visées au paragraphe 1. Si l'agent temporaire est placé en congé de convenance personnelle ou s'il est autorisé à exercer son activité à temps partiel, il l'est pour une durée égale à celle de son mandat.

Article 17

L'agent temporaire est tenu, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs d'honnêteté et de délicatesse, quant à l'acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.

L'agent temporaire qui se propose d'exercer une activité professionnelle, rémunérée ou non, dans les deux années suivant la cessation de ses fonctions est tenu de le déclarer à l'Agence. Si cette activité a un lien avec l'activité exercée par l'intéressé durant les trois dernières années de service et risque d'être incompatible avec les intérêts légitimes de l'Agence, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut, en fonction de l'intérêt du service, soit interdire à l'agent temporaire l'exercice de cette activité, soit le subordonner à toute condition qu'elle juge appropriée. Après avis du comité du personnel, l'Agence notifie sa décision dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la déclaration. À l'expiration de ce délai, l'absence de notification de décision vaut décision implicite d'acceptation.

Article 18

1.   L'agent temporaire s'abstient de toute divulgation non autorisée d'informations portées à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions, à moins que ces informations n'aient déjà été rendues publiques ou ne soient accessibles au public.

2.   L'agent temporaire reste soumis à cette obligation après la cessation de ses fonctions.

Article 19

1.   L'agent temporaire a droit à la liberté d'expression, dans le strict respect des principes de loyauté et d'impartialité.

2.   Sans préjudice des articles 12 et 18, l'agent temporaire qui a l'intention de publier ou de faire publier, seul ou en collaboration, un texte quelconque dont l'objet se rattache à l'activité de l'Agence en informe au préalable l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement.

Si l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement est en mesure de démontrer que la publication est susceptible de porter gravement atteinte aux intérêts légitimes de l'Agence, elle informe l'agent temporaire par écrit de sa décision dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de l'information. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement est réputée ne pas soulever d'objection.

Article 20

1.   Tous les droits afférents à des travaux effectués par l'agent temporaire dans l'exercice de ses fonctions sont dévolus à l'Agence à l'activité de laquelle se rattachent ces travaux. L'Agence bénéficie de plein droit du reversement des droits d'auteur de ces travaux.

2.   Toute invention conçue par un agent temporaire dans l'exercice de ses fonctions ou en relation avec celles-ci appartient de plein droit à l'Agence. L'Agence peut, à ses frais, demander et obtenir le brevet en tout pays. Toute invention réalisée par un agent temporaire au cours de l'année qui suit l'expiration de ses fonctions est réputée, jusqu'à preuve du contraire, avoir été conçue dans l'exercice de ses fonctions ou en relation avec celles-ci, lorsque son objet relève de l'Agence. Lorsque des inventions font l'objet de brevets, il est fait mention du ou des inventeurs.

3.   L'Agence peut éventuellement accorder une prime, dont elle fixe le montant, à l'agent temporaire auteur d'une invention brevetée.

Article 21

L'agent temporaire ne peut faire état en justice, à quelque titre que ce soit, des constatations qu'il a faites en raison de ses fonctions, sans l'autorisation de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement. Cette autorisation ne peut être refusée que si les intérêts de l'Agence l'exigent et si ce refus n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences pénales pour l'agent temporaire intéressé. L'agent temporaire reste soumis à cette obligation même après la cessation de ses fonctions.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas à l'agent temporaire ou ancien agent temporaire témoignant devant la commission des recours ou devant le conseil de discipline, pour une affaire intéressant un agent temporaire ou un ancien agent temporaire.

Article 22

L'agent temporaire est tenu de résider au lieu de son affectation ou à une distance telle de celui-ci qu'il ne soit pas gêné dans l'exercice de ses fonctions. Il informe l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement de son adresse et l'avise immédiatement de tout changement de celle-ci.

Article 23

L'agent temporaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est tenu d'assister et de conseiller ses supérieurs; il est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.

L'agent temporaire chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses chefs de l'autorité qui lui a été conférée et de l'exécution des ordres qu'il a donnés. La responsabilité propre de ses subordonnés ne le dégage d'aucune des responsabilités qui lui incombent.

Article 24

1.   Lorsqu'un ordre reçu lui paraît entaché d'irrégularité, ou s'il estime que son exécution peut entraîner de graves inconvénients, l'agent temporaire en avise son supérieur hiérarchique direct, qui, si l'information est transmise par écrit, répond également par écrit. Sous réserve du paragraphe 2, si ce dernier confirme l'ordre, mais que l'agent temporaire juge cette confirmation insuffisante au regard de ses motifs de préoccupation, il en réfère par écrit à l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure. Si celle-ci confirme l'ordre par écrit, l'agent temporaire est tenu de l'exécuter, à moins qu'il ne soit manifestement illégal ou contraire aux normes de sécurité applicables.

2.   Si son supérieur hiérarchique direct estime que l'ordre ne souffre aucun délai, l'agent temporaire est tenu de l'exécuter, à moins qu'il ne soit manifestement illégal ou contraire aux normes de sécurité applicables. Sur la demande de l'agent temporaire, le supérieur hiérarchique direct est tenu de donner tout ordre de ce type par écrit.

Article 25

L'agent temporaire peut être tenu de réparer, en totalité ou en partie, le préjudice subi par l'Agence en raison de fautes personnelles graves qu'il aurait commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

La décision motivée est prise par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.

La commission des recours a une compétence de pleine juridiction pour statuer sur les litiges nés de la présente disposition.

Article 26

1.   L'agent temporaire qui, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, a connaissance de faits qui peuvent laisser présumer une activité illégale éventuelle, notamment une fraude ou une corruption, préjudiciable aux intérêts de l'Agence, ou une conduite en rapport avec l'exercice de ses fonctions pouvant constituer un grave manquement aux obligations des agents temporaires de l'Agence, en informe immédiatement son supérieur hiérarchique direct ou, s'il le juge utile, le directeur de l'Agence.

Toute information mentionnée au premier alinéa est transmise par écrit.

2.   L'agent temporaire qui a communiqué l'information visée au paragraphe 1 ne subit aucun préjudice de la part de l'Agence, pour autant qu'il ait agit de bonne foi.

3.   Les paragraphes 1 et 2 sont inapplicables aux documents, pièces, rapports, notes ou informations, quel qu'en soit le support, détenus aux fins, créés ou communiqués à l'agent temporaire dans le cadre du traitement d'une affaire juridictionnelle, pendante ou clôturée.

Article 27

1.   L'agent temporaire qui divulgue les informations visées à l'article 26 au président du Conseil de l'Union européenne ou au président du Parlement européen ne subit aucun préjudice de la part de l'Agence, pour autant que les deux conditions énumérées ci-après soient remplies:

a)

l'agent temporaire estime, de bonne foi, que l'information divulguée, et toute allégation qu'elle recèle, sont essentiellement fondées, et

b)

l'agent temporaire a préalablement communiqué cette même information à l'Agence et lui a laissé le délai fixé par elle, compte tenu de la complexité de l'affaire, pour engager l'action qui s'impose. L'agent temporaire est dûment informé de ce délai dans les soixante jours.

2.   Le délai visé au paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque l'agent temporaire peut démontrer qu'il n'est pas raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3.   Les paragraphes 1 et 2 sont inapplicables aux documents, pièces, rapports, notes ou informations, quel qu'en soit le support, détenus aux fins du traitement d'une affaire juridictionnelle, pendante ou clôturée, créés ou communiqués à l'agent temporaire dans le cadre d'un tel traitement.

Article 28

L'Agence assiste l'agent temporaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l'objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions.

L'Agence répare les dommages subis de ce fait par l'agent temporaire dans la mesure où celui-ci ne se trouve pas, intentionnellement ou par négligence grave, à l'origine de ces dommages et n'a pu obtenir réparation de leur auteur.

Article 29

L'Agence facilite le perfectionnement professionnel de l'agent temporaire dans la mesure où celui-ci est compatible avec les exigences du bon fonctionnement des services et conforme à ses propres intérêts.

Il est tenu compte également de ce perfectionnement pour le déroulement de la carrière.

Article 30

Les agents temporaires jouissent du droit d'association; ils peuvent notamment être membres d'organisations syndicales ou professionnelles.

Article 31

L'agent temporaire peut saisir l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement d'une demande portant sur des questions relevant du présent statut.

Toute décision individuelle prise en application du présent statut doit être communiquée par écrit, sans délai, à l'agent temporaire intéressé. Toute décision faisant grief doit être motivée.

Les décisions individuelles relatives à la nomination, à la titularisation, à la promotion, à la mutation, à la fixation de la position administrative et à la cessation des fonctions d'un agent temporaire sont publiées dans l'Agence. La publication est accessible à tout le personnel pendant une période appropriée.

Article 32

Le dossier individuel de l'agent temporaire doit contenir:

a)

toutes pièces intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement;

b)

les observations formulées par l'agent temporaire à l'égard desdites pièces.

Toute pièce doit être enregistrée, numérotée et classée sans discontinuité; l'Agence ne peut opposer à un agent temporaire ni alléguer contre lui des pièces visées au point a), si elles ne lui ont pas été communiquées avant classement.

La communication de toute pièce est certifiée par la signature de l'agent temporaire ou, à défaut, faite par lettre recommandée à la dernière adresse indiquée par l'agent temporaire.

Aucune mention faisant état des activités et opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses d'un agent temporaire, de son origine raciale ou ethnique ou de son orientation sexuelle, ne peut figurer à ce dossier.

Toutefois, l'alinéa précédent n'interdit pas le versement au dossier d'actes administratifs ou de documents connus de l'agent temporaire qui sont nécessaires à l'application du présent statut.

Il ne peut être ouvert qu'un dossier pour chaque agent temporaire.

Tout agent temporaire a le droit, même après cessation de ses fonctions, de prendre connaissance de l'ensemble des pièces figurant à son dossier et d'en prendre copie.

Le dossier individuel a un caractère confidentiel et ne peut être consulté que dans les bureaux de l'administration ou sur support informatique sécurisé. Il est toutefois transmis à la commission des recours lorsqu'un recours intéressant l'agent temporaire est formé.

Article 33

Tout agent temporaire a le droit de prendre connaissance de son dossier médical selon les modalités arrêtées par l'Agence.

Article 34

La décision de demander réparation du préjudice subi par l'Agence en raison de fautes personnelles graves, conformément aux dispositions de l'article 25, est prise par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, après observation des formalités prévues en cas de licenciement pour faute grave.

Les décisions individuelles concernant les agents temporaires sont publiées dans les conditions prévues à l'article 31.

Article 35

Les privilèges et immunités dont bénéficient les agents temporaires sont conférés exclusivement dans l'intérêt de l'Agence. Les agents temporaires ne sont pas dispensés de s'acquitter de leurs obligations privées, ni d'observer les lois et les règlements de police en vigueur.

Chaque fois que ces privilèges et immunités sont en cause, l'agent temporaire intéressé doit immédiatement en rendre compte à l'agence.

CHAPITRE 3

Conditions d'engagement

Article 36

1.   L'engagement des agents temporaires doit viser à assurer à l'Agence le concours de personnes possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité, recrutées sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres participant à l'Agence.

Les agents temporaires sont choisis sans distinction de race, de conviction politique, philosophique ou religieuse, de sexe ou d'orientation sexuelle et indépendamment de leur état civil ou de leur situation familiale.

2.   Nul ne peut être engagé comme agent temporaire:

a)

s'il n'est ressortissant d'un des États membres participants et s'il ne jouit de ses droits civiques;

b)

s'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations que lui imposent les lois en matière militaire;

c)

s'il n'offre les garanties de moralité requises pour l'exercice de ses fonctions;

d)

s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de ses fonctions; et

e)

s'il ne justifie posséder une connaissance approfondie d'une des langues de l'Union européenne et une connaissance satisfaisante d'une autre langue de l'Union européenne dans la mesure nécessaire aux fonctions qu'il est appelé à exercer.

3.   Le comité directeur adopte, s'il y a lieu, des dispositions particulières régissant les procédures de recrutement des agents temporaires dans le cadre de l'action commune.

Article 37

Avant qu'il ne soit procédé à son engagement, l'agent temporaire est soumis à l'examen médical d'un médecin-conseil autorisé par l'Agence, afin de permettre à celle-ci de s'assurer qu'il remplit les conditions exigées à l'article 36, paragraphe 2, point d).

Lorsque l'examen médical prévu au premier alinéa a donné lieu à un avis médical négatif, le candidat peut demander, dans les vingt jours de la notification qui lui en est faite par l'Agence, que son cas soit soumis à l'avis d'une commission médicale composée de trois médecins choisis par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement parmi les médecins-conseils de l'Agence. Le médecin-conseil qui a émis le premier avis négatif est entendu par la commission médicale. Le candidat peut saisir la commission médicale de l'avis d'un médecin de son choix. Lorsque l'avis de la commission médicale confirme les conclusions de l'examen médical prévu au premier alinéa, les honoraires et frais accessoires sont supportés pour moitié par le candidat.

Article 38

L'agent temporaire peut être tenu d'effectuer un stage dont la durée ne peut dépasser six mois.

Lorsque, au cours de son stage, l'agent est empêché d'exercer ses fonctions par suite de maladie ou d'accident, pendant une période d'au moins un mois, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut prolonger le stage pour une durée correspondante.

Un mois au plus tard avant l'expiration de son stage, l'agent temporaire fait l'objet d'un rapport sur son aptitude à s'acquitter des tâches que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler par écrit ses observations. L'agent temporaire qui n'a pas fait preuve de qualités suffisantes pour être maintenu dans son emploi est licencié.

Toutefois, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut, à titre exceptionnel, prolonger le stage pour une durée maximale de six mois, éventuellement avec affectation de l'agent temporaire à un autre service.

En cas d'inaptitude manifeste de l'agent temporaire en stage, un rapport peut être établi à tout moment du stage. Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler par écrit ses observations. Sur la base de ce rapport, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut décider de licencier l'agent temporaire avant l'expiration de la période de stage, moyennant un préavis d'un mois.

Article 39

1.   L'agent temporaire recruté est classé au premier échelon de son grade.

L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut, pour tenir compte de l'expérience professionnelle de l'intéressé, lui accorder une bonification d'ancienneté de vingt-quatre mois au maximum. Des dispositions générales d'exécution sont arrêtées pour donner effet au présent article.

2.   En cas d'affectation de l'agent temporaire à un emploi correspondant à un grade supérieur, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 2, l'intéressé est classé au premier échelon de ce grade. Toutefois, l'agent temporaire des grades AD 9 à AD 13 exerçant les fonctions de chef d'unité qui est nommé à un grade supérieur est classé au deuxième échelon de son nouveau grade. La même dérogation s'applique à l'agent temporaire promu sur un emploi de directeur ou de directeur général.

Article 40

La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque agent temporaire, font l'objet d'un rapport périodique établi au moins tous les deux ans. Le directeur arrête des dispositions prévoyant le droit de former, dans le cadre de la procédure de notation, un recours qui s'exerce préalablement à l'introduction d'une réclamation conformément à l'article 167, paragraphe 2.

Le rapport de l'agent temporaire du groupe de fonctions AST, à partir du grade 4, peut également contenir un avis indiquant, sur la base des prestations fournies, si l'intéressé dispose du potentiel requis pour assumer des fonctions d'administrateur.

Ce rapport est communiqué à l'agent temporaire. Celui-ci a la faculté d'y joindre toutes observations qu'il juge utiles.

CHAPITRE 4

Conditions de travail

Section A

Congé parental ou familial

Article 41

Tout agent temporaire a droit, pour chaque enfant, à être placé en position de congé parental d'une durée maximale de six mois, sans versement de la rémunération de base, à prendre dans les douze ans suivant la naissance ou l'adoption de l'enfant. La durée de ce congé peut être doublée pour les parents isolés reconnus comme tels en vertu des dispositions générales d'exécution prises par l'Agence. Toute période de congé est d'une durée minimale d'un mois.

Pendant son congé parental, l'agent temporaire conserve son affiliation au régime de sécurité sociale. Il continue à acquérir des droits à pension et conserve le bénéfice de l'allocation pour enfant à charge ainsi que de l'allocation scolaire. Il conserve également son emploi, ses droits à l'avancement d'échelon et sa vocation à la promotion de grade. Le congé peut être pris sous la forme d'une cessation totale d'activité ou d'une activité à mi-temps. Dans le cas d'un congé parental pris sous forme d'une activité à mi-temps, la durée maximale visée au premier alinéa est doublée. Pendant son congé parental, l'agent temporaire a droit à une allocation de 798,77 EUR par mois, ou 50 % de ce montant dans le cas d'une activité à mi-temps, mais ne peut exercer aucune autre activité rémunérée. La totalité de la contribution au régime de sécurité sociale prévu aux articles 67 et 68 est supportée par l'Agence et calculée sur le traitement de base de l'agent temporaire.

Toutefois, dans le cas d'un congé pris sous la forme d'une activité à mi-temps, la présente disposition ne s'applique qu'à la différence entre le salaire de base intégral et le salaire de base réduit en proportion. Pour la part du salaire de base effectivement versée, la contribution de l'agent temporaire est calculée en appliquant les mêmes pourcentages que s'il exerçait son activité à plein temps.

L'allocation est portée à 1 065,02 EUR par mois, ou 50 % de ce montant dans le cas d'une activité à mi-temps, pour les parents isolés visés au premier alinéa et pendant les trois premiers mois du congé parental, lorsque celui-ci est pris par le père au cours du congé de maternité ou par l'un des deux parents immédiatement après le congé de maternité, pendant le congé d'adoption ou immédiatement après le congé d'adoption. Les montants indiqués dans le présent article sont adaptés dans les mêmes conditions que la rémunération.

Article 42

Lorsque le conjoint, un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur d'un agent temporaire est atteint d'une maladie grave ou d'un lourd handicap médicalement attestés, cet agent temporaire a droit à être placé en position de congé familial sans versement de la rémunération de base. La durée totale de ce congé sur toute la carrière de l'agent temporaire est limitée à neuf mois.

L'article 41, deuxième alinéa, est applicable.

Section B

Durée du travail

Article 43

Les agents temporaires en activité sont à tout moment à la disposition de l'Agence.

Toutefois, la durée normale du travail ne peut excéder 42 heures par semaine, accomplies conformément à un horaire général établi par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement. Dans la même limite, cette autorité peut, après consultation du comité du personnel, établir des horaires appropriés pour certains groupes d'agents temporaires accomplissant des tâches particulières.

En outre, en raison des nécessités de service ou des exigences des normes en matière de sécurité du travail, l'agent temporaire peut, en dehors de la durée normale de travail, être astreint à se tenir à la disposition de l'Agence sur le lieu de travail ou à son domicile. L'Agence fixe les modalités d'application du présent alinéa après consultation du comité du personnel.

Article 44

1.   Tout agent temporaire, s'il en fait la demande, peut être autorisé à exercer son activité à temps partiel.

L'autorisation est accordée par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement si la mesure est compatible avec l'intérêt du service.

2.   L'agent temporaire a droit à une autorisation dans les cas suivants:

a)

pour s'occuper d'un enfant âgé de moins de 9 ans,

b)

pour s'occuper d'un enfant âgé de 9 à 12 ans, dès lors que la réduction du temps de travail n'excède pas 20 % du temps de travail normal,

c)

pour s'occuper du conjoint, d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une sœur, gravement malade ou handicapé,

d)

pour suivre une formation complémentaire,

e)

lorsqu'il a atteint l'âge de 55 ans durant les cinq dernières années précédant son départ à la retraite.

Lorsque l'agent temporaire demande à exercer son activité à temps partiel pour suivre une formation complémentaire ou parce qu'il a atteint l'âge de 55 ans, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement ne peut rejeter sa demande ou retarder la prise d'effet de l'autorisation que dans des cas exceptionnels et pour des raisons d'intérêt impératif du service.

Lorsque ce droit est exercé pour s'occuper du conjoint, d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une sœur, gravement malade ou handicapé, ou pour suivre une formation complémentaire, la durée cumulée des périodes de temps partiel est limitée à cinq ans sur l'ensemble de la carrière de l'agent temporaire.

3.   L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement répond à la demande de l'agent temporaire dans un délai de soixante jours.

4.   Les modalités de l'activité à temps partiel et la procédure d'octroi de l'autorisation sont définies à l'annexe II.

Article 45

L'agent temporaire peut être autorisé à exercer son activité à mi-temps selon la formule de l'emploi partagé sur un emploi que l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement a identifié comme se prêtant à ce mode de travail. L'autorisation n'est pas limitée dans le temps. Elle peut être cependant retirée par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement dans l'intérêt du service, moyennant un préavis de six mois. De la même manière, elle peut être retirée sur demande de l'agent temporaire moyennant un préavis de six mois à compter de la demande. À l'issue de ce délai, l'agent temporaire peut être muté sur un autre emploi.

L'article 53 et, à l'exception de la troisième phrase du deuxième alinéa, l'article 3 de l'annexe II s'appliquent. L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut établir les modalités d'application du présent article.

Article 46

L'agent temporaire ne peut être tenu d'accomplir des heures supplémentaires que dans les cas d'urgence ou de surcroît exceptionnel de travail; le travail de nuit, ainsi que le travail du dimanche ou des jours fériés, ne peut être autorisé que selon la procédure arrêtée par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement. Le total des heures supplémentaires demandées à un agent ne peut excéder 150 heures effectuées par période de six mois.

Les heures supplémentaires effectuées par les agents temporaires du groupe de fonctions AD et du groupe de fonctions AST grades 5 à 11 ne donnent pas droit à compensation ni à rémunération.

Dans les conditions fixées à l'annexe IV, les heures supplémentaires effectuées par les agents temporaires des grades AST 1 à AST 4 donnent droit à l'octroi d'un repos compensateur ou, si les nécessités du service ne permettent pas la compensation dans le mois qui suit celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, à l'octroi d'une rémunération.

Article 47

L'agent temporaire qui, dans le cadre d'un service continu ou par tour décidé par l'Agence en raison des nécessités du service ou des exigences des normes en matière de sécurité du travail et considéré par elle comme devant être habituel et permanent, est tenu d'effectuer de manière régulière des travaux la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés, peut bénéficier d'indemnités.

L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement détermine les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux de ces indemnités.

La durée normale de travail d'un agent temporaire assurant le service continu ou par tour ne peut être supérieure au total annuel des heures normales de travail.

Article 48

L'agent temporaire qui, par décision de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement prise en raison des nécessités de service ou des exigences des normes en matière de sécurité du travail, est régulièrement astreint à se tenir à la disposition de l'Agence sur le lieu de travail ou à son domicile en dehors de la durée normale de travail peut bénéficier d'indemnités.

L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement détermine les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux de ces indemnités.

Article 49

Pour tenir compte de conditions de travail particulièrement pénibles, des indemnités spéciales peuvent être accordées à certains agents temporaires.

L'Agence détermine les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux de ces indemnités spéciales.

Section C

Congés

Article 50

L'agent temporaire a droit, par année civile, à un congé annuel de vingt-quatre jours ouvrables au minimum et de trente jours ouvrables au maximum, conformément à la même réglementation que celle établie d'un commun accord entre les institutions des Communautés.

En dehors de ce congé, il peut se voir accorder, à titre exceptionnel, sur sa demande, un congé spécial. Les modalités d'octroi de ces congés sont fixées à l'annexe III.

Article 51

Indépendamment des congés prévus à l'article 50, les femmes enceintes ont droit, sur production d'un certificat médical, à un congé de vingt semaines. Le congé commence au plus tôt six semaines avant la date probable d'accouchement indiquée dans le certificat et se termine au plus tôt quatorze semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance multiple ou prématurée ou en cas de naissance d'un enfant handicapé, la durée du congé est de vingt-quatre semaines. Aux fins de la présente disposition, la naissance prématurée est celle qui a lieu avant la fin de la trente-quatrième semaine de grossesse.

Article 52

1.   L'agent temporaire qui justifie être empêché d'exercer ses fonctions par suite de maladie ou d'accident bénéficie de plein droit d'un congé de maladie.

L'intéressé doit aviser, dans les délais les plus brefs, l'Agence de son indisponibilité en précisant le lieu où il se trouve. Il est tenu de produire, à partir du quatrième jour de son absence, un certificat médical. Ce certificat doit être envoyé au plus tard le cinquième jour de l'absence, le cachet de la poste faisant foi. À défaut, et sauf si le certificat n'est pas envoyé pour des raisons indépendantes de la volonté de l'agent temporaire, l'absence est considérée comme injustifiée.

L'agent temporaire en congé de maladie peut, à tout moment, être soumis à un contrôle médical organisé par l'Agence. Si ce contrôle ne peut avoir lieu pour des raisons imputables à l'intéressé, son absence est considérée comme injustifiée à compter du jour où le contrôle était prévu.

Si le contrôle médical révèle que l'agent temporaire est en mesure d'exercer ses fonctions, son absence, sous réserve de l'alinéa ci-après, est considérée comme injustifiée à compter du jour du contrôle.

Si l'agent temporaire estime que les conclusions du contrôle médical organisé par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement sont médicalement injustifiées, l'agent temporaire ou un médecin agissant en son nom peut, dans les deux jours, saisir l'Agence d'une demande d'arbitrage par un médecin indépendant.

L'Agence transmet immédiatement cette demande à un autre médecin désigné d'un commun accord par le médecin de l'agent temporaire et le médecin-conseil de l'Agence. À défaut d'un tel accord dans les cinq jours, l'Agence choisit l'une des personnes inscrites sur la liste de médecins indépendants constituée chaque année à cette fin d'un commun accord par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement et le comité du personnel. L'agent temporaire peut contester, dans un délai de deux jours ouvrables, le choix de l'Agence, auquel cas celle-ci choisit une autre personne dans la liste; ce nouveau choix est définitif.

L'avis du médecin indépendant donné après consultation du médecin de l'agent temporaire et du médecin-conseil de l'Agence est contraignant. Lorsque l'avis du médecin indépendant confirme les conclusions du contrôle organisé par l'Agence, l'absence est traitée comme une absence injustifiée à compter du jour dudit contrôle. Lorsque l'avis du médecin indépendant ne confirme pas les conclusions dudit contrôle, l'absence est traitée à tous égards comme une absence justifiée.

2.   Lorsque les absences pour maladie sans certificat médical non supérieures à trois jours dépassent, sur une période de douze mois, un total de douze jours, l'agent temporaire est tenu de produire un certificat médical pour toute nouvelle absence pour cause de maladie. L'absence est considérée comme injustifiée à compter du treizième jour d'absence pour maladie sans certificat médical.

3.   Sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux procédures disciplinaires, le cas échéant, toute absence considérée comme injustifiée au titre des paragraphes 1 et 2 est imputée sur la durée du congé annuel de l'intéressé. En cas d'épuisement de ce congé, l'agent temporaire perd le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante.

4.   L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut saisir la commission d'invalidité du cas de l'agent temporaire dont les congés cumulés de maladie excèdent douze mois pendant une période de trois ans.

5.   L'agent temporaire peut être mis en congé d'office à la suite d'un examen pratiqué par le médecin-conseil de l'Agence, si son état de santé l'exige ou si une maladie contagieuse s'est déclarée dans son foyer.

En cas de contestation, la procédure prévue au paragraphe 1, cinquième à septième alinéas, s'applique.

6.   L'agent temporaire est tenu de se soumettre chaque année à une visite médicale préventive, soit auprès d'un médecin-conseil de l'Agence, soit auprès d'un médecin de son choix.

Dans ce dernier cas, les honoraires de médecin sont remboursables par l'Agence jusqu'à concurrence d'un montant maximal fixé pour une période de trois ans au plus par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement.

Article 53

Le congé annuel de l'agent temporaire autorisé à exercer son activité à temps partiel est, pour la durée de cette activité, réduit proportionnellement.

Article 54

Sauf en cas de maladie ou d'accident, l'agent temporaire ne peut s'absenter sans y avoir été préalablement autorisé par son supérieur hiérarchique immédiat. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions prévues en matière disciplinaire, toute absence irrégulière dûment constatée est imputée sur la durée du congé annuel de l'intéressé. En cas d'épuisement de ce congé, l'agent temporaire perd le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante.

Lorsqu'un agent temporaire désire aller passer son congé de maladie dans un lieu autre que celui de son affectation, il est tenu d'obtenir préalablement l'autorisation de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement.

Le congé spécial, le congé parental et le congé familial ne peuvent se prolonger au-delà de la durée du contrat.

