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Document 52023DMA100013

Résumé de la décision de la Commission du 5 septembre 2023 désignant Apple comme contrôleur d’accès en vertu de l’article 3 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (Affaires DMA.100013 Apple – online intermediation services – app stores, DMA.100025 Apple - operating systems and DMA.100027 Apple – web browsers) [notifiée sous le numéro C(2023) 6100 final]

C/2023/6100

JO C, C/2023/548, 27.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/548/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/548/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries C


C/2023/548

27.10.2023

Résumé de la décision de la Commission

du 5 septembre 2023

désignant Apple comme contrôleur d’accès en vertu de l’article 3 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique

(Affaires DMA.100013 Apple – online intermediation services – app stores, DMA.100025 Apple - operating systems and DMA.100027 Apple – web browsers)

[notifiée sous le numéro C(2023) 6100 final]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

(C/2023/548)

Le 5 septembre 2023, la Commission a adopté une décision en vertu de l’article 3 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil  (1) . Conformément aux dispositions de l’article 44 du règlement (UE) 2022/1925, la Commission publie ci-après les noms des parties et l’essentiel de la décision, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

1.   INTRODUCTION

(1)

La décision de désignation (ci-après la «décision») désigne Apple comme contrôleur d’accès en vertu de l’article 3 du règlement sur les marchés numériques en ce qui concerne plusieurs services de plateforme essentiels qui sont fournis par Apple et qui, selon l’analyse de la Commission, constituent individuellement un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs utilisateurs finaux, selon les termes de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les marchés numériques.

(2)

Sur la base des informations contenues dans la notification d’Apple (2), la Commission désigne, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les marchés numériques, Apple comme contrôleur d’accès en ce qui concerne les services de plateforme essentiels suivants:

a.

son service d’intermédiation en ligne, App Store;

b.

son système d’exploitation, iOS;

c.

son navigateur internet, Safari.

(3)

Avec sa notification, sur le fondement de l’article 3, paragraphe 5, du règlement sur les marchés numériques, Apple a présenté une demande de réfutation pour son service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation, iMessage (3). Dans une décision distincte adoptée par habilitation le même jour, la Commission conclut qu’Apple a fourni des arguments suffisamment étayés pour remettre manifestement en cause les présomptions énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement sur les marchés numériques et a donc décidé d’ouvrir une enquête de marché.

2.   PROCEDURE

(4)

Le 3 juillet 2023, conformément à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement sur les marchés numériques, Apple a informé la Commission qu’elle atteignait les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement en ce qui concerne les services de plateforme essentiels suivants: i) son service d’intermédiation en ligne, iOS AppStore; ii) son système d’exploitation, iOS; iii) son navigateur internet, Safari sur iOS; et iv) son service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation, iMessage (4).

(5)

Le 25 juillet 2023, afin de donner à Apple le droit d’être entendue, la Commission lui a envoyé une lettre au sujet de sa notification afin de lui exposer ses observations préliminaires sur cette dernière.

(6)

Apple a répondu à la lettre de la Commission le 1er août 2023.

3.   CADRE JURIDIQUE

(7)

Le règlement sur les marchés numériques établit une série de critères objectifs définis de façon restrictive pour qualifier une grande plateforme en ligne de contrôleur d’accès. La désignation doit être faite en ce qui concerne un ou plusieurs services de plateforme essentiels fournis par l’entreprise qui constituent un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs utilisateurs finaux au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les marchés numériques. Afin de déterminer si un service fourni par une entreprise constitue un service de plateforme essentiel qui remplit la condition énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point b), dudit règlement, il est nécessaire, à titre préliminaire, de qualifier et de délimiter le service en question. Un critère pertinent pour qualifier et délimiter les services de plateforme essentiels est la finalité pour laquelle le service est utilisé soit par les utilisateurs finaux, soit par les entreprises utilisatrices, ou encore par les deux.

(8)

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement sur les marchés numériques, la Commission désigne une entreprise comme contrôleur d’accès si cette dernière remplit trois conditions cumulatives, à savoir: a) elle a un poids important sur le marché intérieur; b) elle fournit un service de plateforme essentiel qui constitue un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs utilisateurs finaux; et c) elle jouit d’une position solide et durable, dans ses activités, ou jouira, selon toute probabilité, d’une telle position dans un avenir proche. L’article 3, paragraphe 2, du règlement sur les marchés numériques prévoit que ces exigences sont réputées satisfaites lorsque certains seuils quantitatifs sont atteints par le chiffre d’affaires ou la capitalisation boursière de l’entreprise, ainsi que par le nombre d’utilisateurs finaux et d’entreprises utilisatrices d’un service de plateforme essentiel donné au cours de chacun des trois derniers exercices.

