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Document C:2023:174:FULL
Official Journal of the European Union, C 174, 16 May 2023
Journal officiel de l’Union européenne, C 174, 16 mai 2023
Journal officiel de l’Union européenne, C 174, 16 mai 2023
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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
C 174 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
66e année |
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Sommaire |
page |
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I Résolutions, recommandations et avis |
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AVIS |
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Commission européenne |
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2023/C 174/01 |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2023/C 174/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10561 — CINTRA / ABERTIS / ITINERE / BIP & DRIVE) ( 1 ) |
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2023/C 174/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.11067 — HG / EFMS / TRUSTQUAY / VIEWPOINT) ( 1 ) |
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2023/C 174/04 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.11089 — AXPO IBERIA / ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS / NOGUERA RENOVABLES) ( 1 ) |
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2023/C 174/05 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.11079 — BNP PARIBAS FORTIS / MATEXI / R2O JV) ( 1 ) |
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V Avis |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2023/C 174/13 |
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2023/C 174/14 |
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2023/C 174/15 |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
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I Résolutions, recommandations et avis
AVIS
Commission européenne
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16.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 174/1 |
AVIS DE LA COMMISSION
du 10 mai 2023
concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant du nouvel atelier de maintenance des conteneurs AMC2, situé sur le site industriel du Tricastin en France
(Le texte en langue française est le seul faisant foi)
(2023/C 174/01)
L’évaluation ci-dessous est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé (1).
Le 6 juillet 2022, la Commission européenne a reçu de la part du gouvernement français, conformément à l’article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d’effluents radioactifs (2) provenant du nouvel atelier de maintenance des conteneurs AMC2.
Sur la base de ces données et des informations complémentaires demandées par la Commission le 29 septembre 2022 et fournies par les autorités françaises le 31 janvier 2023 et à la suite de la consultation du groupe d'experts, la Commission a formulé l'avis suivant:
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1. |
La distance entre le site et la frontière la plus proche d’un autre État membre, en l’occurrence l’Italie, est de 170 km. |
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2. |
Dans des conditions de fonctionnement normales, les rejets d’effluents radioactifs liquides ou gazeux ne sont pas susceptibles d’entraîner une exposition de la population d’un autre État membre significative du point de vue sanitaire, eu égard aux limites de dose prévues dans la directive fixant les normes de base (3). |
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3. |
Les déchets radioactifs solides seront transférés vers des installations de traitement (atelier TRIDENT sur le site industriel du Tricastin) ou de stockage autorisées situées en France. |
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4. |
En cas de rejets non concertés d’effluents radioactifs à la suite d’un accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, ces rejets ne sont pas susceptibles d’entraîner une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l’atmosphère dans un autre État membre qui serait significative du point de vue sanitaire, conformément aux dispositions de la directive sur les normes de base. |
En conclusion, la Commission est d’avis que la mise en œuvre du projet de rejet d’effluents radioactifs, sous quelque forme que ce soit, provenant du nouvel atelier de maintenance des conteneurs AMC2 implanté sur le site du Tricastin en France, n’est pas susceptible d’entraîner, que ce soit en fonctionnement normal ou en cas d’accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l’espace aérien d’un autre État membre qui soit significative du point de vue sanitaire, eu égard aux dispositions de la directive fixant les normes de base.
Fait à Bruxelles, le 10 mai 2023.
Par la Commission
Kadri SIMSON
Membre de la Commission
(1) Par exemple, en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les aspects environnementaux doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi. À titre indicatif, la Commission souhaite attirer l’attention sur les dispositions de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE, sur les dispositions de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, ainsi que sur les dispositions de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et sur les dispositions de la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.
(2) Rejet d’effluents radioactifs au sens du point 1 de la recommandation 2010/635/Euratom de la Commission du 11 octobre 2010 sur l’application de l’article 37 du traité Euratom (JO L 279 du 23.10.2010, p. 36).
(3) Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1).
II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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16.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 174/3 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.10561 — CINTRA / ABERTIS / ITINERE / BIP & DRIVE)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2023/C 174/02)
Le 14 février 2023, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32023M10561. |
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16.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 174/4 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.11067 — HG / EFMS / TRUSTQUAY / VIEWPOINT)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2023/C 174/03)
Le 5 mai 2023, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32023M11067. |
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16.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 174/5 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.11089 — AXPO IBERIA / ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS / NOGUERA RENOVABLES)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2023/C 174/04)
Le 8 mai 2023, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32023M11089. |
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16.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 174/6 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.11079 — BNP PARIBAS FORTIS / MATEXI / R2O JV)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2023/C 174/05)
Le 10 mai 2023, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32023M11079 . |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Conseil
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16.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 174/7 |
Avis à l'attention des personnes concernées auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2019/797 du Conseil et le règlement (UE) 2019/796 du Conseil concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques qui menacent l'Union ou ses États membres
(2023/C 174/06)
L'attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l'article 16 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1).
Les bases juridiques du traitement des données sont la décision (PESC) 2019/797 du Conseil (2), modifiée par la décision (PESC) 2023/964 du Conseil (3), et le règlement (UE) 2019/796 du Conseil (4) concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques qui menacent l'Union ou ses États membres.
Le responsable du traitement des données est le Conseil de l'Union européenne, représenté par le directeur général de la direction générale des relations extérieures (RELEX) du secrétariat général du Conseil, et le service chargé du traitement est l'unité RELEX.1, qui peut être contactée à l'adresse suivante:
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Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne |
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RELEX.1 |
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Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
Courriel: sanctions@consilium.europa.eu
La déléguée à la protection des données du Conseil peut être contactée à l'adresse électronique suivante:
Déléguée à la protection des données data.protection@consilium.europa.eu
Les finalités du traitement des données sont l'établissement et l'actualisation de la liste des personnes faisant l'objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2019/797, modifiée par la décision (PESC) 2023/964, et par le règlement (UE) 2019/796.
Les personnes concernées sont les personnes physiques auxquelles les critères d'inscription sur la liste fixés dans la décision (PESC) 2019/797 et le règlement (UE) 2019/796 sont applicables.
Les données à caractère personnel qui sont recueillies comprennent les données nécessaires à l'identification correcte de la personne en question, l'exposé des motifs et toute autre donnée relative aux motifs de l'inscription sur la liste.
Les bases juridiques du traitement des données à caractère personnel sont les décisions du Conseil adoptées en vertu de l'article 29 du TUE et les règlements du Conseil adoptés en vertu de l'article 215 du TFUE désignant les personnes physiques (personnes concernées) et imposant le gel des avoirs et les restrictions de déplacement.
Le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public conformément à l'article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1725, et au respect d'une obligation légale fixée dans les actes juridiques susmentionnés à laquelle le responsable du traitement est soumis conformément à l'article 5, paragraphe 1, point b), dudit règlement.
Le traitement est nécessaire pour des motifs d'intérêt public important conformément à l'article 10, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2018/1725.
Le Conseil peut obtenir des États membres et/ou du Service européen pour l'action extérieure des données à caractère personnel concernant des personnes concernées. Les destinataires des données à caractère personnel sont les États membres, la Commission européenne et le Service européen pour l'action extérieure.
Toutes les données à caractère personnel traitées par le Conseil dans le cadre de mesures restrictives autonomes de l'UE sont conservées pendant 5 ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l'objet d'un gel des avoirs ou du moment où la validité de la mesure a expiré ou, si une action en justice est intentée devant la Cour de justice, jusqu'à ce qu'un arrêt définitif ait été rendu. Les données à caractère personnel contenues dans les documents enregistrés par le Conseil sont conservées par le Conseil à des fins archivistiques dans l'intérêt public, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2018/1725.
Le Conseil peut avoir besoin d'échanger des données à caractère personnel concernant une personne concernée avec un pays tiers ou une organisation internationale dans le cadre de la transposition par le Conseil des désignations par les Nations unies ou dans le cadre de la coopération internationale concernant la politique de l'UE en matière de mesures restrictives.
En l'absence de décision d'adéquation ou de garanties appropriées, le transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou une organisation internationale repose sur la ou les conditions suivantes, conformément à l'article 50 du règlement (UE) 2018/1725:
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le transfert est nécessaire pour des motifs importants d'intérêt public; |
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le transfert est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice. |
Aucune prise de décision automatisée n'intervient dans le traitement des données à caractère personnel de la personne concernée.