Toutefois, le congé de maladie avec rémunération prévu à l'article 52 ne dépasse pas trois mois ou la durée des services accomplis par l'agent temporaire lorsque celle-ci est plus longue. Ce congé ne peut se prolonger au-delà de la durée du contrat de l'intéressé.

À l'expiration des délais visés ci-avant, l'agent temporaire dont l'engagement n'est pas résilié en dépit du fait qu'il ne peut encore reprendre ses fonctions, est mis en congé sans rémunération.

Cependant, l'agent temporaire victime d'une maladie professionnelle ou d'un accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions continue à percevoir, durant toute la période de son incapacité de travail, l'intégralité de sa rémunération tant qu'il n'est pas admis au bénéfice de l'allocation d'invalidité prévue à l'article 76.

Section D

Jours fériés

Article 55

L'Agence établit une liste des jours fériés.

Article 56

1.   À titre exceptionnel, l'agent temporaire peut bénéficier, sur sa demande, d'un congé sans rémunération pour des motifs impérieux d'ordre personnel. L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement fixe la durée de ce congé, qui ne peut dépasser le quart de la durée des services accomplis par l'intéressé ni être supérieure à:

trois mois lorsque l'agent temporaire compte moins de quatre ans d'ancienneté,

douze mois dans les autres cas.

2.   La durée du congé visé au paragraphe 1 n'est pas prise en considération pour l'application des dispositions de l'article 59, paragraphe 9.

3.   Pendant la durée du congé de l'agent temporaire, la couverture des risques de maladie et d'accident prévue à l'article 67 est suspendue.

Toutefois, l'agent temporaire qui n’exerce pas d’activité professionnelle lucrative peut, à sa demande, formulée au plus tard dans le mois qui suit le début du congé sans rémunération, continuer de bénéficier de la couverture contre les risques visés à l’article 67, à condition de verser les cotisations prévues à cet article à raison de la moitié pendant la durée de son congé; les cotisations sont calculées sur la base du dernier traitement de base de l'agent temporaire.

En outre, l'agent temporaire qui justifie de l'impossibilité d'acquérir des droits à pension auprès d'un autre régime de pension peut, à sa demande, continuer à acquérir de nouveaux droits à pension pour la durée de son congé sans rémunération, à condition de verser une cotisation égale au triple du taux prévu à l'article 89; les cotisations sont calculées sur la base du traitement de base de l'agent temporaire afférent à son grade et à son échelon.

Article 57

L'agent temporaire incorporé dans une formation militaire pour effectuer son service légal, appelé à effectuer son service de remplacement, astreint à accomplir une période d'instruction militaire ou rappelé sous les drapeaux est placé en position de congé pour service national; cette position ne peut en aucun cas se prolonger au-delà de la durée du contrat.

L'agent temporaire incorporé dans une formation militaire pour effectuer son service légal ou appelé à effectuer son service de remplacement cesse de percevoir sa rémunération, mais continue à bénéficier des dispositions du présent statut concernant l'avancement d'échelon. Il continue de même à bénéficier de celles concernant l'allocation de départ s'il effectue, après libération de ses obligations militaires ou après avoir accompli son service de remplacement, le versement à titre rétroactif de la cotisation au régime de pensions.

L'agent temporaire astreint à accomplir une période d'instruction militaire ou rappelé sous les drapeaux bénéficie, pour la durée de la période d'instruction militaire ou du rappel, de sa rémunération, cette dernière étant toutefois réduite du montant de la solde militaire perçue.

CHAPITRE 5

Rémunération et remboursement de frais

Article 58

La rémunération de l'agent temporaire comprend un traitement de base, des allocations familiales et des indemnités.

Article 59

1.   La rémunération de l'agent temporaire est exprimée en euro. Les coefficients correcteurs, les retenues, l'examen annuel et les adaptations sont établis conformément aux mêmes réglementations que celles figurant aux articles 63, 64, 65, 65 bis et 66 bis du statut des fonctionnaires des Communautés européennes fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (2) du Conseil du 29 février 1968 et dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil du 29 février 1968 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes (3). Les retenues prévues par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes sont versées au budget de l'Agence, à l'exception des contributions aux régimes d'assurance maladie, d'assurance accident et d'assurance contre le chômage.

2.   Les traitements de base sont établis conformément aux mêmes réglementations que celles figurant à l'article 66 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

3.   Les allocations familiales comprennent:

a)

l'allocation de foyer;

b)

l'allocation pour enfant à charge;

c)

l'allocation scolaire.

4.   Les agents temporaires bénéficiaires des allocations familiales visées au présent article sont tenus de déclarer les allocations de même nature versées par ailleurs, ces allocations venant en déduction de celles payées en vertu des articles 1er, 2 et 3 de l'annexe V.

5.   L'allocation pour enfant à charge peut être doublée par décision spéciale et motivée de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement prise sur la base de documents médicaux probants établissant que l'enfant en cause impose à l'agent temporaire de lourdes charges résultant d'un handicap mental ou physique dont est atteint l'enfant.

6.   Au cas où, en vertu des articles 1er, 2 et 3 de l'annexe V, les allocations familiales précitées sont versées à une personne autre que l'agent temporaire, ces allocations sont payées dans la monnaie du pays de résidence de cette personne, le cas échéant sur la base des parités visées à l'article 63, deuxième alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Elles sont affectées du coefficient correcteur fixé pour ce pays s'il est situé à l'intérieur de l'Union européenne ou d'un coefficient correcteur égal à 100 si le pays de résidence est situé à l'extérieur de l'Union européenne.

Les quatrième et cinquième paragraphes sont applicables à l'attributaire des allocations familiales visé ci-dessus.

7.   L'indemnité de dépaysement est égale à 16 % du total du traitement de base et de l'allocation de foyer ainsi que de l'allocation pour enfant à charge auxquelles l'agent temporaire a droit. L'indemnité de dépaysement ne peut être inférieure à 442,78 EUR par mois.

8.   En cas de décès d'un agent temporaire, le conjoint survivant ou les enfants à charge bénéficient de la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui du décès.

En cas de décès du titulaire d'une allocation d'invalidité, les dispositions visées ci-dessus s'appliquent en ce qui concerne l'allocation du défunt.

9.   L'agent temporaire comptant deux ans d'ancienneté dans un échelon de son grade accède automatiquement à l'échelon suivant de ce grade.

Article 60

Les modalités d'attribution des allocations familiales et de l'indemnité de dépaysement sont établies conformément aux articles 1er, 2, 3 et 4 de l'annexe V.

Article 61

Sous réserve des articles 62 à 65, l'agent temporaire a droit, conformément aux articles 5 à 16 de l'annexe V, au remboursement des frais qu'il a exposés à l'occasion de son entrée en fonctions, de sa mutation ou de la cessation de ses fonctions, ainsi que de ceux qu'il a exposés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Article 62

L'agent temporaire engagé pour une durée d'au moins douze mois a droit, dans les conditions prévues à l'article 9 de l'annexe V, au remboursement de ses frais de déménagement.

Article 63

1.   L'agent temporaire qui est engagé pour une durée d'au moins un an bénéficie, dans les conditions prévues à l'article 5 de l'annexe V, d'une indemnité d'installation dont le montant est fixé, pour une durée prévisible de service:

égale ou supérieure à un an mais inférieure à deux ans:

à 1/3

du taux fixé à l'article 5 de l'annexe V

égale ou supérieure à deux ans mais inférieure à trois ans:

à 2/3

égale ou supérieure à trois ans:

à 3/3

2.   L'indemnité de réinstallation prévue à l'article 6 de l'annexe V est accordée à l'agent temporaire ayant accompli quatre années de service. L'agent temporaire qui a accompli plus d'un an et moins de quatre ans de service bénéficie d'une indemnité de réinstallation dont le montant est proportionnel à la durée du service accompli.

3.   Toutefois, l'indemnité d'installation prévue au paragraphe 1 et l'indemnité de réinstallation prévue au paragraphe 2 ne peuvent être inférieures:

a)

à 976,85 EUR: pour l'agent temporaire qui a droit à l'allocation de foyer, et

b)

à 580,83 EUR pour l'agent temporaire qui n'a pas droit à l'allocation de foyer.

Lorsque deux conjoints agents temporaires de l'Agence ont tous deux droit à l'indemnité d'installation ou de réinstallation, celle-ci n'est versée qu'au conjoint dont le traitement de base est le plus élevé.

Lorsque le conjoint d'un agent temporaire de l'Agence est un agent temporaire ou un autre agent des Communautés européennes ayant droit à l'indemnité d'installation ou de réinstallation et percevant un traitement de base plus élevé, cette indemnité n'est pas versée à l'agent temporaire.

Article 64

L'indemnité journalière est celle établie à l'article 10 de l'annexe V. Toutefois, l'agent temporaire qui est engagé pour une durée déterminée de moins de douze mois et qui justifie de l'impossibilité de continuer à habiter dans son ancienne résidence bénéficie de l'indemnité journalière pendant toute la durée de son contrat et au maximum pendant un an.

Article 65

L'article 8 de l'annexe V concernant le remboursement annuel des frais de voyage du lieu d'affectation au lieu d'origine n'est appliqué qu'au bénéfice de l'agent temporaire comptant au moins neuf mois de service.

Article 66

Le règlement des sommes dues est établi conformément aux articles 17 et 18 de l'annexe V.

CHAPITRE 6

Sécurité sociale

Section A

Couverture des risques de maladie et d'accident, avantages sociaux

Article 67

1.   Dans la limite de 80 % des frais exposés, et sur la base de la même réglementation que celle établie d'un commun accord par les institutions des Communautés conformément à l'article 72 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, l'agent temporaire, pendant la durée de ses fonctions, pendant ses congés de maladie et pendant les périodes de congé sans rémunération prévues aux articles 16 et 56, dans les conditions qui y sont prévues, ou lorsqu'il est titulaire d'une allocation d’invalidité, son conjoint, lorsque celui-ci ne peut pas bénéficier de prestations de même nature et de même niveau en application de toutes autres dispositions légales ou réglementaires, ses enfants ou les autres personnes à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe V, ainsi que le titulaire d'une pension de survie, sont couverts contre les risques de maladie. Ce taux est relevé à 85 % pour les prestations suivantes: consultations et visites, interventions chirurgicales, hospitalisation, produits pharmaceutiques, radiologie, analyses, examen de laboratoire et prothèses sur prescription médicale à l'exception des prothèses dentaires. Il est porté à 100 % en cas de tuberculose, poliomyélite, cancer, maladie mentale et autres maladies reconnues de gravité comparable par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, ainsi que pour les examens de dépistage et en cas d'accouchement. Toutefois, les remboursements prévus à 100 % ne s'appliquent pas en cas de maladie professionnelle ou d'accident ayant entraîné l'application de l'article 68.

Le partenaire non marié d'un agent temporaire est considéré comme son conjoint au titre du régime d'assurance maladie si les trois premières conditions prévues à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de l'annexe V sont remplies.

Le tiers de la contribution nécessaire pour assurer cette couverture est mis à la charge de l'affilié sans que cette participation puisse dépasser 2 % de son traitement de base.

2.   L'agent temporaire qui cesse définitivement ses fonctions et qui n'exerce pas d'activité professionnelle lucrative, peut demander, au plus tard dans le mois qui suit la cessation de ses fonctions, de continuer à bénéficier pendant une période de six mois au maximum après la cessation de ses fonctions de la couverture contre les risques de maladie prévue au paragraphe 1. La contribution visée au paragraphe 1 est calculée sur le dernier traitement de base de l'agent temporaire et supportée à raison de la moitié par celui-ci.

Par décision de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, prise après avis du médecin-conseil de l'Agence, le délai d'un mois pour l'introduction de la demande ainsi que la limitation de six mois prévue au premier alinéa ne s'appliquent pas au cas où l'intéressé est atteint d'une maladie grave ou prolongée, contractée avant la cessation de ses fonctions et déclarée à l'Agence avant l'expiration de la période de six mois prévue au premier alinéa, à condition que l'intéressé se soumette au contrôle médical organisé par l'Agence.

3.   Le conjoint divorcé d'un agent temporaire, l'enfant qui a cessé d'être à charge de l'agent temporaire ainsi que la personne qui a cessé d'être assimilée à l'enfant à charge au sens de l'article 2 de l'annexe V, et qui n'exercent pas d'activité professionnelle lucrative, peuvent continuer à bénéficier pendant une période d'un an au maximum de la couverture contre les risques de maladie prévue au paragraphe 1, au titre d'assurés du chef de l'affilié dont ils obtenaient le bénéfice de ces remboursements; cette couverture ne donne pas lieu à perception d'une contribution. La période susvisée court à compter soit de la date à laquelle le divorce est devenu définitif, soit à compter de la perte de la qualité d'enfant à charge ou de personne assimilée à l'enfant à charge.

4.   L'agent temporaire resté au service de l'Agence jusqu'à l'âge de 63 ans ou titulaire d'une allocation d'invalidité bénéficie après la cessation de ses fonctions des dispositions prévues au paragraphe 1. La contribution est calculée sur la base de la pension ou de l'allocation.

Le titulaire d'une pension de survie résultant du décès d'un agent temporaire en activité ou resté au service de l'Agence jusqu'à l'âge de 63 ans ou d'un titulaire d'une allocation d'invalidité bénéficie des mêmes dispositions. La contribution est calculée sur la base de la pension de survie.

5.   Le titulaire d'une pension d'orphelin ne bénéficie qu'à sa demande des dispositions du paragraphe 1. La contribution est calculée sur la base de la pension d'orphelin.

6.   S'agissant du titulaire d'une pension de survie, la contribution visée aux paragraphes 4 et 5 ne peut être inférieure à celle calculée sur le traitement de base de grade 1, premier échelon.

7.   Si le montant des frais non remboursés pour une période de douze mois dépasse la moitié du traitement mensuel de base de l'agent temporaire, un remboursement spécial est accordé par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, compte tenu de la situation de famille de l'intéressé, sur la base de la réglementation prévue au paragraphe 1.

8.   Le bénéficiaire est tenu de déclarer les remboursements de frais perçus ou auxquels il peut prétendre au titre d'une autre assurance maladie, légale ou réglementaire, pour lui-même ou pour l'une des personnes couvertes de son chef.

Dans la mesure où l'ensemble des remboursements dont il pourrait bénéficier viendrait à dépasser les sommes de remboursements prévues au paragraphe 1, la différence sera déduite du montant à rembourser au titre du paragraphe 1, sauf en ce qui concerne les remboursements obtenus au titre d'une assurance maladie complémentaire privée destinée à couvrir la partie des frais non remboursable par le régime d'assurance maladie de l'Agence.

Article 68

1.   Dans les conditions fixées par la même réglementation que celle établie d'un commun accord par les institutions des Communautés conformément à l'article 73 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, l'agent temporaire, pendant la durée de ses fonctions, pendant ses congés de maladie et pendant les périodes de congé sans rémunération prévues aux articles 16 et 56, dans les conditions qui y sont prévues, est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d'accident. Il participe obligatoirement, dans la limite de 0,1 % de son traitement de base, à la couverture des risques de la vie privée.

Les risques non couverts sont précisés dans ladite réglementation.

2.   Les prestations garanties sont les suivantes:

a)

en cas de décès:

 

paiement aux personnes énumérées ci-après d'un capital égal à cinq fois le traitement de base annuel de l'intéressé calculé sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant l'accident:

au conjoint et aux enfants de l'agent temporaire décédé, conformément aux dispositions du droit de succession applicable à l'agent temporaire; le montant à verser au conjoint ne peut toutefois être inférieur à 25 % du capital,

à défaut de personnes de la catégorie visée ci-dessus, aux autres descendants, conformément aux dispositions du droit de succession applicable à l'agent temporaire,

à défaut de personnes des deux catégories visées ci-dessus, aux ascendants, conformément aux dispositions du droit de succession applicable à l'agent temporaire,

à défaut de personnes des trois catégories visées ci-dessus, à l'Agence;

b)

en cas d'invalidité permanente totale:

 

paiement à l'intéressé d'un capital égal à huit fois son traitement de base annuel calculé sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant l'accident;

c)

en cas d'invalidité permanente partielle:

 

paiement à l'intéressé d'une partie de l'indemnité prévue au point b), calculée sur la base du barème fixé par la réglementation prévue au paragraphe 1.

Dans les conditions fixées par cette réglementation, une rente viagère peut être substituée aux paiements prévus ci-dessus.

Les prestations énumérées ci-dessus peuvent être cumulées avec celles qui sont prévues à la section B.

3.   Sont en outre couverts, dans les conditions fixées par la réglementation prévue au paragraphe 1, les frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, chirurgicaux, de prothèse, de radiographie, de massage, d'orthopédie, de clinique et de transport, ainsi que tous les frais similaires nécessités par l'accident ou la maladie professionnelle.

Toutefois, ce remboursement n'interviendra qu'après épuisement et en supplément de ceux que l'agent temporaire percevra par application des dispositions de l'article 67.

Article 69

1.   Les contributions de l'agent temporaire et de l'Agence au régime de couverture des risques de maladie et d'accident sont intégralement versées au régime de couverture des risques de maladie et d'accident prévu par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

2.   Toutefois, si l'examen médical auquel l'agent doit être soumis en vertu des dispositions de l'article 36 révèle que l'intéressé est atteint d'une maladie ou d'une infirmité, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut décider que les frais occasionnés par les suites et conséquences de cette maladie ou de cette infirmité doivent être exclus du remboursement de frais prévu à l'article 67.

S'il justifie ne pouvoir obtenir de remboursement au titre d'une autre assurance maladie légale ou réglementaire, l'agent temporaire peut demander, au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de son contrat, de continuer à bénéficier, pendant une période de six mois au maximum après l'expiration de son contrat, de la couverture contre les risques de maladie prévus aux articles 67 et 68. La contribution visée à l'article 67, paragraphe 2, est calculée sur la base du dernier traitement de base de l'agent temporaire et supportée à raison de la moitié par celui-ci.

3.   Le taux de contribution est réexaminé et modifié au besoin par le Conseil après six ans, en fonction du risque de maladie et d'accident du personnel temporaire de l'Agence.

4.   Par décision de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, prise après avis du médecin-conseil autorisé par l'Agence, le délai d'un mois pour l'introduction de la demande ainsi que la limitation de six mois prévue au paragraphe 2 ne s'appliquent pas au cas où l'intéressé est atteint d'une maladie grave ou prolongée, contractée pendant la durée de son engagement et déclarée à l'Agence avant l'expiration de la période de six mois prévue au paragraphe 2, à condition que l'intéressé se soumette à un contrôle médical organisé par l'Agence.

Article 70

1.   L'ancien agent temporaire se trouvant sans emploi après la cessation de son service auprès de l'Agence:

qui n'est pas titulaire d'une allocation d'invalidité à charge de l'Agence,

dont la cessation de service n'est pas consécutive à une démission ou à une résiliation du contrat pour motif disciplinaire,

qui a accompli une durée minimale de service de six mois, et

qui est résident dans un État membre de l'Union européenne,

bénéficie d'une allocation mensuelle de chômage dans les conditions déterminées ci-après.

Lorsqu'il peut prétendre à une allocation de chômage au titre d'un régime national, il est tenu d'en faire la déclaration auprès de l'Agence. Dans ce cas, le montant de cette allocation vient en déduction de celle versée au titre du paragraphe 3.

2.   Pour bénéficier de l'allocation de chômage, l'ancien agent temporaire:

a)

est, à sa demande, inscrit comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de l'État membre de l'Union européenne où il établit sa résidence;

b)

doit satisfaire aux obligations prévues par la législation de cet État membre de l'Union européenne incombant au titulaire des prestations de chômage au titre de cette législation;

c)

est tenu de transmettre mensuellement à l'Agence une attestation émanant du service national compétent, précisant s'il a ou non satisfait aux obligations fixées aux points a) et b).

L'allocation peut être accordée ou maintenue par l'Agence, même s'il n'est pas satisfait aux obligations nationales visées au point b), en cas de maladie, d'accident, de maternité, d'invalidité ou de situation reconnue comme analogue, ou de dispense par l'autorité nationale compétente de satisfaire à ces obligations.

Le comité directeur fixe les dispositions nécessaires pour l'application du présent article.

3.   L'allocation de chômage est fixée par référence au traitement de base acquis par l'agent temporaire au moment de la cessation de son service. Cette allocation de chômage est fixée à:

a)

60 % du traitement de base pendant une période initiale de douze mois,

b)

45 % du traitement de base du treizième au vingt-quatrième mois.

En dehors de la période initiale de six mois au cours de laquelle la limite inférieure définie ci-après s'applique tandis que la limite supérieure ne s'applique pas, les montants ainsi définis ne peuvent être inférieurs à 1 171,52 EUR ni supérieurs à 2 343,04 EUR. Ces limites sont adaptées conformément aux mêmes réglementations que celles figurant à l'article 66 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, conformément à l'article 65 du présent statut.

4.   L'allocation de chômage est versée à l'ancien agent temporaire à compter du jour de la cessation de son service pour une période maximale de vingt-quatre mois et n'excédant en aucun cas le tiers de la durée effective du service accompli. Si toutefois, au cours de cette période, l'ancien agent temporaire cesse de remplir les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, le versement de l'allocation est interrompu. L'allocation est de nouveau versée si, avant l'expiration de cette période, l'ancien agent temporaire remplit à nouveau lesdites conditions sans avoir acquis le droit à une allocation de chômage nationale.

5.   L'ancien agent temporaire bénéficiaire de l'allocation de chômage a droit aux allocations familiales conformément aux mêmes réglementations que celles prévues à l'article 67 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes. L'allocation de foyer est calculée sur la base de l'allocation de chômage dans les conditions prévues à l'article 1er de l'annexe V.

L'intéressé est tenu de déclarer les allocations de même nature versées par ailleurs soit à lui-même, soit à son conjoint, ces allocations venant en déduction de celles à verser en application du présent article.

L'ancien agent temporaire bénéficiaire de l'allocation de chômage a droit, dans les conditions prévues à l'article 67, à la couverture des risques de maladie sans contribution à sa charge.

6.   L'allocation de chômage et les allocations familiales sont versées par le Fonds spécial de chômage en euros. Aucun coefficient correcteur ne s'applique à cet effet.

7.   Tout agent temporaire contribue pour un tiers au financement du régime d'assurance contre le chômage. Cette contribution est fixée à 0,81 % du traitement de base de l'intéressé après un abattement forfaitaire de 1 065,02 EUR, non compte tenu des coefficients correcteurs prévus à l'article 64 du statut des fonctionnaires CE.

Cette contribution est déduite mensuellement du traitement de l'intéressé et versée, augmentée des deux tiers restant à charge de l'Agence, au Fonds spécial de chômage visé à l'article 28 bis du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68. Le taux de contribution est réexaminé et modifié au besoin par l'Agence après six ans, en fonction du risque de chômage du personnel temporaire de l'Agence.

8.   L'allocation de chômage versée à l'ancien agent temporaire demeuré sans emploi est soumise aux mêmes réglementations que celles prévues par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68.

9.   Les services nationaux compétents en matière d'emploi et de chômage, agissant dans le cadre de leur législation nationale, et l'Agence assurent une coopération efficace pour la bonne application du présent article.

10.   Les modalités d'application du présent article font l'objet de la même réglementation que celle établie d'un commun accord par les institutions des Communautés, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, dernier alinéa.

Article 71

1.   En cas de naissance d'un enfant d'un agent temporaire, une allocation de 198,31 EUR est versée à la personne assumant la garde effective de cet enfant.

La même allocation est versée à l'agent temporaire qui adopte un enfant n'ayant pas dépassé l'âge de cinq ans et à sa charge au sens de l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe V.

2.   En cas d'interruption de la grossesse après au moins sept mois, l'allocation est également versée.

3.   Le bénéficiaire de l'allocation de naissance est tenu de déclarer les allocations de même nature perçues par ailleurs pour le même enfant, ces allocations venant en déduction de celle prévue ci-dessus. Si le père et la mère sont agents temporaires de l'Agence, l'allocation n'est versée qu'une fois.

Article 72

En cas de décès de l'agent temporaire, de son conjoint, de ses enfants à charge ou des autres personnes à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe V et vivant sous son toit, les frais nécessités par le transport du corps, depuis le lieu d'affectation jusqu'au lieu d'origine de l'agent temporaire sont remboursés par l'Agence.

Toutefois, en cas de décès de l'agent temporaire au cours d'une mission, les frais nécessités par le transport du corps depuis le lieu de décès jusqu'au lieu d'origine de l'agent temporaire sont remboursés par l'Agence.

Article 73

Des dons, prêts ou avances peuvent être accordés à l'agent temporaire pendant la durée de son contrat ou après l'expiration de celui-ci lorsque l'agent temporaire est incapable de travailler à la suite d'une maladie grave prolongée, d’un handicap ou d'un accident survenu pendant la durée de son engagement et qu'il justifie ne pas relever d'un autre régime de sécurité sociale couvrant ces cas.

Section B

Couverture des risques d'invalidité et de décès

Article 74

L'agent temporaire est couvert, dans les conditions prévues ci-dessous, contre les risques de décès et d'invalidité pouvant survenir pendant la durée de son engagement.

Les prestations et garanties prévues à la présente section sont suspendues si les effets pécuniaires de l'engagement de l'agent temporaire se trouvent temporairement suspendus en vertu des dispositions du présent statut.

Article 75

Si l'examen médical précédant l'engagement de l'agent temporaire révèle que ce dernier est atteint d'une maladie ou d'une infirmité, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut décider de ne l'admettre au bénéfice des garanties prévues en matière d'invalidité ou de décès qu'à l'issue d'une période de cinq ans à compter de la date de son entrée au service de l'Agence pour les suites et conséquences de cette maladie ou de cette infirmité.

L'agent temporaire peut faire appel de cette décision devant la commission d'invalidité qui sera créée par l'Agence. En vertu d'un accord entre l'Agence et le Conseil de l'Union européenne, l'Agence peut faire appel à la commission d'invalidité du Conseil.

Article 76

1.   L'agent temporaire atteint d'une invalidité considérée comme totale et qui, pour ce motif, est tenu de suspendre son service auprès de l'Agence, bénéficie, aussi longtemps que dure cette invalidité, d'une allocation d'invalidité dont le montant est établi comme suit.

Si l'agent temporaire bénéficiaire d'une allocation d'invalidité, atteint l'âge de 65 ans, les règles générales relatives à l'allocation de départ sont appliquées. Le montant de l'allocation de départ octroyée est fixé sur la base du traitement afférent au classement, en grade et en échelon, où l'agent se situait au moment de sa mise en invalidité.

2.   Le taux de l'allocation d'invalidité est fixé à 70 % du dernier traitement de base de l'agent temporaire. Toutefois, elle ne peut être inférieure au minimum vital, c'est-à-dire au traitement de base d'un agent temporaire des CE du grade 1 au premier échelon. L'allocation d'invalidité est soumise à la contribution au régime de pensions, calculée sur la base de ladite allocation.

3.   Lorsque l'invalidité de l'agent temporaire résulte d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'une maladie professionnelle ou d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d'avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, l'allocation d'invalidité ne peut être inférieure à 120 % du minimum vital. Dans ce cas, le budget de l'Agence prend à sa charge la contribution au régime de pensions.

4.   Si l'invalidité a été intentionnellement provoquée par l'agent temporaire, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut décider que l'agent ne bénéficie que de l'allocation prévue à l'article 85.

5.   Le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité a droit aux allocations familiales visées à l'article 59, paragraphe 3. Conformément à l'annexe V, l'allocation de foyer est calculée sur la base de l'allocation du bénéficiaire.

Article 77

1.   L'état d'invalidité est déterminé par la commission d'invalidité visée à l'article 75.

2.   L'Agence peut faire examiner périodiquement le titulaire d'une allocation d'invalidité en vue de s'assurer qu'il réunit toujours les conditions requises pour bénéficier de cette allocation. Si la commission d'invalidité constate que ces conditions ne sont plus remplies, l'agent temporaire reprend son service dans l'Agence, pour autant que son contrat ne soit pas expiré.

Toutefois, s'il s'avère impossible de reprendre l'intéressé au service de l'Agence, son contrat peut être résilié moyennant une indemnité d'un montant correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue pendant son préavis et, le cas échéant, à l'indemnité de résiliation du contrat prévue à l'article 95. Il bénéficie également de l'application de l'article 85.

Article 78

Les ayants droit d'un agent temporaire décédé, tels qu'ils sont définis conformément aux mêmes réglementations que celles figurant au chapitre 3 de l'annexe VI, bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues aux articles 79 à 82.

En cas de décès d'un ancien agent temporaire titulaire d'une allocation d’invalidité, ses ayants droit, tels qu'ils sont définis au chapitre 3 de l'annexe VI, bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues à cette annexe.

