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Document JOL_2007_220_R_0003_01

    2007/585/CE: Décision du Conseil du 10 juillet 2007 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l'État d'Israël
    Accord de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l'État d'Israël
    Acte Final

    JO L 220 du 25.8.2007, p. 3–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.8.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 220/3


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 10 juillet 2007

    relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l'État d'Israël

    (2007/585/CE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 170, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord de coopération scientifique et technologique avec l'État d'Israël, qui prévoit également l'application provisoire de l'accord renouvelé à partir du 1er janvier 2007. Cette application provisoire permettrait aux entités israéliennes de participer aux premiers appels de propositions du septième programme-cadre.

    (2)

    Les négociations ont abouti au projet d'accord paraphé le 15 février 2007 par les représentants autorisés des deux parties.

    (3)

    Il convient de signer l'accord et de l'appliquer à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion,

    DÉCIDE:

    Article premier

    La signature de l'accord de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l'État d'Israël et de la déclaration commune jointe à l'accord est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la conclusion dudit accord.

    Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

    Article 2

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la(les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord, au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion.

    Article 3

    L'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l'État d'Israël est appliqué à titre provisoire.

    Article 4

    1.   La Commission adopte, au sein du comité de recherche CE-Israël institué par l'article 4 de l'accord, la position de la Communauté concernant les décisions à prendre conformément à la section I.1 de l'annexe I de l'accord sur l'applicabilité en Israël des règles établissant les structures juridiques créées en vertu des articles 169 et 171 du traité CE.

    2.   La Commission adopte, au sein du comité de recherche CE-Israël institué par l'article 4 de l'accord, la position de la Communauté concernant les décisions à prendre conformément à l'article 4, paragraphe 2, de l'accord sur la définition des régions d'Israël pouvant être éligibles pour bénéficier d'actions de recherche menées au titre du programme de travail «Potentiel de recherche» dans le cadre du programme spécifique «Capacités».

    Article 5

    La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2007.

    Par le Conseil

    Le président

    F. TEIXEIRA DOS SANTOS


    ACCORD

    de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l'État d'Israël

    LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après «la Communauté»,

    d'une part,

    et

    L'ÉTAT D'ISRAËL, ci-après «Israël»,

    d'autre part,

    ci-après dénommés les «parties»,

    ÉTANT DONNÉ l'importance de la coopération scientifique et technologique actuelle entre Israël et la Communauté et leur intérêt mutuel à renforcer cette coopération dans le contexte de la réalisation de l'espace européen de la recherche;

    CONSIDÉRANT qu'Israël et la Communauté exécutent actuellement des programmes de recherche dans des domaines d'intérêt commun;

    CONSIDÉRANT qu'Israël et la Communauté ont un intérêt à coopérer à ces programmes au bénéfice mutuel des parties;

    CONSIDÉRANT l'intérêt des deux parties à encourager l'accès réciproque de leurs organismes de recherche aux activités de recherche et de développement d'Israël, d'une part, et aux programmes-cadres de recherche et de développement technologique de la Communauté, d'autre part;

    CONSIDÉRANT l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, entré en vigueur le 1er juin 2000, aux termes duquel les parties s'engagent à intensifier leur coopération scientifique et technologique et sont convenues de fixer les arrangements pour la poursuite de cet objectif dans des accords séparés à conclure à cette fin;

    CONSIDÉRANT que la Communauté et Israël ont conclu un accord de coopération scientifique et technique pour la durée du sixième programme-cadre, qui prévoit son renouvellement aux conditions fixées d'un commun accord;

    CONSIDÉRANT que, par leur décision no 1982/2006/CE (1), le Parlement européen et le Conseil ont adopté le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (ci après dénommé «le septième programme-cadre communautaire»);

    CONSIDÉRANT que, sans préjudice des dispositions du traité instituant la Communauté européenne, le présent accord et toutes les activités menées au titre de celui-ci n'affecteront en aucune manière le pouvoir des États membres d'entreprendre des actions bilatérales avec Israël dans les domaines de la science, de la technologie ainsi que de la recherche et du développement, et de conclure, le cas échéant, des accords à cet effet,

    SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

    Article premier

    Champ d'application

    1.   Israël est associé, selon les modalités et conditions établies par ou évoquées dans le présent accord et ses annexes, au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), conformément à la décision no 1982/2006/CE, au règlement (CE) no 2321/2002 modifié par le règlement (CE) no 1906/2006 (2) du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013), et aux décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE du Conseil.

    2.   Outre l'association visée au paragraphe 1, la coopération peut comporter:

    des discussions régulières sur les orientations et priorités des politiques et des prévisions en matière de recherche en Israël et dans la Communauté,

    des discussions sur les perspectives et le développement de la coopération,

    la fourniture, en temps opportun, d'informations sur la mise en œuvre de programmes et de projets de recherche en Israël et dans la Communauté et sur les résultats des travaux entrepris dans le cadre du présent accord,

    des réunions conjointes,

    des visites et échanges de chercheurs, d'ingénieurs et de techniciens,

    des contacts réguliers et suivis entre chefs de programmes ou de projets d'Israël et de la Communauté,

    la participation d'experts à des séminaires, à des symposiums et à des ateliers.

