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Document JOC_2001_180_E_0238_01
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Protection of the Environment through Criminal Law (COM(2001) 139 final — 2001/0076(COD))
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection de l'environnement par le droit pénal [COM(2001) 139 final — 2001/0076(COD)]
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection de l'environnement par le droit pénal [COM(2001) 139 final — 2001/0076(COD)]
JO C 180E du 26.6.2001, p. 238–243
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection de l'environnement par le droit pénal /* COM/2001/0139 final - COD 2001/0076 */
Journal officiel n° 180 E du 26/06/2001 p. 0238 - 0243
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la protection de l'environnement par le droit pénal (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Justification de la proposition Pour garantir un niveau de protection élevé de l'environnement (article 174, paragraphe 2, CE), il est nécessaire de trouver une solution au problème, de plus en plus grave, de la criminalité environnementale. La Communauté a adopté nombre d'actes législatifs sur la protection de l'environnement qui doivent être transposés et mis en oeuvre par les Etats membres. Conformément à l'article 10 CE, ces derniers doivent prendre, s'il y a lieu, des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives pour faire respecter la législation communautaire [1]. [1] Voir, par exemple, arrêts de la Cour de Justice dans les affaires C-186/98, Nunes - De Matos, Recueil de Jurisprudence 1999, I-4883 et C-77/97 Unilever, Recueil de Jurisprudence 1999, I-431. Voir également la communication de la Commission sur le rôle des sanctions dans la mise en oeuvre de la législation communautaire relative au marché intérieur, COM(95)162 final et la Résolution du Conseil, du 29 juin 1995, sur l'application uniforme et efficace du droit communautaire et sur les sanctions applicables aux violations de ce droit dans le domaine du marché intérieur, Journal officiel n° C 188 du 22/07/1995. La Commission a ainsi cherché à assurer à ce que, dans les cas pertinents, les dispositions relatives à des sanctions appropriées sont prévues dans les mesures communautaires. L'expérience montre que les sanctions aujourd'hui adoptées par les Etats membres ne suffisent pas toujours à garantir un respect absolu du droit communautaire. Les Etats membres ne prévoient pas tous des sanctions pénales en réponse aux violations les plus graves du droit communautaire de l'environnement. On relève encore dans ce domaine de nombreux cas graves de non-respect de cette législation, dans lesquels les sanctions appliquées ne sont pas suffisamment effectives ni dissuasives. Bien que le droit communautaire puisse déjà, dans certains cas, contraindre les Etats membres à prévoir des sanctions pénales conformément à l'article 10, il n'existe pas pour l'heure de disposition communautaire qui l'exige expressément. En conséquence, on note une absence de sécurité juridique quant à l'obligation des Etats membres de prévoir ces sanctions, mais aussi de norme minimale ou d'acquis communautaire en ce qui concerne les infractions commises en matière d'environnement. Souvent, seules les sanctions pénales ont un effet suffisamment dissuasif. Tout d'abord, elles reflètent une désapprobation de la société qualitativement différente de celle manifestée par le biais des sanctions administratives ou d'une indemnisation au civil. Elles transmettent un message fort aux délinquants, avec un effet beaucoup plus dissuasif. Ainsi, une sanction administrative ou une autre sanction financière peuvent ne pas être dissuasives si les délinquants sont impécunieux ou au contraire très puissants financièrement. Par ailleurs, les moyens de l'action publique et de l'instruction (de même que l'entraide au niveau des Etats membres) sont plus efficaces que ceux du droit administratif ou civil et peuvent accroître l'efficacité de l'enquête. En outre, il existe une garantie supplémentaire d'impartialité des autorités chargées de l'enquête, parce que ce sont d'autres autorités que les autorités administratives ayant accordé les licences d'exploitation ou les permis de polluer qui seront chargées de l'enquête pénale. Il apparaît donc nécessaire de définir une norme minimale en ce qui concerne les éléments constitutifs des infractions pénales à la législation communautaire sur l'environnement. Pour renforcer et harmoniser l'application de celle-ci dans tous les Etats membres, cet objectif peut être mieux réalisé au niveau communautaire (article 5, paragraphe 2, CE). 