En cas de disparition depuis plus d'un an, soit d'un agent temporaire, soit d'un ancien agent temporaire titulaire d'une allocation d’invalidité, les pensions provisoires octroyées au conjoint et aux personnes considérées comme étant à la charge du disparu sont déterminées conformément aux mêmes réglementations que celles figurant aux chapitres 5 et 6 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

Article 79

Le droit à pension prend effet au premier jour du mois suivant celui du décès ou, le cas échéant, le premier jour du mois suivant la période pendant laquelle le conjoint survivant, les orphelins ou les personnes à charge de l'agent décédé bénéficient de ses émoluments en application de l'article 59, paragraphe 8.

Article 80

Le conjoint survivant d'un agent temporaire bénéficie, dans les conditions prévues au chapitre 3 de l'annexe VI, d'une pension de survie dont le montant ne peut être inférieur à 35 % du dernier traitement mensuel de base perçu par l'agent temporaire ni à un montant égal au traitement de base d'un agent temporaire des CE du grade 1 au premier échelon.

Le bénéficiaire d'une pension de survie a droit, dans les conditions prévues à l'annexe V, aux allocations familiales visées à l'article 59, paragraphe 3. Toutefois, le montant de l'allocation pour enfant à charge est égal au double du montant de l'allocation prévue à l'article 59, paragraphe 3, point b).

Article 81

Lorsque l'agent temporaire ou le titulaire d'une allocation d'invalidité est décédé sans laisser de conjoint ayant droit à une pension de survie, les enfants reconnus à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe V au moment du décès ont droit à une pension d'orphelin, dans les conditions prévues à l'article 10 de l'annexe VI.

Le même droit est reconnu aux enfants remplissant les mêmes conditions en cas de décès ou de remariage du conjoint titulaire d'une pension de survie.

Lorsque l'agent temporaire ou le titulaire d'une allocation d’invalidité est décédé sans que les conditions prévues au premier alinéa se trouvent réunies, les enfants reconnus à sa charge, au sens de l'article 2 de l'annexe V, ont droit à une pension d'orphelin dans les conditions prévues à l'article 10 de l'annexe VI; elle est toutefois fixée à la moitié du montant résultant des dispositions de ce dernier article.

La pension d'orphelin des personnes assimilées à un enfant à charge au sens de l'article 2, paragraphe 4, de l'annexe V, ne peut dépasser un montant égal au double de l'allocation pour enfant à charge.

Le décès du parent naturel, auquel s'est substitué le parent adoptif, ne peut donner lieu au bénéfice d'une pension d'orphelin.

Dans les conditions prévues à l'article 3 de l'annexe V, l'orphelin a droit à l'allocation scolaire.

Article 82

En cas de divorce ou de coexistence de plusieurs groupes de survivants pouvant prétendre à une pension de survie, celle-ci est répartie selon les modalités fixées à l'annexe VI.

Article 83

1.   Nonobstant toute autre disposition, concernant notamment les montants minimaux ouverts au profit d'ayants droit à une pension de survie, le montant global des pensions de survie augmentées des allocations familiales et diminuées de l'impôt et des autres retenues obligatoires auquel peuvent prétendre le conjoint survivant et les autres ayants droit ne peut excéder:

a)

en cas de décès d'un agent temporaire en activité, en congé de convenance personnelle, en congé pour services militaires, ou en congé parental ou familial, le montant du traitement de base auquel l'intéressé aurait eu droit aux mêmes grade et échelon s'il était demeuré en vie, majoré des allocations familiales qui lui auraient été versées dans ce cas et déduction faite de l'impôt et des autres retenues obligatoires;

b)

pour la période postérieure à la date à laquelle l'agent temporaire visé au point a) aurait atteint l'âge de 65 ans, le montant de l'allocation de départ à laquelle l'intéressé, demeuré en vie, aurait eu droit à compter de cette date, aux mêmes grade et échelon atteints lors du décès, ce montant étant augmenté des allocations familiales qui auraient été versées à l'intéressé et diminué de l'impôt et des autres retenues obligatoires;

c)

en cas de décès d'un ancien agent temporaire titulaire d'une pension d'invalidité, le montant de la pension à laquelle l'intéressé, demeuré en vie, aurait eu droit, ce montant étant augmenté et diminué des éléments visés au point b).

2.   Aux fins de l'application du paragraphe 1, il est fait abstraction des coefficients correcteurs pouvant affecter les divers montants en cause.

3.   Le montant maximal défini à chacun des points a) à c) du paragraphe 1 est réparti entre les ayants droit à une pension de survie proportionnellement aux droits qui, abstraction faite du paragraphe 1, auraient été respectivement les leurs.

L'article 84, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas est applicable aux montants résultant de cette répartition.

Article 84

1.   Les pensions prévues ci-dessus sont établies sur la base des échelles de traitement en vigueur le premier jour du mois de l'ouverture du droit à pension.

Aucun coefficient correcteur ne s'applique aux pensions.

Les pensions exprimées en euros sont payées dans l'une des monnaies visées à l'article 29 de l'annexe VI.

2.   Lorsque, en application de l'article 59, les rémunérations sont adaptées, la même adaptation s'applique aux pensions acquises.

3.   Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie aux bénéficiaires d'une allocation d'invalidité.

Section C

Allocation de départ

Article 85

Lors de la cessation de ses fonctions, l'agent temporaire a droit au versement de l'allocation de départ ou au transfert de l’équivalent actuariel de ses droits à la pension de retraite dans les conditions prévues à l'article 1er de l'annexe VI.

Article 86

Si l'agent temporaire a usé de la faculté prévue à l'article 90, son allocation de départ est proportionnellement réduite pour la période correspondant à ces prélèvements.

Le premier alinéa ne s'applique pas à l'agent temporaire qui, dans les trois mois suivant son admission au bénéfice du présent statut, demande à opérer le reversement de ces sommes majorées des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an, taux susceptible d'être révisé selon la procédure prévue à l'article 87.

Article 87

1.   Le taux pour le calcul de l'intérêt composé est le taux effectif visé aux paragraphes 2 et 3 et il est révisé, s'il y a lieu, à l'occasion des évaluations actuarielles quinquennales.

2.   Les taux d'intérêt à prendre en considération pour le calcul actuariel sont fondés sur les taux d'intérêt annuels moyens observés pour la dette publique à long terme des États membres de l'Union européenne, tels que publiés par la Commission européenne. Un indice des prix à la consommation approprié est utilisé pour le calcul du taux d'intérêt correspondant, net d'inflation, nécessaire aux fins des calculs actuariels.

3.   Le taux annuel effectif à prendre en considération pour le calcul actuariel est la moyenne des taux d'intérêt moyens réels des 12 années précédant l'année en cours.

Section D

Financement du régime de couverture des risques d'invalidité et de décès, ainsi que du régime de pensions

Article 88

1.   Le paiement des prestations de sécurité sociale prévues aux sections B et C est à la charge du budget de l'Agence. Les États membres participant à l'Agence garantissent collectivement le paiement de ces prestations selon la clé de répartition fixée pour le financement de ces dépenses.

2.   Tout traitement et toute allocation d'invalidité est soumis à la contribution au régime de sécurité sociale prévu à la section B.

3.   Le financement du régime de sécurité sociale prévu aux sections B et C est défini à l'article 89 et aux articles 21 et 22 de l'annexe VI du présent statut.

4.   Les contributions des agents temporaires et de l'Agence au régime de sécurité sociale prévu aux sections B et C sont versées intégralement au budget de l'Agence.

Article 89

Les agents temporaires contribuent pour un tiers au financement du régime de pensions. Cette contribution est fixée à 9,25 % du traitement de base de l'intéressé, non compte tenu des coefficients correcteurs prévus à l'article 59. Cette contribution est déduite mensuellement du traitement de l'intéressé. La contribution est adaptée conformément aux mêmes réglementations que celles figurant à l'annexe XII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

Article 90

Dans les conditions à fixer par l'Agence, l'agent temporaire a la faculté de demander que l'Agence effectue les versements qu'il est éventuellement tenu de faire pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension dans son pays d'origine. L'Agence peut également décider d'effectuer tout versement que l'agent temporaire est tenu de faire pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension dans son pays d'origine, même en l'absence d'une demande de cet agent. Dans ce cas, l'Agence doit dûment justifier sa décision.

Ces versements ne peuvent excéder deux fois le taux prévu à l’article 89 et sont pris en charge par le budget de l'Agence.

Section E

Liquidation des droits des agents temporaires

Article 91

Le régime de couverture des risques d'invalidité ou le régime de pension de survie est défini aux articles 19 à 23 de l'annexe VI.

Section F

Paiement des prestations

Article 92

1.   Le paiement des prestations est régi par les articles 83 et 84 du présent statut et par l'article 28 de l'annexe VI.

2.   Toutes les sommes restant dues par un agent temporaire à l'Agence, au titre du présent régime de prévoyance, à la date à laquelle s'ouvrent les droits aux prestations sont déduites du montant des prestations revenant à l'agent temporaire ou à ses ayants droit. Ce remboursement sous forme de déduction peut être échelonné sur plusieurs mois.

Section G

Subrogation de l'Agence

Article 93

1.   Lorsque la cause du décès, d'un accident ou d'une maladie dont est victime une personne visée au présent statut est imputable à un tiers, l'Agence est, dans la limite des obligations statutaires lui incombant consécutivement à l'événement dommageable, subrogée de plein droit à la victime ou à ses ayants droit dans leurs droits et actions contre le tiers responsable.

2.   Entrent notamment dans le domaine couvert par la subrogation visée au paragraphe 1:

les rémunérations maintenues, conformément à l'article 52, à l'agent temporaire durant la période de son incapacité temporaire de travail,

les versements effectués conformément à l'article 59, paragraphe 8, à la suite du décès d'un agent temporaire ou du titulaire d'une pension,

les prestations servies au titre des articles 67 et 68 et des réglementations prises pour leur application, concernant la couverture des risques de maladie et d'accident,

le paiement des frais de transport du corps, visé à l'article 72,

les versements de suppléments d'allocations familiales intervenant, conformément à l'article 59, paragraphe 5, troisième tiret, et à l'article 2, paragraphes 3 et 5, de l'annexe V, en raison de la maladie grave, de l'infirmité ou du handicap atteignant un enfant à charge,

les versements d’allocations d'invalidité intervenant à la suite d'un accident ou d'une maladie entraînant pour l'agent temporaire une incapacité définitive d'exercer ses fonctions,

les versements de pensions de survie intervenant à la suite du décès de l'agent temporaire ou de l'ancien agent temporaire ou du décès du conjoint d'un agent temporaire ou d'un ancien agent temporaire titulaire d'une pension, lorsque le conjoint n'est pas agent temporaire,

les versements de pensions d'orphelin intervenant sans limitation d'âge au profit d'un enfant d'agent temporaire ou d'ancien agent temporaire lorsque cet enfant est atteint d'une maladie grave, d'une infirmité ou d'un handicap l'empêchant de subvenir à ses besoins après le décès de son auteur.

3.   Toutefois, la subrogation de l'Agence ne s'étend pas aux droits à indemnisation portant sur des chefs de préjudice de caractère purement personnel, tels que, notamment, le préjudice moral, le pretium doloris, ainsi que la part des préjudices esthétique et d'agrément dépassant le montant de l'indemnité qui aurait été allouée de ces chefs par application de l'article 68.

4.   Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une action directe de la part de l'Agence.

CHAPITRE 7

Répétition de l'indu

Article 94

Toute somme indûment perçue donne lieu à répétition si le bénéficiaire a eu connaissance de l'irrégularité du versement ou si celle-ci était si évidente qu'il ne pouvait manquer d'en avoir connaissance.

La demande de répétition doit intervenir au plus tard au terme d'un délai de cinq ans commençant à courir à compter de la date à laquelle la somme a été versée. Ce délai n'est pas opposable à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement lorsque celle-ci est en mesure d'établir que l'intéressé a délibérément induit l'administration en erreur en vue d'obtenir le versement de la somme considérée.

CHAPITRE 8

Fin de l'engagement

Article 95

Indépendamment du cas de décès de l'agent temporaire, l'engagement de ce dernier prend fin:

a)

à la fin du mois au cours duquel l'agent temporaire atteint l'âge de 65 ans;

b)

à la date fixée dans le contrat; ou

c)

à l'issue du préavis fixé dans le contrat et donnant à l'agent temporaire ou à l'Agence la faculté de résilier celui-ci avant son échéance. Le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service, avec un minimum d'un mois et un maximum de trois mois.

Pour l'agent temporaire dont l'engagement a été renouvelé, le maximum est de six mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir pendant la durée du congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Il est d'autre part suspendu dans la limite visée ci-dessus pendant la durée de ces congés. En cas de résiliation du contrat par l'Agence, l'agent temporaire a droit à une indemnité égale au tiers de son traitement de base pour la période comprise entre la date de cessation de ses fonctions et la date à laquelle expirait son contrat; ou

d)

dans le cas où l'agent temporaire cesse de répondre aux conditions fixées à l'article 36, paragraphe 2, point a), et sous réserve de l'application de la dérogation prévue audit article. Si cette dérogation n'est pas accordée, le préavis prévu au point c) s'applique.

Article 96

L'engagement peut être résilié par l'Agence sans préavis:

a)

au cours ou à l'issue de la période de stage, dans les conditions prévues à l'article 38;

b)

au cas où l'agent temporaire ne pourrait pas reprendre ses fonctions à l'issue du congé de maladie rémunéré prévu à l'article 52. Dans ce cas, l'agent temporaire bénéficie d'une indemnité égale à son traitement de base et à ses allocations familiales à raison de deux jours par mois de service accompli.

Article 97

1.   Après accomplissement de la procédure disciplinaire prévue au titre V, l'engagement peut être résilié sans préavis pour motif disciplinaire en cas de manquement grave aux obligations auxquelles l'agent temporaire est tenu, commis volontairement ou par négligence. La décision motivée est prise par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, l'intéressé ayant été mis préalablement en mesure de présenter sa défense.

Préalablement à la résiliation de l'engagement, l'agent temporaire peut faire l'objet d'une mesure de suspension, dans les conditions prévues à l'article 160.

2.   En cas de résiliation de l'engagement conformément au paragraphe 1, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut décider:

a)

de limiter l'allocation prévue à l'article 85 au remboursement de la contribution prévue à l'article 88, majorée des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an;

b)

de retirer à l'intéressé tout ou partie du droit à l'indemnité de réinstallation prévue à l'article 63, paragraphe 2.

Article 98

1.   L'engagement d'un agent temporaire doit être résilié par l'Agence sans préavis dès que l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement constate:

a)

que l'intéressé a intentionnellement fourni, lors de son engagement, de faux renseignements concernant ses qualifications et son expérience professionnelles ou son aptitude à remplir les conditions prévues à l'article 36, paragraphe 2, et

b)

que ces faux renseignements ont été déterminants pour l'engagement de l'intéressé.

2.   Dans ce cas, la résiliation est prononcée par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, l'intéressé ayant été entendu, et après accomplissement de la procédure disciplinaire prévue au titre V.

Préalablement à la résiliation de l'engagement, l'agent temporaire peut faire l'objet d'une mesure de suspension dans les conditions prévues à l'article 160.

Les dispositions de l'article 97, paragraphe 2, sont applicables.

Article 99

Indépendamment des dispositions prévues aux articles 97 et 98, tout manquement aux obligations auxquelles l'agent temporaire ou l'ancien agent temporaire est tenu, au titre du présent statut, commis volontairement ou par négligence, l'expose à une sanction disciplinaire dans les conditions prévues au titre V du présent statut.

TITRE III

AGENTS CONTRACTUELS

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Article 100

Est considéré comme agent contractuel, aux fins du présent statut, l'agent non affecté à un emploi prévu dans le tableau des effectifs annexé au budget de l'Agence et engagé en vue d'exercer des fonctions, soit à temps partiel, soit à temps complet.

Article 101

1.   L'agent contractuel est rémunéré sur les crédits globaux ouverts à cet effet au budget de l'Agence.

2.   Le comité directeur adopte, s'il y a lieu, les modalités spécifiques régissant le recours aux agents contractuels dans le cadre de l'action commune 2004/551/PESC.

3.   L'Agence présente chaque année, dans le cadre de la procédure budgétaire, un état prévisionnel indicatif de l'emploi d'agents contractuels par groupe de fonctions.

Article 102

1.   Les agents contractuels sont répartis en quatre groupes de fonctions correspondant aux tâches qu'ils sont appelés à exercer. Chaque groupe de fonctions est subdivisé en grades et en échelons.

2.   La correspondance entre les types de tâches et les groupes de fonctions est établie selon le tableau ci-après:

Groupe de fonctions

Grades

Tâches

IV

13 à 18

Tâches administratives, de conseil, linguistiques et tâches techniques équivalentes, exécutées sous la supervision d'agents temporaires.

III

8 à 12

Tâches d'exécution, de rédaction, de comptabilité et autres tâches techniques équivalentes, exécutées sous la supervision d'agents temporaires

II

4 à 7

Tâches de bureau et de secrétariat, direction de bureau et autres tâches équivalentes, exécutées sous la supervision d'agents temporaires

I

1 à 3

Tâches manuelles et d'appui administratif effectuées sous le contrôle d'agents temporaires

3.   Sur la base de ce tableau, l'Agence arrête la description des fonctions et attributions que recouvre chaque type de tâche.

4.   Les dispositions de l'article 6 sont applicables par analogie.

CHAPITRE 2

Droits et obligations

Article 103

Les articles 10 à 34 sont applicables par analogie.

CHAPITRE 3

Conditions d'engagement

Article 104

1.   Les agents contractuels sont recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres participants, sans distinction d'origine raciale ou ethnique, de conviction politique, philosophique ou religieuse, d'âge ou de handicap, de sexe ou d'orientation sexuelle et indépendamment de leur état civil ou de leur situation familiale.

2.   Le recrutement en tant qu'agent contractuel requiert au minimum:

a)

dans le groupe de fonctions I, l'achèvement de la scolarité obligatoire;

b)

dans les groupes de fonctions II et III:

i)

un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou

ii)

un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou

iii)

lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent;

c)

dans le groupe de fonctions IV:

i)

un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins sanctionné par un diplôme, ou

ii)

lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau équivalent.

3.   Nul ne peut être engagé comme agent contractuel:

a)

s'il n'est ressortissant d'un des États membres participant à l'Agence et s'il ne jouit de ses droits civiques;

b)

s'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations que lui imposent les lois en matière militaire;

c)

s'il n'offre les garanties de moralité requises pour l'exercice de ses fonctions;

d)

s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de ses fonctions; et

e)

s'il ne justifie posséder une connaissance approfondie d'une des langues de l'Union européenne et une connaissance satisfaisante d'une autre langue de l'Union européenne dans la mesure nécessaire aux fonctions qu'il est appelé à exercer.

4.   Lors du contrat initial, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut renoncer à exiger de l'intéressé la présentation de pièces justifiant qu'il remplit les conditions visées aux paragraphes 2 et 3, points a), b) et c), si l'engagement de ce dernier n'est pas appelé à excéder trois mois.

5.   Le comité directeur adopte, s'il y a lieu, les modalités particulières régissant les procédures de recrutement des agents contractuels dans le cadre de l'action commune 2004/551/PESC.

Article 105

Avant qu'il ne soit procédé à son engagement, l'agent contractuel est soumis à l'examen médical d'un médecin-conseil autorisé par l'Agence, afin de permettre à celle-ci de s'assurer qu'il remplit les conditions exigées à l'article 104, paragraphe 3, point d).

L'article 37 est applicable par analogie.

Article 106

1.   L'agent contractuel dont le contrat est conclu pour une durée d'au moins un an effectue un stage pendant les six premiers mois de son service s'il appartient au groupe de fonctions I et pendant les neuf premiers mois s'il appartient à un des autres groupes de fonctions.

2.   Lorsqu'au cours de son stage, l'agent contractuel est empêché d'exercer ses fonctions, par suite de maladie ou d'accident, pendant une période d'au moins un mois, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut prolonger le stage pour une durée correspondante.

3.   Un mois au plus tard avant l'expiration de son stage, l'agent contractuel fait l'objet d'un rapport sur son aptitude à s'acquitter des tâches que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler par écrit ses observations. L'agent contractuel qui n'a pas fait preuve de qualités suffisantes pour être maintenu dans son emploi est licencié. Toutefois, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut, à titre exceptionnel, prolonger le stage pour une durée maximale de six mois, éventuellement avec affectation de l'agent contractuel à un autre service.

4.   En cas d'inaptitude manifeste de l'agent contractuel en stage, un rapport peut être établi à tout moment du stage. Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler par écrit ses observations. Sur la base de ce rapport, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut décider de licencier l'agent contractuel avant l'expiration de la période de stage, moyennant un préavis d'un mois.

5.   L'agent contractuel en stage licencié bénéficie d'une indemnité égale à un tiers de son traitement de base par mois de stage accompli.

Article 107

Le contrat des agents contractuels peut être conclu pour une durée déterminée de trois mois au minimum et de quatre ans au maximum. Il peut être renouvelé, une fois au maximum, pour une durée déterminée n'excédant pas cinq ans. La durée cumulée du contrat initial et du premier renouvellement ne peut être inférieure à six mois pour le groupe de fonctions I et à neuf mois pour les autres groupes de fonctions.

Article 108

1.   L'agent contractuel ne peut être recruté:

i)

qu'aux grades 13, 14 ou 16 pour le groupe de fonctions IV;

ii)

qu'aux grades 8, 9 ou 10 pour le groupe de fonctions III;

iii)

qu'aux grades 4 ou 5 pour le groupe de fonctions II;

iv)

qu'au grade 1 pour le groupe de fonctions I.

Son classement dans chaque groupe de fonctions s'effectue en tenant compte de ses qualifications et de son expérience. Afin de répondre aux besoins spécifiques de l'Agence, les conditions du marché du travail de l'Union européenne peuvent également être prises en considération. L'agent contractuel recruté est classé au premier échelon de son grade.

2.   L'agent contractuel qui change de poste au sein d'un groupe de fonctions ne peut être classé à un grade ou à un échelon inférieurs à ceux prévus dans son ancien poste.

Un tel agent contractuel qui accède à un groupe de fonctions plus élevé est classé à un grade et échelon lui donnant une rémunération au moins égale à celle dont il bénéficiait lors du contrat précédent.

Article 109

1.   L'article 40, premier alinéa, est applicable par analogie aux agents contractuels engagés pour une période égale ou supérieure à un an.

2.   L'agent contractuel comptant deux ans d'ancienneté dans un échelon de son grade accède automatiquement à l'échelon suivant de ce grade.

3.   Le classement au grade immédiatement supérieur dans le même groupe de fonctions d'un agent contractuel relève d'une décision de l'Agence. Elle entraîne, pour l'agent contractuel, le classement au premier échelon du grade immédiatement supérieur. Cet avancement se fait exclusivement au choix, parmi les agents contractuels engagés pour une durée d'au moins trois ans et justifiant d'un minimum de deux ans d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif de leurs mérites ainsi que des rapports dont ils ont fait l'objet. Aux fins de l'examen comparatif des mérites, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement prend en considération, en particulier, les rapports dont les agents contractuels ont fait l'objet, l'utilisation dans l'exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l'article 104, paragraphe 3, point e) et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées.

4.   L'agent contractuel ne peut accéder à un groupe de fonctions plus élevé qu'en participant à une procédure générale de sélection.

CHAPITRE 4

Conditions de travail

Article 110

Les articles 41 à 57 sont applicables par analogie.

CHAPITRE 5

Rémunération et remboursement de frais

Article 111

Les articles 58 à 66 sont applicables par analogie, sous réserve des modifications prévues aux articles 112 et 113.

Article 112

Le barème des traitements de base est établi selon le même barème que celui figurant à l'article 93 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

Article 113

Par dérogation à l'article 63, paragraphe 3, l'indemnité d'installation prévue au paragraphe 1 et l'indemnité de réinstallation prévue au paragraphe 2 dudit article ne peuvent être inférieures:

à 734,76 EUR pour l'agent contractuel qui a droit à l'allocation de foyer, et

à 435,62 EUR pour l'agent contractuel qui n'a pas droit à l'allocation de foyer.

CHAPITRE 6

Section A

Sécurité sociale

Article 114

Les articles 67 à 69 sont applicables par analogie. Toutefois, l'article 67, paragraphes 4 et 5 ne s'applique pas à l'agent contractuel resté au service de l'Agence jusqu'à l'âge de 63 ans, à moins qu'il ait été employé pour une durée supérieure à trois ans en tant qu'agent contractuel.

Article 115

1.   L'ancien agent contractuel se trouvant sans emploi après la cessation de son service auprès de l'Agence, et:

a)

qui n'est pas titulaire d'une allocation d'invalidité à charge de l'Agence,

b)

dont la cessation de service n'est pas consécutive à une démission ou à une résiliation du contrat pour motif disciplinaire,

c)

qui a accompli une durée minimale de service de six mois,

d)

qui est résident dans un État membre de l'Union européenne,

bénéficie d'une allocation mensuelle de chômage dans les conditions déterminées ci-après.

Lorsqu'il peut prétendre à une allocation de chômage au titre d'un régime national, il est tenu d'en faire la déclaration auprès de l'Agence. Dans ce cas, le montant de cette allocation vient en déduction de celle versée au titre du paragraphe 3.

2.   Pour bénéficier de l'allocation de chômage, l'ancien agent contractuel:

a)

est, à sa demande, inscrit comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de l'État membre de l'Union européenne où il établit sa résidence;

b)

doit satisfaire aux obligations prévues par la législation de cet État membre de l'Union européenne incombant au titulaire des prestations de chômage au titre de cette législation;

c)

est tenu de transmettre mensuellement à l'Agence une attestation émanant du service national de l'emploi compétent, précisant s'il a ou non satisfait aux obligations et conditions fixées aux points a) et b).

L'allocation peut être accordée ou maintenue par l'Agence, même s'il n'est pas satisfait aux obligations nationales visées au point b), en cas de maladie, d'accident, de maternité, d'invalidité ou de situation reconnue comme analogue, ou de dispense par l'autorité nationale compétente de satisfaire à ces obligations.

Le comité directeur fixe les dispositions qu'il estime nécessaires pour l'application du présent article.

3.   L'allocation de chômage est fixée par référence au traitement de base acquis par l'agent contractuel au moment de la cessation de son service. Cette allocation de chômage est fixée à:

a)

60 % du traitement de base pendant une période initiale de douze mois,

b)

45 % du traitement de base du treizième au vingt-quatrième mois,

c)

30 % du traitement de base du vingt-cinquième au trente-sixième mois.

En dehors de la période initiale de six mois au cours de laquelle la limite inférieure définie ci-après s'applique tandis que la limite supérieure ne s'applique pas, les montants ainsi définis ne peuvent être inférieurs à 878,64 EUR ni supérieurs à 1 757,28 EUR. Ces limites sont adaptées de la même manière que la grille des traitements figurant à l'article 66 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, conformément aux mêmes réglementations que celles figurant à l'article 65 dudit statut.

4.   L'allocation de chômage est versée à l'ancien agent contractuel à compter du jour de la cessation de son service pour une période maximale de trente-six mois et n'excédant en aucun cas le tiers de la durée effective du service accompli. Si toutefois, au cours de cette période, l'ancien agent contractuel cesse de remplir les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, le versement de l'allocation est interrompu. L'allocation est de nouveau versée si, avant l'expiration de cette période, l'ancien agent contractuel remplit à nouveau lesdites conditions sans avoir acquis le droit à une allocation de chômage national.

5.   L'ancien agent contractuel bénéficiaire de l'allocation de chômage a droit aux allocations familiales conformément aux mêmes réglementations que celles figurant à l'article 67 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes. L'allocation de foyer est calculée sur la base de l'allocation de chômage dans les conditions prévues à l'article 1er de l'annexe V du présent statut.

L'intéressé est tenu de déclarer les allocations de même nature versées par ailleurs soit à lui-même, soit à son conjoint, ces allocations venant en déduction de celles à verser en application du présent article.

L'ancien agent contractuel bénéficiaire de l'allocation de chômage a droit, dans les conditions prévues à l'article 67, qui est applicable par analogie, à la couverture des risques de maladie sans contribution à sa charge.

6.   L'allocation de chômage et les allocations familiales sont versées par le Fonds spécial de chômage en euros. Aucun coefficient correcteur ne s'applique à cet effet.

