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Document JOC_2001_240_E_0044_01
Proposal for a Council Regulation extending for a period of up to one year the financing of certain quality and marketing improvement plans approved under Title IIa of Regulation (EEC) No 1035/72 (COM(2000) 623 final — 2000/0252(CNS))
Proposition de règlement du Conseil prorogeant pour une durée maximale d'un an le financement de certains plans d'amélioration de la qualité et de la commercialisation approuvés en vertu du titre II bis du règlement (CEE) n° 1035/72 [COM(2000) 623 final — 2000/0252(CNS)]
Proposition de règlement du Conseil prorogeant pour une durée maximale d'un an le financement de certains plans d'amélioration de la qualité et de la commercialisation approuvés en vertu du titre II bis du règlement (CEE) n° 1035/72 [COM(2000) 623 final — 2000/0252(CNS)]
JO C 240E du 28.8.2001, p. 44–45
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de règlement du Conseil prorogeant pour une durée maximale d'un an le financement de certains plans d'amélioration de la qualité et de la commercialisation approuvés en vertu du titre II bis du règlement (CEE) n° 1035/72 /* COM/2000/0623 final - ACC 2000/0252 */
Journal officiel n° 240 E du 28/08/2001 p. 0044 - 0045
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL prorogeant pour une durée maximale d'un an le financement de certains plans d'amélioration de la qualité et de la commercialisation approuvés en vertu du titre II bis du règlement (CEE) n° 1035/72 (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS En 1989, le règlement (CEE) n° 1035/72 (titre II bis) a instauré des mesures spécifiques pour le secteur des fruits à coques, afin de remédier à l'inadaptation des instruments de production et de commercialisation. Ces mesures couvent cinq produits: les amandes, les noisettes, les noix communes, les pistaches et les caroubes. La principale mesure est le financement pendant dix ans des plans d'amélioration de la qualité ainsi que de la commercialisation présentés par les organisations de producteurs. Les plans peuvent bénéficier d'un financement public à concurrence de 55% (dont 45% par l'Union européenne et 10% par l'État membre), dans les limites d'un montant maximum par hectare. Le financement de la mesure doit être temporaire et dégressif en ce qui concerne le niveau maximum d'aide accordée. Les mesures ont été abrogées par le règlement (CE) n° 2200/96. Cependant, les plans approuvés peuvent continuer jusqu'à leur terme: le dernier d'entre eux arrivera à échéance en 2006. Les dépenses consenties par l'Union européenne pour ces mesures spécifiques de 1990 à 1999 se sont élevées à 725 millions d'euros. Les dépenses consacrées aux plans qui ne sont pas encore arrivés à échéance et seront inscrites au budget de 2000 à 2006 représenteront un montant supplémentaire de 250 millions d'euros. Un certain nombre de plans sont arrivés à échéance en 2000. La production de fruits à coque dans l'Union européenne par les organisations de producteurs (faisant partie ou non des plans existants) peut bénéficier d'autres mesures d'aide supplémentaires: - régime des fonds opérationnels prévu par le règlement (CE) n° 2200/96 (mécanisme général d'aide au secteur des fruits et légumes), - mesures structurelles prévues par le règlement (CE) n° 1257/1999 (plans de développement rural). Cependant, l'expérience a montré entre-temps que ces mesures ne pouvaient être appliquées ou qu'elles étaient inappropriées aux fins d'une aide à court terme dans le secteur des fruits à coque, en ce qui concerne les plans devant arriver à échéance et qui ne sont pas éligibles à d'autres aides dans le cadre du budget 2001. En conséquence, le 17 juillet, le Conseil a invité la Commission à proposer que les paiements destinés aux producteurs de fruits à coque soient poursuivis dans le cadre du budget 2001 pour les programmes devant arriver à échéance en 2000. Compte tenu des éléments susmentionnés, le présent projet propose que: - les organisations de producteurs dont les plans arrivent à échéance en 2000 puissent demander la poursuite du financement pour une durée maximale d'un an, - la poursuite du financement soit demandée jusqu'au 15.6.2001 au plus tard, afin qu'il relève du budget 2001, - l'aide publique soit limitée autant que possible aux régions bénéficiant d'une aide au cours de la dixième année du plan et au maximum à 241,50 EUR par hectare. Le présent projet simplifie les dispositions en ce sens que les organisations de producteurs ne sont pas tenues de soumettre une nouvelle prolongation du plan et que les dispositions en vigueur dans le règlement d'application (CEE) n° 2159/89 s'appliquent mutatis mutandis. La Commission examinera la situation du secteur des fruits à coque dans le cadre du rapport qu'elle doit présenter sur le régime des fruits et légumes avant la fin 2000. Jusqu'à cette date, le présent projet constitue une solution provisoire pour les organisations de producteurs dont les plans d'amélioration arrivent à échéance en 2000 et ne figureraient pas au budget 2001. 