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Document 52025AG0014(01)

Position (UE) n° 14/2025 du Conseil en première lecture en vue de l’adoption d’un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Agence européenne pour la sécurité maritime et abrogeant le règlement (CE) n° 1406/2002 Adoptée par le Conseil le 13 octobre 2025 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

ST/10056/2025/REV/1

JO C, C/2025/6554, 5.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/posit/C/2025/6554/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/posit/C/2025/6554/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2025/6554

5.12.2025

POSITION (UE) NO 14/2025 DU CONSEIL EN PREMIÈRE LECTURE

en vue de l’adoption d’un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Agence européenne pour la sécurité maritime et abrogeant le règlement (CE) no 1406/2002

Adoptée par le Conseil le 13 octobre 2025

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(C/2025/6554)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Une série de mesures législatives ont été adoptées par l’Union afin de renforcer la sécurité et la sûreté maritimes, de promouvoir la durabilité, y compris en prévenant la pollution, ainsi que la décarbonation du secteur du transport maritime, et dans le but de faciliter l’échange d’informations et la numérisation du secteur maritime. Pour être efficaces, de telles mesures législatives doivent être appliquées correctement et uniformément dans l’ensemble de l’Union afin d’assurer les conditions d’une concurrence équitable, de réduire les distorsions de concurrence qui résultent des avantages économiques liés à l’utilisation de navires non conformes et de récompenser les opérateurs maritimes de qualité.

(2)

La poursuite de ces objectifs nécessite un travail technique important piloté par un organisme spécialisé. C’est la raison pour laquelle il était nécessaire, dans le cadre des mesures prévues dans la communication de la Commission du 6 décembre 2000 sur un deuxième paquet de mesures communautaires en matière de sécurité maritime à la suite du naufrage du pétrolier Erika, d’instituer, dans le cadre institutionnel existant et dans le respect des responsabilités et des droits des États membres en tant qu’États du pavillon, États du port et États côtiers, une agence européenne chargée d’assurer un niveau élevé, uniforme et efficace de sécurité maritime et de prévention de la pollution causée par les navires.

(3)

Le règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil (3) a institué l’Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après dénommée «Agence») afin d’assister la Commission et les États membres dans la mise en œuvre effective, au niveau de l’Union, de la législation dans les domaines de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution, en effectuant des visites appropriées dans les États membres en vue d’assurer le suivi de la législation pertinente et, à la demande des États membres, avec leur accord et en fonction de leurs besoins, de fournir une formation et de renforcer les capacités.

(4)

À la suite de la création de l’Agence en 2002, la législation de l’Union dans les domaines de la sécurité maritime, de la sûreté maritime, de la durabilité et de la prévention de la pollution s’est considérablement développée, ce qui a entraîné cinq modifications du mandat de l’Agence.

(5)

Depuis 2013, l’Agence a continué d’augmenter considérablement ses tâches par l’activation de tâches accessoires pertinentes prévues à l’article 2 bis du règlement (CE) no 1406/2002 et par des demandes d’assistance technique à la Commission et aux États membres, en particulier dans le domaine de la décarbonation et de la numérisation du secteur maritime. En outre, les modifications apportées aux directives 2005/35/CE (4), 2009/16/CE (5), 2009/18/CE (6) et 2009/21/CE (7) du Parlement européen et du Conseil ont eu une incidence directe sur les tâches de l’Agence. Ces directives prévoient notamment l’exécution par l’Agence de tâches relatives à la pollution causée par les navires, au régime de contrôle par l’État du port au niveau de l’Union, aux activités des États membres concernant les enquêtes sur les accidents maritimes dans les eaux de l’Union et aux obligations des États membres en tant qu’États du pavillon.

(6)

En outre, la gouvernance de l’Agence doit être alignée sur la déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne de 2012 sur les agences décentralisées (ci-après dénommée «déclaration conjointe et approche commune») et sur le règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission (8).

(7)

Compte tenu de la nature substantielle des modifications, il convient d’abroger le règlement (CE) no 1406/2002 et de le remplacer par un nouvel acte législatif.

(8)

L’Agence a été initialement instituée dans le but de contribuer à l’établissement d’un niveau élevé de sécurité maritime dans l’Union, tout en apportant une assistance dans la prévention de la pollution par les navires et, plus tard, également par les installations pétrolières et gazières. Bien que ces objectifs aient été renforcés par l’ajout de la promotion de la sûreté maritime, l’accent a été mis par l’Agence, ces dernières années, sur le soutien à l’évolution du cadre réglementaire dans les domaines de la décarbonation et de la numérisation du transport maritime. Il convient donc d’intégrer ces domaines dans les objectifs généraux de l’Agence, de façon à ce qu’elle puisse contribuer aux objectifs de transition verte et numérique de l’industrie. De même, le rôle crucial de l’Agence dans la fourniture d’une appréciation de la situation maritime, grâce aux images satellites et à l’exploitation de systèmes d’aéronefs télépilotés, justifie l’ajout d’un objectif global pertinent pour l’Agence.

(9)

Ces objectifs devraient indiquer les domaines dans lesquels l’Agence doit fournir une assistance technique et opérationnelle à la Commission et aux États membres afin de mettre en œuvre les politiques de l’Union dans le domaine maritime.

(10)

Afin d’atteindre correctement ces objectifs, il convient que l’Agence effectue des tâches spécifiques dans le domaine de la sécurité maritime, de la durabilité environnementale, de la décarbonation du secteur maritime, de la sûreté maritime et de la cybersécurité dans le secteur maritime, de la surveillance maritime et des crises maritimes, ainsi que de la promotion de la numérisation et de la facilitation des échanges de données dans le domaine maritime. Afin de mettre l’accent sur des défis spécifiques et de faire en sorte que les tâches que l’Agence effectue soient efficaces au regard des coûts, le conseil d’administration de l’Agence (ci-après dénommé «conseil d’administration») devrait avoir le droit d’accorder la priorité à certaines tâches et activités dans le cadre de la planification annuelle et pluriannuelle de l’Agence.

(11)

Outre les tâches spécifiques, l’Agence devrait fournir une assistance technique horizontale, à la demande de la Commission ou des États membres, aux fins de l’exécution de toute tâche relevant de ses compétences et de ses objectifs, et découlant des besoins et évolutions futurs au niveau de l’Union. Lorsqu’il décide d’inclure ces tâches supplémentaires dans le document unique de programmation de l’Agence dans le cadre de son programme de travail annuel ou pluriannuel, le conseil d’administration devrait tenir compte des ressources humaines et financières disponibles. Cela est nécessaire afin de garantir que certaines tâches qui constituent l’activité principale de l’Agence peuvent être hiérarchisées en cas de besoin.

(12)

L’Agence se situe à la pointe de l’expertise technique dans ses domaines de compétence et devrait, par conséquent, prévoir des activités de formation et de renforcement des capacités pour les États membres à leur demande, avec leur accord et selon leurs besoins, et utiliser les outils les plus avancés sur le plan technologique pour la réalisation de ces activités de formation et de renforcement des capacités.

(13)

Il convient de développer davantage l’expertise technique de l’Agence en menant des travaux de recherche dans le domaine maritime et en contribuant aux activités pertinentes de l’Union dans ce domaine. L’Agence devrait contribuer, en coopération étroite avec le conseil d’administration, et au moyen d’une approche proactive, à la réalisation des objectifs de renforcement de la sécurité et de la sûreté maritimes, de décarbonation du transport maritime et de prévention de la pollution causée par les navires. À cet égard, l’Agence pourrait proposer à la Commission des orientations, des recommandations ou des manuels non contraignants susceptibles d’assister la Commission, les États membres ou l’industrie maritime dans la réalisation de ces objectifs.

(14)

En ce qui concerne la sécurité maritime, l’Agence devrait élaborer une approche proactive pour déterminer les risques et les défis en matière de sécurité. Sur cette base, elle devrait présenter à la Commission un rapport sur les progrès réalisés en matière de sécurité maritime tous les trois ans. En outre, l’Agence devrait continuer d’assister la Commission et les États membres dans la mise en œuvre des actes juridiques de l’Union pertinents, en particulier dans les domaines des obligations de l’État du pavillon et de l’État du port, des enquêtes de sécurité maritime, de la sécurité des navires à passagers, des organismes agréés au sens de l’article 2, point e), du règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil (9) (ci-après dénommés «organismes agréés») et des équipements marins. Compte tenu du caractère évolutif de la sécurité maritime, l’Agence pourrait, après approbation préalable du conseil d’administration, assister la Commission et les États membres dans les domaines émergents liés à la sécurité maritime, sans préjudice des compétences des États membres dans ces domaines. Il est également important de collecter des statistiques supplémentaires dans le domaine de la formation et de la certification des gens de mer et, à la demande du conseil d’administration, concernant la mise en œuvre des conventions internationales pertinentes relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer à bord, y compris, le cas échéant, la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), dans le but de contribuer à améliorer l’attractivité des professions maritimes et d’élaborer des réponses stratégiques appropriées en vue de recruter et de conserver les gens de mer en activité. Il convient d’accorder une attention particulière aux travaux déjà menés par les organisations internationales concernées, afin d’éviter les doubles emplois.

(15)

Depuis la dernière modification substantielle du règlement (CE) no 1406/2002 en 2013, le secteur maritime a connu d’importantes évolutions législatives en ce qui concerne la durabilité, par exemple en matière de prévention de la pollution et de lutte contre celle-ci, de protection de l’environnement et de décarbonation. Outre les tâches que le mandat de l’Agence couvrait jusqu’à présent, telles que la prévention de la pollution par les navires et les installations pétrolières et gazières, principalement grâce à l’utilisation du système CleanSeaNet, mis en place par la directive 2005/35/CE, l’Agence devrait continuer d’assister la Commission dans la mise en œuvre de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil (10). Cette tâche devrait être reflétée dans son mandat actualisé. En outre, il est de plus en plus nécessaire que l’Agence continue de contribuer à la mise en œuvre des éléments des directives 2008/56/CE (11) et (UE) 2016/802 (12) du Parlement européen et du Conseil qui se rapportent au transport maritime. L’Agence devrait présenter, tous les trois ans, un rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de ces directives. Reconnaissant le caractère évolutif de la sécurité maritime, l’Agence pourrait, après approbation préalable du conseil d’administration, assister la Commission et les États membres dans les domaines émergents liés à la protection de l’environnement et à la pollution atmosphérique, sans préjudice des compétences des États membres dans ces domaines.

(16)

Dans le cadre de l’assistance fournie par l’Agence à la Commission et aux États membres dans la mise en œuvre de la directive 2008/56/CE, l’Agence devrait, lorsqu’il y a lieu, mener d’autres recherches sur les questions liées à l’obtention d’un bon état écologique des eaux marines, aux déversements de granulés plastiques et au bruit sous-marin rayonné.

(17)

Dans le domaine de la décarbonation du secteur du transport maritime, des efforts visant à limiter les émissions maritimes mondiales par l’intermédiaire de l’Organisation maritime internationale (OMI) sont actuellement produits et devraient être encouragés, parmi lesquels la mise en œuvre rapide de la stratégie révisée de l’OMI sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre des navires, adoptée en 2023. Au niveau de l’Union, un ensemble de politiques et d’actes juridiques visant à favoriser la décarbonation et à promouvoir davantage la durabilité du secteur maritime ont été élaborés, comme en témoignent notamment le pacte vert pour l’Europe, présenté dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019, la stratégie de mobilité durable et intelligente – mettre le transport européen sur la voie de l’avenir, présentée dans la communication de la Commission du 9 décembre 2020, le paquet législatif «Ajustement à l’objectif 55», présenté dans la communication de la Commission du 14 juillet 2021 intitulée «Ajustement à l’objectif 55: réalisation de l’objectif climatique 2030 de l’UE sur la voie de la neutralité climatique», et le plan d’action «zéro pollution», présenté dans la communication de la Commission du 12 mai 2021 intitulée «La voie vers une planète saine pour tous, plan d’action de l’Union européenne: Vers une pollution zéro pour l’air, l’eau et le sol». Par conséquent, le mandat de l’Agence devrait tenir compte de la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur maritime.