2. Fondement juridique Le Conseil européen de Tampere en date des 15 et 16 Octobre 1999 a demandé que des efforts soient faits pour adopter des définitions, incriminations et sanctions communes portant essentiellement sur un nombre limité de secteurs revêtant une importance particulière, tels que la criminalité au détriment de l'environnement. Le 28 septembre 2000, le Conseil Justice et affaires intérieures a reconnu la nécessité d'établir un acquis en ce qui concerne les infractions liées à la criminalité environnementale. Le 7 juillet 2000 [2], le Parlement européen adoptait un avis favorable concernant une initiative du Royaume de Danemark en vue de l'adoption d'une décision-cadre dans le domaine de la lutte contre la criminalité environnementale [3]. [2] Document PE n° A5-0178/2000. [3] JO C 39 du 11.2.2000, p.4. La question du fondement juridique approprié a été examinée en profondeur par le Groupe de travail du Conseil "Droit pénal matériel" et le Comité de coordination institué par l'article 36 UE. Cette question relevant à la fois de la protection de l'environnement et de la coopération judiciaire en matière pénale, il a fallu déterminer s'il convenait de la traiter sous l'angle du traité CE ou du traité UE. Comme elle l'explique dans son document de travail du 7.02.2001 [4], la Commission est d'avis qu'un acquis communautaire dans le domaine de la criminalité environnementale peut et doit être établi en droit communautaire. Cela vaut non seulement pour la définition des activités polluantes qui doivent faire l'objet de sanctions pénales, mais aussi pour l'obligation générale des Etats membres de prévoir ces sanctions. Ces questions relèvent de la compétence communautaire conformément à l'article 175 CE, car elles visent à protéger l'environnement. Les articles 47 et 29 UE consacrent clairement la primauté du droit communautaire. Il n'y a donc pas lieu, à l'heure actuelle, d'adopter un instrument en vertu de l'article 34 UE . [4] SEC(2001)227. 3. Contenu des articles de la proposition a) Objet et champ d'application (articles 1er et 3) La présente proposition de directive ne s'applique qu'aux activités exercées en violation de la législation communautaire sur l'environnement et/ou des normes adoptées par les Etats membres pour se conformer à cette législation. Les définitions des éléments constitutifs des infractions correspondent à celles du droit communautaire en vigueur. Ainsi, le terme d' "élimination des huiles usagées" renvoie à la directive 75/439/CEE concernant l'élimination des huiles usagées [5]. [5] JO L 194 du 25.07.1975, p.23. Voir notamment les articles 1 et 4 de cette directive. Cette proposition ne s'applique pas à l'ensemble des activités régies par le droit communautaire, mais seulement à certains types de pollution majeure qui sont le fait de personnes physiques ou morales. Elle ne couvre pas, par exemple, la pollution issue de sources diffuses, même si la législation communautaire régit largement cet aspect en fixant des objectifs de qualité. b) Infractions pénales (article 3) Conformément au principe selon lequel l'action de la Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité (article 5, paragraphe 3, CE), la présente proposition s'applique aux activités polluantes qui causent généralement ou risquent de causer des dommages substantiels à l'environnement. Lorsqu'ils sont commis intentionnellement ou par négligence grave, ces actes doivent être qualifiés d'infractions pénales. L'article 3 énumère des manquements aux obligations découlant du droit communautaire de l'environnement et/ou aux dispositions légales nationales transposant ces obligations dans l'ordre juridique interne. Seules les obligations dont la violation entraîne d'importantes dégradations de l'environnement ont été retenues. Le fait que ces activités continuent d'avoir lieu dans certaines régions de la Communauté montre clairement que les sanctions existantes n'ont pas toujours l'effet dissuasif requis. Pour des raisons de sécurité juridique, l'annexe de la directive en proposition cite de manière exhaustive les dispositions communautaires pertinentes, interdisant les activités décrites à l'article 3. Dans tous ces cas, il est considéré comme un minimum que les sanctions pénales sont nécessaires pour assurer un effet dissuasif suffisant dans la Communauté. Pour les besoins de la présente directive, toute modification future des directives reprises dans l'annexe s'appliqueront automatiquement à la présente directive. En ce qui concerne la législation communautaire future, chaque texte devra prévoir dans quelle mesure des sanctions criminelles devront être prévues. Certaines des