Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:160:FULL

Journal officiel de l’Union européenne, C 160, 11 mai 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 160

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

63e année
11 mai 2020


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2020/C 160/01

Taux de change de l'euro — 8 mai 2020

1

2020/C 160/02

Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 24 octobre 2019 concernant un avant-projet de décision dans l’affaire M. 9064 — Telia/Bonnier Broadcasting Holding État rapporteur: Hongrie

2

2020/C 160/03

Rapport final du conseiller-auditeur Telia Company/Bonnier Broadcasting Holding (M.9064)

5

2020/C 160/04

Résumé de la décision de la Commission du 12 novembre 2019 déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE (Affaire M.9064 – Telia Company/Bonnier Broadcasting Holding) [notifiée sous le numéro C(2019) 7985]  ( 1 )

6


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2020/C 160/05

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9845 — Davidson Kempner Capital Management/GoldenTree Asset Management/Quorum Health Corporation) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

15

2020/C 160/06

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9801 — Allianz/OMERS Infrastructure/T&R JV) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

17


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

11.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 160/1


Taux de change de l'euro (1)

8 mai 2020

(2020/C 160/01)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0843

JPY

yen japonais

115,34

DKK

couronne danoise

7,4598

GBP

livre sterling

0,87535

SEK

couronne suédoise

10,5875

CHF

franc suisse

1,0529

ISK

couronne islandaise

158,50

NOK

couronne norvégienne

11,0695

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,251

HUF

forint hongrois

349,38

PLN

zloty polonais

4,5482

RON

leu roumain

4,8280

TRY

livre turque

7,7252

AUD

dollar australien

1,6613

CAD

dollar canadien

1,5118

HKD

dollar de Hong Kong

8,4052

NZD

dollar néo-zélandais

1,7668

SGD

dollar de Singapour

1,5326

KRW

won sud-coréen

1 322,41

ZAR

rand sud-africain

19,9970

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,6719

HRK

kuna croate

7,5573

IDR

rupiah indonésienne

16 229,26

MYR

ringgit malais

4,6994

PHP

peso philippin

54,681

RUB

rouble russe

79,8383

THB

baht thaïlandais

34,958

BRL

real brésilien

6,3074

MXN

peso mexicain

25,9023

INR

roupie indienne

81,9615


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


11.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 160/2


Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 24 octobre 2019 concernant un avant-projet de décision dans l’affaire M. 9064 — Telia/Bonnier Broadcasting Holding

État rapporteur: Hongrie

(2020/C 160/02)

Compétence

1.

Le comité consultatif (13 États membres) convient avec la Commission que l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le «règlement sur les concentrations») (1).

2.

Le comité consultatif (13 États membres) convient avec la Commission que l’opération notifiée revêt une dimension européenne au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations.

Définition des marchés

3.

Le comité consultatif (13 États membres) partage les conclusions formulées par la Commission dans le projet de décision en ce qui concerne la définition des marchés géographiques et de produits en cause pour:

a)

la production de contenus audiovisuels;

b)

la cession sous licence des droits de radiodiffusion de contenus audiovisuels;

c)

la fourniture en gros de chaînes payantes premium;

d)

la fourniture en gros de chaînes en clair et de chaînes payantes de base;

e)

la fourniture au détail de services audiovisuels;

f)

la fourniture au détail de services mobiles;

g)

la fourniture au détail de services d’accès à l’internet fixe;

h)

la fourniture au détail de services de téléphonie fixe;

i)

la fourniture au détail de services «multiple-play»;

j)

la vente d’espaces publicitaires à la télévision.

Appréciation sous l’angle de la concurrence

4.

Le comité consultatif (13 États membres) partage l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération notifiée entraverait de manière significative l’exercice d’une concurrence effective du fait:

a)

d’effets verticaux non coordonnés dus au verrouillage des intrants des chaînes en clair et des chaînes payantes de base en Suède;

b)

d’effets verticaux non coordonnés dus au verrouillage des intrants des chaînes en clair et des chaînes payantes de base en Finlande;

c)

d’effets verticaux non coordonnés dus au verrouillage des intrants des chaînes payantes premium consacrées au sport en Suède;

d)

d’effets verticaux non coordonnés dus au verrouillage des intrants des chaînes payantes premium consacrées au sport en Finlande;

e)

d’effets congloméraux non coordonnés dus à l’éviction de fournisseurs au détail de services mobiles, d’accès à l’internet fixe et «multiple-play» en Suède (2);

f)

d’effets congloméraux non coordonnés dus à l’éviction de fournisseurs au détail de services mobiles, d’accès à l’internet fixe et «multiple-play» en Finlande (3);

g)

d’effets verticaux non coordonnés dus au verrouillage des intrants des espaces publicitaires à la télévision en Suède;

h)

d’effets verticaux non coordonnés dus au verrouillage des intrants des espaces publicitaires à la télévision en Finlande.

5.

Le comité consultatif (13 États membres) partage l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération notifiée n’est pas de nature à entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective du fait:

a)

d’effets horizontaux non coordonnés sur le marché de la production de contenus audiovisuels (du côté de la demande) en Finlande;

b)

d’effets horizontaux non coordonnés sur les marchés de l’acquisition et de la cession sous licence des droits de radiodiffusion de contenus audiovisuels consacrés au sport en Finlande;

c)

d’effets verticaux non coordonnés dus au verrouillage potentiel des intrants de la fourniture en gros de chaînes payantes premium non consacrées au sport en Suède;

d)

d’effets verticaux non coordonnés dus au verrouillage potentiel des intrants de la fourniture en gros de chaînes payantes premium non consacrées au sport en Finlande;

e)

d’effets verticaux non coordonnés dus au verrouillage potentiel des intrants de la fourniture en gros de chaînes payantes premium non consacrées au sport en Norvège;

f)

d’effets verticaux non coordonnés dus au verrouillage potentiel des intrants de la fourniture en gros de chaînes payantes premium non consacrées au sport au Danemark;

g)

d’effets verticaux non coordonnés dus au verrouillage potentiel de l’accès des clients i) à des chaînes en clair et des chaînes payantes de base et ii) à des chaînes payantes premium en Suède;

h)

d’effets verticaux non coordonnés dus au verrouillage potentiel de l’accès des clients i) à des chaînes en clair et des chaînes payantes de base et ii) à des chaînes payantes premium en Finlande;

i)

d’effets verticaux non coordonnés dus au verrouillage potentiel de l’accès des clients à des chaînes payantes premium en Norvège;

j)

d’effets congloméraux non coordonnés dus à l’éviction potentielle de fournisseurs de services audiovisuels OTT en liant ou en groupant le service audiovisuel OTT de Bonnier Broadcasting et les services de télécommunications de Telia ou en se livrant à des pratiques d’exclusion en Suède (4);

k)

d’effets congloméraux non coordonnés dus à l’éviction potentielle de fournisseurs de services audiovisuels OTT en liant ou en groupant le service audiovisuel OTT de Bonnier Broadcasting et les services de télécommunications de Telia ou en se livrant à des pratiques d’exclusion en Finlande (5).

