Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52024AB0021

Avis de la Banque centrale européenne du 21 juin 2024 sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines obligations d’information dans les domaines des services financiers et du soutien à l’investissement (CON/2024/21)

CON/2024/21

JO C, C/2024/5048, 16.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5048/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5048/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2024/5048

16.8.2024

AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 21 juin 2024

sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines obligations d’information dans les domaines des services financiers et du soutien à l’investissement

(CON/2024/21)

(C/2024/5048)

Introduction et fondement juridique

Le 17 octobre 2023, la Commission européenne a adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) no 1092/2010, (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010, (UE) no 1095/2010 et (UE) 2021/523 en ce qui concerne certaines obligations d’information dans les domaines des services financiers et du soutien à l’investissement (1) (ci-après le «règlement proposé»). Le 12 mars 2024, le Parlement européen a adopté un rapport sur le règlement proposé (ci-après le «rapport du PE») (2).

La Banque centrale européenne (BCE) estime que le règlement proposé relève de son domaine de compétence et a par conséquent décidé d’exercer son droit, prévu à l’article 127, paragraphe 4, deuxième phrase, et à l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de soumettre un avis de sa propre initiative.

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné que le règlement proposé contient des dispositions affectant les missions de la BCE concernant la collecte d’informations statistiques au titre de l’article 5 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») et les missions spécifiques, confiées à la BCE, ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit, telles que visées à l’article 127, paragraphe 6, du traité. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

1.   Observations générales

1.1

Le règlement proposé apporte des modifications au règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), au règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4), au règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), au règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (6) (ci-après dénommés collectivement les «règlements AES») et au règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil (7). La BCE se félicite de l’objectif du règlement proposé, qui vise à rationaliser les obligations d’information, à éviter les doubles déclarations de données de surveillance et à réduire la charge administrative pesant sur les établissements financiers, notamment en renforçant le partage d’informations entre les autorités européennes de surveillance (AES) et le Comité européen du risque systémique (CERS), et les autorités compétentes, ce qui peut comprendre la BCE dans sa fonction de surveillance. D’une manière générale, la BCE soutient l’initiative visant à améliorer le partage des données de surveillance, en mettant en place un système qui fournit des données exactes, cohérentes et à jour aux autorités de surveillance, tant au niveau de l’Union qu’au niveau national, tout en allégeant la charge déclarative globale des établissements financiers. En outre, la BCE voit les avantages, découlant du règlement proposé, obtenus en évitant les demandes de déclaration faisant double emploi lorsque plusieurs autorités ont le pouvoir de collecter régulièrement les mêmes données de surveillance auprès d’établissements financiers, mais ne disposent pas de la base juridique explicite leur permettant de les partager entre elles.

1.2

Au fil des ans, la BCE a mis au point divers outils et forums pour partager des informations avec plusieurs autorités visées par le règlement proposé et le rapport du PE, y compris la création de dictionnaires de données communs. Ainsi, les initiatives les plus récentes ont été menées sous l’égide du comité conjoint pour les déclarations bancaires (Joint Bank Reporting Committee – JBRC), pour lequel un protocole d’accord a été signé en mars 2024 entre la BCE et l’Autorité bancaire européenne (ABE), conformément à l’article 430 quater, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (8), qui prévoit la mise en place d’un comité conjoint, comprenant au minimum l’ABE et le Système européen de banques centrales (SEBC), pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un système intégré de déclaration (9). Un autre exemple possible est le travail entrepris par la BCE en vue de la mise en place du cadre de reporting intégré (Integrated Reporting Framework – IReF) afin d’intégrer les obligations de déclaration statistique imposées aux banques, ce qui constitue une première étape vers une intégration plus large des données statistiques, de surveillance et de résolution (10).

1.3

La BCE est par ailleurs disposée à effectuer à l’avenir ce type de partage avec d’autres autorités, afin de rendre le flux d’informations plus efficace. En tant qu’autorité monétaire et de surveillance, la BCE bénéficie largement de l’accès aux données collectées par les autorités européennes, par exemple dans le cadre du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (11). Parallèlement, la BCE devrait également bénéficier de l’accès aux données de surveillance collectées par les autorités de surveillance sur les fonds d’investissement, les sociétés d’assurance et les fonds de pension, ce qui réduirait considérablement la charge de déclaration pesant sur ces entités surveillées.