Les personnes concernées disposent du droit à l'information et du droit d'accéder à leurs données à caractère personnel. Elles ont également le droit de corriger et de compléter leurs données. Dans certaines circonstances, elles peuvent avoir le droit d'obtenir l'effacement de leurs données à caractère personnel, de s'opposer à ce que celles-ci fassent l'objet d'un traitement ou de demander que ce traitement soit limité.
Les personnes concernées peuvent exercer ces droits en envoyant un courrier électronique à la personne responsable du traitement, avec copie à la déléguée à la protection des données, comme indiqué ci-dessus.
Elles doivent joindre à leur demande une copie d'un justificatif identité (carte d'identité ou passeport). Ce document doit comporter un numéro d'identification, le pays d'émission, la période de validité, ainsi que les nom, adresse et date de naissance. Toutes les autres données figurant sur la copie du justificatif d'identité, telles qu'une photo ou d'autres caractéristiques personnelles, peuvent être masquées.
Les personnes concernées ont le droit d'introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données conformément au règlement (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).
Avant de le faire, il leur est recommandé de tenter d'abord d'obtenir satisfaction en contactant la personne responsable du traitement et/ou la déléguée à la protection des données du Conseil.
(1) JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.
(2) JO L 129 I du 17.5.2019, p. 13.
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16.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 174/9 |
Avis à l'attention des personnes physiques et morales, des entités et des organismes faisant l'objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2019/797 du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2023/964 du Conseil, et par le règlement (UE) 2019/796 du Conseil concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques qui menacent l'Union ou ses États membres
(2023/C 174/07)
Les informations figurant ci-après sont portées à l'attention des personnes, des entités et des organismes mentionnés à l'annexe de la décision (PESC) 2019/797 du Conseil (1), modifiée par la décision (PESC) 2023/964 du Conseil (2), et à l'annexe I du règlement (UE) 2019/796 du Conseil (3) concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques qui menacent l'Union ou ses États membres.
Le Conseil de l'Union européenne, après avoir réexaminé la liste des personnes, entités et organismes désignés dans les annexes susmentionnées, a établi que les mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2019/797 et par le règlement (UE) 2019/796 devraient continuer à s'appliquer à ces personnes, entités et organismes.
L'attention des personnes, entités et organismes concernés est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites internet mentionnés à l'annexe II du règlement (UE) 2019/796 concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques qui menacent l'Union ou ses États membres, une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser des fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements.
Les personnes, entités et organismes concernés peuvent adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle ils ont été inscrits sur les listes susmentionnées, en y joignant des pièces justificatives. Toute demande en ce sens doit être envoyée avant le 15 janvier 2024, à l'adresse suivante:
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Conseil de l'Union européenne |
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Secrétariat général |
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RELEX.1 |
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Rue de la Loi 175 |
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1048 Bruxelles |
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BELGIQUE |
Courriel: sanctions@consilium.europa.eu
Les éventuelles observations reçues seront prises en compte aux fins du réexamen périodique de la liste des personnes et entités désignées, effectué par le Conseil, conformément à l'article 10 de la décision (PESC) 2019/797 concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques qui menacent l'Union ou ses États membres.
L'attention des personnes, entités et organismes concernés est également attirée sur le fait qu'il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l'Union européenne, dans les conditions prévues à l'article 275, deuxième alinéa, et à l'article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
(1) JO L 129 I du 17.5.2019, p. 13.
Commission européenne
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16.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 174/11 |
Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation
(2023/C 174/08)
Face nationale de la nouvelle pièce commémorative de 2 euros destinée à la circulation et émise par l’Espagne
Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 euros. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 euros, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.
Pays d’émission: Espagne
Sujet de commémoration: La présidence espagnole du Conseil de l’Union européenne
Description du dessin: Le dessin comporte deux motifs. Le premier est le logo de la présidence espagnole du Conseil de l’UE, entouré des inscriptions «ESPAÑA 2023 – PRESIDENCIA ESPAÑOLA» et «CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA» (Espagne 2023 – Présidence espagnole et Conseil de l’Union européenne). En dessous figure le second motif, un «M» surmonté d’une couronne, marque d’atelier de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda.
L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.
Volume d’émission estimé:1 500 000
Date d’émission:1er juin 2023
(1) Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.
(2) Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).
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16.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 174/12 |
Taux de change de l'euro (1)
15 mai 2023
(2023/C 174/09)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,0876 |
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JPY |
yen japonais |
148,15 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4471 |
|
GBP |
livre sterling |
0,86943 |
|
SEK |
couronne suédoise |
11,2905 |
|
CHF |
franc suisse |
0,9747 |
|
ISK |
couronne islandaise |
150,90 |
|
NOK |
couronne norvégienne |
11,5830 |
|
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
|
CZK |
couronne tchèque |
23,574 |
|
HUF |
forint hongrois |
369,30 |
|
PLN |
zloty polonais |
4,5078 |
|
RON |
leu roumain |
4,9375 |
|
TRY |
livre turque |
21,3896 |
|
AUD |
dollar australien |
1,6261 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,4684 |
|
HKD |
dollar de Hong Kong |
8,5250 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,7494 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,4548 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 453,79 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
20,7496 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,5621 |
|
IDR |
rupiah indonésienne |
16 089,55 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,8915 |
|
PHP |
peso philippin |
60,984 |
|
RUB |
rouble russe |
|
|
THB |
baht thaïlandais |
36,772 |
|
BRL |
real brésilien |
5,3431 |
|
MXN |
peso mexicain |
19,0872 |
|
INR |
roupie indienne |
89,4990 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
Cour des comptes
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16.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 174/13 |
Rapport spécial 12/2023
«L’UE et la surveillance du risque de crédit des banques La BCE a intensifié ses efforts, mais doit faire davantage pour une meilleure assurance que le risque de crédit est bien géré et couvert»
(2023/C 174/10)
La Cour des comptes européenne vous informe que son rapport spécial 12/2023 «L’UE et la surveillance du risque de crédit des banques – La BCE a intensifié ses efforts, mais doit faire davantage pour une meilleure assurance que le risque de crédit est bien géré et couvert» vient d’être publié.
Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site internet de la Cour des comptes européenne: https://www.eca.europa.eu/fr/publications/sr-2023-12
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
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16.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 174/14 |
Communication de la Commission conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté
Obligations de service public portant sur des services aériens réguliers
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2023/C 174/11)
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État membre |
Grèce |
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Liaisons concernées |
Ioannina — Héraklion |
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Date d’entrée en vigueur des obligations de service public |
1.10.23 |
||
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Adresse où le texte et l’ensemble des informations et/ou des documents se rapportant à l’obligation de service public peuvent être obtenus gratuitement |
Autorité hellénique de l’aviation civile Direction générale de la surveillance économique & Appui administratif
Tél. +30 2103541313, 3541327, 3541349 Courriels: info@hcaa.gov.gr, gd.ecfin@hcaa.gov.gr , a4.a@hcaa.gov.gr , pso@hcaa.gov.gr Internet: https://hcaa.gov.gr/ |
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16.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 174/15 |
Communication de la Commission conformément à l'article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté
Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2023/C 174/12)
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État membre |
Grèce |
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Liaison aérienne concernée |
Ioannina — Héraklion |
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Période de validité du contrat |
1er octobre 2023 – 30 septembre 2027 |
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Délai de soumission des offres |
61 jours après la date de publication de l’avis relatif aux obligations de service public |
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Adresse à laquelle le texte de l’appel d’offres et l’ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant à l’appel d’offres et aux obligations de service public peuvent être obtenus gratuitement |
Autorité hellénique de l’aviation civile Direction générale de la surveillance économique & Appui administratif
Tél. +30 2103541313, 3541333 Courriels: info@hcaa.gov.gr, gd.ecfin@hcaa.gov.gr, m.savvidou@hcaa.gov.gr, a5.c@hcaa.gov.gr, pso@hcaa.gov.gr Internet: https://hcaa.gov.gr/ Toute correspondance, demande de renseignements, documentation et offre relative au présent appel d’offres doit être transmise au site web pour la passation de marchés publics en ligne à l’adresse www.promitheus.gov.gr |
V Avis
AUTRES ACTES
Commission européenne
|
16.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 174/16 |
Publication d’une modification standard approuvée du cahier des charges d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée dans le secteur des produits agricoles et des denrées alimentaires, visée à l’article 6 ter, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) n° 664/2014 de la Commission
(2023/C 174/13)
La présente communication est publiée conformément à l’article 6 ter, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) n° 664/2014 de la Commission (1).
