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Document C:2021:385:FULL

Journal officiel de l'Union européenne, C 385, 22 septembre 2021


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ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 385

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

64e année
22 septembre 2021


Sommaire

page

 

 

PARLEMENT EUROPÉEN
SESSION 2020-2021
Séances du 14 au 17 septembre 2020
TEXTES ADOPTÉS

1


 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Parlement européen

 

Mardi, 15 septembre 2020

2021/C 385/01

Résolution du Parlement européen du 15 septembre 2020 sur les mesures efficaces pour rendre plus écologiques les programmes Erasmus + et Europe créative ainsi que le corps européen de solidarité (2019/2195(INI))

2

 

Mercredi, 16 septembre 2020

2021/C 385/02

Résolution du Parlement européen du 16 septembre 2020 sur le rôle de l’UE dans la protection et la restauration des forêts de la planète (2019/2156(INI))

10

2021/C 385/03

Résolution du Parlement européen du 16 septembre 2020 sur la coopération UE-Afrique en matière de sécurité dans la région du Sahel, l’Afrique de l’Ouest et la Corne de l’Afrique (2020/2002(INI))

24

2021/C 385/04

Décision du Parlement européen de ne pas s’opposer au projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme internationale d’information financière IFRS 16 (D067917/01 — 2020/2712(RPS))

39

2021/C 385/05

Résolution du Parlement européen du 16 septembre 2020 sur la mise en œuvre de l’accord d’association de l’Union européenne avec la Géorgie (2019/2200(INI))

40

 

Jeudi, 17 septembre 2020

2021/C 385/06

Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2020 sur les exportations d’armements: mise en œuvre de la position commune 2008/944/PESC (2020/2003(INI))

47

2021/C 385/07

Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2020 sur une approche stratégique concernant les produits pharmaceutiques dans l’environnement (2019/2816(RSP))

59

2021/C 385/08

Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2020 sur la maximisation du potentiel d’efficacité énergétique du parc immobilier de l’Union européenne (2020/2070(INI))

68

2021/C 385/09

Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2020 sur la pénurie de médicaments — comment faire face à un problème émergent (2020/2071(INI))

83

2021/C 385/10

Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2020 sur la mise en œuvre des stratégies nationales d’intégration des Roms: lutter contre les comportements négatifs envers les personnes d’origine rom en Europe (2020/2011(INI))

104

2021/C 385/11

Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2020 sur la préparation du Conseil européen extraordinaire, particulièrement l’escalade des tensions et le rôle de la Turquie en Méditerranée orientale (2020/2774(RSP))

117

2021/C 385/12

Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2020 sur la situation en Biélorussie (2020/2779(RSP))

122

2021/C 385/13

Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2020 sur la situation en Russie: l’empoisonnement d’Alexeï Navalny (2020/2777(RSP))

128

2021/C 385/14

Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2020 sur la situation aux Philippines, y compris le cas de Maria Ressa (2020/2782(RSP))

133

2021/C 385/15

Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2020 sur le cas du Dr Denis Mukwege en République démocratique du Congo (2020/2783(RSP))

138

2021/C 385/16

Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2020 sur la situation humanitaire au Mozambique (2020/2784(RSP))

142

2021/C 385/17

Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2020 sur le projet de règlement de la Commission modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de cycloxydim, de flonicamide, d’haloxyfop, de mandestrobine, de mépiquat, de Metschnikowia fructicola, souche NRRL Y-27328, et de prohexadione présents dans ou sur certains produits (D063880/06 — 2020/2734(RPS))

148

2021/C 385/18

Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2020 sur la relance culturelle de l’Europe (2020/2708(RSP))

152

2021/C 385/19

Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2020 sur la COVID-19: coordination au niveau de l’Union des évaluations sanitaires et de la classification des risques et conséquences pour l’espace Schengen et le marché unique (2020/2780(RSP))

159

2021/C 385/20

Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2020 sur l’année européenne pour des villes plus vertes 2022 (2019/2805(RSP))

167


 

III   Actes préparatoires

 

Parlement européen

 

Mardi, 15 septembre 2020

2021/C 385/21

Décision du Parlement européen du 15 septembre 2020 sur la proposition de nomination du président du comité de surveillance des contreparties centrales de l’Autorité européenne des marchés financiers (N9-0041/2020 — C9-0276/2020 — 2020/0906(NLE))

173

2021/C 385/22

Décision du Parlement européen du 15 septembre 2020 sur la proposition de nomination d’un membre indépendant du comité de surveillance des contreparties centrales de l’Autorité européenne des marchés financiers (N9-0042/2020 — C9-0277/2020 — 2020/0907(NLE))

174

2021/C 385/23

Décision du Parlement européen du 15 septembre 2020 sur la proposition de nomination d’un membre indépendant du comité de surveillance des contreparties centrales de l’Autorité européenne des marchés financiers (N9-0042/2020 — C9-0278/2020 — 2020/0908(NLE))

175

2021/C 385/24

Résolution législative du Parlement européen du 15 septembre 2020 sur la proposition de décision du Conseil autorisant le Portugal à appliquer un taux d’accise réduit sur certains produits alcoolisés produits dans les régions autonomes de Madère et des Açores (COM(2020)0240 — C9-0190/2020 — 2020/0118(CNS))

176

 

Mercredi, 16 septembre 2020

2021/C 385/25

Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 14 juillet 2020 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les frais facturés par l’Autorité européenne des marchés financiers aux contreparties centrales établies dans un pays tiers (C(2020)4891 — 2020/2720(DEA))

177

2021/C 385/26

Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 14 juillet 2020 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les critères dont l’AEMF devrait tenir compte pour déterminer si une contrepartie centrale établie dans un pays tiers présente une importance systémique ou est susceptible de présenter à l’avenir une importance systémique pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres (C(2020)4892 — 2020/2726(DEA))

178

2021/C 385/27

Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 14 juillet 2020 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les éléments minimaux à évaluer par l’AEMF lors de l’évaluation des demandes de conformité comparable présentées par des contreparties centrales de pays tiers, ainsi que les modalités et conditions de cette évaluation (C(2020)4895 — 2020/2729(DEA))

179

2021/C 385/28

Amendements du Parlement européen, adoptés le 16 septembre 2020, à la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union (COM(2020)0220 — C9-0160/2020 — 2020/0097(COD))

180

2021/C 385/29

Amendements du Parlement européen, adoptés le 16 septembre 2020, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2015/757 afin de tenir dûment compte du système mondial de collecte des données relatives à la consommation de fuel-oil des navires (COM(2019)0038 — C8-0043/2019 — 2019/0017(COD))

217

2021/C 385/30

Résolution législative du Parlement européen du 16 septembre 2020 sur le projet de décision du Conseil relative au système des ressources propres de l’Union européenne (10025/2020 — C9-0215/2020 — 2018/0135(CNS))

256

 

Jeudi, 17 septembre 2020

2021/C 385/31

Amendements du Parlement européen, adoptés le 17 septembre 2020, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 715/2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (COM(2019)0208 — C9-0009/2019 — 2019/0101(COD))

275

2021/C 385/32

Amendements du Parlement européen, adoptés le 17 septembre 2020, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds pour une transition juste (COM(2020)0022 — C9-0007/2020 — 2020/0006(COD))

289

2021/C 385/33

Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2020 sur la proposition de décision du Conseil relative à la constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de droit (COM(2017)0835 — 2017/0360R(NLE))

317

2021/C 385/34

P9_TA(2020)0236
Un marché ferroviaire durable compte tenu de la propagation de la COVID-19 ***I
Résolution législative du Parlement européen du 17 septembre 2020 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil arrêtant des mesures pour un marché ferroviaire durable compte tenu de la pandémie de COVID-19 (COM(2020)0260 — C9-0186/2020 — 2020/0127(COD))
P9_TC1-COD(2020)0127
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 septembre 2020 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2020/… du Parlement européen et du Conseil arrêtant des mesures pour un marché ferroviaire durable compte tenu de la propagation de la COVID-19

334

2021/C 385/35

Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2020 relative à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 8/2020 de l’Union européenne pour l’exercice 2020 — augmentation des crédits de paiement en faveur de l’instrument d’aide d’urgence pour financer la stratégie concernant les vaccins contre la COVID-19 et en faveur des retombées de l’initiative d’investissement+ en réaction au coronavirus (10696/2020 — C9-0290/2020 — 2020/1997(BUD))

335


Légende des signes utilisés

*

Procédure de consultation

***

Procédure d'approbation

***I

Procédure législative ordinaire (première lecture)

***II

Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III

Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d'acte.)

Amendements du Parlement:

Les parties de texte nouvelles sont indiquées en italiques gras . Les parties de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.

FR

 


22.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 385/1


PARLEMENT EUROPÉEN

SESSION 2020-2021

Séances du 14 au 17 septembre 2020

TEXTES ADOPTÉS

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Parlement européen

Mardi, 15 septembre 2020

22.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 385/2


P9_TA(2020)0211

Mesures efficaces pour rendre plus écologiques les programmes Erasmus + et Europe créative ainsi que le corps européen de solidarité

Résolution du Parlement européen du 15 septembre 2020 sur les mesures efficaces pour rendre plus écologiques les programmes Erasmus + et Europe créative ainsi que le corps européen de solidarité (2019/2195(INI))

(2021/C 385/01)

Le Parlement européen,

vu les articles 11, 165, 166, 167, 191 et 193 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord de Paris conclu au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques,

vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe (1),

vu les conclusions du Conseil européen du 12 décembre 2019,

vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (COM(2019)0640),

vu sa résolution du 28 novembre 2019 sur l’urgence climatique et environnementale (2),

vu sa résolution du 17 avril 2020 sur une action coordonnée de l’Union pour combattre la pandémie de COVID-19 et ses conséquences (3),

vu la résolution du Conseil et des représentants des États membres réunis au sein du Conseil, du 5 juin 2019, établissant des lignes directrices pour la gouvernance du dialogue de l‘Union européenne en faveur de la jeunesse — Stratégie de l‘Union européenne en faveur de la jeunesse 2019-2027,

vu la communication de la Commission au Parlement, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 22 mai 2018 intitulée «Construire une Europe plus forte: le rôle des politiques en faveur de la jeunesse, de l’éducation et de la culture» (COM(2018)0268),

vu sa résolution législative du 28 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant «Erasmus», le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport (4),

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 établissant «Erasmus», le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport (COM(2018)0367),

vu le règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant «Erasmus +»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport (5),

vu le rapport de la Commission du 31 janvier 2018 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Évaluation à mi-parcours du programme Erasmus + (2014-2020) (COM(2018)0050),

vu sa résolution du 2 février 2017 sur la mise en œuvre du règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant «Erasmus +»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport (6),

vu sa résolution législative du 12 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Corps européen de solidarité» (7),

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 juin 2018 établissant le programme «Corps européen de solidarité» (COM(2018)0440),

vu le règlement (UE) 2018/1475 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 définissant le cadre juridique applicable au corps européen de solidarité (8),

vu sa résolution législative du 28 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Europe créative» (2021-2027) (9),

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 établissant le programme «Europe créative» (2021 à 2027) (COM(2018)0366),

vu le règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme «Europe créative» (2014 à 2020) (10),

vu le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 30 avril 2018 — Évaluation intermédiaire du programme «Europe créative» (2014-2020) (COM(2018)0248),

vu sa résolution du 2 mars 2017 sur la mise en œuvre du règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme «Europe créative» (2014 à 2020) (11),

vu le règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) (12),

vu les engagements pris par la future commissaire à l’innovation, à la recherche, à l’éducation, à la culture et à la jeunesse lors de son audition du 30 septembre 2019 devant le Parlement européen,

vu l’article 54 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de la culture et de l’éducation (A9-0141/2020),

A.

considérant que le pacte vert pour l’Europe fixe l’objectif d’une Union européenne climatiquement neutre d’ici 2050, plaçant ainsi l’urgence climatique au centre de tous les programmes et de toutes les politiques de l’Union; que le pacte vert pour l’Europe vise également à sensibiliser le public et à associer les citoyens à l’action pour le climat en élaborant un programme européen global; qu’une telle approche devrait également être fondée sur la manière de repenser l’éducation, la formation, la culture et les programmes en faveur de la jeunesse; que la protection de l’environnement, la durabilité et la lutte contre le changement climatique devraient être intégrées dans les programmes et être promues en tant que compétences transversales;

B.

considérant que l’objectif 13 des objectifs de développement durable (ODD) invite à prendre des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions, et que les cibles dudit objectif comprennent l’amélioration de l’éducation, de la sensibilisation et des capacités institutionnelles en ce qui concerne l’adaptation aux changements climatiques, l’atténuation de leurs effets et la régulation de leur impact;

C.

considérant que la crise de la COVID-19 a de graves conséquences sur la vie quotidienne des gens, notamment en ce qui concerne la mobilité, l’éducation et l’accès physique à la culture, aux arts et au sport; que cette crise a également beaucoup affecté les trois programmes; qu’il faudra s’attacher, après la pandémie, à préserver les valeurs culturelles de l’Union et à reconstruire l’image de l’Europe pour les générations futures; que l’échange et l’interaction culturels promus par les trois programmes en question aideront l’Europe à sortir de la crise, qui est devenue plus qu’une simple crise sanitaire;

D.

considérant que l’éducation, le sport, le volontariat et la culture jouent un rôle primordial dans la transition écologique en matière de sensibilisation, d’apprentissage, de communication, et de partage de connaissances et de bonnes pratiques, et que, grâce à ce potentiel, ces secteurs peuvent mettre au point, au cours de la prochaine période de programmation, des solutions innovantes pour faire face aux défis environnementaux;

E.

considérant le rayonnement qu’ont les programmes Erasmus +, Corps européen de solidarité (CES) et Europe créative sur la vie quotidienne de millions d’Européens et qu’ils servent de fondement à une meilleure cohésion et compréhension culturelle dans l’ensemble de l’Union, dans les pays candidats et les pays en voie d’adhésion, dans les pays du voisinage et dans le monde entier grâce à la participation de pays tiers;

F.

considérant que, bien que les programmes ne portent pas en premier lieu sur l’écologie, et qu’il convienne de préserver leur essence, ils contribuent à la transition écologique par leur contenu et leur portée, en formant une pensée respectant l’environnement, le climat et en forgeant une société ancrée dans la compréhension et le respect mutuels; qu’il convient donc de préserver leur caractère essentiel;

G.

considérant le caractère fédérateur des événements sportifs et culturels de masse;

H.

considérant le potentiel du programme Erasmus + en matière de développement durable; que le programme promeut l’apprentissage tout au long de la vie;

I.

considérant les objectifs et l’essence du CES, qui donne aux jeunes la possibilité de partager leurs connaissances et de s’engager concrètement en faveur de l’environnement;

J.

considérant que l’expérience de mobilité offerte par ces programmes peut constituer une expérience marquante pour les participants et peut influencer leur comportement au quotidien, et qu’il convient aussi d’agir à ce niveau;

K.

considérant que le programme «Europe créative» joue un rôle essentiel dans la promotion des arts, de la culture et de l’audiovisuel ainsi que dans le soutien aux médias de haute qualité; qu’il s’agit là de piliers essentiels du développement durable, qui contribuent à renforcer la résilience des sociétés; que la coopération dans ces domaines permet des développer des instruments visant à sensibiliser les citoyens aux questions d’environnement, de climat et de durabilité et peut donc être une source unique de solutions créatives dans l’ensemble de l’Europe et dans le monde entier, par l’intermédiaire des pays tiers participants;

L.

considérant qu’il est nécessaire de coordonner une initiative conjointe pour contribuer à l’avènement de pratiques durables dans les secteurs de la culture et de la création; qu’une telle initiative suppose que les coûts associés aux activités de «verdissement» soient éligibles au titre du soutien aux projets;

M.

considérant que la liberté d’expression et de création artistique est un élément intangible d’Europe créative, et que les efforts visant à «écologiser» le programme doivent respecter cette liberté; que la réflexion écologique dans la mise en œuvre des projets peut être encouragée en tenant compte des aspects environnementaux dans l’évaluation des projets;

N.

considérant qu’une part importante des projets relatifs à l’environnement ont été menés à bien au cours de la période 2014-2020;

O.

considérant que les programmes devraient être accessibles et exempts de toute discrimination; qu’il est essentiel de mettre en place des mesures concrètes pour rendre les programmes plus ouverts aux personnes moins favorisées, en particulier les personnes handicapées;

P.

considérant que le Parlement européen a demandé, pour la prochaine période de programmation, un budget ambitieux pour les trois programmes, afin notamment de les rendre plus inclusifs et accessibles, et qu’un budget inférieur ne permettrait pas d’atteindre cet objectif ni de mettre en place des mesures en matière d’environnement, de climat et de durabilité efficaces sans porter préjudice à d’autres éléments fondamentaux des programmes;

Q.

considérant que l’objectif de l’actuel cadre financier pluriannuel de consacrer 20 % des dépenses aux actions climatiques est inopérant dès lors que l’on ne dispose pas des données et instruments nécessaires pour mesurer la contribution des programmes, et qu’il est donc urgent de les mettre en place;

R.

considérant que la mobilité physique permet l’immersion et une interaction optimale avec d’autres cultures; que l’échange et l’apprentissage virtuels sont un complément précieux à la mobilité physique, mais qu’ils n’offrent pas la même expérience;

S.

considérant que les technologies numériques ont également une empreinte environnementale;

T.

considérant qu’il n’existe actuellement que peu de mesures incitatives, notamment financières, susceptibles d’orienter les participants aux trois programmes vers des modes de transport et des comportements plus respectueux de l’environnement; que les moyens de transport les plus respectueux de l’environnement tendent à être moins accessibles et abordables;

Objectifs communs aux trois programmes

1.

note que la notion de climat et d’environnement, voire de mobilité, ne recense qu’une partie des objectifs que l’Europe verte vers lesquels tend le pacte vert pour l’Europe; estime que l’objectif est d’aller au-delà des questions purement environnementales et d’œuvrer à l’avènement d’une société plus juste pour tous, basée sur une exploitation raisonnable et complémentaire des ressources, sur une consommation responsable, sur un savoir-vivre ensemble respectueux de chacun, de ses différences, et tenant compte des complémentarités régionales et nationales; souligne que ce sont aussi les éducateurs, les artistes et les créateurs qui jouent un rôle essentiel dans la réalisation de ce changement sociétal, et que les programmes Erasmus +, Europe créative et le corps européen de solidarité jouent un rôle important dans la réalisation des objectifs plus larges du pacte vert pour l’Europe;

2.

salue, à cet égard, la volonté des jeunes, qui souhaitent concourir aux efforts de l’Union pour atteindre la durabilité et ont choisi comme intitulé de l’un des objectifs pour la jeunesse européenne, «Une Europe verte et durable»;

3.

insiste sur l’importance des trois programmes en faveur de la promotion de la coopération et de l’innovation dans les domaines de l’éducation, de la culture et de la jeunesse en Europe, ainsi que des efforts positifs, sociaux et économiques, de la mobilité; souligne que les programmes peuvent contribuer à mettre au point des solutions créatives et innovantes qui permettront, en cas de crise comme celle de la COVID-19, de veiller à ce que l’éducation et les activités culturelles puissent se poursuivre efficacement; invite la Commission ainsi que les agences et bureaux nationaux à faire preuve d’autant de souplesse que possible, et à apporter aux participants et aux porteurs de projets une aide afin de leur permettre de reprendre, après la pandémie, leurs activités de manière durable;

4.

indique qu’il est nécessaire d’effectuer une évaluation fondamentale de la contribution des programmes aux objectifs climatiques et environnementaux ainsi que de leurs effets à cet égard, devant servir de base à l’élaboration de tout futur programme; regrette que la Commission n’ait proposé aucun indicateur en matière d’environnement, de climat et de durabilité pour les nouveaux programmes; invite dès lors la Commission à proposer aux colégislateurs des indicateurs spécifiques qui doivent être intégrés dans les règlements régissant la nouvelle génération de programmes; estime que ces indicateurs doivent être déterminés avec soin, en se fondant sur de solides recherches et une méthodologie commune, et offrir une analyse approfondie de la contribution des deux programmes aux objectifs environnementaux et climatiques (par exemple grâce à leurs objectifs et à leurs appels) ainsi que de leurs incidences sur l’environnement (par exemple grâce aux formes de voyage soutenues); souligne que ces indicateurs doivent tenir compte des caractéristiques des bénéficiaires des programmes concernés afin d’éviter d’entraîner des charges excessives; demande qu’un rapport accompagné des données récoltées soit annuellement présenté au Parlement et rendu public;

5.

invite la Commission à enregistrer et à calculer systématiquement l’empreinte carbone par participant liée aux transports; estime pertinent d’utiliser à cette fin le Mobility Tool, et d’élargir le recours à cet outil à tous les secteurs d’Erasmus + ainsi qu’au CES; demande à la Commission d’analyser la possibilité de la mise en place d’un calculateur similaire pour les déplacements dans le cadre d’Europe créative; invite instamment la Commission à rendre toutes les données pertinentes recueillies facilement accessibles au public, en plus de ses rapports sur les programmes, en mettant en lumière les bonnes pratiques; rappelle que les outils et applications numériques doivent toujours respecter la législation sur la protection des données;

6.

souligne que les organismes chargés de la mise en œuvre jouent un rôle positif et actif en proposant des moyens pour mieux intégrer les questions environnementales dans les futurs programmes et pour y sensibiliser leurs bénéficiaires; estime nécessaire de recenser, de coordonner et d’évaluer les bonnes pratiques déjà appliquées par les agences et bureaux nationaux et les porteurs de projets; invite la Commission à collaborer avec les parties prenantes pour élaborer et diffuser une liste de recommandations fondées sur l’analyse des bonnes pratiques; recommande de développer un label permettant de certifier et de donner de la visibilité aux pratiques écologiques et responsables et de récompenser des projets innovants et prometteurs du point de vue de l’environnement dans chacun des programmes;

7.

relève, dans le cadre des trois programmes, le manque d’information sur les possibilités de financement de projets dédiés au climat et à la durabilité; invite la Commission, les agences et bureaux nationaux à améliorer la communication à cet égard et à donner davantage de visibilité aux questions liées à l’environnement dans le cadre des projets et auprès des organismes d’accueil ainsi que des participants;

8.

demande aux principaux acteurs des programmes de communiquer efficacement aux participants les exemples de bonnes pratiques, en matière d’environnement et de consommation, à adopter dans leur quotidien tout en participant au programme, et de les informer des conséquences de leurs actions sur l’environnement; estime qu’une série d’outils numériques peut s’avérer efficace, y compris les formations en ligne préalables à la mobilité et, éventuellement, une application numérique;

9.

insiste sur le rôle essentiel que jouent les organismes recevant des participants, y compris les «bureaux verts» et les réseaux existants situés dans les villes de destination, ainsi que sur l’importance des réseaux existants, tels que les anciens étudiants Erasmus +, dans la promotion d’un mode de vie durable au travers du partage des recommandations pratiques et des conseils utiles au niveau local dans la ville, la région ou le pays où ils se trouvent;

10.

demande à la Commission d’encourager les agences nationales, les bureaux nationaux et les organismes porteurs de projets à s’inscrire auprès du Système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), afin d’évaluer, de communiquer et d’améliorer leurs performances environnementales, ainsi que d’assurer une meilleure viabilité de leurs propres opérations; invite la Commission à encourager et coordonner les initiatives des agences et bureaux nationaux pour réduire leur empreinte environnementale, notamment par l’utilisation de matériel promotionnel durable, la gestion raisonnée de leurs déplacements, l’utilisation accrue des outils de visioconférence et la réduction de leurs déchets; estime que les pratiques durables au sein des agences et bureaux nationaux encourageront les participants à adopter des habitudes de consommation plus durables;

11.

invite la Commission ainsi que les agences et bureaux nationaux à établir des critères permettant de prendre en compte les aspects environnementaux des projets dans l’évaluation des projets, en encourageant ainsi des pratiques plus écologiques, tout en respectant systématiquement le principe de la liberté de création et en évaluant chaque projet conformément aux objectifs du programme;

12.

insiste sur le potentiel et la valeur de l’apprentissage et de l’échange virtuels lorsqu’il s’agit de permettre la poursuite des programmes de mobilité dans le contexte exceptionnel de la crise de la COVID-19; invite la Commission à encourager l’utilisation de formats virtuels en complément de la mobilité physique, le cas échéant, afin de réduire les déplacements inutiles et de veiller à ce que les participants, lorsqu’ils ne sont pas en mesure de voyager, puissent néanmoins bénéficier des programmes;

13.

exhorte la Commission à encourager les participants — et à leur permettre — de choisir les moyens de transport les moins polluants, tels que le train, sans stigmatiser, ni discriminer ou exclure les participants qui n’ont d’autre choix viable que le transport aérien; demande qu’une attention particulière soit portée aux régions ultrapériphériques et aux zones rurales et éloignées;

14.

demande à la Commission que les règles financières en vigueur soient adaptées afin que les frais réels et temps de transport additionnels inhérents aux modes de transport plus respectueux de l’environnement soient remboursés en totalité et que les temps de trajet supplémentaires soient pris en compte dans l’allocation des subventions; invite la Commission et les États membres à mettre en place des dispositifs efficaces d’assistance financière afin que les personnes qui en ont besoin puissent en bénéficier;

15.

demande à la Commission, particulièrement dans le cadre de son projet d’Année européenne du rail prévue en 2021, de nouer des partenariats avec les opérateurs ferroviaires européens pour faire bénéficier les participants de tarifs préférentiels; souligne que des initiatives similaires peuvent aussi être développées avec les opérateurs routiers (bus), en particulier pour les zones isolées et rurales et celles qui ne sont pas desservies par le transport ferroviaire;

16.

reconnaît que les participants aux programmes voyagent aux quatre coins de leur pays d’accueil et au-delà afin de découvrir la culture locale; demande aux agences et bureaux nationaux ainsi qu’aux équipes de projet d’encourager le «slow travel», l’écotourisme et le recours à des options de voyage durables du point de vue environnemental, tant pour les voyages sur de longues distances que pour les déplacements locaux;

17.

note que, bien utilisées, les technologies numériques, l’intelligence artificielle et la robotique sont susceptibles d’accroître l’inclusion sociale et de réduire l’empreinte carbone des programmes; insiste sur la nécessité de réduire la fracture numérique en garantissant l’accès aux infrastructures et équipements numériques ainsi que l’acquisition de compétences numériques, indispensables à une transition numérique intelligente; insiste sur l’importance, à cet égard, d’un plan d’action en matière d’éducation numérique plus ambitieux, soutenu notamment par le programme Erasmus +;

18.

souligne, dans le même temps, que la progression de la numérisation peut avoir une incidence sur l’environnement; rappelle que les trois programmes se caractérisent par l’utilisation d’outils numériques, en particulier Europe créative, et invite la Commission à tenir compte de leur impact environnemental numérique; encourage la Commission à étudier des solutions pour réduire l’empreinte écologique des outils numériques, y compris les sites internet et les logiciels, utilisés dans le cadre de la mise en place des programmes; invite les principaux acteurs du programme à promouvoir l’utilisation d’outils numériques plus respectueux de l’environnement; souligne qu’il est nécessaire d’élaborer une politique concertée dans le cadre de la future stratégie numérique pour l’Europe et du pacte vert pour l’Europe afin que la transformation numérique aille de pair avec la politique environnementale;

19.

souligne que des mesures efficaces en faveur des programmes «Erasmus +», «Europe créative» et «Corps européen de solidarité» auront un prix et insiste sur le fait que les nouvelles mesures ne doivent pas éroder davantage les budgets déjà extrêmement limités des programmes; insiste, à cet égard, sur l’intérêt de promouvoir des synergies efficaces et la complémentarité avec d’autres programmes de financement pertinents, tels que les Fonds structurels, le Fonds pour une transition juste, le programme LIFE, InvestEU, Horizon Europe, en particulier dans le cadre du pilier II, par l’intermédiaire du pôle «Culture, créativité et société inclusive», la communauté actuelle de la connaissance et de l’innovation en matière de climat, et l’Institut européen d’innovation et de technologie, en particulier la proposition visant à accueillir en son sein une communauté de la connaissance et de l’innovation consacrée aux secteurs de la culture et de la création;

20.

rappelle que bon nombre des bénéficiaires des trois programmes sont souvent de petite taille et éprouvent des difficultés face aux exigences administratives complexes; invite dès lors la Commission à communiquer des orientations aux agences et bureaux nationaux, et à soutenir et encourager le dialogue avec les parties prenantes afin de veiller à ce que des synergies soient réellement mises en place dans la pratique;

Erasmus +

21.

invite la Commission à intégrer le respect de l’environnement, des bonnes pratiques environnementales et de la protection de l’environnement parmi les principes de la charte Erasmus + pour l’enseignement supérieur; demande instamment à la Commission d’appliquer cette approche à tous les secteurs couverts par le programme et de prendre des mesures pour veiller au respect de ces principes; encourage la coopération entre les agences nationales, les universités partenaires et les associations d’étudiants afin d’apporter des informations et des conseils sur la durabilité et les pratiques respectueuses de l’environnement en matière d’accueil et d’autres activités d’intégration;

22.

insiste sur le potentiel des universités européennes et des centres d’excellence pour l’apprentissage et la formation professionnelle, qui pourraient mettre en place des cursus d’excellence en matière d’enseignement et de formation aux enjeux en matière d’environnement, de climat et de durabilité à l’intention d’une grande variété de parties prenantes et d’apprenants, et soutenir également des projets de recherche dans ce domaine; souligne que les nouvelles initiatives ne seront concluantes que moyennant un financement suffisant du programme Erasmus + dans le cadre financier pluriannuel 2021-2027;

23.

note que la mise en place de la future carte européenne d’étudiant peut constituer un progrès notable pour rendre plus respectueux de l’environnement le séjour des participants au programme Erasmus +, étant donné qu’elle permettra de passer d’un processus sur papier à un processus numérique harmonise, qui doit être d’une qualité élevée, en plus d’être inclusif et accessible, et qui facilite donc la gestion du cycle de la mobilité; note que la carte européenne d’étudiant peut être développée pour offrir un accès à des services qui favorisent des choix de vie plus respectueux de l’environnement; invite la Commission à tout mettre en œuvre pour accélérer le déploiement de la carte européenne d’étudiant;

24.

souligne que les plateformes en ligne d’offres de soutien, d’apprentissage avancé et de formation (SALTO) au sein du programme représentent une excellente source d’informations et de conseils pour les porteurs de projets; invite la Commission à instaurer une plateforme SALTO destinée au verdissement;

25.

souligne la valeur du réseau «e-Twinning», à l’usage des enseignants, qui permet de développer et de partager des modules de formation, notamment sur la durabilité et le changement climatique, thème retenu pour l’année 2020; demande à la Commission de diffuser le plus largement possible le rapport annuel sur cette priorité ainsi que le kit destiné aux enseignants; rappelle à cette occasion l’importance du développement des plateformes d’e-learning à l’échelle européenne, qui permettent en cas de crise telle que celle du Covid-19 d’assurer la continuité pédagogique;

26.

demande instamment à la Commission et aux États membres de prendre des mesures pour soutenir le développement de programmes scolaires sur le changement climatique et la durabilité, dans l’enseignement tant primaire que secondaire; estime que les actions clés 2 et 3 du programme Erasmus + peuvent l’une comme l’autre contribuer à soutenir ces efforts au moyen d’appels à propositions ciblés sur l’éducation à l’environnement et l’échange de bonnes pratiques entre les écoles et les enseignants;

27.

invite la Commission, dans les initiatives qu’elle prend pour la coordination de l’Espace européen de l’éducation supérieure et de l’Espace européen de l’éducation, à intégrer une liste de critères écologiques destinés aux autorités régionales et nationales en matière d’éducation, concernant les infrastructures mises à la disposition de l’enseignement, l’inclusion des établissements dans des réseaux de transport en commun, et assurant le respect de l’environnement et des ressources énergétiques;

28.

souligne qu’Erasmus +, par le soutien qu’il apporte à l’éducation et à la formation formelles et non formelles ainsi qu’aux activités de participation des jeunes, est essentiel pour sensibiliser les Européens, en particulier les jeunes générations, pour les encourager à adopter une démarche active et informée sur la durabilité et les politiques pertinentes et à devenir des citoyens engagés et informés; insiste, à cet égard, sur le rôle essentiel que jouent les organisations de la société civile et de jeunesse dans le partage des bonnes pratiques et la mise en place de projets de sensibilisation à la durabilité destinés aux jeunes générations; estime que le programme Erasmus + devrait également permettre d’améliorer la connaissance, chez les jeunes travailleurs, des questions relatives au changement climatique et à l’environnement;

29.

demande que soient encouragés, dans le volet Sport, les projets de collaboration des associations sportives sur les thèmes de l’environnement et de la protection de la nature, des modes de vie sains et durables soient encouragés, afin de promouvoir des pratiques plus respectueuses de l’environnement dans le domaine du sport et de l’organisation de manifestations sportives de masse durables; souligne qu’il convient de rendre les manifestations sportives plus respectueuses de l’environnement et estime que le programme Erasmus + peut contribuer à développer et à promouvoir les bonnes pratiques à cet égard; estime que les volontaires du corps européen de solidarité pourraient contribuer à l’organisation de manifestations sportives de masse durables;

30.

estime que s’appuyer sur des programmes à long terme mis en place localement et encourager la mobilité du personnel des organisations sportives locales permettraient de les sensibiliser à l’organisation d’événements sportifs plus respectueux de l’environnement; demande que, lors de la Semaine européenne du sport, l’accent soit mis sur les enjeux en matière d’environnement, de climat et de durabilité;

31.

souligne que l’intégration durable du participant dans la communauté locale afin d’encourager la citoyenneté active et les échanges culturels constitue un élément majeur du programme Erasmus +; demande instamment à la Commission d’étudier quelles actions de programme peuvent être mises en place dans les zones rurales dépeuplées, où l’engagement actif de la population peut contribuer, par exemple, à promouvoir la préservation de la nature et du patrimoine culturel;

32.

insiste sur la possibilité d’établir un lien avec le programme «École ambassadrice» du Parlement européen afin que les deux programmes, s’enrichissant l’un l’autre, associent les participants dans la communauté locale et fassent mieux connaître aux étudiants locaux ce qu’implique la citoyenneté européenne;

Corps européen de solidarité (CES)

33.

rappelle que la protection de l’environnement figure parmi les activités importantes de solidarité menées par le CES, conformément à la législation actuelle le concernant, à la proposition de la Commission pour le nouveau programme au-delà de 2020 ainsi qu’à la position en première lecture du Parlement;

34.

estime que le label de qualité, dont doit disposer tout organisme qui envoie ou reçoit un volontaire avant d’accéder au CES devrait impérativement inclure, à terme, la mise en œuvre de bonnes pratiques environnementales; rappelle que les organisations qui participent au CES sont souvent de petites associations; insiste, par conséquent, sur le fait qu’elles ont besoin d’un soutien ciblé pour leur permettre d’adopter des pratiques plus durables;

35.

rappelle que la Commission peut lancer des appels à projets thématiques; l’invite dans ce cadre à promouvoir davantage la dimension environnementale, climatique et durable du CES, en renforçant la visibilité de ces projets sur la plateforme du système de soutien et de gestion des placements (PASS);

36.

invite les agences nationales responsables du CES à soutenir et à conseiller activement les structures d’envoi et d’accueil; souligne qu’elles sont aussi à même de repérer et de contribuer à faire émerger sur le terrain des projets environnementaux et d’assurer la sensibilisation des volontaires aux bonnes pratiques environnementales dans leur travail et leur vie quotidienne; encourage la création d’outils numériques afin de faciliter la diffusion et l’échange des bonnes pratiques et d’expériences entre les participants;

37.

invite la Commission et les agences nationales à promouvoir les projets dans les destinations qui sont moins recherchées afin de stimuler la croissance économique locale et de promouvoir la durabilité tout en encourageant la découverte de nouveaux lieux;

Europe créative

38.

insiste sur l’aide précieuse que pourraient apporter les secteurs culturels et créatifs pour encourager les citoyens à agir de manière durable; note que les musées, les centres communautaires et culturels, les arts du spectacle, la littérature, les arts plastiques ainsi que les initiatives pluridisciplinaires peuvent promouvoir la durabilité et permettre de renverser la tendance climatique, à condition de disposer d’un financement suffisant; insiste sur l’importance de la durabilité et des bonnes pratiques environnementales dans la préservation du patrimoine culturel matériel et immatériel;

39.

invite la Commission et les bureaux nationaux à consulter les parties prenantes des secteurs de la culture et de la création et à recueillir des informations sur les chartes existantes dans les différents domaines d’activité artistique, en vue d’élaborer une charte définissant un ensemble de principes environnementaux que doit respecter tout participant au programme; estime que le processus de détermination des principes appropriés devrait être mené par le secteur, permettre l’apprentissage mutuel et adopter une vision large des questions à aborder, qui devraient inclure le recyclage, l’économie circulaire et les changements de comportement, tant pour les créateurs que pour les consommateurs de la culture;

40.

invite la Commission à entreprendre des recherches approfondies et à consulter les parties prenantes afin d’élaborer une stratégie propre au secteur et un guide des bonnes pratiques environnementales en matière de production audiovisuelle et culturelle, de diffusion et d’organisation d’événements, concernant notamment les transports, l’énergie, l’utilisation efficace des ressources et la gestion des déchets, et ce afin d’en faire la norme pour les projets financés par le programme; rappelle que ces pratiques ne doivent pas s’opérer au détriment de la qualité des projets et manifestations culturels et audiovisuels;

41.

insiste sur l’importance des marchés publics écologiques pour assurer une fourniture des services et des biens durables et respectueux de l’environnement lors de manifestations culturelles; invite la Commission à définir des critères communs en matière de marchés publics écologiques pour le secteur culturel et à développer un outil d’évaluation de l’impact environnemental des manifestations culturelles; insiste en outre sur l’impact environnemental de la production de contenus audiovisuels et invite la Commission à utiliser le volet MEDIA du programme «Europe créative» pour promouvoir les bonnes pratiques dans le secteur de l’audiovisuel, en ce qui concerne la durabilité, l’efficacité énergétique et la protection de l’environnement;

42.

demande à la Commission d’inclure la durabilité et le respect de l’environnement dans la sélection et les critères d’évaluation des capitales européennes de la culture; insiste sur le fait que les capitales européennes de la culture doivent également respecter la charte définissant les principes écologiques mentionnée ci-dessus;

43.

invite la Commission à permettre, dans le cadre du volet transsectoriel, la mise en place d’un réseau européen de consultants en matière d’écologie, de climat et de durabilité destinés à conseiller les porteurs de projets et les bureaux Europe créative; estime que les bonnes pratiques devraient être partagées et rendues publiques;

o

o o

44.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, aux États membres et aux agences et autorités nationales chargées de la mise en œuvre des trois programmes.

(1)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0005.

(2)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0078.

(3)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0054.

(4)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0324.

(5)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 5.

(6)  JO C 252 du 18.7.2018, p. 31.

(7)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0150.

(8)  JO L 250 du 4.10.2018, p. 1.

(9)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0323.

(10)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 221.

(11)  JO C 263 du 25.7.2018, p. 19.

(12)  JO L 342 du 22.12.2009, p. 1.


Mercredi, 16 septembre 2020

22.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 385/10


P9_TA(2020)0212

Le rôle de l’UE dans la protection et la restauration des forêts de la planète

Résolution du Parlement européen du 16 septembre 2020 sur le rôle de l’UE dans la protection et la restauration des forêts de la planète (2019/2156(INI))

(2021/C 385/02)

Le Parlement européen,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 11, son article 191, paragraphe 1, et son article 208,

vu l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 17 avril 2018 (1),

vu les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies pour la période 2015-2030,

vu l’accord de Paris conclu lors de la 21e Conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC),

vu la convention de 1992 sur la diversité biologique, le plan stratégique mondial pour la biodiversité 2011-2020 et les objectifs d’Aichi pour la biodiversité,

vu la communication de la Commission du 23 juillet 2019«Renforcer l’action de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète» (COM(2019)0352),

vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 sur le pacte vert pour l’Europe (COM(2019)0640) et la résolution du Parlement du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe (2),

vu la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030. Ramener la nature dans nos vies» (COM(2020)0380),

vu le plan d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme et de la démocratie 2020-2024, la politique extérieure de l’UE concernant les populations autochtones de 2016, les conclusions du Conseil sur les populations autochtones du 15 mai 2017 et le consensus européen pour le développement de 2017,

vu la communication de la Commission du 28 novembre 2018 intitulée «Une planète propre pour tous — Une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat» (COM(2018)0773),

vu la communication de la Commission du 20 septembre 2013 intitulée «Une nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts et le secteur forestier» (COM(2013)0659),

vu le rapport final de 2013 de l’étude de la Commission intitulée «Retombées de la consommation européenne sur la déforestation: l’incidence de la consommation de l’Union européenne sur la déforestation — analyse approfondie»,

vu l’étude de faisabilité de 2018 sur les options de renforcement de la lutte de l’Union européenne contre la déforestation commandée par la direction générale de l’environnement de la Commission,

vu la communication de la Commission du 17 octobre 2008 intitulée «Combattre la déforestation et la dégradation des forêts pour lutter contre le changement climatique et la diminution de la biodiversité» (COM(2008)0645),

vu le plan d’action de l’UE de 2003 relatif à l’application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT) et les accords de partenariat volontaires FLEGT (APV) avec des pays tiers, et vu le plan de travail FLEGT pour les années 2018-2022,

vu la résolution du Conseil des droits de l’homme des Nations unies du 21 mars 2019 sur la reconnaissance de la contribution des défenseurs des droits de l’homme liés à l’environnement à la jouissance des droits de l’homme, à la protection de l’environnement et au développement durable,

vu le rapport de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), intitulé «État des forêts du monde, 2020»,

vu le plan stratégique des Nations unies sur les forêts 2017–2030,

vu les rapports spéciaux du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) sur le changement climatique, la désertification, la dégradation des sols, la gestion durable des terres, la sécurité alimentaire et les flux de gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestres et son cinquième rapport d’évaluation des changements climatiques 2014: incidences, adaptation et vulnérabilité,

vu le rapport d’évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques, du 31 mai 2019, de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES),

vu sa résolution du 16 janvier 2020 sur la 15e réunion de la conférence des parties (COP15) à la convention sur la diversité biologique (3),

vu sa résolution du 28 novembre 2019 sur l’urgence climatique et environnementale (4),

vu sa résolution du 11 septembre 2018 sur la gestion transparente et responsable des ressources naturelles dans les pays en développement: le cas des forêts (5),

vu sa résolution du 4 avril 2017 sur l’huile de palme et la déforestation des forêts tropicales humides (6),

vu l’article 54 de son règlement intérieur,

vu les avis de la commission du développement, de la commission du commerce international, de la commission de l’agriculture et du développement rural et de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie,

vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A9-0143/2020),

A.

considérant qu’entre 1990 et 2016, les forêts de la planète ont perdu 1,3 million de kilomètres carrés, avec des effets destructeurs sur la biodiversité, le climat, les populations et l’économie; qu’en dépit de tous les efforts déployés jusqu’à présent, les politiques actuelles ne sont pas sur la bonne voie pour atteindre comme il se doit un certain nombre d’engagements internationaux liés aux forêts, notamment la cible 15,2 des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies (7) et l’objectif 5 de la convention d’Aichi sur la biodiversité 5 (8); que le rapport de l’Agence européenne pour l’environnement intitulé «L’environnement en Europe — État et perspectives 2020» relève que la «surface forestière est restée largement stable en Europe au cours des deux dernières décennies» mais avertit également que «peu de progrès ont été accomplis en ce qui concerne l’état de conservation des habitats et des espèces forestiers depuis 2013» et que «les perturbations naturelles et anthropiques sont des menaces pour les forêts de l’Europe»;

B.

considérant que les 17 ODD sont intégrés et indivisibles; que les progrès vers une agriculture durable, la sécurité alimentaire et une gestion durable des forêts, qui sont des éléments essentiels des ODD, devraient être réalisés de manière simultanée;

C.

considérant que les forêts contribuent de manière essentielle à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci et que, inversement, la déforestation, en particulier la déforestation tropicale, contribue de manière importante au changement climatique; que les émissions liées à l’utilisation et au changement d’utilisation des terres, principalement imputables à la déforestation, sont la deuxième cause du changement climatique, derrière la consommation de combustibles fossiles, et représentent près de 12 % du total des émissions de gaz à effet de serre; que les forêts abritent également 80 % de la biodiversité mondiale, contribuent aux mesures de réduction du risque de catastrophes au moyen de solutions fondées sur la nature, et assurent des moyens de subsistance à environ 25 % de la population mondiale, tout en représentant une grande partie des terres traditionnellement habitées par les populations autochtones, en contribuant à la santé humaine et en étant porteuses de valeurs culturelles, sociales et spirituelles irremplaçables;

D.

considérant que, d’après le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), du fait du changement climatique et de la perte de biodiversité, les perturbations naturelles telles que les sécheresses, les inondations, les tempêtes, les infestations parasitaires, l’érosion et les incendies surviendront de manière plus fréquente et plus intense, causant un nombre croissant de dommages aux forêts de la planète; que l’augmentation des investissements dans les solutions fondées sur la nature est un des moyens les plus rentables de lutter contre les émissions et de protéger les écosystèmes vitaux tout en améliorant les conditions de vie, la résilience et la sécurité alimentaire;

E.

considérant qu’une action concertée, ambitieuse et de grande ampleur, étayée par une volonté politique et sociétale, est nécessaire pour protéger et restaurer les forêts de la planète;

F.

considérant que le renforcement des actions de protection et de restauration des forêts et d’augmentation de la quantité et de la qualité des écosystèmes forestiers doit jouer un rôle crucial dans les politiques de l’UE et des États membres en matière de durabilité et dans la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe; que pour limiter le réchauffement climatique et contribuer à la lutte contre la perte de biodiversité, il est essentiel de protéger, restaurer et gérer les forêts de façon à exploiter au maximum leur capacité de stockage du carbone et de protection de la biodiversité; que les forêts primaires assurent un plus grand stockage du dioxyde de carbone et procurent un habitat essentiel que n’offrent pas les forêts plus jeunes et plantées récemment;

G.

considérant que, selon le rapport sur la situation des forêts dans le monde (2020) de la FAO, dans le monde, «l’expansion de l’agriculture demeure le principal facteur de déforestation», aux côtés de l’expansion urbaine, du développement des infrastructures et de l’exploitation minière; qu’il est nécessaire de travailler en étroite collaboration avec les pays partenaires de l’Union et différentes parties prenantes pour renforcer des interactions innovantes et positives entre l’agriculture et l’exploitation forestière, l’objectif étant de construire des systèmes agricoles durables et d’améliorer la sécurité alimentaire; que l’UE participe également de façon indirecte à la déforestation et à la dégradation des forêts de la planète et autres écosystèmes naturels par l’importation et la consommation de produits de base liés à la déforestation, tels que le soja, l’huile de palme, le caoutchouc, le maïs, la viande bovine, le cuir et le cacao; que la consommation de l’Union représente environ 10 % de la part mondiale de déforestation incarnée dans la consommation finale totale;

H.

considérant qu’une récente enquête de Global Witness a révélé qu’entre 2013 et 2019, des institutions financières basées dans l’Union ont constitué la principale source internationale de financement de six entreprises agroalimentaires liées à la destruction de forêts en Amazonie, dans le bassin du Congo et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qu’elles ont soutenues à hauteur de 7 milliards d’euros (9);

I.

considérant que les engagements volontaires actuellement pris par des entreprises et des banques pour lutter contre la déforestation n’ont pas réussi à entraîner le changement de comportement nécessaire pour arrêter cette destruction environnementale désastreuse;

J.

considérant que, compte tenu de l’incidence négative de la directive sur les sources d’énergie renouvelables sur les forêts de la planète et de l’Union, il a été nécessaire de procéder à sa refonte (10); que les modifications introduites ne permettront cependant pas de régler le problème;

K.

considérant que les subventions pour la bioénergie provenant du bois devraient être redirigées vers l’efficacité énergétique et l’énergie renouvelable;

L.

considérant que les dispositions applicables de la directive sur les sources d’énergie renouvelables sont fondées sur le postulat que les cultures dédiées aux usages énergétiques sont durables, neutres pour le climat et permettent le renouvellement de la source d’énergie dans un délai convenable; que ce postulat est erroné;

M.

considérant que des mesures seront nécessaires à tous les niveaux, y compris des mesures réglementaires et une application plus stricte de la législation actuelle, de même que des investissements publics et privés considérables, pour une protection plus efficace des forêts de la planète et autres écosystèmes naturels; que cela ne peut être réalisé qu’en assurant la cohérence des politiques entre tous les secteurs et entre les politiques intérieures et extérieures de l’Union, avec l’application du principe de non-malfaisance;

N.

considérant qu’une protection et une restauration accrues des forêts et des autres écosystèmes naturels, ainsi qu’une gestion durable des forêts, sont importantes pour préserver les moyens de subsistance des populations autochtones et des communautés locales, offrent des opportunités de développement social et économique et de création d’emplois, et permettent le développement de bioéconomies durables, tout en renforçant les services écosystémiques et en protégeant la biodiversité; que les forêts représentent un secteur économique vert, avec la possibilité de créer entre 10 et 16 millions d’emplois dans le monde;

O.

considérant que les forêts de mangrove rendent des services écosystémiques essentiels, car elles stockent de grandes quantités de carbone, représentent d’importants lieux de frai pour de nombreuses espèces de poissons des récifs coralliens, et protègent les récifs coralliens des charges excessives en nutriments et des sédiments et les zones côtières des inondations; que jusqu’à une époque récente, les forêts de mangrove couvraient plus des trois quarts des côtes tropicales, mais que plus de la moitié d’entre elles ont été détruites à cause de l’aménagement du littoral, de l’aquaculture, de la pollution et d’une utilisation non durable;

P.

considérant que la conversion des forêts de mangrove est responsable de 10 % des émissions de carbone liées à la déforestation, alors que les mangroves ne représentent que 0,7 % des forêts tropicales (11);

Q.

considérant que le montant du financement consacré par l’UE à la protection et à la restauration des forêts et à la gestion durable des forêts dans les pays partenaires est insuffisant, vu l’ampleur du problème; que la protection, la restauration et la gestion durable des forêts et autres écosystèmes naturels, ainsi que leurs avantages collatéraux et leurs aspects relatifs aux droits de l’homme, doivent être mieux intégrés aux mécanismes de financement de l’Union;

R.

considérant que l’UE et ses États membres ont une longue tradition et disposent d’une expertise dans le domaine de la gestion durable des forêts et peuvent l’utiliser pour aider d’autres pays à renforcer leurs capacités dans ce domaine;

S.

considérant que les populations autochtones, les communautés locales et les défenseurs de l’environnement sont soumis à un nombre croissant de menaces et d’intimidations et subissent des violations des droits de l’homme dans le cadre de leurs actions visant à protéger leurs forêts, leurs terres et leur environnement;

T.

considérant que le risque que des pathogènes tels que des virus se transmettent des animaux sauvages et domestiques aux humains (zoonoses) peut être augmenté par la destruction et la modification des écosystèmes naturels;

U.

considérant qu’une politique forestière durable et efficace requiert des informations fiables sur les ressources forestières, leur situation et la manière dont elles sont gérées et utilisées, ainsi que sur les changements d’affectation des sols;

V.

considérant que les forêts et la chaîne de valeur forestière sont essentielles à l’essor futur de la bioéconomie circulaire, étant donné qu’elles procurent des emplois et garantissent le bien-être économique dans les zones rurales et urbaines, rendent des services d’atténuation du changement climatique et offrent des avantages en matière de santé;

1.

salue la communication de la Commission intitulée «Renforcer l’action de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète» et considère cette dernière comme une bonne base pour une action décisive; adhère aux cinq priorités présentées dans la communication; souligne que ces priorités sont toutes nécessaires pour enrayer et inverser la déforestation et la dégradation des écosystèmes naturels, en particulier des forêts, ainsi que la perte de biodiversité et les violations des droits de l’homme liées, et qu’il y a lieu de les mettre en œuvre rapidement et d’une manière cohérente; rappelle néanmoins que l’UE et ses États membres devraient être plus ambitieux dans leurs actions afin de remplir leurs engagements et de faire face à l’urgence de la déforestation et de la dégradation des forêts à travers le monde; souligne l’importance d’un ensemble complet d’actions et d’initiatives, y compris de nouvelles mesures réglementaires efficaces, complémentaires et exécutoires, qui prévoient une surveillance;

2.

souligne la nécessité de reconnaître les compétences de l’UE, ses responsabilités et les fonds disponibles dans le domaine de la protection des forêts, y compris des forêts européennes en tant que partie des forêts de la planète, dans le cadre de la politique environnementale de l’UE; répète que le succès de notre action extérieure et de la réaction de nos partenaires en faveur de la protection de leurs forêts dépend de notre efficacité et de notre ambition à l’égard de notre patrimoine naturel; invite, dès lors, la Commission et les États membres à assurer, conformément au pacte vert pour l’Europe et à la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, les normes les plus élevées en matière de protection de l’environnement et une plus grande cohérence entre les missions de protection et de restauration des forêts, tant à l’intérieur de l’UE que dans son action extérieure;

3.

rappelle que l’Union et ses États membres devront prendre des mesures de toute urgence en vue de protéger et de restaurer les forêts s’ils entendent honorer leurs engagements au titre des ODD, de l’accord de Paris, du plan stratégique global pour la biodiversité 2011-2020 et du plan stratégique des Nations unies sur les forêts 2017-2030 ainsi que de ses objectifs d’ensemble relatifs aux forêts;

4.

souligne le rôle des forêts dans l’augmentation de la résilience face aux effets négatifs du changement climatique; souligne qu’il est nécessaire que des mesures concrètes et efficaces soient prises dans le cadre des stratégies et plans d’adaptation au changement climatique, en intégrant les synergies entre l’atténuation et l’adaptation;

5.

souligne la contribution positive des forêts à la santé humaine et à la qualité de vie des citoyens ainsi que la grande valeur environnementale qu’elles apportent en termes de captage du carbone, de stockage de l’eau, de contrôle de l’érosion et de protection contre les glissements de terrain;

6.

souligne que les moteurs de la déforestation vont au-delà du secteur forestier en tant que tel et concernent un large éventail de questions telles que la propriété foncière, la protection des droits des peuples autochtones, les politiques agricoles, le changement climatique, la démocratie, les droits de l’homme et les libertés politiques;

7.

souligne le rôle essentiel des femmes indigènes et des agricultrices dans la protection des écosystèmes forestiers; s’inquiète néanmoins de l’absence d’inclusion et de renforcement des droits des femmes dans le processus de gestion des ressources naturelles; estime que l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’enseignement forestier joue un rôle essentiel dans la gestion durable des forêts et devrait figurer dans le plan d’action de l’UE relatif à l’application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT);

8.

invite la Commission à intensifier ses efforts pour lutter contre la déforestation de manière globale grâce à un cadre d’action cohérent, tout en assurant la conservation des écosystèmes; rappelle qu’il importe de respecter les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme; soutient les négociations en cours en vue de la création d’un instrument contraignant des Nations unies sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l’homme et souligne qu’il importe que l’Union européenne soit associée proactivement à ce processus;

9.

approuve et met en exergue la référence de la communication de la Commission à la nature irremplaçable des forêts primaires et invite la Commission et les États membres à reconnaître que la protection des forêts autochtones offre des bénéfices exceptionnels en matière d’atténuation du changement climatique du fait de la taille et de la longévité des stocks de carbone de leur écosystème; souligne que le boisement, exécuté d’une façon compatible avec la protection et le renforcement des écosystèmes locaux, peut aider à atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050, tout en relevant que les forêts nouvellement plantées ne peuvent remplacer les forêts primaires; souligne que la préservation des forêts devrait être une priorité politique de l’UE; souligne que l’Union devrait montrer l’exemple et veiller à la mise en œuvre de ses propres engagements sociaux et environnementaux internationaux, et de ceux de ses États membres, y compris en matière de climat, de biodiversité et de droits de l’homme;

10.

invite la Commission et les États membres à assurer la mise en œuvre effective des domaines prioritaires actuels, et à inscrire des objectifs contraignants pour la protection et la restauration des écosystèmes forestiers, en particulier des forêts primaires, dans le cadre de la future stratégie de l’UE dans le domaine des forêts, laquelle devrait être totalement cohérente avec la proposition d’objectifs contraignants relatifs à la restauration et aux zones protégées qui figure dans la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030; souligne l’importance d’assurer un soutien et un financement suffisants pour ces mesures;

11.

souligne qu’une attention particulière devrait être portée aux mangroves et aux forêts dans les zones côtières, qui sont particulièrement touchées par le changement climatique et qui représentent une excellente occasion pour les politiques de préservation, d’adaptation et d’atténuation; regrette que la communication de la Commission ne fasse aucune mention des forêts de mangrove; souligne que 80 % de la biodiversité terrestre se trouve dans les forêts et que les forêts de mangrove sont importantes à la fois du point de vue du climat et de la biodiversité, mais aussi en ce qui concerne les moyens de subsistance des communautés locales concernées;

12.

insiste sur le rôle de la société civile pour la protection de l’environnement et la consommation durable et invite la Commission et les États membres à assurer la pleine transparence des mesures relatives aux forêts et à l’utilisation des terres ainsi que la participation du public à ces mesures afin d’éviter la déforestation et la dégradation des forêts, de promouvoir la protection et la gestion durable des forêts et de soutenir la protection et la restauration des forêts naturelles, aux niveaux régional et mondial; constate l’importance de mettre en place une plateforme pour contribuer au dialogue entre les multiples parties prenantes et les États membres sur la déforestation, la dégradation des forêts et l’augmentation durable du couvert forestier dans le monde, l’objectif étant de créer des alliances, partager des engagements, enrayer la déforestation et échanger des expériences et des informations;

13.

souligne le rôle crucial, les droits et le besoin de soutien des nations autochtones et des communautés locales, y compris les femmes, dans la protection des forêts de la planète et dans le processus de décision à l’égard de ces forêts; reconnaît en outre les menaces et violations des droits de l’homme auxquelles elles sont confrontées; invite donc la Commission à tenir compte de leur rôle et à les associer lors de la conception, de l’adoption, de la mise en œuvre et du contrôle du respect des mesures de protection des forêts, que ce soit au niveau de l’UE, au niveau national ou au niveau infranational;

14.

rappelle que de nombreux agriculteurs sont conscients du fait que les forêts constituent une partie intégrante et nécessaire du paysage en raison de leurs importantes fonctions écologiques, économiques et sociales, et qu’ils ont fait leur possible, par le passé, pour les protéger, les exploiter et les régénérer et poursuivent leurs efforts en ce sens; constate que certaines communautés locales et certains peuples autochtones utilisent depuis des siècles des techniques agricoles traditionnelles, fondées sur leur compréhension particulière de l’utilisation durable des terres, qui leur permettent de préserver les forêts;

15.

rappelle que les peuples autochtones, les communautés locales, les petits exploitants et les femmes possèdent des connaissances indispensables sur les forêts et dépendent fortement de ces connaissances; demande à l’Union de veiller à la reconnaissance de leurs droits fonciers et humains, qui est une question de justice sociale, conformément aux directives volontaires de la FAO (Nations unies) pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts, à la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et à la convention 169 de l’Organisation internationale du travail (OIT), ainsi qu’à leur participation effective à la conception et à la mise en œuvre des programmes de développement de l’Union qui ont une incidence sur eux et à l’application des mesures de protection des forêts, sur la base des enseignements tirés du programme relatif à l’application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT);

16.

rappelle l’importance de garantir un accès approprié à la justice et aux voies de recours ainsi qu’une protection efficace des lanceurs d’alerte dans les pays exportateurs de ressources naturelles pour garantir l’efficacité de toute législation ou initiative; invite la Commission et les États membres à intensifier leur soutien aux défenseurs de l’environnement et des forêts dans l’Union et dans le monde;

17.

se félicite de l’engagement de la Commission à améliorer la durabilité et la transparence des chaînes d’approvisionnement et des investissements afin de garantir la consommation de produits provenant de chaînes d’approvisionnement «zéro déforestation»; répète l’importance d’un ensemble complet d’actions et d’initiatives à cet égard;

18.

invite la Commission, lors de l’élaboration de telles actions et initiatives, à examiner également la façon dont celles-ci peuvent contribuer au mieux à la protection d’autres écosystèmes naturels exposés à un risque grave de dégradation ou de conversion;

19.

estime qu’une définition unique du concept de chaîne d’approvisionnement «zéro déforestation» est essentielle pour résoudre le problème des marchandises qui contribuent à la déforestation, et invite la Commission à proposer une définition ambitieuse; souligne dans ce contexte le lien étroit entre les chaînes de valeur forestières et les ODD;

20.

relève que la promotion de systèmes transparents de certification des marchandises qui ne contribuent pas à la déforestation est un outil approprié parmi d’autres; souligne, cependant, que l’objectif principal de ces systèmes doit être de lutter contre la déforestation;

21.

invite la Commission à mener sans retard des études sur des systèmes de certification et de vérification dans le secteur forestier et pour les produits dérivés du bois et sur des systèmes de certification pour les marchandises qui ne contribuent pas à la déforestation; invite la Commission à présenter ces études au Parlement, pour examen plus approfondi, conjointement avec les actions et mesures de suivi proposées, de manière à encourager des normes plus strictes et assurer la transparence des systèmes de certification et de vérification par des tiers;

22.

se félicite que la Commission européenne ait annoncé son intention de poursuivre l’intégration des aspects liés à la déforestation dans le label écologique de l’UE, les marchés publics écologiques et d’autres initiatives dans le contexte de l’économie circulaire, dans le cadre d’un ensemble complet d’actions et d’initiatives visant à assurer des chaînes d’approvisionnement sans déforestation;

23.

demande de nouveau à la Commission de présenter sans attendre, sur la base d’une analyse d’impact, une proposition de cadre juridique de l’Union fondé sur des obligations de diligence visant à garantir des chaînes d’approvisionnement durables et sans déforestation pour les produits et matières premières mis sur le marché de l’Union, en accordant une attention particulière à la lutte contre les principaux facteurs de la déforestation importée; estime qu’un tel cadre devrait être applicable et être conforme aux normes et obligations internationales, s’appliquer à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement dès lors qu’une évaluation approfondie a abouti à la conclusion qu’il est fonctionnel et applicable à tous les acteurs du marché, y compris les PME, et qu’il devrait s’accompagner d’un mécanisme d’application solide, assorti de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives; souligne que les mesures de l’Union à cet égard ne devraient pas déboucher sur une perte de revenus pour les populations des pays en développement, mais sur de nouvelles possibilités économiques et une évolution générale vers une économie plus durable; invite la Commission à promouvoir la durabilité des chaînes d’approvisionnement, y compris en ce qui concerne le problème de la déforestation et de la dégradation des forêts, dans le contexte des forums du commerce international des produits concernés;

24.

invite la Commission à présenter des obligations de diligence pour les institutions financières de déterminer, de prévenir et de limiter les conséquences environnementales et sociales ainsi que les incidences en matière de droits de l’homme de la déforestation imputable à l’Union afin de garantir qu’aucune entité financière ou bancaire de l’Union n’est liée directement ou indirectement à la déforestation, à la dégradation des forêts, à la conversion et à la dégradation des écosystèmes naturels ainsi qu’à des violations des droits de l’homme;

25.

souligne le rôle joué par les propriétaires et les gestionnaires de forêts pour garantir un développement durable des forêts; souligne que les industries forestières européennes peuvent contribuer à faire progresser les normes mondiales en matière de gestion durable des forêts; estime que les industries, les petites et moyennes entreprises, et les micro-entreprises du secteur forestier devraient également jouer un rôle dans le dialogue avec les pays partenaires sur la manière de renforcer la promotion de la durabilité dans l’ensemble de la chaîne de valeur;

26.

engage le secteur privé à se montrer davantage proactif dans la lutte contre la déforestation dans ses chaînes d’approvisionnement et ses investissements, en honorant ses engagements «zéro déforestation» et en garantissant une transparence totale quant au respect de ses engagements; souligne la nécessité de mobiliser des investissements privés pour s’attaquer aux causes de la déforestation et réaliser les objectifs de développement durable et l’accord de Paris; dans le même temps, invite la Commission à approfondir la coopération avec le secteur privé et à mettre en place des mécanismes d’incitation appropriés pour des initiatives pionnières, sur la base du principe de responsabilité partagée; se félicite de la révision en cours de la directive sur les informations non financières (12) et invite la Commission à renforcer la qualité et la portée des informations non financières, en particulier sur les aspects environnementaux, et à promouvoir l’intégration de considérations pertinentes relatives aux forêts dans la responsabilité sociale des entreprises; rappelle en outre qu’il importe de respecter les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme; soutient les négociations en cours en vue de la définition d’un instrument contraignant des Nations unies sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l’homme et souligne qu’il importe que l’Union européenne soit associée très tôt à ce processus;

27.

invite la Commission à étudier, en collaboration avec le secteur privé et d’autres acteurs du développement, de nouvelles solutions de financement et d’assurance du risque de catastrophes en ce qui concerne les sinistres qui touchent un grand nombre d’hectares de forêts;

28.

invite la Commission à soutenir et à stimuler les innovations et les initiatives favorables aux entreprises du secteur afin de renforcer la durabilité des chaînes de valeur;

29.

juge nécessaire de réorienter les flux financiers tant privés que publics dans les secteurs industriels concernés vers des activités qui ne contribuent pas à la déforestation; rappelle que, le 31 décembre 2021 au plus tard, la Commission doit évaluer les dispositions requises pour étendre le champ d’application du règlement relatif à la taxonomie (13) aux activités économiques qui nuisent considérablement à la viabilité environnementale;

30.

invite la Commission et les États membres à utiliser efficacement des mécanismes de financement mixtes pour attirer des investissements du secteur privé dans le reboisement;

31.

invite la Commission et les États membres à proposer des mesures spécifiques pour renforcer le cadre politique et réglementaire en faveur de la protection et du rétablissement des forêts et de la gestion durable des forêts au niveau mondial, et à mettre en place des orientations et des mesures spécifiques en matière d’aménagement durable du territoire; invite la Commission à promouvoir un partage des bonnes pratiques non seulement entre les différents États membres et avec les pays tiers; invite en outre la Commission à encourager la participation effective et constructive de toutes les parties prenantes, y compris la société civile, les populations autochtones et les communautés locales, aux processus de réforme juridique dans les pays producteurs, avec une attention particulière pour la participation effective des femmes;

32.

souligne l’importance de promouvoir une gestion durable des forêts et une bioéconomie durable; est conscient que les modèles de gestion durable des forêts et l’utilisation durable des terres au niveau mondial peuvent contribuer à la prévention de la déforestation et de la dégradation des forêts et doivent être fondés sur les normes les plus élevées en matière de durabilité, en conciliant la durabilité économique, environnementale et sociétale, avec pour éléments centraux la protection de la biodiversité et l’importance des puits de carbone, tout en conservant leur valeur intrinsèque, la productivité et les services écosystémiques; invite la Commission à promouvoir la sylviculture et l’agriculture durables et à élaborer des mécanismes d’incitation pour permettre aux petits exploitants agricoles et aux communautés locales dans les pays partenaires de maintenir et de renforcer les services et les produits écosystémiques procurés par une sylviculture et une agriculture durables; souligne l’importance des systèmes agroforestiers pour la production et la diversification agricoles, l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci ainsi que la prévention de la désertification; souligne que ces systèmes agroforestiers se caractérisent par une efficacité accrue de l’utilisation des terres par rapport à d’autres systèmes agricoles; demande une modification de ces règles afin de promouvoir les systèmes agroforestiers à haute valeur naturelle existants, de faciliter leur restauration et de renforcer les capacités pour améliorer cette méthode de production;

33.

observe qu’Horizon 2020 a déjà financé d’importantes recherches et innovations en vue de la transition vers des pratiques de changement d’affectation des sols et des chaînes d’approvisionnement plus durables afin de mettre un terme à la déforestation et à la dégradation des forêts; demande le renforcement des ressources financières d’Horizon Europe pour que le programme puisse continuer à apporter un soutien au service de ces objectifs;

34.

attire l’attention sur la déclaration ministérielle de Katowice sur les forêts pour le climat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), adoptée par la communauté internationale le 12 décembre 2018, qui souligne l’importance des forêts et de l’utilisation du bois pour la protection du climat et définit ces questions dans le cadre d’autres décisions et objectifs internationaux relatifs aux forêts; constate que, comme l’indique la déclaration, seule une gestion active multifonctionnelle des forêts permettra de réaliser ces objectifs, à savoir une stratégie de gestion qui tienne compte de tous les objectifs forestiers tels que la séquestration du carbone, la protection des espèces et des sols, l’extraction des matières premières, les loisirs et l’alimentation, et qui les équilibre;

35.

souligne le rôle crucial de la sylviculture, ainsi que de l’agriculture, dans la gestion des ressources naturelles et dans l’affectation des terres dans les zones rurales de l’Union et du monde; prend acte, à cet égard, de la diversité des formes de gestion forestière, de propriété forestière, d’agroforesterie et de possibilités qui existe entre les États membres;

36.

souligne que les méthodes utilisées pour atteindre les objectifs du paquet «Une énergie propre pour tous les Européens» ne doivent pas conduire à la déforestation et à la dégradation des forêts dans d’autres régions du monde; invite donc la Commission à réexaminer, au plus tard en 2021, les aspects pertinents du rapport annexé au règlement délégué (UE) 2019/807 de la Commission (14), et, le cas échéant, à réviser ce règlement, sans retard, et en tout état de cause avant 2023, sur la base de l’état des connaissances scientifiques et conformément au principe de précaution; demande à la Commission de réévaluer les données relatives au soja et d’éliminer progressivement les biocarburants présentant un risque élevé de changement d’affectation des sols indirect (CASI), aussitôt que possible et au plus tard en 2030;

37.

souligne la nécessité de réduire la consommation de bois et de produits à base de bois de l’Union grâce à la promotion d’une économie plus circulaire, à la limitation la production de déchets et à la sensibilisation des consommateurs sur les conséquences écologiques des marchandises à base de bois;

38.

rappelle la lettre de plus de 700 scientifiques appelant à une révision conforme à l’état des connaissances scientifiques de la directive sur les sources d’énergie renouvelables, en particulier à l’exclusion de certains types de biomasse ligneuse de la comptabilisation des objectifs en matière de sources d’énergie renouvelables et de l’admissibilité aux aides;

39.

dénonce l’utilisation accrue du bois pour les biocarburants et la bioénergie, qui engendre une pression sur les forêts de l’Union et de la planète compte tenu de l’augmentation de la demande en énergie produite à partir de sources renouvelables;

40.

constate que, lors de la COP23, un certain nombre de pays où les forêts primaires et riches en biodiversité abondent et qui représentent la moitié de la population mondiale ont fait part de leur ambition d’accroître l’utilisation du bois et d’autres matières végétales pour générer de l’énergie (15); rappelle que l’Union ne doit pas donner le mauvais exemple et doit veiller à ce que les règles régissant la politique en matière d’énergie renouvelable ne mènent pas à la destruction et à la dégradation des écosystèmes;

41.

appelle la Commission et les États membres à tenir pleinement compte de l’incidence de l’utilisation accrue de biocarburants sur la déforestation; invite par conséquent la Commission à réformer en profondeur les politiques de l’Union en matière de bioénergie, c’est-à-dire à réviser la directive sur les sources d’énergie renouvelables;

42.

demande à la Commission de veiller à ce que des mesures efficaces soient prises en faveur de la production et de l’utilisation durables des combustibles issus du bois, au vu notamment du niveau élevé des importations de granulés de bois dans l’UE et des éventuels risques que ces importations font peser sur les forêts de pays tiers; considère que le principe d’utilisation en cascade devrait être encouragé et peut être utilisé comme un moyen bénéfique d’améliorer l’utilisation efficace des ressources;

43.

rappelle qu’approximativement 2,6 milliards de personnes dans le monde recourent à la biomasse traditionnelle, principalement le bois et le charbon, pour la cuisine, alors que trois quarts d’entre eux ne disposent pas de poêles efficaces; invite l’UE à renforcer son aide aux pays tiers afin d’assurer la transition vers les sources d’énergie durables et renouvelables, et de réduire la pression de déforestation qui découle de l’utilisation du bois comme combustible; souligne que, si les systèmes énergétiques des pays tiers étaient plus décentralisés, ils permettraient une transition aisée vers les sources d’énergie renouvelables;

44.

note que l’importance sociale et économique de l’agriculture prend de l’ampleur, étant donné que la population mondiale croissante nécessite une production accrue de denrées alimentaires et de produits de base agricoles tout en atténuant les effets du changement climatique; prend acte avec inquiétude de l’estimation selon laquelle 14 % de la nourriture produite dans le monde est perdue depuis la récolte, l’abattage ou la capture (16) et souligne la nécessité d’actions cohérentes visant à prévenir les pertes et gaspillages alimentaires tout au long de la chaîne alimentaire et à réagir rapidement aux crises susceptibles d’entraîner des pénuries alimentaires;

45.

souligne qu’il est important de promouvoir une alimentation durable en sensibilisant les consommateurs aux conséquences des modes de consommation et en fournissant des informations sur les régimes alimentaires qui sont plus sains pour l’homme et dont l’empreinte environnementale est moindre;

46.

souligne la nécessité de continuer à progresser sensiblement dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de l’Union concernant les protéagineux et la garantie d’une production solide de protéagineux au sein de l’Union, afin de limiter le danger que représente la déforestation liée à ces cultures dans d’autres régions du monde et de réduire la dépendance aux importations ainsi que la pression exercée sur les forêts en raison des changements d’affectation des terres; souligne qu’il convient de réaliser ces progrès notamment grâce à une adoption plus large de la rotation des cultures assortie d’un soutien et d’un accompagnement des agriculteurs dans les zones propices à la culture des protéagineux, et qu’une telle action réduirait la dépendance à l’égard des importations, la déforestation, la dégradation des forêts et la pression qu’elles subissent en raison du changement d’affectation des terres; demande à cet égard la mise en place de critères de viabilité pour l’importation de protéines végétales;

47.

est d’avis que les facteurs de déforestation devraient être traités dans un cadre politique de l’Union, afin d’assurer la cohérence des politiques concernant les forêts et de réduire la pression sur les forêts; estime que ce cadre politique encouragerait des formes d’exploitation toujours plus innovantes, durables et efficaces dans l’Union et en dehors, et réduirait les pertes alimentaires tout au long de la chaîne alimentaire au moyen de nouvelles technologies; attire l’attention sur le fait que les objectifs définis dans le cadre sont atteints en garantissant l’accès facile des agriculteurs au financement destiné à l’achat des technologies de dernière génération pour l’agriculture de précision;

48.

souligne que si les agriculteurs sont au cœur de la production agricole et de la satisfaction de nos besoins alimentaires, leur travail dépend des ressources naturelles telles que les sols, l’eau et les forêts; note que la reconnaissance de la multifonctionnalité des forêts est essentielle pour gérer efficacement notre patrimoine forestier mondial; souligne que les aspects économiques, sociaux et environnementaux — de la production traditionnelle du bois et d’autres produits aux services écosystémiques, à la biodiversité et à d’autres avantages environnementaux comme l’absorption et le stockage du carbone, qui empêchent l’érosion des sols, et l’amélioration de la qualité de l’air et de l’eau — sont liés et interdépendants; insiste, compte tenu de ces aspects, sur la nécessité d’une approche globale et cohérente en matière de protection, de restauration et de gestion des forêts et de lutte contre le problème de la déforestation;

49.

invite la Commission et les États membres à prendre des mesures spécifiques pour harmoniser les données et améliorer la disponibilité d’informations et de données recueillies au moyen d’outils de suivi et d’évaluation existants et nouveaux relatifs aux forêts de l’Union et du monde et à veiller à ce que les informations soient diffusées sous une forme accessible, conviviale et compréhensible auprès des autorités réglementaires et d’exécution, du public, des consommateurs et du secteur privé, et prête à l’emploi pour les décideurs politiques; invite les États membres à améliorer leurs statistiques sur le volume de bois qu’ils achètent, et notamment la quantité de matériau durable, légal ou certifié FLEGT qui peut figurer dans leurs marchés;

50.

invite la Commission et les États membres à intensifier les efforts visant à améliorer la disponibilité, la qualité et l’harmonisation des informations fiables sur les ressources forestières et les changements d’affectation des sols afin d’éclairer l’élaboration des politiques par un large éventail de parties prenantes, notamment dans les pays partenaires;

51.

souligne que le suivi crédible et fiable des forêts et le partage des informations sont essentiels pour améliorer la gouvernance des forêts et faciliter le respect des engagements de lutte contre la déforestation dans les pays partenaires; demande à l’Union d’augmenter l’assistance financière et technique apportée aux pays partenaires afin de parvenir à ces objectifs et de les aider à développer l’expertise nécessaire pour renforcer les structures locales de gouvernance forestière et rendre les acteurs plus responsables;

52.

souligne que l’abattage illégal constitue une pratique courante non seulement dans des pays tiers, mais également au sein de l’Union; invite la Commission et les États membres à agir avec détermination pour prévenir et combattre l’exploitation illégale des forêts; invite la Commission à créer un système européen d’étude et de préservation des forêts fondé sur un système de surveillance utilisant un système global de navigation par satellite (GNSS) — Galileo et Copernicus — et des réseaux au sol afin de surveiller les activités issues de l’exploitation forestière depuis le lieu d’abattage jusqu’aux entrées et aux sorties des entreprises de transformation du bois; souligne que la Commission devrait se concentrer sur la lutte contre l’exploitation illégale des forêts en renforçant l’application du règlement sur le bois (17) et du règlement FLEGT; souligne la nécessité de sensibiliser le public aux conséquences sociales et économiques de l’abattage illégal et des crimes forestiers;

53.

rappelle qu’on prévoit une augmentation du risque de feux de forêts en raison du changement climatique; souligne par conséquent la nécessité de renforcer considérablement les efforts de prévention et de préparation par une collaboration internationale autour des outils d’alertes précoces, de la résilience face aux catastrophes et des mesures d’atténuation des risques; recommande à la Commission de continuer de soutenir la mise au point de systèmes mondiaux (tels que le système mondial d’information sur les feux de forêt, Global Wildfire Information System) et régionaux (tels que le système européen d’information sur les feux de forêt, European Forest Fire Information System) pour surveiller les effets des feux de forêt; invite la Commission à utiliser l’expertise de ce dernier et à étendre l’utilisation du système satellite Copernicus REDD+ pour aider à la surveillance du risque mondial d’incendies et de déforestation en collaboration avec les pays tiers;

54.

rappelle que la politique de commerce et d’investissement de l’Union doit comprendre des chapitres sur le développement durable qui soient contraignants et exécutoires et qui respectent pleinement les engagements internationaux, en particulier l’accord de Paris, ainsi que les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC); se félicite de l’intention de la Commission de faire de l’accord de Paris un élément essentiel de tous les accords futurs en matière de commerce et d’investissement; invite la Commission à veiller à ce que tous les futurs accords de commerce et d’investissement, qu’il s’agisse d’accords complets ou de sous-accords pertinents, contiennent des dispositions contraignantes et exécutoires, concernant notamment les dispositions de lutte contre la corruption relatives à l’exploitation illégale des forêts, afin de prévenir la déforestation et la dégradation des forêts;

55.

salue l’adoption du principe «ne pas nuire» dans la communication relative au pacte vert pour l’Europe; recommande, dans ce contexte, à la Commission de mieux évaluer l’impact des accords commerciaux existants sur la déforestation et de veiller à ce que des dispositions plus ambitieuses en matière de protection des forêts, de biodiversité et de sylviculture durable soient incluses dans les chapitres relatifs au commerce et au développement durable de tous les accords de libre-échange et d’investissement;

56.

invite la Commission à s’assurer que les conséquences des accords commerciaux sur l’état des forêts, la biodiversité et les droits de l’homme soient systématiquement analysées dans le cadre de l’évaluation des conséquences sur la durabilité et des autres méthodes d’évaluation pertinentes, en consultant les parties prenantes, et que les conclusions de ces évaluations soient ensuite pleinement prises en considération pour négocier et conclure de tels accords;

57.

souligne la nécessité d’améliorer encore la mise en œuvre et l’application du règlement sur le bois afin de mieux s’attaquer au commerce du bois et des produits dérivés issus d’une récolte illégale, au niveau interne et à l’importation; constate en outre que les importations de bois et de produits dérivés devraient être soumises à des contrôles plus minutieux aux frontières de l’Union, afin de garantir que les produits importés respectent effectivement les conditions nécessaires à leur mise sur le marché de l’Union; rappelle que le bois de la guerre fait déjà partie des domaines d’action du plan d’action FLEGT, mais que le travail effectué à cet égard est insuffisant; demande à la Commission de respecter son engagement visant à étendre les obligations de diligence fixées dans le règlement sur le bois afin de couvrir le bois de la guerre dans le cadre de la prochaine révision; insiste sur le fait que le renforcement des politiques existantes doit aller de pair avec un renforcement de la cohérence des politiques afin de garantir que les politiques de l’Union, y compris en matière de commerce, n’aient pas d’incidences négatives sur l’environnement ni sur les personnes;

58.

considérant que le niveau actuel de contrôle des importations de bois et de produits dérivés dans l’UE est insuffisant, en particulier lorsqu’il s’agit de vérifier si ceux-ci répondent aux critères nécessaires à l’adhésion à l’UE;

59.

rappelle que l’objectif des accords de partenariat volontaires (APV) FLEGT est de mettre en place un cadre juridique visant à garantir que tout le bois et tous les produits dérivés du bois importés dans l’Union par des pays partenaires liés par ces accords ont été produits légalement; souligne que les APV sont généralement destinés à favoriser les changements systémiques dans le secteur forestier en vue de promouvoir une gestion durable des forêts, d’éradiquer l’exploitation illégale des forêts et de soutenir les efforts déployés à l’échelle mondiale pour mettre un terme à la déforestation et à la dégradation des forêts; fait observer que les APV proposent un cadre juridique important, tant pour l’Union que pour ses pays partenaires, rendu possible par la bonne coopération et l’engagement des pays concernés;

60.

salue tant les progrès que les APV FLEGT ont permis de réaliser que le renforcement, dans plusieurs pays, du dialogue entre le gouvernement, les acteurs du secteur privé et la société civile, impulsé par la dynamique des APV; relève qu’à ce jour, sept pays ont ratifié des APV avec l’Union européenne (le Cameroun, la République centrafricaine, le Ghana, l’Indonésie, le Liberia, la République du Congo et le Viêt Nam), parmi lesquels l’Indonésie est le premier, et pour l’instant le seul, partenaire APV bénéficiant d’un régime d’autorisation FLEGT en vigueur depuis 2016, et que l’Union a mené à bonne fin des négociations et paraphé des APV avec le Honduras et le Guyana, tandis que des négociations sont en cours avec six autres pays (la Côte d’Ivoire, la République démocratique du Congo, le Gabon, le Laos, la Thaïlande et la Malaisie); souligne que les APV forment un cadre très efficace pour établir de solides partenariats avec ces pays et qu’il convient de favoriser de nouveaux APV avec des partenaires supplémentaires; est convaincu que l’Union doit continuer à coopérer avec les pays ayant conclu un APV FLEGT pour conserver son attrait et son statut de marché d’exportation pouvant se substituer aux pays appliquant des normes environnementales moins rigoureuses; reconnaît l’importance du règlement FLEGT (18) et du règlement sur le bois pour empêcher l’entrée de bois récolté illicitement sur le marché de l’Union; invite l’Union européenne à revoir à la hausse ses financements en faveur de FLEGT; se félicite du prochain bilan de qualité du règlement FLEGT et du règlement sur le bois, y voyant l’occasion de renforcer leur application et d’élargir leur champ d’application;

61.

invite la Commission, quand elle renforce ses politiques actuelles, à veiller à la cohérence des APV FLEGT avec l’ensemble de ses politiques, notamment dans le domaine du développement, de l’environnement, de l’agriculture et du commerce; demande à la Commission de négocier des normes applicables à l’importation de bois dans ses futurs accords bilatéraux et multilatéraux liés au commerce, et ce pour ne pas compromettre les succès obtenus avec les pays producteurs de bois grâce au plan d’action FLEGT;

62.

estime que le processus d’autorisation FLEGT viendra compléter le système de certification volontaire par des tiers, et qu’il profitera notamment aux petits opérateurs qui rencontrent souvent des difficultés à se faire délivrer un certificat par les régimes privés;

63.

invite l’Union européenne à renforcer la coopération internationale en redoublant d’efforts dans les principales enceintes internationales, y compris l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE); invite la Commission à explorer la possibilité de coopérations multilatérales, plurilatérales ou bilatérales avec ses partenaires commerciaux et les autres pays importateurs, notamment en relançant, au sein de l’OMC, les négociations sur un accord sur les biens environnementaux, en vue de lutter contre la déforestation et les effets du changement climatique imputables aux importations, tout en préservant les circuits de commerce légal et en renforçant la gestion des terres et l’agriculture durables ainsi que le régime de propriété foncière et la bonne gouvernance dans les pays tiers;

64.

souligne que des engagements clairs de lutte contre la déforestation figurent dans tous les nouveaux accords commerciaux, notamment avec le Mercosur et d’autres pays;

65.

invite la Commission à recourir aux nouvelles dispositions du règlement anti-dumping (19) concernant les politiques en faveur de l’environnement et du climat;

66.

invite l’Union à renforcer le lien entre la politique commerciale et la politique de développement, notamment en améliorant la mise en œuvre des règles du système de préférences généralisées plus (SPG+) dans les pays partenaires; invite la Commission à définir, avec les bénéficiaires du SPG+, des plans d’action en matière de gestion forestière afin de garantir la mise en œuvre effective de leurs engagements en matière d’environnement.

67.

souligne que l’urgence climatique et les conséquences de la perte massive de biodiversité constituent une menace grave pour les droits de l’homme; demande à l’Union européenne et au Service européen pour l’action extérieure de procéder à une évaluation minutieuse de la manière dont leur action extérieure peut contribuer au mieux à une approche globale et fondée sur les droits de l’homme visant à mettre un terme à la perte de biodiversité, à la déforestation et à la dégradation des forêts; invite l’Union à promouvoir davantage la biodiversité en tant que droit de l’homme dans le cadre mondial en matière de biodiversité pour l’après-2020;

68.

souligne qu’il importe de faciliter une approche de partenariat inclusif à tous les niveaux avec les pays tiers afin de renforcer la gestion durable des terres et l’agriculture, ainsi que le régime foncier et la bonne gouvernance, tout en respectant les droits de l’homme, les droits des peuples autochtones, des petits exploitants et des communautés locales; invite la Commission à renforcer la coopération avec les pays tiers au moyen d’une assistance technique ainsi que de l’échange d’informations et de bonnes pratiques en matière de préservation, de conservation et d’utilisation durable des forêts, et dans les domaines de l’économie circulaire, de la bioéconomie durable, des énergies renouvelables, de l’agriculture intelligente et durable, de l’agroécologie et de l’agroforesterie tout en reconnaissant les initiatives de développement durable lancées par le secteur privé, telles que des systèmes de commerce équitable; insiste sur le fait que la dimension extérieure du pacte vert pour l’Europe devrait être encore renforcée par des alliances et des partenariats visant à relever des défis mondiaux tels que le changement climatique et la biodiversité, tout en soutenant le développement socio-économique des pays partenaires;

69.

salue l’intention de la Commission de veiller à ce que le thème de la déforestation fasse partie des dialogues politiques à l’échelle nationale et régionale avec les pays partenaires et recommande à la Commission de développer des accords de partenariat qui incluent la protection des forêts et des écosystèmes, le soutien aux droits de l’homme, en particulier aux droits des peuples autochtones et des communautés locales, notamment des femmes, ainsi que le soutien à la participation active des acteurs de la société civile et des défenseurs de l’environnement; souligne que ces dialogues devraient être menés avec tous les pays producteurs, y compris les pays développés;

70.

salue l’intention de la Commission de soutenir les pays partenaires dans la conception et la mise en œuvre de cadres qui soient en mesure d’encourager une meilleure protection et une meilleure gestion des forêts, notamment, le cas échéant, la reconnaissance des droits fonciers des peuples autochtones et des communautés locales, ainsi que des mesures de gouvernance connexes, comme les stratégies d’atténuation et d’adaptation, et recommande à la Commission d’inclure cet aspect dans ses réflexions et actions; souligne que ces cadres devraient servir non seulement les besoins nationaux en matière de biodiversité, mais aussi les contributions déterminées au niveau national des pays partenaires au titre de l’accord de Paris ainsi que leurs stratégies et plans d’action nationaux en matière de biodiversité dans le cadre de la convention sur la diversité biologique;

71.

demande à l’Union européenne d’aider les pays partenaires à mettre en œuvre des actions qui les aideront à respecter toutes les mesures que l’Union pourrait mettre en place pour lutter contre la déforestation importée et appelle de ses vœux le renforcement de la coopération et l’adoption des mesures concrètes nécessaires pour empêcher que les échanges de biens liés à la déforestation et à la dégradation des forêts ne soient détournés vers d’autres régions du monde; invite la Commission à faire en sorte que l’aide de l’Union en faveur des politiques en matière d’agriculture, d’infrastructures et d’exploitation minière et des politiques urbaine, périurbaine et rurale dans les pays partenaires ne contribue pas à la déforestation et à la dégradation des forêts; invite la Commission, en collaboration avec les États membres et dans le cadre du prochain instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI), à encourager la création d’un mécanisme technique et financier de l’Union qui catalyserait les financements dans le but de soutenir les actions menées par les partenaires afin d’utiliser de manière durable, de protéger et de restaurer les forêts, d’améliorer la production agricole durable et qui ne participe pas à la déforestation et de lutter contre les activités minières ayant des effets néfastes sur les forêts;

72.

demande que le secteur forestier occupe une place importante dans l’IVCDCI et que le potentiel du plan d’investissement extérieur et des mécanismes régionaux de financement mixte soit pleinement exploité pour mobiliser des fonds privés au profit de la gestion durable des forêts (proforestation, reboisement et boisement), du tourisme durable et de l’agroforesterie, ainsi que des initiatives des entreprises pour éliminer de leurs chaînes d’approvisionnement les produits issus de la déforestation, afin d’atteindre les ODD;

73.

recommande à la Commission et aux États membres de définir des méthodes efficaces afin de partager avec les autres pays les pratiques innovantes et durables de l’Union et son expérience en matière d’économie circulaire, de bioéconomie durable, d’énergie renouvelable, d’agriculture intelligente et d’autres domaines pertinents;

74.

demande à la Commission de présenter régulièrement un rapport portant sur l’évolution de la déforestation et de l’exploitation des milieux présentant un important stock de carbone, tels que les tourbières, dans les pays tiers;

75.

encourage la mise en œuvre de mesures de soutien visant à accroître la productivité agricole dans les pays concernés afin de réduire la pression sociale et économique liée à la déforestation et à l’exploitation des tourbières;

76.

soutient la Commission dans sa proposition de promouvoir au nom de l’Union, dans les principales enceintes internationales, l’adoption et la mise en œuvre d’engagements et de dispositions solides visant à faire cesser la déforestation et la dégradation des forêts et à encourager leur restauration; estime que l’Union doit donner l’exemple en la matière; souligne qu’il importe de tenir compte des compétences et des pratiques nationales, régionales et locales lors de l’application de mesures de protection des forêts; salue la décision prise par l’assemblée générale des Nations unies de déclarer la période 2021-2030 «décennie pour la restauration des écosystèmes»; souligne que cette décennie des Nations unies présente la restauration des écosystèmes comme une importante solution fondée sur la nature pour atteindre un large éventail d’ODD;

77.

invite la Commission et les États membres à continuer de soutenir la préservation des forêts par la création, la consolidation et la gestion efficace des réseaux de zones protégées, y compris les zones forestières, telles que l’initiative NaturAfrica 2030, en particulier dans les pays qui sont d’importants producteurs de bois; est conscient que ces efforts contribuent également à la préservation de la biodiversité et renforceront la position de l’Union lors de la prochaine conférence des parties à la convention sur la diversité biologique;

78.

se félicite du plan de la Commission visant à renforcer la coopération internationale en matière de politiques et de mesures visant à protéger, à restaurer et à gérer durablement les forêts du monde afin de prévenir la déforestation à l’échelle mondiale dans les principaux forums internationaux; note que les définitions forestières existantes et la catégorisation des forêts, ainsi que d’autres concepts et principes pertinents relatifs à la gestion durable des forêts utilisés par les institutions concernées telles que la FAO, sont strictement techniques et ne reflètent pas totalement la diversité des écosystèmes forestiers; invite la Commission et les États membres à s’efforcer de coopérer avec les principales instances internationales, entre autres pour uniformiser la terminologie et les concepts utilisés (par exemple, les concepts de forêts intactes et anciennes, de plantation forestière, de gestion durable des forêts, de gestion proche de la nature ou de chaînes d’approvisionnement «zéro déforestation») et assurer la cohérence des politiques et mesures adoptées;

79.

invite la Commission à relancer les négociations en vue d’une convention internationale juridiquement contraignante sur les forêts qui contribuerait à la gestion, à la préservation et au développement durable de ces dernières et encadrerait leurs fonctions et leurs utilisations multiples et complémentaires, y compris les mesures en faveur du reboisement, du boisement et de la préservation des forêts; souligne que cette convention devrait tenir compte des besoins sociaux, économiques, écologiques, culturels et spirituels des générations actuelles et futures, en prenant acte du rôle vital joué par tous les types de forêts dans le maintien des processus et de l’équilibre écologiques, et en promouvant l’identité, la culture et les droits des populations autochtones, de leurs communautés ainsi que d’autres communautés et habitants des forêts;

80.

invite la Commission et les États membres à inclure systématiquement des dispositions sur la déforestation et la dégradation des forêts, ainsi que sur la dégradation des autres écosystèmes naturels, sur la perte de biodiversité et sur les violations des droits de l’homme, dans les politiques de développement et dans tous les programmes d’investissement et de soutien axés sur les pays producteurs et à subordonner l’investissement et le soutien au respect de ces éléments;

81.

reconnaît l’importance des cadres internationaux, tels que les directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts de la FAO, qui procurent une clarté juridique et des normes reconnues sur le plan international en matière de bonnes pratiques pour une gouvernance responsable des régimes fonciers; invite la Commission à appuyer la diffusion et l’utilisation de ces directives à l’échelle mondiale, régionale et nationale; souligne la nécessité d’une surveillance et d’un contrôle de l’application de la législation efficaces et indépendants, y compris de mécanismes appropriés de résolution des litiges et de traitement des plaintes, afin de garantir le respect des directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers;

82.

demande que la coopération entre l’Union européenne et les pays du groupe Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP) soit renforcée afin de lutter contre le problème croissant de la déforestation et de la désertification dans les pays ACP grâce à l’élaboration de plans d’action visant à améliorer la gestion et la conservation des forêts, en tenant compte des causes de la déforestation, qu’elles soient internes ou externes au secteur forestier, et en reconnaissant l’importance des bois tropicaux pour les économies des États ACP dotés de forêts productrices de bois;

83.

invite dès lors instamment l’Union et ses États membres à veiller à la cohérence des politiques, conformément au principe de cohérence des politiques au service du développement (CPD) consacré par l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE);

84.

prend acte des conclusions de la FAO selon lesquelles une utilisation durable des terres à l’échelle mondiale est essentielle dans la lutte contre la pauvreté, et les soutient;

85.

relève que les forêts jouent un rôle important pour la sécurité alimentaire au niveau mondial, les moyens de subsistance et la nutrition dans les pays en développement et constituent l’une des principales sources de revenus pour les communautés locales; rappelle que les progrès vers l’agriculture durable, la sécurité alimentaire et la gestion durable des forêts devraient être accomplis simultanément en tant qu’éléments clés du programme 2030;

86.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  Arrêt de la Cour du 17 avril 2018 dans l’affaire C-441/17, Commission européenne/République de Pologne, EU:C:2018:255.

(2)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0005.

(3)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0015.

(4)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0078.

(5)  JO C 433 du 23.12.2019, p. 50.

(6)  JO C 298 du 23.8.2018, p. 2.

(7)  Cible 15.2: D’ici à 2020, promouvoir la gestion durable de tous les types de forêt, mettre un terme à la déforestation, restaurer les forêts dégradées et accroître nettement le boisement et le reboisement au niveau mondial.

(8)  Objectif 5: D’ici à 2020, le rythme d’appauvrissement de tous les habitats naturels, y compris les forêts, est réduit de moitié au moins et si possible ramené à près de zéro, et la dégradation et la fragmentation des habitats sont sensiblement réduites.

(9)  https://www.globalwitness.org/en/campaigns/forests/why-eu-action-tackle-deforestation-should-not-let-finance-hook/

(10)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(11)  Donato, D. et al., «Mangroves among the most carbon-rich forests in the tropics», Nature Geoscience, Avril 2011.

(12)  Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes (JO L 330 du 15.11.2014, p. 1).

(13)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

(14)  Règlement délégué (UE) 2019/807 de la Commission du 13 mars 2019 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne, d’une part, la détermination des matières premières présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone et, d’autre part, la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols (JO L 133 du 21.5.2019, p. 1).

(15)  Doyle, A. & Roche, A., «Nineteen nations say they’ll use more bioenergy to slow climate change» (Dix-neuf nations s’engagent à utiliser davantage de bioénergie afin de ralentir le changement climatique), Reuters,16 November 2017, http://www.reuters.com/article/us-climatechange-accord-biofuels/nineteen-nations-say-theyll-use-more-bioenergy-to-slow-climate-change-idUSKBN1DG2DO

(16)  http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/fr/

(17)  Règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (JO L 295 du 12.11.2010, p. 23).

(18)  Règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne (JO L 347 du 30.12.2005, p. 1).

(19)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).


22.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 385/24


P9_TA(2020)0213

Coopération UE-Afrique en matière de sécurité dans la région du Sahel, l’Afrique de l’Ouest et la Corne de l’Afrique

Résolution du Parlement européen du 16 septembre 2020 sur la coopération UE-Afrique en matière de sécurité dans la région du Sahel, l’Afrique de l’Ouest et la Corne de l’Afrique (2020/2002(INI))

(2021/C 385/03)

Le Parlement européen,

vu le traité sur l’Union européenne (traité UE), et notamment ses articles 41, 42, 43, 44, 45 et 46,

vu le rapport de l’OCDE et du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest du 14 février 2020 intitulé «The Geography of Conflict in North and West Africa»,

vu le rapport de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm intitulé «Trends in World Military Expenditure, 2019», publié en avril 2020,

vu la communication conjointe de la Commission et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 9 mars 2020 intitulée «Vers une stratégie globale avec l’Afrique» (JOIN(2020)0004),

vu la déclaration conjointe des membres du Conseil européen avec les États membres du Groupe des cinq pays du Sahel (G5 Sahel) du 28 avril 2020,

vu la décision (PESC) 2020/253 du Conseil du 25 février 2020 modifiant la décision (PESC) 2018/906 prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour le Sahel (1),

vu la déclaration conjointe des responsables des États membres du G5 Sahel et du président de la République française lors du sommet du 13 janvier 2020 à Pau (France) (déclaration de Pau),

vu les conclusions du Conseil du 20 avril 2015 sur le plan d’action régional en faveur du Sahel pour la période 2015-2020, du 16 mars 2015 sur le plan d’action 2015-2020 de l’UE pour le golfe de Guinée et du 25 juin 2018 sur la Corne de l’Afrique/la mer Rouge,

vu la résolution 1325/1820 du Conseil de sécurité des Nations unies et ses résolutions de suivi,

vu sa résolution du 15 janvier 2013 sur la stratégie de l’Union européenne pour la Corne de l’Afrique (2),

vu sa résolution du 7 juin 2016 sur les opérations de soutien de la paix — engagement de l’Union européenne vis-à-vis des Nations unies et de l’Union africaine (3),

vu sa résolution du 5 juillet 2018 sur la Somalie (4),

vu la stratégie pour le développement et la sécurité des pays du G5 Sahel de septembre 2016, le cadre pour les actions prioritaires intégrées de février 2020, l’Alliance Sahel et le partenariat pour la stabilité et la sécurité au Sahel,

vu le concept de l’UE pour le soutien apporté dans le cadre de la PESD à la réforme du secteur de la sécurité (RSS) adopté par le Conseil le 13 octobre 2005, la communication de la Commission du 24 mai 2006 intitulée «Réflexion sur l’appui apporté par la Communauté européenne à la réforme du secteur de la sécurité» (COM(2006)0253), la communication conjointe de la Commission et de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 5 juillet 2016 intitulée «Éléments pour la mise en place d’un cadre stratégique à l’échelle de l’UE visant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité» (JOIN(2016)0031) et les conclusions du Conseil sur la mise en place d’un cadre stratégique à l’échelle de l’UE visant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité (RSS) du 14 novembre 2016,

vu les objectifs de développement durable des Nations unies, et notamment l’objectif 16, qui vise à promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable,

vu le règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque (règlement relatif aux minerais originaires de zones de conflit) (5),

vu le cadre stratégique pour la Corne de l’Afrique du 14 novembre 2011 et le plan d’action régional de l’UE en faveur de la Corne de l’Afrique pour la période 2015-2020 du 26 octobre 2015,

vu l’appel au cessez-le-feu mondial du secrétaire général des Nations unies à la suite de la pandémie de coronavirus (COVID-19),

vu la stratégie de l’UE relative au Golfe de Guinée du 17 mars 2014,

vu la stratégie de l’UE pour la sécurité et le développement dans la région du Sahel du 21 mars 2011, présentée à la demande du Conseil par la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la Commission,

vu les réunions consultatives conjointes annuelles du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine et du Comité politique et de sécurité de l’Union européenne,

vu le plan d’action visant à renforcer la contribution apportée par l’UE dans le cadre de la PSDC aux opérations de maintien de la paix des Nations unies du 14 juin 2012 et le document du 27 mars 2015 sur le renforcement du partenariat stratégique entre les Nations unies et l’UE dans le domaine du maintien de la paix et de la gestion de crises: priorités 2015-2018,

vu la stratégie commune Afrique-UE adoptée lors du deuxième sommet UE-Afrique des 8 et 9 décembre 2007 à Lisbonne et la feuille de route de la stratégie commune Afrique-UE pour la période 2014-2017 adoptée lors du quatrième sommet UE-Afrique des 2 et 3 avril 2014 à Bruxelles,

vu le rapport spécial no 3 de la Cour des comptes européennes du 25 mai 2011 intitulé «L’efficience et l’efficacité des contributions de l’UE acheminées par des organisations des Nations unies dans des pays affectés par des conflits»,

vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur le 10e anniversaire de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité (6),

vu l’approche stratégique de l’UE en faveur des femmes, de la paix et de la sécurité du 10 décembre 2018 et son plan d’action 2019-2024 du 5 juillet 2019,

vu sa résolution du 22 novembre 2012 sur le rôle de la politique de sécurité et de défense commune en cas de crises climatiques et de catastrophes naturelles (7),

vu les rapports de 2011 et 2012 du Programme des Nations unies pour l’environnement intitulés «Sécurité des moyens d’existence: changements climatiques, migrations et conflits au Sahel»,

vu le concept du Conseil relatif au renforcement des capacités de l’Union dans le domaine de la médiation et du dialogue du 10 novembre 2009,

vu sa résolution du 12 mars 2019 sur le renforcement des capacités de l’Union en matière de prévention des conflits et de médiation (8),

vu ses résolutions du 15 janvier 2020 sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune (9) et sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune (10),

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 230/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument contribuant à la stabilité et à la paix (COM(2016)0447),

vu la communication de la Commission du 28 avril 2015 intitulée «Le programme européen en matière de sécurité» (COM(2015)0185),

vu l’article 54 de son règlement intérieur,

vu la lettre de la commission du développement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A9-0129/2020),

A.

considérant que le développement et la paix durable ne pourront être atteints qu’en s’attaquant aux causes profondes de la pauvreté et de la faim; que la sécurité est une condition indispensable au développement; que la sécurité humaine est une condition indispensable à une paix et à une stabilité durables; qu’il est primordial d’établir un lien étroit entre la sécurité, le développement et l’intervention humanitaire pour permettre un développement durable des régions du Sahel, de l’Afrique de l’Ouest et de la Corne de l’Afrique; qu’en l’absence de développement et d’éradication de la pauvreté, il n’y aura pas de paix durable; que la sécurité dans la région sahélo-saharienne et dans la Corne de l’Afrique s’est progressivement détériorée tandis que l’action de l’Union européenne n’a pas été en mesure de réagir comme il se doit à cette crise en raison, notamment, des limites de son mandat et de sa capacité de fonctionnement;

B.

considérant que l’environnement stratégique méridional de l’Union européenne est instable; qu’il est confronté à une multitude de défis, en particulier les conflits armés aux frontières méridionales du continent européen et le terrorisme djihadiste; que l’instabilité dans cette région a des répercussions directes sur la sécurité de l’Europe et de ses citoyens et sur la stabilité aux frontières extérieures de l’Europe;

C.

considérant que la sécurité et la stabilité du Sahel, de l’Afrique de l’Ouest et de la Corne de l’Afrique doivent être un objectif stratégique de la coopération de l’Union européenne avec les gouvernements du voisinage méridional;

D.

considérant que les mandats de la mission de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) sont larges et visent notamment à favoriser la réforme du secteur de la sécurité, à faire progresser la réforme de la justice, à renforcer la formation de l’armée et de la police ainsi qu’à améliorer la surveillance;

E.

considérant que l’Union européenne s’est engagée comme partenaire de premier plan en faveur de la sécurité et du développement dans la région du Sahel, à travers une approche intégrée qui porte sur le dialogue politique et diplomatique, le développement et l’aide humanitaire;

F.

considérant l’initiative «Renforcer les capacités pour favoriser la sécurité et le développement» (RCSD), qui s’est traduite par la révision de l’Instrument contribuant à la stabilité et à la paix («IcSP+») en 2017 permettant de financer des actions de formation ainsi que la fourniture d’équipements non létaux aux forces armées des pays tiers;

G.

considérant que les États membres sont tenus de fournir le personnel nécessaire aux missions et que le manque de personnel, aggravé par la pandémie due à la propagation de la COVID-19, signifie que le personnel de l’Union affecté à ces missions diminue pour des raisons sanitaires;

H.

considérant que, de l’océan Atlantique à l’ouest à la mer Rouge et à l’océan Indien à l’est, de nombreux pays d’Afrique peinent à faire face à des difficultés telles que la déstabilisation de l’économie agro-pastorale traditionnelle en raison du changement climatique, l’exploitation des ressources naturelles par des acteurs extérieurs, l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, le manque d’accès aux services sociaux de base, l’inadéquation des modèles agricoles, la croissance démographique ou la pression exercée sur les ressources naturelles et environnementales, comme la déforestation; qu’un autre défi de taille est l’émergence de nouvelles formes d’économie mafieuse, dont le trafic d’êtres humains, le trafic de migrants et le trafic de stupéfiants, le trafic de biens culturels et d’espèces sauvages et l’exportation incontrôlée d’or et de minerais, ce qui, conjugué à la faiblesse des institutions, au manque de transparence, à la faiblesse de la gouvernance, à l’augmentation des inégalités, au manque de confiance à l’égard des autorités et à la corruption de nombreuses administrations, entraîne une interpénétration entre les groupes armés, les trafiquants et les conflits communautaires et régionaux traditionnels, face à quoi les sociétés concernées se tournent erronément vers le phénomène inacceptable de l’extrémisme religieux djihadiste et connaissent une montée de la radicalisation;

I.

considérant que la nature des enjeux de sécurité, des conflits violents et des violences politiques varie selon les régions, les pays et les provinces d’Afrique; que, dans les régions du Sahel ou de la Corne de l’Afrique, les groupes armés islamistes et le terrorisme, mais aussi, dans une moindre mesure, les forces de sécurité, les différents groupes criminels et les milices font de nombreuses victimes, notamment parmi les civils; que la plupart des 19 pays d’Afrique de l’Ouest connaissent des situations très différentes, certains jouissant d’une stabilité et d’une sécurité durables tandis que d’autres sont en proie à des violences politiques ou à des conflits ethniques;

J.

considérant que 3 471 événements violents liés à ces groupes ont été signalés l’année dernière; que les décès enregistrés en raison de l’activité des groupes militants islamistes africains ont également augmenté de 7 % par rapport à l’année dernière pour atteindre le chiffre estimé de 10 460 morts;

K.

considérant que les activités terroristes sont essentiellement concentrées dans cinq grands foyers, notamment la Somalie, le bassin du lac Tchad, le Sahel, avec des menaces moins importantes mais persistantes en Afrique du Nord et sur la rive occidentale de l’océan Indien; que le Sahel a connu l’augmentation la plus rapide des actions extrémistes violentes en 2019, toutes régions confondues; que chaque foyer est confronté à une dynamique particulière et nécessite donc une approche régionale qui lui soit propre;

L.

considérant que l’Union européenne et les dirigeants du G5 Sahel se sont déclarés profondément préoccupés par la montée du terrorisme et la détérioration des conditions de sécurité et de la situation humanitaire dans la région du Sahel; que le terrorisme exerce une pression de plus en plus forte sur les pays du G5 Sahel et leurs voisins; qu’il exacerbe les tensions politiques, ethniques et religieuses locales et qu’il est alimenté par des groupes criminels et fondamentalistes, des revendications socioéconomiques, une mauvaise gouvernance et, dans certains cas, par les forces de défense et de sécurité;

M.

considérant que les attentats terroristes visant la population civile, les institutions et les représentants étatiques, les forces de sécurité et de défense ainsi que les infrastructures minent la cohésion sociale, et que les groupes terroristes utilisent également, à cette fin, les conflits existant au niveau local;

N.

considérant que tous ces défis ont profondément ébranlé la stabilité et la paix des communautés locales ainsi que l’ordre traditionnel fondé sur les compromis et l’autorité morale des anciens et des dirigeants traditionnels, remplacés par la domination des groupes armés de trafiquants et de terroristes;

O.

considérant qu’il est essentiel de créer les conditions de sécurité nécessaires au rétablissement des structures étatiques de base, en particulier dans les régions les plus éloignées, dont les citoyens peuvent se sentir les plus abandonnés;

P.

considérant que les attaques terroristes et criminelles ont tendance à cibler les populations civiles, les représentants des États, les forces de défense et de sécurité et les infrastructures socioéconomiques, et compromettent ainsi la cohésion sociale et communautaire et l’intégration;

Q.

considérant que le Sahel est l’une des régions les plus touchées par la prolifération des armes de petit calibre illicites et que ces armes, détenues illégalement et non déclarées pour la plupart, menacent non seulement la sûreté et la sécurité des populations, mais sont également utilisées par des réseaux criminels transnationaux dangereux qui participent à différents types de trafics, notamment d’armes, d’êtres humains et de drogues illicites;

R.

considérant que, selon les nouvelles données de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI):

a)

les dépenses militaires combinées des États d’Afrique ont augmenté de 1,5 % pour atteindre un montant estimé à 41,2 milliards d’USD en 2019, ce qui représente la première augmentation des dépenses de la région depuis cinq ans;

b)

l’Afrique a importé 49 % de ses équipements militaires de Russie, 14 % des États-Unis et 13 % de Chine; que la Chine a exporté 20 % de ses ventes mondiales d’armes en Afrique;

S.

considérant que l’influence militaire de la Russie en Afrique repose sur la vente d’armes, le déploiement de mercenaires et de conseillers politiques, les accords de sécurité et les programmes de formation pour les pays instables;

T.

considérant que, chaque année, l’équivalent de milliards de dollars en or sort clandestinement des pays d’Afrique de l’Ouest pour aller vers le Moyen-Orient, en passant par les Émirats arabes unis; que, selon les Nations unies, le groupe extrémiste somalien Al-Chabab génère des millions de dollars de revenus grâce aux exportations de charbon de bois vers l’Iran, puis vers les Émirats arabes unis, en violation des sanctions des Nations unies;

U.

considérant que la pauvreté, le manque d’éducation, le chômage, les conflits, les crises et l’insécurité, à quoi s’ajoutent d’autres facteurs tels que la faillite de l’État, la mauvaise gouvernance et la corruption, touchent particulièrement les jeunes et les possibilités qui leur sont offertes, poussant ainsi nombre d’entre eux à partir et à quitter leur foyer et leur famille pour des régions ou d’autres continents plus sûrs, et ce au péril de leur vie;

V.

considérant que les défis susmentionnés seront exacerbés par la pandémie de COVID-19 et l’aggravation des effets du changement climatique; que la Commission a annoncé un montant supplémentaire de 194 millions d’EUR pour soutenir la sécurité, la stabilité et la résilience au Sahel;

W.

considérant que la menace des groupes militants islamistes en Afrique n’est pas homogène mais englobe les activités de plus d’une vingtaine de groupes dont la composition ne cesse de changer et qui opèrent activement dans 14 pays;

X.

considérant que l’Union européenne a mené trois missions et opérations militaires de la PSDC pour former et conseiller les forces armées de Somalie (mission de formation de l’UE, EUTM Somalie — 2010), du Mali (EUTM Mali — 2013) et de la République centrafricaine (EUTM RCA — 2016), une opération militaire navale (opération de la force navale de l’UE, EU NAVFOR Atalanta — 2009), et trois missions civiles de formation et de conseil aux forces de sécurité intérieure du Mali (mission de l’UE visant au renforcement des capacités, EUCAP Sahel Mali — 2012), du Niger (EUCAP Sahel Niger — 2014) et de la Somalie (EUCAP Somalia — 2014), le projet GAR-SI Sahel, et a mis en place et lancera bientôt une mission de conseil (EUAM) en République centrafricaine;

Y.

considérant qu’un certain nombre de postes militaires avancés de pays comme la France ou les États-Unis fournissent une assistance en matière de sécurité aux partenaires locaux et mènent des opérations de lutte contre le terrorisme et d’autres opérations; que, parallèlement aux solutions politiques, ces efforts de mise en place d’un appareil d’État et ces initiatives de développement sont essentiels pour vaincre les groupes terroristes et contribuer à instaurer la stabilité dans la région;

Z.

considérant qu’il est nécessaire de maintenir une pression soutenue sur les terroristes pour lutter contre la prolifération de cette menace dans d’autres régions et sur d’autres continents, y compris en Europe;

AA.

considérant que les institutions africaines pour la sécurité ont déployé des dizaines de milliers de personnes dans des opérations de maintien de la paix sur le sol africain au cours de la dernière décennie, démontrant ainsi une véritable volonté de contribuer à la gouvernance de la sécurité sur leur propre continent;

AB.

considérant que l’Union soutient également l’opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel, instrument clé de la lutte contre le terrorisme qui est essentiel pour lutter contre le terrorisme, les activités djihadistes et les menaces pour la sécurité et pour améliorer la sécurité régionale;

AC.

considérant que l’opérationnalisation continue des acteurs stratégiques en matière de sécurité régionale, tels que la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la Force en attente de la région Afrique orientale (EASF) et la Force africaine en attente de l’Union africaine, coïncide avec l’intérêt de l’Union européenne d’aider les pays en difficulté à apporter la paix et la prospérité à leurs citoyens;

AD.

considérant que la coopération régionale et les relations de bon voisinage entre les pays de la région du Sahel, de l’Afrique de l’Ouest et de la Corne de l’Afrique sont indispensables pour maintenir et renforcer la stabilité dans ces régions;

AE.

considérant que l’Union africaine demeure un partenaire incontournable dans les efforts déployés par l’Union européenne pour la paix et la stabilité;

AF.

considérant que l’Union africaine a annoncé, lors de son sommet annuel en février 2020, qu’elle comptait envoyer 3 000 soldats dans le Sahel pour soutenir le G5 Sahel dans la lutte contre les groupes armés;

AG.

considérant que l’Union européenne s’est lancée depuis 2017 dans un processus de régionalisation des missions de la PSDC qui, en plus de faire progresser la coopération avec le G5 Sahel, vise à mieux identifier et combler les lacunes dans la coopération transfrontalière dans les régions;

AH.

considérant qu’après des années de formation spécifique, les missions susmentionnées de l’Union européenne ainsi que celles des Nations unies ont été entravées dans leur viabilité et leur efficacité par des restrictions imposées à leur mandat, aux programmes de formation, aux plans de durabilité et à l’appropriation locale, ainsi que par le fait qu’elles ne sont pas en mesure de fournir aux unités qu’elles forment et aux forces de défense locales l’équipement nécessaire, notamment les armes, les munitions et les véhicules; que le mandat et l’objet des missions de l’Union européenne doivent être revus de façon à établir une analyse qui se base sur les enseignements tirés pour adapter les missions en cours et les missions futures;

AI.

considérant que toute formation, tout financement ou tout équipement des forces de sécurité dans les pays tiers doit respecter les valeurs européennes fondamentales et contribuer à la mise en place d’un secteur de la sécurité fiable ayant comme objectif prioritaire d’apporter la sécurité nécessaire à l’ensemble de la population locale tout en respectant l’état de droit et, notamment, le droit international en matière de droits de l’homme;

AJ.

considérant que ces restrictions et le manque de présence homogène et stratégique de l’Union européenne affectent la crédibilité de l’action extérieure de l’Union alors même que d’autres acteurs mondiaux renforcent leurs actions, envoient des mercenaires et construisent leurs propres installations militaires après avoir augmenté la fourniture d’armes et de munitions aux pays de la région sans condition de gouvernance, et ce, en fait, pour promouvoir des intérêts strictement bilatéraux;

AK.

considérant qu’en 2017, le parti communiste chinois a officiellement adopté l’initiative «une ceinture, une route» lors du Congrès national du parti, avec un investissement annoncé allant jusqu’à 8 000 milliards d’USD pour un vaste réseau d’infrastructures de transport, d’énergie et de télécommunications reliant l’Europe, l’Afrique et l’Asie; que la Chine est un acteur majeur de l’économie africaine et qu’elle exerce une influence notable sur de nombreux aspects des affaires du continent;

AL.

considérant que les Émirats arabes unis ont progressivement intensifié leur présence dans la Corne de l’Afrique au cours de la dernière décennie, en utilisant des projets de développement et des projets humanitaires pour renforcer leur influence géostratégique, en particulier dans le golfe d’Aden; que la Somalie a exhorté le Conseil de sécurité des Nations unies à prendre des mesures contre la construction d’une base militaire des Émirats arabes unis au Somaliland;

AM.

considérant que la Turquie a passé des années à instaurer un climat de confiance dans la Corne de l’Afrique pour chercher à étendre son influence, en particulier dans la région de la mer Rouge; que les entreprises turques gèrent toujours le principal port maritime et l’aéroport de Mogadiscio et qu’elles assurent même un entraînement militaire aux soldats du gouvernement somalien;

AN.

considérant que la Marine de l’Armée populaire de libération chinoise a établi sa première base militaire hors du pays à Djibouti, et que la Chine détient plus de 70 % du produit intérieur brut de Djibouti sous forme de dette; que les prêts de l’initiative «une ceinture, une route» prennent en étau les pays vulnérables et les pays en développement en les plaçant dans un cercle vicieux de dettes qui épuise les réserves gouvernementales et impose des dettes colossales à plusieurs générations de contribuables;

AO.

considérant que ni l’armée somalienne, ni l’armée burkinabé, ni l’armée malienne, ni l’armée centrafricaine n’ont pu réagir efficacement et qu’elles peinent à lutter contre les djihadistes et les groupes armés ou à tenir et à sécuriser le terrain avec l’aide des forces internationales amies, ce qui a pour conséquence que les populations locales se sentent abandonnées et craignent d’être accusées de collaborer avec le gouvernement par les djihadistes ou les groupes armés une fois que ceux-ci font leur retour et réoccupent le terrain dont ils avaient été expulsés;

AP.

considérant qu’une baisse décisive de la piraterie a été observée au large des côtes de l’Afrique orientale et occidentale grâce aux efforts internationaux en matière de sécurité maritime déployés par l’Union européenne et l’OTAN, qui constituent un précédent dans la coopération européenne, africaine et transatlantique en matière de sécurité;

AQ.

considérant qu’après des années de participation aux missions civiles et militaires susmentionnées, la situation générale ne s’est guère améliorée et tend à présent à se détériorer malgré les efforts entrepris; que, dès lors, un certain nombre de défis anciens persistent, que de nouveaux défis apparaissent et qu’une stratégie globale doit donc être mise en œuvre, en mettant particulièrement l’accent sur les régions où les points de vulnérabilité et les tensions sont les plus importants, dans le but, à terme, d’instaurer la stabilité dans la région et de remettre la responsabilité de la sécurité entre les mains des Africains; que cette stratégie répond à un besoin urgent et à une attente forte des acteurs de terrain et des populations locales et qu’elle doit s’attaquer aux causes profondes de la crise;

AR.

considérant que la question du financement des missions et opérations de la PSDC est essentielle pour la pérennité de cette politique et qu’au moyen de la facilité de soutien à la paix pour l’Afrique (APF) et, à l’avenir, de la facilité européenne pour la paix (EPF), le Fonds européen de développement apporte un soutien à l’Union africaine en finançant entre autres le coût opérationnel des opérations militaires de maintien de la paix en Afrique, notamment l’AMISOM en Somalie; que l’EPF remplacera le mécanisme Athena pour financer les coûts communs des opérations militaires de la PSDC et que l’APF dotera l’Union européenne d’un nouvel outil lui permettant de déployer des opérations militaires de façon plus souple et d’intensifier considérablement les possibilités d’assistance à la sécurité de ses partenaires; que l’impact final de la facilité européenne pour la paix, en tant qu’instrument pour combattre durablement les conflits violents et l’insécurité, dépendra de la manière dont elle sera complétée par les garanties et les systèmes de contrôle nécessaires pour éviter toute utilisation potentiellement abusive de l’aide fournie et pour garantir que les questions de responsabilité, de droits de l’homme et de respect du droit humanitaire soient dûment prises en considération; que la future EPF, qui devrait remplacer l’APF en 2021, doit étendre son champ d’action aux pays partenaires et permettre la fourniture d’équipements militaires;

AS.

considérant qu’il est impératif que l’Union européenne soutienne ses partenaires dans la région sahélo-saharienne et dans la Corne de l’Afrique, confrontés à des difficultés croissantes dans leur lutte contre les groupes terroristes armés, dont les djihadistes; que l’Union européenne peut apporter une réponse adéquate en fournissant, par l’intermédiaire de l’EPF, l’aide nécessaire aux pays concernés de la région, y compris des armes et des munitions; que l’EPF doit être adoptée sans délai afin de permettre l’acheminement de l’aide militaire nécessaire;

AT.

considérant que les températures augmentent 1,5 plus vite au Sahel que dans le reste du monde et que selon les Nations unies, environ 80 % des terres agricoles du Sahel sont dégradées et que quelque 50 millions de personnes dépendantes de l’élevage se disputent le territoire; que, selon le Comité international de la Croix Rouge (CICR), cette situation entraîne l’insécurité alimentaire de la population, laquelle peine à s’en sortir et est confrontée à des choix difficiles;

AU.

considérant que les effets du changement climatique sont un facteur de risque de déstabilisation, de violence et de conflit;

AV.

considérant que la hausse des attaques violentes d’écoles publiques, des meurtres, des enlèvements, des passages à tabac et des menaces de mort à l’encontre des enseignants et des élèves a entraîné, selon l’UNICEF, la fermeture de plus de 9 000 écoles en Afrique centrale et occidentale, laissant près de deux millions d’enfants sans éducation correcte;

AW.

considérant que l’Union européenne demeure vivement préoccupée par le nombre croissant d’enfants recrutés comme enfants soldats par des groupes extrémistes;

AX.

considérant que l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a signalé de nouvelles tendances inquiétantes concernant le trafic de drogue dans la région, avec des effets néfastes sur la gouvernance, la sécurité, la croissance économique et la santé publique; que, selon l’ONUDC, l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique centrale et l’Afrique du Nord représentent 87 % de tous les opiacés pharmaceutiques saisis dans le monde et que l’ONUDC reconnaît qu’il existe un lien étroit entre le trafic de drogue et le financement des groupes armés;

AY.

considérant que l’approche stratégique de l’Union européenne en faveur des femmes, de la paix et de la sécurité souligne la nécessité d’intégrer la perspective de genre dans l’ensemble des champs et des activités du domaine de la paix et de la sécurité, de façon à garantir l’efficacité des politiques de l’Union européenne;

AZ.

considérant que les attaques de groupes extrémistes et l’escalade de violence entre les communautés pour l’accès aux ressources affectent l’accès à l’éducation et aux soins de santé, notamment pour de nombreuses filles qui sont les plus exposées à différents types d’abus, qu’ils soient physiques ou sexuels;

BA.

considérant que, de manière stratégique, l’Union européenne doit accroître bien davantage sa présence économique étant donné la présence croissante d’autres puissances étrangères;

BB.

considérant que le commissaire au voisinage et à l’élargissement a proposé de réaffecter rapidement 3,25 milliards d’EUR des programmes existants pour répondre en priorité aux besoins en lien avec le coronavirus en Afrique, dont 2,06 milliards d’EUR pour l’Afrique subsaharienne;

BC.

considérant que l’Union européenne devrait renforcer sa collaboration avec les parlements nationaux, notamment avec les commissions chargées des questions de sécurité et de défense, afin d’intensifier les fonctions de surveillance essentielles des interventions nationales et extérieures en matière de sécurité;

L’action de l’Union européenne et de ses États membres

1.