7.   Tout agent contractuel contribue pour un tiers au financement du régime d'assurance contre le chômage. Cette contribution est fixée à 0,81 % du traitement de base de l'intéressé, après un abattement forfaitaire de 798,77 EUR, non compte tenu de tout coefficient correcteur prévu à l'article 64 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Cette contribution est déduite mensuellement du traitement de l'intéressé et versée, augmentée des deux tiers restant à charge de l'Agence, au Fonds spécial de chômage visé à l'article 28 bis du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. Le taux de contribution est réexaminé et modifié au besoin par le Conseil après six ans, en fonction du risque de chômage du personnel contractuel de l'Agence.

8.   L'allocation de chômage versée à l'ancien agent contractuel demeuré sans emploi est soumise à la même réglementation que celle établie dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68.

9.   Les services nationaux compétents en matière d'emploi et de chômage, agissant dans le cadre de leur législation nationale, et l'Agence assurent une coopération efficace afin d'assurer une bonne application du présent article.

10.   Les modalités d'application adoptées conformément à l'article 70, paragraphe 10, s'appliquent au présent article, sans préjudice des dispositions établies au paragraphe 2, troisième alinéa, du présent article.

Article 116

Les articles 71 et 72 sont applicables par analogie.

Article 117

Des dons, prêts ou avances peuvent être accordés à l'agent contractuel pendant la durée de son contrat ou après l'expiration de celui-ci lorsque l'agent contractuel est incapable de travailler à la suite d'une maladie grave prolongée, d'un handicap ou d'un accident survenu pendant la durée de son engagement et qu'il justifie ne pas relever d'un autre régime de sécurité sociale couvrant ces cas.

Section B

Couverture des risques d'invalidité et de décès

Article 118

L'agent contractuel est couvert, dans les conditions prévues ci-dessous, contre les risques de décès et d'invalidité pouvant survenir pendant la durée de son engagement.

Les prestations et garanties prévues à la présente section sont suspendues si les effets pécuniaires de l'engagement de l'agent contractuel se trouvent temporairement suspendus en vertu des dispositions du présent statut.

Article 119

Si l'examen médical précédant l'engagement de l'agent contractuel révèle que ce dernier est atteint d'une maladie ou d'une infirmité, l'autorité habilitée à conclure des contrats d'engagement peut décider de ne l'admettre au bénéfice des garanties prévues en matière d'invalidité ou de décès qu'à l'issue d'une période de cinq ans à compter de la date de son entrée au service de l'Agence pour les suites et conséquences de cette maladie ou de cette infirmité.

L'agent contractuel peut faire appel de cette décision devant la commission d'invalidité prévue à l'article 75 du présent statut.

Article 120

1.   L'agent contractuel atteint d'une invalidité considérée comme totale et qui, pour ce motif, est tenu de suspendre son service auprès de l'Agence, bénéficie, aussi longtemps que dure cette incapacité, d'une allocation d'invalidité dont le montant est établi comme suit.

Si l'agent contractuel bénéficiaire d'une allocation d'invalidité atteint l'âge de 65 ans, les règles générales relatives à l'allocation de départ sont appliquées. Le montant de l'allocation de départ octroyée est fixé sur la base du traitement afférent au classement, en grade et en échelon, où l'agent contractuel se situait au moment de sa mise en invalidité.

2.   Le taux de l'allocation d'invalidité est fixé à 70 % du dernier traitement de base de l'agent contractuel. Toutefois, elle ne peut être inférieure à un montant égal au traitement mensuel de base d'un agent contractuel du groupe de fonctions I, grade 1, premier échelon. L'allocation d'invalidité est soumise à la contribution au régime de pensions, calculée sur la base de ladite allocation.

3.   Lorsque l'invalidité de l'agent contractuel résulte d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'une maladie professionnelle ou d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d'avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, l'allocation d'invalidité ne peut être inférieure à 120 % du montant égal au traitement mensuel de base d'un agent contractuel du groupe de fonctions I, grade 1, premier échelon. Dans ce cas, le budget de l'ancien employeur prend à sa charge la contribution au régime de pensions.

4.   Si l'invalidité a été intentionnellement provoquée par l'agent contractuel, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut décider que l'agent ne bénéficie que de l'allocation prévue à l'article 128.

5.   Le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité a droit aux allocations familiales visées à l'article 59, paragraphe 3, conformément à l'annexe V; l'allocation de foyer est calculée sur la base de l'allocation du bénéficiaire.

Article 121

1.   L'état d'invalidité est déterminé par la commission d'invalidité prévue à l'article 75.

2.   Le droit à l'allocation d'invalidité prend effet au jour suivant celui auquel l'engagement de l'agent contractuel a pris fin selon les articles 95 et 96, qui sont applicables par analogie.

3.   L'Agence peut faire examiner périodiquement le titulaire d'une allocation d'invalidité en vue de s'assurer qu'il réunit toujours les conditions requises pour percevoir cette allocation. Si la commission d'invalidité constate que ces conditions ne sont plus remplies, l'agent contractuel reprend son service dans l'Agence, pour autant que son contrat ne soit pas expiré.

Toutefois, s'il s'avère impossible de reprendre l'intéressé au service de l'Agence, son contrat peut être résilié moyennant une indemnité d'un montant correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue pendant son préavis et, le cas échéant, à l'indemnité de résiliation du contrat prévue à l'article 95. Il bénéficie également de l'application de l'article 128.

Article 122

1.   Les ayants droit d'un agent contractuel décédé, tels qu'ils sont définis conformément aux mêmes réglementations que celles figurant au chapitre 3 de l'annexe VI, bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues aux articles 123 à 126.

2.   En cas de décès d'un ancien agent contractuel titulaire d'une allocation d'invalidité, les ayants droit de l'ancien agent contractuel décédé, tels qu'ils sont définis au chapitre 3 de l'annexe VI, bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues à cette annexe.

3.   En cas de disparition depuis plus d'un an, soit d'un agent contractuel, soit d'un ancien agent contractuel titulaire d'une allocation d'invalidité, les pensions provisoires octroyées au conjoint et aux personnes considérées comme étant à la charge du disparu sont déterminées conformément aux mêmes réglementations que celles figurant aux chapitres 5 et 6 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

Article 123

Le droit à pension prend effet au premier jour du mois suivant celui du décès ou, le cas échéant, le premier jour du mois suivant la période pendant laquelle le conjoint survivant, les orphelins ou les personnes à charge de l'agent décédé bénéficient de ses émoluments en application de l'article 59, paragraphe 8.

Article 124

Le conjoint survivant d'un agent contractuel bénéficie, dans les conditions prévues au chapitre 3 de l'annexe VI, d'une pension de survie dont le montant ne peut être inférieur à 35 % du dernier traitement mensuel de base perçu par l'agent contractuel ni à un montant égal au traitement mensuel de base d'un agent contractuel du groupe de fonctions I, grade 1, premier échelon.

Le bénéficiaire d'une pension de survie a droit, dans les conditions prévues à l'annexe V, aux allocations familiales visées à l'article 59, paragraphe 3. Toutefois, le montant de l'allocation pour enfant à charge est égal au double du montant de l'allocation prévue à l'article 59, paragraphe 3, point b).

Article 125

1.   Lorsqu'un agent contractuel ou un ancien agent contractuel titulaire d'une allocation d'invalidité décède sans laisser de conjoint ayant droit à une pension de survie, les enfants considérés comme étant à sa charge au moment du décès ont droit à une pension d'orphelin dans les conditions fixées à l'article 81.

2.   Le même droit est reconnu aux enfants remplissant les mêmes conditions, en cas de décès ou de remariage d'un conjoint titulaire d'une pension de survie.

3.   Lorsqu'un agent contractuel ou un ancien agent contractuel titulaire d'une allocation d'invalidité est décédé sans que les conditions prévues au paragraphe 1 se trouvent réunies, les dispositions prévues à l'article 81, troisième alinéa, sont applicables par analogie.

4.   En ce qui concerne les personnes assimilées à un enfant à charge au sens de l'article 2, paragraphe 4, de l'annexe V, leur pension d'orphelin ne peut dépasser un montant égal au double de l'allocation pour enfant à charge. Le bénéfice de cette pension cesse néanmoins si une tierce personne est susceptible d'être soumise à l'obligation alimentaire en vertu des dispositions nationales.

5.   En cas d'adoption, le décès du parent naturel, auquel s'est substitué le parent adoptif, ne peut donner lieu au bénéfice d'une pension d'orphelin.

6.   Dans les conditions prévues à l'article 3 de l'annexe V, l'orphelin a droit à l'allocation scolaire.

Article 126

En cas de divorce ou de coexistence de plusieurs groupes de survivants pouvant prétendre à une pension de survie, celle-ci est répartie selon les modalités fixées au chapitre 3 de l'annexe VI.

Article 127

Les articles 83 et 84 sont applicables par analogie.

Section C

Allocation de départ

Article 128

Lors de la cessation de ses fonctions, l'agent contractuel a droit au versement de l'allocation de départ ou au transfert de l’équivalent actuariel de ses droits à la pension de retraite dans les conditions prévues à l'article 1er de l'annexe VI.

Article 129

1.   Si l'agent contractuel a usé de la faculté prévue à l'article 131 son allocation de départ est proportionnellement réduite pour la période correspondant à ces prélèvements.

2.   Le paragraphe précédent ne s'applique pas à l'agent contractuel qui, dans les trois mois suivant son admission au bénéfice du présent statut, demande à opérer le reversement de ces sommes majorées des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an, taux susceptible d'être révisé selon la procédure prévue à l'article 87.

Section D

Financement du régime de couverture des risques d'invalidité et de décès, ainsi que du régime de pensions

Article 130

Les articles 88 et 89 du présent statut sont applicables par analogie.

Article 131

Dans les conditions à fixer par l'Agence, l'agent contractuel peut demander que l'Agence effectue les versements qu'il est éventuellement tenu de faire pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension, de son assurance chômage, de son assurance invalidité, de son assurance vie et de son assurance maladie dans le pays dans lequel il a été couvert pour la dernière fois par de tels régimes. L'Agence peut également décider d'effectuer tout versement que l'agent contractuel est tenu de faire pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension dans son pays d'origine, même en l'absence d'une demande de cet agent. Dans ce cas, l'Agence doit dûment justifier sa décision. Durant la période de ces contributions, l'agent contractuel ne bénéficie pas du régime d'assurance maladie de l'Agence. En outre, au titre de la période correspondant à ces contributions, l'agent contractuel n'est pas couvert par les régimes d'assurance vie et d'invalidité de l'Agence et n'acquiert pas de droits au titre des régimes d'assurance chômage et de pension de l'Agence.

La durée effective de ces versements pour tout agent contractuel ne peut excéder six mois. Toutefois, l'Agence peut décider d'étendre cette période à un an. Ces versements sont pris en charge par le budget de l'Agence. Les versements pour la constitution ou le maintien de droits à pension ne peuvent excéder deux fois le taux prévu à l'article 89.

Section E

Liquidation des droits des agents contractuels

Article 132

Le régime de couverture des risques d'invalidité ou le régime de pension de survie est défini aux articles 19 à 23 de l'annexe VI.

Section F

Paiement des prestations

Article 133

1.   Les articles 83 et 84 du présent statut sont applicables par analogie, ainsi que l'article 29 de l'annexe VI.

2.   Toutes les sommes restant dues par un agent contractuel à l'Agence, au titre du présent régime de prévoyance, à la date à laquelle s'ouvrent les droits aux prestations sont déduites du montant des prestations revenant à l'agent ou à ses ayants droit. Ce remboursement sous forme de déduction peut être échelonné sur plusieurs mois.

Section G

Subrogation de l'Agence

Article 134

Les dispositions de l'article 93 sont applicables par analogie en faveur de l'Agence.

CHAPITRE 7

Répétition de l'indu

Article 135

Les dispositions de l'article 94 sont applicables par analogie.

CHAPITRE 8

Fin de l'engagement

Article 136

Les articles 95 à 99 sont applicables par analogie aux agents contractuels.

En cas de procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent contractuel, le conseil de discipline visé à l'article 142 siège avec deux membres supplémentaires appartenant au même groupe de fonctions et au même grade que l'agent contractuel concerné. Ces deux membres supplémentaires sont désignés selon une procédure ad hoc fixée d'un commun accord par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement et par le comité du personnel.

TITRE IV

REPRÉSENTATION DU PERSONNEL

Article 137

1.   Il est institué un comité du personnel selon des modalités à définir par le comité directeur.

2.   Le comité du personnel représente les intérêts du personnel auprès de l'Agence et assure un contact permanent entre celle-ci et le personnel. Il coopère au bon fonctionnement des services en permettant à l'opinion du personnel de se faire jour et de s'exprimer.

Il porte à la connaissance des organes compétents de l'Agence toute difficulté de portée générale relative à l'interprétation et à l'application du présent statut. Il peut être consulté sur toute difficulté de cette nature.

Le comité soumet aux organes compétents de l'Agence toute suggestion concernant l'organisation et le fonctionnement des services et toute proposition visant à améliorer les conditions de travail du personnel ou ses conditions de vie en général.

Le comité participe à la gestion et au contrôle des organes de caractère social créés par l'Agence dans l'intérêt du personnel. Il peut, avec l'accord de l'Agence, créer tout service de cette nature.

TITRE V

PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

Section A

Dispositions générales

Article 138

1.   Tout manquement aux obligations auxquelles l'agent ou l'ancien agent est tenu, au titre du présent statut, commis volontairement ou par négligence, l'expose à une sanction disciplinaire.

2.   L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut ouvrir une enquête administrative, en vue de vérifier l'existence d'un manquement au sens du paragraphe 1, lorsque des éléments de preuve laissant présumer l'existence d'un manquement ont été portés à sa connaissance.

Article 139

1.   Dès qu'une enquête interne révèle la possibilité qu'un agent ou un ancien agent est personnellement impliqué dans une affaire, ce dernier en est tenu informé pour autant que cette information ne nuise pas au déroulement de l'enquête. En toute circonstance, des conclusions se rapportant nommément à un agent ne peuvent être tirées à l'issue de l'enquête sans que ce dernier ait été en mesure de présenter ses observations sur les faits le concernant. Les conclusions font état de ces observations.

2.   Dans les cas nécessitant le maintien d'un secret absolu aux fins de l'enquête et impliquant le recours à des procédures d'enquête relevant de la compétence d'une autorité judiciaire nationale, l'exécution de l'obligation d'inviter l'agent à présenter ses observations peut être différée en accord avec l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement. Dans ce cas, aucune procédure disciplinaire ne peut être ouverte avant que l'agent n'ait été en mesure de présenter ses observations.

3.   Si, à la suite d'une enquête interne, aucune charge ne peut être retenue contre un agent faisant l'objet d'allégations, l'enquête le concernant est classée sans suite par décision du chef de l'Agence, qui en informe par écrit l'agent. L'agent peut demander que cette décision figure dans son dossier personnel.

4.   L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement informe l'intéressé de la fin de l'enquête et lui communique les conclusions du rapport d'enquête et, sur sa demande et sous réserve de la protection des intérêts légitimes de tierces parties, tous les documents qui sont en rapport direct avec les allégations formulées à son encontre.

Article 140

Sur la base du rapport d'enquête, après avoir communiqué à l'agent concerné toutes les pièces du dossier et après l'avoir entendu, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut:

a)

décider qu'aucune charge ne peut être retenue contre l'agent concerné, auquel cas ce dernier en est alors informé par écrit; ou

b)

décider, même en cas de manquement ou de manquement présumé aux obligations, qu'il convient de n'adopter aucune sanction disciplinaire et, le cas échéant, adresser à l'agent une mise en garde; ou

c)

en cas de manquement aux obligations, conformément à l'article 138,

i)

décider de l'ouverture de la procédure disciplinaire prévue à la section D du présent titre, ou

ii)

décider de l'ouverture d'une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline.

Article 141

Si, pour des raisons objectives, l'agent ne peut être entendu en application des dispositions du présent titre, il peut être invité à formuler ses observations par écrit ou peut se faire représenter par une personne de son choix.

Section B

Conseil de discipline

Article 142

1.   Un conseil de discipline est mis en place dans l'Agence. Un membre du conseil au moins, qui peut être le président, est choisi parmi le personnel du Conseil de l'Union européenne.

2.   Le conseil de discipline est composé d'un président et de quatre membres permanents, qui peuvent être remplacés par des suppléants, dont un membre au moins appartenant au même groupe de fonctions que l'agent faisant l'objet de la procédure disciplinaire.

Article 143

1.   L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement et le comité du personnel visé à l'article 137 désignent chacun, en même temps, deux membres permanents et deux suppléants.

2.   Le président et son suppléant sont désignés par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement.

3.   Le président, les membres et les suppléants sont désignés pour une période de trois ans. Toutefois, l'Agence peut prévoir que les membres et les suppléants sont désignés pour une durée inférieure, au moins égale à un an.

4.   Dans les cinq jours qui suivent la constitution du conseil de discipline, l'agent concerné a le droit de récuser un des membres du conseil. L'Agence a également le droit de récuser un des membres du conseil de discipline.

Dans le même délai, les membres du conseil de discipline peuvent demander à être déchargés de cette fonction pour des raisons légitimes et sont tenus de se désister s'ils se trouvent en situation de conflit d'intérêts.

Article 144

Le conseil de discipline est assisté par un secrétaire nommé par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement.

Article 145

1.   Le président et les membres du conseil de discipline jouissent d'une indépendance totale dans l'exercice de leurs fonctions.

2.   Les délibérations et les travaux du conseil de discipline sont secrets.

Section C

Sanctions disciplinaires

Article 146

1.   L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut appliquer une des sanctions suivantes:

a)

l'avertissement par écrit;

b)

le blâme;

c)

la suspension de l'avancement d'échelon pendant une période comprise entre un mois et vingt-trois mois;

d)

l'abaissement d'échelon;

e)

la rétrogradation temporaire pendant une période comprise entre quinze jours et un an;

f)

la rétrogradation dans le même groupe de fonctions;

g)

le classement dans un groupe de fonctions inférieur, avec ou sans rétrogradation;

h)

la révocation avec, le cas échéant, une retenue, pour une durée déterminée, sur le montant de l'allocation d'invalidité, sans que les effets de cette sanction puissent s'étendre aux ayants droit de l'agent. Si une telle réduction est opérée, le revenu de l'ancien agent ne peut toutefois être inférieur au minimum vital correspondant au traitement de base d'un agent temporaire du grade 1, au premier échelon, augmenté, le cas échéant, des allocations familiales.

2.   Dans le cas d'un agent bénéficiant d'une allocation d'invalidité, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut décider, pour une durée déterminée, une retenue sur le montant de l'allocation d'invalidité, sans que les effets de cette sanction puissent s'étendre aux ayants droit de l'agent. Le revenu de l'agent concerné ne peut toutefois être inférieur au minimum vital correspondant au traitement de base d'un agent temporaire du grade 1, au premier échelon, augmenté, le cas échéant, des allocations familiales.

3.   Une même faute ne peut donner lieu qu'à une seule sanction disciplinaire.

Article 147

La sanction disciplinaire infligée est proportionnelle à la gravité de la faute commise. Pour déterminer la gravité de la faute et décider de la sanction disciplinaire à infliger, il est tenu compte notamment:

a)

de la nature de la faute et des circonstances dans lesquelles elle a été commise;

b)

de l'importance du préjudice porté à l'intégrité, à la réputation ou aux intérêts de l'Agence en raison de la faute commise;

c)

du degré d'intentionnalité ou de négligence dans la faute commise;

d)

des motifs ayant amené l'agent à commettre la faute;

e)

du grade et de l'ancienneté de l'agent;

f)

du degré de responsabilité personnelle de l'agent;

g)

du niveau des fonctions et responsabilités de l'agent;

h)

de la récidive de l'acte ou du comportement fautif;

i)

de la conduite de l'agent tout au long de sa carrière.

Section D

Procédure disciplinaire sans consultation du conseil de discipline

Article 148

L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut décider de la sanction d'avertissement par écrit ou de blâme sans consultation du conseil de discipline. L'agent concerné est préalablement entendu par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement.

Section E

Procédure disciplinaire devant le conseil de discipline

Article 149

1.   Le conseil de discipline est saisi d'un rapport émanant de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, qui doit indiquer clairement les faits reprochés et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, y compris toutes les circonstances aggravantes ou atténuantes.

2.   Ce rapport est transmis à l'agent concerné et au président du conseil de discipline, qui le porte à la connaissance des membres du conseil.

Article 150

1.   Dès réception du rapport, l'agent concerné a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de prendre copie de toutes les pièces de la procédure, y compris celles qui sont de nature à le disculper.

2.   L'agent concerné dispose, pour préparer sa défense, d'un délai de quinze jours au moins à compter de la date de réception du rapport ouvrant la procédure disciplinaire.

3.   L'agent concerné peut être assisté d'une personne de son choix.

Article 151

1.   Si, en présence du président du conseil de discipline, l'agent concerné reconnaît un comportement fautif de sa part et accepte sans réserve le rapport visé à l'article 149 du présent statut, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut retirer l'affaire du conseil de discipline, dans le respect du principe de proportionnalité entre la nature de la faute et la sanction envisagée. Lorsque le conseil de discipline est dessaisi de l'affaire, son président donne son avis sur la sanction envisagée.

2.   Selon cette procédure, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut appliquer, par dérogation à l'article 148, l'une des sanctions prévues à l'article 146, paragraphe 1, points a) à d).

3.   L'agent concerné est préalablement informé des conséquences que pourrait entraîner la reconnaissance de son comportement fautif.

Article 152

Avant la première réunion du conseil de discipline, le président charge l'un de ses membres de faire rapport sur l'ensemble de l'affaire et en informe les autres membres du conseil.

Article 153

1.   L'agent concerné est entendu par le conseil de discipline; à cette occasion, il peut présenter des observations écrites ou verbales, personnellement ou par l'intermédiaire d'un représentant de son choix. Il peut faire citer des témoins.

2.   L'Agence est représentée devant le conseil de discipline par un agent mandaté à cet effet par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement et disposant de droits équivalents à ceux de l'agent concerné.

Article 154

1.   Si le conseil de discipline ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés à l'intéressé ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, il ordonne une enquête contradictoire.

2.   Le président du conseil de discipline ou l'un de ses membres conduit l'enquête au nom du conseil. Aux fins de l'enquête, le conseil de discipline peut demander la transmission de toute pièce ayant trait à l'affaire qui lui est soumise. L'Agence répond à toute demande de cette nature dans le délai éventuellement fixé par le conseil de discipline. Lorsque l'agent ne répond pas à une demande de cette nature qui lui est adressée, il est pris note de tout refus d'obtempérer.

Article 155

Au vu des pièces produites devant le conseil de discipline et compte tenu des déclarations écrites ou verbales éventuelles, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil de discipline émet à la majorité un avis motivé quant à la réalité des faits incriminés et, le cas échéant, quant à la sanction que les faits reprochés devraient selon lui entraîner. Cet avis est signé par tous les membres du conseil de discipline. Chaque membre du conseil peut joindre à l'avis une opinion divergente. Le conseil de discipline transmet l'avis à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement et à l'agent concerné dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du rapport de ladite autorité, pour autant que ce délai soit adapté à la complexité du dossier. Lorsqu'une enquête a été effectuée à l'initiative du conseil de discipline, le délai est de quatre mois, pour autant qu'il soit adapté à la complexité du dossier.

Article 156

1.   Le président du conseil de discipline ne prend pas part aux votes sur les affaires dont le conseil est saisi, sauf lorsqu'il s'agit de questions de procédure ou en cas de partage égal des voix.

2.   Le président du conseil de discipline assure l'exécution des décisions prises par le conseil de discipline et porte à la connaissance de chaque membre toute information et tout document relatifs à l'affaire.

Article 157

Le secrétaire établit un procès-verbal des réunions du conseil de discipline. Les témoins signent le procès-verbal de leurs dépositions.

Article 158

1.   Les frais occasionnés au cours de la procédure disciplinaire à l'initiative de l'agent, notamment les honoraires versés à une personne choisie pour l'assister ou pour assurer sa défense, restent à sa charge dans le cas où la procédure disciplinaire aboutit à l'une des sanctions prévues à l'article 146 du présent statut.

2.   Toutefois, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut en décider autrement dans les cas exceptionnels où cette charge serait inéquitable pour l'agent concerné.

Article 159

1.   Après avoir entendu l'agent, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement prend sa décision conformément aux articles 146 et 147 du présent statut, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du conseil de discipline. Cette décision doit être motivée.

2.   Si l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement décide de classer l'affaire sans prononcer de sanction disciplinaire, elle en informe l'agent concerné par écrit et sans délai. L'agent concerné peut demander que cette décision figure dans son dossier individuel.

Section F

Suspension

Article 160

1.   En cas de faute grave alléguée à l'encontre d'un agent par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'autorité peut à tout moment suspendre l'auteur de cette faute pour une période déterminée ou indéterminée.

2.   L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement prend cette décision après avoir entendu l'agent concerné, sauf circonstances exceptionnelles.

Article 161

1.   La décision prononçant la suspension d'un agent doit préciser si, pendant la période de suspension, l'intéressé conserve l'intégralité de sa rémunération ou si sa rémunération est frappée d'une retenue dont le montant doit être fixé par la même décision. Le montant versé à l'agent ne peut en aucun cas être inférieur au minimum vital correspondant au traitement de base d'un agent temporaire du grade 1, au premier échelon, augmenté le cas échéant, des allocations familiales.

2.   La situation de l'agent faisant l'objet d'une mesure de suspension doit être définitivement réglée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu'aucune décision n'est intervenue à l'expiration du délai de six mois, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération, sous réserve du paragraphe 3.

3.   La retenue peut être maintenue au-delà du délai de six mois mentionné au paragraphe 2 lorsque l'agent concerné fait l'objet de poursuites pénales pour les mêmes faits et qu'il se trouve détenu en raison de ces poursuites. Dans ce cas, l'agent ne reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération qu'après que le tribunal compétent ait prononcé la levée de sa détention.

4.   Lorsque la décision définitive ne comporte aucune sanction ou comporte la sanction d'avertissement par écrit, de blâme ou de suspension temporaire de l'avancement d'échelon, l'intéressé a droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération au titre du paragraphe 1, majorées, en cas d'absence de sanction, d'un intérêt composé au taux défini à l'article 87.

Section G

Poursuites pénales parallèles

Article 162

Lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales pour les mêmes faits, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

Section H

Dispositions finales

Article 163

L'agent ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire autre que la révocation peut, après trois ans s'il s'agit d'un avertissement par écrit ou d'un blâme, ou après six ans s'il s'agit d'autres sanctions, introduire une demande visant à ce qu'aucune mention de cette sanction ne subsiste dans son dossier individuel. L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement décide s'il peut être fait droit à sa demande.

Article 164

En cas de faits nouveaux étayés par des preuves pertinentes, une procédure disciplinaire peut être rouverte par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, à son initiative ou à la demande de l'agent concerné.

Article 165

Si aucune charge n'a été retenue contre l'agent en application de l'article 159, ce dernier a droit, sur sa demande, à la réparation du préjudice subi par une publicité adéquate de la décision de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement.

Article 166

Le comité directeur arrête les modalités d'application de la présente procédure.

TITRE VI

RECOURS

Article 167

1.   Toute personne visée au présent statut peut saisir l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement d’une demande l'invitant à prendre à son égard une décision. L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement notifie sa décision, motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la demande. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la demande vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’une réclamation au sens du paragraphe 2.

2.   Toute personne visée au présent statut peut saisir l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu'elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le présent statut. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois. Ce délai court:

du jour de la publication de l’acte s’il s’agit d’une mesure de caractère général;

du jour de la notification de la décision à l'intéressé et en tous cas au plus tard du jour où l’intéressé en a connaissance s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel: toutefois, si un acte de caractère individuel est de nature à faire grief à une personne autre que le destinataire, ce délai court à l’égard de ladite personne du jour où elle en a connaissance et en tous cas au plus tard du jour de la publication;

à compter de la date d’expiration du délai de réponse lorsque la réclamation porte sur une décision implicite de rejet au sens du paragraphe 1.

L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la réclamation. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours au sens de l’article 169.

TITRE VII

COMMISSION DES RECOURS

Article 168

1.   Il est institué une commission des recours compétente pour statuer sur tout litige opposant l’Agence et toute personne visée au présent statut.

2.   La commission des recours est composée de quatre juges, nommés pour une période de six ans par le Conseil de l'Union européenne parmi les candidats présentés par les États membres participants, la Cour de justice des Communautés européennes étant consultée. Toutefois, dans le cas de la première commission des recours, deux juges sont nommés pour trois ans et deux juges pour six ans.

