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Journal officiel de l'Union européenne, C 7, 9 janvier 2023


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ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 7

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

66e année
9 janvier 2023


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2023/C 7/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2023/C 7/02

Affaire C-873/19: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht — Allemagne) — Deutsche Umwelthilfe eV / Bundesrepublik Deutschland [Renvoi préjudiciel – Environnement – Convention d’Aarhus – Accès à la justice – Article 9, paragraphe 3 – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47, premier alinéa – Droit à une protection juridictionnelle effective – Association de protection de l’environnement – Qualité pour agir d’une telle association devant une juridiction nationale afin de contester la réception CE par type accordée à certains véhicules – Règlement (CE) no 715/2007 – Article 5, paragraphe 2, sous a) – Véhicules à moteur – Moteur diesel – Émissions de polluants – Vanne pour le recyclage des gaz d’échappement (vanne EGR) – Réduction des émissions d’oxyde d’azote (NOx) limitée par une fenêtre de températures – Dispositif d’invalidation – Autorisation d’un tel dispositif lorsque le besoin se justifie en termes de protection du moteur contre des dégâts ou un accident et pour le fonctionnement en toute sécurité du véhicule – Niveau de la technologie]

2

2023/C 7/03

Affaires jointes C-885/19 P et C-898/19 P: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 8 novembre 2022 — Fiat Chrysler Finance Europe / Irlande [Pourvoi – Aides d’État – Aide mise à exécution par le Grand-Duché de Luxembourg – Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et illégale, et ordonnant sa récupération – Décision fiscale anticipative (tax ruling) – Avantage – Caractère sélectif – Principe de pleine concurrence – Cadre de référence – Droit national applicable – Imposition dite normale]

3

2023/C 7/04

Affaire C-211/20 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 novembre 2022 — Commission européenne / Valencia Club de Fútbol, SAD, Royaume d'Espagne [Pourvoi – Aides d’État – Garantie publique accordée par une entité publique – Prêts en faveur de trois clubs de football de la Communauté de Valence (Valencia CF, Hércules CF et Elche CF) – Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur – Annulation de la décision en ce qu’elle concerne le Valencia CF – Notion d’avantage – Appréciation de l’existence d’un avantage – Communication sur les garanties – Interprétation – Obligation de diligence incombant à la Commission européenne – Charge de la preuve – Dénaturation]

4

2023/C 7/05

Affaires jointes C-704/20 et C-39/21: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 8 novembre 2022 (demandes de décision préjudicielle du Raad van State, Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid / C, B (C-704/20), X / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C-39/21) [Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Rétention de ressortissants de pays tiers – Droit fondamental à la liberté – Article 6 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Conditions de légalité de la rétention – Directive 2008/115/CE – Article 15 – Directive 2013/33/UE – Article 9 – Règlement (UE) no 604/2013 – Article 28 – Contrôle de la légalité d’un placement en rétention et du maintien d’une mesure de rétention – Examen d’office – Droit fondamental à un recours juridictionnel effectif – Article 47 de la charte des droits fondamentaux]

4

2023/C 7/06

Affaire C-163/21: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Juzgado Mercantil no 7 de Barcelona — Espagne) — AD e.a. / PACCAR Inc, DAF TRUCKS NV, DAF Trucks Deutschland GmbH [Renvoi préjudiciel – Concurrence – Réparation du préjudice causé par une pratique interdite à l’article 101, paragraphe 1, TFUE – Arrangements collusoires sur la fixation des prix et l’augmentation des prix bruts des camions dans l’Espace économique européen (EEE) – Directive 2014/104/UE – Règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne – Article 22, paragraphe 2 – Applicabilité ratione temporis – Article 5, paragraphe 1, premier alinéa – Notion de preuves pertinentes se trouvant en la possession du défendeur ou d’un tiers – Article 5, paragraphe 2 – Production de certains éléments de preuves ou de catégories pertinentes de preuves sur la base de données factuelles raisonnablement disponibles – Article 5, paragraphe 3 – Examen de la proportionnalité de la demande de production de preuves – Mise en balance des intérêts légitimes des parties et des tiers – Étendue des obligations résultant de ces dispositions]

5

2023/C 7/07

Affaire C-203/21: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Okrazhen sad — Burgas — Bulgarie) — procédure pénale contre DELTA STROY 2003 (Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2005/212/JAI – Applicabilité – Infliction d’une sanction pécuniaire à une personne morale pour le non-paiement de dettes fiscales – Notion de confiscation – Articles 48, 49 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Sanctions à caractère pénal – Principes de présomption d’innocence, de légalité et de proportionnalité des délits et des peines – Droits de la défense – Infliction d’une sanction pénale à une personne morale pour une infraction commise par le représentant de cette personne morale – Procédure pénale parallèle non clôturée contre ce représentant – Proportionnalité)

6

2023/C 7/08

Affaire C-278/21: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Østre Landsret — Danemark) — Dansk Akvakultur agissant pour AquaPri A/S / Miljø- og Fødevareklagenævnet (Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages – Article 6, paragraphe 3 – Évaluation d’un projet susceptible d’affecter un site protégé – Obligation d’évaluation – Poursuite de l’activité économique d’une exploitation déjà autorisée à l’état de projet, dans des conditions inchangées, dans le cas où l’autorisation a été accordée à la suite d’une évaluation incomplète)

7

2023/C 7/09

Affaire C-385/21: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Roumanie) — Zenith Media Communications SRL / Consiliul Concurenţei (Renvoi préjudiciel – Concurrence – Ententes – Article 101 TFUE – Sanction imposée par l’autorité nationale de concurrence – Détermination du montant de l’amende – Prise en compte du chiffre d’affaires inscrit dans le compte de profits et pertes – Demande tendant à ce que l’autorité nationale de concurrence tienne compte d’un chiffre d’affaires différent – Refus opposé par l’autorité de concurrence – Situation économique réelle de l’entreprise concernée – Principe de proportionnalité)

8

2023/C 7/10

Affaire C-414/21: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 10 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Hof van Cassatie — Belgique) — VP CAPITAL NV / Belgische Staat (Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement – Articles 49 et 54 TFUE – Transfert du siège statutaire d’une société dans un État membre autre que celui de sa constitution – Reprise de réductions de valeur comptabilisées antérieurement au transfert – Exonération – Comparabilité des situations)

8

2023/C 7/11

Affaire C-442/21 P: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 10 novembre 2022 — ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport A/S, Danske Fragtmænd A/S / Commission européenne, (Pourvoi – Aides d’État – Secteur postal – Compensation pour l’exécution du service universel – Calcul – Méthode du coût net évité – Prise en compte des bénéfices immatériels imputables au service universel – Utilisation des fonds octroyés au titre de la compensation – Garantie couvrant les frais de licenciement d’une certaine catégorie d’employés en cas de faillite du prestataire du service universel – Répartition comptable des coûts communs aux activités relevant du service universel et à celles n’en relevant pas – Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur)

9

2023/C 7/12

Affaire C-486/21: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 10 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil — Slovénie) — SHARENGO najem in zakup vozil d.o.o. / Mestna občina Ljubljana [Renvoi préjudiciel – Système public de location et d’usage partagé de véhicules automobiles électriques – Distinction des notions de concessions de services et de marchés publics de fournitures – Directive 2014/23/UE – Article 5, point 1, sous b) – Article 20, paragraphe 4 – Notion de contrats mixtes – Article 8 – Détermination de la valeur d’une concession de services – Critères – Article 27 – Article 38 – Directive 2014/24/UE – Article 2, paragraphe 1, points 5 et 8 – Règlement d’exécution (UE) 2015/1986 – Annexe XXI – Possibilité d’imposer une condition concernant l’enregistrement d’une activité professionnelle déterminée en vertu du droit national – Impossibilité d’imposer cette condition à tous les membres d’une association temporaire d’entreprises – Règlement (CE) no 2195/2002 – Article 1er, paragraphe 1 – Obligation de se référer exclusivement au vocabulaire commun pour les marchés publics dans les documents de concession – Règlement (CE) no 1893/2006 – Article 1er, paragraphe 2 – Impossibilité de se référer à la nomenclature NACE Rév. 2 dans les documents de concession]

10

2023/C 7/13

Affaire C-494/21: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle de la High Court (Irlande) — Irlande) — Eircom Limited / Commission for Communications Regulation [Renvoi préjudiciel – Réseaux et services de communications électroniques – Service universel et droits des utilisateurs – Directive 2002/22/CE (directive service universel) – Article 12 – Calcul du coût et financement des obligations de service universel – Fournisseur unique de service universel et fournisseurs multiples de services de télécommunications opérant sur le marché – Détermination de la charge injustifiée]

11

2023/C 7/14

Affaire C-631/21: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 10 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof 's-Hertogenbosch — Pays-Bas) — Taxi Horn Tours BV / gemeente Weert, gemeente Nederweert, Touringcars VOF [Renvoi préjudiciel – Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Directive 2014/24/UE – Attribution des marchés – Article 2, paragraphe 1, point 10 – Notion d’opérateur économique – Inclusion d’une société en nom collectif dépourvue de la personnalité morale – Article 19, paragraphe 2, et article 63 – Entreprise commune ou recours aux capacités d’autres entités des personnes associées – Article 59, paragraphe 1 – Obligation de fournir un ou plusieurs documents uniques de marché européen (DUME) – Finalité du DUME]

12

2023/C 7/15

Affaire C-702/21 P: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 10 novembre 2022 — Laboratoire Pareva / Biotech3D Ltd & Co. KG, Commission européenne, République française, Agence européenne des produits chimiques [Pourvoi – Produits biocides – Règlement (UE) no 528/2012 – Règlement délégué (UE) no 1062/2014 – Substance active PHMB (1415; 4.7) – Refus d’approbation en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides de types 1, 5 et 6 – Approbation en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides de types 2 et 4 – Effet tératogène – Évaluation des risques pour la santé humaine]

13

2023/C 7/16

Affaire C-243/22: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 9 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Giudice di pace di Lecce — Italie) — Procédure pénale contre AB (Renvoi préjudiciel – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Champ d’application – Article 49 – Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines – Exclusion du caractère punissable de l’infraction en raison de la nature particulièrement bénigne de celle-ci – Jurisprudence nationale interdisant l’application d’une réglementation nationale aux procédures devant le juge de paix – Absence de rattachement au droit de l’Union – Incompétence manifeste de la Cour)

14

2023/C 7/17

Affaire C-606/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 20 septembre 2022 — Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy/B. sp.j.

14

2023/C 7/18

Affaire C-621/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 29 septembre 2022 — Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond/Autoriteit Persoonsgegevens

15

2023/C 7/19

Affaire C-647/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tallina Ringkonnakohus (Estonie) le 14 octobre 2022 — Globex International OÜ/Duclos Legnostrutture Srl et RD

15

2023/C 7/20

Affaire C-655/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 19 octobre 2022 — I (*1)  GmbH & Co. KG/Hauptzollamt HZA (*1) 

16

2023/C 7/21

Affaire C-656/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 19 octobre 2022 — Askos Properties EOOD/Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond Zemedelie

17

2023/C 7/22

Affaire C-675/22: Recours introduit le 2 novembre 2022 — République de Pologne/Conseil de l’Union européenne

18

2023/C 7/23

Affaire C-688/22 P: Pourvoi formé le 8 novembre 2022 par Methanol Holdings (Trinidad) Ltd contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 14 septembre 2022 dans l’affaire T-744/19, Methanol Holdings (Trinidad)/ Commission

19

 

Tribunal

2023/C 7/24

Affaire T-270/20: Arrêt du Tribunal du 19 octobre 2022 — JS/CRU (Fonction publique – Agents temporaires – Rapport d’évaluation – Exercice d’évaluation 2018 – Erreur manifeste d’appréciation – Principe d’impartialité – Droits de la défense – Article 26 du statut – Devoir de sollicitude – Responsabilité)

20

2023/C 7/25

Affaire T-271/20: Arrêt du Tribunal du 19 octobre 2022 — JS/CRU (Fonction publique – Agents temporaires – Délai de réclamation – Recevabilité – Harcèlement moral – Article 12 bis du statut – Demande d’assistance – Article 24 du statut – Rejet de la demande – Absence de commencement de preuve – Devoir de sollicitude – Responsabilité)

20

2023/C 7/26

Affaire T-298/20: Arrêt du Tribunal du 26 octobre 2022 — KD/EUIPO (Fonction publique – Agents temporaires – Exercice d’évaluation 2019 – Rapport d’évaluation – Procédure précontentieuse – Recevabilité – Obligation de motivation – Droits de la défense – Devoir de sollicitude – Responsabilité – Préjudice moral)

21

2023/C 7/27

Affaire T-475/20: Arrêt du Tribunal du 26 octobre 2022 — LE/Commission [Convention de subvention conclue dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Notes de débit émises par la Commission pour le recouvrement de subventions octroyées par voie contractuelle – Décision formant titre exécutoire – Article 299 TFUE]

22

2023/C 7/28

Affaire T-582/20: Arrêt du Tribunal du 19 octobre 2022 — Ighoga Region 10 e.a./Commission (Aides d’État – Construction d’un hôtel et d’un centre des congrès à Ingolstadt – Décision constatant l’absence d’aide d’État – Droits procéduraux des parties intéressées – Absence d’ouverture de la procédure formelle d’examen – Absence de difficultés sérieuses)