estime que la Commission, le Conseil et le vice-président/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) doivent coordonner les initiatives de développement, les initiatives humanitaires et les initiatives de sécurité auxquelles ils participent dans le cadre d’une stratégie intégrée conduisant l’Afrique à s’approprier de manière indépendante les affaires de défense et de sécurité; estime que l’Union africaine et les États africains de la région sont des partenaires incontournables avec lesquels l’Union européenne s’engage de manière significative pour concrétiser de manière conjointe un développement durable et assurer la sécurité humaine; soutient l’intention de l’Union africaine d’envoyer 3 000 soldats en aide au G5 Sahel; est fermement convaincu que l’Union européenne et ses États membres doivent renforcer la capacité de leurs partenaires en revoyant leurs engagements en matière de sécurité et de défense dans les régions du Sahel, de l’Afrique de l’Ouest et de la Corne de l’Afrique, y compris par la fourniture d’équipements militaires, tout en respectant le principe «d’abord, ne pas nuire»;

2.

rappelle que la lutte contre le terrorisme dépend notamment de la capacité des États concernés à préserver des institutions fortes et fiables, des services de base bien établis, notamment des capacités en matière de sécurité intérieure, et un système judiciaire qui a la confiance des citoyens, en particulier en matière pénale; estime que la stratégie de sécurité pour les régions du Sahel, de l’Afrique de l’Ouest et de la Corne de l’Afrique doit avant tout s’attaquer aux causes profondes des conflits dans la région étant donné que l’éradication de la pauvreté est essentielle à une paix durable;

3.

demande la promotion de relations renouvelées entre l’Union européenne et le continent africain, fondées sur la solidarité, ainsi que le respect et le bénéfice mutuels, toujours en vertu des principes de respect du droit international, de souveraineté nationale et d’égalité entre les parties;

4.

estime que toutes les missions, opérations et autres actions de la PESC de l’Union européenne doivent être coordonnées par le VP/HR sous l’autorité du Conseil, conformément à l’article 43, paragraphe 2, du traité UE, et que la cellule commune de coordination en matière de soutien devrait conseiller davantage la Commission et le VP/HR, par l’élargissement de son rôle de coordination, et proposer la mise en place d’un centre de réflexion civile et militaire centralisé qui renforcerait les capacités des projets et des missions de la capacité militaire de planification et de conduite et de la capacité civile de planification et de conduite;

5.

est fermement convaincu que l’Union devrait investir au maximum dans des processus visant à prévenir les conflits en déclenchant divers processus et projets de médiation, de dialogue et de réconciliation très concrets en parallèle avec d’autres mesures de sécurité; souligne la nécessité de poursuivre également des approches non centrées sur l’État visant à favoriser la stabilité et la sécurité, en particulier en ce qui concerne les tensions entre communautés; est fermement convaincu que seule une assistance à la sécurité centrée sur la sécurité humaine sera efficace à moyen et à long terme;

6.

souligne le besoin urgent de renforcer les missions et les opérations de la PSDC, ainsi que la politique globale de communication et de planification stratégique de l’Union, afin d’accroître la visibilité des actions de l’Union;

7.

salue l’engagement global de l’Union européenne au Sahel, en Afrique de l’Ouest et dans la Corne de l’Afrique et reconnaît la contribution de ces missions et opérations de la PSDC à la paix, à la sécurité et à la stabilité internationale; souligne néanmoins la nécessité d’adapter les règles financières et administratives, ainsi que les processus de décision politique, afin de rendre la réponse aux crises plus rapide et plus opérationnelle;

8.

réitère sa demande d’un Livre blanc de défense au niveau européen, qui élaborerait et présenterait des scénarios extrêmement spécifiques d’interventions militaires européennes possibles et les principes sous-jacents conformément aux tâches militaires prévues à l’article 43, paragraphe 1, du traité UE;

9.

félicite le personnel des missions de l’Union qui, malgré des conditions extrêmement difficiles, a obtenu des résultats exceptionnels et a fait preuve de dévouement et de professionnalisme;

10.

compte tenu de la dégradation grave et profonde des conditions de sécurité dans la région et afin de combler les lacunes dans les missions et les projets de l’Union, les capacités des partenaires dans le secteur de la sécurité doit être renforcée pour répondre de manière plus appropriée aux grandes difficultés auxquelles les pays tiers sont confrontés et aux conditions de sécurité préoccupantes qui y règnent, notamment en les soutenant dans leur combat contre le terrorisme sur leur territoire;

11.

soutient la communication conjointe de la Commission européenne et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 28 avril 2015 intitulée «Renforcer les capacités pour favoriser la sécurité et le développement — Donner à nos partenaires les moyens de prévenir et de gérer les crises» (11);

12.

salue la proposition de la Commission et des négociations interinstitutionnelles en cours visant à établir un règlement sur l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI) et englobant toutes les tâches de l’actuel instrument contribuant à la stabilité et à la paix;

13.

salue la proposition du VP/HR, avec le soutien de la Commission, de créer, sous l’égide de la PESC de l’Union, une FEP pour financer la coopération militaire et de défense avec les pays tiers et les organisations internationales, y compris des équipements figurant sur la liste commune des équipements militaires de l’Union, ce qui permettra de combler une faille importante dans le soutien apporté par l’Union, et, avec l’IVCDCI, d’offrir à l’Union la capacité de répondre plus rapidement et efficacement aux enjeux de sécurité, et demande donc son adoption rapide; rappelle que la FEP vise à intégrer l’instrument financier pour la paix en Afrique et à mettre en place un volet de renforcement des capacités, pour permettre la fourniture d’équipements militaires, y compris des armes et des munitions, aux pays partenaires, dans le respect total de la position commune, des droits de l’homme et du droit humanitaire, et au moyen de dispositions efficaces en matière de transparence, comme indiqué dans sa recommandation du 28 mars 2019 concernant la création d’une facilité européenne pour la paix, afin d’éviter que les équipements militaires ne tombent entre les mains de ceux qui commettent des abus et des atrocités et se rendent coupables d’autres atteintes à l’encontre de leurs populations; note que depuis juin 2018, les États membres travaillent sur une décision du Conseil portant création de la FEP au plus tard en janvier 2021; à cet égard et compte tenu de la situation actuelle en Afrique, demande au Conseil d’approuver cette proposition en adoptant au plus vite la décision nécessaire pour la création de ce nouvel instrument pour soutenir les capacités des forces armées africaines et:

a)

de veiller à ce que le budget de la FEP soit suffisamment important pour relever efficacement les défis actuels liés à la formation, aux opérations, aux missions, aux projets et aux équipements militaires (y compris les armes, les munitions et les transports);

b)

de garantir que la FEP dépasse les restrictions actuelles en matière d’acquisition d’armes et de munitions au titre de la facilité de soutien à la paix pour l’Afrique et du budget de l’Union;

c)

de faire en sorte que les dépenses administratives découlant de cette décision du Conseil, y compris pour le personnel, soient financées sur le budget de l’Union;

d)

d’imputer aux États membres les dépenses opérationnelles liées à sa mise en œuvre, y compris les équipements et la formation;

e)

de prendre acte du fait que les États membres qui ne contribuent pas au financement d’un cahier des charges ou d’une action donnée devraient s’abstenir de voter au Conseil;

f)

de demander la création au sein du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) d’une nouvelle division dédiée en charge de la gestion de ce nouvel instrument, afin de superviser la fourniture et l’utilisation des équipements et de la formation, ainsi que les mesures appropriées de protection et d’atténuation des risques;

g)

d’accepter que la fourniture et l’utilisation de ce type d’équipement et de formation fassent l’objet d’un suivi par des experts détachés par les États membres auprès de cette division pour en informer le VP/HR, et soient soumises au contrôle du Parlement et contrôlées par la Cour des comptes européenne;

14.

estime que la viabilité, l’efficacité et la visibilité des missions civiles et militaires de l’Union en Afrique ont été tout particulièrement entravées par le manque d’appropriation locale, de plans de durabilité et d’équipement de base dans les pays touchés, malgré le haut degré de dévouement et de professionnalisme de leur personnel, tout comme l’a été sa capacité à renforcer la capacité de ses partenaires;

15.

demande à la Commission et au Conseil, à la lumière des crises sécuritaires extrêmement graves qui frappent la région sahélo-saharienne et l’Afrique de l’Est, d’étudier toutes les pistes de financement possibles pour s’attaquer aux causes profondes des conflits et soutenir le développement des capacités de sécurité des pays africains concernés, conformément aux articles 209 et 212 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE);

16.

salue la proposition de renforcer le principe de partenariat dans les relations entre l’Afrique et l’Union défini dans la communication conjointe intitulée «Vers une stratégie globale avec l’Afrique» (JOIN(2020)0004); demande à la Commission, et en particulier au VP/HR, de lancer des partenariats bilatéraux sur mesure en faveur de la transformation couvrant un large éventail de domaines, en accordant la priorité à la sécurité et à la défense; demande au VP/HR de rendre hommage aux pays en avance dans le domaine de la consolidation de la démocratie et de la sécurité humaine et de les inviter à constituer des partenariats bilatéraux en vertu du principe «plus pour plus»; demande au VP/HR de soutenir la consolidation des fonctions sécuritaires des organisations sous-régionales comme la CEDEAO, la Communauté de l’Afrique de l’Est ou la Communauté de développement de l’Afrique australe (CDAA), au-delà des partenariats bilatéraux;

17.

recommande à l’Union européenne d’envisager de contribuer aux coûts opérationnels et logistiques des opérations de lutte contre le terrorisme menées par les forces armées nationales mauritanienne, malienne, burkinabè, nigérienne et tchadienne dans le cadre des opérations de maintien de la paix dans la zone sahélo-saharienne, en adoptant une approche similaire à celle qu’elle adopte pour le financement de la force conjointe du G5 Sahel et de la mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM); note que la FEP devrait être un instrument approprié à cette fin;

18.

encourage un débat afin de déterminer s’il est recommandé d’appliquer aux programmes de formation existants les mêmes facilités pour l’acquisition d’équipements militaires, notamment d’armes, que celles qui sont actuellement prévues pour le déploiement et la formation de la force du G5 Sahel, et à apporter une aide financière si nécessaire;

19.

recommande que le financement des opérations de renforcement des capacités en faveur des pays africains soit systématiquement subordonné à la présentation par le pays bénéficiaire d’un plan de soutien convenu conjointement, qui englobe une formation à la réforme du secteur de la sécurité, aux droits de l’homme, au droit humanitaire international et à l’état de droit, assorti de délais raisonnables et qui serait mis en place sous la surveillance de l’Union, et qu’il prévoie la possibilité de procéder à des ajustements en fonction de l’évolution de la situation;

20.

est profondément préoccupé par le nombre élevé de cas de violations extrêmement graves des droits de l’homme commises par les forces de sécurité maliennes, qui ont fait l’objet d’une enquête et ont été rapportées par la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA);

21.

reconnaît le rôle important que joue le Mali pour la stabilité du Sahel et partage les vives préoccupations de la CEDEAO concernant le coup d’État du 18 août 2020 au Mali; souligne que la poursuite de la coopération avec la communauté internationale, en particulier avec l’Union européenne et les Nations unies, et le soutien qui lui est apporté ne peuvent être couronnés de succès que si un certain nombre de mesures importantes sont prises, à savoir la mise en place d’un système électoral bien préparé, viable, transparent et stable, qui garantisse des élections crédibles, libres et régulières et des conditions de concurrence véritablement équitables pour les partis politiques; convient qu’il est nécessaire de mettre en place un gouvernement de transition pluraliste, qui inclut tous les groupes politiques et sociaux et s’efforce de préserver les droits et libertés constitutionnels de chaque citoyen, sans jamais perdre de vue les enjeux sociaux, économiques et sécuritaires prioritaires, qui exigent une action urgente pour répondre aux demandes légitimes des citoyens concernant l’établissement d’un dialogue inclusif et constructif sur l’évolution future de leur pays; soutient les efforts déployés par le SEAE pour contribuer à une solution pacifique et démocratique qui, à terme, permettra de rétablir durablement la stabilité et la confiance des citoyens maliens dans leurs institutions et leur administration publique, lesquelles doivent être réellement ouvertes à tous et exemptes de corruption et servir tous les citoyens dans leurs aspirations à la prospérité, à la paix, au développement, à la stabilité et à la sécurité;

22.

note les rapports d’évaluation des Nations unies sur les efforts de mise en œuvre et d’assistance corrective pour l’exploitation et les abus sexuels commis par le personnel des Nations unies et le personnel connexe dans le cadre d’opérations de maintien de la paix; est profondément choqué par l’ampleur considérable de ces crimes et par le fait que les auteurs ne soient pas contraints de répondre de leurs actes; est tout aussi choqué par les allégations d’abus sexuels sur des enfants à l’encontre des troupes européennes et des Nations unies, en particulier en République centrafricaine en 2016, et demande justice; prie instamment les Nations unies, les États membres de l’Union européenne et les organes de la PSDC de l’Union d’enquêter au plus vite et avec la plus grande fermeté sur les actes de violence sexuelle qui auraient été commis par du personnel des Nations unies, des États membres ou de l’Union, ainsi que de poursuivre et de condamner les auteurs de tels actes; souligne qu’il faut réformer de toute urgence les structures concernées afin de mettre un terme à l’impunité du personnel des Nations unies et de l’Union européenne et établir des mécanismes opérationnels et transparents de responsabilisation et de surveillance; juge inacceptable qu’à l’heure actuelle, les actions en justice concernant les accusations d’abus demeurent purement volontaires et dépendent du pays fournisseur de contingents; est convaincu que des mesures de formation et d’éducation pourraient aussi permettre de réduire et d’empêcher les actes criminels de cette gravité; rappelle avec insistance l’urgence d’empêcher de tels crimes à l’avenir également pour restaurer la confiance de la population locale dans les opérations internationales de maintien de la paix;

23.

demande de redéfinir le format des missions de formation EUTM Mali, EUTM RCA et EUTM Somalia, afin de mieux les adapter aux besoins réels des forces armées et des populations des pays bénéficiaires:

a)

en harmonisant les méthodes de formation et les règles de procédure et d’engagement et en assurant leur exclusivité et leur pertinence au regard des besoins recensés dans le pays, et en intégrant une formation à l’égalité des genres et aux droits des femmes, et notamment au programme pour les femmes, la paix et la sécurité;

b)

en développant et en mettant en œuvre une politique globale de réforme du secteur de la sécurité qui soit centrée sur la sécurité humaine et qui place les besoins de sécurité de l’ensemble de la population au cœur de toutes les composantes;

c)

en veillant à ce que les instructeurs de l’Union soient habilités, en coordination avec les autorités militaires locales, à sélectionner des soldats parmi ceux proposés par les gouvernements locaux, à les former, afin de renforcer leurs compétences notamment par la connaissance du droit humanitaire international et du droit international relatif aux droits de l’homme, et à les superviser et les accompagner sur le terrain une fois leur formation terminée, afin de les évaluer et d’éviter le démantèlement des unités et la débandade des soldats;

d)

en dotant les centres de formation d’équipements militaires à usage commun et individuel (si le pays concerné n’en fournit pas), pour qu’ils puissent dispenser une formation appropriée, après la mise en place par l’Union des mesures de protection garantissant la conformité aux huit critères de la position commune 944 lors du transfert d’armes à des pays tiers, et garantir un contrôle après l’envoi et un contrôle de l’utilisation finale afin d’empêcher leur détournement par des groupes armés, notamment des terroristes;

e)

en augmentant le taux d’occupation des postes affectés aux missions afin de pallier les problèmes récurrents;

f)

en s’assurant que la formation reflète la réalité du terrain, autrement dit qu’elle inclue la mobilité et des capacités de commandement et de contrôle;

g)

en bénéficiant du détachement de l’expertise militaire requise, notamment dans le domaine des conseils stratégiques;

h)

en mettant en place un mécanisme de surveillance et de protection des droits de l’homme afin d’empêcher leur violation;

24.

est d’avis que le renforcement de la composante consultative de certaines missions (EUTM Somalie) dans les structures de commandements des forces locales permet d’exercer une influence significative sur la conduite des opérations ainsi qu’au sein du dispositif multilatéral d’assistance militaire;

25.

estime que l’Union devrait mettre en place une surveillance appropriée et continuer à procéder à une évaluation périodique efficace et à des examens stratégiques des missions civiles EUCAP Sahel Mali, EUCAP Sahel Niger, EUCAP Somalia et EUAM RCA, en révisant leur mission, leur budget et leurs ressources humaines, et qu’elle devrait continuer à utiliser les systèmes de suivi prévus dans le plan d’application du mandat et l’analyse comparative en tant qu’outil global et d’orientation; est convaincu que les missions seraient mieux adaptées à l’évolution des conditions de sécurité et de la situation politique si elles répondaient aux besoins locaux et si la coopération avec les partenaires locaux était intensifiée, ce qui les rendrait encore plus opérationnelles et efficaces et les intégrerait dans un effort plus large de réforme du secteur de la sécurité au service de la sécurité des populations locales; demande au VP/HR et au SEAE de se représenter devant le Parlement concernant le rapport annuel 2019 (12) de la PSDC et l’évaluation par le Parlement des missions en Afrique; réitère ses critiques face à l’absence «d’indicateurs appropriés pour le suivi des résultats des missions EUCAP Niger et EUCAP Mali et que les efforts de surveillance et d’évaluation des activités réalisées dans le cadre de ces missions aient été insuffisants et n’aient pas mis l’accent sur les conséquences»; demande au VP/HR et au SEAE de revenir sur l’évaluation par le Parlement de la génération de forces d’EUTM Somalia;

26.

rappelle que la situation sécuritaire en Somalie est très préoccupante et qu’elle constitue un vecteur de déstabilisation dans l’ensemble de la Corne de l’Afrique voire au-delà; considère que le gouvernement fédéral somalien n’est pas en mesure d’exercer ses toutes fonctions et que l’armée somalienne en dépit de progrès récents, n’est toujours pas en mesure de lutter seul contre les activités terroristes d’Al-Chabab; rappelle que l’armée somalienne était censée prendre la relève de l’AMISOM en décembre 2021; souligne que la réalisation de cet objectif nécessite un nouveau programme global d’assistance et demande à l’Union de se mettre d’accord avec l’Union africaine et le gouvernement somalien quant au mécanisme à mettre en place au terme de l’AMISOM;

27.

estime que la crise du Golfe a d’importantes ramifications en Somalie, qui font que les EAU continuent de soutenir des actions ouvertes qui minent directement les progrès politiques et en matière de sécurité accomplis jusqu’à présent en Somalie, ce qui crée une désunion nationale entre le gouvernement fédéral de Somalie et les États membres fédéraux sur le plan de la sécurité, des élections nationales et des questions de développement, et demande que ces actions prennent fin sur-le-champ;

28.

enjoint les signataires maliens de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali résultant du processus d’Alger de le respecter et de le mettre en œuvre sans plus tarder;

29.

estime que l’Union européenne devrait continuer à apporter une aide financière à l’AMISOM pendant la période de transition à travers l’instrument financier pour la paix en Afrique, maintenir la présence des trois missions et opérations militaires ou civiles révisées de l’Union (ATALANTA, EUTM Somalia et EUCAP Somalia), poursuivre la formation de l’armée nationale et soutenir les institutions démocratiques et la mise en place de secteurs de sécurité transparents, responsables et soumis à un contrôle démocratique;

30.

demande aux États membres et à l’Union européenne d’aider la force conjointe du G5 Sahel à devenir opérationnelle en lui fournissant une assistance financière, de même que du matériel militaire et une formation, tout en prévoyant des mesures adéquates de protection et d’atténuation des risques, ainsi que des conseils dans le domaine de la réflexion, de la planification des capacités et de la gestion; souligne la nécessité d’une composante policière solide et crédible à cet égard; demande aux partenaires qui ont pris des engagements lors de la conférence des donateurs du 22 février 2018 à Bruxelles de les mettre en œuvre sans délai;

31.

estime que les États africains doivent assumer leurs responsabilités et remplir leurs missions régaliennes en stabilisant toutes les zones débarrassées des terroristes djihadistes, des groupes criminels et armés, des trafiquants et des criminels, en protégeant les populations et en fournissant des services de base (administration, eau et électricité, santé, justice, éducation); étant donné qu’il appartient provisoirement à l’armée ou aux forces de sécurité d’assurer un niveau de sécurité suffisant et de fournir les services de base en attendant que l’administration civile prenne le relais, demande à l’Union européenne d’intensifier ses efforts pour aider les États africains à fournir des services de base;

32.

soutient la demande de l’Union africaine adressée aux Nations unies d’avoir accès aux contributions obligatoires de cette organisation pour les missions sous conduite africaine mandatées par le Conseil de sécurité des Nations unies;

33.

souligne qu’une coordination avec les pays d’Afrique du Nord est nécessaire, de même qu’une contribution efficace à la paix et à la réconciliation en Libye, afin d’éviter qu’elle ne devienne un foyer de propagation du djihadisme, des groupes terroristes, criminels et armés, du trafic d’armes et de la traite des êtres humains; encourage par conséquent à reprendre les négociations de paix au format «5+5» et invite tous les pays à respecter l’esprit de la conférence de Berlin; espère que les récents signaux en faveur d’un cessez-le-feu et de la paix en Libye se concrétiseront; salue, à cet égard, les récentes initiatives du SEAE et du VP/HR, notamment sa visite en Libye le 1er septembre 2020, et souligne que l’Union devrait jouer un rôle de premier plan dans le processus de médiation;

34.

demande à l’Union de s’attaquer aux menaces continues et croissantes pour la protection et la préservation du patrimoine culturel et de prendre des sanctions sévères à l’encontre de la contrebande d’objets culturels, en particulier dans les zones de conflit;

35.

estime que la coopération avec les pays d’Afrique du Nord devrait être essentiellement envisagée en matière d’échange d’informations et de renseignements, de formation militaire et de lutte contre la radicalisation, en s’appuyant sur l’expérience avérée de certains d’entre eux;

36.

estime qu’une politique de sécurité globale à moyen et long terme pour ces régions devrait également viser à favoriser la résilience;

37.

salue et soutient l’approche mauritanienne globale, qui inclut une stratégie fondée sur la dimension sociale et le développement dans sa réponse militaire et sécuritaire; exprime sa solidarité avec le Niger, le Mali et le Burkina Faso, pays profondément touchés par le terrorisme; salue la communauté internationale, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali, la force multinationale mixte, le G5 et les forces armées françaises (opération Barkhane), la cellule de conseil et de coordination régionale (CCCR) de l’Union, l’EUCAP Sahel Mali et Niger, l’EUTM Mali, le GAR-SI Sahel et l’armée tchadienne, force clé dans les secteurs centre et est du G5 et qui, de ce fait, nécessite un soutien particulier pour ses bataillons, pour leurs efforts et leurs sacrifices; demande aux pays du G5 Sahel de poursuivre les réformes nationales et de mettre pleinement en œuvre les droits de l’homme, la bonne gouvernance et la responsabilité démocratique, tout en respectant les droits de l’homme et les règles de la démocratie;

38.

salue la déclaration conjointe du président du Conseil européen, Charles Michel, et du président de la République islamique de Mauritanie et président en exercice du G5 Sahel, Mohamed Cheikh El Ghazouani, du 28 avril 2020, à l’occasion de laquelle ils ont réaffirmé et renforcé leur engagement vis-à-vis de la sécurité, de la stabilité et du développement du Sahel en étroite coopération avec le secrétaire général des Nations unies, le président de la Commission de l’Union africaine et l’actuel président de la CEDEAO;

39.

encourage les États membres à soutenir les opérations Barkhane et Takuba, ainsi que les missions Gazelle et New Nero, et à coopérer avec elles; souligne l’investissement humain et militaire important engagé par les États membres qui y participent déjà; insiste sur le fait qu’une plus grande implication européenne est nécessaire, mais que cela ne saurait remplacer l’obligation, pour les pays, de mener les réformes internes nécessaires dans l’intérêt du développement durable et de la sécurité;

40.

demande à l’Union européenne d’accorder une attention particulière à la propagation des groupes terroristes armés, en particulier du terrorisme islamiste et du wahhabisme extrémiste violent, dans les régions du Sahel, de l’Afrique de l’Ouest et de la Corne de l’Afrique, et à poursuivre ses efforts mondiaux pour lutter contre le djihadisme; demande, vu l’incidence stratégique de ces régions sur la stabilité et la sécurité des pays du voisinage méridional et sur la sécurité maritime, et vu la pression incontestable qu’elles exercent sur les frontières extérieures de l’Europe, la mise à niveau des programmes de coopération en matière de sécurité et des programmes d’aide avec les pays concernés;

41.

prie instamment l’Union européenne de procéder à une évaluation complète de la stratégie commune Afrique-UE et de la communication conjointe de la Commission et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité intitulée «Vers une stratégie globale avec l’Afrique» du 9 mars 2020, mais aussi de promouvoir la mise en œuvre des conclusions du Conseil sur le plan d’action régional en faveur du Sahel pour la période 2015-2020 du 20 avril 2015, sur le plan d’action 2015-2020 pour le golfe de Guinée du 16 mars 2015, sur la Corne de l’Afrique/la mer Rouge et le Sahel/Mali, du 25 juin 2018, ainsi que sur la déclaration de Pau;

42.

exige une protection et un soutien renforcés en faveur des autorités, des communautés et des organisations éducatives sur le terrain qui s’efforcent de trouver d’autres possibilités d’apprentissage dans les maisons de quartier et de faire participer des milliers d’enfants d’Afrique de l’Ouest et du Sahel à des programmes d’enseignement et d’apprentissage de compétences;

Bonne gouvernance et développement durable

43.

déclare qu’il ne peut y avoir de stratégie de sécurité sans action commune de développement durable et d’aide humanitaire; rappelle les causes diverses et profondes du terrorisme et des conflits armés; demande que soient promus le capital et le développement humains, que soient satisfaits les besoins des communautés les plus vulnérables, et que soient développées les capacités de résilience des populations;

44.

estime que l’Union européenne doit veiller à ce que les plans de développement durable soient contextuels et multisectoriels et apportent une solution globale aux défis auxquels la région concernée est confrontée; souligne qu’une approche intégrée de la paix, de la sécurité et du développement durable nécessite une véritable participation des acteurs locaux de la société civile, en particulier des femmes et des jeunes, tout en rappelant le rôle des personnes âgées et des dirigeants traditionnels dans les sociétés sahélo-sahariennes; est d’avis que ces plans doivent être en phase avec les principes de l’efficacité de l’aide, tels que réaffirmés dans le consensus européen pour le développement, adoptés par l’administration en accord avec les communautés locales bénéficiaires et mis en œuvre avec la participation des organisations locales de la société civile et humanitaires afin d’assurer une coordination efficace, la transparence et l’appropriation;

45.

insiste sur l’importance du partenariat avec l’ONU, de la coopération avec d’autres institutions internationales, l’Union africaine notamment, et du dialogue avec d’autres organisations régionales et sous-régionales;

46.

estime qu’une coopération efficace en matière de sécurité entre l’Union et l’Afrique doit reposer sur le développement durable et mettre particulièrement l’accent sur:

a)

la consolidation de la démocratie en garantissant des systèmes de gouvernance démocratiques responsables au travers d’un contrôle parlementaire efficace, d’institutions démocratiques et de l’état de droit, ainsi que toutes les libertés de la société civile;

b)

la cessation des conflits et la prévention de leur résurgence tout en s’attaquant à leurs causes profondes pour parvenir à une paix et à une sécurité durables;

c)

l’élaboration de politiques axées sur les jeunes qui favorisent le développement économique et la création de perspectives d’emploi, la mise en lumière de la nécessité d’associer les jeunes aux processus politiques, économiques et de paix;

d)

le soutien des plans d’action de stabilisation préventifs;

e)

l’autonomisation des femmes par la reconnaissance de leur rôle en tant qu’agents du changement dans les communautés africaines, l’amélioration de leurs chances d’éducation et de leurs perspectives économiques, la promotion de leur participation aux institutions locales et nationales et aux processus décisionnels, et le développement de leur rôle en matière de consolidation de la paix, de prévention des conflits et de médiation;

f)

l’offre de services de base, notamment en matière de santé, de sécurité alimentaire, d’eau, d’assainissement et d’hygiène, de protection sociale, de logement et de filets de sécurité, de soutien et de protection en matière de santé mentale, d’éducation et de soutien aux populations déplacées, afin d’accroître la confiance des citoyens dans l’État;

g)

la sécurité administrative et la stabilité juridique;

h)

l’éradication de la pauvreté, de l’impunité et de la corruption;

i)

la lutte contre les effets du changement climatique, en envisageant des mesures d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci, afin de veiller à ce que les moyens de subsistance puissent résister de manière durable aux menaces environnementales;

j)

le respect de l’état de droit, la promotion du développement durable et des droits de l’homme, sans discrimination fondée sur quelque motif que ce soit, la liberté d’expression, la liberté des médias, la liberté d’association, et le renforcement du soutien structurel à la société civile et aux médias indépendants;

k)

la promotion de pratiques agricoles durables, telles que l’agroéconomie, le soutien aux petits producteurs et agriculteurs, la mise en œuvre d’un lien nutritionnel pour lutter contre toutes les formes de malnutrition dans tous les contextes, et la poursuite du financement des activités qui rapprochent les interventions humanitaires et de développement pour agir sur les causes profondes;

47.

se déclare profondément préoccupé par le fait que les difficultés sécuritaires actuelles en Afrique, venant s’ajouter aux inégalités persistantes, à l’absence de perspectives pour les jeunes et à la mauvaise gouvernance, pourraient encourager les migrations, entraîner des déplacements massifs de population, qui affaibliraient les États d’Afrique du Nord et affecteraient l’Europe, et provoquer une crise humanitaire de grande ampleur; reconnaît l’incidence des conflits, de la pauvreté, des inégalités et du changement climatique sur les déplacements forcés, et demande à l’Union européenne de faciliter une migration régulière, sûre et digne; souligne dès lors l’importance qu’il y a à accroître la coopération entre, notamment, l’Union européenne et la région du Sahel, pour traiter cette importante question, tout en rappelant la pratique admise consistant à s’abstenir d’appliquer la conditionnalité à l’aide humanitaire liée à des actions dans le domaine des migrations dans la région;

48.

salue la stratégie de l’Union pour la Corne de l’Afrique, qui couvre non seulement les politiques en matière de sécurité et d’aide humanitaire, mais également les politiques de développement à plus long terme et les objectifs du Millénaire pour le développement; souligne l’importance de cette vision à plus long terme des politiques de développement, et demande à la Commission et aux États membres de coordonner leurs initiatives dans ce domaine et d’élaborer une programmation commune pour les différents pays et la région dans les plus brefs délais;

49.

demande la mise en œuvre de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies sur la jeunesse, la paix et la sécurité dans la coopération entre l’Union européenne et l’Afrique en matière de sécurité;

50.

demande à l’Union de promouvoir la mise en œuvre effective du programme sur les femmes, la paix et la sécurité des Nations unies dans tous les domaines de l’action extérieure de l’Union, y compris une perspective de genre dans les principaux domaines d’action du partenariat stratégique entre l’Union européenne et l’Union africaine en matière de sécurité;

51.

estime que l’Union devrait renforcer sa collaboration avec les parlements nationaux, notamment avec les commissions chargées des questions de sécurité et de défense, afin d’améliorer les fonctions de surveillance essentielles liées aux interventions nationales et extérieures en matière de sécurité;

52.

demande instamment à tous les acteurs militaires présents dans le Sahel de respecter le droit international humanitaire et de mettre en œuvre une réponse globale privilégiant la réduction des souffrances des groupes de la population les plus vulnérables, en tenant tout particulièrement compte de la protection des civils en tant qu’indicateur clé de la réussite de toute stratégie de sécurité intégrée; souligne qu’il importe de veiller à ce que la mise en œuvre de toutes les opérations de sécurité n’aggrave pas la situation humanitaire; demande à tous les acteurs de la sécurité de contrôler les répercussions de leurs opérations militaires et de leurs mesures de sécurité sur l’accès aux services, y compris dans le domaine alimentaire et nutritionnel, et sur le déplacement forcé, en vue de minimiser leurs effets négatifs sur les besoins humanitaires;

53.

juge essentiel de fournir une aide extraordinaire et globale aux régions confrontées aux difficultés inédites engendrées par la pandémie de COVID-19, de préserver la continuité des missions et opérations de la PSDC en conseillant les forces armées locales sur la façon de faire face à cette épidémie, de renforcer l’action de l’Union en faveur du développement dans ces régions, qui peut jouer un rôle important dans la réduction des effets de la crise sanitaire, et de fournir une aide humanitaire essentielle, en faisant preuve de souplesse et d’adaptabilité; et se félicite de la décision unanime du G20 de suspendre le paiement des services de la dette des pays les plus pauvres;

54.

recommande à l’Union européenne d’intervenir financièrement, en collaboration avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, ainsi que la Banque africaine de développement, pour contribuer au contrôle de la dette et au paiement des intérêts; demande à ce que toutes les possibilités d’allègement, de suspension et de soutenabilité de la dette des pays africains soient étudiées au vu de la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences financières;

55.

recommande aux pays concernés d’assumer pleinement leur responsabilité juridique internationale et de prendre les mesures nécessaires pour engager la responsabilité, dans le cadre du droit humanitaire international, de toutes les parties prenantes ayant commis des violations du DIH et permettre le libre accès à l’aide humanitaire et aux services de base pour les personnes dans le besoin, y compris celles qui vivent dans des territoires échappant au contrôle du gouvernement, d’éviter tout risque de détournement de l’aide humanitaire, et d’autoriser les négociations sur l’accès de l’aide humanitaire avec toutes les parties prenantes au conflit, et souligne l’importance de veiller à ce que l’aide humanitaire soit perçue comme neutre et impartiale, et de garantir la sécurité des travailleurs humanitaires;

56.

salue la proposition de renforcer le principe du multilatéralisme dans les relations entre l’Afrique et l’Union défini dans la communication conjointe intitulée «Vers une stratégie globale avec l’Afrique»; considère que la Chine communiste et la Russie autoritaire ont adopté des approches différentes dans leurs relations avec les pays d’Afrique, en opposition à l’action de l’Union; demande à la Commission de renforcer les initiatives en matière de diplomatie publique et le dialogue avec l’Union africaine, les gouvernements, les parlements et les sociétés civiles, afin de mieux expliquer le soutien de l’Union en matière de sécurité en Afrique et de le présenter comme une contribution à la stratégie de développement africaine de l’Agenda 2063;

o

o o

57.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 54 I du 26.2.2020, p. 9.

(2)  JO C 440 du 30.12.2015, p. 38.

(3)  JO C 86 du 6.3.2018, p. 33.

(4)  JO C 118 du 8.4.2020, p. 113.

(5)  JO L 130 du 19.5.2017, p. 1.

(6)  JO C 99 E du 3.4.2012, p. 56.

(7)  JO C 419 du 16.12.2015, p. 153.

(8)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0158.

(9)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0009.

(10)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0008.

(11)  JOIN(2015)0017.

(12)  Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2020 sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune — rapport annuel (Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0009).


22.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 385/39


P9_TA(2020)0217

Non-opposition à une mesure d’exécution: modifications de la norme internationale d’information financière IFRS 16

Décision du Parlement européen de ne pas s’opposer au projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme internationale d’information financière IFRS 16 (D067917/01 — 2020/2712(RPS))

(2021/C 385/04)

Le Parlement européen,

vu le projet de règlement de la Commission (D067917/01,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

vu la lettre de la Commission du 8 juillet 2020, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu’il ne s’opposera pas au projet de règlement,

vu la lettre de la commission des affaires économiques et monétaires au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 2 septembre 2020,

vu l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (2),

vu l’article 112, paragraphe 4, point d), et l’article 111, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

vu l’avis de la commission des affaires économiques et monétaires,

A.

considérant que, le 28 mai 2020, le Conseil des normes comptables internationales (International Accounting Standards Board — IASB) a publié les allègements de loyer liés à la COVID-19 (modifications de la norme internationale d’information financière (IFRS) 16 Contrats de location); que les modifications d’IFRS 16 permettent un allègement opérationnel optionnel et temporaire lié à la COVID-19 en faveur des preneurs qui bénéficient d’une dispense de paiement des loyers sans compromettre pour autant l’intérêt et l’utilité de l’information financière communiquée par les entreprises;

B.

considérant que, le 2 juin 2020, le groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) a remis un avis d’approbation positif à la Commission sur les modifications d’IFRS 16;

C.

considérant que la Commission a conclu que les modifications d’IFRS 16 répondent aux critères techniques d’adoption prévus à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002;

D.

considérant que, le 2 juillet 2020, le comité de réglementation comptable a rendu un avis positif concernant ces modifications;

E.

considérant que l’IASB a fixé la date d’entrée en vigueur des modifications d’IFRS 16 au 1er juin 2020, une application anticipée étant permise; que les dispositions du règlement modificatif devraient s’appliquer avec effet rétroactif afin d’assurer la sécurité juridique des émetteurs concernés et la cohérence avec les autres normes comptables établies par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (3); que les consultations menées par l’EFRAG et les services de la Commission ont mis en évidence un intérêt marqué pour une application anticipée des états financiers semestriels pour les périodes expirant le 30 juin 2020;

1.

déclare ne pas s’opposer au projet de règlement de la Commission;

2.

charge son Président de transmettre la présente décision à la Commission et, pour information, au Conseil.

(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(3)  JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.


22.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 385/40


P9_TA(2020)0221

Mise en œuvre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Géorgie

Résolution du Parlement européen du 16 septembre 2020 sur la mise en œuvre de l’accord d’association de l’Union européenne avec la Géorgie (2019/2200(INI))

(2021/C 385/05)

Le Parlement européen,

vu l’article 8 et le titre V, notamment les articles 21, 22, 36 et 37, du traité sur l’Union européenne (traité UE), ainsi que la cinquième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2016,

vu ses résolutions antérieures du 14 novembre 2018 sur la mise en œuvre de l’accord d’association de l’Union européenne avec la Géorgie (1), du 14 juin 2018 sur les territoires géorgiens occupés dix ans après l’invasion russe (2), du 14 mars 2018 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à la Géorgie (3), du 21 janvier 2016 sur les accords d’association et les zones de libre-échange approfondi et complet avec la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine (4), et du 18 décembre 2014 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part (5),

vu l’issue de la cinquième réunion du conseil d’association entre l’Union européenne et la Géorgie, qui s’est tenue le 5 mars 2019,

vu la déclaration finale et les recommandations formulées à l’occasion de la huitième réunion de la commission parlementaire d’association UE-Géorgie, qui s’est tenue les 27 et 28 mars 2019,

vu les déclarations conjointes des sommets du partenariat oriental, notamment la dernière en date, émise lors du sommet du 24 novembre 2017 à Bruxelles,

vu la déclaration conjointe émise à l’occasion de la sixième réunion de la plateforme de la société civile UE-Géorgie, qui s’est tenue le 20 février 2020,

vu les résultats du troisième dialogue stratégique de haut niveau UE-Géorgie sur la sécurité du 25 octobre 2019,

vu le document de travail conjoint des services de la Commission et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 6 février 2020 concernant le rapport sur la mise en œuvre de l’accord d’association par la Géorgie (SWD (2020)0030),

vu le protocole d’accord et la déclaration conjointe, signés par le parti au pouvoir et les partis de l’opposition en Géorgie le 8 mars 2020, concernant les élections législatives de 2020,

vu l’avis de la Commission de Venise du 19 juin 2017 sur le projet de révision de la constitution géorgienne,

vu l’avis définitif de la Commission de Venise du 19 mars 2018 sur la réforme constitutionnelle en Géorgie,

vu le rapport final du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE (OSCE/BIDDH) concernant la mission d’observation électorale du 28 février 2019 dans le cadre des élections présidentielles en Géorgie,

vu l’avis urgent rendu par la Commission de Venise le 16 avril 2019 au sujet de la sélection et de la désignation des juges de la Cour suprême de Géorgie ainsi que le deuxième rapport du BIDDH du 9 janvier 2020 sur la désignation et la nomination des juges de la Cour suprême de Géorgie,

vu l’article 54 de son règlement intérieur, ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, point e), et l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 relative à la procédure d’autorisation pour l’élaboration de rapports d’initiative,

vu la lettre de la commission du commerce international,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A9-0136/2020),

A.

considérant que la Géorgie et l’Union européenne, en tant que partenaires associés, sont déterminées à promouvoir l’association politique et l’intégration économique sur la base de valeurs et de principes communs, tels que la démocratie, les droits de l’homme et les libertés fondamentales, l’état de droit et la bonne gouvernance; que la société géorgienne continue de soutenir vigoureusement les aspirations européennes du pays ainsi qu’un rapprochement avec l’Union;

B.

considérant que, en vertu de l’article 49 du traité UE et conformément à la déclaration de Rome du 25 mars 2017, tout État européen peut, à condition de respecter les critères de Copenhague, demander à devenir membre de l’Union européenne;

C.

considérant que l’entrée en vigueur de sa constitution révisée, en décembre 2018, a marqué l’achèvement de la transition de la Géorgie vers un système parlementaire complet; considérant que des progrès ont été réalisés dans la mise en œuvre de l’accord d’association (AA) entre l’Union européenne et la Géorgie, y compris la mise en place d’un système électoral à scrutin proportionnel complet à compter de 2024;

D.

considérant que la Géorgie n’a pas failli à son engagement de mettre en œuvre l’accord d’association et la zone de libre-échange approfondi et complet, et qu’elle poursuit l’alignement sur l’acquis de l’Union ainsi que sur les normes européennes, qui donne lieu à un nombre croissant de bénéfices;

E.

considérant que les tentatives de déstabilisation de la Géorgie se poursuivent, en particulier par la mise en œuvre de prétendus «traités» entre la Fédération de Russie et les régions géorgiennes d’Abkhazie et de Tskhinvali/d’Ossétie du Sud, par la fermeture des points de passage situés à proximité de la ligne de démarcation administrative dans la région de Tskhinvali/d’Ossétie du Sud depuis août 2019, par une «frontiérisation» accrue le long de la ligne de démarcation administrative, et par la tenue de prétendues «élections présidentielles» en Abkhazie en mars 2020;

F.

considérant que le récent dialogue facilité par l’Union européenne et les États-Unis entre le parti au pouvoir et les partis de l’opposition a abouti à un protocole d’accord et à une déclaration conjointe, signés par l’ensemble des principaux partis le 8 mars 2020, constituant une étape essentielle du processus de dépolarisation et de normalisation de l’environnement politique en Géorgie à l’approche des élections parlementaires d’octobre 2020;

G.

considérant que les réformes du secteur de la justice demeurent modestes et que la récente nomination à vie de 14 juges de la Cour suprême a révélé un manque de transparence, s’écartant de critères objectifs fondés sur le mérite et démontrant l’influence de politiques partisanes; que le vote en plénière sur la nomination des juges s’est déroulé sur fond de crise politique, de boycott par l’opposition, d’appels généralisés au report et de graves perturbations en commission et en plénière;

1.

se félicite de l’approfondissement continu des relations entre l’Union et la Géorgie et du fervent soutien apporté par l’ensemble de la scène politique et de la société à la voie que s’est tracée la Géorgie pour son intégration européenne et euro-atlantique; reconnaît les progrès accomplis par la Géorgie dans la mise en œuvre de réformes approfondies, qui ont permis au pays de devenir un partenaire essentiel de l’Union dans la région, et réaffirme la nécessité de poursuivre les réformes et leur suivi dans le cadre de l’accord d’association et de la zone de libre-échange approfondi et complet; rappelle que la coopération renforcée et l’assistance de l’Union reposent sur le principe «donner plus pour recevoir plus» et qu’elles sont conditionnées à l’état d’avancement des réformes engagées, en particulier dans les domaines de la démocratie et de l’état de droit, y compris la séparation des pouvoirs, l’indépendance de l’appareil judiciaire et la réforme du système électoral;

2.

réaffirme son soutien plein et entier à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Géorgie dans ses frontières internationalement reconnues et son engagement à continuer de contribuer à la résolution pacifique du conflit entre la Russie et la Géorgie, y compris par l’intermédiaire du représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie ainsi que de la coprésidence des discussions internationales de Genève, à travers les activités de la mission d’observation de l’Union européenne (EUMM) et la politique de non-reconnaissance et d’engagement; condamne avec fermeté l’occupation illégale des régions géorgiennes d’Abkhazie et de Tskhinvali/d’Ossétie du Sud par la Fédération de Russie ainsi que l’installation illégale en cours par des agents de sécurité russes et (de fait) sud-ossètes de clôtures de fil barbelé et d’autres obstacles artificiels («frontiérisation») le long de la ligne de démarcation administrative, et souligne qu’il est impératif de mettre un terme à ces violations du droit international; exige des autorités de fait en Abkhazie et dans la région de Tskhinvali/d’Ossétie du Sud qu’elles rouvrent les points de passage fermés sans plus attendre et qu’elles cessent d’entraver la libre circulation dans ces régions; demande au vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ainsi qu’aux États membres de dénoncer ce procédé; souligne que l’accord d’association couvre tout le territoire de la Géorgie, y compris ses régions occupées, et qu’il est destiné à bénéficier à l’ensemble de la population; demande à la Fédération de Russie de respecter les obligations qui lui incombent en vertu de l’accord de cessez-le-feu du 12 août 2008, et en particulier de retirer toutes ses forces militaires des territoires occupés de Géorgie pour permettre à l’EUMM d’accéder sans restriction à l’ensemble du territoire géorgien; invite le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), à cet égard, à indiquer clairement quelles dispositions n’ont toujours pas été observées par la Fédération de Russie; demande à la Commission et au SEAE de redoubler d’efforts pour trouver une issue pacifique au conflit par tous les moyens diplomatiques, notamment par l’intermédiaire de l’EUMM et du représentant spécial de l’Union européenne pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie, et de maintenir leur soutien à l’initiative du parlement géorgien «Un pas vers un avenir meilleur», ainsi qu’à continuer d’encourager les contacts entre les peuples et les mesures de renforcement de la confiance; salue les efforts déployés par la Géorgie en faveur de bonnes relations de voisinage et d’une coopération constructive entre les pays du Caucase du Sud;

3.

se félicite de la réponse, saluée au niveau international, apportée par la population et les pouvoirs publics géorgiens à la pandémie de COVID-19 et loue l’efficacité des mesures préventives prises par le personnel médical et les autorités gouvernementales, qui ont contribué à alléger la charge pesant sur le système de santé géorgien et à atténuer les effets négatifs sur l’économie; félicite les Géorgiens de s’être pliés à ces mesures en dépit des difficultés économiques et sociales; encourage le lancement d’investissements visant à améliorer la qualité des soins de santé ainsi qu’à garantir l’accès de tous à ceux-ci; se réjouit que l’Union ait rassemblé 183 millions EUR en subventions pour aider la Géorgie à affronter la COVID-19 et 150 millions EUR en prêts en vue de l’amélioration de sa stabilité macroéconomique et de l’utilisation des ressources pour la protection des citoyens, l’atténuation des très graves conséquences socio-économiques de la pandémie et l’intensification de la coopération avec l’Union en matière de résilience des services de santé publique, y compris par le partage de bonnes pratiques et un travail avec la société civile afin d’élaborer des stratégies de lutte contre la pandémie axées sur les groupes les plus vulnérables;

4.

se félicite du fait que, depuis mars 2017, les citoyens géorgiens ont effectué 900 000 voyages sans visa dans les pays de l’espace Schengen et les pays associés à l’espace Schengen; prend note du nombre croissant de demandes d’asile infondées déposées par des citoyens géorgiens et invite tous les États membres à classer la Géorgie comme pays d’origine sûr afin d’accélérer le traitement de ces demandes ainsi que les réadmissions; souligne qu’il importe de poursuivre la mise en œuvre par la Géorgie des critères de libéralisation du régime des visas et de renforcer la coopération entre les autorités judiciaires et les services répressifs géorgiens, d’une part, et les États membres, d’autre part, afin de réduire la criminalité transfrontalière, en particulier la traite des êtres humains et le trafic de drogues illicites; accueille favorablement la coopération renforcée en matière d’application du droit international entre la Géorgie et Europol,

5.

souligne le rôle de la Géorgie en tant que partenaire fiable de l’Union européenne et contributeur significatif aux missions et opérations de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), et de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN); invite le Conseil et le SEAE à coopérer plus avant avec la Géorgie dans le domaine de la PSDC, en particulier au regard de l’intérêt pour la Géorgie de discuter de la possibilité de participer aux projets de la coopération structurée permanente (CSP) ainsi que de développer la coopération avec les agences européennes concernées, dès lors qu’il en va de l’intérêt mutuel de l’Union européenne et de la Géorgie;

Dialogue politique et élections législatives

6.

félicite tous les grands partis politiques d’avoir signé le protocole d’accord et la déclaration conjointe du 8 mars 2020, négociés avec le soutien d’une médiation internationale, qui fixent les principaux éléments d’un système électoral fondé sur 120 sièges pourvus au scrutin proportionnel et 30 sièges au scrutin majoritaire, ainsi que sur une représentation équitable des circonscriptions électorales, conformément aux recommandations de la Commission de Venise, système qui sera ainsi utilisé pour les élections législatives d’octobre 2020; salue l’issue du dialogue entre les partis, qu’il estime être le signe manifeste d’une volonté de trouver une solution commune, et souligne l’importance de continuer à restaurer la confiance entre les partis politiques et de poursuivre ce dialogue en vue des élections législatives d’octobre 2020, et en tant que fondement de la stabilité politique; salue l’application de l’accord du 8 mars 2020 et la décision du président Zourabichvili du 15 mai 2020 d’accorder la grâce à deux leaders de l’opposition en détention — une avancée importante pour le désamorçage des tensions; demande à toutes les parties, à cet égard, d’honorer tant la lettre que l’esprit de l’accord et d’en mettre pleinement en œuvre tous les aspects, en veillant à ce que tous les éléments de la réforme électorale soient inscrits dans la constitution, transposés en droit et mis en œuvre, et à ce que toutes les affaires judiciaires politisées soient résolues dans les meilleurs délais;

7.

se félicite que le parlement géorgien ait entamé ses délibérations au sujet des réformes du système électoral dès la levée de l’état d’urgence et adopté avec succès les modifications prévues de la constitution et du code électoral, salue les mesures prises par la Géorgie pour rendre son parlement plus représentatif et dépolariser l’environnement politique; invite tous les partis politiques et les parlementaires à poursuivre de bonne foi leur travail en vue du renforcement de la démocratie géorgienne;

8.

indique que les prochaines élections législatives joueront un rôle fondamental pour asseoir la crédibilité démocratique de la Géorgie et espère, par conséquent, que la campagne électorale sera guidée par une concurrence loyale; invite les autorités géorgiennes à mettre rapidement et intégralement en œuvre les recommandations émises par l’OSCE/BIDDH et à revoir la législation pertinente afin de remédier aux lacunes constatées et d’y introduire les modifications nécessaires, tout particulièrement s’agissant du détournement de ressources publiques aux fins de campagnes politiques et d’autres méthodes impropres de financement des campagnes, de l’impunité des auteurs d’actes de violence, de la propagation des discours de haine et de la xénophobie, de l’achat de votes, de la représentation de l’opposition au sein des instances électorales ainsi que de la capacité des électeurs, notamment les fonctionnaires, «à voter librement, sans pression ni crainte des représailles (6)»; invite les autorités à protéger le travail des organisations de la société civile et des observateurs électoraux, de sorte qu’ils puissent mener leurs activités sans subir d’intimidations ni d’interférences;

9.

encourage les autorités géorgiennes et l’administration électorale de Géorgie à garantir un environnement sûr pour les élections législatives d’octobre 2020, en fournissant des équipements de protection individuelle au personnel électoral, en adaptant les bureaux de vote pour protéger la santé et la sécurité des citoyens qui se rendent aux urnes, et en veillant à ce que le travail des observateurs électoraux ne soit pas perturbé;

10.

réaffirme son soutien à la société civile vivace de Géorgie et souligne qu’elle joue un rôle crucial de contrôle démocratique et de suivi de la mise en œuvre de l’accord d’association et de la zone de libre-échange approfondi et complet; invite le gouvernement et le parlement géorgiens à mettre en place des mécanismes formels de participation de la société civile au processus politique; invite la Commission et les États membres à apporter un soutien politique, technique et financier aux activités de la société civile; demande aux autorités géorgiennes de mettre en place des programmes nationaux de soutien à la société civile parallèlement à ceux prévus par l’Union européenne et par la communauté internationale des bailleurs de fonds;

État de droit, bonne gouvernance et liberté des médias

11.

prend acte des progrès réalisés par la Géorgie dans ses réformes destinées à renforcer la démocratie, l’état de droit et le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment les réformes constitutionnelles menées en 2018; encourage le gouvernement géorgien à consolider l’état de droit et à poursuivre la réforme de la justice, la lutte contre la corruption et la captation de l’État, la réforme de l’administration publique, la décentralisation, la recherche de la bonne gouvernance, la mise en place d’une législation anti-discrimination et le renforcement du droit du travail afin de renforcer encore l’intégration entre la Géorgie et l’Union européenne;

12.

s’inquiète des affaires récemment portées devant les tribunaux contre des personnalités politiques de l’opposition, qui ont sapé la confiance entre le parti au pouvoir et l’opposition, sont susceptibles de porter préjudice aux réformes liées à l’AA et à la zone de libre-échange approfondi et complet, et s’opposent tout simplement à la lettre comme à l’esprit de l’accord d’association; salue la grâce présidentielle dont ont bénéficié certaines personnalités de l’opposition en détention, qui va dans le sens d’une dépolarisation de la politique et de la société; exhorte les autorités géorgiennes à s’abstenir de porter des affaires devant la justice pour des motifs politiques et invite la délégation de l’Union européenne à suivre les procès de ce type; invite la Géorgie à respecter les normes les plus élevées en matière d’état de droit, notamment l’indépendance judiciaire et le droit à un procès équitable, ainsi que de droits de l’homme, conformément à ses engagements au titre de l’accord d’association;

13.

demande une révision des procédures de sélection des juges afin de veiller à ce que les recommandations de la Commission de Venise soient pleinement mises en œuvre avant de procéder à de nouvelles nominations; regrette que la récente procédure de sélection des juges de la Cour suprême n’ait pas été pleinement conforme à ces recommandations et ait été entachée de graves lacunes; souligne l’importance d’un appareil judiciaire dépolitisé et libre de toute interférence politique, ainsi que du respect des principes de transparence, de mérite et de responsabilité dans la nomination des juges à la Cour suprême de Géorgie et auprès d’autres institutions judiciaires; encourage par conséquent le gouvernement géorgien à poursuivre et à consolider ses réformes du système judiciaire, parquet inclus, tout en promouvant un dialogue ouvert avec tous les acteurs politiques et la société civile et en veillant à l’application des normes internationales;

14.

souligne l’importance d’une coopération totale et continue avec la Cour pénale internationale de sorte que les responsables soient traduits en justice pour toutes les affaires engagées;

15.

appelle de ses vœux l’ouverture d’une enquête sur tous les incidents impliquant un recours excessif à la force par les forces de l’ordre géorgiennes à l’encontre de manifestants pacifiques et de journalistes, notamment au cours des manifestations de juin 2019; souligne qu’il est indispensable d’éviter l’impunité et de s’assurer que les auteurs de violences répondent de leurs actes; exhorte le gouvernement géorgien à garantir le droit de réunion pacifique et la liberté d’expression, conformément aux engagements qu’il a contractés au titre de l’accord d’association, y compris en réduisant les sanctions disproportionnées infligées aux manifestants;

16.

reconnaît que le paysage médiatique en Géorgie, bien que dynamique et pluraliste, est également polarisé; souligne l’importance de la liberté des médias, qui devrait garantir l’égalité d’accès de tous les partis politiques aux médias, l’indépendance éditoriale et une couverture pluraliste, indépendante, impartiale et non discriminatoire des différentes visions politiques dans la programmation des médias privés et, en particulier, publics, pendant la campagne électorale à venir; souligne la nécessité de prévoir des dispositions claires pour réglementer la publicité gratuite et payante et améliorer la transparence quant à la propriété des médias par une surveillance renforcée de ces derniers; presse les autorités de s’abstenir d’interférer dans la liberté des médias ou d’attaquer devant la justice pour des motifs politiques des propriétaires ou des représentants de médias; enjoint au gouvernement géorgien de prendre des mesures pour prévenir toute campagne de désinformation à l’instigation d’acteurs locaux ou étrangers contre le pays ou un parti politique donné; presse les réseaux sociaux de s’assurer que leurs fonctionnalités ne sont pas détournées pour saper l’intégrité du processus électoral;

17.

condamne fermement les cyberattaques contre les institutions et les médias géorgiens qui sont largement attribuées à des acteurs russes; souligne la nécessité d’enquêter efficacement sur les campagnes de désinformation et la propagande étrangères et de les combattre, car elles affaiblissent les institutions géorgiennes et font le terreau de la polarisation de la société; invite, par conséquent, le Conseil et le SEAE à intensifier la coopération en matière de cybersécurité afin de renforcer la résilience de la Géorgie dans ce domaine, demande à la Commission d’apporter son soutien aux réformes en matière d’éducation aux médias et à l’information et exhorte le gouvernement géorgien à coopérer avec les institutions européennes sur les bonnes pratiques de lutte contre la désinformation; invite par ailleurs tous les acteurs politiques géorgiens à s’abstenir d’utiliser les réseaux sociaux pour s’attaquer à des personnes, des organisations ou des institutions et de diffuser de fausses informations; prend note des mesures prises récemment par des réseaux sociaux à l’encontre de comptes et de pages se livrant à des comportements non authentiques coordonnés et à des attaques contre l’opposition, les médias et la société civile;

Respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales

18.

déplore les violations continues perpétrées par la Fédération de Russie, qui exerce un contrôle effectif sur les régions géorgiennes d’Abkhazie et de Tskhinvali/d’Ossétie du Sud, à l’encontre des droits fondamentaux de la population de ces territoires occupés, privée de sa liberté de circulation et de séjour, du droit à la propriété et du droit d’accéder à l’enseignement dans sa langue maternelle, et réaffirme son soutien plein et entier au droit au retour dans la sécurité et la dignité des personnes déplacées à l’intérieur du pays et des réfugiés; s’inquiète de la poursuite du processus illégal de «frontiérisation», qui a des effets particulièrement néfastes dans le contexte de la lutte en cours contre la pandémie de COVID-19, puisque la restriction de la liberté de circulation prive les personnes de l’accès aux services médicaux nécessaires et met leur vie en danger; se félicite que la participation aux mécanismes de prévention et de règlement des incidents ait repris à Ergneti le 30 juillet 2020 et encourage toutes les parties à reprendre le dialogue régulier sous cette forme afin d’améliorer la sécurité et la situation humanitaire des populations touchées par le conflit;

19.

souligne que l’égalité entre les femmes et les hommes est une condition préalable essentielle à un développement durable et inclusif; salue les travaux du Conseil pour l’égalité entre les femmes et les hommes du Parlement géorgien et ses efforts visant à désigner le harcèlement sexuel comme une forme de discrimination et à sensibiliser à cette question; exhorte le gouvernement et les autorités de Géorgie à améliorer encore la représentation des femmes et l’égalité de traitement à tous les niveaux de la vie politique et en société; demande à la Commission d’intégrer l’égalité entre les femmes et les hommes à l’ensemble de ses politiques, programmes et activités en lien avec la Géorgie; demande la pleine mise en œuvre de la convention d’Istanbul;

20.

se félicite des travaux du département des droits de l’homme du ministère géorgien de l’intérieur et insiste pour que la législation existante en matière de droits de l’homme et de lutte contre la discrimination soit appliquée de manière rigoureuse et efficace; appelle de ses vœux l’intensification des efforts de lutte contre la discrimination à l’encontre des femmes, des personnes LGBT, des Roms et des minorités religieuses dans les domaines social, économique, du travail et de la santé et un plus grand sérieux dans les enquêtes et les poursuites pour des discours de haine et crimes violents visant les minorités, quelles qu’elles soient, et les groupes vulnérables; exhorte les communautés religieuses, y compris l’Église orthodoxe géorgienne, et la société civile à travailler de concert à l’instauration d’un climat de tolérance;

21.

souligne l’importance de renforcer encore le système de protection de l’enfance, y compris en prévenant les violences à l’égard des mineurs et leur exploitation sexuelle; insiste sur la nécessité d’une sensibilisation aux risques numériques et de la garantie de l’accès à l’éducation pour tous, y compris les enfants handicapés; souligne qu’il incombe au gouvernement géorgien de surveiller la situation des enfants vivant dans des orphelinats;

Dispositions institutionnelles

22.

souligne l’importance de réduire les antagonismes et la polarisation sur la scène politique et d’assurer une coopération constructive au sein des institutions démocratiques du pays, en particulier le parlement de Géorgie; souligne dès lors la nécessité d’améliorer le climat politique et d’accroître la confiance entre tous les acteurs politiques et institutionnels, ainsi qu’entre eux et la population géorgienne;

23.

invite le parlement géorgien à tirer pleinement parti des possibilités offertes à la Géorgie en tant que pays prioritaire pour les activités de soutien à la démocratie du Parlement européen et à engager un dialogue afin d’identifier ses besoins;

24.

invite le parlement géorgien à renforcer sa capacité à faire usage des mécanismes de contrôle parlementaire, notamment le contrôle du système de sécurité; encourage un rôle accru de l’opposition dans le processus de contrôle parlementaire, la simplification des procédures relatives à la convocation des membres du gouvernement ainsi que des autres fonctionnaires devant rendre des comptes et la mise en place d’un système d’enregistrement centralisé de sorte que l’ensemble des parties prenantes intéressées puisse accéder à des informations opportunes et complètes sur le contrôle parlementaire;

Relations économiques et commerciales

25.

note avec satisfaction que l’Union est le principal partenaire commercial de la Géorgie, et représente 27 % du total de ses échanges commerciaux; se félicite de la poursuite de l’alignement de la législation géorgienne dans les domaines liés au commerce; insiste sur la nécessité de développer et de diversifier, au-delà des produits agricoles et des matières premières, les exportations géorgiennes à destination de l’Union ainsi que d’attirer les investissements de l’Union en Géorgie afin de créer des emplois et d’améliorer la balance commerciale de la Géorgie avec l’Union ainsi que sa stabilité macro-financière, en renforçant avant tout l’état de droit, en luttant contre la corruption, le blanchiment de capitaux et l’évasion fiscale, et en soutenant l’alignement sur les normes de l’Union; souligne l’importance du soutien à un environnement favorable aux entreprises régionales et aux petites et moyennes entreprises, pour rehausser la capacité de la Géorgie à innover davantage dans différents secteurs économiques; invite la Commission à explorer la piste d’une coopération sectorielle accrue dans les domaines de l’économie numérique, de l’éducation, de la recherche et de l’innovation, à valoriser le secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC) et la numérisation, ainsi que les technologies vertes, et à partager son savoir-faire et les meilleures pratiques; souligne l’importance de programmes pour la jeunesse ciblés afin de créer des opportunités d’emploi équitables;

26.

rappelle que l’accord d’association/accord de libre-échange approfondi et complet UE-Géorgie vise à intégrer progressivement la Géorgie au marché unique; invite la Commission à s’engager de manière plus vigoureuse pour fixer un objectif ferme d’entrée de la Géorgie dans le marché unique et à intensifier les initiatives destinées à approfondir l’intégration sectorielle afin de parvenir à une plus grande convergence avec l’Union et à rendre les fruits de la coopération bilatérale plus visibles et tangibles pour les deux parties;

27.

souligne l’importance de la transparence et encourage les autorités géorgiennes à mieux informer les entrepreneurs et les médias à grande audience locaux sur la mise en œuvre de l’accord de libre-échange approfondi et complet;

28.

demande à la Commission de soutenir la pleine mise en œuvre de l’accord de libre-échange approfondi et complet en fournissant une assistance coordonnée, axée notamment sur le développement économique durable, conformément au pacte vert européen, et sur le soutien aux PME et aux réformes structurelles en coopération avec les entreprises et la société civile, en particulier la réforme profonde du système financier et bancaire de sorte à lutter contre le blanchiment de capitaux et la fraude fiscale;

29.

souligne l’importance des réformes structurelles pour renforcer encore le climat d’investissement en Géorgie, notamment pour attirer les investissements directs étrangers et garantir leur transparence; encourage les autorités géorgiennes à renforcer les capacités des institutions responsables et à accroître le soutien et l’unité politique autour des projets d’infrastructure d’importance stratégique;

Coopération sectorielle

30.

encourage le gouvernement géorgien à poursuivre sa réforme en profondeur du droit du travail de manière à garantir une meilleure réglementation des conditions de travail, y compris l’amélioration constante de l’inspection du travail et du dialogue social; souligne en particulier la nécessité de modifier la loi sur la sécurité au travail afin de mettre en place un véritable système d’inspection ainsi qu’un mécanisme anti-discrimination adéquat pour contrôler explicitement le respect du droit du travail et vérifier systématiquement les risques sur le lieu de travail, de prévoir un mécanisme moderne de lutte contre la corruption et de ratifier toutes les conventions pertinentes de l’Organisation internationale du travail (OIT); encourage l’association des organisations de la société civile et des syndicats à ces réformes, au vu de leur importance pour les droits des travailleurs et les droits sociaux en Géorgie;

31.

rappelle que les accords de libre-échange approfondi et complet doivent toujours comprendre des chapitres sur le développement durable qui soient solides, contraignants et applicables et qui respectent pleinement les engagements internationaux, en particulier l’accord de Paris et les règles de l’OMC; encourage l’accélération de la mise en œuvre du troisième programme d’action national pour l’environnement et l’alignement de la législation géorgienne sur l’acquis de l’Union en ce qui concerne l’environnement, conformément aux exigences de l’accord d’association en matière de protection de l’environnement; invite la Géorgie à renforcer davantage encore son engagement dans la lutte contre le changement climatique, et invite la Commission à faciliter la participation de la Géorgie au pacte vert pour l’Europe ainsi qu’à veiller à ce que l’accord de libre-échange approfondi et complet n’aille pas à l’encontre des objectifs environnementaux et des initiatives pour l’environnement prévus dans ce pacte;

32.

se félicite de ce qui a été réalisé au titre du cadre unique d’appui et demande que les nouveaux programmes d’aide, axés sur l’efficacité énergétique, la gestion des déchets solides et l’approvisionnement en eau et l’assainissement, soient mis en œuvre rapidement et efficacement;

33.

se félicite de l’allocation par la Commission de 3,4 milliards d’euros pour 18 projets prioritaires en Géorgie dans le cadre du plan d’action indicatif d’investissement dans le réseau transeuropéen de transport (RTE-T); invite la Géorgie à améliorer son secteur de l’énergie et la connectivité dans ce domaine, tout en veillant à la viabilité environnementale, notamment à la préservation de la biodiversité et des sites protégés, et en tenant compte des besoins des communautés locales lors du processus de mise en œuvre;

34.

salue le nouveau programme scolaire géorgien, la révision de la stratégie 2017-2021 pour l’éducation et les sciences, la nouvelle législation sur la formation professionnelle et l’apprentissage ainsi que les progrès réalisés pour aligner le mécanisme géorgien d’assurance de la qualité en matière d’éducation sur les critères énoncés dans l’accord d’association; se félicite de la participation réussie de la Géorgie au programme Erasmus+, dans le cadre duquel près de 7 500 étudiants et enseignants ont participé à des échanges entre la Géorgie et l’Union européenne, ainsi que du succès de l’École européenne du partenariat oriental et de la première école européenne fondée par l’Union et le gouvernement géorgien;

35.

recommande à la Commission de poursuivre ses efforts pour permettre à la Géorgie de participer à des programmes et à des agences soutenus par l’Union et ouverts aux pays tiers sous un statut juridique approprié;

o

o o

36.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu’au gouvernement et au parlement de la Géorgie.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0457.

(2)  JO C 28 du 27.1.2020, p. 97.

(3)  JO C 162 du 10.5.2019, p. 138.

(4)  JO C 11 du 12.1.2018, p. 82.

(5)  JO C 294 du 12.8.2016, p. 111.

(6)  Rapport final de la mission d’évaluation électorale du BIDDH du 28 février 2019 sur les élections présidentielles en Géorgie, p. 30.


Jeudi, 17 septembre 2020

22.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 385/47


P9_TA(2020)0224

Exportations d’armements: mise en œuvre de la position commune 2008/944/PESC

Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2020 sur les exportations d’armements: mise en œuvre de la position commune 2008/944/PESC (2020/2003(INI))

(2021/C 385/06)

Le Parlement européen,

vu les principes consacrés par l’article 346, paragraphe 1, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) concernant la production ou le commerce d’armes, par l’article 42, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (traité UE) concernant la «définition d’une politique européenne des capacités et de l’armement» et par l’article 21 du traité UE, en particulier la promotion de la démocratie et de l’état de droit ainsi que la préservation de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale,

vu la décision (PESC) 2019/1560 du Conseil du 16 septembre 2019 modifiant la position commune 2008/944/PESC définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (1) (ci-après «la position commune») et les conclusions du Conseil du 16 septembre 2019 rendant compte de son réexamen de la position commune,

vu le vingtième rapport annuel établi en application de l’article 8, paragraphe 2, de la position commune (2),

vu le vingt et unième rapport annuel établi en application de l’article 8, paragraphe 2, de la position commune (3),

vu la décision (PESC) 2018/101 du Conseil du 22 janvier 2018 relative à la promotion d’un contrôle efficace des exportations d’armes (4) et la décision (PESC) 2017/915 du Conseil du 29 mai 2017 concernant les activités de communication de l’Union à l’appui de la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes (5),

vu la décision (PESC) 2019/2191 du Conseil du 19 décembre 2019 appuyant un mécanisme de signalement mondial des armes conventionnelles illicites et de leurs munitions destiné à réduire le risque de leur détournement et de leur transfert illicite (iTrace IV) (6),

vu la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, actualisée et adoptée par le Conseil le lundi 17 février 2020 (7),

vu le guide d’utilisation de la position commune,

vu l’arrangement de Wassenaar du 12 mai 1996 relatif au contrôle des exportations d’armes conventionnelles et de biens et technologies à double usage, et les listes de ces biens et technologies et des munitions, mises à jour en décembre 2019,

vu le traité sur le commerce des armes (TCA) adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 2 avril 2013 (8), qui est entré en vigueur le 24 décembre 2014,

vu la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (9) et la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (10),

vu le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (11), dans sa version modifiée par le règlement délégué (UE) 2016/1969 de la Commission du 12 septembre 2016 (12), ainsi que la liste des biens et des technologies à double usage figurant à son annexe I (ci-après «le règlement sur les biens à double usage»),

vu le règlement (UE) 2018/1092 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 établissant le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense (EDIDP) visant à soutenir la compétitivité et la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’Union (13),

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2018 établissant le Fonds européen de la défense (FED) (COM(2018)0476),

vu la proposition présentée au Conseil par la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, avec le concours de la Commission, en vue d’une décision du Conseil établissant une facilité européenne pour la paix (FEP) (HR(2018)94),

vu les objectifs de développement durable des Nations unies, notamment l’objectif no 16 visant à promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable,

vu la résolution 2216 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies relative à l’embargo sur les armes imposé au Yémen et le rapport A/HRC/39/43 du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH) sur la situation des droits de l’homme au Yémen, notamment les violations et abus commis depuis septembre 2014,

vu la décision (PESC) 2020/472 du Conseil du 31 mars 2020 relative à une opération militaire de l’Union européenne en Méditerranée (EUNAVFOR MED IRINI) (14),

vu la résolution 2473 (2019) du Conseil de sécurité des Nations unies adoptée le 10 juin 2019, qui a renouvelé les mesures visant à mettre en œuvre l’embargo sur les armes imposé à la Libye, et la déclaration de la mission d’appui des Nations unies en Libye (MANUL) du 25 janvier 2020 concernant les violations persistantes de l’embargo sur les armes en Libye,

vu la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies imposant l’embargo sur les armes en Libye et toutes ses résolutions ultérieures sur le sujet, ainsi que les résolutions 2292 (2016), 2357 (2017), 2420 (2018) et 2473 (2019) sur la mise en œuvre rigoureuse de l’embargo sur les armes,

vu la publication de 2018 des Nations unies intitulée «Assurer notre avenir commun: un programme de désarmement»,

vu le règlement (UE) 2019/125 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (15),

vu les conclusions du Conseil européen du 16 octobre 2019 sur la Turquie, qui a approuvé les conclusions du Conseil des affaires étrangères du 14 octobre 2019 sur les actions illégales menées par ce pays dans le nord de la Syrie et en Méditerranée orientale,

vu l’objectif de développement durable no 16 des Nations unies visant à promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable (16),

vu le rapport du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme au Conseil des droits de l’homme sur l’incidence des transferts d’armes sur les droits de l’homme (17),

vu ses résolutions antérieures sur les exportations d’armements et la mise en œuvre de la position commune, notamment celles du 14 novembre 2018 (18), du 13 septembre 2017 (19) et du 17 décembre 2015 (20),

vu sa recommandation du 28 mars 2019 à l’intention du Conseil et de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité concernant la proposition présentée au Conseil par cette dernière, avec le concours de la Commission, en vue d’une décision du Conseil établissant une facilité européenne pour la paix (21),

vu ses résolutions sur la situation humanitaire au Yémen, notamment celles du 25 février 2016 (22), du 15 juin 2017 (23) et du 30 novembre 2017 (24),

vu sa résolution du 27 février 2014 sur l’utilisation de drones armés (25),

vu l’atelier sur la mise en œuvre du système européen de contrôle des exportations d’armements, organisé le 12 avril 2017 lors de la réunion de sa sous-commission «sécurité et défense»,

vu l’étude intitulée «Recommandations en vue d’un système transparent et détaillé de signalement des exportations d’armements au sein de l’Union européenne et vers les pays tiers», commandée par sa sous-commission «sécurité et défense»,

vu le traité sur la coopération et l’intégration franco-allemande du 22 janvier 2019 conclu entre la République fédérale d’Allemagne et la République française (traité franco-allemand d’Aix-la-Chapelle),

vu les conclusions du Conseil des affaires étrangères de l’Union européenne du 21 août 2013 sur l’Égypte,

vu l’article 54 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A9-0137/2020),

A.

considérant que, selon les derniers chiffres du SIPRI (26), les exportations d’armements de l’Union à 28 représentaient 26 % du total des exportations mondiales sur la période 2015-2019, ce qui fait de l’Union à 28, prise dans son ensemble, le deuxième fournisseur d’armements au monde, après les États-Unis (36 %) et devant la Russie (21 %); considérant qu’en vertu de l’article 346 du traité UE, la production ou le commerce des armes reste une compétence des États membres;

B.

considérant que les derniers chiffres du SIPRI montrent que l’Union à 28 est le deuxième exportateur d’armements vers l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis; que, selon le groupe d’éminents experts internationaux et régionaux des Nations unies, les parties au conflit armé du Yémen ont commis, et continuent de commettre, des crimes qui constituent une violation du droit international;

C.

considérant que les exportations d’armements, d’armes et d’équipements renforcent la capacité de l’industrie de la défense à conduire efficacement des activités de recherche et développement dans le domaine des technologies défensives et, dès lors, garantissent que les États membres de l’Union européenne sont en mesure de se défendre et de protéger leurs citoyens;

D.

considérant qu’une nouvelle course à l’armement prend de l’ampleur dans le monde et que les grandes puissances militaires ne s’appuient plus sur la maîtrise des armements et le désarmement pour réduire les tensions internationales et améliorer la situation mondiale en matière de sécurité;

E.

considérant que la position commune du Conseil du 8 décembre 2008 est un instrument essentiel pour renforcer la coopération et promouvoir la convergence des politiques d’exportations des États membres;

F.

considérant que les États membres sont conscients de la responsabilité particulière qui peut découler de l’exportation de technologie et d’équipements militaires vers des États tiers, au regard de l’influence ou de l’effet aggravant que celle-ci peut avoir sur les tensions et les conflits existants;

G.

considérant que la crise mondiale engendrée par la pandémie de COVID-19 pourrait avoir des conséquences géostratégiques importantes et met en outre l’accent sur la nécessité de construire une véritable autonomie stratégique européenne;

H.

considérant, selon les conclusions du Conseil des affaires étrangères de l’Union européenne du 21 août 2013, que les États membres ont également décidé de suspendre les licences d’exportation vers l’Égypte de tous les équipements qui pourraient être utilisés à des fins de répression interne, de réévaluer les licences d’exportation des équipements couverts par la position commune 2008/944/PESC et de réexaminer l’assistance qu’ils apportent à l’Égypte dans le domaine de la sécurité»; que des entreprises basées dans plusieurs États membres de l’Union européenne ont continué d’exporter des armes, des technologies de surveillance et d’autres équipements de sécurité vers l’Égypte, facilitant ainsi le piratage, l’utilisation de logiciels malveillants, ainsi que d’autres formes d’attaques visant les défenseurs des droits de l’homme et les militants de la société civile, aussi bien physiquement qu’en ligne; que cette activité a conduit à la répression de la liberté d’expression en ligne;

I.

considérant que, dans un monde multipolaire de plus en plus instable, où les forces nationalistes, xénophobes et antidémocratiques gagnent du terrain, il est indispensable que l’Union européenne acquière un rôle influent sur la scène internationale et qu’elle conserve à l’échelle mondiale son statut de «puissance douce», engagée en faveur du désarmement dans le domaine des armes conventionnelles et nucléaires et qui privilégie la prévention des conflits, la gestion des crises et la médiation avant d’envisager toute option militaire;

J.

considérant que les exportations d’armements sont essentielles au renforcement de la base industrielle et technologique de défense européenne et que l’industrie de la défense veille en premier lieu à assurer la protection et la sécurité des États membres de l’Union tout en contribuant à la mise en œuvre de la PESC;

K.

considérant que les différents comportements des États membres en matière d’exportation d’armements affaiblissent parfois la capacité de l’Union européenne à atteindre ses objectifs de politique étrangère et sapent sa crédibilité en tant qu’acteur parlant d’une seule voix sur la scène internationale;

L.

considérant que la situation sécuritaire tant mondiale que régionale a considérablement changé, notamment en ce qui concerne les voisinages méridional et oriental de l’Union;

M.

considérant que les mesures de transparence dans le domaine militaire, telles que la publication de rapports concernant l’exportation d’armements, contribuent à l’instauration d’une confiance transfrontière;

Les 20e et 21e rapports annuels de l’Union européenne sur l’exportation d’armements

1.

souligne que le fait de conserver une industrie de la défense contribue à la capacité de l’Union à se défendre et constitue une composante de son autonomie stratégique; constate que cela n’est possible que si les États membres donnent la priorité aux produits européens dans leurs programmes d’équipement; souligne qu’un marché européen viable réduirait la dépendance à l’égard des exportations d’armements vers les pays tiers;

2.

rappelle que la position commune prévoit une procédure de transparence qui se traduit par la publication de rapports annuels de l’Union européenne sur les exportations d’armement; se félicite de la publication des 20e et 21e rapports, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la position commune 2008/944/PESC du Conseil, établie par le groupe de travail du Conseil sur les exportations d’armes conventionnelles (COARM) et publiée au Journal officiel de l’Union européenne, bien que tardivement; estime que la publication des deux rapports représente un progrès vers une position commune de l’Union européenne dans le domaine des exportations d’armements, dans un contexte international de plus en plus complexe, marqué par des volumes d’exportation croissants et des niveaux de transparence en baisse; considère que ces deux rapports complètent utilement les rapports des Nations unies sur la transparence des exportations d’armements aux niveaux mondial et régional;

3.

prend acte des efforts déployés par les États membres pour se conformer aux dispositions de l’article 346, paragraphe 1, point b), du traité FUE concernant la production ou le commerce des armes;

4.

relève que dix-neuf États membres ont présenté des contributions complètes au titre du 20e rapport annuel et que dix-neuf l’ont fait pour le 21e rapport; demande instamment à tous les États membres de respecter pleinement leurs obligations telles qu’elles sont énoncées dans la position commune, à l’heure où la transparence en matière de commerce des armes diminue dans le monde entier, et notamment dans plusieurs grands pays exportateurs d’armes; souligne qu’une contribution complète consiste à présenter la quantité et la valeur totales des licences accordées et des exportations réelles, ventilées par pays de destination et par catégories de la liste des équipements militaires; constate que, pour le 20e rapport annuel, 27 États membres, à l’exception de la Grèce, ont présenté des contributions au moins partielles, et que, pour le 21e rapport annuel, les 28 États membres ont présenté des données, bien qu’environ un tiers des contributions aient été incomplètes; salue toutefois les informations supplémentaires fournies par les gouvernements au travers de rapports nationaux; demande à nouveau à tous les États membres qui n’ont pas présenté de contributions complètes de fournir des informations supplémentaires concernant leurs exportations passées en vue du prochain rapport annuel;

5.

s’inquiète du fait que les États membres utilisent des informations foncièrement différentes pour quantifier la valeur des licences, ce qui complique la capacité à utiliser efficacement des données cohérentes et comparatives; souligne qu’il importe de déclarer les exportations réelles d’armements, y compris leur valeur et leur quantité totales, dans le cadre de licences globales et générales, ventilées par catégories de la liste des équipements militaires et par pays de destination;

6.

invite les États membres à renforcer leur coordination et à définir de bonnes pratiques communes aux fins de la collecte et du traitement des informations et des données, et ce en vue de produire des rapports annuels mieux harmonisés et ainsi d’améliorer la transparence et la convivialité des données;

7.

prend acte que les deux derniers rapports annuels montrent que les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, théâtres de plusieurs conflits armés, demeurent les principales régions d’exportation; observe que ces régions sont confrontées à des défis importants et persistants en matière de sécurité et que toutes les exportations doivent être évaluées au cas par cas au regard des huit critères définis dans la position commune;

8.

soutient l’engagement du Conseil à renforcer le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires; constate la volonté des États membres de renforcer la coopération et de promouvoir la convergence dans ce domaine, dans le cadre de la PESC; salue ces efforts, car ils sont conformes aux objectifs généraux de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) énoncés à l’article 21 du traité UE et aux priorités régionales définies dans la stratégie globale de l’Union européenne (2016); invite à cet égard les États membres à élaborer, à mettre en œuvre et à faire respecter des normes communes en matière de gestion des transferts de technologie et d’équipements militaires;

9.

rappelle que l’Union a mis en œuvre plusieurs embargos sur les armes, et notamment tous les embargos des Nations unies, à l’encontre de pays tels que la Biélorussie, la République centrafricaine, la Chine, l’Iran, la Libye, le Myanmar, la Corée du Nord, la Fédération de Russie, la Somalie, le Soudan du Sud, le Soudan, la Syrie, le Venezuela, le Yémen et le Zimbabwe, conformément aux objectifs de la PESC; observe que si ces embargos peuvent priver un pays de ressources militaires, ils contribuent dans certains cas au maintien de la paix et de la stabilité régionales; constate qu’ils garantissent que l’Union européenne ne participe pas aux crises humanitaires, aux violations des droits de l’homme et aux atrocités; demande à l’Union de contribuer à renforcer la capacité des États membres à mettre en œuvre des procédures strictes afin de contrôler la conformité de tous les États membres aux embargos sur les armes de l’Union et de rendre publics les résultats pertinents (27);

10.

rappelle sa résolution du 4 octobre 2018 sur la situation au Yémen; demande instamment à tous les États membres de l’Union, dans ce contexte, de s’abstenir de vendre des armes ou tout autre équipement militaire à l’Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et à tout autre membre de la coalition internationale, ainsi qu’au gouvernement yéménite et aux autres parties au conflit;

11.

salue les décisions des gouvernements de la Belgique, du Danemark, de la Finlande, de l’Allemagne, de la Grèce, de l’Italie et des Pays-Bas, qui ont adopté des mesures de restriction de leurs exportations d’armements vers les pays qui font partie de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite et sont engagés dans la guerre au Yémen; observe que, dans certains cas et d’après des rapports d’ONG, les armes exportées vers ces pays ont été utilisées au Yémen, où 22 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire et de protection; rappelle que ces exportations enfreignent clairement la position commune; prend acte de la décision de l’Allemagne de proroger une nouvelle fois le moratoire sur les exportations d’armements vers l’Arabie saoudite jusqu’à la fin de l’année 2020, ainsi que la décision de plusieurs États membres d’appliquer des restrictions totales; rappelle qu’entre le 25 février 2016 et le 14 février 2019, le Parlement, au travers de résolutions adoptées en session plénière, a demandé au moins dix fois à la VP/HR d’engager une procédure visant à imposer un embargo européen sur les armes à l’Arabie saoudite ainsi que, en 2018, aux autres membres de la coalition dirigée par le gouvernement saoudien au Yémen; réitère une fois de plus cette demande;

12.

invite les États membres à suivre l’exemple de l’Allemagne, de la Finlande et du Danemark qui, après l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, ont adopté des restrictions sur leurs exportations d’armements vers l’Arabie saoudite;

13.

demande à nouveau aux États membres de respecter les conclusions du Conseil du 21 août 2013 sur l’Égypte en annonçant la suspension des licences d’exportation de tous les équipements qui pourraient être utilisés à des fins de répression interne, conformément à la position commune 2008/944/PESC, et condamne le non-respect persistant de ces engagements par les États membres; appelle par conséquent les États membres à cesser d’exporter des armes vers l’Égypte, ainsi que des technologies de surveillance et d’autres équipements de sécurité susceptibles de faciliter les attaques contre les défenseurs des droits de l’homme et les militants de la société civile, y compris sur les réseaux sociaux, ainsi que toute autre forme de répression intérieure; invite le VP/HR à rendre compte de l’état actuel de la coopération militaire et sécuritaire entre les États membres et l’Égypte; invite l’Union européenne à appliquer pleinement ses contrôles à l’exportation vers l’Égypte en ce qui concerne les biens pouvant être utilisés à des fins de répression, de torture ou pour la peine capitale;

14.

réitère ses récentes demandes visant à ce qu’il soit mis fin aux exportations de technologies de surveillance et d’autres équipements susceptibles de faciliter la répression interne vers plusieurs pays, dont l’Égypte, Bahreïn, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Viêt Nam;

15.

relève que l’Union effectue des missions dans le cadre de la PSDC, notamment une mission visant à faire respecter un embargo sur les armes en Libye, dans le but de renforcer la paix et la stabilité régionales; déplore vivement la persistance des violations flagrantes de l’embargo sur les armes en Libye, en dépit des engagements pris à cet égard par les pays concernés lors de la conférence internationale sur la Libye qui s’est tenue à Berlin le 19 janvier 2020; invite tous les États membres à cesser tout transfert d’armes ainsi que d’équipements et de matériel de surveillance et de renseignement vers toutes les parties impliquées dans le conflit libyen;

16.

se félicite de l’objectif de l’opération IRINI, qui vise à assurer la stricte application de l’embargo sur les armes décrété par les Nations unies grâce à l’utilisation de moyens aériens, satellitaires et maritimes aux fins de l’inspection des navires qui se trouvent en haute mer au large des côtes libyennes et qui sont suspectés de transporter des armes ou du matériel connexe à destination et en provenance de la Libye, et ce conformément aux résolutions 2292 (2016), 2357 (2017), 2420 (2018) et 2473 (2019) du Conseil de sécurité des Nations unies;

17.

condamne fermement la signature des deux protocoles d’accord entre la Turquie et la Libye concernant une délimitation des zones maritimes et une coopération globale en matière de sécurité et de défense, lesquels protocoles sont étroitement liés et constituent une violation flagrante du droit international et de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies imposant un embargo sur les armes en Libye; rappelle la décision prise par certains États membres de mettre un terme aux licences d’exportation d’armements vers la Turquie; rappelle que les États membres se sont engagés en faveur de positions nationales fortes en ce qui concerne leur politique d'exportation d'armements vers la Turquie, en se fondant sur les dispositions de la position commune 2008/944/PESC, y compris l'application stricte du quatrième critère, relatif à la stabilité régionale; invite le VP/HR, aussi longtemps que la Turquie poursuit ses actions unilatérales illégales en Méditerranée orientale qui vont à l’encontre de la souveraineté de tout État membre de l’Union (notamment la Grèce et Chypre) et du droit international et n’engage aucun dialogue fondé sur le droit international, à lancer une initiative au sein du Conseil visant à ce que tous les États membres de l’Union mettent fin aux licences d’exportation d’armements vers la Turquie conformément à la position commune; invite les instances appropriées au sein de l’OTAN, en particulier la task force de haut niveau sur le contrôle des armes conventionnelles, à débattre d’urgence du contrôle des armements en Méditerranée orientale;

18.

invite les États membres à accorder une plus grande attention aux biens qui peuvent être utilisés à des fins tant civiles que militaires lors du contrôle des exportations;

19.

relève l’absence de mécanismes de sanction dans le cas où un État membre procéderait à des exportations manifestement incompatibles avec les huit critères;

Réexamen de la position commune par le Conseil

20.

salue l’intention du Conseil de renforcer la convergence et la transparence, qui sont les principaux objectifs du dernier réexamen de sa position commune, ainsi que les conclusions du Conseil sur le réexamen de la position commune, selon lesquelles «le renforcement d’une base industrielle et technologique de défense européenne devrait s’accompagner d’une coopération et d’une convergence plus approfondies dans le domaine du contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (28)»;

21.

salue l’engagement renouvelé des États membres à l’égard de la position commune juridiquement contraignante telle que modifiée par la décision (PESC) 2019/1560 du Conseil et souligne l’importance d’une évaluation approfondie des demandes d’autorisation d’exportation de technologie et d’équipements militaires, conformément aux critères qui y sont énoncés; fait observer que la décision (PESC) 2019/1560 du Conseil et les conclusions correspondantes du 16 septembre 2019 sont le reflet d’une prise de conscience croissante des États membres quant à la nécessité d’une transparence et d’une convergence accrues aux niveaux national et européen en ce qui concerne les exportations d’armements et d’un renforcement du contrôle public dans ce domaine sensible de la sécurité nationale; souligne que ces décisions sont à même de fournir aux organes nationaux de contrôle, aux parlements et aux citoyens de l’Union des informations plus précises sur les choix stratégiques de leurs gouvernements respectifs dans un domaine qui touche directement à leur sécurité et à l’adhésion de leurs pays à certaines normes et valeurs;

22.

s’inquiète de l’intensification de la course aux armements dans le monde; rappelle l’ambition de l’Union européenne d’être un acteur mondial pour la paix; appelle donc l’Union à jouer un rôle actif dans les domaines de la non-prolifération des armes et du désarmement mondial; se félicite du fait que l’actualisation de la position commune tienne compte de plusieurs évolutions importantes à cet égard, telles que l’adoption du traité sur le commerce des armes, qui a été signé par tous les États membres; salue les activités de l’Union visant à soutenir l’universalisation du traité sur le commerce des armes (TCA), en particulier l’aide apportée aux pays tiers pour améliorer et mettre en œuvre des systèmes efficaces de contrôle des armes conformément à la position commune; invite les principaux pays exportateurs d’armements, tels que les États-Unis, la Chine et la Russie, à signer et à ratifier le traité sur le commerce des armes;

23.

soutient la position du Conseil, qui réaffirme que les équipements et la technologie militaires doivent être commercialisés de manière responsable et dans le respect de l’obligation de rendre des comptes; salue l’engagement renouvelé du Conseil à promouvoir davantage la coopération et la convergence des politiques des États membres afin d’empêcher les exportations de technologie et d’équipements militaires qui pourraient être utilisés à des fins de répression interne ou d’agression internationale, ou contribuer à l’instabilité régionale;

24.

constate avec inquiétude que le décalage entre les politiques d’exportation d’armes des États membres et leurs pratiques en matière d’armement ralentit la convergence des règles de l’Union dans ce domaine; relève qu’il est nécessaire de mettre en place de nouveaux instruments en la matière; observe que les futures actions financées par le Fonds européen de la défense contribueront au développement de nouvelles technologies et de nouveaux équipements militaires;

25.

constate avec satisfaction que le Conseil reconnaît l’importance d’une politique cohérente de contrôle des exportations de matériels de défense et de biens à double usage; estime que l’Union européenne devrait définir des critères et des lignes directrices clairs concernant l’exportation de ces biens;

26.

salue la mise en place de mesures concrètes destinées à faciliter la soumission adéquate, cohérente et en temps voulu des données concernant les exportations d’armes des États membres; soutient en particulier la décision du Conseil d’établir des échéances claires en matière de communication d’informations par les États membres, des normes précises concernant le format du rapport et de nouvelles lignes directrices sur le contenu et le processus de communication des informations; encourage les États membres à soumettre leurs données le plus tôt possible et au plus tard au mois de mai suivant l’année de référence afin de permettre un débat public en temps utile; salue les mesures adoptées en vue d’une approche en ligne et se prononce pour le développement de cette dernière; salue également la position du Conseil en faveur de lignes directrices claires sur le partage et l’échange d’informations entre les États membres concernant leurs politiques d’exportation d’armements; salue les mesures prises en faveur d’une approche numérique avec le système COARM en ligne et encourage la poursuite de son développement;

Approfondissement de la coopération entre les États membres dans le domaine de la production d’armements

27.

relève que, depuis l’adoption d’une position commune juridiquement contraignante en 2008, les États membres ont renforcé l’encadrement de leurs exportations d’armements; observe également qu’un nombre croissant de systèmes d’armement produits en Europe intègrent des composants originaires de plusieurs États membres de l’Union et traduisent une coopération bilatérale ou multilatérale motivée par des considérations techniques, industrielles ou politiques; souligne le rôle positif de ce type de coopération dans la promotion d’une relation de confiance entre les États membres et les pays tiers;

28.

souligne que l’ambition d’accroître la compétitivité du secteur européen de la défense ne doit pas compromettre l’application des huit critères de la position commune, ces derniers primant sur tout intérêt économique, social, commercial ou industriel des États membres;

29.

constate un développement des transferts de technologies et de savoir-faire qui permet aux pays tiers de produire sous licence des technologies militaires européennes; estime que ce processus ne doit pas limiter la capacité de l’Union à contrôler la production d’armes, d’armements et d’équipements militaires, mais doit plutôt favoriser l’harmonisation des normes de contrôle public et de transparence dans la production d’équipements de défense et accélérer l’élaboration de règles internationalement reconnues et appliquées en matière de production et d’exportation d’armes;

30.

constate qu’un nombre croissant de composants de systèmes d’armements sont issus du secteur civil ou présentent un double usage; estime dès lors qu’il est nécessaire d’établir un système de contrôle des transferts cohérent s’appliquant dans tous les États membres;

31.

fait observer que les États membres n’ont pas mis en place de politique commune qui, encadrant le transfert des composants d’armement vers un État membre d’assemblage, leur permettrait de s’assurer que les exportations dudit État membre à destination d’un pays tiers donné respectent la politique d’exportation de l’État membre ayant initialement livré les composants; relève que certains États membres continuent à considérer les transferts d’armes et de produits liés à la défense au sein de l’Union comme apparentés à des opérations d’exportation vers des pays tiers; estime que la situation est particulièrement complexe au regard des différences croissantes dans les pratiques nationales d’octroi de licences; constate que la directive 2009/43/CE sur les transferts intracommunautaires, dans sa forme actuelle, ne vise pas à atteindre les normes communes les plus élevées en matière de contrôle des exportations d’armements vers les pays tiers tout en facilitant les transferts au sein du marché européen de l’armement;

32.

observe que l’accord d’harmonisation Schmidt-Debré entre la France et l’Allemagne, qui se fonde sur la règle «de minimis», constituait une première tentative de réglementation des transferts intraeuropéens; prend acte à cet égard de l’accord franco-allemand sur le contrôle des exportations en matière de défense;

33.

observe que les politiques nationales des différents États membres en matière d’exportation d’armement peuvent constituer un frein aux projets de coopération; fait remarquer que ces divergences peuvent entraîner la conclusion d’accords bilatéraux ou ad hoc concernant les systèmes d’armements, permettant dans certains cas d’exporter vers les pays tiers en se fondant sur les normes les moins restrictives, au détriment d’une approche commune à l’échelle de l’Union; rappelle que l’objectif de la position commune du Conseil sur les exportations d’armements était et reste de prévenir de telles différences et de parvenir à une politique commune cohérente en matière d’exportation d’armements; constate qu’il existe un lien entre les différences en matière de politiques d’exportation et les difficultés posées par la coopération au sein de l’Union, la fragmentation persistante du marché intérieur des produits liés à la défense et l’existence de duplications industrielles; invite dès lors la Commission, le Conseil et les États membres à mettre à disposition une dotation financière adéquate afin de réduire la fragmentation du marché et de favoriser la consolidation industrielle, tout en garantissant que l’Union et ses États membres disposent des capacités militaires dont ils ont besoin; invite la Commission à veiller à la mise en œuvre efficace des directives 2009/81/CE et 2009/43/CE, et notamment à en assurer la bonne application en ce qui concerne la passation de marchés;

34.

relève que la coopération bilatérale entre les États membres sur des projets industriels liés à la défense conduit à des accords de contrôle des exportations pouvant servir de base de référence pour l’Union dans son ensemble;

35.

souligne que les accords bilatéraux et multilatéraux doivent ouvrir la voie à un renforcement de la convergence et de l’harmonisation des politiques d’exportation au niveau de l’Union, car le manque de convergence et de transparence dans les décisions relatives aux exportations vers les pays tiers peuvent avoir une incidence négative sur la capacité de l’Union à parler d’une seule voix et à exercer une influence sur la scène internationale en ce qui concerne la promotion des droits de l’homme, du droit international et de la paix et de la stabilité régionales; relève avec inquiétude que ces divergences sont susceptibles d’entraîner des distorsions du marché et d’entraver la planification stratégique industrielle, les économies d’échelle et l’établissement de conditions de concurrence équitables;

L’importance croissante du niveau de l’UE dans la production d’armements

36.

relève que le développement d’équipements adaptés est un outil important pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense européen; fait observer que les initiatives de l’Union telles que l’action préparatoire concernant la recherche en matière de défense (PADR), le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense (EDIDP) et le Fonds européen de la défense (FED), ainsi que la coopération structurée permanente (CSP), l’examen annuel coordonné en matière de défense (EACD) et la facilité européenne pour la paix (FEP), les actes législatifs tels que les directives de 2009 sur les transferts intracommunautaires et les marchés publics de la défense, et la mise en place de capacités administratives, à l’image de la direction générale de l’industrie de la défense et de l’espace de la Commission (DG DEFIS), participent au renforcement de la coopération en matière de production d’armements et au développement des capacités au niveau de l’Union; estime que le renforcement de la base industrielle et technologique de défense européenne devrait s’accompagner d’une coopération et d’une convergence plus étroites dans le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires, afin d’améliorer notamment l’efficacité de la PESC et de la PSDC;

37.

invite les États membres à venir à bout du manque d’efficacité actuel des dépenses en matière de défense dû à la duplication, à la fragmentation et au manque d’interopérabilité, et à faire en sorte que l’Union se positionne également en garant de la sécurité par un meilleur contrôle des exportations d’armements;

38.

constate que plusieurs États membres ont exprimé leur intention de développer conjointement des systèmes d’armements importants, tels que des chars de combat, des avions de chasse et des drones armés;

39.

souligne que l’accord interinstitutionnel provisoire sur l’établissement du FED autorise la Commission à évaluer si le transfert de propriété ou l’octroi d’une licence exclusive de technologie militaire cofinancée par le FED est contraire aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense et aux objectifs du fonds énoncés à l’article 3 de la proposition de règlement; fait observer que ce nouvel acte confère notamment à la Commission une mission de surveillance civile portant sur une catégorie donnée d’exportations de technologies militaires destinées à des pays tiers, et qu’il contribue dès lors à améliorer la transparence et à réduire au minimum le risque de détournement de fonds de l’Union, sans préjudice toutefois de la compétence des autorités de contrôle des exportations des États membres en ce qui concerne l’octroi de licences d’exportation;

40.

souligne que les partenaires européens, dans le cadre de leurs engagements internationaux, communiquent des informations sur leurs dispositifs nationaux de contrôle et leurs transferts d’armement; relève que les États membres et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) ont la possibilité, au titre de la facilité européenne pour la paix, de fournir des équipements militaires à des pays tiers, et indique qu’il sera nécessaire d’établir un contrôle en la matière au niveau de l’Union; souligne que, dans le contexte de la FEP, un nouvel instrument au niveau européen pourrait permettre de disposer d’évaluations conjointes des risques avant toute décision de transfert d’armes et de munitions vers des pays tiers dans le contexte du pilier de renforcement des capacités militaires de la FEP, d’évaluer les mesures individuelles par rapport aux huit critères de la position commune et de mettre en place des mesures de protection et des sanctions éventuelles du point de vue des utilisateurs finaux;

41.

demande à la Commission de tenir le Parlement dûment informé de l’utilisation des fonds de l’Union pour tous les projets de recherche et de développement associés à la construction de drones; demande instamment au VP/HR d’interdire le développement, la production et l’utilisation d’armes totalement autonomes, qui permettent de mener des frappes sans intervention humaine;

42.

souligne que les activités de recherche et de développement dans le domaine des armes, de l’armement et des équipements de défense sont essentielles afin de garantir que les États membres disposent des moyens nécessaires pour se défendre et de permettre aux industries de défense de réaliser des progrès technologiques;

Mise en œuvre de la position commune au regard de l’importance croissante du niveau de l’UE dans la production d’armements

43.

constate l’absence de convergence des politiques nationales d’exportations d’armements et des processus décisionnels au regard de l’importance croissante du niveau de l’UE en matière de production d’armements ainsi que des ambitions affichées et des projets visant à la développer davantage; relève que le manque de convergence en ce qui concerne les exportations nationales d’armements risque de créer des distorsions de marché supplémentaires et des obstacles connexes en matière de planification stratégique pour les entreprises concernées et les forces armées, et qu’une convergence progressive des politiques nationales et des processus décisionnels est nécessaire concernant l’exportation d’armements; rappelle combien il est essentiel que les États membres soient impliqués dans ce processus; déplore les divergences actuelles entre les politiques nationales d’exportations d’armements et les processus décisionnels des États membres; invite le Conseil à poursuivre ses efforts en faveur de la convergence des politiques et des prises de décision dans le domaine des exportations d’armements;

44.

propose que les exportations de produits financés dans le cadre de l’EDIDP ou du Fonds européen de la défense (FED) soient répertoriées séparément dans les données transmises au COARM, de manière à assurer un suivi étroit des produits qui ont été financés par le budget européen et à garantir que les critères de la position commune sont strictement appliqués, aux produits financés dans le cadre de l’EDIDP et du FED;

45.

salue le renforcement de la coopération de l’Union en matière de défense dans le cadre de la PSDC; est convaincu que l’importance croissante du niveau de l’UE dans la production d’armements doit s’accompagner d’un renforcement de la transparence; est d’avis que des progrès sont encore possibles dans ce domaine, notamment en ce qui concerne la qualité et la comparabilité des données transmises par les États membres; est d’avis que la définition d’une «politique européenne des capacités et de l’armement», telle qu’elle est prévue à l’article 42, paragraphe 3, du traité UE, doit être conforme à la position commune 2008/944/PESC; estime qu’une convergence accrue des règles et des normes communes de transparence des exportations d’armements et de technologies favorise l’instauration d’un climat de confiance entre les États membres et les pays tiers partenaires; salue les efforts entrepris par le COARM, en particulier le guide pour la mise en œuvre de la position commune par les États membres en ce qui concerne la coopération, la coordination et la convergence; constate que le système d’échange d’informations COARM et le guide pour la mise en œuvre de la position commune sont des outils utiles pour les autorités de contrôle dans leur travail quotidien; met en avant les efforts déployés par les États membres pour soutenir les travaux du COARM visant à favoriser l’échange de bonnes pratiques; recommande au COARM:

a)

d’ajouter les catégories supplémentaires suivantes dans un modèle révisé de communication d’informations, conforme aux normes internationalement reconnues, pour ainsi mettre en œuvre les conclusions du Conseil de septembre 2019: type exact d’armement et quantité exportée, dénomination des munitions, taille du lot et utilisateur final spécifique, autorisations révoquées, ainsi que valeur et durée des contrats de services de post-livraison tels que la formation ou la maintenance; d’aligner la définition des armes légères de l’Union sur celle, plus large, des Nations unies;

b)

d’élaborer notamment une définition reconnue aux niveaux européen et international de «valeur des licences» ou d’«exportations réelles» pour faciliter la comparaison des données entre les États membres;

46.

accueille avec satisfaction la décision de transformer le rapport annuel en une base de données interactive et fiable consultable en ligne, et espère qu’elle sera mise en place et opérationnelle avant la publication des données relatives aux exportations pour 2019; demande au SEAE d’indiquer au Parlement la date exacte de la mise en ligne de cette base de données; exhorte le COARM à mettre en œuvre une solution qui soit facile d’utilisation et d’accès pour les citoyens européens et la société civile et qui permette d’exporter les données dans un format sûr et structuré;

47.

invite le COARM à poursuivre ses efforts pour constituer un lieu d’échanges où les États membres communiquent et partagent des informations sur leurs politiques d’exportation vers les pays tiers et sur leurs décisions de rejeter certaines demandes de licences nécessaires; invite en outre le COARM, comme indiqué à l’article 7 de la position commune, à œuvrer à améliorer les échanges d’«informations pertinentes, y compris des informations sur les notifications de refus et les politiques d’exportation d’armes», et à identifier d’autres «mesures susceptibles d’accroître encore la convergence»; propose à cette fin d’échanger les évaluations nationales et de travailler à l’élaboration d’une évaluation commune à l’Union concernant la situation des pays ou les destinataires potentiels des exportations à la lumière des principes et des critères énoncés dans la position commune, au titre de la PESC et en consultation avec les parties prenantes extérieures, notamment le Parlement; demande que la liste des pays tiers qui satisfont aux critères énoncés dans la position commune soit mise à jour régulièrement;

48.

estime que les institutions de l’Union doivent proposer une évaluation par les pairs afin d’encourager les autorités nationales à partager les meilleures pratiques en matière de collecte et de traitement des données, de favoriser une meilleure compréhension des différentes approches nationales, de recenser les différences dans l’interprétation des huit critères et d’examiner les manières et les moyens d’améliorer l’harmonisation, la cohérence et la convergence entre les États membres;

49.

est fermement convaincu qu’une mise en œuvre plus cohérente de la position commune de l’Union européenne est indispensable à la crédibilité qu’exige son statut d’institution d’envergure mondiale fondée sur des valeurs et qu’un niveau plus élevé de convergence dans l’application rigoureuse des critères permettra de garantir plus efficacement le respect des droits de l’homme et du droit international par l’ensemble des parties impliquées dans le commerce d’armement, contribuera à protéger la paix et la stabilité et soutiendra les intérêts stratégiques de l’Union en matière de sécurité ainsi que son autonomie stratégique; estime que ces éléments renforceront la mise en œuvre de la PESC;

50.

estime que les licences de production dans les pays tiers ne devraient plus être accordées lorsque cette pratique permet de contourner les huit critères de la position commune ou d’autres directives de l’Union sur les exportations d’armements;

51.

souligne qu’un contrôle efficace de l’utilisation finale conduit à une politique d’exportation plus responsable et pourrait en particulier réduire le risque de détournement; salue à cet égard le projet iTrace, financé par l’Union, encourage sa poursuite et recommande l’utilisation d’un outil similaire pour suivre les exportations d’armes légales des États membres de l’Union vers les pays tiers; invite le Conseil, les États membres et le SEAE à mettre en place un programme complet de formation et de renforcement des capacités destiné aux fonctionnaires nationaux et de l’Union en vue de contrôler les exportations d’armements, en insistant fortement sur le développement d’une compréhension mutuelle des huit critères, les évaluations conjointes de risques, la mise en place de garanties et la vérification avant et après la délivrance de l’autorisation; encourage les gouvernements des États membres à adopter des mesures permettant d’assurer un meilleur respect de leurs réglementations relatives à l’utilisation finale, comprenant notamment la mise en œuvre des contrôles après expédition; souligne la nécessité de mettre à disposition des fonds de l’Union suffisants pour veiller à ce que les ressources humaines nécessaires soient disponibles aux niveaux national et européen, dans les délégations ainsi que dans les ambassades des pays importateurs afin de pouvoir mettre en place de véritables évaluations de risques, contrôles de l’utilisation finale et vérifications après expédition; invite le SEAE et le COARM à consigner dans iTrace des informations sur les détournements de biens originaires de l’Union européenne, et ce dans le cadre du rapport annuel;

52.

estime que l’importance croissante du niveau de l’UE dans la production d’armements, les récentes conclusions du Conseil sur la convergence en matière d’exportations d’armements et la mise en place de la facilité européenne pour la paix doivent être complétées par un mécanisme de surveillance et de contrôle à l’échelle de l’Union, fondé sur le plein respect des huit critères; rappelle la définition d’une «politique européenne des capacités et de l’armement» prévue à l’article 42, paragraphe 3, du traité UE; estime que la «mise en commun et le partage» et le renforcement de la coopération en matière de politiques d’armement et de marchés publics ne sont possibles que si un contrôle solide des exportations, un système d’échange d’informations et un contrôle parlementaire régulier sont mis en place et si des mécanismes de sanction forts en cas de non-respect des règles communes sont applicables en ce qui concerne les projets financés par l’Union; demande en outre que le Parlement européen, aux côtés des parlements nationaux, soit en mesure de garantir un contrôle parlementaire sur la politique de sécurité et de défense commune de l’Union et sur son budget;

53.

invite le COARM à aborder la question de la transparence des exportations d’armements parallèlement à celle de la transparence des autorisations d’exportation de biens à double usage et à envisager la recherche d’approches communes en matière de transparence dans ces deux domaines; estime que le contrôle croissant exercé par la Commission sur le commerce des biens à double usage dans le cadre de l’application du règlement révisé de l’Union relatif aux biens à double usage devrait être contrebalancé par un rôle plus actif et une surveillance accrue du Parlement européen afin d’assurer la responsabilisation;

54.

souligne l’effet préjudiciable que l’exportation incontrôlée de technologies de cybersurveillance par des entreprises européennes peut avoir sur la sécurité des infrastructures numériques de l’Union et sur les droits de l’homme; exprime sa préoccupation face à l’utilisation de plus en plus répandue de certaines technologies de cybersurveillance à double usage à l’encontre de responsables politiques, de militants et de journalistes; condamne fermement le fait qu’un nombre croissant de défenseurs des droits de l’homme sont exposés à des menaces numériques, notamment par compromission de données au moyen de la confiscation d’équipements, de la télésurveillance et de fuites de données; insiste à cet égard sur l’importance d’une mise à jour rapide, efficace et complète du règlement de l’Union relatif aux biens à double usage; rappelle la position du Parlement concernant la refonte du règlement sur les biens à double usage, qui vise à empêcher l’exportation, la vente, la modernisation et l’entretien des équipements de cybersécurité pouvant être utilisés à des fins de répression interne, notamment pour la surveillance sur l’internet; salue, à cet égard, les efforts actuellement déployés par les institutions de l’Union européenne dans le cadre des négociations interinstitutionnelles visant à actualiser le règlement de l’Union sur le contrôle des exportations de biens à double usage;

55.

est d’avis que des concertations régulières avec le Parlement européen, les parlements nationaux, les autorités de contrôle des exportations d’armes, les organisations sectorielles et la société civile favorisent une transparence efficace; invite les parlements nationaux à échanger leurs meilleures pratiques en matière de compte rendu et de contrôle afin de renforcer la fonction de surveillance exercée par l’ensemble des parlements nationaux dans les décisions relatives aux exportations d’armements; invite le COARM à poursuivre son dialogue avec la société civile et les secteurs concernés ainsi que ses consultations avec le Parlement et les autorités chargées du contrôle des exportations d’armements; exhorte la société civile et les milieux universitaires à s’engager davantage et à intensifier leur dialogue avec le COARM ainsi qu’à exercer un contrôle indépendant des exportations de technologies et d’équipements de défense; demande aux États membres et au SEAE de soutenir de telles actions, notamment par une augmentation des ressources financières;

56.

souligne la nécessité, dans l’esprit des conclusions du Conseil du 16 septembre 2019, d’assurer une véritable surveillance parlementaire et de répondre chaque année au rapport annuel du COARM par un rapport du Parlement européen de manière à assurer un minimum de contrôle parlementaire;

57.

encourage les États membres à aider les pays tiers à créer, à améliorer et à appliquer des systèmes de contrôle des armements qui soient conformes à la position commune;

o

o o

58.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au secrétaire général de l’OTAN, ainsi qu’au secrétaire général des Nations unies.

(1)  JO L 239 du 17.9.2019, p. 16.

(2)  JO C 453 du 14.12.2018, p. 1.

(3)  JO C 437 du 30.12.2019, p. 1.

(4)  JO L 17 du 23.1.2018, p. 40.

(5)  JO L 139 du 30.5.2017, p. 38.

(6)  JO L 330 du 20.12.2019, p. 53.

(7)  JO C 85 du 13.3.2020, p. 1.

(8)  Traité sur le commerce des armes, Nations unies, 13-27217.

(9)  JO L 146 du 10.6.2009, p. 1.

(10)  JO L 216 du 20.8.2009, p. 76.

(11)  JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.

(12)  JO L 307 du 15.11.2016, p. 1.

(13)  JO L 200 du 7.8.2018, p. 30.

(14)  JO L 101 du 1.4.2020, p. 4.

(15)  JO L 30 du 31.1.2019, p. 1.

(16)  https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16

(17)  A/HRC/35/8.

(18)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0451.

(19)  JO C 337 du 20.9.2018, p. 63.

(20)  JO C 399 du 24.11.2017, p. 178.

(21)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0330.

(22)  JO C 35 du 31.1.2018, p. 142.

(23)  JO C 331 du 18.9.2018, p. 146.

(24)  JO C 356 du 4.10.2018, p. 104.

(25)  JO C 285 du 29.8.2017, p. 110.

(26)  Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), fiche d’information de mars 2020 intitulée «Trends in international arms transfers, 2019».

(27)  https://www.sanctionsmap.eu/#/main?checked=

(28)  Conclusion 11 des conclusions du Conseil sur le réexamen de la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 relative au contrôle des exportations d’armes, adoptées à Bruxelles le 16 septembre 2019 par le Conseil des affaires générales, Conseil de l’Union européenne, 12195/19, COARM 154.


