Coopération administrative dans le domaine fiscal
SYNTHÈSE DU DOCUMENT:
Directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal
QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?
La directive 2011/16/UE (directive sur la coopération administrative — DAC) établit des règles pour:
- assurer la coopération administrative entre les autorités fiscales nationales;
- l’échange électronique d’informations fiscales;
- la coordination et l’évaluation de la coopération entre les États membres de l’Union européenne (UE) et la Commission européenne.
La directive modificative (UE) 2023/2226 (connue sous le nom de DAC8) modifie certains aspects de la directive 2011/16/UE. Elle met notamment en place un système obligatoire d’échange automatique d’informations entre prestataires de services sur crypto-actifs.
POINTS CLÉS
La directive 2011/16/UE s’applique à toutes les taxes, à l’exception:
- de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou des droits de douane;
- des droits d’accises couverts par un autre texte législatif de l’UE;
- des cotisations sociales obligatoires;
- des droits perçus pour des certificats et documents délivrés par les pouvoirs publics;
- des paiements aux services publics.
La directive modificative (UE) 2021/514 précise que la TVA et d’autres impôts indirects entrent dans le champ d’application de la directive 2011/16/UE. Ainsi, les informations communiquées entre les États membres peuvent également être utilisées pour l’évaluation, l’administration et l’application de la TVA et d’autres impôts indirects.
Les États membres désignent une autorité pour superviser la directive. Elle établit un bureau central de liaison dont le rôle est de:
- maintenir des contacts avec la Commission et les homologues nationaux;
- traiter les demandes d’informations.
Échange d’informations sur demande
La procédure exige:
- qu’une autorité contactée par une autre (autorité requérante) partage toutes les informations en sa possession ou qu’elle découvre ensuite;
- que des formulaires informatisés types établis par la Commission soient utilisés, si possible;
- que l’autorité requérante précise:
- les raisons fiscales qui sont à l’origine de sa demande,
- les informations qu’elle requiert;
- que l’autorité requise:
- confirme par voie électronique dans les sept jours ouvrables qu’elle a reçu la demande,
- recueille les informations, même si elle n’en a pas besoin pour ses propres objectifs fiscaux,
- fournisse les informations le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois, ou dans les deux mois si elle détient déjà ces informations;
- réponde dans un délai d’un mois si elle a besoin de détails supplémentaires, si elle ne possède pas les informations ou refuse de les partager pour des motifs tels que le secret commercial ou l’ordre public, ou parce qu’elles portent sur des impôts antérieurs à janvier 2011.
Chaque année, les autorités d’un État membre échangent automatiquement des informations avec leurs homologues d’un autre État membre sur les ressortissants de ce dernier résidant sur le territoire du premier. Ces informations portent sur les catégories suivantes:
- les revenus professionnels;
- les jetons de présence;
- les revenus provenant des produits d’assurance sur la vie;
- les pensions;
- la propriété et les revenus de biens immobiliers;
- les redevances (introduites dans la DAC7);
- les revenus tirés de dividendes versés par l’intermédiaire d’un compte «non conservateur» (introduits dans la DAC8).
Les États membres:
- visent à inclure le numéro d’identification fiscale (NIF) d’une personne, ainsi que les informations susmentionnées à partir du 1er janvier 2024;
- informent chaque année la Commission des informations échangées, qui couvrent initialement deux des catégories précitées, mais qui couvriront au moins cinq d’entre elles à partir du 1er janvier 2026;
- exigent que l’autorité nationale fournissant les informations au titre de la DAC2 («institution financière déclarante») mette en œuvre les règles financières et personnelles détaillées en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées dans les annexes I et II et échangent automatiquement:
- des informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert au titre de la DAC3,
- des déclarations pays par pays des groupes d’entreprises multinationales, y compris des données sur toutes les juridictions fiscales sur lesquelles ils sont actifs et sur le bénéfice avant impôts (l’annexe III énumère les informations requises) au titre de la DAC4,
- les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration impliquant plusieurs États membres ou un État membre et un pays tiers au titre de la DAC6;
- exigent que les plateformes numériques («opérateurs de plateformes») au titre de la DAC7 effectuent leur déclaration dans un État membre et mettent en œuvre les règles en matière de déclaration et de diligence raisonnable prévues à l’annexe V sur les vendeurs utilisant leurs services pour:
- la location de biens immobiliers résidentiels et commerciaux,
- les services personnels,
- la vente de biens,
- les locations de modes de transport;
- fournissent chaque année à la Commission des statistiques sur l’échange automatique d’informations;
- consignent les informations reçues par l’intermédiaire des échanges automatiques pendant au moins cinq ans;
- suivent et évaluent la coopération administrative et partagent leurs conclusions chaque année avec la Commission;
- déterminent des sanctions en cas d’infraction à la législation.