Communication de l’approbation d’une modification standard du cahier des charges d’une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée émanant d’un État membre
(Règlement (UE) n° 1151/2012)
«Crottin de Chavignol/Chavignol»
N° UE: PDO-FR-0117-AM04 - 27.2.2023
AOP (x) IGP ( )
1. Dénomination du produit
«Crottin de Chavignol / Chavignol»
2. État membre dont fait partie la zone géographique
France
3. Autorité de l’État membre communiquant la modification standard
Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
4. Description de la ou des modification(s) approuvée(s)
1. Description du produit
Dans le cahier des charges, il est ajouté que le taux de matière sèche maximum des fromages est augmenté de 45 g à 48 g pour tenir compte de la variabilité saisonnière constatée sur l’extrait sec du lait, celle-ci ayant une incidence sur l’extrait sec du fromage. Cette variabilité est en lien direct avec la saisonnalité de la production de lait de chèvre. L’extrait sec minimum du fromage n’est pas modifié, en revanche l’extrait sec maximum est augmenté afin de tenir compte de la variabilité du taux de matière sèche utile du lait de chèvre en fonction de la période de production de celui-ci.
Le document unique est modifié sur ce point (point 3.2. relatif à la description du produit).
Concernant le point 3.2. relatif à la description du produit du document unique, il est aussi modifié en y supprimant les précisions suivantes qui relèvent de la méthode d’obtention et non de la description du produit : « Le caillé est préégoutté sur toile. La durée minimum d’affinage est de 10 jours à compter de la date de moulage ».
La modification a une incidence sur le document unique
2. Preuve de l’origine
Dans le cahier des charges, la rubrique est complétée pour prendre en compte les obligations de tenue des registres, de conservation des documents et les obligations déclaratives nécessaires à l’identification des opérateurs et au contrôle des nouvelles conditions de productions.
La disposition relative au contrôle des produits fait l’objet d’une précision consistant à indiquer que le contrôle est réalisé à l’issue de la période minimale d’affinage.
Des ajustements rédactionnels sont par ailleurs réalisés dans le cahier des charges et des informations redondantes sont supprimées.
La modification n’a pas d’incidence sur le document unique
3. Méthode de production
Conduite du troupeau :
Une condition de production relative au suivi sanitaire du troupeau est ajoutée (obligation de réaliser un suivi coprologique).
Un poids minimum des chevrettes avant la première saillie est fixé à 32 kg. Les modalités de la pesée par échantillonnage sont précisées.
Des conditions de production relatives à la gestion de la litière ont été ajoutées avec des obligations
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de maintenir la paille au sec, |
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de suivre la température de la litière, |
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d’adapter la quantité de paille à la fréquence de paillage, |
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d’adapter la fréquence de paillage aux conditions d’aération et d’ambiance des bâtiments d’élevage, |
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de ne pas maintenir les chevreaux et les chevrettes en permanence en liberté sur l’aire de vie des adultes plus de 7 jours après la mise-bas. |
Toutes ces nouvelles dispositions permettent d’améliorer les conditions du bien-être animal et de mieux suivre et maîtriser la qualité sanitaire de la litière et du troupeau ce qui est un élément favorable dans le cadre de la fabrication du « Crottin de Chavignol » ou « Chavignol » à partir de lait cru. En effet, une bonne gestion de la litière couplée à la connaissance et à la maîtrise des conditions d’aération et d’ambiance des bâtiments est déterminante car elle permet de mieux maîtriser l’état sanitaire du troupeau et en conséquence de la flore microbienne indésirable du lait mis en œuvre.
Une disposition relative à la main d’œuvre consacrée à l’élevage est également introduite. Elle vise à limiter le nombre de chèvres par unité de main d’œuvre (UMO). Le nombre de chèvres par UMO est limité à 160 avec la possibilité d’ajouter 40 chèvres de plus par outil de mécanisation permettant de libérer de la main d’œuvre. Cette mesure renforce le lien du produit avec l’aire géographique notamment au niveau des facteurs humains via l’exigence d’une main d’œuvre suffisante pour la conduite du troupeau, ce qui induit une surveillance adéquate des animaux aux impacts qualitatifs positifs sur le lait produit qui doit être mis en œuvre par les fabricants à l’état cru. Cette disposition n’altère pas le lien du produit avec son aire géographique et au contraire le renforce, et permet notamment de réduire l’impact d’un défaut de surveillance des animaux sur l’état sanitaire du troupeau, et par conséquent sur la qualité du lait, en lien avec une main d’œuvre insuffisante.
Alimentation du troupeau caprin :
La disposition relative au mode de conservation des fourrages est supprimée (autorisation d’utiliser le chlorure de sodium et l’acide propionique tamponné). Cette suppression permet le recours à de nombreuses autres molécules plus efficaces et moins agressives autorisées par la réglementation générale.
La disposition autorisant le recours aux additifs autorisés dans l’alimentation des caprins par la réglementation générale est supprimée. Cette disposition est inutile puisqu’elle n’est pas plus restrictive que la réglementation en vigueur.
Trois dispositions visant à encadrer la distribution de concentrés sont introduites :
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La quantité de concentrés distribuée par repas est limitée à 400 gr ; |
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La quantité quotidienne de concentrés distribuée en moyenne sur le troupeau caprin ne peut pas dépasser 1,4kg par chèvre laitière ; |
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— |
La quantité annuelle de concentrés distribués au troupeau caprin par litre de lait produit est en moyenne inférieure ou égale à 450 g par litre de lait produit. |
Ces trois dispositions visent à garantir à tout moment l’équilibre de la ration de chèvres laitières, dans le but de renforcer la qualité sanitaire du lait en vue d’une fabrication au lait cru. La quantité et la nature de la ration complémentaire, composée d’aliments concentrés (riches en azote et/ou en énergie) et/ou déshydratés, restent inchangées, représentant au maximum 50 % de la matière sèche de la ration quotidienne des chèvres.
Une disposition visant à préciser la notion d’exploitation mixte est ajoutée. L’ensilage étant interdit dans l’alimentation du troupeau caprin, l’objectif de cette précision est d’éviter toute consommation accidentelle d’ensilage dans les exploitations hébergeant d’autres ruminants.
Dans la disposition précisant les modalités de distribution de l’enrubanné, le terme « ingéré » est remplacé par « distribué ». En effet, il n’est pas possible de contrôler les quantités ingérées. En revanche, le contrôle des quantités distribuées est possible.
Lait mis en œuvre :
Deux dispositions relatives à l’étape de traite visant à renforcer la qualité sanitaire des laits sont ajoutées :
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L’obligation de mettre en place un système de filtration des particules macroscopique sur le circuit de traite du lait ; |
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— |
L’obligation de laver le filtre après chaque traite s’il s’agit d’un filtre réutilisable. |
Par ailleurs la disposition relative au délai maximum de mise en œuvre des laits est modifiée afin de réduire le délai entre la dernière traite et l’emprésurage. En effet, s’agissant d’un lait cru sensible aux altérations microbiennes, la réduction de 3 heures de ce délai de mise en œuvre vise à renforcer la qualité sanitaire du lait et à préserver la flore indigène.
Fabrication :
La dimension du moule est modifiée. Le diamètre inférieur du moule est augmenté de 1 cm (de 5,5 à 6,5 cm). Cette modification résulte d’une évolution du matériel de moulage. Les blocs moules ont remplacé les faisselles individuelles. Le recours aux blocs moules avec répartiteur permet d’accroître la mécanisation du moulage.
La précision relative aux modalités de salage en surface (à la salière ou à la main) est supprimée car elle n’est pas utile, le dispositif de la salière n’étant pas décrit dans le cahier des charges.
Le rajout des mots « sur toile » pour l’étape du pré-égouttage corrige une omission dans la rédaction du précédent cahier des charges. La précision apportée correspond aux usages actuels.
Affinage, conditionnement :
Les modalités d’affinage des fromages dit « repassés » sont modifiées. La modification vise à préciser que cet affinage peut être réalisé « individuellement ou non » (précision ajoutée). Ces fromages sont affinés en atmosphère confinée qui modifie le processus d’affinage en favorisant une flore anaérobie. Traditionnellement, cet affinage est réalisé en pots en grès hermétiquement fermés où sont stockés plusieurs fromages. La filière a développé une technique d’affinage en emballage individuel aboutissant au même résultat. La modification vise à autoriser cette nouvelle modalité d’affinage uniquement pour ces fromages repassés.
