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Document JOL_2007_334_R_0120_01
2007/824/EC: Council Decision of 8 November 2007 on the conclusion of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the facilitation of the issuance of visas# Exchange of letters# Agreement between the European Community and the Former Yugoslav Republic of Macedonia on the facilitation of the issuance of visas
2007/824/CE: Décision du Conseil du 8 novembre 2007 concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine visant à faciliter la délivrance de visas
Échange de lettres
Accord entre la Communauté européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine visant à faciliter la délivrance de visas
2007/824/CE: Décision du Conseil du 8 novembre 2007 concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine visant à faciliter la délivrance de visas
Échange de lettres
Accord entre la Communauté européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine visant à faciliter la délivrance de visas
JO L 334 du 19.12.2007, p. 120–135
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 334/120 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 8 novembre 2007
concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine visant à faciliter la délivrance de visas
(2007/824/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, paragraphe 2, point b) i) et ii), en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et l’article 300, paragraphe 3, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
La Commission a négocié, au nom de la Communauté européenne, un accord avec l’ancienne République yougoslave de Macédoine visant à faciliter la délivrance de visas. |
(2) |
L’accord a été signé, au nom de la Communauté européenne, le 18 septembre 2007, sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure, conformément à une décision du Conseil adoptée le 18 septembre 2007. |
(3) |
Il convient d’approuver l’accord. |
(4) |
Il est institué un comité mixte de gestion de l’accord, qui peut arrêter son règlement intérieur. Il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée pour la définition de la position de la Communauté à cet égard. |
(5) |
Conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande et au protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne annexés au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas à l’adoption de la présente décision et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application. |
(6) |
Conformément au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, |
DÉCIDE:
Article premier
L’accord entre la Communauté européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine visant à faciliter la délivrance de visas est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil procède à la notification prévue à l’article 14, paragraphe 1, de l’accord (2).
Article 3
La Commission, assistée d’experts des États membres, représente la Communauté au sein du comité mixte d’experts institué par l’article 12 de l’accord.
Article 4
Après consultation d’un comité spécial désigné par le Conseil, la Commission arrête la position de la Communauté au sein du comité mixte d’experts, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur de ce comité, conformément à l’article 12, paragraphe 4, de l’accord.
Article 5
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2007.
Par le Conseil
Le président
R. PEREIRA
(1) Avis rendu le 24 octobre 2007 (non encore paru au Journal officiel).
(2) La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le secrétariat général du Conseil.
ÉCHANGE DE LETTRES
Brussels, 18 September 2007
Ms. Gordana Jankulovska,
Minister of Interior of the former
Yugoslav Republic of Macedonia.
Dear Minister,
We have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the facilitation of the issuance of visas.
The text of the aforementioned Agreement, herewith annexed, has been approved for signature by a decision of the Council of the European Union of today's date.
Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.
For the European Community
Courtesy translation
Brussels, 18 September 2007
Dear Sirs,
On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 18th September 2007 regarding the signature of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the facilitation of the issuance of visas, together with the attached text of the Agreement.
I hereby declare that the Government of the Republic of Macedonia agrees with the provisions of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the facilitation of the issuance of visas and considers the Agreement as being signed with this Exchange of Letters.
However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the above-referred documents, having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.
Please accept, Sirs, the assurances of my highest consideration.
Gordana Jankuloska
Dr. Rui Carlos Pereira
Minister of Internal Administration of the Republic of Portugal
Council of the European Union
Mr. Franco Frattini
Vice-president of the European Commission
BRUSSELS
Брисел, 18 септември 2007 година
Почитувани Господа,
Во името на Владата на Република Македонија имам чест да го потврдам приемот на Вашето писмо датирано на 18 септемвpи 2007 година, кое се однесува на потпишувањето на Спогодбата помеѓу Република Македониja и Европсkата Заедница за олеснување на издавањето визи, заедно со приложениот тeкст на Спогодбата.