(18)

Si l’Agence doit continuer d’assister la Commission et les États membres dans la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil (13), elle devrait également apporter une assistance dans la mise en œuvre des nouvelles mesures réglementaires visant à décarboner le secteur du transport maritime, telles qu’elles découlent du paquet législatif «Ajustement à l’objectif 55», comme le règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil (14) et les éléments en rapport avec la navigation maritime figurant dans la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (15). Cette assistance comprend le suivi et l’établissement de rapports concernant les incidences sur le trafic portuaire, l’évasion portuaire et le transfert du trafic vers les ports de transbordement des pays tiers, au détriment des ports de l’Union, du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE-UE) en vertu du règlement (UE) 2015/757 et du règlement (UE) 2023/1805. L’Agence devrait rester à la pointe de l’expertise au niveau de l’Union afin d’aider à la transition du secteur maritime vers des carburants renouvelables et bas carbone en menant des travaux de recherche présentant un intérêt pour la mise en œuvre et l’élaboration d’actes juridiques de l’Union sur l’adoption et le déploiement de sources énergétiques de substitution durables pour les navires, telles que les technologies à émissions nulles, l’alimentation électrique à quai des navires ou la propulsion assistée par le vent, telles qu’elles sont définies dans le règlement (UE) 2023/1805, ou la propulsion solaire, et en ce qui concerne le déploiement de solutions en matière d’efficacité énergétique, telles que l’optimisation de la vitesse. Afin de suivre les progrès réalisés dans le domaine de la décarbonation du transport maritime, l’Agence devrait faire rapport tous les trois ans à la Commission sur les efforts de réduction des gaz à effet de serre, y compris sur les recommandations qu’elle pourrait formuler.

(19)

Dans le domaine de la sûreté maritime, l’Agence devrait continuer de fournir une assistance technique aux inspections effectuées par la Commission dans le cadre du règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil (16). Étant donné que le nombre d’incidents de cybersécurité dans le secteur maritime a considérablement augmenté ces dernières années, l’Agence devrait soutenir les efforts de l’Union visant à prévenir ces incidents et à renforcer la cyberrésilience dans le secteur maritime en facilitant l’échange de bonnes pratiques et d’informations sur les incidents de cybersécurité entre les États membres.

(20)

L’Agence devrait continuer d’héberger le système de suivi du trafic des navires et d’information institué en vertu de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil (17), ainsi que d’autres systèmes sur lesquels se fonde l’établissement d’une appréciation de la situation maritime. À cet égard, l’Agence devrait continuer de jouer un rôle essentiel dans la gestion de la composante «surveillance maritime» du service de sécurité Copernicus dans le cadre de la gouvernance et du financement du programme Copernicus établi par le règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil (18) (ci-après dénommé «programme Copernicus») et d’utiliser les technologies de pointe disponibles, telles que les systèmes d’aéronefs télépilotés, qui fournissent aux États membres et aux autres organes de l’Union un outil utile pour la surveillance et le suivi. Outre ces services, l’Agence a démontré son rôle stratégique en fournissant une appréciation de la situation maritime pendant diverses crises, telles que la crise liée à la COVID-19 et la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. En conséquence, l’Agence devrait exploiter un centre, ouvert 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, qui assiste la Commission et les États membres dans ces situations d’urgence.

(21)

L’Union est confrontée à de nouveaux défis géopolitiques, qui font peser des menaces supplémentaires sur la sécurité maritime et le milieu marin. Les capacités dont dispose l’Agence pour ce qui est de fournir une appréciation de la situation maritime, y compris concernant la surveillance des mouvements de navires, devraient soutenir les États membres côtiers, entre autres par la surveillance et la notification des transferts de navire à navire suspects et les cas d’interférence illégale avec les systèmes d’identification automatique (AIS) embarqués, ou d’extinction ou de désactivation de ces systèmes, et en facilitant l’échange d’informations sur la base du système d’échange d’informations maritimes de l’Union (SafeSeaNet) établi par la directive 2002/59/CE, qui permet de recevoir, de stocker, d’extraire et d’échanger des informations aux fins de la sécurité maritime, de la sûreté portuaire et maritime, de la protection du milieu marin et de l’efficacité du trafic et du transport maritime. Cela aiderait les États membres côtiers à relever les défis posés par la «flotte non déclarée» ou «flotte fantôme», telle qu’elle est définie dans la résolution A.1192(33) de l’assemblée de l’OMI adoptée le 6 décembre 2023.

(22)

Dans le cadre de sa tâche consistant à fournir une appréciation de la situation maritime ainsi que des données analytiques, l’Agence devrait assister les États membres, la Commission et les organismes de l’Union, selon le cas, à surveiller les mouvements de navires, y compris dans le cas de navires utilisant des technologies hautement automatisées, et les dangers pour la navigation. Ces dangers pour la navigation, susceptibles d’avoir également une incidence sur l’environnement, pourraient par exemple provenir de conteneurs perdus et dérivant en mer, ainsi que de grands éléments d’engins de pêche perdus ou rejetés en mer.

(23)

La numérisation des données s’inscrit dans le cadre des avancées technologiques dans le domaine de la collecte et de la communication des données afin de contribuer à réduire les coûts et d’utiliser efficacement les ressources humaines. Le déploiement et l’exploitation de navires de surface autonomes (MASS) et les progrès numériques et technologiques connexes offrent un large éventail de nouvelles possibilités en ce qui concerne la collecte de données et la gestion de systèmes intégrés. Cela crée des possibilités pour le potentiel de numérisation, d’automatisation et de normalisation de plusieurs processus, qui contribueraient à la sécurité, la sûreté, la durabilité et l’efficacité des opérations maritimes, y compris les mécanismes de surveillance, au niveau de l’Union, en réduisant parallèlement la charge administrative pesant sur les États membres. À cet égard, l’Agence devrait, entre autres, faciliter et promouvoir l’utilisation de certificats électroniques, la collecte, l’enregistrement et l’évaluation de données techniques, l’exploitation systématique des bases de données existantes, y compris leur enrichissement mutuel grâce à l’utilisation d’outils informatiques et d’intelligence artificielle innovants. L’Agence pourrait également contribuer au domaine maritime de l’espace européen commun des données relatives à la mobilité, en vue de réduire la charge administrative pesant sur les États membres. Dans le cadre de ces travaux, l’Agence devrait tenir compte du fait que tout outil ou système doit être convivial et interopérable avec les solutions techniques existantes afin de ne pas entraîner de coûts inutiles pour les États membres ou l’industrie.

(24)

Afin que l’Agence puisse s’acquitter correctement de ses tâches, il convient que ses fonctionnaires effectuent des visites dans les États membres afin de surveiller le fonctionnement global du système de l’Union visant à assurer la sécurité maritime et la prévention de la pollution. L’Agence devrait également effectuer des inspections afin d’aider la Commission à évaluer la mise en œuvre effective du droit de l’Union.

(25)

Pour contribuer aux travaux pertinents des organismes techniques de l’OMI, de l’Organisation internationale du travail (OIT) et du protocole d’entente de Paris sur le contrôle des navires par l’État du port, signé à Paris le 26 janvier 1982 (ci-après dénommé «protocole d’entente de Paris»), la Commission et les États membres devraient pouvoir demander une assistance technique en ce qui concerne les questions relevant de la compétence de l’Union. De même, la Commission pourrait également avoir besoin de l’assistance technique de l’Agence pour soutenir les pays tiers dans le domaine maritime, notamment en ce qui concerne le renforcement des capacités et les moyens de prévention de la pollution et de lutte contre ce phénomène. Le soutien apporté aux pays tiers devrait faire l’objet d’un examen des ressources humaines et financières disponibles et ne devrait pas porter préjudice aux priorités de l’Agence.

(26)

Les autorités nationales exerçant des fonctions de garde-côtes sont chargées d’un large éventail de missions, telles que la sécurité maritime, la sûreté maritime, la recherche et le sauvetage en mer, le contrôle aux frontières, le contrôle des pêches, les contrôles douaniers, les missions de police et la protection du milieu marin. Conformément, notamment, à la stratégie de sûreté maritime de l’UE (SSMUE) révisée et à son plan d’action, approuvé par le Conseil le 24 octobre 2023, l’Agence, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après dénommée «Frontex»), instituée par le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (19), et l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP), instituée par le règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil (20), devraient par conséquent renforcer leur coopération, dans le cadre de leurs mandats respectifs, tant entre elles qu’avec les autorités nationales investies de fonctions de garde-côtes, par exemple par l’intermédiaire du forum européen des services de surveillance côtière (ECGFF), afin d’améliorer l’appréciation de la situation maritime et d’étayer une action cohérente et présentant un rapport coût-efficacité satisfaisant.

(27)

La mise en œuvre du présent règlement ne devrait avoir aucune incidence sur la répartition des compétences entre l’Union et les États membres ni sur les obligations qui incombent aux États membres au titre des conventions internationales telles que la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), les conventions de l’OMI telles que la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes (convention SAR), la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) et la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW), et d’autres instruments internationaux applicables dans le domaine maritime.

(28)

Afin de rationaliser le processus décisionnel au sein de l’Agence, il convient de mettre en place une structure de gouvernance efficiente et efficace. À cette fin, les États membres et la Commission devraient être représentés dans un conseil d’administration doté des pouvoirs nécessaires, y compris celui d’établir le budget et d’approuver le document unique de programmation. Le conseil d’administration devrait donner les orientations générales et stratégiques pour les activités de l’Agence et être associé plus étroitement au suivi des activités de l’Agence, en vue de renforcer la surveillance en matière administrative et budgétaire. Le conseil d’administration devrait avoir la possibilité de créer des groupes consultatifs ou des groupes de travail ayant pour tâche de préparer les réunions du conseil d’administration d’une manière appropriée et de soutenir son processus décisionnel, ainsi que le suivi et la mise en œuvre de ses décisions. L’Agence devrait être dirigée par un directeur exécutif.

(29)

Afin d’assurer la transparence des décisions du conseil d’administration, des représentants des secteurs concernés pourraient assister à certaines parties de ses réunions, mais sans droit de vote. Les représentants des différentes parties intéressées devraient être nommés par la Commission sur la base de leur représentativité au niveau de l’Union.

(30)

Afin qu’elle puisse mener à bien ses tâches, l’Agence devrait jouir de la personnalité juridique et d’un budget autonome principalement financé par une contribution de l’Union et par des redevances payées par des pays tiers ou d’autres entités. L’indépendance et l’impartialité de l’Agence ne devraient pas être compromises par les contributions financières qu’elle reçoit des États membres ou de pays tiers. Pour que l’Agence jouisse d’une indépendance garantie dans sa gestion quotidienne et dans ses avis, recommandations et décisions, son organisation devrait être transparente et son directeur exécutif devrait être pleinement responsable de l’Agence. Le personnel de l’Agence devrait être indépendant et être employé sur la base de contrats à court terme et de contrats à long terme, de façon à maintenir ses connaissances organisationnelles et à assurer la continuité des activités, tout en conservant les indispensables échanges permanents d’expertise avec le secteur maritime. Les dépenses de l’Agence devraient comprendre les frais de personnel, d’administration, d’infrastructure et de fonctionnement.