1.4

Dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), la BCE a formulé des propositions concrètes, visant à accroître le niveau et l’efficacité du partage d’informations entre les autorités et à réduire au minimum les charges déclaratives, dans son avis (12) sur une proposition de règlement instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (13) («règlement ALBC»), que, pour certaines d’entre elles, les colégislateurs ont décidé de reprendre dans le règlement final.. Les modifications spécifiques du règlement ALBC proposées par la BCE à ce sujet visaient à garantir l’efficacité des échanges d’informations entre les autorités de surveillance en matière de LBC/FT et les autorités chargées de la surveillance prudentielle des établissements de crédit, y compris, entre autres, l’obligation pour l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ALBC) de fournir également, de sa propre initiative, les informations provenant de la base de données centrale LBC/FT aux autorités de surveillance en matière de LBC/FT et aux autorités de surveillance n’œuvrant pas dans le domaine de la LBC/FT. En outre, la BCE a proposé d’ajouter une obligation générale pour l’ALBC de veiller à ce que les outils de coopération soient utilisés de manière proportionnée et efficace afin de faciliter les échanges d’informations entre les autorités de surveillance en matière de LBC/FT et les autorités de surveillance prudentielle. La BCE continuera de soutenir l’élaboration d’instruments réglementaires destinés à une coopération efficace entre les autorités de surveillance en matière de LBC/FT et les autorités de surveillance prudentielle, s’appuyant sur des échanges d’informations complets, simplifiés, rapides et efficaces.

1.5

En conséquence, il convient de préciser plusieurs dispositions du règlement proposé afin de lui permettre d’atteindre ses objectifs. En particulier, le règlement proposé gagnerait à une clarification de son champ d’application. Il convient également d’examiner si le règlement proposé prévoit des outils adéquats pour atteindre ces objectifs, étant donné que ses dispositions peuvent avoir pour conséquence non souhaitée d’amoindrir l’efficacité de la boîte à outils de surveillance.

1.6

La BCE note que le rapport du PE élargit encore le champ d’application du règlement proposé en ce qui concerne 1) les informations à partager (14), 2) les autorités participantes (15) et 3) la création d’un système intégré de déclaration unique (Single Integrated Reporting System – SIRS) dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement proposé (16). La BCE saisit l’occasion offerte par le présent avis pour formuler des observations supplémentaires sur ces aspects du rapport du PE.

2.   Observations sur le règlement proposé

2.1   Portée des informations concernées par le règlement proposé

2.1.1

La portée des informations à partager n’est pas définie dans le règlement proposé. Il est donc difficile de savoir si cette portée se limiterait à la présentation de rapports réguliers, comme le suggère l’exposé des motifs accompagnant le règlement proposé, ou si elle s’étendrait aux informations verticales, décentralisées et non structurées recueillies de façon ponctuelle auprès des banques par la BCE dans sa fonction de surveillance. Plus précisément, alors que l’exposé des motifs parle de collecte de «données» auprès d’établissements financiers en raison des «obligations d’information» (17), les dispositions du règlement proposé font référence aux «informations [...] obtenues auprès d’établissements financiers» en général (18). Cette divergence terminologique pourrait permettre une interprétation plus large que celle éventuellement voulue, s’étendant à toute activité de surveillance exercée dans le cadre des missions de surveillance de la BCE. Cette approche plus large semble également être envisagée dans le rapport du PE (19).

2.1.2

La mise en œuvre d’une portée élargie, comprenant des demandes de données de surveillance de faible envergure ou ponctuelles adressées aux entités surveillées, ainsi que le contenu des réunions et de divers documents, serait difficile et coûteuse. D’un point de vue opérationnel, le fait d’inclure de telles demandes ponctuelles de données de surveillance nuirait également à l’efficacité de la surveillance, comme cela est expliqué plus en détail ci-dessous.

