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Document C:2005:143:FULL

Journal officiel de l’Union européenne, C 143, 11 juin 2005


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ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 143

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

48e année
11 juin 2005


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Cour de justice

 

COUR DE JUSTICE

2005/C 143/1

Note informative sur l'introduction de procédures préjudicielles par les juridictions nationales

1

2005/C 143/2

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 avril 2005 dans l'affaire C-494/01: Commission des Communautés européennes contre Irlande (Manquement d'État — Environnement — Gestion des déchets — Directive 75/442/CEE, telle que modifiée par la directive 91/156/CE — Articles 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 et 14)

5

2005/C 143/3

Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 mars 2005 dans l'affaire C-294/02: Commission des Communautés européennes contre AMI Semiconductor Belgium BVBA, e.a. (Clause compromissoire — Désignation du Tribunal de première instance — Compétence de la Cour — Parties en liquidation — Capacité d'ester en justice — Règlement (CE) no 1346/2000 — Procédures d'insolvabilité — Récupération d'avances — Remboursement en vertu d'une clause contractuelle — Responsabilité solidaire — Répétition de l'indu)

5

2005/C 143/4

Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 avril 2005 dans l'affaire C-341/02: Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne (Manquement d'État — Directive 96/71/CE — Détachement de travailleurs dans le cadre d'une prestation de services — Entreprises du secteur de la construction — Salaires minimaux — Comparaison effectuée entre le salaire minimal fixé par les dispositions de l'État membre sur le territoire duquel le travailleur est détaché et la rémunération effectivement versée par l'employeur établi dans un autre État membre — Non prise en compte, en tant qu'éléments faisant partie du salaire minimal, de la totalité des majorations et des suppléments versés par l'employeur établi dans un autre État membre)

6

2005/C 143/5

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 avril 2005 dans l'affaire C-376/02 (demande de décision préjudicielle Hoge Raad der Nederlanden): Stichting Goed Wonen contre Staatssecretaris van Financiën (Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Article 17 de la sixième directive 77/388/CEE — Déduction de la taxe payée en amont — Modification de la législation nationale — Effet rétroactif — Principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique)

6

2005/C 143/6

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 avril 2005 dans l'affaire C-25/03 (demande de décision préjudicielle Bundesfinanzhof): Finanzamt Bergisch Gladbach contre HE (Sixième directive TVA — Construction d'une maison d'habitation par deux époux en communauté qui n'exerce pas elle-même d'activité économique — Utilisation d'une pièce par l'un des copropriétaires à des fins professionnelles — Qualité d'assujetti — Droit à déduction — Modalités d'exercice — Exigences quant à la facture)

7

2005/C 143/7

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 avril 2005 dans l'affaire C-140/03: Commission des Communautés européennes contre République hellénique (Manquement d'État — Articles 43 CE et 48 CE — Opticiens — Conditions d'établissement — Ouverture et exploitation de magasins d'optique — Restrictions — Justification — Principe de proportionnalité)

8

2005/C 143/8

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 14 avril 2005 dans l'affaire C-163/03: Commission des Communautés européennes contre République hellénique (Manquement d'État — Directive 80/68/CEE — Protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses — Articles 3, 4 et 5 — Directive 91/689/CEE — Déchets dangereux — Articles 2, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1)

8

2005/C 143/9

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 avril 2005 dans les affaires jointes C-207/03 et C-252/03 (demandes de décision préjudicielle High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) et Cour administrative): Novartis AG e.a. contre Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks for the United Kingdom et Ministre de l'Economie contre Millennium Pharmaceuticals Inc. (Droit des brevets — Médicaments — Certificat complémentaire de protection pour les médicaments)

9

2005/C 143/0

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 avril 2005 dans l'affaire C-267/03 (demande de décision préjudicielle Högsta domstolen): Lars Erik Staffan Lindberg (Directive 83/189/CEE — Procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques — Obligation de communiquer les projets de règles techniques — Réglementation nationale en matière de jeux de hasard et de loteries — Jeux automatisés — Interdiction d'organiser des jeux sur des machines automatiques qui ne versent pas directement les gains — Machines du type roue de la fortune — Notion de règle technique)

9

2005/C 143/1

Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 avril 2005 dans l'affaire C-385/03 (demande de décision préjudicielle Bundesfinanzhof): Hauptzollamt Hamburg-Jonas contre Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG (Restitutions à l'exportation — Déclaration erronée — Notion de demande — Sanction — Cond)

10

2005/C 143/2

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 avril 2005 dans l'affaire C-441/03: Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas (Manquement d'État — Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE — Conservation des oiseaux sauvages — Conservation des habitats naturels — Non-transposition dans les délais prescrits)

11

2005/C 143/3

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 avril 2005 dans l'affaire C-519/03: Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg (Accord-cadre sur le congé parental — Substitution du congé de maternité au congé parental — Date à partir de laquelle un droit individuel à un congé parental est accordé)

11

2005/C 143/4

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 avril 2005 dans l'affaire C-22/04: Commission des Communautés européennes contre République hellénique (Manquement d'État — Règlement (CEE) no 2847/93 — Navires de pêche — Instauration d'un système de localisation par satellite — Non-transposition dans les délais prescrits)

12

2005/C 143/5

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 14 avril 2005 dans l'affaire C-146/04: Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas (Manquement d'État — Directives 2000/69/CE et 2001/81/CE — Polluants atmosphériques — Plafonds d'émission nationaux — Non-transposition)

12

2005/C 143/6

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 avril 2005 dans l'affaire C-171/04: Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas (Manquement d'État — Directive 2001/80/CE — Non-transposition)

13

2005/C 143/7

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 14 avril 2005 dans l'affaire C-299/04: Commission des Communautés européennes contre République hellénique (Manquement d'État — Directive 2002/77/CE — Marchés des réseaux et des services de communications électroniques — Non-transposition dans le délai prescrit)

13

2005/C 143/8

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 28 avril 2005 dans l'affaire C-329/04: Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne (Manquement d'État — Directive 2000/43/CE — Non-transposition dans le délai prescrit)

13

2005/C 143/9

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 28 avril 2005 dans l'affaire C-375/04: Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg (Manquement d'État — Directive 2002/58/CE — Communications électroniques — Traitement des données à caractère personnel — Protection de la vie privée — Protection des personnes physiques — Non-transposition dans le délai prescrit)

14

2005/C 143/0

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 28 avril 2005 dans l'affaire C-376/04: Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique (Manquement d'État — Directive 2002/58/CE — Communications électroniques — Traitement des données à caractère personnel — Protection de la vie privée — Protection des personnes physiques — Non-transposition dans le délai prescrit)

14

2005/C 143/1

Affaire C-93/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Korsholms tingsrätt, rendue le 18 février 2005, dans l'affaire Teemu Hakala contre Oy L Simons Transport Ab

15

2005/C 143/2

Affaire C-112/05: Recours introduit le 4 mars 2005 contre la République fédérale d'Allemagne par la Commission des Communautés européennes

15

2005/C 143/3

Affaire C-120/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Finanzgericht Hamburg, rendue le 2 mars 2005, dans l'affaire Heinrich Schulze GmbH & Co. KG i.L. contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas

16

2005/C 143/4

Affaire C-121/05 P: Pourvoi formé le 15 mars 2005 (télécopie: 11 mars 2005) par l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles) contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2005 par la troisième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-334/03, Deutsche Post Euro Express GmbH contre Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles)

16

2005/C 143/5

Affaire C-125/05: Demande de décision préjudicielle présentée par jugement de l'Østre Landsret, rendu le 15 mars 2005, dans l'affaire VW-Audi Forhandlerforening en tant que mandataire de Vulkan Silkeborg A/S contre Skandinavisk Motor CO. A/S

17

2005/C 143/6

Affaire C-127/05: Recours introduit le 21 mars 2005 contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par la Commission des Communautés européennes

18

2005/C 143/7

Affaire C-129/05: Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt du College van Beroep voor het bedrijfsleven te 's-Gravenhage, rendu le 17 mars 2005, dans l'affaire N.V. Raverco contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

19

2005/C 143/8

Affaire C-130/05: Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt du College van Beroep voor het bedrijfsleven te 's-Gravenhage, rendu le 17 mars 2005, dans l'affaire Coxon & Chatterton limited contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

20

2005/C 143/9

Affaire C-133/05: Recours introduit le 21 mars 2005 contre la République d'Autriche par la Commission des Communautés européennes

20

2005/C 143/0

Affaire C-134/05: Recours introduit le 22 mars 2005 par la Commission des Communautés européennes contre la République italienne

21

2005/C 143/1

Affaire C-138/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du le College van Beroep voor het bedrijfsleven, rendue le 22 mars 2005, dans l'affaire Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (partie intervenante: LTO Nederland)

22

2005/C 143/2

Affaire C-140/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Zoll-Senat 3(K) du Unabhängiger Finanzsenat, rendue le 17 mars 2005, dans l'affaire Amalia Valesko contre Zollamt Klagenfurt

23

2005/C 143/3

Affaire C-142/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Luleå Tingsrätt, rendue le 21 mars 2005, dans l'affaire Ministère public contre Percy Mickelsson et Joakim Roos

23

2005/C 143/4

Affaire C-143/05: Recours introduit le 29 mars 2005 contre le royaume de Belgique par la Commission des Communautés européennes

24

2005/C 143/5

Affaire C-144/05: Recours introduit le 30 mars 2005 par la Commission des Communautés européennes contre le royaume de Belgique

24

2005/C 143/6

Affaire C-146/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Bundesfinanzhof, rendue le 10 février 2005, dans l'affaire Albert Collée, pris en sa qualité d'ayant cause à titre universel de Collée KG, contre Finanzamt Limburg an der Lahn

25

2005/C 143/7

Affaire C-147/05: Recours introduit le 1er avril 2005 contre le royaume des Pays-Bas par la Commission des Communautés européennes

25

2005/C 143/8

Affaire C-151/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Bundesfinanzhof (Allemagne), rendue le 13 janvier 2005, dans l'affaire F. Weissheimer Malzfabrik contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas

25

2005/C 143/9

Affaire C-153/05: Recours introduit le 5 avril 2005 contre la république d'Autriche par la Commission des Communautés européennes

26

2005/C 143/0

Affaire C-157/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Verwaltungsgerichtshof (Autriche), rendue le 28 janvier 2005, dans l'affaire Winfried L. Holböck contre Finanzamt Salzburg-Land

26

2005/C 143/1

Affaire C-158/05: Recours introduit le 6 avril 2005 contre la République fédérale d'Allemagne par la Commission des Communautés européennes

26

2005/C 143/2

Affaire C-162/05 P: Pourvoi formé le 8 avril 2005 par Entorn, Societat Limitada Enginyeria i Serveis contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2005 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-141/01, Entorn, Societat Limitada Enginyeria i Serveis contre Commission des Communautés européennes

27

2005/C 143/3

Affaire C-166/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Verwaltungsgerichtshof, rendue le 31 mars 2005, dans l'affaire Heger Rudi GmbH contre Finanzamt Graz-Stadt

28

2005/C 143/4

Affaire C-169/05: Demande de décision préjudicielle introduite par arrêt de la Cour de cassation de Belgique, rendu le 4 avril 2005, dans l'affaire URADEX SCRL contre Union Professionnelle de la Radio et de la Télédistribution, en abrégé RTD et Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision, en abrégé BRUTELE

28

2005/C 143/5

Affaire C-176/05: Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance du Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien, rendue le 8 avril 2005 dans le litige KVZ retec GmbH contre Republik Österreich (Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft)

28

2005/C 143/6

Radiation de l'affaire C-273/02

29

2005/C 143/7

Radiation de l'affaire C-458/02

29

2005/C 143/8

Radiation de l'affaire C-395/03

29

2005/C 143/9

Radiation de l'affaire C-504/03

29

2005/C 143/0

Radiation de l'affaire C-49/04

29

2005/C 143/1

Radiation de l'affaire C-57/04

30

2005/C 143/2

Radiation de l'affaire C-165/04

30

2005/C 143/3

Radiation de l'affaire C-179/04

30

2005/C 143/4

Radiation de l'affaire C-261/04

30

2005/C 143/5

Radiation de l'affaire C-262/04

30

2005/C 143/6

Radiation de l'affaire C-277/04

30

2005/C 143/7

Radiation de l'affaire C-399/04

30

2005/C 143/8

Radiation de l'affaire C-460/04

31

2005/C 143/9

Radiation de l'affaire C-516/04

31

 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

2005/C 143/0

Arrêt du Tribunal de première instance du 5 avril 2005 dans l'affaire T-336/02, Susan Christensen contre Commission des Communautés européennes (Fonction publique — Procédure de sélection d'agents temporaires — Composition du comité de sélection et déroulement de la procédure)

32

2005/C 143/1

Arrêt du Tribunal de première instance du 17 mars 2005 dans l'affaire T-187/03, Isabella Scippacercola contre Commission des Communautés européennes (Accès aux documents des institutions — Article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1049/2001)

32

2005/C 143/2

Arrêt du Tribunal de première instance du 5 avril 2005 dans l'affaire T-376/03, Michel Hendrickx contre Conseil de l'Union européenne (Fonctionnaires — Concours interne — Non-admission aux épreuves orales — Exigence de connaissances linguistiques spécifiques — Principe d'égalité de traitement — Accès aux documents du Conseil — Obligation de motivation)

33

2005/C 143/3

Ordonnance du Tribunal de première instance du 6 décembre 2004 dans l'affaire T-55/02, Peter Finch contre Commission des Communautés européennes (Fonctionnaires — Réclamation — Rejet implicite — Rejet explicite dans le délai du recours contentieux — Notification tardive du rejet — Recevabilité — Pensions — Transfert des droits à pension nationaux — Calcul des annuités à prendre en compte dans le régime communautaire — Traitement pris comme référence — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

33

2005/C 143/4

Ordonnance du Tribunal de première instance du 15 février 2005 dans l'affaire T-206/02, Congrès national du Kurdistan (KNK) contre Conseil de l'Union européenne (Recours en annulation — Mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme — Qualité pour agir — Association — Recevabilité)

34

2005/C 143/5

Ordonnance du Tribunal de première instance du 15 février 2005 dans l'affaire T-229/02, Kurdistan Workers' Party (PKK) et Kurdistan National Congress (KNK) contre Conseil de l'Union européenne (Recours en annulation — Mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme — Capacité à agir — Qualité pour agir — Association — Recevabilité)

34

2005/C 143/6

Ordonnance du Tribunal de première instance du 14 février 2005 dans l'affaire T-406/03, Nicolas Ravailhe contre Comité des régions de l'Union européenne (Fonctionnaires — Procédure administrative préalable — Irrecevabilité)

35

2005/C 143/7

Ordonnance du Tribunal de première instance du 12 janvier 2005 dans l'affaire T-268/04, Spa Monopole, Compagnie fermière de Spa, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (Marque communautaire — Opposition — Retrait de l'opposition — Non-lieu à statuer)

35

2005/C 143/8

Affaire T-35/05: Recours introduit le 21 janvier 2005 par Elisabeth Agne-Dapper et autres contre Commission des Communautés européennes

35

2005/C 143/9

Affaire T-80/05: Recours introduit le 17 février 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Hinrich Bavendam et autres

36

2005/C 143/0

Affaire T-112/05: Recours introduit le 2 mars 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV et Akzo Nobel Functional Chemicals BV

37

2005/C 143/1

Affaire T-117/05: Recours introduit le 9 mars 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Andreas Rodenbröker et autres

37

2005/C 143/2

Affaire T-121/05: Recours introduit le 15 mars 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Borax Europe Ltd

38

2005/C 143/3

Affaire T-132/05: Recours introduit le 16 mars 2005 par Nicola Falcione contre Commission des Communautés européennes

38

2005/C 143/4

Affaire T-133/05: Recours introduit le 17 mars 2005 par Gérard Meric contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI)

39

2005/C 143/5

Affaire T-141/05: Recours introduit le 11 avril 2005 par Internationaler Hilfsfonds e.V contre la Commission des Communautés européennes

40

2005/C 143/6

Affaire T-146/05: Recours introduit le 14 avril 2005 contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) par Flex Equipos de Descanso, SA.

40

2005/C 143/7

Affaire T-148/05: Recours introduit le 11 avril 2005 contre la Commission des Communautés européennes par la Comunidad autónoma de Madrid et Madrid, Infraestructuras del Transporte (MINTRA)

41

2005/C 143/8

Affaire T-150/05: Recours introduit le 18 avril 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Markku Sahlstedt, Juha Kankkunen, Mikko Tanner, Toini Tanner, Liisa Tanner, Eeva Jokinen, Aili Oksanen, Olli Tanner, Leena Tanner, Aila Puttonen, Risto Tanner, Tom Järvinen, Runo K. Kurkko, l'association Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto (MTK) ry et la fondation MTK

42

2005/C 143/9

Affaire T-152/05: Recours introduit le 18 avril 2005 contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (Marques, dessins et modèles) par John Arthur Slater

43

2005/C 143/0

Radiation de l'affaire T-176/00

43

2005/C 143/1

Radiation de l'affaire T-225/01

44

2005/C 143/2

Radiation de l'affaire T-142/04

44

2005/C 143/3

Radiation de l'affaire T-228/04

44

2005/C 143/4

Radiation de l'affaire T-470/04

44

 

III   Informations

2005/C 143/5

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenneJO C 132 du 28.5.2005

45

FR

 


I Communications

Cour de justice

COUR DE JUSTICE

11.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 143/1


Avis

Une note d'information destinée aux juridictions nationales concernant la procédure préjudicielle devant la Cour de justice leur a été communiquée par l'intermédiaire des autorités nationales compétentes en 1996. Cette note s'étant révélée utile dans la pratique, la Cour a entrepris de l'actualiser à la lumière de l'expérience et estime approprié aujourd'hui de la diffuser en la publiant au Journal officiel de l'Union européenne.