Изjавувам дека Владата на Република Македониjа е согласна со одредбите на Спогодбата помеѓу Република Македонија и Европската Заедница за олеснување на издавањето визи и смета дека со оваа размена на писма Спогодбата е потпишана.
Сепак, изјавувам дека Република Македонија не ја прифаќа деноминацијата употребена за мојата земја во погоре наведените документи, имајќи предвид дека уставното име на мојата земја е Република Мakедонија.
Пpимете ги Господа, изразите на моето највисоко почитување.
Гордана Јанкулоска
Г-дин Руи Карлос Переира
Министеp за внатрешната администрација на Република
Португалија Совет на Европската унија
Г-дин Франко Фратини
Потпретседател hа Европската комисија
БРИСЕЛ
Brussels, 18 September 2007
Ms. Gordana Jankulovska,
Minister of Interior of the former
Yuogoslav Republic of Macedonia.
Dear Minister,
We have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.
The European Community notes that the Exchange of Letters between the European Community and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the facilitation of the issuance of visas, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Community in whatever form or content of a denomination other than the «former Yugoslav Republic of Macedonia».
Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.
For the European Community
ACCORD
entre la Communauté européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine visant à faciliter la délivrance de visas
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,
et
L’ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE, ci-après dénommées «les parties»,
VU la décision du Conseil européen de décembre 2005 visant à accorder le statut de pays candidat à l’ancienne République yougoslave de Macédoine,
VU l’accord de stabilisation et d’association (ASA) signé entre la Communauté européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine en avril 2001 et entré en vigueur le 1er avril 2004, qui régit actuellement les relations avec l’ancienne République yougoslave de Macédoine,
RÉAFFIRMANT leur intention de collaborer étroitement, dans le cadre des structures de l’actuel ASA, en faveur de la libéralisation du régime des visas entre l’ancienne République yougoslave de Macédoine et l’Union européenne, conformément aux conclusions du sommet entre l’Union européenne et les Balkans occidentaux qui s’est tenu à Thessalonique le 21 juin 2003,
RECONNAISSANT les progrès accomplis par l’ancienne République yougoslave de Macédoine dans le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité, notamment en matière de migration, de politique des visas, de gestion des frontières et de sécurité des documents,
DÉSIREUSES, comme premier pas concret vers un régime de déplacement sans obligation de visa, de promouvoir les contacts entre leurs peuples comme condition importante d’un développement constant de leurs liens économiques, humanitaires, culturels, scientifiques et autres, en facilitant la délivrance de visas aux citoyens de l’ancienne République yougoslave de Macédoine,
AYANT À L’ESPRIT que l’ensemble des citoyens de l’Union européenne sont dispensés de l’obligation de visa pour leurs voyages dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine d’une durée ne dépassant pas 90 jours ou pour leur transit par le territoire de l’ancienne République yougoslave de Macédoine,
RECONNAISSANT que si la l’ancienne République yougoslave de Macédoine réintroduisait l’obligation de visa pour les citoyens de l’Union européenne, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord en faveur des citoyens de l’ancienne République yougoslave de Macédoine s’appliqueraient automatiquement, sur une base de réciprocité, aux citoyens de l’Union,
RECONNAISSANT que la facilitation de la délivrance de visas ne doit pas favoriser l’immigration illégale, et prêtant une attention particulière aux questions de sécurité et de réadmission,
TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande ainsi que du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexés au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas au Royaume-Uni ni à l’Irlande,
TENANT COMPTE du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas au Royaume de Danemark,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article 1
Objet et champ d’application
1. Le présent accord vise à faciliter la délivrance de visas aux citoyens de l’ancienne République yougoslave de Macédoine pour des séjours dont la durée prévue n’excède pas 90 jours, par période de 180 jours.
