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Document JOL_2009_050_R_0021_01

2009/149/CE: Décision du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la signature de l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Arménie sur certains aspects des services aériens
Accord entre la Communauté européenne et la République d’Arménie sur certains aspects relatifs aux services aériens

JO L 50 du 21.2.2009, p. 21–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 50/21


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 novembre 2008

relative à la signature de l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Arménie sur certains aspects des services aériens

(2009/149/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(2)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord avec la République d’Arménie sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et lignes directrices de l’annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(3)

Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, l’accord négocié par la Commission devrait être signé,

DÉCIDE:

Article premier

La signature de l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Arménie sur certains aspects des services aériens, ci-après dénommé «l’accord», est approuvée au nom de la Communauté européenne, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion dudit accord.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l’article 9, paragraphe 1, de l’accord.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2008.

Par le Conseil

Le président

L. CHATEL


ACCORD

entre la Communauté européenne et la République d’Arménie sur certains aspects relatifs aux services aériens

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d’une part, et

LA RÉPUBLIQUE D’ARMÉNIE,

d’autre part,

(ci-après dénommées «les parties»),

CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens contenant des dispositions contraires à la législation communautaire ont été conclus entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et la République d’Arménie;

CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d’une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers;

CONSTATANT que, en vertu du droit communautaire, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre ont un droit d’accès non discriminatoire aux liaisons entre les États membres de la Communauté européenne et les pays tiers;

VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément à la législation de la Communauté européenne;

RECONNAISSANT que certaines dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la République d’Arménie, qui sont contraires à la législation communautaire, doivent être mises en conformité avec cette dernière de manière à établir une assise juridique solide en ce qui concerne les services aériens entre la Communauté européenne et la République d’Arménie et à préserver la continuité de ces services aériens;

CONSTATANT que le droit communautaire interdit en principe aux transporteurs aériens de conclure des accords susceptibles d’affecter les échanges entre les États membres de la Communauté européenne et ayant pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence;

RECONNAISSANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de la Communauté européenne et la République d’Arménie qui i) requièrent ou favorisent l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées, ou ii) qui renforcent les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce genre, ou iii) qui délèguent à des transporteurs aériens ou à d’autres agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures empêchant, faussant ou restreignant la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées, sont susceptibles de rendre inefficaces les règles de concurrence applicables aux entreprises;

CONSTATANT que le présent accord n’a pas pour objectif d’augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et la République d’Arménie, de compromettre l’équilibre entre les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens de la République d’Arménie ou d’apporter des modifications aux dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

Dispositions générales

1.   Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de la Communauté européenne.

2.   Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux ressortissants de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

3.   Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

Article 2

Désignation par un État membre

1.   Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien par l’État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par la République d’Arménie et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

2.   Dès réception de la désignation par un État membre, la République d’Arménie accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:

i)

que le transporteur aérien, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, soit établi sur le territoire de l’État membre qui a fait la désignation et soit titulaire d’une licence d’exploitation valable conformément au droit de la Communauté européenne;

ii)

qu’un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l’autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et

iii)

que le transporteur aérien soit détenu et effectivement contrôlé, directement ou par une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, ou par d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États.

3.   La République d’Arménie peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par un État membre lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

i)

le transporteur aérien n’est pas, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, établi sur le territoire de l’État membre l’ayant désigné, ou ne possède pas de licence d’exploitation valable conformément au droit communautaire;

ii)

le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation; ou

iii)

le transporteur aérien n’est pas détenu et effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États.

Lorsque la République d’Arménie fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, elle n’opère pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens communautaires.

Article 3

Sécurité

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point c).

2.   Lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de la République d’Arménie dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et la République d’Arménie s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne la licence d’exploitation délivrée à ce transporteur aérien.

Article 4

Taxation du carburant d’aviation

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point d).

2.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe II, point d), n’empêche un État membre d’appliquer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un appareil d’un transporteur désigné de la République d’Arménie qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d’un autre État membre.

Article 5

Tarifs pour le transport à l’intérieur de la Communauté européenne

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point e).

2.   Les tarifs pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par la République d’Arménie dans le cadre d’un des accords énumérés à l’annexe I contenant une disposition énumérée à l’annexe II, point e), pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne, sont soumis au droit communautaire.

Article 6

Compatibilité avec les règles de concurrence

1.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe I ne doit:

i)

requérir ou favoriser l’adoption d’accords entre entreprises de services aériens, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent ou faussent la concurrence;

ii)

renforcer les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce type; ou

iii)

déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence.