NOTE INFORMATIVE

sur l'introduction de procédures préjudicielles par les juridictions nationales

(2005/C 143/01)

1.

Le système du renvoi préjudiciel est un mécanisme fondamental du droit de l'Union européenne, qui a pour objet de fournir aux juridictions nationales le moyen d'assurer une interprétation et une application uniformes de ce droit dans tous les États membres.

2.

La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation du droit de l'Union européenne et sur la validité des actes de droit dérivé. Cette compétence générale lui est conférée par l'article 234 du Traité CE et, dans certains cas précis, par d'autres textes.

3.

La procédure préjudicielle reposant sur la collaboration entre la Cour et les juges nationaux, il apparaît opportun, afin d'en assurer l'efficacité, de fournir aux juridictions nationales les indications qui suivent.

4.

Ces indications pratiques, dépourvues de toute valeur contraignante, visent à orienter les juridictions nationales quant à l'opportunité de procéder à un renvoi préjudiciel et, le cas échéant, à les aider à formuler et présenter les questions soumises à la Cour.

Quant au rôle de la Cour dans le cadre de la procédure préjudicielle

5.

Dans le cadre de la procédure préjudicielle, le rôle de la Cour de justice est de fournir une interprétation du droit communautaire ou de statuer sur sa validité, et non d'appliquer ce droit à la situation de fait sous-tendant la procédure au principal, rôle qui revient à la juridiction nationale. Il n'appartient à la Cour ni de se prononcer sur des questions de fait soulevées dans le cadre du litige au principal ni de trancher les divergences d'opinion sur l'interprétation ou l'application des règles de droit national.

6.

La Cour se prononce sur l'interprétation ou la validité du droit communautaire, en s'efforçant de donner une réponse utile pour la solution du litige, mais c'est à la juridiction de renvoi qu'il revient d'en tirer les conséquences, le cas échéant en écartant l'application de la règle nationale en question.

Quant à la décision de soumettre une question à la Cour

L'auteur de la question

7.

Dans le cadre des articles 234 du Traité CE et 150 du Traité CEEA, toute juridiction d'un État membre, pour autant qu'elle soit appelée à statuer dans le cadre d'une procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel, peut en principe saisir la Cour d'une question préjudicielle. La qualité de juridiction est interprétée par la Cour comme une notion autonome de droit communautaire.

8.

Cependant, dans le domaine particulier des actes pris par les institutions dans le domaine du titre IV de la troisième partie du Traité CE, relatif aux visas, à l'asile, à l'immigration et aux autres politiques liées à la libre circulation de personnes — notamment en matière de compétence judiciaire et de reconnaissance et exécution des décisions judiciaires –, le renvoi n'est ouvert qu'aux juridictions statuant en dernier ressort, conformément à l'article 68 du Traité CE.

9.

De même, conformément à l'article 35 du Traité sur l'Union européenne, les actes pris par les institutions dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale ne peuvent faire l'objet d'un renvoi préjudiciel que par les juridictions des États membres qui ont accepté la compétence de la Cour, chaque État déterminant si la faculté de saisine de la Cour est ouverte à l'ensemble de ses juridictions ou réservée à celles qui statuent en dernier ressort.

10.

Il n'est pas nécessaire que ce soient les parties à l'affaire qui soulèvent la question; le juge national peut la poser d'office.

Le renvoi en interprétation

11.

Toute juridiction concernée dispose du pouvoir de poser à la Cour une question relative à l'interprétation d'une règle de droit communautaire lorsqu'elle l'estime nécessaire pour résoudre un litige dont elle est saisie.

12.

Cependant, une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours juridictionnel interne est en principe tenue de saisir la Cour d'une telle question, sauf lorsqu'il existe déjà une jurisprudence en la matière (et que le cadre éventuellement nouveau ne soulève pas de doute réel quant à la possibilité d'appliquer cette jurisprudence) ou lorsque la manière correcte d'interpréter la règle communautaire apparaît de toute évidence.

13.

Ainsi, une juridiction dont les décisions restent susceptibles de recours peut, notamment lorsqu'elle s'estime suffisamment éclairée par la jurisprudence de la Cour, décider elle-même de l'interprétation correcte du droit communautaire et de son application à la situation factuelle qu'elle constate. Toutefois, un renvoi préjudiciel peut s'avérer particulièrement utile, au stade approprié de la procédure, lorsqu'il s'agit d'une question d'interprétation nouvelle présentant un intérêt général pour l'application uniforme de droit communautaire à travers l'Union, ou lorsque la jurisprudence existante ne paraît pas applicable à un cadre factuel inédit.

14.

Il appartient à la juridiction nationale d'exposer en quoi l'interprétation demandée est nécessaire pour rendre son jugement.

Le renvoi en appréciation de validité

15.

Si les juridictions nationales ont la possibilité de rejeter les moyens d'invalidité invoqués devant elles, la possibilité de déclarer un acte communautaire invalide est du seul ressort de la Cour.

16.

Toute juridiction nationale doit donc déférer une question à la Cour lorsqu'elle a des doutes sur la validité d'un acte communautaire, en indiquant les raisons pour lesquelles elle considère que l'acte communautaire pourrait être entaché d'invalidité.

17.

Néanmoins, lorsqu'il éprouve des doutes sérieux sur la validité d'un acte de la Communauté sur lequel se fonde un acte interne, le juge national peut exceptionnellement suspendre, à titre temporaire, l'application de ce dernier ou prendre toute autre mesure provisoire à son égard. Il est alors tenu de poser la question de validité à la Cour de justice, en indiquant les raisons pour lesquelles il considère que l'acte communautaire n'est pas valide.

Quant au moment de soumettre une question préjudicielle

18.

La juridiction nationale peut renvoyer à la Cour une question préjudicielle dès qu'elle constate qu'une décision sur le ou les points d'interprétation ou de validité est nécessaire pour rendre son jugement; c'est elle qui est la mieux placée pour apprécier à quel stade de la procédure il convient de déférer une telle question.

19.

Il est toutefois souhaitable que la décision de renvoyer une question préjudicielle soit prise à un stade de la procédure où le juge de renvoi est en mesure de définir le cadre factuel et juridique du problème, afin que la Cour dispose de tous les éléments nécessaires pour vérifier, le cas échéant, que le droit communautaire est applicable au litige au principal. Il peut également s'avérer de l'intérêt d'une bonne justice que la question préjudicielle soit posée à la suite d'un débat contradictoire.

Quant à la forme du renvoi préjudiciel

20.

La décision par laquelle le juge national soumet une question préjudicielle à la Cour peut revêtir toute forme que le droit national admet pour le cas des incidents de procédure. Il faut toutefois garder à l'esprit que c'est ce document qui sert de fondement à la procédure qui se déroule devant la Cour et que cette dernière doit pouvoir disposer des éléments lui permettant de fournir une réponse utile à la juridiction nationale. En outre, c'est seulement la demande de décision préjudicielle qui est notifiée aux intéressés en droit de déposer des observations devant la Cour notamment les États membres et institutions — et qui fait l'objet d'une traduction.

21.

La nécessité de traduire la demande appelle une rédaction simple, claire et précise, sans élément superflu.

22.

Une longueur ne dépassant pas une dizaine de pages est souvent suffisante pour exposer le cadre d'une demande préjudicielle de manière adéquate. Tout en restant succincte, la décision de renvoi doit néanmoins être suffisamment complète et contenir toutes les informations pertinentes de manière à permettre à la Cour, ainsi qu'aux intéressés en droit de déposer des observations, de bien comprendre le cadre factuel et réglementaire de l'affaire au principal. En particulier, la décision de renvoi doit:

comporter un bref exposé de l'objet du litige, ainsi que des faits pertinents tels qu'ils ont été constatés, ou, au moins, expliquer les hypothèses factuelles sur lesquelles la question préjudicielle est fondée;

reproduire la teneur des dispositions nationales susceptibles de s'appliquer et identifier, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente, en indiquant chaque fois les références précises (par exemple, page d'un journal officiel ou d'un recueil déterminé; éventuellement avec référence sur internet);

identifier avec autant de précision que possible les dispositions communautaires pertinentes en l'espèce;

expliciter les raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s'interroger sur l'interprétation ou la validité de certaines dispositions communautaires ainsi que le lien qu'elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal;

comporter, le cas échéant, un résumé de l'essentiel des arguments pertinents des parties au principal.

Pour en faciliter la lecture et la possibilité de s'y référer, il est utile que les différents points ou paragraphes de la décision de renvoi soient numérotés.

23.

Enfin, la juridiction de renvoi peut, si elle s'estime en mesure de le faire, indiquer succinctement son point de vue sur la réponse à apporter aux questions posées à titre préjudiciel.

24.

La ou les questions préjudicielles elles-mêmes doivent figurer dans une partie distincte et clairement identifiée de la décision de renvoi, habituellement au début ou à la fin de celle-ci. Elles doivent être compréhensibles sans se référer à l'exposé des motifs de la demande, qui fournira toutefois le contexte nécessaire pour une appréciation adéquate.

Quant aux effets du renvoi préjudiciel sur la procédure nationale

25.

L'introduction d'une question préjudicielle entraîne la suspension de la procédure nationale jusqu'à ce que la Cour ait statué.

26.

Cependant, le juge national reste compétent pour prendre des mesures conservatoires, en particulier dans le cadre du renvoi en appréciation de validité (voir le point 17 ci-dessus).

Quant aux dépens et à l'aide judiciaire

27.

La procédure préjudicielle devant la Cour est gratuite et la Cour ne statue pas sur les dépens des parties au principal; c'est à la juridiction nationale qu'il appartient de statuer à cet égard.

28.

En cas d'insuffisance de ressources d'une partie et dans la mesure où les règles nationales le permettent, la juridiction de renvoi peut accorder à cette partie une aide judiciaire pour couvrir les frais, notamment de représentation, auxquels elle s'expose devant la Cour. La Cour elle-même peut également accorder une telle aide judiciaire.

Quant aux échanges entre la juridiction nationale et la Cour

29.

La décision de renvoi et les documents pertinents (notamment, le cas échéant, le dossier de l'affaire, éventuellement sous forme de copie) doivent être expédiés directement à la Cour par la juridiction nationale par pli recommandé (adressé au  «Greffe de la Cour de justice des Communautés européennes, L-2925 Luxembourg» , tél. +352 4303-1).

30.

Jusqu'au prononcé de la décision, le greffe de la Cour restera en contact avec la juridiction nationale à laquelle il transmettra copie des pièces de procédure.

31.

La Cour transmettra sa décision à la juridiction de renvoi. Elle saurait gré à la juridiction nationale de l'informer de la suite que cette dernière donnera à cette décision dans le litige au principal et de lui envoyer, le cas échéant, sa décision finale.


11.6.2005   

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C 143/5


ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 26 avril 2005

dans l'affaire C-494/01: Commission des Communautés européennes contre Irlande (1)

(Manquement d'État - Environnement - Gestion des déchets - Directive 75/442/CEE, telle que modifiée par la directive 91/156/CE - Articles 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 et 14)

(2005/C 143/02)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire C-494/01, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 20 décembre 2001, Commission des Communautés européennes, (agents: MM. R. Wainwright et X. Lewis) contre Irlande, (agent: M. D. O'Hagan assisté de MM. P. Charleton, SC, et A. Collins, BL) la Cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann (rapporteur), C. W. A. Timmermans et A. Rosas, présidents de chambre, MM. J.-P. Puissochet et R. Schintgen, Mme N. Colneric, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič, J. Malenovský, U. Lõhmus et E. Levits, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal a rendu le 26 avril 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En n'ayant pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer une mise en œuvre correcte des dispositions des articles 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites dispositions.

2.

En n'ayant pas répondu à une demande de renseignements, datée du 20 septembre 1999, concernant des opérations relatives à des déchets à Fermoy, dans le comté de Cork, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l'article 10 CE.

3.

L'Irlande est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 56 du 02.03.2002.


11.6.2005   

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C 143/5


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 17 mars 2005

dans l'affaire C-294/02: Commission des Communautés européennes contre AMI Semiconductor Belgium BVBA, e.a. (1)

(Clause compromissoire - Désignation du Tribunal de première instance - Compétence de la Cour - Parties en liquidation - Capacité d'ester en justice - Règlement (CE) no 1346/2000 - Procédures d'insolvabilité - Récupération d'avances - Remboursement en vertu d'une clause contractuelle - Responsabilité solidaire - Répétition de l'indu)

(2005/C 143/03)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-294/02, ayant pour objet un recours au titre de l'article 238 CE, introduit le 12 août 2002, Commission des Communautés européennes (agent: M. G. Wilms, assisté de Me R. Karpenstein) contre AMI Semiconductor Belgium BVBA, anciennement Alcatel Microelectronics NV, établie à Audenarde (Belgique), (avocats: Mes M. Hallweger et R. Lutz), A-Consult EDV-Beratungsgesellschaft mbH (en liquidation), établie à Vienne (Autriche), (avocat: Me E. Roehlich), Intracom SA Hellenic Telecommunications & Electronic Industry, établie à Athènes (Grèce), (avocats: MesM. Lienemeyer, U. Zinsmeister et D. Waelbroeck), ISION Sales + Services GmbH & Co. KG (en liquidation), établie à Hambourg (Allemagne), (avocats: Mes H. Fialski et T. Delhey), Euram-Kamino GmbH, établie à Hallbergmoos (Allemagne), (avocats: Mes M. Hallweger et R. Lutz), HSH Nordbank AG, anciennement Landesbank Kiel Girozentrale, établie à Kiel (Allemagne), (agents: Mes B. Treibmann et E. Meincke), InterTeam GmbH (en liquidation), établie à Itzehoe (Allemagne), (avocats: Mes M. Hallweger et R. Lutz), la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Lenaerts, S. von Bahr et K. Schiemann (rapporteur), juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 17 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande reconventionnelle d'Intracom SA Hellenic Telecommunications & Electronic Industry est rejetée.

3.

La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 289 du 23.11.2002.


11.6.2005   

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C 143/6


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 14 avril 2005

dans l'affaire C-341/02: Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne (1)

(Manquement d'État - Directive 96/71/CE - Détachement de travailleurs dans le cadre d'une prestation de services - Entreprises du secteur de la construction - Salaires minimaux - Comparaison effectuée entre le salaire minimal fixé par les dispositions de l'État membre sur le territoire duquel le travailleur est détaché et la rémunération effectivement versée par l'employeur établi dans un autre État membre - Non prise en compte, en tant qu'éléments faisant partie du salaire minimal, de la totalité des majorations et des suppléments versés par l'employeur établi dans un autre État membre)

(2005/C 143/04)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-341/02, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 25 septembre 2002, Commission des Communautés européennes, (agents: MM. J. Sack et H. Kreppel) contre République fédérale d'Allemagne, (agents: M. W.-D. Plessing et Mme A. Tiemann) la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur), K. Lenaerts, S. von Bahr et K. Schiemann, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal a rendu le 14 avril 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En ne reconnaissant pas comme éléments faisant partie du salaire minimal les majorations et les suppléments, qui ne modifient pas le rapport entre la prestation du travailleur et la contrepartie que celui-ci perçoit, versés par des employeurs établis dans d'autres États membres à leurs salariés du secteur de la construction détachés en Allemagne, à l'exception de la prime générale accordée aux travailleurs de ce secteur, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3 de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services.

2.

Le recours est rejeté pour le surplus.

3.

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 305 du 07.12.2002.


11.6.2005   

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C 143/6


ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 26 avril 2005

dans l'affaire C-376/02 (demande de décision préjudicielle Hoge Raad der Nederlanden): Stichting «Goed Wonen» contre Staatssecretaris van Financiën (1)

(Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Article 17 de la sixième directive 77/388/CEE - Déduction de la taxe payée en amont - Modification de la législation nationale - Effet rétroactif - Principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique)

(2005/C 143/05)

Langue de procédure: le néerlandais

Dans l'affaire C-376/02, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 18 octobre 2002, parvenue à la Cour le 21 octobre 2002, dans la procédure: Stichting «Goed Wonen» contre Staatssecretaris van Financiën, la Cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta et M. A. Borg Barthet, présidents de chambre, Mme N. Colneric, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues, P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis et M. Ilešič, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal a rendu le 26 avril 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

 

Les principes de la protection de la confiance légitime et de la sécurité juridique ne s'opposent pas à ce qu'un État membre, à titre exceptionnel, et afin d'éviter que soient utilisés à grande échelle, pendant le processus législatif, des montages financiers destinés à minimiser la charge de la taxe sur la valeur ajoutée contre lesquels une loi de modification vise précisément à lutter, donne à cette loi un effet rétroactif, lorsque, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, les opérateurs économiques effectuant des opérations économiques telles que celles visées par la loi ont été avertis de la prochaine adoption de cette loi et de l'effet rétroactif envisagé de manière telle qu'ils soient en mesure de comprendre les conséquences de la modification législative envisagée pour les opérations qu'ils pratiquent.

 

Lorsque cette loi exonère une opération économique sur un bien immeuble auparavant soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, elle peut avoir pour effet d'annuler la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée intervenue en raison de l'exercice, au moment de l'affectation d'un immeuble à l'opération considérée à ce moment comme taxée, d'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur la livraison de ce bien immeuble.


(1)  JO C 7 du 11.01.2003.