2.1.3

Il convient donc de préciser la portée des informations à partager en vertu du règlement proposé, par exemple en limitant celle-ci au partage d’informations de surveillance structurées et régulières à l’aide de modèles de déclaration normalisés (20), ce qui exclurait les demandes ponctuelles d’informations de surveillance de même que les analyses et les données traitées. Cela aurait aussi le mérite d’indiquer clairement que le règlement proposé est sans préjudice d’autres régimes réglementaires régissant l’accès des autorités de surveillance à des sources d’informations autres que les informations de surveillance, telles que les informations statistiques qui sont collectées par le SEBC ou le système statistique européen.

2.2   Obligations concernant la collecte et le partage d’informations

2.2.1

Le règlement proposé est susceptible d’avoir une incidence sur l’efficacité de la surveillance. Premièrement, l’obligation de vérifier si d’autres autorités disposent déjà de certaines informations avant de demander des informations aux établissements financiers, comme le prévoit expressément le rapport du PE (21), serait difficile à mettre en œuvre au cas par cas. La BCE ne remet certes pas en cause la pertinence de cette obligation pour atteindre l’objectif du règlement proposé; toutefois, une telle obligation pourrait altérer la capacité de la BCE à déceler les risques en temps utile et empêcher cette dernière de prendre des mesures immédiates lorsque cela est nécessaire aux fins de l’exercice de ses missions de surveillance prudentielle, étant donné que la BCE serait tenue d’attendre la réponse de différentes autorités de l’Union et autorités nationales avant d’obtenir des informations de la part de l’entité surveillée concernée. Des considérations équivalentes prévalent en ce qui concerne l’incidence potentielle d’une telle obligation sur les activités de surveillance exercées par des autorités compétentes nationales (ACN) dans le cadre du mécanisme de surveillance unique (MSU), dont le fonctionnement global pourrait être affecté par cette nouvelle obligation. Cela concernerait en particulier les demandes d’informations pour lesquelles le facteur temps est essentiel, par exemple dans des situations d’urgence. Il convient par conséquent de prévoir, dans le règlement proposé, une dérogation à cette obligation pour les demandes pour lesquelles le facteur temps est essentiel.

2.2.2

Deuxièmement, comme indiqué au point 2.1.3, la nécessité d’évaluer si d’autres autorités sont également habilitées à demander des informations aux établissements financiers ou à d’autres autorités compétentes avant de les partager avec eux (22) requerra des efforts opérationnels supplémentaires et chronophages, ce qui pourrait encore retarder la capacité de la BCE et des ACN à agir en temps utile (23). C’est le cas des autorités de l’Union, et en particulier des autorités nationales, nécessitant une évaluation du cadre juridique national applicable à l’autorité destinataire.

2.2.3

Troisièmement, on peut s’attendre à ce que l’obligation d’informer les entités surveillées chaque fois que des informations sont partagées avec d’autres autorités (24) accroisse la charge opérationnelle de la BCE, ainsi que celle des ACN, et puisse avoir une incidence négative sur leur capacité à échanger des informations de manière confidentielle avec d’autres autorités, concernant des enquêtes en cours, sans alerter les entités faisant l’objet de ces enquêtes. En particulier, si la portée des informations à partager en vertu du règlement proposé ne se limite pas aux déclarations réglementaires régulières provenant de modèles de déclaration normalisés, la BCE considère qu’une obligation d’informer les entités surveillées du partage ultérieur de leurs informations serait contre-productive, en particulier lorsque ces informations ont trait à la prévention du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. En ce qui concerne les obligations de déclaration ultérieures en cas de partage d’informations entre deux autorités, toute obligation incombant à l’autorité qui partage les informations d’informer l’«autre autorité compétente» de ce partage ne devrait concerner que l’autorité compétente dont émanent les informations transmises à une autorité tierce par l’autorité qui partage les informations.

2.3   Sécurité juridique

2.3.1

Le règlement proposé prévoit qu’en cas de conflit avec des dispositions d’autres actes législatifs de l’Union régissant l’échange d’informations entre autorités, ce sont les dispositions de ces autres actes législatifs de l’Union qui prévalent (25).