22.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 385/59


P9_TA(2020)0226

Approche stratégique concernant les produits pharmaceutiques dans l’environnement

Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2020 sur une approche stratégique concernant les produits pharmaceutiques dans l’environnement (2019/2816(RSP))

(2021/C 385/07)

Le Parlement européen,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), et notamment son article 11, paragraphe 168, et son article 191, paragraphe 2,

vu le règlement (UE) no 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires (1),

vu le règlement (UE) no 2019/4 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 concernant la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation d’aliments médicamenteux pour animaux (2),

vu la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics (3),

vu la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l’eau (4),

vu la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (5),

vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (6),

vu la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (7),

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (le «règlement REACH») (8),

vu la décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète» (le «7e PAE») (9),

vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte), présentée par la Commission (COM(2017)0753),

vu la proposition de règlement relatif aux exigences minimales requises pour la réutilisation de l’eau, présentée par la Commission (COM(2018)0337),

vu les conclusions du Conseil du 25 juin 2019 sur les prochaines étapes pour faire de l’Union européenne une région de pratiques d’excellence dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens,

vu les conclusions du Conseil du 26 juin 2019 intitulées «Vers une stratégie de l’Union pour une politique durable en matière de substances chimiques»,

vu la communication de la Commission du 11 mars 2019 intitulée «Approche stratégique de l’Union européenne concernant les produits pharmaceutiques dans l’environnement» (COM(2019)0128),

vu la communication de la Commission du 7 novembre 2018 intitulée «Vers un cadre complet de l’Union européenne en matière de perturbateurs endocriniens» (COM(2018)0734),

vu la communication de la Commission du 29 juin 2017 intitulée «Un plan d’action européen fondé sur le principe “Une seule santé” pour combattre la résistance aux antimicrobiens» (COM(2017)0339),

vu la communication de la Commission du 15 novembre 2011 intitulée «Plan d’action pour combattre les menaces croissantes de la résistance aux antimicrobiens» (COM(2011)0748),

vu la communication de la Commission du 10 décembre 2008 intitulée «Des médicaments sûrs, innovants et accessibles: une vision nouvelle du secteur pharmaceutique» (COM(2008)0666),

vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (COM(2019)0640),

vu sa résolution du 13 septembre 2018 sur un plan d’action européen fondé sur le principe «Une seule santé» pour combattre la résistance aux antimicrobiens (10),

vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe (11),

vu les programmes de plusieurs États membres pour réduire les résidus pharmaceutiques dans l’eau,

vu l’avis scientifique conjoint de l’Agence européenne pour l’évaluation des médicaments (EMA) et de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) du 1er décembre 2016 sur des mesures visant à réduire le besoin de recourir à des produits antimicrobiens dans le secteur de l’élevage au sein de l’Union européenne et leurs répercussions sur la sécurité alimentaire (RONAFA),

vu les rapports annuels successifs sur la surveillance européenne de la consommation d’antibiotiques à usage vétérinaire (ESVAC) (depuis 2011),

vu la revue de la Commission de mai 2015 (numéro 11) intitulée «Science for Environnement Policy — Future Brief: Sustainable Aquaculture»,

vu le document de réflexion de la Commission du 30 janvier 2019 intitulé «Vers une Europe durable à l’horizon 2030» (COM(2019)0022),

vu l’étude de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) du 13 novembre 2019 intitulée «Pharmaceutical Residues in Freshwater — Hazards and Policy Responses» («Résidus pharmaceutiques dans l’eau douce: dangers et mesures d’intervention»),

vu la déclaration politique à l’issue de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations unies sur la résistance aux agents antimicrobiens, qui s’est tenue le 22 septembre 2016,

vu le projet de coopération des Nations unies concernant les paramètres liés à l’eau potable,

vu le rapport de la Banque mondiale, publié en mars 2017, intitulé «Drug-Resistant Infections: A Threat to Our Economic Future» (Les infections résistantes: une menace pour notre avenir économique),

vu le rapport de la Commission de juillet 2018 sur des options pour une approche stratégique concernant les produits pharmaceutiques dans l’environnement,

vu le rapport de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation du 12 décembre 2013 sur les dangers des médicaments pour l’environnement,

vu les questions au Conseil et à la Commission sur une approche stratégique concernant les produits pharmaceutiques dans l’environnement (O-000040/2020 — B9-0015/2020 et O-000041/2020 — B9-0016/2020),

vu l’article 136, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

A.

considérant que les produits pharmaceutiques jouent un rôle essentiel pour assurer un niveau élevé de santé humaine et animale; qu’il existe actuellement plus de 3 000 principes pharmaceutiques actifs sur le marché européen;

B.

considérant que l’utilisation généralisée de produits pharmaceutiques en médecine humaine et vétérinaire, y compris les agents antimicrobiens, a augmenté leurs concentrations dans de nombreux réservoirs environnementaux tels que les sols, les sédiments et les masses d’eau au cours des 20 dernières années; que les concentrations dans l’environnement vont probablement continuer de s’accroître en raison de l’augmentation et du vieillissement de la population; que les effets du changement climatique se répercuteront à la fois sur la quantité et sur la qualité des ressources en eau en raison de la hausse des concentrations en période de sécheresse, ce qui aura également des répercussions sur le traitement des eaux; qu’une vaste collecte de données est nécessaire pour évaluer ce problème dans le monde; que la plus grande source de produits pharmaceutiques entrant dans l’environnement est leur utilisation et leur élimination;

C.

considérant que les produits pharmaceutiques se répandent dans l’environnement par le rejet d’effluents des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires, l’épandage de lisier animal et l’aquaculture, le rejet d’effluents des établissements de fabrication, l’épandage de boues d’épuration, les herbivores, le traitement des animaux de compagnie, la mise en décharge inappropriée de produits pharmaceutiques inutilisés et de déchets contaminés;

D.

considérant que l’utilisation inappropriée d’antibiotiques, en particulier dans l’élevage, et les mauvaises pratiques en médecine humaine et vétérinaire, plus généralement, ont progressivement fait de la résistance aux antimicrobiens une menace considérable pour la santé humaine et animale;

E.

considérant que l’OCDE, dans son dernier rapport sur les résidus pharmaceutiques dans l’eau douce, a constaté que «les approches stratégiques actuellement appliquées pour gérer les résidus pharmaceutiques sont inadaptées à la préservation de la qualité de l’eau et des écosystèmes d’eau douce dont dépend la santé humaine»;

F.

considérant que, en raison de la stabilité chimique et/ou métabolique de certains produits pharmaceutiques, jusqu’à 90 % de leur substance active est excrétée sous sa forme d’origine dans l’environnement;

G.

considérant que les produits pharmaceutiques à usage humain autorisé et mis sur le marché avant 2006 n’ont pas fait l’objet d’une évaluation des risques environnementaux dans le cadre de la procédure d’autorisation et que cette évaluation pourrait donc toujours faire défaut;

H.

considérant qu’une évaluation des risques environnementaux est prise en considération dans l’évaluation bénéfice/risque des médicaments vétérinaires, mais pas dans celle des médicaments à usage humain;

I.

considérant que la Commission elle-même reconnaît dans sa communication du 11 mars 2019 des lacunes dans les connaissances sur la concentration de certains produits pharmaceutiques dans l’environnement et les niveaux de risque qui en résultent;

J.

considérant qu’il existe des preuves suffisantes que des mesures devraient être prises pour réduire l’impact environnemental des substances pharmaceutiques, qui peuvent présenter un risque pour l’environnement, notamment pour la protection des eaux utilisées pour le captage d’eau potable;

K.

considérant que l’incidence environnementale des produits pharmaceutiques a été reconnue comme un sujet de préoccupation par un grand nombre d’organisations internationales, de pays tiers, d’institutions européennes, d’associations sectorielles et d’organisations non gouvernementales; considérant que certains États membres de l’Union, tels que les Pays-Bas, l’Allemagne et la Suède, ont déjà pris des mesures visant à lutter contre la présence croissante des produits pharmaceutiques dans l’environnement;

L.

considérant que la Commission s’est engagée en 2008 à proposer des mesures visant à réduire les incidences potentiellement néfastes des médicaments sur l’environnement (12);

M.

que conformément à l’article 8 quater de la directive 2013/39/UE, la Commission est tenue de mettre au point, d’ici au 13 septembre 2015, une approche stratégique de la pollution de l’eau par les produits pharmaceutiques et de proposer des mesures, d’ici au 14 septembre 2017;

N.

considérant que, dans ses conclusions de juin 2019, le Conseil a invité la Commission «à évaluer et à définir les mesures les plus efficaces, y compris des mesures législatives, pour atténuer les effets des produits pharmaceutiques sur l’environnement et lutter contre le développement de la résistance aux antimicrobiens, et renforcer le lien avec le secteur de la santé à cet égard»; que le Conseil a admis la nécessité approfondir les recherches pour mieux comprendre l’ampleur des nouveaux effets causés par les produits pharmaceutiques et leurs résidus sur la santé humaine et l’environnement;

O.

considérant qu’AMR Industry Alliance a élaboré des principes du cadre commun pour la fabrication des antibiotiques (Common Antibiotic Manufacturing Framework) en fonction des besoins de l’industrie, et a fixé des objectifs en matière de concentration de résidus d’antibiotiques afin de protéger les ressources écologiques et de réduire le risque potentiel de développement de la résistance aux agents antimicrobiens dans l’environnement;

P.

considérant que l’ensemble des acteurs, professionnels de la santé humaine et animale, patients, industriels, gestionnaires des déchets et du traitement des eaux, etc. ont un rôle à jouer afin de réduire l’impact des produits pharmaceutiques dans l’environnement;

Q.

considérant que l’OCDE préconise quatre stratégies proactives axées sur les options préventives au début du cycle de vie d’un produit pharmaceutique, afin de gérer de manière rentable les médicaments dans l’environnement et d’obtenir les effets bénéfiques les plus durables et les plus significatifs pour l’environnement;

R.

considérant que, dans le cadre de l’initiative #MedsDisposal, plusieurs parties prenantes ont lancé une campagne visant à faire connaître les méthodes appropriées pour éliminer les médicaments non utilisés ou périmés en Europe;

S.

considérant que le principe qui doit prévaloir aux fins de toute mesure relative aux incidences environnementales des médicaments est le droit des patients à un accès rapide à des médicaments jugés sûrs et efficaces au regard des actuels critères d’évaluation des risques et des avantages;

Considérations générales

1.

salue le fait que la Commission ait finalement adopté sa communication du 11 mars 2019; déplore le retard considérable pris dans la présentation de l’approche stratégique et des actions proposées;

2.

approuve les quatre grands objectifs de l’approche stratégique tels que présentés par la Commission;

3.

relève toutefois avec préoccupation le caractère souple des mesures incluses dans la communication; considère que des mesures efficaces sont nécessaires pour atténuer les effets négatifs des produits pharmaceutiques sur l’environnement;

4.

rappelle que toute initiative future dans le domaine des incidences des produits pharmaceutiques sur l’environnement devrait être fondée sur les connaissances scientifiques et être axée sur les objectifs, tout en étant neutre sur le plan technologique, en veillant à ce que la sécurité et l’efficacité demeurent des priorités essentielles pour l’accès des patients aux traitements pharmaceutiques;

5.

estime qu’une approche globale, incluant toutes les parties prenantes concernées, est nécessaire pour lutter contre la pollution pharmaceutique, en tenant compte de l’ensemble du cycle de vie des médicaments; souligne que, pour garantir l’efficacité des mesures réglementaires, il est essentiel qu’elles soient adoptées conformément au principe de précaution et au principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement; souligne que le principe du pollueur-payeur devrait s’appliquer, principalement pour couvrir le processus de fabrication, mais aussi pour encourager l’amélioration des pratiques en matière de prescription et le comportement responsable des consommateurs; observe avec inquiétude que les produits pharmaceutiques contribuent à la résistance aux antimicrobiens lorsqu’ils sont rejetés dans l’environnement par le déversement de lisier, la pollution de l’eau ou une élimination inadéquate; demande à la Commission d’envisager le recours à la responsabilité élargie des producteurs afin de réduire les effets néfastes des produits pharmaceutiques sur l’environnement;

6.

considère qu’il est nécessaire d’organiser, en collaboration avec les États membres, des campagnes d’information et de sensibilisation des citoyens aux dangers d’une surconsommation de médicaments sans ordonnance; attire l’attention sur le nombre croissant de médicaments vendus en grande surface et sur l’internet sans recommandation médicale ainsi que sur les dangers de la publicité dans les médias pour ces points de vente extérieurs aux pharmacies et autres structures autorisées à vendre des médicaments;

7.

souligne que l’élimination de produits pharmaceutiques dans l’environnement peut non seulement nuire aux écosystèmes et à la vie sauvage, mais aussi nuire à l’efficacité de ces mêmes produits pharmaceutiques, en particulier s’il s’agit d’antibiotiques, dans la mesure où elle peut provoquer l’apparition d’une résistance aux antibiotiques;

8.

rappelle que les produits pharmaceutiques engendrent divers effets sur les écosystèmes aquatiques et marins, mais aussi sur la faune et la flore, parmi lesquels figurent des changements de comportement, une baisse de la fécondité, une modification de la taille ou l’apparition de troubles sexuels ou reproductifs; demande par conséquent à la Commission d’intégrer des mesures concrètes tenant compte des effets cumulatifs de la contamination provoquée par les produits pharmaceutiques sur les espèces aquatiques et marines;

9.

rappelle que des études ont montré que les produits pharmaceutiques et leurs résidus sont particulièrement présents dans les masses d’eau et qu’ils ne sont pas complètement éliminés par les stations d’épuration conventionnelles, qui ne peuvent actuellement pas filtrer efficacement tous les produits pharmaceutiques; souligne que la contamination de l’eau douce et des bassins fluviaux entraîne la contamination des océans;

10.

note qu’en raison de concentrations généralement faibles, les risques pour la santé humaine sont davantage liés à d’éventuels effets cumulatifs d’une exposition à faible dose à long terme qu’à des effets aigus ou immédiats sur la santé; est particulièrement préoccupé par les propriétés perturbant le système endocrinien de certains produits pharmaceutiques qui se retrouvent dans l’environnement;

11.

souligne la nécessité de réglementer le niveau des résidus pharmaceutiques dans le cadre de la législation sur l’eau;

12.

demande qu’une attention particulière soit accordée aux points névralgiques d’élimination, tels que les hôpitaux, les usines de production pharmaceutique, et les stations d’épuration;

13.

demande à la Commission d’examiner en outre l’incidence des produits pharmaceutiques dans le contexte du plan d’action «zéro pollution» pour l’air, l’eau et les sols, annoncé par la Commission pour 2021;

14.

demande à la Commission de faciliter l’échange des bonnes pratiques existantes entre les États membres et les parties prenantes, en vue de réduire les incidences environnementales de la fabrication, de l’utilisation et de l’élimination des produits pharmaceutiques;

15.

estime que les initiatives existantes et autorégulées devraient être analysées et, le cas échéant, prises en considération pour les futures initiatives de l’Union relatives aux produits pharmaceutiques dans l’environnement;

Sensibiliser et promouvoir des mesures de prévention et l’utilisation prudente des produits pharmaceutiques

16.

invite les États membres à partager les meilleures pratiques en matière d’utilisation préventive d’antibiotiques et d’appliquer pleinement, et si nécessaire, à renforcer le plan d’action fondé sur le principe «Une seule santé» pour combattre la résistance aux antimicrobiens; réaffirme les positions exprimées dans sa résolution du 13 septembre 2018 sur un plan d’action européen fondé sur le principe «Une seule santé» pour combattre la résistance aux antimicrobiens;

17.

invite les États membres et la Commission à promouvoir la formation des professionnels de la santé, y compris des vétérinaires, des médecins et des pharmaciens, ainsi que des campagnes de sensibilisation auprès des patients, sur l’utilisation prudente des médicaments, tels que les antimicrobiens, les antidépresseurs ou les agents de contraste; invite les acteurs de la chaîne d’approvisionnement pharmaceutique à contribuer à fournir aux patients et aux éleveurs des informations claires et suffisantes sur les incidences négatives sur l’environnement que peuvent entraîner des médicaments qui ne sont pas éliminés correctement; demande un étiquetage sur les emballages, sous forme de pictogramme approprié, pour informer les consommateurs sur la manière d’éliminer correctement les médicaments non utilisés;

18.

souligne que les professionnels de la santé doivent être continuellement informés des derniers développements en matière de recherche et de bonne pratique pour la prévention et la propagation de la résistance aux antimicrobiens;

19.

invite les États membres à inclure la question des produits pharmaceutiques dans l’environnement dans leur coopération transfrontière dans les bassins hydrographiques, et à coordonner l’organisation d’actions lorsqu’elles sont jugées utiles;

20.

demande à la Commission et aux États membres de promouvoir la vaccination en tant que mesure de prévention contre les maladies, afin de réduire au minimum le besoin en produits pharmaceutiques;

Soutenir l’élaboration de produits pharmaceutiques qui sont intrinsèquement moins nuisibles pour l’environnement et promouvoir une fabrication plus écologique

21.

souligne l’importance de prendre rapidement des mesures plus concrètes et plus ambitieuses pour réduire les risques que représentent les produits pharmaceutiques pour l’environnement, tout en reconnaissant que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre l’ampleur de l’impact émergent des produits pharmaceutiques sur la santé et l’environnement et que le prix des produits pharmaceutiques ne doit pas augmenter en conséquence;

22.

souligne qu’en ce qui concerne le secteur des soins de santé, la lutte contre les pressions excessives exercées sur les médecins par le personnel est une condition nécessaire pour que les professionnels de la santé prescrivent des antimicrobiens de manière appropriée; fait en outre observer que les professionnels de la santé pourraient être davantage aidés s’ils recevaient des orientations claires et fondées en matière de prescription, qui leur fournissent des conseils cohérents concernant différentes indications cliniques;

23.

invite les États membres et la Commission à soutenir la recherche, le développement et l’innovation de produits pharmaceutiques à la fois efficaces pour les patients et intrinsèquement moins nocifs pour l’environnement, étant donné que les «produits pharmaceutiques plus écologiques» ne sont pas toxiques pour l’environnement, ne s’accumulent dans les organismes vivants et se dégradent plus facilement en substances inoffensives, dans les installations de traitement des eaux usées et dans l’environnement, tout en tenant compte du fait qu’une meilleure biodégradabilité est susceptible de diminuer l’efficacité;

24.

invite les États membres et l’ensemble des acteurs concernés à recourir aux programmes de l’Union pour investir dans les technologies qui améliorent l’efficacité de l’élimination des produits pharmaceutiques et les gènes de résistance aux antimicrobiens tout en garantissant des produits pharmaceutiques répondant aussi efficacement aux besoins des patients;

25.

estime que l’incidence environnementale des médicaments devrait être incluse dans l’évaluation du rapport bénéfice/risque des médicaments à usage humain, comme c’est déjà le cas pour les médicaments à usage vétérinaire, à condition que les autorisations de mise sur le marché ne soient pas retardées ni refusées au seul motif d’incidences négatives sur l’environnement;

26.

estime que l’évaluation environnementale des médicaments devrait englober leurs produits de dégradation et métabolites;

27.

invite la Commission à tenir compte, le cas échéant, des efforts actuellement déployés par les parties prenantes en vue d’imaginer de futures initiatives visant à réduire les risques pour l’environnement et à promouvoir des pratiques responsables sur le plan environnemental ainsi qu’une utilisation et une restitution appropriées des produits pharmaceutiques;

28.

demande que les données de surveillance de la directive-cadre sur l’eau soient utilisées pour une évaluation consécutive à la mise sur le marché;

29.

demande à la Commission de veiller à ce que l’élimination de produits pharmaceutiques dans l’eau soit considérée comme un grave problème environnemental possible lors de la révision des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles au titre de la directive sur les émissions industrielles pour les secteurs pertinents;

30.

souligne le rôle important joué par la politique en matière de marchés publics dans la promotion de produits pharmaceutiques plus écologiques; demande à la Commission d’élaborer des orientations claires à ce sujet;

31.

invite la Commission à prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la production de médicaments importés réponde aux mêmes normes environnementales élevées que celles applicables aux médicaments produits dans l’Union;

32.

demande à l’Agence européenne des médicaments (AEM) de faciliter les inspections conjointes des rejets de fabrication issus des usines pharmaceutiques étrangères qui approvisionnent l’Union;

Améliorer l’évaluation des risques environnementaux et son réexamen

33.

estime qu’il est nécessaire de disposer d’une feuille de route claire pour mener à bien les évaluations des risques environnementaux, lorsque celles-ci ne sont pas disponibles;

34.

invite les États membres et l’AEM à veiller à ce que les demandeurs soumettent une évaluation complète au moment de l’autorisation de mise sur le marché des médicaments à usage humain, afin que des mesures appropriées de gestion des risques puissent être établies et publiées;

35.

juge opportun que les entreprises pharmaceutiques présentent une évaluation commune des risques environnementaux par substance active afin de disposer d’informations cohérentes, d’éviter les doubles emplois et de réduire les essais sur les animaux;

36.

souligne la nécessité de mettre pleinement en œuvre les règlements relatifs aux médicaments à usage vétérinaire et aux aliments médicamenteux pour animaux, afin de réduire l’utilisation des antibiotiques, notamment en évaluant d’ici le 28 janvier 2022 la faisabilité de la mise en place d’un système de réexamen des substances actives à l’échelle de l’Union et d’autres solutions possibles pour l’évaluation des risques environnementaux;

37.

demande à la Commission de soutenir la recherche en matière d’évaluation des effets de mélanges, d’exposition chronique à faible dose et du développement d’une résistance aux antimicrobiens, notamment en ce qui concerne les groupes vulnérables;

Réduire le gaspillage et améliorer la gestion des déchets

38.

souligne que les mesures doivent être fondées sur des données scientifiques et invite toutes les parties prenantes concernées à veiller à ce qu’aucune des mesures prises ne compromette l’accès à des traitements pharmaceutiques sûrs et efficaces pour les patients humains et les animaux; soutient, à cet égard, l’intention de la Commission de réduire les déchets en permettant que les médicaments soient délivrés en quantités mieux adaptées aux besoins des patients, tout en assurant le respect de la législation en vigueur en matière de traçabilité, y compris en optimisant la taille des emballages, et d’étudier la possibilité de prolonger les dates d’expiration des médicaments afin d’éviter que des médicaments qui peuvent encore être utilisés en toute sécurité ne soient inutilement jetés;

39.

demande une mise à jour des exigences relatives à l’évaluation des risques environnementaux afin de garantir la réalisation en bonne et due forme d’une évaluation des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques et des effets de mélanges et de tenir compte du risque de développement de résistance aux antimicrobiens dans l’environnement;

40.

estime qu’il convient de réduire la consommation globale de médicaments par personne, sans compliquer l’accès aux médicaments ni réduire l’efficacité des traitements; est d’avis que la consommation globale par animal de médicaments vétérinaires devrait également diminuer, sans compromettre la santé et le bien-être des animaux, et que de meilleures solutions devraient être trouvées;

41.

estime qu’une révision de la directive 86/278/CEE sur les boues d’épuration est attendue depuis longtemps; invite la Commission à présenter une proposition législative visant à réviser et à mettre à jour la directive 86/278/CEE au plus tard avant la fin de l’année 2021, afin de mettre à jour les normes de qualité en fonction des données scientifiques les plus récentes pour promouvoir une réelle économie circulaire qui ne nuit ni à la santé humaine ni à l’environnement;

42.

estime que les usines de production pharmaceutique devraient prétraiter leurs eaux usées, en recourant aux meilleures techniques disponibles;

43.

demande aux États membres d’établir, de promouvoir largement et d’appliquer pleinement et entièrement les dispositions relatives aux systèmes de reprise des médicaments non utilisés;

44.

invite la Commission à coordonner la coopération sur les systèmes visant à éviter l’élimination abusive de produits pharmaceutiques;

45.

demande à la Commission et aux États membres de financer la recherche, l’innovation et le développement de technologies plus avancées de traitement des eaux pouvant détecter et améliorer l’élimination des résidus pharmaceutiques;

Étendre la surveillance de l’environnement

46.

est préoccupé par le fait que la surveillance des produits pharmaceutiques dans l’environnement, notamment dans les sols, reste très limitée; insiste sur la nécessité de renforcer les mécanismes de surveillance après la mise sur le marché, y compris en ce qui concerne les incidences sur l’environnement, pour couvrir de manière adéquate et systématique le déficit des données environnementales;

47.

demande à la Commission d’examiner l’incidence éventuelle des médicaments sur la liste de surveillance conformément à la directive-cadre sur l’eau et à déterminer si cette liste devrait être mise à jour;

48.

demande à la Commission d’ajouter les produits pharmaceutiques présentant un risque élevé pour l’environnement à la liste des substances prioritaires au titre de la directive-cadre sur l’eau et de fixer des normes de qualité environnementale et des limites de concentration au titre de la directive sur les normes de qualité environnementale;

49.

souligne que, dans le secteur agricole, une surveillance globale des antibiotiques a été mise au point; demande à la Commission de développer également un système de surveillance pour les antibiotiques à usage humain;

Combler d’autres lacunes dans les connaissances

50.

souligne la nécessité de soutenir la poursuite de la recherche, notamment dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel, sur l’impact direct de l’exposition aux produits pharmaceutiques et à leurs résidus dans l’environnement, sur la santé humaine et l’écologie, et sur une meilleure compréhension de l’entrée et de la persistance des produits pharmaceutiques dans l’environnement, notamment dans les écosystèmes aquatiques et marins;

51.

estime qu’il convient d’améliorer les méthodes d’analyse visant à quantifier la présence de produits pharmaceutiques dans l’environnement et leur développement, et que les méthodes de détection analytiques devraient être mises à la disposition du public;

Accroître la transparence

52.

rappelle que les informations relatives à l’environnement pharmaceutique telles que l’impact sur l’eau, le comportement environnemental, le caractère dégradable et les éventuels effets cocktail jouent un rôle essentiel dans la gestion des risques et que ce type d’informations devrait être transparent et mis à la disposition des parties prenantes concernées; invite donc la Commission et les autorités compétentes à établir une base de données centralisée et sécurisée permettant à toutes les parties prenantes concernées d’avoir accès aux résultats des évaluations des risques environnementaux des produits;

53.

estime qu’un cadre législatif solide devrait être mis en place afin de renforcer la transparence tout au long de la chaîne d’approvisionnement, car cela permettrait un contrôle approprié et garantirait que les entreprises soient tenues de prendre en compte la libération de produits pharmaceutiques dans l’environnement;

54.

demande au secteur pharmaceutique d’être plus transparent en ce qui concerne les chaînes d’approvisionnement en communiquant l’origine des médicaments et des principes pharmaceutiques actifs à l’étape de la production des matières premières pour assurer la traçabilité complète de tous les produits pharmaceutiques;

o

o o

55.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 4 du 7.1.2019, p. 43.

(2)  JO L 4 du 7.1.2019, p. 1.

(3)  JO L 94 du 28.3.2014, p. 65.

(4)  JO L 226 du 24.8.2013, p. 1.

(5)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.

(6)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

(7)  JO L 164 du 25.6.2008, p. 19.

(8)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(9)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 171.

(10)  JO C 433 du 23.12.2019, p. 153.

(11)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0005.

(12)  Communication de la Commission du 10 décembre 2008 intitulée «Des médicaments sûrs, innovants et accessibles: une vision nouvelle du secteur pharmaceutique» (COM(2008)0666).


22.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 385/68


P9_TA(2020)0227

Maximisation du potentiel d’efficacité énergétique du parc immobilier de l’Union européenne

Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2020 sur la maximisation du potentiel d’efficacité énergétique du parc immobilier de l’Union européenne (2020/2070(INI))

(2021/C 385/08)

Le Parlement européen,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194,

vu le socle européen des droits sociaux, institué par le Parlement, le Conseil et la Commission lors du sommet social pour une croissance et des emplois équitables à Göteborg le 17 novembre 2017,

vu l’accord adopté lors de la 21e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP21) à Paris le 12 décembre 2015 (ci-après l’«accord de Paris»),

vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (COM(2019)0640),

vu la communication de la Commission du 28 novembre 2018 intitulée «Une planète propre pour tous. Une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat» (COM(2018)0773),

vu la communication de la Commission du 10 mars 2020 intitulée «Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe» (COM(2020)0102),

vu la communication de la Commission du 11 mars 2020 intitulée «Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire. Pour une Europe plus propre et plus compétitive» (COM(2020)0098),

vu la communication de la Commission du 20 septembre 2011 intitulée «Feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources» (COM(2011)0571) et la notion d’empreinte écologique des produits qui y est annoncée,

vu le rapport spécial 11/2020 de la Cour des comptes européenne, du 28 avril 2020, intitulé «Efficacité énergétique des bâtiments: donner plus d'importance à la rentabilité»,

vu les conclusions du Conseil européen du 12 décembre 2019,

vu les conclusions du Conseil du 25 juin 2019 sur l’avenir des systèmes énergétiques dans l’union de l’énergie pour assurer la transition énergétique et la réalisation des objectifs en matière d’énergie et de climat à l’horizon 2030 et au-delà,

vu le pacte d’Amsterdam créant le programme urbain de l’Union européenne, conclu lors de la réunion informelle des ministres européens chargés des questions urbaines du 30 mai 2016,

vu la charte de Leipzig sur la ville européenne durable, adoptée lors de la réunion informelle des ministres européens chargés du développement urbain des 24 et 25 mai 2007,

vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique (1),

vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique (2),

vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (3),

vu le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (4),

vu la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (5),

vu le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (6),

vu le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (7),

vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (8),

vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (9),

vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (10),

vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe (11),

vu sa résolution du 28 novembre 2019 sur l’urgence climatique et environnementale (12),

vu sa résolution du 14 mars 2019 sur le changement climatique — une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat conformément à l’accord de Paris (13),

vu sa résolution du 25 octobre 2018 intitulée «Mise en place des infrastructures nécessaires à l’utilisation des carburants alternatifs dans l’Union européenne: l’heure est à l’action!» (14),

vu sa résolution du 6 février 2018 sur le thème «Accélérer l’innovation pour une énergie propre» (15),

vu sa résolution du 13 septembre 2016 sur le thème «Vers une nouvelle organisation du marché de l’énergie» (16),

vu sa résolution du 13 septembre 2016 sur une stratégie de l’Union européenne en matière de chauffage et de refroidissement (17),

vu l’article 54 de son règlement intérieur,

vu l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A9-0134/2020),

A.

considérant que les bâtiments représentent approximativement 40 % de la consommation énergétique et 36 % des émissions de CO2 de l’Union et que leur rénovation en profondeur, y compris les rénovations lourdes par étapes, revêtent donc une importance cruciale pour atteindre l’objectif de l’Union européenne de parvenir à un niveau zéro d’émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050;

B.

considérant que le secteur du bâtiment est le plus gros consommateur d’énergie de l’Union européenne et que 97 % du parc immobilier de l’Union n’est pas efficace sur le plan énergétique, alors que chaque année, seul 0,2 % des bâtiments d’habitation de l’Union fait l’objet de rénovations lourdes, y compris de rénovations lourdes par étapes, que plus de 94 % des bâtiments d’aujourd’hui existeront encore en 2050 et que la plupart des logements, écoles et bureaux que nous utiliserons alors sont déjà construits;

C.

considérant que le chauffage et la production d’eau chaude représentent environ 80 % de la consommation d’énergie des ménages, la moitié des bâtiments de l’Union européenne possédant des chaudières individuelles installées avant 1992 et dont le rendement est inférieur ou égal à 60 %; que 22 % des chaudières individuelles à gaz, 34 % des chauffages électriques directs, 47 % des chaudières au fioul et 58 % des chaudières à charbon ont dépassé leur durée de vie technique;

D.

considérant que des taux de rénovation en hausse à près de 3 % et la rénovation de 210 millions de bâtiments existants pourraient créer jusqu’à 2 millions d’emplois (18) dans le secteur de la construction, qui représente environ 9 % du PIB de l’Union et constitue un volet important de la stratégie de relance après la crise de la COVID-19, et pourrait contribuer au déploiement d’une économie propre dans le cadre du pacte vert pour l’Europe;

E.

considérant que l’Observatoire européen du patrimoine bâti joue un rôle majeur dans le suivi et l’amélioration de la performance énergétique globale des bâtiments dans l’Union grâce à des données fiables, cohérentes et aisément comparables;

F.

considérant que la qualité de vie de tous les citoyens peut être améliorée par des mesures visant à accroître l’efficacité énergétique du parc immobilier de l’Union, et que le principal défi est donc d’alléger la charge qui pèse sur les 50 millions de ménages qui, selon les estimations, sont confrontés à la précarité énergétique dans l’Union européenne, de réduire les factures énergétiques et de fournir à tous des logements confortables, abordables et économes en énergie;

G.

considérant que, selon les estimations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les personnes passent environ 90 % de leur temps à l’intérieur de bâtiments résidentiels et non résidentiels, et que plus d’un demi-million d’Européens meurent prématurément chaque année à cause de la mauvaise qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments (19); qu’une bonne ventilation en ouvrant les fenêtres améliore la qualité de l’air dans les logements et laisse entrer la lumière naturelle, rendant ainsi les logements plus salubres, ce qui est devenu un enjeu central, en particulier dans le contexte de la crise actuelle de la COVID-19;

H.

considérant qu’il a demandé «une révision de la directive relative à l’efficacité énergétique et de la directive relative à l’efficacité énergétique des bâtiments afin de les rendre conformes à l’ambition accrue de l’Union en matière de climat et de renforcer leur mise en œuvre, au moyen d’objectifs nationaux contraignants» (20);

I.

considérant que, pour obtenir un parc immobilier économe en énergie et atteindre l’objectif d’efficacité énergétique de l’Union à l’horizon 2030, il est nécessaire de réaliser plus de 282 milliards d’euros d’investissements dans la rénovation du parc immobilier européen, ainsi que de combiner judicieusement la mise en œuvre rigoureuse des politiques existantes, de nouvelles initiatives stratégiques visant à éliminer progressivement les bâtiments les moins performants sur le plan énergétique, des mécanismes de financement adéquats supplémentaires et des investissements dans des solutions innovantes;

J.

considérant que les programmes intégrés de rénovation ont une visée globale, en donnant la primauté au principe d’efficacité énergétique, sont axés sur les écosystèmes de quartiers au sens large, avec des objectifs ambitieux de réduction de la consommation d’énergie des bâtiments individuels, sont fondés sur les bonnes pratiques et considérés comme reposant sur trois piliers principaux:

a)

la typologie et les matériaux de construction, pilier en vertu duquel une connaissance approfondie de l’âge, de l’utilisation et de la méthode de construction des bâtiments ainsi que du potentiel d’économie d’énergie qu’ils représentent est nécessaire, de même qu’une description des types de matériaux à utiliser tout au long d’une rénovation, en tenant compte de leur incidence sur le cycle de vie;

b)

la fourniture de sources d’énergie durables et l’accès à celles-ci, à savoir des énergies renouvelables sur site et à proximité, y compris des systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain ou le recours à la capacité d’accumulation thermique des bâtiments, des services «véhicule-à-tout» (V2X) et d’autres solutions de flexibilité permettant l’intégration du secteur;

c)

les avantages pour la communauté/société, à savoir la prise en considération des communautés locales dans tous les projets et programmes de rénovation énergétique, afin de résoudre des problèmes tels que la précarité énergétique, le manque de ressources techniques et/ou financières, et les lacunes en matière d’information;

K.

considérant que la mise en œuvre de cette approche à trois piliers permet de veiller à ce que, lors de leur conception et de leur application, les programmes intégrés de rénovation soient axés sur les avantages plus généraux que les rénovations énergétiques peuvent conférer aux personnes et aux communautés, notamment en matière d’efficacité énergétique, de résilience au changement climatique, de compétitivité industrielle, de durabilité, d’inclusion sociale et d’accessibilité;

Quartiers et communautés

1.

souligne le rôle que les quartiers et les communautés, ainsi que d’autres acteurs tels que les collectivités locales et régionales ou les petites et moyennes entreprises (PME), jouent dans les programmes intégrés de rénovation, qui ont une approche globale de la rénovation, en vue de parvenir à un degré élevé d’efficacité énergétique et à la neutralité climatique du secteur du bâtiment d’ici à 2050, conformément à la directive sur la performance énergétique des bâtiments;

2.

exige des politiques de construction et de rénovation globales et exhaustives, qui contribuent aux objectifs climatiques de l’Union, comprennent des programmes intégrés de rénovation tenant compte des chaînes de valeur locales, des services sociaux et de l’accessibilité économique, de l’état de préparation aux technologies intelligentes, de la qualité et de la salubrité du climat et de l’environnement à l’intérieur des constructions, de la mobilité, de l’utilité technique, industrielle et en matière d’efficacité énergétique des bâtiments, et qui permettent la production et l’échange d’énergies renouvelables sur site ou à proximité ainsi qu’une flexibilité de la demande, et l’utilisation de la chaleur et du froid excédentaires provenant des installations industrielles voisines, des systèmes de transport locaux, ou des cours d’eau lorsque cette solution est viable;

3.

insiste sur le rôle important que les citoyens jouent dans la rénovation du parc immobilier résidentiel et sur l’importance de concevoir des outils efficaces, de mettre en place des bonnes pratiques et de mettre toutes les informations et connaissances possibles à disposition au niveau local, y compris quant aux possibilités qu’offre la technologie (notamment les compteurs intelligents); note en outre l’impulsion donnée par les communautés énergétiques en rassemblant les citoyens, en les informant et en les engageant à entreprendre leurs propres rénovations ou à commencer à produire de l’énergie renouvelable, et préconise la mise en place d’un ensemble complet de mesures stratégiques pour renforcer ces approches;

4.

invite la Commission à évaluer l’impact de la gentrification des quartiers et de la «rénoviction» (expulsion des habitants pour procéder à une rénovation), ainsi que les disparités entre les hommes et les femmes et la situation des personnes vulnérables; estime qu’une démarche communautaire, associée à des garanties au niveau réglementaire, pourrait préserver les communautés existantes et créer des incitations essentielles pour optimiser l’efficacité énergétique et mobiliser les indispensables investissements publics et privés; souligne qu’il est nécessaire de soutenir les personnes les plus vulnérables en leur permettant de bénéficier de conditions de vie décentes alliant confort et santé, et insiste sur le rôle majeur des logements sociaux;

5.

souligne que le régime de propriété des bâtiments, le droit en matière de location et le nombre de propriétaires et de locataires, ainsi que les possibilités d’investissement et les régimes d’aide au logement, les conditions météorologiques et les systèmes énergétiques sont différents d’un État membre à l’autre; estime qu’une stratégie visant une «vague de rénovation» doit tenir compte des circonstances propres à chaque État membre, conformément, aussi, aux plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat; souligne notamment que les rénovations ne devraient pas entraîner de coût de location excessif pour les locataires;

6.

souligne l’ampleur de la précarité énergétique dans l’Union, dont on estime qu’elle touche près de 50 millions de ménages (21); estime que l’un des principaux objectifs de la vague de rénovation et des initiatives en lien à venir devrait être d’éradiquer la précarité énergétique et de permettre à tous de vivre dans de bonnes conditions de salubrité et de sécurité; salue l’intention de la Commission d’accorder une attention particulière à la rénovation des logements des ménages en situation de précarité énergétique et souligne qu’il est important d’adopter des mesures d’économie d’énergie, de promouvoir des habitudes de consommation économes en énergie et un changement de comportement; souligne que le secteur public doit être un acteur de premier plan dans ce domaine;

7.

souligne le succès immédiat rencontré par les guichets uniques pour la rénovation énergétique des bâtiments qui servent, du point de vue du client, d’outils de conseil de manière transparente et accessible, en facilitant le regroupement des projets et des modèles reproductibles, l’apport d’informations sur le financement par des tiers, en coordonnant et en accompagnant les rénovations, ainsi qu’en proposant un renforcement des capacités des municipalités, et met aussi en avant la participation active, tout au long du processus, d’acteurs locaux comme les communautés énergétiques, les organisations de consommateurs, les associations d’entreprises locales, y compris dans le secteur de la construction, et les coopératives de logement;

8.

rappelle que des efforts tant publics que privés sont nécessaires pour obtenir des résultats concrets dans le domaine de l’efficacité énergétique du parc immobilier actuel; souligne la nécessité non seulement de créer, mais également de maintenir ces guichets uniques offrant des services de conseil afin de fournir en permanence une réserve de projets au marché, y compris des projets à petite échelle; estime que la création d’un guichet unique au niveau régional ou local garantira un meilleur accès aux mécanismes de financement;

9.

se félicite de la proposition relative aux plateformes ouvertes contenue dans le pacte vert pour l’Europe; insiste sur le fait qu’elles doivent être transparentes, à plusieurs niveaux et inclusives, en incorporant une grande diversité de parties prenantes et en permettant de surmonter le morcellement du secteur du bâtiment; rappelle que les plateformes doivent servir l’objectif consistant à obtenir un parc immobilier à haute efficacité énergétique et décarboné d’ici à 2050, et estime qu’elles devraient constituer l’outil permettant d’éliminer les obstacles à la rénovation et de faire participer les citoyens à la recherche d’un consensus suivant les besoins essentiels des communautés;

10.

souligne que les plateformes régionales devraient fixer des objectifs mesurables, œuvrer à l’élaboration de feuilles de route et organiser des échanges réguliers avec les plateformes d’action concertée existant en vertu de la directive relative à l’efficacité énergétique, de la directive sur la performance énergétique des bâtiments et de la directive sur les sources d’énergie renouvelables (22), ainsi qu’avec les agences et organes existants dans les États membres afin de maximiser leur efficacité; est convaincu que les plateformes constituent un outil important pour la mise en œuvre de programmes intégrés de rénovation des bâtiments ainsi que pour aider les États membres à mener leurs stratégies de rénovation à long terme;

11.

prend acte du fait que la nouvelle charte de Leipzig sera adoptée pendant la présidence allemande et partage l’avis selon lequel les villes jouent un rôle essentiel dans la réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre et l’amélioration de l’efficacité énergétique; estime que la rénovation des bâtiments contribuera fortement à ces objectifs tout en faisant la promotion de villes équitables, vertes et productives fondées sur des quartiers résilients; demande à la présidence allemande du Conseil de l’Union européenne, à la Commission et aux États membres de veiller à ce que les villes soient dotées des ressources financières nécessaires, directement accessibles, pour financer les mesures de rénovation, en particulier compte tenu du besoin de relance économique;

12.

invite la Commission à adopter une stratégie facilitant les programmes intégrés de rénovation à l’échelon communautaire et régional dans les États membres prévoyant des rénovations lourdes, y compris des rénovations lourdes par étapes, en tenant compte des besoins des bâtiments de manière inclusive et interactive; souligne l’occasion qui se présente de mettre en place, au moyen des programmes intégrés de rénovation, davantage de solutions d’énergie renouvelable sur site et à proximité ou de mesures axées sur la demande; demande à la Commission d’intensifier son travail autour de la Convention des maires pour le climat et l’énergie et du dispositif EU City Facility; souligne également, à cet égard, l’importance majeure du programme urbain et du partenariat urbain;

13.

invite les États membres à donner à leurs collectivités locales les moyens de déployer les programmes intégrés de rénovation au niveau des quartiers et des communautés, tout en accordant la priorité aux citoyens et en alliant de manière adéquate rénovations et préservation du patrimoine historique matériel européen (monuments et édifices), en exigeant des autorités locales un retour d’information sur les résultats obtenus ainsi que sur les bonnes pratiques susceptibles de contribuer à l’élaboration des futures politiques au niveau national;

14.

invite les États membres à mettre en place un système visant à surmonter la dispersion des incitations, par exemple en apportant des informations exactes et des incitations appropriées, et en assurant une application effective des dispositions (23), ainsi qu’à tenir compte comme il se doit des familles et populations en situation de précarité énergétique, à l’aide d’un cadre réglementaire visant à éviter les «rénovictions», par exemple en exigeant qu’une part appropriée de la surface au sol des bâtiments ayant fait l’objet de rénovations lourdes leur soit réservée, ou en sélectionnant en priorité, lors de l’élaboration des programmes intégrés de rénovation, les bâtiments qui consomment ou gaspillent le plus d’énergie, ainsi qu’en fixant des limites aux augmentations de loyer, sous réserve que cela n’entrave pas la capacité à entreprendre des rénovations destinées à améliorer l’efficacité énergétique;

15.

invite la Commission à mettre en place un service de soutien aux projets de rénovation émanant des citoyens, ainsi qu’à publier des orientations de mise en œuvre à l’attention des États membres concernant les notions de cadre favorable et de conditions équitables pour les communautés énergétiques, introduites par la directive sur le marché de l’électricité (24) et la directive sur les sources d’énergie renouvelables, afin de garantir une mise en œuvre efficace et de reconnaître pleinement les avantages des projets menés par les citoyens dans le domaine de l’énergie;

16.

demande à la Commission de mettre en place sans délai des plateformes, comme le prévoit la communication sur le pacte vert pour l’Europe, et de les inscrire parmi les priorités majeures des programmes intégrés de rénovation; souligne que les programmes intégrés de rénovation devraient être accompagnés d’initiatives de l’Union favorisant l’échange de bonnes pratiques en ce qui concerne la reproductibilité des programmes, la diffusion des capacités, l’intégration sectorielle et les garanties pour les populations en situation de précarité énergétique, conformément aux dispositions de la directive sur la performance énergétique des bâtiments;

Financement

17.

souligne que les coûts initiaux d’investissement, la complexité des mécanismes de financement, la dispersion des incitations (dilemme locataire-propriétaire), les délais de récupération des investissements, laquelle se fait à moyen ou long terme, les obstacles réglementaires et administratifs, notamment pour les bâtiments en copropriété, la manière dont les soutiens existants sont conçus et l’absence de cadre d’action prévisible et à long terme constituent de sérieux obstacles aux investissements;

18.

souligne que, dans le contexte de la relance post-COVID-19 et de son incidence sur les finances publiques et privées, les mécanismes de financement devraient encourager et privilégier les rénovations lourdes, y compris les rénovations lourdes par étapes, destinées à réaliser les objectifs de neutralité climatique fixés à l’horizon 2050, avec des incitations adéquates et des objectifs, en vue d’obtenir un parc immobilier à haute efficacité énergétique et décarboné; estime qu’il s’agit d’une condition préalable pour que les rénovations de bâtiments soient considérées comme des investissements durables à long terme; souligne le rôle que jouent à cet égard les indicateurs du rapport coût-efficacité, en incluant les bénéfices accessoires;

19.

souligne que les États membres devraient fournir des orientations claires et présenter des actions ciblées et mesurables, et promouvoir l’égalité d’accès au financement, y compris pour les éléments les moins performants de leur parc immobilier, les consommateurs en situation de précarité énergétique, les logements sociaux et les ménages confrontés au dilemme de la dispersion des incitations, tout en tenant compte de l’accessibilité économique;

20.

souligne qu’il conviendrait d’aider les propriétaires, et notamment les propriétaires à faibles revenus et en situation de précarité énergétique, les associations et coopératives de logement, les bailleurs publics et les autorités locales, à rendre leur parc immobilier et l’environnement bâti résilients au changement climatique, par exemple au moyen de subventions ou d’instruments financiers basés sur l’additionnalité des crédits du cadre financier pluriannuel (CFP), des budgets nationaux et des sources du secteur privé;

21.

estime qu’il est nécessaire que chaque Fonds européen concerné accorde la priorité aux rénovations en matière d’efficacité énergétique, ainsi que de mettre en place une coordination étroite pour trouver des synergies, faciliter les financements mixtes, regrouper les projets et bâtir des réserves de projets, afin de garantir une absorption des fonds en temps utile; invite les institutions financières à consacrer d’importantes ressources au renforcement des capacités et à l’assistance technique; estime qu’au moins 75 milliards d’euros par an d’incitations européennes, en plus de financements continus et stables aux niveaux européen, national et régional ainsi que d’investissements privés, sont nécessaires pour garantir des rénovations lourdes en vue de parvenir à un parc immobilier à haute efficacité énergétique et décarboné d’ici à 2050; demande aux colégislateurs de doter le plan de relance économique européen des fonds nécessaires, en particulier pour aider les membres de la société qui bénéficieraient le plus des rénovations;

22.

se félicite des études qui démontrent l’existence d’une majoration des prix pour les bâtiments à haute efficacité énergétique (25), ce qui garantit aux propriétaires de bâtiments un retour sur investissement, mais est conscient de la nécessité de réduire le coût du logement, de la construction et de la rénovation d’une manière générale;

23.

souligne la nécessité de garantir un accès simple et adéquat au crédit et au financement pour aider les PME, les communautés et les familles à entreprendre les rénovations nécessaires du parc immobilier existant;

24.

se félicite des possibilités de financement disponibles pour les rénovations de bâtiments, telles que les subventions vertes, les écotaxes et les incitations aux prêts verts; salue le rôle des Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) dans le financement des projets d’efficacité énergétique et dans la définition de l’efficacité énergétique en tant qu’objectif spécifique pour le développement régional au cours de la période 2021-2027; souligne le rôle que joue le Groupe Banque européenne d’investissement en octroyant des prêts, des garanties et des instruments financiers, tels que l’instrument de financement privé pour l’efficacité énergétique (PF4EE), le mécanisme de garantie «Un financement intelligent pour des bâtiments intelligents» et le Fonds InvestEU, et en permettant aussi le financement des projets de rénovation de logements sociaux;

25.

attire l’attention sur les bonnes pratiques des États membres, telles que l’utilisation des recettes provenant du système d’échange de quotas d’émission (SEQE) de l’Union européenne, les financements mixtes, la prise en compte des besoins des ménages à faible revenu et l’utilisation des fonds régionaux de l’Union européenne comme garanties et fonds de roulement; souligne que le Fonds pour une transition juste permet le financement de formations dans les domaines de l’énergie renouvelable ainsi que dans les domaines de l’utilisation efficace des ressources et de l’efficacité énergétique;

26.

insiste sur la nécessité d’augmenter les taux d’absorption des fonds par la suppression des obstacles, notamment au moyen d’une assistance technique, de critères moins complexes et d’une simplification du mixage avec d’autres fonds; regrette que le mécanisme européen d’assistance à l’échelle locale dans le domaine de l’énergie (ELENA) ne couvre toujours que des projets de taille importante, alors même qu’il est nécessaire de soutenir et de regrouper davantage les projets plus petits et les projets relatifs aux communautés; considère que le dispositif EU City Facility pourrait être un mécanisme de soutien très puissant pour que les villes élaborent des programmes intégrés de rénovation, et qu’il devrait être poursuivi et apporter également un soutien aux projets de moindre envergure;

27.

constate le rôle important que jouent les subventions pour la recherche et l’innovation; estime qu’il est nécessaire d’assurer un financement continu et stable des programmes intégrés de rénovation, à partir de sources tant européennes que nationales, sans que ce financement ne soit interrompu par différentes mesures de planification budgétaire;

28.

estime que les États membres doivent veiller à ce que chaque programme intégré de rénovation réserve des fonds pour lutter contre la précarité énergétique et s’attaquer aux obstacles techniques ou liés aux infrastructures et à l’accessibilité auxquels les ménages vulnérables et à faible revenu sont confrontés, de manière à permettre à ces derniers de disposer de logements adéquats, salubres et économes en énergie, ainsi que de participer aux programmes de rénovation des quartiers; demande que les bonnes pratiques soient développées et partagées au moyen d’instruments financiers innovants, tels que les mécanismes de financement intégrés, y compris les prêts hypothécaires destinés à l’efficacité énergétique et les prêts accordés dans le cadre des projets EuroPACE et RenOnBill;

29.

relève le rôle des autorités régionales et de la Banque européenne d’investissement qui apportent un soutien financier par des prêts au secteur public qui inciteront les banques commerciales, les fonds de pension et le secteur privé, notamment les PME, à investir davantage dans la rénovation des bâtiments, par exemple au moyen de garanties de crédit publiques et de méthodes de financement innovantes;

30.

reconnaît le rôle que les nouveaux modèles d’entreprises, tels que les contrats de performance énergétique, les rénovations menées par les citoyens, les communautés énergétiques et les entreprises de services énergétiques, peuvent jouer dans les rénovations et, en particulier, le financement hors bilan pour le logement social, les coopératives d’habitation et les parcs d’activités; souligne qu’il est nécessaire d’adapter l’intensité du financement au niveau d’efficacité énergétique atteint, comme l’exige la directive sur la performance énergétique des bâtiments, et suggère d’ajouter une prime pour les bâtiments à énergie positive; invite instamment la Commission à publier des lignes directrices sur la mise en œuvre des dispositions pertinentes du paquet «Une énergie propre pour tous les Européens», notamment pour créer un cadre favorable en exigeant de mener des consultations régulières afin de comprendre les besoins du marché, et d’encourager le mixage des fonds privés et publics, l’utilisation de modèles de contrats clairs ainsi que de procédures spécifiques pour la passation des marchés publics, avec des précisions supplémentaires sur la bonne comptabilisation des investissements publics liés à l’efficacité des bâtiments;

31.

demande à la Commission de revoir à la hausse les objectifs en matière d’efficacité énergétique, comme l’exige la directive relative à l’efficacité énergétique, en commençant par rehausser le grand objectif fixé pour 2030 sur la base d’une analyse d’impact adéquate et de manière prévisible, ainsi que de proposer des taux annuels de rénovation minimums pour les bâtiments et des mesures stratégiques qui permettent des rénovations lourdes, y compris des rénovations lourdes par étapes, en créant des incitations financières et en assurant la stabilité des investissements;

32.

demande aux institutions européennes de veiller à ce que, dans les fonds correspondants du nouveau CFP, des montants spécifiques soient alloués en priorité à l’efficacité énergétique et à la rénovation des bâtiments, avec des conditions et des calendriers clairs, et assistance technique incluse, afin de garantir des taux d’absorption suffisants; souligne l’importance des garanties de l’Union pour les investissements, du mixage des sources de financement ainsi que des composantes «subvention» pour lancer des rénovations visant à améliorer l’efficacité énergétique des habitations; salue le rôle du Fonds européen pour les investissements stratégiques, modèle de réussite, qui sera remplacé par le programme InvestEU; demande que les financements soient alloués en priorité à l’efficacité énergétique des bâtiments dans le volet «infrastructures durables» d’InvestEU et que des montants spécifiques soient consacrés à l’efficacité énergétique en tant qu’objectif spécifique de développement régional qui doit figurer dans les accords de partenariat signés entre les États membres et la Commission;

33.

demande à la Commission de lever, d’ici à 2021, les obstacles financiers et non financiers à l’augmentation des taux d’absorption des fonds régionaux réservés à la rénovation intégrée des bâtiments;

34.

demande le renforcement de la capacité d’intervention du mécanisme ELENA et de la Banque européenne d’investissement afin d’apporter un soutien financier et technique direct et sur mesure aux autorités locales, ainsi que des orientations spécifiques aux États membres dans le contexte des plans de relance post-COVID-19;

35.

demande à la Commission d’étudier la faisabilité de consacrer les recettes provenant du SEQE à des actions en faveur de l’efficacité énergétique, telles que la rénovation des bâtiments, en prévoyant des mécanismes de protection contre les fluctuations, et la possibilité de mettre en réserve, au niveau de l’Union, une part des recettes tirées de la mise aux enchères; demande à la Banque européenne d’investissement et aux institutions financières nationales d’apporter un soutien aux sociétés de promotion immobilière tout au long du cycle des projets et de définir un pourcentage de subvention fixe pour rendre les rénovations attrayantes et abordables pour les citoyens;

36.

demande à la Commission et aux États membres de créer des modèles flexibles pour garantir des synergies entre les différents programmes et instruments financiers utilisés pour financer l’efficacité énergétique des bâtiments; demande, en outre, conformément au rapport de la Cour des comptes européenne (26), d’adopter une approche fondée sur le rapport coût/efficacité pour les rénovations des bâtiments destinées à améliorer l’efficacité énergétique; encourage un suivi approfondi de la rentabilité des programmes opérationnels fondé sur les coûts par unité de CO2 économisée; estime, en outre, que la Commission devrait veiller à ce que les administrations nationales respectent les principes de rentabilité et d’efficacité à des fins d’économies d’énergie lorsqu’elles accordent des fonds de l’Union pour des projets de rénovation;

37.

demande à la Commission de faciliter davantage le recours aux partenariats public-privé, tels que PF4EE, relatif à un financement intelligent et durable, qui identifie les concepts d’investissement local possibles;

38.

demande à la Commission de modifier les règles de l’Union en matière d’aides d’État, y compris pour les investissements de petites et moyennes entreprises (PME), afin de créer un cadre favorable aux mesures d’efficacité énergétique et d’encourager les programmes intégrés de rénovation, y compris les programmes d’installation ou de rénovation des systèmes de chauffage urbain s’appuyant sur des procédures simplifiées et des seuils adaptés, et les programmes de mise au rebut pour remplacer les appareils de chauffage à combustible fossile et les appareils inefficaces par le chauffage individuel ou collectif à énergies renouvelables, ou pour éviter un chauffage excessif; souligne, toutefois, que toute modification des règles de l’Union en matière d’aides d’État doit avant tout contribuer à l’égalité de traitement et à augmenter la concurrence;

Technologies et matériaux de construction

39.

insiste sur la nécessité de faire diminuer les coûts, d’améliorer la durée de vie, l’efficacité, la fiabilité et l’intégration, de renforcer les programmes intégrés de rénovation par la création de marchés de la rénovation ouverts et compétitifs, et la fabrication industrielle d’éléments préfabriqués durables, tout en reconnaissant le potentiel des technologies existantes en matière d’intégration des énergies renouvelables dans les matériaux de construction, qui peuvent être utilisés comme éléments de revêtement multifonctionnels pour la rénovation du parc immobilier existant, ainsi que de lancer des rénovations en série et par quartier; souligne le rôle de la préfabrication hors site des composants dans l’accélération, l’échelle et la rentabilité; note que certains États membres ont adopté de bonnes pratiques en matière de rénovation de bâtiments dans différents segments et que celles-ci doivent désormais être utilisées par d’autres et transposées à plus grande échelle pour obtenir des résultats; souligne les avantages que présentent des efforts de recherche accrus dans ce domaine;

40.

souligne l’importance de la flexibilité dans le choix des technologies utilisées pour la rénovation et la construction; estime que toutes les technologies disponibles devraient se voir appliquées selon une approche axée sur les objectifs pour accélérer la décarbonation du parc immobilier; souligne que l’utilisation de l’énergie renouvelable joue un rôle déterminant dans une telle décarbonation; souligne l’importance du chauffage et du refroidissement urbains décarbonés avec stockage intégré pour des communautés plus connectées et intégrées; invite dès lors la Commission et les États membres à promouvoir et à encourager activement la pleine intégration des énergies renouvelables dans le secteur de la construction;

41.

demande à la Commission d’apporter son soutien aux programmes de recherche et de développement pour créer des matériaux de construction efficaces et, compte tenu de la situation sociale, demande qu’un système de chauffage à faible coût fondé sur l’énergie renouvelable soit mis en place dans les régions rurales et éloignées; signale les bonnes pratiques danoises concernant la décarbonation du chauffage au moyen de réseaux de chauffage urbain communautaires alimentés par l’énergie solaire, des pompes à chaleur et la biomasse;

42.

souligne qu’il est nécessaire d’informer les consommateurs et de les inciter à remplacer les anciennes technologies de chauffage et de refroidissement inefficaces par des solutions modernes, hautement efficaces et renouvelables, en particulier au moment où ils décident de les remplacer, tout en reconnaissant que les combustibles fossiles, en particulier le gaz naturel, jouent actuellement un rôle dans les systèmes de chauffage des bâtiments; invite la Commission et les États membres à proposer des systèmes de mise au rebut conformes à l’économie circulaire, et à utiliser l’étiquetage énergétique et les conseils pendant les contrôles de routine pour accélérer les remplacements; demande aux États membres d’établir une feuille de route pour l’abandon progressif des technologies de chauffage et de refroidissement à combustible fossile dans le cadre de leurs PNEC;

43.

insiste sur le fait que l’Union fait figure de chef de file dans le domaine de la construction de systèmes photovoltaïques intégrés; suggère de reconnaître les technologies d’énergie renouvelable en général en tant que chaîne de valeur stratégique essentielle et suggère également un programme européen relatif aux systèmes de toits solaires pour la prochaine vague de rénovation;

44.

insiste sur l’importance d’intégrer le principe de primauté de l’efficacité énergétique dans toutes les politiques et mesures, également dans la réduction des besoins en énergie des systèmes de chauffage, de refroidissement et d’eau chaude, ainsi que dans la réduction de la consommation d’énergie pour l’éclairage et la ventilation, tout en assurant l’électrification de la demande résiduelle par le recours aux énergies renouvelables combinées à des pompes à chaleur ou à des systèmes efficaces de chauffage et de refroidissement urbain utilisant l’énergie renouvelable, de même que dans la gestion de la charge et la flexibilité;

45.

souligne la nécessité de faire tomber les barrières et d’améliorer l’accès au réseau, y compris, entre autres, en harmonisant et en simplifiant les permis pour les petites et moyennes entreprises, et insiste sur la nécessité de prévoir des programmes intégrés de rénovation pour créer des synergies, par exemple en ce qui concerne l’accessibilité des bâtiments, la sécurité sismique et incendie, l’électromobilité (y compris le pré-câblage et les points de recharge des véhicules électriques) et l’amélioration de la résilience des bâtiments au changement climatique, notamment en créant des espaces verts et des toitures et murs végétaux, qui permettent d’améliorer la gestion de l’eau et contribuent à l'accroissement de la biodiversité urbaine;

46.

rappelle qu’il convient de tenir compte des aspects de la sécurité incendie lors de la conception, de la sélection des matériaux, de la construction, de la rénovation et de l’exploitation des bâtiments afin d’améliorer la prévention, la détection, la suppression anticipée, l’évacuation, le compartimentage, la résistance structurelle et la lutte contre les incendies, ainsi que des compétences utiles des professionnels participant à la conception, à la construction et à la rénovation;

47.

juge indispensable que les bâtiments efficaces d’un point de vue énergétique soient sains, financièrement abordables, sûrs et durables; insiste sur l’importance de l’énergie grise, de la durabilité des bâtiments, de l’utilisation efficace des ressources, du confort thermique, d’une qualité de l’air améliorée, d’un climat intérieur sain, ainsi que de la prise en compte de l’ensemble du cycle de vie, conformément aux principes de l’économie circulaire, et sur la nécessité d’adopter une approche globale et intégrée dans la stratégie pour un environnement bâti durable; souligne, dans ce contexte, l’importance d’inclure des éléments passifs et naturels dans la conception des bâtiments, et le potentiel considérable de l’exploitation des surfaces de revêtement des bâtiments pour transformer l’environnement bâti en un producteur décentralisé d’énergie renouvelable, et pour ainsi préserver des terres et des paysages;

48.

souligne la nécessité de la gestion adéquate et de la réduction des déchets de construction et de démolition; observe qu’il y a lieu de créer des systèmes de collecte et de reprise et des installations de tri pour assurer une manipulation sûre et correcte de l’ensemble des déchets de construction, ainsi que pour le recyclage ou le réemploi des matériaux de construction, et pour la manipulation, l’élimination et le remplacement en toute sécurité des substances dangereuses dans les flux de déchets afin de protéger la santé des occupants et des travailleurs, ainsi que l’environnement; estime qu’un système d’étiquetage propre à l’économie circulaire doit être mis en place, basé sur des normes environnementales et des critères applicables aux matériaux liés à leur potentiel de réintroduction aisée et à faible énergie dans la chaîne de valeur, en tenant notamment compte du rôle joué par les matières premières secondaires; relève qu’il est nécessaire d’élargir l’approche existante fondée sur le profil environnemental de produit et qu’il convient de l’utiliser dans le cadre de l’évaluation des bâtiments, comme le cadre Level(s); invite la Commission à proposer des mesures concrètes sur ces questions dans le cadre du plan d’action en faveur de l’économie circulaire et de la stratégie pour un environnement bâti durable;

49.

souligne que les villes seront davantage soumises à des températures plus élevées en été en raison du changement climatique; insiste par ailleurs sur les nombreux avantages liés aux solutions d’infrastructures vertes, lesquelles peuvent améliorer la qualité de l’air, le confort et la résilience au changement climatique, réduire considérablement les besoins en énergie, aider à rétablir le cycle naturel de l’eau et favoriser la biodiversité urbaine, tout en contribuant aux principes de circularité; invite la Commission et les États membres à encourager l’utilisation de matériaux de construction naturels et à faible teneur en carbone, le déploiement de murs et de toits végétalisés, de surfaces fraîches et d’autres techniques passives lors de rénovations importantes et de la construction de nouveaux bâtiments; invite la Commission à tenir compte de ces réflexions et à encourager le recours aux solutions d’infrastructures vertes et aux éléments de biodiversité dans le cadre de la vague de rénovation;

50.

rappelle que les matériaux de construction durables, tels que le bois certifié, sont essentiels pour obtenir un parc immobilier durable et sobre en carbone, et que le processus de construction offre la possibilité de stocker le carbone dans des produits biosourcés, dans les limites d’une disponibilité durable;

51.

souligne l’importance d’une révision des normes harmonisées existantes afin de couvrir les performances en matière de durabilité des produits de construction d’une manière cohérente avec l’approche européenne commune pour le calcul du cycle de vie et avec les normes européennes existantes, soit la norme EN 15978 pour les bâtiments et la norme EN 15804 pour les produits de construction; souligne, en outre, que lors de la conception des rénovations, l’incidence énergétique et climatique du bâtiment durant tout son cycle de vie devrait être optimisée, conformément aux objectifs de l’économie circulaire, en tenant compte des effets de la fabrication, de l’utilisation et de la conception sur la recyclabilité, le recyclage des produits de construction et des déchets et les appareils nécessaires pour les réparations; invite la Commission à aborder ces points dans la stratégie en faveur de l’économie circulaire et à réviser d’ici à 2021 le règlement (UE) no 305/2011 sur les conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction (27), pour permettre le bon fonctionnement du marché intérieur de ces produits et récompenser la recherche et l’innovation technologiques, avec pour objectif de soutenir la rénovation et la construction de bâtiments économes en énergie;

52.

demande à la Commission de continuer à définir les bonnes pratiques en matière de programmes intégrés de rénovation pour qu’ils couvrent également les bâtiments historiques et classés au patrimoine; reconnaît la spécificité et la fragilité des bâtiments classés au patrimoine et estime que, dans la grande majorité des cas, il est possible de concilier la protection des bâtiments et une performance énergétique accrue, tout en soulignant que la rénovation des bâtiments classés au patrimoine devrait toujours se faire dans le respect des règles nationales de conservation, de la Charte de Venise de 1964 sur la conservation et la restauration des monuments et des sites, et de l’architecture d’origine;

53.

souligne qu’il est nécessaire de garantir de véritables économies d’énergie grâce aux vérifications par des experts certifiés et à la surveillance de la performance énergétique après rénovation, qui permettront d’obtenir des rénovations de haute qualité, de meilleures possibilités d’investissement et un meilleur rapport coût-efficacité (28);

54.

demande aux États membres d’accroître au maximum et de promouvoir le réemploi, le recyclage et la récupération des matériaux, y compris dans leurs stratégies de passation de marchés publics et projets de rénovation et de construction financés au moyen de ressources publiques, par exemple en revoyant les objectifs des marchés publics écologiques (29) et en rationalisant les critères d’efficacité énergétique, les critères environnementaux et les critères sociaux de rénovation des bâtiments, tout en garantissant des conditions équitables dans les appels d’offres publics; rappelle l’importance des matériaux de construction d’origine locale pour préserver les traditions de construction, garantir les matériaux les mieux adaptés aux conditions climatiques de chaque région ainsi que pour réduire les émissions et les coûts de transport;

Normes, qualifications et bâtiments sains

55.

insiste sur l’importance des avantages collatéraux que présentent des exigences en matière de rénovation fixées à partir de seuils de déclenchement, car de telles exigences permettent non seulement de réaliser des économies d’énergie, mais également d’augmenter la valeur immobilière, et aident à surmonter des obstacles tels que la divergence d’intérêts; estime qu’il convient de procéder en priorité à la rénovation lourde, y compris par étapes, des bâtiments les moins performants, notamment en fixant des exigences minimales en matière de performance énergétique, lesquelles sont essentielles pour les investissements dans la rénovation et devraient s’appliquer horizontalement, tout en se fondant sur les étiquetages énergétiques nationaux existants; estime que de telles mesures bénéficient aux habitants et pourraient aider à tirer des citoyens de la précarité énergétique (30); observe le faible taux de rénovations lourdes, estimé à 0,2 %; suggère l’examen et l’introduction de taux de rénovation minimums afin d’atteindre les objectifs de neutralité climatique fixés à l’horizon 2050;

56.

souligne que le renforcement progressif des exigences minimales en matière de performance énergétique aide à traduire sur le plan opérationnel les stratégies de rénovation à long terme, lorsqu’il est planifié et mis en œuvre correctement, et à sécuriser les investissements pour le marché, en particulier lorsque les exigences s’accompagnent de mesures de renforcement des capacités, de conseils adaptés, d’une assistance technique et d’un soutien financier;

57.

réclame une approche plus solide fondée sur des données factuelles qui permettra d’estimer avec précision l’efficacité énergétique des bâtiments et les mesures de bon rapport coût-efficacité grâce à des données fiables et renforcées, ce qui favorisera l’émergence de conditions équitables entre les «bonnes pratiques» en matière de solutions présentant un bon rapport coût-efficacité dans l’Union;

58.

est convaincu que l’introduction d’un passeport de rénovation du bâtiment, qui permet de favoriser, coordonner et suivre les améliorations continues et de contrôler l’ampleur de la rénovation et la performance énergétique, est avantageuse pour les propriétaires, les exploitants et les occupants des bâtiments, qui devraient avoir accès à ce document; souligne que le passeport de rénovation devrait être un outil commun de l’Union, adapté aux particularités nationales et régionales, afin de permettre de résoudre les problèmes que pose l’hétérogénéité du parc immobilier, et aligné sur la certification existante en matière de performance énergétique des bâtiments;

59.

souligne qu’il importe de regrouper dans un même outil numérique les informations relatives aux bâtiments; estime qu’il conviendrait d’y inclure le potentiel de circularité des matériaux, l’évaluation des facteurs de qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments, y compris du point de vue de la santé et de la sécurité, et des indicateurs solides fondés sur des outils et normes environnementaux existants;

60.

souligne l’importance et le potentiel du Fonds pour une transition juste dans le contexte du plan de relance après la crise de la COVID-19 pour la formation et la qualification des travailleurs des secteurs de la construction et de la rénovation, et pour le perfectionnement et la reconversion des travailleurs dans les régions touchées, avec notamment la numérisation des entreprises pour la transition vers une économie sans carbone;

61.

souligne que les projets de rénovation des bâtiments devraient toujours aboutir à des bâtiments sains, exempts de moisissures, tenant compte de la qualité de l’environnement intérieur; souligne que la révision des normes relatives à la qualité de l’air, aux conditions thermiques et à d’autres aspects sanitaires et de confort en relation avec l’intérieur des bâtiments, y compris une lumière naturelle suffisante et une ventilation mécanique, contribue à la santé et à la productivité des utilisateurs des bâtiments et renforce leurs performances au travail ou d’apprentissage, tout en assurant des économies importantes en matière de protection sociale, et qu’elle peut de ce fait réduire les dépenses publiques des États membres et profiter à l’économie de l’Union et à l’ensemble de ses citoyens;

62.

souligne qu’il est nécessaire de garantir un niveau de savoir-faire adéquat en matière d’entretien et d’exploitation des bâtiments par les professionnels et occupants des bâtiments, avec également un changement de comportement, pour profiter pleinement des avantages associés à une performance énergétique accrue;

63.

demande à la Commission de lancer une initiative européenne en faveur des compétences et de l’information dans le secteur de la rénovation et de la construction, qui tienne compte de la question du genre, afin d’ouvrir le dialogue avec les parties prenantes sur les thématiques de reconversion, de renforcement des compétences et de renforcement des capacités, en mettant l’accent sur l’emploi, en particulier pour inciter les jeunes à travailler dans le secteur de la rénovation; souligne que pour garantir la qualité, la conformité et la sécurité, il est nécessaire que les professionnels participant à la conception et à la construction ou à la rénovation disposent des compétences et des qualifications appropriées, et que cela concerne les intermédiaires, tels que les installateurs, les architectes ou les entrepreneurs; demande aux États membres d’élaborer une stratégie nationale d’amélioration des compétences dans le secteur de la construction, en mettant l’accent sur l’efficacité énergétique, la durabilité et la circularité des matériaux, les techniques passives et l’intégration des énergies renouvelables, y compris l’autoconsommation et les solutions numériques, et de fournir un soutien spécifique aux travailleurs des micro et petites et moyennes entreprises;

64.

demande à la Commission de soutenir les compétences et l’innovation pour appuyer les programmes intégrés de rénovation, au moyen du Fonds pour une transition juste, d’actions Marie Skłodowska-Curie ciblées et du programme Erasmus+, et de créer une mission Horizon Europe pour la rénovation des communautés et des quartiers, et demande par ailleurs à l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA) de promouvoir et de mettre en œuvre une alliance pour les compétences stratégiques pour le secteur de la construction, afin de concevoir et de fournir un contenu de formation commun en vue de combler les déficits de compétence; demande également aux personnes, entreprises et organisations d’utiliser l’instrument de garantie pilote pour les compétences et l’éducation ainsi que des mécanismes semblables pour la formation, l’amélioration des compétences et l’éducation dans les secteurs de la rénovation;

65.

demande à la Commission de publier en 2022 au plus tard des études d’impact approfondies sur les typologies des bâtiments, des occupants et des propriétaires, et d’élaborer un cadre législatif en vue de l’introduction de normes minimales de performance énergétique (NMPE) pour les bâtiments existants, à renforcer progressivement au fil du temps, conformément à l’objectif de 2050; souligne que ces normes aideraient à rendre opérationnel le parcours vers un parc immobilier à haute efficacité énergétique et décarboné d’ici à 2050 au plus tard, et peuvent donner de la visibilité et de la sécurité au marché au sujet de la transformation du parc immobilier existant; souligne que les NMPE mises en place au niveau national devraient être assorties d’un train complet de mesures, comprenant au moins des mesures d’information et de conseil adapté aux citoyens, ainsi que des mesures suffisantes de soutien financier;

66.

invite la Commission et les États membres à introduire des passeports numériques de rénovation du bâtiment, selon une procédure accélérée, d’ici à 2025, y compris une section fournissant des informations sur l’amélioration de la qualité de l’air intérieur et sur des bâtiments sains;

67.

demande à la Commission de concevoir, dans le cadre de sa «vague de rénovation», un «calculateur climatique de l’Union» (CCU) qui assurera un étiquetage précis et facile à comprendre des matériaux de construction, des produits et des services liés à la rénovation du parc immobilier de l’Union à l’horizon 2050; souligne que le CCU devrait garantir des conditions équitables pour les principaux acteurs qui font partie de l’empreinte GES des programmes intégrés de rénovation ou qui ont un lien avec cette empreinte dans le parc immobilier de l’Union européenne et veiller à ce qu’une telle «approche globale» permette aux citoyens, aux industries et aux PME de l’Union européenne d’adopter des comportements positifs; souligne que le concept doit reposer sur les principes de l’économie circulaire et du cycle de vie afin de stimuler la demande en biens respectueux du climat «fabriqués en Europe», en renforçant la compétitivité du secteur de la construction de l’Union européenne; suggère à la Commission d’utiliser des méthodes scientifiques déjà connues pour estimer les émissions de GES, par exemple en s’inspirant de son «empreinte environnementale des produits»;

68.

demande que, lors de la prochaine révision de la directive relative à l’efficacité énergétique, les objectifs fixés dans les articles 3, 5 et 18 soient revus à la hausse, et qu’une nouvelle méthode soit mise au point pour définir les normes des bâtiments conformes aux objectifs de l’Union en matière d’énergie et de climat lors de la révision de la directive sur la performance énergétique des bâtiments;

69.

demande à la Commission d’examiner l’incidence des certificats de performance énergétique dans les États membres et de renforcer les dispositions existantes; note qu’il convient de renforcer la fiabilité, la cohérence et la comparabilité des certificats de performance énergétique à travers l’UE, afin qu’ils puissent devenir un outil de marché fiable pour évaluer la performance et la qualité des bâtiments, en particulier pour le secteur financier;

Numérisation et fiabilité des données

70.

estime que la numérisation favorise la participation active des citoyens au système énergétique, grâce à la production décentralisée, au stockage, à la flexibilité et à l’intégration ainsi qu’au couplage sectoriels; souligne le rôle de la numérisation et des données dans l’accélération de la planification, de la mise en œuvre, du contrôle et du suivi des résultats des plans de rénovation, ainsi que pour une planification et une gestion plus efficaces de l’énergie;

71.

demande à la Commission d’examiner la fiabilité des données relatives aux bâtiments, ainsi que le problème du manque de telles données, et de tenir compte de la manière dont une utilisation accrue de la numérisation peut contribuer à garantir une approche solide fondée sur les faits lors de l’adoption de politiques liées à l’efficacité énergétique et aux rénovations; reconnaît la nécessité de numériser les bases de données nationales concernant les certificats de performance énergétique, les données sur les bâtiments et les autres informations sur la construction pour qu’elles soient disponibles lors de la demande d’un passeport bâtiment numérique et pour d’autres applications de construction intelligente;

72.

considère l’«internet des objets» comme un moyen de mesurer l’impact réel de la rénovation sur la performance énergétique des bâtiments et comme un catalyseur de stratégies de rénovation rentables à grande échelle; souligne le rôle potentiel que l’intelligence artificielle intégrée pourrait jouer dans l’analyse des données ainsi que dans le suivi, la gestion et l’ajustement de la consommation d’énergie dans les bâtiments;

73.

considère que la numérisation des bâtiments et des technologies de construction sont des facteurs déterminants pour l’amélioration de l’efficacité énergétique; invite tous les acteurs locaux, régionaux, nationaux et européens concernés à prendre une part active dans la promotion de la numérisation;

74.

souligne les avantages des réseaux à très haute capacité pour les infrastructures de communication afin de favoriser les maisons intelligentes, c’est-à-dire les maisons qui sont intégrées dans un plus vaste écosystème énergétique numérique, grâce auxquelles les bâtiments bénéficient de fonctionnalités intelligentes, et en fournissent, et qui permettent l’intégration énergétique et les économies d’énergie dans divers secteurs de l’économie, y compris la modulation de la consommation et l’optimisation de la consommation d’énergie à l’intérieur des bâtiments, avec les appareils intelligents, les appareils domotiques, les pompes à chaleur électriques, les technologies de stockage des batteries, les stations de recharge pour les véhicules électriques et les compteurs intelligents, entre autres technologies numériques; se félicite de l’objectif de la directive révisée sur la performance énergétique des bâtiments de promouvoir davantage les technologies des bâtiments intelligents par le biais d’un indicateur de l'état de préparation des bâtiments aux technologies intelligentes (Smart Readiness Indicator, SRI) en tant qu’outil de soutien de l’évaluation de l'état de préparation des bâtiments aux technologies intelligentes et de sensibilisation des propriétaires ainsi que des occupants des bâtiments à la valeur des systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments (BAC) pour les performances globales des bâtiments, dont il y a lieu d’élargir les applications au titre des articles 14 et 15;

75.

souligne l’importance des réseaux intelligents en tant que moyen d’intégrer efficacement les énergies renouvelables dans les réseaux électriques, et encourage la recherche de nouvelles possibilités d’interfaces avec les gestionnaires de réseau de transport (GRT) et les gestionnaire de réseau de distribution (GRD) afin d’améliorer l’efficacité énergétique et les services électriques; souligne que les bâtiments intelligents connectés à des nano-réseaux ou à des micro-réseaux peuvent améliorer la stabilité de l’approvisionnement en électricité ainsi que la disponibilité des systèmes de chauffage/refroidissement;

76.

insiste sur le fait que le droit au logement et les droits des consommateurs impliquent des garanties sociales, une protection des données et un respect de la vie privée et du consentement conformes aux dispositions du règlement général sur la protection des données (RGPD); souligne que les solutions numériques fournies dans le cadre des rénovations devraient être intuitives, simples et interopérables, tandis que les occupants doivent recevoir la formation, les informations et le soutien nécessaires lors de leur installation; souligne le potentiel des technologies numériques non intrusives à cet égard;

77.

demande à la Commission d’évaluer la nécessité de revoir les exigences en matière d’infrastructures de recharge dans la directive sur la performance énergétique des bâtiments; souligne que les infrastructures de recharge intelligentes sont une condition préalable à l’augmentation de l’électromobilité propre;

Vague de rénovation

78.

considère que la vague de rénovation offre une occasion de réaliser l’efficacité énergétique et la neutralité climatique du parc immobilier d’ici 2050, au moyen d’un plan d’action pour des programmes intégrés de rénovation centrés sur les populations, notamment celles en situation de précarité énergétique, et de créer des bâtiments sains, décents, financièrement abordables et efficaces du point de vue énergétique, dont les habitants pourront exprimer pleinement leur potentiel, conformément au pacte vert pour l’Europe et à l’objectif d’émissions nettes nulles à l’horizon 2050, qu’il est possible de mettre en œuvre en pleine synergie également avec la nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe, la stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique, la stratégie pour une économie circulaire, le mécanisme pour une transition juste et les instruments de relance, ainsi que les stratégies visant à adapter l’Europe à l’ère du numérique;

79.

est convaincu que la vague de rénovation a la capacité d’atténuer l’incidence de la crise de COVID-19 en stimulant les économies nationales et locales, et, par exemple, en favorisant des emplois de qualité et essentiels dans les secteurs de la construction et des énergies renouvelables, en soutenant les travailleurs des micro, petites et moyennes entreprises, qui représentent 97 % du secteur, et, in fine, en suscitant de multiples possibilités et divers avantages qui pourraient voir le jour grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique du parc immobilier européen, avec notamment des avantages sociaux et environnementaux collatéraux; souligne que la vague de rénovation peut jouer un rôle important dans une relance durable et peut être un élément central de tout plan de relance post-COVID-19; souligne que, par conséquent, la Commission ne devrait pas reporter cette proposition et devrait être chargée de fournir un aperçu de toutes les options de financement disponibles;

80.

réclame une mise en œuvre ambitieuse du train de mesures sur l’énergie propre; insiste sur le rôle des plans nationaux en matière d’énergie et de climat pour la maximisation des possibilités dans le secteur de la construction; confirme son engagement à suivre de près la mise en œuvre de cette disposition, et de toutes les autres, et demande à la Commission de veiller à l’application des mesures prévues dans la directive révisée sur la performance énergétique des bâtiments;

81.

demande à la Commission de placer le principe de primauté de l’efficacité énergétique au centre du processus de rénovation du parc immobilier de l’Union, conformément au règlement sur la gouvernance de l’Union de l’énergie;

82.

se félicite des stratégies de rénovation à long terme des États membres, qui posent des jalons pour 2030 et 2040 pour la réalisation de l’objectif de neutralité climatique; exprime sa préoccupation quant aux retards importants de la part de nombreux États membres dans la présentation de leurs stratégies de rénovation à long terme; invite ces États membres à saisir l’occasion de se conformer à leurs obligations légales au titre de la directive sur la performance énergétique des bâtiments et à soumettre les stratégies de rénovation à long terme pour lesquelles ils sont en retard; encourage les gouvernements à mettre en œuvre des politiques innovantes pour faire participer activement les citoyens aux programmes d’efficacité énergétique; considère que les stratégies de rénovation à long terme devraient être reconnues comme un instrument essentiel pour la planification, la mesure des progrès et la réalisation des objectifs d’efficacité énergétique;

83.

souligne qu’il convient de réaliser un parc immobilier décarboné à haute efficacité énergétique par le biais d’une réduction significative de la consommation d’énergie avec la mise en œuvre de politiques d’efficacité énergétique fortes et habilitantes, tout en couvrant les besoins résiduels avec des énergies renouvelables; souligne que la rénovation des bâtiments devrait être intégrée à des efforts plus larges de décarbonation du système énergétique et aller de pair avec, par exemple, des investissements dans des réseaux énergétiques de quartier et des pompes à chaleur efficaces, en adoptant une approche par système/quartier intégrant toutes les mesures d’efficacité potentielles, telles que la récupération de la chaleur excédentaire; souligne la nécessité de définir des actions concrètes pour réaliser les potentiels identifiés en matière de cogénération à haut rendement et de chauffage urbain; souligne que cette approche systémique est nécessaire pour réaliser la transition vers une économie à haute efficacité énergétique et reposant entièrement sur les énergies renouvelables, et assurer la conformité avec l’objectif de limitation du réchauffement climatique à moins de 1,5 oC;

84.

se félicite que la Commission ait annoncé un soutien aux rénovations dans les écoles, les hôpitaux et les logements pour les plus précaires, en particulier pour ce qui concerne le parc immobilier public, qui est souvent dans le plus mauvais état; souligne toutefois la difficulté de toucher le vaste parc immobilier résidentiel, qui représente 75 % de la superficie bâtie dans l’Union;

85.

souscrit à l’analyse selon laquelle les rénovations en matière d’efficacité énergétique des bâtiments sont assorties de nombreux avantages, tels qu’un meilleur apprentissage, une récupération plus rapide et la possibilité de sortir des personnes de la précarité énergétique; souligne l’amélioration de la qualité de l’air intérieur et extérieur, la réduction des émissions, l’augmentation de l’efficacité énergétique, l’amélioration du confort thermique ainsi que la réduction de la dépendance vis-à-vis des importations; appelle à l'inclusion systématique de ces avantages dans les programmes intégrés de rénovation;

86.

invite les États membres à lancer des campagnes de communication intersectorielles, propres à chaque pays et sur mesure, concernant les multiples possibilités et les divers avantages qui pourraient voir le jour grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique du parc immobilier, ainsi qu’à fournir des informations sur les guichets uniques et les possibilités de financement disponibles, y compris en provenance de l’UE;

87.

demande à la Commission d’inscrire dans une législation européenne nouvelle et révisée les mesures de la vague de rénovation et de réviser les objectifs climatiques et énergétiques pour 2030, dans le plein respect du principe de subsidiarité et de rentabilité, pour permettre les synergies entre les différents textes législatifs et les placer sur une trajectoire menant à la neutralité climatique, tout en veillant à ce que les mesures d’efficacité énergétique, y compris la rénovation des bâtiments, soient considérées comme une politique clef pour combler les lacunes que présentent les objectifs pour 2030; souligne la nécessité d’un soutien financier pour faire en sorte que les logements soient abordables financièrement pour les propriétaires et les occupants;

88.

demande à la Commission d’évaluer les stratégies de rénovation à long terme et d’émettre des recommandations à l’intention des États membres en mettant à la fois en évidence les lacunes et les bonnes pratiques existantes; demande aux États membres de surveiller la mise en œuvre de leurs stratégies de rénovation à long terme et de les réviser tous les 5 ans, conformément au cycle d’inventaire de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et à son architecture à cliquets, de manière à ce que l’objectif d’un parc immobilier climatiquement neutre et hautement efficace sur le plan énergétique soit rempli; appelle les États membres à adopter des stratégies de rénovation à long terme en tant qu’outil visant à définir une trajectoire de relance et de redressement économiques, ce qui nécessite de les finaliser de manière ambitieuse, détaillée et urgente; invite les États membres qui ne l’ont pas encore fait, à présenter dans les plus brefs délais leurs stratégies de rénovation à long terme;

89.

demande que les secteurs de la construction et de la rénovation, notamment les micro, petites et moyennes entreprises, soient associés aux trains de mesures de relance; demande que le plan de relance économique accorde la priorité aux investissements dans la rénovation des bâtiments en vue de faire émerger un parc immobilier à haute efficacité énergétique et fondé sur des ressources renouvelables;

o

o o

90.

charge son Président de transmettre la présente résolution à l’ensemble des institutions de l’Union et aux États membres.

(1)  JO L 328 du 21.12.2018, p. 210.

(2)  JO L 156 du 19.6.2018, p. 75.

(3)  JO L 328 du 21.12.2018, p. 82.

(4)  JO L 328 du 21.12.2018, p. 1.

(5)  JO L 158 du 14.6.2019, p. 125.

(6)  JO L 158 du 14.6.2019, p. 54.

(7)  JO L 88 du 4.4.2011, p. 5.

(8)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.

(9)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

(10)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

(11)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0005.

(12)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0078.

(13)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0217.

(14)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0438.

(15)  JO C 463 du 21.12.2018, p. 10.

(16)  JO C 204 du 13.6.2018, p. 23.

(17)  JO C 204 du 13.6.2018, p. 35.

(18)  Ürge-Vorsatz, Diana, Tirado-Herrero, Sergio, Fegyverneky, Sándor, Arena, Daniele, Butcher, Andrew et Telegdy, Almos, Employment Impacts of a Large-Scale Deep Building Energy Retrofit Programme in Hungary (Incidences sur l’emploi du programme de rénovation énergétique lourde à grande échelle des bâtiments en Hongrie), 2010; Janssen, Rod et Staniaszek, Dan, How Many Jobs? A Survey of the Employment Effects of Investment in Energy Efficiency of Buildings (Combien d’emplois? Étude des effets sur l’emploi de l’investissement dans l’efficacité énergétique des bâtiments), The Energy Efficiency Industrial Forum, 2012.

(19)  Organisation mondiale de la santé, «Plus d’un demi-million de décès prématurés chaque année dans la région européenne en raison de la pollution de l’air ambiant et à l’intérieur des habitations», 2018.

(20)  Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe, (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0005).

(21)  Communication de la Commission du 11 décembre 2019 sur le pacte vert pour l’Europe (COM(2019)0640).

(22)  Directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique (JO L 328 du 21.12.2018, p. 210); directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique (JO L 156 du 19.6.2018, p. 75); directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(23)  Castellazzi, L., Bertoldi, P. et Economidou, M., Overcoming the split incentive barrier in the building sectors: unlocking the energy efficiency potential in the rental & multifamily sectors (Surmonter l’obstacle de la dispersion des incitations dans les secteurs du bâtiment: libérer le potentiel d’efficacité énergétique dans les secteurs locatif et des bâtiments collectifs), Luxembourg, Office des publications de l’Union européenne, 2017, https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101251/ldna28058enn.pdf

(24)  Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).

(25)  Hyland, Marie, Lyons, Ronan et Lyons, Sean, «The value of domestic building energy efficiency — evidence from Ireland» (La valeur de l’efficacité énergétique des bâtiments domestiques — données concernant l’Irlande), Energy Economics, vol. 40, 2012; Mangold, Mikael, Österbring, Magnus, Wallbaum, Holger, Thuvander, Liane et Femenias, Paula, «Socio-economic impact of renovation and retrofitting of the Gothenburg building stock» (Retombées socioéconomiques de la rénovation et de la modernisation du parc immobilier de Göteborg), Energy and Buildings, vol. 123, 2016.

(26)  Rapport spécial 11/2020 de la Cour des comptes européenne, du 28 avril 2020, intitulé «Efficacité énergétique des bâtiments: donner plus d'importance à la rentabilité», https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=53483

(27)  Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5).

(28)  Cour des comptes européenne, op. cit.

(29)  Communication de la Commission du 16 juillet 2008 intitulée «Des marchés publics pour un environnement meilleur» (COM(2008) 0400).

(30)  Document de travail des services de la Commission — Analyse d’impact accompagnant le document «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments» (SWD(2016)0414).


22.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 385/83


P9_TA(2020)0228

Pénurie de médicaments — comment faire face à un problème émergent

Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2020 sur la pénurie de médicaments — comment faire face à un problème émergent (2020/2071(INI))

(2021/C 385/09)

Le Parlement européen,

vu l’article 3 du traité sur l’Union européenne (traité UE),

vu l’article 6, paragraphe 1, du traité UE et l’article 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sur le droit à la protection en matière de santé de tout citoyen européen,

vu l’article 14 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) et l’article 36 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

vu les articles 101 et 102 du traité FUE ainsi que le protocole no 27 sur le marché intérieur et la concurrence,

vu les articles 107 et 108 du traité FUE sur les aides d’État,

vu l’article 168 du traité FUE, qui dispose qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine doit être assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union,

vu la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (1), les obligations établies dans son article 81 concernant le maintien d’une fourniture suffisante et continue de médicaments, et son article 23 bis sur la notification à l’autorité compétente si un produit cesse d’être mis sur le marché, à titre temporaire ou permanent,

vu le rapport d’évaluation de la Commission au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 59, paragraphe 4, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (COM(2017)0135),

vu les conclusions du Conseil du 8 juin 2010 sur l’équité et la santé dans toutes les politiques: solidarité en matière de santé,

vu la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (2),

vu le règlement (UE) no 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE (3),

vu le règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (4),

vu le règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l’emballage des médicaments à usage humain (5),

vu le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (6),

vu le (UE) 2020/561 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2020 modifiant le règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux en ce qui concerne les dates d’application de certaines de ses dispositions (7),

vu le règlement (UE) 2019/5 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant le règlement (CE) no 726/2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, le règlement (CE) no 1901/2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique et la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (8),

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’évaluation des technologies de la santé et modifiant la directive 2011/24/UE (COM(2018)0051), et la position du Parlement en première lecture du 14 février 2019 sur ladite proposition,

vu l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et la déclaration de Doha sur l’accord sur les ADPIC et la santé publique,

vu la communication de la Commission du 8 avril 2020 intitulée «Orientations pour un approvisionnement optimal et rationnel en médicaments afin d’éviter toute pénurie au cours de la pandémie de COVID-19» (C(2020)2272),

vu la communication du 27 mai 2020 de la Commission intitulée «L’heure de l’Europe: réparer les dommages et préparer l’avenir pour la prochaine génération» (COM(2020)0456),

vu la communication du 27 mai 2020 de la Commission intitulée «Le budget de l’Union: moteur du plan de relance pour l’Europe» (COM(2020)0442),

vu la communication de la Commission du 10 mars 2020 intitulée «Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe» (COM(2020)0102),

vu la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030» (COM(2020)0380),

vu la résolution du Parlement européen du 17 avril 2020 sur une action coordonnée de l’Union pour combattre la pandémie de COVID-19 et ses conséquences (9),

vu la résolution du Parlement européen du 18 décembre 2019 — Permettre la transformation numérique des services de santé et de soins dans le marché unique numérique: donner aux citoyens les moyens d’agir et construire une société plus saine (10),

vu la résolution Parlement européen du 2 mars 2017 sur les options de l’Union européenne pour améliorer l’accès aux médicaments (11),

vu les lignes directrices de la task-force sur la disponibilité des médicaments autorisés à usage humain et à usage vétérinaire réunissant l’Agence européenne des médicaments (EMA) et les directeurs des agences des médicaments (HMA), notamment celles du 1er juillet 2019 intitulées «Guidance on detection and notification of shortages of medicinal products for Marketing Authorisation Holders (MAHs) in the Union (EEA)» (EMA/674304/2018) (Guide pour la détection et la notification des pénuries de médicaments pour les titulaires d’autorisation de mise sur le marché dans l’Union (EEE)) et celles du 4 juillet 2019 intitulées «Good practice guidance for communication to the public on medicines’ availability issues» (EMA/632473/2018) (Guide de bonnes pratiques pour la communication au public sur les questions de disponibilité des médicaments),

vu les plateformes récemment créées à la lumière de l’actuelle crise de la COVID-19, telles que le système de point de contact unique pour l’industrie (I-SPOC) de l’EMA, qui rationalise le processus de notification des pénuries potentielles de médicaments afin de les prévenir et de les signaler le plus tôt possible; vu le fait que ces plateformes ont permis et facilité un dialogue sur les pénuries entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement pharmaceutique et les régulateurs,

vu le rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) intitulé «La sélection des médicaments essentiels. Rapport d’un Comité d’experts de I’OMS [réuni à Genève du 17 au 21 octobre 1977]» (no 615 de la série de rapports techniques de l’OMS), le rapport du secrétariat de l’OMS du 7 décembre 2001 intitulé «Stratégie pharmaceutique de l’OMS — procédure révisée pour la mise à jour de la liste modèle OMS des médicaments essentiels» (EB109/8), le rapport de l’OMS de mars 2015 intitulé «Access to New Medicines in Europe» (L’accès aux nouveaux médicaments en Europe) et le rapport de l’OMS du 9 juillet 2013 intitulé «Priority Medicines for Europe and the World» (Médicaments prioritaires pour l’Europe et le monde),

vu l’approche «Un monde, une santé» de l’OMS,

vu l’objectif de développement durable des Nations unies no 3, à savoir «Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge»,

vu le rapport d’information no 737 du Sénat français du 27 septembre 2018 de M. Jean-Pierre Decool intitulé «Pénuries de médicaments et de vaccins: renforcer l’éthique de santé publique dans la chaîne du médicament», fait au nom de la mission d’information du Sénat français sur la pénurie de médicaments et de vaccins,

vu les orientations de la Commission concernant les investissements directs étrangers et la libre circulation des capitaux provenant de pays tiers ainsi que la protection des actifs stratégiques européens dans le contexte de l’urgence liée à la COVID-19, dans la perspective de l’application du règlement (UE) 2019/452 (le règlement sur le filtrage des IDE), qui sera pleinement opérationnel à partir du 11 octobre 2020,

vu les conclusions de la session du Conseil «Emploi, politique sociale, santé et consommateurs» des 9 et 10 décembre 2019,

vu le rapport 2016 du Groupe de haut niveau sur l’accès aux médicaments du Secrétaire général des Nations unies intitulé «Promouvoir l’innovation et l’accès aux technologies de la santé»,

vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 sur «Le pacte vert pour l’Europe» (COM(2019)0640),

vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe (12),

vu l’article 54 de son règlement intérieur,

vu les avis de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la commission du développement, de la commission du commerce international, de la commission des transports et du tourisme et de la commission des affaires juridiques,

vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A9-0142/2020),

A.

considérant que le problème de longue date de la pénurie de médicaments au sein de l’Union s’est considérablement aggravé au cours des dernières années; que l’augmentation de la demande mondiale, ainsi que la pandémie de COVID-19, ont encore aggravé les pénuries de médicaments, fragilisant le système sanitaire des États membres et entraînant des risques considérables pour la santé et la prise en charge des patients, notamment la progression de la maladie ou l’aggravation des symptômes, des retards accrus ou des interruptions dans les soins ou la thérapie, des hospitalisations plus longues, une exposition accrue aux médicaments falsifiés, des erreurs de médication ou des effets indésirables survenant lorsque le médicament manquant est remplacé par un autre, une transmission évitable de maladies infectieuses, une détresse psychologique importante et une augmentation des dépenses pour le système de soins de santé; qu’il est du devoir des États membres de trouver des solutions rapides et concrètes, notamment dans le cadre d’une action et d’une coordination européennes communes;

B.

considérant que les traités et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne indiquent que chacun à la prévention en matière de santé et a le droit de bénéficier de traitements médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales; que ce droit devrait être appliqué à tous les citoyens, y compris ceux qui vivent dans les plus petits États membres et dans les régions les plus périphériques de l’Union; que la pénurie de médicaments est une menace croissante pour la santé publique, qui a de graves répercussions sur les systèmes de soins de santé et sur le droit de chaque patient dans l’Union à l’accès à un traitement médical approprié;

C.

considérant que garantir l’accès des patients aux médicaments essentiels est l’un des objectifs principaux de l’Union européenne et de l’OMS, repris dans l’ODD no 3 du programme de développement durable des Nations unies; que l’accès universel aux médicaments dépend de leur disponibilité en temps voulu et de leur caractère abordable pour tous, sans discrimination géographique;

D.

considérant que les patients devraient avoir accès aux soins de santé et aux options de traitement de leur choix et de leur préférence;

E.

considérant que l’accès à des tests diagnostics et à des vaccins abordables et adaptés est aussi essentiel que l’accès à des médicaments sûrs, efficaces et abordables;

F.

considérant que les pénuries de médicaments sont d’origine multifactorielle et complexe; que certaines décisions prises par l’industrie pharmaceutique, telles que les arrêts de production et les retraits des marchés des États membres moins rentables, sont souvent la raison des pénuries de médicaments;

G.

considérant qu’il est impératif de prévenir les pénuries de médicaments ainsi que d’en atténuer les effets dans le cas où elles se produisent;

H.

considérant qu’une stratégie efficace devrait comprendre des mesures visant à atténuer les pénuries de médicaments, mais aussi à la prévenir, en se penchant sur les causes profondes, multiples, des pénuries;

I.

considérant qu’il n’existe pas de définitions harmonisées entre États membres des concepts de «pénurie», de «tensions», de «ruptures d’approvisionnement», de «déstockage» et de «surstockage»; qu’il est nécessaire de distinguer «les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur» (MITM) et «les médicaments d’intérêt sanitaire et stratégique» (MISS);

J.

considérant que les pénuries de médicaments imposent des coûts importants aux acteurs de la santé, tant publics que privés;

K.

considérant que les produits pharmaceutiques constituent l’un des piliers des soins de santé et que l’accès insuffisant aux médicaments essentiels et les prix élevés des médicaments novateurs constituent une menace sérieuse pour la santé de la population et la viabilité des systèmes de santé nationaux;

L.

considérant que, dans de nombreux cas, les prix des nouveaux médicaments, notamment des traitements contre le cancer, ont augmenté au cours des dernières décennies au point d’être inabordables pour de nombreux citoyens de l’Union;

M.

considérant que l’industrie des médicaments génériques et biosimilaires fournit la majorité des médicaments aux patients de l’Union (près de 70 % de produits pharmaceutiques délivrés);

N.

considérant que l’entrée des génériques et des biosimilaires sur le marché constitue un mécanisme important d’accroissement de la concurrence, de réduction des prix et de garantie de la viabilité des systèmes de santé; que leur entrée sur le marché ne devrait pas être retardée;

O.

considérant que les fabricants de génériques basés dans l’Union ont un rôle important à jouer face à la croissance de la demande de médicaments abordables dans les États membres;

P.

considérant que les anticancéreux, les médicaments contre le diabète, les anti-infectieux et les médicaments du système nerveux représentent plus de la moitié de ces pénuries; que les spécialités injectables semblent être les plus susceptibles d’être touchées par la pénurie en raison de la complexité de leur processus de fabrication;

Q.

considérant que les pénuries de médicaments pourraient compromettre le succès des initiatives de l’Union et des États membres en matière de santé, telles que le plan européen de lutte contre le cancer;

R.

considérant que dans les États membres dont les marchés sont petits, les médicaments destinés à traiter les maladies rares ne sont souvent pas disponibles ou ne le sont qu’à des prix nettement plus élevés que sur les grands marchés;

S.

considérant que la pandémie de COVID-19 a mis en évidence l’importance d’un marché intérieur qui fonctionne bien et de chaînes d’approvisionnement solides pour les médicaments et les équipements médicaux; qu’un dialogue européen sur la manière de garantir ce bon fonctionnement est nécessaire;

T.

considérant que des initiatives non coordonnées au niveau national, telles que la constitution de stocks et l’imposition de sanctions, ne constituent pas la bonne solution et pourraient entraîner un risque accru de pénuries de médicaments;

U.

considérant la perte d’indépendance sanitaire européenne liée à la délocalisation de la production, 40 % des médicaments finis commercialisés dans l’Union proviennent de pays tiers; que, bien que l’Europe dispose d’une infrastructure industrielle forte, la chaîne d’approvisionnement reste fortement tributaire de sous-traitants extérieurs à l’Union pour la production de matières premières en raison du coût du travail et de normes environnementales souvent moins contraignantes, de sorte que 60 % à 80 % des principes chimiques actifs des médicaments sont fabriqués hors de l’Union, principalement en Chine et en Inde; que cette proportion était de 20 % il y a 30 ans; que ces deux pays produiraient 60 % du paracétamol mondial, 90 % de la pénicilline et 50 % de l’ibuprofène; qu’à ce jour, aucune étiquette ni aucun étiquetage obligatoire visible par les patients et clients n’est exigé en ce qui concerne l’origine et le pays de fabrication des médicaments et des principes actifs; que l’accès limité aux principes actifs requis pour la production de médicaments génériques est particulièrement problématique; que l’interruption de la chaîne d’approvisionnement mondiale résultant de la pandémie de COVID-19 a davantage encore mis en lumière la dépendance de l’Union vis-à-vis des pays tiers dans le secteur de la santé; que la nouvelle pandémie de COVID-19 a également révélé des pénuries de dispositifs médicaux, de produits médicaux et d’équipements de protection;

V.

considérant que l’Union dispose toujours d’un secteur de la production pharmaceutique solide, en particulier dans le secteur de l’innovation, et qu’elle est le premier exportateur mondial de produits pharmaceutiques, qui participe au commerce mondial de produits pharmaceutiques; que la fourniture de médicaments génériques à moindre coût avec une production hors de l’Union permet de rendre les médicaments abordables, ce qui a une incidence sur les budgets de santé des États membres et sur l’accès des patients;

W.

considérant qu’en conséquence de la crise sanitaire de la COVID-19, l’Union sera confrontée à une crise économique qui se répercutera sur les pénuries de médicaments et sur la compétitivité de son industrie pharmaceutique;

X.

considérant qu’il est tout aussi important de protéger et d’encourager les sites de production existants au sein de l’Union et de renforcer le paysage européen de la recherche;

Y.

considérant que l’augmentation de la demande, associée à la pression sur les prix, entraînent notamment la concentration de l’offre de principes actifs, une réduction du nombre de fabricants de produits chimiques et une absence de solutions autres en cas d’apparition de problèmes, comme le montre le cas de la crise actuelle de la COVID-19;

Z.

considérant que les stocks de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur et de médicaments d’intérêt sanitaire et stratégique sont insuffisants, que les principes actifs sont peu coûteux et de production simple et que les stocks de médicaments matures, essentiels pour la santé publique, sont particulièrement limités; que les firmes pharmaceutiques travaillent à flux tendu, ce qui peut exposer les fabricants à des chocs d’offre dès lors que surviennent des perturbations inattendues de la production et de la chaîne d’approvisionnement, ainsi que des fluctuations en ce qui concerne la demande du marché;

AA.

considérant qu’une fixation différentiée des prix d’un État membre à l’autre favorise les «exportations parallèles» vers les pays dans lesquels le médicament est vendu plus cher; que les exportations parallèles peuvent dans certains cas avoir pour conséquence involontaire de perturber l’approvisionnement des États membres, entraînant ainsi des déséquilibres sur le marché; que, dans sa résolution du 2 mars 2017, le Parlement a invité la Commission et le Conseil à évaluer l’incidence du commerce parallèle et des quotas d’approvisionnement;

AB.

considérant que les pratiques de stockage inappropriées qui ont cours dans certains États membres en l’absence de coordination efficace à l’échelle de l’Union entraînent un déséquilibre du marché, aggravent les pénuries de médicaments et limitent l’accès des patients aux traitements dans toute l’Union;

AC.

considérant que les mesures non coordonnées au niveau national se sont révélées inefficaces pour lutter contre la crise de la COVID-19, alors qu’une coordination et un dialogue paneuropéens sont nécessaires;

AD.

considérant que la pandémie de COVID-19 a mis en lumière le fait que la coordination entre les institutions de l’Union, les autorités de réglementation et les experts de la chaîne d’approvisionnement pharmaceutique est essentielle en vue de faire face aux crises sanitaires et aux dysfonctionnements de l’approvisionnement tels que les pénuries de médicaments; qu’elle a également démontré l’importance de la coordination entre les politiques et les services de l’Union afin de réagir de manière rapide et efficace aux situations d’urgence ainsi que de prévenir les pénuries de médicaments et de les atténuer au cas où elles se produiraient;

AE.

considérant qu’un nombre croissant d’États membres cherchent à mettre en place des stocks nationaux de fournitures médicales et que l’augmentation de la demande qui en résulterait dépasserait les prévisions actuelles en matière de demande, qui sont fondées sur le besoin épidémiologique; que les hausses soudaines et importantes de la demande peuvent exercer une pression considérable sur les fournisseurs et, en conséquence, donner lieu à des difficultés pour répondre à la demande dans d’autres pays;

AF.

considérant que la crise financière de 2009 a forcé les pays européens à introduire des mesures intenables de limitation des coûts — telles que des clauses de récupération et des mécanismes inefficaces de passation de marchés — afin de réduire les dépenses pharmaceutiques, ce qui a conduit au retrait de produits et d’entreprises du marché;

AG.

considérant que l’absence d’harmonisation des réglementations entre États membres fait obstacle à la circulation des médicaments au sein du marché unique;

AH.

considérant que la crise liée à la COVID-19 a mis en lumière le risque accru que présentent les tentatives d’acquérir des capacités sanitaires en passant par des investissements directs étrangers et la nécessité de préserver et de renforcer le partage de ces capacités précieuses au sein du marché unique;

AI.

considérant qu’une industrie pharmaceutique forte, innovante et compétitive en Europe est capitale pour l’Union européenne et ses États membres;

AJ.

considérant que l’industrie pharmaceutique nécessite un cadre juridique adéquat pour mener des recherches, développer et produire des produits pharmaceutiques au sein de l’Union européenne;

AK.

considérant que la protection par brevet crée un cadre juridique important pour l’innovation pharmaceutique, étant donné qu’elle offre aux entreprises des incitations financières leur permettant de couvrir les coûts de recherche et de développement (R&D) de nouveaux médicaments;

AL.

considérant que les États membres sont libres de déterminer d’autres motifs pour l’octroi de licences obligatoires et de déterminer ce qui constitue une urgence nationale;

AM.

considérant que les mécanismes qui permettent aux acteurs de la chaîne d’approvisionnement, et en particulier aux pharmaciens, de communiquer des informations concernant le manque de médicaments sont actuellement très fragmentés au sein des États membres; que cette fragmentation peut faire obstacle à une surveillance et à une communication adéquates entre les autorités des États membres concernant les pénuries de médicaments;

AN.

considérant que l’article 81 de la directive 2001/83/CE demande des mesures visant à prévenir les pénuries ou les problèmes de distribution des médicaments dans les États membres; que la Commission a publié des lignes directrices pour un approvisionnement optimal et rationnel en médicaments afin d’éviter les pénuries pendant la pandémie de COVID-19; que, dans ces lignes directrices, la Commission reconnaît qu’aucun pays n’est autosuffisant ni en matières premières, ni en principes actifs, ni en produits intermédiaires, ni en médicaments finis nécessaires au bon fonctionnement du système de santé;

AO.

considérant que, selon la Commission, la réponse des États membres à la crise pandémique de la COVID-19 a nécessité un accroissement considérable de la production de principes actifs et de médicaments dans l’Union et que cette situation a exigé une réorganisation des chaînes d’approvisionnement et des lignes de production; que, dans ses déclarations faites lors de la réunion du 22 avril 2020 avec les membres de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI) du Parlement européen, Stella Kyriakides, membre de la Commission, a souligné la nécessité d’accroître la production de médicaments et le niveau d’innovation au sein de l’Union; que tous les petits et moyens laboratoires pharmaceutiques constituent un atout à préserver et un réservoir de recherches et de découvertes à soutenir, car ils peuvent participer à la prévention des pénuries de médicaments;

AP.

considérant que le Parlement, dans sa résolution du 8 mars 2011 (13), et le Conseil, dans ses conclusions du 13 septembre 2010, ont tous deux souligné la nécessité d’introduire une procédure commune de passation conjointe de marché relative à des contre-mesures médicales, notamment en ce qui concerne les vaccins pandémiques; que la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (14) encourage les États membres à tirer parti des procédures de passation conjointe de marché, à condition que ces procédures soient précédées d’un accord de passation conjointe de marché entre les États membres participants;

AQ.

considérant que la Commission a annoncé son intention de publier, d’ici à la fin de l’année 2020, des recommandations pour une future stratégie pharmaceutique de l’Union;

AR.

considérant que la gestion des transports et de la logistique est d’une importance cruciale pour l’approvisionnement en médicaments, produits pharmaceutiques, équipements médicaux, équipements de protection individuelle et autres fournitures médicales et matières premières, notamment compte tenu de la complexité croissante des chaînes d’approvisionnement; qu’il est important de disposer de points efficaces de passage frontalier via des «voies réservées» afin de garantir la circulation sans entraves des médicaments, de réduire les obstacles administratifs et de faciliter l’accès aux services de transport;

AS.

considérant qu’il convient de garantir des normes de sécurité élevées et de veiller à ce que les travailleurs bénéficient de conditions de travail décentes; que la réglementation pharmaceutique devrait garantir la qualité, la quantité, la sécurité et l’efficacité de la fourniture de médicaments entre les États membres;

AT.

considérant que les patients dépendent d’un accès équitable et efficace aux médicaments dans le cadre d’un marché unique durable, compétitif, multisources et performant, dont fait partie l’espace européen unique des transports;

AU.

considérant que la pandémie de COVID-19 a mis en lumière le fait que la circulation intra-UE et extra-UE des médicaments est essentielle en vue de surmonter les contraintes existantes et d’accorder la priorité à la circulation des biens essentiels;

AV.

considérant qu’il est nécessaire de tout mettre en œuvre pour que la pandémie de COVID-19 ne détériore pas la situation socio-économique et les conditions de vie des citoyens vulnérables;

AW.

considérant que le changement climatique est l’un des facteurs à l’origine de la multiplication des épidémies ainsi que de leur expansion géographique et de l’aggravation de leur incidence, en lien avec la mondialisation, l’urbanisation et l’intensification des voyages; que la surveillance européenne a été renforcée sur les maladies vectorielles comme les virus du paludisme, de la dengue, du chikungunya, de la maladie à virus Zika et de la fièvre du Nil occidental;

AX.

considérant la corrélation accrue entre la destruction de la biodiversité, le trafic d’espèces sauvages, la prolifération des habitats artificiels et la dégradation des zones naturelles à forte densité humaine, ainsi que les méthodes non durables de production alimentaire et la propagation des zoonoses, qui permettent aux agents pathogènes d’origine animale d’arriver jusqu’à l’homme et de se diffuser rapidement; considérant que la biodiversité est une source importante pour les médicaments existants et pour le développement potentiel de médicaments futurs;

1.

souligne qu’il est absolument nécessaire, d’un point de vue géostratégique, que l’Union retrouve son indépendance en matière de soins de santé, qu’elle assure rapidement et efficacement son approvisionnement en médicaments, en équipements médicaux, en dispositifs médicaux, en substances actives, en outils de diagnostic et en vaccins à des prix abordables et qu’elle prévienne les pénuries dans ces domaines, en donnant la priorité à l’intérêt et à la sécurité des patients; souligne qu’il importe de veiller à ce que tous les États membres disposent d’un accès équitable à la chaîne d’approvisionnement; insiste à cette fin sur la nécessité, pour l’industrie pharmaceutique de l’Union, de disposer d’une chaîne d’approvisionnement diversifiée et d’un plan d’atténuation du risque de pénurie de médicaments, afin de gérer les vulnérabilités et les risques auxquels est exposée sa chaîne d’approvisionnement;

2.

rappelle que, si les États membres sont responsables de la définition et de l’organisation de leurs politiques de santé, l’Union est responsable de la législation pharmaceutique ainsi que de diverses politiques de santé publique, et qu’il lui incombe de coordonner et de compléter les mesures nationales en vue de garantir l’accès de tous les citoyens et résidents de l’Union à des services de santé abordables et de haute qualité;

3.

souligne qu’il importe de toujours placer l’intérêt et la sécurité des patients au cœur des politiques de santé, sans tolérer aucune discrimination en matière d’accès aux médicaments et aux traitements, et qu’il est nécessaire de renforcer la coopération et la coordination entre les États membres et de faciliter l’échange de bonnes pratiques; souligne le préjudice potentiel porté aux patients du fait des pénuries de médicaments et de dispositifs médicaux; invite la Commission et les États membres à collaborer étroitement pour protéger la résilience et la durabilité de la chaîne d’approvisionnement sanitaire et pour garantir la disponibilité permanente des médicaments;

4.

insiste sur le fait que la pénurie de médicaments est une menace sérieuse pour le droit des patients de l’Union aux soins médicaux essentiels, ce qui crée des inégalités entre les patients selon leur pays de résidence et soulève également le risque d’une perturbation du marché unique;

5.

souligne qu’il est important de disposer de définitions harmonisées au niveau de l’Union pour les concepts de «pénurie», de «tensions», de «ruptures d’approvisionnement», de «déstockage» et de «surstockage»; invite la Commission à élaborer de telles définitions en étroite coopération avec les États membres et toutes les parties prenantes concernées, y compris les organisations de patients; invite en particulier la Commission à renforcer la définition du concept de «pénurie» proposée en 2019 par la task force conjointe de l’Agence européenne des médicaments (EMA) et des directeurs des agences des médicaments; invite la Commission à établir une distinction entre les «médicaments d’intérêt thérapeutique majeur» (MITM), soit les médicaments pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme ou réduit considérablement les chances du patient au regard du potentiel évolutif de la maladie, ou pour lesquels il n’existe aucune solution thérapeutique de remplacement qui soit appropriée et disponible en quantité suffisante, et les «médicaments d’intérêt sanitaire et stratégique» (MISS), pour lesquels une interruption de traitement représente un danger immédiat pour la vie du patient;

6.

estime qu’il est essentiel d’analyser les causes profondes multifactorielles des pénuries de médicaments et de s’y attaquer; salue dans ce cadre l’appel d’offres lancé par la Commission pour une étude sur les causes de la pénurie de médicaments dans l’Union et demande que cette étude soit publiée d’ici la fin de l’année; appelle toutefois à mener une autre étude sur les incidences des pénuries de médicaments sur les soins, le traitement et la santé des patients;

7.

invite la Commission à proposer, dans le cadre de sa future stratégique pharmaceutique, des mesures ambitieuses et concrètes visant à pallier ces difficultés; demande à la Commission d’inclure des mesures destinées au secteur pharmaceutique dans sa proposition de législation de 2021 sur la diligence raisonnée des entreprises;

8.

se félicite de la proposition de la Commission relative au nouveau programme «L’UE pour la santé» et du fait que l’un de ses objectifs annoncés soit la promotion de la disponibilité et de l’accessibilité des médicaments et des équipements médicaux; plaide en faveur d’une action commune pour la prévention des pénuries de médicaments, qui serait financée par le futur programme de santé;

9.

rappelle que la pénurie de médicaments est un problème mondial; souligne que les pays en développement, dont un certain nombre de pays africains, sont les plus touchés par ces pénuries; demande instamment que la question de l’accès aux médicaments dans les pays en développement soit traitée dans un contexte plus large, dans le cadre de l’Organisation mondiale de la santé (OMS); invite la Commission et les États membres à renforcer leur soutien aux pays en développement, notamment au moyen de la réserve stratégique «RescEU»;

10.

souligne le droit fondamental de toute personne à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, tel que consacré par l’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme; rappelle à cet égard que l’Union européenne s’est engagée à protéger avec rigueur la santé humaine dans toutes ses politiques et activités, conformément à l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au principe de cohérence des politiques au service du développement, dans le plein respect des engagements internationaux, notamment le programme de développement durable à l’horizon 2030 et l’objectif de développement durable 3 «Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge»;

Sécuriser l’approvisionnement dans l’intérêt des patients, garantir l’accès aux soins médicaux pour tous les patients et rétablir l’indépendance de l’Union en matière de santé

11.

rappelle que les pénuries de médicaments ont une incidence directe sur la santé et la sécurité des patients, ainsi que sur la continuité de leur traitement; souligne que, pour les patients, les conséquences des pénuries de médicaments incluent: une progression de la maladie ou une aggravation des symptômes en raison d’un retard du traitement, une transmission évitable de maladies infectieuses, un risque accru d’exposition à des médicaments falsifiés et une importante détresse psychologique pour les patients et leur famille; rappelle qu’aucun État membre n’est autosuffisant en ce qui concerne les matières premières, les produits intermédiaires, les principes actifs et les médicaments finis nécessaires pour garantir le bon fonctionnement du système de santé;

12.

remarque que les risques sont particulièrement élevés pour les personnes vulnérables comme les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes présentant un handicap et les patients atteints de maladies chroniques ou de cancer ou se trouvant en unité de soins intensifs;

13.

rappelle les pénuries d’hormones féminines de synthèse utilisées en contraception et dans les traitements hormonaux substitutifs (THS); s’inquiète de la menace que ces pénuries constituent pour la santé et les droits sexuels et génésiques des femmes et des filles; souligne l’importance de renforcer le contrôle et la gestion de la fabrication, du stockage et de la commercialisation de ces médicaments pour garantir aux femmes la continuité des chaînes d’approvisionnement, des prix équitables et leur disponibilité;

14.

souligne que, dans plusieurs États membres, un prix plus élevé, un taux de remboursement plus faible ou une absence de remboursement pour le médicament de substitution proposé au patient représentent des obstacles majeurs en matière d’accès aux médicaments pour les personnes à faibles revenus ou souffrant de maladies chroniques; appelle les États membres à garantir l’accès à un médicament de substitution à un prix équivalent ou donnant lieu à un remboursement similaire dans le cas d’une pénurie d’approvisionnement;

15.

demande à la Commission d’inclure dans les statistiques de l’Union sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) des données sur les besoins non satisfaits autodéclarés en matière d’accès aux médicaments, l’accès aux médicaments n’étant actuellement pas mesuré dans les EU-SILC;

16.

invite la Commission et les États membres à prendre rapidement les mesures nécessaires pour garantir la sécurité d’approvisionnement en produits médicaux, réduire la dépendance de l’Union à l’égard des pays tiers et soutenir la fabrication locale de produits pharmaceutiques pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, en donnant la priorité aux médicaments d’intérêt sanitaire et stratégique, en étroite collaboration avec les États membres; invite la Commission et les États membres à établir, avec l’aide des parties prenantes concernées, une carte des sites de production de l’Union dans les pays tiers et une carte évolutive, qui servira de référence, des sites de production existants et potentiels dans l’Union, afin d’être en mesure de préserver, de moderniser et de renforcer leurs capacités là où c’est nécessaire, possible et viable; souligne qu’il est important que l’industrie pharmaceutique soit en mesure de répondre aux hausses soudaines de la demande dans les situations critiques;

17.

demande à la Commission d’aborder, dans ses prochaines stratégies pharmaceutique et industrielle, les questions liées à la disponibilité, à l’accessibilité et au caractère abordable des médicaments, à la coopération entre les autorités de régulation nationales ainsi qu’à la dépendance de l’Union à l’égard des pays tiers en matière de capacité de production, d’approvisionnement en principes actifs et de matières de départ; estime que ces stratégies doivent inclure des mesures réglementaires et encourager la production de principes actifs et de médicaments essentiels en Europe, afin de faire en sorte que les médicaments soient disponibles, abordables, durables et accessibles à tous;

18.

invite la Commission à faire de la pénurie de médicaments l’un des piliers de la prochaine stratégie pharmaceutique et à créer un forum pharmaceutique, supervisé par l’EMA, réunissant les décideurs politiques, les régulateurs, les payeurs, les organisations de patients et de consommateurs, les représentants de l’industrie et les autres parties prenantes concernées de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé en vue de prévenir les pénuries, de s’attaquer à la question de la viabilité pharmaceutique et d’assurer la compétitivité de l’industrie pharmaceutique européenne; invite en particulier la Commission à renforcer le dialogue avec les parties prenantes concernées et les acteurs internationaux afin d’évaluer les nouveaux traitements et vaccins, et avec l’EMA afin de trouver un moyen d’aligner rapidement les évaluations scientifiques entre les agences nationales, y compris en ce qui concerne la collaboration en phase de pré-évaluation avant la disponibilité de données cliniques essentielles, l’alignement de la génération de données après l’approbation et les approches flexibles de la montée en puissance de la production de traitements et de vaccins;

19.

demande à la Commission de garantir, dans le cadre de sa stratégie pharmaceutique, la lutte contre les pratiques commerciales abusives dans tout le circuit du médicament susceptibles de nuire à la transparence et à l’équilibre dans les relations entre les différentes entités, publiques et privées, associées de manière directe ou indirecte au service public essentiel qu’est la garantie de l’accès aux médicaments;

20.

prie instamment la Commission et les États membres, si nécessaire dans l’intérêt public, d’envisager l’instauration de mesures ainsi que d’incitations financières conformes aux règles en matière d’aides d’État et aux politiques durables en contrepartie d’engagements, afin de protéger la puissante assise industrielle pharmaceutique de l’Union et d’encourager l’industrie à implanter ses activités en Europe, de la production des principes actifs à la fabrication, l’emballage et la distribution de médicaments; prie instamment les États membres de protéger les opérations existantes, par exemple en récompensant les investissements dans la qualité des médicaments et dans la sécurité d’approvisionnement; rappelle l’intérêt stratégique de cette industrie et l’importance d’investir dans les entreprises européennes afin de diversifier les ressources et d’encourager le développement de technologies de production innovantes capables d’améliorer la réactivité de lignes de production entières; rappelle que tout financement public doit être conditionné à une transparence et à une traçabilité absolues des investissements, à des obligations d’approvisionnement sur le marché européen et à l’engagement d’aider les patients à obtenir les meilleurs résultats, notamment en leur assurant l’accessibilité et le caractère abordable des médicaments produits;

21.

prie instamment la Commission et les États membres de mettre en place le cadre économique qui convient afin de protéger et de moderniser les capacités de fabrication de médicaments, de technologies et de principes actifs existantes en Europe, par exemple en récompensant les investissements dans la qualité des médicaments et dans la sécurité d’approvisionnement;

22.

souligne que le secteur pharmaceutique reste un pilier important de l’industrie ainsi qu’une source importance de création d’emplois;

23.

estime que le pacte vert pour l’Europe offre une occasion majeure d’encourager les producteurs pharmaceutiques à participer au plan pour une relance verte en produisant dans le respect des normes environnementales et écologiques;

24.

souligne qu’un rapatriement complet des chaînes d’approvisionnement médicales pourrait ne pas être réalisable dans une économie mondialisée; invite la Commission, les États membres et les partenaires multilatéraux de l’Union, et plus particulièrement l’OMS et l’OMC, à mettre en place un cadre international visant à assurer la qualité et l’intégrité des chaînes d’approvisionnement mondiales en vue de limiter le recours à des mesures protectionnistes néfastes, tout en veillant au respect des normes les plus élevées en matière de travail et de respect de l’environnement dans la production au niveau mondial; demande, dans ce contexte, à la Commission d’inclure dans la nouvelle stratégie pharmaceutique des mesures visant à pallier toute perturbation des chaînes d’approvisionnement mondiales; invite la Commission à aborder les questions liées à l’approvisionnement des médicaments, notamment dans le contexte du prochain examen de la politique commerciale;

25.

observe que, pour certains médicaments biologiques tels que ceux dérivés du sang et du plasma, il sera essentiel de permettre à l’Europe d’augmenter sa capacité de collecte de sang et de plasma pour réduire sa dépendance aux importations de plasma depuis des pays tiers; invite la Commission à accélérer la révision de la législation relative au sang, aux tissus et aux cellules (directives 2002/98/CE (15) et 2004/23/CE (16)) afin de réduire les risques de pénuries de ces médicaments essentiels pour sauver des vies;

26.

rappelle que les articles 81 et 23 bis de la directive 2001/83/CE ont instauré des obligations générales en matière de fourniture de médicaments à respecter par les titulaires d’autorisations de mise sur le marché (AMM) et par les distributeurs, ainsi qu’une obligation de notification en cas d’interruption temporaire ou permanente de l’approvisionnement; déplore toutefois les disparités constatées par la Commission dans la transposition de ces obligations dans les législations nationales; invite la Commission et les États membres à s’assurer que les titulaires d’AMM et les grossistes respectent les exigences de la directive 2001/83/CE afin de garantir un approvisionnement adéquat et continu en médicaments; invite la Commission à clarifier davantage les obligations des titulaires d’AMM conformément à la directive 2001/83/CE et insiste sur la nécessité de s’assurer que ceux-ci signalent les pénuries de médicaments dans les délais prescrits; souligne la nécessité d’appliquer des sanctions dissuasives et proportionnées en cas de non-respect de ces obligations juridiques, conformément au cadre législatif en vigueur;

27.

demande à la Commission et aux États membres d’envisager la mise en place de plans de prévention et de gestion des pénuries harmonisés qui imposent aux industriels d’identifier les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur nécessitant l’instauration de mesures préventives et correctives pour éviter ou pallier toute rupture d’approvisionnement; considère que ces plans devraient prévoir des solutions de stockage stratégique des médicaments afin de garantir l’approvisionnement pendant une période raisonnable ainsi que des mécanismes de communication transparents et permanents, grâce auxquels les patients et les professionnels de la santé peuvent signaler et anticiper les pénuries; prie instamment la Commission d’élaborer des orientations afin de faire en sorte que les initiatives nationales de constitution de stocks soient proportionnées aux besoins et ne donnent pas lieu à des conséquences indésirables dans d’autres États membres;

28.

note que la sécurité de l’approvisionnement est un élément essentiel dans la lutte contre les pénuries et doit être retenue comme critère qualitatif dans le cadre des marchés de l’officine de ville et dans celui des appels d’offres liés aux médicaments, comme le recommande l’article 67 de la directive 2014/24/UE; souligne l’importance de la diversification de l’approvisionnement et des pratiques de passation de marchés pour les produits pharmaceutiques; prie instamment la Commission, dans le cadre de la directive 2014/24/UE, de proposer rapidement aux États membres des orientations, notamment sur les modalités optimales d’application des critères d’offre économiquement la plus avantageuse, sans se limiter au seul critère du prix le plus bas; propose que les investissements réalisés pour produire des substances actives et des médicaments finis au sein de l’Union soient également retenus comme un critère, ainsi que le nombre et l’emplacement des sites de production, la fiabilité de l’approvisionnement, le réinvestissement des bénéfices dans la recherche et le développement, et l’application de normes sociales, environnementales, éthiques et de qualité;

29.

observe que les appels d’offres avec un seul gagnant et/ou un seul site de production de la substance de base peuvent être facteur de fragilité en cas de rupture d’approvisionnement; invite la Commission et les États membres à envisager de mettre en place des procédures d’appels d’offres permettant de sélectionner plusieurs gagnants y compris des soumissionnaires conjoints, en concentrant la production dans l’Union et en garantissant au moins deux sources différentes pour la substance de base, afin de maintenir une concurrence sur le marché et de réduire les risques de pénurie, tout en garantissant un traitement abordable et de qualité aux patients; demande, à cette fin, à la Commission d’étudier la possibilité de créer un cadre législatif incitatif qui permettrait aux systèmes de santé de lancer des appels d’offres récompensant les entreprises pharmaceutiques qui garantissent l’approvisionnement en produits pharmaceutiques dans des circonstances difficiles;

30.

invite la Commission et les États membres à étudier la possibilité de créer un ou plusieurs établissements pharmaceutiques européens à but non lucratif et d’intérêt général, capables de produire des médicaments d’intérêt sanitaire et stratégique pour les soins de santé, en l’absence d’une production industrielle existante, afin de compléter et garantir la sécurité d’approvisionnement et de prévenir les éventuelles pénuries de médicaments en cas d’urgence; rappelle le rôle essentiel que peuvent jouer les nouvelles technologies, la numérisation et l’intelligence artificielle en permettant aux chercheurs de laboratoires européens de travailler en réseau et de partager leurs objectifs et leurs résultats, et ce dans le respect absolu du cadre européen de protection des données;

31.

invite la Commission à évaluer soigneusement la contribution positive que l’intelligence artificielle pourrait apporter à la livraison rapide et fiable de fournitures médicales;

32.

souligne l’importance que revêtent les partenariats public/privé tels que l’initiative européenne en matière de médicaments innovants (IMI), dans le cadre de programmes de recherche et d’innovation; estime que la Commission devrait également envisager la création d’un modèle européen de l’agence Biomedical Advanced Research and Development Authority américaine;

33.

souligne que le besoin urgent de médicaments et de matériel médical ne doit pas compromettre la qualité, la sécurité, l’efficacité et la rentabilité des médicaments à usage humain et des produits de santé;

34.

invite la Commission à prendre des mesures contre la diffusion de médicaments de contrefaçon provenant de sites web et de fournisseurs non agréés, qui suscitent actuellement l’inquiétude; estime que cette pratique peut causer des préjudices importants et entraîner de graves problèmes de santé ou aggraver l’état de santé des citoyens de l’Union; souligne que la coopération au niveau de l’Union pour faire le point de la contrefaçon de médicaments et la combattre est essentielle;

35.

demande de renforcer le dialogue entre l’industrie pharmaceutique et d’autres types de production, comme l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, pour développer la production des principes actifs au sein de l’Union; invite à lutter contre la surspécialisation de certaines filières et à investir massivement dans la recherche, la bioéconomie et la biotechnologie afin de diversifier les ressources; considère que la relance industrielle de l’Europe doit donner la priorité à la double transition numérique et écologique de nos sociétés ainsi qu’au renforcement de la résilience face aux chocs extérieurs;

36.

souligne l’importance d’une recherche et d’une innovation médicales de qualité, y compris dans le segment hors brevet, appelle de ses vœux la mise en place d’un véritable réseau européen pour soutenir la recherche thérapeutique et médicale et souligne que le coût de la relocalisation ne doit pas se traduire par une dégradation de la recherche médicale; souligne qu’un système de recherche et développement stable peut avoir des effets positifs sur les capacités de production et la stabilité de l’offre;

37.

reconnaît que l’industrie pharmaceutique fondée sur la recherche est un secteur essentiel qui contribue à garantir la qualité de la fabrication et de l’approvisionnement des médicaments, à garantir que l’innovation future s’attaque aux besoins non couverts et non satisfaits et à soutenir la résilience, la réactivité et la disponibilité des systèmes de santé pour faire face aux défis futurs, notamment aux pandémies;

38.

demande à la Commission de créer un environnement dans lequel l’industrie pharmaceutique, axée sur la recherche, est incitée à développer des solutions aux besoins médicaux non satisfaits, comme la lutte contre la résistance aux antimicrobiens; invite la Commission à maintenir un système européen de propriété intellectuelle solide dans le cadre de la prochaine stratégie pharmaceutique, afin d’encourager la recherche, le développement et la fabrication en Europe, de faire en sorte que l’Europe reste un innovateur de classe mondiale et, à terme, de protéger et renforcer l’autonomie stratégique de l’Europe dans le domaine de la santé publique;

39.

invite instamment la Commission à proposer des mesures visant à encourager une plus grande intégration des PME de l’Union dans la chaîne d’approvisionnement pharmaceutique, en raison de leur rôle clé dans la recherche et l’innovation et de leur capacité intrinsèque à réorienter rapidement leur production, de façon à mieux faire face aux chocs imprévus;

40.

invite la Commission et les États membres à créer un environnement garantissant que l’Europe reste un lieu attrayant pour les investissements en R&D, afin de préserver une industrie pharmaceutique active et compétitive fondée sur la recherche, étayée par des investissements accrus dans les capacités et les infrastructures de recherche et développement, notamment universités, en tenant compte du fait que l’Union reste de loin la première région du monde pour la fabrication de principes actifs pour les médicaments brevetés; invite la Commission à fournir des ressources financières adéquates, dans le cadre d’Horizon Europe et d’autres programmes européens, pour renforcer les activités de recherche et d’investissement (R&I) de l’Union qui soutiennent l’industrie manufacturière dans des secteurs industriels clés, dont le secteur pharmaceutique, tout en assurant l’équilibre géographique et la participation des États membres peu performants en matière de R&I à des projets et programmes de collaboration de l’Union dans le respect du principe d’excellence;

41.

met en avant le fait que le programme Horizon 2020 a déjà financé de nombreuses activités de recherche et d’innovation dans le domaine de la santé; souligne que le financement de la recherche sur le coronavirus ne devrait pas affecter les autres priorités de santé du programme Horizon 2020; demande qu’un financement plus important soit fourni par Horizon Europe pour créer et soutenir des écosystèmes de recherche et d’innovation à orientation médicale, y compris les partenariats public-privé et le soutien à la recherche publique dans des secteurs innovants et à forte valeur ajoutée; souligne qu’un écosystème de recherche médicale de premier plan nécessite des compétences, des réseaux et des connexions universitaires, une infrastructure de données sur la santé, un cadre réglementaire opérationnel et des politiques de propriété intellectuelle qui favorisent l’innovation; appelle à une révision des incitations mises en place pour encourager la recherche sur les «médicaments orphelins» afin de déterminer s’ils sont efficaces, et appelle à mettre en place de nouvelles incitations si ce n’est pas le cas; souligne qu’Horizon Europe et d’autres programmes de l’Union doivent soutenir les maladies rares et que la recherche, les bonnes pratiques, les essais cliniques et les médicaments relatifs aux maladies rares doivent être rendus accessibles aux citoyens de tous les États membres; rappelle l’importance que peut avoir l’octroi de licences non exclusives pour atténuer les pénuries et stabiliser les prix des médicaments, en particulier en cas d’urgence sanitaire;

42.

invite la Commission à examiner l’incidence de la pandémie de coronavirus sur le secteur et sur les PME, et à présenter une stratégie industrielle européenne renouvelée axée sur la double transition numérique et écologique de nos sociétés et sur le renforcement de la résilience face aux chocs extérieurs; demande instamment à la Commission de permettre aux États membres de déployer tous les efforts nécessaires pour que les PME pharmaceutiques poursuivent ou reprennent leurs activités de recherche et contribuent à assurer la diversité de notre production et le maintien des emplois qui l’accompagnent, tout en soulignant l’importance d’une fabrication durable, éthique et de qualité pour l’emploi, la croissance et la compétitivité;

43.

souligne que les associations de patients devraient être plus impliquées dans l’élaboration de stratégies de recherche pour les essais cliniques publics et privés, afin de garantir que ceux-ci répondent aux besoins non satisfaits des patients européens;

44.

invite la Commission à promouvoir la transparence des investissements publics pour les coûts de R&D des médicaments afin que ces investissements soient reflétés dans la disponibilité et la fixation des prix pour le grand public; rappelle sa position concernant la directive 89/105/CE (17) et demande à la Commission de prendre les mesures appropriées dans la prochaine stratégie pharmaceutique à cet égard, et notamment d’envisager une révision de la directive;

45.

invite la Commission et les États membres à évaluer les investissements directs étrangers dans les sites de production pharmaceutique, qui font partie des infrastructures sanitaires essentielles de l’Europe;

46.

rappelle que le respect des règles applicables à l’autorisation des essais cliniques de médicaments, ainsi que le contrôle du respect des bonnes pratiques cliniques dans leur réalisation, doivent continuer à être réglementés et supervisés selon les normes les plus élevées de protection de la santé publique, afin de garantir l’accès des professionnels de la santé et des citoyens à des médicaments et produits de santé de qualité, efficaces et sûrs;

47.

appelle de ses vœux le renforcement du marché des médicaments européens afin d’accélérer l’accès des patients aux médicaments, de rendre les soins plus abordables, d’augmenter au maximum les économies dans les budgets nationaux de la santé et d’éviter toute charge administrative pour les entreprises pharmaceutiques;

48.

indique que les médicaments génériques et biosimilaires permettent d’accroître la concurrence, de faire baisser les prix et d’entraîner des économies pour les systèmes de santé, contribuant ainsi à améliorer l’accès des patients aux médicaments;

49.

souligne que la valeur ajoutée et l’impact économique des médicaments biosimilaires sur la viabilité des systèmes de santé devraient être analysés, que leur mise sur le marché ne devrait pas être retardée et que, le cas échéant, des mesures visant à soutenir leur entrée sur le marché devraient être étudiées;

50.

déplore les litiges dont l’objectif est de retarder l’entrée des génériques; invite la Commission à faire respecter la fin de la période d’exclusivité commerciale des innovateurs;

51.

est préoccupé par les éventuelles incidences négatives du retrait du Royaume-Uni de l’Union sur l’approvisionnement en médicaments, en particulier pour l’Irlande; demande que soient intégrées, dans le futur accord sur les relations avec le Royaume-Uni, des dispositions ciblées, telles que des accords de reconnaissance mutuelle, permettant aux deux parties de réagir face aux menaces sanitaires émergentes et garantissant un accès continu et rapide à des médicaments et des dispositifs médicaux sûrs pour les patients, et plaide pour l’élaboration de plans d’urgence en l’absence d’un accord;

Renforcer l’action européenne pour mieux coordonner et compléter les politiques de santé des États membres

52.

recommande que la Commission, les États membres et l’industrie, sous l’égide de l’EMA, œuvrent main dans la main au renforcement de la transparence de la chaîne de production et de distribution des médicaments et à la création d’une unité européenne pour la prévention et la gestion des pénuries;

53.

invite les États membres, en étroite collaboration avec la Commission et les autres parties prenantes concernées, à explorer simultanément d’autres approches pour garantir des stocks adéquats, telles que l’application effective des exigences réglementaires existantes à tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement au niveau national, ainsi que des mesures visant à accroître la transparence au sein de la chaîne d’approvisionnement;

54.

invite la Commission à mettre au point des stratégies de santé au niveau européen avec un panier commun de médicaments contre le cancer, les maladies infectieuses, les maladies rares et dans d’autres domaines particulièrement touchés par les pénuries pour veiller à ce que les patients aient accès à un traitement, en tenant compte des différences d’approches cliniques entre les États membres; demande à la Commission d’examiner également la possibilité de fixer des critères harmonisés pour la fixation des prix afin de rendre ces médicaments abordables tout en s’efforçant de pallier les pénuries récurrentes, en tenant compte de la parité du pouvoir d’achat dans tous les États membres;

55.

demande à la Commission de placer la question des pénuries de médicaments anticancéreux au centre du volet consacré au traitement du prochain plan européen de lutte contre le cancer;

56.

demande la création d’une réglementation spécifique pour certains médicaments arrivés à maturité, qui s’accompagnerait de mesures d’incitation en faveur des producteurs pour les pousser à continuer leur commercialisation sur le marché européen et pour garantir la diversification de la production européenne;

57.

demande à la Commission de créer une réserve européenne d’urgence des médicaments d’intérêt sanitaire et stratégique (MISS) présentant un risque élevé de pénurie, sur le modèle du mécanisme rescEU, pour atténuer les pénuries récurrentes et créer une pharmacie européenne d’urgence; insiste sur le fait que cette réserve doit être proportionnée par rapport à son objectif et doit être utilisée de manière transparente, responsable et équitable pour tous les États membres; souligne que ce mécanisme devrait être géré attentivement en tenant tout particulièrement compte de la durée de conservation des médicaments et en prenant soin d’éviter le gaspillage;

58.

préconise de charger une autorité régulatrice européenne d’établir, avec la Commission, un mécanisme de répartition équitable des médicaments de cette réserve européenne d’urgence entre les États membres touchés par des perturbations ou des pénuries d’approvisionnement; demande que cette autorité régulatrice européenne programme des réexamens indépendants et transparents pour veiller à ce que tous les États membres soient traités sur un pied d’égalité;

59.

invite la Commission et les États membres à mettre au point des stratégies innovantes et coordonnées et à renforcer les échanges de bonnes pratiques en matière de gestion des stocks; estime que l’EMA est l’organisme le mieux à même d’être désigné comme autorité régulatrice chargée de prévenir les pénuries de médicaments au niveau de l’Union européenne pendant les crises mais aussi en temps normal, et que son mandat mais aussi ses ressources devraient être renforcés; demande dès lors à la Commission de modifier la législation actuelle afin de renforcer les capacités de l’EMA; souligne qu’à long terme, l’EMA devrait être en mesure de délivrer des autorisations de mise sur le marché soumises au respect d’exigences en matière d’accessibilité et d’approvisionnement de la part des fabricants, sans que ces exigences n’entraînent de pénurie de médicaments; espère que le renforcement des ressources de l’EMA lui permettra de maintenir le système actuel d’inspection des sites de production situés dans des pays tiers grâce à la coordination des inspecteurs nationaux;

60.

demande la révision du règlement (CE) no 141/2000 concernant les médicaments orphelins (18) afin d’inverser la charge de la preuve pour la clause d’exclusivité commerciale de dix ans de manière à ce que le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché doive démontrer que le produit n’est pas suffisamment rentable pour couvrir les coûts de R&D;

61.

invite la Commission à étudier et à créer un fonds pour les médicaments orphelins qui serait financé par les États membres afin d’acquérir collectivement, pour le compte des États membres, les médicaments orphelins pour toute l’Union;

62.

appelle de ses vœux de nouvelles procédures conjointes de passation de marchés au niveau européen pour lutter contre les pénuries, en particulier en période de crises sanitaires, comme celle qui a été lancée après le début de l’épidémie de COVID-19, avec des procédures simplifiées et transparentes pour davantage de réactivité; réclame en particulier la mise en place de passations de marchés communes pour les médicaments contre les maladies rares afin de faire en sorte que ces médicaments soient disponibles dans tous les États membres; demande à la Commission de réaliser une évaluation d’urgence et, éventuellement, une révision, au moyen d’un règlement, de la décision no 1082/2013/UE relative aux menaces transfrontières graves sur la santé, qui établit le mécanisme de passation conjointe de marché, dans le respect des traités;

63.

invite la Commission et les États membres à réétudier l’idée de la transparence des tarifs nets et du remboursement de différents traitements afin de mettre les États membres sur un pied d’égalité dans leurs négociations avec les entreprises pharmaceutiques concernant des traitements ne faisant pas l’objet de passations conjointes de marchés;

64.

invite la Commission à œuvrer davantage à soutenir la protection des infrastructures sanitaires critiques dans les États membres et à commencer à appliquer le programme européen de protection des infrastructures critiques au secteur des infrastructures sanitaires;

65.

réclame l’application rapide et complète du règlement (UE) no 536/2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain; estime que ce règlement faciliterait le lancement de vastes essais cliniques menés de manière harmonisée et coordonnée au niveau de l’Union;

66.

invite la Commission et l’EMA à collaborer avec l’industrie afin de faire en sorte que les médicaments mis à disposition dans un État membre soient disponibles dans tous les États membres, et en particulier dans les petits États membres;

67.

invite la Commission à évaluer les incidences du commerce parallèle sur la pénurie de médicaments dans les États membres et à remédier aux problèmes de façon adaptée en prenant les mesures nécessaires pour garantir que les médicaments parviennent dans les meilleurs délais à tous les patients de l’Union; souligne à cet égard la nécessité de tenir compte des expériences des patients, des groupements de consommateurs et des professionnels de santé;

68.

souligne l’importance de la responsabilisation du patient et d’une approche centrée sur le patient; prie instamment la Commission et les États membres d’améliorer la représentation des patients et leur contribution au processus décisionnel concernant le traitement d’éventuels problèmes d’approvisionnement affectant leurs médicaments;

69.

invite les États membres à adopter une position commune et à lancer des négociations sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’évaluation des technologies de la santé et modifiant la directive 2011/24/UE;

Renforcer la coopération entre les États membres

70.

invite la Commission à mettre en place une plateforme numérique innovante, facile à utiliser, transparente et centralisée, pour signaler et notifier les informations harmonisées fournies par les agences nationales et l’ensemble des acteurs, y compris les producteurs, les grossistes et les pharmaciens, en matière de stocks disponibles et de pénuries de médicaments et de matériel médical, et pour éviter les doubles emplois; se félicite des travaux du groupe de travail conjoint EMA-HMA sur la disponibilité des médicaments et de la mise en place par l’EMA des systèmes de point de contact unique (SPOC) et de point de contact unique pour l’industrie (i-SPOC); demande une évaluation et une amélioration des systèmes d’information existants afin d’établir une cartographie claire des difficultés, des pénuries et des besoins dans chaque État membre afin d’éviter les pratiques de «surstockage»; dans ce contexte, encourage la Commission à utiliser et à mettre en œuvre les outils numériques et télématiques au niveau paneuropéen et d’envisager de modifier le règlement sur les modifications (19) ainsi que les lignes directrices sur la classification des modifications; invite la Commission et les États membres à mettre en place un système d’alerte précoce tant au niveau national qu’européen afin de renforcer l’obligation de signaler aux entreprises pharmaceutiques toute interruption ou tension en matière d’approvisionnement en médicaments;

71.

estime essentiel d’améliorer la communication précoce à destination des professionnels de santé comme des patients sur la disponibilité des médicaments grâce à des outils numériques innovants permettant d’avoir en temps réel des informations à jour sur la disponibilité, la localisation, la quantité et le prix d’un médicament donné, dans le respect de la législation relative à la protection des données; souligne que les professionnels de santé doivent pouvoir accéder à des informations à jour pour répondre de façon adéquate aux pénuries émergentes et existantes; note que la connaissance rapide d’un problème d’approvisionnement et la détection précoce d’autres options thérapeutiques potentielles peuvent renforcer la sécurité du patient; recommande par conséquent d’inclure des informations à l’attention des professionnels de santé sur les solutions alternatives disponibles;

72.

estime que les États membres devraient partager avec l’ensemble des acteurs concernés des informations telles que les prévisions épidémiologiques pour les aider à mieux planifier leurs activités face à la hausse de la demande et à mieux répondre aux besoins en situation de pénurie;

73.

rappelle que la désinformation peut conduire à une utilisation inappropriée de médicaments et à la constitution de stocks non nécessaires;

74.

note à cet égard que certaines personnes stockent des médicaments par crainte d’être à court; demande aux gouvernements de dissiper ces craintes en éduquant et en rassurant les populations, afin de mettre un terme aux excès de consommation;

75.

demande que la notice d’information sous forme papier soit complétée par une notice électronique d’information sur le produit accessible dans toutes les langues de l’Union et dans tous les États membres où le médicament est vendu afin de faciliter la circulation et la vente de médicaments au sein du marché unique et donc d’atténuer les pénuries; invite dès lors la Commission à envisager d’autoriser les fabricants, sur une base volontaire et sans que cela n’entraîne de charge supplémentaire pour eux, à mettre en place un système d’étiquetage — visible et identifiable par les patients et clients — concernant l’origine et le lieu de production des médicaments et des principes actifs;

76.

souligne qu’il importe de garantir le bon fonctionnement du marché unique afin d’éliminer les obstacles à l’accès aux médicaments, aux dispositifs médicaux et aux équipements de protection pour tous les citoyens, en particulier ceux qui vivent dans des États membres qui, en raison de leur petite taille ou de leur éloignement, dépendent fortement des importations et n’ont pas facilement accès à la chaîne d’approvisionnement;

77.

recommande l’élaboration d’un catalogue des pénuries dans tous les États membres, qui permettrait à l’EMA de mettre facilement à jour son catalogue public des pénuries évaluées par son comité des médicaments à usage humain (CHMP) et/ou son comité pour l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance (PRAC);

78.

souligne qu’il importe que la Commission européenne prenne toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la spéculation, la fraude et les prix abusifs dans le commerce de substances médicales essentielles;

79.

condamne l’exploitation des pénuries à des fins criminelles; rappelle que la contrefaçon et la falsification de médicaments ou de produits médicaux aggravent les tensions d’approvisionnement; réclame le renforcement des mesures pour lutter contre ces pratiques en contrôlant les plateformes en ligne proposant des médicaments, en renforçant la coopération entre les agences européennes et nationales pertinentes et en veillant au respect des droits des victimes;

Prévenir les pénuries et y réagir en cas de crises sanitaires

80.

constate avec inquiétude les pénuries de certains médicaments survenues au cours de la crise de la COVID-19, y compris des médicaments utilisés en soins intensifs; insiste sur l’importance de maintenir la production, la fourniture, la distribution et le développement de médicaments de qualité, ainsi que l’égalité de l’accès à ceux-ci, sous la coordination de l’EMA; observe avec inquiétude les interdictions d’exportation de certains médicaments imposées dans le monde et se félicite de l’engagement pris par la Commission en vue de garantir l’approvisionnement en médicaments; souligne que l’emploi expérimental de médicaments pour traiter la COVID-19 ne doit pas conduire à des pénuries pour les patients atteints d’autres pathologies et qui ont besoin de tels médicaments;

81.

invite la Commission, en étroite collaboration avec les États membres, à adopter un plan européen de préparation aux pandémies, afin de garantir une réaction coordonnée et efficace dans ces situations; salue à cet égard la mise en place par la Commission d’un centre de coordination des équipements médicaux pour la COVID-19; réclame une nouvelle fois, comme dans sa résolution du 17 avril 2020, la mise en place d’un mécanisme européen de réaction en matière sanitaire afin de faire face à tous types de crises sanitaires;

82.

souligne qu’un plan européen de préparation aux pandémies devrait comprendre la coordination des informations concernant la distribution et la consommation de médicaments dans les États membres, ainsi que la définition adéquate de flexibilités réglementaires pour pallier les tensions d’approvisionnement; estime que ce plan devrait également prévoir le recours extensif à des mécanismes de coopération en cas de crise à l’échelle de l’Union qui ciblent les menaces sanitaires transfrontières graves, tels que rescEU et l’accord de passation conjointe de marché, afin de soutenir efficacement la capacité de réaction des États membres;

83.

souligne que la mise en œuvre d’un système d’échanges multilatéral réglementé, ouvert, libre, équitable, transparent et réalisable est fondamentale pour garantir la disponibilité des médicaments dans le monde entier et limiter notre vulnérabilité lors d’urgences futures;

84.

salue l’introduction de règles plus souples depuis la survenue de la crise de la COVID-19 dans le but d’atténuer les pénuries et de faciliter la circulation des médicaments entre les États membres, y compris l’acceptation de formats d’emballage différents, une procédure de réutilisation permettant aux détenteurs d’autorisations de mise sur le marché d’obtenir une approbation dans un autre État membre, la prolongation de la validité des certificats de bonnes pratiques de fabrication, des périodes d’expiration plus longues, l’utilisation de médicaments vétérinaires, etc.; invite la Commission à surveiller strictement l’utilisation de ces solutions et à garantir que la sécurité des patients n’est pas compromise, tout en pérennisant ces solutions en cas de difficultés ou de pénuries; se félicite aussi, à cet égard, de la prolongation temporaire de la date d’application du règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux; réclame notamment, à cet égard, une approche spéciale pour les médicaments orphelins;

85.

note que la protection par brevet est une incitation essentielle pour les entreprises à investir dans l’innovation et à fabriquer de nouveaux médicaments; relève par ailleurs que l’effet d’exclusion qu’ont les brevets peut conduire à une limitation de l’offre sur le marché et à un accès réduit aux médicaments et aux produits pharmaceutiques; souligne qu’il faut trouver un équilibre entre l’encouragement de l’innovation via l’effet d’exclusion du brevet, la garantie de l’accès aux médicaments et la protection de la santé publique; rappelle qu’une entreprise qui commercialise un médicament peut bénéficier d’une exclusivité des données pendant huit ans à compter de la première autorisation de mise sur le marché, conformément à l’article 14, paragraphe 11, du règlement (CE) no 726/2004; invite la Commission à proposer une révision de ce règlement afin de permettre d’autoriser temporairement l’octroi de licences obligatoires en cas de crises sanitaires pour permettre la production de génériques des médicaments sauvant des vies; rappelle qu’il s’agit de l’une des flexibilités de santé publique dans le domaine de la protection des brevets figurant déjà dans l’accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), comme l’a réaffirmé la déclaration de Doha de 2001; invite la Commission à faire en sorte que la mise en œuvre des accords de libre-échange de l’Union n’entrave pas la possibilité d’invoquer les flexibilités prévues par l’accord sur les ADPIC, et à fournir des orientations aux États membres afin d’encourager la délivrance de licences volontaires plutôt que la délivrance immédiate de licences obligatoires;

86.

rappelle que le règlement (CE) no 816/2006 (20) harmonise la procédure d’octroi de licences obligatoires pour des brevets et certificats complémentaires de protection concernant la fabrication et la vente de produits pharmaceutiques dès lors que ces produits sont destinés à l’exportation vers des pays importateurs admissibles ayant besoin de tels produits pour faire face à des problèmes de santé publique; invite la Commission à envisager, dans le cadre de sa prochaine stratégie pharmaceutique pour l’Europe, la possibilité d’harmoniser les règles relatives à l’octroi de licences obligatoires pour les médicaments, tels que les vaccins, ce qui permettrait aux États membres de réagir plus rapidement et plus efficacement à une future crise de santé publique en Europe;

87.

souligne que les systèmes d’octroi de licences obligatoires doivent s’inscrire dans le cadre d’une action plus large de l’Union en matière d’accès aux médicaments; invite la Commission à proposer un plan d’action européen à cet égard.