2. Si l’ancienne République yougoslave de Macédoine réintroduisait l’obligation de visa pour les citoyens de l’Union européenne ou certaines catégories de citoyens de l’Union européenne, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord en faveur des citoyens de l’ancienne République yougoslave de Macédoine s’appliqueraient automatiquement, sur une base de réciprocité, aux citoyens de l’Union concernés.
Article 2
Clause générale
1. Les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord s’appliquent aux citoyens de l’ancienne République yougoslave de Macédoine dans la seule mesure où ceux-ci ne sont pas dispensés de l’obligation de visa par les lois et les dispositions réglementaires de la Communauté ou de ses États membres, par le présent accord ou par d’autres accords internationaux.
2. Le droit national de l’ancienne République yougoslave de Macédoine ou des États membres, ou le droit communautaire, s’applique aux questions qui ne relèvent pas des dispositions du présent accord, comme le refus de délivrer un visa, la reconnaissance des documents de voyage, la preuve de moyens de subsistance suffisants, le refus d’entrée et les mesures d’expulsion.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) |
«État membre»: tout État membre de l’Union européenne, à l’exception du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni; |
b) |
«citoyen de l’Union européenne»: tout ressortissant d’un État membre au sens du point a); |
c) |
«citoyen de l’ancienne République yougoslave de Macédoine»: toute personne possédant la nationalité de l’ancienne République yougoslave de Macédoine; |
d) |
«visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par un État membre, qui est nécessaire pour:
|
e) |
«personne en séjour régulier»: tout citoyen de l’ancienne République yougoslave de Macédoine autorisé ou habilité, en droit national ou communautaire, à séjourner plus de 90 jours sur le territoire d’un État membre. |
Article 4
Preuves documentaires de l’objet du voyage
1. Pour les catégories suivantes de citoyens de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, les documents énumérés ci-après suffisent à justifier l’objet du voyage sur le territoire de l’autre partie:
a) |
pour les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d’études ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échanges ou d’autres activités éducatives ou parascolaires:
|
b) |
pour les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles, artistiques et de recherche, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres:
|
c) |
pour les représentants d’organisations de la société civile qui entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échanges:
|
d) |
pour les journalistes:
|
e) |
pour les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel:
|
f) |
pour les hommes et femmes d’affaires et les représentants d’entreprises:
|
g) |
pour les membres des professions libérales participant à des foires, conférences, symposiums et séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues ayant lieu sur le territoire d’un État membre:
|
h) |
pour les participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des communes et des villes jumelées:
|
i) |
pour les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine:
|
j) |
pour le personnel de wagons, de wagons frigorifiques et de locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire des États membres:
|
k) |
pour les parents proches — conjoint, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale), grands-parents et petits-enfants — rendant visite à des citoyens de l’ancienne République yougoslave de Macédoine en séjour régulier sur le territoire d’un État membre:
|
l) |
pour les représentants des communautés religieuses:
|
m) |
pour les personnes en visite pour des raisons médicales et les personnes qui doivent les accompagner:
|
n) |
pour les personnes se rendant aux obsèques d’un membre de leur famille:
|
o) |
pour les membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à l’ancienne République yougoslave de Macédoine, participent à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales:
|
p) |
pour les personnes voyageant à des fins touristiques:
|
q) |
pour les personnes souhaitant se rendre dans un cimetière militaire ou civil:
|
2. L’invitation ou la demande écrite visée au paragraphe 1 du présent article contient les informations suivantes:
a) |
pour la personne invitée: nom et prénom, date de naissance, sexe, nationalité, numéro de la pièce d’identité, date et objet du voyage, nombre d’entrées et, s’il y a lieu, nom du conjoint et des enfants l’accompagnant; |
b) |
pour la personne invitante: nom, prénom et adresse, ou |
c) |
pour la personne morale, la société ou l’organisation invitante: nom et adresse complets et
|
3. Pour les catégories de personnes visées au paragraphe 1 du présent article, toutes les catégories de visas sont délivrées selon la procédure simplifiée, sans qu’il y ait lieu de produire une autre justification, invitation ou validation concernant l’objet du voyage.