2.3.2

La BCE note que le règlement proposé apporte des modifications aux règlements AES qui sont incompatibles avec les dispositions existantes en matière de secret professionnel et d’échange d’informations avec d’autres autorités (26). En particulier, le règlement proposé empièterait sur le pouvoir discrétionnaire dont disposent actuellement les autorités pour partager des informations avec d’autres autorités, étant donné qu’il prévoirait une obligation à ce sujet. En outre, la BCE note que la clause de prévalence n’est pas appliquée de manière cohérente dans les règlements à modifier (par exemple, dans les modifications du règlement (UE) no 1092/2010 exposées dans le rapport du PE) (27). Par conséquent, la mention de la prévalence des dispositions contradictoires des instruments législatifs de l’Union conserve une signification obscure et est source d’incertitude.

2.4   Informations à partager avec le CERS

2.4.1

Il ne ressort pas clairement du libellé du rapport du PE si l’obligation de partager les informations et les analyses de la BCE s’applique aux fins des tâches du CERS ou si elle s’applique également aux tâches des autres autorités (28). De même, les modifications qu’il est proposé d’apporter aux règlements AES (29) ne semblent pas limiter l’obligation de partage aux tâches du CERS, mais l’élargir à celles des AES. D’un autre côté, la proposition d’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1092/2010, figurant dans le rapport du PE, ne fait de nouveau référence qu’à l’obligation de partager des informations et des analyses pour l’accomplissement de «sa» mission, de «ses» objectifs et de «ses» tâches (c’est-à-dire la mission, les objectifs et les tâches du CERS) (30). La BCE demande donc l’insertion de références croisées claires et cohérentes dans le règlement proposé.

2.4.2

La BCE note que le rapport du PE semble faciliter considérablement le partage des informations et des analyses en matière de surveillance entre les AES et le CERS (31). Toutefois, les dispositions régissant l’échange d’informations avec le CERS sont ambiguës à propos des exigences relatives au partage régulier des informations confidentielles nécessaires aux tâches du CERS et au partage d’informations confidentielles à la demande du CERS, ce qui devrait être clarifié.

2.4.3

En outre, la modification proposée concernant l’obligation de fournir au CERS des informations et analyses statistiques provenant du SEBC peut susciter des inquiétudes (32). De fait, le libellé actuel du règlement (UE) no 1092/2010 (33) prévoit déjà l’obligation pour le SEBC de fournir au CERS toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches, y compris des informations statistiques, mais uniquement «conformément à la législation de l’Union». Le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil (34) s’applique en ce qui concerne les informations statistiques confidentielles et son libellé actuel prévoit seulement la possibilité, et non l’obligation, pour le SEBC, de transmettre des informations statistiques confidentielles («peut transmettre») aux autorités chargées de la surveillance prudentielle ou de la stabilité du système financier et dans des conditions strictes (35). Les modifications qu’il est proposé d’apporter au règlement (UE) no 1092/2010, visant à faciliter le partage des données de surveillance, ne devraient pas modifier la manière dont le partage d’informations statistiques confidentielles est réglementé par d’autres actes législatifs (comme cela peut être le cas, par exemple, au titre de la proposition d’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1092/2010 figurant dans le rapport du PE, qui introduit une restriction au moyen du libellé «Nonobstant les autres dispositions [...]»).

2.4.4

Par ailleurs, comme cela est indiqué au paragraphe 2.3.2, la clause de prévalence figurant dans le rapport du PE (36) ne semble pas s’appliquer à certaines dispositions du règlement (UE) no 1092/2010.

2.5   Le SIRS tel que proposé dans le rapport du PE

2.5.1

Le rapport du PE propose de modifier le règlement proposé afin de mettre en place le SIRS (37). En particulier, la BCE comprend que le rapport du PE vise à imposer une obligation, entre autres au CERS et à la BCE, (38) , en coordination avec les autres autorités. Cette obligation vise à l’élaboration, au plus tard deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement proposé, d’un rapport et d’une feuille de route sur les modalités techniques de la mise en place du SIRS, y compris un dictionnaire de données commun afin de garantir la cohérence et la clarté des obligations d’information et la normalisation des données; un répertoire commun des obligations d’information et de divulgation; un espace de données central, y compris la conception technique pour la collecte et l’échange des informations; et un point de contact unique permanent permettant aux entités d’indiquer les cas de double déclaration ainsi que les obligations d’information ou de divulgation redondantes ou obsolètes. En outre, le rapport du PE envisage la mise en place du SIRS au plus tard trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement proposé (39)..