Dans le cahier des charges, les ajustements rédactionnels suivants ont par ailleurs été réalisés :
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Suppression des dispositions transitoires à date échue ; |
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Suppression d’informations redondantes et/ou inutiles ; |
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Déplacement/regroupement de paragraphes ou de phrases au sein de la rubrique pour des raisons de lisibilité et de cohérence de présentation des dispositions ; |
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— |
Modifications rédactionnelles diverses (par exemple : remplacement du terme « zone d’appellation d’origine » par « aire géographique ») et corrections orthographiques ; |
Le document unique est également modifié sur ces points (point 3.3.).
La modification a une incidence sur le document unique
4. Lien
Une phrase introductive résumant le lien a été ajoutée dans le cahier des charges :
« Le “ Crottin de Chavignol ” ou “ Chavignol ” est un fromage de petite taille, en forme de cylindre plat fabriqué exclusivement à partir de lait de chèvre entier et cru, à croûte fine avec ou sans moisissures blanches ou bleues. Les savoir-faire de gestion de l’alimentation des chèvres laitières, de transformation des laits mais aussi la forme du moule garantissent la préservation de la qualité des flores natives des laits, et l’obtention des caractéristiques du fromage. »
Des ajustements rédactionnels ou orthographiques sont par ailleurs réalisés dans le cahier des charges sans modification du lien.
Le document unique est également modifié sur ces points (point 5.).
La modification a une incidence sur le document unique
5. Etiquetage
Cette rubrique est modifiée dans le cahier des charges du fait de la suppression de l’obligation d’apposer la mention « Appellation d’Origine Protégée » compte tenu de la petite taille des fromages et de de la petite superficie des étiquettes.
Les modalités d’étiquetage des fromages vendus par un intermédiaire sont également modifiées. Il est précisé que la présence d’une étiquette individuelle sur tous les fromages n’est pas obligatoire au moment de l’expédition. Ceci répond aux modalités particulières d’expédition des fromages en caisses vendus par un intermédiaire. Lorsqu’ils sont expédiés en caisse, les fromages sont le plus souvent accompagnés des étiquettes individuelles. Celles-ci sont apposées sur les fromages plus tard, sur le lieu de vente au consommateur.
La modalité d’étiquetage relative à l’impossibilité d’utilisation du terme « fermier » pour des fromages fabriqués à partir de caillé congelé est déplacée depuis la rubrique du cahier des charges relative à la méthode d’obtention.
Des modifications rédactionnelles sont par ailleurs réalisées dans le cahier des charges.
Le document unique est également modifié sur ces points (point 3.6.).
La modification a une incidence sur le document unique
6. Autre
L’adresse du service compétent est mise à jour dans le cahier des charges.
La liste des communes de l’aire géographique est actualisée dans le cahier des charges sur la base du code officiel géographique 2020, à périmètre constant.
Il est également ajouté que les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’Institut national de l’origine et de la qualité.
La phrase relative à l’obligation de congélation, stockage et décongélation du caillé dans l’aire géographique est déplacée depuis la rubrique du cahier des charges relative à la méthode d’obtention dans la rubrique de ce même cahier des charges relative à la description de l’aire géographique.
Le document unique est modifié également sur ces points (point 4).
Le nom et les coordonnées des structures de contrôle officielles sont actualisées dans le cahier des charges. Cette modification n’a pas d’impact sur le document unique.
Dans le cahier des charges, le tableau des principaux points à contrôler (Exigences nationales) fait l’objet d’un ajustement rédactionnel et une erreur est corrigée : la surface fourragère de 1ha pour 24 chèvres correspond bien à la surface de l’exploitation et ne doit donc pas prendre en compte les achats de fourrage. Cette modification n’a pas d’impact sur le document unique.
La modification a une incidence sur le document unique
DOCUMENT UNIQUE
«Crottin de Chavignol / Chavignol»
N° UE: PDO-FR-0117-AM04 - 27.2.2023
AOP (x) IGP ( )
1. Dénomination(s)
« Crottin de Chavignol / Chavignol »
2. État membre ou pays tiers
France
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 1.3. Fromages
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
Le fromage bénéficiant de l’appellation d’origine protégée « Crottin de Chavignol» ou «Chavignol» est obtenu par coagulation lactique de lait de chèvre cru et entier, avec addition d’une faible quantité de présure. Il a une croûte fine ivoire avec ou sans moisissures blanches ou bleues, allant jusqu’à un stade plus foncé, voire marron, pour des fromages dits « repassés » : le fromage repassé étant un fromage recouvert d’un pénicillium bleu affiné en atmosphère confinée lui conférant un caractère de pâte moelleux. Le « Crottin de Chavignol» ou «Chavignol» possède une forme de cylindre plat très légèrement bombé en périphérie. Les arrêtes sont arrondies. Le diamètre central est supérieur aux diamètres haut et bas.
Les fromages « Crottin de Chavignol» ou «Chavignol» présentent les caractéristiques analytiques suivantes :
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— |
la matière sèche totale est comprise entre 37 g et 48 g par fromage ; |
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— |
la matière grasse est de minimum 45 % de la matière sèche ; |
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— |
le poids en sortie d’entreprise est compris entre 60 g et 90 g. |
3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)
Les fourrages représentent au minimum 50 % de la matière sèche de la ration quotidienne et sont constitués d’au minimum 70 % d’herbe, de foin ou d’enrubannés.
Les enrubannés sont limités au maximum à 50 % de la matière sèche des fourrages ingérés quotidiennement. Les fourrages ensilés sont interdits.
Les fourrages sont intégralement produits dans l’aire géographique.
Les aliments complémentaires aux fourrages composés de concentrés et/ou déshydratés représentent au maximum 50 % de la matière sèche de la ration quotidienne et sont constitués des matières premières incorporables définies selon une liste positive.
Ils sont au minimum pour moitié produits dans l’aire géographique.
Par conséquent, au minimum 75 % de la matière sèche de la ration alimentaire totale journalière mise à disposition du troupeau laitier sont produits dans l’aire géographique définie au point 4 ci-dessous.
Par ailleurs, la surface fourragère minimale effectivement utilisée annuellement pour l'alimentation du troupeau caprin est de 1 hectare pour 12 chèvres et est située dans l'aire géographique définie au point 4 ci-dessous. La superficie herbagère propre à l’exploitation doit être d’au moins 1 ha pour 24 chèvres. Pour satisfaire cette exigence, l'achat de fourrages issus de l'aire géographique est toutefois autorisé. Dans ce cas, une surface équivalente est déterminée sur la base de 4 tonnes de matière sèche = 1 hectare de surface fourragère. Cette équivalence est limitée à la moitié de la consommation annuelle du troupeau.
Le lait utilisé doit provenir d’un troupeau composé uniquement de chèvres de race Alpine.
3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
La production de lait, la fabrication et l’affinage des fromages, la congélation, le stockage et la décongélation du caillé sont effectués dans l’aire géographique définie au point 4 ci-dessous.
3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence
—
3.6. Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence
Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation relative à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, l’étiquetage de chaque fromage ou lot de fromages d'appellation d'origine « Crottin de Chavignol» ou «Chavignol» comporte dans le même champ visuel :
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— |
La dénomination enregistrée de l’appellation d’origine inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l’étiquetage ; |
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— |
Le symbole AOP de l'Union européenne. |
Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages, l'emploi de tout autre qualificatif ou de toute autre mention accompagnant ladite appellation est interdit dans l'étiquetage, la publicité, les factures et papiers de commerce, à l'exception :
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Des marques de commerce ou de fabrique particulières ; |
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— |
Des qualificatifs d’affinage. |
Tout fromage vendu par un intermédiaire doit être accompagné d’une étiquette individuelle.
Le nom de «Crottin de Chavignol» ou «Chavignol» suivi de la mention «Appellation d'origine protégée» doit obligatoirement apparaître sur les factures et papiers de commerce.
L’étiquetage du « Crottin de Chavignol » ou « Chavignol » obtenu à partir de caillé congelé ne peut comporter le terme « fermier » ou toute autre indication laissant entendre une origine fermière.
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
La production du lait, la fabrication et l'affinage des fromages, la congélation, le stockage et la décongélation du caillé ont lieu dans l’aire géographique dont le périmètre englobe le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique 2020.