(31)

En ce qui concerne la prévention et la gestion des conflits d’intérêts, il est essentiel que l’Agence agisse de manière impartiale, qu’elle démontre son intégrité et qu’elle établisse des normes professionnelles élevées. Il ne devrait jamais exister de raison légitime de suspecter que des décisions puissent être influencées par des intérêts en conflit avec le rôle de l’Agence en tant qu’organisme au service de l’Union dans son ensemble ou par les intérêts privés ou les affiliations de membres du conseil d’administration qui créeraient ou seraient susceptibles de créer un conflit avec le bon exercice des missions officielles de la personne concernée. Par conséquent, le conseil d’administration devrait adopter et publier des règles exhaustives sur les conflits d’intérêts.

(32)

Un élargissement des perspectives stratégiques associées aux activités de l’Agence faciliterait la planification et la gestion de ses ressources d’une manière plus efficace et contribuerait à accroître la qualité de ses réalisations. Une telle approche est confirmée et renforcée par le règlement délégué (UE) 2019/715. Par conséquent, un document unique de programmation contenant les programmes de travail annuel et pluriannuel devrait être périodiquement adopté et mis à jour par le conseil d’administration, après une consultation appropriée des parties intéressées.

(33)

Lorsqu’il est demandé à l’Agence d’effectuer une nouvelle tâche pour laquelle une prise en considération et une analyse de l’incidence sur ses ressources humaines et budgétaires sont nécessaires selon les termes de son mandat, le conseil d’administration ne devrait inclure une telle tâche dans le document unique de programmation qu’après avoir procédé à une telle analyse. Cette analyse devrait permettre de déterminer les ressources nécessaires pour que l’Agence puisse s’acquitter de ces nouvelles tâches et d’évaluer si les tâches existantes de l’Agence s’en trouvent compromises ou devraient être réorientées.

(34)

L’Agence devrait être dotée des ressources nécessaires à l’accomplissement de ses tâches et d’un budget autonome. Elle devrait être principalement financée par une contribution du budget général de l’Union. La procédure budgétaire de l’Union devrait être applicable à la contribution de l’Union et aux autres subventions imputables sur le budget général de l’Union. Le contrôle des comptes devrait être assuré par la Cour des comptes européenne.

(35)

Afin de réaliser des économies financières, l’Agence devrait, lorsqu’il y a lieu, coopérer étroitement avec les autres institutions, organes et organismes de l’Union, en particulier ceux qui ont leur siège dans le même État membre.

(36)

Au cours de ces dernières années, qui ont vu la création d’un nombre croissant d’agences décentralisées, la transparence et le contrôle de la gestion des crédits de l’Union octroyés à celles-ci se sont améliorés, notamment en ce qui concerne la budgétisation des redevances, le contrôle financier, le pouvoir de décharge, la contribution au régime de pension et la procédure budgétaire interne (code de conduite). De même, il convient que le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (21) s’applique sans restriction à l’Agence, qui devrait adhérer à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (22).

(37)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la création d’un organisme spécialisé pouvant assister la Commission et les États membres dans l’application et la mise en œuvre effectives du droit de l’Union relatif au transport maritime dans l’ensemble de l’Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de la coopération à mettre en place, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(38)

Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’Agence, il est nécessaire de mettre en œuvre certains principes en ce qui concerne la gouvernance de l’Agence afin de se conformer à la déclaration conjointe et à l’approche commune, dont l’objet est de rationaliser les activités des agences et d’améliorer leur efficacité.

(39)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(40)

L’Agence européenne pour la sécurité maritime instituée par le règlement (CE) no 1406/2002 reste la même personne morale et poursuivra toutes ses activités et procédures,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I

Objet, champ d’application et objectifs

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement institue l’Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après dénommée «Agence»).

L’Agence instituée par le présent règlement remplace et succède à l’Agence européenne pour la sécurité maritime instituée par le règlement (CE) no 1406/2002.

2.   Le présent règlement prévoit des règles détaillées sur les tâches, le fonctionnement et la gouvernance de l’Agence.

3.   L’Agence assiste les États membres et la Commission dans l’application et la mise en œuvre effectives du droit de l’Union relatif au transport maritime dans l’ensemble de l’Union. À cette fin, l’Agence coopère avec les États membres et la Commission et leur fournit une assistance technique, opérationnelle et scientifique dans le cadre des objectifs et des tâches de l’Agence énoncés à l’article 2 et aux chapitres II et III.

4.   En fournissant l’assistance visée au paragraphe 3, l’Agence aide notamment les États membres et la Commission à appliquer les actes juridiques pertinents de l’Union et à contribuer à l’efficacité globale du trafic et du transport maritimes visée par le présent règlement, de manière à faciliter la réalisation des objectifs de l’Union dans le domaine du transport maritime.

5.   Toute assistance fournie par l’Agence et toute tâche prévue aux articles 4 à 11 sont sans préjudice des droits et responsabilités des États membres.

Article 2

Objectifs de l’Agence

1.   Les principaux objectifs de l’Agence consistent à assurer un niveau élevé, uniforme et efficace de sécurité maritime tendant à une réduction maximale des accidents, un niveau élevé, uniforme et efficace de sûreté maritime, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre des navires, à la durabilité environnementale du secteur maritime, ainsi qu’à la prévention de la pollution causée par les navires et la lutte contre ce phénomène et à la lutte contre la pollution marine causée par les installations pétrolières et gazières.

2.   Les autres objectifs de l’Agence consistent à soutenir la numérisation et la réduction de la charge administrative dans le secteur maritime en facilitant la transmission électronique des données et à soutenir la simplification et la fourniture de systèmes et de services intégrés de surveillance maritime et d’appréciation de la situation maritime à la Commission et aux États membres.

Chapitre II

Tâches de l’Agence

Article 3

Assistance technique horizontale

1.   L’Agence assiste la Commission:

a)

dans le suivi de la mise en œuvre effective des actes juridiques de l’Union contraignants qui sont pertinents et qui relèvent des objectifs de l’Agence, notamment en procédant aux visites et inspections visées à l’article 10;

b)

dans les travaux préparatoires à la mise à jour et à l’élaboration des actes juridiques de l’Union qui sont pertinents et qui relèvent des objectifs de l’Agence, notamment en fonction de l’évolution du droit international applicable;

c)

dans l’exécution de toute autre tâche assignée à la Commission en vertu d’actes législatifs de l’Union qui relèvent des objectifs de l’Agence.

Aux fins du premier alinéa, point a), l’Agence peut suggérer des améliorations à la Commission.

2.   L’Agence coopère avec les États membres pour:

a)

organiser, le cas échéant, des activités pertinentes de renforcement des capacités et de formation dans les domaines qui relèvent des objectifs de l’Agence et de la responsabilité des États membres;

b)

mettre au point des solutions techniques, y compris la fourniture de services opérationnels correspondants, et fournir une assistance technique en vue du renforcement de la capacité nationale nécessaire pour la mise en œuvre des actes juridiques de l’Union qui relèvent des objectifs de l’Agence.

Aux fins du premier alinéa, point a), du présent paragraphe, l’Agence met en place les capacités appropriées en vue d’élaborer, de mettre en œuvre et de coordonner des activités de formation en rapport avec les objectifs de l’Agence. Les activités de formation dispensées sont élaborées en étroite consultation avec les États membres et la Commission et approuvées par le conseil d’administration conformément à l’article 17 du présent règlement, dans le plein respect de l’article 166 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3.   L’Agence encourage et facilite la coopération entre les États membres et entre les États membres et la Commission dans la mise en œuvre des actes juridiques de l’Union en promouvant l’échange et la diffusion d’expériences et de bonnes pratiques.

4.   L’Agence contribue, à la demande de la Commission ou de sa propre initiative, sous réserve de l’approbation préalable du conseil d’administration conformément à l’article 17, aux activités de recherche maritime menées au niveau de l’Union lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de l’Agence. À cet égard, l’Agence assiste la Commission et les États membres dans la détermination des principaux thèmes de recherche, sans préjudice d’autres activités de recherche menées au niveau de l’Union, et dans l’analyse de projets de recherche en cours et achevés en rapport avec les objectifs de l’Agence. Le cas échéant, sous réserve des règles applicables en matière de propriété intellectuelle et de sécurité, l’Agence diffuse les résultats de ses activités de recherche et d’innovation, après approbation de la Commission, dans le cadre de sa contribution à la création de synergies entre les activités de recherche et d’innovation d’autres organismes de l’Union et des États membres.

5.   Lorsque l’exécution de ses tâches l’exige, l’Agence peut entreprendre des études auxquelles participent la Commission et, le cas échéant, par l’intermédiaire de groupes de pilotage de consultation, les États membres et, s’il y a lieu, les partenaires sociaux et les représentants de l’industrie ayant une expertise dans les domaines concernés.

6.   Sur la base des activités de recherche et des études menées par l’Agence et de l’expérience acquise dans le cadre de ses propres activités, en particulier les visites et les inspections, ainsi que l’échange d’informations et de bonnes pratiques avec les États membres et la Commission, l’Agence peut fournir, en accord avec la Commission et le conseil d’administration, des recommandations, orientations ou manuels pertinents non contraignants afin de soutenir la mise en œuvre des actes juridiques pertinents de l’Union par les États membres et, s’il y a lieu, par l’industrie.

Article 4

Tâches relatives à la sécurité maritime

1.   L’Agence suit les progrès réalisés en matière de sécurité du transport maritime dans l’Union, procède à une analyse des risques sur la base des données disponibles et élabore des modèles d’évaluation des risques pour la sécurité afin de déterminer les défis et les risques en matière de sécurité. Tous les trois ans, l’Agence présente à la Commission un rapport sur les progrès réalisés en matière de sécurité maritime, accompagné d’éventuelles recommandations techniques qui pourraient être prises en considération au niveau de l’Union ou au niveau international, en particulier en ce qui concerne les risques potentiels pour la sécurité découlant du développement, de l’adoption et du déploiement de sources d’énergie de substitution durables pour les navires, y compris les technologies à émissions nulles et l’alimentation en électricité à quai, telles qu’elles sont définies dans le règlement (UE) 2023/1805.

2.   L’Agence assiste la Commission et les États membres dans la mise en œuvre de la directive 2009/21/CE. En particulier, l’Agence assiste la Commission dans l’organisation, s’il y a lieu et sur la base de demandes d’assistance des États membres, des activités de formation appropriées pour les inspecteurs et experts de l’État du pavillon, visés à l’article 4 quater de ladite directive. L’Agence assiste également la Commission dans la création, la gestion et la mise à jour d’un portail numérique interopérable conformément à l’article 6 de ladite directive, ainsi que de la base de données des informations sur les navires conformément à l’article 6 bis de ladite directive, et dans la mise en place de l’outil de communication d’informations électronique visé à l’article 9 ter de ladite directive, et peut fournir à la Commission des recommandations fondées sur les données ainsi collectées.

L’Agence assiste la Commission dans l’élaboration des outils et des services pertinents afin d’aider les États membres, à leur demande, à remplir les obligations qui leur incombent au titre de la directive 2009/21/CE.

3.   L’Agence assiste la Commission dans la création, la gestion et la mise à jour de la base de données des inspections prévue à l’article 24 de la directive 2009/16/CE et crée, gère et met à jour l’outil de validation prévu à l’article 24 bis de ladite directive et apporte son soutien aux États membres. Sur la base des données collectées dans cette base de données, l’Agence assiste la Commission dans l’analyse des informations pertinentes et la publication des informations concernant les navires dont le niveau de performance est faible ou très faible et les compagnies dont le respect des normes est faible ou très faible conformément à la directive 2009/16/CE.