Si la commission des recours ne parvient pas à statuer à la majorité, le président dispose d'une voix prépondérante.

3.   Les juges élisent en leur sein, pour une période de trois ans, un président de la commission des recours. Le mandat du président est renouvelable.

4.   Un renouvellement partiel a lieu tous les trois ans. Les juges sortants peuvent être nommés à nouveau.

5.   Les juges de la commission des recours sont indépendants. Ils ne sont liés par aucune instruction.

6.   Les juges ne peuvent exercer d'autres fonctions au sein de l'Agence pendant la durée de leur mandat.

7.   La commission des recours nomme un greffier dont elle fixe le statut.

Article 169

1.   Un recours devant la commission des recours n'est recevable que:

si l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement a été préalablement saisie d'une réclamation en application de l'article 167, paragraphe 2, et dans le délai y prévu, et

si cette réclamation a fait l'objet d'une décision explicite ou implicite de rejet.

2.   Le recours visé au paragraphe 1 doit être formé dans un délai de trois mois. Ce délai court:

du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation,

à compter de la date d'expiration du délai de réponse, lorsque le recours porte sur une décision implicite de rejet d'une réclamation présentée en application de l'article 167, paragraphe 2; néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet d'une réclamation intervient après la décision implicite de rejet mais avant l'expiration du délai de recours, elle fait à nouveau courir le délai de recours.

3.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, l'intéressé peut, après avoir introduit auprès de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement une réclamation au sens de l'article 167, paragraphe 2, saisir immédiatement la commission des recours, à condition que, à ce recours, soit jointe une requête tendant à obtenir le sursis à l'exécution de l'acte attaqué ou des mesures provisoires. Dans ce cas, la procédure au principal devant la commission des recours est suspendue jusqu'au moment où intervient une décision explicite ou implicite de rejet de la réclamation.

4.   Les parties peuvent, dans les limites et conditions fixées par le règlement de procédure, se faire assister par une personne de leur choix.

5.   La commission des recours arrête son règlement de procédure qui doit être approuvé par le Conseil de l'Union européenne en accord avec la Cour de Justice des Communautés européennes. La commission des recours peut modifier le règlement de procédure. Les modifications doivent être approuvées par le Conseil en accord avec la Cour de justice.

6.   Jusqu’à l’entrée en vigueur de son règlement de procédure, la commission des recours applique mutatis mutandis le règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes.

7.   La commission des recours statue sur les dépens. Sous réserve des dispositions particulières du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, si la commission conclut en ce sens.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 170

1.   Les dispositions du présent statut concernant les droits et obligations (articles 10 à 34 et article 103), les conditions d'engagement (articles 36, à l'exception du paragraphe 2, point a), articles 37 à 40, article 104, à l'exception du paragraphe 3, point a), et articles 105 à 109), les conditions de travail (articles 41 à 57 et article 110), la fin de l'engagement (articles 95 à 99 et article 136) et la procédure disciplinaire (articles 138 à 166) peuvent être modifiées dans la mesure nécessaire par le comité directeur de l'Agence statuant conformément à l'article 9, paragraphe 1, point 10, et à l'article 11, paragraphe 3, point 1, de l'action commune 2004/551/PESC. Toute proposition de modification est transmise au Conseil. Ces modifications sont réputées approuvées, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée dans un délai de deux mois, décide de les modifier.

2.   Les modifications d'autres dispositions du présent statut, notamment celles relatives à la rémunération, aux allocations et aux prestations de sécurité sociale, sont adoptées par le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition du comité directeur.

Article 171

Dans un délai de trois ans après l'entrée en vigueur du présent statut ou lors de l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, la date retenue étant la plus proche, le Conseil de l'Union européenne évalue et modifie le présent statut ou décide de son expiration, le cas échéant.

Article 172

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2004.

Par le Conseil

Le président

L. J. BRINKHORST


(1)  JO L 245 du 17.7.2004, p. 17.

(2)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 (JO L 124 du 27.4.2004, p. 1).

(3)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1750/2002 (JO L 264 du 2.10.2002, p. 15).


ANNEXE I

STATUT DES MEMBRES DE LA COMMISSION DES RECOURS

Article premier

Les membres de la Commission des recours sont choisis parmi des personnalités présentant toutes garanties d’indépendance et offrant comme jurisconsultes des compétences notoires, en particulier dans le domaine des droits et obligations de la fonction publique. Le choix des juges doit respecter la diversité géographique et démographique des États membres participant à l'Agence ainsi que la diversité de leurs systèmes juridiques.

Article 2

En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions des membres de la commission des recours prennent fin individuellement par démission. En cas de démission d’un membre de la commission des recours, la lettre de démission est adressée au président de cette commission pour être transmise au chef de l'Agence. Cette notification emporte vacance de siège.

Article 3

Les membres de la commission des recours dont les fonctions prennent fin avant l’expiration de leur mandat sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir.

Article 4

Les membres de la commission des recours prennent, lors de leur installation, en séance publique, l’engagement solennel d’exercer leur fonction en pleine impartialité et en toute conscience, et de ne rien divulguer du secret des délibérations.

Article 5

Les membres de la commission des recours jouissent de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, en leur qualité officielle. Ils continuent à bénéficier de l’immunité après la cessation de leurs fonctions.

Article 6

Le Conseil de l’Union européenne, statuant à la majorité qualifiée, fixe le régime pécuniaire des membres de la commission des recours.


ANNEXE II

MODALITÉS DE L'ACTIVITÉ À TEMPS PARTIEL

Article premier

L'agent introduit sa demande d'autorisation d'exercer son activité à temps partiel auprès de son supérieur hiérarchique direct deux mois au moins avant la date demandée, sauf dans des cas d'urgence dûment justifiés.

L'autorisation peut être accordée pour une période minimale d'un mois et une période maximale de trois ans, sans préjudice des cas visés à l'article 16 et à l'article 44, paragraphe 2, point e) du statut.

L'autorisation peut être renouvelée dans les mêmes conditions. Le renouvellement est subordonné à une demande de l'agent intéressé, introduite au moins deux mois avant l'expiration de la période pour laquelle l'autorisation a été accordée. La durée du travail en activité à temps partiel ne peut être inférieure à la moitié de la durée normale du travail en activité à plein temps.

Toute période d'activité à temps partiel débute le premier jour d'un mois, sauf dans des cas dûment justifiés.

Article 2

L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut, sur demande de l'agent intéressé, retirer l'autorisation avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été accordée. La date de retrait ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date proposée par l'agent, ou de plus de quatre mois si l'activité à temps partiel a été autorisée pour une période de plus d'un an.

Dans des cas exceptionnels et dans l'intérêt du service, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut retirer l'autorisation avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été accordée, moyennant un préavis de deux mois.

Article 3

L'agent a droit, pendant la période où il est autorisé à exercer son activité à temps partiel, à une rémunération calculée au prorata de la durée normale du travail en activité à plein temps. Toutefois, ce prorata n'est pas appliqué à l'allocation pour enfant à charge, au montant de base de l'allocation de foyer et à l'allocation scolaire.

Les contributions au régime d'assurance maladie sont calculées sur le traitement de base d'un agent exerçant son activité à plein temps. Les contributions au régime de pensions sont calculées au prorata du traitement de base d'un agent exerçant son activité à temps partiel. Toutefois, l'agent peut demander que les contributions au régime de pensions soient calculées sur le traitement de base d'un agent exerçant son activité à plein temps, conformément à l'article 89 du statut. Aux fins de l'article 1er de l'annexe VI, les droits acquis sont calculés en proportion du pourcentage des contributions versées.

Pendant la période d'activité à temps partiel, l'agent n'est pas autorisé à effectuer des heures supplémentaires, ni à exercer une activité lucrative autre que celle visée à l'article 16 du statut.

Article 4

L’autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut établir les modalités d’application des présentes dispositions.


ANNEXE III

MODALITÉS D'OCTROI DES CONGÉS

Section 1

Congé annuel

Article premier

Lors de l'entrée en service et de la cessation des fonctions, la fraction d'année donne droit à un congé de deux jours ouvrables par mois entier de service, la fraction de mois à un congé de deux jours ouvrables si elle est supérieure à quinze jours et d'un jour ouvrable si elle est égale ou inférieure à quinze jours.

Article 2

Le congé annuel peut être pris en une ou plusieurs fois, selon les convenances de l'agent, et compte tenu des nécessités du service. Il doit toutefois comporter au moins une période de deux semaines consécutives. Il ne sera accordé aux agents entrant en service qu'après trois mois de présence; il peut être autorisé avant ce délai dans des cas exceptionnels dûment motivés.

Article 3

Dans le cas où, durant son congé annuel, un agent est atteint d'une maladie qui l'aurait empêché d'assurer son service s'il ne s'était pas trouvé en congé, le congé annuel est prolongé du temps de l'incapacité dûment justifiée par attestation médicale.

Article 4

Si un agent, pour des raisons non imputables aux nécessités du service, n'a pas épuisé son congé annuel avant la fin de l'année civile en cours, le report de congé sur l'année suivante ne peut excéder douze jours.

Si un agent n'a pas épuisé son congé annuel au moment de la cessation de ses fonctions, il lui sera versé, à titre de compensation, par jour de congé dont il n'a pas bénéficié, une somme égale au trentième de sa rémunération mensuelle au moment de la cessation de ses fonctions.

Une retenue, calculée de la manière indiquée au deuxième alinéa, sera effectuée lors de la cessation des fonctions d'un agent qui aurait bénéficié d'un congé annuel dépassant le nombre de jours auquel il avait droit au moment de son départ.

Article 5

Si un agent, pour des raisons de service, est rappelé au cours de son congé annuel ou voit son autorisation de congé annulée, le montant, dûment justifié, des frais encourus de ce fait lui est remboursé et un nouveau délai de route lui est accordé.

Section 2

Congés spéciaux

Article 6

En dehors du congé annuel, l'agent peut se voir accorder, sur sa demande, un congé spécial. En particulier, les cas prévus ci-après ouvrent droit à ce congé dans les limites suivantes:

mariage de l'agent: quatre jours,

déménagement de l'agent: jusqu'à deux jours,

maladie grave du conjoint: jusqu'à trois jours,

décès du conjoint: quatre jours,

maladie grave d'un ascendant: jusqu'à deux jours,

décès d'un ascendant: deux jours,

mariage d'un enfant: deux jours,

naissance d'un enfant: dix jours, à prendre au cours des quatorze semaines qui suivent la naissance,

décès de l'épouse pendant le congé de maternité: un nombre de jours correspondant au congé de maternité restant; si l'épouse n'est pas agent, la durée du congé de maternité restant est déterminée en appliquant, par analogie, les dispositions de l'article 51 du statut,

maladie grave d'un enfant: jusqu'à deux jours,

maladie très grave d'un enfant attestée par un médecin ou hospitalisation d'un enfant âgé de douze ans au plus: jusqu'à cinq jours,

décès d'un enfant: quatre jours,

adoption d'un enfant: vingt semaines, et vingt-quatre semaines en cas d'adoption d'un enfant handicapé.

Chaque enfant adopté donne droit à une seule période de congé spécial, qui peut être partagée entre les parents adoptifs si tous deux sont agents. Le congé n'est accordé que si le conjoint de l'agent exerce une activité rémunérée au moins à mi-temps. Si le conjoint travaille en dehors de l'Agence et bénéficie d'un congé comparable, un nombre de jours correspondant sera déduit des droits de l'agent.

L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut, en cas de nécessité, accorder un congé spécial supplémentaire dans les cas où la législation nationale du pays dans lequel a lieu la procédure d'adoption, et qui n'est pas le pays où est employé l'agent qui adopte, exige le séjour de l'un des parents ou des deux parents adoptifs.

Un congé spécial de dix jours est accordé si l'agent n'a pas droit au congé spécial total de vingt ou vingt-quatre semaines au titre de la première phrase du présent tiret; ce congé spécial supplémentaire n'est accordé qu'une fois par enfant adopté.

En outre, l'Agence peut accorder un congé spécial en cas de perfectionnement professionnel, dans la limite prévue au programme de perfectionnement professionnel fixé par l'Agence en application de l'article 29 du statut.

Aux fins du présent article, le partenaire non marié d'un agent est considéré comme son conjoint si les trois premières conditions prévues à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de l'annexe V sont remplies.

Section 3

Délai de route

Article 7

La durée du congé prévu à la section 1 est majorée d'un délai de route calculé sur la base de la distance en chemin de fer séparant le lieu du congé du lieu d'affectation, dans les conditions suivantes:

entre 50 et 250 kilomètres: une journée pour l'aller-retour,

entre 251 et 600 kilomètres: deux journées pour l'aller-retour,

entre 601 et 900 kilomètres: trois journées pour l'aller-retour,

entre 901 et 1 400 kilomètres: quatre journées pour l'aller-retour,

entre 1 401 et 2 000 kilomètres: cinq journées pour l'aller-retour,

au-delà de 2 000 kilomètres: six journées pour l'aller-retour.

Pour le congé annuel, le lieu du congé, aux fins du présent article, est le lieu d'origine.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux agents dont le lieu d'affectation se trouve sur le territoire des États membres de l'Union européenne. Si le lieu d'affectation se trouve en dehors de ce territoire, un délai de route est fixé par décision spéciale, compte tenu des nécessités.

En cas de congés spéciaux prévus à la section 2, un délai de route éventuel est fixé par décision spéciale, compte tenu des nécessités.


ANNEXE IV

MODALITÉS DE COMPENSATION ET DE RÉMUNÉRATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Article premier

Dans les limites fixées à l'article 47 du statut, les heures supplémentaires effectuées par les agents des grades AST 1 à AST 4 donnent droit à compensation ou à rémunération dans les conditions prévues ci-après:

a)

chaque heure supplémentaire donne droit à compensation par l'octroi d'une heure et demie de temps libre; si toutefois l'heure supplémentaire est effectuée entre 22 heures et 7 heures ou un dimanche ou un jour férié, elle est compensée par l'octroi de deux heures de temps libre; le repos de compensation est accordé compte tenu des nécessités du service et des préférences de l'intéressé;

b)

si les nécessités de service n'ont pas permis cette compensation avant l'expiration du mois suivant celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement autorise la rémunération des heures supplémentaires non compensées au taux de 0,56 % du traitement de base mensuel pour chaque heure supplémentaire, sur les bases fixées au point a);

c)

pour obtenir la compensation ou la rémunération d'une heure supplémentaire, il est nécessaire que la prestation supplémentaire ait été supérieure à 30 minutes.

Article 2

Le temps nécessaire pour se rendre au lieu d'une mission ne peut être considéré comme donnant lieu à heures supplémentaires au sens de la présente annexe. Les heures de travail sur le lieu de la mission excédant leur nombre normal peuvent être compensées ou, éventuellement, rémunérées par décision de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement.

Article 3

Par dérogation aux dispositions des articles 1 et 2, les heures supplémentaires effectuées par certains groupes d'agents des grades AST 1 à AST 4 travaillant dans des conditions particulières, peuvent être rémunérées sous forme d'une indemnité forfaitaire dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, après avis du comité du personnel.


ANNEXE V

RÈGLES RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION ET AUX REMBOURSEMENTS DE FRAIS

Section 1

Allocations familiales

Article premier

1.   L'allocation de foyer est fixée à un montant de base de 149,39 EUR, majoré de 2 % du traitement de base de l'agent.

2.   A droit à l'allocation de foyer:

a)

l'agent marié;

b)

l'agent veuf, divorcé, séparé légalement ou célibataire, ayant un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 2, paragraphes 2 et 3;

c)

l'agent enregistré comme partenaire stable non matrimonial, à condition que:

i)

le couple fournisse un document officiel reconnu comme tel par un État membre de l'Union européenne ou par toute autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne, attestant leur statut de partenaires non matrimoniaux,

ii)

aucun des partenaires ne soit marié ni ne soit engagé dans un autre partenariat non matrimonial,

iii)

les partenaires n'aient pas l'un des liens de parenté suivants: parents, parents et enfants, grands-parents et petits-enfants, frères et sœurs, tantes, oncles, neveux, nièces, gendres et belles-filles,

iv)

le couple n'ait pas accès au mariage civil dans un État membre de l'Union européenne; un couple est considéré comme ayant accès au mariage civil aux fins du présent point uniquement dans les cas où les membres du couple remplissent l'ensemble des conditions fixées par la législation d'un État membre de l'Union européenne autorisant le mariage d'un tel couple;

d)

par décision spéciale et motivée de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, prise sur la base de documents probants, l'agent qui, ne remplissant pas les conditions prévues aux points a), b) et c), assume cependant effectivement des charges de famille.

3.   Dans le cas où son conjoint exerce une activité professionnelle lucrative donnant lieu à des revenus professionnels supérieurs au traitement de base annuel d'un agent du grade 3 au deuxième échelon, affecté du coefficient correcteur fixé pour le pays dans lequel le conjoint exerce son activité professionnelle, avant déduction de l'impôt, l'agent ayant droit à l'allocation de foyer ne bénéficie pas de cette allocation, sauf décision spéciale de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement. Toutefois, le bénéfice de l'allocation est maintenu dans tous les cas lorsque les conjoints ont un ou plusieurs enfants à charge.

4.   Lorsque, en vertu des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, deux conjoints employés au service de l'Agence ont tous deux droit à l'allocation de foyer, celle-ci n'est versée qu'au conjoint dont le traitement de base est le plus élevé.

5.   Lorsque l'agent a droit à l'allocation de foyer uniquement au titre du paragraphe 2, point b), et que tous ses enfants à charge, au sens de l'article 2, paragraphes 2 et 3, sont confiés, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l'autorité administrative compétente, à la garde d'une autre personne, l'allocation de foyer est versée à celle-ci pour le compte et au nom de l'agent. Pour les enfants majeurs à charge, cette condition est considérée comme étant remplie dans le cas où ils résident habituellement auprès de l'autre parent.

Toutefois, au cas où les enfants de l'agent sont confiés à la garde de plusieurs personnes, l'allocation de foyer est répartie entre celles-ci au prorata du nombre d'enfants dont elles ont la garde.

Si la personne à laquelle doit être versée l'allocation de foyer du chef d'un agent, en vertu des dispositions qui précèdent, a elle-même droit à cette allocation en raison de sa qualité d'agent, seule l'allocation dont le montant est le plus élevé lui est versée.

Article 2

1.   L'agent ayant un ou plusieurs enfants à charge bénéficie, dans les conditions énumérées aux paragraphes 2 et 3, d'une allocation de 326,44 EUR par mois pour chaque enfant à sa charge.

2.   Est considéré comme enfant à charge, l'enfant légitime, naturel ou adoptif de l'agent ou de son conjoint, lorsqu'il est effectivement entretenu par l'agent.

Il en est de même de l'enfant ayant fait l'objet d'une demande d'adoption et pour lequel la procédure d'adoption a été engagée.

Tout enfant à l'égard duquel l'agent a une obligation alimentaire résultant d'une décision judiciaire fondée sur la législation d'un État membre de l'Union européenne concernant la protection des mineurs est considéré comme un enfant à charge.

3.   L'allocation est accordée:

a)

d'office, pour l'enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans;

b)

sur demande motivée de l'agent intéressé, pour l'enfant âgé de 18 ans à 26 ans qui reçoit une formation scolaire ou professionnelle.

4.   Peut être exceptionnellement assimilée à l'enfant à charge par décision spéciale et motivée de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, prise sur la base de documents probants, toute personne à l'égard de laquelle l'agent a des obligations alimentaires légales et dont l'entretien lui impose de lourdes charges.

5.   La prorogation du versement de l'allocation est acquise sans aucune limitation d'âge si l'enfant est atteint d'une maladie grave ou d'une infirmité qui l'empêche de subvenir à ses besoins, et pour toute la durée de cette maladie ou infirmité.

6.   L'enfant à charge au sens du présent article n'ouvre droit qu'à une seule allocation pour enfant à charge.

7.   Lorsque l'enfant à charge, au sens des paragraphes 2 et 3, est confié, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l'autorité administrative compétente, à la garde d'une autre personne, l'allocation est versée à celle-ci pour le compte et au nom de l'agent.

Article 3

1.   Dans les conditions fixées par les dispositions générales d'exécution du présent article, l'agent bénéficie d'une allocation scolaire destinée à couvrir les frais de scolarité engagés par lui, dans la limite d'un plafond mensuel de 221,50 EUR, pour chaque enfant à charge au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la présente annexe, âgé de cinq ans au moins et fréquentant régulièrement et à plein temps un établissement d'enseignement primaire ou secondaire payant ou un établissement d'enseignement supérieur. La condition relative au caractère payant de l'établissement fréquenté ne s'applique pas au remboursement des frais de transport scolaire.

Le droit à l'allocation prend naissance le premier jour du mois au cours duquel l'enfant commence à fréquenter un établissement d'enseignement primaire, pour expirer à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 26 ans.

L'allocation est versée à concurrence du doublement du plafond mentionné au premier alinéa pour:

l'agent dont le lieu d'affectation est distant d'au moins 50 kilomètres:

soit d'une école européenne,

soit d'un établissement d'enseignement de sa langue que l'enfant fréquente pour des raisons pédagogiques impérieuses dûment justifiées;

l'agent dont le lieu d'affectation est distant d'au moins 50 kilomètres d'un établissement d'enseignement supérieur du pays de sa nationalité et de sa langue, à condition que l'enfant fréquente effectivement un établissement d'enseignement supérieur distant d'au moins 50 kilomètres du lieu d'affectation et que l'agent soit bénéficiaire de l'indemnité de dépaysement; cette dernière condition n'est pas requise s'il n'y a pas un tel établissement dans le pays de la nationalité de l'agent, ou si l'enfant fréquente un établissement d'enseignement supérieur dans un pays autre que le pays dans lequel se situe le lieu d'affectation de l'agent;

dans les mêmes conditions que pour les premier et second tirets, les ayants droit à l'allocation qui ne sont pas en position d'activité, en tenant compte du lieu de résidence à la place du lieu d'affectation.

La condition relative au caractère payant de l'établissement fréquenté ne s'applique pas à l'allocation visée au troisième alinéa.

Lorsque l'enfant ouvrant droit à l'allocation scolaire est confié, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l'autorité administrative compétente, à la garde d'une autre personne, l'allocation scolaire est versée à celle-ci pour le compte et au nom de l'agent. Dans ce cas, la distance d'au moins 50 kilomètres prévue au troisième alinéa est calculée à partir du lieu de résidence de la personne qui a la garde de l'enfant.

2.   Pour chaque enfant à charge au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la présente annexe, âgé de moins de cinq ans ou ne fréquentant pas régulièrement et à plein temps un établissement d'enseignement primaire ou secondaire, le montant de l'allocation est fixé à 79,74 EUR par mois. La première phrase du paragraphe 1, dernier alinéa, s'applique.

Section 2

Indemnité de dépaysement

Article 4

1.   L'indemnité de dépaysement égale à 16 % du montant total du traitement de base ainsi que de l'allocation de foyer et de l'allocation pour enfant à charge versées à l'agent, est accordée:

a)

à l'agent:

qui n'a pas et n'a jamais eu la nationalité de l'État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, et

qui n'a pas, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire Européen dudit État. Pour l'application de cette disposition, les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale ne sont pas à prendre en considération;

b)

à l'agent qui, ayant ou ayant eu la nationalité de l'État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, a, de façon habituelle, pendant la période de dix années expirant lors de son entrée en fonctions, habité hors du territoire Européen dudit État pour une raison autre que l'exercice de fonctions dans un service d'un État ou dans une organisation internationale.

L'indemnité de dépaysement ne peut être inférieure à 442,78 EUR par mois.

2.   L'agent qui, n'ayant pas et n'ayant jamais eu la nationalité de l'État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1, a droit à une indemnité d'expatriation égale à un quart de l'indemnité de dépaysement.

3.   Pour l'application des paragraphes 1 et 2, l'agent qui, par mariage, a acquis d'office, sans possibilité d'y renoncer, la nationalité de l'État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, est assimilé à celui visé au paragraphe 1, point a), premier tiret.

Section 3

Remboursement de frais

A.   INDEMNITÉ D'INSTALLATION

Article 5

1.   Une indemnité d'installation égale à deux mois de traitement de base, s'il s'agit d'un agent qui a droit à l'allocation de foyer, ou égale à un mois de traitement de base, s'il s'agit d'un agent n'ayant pas droit à cette allocation, est due à l'agent titulaire qui justifie avoir été tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l'article 22 du statut.

Lorsque deux conjoints qui sont agents ont tous deux droit à l'indemnité d'installation, celle-ci n'est versée qu'au conjoint dont le traitement de base est le plus élevé.

L'indemnité d'installation est affectée du coefficient correcteur fixé pour le lieu d'affectation de l'agent.

2.   Une indemnité d'installation d'un même montant est versée, lors d'une affectation à un nouveau lieu de service, à l'agent qui est appelé à transférer sa résidence pour satisfaire aux obligations de l'article 22 du statut.

3.   L'indemnité d'installation est calculée d'après l'état civil et le traitement de l'agent, soit à la date d'effet de la titularisation, soit à celle de l'affectation à un nouveau lieu de service.

L'indemnité d'installation est versée sur production de documents justifiant de l'installation de l'agent au lieu de son affectation, ainsi que de celle de sa famille, si l'agent a droit à l'allocation de foyer.

4.   Si un agent qui a droit à l'allocation de foyer ne s'installe pas avec sa famille au lieu de son affectation, il ne reçoit que la moitié de l'indemnité à laquelle il aurait normalement droit; la seconde moitié lui est versée lors de l'installation de sa famille au lieu de son affectation pour autant que cette installation ait lieu dans les délais visés à l'article 9, paragraphe 3. Si cette installation n'est pas intervenue et si l'agent est affecté au lieu où réside sa famille, il n'a pas droit, de ce fait, à une indemnité d'installation.

5.   L'agent titulaire, qui a perçu l'indemnité d'installation et qui de sa propre volonté quitte le service de l'Agence avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jour de son entrée en fonctions, est tenu de rembourser, lors de son départ, une partie de l'indemnité perçue calculée au prorata de la partie de ce délai qui reste à courir.

6.   L'agent bénéficiaire de l'indemnité d'installation est tenu de déclarer les indemnités de même nature qu'il perçoit par ailleurs, ces indemnités venant en déduction de celle prévue au présent article.

B.   INDEMNITÉ DE RÉINSTALLATION

Article 6

1.   Lors de la cessation définitive de ses fonctions, l'agent titulaire qui démontre avoir changé de résidence a droit à une indemnité de réinstallation égale à deux mois de son traitement de base s'il s'agit d'un agent qui a droit à l'allocation de foyer, ou égale à un mois de son traitement de base s'il s'agit d'un agent n'ayant pas droit à cette allocation, sous réserve qu'il ait accompli quatre années de service et qu'il ne soit pas appelé à bénéficier d'une indemnité de même nature dans son nouvel emploi. Lorsque deux conjoints qui sont agents ont tous deux droit à l'indemnité de réinstallation, celle-ci n'est versée qu'au conjoint dont le traitement de base est le plus élevé.

Sont prises en considération pour le calcul de la durée de service, les années passées en activité, en congé pour services militaires et en congé parental ou familial.

L'indemnité de réinstallation est affectée du coefficient correcteur fixé pour le dernier lieu d'affectation de l'agent.

2.   Si un agent titulaire vient à décéder, l'indemnité de réinstallation est versée au conjoint survivant ou, à défaut, aux personnes reconnues à charge au sens de l'article 2, même si la condition de durée de service prévue au paragraphe 1 du présent article n'est pas remplie.

3.   L'indemnité de réinstallation est calculée d'après l'état civil et le traitement de l'agent au moment de la cessation définitive de ses fonctions.

4.   L'indemnité de réinstallation est versée sur justification de la réinstallation de l'agent et de sa famille dans une localité située à 70 kilomètres au moins du lieu de son affectation ou, si l'agent est décédé, de la réinstallation de sa famille dans les mêmes conditions.

La réinstallation de l'agent, ou de la famille de l'agent décédé, doit avoir eu lieu au plus tard trois ans après la cessation des fonctions.

Le délai de forclusion ne peut être opposé à l'ayant droit si celui-ci peut prouver qu'il n'a pas eu connaissance des dispositions visées ci-dessus.

C.   FRAIS DE VOYAGE

Article 7

1.   L'agent a droit au remboursement de ses frais de voyage, pour lui-même, son conjoint et les personnes à sa charge qui vivent effectivement sous son toit:

a)

à l'occasion de l'entrée en fonctions, du lieu de recrutement au lieu d'affectation;

b)

à l'occasion de la cessation définitive des fonctions au sens de l'article 95 du statut, du lieu d'affectation au lieu d'origine défini au paragraphe 3;

c)

à l'occasion de toute mutation entraînant changement du lieu d'affectation.