    Article 2

    Modalités et conditions relatives à l'association d'Israël au septième programme-cadre communautaire

    1.   Sous réserve des modalités et conditions établies par ou évoquées dans les annexes I et II, les entités juridiques d'Israël participent aux actions indirectes et aux activités du Centre commun de recherche menées au titre du septième programme-cadre communautaire dans les mêmes conditions que celles applicables aux entités juridiques des États membres de l'Union européenne. Pour les organismes de recherche israéliens, les conditions et modalités applicables à la soumission et à l'évaluation des propositions ainsi qu'à l'attribution et à la conclusion des conventions de subvention et/ou des contrats dans le cadre des programmes communautaires sont les mêmes que celles applicables aux conventions de subvention et/ou aux contrats conclus dans le cadre de ces programmes avec des entités de recherche de la Communauté, compte tenu des intérêts mutuels de la Communauté et d'Israël.

    Les entités juridiques de la Communauté participent aux programmes et projets de recherche israéliens sur des thèmes équivalents à ceux du septième programme-cadre communautaire, et ce dans les mêmes conditions que celles applicables aux entités juridiques d'Israël, sous réserve des modalités et conditions établies dans les annexes I et II. Une entité juridique établie dans un autre pays associé au septième programme-cadre communautaire (pays associé) a les mêmes droits et obligations en vertu de cet accord que les entités juridiques établies dans un État membre, à condition que ledit pays associé ait également accepté d'octroyer aux entités juridiques d'Israël des droits et obligations identiques.

    2.   Israël paie une contribution financière au budget général de l'Union européenne pour chaque année de la période d'exécution du septième programme-cadre communautaire. La contribution financière d'Israël est ajoutée au montant affecté chaque année dans le budget général de l'Union européenne aux crédits d'engagement destinés à répondre aux obligations financières qui découlent des différentes formes de mesures nécessaires pour l'exécution, la gestion et le fonctionnement du septième programme-cadre communautaire. Les règles applicables au calcul et au paiement de la contribution financière d'Israël sont énoncées à l'annexe III.

    3.   Des représentants d'Israël participent en qualité d'observateurs aux comités du septième programme-cadre communautaire institués par la décision 2006/512/CE du 17 juillet 2006 (3), modifiant la décision 1999/468/CE. Ces comités siègent sans les représentants d'Israël au moment du vote. Israël sera tenu informé des résultats. La participation visée au présent paragraphe revêt la même forme, y compris en ce qui concerne les modalités de réception des informations et de la documentation, que celle applicable aux représentants des États membres de l'Union européenne.

    Les représentants israéliens peuvent participer aux réunions du comité de la recherche scientifique et technique (CREST). Ce comité siège sans les représentants d'Israël au moment du vote et, exceptionnellement, dans des cas particuliers. Israël sera tenu informé des résultats.

    4.   Des représentants d'Israël participent en qualité d'observateurs au conseil d'administration du Centre commun de recherche. La participation visée au présent paragraphe revêt la même forme, y compris en ce qui concerne les modalités de réception des informations et de la documentation, que celle applicable aux représentants des États membres de l'Union européenne.

    5.   Les frais de voyage et de séjour des représentants d'Israël qui participent aux réunions des comités et organes mentionnés dans le présent article ou à des réunions concernant la mise en œuvre du septième programme-cadre communautaire organisées par la Communauté sont remboursés par cette dernière sur la même base et selon les mêmes procédures que celles en vigueur pour les représentants des États membres de l'Union européenne.

    Article 3

    Renforcement de la coopération

    1.   Les parties font tout leur possible, dans le cadre de leur législation, pour faciliter la libre circulation et le séjour des chercheurs qui participent aux activités régies par le présent accord, ainsi que le passage des frontières des marchandises destinées à être utilisées pour ces activités.

    2.   Les parties veillent à ce qu'aucune taxe ou redevance ne soit imposée lors du transfert, entre la Communauté et Israël, de fonds qui sont nécessaires aux activités menées dans le cadre du présent accord.

    Article 4

    Comité de recherche CE-Israël

    1.   Il est institué un comité mixte, dénommé «comité de recherche CE-Israël», dont les fonctions sont les suivantes:

    assurer, évaluer et examiner la mise en œuvre du présent accord,

    examiner toute mesure de nature à améliorer et à développer la coopération,

    examiner régulièrement les orientations et les priorités futures des politiques et des prévisions en matière de recherche en Israël et dans la Communauté, ainsi que des perspectives de coopération future.

    2.   Le comité peut, sur demande, identifier les régions d'Israël qui répondent aux critères fixés à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006 (4) du Conseil et peuvent donc être éligibles pour bénéficier d'actions de recherche menées au titre du programme de travail «Potentiel de recherche» dans le cadre du programme spécifique «Capacités».

    3.   Le comité de recherche CE-Israël, composé de représentants de la Commission et d'Israël, adopte son règlement intérieur.