L’Agence fournit des outils et des services pertinents afin d’aider les États membres, à leur demande, à remplir les obligations qui leur incombent au titre de la directive 2009/16/CE.

L’Agence assiste également la Commission dans l’élaboration d’un programme de formation professionnelle à l’intention des inspecteurs chargés du contrôle par l’État du port des États membres, en coopération avec les États membres et comme convenu dans le protocole d’entente de Paris, comme le prévoit l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2009/16/CE.

4.   L’Agence assiste la Commission dans la création et la gestion de la base de données européenne sur les accidents de mer prévue à l’article 17 de la directive 2009/18/CE. Sur la base des données collectées dans ladite base de données, l’Agence dresse un bilan annuel des accidents et incidents de mer. À la demande des autorités responsables des enquêtes de sécurité maritime des États membres concernés, et en supposant qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts, l’Agence fournit un soutien opérationnel à ces États membres dans la conduite de leurs enquêtes de sécurité maritime. L’Agence procède également à une analyse des rapports d’enquête de sécurité maritime prévus par la directive 2009/18/CE en vue de dégager une valeur ajoutée au niveau de l’Union en ce qui concerne tous les enseignements pertinents à en tirer.

L’Agence dispense régulièrement des formations en fonction des besoins des autorités responsables des enquêtes de sécurité maritime des États membres.

5.   L’Agence assiste la Commission et les États membres dans la mise en œuvre de la directive 98/41/CE du Conseil (23) et des directives 2003/25/CE (24) et 2009/45/CE (25) du Parlement européen et du Conseil. En particulier, l’Agence assiste la Commission dans la mise en place et la gestion d’une base de données des mesures prévue à l’article 9, paragraphe 4, septième alinéa, de la directive 2009/45/CE et à l’article 9, paragraphe 3, point a), de la directive 98/41/CE, et assiste la Commission dans l’évaluation de ces mesures.

6.   L’Agence facilite la coopération et l’échange d’informations entre la Commission et les États membres aux fins de l’évaluation des organismes agréés qui effectuent des tâches de visite et de délivrance des certificats conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 391/2009. En particulier, l’Agence:

a)

fournit à la Commission un avis sur son évaluation des organismes agréés prévue à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 391/2009;

b)

fournit aux États membres des informations appropriées dans le cadre des visites et des inspections effectuées par l’Agence à l’appui de l’évaluation de la Commission prévue à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 391/2009, afin de contribuer au suivi des organismes agréés, conformément à l’article 9 de la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil (26), qui aident les États membres dans l’accomplissement des obligations qui leur incombent au niveau de l’Union et au niveau international en tant qu’États du pavillon;

c)

fournit à la Commission une assistance technique concernant d’éventuelles mesures correctives ou l’imposition d’amendes aux organismes agréés conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 391/2009 et concernant les exigences correspondantes en matière de notification préalable.

Aux fins du premier alinéa, point b), du présent paragraphe, l’Agence assiste la Commission et les États membres dans la mise en œuvre de l’article 9 bis de la directive 2009/21/CE.

7.   L’Agence assiste la Commission dans la mise en œuvre de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil (27) en fournissant son évaluation technique des aspects liés à la sécurité et à l’environnement, en formulant des recommandations accompagnées de listes des exigences respectives en matière de conception, de construction et de performance et des normes d’essai, et assiste la Commission dans la mise en place et la gestion de la base de données prévue à l’article 35, paragraphe 4, de ladite directive et en facilitant la coopération entre les organismes d’évaluation notifiés, en agissant en tant que secrétariat technique de leur groupe de coordination.

8.   L’Agence assiste la Commission et les États membres dans l’identification des risques pour la sécurité liés au développement de technologies dotées d’une automatisation poussée.

9.   L’Agence analyse les statistiques sur les gens de mer fournies et utilisées conformément à la directive (UE) 2022/993 du Parlement européen et du Conseil (28). Elle peut également, à la demande du conseil d’administration, analyser des statistiques sur les défaillances liées à la MLC 2006 recensées au cours d’inspections de contrôle par l’État du port effectuées au titre de la directive 2009/16/CE dans le but de contribuer à l’amélioration des conditions de travail et de vie des gens de mer à bord.

10.   Après approbation préalable du conseil d’administration, l’Agence peut assister la Commission et les États membres dans les domaines émergents liés à la sécurité maritime, s’il y a lieu et sans préjudice des compétences des États membres dans ces domaines.

Article 5

Tâches relatives à la durabilité environnementale

1.   L’Agence soutient les États membres, selon un rapport coût-efficacité satisfaisant, en leur fournissant des moyens opérationnels supplémentaires de lutte contre la pollution, y compris ceux qui seront mis au point pour des carburants de substitution durables, pour la pollution causée par les navires et pour la pollution marine causée par les installations pétrolières et gazières.

L’Agence apporte ce soutien à la demande de l’État membre concerné sous l’autorité duquel les opérations de nettoyage sont effectuées. Ce soutien est sans préjudice de la responsabilité des États côtiers de mettre en place des mécanismes appropriés de lutte contre la pollution et respecte la coopération existante entre les États membres dans ce domaine.

Les moyens opérationnels que l’Agence fournit aux États membres tiennent compte et pourvoient à la transition du secteur vers l’utilisation de sources énergétiques de substitution durables pour les navires. S’il y a lieu, les demandes visant à ce que des mesures de lutte contre la pollution soient mises en œuvre passent par le mécanisme de protection civile de l’Union établi par la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (29) (ci-après dénommé «mécanisme de protection civile de l’Union»).

2.   L’Agence élabore et met à jour une évaluation des risques pour tous les bassins maritimes de l’Union, qui sert de base pour la localisation des navires d’intervention de l’Agence contre la pollution par les hydrocarbures ou les produits chimiques, afin de soutenir les États membres dans les activités de lutte contre la pollution du milieu marin.

3.   L’Agence assiste la Commission et les États membres dans la détection des pollutions éventuelles et la poursuite des navires effectuant des rejets illégaux conformément à la directive 2005/35/CE. L’Agence apporte notamment une assistance à la mise en œuvre des articles 10 à 10 quinquies de ladite directive:

a)

en élaborant et en gérant le service européen de détection de la pollution par satellite (CleanSeaNet), dans le cadre de SafeSeaNet, ainsi que d’autres mécanismes et systèmes de signalement;

b)

en collectant, en analysant et en diffusant les informations pertinentes sur la mise en œuvre et le contrôle de l’application de la directive 2005/35/CE;

c)

en renforçant les capacités des autorités nationales compétentes et en facilitant l’échange de bonnes pratiques entre elles;

d)

en élaborant et en gérant le canal de communication externe en ligne pour la réception et le traitement des informations sur les rejets illégaux potentiels communiquées par l’équipage, et en transmettant ces informations à l’État membre ou aux États membres concernés, tout en assurant la protection nécessaire des personnes qui signalent des infractions potentielles et de leurs données à caractère personnel.

4.   L’Agence coopère avec d’autres agences de l’Union, telles que l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) établie par le règlement (UE) 2019/473, conformément à l’arrangement de travail visé à l’article 12, paragraphe 2, du présent règlement.

5.   L’Agence fournit le service CleanSeaNet et tout autre outil destiné à aider la Commission et les États membres, à la demande de la Commission ou d’un État membre, à surveiller l’ampleur et l’incidence sur l’environnement de la pollution marine par les hydrocarbures causée par les installations pétrolières et gazières.

6.   L’Agence assiste la Commission et les États membres dans la mise en œuvre de la directive (UE) 2019/883, y compris pour ce qui est de la création, la gestion et la mise à jour de la base de données des inspections prévue à l’article 14 de ladite directive.

7.   L’Agence assiste la Commission et les États membres dans la mise en œuvre de la directive 2008/56/CE, en contribuant à l’objectif de réalisation ou de maintien d’un bon état écologique des eaux marines, tel qu’il est défini dans ladite directive, en ce qui concerne les éléments de la directive 2008/56/CE en rapport avec la navigation maritime et en recourant aux instruments existants tels que les services maritimes intégrés fournis par l’Agence.

8.   L’Agence assiste la Commission et les États membres, à la demande de la Commission ou d’un État membre, y compris au moyen d’outils et de services opérationnels, dans la mise en œuvre des éléments en rapport avec la navigation maritime de la directive (UE) 2016/802. À cet égard, l’Agence gère également la base de données des inspections pertinente afin d’aider les États membres à évaluer le risque de non-conformité des navires avec ladite directive.

9.   L’Agence assiste la Commission et les États membres dans la mise en œuvre du règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil (30) en collectant et en analysant des données sur le respect dudit règlement.

10.   Après approbation préalable du conseil d’administration, l’Agence peut apporter un soutien à la Commission et aux États membres dans les domaines émergents liés à la durabilité environnementale, le cas échéant et sans préjudice des compétences des États membres dans ces domaines.

11.   Tous les trois ans, l’Agence présente à la Commission un rapport sur les progrès réalisés en vue de réduire l’incidence sur l’environnement du transport maritime au niveau de l’Union.

Article 6

Tâches relatives à la décarbonation

1.   L’Agence fournit une assistance technique à la Commission et aux États membres, à la demande de la Commission ou d’un État membre, en ce qui concerne les mesures opérationnelles et techniques ainsi que les efforts de réglementation visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des navires. À cet égard, l’Agence peut utiliser tout outil ou service opérationnel pertinent. En particulier, l’Agence recherche, analyse et propose à la Commission, après consultation préalable des États membres, des orientations ou des recommandations pertinentes en ce qui concerne l’adoption et le déploiement de carburants de substitution durables et de systèmes énergétiques et électriques durables pour les navires, tels que les technologies à émissions nulles, l’alimentation électrique à quai ou la propulsion assistée par le vent, tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) 2023/1805, ou la propulsion solaire, et en ce qui concerne le déploiement de solutions en matière d’efficacité énergétique, telles que l’optimisation de la vitesse.

2.   L’Agence assiste la Commission et les États membres dans la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1805. En particulier, l’Agence assiste la Commission dans la création et la gestion de la base de données FuelEU, établie en vertu de l’article 19 du règlement (UE) 2023/1805, et d’autres outils informatiques pertinents visés à l’article 19 dudit règlement, dans l’élaboration d’outils de suivi, d’orientations et d’outils de ciblage fondés sur les risques appropriés prévus à l’article 18 dudit règlement, pour faciliter les activités de mise en œuvre, de vérification et de contrôle de son application ainsi que dans l’analyse des données pertinentes et l’élaboration des rapports au titre de l’article 30 dudit règlement.

3.   L’Agence assiste la Commission et les États membres dans la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/757. En particulier, l’Agence assiste la Commission dans la création, la gestion et la mise à jour des outils informatiques, des bases de données et des orientations nécessaires pour mettre en œuvre ledit règlement et faciliter les activités de contrôle de son application, dans l’analyse des données pertinentes communiquées en vertu dudit règlement, et assiste la Commission dans ses activités visant à respecter les obligations prévues à l’article 21 dudit règlement.

4.   L’Agence assiste la Commission et les États membres dans la mise en œuvre de la directive 2003/87/CE pour ce qui concerne le secteur maritime. En particulier, l’Agence assiste la Commission dans l’élaboration d’outils informatiques de mise en œuvre ainsi que d’outils de suivi, d’orientations et d’outils de ciblage fondés sur les risques appropriés pour faciliter les activités de vérification, de mise en œuvre et de contrôle de l’application en lien avec ladite directive, pour ce qui concerne le secteur maritime, tout en utilisant les outils, services et bases de données pertinents existants.

5.   L’assistance visée aux paragraphes 1 à 4 implique également de surveiller les éventuelles incidences sur le trafic portuaire, le contournement des ports et le transfert du trafic vers les ports voisins de transbordement de conteneurs, au détriment des ports de l’Union, et de les signaler.