(9)

En vertu de l’article 3, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement sur les marchés numériques, une entreprise qui atteint tous les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement peut présenter, avec sa notification, des arguments pour démontrer que, exceptionnellement, bien qu’elle atteigne tous ces seuils, elle ne satisfait pas aux exigences énumérées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement, en raison des circonstances dans lesquelles le service de plateforme essentiel concerné opère. L’article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement sur les marchés numériques dispose que, si les arguments présentés ne sont pas suffisamment étayés parce qu’ils ne remettent manifestement pas en cause les présomptions énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement, la Commission peut les rejeter. En revanche, si la Commission estime que les éléments présentés sont suffisants pour démontrer que les exigences prévues à l’article 3, paragraphe 1, du règlement ne sont pas remplies, elle peut accepter la réfutation et décider ou non d’ouvrir une enquête de marché en vertu de l’article 17, paragraphe 3, du règlement.

(10)

Lorsqu’une entreprise n’atteint pas les seuils quantitatifs fixés l’article 3, paragraphe 2, du règlement sur les marchés numériques, mais remplit les critères énoncés à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, la Commission désigne cette entreprise comme contrôleur d’accès en ce qui concerne le service de plateforme essentiel concerné en vertu de l’article 3, paragraphe 8, du règlement sur les marchés numériques, après avoir mené une enquête de marché conformément à l’article 17 du règlement.

4.   APPRECIATION DE LA COMMISSION

(11)

À la suite de la notification d’Apple, la Commission conclut, dans sa décision, que les services suivants constituent des services de plateforme essentiels au sens de l’article 2 du règlement sur les marchés numériques et constituent, individuellement, un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs utilisateurs finaux selon les termes de l’article 3, paragraphe 1, point b), dudit règlement:

a.

le service d’intermédiation en ligne d’Apple, App Store;

b.

le système d’exploitation d’Apple, iOS;

c.

le navigateur internet d’Apple, Safari.

(12)

En ce qui concerne le service d’intermédiation en ligne d’Apple, App Store, Apple a fait valoir qu’il existe cinq versions de la boutique d’applications qui sont spécifiques aux différents appareils (à savoir iOS App Store, iPadOS App Store, etc.) et qui constituent individuellement des services d’intermédiation en ligne distincts et donc des services de plateforme essentiels relevant de la définition qui figure dans le règlement sur les marchés numériques. En effet, selon Apple, les boutiques d’applications ont des finalités différentes selon l’appareil, tant pour les utilisateurs finaux que pour les entreprises utilisatrices. Selon Apple, seule la version iOS de l’App Store proposée pour l’iPhone atteint les seuils quantitatifs applicables à la désignation. La Commission désigne la boutique d’applications logicielles d’Apple, App Store, qui est actuellement proposée sur les différents appareils Apple fonctionnant sur iOS, iPadOS, macOS, watchOS et tvOS (conjointement l’«App Store»), comme un service de plateforme essentiel unique, quel que soit l’appareil sur lequel elle est utilisée. En effet, sur la base des éléments de preuve figurant dans le dossier, l’App Store est utilisé à la même fin, tant par les utilisateurs finaux que par les entreprises utilisatrices, sur tous les appareils sur lesquels il est disponible, à savoir l’intermédiation en matière de distribution d’applications.

(13)

En ce qui concerne le navigateur web d’Apple, Safari, Apple a fait valoir que les navigateurs Safari proposés sur les différents appareils Apple fonctionnant sur iOS, iPadOS et macOS constituaient chacun un service de plateforme essentiel distinct et que seul Safari sur iOS atteignait les seuils quantitatifs applicables à la désignation. Apple soutient que Safari est propre à chaque appareil et qu’il est utilisé différemment par les utilisateurs finaux et les entreprises utilisatrices en fonction de celui-ci. La Commission désigne Safari comme un service de plateforme essentiel unique, quel que soit l’appareil sur lequel il est proposé. Cette désignation est fondée sur le fait que Safari sert un objectif commun à tous les appareils, à savoir fournir aux utilisateurs finaux et aux entreprises utilisatrices un outil leur permettant de proposer des contenus internet, d’y accéder et d’interagir avec ceux-ci.