    4.   Le comité de recherche CE-Israël se réunit au moins une fois par an. Des réunions extraordinaires ont lieu à la demande de l'une ou l'autre des parties.

    Article 5

    Dispositions finales

    1.   Les annexes I, II, III et IV font partie intégrante du présent accord.

    2.   Le présent accord est conclu pour la durée du septième programme-cadre communautaire. Il entre en vigueur à la date à laquelle les deux parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet et est appliqué provisoirement à partir du 1er janvier 2007.

    Le présent accord ne peut être modifié que par écrit d'un commun accord entre les parties. L'entrée en vigueur des modifications a lieu selon la même procédure que celle applicable à l'accord proprement dit par la voie diplomatique. Chacune des parties peut dénoncer le présent accord à tout moment, moyennant un préavis écrit de six mois notifié par la voie diplomatique. Les projets et activités en cours au moment de la dénonciation et/ou de l'expiration du présent accord sont poursuivis jusqu'à leur achèvement aux conditions énoncées dans le présent accord. Les parties règlent d'un commun accord les autres conséquences éventuelles de la dénonciation.

    3.   Si l'une des parties informe l'autre partie qu'elle ne conclura pas l'accord, il est convenu ce qui suit:

    la Communauté rembourse à Israël sa contribution au budget général de l'Union européenne visée à l'article 2, paragraphe 2,

    toutefois, les fonds que la Communauté a engagés au titre de la participation d'entités juridiques israéliennes à des actions indirectes, y compris les remboursements visés à l'article 2, paragraphe 5, sont déduits par la Communauté du remboursement susmentionné,

    les projets et activités lancés pendant cette application provisoire et toujours en cours au moment de la notification susmentionnée sont poursuivis jusqu'à leur achèvement aux conditions énoncées dans le présent accord.

    4.   Si la Communauté décide de modifier le septième programme-cadre communautaire, elle notifie à Israël le contenu exact de ces modifications dans un délai d'une semaine après son adoption par la Communauté. En cas de révision ou d'extension des programmes de recherche, Israël peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis de six mois. Les parties se notifient, dans les trois mois suivant l'adoption de la décision des Communautés, toute intention de dénoncer ou d'étendre le présent accord.

    5.   Lorsque la Communauté adopte un nouveau programme-cadre pluriannuel pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration, un nouvel accord peut être renégocié ou renouvelé aux conditions fixées d'un commun accord, à la demande de l'une ou l'autre des parties.

    6.   Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de l'État d'Israël, d'autre part.

    7.   Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et en hébreu, chacun de ces textes faisant également foi.

    Съставено в Брюксел на шестнадесети юли две хиляди и седма година.

    Hecho en Bruselas, el dieciséis de julio de dos mil siete.

    V Bruselu dne šestnáctého července dva tisíce sedm.

    Udfærdiget i Bruxelles, den sekstende juli to tusind og syv.

    Geschehen zu Brüssel am sechzehnten Juli zweitausendsieben.

    Kahe tuhande seitsmenda aasta juulikuu kuueteistkümnendal päeval Brüsselis.

    Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα έξι Ιουλίου δύο χιλιάδες επτά.

    Done at Brussels on the sixteenth day of July in the year two thousand and seven.

    Fait à Bruxelles, le seize juillet deux mille sept.

    Fatto a Bruxelles, addì sedici luglio duemilasette.

    Briselē, divtūkstoš septītā gada sešpadsmitajā jūlijā.

    Priimta du tūkstančiai septintų metų liepos šešioliktą dieną Briuselyje.

    Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év július havának tizenhatodik napján.

    Magħmul fi Brussel, fis-sittax-il jum ta' Lulju tas-sena elfejn u sebgħa.

    Gedaan te Brussel, de zestiende juli tweeduizend zeven.

    Sporządzono w Brukseli, dnia szesnastego lipca roku dwa tysiące siódmego.

    Feito em Bruxelas, em dezasseis de Julho de dois mil e sete.

    Întocmit la Bruxelles, șaisprezece iulie două mii șapte.

    V Bruseli dňa šestnásteho júla dvetisícsedem.

    V Bruslju, dne šestnajstega julija leta dva tisoč sedem.

    Tehty Brysselissä kuudentenatoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

    Som skedde i Bryssel den sextonde juli tjugohundrasju.

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    За Европейската общнoст

    Por la Comunidad Europea

    Za Evropské společenství

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Euroopa Ühenduse nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Eiropas Kopienas vārdā

    Europos bendrijos vardu

    Az Európai Közösség részéről

    Għall-Komunità Ewropea

    Voor de Europese Gemeenschap

    W imieniu Wspólnoty Europejskiej

    Pela Comunidade Europeia

    Pentru Comunitatea Europeană

    Za Európske spoločenstvo

    Za Evropsko skupnost

    Euroopan yhteisön puolesta

    För Europeiska gemenskapen

    Европa Шериктештиги γчγн

    За Европейское Сообщество

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    За държавата Израел

    Por el Estado de Israel

    Za Stát Izrael

    For Staten Israel

    Für den Staat Israel

    Iisraeli Riigi nimel

    Για το Κράτος του Ισραήλ

    For the State of Israel

    Pour l'État d'Israël

    Per lo Stato di Israele

    Izraēlas Valsts vārdā

    Izraelio Valstybės vardu

    Izrael Állam részéről

    Għall-Istat ta' l-Iżrael

    Voor de Staat Israël

    W imieniu Państwa Izrael

    Pelo Estado de Israel

    Pentru Statul Israel

    Za Izraelský štát

    Za državo Izrael

    Israelin valtion puolesta

    För Staten Israel

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    (1)  JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.