2.5.2

La BCE comprend que l’objectif général de la mise en place du SIRS fait partie du projet à long terme visant le développement d’un outil centralisé de collecte de données, y compris des fonctionnalités de partage et d’intégration des données. Elle recommande néanmoins de renforcer les projets et outils qui existent déjà au sein de l’Union, y compris le règlement proposé, avant de déployer des efforts pour de nouvelles initiatives qui pourraient s’avérer très coûteuses. Ce modèle de coordination est également envisagé par la stratégie de la Commission en matière de données de surveillance dans les services financiers de l’UE (40), qui pourrait faire double emploi avec le SIRS.

2.5.3

La BCE considère que des difficultés supplémentaires, liées à la mise en place proposée du SIRS, concernent son champ d’application et le calendrier ambitieux prévu pour celle-ci, à savoir au plus tard trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement proposé, qui coïncide avec le calendrier envisagé pour garantir les ressources financières, humaines et informatiques nécessaires à celle-ci (41).

2.5.4

Il convient de préciser que le champ d’application du SIRS se limite aux informations prudentielles et ne couvre pas les informations statistiques collectées par la BCE sur le fondement de l’article 5 des statuts du SEBC et partagées avec le CERS en vertu du règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil (42). En raison de la base juridique indiquée pour l’adoption dudit règlement et de la procédure législative y afférente, le rapport du PE ne contient pas de propositions en vue de sa modification. Les modalités du soutien analytique, statistique, administratif et logistique fourni par la BCE au CERS sont définies dans le règlement (UE) no 1096/2010, et le régime de confidentialité applicable aux informations statistiques confidentielles est défini dans le règlement (UE) no 2533/98, aucun des deux ne pouvant être modifiés, conformément à une position du Parlement européen prise dans le cadre de la procédure législative ordinaire.

2.6   Proposition du rapport du PE concernant la soumission, par la Commission, d’une proposition visant à modifier le règlement MSU

2.6.1

Le rapport du PE propose qu’au plus tard trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement proposé, la Commission soumette, le cas échéant, au Conseil une proposition législative visant à aligner les modifications apportées aux règlements (UE) no 1092/2010, (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010, (UE) no 1095/2010, (UE) no 806/2014 et au futur règlement ALBC sur le règlement MSU. (43).

2.6.2

La procédure de modification du règlement MSU est définie à l’article 127, paragraphe 6, du traité, et non à l’article 114 de ce dernier (sur lequel se fonde le règlement proposé). Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (44) ,, ces deux bases juridiques ne peuvent pas être cumulées pour former la base juridique du règlement proposé, compte tenu des différentes procédures concernées. En particulier, les mesures adoptées en vertu de l’article 114 du traité sont adoptées par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social (et, le cas échéant, de la BCE conformément à l’article 127, paragraphe 4, et l’article 282, paragraphe 5, du traité). En revanche, les règlements adoptés en vertu de l’article 127, paragraphe 6, du traité sont adoptés par le Conseil seul, lors d’une procédure législative spéciale dans laquelle le Conseil statue à l’unanimité, après consultation du Parlement européen et de la BCE.

2.6.3

Le rapport du PE ne précise pas ce que la proposition de la Commission visant à modifier le règlement MSU a l’intention d’inclure. Toutefois, la BCE comprend que l’intention sous-jacente est que le règlement MSU soit aligné sur le contenu du règlement proposé. La BCE comprend en outre que cette modification vise à l’obliger, dans le cadre de sa fonction de surveillance, à respecter les mêmes exigences que les autres institutions et autorités mentionnées dans le rapport du PE. Toutefois, une telle approche risque de prédéterminer les modifications possibles du règlement MSU, ce qui paraît difficilement conciliable avec la procédure législative, différente, applicable aux modifications du règlement MSU. En outre, toute modification du règlement MSU ne pourrait avoir d’effet juridique que sur la BCE dans sa fonction de surveillance prudentielle et non sur ses fonctions de banque centrale.

