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Document JOL_2006_169_R_0047_01

2006/426/CE: Décision du Conseil du 27 avril 2006 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine sur certains aspects des services aériens
Accord entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine sur certains aspects des services aériens

JO L 169 du 22.6.2006, p. 47–55 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 294M du 25.10.2006, p. 257–265 (MT)

22.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/47


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 avril 2006

relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine sur certains aspects des services aériens

(2006/426/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers sur le remplacement de certaines dispositions figurant dans les accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(2)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord avec la Bosnie-et-Herzégovine sur certains aspects des services aériens, ci-après dénommé «l'accord», conformément aux mécanismes et aux directives énoncés à l'annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers sur le remplacement de certaines dispositions figurant dans les accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(3)

L'accord devrait être signé et appliqué provisoirement, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,

DÉCIDE:

Article premier

La signature de l'accord entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine sur certains aspects des services aériens est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

En attendant son entrée en vigueur, l'accord s'applique à partir du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 1, de l'accord.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2006.

Par le Conseil

La présidente

L. PROKOP


ACCORD

entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine sur certains aspects des services aériens

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d'une part, et

LA BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE,

d'autre part,

ci-après dénommées «parties»,

CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre plusieurs États membres et la Bosnie-et-Herzégovine contiennent des dispositions contraires au droit de la Communauté européenne,

CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d'une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers;

CONSTATANT que, en vertu du droit communautaire, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre jouissent du droit à un accès non discriminatoire aux liaisons aériennes entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers;

VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au droit de la Communauté européenne;

ESTIMANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine qui sont contraires au droit communautaire doivent être mises en conformité avec ce dernier de manière à établir une base juridique solide pour les services aériens entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine et à préserver la continuité de ces services aériens;

CONSTATANT que la Communauté européenne n'a pas pour objectif, dans le cadre de ces négociations, d'augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine, de compromettre l'équilibre entre les transporteurs aériens de la Communauté et les transporteurs aériens de la Bosnie-et-Herzégovine ni de négocier des modifications des dispositions des accords bilatéraux existants relatifs à des services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article 1

Dispositions générales

1.   Aux fins du présent accord, on entend par «États membres», les États membres de la Communauté européenne.

2.   Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux ressortissants de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

3.   Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

Article 2

Désignation par un État membre

1.   Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par l'État membre concerné, les autorisations et permis accordés par la Bosnie-et-Herzégovine et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou des permis du transporteur aérien, respectivement.

2.   Dès réception d'une désignation par un État membre, la Bosnie-et-Herzégovine accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:

i)

que le transporteur aérien soit, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, établi sur le territoire de l'État membre qui a procédé à la désignation et ait reçu une licence d'exploitation valable conformément au droit de la Communauté européenne;

ii)

qu'un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et

iii)

que le transporteur aérien appartienne et continue d'appartenir, directement ou par le biais d'une participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants des États membres, et/ou à d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États, et qu'il soit à tout moment effectivement contrôlé par ces États et/ou ces ressortissants.

3.   La Bosnie-et-Herzégovine peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d'un transporteur aérien désigné par un État membre:

i)

lorsque le transporteur aérien n'est pas, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, établi sur le territoire de l'État membre qui a procédé à la désignation ou ne possède pas de licence d'exploitation valable conformément au droit de la Communauté européenne;

ii)

lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé ou maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien ou que l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation; ou

iii)

lorsque le transporteur aérien n'appartient pas, directement ou par le biais d'une participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants des États membres, et/ou à d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États ou qu'il n'est pas effectivement contrôlé par ceux-ci.

Lorsque la Bosnie-et-Herzégovine fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, elle n'opère pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens de la Communauté.

Article 3

Droits relatifs au contrôle réglementaire

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe II, point c).