En cas de décès d'un agent, le conjoint survivant et les personnes à charge ont droit au remboursement des frais de voyage dans les mêmes conditions.

Les frais de voyage couvrent également le prix de la location éventuelle de places, ainsi que celui du transport de bagages et, le cas échéant, les frais d'hôtel nécessairement engagés.

2.   Le remboursement s'effectue sur la base de l'itinéraire usuel le plus court et le plus économique, en chemin de fer première classe, entre le lieu d'affectation et le lieu de recrutement ou le lieu d'origine.

Lorsque l'itinéraire visé au premier alinéa dépasse la distance de 500 kilomètres et dans les cas où l'itinéraire usuel comporte la traversée d'une mer, l'intéressé a droit, sur présentation des billets, au remboursement des frais de voyage en avion en classe «affaires» ou équivalente. Si un moyen de transport différent de ceux prévus ci-avant est employé, le remboursement est effectué sur la base du prix en chemin de fer, wagon-lit exclu. Si le calcul ne peut être effectué sur cette base, une décision spéciale de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement fixe les modalités du remboursement.

3.   Le lieu d'origine de l'agent est déterminé, lors de l'entrée en fonctions de celui-ci, compte tenu du lieu de recrutement ou du centre de ses intérêts. Cette détermination peut, par la suite, pendant que l'intéressé est en fonctions et à l'occasion de son départ, être révisée par décision spéciale de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement. Toutefois, tant que l'intéressé est en fonctions, cette décision ne peut intervenir qu'exceptionnellement et après production, par l'intéressé, de pièces justifiant dûment sa demande.

Cette révision ne peut aboutir à déplacer le centre d'intérêt de l'intérieur à l'extérieur des territoires des États membres de l'Union européenne et des pays et territoires mentionnés à l'annexe II du traité instituant la Communauté européenne.

Article 8

1.   L'agent a droit annuellement pour lui-même et, s'il a droit à l'allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à charge au sens de l'article 2, de la présente annexe, au paiement forfaitaire des frais de voyage du lieu d'affectation au lieu d'origine défini à l'article 7 de la présente annexe.

Lorsque deux conjoints sont agents de l'Agence, chacun a droit pour lui-même et pour les personnes à charge au paiement forfaitaire des frais de voyage, selon les dispositions visées ci-avant; chaque personne à charge n'ouvre droit qu'à un seul paiement. En ce qui concerne les enfants à charge, le paiement est déterminé suivant la demande des conjoints sur la base du lieu d'origine de l'un ou de l'autre conjoint.

En cas de mariage pendant l'année en cours et ayant pour effet l'octroi du droit à l'allocation de foyer, les frais de voyage dus pour le conjoint sont calculés au prorata de la période allant de la date du mariage jusqu'à la fin de l'année en cours.

Les modifications éventuelles de la base de calcul résultant d'un changement de la situation de famille et intervenues après la date du versement des sommes en question ne donnent pas lieu à restitution de la part de l'intéressé.

Les frais de voyage des enfants âgés de deux à dix ans sont calculés sur la base de la moitié de l'indemnité kilométrique et de la moitié du montant forfaitaire supplémentaire, ces enfants étant pour ledit calcul à considérer comme ayant accompli leur deuxième et dixième année au 1er janvier de l'année en cours.

2.   Le paiement forfaitaire est effectué sur la base d'une indemnité calculée par kilomètre de la distance séparant le lieu d'affectation de l'agent de son lieu de recrutement ou d'origine; cette distance est calculée conformément à la méthode fixée à l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa.

L'indemnité kilométrique est de:

 

0 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre 0 et 200 km

 

0,3320 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre 201 et 1 000 km

 

0,5533 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre 1 001 et 2 000 km

 

0,3320 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre 2 001 et 3 000 km

 

0,1106 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre 3 001 et 4 000 km

 

0,0532 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre 4 001 et 10 000 km

 

0 EUR par kilomètre pour la distance supérieure à 10 000 km.

Un montant forfaitaire supplémentaire est ajouté à l'indemnité kilométrique ci-dessus:

 

166 EUR si la distance en chemin de fer entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine se situe entre 725 km et 1 450 km,

 

331,99 EUR si la distance en chemin de fer entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est égale ou supérieure à 1 450 km.

L'indemnité kilométrique et le montant forfaitaire supplémentaire ci-dessus sont adaptés chaque année dans la même proportion que la rémunération.

3.   L'agent qui, au cours d'une année civile, cesse ses fonctions pour une cause autre que le décès, ou est en congé de convenance personnelle, n'a droit, si la période d'activité au service de l'Agence est, au cours de l'année, inférieure à neuf mois, qu'à une partie du paiement visé au paragraphe 1, calculé au prorata du temps passé en position d'activité.

4.   Les dispositions qui précèdent sont applicables à l'agent dont le lieu d'affectation est situé sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne. L'agent dont le lieu d'affectation se situe en dehors du territoire d'un État membre de l'Union européenne a droit, pour lui-même, et, s'il a droit à l'allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à charge au sens de l'article 2, chaque année civile, au remboursement des frais de voyage jusqu'à son lieu d'origine ou au remboursement des frais de voyage jusqu'à un autre lieu, dans la limite des frais de voyage jusqu'à son lieu d'origine. Toutefois, si le conjoint et les personnes à charge au sens de l'article 2, paragraphe 2, ne vivent pas avec l'agent sur son lieu d'affectation, ils ont droit, chaque année civile, au remboursement des frais de voyage du lieu d'origine au lieu d'affectation ou au remboursement des frais de voyage jusqu'à un autre lieu, dans la limite des frais de voyage du lieu d'origine au lieu d'affectation.

Le remboursement de ces frais de voyage est effectué sous la forme d'un paiement forfaitaire correspondant au coût du voyage aérien dans la classe immédiatement supérieure à la classe économique.

D.   FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT

Article 9

1.   Les dépenses effectuées pour le déménagement du mobilier personnel, y compris les frais d'assurance pour la couverture des risques simples (bris, vol, incendie), sont remboursées à l'agent qui se trouve obligé de déplacer sa résidence pour se conformer aux dispositions de l'article 22 du statut et qui n'aurait pas bénéficié par ailleurs d'un remboursement des mêmes frais. Ce remboursement est effectué dans les limites d'un devis préalablement approuvé. Deux devis au moins doivent être présentés aux services compétents de l'Agence. Ces services, s'ils estiment que les devis présentés dépassent un montant raisonnable, peuvent faire choix d'un autre déménageur professionnel. Le montant du remboursement auquel l'agent a droit peut alors être limité à celui du devis présenté par ce dernier déménageur.

2.   Lors de la cessation des fonctions ou du décès, les frais de déménagement sont remboursés du lieu d'affectation au lieu d'origine.

Si l'agent décédé est célibataire, ces frais sont remboursés aux ayants droit.

3.   Le déménagement doit être effectué par l'agent titulaire dans l'année suivant l'expiration de la période de stage.

Lors de la cessation définitive des fonctions, le déménagement doit intervenir dans le délai de trois ans prévu à l'article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa.

Les frais de déménagement exposés après expiration des délais prévus ci-avant ne peuvent être remboursés qu'exceptionnellement et sur décision spéciale de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement.

E.   INDEMNITÉ JOURNALIÈRE

Article 10

1.   L'agent qui justifie être tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l'article 22 du statut, a droit, pour une durée déterminée au paragraphe 2, à une indemnité journalière dont le montant est fixé comme suit:

 

agent ayant droit à l'allocation de foyer: 34,31 EUR;

 

agent n'ayant pas droit à l'allocation de foyer: 27,67 EUR.

Le barème ci-dessus fait l'objet d'une révision à l'occasion de chaque examen du niveau des rémunérations effectué en application de l'article 59 du statut.

2.   La durée d'octroi de l'indemnité journalière est déterminée comme suit:

a)

pour l'agent n'ayant pas droit à l'allocation de foyer: 120 jours;

b)

pour l'agent qui a droit à l'allocation de foyer: 180 jours ou, si l'agent intéressé a la qualité de stagiaire, la durée du stage augmentée d'un mois.

Lorsque deux conjoints qui sont agents ont tous deux droit à l'indemnité journalière, la durée d'octroi prévue au point b) s'applique au conjoint dont le traitement est le plus élevé. La durée d'octroi prévue au point a) s'applique à l'autre conjoint.

En aucun cas, l'indemnité journalière n'est octroyée au-delà de la date à laquelle l'agent a effectué son déménagement en vue de satisfaire aux obligations de l'article 22 du statut.

F.   FRAIS DE MISSION

Article 11

1.   L'agent voyageant nanti d'un ordre de mission a droit au remboursement des frais de transport et aux indemnités journalières dans les conditions prévues ci-après.

2.   L'ordre de mission fixe notamment la durée probable de la mission, sur la base de laquelle est calculée l'avance que peut obtenir l'agent en fonction de l'indemnité journalière prévue. Sauf décision spéciale, cette avance n'est pas versée lorsque la mission ne doit pas durer plus de 24 heures et a lieu dans un pays où a cours la monnaie utilisée au lieu d'affectation de l'intéressé.

3.   Sauf cas particuliers, à déterminer par décision spéciale et notamment en cas d'interruption ou rappel de congé, les frais de mission sont remboursés à concurrence du coût le plus économique disponible pour les déplacements entre le lieu d'affectation et de mission, sans obligation pour l'agent en mission d'allonger significativement son séjour sur place.

Article 12

1.   Chemin de fer

Les frais de transport pour les missions effectuées par chemin de fer sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, sur la base du prix du trajet effectué en première classe selon l'itinéraire le plus court entre le lieu d'affectation et le lieu de mission.

2.   Avion

Les agents sont autorisés à voyager par avion si le voyage porte sur une distance aller-retour égale ou supérieure à 800 kilomètres calculée par chemin de fer.

3.   Bateau

Les classes de voyages par bateau à utiliser ainsi que les suppléments de cabines qui peuvent être remboursés sont déterminés par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement selon chaque cas en fonction de la durée et du coût du voyage.

4.   Voiture

Les frais de transport correspondants sont remboursés forfaitairement sur la base du prix du chemin de fer, conformément au paragraphe 1 et à l'exclusion de tout autre supplément.

Toutefois, lorsque l'agent exécute une mission dans des circonstances spéciales pour lesquelles le recours aux moyens de transport public présente des inconvénients certains, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut décider d'accorder à l'agent une indemnité par kilomètre accompli, en lieu et place du remboursement des frais de voyage prévus aux paragraphes 1 à 3.

Article 13

1.   L'indemnité journalière de mission couvre forfaitairement toutes les dépenses du chargé de mission: le petit déjeuner, les deux repas principaux et les autres dépenses courantes, y compris le transport local. Les frais d'hébergement, y compris les taxes locales, sont remboursés sur présentation des pièces justificatives dans la limite d'un plafond fixé pour chaque pays.

2.

a)

Le barème des États membres de l'Union européenne est le suivant:

(en euros)

Destination

Indemnité journalière de mission

Plafond des frais d'hébergement (hôtel)

Belgique

84,06

117,08

République tchèque

55,00

175,00

Danemark

91,70

148,07

Allemagne

74,14

97,03

Estonie

70,00

120,00

Grèce

66,04

99,63

Espagne

68,89

126,57

France

72,58

97,27

Irlande

80,94

139,32

Italie

60,34

114,33

Chypre

50,00

110,00

Lettonie

85,00

165,00

Lituanie

80,00

170,00

Luxembourg

82,00

106,92

Hongrie

50,00

165,00

Malte

60,00

115,00

Pays-Bas

78,26

131,76

Autriche

74,47

128,58

Pologne

60,00

210,00

Portugal

68,91

124,89

Slovénie

60,00

110,00

Slovaquie

50,00

125,00

Finlande

92,34

140,98

Suède

92,91

141,77

Royaume-Uni

86,89

149,03

Lorsque l'agent en mission prend part à un repas ou bénéficie d'un logement offert ou remboursé par l'une des institutions des Communautés, une administration ou un organisme tiers, il est tenu d'en faire la déclaration. Des déductions correspondantes seront alors appliquées.

b)

Le barème applicable aux missions dans des pays situés en dehors du territoire européen des États membres de l'Union européenne est fixé et adapté périodiquement par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement.

3.   Les montants prévus au paragraphe 2, point a) sont réexaminés tous les deux ans sur la base du réexamen effectué conformément à l'article 13, paragraphe 3, de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

Article 14

L'Agence arrête les dispositions générales d'exécution des articles 11, 12 et 13.

G.   REMBOURSEMENT FORFAITAIRE DE FRAIS

Article 15

1.   Si la nature des tâches confiées à certains agents appelle ceux-ci à engager régulièrement des frais de représentation, une indemnité forfaitaire de fonctions, dont le montant est arrêté par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, peut être accordée par ladite autorité.

Dans des cas particuliers, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut, en outre, décider de mettre à la charge de l'Agence une partie des frais de logement des intéressés.

2.   Pour les agents qui, en vertu d'instructions spéciales, sont appelés à engager occasionnellement des frais de représentation pour les besoins du service, le montant de l'indemnité de représentation sera fixé dans chaque cas particulier sur la base de pièces justificatives et dans les conditions fixées par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement.

Article 16

Par décision de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, le personnel d'encadrement supérieur (directeurs généraux ou leurs équivalents aux grades AD 16 ou AD 15 et directeurs ou leurs équivalents aux grades AD 15 ou AD 14) qui ne disposent pas d'une voiture de service peuvent recevoir une indemnité qui ne peut excéder 892,42 EUR par année, pour le remboursement forfaitaire de leurs frais de déplacement à l'intérieur du périmètre de la ville où ils sont affectés.

Le bénéfice de cette indemnité peut, par décision motivée de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, être accordé à l'agent auquel ses fonctions imposent de constants déplacements qu'il est autorisé à effectuer avec sa voiture personnelle.

Section 4

Règlement des sommes dues

Article 17

1.   La rémunération est versée à l'agent le 15 de chaque mois pour le mois courant. Le montant de cette rémunération est arrondi au cent supérieur.

2.   Lorsque la rémunération du mois n'est pas due entièrement, elle est fractionnée en trentièmes et

a)

si le nombre réel des journées payables est égal ou inférieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal au nombre réel de journées payables;

b)

si le nombre réel des journées payables est supérieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal à la différence entre trente et le nombre réel des journées non payables.

3.   Lorsque le droit aux allocations familiales et à l'indemnité de dépaysement prend naissance après la date d'entrée en fonctions de l'agent, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois au cours duquel ce droit a pris naissance. Lorsque le droit à ces allocations et à cette indemnité prend fin, l'agent en bénéficie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel ce droit prend fin.

Article 18

1.   Les sommes dues à l'agent sont payées au lieu et dans la monnaie du pays où l'agent exerce ses fonctions.

2.   Dans les mêmes conditions que celles fixées par une réglementation établie par les institutions des Communautés conformément à l'article 17, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, l'agent peut faire transférer régulièrement une partie de ses émoluments vers un autre État membre de l'Union européenne par l'entremise de l'Agence.

Conformément au premier alinéa, peuvent faire l'objet d'un tel transfert, séparément ou ensemble:

a)

pour tout enfant à charge qui fréquente un établissement d'enseignement dans un autre État membre de l'Union européenne, le montant maximal par enfant à charge correspondant au montant de l'allocation scolaire effectivement perçu au titre de cet enfant;

b)

sur présentation de pièces justificatives valables, les versements réguliers au profit de toute autre personne résidant dans l'État membre de l'Union européenne concerné et vis-à-vis de laquelle l'agent démontre avoir des obligations en vertu d'une décision de justice ou d'une décision de l'autorité administrative compétente.

Les transferts visés au point b) ne peuvent être supérieurs à 5 % du traitement de base de l'agent.

3.   Les transferts prévus au paragraphe 2 du présent article s'effectuent au même taux de change que celui visé à l'article 63, deuxième alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Les montants transférés sont affectés d'un coefficient représentant la différence entre le coefficient correcteur du pays vers lequel le transfert est opéré, tel que défini à l'article 3, paragraphe 5, deuxième tiret, de l'annexe XI du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le coefficient correcteur appliqué aux émoluments de l'agent (article 3, paragraphe 5, premier tiret, de l'annexe XI du statut des fonctionnaires des Communautés européennes).

4.   Indépendamment de ce qui précède, l'agent peut demander un transfert régulier vers un autre État membre de l'Union européenne, au taux de change mensuel et sans application d'un quelconque coefficient. Ce transfert ne peut dépasser 25 % du traitement de base de l'agent.


ANNEXE VI

ALLOCATION DE DÉPART ET PENSION

CHAPITRE 1

Allocation de départ

Article premier

1.   L'agent qui cesse définitivement ses fonctions pour une raison autre que le décès ou l'invalidité a droit, lors de son départ:

a)

s'il a accompli moins d'un an de service, au versement d'une allocation de départ égale au triple des sommes retenues sur son traitement de base au titre de sa contribution au régime de pension, déduction faite des montants éventuellement versés en application des articles 90 et 131 du statut;

b)

dans les autres cas,

au transfert de l'équivalent actuariel, actualisé à la date de transfert effectif, de ses droits à pension d'ancienneté, qu'il a acquis à l'Agence, à la caisse de pension d'une administration ou organisation, ou à la caisse auprès de laquelle l'agent acquiert des droits à pension d'ancienneté au titre de son activité salariée ou non salariée, ou

au versement de l'équivalent actuariel à une assurance privée ou à un fonds de pension de son choix qui garantisse:

i)

que l'intéressé ne pourra bénéficier de remboursement en capital;

ii)

que l'intéressé percevra une rente mensuelle au plus tôt à partir de l'âge de 60 ans et au plus tard à partir de l'âge de 65 ans;

iii)

que ses ayants droits bénéficieront des prestations de réversion ou de survie;

iv)

que le transfert vers une autre assurance ou un autre fonds ne sera autorisé qu'aux mêmes conditions que celles décrites aux points i) à iii).

2.   Lorsque l'agent cesse définitivement ses fonctions en raison d'une révocation, l'allocation de départ à verser ou, le cas échéant, l'équivalent actuariel à transférer est fixé en fonction de la décision prise sur la base de l'article 146 du statut.

CHAPITRE 2

Allocation d'invalidité

Article 2

1.   Sous réserve des dispositions de l'article 75 du statut, l'agent âgé de moins de 65 ans qui, au cours de la période durant laquelle il acquérait des droits à pension, est reconnu par la commission d'invalidité comme atteint d'une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l'impossibilité d'exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière et qui, pour ce motif, est tenu de suspendre son service à l'Agence, a droit, tant que dure cette incapacité, à l’allocation d’invalidité visée à l'article 76 du statut.

2.   Le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité ne peut exercer une activité professionnelle rémunérée qu'à la condition d'y avoir été préalablement autorisé par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement. Dans ce cas, la partie de tout revenu tiré de cette activité professionnelle rémunérée qui, cumulée avec l'allocation d'invalidité, dépasse la dernière rémunération globale perçue en activité établie sur la base du tableau des traitements en vigueur le premier jour du mois pour lequel l'allocation est à liquider, est déduite de cette allocation.

L'intéressé est tenu de fournir les preuves écrites qui peuvent être exigées et de notifier à l'Agence tout élément susceptible de modifier son droit à l'allocation.

Article 3

Tant que l'ancien agent bénéficiant d'une allocation d'invalidité n'a pas atteint l'âge de 63 ans, l'Agence peut le faire examiner périodiquement en vue de s'assurer qu'il réunit toujours les conditions requises pour bénéficier de cette allocation.

CHAPITRE 3

Pension de survie

Article 4

Le conjoint survivant d'un agent décédé alors qu'il était en activité, en congé de convenance personnelle, en congé pour services militaires ou en congé parental ou familial, bénéficie, pour autant qu'il ait été son conjoint pendant un an au moins et sous réserve des dispositions de l'article 75 du statut et l'article 11 de la présente annexe, d'une pension de survie égale à 60 % des droits à la pension d'ancienneté acquis par l'agent à la date de son décès.

La condition d'antériorité prévue ci-avant ne joue pas si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ou d'un mariage antérieur de l'agent pour autant que le conjoint survivant pourvoie ou ait pourvu aux besoins de ces enfants ou si le décès de l'agent résulte soit d'une infirmité ou d'une maladie contractée à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit d'un accident.

Article 5

Le conjoint survivant d'un ancien agent titulaire d'une allocation d'invalidité, pour autant qu'il ait été son conjoint à la date de son admission au bénéfice de cette allocation, a droit, sous réserve des dispositions de l'article 8, à une pension de survie égale à 60 % de l'allocation d'invalidité dont bénéficiait son conjoint au jour du décès.

Le minimum de la pension de survie est de 35 % du dernier traitement de base; toutefois, le montant de la pension de survie ne peut en aucun cas dépasser le montant de l'allocation d'invalidité dont bénéficiait son conjoint au jour de son décès.

Article 6

La condition d'antériorité prévue aux articles 4 et 5 ne joue pas si le mariage, même contracté postérieurement à la cessation d'activité de l'agent, a duré au moins cinq ans.

Article 7

1.   La pension d'orphelin prévue à l'article 81, premier, deuxième et troisième alinéas, du statut est fixée, pour le premier orphelin, à huit dixièmes de la pension de survie à laquelle aurait eu droit le conjoint survivant de l'agent ou ancien agent titulaire d’une allocation d’invalidité, abstraction faite des réductions prévues à l'article 10 de la présente annexe.

Elle ne peut être inférieure au minimum vital, sous réserve des dispositions prévues à l'article 8.

2.   La pension ainsi établie est augmentée, pour chacun des enfants à charge à partir du deuxième, d'un montant égal au double de l'allocation pour enfants à charge.

Dans les conditions prévues à l'article 3 de l'annexe V, l'orphelin a droit à l'allocation scolaire.

3.   Le montant total de la pension et des allocations ainsi obtenu est réparti par parts égales entre les orphelins ayants droit.

Article 8

En cas de coexistence d'un conjoint survivant et d'orphelins issus d'un précédent mariage ou d'autres ayants droit, la pension totale, calculée comme celle d'un conjoint survivant ayant ces personnes à sa charge, est répartie entre les groupes d'intéressés proportionnellement aux pensions qui auraient été attribuées aux différents groupes considérés isolément.

En cas de coexistence d'orphelins de lits différents, la pension totale, calculée comme s'ils étaient tous du même lit, est répartie entre les groupes d'intéressés proportionnellement aux pensions qui auraient été attribuées aux différents groupes considérés isolément.

Pour le calcul de la répartition visée ci-avant, les enfants issus d'un précédent mariage d'un des conjoints et reconnus à charge au sens des dispositions de l'article 2 de l'annexe V sont compris dans le groupe des enfants issus du mariage avec l'agent ou l'ancien agent titulaire d'une allocation d'invalidité.

Dans le cas visé au deuxième alinéa du présent article, les ascendants reconnus à charge dans les conditions fixées à l'article 2 de l'annexe V sont assimilés aux enfants à charge et, pour le calcul de la répartition, compris dans le groupe des descendants.

Article 9

Le droit à la pension de survie naît à compter du premier jour du mois civil suivant le décès de l'agent ou ancien agent titulaire d’une allocation d'invalidité. Toutefois, lorsque le décès de l'agent ou du titulaire d'une pension donne lieu au paiement prévu à l'article 59, paragraphe 8, du statut, ce droit ne prend effet que le premier jour du quatrième mois qui suit celui du décès.

Le droit à la pension de survie expire à la fin du mois civil au cours duquel est intervenu le décès de son bénéficiaire ou au cours duquel celui-ci cesse de remplir les conditions prévues pour bénéficier d'une telle pension. De même, le droit à une pension d'orphelin expire si le titulaire cesse d'être considéré comme enfant à charge au sens de l'article 2 de l'annexe V.

Article 10

Si la différence d'âge entre l'agent ou l'ancien agent titulaire d'une allocation d'invalidité décédé et son conjoint, diminuée de la durée de leur mariage, est supérieure à dix ans, la pension de survie établie conformément aux dispositions qui précèdent subit, par année entière de différence, une réduction fixée à:

1 % pour les années comprises entre la 10e et la 20e année,

2 % pour les années à compter de la 20e à la 25e année exclusivement,

3 % pour les années à compter de la 25e à la 30e année exclusivement,

4 % pour les années à compter de la 30e à la 35e année exclusivement,

5 % pour les années à compter de la 35e année.

Article 11

Le conjoint survivant qui se remarie cesse d'avoir droit à sa pension de survie. Il bénéficie du versement immédiat d'une somme en capital égale au double du montant annuel de sa pension de survie, sous réserve que les dispositions de l'article 81, deuxième alinéa, du statut ne soient pas applicables.

Article 12

Le conjoint divorcé d'un agent ou d'un ancien agent a droit à la pension de survie définie au présent chapitre, à condition de justifier avoir droit pour son propre compte, au décès de son ex-conjoint, à une pension alimentaire à charge dudit ex-conjoint et fixée soit par décision de justice, soit par convention intervenue entre les anciens époux, officiellement enregistrée et mise en exécution.

La pension de survie ne peut, toutefois, excéder la pension alimentaire telle qu'elle était versée au moment du décès de son ex-conjoint, celle-ci étant adaptée selon les modalités prévues à l'article 85 du statut.

Le conjoint divorcé perd son droit s'il s'est remarié avant le décès de son ex-conjoint. Il bénéficie des dispositions de l'article 11 s'il se remarie après le décès de celui-ci.

Article 13

En cas de coexistence de plusieurs conjoints divorcés ayant droit à une pension de survie, ou d'un ou plusieurs conjoints divorcés et d'un conjoint survivant ayant droit à une pension de survie, cette pension est répartie au prorata de la durée respective des mariages. Les conditions de l'article 12, deuxième et troisième alinéas, sont applicables.

En cas de renonciation ou de décès d'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part des autres, sauf réversion du droit à pension au profit des orphelins, dans les conditions prévues à l'article 81, deuxième alinéa, du statut.

Les réductions pour différences d'âge prévues à l'article 10 sont appliquées séparément aux pensions établies conformément à la répartition prévue au présent article.

Article 14

Si le conjoint divorcé est déchu de ses droits à pension par application des dispositions de l'article 17 de la présente annexe, la pension totale est attribuée au conjoint survivant sous réserve que les dispositions de l'article 81, deuxième alinéa, du statut ne soient pas applicables.

CHAPITRE 4

Pensions provisoires

Article 15

Le conjoint ou les personnes considérées comme à la charge d'un agent en activité, en congé de convenance personnelle, en congé pour services militaires ou en congé parental ou familial qui a disparu, peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à pension de survie qui leur seraient ouverts par les dispositions de la présente annexe, lorsque plus d'un an s'est écoulé depuis le jour de la disparition de cet agent.

Article 16

Le conjoint ou les personnes considérées comme à la charge d'un ancien agent titulaire d'une allocation d’invalidité peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension de survie qui leur seraient ouverts par les dispositions de la présente annexe, lorsque le titulaire a disparu depuis plus d'un an.

Article 17

Les dispositions de l'article 14 sont applicables aux personnes considérées comme à la charge d'une personne bénéficiaire d'une pension de survie ou en possession de tels droits et qui a disparu depuis plus d'un an.

Article 18

Les pensions provisoires visées aux articles 13, 14 et 15 sont converties en pensions définitives lorsque le décès de l'agent ou de l'ancien agent est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.

CHAPITRE 5

Majoration de pension pour enfants à charge

Article 19

Les dispositions de l'article 80, deuxième alinéa, du statut sont applicables aux titulaires d'une pension provisoire.

Les articles 80 et 81 du statut s'appliquent également aux enfants nés moins de 300 jours après le décès de l'agent ou ancien agent titulaire d'une allocation d'invalidité.

Article 20

L'octroi d’une pension de survie, ou d’une allocation d'invalidité, ou d’une pension provisoire, n'ouvre pas droit à l'indemnité de dépaysement.

CHAPITRE 6

Financement du régime de pensions

Article 21

Toute perception d'un traitement ou d’une allocation d’invalidité est soumise à la contribution au régime de pensions prévu aux articles 74 à 87 du statut.

Article 22

L'agent en congé de convenance personnelle qui continue à acquérir de nouveaux droits à pension dans les conditions prévues à l'article 56, paragraphe 3, du statut continue à verser la contribution visée à l'article 21 de la présente annexe, sur la base du traitement afférent à son échelon dans son grade.

Toutes les prestations auxquelles peut avoir droit cet agent ou ses ayants droit en vertu des dispositions du présent régime de pensions sont calculées sur la base de ce traitement.

