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Document 52024XC01460

    Avis d’ouverture relatif à la prorogation et au réexamen éventuels des mesures de sauvegarde applicables aux importations de certains produits sidérurgiques

    C/2024/839

    JO C, C/2024/1460, 9.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/notice/C/2024/1460/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/notice/C/2024/1460/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Séries C


    C/2024/1460

    9.2.2024

    Avis d’ouverture relatif à la prorogation et au réexamen éventuels des mesures de sauvegarde applicables aux importations de certains produits sidérurgiques

    (C/2024/1460)

    Le 1er février 2019, par son règlement d’exécution (UE) 2019/159 (1), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué une mesure de sauvegarde définitive à l’égard de certains produits sidérurgiques. La mesure actuellement en vigueur consiste en un contingent tarifaire, fondé sur les flux commerciaux habituels, qui est applicable aux importations dans l’Union de chacune des 26 catégories de produits constituant le produit concerné. Lorsque le contingent tarifaire pertinent est épuisé, un droit additionnel de 25 % est appliqué.

    La mesure de sauvegarde a été instituée pour une période initiale de trois ans, c’est-à-dire jusqu’au 30 juin 2021. Elle a été prorogée jusqu’au 30 juin 2024 à la suite d’une enquête de réexamen sur la prorogation (2).

    1.   Demande de prorogation des mesures

    Le 12 janvier 2024, la Commission a reçu une demande motivée de 14 États membres l’invitant à examiner, conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil (3) et à l’article 16 du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (4), si la mesure de sauvegarde en vigueur devait être prorogée.

    La demande contient des éléments de preuve suffisants indiquant que la mesure de sauvegarde reste nécessaire pour prévenir ou réparer un préjudice grave, et que les producteurs de l’Union procèdent à des ajustements. La demande contient notamment des informations sur les résultats négatifs de certains indicateurs clés de préjudice et sur l’existence d’une pression significative et continue causée par les importations en provenance de pays tiers. La demande contient également des éléments indiquant que la surcapacité mondiale reste à un niveau très élevé, qu’un nombre non négligeable de mesures de restriction commerciale et de mesures de défense commerciale continuent d’être adoptées par des pays tiers et qu’aucun élément ne permet de penser que les États-Unis supprimeront les mesures sur l’acier qu’ils ont adoptées au titre de la section 232. Par conséquent, le risque de détournement des flux commerciaux est toujours présent. Si les mesures étaient levées, l’industrie de l’Union serait confrontée à un afflux d’importations qui aurait une incidence très négative sur ses performances économiques. En outre, la demande contient des exemples relatifs à des ajustements entrepris par les producteurs de l’Union. La Commission a considéré que les informations fournies, y compris les sources et les éléments de preuve à l’appui, constituaient une base suffisante pour ouvrir une enquête.

    2.   Portée et objectif de l’enquête

    Conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2015/478 et à l’article 16 du règlement (UE) 2015/755, la durée d’une mesure de sauvegarde peut être prorogée. Afin de déterminer si cette prolongation est justifiée, il convient que la Commission procède à une enquête conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2015/478 et à l’article 3 du règlement (UE) 2015/755, respectivement.

    Au cours de l’enquête, la Commission s’attachera à examiner, en premier lieu, si la mesure de sauvegarde reste nécessaire pour prévenir ou réparer un préjudice grave, s’il existe des éléments prouvant que les producteurs de l’Union procèdent à des ajustements et si une prorogation serait dans l’intérêt de l’Union. L’enquête déterminera également la durée appropriée de la prorogation (le cas échéant).

    Si la Commission conclut que la mesure de sauvegarde devrait être prorogée, l’enquête établira aussi s’il est nécessaire d’apporter des ajustements techniques au fonctionnement de la mesure.

    En ce qui concerne cet aspect de l’enquête, et comme elle l’a fait lors des précédentes enquêtes de réexamen du fonctionnement, la Commission se concentrera sur les aspects mentionnés ci-après.

    A.   Attribution et gestion des contingents tarifaires

    La Commission analysera l’évolution et les modalités d’utilisation des contingents tarifaires ainsi que les observations que les parties peuvent formuler à cet égard. Sur cette base, elle déterminera si un quelconque ajustement résultant de changements de circonstances peut être justifié dans l’intérêt de l’Union.