Engagements

6.

La majorité des États membres au sein du comité consultatif (12 États membres) convient avec la Commission que les engagements définitifs présentés par la partie notifiante le 18 septembre 2019 éliminent l’entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective décrite dans le projet de décision. Une minorité d’États membres (1 État membre) s’abstient.

7.

La majorité des États membres au sein du comité consultatif (12 États membres) convient avec la Commission que, sous réserve du plein respect des engagements définitifs proposés par la partie notifiante le 18 septembre 2019, l’opération notifiée n’est pas de nature à entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Une minorité d’États membres (1 État membre) s’abstient.

Compatibilité avec le marché intérieur et l’accord EEE

8.

La majorité des États membres au sein du comité consultatif (12 États membres) souscrit au point de vue de la Commission selon lequel l’opération notifiée doit par conséquent être déclarée compatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l’accord EEE conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations et à l’article 57 de l’accord EEE. Une minorité d’États membres (1 État membre) s’abstient.

(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  La relation conglomérale découle des activités de Telia en tant que fournisseur de services de télécommunications et des activités de Bonnier Broadcasting en tant que fournisseur au détail de services audiovisuels, en particulier dans les services par contournement (OTT).

(3)  La relation conglomérale découle des activités de Telia en tant que fournisseur de services de télécommunications et des activités de Bonnier Broadcasting en tant que fournisseur au détail de services audiovisuels, en particulier dans les services par contournement (OTT).

(4)  La relation conglomérale découle des activités de Telia en tant que fournisseur de services de télécommunications et des activités de Bonnier Broadcasting en tant que fournisseur au détail de services audiovisuels.

(5)  La relation conglomérale découle des activités de Telia en tant que fournisseur de services de télécommunications et des activités de Bonnier Broadcasting en tant que fournisseur au détail de services audiovisuels.


11.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 160/5


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

Telia Company/Bonnier Broadcasting Holding (M.9064)

(2020/C 160/03)

1.   

Le 15 mars 2019, la Commission européenne a reçu notification d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Telia Company AB («Telia») acquiert le contrôle exclusif de l’ensemble de l’entreprise Bonnier Broadcasting Holding AB («Bonner Broadcasting») (l’«opération envisagée»).

2.   

Le 10 mai 2019, la Commission a adopté une décision d’ouvrir la procédure en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations (2). Dans cette décision, la Commission a indiqué que l’opération envisagée avait une dimension européenne au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations et qu’elle soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur et l’accord sur l’Espace économique européen. Plus précisément, la Commission craignait que l’opération envisagée puisse conduire à l’éviction de concurrents de certains marchés audiovisuels en Suède et en Finlande.

3.   

Le 4 juin 2019, Telia et Bonnier Broadcasting n’ayant ni l’une ni l’autre fourni de renseignements complets en réponse à des demandes de renseignements distinctes, la Commission a adopté deux décisions en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations. Ces décisions ont suspendu les délais visés à l’article 10, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement sur les concentrations. Telia et Bonnier Broadcasting ont fourni des réponses complètes le 4 juillet 2019. La suspension a donc été levée le 4 juillet 2019 au soir.

4.   

Le même jour, Telia a demandé une prolongation de l’enquête de la Commission de 20 jours ouvrables, conformément à l’article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement sur les concentrations.

5.   

Le 12 août 2019, la Commission a reçu une série de propositions d’engagements, qui ont fait l’objet d’une consultation des acteurs du marché le 13 août 2019. Le 2 septembre 2019, Telia a soumis une série d’engagements révisés tenant compte des observations reçues dans le cadre de cette consultation. Le 18 septembre 2019, Telia a présenté une nouvelle version légèrement remaniée de ses engagements (les «engagements définitifs»).

6.   

J’ai admis trois entreprises, clientes et/ou concurrentes des parties à l’affaire M.9064, en qualité de tiers intéressés conformément à l’article 5 de la décision 2011/695/UE.

7.   

La Commission n’a pas émis de communication des griefs en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement d’application du règlement sur les concentrations (3). Les tiers intéressés admis ont été informés que la Commission n’émettrait pas de communication des griefs dans cette affaire.

8.   

Dans le projet de décision, la Commission conclut que les engagements définitifs lèvent les entraves significatives à l’exercice d’une concurrence effective au sein du marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci auxquelles l’opération aurait donné lieu en leur absence. En conséquence, le projet de décision déclare l’opération envisagée compatible avec le marché intérieur et l’accord sur l’Espace économique européen, sous réserve du respect intégral des engagements définitifs.

9.   

Je considère que, d’une manière générale, l’exercice effectif des droits procéduraux a été garanti au cours de la présente procédure.

Bruxelles, le 30 octobre 2019.

Wouter WILS


(1)  Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29) (la «décision 2011/695/UE»).

(2)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 802/2004 de la Commission concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 133 du 30.4.2004, p. 1).


11.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 160/6


RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 novembre 2019

déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE

(Affaire M.9064 – Telia Company/Bonnier Broadcasting Holding)

[notifiée sous le numéro C(2019) 7985]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 160/04)

Le 12 novembre 2009, la Commission a adopté une décision dans une affaire de concentration en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (1) , et notamment de son article 8, paragraphe 2. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision, le cas échéant en version provisoire, figure dans la langue faisant foi en l’espèce sur le site web de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2

I.   PROCÉDURE

1.