Article 23

Les contributions régulièrement perçues ne peuvent être répétées. Celles qui ont été irrégulièrement perçues n'ouvrent aucun droit à pension; elles sont remboursées sans intérêt sur demande de l'intéressé ou de ses ayants droit.

CHAPITRE 7

Liquidation des droits des agents

Article 24

La liquidation des droits à pension de survie ou provisoire, ou à l'allocation d'invalidité, incombe à l'Agence. Le décompte détaillé de cette liquidation est notifié à l'agent ou à ses ayants droit, en même temps que la décision portant concession de cette pension.

L'allocation d'invalidité ne peut se cumuler avec le bénéfice d'un traitement à la charge du budget général de l'Agence. De même, elle n'est pas compatible avec toute rémunération versée au titre d'un emploi dans une des institutions ou agences des Communautés.

Article 25

Les pensions peuvent être révisées à tout moment en cas d'erreur ou d'omission, de quelque nature que ce soit.

Elles peuvent être modifiées ou supprimées si la concession a été faite dans des conditions contraires aux prescriptions du statut ou de la présente annexe.

Article 26

Les ayants droit d'un agent ou d'un ancien agent titulaire d'une allocation d'invalidité décédé qui n'auraient pas demandé la liquidation de leurs droits à pension ou allocation dans l'année qui suit la date du décès sont déchus de leurs droits, sauf cas de force majeure dûment établi.

Article 27

L'ancien agent et ses ayants droit appelés à bénéficier des prestations prévues par le présent régime de pensions sont tenus de fournir les preuves écrites qui peuvent être exigées et de notifier à l'Agence tout élément susceptible de modifier leurs droits à prestation.

Article 28

L'agent dont le droit à pension est supprimé en tout ou en partie à titre temporaire, par application des dispositions de l'article 146 du statut, est en droit de prétendre au remboursement des sommes versées par lui au titre de sa contribution au régime de pensions, proportionnellement à la réduction apportée à sa pension.

CHAPITRE 8

Paiement des prestations

Article 29

Les prestations prévues au présent régime de pensions sont payées mensuellement et à terme échu.

Le service de ces prestations est assuré par l'Agence.

Les prestations versées aux pensionnés résidant dans l'Union européenne sont payées en euros et dans une banque du pays de résidence dans l'Union européenne.

La pension versée aux pensionnés résidant en dehors de l'Union est payée en euros et dans une banque du pays de résidence. À titre dérogatoire, elle peut être payée en euros dans une banque du pays du siège de l'Agence ou en devises dans le pays de résidence du pensionné, par conversion sur la base des taux de change les plus récents utilisés pour l'exécution du budget général de l'Agence.

Le présent article est applicable par analogie aux bénéficiaires d'une allocation d'invalidité.


ANNEXE VII

EMPLOIS TYPES DANS CHAQUE GROUPE DE FONCTIONS, VISÉS À L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE 3

Groupe de fonctions AD

Groupe de fonctions AST

Directeur général

AD 16

 

 

Directeur général/directeur

AD 15

 

 

Administrateur exerçant par exemple la fonction de:

directeur/chef d'unité/conseiller/expert linguiste; expert économique; expert juridique; expert médical; expert scientifique; expert recherche; expert financier, expert audit

AD 14

 

 

Administrateur exerçant par exemple la fonction de:

chef d'unité/conseiller/expert linguiste; expert économique; expert juridique; expert médical; expert scientifique; expert recherche; expert financier, expert audit

AD 13

 

 

Administrateur exerçant par exemple la fonction de:

chef d'unité/traducteur principal, économiste principal; juriste principal; médecin principal; scientifique principal; chercheur principal; gestionnaire financier principal, auditeur principal

AD 12

 

 

Administrateur exerçant par exemple la fonction de:

chef d'unité/traducteur principal, économiste principal; juriste principal; médecin principal; scientifique principal; chercheur principal; gestionnaire financier principal, auditeur principal

AD 11

AST 11

Assistant exerçant par exemple la fonction de:

assistant personnel (a.p.); commis principal; technicien principal; informaticien principal

Administrateur exerçant par exemple la fonction de:

chef d'unité/traducteur confirmé; économiste confirmé; juriste confirmé; médecin confirmé; scientifique confirmé; chercheur confirmé; gestionnaire financier confirmé, auditeur confirmé

AD 10

AST 10

Assistant exerçant par exemple la fonction de:

assistant personnel (a.p.); commis principal; technicien principal; informaticien principal

Administrateur exerçant par exemple la fonction de:

chef d'unité/traducteur confirmé; économiste confirmé; juriste confirmé; médecin confirmé; scientifique confirmé; chercheur confirmé; gestionnaire financier confirmé, auditeur confirmé

AD 9

AST 9

Assistant exerçant par exemple la fonction de:

assistant personnel (a.p.); commis principal; technicien principal; informaticien principal

Administrateur exerçant par exemple la fonction de:

traducteur; économiste; juriste; médecin; scientifique; chercheur; gestionnaire financier, auditeur

AD 8

AST 8

Assistant exerçant par exemple la fonction de:

commis confirmé; documentaliste confirmé; technicien confirmé; informaticien confirmé

Administrateur exerçant par exemple la fonction de:

traducteur; économiste; juriste; médecin; scientifique; chercheur; gestionnaire financier, auditeur

AD 7

AST 7

Assistant exerçant par exemple la fonction de:

commis confirmé; documentaliste confirmé; technicien confirmé; informaticien confirmé

Administrateur exerçant par exemple la fonction de:

traducteur adjoint; économiste adjoint; juriste adjoint; médecin adjoint; scientifique adjoint; chercheur adjoint; gestionnaire financier adjoint

AD 6

AST 6

Assistant exerçant par exemple la fonction de:

commis; documentaliste; technicien; informaticien

Administrateur exerçant par exemple la fonction de:

traducteur adjoint; économiste adjoint; juriste adjoint; médecin adjoint; scientifique adjoint; chercheur adjoint; gestionnaire financier adjoint

AD 5

AST 5

Assistant exerçant par exemple la fonction de:

commis; documentaliste; technicien; informaticien

 

 

AST 4

Assistant exerçant par exemple la fonction de:

Commis adjoint; documentaliste adjoint; technicien adjoint; informaticien adjoint

 

 

AST 3

Assistant exerçant par exemple la fonction de:

commis adjoint; documentaliste adjoint; technicien adjoint; informaticien adjoint;

 

 

AST 2

Assistant exerçant par exemple la fonction de:

agent de classement; agent technique; agent informatique

 

 

AST 1

Assistant exerçant par exemple la fonction de:

agent de classement; agent technique; agent informatique


7.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/64


DÉCISION DU CONSEIL

du 24 septembre 2004

relative au régime applicable aux experts et militaires nationaux détachés auprès de l'Agence européenne de défense

(2004/677/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu l'action commune 2004/551/PESC du Conseil du 12 juillet 2004 concernant la création de l'Agence européenne de défense (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, point 3.2.

considérant ce qui suit:

(1)

Les experts nationaux détachés (END) et les militaires nationaux détachés devraient permettre à l'Agence européenne de défense (ci-après «l'Agence»), de bénéficier de leurs connaissances et de leur expérience professionnelle de haut niveau, notamment dans les domaines dans lesquels une telle expertise n'est pas immédiatement disponible.

(2)

Les END devraient favoriser l'échange d'expériences et de connaissances professionnelles dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des acquisitions et de l'armement en affectant temporairement à l'Agence des experts des administrations des États membres,

DÉCIDE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d'application

1.   Le présent régime est applicable aux END auprès de l'Agence par un État membre participant à l'Agence.

2.   Les personnes couvertes par le présent régime restent au service de leur employeur durant la période de détachement et continuent à être rémunérées par cet employeur.

3.   L'Agence décide, en fonction des besoins et des possibilités budgétaires, de l'engagement d'END. Le directeur de l'Agence établit les modalités de cet engagement, avec l'accord du comité directeur.

4.   Les END doivent avoir la nationalité d'un État membre et leur recrutement doit être effectué sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres participants. Les États membres et l'Agence coopèrent pour assurer, dans toute la mesure du possible, le respect de l'équilibre entre hommes et femmes et le respect du principe d'égalité des chances.

5.   Le détachement est mis en œuvre par un échange de lettres entre le directeur de l'Agence et la représentation permanente de l'État membre concerné. Une copie du régime applicable aux END auprès de l'Agence est jointe à l'échange de lettres.

6.   Les END devraient provenir des gouvernements, des ministères ou des organismes gouvernementaux des États membres.

Article 2

Durée du détachement

1.   La durée du détachement ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à trois ans et elle peut faire l'objet de prorogations successives pour une durée totale n'excédant pas quatre ans.

2.   La durée du détachement envisagée est fixée lors de la mise à disposition, dans l'échange de lettres visé à l'article 1er, paragraphe 5. La même procédure est appliquée en cas de prorogation du détachement.

3.   L'END ayant déjà fait l'objet d'un détachement auprès de l'Agence peut être détaché une nouvelle fois, conformément aux règles internes fixées quant à la durée maximale de la présence de ce personnel dans les services de l'Agence, et dans les conditions suivantes:

a)

l'END continue de remplir les conditions d'éligibilité au détachement;

b)

une période d'un minimum de trois ans doit s'être écoulée entre la fin de la période de détachement précédente et un nouveau détachement; cette disposition ne s'oppose pas à ce que l'Agence accepte le détachement d'un END dont le premier détachement a duré moins de quatre ans, mais dans ce cas, le nouveau détachement n'excède pas la part résiduelle de la période de quatre ans.

Article 3

Lieu du détachement

Le lieu du détachement se situe au siège de l'Agence ou à l'endroit où se trouve la direction/l'unité de l'Agence à laquelle est affecté l'END.

Article 4

Tâches

1.   Les END exécutent la mission, accomplissent les tâches et s'acquittent des fonctions qui leur sont confiées par le directeur de l'Agence.

Les fonctions exercées sont définies d'un commun accord entre l'Agence et l'administration qui détache l'expert national dans l'intérêt de l'Agence et compte tenu des qualifications du candidat.

2.   L'END ne participe aux missions et réunions

a)

que s'il accompagne le chef de l'Agence ou un agent temporaire, ou

b)

s'il est seul, qu'en tant qu'observateur ou à des fins d'information uniquement.

Le directeur de l'Agence peut déroger à cette règle au titre d'un mandat donné à l'END et après s'être assuré de l'absence de tout conflit d'intérêts potentiel. À moins qu'un mandat spécial ait été accordé par le directeur de l'Agence, sous l'autorité du chef de l'Agence, l'END ne peut engager l'Agence vis-à-vis de l'extérieur.

3.   L'Agence reste seule responsable de l'approbation des résultats des tâches accomplies par l'END.

4.   L'Agence, l'employeur de l'END et l'END s'efforcent, dans toute la mesure du possible, d'éviter tout conflit d'intérêts et toute apparition d'un tel conflit concernant les tâches de l'END au cours du détachement. À cette fin, l'Agence informe en temps utile l'END et son employeur des tâches envisagées et demande à l'un et à l'autre de confirmer par écrit qu'ils ne voient aucune raison de ne pas affecter l'END à ces tâches. L'END est invité en particulier à déclarer tout conflit potentiel entre certains aspects de sa situation familiale (en particulier des activités professionnelles de membres proches de sa famille ou d'importants intérêts financiers pour lui ou des membres proches de sa famille) et les tâches envisagées durant le détachement.

L'employeur et l'END s'engagent à signaler à l'Agence tout changement qui, au cours du détachement, pourrait donner naissance à de tels conflits.

5.   Lorsque l'Agence estime que la nature des tâches confiées à l'END exige des précautions particulières en matière de sécurité, une habilitation de sécurité est obtenue avant le recrutement de l'END.

6.   En cas de non-respect des dispositions des paragraphes 2 à 4, l'Agence peut mettre fin au détachement de l'END conformément aux dispositions de l'article 8.

Article 5

Droits et obligations

1.   Durant la période de détachement,

a)

l'END s'acquitte de ses tâches et règle sa conduite en se préoccupant uniquement des intérêts de l'Agence;

b)

l'END s'abstient de tout acte, en particulier de toute expression publique d'opinions, qui risque de porter atteinte à la dignité de sa fonction;

c)

tout END qui, dans l'exercice de ses fonctions, est amené à se prononcer sur une affaire au traitement ou à la solution de laquelle il a un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance, en informe le chef du service auquel il est affecté;

d)

l'END ne publie ni ne fait publier, seul ou en collaboration, aucun texte dont l'objet se rattache à l'activité de l'Agence ou de l'Union européenne sans en avoir obtenu l'autorisation dans les conditions et selon les règles en vigueur à l'Agence. Cette autorisation ne peut être refusée que si la publication envisagée est de nature à mettre en jeu les intérêts de l'Agence ou de l'Union européenne;

e)

tous les droits afférents à des travaux effectués par l'END dans l'exercice de ses tâches sont la propriété de l'Agence;

f)

l'END est tenu de résider au lieu de son affectation ou à une distance telle de celui-ci qu'il ne soit pas gêné dans l'exercice de ses fonctions;

g)

l'END est tenu d'assister ou de conseiller la hiérarchie auprès de laquelle il est détaché et il est responsable devant cette hiérarchie de l'exécution des tâches qui lui sont confiées;

h)

l'END n'accepte aucune instruction de son employeur ou de son administration nationale. Il n'effectue aucune prestation ni pour son employeur ou son administration ni pour aucune autre personne, société privée ou administration publique.

2.   Pendant et après le détachement, l'END est tenu d'observer la plus grande discrétion sur les faits et informations qui viendraient à sa connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses tâches. Il ne communique, sous quelque forme que ce soit, à aucune personne non qualifiée pour en avoir connaissance, aucun document ni aucune information qui n'auraient pas été licitement rendus publics et n'utilise pas lesdits documents ou informations pour son bénéfice personnel.

3.   À la fin du détachement, l'END reste lié par l'obligation d'agir avec intégrité et discrétion pour exercer les nouvelles tâches qui lui sont confiées et accepter certains postes ou avantages.

À cette fin, dans les trois années qui suivent la période de détachement, l'END informe sans délai l'Agence des fonctions ou tâches qu'il doit effectuer pour son employeur, et qui sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts lié aux tâches assurées par lui pendant le détachement.

4.   L'END est soumis aux règles de sécurité en vigueur à l'Agence.

5.   Le non-respect des dispositions du présent article pendant le détachement peut amener l'Agence à mettre fin au détachement de l'END, au titre de l'article 8.

Article 6

Niveau, expérience professionnelle et connaissances linguistiques

1.   Pour être détaché auprès de l'Agence, l'END doit avoir une expérience professionnelle d'au moins trois ans à temps plein dans des fonctions administratives, scientifiques, techniques, de conseil ou de supervision, équivalant à celles des catégories AD5-AD16 et AST5-AST 11 telles qu'elles sont définies dans le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents des Communautés fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (2) (ci-après dénommé «le statut»). L'employeur de l'END doit fournir à l'Agence, avant le détachement, une attestation d'emploi de l'expert couvrant les douze derniers mois.

2.   L'END doit posséder une connaissance approfondie d'une langue communautaire ainsi qu'une connaissance satisfaisante d'une deuxième langue communautaire afin d'exercer ses fonctions.

Article 7

Suspension du détachement

1.   L'Agence peut autoriser des suspensions du détachement et en fixer les conditions. Pendant la durée de ces suspensions;

a)

les indemnités visées aux articles 15 et 16 ne sont pas versées;

b)

les frais visés aux articles 18 et 19 ne sont remboursés que si la suspension se fait à la demande de l'Agence.

2.   L'Agence informe l'employeur de l'END.

Article 8

Fin du détachement

1.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, il peut être mis fin au détachement à la demande de l'Agence ou de l'employeur de l'END moyennant un préavis de trois mois, ou à la demande de l'END, moyennant le même préavis et sous réserve de l'accord de l'Agence.

2.   Dans certaines circonstances exceptionnelles, il peut être mis fin au détachement sans préavis:

a)

par l'employeur de l'END, si les intérêts essentiels de l'employeur l'exigent;

b)

par accord entre l'Agence et l'employeur, sur demande adressée par l'END aux deux parties, si les intérêts essentiels, personnels ou professionnels, de l'END l'exigent;

c)

par l'Agence, en cas de non-respect par l'END des obligations qui lui incombent au titre du présent régime. L'intéressé est mis préalablement en mesure de présenter sa défense.

3.   S'il est mis fin au détachement en vertu du paragraphe 2, point c), l'Agence en informe l'employeur immédiatement.

CHAPITRE II

CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 9

Sécurité sociale

1.   Préalablement au détachement, l'employeur dont dépend l'expert national à détacher certifie à l'Agence que l'END demeure soumis, durant son détachement, à la législation en matière de sécurité sociale dont relève l'administration publique qui l'emploie et qui prend en charge les frais encourus à l'étranger.

2.   Dès le début de son détachement, l'END est couvert par l'Agence contre les risques d'accident. L'Agence lui fournit une copie des dispositions applicables le jour où il se présente au service compétent de la direction ou de l'unité pour accomplir les formalités liées au détachement.

Article 10

Horaires de travail

1.   L'END est soumis aux règles en vigueur à l'Agence en matière d'horaires de travail. Ces règles peuvent être modifiées par le directeur en raison des nécessités du service.

2.   L'END travaille à temps plein pendant toute la durée du détachement.

3.   L'END ne peut pratiquer un horaire flexible que s'il y est autorisé par le service de l'Agence auquel il est affecté. L'autorisation est communiquée, pour information, à l'unité responsable de l'Agence.

4.   Les indemnités en vigueur à l'Agence dans le cadre d'un service continu ou par tour peuvent être accordées aux END.

Article 11

Absence pour cause de maladie ou d'accident

1.   En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident, l'END avertit son supérieur hiérarchique, dans les plus brefs délais, en indiquant son adresse du moment. L'END est tenu de produire un certificat médical s'il est absent plus de trois jours et peut être soumis à un contrôle médical organisé par l'Agence.

2.   Lorsque ses absences pour maladie ou accident non supérieures à trois jours dépassent, sur une période de douze mois, un total de douze jours, l'END est tenu de produire un certificat médical pour toute nouvelle absence pour cause de maladie.

3.   Si le congé de maladie excède un mois ou la durée du service accompli par l'END, la plus longue de ces deux périodes étant seule prise en compte, les indemnités prévues à l'article 15, paragraphes 1 et 2, sont automatiquement suspendues. Cette disposition ne s'applique pas en cas de maladie liée à une grossesse. Ce congé ne peut se prolonger au-delà de la durée du détachement de l'intéressé.

4.   Toutefois, l'END victime d'un accident lié à son travail survenu pendant la période de détachement continue de percevoir l'intégralité des indemnités prévues à l'article 15, paragraphes 1 et 2, pendant toute la durée de son incapacité de travail et jusqu'à la fin de la période de détachement.

Article 12

Congés annuels, congés spéciaux et jours fériés

1.   L'END a droit à deux jours ouvrables et demi de congé par mois entier de service presté (trente jours par année civile).

2.   Le congé est soumis à une autorisation préalable de la direction/de l'unité à laquelle l'END est affecté.

3.   L'END peut se voir accorder, sur demande motivée, un congé spécial dans les cas suivants:

mariage de l'END: deux jours;

maladie grave du conjoint: jusqu'à trois jours;

décès du conjoint: quatre jours;

maladie grave d'un ascendant: jusqu'à deux jours par an;

décès d'un ascendant: deux jours;

naissance d'un enfant: deux jours;

maladie grave d'un enfant: jusqu'à deux jours par an;

décès d'un enfant: quatre jours.

4.   Sur demande dûment motivée de l'employeur de l'END, jusqu'à deux jours de congé spécial peuvent être accordés par l'Agence par période de douze mois. Les demandes sont examinées au cas par cas.

5.   Aucun remboursement ne peut être effectué pour le congé annuel non pris à la fin de la période de détachement.

Article 13

Congé de maternité

1.   En cas de maternité, il est accordé à l'END un congé de maternité de seize semaines, pendant lequel elle perçoit les indemnités prévues à l'article 15.

2.   En cas d'allaitement, l'END peut se voir accorder à sa demande, sur la base d'un certificat médical attestant le fait, un congé spécial d'une durée maximale de quatre semaines à compter de la fin du congé de maternité, période pendant laquelle elle bénéficie des indemnités prévues à l'article 15.

3.   Lorsque la législation nationale de l'employeur de l'END prévoit un congé de maternité plus long, le détachement est suspendu pour la période excédant le congé accordé par l'Agence. Dans ce cas, une période équivalant à la période de suspension est ajoutée à la fin du détachement si l'intérêt de l'Agence le justifie.

4.   L'END peut, comme alternative, demander une suspension du détachement qui couvre la totalité des périodes accordées pour les congés de maternité et d'allaitement. Dans ce cas, une période équivalant à la période de suspension est ajoutée à la fin du détachement si l'intérêt de l'Agence le justifie.

Article 14

Gestion et contrôle

La gestion et le contrôle des congés sont confiés à l'administration de l'Agence. Le contrôle du temps de travail et des absences incombe à la direction ou à l'unité à laquelle l'END est affecté.

CHAPITRE III

INDEMNITÉS ET DÉPENSES

Article 15

Indemnités de séjour

1.   L'END a droit, pour la durée de son détachement, à une indemnité de séjour journalière, qui est équivalente à l'indemnité payée à un expert national détaché auprès du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

2.   Si l'END n'a bénéficié d'aucun remboursement de ses frais de déménagement, de l'Agence ou de l'employeur, une indemnité mensuelle supplémentaire lui est versée, qui est équivalente à l'indemnité payée à un expert national détaché auprès du Secrétariat général du Conseil. Cette indemnité est versée mensuellement à terme échu.

3.   Ces indemnités sont dues pour les périodes de mission, de congés annuels, de congé de maternité, de congés spéciaux et de jours fériés accordés par l'Agence.

4.   Les END qui, au cours des trois années prenant fin six mois avant leur détachement, résidaient habituellement ou exerçaient leur activité principale à une distance égale ou inférieure à 150 km de leur lieu de détachement bénéficient d'une indemnité de séjour journalière conformément au paragraphe 1. À cette fin, les circonstances liées aux tâches accomplies par les END pour un État autre que celui du lieu de détachement ou pour une organisation internationale ne sont pas prises en considération.

5.   Au début de son détachement, l'END bénéficie d'une avance d'un montant équivalant à 75 jours d'indemnité de séjour et ce versement entraîne l'extinction de tout droit à de nouvelles indemnités de séjour journalières au titre de la période à laquelle il correspond. En cas de cessation définitive des fonctions de l'END auprès de l'Agence avant l'expiration de la période prise en compte pour le calcul de l'avance, la fraction du montant de ce versement correspondant à la période résiduelle est soumise à répétition.

6.   Lors de l'échange de lettres prévu à l'article 1er, paragraphe 5, l'Agence est informée de toute indemnité analogue à celle visée au paragraphe 1 perçue par l'END. Le montant de celle-ci est déduit de l'indemnité versée par l'Agence au titre du paragraphe 1.

7.   Les indemnités journalières et mensuelles sont adaptées chaque année, sans effet rétroactif, en fonction de l'adaptation des rémunérations de base des fonctionnaires de la Communauté à Bruxelles et à Luxembourg.

8.   Pour l'END affecté à un bureau de liaison de l'Agence, les indemnités de séjour visées au présent article peuvent être remplacées par une indemnité de logement, lorsque des circonstances particulières du pays d'affectation le justifient, par décision motivée du directeur de l'Agence.

Article 16

Indemnité forfaitaire supplémentaire

1.   À moins que le lieu de résidence de l'END ne se trouve à une distance égale ou inférieure à 150 km du lieu de détachement, l'END perçoit, le cas échéant, une indemnité forfaitaire supplémentaire égale à la différence entre le salaire annuel brut versé par son employeur (moins les allocations familiales), majoré de l'indemnité de séjour versée par l'Agence, et la rémunération de base d'un fonctionnaire de grade AD7 ou AST5, échelon 1, selon la catégorie à laquelle l'END est assimilé.

2.   Cette indemnité est adaptée une fois par an, sans effet rétroactif, en fonction de l'adaptation des rémunérations de base des fonctionnaires de la Communauté.

Article 17

Lieu de résidence

1.   Aux fins du présent régime, est considéré comme lieu de résidence, le lieu où l'END exerçait ses fonctions pour son employeur immédiatement avant son détachement. Le lieu de détachement est le lieu où est située la direction ou l'unité de l'Agence à laquelle l'END est affecté. Ces lieux sont mentionnés dans l'échange de lettres visé à l'article 1er, paragraphe 5.

2.   Au cas où, lors du détachement en tant qu'END, l'expert national se trouve en détachement pour le compte de son employeur dans un lieu autre que celui où est situé le siège principal de ce dernier, est considéré comme lieu de résidence celui des deux lieux qui est le plus proche du lieu de détachement.

3.   Le lieu de résidence est censé être le lieu de détachement

a)

si, au cours de la période de trois ans prenant fin six mois avant le détachement, l'END résidait habituellement ou exerçait son activité professionnelle principale dans un lieu situé à une distance égale ou inférieure à 150 km du lieu de détachement,

b)

si, au moment de la demande de détachement par l'Agence, le lieu de détachement est le lieu de résidence principal du conjoint ou de l'enfant (des enfants) que l'END a à sa charge.

À cette fin, l’END qui réside à une distance égale ou inférieure à 150 km du lieu de détachement est considéré comme résidant à cet endroit.

4.   Aux fins de l'application du présent article, les circonstances liées aux tâches accomplies par l'END pour un État autre que celui du lieu de détachement ne sont pas prises en considération.

Article 18

Frais de voyage

1.   L'END dont le lieu de résidence est situé à plus de 150 km de son lieu de détachement a droit au remboursement de ses frais de voyage:

a)

pour lui-même/elle-même:

du lieu de résidence au lieu de détachement, au début du détachement;

du lieu de détachement au lieu de résidence, à la fin du détachement;

b)

pour son conjoint et les enfants à charge, pour autant que ces personnes cohabitent avec l'END et que le déménagement soit remboursé par l'Agence:

au début du détachement, du lieu de résidence au lieu de détachement;

à la fin du détachement, du lieu de détachement au lieu de résidence.

2.   Sauf en cas de transport aérien, le montant du remboursement est forfaitaire et limité au coût du voyage en train au tarif deuxième classe sans supplément. Il en va de même pour les voyages en voiture. Si le trajet par chemin de fer excède 500 km ou si l’itinéraire usuel comporte la traversée d’une mer, le remboursement du voyage en avion peut aller jusqu'au coût du voyage en avion au tarif réduit (PEX ou APEX), sur présentation des billets et cartes d'embarquement.

3.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les END qui prouvent avoir changé le lieu où ils exerceront leur activité principale après la fin du détachement ont droit au remboursement des frais de voyage vers ce lieu dans le respect des limites précitées. Ce remboursement ne peut entraîner le paiement d'un montant supérieur à celui auquel l'END a droit en cas de retour vers le lieu de résidence.

4.   Si l'END a procédé à son déménagement de son lieu de résidence à son lieu de détachement, il a droit chaque année à un montant forfaitaire égal au prix du voyage de retour de son lieu de détachement à son lieu de résidence, pour lui-même, son conjoint et les enfants à charge, sur la base des dispositions en vigueur à l'Agence.

Article 19

Frais de déménagement

1.   Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 15, paragraphe 4, deuxième phrase, l'END peut déménager ses effets personnels du lieu de résidence au lieu de détachement, aux frais de l'Agence et moyennant l'accord préalable de celle-ci, conformément aux dispositions en vigueur à l'Agence en ce qui concerne le remboursement des frais de déménagement, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

la durée initiale du détachement doit être de trois ans;

b)

le lieu de résidence de l'END doit se situer à une distance égale ou supérieure à 100 km du lieu de détachement;

c)

le déménagement doit intervenir dans les six mois à compter de la date du début du détachement;

d)

l'autorisation doit être demandée au moins deux mois avant la date prévue pour le déménagement;

e)

les frais de déménagement ne sont pas remboursés par l'employeur;

f)

l'END doit adresser à l'Agence les originaux des devis, reçus et factures, ainsi qu'une attestation de l'employeur de l'END confirmant qu'il ne prend pas les frais de déménagement en charge.