22

2023/C 7/29

Affaire T-624/20: Arrêt du Tribunal du 19 octobre 2022 — MV/Commission [Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Avis de concours général EPSO/AD/364/19 (AD 7) – Décision du jury de ne pas admettre le requérant à l’étape suivante du concours – Conditions d’admission au concours – Expérience professionnelle insuffisante – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Régime linguistique – Égalité de traitement]

23

2023/C 7/30

Affaire T-714/20: Arrêt du Tribunal du 26 octobre 2022 — Ovsyannikov/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’Ukraine – Gel des fonds – Restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant sur la liste – Erreur d’appréciation)

24

2023/C 7/31

Affaire T-231/21: Arrêt du Tribunal du 19 octobre 2022 — Praesidiad/EUIPO — Zaun (Poteau) [Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un poteau – Motif de nullité – Non-respect des conditions de protection – Article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 – Caractéristiques de l’apparence d’un produit exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci – Article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002]

25

2023/C 7/32

Affaire T-273/21: Arrêt du Tribunal du 26 octobre 2022 — The Bazooka Companies/EUIPO — Bilkiewicz (Forme d’un biberon) [Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne tridimensionnelle – Forme d’un biberon – Usage sérieux de la marque – Article 18, paragraphe 1, second alinéa, sous a), et article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Nature de l’usage de la marque – Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif – Obligation de motivation]

26

2023/C 7/33

Affaire T-275/21: Arrêt du Tribunal du 19 octobre 2022 — Louis Vuitton Malletier/EUIPO — Wisniewski (Représentation d’un motif à damier II) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative représentant un motif à damier – Cause de nullité absolue – Absence de caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 3, et article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94 [devenus article 7, paragraphe 3, et article 59, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001] – Appréciation globale des preuves du caractère distinctif acquis par l’usage – Portée géographique des preuves du caractère distinctif acquis par l’usage – Preuves concernant l’usage d’une marque sur Internet – Preuves concernant des procédures en contrefaçon]

27

2023/C 7/34

Affaire T-323/21: Arrêt du Tribunal du 19 octobre 2022 — Castel Frères/EUIPO — Shanghai Panati (Représentation de caractères chinois) [Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative représentant des caractères chinois – Usage sérieux de la marque – Article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 – Altération du caractère distinctif]

27

2023/C 7/35

Affaire T-601/21: Arrêt du Tribunal du 9 novembre 2022 — Pharmadom/EUIPO — Wellstat Therapeutics (WELLMONDE) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale WELLMONDE – Marque nationale verbale antérieure WELL AND WELL – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Absence de similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

28

2023/C 7/36

Affaire T-604/21: Arrêt du Tribunal du 9 novembre 2022 — WP e.a./Commission (Fonction publique – Agents contractuels – Pensions – Droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union – Transfert au régime de l’Union – Bonification d’annuités – Demande de restitution du montant des droits à pension nationaux transférés – Rejet de la demande – Règle du minimum vital – Enrichissement sans cause – Égalité de traitement)

29

2023/C 7/37

Affaire T-621/21: Arrêt du Tribunal du 26 octobre 2022 — Lemken/EUIPO (Nuance de bleu ciel) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne consistant en une nuance de bleu ciel – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Absence de caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001]

29

2023/C 7/38

Affaire T-668/21: Arrêt du Tribunal du 26 octobre 2022 — Siremar/Commission (Aides d’État – Transport maritime – Aide au sauvetage – Décision déclarant l’aide illégale – Décision déclarant l’aide pour partie compatible et pour partie incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération – Service d’intérêt économique général – Obligation de présentation d’un plan de restructuration ou de liquidation – Délai de six mois – Prorogation – Exemption fiscale – Avantage – Affectation des échanges entre États membres – Atteinte à la concurrence – Durée de la procédure – Confiance légitime – Sécurité juridique – Principe de bonne administration)

30

2023/C 7/39

Affaire T-776/21: Arrêt du Tribunal du 26 octobre 2022 — Gameageventures/EUIPO (GAME TOURNAMENTS) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative GAME TOURNAMENTS – Motifs absolus de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 – Absence de caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Droit d’être entendu – Égalité de traitement – Principe de bonne administration]

31

2023/C 7/40

Affaire T-13/22: Arrêt du Tribunal du 9 novembre 2022 — Loutsou/EUIPO (POLIS LOUTRON) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative POLIS LOUTRON – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001]

31

2023/C 7/41

Affaire T-329/22: Recours introduit le 11 octobre 2022 — Canalones Castilla/EUIPO — Canalones Novokanal (Tubes pour le déversement des eaux; goulottes)

32

2023/C 7/42

Affaire T-614/22: Recours introduit le 30 septembre 2022 — MBDA France/Commission

33

2023/C 7/43

Affaire T-617/22: Recours introduit le 30 septembre 2022 — Safran Aircraft Engines/Commission

34

2023/C 7/44

Affaire T-633/22: Recours introduit le 10 octobre 2022 — LD/EUIPO

36

2023/C 7/45

Affaire T-661/22: Recours introduit le 31 octobre 2022 — Claro/EUIPO — Claranet Europe (Claro)

37

2023/C 7/46

Affaire T-662/22: Recours introduit le 31 octobre 2022 — Tavitova/EUIPO — Uccoar (AURUS)

38

2023/C 7/47

Affaire T-663/22: Recours introduit le 31 octobre 2022 — Mood Media Netherlands/EUIPO — Tailoradio (RADIO MOOD In-store Radio, made easy)

39

2023/C 7/48

Affaire T-664/22: Recours introduit le 31 octobre 2022 — Mood Media Netherlands/EUIPO — Tailoradio (VIDEO MOOD Digital Signage, made easy)

40

2023/C 7/49

Affaire T-670/22: Recours introduit le 4 novembre 2022 — Calrose Rice/EUIPO — Ricegrowers (Représentation du soleil avec caractères arabes)

40

2023/C 7/50

Affaire T-672/22: Recours introduit le 7 novembre 2022 — López-Ibor Aliño/EUIPO — Dimensión Estratégica Quality Research (LOPEZ-IBOR ABOGADOS)

41

2023/C 7/51

Affaire T-673/22: Recours introduit le 7 novembre 2022 — Dr. Neumann & Kindler/EUIPO — Laboratory Corporation of America Holdings (LABCORP)

42

2023/C 7/52

Affaire T-674/22: Recours introduit le 7 novembre 2022 — Dr. Neumann & Kindler/EUIPO — Laboratory Corporation of America Holdings (LabCorp)

43

2023/C 7/53

Affaire T-676/22: Recours introduit le 9 novembre 2022 — Giuffrida/Parquet européen

43

2023/C 7/54

Affaire T-682/22: Recours introduit le 14 novembre 2022 — Meta Platforms Ireland/CEPD

45

2023/C 7/55

Affaire T-694/22: Recours introduit le 9 novembre 2022 — CMT/EUIPO — Camomilla (CAMOMILLA italia)

45


 


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Pour des raisons de protection de données à caractère personnel et/ou de confidentialité, certaines informations contenues dans ce numéro ne peuvent plus être divulguées, d’où la publication de cette nouvelle version authentique.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

9.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 7/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2023/C 7/01)

Dernière publication

JO C 482 du 19.12.2022

Historique des publications antérieures

JO C 472 du 12.12.2022

JO C 463 du 5.12.2022

JO C 451 du 28.11.2022

JO C 441 du 21.11.2022

JO C 432 du 14.11.2022

JO C 424 du 7.11.2022

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

9.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 7/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht — Allemagne) — Deutsche Umwelthilfe eV / Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-873/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Environnement - Convention d’Aarhus - Accès à la justice - Article 9, paragraphe 3 - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 47, premier alinéa - Droit à une protection juridictionnelle effective - Association de protection de l’environnement - Qualité pour agir d’une telle association devant une juridiction nationale afin de contester la réception CE par type accordée à certains véhicules - Règlement (CE) no 715/2007 - Article 5, paragraphe 2, sous a) - Véhicules à moteur - Moteur diesel - Émissions de polluants - Vanne pour le recyclage des gaz d’échappement (vanne EGR) - Réduction des émissions d’oxyde d’azote (NOx) limitée par une «fenêtre de températures» - Dispositif d’invalidation - Autorisation d’un tel dispositif lorsque le besoin se justifie en termes de protection du moteur contre des dégâts ou un accident et pour le fonctionnement en toute sécurité du véhicule - Niveau de la technologie)

(2023/C 7/02)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Deutsche Umwelthilfe eV

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

En présence de: Volkswagen AG

Dispositif

1)

L’article 9, paragraphe 3, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005, lu en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une association de protection de l’environnement, habilitée à ester en justice conformément au droit national, ne puisse contester devant une juridiction nationale une décision administrative accordant ou modifiant une réception CE par type susceptible d’être contraire à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.

2)

L’article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement no 715/2007 doit être interprété en ce sens qu’un dispositif d’invalidation ne peut être justifié, en vertu de cette disposition, qu’à la condition qu’il soit établi que ce dispositif répond strictement au besoin d’éviter les risques immédiats de dégâts ou d’accident au moteur, occasionnés par un dysfonctionnement d’un composant du système de recyclage des gaz d’échappement, d’une gravité telle qu’ils génèrent un danger concret lors de la conduite du véhicule équipé dudit dispositif. En outre, le «besoin» d’un dispositif d’invalidation, au sens de ladite disposition, existe uniquement lorsque, au moment de la réception CE par type de ce dispositif ou du véhicule qui en est équipé, aucune autre solution technique ne permet d’éviter des risques immédiats de dégâts ou d’accident au moteur qui génèrent un danger concret lors de la conduite du véhicule.


(1)  JO C 87 du 16.03.2020


9.1.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 7/3


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 8 novembre 2022 — Fiat Chrysler Finance Europe / Irlande

(Affaires jointes C-885/19 P et C-898/19 P) (1)

(Pourvoi - Aides d’État - Aide mise à exécution par le Grand-Duché de Luxembourg - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et illégale, et ordonnant sa récupération - Décision fiscale anticipative (tax ruling) - Avantage - Caractère sélectif - Principe de pleine concurrence - Cadre de référence - Droit national applicable - Imposition dite «normale»)

(2023/C 7/03)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Fiat Chrysler Finance Europe (représentants: N. de Boynes, avocat, M. Doeding, solicitor, M. Engel, Rechtsanwalt, F. Hoseinian, advokat, G. Maisto, A. Massimiano, avvocati, J. Rodríguez, abogado, M. Severi, avvocato, et A. Thomson, solicitor), Irlande (représentants: M. Browne, A. Joyce et J. Quaney, agents, assistés de B. Doherty, BL, P. Gallagher, SC, et S. Kingston, SC)

Autres parties à la procédure: Grand-Duché de Luxembourg (représentants: A. Germeaux et T. Uri, agents, assistés de J. Bracker, A. Steichen et D. Waelbroeck, avocats), Commission européenne (représentants: P.-J. Loewenthal et B. Stromsky, agents)

Dispositif

1)

Les affaires C-885/19 P et C-898/19 P sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 septembre 2019, Luxembourg et Fiat Chrysler Finance Europe/Commission (T-755/15 et T-759/15, EU:T:2019:670), est annulé.

3)

La décision (UE) 2016/2326 de la Commission, du 21 octobre 2015, concernant l’aide d’État SA.38375 (2014/C ex 2014/NN) mise à exécution par le Luxembourg en faveur de Fiat, est annulée.

4)

Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi dans l’affaire C-885/19 P.

5)

Chacune des parties supporte ses propres dépens dans l’affaire C-885/19 P.

6)

La Commission européenne est condamnée aux dépens du pourvoi dans l’affaire C-898/19 P.

7)

La Commission européenne est condamnée aux dépens de la procédure en première instance.


(1)  JO C 45 du 10.02.2020

JO C 54 du 17.02.2020


9.1.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 7/4


Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 novembre 2022 — Commission européenne / Valencia Club de Fútbol, SAD, Royaume d'Espagne

(Affaire C-211/20 P) (1)

(Pourvoi - Aides d’État - Garantie publique accordée par une entité publique - Prêts en faveur de trois clubs de football de la Communauté de Valence (Valencia CF, Hércules CF et Elche CF) - Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur - Annulation de la décision en ce qu’elle concerne le Valencia CF - Notion d’«avantage» - Appréciation de l’existence d’un avantage - Communication sur les garanties - Interprétation - Obligation de diligence incombant à la Commission européenne - Charge de la preuve - Dénaturation)

(2023/C 7/04)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Luengo, P. Němečková et B. Stromsky, agents)

Autres parties à la procédure: Valencia Club de Fútbol, SAD (représentants: G. Cabrera López, J. R. García-Gallardo Gil-Fournier et D. López Rus, abogados), Royaume d’Espagne (représentant: M. J. Ruiz Sánchez, agent)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

a Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Valencia Club de Fútbol SAD.

3)

Le Royaume d’Espagne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 262 du 10.08.2020


9.1.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 7/4


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 8 novembre 2022 (demandes de décision préjudicielle du Raad van State, Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid / C, B (C-704/20), X / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C-39/21)

(Affaires jointes C-704/20 et C-39/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Rétention de ressortissants de pays tiers - Droit fondamental à la liberté - Article 6 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Conditions de légalité de la rétention - Directive 2008/115/CE - Article 15 - Directive 2013/33/UE - Article 9 - Règlement (UE) no 604/2013 - Article 28 - Contrôle de la légalité d’un placement en rétention et du maintien d’une mesure de rétention - Examen d’office - Droit fondamental à un recours juridictionnel effectif - Article 47 de la charte des droits fondamentaux)

(2023/C 7/05)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridictions de renvoi

Raad van State, Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C-704/20), X (C-39/21)

Parties défenderesses: C, B (C-704/20), Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C-39/21)

Dispositif

L’article 15, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, l’article 9, paragraphes 3 et 5, de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, et l’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lus en combinaison avec les articles 6 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

doivent être interprétés en ce sens que:

le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée.