Le 15 mars 2019, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a reçu notification formelle, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations, d’un projet de concentration par lequel Telia Company AB (ci-après «Telia» ou la «partie notifiante», Suède) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de Bonnier Broadcasting Holding AB (ci-après «Bonnier Broadcasting», Suède) (ci-après l’«opération»). Telia et Bonnier Broadcasting sont conjointement dénommées les «parties».

2.

Après examen préliminaire de la notification et sur la base de la première phase de l’enquête sur le marché, la Commission a émis des doutes sérieux quant à la compatibilité de l’opération avec le marché intérieur et, le 10 mai 2019, a décidé d’ouvrir la procédure en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations [ci-après la «décision prise en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c)»].

3.

Le 24 mai 2019, les parties ont présenté leurs observations écrites sur la décision prise en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c).

4.

Le 4 juin 2019, la Commission a adopté des décisions en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations, adressées à Telia et à Bonnier Broadcasting, aucune des deux parties n’ayant fourni des informations complètes en réponse à une demande de renseignements émanant de la Commission. Ces décisions ont eu pour effet de suspendre les délais visés à l’article 10, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement sur les concentrations. Telia et Bonnier Broadcasting ont respecté les décisions au titre de l’article 11, paragraphe 3, qui leur ont été adressées le 4 juillet 2019. La suspension des délais a donc été levée le 4 juillet 2019 au soir.

5.

Le même jour, la partie notifiante a demandé que l’enquête de la Commission soit prolongée de 20 jours ouvrables conformément à l’article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement sur les concentrations.

6.

Le 12 août 2019, la partie notifiante a présenté des engagements en vertu de l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations afin de remédier aux problèmes de concurrence décelés par la Commission. Le 13 août 2019, la Commission a lancé une consultation des acteurs du marché sur les engagements proposés par la partie notifiante le 12 août 2019.

7.

Sur la base des commentaires reçus par la Commission, la partie notifiante a présenté une série d’engagements révisés le 2 septembre 2019 et une version encore légèrement remaniée des engagements le 18 septembre 2019 (les «engagements définitifs»).

8.

Le comité consultatif, après avoir examiné un projet de la présente décision le 24 octobre 2019, a émis un avis favorable.

II.   LES PARTIES ET LA CONCENTRATION

9.

Telia est un opérateur suédois de télécommunications et la société mère du groupe Telia, qui compte environ 20 000 salariés. Le groupe Telia fournit des services de télécommunications mobiles et fixes ainsi que des services à large bande et des services de télévision au Danemark, en Estonie, en Finlande, en Lituanie, en Norvège et en Suède. Il propose des services de télécommunications mobiles en Lettonie et des accès de gros au réseau (services de portage) dans le monde entier. Telia est une société cotée en Bourse. Son principal actionnaire est l’État suédois.

10.

Bonnier Broadcasting est une entreprise de médias suédoise comptant environ […] salariés et qui est principalement active dans la télédiffusion en Suède et en Finlande, mais aussi, dans une moindre mesure, au Danemark et en Norvège. Elle exerce ses activités par l’intermédiaire de ses filiales TV4 AB, C More Entertainment AB et MTV Oy. En outre, Bonnier Broadcasting est propriétaire de la société de production finlandaise Mediahub. Enfin, Bonnier Broadcasting produit également du contenu journalistique et d’information en Suède et en Finlande. Bonnier Broadcasting est une filiale à 100 % de Bonnier Euro Holding AB. Bonnier Euro Holding AB est indirectement contrôlée par Bonnier AB et contrôlée en dernier ressort par Albert Bonnier AB. Albert Bonnier AB est détenue par environ 90 membres de la famille Bonnier, dont aucun ne contrôle exclusivement ou conjointement Albert Bonnier AB ou l’une des sociétés en cause du groupe Bonnier.

11.

Dans le cadre d’un accord d’achat d’actions entré en vigueur le 20 juillet 2018, Telia acquerra l’intégralité des parts de Bonnier Broadcasting, qui deviendra une filiale à part entière de Telia. Par conséquent, l’opération consiste en l’acquisition du contrôle exclusif par Telia de Bonnier Broadcasting et constitue donc une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.

12.

Étant donné que le principal actionnaire de Telia est l’État suédois (qui détient 38,4 % de son capital), la Commission a examiné si Telia était contrôlée de facto par l’État suédois. Elle a également examiné si l’État suédois exerçait un contrôle de facto sur le radiodiffuseur public suédois SVT. À cet égard, la Commission a examiné si Telia et SVT disposaient d’un pouvoir de décision indépendant par rapport à l’État suédois et si ce dernier était en mesure de coordonner le comportement commercial de Telia et de SVT.

13.

Dans sa décision, la Commission conclut i) que Telia ne jouit peut-être pas d’un pouvoir de décision indépendant de l’État suédois et ii) qu’il existe suffisamment d’éléments susceptibles de conférer à SVT un pouvoir de décision indépendant de l’État suédois. La Commission considère qu’il n’est pas nécessaire de tirer de conclusion définitive quant à l’indépendance de Telia par rapport à l’État suédois, puisque i) l’État suédois ne contrôle aucune (autre) entreprise active sur un quelconque marché en cause lié à l’opération, et ii) le radiodiffuseur public SVT devrait être considéré comme constituant une unité économique dotée d’un pouvoir de décision indépendant. En outre, la Commission a constaté que les activités commerciales de Telia et de SVT n’étaient pas coordonnées par l’intervention de l’État suédois.

III.   DIMENSION EUROPÉENNE

14.

En 2017, les entreprises concernées ont réalisé ensemble un chiffre d’affaires mondial agrégé de plus de 5 milliards d’EUR (Telia: […] millions d’EUR; Bonnier Broadcasting: […] millions d’EUR; ensemble: […] millions d’EUR). Chaque entreprise réalise un chiffre d’affaires à l’échelle de l’UE de plus de 250 millions d’EUR (Telia: […] millions d’EUR; Bonnier Broadcasting: […] millions d’EUR), mais elles ne réalisent pas plus des deux tiers de leur chiffre d’affaires agrégé à l’échelle de l’UE à l’intérieur d’un seul et même État membre. L’opération notifiée revêt dès lors une dimension européenne au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations.

IV.   LES MARCHÉS DE PRODUITS EN CAUSE

15.