Lorsque la BCE recommande d’apporter une modification au règlement proposé, des suggestions de rédaction précises, accompagnées d’un texte explicatif, sont présentées dans un document de travail technique distinct. Le document de travail technique peut être consulté en anglais sur le site internet EUR-Lex.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 21 juin 2024.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  COM(2023) 593 final.

(2)  Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) no 1092/2010, (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010, (UE) no 1095/2010 et (UE) 2021/523 en ce qui concerne certaines obligations d’information dans les domaines des services financiers et du soutien à l’investissement (A9-0026/2024).

(3)  Règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(5)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(6)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(7)  Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).

(8)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(9)  Une fois mis en place, le JBRC devrait encourager la collaboration entre les institutions et organes européens – y compris les autorités nationales – qui élaborent et adoptent des textes législatifs en matière de surveillance, de résolution ou de déclaration statistique dans le domaine bancaire. Voir le considérant 4 du protocole d’accord sur la création du comité conjoint pour les déclarations bancaires conclu entre la Banque centrale européenne et l’Autorité bancaire européenne, disponible sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: www.ecb.europa.eu.

(10)  Voir le communiqué de presse intitulé «ECB moves towards harmonising statistical reporting to ease burden on banks and improve analysis», du 17 décembre 2021, disponible sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: www.ecb.europa.eu.

(11)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(12)  Avis de la Banque centrale européenne du 16 février 2022 sur une proposition de règlement instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (CON/2022/4) (JO C 210 du 25.5.2022, p. 5).

(13)  COM(2021) 421 final.

(14)  Voir, par exemple, l’article 1er, paragraphe 1 bis, du rapport du PE, qui prévoit le remplacement de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1092/2010: «Les AES, le Système européen de banques centrales (SEBC), la Commission, les autorités nationales de surveillance et les autorités statistiques nationales coopèrent étroitement avec le CERS en partageant les informations et les analyses nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches[...]» [caractères gras ajoutés].

(15)  Voir, par exemple, l’article 3, paragraphe 4, du rapport du PE, qui insère dans le règlement (UE) no 1094/2010 un nouvel article 35 bis, dont le paragraphe 1 ter, vise l’ALBC, le Conseil de résolution unique et toutes les autorités compétentes concernées des États membres en matière de surveillance et de résolution.

(16)  Voir, par exemple, l’article 2, paragraphe 4 bis, du rapport du PE, qui insère un nouvel article 35 ter, paragraphe 1, dans le règlement (UE) no 1093/2010.

(17)  Voir, en particulier, le point 1 («Contexte de la proposition») de l’exposé des motifs.

(18)  Voir, par exemple, l’article 2, paragraphe 4, du règlement proposé, qui insère un nouvel article 35 bis, paragraphe 1, dans le règlement (CE) no 1093/2010.

(19)  Voir, par exemple, l’article 2, paragraphe 4, du règlement proposé, qui insère un nouvel article 35 bis, dans le règlement (CE) no 1093/2010. Cette disposition prévoit que les autorités compétentes partagent avec d’autres autorités, au cas par cas ou régulièrement, les informations qu’elles ont obtenues auprès d’établissements financiers ou d’autres autorités compétentes dans l’exercice de leurs fonctions.

(20)  Cela serait conforme au champ d’application du contrôle de qualité des obligations de déclaration d’informations prudentielles de l’UE, qui inclut manifestement les communications «répétitives» d’informations au titre des législations de niveau 1 et de niveau 2 et exclut les demandes «ponctuelles» de communication d’informations formulées par les autorités de surveillance en vue d’obtenir des données nouvelles ou plus détaillées pour recueillir des informations sur des risques particuliers. Voir SWD (2019) 403 final, p. 11.

(21)  Voir, par exemple, l’article 3, paragraphe 4, du rapport du PE, qui insère un nouvel article 35 bis, paragraphe 1 bis, dans le règlement (CE) no 1094/2010. Il convient de noter que les projets de modification du règlement (UE) no 1093/2010 omettent les paragraphes 1 bis et 1 ter de l’article 35 bis, tels qu’ils figurent dans les autres règlements, ce qui semble être une erreur rédactionnelle.