(1)  JO C 128 du 12.04.2021


9.1.2023   

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C 7/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Juzgado Mercantil no 7 de Barcelona — Espagne) — AD e.a. / PACCAR Inc, DAF TRUCKS NV, DAF Trucks Deutschland GmbH

(Affaire C-163/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Concurrence - Réparation du préjudice causé par une pratique interdite à l’article 101, paragraphe 1, TFUE - Arrangements collusoires sur la fixation des prix et l’augmentation des prix bruts des camions dans l’Espace économique européen (EEE) - Directive 2014/104/UE - Règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne - Article 22, paragraphe 2 - Applicabilité ratione temporis - Article 5, paragraphe 1, premier alinéa - Notion de preuves pertinentes se trouvant en la possession du défendeur ou d’un tiers - Article 5, paragraphe 2 - Production de certains éléments de preuves ou de catégories pertinentes de preuves sur la base de données factuelles raisonnablement disponibles - Article 5, paragraphe 3 - Examen de la proportionnalité de la demande de production de preuves - Mise en balance des intérêts légitimes des parties et des tiers - Étendue des obligations résultant de ces dispositions)

(2023/C 7/06)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado Mercantil no 7 de Barcelona

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: AD e.a.

Parties défenderesses: PACCAR Inc, DAF TRUCKS NV, DAF Trucks Deutschland GmbH

Dispositif

L’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 novembre 2014, relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne,

doit être interprété en ce sens que:

la mention qui y est faite des preuves pertinentes en la possession du défendeur ou d’un tiers vise également celles que la partie à laquelle la demande de production de preuves est adressée devrait créer ex novo, en agrégeant ou en classant des informations, des connaissances ou des données en sa possession, sous réserve du strict respect de l’article 5, paragraphes 2 et 3, de cette directive, qui fait obligation aux juridictions nationales saisies de limiter la production de preuves à ce qui est pertinent, proportionné et nécessaire, en tenant compte des intérêts légitimes et des droits fondamentaux de cette partie.


(1)  JO C 252 du 28.06.2021


9.1.2023   

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C 7/6


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Okrazhen sad — Burgas — Bulgarie) — procédure pénale contre DELTA STROY 2003

(Affaire C-203/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2005/212/JAI - Applicabilité - Infliction d’une sanction pécuniaire à une personne morale pour le non-paiement de dettes fiscales - Notion de «confiscation» - Articles 48, 49 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Sanctions à caractère pénal - Principes de présomption d’innocence, de légalité et de proportionnalité des délits et des peines - Droits de la défense - Infliction d’une sanction pénale à une personne morale pour une infraction commise par le représentant de cette personne morale - Procédure pénale parallèle non clôturée contre ce représentant - Proportionnalité)

(2023/C 7/07)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Okrazhen sad — Burgas

Partie dans la procédure pénale au principal

DELTA STROY 2003

En présence de: Okrazhna prokuratura — Burgas

Dispositif

L’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle le juge national peut infliger à une personne morale une sanction pénale pour une infraction dont serait responsable une personne physique qui a le pouvoir d’engager ou de représenter cette personne morale, dans le cas où cette dernière n’a pas été mise en mesure de contester la réalité de cette infraction.


(1)  JO C 228 du 14.06.2021


9.1.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 7/7


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Østre Landsret — Danemark) — Dansk Akvakultur agissant pour AquaPri A/S / Miljø- og Fødevareklagenævnet

(Affaire C-278/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Environnement - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages - Article 6, paragraphe 3 - Évaluation d’un projet susceptible d’affecter un site protégé - Obligation d’évaluation - Poursuite de l’activité économique d’une exploitation déjà autorisée à l’état de projet, dans des conditions inchangées, dans le cas où l’autorisation a été accordée à la suite d’une évaluation incomplète)

(2023/C 7/08)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Østre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Dansk Akvakultur agissant pour AquaPri A/S

Partie défenderesse: Miljø- og Fødevareklagenævnet

En présence de: Landbrug & Fødevarer

Dispositif

1)

L’article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages,

doit être interprété en ce sens que:

la poursuite, dans des conditions inchangées, de l’activité d’une exploitation qui a déjà été autorisée à l’état de projet ne doit pas, en principe, être soumise à l’obligation d’évaluation prévue à cette disposition. Cependant, dans le cas où, d’une part, l’évaluation ayant précédé cette autorisation a uniquement porté sur l’incidence de ce projet considéré individuellement, en faisant abstraction de sa conjugaison avec d’autres projets, et, d’autre part, ladite autorisation soumet cette poursuite à l’obtention d’une nouvelle autorisation prévue par le droit interne, cette dernière doit être précédée par une nouvelle évaluation conforme aux exigences de ladite disposition;

2)

L’article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive 92/43

doit être interprété en ce sens que:

pour déterminer s’il est nécessaire de soumettre la poursuite de l’activité d’une exploitation qui a déjà été autorisée à l’état de projet à l’issue d’une évaluation non conforme aux exigences de cette disposition, à une nouvelle évaluation conforme à ces exigences et, dans l’affirmative, pour effectuer cette nouvelle évaluation, il y a lieu de tenir compte d’évaluations réalisées dans l’intervalle, telles que celles ayant précédé l’adoption d’un plan national de gestion de district hydrographique et d’un plan Natura 2000 portant, notamment, sur la zone dans lequel se trouve le site susceptible d’être affecté par cette activité, si ces évaluations antérieures sont pertinentes et si les constatations, les appréciations et les conclusions qu’elles contiennent présentent un caractère complet, précis et définitif.


(1)  JO C 278 du 12.07.2021


9.1.2023   

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C 7/8


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Roumanie) — Zenith Media Communications SRL / Consiliul Concurenţei

(Affaire C-385/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Concurrence - Ententes - Article 101 TFUE - Sanction imposée par l’autorité nationale de concurrence - Détermination du montant de l’amende - Prise en compte du chiffre d’affaires inscrit dans le compte de profits et pertes - Demande tendant à ce que l’autorité nationale de concurrence tienne compte d’un chiffre d’affaires différent - Refus opposé par l’autorité de concurrence - Situation économique réelle de l’entreprise concernée - Principe de proportionnalité)

(2023/C 7/09)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Zenith Media Communications SRL

Partie défenderesse: Consiliul Concurenţei

Dispositif

L’article 4, paragraphe 3, TUE et l’article 101 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation ou pratique nationale selon laquelle, aux fins du calcul de l’amende infligée à une entreprise pour violation de l’article 101 TFUE, l’autorité nationale de concurrence est tenue, en toutes circonstances, de prendre en compte le chiffre d’affaires de cette entreprise tel qu’il figure à son compte de profits et pertes, sans disposer de la possibilité d’examiner des éléments avancés par cette dernière visant à démontrer que ledit chiffre d’affaires ne reflète pas la situation économique réelle de ladite entreprise et que, par conséquent, il y a lieu de prendre en compte, au titre du chiffre d’affaires, un autre montant qui reflète cette situation, pour autant que ces éléments soient précis et documentés.


(1)  JO C 391 du 27.09.2021


9.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 7/8


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 10 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Hof van Cassatie — Belgique) — VP CAPITAL NV / Belgische Staat

(Affaire C-414/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Liberté d’établissement - Articles 49 et 54 TFUE - Transfert du siège statutaire d’une société dans un État membre autre que celui de sa constitution - Reprise de réductions de valeur comptabilisées antérieurement au transfert - Exonération - Comparabilité des situations)

(2023/C 7/10)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van Cassatie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: VP CAPITAL NV

Partie défenderesse: Belgische Staat

Dispositif

L’article 49 TFUE ne s’oppose pas à une législation fiscale nationale en vertu de laquelle les augmentations de valeur sur des actions ou des parts de sociétés comptabilisées par une société dans un État membre, postérieurement au transfert de son siège statutaire dans ce dernier, sont traitées comme étant des plus-values exprimées mais non réalisées, sans tenir compte du point de savoir si ces actions ou ces parts ont donné lieu à la comptabilisation de réductions de valeur par cette société à une date à laquelle elle était résidente fiscale d’un autre État membre.


(1)  JO C 368 du 13.09.2021


9.1.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 7/9


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 10 novembre 2022 — ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport A/S, Danske Fragtmænd A/S / Commission européenne,

(Affaire C-442/21 P) (1)

(Pourvoi - Aides d’État - Secteur postal - Compensation pour l’exécution du service universel - Calcul - Méthode du coût net évité - Prise en compte des bénéfices immatériels imputables au service universel - Utilisation des fonds octroyés au titre de la compensation - Garantie couvrant les frais de licenciement d’une certaine catégorie d’employés en cas de faillite du prestataire du service universel - Répartition comptable des coûts communs aux activités relevant du service universel et à celles n’en relevant pas - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur)

(2023/C 7/11)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport A/S, Danske Fragtmænd A/S (représentant: L. Sandberg-Mørch, advokat)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: K. Blanck, J. Carpi Badía et L. Nicolae, agents), Jørgen Jensen Distribution A/S, Dansk Distribution A/S, Royaume de Danemark (représentants: initialement par V. Pasternak Jørgensen et M. Søndahl Wolff, agents, assistées de R. Holdgaard, advokat, puis par M. Søndahl Wolff, agent, assistée de R. Holdgaard, advokat)

Partie intervenante au soutien de la partie Commission européenne: Post Danmark (représentant: O. Koktvedgaard, advokat)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport A/S et Danske Fragtmænd A/S sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Le Royaume de Danemark et Post Danmark supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 382 du 20.09.2021


9.1.2023   

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C 7/10


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 10 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil — Slovénie) — SHARENGO najem in zakup vozil d.o.o. / Mestna občina Ljubljana

(Affaire C-486/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Système public de location et d’usage partagé de véhicules automobiles électriques - Distinction des notions de «concessions de services» et de «marchés publics de fournitures» - Directive 2014/23/UE - Article 5, point 1, sous b) - Article 20, paragraphe 4 - Notion de «contrats mixtes» - Article 8 - Détermination de la valeur d’une concession de services - Critères - Article 27 - Article 38 - Directive 2014/24/UE - Article 2, paragraphe 1, points 5 et 8 - Règlement d’exécution (UE) 2015/1986 - Annexe XXI - Possibilité d’imposer une condition concernant l’enregistrement d’une activité professionnelle déterminée en vertu du droit national - Impossibilité d’imposer cette condition à tous les membres d’une association temporaire d’entreprises - Règlement (CE) no 2195/2002 - Article 1er, paragraphe 1 - Obligation de se référer exclusivement au «vocabulaire commun pour les marchés publics» dans les documents de concession - Règlement (CE) no 1893/2006 - Article 1er, paragraphe 2 - Impossibilité de se référer à la nomenclature «NACE Rév. 2» dans les documents de concession)

(2023/C 7/12)

Langue de procédure: le slovène

Juridiction de renvoi

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SHARENGO najem in zakup vozil d.o.o.

Partie défenderesse: Mestna občina Ljubljana

Dispositif

1)

L’article 5, point 1, sous b), de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l’attribution de contrats de concession, telle que modifiée par le règlement délégué (UE) 2019/1827 de la Commission, du 30 octobre 2019,

doit être interprété en ce sens que:

constitue une «concession de services» l’opération par laquelle un pouvoir adjudicateur entend confier la création et la gestion d’un service de location et de partage de véhicules électriques à un opérateur économique dont l’apport financier est majoritairement affecté à l’acquisition de ces véhicules, et dans laquelle les recettes de cet opérateur économique proviendront, pour l’essentiel, des redevances versées par les utilisateurs de ce service, dès lors que de telles caractéristiques sont de nature à établir que le risque lié à l’exploitation des services concédés a été transféré audit opérateur économique.

2)

L’article 8 de la directive 2014/23, telle que modifiée par le règlement délégué 2019/1827,

doit être interprété en ce sens que:

pour déterminer si le seuil d’applicabilité de cette directive est atteint, le pouvoir adjudicateur doit estimer le «chiffre d’affaires total du concessionnaire généré pendant la durée du contrat, hors [taxe sur la valeur ajoutée (TVA)]», en tenant compte des redevances que les usagers verseront au concessionnaire, ainsi que des apports et des coûts que supportera le pouvoir adjudicateur. Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut également considérer que le seuil prévu pour l’application de la directive 2014/23, telle que modifiée par le règlement délégué 2019/1827, est atteint dès lors que les investissements et les coûts à supporter par le concessionnaire, seul ou avec le pouvoir adjudicateur, pendant toute la durée d’application du contrat de concession dépassent manifestement ce seuil d’applicabilité.

3)

L’article 38, paragraphe 1, de la directive 2014/23, telle que modifiée par le règlement délégué 2019/1827, lu en combinaison avec l’annexe V, point 7, sous b), et le considérant 4 de cette directive ainsi qu’avec l’article 4 et l’annexe XXI, point III.1.1, du règlement d’exécution (UE) 2015/1986 de la Commission, du 11 novembre 2015, établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 842/2011,

doit être interprété en ce sens que:

un pouvoir adjudicateur peut exiger, au titre des critères de sélection et d’évaluation qualitative des candidats, que les opérateurs économiques soient inscrits au registre du commerce ou au registre de la profession, pour autant qu’un opérateur économique puisse se prévaloir de son inscription au registre similaire dans l’État membre dans lequel il est établi.