Dans sa décision, la Commission considère qu’aux fins de l’appréciation de l’opération, les marchés en cause sont les suivants:

le marché de la production de contenus audiovisuels et le marché de la cession sous licence des droits de radiodiffusion de contenus audiovisuels en Finlande, pour lesquels la distinction potentielle selon le type de contenu audiovisuel ou de fenêtre de diffusion est laissée en suspens;

les marchés de la fourniture en gros de chaînes en clair et de chaînes payantes de base, y compris leurs services auxiliaires et toutes les infrastructures utilisées pour leur transmission, en Suède et en Finlande, pour lesquels la distinction potentielle entre i) chaînes en clair et chaînes payantes de base, et ii) selon le genre est laissée en suspens;

les marchés de la fourniture en gros de chaînes payantes premium, y compris leurs services auxiliaires et toutes les infrastructures utilisées pour leur transmission, en Suède, en Finlande, au Danemark et en Norvège, pour lesquels la distinction potentielle entre les chaînes payantes premium consacrées au sport et les chaînes payantes premium non consacrées au sport est laissée en suspens;

les marchés de la fourniture au détail de services audiovisuels en Suède, en Finlande, au Danemark et en Norvège, englobant toutes les technologies de distribution, pour lesquels la distinction potentielle entre i) services audiovisuels en clair et services audiovisuels payants est laissée en suspens, de même que la distinction supplémentaire potentielle, en ce qui concerne la télévision payante, entre ii) les services linéaires et non linéaires, iii) les services premium et de base, et iv) les logements collectifs et les logements individuels;

les marchés de la fourniture au détail de téléphonie fixe en Suède et en Finlande, pour lesquels la distinction potentielle entre i) ligne fixe et VoIP, ii) clients résidentiels et clients non résidentiels, et iii) appels locaux/nationaux et appels internationaux est laissée en suspens;

les marchés de la fourniture au détail de services d’accès à l’internet fixe en Suède et dans certaines régions de Finlande, pour lesquels la distinction potentielle selon i) le type de produit et de client, ou ii) la technologie de distribution est laissée en suspens;

les marchés de la fourniture au détail de services de télécommunications mobiles en Suède et en Finlande, pour lesquels la distinction potentielle selon i) le type de service ou de client, ou ii) la technologie de réseau utilisée est laissée en suspens;

les marchés de la fourniture au détail de services «multiple-play» en Suède et en Finlande. La question de savoir s’il existe un ou plusieurs marchés «multiple-play» qui sont différents de chaque service individuel de télécommunications sous-jacent est laissée en suspens;

les marchés de la vente d’espaces publicitaires en Suède et en Finlande, pour lesquels i) la distinction potentielle entre les ventes d’espaces publicitaires sur les chaînes en clair et sur les chaînes payantes, et ii) la question de savoir si les espaces publicitaires sur les services AVOD font partie du même marché que la vente d’espaces publicitaires linéaires à la télévision sont laissées en suspens.

V.   APPRÉCIATION SOUS L’ANGLE DE LA CONCURRENCE

16.

L’opération donne naissance à plusieurs marchés affectés horizontalement et verticalement. Les sections suivantes résument les principales conclusions de la Commission concernant d’abord les marchés sur lesquels l’opération entraverait de manière significative l’exercice d’une concurrence effective et ensuite les marchés sur lesquels l’opération n’entraverait pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective.

1.   Constatation d’une entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective

a)   Verrouillage des intrants des fournisseurs au détail de services audiovisuels en ce qui concerne la fourniture en gros de chaînes en clair et de chaînes payantes de base en Suède et en Finlande

17.

Dans sa décision, la Commission constate que l’opération donnerait naissance à un acteur verticalement intégré ayant des parts de marché de [30-40] % en Suède et de [20-30] % en Finlande pour la fourniture en gros de chaînes en clair et de chaînes payantes de base, et une part de marché de [60-70] % pour la fourniture de chaînes payantes pour enfants en Finlande. Si on tient compte uniquement des radiodiffuseurs commerciaux et qu’on exclut le radiodiffuseur de service public SVT en Suède et Yle en Finlande, les parts passent respectivement à [50-60] % et [40-50] %. Sur la base du visionnage total, du visionnage en continu et du visionnage aux heures de grande écoute, les chaînes de Bonnier Broadcasting TV4 en Suède et MTV3 en Finlande sont, prises individuellement, des chaînes importantes. Plusieurs documents internes, ainsi que les résultats de l’enquête sur le marché, ont montré que les chaînes TV4 et MTV3 de Bonnier Broadcasting étaient des acteurs particulièrement importants respectivement sur le marché suédois et sur le marché finlandais. Par conséquent, l’entité issue de la concentration disposera vraisemblablement d’une puissance de marché significative sur le marché de la fourniture en gros de chaînes en clair et de chaînes payantes de base en Suède et en Finlande et sur le marché de la fourniture en gros de chaînes payantes pour enfants en Finlande.

18.

L’enquête sur le marché indique que l’entité issue de la concentration aurait la capacité de verrouiller l’accès des télédistributeurs concurrents aux chaînes en clair et aux chaînes payantes de base de Bonnier Broadcasting. Les chaînes en clair et les chaînes payantes de base sont des intrants importants pour les télédistributeurs, car elles constituent le socle des bouquets de base vendus aux clients téléspectateurs. Les chaines en clair et les chaînes payantes de base de Bonnier Broadcasting en particulier sont considérées par les acteurs du marché comme des intrants importants pour lesquels il n’existe aucune autre solution satisfaisante. L’enquête sur le marché confirme que si l’entité issue de la concentration devait cesser de céder sous licence les chaînes en clair et les chaînes payantes de base de Bonnier Broadcasting et/ou revoir à la baisse les conditions de cet octroi, cela porterait vraisemblablement atteinte à l’activité des télédistributeurs rivaux, ce qui nuirait à la capacité de ces derniers à faire concurrence à l’entité issue de la concentration. La modélisation économique effectuée par la Commission va dans le sens de ces conclusions et montre que l’entité issue de la concentration sera incitée à mener des stratégies de verrouillage, ce qui aura probablement des effets importants sur les prix en aval.

19.

Par conséquent, dans sa décision, la Commission conclut que l’opération est susceptible d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur le marché de la fourniture au détail de services audiovisuels en Suède et en Finlande, en raison du verrouillage total ou partiel des intrants des chaînes en clair et des chaînes payantes de base, indépendamment de toute segmentation plausible.

b)   Verrouillage des intrants des fournisseurs au détail de services audiovisuels en ce qui concerne la fourniture en gros de chaînes payantes premium consacrées au sport en Suède et en Finlande

20.