Article 5
Délivrance de visas à entrées multiples
1. Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité pouvant aller jusqu’à cinq ans, aux catégories de personnes suivantes:
a) |
aux membres du gouvernement et du parlement national, de la cour constitutionnelle, de la cour suprême, du conseil de la magistrature et du conseil du Ministère public, sous réserve que ces personnes ne soient pas dispensées de l’obligation de visa par le présent accord, dans l’exercice de leurs fonctions et pour une durée de validité limitée à leur mandat, si celui-ci est inférieur à cinq ans; |
b) |
aux membres permanents de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à l’ancienne République yougoslave de Macédoine, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales; |
c) |
aux conjoints et aux enfants (y compris adoptifs) n’ayant pas encore atteint l’âge de 21 ans ou étant à charge, et aux parents (y compris parents ayant la garde légale) qui rendent visite à des citoyens de l’ancienne République yougoslave de Macédoine en séjour régulier sur le territoire d’un État membre, pour une durée de validité limitée à celle de l’autorisation de séjour de ces citoyens; |
d) |
aux hommes et aux femmes d’affaires, ainsi qu’aux représentants d’entreprises se rendant régulièrement dans les États membres; |
e) |
aux journalistes; |
f) |
aux représentants des communautés religieuses enregistrées dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine, qui se rendent régulièrement dans les États membres. |
2. Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité pouvant aller jusqu’à un an, aux catégories de personnes suivantes, sous réserve que, durant l’année précédant la demande, ces personnes aient obtenu au moins un visa, qu’elles l’aient utilisé dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État hôte et qu’elles aient des raisons de solliciter un visa à entrées multiples:
a) |
aux étudiants, y compris de troisième cycle, qui entreprennent régulièrement des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échanges; |
b) |
aux personnes participant à des activités scientifiques, culturelles, artistiques et de recherche, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres, qui se rendent régulièrement dans les États membres; |
c) |
aux participants à des manifestations sportives internationales et aux personnes les accompagnant à titre professionnel; |
d) |
aux membres des professions libérales participant à des foires, conférences, symposiums ou séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues, qui se rendent régulièrement dans les États membres; |
e) |
aux représentants d’organisations de la société civile se rendant régulièrement dans les États membres dans un but éducatif ou participant à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échanges; |
f) |
aux participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des communes et des villes jumelées; |
g) |
aux maires et aux membres des conseils municipaux; |
h) |
aux conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine; |
i) |
au personnel de wagons, de wagons frigorifiques et de locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire des États membres; |
j) |
aux personnes en visite régulière pour des raisons médicales et à celles qui doivent les accompagner; |
k) |
aux membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à l’ancienne République yougoslave de Macédoine, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales. |
3. Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité de deux ans au minimum et de cinq ans au maximum, aux catégories de personnes visées au paragraphe 2 du présent article, ainsi qu’à d’autres personnes, sous réserve que, durant l’année précédant la demande, ces personnes aient utilisé leur visa à entrées multiples d’une durée d’un an dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État hôte et que leurs raisons de solliciter un visa à entrées multiples soient toujours valables.
4. La durée totale du séjour des personnes visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article sur le territoire des États membres ne peut excéder 90 jours par période de 180 jours.
Article 6
Droits prélevés pour le traitement des demandes de visa
1. Le droit prélevé pour le traitement des demandes de visa introduites par les citoyens de l’ancienne République yougoslave de Macédoine est de 35 EUR.
Ce montant peut être revu en appliquant la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 4.
Si l’ancienne République yougoslave de Macédoine réintroduisait l’obligation de visa pour les citoyens de l’Union européenne, le droit de visa prélevé ne serait pas supérieur à 35 euros ou au montant convenu après révision intervenant conformément à la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 4.