4)

L’article 38, paragraphe 1, de la directive 2014/23, telle que modifiée par le règlement délégué 2019/1827, lu en combinaison avec l’article 27 de cette directive et l’article 1er du règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV),

doit être interprété en ce sens que:

il s’oppose à ce qu’un pouvoir adjudicateur, qui impose aux opérateurs économiques d’être inscrits au registre du commerce ou au registre de la profession d’un État membre de l’Union européenne, se réfère non pas au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) constitué de codes CPV, mais à la nomenclature NACE Rév. 2, telle qu’établie par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques.

5)

L’article 38, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/23, telle que modifiée par le règlement délégué 2019/1827, lu en combinaison avec l’article 26, paragraphe 2, de cette directive,

doit être interprété en ce sens que:

un pouvoir adjudicateur ne peut, sans méconnaître le principe de proportionnalité garanti par l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive, exiger de chacun des membres d’une association temporaire d’entreprises d’être inscrit, dans un État membre, au registre du commerce ou au registre de la profession en vue de l’exercice de l’activité de location et de location-bail de voitures et de véhicules automobiles légers.


(1)  JO C 471 du 22.11.2021


9.1.2023   

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C 7/11


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle de la High Court (Irlande) — Irlande) — Eircom Limited / Commission for Communications Regulation

(Affaire C-494/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Réseaux et services de communications électroniques - Service universel et droits des utilisateurs - Directive 2002/22/CE (directive «service universel») - Article 12 - Calcul du coût et financement des obligations de service universel - Fournisseur unique de service universel et fournisseurs multiples de services de télécommunications opérant sur le marché - Détermination de la charge injustifiée)

(2023/C 7/13)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court (Irlande)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Eircom Limited

Partie défenderesse: Commission for Communications Regulation

En présence de: Vodafone Ireland Limited, Three Ireland (Hutchison) Limited, Three Ireland Services (Hutchison) Limited

Dispositif

Les articles 12 et 13 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»),

doivent être interprétés en ce sens que:

ils imposent à l’autorité de régulation nationale compétente, afin d’apprécier si le coût net des obligations de service universel représente une charge injustifiée pour un opérateur chargé de telles obligations, d’examiner les caractéristiques propres à ce dernier, en tenant compte de sa situation par rapport à celle de ses concurrents sur le marché concerné.


(1)  JO C 431 du 25.10.2021


9.1.2023   

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C 7/12


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 10 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof 's-Hertogenbosch — Pays-Bas) — Taxi Horn Tours BV / gemeente Weert, gemeente Nederweert, Touringcars VOF

(Affaire C-631/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services - Directive 2014/24/UE - Attribution des marchés - Article 2, paragraphe 1, point 10 - Notion d’«opérateur économique» - Inclusion d’une société en nom collectif dépourvue de la personnalité morale - Article 19, paragraphe 2, et article 63 - Entreprise commune ou recours aux capacités d’autres entités des personnes associées - Article 59, paragraphe 1 - Obligation de fournir un ou plusieurs documents uniques de marché européen (DUME) - Finalité du DUME)

(2023/C 7/14)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Taxi Horn Tours BV

Parties défenderesses: gemeente Weert, gemeente Nederweert, Touringcars VOF

Dispositif

L’article 59, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 1, point 10, et l’article 63 de cette directive ainsi qu’avec l’annexe 1 du règlement d’exécution (UE) 2016/7 de la Commission, du 5 janvier 2016, établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen,

doit être interprété en ce sens que:

une entreprise commune, qui, sans être une personne morale, revêt la forme d’une société régie par la législation nationale d’un État membre, qui est inscrite au registre de commerce de celui-ci, qui peut avoir été constituée de manière aussi bien temporaire que permanente et dont l’ensemble des associés sont actifs sur le même marché qu’elle et solidairement responsables de la bonne exécution des obligations qu’elle a contractées, doit fournir au pouvoir adjudicateur uniquement son propre document unique de marché européen (DUME) lorsqu’elle entend participer, à titre individuel, à une procédure de passation de marché public ou soumettre une offre si elle démontre pouvoir exécuter le marché en cause en n’utilisant que ses propres personnels et matériels. Si, en revanche, pour l’exécution d’un marché public, cette entreprise commune estime devoir solliciter les ressources propres de certains associés, elle doit être considérée comme ayant recours aux capacités d’autres entités, au sens de l’article 63 de la directive 2014/24, et doit alors soumettre non seulement son propre DUME, mais aussi celui de chacun des associés aux capacités desquels elle entend recourir.


(1)  JO C 24 du 17.01.2022


9.1.2023   

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C 7/13


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 10 novembre 2022 — Laboratoire Pareva / Biotech3D Ltd & Co. KG, Commission européenne, République française, Agence européenne des produits chimiques

(Affaire C-702/21 P) (1)

(Pourvoi - Produits biocides - Règlement (UE) no 528/2012 - Règlement délégué (UE) no 1062/2014 - Substance active PHMB (1415; 4.7) - Refus d’approbation en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides de types 1, 5 et 6 - Approbation en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides de types 2 et 4 - Effet tératogène - Évaluation des risques pour la santé humaine)

(2023/C 7/15)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Laboratoire Pareva (représentants: S. Englebert, M. Grunchard et M. Ombredane, avocats, P. Sellar, advocaat, et K. Van Maldegem, avocat)

Autres parties à la procédure: Biotech3D Ltd & Co. KG, Commission européenne (représentants: R. Lindenthal et K. Mifsud-Bonnici, agents), République française (représentants: G. Bain et J.-L. Carré, agents), Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (représentants: C. Buchanan, M. Heikkilä et T. Zbihlej, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Laboratoire Pareva est condamné aux dépens.

3)

La République française supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 64 du 07.02.2022


9.1.2023   

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C 7/14


Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 9 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Giudice di pace di Lecce — Italie) — Procédure pénale contre AB

(Affaire C-243/22) (1)

(Renvoi préjudiciel - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Champ d’application - Article 49 - Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines - Exclusion du caractère punissable de l’infraction en raison de la nature particulièrement bénigne de celle-ci - Jurisprudence nationale interdisant l’application d’une réglementation nationale aux procédures devant le juge de paix - Absence de rattachement au droit de l’Union - Incompétence manifeste de la Cour)

(2023/C 7/16)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Giudice di pace di Lecce

Partie dans la procédure pénale au principal

AB

Dispositif

La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Giudice di pace di Lecce (juge de paix de Lecce, Italie), par décision du 23 mars 2022.


(1)  Date de dépôt: 6 avril 2022


9.1.2023   

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C 7/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 20 septembre 2022 — Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy/B. sp.j.

(Affaire C-606/22)

(2023/C 7/17)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Partie défenderesse: B. sp.j.

Question préjudicielle

L’article 1er, paragraphe 2, et l’article 73 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), ainsi que les principes de neutralité, de proportionnalité et d’égalité de traitement doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la pratique des autorités fiscales nationales dans la mesure où celle-ci ne permet pas, pour cause d’absence de fondement juridique en droit national et d’enrichissement sans cause, de rectifier le montant de la base d’imposition et de la taxe due dans le cas d’une vente de biens et de services à des consommateurs à un taux de TVA surévalué, enregistrée au moyen d’une caisse enregistreuse et confirmée par des tickets de caisse plutôt que par des factures avec TVA, sans que cette rectification affecte le prix (montant brut de la vente)?


(1)  JO 2006, L 347, p. 1, telle que modifiée.


9.1.2023   

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C 7/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 29 septembre 2022 — Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond/Autoriteit Persoonsgegevens

(Affaire C-621/22)

(2023/C 7/18)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond

Partie défenderesse: Autoriteit Persoonsgegevens

Questions préjudicielles

1)

Quelle interprétation le rechtbank (tribunal) doit-il donner à la notion d’«intérêt légitime»?

2)

Cette notion doit-elle être interprétée dans le sens dans lequel la défenderesse l’interprète? S’agit-il exclusivement d’intérêts consacrés et déterminés par une loi? ou

3)

Tout intérêt peut-il être un intérêt légitime, pourvu qu’il ne soit pas contraire à la loi? Plus particulièrement, un intérêt purement commercial et l’intérêt en cause en l’espèce, à savoir la communication à titre onéreux de données à caractère personnel sans le consentement de la personne concernée, doivent-ils être considérés comme un intérêt légitime dans certaines circonstances? Dans l’affirmative, quelles sont les circonstances qui déterminent si un intérêt purement commercial est un intérêt légitime?


9.1.2023   

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C 7/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tallina Ringkonnakohus (Estonie) le 14 octobre 2022 — Globex International OÜ/Duclos Legnostrutture Srl et RD

(Affaire C-647/22)

(2023/C 7/19)

Langue de procédure: l’estonien

Juridiction de renvoi

Tallina Ringkonnakohus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Globex International OÜ

Partie défenderesse: Duclos Legnostrutture Srl et RD

Questions préjudicielles

1)

L’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006 (1) doit-il être interprété en ce sens qu’une disposition nationale, telle que celle de l’article 371, paragraphe 1, point 4, du tsiviilkohtumenetluse seadustik (code de procédure civile) (selon lequel le juge refuse d’admettre pour examen une requête dans le cas où, notamment, une ordonnance mettant fin à la procédure, devenue définitive, a été rendue par une juridiction estonienne dans le cadre d’un litige opposant les mêmes parties, portant sur le même objet et fondé sur la même cause, et exclut une nouvelle saisine du juge concernant le même litige) empêche l’examen d’une requête portant sur une créance pour laquelle une injonction de payer européenne a été délivrée et déclarée exécutoire par une juridiction d’un État membre?

2)

Si la première question appelle, de manière générale, une réponse affirmant l’existence d’un tel empêchement, la réponse est-elle différente lorsqu’il s’avère, après qu’une injonction de payer européenne a été déclarée exécutoire, que celle-ci n’a pas été signifiée de manière conforme aux normes minimales énoncées aux articles 13 à 15 du règlement no 1896/2006?

3)

Si la deuxième question appelle une réponse affirmant l’existence d’un tel empêchement, la juridiction ayant délivré et déclaré exécutoire une injonction de payer européenne peut-elle décider, soit d’office, soit à l’initiative du demandeur, d’invalider cette déclaration constatant la force exécutoire lorsqu’il s’avère, après que l’injonction de payer a été déclarée exécutoire, que celle-ci n’a pas été signifiée de manière conforme aux normes minimales énoncées aux articles 13 à 15 du règlement no 1896/2006?

4)

En cas de réponse affirmative à la troisième question, la juridiction ayant délivré et déclaré exécutoire une injonction de payer européenne peut-elle se prononcer sur l’invalidité de cette déclaration constatant la force exécutoire indépendamment du déroulement, de la clôture ou du résultat de la procédure concernant l’exécution forcée de l’injonction de payer qui est engagée devant la juridiction de l’État membre d’exécution?


(1)  Règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer (JO 2006, L 399, p. 1).


9.1.2023   

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C 7/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 19 octobre 2022 —  I (*1) GmbH & Co. KG/Hauptzollamt  HZA (*1)

(Affaire C-655/22)

(2023/C 7/20)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: I (*1) GmbH & Co. KG

Partie défenderesse: Hauptzollamt  HZA (*1)

Questions préjudicielles

1.

L’article 2 du règlement (UE) no 1360/2013 (1) doit-il être interprété en ce sens qu’un producteur de sucre aurait dû introduire sa demande de remboursement de cotisations indûment perçues au plus tard le 30 septembre 2014?

2.

En cas de réponse négative à la première question: dans un cas tel que celui de la présente espèce (cotisations fixées en violation du droit de l’Union mais à titre définitif dont le remboursement n’a été demandé qu’un an après la fixation rétroactive par le règlement no 1360/2013 d’un coefficient plus faible), l’autorité compétente est-elle habilitée à refuser le remboursement de cotisations à la production indûment perçues en se prévalant des dispositions nationales en matière de caractère définitif [d’une décision] et du délai de fixation applicable en vertu du droit national aux décisions fixant les cotisations ainsi que du principe du droit de l’Union de sécurité juridique?


(*1)  Information effacée ou remplacée dans le cadre de la protection des données à caractère personnel et/ou de leur caractère confidentiel.

(1)  Règlement (UE) no 1360/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant les cotisations à la production dans le secteur du sucre pour les campagnes de commercialisation 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, le coefficient nécessaire au calcul de la cotisation complémentaire pour les campagnes de commercialisation 2001/2002 et 2004/2005 et les montants à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves en raison de la différence entre la cotisation maximale et la cotisation à percevoir pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004 et 2005/2006 (JO 2013, L 343, p. 2).