activités reprises dans l'article 3 sont interdites per se en vertu des différentes dispositions du droit communautaire, et ce sans besoin de preuve d'un dommage concret à l'environnement dans un cas concret individuel. Le droit communautaire considère que ces activités sont nocives ou particulièrement dangereuses pour l'environnement. C'est pourquoi ces activités doivent être qualifiées d'infractions pénales, parce que le risque pour l'environnement réside dans l'activité elle-même, indépendamment du fait de savoir si elle cause un éventuel dommage. L'application du droit communautaire de l'environnement, qui est en grande partie à la source du droit de l'environnement dans les Etats membres, soulève un très grand intérêt dans la Communauté. En ce qui concerne les infractions, le secteur de l'environnement se place au premier rang des secteurs dont la Communauté a la charge. La Commission examinera la création d'un nouvel instrument juridique afin de prévoir des sanctions pénales pour les activités illicites impliquant l'utilisation de matières nucléaires. Celle-ci devrait être traitée sous l'angle du Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique. c) Sanctions, complicité et incitation (article 4) Conformément aux principes de proportionnalité et de subsidiarité, la présente directive ne prévoit de dispositions relatives ni aux enquêtes et aux poursuites pénales, ni aux questions de procédure pénale. C'est aux autorités judiciaires des Etats membres de décider si les infractions commises conformément à l'article 3 doivent être poursuivies dans tous les cas ou s'ils ménageront des possibilités où les sanctions pénales ne seront pas imposées dans des cas mineurs, où l'impact sur l'environnement est insignifiant. En ce qui concerne les personnes physiques, la directive oblige les Etats membres à prévoir des sanctions pénales effectives, dissuasives et proportionnées en réponse à certains violations de la législation communautaire sur l'environnement. Pour protéger efficacement l'environnement, il importe également de sanctionner les actes de complicité (participation et incitation) dans la commission des infractions définies à l'article 3. Dans les cas les plus graves, les Etats membres devraient prévoir une peine d'emprisonnement. Ils disposeront alors d'une certaine marge d'appréciation dans la détermination de la gravité de ces actes. En ce qui concerne les personnes morales, il est primordial que celles-ci puissent être reconnues responsables et que des sanctions leur soient appliquées dans toute la Communauté si l'on veut garantir un respect effectif de la législation communautaire sur la protection de l'environnement. Il pourrait néanmoins être malaisé pour certains Etats membres de prévoir des sanctions pénales contre les personnes morales sans adapter les principes fondamentaux de leur ordre juridique interne. Dans ce cas, ceux-ci auront la possibilité de prévoir des sanctions autres que pénales, pour autant que celles-ci restent effectives, proportionnées et dissuasives. Par exemple, ils pourront imposer des amendes à caractère non pénal, un placement sous contrôle judiciaire, la liquidation judiciaire ou l'interdiction d'accès à l'aide et aux subventions publiques. 4. Nature de la proposition de directive La présente proposition fixe une norme minimale de protection de l'environnement par le droit pénal. Aux termes de l'article 176 CE, les Etats membres sont libres de maintenir ou d'établir des mesures de protection renforcées. Ils peuvent ainsi incriminer d'autres faits et/ou prévoir des sanctions supplémentaires. Ils peuvent, par exemple, envisager de priver une personne physique du droit d'exercer une activité nécessitant une autorisation officielle ou un agrément ou d'être fondateur, directeur ou membre du conseil d'administration d'une société ou d'une fondation. 5. Mesures complémentaires éventuelles en vertu du traité sur l'union européenne Au-delà des dispositions de la présente directive, d'autres mesures pourraient être adoptées, en vertu du Traité sur l'Union européenne en vue de renforcer la coopération judiciaire. A la lumière du débat actuel faisant suite, au sein du Conseil, à l'initiative du Royaume de Danemark, il pourrait être envisagé d'arrêter également une décision-cadre conformément à l'article 34(2) b UE. Celle-ci pourrait porter sur la juridiction pénale, les mesures d'extradition réciproque et/ou la coordination des actions publiques et des procédures d'instruction. En ce qui concerne les éléments constitutifs des infractions, cette décision-cadre pourrait se référer à la directive communautaire annexée. A la lumière de l'article 31(e) UE et du plan d'action du Conseil et de la Commission sur l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice de 1998 [6], cet instrument pourrait mettre l'accent en particulier sur la criminalité organisée et/ou le terrorisme. [6] JO C 19 du 23.1.1999, p.1-15, paragraphe 46. 