6.   Tous les trois ans, l’Agence présente à la Commission un rapport sur les progrès réalisés sur la voie de la décarbonation du transport maritime au niveau de l’Union. Lorsque cela est possible, le rapport comprend une analyse technique des problèmes constatés qui pourraient être résolus au niveau de l’Union. Le rapport est mis à la disposition du public sur le site internet de l’Agence dans un format consultable.

Article 7

Tâches relatives à la sûreté maritime et à la cybersécurité dans le secteur maritime

1.   L’Agence fournit une assistance technique à la Commission dans l’exécution des tâches d’inspection qui lui sont confiées en vertu de l’article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 725/2004.

2.   L’Agence assiste la Commission et les États membres, à la demande de la Commission ou d’un État membre, ainsi que tout autre organisme compétent de l’Union et en fournissant des orientations techniques et en facilitant l’échange de bonnes pratiques et d’informations sur la cyberrésilience et les incidents de cybersécurité entre les États membres.

Article 8

Tâches relatives à la surveillance maritime et aux crises maritimes

1.   L’Agence fournit à la Commission et aux États membres, à la demande de la Commission ou d’un État membre, des services de pointe en matière de surveillance maritime et de communication, y compris des infrastructures spatiales et terrestres et des capteurs montés sur tout type de plateforme, qui améliorent l’appréciation de la situation maritime, y compris en ce qui concerne les défis géopolitiques.

2.   Dans le domaine du suivi du trafic couvert par la directive 2002/59/CE, l’Agence favorise en particulier la coopération entre les États riverains des zones maritimes concernées, et crée, gère et exploite le système d’identification et de suivi des navires à grande distance (LRIT) du centre européen de données, prévu à l’article 6 ter de ladite directive, et le système SafeSeaNet, visé à l’article 22 bis de ladite directive, ainsi que le système international d’échange de données LRIT conformément à l’engagement pris au sein de l’OMI.

3.   L’Agence fournit, sur demande et sans préjudice du droit de l’Union et du droit national, des données pertinentes en matière de positionnement des navires et d’observation de la Terre à la Commission, ainsi qu’aux autorités nationales et organes de l’Union compétents, dans le cadre de leur mandat, afin de faciliter la prise de mesures contre les menaces d’actes de piraterie et d’actes illicites intentionnels en vertu du droit applicable de l’Union ou d’instruments juridiques internationaux dans le domaine du transport maritime, sous réserve des règles applicables en matière de protection des données et conformément aux procédures administratives établies par la directive 2002/59/CE. La fourniture des informations LRIT est subordonnée au consentement de l’État du pavillon concerné.

4.   L’Agence exploite un centre, disponible 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, qui fournit, sur demande et sans préjudice du droit de l’Union et du droit national, à la Commission, aux autorités nationales compétentes sans préjudice de leurs droits et responsabilités en tant qu’États du pavillon, États côtiers et États du port, et aux organes de l’Union compétents, dans le cadre de leur mandat, une appréciation de la situation maritime et des données analytiques, s’il y a lieu, afin de les aider en ce qui concerne:

a)

la sécurité, la sûreté et la pollution en mer;

b)

les situations d’urgence en mer;

c)

la mise en œuvre des actes juridiques de l’Union exigeant le suivi des mouvements de navires et des dangers pour la navigation;

d)

la prise de mesures contre les menaces d’actes de piraterie et d’autres actes illicites intentionnels en vertu du droit applicable de l’Union ou d’instruments juridiques internationaux dans le domaine du transport maritime;

e)

la mise en œuvre des mesures restrictives de l’Union adoptées en vertu de l’article 29 du traité de l’Union européenne ou de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui relèvent des compétences de l’Agence.

La fourniture de ces informations est soumise aux règles applicables en matière de protection des données et conformément aux orientations qui doivent être émises par le groupe de pilotage de haut niveau créé en application de la directive 2002/59/CE, s’il y a lieu. La fourniture des informations LRIT est subordonnée au consentement de l’État du pavillon concerné.

5.   Dans son domaine de compétence, l’Agence contribue à une réaction rapide aux crises et à leur atténuation en assistant, sur demande, les États membres et la Commission dans l’exécution de plans d’urgence et en facilitant l’échange d’informations et de bonnes pratiques entre eux.

6.   L’Agence assiste la Commission dans l’exploitation de la composante «surveillance maritime» du service de sécurité Copernicus dans le cadre de la gouvernance et du financement du programme Copernicus.

7.   L’Agence assiste la Commission et les États membres dans l’élaboration et la gestion de l’environnement commun de partage de l’information (CISE), une solution d’interopérabilité volontaire, dans le but de faciliter l’échange d’informations entre les différents systèmes utilisés par les autorités civiles et militaires nationales ayant des responsabilités dans le domaine maritime, en complétant les informations déjà mises à disposition par les systèmes d’information obligatoires.

Article 9

Tâches relatives à la numérisation et à la simplification

1.   Dans les domaines du droit de l’Union relevant de sa compétence, l’Agence collecte et fournit, s’il y a lieu, des statistiques, des informations et des données objectives, fiables et comparables, afin d’évaluer l’efficacité et le rapport coût-efficacité des mesures existantes. Ces tâches comprennent la facilitation et la promotion de certificats électroniques, l’utilisation des bases de données existantes et l’utilisation d’outils informatiques et d’intelligence artificielle innovants.

2.   L’Agence assiste la Commission dans la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil (31), en s’acquittant des tâches suivantes:

a)

créer et gérer les composants et services informatiques communs du système de guichet unique maritime européen (EMSWe), institué par l’article 1er du règlement (UE) 2019/1239, sous la responsabilité de la Commission;

b)

gérer l’ensemble de données EMSWe, institué par le règlement (UE) 2019/1239, le guide de mise en œuvre des messages et les modèles des feuilles de calcul numériques;

c)

fournir des conseils techniques non contraignants aux États membres aux fins de la mise en œuvre de l’EMSWe;

d)

faciliter une meilleure réutilisation et un meilleur partage des données échangées dans l’EMSWe à l’aide du système SafeSeaNet.

3.   À leur demande et sans préjudice des solutions techniques qui existent pour leurs registres ou de leurs droits et obligations en tant qu’États du pavillon, l’Agence fournit une assistance aux États membres, y compris des formations, dans la numérisation de leurs registres et de leurs procédures facilitant l’adoption de certificats électroniques et la réduction de la charge administrative.

4.   Lorsqu’elle élabore des outils informatiques et d’autres solutions techniques, l’Agence tient toujours compte de la cybersécurité.

Article 10

Visites dans les États membres et inspections

1.   Afin d’aider la Commission dans l’accomplissement des missions qui lui incombent au titre du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et en particulier dans l’évaluation de la mise en œuvre efficace du droit de l’Union applicable dans les domaines de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution, l’Agence effectue des visites dans les États membres, si la Commission délègue cette tâche à l’Agence, conformément à la méthode définie par le conseil d’administration. Cette méthode implique une approche intégrée qui vise à vérifier à chaque fois plus d’un acte législatif en rapport avec la fonction d’État du pavillon, d’État du port ou d’État côtier de l’État membre concerné.

2.   L’Agence informe l’État membre concerné, conformément à la méthode visée au paragraphe 1, de la visite prévue, de l’identité des fonctionnaires habilités, ainsi que de la date à laquelle cette visite débute et de sa durée probable. Les fonctionnaires de l’Agence mandatés pour effectuer ces visites effectuent celles-ci sur présentation d’une décision écrite du directeur exécutif de l’Agence (ci-après dénommé «directeur exécutif») précisant l’objet et les buts de leur mission.

3.   L’Agence peut effectuer des inspections pour le compte de la Commission, comme le prévoient les actes juridiques contraignants de l’Union, y compris en ce qui concerne les organisations agréées et, pour ce qui est de la formation des gens de mer et la délivrance de titres dans les pays tiers, en conformité avec la directive (UE) 2022/993, si la Commission délègue cette tâche à l’Agence.

4.   L’Agence peut également effectuer des inspections sur place dans des installations de recyclage situées dans des pays tiers pour le compte de la Commission, conformément au règlement (UE) no 1257/2013, si la Commission délègue cette tâche à l’Agence.

5.   À la fin de chaque visite ou inspection visée au présent article, l’Agence rédige un rapport et le transmet à la Commission et à l’État membre concerné. Le rapport suit un modèle établi par la Commission.

6.   Le cas échéant, et en tout état de cause lorsqu’un cycle de visites ou d’inspections visées au présent article est terminé, l’Agence analyse les rapports produits à l’issue de ce cycle afin de dégager des observations horizontales et des conclusions générales sur l’efficacité et le rapport coût-efficacité des mesures en place. L’Agence présente cette analyse à la Commission et aux États membres en vue de discussions futures afin d’en tirer des enseignements utiles et de faciliter la diffusion de bonnes méthodes de travail.

Chapitre III

Autres tâches de l’Agence en matière de relations internationales et de coopération européenne concernant les fonctions de garde-côtes

Article 11

Relations internationales

1.   À la demande de la Commission ou d’un État membre, l’Agence fournit l’assistance technique nécessaire aux États membres et à la Commission pour contribuer aux travaux pertinents des organismes techniques de l’OMI, de l’OIT en ce qui concerne le transport maritime, du protocole d’entente de Paris et des organisations régionales concernées pour ce qui est des questions relevant de la compétence de l’Union.

Afin d’exécuter ces tâches de manière efficace et effective, le directeur exécutif peut décider d’affecter du personnel dans une délégation de l’Union au Royaume-Uni, sous réserve des accords appropriés conclus avec le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), afin de soutenir les États membres et la Commission dans les activités liées à leur participation aux travaux de l’OMI. Une telle décision nécessite l’accord préalable de la Commission et du conseil d’administration. Cette décision précise l’étendue des activités confiées à ce personnel, de manière à éviter des coûts inutiles et des doubles emplois dans les fonctions administratives de l’Agence.

2.   À la demande de la Commission, l’Agence peut fournir une assistance technique, y compris pour l’organisation d’activités de formation en la matière, concernant les actes juridiques pertinents de l’Union, aux États candidats à l’adhésion à l’Union et, le cas échéant, aux pays partenaires du voisinage européen et aux pays signataires du protocole d’entente de Paris.

3.   À la demande de la Commission ou du SEAE, ou des deux, ou encore des États membres, l’Agence peut fournir une assistance en cas de pollution causée par les navires ainsi que de pollution marine causée par les installations pétrolières et gazières touchant des pays tiers partageant un bassin maritime régional avec l’Union. L’Agence fournit cette assistance conformément au mécanisme de protection civile de l’Union et aux conditions applicables aux États membres visées à l’article 5, paragraphe 1, appliquées par analogie à ces pays tiers. Ces tâches sont effectuées en coordination avec les accords de coopération régionaux existants relatifs à la pollution marine.

4.   Sans préjudice de l’article 24, l’Agence peut fournir, à la demande de la Commission, une assistance technique à des pays tiers pour des questions relevant de la compétence de la Commission.

5.   L’Agence peut conclure des arrangements administratifs et coopérer avec d’autres organismes de l’Union travaillant dans les domaines relevant de la compétence de l’Agence, sous réserve de l’approbation de la Commission. Ces arrangements et cette coopération font l’objet d’un avis favorable du conseil d’administration et de rapports périodiques ultérieurs à celui-ci.

6.   Le conseil d’administration adopte, dans le cadre du document unique de programmation, une stratégie pour les relations internationales de l’Agence concernant les questions relevant de la compétence de l’Agence.