– du Cher :
Les cantons de : Aix-d'Angillon, Baugy, La Chapelle-d'Angillon, Henrichemont, Léré, Levet, Mehun-sur-Yèvre, Nérondes, Saint-Doulchard, Saint-Martin-d'Auxigny, Sancergues, Sancerre, Vailly-sur-Sauldre : toutes les communes
Et les communes suivantes : Argent-sur-Sauldre, Aubigny-sur-Nère, Blancafort, Bourges, Bussy, Cerbois, Civray, Corquoy, Lantan, Lazenay, Limeux, Lunery, Mareuil-sur-Arnon, Morthomiers, Nançay, Neuvy-sur-Barangeon, Oizon, Osmery, Plou, Poisieux, Preuilly, Primelles, Quincy, Raymond, Saint-Denis-de-Palin, Saint-Florent-sur-Cher, Saint-Germain-des-Bois, Saint-Laurent, Serruelles, Le Subdray, Villeneuve-sur-Cher, Vouzeron.
– du Loiret :
Le canton de Châtillon-sur-Loire : toutes les communes.
Et les communes suivantes: Bonny-sur-Loire, Cerdon, Coullons, Faverelles, Ousson-sur-Loire, Poilly-lès-Gien, Saint-Brisson-sur-Loire, Saint-Martin-sur-Ocre, Thou.
– de la Nièvre :
Les cantons de : Cosne-Cours sur Loire Nord et Cosne-Cours sur Loire Sud : toutes les communes
Et les communes suivantes : Arquian, Bulcy, Donzy, Garchy, La Charité-sur-Loire, Mesves-sur-Loire, Narcy, Pouilly-sur-Loire, Raveau, Saint-Andelain, Saint-Laurent-l'Abbaye, Saint-Martin-sur-Nohain, Saint-Quentin-sur-Nohain, Suilly-la-Tour, Saint-Vérain, Tracy-sur-Loire, Varennes-lès-Narcy.
Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’Institut national de l’origine et de la qualité.
5. Lien avec l’aire géographique
Le « Crottin de Chavignol » ou « Chavignol » est un fromage de petite taille, en forme de cylindre plat fabriqué exclusivement à partir de lait de chèvre entier et cru, à croûte fine avec ou sans moisissures blanches ou bleues. Les savoir-faire de gestion de l’alimentation des chèvres laitières, de transformation des laits mais aussi la forme du moule garantissent la préservation de la qualité des flores natives des laits, et l’obtention des caractéristiques du fromage.
L’aire géographique du « Crottin de Chavignol » ou « Chavignol » est centrée sur la région agricole du Pays-Fort sancerrois et s’étend sur les régions voisines : Champagne berrichonne, Coteaux de la Loire et Sologne, caractérisées par la présence de prairies sur terres argileuses et argilo-calcaire, propices à l’alimentation fourragère des chèvres.
Cette zone était historiquement une région agricole pauvre, où les exploitations de polyculture, fourrages, vignes, vergers, et d’élevage de petits ruminants rustiques ont développé une production caprine de subsistance. Sur ces exploitations, l’élevage des chèvres ainsi que la transformation fromagère, étaient assurés par les femmes. La pratique du pré-égouttage a été l’un des moyens pour la femme berrichonne de s’affranchir de l’astreinte du moulage en différant cette tâche dans le temps afin de gérer au mieux ses autres priorités domestiques ou professionnelles, nombreuses dans ces exploitations de polyculture–polyélevage.
Le terme « crottin » viendrait du terme berrichon « crot » qui signifie trou et désignait notamment les bords des rivières où les femmes venaient laver leur linge. La terre argileuse qui bordait ces « crots » était utilisée par les paysans qui l’utilisèrent en poterie et en firent d’abord des petites lampes à huile puis des moules à fromage de petite taille.
L’élevage de la chèvre et la valorisation fromagère ont donc constitué depuis au moins le XVIe siècle un complément de ressource pour les exploitants agricoles de l’aire géographique. Dans les domaines agricoles et viticoles berrichons, ces petits fromages étaient souvent destinés à l’alimentation dans les champs ou dans les vignes des ouvriers ou journaliers. En fonction des saisons et de l’abondance ou non de lait, le « Crottin de Chavignol» ou «Chavignol» se présentait avec ou sans moisissures blanches ou bleues, voire « repassé » en plein hiver.
Aujourd’hui les techniques de production sont issues de celles utilisées par le passé. Le fromage est obtenu par coagulation lactique dominante de lait de chèvre entier et cru, avec addition d’une faible quantité de présure. Lors de la fabrication, le caillé subit un pré-égouttage sur toile obligatoire. Le caillé est ensuite moulé en moule tronconique de dimensions déterminées, avec au moins un retournement en moule. L’affinage est d’au moins 10 jours à température et humidité contrôlées. La phase de confinement pour l’élaboration des fromages « repassées » est complémentaire de la durée minimale d’affinage.
Le « Crottin de Chavignol» ou «Chavignol» est un fromage au lait de chèvre entier cru , de petite taille, en forme de cylindre plat très légèrement bombé au niveau du diamètre central. Il possède une croûte fine avec ou sans moisissures blanches ou bleues.
Le fromage de type « repassé » est recouvert d’un pénicillium bleu et possède un caractère de pâte moelleux.
L’utilisation d’un moule tronconique de dimensions déterminées donne au « Crottin de Chavignol » ou « Chavignol » sa forme caractéristique accentuée par un retournement pratiqué à mi-égouttage dans le moule. La forme du « Crottin de Chavignol » ou « Chavignol » est par ailleurs liée à un diagramme de fabrication qui fait intervenir un pré-égouttage du caillé.
La phase de pré-égouttage, conférant au fromage frais le taux d’humidité attendu lors du démoulage, et la forme (rapport poids/surface) vont orienter les flores d’affinages pour donner au « Crottin de Chavignol » ou « Chavignol » ses caractéristiques. La forme est également liée à l’utilisation du moule dont l’origine locale est avérée.
Le « Crottin de Chavignol » ou « Chavignol » est également caractérisé par la diversité de son aspect (croûte fine, avec ou sans moisissures blanches ou bleues, à marron avec moisissures bleues pour le type « repassé »).
Référence à la publication du cahier des charges
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-10f7d543-ce73-49ef-b0ce-8eaa6576e2dc
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16.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 174/24 |
Publication d’une demande d’approbation d’une modification non mineure d’un cahier des charges en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
(2023/C 174/14)
La présente publication confère un droit d’opposition à la demande de modification conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.
DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION NON MINEURE CONCERNANT LE CAHIER DES CHARGES D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE OU D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE
Demande d’approbation d’une modification conformément à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012
«Fränkischer Karpfen / Frankenkarpfen / Karpfen aus Franken»
No UE: PGI-DE-0688-AM01
☐ AOP ☒ IGP
1. Groupement demandeur et intérêt légitime
Nom: Fischereiverband Mittelfranken e.V.
Adresse: Maiacher Straße 60d, 90441 Nuremberg
Tél. +49 9114249010
Courriel: info@mfr.de
Intérêt légitime
Le demandeur est identique au demandeur initial. Il s’agit d’un groupement de producteurs des produits protégés. Il a donc un intérêt légitime en ce qui concerne la présente demande de modification et est également compétent pour présenter une demande [article 53, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 3, point 2, du règlement (UE) no 1151/2012].
2. État membre ou pays tiers
Allemagne
3. Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la/des modification(s)
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☐ |
Dénomination du produit |
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☒ |
Description du produit |
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☐ |
Aire géographique |
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☒ |
Preuve de l’origine |
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☒ |
Méthode de production |
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☒ |
Lien |
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☐ |
Étiquetage |
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☐ |
Autres [à préciser] |
4. Type de modification(s)
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☒ |
Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012. |
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☐ |
Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié, ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012. |
5. Modification(s)
1. Description du produit
Modification du cahier des charges:
Au point b) «Description», troisième alinéa, le libellé actuel de la première phrase,
«Le poids vif de la carpe de consommation est compris entre 1 000 et 1 700 g à l’âge de trois ans.», est modifié comme suit:
«Le poids vif de la carpe de consommation (à partir de K3) est compris entre 1 000 g et 3 000 g.»
Justification: du fait du développement de l’extracteur d’arêtes, auquel se prêtent tout particulièrement les grandes carpes, la demande de filets a considérablement augmenté.
Incidences sur le document unique:
La modification susmentionnée du cahier des charges a également une incidence sur le point 3.2 «Description du produit» du document unique.
Au troisième alinéa, la première phrase, «Le poids vif de la carpe de consommation est compris entre 1 000 et 1 700 g à l’âge de trois ans.», est modifiée comme suit:
«Le poids vif de la carpe de consommation (à partir de K3) est compris entre 1 000 g et 3 000 g.»