Dans sa décision, la Commission constate que les chaînes payantes premium consacrées au sport de Bonnier Broadcasting (en particulier C More) ont une part de marché en valeur de [40-50] % en Suède et de [40-50] % en Finlande, et que les chaînes de sport C More détiennent des contenus sportifs majeurs pour lesquels les clients sont prêts à payer plus et qui motivent leur comportement et leur capacité à changer de fournisseur (par exemple, les droits sur la diffusion du hockey sur glace). Plusieurs documents internes, ainsi que les résultats de l’enquête sur le marché, ont montré que les chaînes payantes premium consacrées au sport de Bonnier Broadcasting sont particulièrement importantes pour être concurrentiel sur les marchés suédois et finlandais.

21.

L’enquête sur le marché indique que l’entité issue de la concentration aurait la capacité de verrouiller l’accès des télédistributeurs concurrents aux chaînes payantes premium consacrées au sport de Bonnier Broadcasting. Les chaînes payantes premium consacrées au sport sont des intrants importants pour les télédistributeurs. Les chaines payantes premium consacrées au sport de Bonnier Broadcasting sont considérées par les acteurs du marché comme des intrants importants pour lesquels il n’existe aucune autre solution satisfaisante. L’enquête sur le marché confirme que l’entité issue de la concentration sera incitée à procéder à un verrouillage des intrants et que si l’entité issue de la concentration devait cesser de céder sous licence les chaînes payantes premium consacrées au sport de Bonnier Broadcasting et/ou revoir à la baisse les conditions de cet octroi, cela porterait vraisemblablement atteinte à l’activité des télédistributeurs rivaux, ce qui nuirait à la capacité de ces derniers à faire concurrence à l’entité issue de la concentration.

22.

Par conséquent, dans sa décision, la Commission conclut que l’opération est susceptible d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur le marché de la fourniture au détail de services audiovisuels en Suède et en Finlande, en raison du verrouillage total ou partiel des intrants des chaînes payantes premium consacrées au sport ou de tout bouquet payant premium incluant ces chaînes.

c)   Effets congloméraux non coordonnés: éviction de fournisseurs au détail de services mobiles, d’accès à l’internet fixe et de services «multiple-play» en Suède et en Finlande

23.

Dans sa décision, la Commission considère que l’entité issue de la concentration serait habilitée et incitée à réserver l’exclusivité des services par contournement («OTT») [AVOD et vidéo à la demande sur abonnement (SVOD)] de Bonnier Broadcasting aux clients des services mobiles et à large bande de Telia. Une telle stratégie redirigerait très probablement un nombre important de clients des services de télécommunications mobiles et d’internet fixe vers Telia.

24.

Par conséquent, dans sa décision, la Commission conclut que l’opération est susceptible d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective en Suède et en Finlande du fait de l’existence de relations conglomérales entre les activités de Telia en tant que fournisseur de services de télécommunications et les activités de Bonnier Broadcasting en tant que fournisseur au détail de services audiovisuels, en particulier de services OTT, en raison de l’éviction potentielle des fournisseurs au détail de services mobiles, d’accès à l’internet fixe et de services «multiple-play».

d)   Vente d’espaces publicitaires à la télévision et fourniture au détail de services audiovisuels et de services de télécommunications fixes et mobiles en Suède et en Finlande (verrouillage des intrants)

25.

Dans sa décision, la Commission constate que l’entité issue de la concentration détiendrait une part de marché de [50-60]-[60-70] % en Suède et de [40-50]-[40-50] % en Finlande dans le secteur des espaces publicitaires à la télévision. L’enquête sur le marché a confirmé l’avis préliminaire selon lequel la publicité à la télévision [pouvant inclure les services de vidéo à la demande financés par la publicité (AVOD)] constitue un marché distinct de celui de la publicité diffusée dans d’autres formats. Il en ressort également que les espaces publicitaires à la télévision, en particulier ceux des chaînes de Bonnier Broadcasting TV4 en Suède et MTV3 en Finlande, constituent des intrants importants, sans lesquels les distributeurs de contenus audiovisuels/de télécommunications ne seraient pas à même de diffuser leurs offres concurrentielles auprès du grand public de façon suffisamment rapide et efficace.

26.

La Commission en conclut donc que l’opération est susceptible d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur les marchés de la fourniture au détail de services audiovisuels, de services de télécommunications mobiles et de services d’accès à l’internet fixe en Suède et en Finlande, en raison du verrouillage total ou partiel des intrants des espaces publicitaires, que ce soit sur le marché de la fourniture d’espaces publicitaires pour des publicités présentées dans un format vidéo qui est limité aux espaces des chaînes de télévision ou sur un marché englobant aussi des espaces disponibles dans le cadre d’autres services audiovisuels, en particulier les services AVOD.

2.   Absence de constatation d’une entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective

a)   Effets horizontaux non coordonnés sur le marché de la production de contenu audiovisuel (du côté de la demande) en Finlande

27.

Dans sa décision, la Commission évalue la probabilité d’effets horizontaux non coordonnés anticoncurrentiels sur le marché de la production de contenu audiovisuel du côté de la demande en Finlande. Compte tenu de la part de marché cumulée des parties du côté de la demande ([20-30] %), de la présence d’un certain nombre de concurrents, de la ventilation des parts de marché, de l’augmentation de ces dernières (de [0-5] points de pourcentage) et des résultats de l’enquête sur le marché, la Commission conclut que l’opération n’entraverait pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective.

b)   Effets horizontaux non coordonnés sur le marché de la cession sous licence de droits de radiodiffusion de contenus audiovisuels à caractère sportif en Finlande

28.

Dans sa décision, la Commission évalue la probabilité d’effets horizontaux non coordonnés anticoncurrentiels sur le marché de la cession sous licences de droits de radiodiffusion de contenus audiovisuels à caractère sportif en Finlande. Compte tenu i) des résultats de l’enquête sur le marché, ii) du nombre élevé d’acteurs du côté de la demande, iii) du fait que les parties ne sont pas considérées comme les plus proches concurrentes l’une de l’autre, iv) de la fréquence des appels d’offres et v) des éléments de preuve tirés des accords passés par Telia Company, la Commission conclut que l’opération n’entraverait pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective.

c)   Verrouillage des intrants des fournisseurs au détail de services audiovisuels en ce qui concerne la fourniture en gros de chaînes payantes premium non consacrées au sport en Suède, en Finlande, en Norvège et au Danemark

29.