2.   Lorsqu'un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de la Bosnie-et-Herzégovine dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l'accord conclu entre l'État membre qui a désigné le transporteur aérien et la Bosnie-et-Herzégovine s'appliquent de manière identique en ce qui concerne l'adoption, l'exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne l'autorisation d'exploitation de ce transporteur aérien.

Article 4

Taxation du carburant d'aviation

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, point d).

2.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l'annexe II, point d), n'empêche un État membre d'appliquer des prélèvements, des impôts, des droits, des taxes ou des redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un aéronef d'un transporteur aérien désigné de la Bosnie-et-Herzégovine qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d'un autre État membre.

Article 5

Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe II, point e).

2.   Les tarifs qui seront pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par la Bosnie-et-Herzégovine dans le cadre d'un des accords énumérés à l'annexe I contenant une disposition énumérée à l'annexe II, point e), pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne sont soumis au droit de la Communauté européenne.

Article 6

Annexes de l'accord

Les annexes du présent accord en font partie intégrante.

Article 7

Révision ou modification

Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

Article 8

Entrée en vigueur et application provisoire

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l'accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d'appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures nécessaires.

3.   Les accords et autres arrangements entre les États membres et la Bosnie-et-Herzégovine qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire sont énumérés à l'annexe I, point b). Le présent accord s'applique à tous ces accords et arrangements à la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.

Article 9

Dénonciation

1.   La dénonciation d'un des accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l'accord en question.

2.   La dénonciation de tous les accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à Salzbourg, le cinq mai deux mille six, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et dans les langues de la Bosnie-et-Herzégovine.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku zajednicu

За Европску заједниџу

Za Europsku zajednicu

Image

Image

Por Bosnia y Herzegovina

Za Bosnu a Hercegovinu

For Bosnien-Hercegovina

Für Bosnien-Herzegowina

Bosnia ja Hertsegoviina nimel

Για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

For Bosnia and Herzegovina

Pour la Bosnie-Herzégovine

Per la Bosnia-Erzegovina

Bosnijas un Hercegovinas vārdā

Bosnijos ir Hercegovinos vardu

Bosznia és Hercegovina részéről

Għall-Bosnia u Herzegovina

Voor Bosnië-Herzegovina

W imieniu Bośni i Hercegowiny

Pela Bósnia e Herzegovina

Za Bosnu a Hercegovinu

Za Bosno in Hercegovino

Bosnia ja Hertsegovinan puolesta

För Bosnien och Hercegovina

Za Bosnu i Hercegovinu

За Босну и Херцеговину

Za Bosnu i Hercegovinu

Image

ANNEXE I

Liste des accords visés à l'article 1 du présent accord

a)

Accords relatifs aux services aériens entre la Bosnie-et-Herzégovine et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou font l'objet d'une application provisoire:

accord relatif au transport aérien entre le gouvernement fédéral de la République d'Autriche et le gouvernement de la Bosnie-et-Herzégovine, signé à Sarajevo, le 21 août 1998 (ci-après dénommé «accord Bosnie-et-Herzégovine–Autriche»);

Modifié en dernier lieu par le protocole d'accord conclu à Vienne le 23 janvier 1996;

accord relatif au transport aérien entre la République tchécoslovaque et la République populaire fédérative de Yougoslavie, signé à Belgrade, le 28 février 1956 (ci-après dénommé «accord Bosnie-et-Herzégovine–République tchèque»);

accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le gouvernement de la République de Bosnie-et-Herzégovine, signé à Bonn, le 10 mai 1995 (ci-après dénommé «accord Bosnie-et-Herzégovine–Allemagne»);

accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République hellénique et le Conseil des ministres de la Bosnie-et-Herzégovine, signé à Athènes, le 2 décembre 2004 (ci-après dénommé «accord Bosnie-et-Herzégovine–Grèce»);