2. Les catégories de personnes suivantes sont exonérées de droits de visa:
a) |
les parents proches — conjoint, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale), grands-parents et petits-enfants — de citoyens de l’ancienne République yougoslave de Macédoine en séjour régulier sur le territoire d’un État membre; |
b) |
les membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à l’ancienne République yougoslave de Macédoine, participent à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales; |
c) |
les membres du gouvernement et du parlement national, de la cour constitutionnelle, de la cour suprême, du conseil de la magistrature et du conseil du Ministère public, sous réserve que ces personnes ne soient pas dispensées de l’obligation de visa par le présent accord; |
d) |
les maires et les membres des conseils municipaux; |
e) |
les personnes handicapées et la personne les accompagnant, le cas échéant; |
f) |
les personnes qui ont présenté des documents attestant la nécessité de leur voyage pour raisons humanitaires, y compris pour recevoir un traitement médical urgent, auquel cas la personne les accompagnant est aussi exonérée de droit de visa, ou pour assister aux obsèques d’un parent proche, ou pour rendre visite à un parent proche gravement malade; |
g) |
les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel; |
h) |
les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles, artistiques et de recherche, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres; |
i) |
les participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des communes et des villes jumelées; |
j) |
les journalistes; |
k) |
les retraités; |
l) |
les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine; |
m) |
le personnel de wagons, de wagons frigorifiques et de locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire des États membres; |
n) |
les représentants d’organisations de la société civile qui voyagent pour participer à des réunions, à des séminaires, à des programmes d’échanges ou à des formations; |
o) |
les représentants des communautés religieuses enregistrées dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine; |
p) |
les membres de professions libérales participant à des foires, conférences, symposiums et séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues ayant lieu sur le territoire d’un État membre; |
q) |
les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d’études ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échanges, ainsi que d’autres activités parascolaires ou à but éducatif; |
r) |
les enfants de moins de six ans. |
3. Par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus, la Bulgarie et la Roumanie, qui sont liées par l’acquis de Schengen mais ne délivrent pas encore de visas Schengen, peuvent exonérer les citoyens de l’ancienne République yougoslave de Macédoine de droits de visa pour le traitement de demandes de visa national de court séjour jusqu’à la date à laquelle ils mettent en œuvre l’intégralité de l’acquis de Schengen dans le domaine de la politique des visas, qui sera déterminée par décision du Conseil.
Article 7
Durée des procédures de traitement des demandes de visa
1. Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres prennent la décision de délivrer ou non un visa dans un délai de dix jours calendrier suivant la réception de la demande de visa et des documents requis aux fins de sa délivrance.
2. Le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être étendu à trente jours calendrier, notamment lorsqu’un examen complémentaire de la demande se révèle nécessaire.
3. En cas d’urgence, le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être ramené à deux jours ouvrables, voire moins.
Article 8
Départ en cas de perte ou de vol de documents
Les citoyens de l’Union européenne et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine qui ont perdu leurs documents d’identité ou qui se les sont fait voler durant leur séjour sur le territoire de l’ancienne République yougoslave de Macédoine ou des États membres, respectivement, peuvent quitter ce territoire sur la base de documents d’identité valables délivrés par une mission diplomatique ou un poste consulaire des États membres ou de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, qui les habilitent à franchir la frontière sans visa ni autre forme d’autorisation.
Article 9
Prorogation du visa dans des circonstances exceptionnelles
Les citoyens de l’ancienne République yougoslave de Macédoine qui, pour des raisons humanitaires, de force majeure, des raisons professionnelles ou personnelles graves, n’ont pas la possibilité de quitter le territoire des États membres à la date indiquée par leur visa voient celui-ci prorogé gratuitement, conformément à la législation appliquée par l’État hôte, pour la période nécessaire à leur retour dans leur État de résidence.
Article 10
Passeports diplomatiques
1. Les citoyens de l’ancienne République yougoslave de Macédoine titulaires de passeports diplomatiques en cours de validité peuvent entrer sur le territoire des États membres, le quitter et le traverser sans visa.