    B.   Éviction des flux commerciaux traditionnels

    La Commission a l’intention d’examiner si un ajustement spécifique est nécessaire en raison d’effets d’éviction indus du contingent tarifaire sur les flux commerciaux traditionnels, y compris en ce qui concerne le régime d’accès au contingent tarifaire résiduel au cours du dernier trimestre d’une période.

    C.   Mise à jour de la liste des pays en développement membres de l’OMC exclus du champ d’application des mesures sur la base de leur niveau d’importations le plus récent

    Conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2015/478 (5), aucune mesure de sauvegarde ne peut être appliquée à un produit originaire d’un pays en développement membre de l’OMC tant que la part de ce pays dans les importations de l’Union du produit concerné ne dépasse pas 3 %, à condition que les pays en développement membres de l’OMC dont la part dans les importations est inférieure à 3 % ne contribuent pas collectivement pour plus de 9 % aux importations totales dans l’Union du produit concerné. Dans le cadre de l’enquête de réexamen, la Commission examinera donc si les importations en provenance d’un membre en développement de l’OMC ont dépassé le seuil de 3 % au cours de la période concernée (à savoir l’année 2023) (6) et, si nécessaire, mettra à jour la liste des pays en développement qui sont membres de l’OMC et qui devraient être inclus dans le champ d’application de la mesure ou en être exclus.

    D.   Niveau de libéralisation

    La Commission appréciera, sur la base des éléments de preuve présentés par les parties intéressées, si un ajustement du niveau de libéralisation actuellement applicable, à savoir 4 %, est justifié.

    E.   Autres changements de circonstances pouvant nécessiter un ajustement du niveau ou de l’attribution du contingent tarifaire

    La Commission examinera si d’autres éléments sont à prendre en considération. Les parties intéressées sont également invitées à soulever toute autre question ne relevant pas des sections A à D ci-dessus, dans la mesure où elle concerne des changements de circonstances durables par rapport à la situation qui prévalait durant l’enquête initiale dont les effets peuvent devoir être réexaminés et peuvent justifier, entre autres, un ajustement du niveau ou de l’attribution des contingents tarifaires pour certaines catégories de produits. Les parties intéressées souhaitant soulever des questions supplémentaires sont invitées à fournir des éléments de preuve suffisants à l’appui de leurs communications, ainsi que des propositions concrètes quant à la manière d’aborder les évolutions ayant une incidence sur une catégorie de produits.

    3.   Produit soumis à l’enquête

    Le produit soumis à l’enquête correspond à certains produits sidérurgiques énumérés à l’annexe du présent avis.

    4.   Procédure

    Ayant conclu qu’elle dispose de suffisamment d’éléments de preuve, la Commission ouvre une enquête afin de déterminer s’il y a lieu de proroger la mesure de sauvegarde actuelle à l’égard de certains produits sidérurgiques et si certains ajustements de la mesure seraient justifiés en cas de prorogation.

    4.1.   Réponses au questionnaire (producteurs de l’Union uniquement)

    Afin de pouvoir évaluer correctement la nécessité de prolonger la durée de la mesure de sauvegarde actuelle dans le but de prévenir ou de réparer un préjudice grave, la Commission juge nécessaire de recueillir des données spécifiques auprès de l’industrie de l’Union. Ces données incluent, entre autres, les résultats des principaux indicateurs économiques et financiers pour les années 2022 et 2023 (7).

    Les producteurs de l’Union sont donc invités à remplir et à soumettre les questionnaires, par l’intermédiaire des associations de l’Union qui les représentent. La date limite pour soumettre les réponses au questionnaire est fixée au 4 mars 2024 . Un modèle du questionnaire pertinent est disponible à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2717.

    4.2.   Communications écrites

    Afin d’obtenir toutes les informations utiles qu’elle juge nécessaires à l’enquête, la Commission invite les parties intéressées, c’est-à-dire les parties dont les activités ont un lien objectif avec le produit soumis à l’enquête, à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui à la Commission, par écrit. Toutes les communications écrites doivent être transmises via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI). La date limite pour soumettre les communications écrites est fixée au 26 février 2024 . Pour des informations plus détaillées, voir la section 4.6.