    (2)  JO L 391 du 30.12.2006.

    (3)  JO L 200 du 22.7.2006, p. 11.

    (4)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

    ANNEXE I

    MODALITÉS ET CONDITIONS DE LA PARTICIPATION DES ENTITÉS JURIDIQUES DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE ET D'ISRAËL

    Aux fins du présent accord, on entend par «entité juridique» toute personne physique ou morale constituée en conformité avec le droit national applicable à son lieu d'établissement ou le droit communautaire, dotée de la personnalité juridique et ayant en son nom propre la capacité d'être titulaire de droits et d'obligations de toute nature.

    I.   Modalités et conditions de la participation des entités juridiques d'Israël aux actions indirectes du septième programme-cadre communautaire

    1.

    La participation des entités juridiques établies en Israël aux actions indirectes du septième programme-cadre communautaire et la contribution financière en leur faveur sont soumises aux conditions énoncées pour les «États associés» dans le règlement (CE) no 2321/2002 modifié par le règlement (CE) no 1906/2006. Si la Communauté arrête des dispositions relatives à la mise en œuvre des articles 169 et 171 du traité instituant la Communauté européenne, Israël est autorisé à participer aux structures juridiques créées par ces dispositions, sous réserve des décisions et réglementations adoptées en vue d'établir ces structures juridiques et à condition que ces décisions et réglementations deviennent applicables en Israël. Le comité mixte se prononce sur l'applicabilité de ces décisions et réglementations en Israël.

    Les entités juridiques établies en Israël sont éligibles pour participer aux actions indirectes sur la base des articles 169 et 171 du traité instituant la Communauté européenne dans les mêmes conditions que les entités juridiques établies dans les États membres.

    Les entités juridiques établies en Israël sont éligibles, dans les mêmes conditions que les entités juridiques établies dans les États membres, pour obtenir des prêts octroyés par la BEI en vue de soutenir les objectifs de recherche du septième programme-cadre (mécanisme de financement avec partage des risques).

    2.

    Les entités juridiques d'Israël sont prises en considération, à côté des entités juridiques de la Communauté, lors de la sélection d'un nombre suffisant d'experts indépendants pour les tâches visées aux articles 17 et 27 du règlement (CE) no 1906/2006 et aux conditions visées dans ces mêmes articles, ainsi que pour la participation à divers groupes et comités consultatifs du septième programme-cadre communautaire en tenant compte des compétences et connaissances requises pour les tâches qui leur sont confiées.

    3.

    Conformément au règlement (CE) no 1906/2006 et au règlement financier de la Communauté européenne, les conventions de subvention et/ou contrats conclus par la Communauté avec une entité juridique d'Israël en vue d'effectuer une action indirecte prévoient l'exécution de contrôles et d'audits par la Commission ou la Cour des comptes des Communautés européennes ou sous l'autorité d'une de ces deux institutions. Dans un esprit de coopération et d'intérêt mutuel, les autorités compétentes d'Israël fournissent, dans la limite du possible et du raisonnable, toute l'aide qui peut être nécessaire ou utile à l'accomplissement des contrôles et des audits susvisés.

    II.   Modalités et conditions de la participation des entités juridiques des États membres de l'Union européenne aux programmes et projets de recherche d'Israël

    1.

    La participation des entités juridiques établies dans la Communauté, constituées en conformité avec le droit national de l'un des États membres de l'Union européenne ou le droit communautaire, aux projets des programmes de recherche et de développement israéliens peut requérir la participation conjointe d'au moins une entité juridique israélienne. Le cas échéant, les propositions correspondantes sont soumises conjointement avec la ou les entités juridiques israéliennes.

    2.

    Sous réserve du point 1 et de l'annexe II, les droits et obligations des entités juridiques établies dans la Communauté qui participent à des projets de recherche israéliens dans le cadre de programmes de recherche et de développement, de même que les conditions et modalités applicables à la soumission et à l'évaluation des propositions ainsi qu'à l'attribution et à la passation de conventions de subvention et/ou de contrats pour ces projets, sont soumis aux lois, règlements et directives gouvernementales d'Israël régissant la mise en œuvre des programmes de recherche et de développement et aux exigences de sécurité nationales, le cas échéant, qui sont applicables aux entités juridiques israéliennes et qui garantissent un traitement équitable, compte tenu de la nature de la coopération entre Israël et la Communauté dans ce domaine.