11.6.2005   

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C 143/7


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 21 avril 2005

dans l'affaire C-25/03 (demande de décision préjudicielle Bundesfinanzhof): Finanzamt Bergisch Gladbach contre HE (1)

(Sixième directive TVA - Construction d'une maison d'habitation par deux époux en communauté qui n'exerce pas elle-même d'activité économique - Utilisation d'une pièce par l'un des copropriétaires à des fins professionnelles - Qualité d'assujetti - Droit à déduction - Modalités d'exercice - Exigences quant à la facture)

(2005/C 143/06)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-25/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décision du 29 août 2002, parvenue à la Cour le 23 janvier 2003, dans la procédure Finanzamt Bergisch Gladbach contre HE, la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. R. Schintgen (rapporteur), G. Arestis et J. Klučka, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: Mme K. Sztranc, administrateur a rendu le 21 avril 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

La sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, tant dans sa version initiale que dans celle résultant de la directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de l'abolition des frontières fiscales, la directive 77/388, doit être interprétée de la manière suivante:

une personne qui acquiert ou fait construire une maison aux fins de l'habiter avec sa famille agit en qualité d'assujetti et bénéficie donc du droit à déduction en application de l'article 17 de la sixième directive 77/388, dans la mesure où elle utilise une pièce de cet immeuble comme bureau pour les besoins de l'exercice, fût-ce à titre accessoire, d'une activité économique au sens des articles 2 et 4 de la même directive et qu'elle affecte cette partie de l'immeuble au patrimoine de son entreprise;

lorsqu'une communauté résultant d'un mariage, qui n'est pas dotée de la personnalité juridique et n'exerce pas elle-même une activité économique au sens de la sixième directive 77/388, passe commande d'un bien d'investissement, les copropriétaires formant ladite communauté doivent être considérés comme bénéficiaires de l'opération pour les besoins de l'application de cette directive;

lorsque deux époux en communauté du fait de leur mariage acquièrent un bien d'investissement dont une partie est utilisée à des fins professionnelles de façon exclusive par l'un des époux copropriétaires, celui-ci bénéficie du droit à déduction pour la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée en amont ayant grevé la part du bien qu'il utilise pour les besoins de son entreprise, pour autant que le montant déduit n'excède pas les limites de la quote-part que l'assujetti détient dans la copropriété dudit bien;

les articles 18, paragraphe 1, sous a), et 22, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388 n'exigent pas que, pour pouvoir exercer le droit à déduction dans des circonstances telles que celles en cause au principal, l'assujetti dispose d'une facture établie à son nom et faisant apparaître les fractions du prix et de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à sa quote-part dans la copropriété. Une facture délivrée indistinctement aux époux en copropriété et sans mention d'une telle ventilation est suffisante à cet effet.


(1)  JO C 70 du 22.03.2003.


11.6.2005   

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C 143/8


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 21 avril 2005

dans l'affaire C-140/03: Commission des Communautés européennes contre République hellénique (1)

(Manquement d'État - Articles 43 CE et 48 CE - Opticiens - Conditions d'établissement - Ouverture et exploitation de magasins d'optique - Restrictions - Justification - Principe de proportionnalité)

(2005/C 143/07)

Langue de procédure: le grec

Dans l'affaire C-140/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 27 mars 2003, Commission des Communautés européennes, (agent: Mme M. Patakia) contre République hellénique, (agent: Mme E. Skandalou), la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. C. Gulmann (rapporteur), P. Kūris et G. Arestis, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal a rendu le 21 avril 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En adoptant et en maintenant en vigueur la loi no 971/79, sur l'exercice de la profession d'opticien et sur les magasins d'articles d'optique, qui ne permet pas à un opticien personne physique diplômé d'exploiter plus d'un magasin d'optique, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 43 CE.

2.

En adoptant et en maintenant en vigueur la loi no 971/79 et la loi no 2646/98, développement du système national de soins sociaux et autres dispositions, qui subordonnent la possibilité pour une personne morale d'ouvrir un magasin d'optique en Grèce aux conditions

que l'autorisation de créer et d'exploiter le magasin d'optique soit délivrée au nom d'un opticien personne physique agréé, que la personne qui possède l'autorisation d'exploiter le magasin participe à raison de 50 % au moins au capital de la société ainsi qu'à ses bénéfices et pertes, que la société ait la forme d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite, et

que l'opticien en cause fasse partie de tout au plus une autre société propriétaire d'un magasin d'optique à la condition que l'autorisation de créer et d'exploiter le magasin soit délivrée au nom d'un autre opticien agréé,

la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 48 CE.

3.

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 135 du 07.06.2003.


11.6.2005   

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C 143/8


ARRÊT DE LA COUR

(sixième chambre)

du 14 avril 2005

dans l'affaire C-163/03: Commission des Communautés européennes contre République hellénique (1)

(Manquement d'État - Directive 80/68/CEE - Protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses - Articles 3, 4 et 5 - Directive 91/689/CEE - Déchets dangereux - Articles 2, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1)

(2005/C 143/08)

Langue de procédure: le grec

Dans l'affaire C-163/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 8 avril 2003, Commission des Communautés européennes, (agents: MM. G. Valero Jordana et M. Konstantinidis) contre République hellénique, (agent: Mme E. Skandalou) la Cour (sixième chambre), composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, MM. U. Lõhmus et A. Ó Caoimh (rapporteur), juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: M. R. Grass a rendu le 14 avril 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En ayant omis, en ce qui concerne la région de Thriassion Pedion:

de prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'introduction dans les eaux souterraines de substances relevant de la liste I de la directive 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, et pour limiter l'introduction dans les eaux souterraines de substances relevant de la liste II de cette directive afin d'éviter la pollution de ces eaux par ces substances,

de soumettre à une enquête préalable les actions d'élimination ou de dépôt en vue de l'élimination de substances relevant de la liste I de ladite directive, susceptibles de conduire à un rejet indirect, et

de soumettre à une enquête préalable tout rejet direct de substances relevant de la liste II de la directive 80/68, ainsi que les actions d'élimination ou de dépôt visant à l'élimination de ces substances, susceptibles de conduire à un rejet indirect,

la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 4 et 5 de la directive 80/68.

2.

En ayant omis de prendre les mesures nécessaires pour inventorier et identifier les déchets dangereux déversés dans la région de Thriassion Pedion et en n'élaborant pas soit séparément, soit dans le cadre d'une planification générale de la gestion des déchets, de plan de gestion des déchets dangereux dans la région de Thriassion Pedion, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux.

3.

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 135 du 07.06.2003.


11.6.2005   

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C 143/9


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 21 avril 2005

dans les affaires jointes C-207/03 et C-252/03 (demandes de décision préjudicielle High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) et Cour administrative): Novartis AG e.a. contre Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks for the United Kingdom et Ministre de l'Economie contre Millennium Pharmaceuticals Inc. (1)

(Droit des brevets - Médicaments - Certificat complémentaire de protection pour les médicaments)

(2005/C 143/09)

Langues de procédure: l'anglais et le français

Dans les affaires jointes C-207/03 et C-252/03, ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduites par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) (Royaume-Uni, C-207/03), et par la Cour administrative (Luxembourg, C-252/03), par décisions des 6 mai et 3 juin 2003, parvenues à la Cour les 14 mai et 13 juin 2003, dans les procédures Novartis AG (C-207/03), University College London, Institute of Microbiology and Epidemiology contre Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks for the United Kingdom et Ministre de l'Économie (C-252/03) contre Millennium Pharmaceuticals Inc., anciennement Cor Therapeutics Inc., la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur), J.-P. Puissochet, R. Schintgen et J. N. Cunha Rodrigues, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal a rendu le 21 avril 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

Dans la mesure où une autorisation de mise sur le marché d'un médicament délivrée par les autorités suisses et reconnue automatiquement par la Principauté de Liechtenstein en vertu de la législation de cet État est la première autorisation de mise sur le marché de ce médicament dans un des États de l'Espace économique européen, elle constitue la première autorisation de mise sur le marché au sens de l'article 13 du règlement (CEE) no 1768/92 du Conseil, du 18 juin 1992, concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments, tel qu'il doit être lu aux fins de l'application de l'accord sur l'Espace économique européen.


(1)  JO C 158 du 05.07.2003, JO C 200 du 23.08.2003


11.6.2005   

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C 143/9


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 21 avril 2005

dans l'affaire C-267/03 (demande de décision préjudicielle Högsta domstolen): Lars Erik Staffan Lindberg (1)

(Directive 83/189/CEE - Procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques - Obligation de communiquer les projets de règles techniques - Réglementation nationale en matière de jeux de hasard et de loteries - Jeux automatisés - Interdiction d'organiser des jeux sur des machines automatiques qui ne versent pas directement les gains - Machines du type «roue de la fortune» - Notion de «règle technique»)

(2005/C 143/10)

Langue de procédure: le suédois

Dans l'affaire C-267/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Högsta domstolen (Suède), par décision du 10 avril 2003, parvenue à la Cour le 18 juin 2003, dans la procédure pénale contre Lars Erik Staffan Lindberg, la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), président de chambre, MM. C. Gulmann, R. Schintgen, G. Arestis et J. Klučka, juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint a rendu le 21 avril 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Des dispositions nationales telles que celles de la loi (1994:1000) sur les loteries [lotterilagen (1994: 1000)], dans sa version résultant de la loi (1996:1168) modifiant la loi sur les loteries [lag om ändring i lotterilagen (1996:1168)], dans la mesure où elles comportent une interdiction d'organiser des jeux de hasard au moyen de l'exploitation de certaines machines de jeux automatisés, sont susceptibles de constituer une règle technique au sens de l'article 1er, point 9, de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, telle que modifiée par la directive 94/10/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 mars 1994, pour autant qu'il est établi que la portée de l'interdiction en cause est telle qu'elle ne laisse place à aucune utilisation autre que purement marginale pouvant raisonnablement être attendue du produit concerné ou, si tel n'est pas le cas, qu'il est établi que cette interdiction peut influencer de manière significative la composition, la nature ou la commercialisation dudit produit.

2.

La redéfinition dans une réglementation nationale, telle que celle opérée par la loi (1996:1168) modifiant la loi sur les loteries, d'un service lié à la construction d'un produit, en particulier celui consistant à exploiter certains appareils de jeux de hasard, peut constituer une règle technique devant être notifiée en vertu de la directive 83/189, telle que modifiée par la directive 94/10, si cette nouvelle réglementation ne se limite pas à reproduire ou à remplacer, sans y ajouter des spécifications techniques ni d'autres exigences nouvelles ou supplémentaires, des règles techniques existantes dûment notifiées à la Commission des Communautés européennes, pour autant que celles-ci ont été arrêtées après l'entrée en vigueur de la directive 83/189 dans l'État membre concerné.

3.

Le passage, dans la réglementation nationale, d'un régime d'autorisation à un régime d'interdiction peut être une circonstance pertinente au regard de l'obligation de notification prévue par la directive 83/189, telle que modifiée par la directive 94/10.

La valeur plus ou moins importante du produit ou du service ou la taille du marché du produit ou du service sont des circonstances qui ne sont pas pertinentes au regard de l'obligation de notification prévue par ladite directive.


(1)  JO C 213 du 06.09.2003.


11.6.2005   

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C 143/10


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 14 avril 2005

dans l'affaire C-385/03 (demande de décision préjudicielle Bundesfinanzhof): Hauptzollamt Hamburg-Jonas contre Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG (1)

(Restitutions à l'exportation - Déclaration erronée - Notion de «demande» - Sanction - Cond)

(2005/C 143/11)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-385/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décision du 30 juillet 2003, parvenue à la Cour le 12 septembre 2003, dans la procédure Hauptzollamt Hamburg-Jonas contre Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG, la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, Mme N. Colneric, MM. J. N. Cunha Rodrigues, E. Juhász (rapporteur) et E. Levits, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: Mme K. Sztranc, administrateur, a rendu le 14 avril 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

L'article 11, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement (CE) no 2945/94 de la Commission, du 2 décembre 1994, doit être interprété en ce sens que des informations erronées contenues dans un document visé à l'article 3, paragraphe 5, de ce règlement, à savoir la déclaration d'exportation ou tout autre document utilisé lors de l'exportation, et susceptibles d'aboutir à une restitution supérieure à la restitution applicable, entraînent l'application de la sanction prévue audit article. Cette règle s'applique même si, dans le cadre de la demande de paiement mentionnée à l'article 47 du même règlement, il est expressément déclaré que le paiement de la restitution à l'exportation n'est pas demandé pour certains produits visés dans ce document.


(1)  JO C 275 du 15.11.2003.


11.6.2005   

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C 143/11


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 14 avril 2005

dans l'affaire C-441/03: Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas (1)

(Manquement d'État - Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE - Conservation des oiseaux sauvages - Conservation des habitats naturels - Non-transposition dans les délais prescrits)

(2005/C 143/12)

Langue de procédure: le néerlandais

Dans l'affaire C-441/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 16 octobre 2003, Commission des Communautés européennes, (agent: M. M. van Beek), contre Royaume des Pays-Bas, (agents: Mme H. G. Sevenster et M. N. A. J. Bel) la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. R. Schintgen, P. Kūris et G. Arestis, juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: M. R. Grass a rendu le 14 avril 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En n'ayant pas mis en vigueur, dans les délais prescrits, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux exigences de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, et de l'article 6, paragraphe l, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, lu en combinaison avec les articles 2, paragraphe 2, 1er, sous a), e) et i), 6, paragraphes 2 à 4, 7, 11 ainsi que 15 de celle-ci, et en maintenant en vigueur l'article 13, paragraphe 4, de la loi relative à la protection de la nature (Natuurbeschermingswet), lequel est incompatible avec l'article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43, le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives.

2.

Le recours est rejeté pour le surplus.

3.

Le Royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens.


(1)  JO C 304 du 13.12.2003.


11.6.2005   

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C 143/11


ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 14 avril 2005

dans l'affaire C-519/03: Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg (1)

(Accord-cadre sur le congé parental - Substitution du congé de maternité au congé parental - Date à partir de laquelle un droit individuel à un congé parental est accordé)

(2005/C 143/13)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-519/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 12 décembre 2003, Commission des Communautés européennes (agent: M. D. Martin) contre Grand-Duché de Luxembourg (agent: M. S. Schreiner) la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Borg Barthet (rapporteur), faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. J.-P. Puissochet, S. von Bahr, U. Lõhmus et A. Ó Caoimh, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal a rendu le 14 avril 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En prévoyant que le droit à un congé de maternité ou à un congé d'accueil intervenant pendant le congé parental se substitue à ce dernier qui doit alors prendre fin, sans possibilité pour le parent de reporter la partie du congé parental dont il n'a pas pu bénéficier, et, en limitant l'octroi du droit au congé parental aux parents d'enfants nés après le 31 décembre 1998 ou dont la procédure d'adoption a été introduite après cette date, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES.

2.

Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.


(1)  JO C 35 du 07.02.2004.


11.6.2005   

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C 143/12


ARRÊT DE LA COUR

(cinquième chambre)

du 14 avril 2005

dans l'affaire C-22/04: Commission des Communautés européennes contre République hellénique (1)

(Manquement d'État - Règlement (CEE) no 2847/93 - Navires de pêche - Instauration d'un système de localisation par satellite - Non-transposition dans les délais prescrits)

(2005/C 143/14)

Langue de procédure: le grec

Dans l'affaire C-22/04, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 26 janvier 2004, Commission des Communautés européennes, (agents: Mme M. Condou-Durande et M. T. van Rijn) contre République hellénique, (agents: Mmes A. Samoni-Rantou et S. Chala) la Cour (cinquième chambre), composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. Makarczyk et P. Kūris (rapporteur), juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: M. H. von Holstein a rendu le 14 avril 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En ne veillant pas à ce que les navires de pêche battant son pavillon et devant être équipés de dispositifs de repérage par satellite aient été effectivement munis d'un tel dispositif à la date du 30 juin 1998 ou à celle du 1er janvier 2000, selon le type de navire concerné, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3 du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, tel que modifié par le règlement (CE) no 686/97 du Conseil, du 14 avril 1997.

2.

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 85 du 03.04.2004.


11.6.2005   

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C 143/12


ARRÊT DE LA COUR

(sixième chambre)

du 14 avril 2005

dans l'affaire C-146/04: Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas (1)

(Manquement d'État - Directives 2000/69/CE et 2001/81/CE - Polluants atmosphériques - Plafonds d'émission nationaux - Non-transposition)

(2005/C 143/15)

Langue de procédure: le néerlandais

Dans l'affaire C-146/04, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 19 mars 2004, Commission des Communautés européennes, (agents: MM. M. van Beek et G. Valero Jordana) contre Royaume des Pays-Bas, (agents: Mmes H. G. Sevenster et J. van Bakel) la Cour (sixième chambre), composée de M. A. Borg Barthet (rapporteur), président de chambre, MM. S. von Bahr et. J. Malenovský, juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: M. R. Grass a rendu le 14 avril 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant, ainsi qu'à la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2001, fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques, le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.

2.

Le Royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens.


(1)  JO C 106 du 30.04.2004.


11.6.2005   

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C 143/13


ARRÊT DE LA COUR

(quatrième chambre)

du 14 avril 2005

dans l'affaire C-171/04: Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas (1)

(Manquement d'État - Directive 2001/80/CE - Non-transposition)

(2005/C 143/16)

Langue de procédure: le néerlandais

Dans l'affaire C-171/04, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 5 avril 2004, Commission des Communautés européennes, (agents: MM. M. van Beek et G. Valero Jordana), contre Royaume des Pays-Bas, (agents: Mmes H. Sevenster et J. van Bakel) la Cour (quatrième chambre), composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme N. Colneric et M. E. Juhász (rapporteur), juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: M. R. Grass a rendu le 14 avril 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En ne prenant pas les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2001, relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion, le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2.

Le Royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens.


(1)  JO C 106 du 30.04.2004.