    Les parties qui soumettent une communication sont invitées à indiquer clairement dans leur correspondance sur quelle(s) question(s) parmi celles qui sont mentionnées ci-dessous porte leur communication et à présenter leurs arguments selon les rubriques suivantes:

    a)

    Les mesures restent-elles nécessaires pour prévenir et réparer un préjudice grave, et pourquoi?

    b)

    Considérations relatives à l’intérêt de l’Union

    c)

    Autres

    En ce qui concerne tout ajustement éventuel du fonctionnement de la mesure, les parties intéressées sont invitées à structurer leurs communications et à indiquer dans leur correspondance: i) la ou les questions énumérées à la section 2 (A à E) ci-dessus; et ii) la ou les catégories de produits concernées par leur communication.

    Dans un souci d’efficacité, et comme elle l’a fait lors d’enquêtes de réexamen antérieures, la Commission étendra automatiquement le statut de partie intéressée à toutes les parties prenantes qui bénéficient de ce statut en vertu de la mesure de sauvegarde actuelle. Toutefois, cette disposition ne s’appliquera pas aux procurations.

    Pour les sociétés, associations ou pouvoirs publics de pays tiers qui souhaitent participer à la procédure déclenchée par la publication du présent avis par l’intermédiaire de représentants légaux externes, la présentation d’une procuration spécifique à la présente procédure est indispensable.

    Les parties souhaitant participer à la procédure et qui ne sont pas enregistrées actuellement en tant que parties intéressées dans cette affaire sont invitées à expliquer leur intérêt et leurs liens avec l’affaire lorsqu’elles soumettent une communication via TRON.

    4.3.   Possibilité de soumettre des observations concernant les communications d’autres parties

    Afin que les droits de la défense soient garantis, les parties intéressées devraient avoir la possibilité de soumettre des observations sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées. Ce faisant, les parties intéressées ne peuvent aborder que des questions soulevées dans les communications d’autres parties et ne peuvent pas soulever de nouvelles questions. En cas de réfutation, les parties intéressées doivent indiquer spécifiquement la ou les parties dont elles réfutent les observations et respecter la structure par rubriques susmentionnée.

    Ces observations doivent parvenir à la Commission dans un délai de 10 jours à compter du moment où les communications mentionnées à la section 4.2 ainsi que les réponses aux questionnaires des producteurs de l’Union peuvent être consultées par les parties intéressées dans TRON. Les parties intéressées seront dûment informées par la Commission, via TRON, du démarrage de cette seconde étape de la procédure écrite.

    L’accès au dossier consultable par les parties intéressées se fait via Tron.tdi à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Veuillez suivre les instructions figurant sur cette page pour obtenir l’accès à l’application.

    Le calendrier défini est sans préjudice du droit de la Commission de demander aux parties intéressées des compléments d’information dans des cas dûment justifiés.

    4.4.   Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

    Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit dans un délai de 15 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne; elle doit être dûment motivée et contenir également un résumé des éléments que la partie intéressée souhaite aborder lors de l’audition.

    Les parties intéressées sont toutefois informées que, compte tenu de la nécessité d’achever l’enquête et de se prononcer au plus tard le 30 juin 2024 (voir la section 5 ci-dessous), du nombre probablement élevé de parties intéressées et du fait que ces parties intéressées auront la possibilité de présenter des observations sur les communications des autres parties, ce qui leur offre suffisamment de possibilités de faire connaître et de défendre leur point de vue, la Commission a l’intention de réaliser l’enquête par écrit, sans organiser d’auditions, à moins que les parties intéressées puissent démontrer un besoin particulier d’être entendues oralement.

    4.5.   Communication d’informations et prolongation des délais fixés dans le présent avis

    En principe, les parties intéressées ne peuvent communiquer des informations que dans les délais spécifiés dans le présent avis. Toute prolongation des délais prévus dans le présent avis ne peut être demandée que dans des circonstances exceptionnelles et ne sera accordée que si elle est dûment justifiée. Les prolongations exceptionnelles dûment justifiées du délai fixé pour soumettre des communications seront normalement limitées à 3 jours supplémentaires au maximum.

    4.6.   Instructions pour la soumission des communications écrites ainsi que pour l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

    Les informations communiquées à la Commission aux fins des procédures de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties intéressées dans le cadre de l’enquête sous une forme qui permet à celles-ci d’exercer leurs droits de la défense.

    Toutes les communications écrites présentées par les parties intéressées pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Sensible»  (8). Les parties qui communiquent des informations au cours de l’enquête sont invitées à motiver leur demande de traitement confidentiel.

    Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Sensible» sont tenues, en vertu de l’article 8 du règlement (UE) 2015/478 (9) et de l’article 5 du règlement (UE) 2015/755 (10), d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel et doivent parvenir à la Commission en même temps que la version «Sensible».

    Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de ces informations sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter lesdites informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, qu’elles sont correctes.

    Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les copies scannées de procurations. En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document « CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE », publié sur le site web de la direction générale du commerce, à l’adresse: https://europa.eu/!7tHpY3. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement via TRON.tdi ou par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la part de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables à la transmission d’observations et de documents via TRON.tdi, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées concernant la communication avec les parties intéressées.

    Adresse de la Commission pour la correspondance:

    Commission européenne

    Direction générale du commerce

    Direction G, unité G5

    Bureau: CHAR 03/66

    1049 Bruxelles

    BELGIQUE

    TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI

    Adresse électronique: TRADE-SAFE009-REVIEW@ec.europa.eu

    5.   Calendrier de l’enquête

    La mesure en vigueur expirera le 30 juin 2024, à moins qu’il ne soit décidé de la proroger. En cas de prorogation, certains ajustements techniques peuvent être apportés au fonctionnement de la mesure. Par conséquent, toute décision résultant de la présente procédure devrait intervenir avant cette date.

    6.   Défaut de coopération

    Lorsqu’une partie intéressée ne fournit pas les informations nécessaires dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2015/478 et à l’article 3 du règlement (UE) 2015/755. S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement peut ne pas être pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

    7.   Conseiller-auditeur

    Le conseiller-auditeur agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.

    Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur. En principe, ces interventions se limitent aux questions qui sont apparues durant la procédure de réexamen en cours.

    Toute demande d’intervention du conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. En principe, les délais fixés aux sections 4.1 à 4.2 du présent avis pour les communications à la Commission s’appliquent mutatis mutandis aux demandes d’intervention adressées au conseiller-auditeur. Si de telles demandes sont soumises en dehors des délais applicables, le conseiller-auditeur peut également examiner les motifs de ces demandes tardives, tout en tenant dûment compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.

    Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: https://policy.trade.ec.europa.eu/contacts/hearing-officer_fr.

    8.   Traitement des données à caractère personnel

    Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de l’enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (11).

    Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la direction générale du commerce, à l’adresse suivante: https://europa.eu/!vr4g9W.


    (1)  Règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission du 31 janvier 2019 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 31 du 1.2.2019, p. 27).

    (2)  Règlement d’exécution (UE) 2021/1029 de la Commission du 24 juin 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission afin de proroger la mesure de sauvegarde à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 225 I du 25.6.2021, p. 1).

    (3)  Règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 83 du 27.3.2015, p. 16).

    (4)  Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33).

    (5)   JO L 83 du 27.3.2015, p. 16.

    (6)  Année civile complète (des données complètes sur les importations seront disponibles au cours de l’enquête).

    (7)  La Commission évaluera également les performances de l’industrie de l’Union au cours de ces années à l’aide des informations recueillies lors d’enquêtes antérieures portant sur les années précédentes.

    (8)  Un document «Sensible» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 8 du règlement (UE) 2015/478, de l’article 5 du règlement (UE) 2015/755 et de l’article 3, paragraphe 2, de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes. Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

    (9)   JO L 83 du 27.3.2015, p. 16.

    (10)   JO L 123 du 19.5.2015, p. 33.

    (11)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


    ANNEXE

    Numéro de la catégorie de produit

    Catégorie de produit

    1

    Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    2

    Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    3.A

    Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés)

    3.B

    4.A

    Tôles à revêtement métallique

    4.B

    5

    Tôles à revêtement organique

    6

    Aciers pour emballages

    7

    Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    8

    Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables

    9

    Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables

    10

    Tôles quarto laminées à chaud, en aciers inoxydables

    12

    Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    13

    Barres d’armature

    14

    Barres et profilés légers en aciers inoxydables

    15

    Fil machine en aciers inoxydables

    16

    Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    17

    Profilés en fer ou en aciers non alliés

    18

    Palplanches

    19

    Éléments de voies ferrées

    20

    Conduites de gaz

    21

    Profilés creux

    22

    Tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables

    24

    Autres tubes sans soudure

    25.A

    Grands tubes soudés

    25.B

    26

    Autres tuyaux soudés

    27

    Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés

    28

    Fils en aciers non alliés


    ELI: http://data.europa.eu/eli/notice/C/2024/1460/oj

    ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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