88.

souligne que la protection et le respect des brevets devraient tenir dûment compte des intérêts de la société, à savoir la protection des droits de l’homme et des priorités de santé publique; rappelle, dans le même esprit, que la protection des brevets ne devrait pas interférer avec le droit à la santé, ni contribuer à creuser l’écart entre les citoyens aisés et les citoyens pauvres s’agissant de l’accès aux médicaments; estime que, en traitant cette question, l’Union devrait veiller à l’harmonisation et à la cohérence entre les différentes mesures à la disposition des États membres;

89.

souligne qu’un vaste réseau d’ALE équitables et judicieusement mis en œuvre, prévoyant des droits de propriété intellectuelle équilibrés et des dispositions en matière de coopération réglementaire, combiné à un système commercial multilatéral pleinement opérationnel avec l’OMC et un organe d’appel opérationnel en son centre, est le meilleur moyen de garantir la disponibilité de différentes sources de production de médicaments essentiels et la convergence des normes réglementaires dans le monde, et d’assurer ainsi un cadre mondial solide pour l’innovation qui vienne compléter la production européenne; souligne l’importance de disposer d’options pour assurer la disponibilité des produits pharmaceutiques nécessaires, y compris en se préparant à autoriser l’importation de médicaments produits à l’étranger en vertu de licences obligatoires; rappelle que des différences dans les cadres réglementaires et normes des produits médicinaux peuvent constituer un obstacle inutile aux échanges; souligne l’importance des normes de qualité et de sécurité européennes; encourage l’adoption de normes internationales et presse la Commission de veiller à ce que tous les produits médicinaux finaux ou intermédiaires destinés au marché européen respectent les normes de qualité et de sécurité applicables et ne soient pas contrefaits; indique qu’un autre moyen de garantir l’autonomie stratégique de l’Union en matière de santé est d’intégrer la production pharmaceutique de certains produits dans le programme PIIEC (projets importants d’intérêt européen commun);

90.

encourage vivement tous les pays à adhérer à l’accord de l’OMC sur l’élimination des droits de douane pour les produits pharmaceutiques; demande résolument d’étendre sa portée à tous les produits pharmaceutiques et médicaux, tout en respectant la marge de manœuvre des pays tiers et en garantissant l’accès de leurs citoyens aux médicaments; insiste pour qu’aucune mesure de rétorsion ne frappe les produits médicaux et les médicaments, y compris sous leur forme intermédiaire, en cas de différends commerciaux, et pour qu’ils soient facilement accessibles; plaident en outre instamment pour l’élimination immédiate, unilatérale et temporaire des droits de douane sur les produits médicaux et pharmaceutiques afin de faciliter l’importation de ces marchandises; souligne que le développement de produits médicaux doit se faire conformément aux normes internationales des droits de l’homme, dans le respect de l’accord de Paris, et que le droit du travail doit respecter les conventions fondamentales de l’OIT; prend acte des travaux de la Commission relatifs à la législation sur le devoir de diligence;

91.

invite la Commission et les États membres à veiller à la mise en œuvre rapide et exhaustive — et, si nécessaire, à la révision — du règlement sur le filtrage des IDE, dans lequel les soins de santé pourraient être inclus en tant que secteur stratégique;

92.

rappelle que la crise de la COVID-19 a mis à l’épreuve la résilience des systèmes de santé publique; est d’avis que la mise en place de tests de résistance en vue d’évaluer la résilience des systèmes de santé publique dans les situations d’urgence pourrait contribuer à déterminer les facteurs de risque structurels à l’origine de pénuries et constituerait un outil efficace contre les pénuries, y compris en cas de pandémie; demande à la Commission et au Conseil d’élaborer, sur la base des résultats obtenus à la suite de ces tests, des recommandations à l’intention des États membres dans le but de renforcer leurs systèmes de santé et de couvrir tout besoin essentiel en cas d’urgence sanitaire;

93.

estime que les systèmes de santé de l’Union ont besoin de plus de normes communes et d’une meilleure interopérabilité pour éviter les pénuries de médicaments et offrir à tous les membres de la société des soins de santé de qualité invite dès lors la Commission à proposer une directive établissant des normes minimales pour des systèmes de santé de qualité sur la base des résultats des tests de résistance;

94.

considère qu’en cas de crise sanitaire, la fermeture des frontières et les contrôles douaniers ne sauraient entraver la circulation transfrontière au sein de l’Union de médicaments présentant un intérêt majeur; invite la Commission et les États membres à instaurer des procédures sûres et rapides de contrôle des produits aux frontières pendant une crise sanitaire, dans le respect de la législation européenne;

95.

note que la pandémie de COVID-19 a mis en évidence l’importance de la coopération et de la solidarité entre les États membres et de la livraison en temps utile de médicaments dans des situations d’urgence et des circonstances exceptionnelles, qui pourraient se reproduire à l’avenir; souligne, en outre, qu’une nouvelle politique en matière d’industrie et de transport et des investissements en matière de recherche et développement sont essentiels pour garantir que l’industrie pharmaceutique puisse répondre aux besoins de demain;

96.

souligne la nécessité d’un réseau de transport et de logistique plus efficace et plus durable et d’une réduction des distances de transport, ce qui permettrait de réduire les émissions, d’atténuer les effets sur l’environnement et sur le climat, d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur et de réduire les obstacles administratifs;

97.

invite les États membres à mettre en œuvre les «voies réservées» proposés par la Commission dans ses «Lignes directrices relatives aux mesures de gestion des frontières visant à protéger la santé publique et à garantir la disponibilité des biens et des services essentiels» afin de permettre le transport fluide non seulement de médicaments mais aussi de matières premières, de produits intermédiaires et de matériaux connexes, y compris des emballages; souligne la nécessité de maintenir des frontières ouvertes grâce à des voies réservées qui pourront être utilisées pour répondre aux futurs événements imprévus;

98.

juge nécessaire de supprimer les goulets d’étranglement et de s’attaquer aux obstacles existants à un espace européen unique de transport pleinement intégré et efficace pour tous les modes de transport; souligne la nécessité de renforcer l’intermodalité, tout en favorisant le passage au rail, de financer les principaux hubs et d’assurer la livraison ininterrompue de divers types de marchandises, y compris les marchandises dangereuses essentielles à la production de l’industrie chimique et pharmaceutique; invite les États membres à veiller à ce que les infrastructures médicales et le personnel médical soient renforcés en prévision de l’augmentation des volumes de trafic résultant de la levée des restrictions;

99.

souligne l’importance des systèmes informatiques, qui facilitent la traçabilité, la supervision et la livraison en temps voulu des médicaments ainsi que l’échange d’informations entre les différents intervenants de la chaîne logistique du transport, y compris les autorités douanières;

100.

invite la Commission à élaborer, en coordination avec les États membres, des mécanismes qui assurent un transport rapide et sûr et une meilleure surveillance du transport et du stockage des médicaments, à savoir la mise en place d’un plan d’urgence qui garantisse le transport sans entrave des médicaments en cas de perturbation du secteur des transports, et des plans de distribution non conventionnels, par exemple des livraisons de médicaments sensibles au facteur temps grâce à un trafic mixte régulier;

101.

note qu’il est essentiel de soumettre tant les infrastructures de transport que les travailleurs dans le domaine du transport à des règles de sécurité strictes et non-discriminatoires afin de rendre possible le traitement d’importants volumes dans les chaînes d’approvisionnement sans perturbations tout en permettant aux autorités compétentes de prendre des mesures proportionnées et adaptées afin de limiter le risque sanitaire; souligne l’importance de préserver de bonnes conditions de travail pour les conducteurs;

102.

demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que les professionnels de santé soient autorisés à franchir les frontières intérieures s’ils exercent dans un pays voisin;

103.

note l’importance d’une gestion attentive de la capacité des entrepôts à température ambiante et de la chaîne du froid dans les infrastructures de transport entrant et sortant;

104.

souligne qu’il importe d’éliminer les obstacles entravant l’accès aux médicaments, aux dispositifs médicaux et aux équipements de protection pour tous les citoyens, en particulier ceux qui vivent dans des États membres qui, en raison de leur petite taille ou de leur éloignement, dépendent fortement des importations et n’ont pas facilement accès à la chaîne d’approvisionnement;

105.

estime qu’il est très important de tenir compte des exigences spécifiques d’approvisionnement en matière de transport aux niveaux local et régional, en particulier dans les zones périphériques, rurales, montagneuses, peu peuplées et insulaires et dans les régions ultrapériphériques, qui sont plus difficiles d’accès et où les coûts de livraison sont plus élevés; estime que les plans stratégiques visant à améliorer les infrastructures dans les États membres devraient comprendre des actions concrètes pour ces régions; fait observer qu’il est important de veiller à ce que la transition numérique atteigne ces régions et qu’il est nécessaire d’accélérer l’adoption de nouvelles solutions adaptées à leurs besoins, en améliorant la connectivité, l’accessibilité et les tarifs; souligne que l’accès aux médicaments dans ces régions ne saurait en aucun cas être entravé;

106.

invite la Commission à apporter un soutien organisationnel et financier aux États membres et aux entreprises de transport dans les situations d’urgence telles que les pandémies, notamment dans le cadre des programmes de travail adoptés au titre du cadre financier pluriannuel 2021-2027, à donner la priorité à tous les transports de marchandises essentielles, telles que les médicaments, les principes actifs et les produits médicaux et à veiller à ce qu’un espace soit toujours réservé à ce type de fret.

107.

demande la mise en œuvre de solutions rapides et innovantes pour atténuer la pénurie de médicaments en temps utile et pour permettre le transport en toute sécurité des médicaments sensibles à la température, en assurant la traçabilité des produits grâce à une surveillance à distance constante; invite la Commission à étendre les compétences du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) dans le domaine de la santé publique et à promouvoir l’échange des bonnes pratiques;

108.

invite l’ECDC à publier les données de modélisation relatives à la progression probable de la pandémie de COVID-19 dans chaque État membre, ainsi que des données relatives aux besoins des patients et aux capacités des hôpitaux dans les États membres, afin de mieux anticiper la demande et de fournir des médicaments selon les besoins; estime que l’EMA devrait coopérer avec l’ECDC dans l’optique de mieux prévenir les pénuries de médicaments et de médicaments d’usage courant face à d’éventuelles épidémies et pandémies futures;

109.

invite la Commission, l’EMA et les autorités de régulation nationales à tirer profit de tous les efforts pragmatiques consentis au cours de la crise de la COVID-19 et à continuer d’accorder une flexibilité réglementaire aux titulaires d’autorisations de mise sur le marché, en couvrant par exemple les procédures prévues pour les changements de fournisseurs de principes actifs, la désignation de nouveaux sites de production et le traitement accéléré des permis d’importation, permettant de mieux atténuer une pénurie de médicaments;

110.

précise que les quotas d’approvisionnement appliqués par les titulaires d’autorisations de mise sur le marché pour la distribution de produits de soins de santé sont fixés en fonction de plusieurs paramètres, notamment des estimations des besoins nationaux des patients; invite la Commission à réfléchir, avec les parties prenantes de l’industrie pharmaceutique, aux volumes des stocks de médicaments disponibles; rappelle à cet égard que les quotas de volumes de stocks mis en place par les distributeurs sont souvent serrés et entraînent des ralentissements et des pénuries, et qu’un manque de transparence des stocks a été constaté dans certaines parties de la chaîne de distribution;

111.

souligne que les politiques de fixation des prix des produits pharmaceutiques uniquement basée sur les dépenses ne permettent pas d’ajuster les prix en fonction de l’évolution du coût des marchandises, de la fabrication, des procédures réglementaires et de la distribution, et qu’elles ont un effet négatif sur la fiabilité de l’approvisionnement; note avec inquiétude que l’augmentation de la demande de produits pendant les pénuries de médicaments pourrait accroître le risque de pratiques de fixation des prix déloyales dans les régions touchées par la pénurie, ainsi que dans les cas où des produits pharmaceutiques de substitution pourraient remplacer ceux touchés par la pénurie;

112.

attire l’attention sur les exemples de pénurie du fait du temps nécessaire pour satisfaire aux exigences réglementaires, y compris les délais réglementaires et les exigences nationales, mais souligne dans le même temps que répondre au besoin de médicaments et d’équipements médicaux ne doit pas se faire au détriment de la qualité, de la sécurité, de l’efficacité et de la rentabilité des médicaments à usage humain et des produits de santé, y compris des dispositifs médicaux; rappelle que le respect des règles applicables à l’autorisation des essais cliniques de médicaments, ainsi que le contrôle du respect des bonnes pratiques cliniques dans leur réalisation, doivent continuer à être réglementés et supervisés selon les normes les plus élevées de protection de la santé publique; rappelle également que la priorité doit être accordée à l’optimisation des processus réglementaires dans le respect de normes scientifiques rigoureuses, afin de simplifier les tâches administratives liées au maintien des médicaments sur le marché en modifiant le règlement «Modifications», de renforcer l’accès à l’information pour les patients et les professionnels de la santé et de faciliter la circulation des médicaments entre les États membres en cas de pénurie; encourage la Commission à utiliser au mieux les technologies de l’information pour les processus réglementaires, y compris les outils numériques et télématiques, afin d’améliorer l’efficacité de la réglementation dans l’ensemble de l’Union, tout en respectant les normes en matière de respect de la vie privée énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données/RGPD) (21);

113.

invite instamment à la Commission, eu égard à la stratégie européenne pour les données et la transformation numérique des soins de santé et compte tenu du vaste potentiel des données sur la santé pour améliorer la qualité des soins de santé et les résultats pour les patients, d’encourager la mise en œuvre de technologies interopérables dans les secteurs de la santé des États membres, ce qui facilitera la fourniture de solutions de santé innovantes aux patients; encourage la création d’un espace européen des données relatives à la santé pleinement coopératif et opérationnel, doté d’un cadre de gouvernance qui favorise la création d’un écosystème novateur axé sur les données, fondé sur un échange sécurisé et contrôlé d’informations et de données critiques entre les États membres; demande à la Commission de promouvoir des normes, des outils et des infrastructures de nouvelle génération pour stocker et traiter des données adaptées à la recherche et au développement de produits et de services innovants; souligne que les données personnelles sur la santé ne peuvent être collectées et traitées que conformément aux bases juridiques prévues à l’article 6, paragraphe 1, du RGPD et aux conditions prévues à l’article 9 de ce même règlement; considère que, dans ce contexte, le traitement ultérieur des données personnelles sur la santé devrait être interdit; rappelle aux responsables du traitement des données le principe de transparence en matière de protection des données et les obligations qui en découlent à l’égard des patients et des autres personnes concernées;

114.

souligne qu’il est important de garantir un accès universel aux vaccins et aux traitements médicaux, en particulier dans les situations d’urgence et pour les nouvelles maladies pour lesquelles il n’existe pas de traitement, comme c’est le cas de la COVID-19; appelle instamment de ses vœux une étroite collaboration entre l’OMS et l’OMC pour assurer l’approvisionnement en vaccins une fois qu’un vaccin aura été trouvé; demande en parallèle à la Commission de renforcer ses mécanismes pour l’acquisition commune de médicaments afin de garantir l’accès universel à un traitement pour tous les citoyens, quel que soit leur lieu de résidence;

115.

insiste pour que, dans la perspective du développement et de l’autorisation d’un vaccin ou d’un traitement sûr et efficace contre la COVID-19, toutes les dispositions soient prises pour permettre une production et une distribution rapides en Europe et dans le monde, et garantir un accès juste et égal au vaccin ou au traitement;

116.

constate que l’épidémie de COVID-19 a exacerbé le problème récurrent de pénurie de médicaments et d’équipements de protection dans l’Union, et souligne que l’accès aux médicaments et aux équipements de protection est une question d’importance mondiale, qui a également de graves conséquences dans les pays en développement où les maladies liées à la pauvreté se propagent et où les médicaments sont rares; souligne la nécessité pour l’Union d’assurer la cohérence de ses politiques, notamment dans les domaines du développement, du commerce, de la santé, de la recherche et de l’innovation, afin de contribuer à garantir la disponibilité continue des médicaments essentiels dans les pays les plus pauvres et, en particulier, dans les pays les moins avancés (PMA);

117.

relève que les difficultés d’accès aux médicaments ont fortement pénalisé les catégories les plus vulnérables et les plus marginalisées de la population, notamment les femmes et les enfants, les personnes séropositives ou atteintes d’autres maladies chroniques, les migrants, les réfugiés et les personnes déplacées ainsi que les personnes âgées et les personnes handicapées;

118.

demande à la Commission de jouer un rôle de premier plan sur la scène mondiale pour veiller à ce que les pays en développement aient un accès et un approvisionnement garantis en médicaments essentiels, en particulier dans les situations d’urgence;

119.

souligne que l’épidémie de COVID-19 démontre la nécessité de raccourcir le plus possible les chaînes d’approvisionnement actuelles, notamment pour ne pas dépendre de chaînes d’approvisionnement mondiales longues et fragiles pour les équipements médicaux et les produits pharmaceutiques; invite instamment l’Union à aider les pays en développement à se doter localement des moyens de fabrication, de production et de distribution en leur apportant une assistance technique, des connaissances et des informations de base, en favorisant le transfert de technologies et en renforçant la cohérence des cadres réglementaires, des systèmes de surveillance et de la formation des professionnels de la santé; souligne qu’il faut mettre sur pied des systèmes de santé plus performants et assurer le bon fonctionnement des chaînes d’approvisionnement; souligne que les pays en développement, en particulier les PMA, sont très dépendants des chaînes d’approvisionnement internationales, d’où le risque de graves pénuries quand la demande mondiale augmente et l’offre est limitée;

120.

préconise une solution collective à l’échelle mondiale et se félicite des résultats de l’appel de fonds mondial pour la lutte contre le coronavirus du 4 mai 2020, qui a débouché sur des promesses de dons de 7,4 milliards d’euros de la part de bailleurs de fonds du monde entier pour accélérer les travaux de diagnostic, de traitement et de mise au point de vaccins; souligne que les dispositifs médicaux utilisés contre la COVID-19 doivent être peu coûteux, sans risque, efficaces, faciles à utiliser et accessibles à tous et partout, et être considérés comme des «biens publics mondiaux»; considère donc que leur disponibilité à moindre coût devrait faire partie intégrante de l’ensemble du processus de R&D et de fabrication; à cette fin, estime que le financement public doit être soumis à des conditions strictes, notamment en matière de gestion collective, de transparence, de partage des technologies, du savoir-faire technique et des résultats cliniques, etc.; souligne que ces conditions doivent être rendues publiques, car un financement public ne peut se résumer à un chèque en blanc;

121.

souligne que le partage des échantillons d’agents pathogènes et des informations sur leurs séquences est essentiel pour la mise au point à brève échéance de diagnostics, de thérapies et de vaccins; rappelle les obligations internationales contraignantes de partage juste et équitable des avantages découlant de la Convention sur la diversité biologique et du protocole de Nagoya sur les ressources génétiques;

o

o o

122.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements des États membres.

(1)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.

(2)  JO L 94 du 28.3.2014, p. 65.

(3)  JO L 158 du 27.5.2014, p. 1.

(4)  JO L 248 du 24.9.2015, p. 9.

(5)  JO L 32 du 9.2.2016, p. 1.

(6)  JO L 117 du 5.5.2017, p. 1.

(7)  JO L 130 du 24.4.2020, p. 18.

(8)  JO L 4 du 7.1.2019, p. 24.

(9)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0054.

(10)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0105.

(11)  JO C 263 du 25.7.2018, p. 4.

(12)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0005.

(13)  Résolution du Parlement européen du 8 mars 2011 sur l’évaluation de la gestion en 2009-2010 de la grippe H1N1 en Europe (JO C 199 E du 7.7.2012, p. 7).

(14)  Décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision no 2119/98/CE (JO L 293 du 5.11.2013, p. 1).

(15)  Directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins et modifiant la directive 2001/83/CE (JO L 33 du 8.2.2003, p. 30).

(16)  Directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l’établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l’obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains (JO L 102 du 7.4.2004, p. 48).

(17)  Position du Parlement européen du 6 février 2013 concernant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d’application des systèmes publics d’assurance-maladie (Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0039).

(18)  Règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins (JO L 18 du 22.1.2000, p. 1).

(19)  Règlement (CE) no 1234/2008 de la Commission du 24 novembre 2008 concernant l’examen des modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires (JO L 334 du 12.12.2008, p. 7).

(20)  Règlement (CE) no 816/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant l’octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l’exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique (JO L 157 du 9.6.2006, p. 1).

(21)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).


22.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 385/104


P9_TA(2020)0229

Mise en œuvre des stratégies nationales d’intégration des Roms: lutter contre les comportements négatifs envers les personnes d’origine rom en Europe

Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2020 sur la mise en œuvre des stratégies nationales d’intégration des Roms: lutter contre les comportements négatifs envers les personnes d’origine rom en Europe (2020/2011(INI))

(2021/C 385/10)

Le Parlement européen,

vu le traité sur l’Union européenne (traité UE), le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la charte sociale européenne, la convention-cadre pour la protection des minorités nationales, ainsi que les rapports et recommandations du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) et d’autres mécanismes du Conseil de l’Europe,

vu la déclaration universelle des droits de l’homme et les traités des Nations unies consacrés aux droits de l’homme, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la convention relative aux droits de l’enfant,

vu la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (1),

vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (2),

vu la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal (3),

vu le règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (4),

vu la communication de la Commission du 5 avril 2011 intitulée «Cadre de l’UE pour les stratégies nationales d’intégration des Roms pour la période allant jusqu’à 2020» (COM(2011)0173) ainsi que les rapports de mise en œuvre et d’évaluation correspondants,

vu la recommandation du Conseil du 9 décembre 2013 relative à des mesures efficaces d’intégration des Roms dans les États membres (5), les conclusions du Conseil du 8 décembre 2016 intitulées «Accélérer le processus d’intégration des Roms» et les conclusions du Conseil du 13 octobre 2016 sur le rapport spécial no 14/2016 de la Cour des comptes européenne,

vu ses rapports de 2010 sur la stratégie européenne pour l’intégration des Roms et le rapport de 2013 sur les aspects liés au genre du cadre européen pour les stratégies nationales d’intégration des Roms,

vu sa résolution du 15 avril 2015 à l’occasion de la journée internationale des Roms — antitsiganisme en Europe et reconnaissance par l’Union européenne de la journée de commémoration du génocide des Roms durant la Seconde Guerre mondiale (6),

vu sa résolution du 25 octobre 2017 sur l’intégration des Roms dans l’Union du point de vue des droits fondamentaux: lutter contre l’antitsiganisme (7),

vu sa résolution du 16 janvier 2019 sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2017 (8),

vu sa résolution du 12 février 2019 sur la nécessité de renforcer le cadre stratégique de l’UE pour les stratégies nationales d’intégration des Roms après 2020 et d’intensifier la lutte contre l’antitsiganisme (9),

vu sa résolution du 7 février 2018 sur la protection et la non-discrimination des minorités dans les États membres de l’Union européenne (10),

vu sa résolution du 13 mars 2018 sur les régions en retard de développement dans l’Union européenne (11),

vu sa résolution du 25 octobre 2018 sur la montée des violences néofascistes en Europe (12),

vu sa résolution du mardi 13 novembre 2018 sur les normes minimales pour les minorités dans l’Union européenne (13),

vu la communication de la Commission du 5 septembre 2019 intitulée «Rapport sur la mise en œuvre des stratégies nationales d’intégration des Roms» (COM(2019)0406) (14),

vu la communication de la Commission du 4 décembre 2018 intitulée «Rapport sur l’évaluation du cadre de l’UE pour les stratégies nationales d’intégration des Roms pour la période allant jusqu’à 2020» (COM(2018)0785) (15),

vu la procédure d’infraction intitulée «Non-conformity with Directive 2000/43/EC on Racial Equality — Discrimination of Roma children in education» (infractions numéros 20142174, 20152025 et 20152206),

vu le socle européen des droits sociaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen sur la situation des femmes roms (SOC/585-EESC-2018),

vu la déclaration lors du sommet de Poznań des partenaires des Balkans occidentaux sur l’intégration des Roms dans le cadre du processus d’élargissement de l’Union européenne,

vu la deuxième enquête de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) sur les minorités et la discrimination (EU-MIDIS II),

vu la recommandation de politique générale no 13 de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI),

vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 mis en place par les Nations unies,

vu la carte de la pauvreté de la Banque mondiale de 2016, qui identifie clairement les régions européennes les plus en retard,

vu les rapports et recommandations pertinents d’instituts de recherches et d’organisations de la société civile roms et pro-Roms, y compris des ONG roms de terrain,

vu les initiatives citoyennes européennes intitulées «Minority SafePack — One million signatures for diversity in Europe» et «Politique de cohésion pour l’égalité des régions et le maintien des cultures régionales»,

vu l’article 54 de son règlement intérieur, ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, point e), et l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 relative à la procédure d’autorisation pour l’élaboration de rapports d’initiative,

vu les avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission de la culture et de l’éducation et de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0147/2020),

A.

considérant que les Roms constituent la plus grande minorité ethnique d’Europe;

B.

considérant que le cadre actuel met l’accent sur la diversité que recouvre le terme générique «Roms»; qu’il ne reconnaît pas la diversité qui prévaut au sein même de la population rom; que le terme «Roms» ou le double terme «Sintis et Roms» ont été utilisés à une époque où les décideurs établissaient des politiques relatives aux Roms sans véritable participation des communautés roms et qu’ils conduisent donc ces communautés à se sentir exclues, et que cette définition utilisée dans les politiques et débats de l’Union ne rend pas compte de l’hétérogénéité de la communauté rom et est donc critiquée par celle-ci;

C.

considérant que la proposition législative pour l’égalité, l’intégration et la participation des personnes d’origine rom en Europe après 2020 doit rendre bien mieux compte de la diversité de la communauté; que le terme «personnes d’origine rom» englobe les Kalés, les Manouches, les Lovaras, les Rissende, les Boyashs, les Doms, les Kalderashs, les Romanichels et les Sintis; que la nouvelle définition est plus inclusive, y compris pour ceux qui sont stigmatisés comme «Gitans» sans origine ethnique, tels que les Égyptiens, les Ashkalis ou les gens du voyage;

D.

considérant qu’une part importante des Roms d’Europe vit dans des conditions extrêmement précaires tant en milieu rural qu’en milieu urbain, et dans des conditions socio-économiques déplorables (16); que la plupart des Roms sont privés de leurs droits fondamentaux dans tous les domaines de la vie;

E.

considérant que, selon l’enquête EU-MIDIS II, 61 % des citoyens de l’Union estiment que la discrimination à l’encontre de la population rom est très répandue dans leur pays; qu’un antitsiganisme profondément enraciné, persistant et structurel, et souvent institutionnel et gouvernemental, existe encore à tous les niveaux de la société européenne et se manifeste au quotidien comme un obstacle majeur à la réalisation du plein potentiel des Roms en tant que citoyens de l’Union jouissant pleinement de leurs droits fondamentaux, de l’inclusion sociale et de l’égalité, dans tous les domaines de la vie, notamment en matière logement, d’éducation, de soins de santé et d’emploi;

F.

considérant que les Roms continuent de souffrir de discours de haine croissants; notamment en public, dans les médias sociaux, mais aussi par des personnalités publiques et politiques et des fonctionnaires publics; que les Roms sont également victimes de violences policières, y compris les sanctions collectives, le profilage racial ainsi que de la ségrégation résidentielle et scolaire; que des mesures spécifiques sont nécessaires pour lutter contre ce phénomène; que des dysfonctionnements de l’état de droit dans le domaine de la justice pénale induisent un niveau de protection et un accès à la justice insuffisants pour les victimes de violences policières, qui sont souvent persécutées par les autorités nationales;

G.

considérant que la lutte contre l’antitsiganisme au moyen de la législation antidiscriminatoire existante n’est pas suffisante; que les États membres de l’Union devraient se montrer déterminés à mettre fin au cercle vicieux de l’antitsiganisme, en particulier dans les relations entre les Roms et les administrations locales, régionales et nationales, afin de protéger l’égalité et la non-discrimination de leurs citoyens roms et de permettre la pleine jouissance de leurs droits fondamentaux;

H.

considérant que le racisme visant les Roms a conduit à des violences et à des meurtres; que le harcèlement et les crimes motivés par la haine restent considérablement élevés à l’encontre des Roms et que la majorité des incidents motivés par la haine n’est pas signalée;

I.

considérant que, selon l’enquête EU-MIDIS II de 2016, dans les neuf États membres qui comptent les populations roms les plus importantes, quelque 80 % des Roms vivent sous le seuil de pauvreté de leur pays; que la pauvreté est à la fois un résultat et un moteur de l’antitsiganisme et de l’exclusion dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la santé et du logement; qu’un objectif clé de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive était de réduire de 20 millions le nombre de personnes menacées de pauvreté, y compris les Roms; que le nombre de personnes menacées de pauvreté ou d’exclusion sociale ayant décru de 3,1 millions entre 2008 et 2017, l’Union reste loin de son objectif de réduire ce chiffre de 20 millions d’ici 2020;

J.

considérant qu’une personne d’origine rom sur trois vit dans un logement sans eau courante et qu’une sur dix vit dans un logement sans électricité; qu’à peine plus de la moitié d’entre elles disposent de toilettes équipées d’une chasse d’eau ou d’une douche à l’intérieur de leur logement, et que 78 % des Roms vivent dans des logements surpeuplés; qu’un grand nombre de Roms vivent encore dans des campements informels, insalubres et irréguliers et dans des conditions de vie misérables; que beaucoup ne possèdent pas de documents d’identité et n’ont pas d’assurance médicale (17);

K.

considérant que 43 % des Roms sont victimes de discriminations lorsqu’ils tentent d’acheter ou de louer un logement, et qu’ils ne sont pas suffisamment informés de leurs droits en matière d’égalité de traitement; qu’il convient de renforcer, lorsque c’est possible, la régularisation des droits de propriété, notamment dans des contextes informels; qu’il convient d’adjoindre à la suppression des logements informels (expulsions) des mesures d’accompagnement adéquates, notamment l’offre d’un logement de substitution; qu’aucune mesure juridique ou politique n’a été prise à l’encontre des États membres pour mettre fin à la ségrégation résidentielle et aux expulsions forcées et pour garantir l’accès à un logement de qualité; que le manque d’accès au logement et aux services publics, tels que l’eau salubre et l’assainissement, a une incidence négative sur l’éducation, l’emploi et la santé, et nuit à l’intégration sociale d’une manière générale;

L.

considérant que l’espérance de vie et l’état de santé des Roms restent nettement inférieurs à ceux des non-Roms dans tous les pays européens; que l’espérance de vie à la naissance dans l’Union est de 76 ans pour les hommes et de 82 ans pour les femmes, et que pour les Roms, elle est estimée à 10 ans de moins; que le taux de mortalité infantile dans l’Union est de 4,3 pour mille naissances vivantes, et que, dans les communautés roms, ce taux s’avère nettement plus élevé;

M.

considérant que beaucoup de Roms souffrent de taux extrêmement élevés d’analphabétisme et d’abandon scolaire; que seul un enfant rom sur deux fréquente l’école maternelle et qu’une très faible proportion poursuit sa scolarité après l’enseignement obligatoire; que 50 % des Roms âgés de 6 à 24 ans ne sont pas scolarisés; que seulement 21 % des femmes et 25 % des hommes roms âgés de 16 à 24 ans ont terminé l’enseignement secondaire (CITE niveau 3) ou supérieur; qu’en 2019, 68 % des enfants roms ont quitté prématurément l’éducation, malgré l’objectif fixé à 10 % par le précédent cadre pour les Roms et la stratégie Europe 2020; que seuls 18 % des enfants roms ont accédé à des niveaux d’éducation plus élevés, et que les taux d’absentéisme et de décrochage scolaire parmi les élèves roms étaient nettement plus élevés que pour d’autres catégories d’élèves; que la pratique discriminatoire consistant à diagnostiquer à tort les enfants roms comme ayant des besoins éducatifs spéciaux conduit un nombre disproportionné d’enfants roms à fréquenter des écoles pour enfants handicapés, ce qui les écarte du système scolaire ordinaire et leur apporte souvent un enseignement de moindre qualité; que la ségrégation directe et indirecte des enfants roms est un phénomène qui reste pratiqué dans les États membres;

N.

considérant que les Roms sont victimes de discrimination dans l’accès aux initiatives en matière d’emploi telles que la garantie pour la jeunesse, alors que les services publics de l’emploi n’ont souvent pas la capacité d’atteindre les Roms, ou appliquent des pratiques de discrimination indirecte; que le taux de travail rémunéré des Roms âgés de 20 à 64 ans était de 43 %, ce qui était bien inférieur à la moyenne européenne de 70 % en 2015, que la situation des jeunes est nettement pire, 63 % des Roms âgés de 16 à 24 ans ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation (NEET), contre 12 % pour la moyenne européenne, et que les résultats montrent un écart considérable entre les sexes, 72 % des jeunes femmes d’origine rom ne travaillant pas, ne suivant pas d’études ou de formation, contre 55 % des jeunes hommes roms; que 43 % des hommes et 22 % des femmes roms exercent une forme quelconque de travail rémunéré; que l’adoption du socle européen des droits sociaux a mis en avant le droit fondamental de chacun à travailler ainsi que le renforcement des droits sociaux conduisant à une incidence positive sur la vie des personnes appartenant à des groupes marginalisés tels que les Roms; que nombre de Roms vivant à la limite de l’extrême pauvreté sont forcés d’accepter des emplois dont le salaire est largement en dessous du salaire minimum, et que d’autres sont contraints de survivre grâce à des activités informelles telles que la collecte de déchets métalliques ou de bouteilles en plastique, ce qui augmente massivement les risques d’exploitation de ces personnes;

O.

considérant que des rapports d’experts et le rapport de 2019 de la Commission européenne sur la mise en œuvre des stratégies nationales d’intégration des Roms reconnaissent que les facteurs de réussite englobent des approches intersectionnelles et intégrées pour lutter contre la discrimination et l’exclusion multidimensionnelle, et que les femmes roms, les Roms LGBT et les Roms handicapés subissent des discriminations intersectionnelles; que les rapports mentionnent, parmi les priorités, la nécessité de soutenir l’accès des Roms à la justice en mettant l’accent sur les victimes de discrimination intersectionnelle et en renforçant la capacité des organismes de promotion de l’égalité à traiter les discriminations à l’encontre des Roms;

P.

considérant que les femmes roms sont particulièrement touchées en ce qui concerne les droits des femmes et sont souvent confrontées à des formes aggravées de harcèlement verbal, physique, psychologique et racial et de ségrégation ethnique dans les maternités; que les femmes roms sont accueillies dans des chambres, des sanitaires et des réfectoires séparés; que dans certains États membres, les femmes roms ont subi des pratiques systématiques de stérilisation forcée et n’ont pu obtenir aucune réparation, y compris sous forme d’indemnisation, pour cette violation de leurs droits fondamentaux;

Q.

considérant que les injustices environnementales sont régulièrement liées aux risques sanitaires et aux conséquences négatives pour les Roms, et que ceux-ci sont touchés de manière disproportionnée par les perturbations de l’environnement, ont moins accès aux ressources et aux services environnementaux et sont victimes de discrimination en ce qui concerne leur droit à l’information, à la participation au processus décisionnel et à l’accès à la justice en matière d’environnement;

R.

considérant que la création du premier cadre de l’Union pour les stratégies nationales d’intégration des Roms a hissé la nécessité d’améliorer la situation des Roms au rang de priorité stratégique européenne, a créé des structures et des réseaux institutionnels vitaux et a fait pression sur les États membres pour qu’ils élaborent des stratégies nationales afin de remédier à leurs lacunes; que, même si l’on s’appuie sur les résultats de l’évaluation du cadre actuel de l’Union, il est essentiel que les stratégies nationales d’inclusion pour les Roms, guidées par une proposition pour l’après-2020, soient poursuivies et améliorées, qu’elles exigent une conformité renforcée des États membres et promeuvent l’utilisation d’objectifs plus contraignants pour accroître l’engagement et la responsabilité; que pour une meilleure mise en œuvre des stratégies nationales, il est nécessaire que celles-ci soient intégrées dans les politiques sectorielles nationales, régionales et locales, et que les financements de l’Union soient utilisés plus efficacement, en particulier pour les projets d’intégration à long terme;

S.

considérant qu’une proposition législative en faveur de l’égalité, de l’inclusion et de la participation des Roms et de la lutte contre l’antitsiganisme est nécessaire et devrait être élaborée sur la base de données ventilées quantitatives et qualitatives plus réalistes, recueillies avec le soutien des organisations de la société civile roms (AM 87), notamment celles actives au niveau local;

T.

considérant que la culture rom fait partie de la culture et des valeurs de l’Europe et que les Roms contribuent à la richesse culturelle, à la diversité, à l’économie et à l’histoire commune de l’Union européenne (AM 89); que la protection et le renforcement du patrimoine culturel lié aux minorités nationales dans les États membres jouent un rôle crucial dans la cohésion sociale;

U.

considérant que les États membres sont responsables de l’élaboration et de la mise en œuvre effective de leurs stratégies nationales d’intégration des Roms conformément au principe de subsidiarité; qu’un financement adéquat issu des budgets locaux, régionaux et nationaux des États membres, complété par un financement de l’Union, devrait être consacré à la mise en œuvre des stratégies nationales d’intégration des personnes d’origine rom après 2020; qu’il est nécessaire d’élaborer des mécanismes de suivi, de surveillance et de sanction renforcés et efficaces; que l’Union et les États membres doivent veiller à ce que les fonds soient alloués aux objectifs et aux projets qui ont la plus grande incidence potentielle à long terme sur la situation des Roms, qu’ils soient utilisés aux fins prévues et qu’ils ne soient pas détournés;

V.

considérant qu’environ la moitié des Roms en Europe vivent en dehors de l’Union européenne; que leur situation reste particulièrement problématique dans la plupart des pays candidats, candidats potentiels et voisins; et que l’Union européenne peut avoir une forte incidence sur leur situation grâce aux négociations d’adhésion ainsi que par la fourniture d’une assistance financière;

W.

considérant que la participation égale et l’autonomisation des Roms dans l’élaboration des politiques, à tous les niveaux, devraient être mieux assurées; que les parties prenantes locales, régionales, nationales et européennes (ONG, militants, experts, membres de communautés, etc.) devraient être associées de façon significative à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques destinées aux personnes d’origine rom après 2020;

X.

considérant que la plupart des communautés défavorisées de Roms sont souvent laissées pour compte et exclues des avantages découlant des programmes nationaux d’inclusion en raison des limites inhérentes aux méthodes de cartographie utilisées pour identifier les communautés les plus nécessiteuses; que lors de la conception des interventions du programme, les analyses doivent cibler la zone géographique exacte et le nombre de familles et de personnes en situation d’exclusion socio-économique;

Y.

considérant que les objectifs en matière d’inclusion des Roms devraient être conformes aux objectifs horizontaux de l’Union européenne, et notamment au plan de relance, au nouveau cadre financier pluriannuel 2021-2027, au pacte vert pour l’Europe, au socle européen des droits sociaux, au Semestre européen, aux objectifs de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies, à la nouvelle politique agricole commune, au Fonds pour une transition juste, à la nouvelle stratégie en matière de compétences pour l’Europe, à la stratégie numérique européenne et à la stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique; qu’un soutien politique est un élément clé pour l’inclusion des Roms; qu’une mobilisation de grande envergure des principales parties prenantes à tous les niveaux, y compris au Conseil, s’impose afin de garantir un engagement et une responsabilité politiques des États membres;

Z.

considérant que l’antitsiganisme existe dans nos sociétés depuis des siècles et qu’il a pris sa forme la plus cruelle lors de l’Holocauste, au cours duquel on estime que 500 000 Roms ont été exterminés; que l’antitsiganisme s’est traduit par la réduction en esclavage des Roms pendant près de 500 ans en Roumanie; qu’en raison de siècles de discrimination et d’exclusion sociale, les Roms n’ont pas pu bénéficier de manière efficace et concrète du développement socio-économique continu de nos sociétés; qu’ils ont été laissés pour compte et que, par conséquent, les disparités entre les Roms et la population générale se sont accrues;

AA.

considérant que la crise de la COVID-19 a vu s’aggraver la situation des communautés roms marginalisées, vivant dans des complexes et campements surpeuplés; que le racisme, les discriminations, l’exclusion et les violences policières dont sont victimes les Roms et les comportements antitsiganes visant les Roms, accusés de propager le virus, ont été exacerbés; qu’en raison d’un accès limité à des soins de santé adéquats, à l’eau potable, à l’assainissement et à la nourriture, les Roms sont plus exposés au risque de contracter la COVID-19; que, dès lors, la crise de la COVID-19 a très clairement mis en évidence la nécessité, pour l’Union et ses États membres, de prendre des mesures pour inclure les Roms; que les États membres devraient offrir une aide d’urgence et des soins médicaux de manière à limiter la propagation du virus; que les conséquences économiques et sociales de la crise de la COVID-19 pourraient toucher les Roms plus durement que les autres et aggraver les inégalités existantes dans l’ensemble des domaines prioritaires de l’inclusion des Roms;

Proposition législative de l’Union en faveur de l’égalité, de l’inclusion et de la participation des Roms et de la lutte contre l’antitsiganisme; proposition stratégique de l’Union pour l’après-2020, priorités et financement adéquat

1.

relève que les Roms toujours victimes d’antitsiganisme, une forme particulière de racisme qui se traduit par les taux de pauvreté et d’exclusion sociale les plus élevés; constate avec regret qu’en dépit du développement socio-économique continu de l’Union et des efforts consentis aux fins de l’inclusion des Roms, tant au niveau de l’Union que des États membres, la situation globale des Roms dans l’Union ne s’est pas améliorée, souvent en raison de la persistance de l’antitsiganisme et d’un manque de volonté politique; invite dès lors la Commission à montrer l’exemple en élaborant une «politique de prise en compte des Roms» afin d’intégrer la perspective des Roms à tous les stades et niveaux des politiques, programmes et projets généraux, sans toutefois exclure les stratégies ciblées, de prévenir les discriminations dans les politiques générales de l’Union et de faciliter les actions positives et les interventions actives sur le terrain à l’intention des Roms; invite les États membres à faire de même et à élaborer des politiques qui contribuent à l’inclusion active des Roms dans nos sociétés;

2.

invite la Commission à présenter une proposition législative en faveur de l’égalité, de l’inclusion et de la participation des Roms et de la lutte contre l’antitsiganisme, sur la base d’une analyse d’impact approfondie et en veillant à consulter, de manière systématique, les Roms, les experts (pro-) roms et les ONG opérant aux échelons national, régional surtout local, ainsi que d’autres parties prenantes intéressées telles que le Conseil de l’Europe et la FRA; estime que cette proposition pourrait, sur la base de l’article 19, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, constituer une mesure nécessaire en vue de combattre toute discrimination fondée sur l’origine ethnique des Roms; estime que la recommandation du Conseil utilisée précédemment n’est pas une forme d’acte suffisante, car elle n’était pas juridiquement contraignante et n’a pas eu d’incidence positive significative sur le peuple rom; demande à la Commission de tenir compte de l’hétérogénéité propre à cette communauté dans les domaines prioritaires de la proposition pour l’après-2020, en veillant à ce que nul ne soit laissé pour compte, et d’utiliser le terme «personnes d’origine rom» lorsqu’elle fait référence aux groupes roms dans les politiques et discussions de l’Union relatives à l’après-2020; note que l’égalité de participation dans tous les domaines de la vie publique, la participation politique, mais aussi la langue, les arts, la culture et l’histoire des Roms devraient être explicitement évoqués dans la proposition de l’Union pour l’après 2020 relative aux Roms en tant que mesures complémentaires aux quatre axes prioritaires que sont l’éducation, l’emploi, le logement et les soins de santé;

3.

est d’avis que la proposition doit accorder la priorité à l’obtention d’effets positifs notables, associer les considérations socio-économiques à une approche fondée sur les droits comprenant un plan visant à éliminer les inégalités en matière de logement, de santé, d’emploi et d’éducation, fixer des objectifs spécifiques, comparables, réalisables, contraignants et assortis d’échéances aux fins de protéger les Roms et d’améliorer leur inclusion, y compris lorsqu’ils appartiennent à des groupes confrontés à de multiples discriminations, tels que les jeunes, les femmes et les filles, les personnes LGBTI et les personnes handicapées, d’encourager l’inclusion dans les domaines de l’éducation et du développement de la petite enfance et de combattre les discriminations et la ségrégation et accorder la priorité à une stratégie fondée sur la justice, étant donné la nature collective et structurelle des discriminations à l’encontre des Roms; souligne que la proposition de la Commission européenne pour l’après-2020 devrait se concentrer sur la lutte contre la pauvreté et l’antitsiganisme, l’amélioration des conditions de vie et de santé et la conjonction des stratégies ciblée et globale;

4.

affirme que, pour que le futur processus d’inclusion des Roms dans l’Union soit crédible et fructueux, il importe de modifier notre stratégie en profondeur et d’abandonner l’approche paternaliste qui caractérise actuellement l’élaboration des politiques relatives aux Roms; souligne que les efforts nationaux d’inclusion des Roms devraient être accélérés dans tous les États membres de l’Union; souligne toutefois que l’accent devrait être mis sur les États qui comptent une importante population de Roms et où un processus inefficace d’intégration des Roms pose des problèmes macroéconomiques, aggrave les disparités régionales et compromet ainsi la cohésion sociale de l’Union; insiste sur le fait que le soutien de l’Union à ces pays devrait être à la hauteur des problèmes rencontrés et qu’il convient d’accorder une plus grande attention à l’efficacité des politiques et des mesures dans ces pays; est d’avis que la proposition pour l’après-2020 devrait également comporter un volet externe sur les pays candidats à l’adhésion actuels et potentiels ainsi que sur les pays du voisinage européen, pour que l’Union les aide à élaborer des stratégies globales d’inclusion des Roms sur le long terme et leur offre un soutien financier dans des domaines tels que l’éducation, la santé, le logement et l’emploi;

5.

invite la Commission à renforcer le lien entre, d’une part, les instruments financiers et d’action généraux de l’Union, et d’autre part les objectifs relatifs au développement socio-économique et à l’inclusion des Roms fixés par la proposition juridiquement contraignante de la Commission; demande à la Commission à mobiliser des fonds en faveur de l’égalité, de l’inclusion et de la participation des Roms au titre du cadre financier pluriannuel 2021-2027 et du plan de relance de l’Union; insiste à cet égard sur le fait que les entités qui se livrent à des pratiques discriminatoires à l’encontre des Roms ou qui prennent des décisions ou mettent en œuvre des mesures à cet effet ne devraient pas pouvoir bénéficier de financements issus du budget de l’Union; demande à la Commission européenne, aux États membres et aux pays de l’élargissement d’ajuster et d’assouplir les mécanismes financiers généraux existants de manière à ce qu’ils permettent une utilisation mixte des fonds dans les communautés roms en rendant possible l’accès à l’information, la sensibilisation, le renforcement des capacités et l’offre d’une assistance technique et de garanties pendant le processus de demande de financement; est d’avis que les fonds sont souvent dépensés plus efficacement par les pouvoirs publics et les ONG à l’échelon local et demande dès lors à la Commission d’augmenter les fonds qui sont distribués directement à ces acteurs et d’associer des représentants roms locaux à leur exécution; estime que pour soutenir les organisations de la société civile roms et pro-roms, il convient d’envisager un assouplissement des exigences de cofinancement, car de nombreuses ONG, en particulier au niveau local, ne sont pas en mesure d’apporter leurs propres contributions financières, ce qui compromet l’accès des ONG de terrain aux fonds de l’Union; demande à la Commission d’apporter une véritable réponse aux préoccupations concernant la marge d’action toujours plus réduite de la société civile indépendante dans certains États membres; craint que la pandémie de COVID-19 n’entraîne des réductions budgétaires pour le programme «Droits et valeurs» dans le CFP 2021-2027, ce qui aurait des répercussions néfastes sur les organisations de la société civile qui défendent les communautés roms et, partant, sur les initiatives de terrain auprès de ces communautés; demande à la Commission et aux États membres de prévenir efficacement ce risque;

6.

demande aux États membres de compléter le soutien financier de l’Union pour améliorer la situation des Roms; invite les États membres à indiquer quel niveau de financement serait nécessaire pour mener à bien les mesures proposées en faveur de l’inclusion des Roms et à communiquer le montant financier qui pourrait être alloué à ces mesures à partir des budgets nationaux et de l’Union;

7.

demande aux États membres d’intégrer à leurs structures de développement locales et régionales de meilleures méthodes d’identification pour les communautés roms marginalisées et des mécanismes de financement renforcés qui permettent des investissements plus ciblés dans les communautés roms marginalisées et une meilleure association des communautés roms à l’exécution des fonds pour veiller à ce que ces derniers parviennent effectivement dans les mains des Roms et soient dépensés à bon escient;

Collecte de données ventilées

8.

souligne qu’il convient de recueillir des données fiables de manière systématique, en les ventilant par ethnie et par sexe, afin de nourrir l’analyse des besoins et du contexte et d’aider à définir des objectifs et des indicateurs d’impact garantissant la meilleure adéquation possible entre, d’une part, les besoins, et d’autre part, la planification et la budgétisation, aux échelons national comme de l’Union; souligne l’importance des méthodes d’évaluation d’impact contrefactuelle en vue de combler le fossé entre les cadres stratégiques et leur mise en œuvre sur le terrain; rappelle en outre que l’écart entre les ambitions et la capacité de la structure en place à obtenir des résultats constitue une contrainte importante pour certaines interventions, en raison d’un manque de planification fondée sur des données, d’une budgétisation insuffisante et de l’apparition de nouveaux besoins imprévus;

9.

rappelle que la Cour des comptes européenne a conclu en 2016 que le suivi et l’évaluation des progrès des SNIR représentaient une tâche très difficile pour tous les États membres visités; demande à la Commission d’élaborer des stratégies innovantes, axées sur les résultats et fondées sur les données, qui contribueront directement à la prochaine génération de programmes;

10.

demande à la Commission d’œuvrer avec les États membres à l’élaboration d’une méthode commune de collecte et de publication des données sur l’égalité, ventilées par origine ethnique au sens de la directive relative à l’égalité raciale, qui soit volontaire et anonyme et qui garantisse la protection des données personnelles, l’auto-identification et la consultation des communautés concernées, de manière à obtenir des données fiables et comparables dans le respect des cadres juridiques pertinents à l’échelon national et de la législation de l’Union en matière de protection des données, afin d’élaborer des politiques fondées sur des données scientifiques, d’améliorer l’efficacité des stratégies et des mesures adoptées et de déceler les problèmes structurels;

11.

invite les États membres à utiliser toutes les données disponibles pour définir des indices de référence et orienter l’élaboration des programmes d’action; souligne qu’il est essentiel d’établir un profil plus précis de la population rom et de ses besoins, y compris dans les pays candidats; souligne que les lignes directrices de la FRA seraient très utiles à cet égard;

Égalité de participation des Roms dans les processus décisionnels; stratégies nationales d’inclusion

12.

demande à la Commission de mettre en place un mécanisme inclusif visant à garantir l’égalité de participation des organisations de la société civile et des experts roms et pro-roms et des membres de ces communautés à tous les échelons, en abandonnant l’approche paternaliste, en incluant les personnes actives aux niveaux local et régional et en tenant compte de l’égalité hommes-femmes tant dans les débats d’orientation que dans la prise de décisions; invite les États membres à encourager l’éducation des électeurs roms et leur participation électorale;

13.

invite la Commission à mettre en place un groupe de travail sur les Roms au niveau de l’Union pour faciliter leur intégration dans différents domaines d’action et leur autonomisation en promouvant le renforcement des capacités de l’ensemble des acteurs associés à la gestion et à la mise en œuvre des politiques nationales et de l’Union relatives aux Roms, d’une manière qui soit concrète, digne, impartiale, inclusive et transparente; demande aux États membres de faire de même lorsqu’ils élaboreront leurs propres stratégies nationales pour l’après-2020 en faveur de l’inclusion des Roms; souligne qu’il convient d’associer étroitement les acteurs locaux et régionaux, parmi lesquels les ONG, militants, experts locaux et régionaux, membres de la communauté et personnes victimes d’antitsiganisme, à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des stratégies nationales d’inclusion et d’autres politiques publiques relatives aux Roms, en faisant de la participation des Roms une norme de qualité commune et contraignante en vue des prochains cadre et stratégies nationales d’inclusion;

14.

prie les États membres d’élaborer des stratégies nationales pour l’après-2020 en faveur de l’inclusion des Roms ainsi qu’un cadre d’évaluation global et commun, en y consacrant un budget suffisant et prédéfini, intégré aux budgets nationaux, régionaux et locaux, soumis à un réexamen et à une évaluation périodiques et proportionnel à l’ampleur des besoins en matière d’inclusion sociale des Roms; souligne que l’élaboration des budgets locaux, régionaux et nationaux doit faire de l’inclusion des Roms une priorité; invite les États membres à intégrer la lutte contre l’antitsiganisme dans leurs stratégies nationales d’inclusion, sur un mode horizontal et dans tous les domaines de la vie publique; demande à la Commission d’inclure dans ses recommandations par pays une évaluation des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs des stratégies nationales d’inclusion;

Antitsiganisme et discrimination intersectionnelle

15.

réaffirme la position et les recommandations qu’il a formulées dans sa résolution du 25 octobre 2017 intitulée «L’intégration des Roms dans l’Union du point de vue des droits fondamentaux: lutter contre l’antitsiganisme»; demande à la Commission, étant donné que peu de mesures ont été prises jusqu’à présent, d’intégrer ces recommandations dans la stratégie de l’Union pour l’après-2020 en faveur de l’égalité, de l’inclusion et de la participation des Roms et de la lutte contre l’antitsiganisme, en particulier les recommandations relatives à l’antitsiganisme, à la vérité et à la réconciliation, car elles constituent la pierre angulaire d’une société forte et ouverte à tous; rejette fermement les discours politiques et mouvements populistes qui appellent à fonder les politiques publiques sur l’incitation à l’antitsiganisme, la désignation des Roms comme boucs émissaires et la promotion directe ou indirecte des discriminations et de la ségrégation; est d’avis que de tels actes politiques vont à l’encontre des constitutions nationales, mais également des droits et valeurs fondamentaux consacrés par les traités de l’Union; demande dès lors à la Commission de prendre des mesures immédiates en engageant des procédures d’infractions lorsqu’il existe un risque de violation du droit de l’Union;

16.

invite les États membres à reconnaître officiellement l’antitsiganisme en tant que forme particulière de racisme visant les Roms;

17.

demande à la Commission et aux États membres de combattre l’antitsiganisme dans les domaines clés de la proposition pour l’après-2020 relative aux Roms et exige que des mesures législatives et stratégiques efficaces soient prises aux échelons européen et national afin de lutter contre ce phénomène tant dans les États membres que dans les pays d’élargissement; estime que la lutte contre l’antitsiganisme est une question horizontale et qu’elle devrait être prise en considération dans tous les domaines des politiques de l’Union, y compris celui des nouvelles technologies; demande aux États membres de veiller à ce que les nouvelles technologies conçues et employées par les services répressifs n’induisent aucun risque de discrimination pour les minorités raciales et ethniques; invite la Commission à tenir davantage compte du travail des organismes nationaux de promotion de l’égalité dans l’élaboration et la mise en œuvre du futur cadre d’action; demande en outre à la Commission de renforcer les synergies entre, d’une part, ces organismes, et, d’autre part, les points de contact roms nationaux, afin de lutter contre l’antitsiganisme; demande aux États membres de garantir la pleine indépendance et le mandat des organismes de promotion de l’égalité et de veiller à ce qu’ils disposent de ressources suffisantes pour mener à bien leur mission de promotion et de protection des droits fondamentaux, y compris pour les Roms; est d’avis que ces organismes sont les institutions adéquates pour recueillir des données et dégager des tendances sur l’antitsiganisme et pour diffuser ces informations au niveau européen;

18.

demande aux États membres de garantir aux Roms l’égalité d’accès à la justice et l’égalité devant la loi; invite les États membres à protéger les Roms des menaces des groupes d’extrême droite, à mener des enquêtes sur les cas de pratiques abusives de la police et à veiller à la participation des Roms au sein des services répressifs;

19.

invite les États membres à adopter des lignes directrices et à mettre en place à l’intention des forces de police des formations contre la criminalisation disproportionnée des Roms, le profilage ethnique, les procédures de contrôle et de fouille excessives, les descentes de police injustifiées dans des campements roms, la saisie et la destruction arbitraires des biens, l’usage excessif de la force lors des arrestations, les agressions, les menaces, les humiliations, les violences physiques, la négation de droits en interrogatoire et en garde à vue et le laxisme des forces de police vis-à-vis des infractions commises à l’encontre des Roms, les cas d’infraction signalés par des Roms (en particulier les crimes de haine) donnant lieu à une assistance, à une protection (par exemple dans les cas de traite des êtres humains ou de violence domestique) et à une enquête limitées ou inexistantes; demande aux États membres de veiller à ce qu’une enquête complète soit menée par la police dans ces affaires; invite les États membres à prévoir des mesures correctives adéquates;

20.

se félicite de la déclaration du Conseil de l’Europe selon laquelle les discours de haine en ligne appellent une réflexion et des mesures supplémentaires sur la réglementation et sur les nouvelles façons de lutter contre ces discours, tels que les contre-discours et les technologies de vérification des faits;

21.

invite les États membres à assurer le respect et la mise en œuvre effectifs et concrets de la directive relative à l’égalité raciale et de la décision-cadre sur le racisme et la xénophobie, afin de combattre l’antitsiganisme persistant; demande une nouvelle fois au Conseil de débloquer les négociations sur la directive horizontale anti-discrimination, car elle constitue une condition préalable à la mise en œuvre de l’égalité dans l’Union;

22.

invite en outre les États membres à redoubler d’efforts pour lutter contre la discrimination et les discours et crimes de haine dans les législations anti-discrimination nationales et de l’Union, notamment en ce qui concerne le suivi de la situation des victimes roms et l’assistance judiciaire apportée à celles-ci;

23.

rappelle aux États membres qu’ils sont tenus, en vertu de la directive relative à l’égalité raciale, de désigner un organisme spécialement chargé de promouvoir l’égalité de traitement entre toutes les personnes, sans aucune discrimination au motif de la race ou de l’origine ethnique;

24.

estime que l’Union et ses États membres devraient prendre des mesures concernant la situation et les droits des personnes se trouvant à l’intersection de plusieurs motifs de discrimination dans l’Union, en particulier les femmes, les personnes LGBTI et les personnes handicapées;

25.

rappelle que les médias ont un rôle essentiel à jouer dans la réduction des comportements antitsiganes par une couverture non discriminatoire des minorités;

Santé

26.

invite les États membres à adopter des mesures pour garantir aux Roms, et en particulier aux femmes, aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes handicapées, un meilleur accès à des soins de santé préventifs et curatifs abordables et de qualité, y compris aux soins de santé sexuelle et génésique; rappelle qu’à cet égard, il est essentiel d’assurer un meilleur accès aux services de santé en améliorant l’accès physique à ces services, mais aussi en supprimant les obstacles intangibles des préjugés et du racisme;

27.

demande aux États membres d’allouer des fonds suffisants pour améliorer les conditions sanitaires générales des communautés roms grâce à l’éducation sanitaire et sexuelle, à des services mobiles de dépistage médical dans les zones isolées, à des campagnes d’éducation sanitaire sur la prévention et à la formation des professionnels de la santé et des travailleurs sociaux à la diversité, pour favoriser l’adaptation des systèmes de santé de l’Union à la diversité;

28.

condamne fermement la ségrégation ethnique dont sont victimes les femmes roms dans les maternités; exhorte les États membres à proscrire immédiatement toute forme de ségrégation ethnique dans les établissements de soins de santé, y compris les maternités;

29.

demande aux États membres d’offrir des voies de recours efficaces et rapides à tous les survivants de la stérilisation forcée, notamment par la mise en place de dispositifs d’indemnisation efficaces;

Accès égal et équitable à l’éducation et aux arts, à la langue et à la culture roms

30.

demande à la Commission de concevoir de nouveaux outils ou sous-programmes de financement qui devraient compléter les mesures prises par les États membres en faveur d’un soutien ciblé et adapté à une éducation de qualité pour les enfants roms dès l’âge de trois ans, lesquels sont confrontés à une extrême pauvreté et n’ont pas accès aux initiatives de financement existantes et futures de l’Union en faveur de l’éducation et de l’inclusion sociale, comme Erasmus+, la garantie pour l’enfance ou le Fonds social européen plus;

31.

constate que, dans certains États membres, seuls des progrès limités ont été accomplis ces dernières années dans le domaine de l’éducation des enfants roms socialement défavorisés en raison, en particulier, du manque de volonté politique et de l’antitsiganisme, ce qui explique que l’écart entre les élèves et les étudiants roms et non roms sur le plan des résultats scolaires reste important; rappelle qu’il est essentiel d’offrir aux enfants roms un départ équitable dans la vie afin de briser le cycle de transmission intergénérationnelle de la pauvreté; invite instamment les États membres à adopter une approche globale dans tous les domaines d’action et à placer l’éducation des enfants roms en tête des priorités des gouvernements;

32.

recommande que les élèves roms vulnérables démarrent leur scolarité dès que possible, eu égard aux conditions particulières de chaque État membre, et qu’ils soient intégrés dans des services équitables, abordables, accessibles et inclusifs dans les domaines de la petite enfance et de la garde d’enfants; invite instamment les États membres à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies et des programmes destinés à faciliter l’accès des Roms aux structures d’accueil des enfants, aux écoles et aux universités, condition préalable au développement personnel et professionnel, et rappelle que les activités périscolaires, telles que les activités sportives ou artistiques, sont d’excellents moyens d’inclusion;

33.

invite la Commission et les États membres à veiller à un financement adéquat des ONG qui proposent de telles activités, celles-ci étant essentielles à la création d’un environnement et de conditions dans lesquels les enfants bénéficient des mêmes chances quelle que soit leur origine; estime que l’échange des bonnes pratiques entre les États membres est également fondamental dans ce domaine;

34.

est particulièrement préoccupé par le niveau élevé de ségrégation auquel font face les enfants roms dans les écoles et par la pratique discriminatoire consistant à placer les enfants roms dans des écoles pour enfants présentant une déficience intellectuelle, qui persiste dans certains États membres; invite instamment les États membres concernés à mettre fin à ces pratiques, conformément à la législation antidiscrimination applicable; invite les États membres à donner la priorité à l’élimination de toutes les formes de ségrégation des Roms à l’école et dans les salles de classe, conformément à la recommandation du Conseil de 2013, par la mise en place d’une large série de mesures qui permettent la participation active des parties prenantes locales, en particulier les parents et les enfants roms, et des organisations communautaires, ainsi que par des actions de sensibilisation;

35.

invite les États membres à veiller à ce que toutes les écoles et inspections remplissent véritablement leur obligation légale de mettre fin à la ségrégation scolaire et à s’engager à analyser et à présenter chaque année l’état des lieux en matière de ségrégation scolaire à tous les niveaux, ainsi qu’à imposer des sanctions à celles qui ne respectent pas cette obligation; demande aux États membres d’échanger leurs bonnes pratiques, comme celle consistant à mettre en place une commission ministérielle sur la déségrégation, à l’habiliter et à la doter de ressources, afin de soutenir les écoles qui entendent mettre fin à la ségrégation et de sanctionner celles qui ne respectent pas cette obligation; rappelle que la Commission a engagé trois procédures d’infraction au motif de ségrégation des enfants roms; estime qu’aucune amélioration n’a été constatée ces dernières années malgré les efforts de la Commission; invite donc la Commission à prendre des mesures supplémentaires et à porter ces affaires devant la Cour de justice de l’Union européenne si nécessaire;

36.

rappelle qu’il est urgent d’associer les parents roms à chaque étape de la scolarité de leurs enfants; prie instamment les États membres d’élaborer des programmes qui visent à intégrer les parents roms dans le processus de scolarité et de développement éducatif et personnel de leurs enfants; souligne que la capacité des États membres à garantir la participation des parents roms dépend fortement de multiples facteurs, tant sociétaux qu’économiques, et demande qu’un soutien particulier — en matière d’intégrité de la santé, d’alimentation à l’école et de fourniture de vêtements — soit accordé aux familles roms qui sont confrontées à des difficultés économiques, sociales, médicales et de logement; estime qu’il est nécessaire d’envisager de nouvelles possibilités pour permettre aux enfants qui ont abandonné l’école, sont illettrés ou manquent de compétences de base de poursuivre leur éducation; invite les États membres à avoir pleinement recours au Fonds européen d’aide aux plus démunis à cet égard;

37.

invite les États membres à garantir aux enfants roms l’égalité d’accès à une éducation de qualité, entre autres grâce à des perspectives d’apprentissage par un service à la communauté ou à des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie; invite les États membres à veiller à ce que les programmes scolaires et les médias traitent de manière structurelle du respect de la diversité, de la compréhension interculturelle et des droits de l’homme; demande également aux États membres d’intégrer la formation aux droits de l’homme, à l’exercice de responsabilités et à la citoyenneté démocratique, ainsi que l’histoire des Roms, dans leurs programmes scolaires et de diffuser et d’étendre les programmes universitaires roms au niveau européen;

38.

invite les États membres à élaborer des lois et des mesures afin d’offrir des recours à tous les enfants roms qui ont été mal diagnostiqués et placés dans des écoles spéciales ou des classes réservées aux Roms sur la base de leur origine ethnique et qui, par conséquent, se sont vu refuser des droits fondamentaux et des possibilités d’éducation de qualité et de bons emplois;

39.

estime que la COVID-19 a rendu nécessaire l’utilisation active des technologies de l’information et de la communication (TIC) et des méthodes fondées sur celles-ci; souligne toutefois que la pandémie a révélé une préparation insuffisante à la transformation numérique, nombre de familles d’origine rom et de leurs écoles ne disposant pas d’outils de TIC et de compétences en la matière adéquats et n’étant souvent pas en mesure de payer l’électricité et la connexion numérique; estime que la possession d’un outil de TIC est le point de départ de l’éducation numérique; demande dès lors instamment à la Commission de constituer une réserve d’outils de TIC et de les distribuer aux familles et aux enfants les plus vulnérables afin de leur fournir les outils de base pour l’apprentissage à distance et de les préparer à l’ère du numérique; estime que l’accès à l’internet et les compétences liées aux TIC sont pour tout citoyen une pierre angulaire de l’ère du numérique qui s’ouvre et qu’ils sont également, à ce titre, indispensables à l’autonomisation des Roms; invite dès lors la Commission à intégrer les dispositions relatives à l’accès à l’internet dans la proposition pour l’après-2020; invite les États membres à ajouter dans leurs programmes scolaires des compétences dans le domaine des TIC dès le plus jeune âge et à investir dans des programmes d’alphabétisation numérique afin d’aider les enfants roms;

40.

invite les États membres à promouvoir la langue, la culture et l’histoire roms dans les programmes scolaires, les musées et les autres formes d’expression culturelle et historique, ainsi qu’à reconnaître la contribution de la culture rom au patrimoine européen; demande aux États membres d’adopter des mesures cohérentes et des budgets adéquats afin de stimuler, de soutenir et de promouvoir l’art et la culture roms, d’effectuer des recherches sur le patrimoine matériel et immatériel de la culture traditionnelle rom et de veiller à sa conservation, ainsi que de relancer et d’encourager l’artisanat traditionnel rom;

Logement de qualité et abordable, justice environnementale

41.

souligne que le logement n’est pas un bien marchand mais une nécessité, et que les citoyens qui en sont privés ne peuvent participer pleinement à la société ni jouir de leurs droits fondamentaux; demande à la Commission et aux États membres d’intégrer dans leurs mesures les recommandations contenues dans le rapport de la commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe intitulé «Le droit à un logement abordable: un devoir négligé en Europe», en veillant notamment à ce que tous les États membres acceptent sans tarder d’être liés par l’article 31 de la charte sociale européenne révisée, qui traite du droit au logement, et augmentent les investissements dans des logements sociaux et abordables en vue d’éradiquer la surcharge des coûts du logement, notamment parmi les groupes défavorisés;

42.

encourage vivement les États membres à s’assurer que les Roms sont dûment inscrits dans les registres et disposent de papiers d’identité et de certificats de naissance et que leurs biens (terrains et maisons) sont dûment enregistrés, ainsi qu’à assouplir les procédures juridiques et administratives pour l’avenir;

43.

demande aux États membres d’atténuer au maximum les effets de la pandémie de COVID-19 sur les Roms qui vivent dans des logements surpeuplés et dans des conditions inhumaines, en légalisant les campements informels de Roms et en investissant dans l’amélioration des infrastructures et des logements dans les campements informels nouvellement légalisés;

44.

invite les États membres à adopter un mécanisme complet pour veiller à ce que la discrimination et les abus en matière de logement envers les Roms soient évités ou sanctionnés, à remédier au sans-abrisme, ainsi qu’à prévoir suffisamment d’aires d’accueil appropriées pour les Roms nomades; invite les États membres à empêcher de nouvelles expulsions forcées de Roms en veillant à ce que les expulsions se déroulent toujours dans le plein respect du droit international, européen et national; demande aux États membres de veiller à ce que les personnes concernées reçoivent un préavis raisonnable et des informations adéquates, et souligne qu’aucune expulsion ne devrait avoir lieu sans qu’un logement de remplacement aux normes, abordable financièrement et de qualité, situé dans une zone non soumise à la ségrégation et ayant accès aux commodités ne soit proposé; souligne que des investissements publics sont nécessaires de toute urgence pour remédier à la ségrégation; invite les États membres à promouvoir la déségrégation territoriale et souligne que l’isolement géographique et la ségrégation en matière de logement privent les membres de minorités ethniques d’un accès à des emplois décents, quelles que soient leurs qualifications; relève qu’il est essentiel de remédier aux expulsions en faisant appel à différentes institutions et que les mesures relatives au logement des Roms devraient être intégrées dans des initiatives nationales plus larges et des mesures législatives axées sur le logement social ou les programmes d’aide;

45.

rappelle que les effets de la pandémie de COVID-19 sont surtout ressentis par les plus démunis, y compris les communautés roms, et ce dans toute l’Union, et déplore que les communautés roms soient davantage discriminées et marginalisées en raison de la pandémie; demande aux États membres d’adopter, dans le contexte de la crise de la COVID-19, des mesures urgentes pour remédier au problème de pénurie d’eau potable et d’installations sanitaires adéquates ainsi qu’au manque d’électricité et d’infrastructures nécessaires dans les communautés roms pauvres; demande aux États membres d’appliquer pleinement les mesures de désinfection aux campements roms, d’interdire la suppression des commodités de base pendant la pandémie, d’envisager de subventionner les coûts de consommation au profit des plus vulnérables et de ceux ayant accusé une perte de revenus, ou de suspendre les paiements jusqu’à la fin de la période du plan de relance, d’aider financièrement les parents isolés/mères célibataires pour la prise en charge des enfants, le paiement du loyer et d’autres dépenses du ménage et ainsi alléger les difficultés financières, notamment compte tenu des suppressions d’emploi;

46.

appelle à la mise en œuvre à l’échelle de l’Union de la convention d’Aarhus, qui lie les droits environnementaux aux droits de l’homme; recommande d’intégrer les injustices environnementales dans la proposition pour l’après-2020 et invite la Commission à lutter contre les différentes formes de discrimination environnementale;

Femmes et filles roms

47.

insiste sur la nécessité de donner la priorité à une perspective de genre et à des politiques tenant compte de la dimension de genre ainsi que de lutter contre les violences (notamment la traite des êtres humains); presse tous les États membres qui n’ont pas encore ratifié la convention d’Istanbul de le faire d’urgence; note que ces différences doivent être reconnues dans les futures mesures et qu’elles devront être traitées en offrant aux femmes roms des interventions spécifiques et des formes particulières de soutien; souligne qu’étant donné que les femmes et les filles roms sont souvent victimes d’une discrimination multiple, des mesures spécifiques devraient être envisagées en faveur de leur émancipation;

48.

demande aux gouvernements des États membres, aux autorités locales et, le cas échéant, aux institutions de l’Union d’associer les femmes roms, par l’intermédiaire d’organisations qui œuvrent pour les femmes et des parties prenantes concernées, à la préparation, à la mise en œuvre, à l’évaluation et au suivi des stratégies nationales d’intégration des Roms, et de créer des liens entre les organismes chargés de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, les organisations de défense des droits des femmes et les stratégies d’inclusion sociale, de manière à instaurer un climat de confiance avec les communautés et à garantir une sensibilisation aux contextes locaux;

49.

invite les États membres à veiller à ce qu’un chapitre spécifique sur les droits des femmes et l’égalité des genres soit inscrit dans leurs stratégies nationales d’intégration et que des mesures d’intégration de la dimension de genre visant à promouvoir les droits des femmes et l’égalité des genres soient appliquées dans chaque section de ces stratégies, notamment dans l’affectation des crédits, conformément aux conclusions du Conseil sur le cadre de l’Union pour les stratégies nationales d’intégration des Roms, qui préconisent d’intégrer le souci d’égalité des genres dans toutes les politiques et actions destinées à faire progresser l’intégration des Roms; invite la Commission et les États membres à évaluer si les mesures mises en œuvre aboutissent aux améliorations souhaitées pour les femmes et les filles roms, et à prendre des dispositions en l’absence de progrès;

50.

demande aux États membres d’élaborer des mesures visant à aider les femmes roms à exploiter pleinement leur potentiel et leurs possibilités d’agir en tant que citoyennes indépendantes, confiantes et émancipées; demande aux États membres d’élargir à toutes les communautés roms les systèmes de médiation scolaire et sanitaire roms et de les rendre obligatoires, de prévoir un médiateur par groupe de 500 personnes et d’accorder un budget adéquat et un soutien à ces systèmes, en octroyant aux médiateurs un rôle plus central dans le processus d’intégration;

51.

invite la Commission et les États membres à contribuer plus explicitement à l’inclusion des femmes et des filles roms grâce à des politiques actives du marché du travail, notamment la garantie pour la jeunesse;

52.

invite la Commission et les États membres à veiller à ce que les droits fondamentaux des femmes et des enfants roms soient respectés et à ce que, grâce notamment à des campagnes de sensibilisation, les femmes et les filles roms connaissent leurs droits découlant des législations nationales en vigueur en matière d’égalité des genres et de discrimination, et à ce que la lutte contre les traditions patriarcales et sexistes se poursuive;

Des services d’emploi de qualité

53.

invite les États membres à garantir des services d’emploi de qualité pour les jeunes Roms, notamment ceux qui ne travaillent pas, ne suivent ni études ni formation et qui sont confrontés à une extrême pauvreté;

54.

invite la Commission à présenter une communication sur des lignes directrices et des normes en faveur de politiques de recrutement exemptes de toute discrimination, à l’intention des États membres et des employeurs, notamment des recommandations en vue de l’adoption de plans d’égalité en entreprise et dans les conventions collectives sectorielles et de la mise en place de groupes de travail sur la diversité au travail, notamment pour lutter contre les stéréotypes, les préjugés et les attitudes négatives, et prévenir la discrimination en matière de recrutement, de promotion, de rémunération et d’accès à la formation; souligne que ces plans d’action en faveur de l’égalité devraient également servir à promouvoir la diversité ethnique et culturelle sur le lieu de travail, à élaborer des règlements internes contre le racisme et la discrimination et le harcèlement au travail liés au racisme, à surveiller et examiner le processus de recrutement, la progression et le maintien de l’effectif du personnel au regard de l’égalité afin de recenser les pratiques discriminatoires directes ou indirectes et d’adopter des mesures correctives visant à réduire l’inégalité dans chacun de ces domaines et, pour ce faire, collecter des données relatives à l’égalité dans le respect des normes en matière de vie privée et de droits fondamentaux;

55.

souligne que le point le plus critique à traiter dans le domaine de l’emploi des Roms est la transition effective de l’éducation vers le marché ouvert du travail; rappelle qu’il est important de lutter contre les diverses formes de travail non déclaré et la discrimination de la part des employeurs, ainsi que de faire correspondre la demande et l’offre de travail;

56.

demande à la Commission de respecter son engagement d’adopter un plan d’action visant à mettre en œuvre le socle européen des droits sociaux et d’y intégrer l’inclusion des Roms à titre d’indicateur dans le tableau de bord social; invite instamment la Commission et les États membres à garantir aux Roms l’accès à des emplois décents et de qualité ainsi qu’à des salaires et des conditions de travail équitables, et à veiller à ce que les systèmes de protection sociale et les services sociaux soient performants, accessibles et utilisés par tous les bénéficiaires potentiels, et offrent une couverture médicale universelle sans discrimination ainsi que des régimes de revenu minimum et des droits à pension;

o

o o

57.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays candidats, aux parlements et aux conseils régionaux et locaux des États membres et des pays candidats, à l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, au Comité européen des régions, au Conseil de l’Europe et aux Nations unies.

(1)  JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.

(2)  JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.

(3)  JO L 328 du 6.12.2008, p. 55.

(4)  JO L 264 du 25.9.2006, p. 13.

(5)  JO C 378 du 24.12.2013, p. 1.

(6)  JO C 328 du 6.9.2016, p. 4.

(7)  JO C 346 du 27.9.2018, p. 171.

(8)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0032.

(9)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0075.

(10)  JO C 463 du 21.12.2018, p. 21.

(11)  JO C 162 du 10.5.2019, p. 24.

(12)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0428.

(13)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0447.

(14)  Commission européenne, rapport sur la mise en œuvre des stratégies nationales d’intégration des Roms — 2019.

(15)  Commission européenne, évaluation à mi-parcours du cadre de l’UE pour les SNIR.

(16)  Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, Deuxième enquête de l’Union européenne sur les minorités et la discrimination: Les Roms — Sélection de résultats, 2016.

(17)  Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, Deuxième enquête de l’Union européenne sur les minorités et la discrimination: Les Roms — Sélection de résultats, 2016.


22.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 385/117


P9_TA(2020)0230

Préparation du Conseil européen extraordinaire, particulièrement l’escalade des tensions et le rôle de la Turquie en Méditerranée orientale

Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2020 sur la préparation du Conseil européen extraordinaire, particulièrement l’escalade des tensions et le rôle de la Turquie en Méditerranée orientale (2020/2774(RSP))

(2021/C 385/11)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions précédentes sur la Turquie, notamment celles du 24 novembre 2016 sur les relations entre l’Union européenne et la Turquie (1), du 27 octobre 2016 sur la situation des journalistes en Turquie (2), du 8 février 2018 sur la situation actuelle des droits de l’homme en Turquie (3), du 13 mars 2019 sur le rapport 2018 de la Commission concernant la Turquie (4), du 19 septembre 2019 sur la situation en Turquie, notamment le limogeage de maires élus (5), et du 13 novembre 2014 sur les actions turques créant des tensions dans la zone économique exclusive de Chypre (6),

vu son débat du 9 juillet 2020 sur la stabilité et la sécurité en Méditerranée orientale et le rôle négatif de la Turquie,

vu la communication de la Commission du 29 mai 2019 sur la politique d’élargissement de l’UE (COM(2019)0260) et le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne (SWD(2019)0220),

vu les précédentes déclarations du vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) sur les activités de forage de la Turquie en Méditerranée orientale, et en particulier celle du 16 août 2020 sur les nouvelles activités de forage de la Turquie en Méditerranée orientale; vu les remarques formulées lors de la conférence de presse ayant fait suite à sa réunion avec M. Mevlüt Çavuşoğlu, ministre turc des affaires étrangères, le 6 juillet 2020, les remarques formulées à l’issue de sa réunion avec M. Nikolaos Panagiotopoulos, ministre grec de la défense, le 25 juin 2020, et les remarques formulées à l’issue de sa réunion avec M. Nikos Christodoulides, ministre chypriote des affaires étrangères, le 26 juin 2020,

vu les conclusions du Conseil et du Conseil européen sur la Turquie, et en particulier les conclusions du Conseil européen du 19 août 2020 sur la Méditerranée orientale, les conclusions du Conseil du 27 février 2020 sur les activités de forage illégales de la Turquie en Méditerranée orientale et les conclusions du Conseil des 17 et 18 octobre 2019 sur les activités de forage illégales de la Turquie dans la zone économique exclusive de Chypre,

vu les déclarations des ministres des affaires étrangères de l’Union européenne du 15 mai 2020 et du 14 août 2020 sur la situation en Méditerranée orientale,

vu les conclusions de la réunion informelle des ministres des affaires étrangères de l’Union (Gymnich) du 28 août 2020,

vu le traité de l’OTAN de 1949 et la déclaration du secrétaire général de l’OTAN du 3 septembre 2020,

vu la déclaration d’Ajaccio prononcée à l’issue du septième sommet des membres de l’alliance des pays du Sud de l’Union européenne (Med7) du 10 septembre 2020,

vu le droit international coutumier pertinent, la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, à laquelle la Grèce, Chypre et l’Union européenne sont parties, et la charte des Nations unies,

vu le statut de Rome et les textes fondateurs de la Cour internationale de justice (CIJ) ainsi que les précédents créés par sa jurisprudence,

vu l’article 132, paragraphes 2 et 4, de son règlement intérieur,

A.

considérant que la Méditerranée orientale, zone d’importance stratégique pour l’Union européenne et zone clé pour la paix et la stabilité de l’ensemble de la région méditerranéenne et du Moyen-Orient, est de longue date minée par un ensemble de litiges de nature politique, économique et géostratégique à plusieurs niveaux; que l’escalade des tensions en Méditerranée orientale est alimentée par les mesures unilatérales prises par la Turquie, dont l’action militaire, l’absence de dialogue diplomatique inclusif et l’échec regrettable des efforts de médiation du conflit;

B.

considérant que, depuis la découverte de gisements de gaz naturel en mer au début des années 2000, la Turquie a défié ses voisins en faisant fi du droit international et de la délimitation de leurs zones économiques exclusives (ZEE); que la découverte de réserves importantes de gaz en Méditerranée, dont celle du gisement Leviathan en 2010, suivie par celle, en 2015 au large de l’Égypte, du gisement Zohr, le plus important gisement de gaz naturel jamais découvert en Méditerranée, a suscité un intérêt pour la région et a conduit à de nouvelles activités de prospection et de forage en 2018 et en 2019;

C.

considérant que la Turquie n’a pas signé la CNUDM, à laquelle la Grèce et Chypre sont parties, en raison du différend maritime non résolu portant sur la délimitation d’une ZEE; que le droit de la mer, qui ne cesse d’évoluer et est intrinsèquement complexe, est interprété différemment par la Grèce et la Turquie; qu’il existe des allégations mutuelles selon lesquelles l’interprétation du droit maritime par l’autre partie est contraire au droit international et que les activités de l’autre partie sont illégales; que ce différend au sujet de la délimitation de ZEE et du plateau continental entre la Turquie, d’une part, et la Grèce et Chypre, d’autre part, demeure sans issue depuis novembre 1973;

D.

considérant que la Turquie est un pays candidat et un partenaire important de l’Union européenne et qu’elle devrait, en tant que pays candidat, respecter les normes les plus élevées de démocratie, de respect des droits de l’homme et de l’état de droit, y compris en respectant les conventions internationales; que l’Union européenne adopte un langage clair et est déterminée à défendre ses intérêts, à manifester son soutien sans faille et sa solidarité indéfectible avec la Grèce et Chypre et à faire respecter le droit international;

E.

considérant que les activités illégales d’exploration et de forage menées par la Turquie en Méditerranée orientale entraînent une militarisation intense et dangereuse de la Méditerranée orientale et constituent dès lors une menace grave pour la paix et la sécurité de l’ensemble de la région; qu’afin de soutenir la Grèce et Chypre, la France a déployé deux navires et deux avions de chasse le 12 août 2020 dans cette zone, et a participé à des exercices militaires avec la Grèce, Chypre et l’Italie le 26 août 2020;

F.

considérant que, le 10 juin 2020, un navire militaire français s’est heurté à un comportement extrêmement hostile de navires de guerre turcs alors qu’il tentait, dans le cadre de la mission Sea Guardian de l’OTAN, d’inspecter un navire turc soupçonné de violation de l’embargo sur les armes imposé par les Nations unies à la Libye; que la Grèce a enregistré plus de 600 violations de son espace aérien par l’armée de l’air turque depuis janvier 2020; que ces activités menées par la Turquie s’accompagnent d’une rhétorique de plus en plus hostile à l’égard tant de la Grèce et de Chypre que des autres États membres de l’Union européenne et de l’Union européenne elle-même;

G.

considérant que les entretiens préliminaires entre la Grèce et la Turquie sont au point mort depuis mars 2016; que le Premier ministre grec et le président turc ont tous les deux insufflé un élan positif aux relations bilatérales à l’issue de leur rencontre lors de l’Assemblée générale des Nations unies en septembre 2019, ainsi qu’en décembre 2019, afin de renouer le dialogue politique, ce qui a permis de réunir des hauts représentants à Ankara en janvier 2020 et d’examiner des mesures de confiance à Athènes en février 2020;

H.

considérant qu’en janvier 2019, les gouvernements de Chypre, d’Égypte, de Grèce, d’Israël, d’Italie, de Jordanie et de l’Autorité palestinienne ont créé l’East Med Gas Forum, un organe multinational chargé de développer un marché régional du gaz et de concevoir un mécanisme de mise en valeur des ressources; que la création de ce forum a été critiquée par le ministère turc des affaires étrangères, accusant ces pays de vouloir exclure Ankara de la coopération régionale et de la coordination du marché du gaz;

I.

considérant que la Turquie et le gouvernement libyen d’entente nationale ont signé, en novembre 2019, un protocole d’accord établissant une nouvelle délimitation maritime entre les deux pays, bien qu’ils n’aient pas de côtes adjacentes ou opposées; que le protocole d’accord entre la Turquie et la Libye sur la délimitation des juridictions maritimes en mer Méditerranée viole les droits souverains de pays tiers, est contraire au droit de la mer et ne saurait avoir de conséquences juridiques pour les pays tiers; que, s’il était appliqué, ce protocole tracerait une ligne de démarcation entre l’est et l’ouest de la Méditerranée, menaçant ainsi la sécurité maritime;

J.

considérant que, le 20 avril 2020, la Turquie a envoyé le navire de forage Yavuz, accompagné d’un navire de la marine turque, dans la ZEE de Chypre; que, le 30 juillet 2020, la Turquie a envoyé le navire de recherche sismique Barbaros, accompagné d’un navire de guerre turc et d’un second navire de soutien, dans la ZEE de Chypre; que, le 10 août 2020, la Turquie a envoyé le navire de recherche Oruç Reis, accompagné de 17 navires militaires, dans les eaux grecques afin de cartographier le territoire maritime en vue d’éventuels forages pétroliers et gaziers dans une zone sur laquelle la Turquie revendique également sa juridiction; qu’en réaction, la Grèce a envoyé ses propres navires de guerre pour suivre les navires turcs, dont l’un est entré en collision avec un navire grec; que, le 31 août 2020, la Turquie a de nouveau prolongé ses explorations en Méditerranée orientale à l’aide de son navire Oruç Reis jusqu’au 12 septembre 2020; que l’alerte navale de la Turquie (Navtex) concerne une zone située sur le plateau continental grec; que ces activités menées par la Turquie ont entraîné une détérioration significative des relations entre la Grèce et la Turquie;

K.

considérant qu’à la levée de l’alerte Navtex publiée le 10 août 2020 et couvrant les eaux situées entre la Turquie, Chypre et la Crète, le navire turc de recherche sismique Oruç Reis est retourné le 13 septembre 2020 dans les eaux de la province méridionale d’Antalya, après des efforts de négociation, ce qui pourrait contribuer à atténuer les tensions entre Ankara et Athènes;

L.

considérant qu’un cadre de mesures restrictives en réponse aux activités de forage illégales menées par la Turquie en Méditerranée orientale a été mis en place en novembre 2019, après que le Conseil avait, à plusieurs reprises, exprimé ses préoccupations et condamné fermement les activités de forage dans diverses séries de conclusions, dont les conclusions du Conseil européen du 22 mars 2018 et du 20 juin 2019; que, le 27 février 2020, le Conseil a inscrit deux dirigeants de la Turkish Petroleum Corporation (TPAO) sur la liste des personnes faisant l’objet de sanctions de l’Union européenne, leur imposant une interdiction de voyager et un gel des actifs, à la suite des activités de forage illégales de la Turquie en Méditerranée; que, le 28 août 2020, la réunion informelle du Conseil (réunion «Gymnich») a appelé de ses vœux de nouvelles sanctions ciblées à l’encontre de la Turquie au cas où celle-ci n’apaiserait pas les tensions dans la région; que ces mesures restrictives seront examinées lors du sommet extraordinaire du Conseil européen des 24 et 25 septembre 2020; que le 10 septembre 2020, les dirigeants nationaux du sommet Med7 des États méditerranéens ont exprimé leur entier soutien et leur solidarité avec la Grèce et ont regretté que la Turquie n’ait pas répondu aux appels répétés de l’Union lui enjoignant de mettre fin à ses actions unilatérales et illégales en Méditerranée orientale et en mer Égée;

M.

considérant que le vice-président/haut représentant Borrell, qui a déployé une activité intense dans la région, conjointement avec la présidence allemande du Conseil de l’Union européenne, a cherché des solutions par la voie d’un dialogue entre la Turquie, la Grèce et Chypre; que, pour permettre au dialogue de progresser, la Turquie doit s’abstenir de toute action unilatérale que les tentatives de médiation menées par la présidence allemande du Conseil en juillet et en août ont malheureusement échoué; que l’Égypte et la Grèce ont conclu le 6 août 2020 un accord maritime bilatéral, délimitant une ZEE pour les droits de forage pétrolier et gazier, alors que des négociations étaient en cours depuis 15 ans avec la Turquie et Chypre sur cette question;

N.

considérant que l’OTAN a également proposé diverses initiatives de dialogue entre la Grèce et la Turquie et a servi de médiateur dans les pourparlers entre ces deux pays; qu’en vertu de l’article 1 du traité de l’OTAN, les parties s’engagent à régler par des moyens pacifiques tous différends internationaux dans lesquels elles pourraient être impliquées, de telle manière que la paix et la sécurité internationales, ainsi que la justice, ne soient pas mises en danger, et à s’abstenir dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l’emploi de la force de toute manière incompatible avec les buts des Nations unies;

O.

qu’en vertu de la charte des Nations unies, les États s’engagent à régler par des moyens pacifiques tous différends internationaux dans lesquels elles pourraient être impliquées, de telle manière que la paix et la sécurité internationales, ainsi que la justice, ne soient pas mises en danger, et à s’abstenir dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l’emploi de la force de toute manière incompatible avec les buts des Nations unies;

1.

est très préoccupé par le différend en cours et le risque qu’il entraîne une nouvelle escalade militaire en Méditerranée orientale entre les États membres de l’Union et un pays candidat à l’adhésion à l’Union; est fermement convaincu qu’un règlement durable du conflit passera nécessairement par le dialogue, la diplomatie et les négociations dans un esprit de bonne volonté et dans le respect du droit international;

2.

condamne les activités de la Turquie sur le plateau continental/la ZEE de la Grèce et de Chypre, activités illégales qui violent les droits souverains d’États membres de l’Union, et exprime sa totale solidarité à ces deux pays; prie instamment la Turquie de s’engager dans le règlement pacifique des litiges et de s’abstenir de toute action ou menace unilatérale et illégale, dans la mesure où cela pourrait avoir une incidence négative sur les relations de bon voisinage;

3.

se félicite de la décision prise le 12 septembre 2020 par la Turquie de retirer son navire de recherche sismique Oruç Reis, ce qui a permis d’apaiser les tensions en Méditerranée orientale; condamne la décision prise par la Turquie le 15 septembre 2020 d’émettre une nouvelle alerte Navtex en vue de prolonger la durée de service du navire de forage Yavuz jusqu’au 12 octobre 2020; demande instamment à la Turquie de faire preuve de retenue et de contribuer activement à la désescalade de la situation, notamment en respectant l’intégrité territoriale et la souveraineté de tous ses voisins, en mettant immédiatement fin à toute nouvelle activité illégale d’exploration et de forage en Méditerranée orientale, en s’abstenant de violer l’espace aérien grec et les eaux territoriales grecques et chypriotes et en se distanciant de la rhétorique nationaliste belliciste; condamne les menaces et les propos injurieux adressés à des États membres de l’Union et à l’Union elle-même, lesquels sont inacceptables et inconvenants pour un pays candidat à l’adhésion;

4.

considère que la recherche d’une solution doit nécessairement passer par la voie diplomatique, la médiation et le droit international, et appelle résolument les deux parties à renouer le dialogue; invite tous les acteurs concernés, en particulier la Turquie, à s’engager sans délai dans un processus de désescalade en se retirant militairement de la région pour favoriser le dialogue et entamer une coopération efficace;

5.

invite la Turquie, en tant que pays candidat à l’UE, à respecter pleinement le droit de la mer et la souveraineté de la Grèce et de Chypre, États membres de l’Union européenne, sur leur espace maritime territorial et leurs droits souverains dans leurs zones maritimes; demande une nouvelle fois au gouvernement turc de signer et de ratifier la CNUDM et rappelle que, même si la Turquie n’en est pas signataire, le droit coutumier prévoit des ZEE, même pour les îles inhabitées;

6.

déplore que l’escalade croissante des tensions compromette les perspectives de reprise des pourparlers directs sur la résolution globale de la question chypriote, alors qu’elle reste la voie la plus efficace en ce qui concerne les perspectives de délimitation des ZEE entre Chypre et la Turquie; invite instamment toutes les parties concernées à soutenir activement les négociations en vue d’un règlement équitable, global et pérenne de la question chypriote dans le cadre des Nations unies, tel que défini par les résolutions y afférentes du Conseil de sécurité des Nations unies, conformément au droit international et à l’acquis de l’Union et sur la base du respect des principes sur lesquels l’Union est fondée;

7.

salue l’invitation des gouvernements chypriote et grec enjoignant la Turquie à négocier de bonne foi concernant la délimitation maritime entre leurs côtes respectives; invite instamment les parties à saisir la Cour internationale de justice (CIJ) à La Haye ou à recourir à l’arbitrage international pour toutes ces questions si un règlement ne peut être obtenu par la médiation;

8.

se félicite des efforts déployés par l’Union, notamment par le vice-président/haut représentant Borrell et la présidence allemande du Conseil de l’Union européenne, ainsi que par d’autres institutions internationales telles que l’OTAN, pour contribuer à trouver une solution par le dialogue et la diplomatie; invite toutes les parties à s’engager véritablement et collectivement à négocier de bonne foi la délimitation des ZEE et du plateau continental, dans le plein respect du droit international et du principe des bonnes relations entre voisins; soutient la proposition d’organiser une conférence multilatérale sur la Méditerranée orientale, à laquelle participeraient tous les acteurs concernés, afin d’offrir une plate-forme pour régler les litiges par le dialogue;

9.

invite la Commission et tous les États membres à engager un dialogue plus large et inclusif avec la Turquie en vue d’établir une architecture de sécurité globale et stratégique pour la Méditerranée et une coopération énergétique dans la région; engage la Commission et les États membres, dans le cadre de ce dialogue, à maintenir fermement leur attachement aux valeurs et principes fondamentaux de l’Union, dont le respect des droits de l’homme, la démocratie, l’état de droit et le principe de solidarité;

10.

demande que soit réalisée sans délai une évaluation exhaustive des risques environnementaux de toute activité de forage, compte tenu des nombreux risques que l’exploration gazière en mer fait peser sur l’environnement, la main-d’œuvre et les populations locales; appelle toutes les parties concernées à investir dans les énergies renouvelables et dans un avenir durable respectueux du climat et invite l’Union à soutenir la création d’un tel pacte vert pour la Méditerranée, qui comprendrait des plans d’investissement dans les énergies renouvelables dans l’ensemble de la région afin d’éviter les différends concernant les ressources fossiles limitées qui nuisent à notre climat et à notre environnement;

11.

exprime ses vives inquiétudes quant à l’état actuel des relations entre l’Union européenne et la Turquie, principalement en ce qui concerne la situation désastreuse des droits de l’homme en Turquie et l’érosion de la démocratie et de l’état de droit; insiste sur les répercussions néfastes passées et présentes des actions unilatérales de politique étrangère de la Turquie dans l’ensemble de la région et souligne que les activités illégales d’exploration et de forage de la Turquie en Méditerranée orientale viennent encore aggraver la détérioration des relations entre l’Union et la Turquie; invite la Turquie et les États membres de l’Union à se réunir pour soutenir le règlement pacifique du conflit et le dialogue politique en Libye et à adhérer à l’embargo sur les armes imposé par le Conseil de sécurité des Nations unies; déplore l’influence négative que la politique étrangère de la Turquie et les actions que ce pays mène actuellement en Méditerranée peuvent exercer sur la stabilité de la région; réaffirme sa position telle qu’exprimée dans sa résolution du 24 octobre 2019 sur les opérations militaires de la Turquie dans le nord-est de la Syrie et leurs répercussions (7);

12.

invite les instances appropriées au sein de l’OTAN, en particulier la task force de haut niveau sur le contrôle des armes conventionnelles, à débattre d’urgence du contrôle des armements en Méditerranée orientale;

13.

réaffirme que le dialogue parlementaire entre l’Union européenne et la Turquie est un élément important du dialogue et des efforts de désescalade; déplore vivement le refus continu de la Grande Assemblée nationale de Turquie de rétablir les réunions bilatérales de la commission parlementaire mixte UE-Turquie; demande la reprise immédiate de ces réunions;

14.

insiste sur le fait que seuls le dialogue, une coopération sincère et des progrès concrets sur le terrain pourront éviter de nouvelles sanctions; demande au Conseil, en l’absence de tout progrès significatif dans le dialogue avec la Turquie, de s’apprêter à élaborer une liste de nouvelles mesures restrictives; propose que ces mesures soient sectorielles et ciblées; est fermement convaincu que ces sanctions ne devraient pas avoir d’incidence négative sur la population turque, sur notre soutien à la société civile indépendante de la Turquie, ou sur les réfugiés résidant en Turquie;

15.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, à l’Assemblée parlementaire et au secrétaire général de l’OTAN, au président, au gouvernement et au Parlement de la République de Turquie, ainsi qu’aux États membres de l’Union européenne.

(1)  JO C 224 du 27.6.2018, p. 93.

(2)  JO C 215 du 19.6.2018, p. 199.

(3)  JO C 463 du 21.12.2018, p. 56.

(4)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0200.

(5)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0017.

(6)  JO C 285 du 5.8.2016, p. 11.

(7)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0049.