Dans sa décision, la Commission évalue le risque d’éviction des détaillants concurrents de services audiovisuels en leur refusant l’accès aux chaînes payantes premium non consacrées au sport de Bonnier Broadcasting ou en majorant les redevances de distribution (ou de la part des recettes) versées par ces fournisseurs concurrents pour pouvoir distribuer ces mêmes chaînes. En Suède, en Finlande, au Danemark et en Norvège, les chaînes payantes premium non consacrées au sport sont toutes des chaînes payantes premium diffusant des films et des séries.

30.

La Commission considère que l’entité issue de la concentration n’aura pas la capacité d’évincer ses concurrents effectifs en amont. En effet, i) les contenus payants premium (films et séries) proposés par ces chaînes ne constituent pas un intrant important du point de vue du téléspectateur; ii) il ressort des informations recueillies au cours de l’enquête sur le marché que les fournisseurs au détail de services audiovisuels concurrents de Telia peuvent généralement céder sous licence des chaînes pouvant se substituer aux chaînes de C More qui diffusent des films et des séries et que les services SVOD constituent des canaux de distribution appropriés pour les films; iii) l’importance des chaînes payantes premium non consacrées au sport est influencée par le lancement de l’offre de services OTT directement par les propriétaires de contenus.

31.

Dans sa décision, la Commission conclut par conséquent que l’opération ne soulève pas de problèmes de concurrence liés au verrouillage total ou partiel des intrants des chaînes payantes premium diffusant des films et des séries en Suède, en Finlande, en Norvège et au Danemark, étant donné que l’entité issue de la concentration n’aurait pas la capacité d’évincer ses concurrents effectifs en amont et qu’une telle stratégie n’aurait probablement aucune incidence sur la concurrence effective.

d)   Verrouillage de la clientèle des fournisseurs en gros de chaînes en clair et de chaînes payantes de base en ce qui concerne la fourniture au détail de services audiovisuels en Suède et en Finlande, ainsi que de chaînes payantes premium en ce qui concerne la fourniture au détail de services audiovisuels en Suède, en Finlande et en Norvège

32.

La part de marché de l’entité issue de la concentration sur les marchés suédois, finlandais et norvégien de la fourniture au détail de services audiovisuels est inférieure à 30 %. Les marchés en aval ne sont donc pas affectés verticalement. Néanmoins, compte tenu des résultats de l’enquête sur le marché et de la part de marché plus élevée de Telia sur un segment plus étroit du marché de la fourniture au détail de services audiovisuels ([60-70] % par l’intermédiaire d’IPTV en Suède, [60-70] % dans des régions de Finlande dans lesquelles Telia est propriétaire du réseau fixe régional et [40-50] % par le câble en Norvège), la Commission a évalué le risque de stratégies de verrouillage de la clientèle en Suède, en Finlande et en Norvège.

33.

La Commission considère que, même si l’entité issue de la concentration était incitée à s’engager dans une stratégie de verrouillage de la clientèle, elle n’aurait pas la capacité de mettre en place des stratégies de verrouillage total ou partiel de la clientèle des chaînes tierces. Les grossistes concurrents de chaînes en clair, de chaînes payantes de base et de chaînes payantes premium seraient à même de conserver une part importante de leur audience en se tournant vers d’autres distributeurs ou des technologies de distribution pour contourner l’entité issue de la concentration.

34.

En Suède, en particulier, les services OTT constituent une alternative majeure lorsque les clients n’ont plus accès aux chaînes en clair et aux chaînes payantes de base au moyen des technologies de distribution traditionnelles. En Finlande, d’autres moyens de distribution sont toujours disponibles pour les grossistes concurrents, parmi lesquels les services OTT et les TNT, ces derniers permettant d’atteindre 99 % de la population. De plus, en Finlande, selon les accords conclus par Telia Company, la Commission conclut qu’il n’est pas crédible que Telia Company mette en place une stratégie de verrouillage partiel dans certaines régions et pas dans d’autres. En Norvège, des solutions de substitution suffisantes sont également disponibles pour les grossistes concurrents de chaînes de télévision, y compris la distribution par l’intermédiaire du principal télédistributeur du marché, Telenor (qui détient une part de [40-50] %), ainsi que d’autres distributeurs comme Altibox ([10-20] %) ou RiskTV ([10-20] %), en plus de la distribution au moyen de services OTT.

35.

La Commission conclut donc que l’entité issue de la concentration n’aurait pas la capacité de s’engager dans des stratégies de verrouillage total ou partiel de la clientèle des chaînes en clair et des chaînes payantes de base appartenant à des tiers en Suède et en Finlande et des chaînes payantes premium tierces en Suède, en Finlande et en Norvège. En tout état de cause, il est peu probable que d’éventuelles stratégies de verrouillage de la clientèle aient une incidence sur la concurrence effective.

e)   Effets congloméraux non coordonnés: éviction des fournisseurs au détail de services audiovisuels OTT en Suède et en Finlande

36.

Dans sa décision, la Commission considère que l’entité issue de la concentration aurait la capacité et la motivation de revoir fortement à la baisse l’offre de services audiovisuels OTT de fournisseurs concurrents sur les réseaux mobiles et fixes de Telia afin de favoriser ses propres services et sa stratégie de ventes groupées mixtes.

37.

La Commission estime qu’il ne peut être exclu que l’entité issue de la concentration aurait la capacité d’évincer les fournisseurs concurrents de services OTT audiovisuels en revoyant fortement à la baisse leurs offres de services sur les réseaux mobiles et fixes de Telia. Elle est toutefois d’avis qu’une telle stratégie est peu susceptible d’avoir une incidence significative sur la concurrence, étant donné que les fournisseurs de services OTT ne doivent pas nécessairement coopérer avec des fournisseurs d’accès à l’internet fixe et mobile pour pouvoir exercer une concurrence effective sur le marché de l’audiovisuel de détail et tout sous-segment plausible. En outre, le règlement sur l’internet ouvert préserverait les concurrents de l’entité issue de la concentration d’un traitement discriminatoire.