2000/0252 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL prorogeant pour une durée maximale d'un an le financement de certains plans d'amélioration de la qualité et de la commercialisation approuvés en vertu du titre II bis du règlement (CEE) n° 1035/72 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, vu la proposition de la Commission [1], [1] JO C vu l'avis du Parlement européen [2], [2] JO C vu l'avis du Comité économique et social [3], [3] JO C considérant ce qui suit: (1) Le Titre II bis du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes [4] prévoit des mesures spécifiques afin de remédier à l'inadaptation des instruments de production et de commercialisation de certains fruits à coque et des caroubes. Une aide est accordée aux organisations de producteurs ayant bénéficié d'une reconnaissance spécifique et ayant présenté un plan approuvé par l'autorité compétente en vue d'améliorer la qualité et la commercialisation de leur produit. [4] JO L 118 du 20.5.1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 de la Commission (JO L 132 du 16.6.1995, p. 8). (2) Le règlement (CEE) n° 1035/72 a été abrogé par le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil [5]. Cependant, comme le prévoit l'article 53 du règlement (CE) n° 2200/96, les droits acquis par les organisations de producteurs en application du titre II bis du règlement (CEE) n° 1035/72 sont maintenus jusqu'à leur épuisement. [5] JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999 (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80). (3) L'aide spécifique accordée pour l'élaboration et la mise en oeuvre du plan d'amélioration de la qualité et de la commercialisation conformément à l'article 14 quinquies, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1035/72 est limitée à une durée de dix ans et le niveau maximum de l'aide est dégressif afin de permettre un transfert progressif de la responsabilité financière aux producteurs. (4) Un certain nombre de plans sont arrivés à échéance en 2000, à l'issue de leur dixième année. (5) Le règlement (CE) n° 2200/96 prévoit que la Commission communiquera au Conseil un rapport sur le fonctionnement de ce règlement. Ce rapport doit inclure une évaluation des résultats des mesures spécifiques concernant les fruits à coque et les caroubes mises en oeuvre en vertu du Titre II bis du règlement (CEE) n° 1035/72 et peut prévoir des mesures d'aide supplémentaires. Jusqu'à cette date, les organisations de producteurs dont les plans d'amélioration arrivent à échéance en 2000, et qui continuent à satisfaire aux critères de reconnaissance, peuvent demander la poursuite du financement de leur plan dans le cadre du budget 2001. (6) Seules les demandes d'aide relatives au travail réalisé jusqu'au 15.6.2001 peuvent être prises en considération pour un financement dans le cadre du budget 2001. (7) Pour simplifier les procédures administratives, l'aide est limitée autant que possible aux régions pour lesquelles une demande d'aide a été introduite au cours de la dixième année du plan. (8) La durée maximale d'un an susmentionnée n'est pas suffisante pour achever le travail d'arrachage suivi de la replantation et/ou de la reconversion variétale. L'aide maximale par hectare doit donc être accordée pour les autres actions conformément à l'article 2, paragraphe 1, troisième alinéa et à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 790/89 du Conseil [6], [6] JO L 85 du 30.3.1989, p. 6. A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les organisations de producteurs reconnues qui sont engagées dans la production et la commercialisation de fruits à coque et/ou de caroubes conformément à l'article 14 bis du règlement (CEE) n° 1035/72 et dont les plans d'amélioration de la qualité et de la commercialisation ont été approuvés en 1990 peuvent demander la poursuite du financement de leur plan pour une durée supplémentaire d'un an au maximum, dans le cadre des règles fixées par le présent règlement. Article 2 L'aide n'est accordée qu'aux régions pour lesquelles une demande d'aide a été présentée pour la dixième année du plan et est limitée à un montant maximal de 241,50 EUR par hectare, conformément à l'article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 790/89. Elle est applicable pour une durée maximale d'un an suivant immédiatement la date d'expiration de la dixième année du plan et au plus tard jusqu'au 15.6.2001. Les demandes de prolongation du financement d'un plan conformes à l'article 1er sont équivalentes pour les organisations de producteurs à l'acceptation d'appliquer leur plan tel qu'approuvé pour la dixième année, pendant une durée supplémentaire d'un an au maximum. Article 3 Les modalités d'application applicables à la dixième année s'appliquent mutatis mutandis à la durée supplémentaire visée à l'article 1er. Le cas échéant, les mesures sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 46 du règlement (CE) n° 2200/96. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, Par le Conseil Le Président >EMPLACEMENT TABLE>