11.6.2005   

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C 143/13


ARRÊT DE LA COUR

(sixième chambre)

du 14 avril 2005

dans l'affaire C-299/04: Commission des Communautés européennes contre République hellénique (1)

(Manquement d'État - Directive 2002/77/CE - Marchés des réseaux et des services de communications électroniques - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2005/C 143/17)

Langue de procédure: le grec

Dans l'affaire C-299/04, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 14 juillet 2004, Commission des Communautés européennes, (agents: M. T. Christoforou et Mme K. Mojzesowicz) contre République hellénique (agent: Mme N. Dafniou) la Cour (sixième chambre), composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet et J. Malenovský (rapporteur), juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: M. R. Grass a rendu le 14 avril 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/77/CE de la Commission, du 16 septembre 2002, relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2.

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 228 du 11.09.2004.


11.6.2005   

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C 143/13


ARRÊT DE LA COUR

(cinquième chambre)

du 28 avril 2005

dans l'affaire C-329/04: Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne (1)

(Manquement d'État - Directive 2000/43/CE - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2005/C 143/18)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-329/04, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 29 juillet 2004, Commission des Communautés européennes, (agents: MM. D. Martin et H. Kreppel) contre République fédérale d'Allemagne, (agent: M. C.-D. Quassowski) la Cour (cinquième chambre), composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. P. Kūris et J. Klučka (rapporteur), juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: M. R. Grass a rendu le 28 avril 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traite- ment entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2.

La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 239 du 25.09.2004.


11.6.2005   

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C 143/14


ARRÊT DE LA COUR

(sixième chambre)

du 28 avril 2005

dans l'affaire C-375/04: Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg (1)

(Manquement d'État - Directive 2002/58/CE - Communications électroniques - Traitement des données à caractère personnel - Protection de la vie privée - Protection des personnes physiques - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2005/C 143/19)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-375/04, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 1er septembre 2004, Commission des Communautés européennes, (agent: M. M. Shotter) contre Grand-Duché de Luxembourg, (agent: M. S. Schreiner) la Cour (sixième chambre), composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, MM. U. Lõhmus (rapporteur) et A. Ó Caoimh, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: M. R. Grass a rendu le 28 avril 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2.

Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.


(1)  JO C 262 du 23.10.2004.


11.6.2005   

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C 143/14


ARRÊT DE LA COUR

(sixième chambre)

du 28 avril 2005

dans l'affaire C-376/04: Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique (1)

(Manquement d'État - Directive 2002/58/CE - Communications électroniques - Traitement des données à caractère personnel - Protection de la vie privée - Protection des personnes physiques - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2005/C 143/20)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-376/04, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 2 septembre 2004, Commission des Communautés européennes, (agent: M. M. Shotter) contre Royaume de Belgique, (agent: Mme E. Dominkovits) la Cour (sixième chambre), composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, MM. U. Lõhmus (rapporteur) et A. Ó Caoimh, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: M. R. Grass a rendu le 28 avril 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2.

Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.


(1)  JO C 262 du 23.10.2004.


11.6.2005   

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C 143/15


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Korsholms tingsrätt, rendue le 18 février 2005, dans l'affaire Teemu Hakala contre Oy L Simons Transport Ab

(Affaire C-93/05)

(2005/C 143/21)

Langue de procédure: le suédois

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Korsholms tingsrätt, rendue le 18 février 2005, dans l'affaire Teemu Hakala contre Oy L Simons Transport Ab et qui est parvenue au greffe de la Cour le 22 février 2005.

Le Korsholms tingsrätt demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:

Un régime de rémunération basé sur la distance parcourue est-il, dans un cas tel qu'en l'espèce, contraire au règlement (CEE) no3820/85 du Conseil (1) et en particulier à son article 10?


(1)  Règlement (CEE) no3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, J.O. L 370, du 31 décembre 1985, p. 1.


11.6.2005   

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C 143/15


Recours introduit le 4 mars 2005 contre la République fédérale d'Allemagne par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-112/05)

(2005/C 143/22)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 4 mars 2005 d'un recours dirigé contre la République fédérale d'Allemagne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par F. Benyon et G. Braun, en qualité d'agents, et élisant domicile au Luxembourg.

La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

constater que les articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphes 1 et 3, du VW Gesetz est contraire aux articles 56 et 43 CE;

2)

condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

S'écartant du régime instauré par l'Aktiengesetz (loi sur les sociétés anonymes), le Gesetz über die Überführung der Anteilsrechte an der Volkswagenwerk Gesellschaft mit beschränkter Haftung in private Hand (loi relative à la privatisation des parts sociales de la Volkswagenwerk société à responsabilité limitée, ci-après le «VW Gesetz») allemand limite le droit de vote de chaque actionnaire à un maximum de 20 % du capital social. La République fédérale d'Allemagne et le Land de Basse-Saxe ont le droit de nommer chacun deux membres du conseil de surveillance de la VW AG tant qu'ils détiennent des actions de cette société. Les décisions de l'assemblée générale de la VW AG pour l'adoption desquels l'Aktiengesetz exige une majorité correspondant à 75 % du capital social représenté lors du vote, requièrent une majorité de plus de 80 % du capital social représenté.

Ces dispositions sont contraires à la libre circulation des capitaux inscrite à l'article 56 CE et à la liberté d'établissement garantie par l'article 43 CE.

La directive 88/361/CEE, en son annexe, fait figurer parmi les mouvements de capitaux non seulement le placement, à titre d'investissement, en actions et titres, mais aussi la participation à une entreprise ou son acquisition intégrale.

La Cour a précédemment jugé que tombait dans le domaine de protection de la libre circulation des capitaux toute réglementation susceptible de dissuader les investisseurs d'autres États membres d'effectuer leurs placements dans le capital d'une entreprise et de participer à sa gestion ou à son contrôle. L'interdiction de l'article 56 CE vise en effet non seulement à empêcher une discrimination des opérateurs économiques étrangers par rapport aux opérateurs nationaux, mais couvre toute mesure qui entrave, d'une manière ou d'une autre, l'exercice de la libre circulation des capitaux. À la lumière des déclarations de la Cour à propos de l'interdiction des restrictions énoncée à l'article 56 CE, le plafond des droits de vote imposé par l'État dans le VW Gesetz constitue une restriction indirecte aux acquisitions et viole dès lors le principe de libre circulation des capitaux.

Eu égard au nombre d'actions détenues par le Land de Basse-Saxe, celui-ci atteint lors des assemblées générales — où habituellement l'intégralité du capital auquel sont attachés des droits de vote n'est pas représentée — ces 20 % nécessaires pour bloquer les décisions qui requièrent une majorité de plus de 80 % du capital représenté. Cette disposition du VW Gesetz constitue une entrave par l'exercice de la puissance publique, car cette règle met le Land en mesure d'empêcher des modifications non désirées du status quo dès lors qu'elles doivent être apportées par une décision exigeant, conformément à l'Aktiengesetz, un certain quorum.

Le droit, que le VW Gesetz confère à la République fédérale d'Allemagne et au Land de Basse-Saxe, de nommer des membres du conseil de surveillance indépendamment de l'importance de leur participation entrave le droit des autres actionnaires à être dûment représentés au sein du conseil de surveillance de la société. Puisque — comme la Cour l'a déjà jugé à plusieurs reprises — une réglementation qui restreint l'acquisition de participations ou qui restreint d'une autre manière la possibilité de participer effectivement à la gestion d'une société ou à son contrôle est une restriction à la libre circulation des capitaux, la disposition législative en cause constitue une restriction à la libre circulation des capitaux contraire au droit communautaire.

Une restriction à la libre circulation des capitaux peut uniquement être justifiée par des raisons visées à l'article 58 CE ou par ce qu'il est convenu d'appeler des raisons impérieuses d'intérêt général. Conformément aux critères élaborés par la Cour, de telles mesures d'intérêt général ne doivent pas être discriminatoires, être objectivement nécessaires et être proportionnées eu égard à l'objectif poursuivi. Ces raisons doivent en particulier s'appliquer à toute personne ou entreprise exerçant une activité sur le territoire de l'État membre d'accueil. Selon la jurisprudence établie, un intérêt financier général en dehors des raisons relatives au droit fiscal visées à l'article 58 CE, ou un autre objectif économique de l'État membre ne sauraient servir de justification à une entrave interdite en vertu du traité CE. Mesurées à l'aune de l'article 56 CE et de la jurisprudence en la matière, lesdites dispositions du VW Gesetz constituent des restrictions indirectes aux acquisitions, pour lesquels il n'existe pas de motifs de justification pertinents au regard du droit communautaire.


11.6.2005   

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C 143/16


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Finanzgericht Hamburg, rendue le 2 mars 2005, dans l'affaire Heinrich Schulze GmbH & Co. KG i.L. contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Affaire C-120/05)

(2005/C 143/23)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Finanzgericht Hamburg, rendue le 2 mars 2005, dans l'affaire Heinrich Schulze GmbH & Co. KG i.L. contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas et qui est parvenue au greffe de la Cour le 15 mars 2005.

Le Finanzgericht Hamburg demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

 

Peut-on faire abstraction de la preuve documentaire prévue à l'article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 1222/94 (1) et autoriser l'exportateur à apporter la preuve relative aux produits effectivement mis en oeuvre pour fabriquer les marchandises exportées par d'autres moyens, lorsqu'il ne lui est pas (plus) possible de produire les documents relatifs à la production en raison d'un cas de force majeure ?

 

La prise en compte du cas de force majeure entraîne-t-elle également une réduction du degré de la preuve, en ce sens que l'exportateur doit uniquement présenter un élément de preuve ou un indice de plausibilité en ce qui concerne les produits effectivement mis en oeuvre pour la production des marchandises exportées ?


(1)  JO L 136, p. 5


11.6.2005   

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C 143/16


Pourvoi formé le 15 mars 2005 (télécopie: 11 mars 2005) par l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles) contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2005 par la troisième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-334/03, Deutsche Post Euro Express GmbH contre Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-121/05 P)

(2005/C 143/24)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 15 mars 2005 (télécopie: 11 mars 2005) d'un pourvoi formé par l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles), représenté par M. A. von Mühlendahl, vice-président de l'Office, et M. G. Schneider, agent, contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2005 par la troisième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-334/03, Deutsche Post Euro Express GmbH contre Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles).

La requérante au pourvoi conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

annuler l'arrêt rendu le 12 janvier 2005 par le Tribunal de première instance (troisième chambre) dans l'affaire T-334/03 (1) et rejeter le recours;

2)

renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance.

Moyens et principaux arguments:

L'Office de l'Harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) motive son pourvoi dirigé contre l'arrêt précité comme suit.

 

Par ses affirmations aux points 35 et 36 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a violé l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 en ce que, même si il a considéré que le terme «EURO» constituait bien une indication relative à l'origine géographique des produits ou services, il a toutefois jugé que cette désignation ne devait être exclue de l'enregistrement en tant que marque communautaire que si l'origine géographique était «essentielle» pour le public ciblé par la marque. Cette affirmation contredit le libellé univoque de la disposition citée qui refuse à l'enregistrement toute indication relative à l'origine géographique sans autre qualification. Mais il découle également de l'arrêt de la Cour du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland NV/Benelux-Merkenbureau (C-363/99) que sont refusés à l'enregistrement tous les signes et indications qui sont descriptifs des caractéristiques des produits ou services pour lesquels la marque est déposée sans que cela ne dépende de la question de savoir si ces caractéristiques sont «essentielles».

 

Les affirmations du Tribunal aux points 36 à 43 de l'arrêt attaqué, violent l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 en ce sens que si d'un côté le Tribunal a bien jugé que le terme «PREMIUM» constituait une indication de la qualité, il a refusé toutefois d'appliquer la disposition précitée à cette indication. L'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 exclut de l'enregistrement les indications de valeur sans aucune autre qualification, au motif que chaque concurrent devrait avoir le droit d'utiliser des indications de valeur sans être affecté par les droits conférés par la marque à des tiers relatifs à de telles indications. L'argument du Tribunal (point 39), selon lequel des termes comme «PREMIUM» doivent être examinées (uniquement) suivant l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 est dépourvu de pertinence dans la présente espèce. Dans la mesure où le terme «PREMIUM», en tant qu'indication de la qualité, tombe déjà sous l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94, il n'est pas nécessaire de se fonder sur l'article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

 

Suivant les principes établis par la Cour dans ses arrêts, mentionnés au point 44 de l'arrêt attaqué, une marque composée d'éléments descriptifs est, prise dans son ensemble, descriptive s'il n'est pas établi que la désignation prise dans son ensemble aurait une autre signification que les éléments séparés. Dans le présent cas d'espèce, il est manifeste que les termes «EUROPREMIUM» — une combinaison du langage courant entre les deux éléments «EURO» et «PREMIUM» — n'indiquent, même dans ce contexte, rien d'autre que le fait que les produits et services faisant l'objet de l'enregistrement disposent d'une telle origine européenne et d'une qualité particulière.

 

Eu égard aux considérations qui précèdent, l'arrêt attaqué est fondé par conséquent sur une violation de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 et doit dès lors être annulé.


(1)  JO C 69, p. 14.


11.6.2005   

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C 143/17


Demande de décision préjudicielle présentée par jugement de l'Østre Landsret, rendu le 15 mars 2005, dans l'affaire VW-Audi Forhandlerforening en tant que mandataire de Vulkan Silkeborg A/S contre Skandinavisk Motor CO. A/S

(Affaire C-125/05)

(2005/C 143/25)

Langue de procédure: le danois

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par jugement de l'Østre Landsret, rendu le 15 mars 2005, dans l'affaire VW-Audi Forhandlerforening en tant que mandataire de Vulkan Silkeborg A/S contre Skandinavisk Motor CO. A/S et qui est parvenu au greffe de la Cour le 17 mars 2005.

L'Østre Landsret demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1)

L'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1475/95 (1) de la Commission, du 28 juin 1995, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de distribution et de services de vente et d'après-vente de véhicules automobiles («règlement no 1475/95 sur les exemptions par catégories») doit-il être interprété en ce sens que la résiliation, par un fournisseur, avec un préavis d'un an, d'un accord de distribution nécessite une motivation allant au-delà de la référence à cette disposition?

2)

En cas de réponse positive à la première question:

Quelles exigences peuvent être posées, en application du droit communautaire, quant au contenu d'une telle motivation, et à quel moment cette motivation doit-elle être présentée?

3)

Quelles conséquences doivent être tirées du fait qu'une telle motivation n'est pas donnée correctement ou hors délai?

4)

L'article 5, paragraphe 3, dans le règlement no 1475/95 sur les exemptions par catégorie doit-il être interprété en ce sens que la résiliation de l'accord avec un fournisseur avec un préavis d'un an doit intervenir sur la base d'un plan de réorganisation déjà établi par le fournisseur?

5)

En cas de réponse affirmative à la quatrième question:

Quelles exigences peuvent être posées, en application du droit communautaire, quant au contenu et à la forme d'un plan de réorganisation établi par le fournisseur, et à quelle date ce plan de réorganisation doit-il être disponible?

6)

En cas de réponse affirmative à la quatrième question:

Le fournisseur doit-il informer le distributeur dont l'accord est résilié sur le contenu du plan de réorganisation, et, le cas échéant, à quel moment et sous quelle forme?

7)

En cas de réponse affirmative à la quatrième question:

Quelles sont les conséquences à tirer du fait qu'un éventuel plan de réorganisation n'est pas conforme aux exigences qui peuvent être posées quant à la forme et au contenu de ce plan?

8)

Il résulte de la version danoise de l'article 5, paragraphe 3, du règlement no 1475/95 sur les exemptions par catégories, que la résiliation par un fournisseur de l'accord avec le distributeur avec un an de préavis suppose que «[…] en cas de nécessité de réorganiser profondément l'ensemble ou une partie substantielle du réseau […]». Le terme «nécessité» se retrouve dans toutes les versions linguistiques du règlement no 1475/95, mais le terme «profondément» ne se trouve que dans la version danoise.

Dans ces conditions, il est demandé:

Quelles exigences peuvent être imposées quant à la nature de la réorganisation pour que le fournisseur puisse résilier un accord avec un préavis d'un an en application de l'article 5, paragraphe 3 du règlement no 1475/95 sur les exemptions par catégories?

9)

Lors de l'examen de la question de savoir si les conditions — pour qu'un fournisseur puisse résilier l'accord avec un an de préavis en application de l'article 5, paragraphe 3, du règlement no 1475/95 — sont remplies, doit-on attacher de l'importance aux éventuelles conséquences économiques qu'aurait subi le fournisseur s'il avait résilié l'accord avec un préavis de deux ans?

10)

À qui incombe la charge de la preuve de la satisfaction des conditions pour qu'un fournisseur puisse résilier un accord avec un an de préavis en application de l'article 5, paragraphe 3, du règlement no 1475/95, et selon quelles modalités une telle charge de la preuve peut-elle être levée?

11)

L'article 5, paragraphe 3, du règlement no 1475/95 sur les exemptions par catégories peut-il être interprété en ce sens que les conditions — pour qu'un fournisseur puisse résilier un accord avec un préavis d'un an en application de cette disposition — peuvent être remplies par le simple fait que la mise en application du règlement no 1400/2002 sur les exemptions par catégories peut, en soi, avoir rendu nécessaire une réorganisation profonde du réseau du fournisseur?


(1)  JO L 145 du 29 juin 1995, p. 25.