Article 12

Coopération européenne concernant les fonctions de garde-côtes

1.   En coopération avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après dénommée «Frontex») et l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP), chacune dans le cadre de leurs mandats respectifs, l’Agence apporte son soutien aux autorités nationales exerçant des fonctions de garde-côtes au niveau national et au niveau de l’Union et, le cas échéant, au niveau international en:

a)

partageant, fusionnant et analysant les informations disponibles dans les systèmes de signalement des navires et d’autres systèmes d’information hébergés par ces agences ou accessibles par ces dernières, conformément à leurs bases juridiques respectives et sans préjudice du droit de propriété des États membres sur les données;

b)

fournissant des services de pointe en matière de surveillance et de communication, y compris des infrastructures spatiales et terrestres et des capteurs montés sur tout type de plateforme;

c)

renforçant les capacités par l’élaboration de lignes directrices et de recommandations et par l’établissement de bonnes pratiques ainsi que par la mise en place de formations et d’échanges de personnel;

d)

renforçant l’échange d’informations et la coopération en ce qui concerne les fonctions de garde-côtes, y compris en analysant les défis opérationnels et les risques émergents dans le domaine maritime;

e)

partageant les capacités par la planification et la mise en œuvre d’opérations polyvalentes et en partageant des ressources et d’autres moyens, dans la mesure où ces activités sont coordonnées par ces agences et approuvées par les autorités compétentes des États membres concernés.

2.   Sans préjudice des attributions du conseil d’administration énoncées à l’article 15, les modalités de la coopération entre l’Agence, Frontex et l’AECP concernant les fonctions de garde-côtes sont déterminées dans un arrangement de travail, conformément à leurs mandats respectifs et à la réglementation financière applicable auxdites agences. Cet arrangement est approuvé par le conseil d’administration, le conseil d’administration de Frontex et le conseil d’administration de l’AECP.

3.   La Commission, en étroite coopération avec les États membres, l’Agence, Frontex et l’AECP, met à disposition un manuel pratique sur la coopération européenne relative aux fonctions de garde-côtes. Ce manuel contient des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques pour l’échange d’informations. La Commission adopte ce manuel sous la forme d’une recommandation.

4.   Les tâches énoncées dans le présent article ne portent pas préjudice aux tâches de l’Agence visées aux articles 4 à 11 ou aux droits et obligations des États membres, en particulier en ce qui concerne les États du pavillon, les États du port ou les États côtiers.

Article 13

Communication et diffusion

L’Agence peut, de sa propre initiative, entreprendre des actions de communication dans les domaines qui relèvent de son mandat afin de promouvoir ses travaux et de diffuser des orientations pertinentes. Ces actions de communication apportent un soutien aux autres tâches visées aux articles 3 à 12 et sont réalisées conformément aux plans de communication et de diffusion correspondants adoptés par le conseil d’administration. Le conseil d’administration actualise régulièrement ces plans sur la base d’une analyse des besoins.

Chapitre IV

Organisation de l’Agence

Article 14

Structure administrative et de gestion

La structure administrative et de gestion de l’Agence est composée:

a)

d’un conseil d’administration, qui exerce les fonctions définies à l’article 16;

b)

d’un directeur exécutif, qui exerce les fonctions définies à l’article 22.

Article 15

Composition du conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration est composé d’un représentant de chaque État membre et de quatre représentants de la Commission, disposant tous du droit de vote.

Le conseil d’administration comprend également quatre professionnels des secteurs les plus concernés par les objectifs de l’Agence, prévus à l’article 2, nommés par la Commission, sans droit de vote.

Tous les membres du conseil d’administration sont nommés sur la base de leur expérience et de leurs compétences pertinentes dans les domaines visés à l’article 2. Les États membres et la Commission, respectivement, œuvrent à une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein du conseil d’administration. L’un des quatre professionnels est un représentant du cadre permanent de coopération des organismes d’enquête sur les autorités responsables des enquêtes de sécurité maritime, visées à l’article 10 de la directive 2009/18/CE.

2.   Chaque État membre et la Commission nomment les membres du conseil d’administration qui les représentent, ainsi qu’un suppléant qui représentera le membre en l’absence de ce dernier.

3.   La durée du mandat des membres du conseil d’administration est de quatre ans. Le mandat des membres du conseil d’administration est renouvelable.

4.   Chaque membre et chaque suppléant du conseil d’administration signe, au moment de sa prise de fonction, une déclaration écrite certifiant qu’il ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts. Chaque membre et chaque suppléant du conseil d’administration met à jour sa déclaration en cas de changement de circonstances en ce qui concerne tout conflit d’intérêts. L’Agence publie ces déclarations et mises à jour sur son site internet.

Article 16

Fonctions du conseil d’administration

1.   Afin de permettre à l’Agence d’exécuter les tâches qui lui sont confiées, le conseil d’administration:

a)

définit l’orientation générale et stratégique des activités de l’Agence;

b)

adopte chaque année, à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, après réception de l’avis de la Commission et conformément à l’article 17, le document unique de programmation de l’Agence;

c)

adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, le budget annuel et le tableau des effectifs de l’Agence, et exerce d’autres fonctions liées au budget de l’Agence en application du chapitre VI;

d)

adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, le rapport d’activité annuel consolidé de l’Agence, le transmet au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et aux États membres, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et le rend public;

e)

adopte la réglementation financière applicable à l’Agence conformément à l’article 24;

f)

rend un avis, à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, sur les comptes définitifs de l’Agence;

g)

définit une méthode concernant les visites à effectuer en vertu de l’article 10;

h)

examine et approuve les arrangements administratifs, conformément à l’article 11, paragraphe 5;

i)

adopte une stratégie antifraude, proportionnée aux risques de fraude, qui tient compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre;

j)

adopte et rend publiques les règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts à l’intention de ses membres et publie chaque année sur son site internet la déclaration d’intérêts des membres du conseil d’administration;

k)

adopte des règles et des procédures en matière de transparence en ce qui concerne les activités de lobbying et la participation d’entités tierces à l’élaboration des rapports ou autres documents produits par l’Agence, en particulier ceux concernant ces entités tierces, qui doivent être publiés sur son site internet;

l)

adopte et actualise régulièrement les plans de communication et de diffusion visés à l’article 13, sur la base d’une analyse des besoins;

m)

arrête son règlement intérieur, à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, et le rend public;

n)

exerce vis-à-vis du personnel de l’Agence, conformément au paragraphe 2, les pouvoirs conférés à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après dénommé «statut») et par le régime applicable aux autres agents de l’Union (ci-après dénommé «régime applicable aux autres agents») à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (32);

o)

adopte les règles d’exécution visant à donner effet au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents conformément à l’article 110, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires;

p)

nomme le directeur exécutif, lui donne des orientations et contrôle ses performances et, le cas échéant, prolonge son mandat ou le démet de ses fonctions, à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, conformément à l’article 21;

q)

établit des procédures pour la prise de décisions par le directeur exécutif;

r)

nomme, s’il y a lieu, un comptable, soumis au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents, qui est totalement indépendant dans l’exercice de ses fonctions;

s)

assure un suivi adéquat des conclusions et recommandations découlant des rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et du Parquet européen;

t)

prend toutes les décisions relatives à la mise en place des structures internes de l’Agence, y compris la création de groupes consultatifs ou de groupes de travail sans pouvoir décisionnel, et, si nécessaire, à leur modification, à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, en respectant le principe de bonne gestion budgétaire;

u)

autorise, à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, les modalités de la participation de pays tiers aux travaux de l’Agence, conformément à l’article 23;

v)

adopte une stratégie visant à réaliser des gains d’efficacité et des synergies;

w)

adopte les règles de sécurité internes de l’Agence visées à l’article 36;

x)

nomme le délégué à la protection des données de l’Agence.

Aux fins du premier alinéa, point g), dans le cas où la Commission exprime son désaccord, dans un délai de quinze jours à compter de la date d’adoption de ladite méthode, le conseil d’administration la réexamine et la définit, éventuellement modifiée, en deuxième lecture, soit à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, y compris les représentants de la Commission, soit à l’unanimité des représentants des États membres.

2.   Le conseil d’administration adopte, conformément à l’article 110, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, dudit statut et sur l’article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes dévolues à l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à sous-déléguer ces compétences.

Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le conseil d’administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation de compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et de celles subdéléguées par ce dernier, et les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.

Article 17

Programmation annuelle et pluriannuelle

1.   Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le conseil d’administration adopte un document unique de programmation contenant la programmation annuelle et pluriannuelle, sur la base d’un projet présenté par le directeur exécutif, en tenant compte de l’avis de la Commission. Le conseil d’administration le soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Dans le cas où, dans un délai de quinze jours à compter de la date de son adoption, la Commission exprime son désaccord sur le document unique de programmation, le conseil d’administration le réexamine et l’adopte, éventuellement modifié, dans un délai de deux mois à compter de l’expression du désaccord par la Commission, en deuxième lecture, soit à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, y compris les représentants de la Commission, soit à l’unanimité des représentants des États membres.

2.   Le document unique de programmation devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union et est, si nécessaire, adapté en conséquence.

3.   Le programme de travail annuel comprend des objectifs détaillés et les résultats escomptés, y compris des indicateurs de performance. Il contient également une description des actions à financer et une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque action, conformément aux principes d’établissement du budget par activités et de la gestion fondée sur les activités. Le programme de travail annuel est cohérent avec le programme de travail pluriannuel. Il indique clairement les tâches qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l’exercice précédent. La programmation annuelle ou pluriannuelle, ou les deux, comprend la stratégie pour les relations avec les pays tiers ou les organisations internationales visés à l’article 11 ainsi que les actions liées à cette stratégie.

4.   Le conseil d’administration modifie le programme de travail annuel adopté lorsqu’une nouvelle tâche est confiée à l’Agence. L’ajout d’une telle nouvelle tâche est subordonné à une analyse des incidences sur les ressources humaines et budgétaires et peut être subordonné à une décision du conseil d’administration de reporter d’autres tâches.

5.   Nonobstant le droit du conseil d’administration d’accorder la priorité à certaines tâches et activités dans le cadre de la planification annuelle et pluriannuelle, le conseil d’administration examine et approuve, dans le cadre de l’élaboration du document unique de programmation, les demandes d’assistance technique de la Commission ou des États membres visées à l’article 3, paragraphe 1, point c), à l’article 3, paragraphe 2, point b), à l’article 4, paragraphes 2, 9 et 10, à l’article 5, paragraphes 6, 8 et 10, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphes 6 et 7, à l’article 9, paragraphe 3, à l’article 10, paragraphe 4, et à l’article 11, paragraphes 2 et 4. L’approbation de ces demandes:

a)

est sans préjudice des autres tâches de l’Agence;

b)

évite la duplication des efforts;

c)

fait l’objet d’une analyse des incidences sur les ressources humaines et budgétaires; et

d)

peut faire l’objet d’une décision du conseil d’administration de report d’autres tâches.

6.   Toute modification substantielle du programme de travail annuel est soumise à une procédure d’adoption identique à celle applicable à l’adoption du programme de travail annuel initial. Le conseil d’administration peut déléguer au directeur exécutif le pouvoir d’apporter des modifications non substantielles au programme de travail annuel.

7.   Le programme de travail pluriannuel présente la programmation stratégique globale, comprenant notamment les objectifs, les résultats escomptés et les indicateurs de performance. Il expose également la programmation des ressources, y compris le budget pluriannuel et le personnel.

8.   La programmation stratégique visée au paragraphe 7 est actualisée en tant que de besoin, notamment pour tenir compte des résultats de l’évaluation visée à l’article 38. La programmation des ressources visée au paragraphe 7 est actualisée chaque année.