38.

La Commission conclut que l’opération n’entraverait pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective en Suède et en Finlande, en raison des relations conglomérales existant entre les activités qu’exerce Telia en tant que fournisseur de services de télécommunications et les activités qu’exerce Bonnier Broadcasting en tant que fournisseur au détail de services audiovisuels, en particulier les services OTT, du fait de l’éviction potentielle des fournisseurs de services audiovisuels OTT de détail.

VI.   ENGAGEMENTS

39.

Pour être acceptables, les engagements proposés doivent être capables de rendre une concentration compatible avec le marché intérieur en empêchant une entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective sur tous les marchés en cause pour lesquels des problèmes de concurrence ont été recensés.

1.   Description des engagements définitifs

40.

Les engagements définitifs consistent en une série de six engagements, à savoir:

a)

la cession sous licence, à des conditions FRAND, des chaînes en clair et des chaînes payantes de base de Bonnier Broadcasting, y compris des droits auxiliaires, à des télédistributeurs concurrents en Suède et en Finlande;

b)

la cession sous licence, à des conditions FRAND, des chaînes payantes premium consacrées au sport de Bonnier Broadcasting et des chaînes consacrées à la Liiga (championnat de Finlande de hockey sur glace) appartenant à l’entité issue de la concentration, y compris des droits auxiliaires, à des télédistributeurs concurrents en Suède et en Finlande;

c)

la cession sous licence des droits OTT individuels à un autre opérateur du marché, tant en Suède qu’en Finlande;

d)

la non-limitation de l’accès aux services individuels de diffusion en continu et aux applications sur l’internet (AVOD/SVOD) de l’entité issue de la concentration pour les utilisateurs finaux;

e)

l’absence de discrimination en matière d’offre d’espaces publicitaires à la télévision, y compris la vente d’espaces publicitaires à des conditions FRAND, à des fournisseurs concurrents de services de télécommunications mobiles, de services d’accès à l’internet fixe et de services de télédistribution en Suède et en Finlande, ainsi que le maintien d’espaces publicitaires à la télévision en vue de leur achat par des opérateurs concurrents; et

f)

le maintien de barrières en matière d’accès à l’information entre, d’une part, les activités de télédiffusion et de publicité à la télévision de l’entité issue de la concentration et, d’autre part, les activités de télédistribution et de télécommunications de l’entité issue de la concentration en ce qui concerne les informations confidentielles relatives aux concurrents dans le domaine de la télédistribution, des services de télécommunications mobiles et des services d’accès à l’internet fixe et aux diffuseurs.

41.

En outre, les engagements définitifs précisent le rôle du mandataire chargé de la surveillance, prévoient la mise en place d’un mécanisme de règlement rapide des différends et ont une durée d’application de 10 ans.

2.   Appréciation des engagements définitifs

42.

Dans sa décision, la Commission conclut que les engagements définitifs sont i) de nature à éliminer les problèmes de concurrence relevés par la Commission, ii) susceptibles d’être exécutés de façon effective à brève échéance et iii) proportionnés aux problèmes de concurrence recensés par la Commission, pour les raisons suivantes.

2.1.   Adéquation des engagements pris en réponse aux problèmes de verrouillage des intrants en ce qui concerne les chaînes en clair, les chaînes payantes de base et les chaînes payantes premium consacrées au sport

43.

Les engagements définitifs garantissent que les télédistributeurs concurrents peuvent céder sous licence à des conditions FRAND les chaînes en clair et les chaînes payantes de base linéaires, les chaînes payantes premium consacrées au sport existantes et futures de l’entité issue de la concentration et le bouquet de chaînes de la Liiga, en vue de leur distribution auprès des utilisateurs finaux au moyen des technologies de télédistribution traditionnelles (câble, DTH, TPIV, TNT, système de télévision à antenne maîtresse ou toute autre plateforme utilisant les technologies de transmission télévisée aux utilisateurs finaux).

44.

Les engagements relatifs à la cession sous licence à des conditions FRAND de telles chaînes s’étendent à l’ensemble des droits auxiliaires dont jouissent actuellement les télédistributeurs et garantissent que les futurs services auxiliaires proposés par l’entité issue de la concentration dans le cadre de son service de télévision seront également disponibles en vue de la cession sous licence à des conditions FRAND à des télédistributeurs concurrents.

45.

Afin de garantir l’efficacité des engagements, les télédistributeurs concurrents souhaitant distribuer les chaînes de l’entité issue de la concentration peuvent choisir de négocier un nouvel accord à des conditions FRAND, mais les engagements prévoient aussi la possibilité pour ces télédistributeurs de choisir d’étendre leurs accords de distribution existants (sous réserve uniquement d’ajustements liés à l’inflation en ce qui concerne les chaînes en clair et les chaînes payantes de base).

46.

Les engagements définitifs garantissent également la cession sous licence des droits OTT individuels (y compris les droits OTT auxiliaires) relatifs à ces chaînes à un opérateur en Suède et en Finlande en vue de leur distribution aux utilisateurs finaux via l’internet ouvert. De la sorte, l’entité issue de la concentration restera confrontée à une concurrence à l’issue de l’opération, également au sein de l’espace OTT, qui constitue un canal de distribution de plus en plus important pour atteindre les consommateurs finaux du marché de la distribution de services audiovisuels de détail.

47.

Les engagements en matière de cession sous licence à des conditions FRAND et l’engagement concernant la cession sous licence d’OTT individuels contiennent une clause relative à la diminution de la qualité qui empêche l’entité issue de la concentration d’agir sciemment dans le but de réduire la qualité des chaînes ou de limiter les droits OTT couverts par les licences.

48.

Les engagements définitifs garantissent également la mise en place et le maintien d’obstacles en matière d’accès à l’information entre les activités de gros et de détail de l’entité issue de la concentration, de façon à ne pas conférer d’avantage indu à l’activité de télédistribution au détail de ladite entité en lui permettant d’accéder aux informations confidentielles de tiers.

49.

Dans sa décision, la Commission conclut que ces engagements, considérés conjointement, remédient aux problèmes de concurrence recensés par la Commission concernant le verrouillage partiel et total des intrants en Finlande et en Suède.