11.6.2005   

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C 143/18


Recours introduit le 21 mars 2005 contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-127/05)

(2005/C 143/26)

Langue de procédure: l'anglais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 21 mars 2005 d'un recours dirigé contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M.-J. Jonczy et N. Yerrel, de son service juridique.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

déclarer qu'en restreigant l'obligation pour les employeurs de garantir la sécurité et la santé au travail des travailleurs dans tous les aspects liés au travail à une obligation de ne s'en acquitter qu'«autant qu'il est raisonnablement praticable», le Royaume-Uni n'a pas rempli ses obligations au titre des articles 5, paragraphe 1, et 5, paragraphe 4, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (1);

2)

condamner le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Les récriminations de la Commission sont motivées par la section 2, paragraphe 1, du Health and Safety at Work Act 1974 (loi de 1974 sur la santé et la sécurité au travail) qui prévoit que chaque employeur est tenu de garantir la santé, la sécurité et le bien être de tous ses employés au travail «autant qu'il est raisonnablement praticable». La Commission considère que cette réserve apposée à l'obligation des employeurs est incompatible avec les articles 5, paragraphe 1, et 5, paragraphe 4, de la directive 89/391/CEE (ci-après «la directive»).

La Commission estime que:

i)

L'article 5, paragraphe 1, impose à l'employeur la responsabilité d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail, sauf dans les circonstances très particulières où l'article 5, paragraphe 4, peut être invoqué.

ii)

C'est ce que confirment notamment les travaux préparatoires de la directive et le fait que le législateur communautaire a rejeté l'idée d'inclure une clause du type «autant qu'il est raisonnablement praticable».

iii)

Au contraire, la législation du Royaume-Uni (telle qu'elle est interprétée par les juridictions nationales) permet à un employeur d'échapper à ses responsabilités s'il prouve que le sacrifice impliqué par l'adoption de mesures supplémentaires, que ce soit en argent, en temps ou en inconvénients, serait sans commune mesure avec le risque.

iv)

Ce «critère de proportionnalité» semble être appliqué par les juridictions nationales dans toutes les affaires et non seulement dans les circonstances exceptionnelles de l'article 5, paragraphe 4, de la directive.

v)

Par ailleurs, apprécier ce qui est «raisonnablement praticable» permet de prendre en considération le coût (en termes financiers) pour l'employeur, à l'encontre de l'article 5, paragraphe 4, de la directive, lu à la lumière du 13e considérant.


(1)  JO L 183, p. 1.


11.6.2005   

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C 143/19


Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt du College van Beroep voor het bedrijfsleven te 's-Gravenhage, rendu le 17 mars 2005, dans l'affaire N.V. Raverco contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Affaire C-129/05)

(2005/C 143/27)

Langue de procédure: le néerlandais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par arrêt du College van Beroep voor het bedrijfsleven te 's-Gravenhage, rendu le 17 mars 2005, dans l'affaire N.V. Raverco contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit et qui est parvenu au greffe de la Cour le 21 mars 2005.

Le College van Beroep voor het bedrijfsleven te 's-Gravenhage demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.

Faut-il interpréter l'article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive 97/78 en ce sens que l'objection soulevée à l'encontre de la réexpédition d'un lot qui ne remplit pas les conditions d'importation doit être basée sur l'inobservation des prescriptions communautaires ou bien peut-elle résider dans des prescriptions en vigueur à une destination convenue avec l'intéressé au chargement et située à l'extérieur des territoires mentionnés à l'annexe I de la directive 97/78?

2.

L'article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive 97/78, en combinaison avec les articles 22, paragraphe 2, de ladite directive et 5 du règlement 2377/90 doit-il être interprété en ce sens qu'il prescrit impérativement la destruction des lots de produits animaux qui, à la suite de l'un des contrôles prévus par la directive 97/78, apparaissent de nature à constituer un danger pour la santé humaine ou animale?

3.

L'article 22 de la directive 97/78, en combinaison avec l'article 5 du règlement 2377/90 doit-il être interprété en ce sens que la seule présence d'un résidu de l'une des substances mentionnées à l'annexe V du règlement 2377/90 signifie que le lot concerné constitue un danger tel pour la santé humaine ou animale que la réexpédition en est exclue?

4.

En cas de réponse négative à la deuxième question, l'article 17, paragraphe 2, de la directive 97/78 doit-il être interprété en ce sens qu'il vise également à protéger les intérêts du pays tiers où le lot sera réexpédié même si cette protection ne couvre pas en même temps un intérêt localisable dans les États membres de l'Union européenne?


11.6.2005   

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C 143/20


Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt du College van Beroep voor het bedrijfsleven te 's-Gravenhage, rendu le 17 mars 2005, dans l'affaire Coxon & Chatterton limited contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Affaire C-130/05)

(2005/C 143/28)

Langue de procédure: le néerlandais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par arrêt du College van Beroep voor het bedrijfsleven te 's-Gravenhage, rendu le 17 mars 2005, dans l'affaire Coxon & Chatterton limited contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit et qui est parvenu au greffe de la Cour le 21 mars 2005.

Le College van Beroep voor het bedrijfsleven te 's-Gravenhage demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.

Faut-il interpréter l'article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive 97/78 en ce sens que l'objection soulevée à l'encontre de la réexpédition d'un lot qui ne remplit pas les conditions d'importation doit être basée sur l'inobservation des prescriptions communautaires ou bien peut-elle résider dans des prescriptions en vigueur à une destination convenue avec l'intéressé au chargement et située à l'extérieur des territoires mentionnés à l'annexe I de la directive 97/78?

2.

L'article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive 97/78, en combinaison avec les articles 22, paragraphe 2, de ladite directive et 5 du règlement 2377/90 doit-il être interprété en ce sens qu'il prescrit impérativement la destruction des lots de produits animaux qui, à la suite de l'un des contrôles prévus par la directive 97/78, apparaissent de nature à constituer un danger pour la santé humaine ou animale?

3.

L'article 22 de la directive 97/78, en combinaison avec l'article 5 du règlement 2377/90 doit-il être interprété en ce sens que la seule présence d'un résidu de l'une des substances mentionnées à l'annexe V du règlement 2377/90 signifie que le lot concerné constitue un danger tel pour la santé humaine ou animale que la réexpédition en est exclue?

4.

En cas de réponse négative à la deuxième question, l'article 17, paragraphe 2, de la directive 97/78 doit-il être interprété en ce sens qu'il vise également à protéger les intérêts du pays tiers où le lot sera réexpédié même si cette protection ne couvre pas en même temps un intérêt localisable dans les États membres de l'Union européenne?


11.6.2005   

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C 143/20


Recours introduit le 21 mars 2005 contre la République d'Autriche par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-133/05)

(2005/C 143/29)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 21 mars 2005 d'un recours dirigé contre République d'Autriche et formé par la Commission des communautés européennes, représenté par M. D. Martin, élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

constater qu'en n'ayant pas adopté ou en n'ayant pas communiqué à la Commission dans le délai prévu qui a expiré le 2 décembre 2003 les/toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires en droit national pour satisfaire au niveau fédéral aux dispositions de la directive en matière de discrimination liée à un handicap et au niveau des Länder — à l'exception des Länder de Vienne et de Basse Autriche — à toutes les dispositions de la directive, la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombait en vertu de l'article 18 de la directive 2000/78 (1) portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail,

2)

condamner République d'Autriche aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La République d'Autriche n'a pas pris les mesures nécessaires pour transposer la directive, au niveau fédéral pour ce qui est des dispositions relatives à la discrimination en raison d'un handicap, ni non plus au niveau des Länder — à l'exception des Länder de Vienne et de Basse-Autriche — s'agissant des dispositions de la directive dans son ensemble ou ne les a pas communiquées à la Commission.


(1)  JO L 303, p.16.


11.6.2005   

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C 143/21


Recours introduit le 22 mars 2005 par la Commission des Communautés européennes contre la République italienne

(Affaire C-134/05)

(2005/C 143/30)

langue de procédure: l'italien

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 22 mars 2005 d'un recours dirigé contre la République italienne et introduit par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Traversa, membre de son service juridique.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour constater que:

1.

en soumettant l'activité de recouvrement extrajudiciaire des créances à une licence délivrée par l'autorité locale de police (Questore),

2.

en limitant la validité de la licence au territoire de la province dans laquelle cette dernière a été délivrée,

3.

en liant l'exercice de l'activité de recouvrement extrajudiciaire des créances à des locaux spécifiquement indiqués dans la licence,

4.

en subordonnant l'exercice de l'activité dans une province pour laquelle l'opérateur ne dispose pas de licence à l'attribution d'un mandat à un représentant autorisé,

5.

en obligeant les opérateurs à exposer de façon visible un tableau indiquant toutes les opérations qui peuvent être effectuées pour les clients,

6.

en prévoyant que l'autorité locale de police (Questore) a la faculté de subordonner la licence à des prescriptions additionnelles,

7.

en limitant la liberté des opérateurs de fixation de leurs tarifs,

8.

en déclarant l'activité de récupération des créances incompatible avec les activités bancaires et de crédit faisant l'objet du décret législatif no 385/93,

la République italienne a manqué aux obligations résultant des articles 43 et 49 CE et

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

L'exigence de la licence délivrée par l'autorité de police n'est pas compatible avec l'article 49 CE, dans la mesure où elle s'applique indistinctement à tous les prestataires établis dans un autre État membre, sans toutefois que soit pris en considération le respect de la part de ces prestataires des obligations prévues par la réglementation de leur pays d'origine pour protéger le même intérêt public.

2.

Le territoire italien est actuellement subdivisé en 103 provinces. Cela implique qu'un opérateur communautaire qui souhaite s'établir en Italie et étendre son activité sur une partie considérable du territoire italien devra présenter autant de demandes de licences que le nombre de provinces dans lesquelles se trouve la zone qu'il désire couvrir est subdivisée, et jusqu'à 103 demandes au cas où il voudrait s'établir sur tout le territoire italien pour y exercer son activité.

3.

Une société qui désire s'établir en Italie et opérer sur un territoire d'une certaine étendue devra non seulement obtenir plusieurs licences, mais aussi se procurer autant de locaux que le nombre de licences obtenues et de provinces couvertes. Cette contrainte est certainement disproportionnée, vu les frais que cela implique pour les opérateurs, outre que cela n'est pas indispensable pour l'exercice de l'activité. De plus, prévoir l'obligation de disposer de locaux équivaut à exiger l'établissement de la personne qui opère sous un régime de prestations transfrontalières de services.

4.

Un opérateur qui exerce licitement son activité doit pouvoir l'exercer sur tout le territoire italien, sans devoir conclure un contrat de mandat avec un intermédiaire dans le cas où cet opérateur voudrait opérer en dehors de la province pour laquelle il a obtenu une licence. En effet, cet intermédiaire, en travaillant dans le même secteur d'activité, est un concurrent potentiel du mandant en plus du fait que le recours à un intermédiaire implique des délais et des frais supplémentaires pour le mandant lui-même.

5.

L'obligation d'exposer d'une façon bien visible le tableau des opérations dans le local présuppose que l'opérateur dispose nécessairement de locaux d'exercice de l'activité en objet. Selon la jurisprudence constante de la Cour, prévoir l'obligation de disposer de locaux dans l'État membre de la prestation équivaut à exiger l'établissement du sujet qui opère selon un régime de prestations transfrontalières de services.

6.

La possibilité laissée à toute autorité provinciale de police (Questore) de soumettre la licence pour l'activité de recouvrement de créances à des «prescriptions additionnelles» sans plus de précision ne satisfait pas aux conditions de transparence et d'objectivité imposées par la jurisprudence de la Cour, même si le pouvoir du Questore est limité par la loi et par l'objectif qu'elle poursuit.

7.

Les limitations à la libre détermination des tarifs constituent un obstacle tant à la liberté d'établissement qu'à la libre prestation des services. En effet, un nouvel opérateur qui tente de pénétrer sur un marché donné doit s'imposer par rapport aux concurrents et le prix des prestations constitue un facteur de première importance pour se procurer des clients.

8.

L'incompatibilité prévue par la réglementation italienne avec l'exercice de l'activité bancaire et de crédit aboutit pour les opérateurs bancaires et de crédit d'autres États membres à une interdiction d'exercer en Italie l'activité de recouvrement de créances, en se prévalant soit de la liberté d'établissement soit de la liberté de prestations de services toutes deux garanties par le traité.


11.6.2005   

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C 143/22


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du le College van Beroep voor het bedrijfsleven, rendue le 22 mars 2005, dans l'affaire Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (partie intervenante: LTO Nederland)

(Affaire C-138/05)

(2005/C 143/31)

Langue de procédure: le néerlandais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du le College van Beroep voor het bedrijfsleven, rendue le 22 mars 2005, dans l'affaire Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (partie intervenante: LTO Nederland) et qui est parvenue au greffe de la Cour le 25 mars 2005.

Le le College van Beroep voor het bedrijfsleven demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.

L'article 8 de la directive (1) sur les produits phytopharmaceutiques se prête-t-il à une application par le juge national après l'expiration du délai visé à l'article 23 de cette directive?

2.

L'article 16 de la directive (2) sur les produits biocides doit-il être interprété en ce sens qu'il a la même signification que l'article 8, paragraphe 2, de la directive sur les produits phytopharmaceutiques?

3.

L'article 8, paragraphe 2, de la directive sur les produits phytopharmaceutiques doit-il être interprété en ce sens qu'il crée une obligation de standstill, à savoir qu'un État membre ne peut modifier son système existant ou la pratique qu'il suit habituellement que dans la mesure où cette modification met en place une évaluation préalable à l'autorisation d'un produit phytopharmaceutique conformément à cette directive?

4.

En cas de réponse négative à la question 3:

L'article 8, paragraphe 2, de la directive sur les produits phytopharmaceutiques apporte-t-il des restrictions aux modifications de la réglementation nationale relative à la mise sur le marché de produits biocides et, le cas échéant, lesquelles?

5.

En cas de réponse négative à la question 4:

Au moyen de quels critères faut-il apprécier si l'on est en présence de mesures qui compromettent gravement la réalisation du résultat prescrit par la directive sur les produits phytopharmaceutiques?

6.

En cas de réponse négative à la deuxième question:

a)

L'article 8, paragraphe 2, de la directive sur les produits phytopharmaceutiques doit-il être interprété en ce sens que, si un État membre autorise la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l'annexe I et qui étaient déjà sur le marché deux ans après la date de notification de cette directive, il doit observer les dispositions de l'article 4 de cette directive?

b)

L'article 8, paragraphe 2, de la directive sur les produits phytopharmaceutiques doit-il ensuite être interprété en ce sens que, si un État membre autorise la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l'annexe I et qui étaient déjà sur le marché deux ans après la date de notification de cette directive, il doit observer les dispositions de l'article 8, paragraphe 3, de cette directive?

7.

L'article 8, paragraphe 3, de la directive sur les produits phytopharmaceutiques doit-il être interprété en ce sens que la notion de réexamen qu'il contient inclut également une évaluation d'une nouvelle application d'un produit phytopharmaceutique qui se trouve déjà sur le marché, évaluation au cours de laquelle il s'agit de déterminer si l'on est en présence de risques inacceptables pour l'utilisateur ou le travailleur, pour la santé publique et l'environnement dans le cadre d'une mesure temporaire au sens de l'article 16aa de la loi sur les pesticides?

8.

L'article 8, paragraphe 3, de la directive sur les produits phytopharmaceutiques doit-il être interprété en ce sens qu'il ne contient que des dispositions relatives à la fourniture de données préalablement à un réexamen ou doit-il être interprété en ce sens que les conditions qu'il cite sont également importantes pour la manière dont un réexamen doit être organisé et effectué?


(1)  Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, du 19 août 1991, p. 1).

(2)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123, du 24 avril 1998, p. 1).


11.6.2005   

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C 143/23


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Zoll-Senat 3(K) du Unabhängiger Finanzsenat, rendue le 17 mars 2005, dans l'affaire Amalia Valesko contre Zollamt Klagenfurt

(Affaire C-140/05)

(2005/C 143/32)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Zoll-Senat 3(K) du Unabhängiger Finanzsenat, rendue le 17 mars 2005, dans l'affaire Amalia Valesko contre Zollamt Klagenfurt et qui est parvenue au greffe de la Cour le 25 mars 2005.

Le Zoll-Senat 3(K) du Unabhängiger Finanzsenat demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

Question 1

Les dispositions contenues dans les actes relatifs à l'adhésion (…) de la République de Slovénie (…) à l'Union européenne — Annexe XIII, liste visée à l'article 24 de l'acte d'adhésion: Slovénie, point 6, Fiscalité, no 2 (Journal officiel de l'Union européenne du 23 septembre 2003, L 236) — et en vertu desquelles, sans préjudice de l'article 8 de la directive 92/12/CEE du Conseil relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise et après en avoir informé la Commission, les États membres peuvent «maintenir», tant que la dérogation susvisée est applicable, les mêmes limites quantitatives pour les cigarettes qui peuvent être introduites sur leur territoire en provenance de Slovénie sans paiement de droits d'accise supplémentaires que celles appliquées aux importations en provenance de pays tiers, sont elles à interpréter en ce qui concerne le terme technique «maintenir» en ce sens que ces dispositions du traité permettent des restrictions quantitatives qui s'appliquaient dans un État membre jusqu'à l'adhésion de la République de Slovénie entre autres à l'égard de la République de Slovénie en tant qu'État tiers?

Question 2

Au cas où la Cour devait toutefois estimer que les dispositions en cause du traité ne doivent pas être interprétées en ce sens qu'elles permettent les restrictions quantitatives qui s'appliquaient dans un État membre jusqu'à l'adhésion de la République de Slovénie entre autres à l'égard de la République de Slovénie en tant qu'État tiers:

Convient-il d'interpréter les articles 23, 25 et 26 CE en ce sens que la réglementation d'un État membre, en vertu de laquelle l'exonération des droits d'accise pour le tabac qui est importé dans les bagages personnels des voyageurs qui ont leur résidence habituelle sur le territoire fiscal de l'État membre et qui rentrent directement sur le territoire fiscal par une frontière terrestre ou par les eaux intérieures, est limitée à 25 cigarettes lors de l'entrée à partir de certains autres États membres, ne viole pas le principe de la libre circulation des marchandises lorsqu'une telle restriction quantitative n'existe qu'à l'égard d'une zone franche d'un seul État tiers (la Suisse) et qu'il est dans le même temps permis d'importer à partir de tous les autres États tiers 200 cigarettes en franchise de droits d'accise dans cet État membre?