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Hongrie et le Conseil des ministres de la Bosnie-et-Herzégovine, signé à Budapest, le 27 avril 2004 (ci-après dénommé «accord Bosnie-et-Herzégovine–Hongrie»);

accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de Malte et le gouvernement de la République socialiste fédérale de Yougoslavie, signé à Rome, le 5 février 1975 (ci-après dénommé «accord Bosnie-et-Herzégovine–Malte»);

accord relatif aux services aériens réguliers entre le Royaume des Pays-Bas et la République populaire fédérative de Yougoslavie, signé à Belgrade le 13 mars 1957 (ci-après dénommé «accord Bosnie-et-Herzégovine–Pays-Bas»);

accord relatif aux services aériens entre la République populaire de Pologne et la République populaire fédérative de Yougoslavie, signé à Varsovie le 14 novembre 1955 (ci-après dénommé «accord Bosnie-et-Herzégovine–Pologne»);

accord relatif aux services aériens réguliers entre la République de Slovénie et la République de Bosnie-et-Herzégovine, signé à Sarajevo le 19 janvier 1996 (ci-après dénommé «accord Bosnie-et-Herzégovine–Slovénie»).

b)

Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre le gouvernement de la Bosnie-et-Herzégovine et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire:

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Conseil des ministres de Bosnie-et-Herzégovine, paraphé à Londres, le 14 mars 2003 (ci-après dénommé «accord Bosnie-et-Herzégovine–Royaume-Uni»).

À lire en liaison avec le protocole d'accord conclu à Londres le 14 mars 2003 et à Sarajevo le 21 mars 2003.

ANNEXE II

Liste des articles des accords énumérés à l'annexe I et visés aux articles 2 à 5 du présent accord

a)

Désignation par un État membre:

article 3, paragraphe 5 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine–Autriche;

article 2 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine–République tchèque;

article 3, paragraphe 4, de l'accord Bosnie-et-Herzégovine–Allemagne;

article 3, paragraphe 2, de l'accord Bosnie-et-Herzégovine–Grèce;

article 4, paragraphe 4, point a), de l'accord Bosnie-et-Herzégovine–Hongrie;

article 3 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine–Malte;

article 2 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine–Pologne;

article 3, paragraphe 4, de l'accord Bosnie-et-Herzégovine–Slovénie;

article 4 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine–Royaume-Uni.

b)

Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis:

article 4, paragraphe 1, point a), de l'accord Bosnie-et-Herzégovine–Autriche;

article 4 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine–Allemagne;

article 4, paragraphe 1, point a), de l'accord Bosnie-et-Herzégovine–Grèce;

article 5, paragraphe 1, point a), sous i), de l'accord Bosnie-et-Herzégovine–Hongrie;

article 4 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine–Malte;

article 3, paragraphe 1, de l'accord Bosnie-et-Herzégovine–Pays-Bas;

article 4, paragraphe 1, point a), de l'accord Bosnie-et-Herzégovine–Slovénie;

article 5 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine–Royaume-Uni.

c)

Contrôle réglementaire:

article 7 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine–Grèce;

article 16 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine–Hongrie;

article 14 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine–Royaume-Uni.

d)

Taxation du carburant d'aviation:

article 7 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine–Autriche;

article 6 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine–République tchèque;

article 6 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine–Allemagne;

article 10 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine–Grèce;

article 8 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine–Hongrie;

article 5 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine–Malte;

article 9 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine–Pays-Bas;

article 6 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine–Pologne;

article 6 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine–Slovénie;

article 8 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine–Royaume-Uni.

e)

Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne:

article 11 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine–Autriche;

article 7 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine–République tchèque;

article 10 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine–Allemagne;

article 13 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine–Grèce;

article 11 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine–Hongrie;

article 9 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine–Malte;

article 7 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine–Pays-Bas;

article 7 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine–Pologne;

article 13 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine–Slovénie;

article 7 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine–Royaume-Uni.

ANNEXE III

Liste des autres États visés à l'article 2 du présent accord

a)

La République d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen).

b)

La Principauté dе Liechtenstein (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen).

c)

Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen).

d)

La Confédération suisse (dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).


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