2.   Sous réserve de l'application des dispositions des paragraphes 3 et 4, si le déménagement au lieu de détachement a été remboursé par l'Agence, l'END a droit, à la fin du détachement, moyennant une autorisation préalable, au remboursement des frais de déménagement du lieu de détachement au lieu de résidence, conformément aux dispositions internes en vigueur à l'Agence pour le remboursement des frais de déménagement, pour autant que soient remplies les conditions indiquées au paragraphe 1, points d) à f), ainsi que les conditions suivantes:

a)

le déménagement ne peut avoir lieu avant les trois mois précédant la fin du détachement;

b)

le déménagement doit être achevé dans les six mois suivant la fin du détachement.

3.   L'END dont le détachement prend fin à sa demande ou à la demande de l'employeur dans les deux ans suivant le début du détachement n'a pas droit au remboursement des frais de déménagement au lieu de résidence.

4.   L'END qui prouve avoir changé le lieu où il exercera son activité principale après la fin du détachement a droit au remboursement des frais de déménagement vers ce lieu, pour autant que ces frais ne dépassent pas les frais qui auraient été remboursés en cas de déménagement au lieu de résidence.

Article 20

Missions et frais de mission

1.   L'END peut être envoyé en mission dans le respect des dispositions de l'article 4.

2.   Les frais de mission sont remboursés conformément aux dispositions en vigueur au Secrétariat général du Conseil.

Article 21

Formation

Les actions de formation organisées par l'Agence sont ouvertes à l'END si l'intérêt de l'Agence le justifie. L'intérêt raisonnable de l'END, eu égard notamment au déroulement de sa carrière après le détachement, doit être pris en compte lorsqu’une décision de fréquenter des cours doit être arrêtée.

Article 22

Dispositions administratives

1.   L'END se présente le premier jour de son détachement à la direction ou l'unité compétente pour accomplir les formalités administratives requises. Les prises de fonction se font le premier ou le seize du mois.

2.   L'END détaché auprès d'un bureau de liaison de l'Agence se présente à la direction ou l'unité compétente de l'Agence sur son lieu de détachement.

3.   Les paiements sont effectués par la direction ou l'unité compétente de l'Agence en euros sur un compte bancaire ouvert auprès d'une institution bancaire au lieu de détachement.

CHAPITRE IV

APPLICATION DU RÉGIME AUX MILITAIRES NATIONAUX DÉTACHÉS

Article 23

Régime applicable aux militaires détachés

Sous réserve des dispositions figurant aux articles 24 à 33, le présent régime s'applique également aux militaires nationaux détachés auprès de l'Agence.

Article 24

Conditions

Les militaires détachés doivent être en service rémunéré dans les forces armées d'un État membre participant pendant leur détachement.

Article 25

Engagement vis-à-vis de l'extérieur

Les militaires détachés ne peuvent engager l'Agence vis-à-vis de l'extérieur, sauf mandat spécial accordé sous l'autorité du directeur de l'Agence.

Article 26

Habilitation de sécurité

Par dérogation aux dispositions de l'article 4, paragraphe 5, le niveau approprié d'habilitation de sécurité du militaire détaché, qui ne peut être inférieur à SECRET, doit être stipulé dans l'échange de lettres visé à l'article 1er, paragraphe 5.

Article 27

Expérience professionnelle

Par dérogation aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, peut être détaché auprès de l'Agence le militaire de niveau de conception ou d'étude faisant preuve d'un haut degré de compétence pour les tâches à accomplir.

Article 28

Suspension et fin du détachement

1.   Pour l’application de l’article 7 au militaire détaché, l’autorisation est donnée par le directeur de l'Agence.

2.   Par dérogation aux dispositions de l'article 8, il peut être mis fin à un détachement si les intérêts de l'Agence ou de l'administration nationale dont relève le militaire détaché l'exigent ou pour toute autre raison justifiée.

Article 29

Manquement grave aux obligations

1.   Par dérogation aux dispositions de l'article 8, paragraphe 3, il peut être mis fin à un détachement sans préavis en cas de manquement grave aux obligations auxquelles le militaire détaché est tenu, commis volontairement ou par négligence. La décision est prise par le directeur de l'Agence, l'intéressé ayant été mis préalablement en mesure de présenter sa défense. Avant de prendre sa décision, le directeur en informe le représentant permanent de l'État membre dont le militaire détaché est ressortissant. Suite à cette décision, les indemnités visées aux articles 18 et 19 ne sont pas octroyées.

Avant la décision visée au premier alinéa, le militaire détaché peut faire l'objet d'une mesure de suspension en cas de manquement grave allégué à son encontre par le directeur, l'intéressé de l'Agence ayant été mis préalablement en mesure de présenter sa défense. Les indemnités visées aux articles 15 et 16 ne sont pas payées pendant la durée de cette suspension, qui ne peut excéder trois mois.

2.   Le directeur de l'Agence peut attirer l'attention des autorités nationales sur toute violation par le militaire détaché du régime fixé ou des règles visées dans la présente décision.

3.   Le militaire détaché continue à être soumis à ses règles disciplinaires nationales.

Article 30

Congé spécial

Par dérogation aux dispositions de l'article 12, paragraphe 4, un congé spécial supplémentaire et non rémunéré peut être accordé par l'Agence aux fins de formation par l'employeur et sur demande dûment motivée de celui-ci.

Article 31

Indemnités

Par dérogation aux dispositions de l'article 15, paragraphe 1, et de l'article 16, l'échange de lettres visé à l'article 1er, paragraphe 5, peut stipuler que les indemnités qui y sont prévues ne seront pas versées.

Article 32

Lieu de résidence

1.   Le militaire détaché est censé avoir son lieu de résidence dans la capitale de l'État membre dont il est ressortissant, lorsque, en application de l'article 17, paragraphes 1, 2 et 3, point a), son lieu de résidence est situé à 150 km ou moins du lieu de détachement.

2.   Le militaire détaché est censé avoir son lieu de résidence dans la capitale de l'État membre dont il est ressortissant lorsque le lieu de résidence principal du conjoint ou de l'enfant (des enfants) visé à l'article 17, paragraphe 3, point b), est situé dans un État membre autre que celui du détachement.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 33

Modifications et modalités d'application

Les dispositions du présent régime concernant les articles 4, 5, 8, 10, 12 à 14 et 21 à 32 peuvent être modifiées, en tant que de besoin, par le comité directeur de l'Agence, statuant conformément à l'article 9, paragraphe 1, point 1.10, et à l'article 11, paragraphe 3, point 3.2, de l'action commune no 2004/551/PESC. Toute proposition de modification est transmise au Conseil. Ces modifications sont réputées approuvées, à moins que le Conseil, dans un délai de deux mois et en statuant à la majorité qualifiée, ne décide de les modifier.

Les modifications apportées à d'autres dispositions du présent régime, notamment celles relatives à la rémunération, aux indemnités et aux prestations de sécurité sociale, sont adoptées par le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition du comité directeur de l'Agence.

Article 34

Évaluation

Dans un délai de trois ans après l'entrée en vigueur de la présente décision ou lors de l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, la date retenue étant la plus proche, le Conseil évalue et modifie le présent régime ou décide de son expiration, le cas échéant.

Article 35

Prise d'effet

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2004.

Par le Conseil

Le président

L. J. BRINKHORST


(1)  JO L 245 du 17.7.2004, p. 17.

(2)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 (JO L 124 du 27.4.2004, p. 1).


Commission

7.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/72


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2004

autorisant les États membres à permettre la commercialisation temporaire de semences des espèces Cedrus libani et Pinus brutia et de matériel de reproduction issu de ces semences, ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 1999/105/CE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2004) 3138]

(2004/678/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (1), et notamment son article 18, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En France, la production de semences des espèces Cedrus libani et Pinus brutia et de matériel de reproduction issu de ces semences est actuellement insuffisante et ne permet donc pas de répondre aux besoins de cet État membre en matériel de reproduction, conformément aux dispositions de la directive 1999/105/CE.

(2)

Les pays tiers ne sont pas en mesure de fournir une quantité suffisante des semences susvisées et de matériel de reproduction issu de ces semences, offrant les mêmes garanties que le matériel de reproduction communautaire et respectant les dispositions de la directive 1999/105/CE.

(3)

Par conséquent, la France a demandé à la Commission, en application de la directive précitée, de l'autoriser à permettre la commercialisation de semences et de matériel de reproduction issu de ces semences, répondant à des exigences moins strictes que celles prévues par la directive.

(4)

Eu égard à la pénurie, il convient donc d'autoriser la France à permettre, pour une période limitée, la commercialisation de semences des espèces concernées et de matériel de reproduction issu de ces semences, soumis à des exigences réduites.

(5)

Les semences doivent être récoltées, dans la mesure du possible, sur les lieux d'origine, dans l'aire naturelle des espèces considérées, et il convient de fournir les meilleures garanties concernant l'identité du matériel. En outre, les semences et le matériel de reproduction issu de ces semences ne peuvent être commercialisés qu'accompagnés d'un document fournissant certaines informations relatives au matériel de reproduction en question.

(6)

Il convient également d'autoriser d'autres États membres à permettre la commercialisation sur leur territoire de semences et de matériel de reproduction issu de ces semences visés par la directive 1999/105/CE, mais répondant à des exigences moins strictes en matière d'identification et d'étiquetage, à condition que la commercialisation de ces matériels ait été autorisée dans les autres États membres en vertu de ladite directive.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La commercialisation dans la Communauté de semences des espèces Cedrus libani et Pinus brutia destinées à la production de matériel de reproduction, ne répondant pas aux exigences en matière d'identification et d'étiquetage établies aux articles 13 et 14 de la directive 1999/105/CE, est autorisée jusqu'au 31 mai 2005, dans les conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.

2.   La commercialisation dans la Communauté de matériel de reproduction issu des semences susmentionnées est autorisée jusqu'au 31 mai 2010, pour autant que toutes les conditions définies à l'annexe II de la présente décision soient remplies.

Les définitions visées à l'article 2 de la directive 1999/105/CE s'appliquent aux fins de la présente décision.

Article 2

Un fournisseur souhaitant commercialiser les semences visées à l'article 1er doit demander l'autorisation de l'État membre dans lequel il est établi ou dans lequel il importe. L'État membre concerné autorise le fournisseur à commercialiser les semences en question sauf:

a)

en cas de doute fondé quant à la capacité du fournisseur de commercialiser la quantité de semences pour laquelle il a demandé une autorisation, ou

b)

si les exigences établies dans les annexes de la présente décision ne sont pas remplies.

Article 3

Les États membres se prêtent mutuellement assistance sur le plan administratif lors de l'application de la présente décision. La France agit en tant qu'État membre coordinateur, en ce qui concerne l'article 1er, afin de veiller à ce que la quantité totale autorisée ne dépasse pas la quantité maximale spécifiée dans l'annexe I.

Les États membres recevant une demande d'autorisation au sens de l'article 2 notifient immédiatement à l'État membre coordinateur la quantité indiquée dans la demande. Ce dernier indique immédiatement à l’État membre auteur de la notification si cette autorisation est susceptible d’entraîner un dépassement de la quantité maximale.

Article 4

Les États membres communiquent sans délai à la Commission et aux autres États membres les quantités dont ils ont autorisé la commercialisation conformément à la présente décision.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 11 du 15.1.2000, p. 17. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 268 du 18.10.2003, p. 1).


ANNEXE I

Quantité de semences maximale autorisée

État membre

Cedrus libani

Pinus brutia

kg

Provenance

kg

Provenance

France

15

Turquie

30

Turquie


ANNEXE II

Conditions relatives à l'identification et l'étiquetage des semences et du matériel de reproduction issu de ces semences

1)

Les informations ci-après sont exigées aux fins de l'identification:

a)

le code d'identification pour le «matériel de base», si disponible;

b)

le nom botanique;

c)

la «catégorie»;

d)

les fins;

e)

le type de «matériel de base»;

f)

la «région de provenance» ou le code d'identité;

g)

«l'origine»: le cas échéant, indication de l'origine des matériels (autochtones ou indigènes, non autochtones ou non indigènes ou origine inconnue);

h)

la «provenance» ou la situation géographique définie en latitude et en longitude;

i)

l'altitude ou la zone altimétrique;

j)

l'année de maturité.

2)

En ce qui concerne l'étiquetage, l'étiquette ou le document du fournisseur doivent mentionner les informations suivantes:

a)

les informations visées au point 1;

b)

le nom du fournisseur;

c)

la quantité livrée;

d)

une mention indiquant que les semences et le matériel de reproduction issu de ces semences satisfont à des exigences moins strictes.


7.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/75


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 octobre 2004

modifiant la décision 2004/630/CE portant approbation des programmes concernant la mise en œuvre par les États membres des études relatives à l'influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages en 2004 et établissant les règles en matière d’information et d’éligibilité pour la participation financière de la Communauté aux coûts de mise en œuvre de ces programmes

[notifiée sous le numéro C(2004) 3607]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/679/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 20,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 90/424/CEE prévoit la possibilité d'une participation financière de la Communauté pour la réalisation d’actions de nature technique et scientifique nécessaires au développement de la législation communautaire dans le domaine vétérinaire ainsi qu'à l'éducation et à la formation dans le domaine vétérinaire.

(2)

La décision 2004/111/CE de la Commission (2) prévoit la réalisation en 2004 d'études relatives à l'influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages dans les États membres, sous réserve de l’approbation des programmes d’études par la Commission; ces études doivent déterminer la présence d’infections chez les volailles, qui pourraient entraîner une révision de la législation en vigueur et contribuer à la connaissance des menaces que ces infections provenant des populations d'animaux sauvages peuvent constituer pour les animaux et pour l'homme.

(3)

Les programmes présentés par les États membres ont été étudiés par la Commission au regard des orientations établies par la décision 2004/615/CE modifiant la décision 2004/111/CE concernant la réalisation d'études relatives à l'influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages dans les États membres en 2004, et ont été jugées conformes à ces orientations.

(4)

Étant donné les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces programmes, pour la première fois, les nouveaux États membres se sont vu accorder une prorogation du délai de présentation de leurs programmes.

(5)

Les programmes déjà présentés par les États membres ont été approuvés individuellement par la décision 2004/630/CE de la Commission (3) et ont bénéficié d’une participation financière.

(6)

Les programmes présentés maintenant par les nouveaux États membres ont été examinés, jugés compatibles avec les orientations établies et ils devraient donc être approuvés.

(7)

La décision 2004/630/CE doit donc être modifiée pour permettre l’approbation des programmes individuels présentés par les nouveaux États membres; toutefois, compte tenu des expériences réalisées au cours des grandes épidémies récentes d’influenza aviaire, il convient de procéder à une réallocation de la contribution financière de la Communauté.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I de la décision 2004/630/CE est remplacée par l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31).

(2)  JO L 32 du 5.2.2004, p. 20. Décision modifiée par la décision 2004/615/CE (JO L 278 du 27.8.2004, p. 59).

(3)  JO L 287 du 8.9.2004, p. 7.


ANNEXE

«ANNEXE I

Programmes d'études des États membres relatives à l'influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages

(en EUR)

Code

État membre

Période

Montant maximal du cofinancement (en euros)

AT

Autriche

15 mars 2004-15 mars 2005

10 800,00

BE

Belgique

15 mars 2004-15 mars 2005

11 700,00

CY

Chypre

15 mars 2004-15 mars 2005

CZ

République tchèque

15 mars 2004-15 mars 2005

3 600,00

DE

Allemagne

15 mars 2004-15 mars 2005

78 500,00

DK

Danemark

15 mars 2004-15 mars 2005

72 600,00

EE

Estonie

15 mars 2004-15 mars 2005

2 600,00

EL

Grèce

15 mars 2004-15 mars 2005

15 700,00

ES

Espagne

15 mars 2004-15 mars 2005

34 300,00

FI

Finlande

15 mars 2004-15 mars 2005

40 500,00

FR

France

15 mars 2004-15 mars 2005

148 900,00

HU

Hongrie

15 mars 2004-15 mars 2005

7 800,00

IE

Irlande

15 mars 2004-15 mars 2005

32 300,00

IT

Italie

15 mars 2004-15 mars 2005

192 000,00

LT

Lituanie

15 mars 2004-15 mars 2005

4 200,00

LU

Luxembourg

15 mars 2004-15 mars 2005

1 900,00

LV

Lettonie

15 mars 2004-15 mars 2005

2 500,00

MT

Malte

15 mars 2004-15 mars 2005

1 700,00

NL

Pays-Bas

15 mars 2004-15 mars 2005

148 000,00

PL

Pologne

15 mars 2004-15 mars 2005

32 000,00

PT

Portugal

15 mars 2004-15 mars 2005

18 700,00

SE

Suède

15 mars 2004-15 mars 2005

28 500,00

SK

Slovaquie

15 mars 2004-15 mars 2005

9 700,00

SI

Slovénie

15 mars 2004-15 mars 2005

5 500,00

UK

Royaume-Uni

15 mars 2004-15 mars 2005

85 600,00

Total

 

 

989 600,00»


Comité économique et social européen

7.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/77


Deuxième modification du règlement intérieur du CESE, approuvée en session plénière le 31 mars 2004 (1)

Les articles 3, 8, 10, 10 bis, 13, 16, 19, 24, 50, 51, 52 et 72 du règlement intérieur du Comité économique et social européen sont modifiés comme suit.

1)

Titre I, chapitre II, l’article 3 est modifié comme suit:

«Article 3

1.   Le bureau se compose de trente-sept membres en garantissant que chaque État membre y soit représenté.

2.   Le bureau comprend:

a)

le président, les deux vice-présidents et vingt-cinq membres élus directement par l'assemblée;

b)

les trois présidents de groupe élus conformément aux dispositions de l'article 27;

c)

les six présidents des sections spécialisées.

3.   Le président est alternativement choisi parmi les membres des trois groupes.

4.   Le président et les vice-présidents ne peuvent être reconduits dans leurs fonctions respectives pour la période de deux ans qui suit l’échéance d’un premier mandat biennal.

5.   Les vice-présidents sont choisis parmi les membres des deux groupes auxquels n'appartient pas le président.

6.   L'élection des membres du bureau doit se faire dans le respect du principe établi au paragraphe 1 du présent article et en respectant l'équilibre entre les groupes constitués en vertu de l'article 27.»

2)

Titre I, chapitre II, article 8, le paragraphe 9 est modifié comme suit:

«9.   Le bureau peut constituer en son sein des groupes ad hoc pour instruire toute question relevant de sa compétence. À l'exclusion des questions de nomination des fonctionnaires, d'autres membres peuvent être associés aux travaux de ces groupes.»

3)

Titre I, chapitre II, l’article 10 est modifié comme suit:

«Article 10

1.   Il est constitué un “groupe budgétaire” chargé de seconder le bureau dans l'exercice de ses prérogatives en matière financière et budgétaire.

2.   Le groupe budgétaire est présidé par un des deux vice-présidents sous l'autorité du président. Il est composé de neuf membres nommés par le bureau, sur proposition des groupes.

3.   Pour des questions déterminées, le bureau peut déléguer son pouvoir de décision au groupe budgétaire.

4.   Les propositions adoptées à l'unanimité par le groupe budgétaire sont soumises sans débat à l'approbation du bureau.

5.   Le groupe budgétaire participe à l’élaboration du budget et s'assure de sa bonne exécution.

6.   Le président du groupe budgétaire participe aux négociations avec les autorités budgétaires et en fait rapport au bureau.

7.   Dans l'exercice de ses responsabilités, le mandat du groupe budgétaire comporte une mission de conseil à l'égard du président, du bureau et du Comité, ainsi qu'une mission de contrôle par rapport aux services.»

4)

Titre I, chapitre II, l’article 10 bis est modifié comme suit:

«Article 10 bis

1.   Il est constitué un “groupe ‘Communication’” chargé d'impulser la stratégie de communication du Comité et d'en assurer le suivi.

2.   Le groupe “Communication” est présidé par un des deux vice-présidents sous l'autorité du président. Il est composé de neuf membres, nommés par le bureau, sur proposition des groupes.»

5)

Titre I, chapitre III, l’article 13 est modifié comme suit:

«Article 13

Les deux vice-présidents sont respectivement président du groupe budgétaire et président du groupe “Communication” et exercent cette tâche sous l'autorité du président.»

6)

Titre I, chapitre IV, l’article 16 est modifié comme suit:

«Article 16

1.   Le bureau d'une section spécialisée, élu pour deux ans, se compose de douze membres, dont un président et trois vice-présidents, soit un par groupe.

2.   L'élection des présidents de section spécialisée et celle des autres membres de leur bureau sont effectuées par le Comité.

3.   Le président et les autres membres du bureau sont rééligibles.

4.   La présidence de trois sections spécialisées fait l'objet d'une rotation entre les groupes tous les deux ans. Un même groupe ne peut occuper la présidence d'une section spécialisée pendant plus de quatre années consécutives.»

7)

Titre I, chapitre V, l’article 19 est modifié comme suit:

«Article 19

1.   Le Comité peut à titre exceptionnel créer, en son sein, sur l'initiative de son bureau, des sous-comités appelés à élaborer, sur des questions strictement horizontales ayant un caractère général, un projet d'avis ou de rapport d'information à soumettre d'abord au bureau et ensuite aux délibérations du Comité.

2.   Pendant les intersessions, le bureau peut, sous réserve d'une ratification ultérieure par le Comité, procéder à la création de sous-comités. Un sous-comité ne peut être constitué que pour une seule matière. Il cesse d'exister dès le vote par le Comité du projet d'avis ou de rapport d'information qu'il a préparé.

3.   Lorsqu'un problème relève de la compétence de plusieurs sections spécialisées, le sous-comité est composé de membres des sections spécialisées intéressées.

4.   Les règles relatives aux sections spécialisées sont applicables par analogie aux sous comités.»

8)

Titre I, chapitre VII, l’article 24 est modifié comme suit:

«Article 24

1.   Le Comité a la faculté de constituer des commissions consultatives. Celles-ci sont composées de membres du Comité et de délégués provenant des domaines de la société civile organisée que le Comité souhaite associer.

2.   La création de ces commissions relève d'une décision de l'assemblée plénière qui confirme une décision prise par le bureau. La décision portant création de ces commissions devra définir leur objet, leur structure, leur composition, leur durée et leurs règles.

3.   Conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, il peut être constitué une “commission consultative des mutations industrielles” (CCMI) composée de membres du Comité et de délégués en provenance des organisations professionnelles représentatives du secteur du charbon et de l'acier ainsi que des secteurs liés à celui-ci. Le président de cette commission est membre du bureau du Comité. Il est choisi parmi les vingt-cinq membres du bureau auxquels se réfère à l'article 3, paragraphe 2, point a), du présent règlement intérieur.»

9)

Titre II, chapitre II, point B, l’article 50 est modifié comme suit:

«Article 50

1.   Le président ouvre la séance, dirige les débats et veille à l’observation du règlement. Il est assisté par les vice-présidents.

2.   En cas d'absence, le président est suppléé par les vice-présidents. En cas d'absence des vice-présidents, la suppléance est assurée par le membre le plus âgé du bureau.

3.   Le Comité délibère sur la base des travaux de la section spécialisée compétente pour rapporter devant l'assemblée.

4.   Lorsqu'il n'y a pas eu de vote contre lors de l'adoption d'un texte en section spécialisée, le bureau peut proposer à l'assemblée une procédure de vote sans débat. Cette procédure est appliquée si vingt-cinq conseillers au moins ne manifestent pas d’opposition.

5.   Si un texte ne trouve pas une majorité de votes au sein de l'assemblée, le président du Comité, en accord avec l'assemblée, peut renvoyer l'avis à la section spécialisée compétente pour un nouvel examen, ou procéder à la désignation d'un rapporteur général qui présente, au cours de la même session ou au cours d'une autre session, un nouveau projet d'avis.»

10)

Titre II, chapitre II, point B, l’article 51 est modifié comme suit:

«Article 51

1.   Les amendements doivent être établis par écrit, signés par leurs auteurs et déposés auprès du secrétariat avant l'ouverture de la session.

2.   Pour la bonne organisation des travaux de l'assemblée, le bureau fixe les modalités de dépôt des amendements.

3.   Toutefois, le Comité accepte le dépôt d'amendements avant l'ouverture d'une séance s'ils sont revêtus de la signature de quinze membres au moins.

4.   Les amendements doivent indiquer à quelle partie du texte ils se réfèrent et être commentés par un exposé des motifs succinct.

5.   En règle générale, l'assemblée entend uniquement pour chaque amendement l’auteur de celui-ci, un orateur contre et le rapporteur.

6.   Lors de l'examen d'un amendement, le rapporteur peut présenter oralement, avec l'accord de l'auteur dudit amendement, des propositions de compromis sur lesquelles l'assemblée est appelée à voter.

7.   Lorsqu'il s'agit d'un contravis qui a pour objet de manifester une position globalement divergente par rapport à l'avis de la section spécialisée, il appartient au bureau d’apprécier en liaison avec le président de la section spécialisée et le rapporteur s'il est possible de soumettre cet amendement en l'état aux délibérations du Comité ou de décider le renvoi en section spécialisée pour un nouvel examen d’étude.

8.   Il appartient, le cas échéant, au président du Comité, en liaison avec le président et le rapporteur de la section spécialisée compétente, de proposer au Comité un traitement des amendements de nature à sauvegarder la cohérence du texte définitif.»

11)

Titre II, chapitre II, point B, l’article 52 est modifié comme suit:

«Article 52

1.   Le président, soit de sa propre initiative, soit à la demande d’un membre, peut inviter le Comité à se prononcer sur l’opportunité d’une limitation du temps de parole ainsi que du nombre d'intervenants, sur une suspension de séance ou sur la clôture des débats. Après la clôture des débats, la parole ne peut plus être accordée que pour des explications de vote qui interviennent après le scrutin et dans les limites de temps fixées par le président.

2.   Un conseiller peut à tout moment demander et obtenir prioritairement la parole pour présenter une motion d'ordre.»

12)

Titre III, chapitre VII, l’article 72 est modifié comme suit:

«Article 72

1.   Les pouvoirs dévolus par le statut des fonctionnaires des Communautés à l’autorité investie du pouvoir de nomination sont exercés:

en ce qui concerne le secrétaire général, par le bureau,

en ce qui concerne les fonctionnaires du groupe de fonctions AD 16, AD 15 et AD 14, sur proposition du secrétaire général, par le bureau quant à l'application des articles 13, 29, 30, 31, 32, 40, 41, 49, 50, 51, 78 et de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires; ils le sont, pour les autres dispositions du statut y inclus l'article 90, paragraphe 2, sur proposition du secrétaire général, par le président,

en ce qui concerne les fonctionnaires du groupe de fonctions AD 13, AD 12 et AD 11, par le président, sur proposition du secrétaire général,

en ce qui concerne les fonctionnaires des autres grades du groupe de fonctions des AD et pour le groupe de fonctions des AST, par le secrétaire général.

2.   Les pouvoirs dévolus par le régime applicable aux autres agents des Communautés (RAA) à l’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement sont exercés:

en ce qui concerne les agents temporaires des grades AD 16, AD 15 et AD 14, sur proposition du secrétaire général, par le bureau quant à l'application des articles 11, 17, 33 et 48 du RAA; ils le sont, pour les autres dispositions du RAA, sur proposition du secrétaire général, par le président,

en ce qui concerne les agents temporaires des grades AD 13, AD 12 et AD 11, par le président, sur proposition du secrétaire général,

en ce qui concerne les agents temporaires des autres grades du groupe de fonctions des administrateurs et pour le groupe de fonctions des assistants, par le secrétaire général,

en ce qui concerne les conseillers spéciaux, les agents auxiliaires, les agents contractuels et les agents locaux, par le secrétaire général.

3.   Les pouvoirs dévolus à l'institution par l'article 110 du statut des fonctionnaires en vue de la mise en œuvre des dispositions générales d'exécution du statut et des réglementations arrêtées d'un commun accord sont exercés par le président.

4.   Le bureau, le président et le secrétaire général peuvent déléguer les pouvoirs qui leur sont dévolus en vertu du présent article.

5.   Les actes de délégation pris selon le paragraphe 4 de cet article déterminent l'étendue des pouvoirs conférés, leurs limites et délais ainsi que si les bénéficiaires de cette délégation peuvent subdéléguer leurs pouvoirs.»


(1)  La première modification approuvée en session plénière le 27 février 2003 a été publiée dans le JO L 258 du 10.10.2003.


Entrée en vigueur

Les présentes modifications entrent en vigueur le 30 avril 2004, à l’exception de l’article 10, paragraphes 1 et 2, des articles 10 bis, 13, de l’article 16, paragraphe 1, et de l’article 24, paragraphe 3, qui entreront en vigueur le 24 octobre 2004.


Disposition provisoire

Pour la période restante du mandat biennal 2002/2004, l’assemblée élira les membres du bureau ressortissants des nouveaux États membres au fur et à mesure de leur installation.


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