    Le financement des entités juridiques établies dans la Communauté qui participent aux projets de recherche israéliens dans le cadre de programmes de recherche et de développement est soumis aux lois, règlements et directives gouvernementales d'Israël régissant la mise en œuvre des programmes de recherche et de développement, et aux exigences de sécurité nationales, le cas échéant, qui sont applicables aux entités juridiques non israéliennes participant aux projets de recherche israéliens dans le cadre de programmes de recherche et de développement. Lorsque les entités juridiques non israéliennes ne bénéficient pas d'un financement, les entités juridiques communautaires supportent leurs propres frais, y compris leur part relative des coûts administratifs et de gestion générale du projet.

    3.

    Selon la nature du projet, les propositions peuvent être transmises:

    i)

    au bureau du scientifique en chef du ministère de l'industrie, du commerce et du travail pour les projets de recherche et de développement industriels conjoints à réaliser avec la participation d'entreprises israéliennes. Il n'y a pas de domaine préétabli dans ce programme de recherche et de développement. Les propositions de projets conjoints peuvent être présentées pour n'importe quel domaine de recherche et de développement industriels. En outre, des propositions de coopération avec des entités de recherche établies dans la Communauté peuvent être présentées par des entreprises israéliennes dans le cadre du programme Magnet. Ce type de coopération devra recevoir l'accord du consortium intéressé et de la direction du programme Magnet;

    ii)

    le ministère de la science, de la culture et du sport pour la recherche stratégique dans des domaines prioritaires. Les domaines sont déterminés annuellement et précisés dans un appel de propositions ouvert;

    iii)

    au bureau du scientifique en chef du ministère de l'agriculture — Fonds d'encouragement à la recherche agricole;

    iv)

    au bureau du scientifique en chef du ministère des infrastructures nationales dans les domaines de l'énergie, du développement des infrastructures et des sciences de la Terre;

    v)

    au bureau du scientifique en chef du ministère de la santé et au conseil de la recherche médicale récemment créé, dans lequel a été intégrée l'agence subventionnaire pour la recherche biomédicale.

    4.

    Israël informe régulièrement la Communauté et les entités juridiques israéliennes des programmes israéliens en cours et des possibilités de participation pour les entités juridiques établies dans la Communauté.

    ANNEXE II

    PRINCIPES D'ATTRIBUTION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

    I.   Application

    Aux fins du présent accord, on entend par «propriété intellectuelle» la notion définie à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967, par «connaissances» les résultats, y compris les informations, qu'ils puissent être protégés ou non, ainsi que les droits d'auteur ou les droits attachés auxdites informations, qui résultent de la demande ou de la délivrance de brevets, de dessins ou modèles, d'obtentions végétales, de certificats de protection complémentaires ou d'autres formes de protection similaires.

    II.   Droits de propriété intellectuelle des entités juridiques des parties

    1.

    Chaque partie s'assure que les droits de propriété intellectuelle des entités juridiques de l'autre partie participant aux activités menées conformément au présent accord, ainsi que les droits et obligations résultant de cette participation, sont compatibles avec les conventions internationales pertinentes qui sont applicables aux parties, et notamment l'accord ADPIC (accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, administré par l'Organisation mondiale du commerce), la convention de Berne (acte de Paris de 1971) et la convention de Paris (acte de Stockholm de 1967).

    2.

    Les entités juridiques d'Israël qui participent à une action indirecte du septième programme-cadre communautaire ont des droits et obligations en matière de propriété intellectuelle aux conditions énoncées dans le règlement (CE) no 1906/2006 ainsi que dans les conventions de subvention et/ou contrats conclus avec la Communauté européenne, et ce en conformité avec le point 1. Lorsqu'Israël participe à une action indirecte du septième programme-cadre communautaire mise en œuvre conformément à l'article 169 du traité instituant la Communauté européenne, Israël a les mêmes droits et obligations en matière de propriété intellectuelle que les États membres participants, tels qu'ils sont énoncés dans la décision correspondante du Parlement européen et du Conseil ainsi que dans la convention de subvention et/ou contrat conclu avec la Communauté européenne, et ce en conformité avec le point 1.

    3.

    Les entités juridiques de la Communauté qui participent aux programmes ou projets de recherche israéliens ont les mêmes droits et obligations en matière de propriété intellectuelle que les entités juridiques établies en Israël qui participent à ces programmes ou projets de recherche, et ce en conformité avec le point 1.

    III.   Droits de propriété intellectuelle des parties

    1.

    Sauf convention contraire entre les parties, les règles suivantes s'appliquent aux connaissances créées par les parties au cours des activités menées conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent accord:

    a)

    ces connaissances sont la propriété de la partie qui les crée. Lorsque leur part respective dans les travaux ne peut pas être précisée, les parties sont conjointement propriétaires de ces connaissances;

    b)

    la partie propriétaire des connaissances accorde à l'autre partie des droits d'accès à ces connaissances aux fins des activités visées à l'article 1er, paragraphe 2, du présent accord. Aucune redevance n'est perçue pour l'octroi des droits d'accès aux connaissances.

    2.