2. Preuve de l’origine
Modification du cahier des charges:
Au point d) «Preuve de l’origine», le libellé actuel des quatrième et cinquième phrases,
«Tous les producteurs adhérant au système de contrôle sont enregistrés par la coopérative de viviers dans une base de données. La coopérative de viviers surveille [...]», est modifié comme suit:
«Tous les producteurs adhérant au système de contrôle sont enregistrés dans une base de données par le coordinateur mandaté (actuellement “Satzfischerzeugerring Franken e.V.”). Le coordinateur surveille [...]»
Justification: du fait que ni le Fischereiverband Mittelfranken e.V. ni aucune des coopératives de viviers de l’aire géographique ne souhaitaient reprendre le système de contrôle, le Satzfischerzeugerring Franken e.V. a été retenu en tant que coordinateur.
Incidences sur le document unique: aucune
3. Méthode de production
Modification du cahier des charges:
Les modifications suivantes ont été demandées en ce qui concerne le point e) «Méthode de production/d’obtention»:
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(1) |
Au premier alinéa, le libellé actuel de la quatrième phrase,
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(2) |
Au deuxième alinéa, le libellé actuel,
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(3) |
Au troisième alinéa, le libellé actuel de la première phrase,
|
Justification: étant donné que les carpes sont élevées dans des étangs naturels en régime extensif (donc en liberté), les conditions climatiques ont une forte incidence sur la croissance des poissons. Ces dernières années ont vu une évolution notable chez la carpe de consommation (en raison du changement climatique).
Il a parfois fait tellement chaud au début du printemps que les poissons sont sortis de leur repos hivernal et ont commencé à se nourrir très tôt, de sorte que l’alimentation naturelle n’a pas suffi et a dû être complétée.
Bien que les carpes préfèrent la chaleur, ces derniers étés, extrêmement chauds et secs, ont montré que d’autres facteurs ont également une incidence négative sur la croissance: notamment l’hypoxie, entre autres causée par une forte présence de cyanophycées et de faibles niveaux d’eau dans les viviers. Ces conditions ont provoqué un stress chez les poissons, qui de ce fait se sont moins nourris et ont grandi plus lentement. Par ailleurs, des prélèvements d’urgence se sont avérés nécessaires lorsque le niveau d’eau des viviers était trop bas, ce qui s’est également répercuté de manière négative sur la croissance. L’évolution future du climat étant impossible à prévoir, il est nécessaire d’assouplir d’urgence la méthode de production/d’obtention (comme indiqué ci-dessus).
Incidences sur le document unique:
Ces modifications ont une incidence sur les points suivants du document unique:
Remarque: la numérotation du document unique a changé; l’actuel point 3.4 «Aliments pour animaux» devient le point 3.3, et l’actuel point 3.5 «Étapes spécifiques de la production» devient le point 3.4.
Point 3.3 (Aliments pour animaux)
La phrase du document unique actuel (point 3.4, première et deuxième lignes)
«[...] on y ajoute, lors de l’élevage de poisson de consommation (de K2 à K3), des légumineuses [...]», est modifiée comme suit:
(désormais au point 3.3, première et deuxième lignes)
«[...] on y ajoute, lors de l’élevage de poisson de consommation (à partir de K2), des légumineuses [...]»
Point 3.4 (Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée)
Au premier alinéa, dans le libellé actuel de la quatrième phrase (au point 3.5 du document unique actuel),
«[...] et atteignent ensuite le poids souhaité lors du troisième été (“K3”).», le mot «généralement» est inséré après «atteignent ensuite».
La phrase (qui devient la quatrième phrase au point 3.4) est désormais libellée comme suit:
«[...] et atteignent ensuite généralement le poids souhaité lors du troisième été (“K3”).»
Au deuxième alinéa (du point 3.5 du document unique actuel), dans le membre de phrase «(débutant chaque année en avril)», les mots «chaque année en avril» sont remplacés par «la plupart du temps au mois d’avril de l’année concernée».
Le membre de phrase (qui figure à présent dans la cinquième phrase du point 3.4) est désormais libellé comme suit:
«[...] (débutant la plupart du temps au mois d’avril de l’année concernée).»
4. Lien avec l’aire géographique
Modification du cahier des charges:
Au point 3 «Lien causal/réputation», le libellé actuel des deuxième et troisième phrases du dernier alinéa,
«[...] En outre, la carpe de Franconie a été reprise dans la liste des spécialités traditionnelles bavaroises (http://www.foodfrombavaria.de). Cette base de données du ministère bavarois de l’agriculture et des forêts ne comprend que les produits réputés auprès de la population bavaroise.»,
est modifié comme suit:
«[...] En outre, la carpe de Franconie est présentée comme une spécialité traditionnelle bavaroise dans la base de données des spécialités de Bavière (www.spezialitaetenland-bayern.de). Pour être inclus dans cette base de données, un produit, un plat ou une boisson doit satisfaire à plusieurs exigences.
La spécialité doit avoir été produite ou cultivée dans la région depuis au moins 50 ans. En outre, son historique (de production) doit démontrer que le produit est étroitement lié à la région dans laquelle il est produit ou transformé. Dernière condition, mais non des moindres, les consommateurs doivent percevoir la spécialité comme un produit typiquement bavarois ou typique d’une région appartenant à la Bavière.»
Justification: cette modification est justifiée par le fait que l’URL indiquée (www.foodfrombavaria.de) n’est plus valide.
Incidences sur le document unique:
La modification susmentionnée du cahier des charges a une incidence sur le point 5.3 «Lien causal» du document unique. Au dernier alinéa, le libellé actuel des deuxième et troisième phrases,
«[...] En outre, la carpe de Franconie a été reprise dans la liste des spécialités traditionnelles bavaroises (http://www.foodfrombavaria.de). Cette base de données du ministère bavarois de l’agriculture et des forêts ne comprend que les produits réputés auprès de la population bavaroise.»,
est modifié comme suit:
«[...] En outre, la carpe de Franconie est présentée comme une spécialité traditionnelle bavaroise dans la base de données des spécialités de Bavière (www.spezialitaetenland-bayern.de). Pour être inclus dans cette base de données, un produit, un plat ou une boisson doit satisfaire à plusieurs exigences.
La spécialité doit avoir été produite ou cultivée dans la région depuis au moins 50 ans. En outre, son historique (de production) doit démontrer que le produit est étroitement lié à la région dans laquelle il est produit ou transformé. Dernière condition, mais non des moindres, les consommateurs doivent percevoir la spécialité comme un produit typiquement bavarois ou typique d’une région appartenant à la Bavière.»
DOCUMENT UNIQUE
«Fränkischer Karpfen / Frankenkarpfen / Karpfen aus Franken»
No UE: PGI-DE-0688-AM01 - 7.2.2022
AOP ( ) IGP (X)
1. Dénomination(s) [de l’AOP ou de l’IGP]
«Fränkischer Karpfen / Frankenkarpfen / Karpfen aus Franken»
2. État membre ou pays tiers
Allemagne
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 1.7. Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
Le produit «Fränkischer Karpfen / Frankenkarpfen / Karpfen aus Franken» (ci-après «carpe de Franconie») est une carpe miroir (Cyprinus carpio) qui est vendue vivante ou morte en tant que carpe de consommation.
Le dos de la carpe de Franconie est vert foncé, gris ou gris-bleu, les flancs sont de vert-jaune à doré et la poitrine d’un blanc jaunâtre. Les nageoires dorsales et caudales sont grises, les nageoires caudales et anales ont une coloration rougeâtre et les nageoires pectorales et pelviennes sont jaunâtres ou rougeâtres.
Le poids vif de la carpe de consommation (à partir de K3) est compris entre 1 000 g et 3 000 g. La carpe de Franconie est une carpe miroir qui se caractérise par une chair blanche, ferme et savoureuse et par une faible teneur en matières grasses, qui ne dépasse pas 10 % dans la pratique. Cette teneur en matières grasses limitée résulte de la restriction de la densité d’élevage [qui ne peut dépasser les 800 carpes âgées de deux étés (K2) par hectare].
3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)
L’alimentation est essentiellement naturelle (fond des étangs, zooplancton, etc.); on y ajoute, lors de l’élevage de poisson de consommation (à partir de K2), des légumineuses et des céréales, à l’exception du maïs. Sont en outre admis les aliments composés autorisés dans le cadre du programme bavarois pour le paysage culturel (Bayerisches Kulturlandschaftsprogramm). Ces aliments composés ne peuvent contenir que des produits végétaux et aucun composant d’origine animale. Leur proportion de protéines brutes ne peut dépasser 16 % et celle de phosphore total 0,6 %. Leur part de farine d’herbe doit atteindre au moins 10 %.