Échange spontané d’informations
Les autorités nationales doivent fournir spontanément des informations à leurs homologues le plus rapidement possible, et dans un délai maximal d’un mois, si elles estiment:
- qu’un autre État membre peut présenter une perte fiscale;
- qu’une personne perçoit un avantage fiscal dans un État membre qui augmenterait sa charge fiscale dans un autre;
- que des affaires entre deux personnes de différents États membres peuvent entraîner une diminution de taxe ou d’impôt dans l’un ou l’autre État membre ou dans les deux;
- que l’épargne fiscale repose sur des transferts artificiels de bénéfices au sein de groupes d’entreprises;
- que les informations reçues par une autre autorité pourraient être pertinentes pour évaluer la charge fiscale dans l’État membre.
Coopération administrative supplémentaire
Les autorités nationales peuvent:
- demander la participation de leurs fonctionnaires aux enquêtes menées dans un autre État membre;
- convenir d’effectuer des contrôles simultanés dans deux États membres ou plus sur des personnes d’intérêt commun;
- demander un retour d’informations sur les informations qu’elles ont communiquées et fournir un retour d’informations annuel sur l’échange automatique d’informations à leurs partenaires.
Les informations
- communiquées entre les États membres sont soumises à des règles en matière de secret officiel;
- peuvent être utilisées pour:
- appliquer la législation nationale en matière de TVA, autres impôts indirects, droits de douane, lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,
- évaluer les autres taxes et droits couverts par les arrangements d’assistance mutuelle,
- soutenir les procédures judiciaires et administratives pouvant mener à des sanctions;
- peuvent être partagées avec un pays tiers si l’État membre qui les a initialement fournies y consent;
- reçues d’un pays tiers, avec son accord, peuvent être fournies à un autre État membre si elles sont jugées utiles.
La Commission fournit aux États membres les moyens électroniques et automatisés de vérifier si le NIF d’une personne est correct.
La directive a abrogé la directive 77/799/CEE le 1er janvier 2013.
La directive modificative (UE) 2023/2226 étend la coopération administrative dans le domaine fiscal aux crypto-actifs en exigeant que:
- les prestataires de services sur crypto-actifs respectent les obligations détaillées en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées à l’annexe VI;
- les autorités nationales partagent automatiquement les informations reçues par les fournisseurs de services avec leurs homologues de l’UE dans un délai de neuf mois à compter de la fin de l’année civile — le premier échange aura lieu à partir du 1er janvier 2026.
Elle exige également que les autorités nationales communiquent les informations suivantes pour chaque:
- personne couverte par la législation («personne devant faire l’objet d’une déclaration») — nom, adresse, État membre de résidence, NIF, date et lieu de naissance;
- prestataire de services sur crypto-actifs — nom, adresse, NIF et, si disponible, numéro d’identification individuel fourni lors de l’enregistrement;
- transaction de crypto-actifs — des informations telles que le montant payé, les unités concernées et la valeur de marché.
Elle exige que la Commission:
- normalise le formulaire informatisé à utiliser pour l’échange d’informations;
- détermine les modalités pratiques et techniques d’enregistrement et d’identification des opérateurs de crypto-actifs;
- établisse un registre des crypto‐actifs au plus tard le 31 décembre 2025;
- fournisse aux États membres un accès à un répertoire central sécurisé avant le 31 décembre 2026.
DEPUIS QUAND CES RÈGLES S’APPLIQUENT-ELLES?
La directive 2011/16/UE devait être transposée dans le droit national au plus tard le 1er janvier 2013, à l’exception des dispositions de l’article 8, qui devaient être transposées au plus tard le 1er janvier 2015.
La directive modificative (UE) 2023/2226 s’applique à partir du 1er janvier 2026, même si certains de ses articles ne s’appliqueront pas avant le 1er janvier 2030.
CONTEXTE
- Face à la mobilité croissante des contribuables, à la multiplication des transactions transfrontalières et à l’arrivée de nouveaux instruments financiers, les administrations fiscales nationales doivent renforcer leur coopération administrative afin d’assurer la discipline fiscale et de réduire la fraude et l’évasion fiscales.
- Pour de plus amples informations, veuillez consulter:
DOCUMENT PRINCIPAL
Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1-12).
Les modifications successives de la directive 2011/16/UE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
DOCUMENTS LIÉS
Règlement d’exécution (UE) 2023/823 de la Commission du 13 avril 2023 établissant les modalités d’application de certaines dispositions de la directive 2011/16/UE du Conseil en ce qui concerne l’évaluation et la détermination de l’équivalence des informations dans le cadre d’un accord entre les autorités compétentes d’un État membre et une juridiction hors Union (JO L 103 du 18.4.2023, p. 1-4).
Règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 1-39).
Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40-205).
Voir la version consolidée.
Directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (JO L 2023/2226 du 24.10.2023).
Directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union (JO L 328 du 22.12.2022, p. 1-58).
Voir la version consolidée.
Règlement d’exécution (UE) 2015/2378 de la Commission du 15 décembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant le règlement d’exécution (UE) n° 1156/2012 (JO L 332 du 18.12.2015, p. 19-45).
Voir la version consolidée.
dernière modification 24.01.2024