22.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 385/122


P9_TA(2020)0231

Situation en Biélorussie

Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2020 sur la situation en Biélorussie (2020/2779(RSP))

(2021/C 385/12)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions précédentes sur la Biélorussie, en particulier celles du 4 octobre 2018 sur la détérioration de la liberté des médias en Biélorussie, notamment le cas de Charter 97 (1), du 19 avril 2018 sur la Biélorussie (2), du 6 avril 2017 sur la situation en Biélorussie (3), du 24 novembre 2016 sur la situation en Biélorussie (4) et du 8 octobre 2015 sur la peine de mort (5),

vu le lancement à Prague, le 7 mai 2009, du Partenariat oriental, entreprise commune de l’Union et de ses six partenaires d’Europe orientale que sont l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, la République de Moldavie et l’Ukraine,

vu les déclarations communes des sommets du Partenariat oriental tenus en 2009 à Prague, en 2011 à Varsovie, en 2013 à Vilnius, en 2015 à Riga et en 2017 à Bruxelles,

vu l’élection présidentielle qui s’est tenue en Biélorussie le 9 août 2020,

vu les déclarations du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité au nom de l’Union européenne sur l’élection présidentielle, notamment celles du 11 août 2020 et du 17 août 2020,

vu les déclarations du haut représentant et vice-président, en particulier celles du 7 août 2020 à l’approche de l’élection présidentielle et du 14 juillet 2020 sur le non-enregistrement des candidats à l’élection présidentielle, la déclaration conjointe du haut représentant et vice-président et du ministre canadien des affaires étrangères du 26 août 2020, ainsi que la déclaration conjointe du haut représentant et vice-président et du commissaire au voisinage et à l’élargissement du 10 août 2020 sur l’élection présidentielle,

vu les déclarations du Président du Parlement européen du 13 août 2020 et des chefs de cinq groupes politiques du 17 août 2020 sur la situation en Biélorussie à la suite de la prétendue élection présidentielle du 9 août 2020,

vu les principaux résultats de la réunion extraordinaire du Conseil des affaires étrangères du 14 août 2020 et les conclusions du président du Conseil européen du 19 août 2020 sur la situation en Biélorussie à la suite de l’élection présidentielle du 9 août 2020,

vu les déclarations du vice-président et haut représentant du 7 septembre 2020 sur les arrestations et détentions arbitraires et inexpliquées, obéissant à des motifs politiques, et du 11 septembre 2020 sur l’escalade des violences et des actes d’intimidation à l’encontre des membres du Conseil de coordination,

vu la stratégie globale de l’Union et la politique européenne de voisinage révisée,

vu les déclarations du porte-parole du SEAE, en particulier celles du 19 juin 2020 sur les derniers événements à l’approche de l’élection présidentielle et du 18 novembre 2019 sur les élections législatives en Biélorussie,

vu la décision du Conseil du 17 février 2020 de prolonger l’embargo de l’Union de 2004 sur les armes et les équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne en Biélorussie (6),

vu la déclaration du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’OSCE du 15 juillet 2020 sur le non-déploiement d’une mission d’observation électorale en Biélorussie faute d’invitation,

vu la déclaration universelle des droits de l’homme et l’ensemble des conventions sur les droits de l’homme auxquelles la Biélorussie est partie,

vu le rapport de la rapporteure spéciale des Nations unies sur la situation des droits de l’homme en Biélorussie du 10 juillet 2020,

vu la déclaration du BIDDH de l’OSCE du 17 juillet 2020 et les précédents rapports du BIDDH sur les élections en Biélorussie,

vu les déclarations du Secrétaire général des Nations unies des 10 et 14 août 2020 sur l’évolution de la situation après l’élection en Biélorussie,

vu l’article 132, paragraphes 2 et 4, de son règlement intérieur,

A.

considérant qu’aucun nouveau parti politique n’a été enregistré en Biélorussie depuis 2000, malgré des tentatives répétées; considérant que la commission électorale centrale de Biélorussie a refusé d’enregistrer les candidatures à l’élection présidentielle de 2020 des responsables politiques critiques vis-à-vis du régime en place, qui auraient recueilli plus de 100 000 signatures, comme l’exige la législation nationale, ce qui souligne les obstacles disproportionnés et déraisonnables à la présentation de leur candidature, en violation des engagements de l’OSCE et d’autres normes internationales;

B.

considérant que la campagne présidentielle a été marquée dès le début du mois de mai 2020 par une répression à l’échelle nationale à l’encontre de manifestants pacifiques, de militants de la société civile, de blogueurs et de journalistes, ainsi que par de graves intimidations à l’encontre de militants politiques, de leurs familles et de leurs partisans; considérant que plus de 650 manifestants pacifiques, journalistes et militants de la société civile à travers le pays ont été placés en détention pour avoir manifesté contre le régime en place;

C.

considérant que, contrairement aux lignes directrices de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), les processus électoraux en Biélorussie n’ont pas respecté les libertés fondamentales et ne se sont pas caractérisés par l’égalité, l’universalité, le pluralisme politique, la confiance, la transparence et la responsabilité, bien que la Biélorussie soit un État participant à l’OSCE;

D.

considérant que le processus électoral n’a pas pu faire l’objet d’une mission d’observation électorale du BIDDH, en raison de la volonté délibérée des autorités biélorusses de ne pas adresser d’invitation en temps utile;

E.

considérant que des irrégularités systématiques et des violations répétées des normes électorales internationales ont été signalées lors du scrutin, y compris des intimidations à l’encontre des électeurs, dont certains ont été privés de leur droit de vote, et la falsification massive des procès-verbaux issus des bureaux de vote; considérant que des observateurs indépendants au niveau national, y compris ceux qui ont surveillé le vote anticipé lors de l’élection présidentielle biélorusse, ont été arrêtés dans tout le pays après avoir fait état de nombreuses violations de la loi électorale;

F.

considérant que la commission électorale centrale de Biélorussie a déclaré que le président sortant, Alexandre Loukachenko, avait remporté la prétendue élection;

G.

considérant que des informations crédibles à l’échelle nationale et des initiatives locales sur les réseaux sociaux témoignent d’une fraude électorale à grande échelle en faveur du candidat sortant, Alexandre Loukachenko, et que de nombreux Biélorusses considèrent que Svetlana Tikhanovskaïa l’a emporté;

H.

considérant que des manifestations pacifiques sans précédent, exprimant un désir de changement démocratique et de respect des libertés fondamentales et des droits de l’homme, ont débuté dès l’annonce des résultats allégués de l’élection et se poursuivent jusqu’à aujourd’hui, en rassemblant des centaines de milliers de personnes dans les rues de Biélorussie, et que l’affluence culmine les week-ends lors de marches pour l’unité, ce qui témoigne du niveau de mécontentement et de mobilisation de la société biélorusse;

I.

considérant que ces manifestations se sont accompagnées de grèves de grande ampleur dans des usines, des entreprises, y compris de grandes entreprises publiques de divers secteurs économiques, des écoles, des universités, des villes et des villages, partout dans le pays;

J.

considérant que l’Union européenne et ses États membres n’ont pas reconnu les résultats de l’élection présidentielle en raison de doutes sérieux quant à la régularité du processus électoral et de nombreuses informations faisant état de falsifications; considérant que le mandat en cours du président sortant, Alexandre Loukachenko, se termine le 5 novembre 2020;

K.

considérant que les manifestations en Biélorussie présentent une ampleur inédite, se déroulent dans tout le pays et rassemblent des personnes de tous âges; considérant que des femmes exercent ouvertement un rôle moteur dans ces manifestations;

L.

considérant que les autorités biélorusses ont réagi aux manifestations légitimes et pacifiques par des violences disproportionnées; considérant que les forces de sécurité ont réagi très violemment à ces manifestations pacifiques et ont fréquemment recouru à la force de manière excessive, injustifiée et aveugle, notamment en utilisant massivement du gaz lacrymogène, des matraques, des grenades éclair et des canons à eau; considérant que le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme rapporte que près de 6 700 personnes ont été détenues au cours des dernières semaines alors qu’elles exerçaient leur liberté de réunion pacifique; considérant que des experts ont été saisis d’au moins 450 cas de torture, de violences sexuelles, de viol et de mauvais traitements infligés à des personnes privées de liberté; considérant que plusieurs personnes sont portées disparues et ont été retrouvées mortes depuis le 9 août 2020, y compris Alexandre Taraïkovski, Konstantin Chichmakov, Alexandre Vikhor et Guennadi Choutov;

M.

considérant qu’un Conseil de coordination a été créé pour devenir un partenaire institutionnel temporaire dans un processus de dialogue national visant à préparer un nouveau scrutin, lequel serait organisé conformément aux normes internationales et en présence d’observateurs électoraux du BIDDH; considérant que plusieurs milliers de personnes ont depuis exprimé leur soutien à ses appels en faveur d’un nouveau scrutin, et que tous les membres dirigeants du Conseil de coordination ont été harcelés, interrogés ou arrêtés (Liliya Vlasova, Maxime Znak, Sergueï Dylevski et Maria Kolesnikova); considérant que le harcèlement et les menaces répétés ont conduit des membres importants de l’opposition (Svetlana Tikhanovskaïa, Veronika Tsepkalo, Pavel Latouchko et Olga Kovalkova) à chercher refuge dans l’Union européenne; considérant qu’une autre figure centrale, Maria Kolesnikova, a été enlevée le 7 septembre 2020 en plein jour, dans une rue de Minsk, par des hommes masqués dans une camionnette non identifiée; considérant que Svetlana Alexievitch, lauréate du prix Nobel, est le seul membre du présidium du Conseil de coordination qui soit resté en Biélorussie et qui demeure en liberté; considérant que sa sécurité continue de susciter de vives inquiétudes, malgré le soutien exceptionnel qu’elle a reçu de la part de diplomates européens;

N.

considérant que le Conseil européen du 19 août 2020 a décidé d’imposer des sanctions à un nombre significatif de personnes responsables de violences, d’actes de répression et de falsification des résultats de l’élection en Biélorussie, afin de leur interdire l’entrée sur le territoire de l’Union et de geler leurs avoirs financiers dans l’Union;

O.

considérant que la campagne électorale et l’élection présidentielle ont eu lieu pendant la pandémie de COVID-19, dont les effets ont été systématiquement niés par les dirigeants politiques et les autorités biélorusses, ce qui a conduit des journalistes, des membres du personnel médical et des citoyens ordinaires à partager des informations cruciales sur la pandémie et les mesures de précaution nécessaires, démontrant ainsi l’engagement sociétal des citoyens et la vitalité de la société civile biélorusse;

P.

considérant que, le 27 août 2020, le président de la Fédération de Russie a déclaré soutenir les autorités biélorusses dans leur répression de la contestation civique légitime en proposant le déploiement de forces de police spéciales; considérant que M. Loukachenko a annoncé, le 21 août 2020, que les journalistes en grève et démissionnaires des médias d’État seraient remplacés par de soi-disant spécialistes russes des médias; considérant que la Russie, la Chine et la Turquie ont été parmi les premiers États à féliciter M. Loukachenko pour sa victoire électorale frauduleuse;

Q.

considérant que les autorités biélorusses poursuivent leur répression violente à l’encontre des journalistes indépendants biélorusses et des journalistes citoyens et tentent délibérément d’entraver la diffusion d’informations objectives afin d’apaiser les préoccupations et de faire cesser les condamnations nationales et internationales, y compris en retirant leur accréditation de presse à plus d’une douzaine de journalistes étrangers le 29 août 2020;

R.

considérant que la situation des droits de l’homme en Biélorussie a continué de se détériorer pendant la campagne électorale et après l’élection; considérant que l’environnement dans lequel travaillent les défenseurs des droits de l’homme n’a cessé de se dégrader, ces derniers faisant systématiquement l’objet d’intimidations, de harcèlement et de restrictions de leurs libertés fondamentales; considérant que la Biélorussie est le seul pays européen qui applique encore la peine capitale;

1.

souligne que le Parlement européen, conformément à la position du Conseil européen, rejette les résultats de la prétendue élection présidentielle qui s’est tenue en Biélorussie le 9 août 2020, étant donné qu’elle s’est déroulée en violation flagrante de toutes les normes internationalement reconnues; ne reconnaîtra pas Alexandre Loukachenko en tant que président de Biélorussie à l’expiration de son mandat actuel;

2.

condamne avec la plus grande fermeté les autorités biélorusses pour leur répression violente des manifestations pacifiques en faveur de la justice, de la liberté et de la démocratie à la suite de l’élection présidentielle frauduleuse du 9 août 2020; demande l’arrêt immédiat des violences, la libération immédiate et inconditionnelle de toutes les personnes détenues pour des raisons politiques, avant et après la prétendue élection du 9 août 2020, y compris de toutes les personnes détenues pour avoir participé à des manifestations contre les résultats de l’élection ou contre la violence utilisée par les autorités, ou pour avoir exprimé leur soutien à ces manifestations, et l’abandon de toutes les accusations portées contre ces personnes;

3.

condamne les actes d’intimidation, la persécution et le recours disproportionné à la force dont sont actuellement victimes les participants aux grèves, les membres du Conseil de coordination et d’autres personnalités de l’opposition, les militants de la société civile, les journalistes indépendants et les blogueurs; réclame la libération immédiate et inconditionnelle de toutes les personnes arbitrairement placées en détention avant et après l’élection falsifiée du 9 août 2020, notamment Pavel Seviarinets, Mikalaï Statkevich, Maria Kolesnikova, Andreï Egorov, Anton Rodnenkov et Ivan Kravtsov; exige l’arrêt de toutes les poursuites pour des motifs politiques;

4.

accueille favorablement le Conseil de coordination en tant que représentant provisoire du peuple demandant un changement démocratique en Biélorussie, ouvert à tous les acteurs politiques et sociaux;

5.

est favorable à une transition pacifique et démocratique du pouvoir à la suite d’un dialogue national associant toutes les parties, dans le respect plein et entier des droits fondamentaux démocratiques du peuple biélorusse; réitère, à cet égard, les appels lancés par le peuple biélorusse en faveur de l’organisation dès que possible d’un nouveau scrutin, libre et régulier, sous la surveillance de la communauté internationale, en premier lieu de l’OSCE/BIDDH, et en conformité avec les normes internationalement reconnues;

6.

exprime son soutien sans équivoque au peuple biélorusse dans ses revendications et aspirations légitimes en faveur d’une élection libre et régulière, des libertés fondamentales et des droits de l’homme, de la représentation démocratique, de la participation politique, de la dignité et du droit de choisir son destin; constate que le mouvement de protestation actuel en Biélorussie repose sur la demande ample et généralisée d’une démocratisation de la Biélorussie, dont la population doit jouir des mêmes droits fondamentaux de démocratie et de liberté que tous les autres citoyens du continent européen;

7.

invite la Commission, le VP/HR et le Conseil à apporter leur aide à l’opposition démocratique biélorusse, y compris au Conseil de coordination dirigé par Svetlana Tikhanovskaïa;

8.

exprime sa gratitude pour le courage des femmes biélorusses, emmenées par Svetlana Tikhanovskaïa, Veronika Tsepkalo et Maria Kolesnikova, et de leurs partisans, qui ont largement contribué à exprimer et à défendre les revendications légitimes du peuple biélorusse; constate que de nombreux Biélorusses considèrent Svetlana Tikhanovskaïa comme le vainqueur de l’élection présidentielle et comme la présidente élue de la Biélorussie;

9.

demande la libération immédiate des membres du Conseil de coordination placés en détention, à savoir Liliya Vlasova, Maxime Znak, Sergueï Dylevski et Maria Kolesnikova; tient fermement à ce que tout dialogue national se déroule avec la participation pleine et sans entrave du Conseil de coordination; se félicite de la protection accordée à Svetlana Alexievitch par des représentants des États membres de l’Union et d’autres pays partageant les mêmes valeurs;

10.

déplore avec la plus grande fermeté les effroyables actes de violence, de répression cruelle et de torture à l’encontre de manifestants pacifiques et de personnes placées en détention; exige une enquête indépendante et efficace sur la mort liée aux manifestations d’Alexandre Taraïkovski, d’Alexandre Vikhor, d’Artyom Paroukov, de Guennadi Choutov et de Konstantin Chichmakov;

11.

demande qu’il soit mis un terme à tous les mauvais traitements et à la torture, qu’une définition spécifique de la torture conforme aux normes internationales en matière de droits de l’homme soit introduite dans le code pénal biélorusse, et que la législation soit modifiée pour ériger en infraction pénale les disparitions forcées;

12.

insiste sur la nécessité de garantir le droit des citoyens à la liberté de réunion, d’association, d’expression et d’opinion, ainsi que la liberté des médias, et donc de lever toutes les restrictions juridiques et pratiques qui entravent ces libertés; condamne fermement l’application persistante de la peine de mort et demande son abolition immédiate et permanente et, dans l’attente de cette abolition, un droit effectif de recours contre les condamnations à mort;

13.

soutient pleinement les travailleurs biélorusses et les syndicats indépendants et invite les autorités et les employeurs biélorusses à respecter les droits fondamentaux des travailleurs biélorusses à faire grève sans risque de licenciement, d’arrestation ou d’autres représailles, conformément aux conventions 87 et 98 de l’OIT; soutient l’appel adressé par la Confédération syndicale internationale à l’Organisation internationale du travail en faveur d’une mobilisation d’urgence contre les arrestations et les condamnations de responsables de comités de grève et de militants syndicaux indépendants, afin que leur liberté de réunion et d’association soit protégée; exprime son soutien pour le rôle de coordonnateur joué par le Congrès biélorusse des syndicats démocratiques;

14.

soutient fermement les sanctions imposées par l’Union aux personnes responsables de la falsification des résultats de l’élection et de la répression en Biélorussie, y compris Alexandre Loukachenko; demande au Conseil d’appliquer sans délai, et en étroite coordination avec les partenaires internationaux, des sanctions élargies et efficaces à l’encontre de tous les responsables biélorusses de la fraude électorale, des violences et des actes de répression en Biélorussie; invite le Conseil à suivre l’exemple des États baltes, qui ont inscrit Loukachenko sur leur liste de sanctions, et à élargir le groupe de personnes visées par les sanctions initialement proposé à un nombre important de hauts fonctionnaires et de fonctionnaires de rang intermédiaire ainsi qu’à des entrepreneurs connus pour leur soutien au régime ou pour avoir licencié leurs employés en raison de leur participation à des grèves; invite le VP/HR et le Conseil à étudier la possibilité d’y faire figurer les citoyens russes directement impliqués dans le soutien au régime Loukachenko en Biélorussie;

15.

accueille très favorablement la proposition du président en exercice de l’OSCE, en coordination avec son successeur, d’aider la Biélorussie à mettre sur pied un processus de dialogue; demande instamment aux autorités biélorusses d’accepter l’offre qui leur a été faite par les présidents actuel et futur de l’OSCE;

16.

demande instamment au SEAE et à la Commission de préparer un réexamen complet de leur politique à l’égard de la Biélorussie, en vue de soutenir la population biélorusse et ses aspirations démocratiques, ainsi que la société civile, les défenseurs des droits de l’homme, les syndicats indépendants et les médias indépendants; demande une augmentation du soutien financier de l’Union à la société civile biélorusse, en même temps que le gel de tout transfert de fonds de l’Union au profit du gouvernement biélorusse actuel ou de projets contrôlés par l’État et que l’arrêt des prêts de la BEI, de la BERD et d’autres prêts au régime actuel; prie instamment l’Union d’organiser une conférence des donateurs pour la Biélorussie démocratique, réunissant les institutions financières internationales, les pays du G7, les États membres et les institutions de l’Union, ainsi que d’autres partenaires disposés à promettre une enveloppe financière de plusieurs milliards d’euros pour soutenir les futurs efforts de réforme et la restructuration de l’économie;

17.

invite le SEAE à suspendre les négociations sur les priorités du partenariat UE-Biélorussie jusqu’à la tenue d’élections présidentielles libres et régulières;

18.

invite instamment le gouvernement à renforcer le système de soins de santé et à fournir aux citoyens biélorusses toutes les informations pertinentes et de nature à sauver des vies sur la pandémie, de manière transparente et inclusive; souligne la nécessité d’améliorer l’accès, la disponibilité et la qualité des soins de santé dans les lieux de détention, en particulier compte tenu de la pandémie de COVID-19, ainsi que les conditions de travail du personnel médical, compte tenu d’informations indiquant que la police a empêché l’aide aux manifestants blessés et a arrêté des membres du personnel médical;

19.

encourage les États membres de l’Union à faciliter et à accélérer la mise en place d’un corridor humanitaire et les procédures d’obtention de visa pour les personnes qui fuient la Biélorussie pour des motifs politiques, ainsi que pour celles qui ont besoin de soins médicaux à la suite de violences qu’elles ont subies, et à apporter tout le soutien et l’assistance nécessaires à ces personnes et à leurs familles; invite la Commission à accélérer le déploiement de l’aide financière de l’Union pour soutenir la société civile et les victimes de la répression, et à dégager davantage de ressources pour leur apporter une aide physique, psychologique et matérielle;

20.

invite l’Union à renforcer encore les contacts interpersonnels en soutenant les ONG indépendantes biélorusses, les organisations de la société civile, les défenseurs des droits de l’homme, les représentants des médias et les journalistes indépendants, en créant de nouvelles possibilités d’étudier dans l’Union pour les jeunes Biélorusses, et en continuant à soutenir l’université européenne des sciences humaines; demande à la Commission de mettre en place d’urgence un programme de bourses d’études pour les étudiants et chercheurs expulsés des universités biélorusses en raison de leur position pro-démocratique;

21.

souligne la nécessité d’une enquête approfondie sur les violations commises par le régime biélorusse contre sa population et insiste sur sa détermination à contribuer à cette enquête;

22.

condamne la censure des médias et d’internet, ainsi que les intimidations à l’encontre des journalistes et des blogueurs afin de stopper le flux d’informations sur la situation dans le pays; souligne le droit du peuple biélorusse à un accès sans entrave à l’information; demande à l’Union de recourir au Fonds européen pour la démocratie et à d’autres instruments pour soutenir ces médias et journalistes réprimés par le régime;

23.

invite la Commission, les États membres et le SEAE à soutenir pleinement les efforts déployés par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies et le mécanisme de Moscou de l’OSCE afin de garantir la documentation et la notification, par les organisations internationales, des violations des droits de l’homme afin que par la suite, les auteurs aient à répondre de leurs actes et que les victimes obtiennent justice;

24.

souligne qu’il importe de lutter contre toute propagation en Biélorussie de la désinformation au sujet de l’Union, de ses États membres et de ses institutions, et contre toute propagation au sein de l’Union de la désinformation à propos de la situation en Biélorussie, ainsi que contre d’autres formes de menaces hybrides provenant de tiers; met en garde le régime contre toute tentative de faire diversion en ciblant les minorités nationales, religieuses, ethniques ou autres, afin de détourner l’attention de la société de la fraude électorale et des manifestations massives et de la répression qui ont suivi; condamne le fait que le chef de l’Église catholique de Biélorussie, l’archevêque Tadeusz Kondrusiewicz, ne soit pas autorisé à retourner dans le pays;

25.

réprouve l’ingérence hybride que la Fédération de Russie exerce en Biélorussie, en particulier lorsqu’elle dépêche de soi-disant experts en médias auprès des médias officiels biélorusses et des conseillers auprès de l’armée et des services répressifs; demande au gouvernement de la Fédération de Russie de cesser toute ingérence, dissimulée ou manifeste, dans les affaires internes de la Biélorussie; demande instamment à la Fédération de Russie de respecter le droit international et la souveraineté de la Biélorussie; souligne qu’Alexandre Loukachenko n’a aucun mandat politique ou moral pour nouer de nouvelles relations contractuelles au nom de la Biélorussie, y compris avec les autorités russes, qui pourraient menacer la souveraineté et l’intégrité territoriale du pays;

26.

souligne qu’il y a lieu de conserver l’évolution de la situation en Biélorussie au rang des priorités de l’Union; rappelle que l’Union doit être unie et constante dans sa réponse à la situation en Biélorussie;

27.

regrette que la Biélorussie ait déjà chargé du combustible nucléaire dans le premier réacteur de la centrale nucléaire d’Ostrovets et qu’elle prévoie de lancer la production d’énergie en novembre 2020 sans mettre pleinement en œuvre les recommandations relatives aux tests de résistance, ce qui est d’autant plus préoccupant en ces temps de forte instabilité politique;

28.

invite les fédérations nationales de hockey sur glace des États membres de l’Union et de tous les autres pays démocratiques à demander instamment à la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) de retirer sa décision d’organiser partiellement le championnat du monde de hockey sur glace de 2021 en Biélorussie jusqu’à ce que la situation et, en particulier, l’état des droits de l’homme dans le pays se soient améliorés;

29.

demande une nouvelle fois au Conseil d’établir un mécanisme de sanctions global, efficace et rapide à l’échelle de l’Union (appelé liste Magnitski) qui permettrait, sans plus attendre, de cibler tout individu, acteur étatique ou non étatique et toute autre entité responsable de graves violations des droits de l’homme ou impliquée dans de telles violations;

30.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au vice-président de la Commission / haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi qu’aux autorités de la République de Biélorussie et de la Fédération de Russie.

(1)  JO C 11 du 13.1.2020, p. 18.

(2)  JO C 390 du 18.11.2019, p. 100.

(3)  JO C 298 du 23.8.2018, p. 60.

(4)  JO C 224 du 27.6.2018, p. 135.

(5)  JO C 349 du 17.10.2017, p. 41.

(6)  JO L 45 du 18.2.2020, p. 3.


22.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 385/128


P9_TA(2020)0232

Situation en Russie, empoisonnement d’Alexeï Navalny

Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2020 sur la situation en Russie: l’empoisonnement d’Alexeï Navalny (2020/2777(RSP))

(2021/C 385/13)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur la Russie,

vu la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

vu la Constitution de la Fédération de Russie, en particulier le chapitre 2, et plus précisément son article 29, qui protège la liberté d’expression, et vu les obligations internationales en matière de droits de l’homme que la Russie s’est engagée à respecter en tant que membre du Conseil de l’Europe, de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et des Nations unies,

vu la déclaration du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au nom de l’Union européenne, du 3 septembre 2020 sur l’empoisonnement d’Alexeï Navalny,

vu les déclarations du vice-président de la Commission / haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) des 24 août et 2 septembre 2020 sur l’empoisonnement d’Alexeï Navalny,

vu la déclaration du 8 septembre 2020 de Michelle Bachelet, haute-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, demandant une enquête indépendante sur l’empoisonnement d’Alexeï Navalny,

vu la déclaration des ministres des affaires étrangères du G7 du 8 septembre 2020 sur l’empoisonnement d’Alexeï Navalny,

vu la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction (la Convention sur les armes chimiques), qui interdit l’emploi, la mise au point, la fabrication, le stockage et le transfert d’armes chimiques,

vu l’adoption à l’unanimité, à l’occasion de la 24e session de la Conférence des États parties de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, le 27 novembre 2019, des décisions C-24/DEC.4 et C-24/DEC.5 portant ajout des agents neurotoxiques organophosphorés «Novitchok» au tableau 1 de l’annexe sur les produits chimiques de la convention et l’entrée en vigueur de ces décisions le 7 juin 2020,

vu la déclaration de l’hôpital universitaire de la Charité de Berlin du 24 août 2020 indiquant qu’Alexeï Navalny a été victime d’un empoisonnement au moyen d’un agent neurotoxique,

vu la déclaration du gouvernement fédéral allemand du 2 septembre 2020 invitant instamment le gouvernement russe à faire une déclaration sur l’incident et condamnant l’attaque avec la plus grande fermeté,

vu la déclaration du directeur général de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) du 3 septembre 2020 relative aux allégations de l’emploi d’armes chimiques contre Alexeï Navalny, qui souligne qu’en vertu de la convention sur les armes chimiques, l’empoisonnement d’une personne par l’emploi d’un agent neurotoxique est considéré comme l’emploi d’armes chimiques,

vu l’article 5 de la déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui disposent tous deux que nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et auxquels la Fédération de Russie est partie,

vu la déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, adoptée par l’Assemblée générale les Nations unies le 9 décembre 1998,

vu l’article 132, paragraphes 2 et 4, de son règlement intérieur,

A.

considérant qu’Alexeï Navalny, l’une des principales figures de l’opposition politique en Russie, avocat, blogueur et militant anticorruption, a révélé de nombreuses affaires de corruption impliquant des entreprises et des hommes politiques russes, a été l’instigateur de plusieurs actions de protestation publique partout en Russie et est devenu l’un des rares dirigeants influents de l’opposition russe; qu’il a déjà été détenu, arrêté et condamné dans le cadre de tentatives visant à mettre un terme à ses activités politiques et publiques; que la Cour européenne des droits de l’homme a jugé qu’un certain nombre de ces procédures étaient excessives et contraires au principe d’un procès équitable; qu’Alexeï Navalny avait déjà été physiquement agressé au moyen d’un désinfectant médical qui l’a rendu presque aveugle en 2017, et par un empoisonnement présumé lors de sa détention en 2019; qu’aucun des auteurs de ces affaires n’a été traduit en justice;

B.

considérant qu’Alexeï Navalny serait tombé dans le coma le 20 août 2020 à bord d’un vol intérieur russe, a été transporté dans un hôpital de la ville russe d’Omsk et, à la demande de sa famille, reçoit des soins médicaux à l’hôpital de la Charité de Berlin depuis le 22 août 2020;

C.

considérant que la tentative d’assassinat d’Alexeï Navalny a eu lieu à l’approche des élections locales et régionales russes du 13 septembre 2020, au cours desquelles lui-même et son équipe s’étaient activement engagés dans la mise en place d’une stratégie de «vote intelligent» pour vaincre les candidats du régime Poutine; que cette situation jette une lumière particulièrement inquiétante sur l’état de la démocratie, des libertés fondamentales et des droits de l’homme dans le pays;

D.

considérant que juste avant sa tentative d’empoisonnement, Alexeï Navalny se trouvait à Novosibirsk et à Tomsk, où il enquêtait sur des affaires de corruption touchant les gouverneurs locaux; que, par ses activités de lutte contre la corruption dans les régions, Alexeï Navalny a attiré l’attention de la population locale sur l’existence de ces affaires et, dès lors, suscité un regain de participation aux élections régionales et mobilisé l’électorat d’opposition; qu’Alexeï Navalny a mis en place dans tout le pays un système de 40 bureaux régionaux qui surveillent constamment les autorités locales, mais qui fait aussi l’objet d’actes d’intimidation et de poursuites par les autorités russes;

E.

considérant qu’Alexeï Navalny a fait part de son soutien indéfectible aux manifestants de Khabarovsk et de Belarus, et qu’il considère les changements intervenus au Belarus comme une source d’inspiration pour le peuple russe;

F.

considérant que les assassinats et les empoisonnements politiques en Russie sont des instruments systématiquement utilisés par le régime pour s’attaquer délibérément à l’opposition; que l’absence de volonté des autorités de procéder à des enquêtes approfondies sur les assassinats ou tentatives d’assassinats politiques d’Anna Politkovskaïa, de Boris Nemtsov, de Sergueï Protazanov, de Vladimir Kara-Murza et d’autres personnes ne fait qu’exacerber cette situation; que les représentants de l’opposition font systématiquement l’objet d’attaques verbales, de campagnes ad hominem et de campagnes de dénigrement de la part du gouvernement ou des médias progouvernementaux;

G.

considérant que cette tentative d’assassinat toute récente n’est que le dernier exemple du recul très grave de la protection des droits de l’homme et du respect des principes démocratiques communément admis et de l’état de droit dans la Fédération de Russie;

H.

considérant que cette répression permanente de la contestation sociale est renforcée par l’impunité des forces de police et de sécurité ainsi que par la réticence des tribunaux à poursuivre les véritables auteurs de ces crimes, qui non seulement restent impunis mais sont même récompensés par le Kremlin;

I.

considérant que selon l’association russe Memorial, réputée dans la défense des droits de l’homme, la Fédération de Russie compte actuellement plus de 300 prisonniers politiques et religieux; que l’Union européenne est solidaire de l’ensemble des dissidents et de la population russe, lesquels, malgré les menaces pour leur liberté et leurs existences et les pressions du Kremlin et des autorités russes, continuent de lutter pour la liberté, les droits de l’homme et la démocratie;

J.

considérant que les assassinats et tentatives d’assassinats politiques par les services secrets russes ont une incidence directe sur la sécurité intérieure de l’Union européenne;

K.

considérant que l’hôpital de la Charité de Berlin a conclu qu’Alexeï Navalny avait été empoisonné à l’aide d’un agent neurotoxique du groupe Novitchok, qui est un grade militaire d’agents neurotoxiques mis au point par l’Union soviétique et la Fédération de Russie; que cette constatation a été confirmée par un laboratoire spécialisé des forces armées allemandes et par plusieurs laboratoires travaillant de manière indépendante; que l’agent neurotoxique Novitchok a été récemment utilisé, en mars 2018, sur le territoire de l’Union européenne dans le cadre d’un attentat contre Sergueï Skripal, ancien agent des services de renseignement russes, et sa fille Ioulia Skripal à Salisbury (Royaume-Uni), lequel a également entraîné la mort accidentelle de Dawn Sturgess, résidente d’Amesbury;

L.

considérant que les médecins russes ont été les premiers à prendre en charge Alexeï Navalny pour empoisonnement, avant d’affirmer qu’il n’y avait aucune trace de poison dans son corps, et qu’ils ont essayé d’empêcher son transport hors du pays, et que les autorités russes nient tout lien avec l’incident;

M.

considérant que l’agent neurotoxique Novitchok est un instrument conçu pour les structures militaires et les services secrets en Russie, qui sont les seuls à y avoir accès; que de telles substances sont réglementées par la loi russe; que l’agent neurotoxique Novitchok est une arme chimique qui ne peut être mise au point que dans des laboratoires militaires d’État et qui ne peut pas être acquise par des particuliers; que si tel était néanmoins le cas, cela constituerait une violation des engagements juridiques internationaux de la Russie;

N.

considérant que le Conseil a demandé aux autorités russes de mener une enquête approfondie sur la tentative d’assassinat d’Alexeï Navalny, a appelé de ses vœux une réponse internationale commune et s’est réservé le droit de prendre les mesures qu’il juge appropriées, y compris des mesures restrictives;

O.

considérant qu’en vertu de la convention sur les armes chimiques, l’empoisonnement d’un individu au moyen d’un agent neurotoxique est considéré comme une utilisation d’armes chimiques et que cette utilisation par quiconque et quelles que soient les circonstances constitue une violation grave du droit international et des normes internationales en matière de droits de l’homme; qu’à la suite de l’adoption à l’unanimité de deux propositions à cet effet, l’une d’entre elles ayant été présentée par la Fédération de Russie, le Novitchok a été ajouté à la liste des substances réglementées par la convention sur les armes chimiques et que son contrôle répond dès lors aux lignes directrices les plus strictes prévues par la convention;

P.

considérant que les droits à la liberté de pensée et d’expression, d’association et de rassemblement pacifique sont inscrits dans la Constitution de la Fédération de Russie;

Q.

considérant que les médias contrôlés par l’État russe s’efforcent de nier la responsabilité des autorités russes pour la tentative d’assassinat d’Alexeï Navalny en diffusant de fausses informations et en détournant l’attention des violations permanentes de la démocratie, de l’état de droit, des libertés fondamentales et des droits de l’homme au sein de la Fédération de Russie;

R.

considérant que les élections régionales du 13 septembre 2020 en Russie ont donné lieu au dépôt d’un nombre record de plaintes pour falsification des résultats; que dans les villes dans lesquelles Alexeï Navalny s’était rendu avant sa tentative d’empoisonnement (Novosibirsk et Tomsk), son système de vote intelligent a prouvé son efficacité en contribuant à la défaite des candidats de Vladimir Poutine;

S.

considérant que le Parlement européen est officiellement parvenu à la conclusion que la Russie ne peut plus être considérée comme un «partenaire stratégique», compte tenu également de sa politique étrangère hostile, à l’origine d’interventions militaires et d’occupations illégales dans des pays tiers;

1.

condamne fermement la tentative d’assassinat d’Alexeï Navalny et fait part de sa plus vive préoccupation face à l’usage répété d’agents neurotoxiques contre des citoyens russes;

2.

rappelle que l’utilisation d’armes chimiques constitue, quelles que soient les circonstances, une infraction répréhensible au regard du droit international, et notamment de la convention sur les armes chimiques;

3.

souligne que la tentative d’assassinat d’Alexeï Navalny s’inscrivait dans une volonté généralisée de le réduire au silence, à l’instar des autres voix dissidentes, et de les empêcher de continuer à dénoncer la corruption grave qui ronge le régime, ainsi que de dissuader toute opposition politique dans le pays en général, notamment en vue d’influencer les élections partielles locales et régionales prévues du 11 au 13 septembre 2020;

4.

rappelle que le cas d’Alexeï Navalny n’est qu’un élément d’une politique plus large de la Russie axée sur des mesures répressives à l’intérieur du pays et des actions agressives dans le monde entier, la propagation de l’instabilité et du chaos, le rétablissement de sa sphère d’influence et de domination et la destruction de l’ordre international fondé sur des règles;

5.

réclame le lancement immédiat d’une enquête internationale (associant l’Union européenne, les Nations unies, le Conseil de l’Europe, leurs alliés et l’OIAC) et insiste sur sa détermination à contribuer à cette enquête; demande à l’OIAC de mener une enquête approfondie sur les violations des engagements internationaux de la Russie dans le domaine des armes chimiques; invite les autorités russes à coopérer pleinement avec l’OIAC aux fins d’une enquête internationale impartiale et à demander des comptes aux responsables du crime commis contre Alexeï Navalny;

6.

invite le Conseil des affaires étrangères à prendre activement position sur cette question lors de sa réunion du 21 septembre 2020; demande que l’Union dresse au plus vite une liste de mesures restrictives ambitieuses à l’égard de la Russie et qu’elle durcisse les sanctions existantes contre la Russie; demande instamment le déploiement de mécanismes de sanctions permettant la collecte et le gel des avoirs européens des individus corrompus, conformément aux conclusions présentées par la fondation anticorruption d’Alexeï Navalny;

7.

demande aux autorités russes de mettre un terme au harcèlement, à l’intimidation, aux violences et à la répression dont leurs opposants politiques font l’objet en mettant fin au climat d’impunité qui règne actuellement et a déjà entraîné la mort de nombreux journalistes, défenseurs des droits de l’homme et membres de l’opposition; insiste sur la nécessité de faire en sorte que ces personnes puissent mener à bien leurs activités légitimes et utiles sans ingérence et sans crainte pour leur vie ou celle de leurs proches et amis;

8.

demande à l’Union d’exiger sans relâche de la Russie qu’elle abroge ou modifie toutes les lois incompatibles avec les normes internationales, y compris les récentes modifications apportées illégalement à la Constitution russe et au cadre juridique pour les élections, ainsi que la législation sur les agents étrangers et les organisations indésirables, afin de soutenir le pluralisme et des élections libres et justes et de créer des conditions équitables pour les candidats de l’opposition;

9.

exprime sa solidarité avec les forces démocratiques en Russie, qui sont engagées en faveur d’une société ouverte et libre, et son soutien à toutes les personnes et organisations qui sont la cible d’attaques et de répression;

10.

souligne l’obligation qui incombe à la Fédération de Russie, en tant que membre du Conseil de sécurité de l’ONU, de respecter le droit international et les accords et conventions y afférents et d’honorer pleinement ses engagements internationaux, notamment pour ce qui est de la coopération avec l’OIAC dans les enquêtes sur toute violation de la convention sur les armes chimiques;

11.

exhorte la Fédération de Russie à répondre de toute urgence aux questions soulevées par la communauté internationale et à divulguer immédiatement de manière pleine et entière son programme Novitchok à l’OIAC;

12.

souligne qu’en tant que membre du Conseil de l’Europe et de l’OSCE, la Fédération de Russie s’est engagée à respecter les libertés fondamentales, les droits de l’homme et l’état de droit tels que consacrés par la convention européenne des droits de l’homme et le pacte international relatif aux droits civils et politiques;

13.

demande au VP/HR et au Service européen pour l’action extérieure de veiller à ce que les cas de toutes les personnes poursuivies pour des raisons politiques soient soulevés lors des consultations entre l’Union européenne et la Russie sur les droits de l’homme, une fois qu’elles auront repris, et de demander officiellement aux représentants de la Russie lors de ces consultations de fournir une réponse pour chaque cas; demande aux présidents du Conseil et de la Commission et au VP/HR de continuer à suivre de près ces dossiers, de soulever ces questions dans différents cadres et réunions avec la Russie, et d’informer le Parlement des échanges avec les autorités russes;

14.

invite les États membres à coordonner leurs positions vis-à-vis de la Russie et à parler d’une seule voix dans les enceintes bilatérales et multilatérales avec les autorités russes;

15.

rappelle qu’il est plus qu’urgent de procéder à une réévaluation stratégique approfondie des relations entre l’Union européenne et la Russie sur la base des principes suivants:

a)

inviter le VP/HR à réexaminer la politique de l’Union à l’égard de la Russie et les cinq principes directeurs des relations de l’Union avec la Russie, ainsi qu’à élaborer une nouvelle stratégie globale, qui sera fonction des évolutions futures dans le domaine de la démocratie, de l’état de droit et du respect des droits de l’homme par les dirigeants et les autorités russes;

b)

inviter les États membres à continuer d’isoler la Russie dans les enceintes internationales (comme le G7 ou d’autres instances) ainsi qu’à revoir d’un œil critique la coopération de l’Union avec la Russie par l’intermédiaire de diverses plateformes de politique étrangère;

c)

inviter le Conseil à donner la priorité à l’approbation et à la mise en œuvre dans un avenir proche du mécanisme de l’Union (sur le modèle de la loi Magnitski) permettant de sanctionner les violations des droits de l’homme, lequel comportera une liste de personnes et pourrait également comprendre des sanctions sectorielles contre le régime russe;

d)

à la lumière de l’affaire Navalny, réitérer sa position antérieure consistant à mettre un terme au projet Nord Stream 2;

e)

inviter le Conseil à adopter une stratégie de l’Union destinée à soutenir les dissidents, organisations non gouvernementales et organisations de la société civile russes ainsi que les médias et les reporters indépendants en Russie en exploitant pleinement les mécanismes de défense des militants des droits de l’homme, en créant des possibilités supplémentaires pour que de jeunes Russes puissent faire des études dans l’Union et en apportant une aide à la mise en place d’une université russe en exil dans l’un des États membres;

f)

inviter le Conseil à entamer sans tarder la préparation et l’adoption d’une stratégie de l’Union pour les relations futures avec une Russie démocratique comportant un large éventail de mesures incitatives et de conditions permettant de renforcer les tendances nationales favorables à la liberté et à la démocratie;

16.

charge son Président de transmettre la présente résolution au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Conseil de l’Europe, à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et au président, au gouvernement et au Parlement de la Fédération de Russie.

22.9.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 385/133


P9_TA(2020)0233

Situation aux Philippines, et notamment l’affaire Maria Ressa

Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2020 sur la situation aux Philippines, y compris le cas de Maria Ressa (2020/2782(RSP))

(2021/C 385/14)

Le Parlement européen,

vu ses précédentes résolutions sur la situation aux Philippines, en particulier celles du 15 septembre 2016 (1), du 16 mars 2017 (2) et du 19 avril 2018 (3),

vu les relations diplomatiques entre les Philippines et l’Union européenne (à l’époque la Communauté économique européenne), établies le 12 mai 1964,

vu l’accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République des Philippines, d’autre part,

vu le statut des Philippines, membre fondateur de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN),

vu le document de travail conjoint des services de la Commission du 10 février 2020 sur l’évaluation des Philippines au titre du régime spécial d’encouragement de l’Union en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG+) pour la période 2018-2019 (SWD(2020)0024),

vu la déclaration du porte-parole du SEAE du 16 juin 2020 sur sur la condamnation de Maria Ressa et de Reynaldo Santos,

vu les lignes directrices de l’Union européenne en matière de droits de l’homme,

vu la résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies le 11 juillet 2019 sur la promotion et protection des droits de l’homme aux Philippines,

vu le rapport du 30 juin 2020 de la Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, sur la situation des droits de l’homme aux Philippines,

vu la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948,

vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966,

vu le statut de Rome de la Cour pénale internationale,

vu la loi no 11479 du 3 juillet 2020 de la République des Philippines, également connue sous le nom de loi antiterroriste,

vu l’article 144, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 4, de son règlement intérieur,

A.

considérant que les Philippines et l’Union européenne entretiennent depuis longtemps des relations diplomatiques, économiques, culturelles et politiques; que, grâce à la ratification de l’accord de partenariat et de coopération, l’Union européenne et les Philippines ont réaffirmé leur engagement commun en faveur des principes de la bonne gouvernance, de la démocratie, de l’état de droit, des droits de l’homme, de la promotion du développement social et économique, ainsi qu’en faveur de la paix et de la sécurité dans la région;

B.

considérant que le rapport de la Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme du 30 juin 2020 sur la situation des droits de l’homme aux Philippines constate que les assassinats liés à la campagne antidrogue menée par le gouvernement sont «généralisés et systématiques» et qu’au moins 8 663 personnes ont été tuées selon les données du gouvernement; que, selon certaines estimations, ce chiffre serait jusqu’à trois fois plus élevé; que le président Duterte a explicitement encouragé les forces de police à procéder à des exécutions extrajudiciaires et leur a promis l’immunité, et que les policiers impliqués dans de telles pratiques ont bénéficié de promotions; que le président Duterte a promis de poursuivre sa campagne antidrogue jusqu’à la fin de son mandat présidentiel en cours, en 2022; que la majorité des victimes sont originaires de communautés pauvres et marginalisées;

C.

considérant que l’espace dévolu à la société civile ne cesse de se réduire; que des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes et des militants font régulièrement l’objet de menaces, de harcèlement, d’intimidations et de violences en raison de leur volonté de révéler des cas présumés d’exécutions extrajudiciaires et d’autres violations des droits de l’homme dans le pays; que, d’après le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), «la défense des droits de l’homme est souvent confondue avec l’insurrection»; que, selon le HCDH, au moins 208 défenseurs des droits de l’homme, journalistes et syndicalistes, dont 30 femmes, ont été tués entre janvier 2015 et décembre 2019;

D.

considérant que la journaliste philippine Maria Ressa, cofondatrice et directrice du site d’information Rappler, est depuis longtemps visée en raison de ses critiques à l’égard de la «guerre contre la drogue» menée par le gouvernement et de la couverture critique par Rappler des exécutions extrajudiciaires; que Maria Ressa et Reynaldo Santos Jr, enquêteur pour Rappler, ont été accusés de «cyberdiffamation» et condamnés le 15 juin 2020 par un tribunal régional de Manille à une peine indéterminée, qui pourrait se traduire par jusqu’à six ans d’emprisonnement; que Mme Ressa et Rappler font l’objet d’au moins six autres chefs d’accusation;

E.

considérant que, début juillet 2020, le Congrès philippin s’est prononcé contre le renouvellement de la licence d’exploitation d’ABS-CBN, le plus grand réseau de télévision et de radio du pays; que le refus, par le président Duterte, de renouveler la licence de radiodiffusion de ce média est considéré comme un acte de représailles contre la couverture, par celui-ci, de la campagne antidrogue et de graves violations des droits de l’homme;

F.

considérant que la sénatrice Leila de Lima, une des principales opposantes de la campagne antidrogue du président Duterte, a été démise de son poste de présidente de la commission sénatoriale de la justice et des droits de l’homme le 19 septembre 2016, et reste incarcérée, dans l’attente de son procès, depuis son arrestation le 24 février 2017; qu’il y a de fortes craintes que les charges retenues contre la sénatrice de Lima soient fabriquées de toutes pièces et obéissent à des motifs politiques;

G.

considérant que, selon Global Witness, au moins 43 défenseurs du droit à la terre ont été tués en 2019; que la plupart d’entre eux étaient des responsables locaux qui participaient activement à des campagnes contre les projets miniers et l’agro-industrie;

H.

considérant que les populations autochtones des Philippines représentent entre 10 et 20 % de l’ensemble de la population; qu’en 2018, la rapporteure spéciale des Nations unies sur les droits des peuples autochtones a recensé les Philippines parmi les pays les plus touchés au monde par la criminalisation et les attaques visant les défenseurs des droits de l’homme autochtones; que les Nations unies ont averti que la militarisation des territoires autochtones et les restrictions à la liberté de réunion et d’expression s’accroissent et que ces évolutions sont étroitement liées à des intérêts commerciaux; que l’insécurité et le manque de développement économique persistants sur l’île de Mindanao, ainsi que les violations du droit humanitaire international signalées et l’absence de progrès en matière de justice transitionnelle et de réconciliation, demeurent de graves préoccupations;

I.

considérant que Zara Alvarez, conseillère juridique pour le groupe de defénse des droits de l’homme Karapatan, a été abattue le 17 août 2020; que Mme Alvarez avait fait l’objet de menaces répétées et d’un harcèlement en raison de son action en faveur des droits de l’homme, et qu’elle est le treizième membre de son organisation tué depuis la mi-2016; que Randall «Randy» Echanis, défenseur de la paix, militant pour les droits à la terre et membre de Karapatan, a été torturé et tué le 10 août 2020; que, selon le HCDH, tant M. Echanis que Mme Alvarez avaient été «classés en rouge» à plusieurs reprises (c’est-à-dire désignés comme des terroristes ou des communistes), et que leurs noms figuraient sur la liste d’au moins 600 personnes que le ministère philippin de la justice a demandé à un tribunal de déclarer «terroristes» en 2018;

J.

considérant que le HCDH et les rapporteurs spéciaux des Nations unies ont fait part de leurs préoccupations quant à ce qui s’apparente à une «intimidation systématique» de sources d’information indépendantes; qu’en 2020, les Philippines occupent le 136e rang, sur 180 pays, dans le classement mondial de la liberté de la presse publié tous les ans par Reporters sans frontières; que 16 journalistes ont été assassinés depuis que M. Duterte est au pouvoir;

K.

considérant qu’en mars 2018, les Philippines se sont retirées de la Cour pénale internationale (CPI) après que celle-ci a entamé son «examen préliminaire» de la plainte déposée contre M. Duterte en raison du nombre élevé d’assassinats perpétrés dans le cadre de la campagne antidrogue;

L.

considérant qu’en 2017, la Chambre des représentants des Philippines a approuvé un projet de loi visant à rétablir la peine de mort; que ce projet de loi requiert l’approbation préalable du Sénat avant que le président Duterte, qui milite activement en faveur de son rétablissement, puisse le promulguer en tant que loi; que le rétablissement de la peine de mort constituerait une violation flagrante du deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), auquel les Philippines sont partie;

M.

considérant que les autorités philippines ont adopté la nouvelle loi antiterroriste le 3 juillet 2020; que, selon les groupes de la société civile locale, cette loi affaiblit de manière alarmante les garanties en matière de droits de l’homme, élargit la définition du terrorisme et étend la période de détention sans mandat de 3 à 14 jours, estompant ainsi des distinctions importantes entre fait d’exprimer des critiques, criminalité et terrorisme, ce qui soulève des questions de légalité et accroît encore les risques de violations des droits de l’homme;

N.

considérant que le président Duterte s’est livré à plusieurs reprises à des discours et comportements sexistes et misogynes; que, selon les ONG locales, les cas de violence et d’abus sexuels à l’encontre des femmes, y compris des défenseures des droits de l’homme, ont augmenté sous l’administration Duterte; que les femmes qui défendent les droits humains font l’objet de commentaires dégradants et connotés sexuellement, de menaces de viol et d’agressions;

O.

considérant que, dans le rapport 2020 de la Confédération syndicale internationale (CSI), les Philippines figurent parmi les dix pays les plus dangereux au monde pour les travailleurs; que le mouvement syndical philippin s’est plaint de la répression des droits des travailleurs, notamment par le biais du «classement en rouge» et de disparitions et d’assassinats de représentants de mouvements ouvriers et de syndicalistes;

P.

considérant que la communauté LGBTQI continue de subir un harcèlement permanent; que le président Duterte a fait à plusieurs reprises référence à l’orientation sexuelle de ses opposants politiques pour les dénigrer, et a fait, en mai 2019, des déclarations publiques laissant entendre que l’homosexualité était une maladie; qu’en juin 2020, la police a réprimé une manifestation LGBTQI et aurait arrêté 20 personnes à cette occasion;

Q.

considérant que les Philippines comptent entre 60 000 et 100 000 enfants impliqués dans des réseaux de prostitution; qu’un nombre indéterminé d’enfants sont contraints de travailler dans des conditions de travail relevant de l’exploitation; que l’Unicef s’est déclarée vivement préoccupée par l’abaissement de l’âge de la responsabilité pénale;

R.

considérant qu’en 2019, les Philippines occupent le 113e rang, sur 180 pays, dans le classement de perception de la corruption publié tous les ans par Transparency International;

S.

considérant que, depuis le 25 décembre 2014, les Philippines bénéficient de préférences commerciales renforcées dans le cadre du système de préférences généralisées (SPG+) de l’Union européenne; que ce statut dépend de la ratification et de la mise en œuvre de 27 conventions internationales sur les droits de l’homme et le droit du travail, la protection de l’environnement et la bonne gouvernance; qu’en 2019, 25 % du total des exportations philippines vers l’Union (près de 2 milliards d’euros) ont bénéficié d’un traitement préférentiel au titre de ce régime; qu’en dépit de son constat d’une régression importante du bilan du pays en matière de droits de l’homme, l’Union n’a jusqu’à présent pas déclenché le mécanisme qui pourrait conduire à la suspension de ces avantages commerciaux;

1.

exprime sa plus vive préoccupation face à la détérioration rapide de la situation des droits de l’homme aux Philippines sous la présidence Duterte; prend acte de la publication du rapport de la Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme de juin 2020 et invite le gouvernement philippin à adopter et à mettre en œuvre toutes les recommandations qui y sont énumérées;

2.

condamne fermement les milliers d’exécutions extrajudiciaires et autres violations graves des droits de l’homme liées à la «guerre contre la drogue»; invite le gouvernement philippin à mettre immédiatement un terme à toutes les violences visant les personnes soupçonnées d’infractions liées à la drogue et à dissoudre les groupes paramilitaires privés et soutenus par l’État; insiste sur le fait que le combat contre le trafic de drogues doit être mené dans le plein respect des procédures prévues par le droit, conformément au droit national et international et en mettant l’accent sur la santé publique;

3.

condamne tous les cas de menaces, de harcèlement, d’intimidations, de viols et de violences contre ceux qui cherchent à révéler des cas présumés d’exécutions extrajudiciaires et d’autres violations des droits de l’homme dans le pays, y compris les défenseurs des droits de l’homme et de l’environnement, les syndicalistes et les journalistes; dénonce le recours abusif à la loi et aux systèmes judiciaires pour réduire au silence les voix critiques;

4.

invite les autorités philippines à mener sans délai des enquêtes impartiales, transparentes, indépendantes et sérieuses sur toutes les exécutions extrajudiciaires, y compris sur la mort de Jory Porquia, de Randall «Randy» Echanis et de Zara Alvarez, ainsi que sur d’autres infractions présumées;

5.

s’inquiète de la détérioration du degré de liberté de la presse aux Philippines; condamne tous les cas de menaces, de harcèlement, d’intimidation, de poursuites inéquitables et de violences à l’encontre de journalistes, y compris en ce qui concerne Maria Ressa; réclame l’abandon de toutes les charges politiquement motivées à son encontre et à l’encontre de ses collègues; rappelle que la liberté de la presse et la liberté d’expression sont des éléments fondamentaux de la démocratie; invite les autorités philippines à renouveler la licence de radiodiffusion du principal groupe audiovisuel, ABS-CBN; invite la délégation de l’Union et les représentations des États membres de l’Union à Manille à suivre de près les poursuites engagées contre Maria Ressa et Reynaldo Santos Jr et à fournir toute l’assistance nécessaire;

6.

demande une nouvelle fois aux autorités philippines d’abandonner toutes les charges politiques à l’encontre de la sénatrice Leila de Lima, de la libérer dans l’attente de son procès, de lui permettre d’exercer librement ses droits et ses devoirs en tant que représentante élue et de lui assurer des conditions sanitaires et de sécurité adéquates pendant sa détention; invite l’Union européenne à continuer de suivre son cas de près;

7.

réitère son ferme soutien à tous les défenseurs des droits de l’homme et de l’environnement aux Philippines, ainsi qu’à leur travail; invite la délégation de l’Union et les représentations des États membres dans le pays à renforcer leur soutien à la société civile dans leurs relations avec les autorités philippines, à utiliser tous les instruments disponibles pour accroître leur soutien au travail des défenseurs des droits de l’homme et de l’environnement et, le cas échéant, à faciliter la délivrance de visas d’urgence et à fournir un refuge temporaire dans les États membres de l’Union;

8.

demande instamment aux autorités philippines de reconnaître que les défenseurs des droits de l’homme jouent un rôle légitime pour garantir la paix, la justice et la démocratie; invite les autorités philippines à assurer, en toutes circonstances, l’intégrité physique et psychologique de tous les défenseurs des droits de l’homme et journalistes du pays, et à veiller à ce qu’ils puissent accomplir leur travail dans un environnement favorable et sans crainte de représailles; se félicite de l’adoption unanime par la Chambre des représentants des Philippines de la loi sur la protection des défenseurs des droits de l’homme et invite le Sénat et le président à la promulguer d’urgence;

9.

exprime sa vive préoccupation face à l’adoption récente de la loi antiterroriste et rappelle que, en aucun cas, l’engagement militant, les manifestations, les protestations, les grèves et autres formes similaires d’exercice des droits civils et politiques ne peuvent être considérés comme des actes terroristes;

10.

prie instamment l’Union européenne et ses États membres de soutenir l’adoption, lors de la 45e session en cours du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, d’une résolution visant à mettre en place une enquête internationale indépendante sur les violations des droits de l’homme commises aux Philippines depuis 2016;

11.

regrette profondément la décision du gouvernement des Philippines de se retirer du statut de Rome; invite le gouvernement à revenir sur sa décision; encourage la CPI à continuer son enquête sur les allégations de crimes contre l’humanité dans le contexte des exécutions qui ont eu lieu durant la «guerre contre la drogue»; invite le gouvernement philippin à coopérer pleinement avec le bureau du procureur de la CPI dans l’examen préliminaire portant sur la situation aux Philippines;

12.

demande à nouveau aux autorités des Philippines de mettre immédiatement un terme aux procédures en cours pour rétablir la peine de mort; rappelle que l’Union considère la peine de mort comme une sanction cruelle et inhumaine, qui n’a aucun effet dissuasif sur la criminalité;

13.

exhorte les Philippines à respecter les obligations qui leur incombent en vertu du droit international en matière de protection des droits fondamentaux des peuples autochtones, y compris dans le cadre de conflits armés; invite le gouvernement à faire respecter leurs droits, à leur donner des moyens d’action et à adopter une politique efficace pour améliorer leurs conditions de vie;

14.

condamne toutes les formes de violence à l’égard des femmes et rappelle que ces violences constituent une violation grave des droits humains et de la dignité des femmes et des jeunes filles; condamne fermement les déclarations misogynes répétées du président Duterte; invite le président à traiter les femmes avec respect et à s’abstenir de toute incitation à la violence à l’encontre des femmes;

15.

condamne toutes les formes de violence à l’égard des personnes LGBTQI et rappelle que ces violences constituent une violation grave des droits humains et de la dignité d’une personne; condamne fermement les déclarations dégradantes et sexistes du président Duterte au sujet des personnes qui s’identifient comme appartenant à la communauté LGBTQI;

16.

est vivement préoccupé par la hausse de la corruption dans le cadre de l’administration actuelle des Philippines; invite les autorités du pays à redoubler d’efforts pour lutter contre la corruption de manière efficace; souligne l’importance du respect des principes fondamentaux de la démocratie et de l’état de droit à cet égard;

17.

rappelle que les mesures adoptées par les gouvernements en réaction à la pandémie devraient protéger les droits humains des citoyens et ne pas leur porter atteinte; souligne que ces mesures devraient être nécessaires, proportionnées et non discriminatoires, respecter les obligations internationales en matière de droits de l’homme et les législations nationales, et ne devraient être maintenues qu’aussi longtemps qu’elles sont strictement nécessaires, et ne pas servir de prétexte pour limiter l’espace démocratique et civique, les libertés fondamentales et le respect de l’état de droit;

18.

est consterné par la pratique de la traite des êtres humains, de l’enrôlement militaire et de l’implication d’enfants dans les conflits dans le pays, et prie instamment le gouvernement philippin de mettre un terme à ces pratiques; encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour protéger tous les enfants contre les abus et pour faire respecter leurs droits, y compris le droit à l’éducation des enfants autochtones; s’oppose fermement à toute proposition visant à abaisser encore l’âge de la responsabilité pénale;

19.

dénonce les menaces, les intimidations et les attaques personnelles dirigées contre les titulaires d’un mandat au titre de la procédure spéciale des Nations unies; demande instamment aux autorités philippines de coopérer avec le HCDH et tous les mécanismes des Nations unies en matière de droits de l’homme, notamment en facilitant les visites dans le pays et en s’abstenant d’actes d’intimidation ou de représailles à leur encontre;

20.

compte tenu de la gravité des violations des droits de l’homme dans le pays, demande à la Commission européenne, en l’absence de toute amélioration substantielle et d’une volonté de coopération de la part des autorités philippines, d’engager sans délai la procédure qui pourrait conduire à une suppression temporaire des préférences SPG+.

21.

invite les autorités philippines à soutenir la mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et à garantir des procédures efficaces de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme pour les projets d’investissement, de développement et d’entreprise, en particulier en ce qui concerne les acquisitions à grande échelle de l’agro-industrie, les industries extractives, les projets d’infrastructure et la coopération impliquant le secteur de la sécurité; invite les entreprises établies dans l’Union ou y exerçant leurs activités à se conformer strictement aux principes directeurs des Nations unies et au droit international et national en matière de droits de l’homme, ainsi qu’à mener un processus de diligence méticuleux et complet en ce qui concerne toutes leurs activités et relations commerciales au sein du pays;

22.

demande au vice-président de la Commission / haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de suivre de près la situation aux Philippines, et d’informer régulièrement le Parlement européen;

23.

charge son Président de transmettre la présente résolution au vice-président de la Commission / haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements des États membres, au président, au gouvernement et au Congrès des Philippines, aux gouvernements des États membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, au secrétaire général des Nations unies, ainsi qu’au secrétaire général de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

(1)  JO C 204 du 13.6.2018, p. 123.

(2)  JO C 263 du 25.7.2018, p. 113.

(3)  JO C 390 du 18.11.2019, p. 104.


22.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 385/138


P9_TA(2020)0234

Situation du docteur Denis Mukwege en République démocratique du Congo

Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2020 sur le cas du Dr Denis Mukwege en République démocratique du Congo (2020/2783(RSP))

(2021/C 385/15)

Le Parlement européen,

vu ses précédentes résolutions sur la République démocratique du Congo (RDC), en particulier celle du 18 janvier 2018 (1),

vu la déclaration du 20 mai 2020 du vice-président de la Commission/haut représentant (VP/HR) au nom de l’Union européenne sur la situation en Ituri en matière de sécurité,

vu les conclusions du Conseil du 9 décembre 2019 sur la République démocratique du Congo,

vu les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment la résolution 2528 du 25 juin 2020 sur la situation concernant la République démocratique du Congo, et la résolution 2463 du 29 mars 2019 sur la prolongation du mandat de la mission de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO),

vu les mesures énoncées dans la résolution 2528 du Conseil de sécurité des Nations unies, qui a reconduit jusqu’en juillet 2021 une série de sanctions telles qu’un embargo sur les armes à l’encontre des groupes armés en RDC, une interdiction de voyage imposée à certaines personnes et un gel des avoirs à l’encontre des personnes et entités désignées par le comité des sanctions,

vu le rapport des Nations unies d’août 2010 du projet mapping concernant les violations les plus graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la RDC,

vu l’attribution du prix Sakharov du Parlement européen pour la liberté de l’esprit au Dr Denis Mukwege en 2014,

vu l’attribution du prix Nobel de la paix au Dr Denis Mukwege en 2018,

vu la déclaration de Michelle Bachelet, haute-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, du 28 août 2020,

vu la déclaration commune du VP/HR Josep Borrell et de la représentante spéciale des Nations unies chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit Pramila Patten, du 18 juin 2020, sur la Journée internationale pour l’élimination de la violence sexuelle en temps de conflit;

vu les orientations de l’Union européenne concernant les défenseurs des droits de l’homme,

vu le règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque (2),

vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (l’accord de Cotonou),

vu la charte africaine des droits de l’homme et des peuples, adoptée le 27 juin 1981 et entrée en vigueur le 21 octobre 1986,

vu la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité, adoptée à l’unanimité le 31 octobre 2000,

vu la Constitution de la République démocratique du Congo adoptée le 18 février 2006,

vu la déclaration universelle des droits de l’homme,

vu la charte des Nations unies,

vu l’article 144, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 4, de son règlement intérieur,

A.

considérant que la République démocratique du Congo reste confrontée à des violences, des attaques, des meurtres et d’innombrables violations des droits de l’homme perpétrés par des groupes armés nationaux et étrangers, notamment dans l’est du pays; considérant que ces attaques se sont multipliées ces dernières semaines, en particulier à la frontière entre l’Ituri et le Nord-Kivu;

B.

considérant que le Dr Denis Mukwege, gynécologue renommé de la RDC, a consacré la majeure partie de sa vie à mettre un terme à l’utilisation de la violence sexuelle en tant qu’arme de guerre et dans les conflits armés; considérant qu’en 1999, le Dr Mukwege a fondé l’hôpital de Panzi à Bukavu pour traiter les victimes de violences sexuelles et sexistes dans l’est de la RDC; considérant que près de 55 000 survivants ont été traités dans l’hôpital de Panzi depuis la date de sa création jusqu’en août 2018;

C.

considérant que le Dr Mukwege s’exprime depuis longtemps sans détour pour la défense des droits de l’homme, sur la nécessité de rendre des comptes et sur la mise en œuvre des recommandations du rapport des Nations unies sur les droits de l’homme recensant les violations dans la région entre 1993 et 2003; considérant que le Dr Mukwege a échappé de peu à une tentative d’assassinat en octobre 2012, lorsque des hommes en civil armés ont attaqué sa maison à Bukavu, tentative au cours de laquelle son garde du corps a perdu la vie;

D.

considérant que le Dr Mukwege reçoit en permanence des menaces sérieuses, y compris des menaces de mort contre lui-même, sa famille et le personnel médical de l’hôpital de Panzi; considérant que le nombre de ces menaces a augmenté ces derniers mois face aux appels répétés du Dr Mukwege en juillet 2020 visant à mettre un terme à l’impunité des auteurs de crimes sexuels et de massacres à Kipupu, à Sange et dans la province de l’Ituri;

E.

considérant que le Dr Mukwege a reçu le prix Nobel de la paix en 2018 et le prix Sakharov du Parlement européen pour la liberté de l’esprit en 2014 pour avoir consacré sa vie à soigner les victimes de violences sexuelles en RDC; considérant qu’en tant que lauréat du prix Sakharov, le Dr Mukwege a droit au soutien plein et entier du Parlement européen; considérant que le Dr Mukwege est devenu une personnalité publique de premier plan et un symbole international grâce à ses réalisations et aux reconnaissances internationales qu’il a obtenues, ce qui justifie une protection spéciale contre les menaces;

F.

considérant qu’en août 2020, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a condamné les menaces de mort et s’est engagé à prendre des mesures pour assurer la sécurité du Dr Mukwege;

G.

considérant que la protection de la sécurité du Dr Mukwege et de l’hôpital de Panzi est assurée par les Nations unies par l’intermédiaire de la MONUSCO; considérant que cette protection a été retirée en mai 2020 mais qu’elle a été rétablie le 9 septembre 2020 à la suite des protestations internationales concernant la sécurité du Dr Mukwege, dont des appels du Parlement européen; considérant que la protection à long terme du Dr Mukwege reste peu claire et doit être assurée;

H.

considérant que des manifestants se sont rendus dans les rues de Kinshasa, la capitale de la RDC, pour exprimer leur soutien au Dr Denis Mukwege, en demandant qu’il soit protégé;

I.

considérant que, le 12 mars 2017, des hommes armés ont exécuté deux enquêteurs des Nations unies — Zaida Catalán, une Suédoise, et Michael Sharp, un Américain — alors qu’ils recueillaient des informations sur les violations des droits de l’homme commises dans le Kasaï central en RDC;

J.

considérant que, le 22 juillet 2020, plusieurs défenseurs des droits de l’homme et membres du mouvement citoyen Lutte pour le changement (LUCHA) ont été arrêtés arbitrairement à Kalehe (Sud-Kivu) pour avoir dénoncé le vol de systèmes d’éclairage des voies publiques installés pour améliorer la sécurité; considérant que Lucien Byamungu Munganga, militant des droits de l’homme et membre de la LUCHA, a été arrêté arbitrairement (Sud-Kivu) alors qu’il manifestait pacifiquement pour leur libération, et qu’il se trouve actuellement en détention dans la prison centrale de Kalehe; considérant que des inquiétudes ont été exprimées au sujet du défenseur des droits de l’homme Josué Aruna, président provincial basé à Bukavu de la Société civile environnementale et agro-rurale du Congo;

K.

considérant que la RDC est signataire du protocole de Maputo depuis mars 2018;

L.

considérant que, le 3 septembre 2020, 20 soldats et officiers de police de la RDC ont été condamnés à des peines de prison allant de 5 à 20 ans pour viol dans l’est de la RDC;

M.

considérant que le Parlement européen le 12 août 2020, le VP/HR le 20 août 2020, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme le 28 août 2020 et une série d’institutions et d’organisations nationales et internationales à plusieurs autres occasions ont invité publiquement les autorités de la RDC à mener des enquêtes pénales concernant les menaces en cours visant le Dr Mukwege et à rétablir la protection des forces de maintien de la paix des Nations unies;

N.

considérant que les Nations unies se sont engagées à continuer de former leurs homologues de la RDC afin de permettre la recherche d’une solution stable et à long terme en matière de sécurité;

1.

est très préoccupé par le grave danger auquel est confronté le Dr Mukwege; condamne les menaces qui pèsent sur sa vie et les menaces à l’encontre de sa famille et de son personnel; exprime sa profonde solidarité et son soutien plein et entier au Dr Mukwege;

2.

félicite le Dr Denis Mukwege pour son courage et pour son engagement de toute une vie à lutter contre l’utilisation de la violence sexuelle en tant qu’arme de guerre et dans les conflits armés; souligne l’importance de la position publique du Dr Mukwege, qu’il maintient depuis plusieurs décennies, en ce qui concerne la dénonciation des violations des droits de l’homme et des atteintes à ces droits commis en RDC;

3.

se félicite de la décision prise par les Nations unies de rétablir la protection de la sécurité du Dr Mukwege par la MONUSCO; réaffirme que sa protection personnelle est primordiale et urgente; prie instamment les Nations unies de lui assurer en permanence une protection stable, en particulier eu égard aux menaces sérieuses qui pèsent sur sa vie;

4.

prie instamment le gouvernement de la RDC de mener sans tarder une enquête approfondie sur les menaces formulées sur les réseaux sociaux, par téléphone et par des messages directs visant non seulement le Dr Mukwege, mais aussi sa famille et le personnel de l’hôpital de Panzi, comme l’a promis le président Félix Tshisekedi;

5.

souligne que le prix Sakharov pour la liberté de l’esprit n’est pas seulement un prix, c’est un engagement pris par les députés au Parlement européen de promouvoir les droits de l’homme conjointement avec les lauréats du prix Sakharov et de tout mettre en œuvre pour que le lauréat puisse continuer d’agir librement et en toute sécurité pour défendre les droits de l’homme et les libertés fondamentales;

6.

se félicite de l’engagement ferme du Dr Mukwege en faveur des travaux entrepris dans le rapport 2010 des Nations unies sur le projet mapping; condamne l’absence de progrès de la communauté internationale dans la mise en œuvre de ses recommandations; invite les autorités de la RDC à redoubler d’efforts pour prévenir de nouvelles violations des droits de l’homme dans l’est de la RDC et à prendre des mesures pour mettre en place des mécanismes qui garantiront aux victimes de futurs conflits le respect de leurs droits à la justice et à la réparation;

7.

soutient dès lors les propositions visant à créer des chambres mixtes spécialisées dans les tribunaux de la RDC afin de permettre au pouvoir judiciaire de la RDC et à la communauté internationale de coopérer et de poursuivre en justice les auteurs d’atteintes aux droits de l’homme;

8.

prie instamment le gouvernement de la RDC de réexaminer les travaux de sa précédente commission pour la vérité et la réconciliation; soutient pleinement la demande adressée par le président Tshisekedi à son gouvernement en vue de la mise en place d’un mécanisme de justice transitionnelle qui jugerait les crimes les plus graves et espère vivement que les deux projets de décrets, à l’examen depuis plusieurs mois, seront adoptés en temps utile par le Conseil des ministres;

9.

invite les États membres du Conseil de sécurité des Nations unies à demander la création d’un tribunal pénal international qui ferait progresser les cas avérés de violations des droits de l’homme remontant à avant 2002;

10.

condamne fermement les arrestations arbitraires de Lucien Byamungu Munganga et d’autres membres de la LUCHA et demande leur libération inconditionnelle et immédiate; souligne qu’il est important de protéger les défenseurs des droits de l’homme comme Josué Aruna;

11.

considère comme une avancée positive le fait que, le 3 septembre 2020, des soldats coupables de viols dans l’est de la RDC ont été condamnés; estime qu’il est nécessaire d’intensifier la lutte contre l’impunité des milices et des forces armées dans le pays afin de garantir la paix et la sécurité des populations concernées;

12.

rend hommage à tous les défenseurs des droits de l’homme en RDC qui continuent d’accomplir leur mission malgré les défis auxquels ils sont confrontés et se félicite de la condamnation ouverte des événements par plusieurs organisations nationales et internationales;

13.

invite le VP/HR, la délégation de l’Union et les missions de l’Union en RDC à renforcer leur soutien visible aux défenseurs des droits de l’homme en danger en RDC, à l’aide de tous les instruments disponibles (politiques, diplomatiques et financiers) comme mesure de protection pour reconnaître leur action en matière de droits de l’homme et le rôle important qu'ils jouent en tant que défenseurs des droits de l’homme dans le combat pour la stabilité et la paix dans la région;

14.

invite l’Union à maintenir les sanctions à l’encontre des auteurs de violences et de violations des droits de l’homme en RDC et demande l’extension de ces sanctions aux auteurs des crimes cités dans le rapport des Nations unies du projet mapping;

15.

condamne le recours à la violence sexuelle à l’égard des femmes dans les conflits et demande à la communauté internationale de redoubler d’efforts pour éliminer le fléau des violences sexuelles et sexistes dans les conflits armés et les guerres, de protéger les victimes, de mettre un terme à l’impunité des auteurs des violences et de garantir aux survivants l’accès à la justice, à des réparations et à des voies de recours;

16.

se félicite des progrès réalisés à travers la ratification du protocole de Maputo relatif aux droits des femmes; souligne l’importance de la mise en œuvre de ce protocole;

17.

rappelle que les violences dans l’est de la RDC sont perpétrées par des groupes armés de rebelles nationaux et étrangers, qui sont financés par le commerce de minerais et qui se battent pour l’accès à ce commerce; souligne que toutes les entreprises, personnes, États ou acteurs liés à un État qui contribuent à la perpétration de tels crimes doivent être traduits en justice; se félicite de l’entrée en vigueur du règlement relatif aux minerais provenant de zones de conflit prévue dans l’Union en janvier 2021, qui représente la première des nombreuses mesures que la communauté internationale doit prendre pour s’attaquer à ce problème profondément enraciné; souligne qu’il est urgent de prendre des mesures supplémentaires concernant le devoir de diligence obligatoire et le comportement responsable des entreprises exerçant leurs activités dans des zones de conflit;

18.

demande instamment une coopération transfrontalière dans la région des Grands Lacs africains et la mise en place d’une stratégie régionale par les pays voisins pour lutter contre les violences et les violations des droits de l’homme en RDC;

19.

déplore le report sine die du mini-sommet de Goma, prévu initialement le 13 septembre 2020, à la suite de l’invitation de la RDC, dans le but de réunir les cinq chefs d’État de la région des Grands Lacs africains afin de discuter des moyens de rétablir la paix dans la région; espère vivement que ce sommet pourra être reprogrammé dès que possible et qu’il pourra conduire à un apaisement des tensions entre pays limitrophes;

20.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, et au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au représentant spécial de l’Union européenne pour les droits de l’homme, au Conseil des ministres et à l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, au comité Nobel norvégien, au Président, au Premier ministre et au Parlement de la République démocratique du Congo, ainsi qu’à l’Union africaine et à ses institutions.

(1)  JO C 458 du 19.12.2018, p. 52.

(2)  JO L 130 du 19.5.2017, p. 1.


22.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 385/142


P9_TA(2020)0235

Situation humanitaire au Mozambique

Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2020 sur la situation humanitaire au Mozambique (2020/2784(RSP))

(2021/C 385/16)

Le Parlement européen,

vu la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948,

vu les conventions et protocoles internationaux contre le terrorisme,

vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966,

vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 de l’Organisation des Nations unies et ses objectifs de développement durable (ODD),

vu le rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies du 10 septembre 2020 sur la situation au Mozambique (1),

vu le rapport de l’OCHA du 29 juin 2020 sur la situation au Mozambique,

vu l’avis sur le Mozambique adopté le 1er mai 2020 par le groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire lors de sa 87e session,

vu les rapports du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme sur le Mozambique,

vu le rapport du groupe de travail des Nations unies sur la procédure d’examen périodique universel du 12 avril 2016,

vu la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1984, et son protocole facultatif, adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 2002,

vu les conclusions du Conseil du 22 avril 2020 sur le Mozambique,

vu la communication de la Commission du 9 mars 2020 intitulée «Vers une stratégie globale avec l’Afrique» (JOIN(2020)0004),

vu le rapport annuel de l’Union européenne sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde en 2019 sur le Mozambique,

vu le programme indicatif national de l’Union européenne en faveur du Mozambique et le onzième Fonds européen de développement 2014-2020,

vu le rapport final de la mission d’observation électorale de l’Union européenne au Mozambique sur les élections législatives et provinciales du 15 octobre 2019,

vu l’accord de Cotonou,

vu le 28e dialogue politique entre l’Union européenne et le Mozambique du 5 juin 2020,

vu l’accord de partenariat économique entre la Communauté de développement de l’Afrique australe (CDAA) et l’Union européenne,

vu ses résolutions antérieures sur le Mozambique et la région de la CDAA,

vu la déclaration du coprésident de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE du 29 juin 2020,

vu la charte africaine des droits de l’homme et des peuples,

vu la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance,

vu la Convention de l’Organisation de l'unité africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme,

vu les principes fondateurs de la CDAA,

vu les conclusions de la CDAA du 17 août 2020 sur le Mozambique,

vu l’accord de paix et de réconciliation nationale de 2019,

vu l’article 144, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 4, de son règlement intérieur,

A.

considérant que le groupe terroriste Al-Chabab, qui serait lié au groupe armé qui se fait appeler «État islamique de la province d’Afrique centrale», a commis depuis octobre 2017 plus de 500 attentats violents dans le nord de la province de Cabo Delgado, terrorisant la population locale, tuant plus de 1 500 personnes, causant le déplacement de plus de 250 000 individus et conduisant plus de 700 000 personnes à avoir besoin d’aide;

B.

considérant que ces attentats terroristes deviennent de plus en plus violents et que de nombreux villages ont été attaqués, menant à l’incendie ou à la destruction de plus de 1 000 maisons; considérant que des militants auraient commencé à enlever des femmes et des filles;

C.

considérant qu’en août, des groupes djihadistes se sont emparés de la ville portuaire stratégique de Mocímboa da Praia, port essentiel pour faciliter l’exploitation du pétrole et du gaz naturel liquéfié (GNL); considérant que la mainmise d’Al-Chabab sur la ville laisse penser que ce groupe terroriste est de plus en plus fort et organisé;

D.

considérant que les rebelles islamistes recourent de plus en plus au trafic illicite de stupéfiants pour se financer;

E.

considérant que l’histoire du Mozambique n’est pas marquée par l’islamisme; considérant qu’environ 30 % des 31 millions d’habitants du Mozambique sont catholiques, que 18 % sont musulmans et que seules deux provinces, Cabo Delgado et Niassa, ont une population majoritairement musulmane;

F.

considérant que les interventions militaires des autorités mozambicaines n’ont pas permis de mettre un terme aux attentats ni d’apporter des solutions à cette situation d’urgence humanitaire, qui se dégrade à une vitesse inquiétante;

G.

considérant que les forces de sécurité du gouvernement mozambicain ont réagi avec une violence injustifiée, parfois en enfreignant des engagements internationaux en matière de droits de l’homme; considérant que le président mozambicain, Filipe Nyusi, a reconnu que les autorités de la province de Cabo Delgado ont commis des «violations involontaires» des droits de l’homme; considérant que des cas d'atteinte à la liberté d’expression et de harcèlement de journalistes ont été signalés;

H.

considérant que l’armée mozambicaine n’est pas suffisamment équipée pour faire face à la montée du terrorisme dans la région; considérant que des craintes légitimes subsistent quant au risque de propagation de la rébellion aux pays voisins et de déstabilisation de la région;

I.

considérant que plus de la moitié des personnes frappées par la violence dans la province de Cabo Delgado sont des enfants; considérant que des accusations de recrutement d’enfants dans des groupes armés, d’enlèvements et de violences sexuelles et sexistes à l’encontre de femmes et de filles ont été formulées; considérant que la population se retrouve souvent prise en otage dans la lutte entre les groupes armés et les forces militaires de l’État;

J.

considérant que le Mozambique a l’obligation de faire appliquer les normes fondamentales en matière de droits de l’homme découlant des conventions internationales qu’il a ratifiées, y compris dans ses centres de détention; considérant que les forces de sécurité du Mozambique ne devraient pas répondre aux actions barbares attribuées à Al-Chabab par d’autres violations des droits de l’homme;

K.

considérant que l’Agence pour le développement intégré du Nord («Agencia de desenvolvimento integrado do norte») a été créée en mars 2020 en vue spécifiquement de remédier aux faiblesses socio-économiques du nord du pays;

L.

considérant qu’un accord de paix et de réconciliation nationale a été signé en août 2019 afin de pacifier le pays, de mettre fin à la violence, de parvenir à une démocratie ne laissant personne de côté et d’améliorer la situation des droits de l’homme et des droits civiques;

M.

considérant que la situation du Mozambique demeure très fragile et que le pays peine à faire face à toutes ses difficultés sécuritaires, économiques et sociales; considérant que le Mozambique est l’un des pays les plus pauvres et les moins avancés, situé au 180e rang sur 189 pour l’indice de développement humain, et que l’espérance de vie moyenne à la naissance y est de seulement 58 ans; considérant que plus de 10 millions de Mozambicains vivent dans le dénuement extrême et l’insécurité alimentaire; considérant que cette situation concerne particulièrement les femmes et les groupes vulnérables, qui font face aux plus grandes difficultés;

N.

considérant que la COVID-19 a mis en lumière la fragilité de l’économie régionale, où l’absence de protection sociale appropriée a conduit des millions de personnes travaillant dans l’économie informelle ou ayant perdu leur emploi à se retrouver vulnérables face à la misère et à la famine, et parfois à subir des violations de leurs droits fondamentaux; considérant qu’au 9 septembre 2020, le Mozambique a enregistré plus de 4 500 cas confirmés de COVID-19, dont 27 décès, dans les onze provinces du pays;

O.

considérant que le Mozambique a été ravagé au cours des dernières années par des catastrophes naturelles liées au climat, dont deux cyclones majeurs en 2019, ce qui a encore aggravé la pauvreté et l’insécurité, déjà élevées; considérant que ces catastrophes ont entraîné une vaste insécurité alimentaire et une malnutrition chronique dans certaines régions du pays, où plus de 43 % des enfants âgés de moins de cinq ans présentent un retard de croissance; considérant que l’on estime à 7,9 millions le nombre de personnes ayant un besoin urgent d’aide humanitaire en 2020;

P.

considérant que la solidarité à l’intérieur du Mozambique s’est accrue, étant donné que le sort de la population de la province de Cabo Delgado a particulièrement attiré l’attention, menant des jeunes mozambicains à lancer une campagne de solidarité nationale pour cette province, grâce au mot-dièse #CaboDelgadoTambénÉMocambique (Cabo Delgado aussi fait partie du Mozambique), afin de sensibiliser la population à la situation tragique de la région;

Q.

considérant qu’en 2010 et en 2013, d’immenses réserves de gaz ont été découvertes au Mozambique; considérant que ces réserves représentent environ 5 000 milliards de mètres cubes de gaz, ce qui en fait la neuvième plus grande réserve mondiale; considérant que le Mozambique pourrait s’élever parmi les quatre producteurs de GNL les plus importants au monde; considérant que l’on s’attend à des investissements d’au moins 60 milliards de dollars des États-Unis dans les prochaines années en vue de l’exploitation de ces réserves, ce qui constituera la plus grande somme jamais investie en Afrique subsaharienne;

R.

considérant qu'il convient de s’appuyer, dans la défense des intérêts industriels et économiques étrangers, y compris européens, sur les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme; considérant que la Commission étudie actuellement des engagements contraignants en matière de devoir de diligence, de sorte que les investisseurs de l’Union et les acteurs des industries extractives agissent de manière responsable et contribuent au développement local des pays comme le Mozambique;

S.

considérant que le Mozambique, et en particulier sa province du Cabo Delgado, qui affiche les plus hauts taux d’analphabétisme, d’inégalité et de malnutrition infantile du pays, sont riches en ressources naturelles et en matières premières, ce qui attire les investissements de nombreuses entreprises internationales et européennes, lesquelles luttent pour l’accès au marché des ressources naturelles; considérant que certains rapports montrent une distribution inégale des revenus issus des ressources naturelles au Mozambique;

T.

considérant que le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé le 13 avril 2020 un allègement immédiat de la dette de 25 pays membres, et que le Mozambique a ainsi reçu 309 millions de dollars des États-Unis au titre du fonds fiduciaire d’assistance et de riposte aux catastrophes, afin de lutter contre les incidences de la pandémie de COVID-19;

U.

considérant que Myrta Kaulard, coordinatrice humanitaire résidente des Nations unies au Mozambique, a demandé le 4 juin 2020 à la communauté internationale de renforcer son soutien au Mozambique;

V.

considérant que l’Union européenne s’est engagée à verser au Mozambique 200 millions d’euros au titre de l’aide à la relance après les cyclones de 2019, puis 110 millions d’euros au titre de l’aide face à la COVID-19;

W.

considérant que la stratégie régionale antiterroriste de la CDAA de 2015, mise au point conformément à la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies, prévoit une aide pour empêcher la radicalisation des jeunes, assurer la sécurité des frontières, garantir l’aide humanitaire et lutter contre les causes profondes du terrorisme;

X.

considérant que le Mozambique exerce actuellement la présidence tournante de la CDAA; considérant que le 17 août 2020, au cours de son 40e sommet, l’organisation régionale a félicité le pays pour ses efforts sans relâche contre le terrorisme et les attentats violents, a exprimé la solidarité de la CDAA et sa volonté de soutenir le Mozambique face au terrorisme et aux attentats violents, et a condamné tous les actes terroristes et toutes les attaques armées;

Y.

considérant qu’en avril 2020, la délégation de l’Union européenne au Mozambique et le Conseil ont exprimé leurs vives inquiétudes quant aux attentats dans la province de Cabo Delgado et à l’escalade de la violence contre les civils;

Z.

considérant que la situation dans la province de Cabo Delgado, malgré sa brutalité et son bilan humain effroyable, n’a pas attiré l’attention de la communauté internationale, ce qui a entraîné une perte de temps qui aurait été précieux pour s’attaquer plus tôt et plus efficacement aux problèmes;

1.

se déclare vivement préoccupé de la dégradation de la situation sécuritaire dans le nord du Mozambique, notamment dans la province de Cabo Delgado, et adresse ses condoléances aux plus de 1 500 victimes des violences; exprime sa solidarité et son soutien à la population, en particulier aux plus de 250 000 personnes qui ont dû fuir leur domicile;

2.

souligne que les problèmes sécuritaires actuels aggravent encore une situation humanitaire déjà extrêmement fragile, du fait du retard de développement considérable, des chocs climatiques et des conflits;

3.

prie les autorités mozambicaines de prendre des mesures concrètes et énergiques afin de prévenir la rébellion islamiste et de protéger tous les habitants de la province de Cabo Delgado; craint sérieusement que les rebelles ne bénéficient d’un soutien croissant parmi les organisations terroristes régionales et internationales; relève à cet égard que la situation ressemble malheureusement à celle d’autres régions, comme le Sahel et la Corne de l’Afrique;

4.

souligne que, si la rébellion n’est pas arrêtée, elle pourrait s’étendre et se propager aux pays voisins, menaçant la stabilité régionale; rappelle dans ce contexte la nécessité d’une stratégie efficace et viable tant pour le gouvernement national que pour les acteurs régionaux et internationaux;

5.

signale au gouvernement mozambicain qu’il lui incombe de traduire en justice, dans le cadre de procès équitables, toutes les personnes soupçonnées de mener une activité terroriste; invite le gouvernement mozambicain à lancer une enquête indépendante et impartiale sur le recours à la torture et les autres violations graves dont sont accusées ses forces de sécurité dans la province de Cabo Delgado; rappelle que le Mozambique est partie au PIDCP, à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples et à la convention des Nations unies contre la torture, qui interdisent la torture, les autres mauvais traitements et la privation arbitraire de vie;

6.

souligne l’importance de la protection des droits des journalistes, des défenseurs des droits de l’homme, des militants et de tous ceux qui exercent simplement leurs droits fondamentaux et expriment leur opinion sur des questions d’intérêt général; demande aux autorités mozambicaines de mener une enquête impartiale sur tous les cas présumés de vandalisme contre les médias d’information ou d’atteinte à la liberté d’expression, et sur toutes les accusations de harcèlement et d’intimidation de journalistes;

7.

prie les autorités mozambicaines de veiller à la défense de la démocratie et des droits de l’homme, à la bonne gouvernance locale et au rétablissement effectif de l’état de droit dans le nord du Mozambique; rappelle que le respect du droit humanitaire international et des libertés démocratiques est également essentiel pour la réussite de l’accord de paix définitif signé en 2019 entre le Front de libération du Mozambique (Frelimo) et la Résistance nationale du Mozambique (Renamo);

8.

insiste sur l’importance de mener les réformes nécessaires si l’on veut répondre correctement aux besoins de la population mozambicaine et leur éviter de devenir des cibles propices à la radicalisation; souligne en particulier qu’il est urgent de créer des emplois et d’offrir des perspectives à la population de la province de Cabo Delgado, surtout aux jeunes; insiste également sur la nécessité de s’efforcer d’éliminer certaines causes profondes du terrorisme, comme l’insécurité, la pauvreté, les violations des droits de l’homme, l’inégalité, l’exclusion, le chômage, la dégradation de l’environnement, la corruption et le détournement de fonds publics ainsi que l’impunité, ce qui contribuerait considérablement à l’élimination des organisations terroristes;

9.

souligne qu’il faut veiller à ce que toutes les interventions militaires dans la région protègent, respectent et défendent les droits de l’homme; encourage les autorités mozambicaines à collaborer avec les organisations régionales et internationales, les associations de la société civile et les groupes de proximité et à soutenir leur travail, afin de mettre en place des initiatives de consolidation de la paix qui promeuvent des contacts, un dialogue, une réconciliation et une coexistence pacifiques entre toutes les parties en présence; déplore le recours à des forces de sécurité privées dans ce conflit, qui font peser une charge financière supplémentaire sur le pays et agissent sans aucun contrôle international;

10.

constate avec inquiétude la dégradation de la situation des personnes déplacées à l’intérieur du Mozambique; demande à l’Union européenne et à ses États membres de coopérer étroitement avec la CDAA et ses États membres afin de résoudre la crise humanitaire qui ne cesse de s’aggraver dans la région et de mettre au point un plan d’action efficace;

11.

incite le gouvernement mozambicain à collaborer ouvertement avec les institutions internationales, telles que les rapporteurs spéciaux des Nations unies, à autoriser la venue dans le pays d’enquêteurs et d’observateurs indépendants travaillant dans le domaine des droits de l’homme, et à bien analyser les besoins humanitaires de la population de la province de Cabo Delgado, afin de lui apporter l’aide nécessaire; estime en outre qu’il convient de protéger les victimes de violences au moyen d’un plan de secours qui leur permette de poursuivre leur vie;

12.

est d’avis qu’une meilleure coordination des efforts régionaux et internationaux est nécessaire si l’on veut répondre aux crises sécuritaires et humanitaires qui affectent la province de Cabo Delgado et, en particulier, faire face aux menaces transfrontalières comme la rébellion terroriste, l’insécurité alimentaire, le déplacement interne de personnes et la contrebande; invite donc le Service européen pour l’action extérieure à apporter davantage de soutien à la CDAA et à l’Union africaine en vue d’une solution pacifique et durable;

13.

remarque que l’Organe de coopération en matière de politique, de défense et de sécurité de la CDAA, doté d’une unité multinationale de combat contre les situations graves de rébellion, devrait assurer un rôle actif de premier plan dans la gestion de ce conflit, qu’il devrait condamner à brève échéance, tout en soutenant les autorités mozambicaines à plus long terme et en les encourageant à mener de nouvelles réformes promouvant la démocratie, les droits de l’homme et l’état de droit, conditions préalables à la stabilité, à la paix et au développement;

14.

réaffirme que l’Union européenne est prête à discuter avec le Mozambique afin de définir des options efficaces pour mettre en œuvre l’aide européenne, compte tenu des caractéristiques complexes de la situation régionale; invite le gouvernement mozambicain à se montrer plus ouvert à ce dialogue et à la coopération avec l’Union européenne et la CDAA; encourage à cet égard la coopération entre les autorités mozambicaines et la société civile à tous les niveaux dans la recherche d’une solution associant tous les acteurs concernés et répondant de toute urgence aux besoins des plus vulnérables;

15.

demande à Josep Borrell, vice-président de la Commission / haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi qu’aux États membres de l’Union européenne de continuer à suivre de près la situation et d’accroître leur soutien aux autorités nationales et régionales; se réjouit à ce propos des conclusions du Conseil du 22 juin 2020, mais insiste pour qu’une action diplomatique plus poussée soit mise en place, notamment de la part des États membres qui entretiennent une relation historique et amicale avec le Mozambique, pour souligner la nécessité d’agir de toute urgence dans ce dossier, qui présente des aspects sécuritaires et humanitaires d’ampleur régionale, et pour attirer l’attention du gouvernement sur les conséquences géopolitiques d’une absence de réponse régionale et internationale coordonnée;

16.

espère que la nouvelle stratégie de l’Union pour l’Afrique, une fois qu’elle sera effectivement en place, contribuera à l’intensification de la coopération entre l’Union et l’Afrique, sur la base d’un partenariat d’égal à égal à l’échelle continentale; souhaite que les deux partenaires collaborent pour améliorer la situation économique, sociale, sécuritaire et en matière de droits de l’homme dans des pays tels que le Mozambique;

17.

estime que le prochain cadre financier pluriannuel tiendra dûment compte, dans son volet sur la politique européenne pour l’Afrique, des derniers événements au Mozambique et de leurs conséquences socio-économiques; souligne que la population du Mozambique, souvent frappée par des inondations et d’autres catastrophes naturelles, devrait recevoir toute l’aide et le soutien humanitaires qu’il est possible de lui apporter;

18.

croit que le prochain sommet UE-Afrique constituera une excellente occasion de mieux aborder cette tragédie humanitaire et que l’Union pourra accroître son soutien aux organisations régionales et continentales;

19.

rappelle les engagements en matière d’aide internationale qui ont été pris lors de la conférence internationale des donateurs qui s’est tenue à Beira les 30 mai et 1er juin 2019, lors de laquelle l’Union européenne a promis 200 millions d’euros au titre du soutien à la relance; enjoint à l’Union européenne et à ses États membres d’honorer pleinement ces engagements; souligne que la reprise à long terme ne peut découler que d’un développement économique durable et ne laissant personne de côté; souhaite donc que l’Union européenne soutienne les efforts déployés par le Mozambique pour stabiliser son économie, créer des emplois, favoriser la compétitivité rurale, veiller à associer tous les acteurs pertinents et préserver l’environnement;

20.

salue le fonds fiduciaire d’assistance et de riposte aux catastrophes du FMI, qui constitue un pas dans la bonne direction pour aider le Mozambique à lutter contre les répercussions économiques de la COVID-19; prie l’Union et ses États membres de donner davantage au FMI; demande au FMI d’étudier d’autres solutions pour accroître les ressources dont dispose le fonds fiduciaire d’assistance et de riposte aux catastrophes, par exemple puiser dans ses propres réserves existantes; rappelle que les contributions à ce fonds ne doivent en aucun cas se substituer à l’aide publique au développement;

21.

juge particulièrement important que la population locale, notamment dans les provinces les plus pauvres du pays, profite de l’exploitation des ressources naturelles qui s’y trouvent; invite le gouvernement à répartir équitablement les revenus issus des projets d’exploitation entre des projets locaux de développement, tout en respectant des normes environnementales et sociales élevées;

22.

rappelle que la population du Mozambique, chrétienne comme musulmane, connaît une coexistence pacifique ancienne; se déclare convaincu que ce modèle de tolérance et de solidarité se maintiendra malgré les attentats terroristes islamistes;

23.

souligne qu’il est crucial d’accorder la priorité à l’éducation et de stimuler le développement rural afin de lutter contre la radicalisation, en particulier chez les jeunes dans les zones rurales;

24.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au vice-président de la Commission / haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au gouvernement et au parlement du Mozambique, ainsi qu’aux membres et aux dirigeants de la CDAA et de l’Union africaine.

(1)  https://reliefweb.int/report/mozambique/mozambique-situation-report-10-september-2020


22.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 385/148


P9_TA(2020)0238

Opposition à un acte d’exécution: limites maximales applicables aux résidus de différentes substances dont le flonicamide, l’haloxyfop et la mandestrobine

Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2020 sur le projet de règlement de la Commission modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de cycloxydim, de flonicamide, d’haloxyfop, de mandestrobine, de mépiquat, de Metschnikowia fructicola, souche NRRL Y-27328, et de prohexadione présents dans ou sur certains produits (D063880/06 — 2020/2734(RPS))

(2021/C 385/17)

Le Parlement européen,

vu le projet de règlement de la Commission modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de cycloxydim, de flonicamide, d’haloxyfop, de mandestrobine, de mépiquat, de Metschnikowia fructicola, souche NRRL Y-27328, et de prohexadione présents dans ou sur certains produits (D063880/06,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 14, paragraphe 1, point a),

vu l’avis émis les 17 et 18 février 2020 par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

vu la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (2),

vu l’avis motivé adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 27 mai 2019 et publié le 2 août 2019 (3),

vu la conclusion adoptée par l’EFSA le 18 décembre 2009 et publiée le 7 mai 2010 (4),

vu l’avis motivé adopté par l’EFSA le 18 octobre 2018 et publié le 2 novembre 2018 (5),

vu l’article 5 bis, paragraphe 3, point b), et l’article 5 bis, paragraphe 5, de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (6),

vu l’article 112, paragraphes 2 et 3, et paragraphe 4, point c), de son règlement intérieur,

vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

A.

considérant que le flonicamide est un insecticide sélectif utilisé, entre autres, sur les pommes de terre, le blé, les pommes, les poires, les pêches et les poivrons;

B.

considérant que la période d’approbation du flonicamide en tant que substance active a été prolongée par le règlement d’exécution (UE) 2017/2069 de la Commission (7);

C.

considérant que, dans l’avis du 5 juin 2013 (8) du comité d’évaluation des risques de l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«ECHA»), qui proposait une classification et un étiquetage harmonisés du flonicamide, l’autorité compétente du Danemark observait «des effets évidents de malformations viscérales chez le lapin, se produisant à des niveaux non toxiques pour la mère»;

D.

considérant que les États-Unis étudient actuellement de près le flonicamide, car il pourrait présenter un risque plus élevé pour les pollinisateurs que ce que l’on pensait auparavant, sachant que de nouvelles études présentées par le fabricant de flonicamide ISK Biosciences montrent que les abeilles sont exposées à des doses de flonicamide jusqu’à 51 fois supérieures aux doses entraînant des effets nocifs importants (9);

E.

considérant que l’haloxyfop-P est un herbicide utilisé, entre autres, sur les carottes, les légumineuses fourragères, le colza, le soja et la betterave sucrière;

F.

considérant que l’haloxyfop-P est nocif en cas d’ingestion et nocif pour les organismes aquatiques, entraînant des effets néfastes à long terme, selon la classification de l’ECHA; que des effets d’hépatotoxicité, de néphrotoxicité et de stress oxydatif ont été constatés chez des rats exposés à l’haloxyfop-P-méthyl (10);

G.

considérant que la fabrication, la distribution et l’utilisation de l’haloxyfop-P sont interdites en France à toutes fins agricoles et non agricoles depuis le 4 septembre 2007 (11); que l’haloxyfop-P a été interdit pendant quatre ans dans toute l’Union en vertu du règlement (CE) no 1376/2007 de la Commission (12);

H.

considérant que l’haloxyfop-P a été approuvé en tant que substance active par le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (13), pour une utilisation très limitée (14), en imposant des exigences strictes aux États membres en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, la protection des organismes aquatiques et la sécurité des opérateurs;

I.

considérant que, dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2233 de la Commission (15), la Commission est parvenue à la conclusion, en ce qui concerne l’utilisation de l’haloxyfop-P en tant que substance active, «que toutes les informations confirmatives supplémentaires demandées n’avaient pas été fournies et qu’un risque inacceptable pour les eaux souterraines ne pouvait être exclu, si ce n’est par l’application de nouvelles restrictions»;

J.

considérant que, dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2233, la Commission a également conclu qu’il convenait «de modifier les conditions d'utilisation de cette substance active, notamment en fixant des limites pour la dose et la fréquence d’application»;

K.

considérant que la Commission a décidé, le 30 avril 2018, de prolonger la période d’approbation de l’haloxyfop-P en tant que substance active jusqu’au 31 décembre 2023 (16);

L.

considérant que l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) définit le principe de précaution comme l’un des principes fondamentaux de l’Union;

M.

considérant que l’article 168, paragraphe 1, du traité FUE précise qu’«[u]n niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union»;

N.

considérant que la directive 2009/128/CE vise à parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable dans l’Union en réduisant les risques et les effets des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement et en encourageant le recours à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et à des méthodes ou techniques de substitution, telles que les solutions de substitution non chimiques aux pesticides;

O.

considérant qu’il convient de tenir compte des effets cumulés et synergiques lors de la fixation des limites maximales de résidus (LMR) et qu’il est extrêmement important de mettre au point sans plus attendre des méthodes appropriées pour ce faire;

P.

considérant que les relèvements des LMR pour l’haloxyfop-P sur les graines de lin et pour la mandestrobine sur les fraises et les raisins sont fondés sur des demandes d’alignement normatif émanant de pays tiers;

Q.

considérant que les demandeurs affirment que l’utilisation autorisée de l’haloxyfop-P et de la mandestrobine sur ces cultures en Australie et au Canada entraîne des teneurs en résidus supérieures aux LMR fixées dans le règlement (CE) no 396/2005 et que des LMR plus élevées sont nécessaires pour éviter les entraves commerciales à l’importation de ces cultures;

1.

s’oppose à l’adoption du projet de règlement de la Commission;

2.

considère que ce projet de règlement de la Commission n’est pas compatible avec le but et le contenu du règlement (CE) no 396/2005;

3.

estime que l’Union et la Commission devraient respecter le principe de responsabilité environnementale et ne devraient pas encourager l’utilisation dans les pays tiers de produits que certains États membres interdisent sur leur territoire et dont l’Union tente de limiter l’utilisation;

4.

estime que les règles de libre-échange ne devraient jamais conduire à un abaissement des normes de protection de l’Union;

5.

sait que l’EFSA travaille sur des méthodes d’évaluation des risques cumulés, mais note également que le problème de l’évaluation des effets cumulés des pesticides et des résidus est connu depuis des décennies; demande par conséquent à l’EFSA et à la Commission de s’employer à résoudre le problème de toute urgence;

6.

note qu’en vertu du projet de règlement, les LMR pour le flonicamide passeraient de 0,03 à 0,5 mg/kg pour les fraises, de 0,03 à 1 mg/kg pour les mûres et framboises, de 0,03 à 0,7 mg/kg pour les autres petits fruits et baies, de 0,03 à 0,3 mg/kg pour les autres légumes-racines et tubercules en général, mais de 0,03 à 0,6 mg/kg pour les radis, de 0,03 à 0,07 mg/kg pour les laitues et les salades, et de 0,03 à 0,8 mg/kg pour les légumineuses séchées;

7.

estime que la LMR pour le flonicamide devrait rester plafonnée à 0,03 mg/kg;

8.

note qu’en vertu du projet de règlement, la LMR pour l’haloxyfop-P passerait de 0,01 à 0,05 mg/kg pour les graines de lin;

9.

estime que la LMR pour l’haloxyfop-P devrait rester plafonnée à 0,01 mg/kg;

10.

note qu’en vertu du projet de règlement, les LMR pour la mandestrobine passeraient de 0,01 à 5 mg/kg pour les raisins et de 0,01 à 3 mg/kg pour les fraises;

11.

estime que la LMR pour la mandestrobine devrait rester plafonnée à 0,01 mg/kg;

12.

demande à la Commission de retirer son projet de règlement et d’en soumettre un nouveau au comité;

13.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 71.

(3)  Avis motivé de l’EFSA sur la modification des limites maximales existantes applicables aux résidus de flonicamide dans les fraises et autres baies, EFSA Journal 2019; 17 (7): 5745, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5745

(4)  Conclusion de l’EFSA sur l’examen collégial de l’évaluation des risques liés à la substance active «flonicamide» utilisée en tant que pesticide, EFSA journal 2010; 8(5):1445, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/1445

(5)  Avis motivé de l’EFSA sur la fixation de tolérances à l’importation pour l’haloxyfop-P dans les graines de lin et le colza, EFSA Journal 2018; 16 (11): 5470, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5470

(6)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2017/2069 de la Commission du 13 novembre 2017 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d’approbation des substances actives flonicamide (IKI-220), métalaxyl, penoxsulame et proquinazide (JO L 295 du 14.11.2017, p. 51).

(8)  Avis du 5 juin 2013 du comité d’évaluation des risques proposant une classification et un étiquetage harmonisés au niveau de l’Union européenne du flonicamide, https://echa.europa.eu/documents/10162/0916c5b3-fa52-9cdf-4603-2cc40356ed95

(9)  https://oag.ca.gov/news/press-releases/attorney-general-becerra-warns-against-expanded-use-pesticide-found-harm-bees

(10)  Olayinka, E.T, et Ore, A., «Hepatotoxicity, Nephrotoxicity and Oxidative Stress in Rat Testis Following Exposure to Haloxyfop-p-methyl Ester, an Aryloxyphenoxypropionate Herbicide», Toxics., décembre 2015, 3(4), pp. 373–389, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606644/

(11)  https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid= 235653D01B24A4B694A6C342E7323D6F .tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000000464899&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000000005119

(12)  Règlement (CE) no 1376/2007 de la Commission du 23 novembre 2007 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 304/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (JO L 307 du 24.11.2007, p. 14).

(13)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(14)  La substance peut uniquement être utilisée en tant qu’herbicide à des doses non supérieures à 0,052 kg de substance active par hectare et par application (pas plus d’une application tous les trois ans).

(15)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2233 de la Commission du 2 décembre 2015 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active «haloxyfop-P» (JO L 317 du 3.12.2015, p. 26).

(16)  Règlement d’exécution (UE) 2018/670 de la Commission du 30 avril 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives «bromuconazole», «buprofézine», «haloxyfop-P» et «napropamide» (JO L 113 du 3.5.2018, p. 1).


22.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 385/152


P9_TA(2020)0239

Relance culturelle de l’Europe

Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2020 sur la relance culturelle de l’Europe (2020/2708(RSP))

(2021/C 385/18)

Le Parlement européen,

vu le préambule et les articles 2, 3 et 4 du traité sur l’Union européenne,

vu les articles 6 et 167 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 3 du traité sur l’Union européenne,

vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et en particulier son article 19,

vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment son article 22,

vu la communication de la Commission du 22 mai 2018 intitulée «Construire une Europe plus forte: le rôle des politiques en faveur de la jeunesse, de l’éducation et de la culture» (COM(2018)0268),

vu la communication de la Commission du 22 mai 2018 intitulée «Un nouvel agenda européen de la culture» (COM(2018)0267),

vu la communication de la Commission du 14 novembre 2017 intitulée «Renforcer l’identité européenne par l’éducation et la culture» (COM(2017)0673),

vu sa résolution du 13 décembre 2016 sur une politique communautaire cohérente pour les secteurs de la culture et de la création (1),

vu sa résolution du 17 avril 2020 sur une action coordonnée de l’Union pour combattre la pandémie de COVID-19 et ses conséquences (2),

vu sa résolution du 19 juin 2020 sur le tourisme et les transports en 2020 et au-delà (3),

vu le règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme «Europe créative» (2014 à 2020) et abrogeant les décisions no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE et no 1041/2009/CE (4) («le règlement»),

vu les conclusions du Conseil européen des 17, 18, 19, 20 et 21 juillet 2020,

vu les conclusions du Conseil du 15 novembre 2018 sur le plan de travail 2019-2022 en faveur de la culture (2018/C 460/10),

vu le document de travail des services de la Commission intitulé «Identifying Europe’s recovery needs» qui accompagne la communication de la Commission du 27 mai 2020 intitulée «L’heure de l’Europe: réparer les dommages et préparer l’avenir pour la prochaine génération» (COM(2020)0456),

vu le rapport de 2015 intitulé «Le patrimoine culturel compte pour l’Europe»,

vu l’article 132, paragraphes 2 et 4, de son règlement intérieur,

A.

considérant que la culture est un secteur stratégique pour l’Union européenne, non seulement en ce qu’il représente une part importante de notre économie, mais aussi parce qu’il contribue à des sociétés inclusives, libres, durables et démocratiques tout en reflétant nos diversité, valeurs, histoire, libertés et mode de vie européens;

B.

considérant que la culture et la liberté artistique contribuent de manière significative à la vitalité d’une société et permettent à tous les pans de la société d’exprimer leur identité, ce qui contribue à la cohésion sociale et au dialogue entre les cultures sur le chemin d’une union sans cesse plus étroite;

C.

considérant que la culture possède une valeur intrinsèque en tant qu’expression de l’humanité, de la démocratie et de l’engagement civique susceptible de contribuer au développement durable;

D.

considérant que la culture renforce le capital social des sociétés, facilite la citoyenneté démocratique, favorise la créativité, le bien-être et la pensée critique, encourage l’intégration et la cohésion et promeut la diversité, l’égalité et le pluralisme;

E.

considérant que la participation culturelle est reconnue comme l’un des principaux accélérateurs de changement social et de construction de sociétés résilientes et inclusives;

F.

considérant que la culture et les secteurs de la culture et de la création constituent un instrument important de la lutte contre toutes les discriminations, y compris le racisme et la xénophobie, ainsi qu’une plateforme pour la liberté d’expression;

G.

considérant que la pandémie montre l’indiscutable valeur sociale pour la société européenne ainsi que le poids économique des secteurs de la culture et de la création; que le volet économique de la culture est un secteur stratégique pour l’Union européenne et son économie, en ce qu’il représente des emplois satisfaisants pour des millions d’Européens et assure un financement durable de la diversité européenne, tout en reflétant nos valeurs, histoire et libertés européennes;

H.

considérant que les acteurs des secteurs de la culture et de la création européens contribuent à préserver et à promouvoir la diversité linguistique et culturelle en Europe, ainsi qu’à consolider l’identité européenne à tous les niveaux; que ces acteurs représentent une force très précieuse au service de la cohésion sociale et du développement et de la croissance économique durables de l’Union européenne et de ses États membres, tout en constituant un facteur important de compétitivité au niveau mondial;

I.

considérant que les secteurs de la culture et de la création européens, qui représentent près de 4 % du produit intérieur brut (PIB) européen, pèsent peu ou prou le même poids que les TIC et les services d’hôtellerie et de restauration; qu’en 2019, le secteur de la culture représentait près de 7,4 millions d’emplois dans l’UE à 27, soit 3,7 % de l’emploi total; qu’en 2019, la part de travailleurs indépendants dans le secteur de la culture dans l’UE à 27 était plus de deux fois supérieure à la moyenne constatée dans l’ensemble de l’économie (5);

J.

considérant que, selon les estimations de la Commission, les secteurs de la culture et de la création — qui représentent 509 milliards d’euros de valeur ajoutée dans le PIB — auront sans doute perdu 80 % de leur chiffre d’affaires au deuxième trimestre 2020 du fait de la crise de la COVID-19 et des mesures destinées à limiter la propagation du virus;

K.

considérant que plus de 300 000 personnes en Europe travaillent dans le secteur du patrimoine culturel, tandis que 7,8 millions d’emplois en Europe y sont indirectement liés; que la main-d’œuvre créative dans les secteurs de la culture et de la création est actuellement sous-représentée dans les modèles statistiques;

L.

considérant que les secteurs de la culture et de la création sont étroitement liés et qu’il est démontré qu’ils apportent des bénéfices à d’autres secteurs, tels que le tourisme et le transport; que selon l’Organisation mondiale du tourisme, quatre touristes sur dix sélectionnent leur destination en fonction de son offre culturelle et que deux tiers des Européens affirment que la présence d’un patrimoine culturel influence le choix de leur destination de vacances; que l’Europe demeure la destination de tourisme culturel la plus populaire au monde;

M.

considérant que le paysage culturel européen, dans toute sa diversité, pâtit fortement de la pandémie de COVID-19 et que de nombreux acteurs des secteurs de la culture et de la création sont aux abois et ne bénéficient ni d’investissements ni d’aides publics; que la mise à l’arrêt de ce secteur a eu des répercussions sur d’autres secteurs tels que les transports et le tourisme ou l’éducation;

N.

considérant que les secteurs de la culture et de la création sont atypiques du point de vue de leurs modèles économiques et besoins spécifiques et regroupent des acteurs de tailles différentes, mais se caractérisent surtout par une prépondérance de petites structures (PME, micro-entreprises ou travailleurs indépendants) ayant peu voire pas d’accès aux marchés financiers et dont les revenus sont souvent irréguliers et mixtes, provenant de sources aussi variées que les subventions publiques, le mécénat privé, les recettes de billetterie et les droits d’auteur;

O.

considérant que la pandémie de COVID-19 met en lumière les talons d’Achille qui étaient déjà ceux des secteurs de la culture et de la création, à savoir notamment la précarité des revenus des artistes et des professionnels du secteur de la culture ainsi que l’impécuniosité de nombreux établissements culturels;

P.

considérant que l’ampleur réelle des répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les secteurs de la culture et de la création commence seulement à se faire sentir, les conséquences globales à moyen et long termes demeurant d’ailleurs inconnues; que cela a des incidences sur les droits sociaux des artistes et des professionnels de la culture, qui ont le droit à une rémunération équitable pour leur travail, ainsi que sur la protection de la diversité de l’expression culturelle;

Q.

considérant que la crise de la COVID-19 a déjà, et continuera d’avoir, des répercussions négatives durables sur la production et la diffusion culturelles et créatives et sur les revenus qui en découlent, et donc sur la diversité culturelle de l’Union;

R.

considérant que les théâtres, les opéras, les cinémas, les salles de concert, les musées, les sites patrimoniaux et d’autres lieux artistiques ont été parmi les premiers à fermer du fait des mesures destinées à limiter la propagation du virus et sont parmi les derniers à rouvrir; que de nombreuses manifestations artistiques et culturelles telles que des salons, des festivals, des concerts et des spectacles ont été annulées ou reportées à une date bien ultérieure; que les mesures sanitaires et de sécurité imposées pour éviter une nouvelle flambée de l’épidémie n’autoriseront pas, avant un certain temps, ces lieux à faire salle comble;

S.

considérant que, pendant la pandémie, alors que de nombreux Européens se sont retrouvés dans une situation d’isolement, ils ont pu puiser un certain réconfort dans le partage de productions culturelles et créatives; que les possibilités d’accès à l’offre culturelle en ligne se sont multipliées et rendent l’accès à la culture plus facile et souvent gratuit, grâce aux auteurs, artistes, artistes-interprètes et autres créateurs; que cela réduit d’autant les revenus des créateurs; que la mise à disposition de productions culturelles en ligne ne s’est pas traduite par une augmentation des revenus des titulaires de droits ou des artistes;

T.

considérant que les inégalités d’accès aux infrastructures numériques entravent l’exercice des droits fondamentaux que sont l’accès à la culture, la participation culturelle et l’expression artistique;

U.

considérant que les propositions successives relatives au budget du programme Europe créative au titre du prochain cadre financier pluriannuel (CFP), même avant la crise de la COVID-19, ne correspondent absolument pas aux attentes tant du secteur que du Parlement; que ce dernier insiste sur la nécessité de doubler le budget dudit programme par rapport à celui dont il disposait au titre du CFP 2014-2020;

V.

considérant que la proposition de CFP révisée de la Commission prévoit une réduction de 20 % pour le corps européen de solidarité, de 13 % pour Europe créative et de 7 % pour Erasmus+ par rapport à la proposition de CFP de la Commission de 2018; que la position du Conseil européen du 17 juillet 2020 se contente de s’aligner sur la proposition de la Commission de 2018; que le programme Europe créative est le seul programme de l’Union qui apporte un soutien direct aux secteurs de la culture et de la création dans toute l’Europe; que ni les initiatives que devrait couvrir Europe créative ni le budget qui lui est alloué ne permettent d’apporter le soutien nécessaire à ce programme déjà sollicité au-delà de ses capacités et sous-financé;

W.

considérant que la pandémie est l’occasion de repenser l’avenir de la culture; que la création d’un écosystème culturel plus résilient nécessite une réflexion plus large sur l’avenir de la planète et l’urgence de la crise climatique;

X.

considérant que les secteurs de la culture et de la création sont cruciaux pour parvenir à la viabilité environnementale; qu’il faudra que ces secteurs continuent d’être dûment financés et soient classés comme des investissements sûrs afin d’être prêts pour le passage à une économie neutre en carbone, conformément au pacte vert pour l’Europe et aux objectifs de développement durable;

1.

exprime sa solidarité la plus sincère avec les artistes-interprètes, artistes, créateurs, auteurs, éditeurs, les compagnies et tous les autres créateurs et professionnels du secteur de la culture, y compris les créateurs amateurs, qui sont tous gravement touchés par la pandémie de COVID-19; salue l’engagement et la solidarité dont ils font preuve dans cette période difficile que traversent des millions d’Européens;

2.

souligne que la relance et la revitalisation, après la pandémie, de la politique culturelle européenne sont étroitement liées aux autres défis auxquels sont confrontés l’Union européenne et le monde entier, à commencer par la crise climatique; est convaincu que la future politique culturelle devra être très étroitement liée aux problématiques de société ainsi qu’aux transitions numérique et écologique;

3.

estime qu’il est crucial de réserver aux secteurs de la culture et de la création une part significative des mesures de relance économique prévues par les institutions européennes et de combiner cela avec une action rapide et à grande échelle en faveur des forces culturelles et créatives de l’Europe, pour leur permettre de continuer à travailler dans les mois qui viennent et de survivre à la crise et créer de la résilience dans le secteur; invite les États membres et la Commission à coordonner leur soutien aux secteurs de la culture et de la création;

4.

salue les efforts accomplis par la Commission et le Conseil européen pour élaborer le plan de relance Next Generation EU; se dit toutefois vivement préoccupé par le fait qu’aucun montant spécifique ne soit explicitement réservé au soutien direct aux secteurs de la culture et de la création; insiste, à cet égard, sur la nécessité de privilégier explicitement les acteurs de ces secteurs dans le cadre des actions ciblées des États membres, pour que ces acteurs bénéficient largement et rapidement de tous les fonds de relance;

5.

invite la Commission et les États membres à réserver aux secteurs de la culture et de la création, en fonction de leurs besoins spécifiques, au moins 2 % de la facilité pour la reprise et la résilience consacrée à la relance; souligne que ce pourcentage devrait refléter l’importance des secteurs de la culture et de la création, qui représentent 7,8 millions d’emplois et 4 % du PIB, dans le PIB de l’Union; réaffirme la nécessité d’une planification financière et de programmation précise pour assurer la continuité des activités dans les secteurs de la culture et de la création et pour que les professionnels de ces secteurs bénéficient d’une certaine prévisibilité;

6.

salue la création de REACT-EU, plan d’action direct qui vise à fournir des financements complémentaires aux régions et secteurs économiques très durement touchés; se félicite de ce que la culture soit à juste titre considérée comme un secteur important et touché; se dit toutefois préoccupé par l’absence de mesures visant à garantir que les secteurs de la culture et de la création bénéficient de cette initiative; invite instamment les États membres à considérer les secteurs de la culture et de la création comme des secteurs stratégiques et prioritaires dans le cadre du plan de relance pour l’Europe et à définir un budget précis, assorti d’initiatives concrètes et rapides, consacré à la relance de ces acteurs, au bénéfice de toutes les parties prenantes, y compris des artistes indépendants, et qui vise non seulement la relance économique, mais également l’amélioration des conditions de travail des professionnels des secteurs de la culture et de la création;

7.

critique l’absence de financements supplémentaires pour le programme Europe créative dans le fonds Next Generation EU et demande que le budget total d’Europe créative soit porté à 2,8 milliards d’euros;

8.

demande aux États membres de faire en sorte que les règles économiques, fiscales et sociales spécifiques généralement appliquées aux acteurs des secteurs de la culture et de la création au niveau national puissent être élargies pendant et après la crise; demande que les États membres incluent les PME des secteurs de la culture et de la création dans les plans de relance nationaux pour les PME déjà mis en œuvre; demande que les États membres envisagent d’apporter un soutien financier aux lieux et événements culturels à mesure qu’ils appliquent de nouvelles mesures sanitaires et de sécurité;

9.

demande une meilleure coordination permettant de recenser les meilleures pratiques et des solutions concrètes à même d’aider les secteurs de la culture et de la création dans la conjoncture actuelle et dans le cadre d’une future relance; salue les campagnes #saveEUculture et #double4culture menées par le secteur, ainsi que les efforts réalisés par la Commission pour promouvoir les secteurs de la culture et de la création grâce à la campagne #CreativeEuropeAtHome;

10.

relève avec préoccupation que le filet de protection sociale s’est avéré souvent inaccessible aux professionnels du secteur de la création occupant un emploi atypique; invite les États membres à faire en sorte que tous les professionnels du secteur de la création, y compris ceux occupant un emploi atypique, aient accès aux prestations sociales;

11.

invite la Commission à instaurer un cadre européen des conditions de travail dans les secteurs de la culture et de la création au niveau de l’Union, qui refléterait les spécificités du secteur et définirait des lignes directrices et des principes en vue d’améliorer les conditions de travail, en portant une attention particulière à l’emploi transnational;

12.

prend acte du fait que les restrictions en matière de déplacements continuent d’entraver la coopération culturelle en Europe et ont de lourdes conséquences sur la mobilité et les tournées internationales, qui représentent une source de revenus importante pour les acteurs du secteur de la culture; relève que les financements destinés à la coopération internationale, aux tournées et aux coproductions ont dans de nombreux cas été sabrés et réorientés vers des fonds de secours liés à la pandémie; se dit préoccupé par l’effet délétère de telles mesures sur les collaborations culturelles en Europe; invite les États membres à limiter les restrictions injustifiées au sein de l’espace Schengen et invite la Commission à mettre au point des lignes directrices à l’intention des États membres portant sur la manière d’assurer la sécurité des tournées, événements culturels en direct et activités culturelles transfrontaliers;

13.

invite la Commission à soutenir la mobilité des artistes pour qu’ils puissent échanger entre eux des pratiques et des techniques et à favoriser l’intégration des artistes sur le marché du travail; soutient fermement la reconnaissance mutuelle simultanée des compétences artistiques;

14.

se félicite de la création de l’instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE), qui vise à appuyer les mesures de chômage partiel mises en place par les États membres, en particulier celles s’adressant aux PME et aux travailleurs indépendants; estime que cet instrument, en s’appliquant à autant d’acteurs du secteur de la culture que possible, y compris les auteurs, artistes-interprètes, artistes et autres créateurs exerçant leur activité à titre indépendant, pourrait permettre aux acteurs des secteurs de la culture et de la création de poursuivre leur activité tout en compensant leurs pertes de revenus et en évitant une déperdition des talents; invite, dans ce contexte, les États membres à prévoir des garanties adéquates pour que l’instrument SURE puisse être rapidement opérationnel et accessible par toutes les entités juridiques, y compris les entités informelles des secteurs de la culture et de la création;

15.

est d’avis que la pandémie actuelle et ses conséquences pour l’économie ne devraient pas servir d’argument pour réduire encore davantage les dépenses publiques européennes ou nationales dans le domaine de la culture; insiste sur le rôle fondamental que jouent le programme Europe créative et ses volets MEDIA, Culture et intersectoriel pour assurer une coopération au niveau européen et un degré raisonnable de stabilité dans le secteur grâce à l’accès aux fonds de l’Union en permettant aux projets de mettre au point des partenariats à long terme; invite la Commission à intégrer dans tout le CFP la dimension relative aux secteurs de la culture et de la création; rappelle, dans ce contexte, que le Parlement demande que le budget du programme Europe créative soit doublé dans le prochain CFP et confirme fermement son intention de défendre les secteurs de la culture et de la création et leurs professionnels; estime qu’il est de la plus haute importance que les nouveaux programmes soient parachevés et adoptés dès que possible afin qu’ils prennent la relève sans encombre; insiste sur la nécessité pour la Commission, en cas de report du début de la nouvelle période de financement, d’assurer la transition entre l’actuel programme Europe créative et le nouveau;

16.

invite la Commission à recenser un vaste éventail de sources de financement mixtes mobilisables en faveur des secteurs de la culture et de la création, et à communiquer clairement à leur sujet; souligne que la future communauté de la connaissance et de l’innovation consacrée aux secteurs de la culture et de la création au sein de l’Institut européen d’innovation et de technologie doit jouer un rôle de chef de file à cet égard; invite la Commission à prévoir un financement au titre d’Horizon Europe pour les acteurs des secteurs de la culture et de la création actifs dans l’expérimentation culturelle, l’innovation et la recherche artistique; réaffirme la nécessité de développer des synergies au niveau européen tout en promouvant de nouvelles solutions numériques et novatrices susceptibles d’aider le secteur dans la conjoncture actuelle, mais aussi à l’avenir;

17.

prend acte de l’importance de la numérisation pour la création, la production, la diffusion et l’accessibilité des œuvres culturelles et créatives et invite la Commission à trouver davantage de financements pour la numérisation des œuvres culturelles européennes et à faciliter l’accès des PME et des organisations aux compétences et infrastructures numériques;

18.

relève que la plupart des mesures de soutien conçues jusqu’à présent sont basées sur l’emprunt, ce qui ne constitue pas une solution viable pour l’ensemble des acteurs des écosystèmes culturels; invite à prévoir des aides conséquentes et principalement basées sur des subventions pour les secteurs de la culture et de la création, afin de garantir les moyens de subsistance des communautés locales;

19.

salue les nouvelles mesures de soutien au titre du mécanisme de garantie en faveur des secteurs de la culture et de la création, qui visent à améliorer l’accès des PME de ces secteurs à un financement par l’emprunt à leur portée; insiste sur la nécessité d’élargir le champ d’application de ce mécanisme, dans le but de couvrir tous les États membres, toutes les régions, et toutes les tailles de PME; demande un déploiement obligatoire du mécanisme de garantie en faveur des secteurs de la culture et de la création au titre d’InvestEU, au service d’une plus grande flexibilité de ces secteurs;

20.

invite la Commission à veiller à ce que les PME des secteurs de la culture et de la création bénéficient d’un plus grand soutien pour le financement par l’emprunt grâce aux futurs instruments du mécanisme de garantie au titre du programme InvestEU 2021-2027;

21.

déplore que rien de nouveau n’ait été fait pour permettre aux ONG et aux organisations de taille réduite d’accéder à des ressources financières; demande dès lors aux États membres et à la Commission de revoir leurs critères et politiques actuels en matière de garantie, en particulier pour les PME présentant un profil de risque élevé, n’ayant que peu voire pas d’accès aux marchés financiers et produisant des actifs incorporels;

22.

invite la Commission à prendre des mesures pour atténuer la tournure de plus en plus négative que prend la crise pour les secteurs de la culture et de la création, à un moment où la vague d’annulations de festivals et de manifestations culturelles a des conséquences financières désastreuses, en particulier pour le secteur de la musique et des arts de la scène et pour les artistes indépendants; est convaincu qu’il y a lieu de créer des plateformes numériques européennes consacrées aux arts de la scène afin de faire connaître le plus grand nombre de productions culturelles européennes possible; demande que ces plateformes soient conçues de façon à assurer une rémunération équitable aux artistes, créateurs et compagnies; souhaite être associé plus étroitement, aux côtés des parties prenantes, à la recherche de solutions pour soutenir l’activité, notamment des artistes et des créateurs touchés par l’annulation de grands festivals et de manifestations culturelles importantes;

23.

invite la Commission à examiner si les méthodes nationales de répartition des financements destinés au secteur de la culture permettent à tous les créateurs d’avoir accès aux fonds, et si la répartition est indépendante, libre et équitable; invite la Commission à élaborer de meilleurs indicateurs qualitatifs et quantitatifs de sorte à disposer d’un flux continu et fiable de données concernant les secteurs de la culture et de la création;

24.

rappelle aux États membres qu’ils peuvent avoir recours à plusieurs autres mesures pour aider les secteurs de la culture et de la création à se remettre de la crise, telles que des taux de TVA réduits pour tous les biens et services culturels, une meilleure estimation des actifs incorporels, ou encore des crédits d’impôt pour la production culturelle;

25.

fait remarquer que le tourisme représente 10,3 % du PIB de l’Union européenne, dont plus de 40 % sont liés à l’offre culturelle; estime que la relance progressive du tourisme est l’occasion de promouvoir activement le patrimoine et la culture européens, tout en jetant les bases d’un tourisme européen durable; invite, à cet égard, à lancer un programme annuel de valorisation du patrimoine et de la culture européens qui reflète la diversité culturelle de l’Europe; demande que les Fonds structurels intègrent, dans la mesure du possible, la préservation du patrimoine et la création artistique dans les projets qu’ils soutiennent; insiste sur l’importante valeur ajoutée du tourisme historique et culturel; invite la Commission et les États membres à élaborer une stratégie intégrée pour soutenir la revitalisation de ce secteur;

26.

estime que nous devrions saisir cette occasion de promouvoir les productions culturelles européennes dans le monde entier en les encourageant et en développant des réseaux européens de radiodiffusion; invite la Commission à coopérer avec les États membres pour assurer la transposition la plus ordonnée possible de la législation pertinente, comme la directive «services de médias audiovisuels» (6), la directive sur les droits d’auteur dans le marché unique numérique (7) et la directive sur le satellite et le câble (8) telles que révisées; met en exergue le potentiel du secteur de la production cinématographique et vidéo et demande l’instauration d’un partenariat paneuropéen conçu pour soutenir les créateurs européens dans ce domaine; souligne que la mise en œuvre des directives susmentionnées et des propositions législatives à venir doit préserver et promouvoir des mécanismes collectifs afin d’assurer une protection adéquate des créateurs individuels;

27.

prend acte de l’affaiblissement de l’écosystème médiatique et de la situation difficile des médias d’information régionaux et locaux ainsi que de ceux présents sur des marchés de taille réduite; estime que des médias libres, indépendants et correctement financés sont un antidote à la diffusion et à l’efficacité de la désinformation; considère que la Commission devrait présenter des stratégies à moyen et long termes à cet égard, y compris des initiatives spécifiquement destinées à soutenir les médias régionaux et locaux ainsi que ceux présents sur des marchés de taille réduite; estime qu’il convient d’envisager la création d’un fonds pour les médias d’information fondé sur le principe de pleine concurrence; est favorable aux propositions à venir de la Commission relatives à un train de mesures sur les services numériques, en particulier aux nouvelles règles révisées sur les plateformes en ligne et la publicité en ligne; est d’avis qu’il y a lieu de prêter attention à la concentration des médias entre les mains de quelques propriétaires, qui porte souvent atteinte à la pluralité et à la diversité de l’information et risque d’avoir de lourdes conséquences pour le marché de l’information; est favorable au futur plan d’action pour les médias et l’audiovisuel et à ses objectifs de compétitivité accrue et de soutien à la transformation numérique du secteur;

28.

invite la Commission et les États membres à soutenir et promouvoir la liberté d’expression artistique, vitale pour la démocratie et pour une relance saine après cette crise sans précédent; insiste sur l’importance des financements européens pour la promotion et la préservation de la liberté et de la diversité culturelles et médiatiques; estime que les secteurs de la culture et de la création constituent l’un des secteurs les plus dynamiques de l’économie, qu’ils devraient promouvoir l’égalité des sexes et qu’ils pourraient jouer le rôle de catalyseur pour un développement durable et une transition juste;

29.

insiste sur le potentiel de la diversité culturelle dans le cadre du rayonnement mondial des secteurs de la culture et de la création européens; demande l’adoption d’une approche équilibrée qui intègre un vaste éventail d’acteurs de différentes régions et de tailles diverses; invite, à cet égard, la Commission à réaliser une évaluation digne de ce nom des programmes et initiatives de l’Union existants, tels que le label du patrimoine européen, évaluation qui devrait notamment comprendre une analyse financière au service d’une meilleure communication relative aux itinéraires culturels et du patrimoine, afin que les citoyens acquièrent une meilleure compréhension des initiatives de l’Union; invite en outre la Commission à proposer une stratégie de promotion et de communication ambitieuse et inclusive pour la culture en Europe, qui permettrait aux productions, manifestations et lieux culturels européens d’avoir un réel rayonnement en Europe et dans le monde;

30.

est d’avis que les mesures prises par les États membres et la Commission pour venir en aide aux acteurs des secteurs de la culture et de la création en Europe devraient soutenir les acteurs et les initiatives qui reflètent la diversité linguistique et culturelle de l’Europe, y compris les langues minoritaires et les langues comptant peu de locuteurs;

31.

invite la Commission à travailler avec les capitales européennes de la culture pour trouver des solutions pratiques et les aider à limiter, dans la mesure du possible, les perturbations causées par la pandémie, en particulier avec les capitales de 2020 et 2021, au moyen d’un dialogue approfondi avec les organisateurs; souligne l’importance de leur proposer davantage de mécanismes de soutien et de solutions financières; rappelle qu’eu égard à la conjoncture actuelle, le calendrier des capitales européennes de la culture a dû être modifié; invite les décideurs à envisager la possibilité d’accorder une prolongation aux prochaines villes organisatrices;

32.

invite à consentir davantage d’efforts pour s’appuyer sur la dynamique créée par l’Année européenne du patrimoine culturel afin d’en tirer une stratégie durable; invite instamment la Commission à adopter une vision plus globale du patrimoine culturel, en traitant les patrimoines matériel, immatériel, naturel et numérique comme étant interconnectés et indissociables; souligne la nécessité de créer une plateforme permanente, articulée autour de la société civile organisée, pour la coopération et la coordination des politiques en matière de patrimoine culturel au niveau de l’Union; demande également l’instauration d’un cadre complet pour le patrimoine culturel numérique, qui privilégie notamment les efforts de numérisation du patrimoine existant et une très large accessibilité du matériel culturel numérisé; relève, à cet égard, l’importance de l’interopérabilité et des normes; demande une révision en profondeur de la recommandation de la Commission du 27 octobre 2011 sur la numérisation et l’accessibilité en ligne du matériel culturel et la conservation numérique (9);

33.

souligne que, lors du confinement, plusieurs sites culturels patrimoniaux ont été laissés sans surveillance et n’ont pas été correctement entretenus, si bien qu’ils ont subi des dommages, alors qu’ils étaient déjà exposés aux dégradations environnementales, aux catastrophes naturelles et au changement climatique et qu’ils sont également le théâtre d’excavations illégales et de trafics illicites; souligne la nécessité de protéger l’emploi dans le secteur du patrimoine culturel, de soutenir les professionnels de la restauration des biens culturels et les experts du patrimoine et de les doter des outils nécessaires à la protection des sites patrimoniaux européens;

34.

estime que la dimension culturelle doit être un sujet de dialogue avec les citoyens, en particulier lors de la prochaine conférence sur l’avenir de l’Europe;

35.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO C 238 du 6.7.2018, p. 28.