3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
Étant donné que la carpe grandit pendant les mois chauds d’été, son âge est compté en étés. En Franconie, la carpe de consommation grandit en règle générale durant trois étés. Au cours de la première année, l’œuf devient un poisson «K1». Après l’hibernation, les poissons grandissent et deviennent des «K2», hibernent à nouveau et atteignent ensuite le poids souhaité généralement lors du troisième été («K3»). La carpe de Franconie doit être conservée au sein de l’aire géographique au moins de l’état d’alevin (K2) à celui de poisson de consommation (K3), c’est-à-dire pendant au moins une période de production (débutant la plupart du temps au mois d’avril de l’année concernée).
3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence
-
3.6. Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence
-
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
L’aire géographique comprend tous les viviers à carpes situés en Basse, Moyenne et Haute Franconie.
5. Lien avec l’aire géographique
1. Spécificité de l’aire géographique
La carpe de Franconie est élevée dans la région de production depuis déjà près de 900 ans. Sur le plan historique, la production de carpes est étroitement liée aux monastères franconiens.
Les viviers de Franconie s’étendent dans un arc plus ou moins large traversant le bassin géologique de la rivière Rednitz et la partie supérieure de l’Altmühlgrund, de l’Aischgrund et du Wörnitzgrund. Ils se situent principalement dans la zone du Mittlerer ou Bunter Keuper (marnes irisées), du Sandsteinkeuper (grès du Keuper), et en particulier sur les légers terrains sablonneux du Burgsandstein.
L’alternance entre les strates de grès et les strates argileuses retenant l’eau, une caractéristique des sols du Bunter Keuper, s’est avérée particulièrement favorable à l’aménagement de viviers.
Partout en Franconie, les viviers se trouvent presque exclusivement dans la formation géologique du Keuper. Cette dernière comprend (comme décrit ci-dessus) des sols imperméables, qui laissent très peu passer les eaux d’infiltration. Par conséquent, de faibles augmentations du courant ou de simples précipitations suffisent pour conserver le niveau d’eau au cours de l’été.
Par rapport au reste de l’Allemagne, les précipitations sont très faibles en Franconie. En effet, les précipitations annuelles moyennes se situent entre 600 et 650 mm et la température moyenne se situe entre 7 et 9 °C. Il s’agit ainsi d’un climat continental, chaud et sec, et pauvre en précipitations. Contrairement à la situation observée dans le Haut-Palatinat, le régime hydrologique de la Franconie restreint la pisciculture. Grâce au climat plus chaud que celui du Haut-Palatinat, les viviers y sont plus fertiles et offrent des rendements plus élevés.
L’élevage de carpes influence non seulement le paysage, mais également la vie culturelle de la Franconie. Ainsi, des livres d’anecdotes ont été publiés sur la pisciculture, des chansons écrites sur la carpe et des expositions (d’art) organisées autour de ce thème.
Dans toute la Franconie, de nombreux restaurants proposent la carpe de Franconie comme plat traditionnel et sont fréquemment associés à une tradition séculaire, tout comme la carpe elle-même. Une grande partie des restaurateurs, qui inscrivent souvent la carpe à leur menu depuis des générations, disposent également de cages d’élevage (bassins de retenue) pour pouvoir toujours proposer des carpes fraîches.
En tant que denrée alimentaire, la carpe de Franconie est très appréciée dans toute la région et fait également l’objet de recettes typiquement franconiennes (par exemple, la carpe frite coupée en deux).
2. Spécificité du produit
La carpe de Franconie se caractérise par une chair blanche et ferme, au goût typique qui peut être décrit comme non terreux (non «mousseux»), agréablement savoureux et qui rappelle la bonne pomme de terre fraîchement cuite. Grâce à la densité d’élevage prescrite, la carpe de Franconie présente une faible teneur en matières grasses ne dépassant pas 10 % dans la pratique.
3. Lien causal
Le lien est fondé sur la qualité et les caractéristiques du produit et sur les facteurs naturels de l’aire.
La carpe de Franconie est connue dans la région et au-delà et jouit d’une très bonne réputation auprès des consommateurs. L’excellente qualité et la propreté des eaux où les poissons sont élevés au sein de l’aire géographique délimitée, les effets des conditions naturelles et géographiques sur l’élevage de la carpe et l’influence du sous-sol franconien très particulier, ainsi que (et surtout) l’alimentation principalement naturelle (organismes aquatiques) dans les eaux de la région concernée, confèrent à la carpe de Franconie son goût particulier et typique. Ce dernier peut être décrit comme non terreux (non «mousseux»), agréablement savoureux, et rappelle la bonne pomme de terre fraîchement cuite. L’alimentation et la faible densité d’élevage (qui ne dépasse pas les 800 K2 par hectare) garantissent l’excellente qualité de la chair.
La très bonne réputation de la carpe de Franconie s’explique par sa qualité, ainsi que par la grande importance et la tradition séculaire de la pisciculture en Franconie. Par ailleurs, la carpe est profondément ancrée dans la vie culturelle de l’aire géographique, est très appréciée en tant que denrée alimentaire et constitue une composante traditionnelle de la gastronomie franconienne, ce qui a fait de la carpe de Franconie une spécialité de la région jouissant d’une réputation dans cette région et au-delà.
Selon un sondage effectué à Nuremberg en 2002, 31 % des consommateurs préfèrent la carpe de Franconie. En outre, la carpe de Franconie est présentée comme une spécialité traditionnelle bavaroise dans la base de données des spécialités de Bavière. Pour être inclus dans cette base de données, un produit, un plat ou une boisson doit satisfaire à plusieurs exigences.
La spécialité doit avoir été produite ou cultivée dans la région depuis au moins 50 ans. En outre, son historique (de production) doit démontrer que le produit est étroitement lié à la région dans laquelle il est produit ou transformé. Dernière condition, mais non des moindres, les consommateurs doivent percevoir la spécialité comme un produit typiquement bavarois ou typique d’une région appartenant à la Bavière.
Référence à la publication du cahier des charges
Markenblatt Vol. 32 du 13.8.2021, partie 7a-bb, p. 31509
https://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/42259
|
16.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 174/30 |
Publication d’une demande d’enregistrement en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
(2023/C 174/15)
La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.
DOCUMENT UNIQUE
«Milas Yağli Zeytini»
No UE: PDO-TR-02628 – le 4.8.2020
AOP (X) IGP ( )
1. Dénomination(s) [de l’AOP ou de l’IGP]
«Milas Yağli Zeytini»
2. État membre ou pays tiers
Turquie
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales, en l’état ou transformés
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
L’appellation d’origine protégée «Milas Yağli Zeytini» couvre les olives de table de la variété Memecik cultivées dans la province de Milas, fermentées en saumure et conservées dans de l’huile d’olive obtenue à partir d’olives de la variété Memecik agrémentée de tranches de citron frais. Les olives de Milas Yağli Zeytini sont parfaitement mûres, d’une couleur noir/pourpre, entières et fendues dans la longueur. Elles possèdent une saveur fruitée moyenne. Les arômes d’orange amère, d’orange, de mandarine et de citron sont dominants.
Le produit doit présenter les caractéristiques énumérées ci-après:
|
Taille: |
170-200 fruits/kg |
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Couleur des fruits: |
pourpre/noir |
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Teneur en acidité libre (acide oléique) : |
≤ 0,8 % |
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Teneur en sel: |
≤ 4 % |
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Teneur totale en phénols: : |
≥ 97 mg GAE/100g |
|
Teneur en matières grasses: |
27-33 % |
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Teneur en humidité: |
54-62 % |
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Caractéristiques organoleptiques (Méthode COI/OT/MO du Conseil oléicole international) (Sur une échelle de min: 1 max: 11) |
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Salinité |
faible ou moyenne (3,5-5,5) |
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Amertume |
faible ou moyenne (3,5-5,5) |
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Acidité |
faible ou moyenne (2,5-5,5) |
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Fermeté |
moyenne (4-6,4) |
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Fibrosité |
moyenne ou élevée (4,2-6,2) |
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Croquant |
moyen ou élevé (4-7) |
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Caractéristiques qualitatives |
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Médiane du défaut perçu prédominant (fermentation anormale, moisi, rance, cuit, savonneux, métallique, terre, vineux/vinaigré) (méthode COI/OT/MO du Conseil oléicole international) |
< 3 |
3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)
«Milas Yağlı Zeytini» est produit exclusivement à partir d’olives de la variété Memecik cultivées dans l’aire géographique délimitée. Les citrons doivent être exempts de moisissures ou d’autres défauts et du sel gemme est utilisé pour l’assaisonnement. L’huile d’olive utilisée pour la conservation des olives doit être produite à partir de la même variété d’olives cultivées dans l’aire géographique délimitée et présenter une teneur en acidité libre de 1,0 % au maximum. Cette huile d’olive présente une couleur vert/jaune foncé et un parfum fruité puissant qui renforce la saveur fruitée du produit.