(22)  Voir l’article 2, paragraphe 4, du règlement proposé, qui insère un nouvel article 35 bis, paragraphe 1, dans le règlement (UE) no 1093/2010; l’article 3, paragraphe 4, du règlement proposé, qui insère un nouvel article 35 bis, paragraphe 1, dans le règlement (UE) no 1094/2010; et l’article 4, paragraphe 4, du règlement proposé, qui insère un nouvel article 35 bis, paragraphe 1, dans le règlement (UE) no 1095/2010.

(23)  À l’inverse, l’obligation imposée à une autorité qui partage les informations de fournir des informations à la BCE, lorsque cette dernière est habilitée à recueillir ces informations auprès d’établissements financiers ou d’autres autorités compétentes, nécessiterait une évaluation, par l’autorité qui partage les informations, de l’étendue du droit de la BCE de recevoir de telles informations. Compte tenu de la formulation générale de l’article 10 du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63) (ci-après le «règlement MSU»), qui dispose que la BCE peut exiger des personnes morales et physiques qu’elles fournissent toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions de surveillance, le respect de cette obligation peut constituer une tâche complexe et chronophage.

(24)  Voir l’article 2, paragraphe 4, du règlement proposé, qui insère un nouvel article 35 bis, paragraphe 2, dans le règlement (UE) no 1093/2010; l’article 3, paragraphe 4, du règlement proposé, qui insère un nouvel article 35 bis, paragraphe 2, dans le règlement (UE) no 1094/2010; et l’article 4, paragraphe 4, du règlement proposé, qui insère un nouvel article 35 bis, paragraphe 2, dans le règlement (UE) no 1095/2010.

(25)  Voir, par exemple, l’article 2, paragraphe 4, du règlement proposé, qui insère un nouvel article 35 bis, paragraphe 5, dans le règlement (CE) no 1093/2010.

(26)  Voir, en particulier, les articles 53 et suivants de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338), ainsi que l’article 27 du règlement MSU.

(27)  L’article 1er, paragraphe 2, du rapport du PE ajoute un nouveau paragraphe 12 (clause de prévalence) à l’article 15 du règlement (UE) no 1092/2010, qui ne s’applique pas au partage d’informations conformément à l’article 15, paragraphes 1 à 4, mais uniquement à l’article 15, paragraphes 7 à 9. L’article 1er, paragraphe 1 bis, du rapport du PE prévoit le remplacement de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1092/2010, dans les termes suivants: «[...] Nonobstant les autres dispositions relatives au partage d’informations prudentielles et statistiques contenues dans le présent article et dans d’autres actes législatifs de l’Union, les AES et la BCE partagent avec le CERS, sans retard indu dès qu’elles deviennent disponibles, toutes les informations pertinentes, notamment prudentielles et statistiques, qui sont nécessaires à l’accomplissement de sa mission, de ses objectifs et de ses tâches, ainsi que les résultats de leur analyse de ces informations.» [caractères gras ajoutés].

(28)  Voir l’article 1er, paragraphe 1 bis, du rapport du PE, qui prévoit le remplacement de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1092/2010: «Les AES, le Système européen de banques centrales (SEBC), la Commission, les autorités nationales de surveillance et les autorités statistiques nationales coopèrent étroitement avec le CERS en partageant les informations et les analyses nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches [...].» [caractères gras ajoutés].

(29)  Voir les articles 2 et 3 et l’article 4, paragraphe 4 ter, du rapport du PE, remplaçant l’article 36, paragraphe 2, respectivement, du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, qui fait là aussi référence à «leurs» et non à «ses» tâches.