9.1.2023   

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C 7/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 19 octobre 2022 — Askos Properties EOOD/Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond Zemedelie

(Affaire C-656/22)

(2023/C 7/21)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven administrativen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Askos Properties EOOD

Partie défenderesse: Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond Zemedelie

Questions préjudicielles

1)

Comment convient-il d’interpréter l’article 2, paragraphe 2, sous f), du règlement (UE) no 1306/2013 (1) du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil, en vertu de laquelle, aux fins du financement, de la gestion et du suivi de la PAC, peut notamment être reconnue comme cas de force majeure ou comme des circonstances exceptionnelles, l’expropriation de la totalité ou d’une grande partie de l’exploitation, pour autant que cette expropriation n’ait pu être anticipée le jour de l’introduction de la demande? Plus précisément, la résiliation d’un contrat conclu entre une administration communale et un bénéficiaire de la mesure 211 «Paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones de montagne qui visent à compenser les handicaps naturels» du programme de développement rural 2007-2013 et portant sur le droit d’utilisation de terres agricoles communales (pâturages, prés et prairies), constitue-t-elle un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles, ou encore une expropriation de la totalité ou d’une grande partie de l’exploitation, lorsque ladite résiliation est intervenue à la suite d’une modification de la législation bulgare qui ne pouvait être anticipée par le bénéficiaire à la date de l’engagement?

2)

La situation visée à l’article 47, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1305/2013 (2) du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil se réalise-t-elle dans le cas de la résiliation d’un contrat de bail de terres communales conclu avec un bénéficiaire au titre de la mesure 211 «Paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones de montagne qui visent à compenser les handicaps naturels» du programme de développement rural 2007-2013, lorsque cette résiliation est intervenue à la suite d’une modification de la législation nationale — les modifications et ajouts apportés par la loi modifiant et complétant la loi sur la propriété et l’exploitation des terres agricoles ayant introduit une obligation pour l’agriculteur de disposer d’un site d’élevage et d’enregistrer un certain nombre d’animaux d’élevage auprès de l’Agence bulgare pour la sécurité alimentaire (Balgarska agentsiya za bezopasnost na hranite), selon les proportions visées à l’article 37i, paragraphe 4, de la loi sur la propriété et l’exploitation des terres agricoles, pour que ledit agriculteur puisse obtenir des terres agricoles en bail ou en affermage — et que, au jour de l’engagement, ni le bénéficiaire, ni l’autorité administrative ne pouvaient anticiper cette modification?


(1)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil — JO 2013, L 347, p. 549.

(2)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil — JO 2013, L 347, p. 487.


9.1.2023   

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C 7/18


Recours introduit le 2 novembre 2022 — République de Pologne/Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-675/22)

(2023/C 7/22)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

annuler, dans son intégralité, le règlement (UE) 2022/1369 du Conseil, du 5 août 2022, relatif à des mesures coordonnées de réduction de la demande de gaz (1);

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens;

à titre subsidiaire, dans le cas où la Cour considérerait que le fondement juridique du règlement attaqué est correct, la République de Pologne demande l’annulation de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement 2022/1369.

Moyens et principaux arguments

La République de Pologne soulève les moyens suivants à l’encontre du règlement 2022/1369 attaqué:

1)

le moyen tiré du fondement juridique erroné pour l’adoption dudit règlement et, partant, de la violation de l’article 192, paragraphe 2, sous c), TFUE, lu en combinaison avec l’article 194, paragraphe 2, deuxième alinéa, TFUE, en ce que le règlement en cause n’a pas été adopté sur le fondement de l’article 192, paragraphe 2, sous c), TFUE, exigeant l’unanimité au Conseil, alors qu’il a un impact significatif sur le choix d’un État membre entre différentes sources d’énergie et sur la structure générale de son approvisionnement énergétique.

La Pologne invoque tout d’abord à l’encontre du règlement attaqué le moyen tiré du caractère erroné de son fondement juridique, à savoir l’article 122, paragraphe 1, TFUE. Elle soutient que l’objectif principal du règlement attaqué est d’avoir un impact significatif sur les conditions d’utilisation des ressources énergétiques, sur le choix entre différentes sources d’énergie et sur la structure générale de l’approvisionnement énergétique. Étant donné que ledit règlement affecte de manière significative la liberté de constituer le bouquet énergétique, il aurait dû être adopté sur le fondement de l’article 192, paragraphe 2, sous c), TFUE, auquel fait référence l’article 194, paragraphe 2, deuxième alinéa, TFUE, c’est-à-dire conformément à une procédure législative spéciale dans le cadre de laquelle le Conseil statue à l’unanimité.

2)

le moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique, en ce que les institutions de l’Union se sont vu conférer un pouvoir discrétionnaire dans le domaine du déclenchement de l’état d’alerte au niveau de l’Union et qu’aucune explication n’a été fournie sur la manière dont les mesures contenues dans ledit règlement permettraient d’atteindre ses objectifs.

3)

le moyen tiré de la violation du principe de solidarité énergétique.


(1)  JO 2022, L 206, p. 1.


9.1.2023   

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C 7/19


Pourvoi formé le 8 novembre 2022 par Methanol Holdings (Trinidad) Ltd contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 14 septembre 2022 dans l’affaire T-744/19, Methanol Holdings (Trinidad)/ Commission

(Affaire C-688/22 P)

(2023/C 7/23)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Methanol Holdings (Trinidad) Ltd (représentants: Mes B. Servais et V. Crochet, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Achema AB, Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Conclusions

La requérante au pourvoi demande à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué;

accueillir le recours formé en première instance; et

condamner la Commission ainsi que toute partie intervenante aux dépens, y compris ceux encourus en première instance;

ou, à titre subsidiaire,

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen; et

réserver les dépens de la procédure en première instance et du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, la requérante invoque deux moyens.

Le premier moyen est tiré de ce que le Tribunal a interprété de manière erronée les règles de l’article 3, paragraphes 2 et 3, et de l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), dans la détermination du prix à l’exportation aux fins du calcul des marges de sous-cotation des prix et des prix indicatifs dans le cas d’exportations vers l’Union européenne par l’intermédiaire de sociétés liées et, en conséquence, il a conclu, à tort, que la Commission n’avait pas violé l’article 3, paragraphes 1, 2, 3, 5 et 8, ainsi que l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base.

Le second moyen est tiré de ce que le Tribunal a interprété de manière erronée les arguments avancés par Methanol Holdings (Trinidad) Limited dans le mémoire en réplique en ce qui concerne l’analyse de la Commission relative à la dépression des prix et à leur blocage et, en conséquence, il les a déclarés, à tort, irrecevables.


(1)  JO 2016, L 176, p. 21.


Tribunal

9.1.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 7/20


Arrêt du Tribunal du 19 octobre 2022 — JS/CRU

(Affaire T-270/20) (1)

(«Fonction publique - Agents temporaires - Rapport d’évaluation - Exercice d’évaluation 2018 - Erreur manifeste d’appréciation - Principe d’impartialité - Droits de la défense - Article 26 du statut - Devoir de sollicitude - Responsabilité»)

(2023/C 7/24)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: JS (représentants: L. Levi et A. Champetier, avocates)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (représentants: L. Forestier, agent, assisté de D. Waelbroeck et A. Duron, avocats)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, déposé au greffe du Tribunal le 7 mai 2020, le requérant demande, d’une part, l’annulation de son rapport d’évaluation portant sur l’année 2018 ainsi que de la décision du 22 janvier 2020 rejetant sa réclamation et, d’autre part, la réparation du préjudice qu’il aurait subi de ce fait.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

JS est condamné aux dépens.


(1)  JO C 247 du 27.7.2020.


9.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 7/20


Arrêt du Tribunal du 19 octobre 2022 — JS/CRU

(Affaire T-271/20) (1)

(«Fonction publique - Agents temporaires - Délai de réclamation - Recevabilité - Harcèlement moral - Article 12 bis du statut - Demande d’assistance - Article 24 du statut - Rejet de la demande - Absence de commencement de preuve - Devoir de sollicitude - Responsabilité»)

(2023/C 7/25)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: JS (représentants: L. Levi et A. Champetier, avocates)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (représentants: L. Forestier et H. Ehlers, agents, assistés de D. Waelbroeck et A. Duron, avocats)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant demande, d’une part, l’annulation de la décision du Conseil de résolution unique (CRU) du 14 juin 2019 rejetant sa demande d’assistance introduite le 2 mai 2019 et, en tant que de besoin, de la décision du CRU du 23 janvier 2020 rejetant sa réclamation dirigée contre la décision du 14 juin 2019 ainsi que, d’autre part, la réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de ces décisions.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

JS est condamné aux dépens.


(1)  JO C 247 du 27.7.2020.


9.1.2023   

FR

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C 7/21


Arrêt du Tribunal du 26 octobre 2022 — KD/EUIPO

(Affaire T-298/20) (1)

(«Fonction publique - Agents temporaires - Exercice d’évaluation 2019 - Rapport d’évaluation - Procédure précontentieuse - Recevabilité - Obligation de motivation - Droits de la défense - Devoir de sollicitude - Responsabilité - Préjudice moral»)

(2023/C 7/26)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: KD (représentant: S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: K. Tóth, agent, assisté de B. Wägenbaur, avocat)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE et introduit le 22 mai 2020, la requérante demande, d’une part, l’annulation de son rapport d’évaluation pour l’exercice d’évaluation 2019 et, d’autre part, la réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi.

Dispositif

1)

Le rapport d’évaluation de KD pour l’exercice d’évaluation 2019 est annulé.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera, outre ses propres dépens, trois quarts des dépens exposés par KD.

4)

KD supportera le quart de ses propres dépens.


(1)  JO C 262 du 10.8.2020.


9.1.2023   

FR

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C 7/22


Arrêt du Tribunal du 26 octobre 2022 — LE/Commission

(Affaire T-475/20) (1)

(«Convention de subvention conclue dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) - Notes de débit émises par la Commission pour le recouvrement de subventions octroyées par voie contractuelle - Décision formant titre exécutoire - Article 299 TFUE»)

(2023/C 7/27)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: LE (représentant: M. Straus, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. André, J. Estrada de Solà et S. Romoli, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision C(2020) 3988 final de la Commission, du 9 juin 2020, relative au recouvrement d’un montant en principal de 275 915,12 euros à son égard.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

LE est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.


(1)  JO C 414 du 30.11.2020.


9.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 7/22


Arrêt du Tribunal du 19 octobre 2022 — Ighoga Region 10 e.a./Commission

(Affaire T-582/20) (1)

(«Aides d’État - Construction d’un hôtel et d’un centre des congrès à Ingolstadt - Décision constatant l’absence d’aide d’État - Droits procéduraux des parties intéressées - Absence d’ouverture de la procédure formelle d’examen - Absence de difficultés sérieuses»)

(2023/C 7/28)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Interessengemeinschaft der Hoteliers und Gastronomen Region 10 eV (Ighoga Region 10) (Ingolstadt, Allemagne), MJ, MK (représentant: A. Bartosch, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Stromsky et K. Blanck, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentant: J. Möller, agent)

Objet

Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes demandent l’annulation de la décision C(2020) 2623 final de la Commission européenne, du 28 avril 2020, déclarant, au terme de la phase d’examen préliminaire dans la procédure en matière d’aides d’État SA. 48582 (2017/FC), que les mesures dénoncées dans la plainte introduite le 4 juillet 2017 par Ighoga Region 10 et relatives à la construction en cours du centre des congrès d’Ingolstadt (Allemagne) et d’un hôtel voisin ne constituaient pas des aides d’État mises à exécution par l’Allemagne en faveur du groupe Maritim et de KHI Immobilien GmbH.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Interessengemeinschaft der Hoteliers und Gastronomen Region 10 e. V. (Ighoga Region 10), MJ et MK sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

La République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 414 du 30.11.2020.


9.1.2023   

FR

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C 7/23


Arrêt du Tribunal du 19 octobre 2022 — MV/Commission

(Affaire T-624/20) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Recrutement - Avis de concours général EPSO/AD/364/19 (AD 7) - Décision du jury de ne pas admettre le requérant à l’étape suivante du concours - Conditions d’admission au concours - Expérience professionnelle insuffisante - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation - Régime linguistique - Égalité de traitement»)

(2023/C 7/29)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: MV (représentants: G. Pandey, D. Rovetta et V. Villante, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Lilamand et M. Brauhoff, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer et M. Alver, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant demande, d’une part, l’annulation de la décision du jury de concours du 29 octobre 2019 rejetant sa demande de réexamen de la décision du 5 juin 2019 de ne pas l’admettre à l’étape suivante du concours général EPSO/AD/364/19 — Agents de sécurité (AD 7), de l’avis de concours ainsi que du projet de liste des fonctionnaires sélectionnés pour participer au concours et, d’autre part, la réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de ces actes.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

MV est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 443 du 21.12.2020.


9.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 7/24


Arrêt du Tribunal du 26 octobre 2022 — Ovsyannikov/Conseil

(Affaire T-714/20) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’Ukraine - Gel des fonds - Restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres - Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Maintien du nom du requérant sur la liste - Erreur d’appréciation»)

(2023/C 7/30)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Dmitry Vladimirovich Ovsyannikov (Moscou, Russie) (représentants: J. L. Iriarte Ángel et E. Delage González, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: H. Marcos Fraile, S. Sáez Moreno et A. Antoniadis, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant demande l’annulation, premièrement, de la décision (PESC) 2020/1269 du Conseil, du 10 septembre 2020, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2020, L 298, p. 23), et du règlement d’exécution (UE) 2020/1267 du Conseil, du 10 septembre 2020, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2020, L 298, p. 1), deuxièmement, de la décision (PESC) 2021/448 du Conseil, du 12 mars 2021, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2021, L 87, p. 35), et du règlement d’exécution (UE) 2021/446 du Conseil, du 12 mars 2021, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2021, L 87, p. 19), troisièmement, de la décision (PESC) 2021/1470 du Conseil, du 10 septembre 2021, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2021, L 321, p. 32), et du règlement d’exécution (UE) 2021/1464 du Conseil, du 10 septembre 2021, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2021, L 321, p. 1), et, quatrièmement, de la décision (PESC) 2022/411 du Conseil, du 10 mars 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 84, p. 28), et du règlement d’exécution (UE) 2022/408 du Conseil, du 10 mars 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 84, p. 2), en tant que ces actes maintiennent son nom sur les listes annexées auxdits actes.