2001/0076(COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la protection de l'environnement par le droit pénal LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175 paragraphe 1, vu la proposition de la Commission [7], [7] JO C , , p. . vu l'avis du Comité économique et social [8], [8] JO C , , p. . vu l'avis du Comité des régions [9], [9] JO C , , p. . statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [10], [10] JO C , , p. . considérant ce qui suit: (1) Aux termes de l'article 174 paragraphe 2 du Traité, la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement doit viser un niveau de protection élevé. (2) La Communauté est préoccupée par la progression des infractions au détriment de l'environnement et par leurs effets qui s'étendent de plus en plus souvent au-delà des frontières des Etats où ces infractions sont commises. Ces infractions constituent une menace pour l'environnement et exigent par conséquent une réponse adaptée. (3) Les activités exercées en violation de la législation communautaire et/ou des dispositions adoptées par les Etats membres pour se conformer au droit communautaire devraient faire l'objet de sanctions effectives, dissuasives et proportionnées dans tous les pays de la Communauté. (4) L'expérience montre que les systèmes de sanctions existants ne suffisent pas à garantir le respect absolu de la législation communautaire. Ce respect peut et doit être renforcé par l'application de sanctions pénales, qui reflètent une désapprobation de la société qualitativement différente de celle manifestée par le biais des sanctions administratives ou d'une indemnisation au civil. (5) Des régles communes relatives aux sanctions pénales permettraient de recourir, au niveau national et entre Etats membres, à des méthodes d'instruction et d'entraide plus efficaces que les moyens existant dans le cadre de la coopération administrative. (6) L'attribution aux autorités judiciaires, et non aux autorités administratives, de la tâche d'infliger les sanctions permet de confier la responsabilité de l'instruction et de la répression des violations de la législation sur l'environnement à des autorités indépendantes de celles qui délivrent les permis d'exploitation ou les autorisations d'émission. (7) Pour assurer une protection efficace de l'environnement, des sanctions plus dissuasives sont notamment nécessaires à l'égard des activités polluantes qui causent généralement ou risquent de causer des dommages importants à l'environnement (8) C'est pourquoi ces activités doivent être incriminées dans toute la Communauté, dès lors qu'elles sont commises intentionnellement ou par négligence grave et doivent faire l'objet de sanctions pénales, y compris dans les cas graves, de peines privatives de liberté ;. (9) La complicité et l'incitation à la commission de ces actes doivent également être érigées en infractions pénales, afin de garantir une protection efficace de l'environnement. Cela vaut aussi pour les abstentions d'agir lorsqu'il y a une obligation d'agir, car celles-ci peuvent avoir les mêmes répercussions qu'un fait positif et doivent donc faire l'objet de sanctions adaptées. (10) Les personnes morales doivent également pouvoir faire l'objet de sanctions effectives, dissuasives et proportionnées dans toute la Communauté, car ces violations du droit communautaire sont dans une large mesure perpetrées dans leur intérêt ou pour leur compte. (11) Les Etats membres doivent informer la Commission sur l'état de la mise en oeuvre de la présente directive, afin de lui permettre de mesurer l'effet de celle-ci. (12) Le présent acte respecte les droits fondamentaux et observe les principes, qui sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier - Objet La présente directive a pour objet de renforcer l'application effective de la législation communautaire sur la protection de l'environnement en définissant, pour l'ensemble de la Communauté, un ensemble minimal des infractions pénales. Article 2 - Définitions Aux fins de la présente directive : (a) on entend par "personne morale" toute entité juridique ayant ce statut en vertu du droit national applicable, sauf les Etats ou tout autre organisme public agissant dans le cadre de l'exercice de ses droits souverains, ainsi que les organisations internationales publiques. (b) on entend par "activités" tout comportement actif, et toute