(2)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0054.

(3)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0169.

(4)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 221.

(5)  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Culture_statistics_-_cultural_employment#Self-employment

(6)  JO L 303 du 28.11.2018, p. 69.

(7)  JO L 130 du 17.5.2019, p. 92.

(8)  JO L 248 du 6.10.1993, p. 15.

(9)  JO L 283 du 29.10.2011, p. 39.


22.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 385/159


P9_TA(2020)0240

COVID-19: coordination au niveau de l’Union des évaluations sanitaires et de la classification des risques et conséquences pour l’espace Schengen et le marché unique

Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2020 sur la COVID-19: coordination au niveau de l’Union des évaluations sanitaires et de la classification des risques et conséquences pour l’espace Schengen et le marché unique (2020/2780(RSP))

(2021/C 385/19)

Le Parlement européen,

vu l’article 3 du traité sur l’Union européenne,

vu l’article 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), ainsi que ses articles 4, 6, 9, 21, 67, 114, 153, 169 et 191,

vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment ses articles 35 et 45,

vu le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (1) (code frontières Schengen),

vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (2) (directive relative à la libre circulation) et le principe de non-discrimination qui y est consacré,

vu les lignes directrices de la Commission relatives aux mesures de gestion des frontières visant à protéger la santé publique et à garantir la disponibilité des biens et des services essentiels (3) et concernant l’exercice de la libre circulation des travailleurs pendant l’épidémie de COVID-19 (4),

vu sa résolution du 17 avril 2020 sur une action coordonnée de l’Union pour combattre la pandémie de COVID-19 et ses conséquences (5),

vu la communication de la Commission du 13 mai 2020 intitulée «Pour une approche coordonnée par étapes du rétablissement de la libre circulation et de la levée des contrôles aux frontières intérieures — COVID-19» (6),

vu la communication de la Commission du 11 juin 2020 concernant la troisième évaluation de l’application de la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE (COM(2020)0399),

vu sa résolution du 19 juin 2020 sur la situation de l’espace Schengen au temps de la pandémie de COVID-19 (7),

vu sa résolution du 10 juillet 2020 sur la stratégie de santé publique de l’Union européenne après la COVID-19 (8),

vu la communication de la Commission du 15 juillet 2020 intitulée «Préparation des systèmes de santé de l’UE à réagir rapidement en cas de nouvelle flambée de COVID-19» (COM(2020)0318),

vu la proposition de recommandation du Conseil du 4 septembre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 (COM(2020)0499),

vu le dernier rapport sur les menaces liées aux maladies contagieuses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), ainsi que les lignes directrices en matière de santé publique et les protocoles de notification de l’ECDC liés à la COVID-19,

vu le règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (9),

vu l’article 132, paragraphes 2 et 4, de son règlement intérieur,

A.

considérant que, du point de vue de la gestion des risques, la pandémie de COVID-19 est passée de la phase aiguë à la phase chronique; qu’il est probable que le virus restera actif jusqu’à ce qu’un vaccin sûr et efficace ait été mis au point et soit disponible dans des quantités suffisantes pour garantir une protection adéquate de la majeure partie de la population mondiale; que cela signifie que nous continuerons à vivre dans des conditions difficiles pendant au moins plusieurs mois encore;

B.

considérant que la prévalence, l’intensité de la circulation et la durée de circulation de la COVID-19 varie considérablement d’un État membre à l’autre et, au sein d’un même État membre, d’une région à l’autre;

C.

considérant que plusieurs vaccins ont atteint des phases d’essai avancées, mais qu’à l’heure actuelle, aucun n’est arrivé au terme de la procédure d’autorisation de mise sur le marché de l’UE;

D.

considérant qu’avec l’arrivée de la saison de la grippe, le nombre de personnes présentant des symptômes légers qu’il conviendrait de tester devrait augmenter;

E.

considérant que la capacité de test reste insuffisante dans certains États membres; qu’il faut quelquefois attendre plusieurs jours avant de recevoir les résultats des tests de dépistage du coronavirus; que cette situation entrave sensiblement la capacité des personnes concernées à travailler et à voyager;

F.

considérant que certains États membres refusent de reconnaître les tests de dépistage du coronavirus réalisés dans un autre État membre; que cette défiance complique considérablement la vie des citoyens;

G.

considérant que la diversité des méthodes employées dans l’Union pour recueillir des données sur la COVID-19 rend difficile la comparaison de données;

H.

considérant qu’il n’existe toujours pas de méthode harmonisée de collecte et d’évaluation du nombre de personnes infectées, ni de méthode harmonisée concernant la classification du niveau de risque épidémiologique relatif à la COVID-19; que, du fait de ce défaut d’harmonisation, les données sur les personnes infectées sont souvent interprétées très différemment dans les divers États membres, de sorte que des citoyens d’autres États membres risquent de subir indûment des discriminations;

I.

considérant que la réponse déployée jusqu’ici par l’Union face à la pandémie de COVID-19 a mis au jour un manque de coordination entre les États membres eux-mêmes et entre les États membres et les institutions de l’Union en ce qui concerne la coordination des mesures de santé publique, notamment les restrictions imposées à la liberté de circulation des personnes à l’intérieur et au-delà des frontières;

J.

considérant qu’avec l’augmentation récente des nouveaux cas de COVID-19 à travers l’Union, les États membres ont pris une fois de plus des mesures différentes et non coordonnées applicables à la libre circulation des personnes provenant d’autres pays de l’Union, avec dans certains cas la fermeture des frontières; que chaque État membre a déployé ses propres mesures nationales, sans coordination au niveau de l’Union, y compris la quarantaine obligatoire ou recommandée (différentes périodes de quarantaine étant requises), la présentation de tests de réaction en chaîne par polymérase (PCR) négatifs à l’arrivée avec des périodes de validité maximale différentes, l’utilisation de formulaires nationaux différents pour la localisation des passagers, l’application de critères différents pour la définition des zones à risque et des exigences différentes concernant l’utilisation de masques;

K.

considérant que de nombreux Européens ont été soumis à des règles différentes en fonction non seulement de leur nationalité ou de leur lieu de résidence, mais également de l’endroit où ils se sont rendus; que ce manque de coordination pendant la période estivale a donné lieu à l’application de contrôles et mesures désorganisés aux frontières, ainsi que dans les aéroports et les gares ferroviaires;

L.

considérant que la crise de la COVID-19 a eu des conséquences sanitaires majeures et, dans de nombreux cas, des conséquences négatives très importantes sur les droits fondamentaux et les échanges économiques, scientifiques, sociaux, touristiques et culturels;

M.

considérant que l’offre de soins de santé relève avant tout de la compétence des États membres mais que la santé publique est une compétence partagée entre les États membres et l’Union européenne;

N.

considérant que l’Union européenne dispose toujours d’une marge de manœuvre qui lui permettrait d’obtenir de meilleurs résultats en matière de politique de santé publique dans les limites actuelles des traités; que les dispositions des traités en matière de santé publique restent largement sous-utilisées au regard des engagements qu’elles permettraient de concrétiser; que l'appel du Parlement à la création d’une union européenne de la santé, figurant dans sa résolution du 10 juillet 2020, doit être réitéré à cet égard;

O.

considérant qu’une action commune et, partant, la coopération et la solidarité dans l’Union ainsi qu’une approche européenne commune constituent l’unique moyen de faire échec aux menaces transfrontières;

P.

considérant que, depuis le début de la circulation généralisée de la COVID-19 au sein de l’Union, le Parlement n’a de cesse de demander à la Commission et aux États membres d’adopter des mesures coordonnées en matière de libre circulation des personnes, des biens et des services au sein du marché intérieur; que la libre circulation des personnes, des biens et des services constitue trois piliers essentiels des quatre libertés sur lesquels repose le bon fonctionnement du marché intérieur;

Q.

considérant que les mesures prises par les États membres, y compris la réintroduction des contrôles aux frontières intérieures, constituent une atteinte aux droits et libertés des personnes consacrés par le droit de l’Union; que les mesures prises par les États membres ou par l’Union devraient toujours respecter les droits fondamentaux; que ces mesures devraient être nécessaires, proportionnelles, temporaires et de portée limitée;

R.

considérant que la solidarité entre les États membres n’est pas une option, mais une obligation qui découle des traités et fait partie de nos valeurs européennes;

S.

considérant que les restrictions non coordonnées à la libre circulation des personnes au sein de l’Union fragmentent fortement le marché intérieur;

T.

considérant que la Commission a déjà pris plusieurs mesures pour améliorer la coordination, notamment par l’adoption de lignes directrices, de communications, de lettres administratives et d’une proposition de recommandation du Conseil relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19;

U.

considérant que le Conseil devrait soutenir cette recommandation et prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les États membres coordonnent leurs décisions et actions dans le but d’enrayer ou de limiter la propagation du virus;

V.

considérant qu’il est crucial de revenir à un espace Schengen pleinement opérationnel pour préserver le principe de la liberté de circulation et le fonctionnement du marché intérieur, qui sont deux des plus grandes réussites de l’intégration européenne et une condition préalable à la reprise économique de l’Union après la pandémie de COVID-19;

W.

considérant que les restrictions de circulation divergentes appliquées ont entraîné l’annulation de nombreux vols, pour lesquels les citoyens concernés n’ont pas encore été remboursés;

X.

considérant que le Parlement, en sa qualité de colégislateur et de seule institution directement élue par les citoyens de l’Union, doit être un interlocuteur à part entière dans toutes les discussions relatives à la coordination mise en œuvre dans l’Union pour faire face à cette crise sanitaire;

Y.

considérant que les États membres ne semblent pas avoir tiré les leçons du début de la crise; qu’il n’existe pas de politique européenne commune de la santé, mais uniquement une multitude de politiques nationales;

Z.

considérant que l’Union européenne a besoin d’anticiper pour faire face à la poursuite éventuelle de la pandémie de COVID-19 ou à d’autres crises possibles de même nature;

1.

s’inquiète des retombées de la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences à long terme sur le bien-être des personnes à travers le monde, notamment sur les groupes les plus vulnérables et sur les personnes en situation de vulnérabilité, par exemple les personnes âgées et celles qui souffrent déjà d’une mauvaise santé;

2.

exprime sa préoccupation face à l’augmentation des cas de COVID-19 dans plusieurs États membres depuis juin et souligne avec force la nécessité d’une gestion sanitaire partagée et coordonnée afin de lutter efficacement contre cette pandémie;

3.

souligne qu’il importe de rassurer les citoyens quant à la cohérence des mesures prises d’un État membre à un autre, ce qui contribuera à les convaincre d’adhérer à ces mesures;

4.

rappelle que la libre circulation des citoyens de l’Union est un droit fondamental consacré par les traités de l’Union européenne et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

5.

souligne que ce droit ne peut être restreint que pour des motifs spécifiques et limités d’intérêt public, à savoir la protection de l’ordre public et de la sécurité publique; insiste pour que ces restrictions s’appliquent dans le respect du code frontières Schengen et des principes généraux du droit de l’Union, notamment la proportionnalité et la non-discrimination;

6.

souligne que les contrôles aux frontières intérieures ne devraient être utilisés qu’en dernier recours et réaffirme que les États membres devraient examiner si d’autres mesures sont tout autant, voire mieux adaptées pour atteindre le même objectif; invite instamment les États membres à reconnaître que la possibilité d’imposer des contrôles sanitaires minimaux et/ou des contrôles de police proportionnés est préférable à l’introduction de contrôles aux frontières intérieures et leur demande de n’adopter que des mesures strictement nécessaires, coordonnées et proportionnées;

7.

estime qu’il est essentiel de maintenir l’ouverture des frontières intérieures aux biens et aux services au sein de l’Union et de l’Espace économique européen, car la fermeture de ces frontières pourrait avoir des effets préjudiciables sur le marché intérieur; relève qu’il est essentiel de s’engager à adopter des mesures communes qui rétabliront la confiance entre les États membres pour que la libre circulation des biens et des services reprenne au sein du marché intérieur;

8.

presse une nouvelle fois, dans ce contexte, la Commission et les États membres de coopérer de manière déterminée, structurée et efficace pour définir et anticiper la nécessité de mesures communes;

9.

fait observer que le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) continue de mettre en évidence les disparités qui caractérisent la collecte et la communication de données par les États membres; regrette que cette absence d’harmonisation nous empêche d’avoir un tableau clair et complet de la propagation du virus en Europe à un moment donné;

10.

souligne que l’ECDC accomplit un travail inestimable et qu’il convient de lui octroyer immédiatement davantage de ressources, notamment plus de personnel permanent, afin qu’il puisse poursuivre ses travaux sur la COVID-19 tout en continuant et reprenant ses travaux sur d’autres maladies; demande à la Commission de proposer une modification du mandat de l’ECDC dans le sens d’un renforcement sensible de son budget à long terme, de ses effectifs et de ses compétences afin de lui permettre d’assurer une protection de la santé publique de classe mondiale à tout moment, y compris pendant les épidémies;

11.

relève que chaque État membre a suivi les recommandations de son propre conseil scientifique et ne s’est coordonné que très peu avec les autres États membres ou la Commission;

12.

estime que l’ECDC devrait être en mesure d’évaluer de manière adéquate et efficace le risque de propagation du virus et de publier une fois par semaine une carte du risque mise à jour, établie sur le mode d’un code couleur en fonction des informations recueillies et communiquées par les États membres;

13.

adhère au code couleur proposé par la Commission dans sa proposition récente de recommandation du Conseil; estime que la catégorisation proposée (vert, orange, rouge et gris) facilitera la circulation au sein de l’UE et donnera aux citoyens des informations plus transparentes;

14.

demande donc instamment au Conseil d’adopter sans délai et de mettre en œuvre la proposition de recommandation du Conseil relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19; rappelle qu’un tel cadre commun est essentiel pour éviter toute perturbation du marché intérieur, notamment en établissant des règles claires pour les voyageurs qui remplissent des fonctions essentielles, comme les travailleurs des transports, les prestataires de services transfrontaliers comme les soins de santé et les soins aux personnes âgées, ou encore les travailleurs saisonniers;

15.

souligne que la méthodologie et les critères communs adoptés, ainsi que les cartes publiées par l’ECDC, devraient faciliter une approche coordonnée des processus décisionnels des États membres et permettre à ces derniers de prendre des décisions cohérentes et bien coordonnées;

16.

mesure l’importance des taux d'incidence cumulatifs et des taux de tests positifs dans l’évaluation de la propagation du virus, mais estime que d’autres critères tels que les taux d’hospitalisation et les taux de placement en soins intensifs devraient également être pris en considération;

17.

demande à la Commission de promouvoir une méthode commune pour collecter des données sur la santé ainsi que pour comptabiliser et notifier le nombre de décès;

18.

demande instamment aux États membres d’adopter la même définition d’un cas positif de COVID-19, d'un décès dû à la COVID-19 ainsi que de la guérison de l’infection;

19.

souligne que ces définitions, méthodes et critères sanitaires communs permettront aux États membres et à la Commission de procéder à une analyse commune du risque épidémiologique au niveau de l’Union;

20.

accueille très favorablement l’approche régionale suggérée par la Commission; estime que l’ECDC devrait cartographier les risques au niveau régional et pas seulement national; invite dès lors les États membres à lui transmettre les données collectées par les autorités publiques régionales;

21.

rappelle que l’ECDC recommande aux États membres de suivre des mesures minimales de référence pour éviter la propagation du virus, notamment des mesures d’hygiène, la distanciation physique et la limitation des rassemblements, l’utilisation de masques chirurgicaux à certains endroits précis, le recours à des modalités de télétravail, l’organisation de tests à grande échelle, l’isolement des cas positifs, la mise en quarantaine des contacts étroits et la protection des populations vulnérables;

22.

invite les États membres à suivre les recommandations susmentionnées de l’ECDC et à définir un cadre commun de mesures sanitaires que les pouvoirs publics devraient adopter dans les zones touchées afin d’enrayer la propagation de la pandémie;

23.

prend acte de la nécessité, pour les autorités publiques, d’envisager des mesures supplémentaires et de les partager en cas d’augmentation du taux de transmission, y compris les interventions visant à limiter les déplacements de population, à réduire le nombre de contacts par personne et à interdire les rassemblements de masse, en accordant une attention particulière aux zones à haut risque;

24.

estime qu’un tel cadre renforcerait la confiance mutuelle entre États membres et entre zones touchées, et éviterait ainsi la prise de mesures restrictives en réaction;

25.

souligne que les fermetures de frontières ont été préjudiciables à l’économie et à la vie quotidienne des personnes qui vivent dans les régions transfrontalières et que plusieurs États membres ont prévu des exceptions spécifiques et des adaptations aux règles pour lesdites régions; invite par conséquent les États membres à accorder une attention particulière aux spécificités des régions transfrontalières, où le franchissement de la frontière est fréquent, et à insister sur la nécessité de coopérer à l’échelon local et régional dans ces régions afin de définir ensemble les mécanismes sanitaires de coordination et d’échange d’informations en temps réel et de mettre en place, pour les travailleurs essentiels, des points de passage frontaliers via des voies réservées;

26.

demande l'adoption et la mise en œuvre d’une stratégie commune en matière de tests permettant la reconnaissance des résultats des tests dans tous les États membres ainsi que la mise à disposition de capacités de test suffisantes, et ce pour garantir que toute personne devant se faire tester puisse l’être sans temps d’attente disproportionné; estime que les tests effectués dans la perspective d’un voyage, s’ils sont indispensables, devraient avoir lieu de préférence dans le pays d’origine; estime, en outre, que les États membres et la Commission devraient dresser une liste des autorités autorisées à fournir un certificat de test à cette fin, de manière à éviter que cette procédure ne donne lieu à des abus;

27.

demande à la Commission et à l’ECDC d’évaluer la possibilité de recourir à des tests fiables, mais peu coûteux, dont le résultat est connu en 15 minutes;

28.

rappelle que la plupart des États membres ont développé des applications de suivi de contacts contre la COVID-19 qui utilisent la même architecture décentralisée; espère que d’ici octobre, l’interopérabilité de ces applications sera effective au niveau de l’Union afin de permettre la recherche de contacts des personnes infectées par la COVID-19 à l’échelle européenne; engage la Commission et les États membres à continuer d’encourager les citoyens à utiliser ces applications, et ce dans le respect intégral des dispositions du règlement général sur la protection des données;

29.

invite les États membres et la Commission, après examen de l’avis de l’ECDC, à convenir d’une période commune de quarantaine pour les voyages essentiels et non essentiels au sein de l’Union et pour les voyages essentiels et non essentiels des pays tiers vers l’Union;

30.

demande aux États membres d’adopter un protocole commun pour le suivi des patients asymptomatiques et de prendre des mesures relatives à l’isolement des patients diagnostiqués positifs à la COVID-19 ainsi que des mesures d’isolement des personnes avec qui ces patients ont été en contact;

31.

salue l’utilisation, par les citoyens, de formulaires de localisation des passagers; estime qu’une version harmonisée du formulaire de localisation des passagers au format numérique devrait être utilisée en priorité afin d’en simplifier le traitement et qu’elle devrait être disponible en format analogique pour tous les Européens; demande à la Commission de définir un formulaire harmonisé de localisation des passagers afin d’inspirer confiance dans un système de suivi à l’échelle de l’Union;

32.

souligne que toute mesure qui restreint la protection des données et de la vie privée doit être légale, efficace au regard de la prévention des risques pour la vie et la santé publique, rigoureusement proportionnée, utilisée uniquement à des fins de santé publique et limitée strictement dans le temps; souligne que les mesures d’urgence ne doivent pas conduire à une surveillance de masse après la crise et exige des garanties à cet égard;

33.

souligne que le formulaire de localisation des passagers et son utilisation doivent pleinement respecter les règles en matière de protection des données, en particulier en matière d’intégrité et de confidentialité; insiste sur le fait que les données enregistrées ne devraient être utilisées que pour la recherche des contacts COVID-19 et non à d’autres fins, conformément au principe de limitation de la finalité; prie instamment les États membres de mettre à jour leur législation pertinente en conséquence;

34.

demande une nouvelle fois à la Commission, ainsi qu’il l’avait fait dans sa résolution sur la stratégie de santé publique de l’Union européenne après la COVID-19, de proposer la création d’un mécanisme européen de réaction en matière sanitaire pour réagir à tous types de crises sanitaires, de renforcer la coordination opérationnelle au niveau de l’Union ainsi que de surveiller l’établissement et le déclenchement de la réserve stratégique de médicaments et de matériel médical et de veiller à son bon fonctionnement; estime que ce mécanisme devrait formaliser les méthodes de travail mises en place lors de la crise sanitaire de la COVID-19, en s’appuyant sur les mesures prévues dans la directive sur les soins de santé transfrontaliers, la décision relative aux menaces transfrontières sur la santé (10) et le mécanisme de protection civile de l’Union;

35.

demande la mise en place d’un groupe de travail sur la COVID-19 dirigé par la Commission dans le cadre du mécanisme européen de réaction en matière sanitaire; estime que chaque État membre devrait être représenté dans ce groupe de travail et devrait désigner un point de contact issu de son exécutif national; propose que le principal objectif de ce groupe de travail soit de diffuser régulièrement des recommandations relayées au niveau européen et national; estime que le Parlement devrait disposer d’un mandat permanent pour en évaluer les travaux;

36.

rappelle qu’il est essentiel de fournir au public des informations claires et complètes, et de le faire en temps utile, pour limiter les effets de toute restriction de la libre circulation et garantir la prévisibilité, la sécurité juridique et le respect des règles par les citoyens;

37.

insiste sur l’importance d’informations claires, accessibles et compréhensibles sur le nombre d’infections, les systèmes de santé ainsi que les mesures et les restrictions de déplacements applicables à l’échelon européen, national, régional et local; souligne que ces informations essentielles doivent être disponibles dans toutes les langues officielles ainsi que dans les langues utilisées par une partie importante de la population afin d’inclure les personnes issues de la migration;

38.

précise que toutes les informations doivent être facilement compréhensibles pour toute la population, y compris les personnes qui maîtrisent mal la lecture, grâce à l’utilisation, pour les informations publiques, d’un système clair et harmonisé de couleurs et de symboles compréhensibles, et souligne que ces informations devraient également être disponibles au format analogique dans les lieux appropriés afin d’être accessibles aux personnes sans accès ou avec un accès limité à l’internet;

39.

demande aux compagnies aériennes de rembourser dans les meilleurs délais les passagers dont les vols ont été annulés en raison de la pandémie, et de satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu du règlement (CE) no 261/2004; demande à la Commission d’enquêter sur les violations des droits des passagers pendant cette pandémie;

40.

rappelle que, pendant la pandémie de COVID-19, plusieurs secteurs stratégiques, tels que les secteurs alimentaire, pharmaceutique ou sanitaire, ainsi que leurs chaînes d’approvisionnement, ont connu des perturbations considérables;

41.

insiste sur la nécessité de garantir un marché intérieur efficace, résilient et à l’épreuve de l’avenir, au sein duquel les produits et les services essentiels pour les citoyens continuent d’être proposés dans toute l’Union et sont mis à disposition de tous les citoyens;

42.

demande à la Commission de procéder, avec les États membres, à une analyse globale et transsectorielle des économies de l’Union, afin de comprendre la portée des effets ressentis pendant la pandémie de COVID-19 et de prendre la mesure des perturbations qui ont touché les chaînes de valeur transfrontières; estime que cette base factuelle est essentielle pour que la Commission puisse formuler des recommandations actualisées et déterminer les politiques clés qui renforceront une relance collective à long terme au sein du marché unique, sans laisser personne de côté;

43.

réaffirme qu’il est essentiel pour les personnes au quotidien que les biens essentiels, tels que les denrées alimentaires, le matériel médical ou les équipements de protection individuelle, continuent d’être livrés dans toute l’Union et en tout temps; demande à la Commission de présenter une proposition de directive relative aux infrastructures critiques renforcées, qui garantisse la libre circulation sans interruption des biens et services essentiels au sein du marché intérieur en temps de crise, par exemple de pandémie;

44.

estime qu’une stratégie globale devrait être élaborée à cet égard afin de garantir la libre circulation des marchandises à tout moment, d’éviter des mesures restrictives unilatérales, dans le respect des mesures de sécurité publique et de santé publique, et de favoriser la reprise économique pour renforcer la résilience du marché intérieur et se préparer à une nouvelle crise;

45.

soutient fermement l’appel lancé par la Commission aux États membres pour qu’ils s'abstiennent d’adopter des mesures nationales interdisant les exportations intra-UE d’équipements de protection individuelle ou d’autres instruments médicaux ou médicaments importants;

46.

insiste sur l’importance, pour les États membres, d’être capables de mutualiser leurs ressources, y compris leurs capacités de production, pour qu’il soit possible de répondre à la demande accrue d’équipements de protection individuelle, de respirateurs artificiels et autre matériel médical, de produits de laboratoire et de produits désinfectants au sein de l’UE, ce qui contribuerait également à alimenter les stocks de la réserve stratégique rescEU;

47.

invite les États membres à utiliser le cadre législatif actuel en matière de marchés publics pour tirer au mieux parti du potentiel des dispositions de flexibilité existantes afin de rendre les passations de marchés publics plus simples, plus rapides et plus flexibles, et souligne l’importance des passations conjointes de marchés pour les médicaments, les dispositifs médicaux et les équipements de protection individuelle afin d’en assurer la disponibilité dans toutes les régions, y compris dans les zones rurales, périphériques et ultrapériphériques;

48.

rappelle que la crise de la COVID-19, qui s’accompagne d’une prolifération d’arnaques et de produits peu sûrs, notamment en ligne, met en lumière certaines lacunes en matière de protection des consommateurs; estime indispensable de remédier à ces lacunes et de veiller à ce que le marché unique numérique soit équitable et sûr pour tous au moyen de la future législation sur les services numériques en obligeant les plateformes en ligne à prendre les mesures qui s’imposent à l’encontre de tels produits;

49.

insiste sur la nécessité d’informer correctement les consommateurs de leurs droits et des choix qui s’offrent à eux lorsqu’ils achètent des biens ou des services, en particulier en temps de crise; invite la Commission et les États membres à agir pour fournir des informations adaptées et fiables d’une manière qui soit facilement accessible aux consommateurs dans toute l’Union;

50.

invite les États membres et la Commission à mettre pleinement en œuvre au plus vite les mesures de l’instrument de relance en faisant en sorte que les procédures nationales nécessaires soient les plus simples et les moins bureaucratiques possible pour que la reprise économique de l’Union permette effectivement de surmonter la crise la plus grave que l’Union ait connue dans un passé récent; souligne que la crise de la COVID-19 ne saurait être utilisée comme excuse pour reporter, affaiblir ou abandonner la mise en œuvre de plusieurs normes industrielles et normes applicables aux produits, y compris celles conçues pour promouvoir la durabilité, mais qu’il y a lieu, au contraire, de saisir l’occasion d’améliorer le marché unique de sorte à promouvoir la production et la consommation durables;

51.

estime qu’il est essentiel de revenir rapidement à un espace Schengen pleinement opérationnel et exhorte les États membres à discuter, avec le Parlement, le Conseil et la Commission, d’un plan de relance de l’espace Schengen, et notamment des moyens et modalités d’un rétablissement rapide et complet de celui-ci, sans contrôles aux frontières intérieures ni plans d’urgence, afin d’éviter que les contrôles temporaires aux frontières intérieures ne se pérennisent à moyen terme;

52.

demande aux États membres d’œuvrer plus activement encore à la réalisation de l’espace Schengen en y intégrant l’ensemble des États membres de l’Union, afin que des mesures coordonnées et harmonisées s’appliquent de la même manière dans l’ensemble de l’Union, avec des bénéfices équivalents pour tous les citoyens qui y résident;

53.

rappelle que des restrictions temporaires s’appliquent à tous les déplacements non essentiels en provenance de pays tiers vers l’espace Schengen; souligne que toutes les décisions de refus d’entrée aux frontières extérieures doivent être conformes aux dispositions du code frontières Schengen et, en particulier, respecter les droits fondamentaux, conformément à l’article 4 du code;

54.

invite la Commission et les autorités nationales à surveiller attentivement le marché pendant et après la crise afin de prévenir tout préjudice causé aux consommateurs par la crise de la COVID-19 et d’aider les consommateurs à exercer les droits que leur accorde le droit de l’Union;

55.

souligne que, par définition, toutes les mesures restrictives imposées du fait de la pandémie de COVID-19 par les autorités nationales devraient être d’une durée limitée, étant donné que leur seule justification est de combattre la pandémie; attend de la Commission qu’elle veille consciencieusement à éviter que des mesures temporaires ne deviennent des obstacles durables injustifiés à la libre circulation des biens, des services et des personnes au sein du marché intérieur;

56.

invite la Commission à élaborer une stratégie pour une «Europe résiliente», qui comporte une cartographie de l’évaluation des risques ainsi que des scénarios de bonne gestion et d’investissements dans les systèmes de santé et la réaction aux pandémies au niveau de l’Union, y compris des chaînes d’approvisionnement résilientes dans l’Union, et ce afin d’assurer la production de produits essentiels tels que les substances actives, les médicaments ou le matériel médical;

57.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 77 du 23.3.2016, p. 1.

(2)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.

(3)  JO C 86 I du 16.3.2020, p. 1.

(4)  JO C 102 I du 30.3.2020, p. 12.

(5)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0054.

(6)  JO C 169 du 15.5.2020, p. 30.

(7)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0175.

(8)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0205.

(9)  JO L 46 du 17.2.2004, p. 1.

(10)  JO L 293 du 5.11.2013, p. 1.


22.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 385/167


P9_TA(2020)0241

L’importance de l’infrastructure verte urbaine — Année européenne pour des villes plus vertes 2022

Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2020 sur l’année européenne pour des villes plus vertes 2022 (2019/2805(RSP))

(2021/C 385/20)

Le Parlement européen,

vu la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (1),

vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (2),

vu la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (3),

vu sa résolution du 12 décembre 2013 sur «L’infrastructure verte — Renforcer le capital naturel de l’Europe» (4),

vu le 7e programme d’action pour l’environnement,

vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, intitulée «Notre assurance-vie et notre capital naturel: stratégie de l’UE à l’horizon 2020» (COM(2011)0244),

vu la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030: Ramener la nature dans nos vies» (COM(2020)0380),

vu la stratégie de l’Union européenne pour l’infrastructure verte (5),

vu le rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 24 mai 2019 sur l’examen des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne sur l’infrastructure verte (COM(2019) 0236)

vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 6 mai 2013 intitulée «Infrastructure verte — Renforcer le capital naturel de l’Europe» (COM(2013)0249),

vu l’avis du Comité des Régions du 8 octobre 2013 sur la communication de la Commission intitulée «Infrastructure verte — Renforcer le capital naturel de l’Europe» (6),

vu l’avis du Comité économique et social européen du 16 octobre 2013 sur la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Infrastructure verte — Renforcer le capital naturel de l’Europe» (7),

vu la question du 19 septembre 2013 à la Commission sur le développement d’une politique de l’Union en matière d’infrastructures vertes (O-000094/2013 — B7-0525/2013),

vu la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement,

vu le prix de la Capitale verte de l’Europe (8),

vu la Convention des maires pour le climat et l’énergie (9),

vu la question à la Commission sur l’importance de l’infrastructure verte urbaine — Année européenne pour des villes plus vertes 2022(O-000039/2020 — B9-0014/2020),

vu l’article 136, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.

considérant que l’infrastructure verte s’entend comme un réseau constitué de zones naturelles et semi-naturelles, y compris des éléments environnementaux faisant l’objet d’une planification stratégique, conçu et géré aux fins de la production d’une large gamme de services écosystémiques, qui intègre des espaces verts (ou bleus en ce qui concerne les écosystèmes aquatiques) et d’autres éléments physiques dans les zones terrestres (y compris côtières) et marines en milieu rural ou urbain;

B.

considérant que 72 % des citoyens de l’Union habitent aujourd’hui en ville ou en banlieue, et que la part de la population urbaine continue d’augmenter et pourrait atteindre 80 % en 2020 (10); que ces chiffres montrent que les villes vertes sont plus importantes que jamais pour relever les grands défis auxquels fait face notre planète et qu’elles ont un potentiel croissant en tant que centres d’activités essentiels pour la mise en œuvre des programmes mondiaux et la participation des citoyens aux décisions stratégiques;

C.

considérant que les villes sont confrontées à toute une série de problèmes, qui vont des incidences du changement climatique sur la santé de leurs habitants aux problèmes environnementaux, et que l’infrastructure verte recèle un potentiel écologique, économique et social considérable pour ce qui est de résoudre nombre de ces problèmes, grâce à des solutions fondées sur la nature qui sont généralement peu coûteuses et durables et qui créent des emplois;

D.

considérant qu’il importe de mieux faire connaître les infrastructures vertes et leurs nombreuses incidences positives sur les écosystèmes et sur les services qu’elles fournissent aux populations, afin de mieux promouvoir les solutions fondées sur la nature dans l’aménagement du territoire et de l’espace et dans la création et la régénération des espaces verts, d’accélérer le passage de la norme des infrastructures grises à la norme des infrastructures vertes en matière de planification urbaine et de développement territorial et de permettre aux villes de mieux s’adapter aux effets néfastes du changement climatique;

E.

considérant que l’infrastructure verte fournit des services écosystémiques qui sont essentiels à notre bien-être, à la production urbaine de nourriture, à la circulation et à la rétention d’eau, augmente l’infiltration et réduit la pollution par des processus naturels, régule les températures ambiantes, soutient la biodiversité, y compris les pollinisateurs, améliore les cycles des substances nutritives, embellissent les zones résidentielles, permettent aux résidents de faire plus facilement de l’exercice et améliorent le bien-être des habitants;

F.

considérant que les infrastructures vertes contribuent à étendre le réseau Natura 2000 dans les zones urbaines, car elles améliorent la connectivité entre les corridors écologiques verts et bleus, renforcent la conservation des espèces et des habitats essentiels à l’écosystème, et contribuent au maintien de la fourniture des services écosystémiques dans les zones urbaines; que les bénéfices annuels des services écosystémiques fournis par le réseau Natura 2000 sont estimés à 300 milliards d’euros dans l’ensemble de l’Union, et que les bénéfices des infrastructures vertes sont bien supérieurs;

G.

considérant que l’écologisation urbaine ne se limite pas à la mise en place d’initiatives visant à rendre les villes plus verdoyantes, étant donné l’importance de la propreté de l’air, de l’eau et des sols, et d’un paysage urbain qui encourage la biodiversité pour assurer la viabilité des espaces verts;

H.

considérant que l’infrastructure verte est un élément essentiel de la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2020 et de la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030;

I.

considérant que l’infrastructure verte contribue à l’atténuation des changements climatiques en renforçant la résilience des écosystèmes face à ce phénomène, ainsi qu’à la réduction de la concentration de CO2 atmosphérique par la séquestration directe de carbone, en particulier dans les tourbières, les océans et les forêts; qu’elle contribue également à une réduction du pompage et du traitement de l’eau et des eaux usées, ainsi que des besoins énergétiques associés, et à la réduction de la consommation énergétique et des émissions des bâtiments grâce aux «bâtiments intelligents» qui comprennent des éléments écologiques tels que les toits et les murs, et à de nouveaux matériaux qui augmentent l’efficacité des ressources; que les infrastructures vertes contribuent également à réduire la demande d’énergie et la pollution liée aux transports en facilitant l’adoption de modes de transport alternatifs et propres, tels que le vélo, la marche et les transports publics propres, y compris le transport par voie d’eau;

J.

considérant que l’infrastructure verte contribue à l’adaptation au changement climatique par la protection du capital naturel, la conservation des habitats naturels et des espèces, l’amélioration de l’état écologique, la gestion des masses d’eau et la sécurité alimentaire; que son développement est l’une des mesures les plus efficaces pouvant s’appliquer aux villes dans le contexte de l’adaptation aux changements climatiques, parce qu’elle atténue les conséquences négatives des événements météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents tels que les canicules, les incendies de forêt, les précipitations torrentielles, les inondations et les sécheresses, nivelle les températures extrêmes, et améliore la qualité de vie des résidents de l’Union vivant en zone urbaine;

K.

considérant que plus de 22 % des espèces européennes sont aujourd’hui menacées d’extinction, selon la liste rouge des espèces menacées de l’IUCN; que le verdissement des villes contribue à promouvoir la biodiversité et peut jouer un rôle important dans l’atténuation de la crise de la biodiversité; que la promotion de la biodiversité dans les villes peut générer des bénéfices accessoires par une augmentation de la résilience des écosystèmes et du potentiel de séquestration du carbone;

L.

considérant qu’une bonne planification urbaine, des sols végétalisés et des chaussées perméables permettent de mieux retenir les eaux et lutter contre le ruissellement urbain que l’asphalte et le ciment; qu’une infrastructure verte de qualité réduit le risque d’inondation;

M.

considérant qu’une infrastructure verte bien conçue peut être le meilleur moyen d’augmenter le nombre de corridors écologiques verts et bleus et, de ce fait, protéger la biodiversité;

N.

considérant que les plantes purifient l’air en filtrant les particules fines et en produisant de l’oxygène; que la qualité de l’air dans nos villes est devenue l’un des principaux risques sanitaires auxquels l’Europe est aujourd’hui exposée; qu’un air plus pur améliorerait la qualité de vie de millions de personnes, notamment de celles souffrant d’asthme ou de maladies des voies respiratoires; que 430 000 personnes meurent prématurément chaque année dans l’Union pour avoir respiré de l’air pollué; que l’amélioration de la qualité de l’air doit être une priorité pour l’Union, les États membres, les régions et les communes afin de protéger les personnes et les écosystèmes des incidences de la pollution atmosphérique; qu’une amélioration de la qualité de l’air pourrait réduire sensiblement le nombre de décès prématurés;

O.

considérant que les arbres et la végétation peuvent réduire la pollution sonore dans les zones urbaines; que le bruit est la deuxième cause environnementale de problèmes de santé, après la qualité de l’air; que le projet de recherche Hosanna, financé par l’Union, a conclu que les écrans acoustiques végétaux naturels sont plus efficaces pour protéger les résidents du bruit dû à la circulation que les écrans acoustiques droits couramment utilisés; que la biodiversité et la nature subissent les répercussions négatives de la pollution sonore et que les efforts en faveur des villes vertes devraient comprendre des mesures de réduction de ce type de pollution;

P.

considérant qu’il convient d’encourager aussi les infrastructures vertes dans les villes côtières, qui sont en général situées à proximité de zones humides, pour préserver la biodiversité et les écosystèmes côtiers ainsi que pour renforcer le développement durable de l’économie, du tourisme et des paysages côtiers, autant d’évolutions positives qui, à leur tour, améliorent la résilience face au changement climatique dans ces zones vulnérables particulièrement touchées par l’élévation du niveau de la mer;

Q.

considérant qu’il importe de promouvoir les infrastructures vertes dans les zones portuaires, étant donné qu’elles représentent une surface importante des villes côtières et occupent généralement de vastes territoires, qui font également partie du réseau Natura 2000; que cela permettra de mieux répondre aux problèmes environnementaux que sont la pollution et la perte de biodiversité et d’aider à promouvoir le développement de nouveaux projets d’infrastructures, tels que l’électrification des ports;

R.

considérant que l’infrastructure verte permet un accès à la nature à ceux qui auraient sinon peu de contact de la nature, tels que les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées, et qu’elle contribue à leur connaissance et à leur prise de conscience de la nature et des défis environnementaux;

S.

considérant que des villes plus vertes peuvent apporter d’importants avantages en termes de santé, car elles améliorent la qualité de l’air, encouragent leurs résidents à être plus actifs et à faire plus d’exercice, aident à lutter contre la dépression et à en guérir, améliorent les systèmes immunitaires, et améliorent in fine le bonheur et le bien-être (11);

T.

considérant que des parcs urbains et des jardins plus nombreux, des rues plus vertes, des toitures végétales, des arrêts de bus végétalisés et des terrains de jeux plus verts, entre autres actions, rendent les quartiers et les villes plus attrayants et plus confortables; que ces actions améliorent également le contact social entre les résidents, contribuent à des changements positifs de comportement et créent un sentiment plus fort d’appartenance à la communauté; que les espaces verts publics peuvent apporter des bienfaits incommensurables aux habitants des villes;

U.

considérant qu’il est démontré que le verdissement des quartiers accroît la valeur économique des biens immobiliers, car il rend la zone plus désirable pour les acheteurs potentiels et qu’il est donc essentiel de prendre des mesures pour atténuer l’embourgeoisement et garantir un accès équitable aux quartiers plus verts;

V.

considérant que le verdissement des villes peut faciliter une production alimentaire plus durable à petite échelle et réduire l’empreinte environnementale des aliments en renforçant le circuit d’approvisionnement court, ce qui permettrait l’émergence de nouvelles microentreprises et encouragerait les résidents à devenir plus actifs dans ce domaine et à mieux comprendre la chaîne alimentaire, en particulier l’agriculture biologique et écologiquement durable;

W.

considérant que 80 % des déchets trouvés en mer proviennent des villes, y compris des bassins versants situés en amont; qu’il importe d’améliorer le système de gestion des déchets dans les zones urbaines, en particulier en ce qui concerne la pollution diffuse, les ordures et les macrodéchets, par exemple en renforçant la filtration dans les stations d’épuration des eaux, pour promouvoir des villes plus vertes et lutter contre la pollution des océans;

X.

considérant que les citoyens doivent s’engager et se sentir encouragés à agir sur la planification urbaine et la conception d’infrastructures vertes, en tenant compte des spécificités environnementales, sociales, économiques et technologiques locales;

Y.

considérant que le développement des infrastructures vertes va de pair avec leur gestion durable, notamment en ce qui concerne les ressources en eau, et qu’il est important de relier les infrastructures vertes et bleues d’une manière écologiquement responsable, notamment en réutilisant les eaux usées et les eaux de pluie et en assurant une gestion efficace de l’eau en général;

Z.

considérant que les services écosystémiques fournis par les arbres sont d’autant plus importants qu’ils vieillissent; qu’une gestion et une planification saines et intégrées des zones urbaines sont essentielles pour maximiser leur potentiel de développement et permettre aux citoyens de tirer pleinement parti du potentiel et des services offerts par les infrastructures vertes;

1.

reconnaît la contribution que des villes plus vertes peuvent avoir sur la réalisation des objectifs fixés dans l’accord de Paris et sur le renforcement de la résilience et des capacités d’adaptation de l’Union aux changements climatiques; souligne le rôle important que peuvent jouer des villes plus vertes pour la réalisation des Objectifs de développement durable des Nations unies et des engagements du nouveau programme pour les villes, en particulier pour améliorer l’utilisation des ressources en eau et la biodiversité dans l’environnement urbain;

2.

appelle la Commission à établir une nouvelle stratégie européenne pour des villes plus vertes et l’infrastructure verte, afin d’aider les villes à jouer un rôle dans l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, ainsi qu’à améliorer le bien-être de leurs habitants;

3.

invite la Commission à proposer des mesures dans le cadre du pacte vert pour l’Europe afin d’aborder en particulier le rôle des villes et de promouvoir les investissements dans les infrastructures vertes;

4.

souligne l’importance d’une intégration efficace des perspectives climatiques et environnementales dans l’élaboration des politiques urbaines locales, régionales, nationales et mondiales;

5.

insiste sur la nécessité d’adopter une stratégie d’adaptation pour les villes exposées aux conséquences du changement climatique, fondée sur une nouvelle approche écosystémique novatrice de la prévention et de la gestion des risques, notamment en recensant les zones de retrait des eaux, les zones inondables, les zones bénéficiant d’une protection naturelle et, le cas échéant, les zones nécessitant une protection artificielle;

6.

demande aux États membres ainsi qu’aux autorités locales et régionales d’établir des plans d’action et de mener activement des actions visant à créer et entretenir des zones vertes en milieu urbain, en coopération avec les parties prenantes, notamment la société civile;

7.

reconnaît la grande importance des espaces verts publics pour le bien-être physique et mental des citadins, en particulier à la lumière de la pandémie de COVID-19; demande aux autorités locales, régionales et nationales de protéger et de promouvoir les espaces verts urbains, d’améliorer leur qualité et de garantir à leurs habitants un accès aisé aux espaces verts publics dans leur localité;

8.

insiste sur le fait que le potentiel des villes en matière de protection de la biodiversité et des services écosystémiques est sous-estimé; rappelle que le renforcement de la biodiversité, des services écosystémiques et des infrastructures urbaines vertes dans les villes et les zones périurbaines améliore la santé humaine; rappelle que l’élaboration et la mise en place de solutions fondées sur la nature pour la préservation de la biodiversité et pour l’incorporation et l’intégration plus poussée de la biodiversité et des fonctions écosystémiques dans l’architecture urbaine, la politique des villes et l’urbanisme peuvent jouer un rôle important dans l’atténuation du changement climatique dans les villes et l’adaptation à celui-ci, et invite la Commission et les États membres à promouvoir ces pratiques;

9.

se félicite du fait que la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, mette fortement l’accent sur l’écologisation des zones urbaines et périurbaines et sur l’accroissement de la biodiversité dans les zones urbaines; se félicite en particulier des nouveaux plans d’écologisation urbaine et invite la Commission à veiller à ce que les villes européennes soient très ambitieuses dans l’élaboration de ces plans et à ce que ceux-ci soient réellement mis en œuvre; invite les États membres à promouvoir également l’écologisation dans les zones urbaines de moins de 20 000 habitants;

10.

propose de faire de 2022 l’année européenne pour des villes plus vertes;

11.

suggère que les objectifs de l’année européenne pour des villes plus vertes 2022 soient:

a.

de sensibiliser aux bienfaits des espaces verts dans l’environnement bâti; de lancer des initiatives visant à améliorer la mise à disposition d’espaces verts à proximité des zones d’habitation;

b.

d’améliorer la quantité et la qualité de la recherche et du développement d’innovations dans divers domaines d’expertise pour une valeur ajoutée plus verte et une amélioration de la qualité de la vie dans les villes; de soutenir de manière ciblée la «numérisation durable» dans l’Union et, partant, les jeunes entreprises et les innovations numériques; d’accélérer l’expansion des projets d’infrastructure verte,

c.

d’encourager les autorités locales et les citoyens à agir et à améliorer leur quartier et leur environnement, en les rassemblant en communautés pour renforcer leur résilience et remodeler l’avenir de leur ville; d’accroître la participation des citoyens à d’autres actions et à la prise de décision concernant l’environnement et la vie urbaine en général;

d.

d’instaurer une culture de la mise en valeur des espaces verts et des infrastructures vertes et bleues; d’encourager un développement urbain qui tienne compte de la nécessité d’intégrer des espaces verts en tant qu’élément important de la qualité de vie dans les villes;

e.

de promouvoir l’utilisation de matériaux et de services respectueux du climat au moyen de marchés publics;

f.

d’augmenter le nombre de projets d’infrastructure verte; de poursuivre la stratégie de l’Union européenne pour l’infrastructure verte et d’accroître ses ressources;

g.

d’articuler les initiatives existantes et de partager les meilleures pratiques entre États membres, comme le prévoient de nombreuses initiatives et stratégies, entre autres en matière de planification urbaine, d’infrastructures et d’urbanisme durables, de solutions fondées sur la nature, d’architecture verte, d’énergies propres, de mobilité des piétons et des cyclistes, de gestion efficace des ressources en eau, ainsi que de gestion durable et circulaire des déchets fondée sur la hiérarchie des déchets, qui vise à atteindre l’objectif «zéro déchet» ou à réduire les déchets à leur minimum tout en les recyclant au maximum;

h.

d’établir une feuille de route sur la création et l’entretien de zones vertes dans les villes de l’Union d’ici 2030, qui véhicule le principe de l’urbanisme écologique en tant que moyen d’encourager des liaisons harmonieuses entre les environnements ruraux et urbains et de reconnaître leur interdépendance et la nécessité d’une relation bidirectionnelle;

i.

de mettre en place des actions éducatives destinées à des publics différents avec un contenu adapté au groupe cible, en particulier aux enfants;

j.

d’encourager les initiatives visant à réduire le trafic urbain et à promouvoir et investir dans les transports publics;

k.

d’éliminer progressivement l’utilisation des pesticides et des herbicides dans les zones urbaines afin de protéger les habitants et la biodiversité dans les villes;

l.

de s’assurer que les organisations écologistes non gouvernementales participent autant que possible aux actions éducatives et de protection de l’environnement;

m.

d’augmenter de manière significative l’écologisation urbaine des toitures et des façades afin d’améliorer le climat urbain, la qualité de l’air ainsi que l’isolation;

n.

de soutenir le «jardinage urbain» ainsi que le maintien et l’extension des jardins de petite taille et de l’ensemble des jardins des écoles municipales, en tant que pilier important de l’éducation environnementale des élèves;

12.

invite la Commission à agir rapidement pour améliorer la qualité de l’air dans les villes, notamment en réduisant les émissions grâce à de nouvelles solutions de mobilité urbaine qui favorisent des options de transport public plus efficaces et écologiquement durables;

13.

relève qu’il est important de promouvoir et de permettre la participation des citoyens au verdissement des zones urbaines et à l’entretien des espaces verts par leur association, le cas échéant, à l’aménagement durable du territoire et aux phases de mise en œuvre, afin de créer des solutions de planification urbaine durables, de faire que les citoyens s’approprient les actions et que les villes soient socialement inclusives, résilientes, faibles en émissions et attractives pour leurs habitants; considère qu’il est important de veiller à ce que les citoyens connaissent les moyens par lesquels ils peuvent contribuer au verdissement de leur ville, à l’entretien de leurs espaces verts, et à leur assainissement de leur environnement; encourage les municipalités et les régions à soutenir dans toute la mesure du possible les initiatives vertes émanant des citoyens et à développer les projets de parrainage de terrains; demande instamment aux communes et aux régions d’adopter et de mettre en œuvre des initiatives ambitieuses en faveur des villes vertes;

14.

exhorte la Commission à continuer de soutenir des mesures ambitieuses en faveur d’une utilisation plus efficace de l’énergie et des ressources; exhorte la Commission à aider à garantir un financement suffisant des actions qui contribuent au développement urbain durable et aux infrastructures vertes, par exemple pour des partenariats d’innovation et des marchés publics conjoints entre des villes européennes; exhorte la Commission à contribuer à renforcer le pouvoir collectif des villes afin de développer rapidement des solutions efficaces; invite instamment la Commission à soutenir la participation du secteur privé au moyen de partenariats public-privé, d’un programme de la Banque européenne d’investissement plus ambitieux et de mesures d’incitation en faveur des PME, qui peuvent jouer un rôle crucial dans le développement de solutions durables innovantes;

15.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.

(2)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

(3)  JO L 288 du 6.11.2007, p. 27.

(4)  JO C 468 du 15.12.2016, p. 190.

(5)  Comme indiqué dans la stratégie de l’Union européenne pour l’infrastructure verte de la Commission: http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/strategy/index_en.htm

(6)  JO C 356 du 5.12.2013, p. 43.

(7)  JO C 67 du 6.3.2014, p. 153.

(8)  https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm

(9)  https://www.conventiondesmaires.eu/

(10)  Agence européenne pour l’environnement, Analysing and managing urban growth, Agence européenne pour l’environnement, Copenhague, 2019, https://www.eea.europa.eu/articles/analysing-and-managing-urban-growth

(11)  Commission européenne, Urban Green Spaces Increase Happiness, Commission européenne, Bruxelles, http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/space-increase-happiness/


III Actes préparatoires

Parlement européen

Mardi, 15 septembre 2020

22.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 385/173


P9_TA(2020)0207

Comité de surveillance des contreparties centrales de l’Autorité européenne des marchés financiers — nomination du président

Décision du Parlement européen du 15 septembre 2020 sur la proposition de nomination du président du comité de surveillance des contreparties centrales de l’Autorité européenne des marchés financiers (N9-0041/2020 — C9-0276/2020 — 2020/0906(NLE))

(Approbation)

(2021/C 385/21)

Le Parlement européen,

vu la proposition du conseil des autorités de surveillance de l’Autorité européenne des marchés financiers du 27 août 2020 (C9-0276/2020),

vu l’article 41 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (1),

vu l’article 24 bis, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (2),

vu sa résolution du 14 mars 2019 sur l’équilibre hommes-femmes dans les nominations dans le domaine des affaires économiques et monétaires de l’UE (3),

vu sa résolution du 16 janvier 2020 sur les institutions et organes de l’Union économique et monétaire: éviter les conflits d’intérêts dans l’après-mandat (4),

vu l’article 131 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0152/2020),

A.

considérant que, le 27 août 2020, le conseil des autorités de surveillance de l’Autorité européenne des marchés financiers a proposé, dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte, de nommer Klaus Löber en tant que président du comité de surveillance des contreparties centrales, conformément à l’article 24 bis, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012;

B.

considérant que, le 2 septembre 2020, la commission des affaires économiques et monétaires a procédé à une audition de Klaus Löber, au cours de laquelle celui-ci a fait une déclaration liminaire, puis a répondu aux questions posées par les membres de la commission;

1.

approuve la nomination de Klaus Löber en tant que président du comité de surveillance des contreparties centrales de l’Autorité européenne des marchés financiers;

2.

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil, à la Commission, à l’Autorité européenne des marchés financiers ainsi qu’aux gouvernements des États membres.

(1)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(2)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(3)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0211.

(4)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0017.


22.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 385/174


P9_TA(2020)0208

Comité de surveillance des contreparties centrales de l’Autorité européenne des marchés financiers — nomination d’un membre indépendant

Décision du Parlement européen du 15 septembre 2020 sur la proposition de nomination d’un membre indépendant du comité de surveillance des contreparties centrales de l’Autorité européenne des marchés financiers (N9-0042/2020 — C9-0277/2020 — 2020/0907(NLE))

(Approbation)

(2021/C 385/22)

Le Parlement européen,

vu la proposition du conseil des autorités de surveillance de l’Autorité européenne des marchés financiers du 27 août 2020 (C9-0277/2020),

vu l’article 41 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (1),

vu l’article 24 bis, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (2),

vu sa résolution du 14 mars 2019 sur l’équilibre hommes-femmes dans les nominations dans le domaine des affaires économiques et monétaires de l’UE (3),

vu sa résolution du 16 janvier 2020 sur les institutions et organes de l’Union économique et monétaire: éviter les conflits d’intérêts dans l’après-mandat (4),

vu l’article 131 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0151/2020),

A.

considérant que, le 27 août 2020, le conseil des autorités de surveillance de l’Autorité européenne des marchés financiers a proposé, dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte, de nommer Nicoletta Giusto en tant que membre indépendante du comité de surveillance des contreparties centrales, conformément à l’article 24 bis, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012;

B.

considérant que, le 2 septembre 2020, la commission des affaires économiques et monétaires a procédé à une audition de Nicoletta Giusto, au cours de laquelle celle-ci a fait une déclaration liminaire, puis a répondu aux questions posées par les membres de la commission;

1.

approuve la nomination de Nicoletta Giusto en tant que membre indépendante du comité de surveillance des contreparties centrales de l’Autorité européenne des marchés financiers;

2.

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil, à la Commission, à l’Autorité européenne des marchés financiers ainsi qu’aux gouvernements des États membres.

(1)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(2)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(3)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0211.

(4)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0017.


22.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 385/175


P9_TA(2020)0209

Comité de surveillance des contreparties centrales de l’Autorité européenne des marchés financiers — nomination d’un membre indépendant

Décision du Parlement européen du 15 septembre 2020 sur la proposition de nomination d’un membre indépendant du comité de surveillance des contreparties centrales de l’Autorité européenne des marchés financiers (N9-0042/2020 — C9-0278/2020 — 2020/0908(NLE))

(Approbation)

(2021/C 385/23)

Le Parlement européen,

vu la proposition du conseil des autorités de surveillance de l’Autorité européenne des marchés financiers du 27 août 2020 (C9-0278/2020),

vu l’article 41 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (1),

vu l’article 24 bis, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (2),

vu sa résolution du 14 mars 2019 sur l’équilibre hommes-femmes dans les nominations dans le domaine des affaires économiques et monétaires de l’UE (3),

vu sa résolution du 16 janvier 2020 sur les institutions et organes de l’Union économique et monétaire: éviter les conflits d’intérêts dans l’après-mandat (4),

vu l’article 131 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0153/2020),

A.

considérant que, le 27 août 2020, le conseil des autorités de surveillance de l’Autorité européenne des marchés financiers a proposé, dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte, de nommer Froukelien Wendt en tant que membre indépendante du comité de surveillance des contreparties centrales, conformément à l’article 24 bis, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012;

B.

considérant que, le 2 septembre 2020, la commission des affaires économiques et monétaires a procédé à une audition de Froukelien Wendt, au cours de laquelle celle-ci a fait une déclaration liminaire, puis a répondu aux questions posées par les membres de la commission;

1.

approuve la nomination de Froukelien Wendt en tant que membre indépendante du comité de surveillance des contreparties centrales de l’Autorité européenne des marchés financiers;

2.

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil, à la Commission, à l’Autorité européenne des marchés financiers ainsi qu’aux gouvernements des États membres.

(1)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(2)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(3)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0211.

(4)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0017.


22.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 385/176


P9_TA(2020)0210

Taux d’accise réduit sur certains produits alcoolisés produits dans les régions autonomes de Madère et des Açores *

Résolution législative du Parlement européen du 15 septembre 2020 sur la proposition de décision du Conseil autorisant le Portugal à appliquer un taux d’accise réduit sur certains produits alcoolisés produits dans les régions autonomes de Madère et des Açores (COM(2020)0240 — C9-0190/2020 — 2020/0118(CNS))

(Procédure législative spéciale — consultation)

(2021/C 385/24)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2020)0240),

vu l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C9-0190/2020),

vu l’article 82 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission du développement régional (A9-0140/2020),

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Mercredi, 16 septembre 2020

22.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 385/177


P9_TA(2020)0214

Non-objection à un acte délégué: frais facturés par l’AEMF aux contreparties centrales établies dans un pays tiers

Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 14 juillet 2020 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les frais facturés par l’Autorité européenne des marchés financiers aux contreparties centrales établies dans un pays tiers (C(2020)4891 — 2020/2720(DEA))

(2021/C 385/25)

Le Parlement européen,

vu le règlement délégué de la Commission (C(2020)4891),

vu la lettre de la Commission du 14 juillet 2020, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu’il ne fera pas objection au règlement délégué,

vu la lettre de la commission des affaires économiques et monétaires au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 2 septembre 2020,

vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 25 quinquies, paragraphe 3, et son article 82, paragraphe 6,

vu l’article 111, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

vu la recommandation de décision de la commission des affaires économiques et monétaires,

vu qu’aucune objection n’a été exprimée dans le délai prévu à l’article 111, paragraphe 6, troisième et quatrième tirets, de son règlement intérieur, qui expirait le 15 septembre 2020,

A.

considérant que plusieurs actes délégués devant être adoptés en vertu du règlement (UE) no 648/2012 (EMIR), modifié récemment, précisent la manière dont les règles d’EMIR s’appliqueront aux contreparties centrales de pays tiers qui fournissent des services aux entreprises de l’Union; que ces actes délégués donneront effet au renforcement des pouvoirs de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF); que les contreparties centrales de pays tiers considérées comme revêtant une importance systémique pour la stabilité financière de l’Union ou de l’un de ses États membres devraient être soumises à des obligations spécifiques et faire l’objet d’une surveillance renforcée de l’AEMF afin de garantir des conditions de concurrence équitables avec les contreparties centrales de l’Union et de préserver la stabilité du système financier de l’Union;

B.

considérant que l’article 25 quinquies habilite la Commission à adopter un acte délégué afin de donner davantage de précisions sur les frais que l’AEMF devrait facturer aux contreparties centrales de pays tiers afin de couvrir l’intégralité des coûts qu’elle supporte pour la reconnaissance et l’exercice de ses tâches concernant ces contreparties centrales;

C.

considérant que le règlement délégué devrait entrer en vigueur d’urgence afin de garantir que les contreparties centrales de pays tiers contribuent adéquatement au financement de l’AEMF en temps utile et de manière appropriée;

1.

déclare ne pas faire objection au règlement délégué;

2.

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.


22.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 385/178


P9_TA(2020)0215

Non-objection à un acte délégué: critères pour déterminer si une contrepartie centrale établie dans un pays tiers présente une importance systémique

Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 14 juillet 2020 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les critères dont l’AEMF devrait tenir compte pour déterminer si une contrepartie centrale établie dans un pays tiers présente une importance systémique ou est susceptible de présenter à l’avenir une importance systémique pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres (C(2020)4892 — 2020/2726(DEA))

(2021/C 385/26)

Le Parlement européen,

vu le règlement délégué de la Commission (C(2020)4892),

vu la lettre de la Commission du 14 juillet 2020, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu’il ne fera pas objection au règlement délégué,

vu la lettre de la commission des affaires économiques et monétaires au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 2 septembre 2020,

vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 25, paragraphe 2 bis, et son article 82, paragraphe 6,

vu l’article 111, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

vu la recommandation de décision de la commission des affaires économiques et monétaires,

vu qu’aucune objection n’a été exprimée dans le délai prévu à l’article 111, paragraphe 6, troisième et quatrième tirets, de son règlement intérieur, qui expirait le 15 septembre 2020,

A.

considérant que plusieurs actes délégués devant être adoptés en vertu du règlement (UE) no 648/2012 (EMIR), modifié récemment, précisent la manière dont les règles d’EMIR s’appliqueront aux contreparties centrales de pays tiers qui fournissent des services aux entreprises de l’Union; que ces actes délégués donneront effet au renforcement des pouvoirs de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF); que les contreparties centrales de pays tiers considérées comme revêtant une importance systémique pour la stabilité financière de l’Union ou de l’un de ses États membres devraient être soumises à des obligations spécifiques et faire l’objet d’une surveillance renforcée de l’AEMF afin de garantir des conditions de concurrence équitables avec les contreparties centrales de l’Union et de préserver la stabilité du système financier de l’Union;

B.

considérant que l’article 25, paragraphe 2 bis, habilite la Commission à adopter un acte délégué précisant davantage les critères que l’AEMF doit appliquer pour déterminer si une contrepartie centrale de pays tiers présente une importance systémique ou est susceptible de présenter à l’avenir une importance systémique pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres;

C.

considérant que le règlement délégué devrait entrer en vigueur d’urgence afin de permettre à l’Union d’être prête lorsque le droit de l’Union cessera de s’appliquer au Royaume-Uni après l’expiration de la période de transition;

1.

déclare ne pas faire objection au règlement délégué;

2.

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.


22.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 385/179


P9_TA(2020)0216

Non-objection à un acte délégué: éléments minimaux pour évaluer la conformité comparable des contreparties centrales de pays tiers et modalités de cette évaluation

Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 14 juillet 2020 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les éléments minimaux à évaluer par l’AEMF lors de l’évaluation des demandes de conformité comparable présentées par des contreparties centrales de pays tiers, ainsi que les modalités et conditions de cette évaluation (C(2020)4895 — 2020/2729(DEA))

(2021/C 385/27)

Le Parlement européen,

vu le règlement délégué de la Commission (C(2020)4895),

vu la lettre de la Commission du 14 juillet 2020, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu’il ne fera pas objection au règlement délégué,

vu la lettre de la commission des affaires économiques et monétaires au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 2 septembre 2020,

vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 25 bis, paragraphe 3, et son article 82, paragraphe 6,

vu l’article 111, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

vu la recommandation de décision de la commission des affaires économiques et monétaires,

vu qu’aucune objection n’a été exprimée dans le délai prévu à l’article 111, paragraphe 6, troisième et quatrième tirets, de son règlement intérieur, qui expirait le 15 septembre 2020,

A.

considérant que plusieurs actes délégués devant être adoptés en vertu du règlement (UE) no 648/2012 (EMIR), modifié récemment, précisent la manière dont les règles d’EMIR s’appliqueront aux contreparties centrales de pays tiers qui fournissent des services aux entreprises de l’Union; que ces actes délégués donneront effet au renforcement des pouvoirs de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF); que les contreparties centrales de pays tiers considérées comme présentant une importance systémique pour la stabilité financière de l’Union ou de l’un de ses États membres devraient être soumises à des obligations spécifiques et faire l’objet d’une surveillance renforcée de l’AEMF afin de garantir des conditions de concurrence équitables avec les contreparties centrales de l’Union et de préserver la stabilité du système financier de l’Union;

B.

considérant que l’article 25 bis prévoit que, lorsqu’une contrepartie centrale de pays tiers est considérée comme présentant une importance systémique ou comme étant susceptible de présenter à l’avenir une importance systémique pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres (contrepartie centrale de catégorie 2), elle peut demander à l’AEMF d’évaluer sa conformité comparable, c’est-à-dire si, en respectant le cadre applicable du pays tiers, elle peut être réputée satisfaire aux exigences pertinentes d’EMIR;

C.

considérant que le règlement délégué devrait entrer en vigueur d’urgence afin de permettre à l’Union d’être prête lorsque le droit de l’Union cessera de s’appliquer au Royaume-Uni après l’expiration de la période de transition;

1.

déclare ne pas faire objection au règlement délégué;

2.

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.


22.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 385/180


P9_TA(2020)0218

Modification de la décision no 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union ***I

Amendements du Parlement européen, adoptés le 16 septembre 2020, à la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union (COM(2020)0220 — C9-0160/2020 — 2020/0097(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 385/28)

Amendement 1

Proposition de décision

Visa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 196 et son article 322, paragraphe 1, point a) ,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 196,

Amendement 2

Proposition de décision

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis)

Le changement climatique entraîne une augmentation de la fréquence, de l’intensité et de la complexité des catastrophes naturelles dans le monde, et les pays en développement, notamment les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement, y sont particulièrement vulnérables en raison, d’une part, de leur capacité sous-développée à s’adapter aux conséquences du changement climatique et à les atténuer ainsi qu’à réagir aux catastrophes liées au climat, et, d’autre part, de leur exposition géographique aux inondations, aux sécheresses et aux incendies de forêt.

Amendement 3

Proposition de décision

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)

Bien que reconnaissant que la responsabilité en matière de prévention, de préparation et de réaction face aux catastrophes naturelles et d’origine humaine incombe en premier lieu aux États membres, le mécanisme de l’Union favorise la solidarité entre ceux-ci conformément à l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne.

(2)

Bien que la responsabilité en matière de prévention, de préparation et de réaction face aux catastrophes naturelles et d’origine humaine continue à incomber en premier lieu aux États membres, le mécanisme de l’Union , et en particulier rescEU, favorise la solidarité entre ceux-ci, conformément à l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne , en complétant les capacités existantes des États membres et en permettant une préparation et une réaction plus efficaces lorsque les capacités au niveau national ne sont pas suffisantes .

Amendement 4

Proposition de décision

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis)

Les incendies de forêt menacent des vies, des moyens de subsistance et la biodiversité, entraînent des émissions de carbone élevées et diminuent la capacité d’absorption du carbone de la planète, ce qui aggrave encore le changement climatique. Les situations dans lesquelles des forêts primaires ou des zones contaminées par la radioactivité sont détruites par un incendie sont particulièrement préoccupantes. L’augmentation des catastrophes liées au climat, y compris les incendies de forêt, nécessite un renforcement des opérations du mécanisme de protection civile de l’Union en dehors de l’Union, y compris des activités de prévention des catastrophes et de préparation à celles-ci.

Amendement 5

Proposition de décision

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)

La crise sans précédent de la pandémie de COVID-19 a démontré que l’efficacité de l’Union dans la gestion d’une crise est limitée par le champ d’application de son cadre de gouvernance, mais aussi par le degré de préparation de l’Union en cas de catastrophe ayant une incidence sur une majorité d’États membres.

(3)

La crise sans précédent de la pandémie de COVID-19 a démontré que l’efficacité de l’Union dans la gestion d’une crise est limitée par le champ d’application de son cadre de gouvernance, mais aussi par le degré de préparation de l’Union en cas de catastrophe ayant une incidence sur une majorité d’États membres. Par ailleurs, il est clair que l’Union et les États membres ne sont pas suffisamment préparés pour faire face à des catastrophes plus graves et plus complexes, avec des répercussions mondiales considérables à plus long terme, telles qu’une pandémie de grande ampleur. Il est donc essentiel que les actions de protection civile menées par les États membres soient mieux coordonnées et que rescEU soit renforcé.

Amendement 6

Proposition de décision

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis)

La crise de la COVID-19 a fait apparaître que l’Union et les États membres ne sont pas correctement préparés pour réagir à des situations d’urgence de grande ampleur et que le cadre juridique en vigueur n’est pas suffisamment adapté à cette fin. La crise de la COVID-19 a également montré à quel point les conséquences de catastrophes sur la santé des personnes, l’environnement, la société et l’économie peuvent prendre des proportions inédites. Compte tenu de la nécessité d’améliorer les capacités et l’action de l’Union en matière de santé et de protection civile, il est essentiel que rescEU soit renforcé et rendu plus souple, plus rapide et mieux coordonné avec les autorités de protection civile nationales. Il est essentiel également que les États membres transmettent suffisamment d’informations sur leurs mesures de prévention et leur préparation aux situations d’urgence.

Amendement 7

Proposition de décision

Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 ter)

Afin de renforcer au maximum la transparence et la responsabilité à l’égard des citoyens de l’Union, la Commission devrait publier des orientations sur la manière de mesurer la proportion de dépenses effectuées dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union qui devraient satisfaire aux critères de l’aide publique au développement.

Amendement 8

Proposition de décision

Considérant 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 quater)

Au vu de la pandémie de COVID-19 et compte tenu de la nécessité d’améliorer la capacité de réaction de l’Union dans les domaines de la santé et de la protection civile, rescEU devrait être considérablement renforcé afin d’en améliorer la performance dans chacun des trois piliers du mécanisme de l’Union: prévention, préparation et réaction.

Amendement 9

Proposition de décision

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)

Pour garantir une meilleure préparation à de tels événements à l’avenir, il est nécessaire de prendre des mesures urgentes pour renforcer le mécanisme de l’Union.

(5)

Pour garantir une meilleure préparation à de tels événements à l’avenir, il est nécessaire de prendre des mesures urgentes pour renforcer le mécanisme de l’Union. Le renforcement du mécanisme de l’Union devrait compléter les politiques et les fonds de l’Union, et ne devrait pas remplacer l’intégration du principe de résilience face aux catastrophes dans ces politiques et dans ces fonds.

Amendement 88

Proposition de décision

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)

Afin d’améliorer la planification en matière de prévention et de préparation, l’Union devrait continuer à plaider en faveur d’ investissements dans la prévention des catastrophes dans tous les secteurs, et d’approches globales en matière de gestion des risques sous-tendant la prévention et la préparation, en tenant compte d’une approche multirisques, d’une approche fondée sur les écosystèmes et des répercussions probables du changement climatique, en étroite coopération avec les communautés scientifiques compétentes et les principaux opérateurs économiques. À cet effet, des approches transversales et «tous risques» devraient être privilégiées, sur la base d’objectifs de résilience à l’échelle de l’Union orientant la fixation d’un niveau de référence de capacités et de préparation. La Commission travaille de concert avec les États membres pour définir les objectifs de résilience à l’échelle de l’Union.

(6)

Afin d’améliorer la résilience et la planification en matière de prévention et de préparation, l’Union devrait renforcer les investissements dans la prévention des catastrophes dans tous les secteurs et au niveau transfrontalier , y compris des catastrophes d’origine sismique, telles que les tremblements de terre, ou causées par des inondations ou un déséquilibre hydrogéologique, telles que les glissements de terrain, et renforcer également les approches globales en matière de gestion des risques sous-tendant la prévention et la préparation, en tenant compte d’une approche multirisques, d’une approche fondée sur les écosystèmes et des répercussions probables du changement climatique, en étroite coopération avec les communautés scientifiques compétentes, les principaux opérateurs économique et les autorités régionales et locales, qui sont des acteurs essentiels du cycle de gestion des catastrophes, ainsi qu'avec les organisations du secteur tertiaire et les organisations bénévoles qui agissent sur le terrain, sans mettre en péril les mécanismes de coordination de l’Union existants . À cet effet, des approches transversales , transfrontalières et «tous risques» devraient être privilégiées, sur la base d’objectifs de résilience à l’échelle de l’Union orientant la fixation d’un niveau de référence de capacités et de préparation. La Commission travaille de concert avec les États membres et le Parlement européen pour définir les objectifs de résilience à l’échelle de l’Union , et tient compte de tout plan opérationnel d’intervention d’urgence existant déjà au niveau national, régional ou local .

Amendement 11

Proposition de décision

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)

Afin de garantir l’efficacité de la prévention des catastrophes, il convient de considérer comme des éléments essentiels les tests de résistance et une procédure de certification des capacités de réaction. Des évaluations régulières des risques à l’échelon régional et local sont nécessaires pour que les autorités nationales puissent prendre les mesures permettant de renforcer la résilience là où il le faut, notamment en ayant recours aux fonds existants de l’Union. Ces évaluations des risques devraient porter sur les spécificités des régions, comme l’activité sismique et la fréquence des inondations ou des incendies de forêt. Ces évaluations devraient également prévoir une coopération au niveau transfrontalier afin que le mécanisme de l’Union dispose d’informations détaillées sur les capacités disponibles localement de manière à pouvoir mieux cibler les interventions.

Amendement 12

Proposition de décision

Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 ter)

La définition des objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes afin de soutenir les actions de prévention et de préparation devrait inclure une évaluation précise et une prise en compte des conséquences sociales à long terme observées durant la première phase de post-urgence et gérées par les agences de protection civile, en accordant une attention particulière aux personnes les plus vulnérables.

Amendement 89

Proposition de décision

Considérant 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 quater)

Le rôle des autorités locales et régionales dans la prévention et la gestion des catastrophes revêt une importance capitale, et leurs capacités de réaction doivent être dûment associées aux activités de coordination et de déploiement menées au titre de la présente décision, conformément aux cadres institutionnels et juridiques des États membres, afin de réduire au minimum les chevauchements et d'encourager l'interopérabilité. Lesdites autorités peuvent jouer un rôle important en matière de prévention, et ce sont aussi les premières à réagir au lendemain d'une catastrophe, avec l'appui des capacités de leurs volontaires. Il importe donc d'instaurer, au niveau local, régional et transfrontalier, une coopération permanente afin de mettre en place des systèmes communs d'alerte qui permettent une intervention rapide avant la mobilisation de rescEU; il serait également utile de mener régulièrement des campagnes d'information de la population sur les premières mesures à prendre en cas de catastrophe.

Amendement 13

Proposition de décision

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis)

La constitution d’une réserve de ressources consiste en la mise en commun d’une série d’équipes de secours, de spécialistes et d’équipements que les États membres tiennent toujours prêts à être déployés pour des missions de protection civile de l’Union. Il est essentiel que ces équipes répondent à des critères exigeants de qualité et de fiabilité pour garantir leur interopérabilité.

Amendement 14

Proposition de décision

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)

Le mécanisme de l’Union devrait utiliser les infrastructures spatiales de l’Union, telles que le programme européen d’observation de la Terre (Copernicus), Galileo, la surveillance de l’espace et Govsatcom, qui fournissent des outils importants au niveau de l’Union pour faire face aux situations d’urgence internes et externes. Les systèmes de gestion des urgences de Copernicus fournissent un soutien à l’ERCC au cours des différentes phases d’urgence, depuis la prévention des catastrophes et l’alerte précoce jusqu’à la reprise des activités. Govsatcom est destinée à fournir des capacités de communication par satellite sécurisée, spécifiquement adaptées aux besoins des utilisateurs gouvernementaux dans le domaine de la gestion des situations d’urgence. Galileo est la première infrastructure mondiale de navigation et de positionnement par satellite spécialement conçue à des fins civiles en Europe et dans le monde, et qui peut être utilisée dans d’autres domaines comme la gestion des situations d’urgence, y compris les activités d’alerte rapide. Les services de Galileo en la matière comprendront un service d’urgence diffusant, par l’émission de signaux, des alertes concernant des catastrophes naturelles ou d’autres situations d’urgence dans des domaines particuliers. Les États membres devraient pouvoir utiliser ce service. S’ils décident d’utiliser ce service d’urgence, ils devraient, pour valider le système, identifier les autorités nationales compétentes aptes à utiliser ledit service et en adresser notification à la Commission.

(9)

Le mécanisme de l’Union devrait utiliser les infrastructures spatiales de l’Union, telles que le programme européen d’observation de la Terre (Copernicus), Galileo, la surveillance de l’espace et Govsatcom, qui fournissent des outils importants au niveau de l’Union pour faire face aux situations d’urgence internes et externes. Les systèmes de gestion des urgences de Copernicus fournissent un soutien à l’ERCC au cours des différentes phases d’urgence, depuis la prévention des catastrophes et l’alerte précoce jusqu’à la reprise des activités. Govsatcom est destinée à fournir des capacités de communication par satellite sécurisée, spécifiquement adaptées aux besoins des utilisateurs gouvernementaux dans le domaine de la gestion des situations d’urgence. Galileo est la première infrastructure mondiale de navigation et de positionnement par satellite spécialement conçue à des fins civiles en Europe et dans le monde, et qui peut être utilisée dans d’autres domaines comme la gestion des situations d’urgence, y compris les activités d’alerte rapide. Les services de Galileo en la matière comprendront un service d’urgence diffusant, par l’émission de signaux, des alertes concernant des catastrophes naturelles ou d’autres situations d’urgence dans des domaines particuliers. Les États membres devraient être encouragés à utiliser ce service compte tenu de son potentiel s’agissant de sauver des vies et de faciliter la coordination des interventions d’urgence . S’ils décident d’utiliser ce service d’urgence, ils devraient, pour valider le système, identifier les autorités nationales compétentes aptes à utiliser ledit service et en adresser notification à la Commission.

Amendement 15

Proposition de décision

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis)

Le mécanisme de l’Union et rescEU devraient être conçus de manière à permettre à l’Union de réagir efficacement à un grand nombre de situations d’urgence. Les changements climatiques entraînent une augmentation de la fréquence, de l’intensité et de la complexité des catastrophes naturelles dans l’Union et dans le monde, ce qui exige un haut niveau de solidarité entre les pays. Chaque année, plusieurs États membres sont ravagés par des incendies de forêt qui détruisent des milliers d’hectares et font de nombreuses victimes. Cette situation a été particulièrement manifeste en 2017 au Portugal, lors de la saison des incendies de forêts, ce qui a conduit la Commission à publier sa proposition relative à rescUE en novembre 2017. La capacité de prévention et de réaction des États membres, y compris les plus touchés par les incendies de forêts, est souvent insuffisante. Il est donc essentiel que la prévention, la préparation et la réaction face aux catastrophes soient renforcées et que le mécanisme de l’Union prévoie des capacités suffisantes pour agir lorsque surviennent des incendies de forêt et d’autres catastrophes naturelles, y compris durant la période de transition de rescEU.

Amendement 16

Proposition de décision

Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 ter)

Pendant la pandémie de COVID-19, en s’appuyant sur les dispositions existantes de la décision no 1313/2013/UE, la Commission a pu ajouter à rescEU un arsenal médical constitué de contre-mesures médicales telles que du matériel médical de soins intensifs, des équipements de protection individuelle, du matériel de laboratoire, des vaccins ou des traitements, à des fins de préparation et de réaction à une menace transfrontière grave sur la santé. À partir de cet arsenal médical, des équipements de protection individuelle ont été livrés dans des États membres et des pays candidats. Néanmoins, étant donné que seuls les États membres peuvent acheter, louer ou prendre en crédit-bail les capacités de rescEU, plus d’un mois s’est écoulé entre l’adoption de l’acte d’exécution relatif à la constitution de l’arsenal susmentionné, et le premier déploiement du matériel et des produits médicaux en question.

Amendement 17

Proposition de décision

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)

Pour avoir la capacité opérationnelle de répondre rapidement à  une situation d’urgence à grande échelle ou à  un événement peu prévisible ayant des conséquences considérables, comme la pandémie de COVID-19, l’Union devrait avoir la possibilité d’acheter, de louer, de prendre en crédit-bail ou d’obtenir par d’autres moyens des capacités de RescEU de manière à pouvoir aider les États membres dépassés par des situations d’urgence de grande ampleur, conformément à ses compétences d’appui dans le domaine de la protection civile , en accordant une attention particulière aux personnes vulnérables . Ces capacités doivent être prépositionnées au sein de plateformes logistiques à l’intérieur de l’Union ou, pour des raisons stratégiques, de réseaux fiables de plateformes, comme les dépôts de matériel d’intervention humanitaire des Nations unies .

(10)

Pour avoir la capacité opérationnelle de répondre rapidement et efficacement à  des situations d’urgence à grande échelle ou à  des événements peu prévisibles ayant des conséquences considérables, comme la pandémie de COVID-19, l’Union devrait avoir la possibilité d’acheter, de louer, de prendre en crédit-bail ou d’obtenir par d’autres moyens de manière autonome des capacités de RescEU de manière à pouvoir aider les États membres dépassés par des situations d’urgence de grande ampleur et de nature transfrontalière , conformément à ses compétences d’appui dans le domaine de la protection civile. Ces capacités doivent être prépositionnées au sein de plateformes logistiques à l’intérieur de l’Union. Il convient que l’Agence européenne des médicaments et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies soient consultés, le cas échéant, pour le choix, la gestion et la répartition des capacités destinées à la réaction aux situations d’urgence médicale.

Amendement 18

Proposition de décision

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis)

Dans la mise en œuvre des activités du mécanisme de l’Union, il convient d’accorder une attention particulière à la protection des personnes vulnérables. En outre, afin de prévenir les violences à caractère sexiste, y compris les violences domestiques en période de crise, il convient que la Commission élabore, en coopération avec les États membres, des lignes directrices recensant les bonnes pratiques visant à aider les victimes de violences à caractère sexiste dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union.

Amendement 19

Proposition de décision

Considérant 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 ter)

Étant donné les principes de solidarité et d’accès universel à des services de santé de qualité, ainsi que le rôle central que l’Union a à jouer dans l’accélération des progrès à accomplir pour relever les défis sanitaires mondiaux, il convient que le mécanisme de protection civile de l’Union, en synergie et en complémentarité avec d’autres programmes pertinents de l’Union, en particulier EU4Health, améliore les capacités de prévention, de préparation et de réaction face aux situations d’urgence médicale.

Amendement 20

Proposition de décision

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)

Les capacités de rescEU achetées, louées, prises en crédit-bail ou obtenues par d’autres moyens par les États membres pourraient être utilisées à des fins nationales, mais uniquement lorsqu’elles ne sont pas nécessaires à des opérations de réaction aux crises au titre du mécanisme de l’Union ni utilisées à de telles fins.

(11)

Les capacités de rescEU achetées, louées, prises en crédit-bail ou obtenues par d’autres moyens par les États membres ou la Commission pourraient être utilisées à des fins nationales par les États membres qui accueillent ces capacités , mais uniquement lorsqu’elles ne sont pas nécessaires à des opérations de réaction aux crises au titre du mécanisme de l’Union ni utilisées à de telles fins , étant précisé que la priorité sera donnée à la lutte contre les situations d’urgence transfrontalière .

Amendement 21

Proposition de décision

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)

Lorsque cela est nécessaire, l’Union a un intérêt à réagir aux situations d’urgence qui se présentent dans des pays tiers. Si les capacités de rescEU ont été constituées pour être utilisées en tant que filet de sécurité au sein de l’Union, elles pourraient, dans des cas dûment justifiés et sur la base des principes humanitaires, être déployées à l’extérieur de l’Union.

(12)

Lorsque cela est nécessaire, l’Union a un intérêt à réagir aux situations d’urgence qui se présentent dans des pays tiers. Si les capacités de rescEU ont été constituées pour être utilisées en tant que filet de sécurité au sein de l’Union, elles pourraient, dans des cas dûment justifiés , après consultation des acteurs humanitaires avant toute intervention, et sur la base des principes humanitaires, être déployées à l’extérieur de l’Union.

Amendement 22

Proposition de décision

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)

Afin d’aider les États membres à fournir de l’aide, la réserve européenne de protection civile devrait être encore accrue par un cofinancement des coûts opérationnels des capacités engagées lors d’un déploiement hors de l’Union.

(13)

Afin d’aider les États membres à fournir de l’aide également en dehors de l’Union , la réserve européenne de protection civile devrait être encore accrue par un cofinancement des coûts opérationnels des capacités engagées , au même niveau, qu’il s’agisse d’un déploiement à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union.

Amendement 23

Proposition de décision

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis)

Afin de renforcer la coopération en matière de lutte aérienne contre les incendies de forêts et de réaction à d’autres catastrophes, il convient de rationaliser, quand cela est possible, les procédures administratives pour garantir une intervention dans les meilleurs délais.

Amendement 24

Proposition de décision

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)

Étant donné que le déploiement des capacités de rescEU pour des opérations de réaction au titre du mécanisme de l’Union apporte une valeur ajoutée significative de l’Union en garantissant une réponse efficace et rapide aux situations d’urgence, il convient de renforcer les obligations en matière de visibilité afin de conférer une importance accrue à l’Union.

(16)

Étant donné que le déploiement des capacités de rescEU pour des opérations de réaction au titre du mécanisme de l’Union apporte une valeur ajoutée significative de l’Union en garantissant une réponse efficace et rapide aux situations d’urgence, il convient de renforcer les obligations en matière de visibilité afin de fournir des informations aux citoyens et aux médias de l’Union ainsi que de conférer une importance accrue à l’Union. Les autorités nationales devraient recevoir de la Commission, pour chaque intervention particulière, des lignes directrices en matière de communication afin que le rôle de l’Union soit convenablement mis en valeur.

Amendement 25

Proposition de décision

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)

Afin de disposer d’une plus grande souplesse et de parvenir à une exécution budgétaire optimale, la gestion indirecte devrait être incluse en tant que méthode d’exécution budgétaire.

(17)

Afin de disposer d’une plus grande souplesse et de parvenir à une exécution budgétaire optimale, la présente décision devrait prévoir la gestion indirecte en tant que méthode d’exécution budgétaire lorsque la nature et le contenu de l’action concernée le justifient .

Amendement 26

Proposition de décision

Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis)

Conformément à l’article 155 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil  (1bis) (ci-après dénommé «règlement financier»), les entités énumérées à l’article 62, paragraphe 1, point c), dudit règlement et à l’article 25, paragraphe 2, de la présente décision doivent remplir chaque année leurs obligations de faire rapport. Les obligations de faire rapport s’appliquant à ces entités sont définies dans l’accord en matière de vérification visé à l’article 130, paragraphe 3, du règlement financier.

Amendement 27

Proposition de décision

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)

Afin de favoriser la prévisibilité et l’efficacité à long terme, lors de la mise en œuvre de la décision no 1313/2013/UE, la Commission devrait adopter des programmes de travail annuels ou pluriannuels indiquant les dotations prévues. Cela devrait aider l’Union à disposer d’une plus grande souplesse dans l’exécution budgétaire et, partant, renforcer les actions de prévention et de préparation.

supprimé

Amendement 28

Proposition de décision

Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 bis)

Il convient de définir, au moyen d’actes délégués, les compétences renforcées des principales agences de l’Union en vue de la gestion des capacités de rescEU, de l’organisation des procédures de passation de marchés et de la formulation des recommandations sur les quantités et les produits spécifiques qui doivent être placés dans les diverses plateformes logistiques.

Amendement 29

Proposition de décision

Considérant 18 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 ter)

Il convient de compléter les réserves de rescEU par l’établissement, la gestion et la répartition de réserves et stocks stratégiques européens de capacités destinées à la réaction aux situations d’urgence médicale dans le cadre du programme EU4Health.

Amendement 30

Proposition de décision

Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 bis)

Le mécanisme de l’Union devrait également permettre aux États membres d’apporter des contributions supplémentaires volontaires.

Amendement 31

Proposition de décision

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)

Si les mesures de prévention et de préparation sont essentielles pour renforcer la solidité de l’Union face aux catastrophes naturelles et d’origine humaine, la survenance des catastrophes, leur calendrier et leur ampleur sont par nature imprévisibles. Comme l’a montré la crise récente liée à la COVID-19, les ressources financières nécessaires pour assurer une réaction adéquate peuvent varier considérablement d’une année à l’autre et devraient être mises à disposition immédiatement. Pour concilier le principe de prévisibilité et la nécessité de réagir rapidement à de nouveaux besoins, il convient par conséquent d’adapter l’exécution financière des programmes. Dès lors, il y a lieu d’autoriser le report des crédits non utilisés, à l’année suivante seulement et pour des actions de réaction uniquement , en sus de ce que prévoit l’article 12, paragraphe 4, du règlement financier.

(23)

Si les mesures de prévention et de préparation sont essentielles pour renforcer la solidité de l’Union face aux catastrophes naturelles et d’origine humaine, la survenance des catastrophes, leur calendrier et leur ampleur sont par nature imprévisibles. Comme l’a montré la crise récente liée à la COVID-19, les ressources financières nécessaires pour assurer une réaction adéquate peuvent varier considérablement d’une année à l’autre et devraient être mises à disposition immédiatement. Pour concilier le principe de prévisibilité et la nécessité de réagir rapidement à de nouveaux besoins, il convient par conséquent d’adapter l’exécution financière des programmes. Dès lors, il y a lieu d’autoriser le report des crédits non utilisés, à l’année suivante seulement et pour des actions de prévention, de préparation et de réaction, en sus de ce que prévoit l’article 12, paragraphe 4, du règlement financier.

Amendement 32

Proposition de décision

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)

L’annexe I de la décision no 1313/2013/UE n’offre pas une flexibilité suffisante pour permettre à l’Union d’ajuster correctement les investissements dans les domaines de la prévention, de la préparation et de la réaction, et est par conséquent supprimée. Les niveaux d’investissement à consacrer aux différentes phases du cycle de gestion des risques de catastrophes doivent être déterminés à l’avance. Cette absence de flexibilité empêche l’Union de réagir au caractère imprévisible des catastrophes.

supprimé

Amendement 33

Proposition de décision

Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

25 bis)

Pendant la pandémie de COVID-19, afin que les capacités de rescEU soient opérationnelles et que le mécanisme de l’Union réponde efficacement aux besoins des citoyens de l’Union, des crédits supplémentaires ont été mis à disposition pour financer des actions au titre du mécanisme de l’Union. Il importe de donner à l’Union la marge de manœuvre nécessaire pour pouvoir réagir efficacement à la nature imprévisible des catastrophes, tout en maintenant une certaine prévisibilité dans la réalisation des objectifs fixés par la présente décision. Il est crucial de parvenir à l’équilibre nécessaire dans la réalisation de ces objectifs. Afin d’actualiser les pourcentages fixés à l’annexe I, conformément aux priorités du mécanisme de l’Union réformé, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Amendement 34

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point - 1 (nouveau)

Décision no 1313/2013/UE

Article 1 — paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

 

-1)

À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

2)   La protection à assurer au titre du mécanisme de l’Union porte en premier lieu sur les personnes, mais également sur l’environnement et les biens, y compris le patrimoine culturel, contre toute catastrophe naturelle ou d’origine humaine, notamment les conséquences d’actes de terrorisme, de catastrophes technologiques, radiologiques ou environnementales, de la pollution marine et des urgences sanitaires graves survenant dans ou en-dehors de l’Union. Dans le cas des conséquences d’actes de terrorisme ou de catastrophes radiologiques, le mécanisme de l’Union ne peut couvrir que les mesures concernant la préparation et la réaction.

«2)   La protection à assurer au titre du mécanisme de l’Union porte en premier lieu sur les personnes, mais également sur l’environnement et les biens, y compris le patrimoine culturel, contre toute catastrophe naturelle ou d’origine humaine, notamment les conséquences d’actes de terrorisme, de catastrophes technologiques, radiologiques ou environnementales, de la pollution marine , du déséquilibre hydrogéologique et des urgences sanitaires graves survenant dans ou en-dehors de l’Union. Dans le cas des conséquences d’actes de terrorisme ou de catastrophes radiologiques, le mécanisme de l’Union ne peut couvrir que les mesures concernant la préparation et la réaction.»

Amendement 35

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point - 1 bis (nouveau)

Décision no 1313/2013/UE

Article 1 — paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

 

-1 bis)

À l’article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

3)   Le mécanisme de l’Union favorise la solidarité entre les États membres dans le cadre d’une coopération et d’une coordination sur le plan pratique, sans préjudice de la responsabilité première des États membres de protéger, sur leur territoire, les personnes, l’environnement et les biens, y compris le patrimoine culturel, contre les catastrophes et de doter leurs systèmes de gestion des catastrophes de capacités suffisantes pour leur permettre de faire face de manière appropriée et méthodique aux catastrophes d’une nature et d’une ampleur auxquelles ils peuvent raisonnablement s’attendre et se préparer.

«3)   Le mécanisme de l’Union favorise la solidarité entre les États membres dans le cadre d’une coopération et d’une coordination sur le plan pratique, sans préjudice de la responsabilité première des États membres de protéger, sur leur territoire, les personnes, l’environnement , les sols et les biens, y compris le patrimoine culturel, contre les catastrophes et de doter leurs systèmes de gestion des catastrophes de capacités suffisantes pour leur permettre de prévenir et d’affronter de manière appropriée et méthodique les catastrophes d’une nature et d’une ampleur auxquelles ils peuvent raisonnablement s’attendre et se préparer.»

Amendement 36

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point - 1 ter (nouveau)

Décision no 1313/2013/UE

Article 3 — paragraphe 1 — point c

Texte en vigueur

Amendement

 

-1 ter)

À l’article 3, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

c)

favoriser la mise en œuvre d’une réaction rapide et efficace lorsqu’une catastrophe survient ou est imminente, y compris en prenant des mesures visant à atténuer les conséquences immédiates des catastrophes;

«c)

favoriser la mise en œuvre d’une réaction rapide et efficace lorsqu’une catastrophe survient ou est imminente, y compris en supprimant les éventuels obstacles bureaucratiques.»

Amendement 37

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point 1 bis (nouveau)

Décision no 1313/2013/UE

Article 4 — alinéa 1 — point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis)

À l’article 4, le point suivant est inséré:

 

«4 bis)     “objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes”, les objectifs définis en vue de soutenir les actions de prévention et de préparation aux fins d’améliorer la capacité de l’Union et de ses États membres à résister aux effets d’une catastrophe qui entraîne ou risque d’entraîner des effets transfrontaliers, en vue de prévoir une base commune en matière de préservation, malgré les effets d’une telle catastrophe, des fonctions sociétales critiques, et en vue de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur dans un tel contexte;»

Amendement 38

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point 1 ter (nouveau)

Décision no 1313/2013/UE

Article 5 — paragraphe 1 — point c

Texte en vigueur

Amendement

 

1 ter)

À l’article 5, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

c)

élabore et actualise à intervalles réguliers un inventaire et une carte transsectoriels des risques de catastrophes naturelles ou d’origine humaine auxquels l’Union est exposée en adoptant une approche cohérente dans différents domaines d’action susceptibles de traiter de la prévention des catastrophes ou d’avoir une incidence sur elle et en prenant dûment en compte les effets probables du changement climatique;

«c)

élabore et actualise à intervalles réguliers un inventaire et une carte transsectoriels des risques de catastrophes naturelles ou d’origine humaine , notamment les catastrophes qui entraînent ou risquent d’entraîner des effets transfrontaliers, auxquels l’Union est exposée en adoptant une approche cohérente dans différents domaines d’action susceptibles de traiter de la prévention des catastrophes ou d’avoir une incidence sur elle et en prenant dûment en compte les effets probables du changement climatique;»

Amendement 39

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point 1 quater (nouveau)

Décision no 1313/2013/UE

Article 5 — paragraphe 1 — point h

Texte en vigueur

Amendement

 

1 quater)

À l’article 5, paragraphe 1, le point h) est remplacé par le texte suivant:

h)

promeut l’utilisation des différents fonds de l’Union qui peuvent faciliter une prévention durable des catastrophes et encourage les États membres et les régions à exploiter ces possibilités de financement;

«h)

promeut l’utilisation des fonds de l’Union qui peuvent faciliter une prévention durable des catastrophes , y compris celles qui sont causées par le déséquilibre hydrogéologique, et encourage les États membres et les régions à exploiter ces possibilités de financement;»

Amendement 40

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point 2 — sous point -a (nouveau)

Décision no 1313/2013/UE

Article 6 — paragraphe 1 — point c

Texte en vigueur

Amendement

 

-a)

au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

c)

continuent d’élaborer et d’améliorer la planification de la gestion des risques de catastrophes au niveau national ou au niveau infranational approprié;

 

«c)

continuent d’élaborer et d’améliorer la planification de la gestion des risques de catastrophes au niveau national ou au niveau infranational approprié , y compris en ce qui concerne la collaboration transfrontalière, en tenant compte des objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes, tels que visés à l’article 6, paragraphe 5, et des risques liés aux catastrophes qui entraînent ou risquent d’entraîner des effets transfrontières

Amendement 41

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point 2 — sous-point -a bis (nouveau)

Décision no 1313/2013/UE

Article 6 — paragraphe 1 — point d

Texte en vigueur

Amendement

 

-a bis)

au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

d)

mettent à la disposition de la Commission une synthèse des éléments pertinents des évaluations visées aux points a) et b), en mettant l’accent sur les risques principaux. Pour les risques principaux ayant des effets transfrontaliers et, le cas échéant, les risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact, les États membres décrivent les mesures prioritaires de prévention et de préparation. La synthèse est fournie à la Commission au plus tard le 31 décembre 2020, puis tous les trois ans par la suite, et à chaque fois que surviennent des changements importants;

 

«d)

mettent à la disposition de la Commission une synthèse des éléments pertinents des évaluations visées aux points a) et b), en mettant l’accent sur les risques principaux. Pour les risques principaux ayant des effets transfrontaliers et les risques liés aux catastrophes qui entraînent ou risquent d’entraîner des effets transfrontaliers, ainsi que , le cas échéant, les risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact, les États membres décrivent les mesures prioritaires de prévention et de préparation. La synthèse est fournie à la Commission au plus tard le 31 décembre 2020, puis tous les trois ans par la suite, et à chaque fois que surviennent des changements importants;»

Amendement 42

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point 2 — sous-point b

Décision no 1313/2013/UE

Article 6 — paragraphe 1 — point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)

améliorent la collecte de données relatives aux pertes causées par les catastrophes, au niveau national ou au niveau infranational approprié, pour garantir l’élaboration de scénarios fondés sur des données concrètes visée à l’article 10, paragraphe 1.

f)

améliorent la collecte de données relatives aux pertes causées par les catastrophes, au niveau national ou au niveau infranational approprié, pour garantir l’élaboration de scénarios fondés sur des données concrètes visée à l’article 10, paragraphe 1 , en particulier lorsqu’il s’agit de recenser les lacunes dans les capacités transfrontalières de réaction en cas de catastrophe .

Amendement 43

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point 2 — sous-point c

Décision no 1313/2013/UE

Article 6 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   La Commission définit les objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes afin de soutenir les actions de prévention et de préparation. Ces objectifs fournissent une base commune pour maintenir les fonctions sociétales critiques face aux effets en cascade d’une catastrophe à fort impact et assurer le fonctionnement du marché intérieur. Ils reposent sur des scénarios prospectifs, tenant compte des effets du changement climatique sur les risques de catastrophes, des données relatives aux événements passés et d’une analyse d’impact transsectorielle accordant une attention particulière aux personnes vulnérables.

5.    Au plus tard le … [18 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente décision modificative], la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 30 afin de compléter la présente décision en établissant des objectifs de l’Union en matière de résilience aux catastrophes afin de soutenir les actions de prévention et de préparation. Ces objectifs fournissent une base commune pour maintenir les fonctions sociétales critiques face aux effets en cascade d’une catastrophe à fort impact et assurer le fonctionnement du marché intérieur. Ils reposent sur des scénarios prospectifs, tenant compte des effets du changement climatique et de la perte de biodiversité sur les risques de catastrophes, des données relatives aux événements passés et d’une analyse d’impact transsectorielle ainsi que d’une analyse des conséquences sociales à long terme pour les régions touchées, en accordant une attention particulière aux personnes vulnérables. Lors de la définition des objectifs de résilience face aux catastrophes, la Commission s’attache spécifiquement aux catastrophes récurrentes qui frappent des régions des États membres et suggère aux autorités nationales de prendre des mesures concrètes, y compris celles qui doivent être mises en œuvre au moyen des fonds de l’Union, afin de renforcer la résilience face aux crises.

La Commission est habilitée à adopter, si nécessaire, des actes délégués conformément à l’article 30 afin de définir les objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes.

 

Amendement 44

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point 3

Décision no 1313/2013/UE

Article 7 — paragraphe 1 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’ERCC est chargé en particulier de coordonner, de surveiller et de soutenir en temps réel la réaction aux situations d’urgence au niveau de l’Union. Il travaille en coopération étroite avec les systèmes de crise nationaux, les autorités de protection civile et les organes compétents de l’Union.

L’ERCC est chargé en particulier de coordonner, de surveiller et de soutenir en temps réel la réaction aux situations d’urgence au niveau de l’Union. Il travaille en coopération étroite avec les systèmes de crise nationaux, les autorités de protection civile , les groupes de volontaires parmi la population locale et les organes compétents de l’Union.

Amendement 45

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point 4 — sous-point a

Décision no 1313/2013/UE

Article 8 — point c — tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

pour élaborer des systèmes transnationaux d’intérêt européen de détection et d’alerte;

pour élaborer des systèmes transnationaux d’intérêt européen de détection et d’alerte précoce pour atténuer les conséquences directes que les catastrophes ou pandémies peuvent avoir sur les vies humaines ;

Amendement 46

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point 4 — sous-point a

Décision no 1313/2013/UE

Article 8 — point c — tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

pour fournir aux populations locales une assistance technique à la formation afin qu’elles soient mieux à même d’organiser leur première réaction autonome à une crise;

Amendement 47

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point 5 bis (nouveau)

Décision no 1313/2013/UE

Article 9 — paragraphe 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis

) À l’article 9, le paragraphe suivant est ajouté:

«10 bis.     Les États membres prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que les premiers intervenants soient correctement équipés et préparés pour répondre à toute situation de catastrophe telle que visée à l’article 1er

Amendement 48

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point 6

Décision no 1313/2013/UE

Article 10 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   La Commission et les États membres œuvrent de concert à améliorer la planification transsectorielle de la résilience face aux catastrophes tant naturelles que d’origine humaine susceptibles d’entraîner des effets transfrontaliers, y compris face aux effets négatifs du changement climatique. La planification de la résilience comprend l’élaboration, au niveau de l’Union, de scénarios de prévention des catastrophes et de réaction à celles-ci fondés sur les évaluations des risques visées à l’article 6, paragraphe 1, point a), l’inventaire des risques visé à l’article 5, paragraphe 1, point c), la planification de la gestion des risques de catastrophes visée à l’article 6, paragraphe 1, point c), et les données relatives aux pertes causées par les catastrophes visées à l’article 6, paragraphe 1, point f), ainsi que le recensement des moyens et l’établissement de plans de déploiement des capacités de réaction, et tient compte des objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes visés à l’article 6, paragraphe 5.

1.   La Commission et les États membres œuvrent de concert à améliorer la planification transsectorielle de la résilience face aux catastrophes tant naturelles que d’origine humaine susceptibles d’entraîner des effets transfrontaliers, y compris face aux effets négatifs du changement climatique et à la multiplication des feux de forêt transfrontaliers . La planification de la résilience comprend l’élaboration, au niveau de l’Union, de scénarios de prévention des catastrophes et de réaction à celles-ci fondés sur les évaluations des risques visées à l’article 6, paragraphe 1, point a), l’inventaire des risques visé à l’article 5, paragraphe 1, point c), la planification de la gestion des risques de catastrophes visée à l’article 6, paragraphe 1, point c), et les données relatives aux pertes causées par les catastrophes visées à l’article 6, paragraphe 1, point f), ainsi que le recensement des moyens et l’établissement de plans de déploiement des capacités de réaction, et tient compte des objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes visés à l’article 6, paragraphe 5.

Amendement 49

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point 6

Décision no 1313/2013/UE

Article 10 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Lorsqu’ils planifient, dans le cadre de la résilience face aux catastrophes, des opérations de réaction à une crise humanitaire en dehors de l’Union, la Commission et les États membres identifient et favorisent les synergies existant entre les secours relevant de la protection civile et les fonds consacrés à l’aide humanitaire mis à disposition par l’Union et les États membres.

2.   Lorsqu’ils planifient, dans le cadre de la résilience face aux catastrophes, des opérations de réponse à une crise humanitaire en dehors de l’Union, la Commission et les États membres identifient et favorisent les synergies existant entre les secours relevant de la protection civile et les fonds consacrés à l’aide humanitaire mis à disposition par l’Union et les États membres , en consultation, dans la mesure du possible, avec les acteurs humanitaires, y compris au niveau local, et les autorités au niveau local .

Amendement 50

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point 7

Décision no 1313/2013/UE

Article 11 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2)   Sur la base des risques recensés, des objectifs de résilience visés à l’article 6, paragraphe 5, de l’élaboration de scénarios visée à l’article 10, paragraphe 1 , des capacités globales et des déficits , la Commission définit , par la voie d’actes d’exécution conformément à la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 2 , les types et le volume des capacités de réaction clés requises pour les besoins de la réserve européenne de protection civile (ci-après dénommés «objectifs de capacité»).

2)   Sur la base des risques recensés, des capacités globales, des déficits et de tout objectif de résilience de l’Union face aux catastrophes existant, tel que visé à l’article 6, paragraphe 5, et de toute élaboration de scénarios existante visée à l’article 10, paragraphe 1, la Commission, par la voie d’actes d’exécution, définit les types et spécifie le volume des capacités de réaction clés requises pour les besoins de la réserve européenne de protection civile (ci-après dénommés «objectifs de capacité»). Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 2.

Amendement 51

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point 8 — sous-point a

Décision no 1313/2013/UE

Article 12 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   La Commission définit, par la voie d’actes d’exécution adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 2 , les capacités dont est constitué rescEU, sur la base des objectifs de résilience visés à l’article 6, paragraphe 5, et de l’élaboration de scénarios visée à l’article 10, paragraphe 1, en tenant compte des risques recensés et émergents et des capacités globales et des déficits au niveau de l’Union, en particulier dans les domaines de la lutte aérienne contre les incendies de forêts, des incidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires et de l’intervention médicale d’urgence.

2.    La Commission établit, au sein de plates-formes logistiques, des réserves européennes de contre-mesures et d’équipements médicaux, notamment les contre-mesures médicales destinées à répondre à des événements peu prévisibles ayant des conséquences considérables. La Commission définit, par la voie d’actes d’exécution, les capacités dont est constitué rescEU, notamment sur la base de tout objectif de résilience de l’Union face aux catastrophes existant , tel que visé à l’article 6, paragraphe 5, et de toute élaboration de scénarios existante visée à l’article 10, paragraphe 1, en tenant compte des risques recensés et émergents et des capacités globales et des déficits au niveau de l’Union, en particulier dans les domaines de la lutte aérienne contre les incendies de forêts , des opérations de sauvetage en cas de séismes et d’inondations , des incidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires et de l’intervention médicale d’urgence. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 2. La Commission met régulièrement à jour les informations relatives au nombre et à la classification des capacités de rescEU et les met directement à la disposition des autres institutions de l’Union.

Amendement 52

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point 8 — sous-point a

Décision no 1313/2013/UE

Article 12 — paragraphe 2 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

En ce qui concerne les capacités consacrées à la réponse face aux urgences médicales, telles que les réserves stratégiques, les équipes médicales d’urgence et toute autre capacité pertinente, la Commission veille à ce qu’une coordination et des synergies efficaces soient mises en place avec d’autres programmes et fonds de l’Union, en particulier avec le programme «UE pour la santé» (1bis) et avec des acteurs européens et internationaux pertinents.

Amendement 53

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point 8 — sous-point a

Décision no 1313/2013/UE

Article 12 — paragraphe 3 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les capacités de rescEU sont achetées, louées, prises en crédit-bail et/ou obtenues par d’autres moyens par la Commission ou les États membres. La Commission peut acheter, louer, prendre en crédit-bail ou obtenir par d’autres moyens des capacités de rescEU pour stocker et distribuer des fournitures ou fournir des services aux États membres, au moyen de procédures de passation de marchés conformes aux règles financières de l’Union. Lorsque des capacités de rescEU sont achetées, louées, prises en crédit-bail ou obtenues par d’autres moyens par les États membres, des subventions directes peuvent être octroyées aux États membres par la Commission sans appel à propositions.

Les capacités de rescEU sont achetées, louées, prises en crédit-bail et/ou obtenues par d’autres moyens par la Commission ou les États membres. La Commission peut acheter, louer, prendre en crédit-bail ou obtenir par d’autres moyens des capacités de rescEU pour stocker et distribuer des fournitures de haute qualité ou fournir des services aux États membres, au moyen de procédures de passation de marchés conformes aux règles financières de l’Union. Lorsque la Commission achète des capacités de rescEU, elle en conserve la propriété même lorsque ces capacités sont distribuées aux États membres. Lorsque des capacités de rescEU sont louées, prises en crédit-bail ou obtenues par d’autres moyens par la Commission, celle-ci en conserve le contrôle absolu. Lorsque la Commission achète des capacités non réutilisables, elle peut en transférer la propriété à l’État membre demandeur. Lorsque des capacités de rescEU sont achetées, louées, prises en crédit-bail ou obtenues par d’autres moyens par les États membres, des subventions directes peuvent être octroyées aux États membres par la Commission sans appel à propositions.

Amendement 54

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point 8 — sous-point a

Décision no 1313/2013/UE

Article 12 — paragraphe 3 — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les capacités de rescEU sont hébergées par les États membres qui les achètent, les louent, les prennent en crédit-bail ou les obtiennent par d’autres moyens. Afin de renforcer la résilience de l’Union, les capacités de rescEU achetées, louées, prises en crédit-bail ou obtenues par d’autres moyens par la Commission doivent être prépositionnées de manière stratégique à l’intérieur de l’Union. En concertation avec les États membres, les capacités de rescEU achetées, louées, prises en crédit-bail ou obtenues par d’autres moyens par la Commission pourraient également être positionnées dans des pays tiers par l’intermédiaire de réseaux de confiance gérés par des organisations internationales compétentes.

Les capacités de rescEU sont hébergées par les États membres qui les achètent, les louent, les prennent en crédit-bail ou les obtiennent par d’autres moyens. Afin de renforcer la résilience de l’Union, les capacités de rescEU achetées, louées, prises en crédit-bail ou obtenues par d’autres moyens par la Commission doivent être prépositionnées de manière stratégique à l’intérieur de l’Union.

Amendement 55

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point 8 — sous-point a bis (nouveau)

Décision no 1313/2013/UE

Article 12 — paragraphe 5

Texte en vigueur

Amendement

 

a bis)

Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

5.    Un État membre qui possède, loue ou prend en crédit-bail les capacités de rescEU veille à ce que celles-ci soient enregistrées dans le CECIS, et soient disponibles et puissent être déployées aux fins d’opérations menées au titre du mécanisme de l’Union.

«5.    La Commission ou l’ État membre qui possède, loue, prend en crédit-bail ou obtient par d’autres moyens les capacités de rescEU veille à ce que celles-ci soient enregistrées dans le CECIS, et soient disponibles et puissent être déployées aux fins d’opérations menées au titre du mécanisme de l’Union.

Les capacités de rescEU ne peuvent être utilisées à des fins nationales conformément à l’article 23, paragraphe 4 bis, que lorsqu’elles ne sont pas utilisées ou nécessaires aux fins d’opérations de réaction menées au titre du mécanisme de l’Union.

Les capacités de rescEU ne peuvent être utilisées à des fins nationales conformément à l’article 23, paragraphe 4 bis, que lorsqu’elles ne sont pas utilisées ou nécessaires aux fins d’opérations de réaction menées au titre du mécanisme de l’Union.

Les capacités de rescEU sont utilisées conformément aux actes d’exécution adoptés au titre de l’article 32, paragraphe 1, point g), et aux contrats opérationnels conclus entre la Commission et l’État membre qui possède, loue ou prend en crédit-bail ces capacités, qui précisent les conditions de déploiement des capacités de rescEU, y compris en ce qui concerne le personnel participant.

Les capacités de rescEU sont utilisées conformément aux actes d’exécution adoptés au titre de l’article 32, paragraphe 1, point g), et aux contrats opérationnels conclus entre la Commission et l’État membre qui possède, loue ou prend en crédit-bail ces capacités, qui précisent les conditions de déploiement des capacités de rescEU, y compris en ce qui concerne le personnel participant.

 

Les conditions spécifiées dans les contrats opérationnels garantissent également que les capacités de rescEU sont utilisées conformément à la présente décision, notamment avec l’obligation de mettre à disposition les capacités de rescEU dans les termes du paragraphe 6 du présent article et selon les objectifs généraux énoncés à l’article 1er. Ces conditions précisent également les mesures à prendre en cas de non-respect afin de garantir une utilisation appropriée du financement de l’Union.»

Amendement 56

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point 8 — sous-point b

Décision no 1313/2013/UE

Article 12 — paragraphe 10 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les capacités de rescEU peuvent être déployées en dehors de l’Union conformément aux paragraphes 6 à 9 du présent article.

Les capacités de rescEU peuvent être déployées en dehors de l’Union conformément aux paragraphes 6 à 9 du présent article. Des dispositions spécifiques sont mises en place par la Commission pour garantir la responsabilité et le bon usage des capacités de rescEU dans les pays tiers, y compris la possibilité d’accès pour les contrôleurs de l’Union. La visibilité du mécanisme de l’Union dans les pays tiers est garantie conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 20 bis de la présente décision.

Amendement 57

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point 8 bis (nouveau)

Décision no 1313/2013/UE

Article 13 — paragraphe 1 — alinéa 2 — point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8 bis)

À l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, le point suivant est ajouté:

«f bis)

créer des capacités de réaction spécifique pouvant être utilisées en cas de catastrophes affectant le patrimoine culturel.»

Amendement 58

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point 9

Décision no 1313/2013/UE

Article 15 — paragraphe 3 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

recueillir et analyser des informations validées sur la situation, en liaison avec l’État membre touché, afin de parvenir à une appréciation commune de la situation, et les communiquer aux États membres;

b)

recueillir et analyser des informations validées sur la situation, en liaison avec l’État membre touché, afin de parvenir à une appréciation commune de la situation et à une réaction commune face à celle-ci , et les communiquer directement aux États membres;

Amendement 59

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point 9 bis (nouveau)

Décision no 1313/2013/UE

Article 16 — paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

 

9 bis)

À l’article 16, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

2)   Les interventions menées en vertu du présent article peuvent l’être au titre d’une intervention de secours autonome ou d’une contribution à une intervention menée par une organisation internationale. La coordination de l’Union est entièrement intégrée dans la coordination globale assurée par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (BCAH) des Nations unies, et respecte le rôle de chef de file joué par cet organisme. Dans le cas de catastrophes d’origine humaine ou de situations d’urgence complexes, la Commission assure la cohérence avec le Consensus européen sur l’aide humanitaire et le respect des principes humanitaires.

 

«2)   Les interventions menées en vertu du présent article peuvent l’être au titre d’une intervention de secours autonome ou d’une contribution à une intervention menée par une organisation internationale. La coordination de l’Union est entièrement intégrée dans la coordination globale assurée par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (BCAH) des Nations unies, et respecte le rôle de chef de file joué par cet organisme. Dans le cas de catastrophes d’origine humaine ou de situations d’urgence complexes, la Commission consulte, dans la mesure du possible, les acteurs humanitaires, y compris au niveau local, et assure la cohérence avec le Consensus européen sur l’aide humanitaire et le respect des principes humanitaires.»

Amendement 60

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point 10

Décision no 1313/2013/UE

Article 17 — paragraphe 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

s’il est fait appel à des connaissances techniques en matière de prévention, conformément à l’article 5, paragraphe 2;

a)

s’il est fait appel à des connaissances techniques en matière de prévention, conformément à l’article 5, paragraphe 2 , en particulier en cas de pandémie ;

Amendement 61

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point 10

Décision no 1313/2013/UE

Article 17 — paragraphe 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

s’il est fait appel à des connaissances techniques en matière de préparation, conformément à l’article 13, paragraphe 3;

b)

s’il est fait appel à des connaissances techniques en matière de préparation, conformément à l’article 13, paragraphe 3 , en particulier en cas de pandémie ;

Amendement 62

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point 11

Décision no 1313/2013/UE

Article 18 — paragraphe 1 — point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)

élaborer des documents cartographiques aux fins du déploiement et de la mobilisation rapides des ressources en tenant compte, tout particulièrement, des spécificités des régions transfrontalières pour ce qui est des risques touchant plusieurs États tels que les feux de forêt;

Amendement 63

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point 12 — sous-point b bis (nouveau)

Décision no 1313/2013/UE

Article 19 — paragraphe 3 — alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

 

b bis)

au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

L’enveloppe financière visée au paragraphe 1 peut également couvrir les dépenses afférentes aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation qui sont nécessaires à la gestion du mécanisme de l’Union et à la réalisation de ses objectifs.

 

«L’enveloppe financière visée aux paragraphes 1 et 1 bis du présent article ainsi qu’à l’article 19 bis peut également couvrir les dépenses afférentes aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation qui sont nécessaires à la gestion du mécanisme de l’Union et à la réalisation de ses objectifs.»

Amendement 64

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point 12 — sous-point b ter (nouveau)

Décision no 1313/2013/UE

Article 19 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b ter)

Le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.     L’enveloppe financière visée aux paragraphes 1 et 1 bis du présent article, ainsi qu’à l’article 19 bis, est allouée pour couvrir des actions de prévention, de préparation et de réaction en cas de catastrophes naturelles ou d’origine humaine.»

Amendement 65

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point 12 — sous-point c

Décision no 1313/2013/UE

Article 19 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

supprimé

 

«4.     L’enveloppe financière visée aux paragraphe 1 et 1 bis est allouée pour couvrir des actions de prévention, de préparation et de réaction en cas de catastrophes naturelles ou d’origine humaine.»

 

Amendement 66

Proposition de décision

Article 1 –alinéa 1 — point 12 — sous-point c bis (nouveau)

Décision no 1313/2013/UE

Article 19 — paragraphe 4

Texte en vigueur

Amendement

 

c bis)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

4.   L’enveloppe financière visée au paragraphe 1 est répartie sur la période 2014-2020 en fonction des pourcentages et principes énoncés à l’annexe I .

 

«4.   L’enveloppe financière visée au paragraphe 1 est répartie sur la période 2014-2020 en fonction des pourcentages énoncés au point 1 de l’annexe I et des principes énoncés au point 3 de ladite annexe

Amendement 67

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point 12 — sous-point c ter (nouveau)

Décision no 1313/2013/UE

Article 19 — paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c ter)

Le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.     L’enveloppe financière visée au paragraphe 1 bis du présent article, ainsi qu’à l’article 19 bis, est répartie sur la période 2021-2027 en fonction des pourcentages énoncés au point 2 de l’annexe I et des principes énoncés au point 3 de ladite annexe.»

Amendement 68

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point 12 — sous-point d

Décision no 1313/2013/UE

Article 19 — paragraphes 5 et 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

Les paragraphes 5 et 6 sont supprimés.

supprimé

Amendement 69

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point 12 — sous-point d bis (nouveau)

Décision no 1313/2013/UE

Article 19 — paragraphe 5

Texte en vigueur

Amendement

 

d bis)

Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

5.   La Commission revoit la répartition énoncée à l’annexe I à la lumière des résultats de l’évaluation intermédiaire visée à l’article 34, paragraphe  2, point a) . La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 pour adapter, si cela apparaît nécessaire suite aux résultats de cette évaluation , chacun des pourcentages fixés à l’annexe I, de plus de 8  points de pourcentage et de 16 points de pourcentage au maximum . Ces actes délégués sont adoptés le 30 juin 2017 au plus tard.

 

«5.   La Commission revoit la répartition énoncée à l’annexe I à la lumière des résultats de l’évaluation visée à l’article 34, paragraphe  3 . La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 afin de modifier l’annexe I de manière à adapter, si cela apparaît nécessaire suite à des événements imprévus qui perturbent l’exécution du budget, ou suite à la mise en place des capacités de rescEU , chacun des pourcentages fixés aux points 1 et 2 de l’annexe I de plus de 10  points de pourcentage.»

Amendement 70

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point 12 — sous-point d ter (nouveau)

Décision no 1313/2013/UE

Article 19 — paragraphe 6

Texte en vigueur

Amendement

 

d ter)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

6.   Si, en cas de révision nécessaire des ressources budgétaires disponibles pour les actions de réaction, des motifs impératifs d’urgence l’exigent, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour adapter chacun des pourcentages fixés à l’annexe I, de plus de 8 points de pourcentage et de 16  points de pourcentage au maximum , dans les limites des dotations budgétaires disponibles et conformément à la procédure prévue à l’article 31.

 

«6.   Si, en cas de révision nécessaire des ressources budgétaires disponibles pour les actions de réaction, des motifs impératifs d’urgence l’exigent, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 afin de modifier l’annexe I de manière à adapter chacun des pourcentages fixés aux points 1 et 2 de l’annexe I de plus de 10  points de pourcentage, dans les limites des dotations budgétaires disponibles conformément à la procédure prévue à l’article 31.»

Amendement 71

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point 12 — sous-point d quater (nouveau)

Décision no 1313/2013/UE

Article 19 — paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d quater)

À l’article 19, le paragraphe suivant est ajouté:

«6 bis.     Le Parlement européen et le Conseil autorisent les crédits annuels disponibles sans préjudice des dispositions du règlement (UE, Euratom) no …/… du Conseil établissant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 et de l’accord interinstitutionnel du … 2020 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière.»

Amendement 72

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point 13

Décision no 1313/2013/UE

Article 19 bis — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les mesures visées à l’article 2 du règlement [relatif à l’instrument de l’Union européenne pour la relance] sont mises en œuvre dans le cadre de la présente décision au moyen des montants visés à l’article 3, paragraphe 2, point a) iv), dudit règlement, sous réserve de son article 4, paragraphes 4 et 8.

Les mesures visées à l’article 2 du règlement [relatif à l’instrument de l’Union européenne pour la relance] sont mises en œuvre dans le cadre de la présente décision au moyen du montant de 2 187 620 000  EUR en prix courants visé à l’article 3, paragraphe 2, point a) iv), dudit règlement, sous réserve de son article 4, paragraphes 4 et 8.

Amendement 73

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point 14

Décision no 1313/2013/UE

Article 20 bis — paragraphe 1 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Toute aide ou tout financement fourni dans le cadre de la présente décision bénéficie d’une visibilité appropriée. En particulier, les États membres veillent à ce que la communication publique relative aux opérations financées au titre du mécanisme de l’Union:

Toute aide ou tout financement fourni dans le cadre de la présente décision bénéficie d’une visibilité appropriée conformément aux lignes directrices spécifiques relatives aux interventions spécifiques publiées par la Commission . En particulier, les États membres veillent à ce que la communication publique relative aux opérations financées au titre du mécanisme de l’Union:

Amendement 74

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point 14

Décision no 1313/2013/UE

Article 12 — paragraphe 1 — alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lorsque les capacités de rescEU sont utilisées à des fins nationales, comme énoncé à l’article 12, paragraphe 5, les États membres font état de l’origine de ces capacités et assurent la visibilité des financements de l’Union utilisés pour les acheter par les moyens visés au premier alinéa.