Article 18

Présidence du conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration élit un président et un vice-président parmi ses membres disposant du droit de vote. Le président et le vice-président sont élus à la majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration disposant du droit de vote.

2.   Le vice-président remplace d’office le président lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’assumer ses fonctions.

3.   Le mandat du président et du vice-président est d’une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Toutefois, si le président ou le vice-président perd sa qualité de membre du conseil d’administration à un moment quelconque de son mandat, ce dernier expire automatiquement à la même date.

Article 19

Réunions du conseil d’administration

1.   Les réunions du conseil d’administration se déroulent conformément à son règlement intérieur et sont convoquées par son président.

2.   Le directeur exécutif participe aux délibérations, sauf lorsque sa participation peut donner lieu à un conflit d’intérêts, conformément à la décision du président, ou lorsque le conseil d’administration doit prendre une décision, conformément à l’article 32.

3.   Le conseil d’administration se réunit deux fois par an en session ordinaire. Il se réunit en outre soit à l’initiative de son président, soit à la demande de la Commission ou d’un tiers des États membres.

4.   Lorsque certains points spécifiques de l’ordre du jour sont confidentiels ou qu’il existe un conflit d’intérêts, le conseil d’administration peut décider d’examiner ces points sans la présence des membres concernés. Cela ne porte pas atteinte au droit des États membres et de la Commission d’être représentés par un suppléant ou par toute autre personne. Les modalités d’application détaillées de la présente disposition sont arrêtées dans le règlement intérieur du conseil d’administration.

5.   Le conseil d’administration peut inviter toute personne dont l’avis peut présenter de l’intérêt à assister aux travaux consacrés à certains points spécifiques de l’ordre du jour de ses réunions en qualité d’observateur.

6.   Les membres du conseil d’administration peuvent, conformément au règlement intérieur de celui-ci, être assistés par des conseillers ou des experts.

7.   Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par l’Agence.

Article 20

Règles de vote du conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres disposant du droit de vote, sauf disposition contraire du présent règlement.

2.   Si la Commission soulève de graves préoccupations au sujet d’une proposition de décision présentée au conseil d’administration sur des questions liées au règlement délégué (UE) 2019/715, au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents, le conseil d’administration reporte l’adoption de la décision concernée. Dans un délai de quinze jours suivant le moment où la Commission a soulevé de sérieuses préoccupations au sujet d’une proposition de décision présentée au conseil d’administration, celui-ci réexamine ladite décision et l’adopte, éventuellement modifiée, en deuxième lecture, soit à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, y compris les représentants de la Commission, soit à la majorité des quatre cinquièmes des représentants des États membres.

3.   Chaque membre du conseil d’administration dispose d’une voix. Le directeur exécutif ne prend pas part au vote.

4.   En l’absence d’un membre du conseil d’administration, son suppléant peut exercer le droit de vote dudit membre.

5.   Le règlement intérieur fixe les modalités plus détaillées du vote, y compris les conditions dans lesquelles un membre du conseil d’administration peut agir pour le compte d’un autre membre.

Chapitre V

Directeur exécutif

Article 21

Nomination, prorogation du mandat et révocation

1.   Le directeur exécutif est nommé par le conseil d’administration sur la base de son mérite ainsi que de ses compétences et de son expérience attestées et utiles dans le secteur maritime, à partir d’une liste de candidats proposée par la Commission, au terme d’une procédure de sélection ouverte et transparente, qui respecte le principe de l’équilibre entre les sexes et de l’équilibre géographique.

2.   Avant d’être nommé, le candidat retenu par le conseil d’administration est invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

3.   Aux fins de la conclusion du contrat du directeur exécutif, l’Agence est représentée par le président du conseil d’administration.

4.   La durée du mandat du directeur exécutif est de cinq ans. En temps utile avant la fin de cette période, la Commission procède à une évaluation qui tient compte de l’évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des tâches et défis futurs de l’Agence, et la soumet au conseil d’administration pour information accompagnée de la proposition de renouvellement de mandat.

5.   Le conseil d’administration, statuant sur proposition de la Commission et compte tenu de l’évaluation visée au paragraphe 4, peut proroger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n’excédant pas cinq ans. Le conseil d’administration informe le Parlement européen et le Conseil de son intention de proroger le mandat du directeur exécutif. Avant que le conseil d’administration ne prenne sa décision de proroger le mandat du directeur exécutif, le directeur exécutif peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions de ses membres.

6.   Un directeur exécutif dont le mandat a été prorogé ne peut pas participer à une nouvelle procédure de sélection pour le même poste.

7.   Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d’administration, statuant sur une proposition qui peut être présentée soit par la Commission, soit par au moins un tiers des membres du conseil d’administration disposant du droit de vote.

8.   Le directeur exécutif est engagé en tant qu’agent temporaire de l’Agence conformément à l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

Article 22

Tâches et responsabilités du directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif gère l’Agence conformément aux décisions du conseil d’administration et est responsable devant ce dernier.

2.   Sans préjudice des compétences de la Commission et du conseil d’administration, le directeur exécutif exerce ses fonctions en toute indépendance et ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucun autre organisme.

3.   Le directeur exécutif fait rapport au Parlement européen sur l’exécution de ses tâches lorsqu’il y est invité. Le Conseil peut inviter le directeur exécutif à lui faire rapport sur l’exercice de ses fonctions.

4.   Le directeur exécutif est le représentant légal de l’Agence.

5.   Le directeur exécutif est chargé de l’exécution des tâches confiées à l’Agence par le présent règlement. En particulier, le directeur exécutif est chargé des fonctions suivantes:

a)

assurer durablement et efficacement l’administration courante de l’Agence;

b)

organiser, diriger et superviser les opérations et le personnel de l’Agence dans les limites des décisions du conseil d’administration;

c)

élaborer et exécuter les décisions adoptées par le conseil d’administration;

d)

élaborer un projet de réglementation financière applicable à l’Agence en vue de son adoption par le conseil d’administration;

e)

établir un projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Agence, en application de l’article 26, et exécuter le budget de l’Agence conformément à l’article 27;

f)

élaborer le projet de document unique de programmation et le soumettre pour adoption au conseil d’administration après avoir consulté la Commission au moins quatre semaines avant la réunion du conseil d’administration y afférente;

g)

mettre en œuvre le document unique de programmation, évaluer les progrès réalisés à l’aune des indicateurs applicables et rendre compte au conseil d’administration de cette mise en œuvre;

h)

élaborer le rapport d’activité annuel consolidé de l’Agence et le présenter au conseil d’administration pour évaluation et adoption;

i)

répondre à toute demande d’assistance technique conformément à l’article 17, paragraphe 5;

j)

décider de la réalisation des visites et des inspections prévues à l’article 10, après consultation de la Commission et en fonction de la méthode concernant les visites arrêtée par le conseil d’administration conformément à l’article 16, paragraphe 1, point g);

k)

décider de la conclusion d’arrangements administratifs avec d’autres organismes de l’Union travaillant dans les mêmes domaines d’activité que l’Agence, à condition que le projet d’arrangement ait été soumis pour consultation à la Commission, dans un premier temps, et au conseil d’administration conformément à l’article 11, paragraphe 5, et que le conseil d’administration n’ait pas soulevé d’objection dans un délai de quatre semaines suivant son dépôt;

l)

prendre toutes les dispositions nécessaires, y compris l’adoption d’instructions administratives internes et la publication d’avis, pour assurer le fonctionnement de l’Agence conformément au présent règlement;

m)

mettre en place un système efficace de suivi afin de pouvoir comparer les résultats de l’Agence avec ses objectifs et tâches prévus par le présent règlement;

n)

établir un système de contrôle interne effectif et efficient et en assurer le fonctionnement, et signaler toute modification importante de ce système au conseil d’administration;

o)

assurer la réalisation d’évaluations des risques et la gestion des risques pour l’Agence;

p)

élaborer un plan d’action donnant suite aux conclusions des rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi qu’aux enquêtes de l’OLAF et du Parquet européen visées à l’article 35, et présenter des rapports semestriels à la Commission et des rapports réguliers au conseil d’administration exposant les progrès accomplis;

q)

protéger les intérêts financiers de l’Union par l’application de mesures de prévention de la fraude, de la corruption et de toute autre activité illégale, sans préjudice des pouvoirs d’enquête de l’OLAF et du Parquet européen, par des contrôles efficaces ainsi que, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives, y compris financières, qui soient effectives, proportionnées et dissuasives;

r)

élaborer une stratégie antifraude, une stratégie visant à réaliser des gains d’efficacité et des synergies, une stratégie de coopération avec les pays tiers ou les organisations internationales, ou les deux, ainsi qu’une stratégie pour la gestion organisationnelle et les systèmes de contrôle interne, pour l’Agence, et les présenter au conseil d’administration pour approbation;

s)

promouvoir la diversité et assurer l’équilibre entre les sexes en ce qui concerne le recrutement du personnel de l’Agence;

t)

recruter du personnel sur une base géographique aussi large que possible;

u)

concevoir et mettre en œuvre une politique de communication pour l’Agence;

v)

exécuter toutes les autres tâches qui lui sont confiées ou déléguées par le conseil d’administration ou qui pourraient être requises par le présent règlement.

Aux fins du premier alinéa, point m), le directeur exécutif établit, en accord avec la Commission et le conseil d’administration, des indicateurs de performance adaptés qui permettent d’évaluer véritablement les résultats atteints. Le directeur exécutif fait en sorte que la structure organisationnelle de l’Agence soit régulièrement adaptée en fonction de l’évolution des besoins et dans les limites des ressources financières et humaines disponibles. À cet égard, le directeur exécutif instaure des procédures d’évaluation régulière correspondant aux normes professionnelles reconnues.

Article 23

Participation de pays tiers

1.   L’Agence est ouverte à la participation des pays tiers ayant passé avec l’Union des accords prévoyant l’adoption et l’application par ces pays du droit de l’Union dans le domaine de la sécurité maritime, de la sûreté maritime, de la prévention de la pollution et de la lutte contre la pollution causée par les navires.

2.   Conformément aux dispositions pertinentes de ces accords, des arrangements sont conclus par l’Agence, après avis de la Commission et approbation du conseil d’administration, afin de définir les modalités de la participation de ces pays tiers aux travaux de l’Agence, en particulier en ce qui concerne la nature et l’ampleur de cette participation; ces arrangements comprennent notamment des dispositions relatives aux contributions financières et au personnel.

Chapitre VI

Dispositions financières

Article 24

Réglementation financière

La réglementation financière applicable à l’Agence est arrêtée par le conseil d’administration après consultation de la Commission. La réglementation financière ne s’écarte pas du règlement délégué (UE) 2019/715, sauf si le fonctionnement de l’Agence l’exige et moyennant l’accord préalable de la Commission.

Article 25

Budget

1.   Toutes les recettes et dépenses de l’Agence font l’objet de prévisions pour chaque exercice, celui-ci coïncidant avec l’année civile, et sont inscrites au budget de l’Agence.

2.   Le budget de l’Agence est équilibré en recettes et en dépenses.

3.   Sans préjudice d’autres ressources, les recettes de l’Agence comprennent:

a)

une contribution de l’Union inscrite au budget général de l’Union et des subventions des organismes de l’Union;

b)

des contributions éventuelles de tout pays tiers participant aux travaux de l’Agence conformément à l’article 23;

c)

les redevances pour les infrastructures, les publications, la formation ou tout autre service relevant du champ d’application du présent règlement, fourni par l’Agence;

d)

toute contribution financière volontaire d’États membres, de pays tiers ou d’autres entités, à condition que cette contribution soit transparente, clairement indiquée dans le budget et ne porte pas préjudice à l’indépendance et à l’impartialité de l’Agence.