2.   Les dispositions des accords énumérés à l’annexe I qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 ne sont pas appliquées.

Article 7

Annexes de l’accord

Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

Article 8

Révision ou modification

Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel. Ces modifications sont faites sous forme de protocoles distincts, qui, au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions de l’article 9 du présent accord, font partie intégrante du présent accord.

Article 9

Entrée en vigueur

1.   Les parties se notifient mutuellement par écrit l’accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification.

2.   Les accords et autres arrangements entre les États membres et la République d’Arménie qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne sont pas appliqués sont inclus dans l’annexe I. Le présent accord s’applique à tous ces accords et arrangements à compter de la date de leur entrée en vigueur.

Article 10

Dénonciation

1.   La dénonciation d’un des accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l’accord en question.

2.   La dénonciation de tous les accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à Bruxelles, le neuf décembre deux mille huit, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arménienne.

За Европейската Общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Image

За Република Армения

Por la República de Armenia

Za Arménskou republiku

For Republikken Armenien

Für die Republik Armenien

Armeenia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αρμενίας

For the Republic of Armenia

Pour la République d'Arménie

Per la Repubblica d'Armenia

Armēnijas Republikas vārdā

Armenijos Respublikos vardu

Az Örmény Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' l-Armenja

Voor de Republiek Armenië

W imieniu Republiki Armenii

Pela República da Arménia

Pentru Republica Armenia

Za Arménsku republiku

Za Republiko Armenijo

Armenian tasavallan puolesta

För Republiken Armenien

Image

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ANNEXE I

Liste des accords visés à l’article 1 du présent accord

Accords relatifs aux services aériens entre la République d’Arménie et des États membres de la Communauté européenne:

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République d’Autriche et le gouvernement de la République d’Arménie conclu à Vienne le 25 août 1993, ci-après dénommé «accord Arménie-Autriche» à l’annexe II,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République d’Arménie signé à Bruxelles le 7 juin 2001, ci-après dénommé «accord Arménie-Belgique» à l’annexe II,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Bulgarie et le gouvernement de la République d’Arménie signé à Sophia le 10 avril 1995, ci-après dénommé «accord Arménie-Bulgarie» à l’annexe II,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Chypre et le gouvernement de la République d’Arménie signé à Erevan le 11 septembre 1998, ci-après dénommé «accord Arménie-Chypre» à l’annexe II,

accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement de la République tchèque et le gouvernement de la République d’Arménie conclu à Prague le 8 février 2002, ci-après dénommé «accord Arménie-République tchèque» à l’annexe II,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Danemark et le gouvernement de la République d’Arménie signé à Stockholm le 25 octobre 2000, ci-après dénommé «accord Arménie-Danemark» à l’annexe II,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République d’Estonie et le gouvernement de la République d’Arménie signé à Tallinn le 17 mars 2000, ci-après dénommé «accord Arménie-Estonie» à l’annexe II,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République d’Arménie conclu à Paris le 12 février 2002, ci-après dénommé «accord Arménie-France» à l’annexe II,

accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le gouvernement de la République d’Arménie signé à Bonn le 4 mai 1998, ci-après dénommé «accord Arménie-Allemagne» à l’annexe II,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République hellénique et le gouvernement de la République d’Arménie signé à Athènes le 16 décembre 1994, ci-après dénommé «accord Arménie-Grèce» à l’annexe II,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République italienne et le gouvernement de la République d’Arménie signé à Erevan le 18 juillet 2002, ci-après dénommé «accord Arménie-Italie» à l’annexe II,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement de la République d’Arménie conclu à Luxembourg le 21 novembre 2000, ci-après dénommé «accord Arménie-Luxembourg» à l’annexe II,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement de la République d’Arménie signé à Erevan le 26 novembre 1999, ci-après dénommé «accord Arménie-Pays-Bas» à l’annexe II,

accord relatif au transport aérien civil entre le gouvernement de la République de Pologne et le gouvernement de la République d’Arménie signé à Varsovie le 27 janvier 1998, ci-après dénommé «accord Arménie-Pologne» à l’annexe II,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la Roumanie et le gouvernement de la République d’Arménie signé à Erevan le 25 mars 1996, ci-après dénommé «accord Arménie-Roumanie» à l’annexe II,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Suède et le gouvernement de la République d’Arménie signé à Stockholm le 25 octobre 2000, ci-après dénommé «accord Arménie-Suède» à l’annexe II,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le gouvernement de la République d’Arménie signé à Londres le 9 février 1994, ci-après dénommé «accord Arménie-Royaume-Uni» à l’annexe II,

modifié en dernier lieu par le protocole d’accord établi à Erevan le 19 juin 1998.