11.6.2005   

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C 143/23


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Luleå Tingsrätt, rendue le 21 mars 2005, dans l'affaire Ministère public contre Percy Mickelsson et Joakim Roos

(Affaire C-142/05)

(2005/C 143/33)

Langue de procédure: le suédois

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Luleå Tingsrätt, rendue le 21 mars 2005, dans l'affaire Ministère public contre Percy Mickelsson et Joakim Roos et qui est parvenue au greffe de la Cour le 24 mars 2005.

Le Luleå Tingsrätt demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1)

a)

Les articles 28 CE à 30 CE s'opposent-ils à des dispositions de droit national interdisant l'utilisation de véhicules nautiques à moteur ailleurs que dans des couloirs publics de navigation ou dans des zones où les autorités locales l'ont permise, à l'instar de ce que prévoit le règlement suédois relatif aux véhicules nautiques à moteur?

b)

Les articles 28 CE à 30 CE s'opposent-ils autrement à ce qu'un État membre applique de telles dispositions de manière à interdire également l'utilisation de véhicules nautiques à moteur dans des zones pour lesquelles les autorités locales n'ont pas encore décidé s'il y avait lieu ou non d'autoriser une telle utilisation?

2)

La directive 2003/44/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 16 juin 2003, modifiant la directive 94/25/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance s'oppose-t-elle à des dispositions de droit national interdisant l'utilisation de véhicules nautiques à moteur, telles que mentionnées ci-dessus?


(1)  JO L 214, p. 18.


11.6.2005   

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C 143/24


Recours introduit le 29 mars 2005 contre le royaume de Belgique par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-143/05)

(2005/C 143/34)

Langue de procédure: le néerlandais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 29 mars 2005 d'un recours dirigé contre le royaume de Belgique et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Knut Simonsson et Wouter Wils, en qualité d'agents.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

Constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, portant modification des directives relatives à la sécurité maritime et à la prévention de la pollution par les navires (1), ou en ne les ayant pas à tout le moins communiquées à la Commission, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

2)

condamner le royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le délai de transposition de la directive dans l'ordre juridique interne a expiré le 23 novembre 2003.


(1)  JO L 324, p. 53.


11.6.2005   

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C 143/24


Recours introduit le 30 mars 2005 par la Commission des Communautés européennes contre le royaume de Belgique

(Affaire C-144/05)

(2005/C 143/35)

Langue de procédure: le néerlandais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 30 mars 2005 d'un recours dirigé contre le royaume de Belgique et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Knut Simonsson et Wouter Wils, en qualité d'agents.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

constater que, en ne prenant pas les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour mettre en œuvre la directive 2002/59/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2002, relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil, ou du moins en ne communiquant pas ces mesures à la Commission, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

2.

condamner le royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le délai de transposition de la directive dans l'ordre juridique national a expiré le 5 février 2004.


(1)  JO L 208, du 5 août 2002, p. 10.


11.6.2005   

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C 143/25


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Bundesfinanzhof, rendue le 10 février 2005, dans l'affaire Albert Collée, pris en sa qualité d'ayant cause à titre universel de Collée KG, contre Finanzamt Limburg an der Lahn

(Affaire C-146/05)

(2005/C 143/36)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Bundesfinanzhof, rendue le 10 février 2005 dans l'affaire Albert Collée, pris en sa qualité d'ayant cause à titre universel de Collée KG, contre Finanzamt Limburg an der Lahn, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 1er avril 2005.

Le Bundesfinanzhof demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.

L'administration fiscale peut-elle refuser d'exonérer une livraison intracommunautaire, qui existe incontestablement, au seul motif que l'assujetti n'a pas fourni en temps utile la preuve comptable prescrite à cet effet?

2.

La réponse à cette question dépend elle du point de savoir si l'assujetti a, dans un premier temps, dissimulé en connaissance de cause l'existence d'une livraison intracommunautaire?


11.6.2005   

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C 143/25


Recours introduit le 1er avril 2005 contre le royaume des Pays-Bas par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-147/05)

(2005/C 143/37)

Langue de procédure: le néerlandais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 1er avril 2005 d'un recours dirigé contre le royaume des Pays-Bas et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Michel van Beek et Sara Pardo Quintillan, en qualité d'agents.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

constater que le royaume des Pays-Bas n'a pas satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (1), en ce qu'il n'a pas pris toutes les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de la directive, ou, en tout cas, en ce qu'il n'a pas informé la Commission de l'adoption de ces mesures;

2)

condamner le royaume des Pays-Bas aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le délai de transposition de la directive dans l'ordre juridique national a expiré le 22 décembre 2003.


(1)  JO L 327, p. 1.


11.6.2005   

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C 143/25


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Bundesfinanzhof (Allemagne), rendue le 13 janvier 2005, dans l'affaire F. Weissheimer Malzfabrik contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Affaire C-151/05)

(2005/C 143/38)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Bundesfinanzhof (Allemagne), rendue le 13 janvier 2005, dans l'affaire F. Weissheimer Malzfabrik contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas et qui est parvenue au greffe de la Cour le 4 avril 2005.

Le Bundesfinanzhof (Allemagne) demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1)

L'article 70 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (1), du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire trouve-t-il à s'appliquer lorsqu'il est question de déterminer si une marchandise pour laquelle on sollicite une restitution à l'exportation est de qualité loyale et marchande?

2)

L'assurance fournie dans une demande nationale de paiement qu'un produit est de qualité saine, loyale et marchande au sens de l'article 13, première phrase, du règlement no 3665/87 de la Commission (2), du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, fait-elle partie des informations délivrées conformément aux dispositions combinées des articles 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, et 3 du règlement no 3665/87?


(1)  JO L 302, p. 1

(2)  JO L 351, p. 1


11.6.2005   

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C 143/26


Recours introduit le 5 avril 2005 contre la république d'Autriche par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-153/05)

(2005/C 143/39)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 5 avril 2005 d'un recours dirigé contre la république d'Autriche et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Gerald Braun, élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

constater que la république d'Autriche n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu du traité et de la directive 2002/30/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté, en n'adoptant pas les mesures législatives et réglementaires nécessaires pour transposer cette directive ou, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées la Commission.

2)

condamner la république d'Autriche aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le délai de transposition de la directive a expiré le 28 septembre 2003.


(1)  JO L 85, p. 40


11.6.2005   

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C 143/26


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Verwaltungsgerichtshof (Autriche), rendue le 28 janvier 2005, dans l'affaire Winfried L. Holböck contre Finanzamt Salzburg-Land

(Affaire C-157/05)

(2005/C 143/40)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), rendue le 28 janvier 2005, dans l'affaire Winfried L. Holböck contre Finanzamt Salzburg-Land et qui est parvenue au greffe de la Cour le 7 avril 2005.

Le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:

Les dispositions relatives à la libre circulation des capitaux (articles 56 CE et suiv.) s'opposent-elles à une réglementation nationale existant au 31 décembre 1993 (et maintenue après l'adhésion de l'Autriche à l'UE le 1er janvier 1995) selon laquelle les dividendes d'actions nationales sont imposés à un taux égal à la moitié du taux d'imposition moyen frappant l'ensemble du revenu alors que les dividendes provenant d'une société anonyme sise dans un pays tiers (en l'occurrence: la Suisse), dans laquelle l'assujetti possède une participation des deux tiers, sont imposés au taux ordinaire d'impôt sur le revenu?


11.6.2005   

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C 143/26


Recours introduit le 6 avril 2005 contre la République fédérale d'Allemagne par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-158/05)

(2005/C 143/41)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 6 avril 2005 d'un recours dirigé contre la République fédérale d'Allemagne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par G. Braun et M. Huttunen, élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

constater que la République fédérale d'Allemagne n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu du traité et de la directive 2002/30/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté, en n'adoptant pas les mesures législatives et réglementaires nécessaires pour transposer cette directive ou, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission.

2)

condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le délai de transposition de la directive a expiré le 28 septembre 2003.


(1)  JO L 85, p. 40


11.6.2005   

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C 143/27


Pourvoi formé le 8 avril 2005 par Entorn, Societat Limitada Enginyeria i Serveis contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2005 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-141/01, Entorn, Societat Limitada Enginyeria i Serveis contre Commission des Communautés européennes

(Affaire C-162/05 P)

(2005/C 143/42)

Langue de procédure: l'espagnol

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 8 avril 2005 d'un pourvoi formé par Entorn, Societat Limitada Enginyeria i Serveis contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2005 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-141/01, Entorn, Societat Limitada Enginyeria i Serveis contre Commission des Communautés européennes.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

constater le bien-fondé des moyens invoqués par la partie requérante dans le pourvoi et annuler dans son intégralité l'arrêt du 18 janvier 2005 (affaire T-141/01), par lequel le Tribunal de première instance a rejeté le recours en annulation de la décision C(1999)534 de la Commission, du 4 mars 1999;

2)

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La partie requérante invoque trois moyens à l'appui du pourvoi:

1-

L'irrégularité de la procédure, dans la mesure où le Tribunal a écarté certains moyens de preuve — qui semblaient déterminants dans les circonstances de l'affaire — sans laisser à la requérante la possibilité ou l'occasion de lui demander en cours de procédure de rectifier cette irrégularité, de sorte qu'elle s'est trouvée gravement lésée dans ses intérêts et empêchée d'exercer ses droits de la défense de façon appropriée (points 132 à 138 de l'arrêt).

2-

La violation du principe général de la présomption d'innocence. En effet, l'appréciation, l'évaluation et l'interprétation manifestement erronées, et quelquefois dépourvues de fondement, des faits ont conduit le Tribunal à motiver son arrêt en violant de façon manifeste le principe général de présomption d'innocence, qui s'applique à toute personne, tant qu'elle n'a pas fait l'objet d'une condamnation ferme prononcée par un organe juridictionnel dans le cadre d'une procédure pénale.

3-

La qualification juridique erronée, dans la mesure où le Tribunal impute à tort à la société Entorn, Societat Limitada Enginyeria i Serveis la charge de rembourser l'aide accordée au projet Sumac, conformément à l'article 24 du règlement (CEE) no 4253/88 et à la décision de suppression. Le Tribunal a commis une erreur de droit en faisant de la société requérante l'entité tenue au remboursement de l'aide perçue en vertu de la décision C(1999) 534 prise par la Commission le 4 mars 1999.


11.6.2005   

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C 143/28


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Verwaltungsgerichtshof, rendue le 31 mars 2005, dans l'affaire Heger Rudi GmbH contre Finanzamt Graz-Stadt

(Affaire C-166/05)

(2005/C 143/43)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Verwaltungsgerichtshof, rendue le 31 mars 2005, dans l'affaire Heger Rudi GmbH contre Finanzamt Graz-Stadt et qui est parvenue au greffe de la Cour le 13 avril 2005.

Le Verwaltungsgerichtshof demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:

Le fait d'octroyer un droit de pêche sous forme d'une cession à titre onéreux de permis de pêche constitue-t-il une «prestation de service se rattachant à un bien immeuble», au sens le l'article 9, paragraphe 2, sous a), de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (ci-après «la sixième directive»)?


11.6.2005   

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C 143/28


Demande de décision préjudicielle introduite par arrêt de la Cour de cassation de Belgique, rendu le 4 avril 2005, dans l'affaire URADEX SCRL contre Union Professionnelle de la Radio et de la Télédistribution, en abrégé RTD et Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision, en abrégé BRUTELE

(Affaire C-169/05)

(2005/C 143/44)

langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision préjudicielle par arrêt de la Cour de cassation de Belgique, rendu le 4 avril 2005, dans l'affaire URADEX SCRL contre Union Professionnelle de la Radio et de la Télédistribution, en abrégé RTD et Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision, en abrégé BRUTELE, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 15 avril 2005.

La Cour de cassation de Belgique demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:

L'article 9, § 2, de la directive 93/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (1), doit-il être interprété en ce sens que, lorsqu'une société de gestion collective est réputée être chargée de gérer les droits d'un titulaire de droits d'auteur ou de droits voisins n'ayant pas confié la gestion de ses droits à une société de gestion collective, cette société ne dispose pas du pouvoir d'exercer le droit de ce titulaire d'accorder ou de refuser l'autorisation à un câblodistributeur de retransmettre par câble une émission, n'étant chargée que de la gestion des aspects pécuniaires des droits dudit titulaire ?


(1)  JO L 248 du 6.10.1993, p. 15


11.6.2005   

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C 143/28


Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance du Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien, rendue le 8 avril 2005 dans le litige KVZ retec GmbH contre Republik Österreich (Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft)

(Affaire C-176/05)

(2005/C 143/45)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien, rendue le 8 avril 2005 dans le litige KVZ retec GmbH contre Republik Österreich (Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft), et parvenue au greffe de la Cour le 20 avril 2005.

Le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.)

Le transfert (transit et retour), en tant que déchets, de farines d'animaux, contenant ou non des matériels à risques spécifiés, est-il soumis à l'obligation de notification en application du règlement no 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne?

À titre subsidiaire:

2.)

Le transfert de farines d'animaux, contenant ou non des matériels à risques spécifiés, est-il exclu du champ d'application du règlement no 259/93 selon l'article 1er, paragraphe 2, sous d), dudit règlement?

En cas de réponse négative à la question 2.):

3.)

Le transfert (transit et retour) de farines d'animaux

a.)

ne contenant pas ou

b.)

contenant des matériels à risques spécifiés [qualifiés de matières de catégorie 1 au sens du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 3 octobre 2002, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine]

est-il illégal selon l'article 26, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 259/93, à défaut de notification aux autorités concernées et de leur consentement, parce que les farines d'animaux constituent des déchets au sens du règlement no 259/93?


11.6.2005   

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C 143/29


Radiation de l'affaire C-273/02 (1)

(2005/C 143/46)

(Langue de procédure: le français)

Par ordonnance du 16 décembre 2004 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-273/02: Parlement européen contre Conseil de l'Union européenne, soutenu par Irlande, Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et Grand-Duché de Luxembourg.


(1)  JO C 219 du 14.09.2002


11.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 143/29


Radiation de l'affaire C-458/02 (1)

(2005/C 143/47)

(Langue de procédure: l'anglais)

Par ordonnance du 22 mars 2005 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-458/02: Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.


(1)  JO C 55 du 08.03.2003


11.6.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 143/29


Radiation de l'affaire C-395/03 (1)

(2005/C 143/48)

(Langue de procédure: le néerlandais)

Par ordonnance du 25 février 2005 le président de la sixième chambre de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-395/03: Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas.


(1)  JO C 264 du 01.11.2003


11.6.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 143/29


Radiation de l'affaire C-504/03 (1)

(2005/C 143/49)

(Langue de procédure: le français)

Par ordonnance du 4 avril 2005 le président de la deuxième chambre de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-504/03: Commission des Communautés européennes contre République française.


(1)  JO C 21 du 24.01.2004


11.6.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 143/29


Radiation de l'affaire C-49/04 (1)

(2005/C 143/50)

(Langue de procédure: le néerlandais)

Par ordonnance du 23 février 2005 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-49/04: Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas.


(1)  JO C 94 du 17.04.2004


11.6.2005   

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C 143/30


Radiation de l'affaire C-57/04 (1)

(2005/C 143/51)

(Langue de procédure: l'allemand)

Par ordonnance du 10 janvier 2005 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-57/04: Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne.


(1)  JO C 85 du 03.04.2004


11.6.2005   

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C 143/30


Radiation de l'affaire C-165/04 (1)

(2005/C 143/52)

(Langue de procédure: l'anglais)

Par ordonnance du 2 mars 2005 le président de la deuxième chambre de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-165/04: Commission des Communautés européennes contre Irlande.


(1)  JO C 106 du 30.04.2004


11.6.2005   

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C 143/30


Radiation de l'affaire C-179/04 (1)

(2005/C 143/53)

(Langue de procédure: le grec)

Par ordonnance du 10 mars 2005 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-179/04: Commission des Communautés européennes contre République hellénique.


(1)  JO C 168 du 26.06.2004


11.6.2005   

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C 143/30


Radiation de l'affaire C-261/04 (1)

(2005/C 143/54)

(Langue de procédure: l'allemand)

Par ordonnance du 31 janvier 2005 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-261/04 (demande de décision préjudicielle Arbeitsgericht Regensburg): Gerhard Schmidt contre Sennebogen Maschinenfabrik GmbH.


(1)  JO C 228 du 11.09.2004


11.6.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 143/30


Radiation de l'affaire C-262/04 (1)

(2005/C 143/55)

(Langue de procédure: l'allemand)

Par ordonnance du 10 janvier 2005 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-262/04: Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne.


(1)  JO C 201 du 07.08.2004


11.6.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 143/30


Radiation de l'affaire C-277/04 (1)

(2005/C 143/56)

(Langue de procédure: l'allemand)

Par ordonnance du 10 janvier 2005 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-277/04: Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne.


(1)  JO C 228 du 11.09.2004


11.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 143/30


Radiation de l'affaire C-399/04 (1)

(2005/C 143/57)

(Langue de procédure: le français)

Par ordonnance du 4 février 2005 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-399/04: Commission des Communautés européennes contre République française.


(1)  JO C 273 du 06.11.2004


11.6.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 143/31


Radiation de l'affaire C-460/04 (1)

(2005/C 143/58)

(Langue de procédure: le néerlandais)

Par ordonnance du 23 février 2005 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-460/04: Commission des Communautés européennes contre Rayaume des Pays-Bas.