4.   Les dépenses de l’Agence comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d’infrastructure et les frais de fonctionnement.

Article 26

Établissement du budget

1.   Chaque année, le directeur exécutif établit un projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Agence pour l’exercice suivant, comprenant notamment le tableau des effectifs, et le transmet au conseil d’administration.

2.   Le conseil d’administration, sur la base du projet visé au paragraphe 1, adopte un projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Agence pour l’exercice suivant.

3.   Le projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Agence est transmis à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année. Le conseil d’administration transmet l’état prévisionnel définitif à la Commission le 31 mars au plus tard.

4.   L’état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire») avec le projet de budget général de l’Union.

5.   Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit, dans le projet de budget général de l’Union, les prévisions qu’elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à charge du budget général de l’Union, et saisit l’autorité budgétaire, conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

6.   L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la contribution destinée à l’Agence.

7.   L’autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l’Agence.

8.   Le budget de l’Agence est adopté par le conseil d’administration. Il devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union. Il est, si nécessaire, ajusté en conséquence.

9.   Le règlement délégué (UE) 2019/715 s’applique à tout projet immobilier susceptible d’avoir des incidences significatives sur le budget de l’Agence.

Article 27

Exécution du budget

1.   Le directeur exécutif exécute le budget de l’Agence.

2.   Le directeur exécutif transmet chaque année à l’autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d’évaluation.

Article 28

Présentation des comptes et décharge

1.   Au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant, le comptable de l’Agence communique les comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes européenne.

2.   Au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant, l’Agence transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes européenne.

3.   Au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant, le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes européenne les comptes provisoires de l’Agence, consolidés avec les comptes de la Commission.

4.   Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes européenne sur les comptes provisoires de l’Agence, en vertu de l’article 252 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil (33), le directeur exécutif établit les comptes définitifs de l’Agence sous sa propre responsabilité et les soumet pour avis au conseil d’administration.

5.   Le conseil d’administration rend un avis sur les comptes définitifs de l’Agence.

6.   Au plus tard le 1er juillet de l’exercice suivant, le comptable de l’Agence transmet au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes européenne, les comptes définitifs, accompagnés de l’avis du conseil d’administration.

7.   Les comptes définitifs sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de l’exercice suivant.

8.   Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes européenne une réponse aux observations de celle-ci, le 30 septembre au plus tard. Il adresse également cette réponse au conseil d’administration.

9.   Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice concerné, conformément à l’article 267, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.

10.   Avant le 15 mai de l’année N + 2, le Parlement européen, sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, donne décharge au directeur exécutif sur l’exécution du budget de l’exercice N.

Chapitre VII

Personnel

Article 29

Dispositions générales

Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents, ainsi que les modalités d’application desdits statut et régime adoptées d’un commun accord par les institutions de l’Union, s’appliquent au personnel de l’Agence.

Article 30

Experts nationaux détachés et autre personnel

1.   L’Agence peut avoir recours à des experts nationaux détachés ou à d’autres personnes qu’elle n’emploie pas.

2.   Le conseil d’administration adopte une décision établissant le régime applicable au détachement d’experts nationaux auprès de l’Agence.

Chapitre VIII

Dispositions générales et finales

Article 31

Nature juridique et siège

1.   L’Agence est un organisme de l’Union et est dotée de la personnalité juridique.

2.   Dans chaque État membre, l’Agence jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par leur législation. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

3.   L’Agence est représentée par son directeur exécutif.

4.   Le siège de l’Agence est fixé à Lisbonne, en République du Portugal.

5.   À la demande de la Commission, le conseil d’administration peut décider, avec l’accord des États membres concernés et moyennant leur coopération, et en tenant dûment compte des incidences budgétaires, y compris de toute contribution que les États membres concernés peuvent fournir, d’établir les centres régionaux nécessaires pour effectuer certaines tâches de l’Agence de la manière la plus efficace possible. Lorsqu’il prend une telle décision, le conseil d’administration définit avec précision le champ des activités du centre régional, tout en évitant les coûts financiers inutiles et en renforçant la coopération avec les réseaux régionaux et nationaux existants.

Article 32

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne s’applique à l’Agence ainsi qu’à son personnel.

Article 33

Régime linguistique

1.   Les dispositions du règlement no 1 du Conseil (34) s’appliquent à l’Agence.

2.   Les services de traduction et tous les autres services linguistiques nécessaires à l’Agence, autres que l’interprétariat, sont assurés par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne.

Article 34

Transparence

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (35) s’applique aux documents détenus par l’Agence.

2.   Le conseil d’administration adopte, dans un délai de six mois à compter de la date de sa première réunion, les modalités d’application du règlement (CE) no 1049/2001.

3.   Les décisions prises par l’Agence en application de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du Médiateur européen ou d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

4.   Les opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par l’Agence sont soumises au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (36).

Article 35

Lutte contre la fraude

1.   Afin de faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et les autres activités illégales au titre du règlement (UE, Euratom) no 883/2013, l’Agence adopte des dispositions appropriées applicables à l’ensemble du personnel de l’Agence.

2.   La Cour des comptes européenne dispose d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu, par l’intermédiaire de l’Agence, des fonds de l’Union.

3.   L’OLAF peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d’une subvention ou d’un marché financé par l’Agence, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention de l’Agence contiennent des dispositions qui habilitent expressément la Cour des comptes européenne, l’OLAF et le Parquet européen à procéder à ces audits et à ces enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.

Article 36

Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées

L’Agence adopte ses propres règles de sécurité, lesquelles sont équivalentes à celles de la Commission concernant la protection des informations classifiées de l’Union européenne et des informations sensibles non classifiées, énoncées dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 (37) et 2015/444 (38) de la Commission. Les règles de sécurité de l’Agence contiennent des dispositions relatives à l’échange, au traitement et au stockage de telles informations.

Article 37

Responsabilité

1.   La responsabilité contractuelle de l’Agence est régie par le droit applicable au contrat concerné.

2.   La CJUE est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l’Agence.

3.   En matière de responsabilité extracontractuelle, l’Agence répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par l’Agence ou par son personnel dans l’exercice de leurs fonctions.

4.   La CJUE est compétente pour connaître des litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 3.

5.   La responsabilité personnelle des membres du personnel de l’Agence envers celle-ci est régie par les dispositions du statut ou du régime applicable aux autres agents qui leur sont applicables.

Article 38

Évaluation et réexamen

1.   Au plus tard le … [cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], et tous les cinq ans par la suite, la Commission effectue une évaluation portant en particulier sur l’incidence, l’efficacité et l’efficience de l’Agence et de ses méthodes de travail, en tenant compte de l’avis du conseil d’administration. Cette évaluation porte, en particulier, sur la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l’Agence, notamment pour tenir compte de l’évolution du droit de l’Union dans le domaine du transport maritime, et sur les conséquences financières d’une telle modification, ainsi que sur la nécessité d’établir un système de droits et de redevances, et d’identifier les services que l’Agence peut offrir dans le cadre d’un tel système.

2.   La Commission soumet le rapport d’évaluation, accompagné de ses conclusions sur celui-ci, au Parlement européen, au Conseil et au conseil d’administration. Les conclusions de l’évaluation sont rendues publiques.

3.   Une évaluation sur deux porte aussi sur les résultats obtenus par l’Agence au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses tâches. Si la Commission estime que le maintien de l’Agence n’est plus justifié au regard des objectifs, du mandat et des tâches qui lui ont été assignés, elle peut proposer que le présent règlement soit modifié en conséquence ou abrogé.

Article 39

Enquêtes administratives du Médiateur européen

Les activités de l’Agence sont soumises aux enquêtes du Médiateur européen conformément à l’article 228 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 40

Dispositions transitoires

1.   Par dérogation à l’article 15 du présent règlement, les membres du conseil d’administration nommés au titre du règlement (CE) no 1406/2002 avant le … [date d’entrée en vigueur du présent règlement] restent en fonction en tant que membres du conseil d’administration jusqu’au terme de leur mandat, sans préjudice du droit de chaque État membre de nommer un nouveau représentant.

2.   Le directeur exécutif nommé sur la base de l’article 16 du règlement (CE) no 1406/2002 reste affecté au poste de directeur exécutif avec les tâches et responsabilités prévues à l’article 22 du présent règlement.

3.   L’entrée en vigueur du présent règlement est sans préjudice de tous les contrats de travail en vigueur le … [date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Article 41

Abrogation

Le règlement (CE) no 1406/2002 est abrogé.

Article 42

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

La présidente

Par le Conseil

Le président/La présidente


(1)   JO C, C/2023/873, 8.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/873/oj.

(2)  Position du Parlement européen du 12 mars 2024 (JO C, C/2025/1026, 27.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1026/oj) et position du Conseil en première lecture du 13 octobre 2025 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel).

(3)  Règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 208 du 5.8.2002, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1406/oj).

(4)  Directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à l’application des normes internationales relatives à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions administratives en cas d’infractions de pollution (JO L 255 du 30.9.2005, p. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/35/oj).

(5)  Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l’État du port (JO L 131 du 28.5.2009, p. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/16/oj).

(6)  Directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 131 du 28.5.2009, p. 114, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/18/oj).

(7)  Directive 2009/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant le respect des obligations des États du pavillon (JO L 131 du 28.5.2009, p. 132, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/21/oj).

(8)  Règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom et visés à l’article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du 10.5.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/715/oj).

(9)  Règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires (JO L 131 du 28.5.2009, p. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/391/oj).

(10)  Directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE (JO L 151 du 7.6.2019, p. 116, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/883/oj).

(11)  Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19. ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj).

(12)  Directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides (JO L 132 du 21.5.2016, p. 58, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/802/oj).

(13)  Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/757/oj).

(14)  Règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 234 du 22.9.2023, p. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1805/oj).

(15)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).

(16)  Règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires (JO L 129 du 29.4.2004, p. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/725/oj).

(17)  Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (JO L 208 du 5.8.2002, p. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/59/oj).

(18)  Règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013 et (UE) no 377/2014 et la décision no 541/2014/UE (JO L 170 du 12.5.2021, p. 69, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/696/oj).

(19)  Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj).

(20)  Règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 sur l’Agence européenne de contrôle des pêches (JO L 83 du 25.3.2019, p. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/473/oj).

(21)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj).

(22)   JO L 136 du 31.5.1999, p. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/1999/531/oj.

(23)  Directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l’enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d’États membres de la Communauté (JO L 188 du 2.7.1998, p. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/41/oj).

(24)  Directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers (JO L 123 du 17.5.2003, p. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/25/oj).

(25)  Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (JO L 163 du 25.6.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/45/oj).

(26)  Directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (JO L 131 du 28.5.2009, p. 47, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/15/oj).

(27)  Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil (JO L 257 du 28.8.2014, p. 146, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/90/oj).

(28)  Directive (UE) 2022/993 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2022 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (JO L 169 du 27.6.2022, p. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/993/oj).

(29)  Décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/1313/oj).

(30)  Règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) no 1013/2006 et la directive 2009/16/CE (JO L 330 du 10.12.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1257/oj).

(31)  Règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un système de guichet unique maritime européen et abrogeant la directive 2010/65/UE (JO L 198 du 25.7.2019, p. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1239/oj).

(32)   JO L 56 du 4.3.1968, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/259(1)/oj.

(33)  Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).

(34)  Règlement no 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Européenne de l’Énergie Atomique (JO 17 du 6.10.1958, p. 385, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1958/1(1)/oj).

(35)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj).

(36)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

(37)  Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/443/oj).

(38)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/444/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/posit/C/2025/6554/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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