Amendement 75

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point 15 — sous-point a bis (nouveau)

Décision no 1313/2013/UE

Article 21 — paragraphe 1 — point h

Texte en vigueur

Amendement

 

a bis)

À l’article 21, paragraphe 1, le point h) est remplacé par le texte suivant:

h)

soutien aux activités de préparation décrites à l’article 13;

 

«h)

soutien aux activités de préparation décrites à l’article 13 , en particulier grâce au renforcement des réseaux de formation existants et de leurs synergies, et encouragement à la création de nouveaux réseaux centrés sur les solutions innovantes et les nouveaux risques et défis

Amendement 76

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point 15 — sous-point b

Décision no 1313/2013/UE

Article 21 — paragraphe 3 — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’aide financière visée au présent paragraphe peut être mise en œuvre dans le cadre de programmes de travail pluriannuels. Pour les actions d’une durée supérieure à un an, les engagements budgétaires peuvent être fractionnés en tranches annuelles.

supprimé

Amendement 77

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point 18

Décision no 1313/2013/UE

Article 25 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   La Commission met en œuvre le soutien financier de l’Union conformément au règlement financier en gestion directe ou en gestion indirecte avec des organismes mentionnés à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier .

2.   La Commission met en œuvre le soutien financier de l’Union en gestion directe conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 ou en gestion indirecte avec les organismes mentionnés à l’article 62, paragraphe 1, point c), dudit règlement. Lors du choix du mode de mise en œuvre du soutien financier, la priorité est donnée à la gestion directe. Lorsque la nature et le contenu de l’action concernée le justifient, la Commission peut recourir à la gestion indirecte. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 afin de compléter la présente décision en fixant les actions menées au titre du mécanisme de l’Union qui peuvent être mises en œuvre en gestion indirecte.

Amendement 78

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point 18

Décision no 1313/2013/UE

Article 25 — paragraphe 4 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin de mettre en œuvre la présente décision, la Commission adopte des programmes de travail annuels ou pluriannuels, par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 2. Ces programmes de travail annuels ou pluriannuels établissent les objectifs visés, les résultats attendus, la méthode de mise en œuvre et le montant total engagé. Ils contiennent également une description des actions à financer, une indication du montant alloué à chacune d’entre elles et un calendrier indicatif de mise en œuvre. En ce qui concerne le soutien financier visé à l’article 28, paragraphe 2, les programmes de travail annuels ou pluriannuels décrivent les actions prévues pour les pays visés dans ladite disposition.

Afin de mettre en œuvre la présente décision, la Commission adopte des programmes de travail annuels par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 2. Ces programmes de travail annuels établissent les objectifs visés, les résultats attendus, la méthode de mise en œuvre et le montant total engagé. Ils contiennent également une description des actions à financer, une indication du montant alloué à chacune d’entre elles et un calendrier indicatif de mise en œuvre. En ce qui concerne le soutien financier visé à l’article 28, paragraphe 2, les programmes de travail annuels décrivent les actions prévues pour les pays visés dans ladite disposition.

Amendement 79

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point 18

Décision no 1313/2013/UE

Article 25 — paragraphe 4 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Toutefois, aucun programme de travail annuel ou pluriannuel n’est requis pour les actions relevant de la réaction en cas de catastrophe visée au chapitre IV, qui ne peuvent pas être prévues à l’avance.

Toutefois, aucun programme de travail annuel n’est requis pour les actions relevant de la réaction en cas de catastrophe visée au chapitre IV, qui ne peuvent pas être prévues à l’avance.

Amendement 80

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point 18

Décision no 1313/2013/UE

Article 25 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   En sus de ce que prévoit l’article 12, paragraphe 4, du règlement financier, les crédits d’engagement et de paiement non utilisés à la fin de l’exercice pour lequel ils ont été inscrits au budget annuel sont reportés de droit et peuvent être engagés et payés jusqu’au 31 décembre de l’année suivante. Les crédits reportés sont utilisés uniquement pour des actions de réaction. Les crédits reportés sont utilisés en priorité au cours de l’exercice suivant.

5.   En sus de ce que prévoit l’article 12, paragraphe 4, du règlement financier, les crédits d’engagement et de paiement non utilisés à la fin de l’exercice pour lequel ils ont été inscrits au budget annuel sont reportés de droit et peuvent être engagés et payés jusqu’au 31 décembre de l’année suivante. Les crédits reportés sont utilisés pour des actions de prévention, de préparation et de réaction. Les crédits reportés sont utilisés en priorité au cours de l’exercice suivant.

Amendement 81

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point 20 — sous-point a

Décision no 1313/2013/UE

Article 30 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 5, et à l’article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2027.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 5, à l’article 19, paragraphes 5 et 6, à l’article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa , et à l’article 25, paragraphe 2 , est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2027.

Amendement 82

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point 20 — sous-point a bis (nouveau)

Décision no 1313/2013/UE

Article 30 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)

Le paragraphe 3 est supprimé.

Amendement 83

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point 20 — sous-point b

Décision no 1313/2013/UE

Article 30 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 5, et à l’article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 5, à l’article 19, paragraphes 5 et 6, à l’article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa , et à l’article 25, paragraphe 2 , peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

Amendement 84

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point 20 — sous-point c

Décision no 1313/2013/UE

Article 30 — paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 5, ou de l’article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

7.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 5, de l’article  19, paragraphes 5 et 6, de l’article  21, paragraphe 3, deuxième alinéa , ou de l’article 25, paragraphe 2 , n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement 85

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point 22 bis (nouveau)

Décision no 1313/2013/UE

Article 34 — paragraphe 2 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

22 bis)

À l’article 34, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Au plus tard le … [24 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente décision modificative], la Commission évalue le fonctionnement du mécanisme de l’Union, ainsi que la coordination et les synergies mises en place avec le programme “UE pour la santé” et d’autres actes législatifs de l’Union en matière de santé, dans la perspective de présenter une proposition législative qui comprenne la création d’un mécanisme européen de réaction sanitaire à part entière.»

Amendement 86

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point 23

Décision no 1313/2013/UE

Annexe I

Texte proposé par la Commission

Amendement

23)

L’annexe I est supprimée.

supprimé

Amendement 87

Proposition de décision

Article 1 — alinéa 1 — point 23 bis (nouveau)

Décision no 1313/2013/UE

Annexe I

Texte en vigueur

Amendement

 

23 bis)

L’annexe I est modifiée comme suit:

Annexe I

«Annexe I

 

Pourcentages et principes pour la répartition de l’enveloppe financière aux fins de la mise en œuvre du mécanisme de l’Union visée à l’article 19, paragraphes 1 et 1 bis, ainsi qu’à l’article 19 bis

Pourcentages pour la répartition de l’enveloppe financière aux fins de la mise en œuvre du mécanisme de l’Union visée à l’article 19, paragraphe 1

1.

Pourcentages pour la répartition de l’enveloppe financière aux fins de la mise en œuvre du mécanisme de l’Union visée à l’article 19, paragraphe 1 , pour la période 2014-2020

Prévention: 20  % +/-  8  points de pourcentage

Prévention: 10  % +/-  10  points de pourcentage

Préparation: 50  % +/-  8  points de pourcentage

Préparation: 65  % +/-  10  points de pourcentage

Réaction: 30  % +/-  8  points de pourcentage

Réaction: 25  % +/-  10  points de pourcentage

 

2.

Pourcentages pour la répartition de l’enveloppe financière aux fins de la mise en œuvre du mécanisme de l’Union visée à l’article 19, paragraphe 1 bis, ainsi qu’à l’article 19 bis pour la période 2021-2027

 

Prévention: 8 % +/- 10 points de pourcentage

 

Préparation: 80 % +/- 10 points de pourcentage

 

Réaction: 12 % +/- 10 points de pourcentage

Principes

3.

Principes

Lors de la mise en œuvre de la présente décision, la Commission donne la priorité aux actions pour lesquelles la présente décision fixe un délai restant dans la période allant jusqu’à son expiration, l’objectif étant de respecter le délai en question.

Lors de la mise en œuvre de la présente décision, la Commission donne la priorité aux actions pour lesquelles la présente décision fixe un délai restant dans la période allant jusqu’à son expiration, l’objectif étant de respecter le délai en question.»


(1)  La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0148/2020).

(1bis)   Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(1bis)   Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’un programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé pour la période 2021-2027 et abrogeant le règlement (UE) no o282/2014 (Programme «UE pour la santé»), (COM(2020)0405).


22.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 385/217


P9_TA(2020)0219

Système mondial de collecte des données relatives à la consommation de fuel-oil des navires ***I

Amendements du Parlement européen, adoptés le 16 septembre 2020, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2015/757 afin de tenir dûment compte du système mondial de collecte des données relatives à la consommation de fuel-oil des navires (COM(2019)0038 — C8-0043/2019 — 2019/0017(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 385/29)

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant - 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1)

La menace sans précédent que pose le changement climatique exige, de la part de l’Union et à l’échelle mondiale, de renforcer le niveau d’ambition et d’intensifier l’action pour le climat. L’Union s’est engagée à déployer davantage d’efforts dans la lutte contre le changement climatique et à mettre effectivement en œuvre l’accord de Paris  (1 bis) en fonction des dernières connaissances scientifiques disponibles. Le rapport spécial de 2018 du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), intitulé «Réchauffement planétaire de 1,5  oC», a confirmé qu’il est essentiel de réduire considérablement les émissions dans tous les secteurs pour limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5  oC. Le rapport spécial de 2019 du GIEC sur l’océan et la cryosphère dans le contexte du changement climatique indique en outre que les mécanismes climatiques dépendent de la santé de l’océan et des écosystèmes marins actuellement affectés par le réchauffement climatique, la pollution, la surexploitation de la biodiversité marine, l’acidification, la désoxygénation et l’érosion côtière. Le GIEC rappelle que les océans font partie de la solution en ce qui concerne l’atténuation des effets du changement climatique et l’adaptation à ceux-ci, et souligne la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution des écosystèmes, ainsi que de favoriser les puits de carbone naturels.

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)

Le transport maritime influe sur le climat de la planète en raison des émissions de dioxyde de carbone (CO2) dont il est responsable. En 2015, il a contribué à hauteur de 13 % aux émissions totales de gaz à effet de serre de l’UE dues au secteur des transports (15). Le transport maritime international est à ce jour le seul moyen de transport auquel ne s’appliquent pas les engagements pris par l’Union en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

(1)

Le transport maritime influe directement sur le changement climatique, la biodiversité marine, la qualité de l’air et la santé publique en raison des émissions de dioxyde de carbone (CO2) et d’autres émissions dont il est responsable , telles que les émissions de méthane, d’oxydes d’azote, d’oxydes de soufre, de particules et de carbone noir . En 2015, il a contribué à hauteur de 13 % aux émissions totales de gaz à effet de serre de l’UE dues au secteur des transports (15). On s’attend à ce que les émissions mondiales du secteur maritime augmentent de 50 % à 250 % d’ici à 2050  (15 bis) . À défaut de mesures supplémentaires, les émissions du secteur maritime se rapportant à l’Espace économique européen (EEE) devraient, d’ici à 2050, dépasser de 86 % les niveaux de 1990, en dépit de l’adoption de normes minimales de rendement énergétique des navires par l’Organisation maritime internationale (OMI). Le transport maritime international est à ce jour le seul moyen de transport auquel ne s’appliquent pas les engagements pris par l’Union en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’OMI a adopté le 13 avril 2018 sa stratégie initiale pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des navires. Des mesures visant à mettre en œuvre cette stratégie s’imposent d’urgence, tant au niveau mondial qu’à celui de l’Union, afin de garantir des actions immédiates pour réduire les émissions du secteur maritime, contribuer à la mise en œuvre de l’accord de Paris et atteindre l’objectif de neutralité climatique à l’échelle de l’Union, sans saper les efforts déployés par d’autres secteurs en faveur du climat.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)

Conformément à l’engagement des colégislateurs exprimé dans le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil  (16) et dans la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil  (17), tous les secteurs de l’économie devraient contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

(2)

Conformément aux engagements pris par l’Union dans le cadre de l’accord de Paris et aux conclusions du Conseil européen sur le changement climatique du  12 décembre 2019 , tous les secteurs de l’économie devraient contribuer à  l’effort commun visant à achever la transition pour parvenir à zéro émission nette de gaz à effet de serre dès que possible et au plus tard en 2050 .

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)

Dans sa résolution de février 2014 sur un cadre pour les politiques en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, le Parlement européen a invité la Commission et les États membres à  fixer pour l’Union un objectif contraignant d’au moins 40 % de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre par rapport aux niveaux de 1990 à l’horizon 2030 . Le Parlement européen y a également observé que tous les secteurs de l’économie devraient contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour que l’Union puisse apporter sa juste contribution aux efforts mondiaux.

(3)

Dans sa résolution du 14 mars 2019 sur le changement climatique, le Parlement européen a, à une large majorité, soutenu l’objectif de parvenir à la neutralité climatique le plus tôt possible et au plus tard en 2050. Le Parlement européen a  également invité à plusieurs reprises la Commission et les États membres à  revoir à la hausse l’objectif contraignant de l’Union en matière de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 et de le fixer à 55 % par rapport aux niveaux de 1990. Le Parlement européen y a également observé que tous les secteurs de l’économie , y compris l’aviation internationale et le transport maritime, doivent contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour que l’Union puisse atteindre ses objectifs climatiques et apporter sa juste contribution aux efforts mondiaux. Des efforts rapides pour décarboner le secteur du transport maritime sont d’autant plus importants que le Parlement a déclaré, le 28 novembre 2019, l’urgence climatique et environnementale.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis)

Dans sa résolution du 28 novembre 2019 sur la conférence des Nations unies de 2019 sur les changements climatiques à Madrid, Espagne (COP 25), le Parlement européen a souligné que des mesures complémentaires au niveau de l’Union étaient nécessaires pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre du secteur maritime au vu de la lenteur et de l’insuffisance des progrès accomplis au niveau de l’OMI. Le Parlement européen était favorable, notamment, à l’inclusion du secteur maritime dans le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (le «SEQE de l’UE»), ainsi qu’à l’introduction, au niveau de l’Union, de normes de rendement énergétique des navires. Les politiques de réduction des émissions fondées sur le marché ne suffisent pas, à elles seules, pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de l’Union et devraient être assorties d’exigences réglementaires contraignantes en matière de réduction des émissions qui soient dûment mises en œuvre.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)

Dans ses conclusions du 24 octobre 2014 , le Conseil européen a approuvé un objectif contraignant d’au moins 40 % de réduction des émissions de gaz à  effet de serre de l’Union par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à  2030 . Le Conseil européen a également déclaré qu’il importait de réduire les émissions de gaz à effet de serre et les risques liés à la dépendance à l’égard des combustibles fossiles dans le secteur des transports et a invité la Commission à continuer d’étudier des instruments et des mesures en vue d’une approche globale et technologiquement neutre , notamment pour la promotion de la réduction des émissions, le recours aux sources d’énergie renouvelables et l’efficacité énergétique dans les transports .

(4)

Dans ses conclusions du 12 décembre 2019  (1 bis), le Conseil européen a approuvé l’objectif consistant à parvenir à  une Union européenne neutre pour le climat d’ici à  2050 . Le Conseil européen a également déclaré que toutes les législations et politiques pertinentes de l’Union doivent être compatibles avec la réalisation de l’objectif de neutralité climatique et y contribuer , tout en respectant des conditions équitables .

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis)

Actuellement, le transport maritime est le seul secteur qui ne soit pas expressément visé, au niveau de l’Union, par un objectif de réduction des émissions ou par des mesures d’atténuation spécifiques. Dans sa communication du 11 décembre 2019 sur le pacte vert pour l’Europe, la Commission a annoncé son intention de prendre des mesures supplémentaires pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre du secteur maritime, et en particulier d’étendre au secteur maritime le SEQE de l’UE, de réglementer l’accès des navires les plus polluants aux ports de l’Union et de contraindre les navires amarrés à utiliser l’alimentation électrique à quai. Dans sa proposition de règlement établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 (loi européenne sur le climat)  (1 bis) , présentée le 4 mars 2020, la Commission confirme que des mesures supplémentaires doivent être prises pour atteindre l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 et que tous les secteurs seront mis à contribution, car les politiques actuelles ne devraient permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre que de 60 % d’ici à 2050.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 ter)

L’élimination des obstacles commerciaux dans le secteur maritime, y compris en employant un système transparent et solide de surveillance, de déclaration et de vérification (MRV, pour «monitoring, reporting and verification»), vise à faciliter l’adoption de technologies d’efficacité énergétique, et à contribuer ainsi à réduire les émissions du secteur maritime d’environ 2 % d’ici à 2030. D’autres mesures sont donc nécessaires pour que le secteur maritime participe pleinement à l’effort de l’économie dans son ensemble en vue d’atteindre l’objectif de neutralité climatique de l’Union ainsi que les objectifs à l’horizon 2030 et d’autres objectifs intermédiaires éventuels. Étant donné qu’il constitue le principal instrument de l’Union pour la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre et de la pollution de l’air dues au transport maritime, le règlement MRV de l’UE sert de base pour d’autres actions. Le champ d’application de ce règlement devrait par conséquent être étendu pour inclure des exigences contraignantes de réduction, par les compagnies, de leurs émissions de gaz à effet de serre par transport effectué. Il est également nécessaire d’étendre la portée du SEQE de l’UE pour qu’il s’applique au secteur du transport maritime.

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)

En avril 2015, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE) 2015/757 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime (20) (ci-après le «règlement MRV de l’UE»), complété en 2016 par deux règlements délégués (21) et deux règlements d’exécution (22). Le règlement MRV de l’UE a pour objectif de recueillir des données relatives aux émissions dues au transport maritime afin d’orienter les décisions futures et d’encourager les réductions des émissions en fournissant aux marchés concernés des informations sur l’efficacité énergétique des navires. Le règlement MRV de l’UE fait obligation aux compagnies de surveiller, déclarer et vérifier, sur une base annuelle à partir de 2018, la consommation de combustible, les émissions de CO2 et l’efficacité énergétique de leurs navires durant les voyages qu’ils effectuent au départ et à destination de ports de l’Espace économique européen (EEE). Cette obligation concerne également les émissions de CO2 générées par les navires lorsqu’ils se trouvent à l’intérieur de ports de l’EEE. L’échéance fixée pour les premières déclarations d’émissions est le 30 avril 2019.

(6)

En avril 2015, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE) 2015/757 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime (20) (ci-après le «règlement MRV de l’UE»), complété en 2016 par deux règlements délégués (21) et deux règlements d’exécution (22). Le règlement MRV de l’UE a pour objectif de recueillir des données relatives aux émissions dues au transport maritime afin d’orienter les décisions futures et d’encourager les réductions des émissions en fournissant aux marchés concernés des informations sur l’efficacité énergétique des navires. L’adoption du règlement MRV de l’UE a constitué la première étape d’une approche progressive visant à inclure les émissions du secteur maritime dans les engagements pris par l’Union en matière de réduction des gaz à effet de serre et à fixer ultérieurement le prix de ces émissions conformément au principe du pollueur-payeur. Lors de l’adoption du règlement MRV de l’UE, la Commission s’est engagée à examiner, dans le contexte des futures propositions législatives sur les émissions du secteur maritime, quelles seraient les prochaines étapes appropriées pour garantir une juste contribution du secteur aux objectifs de réduction des émissions de l’Union, en particulier la possibilité d’étendre le SEQE de l’UE au secteur maritime. Le règlement MRV de l’UE fait obligation aux compagnies de surveiller, déclarer et vérifier, sur une base annuelle à partir de 2018, la consommation de combustible, les émissions de CO2 et l’efficacité énergétique de leurs navires durant les voyages qu’ils effectuent au départ et à destination de ports de l’Espace économique européen (EEE). Cette obligation concerne également les émissions de CO2 générées par les navires lorsqu’ils se trouvent à l’intérieur de ports de l’EEE. L’échéance fixée pour les premières déclarations d’émissions était le 30 avril 2019 et ces déclarations ont été publiées par la Commission le 30 juin 2019 .

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)

La réduction des émissions dues au transport maritime et l’atténuation de leurs effets sur le réchauffement climatique et la pollution de l’air ne devraient pas se faire d’une manière qui nuise à la biodiversité marine et devraient s’accompagner de mesures ciblant la restauration des écosystèmes marins et côtiers affectés par le secteur du transport maritime, notamment par les substances déversées en mer, comme les eaux de ballast, les hydrocarbures, les métaux lourds et les produits chimiques, par les conteneurs perdus en mer et par les collisions avec des cétacés.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 ter)

Dans le secteur maritime, le propriétaire du navire n’est pas toujours la personne ou l’entité qui exploite commercialement le navire. Par conséquent, le responsable de l’exploitation commerciale du navire, par exemple l’armateur gérant, l’affréteur ou l’affréteur coque nue, devrait être chargé de recueillir toutes les données requises au titre du règlement MRV de l’UE, qui lui sont également attribuées.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 quater)

Les données recueillies au titre du règlement MRV de l’UE devraient être utilisées pour favoriser la transition vers des navires à émissions nulles, grâce à la mise en place d’un certificat d’efficacité énergétique pour les navires, avec une échelle de notation, pour permettre de comparer les navires en toute transparence, en particulier à des fins de vente ou de location, et pour encourager les États membres à promouvoir les bonnes pratiques et à favoriser les navires les plus efficaces.

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 6 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 quinquies)

La Commission devrait, en collaboration avec les propriétaires de navire, d’autres parties prenantes et des experts indépendants, mettre au point un label du transport maritime européen à apposer sur les produits, afin d’informer les consommateurs de l’incidence environnementale du transport maritime des produits qu’ils achètent. Ce label favoriserait la transition environnementale et énergétique du secteur du transport maritime en permettant d’informer les consommateurs des initiatives volontaires de manière fiable et transparente. Il encouragerait les consommateurs à acheter des produits transportés par des propriétaires de navire qui ont réduit leur incidence environnementale, notamment en ce qui concerne les gaz à effet de serre et les émissions de polluants, la pollution sonore, les déchets et la gestion de l’eau.

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 6 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 sexies)

La directive 92/106/CEE  (1 bis) du Conseil contribue à la réduction des émissions dues au transport en favorisant une transition du fret routier vers des moyens de transport à plus faibles émissions, notamment des couloirs fluviaux à émissions nulles. Une révision de cette directive est nécessaire pour intensifier les efforts de promotion du transport multimodal et améliorer l’efficacité et les solutions de rechange à faibles émissions. Le transport par voie navigable à émissions nulles est essentiel pour mettre en place un transfert modal durable de la route vers les voies navigables, et il est donc nécessaire de soutenir les investissements dans les infrastructures de ravitaillement et de recharge dans les ports intérieurs.

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 6 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 septies)

Les ports de l’Union constituent des pôles stratégiques de la transition énergétique en raison de leur position géographique et de leurs activités économiques. Ils représentent les principaux points d’entrée des produits énergétiques (de l’importation, de l’entreposage ou de la distribution), entreprennent de plus en plus d’aménager des sites de production d’énergie renouvelable et mettent en place une nouvelle gestion de l’énergie et des stratégies en faveur de l’économie circulaire. Conformément aux objectifs du pacte vert pour l’Europe, l’Union devrait donc accompagner la décarbonisation du secteur maritime d’une approche stratégique pour les ports de l’Union, afin de les appuyer dans leur rôle de facilitateurs de la transition énergétique. Les États membres devraient être incités à stimuler le développement de ports à émissions nulles et à investir dans des infrastructures de ravitaillement et de recharge. Cela garantirait des effets bénéfiques immédiats pour la santé de toutes les personnes qui vivent dans des zones portuaires et côtières, tout en limitant les incidences négatives sur la biodiversité marine et côtière dans ces zones, qui représentent également de vastes territoires terrestres dont certains font partie du réseau Natura 2000.

Amendement 16

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)

L’article 22 du règlement MRV de l’UE dispose qu’en cas d’accord international sur la création d’un système mondial de surveillance, de déclaration et de vérification, la Commission réexamine le règlement MRV de l’UE et, le cas échéant, propose des modifications de celui-ci afin de le mettre en adéquation avec ledit accord international.

(7)

L’article 22 du règlement MRV de l’UE dispose qu’en cas d’accord international sur la création d’un système mondial de surveillance, de déclaration et de vérification ou sur des mesures mondiales de réduction des émissions de gaz à effet de serre dues au transport maritime , la Commission réexamine le règlement MRV de l’UE et, le cas échéant, propose des modifications de celui-ci afin d’en garantir la cohérence avec ledit accord international. Il est important qu’indépendamment de toute mesure à l’échelle mondiale, l’Union reste capable de faire preuve d’ambition et de jouer un rôle moteur en matière de climat, en maintenant ou en adoptant des mesures plus strictes au sein de l’Union.

Amendement 17

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)

En vertu de l’accord de Paris, adopté en décembre 2015 lors de la 21e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) (23), l’Union et ses États membres se sont fixé un objectif de réduction des émissions applicable à l’ensemble de l’économie. Des efforts ont été entrepris dans le cadre de l’Organisation maritime internationale (OMI) pour limiter les émissions provenant des transports maritimes internationaux, et il convient de les encourager. L’OMI a adopté (24), en octobre 2016, un système de collecte des données relatives à la consommation de fuel-oil des navires (le «système mondial de collecte de données de l’OMI»).

(8)

En vertu de l’accord de Paris, adopté en décembre 2015 lors de la 21e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) (23), l’Union et ses États membres se sont fixé un objectif de réduction des émissions applicable à l’ensemble de l’économie. Des efforts ont été entrepris dans le cadre de l’Organisation maritime internationale (OMI) pour limiter les émissions provenant des transports maritimes internationaux, et il convient de les encourager. L’OMI a adopté (24), en octobre 2016, un système de collecte des données relatives à la consommation de fuel-oil des navires (le «système mondial de collecte de données de l’OMI»). L’OMI a également adopté, le 13 avril 2018, une stratégie initiale concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre des navires (la «stratégie initiale de l’OMI»), qui vise à plafonner la hausse de ces émissions dès que possible et à les réduire d’au moins 50 % d’ici à 2050 par rapport à 2008, et à poursuivre les efforts visant à les supprimer entièrement de manière progressive. En parallèle, les États membres et les membres associés de l’OMI, dont tous les États membres de l’Union, se sont engagés à réduire en moyenne, dans l’ensemble du transport maritime international, les émissions de CO2 par transport effectué d’au moins 40 % d’ici à 2030, en poursuivant les efforts en vue de parvenir à une réduction de 70 % d’ici à 2050. Il convient dès lors d’incorporer les éléments essentiels de la stratégie initiale de l’OMI dans le droit de l’Union, tout en continuant à dialoguer de manière constructive avec les États membres de l’OMI pour parvenir à un accord à l’échelle mondiale sur les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les compagnies devraient être tenues de réduire de manière linéaire les émissions annuelles de CO2 par activité de transport d’au moins 40 % d’ici à 2030 en moyenne pour tous les navires relevant de leur responsabilité, par rapport aux performances moyennes par catégorie de navires de même taille et type communiquées au titre du règlement MRV. Le niveau de référence des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre devrait être déterminé à l’aide des données provenant du système THETIS-MRV et du système mondial de collecte de données de l’OMI, tout en reconnaissant pleinement les réductions d’émissions déjà mises en œuvre par les compagnies «précurseurs de la décarbonisation». La Commission devrait adopter des actes délégués pour définir les modalités de détermination du niveau de référence, le facteur de réduction annuel pour chaque catégorie de navires, les règles et modalités de calcul et de recouvrement de l’amende pour émissions excédentaires, et toute autre règle nécessaire au respect et au contrôle du respect de cette obligation.

Amendement 18

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)

Compte tenu de la coexistence de ces deux systèmes de surveillance, de déclaration et de vérification, la Commission, en application de l’article 22 du règlement MRV de l’UE, a examiné comment les deux systèmes pourraient être alignés afin de réduire la charge administrative pesant sur les navires, tout en préservant les objectifs du règlement MRV de l’UE.

(9)

Compte tenu de la coexistence de ces deux systèmes de surveillance, de déclaration et de vérification, la Commission, en application de l’article 22 du règlement MRV de l’UE, a examiné comment les deux systèmes pourraient être alignés afin de réduire la charge administrative pesant sur les navires, en particulier ceux détenus par des PME, tout en préservant les objectifs du règlement MRV de l’UE.

Amendement 19

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)

Il ressort de l’analyse d’impact qu’un alignement partiel des deux systèmes de surveillance, de déclaration et de vérification pourrait contribuer à réduire la charge administrative imposée aux compagnies maritimes, tout en préservant les objectifs essentiels du règlement MRV de l’UE. Cet alignement partiel ne devrait cependant pas modifier le règlement MRV de l’UE pour ce qui est de la gouvernance , du champ d’application du règlement et de ses exigences en matière de vérification, de transparence et de déclaration des émissions de CO2, car cela compromettrait gravement la réalisation de ses objectifs et porterait atteinte à sa capacité d’orienter les décisions futures en matière d’élaboration des politiques et d’encourager l’adoption de mesures et de comportements propres à améliorer l’efficacité énergétique dans le secteur du transport maritime. Toute modification apportée au règlement MRV de l’UE devrait donc se limiter à mettre celui-ci en adéquation avec le système mondial de collecte de données de l’OMI pour les aspects qui concernent les définitions, les paramètres de surveillance ainsi que les plans et modèles de surveillance.

(10)

Il ressort de l’analyse d’impact qu’un alignement partiel des deux systèmes de surveillance, de déclaration et de vérification pourrait contribuer à réduire la charge administrative imposée aux compagnies maritimes, tout en préservant les objectifs essentiels du règlement MRV de l’UE. Cet alignement partiel ne devrait cependant pas modifier le règlement MRV de l’UE pour ce qui est de la gouvernance et de ses exigences en matière de vérification, de transparence et de déclaration des émissions de CO2, car cela compromettrait gravement la réalisation de ses objectifs et porterait atteinte à sa capacité d’orienter les décisions futures en matière d’élaboration des politiques et d’encourager l’adoption de mesures et de comportements propres à améliorer l’efficacité énergétique dans le secteur du transport maritime. Toute modification apportée au règlement MRV de l’UE devrait donc se limiter à mettre celui-ci en adéquation avec le système mondial de collecte de données de l’OMI pour les aspects qui concernent les navires visés par le règlement MRV de l’UE, les définitions, les paramètres de surveillance ainsi que les plans et modèles de surveillance.

Amendement 20

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)

Les dispositions du système mondial de collecte de données de l’OMI régissant les données à surveiller et à communiquer sur une base annuelle devraient être prises en compte afin d’assurer la rationalisation des données recueillies au sujet des activités des navires qui relèvent des deux systèmes. À cette fin, le paramètre «port en lourd» devrait être communiqué , mais la déclaration de la «cargaison transportée» devrait rester facultative . Le paramètre «temps passé en mer» devrait être remplacé par le paramètre «heures pendant lesquelles le navire fait route» tel qu’il est défini dans le cadre du système mondial de collecte de données de l’OMI. Enfin, la «distance parcourue» devrait être calculée selon la méthode prévue par le système mondial de collecte de données de l’OMI (25) afin de réduire la charge administrative.

(12)

Les dispositions du système mondial de collecte de données de l’OMI régissant les données à surveiller et à communiquer sur une base annuelle devraient être prises en compte afin d’assurer la rationalisation des données recueillies au sujet des activités des navires qui relèvent des deux systèmes. À cette fin, le paramètre «port en lourd» devrait être communiqué en plus de la «cargaison transportée». Le paramètre «temps passé en mer» devrait être remplacé par le paramètre «heures pendant lesquelles le navire fait route» tel qu’il est défini dans le cadre du système mondial de collecte de données de l’OMI. Enfin, la «distance parcourue» devrait être calculée selon la méthode prévue par le système mondial de collecte de données de l’OMI (25) afin de réduire la charge administrative.

Amendement 21

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)

Il convient de rationaliser le contenu des plans de surveillance afin de tenir compte du système mondial de collecte de données de l’OMI, sauf en ce qui concerne les parties du plan qui sont nécessaires pour garantir que seules les données ayant trait à l’UE sont surveillées et communiquées dans le cadre du règlement MRV de l’UE. Par conséquent, toutes les dispositions relatives à la surveillance «par voyage» devraient être maintenues dans le plan de surveillance.

(13)

Il convient de rationaliser le contenu des plans de surveillance afin de tenir compte du système mondial de collecte de données de l’OMI, sauf en ce qui concerne les parties du plan qui sont nécessaires pour garantir que seules les données ayant trait à l’UE sont surveillées et communiquées dans le cadre du règlement MRV de l’UE. Par conséquent, toutes les dispositions relatives à la surveillance «par voyage» devraient être maintenues dans le plan de surveillance. La Commission devrait aussi aider les États membres en partageant savoir-faire et bonnes pratiques, tout en accompagnant la mise en œuvre des nouvelles technologies, dans l’objectif de réduire les obstacles administratifs et de récupérer les données de manière efficace et sûre.

Amendement 22

Proposition de règlement

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis)

L’analyse d’impact menée par la Commission en 2013 et qui accompagne la proposition de règlement MRV de l’Union a montré l’efficacité du SEQE de l’UE pour les émissions du secteur maritime et a recensé, comme options susceptibles de garantir les réductions d’émissions nécessaires dans le secteur, un système comme le SEQE de l’UE ou un fonds de compensation reposant sur un objectif. Afin d’inclure le transport maritime dans l’effort de réduction des émissions de l’Union, la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil1 bis devrait être modifiée pour couvrir les émissions du secteur maritime. La Commission devrait adopter des actes délégués pour fixer la quantité totale de quotas du transport maritime en fonction des autres secteurs et la méthode d’allocation des quotas du transport maritime par mise aux enchères intégrale. Lors de la préparation de ces actes délégués, la Commission devrait mettre à jour l’analyse d’impact de 2013, notamment pour tenir compte de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union pour l’ensemble de l’économie à l’horizon 2030 et de l’objectif de neutralité climatique défini dans le règlement (UE) …/… [loi européenne sur le climat] ainsi que de l’incidence économique, y compris en ce qui concerne les éventuels risques de transferts modaux involontaires et de fuite de carbone. La Commission devrait publier les résultats de cette évaluation. Il est important que l’Union et ses États membres soutiennent l’adoption de mesures à l’échelle internationale pour réduire l’incidence du transport maritime sur le climat. La Commission devrait suivre tout progrès réalisé en vue de l’adoption par l’OMI d’un mécanisme de marché mondial et, en cas d’adoption d’un tel mécanisme, étudier comment garantir la cohérence entre les mesures de l’Union et les mesures mondiales d’une manière qui préserve l’intégrité environnementale et l’efficacité de l’action de l’Union pour le climat.

Amendement 23

Proposition de règlement

Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 ter)

Pour réussir la transition vers un transport maritime à émissions nulles, une démarche coordonnée et un environnement adapté et propre à stimuler l’innovation, tant sur les navires que dans les ports, sont nécessaires. Cet environnement propice suppose des investissements publics et privés dans la recherche et l’innovation, des mesures technologiques et opérationnelles pour améliorer l’efficacité énergétique des navires, l’utilisation de combustibles de substitution durables, comme l’hydrogène et l’ammoniac, produits à partir de sources d’énergie renouvelables, et le déploiement de technologies de propulsion à émissions nulles, ce qui inclut les infrastructures de ravitaillement et de recharge nécessaires dans les ports. Un fonds pour les océans devrait être créé à partir des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas du transport maritime dans le cadre du SEQE de l’UE afin d’améliorer l’efficacité énergétique des navires et de soutenir les investissements destinés à participer à la décarbonisation du transport maritime, y compris dans le transport maritime à courte distance et dans les ports. La Commission devrait également élaborer des mesures pour réglementer l’accès des navires les plus polluants aux ports de l’Union et contraindre les navires fonctionnant aux combustibles fossiles qui sont amarrés à utiliser l’alimentation électrique à quai ou d’autres options à émissions nulles. La Commission devrait également étudier la possibilité d’imposer aux ports d’adopter des droits de surestarie sur la base des émissions.

Amendement 24

Proposition de règlement

Considérant 13 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 quater)

Pour réussir la transition vers des navires écologiques à émissions nulles, une démarche coordonnée est nécessaire afin de promouvoir des mesures innovantes qui permettent de rendre les navires plus écologiques, concernant par exemple la conception de la coque, les nouveaux moteurs et les combustibles de substitution durables, ou la propulsion éolienne, ainsi que des mesures opérationnelles qui peuvent être mises en œuvre à court terme afin de réduire la consommation de combustible et, partant, les émissions, telles que la diminution de la vitesse ou une meilleure planification de l’itinéraire. La diminution de la vitesse, ou navigation à vitesse réduite, a été testée à grande échelle entre 2006 et 2012 à la suite de la forte augmentation des prix des combustibles: une diminution de la vitesse de 10 % a entraîné une réduction de la consommation d’environ 19 %  (1 bis) et une réduction correspondante des émissions. Les mécanismes de marché mondiaux tels que le SEQE de l’UE favoriseront la réduction des émissions et l’investissement dans la recherche et l’innovation en vue d’améliorer l’efficacité énergétique des navires, ainsi que l’utilisation de combustibles de substitution durables et le déploiement de technologies de propulsion durables, ce qui inclut les infrastructures de ravitaillement et de recharge nécessaires dans les ports, y compris les ports intérieurs.

Amendement 25

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis)

Afin de maintenir un degré élevé de qualité des données consignées dans le registre THETIS-MRV, l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) devrait être dotée des compétences et des ressources nécessaires pour être en mesure de contrôler les déclarations d’émissions ayant été vérifiées et jugées satisfaisantes par un vérificateur.

Amendement 26

Proposition de règlement

Considérant 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 ter)

La Commission devrait réexaminer le fonctionnement du règlement (UE) 2015/757, en tenant compte de l’expérience acquise lors des mises en œuvre dudit règlement et du système mondial de collecte des données de l’OMI, ainsi que d’autres initiatives pertinentes visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime.

Amendement 27

Proposition de règlement

Considérant 14 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 quater)

Le transport maritime est également une source d’émissions de polluants de l’air tels que l’oxyde de soufre (SOx), l’oxyde d’azote (NOx), les particules (PM), les substances appauvrissant la couche d’ozone ou les composés organiques volatils (COV)1 bis. Les polluants de l’air nuisent à la fois à l’environnement et à la santé de la population, en particulier des personnes qui vivent ou travaillent dans des zones côtières ou portuaires. La Commission devrait réexaminer la législation applicable au plus tard en juin 2021 et présenter des propositions concrètes pour remédier au problème des émissions de polluants de l’air dues au transport maritime. La Commission devrait également s’atteler à l’extension des zones de contrôle des émissions de SOx et des zones de contrôle des émissions de NOx dans toutes les mers européennes, y compris en mer Méditerranée, et continuer à lutter contre le problème de rejet dans les eaux libres des eaux de lavage des épurateurs et d’autres substances, comme les eaux de ballast, les hydrocarbures, les métaux lourds et les produits chimiques, et contre le problème des effets de ces substances sur la biodiversité marine.

Amendement 28

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)

L’objectif du règlement (UE) 2015/757 est de permettre la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de CO2 des navires faisant escale dans des ports de l’EEE, qui constituent la première étape d’une approche progressive visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cet objectif ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa portée et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union. Il importe de prendre en considération le système mondial de collecte de données de l’OMI, et le présent règlement garantit la comparabilité et la fiabilité des données recueillies sur la base d’un seul et même ensemble d’exigences. L’Union peut donc prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(15)

L’objectif du règlement (UE) 2015/757 est de permettre la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre des navires faisant escale dans des ports de l’EEE, de réduire leur intensité moyenne en carbone par transport effectué, y compris en réduisant sensiblement leurs émissions lorsqu’ils se trouvent à  quai, et de fixer le prix de ces émissions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur maritime . Cet objectif ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa portée et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union. Il importe de prendre en considération le système mondial de collecte de données de l’OMI, et le présent règlement garantit la comparabilité et la fiabilité des données recueillies sur la base d’un seul et même ensemble d’exigences. L’Union peut donc prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Amendement 29

Proposition de règlement

Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis)

La transition vers un transport maritime neutre pour le climat reste à accomplir et les mesures réglementaires prises à cet égard ont jusqu’ici été inadéquates. Les ports peuvent jouer un rôle significatif dans la décarbonisation du transport maritime. Les exploitants de navires faisant escale dans les ports de l’Union devraient être tenus de garantir, par des moyens tels qu’une connexion à l’alimentation électrique à quai, que lorsqu’ils sont amarrés, leurs navires n’émettent pas de gaz à effet de serre ou de polluants atmosphériques. Cette mesure serait particulièrement importante en cas de postes d’amarrage situés à proximité de zones urbaines, afin de réduire les effets de la pollution atmosphérique sur la santé humaine. Étant donné les différences dans les incidences des navires en relation avec les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, les navires les plus polluants, y compris les grands navires à passagers, devraient être les premiers à devoir se conformer à cette obligation.

Amendement 30

Proposition de règlement

Considérant 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 ter)

Les exploitants de navires devraient veiller à exploiter les navires de la manière la plus efficace possible sur le plan énergétique, maintenant les émissions au niveau le plus bas possible. Les constructeurs de navires devraient veiller à faire de la réduction des émissions une priorité au moment de construire de nouveaux navires.

Amendement 31

Proposition de règlement

Article 1 — titre (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Modifications du règlement (UE) 2015/757

Amendement 32

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe - 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le règlement (UE) 2015/757 est modifié comme suit:

Amendement 33

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe - 1 bis (nouveau)

Règlement (UE) 2015/757

Considérant 23

Texte en vigueur

Amendement

 

(-1 bis)     Le considérant 23 est remplacé par le texte suivant:

(23)

Le système MRV de l’Union ne devrait pas, à ce stade, s’appliquer à d’autres gaz à effet de serre, agents de forçage du climat ou polluants atmosphériques, afin d’éviter de devoir mettre en place des équipements de mesure qui ne sont pas suffisamment fiables ni commercialement disponibles, ce qui pourrait entraver la mise en œuvre du système MRV de l’Union .

«(23)

Le système MRV de l’Union devrait être étendu pour aussi s’appliquer à d’autres gaz à effet de serre, agents de forçage du climat et polluants atmosphériques, lorsque des équipements de mesure suffisamment fiables ou commercialement disponibles existent , afin de mieux protéger le climat, l’environnement et la santé humaine

Amendement 34

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe - 1 ter (nouveau)

Règlement (UE) 2015/757

Article premier

Texte en vigueur

Amendement

 

(-1 ter)     L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

Article premier

«Article premier

Objet

Objet

Le présent règlement établit des règles pour la surveillance, la déclaration et la vérification précises des émissions de dioxyde de carbone ( CO2 ) ainsi que d’autres informations utiles concernant les navires à destination ou au départ de ports relevant de la juridiction d’un État membre ou se trouvant à l’intérieur de ceux-ci, afin de promouvoir la réduction des émissions de CO2 du transport maritime de la manière la plus efficace au regard des coûts .

Le présent règlement établit des règles pour la surveillance, la déclaration et la vérification précises des émissions de gaz à effet de serre ( GES ) ainsi que d’autres informations utiles concernant les navires à destination ou au départ de ports relevant de la juridiction d’un État membre ou se trouvant à l’intérieur de ceux-ci. Afin de contribuer à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique pour l’ensemble de l’économie de l’Union, tel que défini dans le règlement (UE) …/… [loi européenne sur le climat], en tenant compte de la stratégie initiale de l’OMI concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre des navires, adoptée le 13 avril 2018, le présent règlement impose aux compagnies de réduire leurs émissions annuelles moyennes de CO2 par activité de transport conformément à l’article 12 bis

Amendement 35

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe - 1 quater (nouveau)

Règlement (UE) 2015/757

Article 2 — paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

 

(-1 quater)     À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

1.   Le présent règlement s’applique aux navires d’une jauge brute supérieure à 5 000 , pour ce qui concerne les émissions de CO2 produites lors de leurs voyages entre leur dernier port d’escale et un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et entre un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et leur port d’escale suivant, ainsi qu’à l’intérieur de ports d’escale relevant de la juridiction d’un État membre.

«1.   Le présent règlement s’applique aux navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 5 000 , pour ce qui concerne les émissions de GES produites lors de leurs voyages entre leur dernier port d’escale et un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et entre un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et leur port d’escale suivant, ainsi qu’à l’intérieur de ports d’escale relevant de la juridiction d’un État membre.»

Amendement 36

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 1 — point -a (nouveau)

Règlement (UE) 2015/757

Article 3 — alinéa 1 — point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a)

le point suivant est inséré:

«a bis)

“émissions de gaz à effet de serre”: le rejet, par des navires, de gaz à effet de serre dont la liste figure à l’annexe II de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil  (*1);

Amendement 37

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 1 — point -a bis (nouveau)

Règlement (UE) 2015/757

Article 3 — alinéa 1 — point b

Texte en vigueur

Amendement

 

-a bis)

Le point b) est remplacé par le texte suivant:

b)

«port d’escale»: le port dans lequel s’arrête un navire pour charger ou décharger des marchandises ou pour embarquer ou débarquer des passagers; cela exclut dès lors les arrêts uniquement destinés au ravitaillement en combustible, à l’approvisionnement, au changement d’équipage, à la mise en cale sèche ou à des réparations à effectuer sur le navire et/ou ses équipements, les arrêts dans un port dus au fait que le navire a besoin d’assistance ou est en détresse, les transferts de navire à navire effectués en dehors des ports, ainsi que les arrêts effectués à seule fin de trouver abri par mauvais temps ou rendus nécessaires par des activités de recherche et de sauvetage;

 

«b)

“port d’escale”: le port dans lequel s’arrête un navire pour charger ou décharger une partie importante de ses marchandises ou pour embarquer ou débarquer des passagers; cela exclut dès lors les arrêts uniquement destinés au ravitaillement en combustible, à l’approvisionnement, au changement d’équipage, à la mise en cale sèche ou à des réparations à effectuer sur le navire et/ou ses équipements, les arrêts dans un port dus au fait que le navire a besoin d’assistance ou est en détresse, les transferts de navire à navire effectués en dehors des ports, ainsi que les arrêts effectués à seule fin de trouver abri par mauvais temps ou rendus nécessaires par des activités de recherche et de sauvetage;»

Amendement 38

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 1 — point a

Règlement (UE) 2015/757.

Article 3 — alinéa 1 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

«compagnie»: le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui a accepté de prendre en charge l’ensemble des tâches et des responsabilités imposées par le règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil ;

«d)

“compagnie”: le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l’armateur gérant , l’affréteur ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation commerciale du navire et qui est responsable de payer pour le combustible consommé par le navire»;

Amendement 39

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 1 — point a bis (nouveau)

Règlement (UE) 2015/757.

Article 3 — alinéa 1 — point i

Texte en vigueur

Amendement

 

a bis)

le point i) est remplacé par le texte suivant:

i)

«autres informations utiles», des informations liées aux émissions de CO2 résultant de la consommation de combustible, au transport effectué et à l’efficacité énergétique des navires, qui permettent d’analyser l’évolution des émissions et d’évaluer les performances des navires;

 

«i)

“autres informations utiles”, des informations liées aux émissions de CO2 résultant de la consommation de combustible, au transport effectué , aux possibilités de branchement électrique à quai et à l’efficacité énergétique des navires, qui permettent d’analyser l’évolution des émissions et d’évaluer les performances des navires;»

Amendement 40

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Règlement (UE) 2015/757

Article 4 — paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

 

(1 bis)    À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

1.   Conformément aux articles 8 à 12, les compagnies surveillent et déclarent, pour chacun de leurs navires , les paramètres pertinents au cours d’une période de déclaration. Elles effectuent cette surveillance et cette déclaration à l’intérieur de tous les ports relevant de la juridiction d’un État membre et au cours de tout voyage à destination ou au départ d’un port relevant de la juridiction d’un État membre.

«1.   Conformément aux articles 8 à 12, les compagnies surveillent et déclarent, pour chacun des navires qui relèvent de leur contrôle commercial opérationnel , les paramètres pertinents au cours d’une période de déclaration. Elles effectuent cette surveillance et cette déclaration à l’intérieur de tous les ports relevant de la juridiction d’un État membre et au cours de tout voyage à destination ou au départ d’un port relevant de la juridiction d’un État membre.»

Amendement 41

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 1 ter (nouveau)

Règlement (UE) 2015/757

Article 5 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 ter)     À l’article 5, le paragraphe suivant est ajouté:

 

«2 bis.     Au plus tard le 31 décembre 2021, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 23 pour compléter le présent règlement en précisant les méthodes permettant de déterminer les émissions de méthane (CH4).

Outre l’adoption des actes délégués visés au premier alinéa, la Commission évalue et rend compte au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2021, de l’incidence sur le climat mondial des émissions de gaz à effet de serre, autres que les émissions de CO2 et CH4, à destination ou au départ de ports relevant de la juridiction d’un État membre ou se trouvant à l’intérieur de ceux-ci. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative visant à aborder la question de la gestion de ces émissions.»

Amendement 72

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 2 — sous-point a — sous-point i bis (nouveau)

Règlement (UE) 2015/757

Article 6 — paragraphe 3 — point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i bis)

le point suivant est inséré:

«c bis)

les facteurs d’émission pour les carburants de substitution, y compris le gaz naturel liquéfié, les biocarburants et les carburants renouvelables d’origine non biologique contenant du carbone, sont exprimés en équivalents CO2, comprennent tous les GES et sont fondés sur une analyse du cycle de vie. Ces facteurs d’émission sont déterminés par la Commission par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2;»

Amendement 42

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 3 — point a

Règlement (UE) 2015/757

Article 9 — paragraphe 1 — point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)

la cargaison transportée, sur une base volontaire;

supprimé

Amendement 43

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Règlement (UE) 2015/757

Article 9 — paragraphe 2 –point a

Texte en vigueur

Amendement

 

(3 bis)     À l’article 9, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

a)

pendant la période de déclaration, tous les voyages du navire commencent ou se terminent dans un port relevant de la juridiction d’un État membre; et

«a)

pendant la période de déclaration, au moins 90 % des voyages du navire commencent ou se terminent dans un port relevant de la juridiction d’un État membre; et»

Amendement 44

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 4 — point a bis (nouveau)

Règlement (UE) 2015/757.

Article 10 — alinéa 1 — point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)

Le point suivant est ajouté:

«j bis)

la cargaison transportée.»

Amendement 45

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 5 — point a

Règlement (UE) 2015/757

Article 11 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Si un navire change de compagnie, la compagnie précédente soumet à la Commission et aux autorités de l’État du pavillon concerné, à une date aussi proche que possible de la réalisation du changement et au plus tard trois mois après celui-ci, une déclaration couvrant les mêmes éléments que la déclaration d’émissions, mais limitée à la période correspondant aux activités qui ont été menées sous sa responsabilité.

«2.   Si un navire change de compagnie, la compagnie précédente soumet à la Commission et aux autorités de l’État du pavillon concerné, à  la date de la réalisation du changement ou à une date aussi proche que possible de la réalisation du changement et au plus tard un mois après celui-ci, une déclaration couvrant les mêmes éléments que la déclaration d’émissions, mais limitée à la période correspondant aux activités qui ont été menées sous sa responsabilité. La nouvelle compagnie veille à ce que chaque navire relevant de sa responsabilité se plie aux exigences du présent règlement pendant le reste de la période de déclaration à la suite du changement.»

Amendement 46

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 5 — point b bis (nouveau)

Règlement (UE) 2015/757.

Article 11 — paragraphe 3 — point xi bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)

Au paragraphe 3, point a), le point suivant est ajouté:

«xi bis)

la cargaison transportée;»

Amendement 47

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 5 — point b ter (nouveau)

Règlement (UE) 2015/757.

Article 11 — paragraphe 3 — point xi ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b ter)

Au paragraphe 3, point a), le point suivant est ajouté:

«xi ter)

la taille du navire;»

Amendement 48

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 5 bis (nouveau)

Règlement (UE) 2015/757

Chapitre II bis (nouveau) — Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis)     Le chapitre suivant est inséré:

«CHAPITRE II bis

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS

Article 12 bis

Réduction des émissions

1.     Les compagnies réduisent de manière linéaire les émissions annuelles de CO2 par activité de transport d’au moins 40 % d’ici à 2030, en moyenne pour tous les navires relevant de leur responsabilité, par rapport aux performances moyennes par catégorie de navires de même taille et type communiquées au titre du présent règlement.

2.     Lorsque, au cours d’une année donnée, une compagnie ne se conforme pas à la réduction annuelle visée au paragraphe 1, la Commission inflige une sanction financière, qui doit être effective, proportionnée, dissuasive et compatible avec un système d’échange de quotas d’émission fondé sur le marché, tel que le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne. Le paiement de l’amende pour émissions excédentaires ne dégage pas la compagnie de l’obligation qui lui incombe au titre du paragraphe 1 pour la période allant jusqu’en 2030. Dans le cas de compagnies qui n’ont pas respecté les valeurs limites d’émission fixées par le présent article, les dispositions de l’article 20, paragraphe 3, et de l’article 20, paragraphe 4, s’appliquent.

3.     La Commission adopte des actes délégués au plus tard … [6 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement] conformément à l’article 23 afin de compléter le présent règlement en définissant les catégories de navires visées au paragraphe 1, en déterminant le niveau de référence et le facteur de réduction linéaire annuel à appliquer pour chaque catégorie de navire en utilisant les données provenant du système THETIS-MRV, y compris le paramètre obligatoire “cargaison transportée”, ainsi que du système DCS de l’OMI, tout en reconnaissant pleinement les réductions d’émissions déjà mises en œuvre par les compagnies “précurseurs de la décarbonisation”, afin d’atteindre l’objectif visé au paragraphe 1, en précisant les règles et modalités de calcul et de recouvrement de l’amende sur les émissions excédentaires visée au paragraphe 2, et en précisant toute autre règle nécessaire au respect et au contrôle du respect des dispositions du présent article.

4.     Dans les 12 mois suivant l’adoption, par l’OMI, de mesures visant à mettre en œuvre la stratégie initiale de réduction des émissions de gaz à effet de serre des navires adoptée le 13 avril 2018 et avant que ces mesures ne prennent effet, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle examine l’ambition et l’intégrité environnementale globale des mesures décidées par l’OMI, y compris leur niveau d’ambition général au regard des objectifs énoncés dans l’accord de Paris, de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de l’économie à l’horizon 2030 et de l’objectif de neutralité climatique défini dans le règlement (UE)…/… [loi européenne sur le climat].

5.     Le cas échéant, la Commission peut accompagner le rapport visé au paragraphe 4 d’une proposition législative au Parlement européen et au Conseil visant à modifier le présent règlement d’une manière cohérente avec l’objectif visant à préserver l’intégrité environnementale et l’efficacité de l’action de l’Union pour le climat, en particulier l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union pour l’ensemble de l’économie à l’horizon 2030 et l’objectif de neutralité climatique défini dans le règlement (UE)…/… [loi européenne sur le climat].»

Amendement 49

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 5 ter (nouveau)

Règlement (UE) 2015/757

Article 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 ter)     L’article suivant est inséré:

«Article 12 ter

Émissions des navires à quai

Les compagnies veillent à ce que, d’ici à 2030, aucun navire sous leur responsabilité n’émette des émissions de gaz à effet de serre lorsqu’il est à quai.»

Amendement 50

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 5 quater (nouveau)

Règlement (UE) 2015/757.

Article 21 — paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

 

(5 quater)     À l’article 21, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

1.   Chaque année, pour le 30 juin, la Commission met à la disposition du public les informations relatives aux émissions de CO2 déclarées conformément à l’article 11 ainsi que les informations visées au paragraphe 2 du présent article.

«1.   Chaque année, pour le 30 juin, la Commission met à la disposition du public les informations déclarées conformément à l’article 11 ainsi que les informations visées au paragraphe 2 du présent article.»

Amendement 51

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Règlement (UE) 2015/757.

Article 21 — paragraphe 2 — point a

Texte en vigueur

Amendement

 

(5 quinquies)     À l’article 21, le point a) du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

a)

l’identité du navire (nom, numéro d’identification OMI et port d’immatriculation ou port d’attache);

«a)

l’identité du navire (nom , compagnie , numéro d’identification OMI et port d’immatriculation ou port d’attache);»

Amendement 74

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 6 bis (nouveau)

Règlement (UE) 2015/757

Article 21 — paragraphe 2 — point d

Texte en vigueur

Amendement

 

(6 bis)     À l’article 21, paragraphe 2, le point d) est modifié comme suit:

d)

la consommation annuelle totale de combustible pour les voyages;

«d)

la consommation annuelle totale de combustible , par type de combustible, pour les voyages;»

Amendement 52

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 6 ter (nouveau)

Règlement (UE) 2015/757

Article 21 — paragraphe 2 — point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 ter)     À l’article 21, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«k bis)

la taille du navire.»

Amendement 76

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 6 quater (nouveau)

Règlement (UE) 2015/757

Article 21 — paragraphe 2 — point k ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 quater)     À l’article 21, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«k ter)

la distance totale;»

Amendement 77

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 6 quinquies (nouveau)

Règlement (UE) 2015/757

Article 21 — paragraphe 2 — point k quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 quinquies)     À l’article 21, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«k quater)

le port en lourd;»

Amendement 78

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 6 sexies (nouveau)

Règlement (UE) 2015/757

Article 21 — paragraphe 2 — point k quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 sexies)     À l’article 21, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«(k quinquies)

le transport effectué;»

Amendement 79

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 6 septies (nouveau)

Règlement (UE) 2015/757

Article 21 — paragraphe 2 — point k sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 septies)     À l’article 21, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«(k sexies)

le nom de l’armateur;»

Amendement 80

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 6 octies (nouveau)

Règlement (UE) 2015/757

Article 21 — paragraphe 2 — point k septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 octies)     À l’article 21, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«(k septies)

la cargaison transportée.»

Amendement 53

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 6 nonies (nouveau)

Règlement (UE) 2015/757

Article 21 — paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 nonies)     À l’article 21, le paragraphe suivant est ajouté:

«6 bis.     Conformément à son programme de travail 2020-2022, l’AESM procède à d’autres vérifications statistiques des données transmises au titre de l’article 11, paragraphe 1, pour s’assurer de la cohérence des données fournies.»

Amendement 54

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 6 decies (nouveau)

Règlement (UE) 2015/757.

Article 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 decies)     L’article suivant est inséré:

«Article 21 bis

Étiquetage de la performance environnementale des navires

1.     Afin d’inciter à réduire les émissions et d’accroître la transparence de l’information, la Commission met en place un système global d’étiquetage de l’Union pour les performances environnementales des navires, applicable aux navires couverts par le présent règlement.

2.     Au plus tard le 1er juillet 2021, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 23 pour compléter le présent règlement en présentant les dispositions détaillées du fonctionnement du système d’étiquetage de l’Union pour les performances environnementales des navires ainsi que les normes techniques qui en constituent la base.»

Amendement 55

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 6 undecies (nouveau)

Règlement (UE) 2015/757

Article 22 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 undecies)     À l’article 22, le paragraphe 3 est supprimé;

Amendement 56

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 6 duodecies (nouveau)

Règlement (UE) 2015/757

Article 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 duodecies)     L’article suivant est inséré:

«Article 22 bis

Réexamen

1.     Au plus tard le 31 décembre 2022, la Commission réexamine le fonctionnement du présent règlement, en tenant compte de l’expérience acquise dans sa mise en œuvre, ainsi que d’autres initiatives pertinentes visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et à respecter les engagements pris par l’Union au titre de l’accord de Paris. Dans le cadre de ce réexamen, la Commission propose des exigences supplémentaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre autres que le CO2, ainsi que pour réduire les polluants atmosphériques et les rejets d’eaux résiduaires des navires, y compris ceux des épurateurs, dans les eaux ouvertes. Le réexamen porte également sur l’extension du champ d’application du présent règlement aux navires dont la jauge brute est comprise entre 400 et 5 000 . Le réexamen est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement.

2.     Dans le cadre du prochain réexamen de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil  (*2) et du règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil  (*3) , la Commission présente également une proposition en vue de fixer des objectifs contraignants à l’intention des États membres pour garantir une fourniture adéquate d’alimentation électrique à quai dans les ports maritimes et intérieurs.

Amendement 57

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 6 terdecies (nouveau)

Règlement (UE) 2015/757

Article 23 — paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

 

(6 terdecies)     À l’article 23, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visés à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 5, et à l’article 16, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er juillet 2015. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

«2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visés à l’article 5, paragraphe 2 , à l’article 5, paragraphe 2 bis, à l’article 12 bis, paragraphe 3 , à l’article 15, paragraphe 5, et à l’article 16, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er juillet 2015. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.»

Amendement 58

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 6 quaterdecies (nouveau)

Règlement (UE) 2015/757

Article 23 — paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

 

(6 quaterdecies)     À l’article 23, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 5, et à l’article 16, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

«3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 2 , à l’article 5, paragraphe 2 bis, à l’article 12 bis, paragraphe 3 , à l’article 15, paragraphe 5, et à l’article 16, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»

Amendement 59

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 6 quindecies

Règlement (UE) 2015/757

Article 23 — paragraphe 5

Texte en vigueur

Amendement

 

(6 quindecies)     À l’article 23, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de l’article 15, paragraphe 5, et de l’article 16, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

«5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 2 , de l’article 5, paragraphe 2 bis, de l’article 12 bis, paragraphe 3 , de l’article 15, paragraphe 5, et de l’article 16, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

Amendement 60

Proposition de règlement

Article 1 bis (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Chapitre II bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 1 bis

Modifications de la directive 2003/87/CE

La directive 2003/87/CE est modifiée comme suit:

1)

le chapitre suivant est inséré:

«CHAPITRE II bis

TRANSPORT MARITIME

Article 3 octies bis

Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à compter du 1er janvier 2022 à la délivrance et à l’allocation de quotas pour les émissions de gaz à effet de serre des navires à destination ou au départ de ports relevant de la juridiction d’un État membre relevant du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil  (*4) .En cas de changement de compagnie au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/757, la nouvelle compagnie n’est tenue d’acquérir des quotas pour les émissions de gaz à effet de serre liées à la période durant laquelle les activités du navire ont été exercées sous sa responsabilité.

Article 3 octies ter

Quantité totale et méthode d’allocation des quotas pour le transport maritime

1.     Au plus tard le 31 décembre 2020, la Commission met à jour l’analyse d’impact réalisée en 2013 et accompagnant la proposition de la Commission relative au règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil  (*5) et adopte des actes délégués conformément à l’article 23 pour compléter la présente directive en fixant la quantité totale de quotas pour le transport maritime conformément aux autres secteurs et à la méthode d’allocation des quotas pour le transport maritime par mise aux enchères intégrale, et en fixant les dispositions spéciales à l’égard de l’État membre responsable. L’acte délégué repose sur les meilleures données disponibles et sur une analyse de l’incidence des différentes options, notamment l’incidence sur les émissions ainsi que l’incidence économique.

2.     Les articles 12 et 16 s’appliquent aux quotas destinés au transport maritime de la même manière qu’aux quotas liés aux autres activités.

3.     Au moins 50 % des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 1 du présent article sont utilisées dans le cadre du Fonds créé au titre de l’article 3 octies quater.

4.     Les recettes générées par la mise aux enchères des quotas qui ne sont pas utilisés par le Fonds défini à l’article 3 octies quater et qui sont allouées aux États membres sont utilisées d’une manière cohérente avec les objectifs de la présente directive, en particulier pour lutter contre le changement climatique dans l’Union et dans les pays tiers, pour protéger et restaurer les écosystèmes marins affectés par le réchauffement de la planète, et pour soutenir une transition juste dans les États membres, en soutenant le redéploiement, la requalification et le perfectionnement des travailleurs, l’éducation, les initiatives de recherche d’emploi et les jeunes entreprises, dans le cadre du dialogue avec les partenaires sociaux. Toutes les informations relatives à l’utilisation de ces recettes sont rendues publiques.

5.     La Commission surveille la mise en œuvre du présent chapitre et les éventuelles tendances des compagnies à chercher à éviter de se soumettre aux obligations prévues dans la présente directive. Le cas échéant, la Commission propose des mesures de prévention à cet égard.

Article 3 octies quater

Fonds pour les océans

1.     Un fonds pour les océans (ci-après dénommé «Fonds») est créé pour la période 2021-2030 afin d’améliorer l’efficacité énergétique des navires et de soutenir les investissements dans les technologies et les infrastructures innovantes permettant de décarboniser le secteur du transport maritime, y compris dans le transport maritime à courte distance et dans les ports, et le déploiement de carburants de substitution durables, tels que l’hydrogène et l’ammoniac, produits à partir de sources d’énergie renouvelables, et de technologies de propulsion à émissions nulles, y compris les technologies éoliennes. 20 % des recettes du Fonds sont utilisées pour contribuer à protéger, rétablir et mieux gérer les écosystèmes marins touchés par le réchauffement climatique, tels que les zones marines protégées, et à promouvoir une économie bleue transversale et durable, telle que l’énergie marine renouvelable. Tous les investissements soutenus par le Fonds sont rendus publics et sont compatibles avec les objectifs de la présente directive.

2.     Par dérogation à l’article 12 de la présente directive, les entreprises de transport maritime peuvent verser au Fonds une contribution annuelle de membre en fonction des émissions totales déclarées pour l’année civile précédente en vertu du règlement (UE) 2015/757 afin de limiter la charge administrative pour les compagnies maritimes, notamment les petites et moyennes entreprises et les entreprises qui ne sont pas fréquemment actives dans le cadre de la présente directive. Le Fonds restitue des quotas collectivement au nom des entreprises de transport maritime qui sont membres du Fonds. La contribution de membre par tonne d’émissions est fixée par le Fonds au plus tard le 28 février de chaque année, mais est au moins égale au prix de règlement le plus élevé enregistré sur le marché primaire ou secondaire pour les quotas au cours de l’année précédente.

3.     Le Fonds acquiert des quotas correspondant à la quantité totale des contributions de ses membres visées au paragraphe 2 du présent article au cours de l’année civile précédente et les restitue dans le registre établi en vertu de l’article 19 de la présente directive au plus tard le 30 avril de chaque année pour leur annulation ultérieure. Toutes les informations relatives aux contributions sont mises à la disposition du public.

4.     Le Fonds est géré au niveau central par un organe de l’Union dont la structure de gouvernance est similaire à la gouvernance du Fonds prévue à l’article 10 bis, paragraphe 8, de la présente directive. Sa structure de gouvernance et son processus de décision sont transparents et inclusifs, notamment en ce qui concerne la définition des domaines prioritaires, les critères et les procédures d’allocation des subventions. Les parties prenantes pertinentes jouent un rôle consultatif adéquat. Toutes les informations concernant les investissements et toutes les autres informations pertinentes sur le fonctionnement du Fonds sont mises à la disposition du public.

5.     La Commission dialogue avec les pays tiers en ce qui concerne la manière dont ceux-ci peuvent aussi utiliser le Fonds.

6.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 pour compléter la présente directive en ce qui concerne la mise en œuvre du présent article.

Article 3 octies quinquies

Rapport et réexamen par la Commission concernant la mise en œuvre des mesures d’atténuation du changement climatique à l’Organisation maritime internationale

1.     Dans les 12 mois suivant l’adoption, par l’OMI, de mécanismes de marché mondiaux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et avant que ces mesures ne deviennent opérationnelles, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle examine l’ambition et l’intégrité environnementale globale de ces mesures, y compris leur niveau d’ambition général au regard des objectifs énoncés dans l’accord de Paris, ainsi que de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de l’économie à l’horizon 2030 et de l’objectif de neutralité climatique défini dans le règlement (UE)…/… [loi européenne sur le climat]. Ce rapport tient compte en particulier du degré de participation à ces mesures globales, de leur force exécutoire, de la transparence, des sanctions en cas de non-respect, des procédures de consultation du public, de l’utilisation des crédits de compensation, de la surveillance, de la déclaration et de la vérification des émissions, des registres, de la responsabilité ainsi que des règles d’utilisation des biocarburants.

2.     Le cas échéant, la Commission accompagne le rapport visé au paragraphe 1 d’une proposition législative au Parlement européen et au Conseil visant à modifier la présente directive d’une manière cohérente avec l’objectif visant à préserver l’intégrité environnementale et l’efficacité de l’action de l’Union pour le climat, en particulier l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union pour l’ensemble de l’économie à l’horizon 2030 et l’objectif de neutralité climatique défini dans le règlement (UE)…/… [loi européenne sur le climat].


(1)  La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0144/2020).

(1 bis)   Accord de Paris (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4).

(15)  https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-10.

(15)  https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-10

(15 bis)   https://gmn.imo.org/wp-content/uploads/2017/05/GHG3-Executive-Summary-and-Report_web.pdf

(16)   Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).

(17)   Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 (JO L 76 du 19.3.2018, p. 3).

(1 bis)   https://www.consilium.europa.eu/media/41768/12-euco-final-conclusions-en.pdf

(1 bis)   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1588581905912&uri=CELEX:52020PC0080

(20)  Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 55).

(21)  Règlement délégué (UE) 2016/2072 de la Commission relatif aux activités de vérification et d’accréditation des vérificateurs au titre du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime (JO L 320 du 26.11.2016, p. 5). Règlement délégué (UE) 2016/2071 de la Commission du 22 septembre 2016 modifiant le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les méthodes de surveillance des émissions de dioxyde de carbone et les règles de surveillance des autres informations utiles (JO L 320 du 26.11.2016, p. 1).

(22)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1927 de la Commission du 4 novembre 2016 établissant les modèles des plans de surveillance, des déclarations d’émissions et des documents de conformité au titre du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime (JO L 299 du 5.11.2016, p. 1). Règlement d’exécution (UE) 2016/1928 de la Commission du 4 novembre 2016 sur la détermination de la cargaison transportée par des navires de catégories autres que les navires à passagers, les navires rouliers et les porte-conteneurs, conformément au règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur des transports maritimes (JO L 299 du 5.11.2016, p. 22).

(20)  Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 55).

(21)  Règlement délégué (UE) 2016/2072 de la Commission du 22 septembre 2016 relatif aux activités de vérification et d’accréditation des vérificateurs au titre du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime (JO L 320 du 26.11.2016, p. 5). Règlement délégué (UE) 2016/2071 de la Commission du 22 septembre 2016 modifiant le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les méthodes de surveillance des émissions de dioxyde de carbone et les règles de surveillance des autres informations utiles (JO L 320 du 26.11.2016, p. 1).

(22)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1927 de la Commission du 4 novembre 2016 établissant les modèles des plans de surveillance, des déclarations d’émissions et des documents de conformité au titre du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime (JO L 299 du 5.11.2016, p. 1). Règlement d’exécution (UE) 2016/1928 de la Commission du 4 novembre 2016 sur la détermination de la cargaison transportée par des navires de catégories autres que les navires à passagers, les navires rouliers et les porte-conteneurs, conformément au règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur des transports maritimes (JO L 299 du 5.11.2016, p. 22).

(1 bis)   Directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres (JO L 368 du 17.12.1992, p. 38).

(23)  Accord de Paris (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4).

(24)  Résolution MEPC.278 (70) de l’OMI modifiant l’annexe VI de la convention MARPOL.

(23)  Accord de Paris (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4).

(24)  Résolution MEPC.278 (70) de l’OMI modifiant l’annexe VI de la convention MARPOL.

(25)  Résolution MEPC 282 (70) de l’OMI.

(25)  Résolution MEPC 282 (70) de l’OMI.

(1 bis)   «The impact of international shipping on European air quality and climate forcing» (L’incidence du transport maritime international sur la qualité de l’air et le forçage climatique en Europe), Agence européenne pour l’environnement, rapport technique no 4/2013.


22.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 385/256


P9_TA(2020)0220

Projet de décision du Conseil sur le système des ressources propres de l’Union européenne *

Résolution législative du Parlement européen du 16 septembre 2020 sur le projet de décision du Conseil relative au système des ressources propres de l’Union européenne (10025/2020 — C9-0215/2020 — 2018/0135(CNS))

(Procédure législative spéciale — consultation)

(2021/C 385/30)

Le Parlement européen,

vu le projet du Conseil (10025/2020),

vu l’article 311 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C9-0215/2020),

vu ses résolutions du 14 mars 2018 sur le prochain cadre financier pluriannuel: préparation de la position du Parlement sur le CFP post-2020 (1) et sur la réforme du système des ressources propres de l’Union européenne (2),

vu sa résolution du 30 mai 2018 sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et les ressources propres (3),

vu son rapport intermédiaire du 14 novembre 2018 sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 — Position du Parlement en vue d’un accord (4),

vu sa résolution du 10 octobre 2019 sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et les ressources propres: il est temps de répondre aux attentes des citoyens (5),

vu les déclarations de la Commission et du Conseil du 10 octobre 2019 sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et les ressources propres: il est temps de répondre aux attentes des citoyens,

vu sa résolution du 15 mai 2020 sur le nouveau cadre financier pluriannuel, les ressources propres et le plan de relance (6),

vu la communication de la Commission intitulée «Le budget de l’Union: moteur du plan de relance pour l’Europe» (COM(2020)0442),

vu le rapport final et les recommandations du groupe de haut niveau sur les ressources propres, publiés en décembre 2016 et présentés au Parlement européen et au Conseil en janvier 2017,

vu sa résolution du 23 juillet 2020 sur les conclusions de la réunion extraordinaire du Conseil européen du 17 au 21 juillet 2020 (7),

vu l’article 82 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des budgets (A9-0146/2020),

1.

approuve le projet du Conseil tel qu'amendé;

2.

invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle son projet;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement 1

Projet de décision

Considérant 1 bis (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

(1 bis)

La décision constitue la base juridique permettant à la Commission d’emprunter des fonds sur les marchés de capitaux afin de financer les dépenses effectuées dans le cadre du plan de relance «Next Generation EU». Les coûts liés au principal et aux intérêts sur les remboursements doivent être refinancés par le budget de l’Union dans un délai prédéfini en fonction des échéances des obligations émises et de la stratégie de remboursement de la dette. Ces coûts ne devraient pas entraîner de réduction indue des dépenses liées au programme ou des instruments d’investissement du cadre financier pluriannuel (CFP), ni de forte augmentation des contributions nationales. Par conséquent, et afin d'accroître la crédibilité et la durabilité du plan de remboursement de «Next Generation EU», ces coûts devraient être intégralement couverts par les recettes provenant de véritables nouvelles ressources propres. Les crédits de dépenses qui s’y rapportent devraient être comptabilisés au-delà des plafonds du CFP qui seront prévus par le nouveau règlement sur le CFP.

Amendement 2

Projet de décision

Considérant 1 ter (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

(1 ter)

Tous montants découlant de nouvelles ressources propres et dépassant le seuil nécessaire pour couvrir les obligations de remboursement au cours d’un exercice donné devraient être inscrits au budget de l’Union en tant que recettes générales. Après la fin du plan de remboursement, ces ressources propres devraient continuer à financer le budget de l’Union en tant que recettes générales. L’introduction d’un panier de nouvelles ressources propres devrait garantir un niveau adéquat de financement des dépenses de l’Union dans le CFP tout en atténuant la prédominance des contributions nationales fondées sur le RNB dans le financement du budget annuel de l’Union, ce qui devrait contribuer à ce que le budget de l’Union ne soit plus considéré comme un «jeu à somme nulle» caractérisé par la pratique du «juste retour». Il serait ainsi plus facile de mieux axer les dépenses au niveau de l’Union sur les domaines prioritaires et les biens publics communs s'accompagnant d’importants gains d’efficacité par rapport aux dépenses nationales.

Amendement 3

Projet de décision

Considérant 1 quater (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

(1 quater)

Pour que leurs recettes soient disponibles lorsqu’il sera nécessaire de payer les intérêts et les obligations de remboursement, les nouvelles catégories de ressources propres devraient être mises en place dès 2021. Les nouvelles ressources propres devraient être alignées sur les objectifs stratégiques de l’Union et soutenir le pacte vert pour l’Europe ainsi que le fonctionnement du marché unique et les efforts visant à améliorer l’efficacité du régime d’imposition des sociétés et à renforcer la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Le Parlement européen, dans son rapport intermédiaire CFP / ressources propres de novembre 2018, s’est déjà prononcé en faveur d’une possibilité de panier de nouvelles ressources propres et d’autres recettes présentant ces caractéristiques; ce panier pourrait être élargi à d’autres options.

Amendement 4

Projet de décision

Considérant 5

Projet du Conseil

Amendement

(5)

Le système actuel permettant de déterminer la ressource propre fondée sur la TVA a été critiqué à maintes reprises par la Cour des comptes, le Parlement européen et les États membres pour sa complexité excessive. Le Conseil européen, lors de sa réunion tenue du 17 au 21 juillet 2020, a donc conclu qu'il y avait lieu de simplifier le calcul de cette ressource propre.

(5)

La ressource propre fondée sur la taxe sur la valeur ajoutée constitue une source de recettes bien établie pour le budget de l’Union et devrait continuer à refléter le lien intrinsèque qui existe entre les consommateurs au sein du marché unique et les finances publiques de l’Union. Or, le système actuel permettant de déterminer la ressource propre fondée sur la TVA a été critiqué à maintes reprises par la Cour des comptes, le Parlement européen et les États membres pour sa complexité excessive. Il y a donc lieu de simplifier le calcul de cette ressource propre.

Amendement 5

Projet de décision

Considérant 6

Projet du Conseil

Amendement

(6)

Afin de mieux aligner les instruments de financement de l'Union sur ses priorités politiques, de faire en sorte que le rôle du budget de l'Union soit mieux reflété dans le fonctionnement du marché unique, de mieux soutenir les objectifs des politiques de l'Union et de réduire les contributions des États membres fondées sur le revenu national brut ( RNB) au budget annuel de l'Union, le Conseil européen a décidé, lors de sa réunion tenue du 17 au 21 juillet, que l'Union devrait, au cours des prochaines années, s'employer à réformer le système des ressources propres et introduire de nouvelles ressources propres .

(6)

Afin de financer au moins les coûts du principal et des intérêts des remboursements de l’instrument de l’Union européenne pour la relance, de mieux aligner les instruments de financement de l’Union sur ses priorités politiques, de faire en sorte que le rôle du budget de l’Union soit mieux reflété dans le fonctionnement du marché unique, de mieux soutenir les objectifs des politiques de l’Union , telles que le pacte vert pour l’Europe et la transformation numérique, tout en atténuant la prédominance des contributions des États membres fondées sur le RNB au budget annuel de l’Union, il est nécessaire d’instaurer de nouvelles catégories de ressources propres fondées sur l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés, les recettes nationales provenant du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne et une contribution nationale calculée en fonction du volume des déchets d’emballages en plastique non recyclés afin d’encourager une économie circulaire . En outre, de nouvelles ressources propres fondées sur un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, en totale compatibilité avec les règles de l’OMC, une taxe sur les services numériques et la taxe sur les transactions financières, mises en place de préférence selon un système convenu par tous les États membres, devraient être instaurées à cette fin dès que les conditions juridiques sous-jacentes seront en place. Il convient que la Commission présente dès que possible les propositions législatives nécessaires pour ces nouvelles ressources propres et d’autres ressources propres potentielles, qui soutiennent le pacte vert pour l’Europe ainsi que le fonctionnement du marché unique et les efforts visant à améliorer l’efficacité du régime d’imposition des sociétés. Les nouvelles ressources propres potentielles déjà annoncées par la Commission, comme le prélèvement pour le marché unique, devraient être évaluées plus en profondeur avant d’être présentées au Parlement européen et au Conseil.

Amendement 6

Projet de décision

Considérant 7

Projet du Conseil

Amendement

(7)

Dans un premier temps, une nouvelle catégorie de ressources propres fondée sur une contribution nationale calculée sur la base des déchets d'emballages en plastique non recyclés devrait être établie. Conformément à la stratégie européenne sur les matières plastiques, le budget de l'Union peut contribuer à réduire la pollution due aux déchets d'emballages en plastique. Une ressource propre fondée sur une contribution nationale proportionnelle à la quantité de déchets d'emballages en plastique non recyclés dans chaque État membre constituera une incitation à réduire la consommation de plastiques à usage unique, à favoriser le recyclage et à stimuler l'économie circulaire. Parallèlement, les États membres seront libres de prendre les mesures les mieux adaptées pour atteindre ces objectifs, conformément au principe de subsidiarité. Afin d'éviter un effet excessivement régressif sur les contributions nationales, un mécanisme d'ajustement prévoyant une réduction annuelle forfaitaire devrait être appliqué aux contributions des États membres dont le RNB par habitant en 2017 était inférieur à la moyenne de l'UE. Cette réduction devrait correspondre à 3,8  kg multipliés par la population des États membres concernés en 2017.

(7)

Conformément à la stratégie de l’Union sur les matières plastiques, le budget de l’Union peut contribuer à réduire la pollution due aux déchets d’emballages en plastique et à réaliser les objectifs de recyclage des déchets d’emballages . Une ressource propre fondée sur une contribution nationale proportionnelle à la quantité de déchets d'emballages en plastique non recyclés dans chaque État membre constituera une incitation à réduire la consommation de plastiques à usage unique, à favoriser le recyclage et à stimuler l'économie circulaire. La Commission devrait établir une méthode de calcul rationalisée, ainsi que des mécanismes d’enregistrement et de contrôle efficaces. Parallèlement, les États membres seront libres de prendre les mesures les mieux adaptées pour atteindre ces objectifs, dans le respect du principe de subsidiarité. Étant donné que cette contribution vise à établir une ressource propre fondée sur le principe du pollueur-payeur, elle ne devrait être soumise à aucun mécanisme de correction.

Amendement 7

Projet de décision

Considérant 7 bis (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

(7 bis)

L’Union estime qu’il est prioritaire de réaliser son objectif de réduction des émissions d’au moins 40 % entre 1990 et 2030 conformément à l’engagement qu’elle a pris dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat. Le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE), qui est l’un des principaux instruments mis en place pour atteindre cet objectif, génère des recettes grâce à la mise aux enchères des quotas d’émission. Compte tenu du caractère harmonisé du SEQE, ainsi que des financements de l’Union destinés à encourager les efforts d’atténuation et d’adaptation dans les États membres, il convient d’instaurer une nouvelle ressource propre pour le budget de l’Union dans ce contexte. Cette ressource propre devrait être fondée sur les quotas à mettre aux enchères par les États membres, y compris l’allocation transitoire de quotas à titre gratuit pour le secteur de l’énergie. Afin de tenir compte des dispositions particulières prévues pour certains États membres dans la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil  (1 bis) , les quotas répartis aux fins de la solidarité, de la croissance et des interconnexions, ainsi que les quotas consacrés au Fonds pour l’innovation et au Fonds pour la modernisation ne devraient pas être pris en compte pour la détermination de la contribution aux ressources propres. La ressource propre fondée sur le SEQE devrait également être définie de manière à inclure les éventuelles recettes supplémentaires découlant de l’extension future du champ d’application de la directive SEQE à de nouveaux secteurs ou à de nouvelles régions géographiques, tout en veillant à garantir la compétitivité de l’Union.

Amendement 8

Projet de décision

Considérant 8

Projet du Conseil

Amendement

(8)

Lors de sa réunion tenue du 17 au 21 juillet 2020, le Conseil européen a noté que, à titre de base pour des ressources propres supplémentaires, la Commission présenterait, au cours du premier semestre de 2021, des propositions relatives à un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières et à une redevance numérique en vue de leur introduction au plus tard le 1er janvier 2023. Le Conseil européen a invité la Commission à présenter une proposition révisée relative au système d'échange de quotas d'émission, éventuellement étendu à l'aviation et au transport maritime. Il a conclu que, au cours du cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2021-2027, l'Union s'efforcerait de mettre en place d'autres ressources propres, qui pourraient inclure une taxe sur les transactions financières.

(8)

Les ressources propres supplémentaires nécessaires devraient être instaurées au plus tard en 2028 selon un calendrier juridiquement contraignant défini dans la présente décision, ce qui devrait permettre à la législation sous-jacente d’être adoptée à temps et rendue opérationnelle de manière à ce que les recettes soient disponibles lorsque les frais interviendront. La Commission devrait présenter des propositions législatives à cet effet. Un accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission devrait définir les modalités plus détaillées et les autres dispositions relatives à ce calendrier juridiquement contraignant, comme les dates d’entrée en vigueur ou l’application rétroactive éventuelle de certaines ressources propres nouvelles.

Amendement 9

Projet de décision

Considérant 8 bis (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

(8 bis)

Dans un premier temps, la contribution fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés complétera les ressources propres existantes à partir de janvier 2021. De plus, 30 % des recettes de mise aux enchères du SEQE constitueront des recettes générales pour le budget de l’Union à partir de 2021. Dans un second temps, la Commission présentera les propositions nécessaires pour que la taxe sur les transactions financières puisse servir de base à une ressource propre à partir de 2024. La Commission présentera également des propositions législatives au cours du premier semestre de 2021 afin d’instaurer de nouvelles ressources propres fondées sur le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières et sur une redevance numérique. Les recettes seront disponibles à partir de 2023. Si le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières prend la forme de droits de douane supplémentaires sur les importations, il relèvera de la législation traditionnelle sur les ressources propres et ne nécessitera pas de décision séparée sur les ressources propres. Si le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières prend la forme d’un élargissement du champ d'application du SEQE, il devrait être intégralement couvert par la ressource propre fondée sur le SEQE. Dans un troisième temps et dans le cadre du réexamen/révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel au premier semestre de 2024, la Commission présentera de nouvelles propositions ou procèdera à la refonte de propositions antérieures pour que l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS) puisse servir de base à une ressource propre. Les textes législatifs devraient entrer en vigueur en temps utile pour que les recettes de ces nouvelles ressources propres soient disponibles à partir de 2026. Les ressources propres fondées sur la fiscalité ne s'appliqueront pas à titre rétroactif.

Amendement 10

Projet de décision

Considérant 9

Projet du Conseil

Amendement

(9)

Lors de sa réunion tenue du 17 au 21 juillet 2020, le Conseil européen a conclu que les arrangements relatifs aux ressources propres devraient être guidés par les objectifs généraux de simplicité, de transparence et d'équité, y compris le partage équitable de la charge. Il a en outre conclu que le Danemark, les Pays-Bas, l'Autriche et la Suède, et, dans le cadre du soutien à la relance et à la résilience, également l'Allemagne, devraient bénéficier de réductions forfaitaires de leur contribution annuelle fondée sur le RNB pour la période 2021-2027.

(9)

Les rabais et autres mécanismes de correction devraient être supprimés.

Amendement 11

Projet de décision

Considérant 9 bis (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

(9 bis)

L’Union s’emploiera à instaurer d’autres nouvelles ressources propres supplémentaires éventuelles au cours des prochaines années et avant 2028. Si le Parlement européen ou le Conseil propose une nouvelle ressource propre, la Commission l’évaluera.

Amendement 12

Projet de décision

Considérant 9 ter (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

(9 ter)

En vue des délibérations futures sur les modifications à apporter aux traités et afin de tirer parti de la dynamique de la Conférence sur l’avenir de l’Europe, la légitimité démocratique, la responsabilité et la résilience de l’Union ainsi que l’alignement des recettes du budget de l’Union sur ses grands objectifs stratégiques devraient être renforcés en dotant le Parlement européen de compétences élargies dans le processus décisionnel législatif et en lui confiant un rôle plus actif dans la surveillance de l’application du système de ressources propres ainsi que dans la législation sectorielle qui s’y rapporte.

Amendement 13

Projet de décision

Considérant 10

Projet du Conseil

Amendement

(10)

Les États membres devraient conserver, à titre de frais de perception , 25 % des montants des ressources propres traditionnelles qu'ils ont perçus .

(10)

La retenue, à titre de frais de perception , de 20 % des montants perçus par les États membres en tant que ressources propres traditionnelles constitue une part élevée de ressources propres qui ne sont pas mises à la disposition du budget de l’Union . Les frais de perception que retiennent les États membres sur les ressources propres traditionnelles devraient être ramenés de 20 % à 10 %, leur niveau initial, en vue d’un meilleur alignement du soutien financier consenti en faveur des équipements, du personnel et de l’information dans le domaine douanier sur les coûts et besoins effectifs. Ce pourcentage devrait être le même pour tous les États membres.

Amendement 14

Projet de décision

Considérant 11

Projet du Conseil

Amendement

(11)

En vertu de l'article 311, quatrième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un règlement du Conseil fixant les mesures d'exécution du système de ressources propres de l'Union sera élaboré . Parmi ces mesures devraient figurer des dispositions de nature générale et technique, applicables à  toutes les catégories de ressources propres. Ces mesures devraient comprendre des règles détaillées concernant le calcul et la budgétisation du solde, ainsi que les dispositions et modalités nécessaires pour le contrôle et la surveillance de la perception des ressources propres.

(11)

En vertu de l’article 311, quatrième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il appartient au Conseil de fixer les mesures d’exécution du système de ressources propres de l’Union. Parmi ces mesures devraient figurer des dispositions de nature générale et technique, applicables à  tous les types de ressources propres et à l’égard desquelles un contrôle parlementaire adéquat est particulièrement important . Ces mesures devraient comprendre des règles détaillées visant à déterminer les montants des ressources propres visées à l’article 2, paragraphe 1, devant être mises à disposition, notamment les taux d’appel applicables pour les ressources propres visées à l’article 2, paragraphe 1, points b) à e), les éléments techniques relatifs au revenu national brut, les dispositions et modalités nécessaires pour le contrôle et la surveillance de la perception des ressources propres , y compris les règles en matière de contrôles et de pouvoirs des fonctionnaires et autres agents mandatés par la Commission pour effectuer des contrôles et les obligations applicables en matière d’information . Ces mesures devraient également comprendre des dispositions pratiques visant à informer périodiquement les États membres et le Parlement européen, en tant que branche de l’autorité budgétaire, de l’état des emprunts, de la gestion de la dette et des stratégies connexes de gestion des risques ainsi que du plan de remboursement.

Amendement 15

Projet de décision

Considérant 13

Projet du Conseil

Amendement

(13)

Il convient de conserver une marge suffisante sous les plafonds des ressources propres pour que l'Union puisse couvrir l'ensemble de ses obligations financières et passifs éventuels au cours d'une année donnée. Le montant total des ressources propres attribué au budget de l'Union pour couvrir les crédits annuels de paiement ne devrait pas dépasser 1,40  % de la somme des RNB de tous les États membres. Le montant total des crédits annuels d'engagement ne devrait pas dépasser 1,46  % de la somme des RNB de tous les États membres.

(13)

Afin de conserver une marge suffisante sous les plafonds des ressources propres pour que l’Union puisse couvrir l’ensemble de ses obligations financières et passifs éventuels au cours d’une année donnée , il convient de porter le plafond des ressources propres à un niveau de 1,50  % de la somme des revenus nationaux bruts des États membres aux prix du marché pour les crédits de paiement .

Amendement 16

Projet de décision

Considérant 16 bis (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

(16 bis)

Aux seules fins de couvrir les obligations financières et passifs éventuels supplémentaires découlant de l’habilitation exceptionnelle et temporaire à emprunter des fonds et de garantir la viabilité financière même en période de récession économique, il convient de relever le plafond des crédits de paiement de 0,6  point de pourcentage.

Amendement 17

Projet de décision

Considérant 19

Projet du Conseil

Amendement

(19)

Il convient que soient financés par le budget de l’Union le remboursement de fonds empruntés en vue de fournir un soutien non remboursable, un soutien remboursable au moyen d’instruments financiers ou le provisionnement de garanties budgétaires, ainsi que les intérêts exigibles. Les fonds empruntés qui sont octroyés sous la forme de prêts aux États membres devraient être remboursés par les sommes reçues de la part des États membres bénéficiaires. Les ressources nécessaires doivent être attribuées à l’Union et mises à sa disposition pour lui permettre de couvrir au cours d’une année donnée et en toutes circonstances l’ensemble de ses obligations financières et passifs éventuels découlant de l’habilitation exceptionnelle et temporaire à emprunter, conformément à l’article 310, paragraphe 4, et à l’article 323 du TFUE.

(19)

Il convient que soient financés par les recettes des nouvelles ressources propres inscrites au budget de l’Union le remboursement de fonds empruntés en vue de fournir un soutien non remboursable, un soutien remboursable au moyen d’instruments financiers ou le provisionnement de garanties budgétaires, ainsi que les intérêts exigibles. Les fonds empruntés qui sont octroyés sous la forme de prêts aux États membres devraient être remboursés par les sommes reçues de la part des États membres bénéficiaires. Les ressources nécessaires doivent être attribuées à l’Union et mises à sa disposition pour lui permettre de couvrir au cours d’une année donnée et en toutes circonstances l’ensemble de ses obligations financières et passifs éventuels découlant de l’habilitation exceptionnelle et temporaire à emprunter, conformément à l’article 310, paragraphe 4, et à l’article 323 du TFUE.

Amendement 18

Projet de décision

Considérant 25

Projet du Conseil

Amendement

(25)

La présente décision ne devrait entrer en vigueur que lorsqu'elle aura été approuvée par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, la souveraineté nationale étant ainsi pleinement respectée. Lors de sa réunion tenue du 17 au 21 juillet 2020, le Conseil européen a pris note de l'intention des États membres de procéder à l'approbation de la présente décision dans les meilleurs délais. Compte tenu de la nécessité de donner d'urgence la possibilité de contracter des emprunts en vue de financer les mesures destinées à faire face aux conséquences de la crise de la COVID-19, il convient que la présente décision entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la réception de la dernière notification de l'achèvement des procédures pour l'adoption de la présente décision.

(25)

Afin de permettre d’entamer la procédure de ratification, la présente décision est adoptée par le Conseil après consultation du Parlement européen. Le Parlement européen a fait part de son intention de transmettre rapidement l'avis consultatif juridiquement indispensable pour accélérer la procédure autorisant la Commission à entamer les opérations d’emprunt pour financer l’instrument de l’Union européenne pour la relance. La présente décision ne devrait entrer en vigueur que lorsqu'elle aura été approuvée par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, la souveraineté nationale étant ainsi pleinement respectée , y compris à l’égard des nouvelles catégories de ressources propres . Lors de sa réunion tenue du 17 au 21 juillet 2020, le Conseil européen a pris note de l'intention des États membres de procéder à l'approbation de la présente décision dans les meilleurs délais. Compte tenu de la nécessité de donner d'urgence la possibilité de contracter des emprunts en vue de financer les mesures destinées à faire face aux conséquences de la crise de la COVID-19, il convient que la présente décision entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la réception de la dernière notification de l'achèvement des procédures pour l'adoption de la présente décision.

Amendement 19

Projet de décision

Article 2 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point c

Projet du Conseil

Amendement

c)

de l'application d'un taux d'appel uniforme au poids des déchets d'emballages en plastique non recyclés générés dans chaque État membre. Le taux d'appel est de 0,80  d'EUR par kilogramme . Une réduction forfaitaire annuelle au bénéfice de certains États membres, fixée au quatrième alinéa, s'applique ;

c)

de l’application , à compter du 1er janvier 2021, d’un taux d’appel uniforme au poids des déchets d’emballages en plastique non recyclés ; le taux d’appel effectif ne dépasse pas 2,00  EUR par kilogramme;

Amendement 20

Projet de décision

Article 2 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point c bis (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

c bis)

de l’application, à compter du 1er janvier 2021, d’un taux d’appel uniforme au montant représentant les recettes générées par les quotas à mettre aux enchères visés à l’article 10, paragraphe 2, point a), de la directive 2003/87/CE ainsi que la valeur de marché de l’allocation transitoire de quotas à titre gratuit pour la modernisation du secteur de l’énergie, telle que définie à l’article 10 quater, paragraphe 3, de ladite directive; le taux d’appel effectif ne dépasse pas 50 %; la totalité des revenus supplémentaires générés par un éventuel élargissement futur du champ d’application du système d’échange de quotas d’émission à de nouveaux secteurs et à de nouvelles régions après le 1er janvier 2021;

Amendement 21

Projet de décision

Article 2 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point c ter (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

c ter)

des recettes générées par un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, conformément à la proposition de la Commission […/…], au plus tard le 1er janvier 2023;

Amendement 22

Projet de décision

Article 2 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point c quater (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

c quater)

des recettes générées par la taxe sur les services numériques, dans l’attente de l’adoption et de la mise en œuvre de la directive du Conseil concernant le système commun de taxe sur les services numériques applicable aux produits tirés de la fourniture de certains services numériques (COM(2018)0148) au plus tard le 1er janvier 2023; le taux d’appel effectif ne dépasse pas 100 %;

Amendement 23

Projet de décision

Article 2 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point c quinquies (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

c quinquies)

de l’application, à compter du 1er janvier 2026, d’un taux d’appel uniforme à la part des bénéfices imposables imputés à chaque État membre conformément aux règles de l’Union relatives à l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés; le taux d’appel effectif ne dépasse pas 6 %;

Amendement 24

Projet de décision

Article 2 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point c sexies (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

c sexies)

de l’application, à compter du 1er janvier 2024, d’une taxe sur les transactions financières à percevoir en vertu de la directive (UE) no […/…] du Conseil, avec les taux d’appel applicables, à hauteur d’une part n’excédant pas les taux minimaux définis dans ladite directive; si la taxe sur les transactions financières s'applique temporairement au titre d’une coopération renforcée, cette ressource propre ne concerne pas les États membres qui ne participent pas à la coopération renforcée;

Amendement 25

Projet de décision

Article 2 — paragraphe 2

Projet du Conseil

Amendement

2.    Pour la période 2021-2027, l'Autriche bénéficie d'une réduction brute de sa contribution annuelle fondée sur le RNB s'élevant à 565 millions d'EUR, le Danemark bénéficie d'une réduction brute de sa contribution annuelle fondée sur le RNB s'élevant à 377 millions d'EUR, l'Allemagne bénéficie d'une réduction brute de sa contribution annuelle fondée sur le RNB s'élevant à 3 671  millions d'EUR, les Pays-Bas bénéficient d'une réduction brute de leur contribution annuelle fondée sur le RNB s'élevant à 1 921  millions d'EUR et la Suède bénéficie d'une réduction brute de sa contribution annuelle fondée sur le RNB s'élevant à 1 069  millions d'EUR. Ces montants sont aux prix de 2020 et sont ajustés aux prix courants par l'application du déflateur du produit intérieur brut pour l'Union le plus récent exprimé en euros, tel qu'il est déterminé par la Commission, qui est disponible au moment de l'élaboration du projet de budget. Ces réductions brutes sont financées par l'ensemble des États membres.

2.    Aucun État membre ne doit bénéficier d’un rabais ou d’une correction.

Amendement 26

Projet de décision

Article 2 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

2 bis.     Au plus tard le 1er janvier 2021, le Parlement européen et le Conseil, en étroite coopération avec la Commission, définissent dans un accord institutionnel les modalités détaillées et les autres dispositions nécessaires à l’application d'un calendrier juridiquement contraignant pour l’instauration de nouvelles ressources propres. Les recettes provenant de ces nouvelles ressources propres sont suffisantes pour couvrir au moins le remboursement des coûts d’emprunt induits par la capacité d’emprunt établie en vertu de l’article 3 ter. Les nouvelles ressources propres devraient également garantir un niveau adéquat de financement des dépenses de l’Union dans le CFP tout en atténuant la prédominance des contributions fondées sur le RNB.

La Commission présente des propositions législatives adaptées à cette fin.

La révision à mi-parcours du CFP 2021-2027 sera notamment utilisée pour adapter et, si nécessaire, pour adopter de nouveaux actes législatifs en vue d’atteindre les objectifs fixés dans le présent paragraphe.

Amendement 27

Projet de décision

Article 3 — paragraphe 1

Projet du Conseil

Amendement

1.   Le montant total des ressources propres attribué à l'Union pour couvrir les crédits annuels pour paiements ne dépasse pas 1,40  % de la somme des RNB de tous les États membres.

1.   Le montant total des ressources propres attribué à l’Union pour couvrir les crédits annuels pour paiements ne dépasse pas 1,50  % de la somme des revenus nationaux bruts de tous les États membres.

Amendement 28

Projet de décision

Article 3 — paragraphe 2

Projet du Conseil

Amendement

2.     Le montant total des crédits annuels pour engagements inscrit au budget de l'Union ne dépasse pas 1,46  % de la somme des RNB de tous les États membres.

supprimé

Amendement 29

Projet de décision

Article 3 — paragraphe 3

Projet du Conseil

Amendement

3.     Une relation ordonnée est maintenue entre crédits pour engagements et crédits pour paiements afin de garantir leur compatibilité et de permettre le respect du plafond fixé au paragraphe 1 pour les années suivantes.

supprimé

Amendement 30

Projet de décision

Article 3 — paragraphe 4

Projet du Conseil

Amendement

4.     Lorsque des modifications apportées au règlement (UE) no 549/2013 entraînent des changements substantiels dans le niveau du RNB, la Commission recalcule les plafonds fixés aux paragraphes 1 et 2 temporairement relevés conformément à l'article 3 quater sur la base de la formule suivante:

supprimé

RNBt-2 + RNBt-1 + RNBt SEC actuel

x % (y %) *_________________

RNBt-2 + RNBt-1 + RNBt SEC modifié

 

Dans cette formule, «t» est la dernière année complète pour laquelle les données définies par le règlement (UE) no 2019/516  (5) sont disponibles, «x» est le plafond des ressources propres pour les crédits de paiement et «y» est le plafond des ressources propres pour les crédits d'engagement.

 

Dans cette formule, «SEC» est le système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union.

 

Amendement 31

Projet de décision

Article 3 ter — paragraphe 2 — alinéa 1

Projet du Conseil

Amendement

Le remboursement du principal en ce qui concerne les fonds utilisés pour les dépenses visées au paragraphe 1, point b), ainsi que les intérêts exigibles correspondants, sont à la charge du budget général de l'Union. Les engagements budgétaires peuvent être fractionnés en tranches annuelles sur plusieurs exercices, conformément à l'article 112, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil  (6) .

Le remboursement du capital en ce qui concerne les fonds utilisés pour les dépenses visées au paragraphe 1, point b), ainsi que les intérêts exigibles correspondants, sont imputés aux recettes des nouvelles ressources propres inscrites au budget général de l’Union. Les engagements budgétaires peuvent être fractionnés en tranches annuelles sur plusieurs exercices, conformément à l’article 112, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

Amendement 32

Projet de décision

Article 5

Projet du Conseil

Amendement

Article 5

supprimé

Report de l'excédent

 

L’excédent éventuel des recettes de l’Union sur l’ensemble des dépenses effectives au cours d’un exercice est reporté à l’exercice suivant.

 

Amendement 33

Projet de décision

Article 6 — paragraphe 2

Projet du Conseil

Amendement

2.   Les États membres retiennent, à titre de frais de perception, 25 % des montants visés à l’article 2, paragraphe 1, point a).

2.   Les États membres retiennent, à titre de compensation des frais de perception, 10 % des montants visés à l’article 2, paragraphe 1, point a).

Amendement 34

Projet de décision

Article 7 — alinéa 1 — point b bis (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

b bis)

le traitement budgétaire des recettes provenant des amendes infligées dans le cadre des affaires de concurrence et des procédures d’infraction;

Amendement 35

Projet de décision

Article 7 — alinéa 1 — point b ter (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

b ter)

les règles visant à déterminer les montants des ressources propres visées à l’article 2, paragraphe 1, points a) à c sexies), devant être mises à disposition, notamment les taux d’appel applicables pour lesdites ressources propres, dans les limites fixées dans ces points, ainsi que le calcul du taux applicable de la ressource propre fondée sur le revenu national brut;

Amendement 36

Projet de décision

Article 7 — alinéa 1 — point b quater (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

b quater)

le revenu national brut de référence, les dispositions relatives à l’adaptation du revenu national brut et celles relatives au nouveau calcul des plafonds des crédits pour paiements et des crédits pour engagements en cas de modifications substantielles apportées au revenu national brut, aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 1;


(1)  JO C 162 du 10.5.2019, p. 51.

(2)  JO C 162 du 10.5.2019, p. 71.

(3)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0226.

(4)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0449.

(5)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0032.

(6)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0124.

(7)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0206.

(1 bis)   Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(5)   Règlement (UE) 2019/516 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à l'harmonisation du revenu national brut aux prix du marché, et abrogeant la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil (règlement RNB) (JO L 91 du 29.3.2019, p. 19).

(6)   Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


Jeudi, 17 septembre 2020

22.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 385/275


P9_TA(2020)0222

Réception par type des véhicules à moteur (émissions en conditions de conduite réelles) ***I

Amendements du Parlement européen, adoptés le 17 septembre 2020, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 715/2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (COM(2019)0208 — C9-0009/2019 — 2019/0101(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 385/31)

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)

Le règlement (CE) no 715/2007 dispose que les nouveaux véhicules légers doivent respecter certaines valeurs limites d’émissions (normes Euro 5 et Euro 6) et établit des prescriptions supplémentaires concernant l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules. Les dispositions techniques spécifiques nécessaires pour mettre en œuvre ce règlement ont été établies dans le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission (4) et, ultérieurement, dans le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission (5).

(2)

Le règlement (CE) no 715/2007 dispose que les nouveaux véhicules légers doivent respecter certaines valeurs limites d’émissions (normes Euro 5 et Euro 6) et établit des prescriptions supplémentaires concernant l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules , lesquelles ont été modifiées et consolidées par le règlement (UE) 2018/858  (3 bis) , qui s’applique à partir du 1er septembre 2020 . Les dispositions techniques spécifiques nécessaires pour mettre en œuvre le règlement (CE) no 715/2017 ont été établies dans le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission (4) et, ultérieurement, dans le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission (5).

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)

Les prescriptions concernant les émissions pour la réception par type des véhicules à moteur ont été progressivement et sensiblement durcies par l’introduction et la révision ultérieure des normes Euro. Si, d’une manière générale, les véhicules sont parvenus à réduire considérablement les émissions de polluants réglementés, tel n’a pas été le cas pour les émissions de NOx provenant de moteurs diesel ou de particules pour les moteurs essence à injection directe, en particulier dans les véhicules légers. Il est donc nécessaire de prendre des mesures pour corriger cette situation.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis)

Le rapport sur la qualité de l’air de 2019  (1 bis) publié par l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) estime qu’en 2016, l’exposition à long terme à la pollution atmosphérique a été responsable de plus de 506 000 décès prématurés dans l’EU-28. Le rapport confirme également que le transport routier reste la principale source d’émissions de NOx dans l’EU-28 en 2017, avec une part d’environ 40 % des émissions totales de NOx de l’Union, et que près de 80 % des émissions totales de NOx du transport routier sont générées par des véhicules à moteur diesel;

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 ter)

L’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules pour les opérateurs indépendants est essentiel pour rétablir la confiance des consommateurs.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 quater)

Les violations récentes du cadre juridique existant par les constructeurs, y compris les violations de leurs obligations légales en vertu du règlement (CE) no 715/2007, ont démontré la faiblesse des mécanismes de contrôle et d’exécution. Les consommateurs n’ont pas été indemnisés de manière satisfaisante, car même dans les cas où une indemnisation a été accordée, les véhicules n’ont que rarement été mis en conformité avec les normes Euro 5 et Euro 6. Étant donné que le nombre de plus en plus important d’interdictions de circuler en véhicule diesel dans les villes européennes affecte la vie quotidienne des citoyens, des mesures de compensation adéquates consisteraient à équiper les véhicules non conformes de la technologie adaptée de traitement des gaz d’échappement («modification du matériel») ou, dans le cas où le consommateur souhaite échanger un véhicule acheté contre un modèle plus propre, à offrir des primes de conversion.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)

En conséquence, la Commission a mis au point une nouvelle méthode d’essai des émissions des véhicules en conditions de conduite réelles, à savoir la procédure d’essai RDE. Celle-ci a été introduite par les règlements (UE) 2016/427 (6) et (UE) 2016/646 (7) de la Commission, ultérieurement reprise dans le règlement (UE) 2017/1151 et améliorée par le règlement (UE) 2017/1154 de la Commission (8).

(5)

En conséquence, la Commission a mis au point une nouvelle méthode d’essai des émissions des véhicules en conditions de conduite réelles, à savoir la procédure d’essai RDE. Celle-ci a été introduite par les règlements (UE) 2016/427 (6) et (UE) 2016/646 (7) de la Commission, ultérieurement reprise dans le règlement (UE) 2017/1151 et améliorée par les règlements (UE) 2017/1154 (8) et (UE) 2018/1832  (8 bis) de la Commission.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)

Le règlement (UE) 2016/646 (9) a introduit les dates d’application de la procédure d’essai RDE, ainsi que les critères de conformité pour l’essai RDE. À cette fin, des facteurs de conformité spécifiques aux polluants ont été utilisés pour tenir compte des incertitudes statistiques et techniques des mesures effectuées au moyen de systèmes portables de mesure des émissions (PEMS).

(6)

Le règlement (UE) 2016/646 (9) a introduit les dates d’application de la procédure d’essai RDE, ainsi que les critères de conformité pour l’essai RDE. Les dates d’application pour les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires légers ont été déterminées selon une séquence annuelle afin de garantir que les constructeurs établissent une planification en temps opportun pour chaque groupe de véhicules. À cette fin, des facteurs de conformité spécifiques aux polluants ont été introduits pour tenir compte des incertitudes statistiques et techniques des mesures effectuées au moyen de systèmes portables de mesure des émissions (PEMS)

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)

Selon le rapport de l’AEE de 2016, l’écart entre les émissions en situation réelle et les émissions en laboratoire s’expliquait principalement par trois facteurs: une procédure d’essai obsolète, une latitude trop importante dans la procédure et des facteurs en situation d’utilisation qui dépendent du conducteur. Une étude est nécessaire afin d’établir la marge due au style de conduite et à la température extérieure. Il convient d’établir une distinction claire entre le facteur de conformité, la marge liée au dispositif et la marge du facteur d’utilisation, qui dépend du conducteur et de la température.

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)

Le 13 décembre 2018, le Tribunal a rendu un arrêt dans les affaires jointes T-339/16, T-352/16 et T-391/1622 concernant une action en annulation du règlement (UE) 2016/646. Le Tribunal a annulé la partie du règlement (UE) 2016/646 qui établissait les facteurs de conformité utilisés pour évaluer la conformité des résultats d’essais RDE avec les limites d’émissions fixées dans le règlement (CE) no 715/2007. Le Tribunal a estimé que seul le législateur pouvait introduire ces facteurs de conformité car ils touchaient à un élément essentiel du règlement (CE) no 715/2007.

(7)

Le 13 décembre 2018, le Tribunal a rendu un arrêt dans les affaires jointes T-339/16, T-352/16 et T-391/1622 concernant une action en annulation du règlement (UE) 2016/646. Le Tribunal a annulé la partie du règlement (UE) 2016/646 qui établissait les facteurs de conformité utilisés pour évaluer la conformité des résultats d’essais RDE avec les limites d’émissions fixées dans le règlement (CE) no 715/2007. Le Tribunal a estimé que seul le législateur pouvait introduire ces facteurs de conformité car ils touchaient à un élément essentiel du règlement (CE) no 715/2007 et que «cela conduit de facto à modifier les limites d’émissions d’oxydes d’azote fixées pour la norme Euro 6 […] pour les essais RDE, alors que ces limites doivent s’y appliquer» .

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)

Le Tribunal n’a pas remis en cause la justification technique des facteurs de conformité . Par conséquent , et étant donné qu’au stade actuel de l’évolution technologique, il subsiste un écart entre les émissions mesurées en conduite réelle et celles mesurées en laboratoire, il convient d’introduire les facteurs de conformité dans le règlement (CE) no 715/2007.

(8)

Le Tribunal a douté «du bien-fondé de l’invocation, par la Commission, de possibles erreurs de nature statistique», notamment en ce qui concerne le facteur de conformité temporaire de 2,1 , déclarant que «des incertitudes statistiques […] se corrigent par un travail sur la représentativité de l’échantillon ou de l’expérience [.. . ] ou par le nombre d’expériences […] effectuées». En ce qui concerne l’introduction d'une marge d’incertitude technique, le Tribunal a affirmé «qu’il ne peut être déterminé à l’issue d’un essai RDE si le véhicule objet de l’essai respecte ou non ces limites, ou même les approche». Tout équipement de mesure possède une marge d’incertitude technique et il a été constaté que les équipements PEMS, compte tenu de leurs conditions d’utilisation variables, avaient une marge d’erreur légèrement plus importante que les équipements de laboratoire non mobiles, laquelle peut entraîner tant une surestimation qu’une sous-estimation des émissions. Étant donné qu’au stade actuel de l’évolution technologique, il subsiste un écart entre les émissions mesurées en conduite réelle et celles mesurées en laboratoire, il convient d’introduire temporairement des facteurs de conformité dans le règlement (CE) no 715/2007.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis)

La résolution du Parlement européen du 28 mars 2019 relative aux développements récents du scandale du «dieselgate» a salué l’arrêt du Tribunal et demandé explicitement à la Commission de ne pas introduire de nouveau facteur de conformité afin que les normes Euro 6 ne soient pas édulcorées davantage et qu’elles soient au contraire respectées dans des conditions normales d’utilisation, comme le prévoyait initialement le règlement (CE) no 715/2007.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)

Afin de permettre aux constructeurs de respecter les limites d’émissions Euro 6 dans le cadre de la procédure d’essai RDE, il convient d’introduire les critères de conformité pour l’essai RDE en deux étapes. Lors de la première étape, à la demande du constructeur, un facteur de conformité temporaire devrait s’appliquer, tandis que, dans une deuxième étape, seul le facteur de conformité final devrait être utilisé. La Commission devrait réexaminer les facteurs de conformité finaux en fonction du progrès technique.

(9)

Afin de permettre aux constructeurs de respecter les limites d’émissions Euro 6 dans le cadre de la procédure d’essai RDE, il convient d’introduire les critères de conformité pour l’essai RDE en deux étapes. Lors de la première étape, à la demande du constructeur, un facteur de conformité temporaire devrait s’appliquer, tandis que, dans une deuxième étape, seul le facteur de conformité final devrait être utilisé. Le facteur de conformité définitif devrait s’appliquer pendant une période de transition et être assorti d'une marge correspondant à l’incertitude de mesure supplémentaire liée à l'introduction des PEMS. La Commission devrait examiner continuellement ce facteur de conformité au regard du progrès technique et le corriger à la baisse tous les ans en s’appuyant sur des données scientifiques, l’amélioration de la précision de la procédure de mesure et l’amélioration technique du PEMS. Le facteur devrait être progressivement réduit jusqu’à cesser de s’appliquer, d’ici le 30 septembre 2022 .

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis)

La Commission devrait établir, d’ici juin 2021 au plus tard, des exigences plus strictes concernant les équipements de mesure PEMS pouvant être utilisés pour les essais RDE. Les normes établies devraient, dans la mesure du possible, tenir compte des éléments de normalisation pertinents élaborés par le CEN sur la base des meilleurs équipements PEMS disponibles.

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 ter)

Il importe de souligner que si la présente proposition porte sur le facteur de conformité, la question des normes relatives aux limites d’émission devra être traitée dans le cadre de la proposition post-Euro 6 à venir. Afin de progresser rapidement sur la voie de l’adoption des futures valeurs limites d’émission (post-Euro 6) et de l’amélioration de la qualité de l’air pour les citoyens de l’Union, il est essentiel que la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative à cet effet, dès que possible et au plus tard en juin 2021, comme elle l’a annoncé dans sa communication du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», dans laquelle elle insiste sur la nécessité de passer à une mobilité durable et intelligente et de garantir une trajectoire claire vers une mobilité à zéro émission. Il convient de n’appliquer aucun facteur de conformité dans la mise en œuvre des normes post-Euro 6.

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 9 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 quater)

Afin d’encourager les constructeurs à adopter une démarche volontariste en faveur de l’environnement, il convient que les innovations technologiques destinées à absorber le NOx soient testées, quantifiées et prises en compte dans la révision ultérieure des normes Euro.

Amendement 16

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)

Le traité de Lisbonne a introduit la possibilité pour le législateur de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif. Les mesures qui peuvent être couvertes par des délégations de pouvoirs visées à l’article 290, paragraphe 1, du TFUE correspondent, en principe, à celles couvertes par la procédure de réglementation avec contrôle établie par l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil (11). Il convient, par conséquent, d’adapter à l’article 290 du TFUE les dispositions du règlement (CE) no 715/2007 qui prévoient le recours à la procédure de réglementation avec contrôle.

(10)

Le traité de Lisbonne a introduit la possibilité pour le législateur de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif. Les mesures qui peuvent être couvertes par des délégations de pouvoirs visées à l’article 290, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne correspondent, en principe, à celles couvertes par la procédure de réglementation avec contrôle établie par l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil (11). Il convient, par conséquent, d’adapter à l’article 290 du TFUE les dispositions du règlement (CE) no 715/2007 qui prévoient le recours à la procédure de réglementation avec contrôle.

Amendement 17

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)

Afin de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de qualité de l’air et de réduire les émissions des véhicules, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les modalités des procédures, essais et prescriptions spécifiques pour la réception par type. La délégation aurait notamment pour objet: de compléter le règlement (CE) no 715/2007 par de telles modalités révisées ainsi que par les cycles d’essai utilisés pour mesurer les émissions; d’établir les prescriptions nécessaires à l’application de l’interdiction d’utiliser des dispositifs d’invalidation qui réduisent l’efficacité des systèmes de contrôle des émissions; de prendre les mesures nécessaires à l’application de l’obligation faite au constructeur de fournir un accès sans restriction et dans un format normalisé aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules; d’adopter une procédure de mesure révisée pour les particules. La délégation devrait, en outre, inclure la modification du règlement (CE) no 715/2007 afin de réviser à la baisse les facteurs de conformité finaux pour tenir compte des progrès techniques des PEMS, de ré-étalonner les valeurs limites basées sur la masse de particules et d’introduire des valeurs limites basées sur le nombre de particules. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril  2016 . En particulier, pour garantir leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient systématiquement avoir accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(11)

Afin de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de qualité de l’air et de réduire les émissions des véhicules, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE en ce qui concerne les modalités des procédures, essais et prescriptions spécifiques pour la réception par type. La délégation aurait notamment pour objet: de compléter le règlement (CE) no 715/2007 par de telles modalités révisées ainsi que par les cycles d’essai utilisés pour mesurer les émissions; d’établir les prescriptions nécessaires à l’application de l’interdiction d’utiliser des dispositifs d’invalidation qui réduisent l’efficacité des systèmes de contrôle des émissions; et d’adopter une procédure de mesure révisée pour les particules. Nonobstant le court laps de temps entre l’entrée en vigueur du présent règlement et l’abrogation des dispositions relatives aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules par le règlement (UE) 2018/858, afin de garantir la sécurité juridique et de garantir que toutes les options sont à la disposition du législateur, la délégation devrait également inclure les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’obligation incombant au constructeur de fournir un accès sans restriction et dans un format normalisé aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules. La délégation devrait, en outre, inclure la modification du règlement (CE) no 715/2007 afin de réviser à la baisse les facteurs de conformité pour tenir compte de l’amélioration de la qualité de la procédure de mesure ou des progrès techniques des PEMS, de ré-étalonner les valeurs limites basées sur la masse de particules et d’introduire des valeurs limites basées sur le nombre de particules. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (1 bis). En particulier, pour garantir leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Amendement 18

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 3 — sous-point a

Règlement (CE) no 715/2007 est modifié comme suit:

Article 4 — paragraphe 1 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces obligations comprennent le respect des limites d’émissions définies dans l’annexe I. Afin de déterminer le respect des limites d’émissions Euro 6 indiquées dans le tableau 2 de l’annexe I, les valeurs d’émissions déterminées au cours d’un essai valide de mesure des émissions en conditions de conduite réelles (RDE) sont divisées par le facteur de conformité applicable indiqué dans le tableau 2a de l’annexe I. Le résultat doit rester en dessous des limites d’émissions Euro 6 indiquées dans le tableau 2 de ladite annexe.

Ces obligations comprennent le respect des limites d’émissions définies dans l’annexe I. Afin de déterminer le respect des limites d’émissions Euro 6 indiquées dans le tableau 2 de l’annexe I, les valeurs d’émissions déterminées au cours d’un essai valide de mesure des émissions en conditions de conduite réelles (RDE) sont divisées par le facteur de conformité applicable indiqué dans le tableau 2a de l’annexe I. Le résultat doit rester en dessous des limites d’émissions Euro 6 indiquées dans le tableau 2 de ladite annexe. Le facteur de conformité est annuellement révisé à la baisse sur la base des évaluations réalisées par le JRC. Il cesse de s’appliquer au 30 septembre 2022.

Amendement 19

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 4 — sous-point a

Règlement (CE) no 715/2007

Article 5 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Le constructeur équipe les véhicules de telle sorte que les composants susceptibles d’exercer un effet sur les émissions sont conçus, construits et montés de manière à permettre aux véhicules, en utilisation normale, de se conformer au présent règlement.;

1.   Le constructeur équipe les véhicules de telle sorte que les composants susceptibles d’exercer un effet sur les émissions sont conçus, construits et montés de manière à permettre aux véhicules, en utilisation normale, de se conformer au présent règlement. Le constructeur garantit également la fiabilité des dispositifs de maîtrise de la pollution et s’efforce de réduire le risque de vol ou de dégradation desdits dispositifs.

Amendement 20

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 6

Règlement (CE) no 715/2007

Article 8 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis afin de compléter les articles 6 et 7. Il s’agit notamment de la définition et de la mise à jour des spécifications techniques relatives aux modalités de communication des informations sur les systèmes de diagnostic embarqués et la réparation et l’entretien des véhicules, une attention particulière étant accordée aux besoins spécifiques des PME.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis afin de compléter les articles 6 et 7. Il s’agit notamment de la définition et de la mise à jour des spécifications techniques relatives aux modalités de communication des informations sur les systèmes de diagnostic embarqués et la réparation et l’entretien des véhicules, une attention particulière étant accordée aux besoins spécifiques des PME , des micro-entreprises et des opérateurs indépendants .

Amendement 21

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 7 — sous-point b

Règlement (CE) no 715/2007

Article 10 — paragraphe 4 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le respect des valeurs limites Euro 6 est déterminé, au cours d’un essai RDE valable, en prenant en compte le facteur de conformité spécifique au polluant indiqué dans le tableau 2a de l’annexe I, conformément au deuxième alinéa de l’article 4, paragraphe 1.

Le respect des valeurs limites Euro 6 est déterminé, au cours d’un essai RDE valable, en prenant en compte le facteur de conformité spécifique au polluant indiqué dans le tableau 2a de l’annexe I, conformément au deuxième alinéa de l’article 4, paragraphe 1. Le facteur de conformité est annuellement révisé à la baisse sur la base des évaluations réalisées par le JRC. Il cesse de s’appliquer au 30 septembre 2022.

Amendement 22

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 7 — sous-point b

Règlement (CE) no 715/2007

Article 10 — paragraphe 5 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le respect des valeurs limites Euro 6 est déterminé, au cours d’un essai RDE valable, en prenant en compte le facteur de conformité spécifique au polluant indiqué dans le tableau 2a de l’annexe I, conformément au deuxième alinéa de l’article 4, paragraphe 1.

Le respect des valeurs limites Euro 6 est déterminé, au cours d’un essai RDE valable, en prenant en compte le facteur de conformité spécifique au polluant indiqué dans le tableau 2a de l’annexe I, conformément au deuxième alinéa de l’article 4, paragraphe 1. Le facteur de conformité est annuellement révisé à la baisse sur la base des évaluations réalisées par le JRC. Il cesse de s’appliquer au 30 septembre 2022.

Amendement 23

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 10

Règlement (CE) no 715/2007

Article 14 — paragraphe 3 et paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis:

3.    La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 14 bis , le 1er juin 2021 au plus tard, pour compléter le présent règlement afin d’adapter les procédures, les essais et les prescriptions, ainsi que les cycles d’essai utilisés pour mesurer les émissions de sorte à refléter correctement les émissions en conditions de conduite réelles dans des conditions normales d’utilisation, notamment la température et les conditions limites, d’atténuer la variation de la valeur de référence et de régler le problème des pics nocifs d’émission de particules résultant du nettoyage des filtres, en tenant compte de tous les éléments de normalisation élaborés par le CEN et en s’appuyant sur les meilleurs équipements disponibles;

a)

pour compléter le présent règlement afin d’adapter les procédures, les essais et les prescriptions, ainsi que les cycles d’essai utilisés pour mesurer les émissions de sorte à refléter correctement les émissions en conditions de conduite réelles;

 

b)

pour modifier le présent règlement afin d’adapter au progrès technique les facteurs de conformité finaux spécifiques aux polluants indiqués dans le tableau 2a de l’annexe I.;

 

 

3 bis.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis afin de modifier le présent règlement en vue de son adaptation au progrès technique et de la révision à la baisse des facteurs de conformité spécifiques aux polluants indiqués dans le tableau 2a de l’annexe I.

Amendement 24

Proposition de règlement

Annexe — alinéa 1

Règlement (CE) no 715/2007

Annexe I — tableau 2a — ligne 2

Texte proposé par la Commission

CF pollutant-final  (2)

1,43

1,5

Amendement

CF pollutant-final  (2)

1 + marge (marge = 0,32  (*1) )

1 + marge (marge = 0,5  (*1) )


(1)  La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0139/2020).

(4)  Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1).

(3 bis)   Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1).