ANNEXE II

Liste des articles des accords énumérés à l’annexe I et visés aux articles 2 à 5 du présent accord

a)

Désignation par un État membre:

article 3 de l’accord Arménie-Autriche,

article 4 de l’accord Arménie-Belgique,

article 3 de l’accord Arménie-Bulgarie,

article 4 de l’accord Arménie-Chypre,

article 3 de l’accord Arménie-République tchèque,

article 3 de l’accord Arménie-Danemark,

article 3 de l’accord Arménie-Estonie,

article 3 de l’accord Arménie-France,

article 3 de l’accord Arménie-Allemagne,

article 3 de l’accord Arménie-Grèce,

article 4 de l’accord Arménie-Italie,

article 3 de l’accord Arménie-Luxembourg,

article 4 de l’accord Arménie-Pays-Bas,

article 3 de l’accord Arménie-Pologne,

article 3 de l’accord Arménie-Roumanie,

article 3 de l’accord Arménie-Suède,

article 4 de l’accord Arménie-Royaume-Uni.

b)

Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis:

article 4 de l’accord Arménie-Autriche,

article 5 de l’accord Arménie-Belgique,

article 4 de l’accord Arménie-Bulgarie,

article 5 de l’accord Arménie-Chypre,

article 4 de l’accord Arménie-République tchèque,

article 4 de l’accord Arménie-Danemark,

article 4 de l’accord Arménie-Estonie,

article 4 de l’accord Arménie-France,

article 4 de l’accord Arménie-Allemagne,

article 4 de l’accord Arménie-Grèce,

article 5 de l’accord Arménie-Italie,

article 4 de l’accord Arménie-Luxembourg,

article 5 de l’accord Arménie-Pays-Bas,

article 4 de l’accord Arménie-Pologne,

article 4 de l’accord Arménie-Roumanie,

article 4 de l’accord Arménie-Suède,

article 5 de l’accord Arménie-Royaume-Uni.

c)

Sécurité:

article 8 de l’accord Arménie-République tchèque,

article 14 de l’accord Arménie-Danemark,

article 12 de l’accord Arménie-Estonie,

article 8 de l’accord Arménie-France,

article 12 de l’accord Arménie-Allemagne,

article 10 de l’accord Arménie-Italie,

article 6 de l’accord Arménie-Luxembourg,

article 14 de l’accord Arménie-Suède,

article 9 bis de l’accord Arménie-Royaume-Uni.

d)

Taxation du carburant d’aviation:

article 7 de l’accord Arménie-Autriche,

article 10 de l’accord Arménie-Belgique,

article 7 de l’accord Arménie-Bulgarie,

article 7 de l’accord Arménie-Chypre,

article 9 de l’accord Arménie-République tchèque,

article 6 de l’accord Arménie-Danemark,

article 6 de l’accord Arménie-Estonie,

article 10 de l’accord Arménie-France,

article 6 de l’accord Arménie-Allemagne,

article 9 de l’accord Arménie-Grèce,

article 6 de l’accord Arménie-Italie,

article 8 de l’accord Arménie-Luxembourg,

article 10 de l’accord Arménie-Pays-Bas,

article 6 de l’accord Arménie-Pologne,

article 9 de l’accord Arménie-Roumanie,

article 6 de l’accord Arménie-Suède,

article 8 de l’accord Arménie-Royaume-Uni.

e)

Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne:

article 11 de l’accord Arménie-Autriche,

article 13 de l’accord Arménie-Belgique,

article 9 de l’accord Arménie-Bulgarie,

article 14 de l’accord Arménie-Chypre,

article 13 de l’accord Arménie-République tchèque,

article 10 de l’accord Arménie-Danemark,

article 10 de l’accord Arménie-Estonie,

article 14 de l’accord Arménie-France,

article 10 de l’accord Arménie-Allemagne,

article 12 de l’accord Arménie-Grèce,

article 8 de l’accord Arménie-Italie,

article 10 de l’accord Arménie-Luxembourg,

article 6 de l’accord Arménie-Pays-Bas,

article 10 de l’accord Arménie-Pologne,

article 8 de l’accord Arménie-Roumanie,

article 10 de l’accord Arménie-Suède,

article 7 de l’accord Arménie-Royaume-Uni.

ANNEXE III

Liste des autres États visés à l’article 2 du présent accord

a)

La République d’Islande (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen).

b)

La Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen).

c)

Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen).

d)

La Confédération suisse (dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).


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