2.2.   Adéquation des engagements visant à remédier aux effets de conglomérat

50.

Les engagements définitifs garantissent que les services AVOD et SVOD individuels de l’entité issue de la concentration resteront disponibles pour tous les utilisateurs finaux, dans des conditions qualitatives identiques et quel que soit le fournisseur du réseau mobile ou fixe à haut débit de l’utilisateur final. Dans sa décision, la Commission conclut par conséquent que ces engagements remédient à ses craintes en matière de concurrence pour ce qui est des effets de conglomérat en Suède et en Finlande.

2.3.   Adéquation des engagements visant à remédier aux problèmes de verrouillage des intrants en ce qui concerne la vente d’espaces publicitaires

51.

Pour lever les craintes de la Commission concernant le verrouillage des intrants liés à la vente d’espaces publicitaires à la télévision en Finlande et en Suède, la partie notifiante a proposé deux engagements, à savoir l’engagement de ne pas exercer de discrimination dans le cadre de l’offre d’espaces publicitaires à la télévision et l’engagement de maintenir des obstacles en matière d’accès à l’information entre les activités de gros et de détail de l’entité issue de la concentration pour ce qui est des informations confidentielles de tiers. Dans sa décision, la Commission conclut que ces engagements, considérés conjointement, remédient de manière adéquate aux problèmes qu’elle a recensés en ce qui concerne le verrouillage des intrants.

2.4.   Durée et mise en œuvre des engagements définitifs

52.

La Commission considère qu’au vu de l’évolution attendue du marché, caractérisée par une importance accrue des services de télévision à la demande et de la distribution sur l’internet, mais compte tenu des incertitudes quant à la vitesse d’évolution de ce marché, une durée de dix ans est appropriée et suffisante.

53.

La Commission estime que les engagements sont susceptibles d’être mis en œuvre de façon effective à brève échéance, étant donné qu’ils prendront effet soit immédiatement, soit rapidement après l’adoption de la décision.

54.

Les engagements comprennent des garanties supplémentaires visant à garantir l’efficacité et la viabilité. Ils prévoient en particulier un mécanisme d’arbitrage, y compris une option relative à une procédure accélérée de règlement des différends dans le but de résoudre les litiges liés au respect des engagements définitifs par l’entité issue de la concentration, qui rendent donc les engagements exécutoires par les acteurs du marché eux-mêmes.

55.

Les engagements prévoient également la désignation d’un mandataire chargé de superviser leur mise en œuvre et de veiller à ce que l’entité issue de la concentration les respecte pleinement. Le mandataire jouera en particulier un rôle dans le processus de détermination des conditions FRAND, servira de point de contact pour toute plainte concernant le non-respect des engagements et prendra part au processus de règlement rapide des litiges.

56.

Enfin, les engagements prévoient des mesures spécifiques et clairement définies afin de permettre à l’entité issue de la concentration de suivre la négociation et la cession sous licence des droits OTT individuels tant en Suède qu’en Finlande. Ces mesures visent à garantir l’efficacité de l’engagement relatif à la cession sous licence des OTT individuels.

VII.   CONCLUSION

57.

Pour les raisons mentionnées ci-dessus, la Commission conclut que la concentration envisagée, telle que modifiée par les engagements définitifs, n’entravera pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci.

58.

En conséquence, il y a lieu de déclarer la concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, ainsi qu’à l’article 57 de l’accord EEE. La décision est subordonnée au respect intégral des engagements définitifs.

(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

11.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 160/15


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9845 — Davidson Kempner Capital Management/GoldenTree Asset Management/Quorum Health Corporation)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 160/05)

1.   

Le 30 avril 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Davidson Kempner Capital Management LP («Davidson Kempner», États-Unis),

GoldenTree Asset Management LP («GoldenTree», États-Unis),

Quorum Health Corporation («Quorum Health Corporation», États-Unis).

Davidson Kempner et GoldenTree acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de Quorum Health Corporation.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Davidson Kempner: gestionnaire d’actifs non conventionnels basé et opérant principalement aux États-Unis, mettant en œuvre diverses stratégies d’investissement, dont un certain nombre d’investissements dans des créances en difficulté, des obligations à haut rendement, des prêts à effet de levier, des produits structurés, l’aéronautique et la construction navale, ainsi que des biens immobiliers,

GoldenTree: gestionnaire d’actifs basé aux États-Unis et opérant dans le monde entier, spécialisé dans les opportunités fondées sur des crédits par l’intermédiaire d’obligations à haut rendement, de prêts à effet de levier, de créances en difficulté, de produits structurés, de marchés émergents, de capital-investissement et d’actions thématiques,

Quorum Health Corporation: prestation de services hospitaliers aux États-Unis.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9845 — Davidson Kempner Capital Management/GoldenTree Asset Management/Quorum Health Corporation

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


11.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 160/17


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9801 — Allianz/OMERS Infrastructure/T&R JV)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 160/06)

1.   

Le 5 mai 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Allianz Capital Partners GmbH («ACP», Allemagne), appartenant au groupe Allianz SE (Allemagne),

Borealis Turtle Investments BV («Borealis», Pays-Bas), entièrement détenue par OMERS Administration Corporation («OMERS», Canada),

Autobahn Tank & Rast Gruppe GmbH & Co KG («T&R», Allemagne).

ACP et Borealis acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b) et de l’article 3, paragraphe 4 du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de T&R. La concentration résulte d’une modification des principes de gouvernance de T&R.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

ACP est une filiale à 100 % d’Allianz SE, la société mère ultime du groupe Allianz. Le groupe Allianz propose une gamme complète de produits et de services d’assurance et de gestion d’actifs à des clients privés et professionnels dans plus de 70 pays. Avant l’opération, Allianz exerçait un contrôle exclusif sur T&R,

Borealis est la société holding gestionnaire de l’investissement dans T&R pour le compte d’OMERS, administrateur du régime de retraite principal du système de retraite des employés municipaux de l’Ontario et société mère ultime du groupe OMERS, un des régimes de pension à prestations définies les plus importants du Canada. La participation d’OMERS dans T&R reste inchangée à la suite de l’opération,

T&R est un fournisseur de services de restauration, de produits de détail, d’hébergement hôtelier et de carburant sur les autoroutes allemandes.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9801 — Allianz/OMERS Infrastructure/T&R JV

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


Top