2. Les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article peuvent séjourner sur le territoire des États membres pour une durée n’excédant pas 90 jours par période de 180 jours.
Article 11
Validité territoriale des visas
Sous réserve des règles et des dispositions réglementaires nationales en matière de sécurité nationale appliquées par les États membres, et sous réserve des règles de l’Union européenne relatives aux visas à validité territoriale limitée, les citoyens de l’ancienne République yougoslave de Macédoine sont habilités à se déplacer sur le territoire des États membres dans les mêmes conditions que les citoyens de l’Union européenne.
Article 12
Comité mixte de gestion de l’accord
1. Les parties instituent un comité mixte d’experts (ci-après dénommé «le comité»), composé de représentants de la Communauté européenne et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine. La Communauté est représentée par la Commission des Communautés européennes, assistée d’experts des États membres.
2. Le comité est notamment chargé des tâches suivantes:
a) |
suivre la mise en œuvre du présent accord (échange régulier d’informations, notamment de données sur le nombre de visas délivrés, de demandes de visas introduites et rejetées); |
b) |
proposer des modifications ou des ajouts au présent accord; |
c) |
résoudre les litiges liés à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent accord. |
3. Le comité se réunit chaque fois que nécessaire à la demande de l’une des parties et au moins une fois par an.
4. Le comité arrête son règlement intérieur.
5. Le comité informe les instances compétentes établies conformément à l’accord de stabilisation et d’association en leur fournissant régulièrement des données sur la mise en œuvre du présent accord.
Article 13
Relation entre le présent accord et les accords bilatéraux conclus entre les États membres et l’ancienne République yougoslave de Macédoine
1. À dater de son entrée en vigueur, le présent accord prime les dispositions de toute convention ou accord bilatéral ou multilatéral conclu entre un État membre et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, dans la mesure où ces dispositions traitent de questions régies par le présent accord.
2. Les dispositions des conventions ou des accords bilatéraux signés entre un État membre et l’ancienne République yougoslave de Macédoine avant le 1er janvier 2007 qui prévoient de dispenser les titulaires de passeports de service de l’obligation de visa continuent de s’appliquer pour une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord sans préjudice du droit des États membres concernés ou de l’ancienne République yougoslave de Macédoine de dénoncer ou de suspendre ces accords bilatéraux au cours de ladite période.
Article 14
Dispositions finales
1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient mutuellement le terme des procédures susmentionnées.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le présent accord n’entre en vigueur qu’à la date d’entrée en vigueur de l’accord de réadmission entre la Communauté européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine si cette seconde date est postérieure à la date visée audit paragraphe 1.
3. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 6 du présent article.
4. Le présent accord peut être modifié d’un commun accord écrit entre les parties. Les modifications entrent en vigueur après que les parties se sont mutuellement notifié l’achèvement des procédures internes qu’elles doivent appliquer à cet effet.
5. Chaque partie peut suspendre l’application de tout ou partie du présent accord pour des raisons d’ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique. La décision de suspension est notifiée à l’autre partie au plus tard 48 heures avant son entrée en vigueur. Dès que la suspension n’a plus lieu d’être, la partie qui a en pris la décision en informe immédiatement l’autre partie.
6. Chaque partie peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l’autre partie. Le présent accord cesse d’être en vigueur 90 jours après la date de cette notification.
ANNEXE
PROTOCOLE À L’ACCORD CONCERNANT LES ÉTATS MEMBRES QUI N’APPLIQUENT PAS L’INTÉGRALITÉ DE L’ACQUIS DE SCHENGEN
Dans l’attente de la décision correspondante du Conseil, les États membres qui sont liés par l’acquis de Schengen mais qui ne délivrent pas encore de visas Schengen délivrent des visas nationaux dont la validité est limitée à leur propre territoire.
Ces États membres peuvent reconnaître unilatéralement les visas Schengen et les titres de séjour aux fins de transit par leur territoire, conformément à la décision no 895/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006.