Dispositif

1)

La décision (PESC) 2020/1269 du Conseil, du 10 septembre 2020, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, le règlement d’exécution (UE) 2020/1267 du Conseil, du 10 septembre 2020, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, la décision (PESC) 2021/448 du Conseil, du 12 mars 2021, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, le règlement d’exécution (UE) 2021/446 du Conseil, du 12 mars 2021, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, la décision (PESC) 2021/1470 du Conseil, du 10 septembre 2021, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, le règlement d’exécution (UE) 2021/1464 du Conseil, du 10 septembre 2021, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, la décision (PESC) 2022/411 du Conseil, du 10 mars 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et le règlement d’exécution (UE) 2022/408 du Conseil, du 10 mars 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, sont annulés, dans la mesure où le nom de M. Dmitry Vladimirovich Ovsyannikov a été maintenu sur la liste des personnes, entités et organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.

2)

Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Ovsyannikov, y compris ceux afférents à la procédure de référé.


(1)  JO C 44 du 8.2.2021.


9.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 7/25


Arrêt du Tribunal du 19 octobre 2022 — Praesidiad/EUIPO — Zaun (Poteau)

(Affaire T-231/21) (1)

(«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un poteau - Motif de nullité - Non-respect des conditions de protection - Article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 - Caractéristiques de l’apparence d’un produit exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci - Article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002»)

(2023/C 7/31)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Praesidiad Holding (Zwevegem, Belgique) (représentants: M. Rieger-Jansen et D. Op de Beeck, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Ivanauskas, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Zaun Ltd (Wolverhampton, Royaume-Uni) (représentants: O. Petter et J. Saladin, avocates)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation et la réformation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 15 février 2021 (affaire R 2068/2019-3).

Dispositif

1)

La décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 15 février 2021 (affaire R 2068/2019-3) est annulée.

2)

La demande en nullité du dessin ou modèle enregistré sous le numéro 127204-0001 présentée par Zaun Ltd le 27 mars 2018 est rejetée.

3)

L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Praesidiad Holding.

4)

Zaun supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 278 du 12.7.2021.


9.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 7/26


Arrêt du Tribunal du 26 octobre 2022 — The Bazooka Companies/EUIPO — Bilkiewicz (Forme d’un biberon)

(Affaire T-273/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne tridimensionnelle - Forme d’un biberon - Usage sérieux de la marque - Article 18, paragraphe 1, second alinéa, sous a), et article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 - Nature de l’usage de la marque - Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif - Obligation de motivation»)

(2023/C 7/32)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: The Bazooka Companies, Inc. (New York, New York, États-Unis), admise à se substituer à The Topps Company, Inc. (représentants: D. Wieddekind et D. Wiemann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: R. Raponi et D. Gája, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Trebor Robert Bilkiewicz (Gdansk, Pologne) (représentant: P. Ratnicki-Kiczka, avocat)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 10 mars 2021 (affaire R 1326/2020-2).

Dispositif

1)

The Bazooka Companies, Inc., est admise à se substituer à The Topps Company, Inc., en tant que partie requérante.

2)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 10 mars 2021 (affaire R 1326/2020-2) est annulée.

3)

L’EUIPO est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par The Bazooka Companies.

4)

M. Trebor Robert Bilkiewicz supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 278 du 12.7.2021.


9.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 7/27


Arrêt du Tribunal du 19 octobre 2022 — Louis Vuitton Malletier/EUIPO — Wisniewski (Représentation d’un motif à damier II)

(Affaire T-275/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative représentant un motif à damier - Cause de nullité absolue - Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 3, et article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94 [devenus article 7, paragraphe 3, et article 59, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001] - Appréciation globale des preuves du caractère distinctif acquis par l’usage - Portée géographique des preuves du caractère distinctif acquis par l’usage - Preuves concernant l’usage d’une marque sur Internet - Preuves concernant des procédures en contrefaçon»)

(2023/C 7/33)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Louis Vuitton Malletier (Paris, France) (représentants: P. Roncaglia, N. Parrotta et P.-Y. Gautier, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Norbert Wisniewski (Varsovie, Pologne)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant demande l’annulation et la réformation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 25 février 2021 (affaire R 1307/2020-5).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Louis Vuitton Malletier est condamné aux dépens.


(1)  JO C 263 du 5.7.2021.


9.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 7/27


Arrêt du Tribunal du 19 octobre 2022 — Castel Frères/EUIPO — Shanghai Panati (Représentation de caractères chinois)

(Affaire T-323/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne figurative représentant des caractères chinois - Usage sérieux de la marque - Article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 - Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 - Altération du caractère distinctif»)

(2023/C 7/34)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Castel Frères (Blanquefort, France) (représentant: T. de Haan, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Shanghai Panati Co. (Shanghai, Chine)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 mars 2021 (affaire R 753/2020-5).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Castel Frères est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 310 du 2.8.2021.


9.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 7/28


Arrêt du Tribunal du 9 novembre 2022 — Pharmadom/EUIPO — Wellstat Therapeutics (WELLMONDE)

(Affaire T-601/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale WELLMONDE - Marque nationale verbale antérieure WELL AND WELL - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Absence de similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2023/C 7/35)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Pharmadom (Boulogne-Billancourt, France) (représentant: M.-P. Dauquaire, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: N. Lamsters et J. Crespo Carrillo, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Wellstat Therapeutics Corp. (Rockville, Maryland, États-Unis) (représentant: M. Graf, avocat)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 juin 2021 (affaire R 1776/2020-5).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Pharmadom est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 481 du 29.11.2021.


9.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 7/29


Arrêt du Tribunal du 9 novembre 2022 — WP e.a./Commission

(Affaire T-604/21) (1)

(«Fonction publique - Agents contractuels - Pensions - Droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union - Transfert au régime de l’Union - Bonification d’annuités - Demande de restitution du montant des droits à pension nationaux transférés - Rejet de la demande - Règle du “minimum vital” - Enrichissement sans cause - Égalité de traitement»)

(2023/C 7/36)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: WP, WQ, WR (représentant: N. de Montigny, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Mongin et M. Brauhoff, agents)

Objet

Par leur recours fondé sur l’article 270 TFUE, les requérants, en qualité d’ayants droit de A, demandent l’annulation de la décision de l’Office «Gestion et liquidation des droits individuels» (PMO) de la Commission européenne du 16 novembre 2020 rejetant la demande de restitution des droits à pension nationaux acquis par cette personne avant son décès et transférés vers le régime des pensions des institutions de l’Union européenne ainsi que l’annulation de la décision de la Commission du 15 juin 2021 rejetant la réclamation présentée par ladite personne, au titre de l’article 90 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

WP, WQ et WR sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 452 du 8.11.2021.


9.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 7/29


Arrêt du Tribunal du 26 octobre 2022 — Lemken/EUIPO (Nuance de bleu ciel)

(Affaire T-621/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne consistant en une nuance de bleu ciel - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001»)

(2023/C 7/37)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Lemken GmbH & Co. KG (Alpen, Allemagne) (représentants: I. Kuschel et W. von der Osten-Sacken, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: T. Klee et E. Markakis, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 15 juillet 2021 (affaire R 2037/2020-1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Lemken GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 462 du 15.11.2021.


9.1.2023   

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C 7/30


Arrêt du Tribunal du 26 octobre 2022 — Siremar/Commission

(Affaire T-668/21) (1)

(«Aides d’État - Transport maritime - Aide au sauvetage - Décision déclarant l’aide illégale - Décision déclarant l’aide pour partie compatible et pour partie incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération - Service d’intérêt économique général - Obligation de présentation d’un plan de restructuration ou de liquidation - Délai de six mois - Prorogation - Exemption fiscale - Avantage - Affectation des échanges entre États membres - Atteinte à la concurrence - Durée de la procédure - Confiance légitime - Sécurité juridique - Principe de bonne administration»)

(2023/C 7/38)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Sicilia Regionale Marittima SpA — Siremar (Rome, Italie) (représentants: B. Nascimbene, F. Rossi Dal Pozzo et A. Moriconi, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Braga da Cruz, C.-M. Carrega et D. Recchia, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation partielle de la décision C(2021) 4268 final de la Commission, du 17 juin 2021, relative aux mesures SA.32014, SA.32015, SA.32016 (2011/C) (ex 2011/NN) mises à exécution par l’Italie en faveur de Siremar et de son acquéreur, Società Navigazione Siciliana (SNS).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Sicilia Regionale Marittima SpA — Siremar est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 2 du 3.1.2022.


9.1.2023   

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C 7/31


Arrêt du Tribunal du 26 octobre 2022 — Gameageventures/EUIPO (GAME TOURNAMENTS)

(Affaire T-776/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative GAME TOURNAMENTS - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 - Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 - Obligation de motivation - Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 - Droit d’être entendu - Égalité de traitement - Principe de bonne administration»)

(2023/C 7/39)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Gameageventures LLP (Folkestone, Royaume-Uni) (représentant: S. Santos Rodríguez, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: T. Frydendahl, agent)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 5 octobre 2021 (affaire R 211/2021-5).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Gameageventures LLP est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 64 du 7.2.2022.


9.1.2023   

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C 7/31


Arrêt du Tribunal du 9 novembre 2022 — Loutsou/EUIPO (POLIS LOUTRON)

(Affaire T-13/22) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative POLIS LOUTRON - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001»)

(2023/C 7/40)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Alexandra Loutsou (Thessalonique, Grèce) (représentant: S. Psomakakis, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: E. Markakis, agent)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 20 octobre 2021 (affaire R 544/2020-1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Alexandra Loutsou est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 138 du 28.3.2022.


9.1.2023   

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C 7/32


Recours introduit le 11 octobre 2022 — Canalones Castilla/EUIPO — Canalones Novokanal (Tubes pour le déversement des eaux; goulottes)

(Affaire T-329/22)

(2023/C 7/41)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Canalones Castilla, SL (Madrid, Espagne) (représentant: F. J. Serrano Irurzun, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Canalones Novokanal, SL (Madrid, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire du dessin ou modèle litigieux: partie requérante devant le Tribunal

Dessin ou modèle litigieux concerné: dessin ou modèle communautaire (Tubes pour le déversement des eaux; goulottes) — dessin ou modèle communautaire no 363 486-0001

Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité

Décision attaquée: décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 5 avril 2022 dans l’affaire R 1122/2021-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

en cas de rejet dans leur intégralité des prétentions de ladite partie, décider, en statuant sur les dépens dans la décision mettant fin à l’instance, que les autres parties supportent leurs propres dépens.

Moyens invoqués

La divulgation préalable du dessin ou modèle présenté par le demandeur en nullité n’a pas été suffisamment étayée;

à titre subsidiaire, le dessin ou modèle présenté comme étant antérieur par le demandeur en nullité ne produit pas la même impression globale que le dessin litigieux;

à titre subsidiaire, la divulgation serait frauduleuse car abusive par rapport à des droits d’auteur.


9.1.2023   

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C 7/33


Recours introduit le 30 septembre 2022 — MBDA France/Commission

(Affaire T-614/22)

(2023/C 7/42)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: MBDA France (Le Plessis-Robinson, France) (représentants: F. de Bure et A. Delors, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, sur le fondement des articles 256 et 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la décision de la Commission notifiée à la partie requérante le 20 juillet 2022 [Ares(2022)5278815] rejetant la proposition EDF-2021-AIRDEF-D-EATMI-HYDIS (ci-après la «proposition HYDIS»);

annuler, sur le même fondement, toute décision y afférente afin de permettre la réévaluation des propositions soumises en réponse à l’appel à propositions EDF-2021-AIRDEF-D «Endo-atmospheric interceptor — concept phase» [intercepteur endo-atmosphérique — phase de conception] et la réaffectation du financement, y compris la décision de la Commission acceptant la proposition soumise par le consortium coordonné par Sener Aeroespacial (ci-après la «proposition HYDEF»);

condamner la partie défenderesse à produire l’ensemble des documents demandés par la partie requérante concernant l’évaluation, par la Commission, des propositions HYDIS et HYDEF;

condamner la partie défenderesse aux dépens de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la Commission a dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation en appliquant une méthodologie de notation artificielle et arbitraire en contradiction avec les objectifs fondamentaux de la solution d’intercepteur endo-atmosphérique (ci-après le «projet EATMI»).