abstention d'agir, dès lors qu'il y a obligation d'agir. Article 3 - Infractions Chaque État membre veille à incriminer les activités suivantes lorsqu'elles sont exercées, intentionnellement ou par négligence grave, en violation de la législation communautaire protégeant l'environnement telle que reprise dans l'annexe et/ou des dispositions adoptées par les Etats membres pour se conformer au droit communautaire : (a) le déversement d'hydrocarbures, d'huiles usagées ou de boues d'épuration dans les eaux; (b) le rejet, l'émission ou l'introduction d'une certaine quantité de substances dans l'atmosphère, le sol ou les eaux, ainsi que le traitement, l'élimination, le stockage, le transport, l'exportation ou l'importation illicites de déchets dangereux; (c) le déversement de déchets sur et dans le sol ou dans les eaux, y compris l'exploitation non autorisée d'une décharge; (d) la possession, la capture, la dégradation, la mise à mort ou le commerce d'espèces animales et végétales protégées ou de parties de celles-ci; (e) la dégradation substantielle d'un habitat protégé; (f) le commerce de substances appauvrissant la couche d'ozone; (g) l'exploitation d'une usine dans laquelle une activité dangereuse est exercée ou dans laquelle des substances ou préparations dangereuses sont stockées ou utilisées; Article 4 - Sanctions Chaque État membre veille à ce que les activités visées à l'article 3, de même que la complicité ou l'incitation à ces infractions, soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives. a) En ce qui concerne les personnes physiques, les Etats membres prévoient des sanctions criminelles, y inclues, dans les cas graves, des peines privatives de liberté. b) En ce qui concerne les personnes physiques et morales, le cas opportun, les Etats membres prévoient des amendes, l'interdiction d'accès à l'aide et aux subventions publiques, l'interdiction permanente ou temporaire d'exercice d'activités commerciales, le placement sous contrôle judiciaire ou la liquidation judiciaire. Article5 - Rapports Tous les trois ans, chaque Etat membre transmet un rapport à la Commission pour l'informer sur l'état de la mise en oeuvre de la présente directive. Sur la base de ces rapports, la Commission soumettra un rapport communautaire au Parlement Européen et au Conseil. Article 6 - Transposition (1) Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [le 1° Septembre 2003]. Ils en informent immédiatement la Commission. (2) Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. (3) Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 7 - Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le 20ème jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 8 - Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par le Conseil La Présidente Le Président Annexe Liste des dispositions de droit communautaire protégeant l'environnement, visé à l'article 3 [11] [11] La législation ci-après inclut les amendements adoptés jusqu'au 1er mars 2001. Directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteurs [12]; [12] Directive 72/306/CEE du Conseil du 2 août 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules [13]; [13] JO 1972, L 190, p.1 Directive 75/439/CEE du Conseil du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées [14]; [14] JO 1975, L 194, p.23 Directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets [15]; [15] JO 1975, L 194, p.39 Directive 76/464/CEE du Conseil du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté [16]; [16] JO 1976, L 129, p.23 Directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses [17]; [17] JO 1976, L 262, p.201 Directive 77/537/CEE du Conseil du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers à roues [18]; [18] JO 1977, L 220, p.38 Directive 78/176/CEE du Conseil du 20 février 1978 relative aux déchets provenant de l'industrie de dioxyde de titane [19]; [19] JO 1978, L 54, p.19 Directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives [20]; [20] JO 1979, L 33, p.36 Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages [21]; [21] JO 1979, L 103, p.1 Directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses [22]; [22] JO 1980, L 20, p.43 Règlement (CEE) n° 348/81 du Conseil du 20 janvier 1981 relatif à un régime commun applicable aux importations des produits issus de cétacés [23]; [23] JO 1981, L 39, p.1 Directive 82/176/CEE du Conseil du 22 mars 1982 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins [24]; [24] JO 1982, L 81, p.29 Directive 83/129/CEE du Conseil du 28 mars 1983 concernant l'importation dans les États membres de peaux de certains bébés-phoques et de produits dérivés [25]; [25] JO 1983, L 