    Sauf convention contraire entre les parties, les règles suivantes s'appliquent aux œuvres littéraires à caractère scientifique des parties:

    a)

    lorsqu'une partie publie dans des revues, des articles, des rapports, des livres, des programmes informatiques ou sur un support vidéo des données, des informations et des résultats techniques et scientifiques résultant des activités menées en vertu du présent accord, une licence mondiale non exclusive, irrévocable et libre de redevance est accordée à l'autre partie pour la traduction, la reproduction, l'adaptation, la transmission et la diffusion publique des œuvres en question;

    b)

    toutes les copies des données et informations, protégées par des droits d'auteur, destinées à être diffusées au public et produites en vertu de la présente section, doivent mentionner le nom de l'auteur ou des auteurs, à moins qu'un auteur ne refuse expressément d'être nommé. Chaque exemplaire doit également porter une mention clairement visible attestant du soutien conjoint des parties.

    3.

    Sauf convention contraire entre les parties, les règles suivantes s'appliquent aux informations confidentielles des parties:

    a)

    au moment de communiquer à l'autre partie des informations relatives aux activités menées au titre du présent accord, chaque partie détermine les informations qu'elle ne souhaite pas voir divulguées;

    b)

    aux fins spécifiques de l'application du présent accord, la partie destinataire peut communiquer, sous sa propre responsabilité, des informations à ne pas divulguer à des organismes ou à des personnes se trouvant sous son autorité;

    c)

    moyennant l'accord écrit préalable de la partie qui communique des informations à ne pas divulguer, la partie destinataire peut diffuser ces informations plus largement que ne le lui permet le point 2. Les parties collaborent à l'établissement des procédures de demande et d'obtention de l'autorisation écrite préalable nécessaire à une diffusion plus large, et chaque partie accorde cette autorisation dans la mesure permise par ses politiques, réglementations et législations intérieures;

    d)

    les informations non documentaires à ne pas divulguer ou les autres informations confidentielles fournies au cours de séminaires ou d'autres réunions des représentants des parties organisées en vertu du présent accord, ou les informations résultant de l'affectation de personnel, de l'utilisation d'installations ou d'actions indirectes, doivent rester confidentielles lorsque le destinataire desdites informations à ne pas divulguer ou des autres informations confidentielles ou privilégiées a été informé du caractère confidentiel de ces informations avant qu'elles soient communiquées, conformément au point 1;

    e)

    chaque partie veille à ce que les informations à ne pas divulguer qu'elle obtient conformément aux points 1 et 3 soient protégées conformément aux dispositions du présent accord. Si l'une des parties constate qu'elle est, ou est susceptible de se trouver, dans l'incapacité de respecter les dispositions de non-diffusion visées aux points 1 et 3, elle en informe immédiatement l'autre partie. Les parties se consultent alors pour déterminer les mesures à prendre.

    ANNEXE III

    RÈGLES RÉGISSANT LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE D'ISRAËL AU SEPTIÈME PROGRAMME-CADRE COMMUNAUTAIRE

    I.   Calcul de la contribution financière d'Israël

    1.

    La contribution financière d'Israël au septième programme-cadre communautaire est fixée annuellement au prorata et en complément du montant disponible chaque année dans le budget général de l'Union européenne pour les crédits d'engagement nécessaires à l'exécution, à la gestion et au fonctionnement du septième programme-cadre communautaire.

    2.

    Le facteur de proportionnalité régissant la contribution d'Israël est obtenu en établissant le rapport entre le produit intérieur brut d'Israël, aux prix du marché, et la somme des produits intérieurs bruts, aux prix du marché, des États membres de l'Union européenne et d'Israël. Ce rapport est calculé sur la base des dernières statistiques fournies pour la même année par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, disponibles au moment de la publication de l'avant-projet de budget de l'Union européenne.

    3.

    La Commission communique à Israël, le plus rapidement possible et au plus tard le 1er septembre de l'année qui précède chaque exercice, les renseignements suivants, accompagnés des documents pertinents:

    les montants des crédits d'engagement, dans l'état des dépenses de l'avant-projet de budget de l'Union européenne correspondant au septième programme-cadre communautaire,

    le montant estimatif des contributions, dérivé de l'avant-projet de budget, correspondant à la participation d'Israël au septième programme-cadre communautaire, conformément aux points 1, 2 et 3.

    Dès l'adoption définitive du budget général, la Commission communique à Israël, dans l'état des dépenses correspondant à la participation d'Israël, les montants définitifs visés au premier tiret.

    II.   Paiement de la contribution financière d'Israël

    1.

    La Commission lance, au plus tard en janvier et en juin de chaque exercice, un appel de fonds à Israël correspondant à sa contribution au titre du présent accord. Ces appels de fonds correspondent, respectivement, au paiement:

    de six douzièmes de sa contribution au plus tard 60 jours après la réception des appels de fonds. Toutefois, les six douzièmes à payer au plus tard 60 jours après réception de l'appel lancé en janvier sont calculés sur la base du montant fixé dans l'état des recettes de l'avant-projet de budget: la régularisation du montant payé a lieu lors du paiement des six douzièmes à payer au plus tard 30 jours après réception de l'appel de fonds lancé au plus tard en juin.