3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
Toutes les étapes du processus de production, y compris la culture, la récolte et la transformation des olives, doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée.
3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence
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3.6. Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence
L’étiquette devra porter les mentions suivantes:
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— |
la dénomination «Milas Yağlı Zeytini», |
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— |
la dénomination commerciale et l’adresse ou la dénomination abrégée et l’adresse ou la marque déposée du producteur, |
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— |
le symbole AOP de l’Union européenne. |
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
L’aire protégée englobe tous les villages et les villes de la municipalité de Milas, dans la province de Muğla, qui se situe dans la région de l’Égée méridionale.
5. Lien avec l’aire géographique
Spécificité de l'aire géographique
Milas est situé dans la région de Menteşe dans la partie nord-ouest de la province de Muğla. Il s’agit d'une région montagneuse constituée de vallées étroites et profondes et de terres calcaires, qui s’étend dans la direction nord/sud-est du lac Bafa à la dépression de Milas et du mont Ilbıra à l’ouest à la dépression Akçay à l’est. Les zones agricoles limitées et les masses et les pentes montagneuses situées dans le district ont mis en place un environnement favorable à l’oléiculture. À Milas, la culture de l’olivier est devenue une activité agricole complètement imposée par les conditions naturelles.
La variété d’olive Memecik utilisée dans la production est autochtone de l’aire géographique. Celle-ci est cultivée dans la région de Milas depuis des générations et un grand pourcentage des oliviers qui poussent dans cette région appartient à la variété Memecik. Une étude comparative des constituants bioactifs des olives turques [Hasim Kelebek, Songul KESEN & ampSerkan Selli (2015), Comparative Study of Bioactive Constituents in Turkish Olive Oils by LC-ESI/MS/MS, International Journal of Food Properties, 18:10, 2231-2245 (Étude comparative des constituants bioactifs des huiles d’olives turques selon l’analyse LC-ESI/MS/MS)] a montré que la variété d’olives Memecik a une activité antioxydante et une teneur phénolique élevées par rapport à d’autres cultivars d’olives cultivés en Turquie. Les caractéristiques uniques de cette variété, qui sont dues à la spécificité de l’aire géographique, contribuent à la composition chimique du produit, en particulier sa teneur phénolique, qui ajoute à la saveur fruitée des olives «Milas Yağli Zeytini».
Le district de Milas présente les caractéristiques propres au climat méditerranéen. Les oliviers ont besoin d’une température moyenne située entre 15 et 20 °C pendant la période de floraison, entre 15 et 20 °C pendant la période de maturation des fruits, et de minimum 5 °C pendant la période qui sépare la maturation de la récolte. Ils nécessitent en outre une certaine période de froid pendant la formation des bourgeons. Les olives sont très sensibles aux basses températures et risquent d’être endommagées si la température minimale journalière tombe en dessous de -7 °C. La température moyenne journalière dans les oliveraies de la province de Milas est d’au moins 9,9 °C en décembre, de 8,9 °C en janvier et de 9,5 °C en février, ce qui est tout à fait adapté pour la période froide. La température moyenne la plus basse est de 19,4 °C en mai, pendant la période de floraison, et de 17,4 °C pendant la période de maturation des fruits. Ces valeurs de température sont des conditions de croissance quasi optimales pour les oliviers et donnent des rendements élevés en olives. Milas présente tant des sols alluviaux que des sols argilo-sablonneux. Ce type de sols retient l’eau et permet aux oliviers de se constituer des racines plus fortes qui permettent l’obtention de rendements plus élevés. De plus, la province de Milas enregistre depuis longtemps une pluviométrie record de 900 à 1 000 mm, qui est adaptée pour l’oléiculture sans qu’aucune irrigation ne soit nécessaire. Les olives utilisées pour la production de Milas Yağli Zeytini sont cultivées sans irrigation, étant donné que le relief montagneux de la région ne permet pas l’irrigation des oliviers. Ainsi, pendant les mois chauds d’été, les oliviers ne sont pas irrigués. L’absence d’irrigation entraîne une teneur en phénol plus élevée et confère leur saveur fruitée aux olives, qui est la principale spécificité du Milas Yağli Zeytini.
Spécificité du produit
Le caractère distinctif du produit est principalement dû aux caractéristiques organoleptiques des olives cultivées dans l’aire géographique et à son arôme fruité, qui résulte de l’assaisonnement à l’huile d’olive agrémentée de citrons. Les olives n’étant généralement pas conservées dans de l’huile avec du citron, le produit est facilement reconnaissable. La couleur pourpre/noire des olives est également très distinctive.
Le caractère fruité et amer des olives est dû à la forte teneur en polyphénols des olives de la variété Memecik. En outre, l’huile d’olive de qualité utilisée pour la conservation des olives présente des caractéristiques similaires à celles produites à partir d’olives de même variété, ce qui renforce les qualités organoleptiques du produit.
Les tranches de citron renforcent l’acidité et l’amertume souhaitée du produit. L’utilisation de l’huile d’olive pour la conservation permet de réduire le contact des olives avec l’air, et les citrons augmentent l’acidité, ce qui permet d’utiliser moins de sel au cours de la production. Cette méthode explique également pourquoi le produit ne fait pas l’objet d’un processus de pasteurisation ou de stérilisation.
Facteurs humains
La ville de Milas est une zone de peuplement humain depuis plus de 5 000 ans. Les conditions naturelles ont fait de l’oléiculture et de la production d’huile d’olive l’activité agricole primaire de la région depuis la civilisation carienne. Le savoir-faire des oléiculteurs locaux est essentiel pour démarrer la récolte. La récolte commence aux alentours du mois de décembre, avant que les olives ne deviennent complètement noires. Les connaissances spécifiques des producteurs locaux sont essentielles pour reconnaître le moment où les olives passent du pourpre au noir et démarrer la récolte. Cela confère au produit sa couleur pourpre/noire distinctive. Les olives sont récoltées avec soin pour éviter les meurtrissures et, si possible, à la main. Les olives meurtries ou endommagées étant très exposées à l’oxydation, il est essentiel de veiller pendant la récolte à ce que les olives présentent peu de défauts et une faible acidité libre.
Les olives sont préparées selon une méthode traditionnelle sans additifs ni conservateurs. La méthode consiste à inciser les olives et à les placer dans de l’eau douce en vue de leur désamerisation au cours des 24 premières heures suivant la récolte. L’eau est changée trois fois. 2 % de sel gemme est ajouté au moment du troisième changement. Le niveau de désamérisation est contrôlé par les opérateurs afin de garantir les caractéristiques organoleptiques requises. L’expertise des producteurs permet de déterminer quand les olives sont suffisamment désamérisées.
La méthode d’aromatisation grâce à l’huile d’olive et aux citrons découle du savoir-faire des producteurs. Les citrons utilisés pour la production sont tranchés et salés par les producteurs afin d’éviter toute croissance microbienne indésirable. Ce sont également les producteurs qui déterminent la quantité de sel et de tranches de citron à utiliser afin de garantir la saveur fruitée du produit.
Lien causal
«Milas Yağlı Zeytini» se caractérise par l’utilisation de la variété Memecik, qui est bien établie dans la région et représente la quasi-totalité de ses oliviers. Les caractéristiques uniques de cette variété, qui trouvent leur origine dans la spécificité de l’aire géographique, contribuent à la composition chimique du produit, en particulier la teneur phénolique qui confère leur saveur fruitée aux olives Milas Yağli Zeytini.
La spécificité du produit est étroitement liée aux conditions pédoclimatiques de l’aire géographique et au savoir-faire local. La méthode de production est étroitement surveillée par les producteurs qui en assurent la qualité. L’huile d’olive et les citrons utilisés pour la conservation permettent de distinguer le produit, dont ils améliorent le goût et l’arôme naturels.
Référence à la publication du cahier des charges
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