Le projet EATMI vise à attribuer une subvention de 100 millions d’euros du Fonds européen de défense (ci-après le «FED») pour la phase de conception d’une solution d’intercepteur contre les missiles et planeurs «hypersoniques». Ces armes aériennes d’un type nouveau qui, à ce jour, ne peuvent pas être contrées par les systèmes de défense aérienne existants, ont été utilisées pour la première fois par la Russie lors de son invasion de l’Ukraine. Dans un contexte d’insécurité géopolitique accrue, elles constituent une menace sans précédent, critique et potentiellement existentielle pour l’intégrité et la sécurité des États membres et citoyens de l’Union. Elles requièrent une nouvelle approche de la conception de la défense aérienne. Pourtant, la méthodologie de notation de la Commission s’écarte de cet objectif:

Premièrement, la Commission a appliqué à tous les projets FED 2021 une méthode de pondération type identique, sans tenir compte des enjeux cruciaux du projet EATMI;

Deuxièmement, la Commission a évalué les propositions de la requérante presqu’exclusivement en se fondant sur des considérations génériques communes à tous les projets FED 2021, ce qui est dénué de pertinence voire contraire aux objectifs du projet EATMI;

Par sa méthodologie artificielle et arbitraire, la Commission a excédé son pouvoir d’appréciation, compromettant la capacité de l’Union à encourager une réponse autonome aux menaces hypersoniques.

2.

Deuxième moyen tiré de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation:

La Commission a commis plusieurs erreurs manifestes d’appréciation dans l’évaluation de la proposition HYDIS. En particulier: i) la Commission a méconnu la notion de «phase de conception» et elle a rejeté la proposition HYDIS en se fondant sur des éléments manifestement dénués de pertinence au cours de cette phase; ii) la Commission a méconnu la notion de «coopération transfrontière entre les États membres». Il s’ensuit qu’elle a évalué négativement la contribution passée du groupe MBDA à l’intégration de l’industrie européenne de la défense, et qu’elle n’a pas tenu compte du soutien des principales puissances militaires européennes de l’Union en faveur de la proposition de MBDA; et iii) la Commission s’est fondée sur des considérations génériques dénuées de pertinence dans le contexte du projet EATMI tout en écartant les exigences spécifiques de ce projet;

Les erreurs manifestes d’appréciation de la Commission ont abouti à une décision en grande partie contradictoire avec les objectifs généraux du FED: i) elle ne tient pas compte des initiatives prises par les États membres dans le cadre de la coopération structurée permanente; ii) elle aboutit à une affectation déficiente des ressources qui ne reflète pas l’expérience des acteurs de la défense européenne; et iii) elle risque d’aboutir à des duplications de compétences au sein de l’Union.

3.

Troisième moyen tiré de violations des principes de bonne administration et de transparence:

La Commission a rejeté la proposition HYDIS en grande partie au motif qu’elle a estimé que certains aspects étaient insuffisamment détaillés. Cependant, en vertu du principe de bonne administration, la Commission avait l’obligation de rassembler tous les faits pertinents, y compris, le cas échéant, en demandant des clarifications à la partie requérante, en particulier dès lors que la future sécurité des États membres et citoyens de l’Union est en jeu. La partie requérante aurait pu aisément fournir de telles clarifications. Au lieu de cela, l’attitude passive de la Commission et l’absence de collecte des informations factuelles pertinentes ont entraîné une violation du principe de bonne administration.

En outre, ces défauts allégués portent presqu’exclusivement sur des considérations génériques communes à l’ensemble des projets FED 2021 et sans lien avec les exigences techniques et fonctionnelles propres à l’EATMI. La Commission a violé le principe de transparence en surpondérant de telles considérations sans en informer au préalable la partie requérante.

4.

Quatrième moyen tiré d’un défaut de motivation suffisante:

La décision attaquée contient une série d’affirmations peu claires ou difficiles à comprendre dans le contexte de l’affaire, ce qui empêche a partie requérante d’apprécier son bien-fondé. En particulier, la Commission avait l’obligation de préciser comment elle avait interprété et appliqué les considérations génériques précitées dans le contexte spécifique du projet EATMI et comment elle en avait inféré des commentaires négatifs. Cependant, elle s’en est abstenue.


9.1.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 7/34


Recours introduit le 30 septembre 2022 — Safran Aircraft Engines/Commission

(Affaire T-617/22)

(2023/C 7/43)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Safran Aircraft Engines (Paris, France) (representée par: B. Hoorelbeke, F. Donnat et M. Perche, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision attaquée; et

condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la requérante en lien avec la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante fait valoir que la décision de la Commission européenne, DG DEFIS, portant la référence Ares (2022)5278390 et informant la requérante que sa proposition EDF-2021-ENERENV-D-PES-ALPES, en réponse à l’appel à propositions EDF-2021-ENERENV-D-PES, a été rejetée, telle que notifiée à la requérante le 20 juillet 2022, est entachée d’erreurs de droit et de fait car elle considère que la proposition de la requérante EDF-2021-ENERENV-D-PES-ALPES (ci-après la «proposition»), en réponse à l’appel à propositions EDF-2021-ENERENV-D-PES (ci-après l’«appel PSE»), n’a pas atteint le seuil qualitatif minimum pour être prise en considération pour l’attribution et a donc rejeté la proposition de la requérante. La requérante invoque les moyens suivants.

1.

Premier moyen, tiré de la violation par la Commission des articles 188 et 199 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (1), de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil (2), du principe de transparence, d’égalité de traitement et de sécurité juridique ainsi que du devoir de diligence et des principes de bonne administration, car la Commission

a, en violation de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 10, paragraphe 1, du règlement 2021/697, qualifié à tort l’appel PSE d’action de développement au lieu d’action de recherche et, ce faisant, a violé l’article 188 du règlement 2018/1046 et les principes de transparence et d’égalité de traitement qui exigent que les conditions d’un appel à propositions soient claires et non ambiguës afin que chaque participant soit en position égale de soumettre sa proposition et que ces propositions puissent être évaluées sur un pied d’égalité;

a violé l’article 199 du règlement 2018/1046 et les principes de transparence et d’égalité de traitement en incluant des critères d’attribution qui ne sont pas pertinents pour le champ d’application et la nature de l’appel à propositions, qui est clairement une action de recherche; et

a violé les principes de transparence, d’égalité de traitement et de bonne administration en n’informant pas le candidat des modifications apportées aux conditions régissant l’appel PSE après leur publication.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a violé l’article 296 TFUE en n’expliquant pas clairement comment les commentaires inclus dans le rapport de synthèse de l’évaluation (ci-après le «RSE») se rapportaient aux différents sous-critères pertinents pour chaque critère d’attribution, ni comment les commentaires du RSE se rapportaient à la note attribuée pour chaque critère d’attribution.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission aurait commis une erreur de fait en commettant plusieurs erreurs manifestes d’appréciation dans l’évaluation de la proposition de la requérante portant

en premier lieu, sur l’évaluation du sixième critère d’attribution relatif à «la qualité et l’efficacité de la réalisation de l’action»;

en deuxième lieu, sur un cas de double pénalisation, dans lequel la Commission a fait la même remarque négative concernant la proposition du demandeur au titre de deux critères d’attribution différents et a donc retranché deux fois des points au titre de la même carence

en troisième lieu et à titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer, contrairement à ce que la requérante fait valoir dans la deuxième branche du premier moyen, que la Commission était en droit d’évaluer l’offre de la requérante au regard du critère d’attribution 7, sur l’évaluation du critère d’attribution 7 visant à évaluer «la contribution à l’accroissement de l’efficacité tout au long du cycle de vie des produits et technologies de défense, y compris la rentabilité et le potentiel de synergies dans les processus d’acquisition, de maintenance et d’élimination»;

quatrièmement et à titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer, contrairement à ce que la requérante fait valoir dans la deuxième branche du premier moyen, que la Commission était en droit d’évaluer l’offre de la requérante au regard du critère d’attribution 8, sur l’évaluation du critère d’attribution 8 visant à évaluer «la contribution à la poursuite de l’intégration de l’industrie européenne de la défense dans l’ensemble de l’Union par la démonstration par les bénéficiaires que les États membres se sont engagés à utiliser, posséder ou entretenir conjointement le produit ou la technologie finale de manière coordonnée».


(1)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1)

(2)  Règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2021, établissant le Fonds européen de la défense et abrogeant le règlement (UE) 2018/1092 (JO 2021, L 170, p. 149).


9.1.2023   

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C 7/36


Recours introduit le 10 octobre 2022 — LD/EUIPO

(Affaire T-633/22)

(2023/C 7/44)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: LD (représentant: H. Tettenborn, avocat)

Partie défenderesse: EUIPO

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

En premier lieu, annuler la décision de l’EUIPO du 1er décembre 2021 en ce qu’elle rejette la demande soumise par la requérante par sa lettre du 8 août 2021 et par la lettre de son avocat du 12 novembre 2021; la requérante demande en outre ce qui suit:

ordonner à l’EUIPO de corriger ses mesures erronées (une telle correction et les mesures erronées sont expliquées et citées en détail dans ladite lettre de [nom de l’avocat] du 12 novembre 2021) et d’informer le ministère espagnol des Affaires étrangères et de la coopération que la requérante est toujours une fonctionnaire de l’EUIPO dotée de tous les droits et privilèges prévus par le statut des fonctionnaires de l’Union, le Protocole sur les privilèges et immunités et l’accord de siège;

ordonner à l’EUIPO d’adresser une information corrigée au ministère espagnol des Affaires étrangères et de la coopération afin que son approche et ses décisions illégales soient rectifiées dans les meilleurs délais;

Oodonner à l’EUIPO de s’assurer qu’il use de tous les moyens et voies de droit vis-à-vis du ministère espagnol des Affaires étrangères afin de maintenir ou de rétablir tous les privilèges de la requérante résultant du statut des fonctionnaires de l’Union, du Protocole sur les privilèges et immunités et de l’accord de siège.

En outre, annuler toute décision implicite de l’EUIPO (article 90, paragraphe 1, troisième phrase du statut des fonctionnaires) au sujet de ces demandes de la requérante;

En second lieu, annuler la décision de l’EUIPO du 1er décembre 2021 dans la mesure où elle rejette la demande de la requérante soumise avec sa lettre du 8 août 2021 au titre d’un préjudice matériel, causé par la faute de l’EUIPO dans le traitement de la mise en œuvre du statut des fonctionnaires au sujet du congé dans l’intérêt du service accordé à la requérante et ordonner à l’EUIPO de lui verser des dommages-intérêts d’un montant de 7 500 euros;

En troisième lieu, ordonner à l’EUIPO de verser à la requérante un montant de dommages-intérêts au titre du préjudice immatériel laissé à l’appréciation du Tribunal;

En quatrième lieu, ordonner à l’EUIPO de supporter ses dépens ainsi que les dépens de la requérante liés à la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen tiré du fait que l’EUIPO, en refusant de faire droit à ses demandes, a violé son devoir de sollicitude, le droit de la requérante à une bonne administration (article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne), les articles 35 et 42 quater du statut des fonctionnaires, les articles 11 à 13 du Protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (1) et les articles 2 et 3 de l’accord de siège conclu entre le Royaume d’Espagne et l’Union européenne (Office de l’harmonisation dans le marché intérieur — marques, dessins et modèles — OHMI) (2)

La requérante soutient que l’EUIPO a commis les violations mentionnées ci-dessus en refusant de faire droit à ses demandes, visant à s’assurer que l’EUIPO use de tous les moyens de fait et les voies de droit vis-à-vis du ministère espagnol des Affaires étrangères et de la Coopération afin de maintenir ou de rétablir tous les privilèges au titre du Protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne et les articles 2-3 de l’accord de siège conclu entre le Royaume d’Espagne et l’Union européenne, en particulier en délivrant une carte d’accréditation et le droit d’avoir des plaques d’immatriculation spéciales;

La requérante fait valoir que l’EUIPO a commis des erreurs manifestes en interprétant, notamment l’article 42 quater du statut des fonctionnaires et en violant son devoir de sollicitude lors de la mise en œuvre du congé de la requérante dans l’intérêt du service. La requérante affirme que l’EUIPO, durant une période de plusieurs mois, était erronément d’avis que l’emploi de la requérante prenait fin avec le début du congé dans l’intérêt du service et qu’il a agi et informé le ministère espagnol des Affaires étrangères et de la coopération selon cet avis erroné;

La requérante fait valoir en outre que cette approche et ce comportement erronés ont amené le ministère espagnol des Affaires étrangères et de la coopération à la priver de ses droits et privilèges garantis par le statut des fonctionnaires, le Protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne et l’accord de siège conclu entre le Royaume d’Espagne et l’Union européenne. En conséquence, la requérante soutient, notamment, que l’EUIPO a violé son devoir de sollicitude en ne satisfaisant pas sa demande de prendre une décision d’agir à l’égard du ministère espagnol des Affaires étrangères et de la coopération et en rejetant la demande de la requérante en réparation de ses dommages matériels et immatériels.


(1)  JO 2016, C 202, p. 266.

(2)  Note non pertinente pour la version française.


9.1.2023   

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C 7/37


Recours introduit le 31 octobre 2022 — Claro/EUIPO — Claranet Europe (Claro)

(Affaire T-661/22)

(2023/C 7/45)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Claro SA (São Paulo, Brésil) (représentant: J. Ferreira Sardinha, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Claranet Europe Ltd (Saint-Hélier, Jersey)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative rouge et blanche comportant l’élément verbal «Claro» — Marque de l’Union européenne no 16 172 934

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 25 août 2022 dans l’affaire R 1674/2021-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée.

Moyens invoqués

Violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement;

violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement.