(14)

En ce qui concerne iMessage, Apple a fait valoir que iMessage ne constituait pas un service de plateforme essentiel au sens du règlement sur les marchés numériques car i) il n’est pas fourni contre rémunération [ce qui est l’un des éléments nécessaires pour qu’un service puisse être qualifié de service de communications interpersonnelles au sens de l’article 2, point 5, de la directive (UE) 2018/1972 auquel la définition figurant à l’article 2, point 2 e), du règlement sur les marchés numériques fait référence], ii) indépendamment de sa qualification en tant que service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation, iMessage n’est pas conçu pour la communication entre entreprises et consommateurs («B2C») étant donné qu’il n’est pas équipé de solutions de gestion des relations avec la clientèle («CRM»), et iii) il ne permet pas de créer un compte d’entreprise. Contrairement à ce qu’affirme Apple, la Commission considère que iMessage constitue un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation, étant donné qu’Apple perçoit une rémunération, notamment par la vente des appareils Apple sur lesquels iMessage est préinstallé et qu’il existe un volet commercial à iMessage (il est à noter, à cet égard, que ni la fourniture de solutions CRM, ni la création de comptes d’entreprise spécifiques ne sont des conditions requises pour pouvoir qualifier un service de service de plateforme essentiel sous la forme d’un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation). Toutefois, à la lumière des arguments présentés par Apple au titre de l’article 3, paragraphe 5, du règlement sur les marchés numériques, la Commission conclut dans une décision distincte adoptée par habilitation qu’Apple a présenté des arguments suffisamment étayés remettant manifestement en cause les présomptions énoncées à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement. Apple a notamment présenté des arguments directement liés aux critères énoncés à l’article 3, paragraphe 2, points b) et c), du règlement sur les marchés numériques et a étayé ces arguments par des données qui montrent qu’iMessage est utilisé à une échelle relativement moins importante par rapport au service de plateforme essentiel concerné dans son ensemble et aux services de plateforme essentiels similaires proposés par d’autres entreprises. Par cette décision distincte, la Commission ouvre une enquête de marché, conformément à l’article 16, paragraphe 1, et à l’article 17, paragraphe 3, du règlement sur les marchés numériques. La Commission disposera de cinq mois pour conclure l’enquête visant à déterminer si Apple est un contrôleur d’accès en ce qui concerne iMessage.

(15)

Enfin, la Commission désigne Apple comme contrôleur d’accès en ce qui concerne son système d’exploitation iOS. La Commission considère qu’Apple a fourni des faits et des arguments suffisants pour pouvoir considérer qu’iOS et iPadOS constituent chacun un service de plateforme essentiel distinct sous la forme d’un service d’exploitation, seul iOS atteignant les seuils quantitatifs applicables à la désignation. En conséquence, la Commission désigne iOS comme un service de plateforme essentiel au sens du règlement sur les marchés numériques.

(16)

Les constatations exposées dans la décision sont fondées sur les informations dont disposait la Commission au moment de son adoption. En cas de changement important de l’un des faits sur lesquels repose la décision, ou si cette décision repose sur des informations incomplètes, inexactes ou dénaturées, la Commission peut revoir ou modifier celle-ci en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement sur les marchés numériques.

5.   CONCLUSIONS

(17)

Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission désigne Apple comme contrôleur d’accès en ce qui concerne i) ses services d’intermédiation en ligne, App Store, ii) son système d’exploitation, iOS, et iii) son navigateur internet, Safari.

(1)  Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (JO L 265 du 12.10.2022, p. 1).

(2)  Notification du 3 juillet 2023 effectuée par Apple Inc. et sa filiale européenne Apple Distribution International Ltd. conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement sur les marchés numériques.

(3)  Bien que, dans sa notification, Apple inclue iMessage dans la liste des services de plateforme essentiels, elle fait valoir que iMessage ne constituait pas un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation.

(4)  Bien que, dans sa notification, Apple inclue iMessage dans la liste des services de plateforme essentiels, elle fait valoir que iMessage ne constituait pas un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation. Apple a également avancé des arguments au titre de l’article 3, paragraphe 5, du règlement sur les marchés numériques pour réfuter les présomptions énoncées à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement en ce qui concerne iMessage.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/548/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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