    La première année de mise en œuvre du présent accord, la Commission lance un premier appel de fonds dans les 30 jours qui suivent sa mise en œuvre provisoire. Au cas où cet appel devrait être lancé après le 15 juin, il devrait prévoir le paiement de douze douzièmes de la contribution d'Israël dans les 60 jours, calculés sur la base du montant fixé dans l'état des recettes du budget.

    2.

    Les contributions d'Israël sont exprimées et payées en euros. Les paiements effectués par Israël sont crédités aux programmes communautaires en tant que recettes budgétaires affectées à la ligne budgétaire correspondante de l'état des recettes du budget général de l'Union européenne. Le règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne s'applique à la gestion des crédits.

    3.

    Israël s'acquitte de sa contribution au titre du présent accord selon l'échéancier indiqué au point 1. Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement par Israël d'intérêts de retard sur le montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement en euros, à la date d'échéance, majoré de 1,5 point de pourcentage.

    Si le retard de paiement de la contribution est de nature à compromettre gravement la mise en œuvre et la gestion du programme, la Commission suspend la participation d'Israël au programme pour l'exercice concerné à défaut de paiement dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de l'envoi à Israël d'une lettre de rappel officielle, sans préjudice des obligations qui incombent à la Communauté en vertu des conventions de subvention et/ou contrats déjà conclus relatifs à l'exécution d'actions indirectes sélectionnées.

    4.

    Au plus tard le 31 mai de l'année qui suit un exercice financier, l'état des crédits du septième programme-cadre communautaire correspondant à cet exercice est établi et transmis pour information à Israël, dans le format du compte des recettes et des dépenses de la Commission.

    5.

    Lors de la clôture des comptes de chaque exercice effectuée pour l'arrêté du compte des recettes et des dépenses, la Commission procède à la régularisation des comptes relatifs à la participation d'Israël. Cette régularisation tient compte des modifications intervenues par transfert, annulation, report ou dégagement ou par des budgets rectificatifs et supplémentaires au cours de l'exercice. Cette régularisation est opérée au moment du second paiement pour l'exercice qui suit, et en juillet 2014 pour le dernier exercice. D'autres régularisations sont effectuées chaque année jusqu'en juillet 2016.

    ANNEXE IV

    CONTRÔLE FINANCIER DES PARTICIPANTS ISRAÉLIENS AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES COUVERTS PAR LE PRÉSENT ACCORD

    I.   Communication directe

    La Commission communique directement avec les participants au septième programme-cadre établis en Israël et avec leurs sous-traitants. Ceux-ci peuvent présenter directement à la Commission toute information et documentation pertinente qu'ils sont tenus de communiquer sur la base des instruments visés par le présent accord et sur la base des conventions de subvention et/ou contrats conclus en application de ceux-ci.

    II.   Audits

    1.

    Conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 du Conseil (1) portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et par le règlement (CE, Euratom) no 1248/2006 de la Commission (2) modifiant le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, et aux autres règles visées par le présent accord, les conventions de subvention et/ou contrats conclus avec les participants au programme établis en Israël peuvent prévoir la réalisation à tout moment, par les agents de la Commission ou par d'autres personnes mandatées par celle-ci, d'audits scientifiques, financiers, technologiques ou autres dans les locaux des participants et de leurs sous-traitants.

    2.

    Les agents de la Commission, la Cour des comptes européenne et les autres personnes mandatées par la Commission ont un accès approprié aux sites, travaux et documents, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits, sous réserve de la mention expresse de ce droit d'accès dans les conventions de subvention et/ou contrats conclus avec les participants israéliens pour appliquer les instruments auxquels se réfère le présent accord.

    3.

    Les audits peuvent être réalisés après l'expiration des septièmes programmes-cadres (CE et Euratom) ou du présent accord, selon les termes prévus dans les conventions de subvention et/ou contrats en question.

    4.

    L'autorité compétente israélienne désignée par le gouvernement israélien est informée à l'avance des audits réalisés sur le territoire d'Israël. Cette information n'est pas une condition légale pour l'exécution de ces audits.

    III.   Contrôles sur place

    1.

    Dans le cadre du présent accord, la Commission (OLAF) est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place dans les locaux des participants israéliens et de leurs sous-traitants d'Israël, conformément aux conditions et modalités du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (3).

    2.

    La Commission prépare et effectue les contrôles et vérifications sur place en collaboration étroite avec l'autorité compétente israélienne désignée par le gouvernement israélien, conformément à l'appendice A de la présente annexe. L'autorité désignée est informée suffisamment à l'avance de l'objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités compétentes israéliennes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

    3.

    Si les autorités israéliennes concernées le souhaitent, elles peuvent effectuer les contrôles et vérifications sur place conjointement avec la Commission.

    4.

    Lorsque les participants aux septièmes programmes-cadres s'opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités israéliennes, conformément aux dispositions nationales, prêtent aux contrôleurs de la Commission toute l'aide raisonnablement nécessaire pour leur permettre de mener à bien leur mission de contrôle et de vérification sur place.

    5.