91, p.30 Directive 84/156/CEE du Conseil du 8 mars 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins [26]; [26] JO 1984, L 74, p.49 Directive 83/513/CEE du Conseil du 26 septembre 1983 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium [27]; [27] JO 1983, L 291, p.1 Directive 84/360/CEE du Conseil du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles [28]; [28] JO 1984, L 188, p.20 Directive 84/491/CEE du Conseil du 9 octobre 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets d'hexachlorocyclohexane [29]; [29] JO 1994, L 274, p.11 Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture [30]; [30] JO 1986, L 181, p.6 Directive 86/280/CEE du Conseil du 12 juin 1986 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE [31]; [31] JO 1986, L 181, p.16 Directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules [32]; [32] JO 1988, L 36, p.33 Directive 88/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1988 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion [33]; [33] JO 1988, L 336, p.1 Directive 89/369/CEE du Conseil du 8 juin 1989 concernant la prévention de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets municipaux [34]; [34] JO 1989, L 163, p.32 Directive 89/429/CEE du Conseil du 21 juin 1989 concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération des déchets municipaux [35]; [35] JO 1989, L 203, p.50 Directive 90/219/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés [36]; [36] JO 1990, L 117, p.1 Directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement [37]; [37] JO 1990, L 117, p.15 Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires [38]; [38] JO 1991, L 135, p.40 Directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux [39]; [39] JO 1991, L 377, p.20 Directive 92/43 du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages [40]; [40] JO 1992, L 206, p.7 Directive 92/112/CEE du Conseil du 15 décembre 1992 fixant les modalités d'harmonisation des programmes de réduction, en vue de sa suppression, de la pollution provoquée par les déchets de l'industrie de dioxyde de titane [41]; [41] JO 1992, L 409, p.11 Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne [42]; [42] JO 1993, L 30, p.1 Directive 93/76/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 visant à limiter les émissions de dioxide de carbone par une amélioration de l'efficacité énergétique (SAVE) [43]; [43] JO 1993, L 237, p.28 Directive 94/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 relative aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteurs et modifiant la directive 70/220/CEE [44]; [44] JO 1994, L 100, p.42 Directive 94/63/CE du Conseil du 20 décembre 1993 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service [45]; [45] JO 1994, L 365, p.24 Directive 94/67/CE du Conseil du 16 décembre 1994 concernant l'incinération de déchets dangereux [46]; [46] JO 1997, L 365, p.34 Directive 95/21/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'État du port) [47]; [47] JO 1995, L 157, p.1 Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB/PCT) [48]; [48] JO 1996, L 243, p.31 Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution [49]; [49] JO 1996, L 257, p.26 Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses [50]; [50] JO 1997, L 10, p.13 Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers [51]; [51] JO 1997, L 59, p.1 Règlement (CEE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce [52]; [52] JO 1997, L 61, p.1 Directive 98/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 relative aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteurs et modifiant la directive 70/220/CEE du Conseil [53]; [53] JO 1998, L 350, p.1 Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive du Conseil 93/12 [54]; [54] JO 1998, L 350, p.58 Directive 99/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations [55]; [55] JO 1999, L 85, p.1 Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets [56]; [56] JO 1999, L 182, p.1 Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE [57]; [57] JO 1999, L 121, p.13 Directive 1999/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et l'émission de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules, et modifiant la directive du Conseil 88/77 [58]; [58] JO 2000, L 44, p.1 Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 sur les véhicules hors d'usage [59]; [59] JO 2000, L 269, p.34 Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison [60]; [60] JO 2000, L 332, p.81 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau [61]; [61] JO 2000, L 327, p.1 Règlement (CEE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone [62].