9.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 7/38


Recours introduit le 31 octobre 2022 — Tavitova/EUIPO — Uccoar (AURUS)

(Affaire T-662/22)

(2023/C 7/46)

Langue de dépôt de la requête: le français

Parties

Partie requérante: Zalina Tavitova (Batoulieh, Liban) (représentant: V. Kojevnikov, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Uccoar (Carcassonne, France)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne figurative AURUS — Demande d’enregistrement no 18 205 163

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 25 août 2022 dans l’affaire R 2139/2021-5

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a admis l’enregistrement de la marque no 18 205 163, pour les boissons non alcoolisées, à l’exception du vin sans alcool;

annuler la décision attaquée refusant l’enregistrement de la marque no 18 205 163, pour les produits et classes «bières» (classe 32) et «vodka» (classe 33);

faire droit à la demande d’enregistrement de ladite marque no 18 205 163 pour les classes et produits indiqués;

débouter la société Uccoar de ses demandes et conclusions contraires;

condamner le défendeur aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


9.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 7/39


Recours introduit le 31 octobre 2022 — Mood Media Netherlands/EUIPO — Tailoradio (RADIO MOOD In-store Radio, made easy)

(Affaire T-663/22)

(2023/C 7/47)

Langue de dépôt de la requête: le français

Parties

Partie requérante: Mood Media Netherlands BV (Naarden, Pays-Bas) (représentant: A.-M. Pecoraro, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Tailoradio Srl (Milan, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne figurative RADIO MOOD In-store Radio, made easy de couleurs gris, orange et blanc — Demande d’enregistrement no 16 150 708

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 23 août 2022 dans l’affaire R 1853/2018-5

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


9.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 7/40


Recours introduit le 31 octobre 2022 — Mood Media Netherlands/EUIPO — Tailoradio (VIDEO MOOD Digital Signage, made easy)

(Affaire T-664/22)

(2023/C 7/48)

Langue de dépôt de la requête: le français

Parties

Partie requérante: Mood Media Netherlands BV (Naarden, Pays-Bas) (représentant: A.-M. Pecoraro, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Tailoradio Srl (Milan, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne figurative VIDEO MOOD Digital Signage, made easy de couleurs gris, bleu et blanc — Demande d’enregistrement no 16 150 691

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 23 août 2022 dans l’affaire R 1852/2018-5

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


9.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 7/40


Recours introduit le 4 novembre 2022 — Calrose Rice/EUIPO — Ricegrowers (Représentation du soleil avec caractères arabes)

(Affaire T-670/22)

(2023/C 7/49)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Calrose Rice EOOD (Sofia, Bulgarie) (représentant: H. Raychev, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Ricegrowers Ltd (Leeton, Nouvelle-Galles du Sud, Australie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative (Représentation du soleil avec caractères arabes) — Marque de l’Union européenne no 18 186 653

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 29 août 2022 dans l’affaire R 272/2022-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et la partie intervenante à supporter leurs propres dépens et ceux exposés par la partie requérante dans le cadre du présent recours, ainsi qu’aux dépens exposés devant la cinquième chambre de recours.

Moyens invoqués

La chambre de recours a conclu à tort que les signes comparés présentaient un degré élevé de similitude visuelle;

La chambre de recours a concentré à tort ses conclusions relatives à la comparaison visuelle des signes exclusivement sur les éléments verbaux arabes et les représentations stylisées d’un soleil contenus dans les marques en conflit;

La chambre de recours a apprécié de manière contradictoire le niveau d’attention du public pertinent tout au long de la décision et a donc manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 2017/1001.


9.1.2023   

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C 7/41


Recours introduit le 7 novembre 2022 — López-Ibor Aliño/EUIPO — Dimensión Estratégica Quality Research (LOPEZ-IBOR ABOGADOS)

(Affaire T-672/22)

(2023/C 7/50)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Alfonso López-Ibor Aliño (Madrid, Espagne) (représentant: A. Vela Ballesteros, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Dimensión Estratégica Quality Research, SL (Madrid, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: demande de marque de l’Union européenne figurative LOPEZ-IBOR ABOGADOS — demande d’enregistrement no 18 190 205

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 6 septembre 2022 dans l’affaire R 500/2022-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure de déchéance contre la marque de l’Union européenne 009566291 ESTUDIO JURÍDICO INTERNACIONAL LÓPEZ-IBOR MAYOR & ASOCIADOS, procédure 000053919 C devant l’EUIPO;

faire droit au recours formé contre la décision attaquée, en accordant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne demandée, et en condamnant l’autre partie aux dépens;

condamner aux dépens l’EUIPO, ainsi que l’autre partie, dans l’hypothèse où cette dernière interviendrait dans la présente procédure.

Moyens invoqués

appréciation indue de la preuve de l’usage au titre de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


9.1.2023   

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C 7/42


Recours introduit le 7 novembre 2022 — Dr. Neumann & Kindler/EUIPO — Laboratory Corporation of America Holdings (LABCORP)

(Affaire T-673/22)

(2023/C 7/51)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Dr. Neumann & Kindler GmbH & Co. KG (Bochum, Allemagne) (représentants: T. Pfeifer et N. Gottschalk, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Laboratory Corporation Of American Holdings (Burlington, North Carolina, États-Unis d’Amérique)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne verbale «LABCORP» — Demande d’enregistrement no 15 174 766

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 25 août 2022 dans l’affaire R 182/2021-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens de la procédure devant le Tribunal de l’Union européenne et l’éventuelle partie intervenante aux dépens de la procédure de recours devant l’EUIPO.

Moyen invoqué

violation de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


9.1.2023   

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C 7/43


Recours introduit le 7 novembre 2022 — Dr. Neumann & Kindler/EUIPO — Laboratory Corporation of America Holdings (LabCorp)

(Affaire T-674/22)

(2023/C 7/52)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Dr. Neumann & Kindler GmbH & Co. KG (Bochum, Allemagne) (représentants: T. Pfeifer et N. Gottschalk, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Laboratory Corporation of America Holdings (Burlington, North Carolina, États-Unis d’Amérique)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative LabCorp — Demande d’enregistrement no 15 174 774

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 25 août 2022 dans l’affaire R 1998/2020-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens de la procédure devant le Tribunal de l’Union européenne et l’éventuelle partie intervenante aux dépens de la procédure de recours devant l’EUIPO.

Moyen invoqué

violation de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


9.1.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 7/43


Recours introduit le 9 novembre 2022 — Giuffrida/Parquet européen

(Affaire T-676/22)

(2023/C 7/53)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Carmela Giuffrida (Catane, Italie) (représentant: S. Petillo, avocat)

Partie défenderesse: Parquet européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision no 038/2022 rendue le 14 septembre 2022 et communiquée par courriel le 16 septembre 2022 par laquelle le Parquet européen a rejeté, sans motivation, la nomination de Madame Carmela Giuffrida aux fonctions de procureur européen délégué affecté à Bari désigné au sens de l’article 17, paragraphe 2, du règlement concernant le Parquet européen (1).

Indemniser le préjudice subi par Madame Giuffrida du fait du retard dans la conclusion de la procédure ainsi que du fait du refus illégal de la nommer, ayant par conséquent porté atteinte à son image, d’un montant de 445,94 euros au titre du préjudice matériel et de 50 000 euros au titre du préjudice moral d’atteinte à l’image, soit un total de 50 445,94 euros.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré du défaut de motivation. Contradiction de motifs

Il apparaît que la décision de rejet de la désignation de Madame Carmela Giuffrida en tant que procureur européen délégué du Parquet européen affecté à Bari est dépourvue de motivation, dans la mesure où la requérante a exercé, pendant plus de huit ans, en tant que magistrat du parquet au niveau national, du 30 septembre 1999 au 8 janvier 2008. Pendant l’intégralité de cette période, elle s’est occupée en particulier, dans l’exercice de ses fonctions, des infractions portant atteinte aux intérêts financiers européens.

Il ressort de la lettre de motivation transmise par la requérante afin de compléter et de préciser son curriculum vitae que, durant la période précitée, elle a fait partie du groupe de travail rattaché au parquet de Catane, en charge des infractions visées à l’article 640 bis, c’est-à-dire des fraudes communautaires et, par conséquent, de toutes les infractions liées à celles-ci.

2.

Deuxième moyen tiré de l’inégalité de traitement

La requérante considère avoir subi une différence de traitement par rapport aux autres collègues italiens recrutés.

Elle souligne que, il y a tout juste un an, le Parquet européen a recruté, au moyen d’un avis de recrutement de procureurs européens délégués de nationalité italienne, quinze magistrats, sur la seule base de leur désignation par le Consiglio Superiore della Magistratura (conseil supérieur de la magistrature, ci-après le «CSM») et sans qu’aucun de ces magistrats ait été invité à un entretien.

3.

Troisième moyen tiré du détournement de pouvoir

La requérante conteste le fait que, alors qu’elle a été désignée par le CSM, une institution qui connaît toute la carrière de Madame Giuffrida puisqu’elle dispose de son dossier personnel et qu’elle l’a justement désignée sur la base de cette connaissance, le collège des procureurs européen a désavoué cette décision sans même prendre des renseignements auprès des institutions italiennes, en violation de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision 013/2020 du collège concernant les procédures de recrutement des procureurs européen délégués.

4.

Quatrième moyen portant sur la demande d’indemnisation du préjudice matériel et du préjudice d’atteinte à l’image

L’attente vaine de la fin de la procédure du Parquet européen a causé à la requérante un préjudice substantiel tant sur le plan professionnel que privé.

Madame Giuffrida fait état d’un préjudice irréversible y compris dans l’hypothèse où le Tribunal annulerait la décision de rejet et où elle devrait être engagée par le Parquet européen. En effet, le retard ayant affecté son engagement implique une perte de compétence professionnelle spécifique en tant que procureur européen délégué par rapport aux collègues déjà engagés ainsi que, par voie de conséquence, un retard dans la progression salariale prévue tous les trois ans.


(1)  Règlement (UE) 2017/1939 du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO 2017, L 283, p. 1).


9.1.2023   

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C 7/45


Recours introduit le 14 novembre 2022 — Meta Platforms Ireland/CEPD

(Affaire T-682/22)

(2023/C 7/54)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Meta Platforms Ireland (Dublin, Irlande) (représentants: H.-G. Kamann, F. Louis, A. Vallery, avocats P. Nolan, B. Johnston, C. Monaghan, D. Breatnach, Solicitors, D. McGrath, A. Fitzpatrick, I. McGrath, SC, et E. Egan McGrath, Barrister-at-Law)

Partie défenderesse: CEPD

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler en totalité ou, à titre subsidiaire, dans ses parties pertinentes, la décision contraignante 2/2022 du CEPD, du 28 juillet 2022, qui a déterminé que Meta Ireland a enfreint certaines exigences énoncées dans le règlement 2016/679 (RGPD); et

condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré du fait que le CEPD a outrepassé sa compétence en vertu de l’article 65 du RGPD.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que le CEPD a violé l’article 6, paragraphe 1, sous f), du RGPD en interprétant et en appliquant cette disposition de manière incorrecte en ne procédant pas à un test de mise en balance approprié, en ne tenant pas compte des intérêts légitimes des personnes concernées et en ne déterminant pas un intérêt légitime.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que le CEPD a violé le droit à une bonne administration tel que consacré par l’article 41 de la Charte en méconnaissant le droit de Meta Ireland d’être entendue et les obligations du CEPD de procéder à une évaluation complète, équitable et impartiale et d’exposer ses motifs de manière adéquate.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que le CEPD a violé l’article 83 du RGPD et divers principes sous-jacents régissant la détermination des amendes en vertu du RGPD.


9.1.2023   

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C 7/45


Recours introduit le 9 novembre 2022 — CMT/EUIPO — Camomilla (CAMOMILLA italia)

(Affaire T-694/22)

(2023/C 7/55)

Langue de dépôt de la requête: l’italien

Parties

Partie requérante: CMT Compagnia manifatture tessili Srl (CMT Srl) (Naples, Italie) (représentants: P. Marzano, G. Rubino et F. Cordova, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Camomilla Srl (Assago, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «CAMOMILLA italia» –Marque de l’Union européenne no 9 287 038

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 24 août 2022 dans l’affaire R 1738/2021-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

en ce qui concerne les produits de la classe 25: donner acte de la limitation de la marque contestée et, en conséquence, renvoyer l’affaire à l’EUIPO pour une nouvelle appréciation de la similitude entre les produits de la classe 25 de la marque contestée et les produits de la classe 24 de la marque antérieure, en indiquant les principes de droit que l’EUIPO doit suivre dans son appréciation;

à titre subsidiaire ou, si cela est jugé approprié, accueillant le présent recours, réformer la décision attaquée et, en conséquence, confirmer la validité de la marque contestée pour les «vêtements» de la classe 25, sans préjudice, en tout état de cause, de la validité des autres produits revendiqués dans cette classe, qui ne sont pas affectés par la déclaration de nullité;

en ce qui concerne les produits de la classe 18: accueillant le présent recours, réformer la décision attaquée et, en conséquence, confirmer la validité de la marque contestée pour les produits suivants: Classe 18: produits en ces matières non compris dans d’autres classes [cuir et imitations du cuir], malles, parasols, sacs de plage, porte-documents, portefeuilles [en cuir]; porte-cartes [portefeuilles]; bourses de mailles; sacs à main; havresacs; portefeuilles; bourses; sacs à dos; sacs pour écoliers; cartables; sacs à provisions; sacs de sport; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; cabas à roulettes;

en tout état de cause, condamner la requérante aux dépens de la présente procédure et des instances précédentes.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 60 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


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