(1 bis)   Rapport de l’AEE intitulé «Qualité de l’air en Europe — rapport 2019».

(6)  Règlement (UE) 2016/427 de la Commission du 10 mars 2016 portant modification du règlement (CE) no 692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6), JO L 82 du 31.3.2016, p. 1.

(7)  Règlement (UE) 2016/646 de la Commission du 20 avril 2016 portant modification du règlement (CE) no 692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6) (JO L 109 du 26.4.2016, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2017/1154 de la Commission du 7 juin 2017 modifiant le règlement (UE) 2017/1151 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008, ainsi que la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les émissions en conditions de conduite réelles des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6), JO L 175 du 7.7.2017, p. 708.

(6)  Règlement (UE) 2016/427 de la Commission du 10 mars 2016 portant modification du règlement (CE) no 692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6), JO L 82 du 31.3.2016, p. 1.

(7)  Règlement (UE) 2016/646 de la Commission du 20 avril 2016 portant modification du règlement (CE) no 692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6) (JO L 109 du 26.4.2016, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2017/1154 de la Commission du 7 juin 2017 modifiant le règlement (UE) 2017/1151 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008, ainsi que la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les émissions en conditions de conduite réelles des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6), JO L 175 du 7.7.2017, p. 708.

(8 bis)   Règlement (UE) 2018/1832 de la Commission du 5 novembre 2018 modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission aux fins d’améliorer les essais et procédures de réception par type au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers, y compris les essais et procédures ayant trait à la conformité en service et aux émissions en conditions de conduite réelles, et d’introduire des dispositifs de surveillance de la consommation de carburant et d’énergie électrique (JO L 301 du 27.11.2018, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2016/646 de la Commission du 20 avril 2016 portant modification du règlement (CE) no 692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6) (JO L 109 du 26.4.2016, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2016/646 de la Commission du 20 avril 2016 portant modification du règlement (CE) no 692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6) (JO L 109 du 26.4.2016, p. 1).

(11)  Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(11)  Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(1 bis)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(2)  CF pollutant-final est le facteur de conformité utilisé pour déterminer le respect des limites d’émissions Euro 6 en tenant compte des incertitudes techniques liées à l’utilisation des systèmes portables de mesure des émissions (PEMS).

(*1)   À réviser à la baisse annuellement, au moins, sur la base des évaluations réalisées régulièrement par le Centre commun de recherche.

(2)  CF pollutant-final est le facteur de conformité utilisé pendant une période transitoire pour déterminer le respect des limites d’émissions Euro 6 en tenant compte des incertitudes techniques de mesure supplémentaires liées à l’ introduction des systèmes portables de mesure des émissions (PEMS). Il s’exprime sous la forme: 1 + une marge d’incertitude de mesure. D’ici le 30 septembre 2022, cette marge sera nulle et le facteur de conformité cessera de s’appliquer .


22.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 385/289


P9_TA(2020)0223

Fonds pour une transition juste ***I

Amendements du Parlement européen, adoptés le 17 septembre 2020, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds pour une transition juste (COM(2020)0022 — C9-0007/2020 — 2020/0006(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 385/32)

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)

Le cadre réglementaire régissant la politique de cohésion de l’Union pour la période 2021-2027, dans le contexte du prochain cadre financier pluriannuel, contribue à la réalisation des engagements de l’Union visant à mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies en concentrant le financement de l’Union sur des objectifs écologiques. Le présent règlement met en œuvre l’une des priorités énoncées dans la communication relative au pacte vert pour l’Europe (le «pacte vert pour l’Europe») (11) et s’inscrit dans le cadre du plan d’investissement pour une Europe durable (12), qui prévoit un financement spécifique au titre du mécanisme pour une transition juste, dans le contexte de la politique de cohésion, afin de faire face aux coûts économiques et sociaux de la transition vers une économie circulaire et neutre pour le climat, dans laquelle les émissions de gaz à effet de serre résiduelles sont compensées par des absorptions équivalentes.

(1)

Le cadre réglementaire régissant la politique de cohésion de l’Union pour la période 2021-2027, dans le contexte du prochain cadre financier pluriannuel, contribue à la réalisation des engagements de l’Union visant à mettre en œuvre l’accord de Paris , limitant l’augmentation de la température mondiale à moins de 1,5  oC, les objectifs de développement durable des Nations unies et le socle européen des droits sociaux, en concentrant le financement de l’Union sur des objectifs écologiques. Le présent règlement met en œuvre l’une des priorités énoncées dans la communication relative au pacte vert pour l’Europe (le «pacte vert pour l’Europe») (11) et s’inscrit dans le cadre du plan d’investissement pour une Europe durable (12), qui prévoit un financement spécifique au titre du mécanisme pour une transition juste, dans le contexte de la politique de cohésion, afin de faire face aux coûts économiques, sociaux et environnementaux de la transition vers une économie circulaire et neutre pour le climat, dans laquelle les émissions de gaz à effet de serre résiduelles sont compensées par des absorptions équivalentes , en tenant compte des conséquences de la pandémie de COVID-19 .

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)

La transition vers une économie circulaire et neutre pour le climat constitue l’un des principaux objectifs stratégiques de l’Union. Le 12 décembre 2019, le Conseil européen a approuvé l’objectif de parvenir à une Union neutre pour le climat d’ici à 2050, conformément aux objectifs de l’accord de Paris. Si la lutte contre le changement climatique et la dégradation de l’environnement profitera à tous à long terme et présente des possibilités à saisir et des défis à relever pour tous à moyen terme, les régions et les États membres ne partent pas tous du même point pour amorcer leur transition et n’ont pas tous la même capacité de réaction. Certains sont plus avancés que d’autres, et la transition entraîne des effets sociaux et économiques plus importants pour les régions qui dépendent fortement des combustibles fossiles (notamment charbon, lignite, tourbe et schiste bitumineux) ou des industries à forte intensité de gaz à effet de serre. Une telle situation crée non seulement le risque d’une transition à vitesse variable dans l’Union en matière d’action pour le climat, mais aussi celui de disparités croissantes entre les régions, au détriment des objectifs de cohésion sociale, économique et territoriale.

(2)

La transition vers une économie circulaire et neutre pour le climat constitue l’un des principaux objectifs stratégiques de l’Union. Le 12 décembre 2019, le Conseil européen a approuvé l’objectif de parvenir à une Union neutre pour le climat d’ici à 2050, conformément aux objectifs de l’accord de Paris. Si la lutte contre le changement climatique et la dégradation de l’environnement profitera à tous à long terme et présente des possibilités à saisir et des défis à relever pour tous à moyen terme, les régions et les États membres ne partent pas tous du même point pour amorcer leur transition et n’ont pas tous la même capacité de réaction. Certains sont plus avancés que d’autres, et la transition entraîne des effets sociaux, économiques et environnementaux plus importants pour les régions qui dépendent fortement des combustibles fossiles (notamment charbon, lignite, tourbe à des fins énergétiques et schiste bitumineux) ou des industries à forte intensité de gaz à effet de serre. Une telle situation crée non seulement le risque d’une transition à vitesse variable dans l’Union en matière d’action pour le climat, mais aussi celui de disparités croissantes entre les régions , en particulier pour les régions ultrapériphériques, les régions isolées, insulaires et géographiquement défavorisées, ainsi que les régions confrontées au dépeuplement , au détriment des objectifs de cohésion sociale, économique et territoriale.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)

Pour être une réussite, la transition doit être juste et socialement acceptable pour tous. Par conséquent, tant l’Union que les États membres doivent tenir compte dès le départ de ses implications économiques et sociales et déployer tous les instruments possibles pour en atténuer les conséquences défavorables. Le budget de l’Union a un rôle important à jouer à cet égard.

(3)

Pour être une réussite, la transition doit être juste , inclusive et socialement acceptable pour tous. Par conséquent, l’Union, les États membres et leurs régions doivent tenir compte dès le départ de ses implications économiques, sociales et environnementales, et déployer tous les instruments possibles pour en atténuer les conséquences défavorables. Le budget de l’Union a un rôle important à jouer à cet égard pour faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte .

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)

Comme l’indiquent le pacte vert pour l’Europe et le plan d’investissement pour une Europe durable, un mécanisme pour une transition juste devrait compléter les autres mesures au titre du prochain cadre financier pluriannuel pour la période allant de 2021 à 2027. Il devrait contribuer à traiter les conséquences sociales et économiques de la transition vers la neutralité climatique de l’Union en réunissant les dépenses budgétaires de l’Union consacrées aux objectifs climatiques et sociaux au niveau régional.

(4)

Comme l’indiquent le pacte vert pour l’Europe et le plan d’investissement pour une Europe durable, un mécanisme pour une transition juste devrait compléter les autres mesures au titre du prochain cadre financier pluriannuel pour la période allant de 2021 à 2027. Il devrait contribuer à traiter les conséquences sociales, économiques et environnementales, en particulier pour les travailleurs concernés par le processus de transition vers la neutralité climatique de l’Union d’ici à 2050, en réunissant les dépenses budgétaires de l’Union consacrées aux objectifs climatiques et sociaux au niveau régional , favorisant ainsi une économie durable, des emplois verts et la santé publique .

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)

Le présent règlement établit le Fonds pour une transition juste (FTJ), qui est l’un des piliers du mécanisme pour une transition juste mis en œuvre au titre de la politique de cohésion. Le FTJ a pour objectif d’atténuer les effets négatifs de la transition climatique en soutenant les territoires les plus touchés et les travailleurs concernés. Conformément à l’objectif spécifique du FTJ, les mesures soutenues par le FTJ devraient contribuer directement à amortir les effets de la transition en finançant la diversification et la modernisation de l’économie locale et en atténuant les répercussions négatives sur l’emploi. Cela se reflète dans l’objectif spécifique du FTJ, qui est établi au même niveau que les objectifs stratégiques fixés à l’article [4] du règlement (UE) [nouveau RPDC] et énuméré avec ces objectifs stratégiques.

(5)

Le présent règlement établit le Fonds pour une transition juste (FTJ), qui est l’un des piliers du mécanisme pour une transition juste mis en œuvre au titre de la politique de cohésion. Le FTJ a pour objectif d’atténuer et de compenser les effets négatifs de la transition climatique en soutenant les territoires les plus touchés et les travailleurs concernés et de favoriser une transition socioéconomique équilibrée qui lutte contre la précarité sociale et l’instabilité de l’environnement des affaires . Conformément à l’objectif spécifique du FTJ, les mesures soutenues par le FTJ devraient contribuer directement à amortir les effets de la transition en finançant la diversification et la modernisation de l’économie locale , en régénérant les ressources naturelles et en atténuant les répercussions négatives sur l’emploi et sur le niveau de vie . Cela se reflète dans l’objectif spécifique du FTJ, qui est établi au même niveau que les objectifs stratégiques fixés à l’article [4] du règlement (UE) [nouveau RPDC] et énuméré avec ces objectifs stratégiques.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)

Compte tenu de l’importance de lutter contre le changement climatique dans la droite ligne des engagements de l’Union de mettre en œuvre l’accord de Paris, de l’engagement pris en ce qui concerne les objectifs de développement durable des Nations unies et du niveau d’ambition de l’Union revu à la hausse tel que proposé dans le pacte vert pour l’Europe, le FTJ devrait apporter une contribution essentielle pour intégrer les actions en faveur du climat. Les ressources issues de l’enveloppe propre du FTJ sont supplémentaires et viennent s’ajouter aux investissements nécessaires pour atteindre l’objectif global de  25  % des dépenses du budget de l’Union contribuant à la réalisation des objectifs en matière de climat. Les ressources transférées du FEDER et du FSE+ contribueront pleinement à la réalisation de cet objectif.

(6)

Compte tenu de l’importance de lutter contre le changement climatique dans la droite ligne des engagements de l’Union de mettre en œuvre l’accord de Paris, de l’engagement pris en ce qui concerne les objectifs de développement durable des Nations unies et du niveau d’ambition de l’Union revu à la hausse tel que proposé dans le pacte vert pour l’Europe, le FTJ devrait apporter une contribution essentielle pour intégrer les actions en faveur du climat et de l’environnement . Les ressources issues de l’enveloppe propre du FTJ sont supplémentaires et viennent s’ajouter aux investissements nécessaires pour atteindre l’objectif global de  30  % des dépenses du budget de l’Union contribuant à la réalisation des objectifs en matière de climat. Les ressources transférées à titre volontaire du FEDER et du FSE+ pourraient contribuer pleinement à la réalisation de cet objectif.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)

Les ressources provenant du FTJ devraient compléter les ressources disponibles au titre de la politique de cohésion.

(7)

Les ressources provenant du FTJ devraient compléter les ressources disponibles au titre de la politique de cohésion. La mise en place du FTJ ne devrait pas conduire à des réductions ou à des transferts obligatoires de ressources provenant des autres fonds de cohésion.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)

La transition vers une économie neutre pour le climat représente un défi pour tous les États membres. Elle sera particulièrement difficile pour les États membres qui dépendent fortement des combustibles fossiles ou des activités industrielles à forte intensité de gaz à effet de serre qui doivent être supprimées progressivement ou qui doivent s’adapter en raison de la transition vers la neutralité climatique mais qui n’en ont pas les moyens financiers. Le FTJ devrait donc couvrir tous les États membres, mais la répartition de ses moyens financiers devrait refléter la capacité des États membres à financer les investissements nécessaires pour gérer la transition vers la neutralité climatique.

(8)

La transition vers une économie neutre pour le climat représente un défi pour tous les États membres. Elle sera particulièrement difficile pour les États membres qui dépendaient jusqu’à récemment ou dépendent fortement des combustibles fossiles ou des activités industrielles à forte intensité de gaz à effet de serre qui doivent être supprimées progressivement ou qui doivent s’adapter en raison de la transition vers la neutralité climatique mais qui n’en ont pas les moyens financiers. Le FTJ devrait donc couvrir tous les États membres, mais la répartition de ses moyens financiers devrait se concentrer sur les territoires les plus touchés et refléter la capacité des États membres à financer les investissements nécessaires pour gérer la transition vers la neutralité climatique , en accordant une attention particulière aux régions les moins développées, aux régions ultrapériphériques, ainsi qu’aux zones montagneuses, insulaires, faiblement peuplées, rurales, isolées et géographiquement défavorisées, dont la faible population rend plus difficile la mise en œuvre de la transition vers la neutralité climatique, et en tenant compte de la situation initiale de chaque État membre.

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)

Pour mettre en place un cadre financier adéquat pour le FTJ, il convient que la Commission établisse la ventilation annuelle des dotations disponibles par État membre au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», sur la base de critères objectifs.

(9)

Pour mettre en place un cadre financier adéquat pour le FTJ, il convient que la Commission établisse la ventilation annuelle des dotations disponibles par État membre au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», sur la base de critères objectifs. Les États membres devraient veiller à ce que les municipalités et les villes puissent bénéficier directement des ressources du FTJ, qui leur seront accordées en fonction de leurs besoins objectifs.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)

Le présent règlement définit les types d’investissements pour lesquels des dépenses peuvent bénéficier d’un soutien du FTJ. Toutes les activités bénéficiant d’un soutien devraient être menées dans le plein respect des priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement . La liste des investissements devrait inclure ceux qui soutiennent les économies locales et sont durables à long terme, compte tenu de tous les objectifs du pacte vert. Les projets financés devraient contribuer à une transition vers une économie circulaire et neutre pour le climat. Pour les secteurs en déclin, tels que la production d’énergie à partir du charbon, du lignite, de la tourbe et du schiste bitumineux ou les activités d’extraction de ces combustibles fossiles solides, le soutien devrait être lié à la suppression progressive de l’activité et à la réduction correspondante du niveau d’emploi. En ce qui concerne les secteurs en transformation qui présentent des niveaux élevés d’émissions de gaz à effet de serre, le soutien devrait promouvoir de nouvelles activités grâce au déploiement de nouvelles technologies, de nouveaux procédés ou de nouveaux produits, entraînant une réduction notable des émissions, conformément aux objectifs climatiques de l’UE pour 2030 et à la neutralité climatique de l’UE d’ici à 2050 (13), tout en maintenant et en renforçant l’emploi et en évitant la dégradation de l’environnement. Il convient également d’accorder une attention particulière aux activités visant à renforcer l’innovation et la recherche dans les technologies avancées et durables, ainsi que dans les domaines de la numérisation et de la connectivité, à condition que ces mesures permettent d’atténuer les effets indésirables d’une transition vers une économie circulaire et neutre pour le climat et qu’elles contribuent à cette économie.

(10)

Le présent règlement définit les types d’investissements pour lesquels des dépenses peuvent bénéficier d’un soutien du FTJ. Toutes les activités bénéficiant d’un soutien devraient être menées dans le plein respect des engagements et des priorités de l’Union en matière climatique, environnementale et sociale . La liste des investissements devrait inclure ceux qui soutiennent les personnes, les communautés et les économies locales et sont durables à long terme, compte tenu de tous les objectifs du pacte vert pour l’Europe et du socle européen des droits sociaux . Les projets financés devraient contribuer à une transition progressive et complète vers une économie durable, circulaire , propre et neutre pour le climat. Pour les secteurs en déclin, tels que la production d’énergie à partir du charbon, du lignite, de la tourbe et du schiste bitumineux ou les activités d’extraction de ces combustibles fossiles solides, le soutien devrait être lié à la suppression progressive de l’activité et à la réduction correspondante du niveau d’emploi. En ce qui concerne les secteurs en transformation qui présentent des niveaux élevés d’émissions de gaz à effet de serre, le soutien devrait promouvoir de nouvelles activités grâce au déploiement de nouvelles technologies, de nouveaux procédés ou de nouveaux produits, entraînant une réduction notable des émissions, conformément aux objectifs climatiques de l’UE pour 2030 et à la neutralité climatique de l’UE d’ici à 2050 (13), tout en maintenant et en renforçant l’emploi qualifié et en évitant la dégradation de l’environnement. Il convient également d’accorder une attention particulière aux activités visant à renforcer l’innovation et la recherche dans les technologies avancées et durables, ainsi que dans les domaines de la numérisation, de la connectivité et de la mobilité intelligente et durable , à condition que ces mesures permettent d’atténuer les effets indésirables d’une transition vers une économie circulaire et neutre pour le climat et qu’elles contribuent à cette économie , en tenant compte des caractéristiques économiques, sociales et énergétiques de chaque État membre. L’importance de la culture, de l’éducation et du développement des communautés pour le processus de transition devrait également être souligné en apportant un soutien aux activités qui cherchent à préserver le patrimoine minier.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)

Afin de protéger les citoyens les plus vulnérables à la transition climatique, le FTJ devrait également couvrir le perfectionnement et la reconversion des travailleurs concernés, dans le but de les aider à s’adapter aux nouvelles possibilités d’emploi et d’aider les demandeurs d’emploi dans leur recherche, ainsi que dans leur inclusion active sur le marché du travail.

(11)

Afin de protéger les citoyens les plus vulnérables à la transition climatique, le FTJ devrait également couvrir le perfectionnement, la reconversion et la formation des travailleurs et demandeurs d’emploi concernés , en particulier les femmes , dans le but de les aider à s’adapter aux nouvelles possibilités d’emploi et à acquérir de nouvelles compétences utiles à l’économie verte, et d’aider les demandeurs d’emploi dans leur recherche, ainsi que dans leur inclusion active sur le marché du travail. Il convient que la promotion de la cohésion sociale soit un principe directeur pour l’octroi d’un soutien au titre du FTJ.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)

Afin d’améliorer la diversification économique des territoires touchés par la transition, il convient que le FTJ soutienne les investissements productifs dans les PME. L’investissement productif s’entend comme les investissements en actifs ou immobilisations incorporelles des entreprises, qui sont destinés à être utilisés pour la production de biens et services, contribuant ainsi à la formation brute de capital et à l’emploi. Pour les entreprises autres que les PME, il n’y a lieu de soutenir les investissements productifs que s’ils sont nécessaires pour atténuer les pertes d’emplois résultant de la transition, en créant ou en protégeant un nombre important d’emplois et s’ils n’entraînent pas de délocalisation ou ne résultent pas d’une délocalisation. Les investissements dans les installations industrielles existantes, y compris celles qui relèvent du système d’échange de quotas d’émission de l’Union, devraient être autorisés si ces investissements contribuent à la transition vers une économie neutre pour le climat d’ici à 2050 et permettent d’abaisser considérablement les référentiels pertinents établis pour allouer des quotas à titre gratuit conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (14) et s’ils permettent de protéger un nombre significatif d’emplois. Tout investissement de ce type devrait être justifié en conséquence dans le plan territorial de transition juste correspondant. Afin de protéger l’intégrité du marché intérieur et la politique de cohésion, il convient que le soutien accordé aux entreprises soit conforme aux règles de l’Union en matière d’aides d’État, telles que définies aux articles 107 et 108 du TFUE et, en particulier, que le soutien en faveur des investissements productifs des entreprises autres que des PME soit limité aux entreprises situées dans des régions désignées comme des régions assistées aux fins de l’article 107, paragraphe 3, points a) et c), du TFUE .

(12)

Afin d’améliorer la diversification économique des territoires touchés par la transition, il convient que le FTJ soutienne les investissements productifs dans les PME. L’investissement productif s’entend comme les investissements en actifs ou immobilisations incorporelles des entreprises, qui sont destinés à être utilisés pour la production de biens et services, contribuant ainsi à la formation brute de capital et à l’emploi. Pour les entreprises autres que les PME, il n’y a lieu de soutenir les investissements productifs que s’ils sont nécessaires pour atténuer les pertes d’emplois résultant de la transition, en créant ou en protégeant un nombre important d’emplois et s’ils n’entraînent pas de délocalisation ou ne résultent pas d’une délocalisation. Les investissements dans les installations industrielles existantes, y compris celles qui relèvent du système d’échange de quotas d’émission de l’Union, devraient être autorisés si ces investissements contribuent à la transition vers une économie neutre pour le climat d’ici à 2050 et permettent d’abaisser considérablement les référentiels pertinents établis pour allouer des quotas à titre gratuit conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (14) et s’ils permettent de créer et de préserver un nombre significatif d’emplois. Tout investissement de ce type devrait être justifié en conséquence dans le plan territorial de transition juste correspondant , être durable et, s’il y a lieu, être conforme aux principes du «pollueur-payeur» et de la primauté de l’efficacité énergétique . Afin de protéger l’intégrité du marché intérieur et la politique de cohésion, il convient que le soutien accordé aux entreprises soit conforme aux règles de l’Union en matière d’aides d’État, telles que définies aux articles 107 et 108 du TFUE.

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis)

Il convient que le soutien aux investissements productifs des entreprises autres que les PME au moyen du FTJ soit limité aux régions moins développées et en transition, énumérées à l’article 102, paragraphe 2, du règlement …/… [RPDC].

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)

Afin de permettre une certaine souplesse pour la programmation des ressources du FTJ au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», il devrait être possible de préparer un programme autonome du FTJ ou de programmer les ressources du FTJ dans une ou plusieurs priorités spécifiques dans le cadre d’un programme soutenu par le Fonds européen de développement régional («FEDER»), le Fonds social européen plus («FSE+») ou le Fonds de cohésion. Conformément à l’article 21 bis du règlement (UE) [nouveau RPDC], il convient que les ressources du FTJ soient renforcées par un financement complémentaire provenant du FEDER et du FSE+. Il convient que les montants respectifs transférés du FEDER et du FSE+ soient compatibles avec le type d’opérations définies dans les plans territoriaux de transition juste.

(13)

Afin de permettre une certaine souplesse pour la programmation des ressources du FTJ au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», il devrait être possible de préparer un programme autonome du FTJ ou de programmer les ressources du FTJ dans une ou plusieurs priorités spécifiques dans le cadre d’un programme soutenu par le Fonds européen de développement régional («FEDER»), le Fonds social européen plus («FSE+») ou le Fonds de cohésion. Conformément à l’article 21 bis du règlement (UE) [nouveau RPDC], les ressources du FTJ pourraient être renforcées à titre volontaire par un financement complémentaire provenant du FEDER et du FSE+. Il convient que les montants respectifs transférés du FEDER et du FSE+ soient compatibles avec le type d’opérations définies dans les plans territoriaux de transition juste.

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)

Il convient que le soutien du FTJ soit subordonné à la mise en œuvre effective d’un processus de transition sur un territoire spécifique afin de parvenir à une économie neutre pour le climat. À cet égard, il convient que les États membres élaborent, en coopération avec les parties prenantes concernées et avec l’appui de la Commission, des plans territoriaux de transition juste, exposant en détail le processus de transition, conformément à leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat. À cette fin, il convient que la Commission mette en place une plateforme pour une transition juste, qui tirerait parti de l’expérience acquise dans le cadre de la plateforme existante pour les régions charbonnières en transition afin de permettre les échanges bilatéraux et multilatéraux d’enseignements et des meilleures pratiques entre tous les secteurs concernés.

(14)

Il convient que le soutien du FTJ soit subordonné à la mise en œuvre effective et mesurable d’un processus de transition sur un territoire spécifique afin de parvenir à une économie neutre pour le climat. À cet égard, il convient que les États membres élaborent, dans le cadre d’un dialogue social et d’une coopération avec les parties prenantes concernées conformément au principe de partenariat établi par l’article 6 du règlement (UE)…/… [nouveau RPDC] et avec l’appui de la Commission, des plans territoriaux de transition juste, exposant en détail le processus de transition, conformément à leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat et allant potentiellement au-delà . À cette fin, il convient que la Commission mette en place une plateforme pour une transition juste, qui tirerait parti de l’expérience acquise dans le cadre de la plateforme existante pour les régions charbonnières en transition afin de permettre les échanges bilatéraux et multilatéraux d’enseignements et des meilleures pratiques entre tous les secteurs concernés.

Amendement 16

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)

Ces plans territoriaux devraient désigner les territoires les plus sévèrement touchés, où le soutien du FTJ devrait être concentré, et décrire les actions spécifiques à entreprendre pour parvenir à une économie neutre pour le climat, notamment en ce qui concerne la reconversion ou la fermeture d’installations impliquant la production de combustibles fossiles ou d’autres activités dégageant des volumes élevés de gaz à effet de serre. Ces territoires devraient être définis précisément et correspondre à des régions de niveau NUTS 3 ou devraient constituer des parties de ces régions. Les plans devraient préciser les défis que ces territoires doivent relever ainsi que leurs besoins et définir le type d’opérations nécessaires de manière à garantir le développement cohérent d’activités économiques résilientes au changement climatique qui soient également compatibles avec la transition vers la neutralité climatique et les objectifs du pacte vert. Il convient que seuls les investissements conformes aux plans de transition bénéficient du soutien financier du FTJ. Les plans territoriaux de transition juste devraient faire partie des programmes (soutenus par le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion ou le FTJ, selon le cas) qui sont approuvés par la Commission.

(15)

Ces plans territoriaux devraient désigner les territoires les plus sévèrement touchés, où le soutien du FTJ devrait être concentré, et décrire les actions spécifiques à entreprendre pour atteindre les objectifs climatiques de l’Union à l’horizon 2030 et parvenir à une économie neutre pour le climat d’ici 2050 , notamment en ce qui concerne la reconversion ou la fermeture d’installations impliquant la production de combustibles fossiles ou d’autres activités dégageant des volumes élevés de gaz à effet de serre , tout en maintenant et en augmentant les possibilités d’emploi dans les territoires touchés afin d’éviter l’exclusion sociale. Il convient de tenir compte des facteurs aggravants tels que le taux de chômage et les tendances au dépeuplement . Ces territoires devraient être définis précisément et correspondre à des régions de niveau NUTS 3 ou devraient constituer des parties de ces régions. Les plans devraient préciser les défis que ces territoires doivent relever, leurs besoins ainsi que leurs possibilités, et définir le type d’opérations nécessaires de manière à garantir le développement cohérent d’activités économiques résilientes au changement climatique qui soient également compatibles avec la transition vers la neutralité climatique et les objectifs du pacte vert pour l’Europe . Il convient que seuls les investissements conformes aux plans de transition bénéficient du soutien financier du FTJ. Les plans territoriaux de transition juste devraient faire partie des programmes (soutenus par le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion ou le FTJ, selon le cas) qui sont approuvés par la Commission.

Amendement 17

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)

Les objectifs du présent règlement, à savoir aider les territoires faisant face à une transformation économique et sociale dans le cadre de leur transition vers une économie neutre pour le climat, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les seuls États membres. Les principales raisons en sont, d’une part, l’écart entre les niveaux de développement des divers territoires et le retard des territoires les moins favorisés, ainsi que les ressources financières limitées des États membres et des territoires et, d’autre part, la nécessité d’un cadre de mise en œuvre cohérent couvrant plusieurs fonds de l’Union en gestion partagée. Étant donné que ces objectifs peuvent être mieux réalisés au niveau de l’Union, cette dernière peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du TUE. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

(19)

Les objectifs du présent règlement, à savoir aider les habitants, l’économie et l’environnement des territoires faisant face à une transformation économique et sociale dans le cadre de leur transition vers une économie neutre pour le climat, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les seuls États membres. Les principales raisons en sont, d’une part, l’écart entre les niveaux de développement des divers territoires et le retard des territoires les moins favorisés, ainsi que les ressources financières limitées des États membres et des territoires et, d’autre part, la nécessité d’un cadre de mise en œuvre cohérent couvrant plusieurs fonds de l’Union en gestion partagée et garantissant le respect de normes sociales et environnementales élevées ainsi que la promotion de la participation des travailleurs . Étant donné que ces objectifs peuvent être mieux réalisés au niveau de l’Union, cette dernière peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du TUE. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

Amendement 18

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Le présent règlement établit le Fonds pour une transition juste («FTJ») afin d’aider les territoires confrontés à de graves difficultés socio-économiques découlant du processus de transition vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050.

1.   Le présent règlement établit le Fonds pour une transition juste («FTJ») afin d’aider les habitants, l’économie et l’environnement des territoires confrontés à de graves difficultés socio-économiques découlant du processus de transition vers la réalisation des objectifs climatiques et environnementaux de l’Union à l’horizon 2030 et vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050.

Amendement 19

Proposition de règlement

Article 2 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Conformément à l’article [4, paragraphe 1,] deuxième alinéa, du règlement (UE) [nouveau RPDC], le FTJ contribue à l’objectif spécifique unique qui consiste à «permettre aux régions et aux personnes de faire face aux conséquences sociales, économiques et environnementales de la transition vers une économie neutre pour le climat.»

Conformément à l’article [4, paragraphe 1,] deuxième alinéa, du règlement (UE) [nouveau RPDC], le FTJ contribue à l’objectif spécifique unique qui consiste à «permettre aux régions, aux personnes , aux entreprises et aux autres parties prenantes de faire face aux conséquences sociales, économiques, environnementales et en matière d’emploi de la transition vers une économie neutre pour le climat» d’ici 2050 et vers les objectifs intermédiaires pour 2030, conformément aux objectifs de l’accord de Paris .

Amendement 20

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 2 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les ressources affectées au FTJ au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» disponibles pour les engagements budgétaires pour la période 2021-2027 s’élèvent à  11 270 459 000  EUR en prix courants; elles peuvent être complétées , selon le cas, par des ressources supplémentaires allouées au budget de l’Union, et par d’autres ressources conformément à l’acte de base applicable.

2.   Les ressources affectées au FTJ au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» disponibles pour les engagements budgétaires pour la période 2021-2027 s’élèvent à  25 358 532 750  EUR aux prix de 2018 (ci-après dénommé «montant principal»), et ne sont pas le fruit du transfert de ressources issues d’autres fonds de l’Union relevant du règlement (UE) …/… [nouveau RPDC]. Le montant principal peut être complété , selon le cas, par des ressources supplémentaires allouées au budget de l’Union, et par d’autres ressources conformément à l’acte de base applicable.

Amendement 21

Proposition de règlement

Article 3 bis — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.    La ventilation annuelle du montant visé au paragraphe 1 par les États membres est incluse dans la décision de la Commission visée à l’article 3, paragraphe 3, conformément à la méthodologie exposée à l’annexe I.

3.    À la demande d’un État membre, le montant visé au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article est également mis à disposition pour les années 2025 à 2027. Pour chaque période, la ventilation annuelle du montant visé au paragraphe 1 du présent article par les États membres est incluse dans la décision de la Commission visée à l’article 3, paragraphe 3, conformément à la méthodologie exposée à l’annexe I.

Amendement 22

Proposition de règlement

Article 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 3 ter

Mécanisme de récompense écologique

18 % du total des montants visés à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, et à l’article 3 bis, paragraphe 1, premier alinéa, est alloué en fonction de la vitesse à laquelle les États membres réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre, divisé par leur RNB moyen le plus récent.

Amendement 23

Proposition de règlement

Article 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 3 quater

Allocations spécifiques pour les régions ultrapériphériques et insulaires

1 % du total des montants visés à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, et à l’article 3 bis, paragraphe 1, premier alinéa, représente une allocation spécifique pour les îles, et 1 % représente une allocation spécifique pour les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du TFUE, allouées à l’État membre concerné.

Amendement 66

Proposition de règlement

Article 3 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 3 quinquies

Accès au FTJ

L’accès au FTJ est soumis à l’adoption d’un objectif national en vue de la réalisation de la neutralité climatique à l’horizon 2050.

Les États membres qui n’ont pas encore défini d’objectif national en vue de la neutralité climatique ne bénéficient que de 50 % de leur dotation nationale, les 50 % restants étant mis à leur disposition après l’adoption dudit objectif.

Amendement 24

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

investissements productifs dans les PME, y compris les jeunes entreprises, conduisant à la diversification et à la reconversion économiques;

a)

investissements productifs et durables dans les microentreprises et les PME, y compris les jeunes entreprises et le tourisme durable , conduisant à la création d’emplois, à la modernisation, à la diversification et à la reconversion économiques;

Amendement 25

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

investissements dans la création de nouvelles entreprises, notamment au moyen d’incubateurs d’entreprises et de services de conseil;

b)

investissements dans la création de nouvelles entreprises et dans le développement des entreprises existantes , notamment au moyen d’incubateurs d’entreprises et de services de conseil , conduisant à la création d’emplois ;

Amendement 26

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)

investissements dans les infrastructures sociales, avec pour résultat la création d’emplois et la diversification économique;

Amendement 27

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

investissements dans les activités de recherche et d’innovation et dans la promotion du transfert de technologies de pointe;

c)

investissements dans les activités de recherche et d’innovation , y compris dans les universités et instituts publics de recherche, et dans la promotion du transfert de technologies de pointe et prêtes à être commercialisées ;

Amendement 28

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

investissements dans le déploiement de technologies et d’infrastructures pour des énergies propres abordables, dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables;

d)

investissements dans le déploiement de technologies et d’infrastructures pour des énergies propres abordables et leurs systèmes , dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’efficacité énergétique , les technologies de stockage énergétique et les énergies renouvelables durables, lorsque ces investissements aboutissent à la création d’emplois et au maintien d’emplois durables à grande échelle ;

Amendement 29

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)

investissements dans la mobilité intelligente et durable et dans les infrastructures de transports respectueuses de l’environnement;

Amendement 30

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d ter)

investissements dans des projets luttant contre la précarité énergétique, notamment dans les logements sociaux, et favorisant l’efficacité énergétique, une approche neutre sur le plan climatique et le chauffage urbain à faibles émissions dans les régions les plus touchées;

Amendement 31

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)

investissements dans la numérisation et la connectivité numérique;

e)

investissements dans la numérisation , l’innovation numérique et la connectivité numérique , y compris l’agriculture numérique et de précision ;

Amendement 32

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)

investissements dans la réhabilitation et la décontamination de sites, les projets d’assainissement et de réaffectation des terrains ;

f)

investissements dans les infrastructures vertes ainsi que la réhabilitation et la décontamination de sites et friches industrielles et les projets de réaffectation , lorsque le principe pollueur payeur ne peut pas être appliqué ;

Amendement 104

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g)

investissements dans le renforcement de l’économie circulaire , notamment grâce à la prévention et à la réduction des déchets, à l’utilisation rationnelle des ressources, à la réutilisation, à la réparation et au recyclage;

g)

investissements dans le renforcement de l’économie circulaire grâce à la prévention et à la réduction des déchets, à l’utilisation rationnelle des ressources, à la réutilisation, à la réparation et au recyclage;

Amendement 33

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis)

création et développement de services sociaux et publics d’intérêt général;

Amendement 34

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g ter)

investissements dans la culture, l’éducation et le renforcement des communautés, y compris la valorisation du patrimoine minier matériel et immatériel et des centres communautaires;

Amendement 35

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

h)

perfectionnement et reconversion des travailleurs;

h)

perfectionnement, reconversion et formation des travailleurs et des demandeurs d’emploi ;

Amendement 36

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)

aide à la recherche d’emploi à l’intention des demandeurs d’emploi;

i)

aide à la recherche d’emploi à l’intention des demandeurs d’emploi , aide au vieillissement actif et aide au revenu pour les travailleurs en transition entre deux emplois ;

Amendement 37

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point j

Texte proposé par la Commission

Amendement

j)

inclusion active des demandeurs d’emploi;

j)

inclusion active des demandeurs d’emploi , notamment des femmes, des personnes handicapées et des groupes vulnérables ;

Amendement 38

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

En outre, le FTJ peut soutenir, dans les régions désignées comme régions assistées conformément à l’article 107, paragraphe 3, points a) et c), du TFUE , des investissements productifs dans des entreprises autres que des PME, à condition que ces investissements aient été approuvés dans le cadre du plan territorial de transition juste sur la base des informations requises en vertu de l’article 7, paragraphe 2, point h). Ces investissements ne sont éligibles que s’ils sont nécessaires à la mise en œuvre du plan territorial de transition juste.

En outre, le FTJ peut soutenir, dans les régions moins développées et en transition visées à l’article 102, paragraphe 2, du règlement …/… [nouveau RPDC] , des investissements productifs dans des entreprises autres que des PME, à condition que ces investissements aient été approuvés dans le cadre du plan territorial de transition juste sur la base des informations requises en vertu de l’article 7, paragraphe 2, point h). Ces investissements ne sont éligibles que s’ils sont nécessaires à la mise en œuvre du plan territorial de transition juste , afin de créer de nouveaux emplois, et lorsqu’ils respectent les objectifs sociaux en matière de création d’emplois, d’égalité entre les femmes et les hommes et d’égalité salariale ainsi que les objectifs environnementaux, et lorsqu’ils facilitent la transition vers une économie neutre sur le plan climatique sans soutenir les délocalisations, dans le respect de l’article 60, paragraphe 1, du règlement …/… [nouveau RPDC].

Amendement 39

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2 — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le FTJ peut aussi soutenir des investissements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre résultant des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, à condition que ces investissements aient été approuvés dans le cadre du plan territorial de transition juste sur la base des informations requises en vertu de l’article 7, paragraphe 2, point i). Ces investissements ne sont éligibles que s’ils sont nécessaires à la mise en œuvre du plan territorial de transition juste.

Le FTJ peut aussi soutenir des investissements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre résultant des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, à condition que ces investissements aient été approuvés dans le cadre du plan territorial de transition juste sur la base des informations requises en vertu de l’article 7, paragraphe 2, point i) , du présent règlement, et qu’ils soient conformes aux autres conditions définies au deuxième alinéa du présent paragraphe . Ces investissements ne sont éligibles que s’ils sont nécessaires à la mise en œuvre du plan territorial de transition juste.

Amendement 40

Proposition de règlement

Article 5 — alinéa 1 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

les entreprises en difficulté, au sens de l’article 2, point 18, du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission (16);

c)

les entreprises en difficulté, au sens de l’article 2, point 18, du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission (16) , sauf dans les cas où les difficultés découlent du processus de transition énergétique ou ont commencé après le 15 février 2020 et découlent de la crise de la COVID-19 ;

Amendement 41

Proposition de règlement

Article 5 — alinéa 1 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

les investissements liés à la production, à la transformation, à la distribution, au stockage ou à la combustion de combustibles fossiles;

d)

les investissements liés à la production, à la transformation, au transport, à la distribution, au stockage ou à la combustion de combustibles fossiles;

Amendement 42

Proposition de règlement

Article 5 — alinéa 1 — point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)

les investissements dans les infrastructures de haut débit dans des zones où il existe au moins deux réseaux à haut débit de catégorie équivalente.

e)

les investissements dans les infrastructures de haut débit , lorsque des solutions équivalentes sont proposées aux clients par le marché dans des conditions concurrentielles;

Amendement 43

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)

les investissements dans des entreprises autres que des PME, qui impliquent des transferts d’emplois et de processus de production d’un État membre à un autre ou vers un pays tiers;

Amendement 44

Proposition de règlement

Article 5 — alinéa 1 — point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e ter)

les opérations dans une région de niveau NUTS 2 où l’ouverture d’une nouvelle mine de charbon, de lignite ou de schiste bitumineux ou d’un nouveau champ d’extraction de tourbe, ou la réouverture d’une mine de charbon, de lignite ou de schiste bitumineux ou d’un champ d’extraction de tourbe temporairement désaffectés est prévue pendant la durée du programme.

Amendement 45

Proposition de règlement

Article 5 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Par dérogation à l’article 5, premier alinéa, point d), du présent règlement, pour les régions qui dépendent fortement de l’extraction et de la combustion de charbon, de lignite, de schiste bitumineux ou de tourbe, la Commission peut approuver des plans territoriaux de transition juste qui comprennent des investissements dans des activités liées au gaz naturel, à condition que ces activités soient durables sur le plan environnemental, conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852  (16 bis) et respectent les conditions cumulatives suivantes:

 

a)

être utilisées comme technologie de transition pour remplacer le charbon, le lignite, la tourbe ou le schiste bitumineux;

 

b)

être dans les limites de la disponibilité durable ou compatibles avec l’utilisation de l’hydrogène propre, du biogaz et du biométhane;

 

c)

contribuer aux objectifs environnementaux de l’Union en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci, en accélérant la suppression progressive totale du charbon, du lignite, de la tourbe ou du schiste bitumineux;

 

d)

réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique et accroître l’efficacité énergétique;

 

e)

contribuer à la lutte contre la pauvreté énergétique;

 

f)

ne pas entraver le développement des sources d’énergie renouvelable dans les territoires concernés et être compatibles et en synergie avec l’utilisation future de sources d’énergie renouvelables.

 

Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut approuver des investissements dans des activités non éligibles au titre de l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, si celles-ci respectent toutes les autres conditions établies au premier alinéa du présent paragraphe, et si l’État membre peut justifier, dans son plan national de transition juste, de la nécessité de soutenir ces activités et démontre la cohérence de ces activités avec les objectifs et la législation de l’Union en matière d’énergie et de climat, ainsi qu’avec son plan national en matière d’énergie et de climat.

Amendement 46

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les ressources du FTJ sont programmées pour les catégories de régions où sont situés les territoires concernés, sur la base des plans territoriaux de transition juste établis conformément à l’article 7 et approuvés par la Commission dans le cadre d’un programme ou d’une modification de programme. Les ressources programmées prennent la forme d’un ou de plusieurs programmes spécifiques ou d’une ou de plusieurs priorités dans le cadre d’un programme.

Les ressources du FTJ sont programmées pour les catégories de régions où sont situés les territoires ou les activités économiques concernés, sur la base des plans territoriaux de transition juste établis conformément à l’article 7 et approuvés par la Commission dans le cadre d’un programme ou d’une modification de programme. Les ressources programmées prennent la forme d’un ou de plusieurs programmes spécifiques ou d’une ou de plusieurs priorités dans le cadre d’un programme.

Amendement 47

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 1 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission n’approuve un programme que si la désignation des territoires les plus durement touchés par le processus de transition, figurant dans le plan territorial de transition juste pertinent, est dûment justifiée et si ce plan est conforme au plan national en matière d’énergie et de climat de l’État membre concerné.

Sauf si elle justifie dûment son refus, la Commission approuve un programme si les territoires les plus durement touchés par le processus de transition, figurant dans le plan territorial de transition juste pertinent, sont dûment désignés et si ce plan est conforme au plan national en matière d’énergie et de climat de l’État membre concerné , à l’objectif de neutralité climatique pour 2050, aux objectifs intermédiaires pour 2030 et au socle européen des droits sociaux .

Amendement 48

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   La ou les priorités du FTJ comprennent les ressources du FTJ constituées de tout ou partie de la dotation du FTJ pour les États membres et les ressources transférées conformément à l’article [21 bis] du règlement (UE) [nouveau RPDC]. Le montant total des ressources du FEDER et du FSE+ transférées au FTJ est au moins égal à une fois et demie le montant du soutien du FTJ accordé à cette priorité , à l’exclusion des ressources visées à  l’article 3 bis, paragraphe 1, mais ne dépasse pas trois fois ce montant

2.   La ou les priorités du FTJ comprennent les ressources du FTJ constituées de tout ou partie de la dotation du FTJ pour les États membres . Ces ressources peuvent être complétées par les ressources transférées à titre volontaire conformément à l’article [21 bis] du règlement (UE) [nouveau RPDC]. Le total des ressources du FEDER et du FSE+ à transférer à la priorité du FTJ n’excède pas une fois et demie le montant du soutien du FTJ accordé à cette priorité . Les ressources transférées du FEDER et du FSE+ sont conformes à  leurs objectifs originaux et inclues dans les niveaux de concentration thématique du FEDER et du FSE+.

Amendement 49

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Le FTJ étant conçu pour les communautés les plus vulnérables de chaque région, les projets éligibles financés au titre du FTJ qui contribuent à l’objectif spécifique visé à l’article 2 bénéficient d’un cofinancement pouvant aller jusqu’à 85 % des coûts pertinents.

Amendement 50

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres élaborent, avec les autorités compétentes des territoires concernés, un ou plusieurs plans territoriaux de transition juste couvrant un ou plusieurs territoires concernés correspondant au niveau 3 de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques («régions de niveau NUTS 3») établie par le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil modifié par le règlement (UE) no 868 / 2014 de la Commission (17) ou des parties de ces territoires, conformément au modèle figurant à l’annexe II. Ces territoires sont ceux qui sont les plus durement touchés par les conséquences économiques et sociales résultant de la transition, en particulier en ce qui concerne les pertes d’emplois attendues dans les secteurs de la production et de l’utilisation des combustibles fossiles et les besoins de transformation des procédés de production des installations industrielles ayant la plus forte intensité de gaz à effet de serre.

1.   Les États membres élaborent, avec les autorités locales et régionales compétentes des territoires concernés et conformément au principe de partenariat prévu à l’article 6 du règlement (UE) …/… [nouveau RPDC] et, le cas échéant, avec l’assistance de la BEI et du FEI , un ou plusieurs plans territoriaux de transition juste couvrant un ou plusieurs territoires concernés correspondant au niveau 3 de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques («régions de niveau NUTS 3») établie par le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil modifié par le règlement (UE)  2016 / 2066 de la Commission (17) ou des parties de ces territoires, conformément au modèle figurant à l’annexe II. Ces territoires sont ceux qui sont les plus durement touchés par les conséquences économiques et sociales résultant de la transition, en particulier en ce qui concerne les pertes d’emplois attendues dans les secteurs de la production et de l’utilisation des combustibles fossiles et les besoins de transformation des procédés de production des installations industrielles ayant la plus forte intensité de gaz à effet de serre.

Amendement 51

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 2 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

une description du processus de transition au niveau national vers une économie neutre pour le climat, y compris un calendrier pour les principales étapes de la transition, en conformité avec la dernière version du plan national en matière d’énergie et de climat («PNEC»);

a)

une description du processus de transition au niveau national vers la réalisation des objectifs climatiques de l’Union d’ici à 2030 et une économie neutre pour le climat d’ici à 2050 , y compris un calendrier pour les principales étapes de la transition, en conformité avec la dernière version du plan national en matière d’énergie et de climat («PNEC»);

Amendement 52

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 2 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

la justification de la désignation des territoires les plus durement touchés par le processus de transition visé au point a) et devant bénéficier du soutien du FTJ, conformément au paragraphe 1;

b)

la justification de la désignation des territoires les plus durement touchés par le processus de transition visé au point a) et devant bénéficier du soutien du FTJ, conformément au paragraphe 1 , incluant des indicateurs tels que le taux de chômage et le taux de dépeuplement ;

Amendement 53

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 2 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

une évaluation des défis en matière de transition que les territoires les plus durement touchés doivent relever, y compris les incidences sociales, économiques et environnementales de la transition vers une économie neutre pour le climat, déterminant le nombre potentiel d’emplois touchés et de pertes d’emplois, les besoins en développement et les objectifs à atteindre d’ici à 2030 en lien avec la transformation ou la cessation d’activités à forte intensité de gaz à effet de serre sur ces territoires;

c)

une analyse d’impact des défis en matière de transition que les territoires les plus durement touchés doivent relever, y compris les incidences sociales, économiques et environnementales de la transition vers une économie neutre pour le climat, déterminant le nombre potentiel d’emplois touchés et de pertes d’emplois, les incidences potentielles sur les recettes publiques, les besoins en développement et les objectifs à atteindre, en lien avec la transformation ou la cessation d’activités à forte intensité de gaz à effet de serre sur ces territoires , et les défis en matière de précarité énergétique ;

Amendement 54

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 2 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

une description de la contribution attendue du soutien du FTJ pour faire face aux conséquences sociales, économiques et environnementales de la transition vers une économie neutre pour le climat;

d)

une description de la contribution attendue du soutien du FTJ pour faire face aux conséquences sociales, démographiques, économiques , sanitaires et environnementales de la transition vers une économie neutre pour le climat;

Amendement 55

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 2 — point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)

une évaluation de sa cohérence avec d’autres stratégies et plans nationaux, régionaux ou territoriaux;

e)

une évaluation de sa cohérence avec d’autres stratégies et plans nationaux, régionaux ou territoriaux , le cas échéant ;

Amendement 56

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 2 — point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

h)

lorsqu’un soutien est accordé à des investissements productifs dans des entreprises autres que des PME, une liste exhaustive de ces opérations et entreprises et la justification de la nécessité d’un tel soutien au moyen d’une analyse des lacunes démontrant que les pertes d’emploi attendues dépasseraient le nombre prévu d’emplois créés sans cet investissement;

h)

lorsqu’un soutien est accordé à des investissements productifs dans des entreprises autres que des PME, une liste indicative de ces opérations et entreprises et la justification de la nécessité d’un tel soutien au moyen d’une analyse des lacunes démontrant que les pertes d’emploi attendues dépasseraient le nombre prévu d’emplois créés sans cet investissement;

Amendement 57

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les partenaires concernés sont associés à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans territoriaux de transition juste conformément à l’article [6] du règlement (UE) [nouveau RPDC].

3.   Les partenaires concernés sont associés à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans territoriaux de transition juste conformément à l’article [6] du règlement (UE) [nouveau RPDC] , ainsi que, le cas échéant, la BEI et le FEI .

Amendement 58

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   En ce qui concerne les indicateurs de réalisation, les valeurs de référence sont fixées à zéro. Les valeurs intermédiaires fixées pour 2024 et les valeurs cibles fixées pour 2029 sont cumulatives. Les valeurs cibles ne sont pas révisées après l’approbation par la Commission de la demande de modification de programme présentée conformément à l’article [14, paragraphe 2], du règlement (UE) [nouveau RPDC].

2.   En ce qui concerne les indicateurs de réalisation, les valeurs de référence sont fixées à zéro. Les valeurs intermédiaires fixées pour 2024 et les valeurs cibles fixées pour 2029 sont cumulatives.

Amendement 59

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque la Commission conclut, sur la base de l’examen du rapport de performance final du programme, que 65 % au moins de la valeur cible fixée pour un ou plusieurs indicateurs de réalisation ou de résultat pour les ressources du FTJ n’ont pas été atteints, elle peut procéder à des corrections financières conformément à l’article [98] du règlement (UE) [nouveau RPDC] en réduisant le soutien accordé par le FTJ à la priorité concernée, proportionnellement aux réalisations .

Sur la base du rapport de performance final du programme, la Commission peut procéder à des corrections financières conformément au règlement (UE) [nouveau RPDC].

Amendement 60

Proposition de règlement

Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 10 bis

Dispositions transitoires

Les États membres bénéficient d’une période de transition jusqu’au … [un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] pour la préparation et l’adoption des plans territoriaux de transition juste. Tous les États membres sont pleinement éligibles à un financement au titre du présent règlement pendant cette période de transition, qui n’est pas prise en compte par la Commission lors de l’examen d’une décision sur le dégagement ou la perte de financement.

Amendement 61

Proposition de règlement

Article 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 10 ter

Réexamen

Au plus tard à la fin du réexamen à mi-parcours du prochain cadre financier pluriannuel, la Commission examine la mise en œuvre du FTJ et évalue la pertinence de modifier son champ d’application conformément aux éventuelles modifications prévues dans le règlement (UE) 2020/852, aux objectifs climatiques de l’Union définis dans le règlement (UE) 2020/… [loi européenne sur le climat] et à l’évolution de la mise en œuvre du plan d’action pour une finance durable. Sur cette base, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport qui peut être accompagné de propositions législatives.


(1)  La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0135/2020).

(11)  COM(2019)0640 du 11.12.2019.

(12)  COM(2020)0021 du 14.1.2020.

(11)  COM(2019)0640 du 11.12.2019.

(12)  COM(2020)0021 du 14.1.2020.

(13)  Comme indiqué dans «Une planète propre pour tous — Une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat», communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d’investissement (COM(2018)0773).

(13)  Comme indiqué dans «Une planète propre pour tous — Une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat», communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d’investissement (COM(2018)0773).

(14)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(14)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(16)  Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).

(16)  Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).

(16 bis)   Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

(17)  Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).

(17)  Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).


22.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 385/317


P9_TA(2020)0225

Constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de droit

Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2020 sur la proposition de décision du Conseil relative à la constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de droit (COM(2017)0835 — 2017/0360R(NLE))

(2021/C 385/33)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil (COM(2017)0835),

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 2 et son article 7, paragraphe 1,

vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les protocoles y relatifs,

vu la déclaration universelle des droits de l’homme,

vu les traités internationaux des Nations unies sur les droits de l’homme, tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

vu la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul),

vu sa résolution législative du 20 avril 2004 sur la communication de la Commission relative à l’article 7 du traité sur l’Union européenne — Respect et promotion des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée (1),

vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 15 octobre 2003 sur l’article 7 du traité sur l’Union européenne — Respect et promotion des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée (2),

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 11 mars 2014 intitulée «Un nouveau cadre de l’UE pour renforcer l’état de droit» (3),

vu sa résolution du 13 avril 2016 sur la situation en Pologne (4),

vu sa résolution du 14 septembre 2016 sur les récentes évolutions en Pologne et leurs conséquences sur les droits fondamentaux inscrits dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (5),

vu sa résolution du 15 novembre 2017 sur la situation de l’état de droit et de la démocratie en Pologne (6),

vu l’activation, par la Commission, du dialogue structuré au titre du cadre pour l’état de droit en janvier 2016,

vu la recommandation (UE) 2016/1374 de la Commission du 27 juillet 2016 concernant l’État de droit en Pologne (7),

vu la recommandation (UE) 2017/146 de la Commission du 21 décembre 2016 concernant l’État de droit en Pologne complétant la recommandation (UE) 2016/1374 (8),

vu la recommandation (UE) 2017/1520 de la Commission du 26 juillet 2017 concernant l’État de droit en Pologne complétant les recommandations (UE) 2016/1374 et (UE) 2017/146 (9),

vu la recommandation (UE) 2018/103 de la Commission du 20 décembre 2017 concernant l’état de droit en Pologne complétant les recommandations (UE) 2016/1374, (UE) 2017/146 et (UE) 2017/1520 (10),

vu sa résolution du 1er mars 2018 sur la décision de la Commission de déclencher l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne en ce qui concerne la situation en Pologne (11),

vu sa résolution du 14 novembre 2019 sur la criminalisation de l’éducation sexuelle en Pologne (12),

vu sa résolution du 18 décembre 2019 sur la discrimination publique et le discours de haine à l’égard des personnes LGBTI, notamment les «zones sans LGBTI» (13),

vu sa résolution du 16 janvier 2019 sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2017 (14),

vu sa résolution du 3 mai 2018 sur le pluralisme et la liberté des médias dans l’Union européenne (15),

vu sa résolution du 16 janvier 2020 sur les auditions en cours au titre de l’article 7, paragraphe 1, du traité UE en ce qui concerne la Pologne et la Hongrie (16),

vu sa résolution du 17 avril 2020 sur une action coordonnée de l’Union pour combattre la pandémie de COVID-19 et ses conséquences (17),

vu sa résolution du 25 octobre 2016 contenant des recommandations à la Commission sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux (18),

vu sa résolution du 13 février 2019 sur le recul des droits des femmes et de l’égalité hommes/femmes dans l’Union (19),

vu sa résolution du 28 novembre 2019 sur l’adhésion de l’Union européenne à la convention d’Istanbul et autres mesures de lutte contre la violence à caractère sexiste (20),

vu sa résolution législative du 4 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre (21),

vu sa résolution législative du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Droits et valeurs» (22),

vu les quatre procédures d’infraction engagées par la Commission contre la Pologne dans le cadre de la réforme du système judiciaire polonais, dont les deux premières ont abouti à des arrêts de la Cour de justice (23) constatant des violations de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur l’Union européenne consacrant le principe d’une protection juridictionnelle effective, tandis que les deux autres procédures sont toujours en cours,

vu les trois auditions de la Pologne organisées en 2018 par le Conseil «affaires générales» dans le cadre de la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne,

vu le rapport de mission du 3 décembre 2018, à la suite de la visite de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures à Varsovie du 19 au 21 septembre 2018, et les auditions sur la situation de l’état de droit en Pologne organisées au sein de cette commission le 20 novembre 2018 et le 23 avril 2020,

vu les rapports annuels de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’Office européen de lutte antifraude,

vu les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) relatives à la santé et aux droits des adolescents en matière de sexualité et de reproduction, de 2018,

vu l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 24 juillet 2014, Al Nashiri/Pologne (requête no 28761/11),

vu l’article 89 et l’article 105, paragraphe 5, de son règlement intérieur,

vu l’avis de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres,

vu le rapport intérimaire de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0138/2020),

A.

considérant que l’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, d’état de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités, tels que visés à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et tels que reflétés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et inscrits dans les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme;

B.

considérant que, contrairement à l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la portée de l’article 7 du traité sur l’Union européenne n’est pas limitée aux domaines couverts par le droit de l’Union, comme l’indique la Commission dans sa communication du 15 octobre 2003, et que l’Union peut donc évaluer l’existence d’un risque clair de violation grave des valeurs communes visées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne non seulement en cas de violation dans ce domaine précis mais aussi en cas de violation dans un domaine dans lequel les États membres agissent de manière autonome;

C.

considérant qu’un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs visées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne ne concerne pas uniquement l’État membre dans lequel le risque se fait jour, mais qu’il a aussi une incidence négative sur les autres États membres, sur la confiance mutuelle entre les États membres et sur la nature même de l’Union;

D.

considérant que, conformément à l’article 49 du traité sur l’Union européenne, les États membres se sont engagés, librement et volontairement, à respecter les valeurs communes visées à l’article 2 dudit traité;

1.

déclare que les préoccupations du Parlement portent sur les éléments suivants:

le fonctionnement du système législatif et électoral,

l’indépendance de la justice et les droits des juges,

la protection des droits fondamentaux;

2.

réaffirme sa position, exprimée dans plusieurs de ses résolutions sur la situation de l’état de droit et de la démocratie en Pologne, selon laquelle les faits et tendances mentionnés dans la présente résolution représentent, pris ensemble, une menace systémique pour les valeurs de l’article 2 du traité sur l’Union européenne (traité UE) et constituent un risque clair de violation grave de celles-ci;

3.

se déclare profondément préoccupé par le fait que, malgré trois auditions des autorités polonaises au Conseil, de multiples échanges de vues au sein de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen en présence des autorités polonaises, des rapports alarmants des Nations unies, de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et du Conseil de l’Europe, ainsi que quatre procédures d’infraction lancées par la Commission, non seulement la situation de l’état de droit en Pologne n’a pas été traitée, mais elle s’est sérieusement détériorée depuis le déclenchement de la procédure prévue par l’article 7, paragraphe 1, du traité UE; est d’avis que les discussions menées au sein du Conseil dans le cadre de la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 1, du traité UE n’ont été ni régulières ni structurées, et qu’elles n’ont ni permis d’aborder de manière suffisante les questions de fond qui justifiaient l’activation de la procédure ni permis de saisir pleinement les conséquences des actions du gouvernement polonais sur les valeurs visées à l’article 2 du traité UE;

4.

note que la proposition motivée du 20 décembre 2017 de la Commission présentée conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité UE relative à l’état de droit en Pologne, intitulée «Proposition de décision du Conseil relative à la constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de droit» (24), a une portée limitée, à savoir la situation de l’état de droit en Pologne au sens strict de l’indépendance du pouvoir judiciaire; estime qu’il est urgent d’élargir la portée de la proposition motivée en y incluant les risques évidents de violations graves d’autres valeurs fondamentales de l’Union, en particulier la démocratie et le respect des droits de l’homme;

5.

estime que les derniers éléments des auditions en cours au titre de l’article 7, paragraphe 1, du traité UE soulignent une fois de plus la nécessité imminente d’un mécanisme complémentaire et préventif de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux, tel que proposé par le Parlement dans sa résolution du 25 octobre 2016;

6.

réaffirme sa position sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre, y compris la nécessité de sauvegarder les droits des bénéficiaires, et invite le Conseil à entamer des négociations interinstitutionnelles dans les meilleurs délais;

7.

réaffirme sa position en ce qui concerne l’enveloppe budgétaire du nouveau programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» dans le prochain cadre financier pluriannuel, et demande au Conseil et à la Commission de veiller à ce que des fonds suffisants soient alloués aux organisations nationales et locales de la société civile afin de renforcer le soutien en faveur de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux à l’échelle locale dans les États membres, y compris en Pologne;

Fonctionnement du système législatif et électoral en Pologne

Recours aux pouvoirs de révision constitutionnelle par le parlement polonais

8.

dénonce le fait que le parlement polonais ait exercé des pouvoirs de révision constitutionnelle dont il ne disposait pas en sa qualité de législateur ordinaire en adoptant la loi du 22 décembre 2015 modifiant la loi sur le Tribunal constitutionnel (25) ainsi que la loi du 22 juillet 2016 sur le Tribunal constitutionnel (26), comme l’a constaté le Tribunal constitutionnel dans ses arrêts du 9 mars (27), du 11 août (28) et du 7 novembre 2016 (29) (30);

9.

déplore, par ailleurs, que de nombreux actes législatifs particulièrement sensibles aient été adoptés par le parlement polonais à un moment où un contrôle constitutionnel indépendant des lois ne peut plus être garanti efficacement, comme la loi du 30 décembre 2015 portant modification de la loi sur la fonction publique et certaines autres lois (31), la loi du 15 janvier 2016 portant modification de la loi sur la police et certaines autres lois (32), la loi du 28 janvier 2016 relative au ministère public (33) et la loi du 28 janvier 2016 — Réglementation portant exécution de la loi sur le ministère public (34), la loi du 18 mars 2016 portant modification de la loi sur le Médiateur et certaines autres lois (35), la loi du 22 juin 2016 sur le Conseil national des médias (36), la loi du 10 juin 2016 sur les actions antiterroristes (37) et plusieurs autres lois réorganisant fondamentalement le système judiciaire (38);

Le recours aux procédures législatives accélérées

10.

déplore le recours fréquent à des procédures législatives accélérées par le parlement polonais pour l’adoption d’une législation cruciale remaniant l’organisation et le fonctionnement du système judiciaire, sans consultation significative des parties prenantes, y compris la communauté judiciaire (39);

Droit électoral et organisation des élections

11.

observe avec inquiétude que l’OSCE a conclu que la partialité des médias et la rhétorique intolérante de la campagne menée en vue des élections législatives d’octobre 2019 étaient très préoccupantes (40) et que, si tous les candidats ont pu faire campagne librement, les hauts fonctionnaires de l’État ont utilisé des événements financés par des fonds publics pour faire passer leurs messages de campagne; note, en outre, que la domination du parti au pouvoir dans les médias publics a encore amplifié son avantage (41); regrette que l’hostilité, les menaces à l’encontre des médias, la rhétorique intolérante et les cas d’utilisation abusive des ressources publiques aient nui au processus de l’élection présidentielle polonaise en juin et juillet 2020 (42);

12.

est préoccupé par le fait que la nouvelle chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême (ci-après la «chambre extraordinaire»), qui est composée en majorité de membres nommés par le nouveau Conseil national de la justice et qui risque de ne pas être qualifiée de tribunal indépendant dans l’évaluation de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après «la Cour de justice»), est chargée de vérifier la validité des élections et d’examiner les litiges électoraux; note que cette situation suscite de graves préoccupations en ce qui concerne la séparation des pouvoirs et le fonctionnement de la démocratie polonaise, puisqu’elle rend le contrôle juridictionnel des litiges électoraux particulièrement vulnérable aux influences politiques et est susceptible de créer une incertitude juridique quant à la validité d’un tel contrôle (43);

13.

fait observer que, dans son code de bonne pratique en matière électorale (44) de 2002, la Commission de Venise fournit des lignes directrices claires sur la tenue d’élections législatives en situation d’urgence publique, y compris en cas d’épidémie; souligne en outre que si le code énonce la possibilité de prévoir des modalités de vote exceptionnelles, toute modification visant à introduire ces modalités ne pourrait être considérée comme conforme aux pratiques européennes que «si les éléments clés du principe du suffrage libre sont garantis»; estime que cela n’est pas le cas avec les modifications au cadre électoral des élections présidentielles prévues le 10 mai 2020, puisque ces modifications pourraient empêcher les élections de se dérouler de manière juste, secrète et équitable, dans le respect plein et entier du droit à la vie privée (45) et du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (46); observe en outre que ces modifications sont contraires à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel polonais qui s’est constituée lorsque le contrôle de constitutionnalité était encore en vigueur, et qui prévoit que le code électoral ne peut être modifié pendant les 6 six mois précédant une élection; relève avec inquiétude que l’annonce de report des élections présidentielles a eu lieu 4 jours seulement avant la date fixée;

Indépendance de la justice ainsi que des autres institutions et les droits des juges en Pologne

Réforme du système judiciaire — considérations générales

14.

reconnaît que si l’organisation du système judiciaire est une compétence nationale, la Cour de justice a affirmé à maintes reprises que les États membres sont tenus de respecter les obligations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union lorsqu’ils exercent cette compétence; rappelle que les juges nationaux sont aussi des juges européens qui appliquent le droit de l’Union, en conséquence de quoi l’Union se préoccupe de leur indépendance, tout comme la Cour de justice qui doit veiller au respect de l’état de droit comme le prévoient l’article 19 du traité UE et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «la charte») dans le domaine de l’application du droit de l’Union; demande aux autorités polonaises de maintenir et de préserver l’indépendance des tribunaux polonais;

La composition et le fonctionnement du Tribunal constitutionnel

15.

rappelle que les lois concernant le Tribunal constitutionnel adoptées le 22 décembre 2015 et le 22 juillet 2016, ainsi que le paquet de trois lois adoptées fin 2016 (47), ont gravement porté atteinte à l’indépendance et à la légitimité du Tribunal constitutionnel et que les lois du 22 décembre 2015 et du 22 juillet 2016 ont été déclarées inconstitutionnelles par ce dernier le 9 mars 2016 et le 11 août 2016, respectivement; rappelle que ces arrêts n’ont pas été publiés à l’époque ni mis en œuvre par les autorités polonaises; déplore vivement que le caractère constitutionnel des lois polonaises ne puisse plus être efficacement garanti en Pologne depuis l’entrée en vigueur des modifications législatives susmentionnées (48); invite la Commission à envisager de lancer une procédure d’infraction concernant la législation sur le Tribunal constitutionnel, sa composition illégale et son rôle dans le non-respect de l’arrêt rendu à titre préjudiciel par la Cour de justice le 19 novembre 2019 (49);

Les régimes de retraite, de nomination et de discipline des juges de la Cour suprême

16.

rappelle qu’en 2017, les changements intervenus dans la méthode de nomination des candidats au poste de premier président de la Cour suprême (ci-après «le premier président») ont privé de tout effet significatif la participation des juges de la Cour suprême à la procédure de sélection; dénonce le fait que la loi du 20 décembre 2019 portant modification de la loi sur l’organisation des tribunaux ordinaires, de la loi sur la Cour suprême et de certaines autres lois (50) (ci-après «la loi du 20 décembre 2019»), réduise encore davantage la participation des juges au processus de sélection du premier président de la Cour suprême, en introduisant un poste de premier président faisant fonction de la Cour suprême (ci-après «le premier président faisant fonction») nommé par le président de la République de Pologne et en réduisant le quorum au troisième tour à 32 juges seulement sur 125, abandonnant ainsi effectivement le modèle de partage du pouvoir entre le président de la République et le corps judiciaire consacré par l’article 183, paragraphe 3, de la constitution polonaise (51);

17.

prend acte avec préoccupation des irrégularités qui ont entouré la nomination du premier président faisant fonction et de ses actions ultérieures; est profondément préoccupé par le fait que la procédure d’élection des candidats au poste de premier président n’a pas respecté l’article 183 de la constitution polonaise ni le règlement intérieur de la Cour suprême et a été menée en violation des normes fondamentales de délibération entre les membres de l’Assemblée générale des juges de la Cour suprême (ci-après «l’Assemblée générale»); déplore que les doutes entourant la validité de la procédure d’élection à l’Assemblée générale ainsi que l’impartialité et l’indépendance des premiers présidents faisant fonction au cours de cette procédure risquent de compromettre davantage encore la séparation des pouvoirs et la légitimité du nouveau premier président de la Cour suprême nommé par le président de la République de Pologne le 25 mai 2020, et, partant, de remettre en cause l’indépendance de la Cour suprême; rappelle que le président de la République de Pologne s’est rendu coupable de violations similaires du droit lors de la nomination du président du Tribunal constitutionnel;

18.

partage l’inquiétude de la Commission selon laquelle le pouvoir du président de la République de Pologne (et, dans certains cas, du ministre de la justice) d’influencer les procédures disciplinaires ouvertes contre des juges de la Cour suprême en nommant un agent disciplinaire qui enquêtera sur l’affaire, excluant ainsi l’agent disciplinaire de la Cour suprême des procédures en cours, pose des problèmes en ce qui concerne le principe de la séparation des pouvoirs et pourrait avoir une incidence sur l’indépendance de la justice (52);

19.

rappelle que la Cour de justice a estimé dans son arrêt du 24 juin 2019 (53) que l’abaissement de l’âge du départ à la retraite des juges de la Cour suprême est contraire au droit de l’Union et viole le principe d’inamovibilité des juges et, par conséquent, celui de leur indépendance, après avoir précédemment fait droit à la demande de mesures provisoires présentée par la Commission à ce sujet par ordonnance du 17 décembre 2018 (54); note que les autorités polonaises ont adopté la loi du 21 novembre 2018 modifiant la loi sur la Cour suprême (55) afin de se conformer à l’ordonnance de la Cour de justice, seule instance à ce jour où les modifications apportées au cadre législatif régissant le système judiciaire ont été annulées à la suite d’une décision de la Cour de justice;

La composition et le fonctionnement de la chambre disciplinaire et de la chambre extraordinaire de la Cour suprême

20.

rappelle qu’en 2018, deux nouvelles chambres ont été créées au sein de la Cour suprême, à savoir la chambre disciplinaire et la chambre extraordinaire, qui étaient composées de juges nouvellement nommés, sélectionnés par le nouveau Conseil national de la justice et dotés de pouvoirs spéciaux — notamment le pouvoir de la chambre extraordinaire d’annuler des jugements définitifs rendus par des juridictions inférieures ou par la Cour suprême elle-même par voie de recours extraordinaire, et le pouvoir de la chambre disciplinaire de prendre des mesures disciplinaires à l’encontre d’autres juges de la Cour suprême et des tribunaux ordinaires, créant ainsi de facto une «Cour suprême au sein de la Cour suprême» (56);

21.

rappelle que, dans son arrêt du 19 novembre 2019 (57), la Cour de justice, en réponse à une demande de décision préjudicielle formée par la Cour suprême (chambre du travail et des assurances sociales, ci-après la «chambre du travail») concernant la chambre disciplinaire, a jugé que les tribunaux nationaux ont le devoir d’écarter les dispositions de la loi nationale qui réservent leur compétence pour statuer sur une affaire dans laquelle le droit de l’Union peut être appliqué à un organisme qui ne répond pas aux exigences d’indépendance et d’impartialité;

22.

note que la Cour suprême de renvoi (chambre du travail) a ensuite conclu dans son arrêt du 5 décembre 2019 (58) que la chambre disciplinaire ne remplit pas les exigences d’un tribunal indépendant et impartial au sens du droit polonais et de l’Union, et que la Cour suprême (chambres civile, pénale et du travail) a adopté une résolution le 23 janvier 2020 (59) réaffirmant que la chambre disciplinaire n’est pas un tribunal en raison de son manque d’indépendance, et que ses jugements ne sauraient donc être considérés comme des jugements rendus par un tribunal dûment nommé; constate avec une vive préoccupation que les autorités polonaises ont déclaré que ces décisions n’ont aucune portée juridique en ce qui concerne la poursuite du fonctionnement de la chambre disciplinaire et du nouveau Conseil national de la justice, et que le Tribunal constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle la résolution de la Cour suprême du 20 avril 2020 (60), créant ainsi une dangereuse dualité judiciaire en Pologne et défiant en outre ouvertement la primauté du droit de l’Union et en particulier l’article 19, paragraphe 1, du traité UE tel qu’interprété par la Cour de justice en ce sens qu’elle limite l’efficacité et l’application de l’arrêt de la Cour de justice du 19 novembre 2019 (61) par les tribunaux polonais (62);

23.

prend note de l’ordonnance de la Cour de justice du 8 avril 2020 (63) enjoignant à la Pologne de suspendre immédiatement l’application des dispositions nationales relatives aux pouvoirs de la chambre disciplinaire de la Cour suprême, et invite les autorités polonaises à exécuter rapidement ladite ordonnance; demande aux autorités polonaises de se conformer pleinement à cette ordonnance et invite la Commission à introduire une nouvelle demande auprès de la Cour de justice visant à obtenir le paiement d’une amende si la Pologne continuait à ne pas s’y conformer; invite la Commission à engager d’urgence des procédures d’infraction concernant les dispositions nationales relatives aux compétences de la chambre extraordinaire, étant donné que sa composition souffre des mêmes carences que celle de la chambre disciplinaire;

La composition et le fonctionnement du nouveau Conseil national de la justice

24.

rappelle qu’il appartient aux États membres de mettre en place un conseil de la justice, mais que, lorsqu’un tel conseil est créé, son indépendance doit être garantie conformément aux normes européennes et à leur constitution respective; rappelle que, suite à la réforme du Conseil national de la justice, l’organe chargé de sauvegarder l’indépendance des tribunaux et des juges conformément à l’article 186, paragraphe 1, de la constitution polonaise, au moyen de la loi du 8 décembre 2017 modifiant la loi sur le Conseil national de la justice et certaines autres lois (64), le corps judiciaire en Pologne a perdu le pouvoir de déléguer des représentants au Conseil national de la justice, et donc son influence sur le recrutement et la promotion des juges; rappelle qu’avant la réforme, 15 des 25 membres du Conseil national de la justice étaient des juges élus par leurs pairs, tandis que depuis la réforme de 2017, ces juges sont élus par le parlement polonais; déplore vivement que cette mesure, associée à la révocation prématurée, début 2018, des mandats de tous les membres nommés en vertu des anciennes règles, ait conduit à une politisation profonde du Conseil national de la justice (65);

25.

rappelle que la Cour suprême, appliquant les critères définis par la Cour de justice dans son arrêt du 19 novembre 2019, a estimé dans son arrêt du 5 décembre 2019 et dans ses décisions du 15 janvier 2020 (66) ainsi que dans sa résolution du 23 janvier 2020, que le rôle déterminant du nouveau Conseil national de la justice dans la sélection des juges de la chambre disciplinaire nouvellement créée porte atteinte à l’indépendance et à l’impartialité de cette dernière (67); est préoccupé par le statut juridique des juges nommés ou promus par le nouveau Conseil national de la justice dans sa composition actuelle, ainsi que par les conséquences que leur participation aux décisions pourrait avoir sur la validité et la légalité des procédures;

26.

rappelle que le Réseau européen des conseils de la justice (RECJ) a suspendu le nouveau Conseil national de la justice le 17 septembre 2018 au motif qu’il ne remplissait plus les conditions d’indépendance des pouvoirs exécutif et législatif, et a engagé la procédure d’expulsion en avril 2020 (68);

27.

demande à la Commission d’engager une procédure d’infraction au sujet de la loi du 12 mai 2011 relative au Conseil national de la justice (69), telle que modifiée le 8 décembre 2017, et de demander à la Cour de justice de suspendre les activités du nouveau Conseil national de la justice au moyen de mesures provisoires;

Les règles régissant l’organisation des tribunaux ordinaires, la nomination des présidents de tribunaux et le régime de retraite des juges des tribunaux ordinaires

28.

déplore que le ministre de la justice, qui est aussi, dans le système polonais, le procureur général, ait obtenu le pouvoir de nommer et de révoquer les présidents des juridictions inférieures à sa discrétion pendant une période transitoire de six mois, et qu’en 2017-2018, le ministre de la justice ait remplacé plus de 150 présidents et vice-présidents de tribunaux; note qu’après cette période, la révocation des présidents de tribunaux est restée entre les mains du ministre de la justice, sans qu’aucun contrôle effectif ne soit attaché à ce pouvoir; note, en outre, que le ministre de la justice a également obtenu d’autres pouvoirs «disciplinaires» vis-à-vis des présidents des tribunaux, et des présidents des juridictions supérieures, qui à leur tour, ont maintenant de grands pouvoirs administratifs vis-à-vis des présidents des juridictions inférieures (70); déplore ce revers majeur pour l’état de droit et l’indépendance de la justice en Pologne (71);

29.

déplore que la loi du 20 décembre 2019 entrée en vigueur le 14 février 2020 ait modifié la composition des assemblées de juges et transféré certaines compétences de ces organes d’autonomie judiciaire aux collèges des présidents de tribunaux nommés par le ministre de la justice (72);

30.

rappelle que dans son arrêt du 5 novembre 2019 (73), la Cour de justice a estimé que les dispositions de la loi du 12 juillet 2017 portant modification de la loi sur l’organisation des tribunaux ordinaires et de certaines autres lois (74), qui abaissent l’âge du départ à la retraite des juges des tribunaux ordinaires, tout en permettant au ministre de la justice de décider de la prolongation de la période d’exercice actif de leurs fonctions de magistrat, et qui instaurent des âges du départ à la retraite différents pour les femmes et les hommes, sont contraires au droit de l’Union;

Les droits et l’indépendance des juges, y compris le nouveau régime disciplinaire des juges

31.

dénonce les nouvelles dispositions introduisant de nouvelles infractions et sanctions disciplinaires à l’encontre des juges et des présidents de tribunaux, car elles constituent un risque important pour l’indépendance judiciaire (75); dénonce les nouvelles dispositions interdisant toute activité politique des juges, obligeant les juges à révéler publiquement leur appartenance à des associations et restreignant substantiellement les délibérations des organes autonomes de la justice, qui vont au-delà des principes de sécurité juridique, de nécessité et de proportionnalité en limitant la liberté d’expression des juges (76);

32.

est fortement préoccupé par les procédures disciplinaires intentées contre des juges et des procureurs en Pologne en lien avec leurs décisions judiciaires d’application du droit de l’Union ou leurs déclarations publiques pour défendre l’indépendance judiciaire et l’état de droit en Pologne; condamne, en particulier, le fait que plus de 10 % des juges sont menacés de procédures disciplinaires (77) pour avoir signé une lettre adressée à l’OSCE en ce qui concerne le bon déroulement de l’élection présidentielle et pour avoir soutenu des juges victimes de répression; condamne la campagne de diffamation dirigée contre les juges polonais et l’implication de fonctionnaires dans cette campagne; demande aux autorités polonaises de s’abstenir de toute utilisation abusive des procédures disciplinaires et de toute action portant atteinte à l’autorité du pouvoir judiciaire;

33.

demande aux autorités polonaises de supprimer les nouvelles dispositions (relatives aux infractions disciplinaires et autres) qui empêchent les tribunaux d’examiner les questions d’indépendance et d’impartialité des autres juges au regard du droit de l’Union et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), privant ainsi les juges de l’exercice de leurs fonctions en vertu du droit de l’Union pour écarter les dispositions nationales contraires au droit de l’Union (78);

34.

se félicite de l’ouverture par la Commission de procédures d’infraction concernant les nouvelles dispositions susmentionnées; regrette qu’aucun progrès n’ait été réalisé depuis le 29 avril 2020; invite la Commission à traiter cette affaire en priorité et à demander à la Cour de justice de recourir à la procédure accélérée et d’accorder des mesures provisoires, lorsqu’il s’agit d’un renvoi de l’affaire devant la Cour de justice;

Le statut du procureur général et l’organisation des services du ministère public

35.

dénonce la fusion des fonctions de ministre de la justice et de procureur général, l’attribution de pouvoirs accrus au procureur général vis-à-vis du ministère public, l’attribution de pouvoirs accrus au ministre de la justice vis-à-vis du pouvoir judiciaire (loi du 27 juillet 2001 relative à l’organisation des tribunaux ordinaires (79), telle que modifiée) et l’insuffisance des contre-pouvoirs mis en place (le Conseil national des procureurs) qui entraînent un regroupement de pouvoirs trop nombreux dans les mains d’une seule personne et qui ont des conséquences négatives directes sur l’indépendance du ministère public vis-à-vis de la sphère politique, comme l’a affirmé la Commission de Venise (80);

36.

rappelle que, dans son arrêt du 5 novembre 2019, la Cour de justice a estimé que l’abaissement de l’âge du départ à la retraite des procureurs était contraire au droit de l’Union parce qu’il instaure un âge du départ à la retraite différent pour les hommes et les femmes qui sont procureurs en Pologne;

Évaluation globale de la situation de l’état de droit en Pologne

37.

convient avec la Commission, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, le groupe d’États contre la corruption et le rapporteur spécial des Nations unies sur l’indépendance des juges et des avocats que les modifications distinctes apportées au cadre législatif régissant le système judiciaire, compte tenu de leur interaction et de leur incidence globale, constituent une violation grave, durable et systémique de l’état de droit, permettant aux pouvoirs législatif et exécutif d’interférer dans l’ensemble de la structure et des décisions du système judiciaire d’une manière incompatible avec les principes de la séparation des pouvoirs et de l’état de droit, ce qui affaiblit considérablement l’indépendance du pouvoir judiciaire en Pologne (81); condamne les effets déstabilisateurs, sur l’ordre juridique polonais, des mesures engagées et des nominations auxquelles ont procédé les autorités polonaises depuis 2016;

Protection des droits fondamentaux en Pologne

Le commissaire polonais aux droits de l’homme

38.

s’inquiète des attaques politiques contre l’indépendance du bureau du commissaire aux droits de l’homme (82); souligne que le commissaire aux droits de l’homme a critiqué publiquement, dans son domaine de compétence, diverses mesures prises par le gouvernement actuel; rappelle que le statut du commissaire aux droits de l’homme est inscrit dans la Constitution polonaise et que le mandat de l’actuel commissaire aux droits de l’homme doit prendre fin en septembre 2020; rappelle que, conformément à la Constitution polonaise, le commissaire devrait être élu par la Diète polonaise avec l’approbation du Sénat polonais;

Le droit à un procès équitable

39.

est préoccupé par les rapports alléguant des retards excessifs dans les procédures judiciaires, des difficultés d’accès à l’assistance juridique pendant l’arrestation et des cas de respect insuffisant de la confidentialité de la communication entre l’avocat et son client (83); invite la Commission à suivre de près la situation en ce qui concerne les avocats en Pologne; rappelle le droit de tout citoyen à être conseillé, défendu et représenté par un avocat indépendant, conformément aux articles 47 et 48 de la charte;

40.

est préoccupé par le fait que, depuis l’entrée en vigueur, le 14 février 2020, de la loi du 20 décembre 2019, seule la chambre extraordinaire, dont l’indépendance et l’impartialité sont elles-mêmes sujettes à caution, peut décider si un juge, un tribunal ou une cour est indépendant et impartial, privant ainsi les citoyens d’un élément important du contrôle juridictionnel dans toutes les autres instances (84); rappelle que conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le droit au procès équitable oblige toute juridiction à vérifier, de sa propre initiative, si elle répond aux critères d’indépendance et d’impartialité (85);

Le droit à l’information et la liberté d’expression, y compris la liberté et le pluralisme des médias

41.

rappelle que la liberté des médias et le pluralisme des médias sont indissociables de la démocratie et de l’état de droit et que le droit d’informer et le droit d’être informé font partie des valeurs démocratiques qui constituent le fondement de l’Union; rappelle que, dans sa résolution du 16 janvier 2020, le Parlement a invité le Conseil à tenir compte de tout nouveau développement en matière de liberté d’expression, y compris de liberté des médias, dans le cadre des auditions organisées au titre de l’article 7, paragraphe 1, du traité UE;

42.

rappelle que dans sa résolution du 14 septembre 2016, il a exprimé ses préoccupations concernant les modifications précédemment adoptées et celles nouvellement proposées à la loi polonaise sur les médias; réitère sa demande à la Commission de procéder à une évaluation de la législation adoptée quant à sa compatibilité avec le droit de l’Union, en particulier avec l’article 11 de la charte et la législation de l’Union sur les médias publics;

43.

se déclare vivement préoccupé par les mesures prises ces dernières années par les autorités polonaises à l’égard de l’organisme public de radiodiffusion, notamment sa transformation en un organisme de radiodiffusion progouvernemental, ce qui empêche les médias publics et leurs organes directeurs de donner la parole à des voix indépendantes ou dissidentes et d’exercer un contrôle sur le contenu des émissions (86); rappelle que l’article 54 de la Constitution polonaise garantit la liberté d’expression et interdit la censure;

44.

est profondément préoccupé par le recours excessif aux causes de diffamation par certains hommes politiques à l’encontre des journalistes, notamment par des condamnations à des amendes pénales et à la suspension prononcée à l’égard de journalistes, empêchés d’exercer leur profession; craint que cette situation n’ait un effet dissuasif sur la profession et l’indépendance des journalistes et des médias (87); invite les autorités polonaises à garantir l’accès à des voies de recours appropriées aux journalistes et à leurs familles qui font l’objet de poursuites visant à réduire au silence ou à intimider les médias indépendants; prie les autorités polonaises de mettre pleinement en œuvre la recommandation du Conseil de l’Europe du 13 avril 2016 sur la protection du journalisme et la sécurité des journalistes et autres acteurs des médias (88); regrette que la Commission n’ait pas encore présenté la législation anti-SLAPP (poursuite stratégique altérant le débat public) qui protégerait également les journalistes et les médias polonais contre les procès vexatoires;

45.

exprime ses préoccupations quant aux cas signalés de détention de journalistes arrêtés pour avoir fait leur travail dans le cadre de reportages sur les manifestations contre le confinement pendant l’épidémie de COVID-19 (89);

Liberté académique

46.

constate avec préoccupation l’utilisation et la menace de poursuites judiciaires pour diffamation écrite à l’encontre des universitaires; invite les autorités polonaises à respecter la liberté d’expression et la liberté académique, conformément aux normes internationales (90);

47.

demande au Parlement polonais d’abroger le chapitre 6c de la loi du 18 décembre 1998 sur l’Institut de la mémoire nationale — Comité pour la poursuite des crimes contre la nation polonaise (91), qui met en péril la liberté d’expression et la recherche indépendante en en faisant un délit civil pouvant être poursuivi devant les tribunaux civils pour nuire à la réputation de la Pologne et de son peuple, par exemple en portant toute accusation de complicité de la Pologne ou des Polonais dans l’Holocauste (92);

Liberté de réunion

48.

réitère son appel au gouvernement polonais pour qu’il respecte le droit à la liberté de réunion en supprimant de la loi actuelle du 24 juillet 2015 sur les réunions publiques (93), telle que modifiée le 13 décembre 2016 (94), les dispositions donnant la priorité aux réunions «cycliques» approuvées par le gouvernement (95); invite instamment les autorités polonaises à s’abstenir de sanctionner pénalement les participants à des rassemblements ou à des contre-manifestations pacifiques, et à abandonner les poursuites pénales contre des manifestants pacifiques; exhorte en outre les autorités polonaises à offrir une protection adéquate aux rassemblements pacifiques et à traduire en justice les responsables d’attaques violentes envers les participants à des rassemblements pacifiques;

49.

est préoccupé par l’interdiction très restrictive des rassemblements publics (96) qui était en vigueur pendant la pandémie de COVID-19 alors que le statut de catastrophe naturelle lié à la pandémie de COVID-19 n’avait pas été reconnu, comme le prévoit l’article 232 de la constitution polonaise, et insiste sur la nécessité d’appliquer le principe de proportionnalité lors de la restriction du droit de réunion;

Liberté d’association

50.

demande aux autorités polonaises de modifier la loi du 15 septembre 2017 sur l’Institut national de la liberté — Centre pour le développement de la société civile (97)(98), afin de garantir l’accès au financement public pour les groupes critiques de la société civile aux niveaux local, régional et national, et une distribution équitable, impartiale et transparente des fonds publics à la société civile, en assurant une représentation pluraliste (99); réitère sa demande de mise à disposition des organisations concernées de financements adéquats via différents instruments de financement au niveau de l’Union européenne, tels que le volet «Valeurs de l’Union» du nouveau programme «Droits et valeurs» et les projets pilotes de l’Union; est profondément préoccupé par le fait que les membres polonais du Comité économique et social européen sont soumis à des pressions politiques quant à leurs agissements dans le cadre de leur mandat (100);

51.

est préoccupé par le communiqué de presse du ministre de la justice et du ministre de l’environnement concernant certaines organisations non gouvernementales, qui vise à les stigmatiser comme travaillant dans l’intérêt de parties étrangères; est vivement préoccupé par le projet de loi projeté de création d’un registre public sur le financement des organisations non gouvernementales les obligeant à déclarer toute source étrangère de financement (101);

Protection des données et de la vie privée

52.

réitère sa conclusion, énoncée dans sa résolution du 14 septembre 2016, selon laquelle les garanties procédurales et les conditions matérielles prévues par la loi du 10 juin 2016 relative aux actions antiterroristes et la loi du 6 avril 1990 relative à la police (102), telle que modifiée, pour la mise en œuvre de la surveillance secrète ne sont pas suffisantes pour empêcher son utilisation excessive ou une ingérence injustifiée dans la vie privée et la protection des données des personnes, y compris des dirigeants de l’opposition et de la société civile (103); réitère sa demande à la Commission de procéder à une évaluation de la législation adoptée quant à sa compatibilité avec le droit de l’Union, en particulier en ce qui concerne la législation sur les médias publics;

53.

s’inquiète vivement du fait que le ministère polonais des affaires numériques ait transféré des données à caractère personnel du système électronique universel d’enregistrement de la population (ci-après le «registre PESEL») à l’opérateur des services postaux le 22 avril 2020, afin de faciliter l’organisation de l’élection présidentielle du 10 mai 2020 par voie postale, sans base juridique appropriée pour ce faire, étant donné que le parlement polonais n’a pas adopté de texte de loi permettant le vote par correspondance avant le 7 mai 2020; observe en outre que le registre PESEL n’est pas identique au registre électoral et comprend également les données à caractère personnel de citoyens d’autres États membres, et que, par conséquent, la communication susmentionnée de données pourrait dès lors potentiellement constituer une violation du règlement (UE) 2016/679; rappelle que le Comité européen de la protection des données a déclaré que les autorités publiques peuvent communiquer des informations sur les citoyens contenues dans les listes électorales, mais uniquement en cas d’autorisation explicite par le droit national (104); note que le commissaire polonais aux droits de l’homme a déposé une plainte auprès du tribunal administratif de voïvodie de Varsovie sur la base d’une éventuelle violation des articles 7 et 51 de la Constitution polonaise par le ministère polonais des affaires numériques;

Éducation complète à la sexualité

54.

réitère sa profonde préoccupation exprimée dans sa résolution du 14 novembre 2019, également partagée par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe (105), concernant le projet de loi modifiant l’article 200b du Code pénal polonais, soumis au Parlement polonais par l’initiative «Stop à la pédophilie», pour son caractère extrêmement vague, des dispositions larges et disproportionnées, qui visent de facto à criminaliser la diffusion de l’éducation sexuelle aux mineurs et dont la portée menace potentiellement toutes les personnes, en particulier les parents, les enseignants et les éducateurs sexuels, avec une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison pour l’enseignement de la sexualité humaine, de la santé et des relations intimes;

55.

souligne qu’une éducation complète à la sexualité et aux relations adaptée à l’âge et basée sur des données scientifiquement validées est essentielle pour améliorer la capacité des jeunes à établir des relations saines, fondées sur l’égalité, l’épanouissement et la sécurité, sans discrimination, contrainte, ni violence; est convaincu qu’une éducation complète à la sexualité a également une incidence positive sur l’égalité entre hommes et femmes, notamment en faisant évoluer les normes de genre néfastes et les attitudes à l’égard de la violence sexiste, en contribuant à prévenir la violence exercée par un partenaire et la contrainte sexuelle, l’homophobie et la transphobie, en brisant le silence qui entoure la violence sexuelle, l’exploitation sexuelle ou les abus sexuels, et en mettant les jeunes en position de demander de l’aide; invite le parlement polonais à ne pas adopter le projet d’acte législatif modifiant l’article 200b du Code pénal polonais et invite vivement les autorités polonaises à garantir l’accès de tous les élèves à une éducation sexuelle scientifiquement exacte et complète, conformément aux normes internationales, et à aider les personnes qui dispensent ce type d’éducation et d’informations à le faire de manière factuelle et objective;

Santé et droits sexuels et génésiques

56.

rappelle que, conformément à la charte, à la CEDH et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la santé sexuelle et génésique des femmes est liée à de multiples droits de l’homme, y compris le droit à la vie et à la dignité, le droit à la protection contre des traitements inhumains ou dégradants, le droit d’accès aux soins de santé, le droit à la vie privée, le droit à l’éducation et l’interdiction de la discrimination, ainsi que le reflète également la Constitution polonaise; rappelle que le Parlement a vivement critiqué, dans sa résolution du 15 novembre 2017, toute proposition législative qui interdirait l’avortement en cas de malformation fœtale grave ou mortelle, limitant ainsi de manière drastique et conduisant pratiquement à une interdiction d’accès aux soins en matière d’avortement en Pologne, étant donné que la plupart des avortements légaux sont pratiqués pour cette raison (106), et a souligné que l’accès universel aux soins de santé, y compris les soins de santé sexuelle et génésique et les droits associés, est un droit humain fondamental (107); déplore les modifications proposées (108) à la loi du 5 décembre 1996 relative aux professions de médecin et de dentiste (109), en vertu desquels les médecins ne seraient plus légalement tenus d’indiquer une autre infrastructure ou un autre professionnel en cas de refus de services de santé sexuelle et génésique motivé par des convictions personnelle; exprime ses inquiétudes quant à l’invocation de la clause de conscience, y compris l’absence d’un mécanisme d’orientation fiable et l’absence de recours en temps utile pour les femmes qui essuient un refus; demande au parlement polonais de s’abstenir de toute nouvelle tentative de restreindre la santé et les droits des femmes en matière de sexualité et de procréation; affirme résolument que le refus d’accorder des services liés aux droits et à la santé sexuels et génésiques constitue une forme de violence à l’encontre des femmes et des jeunes filles; invite les autorités polonaises à prendre des mesures pour mettre pleinement en œuvre les arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme dans les affaires contre la Pologne, qui a jugé à plusieurs reprises que les lois restrictives en matière d’avortement et leur non-application constituent une violation des droits fondamentaux des femmes (110);

57.

rappelle que les tentatives précédentes visant à limiter davantage le droit à l’avortement, qui est déjà en Pologne l’un des plus restreints de l’Union, ont été interrompues en 2016 et en 2018 en raison de l’opposition massive des citoyens polonais exprimée dans les «Marches noires»; invite vivement les autorités polonaises à envisager l’abrogation de la loi restreignant l’accès des femmes et des filles à la pilule contraceptive d’urgence;

Discours de haine, discrimination publique, violence à l’égard des femmes, violence domestique et comportement intolérant à l’égard des minorités et autres groupes vulnérables, y compris les personnes LGBTI

58.

demande instamment aux autorités polonaises de prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre avec fermeté les discours haineux à caractère raciste et l’incitation à la violence, en ligne et hors ligne, et de condamner publiquement les discours de haine prononcés par des personnalités publiques, y compris les responsables politiques et des médias, et de s’en distancier (111), de lutter contre les préjugés et les sentiments négatifs à l’égard des minorités nationales et ethniques (y compris les Roms), des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile et de garantir l’application effective des lois interdisant les partis ou organisations qui encouragent la discrimination raciale ou y incitent (112); invite les autorités polonaises à se conformer aux recommandations de 2019 du Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale (113);

59.

est profondément préoccupé par la récente décision (114) du ministre polonais de la justice d’entamer officiellement le processus de dénonciation par la Pologne de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul); encourage les autorités polonaises à traduire effectivement en pratique ladite Convention, notamment en veillant à ce que la législation existante soit appliquée dans l’ensemble du pays, et à ce que soit mis en place un nombre suffisant de refuges de qualité pour les femmes qui sont victimes de violence et leurs enfants; craint que cette mesure ne constitue un sérieux revers en ce qui concerne l’égalité entre les hommes et les femmes et les droits des femmes;

60.

note que la deuxième enquête sur les personnes LGBTI de mai 2020 menée par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne met en évidence une recrudescence de l’intolérance et de la violence en Pologne à l’égard des personnes LGBTI ou des personnes perçues comme telles et une défiance totale des répondants LGBTI polonais à l’égard de la lutte du gouvernement contre les préjugés et l’intolérance, le pays enregistrant le pourcentage le plus faible de toute l’Union dans ce domaine (seulement 4 %), et le taux le plus élevé de répondants qui évitent de se rendre dans certains endroits par crainte d’être agressés, harcelés ou menacés (79 %);

61.

rappelle, également dans le contexte de la campagne présidentielle de 2020, sa position exprimée dans sa résolution du 18 décembre 2019, dans laquelle il dénonçait fermement toute discrimination à l’encontre des personnes LGBTI et la violation de leurs droits fondamentaux par les autorités publiques, y compris les discours de haine des autorités publiques et des élus, l’interdiction et la protection inadaptée contre les attaques des marches des fiertés et des programmes et actions de sensibilisation, les déclarations de zones en Pologne exemptes de la soi-disant «idéologie LGBT» et l’adoption de «chartes régionales des droits de la famille», discriminatoires notamment à l’égard des familles monoparentales et LGBTI; note l’absence de toute amélioration de la situation des personnes LGBTI en Pologne depuis l’adoption de cette résolution et le fait que la santé mentale et la sécurité physique des personnes LGBTI polonaises sont particulièrement menacées; rappelle la condamnation de ces actions par le commissaire polonais aux droits de l’homme, qui a déposé neuf plaintes auprès des tribunaux administratifs, en faisant valoir que les zones exemptes de LGBTI violent le droit de l’Union, ainsi que par la Commission et les organisations internationales; rappelle que les dépenses au titre des fonds de cohésion ne doivent pas entraîner de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et que les municipalités agissant en tant qu’employeurs doivent respecter la directive 2000/78/CE du Conseil (115), qui interdit la discrimination et le harcèlement fondés sur l’orientation sexuelle en matière d’emploi (116); se déclare dès lors vivement préoccupé par le fait que le ministre de la justice ait accordé un soutien financier aux municipalités qui ont été exclues du programme européen de jumelage pour avoir adopté des déclarations concernant des «zones sans LGBT»; est en outre vivement préoccupé par le fait que ce soutien financier proviendra du Fonds pour la justice du ministère, qui a été créé pour aider les victimes de la criminalité; invite la Commission à continuer de rejeter les demandes de financement par l’Union présentées par les autorités qui ont adopté de telles résolutions; invite les autorités polonaises à mettre en œuvre la jurisprudence pertinente de la Cour de justice et de la Cour européenne des droits de l’homme et, dans ce contexte, à se pencher sur la situation des conjoints et des parents de même sexe afin de leur garantir le droit à la non-discrimination en droit et en fait (117); condamne les poursuites engagées contre les militants de la société civile qui ont publié l’«Atlas de la haine», qui documente les cas d’homophobie en Pologne; invite instamment le gouvernement polonais à garantir la protection juridique des personnes LGBTI contre toutes les formes de crimes et de discours de haine;

62.

déplore vivement l’arrestation massive de 48 militants LGBTI le 7 août 2020 (dit le «Stonewall» polonais), qui envoie un signal inquiétant concernant la liberté d’expression et de réunion en Pologne; déplore la manière dont les détenus ont été traités, comme l’indique le mécanisme national de prévention de la torture (118); demande que toutes les institutions européennes condamnent immédiatement les violences policières à l’encontre des personnes LGBTI en Pologne;

63.

déplore vivement la position officielle de l'épiscopat polonais (119) appelant à une thérapie de conversion pour les personnes LGBTI; réaffirme la position du Parlement (120) encourageant les États membres à ériger ces pratiques en infractions pénales et rappelle le rapport de mai 2020 de l'expert indépendant des Nations unies sur la protection contre la violence et la discrimination fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre, qui invite les États membres à interdire les pratiques de «thérapie de conversion» (121);

64.

constate que le manque d’indépendance du pouvoir judiciaire en Pologne a déjà commencé à affecter la confiance mutuelle entre la Pologne et les autres États membres, en particulier dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale, étant donné que les tribunaux nationaux refusent de remettre des suspects polonais dans le cadre de la procédure de mandat d’arrêt européen ou hésitent à le faire, en raison des doutes profonds quant à l’indépendance du pouvoir judiciaire polonais; estime que la détérioration de l’état de droit en Pologne représente une menace particulièrement sérieuse pour l’uniformité de l’ordre juridique de l’Union; souligne que la confiance mutuelle entre les États membres ne peut être rétablie qu’une fois que le respect des valeurs inscrites à l’article 2 du traité UE est garanti;

65.

demande au gouvernement polonais de respecter l’ensemble des dispositions relatives à l’état de droit et aux droits fondamentaux consacrés par les traités, la charte, la convention européenne des droits de l’homme, les normes internationales en matière de droits de l’homme, et d’engager un dialogue honnête avec la Commission; souligne que ce dialogue doit être mené de manière impartiale, être fondé sur des données probantes et se dérouler dans un esprit de coopération; invite le gouvernement polonais à coopérer avec la Commission en vertu du principe de coopération loyale, tel qu’énoncé dans le traité UE; appelle le gouvernement polonais à appliquer rapidement et dans leur totalité les arrêts de la Cour de justice et à respecter la primauté du droit de l’Union; prie instamment le gouvernement polonais de tenir pleinement compte des recommandations de la Commission de Venise dans l’organisation du système judiciaire, y compris lors de la poursuite des réformes de la Cour suprême;

66.

invite le Conseil et la Commission à s’abstenir d’interpréter de manière trop restrictive le principe de l’état de droit, et à utiliser pleinement le potentiel de la procédure visée à l’article 7, paragraphe 1 du traité UE en examinant les conséquences des actions du gouvernement polonais du point de vue de tous les principes consacrés par l’article 2 du traité UE, dont la démocratie et les droits fondamentaux, comme le souligne le présent rapport;

67.

demande au Conseil de reprendre les auditions formelles — dont la dernière a eu lieu en décembre 2018 — le plus rapidement possible et d’y inclure tous les développements négatifs récents et majeurs dans les domaines de l’état de droit, de la démocratie et des droits fondamentaux; invite instamment le Conseil à agir enfin dans le cadre de la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 1, du traité UE en constatant qu’il existe un risque manifeste de violation grave par la République de Pologne des valeurs visées à l’article 2 du traité UE, à la lumière des preuves accablantes qui en sont fournies dans la présente résolution et dans de nombreux rapports d’organisations internationales et européennes, de la jurisprudence de la cour de Justice et de la Cour européenne des droits de l’homme et des rapports des organisations de la société civile; recommande vivement que le Conseil adresse des recommandations concrètes à la Pologne, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 1, du traité UE, dans le prolongement des auditions, et qu’il fixe des échéances pour la mise en œuvre de ces recommandations; invite également le Conseil à évaluer la mise en œuvre de ces recommandations dans un délai raisonnable; invite le Conseil à tenir le Parlement régulièrement informé et étroitement associé, et à travailler de manière transparente, afin de garantir à toutes les institutions et à tous les organes européens ainsi qu’aux organisations de la société civile une participation et un contrôle effectifs;

68.

demande à la Commission d’utiliser pleinement les outils disponibles pour faire face à un risque clair de violation grave, par la Pologne, des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, en particulier les procédures d’infraction accélérées et les demandes de mesures provisoires devant la Cour de justice, ainsi que les outils budgétaires; demande à la Commission de le tenir régulièrement informé et étroitement impliqué;

o

o o

69.

charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au président, au gouvernement et au parlement de la République de Pologne, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu’au Conseil de l’Europe et à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.

(1)  JO C 104 E du 30.4.2004, p. 408.

(2)  COM(2003)0606.

(3)  COM(2014)0158.

(4)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0123.

(5)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0344.

(6)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0442.

(7)  JO L 217 du 12.8.2016, p. 53.

(8)  JO L 22 du 27.1.2017, p. 65.

(9)  JO L 228 du 2.9.2017, p. 19.

(10)  JO L 17 du 23.1.2018, p. 50.

(11)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0055.

(12)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0058.

(13)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0101.

(14)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0032.

(15)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0204.

(16)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0014.

(17)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0054.

(18)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0409.

(19)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0111.

(20)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0080.

(21)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0349.

(22)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0407.

(23)  Arrêt de la Cour de justice du 24 juin 2019, Commission/Pologne, C-619/18, ECLI:EU:C:2019:531; arrêt de la Cour de justice du 5 novembre 2019, Commission/Pologne, C-192/18, ECLI:EU:C:2019:924.

(24)  COM(2017)0835.

(25)  Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. 2015 poz. 2217).

(26)  Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. 2016 poz. 1157).

(27)  Arrêt du Tribunal constitutionnel du 9 mars 2016, K 47/15.

(28)  Arrêt du Tribunal constitutionnel du 11 août 2016, K 39/16.

(29)  Arrêt du Tribunal constitutionnel du 7 novembre 2016, K 44/16.

(30)  Voir l’avis de la Commission de Venise du 14 octobre 2016 sur la loi du 22 juillet 2016 relative au Tribunal constitutionnel, avis no 860/2016, paragraphe 127; la proposition motivée de la Commission du 20 décembre 2017, paragraphes 91 et suivants.

(31)  Ustawa z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 34).

(32)  Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 147).

(33)  Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. 2016 poz. 177).

(34)  Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo o prokuraturze (Dz.U. 2016 poz. 178).

(35)  Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 677).

(36)  Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz.U. 2016 poz. 929).

(37)  Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. 2016 poz. 904).

(38)  Voir la proposition motivée de la Commission du 20 décembre 2017, paragraphes 112 et 113.

(39)  RECJ, Déclaration de Varsovie du 3 juin 2016.

(40)  OSCE/BIDDH, Déclaration des constatations et conclusions préliminaires après sa mission d’observation électorale limitée, 14 octobre 2019.

(41)  OSCE/BIDDH, Rapport final de la mission d’observation électorale limitée sur les élections législatives du 13 octobre 2019, Varsovie, 14 février 2020.

(42)  OSCE/BIDDH, mission spéciale d’évaluation des élections, déclaration des constatations et conclusions préliminaires sur le deuxième tour de l’élection présidentielle du 12 juillet 2020, Varsovie, 13 juillet 2020.

(43)  Commission de Venise, avis des 8-9 décembre 2017, CDL-AD(2017)031, paragraphe 43; recommandation (UE) 2018/103 de la Commission du 20 décembre 2017 concernant l’État de droit en Pologne complétant les recommandations (UE) 2016/1374, (UE) 2017/146 et (UE) 2017/1520 (JO L 17 du 23.1.2018, p. 50), paragraphe 25.

(44)  Commission de Venise, CDL-AD (2002) 23, avis no 190/2002, Code de bonne pratique en matière électorale. Lignes directrices et rapport explicatif, 30 octobre 2002; voir aussi Commission de Venise, rapport CDL-PI(2020)005rev-f — Respect de la démocratie, des droits de l’homme et de l’état de droit en situation d’état d’urgence: réflexions, p. 23.

(45)  Voir aussi OSCE/BIDDH, Avis sur le projet de loi relatif aux règles spéciales pour la conduite de l’élection générale du président de la République de Pologne ordonnée en 2020 (Document du Sénat no 99), 27 avril 2020.

(46)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(47)  Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz.U. 2016 poz. 2072); ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz.U. 2016 poz. 2073); Ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz.U. 2016 poz. 2074).

(48)  Avis de la Commission de Venise des 14 et 15 octobre 2016, paragraphe 128; ONU, Comité des droits de l’homme, Observations finales concernant le septième rapport périodique de la Pologne, 31 octobre 2016, paragraphes 7 et 8; recommandation de la Commission (UE) 2017/1520.

(49)  Arrêt de la Cour de justice du 19 novembre 2019, A.K. e.a. contre Sąd Najwyższy, C-585/18, C-624/18 et C-625/18, ECLI:EU:C:2019:982.

(50)  Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 190).

(51)  Commission de Venise et DGI du Conseil de l’Europe, Avis conjoint urgent du 16 janvier 2020, CDL-PI(2020)002, paragraphes 51 à 55.

(52)  Voir la proposition motivée de la Commission du 20 décembre 2017, COM(2017)0835, paragraphe 133. Voir également OSCE/BIDDH, Avis sur certaines dispositions du projet de loi relatif à la Cour suprême de Pologne (au 26 septembre 2017), 13 novembre 2017, p. 33.

(53)  Arrêt de la Cour de justice du 24 juin 2019, Commission/Pologne, C-619/18, ECLI:EU:C:2019:531.

(54)  Ordonnance de la Cour de justice du 17 décembre 2018, Commission/Pologne, C-619/18 R, ECLI:EU:C:2018:1021.

(55)  Ustawa z dnia 21 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz.U. 2018 poz. 2507).

(56)  OSCE/BIDDH, avis du 13 novembre 2017, p. 7 à 20; Commission de Venise, Avis des 8-9 décembre 2017, paragraphe 43; recommandation (UE) 2018/103 de la Commission, paragraphe 25; GRECO, Addendum au rapport d’évaluation du quatrième cycle sur la Pologne (article 34) du 18 au 22 juin 2018, paragraphe 31; Commission de Venise et DGI du Conseil de l’Europe, Avis conjoint urgent du 16 janvier 2020, paragraphe 8.

(57)  Arrêt de la Cour de justice du 19 novembre 2019, A.K. e.a. contre Sąd Najwyższy, C-585/18, C-624/18 et C-625/18, ECLI:EU:C:2019:982.

(58)  Arrêt de la Cour suprême du 5 décembre 2019, III PO 7/19.

(59)  Résolution des chambres civile, pénale et du travail de la Cour suprême du 23 janvier 2020, BSA I-4110-1/2020.

(60)  Arrêt du Tribunal constitutionnel du 20 avril 2020, U 2/20.

(61)  Commission de Venise et DGI du Conseil de l’Europe, avis conjoint urgent du 16 janvier 2020, paragraphe 38.

(62)  Commission de Venise et DGI du Conseil de l’Europe, avis conjoint urgent du 16 janvier 2020, paragraphe 38.

(63)  Ordonnance de la Cour de justice du 8 avril 2020, Commission/Pologne, C-791/19 R, ECLI:EU:C:2020:277.

(64)  Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 3).

(65)  Conseil consultatif de juges européens, avis du Bureau du 7 avril 2017 et du 12 octobre 2017; OSCE/BIDDH, Avis final sur le projet d’amendements de l’acte du Conseil national de la justice, 5 mai 2017; Commission de Venise, Avis des 8-9 décembre 2017, p. 5 à 7; GRECO, Rapport ad hoc sur la Pologne (article 34) du 19-23 mars 2018 et addendum du 18-22 juin 2018; Commission de Venise et DGI du Conseil de l’Europe, Avis conjoint urgent du 16 janvier 2020, paragraphes 42 et 61.

(66)  Décision de la Cour suprême du 15 janvier 2020, III PO 8/18. Décision de la Cour suprême du 15 janvier 2020, III PO 9/18.

(67)  À ce sujet, voir aussi les affaires suivantes qui sont pendantes devant la Cour européenne des droits de l’homme: Reczkowicz et deux autres contre Pologne (requêtes nos 43447/19, 49868/19 et 57511/19), Grzęda contre Pologne (no 43572/18), Xero Flor w Polsce sp. z o.o. contre Pologne (no 4907/18), Broda contre Pologne et Bojara contre Pologne (nos 26691/18 et 27367/18), Żurek contre Pologne (no 39650/18) et Sobczyńska e.a. contre Pologne (nos 62765/14, 62769/14, 62772/14 et 11708/18).

(68)  RECJ, Lettre du 21 février 2020 du bureau exécutif du RECJ. Voir également la lettre du 4 mai 2020 de l’Association européenne des Magistrats en soutien au RECJ.

(69)  Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. 2011 nr 126 poz. 714).

(70)  Commission de Venise et DGI du Conseil de l’Europe, avis conjoint urgent du 16 janvier 2020, paragraphe 45.

(71)  Voir également Conseil de l’Europe, Bureau du Conseil consultatif de juges européens (CCJE-BU), CCJE-BU(2018)6REV, 18 juin 2018.

(72)  Commission de Venise et DGI du Conseil de l’Europe, avis conjoint urgent du 16 janvier 2020, paragraphes 46 à 50.

(73)  Arrêt de la Cour de justice du 5 novembre 2019, Commission/Pologne, C-192/18, ECLI:EU:C:2019:924.

(74)  Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 1452).

(75)  OSCE/BIDDH, Avis intérimaire urgent sur le projet de loi modifiant la loi sur l’organisation des tribunaux ordinaires, la loi sur la Cour suprême et certaines autres lois de la Pologne (à compter du 20 décembre 2019), 14 janvier 2020, p. 23 à 26; Commission de Venise et DGI du Conseil de l’Europe, Avis conjoint urgent du 16 janvier 2020, paragraphes 44 à 45.

(76)  OSCE/BIDDH, avis intérimaire urgent, 14 janvier 2020, points 18 à 21; Commission de Venise et DGI du Conseil de l’Europe, Avis conjoint urgent du 16 janvier 2020, paragraphes 24 à 30.

(77)  Communication du procureur adjoint disciplinaire des juges des tribunaux ordinaires, juillet 2020, http://rzecznik.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/KomunikatFWS.pdf

(78)  OSCE/BIDDH, Avis intérimaire urgent, 14 janvier 2020, p. 13 à 17; Commission de Venise et DGI du Conseil de l’Europe, Avis conjoint urgent du 16 janvier 2020, paragraphes 31 à 43.

(79)  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1070).

(80)  Avis de la Commission de Venise des 8 et 9 décembre 2017 sur la loi relative au ministère public, telle que modifiée, CDL-AD(2017)028, paragraphe 115.

(81)  Recommandation de la Commission (UE) 2018/103; Nations unies, rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats, déclaration du 25 juin 2018; Commission européenne, Semestre européen 2019: Rapport par pays, Pologne, 27 février 2019, SWD(2019)1020 final, p. 42; les présidents du Réseau européen des conseils de la justice, du Réseau des présidents des Cours suprêmes judiciaires de l’Union européenne et de l’Association européenne des juges, lettre du 20 septembre 2019; GRECO, Suivi de l’addendum au rapport d’évaluation du quatrième cycle sur la Pologne (article 34), 6 décembre 2019, paragraphe 65; APCE, Résolution 2316 (2020) du 28 janvier 2020 sur le fonctionnement des institutions démocratiques en Pologne, paragraphe 4.

(82)  Voir également le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, lettre adressée au Premier ministre polonais, 19 janvier 2018; Déclaration commune à l’appui du commissaire polonais aux droits de l’homme, signée par le REINDH, Equinet, GANHRI, IOI, HCDH Europe, juin 2019.

(83)  ONU, Comité des droits de l’homme, Observations finales concernant le septième rapport périodique de la Pologne, 23 novembre 2016, paragraphe 33.

(84)  Commission de Venise et DGI du Conseil de l’Europe, Avis conjoint urgent du 16 janvier 2020, paragraphe 59.

(85)  Arrêt de la Cour de justice du 26 mars 2020 dans les affaires jointes C-542/18 RX-II et C-543/18 RX-II, Simpson/Conseil et GH/Commission, ECLI:EU:C:2020:232, paragraphe 57.

(86)  Voir également le classement mondial de la liberté de la presse, selon lequel la Pologne est passée de la 18e à la 62e place dans le classement depuis 2015.

(87)  Plateforme du Conseil de l’Europe pour renforcer la protection du journalisme et la sécurité des journalistes, Rapport annuel 2020, mars 2020, p. 42.

(88)  Conseil de l’Europe, Recommandation CM/Rec(2016)4 du 13 avril 2016 du Comité des ministres aux États membres sur la protection du journalisme et la sécurité des journalistes et autres acteurs des médias.

(89)  International Press Institute (IPI) (Institut international de la presse) sur les violations de la liberté de la presse en lien avec la couverture de la COVID-19, https://ipi.media/covid19-media-freedom-monitoring/.

(90)  Conseil de l’Europe, Organisation des États américains et al., Déclaration du Forum mondial sur la liberté académique, l’autonomie institutionnelle et l’avenir de la démocratie, 21 juin 2019.

(91)  Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. 1998 nr 155 poz. 1016).

(92)  Voir également la déclaration du 28 juin 2018 du représentant de l’OSCE pour la liberté des médias.

(93)  Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. — Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. 2015 poz. 1485).

(94)  Ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy — Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. 2017 poz. 579).

(95)  Voir également la communication du 23 avril 2018 des experts de l’ONU pour exhorter la Pologne à garantir une participation libre et entière aux négociations sur le climat.

(96)  Commissaire polonais aux droits de l’homme, lettre au ministère de l’intérieur et de l’administration, 6 mai 2020.

(97)  Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności — Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz.U. 2017 poz. 1909).

(98)  OSCE/BIDDH, Avis sur le projet de loi de la Pologne sur l’Institut national de la liberté — Centre pour le développement de la société civile, Varsovie, 22 août 2017.

(99)  CESE, Rapport sur les droits fondamentaux et l’état de droit: évolution nationale du point de vue de la société civile 2018-2019, juin 2020, p. 41-42.

(100)  CESE, Communiqué de presse «Alarming pressure on civil society: Polish EESC member becomes a target of government retaliation and NGOs no longer able to choose their own candidates» (Une pression alarmante sur la société civile: un membre polonais du CESE devient la cible de représailles gouvernementales et les ONG ne peuvent plus choisir leurs propres candidats), 23 juin 2020.

(101)  Communiqué de presse du ministre de l’environnement, en coopération avec le ministre de la justice, 7 août 2020, https://www.gov.pl/web/srodowisko/nowe-prawo-wzmocni--przejrzystosc-finansowania-organizacji-pozarzadowych.

(102)  Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179).

(103)  ONU, Comité des droits de l’homme, Observations finales concernant le septième rapport périodique de la Pologne, 23 novembre 2016, paragraphes 39 à 40. Voir également la communication des experts de l’ONU pour exhorter la Pologne à garantir une participation libre et entière aux négociations sur le climat, 23 avril 2018.

(104)  Comité européen de la protection des données, Lettre sur la communication des données relatives à l’élection présidentielle polonaise, 5 mai 2020.

(105)  Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Déclaration du 14 avril 2020.

(106)  En 2017, l’avortement dû à des malformations fœtales représentait 97,9 % de tous les traitements: Centre des systèmes d’information sur la santé, rapports du programme statistique public MZ-29 publié sur le site internet de la Diète polonaise. Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach stosowania w 2016 r. ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. poz. 78, z późnn. zm.).).

(107)  Voir également le document thématique du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe intitulé «Santé et droits sexuels et reproductifs des femmes en Europe», de décembre 2017; la déclaration du 22 mars 2018 des experts des Nations unies conseillant le groupe de travail des Nations unies sur la discrimination à l’égard des femmes, et la déclaration du 14 avril 2020 du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe.

(108)  Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (non encore publiées au Journal des lois de la République de Pologne).

(109)  Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152).

(110)  Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 20 mars 2007, Tysiąc c. Pologne (requête no 5410/03); Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 20 mars 2007, R. R. c. Pologne (requête no 27617/04); Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 30 octobre 2012, P. et S. c. Pologne (requête no 57375/08).

(111)  Résolution du Parlement européen du 15 novembre 2017, paragraphe 18; APCE, Résolution 2316 (2020) du 28 janvier 2020 sur le fonctionnement des institutions démocratiques en Pologne, paragraphe 14; ONU, Comité des droits de l’homme, Observations finales concernant le septième rapport périodique de la Pologne, 23 novembre 2016, CCPR/C/POL/CO/7, paragraphes 15 à 18.

(112)  Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale, observations finales sur les vingt et unième à vingt-deuxième rapports périodiques de la Pologne, août 2019.

(113)  Idem.

(114)  Ministère de la justice, communiqué de presse sur la proposition de dénonciation de la Convention d’Istanbul, 25 juillet 2020, https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ministerstwo-sprawiedliwosci-konwencja-stambulska-powinna-zostac-wypowiedziana-poniewaz-jest-sprzeczna-z-prawami-konstytucyjnymi.

(115)  Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000, p. 16);

(116)  Commission européenne, DG REGIO, lettre aux autorités polonaises des régions de Lublin, de Łódź, de Petite-Pologne, de Podkarpackie de et Świętokrzyskie, 27 mai 2020. Voir également l’arrêt de la Cour de justice du 23 avril 2020 dans l’affaire C-507/18, Asociazione Avvocatura per i diritti LGBTI, ECLI:EU:C:2020:289.

(117)  Arrêt de la Cour de justice du 5 juin 2018 dans l’affaire C-673/16, Coman, ECLI:EU:C:2018:385; Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 2 mars 2010, Kozak c. Pologne (requête no 13102/02); Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 22 janvier 2008, E.B. c. France (requête no 43546/02); Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 19 février 2013, X et autres c. Autriche (requête no 19010/07); Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 30 juin 2016, Taddeucci et McCall c. Italie (requête no 51362/09); Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 21 juillet 2015, Oliari et autres c. Italie (requêtes nos 18766/11 et 36030/11); Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 14 décembre 2017, Orlandi et autres c. Italie (requêtes nos 26431/12, 26742/12, 44057/12 et 60088/12); Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 14 janvier 2020, Beizaras et Levickas c. Lituanie (requête no 41288/15).

(118)  Communiqué de presse du commissaire polonais aux droits de l’homme sur le thème «Le mécanisme national de prévention de la torture (KMPT) visite les lieux de détention de la police après les détentions de nuit à Varsovie», 11 août 2020, https://www.rpo.gov.pl/en/content/national-preventive-mechanism-prevention-torture-kmpt-visits-police-places-detention-after-overnight.

(119)  Position de l'épiscopat polonais sur les questions LGBT +, août 2020, https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2020/08/Stanowisko-Konferencji-Episkopatu-Polski-w-kwestii-LGBT.pdf.

(120)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0032.

(121)  Rapport sur la thérapie de conversion de l'expert indépendant des Nations unies sur la protection contre la violence et la discrimination fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre, mai 2020, https://undocs.org/fr/A/HRC/44/53.


22.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 385/334


P9_TA(2020)0236

Un marché ferroviaire durable compte tenu de la propagation de la COVID-19 ***I

Résolution législative du Parlement européen du 17 septembre 2020 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil arrêtant des mesures pour un marché ferroviaire durable compte tenu de la pandémie de COVID-19 (COM(2020)0260 — C9-0186/2020 — 2020/0127(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 385/34)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2020)0260),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 91 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0186/2020),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 16 juillet 2020 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 9 septembre 2020, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu les articles 59 et 163 de son règlement intérieur,

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  Non encore paru au Journal officiel.


P9_TC1-COD(2020)0127

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 septembre 2020 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2020/… du Parlement européen et du Conseil arrêtant des mesures pour un marché ferroviaire durable compte tenu de la propagation de la COVID-19

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2020/1429.)


22.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 385/335


P9_TA(2020)0237

Projet de budget rectificatif no 8: augmentation des crédits de paiement en faveur de l’instrument d’aide d’urgence pour financer la stratégie concernant les vaccins contre la COVID-19 et en faveur des retombées de l’initiative d’investissement+ en réaction au coronavirus

Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2020 relative à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 8/2020 de l’Union européenne pour l’exercice 2020 — augmentation des crédits de paiement en faveur de l’instrument d’aide d’urgence pour financer la stratégie concernant les vaccins contre la COVID-19 et en faveur des retombées de l’initiative d’investissement+ en réaction au coronavirus (10696/2020 — C9-0290/2020 — 2020/1997(BUD))

(2021/C 385/35)

Le Parlement européen,

vu l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (1), et notamment son article 44,

vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020, définitivement adopté le 27 novembre 2019 (2),

vu le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (3),

vu l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (4),

vu le projet de budget rectificatif no 8/2020, adopté par la Commission le 28 août 2020 (COM(2020)0900),

vu la position sur le projet de budget rectificatif no 8/2020, adoptée par le Conseil le 11 septembre 2020 et transmise au Parlement européen le même jour (10696/2020 — C9-0290/2020),

vu les articles 94, 96 et 163 de son règlement intérieur,

1.

approuve la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 8/2020;

2.

charge son Président de constater que le budget rectificatif no 6/2020 est définitivement adopté et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne;

3.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.

(2)  JO L 57 du 27.2.2020.

(3)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.

(4)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.


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