    La Commission informe, dans les meilleurs délais, l'autorité compétente israélienne de tout élément laissant supposer l'existence d'irrégularités qui serait porté à sa connaissance au cours du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état de cause, la Commission est tenue d'informer l'autorité susvisée du résultat de ces contrôles et vérifications.

    IV.   Information et consultation

    1.

    Aux fins de la bonne exécution des dispositions de la présente annexe, les autorités compétentes israéliennes et communautaires échangent régulièrement des informations, sous réserve d'interdictions prévues par les dispositions nationales et, à la demande de l'une des parties, procèdent à des consultations.

    2.

    Les autorités compétentes israéliennes informent la Commission, dans un délai raisonnable, de tout élément porté à leur connaissance laissant supposer l'existence d'irrégularités relatives à la conclusion et à l'exécution des conventions de subvention et/ou contrats conclus en application des instruments auxquels se réfère le présent accord.

    V.   Confidentialité

    Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit israélien et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires. Ces informations ne peuvent être ni communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions communautaires ou sur le territoire des États membres ou d'Israël sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni utilisées à d'autres fins que celles de garantir une protection efficace des intérêts financiers des parties (4).

    VI.   Mesures et sanctions administratives

    Sans préjudice de l'application du droit pénal israélien, des mesures et des sanctions administratives pourront être imposées par la Commission en conformité avec le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 du Conseil et par le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1248/2006 de la Commission, et avec le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés.

    VII.   Recouvrement et exécution

    Les décisions prises par la Commission au titre du septième programme-cadre communautaire, qui relèvent du présent accord et qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire sont exécutoires en Israël par voie de procédure civile devant une juridiction israélienne. Les dispositions d'exécution pertinentes sont incorporées dans les conventions de subvention conclues avec les participants d'Israël. Le titre exécutoire est présenté à la juridiction israélienne, sans autre contrôle que celui de la vérification de son authenticité, par les autorités désignées par le gouvernement de l'État d'Israël, qui en donnera connaissance à la Commission. L'exécution forcée a lieu selon les règles de la procédure israélienne. La légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes. Les arrêts rendus par la Cour de justice des Communautés européennes en vertu d'une clause compromissoire d'une convention de subvention et/ou d'un contrat conclu au titre des septièmes programmes-cadres (CE et Euratom) ont force exécutoire sous les mêmes conditions.


    (1)  JO L 390 du 30.12.2006.

    (2)  JO L 227 du 19.8.2006.

    (3)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

    (4)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

    Appendice A

    Aux fins des dispositions de l'article III de l'annexe IV, l'autorité israélienne désignée en ce qui concerne les litiges civils ou administratifs est le bureau du scientifique en chef du ministère de l'industrie, du commerce et du travail. Toutefois, en ce qui concerne les litiges liés à l'exécution d'une enquête ou d'un contrôle, l'autorité israélienne désignée est le département des affaires internationales du bureau du procureur d'État du ministère israélien de la justice.


    ACTE FINAL

    Les plénipotentiaires

    de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

    et

    de L'ÉTAT D'ISRAËL,

    réunis à Bruxelles le seize juillet deux mille sept pour la signature de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, ont adopté la déclaration commune suivante:

    Déclaration commune des parties contractantes concernant un dialogue étroit en vue d'établir de nouvelles structures conformément aux dispositions des articles 169 et 171 du traité CE.

    За Европейската общнoст

    Por la Comunidad Europea

    Za Evropské společenství

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Euroopa Ühenduse nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Eiropas Kopienas vārdā

    Europos bendrijos vardu

    Az Európai Közösség részéről

    Għall-Komunità Ewropea

    Voor de Europese Gemeenschap

    W imieniu Wspólnoty Europejskiej

    Pela Comunidade Europeia

    Pentru Comunitatea Europeană

    Za Európske spoločenstvo

    Za Evropsko skupnost

    Euroopan yhteisön puolesta

    För Europeiska gemenskapen

    Европa Шериктештиги γчγн

    За Европейское Сообщество

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    За държавата Израел

    Por el Estado de Israel

    Za Stát Izrael

    For Staten Israel

    Für den Staat Israel

    Iisraeli Riigi nimel

    Για το Κράτος του Ισραήλ

    For the State of Israel

    Pour l'État d'Israël

    Per lo Stato di Israele

    Izraēlas Valsts vārdā

    Izraelio Valstybės vardu

    Izrael Állam részéről

    Għall-Istat ta' l-Iżrael

    Voor de Staat Israël

    W imieniu Państwa Izrael

    Pelo Estado de Israel

    Pentru Statul Israel

    Za Izraelský štát

    Za državo Izrael

    Israelin valtion puolesta

    För Staten Israel

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    DÉCLARATION COMMUNE

    des parties contractantes concernant un dialogue étroit en vue d'établir de nouvelles structures conformément aux dispositions des articles 169 et 171 du traité CE

    Les deux parties déclarent que, en vue de garantir la mise en œuvre correcte des dispositions de l'annexe I.I.1 du présent accord, Israël sera dûment informé et en temps voulu des travaux préparatoires concernant les structures prévues par les articles 169 et 171 du traité CE, qui doivent être mises en œuvre au titre du septième programme-cadre.


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