(30)  L’article 1er, paragraphe 2, du rapport du PE ajoute un nouveau paragraphe 12 (clause de prévalence) à l’article 15 du règlement (UE) no 1092/2010, qui ne s’applique pas au partage d’informations conformément à l’article 15, paragraphes 1 à 4, mais uniquement à l’article 15, paragraphes 7 à 9. L’article 1er, paragraphe 1 bis, du rapport du PE prévoit le remplacement de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1092/2010, dans les termes suivants: «[...] Nonobstant les autres dispositions relatives au partage d’informations prudentielles et statistiques contenues dans le présent article et dans d’autres actes législatifs de l’Union, les AES et la BCE partagent avec le CERS, sans retard indu dès qu’elles deviennent disponibles, toutes les informations pertinentes, notamment prudentielles et statistiques, qui sont nécessaires à l’accomplissement de sa mission, de ses objectifs et de ses tâches, ainsi que les résultats de leur analyse de ces informations.» [caractères gras ajoutés].

(31)  Voir l’article 1er, paragraphe 2, du rapport du PE, qui ajoute un nouveau paragraphe 8 bis à l’article 15 du règlement (UE) no 1092/2010.

(32)  Voir l’article 1er, paragraphe 1 bis, du rapport du PE, qui prévoit le remplacement de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1092/2010.

(33)  Voir l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1092/2010.

(34)  Règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (JO L 318 du 27.11.1998, p. 8).

(35)  Voir l’article 8 du règlement (CE) no 2533/98.

(36)  L’article 1er, paragraphe 2, du rapport du PE ajoute un nouveau paragraphe 12 (clause de prévalence) à l’article 15 du règlement (UE) no 1092/2010, qui ne s’applique pas au partage d’informations conformément à l’article 15, paragraphes 1 à 4, mais uniquement à l’article 15, paragraphes 7 à 9. L’article 1er, paragraphe 1 bis, du rapport du PE prévoit le remplacement de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1092/2010, dans les termes suivants: «[...] Nonobstant les autres dispositions relatives au partage d’informations prudentielles et statistiques contenues dans le présent article et dans d’autres actes législatifs de l’Union, les AES et la BCE partagent avec le CERS, sans retard indu dès qu’elles deviennent disponibles, toutes les informations pertinentes, notamment prudentielles et statistiques, qui sont nécessaires à l’accomplissement de sa mission, de ses objectifs et de ses tâches, ainsi que les résultats de leur analyse de ces informations.» [caractères gras ajoutés].

(37)  Voir l’article 1er, paragraphe 2 bis, du rapport du PE, qui insère un nouvel article 15 bis dans le règlement (UE) no 1092/2010; l’article 2, paragraphe 4 bis, du rapport du PE, qui insère un nouvel article 35 ter dans le règlement (UE) no 1093/2010; l’article 3, paragraphe 4 bis, du rapport du PE, qui insère un nouvel article 35 ter dans le règlement (UE) no 1094/2010; et l’article 4, paragraphe 4 bis, du rapport du PE, qui insère un nouvel article 35 ter dans le règlement (UE) no 1095/2010.

(38)  Voir, par exemple, l’article 1er, paragraphe 2, du rapport du PE, qui ajoute un paragraphe 8 ter à l’article 15 du règlement (UE) no 1092/2010.

(39)  Voir l’article 1er, paragraphe 2 bis, du rapport du PE, qui insère un nouvel article 15 bis dans le règlement (UE) no 1092/2010; l’article 2, paragraphe 4 bis, du rapport du PE, qui insère un nouvel article 35 ter dans le règlement (UE) no 1093/2010; l’article 3, paragraphe 4 bis, du rapport du PE, qui insère un nouvel article 35 ter dans le règlement (UE) no 1094/2010; et l’article 4, paragraphe 4 bis, du rapport du PE, qui insère un nouvel article 35 ter dans le règlement (UE) no 1095/2010.

(40)  COM(2021) 798 final.

(41)  Voir, par exemple, l’article 2, paragraphe 4 bis, du rapport du PE, qui insère un nouvel article 35 ter, dans le règlement (UE) no 1093/2010.

(42)  Règlement (UE) no 1096/2010 du 17 novembre 2010 Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 162).

(43)  Voir l’article 5 bis du rapport du PE.

(44)  Arrêt du 29 avril 2004, Commission/Conseil, C-338/01, ECLI:EU:C:2004:253, points 57 et 58; arrêt du 10 janvier 2006, Commission/Parlement et Conseil, C-178/03, ECLI:EU:C:2006:4, points 43 à 60.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5048/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)


Top