(1)  JO C 314 du 18.12.2004


11.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 143/31


Radiation de l'affaire C-516/04 (1)

(2005/C 143/59)

(Langue de procédure: le français)

Par ordonnance du 8 avril 2005 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-516/04: Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique.


(1)  JO C 31 05.02.2005


TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

11.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 143/32


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 5 avril 2005

dans l'affaire T-336/02, Susan Christensen contre Commission des Communautés européennes (1)

(Fonction publique - Procédure de sélection d'agents temporaires - Composition du comité de sélection et déroulement de la procédure)

(2005/C 143/60)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-336/02, Susan Christensen, demeurant à Ispra (Italie), représentée par Mes G. Vandersanden et L. Levi, avocats, contre Commission des Communautés européennes (agents: Mmes E. Tserepa-Lacombe et F. Clotuche-Duvieusart, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet l'annulation de la décision du comité de sélection COM/R/A/01/2000, pour la constitution d'une liste de réserve de recrutement d'agents temporaires de la catégorie A, de ne pas inscrire la requérante sur la liste de réserve, ainsi qu'une demande en indemnité, le Tribunal (juge unique: M. A.W.Meij), greffier: Mme D. Christensen, administrateur, a rendu le 5 avril 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 7 du 11.1.2003


11.6.2005   

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C 143/32


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 17 mars 2005

dans l'affaire T-187/03, Isabella Scippacercola contre Commission des Communautés européennes (1)

(Accès aux documents des institutions - Article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1049/2001)

(2005/C 143/61)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire T-187/03, Isabella Scippacercola, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée initialement par Mes K. Adamantopoulos et D. Papakrivopoulos, avocats, puis par Me Adamantopoulos et M. B. Keane, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg, contre Commission des Communautés européennes (agents: MM. L. Flynn et P. Aalto, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission, du 19 mars 2003, rejetant la demande introduite par la requérante afin d'obtenir l'accès à un document relatif au projet du nouvel aéroport international d'Athènes à Spata (Grèce), le Tribunal (troisième chambre), composé de MM. J. Azizi, président, M. Jaeger et O. Czúcz, juges; greffier: M. I. Natsinas, administrateur, a rendu le 17 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

La requérante est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 200 du 23.8.2003


11.6.2005   

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C 143/33


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 5 avril 2005

dans l'affaire T-376/03, Michel Hendrickx contre Conseil de l'Union européenne (1)

(Fonctionnaires - Concours interne - Non-admission aux épreuves orales - Exigence de connaissances linguistiques spécifiques - Principe d'égalité de traitement - Accès aux documents du Conseil - Obligation de motivation)

(2005/C 143/62)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-376/03, Michel Hendrickx, fonctionnaire du Conseil de l'Union européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes J.-N. Louis, S. Orlandi, A. Coolen et E. Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg, contre Conseil de l'Union européenne (agents: Mme M. Sims et M. F. Anton), ayant pour objet, d'une part, l'annulation de la décision du jury du concours Conseil/A/270 d'attribuer au requérant une note éliminatoire pour l'épreuve écrite A.3 et de ne pas l'admettre aux épreuves orales et, d'autre part, la condamnation du Conseil à payer un euro symbolique en indemnisation du préjudice moral subi, le Tribunal (première chambre), composé de MM. J.D. Cooke, président, R. García-Valdecasas et Mme I. Labucka, juges; greffier: M. I. Natsinas, administrateur, a rendu le 5 avril 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chacune des parties supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 21 du 24.1.2004


11.6.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 143/33


ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 6 décembre 2004

dans l'affaire T-55/02, Peter Finch contre Commission des Communautés européennes (1)

(Fonctionnaires - Réclamation - Rejet implicite - Rejet explicite dans le délai du recours contentieux - Notification tardive du rejet - Recevabilité - Pensions - Transfert des droits à pension nationaux - Calcul des annuités à prendre en compte dans le régime communautaire - Traitement pris comme référence - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

(2005/C 143/63)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-55/02, Peter Finch, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté par Me J.-N. Louis, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg, contre Commission des Communautés européennes (agents: Mmes F. Clotuche-Duvieusart et H. Tserepa-Lacombe, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande en annulation de la décision de la Commission portant bonification d'annuités de pension à prendre en compte dans le régime communautaire à la suite du transfert de l'ensemble des droits à pension acquis par le requérant avant son entrée au service de la Commission, le Tribunal (cinquième chambre), composé de M. M. Vilaras, président, Mmes M.E. Martins Ribeiro et K. Jürimäe, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 6 décembre 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)

Chacune des parties supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 97 du 20.4.2002


11.6.2005   

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C 143/34


ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 15 février 2005

dans l'affaire T-206/02, Congrès national du Kurdistan (KNK) contre Conseil de l'Union européenne (1)

(Recours en annulation - Mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme - Qualité pour agir - Association - Recevabilité)

(2005/C 143/64)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-206/02, Congrès national du Kurdistan (KNK), établi à Bruxelles (Belgique), représenté par Me J. Boisseau, avocat, contre Conseil de l'Union européenne (agents: MM. M. Vitsentzatos et S. Marquardt), soutenu par Commission des Communautés européennes (agents: initialement M. G. zur Hausen et Mme G. Boudot, puis M. J. Enegren et Mme Boudot, ayant élu domicile à Luxembourg) et par Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (agents: initialement M. J. Collins puis Mme R. Caudwell, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 2002/334/CE du Conseil, du 2 mai 2002, mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et abrogeant la décision 2001/927/CE (JO L 116, p. 33), le Tribunal (deuxième chambre), composé de MM. J. Pirrung, président, N.J. Forwood et S. Papasavvas, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 15 février 2005 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le requérant supportera ses propres dépens et ceux du Conseil.

3)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Commission supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 247 du 12.10.2002


11.6.2005   

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C 143/34


ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 15 février 2005

dans l'affaire T-229/02, Kurdistan Workers' Party (PKK) et Kurdistan National Congress (KNK) contre Conseil de l'Union européenne (1)

(Recours en annulation - Mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme - Capacité à agir - Qualité pour agir - Association - Recevabilité)

(2005/C 143/65)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire T-229/02, Kurdistan Workers' Party (PKK) et Kurdistan National Congress (KNK), établisà Bruxelles, représentés par MM. M. Muller, E. Grieves, barristers, et Mme J. Peirce, solicitor, contre Conseil de l'Union européenne (agents: MM. M. Vitsentzatos et M. Bishop) soutenu par Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (agents: initialement M. J. Collins, puis Mme R. Caudwell, ayant élu domicile à Luxembourg) et par Commission des Communautés européennes (agents: MM. C. Brown et P. Kuijper, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 2002/334/CE du Conseil, du 2 mai 2002, mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et abrogeant la décision 2001/927/CE (JO L 116, p. 33), et de la décision 2002/460/CE du Conseil, du 17 juin 2002, mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 et abrogeant la décision 2002/334 (JO L 160, p. 26), le Tribunal (deuxième chambre), composé de MM. J. Pirrung, président, N.J. Forwood et S. Papasavvas, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 15 février 2005 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

Les requérants supporteront leurs propres dépens et ceux du Conseil.

3)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Commission supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 233 du 28.9.2002


11.6.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 143/35


ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 14 février 2005

dans l'affaire T-406/03, Nicolas Ravailhe contre Comité des régions de l'Union européenne (1)

(Fonctionnaires - Procédure administrative préalable - Irrecevabilité)

(2005/C 143/66)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-406/03, Nicolas Ravailhe, ancien agent temporaire du Comité des régions de l'Union européenne, demeurant à Amiens (France), représenté par Me J.-P. Brodsky, contre Comité des régions de l'Union européenne (agent: M. P. Cervilla, assisté de Me B. Wägenbaur, avocat), ayant pour objet un recours visant, à titre principal, le refus de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement de rétablir le requérant dans ses fonctions et droits statutaires d'agent temporaire du Comité des régions de l'Union européenne et, à titre subsidiaire, l'octroi d'une indemnité, le Tribunal (cinquième chambre), composé de MM. M. Vilaras, président, F. Dehousse et D. Šváby, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 14 février 2005 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Chacune des parties supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 47 du 21.2.2004


11.6.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 143/35


ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 12 janvier 2005

dans l'affaire T-268/04, Spa Monopole, Compagnie fermière de Spa, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (1)

(Marque communautaire - Opposition - Retrait de l'opposition - Non-lieu à statuer)

(2005/C 143/67)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-268/04, Spa Monopole, Compagnie fermière de Spa, établie à Spa (Belgique), représentée par Mes L. de Brouwer, E. Cornu, E. De Gryse et D. Moreau, avocats, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (agent: M. O. Montalto), l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI ayant été Cottee Dairy Products Pty Limited, établie à New South Wales (Australie), ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 19 avril 2004 (affaire R 148/2002-1), le Tribunal (deuxième chambre), composé de MM. J. Pirrung, président, N.J. Forwood et S. Papasavvas, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 12 janvier 2005 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1)

Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours.

2)

Chacune des parties supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 217 du 28.8.2004


11.6.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 143/35


Recours introduit le 21 janvier 2005 par Elisabeth Agne-Dapper et autres contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-35/05)

(2005/C 143/68)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 21 janvier 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Elisabeth Agne-Dapper, domiciliée à Schoorl (Pays-Bas) et 172 autres, représentés par Mes Georges Vandersanden, Laure Levi et Aurore Finchelstein, avocats.

Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

1)

déclarer le recours recevable et fondé, en ce compris l'exception d'illégalité qu'il comporte;

2)

en conséquence, annuler les bulletins de pension de mai 2004 des requérants, avec pour effet l'application d'un coefficient correcteur au niveau de la capitale de leur pays de résidence ou, à tout le moins, d'un coefficient correcteur de nature à refléter de manière adéquate les différences de coût de la vie dans les lieux où les requérants sont censés exposer leurs dépenses et répondant donc au principe d'équivalence;

3)

condamner la Commission à l'entièreté des dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérants dans la présente affaire sont tous des fonctionnaires mis à la pension avant le 1er mai 2004. Ils contestent le régime transitoire mis en place, en attendant la suppression des coefficients correcteurs, par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents (1), dans la mesure où ledit régime est fondé sur un nouveau calcul des coefficients correcteurs «pension» qui n'est plus calculé par rapport à la capitale, mais selon le coût moyen de la vie dans l'État membre où le titulaire de la pension justifie avoir établi sa résidence principale.

A l'appui de leurs prétentions, les requérants font tout d'abord valoir que le règlement précité est fondé sur une motivation erronée, dans la mesure où ni l'intégration accrue de la Communauté, ni la liberté de circulation et de séjour, ni la difficulté de vérifier le lieu effectif de résidence des pensionnés, ne sauraient servir de fondement au régime transitoire en cause.

Les requérants font ensuite valoir la violation en l'espèce des principes de l'égalité, de sécurité juridique, de rétroactivité des droits acquis et de protection de la confiance légitime.


(1)  JOUE L 124, du 27.04.2004, p. 1


11.6.2005   

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C 143/36


Recours introduit le 17 février 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Hinrich Bavendam et autres

(Affaire T-80/05)

(2005/C 143/69)

Langue de procédure: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 17 février 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Hinrich Bavendam, domicilié à Brême (Allemagne), Günther Früchtnicht, domicilié à Brême (Allemagne), Hinrich Geerken, domicilié à Brême (Allemagne), Hans-Jürgen Weyhausen-Brinkmann, domicilié à Brême (Allemagne), Curt-Hildebrand v. Einsiedel, domicilié à Leipzig (Allemagne), Christina Gräfin von Schall-Riaucour, domiciliée à Ahlen-Vorhelm (Allemagne), Franz-Albrecht Metternich-Sandor, Prinz von Ratibor und Corvey, domicilié à Höxter (Allemagne), Christoph Prinz zu Schleswig-Holstein, domicilié à Thumby (Allemagne) et par la ville de Schloß Holte-Stukenbrock (Allemagne), représentés par Me T. Giesen.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 7 décembre 2004 arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil (1), la liste des sites d'importance communautaire

1.

pour la région biogéographique continentale

2.

pour la région biogéographique atlantique

notifiée sous les numéros C(2004) 4031 et C(2004) 4032, dans la mesure où leurs droits de propriété ou d'aménagement du territoire sont concernés;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Les parties requérantes sont soit propriétaires de la totalité de sites, soit propriétaires de grandes parties de sites qui, en vertu des décisions attaquées, ont été classés en tant que sites d'importance communautaire, ce qui restreint les droits de propriété des parties requérantes.

Les parties requérantes soutiennent que les critères de sélection pour le classement dans la liste des sites d'importance communautaire ne sont pas remplis, car les types d'habitat et les espèces décisifs pour le classement n'existent soit absolument pas soit avec un degré de représentativité trop faible.

Les parties requérantes estiment en outre,

que les formes substantielles de l'article 6, paragraphes 2, 3 et 4,\q ou de l'article 4 de la directive 92/43/CEE ont été violées,

qu'un manquement d'État a eu lieu, car la décision de sélection à l'origine du classement dans la liste communautaire était déjà erronée au niveau national,

qu'un détournement de pouvoir a eu lieu, car la Commission a classé dans la liste communautaire tous les sites proposés par la république fédérale d'Allemagne, sans aucune exception.


(1)  Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7).


11.6.2005   

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C 143/37


Recours introduit le 2 mars 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV et Akzo Nobel Functional Chemicals BV

(Affaire T-112/05)

(2005/C 143/70)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 2 mars 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Akzo Nobel NV, ayant son siège social à Arnhem (Pays-Bas), Akzo Nobel Nederland BV, ayant son siège social à Arnhem (Pays-Bas), Akzo Nobel Chemicals International BV, ayant son siège social à Amersfoort (Pays-Bas), Akzo Nobel Chemicals BV,ayant son siège social à Amersfoort (Pays-Bas) et Akzo Nobel Functional Chemicals BV, ayant son siège social à Amersfoort (Pays-Bas), représentées par Mes C.R.A Swaak et J. de Gou, avocats.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

contrôler la légalité de la décision attaquée en vertu de l'article 230 CE;

annuler la décision attaquée en vertu de l'article 231 CE;

condamner la Commission à ses propres dépens et aux dépens des parties requérantes.

Moyens et principaux arguments:

Les requérantes contestent la décision de la Commission du 9 décembre 2004, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire no COMP/E-2/37.533 — Chlorure de choline), constatant la participation des requérantes à un ensemble d'accords et de pratiques concertées ayant porté sur la fixation de prix, le partage des marchés et des actions concertées contre les concurrents dans le secteur du chlorure de choline de l'EEE et infligeant une amende aux requérantes.

Au soutien de leur recours, les requérantes invoquent la violation de l'article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 (1) en ce que la Commission a imputé la responsabilité de l'infraction à Akzo Nobel NV, la société holding du groupe Akzo Nobel. Selon les requérantes, Akzo Nobel NV n'a pas influencé de manière déterminante la politique commerciale de ses filiales.

Les requérantes font en outre valoir que le montant de l'amende à laquelle elles ont été solidairement condamnées était supérieur à 10 % du chiffre d'affaires de l'une des requérantes. Selon les requérantes, la Commission aurait dû limiter la responsabilité individuelle de chaque société.

Les requérantes invoquent enfin la violation de l'obligation de motivation. Selon elles, la Commission a déclaré Akzo Nobel NV solidairement responsable sur la base d'un raisonnement erroné et n'a pas indiqué pour quelles raisons elle a condamné solidairement l'une des requérantes à une amende supérieure à 10 % de son chiffre d'affaires.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).


11.6.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 143/37


Recours introduit le 9 mars 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Andreas Rodenbröker et autres

(Affaire T-117/05)

(2005/C 143/71)

Langue de procédure: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 9 mars 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Andreas Rodenbröker, domicilié à Hövelhof (Allemagne), et autres, représentés par Me H. Glatzel.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 7 décembre 2004 arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE (1) du Conseil, la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique atlantique en ce qui concerne le classement des sites

DE 4117-301 «Sennebäche»

DE 4118-301 «Senne mit Stapellager Senne»

DE 4118-401 «Vogelschutzgebiet Senne mit Teutoburger Wald» et

DE 4118-302 «Holter Wald»

dans la mesure où sont concernées des surfaces dont les parties requérantes sont propriétaires, dont elles ont la jouissance (bail) ou pour lesquelles elles disposent du pouvoir d'aménagement du territoire;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Les parties requérantes sont propriétaires de terrains qui, en vertu de la décision attaquée, ont été classés dans la liste des sites d'importance communautaire, ce classement étant justifié par la présence de types d'habitats et d'espèces à protéger conformément à la directive 92/43/CEE.

Les parties requérantes soutiennent que:

leurs droits de propriété sont restreints de manière déterminante par la décision attaquée en ce qui concerne la libre exploitation de leurs biens fonciers et que

cette atteinte à leurs droits de propriété est illégale car elle s'effectue en violation des formes substantielles et avec un détournement de pouvoir, car les prétendus types d'habitats et espèces à protéger n'existent absolument pas ou du moins pas avec le degré de représentativité et la taille de population qu'exigent les critères de l'annexe III de la directive 92/43/CEE.


(1)  Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7).


11.6.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 143/38


Recours introduit le 15 mars 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Borax Europe Ltd

(Affaire T-121/05)

(2005/C 143/72)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 15 mars 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Borax Europe Ltd, ayant son siège social à Guildford (Royaume-Uni), représentée par Mes D. Vandermeersch et K. Nordlander, avocats.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La requérante conteste la décision de la Commission rejetant la demande d'accès de la requérante à certains documents et enregistrements concernant la préparation de la 30ème adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (1). En particulier, la requérante a demandé l'accès à des enregistrements ou à des compte-rendu sténographiques de la réunion des experts en matière d'effets toxiques pour la reproduction concernant la classification de l'acide borique et des borates.