La décision no 895/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 ne s’appliquant ni à la Roumanie ni à la Bulgarie, la Commission européenne proposera des dispositions analogues de manière à permettre à ces pays de reconnaître unilatéralement les visas Schengen, les titres de séjour et les autres documents similaires délivrés, aux fins de transit par leur territoire, par d’autres États membres qui ne participent pas encore pleinement à l’espace Schengen.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA PERSPECTIVE D’UN RÉGIME MUTUEL DE DÉPLACEMENT SANS OBLIGATION DE VISA
Conformément aux conclusions du sommet entre l’Union européenne et les Balkans occidentaux qui s’est tenu à Thessalonique le 21 juin 2003, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues par le présent accord représentent une étape transitoire vers l’introduction d’un régime de déplacement sans obligation de visa pour les citoyens de l’ancienne République yougoslave de Macédoine.
Le régime de déplacement sans obligation de visa sera introduit pour les citoyens de l’ancienne République yougoslave de Macédoine sur la base d’une évaluation positive des résultats atteints par ce pays dans la mise en œuvre des réformes nécessaires à cet effet et conformément aux procédures et aux critères énoncés dans le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE DANEMARK
Les parties prennent acte de ce que le présent accord ne s’applique pas aux procédures de délivrance de visas appliquées par les missions diplomatiques et postes consulaires du Royaume de Danemark.
Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités du Danemark et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine concluent sans délai un accord bilatéral visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour dans des conditions analogues à celles de l’accord entre la Communauté européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE ROYAUME-UNI ET L’IRLANDE
Les parties prennent acte de ce que le présent accord ne s’applique pas aux territoires du Royaume-Uni et de l’Irlande.
Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités du Royaume-Uni, de l’Irlande et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine concluent des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance des visas.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ISLANDE ET LA NORVÈGE
Les parties prennent acte des relations étroites qui existent entre la Communauté européenne et la Norvège et l’Islande, particulièrement en vertu de l’accord du 18 mai 1999 concernant l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.
Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de la Norvège, d’Islande et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine concluent sans délai des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour dans des conditions analogues à celles de l’accord entre la Communauté européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA CONFÉDÉRATION SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN
(le cas échéant)
Si l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse concernant l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et les protocoles annexés à cet accord concernant le Liechtenstein sont entrés en vigueur au moment de la conclusion des négociations avec l’ancienne République yougoslave de Macédoine, une déclaration analogue sera ajoutée pour la Suisse et le Liechtenstein.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LES FRAIS POUR LE TRAITEMENT DES DEMANDES DE VISAS
La Communauté européenne prend acte des préoccupations soulevées par l’ancienne République yougoslave de Macédoine du fait que les citoyens de cette dernière se voient délivrer des visas Schengen dont la validité territoriale est limitée à un ou plusieurs États membres. La Communauté européenne prend également acte de la demande de l’ancienne République yougoslave de Macédoine pour que ses citoyens qui sont détenteurs de tels visas et qui doivent voyager, durant la période de validité de ces visas, vers un État membre non compris dans la validité territoriale de ces visas, n’encourent pas les frais de traitement de la seconde demande de visa.
Les parties considèrent que cette question devrait être à nouveau examinée, de façon prioritaire, par le comité visé à l’article 12, dès lors que le Parlement européen et le Conseil auront adopté le code communautaire sur les visas, dont le projet porte sur cette question.
DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE CONCERNANT LA RÉVISION DE L’OBLIGATION DE VISA POUR LES TITULAIRES DE PASSEPORTS DE SERVICE
Étant donné que l’exemption de l’obligation de visa pour les titulaires de passeports de service prévue dans les conventions ou les accords bilatéraux signés individuellement avant le 1er janvier 2007 entre les États membres et l’ancienne République yougoslave de Macédoine ne continueront de s’appliquer que pour une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et sans préjudice du droit des États membres concernés ou de l’ancienne République yougoslave de Macédoine de dénoncer ou de suspendre ces accords bilatéraux au cours de ladite période, la Communauté européenne réévaluera la situation des titulaires de passeports de service au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord, en vue d’une modification éventuelle dudit accord à cet effet, conformément à la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 4.
DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE RELATIVE À L’ACCÈS DES DEMANDEURS DE VISA ET À L’HARMONISATION DE L’INFORMATION SUR LES PROCÉDURES DE DÉLIVRANCE DE VISAS DE COURT SÉJOUR ET SUR LES DOCUMENTS À FOURNIR À L’APPUI D’UNE DEMANDE DE VISAS DE COURT SÉJOUR
Reconnaissant l’importance que revêt la transparence pour les demandeurs de visa, la Communauté européenne rappelle que la proposition législative concernant la refonte des instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière a été adoptée le 19 juillet 2006 par la Commission européenne et fait actuellement l’objet de discussions entre le Parlement européen et le Conseil et qu’elle traite la question des conditions d’accès des demandeurs de visa aux missions diplomatiques et postes consulaires des États membres.
S’agissant des informations à fournir aux demandeurs de visa, la Communauté européenne considère qu’il convient de prendre des mesures appropriées:
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d’une manière générale, pour établir la liste des informations de base que les demandeurs doivent connaître sur les procédures à suivre et les conditions à remplir pour l’obtention d’un visa et sur sa validité, |
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la Communauté européenne établira une liste d’exigences minimales visant à assurer que les demandeurs de l’ancienne République yougoslave de Macédoine reçoivent des informations de base cohérentes et uniformes et soient invités à fournir, en principe, les mêmes documents à l’appui de leur demande. |
Les informations susmentionnées, y compris la liste des agences de voyage et des voyagistes accrédités dans le cadre de la coopération consulaire locale, doivent être largement diffusées (sur les tableaux d’affichage des consulats, sous la forme de dépliants, sur Internet, etc.).
Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres s’organisent de manière à assurer qu’un rendez-vous peut être obtenu dans un délai raisonnable pour introduire une demande de visa et présenter les documents à l’appui de ladite demande.
Les missions diplomatiques et postes consulaires des États membres fournissent des informations sur les possibilités actuelles offertes par l’acquis de Schengen pour faciliter la délivrance de visas de court séjour au cas par cas, en particulier pour les personnes bona fide, notamment en simplifiant les preuves documentaires exigées.
DÉCLARATION POLITIQUE DE LA BULGARIE CONCERNANT LE PETIT TRAFIC FRONTALIER
La République de Bulgarie exprime son souhait d’entamer la négociation d’un accord bilatéral avec l’ancienne République yougoslave de Macédoine en vue d’appliquer le régime propre au petit trafic frontalier instauré par le règlement (CE) no 1931/2006 du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la Convention de Schengen.
DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE CONCERNANT LES MESURES VISANT À FACILITER LES DEMANDES ÉMANANT DE MEMBRES DE LA FAMILLE
La Communauté européenne prend acte de la proposition de l’ancienne République yougoslave de Macédoine d’élargir la définition de la notion de membres de la famille qui devraient bénéficier de mesures visant à faciliter la délivrance de visas ainsi que de l’importance qu’accorde l’ancienne République yougoslave de Macédoine à la simplification de la circulation de cette catégorie de personnes.
Afin de faciliter les déplacements d’un plus grand nombre de personnes ayant des liens familiaux (notamment les sœurs, les frères et leurs enfants) avec des citoyens de l’ancienne République yougoslave de Macédoine en séjour régulier sur le territoire d’un État membre, la Communauté européenne invite les représentations consulaires des États membres à utiliser pleinement les possibilités actuelles offertes par l’acquis communautaire pour faciliter la délivrance de visas à cette catégorie de personnes, notamment en simplifiant les preuves documentaires exigées des demandeurs, en les exemptant des frais liés au traitement de leur demande et, si nécessaire, en facilitant la délivrance de visas à entrées multiples.