Au soutien de son recours, la requérante fait valoir que la défenderesse a commis une erreur manifeste d'appréciation et a violé l'article 4, paragraphe 1, sous b), et 3, du règlement no 1049/2001 (2). Selon la requérante, c'est à tort que la défenderesse a affirmé que l'accès aux documents compromettrait l'intégrité des experts consultés et les exposerait aux pressions extérieures. La requérante soutient en outre que c'est à tort que la défenderesse a appliqué l'exception relative à la protection du processus décisionnel de la Commission et a décidé qu'il n'existait pas d'intérêt public supérieur à la divulgation.

La requérante invoque enfin la violation du principe de proportionnalité qu'aurait commise la Commission en ne lui donnant pas partiellement accès aux enregistrements.


(1)  JO L 196, du 16 août 1967, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


11.6.2005   

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C 143/38


Recours introduit le 16 mars 2005 par Nicola Falcione contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-132/05)

(2005/C 143/73)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 16 mars 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Nicola Falcione, domicilié à Bruxelles, représenté par Mes Sébastien Orlandi, Xavier Martin, Albert Coolen, Jean-Noël Louis et Etienne Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 24 mars 2004 fixant le classement définitif de recrutement au grade A5/4,

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant a été nommé fonctionnaires de grade A5/4 par décision du 24 mars 2004. Il conteste dans son recours son classement définitif de recrutement. Le requérant invoque, à l'appui de son recours, une violation de l'article 31 du Statut et une erreur manifeste d'appréciation. Le requérant prétend que la Commission aurait également dû prendre en considération son expérience professionnelle pertinente et de niveau universitaire du 16 juillet 1974 au 28 février 1982. La Commission n'a pas pris en considération cette expérience au motif que le requérant n'a obtenu son diplôme universitaire d'économiste que le 1er mars 1982.


11.6.2005   

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C 143/39


Recours introduit le 17 mars 2005 par Gérard Meric contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI)

(Affaire T-133/05)

(2005/C 143/74)

Langue de dépôt du recours: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 17 mars 2005 d'un recours introduit contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) par Gérard Méric, domicilié à Paris, représenté par Me Pascal Murzeau, avocat.

ARBORA & AUSONIA, S.L. était également partie à la procédure devant la première chambre de recours.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

réformer purement et simplement la décision rendue par la Première Chambre de Recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), le 17 janvier 2005 et, en conséquence:

rejeter l'opposition formée par la société ARBORA & AUSONIA, S.L., à l'enregistrement de la marque «PAM-PIM'S BABY-PROP»,

mettre à la charge de cette dernière, l'ensemble des frais exposés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire:

Le requérant

Marque communautaire concernée:

La marque verbale «PAM-PIM'S BABY-PROP» pour des produits classés dans la classe 16 (Couches culottes en papier ou en cellulose (à jeter)).

Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d'opposition:

ARBORA & AUSONIA, S.L.

Marque ou signe objecté:

Les marques verbales et figuratives nationales «PAM-PAM» pour des produits classés — dans les classes 5, 16 et 25 (toute sorte de vêtements confectionnés, en particulier couches-culottes, chaussures, culottes pour la menstruation, serviettes hygiéniques — marques espagnoles no 855.391, no 1.146.300 et no 1.153.492).

Décision de la division d'opposition:

L'opposition est accueillie sur la base de la marque figurative nationale «PAM-PAM» pour des produits classés dans la classe 16 (culottes et couches-culottes de papier et de cellulose — marque espagnole no 1.146.300).

Décision de la chambre de recours:

Rejet du recours du requérant.

Moyens invoqués:

Il n'existe, pour le consommateur moyen espagnol, pas un risque de confusion entre les marques en conflit au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous (b), du règlement no 40/94 du Conseil du fait qu'il n'y a similitude ni entre la marque demandée et les marques antérieures, ni entre les produits désignés par la marque demandée et les marques antérieures.


11.6.2005   

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C 143/40


Recours introduit le 11 avril 2005 par Internationaler Hilfsfonds e.V contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-141/05)

(2005/C 143/75)

Langue de procédure: allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 11 avril 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Internationaler Hilfsfonds e.V, Rosbach v.d.H. (Allemagne), représenté par Me H. Kaltenecker, avocat.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 14 février 2005, par laquelle celle-ci a refusé la demande qu'avait formée la partie requérante en vue de bénéficier d'un accès complet au dossier de la Commission relatif au contrat LIEN 97-2011,

condamner la Commission aux dépens de la procédure et à ceux exposés par la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

Dans la lettre attaquée, la défenderesse a, sur la base de l'article 4, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement sur la transparence (1), ainsi que sur la base du règlement relatif à la protection des données (2), rejeté la demande qu'avait formée la partie requérante en vue de bénéficier d'un accès complet au dossier de la Commission relatif au contrat LIEN 97-2011.

La partie requérante fait valoir que la décision attaquée viole l'article 5, paragraphe 3, du règlement sur la transparence. Elle juge dénuées de fondement les raisons invoquées par la Commission pour refuser l'accès complet au dossier du contrat LIEN 97-2011, à savoir l'atteinte que porterait la divulgation illimitée au processus décisionnel de l'institution. Elle soutient qu'il existe un intérêt public à la divulgation du document visé. Elle met par ailleurs en doute l'applicabilité de l'article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la transparence.

La partie requérante critique en outre le refus de l'accès au dossier sur la base du règlement relatif à la protection des données.

Elle fait de surcroît valoir que la décision de la Commission est constitutive d'un acte arbitraire.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).

(2)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8, p. 1).


11.6.2005   

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C 143/40


Recours introduit le 14 avril 2005 contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) par Flex Equipos de Descanso, SA.

(Affaire T-146/05)

(2005/C 143/76)

Langue de rédaction de la requête: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Flex Equipos de Descanso, établie à Alcobendas, Madrid (Espagne), représentée par I. Valdelomar Serrano, avocat.

Recticel N.V., établie à Sint-Lambrechts-Woluwe (Belgique), était également partie à la procédure devant la chambre de recours.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 8 février 2005 dans l'affaire R469/2004-2;

renvoyer l'affaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur et lui ordonner de refuser l'enregistrement de la demande de marque communautaire no 1 278 175 RENOFLEX pour tous les produits des classes 17 et 20;

déclarer que l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur enfreint le principe de sécurité juridique;

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire:

Recticel N.V.

Marque communautaire concernée:

Marque verbale « RENOFLEX » relative à des produits, entre autres, des classes 17 et 20 (matières de rembourrage pour sièges et banquettes de véhicules, meubles, … ) — demande no 1 278 175

Titulaire de la marque ou du signe invoqué dans la procédure d'opposition:

Requérante

Marque ou signe invoqué dans la procédure d'opposition:

Marques figuratives nationales « FLEX » relatives à des produits des classes 17 et 20, respectivement (caoutchouc, lits, matelas, meubles convertibles, bureaux, …)

Décision de la division d'opposition:

Opposition confirmée pour tous les produits litigieux

Décision de la chambre de recours:

Annulation de la décision de la division d'opposition

Moyens:

Le risque de confusion entre la marque communautaire et les marques antérieures est évident, étant donné que les signes sont similaires et que les produits couverts par les marques sont pour parti identiques et pour partie similaires.

La marque communautaire présente une ressemblance étroite avec les marques antérieures, due au fait que l'élément verbal, qui est la partie dominante des marques antérieures, FLEX, est inclus dans la marque communautaire litigieuse, RENOFLEX. L'ajout du mot RENO ne modifie pas l'impression d'ensemble.

Par conséquent, la décision attaquée comporte une infraction à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du Règlement du Conseil no 40/94.

En outre, l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur a enfreint le principe de sécurité juridique.


11.6.2005   

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C 143/41


Recours introduit le 11 avril 2005 contre la Commission des Communautés européennes par la Comunidad autónoma de Madrid et Madrid, Infraestructuras del Transporte (MINTRA)

(Affaire T-148/05)

(2005/C 143/77)

Langue de procédure: l'espagnol

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 11 avril 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par la Comunidad autónoma de Madrid et Madrid, Infraestructuras del Transporte (MINTRA), ayant leur siège social à Madrid, représentées par Mes Cani Fernández Vicién, David Ortega Peciña et Julio Sabater Marotias, avocats.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le présent recours est formé contre la décision de la partie défenderesse reclassant l'organisme MINTRA dans le secteur général des  «administrations publiques» , conformément au  «SYSTÈME EUROPÉEN DE COMPTES — SEC 95»  (SEC 95) visé à l'annexe A du règlement (CE) no 2223/96 du Conseil, du 25 juin 1996, relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté. (1) Le SEC 95 prévoit une méthodologie relative aux normes, définitions, nomenclatures et règles comptables que les États membres utilisent pour l'établissement de leurs comptes et statistiques économiques nationaux. Ce système comptable est également utilisé dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs.

MINTRA est un organisme de droit public de la Communauté de Madrid dépendant de la Consejería de Transportes e Infraestructuras. Il jouit de la personnalité morale et d'un patrimoine propre ainsi que de la pleine capacité d'agir. Il dispose également de la capacité de s'endetter indépendamment de la Communauté de Madrid.

À l'appui de sa demande, la requérante allègue:

la violation de différentes règles du SEC 95 relatives au classement des unités institutionnelles en tant qu'organismes  «marchands»  ou  «non marchands» ;

la violation du principe de confiance légitime dans la mesure où il résulte de la décision attaquée qu'Eurostat est totalement revenu sur son précédent classement de MINTRA communiqué par lettre du 14 février 2003. Ce reclassement est postérieur à une décision d'Eurostat statuant dans le même sens dans une affaire similaire qui concerne l'organisme public autrichien Bundesimmobiliengesellschaft. À cet égard, il y a lieu de signaler que la décision attaquée a des conséquences financières extrêmement graves pour la requérante et MINTRA étant donné que la dette de l'organisme public sera intégrée dans les comptes de la Communauté de Madrid. Par ailleurs, MINTRA pourrait être tenue de dénoncer les contrats déjà conclus dans le cadre du plan d'extension du réseau de chemin de fer métropolitain que la Communauté de Madrid a établi sur la base du classement de février 2003;

la violation de l'obligation de motivation, en ce que, entre autres, la décision attaquée ne se réfère ni à sa base légale ni aux éléments de fait qui la fonde.


(1)  JO L 310, du 30 novembre 1996, p. 1.


11.6.2005   

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C 143/42


Recours introduit le 18 avril 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Markku Sahlstedt, Juha Kankkunen, Mikko Tanner, Toini Tanner, Liisa Tanner, Eeva Jokinen, Aili Oksanen, Olli Tanner, Leena Tanner, Aila Puttonen, Risto Tanner, Tom Järvinen, Runo K. Kurkko, l'association Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto (MTK) ry et la fondation MTK

(Affaire T-150/05)

(2005/C 143/78)

Langue de procédure: le finnois

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 18 avril 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Markku Sahlstedt, Juha Kankkunen, Mikko Tanner, Toini Tanner, Liisa Tanner, Eeva Jokinen, Aili Oksanen, Olli Tanner, Leena Tanner, Aila Puttonen, Risto Tanner, Tom Järvinen, Runo K. Kurkko, l'association Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto (MTK) ry et la fondation MTK représentés par Me Kari Marttinen.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision visée par le recours (1) dans son intégralité,

à titre subsidiaire, si le Tribunal considère que ce n'est pas possible, annuler la décision visée par le recours en ce qui concerne toutes les zones incluses dans la décision de la République de Finlande,

si le Tribunal considère que ce n'est pas non plus possible, annuler la décision en ce qui concerne les zones identifiées au point 6.2.2.7 de la requête,

condamner la Commission des Communautés européennes à la totalité des dépens, y compris les intérêts légaux.

Moyens et principaux arguments:

De l'avis des parties requérantes, la décision est contraire au droit communautaire et en particulier à l'article 4 de la directive nature et à l'annexe III qui y est mentionnée. Elles invoquent essentiellement trois moyens d'annulation:

a)

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation créé en vertu de l'article 3 de la directive nature. La cohérence du réseau et l'état de conservation favorable sont garantis par le fait que l'article 4 et l'annexe III de la directive concernant la sélection des zones sont contraignants tant pour les États membres que pour la Commission. Les zones ne peuvent être choisies sans tenir compte de ces dispositions et ne peuvent l'être non plus par une décision préparatoire ou partielle. Les zones doivent être choisies dans chaque État membre selon des critères uniformes.

b)

Les étapes 1 (État membre) et 2 (Commission) de l'annexe III forment un tout constitué d'actes produisant des effets de droit. La procédure (dans l'étape 2) et la décision concernant les sites jugés d'importance communautaire ne sont pas conformes au droit communautaire si la proposition émise dans l'étape 1 n'est pas conforme aux exigences de la directive et

c)

dans la seconde étape, la Commission doit arrêter en concertation avec les États membres des propositions faites par ceux-ci et procéder aux rectifications de limites des zones découlant d'une appréciation, portant sur l'état de conservation favorable, plus large que celle de l'État membre.

La proposition faite par la Finlande en étape 1, à partir de laquelle la Commission a arrêté la liste des sites sélectionnés comme sites d'importance communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive nature est contraire aux critères contraignants de sélection des zones prévus par la directive.

La Commission est tenue de s'assurer que les zones contenues dans la proposition faite par un État membre satisfont les conditions écologiques exigées pour leur inclusion après la phase 2. La Commission ne saurait donc, sans procéder à un examen écologique approprié, inclure une zone proposée dans la liste des sites jugés d'importance communautaire.


(1)  Décision de la Commission 2005/101/CE du 13 janvier 2005 arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique boréale, JO L 40 du 11 février 2005, p. 1.


11.6.2005   

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C 143/43


Recours introduit le 18 avril 2005 contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (Marques, dessins et modèles) par John Arthur Slater

(Affaire T-152/05)

(2005/C 143/79)

Langue dans laquelle la requête a été déposée: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 18 avril 2005 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (Marques, dessins et modèles) et formé par John Arthur Slater, domicilié à Londres (Royaume-Uni), représenté par M. J. Gilbert, Solicitor.

Prime Restaurant Holdings, Inc., ayant son siège social à Mississanga, Ontario (Canada) était également partie à la cause devant la chambre de recours.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours du 13 décembre 2004 dans l'affaire R 582/2003-4;

rejeter la demande en nullité de Prime Restaurant Holdings, Inc pour l'enregistrement de la marque communautaire no 447730;

condamner l'Office et les autres parties aux dépens du présent recours, du recours no R 582/2003-4 et de la procédure d'annulation no 232C000447730/1.

Moyens et principaux arguments:

Marque communautaire enregistrée faisant l'objet d'une demande en nullité:

La marque verbale East Side Mario's pour des produits et des services des classes 25, 26 et 42 — Marque communautaire no 447730

Titulaire de la marque communautaire:

John Arthur Slater

Partie demandant l'annulation de la marque communautaire:

Prime Restaurant Holdings, Inc.

Droits de l'auteur de la demande en nullité:

La marque verbale et figurative East Side Mario's

Décision de la division d'annulation:

Nullité de la marque communautaire

Décision de la chambre de recours:

Rejet du recours

Moyens:

Violation de l'article 51, paragraphe 1, sous b) du règlement no 40/94 du Conseil. Selon le requérant, la chambre a commis une erreur en considérant que le requérant agissait pour le compte d'un tiers qui doit être considéré comme le demandeur de la marque, que ce tiers était de mauvaise foi et que des pratiques déloyales avaient été commises.


11.6.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 143/43


Radiation de l'affaire T-176/00 (1)

(2005/C 143/80)

(Langue de procédure: le néerlandais)

Par ordonnance du 11 mars 2005, le président de la quatrième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes a prononcé la radiation de l'affaire T-176/00, Cargill B.V. contre Commission des Communautés européennes.


(1)  JO C 285 du 7.10.2000


11.6.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 143/44


Radiation de l'affaire T-225/01 (1)

(2005/C 143/81)

(Langue de procédure: l'espagnol)

Par ordonnance du 15 mars 2005, le président de la cinquième chambre élargie du Tribunal de première instance des Communautés européennes a prononcé la radiation de l'affaire T-225/01, Gobierno Foral de Navarra contre Commission des Communautés européennes.


(1)  JO C 331 du 24.11.2001


11.6.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 143/44


Radiation de l'affaire T-142/04 (1)

(2005/C 143/82)

(Langue de procédure: le néerlandais)

Par ordonnance du 11 mars 2005, le président de la quatrième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes a prononcé la radiation de l'affaire T-142/04, Cargill B.V. contre Commission des Communautés européennes.


(1)  JO C 168 du 26.6.2004


11.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 143/44


Radiation de l'affaire T-228/04 (1)

(2005/C 143/83)

(Langue de procédure: le néerlandais)

Par ordonnance du 11 avril 2005, le président de la troisième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes a prononcé la radiation de l'affaire T-228/04, Royaume des Pays-Bas contre Commission des Communautés européennes.


(1)  JO C 247 du 12.10.2002


11.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 143/44


Radiation de l'affaire T-470/04 (1)

(2005/C 143/84)

(Langue de procédure: le français)

Par ordonnance du 24 février 2005, le président de la première chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes a prononcé la radiation de l'affaire T-470/04, Thomas Peyker contre Commission des Communautés européennes.


(1)  JO C 57 du 5.3.2005


III Informations

11.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 143/45


(2005/C 143/85)

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 132 du 28.5.2005

Historique des publications antérieures

JO C 115 du 14.5.2005

JO C 106 du 30.4.2005

JO C 93 du 16.4.2005

JO C 82 du 2.4.2005

JO C 69 du 19.3.2005

JO C 57 du 5.3.2005

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